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Frédéric Fabre docteur en droit.
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AVERTISSEMENT
Le Conseil d'Etat a annulé l'obligation de conciliation de l'article 750-1 du CPC et les articles 901 et 933 du code civil concernant l'appel qui renvoie à l'ensemble de l'article 57 au lieu de décrire les obligations spécifiques en appel sans renvoyer aux obligations de l'assignation.
Conseil d'Etat 6ème et 5ème chambres réunies, arrêt n° 436939 du 22 septembre 2022Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 436939, par une requête et deux mémoires
complémentaires, enregistrés les 20 décembre 2019, 23 mars et 21
mai 2020, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le
Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers,
l'ordre des avocats au barreau de Paris, l'Association des avocats
conseils d'entreprises, la Confédération nationale des avocats et
la Fédération nationale des unions de jeunes avocats demandent au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-1333 du 11
décembre 2019 réformant la procédure civile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 437002, par une requête, enregistrée le 23 décembre
2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat
des avocats de France et le Syndicat de la magistrature demandent
au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n°
2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 ;
- le code civil ;
- le code de la mutualité ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de procédure civile ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code du travail ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;
- le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1641 du 22 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 ;
- la décision du Conseil Constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars
2019 ;
- l'arrêté du 9 août 2021du garde des sceaux, ministre de la
justice, relatif aux modalités de communication de la date de
première audience en procédure écrite ordinaire devant le tribunal
judiciaire ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS
Hannotin avocat, avocat du Conseil national des barreaux, et
autres et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du
Syndicat des avocats de France et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées du Conseil national des barreaux et autres
et du Syndicat des avocats de France et autre tendent à
l'annulation pour excès de pouvoir de tout ou partie du même
décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. Il y a
lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte
administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer
l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait
statué, l'administration abroge l'acte attaqué, cette circonstance
prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double
condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la
période où il était en vigueur et que la décision procédant à son
abrogation soit devenue définitive.
3. D'une part, l'article 1er du décret du 27 novembre 2020 portant
diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et
à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme
et d'autres infractions, entré en vigueur le 1er janvier 2021 et
devenu définitif sur ce point, a procédé à l'abrogation du
deuxième alinéa de l'article 54 du code de procédure civile, dans
sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué, aux termes
duquel : " Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la
demande [initiale en justice] comporte également, à peine de
nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du
demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son
avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de
téléphone du défendeur ". Or, il résulte des pièces du dossier et
n'est par ailleurs pas contesté que pendant la période du 1er
janvier 2020 au 1er janvier 2021, durant laquelle elles ont été en
vigueur, ces dispositions n'ont pu recevoir application, dès lors
que les premières saisines par voie électronique, dans le cadre du
programme Portalis, n'ont été matériellement possibles que courant
2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions
tendant à l'annulation du deuxième alinéa de l'article 54 du code
de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du
décret attaqué.
4. D'autre part, par l'effet des décrets du 30 juillet 2020
relatif aux conditions de l'élection des bâtonniers du conseil de
l'ordre des avocats et au report de la réforme de la saisie
conservatoire des comptes bancaires, de l'extension de
l'assignation à date et de la réforme de la procédure applicable
aux divorces contentieux et du 22 décembre 2020 reportant la date
d'entrée en vigueur de l'assignation à date dans les procédures
autres que celles de divorce et de séparation de corps
judiciaires, devenus définitifs sur ces points, les dispositions
du III de l'article 55 du décret attaqué, qui conduisaient à une
entrée en vigueur des dispositions de l'article 754 du code de
procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret
attaqué, au 1er septembre 2020, conduisent désormais à une entrée
en vigueur de ces dispositions le 1er juillet 2021. Toutefois,
l'arrêté précisant les modalités de communication de la date de
première audience en procédure ordinaire devant le tribunal
judiciaire n'est intervenu que le 9 août 2021 et n'est entré en
vigueur, en vertu de son article 3, que le 1er septembre 2021. Or,
par ailleurs, les dispositions de l'article 754 du code de
procédure civile, dans leur rédaction issue de l'article 4 du
décret attaqué, selon lesquelles lorsque la date de l'audience est
communiquée par voie électronique, la remise de l'assignation doit
être faite dans le délai de deux mois à compter de cette
communication sous peine de caducité de l'assignation, ont été
supprimées par la modification de cet article opérée par l'article
1er du décret du 11 octobre 2021 relatif à la procédure
d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation
des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de
procédure civile, entré en vigueur le 14 octobre 2021, applicable
aux instances en cours, et devenu définitif sur ce point. Il en
résulte que ces dispositions de l'article 754 du code de procédure
civile dont l'annulation est demandée n'ont en pratique pas pu
recevoir application avant leur abrogation par le décret du 11
octobre 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les
conclusions tendant à l'annulation de l'article 754 du code de
procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret
attaqué, en tant que celui impose la remise de l'assignation dans
le délai de deux mois à compter de la communication de la date
d'audience par voie électronique.
5. Par ailleurs, les dispositions du 1° de l'article 761 du code
de procédure civile, dans leur rédaction issue de l'article 4 du
décret attaqué, ont été modifiées par les dispositions du 1° du I
de l'article 22 du décret du 20 décembre 2019 relatif à la
procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires,
devenu définitif sur ce point, avant même leur entrée en vigueur,
afin de remplacer la référence erronée aux matières relevant de la
compétence du juge de l'exécution par une référence aux matières
relevant de la compétence du juge des contentieux de la
protection. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces
dispositions dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'annulation du décret attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. Il résulte des articles 34 et 37 de la Constitution que les
dispositions relatives à la procédure à suivre devant les
juridictions relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire
dès lors qu'elles ne concernent pas la procédure pénale et
qu'elles ne mettent en cause aucune des règles, ni aucun des
principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine
de la loi.
7. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction
issue de l'article 3 du décret attaqué, instaure le principe de
l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance
" à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement
". Les articles 514-1 et 514-3 du même code, tels qu'issus du même
article 3, précisent notamment les modalités selon lesquelles
cette exécution provisoire de droit peut être écartée par la
juridiction de première instance ou arrêtée par le premier
président de la cour d'appel en cas d'appel. Par ailleurs,
l'article 524 du même code, également dans sa rédaction issue de
cet article 3, prévoit les modalités selon lesquelles une affaire
peut faire l'objet d'une radiation en cas d'appel, lorsque
l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée
d'appel.
8. S'il est soutenu que ces dispositions ne pouvaient légalement
être prises par l'autorité investie du pouvoir réglementaire dès
lors qu'elles remettraient en cause le principe du caractère
suspensif du délai de recours par une voie ordinaire ainsi que de
l'exercice d'une telle voie de recours, et porteraient ainsi
atteinte à la substance même du droit de former appel, aucune
disposition de valeur législative, ni aucun principe général du
droit n'imposent que l'exercice de l'appel soit d'une manière
générale, et en dehors des cas où la loi l'a prévu, comme en
matière de procédure pénale, suspensif de l'exécution du jugement
attaqué. Par ailleurs, les modalités selon lesquelles l'exécution
provisoire peut être écartée par le juge en première instance ou
arrêtée en cas d'appel sont, par elles-mêmes dépourvues
d'incidence sur l'exercice du droit de former appel. Enfin, le
mécanisme de radiation du rôle prévu à l'article 524 du code de
procédure civile ne présente aucun caractère d'automaticité et
laisse, en particulier, toute latitude au premier président ou au
conseiller de la mise en état pour ne pas radier l'affaire,
lorsque l'exécution de la décision de première instance serait de
nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou
que l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter. Il suit de
là que les dispositions litigieuses ne mettent en cause aucune des
règles, ni aucun des principes fondamentaux placés par la
Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, les moyens
tirés de ce que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent
pour édicter de telles dispositions doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant des moyens dirigés contre l'article 1er du décret
attaqué relatif aux modalités de saisine des juridictions :
9. L'article 57 du code de procédure civile, dans sa rédaction
issue de l'article 1er du décret attaqué, est relatif à la saisine
des juridictions civiles par voie de requête et précise les
mentions et informations que celle-ci doit comporter à peine de
nullité, notamment par renvoi à l'ensemble des informations et
mentions prévues à l'article 54 du même code, parmi lesquelles
figure, au 6° de cet article, " L'indication des modalités de
comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour
le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit
rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son
adversaire. "
10. D'une part, contrairement à ce que soutiennent le Conseil
national des barreaux et autres, ces dispositions ne sauraient
être interprétées comme conduisant à imposer que la requête
saisissant la juridiction comporte l'indication, prévue à
l'attention du défendeur, des modalités de comparution devant
celle-ci dans les hypothèses, notamment telles que prévues aux
articles 493 et suivants du code de procédure civile, qui ont
expressément pour objet de permettre l'intervention d'une décision
non contradictoire. Par suite, les moyens tirés de ce que les
dispositions combinées des articles 54 et 57 du code de procédure
civile méconnaîtraient le principe de clarté et d'intelligibilité
de la norme ainsi que le droit d'accès au juge, garanti par
l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, et seraient, en raison
de leur inintelligibilité, entachées d'erreur manifeste
d'appréciation doivent être écartés.
11. D'autre part, le décret attaqué n'a pas pour objet de préciser
le contenu du formulaire Cerfa relatif à la " requête aux fins de
saisine du tribunal judiciaire " qui est donc sans incidence sur
sa légalité.
S'agissant des moyens dirigés contre l'article 2 du décret attaqué
relatif au règlement des questions de compétence au sein du
tribunal judiciaire :
12. L'article 2 du décret attaqué a notamment inséré au sein du
code de procédure civile un nouvel article 82-1 relatif aux
modalités de règlement des incidents de compétence au sein du
tribunal judiciaire, qui s'est substitué au tribunal de grande
instance et au tribunal d'instance à compter du 1er janvier 2020,
en vertu des dispositions de la loi du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 pour la justice. Cet article 82-1 prévoit
que les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire
peuvent être réglées avant la première audience, à la demande
d'une partie ou d'office par le juge, par une simple mention au
dossier et que les parties sont avisées sans délai de cette
décision. La compétence du juge ainsi désigné peut être remise en
cause par celui-ci ou par les parties dans un délai de trois mois,
le juge compétent étant alors désigné par le président du tribunal
judiciaire, également par une simple mention au dossier,
insusceptible de recours. L'article 82-1 prévoit, enfin, que la
compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties.
La décision par laquelle il se prononce, dans ce cadre, sur la
compétence est alors susceptible d'appel.
13. Si ces dispositions sont susceptibles de conduire à
l'intervention successive de différents magistrats, ce qui, selon
les requérants, serait de nature à favoriser des manoeuvres
dilatoires de la part des parties, cette seule circonstance ne
saurait caractériser une méconnaissance de l'objectif de valeur
constitutionnelle de bonne administration de la justice, ni une
erreur manifeste d'appréciation de la part des auteurs du décret.
S'agissant des moyens dirigés contre l'article 3 du décret attaqué
relatif à l'exécution provisoire de droit des décisions de
première instance :
Quant à l'article 514 du code de procédure civile :
14. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans
sa rédaction issue de l'article 3 du décret attaqué : " Les
décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre
provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose
autrement. " En vertu de l'article 514-1 du même code, dans sa
rédaction issue du même article, le juge peut toutefois, par une
décision spécialement motivée, " écarter l'exécution provisoire de
droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible
avec la nature de l'affaire ", sauf " lorsqu'il statue en référé,
qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de
l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que
lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de
la mise en état ". Par ailleurs, aux termes de l'article 515 du
même code : " Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution
provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à
la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime
nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. / (...) ".
Enfin, aux termes de l'article 539 du code de procédure civile,
qui n'a pas été modifié par le décret attaqué : " Le délai de
recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le
recours exercé dans le délai est également suspensif ".
15. En premier lieu, il résulte de la combinaison de ces
différentes dispositions, que la règle selon laquelle le délai de
recours par une voie ordinaire ainsi que l'exercice d'un tel
recours suspendent tous deux l'exécution du jugement ne trouve
désormais à s'appliquer que, d'une part, dans les hypothèses où le
juge de première instance a fait usage de la faculté qui lui est
ouverte d'écarter l'exécution provisoire de droit ou a décidé de
ne pas prononcer l'exécution provisoire lorsqu'elle n'était que
facultative ainsi que, d'autre part, dans les matières,
limitativement prévues par la loi, où l'exécution provisoire est
exclue. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, les auteurs
du décret attaqué ne l'ont pas entaché de contradiction sur ce
point.
16. En deuxième lieu, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point
8, aucune disposition de valeur législative ni aucun principe
général du droit n'impose que l'exercice de l'appel soit, d'une
manière générale, et en dehors des cas où la loi l'a prévu,
suspensif de l'exécution du jugement attaqué. D'autre part,
l'instauration d'un principe d'exécution provisoire de droit des
décisions de première instance par les dispositions litigieuses
s'inscrit dans le cadre d'une réforme globale et d'ampleur de la
procédure civile, destinée à renforcer l'autorité et l'effectivité
des décisions de première instance et à prévenir l'exercice des
voies de recours à des fins dilatoires. Le principe de l'exécution
provisoire de droit n'est, en outre, pas absolu, mais assorti de
possibilités de dérogation, en fonction de la nature des litiges,
qui permettent, notamment, de l'écarter lorsque que l'exécution
provisoire d'une décision de première instance emporte des
conséquences irrémédiables ou difficilement réparables dans
l'attente de l'exercice et du succès éventuel d'une voie de
recours. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, les
dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, qui ne
remettent pas en cause le droit d'exercer une voie de recours
ordinaire contre les décisions de première instance, et
n'affectent pas les modalités d'exercice des droits de la défense,
ne méconnaissent pas le droit au recours garanti par l'article 16
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article
6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales. Par ailleurs, contrairement à ce
qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que le taux
d'infirmation totale ou partielle des décisions de première
instance prises dans leur ensemble ne peut être regardé comme très
élevé de sorte qu'il n'est en tout état de cause pas de nature à
caractériser une erreur manifeste d'appréciation des auteurs du
décret.
17. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les
dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans sa
rédaction issue de l'article 36 du décret attaqué, méconnaissent
le principe d'égalité devant la justice en ce qu'elles excluent
l'exécution provisoire de droit pour les décisions du conseil de
prud'hommes, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose
autrement. Toutefois, la différence de traitement ainsi instaurée
entre les justiciables relevant du conseil de prud'hommes et les
justiciables relevant d'autres catégories de contentieux, qui est
justifiée par les spécificités de la juridiction prud'homale par
rapport aux autres juridictions judiciaires tant dans ses
principes d'organisation qu'au regard de la nature des litiges
traités, et qui est en rapport direct avec l'objet du texte qui
l'établit, n'apparaît pas, en l'espèce, manifestement
disproportionnée.
Quant aux articles 514-1 et 514-3 du code de procédure civile :
18. Outre les dispositions de l'article 514-1 du code de procédure
civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret attaqué,
citées au point 14, l'article 514-3 du même code, dans sa
rédaction issue du même article 3 prévoit que : " En cas d'appel,
le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution
provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux
d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque
d'entraîner des conséquences manifestement excessives. / La
demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire
valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable
que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de
réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des
conséquences manifestement excessives qui se sont révélées
postérieurement à la décision de première instance. / En cas
d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à
la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit
lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement
excessives. "
19. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article
514-1 du code de procédure civile cité au point 14 que, sauf dans
certaines matières limitativement énumérées, le juge de première
instance a la faculté d'écarter l'exécution provisoire de droit,
s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire,
par une décision spécialement motivée. Contrairement à ce qui est
soutenu, ces dispositions, qui sont suffisamment précises, ne
méconnaissent pas le principe de clarté et d'intelligibilité de la
norme.
20. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles
514-1 et 514-3 du code de procédure civile que, sauf à ce que les
conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de
la décision de première instance se soient révélées
postérieurement à l'intervention de celle-ci, les justiciables
doivent, pour être recevables à demander l'arrêt de cette
exécution provisoire en cas d'appel, avoir fait valoir des
observations devant le juge de première instance sur ce point.
Contrairement à ce qui est soutenu, une telle contrainte
n'apparaît pas excessive au regard des objectifs poursuivis par la
réforme, rappelés au point 16, consistant notamment à renforcer
l'effectivité des décisions de première instance et à prévenir
l'exercice des voies de recours à des fins dilatoires. Par
ailleurs, en ne prévoyant pas un critère identique pour écarter
l'exécution provisoire en première instance et pour mettre un
terme à cette dernière, lorsqu'elle a été mise en oeuvre, en cas
d'appel, le pouvoir réglementaire n'a pas entaché le décret
attaqué de contradiction. En effet, le contrôle opéré intervient à
des stades distincts de la procédure, peut se fonder le cas
échéant sur des éléments distincts et, s'agissant des conditions
posées à l'arrêt de l'exécution provisoire, alors qu'un premier
juge a déjà examiné les incidences de cette mesure. En outre,
ainsi qu'il a été dit au point 16, la circonstance qu'une décision
de première instance soit assortie de l'exécution provisoire ne
remet pas en cause le droit de former appel de cette décision et
n'affecte pas les modalités d'exercice des droits de la défense.
Dès lors, en limitant, dans des termes au demeurant clairs et
dénués d'ambiguïté, les hypothèses dans lesquelles l'exécution
provisoire peut être arrêtée aux cas où, de façon cumulative, il
existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la
décision de première instance et où son exécution risque
d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le pouvoir
réglementaire, qui a poursuivi un objectif de bonne administration
de la justice, n'a en tout état de cause méconnu ni le droit au
recours, ni les droits de la défense garantis par l'article 16 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales.
21. En dernier lieu, il résulte également des dispositions de
l'article 514-3 du code de procédure civile que le premier
président de la cour d'appel, lorsqu'il est saisi d'une demande
d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première
instance, statue en l'état du dossier et à titre provisoire. La
seule circonstance qu'il ait, dans le cadre de son office, à
examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de
réformation de cette décision n'est pas de nature à faire obstacle
à ce que la formation compétente de la même cour d'appel, dès lors
qu'aucun de ses membres n'a été amené à préjuger l'issue du
litige, statue sur le fond de l'appel. Par suite, le moyen tiré de
ce que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure
civile méconnaîtraient le principe d'impartialité des juridictions
tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
doit être écarté.
Quant à l'article 514-6 du code de procédure civile :
22. Aux termes de l'article 514-4 du code de procédure civile,
dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret attaqué : "
Lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou
partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel,
qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat
chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence, que
ce rétablissement soit compatible avec la nature de l'affaire et
qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement
excessives ". Par ailleurs, aux termes de l'article 514-6 du même
code, également dans sa rédaction issue du même article 3 : "
Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le
premier président statue en référé, par une décision non
susceptible de pourvoi. "
23. D'une part, les dispositions de l'article 514-6 du code de
procédure civile, divisibles des autres dispositions du décret
attaqué, se bornent à reprendre, sous réserve d'une modification
de pure forme, les dispositions de l'article 525-2 du même code,
applicables avant l'entrée en vigueur de celui-ci. Toutefois, le
décret attaqué a été pris pour tirer les conséquences de la loi du
23 mars 2019 précitée, qui a procédé à plusieurs réformes
d'importance tant en matière d'organisation judiciaire que de
procédure civile, et conduit par ailleurs par lui-même, ainsi
qu'il a été dit au point 16, à une réforme d'ampleur de cette
procédure. Dès lors, les dispositions critiquées ne peuvent être
regardées comme purement confirmatives des dispositions
précédemment en vigueur.
24. D'autre part, les mesures prises par le premier président de
la cour d'appel ou, le cas échéant, le conseiller de la mise en
état, en application des articles 514-3 et 514-4 du même code, ont
pour unique objet de permettre, le cas échéant, de rétablir
l'exécution provisoire d'une décision de première instance
lorsqu'elle a été expressément écartée ou, au contraire, de mettre
un terme à l'exécution provisoire prononcée en première instance,
à l'exclusion de tout règlement au fond du litige. Par ailleurs,
la décision rendue au fond au terme de la procédure d'appel peut,
le cas échéant, faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Par
suite, l'impossibilité, résultant des dispositions contestées,
d'exercer un pourvoi en cassation à l'encontre de ces mesures
relatives à l'exécution provisoire des décisions de première
instance ne méconnaît ni le droit au recours, ni les droits de la
défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen et l'article 6 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le moyen soulevé sur ce point par le Syndicat des avocats de
France et autre doit donc être écarté.
Quant à l'article 524 du code de procédure civile :
25. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans
sa rédaction issue de l'article 3 du décret attaqué : " Lorsque
l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier
président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en
état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et
après avoir recueilli les observations des parties, la radiation
du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir
exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la
consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article
521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature
à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que
l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. / La
demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée
d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits
aux articles 905-2, 909, 910 et 911. / La décision de radiation
est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs
représentants par lettre simple. Elle est une mesure
d'administration judiciaire. / La demande de radiation suspend les
délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et
911. / Ces délais recommencent à courir à compter de la
notification de la décision autorisant la réinscription de
l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande
de radiation. / La décision de radiation n'emporte pas suspension
des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et
911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou
provoqués. / Le délai de péremption court à compter de la
notification de la décision ordonnant la radiation. Il est
interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté
d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en
état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après
avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater
la péremption. / Le premier président ou le conseiller de la mise
en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la
réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de
l'exécution de la décision attaquée ".
26. En premier lieu, les dispositions de l'article 524 du code de
procédure civile, divisibles des autres dispositions du décret
attaqué, se bornent à reprendre les dispositions de l'article 526
du même code, applicables avant l'entrée en vigueur de celui-ci.
Toutefois, ainsi qu'il été dit au point 23, le décret attaqué a
été pris pour tirer les conséquences de la loi du 23 mars 2019
précitée, qui a procédé à plusieurs réformes d'importance tant en
matière d'organisation judiciaire que de procédure civile et a
lui-même conduit à une réforme d'ampleur de cette procédure. Dès
lors, les dispositions critiquées ne peuvent être regardées comme
purement confirmatives des dispositions précédemment en vigueur.
27. En deuxième lieu, il résulte de ces dispositions qu'afin de
renforcer l'effectivité des décisions de première instance et
prévenir l'exercice des voies de recours à des fins dilatoires, le
pouvoir réglementaire a instauré un mécanisme de radiation de
l'affaire en appel lorsque la décision frappée d'appel, par
ailleurs assortie de l'exécution provisoire, n'a pas été exécutée.
Toutefois, ce mécanisme de radiation est entouré de garanties.
D'une part, le mécanisme de radiation du rôle ne présente aucun
caractère d'automaticité, celle-ci devant être sollicitée par
l'intimé. D'autre part, le premier président de la cour d'appel ou
le conseiller de la mise en état peuvent l'écarter si l'exécution
apparaît impossible ou si elle est susceptible d'induire des
conséquences manifestement excessives. Enfin, sauf en cas de
péremption, la radiation n'empêche pas la réinscription au rôle,
une fois la décision frappée d'appel exécutée. Le moyen tiré de ce
que ces dispositions de l'article 524 du code de procédure civile
porteraient une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge
garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen et l'article 6 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
doit par suite être écarté.
28. En troisième lieu, les dispositions de l'article 524 du code
de procédure civile n'ont ni pour objet, ni pour effet de remettre
en cause le principe posé à l'article L. 111-10 du code des
procédures civiles d'exécution, aux termes duquel l'exécution est
poursuivie au risque du créancier, et ne méconnaissent donc pas,
en tout état de cause, ce principe.
29. Il en résulte que les moyens tirés de ce que les dispositions
de l'article 3 du décret attaqué méconnaîtraient le droit d'accès
au juge ainsi que les droits de la défense et seraient entachées
d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
S'agissant des moyens dirigés contre l'article 4 du décret attaqué
relatif à la procédure applicable au tribunal judiciaire :
Quant aux articles 750, 760 et 761 du code de procédure civile
relatifs à la représentation obligatoire :
30. L'article 750 du code de procédure civile, dans sa rédaction
issue de l'article 4 du décret attaqué, pose le principe du
recours à l'assignation pour saisir le tribunal judiciaire d'une
demande en justice, tout en prévoyant, par exception, la
possibilité de procéder par requête " lorsque le montant de la
demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ou dans
certaines matières fixées par la loi ou le règlement ". Par
ailleurs, les dispositions de l'article 760 du même code, dans
leur rédaction issue du même article 4, posent le principe de la
représentation obligatoire par ministère d'avocat devant le
tribunal judiciaire, sous réserve de dispositions contraires,
notamment des dispositions de l'article 761 du même code, dans
leur rédaction issue du même article 4, aux termes desquelles : "
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas
prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : / 1°
Dans les matières relevant de la compétence du juge de l'exécution
; / 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à
R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de
l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au
tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; / 3° A
l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du
tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant
inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande
indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont
le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est
apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la
procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par
avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état,
renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à
la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
/ Dans les matières relevant de la compétence exclusive du
tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat,
quel que soit le montant de leur demande. / L'Etat, les
départements, les régions, les communes et les établissements
publics peuvent se faire représenter ou assister par un
fonctionnaire ou un agent de leur administration. "
31. En premier lieu, la circonstance que la combinaison des
dispositions des articles 750 et 761 du code de procédure civile
puisse conduire, dans certains cas, à imposer le recours à
l'assignation pour former une demande en justice dans une matière
où les parties sont par ailleurs dispensées de constituer avocat
ne met pas à la charge des justiciables une contrainte
manifestement excessive. Par ailleurs, ces dispositions ne
conduisent pas à instaurer une différence de traitement entre des
justiciables se trouvant dans une même situation, pour une même
catégorie de litiges, relevant d'une même juridiction. Par suite,
les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles porteraient
atteinte au droit d'accès au juge et qu'elles méconnaîtraient le
principe d'égalité devant la justice.
32. En deuxième lieu, d'une part, contrairement à ce qui est
soutenu, les dispositions du 3° de l'article 761 du code de
procédure civile traitent de façon dénuée d'ambiguïté de
l'hypothèse des demandes indéterminées, pour préciser si de telles
demandes relèvent ou non de la représentation obligatoire par
avocat. D'autre part, il résulte des termes mêmes de ces
dispositions que, saisi d'une demande incidente ayant pour effet
de rendre obligatoire la représentation par avocat dans une
instance qui n'était pas soumise à une telle obligation au regard
de la seule demande initiale, le juge doit, en toute hypothèse,
inviter les parties à constituer avocat. Par suite, les moyens
tirés de ce que ces dispositions méconnaîtraient les principes de
clarté et d'intelligibilité de la norme et de sécurité juridique
et porteraient, par voie de conséquence, atteinte au droit d'accès
au juge doivent être écartés.
33. En troisième lieu, le I de l'article 5 de la loi du 23 mars
2019 précitée a, notamment, modifié les dispositions du I de
l'article 2 de la loi du 20 décembre 2007 relative à la
simplification du droit afin de prévoir que, par dérogation au
premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou
en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se
défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le
tribunal judiciaire, par certaines personnes autre qu'un avocat.
L'avant-dernier alinéa de ce I dispose que : " Un décret en
Conseil d'Etat précise les critères mentionnés au premier alinéa
qui dispensent de la représentation obligatoire par ministère
d'avocat. " Pour l'application de ces dispositions, les articles
760 et 761 du code de procédure civile étendent le champ de
l'obligation du ministère d'avocat devant le tribunal judiciaire,
y compris dans certaines hypothèses où la procédure suivie est
orale. Si, combinées avec les dispositions de l'article 446-1 du
code de procédure civile relatives à la tenue des débats à
l'audience lorsque la procédure orale est applicable et les règles
encadrant la postulation des avocats devant les juridictions
prévues par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques, ces dispositions
sont susceptibles, dans certains cas, de rendre nécessaire la
présence d'un avocat postulant à l'audience pour présenter de
nouvelles prétentions et de nouveaux moyens en procédure orale,
elles ont pour objet, en imposant le recours à des mandataires
professionnels offrant des garanties de compétence, de donner aux
justiciables des garanties quant à la qualité de leur défense et
de concourir ainsi à une bonne administration de la justice. Par
suite, eu égard à l'objectif poursuivi et, alors, au demeurant,
que le législateur a par ailleurs institué un dispositif d'aide
juridictionnelle, ces dispositions, qui ne sont pas entachées de
contradiction avec les dispositions de l'article 446-1 du code de
procédure civile, ne sauraient être regardées comme portant une
atteinte au droit d'accès au juge.
34. En quatrième lieu, le syndicat des avocats de France et autre
soutiennent que le dernier alinéa de l'article 761 du code de
procédure civile, aux termes duquel : " L'Etat, les départements,
les régions, les communes et les établissements publics peuvent se
faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de
leur administration. " est entaché d'erreur matérielle, en ce
qu'il aurait dû être inséré parmi les dispositions de l'article
762 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret
attaqué, relatif aux personnes autorisées à assister ou
représenter une partie dans le cadre des procédures ne relevant
pas de la représentation obligatoire par avocat. Toutefois, les
dispositions litigieuses sont relatives à une exception faite à
l'obligation de constituer avocat dans des matières relevant d'une
telle obligation. Par suite, le pouvoir réglementaire pouvait
légalement insérer ces dispositions à l'article 761 du code de
procédure civile.
Quant à l'article 750-1 du code de procédure civile relatif à
l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du
litige :
35. Aux termes de l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIème siècle, dans sa rédaction
issue de l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 précitée : "
Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un
cer tain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la
saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité que
le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des
parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur
de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à
l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à
l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale
et administrative, ou d'une tentative de procédure participative,
sauf : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation
d'un accord ; / 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est
imposé auprès de l'auteur de la décision ; / 3° Si l'absence de
recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au
premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment
l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai
raisonnable ; / 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit,
en application d'une disposition particulière, procéder à une
tentative préalable de conciliation. / Un décret en Conseil d'Etat
définit les modalités d'application du présent article, notamment
les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi
que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à
l'obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette
obligation ne s'applique pas aux litiges relatifs à l'application
des dispositions mentionnées à l'article L. 314-26 du code de la
consommation. "
36. Dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2019-778 DC
du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré ces
dispositions conformes à la Constitution en précisant en outre
qu': " il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir la
notion de "motif légitime" et de préciser le "délai raisonnable"
d'indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le
justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment dans
le cas où le litige présente un caractère urgent. ". Les réserves
d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel
assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une
disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la
chose jugée et lient tant les autorités administratives que le
juge pour l'application et l'interprétation de cette disposition.
37. Pour l'application des dispositions de l'article 4 de la loi
du 18 novembre 2016 précitée, l'article 750-1 du code de procédure
civile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret attaqué,
prévoit que : " A peine d'irrecevabilité que le juge peut
prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au
choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un
conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une
tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement
d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative
à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R.
211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. / Les parties sont
dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les
cas suivants : / 1° Si l'une des parties au moins sollicite
l'homologation d'un accord ; / 2° Lorsque l'exercice d'un recours
préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; / 3° Si
l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable
mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime
tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de
l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant
qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à
l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant
l'organisation de la première réunion de conciliation dans un
délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux
du litige ; / 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en
application d'une disposition particulière, procéder à une
tentative préalable de conciliation. "
38. En premier lieu, contrairement à ce qui soutenu, les
dispositions du premier alinéa de l'article 750-1 du code de
procédure civile définissent, de façon claire et suffisamment
précise, le champ d'application de l'obligation de mise en oeuvre
d'une tentative préalable de règlement du litige. De même,
contrairement à ce que soutiennent les requérants, le critère du
montant de la demande est pertinent pour définir ce champ
d'application, et découle au demeurant de la loi elle-même. Par
suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions méconnaîtraient
le principe de clarté et d'intelligibilité de la norme et seraient
entachées d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
39. En deuxième lieu, il est soutenu que les dispositions de
l'article R. 750-1 du code de procédure civile portent atteinte au
principe d'égalité devant la justice, dès lors que certains
justiciables peuvent avoir recours à un mode de règlement amiable
des litiges payant, qui leur permettrait plus aisément d'échapper
à l'irrecevabilité de leur demande en justice, alors que les
autres justiciables, ne pouvant avoir recours qu'à la
conciliation, qui constitue le seul mode gratuit de règlement
amiable des litiges, se trouveraient exposés à une telle
irrecevabilité de leur demande s'ils n'arrivent pas à établir
l'indisponibilité de conciliateurs de justice. Toutefois, ni les
dispositions litigieuses, ni aucune autre disposition du décret
attaqué n'instaurent de différence de traitement entre les
justiciables faisant le choix de recourir à un conciliateur de
justice. Le moyen soulevé n'est donc pas fondé.
40. En troisième lieu, le principe même d'une obligation de
recourir à une tentative préalable de résolution amiable du litige
avant d'introduire une demande en justice a été expressément prévu
par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019. Par suite, les
requérants ne peuvent utilement faire valoir à l'encontre du
décret attaqué que cette obligation méconnaîtrait la liberté
contractuelle garantie par les articles 4 et 16 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen.
41. En quatrième lieu, si la combinaison des dispositions de
l'article 750-1 du code de procédure civile avec les dispositions
de l'article 820 du même code, qui prévoit la possibilité de
saisir le tribunal judiciaire d'une demande aux fins de tentative
préalable de conciliation, est susceptible de conduire à ce qu'une
telle demande doive être précédée d'une tentative préalable de
règlement amiable en application de l'article 750-1, cette seule
circonstance n'est pas de nature à caractériser une atteinte à la
liberté contractuelle.
42. Toutefois, si les dispositions du 3° de l'article R. 750-1 du
code de procédure civile explicitent le fait que l'indisponibilité
de conciliateurs de justice permettant de déroger à l'obligation
de tentative préalable de règlement amiable prévue à l'article 4
de la loi du 18 novembre 2016 précitée doit être appréciée par
rapport à la date à laquelle la première réunion de conciliation
peut être organisée, en se bornant à préciser par ailleurs que
cette réunion ne doit pas intervenir dans " un délai manifestement
excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ", elles
n'ont pas défini de façon suffisamment précise les modalités et le
ou les délais selon lesquels cette indisponibilité pourra être
regardée comme établie. S'agissant d'une condition de recevabilité
d'un recours juridictionnel, l'indétermination de certains des
critères permettant de regarder cette condition comme remplie est
de nature à porter atteinte au droit d'exercer un recours effectif
devant une juridiction, garanti par l'article 16 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen.
43. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les
autres moyens dirigés contre l'article 750-1 du code de procédure
civile, dans sa rédaction issue du décret attaqué, les requérants
sont fondés à en demander l'annulation en tant qu'il ne précise
pas suffisamment les modalités selon lesquelles cette
indisponibilité doit être regardée comme établie.
Quant aux autres moyens dirigés contre l'article 4 :
44. En premier lieu, aux termes de l'article 754 du code de
procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret
attaqué, relatif à l'introduction de l'instance devant le tribunal
judiciaire par assignation : " La juridiction est saisie, à la
diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe
d'une copie de l'assignation. / La copie de l'assignation doit
être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de
la date d'audience par la juridiction effectuée selon les
modalités prévues à l'article 748-1. / Toutefois, la copie de
l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant la
date de l'audience lorsque : / 1° La date d'audience est
communiquée par la juridiction selon d'autres modalités que celles
prévues à l'article 748-1 ; / 2° La date d'audience est fixée
moins de deux mois après la communication de cette date par la
juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1. / La
remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas
précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée
d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une
partie ". Par ailleurs, aux termes de l'article 763 du même,
également dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret attaqué
: " Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le
défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze
jours, à compter de l'assignation. "
45. Le Conseil national des barreaux et autres soutiennent que,
dans l'hypothèse d'une procédure de référé, dans le cadre de
laquelle la date de l'audience fixée peut intervenir moins de
quinze jours après la date de l'assignation, la combinaison des
délais prévus par les articles 754 et 763 du code de procédure
civile est susceptible de placer le demandeur dans l'impossibilité
de placer l'assignation devant la juridiction en respectant le
délai laissé au défendeur pour constituer avocat ou de placer le
défendeur dans l'impossibilité de constituer avocat ou de placer
lui-même l'assignation dans le délai imparti. Toutefois, les
délais prévus par ces dispositions ne sauraient être interprétés
comme trouvant à s'appliquer dans des hypothèses où la date
d'audience est communiquée moins de quinze jours à l'avance. Au
demeurant, aux termes des dispositions de l'article 755 du code de
procédure civile, le juge peut autoriser des délais réduits de
comparution et de remise de l'assignation, cette autorisation
ayant notamment pour objet de s'assurer du respect des droits de
la défense. Par suite, la combinaison des dispositions litigieuses
n'a pour effet de restreindre le droit d'accès au juge ni du
demandeur, ni du défendeur.
46. En deuxième lieu, l'article 765 du code de procédure civile,
dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret attaqué, précise
les modalités de constitution de l'avocat du défendeur ou de toute
autre partie en cours d'instance, en particulier les mentions
obligatoires, relatives à l'identité et au domicile du demandeur
selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique, devant
figurer dans cette constitution. L'article 766 du même code,
également dans sa rédaction issue de l'article 4, prévoit
notamment que l'omission de ces mentions est sanctionnée par
l'irrecevabilité des conclusions. Ces dispositions, qui ont pour
objet de permettre l'identification rapide et précise des parties
constituées à l'instance et concourent, ce faisant, à la bonne
administration de la justice, ne sont pas de nature à caractériser
une erreur manifeste d'appréciation de la part des auteurs du
décret attaqué.
47. En troisième lieu, si les requérants font valoir que les
articles 834 et 835 du code de procédure civile sont entachés
d'erreur matérielle, en ce qu'ils mentionnent " le juge du
contentieux de la protection au lieu du juge des contentieux de la
protection ", cette erreur de plume, qui a au demeurant a été
corrigée par les dispositions du 15° de l'article 1er du décret du
27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment
à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des
victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, n'affecte
pas l'intelligibilité des dispositions en cause et est par suite
dépourvue d'incidence sur leur légalité.
48. Enfin, la circonstance que les articles L. 114-16-2 du code de
la mutualité ainsi que les articles 2333-34-1 et L. 2333-43-1 du
code général des collectivités territoriales se réfèrent à des
décisions rendues " en la forme des référés " alors que cette
notion a été remplacée par celle de " procédure accélérée au fond
" à l'article 839 du code de procédure civile, dans sa rédaction
issue de l'article 4 du décret attaqué, est sans incidence sur la
légalité du décret attaqué, dès lors qu'elle n'affecte pas la
portée ou l'intelligibilité des dispositions en cause.
S'agissant des moyens dirigés contre l'article 5 du décret attaqué
relatif à la procédure applicable au tribunal de commerce :
49. Aux termes de l'article 853 du code de procédure civile, dans
sa rédaction issue de l'article 5 du décret attaqué, relatif au
champ d'application de la représentation obligatoire par ministère
d'avocat devant le tribunal de commerce : " Les parties sont, sauf
disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le
tribunal de commerce. / (...) / Les parties sont dispensées de
l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi
ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur
ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées
par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à
la tenue du registre du commerce et des sociétés. / Dans ces cas,
elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute
personne de leur choix. (...) "
50. Il résulte de ces dispositions, indépendamment de leur
modification ultérieure par les dispositions du 19° de l'article
1er du décret du 27 novembre 2020 précité, que les demandes
indéterminées ainsi que les demandes incidentes portant sur un
montant supérieur à 10 000 euros ne relèvent pas des hypothèses
dans lesquelles une dispense de l'obligation de constituer avocat
devant le tribunal de commerce est prévue. Par suite, les
requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles seraient
imprécises, faute de faire référence à de telles demandes, ou
qu'elles méconnaîtraient le droit d'accès à un juge.
51. Par ailleurs, le moyen tiré d'une contradiction entre les
dispositions de l'article 853 du code de procédure civile et les
règles relative à la postulation posées par la loi du 31 décembre
1971 précitée n'est pas assorti des précisions suffisantes
permettant d'en apprécier le bien-fondé.
S'agissant du moyen dirigé contre l'article 10 du décret attaqué
relatif à l'extension du champ de la représentation obligatoire
dans le code des procédures civiles d'exécution :
52. Le IV de l'article 5 de la loi du 23 mars 2019 précitée a
modifié les dispositions de l'article L. 121-4 du code des
procédures civiles d'exécution afin de prévoir que : " les parties
ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge
de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal
judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas
obligatoire devant celui-ci : / 1° Lorsque la demande est relative
à l'expulsion ; / 2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou
tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé
par décret en Conseil d'Etat. / Le 2° ne préjudicie pas aux
dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles,
navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage
égal ou supérieur à vingt tonnes. ". Ce faisant, la loi du 23 mars
2019 a eu pour effet d'étendre la représentation obligatoire par
ministère d'avocat devant le juge de l'exécution, sous réserve des
exceptions par ailleurs prévues. A cet égard, aux termes de
l'article R. 121-6 du même code, dans sa rédaction issue de
l'article 10 du décret attaqué : " Le montant prévu au troisième
alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros. " En vertu
de l'article R. 121-15 du même code, non modifié par le décret
attaqué, la décision du juge de l'exécution " est notifiée aux
parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la
décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et
à l'huissier de justice. "
53. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 678 du
code de procédure civile, applicables devant le juge de
l'exécution en vertu des dispositions de l'article R. 121-5 du
code des procédures civiles d'exécution : " lorsque la
représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être
préalablement notifié aux représentants dans la forme des
notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la
partie est nulle ". Il résulte de la combinaison de ces
dispositions avec celles, précitées, de l'article R. 121-15 du
même code que, dans les matières où la représentation par
ministère d'avocat est désormais obligatoire devant le juge de
l'exécution, deux modalités distinctes de notification de la
décision intervenue sont applicables, induisant une incertitude
quant au point de départ du délai de recours contre cette
décision. Toutefois, l'ambiguïté ainsi relevée est sans incidence
sur la légalité du décret attaqué, dès lors qu'elle ne résulte pas
de ce dernier mais des dispositions de la loi du 23 mars 2019
elles-mêmes, qui ont conduit, sous réserve des exceptions prévues
à l'article R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, à
rendre applicables devant le juge de l'exécution les dispositions
communes du livre Ier du code de procédure civile prévues en cas
de représentation obligatoire. Au demeurant, il a été remédié à
cette ambiguïté par les dispositions du 1° de l'article 2 du
décret du 30 septembre 2020 relatif à l'intermédiation financière
des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de
la sécurité sociale, qui a modifié les dispositions de l'article
678 du code de procédure civile. Par suite, le Conseil national
des barreaux et autres ne peuvent utilement soutenir que le décret
attaqué méconnaîtrait le principe de clarté et d'intelligibilité
de la norme en ce qu'il n'a pas modifié les dispositions de
l'article 678 du code de procédure civile.
S'agissant du moyen dirigé contre l'article 13 du décret attaqué
relatif au développement de la procédure participative :
54. L'article 13 du décret attaqué modifie les dispositions du
titre II du livre V du code de procédure civile relatives à la
procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code
civil. En vertu de l'article 1564-6 du code de procédure civile,
dans sa rédaction issue de cet article 13, dans les hypothèses
prévues aux articles 1564-3 et 1564-4 du même code où la phase
conventionnelle de la procédure participative a permis de mettre
l'affaire en l'état d'être jugée, mais que le litige persiste en
tout ou partie sur le fond, l'affaire est fixée à bref délai.
55. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une procédure
participative a été mise en oeuvre et a permis de mettre l'affaire
en l'état d'être jugée, le pouvoir réglementaire a entendu
favoriser un audiencement rapide de l'affaire. En revanche, il ne
ressort ni des dispositions de l'article 1564-6, qui en
elles-mêmes ne sont ni obscures ou inintelligibles, ni d'aucune
autre disposition du décret attaqué, que l'emploi des termes " à
bref délai " aurait pour objet de renvoyer aux dispositions
spécifiques à la procédure dite à bref délai, prévue devant la
cour d'appel en vertu des dispositions des articles 905 et
suivants du code de procédure civile. Par suite, le moyen tiré de
ce que les dispositions de l'article 1564-6 du code de procédure
civile méconnaîtraient le principe de clarté et d'intelligibilité
de la norme doit être écarté.
S'agissant du moyen dirigé contre l'article 29 du décret attaqué
relatif à la déclaration d'appel :
56. Les articles 901 et 933 du code de procédure civile, tels que
modifiés par l'article 29 du décret attaqué, précisent le contenu
de la déclaration d'appel dans l'hypothèse, respectivement, d'une
procédure relevant de la représentation obligatoire par ministère
d'avocat et d'une procédure n'en relevant pas. Dans les deux cas,
ils prévoient que la déclaration d'appel doit notamment comporter
l'ensemble des mentions prévues à l'article 57 du code de
procédure civile, ce qui recouvre notamment " l'indication des
pièces sur lesquelles la demande est fondée ". Si ces dispositions
ont par la suite été modifiées par le décret du 27 novembre 2020
précité, il n'est pas contesté qu'elles ont reçu application.
57. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'elles
imposent que soient mentionnées dans la déclaration d'appel les
pièces sur lesquelles la demande est fondée, dès le stade de cette
déclaration, alors même qu'en vertu des dispositions de l'article
908 du même code, sauf procédures particulières, l'appelant
dispose d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration
pour remettre ses conclusions au greffe, avec la possibilité de
joindre de nouvelles pièces. Or, eu égard à l'incertitude ainsi
créée quant aux modalités d'exercice d'une voie de recours, elles
doivent être regardées, dans leur rédaction issue du décret
attaqué, comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Le
Conseil national des barreaux et autres sont donc fondés à en
demander l'annulation, en tant qu'elles renvoient à l'ensemble des
mentions prévues à l'article 57 du code de procédure civile, sans
exclure l'indication des pièces sur lesquelles la demande est
fondée.
S'agissant du moyen dirigé contre l'article 36 du décret attaqué
relatif à la procédure applicable au conseil de prud'hommes :
58. Si le Syndicat des avocats de France et autre soutiennent que
l'article 36 du décret attaqué est entaché d'une erreur de droit,
en ce qu'il supprime l'obligation de présentation volontaire des
parties devant le conseil de prud'hommes pour la procédure
d'homologation d'un accord, ce moyen n'est pas assorti de
précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
S'agissant des moyens dirigés contre l'article 55 du décret
attaqué relatif à ses modalités d'entrée en vigueur :
59. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 33, le I de
l'article 5 de la loi du 23 mars 2019 précitée a modifié les
dispositions du I de l'article 2 de la loi du 20 décembre 2007
relatives à la simplification du droit relatives et prévu, à
l'avant-dernier alinéa de ce I, qu'un décret en Conseil d'Etat
précise les critères qui dispensent de la représentation
obligatoire par ministère d'avocat. Par ailleurs, aux termes du II
de l'article 109 de la même loi du 23 mars 2019 : " II. -
L'article 5 s'applique aux instances introduites à compter du 1er
janvier 2020, à l'exception du II qui s'applique aux instances
introduites à compter du lendemain de la publication de la
présente loi. "
60. Pour l'application des dispositions de l'avant dernier alinéa
du I de l'article 5 de la loi du 23 mars 2019 précitée, les
articles 760 à 768 du code de procédure civile, dans leur
rédaction issue de l'article 4 du décret attaqué, ont modifié le
champ et les modalités de la représentation obligatoire par
ministère d'avocat devant le tribunal judiciaire. Cependant, en
prévoyant, au I de son article 55, que ces dispositions entraient
en vigueur le 1er janvier 2020 et étaient applicables aux
instances en cours et non aux seules instances introduites à
compter de cette date, le décret attaqué a méconnu les
dispositions de l'article 109 de la loi du 23 mars 2019 précitée.
Il suit de là que les requérants sont fondés à demander
l'annulation du II de l'article 55 du décret attaqué en tant qu'il
ne mentionne pas les articles 760 à 768 du code de procédure
civile parmi les dispositions faisant l'objet d'une application
aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
61. En second lieu, l'exercice du pouvoir réglementaire implique
pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les
normes qu'il définit, sans que les personnes auxquelles sont, le
cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer
un droit au maintien de la réglementation existante. En principe,
les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer
immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe
de non-rétroactivité des actes administratifs. Toutefois, il
incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant
dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles
qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité
juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu,
cette réglementation nouvelle. Il en va ainsi lorsque
l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet
et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux
intérêts publics ou privés en cause. Ces mesures transitoires
peuvent résider dans le report de l'entrée en vigueur de cette
réglementation nouvelle.
62. Les dispositions du I de l'article 55 du décret attaqué ont eu
pour effet de rendre applicables, selon les cas, aux instances en
cours ou aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020,
soit moins de vingt jours après sa publication, l'essentiel des
nouvelles dispositions du code de procédure civile issues du
décret attaqué. Or, eu égard à l'ampleur de la réforme opérée et à
son caractère systémique, au nombre et à l'envergure des
modifications apportées aux procédures applicables, mais également
aux conséquences susceptibles de s'attacher à la méconnaissance
d'un certain nombre de formalités introduites, sanctionnées par
l'irrecevabilité, voire la nullité, des actes de procédure
concernés pour les justiciables ou leurs représentants, il
incombait au pouvoir réglementaire, pour des motifs de sécurité
juridique, de leur permettre de disposer d'un délai raisonnable
pour être à même de se conformer à ces dispositions nouvelles. Par
suite, en ne prévoyant pas le report, de trois mois au moins, de
l'entrée en vigueur des dispositions qui n'étaient pas directement
rendues nécessaires par l'instauration des tribunaux judiciaires
au 1er janvier 2020 en vertu du XXIII de l'article 109 de la loi
du 23 mars 2019 précitée, le pouvoir réglementaire a méconnu le
principe de sécurité juridique. Les requérants sont dès lors
fondés à demander l'annulation du I de l'article 55 du décret
attaqué.
S'agissant des autres moyens :
63. Eu égard à l'objectif de bonne administration de la justice
poursuivi par la réforme dont le décret attaqué précise les
conditions d'application, il résulte de tout ce qui précède que
les seules annulations partielles retenues aux points 43, 57, 60
et 62 ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance du
principe de sécurité juridique, ni une erreur manifeste
d'appréciation de la part des auteurs du décret attaqué
l'affectant dans son entier.
64. Enfin, les détournements de pouvoir allégués ne sont pas
établis.
65. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont
fondés à demander l'annulation que de :
- l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction
issue de l'article 4 du décret attaqué, en tant qu'il ne précise
pas suffisamment les modalités et le ou les délais selon lesquels
l'indisponibilité du conciliateur de justice doit être regardée
comme établie ;
- des articles 901 et 933 du code de procédure civile, dans leur
rédaction issue de son article 29, en tant qu'ils renvoient à
l'ensemble des mentions prévues à l'article 57 du même code, sans
exclure l'indication des pièces sur lesquelles la demande est
fondée ;
- du I de son article 55 ;
- et du II du même article 55, en tant qu'il ne mentionne pas les
articles 760 à 768 du code de procédure civile, dans leur
rédaction issue de son article 4, parmi les dispositions faisant
l'objet d'une application aux instances introduites à compter du
1er janvier 2020.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d'abrogation du décret
attaqué :
66. Lorsqu'il est saisi de conclusions à fin d'annulation d'un
acte réglementaire recevables, le juge peut également l'être, à
titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce
l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un
changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son
édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les
atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de
porter à l'ordre juridique.
67. Si le CNB et autres sont recevables à présenter des
conclusions subsidiaires tendant à l'abrogation du décret attaqué,
les seules circonstances que plusieurs textes modificatifs
seraient intervenus ultérieurement, que certaines dispositions de
ce décret n'auraient pas pu être mises en oeuvre, faute de moyens
adéquats ou de préparation de la réforme, ou encore que l'objectif
de simplification poursuivi n'aurait pas encore été atteint à ce
jour ne sont pas de nature à établir que celui-ci serait entaché
d'erreur manifeste d'appréciation à la date de la présente
décision. Il s'ensuit que les conclusions à fins d'abrogation
présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les effets des annulations prononcées :
68. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que
cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il
apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à
emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant
des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se
constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général
pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il
appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce
point les observations des parties et examiné l'ensemble des
moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la
légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une
part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour
les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre
part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de
légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une
limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui
revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent
justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des
annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans
sa décision d'annulation que, sous réserve des actions
contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant
l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en
cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son
annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas
échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date
ultérieure qu'il détermine.
69. Eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le
fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient
de l'annulation rétroactive, d'une part, de l'article 750-1 du
code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 4 du
décret attaqué dans la mesure précisée au point 43, d'autre part,
du I de l'article 55 du décret attaqué, il y a lieu, sous réserve
des actions contentieuses engagées à la date de la présente
décision, de déroger au principe de l'effet rétroactif des
annulations contentieuses. Par suite, il y a lieu de regarder
comme définitifs les effets produits par l'article 750-1 avant son
annulation et par les procédures et décisions affectées, entre le
13 décembre 2019 et le 1er janvier 2020, par l'annulation du I de
l'article 55 du décret attaqué. En revanche, il ne ressort pas des
pièces des dossiers que l'annulation rétroactive des autres
dispositions mentionnées au point 65 serait de nature à emporter
des conséquences manifestement excessives en raison des situations
qui ont pu se constituer lorsqu'elles étaient en vigueur. Ainsi,
dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de limiter
les effets dans le temps de l'annulation de ces autres
dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative :
70. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à
la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au Conseil
national des barreaux et autres au titre des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les
conclusions des requêtes dirigées contre les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 54 du code de procédure civile, dans
sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué, et des
articles 754 et 761 du même code, dans leur rédaction issue de
l'article 4 du décret attaqué, dans la mesure précisée aux points
4 et 5 de la présente décision.
Article 2 : Les dispositions suivantes du décret attaqué
sont annulées :
- l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction
issue de l'article 4 du décret attaqué ;
- les articles 901 et 933 du code de procédure civile dans leur
rédaction issue de son article 29, en tant qu'ils renvoient à
l'ensemble des mentions prévues à l'article 57 du même code sans
exclure l'indication des pièces sur lesquelles la demande est
fondée ;
- le I de l'article 55 du décret attaqué ;
- le II du même article 55 en tant qu'il ne mentionne pas les
articles 760 à 768 du code de procédure civile, dans leur
rédaction issue de son article 4, parmi les dispositions faisant
l'objet d'une application aux instances introduites à compter du
1er janvier 2020.
Article 3 : Les effets produits par l'article 750-1 du code
de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 4 du
décret attaqué dans la mesure précisée au point 43 avant son
annulation et par les procédures et décisions affectées, entre le
13 décembre 2019 et le 1er janvier 2020, par l'annulation du I de
l'article 55 du décret attaqué sont définitifs, sous réserve des
actions engagées à la date de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera au Conseil national des barreaux
et autres une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est
rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Conseil
national des barreaux et au Syndicat des avocats de France,
premiers requérants dénommés, à la Première ministre et au garde
des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 septembre 2022 où siégeaient
: M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du
contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe
Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme
Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan,
conseillers d'Etat, Mme Pauline Hot, auditrice et Mme Airelle
Niepce, maître des requêtes-rapporteure ;
Article 750-1 du CPC annulé concerne l'obligation de conciliation :
" Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative, sauf : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; / 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; / 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ; / 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux litiges relatifs à l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 314-26 du code de la consommation. "
Article 963 du CPC
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine
d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel
et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif
lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté
par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du
droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide
juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement
du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette
irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Article 1635 bis P du Code Général des Impôts
Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 16 mai 2019, pourvoi n° 18-13434 Rejet
Mais attendu qu’ayant constaté que Mme Y... s’était acquittée du paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts après le prononcé de la décision d’irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état à l’issue d’une audience à laquelle les parties ont été convoquées, de sorte qu’aucune régularisation n’était intervenue au jour où ce juge statuait sur la recevabilité de l’appel, c’est à bon droit que la cour d’appel a, par ces seuls motifs et sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, confirmé l’ordonnance qui lui était déférée ;
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LA DECLARATION D'APPEL PAR AVOCAT
En appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, il faut qu'un avocat fasse appel dans les délais par RPVA et RPVJ.
Quand l'avocat fait APPEL TOTAL, il doit rajouter "tendant à la nullité du jugement attaqué", sinon la Cour d'Appel n'est pas saisie de l'effet dévolutif
Nous conseillons de viser précisément les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel.
L'AVOCAT DOIT RECEVOIR L'ACCUSE DE RECEPTION POUR ÊTRE SUR QUE SA DECLARATION D'APPEL EST RECEVALE
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 17 mai 2023 Pourvoi n° 22-12.065 rejet
4. Il résulte de l'article 748-3 du code de procédure civile,
modifié par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, que les envois, remises et
notifications mentionnés à l'article 748-1, font l'objet d'un avis électronique
de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas
échéant, l'heure de celle-ci. Lorsque les envois, remises et notifications
mentionnés à l'article 748-1 se font par l'intermédiaire d'une plate-forme
d'échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à
l'article 692-1, ils font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition
adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et,
le cas échéant, l'heure de la mise à disposition. Ces avis électroniques de
réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou
autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
5. D'une part, le demandeur ne saurait utilement se prévaloir d'un message,
adressé par le conseil de M. [K], dont il n'établit pas la réception par la cour
d'appel, faute de produire un avis électronique attestant de cette réception
conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile.
6. D'autre part, ayant constaté que la déclaration d'appel transmise par voie
électronique le 23 février 2021 n'avait fait l'objet ni d'un accusé de réception
par la cour d'appel ni d'un enregistrement dans son registre général et n'avait
donc pas donné lieu à une instance d'appel, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré irrecevable l'appel de M. [K].
7. Le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
L'AVOCAT QUI EST UN PROFESSIONNEL DOIT MENTIONNER LES CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUES
SINON L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL N'OPERE PAS
Article 562 du code civil
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
JURISPRUDENCE
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 29 septembre 2022 Pourvoi n° 21-14.681 rejet
4. Il résulte des articles 908, 914 et 954 du code de
procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la
cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande
d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de
mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant.
5. Le moyen, qui postule le contraire, ne peut être accueilli.
Ne méconnaît pas l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et décide à bon droit qu'en l'absence d'effet dévolutif, elle n'est pas saisie, la cour d'appel qui constate que la déclaration d'appel contient pour seule mention "appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués" et que l'énoncé des chefs critiqués sont récapitulés dans un message électronique, et non dans une nouvelle déclaration d'appel régularisée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 30 juin 2022 Pourvoi n° 21-12.720 rejet
4. En vertu de l'article 562 du code de
procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017,
l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique
expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le
tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
5. Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte
contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués
auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
6. Il résulte de ces textes que seul l'acte d'appel opère la dévolution des
chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d'appel tend à
la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
7. La déclaration d'appel qui ne mentionne pas expressément les chefs critiqués
du jugement ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel
dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à
l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
8. Un message électronique de l'avocat de l'appelant ne peut, quel que soit son
libellé et même adressé au greffe dans le délai requis, valoir régularisation de la déclaration d'appel.
9. Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel dans les
procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du
droit, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de
la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre,
accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au
droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
10. Ayant constaté que la déclaration d'appel contenait pour seule mention «
appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » et que le conseil
des appelants avait alerté le greffe, par message RPVA du 7 juin 2019, pour lui
demander de tenir compte des chefs critiqués du jugement non pris en compte et
dont il récapitulait l'énoncé, la cour d'appel, retenant à bon droit que les
appelants pouvaient procéder à une nouvelle déclaration d'appel afin de
régulariser un appel conforme aux dispositions de l'article 901 du code de
procédure civile, en a exactement déduit que le message adressé au greffe le 3
juillet 2020 (lire 2019) par RPVA, sous l'intitulé « Complément DA », accompagné
d'explications circonstanciées et assorti du message précédent du 7 juin 2019
sous format numérique, ne pouvait être qualifié de nouvelle déclaration d'appel régularisée.
11. Il résulte de ce qui précède que c'est sans méconnaître l'article 6, § 1, de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
que la cour d'appel, qui a pris en considération les deux messages réceptionnés
par le greffe le 7 juin 2019 et le 3 juillet 2019 et qui n'avait pas à répondre
à de simples allégations, a, à bon droit, décidé qu'à défaut d'effet dévolutif, elle n'était pas saisie.
Selon l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui retient que n'est pas dévolu à la cour d'appel le chef du jugement non critiqué condamnant l'appelante à payer des travaux de réfection de toiture alors que l'appel relatif au chef du jugement la déboutant de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle n'était pas tenue au paiement de ces frais de réfection s'étendait à la disposition du jugement la condamnant à payer cette somme, qui en dépendait
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 30 juin 2022 Pourvoi n° 21-13.490 cassation
Vu l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des
chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent,
lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.
7. Pour dire que le chef du jugement condamnant la société CFPL Sports à payer à
la société Selectinvest 1 la quote-part des travaux de réfection de la toiture
et une régularisation de charges non critiqué ne dépendait d'aucun autre chef du
jugement expressément critiqué et écarter d'office, comme n'étant pas dévolus à
la cour, tous les chefs de demandes dont la cour n'était pas saisie, relatifs au
paiement des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble, l'arrêt retient
que, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les critiques ne peuvent plus
être implicites, que l'appelante ne peut soutenir que le chef non critiqué
dépendrait du chef du jugement qui l'a déboutée de toutes ses demandes et qu'elle a effectivement expressément critiqué.
8. En statuant ainsi, alors que l'appel, relatif au chef du jugement déboutant
la société CFLP Sports de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle
n'était pas tenue au paiement des frais de réfection de la toiture réclamés par
son bailleur, s'étendait à la disposition du jugement la condamnant à payer
cette somme, qui en dépendait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon l'article 933 du même code, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier. Il en résulte qu'en matière de procédure d'appel sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, dans un litige relevant du contentieux de la sécurité sociale, dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes d'une caisse, dont la déclaration d'appel ne mentionnait aucun chef de jugement critiqué
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 30 juin 2022 Pourvoi n° 21-15.003 cassation
Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la
connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en
dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation
obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il
est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est
limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige
est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
5. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de
l'article 562, alinéa 1er que lorsque la déclaration d'appel tend à la
réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont
critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n°
18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des
parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020,
pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à
accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire
constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas
tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de
régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673).
6. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la
déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la
décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement
critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
7. Pour dire n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la caisse, l'arrêt
retient que celle-ci indiquait dans sa déclaration interjeter appel du jugement
rendu le 2 avril 2019, dans le litige l'opposant à l'employeur, sans mentionner
aucun chef de jugement critiqué, qu'en ne mentionnant pas le chef du jugement
critiqué, l'appel n'opérait pas d'effet dévolutif et qu'elle n'était donc investie de la connaissance d'aucun litige.
8. En statuant ainsi, alors que le litige relevait du contentieux de la sécurité
sociale pour lequel la procédure d'appel est sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Selon l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués. Il appartient à la cour d'appel de rechercher s'il existe un lien de dépendance entre les chefs de jugement et dont l'appelant invoque l'existence. Dès lors, encourt la cassation un arrêt qui retient que ce moyen est inopérant, dès lors que l'appelant s'est abstenu de critiquer la disposition du jugement déféré
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 9 juin 2022 Pourvoi n° 20-16.239 cassation partielle
Vu l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des
chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent,
lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.
8. Pour dire irrecevable M. [Z] en ses demandes tendant à remettre en cause le
régime juridique applicable au litige, l'arrêt constate qu'il a expressément
limité son appel à la mise hors de cause des sociétés Allianz et Axa France IARD
en qualité d'assureurs des syndicats des copropriétaires.
9. L'arrêt relève que M. [Z] invoque à son bénéfice l'alinéa 1er de l'article
562 et prétend qu'en critiquant la seule mise hors de cause des assureurs, il a
nécessairement critiqué l'application de la loi du 5 juillet 1985.
10. Il retient que cet argument est inopérant puisque l'appelant s'est abstenu
de critiquer la disposition du jugement déféré disant que la demande de M. [Z]
est recevable et fondée mais sur les articles 1 et suivant de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait un lien de dépendance
entre les chefs de jugement portant sur la mise hors de cause des assureurs et
le chef de jugement ayant tranché le régime de responsabilité applicable, la
cour d'appel qui, au surplus, ne pourrait que constater l'absence d'effet
dévolutif sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel, fondée sur ce même grief, aurait été rejetée, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, ayant le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 19 mai 2022 Pourvoi n° 2110685 rejet
4. Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa
rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la
connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en
dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à
l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
5. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
6. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du
jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet
dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel
fondée sur ce même grief aurait été rejetée.
7. En application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et
542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation
collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à
l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.
8. Ayant relevé que la déclaration d'appel mentionnait au titre de
l'objet/portée de l'appel un « appel total » et ne visait aucun chef de jugement
critiqué et qu'aucune régularisation de la déclaration d'appel n'était
intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, la cour
d‘appel, qui ne pouvait que constater que cette déclaration d'appel était
dépourvue d'effet dévolutif, quand bien même le conseiller de la mise en état
avait rejeté la demande d'annulation de cette déclaration d'appel fondée sur
l'absence de mention des chefs de jugement critiqués faute de grief causé aux
intimés, en a exactement déduit qu'elle n'était saisie d'aucune demande,
l'absence d'effet dévolutif opérant pour l'ensemble des intimés.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 2 juillet 2020 Pourvoi n° 19-16.954 rejet
5. En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
6. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
7. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
8. Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
9. Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
10. Dès lors, la cour d’appel, ayant constaté que la déclaration d’appel se bornait à solliciter la réformation et/ou l’annulation de la décision sur les chefs qu’elle énumérait et que l’énumération ne comportait que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge, en a déduit à bon droit, sans dénaturer la déclaration d’appel et sans méconnaître les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle n’était saisie d’aucun chef du dispositif du jugement.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528 Cassation Partielle sans renvoi
4. En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
5. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
6. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
7. Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
8. Enfin, la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
9. Il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
10. Or, la cour d’appel a constaté que les déclarations d’appel se bornaient à mentionner en objet que l’appel était « total » et n’avaient pas été rectifiées par une nouvelle déclaration d’appel. Elle a donc retenu à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que cette mention ne pouvait être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d’office
12. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu l’article 562 du code de procédure civile :
13. Il résulte de ce texte que le juge qui décide qu’il n’est saisi d’aucune demande, excède ses pouvoirs en statuant au fond.
14. Après avoir dit que les deux déclarations d’appel déposées par M. X... ne défèrent à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué et que la cour n’est par suite saisie d’aucune demande, la cour d’appel a confirmé le jugement.
15. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
16. En application de l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu’il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
UN AVOCAT PEUT CORRIGER SON APPEL PAR UN SECOND APPEL, DANS LES DELAIS DE L'APPEL
Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète pouvant néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure, une seconde déclaration d’appel peut venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu’un acquiescement aux chefs non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission.
En outre, la cour d’appel ayant été saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorpore à la première de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d’appel, de nouveaux chefs de jugement, la cour d’appel reste saisie de la critique des chefs de jugement mentionnés dans la première déclaration d’appel.
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642 Rejet
7. Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
8. La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure.
9. Dès lors, une seconde déclaration d’appel peut venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu’un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission.
10. En outre, la cour d’appel ayant été valablement saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorpore à la première, de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d’appel, de nouveaux chefs du jugement, la cour d’appel reste saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première déclaration d’appel.
11. Par ce motif de pur droit, substitué d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l’arrêt, qui a constaté que Mme Y... avait formé successivement le même jour deux déclarations d’appel critiquant chacune des chefs distincts de l’ordonnance déférée, se trouve légalement justifié.
L'AUGMENTATION DES DELAIS EST PREVU POUR LES JUSTICIABLES D'OUTREMER OU SITUES A L'ETRANGER
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 11 avril 2019, pourvoi n° 18-11268 Cassation
Vu l’article 644 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le délai d’appel devant la cour d’appel de Basse-Terre est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le département de la Guadeloupe, dans le ressort duquel la cour d’appel a son siège ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel le 21 octobre 2016 du jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre prononçant le divorce des époux Y..., qui lui a été signifié le 26 août 2016 ; que M. Y... a soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté ;
Attendu que, pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que les parties ayant l’une et l’autre leur résidence dans la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélémy, incluse dans le ressort de la cour d’appel de Basse-Terre, Mme X... ne peut prétendre au bénéfice de l’augmentation du délai d’appel ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’appelante, dont seule la situation devait être envisagée au regard de l’application du délai de distance pour interjeter appel, ne demeurait pas dans le département de la Guadeloupe, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
CETTE AUGMENTATION DU DELAI DE DISTANCE N'EST PAS APPLICABLE APRES UN RENVOI SUR CASSATION
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.638 Rejet
5. Il résulte de l’article 631 du code de procédure civile qu’en cas de renvoi après cassation l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Par conséquent, l’article 643 du code de procédure civile, qui prévoit l’augmentation, au profit des personnes domiciliées à l’étranger, des délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, ne s’applique pas au délai dans lequel doit intervenir la saisine de la juridiction de renvoi après cassation.
6. Le délai de saisine de la juridiction de renvoi est fixé, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la cause, à une durée de deux mois et court, en application des articles 1034 et 1035 du code de procédure civile, à compter de la notification, que la partie reçoit ou à laquelle elle fait procéder, de l’arrêt de cassation, mentionnant de manière très apparente ce délai ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. Ces dispositions poursuivent le but légitime d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure, dans le respect des droits de la défense. Elles ne constituent, par conséquent, pas, par elles-mêmes, une entrave au droit d’accès au juge, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Ayant constaté que la société Gelied, établie au Luxembourg, l’avait saisie plus de deux mois suivant la signification de l’arrêt de cassation, à laquelle elle avait elle-même fait procéder, c’est sans violer les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, qui n’étaient pas applicables, ni méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, que la cour d’appel a déclaré irrecevable la déclaration de saisine sur renvoi de cassation.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
UN APPEL INCIDENT CONTINUE A PROSPERER SI L'APPEL PRINCIPAL EST FRAPPE DE CADUCITE
A CONDITION D'AVOIR ETE FORME DANS LE DELAI D'APPEL
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-10726 Rejet
10. Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
11. La cour d’appel a relevé que postérieurement à la première déclaration d’appel de Mme X..., qui a été déclarée caduque le 14 septembre 2016, celle-ci a déposé une seconde déclaration d’appel le 1er juillet 2016, qui a été suivie d’un appel incident interjeté par la société Brochard Hernandez le 21 septembre 2016.
12. C’est dès lors à bon droit qu’elle a décidé que l’irrecevabilité du second appel formé par Mme X... n’avait pas pour effet de rendre irrecevable l’appel incident interjeté dans le délai prévu pour l’appel principal, nonobstant la caducité de la première déclaration d’appel.
13. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
LE GREFFE DE LA COUR D'APPEL ENVOIE UNE LETTRE SIMPLE POUR QUE LES ADVERSAIRES PUISSENT CONSTITUER AVOCAT
Si un mois plus tard, les intimés n'ont pas constitué avocat, il faut signifier l'acte d'appel par voie d'huissier au domicile personnel des adversaires. Il s'agit bien de l'acte d'appel et non pas de la déclaration du greffe. Il n'est pas exigé de transmettre les conclusions, même si c'est préférable.
Si durant le délai de un mois, les adversaires constituent avocat, nul besoin de signification mais votre avocat doit notifier à son confrère, l'acte d'appel.
Cette procédure doit être suivie sous peine de caducité d'appel.
Article 902 du Code de Procédure Civile
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Article 911-1 du Code de Procédure Civile
Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été
déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un
appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
LA NOTIFICATION DE L'APPEL A L'AVOCAT CONSTITUE DE L'INTIME EST DE 10 JOURS A COMPTE DE LA RECEPTION DE L'AVIS DU GREFFE
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.336 Cassation
Vu l’article 905-1 du code de procédure civile et l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
5. Il résulte de ces textes que l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel.
6. Pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, l’arrêt retient que la sanction de la caducité prévue à l’article 905-1 s’applique de manière identique selon que l’appelant procède par voie de signification de la déclaration d’appel ou par voie de simple notification entre avocats, de sorte que la caducité était encourue en l’espèce, à défaut de la notification à l’avocat de l’intimée de la déclaration d’appel, qui devait intervenir dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai, soit au plus tard le 16 décembre 2017.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
LA SIGNIFICATION DE LA DECLARATION D'APPEL A LA PARTIE NON CONSTITUEE SOUS PEINE DE CADUCITE DE L'APPEL
La pièce qui doit être délivrée est la déclaration d'appel ou le récapitulatif de déclaration d'appel du greffe. Mieux vaut signifier les deux pièces.
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 19 mars 2015 pourvoi n°14-10.952
Vu les articles 902, dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la
communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;
Attendu que l'appelant qui signifie à l'intimé, dans le délai réglementaire, le récapitulatif de la déclaration d'appel, qui lui a été adressé,
en application du second de ces textes, par un message électronique du greffe par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), satisfait à l'obligation
qui lui incombe, en application du premier de ces textes, de signifier ladite déclaration à l'intimé à défaut de constitution de ce dernier à
la suite de l'avis du greffe adressé en application du premier alinéa de ce texte;
Attendu que pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt, après rappel des dispositions de l'article 902 du code de procédure
civile, retient que s'agissant du document intitulé récépissé de la déclaration d'appel, s'il contient, comme le soutient Mme X..., le numéro de déclaration
d'appel ou le numéro RG, il ne saurait se substituer au récapitulatif de la déclaration d'appel, au sens de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif
à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, s'agissant d'un document communiqué
par la partie intimée au greffe, le 29 août 2016, à 18 heures 44, comme cela ressort de la consultation du RPVA et que Mme X... n'a par conséquent
pas signifié à la société A... la déclaration d'appel dans le délai d'un mois imparti aux termes des dispositions de l'article 902 susmentionné,
à compter de l'avis reçu du greffe de la nécessité de procéder à une signification ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle relevait, dans le rappel de la procédure, qu'à la suite d'un avis du greffe du 19 octobre 2016,
Mme X... avait signifié le 14 novembre 2016 la déclaration d'appel par acte d'huissier de justice à la société A... et, d'autre part, qu'il ressort
des productions que l'acte signifié était celui que le greffe avait adressé à l'avocat de Mme X..., via le RPVA, en pièce jointe à un message intitulé
« récapitulatif de déclaration d'appel » et indiquant « Vous voudrez bien trouver ci-joint le récapitulatif de cette déclaration d'appel », ce dont
il découlait que Mme X... avait satisfait aux prescriptions de l'article 902 susvisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 7 septembre 2017 pourvoi n° 16-21636 rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juin 2016), que M. X..., appelant du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un
litige l'opposant à M Y... et à la Mutualité sociale agricole (la MSA), a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé,
sur le fondement de l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel
Mais attendu qu'ayant relevé que le conseil de M. X...avait été avisé par le greffe, le 20 octobre 2015, qu'il devait faire signifier avant le 20 novembre 2015 sa déclaration d'appel à M. Y... et à la MSA, intimés n'ayant pas constitué avocat, que la déclaration d'appel n'avait cependant été signifiée à la MSA que le 8 décembre 2015 et à M. Y... que le 9 décembre 2015 et retenu que la sanction prévue par l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile n'est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 1er juin 2017 pourvoi n° 16-18212 rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que la société Elogie a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance rendu dans
un litige l'opposant à M. X... et à Mme Y... ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité
de la déclaration d'appel ;
Attendu que la société Elogie fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait prononcé la caducité de l'appel qu'elle avait
interjeté le 1er juillet 2015 et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Mais attendu qu'ayant constaté qu'avait été signifié aux intimés l'avis de l'inscription au rôle de l'affaire adressé par le greffe à
l'avocat de l'appelante, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette irrégularité avait causé un grief aux intimés dès lors que la caducité était
encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la déclaration d'appel, mais de l'absence de signification d'une déclaration d'appel au sens de l'article 902 du
code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation
obligatoire devant les cours d'appel et abstraction faite du grief inopérant de dénaturation en ce qu'il critique un motif surabondant, en a exactement déduit
la caducité de la déclaration d'appel formée le 1er juin 2015 par la société Elogie ;
Et attendu que la caducité résultant de l'absence de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une
sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est
pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
LA SIGNIFICATION D'APPEL A PERSONNE INTERDIT TOUTE OPPOSITION CAR L'ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE, NE SERA PAS RENDU PAR DEFAUT
Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 24 mars 2022 pourvoi n° 19-25.033 rejet
6. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile,
rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un
arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule
condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé
défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant
étant sans incidence sur la qualification de la décision.
7. Ayant constaté que la signification de la déclaration d'appel avait été
délivrée à personne à l'association, et retenu, à bon droit, que les
dispositions de l'article 56, alinéa 2, du code de procédure civile n'ayant pas
vocation à s'appliquer à la déclaration d'appel, celle-ci valait à elle seule
citation de l'intimé défaillant au sens de l'article 473 précité, la cour
d'appel en a exactement déduit que, quelle que soit la qualification qui lui
avait été donné, l'arrêt du 16 octobre 2018 n'avait pas été rendu par défaut et
que l'opposition était irrecevable.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
LA DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE EN COURS NE PREVOIT PAS DE REPORT DE SIGNIFICATION
A L'INTIME QUI N'A PAS CONSTITUE AVOCAT
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 4 juin 2020 Pourvoi n° 19-24.598 rejet
4. Il résulte de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui a rétabli, pour partie, le dispositif prévu par l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 abrogé par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, que le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d’appel sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
5. Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l’appelant, un report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d’appel, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
6. En effet, en se conformant à l’article 38 du décret, la partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d’un avocat et d’autres auxiliaires de justice, d’accomplir l’ensemble des actes de la procédure.
7. Ce dispositif, dénué d’ambiguïté pour un avocat, professionnel du droit, permet de garantir un accès effectif au juge d’appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d’une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel.
8. La cour d’appel ayant constaté que Mme X... n’avait pas procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai de dix jours à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, réceptionné par son avocat le 9 janvier 2019, c’est dès lors sans encourir les griefs du moyen qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
LA CADUCITE D'APPEL EST PRONONCEE D'OFFICE
Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 26 juin 2014 pourvoi n° 13-20868 rejet
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2013), que la société Sourcing distribution systems a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce qui l'a déboutée de ses demandes formées contre la société Système U centrale nationale ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de celle-ci à l'intimée dans le mois suivant l'avis du greffe ;
Attendu que la société Sourcing distribution fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des productions que la société Sourcing & distribution systems se bornait dans ses conclusions à fin de déféré à soutenir que la caducité édictée à l'article 902 du code de procédure civile ne pouvait être relevée d'office au contraire de celle édictée à l'article 908 du même code ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une exacte application des articles 911-1, alinéa 2, et 914 du code de procédure civile que l'arrêt retient que le conseiller de la mise en état a le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel en cas de non-respect des prescriptions de l'article 902 du code de procédure civile ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le greffe avait envoyé à la société Sourcing & distribution systems, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat et que l'appelante, qui ne démontrait pas qu'un dysfonctionnement du réseau l'aurait empêchée de recevoir cet avis, n'avait pas justifié avoir procédé à la signification requise dans le mois suivant l'envoi de celui-ci par le greffe, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la société Sourcing & distribution systems dans le détail de son argumentation, a constaté à bon droit, sans méconnaître les termes du litige ni violer les textes visés au pourvoi, la caducité de la déclaration d'appel ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
SI L'INTIME A CONSTITUE AVOCAT DANS LE MOIS DE LA SIGNIFICATION,
L'AVOCAT DE L'APPELANT PEUT NOTIFIER LA DECLARATION D'APPEL A L'AVOCAT DE L'INTIME
Alinéa 3 de l'article 902 du Code de Procédure Civile
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
LA COUR DE CASSATION CONSIDÈRE QUE QUAND L'AVOCAT DES ADVERSAIRES S'EST CONSTITUÉ, LE BUT EST ATTEINT.
Par conséquent, prononcer la caducité si votre avocat ne lui notifie pas l'acte d'appel serait incompatible avec l'article 6-1 de la CEDH et 14 du Pacte Internationale relative aux droits civils et politiques.
La question posée à la Cour de Cassation ne portait que sur l'article 905-1 du Code de Procédure Civile mais la seconde chambre civile a bien pris soin d'inclure dans sa démonstration, l'article 902 du Code de Procédure Civile.
Cour de Cassation, seconde chambre civile, Avis n° 15010 du 12 juillet 2018, Demande d’avis n° T 18-70.008
Vu la demande d’avis formulée le 28 juin 2018 par le président de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens, reçue le 3 juillet 2018, dans une instance opposant la société COMEP à la société HMI-MBS et la SCP X...- Y..., ès qualités, et ainsi libellée :
Lorsqu’un intimé constitue avocat postérieurement à l’avis de fixation à bref délai adressé par le greffe à l’appelant conformément à l’article 905 du code de procédure civile et avant l’expiration du délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai prévu par l’article 905-1 du même code, la déclaration d’appel doit-elle être notifiée à l’avocat de l’intimé dans un délai déterminé ?
- en cas de réponse affirmative à la question précédente et dans l’hypothèse d’une constitution d’avocat par l’intimé dans les mêmes circonstances, quels sont la durée et le point de départ du délai ouvert à l’appelant pour notifier la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé ?
- dans l’hypothèse d’une constitution d’avocat par l’intimé dans les mêmes circonstances, l’absence de notification de la déclaration d’appel à l’avocat constitué par l’intimé, dans le délai ouvert, emporte-t-elle caducité de la déclaration d’appel ? » ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Girard, avocat général, entendu en ses observations orales ;
MOTIFS :
L’article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile est rédigé dans les termes suivants : « Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ».
En application de l’article 902 du même code, le greffe qui reçoit une déclaration d’appel relevant de la procédure avec représentation obligatoire par avocat adresse aussitôt cette déclaration à l’intimé, pour lui permettre de constituer un avocat.
L’obligation faite à l’appelant, par les articles 902 et 905-1 du code de procédure civile, de signifier cette déclaration d’appel à l’intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite de ce premier avis du greffe, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l’intimé ne puisse être jugé qu’après avoir été entendu ou appelé. L’acte de signification de la déclaration d’appel rappelle donc que l’intimé qui ne constitue pas dans les quinze jours suivant cet acte s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une fois que l’intimé a constitué un avocat, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d’appel est atteint.
En outre, l’article 905-1 n’impose pas que la notification de la déclaration d’appel entre avocats contienne d’autres informations, sachant, par ailleurs, que l’avis de fixation à bref délai est transmis par le greffe à l’avocat de l’intimé, dès qu’il est constitué, conformément aux articles 904-1 et 970 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, sanctionner l’absence de notification entre avocats de la déclaration d’appel, dans le délai de l’article 905-1, d’une caducité de celle-ci, qui priverait définitivement l’appelant de son droit de former un appel principal en mettant fin à l’instance d’appel à l’égard de l’intimé et en rendant irrecevable tout nouvel appel principal de la part de l’appelant contre le même jugement à l’égard de la même partie (article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile), constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge consacré par l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, l’article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile doit être interprété en ce sens que l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
En conséquence,
LA COUR EST D’AVIS QUE :
En application de l’article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
CONFIRMATION PAR UN ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION CONCERNANT L'ARTICLE 902 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 14 novembre 2019 pourvoi n° 18-22.167 cassation sans renvoi
Vu l’article 902, alinéa 3,du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis que le greffe adresse à l’avocat de l’appelant, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales d’un tribunal de grande instance dans une affaire l’opposant à son époux M. Y... ; que par un avis du 26 février 2018, le greffe de la cour d’appel a informé l’avocat de Mme X... que M. Y... n’avait pas pu être rendu destinataire de la déclaration d’appel et l’a invité, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à notifier cette déclaration d’appel ; que M. Y... a constitué un avocat dans l’instance d’appel le 8 mars 2018 ;
Attendu que pour constater la caducité de la déclaration d’appel de Mme X..., l’arrêt, après avoir rappelé les termes de l’article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable à l’espèce, retient que ce texte, tel que modifié par ce décret en ce qu’il a ajouté en l’alinéa 3 les termes « cependant, si entre-temps, l’intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat », ne donne pas lieu à interprétation en ce qu’il prévoit littéralement que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel doit également être relevée d’office en l’absence de notification de la déclaration d’appel à l’avocat qui se sera constitué pour l’intimé dans le délai d’un mois courant à compter de l’avis donné par le greffe, que Mme X... n’a satisfait à cette exigence procédurale que le 11 mai 2018, soit hors le délai d’un mois ayant expiré le 26 mars 2018, et que l’ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a constaté la caducité de son appel ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
IL EST POSSIBLE DE SIGNIFIER SES CONCLUSIONS AVEC LA SIGNIFICATION DE LA DECLARATION D'APPEL
DANS LE MOIS DE L'AVERTISSEMENT D'APPEL
Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 20 avril 2017 pourvoi n° 16-14694 cassation
Vu les articles 906 et 908 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prometh'aux a interjeté appel le 17 mars 2015 d'un jugement rendu par un tribunal de commerce ; qu'avertie le 20
avril 2015 par le greffe de la cour d'appel que l'intimée, la société Yamazaki Mazak France, n'avait pas constitué avocat, la société Prometh'aux lui a
signifié la déclaration d'appel ainsi que ses premières conclusions d'appel par un même acte d'huissier de justice en date du 19 mai 2015, dont elle a adressé
la copie au greffe par un fichier joint à un message électronique du même jour ; que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, les premières conclusions d'appel de la société Prometh'aux, contenues dans l'acte de signification du 19 mai 2015, avaient été remises au greffe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
LES CONCLUSIONS DOIVENT ÊTRE REMISES AU GREFFE DANS LES TROIS MOIS
DE LA DECLARATION D'APPEL ET PORTEES A LA CONNAISSANCE DE L'INTIME
Article 908 du Code de Procédure Civile
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27206 cassation
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011, selon lequel le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque, conformément à l'article 748-3 du code de procédure civile, un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenant lieu de déclaration d'appel, ne remet pas en cause le point de départ du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure, qui court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et non de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l'appelant, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel devait être confirmée ;
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14868 Rejet
Mais attendu que si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel encourue en application des dispositions des articles 908 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel ;
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 19 mars 2015 pourvoi n°14-10.952
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il appartenait aux sociétés appelantes de déposer leurs conclusions au greffe de la cour dans les trois mois de la déclaration d'appel, soit le 30 octobre au plus tard, ce qui leur ouvrait un délai supplémentaire d'un mois pour faire signifier ces écritures à la personne de l'intimée, et relevé que les sociétés appelantes avaient déposé au greffe de la cour d'appel leurs conclusions le 22 novembre 2012, la cour d'appel a, à bon droit, décidé de déclarer caduc l'appel des sociétés Guillaume et JLG ;
Article 910-3 du Code de Procédure Civile
En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
JURISPRUDENCE
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Par conséquent, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel déclarant caduque une déclaration d'appel, aux motifs que la durée de l'indisponibilité de l'avocat a été inférieure à celle du délai pour conclure et que le cabinet était en outre composé de deux avocats, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré
Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 17 mai 2023 pourvoi n° 21-21.361 cassation
Vu l'article 910-3 du code de procédure civile :
4. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non
imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
5. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel remise par Mme [G] le 22
décembre 2020, l'arrêt retient que les conditions de la force majeure ne sont
pas réunies dès lors que l'indisponibilité de l'avocat de l'appelante, qui n'a
été hospitalisé qu'une journée et n'a subi qu'une fracture de l'auriculaire et
de l'annulaire droits, a été inférieure à celle du délai pour conclure, qui
expirait le 22 mars 2021, le cabinet étant en outre composé de deux avocats.
6. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations
que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé
dans l'incapacité d'exercer sa profession entre le 15 février et le 15 avril
2021, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire
avait expiré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
LES PIECES DOIVENT ÊTRE DELIVREES EN MÊME TEMPS QUE LES CONCLUSIONS DANS LE DELAI DE TROIS MOIS
Il résulte de l'article 906 que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Cet article n'édicte pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l'affaire est fixée à bref délai en application de l'article 905-1 précité. Il appartient, toutefois, au juge de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile
Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 19 mai 2022 pourvoi n° 21-14.616 rejet
5. Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, alinéas
1 et 2, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité de la
déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre
saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un
délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à
bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine
d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre
saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à
compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses
conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel
provoqué.
6. Il résulte de l'article 906 que les conclusions sont notifiées et les pièces
communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de
l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles
doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise
au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et
déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
7. Cet article n'édictant pas de sanction en cas de défaut de communication
des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque
l'affaire est fixée à bref délai en application de l'article 905-1 précité, le
juge est toutefois tenu de rechercher si ces pièces ont été communiquées en
temps utile.
8. Ayant relevé que les intimés avaient conclu, le 19 juin 2020, dans le délai
imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, et que si l'appelante
avait communiqué à la partie adverse les pièces, figurant sur son bordereau de
communication de pièces annexé à ses conclusions, après l'expiration du délai
des intimés pour conclure, la sanction de cette communication tardive ne
pouvait, au regard de l'article 906 du même code, être l'irrecevabilité des
conclusions de l'appelante, notifiées dans le délai de l'article 905-2 requis,
c'est à bon droit et sans méconnaître le principe de la contradiction que la
cour d'appel, après avoir constaté que l'appelante avait communiqué ses pièces
le 24 juin, permettant ainsi aux intimés de conclure utilement au fond bien
avant la date de clôture fixée au 22 octobre 2020, a déclaré recevables les
conclusions et pièces de l'appelante.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
IL N'EST PAS INDISPENSABLE DE SIGNIFIER TOUTES LES PIECES
Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt du 6 juin 2019, pourvoi n° 18-14.432, cassation
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 954 du même code ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel d’un jugement d’un tribunal d’instance qui a condamné M. Y... à lui payer une certaine somme en principal et qui a accordé des délais de paiement à M. Y... ;
Attendu que, pour écarter des débats les pièces 29 à 32 et confirmer le jugement, l’arrêt, rendu par défaut, retient que ces pièces remises dans le dossier de l’appelant ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures, lequel comprend uniquement les pièces numérotées 1 à 28 de sorte qu’elles ne peuvent qu’être écartées des débats ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’appelant n’est pas tenu de communiquer ses pièces à l’intimé qui n’a pas constitué avocat et que la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n’autorise pas le juge à les écarter des débats, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
LE DEFAUT DE TRANSMISSION DE PIECES NE DISPENSE PAS L'INTIME DE REPONDRE
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 12 décembre 2019 pourvoi n° 18-14.112 rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2018), que M. et Mme Y... ont relevé appel, le 25 juillet 2016, du jugement d’un tribunal de grande instance rendu dans une instance engagée à leur encontre par M. X... et Mme Z... ; que ces derniers ont constitué avocat le 16 janvier 2017, mais n’ont pas conclu ;
Attendu que M. X... et Mme Z... font grief à l’arrêt de déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à M. et Mme Y... le 19 mars 2013, de les condamner à verser à M. et Mme Y... la somme de 14 617,80 euros au titre de la taxe foncière indûment acquittée jusqu’en 2012 ainsi que celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens de première instance et d’appel,
Mais attendu qu’il résulte de l’article 909 du code de procédure civile que l’intimé qui n’a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par cet article n’est pas recevable à soulever un incident de communication de ses pièces par l’appelant ; que les prescriptions de cet article, qui tendent à garantir l’efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, mettent de façon effective l’intimé en mesure de se défendre et à cet effet de recevoir communication des actes et pièces, de sorte que l’irrecevabilité qu’il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès juste et équitable ;
Qu’ayant constaté que M. X... et Mme Z... avaient constitué avocat dans la procédure d’appel sans pour autant conclure, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué en se fondant sur les pièces produites par l’appelant ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
LES MOYENS DOIVENT ÊTRE PRESENTES DANS LES PREMIERES CONCLUSIONS
Article 919-4 du code de Procédure Civile
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les
parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles
905-2 et
908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité
peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des
prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de
l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement
critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces
adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières
conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 2 février 2022 pourvoi n° 21-18.382 cassation
Vu les articles 910-4, alinéa 1er du code de
procédure civile, créé par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dans sa version
applicable du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020 et 954 dudit code :
3. Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office,
les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles
905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
4. En application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile,
dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel
doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait
et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les
prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne
statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
5. Il en résulte que le respect des diligences imparties par l'article 910-4 du
même code s' apprécie en considération des prescriptions de l'article 954.
6. Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des
articles 910-4 et 564 du code de procédure civile, retient que l'engagement
disproportionné ouvre à la caution un moyen de défense au fond lui permettant de
faire rejeter, selon l'article 71, la demande de son adversaire. Il ajoute que
l'article 564 autorisant les nouvelles prétentions dès lors qu'elles ont pour
objet de faire écarter les prétentions adverses, la demande tirée de la
disposition n'est pas irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Il relève
que, dans ses conclusions du 10 mai 2019, M. [J] n'a pas sollicité la déchéance
de la banque dans sa motivation, la demande de débouté de la banque ne renvoyant
à aucune prétention dûment explicitée et justifiée par des pièces comme l'exige
l'article 564. Il retient qu'est irrecevable ce moyen de défense soulevé pour la
première fois par conclusion du 26 septembre 2019 et dans son dispositif,
déclare irrecevable la demande de l'appelant fondée sur l'article L. 332-1 du code de la consommation.
7. En statuant ainsi, alors que l'appelant avait, conformément à l'article 954
précité, mentionné ses prétentions tendant au débouté de la banque, dans le
dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l'article 908
du code de procédure civile, et que l'article 910-4 ne fait pas obstacle à la
présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
LA REDACTION DU DISPOSITIF DES CONCLUSIONS DE L'APPEL
LE CAS DE L'APPEL SUR SUPPORT PAPIER
Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 8 avril 2020 pourvoi n° 18-24.107 rejet
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel ne s’est pas fondée sur les écritures prétendument dénaturées de la société VPN pour statuer comme elle l’a fait ;
Et attendu, ensuite, que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le délai de trois mois dont dispose l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe court, lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier et qu’elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre ;
D’où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus.
L'AVOCAT DOIT CONTINUER A ÊTRE PRUDENT ET S'ASSURER QUE LA PARTIE ADVERSE RECOIT LES CONCLUSIONS
En application des articles 908 et 911 du Code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel sanctionne soit le défaut de signification à l’intimé défaillant des conclusions de l’appelant dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois courant à compter de la déclaration d’appel, dont celui-ci dispose pour conclure, soit le défaut de signification de la déclaration d’appel à l’intimé n’ayant pas constitué avocat, dans le mois de l’avis donné par le greffe.
Toutefois, la déclaration d’appel de l’appelant est frappée de caducité si ce dernier n’a pas fait signifier ses conclusions à l’intimé qui n’a pas constitué avocat, dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure, peu important que la signification à laquelle il a fait procéder ait eu lieu dans le mois de l’avis donné par le greffe.
INFLEXION DE LA JURISPRUDENCE
Si, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat
Cour de Cassation chambre civile n° 3 arrêt du 18 janvier 2023 pourvoi n° 20-19.127 rejet
7. Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile,
dans sa version antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable en
l'espèce, que le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour
prononcer la caducité de la déclaration d'appel encourue en application des
dispositions des articles 908 et 911 du même code, et que les parties ne sont
plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins
que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction
ne faisant toutefois pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la
caducité (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868 et pourvoi n° 15-27.467, Bull. 2017, II, n° 93).
8. Cependant, l'intimé qui n'use pas de la faculté que lui confère l'article 914
du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une
demande tendant à faire constater la caducité de l'appel pour tardiveté des
conclusions des appelantes, n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la
Cour de cassation (2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-21.242, Bull. 2013,
II, n° 198), même dans le cas où l'intimé choisit de ne pas constituer avocat et
n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel.
9. Si, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient
à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement
appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le
délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
UNE ERREUR DE NUMERO DE GREFFE N'EST QU'UNE ERREUR DE PLUME QUI N'ENTÂCHE PAS LE DEPOT AU GREFFE DES CONCLUSIONS
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.745 cassation
Vu les articles 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel :
4. L’appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, d’un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et la cour d’appel est régulièrement saisie des conclusions que cette partie lui a transmises, par le Réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l’objet d’un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes.
5. Pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Mixcom, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette société n’a pas remis ses conclusions au greffe ni adressé celles-ci à M. X... avant le 16 janvier 2018, dès lors que la remise au greffe par RPVA, le 11 décembre 2017, des conclusions relatives à cette instance, dans le cadre d’une instance distincte concernant un autre salarié, inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 17/07222, dont elles portaient par erreur le numéro, ne pouvait suppléer l’absence de remise au greffe des conclusions de l’appelante ni valoir remise de ces conclusions dans le dossier numéro 17/07224.
6. La cour d’appel retient également que le débat ne porte pas sur la portée de l’indication d’un numéro de répertoire erroné sur les conclusions mais sur le défaut d’accomplissement d’un acte de procédure, que faire valoir que les avocats des intimés étaient les mêmes revient à plaider l’absence de grief, laquelle est inopérante en matière de caducité, qui n’est pas subordonnée à l’existence d’un grief et que la communication par voie électronique repose sur la mise en commun des dossiers des parties entre le greffe et les avocats, chacun accomplissant les actes mis à sa charge par le code de procédure civile, de sorte qu’aucun raisonnement par analogie avec l’ancien système « papier » ne peut être effectué.
7. La cour d’appel énonce enfin, par motifs adoptés, que la demande de jonction de ces instances était dénuée d’incidence faute de créer une procédure unique et qu’aucune erreur du greffe ni aucun dysfonctionnement du réseau n’est allégué.
8. En statuant ainsi, tout en constatant que la société Mixcom avait transmis au greffe de la cour d’appel, dans un délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel, des conclusions relatives à l’instance d’appel l’opposant à M. X..., par l’intermédiaire du RPVA, de sorte qu’elle était bien saisie de ces conclusions en dépit de l’indication d’un numéro de répertoire erroné, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, a violé les textes susvisés.
LES CONCLUSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNIFIEES DANS LES QUATRE MOIS DE LA DECLARATION D'APPEL
A l'INTIMÉ QUI N'A PAS CONSTITUE AVOCAT
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 27 juin 2013, pourvoi n° 12-20.529 cassation
Vu les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un
mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont
pas constitué avocat ;
Attendu que pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appelante a fait signifier ses conclusions aux intimés
n'ayant pas constitué avocat plus d'un mois après les avoir déposées au greffe de la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Axa avait signifié ses conclusions à la SMABTP,
au Bureau Veritas et à la société Langlois, qui n'avaient pas constitué avoué, les 16 et 19 août 2011, soit moins de quatre mois suivant la déclaration d'appel,
formée le 22 avril 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt 13 octobre 2016 pourvoi n° 15-23542 rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 juillet 2014) que Mme X..., victime d'un accident à l'occasion d'un carnaval organisé dans la
commune du Moule, a fait assigner celle-ci, le comité carnavalesque du Moule, la société d'assurances la MAIF, la société d'assurances APAC, l'association groupe
carnavalesque « Guetto Mas » et la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) devant un tribunal de grande instance qui a retenu la responsabilité de la
commune et du comité carnavalesque et les a condamnés au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice subi par Mme X... ; que l'appel formé par la
commune à l'encontre de ce jugement a été déclaré caduc par une ordonnance du conseiller de la mise en état qui a été déférée à la cour d'appel ;
Attendu que la commune du Moule fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel et de constater son dessaisissement
Mais attendu qu'ayant relevé que la commune du Moule n'avait signifié ses conclusions à la CGSS puis à Mme X..., à l'association « Guetto Mas
» et à l'APAC que les 28 et 29 août et 2 septembre 2013 alors que le délai pour ce faire expirait le 26 août 2013 et exactement retenu que le délai issu de
l'avis du greffe prévu à l'article 902 du code de procédure civile n'avait pas d'influence sur le délai de signification des conclusions qui est un délai
distinct, c'est à bon droit que la cour d‘appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la commune du Moule ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt du 02 novembre 2016, pourvoi n° 14-25536
Mais attendu que s'il est exact, comme le soutient la première branche, que l'article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable à l'appel en matière de vérification du passif, le lien d'indivisibilité qui existe en cette matière, entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur, impose à ce dernier, lorsqu'il forme seul appel contre la décision d'admission d'une créance, d'intimer, non seulement, le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, et de respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de la procédure d'appel ; qu'ayant à bon droit retenu, qu'en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les débiteurs étaient tenus, à peine de caducité de leur déclaration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimé n'ayant pas constitué avocat, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées par les deuxième et troisième branches, rendues inopérantes par l'indivisibilité permettant à tout intimé de se prévaloir de la sanction de la caducité, laquelle, contrairement à ce que soutient la quatrième, ne porte aucune atteinte au droit du débiteur d'accéder au juge de la vérification du passif ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt du 17 mai 2018, pourvoi n° 17-16.777, Rejet Inédit
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 février 2017), que Mme Y..., épouse de M. X..., ayant acquis de la SCI Je.da.ma (la SCI Jedama) des
parcelles dans une résidence au sein de laquelle sont également propriétaires de parcelles MM. B... et A... et Mmes C... et D..., ainsi que la SCI Alexandra,
cette dernière ayant acquis une parcelle vendue par M. Z..., a sollicité d'un tribunal de grande instance qu'il déclare cette dernière vente inopposable et
que la parcelle en cause soit consacrée en zone d'assainissement des autres parcelles de la résidence ; que M. et Mme X... et la SCI Jedama ont interjeté
appel du jugement rendu par le tribunal et réitéré devant la cour d'appel leurs demandes ; que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la
déclaration d'appel faute de signification de celle-ci à MM. B... et A... et Mmes C... et D..., intimés non constitués ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. A..., M. B..., Mme C... et Mme D... étaient, comme les appelants et la SCI Alexandra, propriétaires de parcelles de terre de
la résidence « A [...] » et à ce titre, avaient été mis en cause dans l'instance les opposant à la SCI Alexandra afin que leur soit déclarée inopposable la vente
entre M. Z... et la SCI Alexandra et que la parcelle litigieuse soit consacrée en zone d'assainissement des parcelles de ladite résidence, pour en déduire
exactement une indivisibilité du litige entre l'ensemble des parties, c'est à bon droit que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a
prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
LA COUR D'APPEL N'A PAS A VERIFIER D'OFFICE CETTE OBLIGATION DE SIGNIFICAION A L'INTIME DANS LE MOIS
Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt du 17 novembre 2022, pourvoi n° 20-20.650 Rejet
4. Si, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante
a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de
procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué
avocat.
5. Ayant constaté que l'intimé était défaillant et que la déclaration d'appel
lui avait été régulièrement signifiée à domicile, la cour d'appel, qui n'avait
pas à procéder d'office à la recherche invoquée, a, sans méconnaître l'article
6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, légalement justifié sa décision.
NOTIFIER LES CONCLUSIONS A L'AVOCAT DE PREMIERE INSTANCE DE L'ADVERSAIRE EST INOPERANT
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 27 février 2020, pourvoi n° 19-10.849 rejet
5. En application de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
6. L’appelant est mis en mesure de respecter cette exigence dès lors qu’il doit procéder à la signification de ses conclusions à l’intimé lui-même, sauf s’il a, préalablement à cette signification, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d’un avocat par l’intimé.
7. La notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond et ne répond pas à l’objectif légitime poursuivi par le texte, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l’intimé de l’avocat qui avait été destinataire des conclusions de l’appelant n’est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
8. Ayant, d’une part, relevé que l’appelante n’avait notifié ses conclusions dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile qu’à l’avocat qui avait assisté l’intimé en première instance et que l’appelante ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas reçu l’avis de constitution de son adversaire dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel, faisant ainsi ressortir par cette considération que l’appelante ne s’était heurtée à aucun événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, et, d’autre part, exactement retenu qu’il importait peu que l’intimé ait, postérieurement à la notification des conclusions, constitué l’avocat qui en avait été destinataire, c’est à bon droit, sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, que la cour d’appel a constaté la caducité de la déclaration d’appel.
QUAND L'INTIME CONSTITUE AVOCAT ENTRE LE TROISIEME MOIS ET LE QUATRIEME MOIS,
L'AVOCAT DE L'APPELANT DOIT RECEVOIR NOTIFICATION DES CONCLUSIONS
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-21.717 rejet
Mais attendu, d’une part, que la caducité est un incident d’instance, qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile ;
Et attendu, d’autre part, qu’en application de l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel, que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; qu’il résulte sans ambiguïté de ce texte qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d’avocat, l’appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat ; que cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d’intimé met l’avocat de l’appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l’objectif légitime de permettre à l’avocat de l’intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l’article 909 du code de procédure civile ;
Qu’ayant retenu, par des motifs qui n’encourent pas la critique, que l’avocat de M. X... avait régulièrement notifié, le 10
juillet 2017, sa constitution à celui de la banque et relevé que celle-ci avait uniquement signifié ses conclusions à M. X... par acte d’huissier de justice le
19 juillet 2017, c’est sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable que la cour d’appel, retenant exactement que la banque devait procéder
à la notification de ses conclusions à l’avocat de M. X... via le réseau privé virtuel avocat avant le 25 août 2017, a constaté, en l’absence d’une telle
notification, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de cet intimé ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
LE QUATRIEME MOI PASSE, QUAND LES CONCLUSIONS SONT SIGNIFIEES A LA PARTIE
IL EST INUTILE DE LES NOTIFIER A L'AVOCAT ULTERIEUREMENT CONSTITUÉ
Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 4 septembre 2014 pourvoi n° 13-22586 cassation
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit signifier ses
conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel ;
que l'appelant qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile et les a signifiées à partie avant
l'expiration du délai de quatre mois n'est pas tenu de les notifier à l'avocat constitué postérieurement à cette signification ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 14 octobre 2011, M. Y... a interjeté appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance
l'ayant condamné à payer à Mme X... une certaine somme en remboursement de reconnaissances de dettes ; qu'il a remis au greffe, le 22 décembre 2011, ses
conclusions qu'il a signifiées, le 6 janvier 2012, à Mme X... qui a constitué avocat le 19 janvier 2012 ;
Attendu que, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que M. Y... n'a pas signifié ses conclusions à Mme X... dans le mois
suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, soit en l'espèce entre le 15 janvier 2012 et le 15 février 2012 et n'a pas
notifié ses conclusions au conseil de l'intimée qui s'était constitué pendant ce délai ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LE POINT DE DEPART DU DELAI DE TROIS MOIS POUR QUE L'AVOCAT DE L'INTIME PUISSE CONCLURE
EST LE JOUR DE LA SIGNIFICATION DES CONCLUSIONS A LA PARTIE
Cour de Cassation chambre civile n° 2 avis n° 15012 du 6 octobre 2014
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile
Vu la demande d’avis formulée le 25 juin 2014 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Poitiers, reçue le 8 juillet 2014, dans l’affaire n° 13/2243, ainsi libellée :
«Dans la procédure d’appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, la signification des conclusions de l’appelant à la personne de l’intimé qui n’a pas constitué avocat, délivrée au cours du délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, et avant le commencement du délai subséquent d’un mois imparti par l’article 911 du code de procédure civile, fait-elle courir envers l’intimé le délai bimestriel pour conclure imparti par l’article 909 du même code»
EST D’AVIS QUE :
Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, lorsque l’appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile, alors que l’intimé n’avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l’intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l’article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration, constitue le point de départ du délai dont l’intimé dispose pour conclure, en application de l’article 909 de ce code
L'INTIME PEUT FAIRE APPEL INCIDENT EN RESPECTANT LES ARTICLES 909 ET 911 DU CPC SI L'UN DES "APPELANTS" N'EST PAS CONSTITUE
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 9 janvier 2020 pourvoi n° 18-24.606 cassation partielle sans renvoi
Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel le 15 février 2017 d’un jugement qui l’a condamné à garantir M. Z... des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Y... ; que M. X... a notifié ses conclusions d’appelant à M. Z..., intimé constitué, le 12 mai 2017, et a signifié la déclaration d’appel, ainsi que ses conclusions, à M. Y..., intimé alors non constitué, le 9 juin 2017 ; que M. Z... a signifié ses conclusions d’appel incident à M. Y..., toujours non constitué, le 5 juillet 2017, puis les a notifiées le 3 août suivant à son conseil, constitué le 18 juillet 2017 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel incident de M. Z... en tant que dirigé contre M. Y..., l’arrêt retient qu’il résulte de l’application combinée des articles 68, 551 et 909 du code de procédure civile que l’intimé, appelant incident, doit faire délivrer une assignation au co-intimé défaillant dans les deux mois suivant la notification des conclusions de l’appelant à peine d’irrecevabilité et que l’article 911 du même code, qui précise que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties adverses dans le délai de leur remise au greffe et signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat à cette date sous peine des sanctions prévues aux articles 908 à 910, n’est pas applicable faute de référence expresse aux articles précités, de sorte que, M. Y... n’ayant pas constitué avocat à la date de notification des conclusions de M. X..., le 12 mai 2017, il appartenait à M. Z... qui entendait l’intimer de lui faire délivrer une assignation avant le 12 juillet 2017 et que, M. Y... ayant constitué le 18 juillet 2017, M. Z... ne pouvait se prévaloir de la notification des conclusions d’incident à son conseil le 3 août suivant, le délai de deux mois prévu par l’article 909 étant expiré ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la seule obligation pesant sur M. Z... était de signifier ses conclusions d’appel incident à M. Y..., régulièrement intimé par l’appelant, dans les délais prescrits par les articles 909 et 911 du code de procédure civile, soit avant le 12 août 2017, sauf à ce que M. Y... constitue avocat avant la signification, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
L'APPEL D'UN JUGEMENT SUR LA COMPETENCE
Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment, par l'article 85 du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. Il résulte de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Il découle de la combinaison de ces textes que dans une procédure avec représentation obligatoire, la caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, qui ne sont pas visés par l'article 911-1, alinéa 3, précité
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 19 mai 2022 pourvoi n° 21-10422 cassation
Vu les articles 83, 85, 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail :
6. Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est
prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut
faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment par l'article 85
du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition
contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour
fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la
juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution
d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.
7. En application de l'article R. 1461-2 du code du travail, l'appel porté
devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant
la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile.
8. Il résulte de l'article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile, que la
partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des
articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable
n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
9. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'article 85 du code
de procédure civile, figurant au rang des dispositions qui instituent une voie
de recours particulière pour les jugements ayant statué exclusivement sur la
compétence, se réfère certes à la procédure à jour fixe pour ce qui est des
règles d'instruction et de jugement applicables à cette affaire, mais que cette
voie de recours n'est pas une procédure à jour fixe et n'exclut en rien les
règles de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour
d'appel, auxquelles il se réfère expressément, s'agissant du respect des
prescriptions de l'article 901 qui ouvre la sous-section 1 et donc, implicitement, des articles suivants.
10. En statuant ainsi, alors que la caducité de la déclaration d'appel avait été
prononcée sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure
civile, non visés par l'article 911-1, alinéa 3, précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
LES CONSEQUENCES DE LA CADUCITE D'APPEL
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT ET LA COUR SONT TOUS DEUX COMPETENTS POUR PRONONCER LA CADUCITE D'OFFICE
MAIS LE JUGE DE LA MISE EN ETAT DOIT D'ABORD ÊTRE SAISI - LA COUR STATUE EN APPEL
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à prononcer la caducité de l'appel. Selon l'article 916, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. Il en découle que la cour d'appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d'incidents qui ne lui ont pas été soumis
Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt du 9 juin 2022, pourvoi n° 21-10.724 rejet
6. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 28 [en réalité 26] avril 2018 en ce qu'elle est dirigée contre la SCP Lebrère-Montalban, ainsi que la déclaration d'appel remise au greffe le 30 avril 2018, enrôlées après jonction sous le numéro 18/562 et de dire que sa décision mettait fin à l'instance numéro 18/562, alors « que la cour d'appel, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, ne peut connaître de prétentions ou soulever d'office des incidents qui n'ont pas été soumis au conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie d'un déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état se bornant à statuer sur un incident soulevé par les seuls consorts [L], intimés, tiré de la caducité de la déclaration d'appel du 28 avril 2018 ; qu'en retenant que la déclaration d'appel du 28 avril 2018 était caduque à l'égard de la SCP Lebrère-Montalban, qui n'avait pas soumis un tel incident au conseiller de la mise en état, et que la déclaration d'appel du 30 avril 2018 était également caduque, la cour d'appel, qui a statué sur des incidents non soumis au conseiller de la mise en état, a violé les articles 914 et 916 du code de procédure civile. »
réponse
Vu les articles 914 et 916 du code de procédure civile :
7. Il résulte du premier de ces textes que les parties soumettent au conseiller
de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la
clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce
magistrat, tendant notamment à prononcer la caducité de l'appel.
8. Selon le second, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont
susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois,
elles peuvent être déférées par requête à la cour d'appel dans les quinze jours
de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance,
lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures
provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être
déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de
procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir
ou sur la caducité de l'appel.
9. Il en découle que la cour d'appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que
dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état et ne
peut connaître de prétentions ou d'incidents qui ne lui ont pas été soumis.
10. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 26 avril 2018 en ce
qu'elle est dirigée notamment contre la SCP Lebrère-Montalban et celle du 30
avril 2018 dirigée contre M. [U] [C] [L], la cour d'appel, saisie du déféré
formé contre une ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant rejeté un
incident de caducité de l'appel soulevé par un seul des intimés, relève d'office
que le litige est indivisible à l'égard de l'ensemble des intimés.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur des incidents
qui n'avaient pas été soumis au conseiller de la mise en état, a violé les
textes susvisés.
Mise hors de cause
12. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les consorts [L] dont la présence
est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt du 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.609 Rejet
5. Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d’actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
6. Ayant relevé que M. X... avait soulevé la nullité de la signification du jugement dans ses conclusions au fond en date du 18 novembre 2017, adressées à la cour d’appel, et non dans des conclusions destinées au magistrat de la mise en état, et que ce dernier avait été saisi le 17 janvier 2018 par Mme Y... par des conclusions d’incident soulevant l’irrecevabilité de l’appel, formées elles-mêmes avant toute défense au fond, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré M. X... irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement et jugé l’appel irrecevable comme tardif.
7. Dès lors, le moyen, qui s’attaque à des motifs surabondants en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus.
Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt du 11 mai 2018, pourvoi n° 17-16.777, Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 février 2015), que M. B... a donné à bail un appartement à Mme Leila Z... ; que M. A... Z... , depuis décédé, et Mme Y... se sont portés cautions solidaires envers le bailleur des obligations contractées par Mme Leila Z... ; qu'un tribunal d'instance, par jugement du 18 octobre 2012, a condamné solidairement Mme Leila Z... , M. Z...; et Mme Y... à payer à M. B... une certaine somme au titre des loyers et charges échus à une certaine date ; que M. Z... et Mme Y... ont interjeté appel de ce jugement ; que par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d'appel a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur le moyen relevé d'office portant sur l'irrecevabilité des conclusions de M. Z... et Mme Y... et sur la caducité de leur appel ;
Sur le premier moyen :
Mais attendu que si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel encourue en application des dispositions des articles 908 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions de M. Z... et Mme Y... et, en conséquence, de prononcer la caducité de leur appel et de les condamner aux dépens d'appel,
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... et Mme Y..., après avoir régulièrement signifié leur déclaration d'appel en date du 29 novembre 2012 à M. B... et à Mme Leila Z... , n'avaient pas signifié à Mme Leila Z... , en méconnaissance des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions par lesquelles ils demandaient l'annulation du jugement du 18 octobre 2012 en toutes ses dispositions et à l'égard de toutes les parties, c'est à bon droit et sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, qui a exactement retenu que le litige était indivisible entre toutes les parties, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
QUAND UNE CADUCITE D'APPEL EST PRONONCEE, IL N'EST PLUS POSSIBLE DE FAIRE APPEL
Il n'est pas possible de refaire appel quand le premier appel est encore en cours : APPEL SUR APPEL NE VAUT !
Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt du 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-18631, Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2013), que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2011 par un
juge aux affaires familiales dans un litige l'opposant à Mme Y... par une première déclaration d'appel du 13 janvier 2012, puis par une seconde
déclaration d'appel du 25 janvier 2012 ; que par ordonnance du 9 février 2012, les deux appels ont été joints ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en
état ayant prononcé la caducité de la première déclaration d'appel a été déférée à la cour d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant déclaré caduque sa déclaration d'appel tout en précisant que la
seule déclaration d'appel à prendre en considération pour calculer le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile était celle du 13 janvier 2012,
la seconde déclaration d'appel étant de nul effetMais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la déclaration d'appel du 13 janvier 2012 contenait
les mentions prescrites par l'article 901 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, et exactement retenu que la seconde déclaration d'appel
identique à la première comme ayant été formée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, était privée d'effet dès lors que la précédente déclaration
était régulière et avait emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, l'appelant étant tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de
celle-ci sous peine de caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Il n'est plus possible de refaire appel après le prononcé d'une caducité d'appel
Alinéa 3 de l'article 911-1 du Code de Procédure Civile
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
LE DEFERE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DE MISE EN ETAT
Article 916 du code de procédure civile
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
IL N'Y A PAS DE FORMALISME AU DEFERE DEVANT LA COUR D'APPEL
Arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 4 avril 2019.
DES PRETENTIONS NOUVELLES NE PEUVENT PAS ÊTRE PRESENTEES EN CAUSE D'APPEL
LES MOYENS NOUVEAUX PEUVENT ÊTRE PRESENTES EN CAUSE D'APPEL
ARTICLE 563 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
ARTICLE 565 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
LES PRETENTIONS NOUVELLES SONT POSSIBLE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS
ARTICLE 564 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt du 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.435 Cassation
Vu l'article 564 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles
prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.
9. Il en résulte que la partie défenderesse en première instance est recevable à
prétendre, pour la première fois en cause d'appel, au rejet des demandes formées
à son encontre et accueillies par le premier juge et à soulever à cette fin toute défense au fond.
10. Pour confirmer le jugement, l'arrêt constate que la caisse sollicitait dans
ses conclusions d'appel l'infirmation du jugement ayant accueilli la demande
d'inopposabilité formée par la société Eurovia et le débouté de celle-ci de
l'ensemble de ses prétentions, puis retient que la caisse ne rapporte pas la
preuve qu'elle a demandé le rejet des demandes de la société Eurovia au fond et
qu'en conséquence, les demandes de rejet de la décision du tribunal des affaires
de sécurité sociale du Val d'Oise, quant à l'inopposabilité à la société Eurovia
de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M.
[E], doivent être déclarées irrecevables car nouvelles.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel, a violé le texte susvisé.
ARTICLE 566 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 17 septembre 2020 pourvoi n° 19-17.449 cassation partielle
Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :
7. La cour d’appel est tenue d’examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
8. Pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012, l’arrêt retient que ces demandes n’ont jamais été formées en première instance et ne tendent pas aux mêmes fins, la nature des prêts étant différente et les demandes présentées supposant une analyse différente.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d’office, si ces demandes ne constituaient pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par M. X... en première instance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS EN APPEL DOIT ÊTRE PRECIS
POUVOIRS DE LA COUR D'APPEL
Article 914 du code de procédure civile
Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
– prononcer la caducité de l'appel ;
– déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
– déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
– déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS DOIVENT DEMANDER L'ANNULATION DU CHEF DU JUGEMENT
Article 542 du CPC
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Article 562 du CPC
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Article 954 du CPC
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
JURISPRUDENCE
Arrêt de principe
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 17 septembre 2020 pourvoi n° 18-23.626 rejet
Il résulte des articles 542 et 954 du code de
procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses
conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne
peut que confirmer le jugement.
5. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte
de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la
procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du
6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt
publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à
la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès
équitable.
6. Ayant constaté que dans le dispositif de ses conclusions, signifiées le 13
mars 2018, l'appelant ne demandait pas l'infirmation du jugement attaqué mais
l'annulation des saisies, leur mainlevée ou leur cantonnement, la cour d'appel
ne pouvait que confirmer ce jugement.
7. Toutefois, la déclaration d'appel étant antérieure au présent arrêt, il n'y a
pas lieu d'appliquer la règle énoncée au paragraphe 4 au présent litige.
8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions
prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
Conséquences de l'arrêt de principe
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Il s'ensuit que la cour d'appel qui déclare caduque la déclaration d'appel donne une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties au jour où elles ont relevé appel antérieurement à cette date, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours aboutissant à priver les appelants d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 21 novembre 2021 pourvoi n° 20-15.757 rejet
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales :
6. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'appelant doit dans le
dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs
du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
7. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer
le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de
procédure civile, de relever d'office lacaducité de l'appel. Lorsque l'incident
est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en
état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré,
prononce la caducité de la déclaration d‘appel si les conditions en sont réunies.
8. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à
la procédure d'appel ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre
2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) pour la première
fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances
introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt,
aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
9. Pour infirmer les ordonnances du conseiller de la mise en état et déclarer
caduques les déclarations d'appel, les arrêts retiennent d'une part que la
régularité de la déclaration d'appel ne dispense pas l'appelant d'adresser dans
le délai de l'article 908 du code de procédure civile des conclusions répondant
aux exigences fondamentales en ce qu'elles doivent nécessairement tendre, par la
critique du jugement, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel
et déterminer l'objet du litige, d'autre part, que les conclusions déposées dans
le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne critiquent pas la
décision des premiers juges constatant la prescription de l'action et comportent
un dispositif qui ne conclut pas à l'annulation ou à l'infirmation totale ou partielle du jugement.
10. En statuant ainsi, la cour d' appel a donné une portée aux articles 542 et
954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties
à la date à laquelle elles ont relevé appel , soit le 4 septembre 2018, une
telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de
la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du
décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure,
énoncée au & 6, instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en
cours et aboutissant à priver MM. [K], [CI], [ZS], [UI], [LM], [TZ], [JA], [BG],
[FL], [D], [M], [W], [F], [C], Mme [MO], MM. [AU], [LW], [B], [YP], [T], Mme
[J], MM. [PK] et [DM] [G], [N], [Z], [PU], [L], [IH], [VB] et [YZ] d'un procès
équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts n° RG 19/07541, 19/07571,
19/07572, 19/07574, 19/07576, 19/07577, 19/07579, 19/07580, 19/07582, 19/07542,
19/07543, 19/07544, 19/07545, 19/07547, 19/07563, 19/07566, 19/07568, 19/07548,
19/07593, 19/07549, 19/07550, 19/07553, 19/07554, 19/07552, 19/07556, 19/07560,
19/07557, 19/07131, 19/07125, 19/07561, rendus le 20 décembre 2019, entre les
parties, par le pôle 6 chambre 1 de la cour d'appel de Paris ;
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 4 février 2021 pourvoi n° 19-23.615 rejet
5. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation de la validité d’un acte de procédure, et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
6. Il ressort des énonciations de l’arrêt, se référant aux dernières conclusions d’appel déposées pour M. et Mme X..., que, dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, ces derniers se bornaient à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel, sans réitérer la contestation de la validité de la signification du jugement du tribunal de commerce rejetée par ce jugement.
7. Il en résulte que la cour d’appel ne pouvait que confirmer le jugement de ce chef.
8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié de ce chef.
ARTICLE 908 ET 954 DU CODE CIVIL : conséquences sur infirmation
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 9 septembre 2021 pourvoi n° 20-17.263 rejet
4. En application de l'article 908 du code de procédure
civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à
peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant
dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
5. Les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles
remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui
déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
6. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée
dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, dans sa rédaction
alors applicable, le respect de la diligence impartie par l'article 908
s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
7. Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont
récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les
prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté,
que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de
l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du
jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour
d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit
un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne
administration de la justice.
8. Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a
pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur
dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
9. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel
irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime
de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
10. Par ailleurs, cette règle ne résulte pas de l'interprétation nouvelle faite
par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17
septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), imposant que l'appelant demande dans le
dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement
dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Il en résulte
que cette règle n'entre pas dans le champ du différé d'application que cet arrêt
a retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable.
11. L'arrêt constate que les conclusions d'appelant, prises dans le délai prévu
à l'article 908, comportaient un dispositif se bornant à demander de confirmer
pour partie le jugement et pour le surplus, de faire droit à l'ensemble des
demandes, de condamner la société à lui verser une somme au titre de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et d'ordonner l'exécution
provisoire de la décision à intervenir.
12. En l'état de ces constatations, dont il résultait que le dispositif des
conclusions de l'appelante, qui procédait par renvoi, ne comportait pas de
prétentions déterminant l'objet du litige, c'est à bon droit, sans faire preuve
d'un formalisme excessif, que la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 31 janvier 2019 pourvoi n° 18-10.983 cassation
Mais attendu que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable,
sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce
texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel ; que
l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans
les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence
impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 ;
Que la cour d'appel a constaté que les seules conclusions d'appelant prises dans
le délai prévu par l'article 908 comportaient un dispositif qui ne concluait pas
à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ;
Que de ces constatations et énonciations, qui faisaient ressortir que ces
conclusions d'appelant ne déterminaient pas l'objet du litige porté devant la
cour d'appel, c'est à bon droit que celle-ci, abstraction faite des motifs,
erronées mais surabondants, pris de l'irrecevabilité de ces conclusions, a constaté la caducité de la déclaration d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
sur le moyen annexé, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
CONCLUSIONS EN REPONSE DOIVENT ÊTRE DEPOSEES AVANT LA FIN DE L'INSTRUCTION
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 8 décembre 2022 pourvoi n° 21-10.744 rejet
4. Selon l'article 783, devenu 802, du
code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité
prononcée d'office. Aux termes de l'article 748-1 du même code, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis,
avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions
juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice
des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication. Selon l'article 748-3 du même code, les envois, remises et notifications mentionnés à
l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Selon
l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'il est recouru, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie
électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
6. Ayant relevé que les dernières conclusions et les pièces 9,10 et 11 avaient été remises par les sociétés le 10 décembre 2019 à 9h59, après que l'ordonnance
de clôture avait été rendue le même jour et que la copie en avait été portée à la connaissance des parties par le RPVA à 8h49, c'est sans encourir les griefs
du moyen que la cour d'appel, qui a fait ressortir que ces conclusions avaient
été déposées après l'ordonnance de clôture, a statué comme elle l'a fait.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
L'APPEL CONTRE PLUSIEURS PARTIES
Article 553 du CPC
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 17 novembre 2022 pourvoi n° 20-19.782 cassation
Vu l'article 553 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci
ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
7. Il en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de
l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante.
8. Pour débouter la société Mecajet de sa demande de condamnation solidaire de la société RGY et de la société Axa, l'arrêt retient que la société RGY ne peut
être tenue de réparer les conséquences financières subies par la société Mecajet pour assurer la reprise des désordres des châssis mis en production.
9. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'impossibilité de poursuivre
simultanément l'exécution du jugement ayant condamné la société Axa et de l'arrêt déboutant la société Mecajet de sa demande de condamnation de la société
RGY, l'appel de cette dernière ne pouvait produire effet à l'égard de la société Axa, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 14 mars 2022 pourvoi n° 20-22.362 cassation
Vu les articles 910 du code de
procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
7. Il résulte du premier de ces textes, interprété à la lumière du second,
qu'est recevable dans le délai de trois mois à compter de la notification des
conclusions portant appel incident l'appel incidemment relevé par un intimé
contre un autre intimé en réponse à l'appel incident de ce dernier qui modifie
l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier.
8. Pour déclarer irrecevable l'appel incident de l'assureur formé par
conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2019, l'arrêt
retient que l'assureur disposait, en sa qualité d'intimé à l'appel principal de
M. [X], d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de
l'appelant, tant pour remettre ses conclusions au greffe que pour relever appel
incident à l'encontre de la banque également intimée, des dispositions du
jugement l'ayant condamné à payer à cette dernière la somme de 229 827,15 euros,
les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile permettant
uniquement à l'assureur de répondre, dans les trois mois des conclusions de la
banque, comme il l'a fait dans ses conclusions du 25 novembre 2019, à la demande
de condamnation de la banque excédant celle prononcée par le tribunal, la
lecture des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile se
faisant au regard des dispositions de l'article 910-4 du même code qui imposent
aux parties de présenter dans leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
APPEL INCIDENT CONTRE UN COINTIME DEFAILLANT
Il résulte des articles 909 et 911 du code de procédure civile que l'appel incident formé par un intimé contre un co-intimé défaillant est valablement formé par la signification de conclusions et n'a pas à revêtir la forme d'une assignation
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 9 juin 2022 pourvoi n° 21-12.974 cassation
Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité
relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des
conclusions de l'appelant pour former le cas échéant appel incident. Aux termes
du second, les conclusions sont signifiées, au plus tard dans le mois suivant
l'expiration des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de
procédure civile, aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si,
entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des
conclusions, il est procédé par voie de notification à avocat.
6. Il en résulte que l'appel incident formé par un intimé contre un co-intimé
défaillant est valablement formé par la signification de conclusions et n'a pas à revêtir la forme d'une assignation.
7. Pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [R] contre le chef du
jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la
société [H], l'arrêt retient que les articles 68 et 551 du code de procédure
civile prévoient, à peine d'irrecevabilité, que l'appel incident ou provoqué
doit être formé par voie d'assignation lorsqu'il est dirigé contre une partie
défaillante, que la société [H], partie intimée dans l'acte d'appel principal, a
constitué avocat le 9 décembre 2019 et que l'appel incident dirigé contre elle,
partie défaillante à l'appel incident, et formé par conclusions remises au
greffe le 14 novembre 2019, doit être déclaré irrecevable.
8. En statuant ainsi, alors que la société [H] avait été régulièrement intimée
par l'appelant, et que M. [R], qui formait un appel incident contre elle,
n'était donc tenu que de lui signifier ses conclusions d'appel incident dans les
délais requis et non de l'assigner à comparaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
DELAI DE DIX JOURS POUR SIGNIFIER L'APPEL A LA PARTIE ADVERSE
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.187 rejet
5. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit
d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations
implicitement admises car il appelle, de par sa nature même, une réglementation
par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des
besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant
pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge
d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre
l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en
trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec
l'article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et
s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19
février 1998, § 34, Recueil 1998).
6. Le délai de dix jours pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé afin
qu'il constitue avocat, prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile,
dont le point de départ est la réception de l'avis de fixation adressé aux
parties, est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai. Il
garantit, dans les limites de cette exigence de célérité liée à la nature de
l'affaire, de s'assurer que l'intimé, qui n'a pas encore constitué avocat, soit
appelé, et mis en mesure de préparer sa défense. Il n'est donc ni imprévisible ni insuffisant.
7. En outre, les dispositions de l'article 905-1, précité, ne restreignent pas
l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve
atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime
d'une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractère
d'urgence devant être organisées dans un cadre permettant d'assurer qu'une
décision soit rendue à bref délai, et d'autre part, il existe un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé,
l'appelant, qui doit, par l'intermédiaire de son avocat se montrer vigilant
s'agissant de l'accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis
en mesure de respecter l'obligation mise à sa charge de signifier la déclaration
d'appel à l'intimé dans ce délai de dix jours.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 22 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.769 cassation partielle
Vu les articles 905-1 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’obligation faite, par le premier de ces textes, à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai qui lui est adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
11. Pour constater la caducité de la déclaration d’appel et l’extinction de l’instance, l’arrêt retient que les sociétés appelantes, qui ont signifié la déclaration d’appel à M. Y..., ès qualités, ont omis de notifier la déclaration d’appel à l’avocat qu’il a constitué antérieurement à l’avis de fixation à bref délai.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
LES PIECES DE LA PROCEDURE DOIVENT ÊTRE DEPOSEES PAR RPVA SINON ELLES NE SONT PAS VALIDES
Il résulte de l'article 922 du code de procédure civile que dans la procédure d'appel à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque. Ce texte, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ayant pour seul objet d'énoncer les formalités nécessaires à la saisine de la cour d'appel, n'impose pas que soient jointes à la copie de l'assignation remise au greffe, les pièces, destinées à l'information de l'intimé, mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile. Par conséquent, méconnaît cette disposition ainsi que le droit d'accès au juge tel que consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel déclarant un appel irrecevable, motif pris de ce que n'étaient pas jointes à la copie de l'assignation la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, l'ordonnance du premier président et une copie de la déclaration d'appel alors, d'une part, que la cour est valablement saisie par la remise de la seule copie de l'assignation, sans qu'il soit nécessaire d'y joindre les copies mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile, d'autre part, que l'absence de remise de cette assignation est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-20.690 cassation
Vu les articles 922 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales :
4. Il résulte du premier de ces textes que dans la procédure d'appel à jour
fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au
greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque.
5. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un
tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ».
Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des
limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation
par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette
réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction
des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les
limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu
d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa
substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si
elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zubac c/ Croatie, requête n° 40160/12, 5 avril 2018).
6. La question posée par le moyen est celle de savoir si l'article 922 du code
de procédure civile, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
impose ou non, pour que la cour d'appel soit saisie, que soient jointes à la
copie de l'assignation les copies de la requête, de l'ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d'appel.
7. En application de l'article 918 du code de procédure civile, la requête aux
fins d'autorisation d'assigner à jour fixe doit être remise au premier président
pour être versée au dossier de la cour. L'ordonnance signée et datée du premier
président figure au dossier de la procédure (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-19.258 et n° 19-19.259).
8. L'article 922 du code de procédure civile, quant à lui, a pour seul objet
d'énoncer les formalités nécessaires à la saisine de la cour d'appel, celle-ci,
devant être saisie par la remise d'une copie de l'assignation.
9. Il en résulte que l'article 922 du code de procédure civile n'impose pas
que soient jointes à la copie de l'assignation remise au greffe, les pièces,
destinées à l'information de l'intimé, mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile.
10. Toute autre interprétation constituerait une entrave disproportionnée à
l'accès au juge en méconnaissance de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la cour d'appel
n'a pas été valablement saisie par le dépôt au greffe d'une copie complète de
l'assignation faute de comprendre la requête aux fins d'autorisation d'assigner
à jour fixe, de l'ordonnance du premier président et d'une copie de la déclaration d'appel.
12. En statuant ainsi, en déclarant l'appel irrecevable, alors, d'une part, que
la cour est valablement saisie par la remise de la seule copie de l'assignation,
sans qu'il soit nécessaire d'y joindre les copies mentionnées à l'article 920 du
code de procédure civile, d'autre part, que l'absence de remise de cette
assignation est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Il ne s'agit pas d'un formalisme excessif
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.513 rejet
Mais attendu, d’une part, que le moyen invoquant pour la première fois une violation de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation ne saurait apprécier le caractère proportionné de la sanction prononcée par la cour d’appel qu’au regard des textes applicables au litige et des éléments que cette dernière a constatés ;
Attendu, d’autre part, que dans la procédure avec représentation obligatoire par avocat en appel, le dépôt au greffe d’une copie établie sur support matériel de l’assignation à jour fixe délivrée aux intimés, en l’absence de cause étrangère ayant empêché le recours à la voie électronique, ne satisfait pas à l’obligation, imposée aux parties par l’article 930-1 du code de procédure civile, de remettre leurs actes par cette voie dans les conditions techniques fixées par un arrêté du garde des sceaux ; que cette obligation est dénuée d’ambiguïté pour un avocat, professionnel averti, et que sa sanction, par une irrecevabilité de l’acte qui n’a pas été transmis au greffe par la voie électronique, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, de sorte qu’elle ne procède, par elle-même, d’aucun formalisme excessif ;
Et attendu, enfin, qu’ayant exactement retenu qu’il résulte des dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile que, dans le cadre d’une procédure à jour fixe, la cour d’appel est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date de l’audience à peine de caducité de la déclaration d’appel, cette remise devant être effectuée par voie électronique, puis constaté que l’appelante n’avait pas déposé par voie électronique au greffe une copie de l’assignation à jour fixe qu’elle avait délivrée, c’est à bon droit que la cour d’appel a déduit de l’irrecevabilité de la remise de la copie de l’assignation, la caducité de la déclaration d’appel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
QUAND LA JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE A STATUE SUR SA COMPETENCE ET NON SUR LE FOND
L'APPEL A JOUR FIXE EST OBLIGATOIRE
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 22 octobre 2020, pourvoi n° 18-19.768 cassation sans renvoi
Vu les articles 83, 84, 85 et 918 du code de procédure civile :
7. Il résulte des trois premiers de ces textes que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe. Selon le dernier de ces textes, la requête à fin d’autorisation à jour fixe doit contenir les conclusions au fond et viser les pièces justificatives.
8. Pour rejeter la demande de la société Les Rapides du littoral, l’arrêt retient qu’il est certain, compte tenu des termes de l’article 84 du code de procédure civile, que la sanction de la caducité de l’appel est encourue si la formalité de la saisine du premier président n’a pas été respectée ou si le délai pour y procéder a été méconnu, s’agissant de conditions posées pour l’exercice même du droit d’appel. Elle relève qu’en l’espèce, Mme X... a respecté ces obligations, que si elle a demandé la fixation prioritaire au lieu d’une autorisation d’assignation à jour fixe, cette erreur de pure forme qui ne porte que sur les modalités de mise en oeuvre de la procédure d’appel, est sans incidence sur la régularité de la saisine de la cour et ne peut donner lieu à caducité de l’appel.
9. En statuant ainsi, alors que Mme X... n’avait pas saisi le premier président d’une requête à fin d’être autorisée à assigner à jour fixe, mais d’une requête en fixation prioritaire non soumise aux exigences relatives à la communication des conclusions sur le fond et au visa des pièces justificatives, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.624 rejet
5. Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
6. L’application de ces textes spécifiques à l’appel d’une ordonnance d’un juge de la mise en état statuant sur la compétence du tribunal de grande instance se fonde sur la lettre et la finalité de l’ensemble du dispositif, dont l’objectif, lié à la suppression du contredit, était de disposer d’une procédure unique et rapide pour l’appel de tous les jugements statuant sur la compétence.
7. L’application de ces dispositions, sanctionnées par la caducité de l’appel, sauf cas de force majeure, ne pouvait être exclue pour une partie représentée par un avocat, professionnel avisé. En outre, ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, la compétence du juge appelé à connaître d’une affaire pouvant être définitivement déterminée dans les meilleurs délais. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
8. Dès lors, ayant relevé que les sociétés appelantes, qui ne se prévalaient d’aucun moyen pris d’un risque d’atteinte portée à leur droit à un procès équitable, ne s’étaient pas conformées à ces prescriptions, c’est à bon droit que la cour d’appel a prononcé la caducité de leur déclaration d’appel.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Avis n° 15011 du 11 juillet 2019 - Deuxième chambre civile Demande d’avis n° T 19-70.012
Les questions ne sont plus nouvelles et ne présentent plus de difficulté sérieuse dès lors que la Cour de cassation a statué, comme suit, par un arrêt de ce jour (2e Civ., pourvoi n° 18-23.617) :
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, qui doit être relevée d’office, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-23617 rejet
Mais attendu qu’il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe ;
Et attendu qu’ayant relevé que par le jugement frappé d’appel le juge de l’exécution s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société Artimédia et que celle-ci n’avait pas saisi le premier président afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, c’est à bon droit que la cour d’appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a déduit que la déclaration d’appel était caduque ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
L'appel nullité porte sur l'atteinte des droits fondamentaux ou sur l'excès de pouvoir. L'excès de pouvoir qui frappe de nullité un jugement est soit "négatif" (refus de statuer alors que le juge est compétent) soit "positif" (le juge a statué en dépassant sa compétence ou les limites du cadre de son pouvoir prévues dans les textes selon la juridiction à laquelle le magistrat appartient).
Il s'agit d'une construction jurisprudentielle fondée sur deux articles du code de procédure civile.
Article 542 du code civil
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Article 562 du code civil
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
PAS DE CARACTERE AUTONOME A L'APPEL NULLITE
En 2011, un arrêt de la deuxième chambre civile est venu confirmer que l'appel-nullité est distinct d'un appel autonome.
la deuxième chambre civile rappelant que “L’appel-nullité, ouvert en cas d’excès de pouvoir, n’est pas une voie de recours autonome”, a cassé, pour violation de l’article 542 du code de procédure civile, l’arrêt “qui retient qu’une déclaration d’appel indiquant que l’appel tendait à la réformation ou l’annulation de la décision de la juridiction du premier degré constituait un "appel de droit commun" et que les conclusions ultérieurement déposées, invoquant un excès de pouvoir, constituaient un appel-nullité formé hors délai.” Approuvant cette solution, Olivier Salati (Droit et procédures, février 2012, p. 40 à 42) note que “l’appel-nullité n’étant qu’une création jurisprudentielle, il ne pouvait être considéré comme une voie de recours autonome. Il se présente donc comme un appel ordinaire, mais dont la recevabilité au fond est spécifiquement soumise à l’existence d’un excès de pouvoir”.
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 8 décembre 2011 pourvoi n° 10-18413 cassation
Vu l'article 542 du code de procédure civile ;
LA CONSEQUENCE EST QUE L'APPEL NULLITE DOIT ÊTRE FORME DANS LES DELAIS
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 11 mai 2017 pourvoi n° 16-21061 rejet
Mais attendu que l'ordonnance prononcée par le président du tribunal de commerce, saisi en application du I de l'article 1843-4 du code civil, est sans recours, sauf la possibilité d'interjeter un appel-nullité, lequel est formé, instruit et jugé comme en matière d'appel d'une ordonnance de référé et doit être introduit dans le même délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance ; que dès lors, l'indication portée dans l'acte de signification de l'ordonnance, d'un appel possible au sens de l'article 680 du code de procédure civile dans le délai de quinze jours de la signification, a fait courir le délai de l'appel-nullité ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la société CDH avait cru pouvoir interjeter un appel-nullité plus de huit mois après la signification de l'ordonnance portant désignation d'expert, en dépit de dispositions légales claires, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a pu retenir que le recours revêtait un caractère abusif ;
PROCEDURE SANS AVOCAT OBLIGATOIRE
Selon l'article 937 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La cour d'appel qui constate que l'appelant, auquel il appartient de s'enquérir du sort de l'appel qu'il a interjeté, a été destinataire d'une lettre simple de convocation, n'a pas à rechercher s'il a effectivement reçu cet avis
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 19 mai 2022, pourvoi n° 2123249 rejet
4. Selon l'article 937 du code de procédure civile,
applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour
d'appel, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour
les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le
demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
5. Ayant relevé que l'appelante avait été destinataire d'une lettre simple de
convocation, c'est sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes ni
encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue
de rechercher si l'assurée, qui devait s'enquérir du sort de l'appel qu'elle
avait interjeté, avait effectivement reçu l'avis, a statué comme elle l'a fait.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
EN MATIERE D'APPEL SANS REPRESENTATION OBLIGATOIRE = IL N'Y A PAS DE CADUCITE
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456 Rejet
Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la
connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en
dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation
obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il
est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est
limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige
est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du
représentant de l'appelant devant la cour.
5. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de
l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la
déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs
de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30
janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont
dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du
droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré
d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de
procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale
excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un
professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel
ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n°
20-13.673, publié).
6. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y
compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un
avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation
de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du
jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour
d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
7. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de
mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à
l'annulation ou à la réformation du jugement.
8. Pour dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt
retient que la déclaration d'appel faite par l'avocat de Mme [H], qui ne précise
pas les chefs du jugement qu'elle entend critiquer, n'a pas eu d'effet
dévolutif.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du
code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que
la Cour de cassation statue au fond.
12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 6, 7 et 8, que la déclaration
d'appel de Mme [H] doit s'entendre comme ayant déféré à la cour d'appel
l'ensemble des chefs du jugement. Il résulte du jugement du 13 janvier 2021 que
la mesure éducative avec placement au domicile du père a été renouvelée jusqu'au
31 janvier 2022 et est donc expirée à ce jour. L'appel est en conséquence devenu sans objet.
ARRÊT DE L'EXECUTION PROVISOIRE
Article 524 du code de procédure civile
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire (article 16) ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les premières conclussions déposées à la Cour d'Appel avant cassation lie la cour d'appel de renvoie qyant à la concentration des moyens
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-18.762 cassation
Vu les articles 910-4 et 954, alinéa 3 et 1037-1 du code de procédure civile :
8. Il résulte du premier de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, relevée
d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux
articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, et du
second, que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au
dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
9. Il résulte du dernier de ces textes que, lorsque la connaissance d'une
affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi
n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie,
dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à
la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en
l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
10. Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la
procédure antérieure, et la cour d'appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d'appel initialement saisie.
11. Il s'ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de
l'article 910-4 s'applique devant la cour d'appel de renvoi, non pas au regard
des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en
considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
12. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le dispositif des premières
conclusions remises devant elle par l'appelant ne comporte aucune demande à
l'encontre de la société et que c'est dans les conclusions déposées dans un
second temps qu'une demande en ce sens a été formulée. Il ajoute que M. [F] se
borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à la réformation de la
décision sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans le
jugement rendu le 6 décembre 2016 par le conseil des prud'hommes d'Amiens.
13. En statuant ainsi, en prenant en compte, non le dispositif des premières
conclusions de l'appelant remises à la cour d'appel dont la décision a été
cassée, mais celui des premières conclusions de l'appelant devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 29 septembre 2022, pourvoi n° 20-22.558 cassation
6. Il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure
civile qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la
juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration au greffe. Selon
l'article 1036 du même code, le greffier de la juridiction de renvoi adresse
aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation,
copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de
constituer avocat. En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont
citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.
7. Par conséquent, lorsque l'arrêt d'appel cassé a été rendu selon la procédure
à jour fixe, les formalités relatives à cette procédure n'ont pas à être
réitérées, l'instruction étant reprise devant la cour d'appel de renvoi en
l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 29 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.291 cassation
Vu les articles 624, 625, 901 et 1033 du code de procédure civile :
8. La portée de la cassation étant, selon les deux premiers de ces textes,
déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation prévue au
dernier de ceux-ci, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la
juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel,
les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés
dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi.
9. Pour dire que la cour d'appel n'était pas saisie en l'absence d'effet
dévolutif, l'arrêt énonce que l'obligation prévue par l'article 901, 4° du code
de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de
jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du
droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la
justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
10. Il ajoute que la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 4 juillet
2019 ne contient aucune critique des chefs du jugement, aucune déclaration
d'appel rectificative n'ayant été régularisée dans le délai imparti pour
conclure au fond, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du litige lui étant dévolu par
la déclaration d'appel et le dispositif de l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
LES COURS D'APPEL SPECIALISEES
L'article 1er du décret n° 2019-1339 du 11 décembre 2019 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 106 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
A titre expérimental, les cours désignées sur le fondement du
2° de l'article 106 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 visée ci-dessus connaissent seules, sur le ressort de plusieurs cours d'appel d'une même région :
1° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ;
2° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives aux baux commerciaux fondées sur les
articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ;
3° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance
relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les
articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ;
4° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives au billet à ordre fondées sur les
articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ;
5° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;
6° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance fondées sur les dispositions du livre VI du code de commerce et des actions
fondées sur les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime ;
7° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives aux litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de
marchandises ;
8° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives à la responsabilité médicale ;
9° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives à des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule
aérien, maritime ou fluvial ;
10° Des recours contre les actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ;
11° Des recours contre les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
12° Des recours contre les décisions rendues par les tribunaux paritaires des baux ruraux.
LE RESSORT DES COURS D'APPEL EN FRANCE
QUAND UN APPEL EST FORME DEVANT UNE COUR D'APPEL INCOMPETENTE - IL FAUT FAIRE UN SECOND APPEL DEVANT LA BONNE COUR
PUIS SE DESISTER DU PREMIER APPEL QUI A INTERROMPU LA PRESCRIPTION AU SENS DE L'ARTICLE 2241 DU CODE CIVIL
Cour de Cassation, chambre civile 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.766 Cassation
Vu les articles 2241 et 2243 du code civil :
6. Il résulte de ces textes que si une déclaration d’appel formée devant une cour d’appel incompétente interrompt le délai d’appel, cette interruption est non avenue en cas de désistement d’appel, à moins que le désistement n’intervienne en raison de la saisine d’une cour d’appel incompétente.
7. Pour déclarer irrecevables les appels des 8 mars 2017 et 23 mars 2017, l’arrêt retient que dès lors que M. X... s’est désisté de l’appel qu’il avait interjeté devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ce que cette cour d’appel a constaté par arrêt en date du 20 octobre 2017, il ne peut plus se prévaloir de l’effet interruptif attaché aux déclarations d’appel qu’il a adressées à cette cour.
8. En statuant ainsi, tout en constatant que M. X... s’était désisté de l’appel formé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence après avoir régularisé un nouveau recours à l’encontre du même jugement devant la cour d’appel territorialement compétente, ce dont il ressortait que le désistement était motivé par l’incompétence de la première juridiction saisie, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-11.490 Cassation
Vu les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile :
4. Il résulte du premier de ces textes, selon lequel le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Selon le second de ces textes, la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
5. Il en découle que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
6. Pour déclarer irrecevable l’appel présenté par M. X... devant la cour d’appel de Versailles, l’arrêt relève qu’il ressort des actes de la procédure suivie par M. X..., qu’après avoir formé appel le 10 octobre 2017 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes dans l’instance l’opposant à la société Chabé devant la cour d’appel de Paris, ce salarié présentait un même recours contre la même décision, dès le lendemain, devant la cour d’appel de Versailles et que le 17 janvier 2018, son avocat écrivait à la cour d’appel de Paris que « la saisine de votre juridiction étant une erreur, dont je vous prie de bien vouloir m’excuser, je vous remercie de bien vouloir en tirer toutes les conséquences concernant cette déclaration d’appel.
7. L’arrêt en déduit qu’ayant omis de se désister de cet appel devant la cour d’appel de Paris avant d’avoir formé un nouvel appel devant la cour d’appel de Versailles et alors qu’une même partie ne peut interjeter qu’un seul recours contre une même décision, M. X... n’avait pas intérêt à former, le 11 octobre 2017, un second recours contre le jugement déféré en laissant subsister son premier appel.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait, d’une part, que le premier appel avait été formé devant la cour d’appel de Paris, dans le ressort de laquelle n’est pas situé le conseil de prud’hommes de Nanterre, de sorte qu’il était irrégulier et, d’autre part, que cette irrégularité n’avait donné lieu au prononcé d’une irrecevabilité que postérieurement à la formation du second appel porté devant la cour d’appel de Versailles, celle-ci a violé les textes susvisés.
HISTORIQUEMENT : UN APPEL DEVANT UNE COUR INCOMPETENTE PEUT ÊTRE CORRIGE DANS LES DELAIS DE L'APPEL
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.086 Cassation
Vu les articles 126 et 546 du code de procédure civile, et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
4. Il résulte de ces textes que la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d’appel n’ait pas expiré.
5. La circonstance que le désistement de l’appel porté devant la juridiction incompétente n’était pas intervenu au jour où l’appel a été formé devant la cour d’appel territorialement compétente ne fait pas obstacle à la régularisation de l’appel.
4. Pour déclarer irrecevable l’appel interjeté le 4 mai 2016 devant la cour d’appel de Bastia, l’arrêt retient que l’appel formé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence était encore pendant lorsque le second appel contre le même jugement a été interjeté devant la cour d’appel de Bastia, privant par là-même la société Socodi d’intérêt à agir.
5. En statuant ainsi, alors que le second appel avait été formé avant l’expiration du délai d’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
SIÈGE ET RESSORT DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX
SUPÉRIEURS D'APPEL, DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE
INSTANCE, DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, DES SECTIONS DÉTACHÉES DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE
(annexe des articles D. 211-1, D. 212-19, D. 311-1, D. 532-2, D. 552-1, D. 552-17, D. 562-1 et D. 562-26)
SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE |
SIEGE DE LA CHAMBRE DE PROXIMITE |
RESSORT |
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Cour d'appel d'Agen |
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Gers |
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Auch |
A l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-L'Adour, cantons d'Aignan, Auch-Nord-Est, Auch-Nord-Ouest, Auch-Sud-Est-Seissan, Auch-Sud-Ouest, Cologne, Gimont, Jegun, L'Isle-Jourdain, Lombez, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Plaisance, Riscle, Samatan, Saramon et Vic-Fezensac. |
|
Condom |
Cantons de Cazaubon, Condom, Eauze, Fleurance, Lectoure, Mauvezin, Miradoux, Montréal, Nogaro, Saint-Clar et Valence-sur-Baïse. |
|
Lot |
||
Cahors |
Cantons de Cahors-Nord-Est, Cahors-Nord-Ouest, Cahors-Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Gourdon, Gramat, Labastide-Murat, Lalbenque, Lauzès, Limogne-en-Quercy, Luzech, Martel, Montcuq, Payrac, Puy-l'Évêque, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Salviac, Souillac et Vayrac. |
|
Figeac |
Cantons de Bretenoux, Cajarc, Figeac-Est, Figeac-Ouest, Lacapelle-Marival, Latronquière, Livernon, Saint-Céré et Sousceyrac. |
|
Lot-et-Garonne |
||
Agen |
Cantons d'Agen-Centre, Agen-Nord, Agen-Nord-Est, Agen-Ouest, Agen-Sud-Est, Astaffort, Beauville, Francescas, Laplume, Laroque-Timbaut, Lavardac, Mézin, Nérac, Port-Sainte-Marie, Prayssas et Puymirol. |
|
Marmande |
Cantons de Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Le Mas-d'Agenais, Marmande-Est, Marmande-Ouest, Meilhan-sur-Garonne, Seyches et Tonneins. |
|
Villeneuve-sur-Lot |
Cantons de Cancon, Castillonnès, Fumel, Monclar, Monflanquin, Penne-d'Agenais, Sainte-Livrade-sur-Lot, Tournon-d'Agenais, Villeneuve-sur-Lot-Nord, Villeneuve-sur-Lot-Sud et Villeréal. |
|
Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
||
Alpes-de-Haute-Provence |
||
Digne-les-Bains |
Cantons d'Allos-Colmars, Annot, Barcelonnette, Barrême, Castellane, Digne-les-Bains-Est, Digne-les-Bains-Ouest, Entrevaux, La Javie, La Motte-du-Caire, Le Lauzet-Ubaye, Les Mées, Mézel, Moustiers-Sainte-Marie, Noyers-sur-Jabron, Riez, Saint-André-les-Alpes, Seyne, Sisteron, Turriers et Volonne. |
|
Manosque |
Cantons de Banon, Forcalquier, Manosque-Nord, Manosque-Sud-Est, Manosque-Sud-Ouest, Peyruis, Reillanne, Saint-Étienne-les-Orgues et Valensole. |
|
Alpes-Maritimes |
||
Grasse |
Cantons de Grasse-Nord, Grasse-Sud, Le Bar-sur-Loup, Saint-Auban et Saint-Vallier-de-Thiey. |
|
Antibes |
Cantons d'Antibes-Biot, Antibes-Centre et Vallauris-Antibes-Ouest. |
|
Cagnes-sur-Mer |
Cantons de Cagnes-sur-Mer-Centre, Cagnes-sur-Mer-Ouest, Carros, Coursegoules, Saint-Laurent-du-Var-Cagnes-sur-Mer-Est et Vence. |
|
Cannes |
Cantons de Cannes-Centre, Cannes-Est, Le Cannet, Mandelieu-Cannes-Ouest et Mougins. |
|
Nice |
Cantons de Contes, Guillaumes, Lantosque, L'Escarène, Levens, Nice 1er Canton, Nice 2e Canton, Nice 3e Canton, Nice 4e Canton, Nice 5e Canton, Nice 6e Canton, Nice 7e Canton, Nice 8e Canton, Nice 9e Canton, Nice 10e Canton, Nice 11e Canton, Nice 12e Canton, Nice 13e Canton, Nice 14e Canton, Puget-Théniers, Roquebillière, Roquesteron, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée et Villars-sur-Var. |
|
Menton |
Cantons de Beausoleil, Breil-sur-Roya, Menton-Est, Menton-Ouest, Sospel, Tende et Villefranche-sur-Mer. |
|
Bouches-du-Rhône |
||
Aix-en-Provence |
Cantons d'Aix-en-Provence-Centre, Aix-en-Provence-Nord-Est, Aix-en-Provence-Sud-Ouest, Gardanne, Les Pennes-Mirabeau, Peyrolles-en-Provence et Trets. |
|
Martigues |
Cantons de Berre-l'Étang, Châteauneuf-Côte-Bleue, Istres-Nord, Istres-Sud, Marignane, Martigues-Est, Martigues-Ouest et Vitrolles. |
|
Salon-de-Provence |
Cantons de Lambesc, Pélissanne et Salon-de-Provence. |
|
Marseille |
Cantons d'Allauch, Marseille - Notre-Dame-du-Mont, Marseille - Notre-Dame-Limite, Marseille - Saint-Barthélemy, Marseille - Sainte-Marguerite, Marseille - Saint-Giniez, Marseille - Saint-Just, Marseille - Saint-Lambert, Marseille - Saint-Marcel, Marseille - Saint-Mauront, Marseille-Belsunce, Marseille-La Belle-de-Mai, Marseille-La Blancarde, Marseille-La Capelette, Marseille-La Pointe-Rouge, Marseille-La Pomme, Marseille-La Rose, Marseille-Le Camas, Marseille-Les Cinq-Avenues, Marseille-Les Grands-Carmes, Marseille-Les Olives, Marseille-Les Trois Lucs, Marseille-Mazargues, Marseille-Montolivet, Marseille-Vauban et Marseille-Verduron. |
|
Aubagne |
Cantons d'Aubagne-Est, Aubagne-Ouest, La Ciotat et Roquevaire. |
|
Tarascon |
Cantons d'Arles-Est, Arles-Ouest, Châteaurenard, Eyguières, Orgon, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Rémy-de-Provence et Tarascon. |
|
Var |
||
Draguignan |
Cantons d'Aups, Callas, Comps-sur-Artuby, Draguignan, Fayence, Le Luc, Lorgues et Salernes. |
|
Brignoles |
Cantons de Barjols, Besse-sur-Issole, Brignoles, Cotignac, La Roquebrussanne, Rians, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et Tavernes. |
|
Fréjus |
Cantons de Fréjus, Grimaud, Le Muy, Saint-Raphaël et Saint-Tropez. |
|
Toulon |
Cantons de Cuers, Collobrières, Hyères-Est, Hyères-Ouest, La Crau, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Beausset, Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Toulon 1er Canton, Toulon 2e Canton, Toulon 3e Canton, Toulon 4e Canton, Toulon 5e Canton, Toulon 6e Canton, Toulon 7e Canton, Toulon 8e Canton et Toulon 9e Canton. |
|
Cour d'appel d'Amiens |
||
Aisne |
||
Laon |
Cantons d'Anizy-le-Château, Aubenton, Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, Craonne, Crécy-sur-Serre, Hirson, La Capelle, La Fère, Laon-Nord, Laon-Sud, Le Nouvion-en-Thiérache, Marle, Neufchâtel-sur-Aisne (à l'exception de la fraction de commune de Cormicy), Rozoy-sur-Serre, Sains-Richaumont, Sissonne, Tergnier et Vervins. |
|
Saint-Quentin |
Cantons de Bohain-en-Vermandois, Guise, Le Catelet, Moÿ-de-l'Aisne, Ribemont, Saint-Quentin-Centre, Saint-Quentin-Nord, Saint-Quentin-Sud, Saint-Simon, Vermand et Wassigny. |
|
Soissons |
Cantons de Braine, Charly-sur-Marne, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint-Front, Oulchy-le-Château, Soissons-Nord, Soissons-Sud, Vailly-sur-Aisne, Vic-sur-Aisne et Villers-Cotterêts. |
|
Oise |
||
Beauvais |
Cantons d'Auneuil, Beauvais-Nord-Est, Beauvais-Nord-Ouest, Beauvais-Sud-Ouest, Breteuil, Chaumont-en-Vexin, Clermont, Crèvecoeur-le-Grand, Formerie, Froissy, Grandvilliers, Le Coudray-Saint-Germer, Liancourt, Maignelay-Montigny, Marseille-en-Beauvaisis, Méru, Mouy, Nivillers, Noailles, Saint-Just-en-Chaussée et Songeons. |
|
Compiègne |
Cantons d'Attichy, Compiègne-Nord, Compiègne-Sud-Est, Compiègne-Sud-Ouest, Estrées-Saint-Denis, Guiscard, Lassigny, Noyon, Ressons-sur-Matz et Ribécourt-Dreslincourt. |
|
Senlis |
Cantons de Betz, Chantilly, Creil-Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Crépy-en-Valois, Montataire, Nanteuil-le-Haudouin, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence et Senlis. |
|
Somme |
||
Amiens |
Cantons d'Acheux-en-Amiénois, Ailly-sur-Noye, Amiens 1er Ouest, Amiens 2e Nord-Ouest, Amiens 3e Nord-Est, Amiens 4e Est, Amiens 5e Sud-Est, Amiens 6e Sud, Amiens 7e Sud-Ouest, Amiens 8e Nord, Bernaville, Boves, Conty, Corbie, Domart-en-Ponthieu, Doullens, Hornoy-le-Bourg, Molliens-Dreuil, Montdidier, Moreuil, Oisemont, Picquigny, Poix-de-Picardie, Rosières-en-Santerre, Roye et Villers-Bocage. |
|
Abbeville |
Cantons d'Abbeville-Nord, Abbeville-Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escarbotin, Gamaches, Hallencourt, Moyenneville, Nouvion, Rue et Saint-Valery-sur-Somme. |
|
Péronne |
Cantons d'Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne et Roisel. |
|
Cour d'appel d'Angers |
||
Maine-et-Loire |
||
Angers |
Cantons d'Angers-Centre, Angers-Est, Angers-Nord, Angers-Nord-Est, Angers-Nord-Ouest, Angers-Ouest, Angers-Sud, Angers-Trélazé, Candé (à l'exception de la fraction de commune de Vallons-de-l'Erdre), Chalonnes-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Sarthe, Durtal, Le Lion-d'Angers, Le Louroux-Béconnais, Les Ponts-de-Cé, Pouancé, Saint-Georges-sur-Loire, Segré, Seiches-sur-le-Loir (à l'exception de la fraction de commune de Mazé-Milon), Thouarcé (à l'exception de la fraction de commune de Chemillé-en-Anjou) et Tiercé et communes de Brissac Loire Aubance, Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire, Loire-Authion et Terranjou. |
|
Cholet |
Cantons de Beaupréau, Champtoceaux, Chemillé, Cholet 1er Canton, Cholet 2e Canton, Cholet 3e Canton, Montfaucon-Montigné, Montrevault et Saint-Florent-le-Vieil et commune de Chemillé-en-Anjou. |
|
Saumur |
Cantons d'Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée (à l'exception de la fraction de commune de Loire-Authion), Doué-la-Fontaine (à l'exception de la fraction de commune de Terranjou), Gennes (à l'exception de la fraction de commune de Brissac-Loire Aubance), Longué-Jumelles, Montreuil-Bellay, Noyant, Saumur-Nord, Saumur-Sud et Vihiers (à l'exception de la fraction de commune de Chemillé-en-Anjou) et commune de Mazé-Milon. |
|
Mayenne |
||
Laval |
Cantons d'Ambrières-les-Vallées, Argentré, Bais, Bierné, Château-Gontier-Est, Château-Gontier-Ouest, Chailland, Cossé-le-Vivien, Couptrain, Craon, Ernée, Évron, Gorron, Grez-en-Bouère, Landivy, Lassay-les-Châteaux, Laval-Est, Laval-Nord-Est, Laval-Nord-Ouest, Laval-Saint-Nicolas, Laval-Sud-Ouest, Le Horps, Loiron, Mayenne-Est, Mayenne-Ouest, Meslay-du-Maine, Montsûrs, Pré-en-Pail, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Berthevin, Sainte-Suzanne et Villaines-la-Juhel. |
|
Sarthe |
||
Le Mans |
Cantons d'Allonnes, Ballon, Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, Bouloire, Conlie, Écommoy, Fresnay-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédouet, La Suze-sur-Sarthe, Le Mans-Centre, Le Mans-Est-Campagne, Le Mans-Nord-Campagne, Le Mans-Nord-Ouest, Le Mans-Nord-Ville, Le Mans-Ouest, Le Mans-Sud-Est, Le Mans-Sud-Ouest, Le Mans-Ville-Est, Loué, Mamers, Marolles-les-Braults, Montfort-le-Gesnois, Montmirail, Saint-Calais, Saint-Paterne, Sillé-le-Guillaume, Tuffé et Vibraye. |
|
La Flèche |
Cantons de Brûlon, Château-du-Loir, La Chartre-sur-le-Loir, La Flèche, Le Grand-Lucé, Le Lude, Malicorne-sur-Sarthe, Mayet, Pontvallain et Sablé-sur-Sarthe. |
|
Cour d'appel de Basse-Terre |
||
Guadeloupe |
||
Basse-Terre |
Cantons de Basse-Terre 1er canton, Basse-Terre 2e canton, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau 1er canton, Capesterre-Belle-Eau 2e canton, Gourbeyre, Goyave (uniquement la commune de Goyave), Les Saintes, Pointe-Noire, Saint-Claude, Sainte-Rose 2e canton (uniquement la commune de Deshaies), Trois-Rivières et Vieux-Habitants. |
|
Saint-Martin |
Cantons de Saint-Barthélemy, Saint-Martin 1er canton et Saint-Martin 2e Canton. |
|
Pointe-à-Pitre |
Cantons d'Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg, Goyave (uniquement la fraction de la commune de Petit-Bourg), La Désirade, Lamentin, Le Gosier 1er Canton, Le Gosier 2e Canton, Le Moule 1er Canton, Le Moule 2e Canton, Les Abymes 1er Canton, Les Abymes 2e Canton, Les Abymes 3e Canton, Les Abymes 4e Canton, Les Abymes 5e Canton, Morne-à-l'Eau 1er Canton, Morne-à-l'Eau 2e Canton, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre 1er Canton, Pointe-à-Pitre 2e Canton, Pointe-à-Pitre 3e Canton, Sainte-Anne 1er Canton, Sainte-Anne 2e Canton, Sainte-Rose 1er canton, Sainte-Rose 2e Canton (uniquement la fraction de la commune de Sainte-Rose), Saint-François et Saint-Louis. |
|
Cour d'appel de Bastia |
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Corse-du-Sud |
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Ajaccio |
Cantons d'Ajaccio 1er Canton, Ajaccio 2e Canton, Ajaccio 3e Canton, Ajaccio 4e Canton, Ajaccio 5e Canton, Ajaccio 6e Canton, Ajaccio 7e Canton, Bastelica, Bonifacio, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Figari, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Santa-Maria-Siché, Sartène, Tallano-Scopamène et Zicavo. |
|
Haute-Corse |
||
Bastia |
Cantons d'Alto-di-Casaconi, Bastia 1er Canton, Bastia 2e Canton, Bastia 3e Canton, Bastia 4e Canton, Bastia 5e Canton Lupino, Bastia 6e Canton Furiani-Montésoro, Belgodère, Borgo, Bustanico, Calenzana, Calvi, Campoloro-di-Moriani, Capobianco, Castifao-Morosaglia, Corte, Fiumalto-d'Ampugnani, Ghisoni, La Conca-d'Oro, Le Haut-Nebbio, L'Île-Rousse, Moïta-Verde, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Prunelli-di-Fiumorbo, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota, Venaco, Vescovato et Vezzani. |
|
Cour d'appel de Besançon |
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Doubs |
||
Besançon |
Cantons d'Amancey (à l'exception de la fraction de commune de Levier), Audeux, Baume-les-Dames, Besançon-Est, Besançon-Nord-Est, Besançon-Nord-Ouest, Besançon-Ouest, Besançon-Planoise, Besançon-Sud, Boussières, Clerval, L'Isle-sur-le-Doubs, Marchaux, Ornans (à l'exception de la fraction de commune d'Etalans), Quingey, Rougemont et Roulans. |
|
Pontarlier |
Cantons de Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe, Pontarlier, Pierrefontaine-les-Varans et Vercel-Villedieu-le-Camp et communes d'Etalans et Levier. |
|
Montbéliard |
Cantons d'Audincourt, Étupes, Hérimoncourt, Le Russey, Maîche, Montbéliard-Est, Montbéliard-Ouest, Pont-de-Roide, Saint-Hippolyte, Sochaux-Grand-Charmont et Valentigney. |
|
Haute-Saône |
||
Vesoul |
Cantons d'Amance, Autrey-lès-Gray, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès, Gray, Gy, Jussey, Marnay, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Pesmes, Port-sur-Saône, Rioz, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul-Est, Vesoul-Ouest et Vitrey-sur-Mance. |
|
Lure |
Cantons de Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers et Villersexel. |
|
Jura |
||
Lons-le-Saunier |
Cantons d'Arinthod, Beaufort, Bletterans, Clairvaux-les-Lacs, Conliège, Lons-le-Saunier-Nord, Lons-le-Saunier-Sud, Orgelet, Saint-Amour, Saint-Julien, Sellières et Voiteur. |
|
Dole |
Cantons d'Arbois, Champagnole, Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Les Planches-en-Montagne, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Nozeroy, Poligny, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains et Villers-Farlay. |
|
Saint-Claude |
Cantons Les Bouchoux, Moirans-en-Montagne, Morez, Saint-Claude et Saint-Laurent-en-Grandvaux. |
|
Territoire de Belfort |
||
Belfort |
Cantons de Beaucourt, Belfort-Centre, Belfort-Est, Belfort-Nord, Belfort-Ouest, Belfort-Sud, Châtenois-les-Forges, Danjoutin, Delle, Fontaine, Giromagny, Grandvillars, Offemont, Rougemont-le-Château et Valdoie. |
|
Cour d'appel de Bordeaux |
||
Charente |
||
Angoulême |
Cantons d'Aigre, Angoulême-Est, Angoulême-Nord, Angoulême-Ouest, Blanzac-Porcheresse, Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens-Nord, Confolens-Sud, Gond-Pontouvre, Hiersac, La Couronne, La Rochefoucauld, Mansle, Montbron, Montemboeuf, Rouillac, Ruelle-sur-Touvre, Ruffec, Saint-Amant-de-Boixe, Saint-Claud, Soyaux, Villebois-Lavalette et Villefagnan. |
|
Cognac |
Cantons d'Aubeterre-sur-Dronne, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac, Chalais Châteauneuf-sur-Charente, Cognac-Nord, Cognac-Sud, Jarnac, Montmoreau-Saint-Cybard et Segonzac. |
|
Dordogne |
||
Bergerac |
Cantons de Beaumont-du-Périgord, Bergerac 1er Canton, Bergerac 2e Canton, Eymet, Issigeac, La Force, Lalinde, Le Buisson-de-Cadouin, Monpazier, Sainte-Alvère, Sigoulès, Vélines, Villamblard et Villefranche-de-Lonchat et commune de Val de Louyre et Caudeau. |
|
Sarlat-la-Canéda |
Cantons de Belvès, Carlux, Domme, Le Bugue, Saint-Cyprien, Salignac-Eyvigues, Sarlat-la-Canéda et Villefranche-du-Périgord. |
|
Périgueux |
Cantons de Brantôme, Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Excideuil, Hautefort, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Montagrier, Montignac, Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Nontron, Périgueux-Centre, Périgueux-Nord-Est, Périgueux-Ouest, Ribérac, Saint-Pardoux-la-Rivière, Saint-Astier, Saint-Aulaye, Saint-Pierre-de-Chignac, Savignac-les-Églises, Terrasson-Lavilledieu, Thenon, Thiviers, Vergt (à l'exception de la fraction de commune de Val de Louyre et Caudeau) et Verteillac. |
|
Gironde |
||
Bordeaux |
Cantons d'Auros, Bazas, Bègles, Blanquefort, Bordeaux 1er Canton, Bordeaux 2e Canton, Bordeaux 3e Canton, Bordeaux 4e Canton, Bordeaux 5e Canton, Bordeaux 6e Canton, Bordeaux 7e Canton, Bordeaux 8e Canton, Cadillac, Captieux, Carbon-Blanc, Castelnau-de-Médoc, Cenon, Créon, Floirac, Gradignan, Grignols, La Brède, La Réole, Langon, Le Bouscat, Lesparre-Médoc, Lormont, Mérignac 1er Canton, Mérignac 2e Canton, Monségur, Pauillac, Pellegrue, Pessac 1er Canton, Pessac 2e Canton, Podensac, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Macaire, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Symphorien, Saint-Vivien-de-Médoc, Sauveterre-de-Guyenne, Talence, Targon, Villandraut et Villenave-d'Ornon . |
|
Arcachon |
Cantons d'Arcachon, Audenge, Belin-Béliet et La Teste-de-Buch. |
|
Libourne |
Cantons de Blaye, Bourg, Branne, Castillon-la-Bataille, Coutras, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lussac, Pujols, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin et Sainte-Foy-la-Grande. |
|
Cour d'appel de Bourges |
||
Cher |
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Bourges |
Cantons d'Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Baugy, Bourges 1er Canton, Bourges 2e Canton, Bourges 3e Canton, Bourges 4e Canton, Bourges 5e Canton, Chârost, Graçay, Henrichemont, La Chapelle-d'Angillon, Les Aix-d'Angillon, Léré, Levet, Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard, Saint-Martin-d'Auxigny, Sancergues, Sancerre, Vailly-sur-Sauldre, Vierzon 1er Canton et Vierzon 2e Canton. |
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Saint-Amand-Montrond |
Cantons de Charenton-du-Cher, Châteaumeillant, Châteauneuf-sur-Cher, Dun-sur-Auron, La Guerche-sur-l'Aubois, Le Châtelet, Lignières, Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Sancoins et Saulzais-le-Potier. |
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Indre |
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Châteauroux |
Cantons d'Aigurande, Ardentes, Argenton-sur-Creuse, Bélâbre, Buzançais, Châteauroux-Centre, Châteauroux-Est, Châteauroux-Ouest, Châteauroux-Sud, Châtillon-sur-Indre, Écueillé, Éguzon-Chantôme, Issoudun-Nord, Issoudun-Sud, La Châtre, Le Blanc, Levroux, Mézières-en-Brenne, Neuvy-Saint-Sépulchre, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Christophe-en-Bazelle, Saint-Gaultier, Tournon-Saint-Martin, Sainte-Sévère-sur-Indre, Valençay et Vatan. |
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Nièvre |
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Nevers |
Cantons de Château-Chinon (Ville), Châtillon-en-Bazois, Cosne-Cours-sur-Loire-Nord, Cosne-Cours-sur-Loire-Sud, Decize, Dornes, Fours, Guérigny, Imphy, La Charité-sur-Loire, La Machine, Luzy, Moulins-Engilbert, Nevers-Centre, Nevers-Est, Nevers-Nord, Nevers-Sud, Pougues-les-Eaux, Pouilly-sur-Loire, Prémery, Saint-Benin-d'Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier et Saint-Saulge. |
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Clamecy |
Cantons de Brinon-sur-Beuvron, Clamecy, Corbigny, Donzy, Lormes, Montsauche-les-Settons, Saint-Amand-en-Puisaye, Tannay et Varzy. |
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Cour d'appel de Caen |
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Calvados |
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Caen |
Cantons de Balleroy, Bayeux, Bourguébus, Bretteville-sur-Laize (à l'exception de la fraction de commune de Mézidon Vallée d'Auge), Cabourg, Caen 1er Canton, Caen 2ème Canton, Caen 3ème Canton, Caen 4ème Canton, Caen 7ème Canton, Caen 8ème Canton, Caen 9ème Canton, Caen 10ème Canton, Caen-Hérouville Caen 6ème Canton, Caumont-l'Éventé, Creully, Douvres-la-Délivrande, Évrecy, Falaise-Nord, Falaise-Sud, Hérouville-Saint-Clair Caen 5ème Canton, Isigny-sur-Mer, Morteaux-Couliboeuf, Ouistreham, Ryes, Tilly-sur-Seulles, Trévières, Troarn, Thury-Harcourt et Villers-Bocage et communes des Monts d'Aunay et Val de Drôme. |
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Vire |
Cantons d'Aunay-sur-Odon (à l'exception des fractions de communes des Monts d'Aunay et de Val de Drôme), Condé-sur-Noireau, Le Bény-Bocage, Saint-Sever-Calvados (à l'exception de la fraction de commune de Tessy-Bocage), Vassy et Vire. |
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Lisieux |
Cantons de Blangy-le-Château, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Lisieux 1er Canton, Lisieux 2e Canton, Lisieux 3e Canton, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec, Pont-l'Évêque, Saint-Pierre-sur-Dives et Trouville-sur-Mer et commune de Mézidon Vallée d'Auge. |
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Manche |
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Cherbourg-en-Cotentin |
Cantons de Barneville-Carteret, Beaumont-Hague, Bricquebec, Cherbourg-Octeville-Nord-Ouest, Cherbourg-Octeville-Sud-Est, Cherbourg-Octeville-Sud-Ouest, Équeurdreville-Hainneville, Les Pieux, Montebourg, Quettehou, Sainte-Mère-Église (à l'exception de la fraction de commune de Carentan les Marais), Saint-Pierre-Église, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Tourlaville et Valognes et commune de Picauville. |
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Coutances |
Cantons de Bréhal, Canisy, Carentan, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits (à l'exception de la fraction de commune de Picauville), Lessay, Marigny, Montmartin-sur-Mer, Percy, Périers, Saint-Clair-sur-l'Elle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô-Est, Saint-Lô-Ouest, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Sauveur-Lendelin, Tessy-sur-Vire et Torigni-sur-Vire et communes de Carentan les Marais et de Tessy-Bocage. |
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Avranches |
Cantons d'Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, Granville, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, La Haye-Pesnel, Le Teilleul, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval et Villedieu-les-Poêles. |
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Orne |
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Alençon |
Cantons d'Alençon 1er Canton, Alençon 2e Canton, Alençon 3e Canton, Bazoches-sur-Hoëne, Bellême, Carrouges, Courtomer, L'Aigle-Est, L'Aigle-Ouest, Le Theil, Le Mêle-sur-Sarthe, Longny-au-Perche, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémalard, Sées et Tourouvre et commune de Chailloué. |
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Argentan |
Cantons d'Argentan-Est, Argentan-Ouest, Briouze, Écouché, Exmes, Gacé, La Ferté-Frênel, Le Merlerault, Mortrée (à l'exception de la fraction de commune de Chailloué), Putanges-Pont-Écrepin, Trun et Vimoutiers. |
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Flers |
Cantons d'Athis-de-l'Orne, Domfront, Flers-Nord, Flers-Sud, Juvigny-sous-Andaine, La Ferté-Macé, Messei, Passais et Tinchebray. |
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Cour d'appel de Cayenne |
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Guyane |
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Cayenne |
Cantons d'Approuague-Kaw, Cayenne 1er Canton Nord-Ouest, Cayenne 2e Canton Nord-Est, Cayenne 3e Canton Sud-Ouest, Cayenne 4e Canton Centre, Cayenne 5e Canton Sud, Cayenne 6e Canton Sud-Est, Iracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Maripasoula, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, Remire-Montjoly, Roura, Saint-Georges-Oyapoc, Saint-Laurent-du-Maroni et Sinnamary. |
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Saint-Laurent-du-Maroni |
Cantons de Mana, Maripasoula, Saint-Laurent-du-Maroni. |
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Cour d'appel de Chambéry |
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Haute-Savoie |
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Annecy |
Cantons d'Alby-sur-Chéran, Annecy-Centre, Annecy-le-Vieux, Annecy-Nord-Est, Annecy-Nord-Ouest, Faverges, Rumilly, Seynod, Thônes et Thorens-Glières. |
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Bonneville |
Cantons de Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, La Roche-sur-Foron, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Jeoire, Sallanches, Samoëns, Scionzier et Taninges. |
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Thonon-les-Bains |
Cantons d'Abondance, Boëge, Douvaine, Évian-les-Bains, Le Biot, Thonon-les-Bains-Est et Thonon-les-Bains-Ouest. |
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Annemasse |
Cantons d'Annemasse-Nord, Annemasse-Sud, Cruseilles, Frangy, Reignier, Saint-Julien-en-Genevois et Seyssel. |
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Savoie |
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Chambéry |
Cantons d'Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Chambéry-Est, Chambéry-Nord, Chambéry-Sud, Chambéry-Sud-Ouest, Chamoux-sur-Gelon, Cognin, La Motte-Servolex, La Ravoire, La Rochette, Le Châtelard, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Échelles, Montmélian, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Genix-sur-Guiers, Saint-Pierre-d'Albigny et Yenne. |
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Albertville |
Cantons d'Aiguebelle, Aime, Albertville-Nord, Albertville-Sud, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Grésy-sur-Isère, La Chambre, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne et Ugine. |
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Cour d'appel de Colmar |
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Bas-Rhin |
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Strasbourg |
Cantons de Strasbourg 1er Canton, Strasbourg 2e Canton, Strasbourg 3e Canton, Strasbourg 4e Canton, Strasbourg 5e Canton, Strasbourg 6e Canton, Strasbourg 7e Canton, Strasbourg 8e Canton, Strasbourg 9e Canton et Strasbourg 10e Canton. |
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Haguenau |
Cantons de Bischwiller, Brumath, Haguenau, Hochfelden, Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Truchtersheim, Wissembourg et Woerth et commune de Val de Moder. |
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Illkirch-Graffenstaden |
Cantons de Benfeld, Erstein, Geispolsheim et Illkirch-Graffenstaden. |
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Schiltigheim |
Cantons de Bischheim, Mundolsheim et Schiltigheim. |
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Saverne |
Cantons de Bouxwiller (à l'exception de la fraction de commune de Val de Moder), Drulingen, La Petite-Pierre, Marmoutier, Sarre-Union et Saverne. |
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Molsheim |
Cantons de Molsheim, Obernai, Rosheim, Saales, Schirmeck et Wasselonne. |
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Bas-Rhin et Haut-Rhin |
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Colmar |
Sélestat |
Cantons de Barr, Marckolsheim, Sainte-Marie-aux-Mines, Sélestat, Villé et Ribeauvillé. |
Haut-Rhin |
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Colmar |
Cantons d'Andolsheim, Colmar-Nord, Colmar-Sud, Kaysersberg, Lapoutroie, Munster, Neuf-Brisach et Wintzenheim. |
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Guebwiller |
Cantons d'Ensisheim, Guebwiller, Rouffach et Soultz-Haut-Rhin. |
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Mulhouse |
Cantons d'Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Habsheim, Hirsingue, Huningue, Illzach, Mulhouse-Est, Mulhouse-Nord, Mulhouse-Ouest, Mulhouse-Sud, Sierentz et Wittenheim et commune de Bernwiller. |
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Thann |
Cantons de Cernay (à l'exception de la fraction de commune de Bernwiller), Masevaux, Saint-Amarin et Thann. |
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Cour d'appel de Dijon |
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Côte-d'Or |
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Dijon |
Cantons d'Auxonne, Chenôve, Dijon 1er Canton, Dijon 2e Canton, Dijon 3e Canton, Dijon 4e Canton, Dijon 5e Canton, Dijon 6e Canton, Dijon 7e Canton, Dijon 8e Canton, Fontaine-Française, Fontaine-lès-Dijon, Genlis, Gevrey-Chambertin, Grancey-le-Château-Neuvelle, Is-sur-Tille, Mirebeau-sur-Bèze, Pontailler-sur-Saône, Saint-Seine-l'Abbaye, Selongey et Sombernon. |
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Beaune |
Cantons d'Arnay-le-Duc, Beaune-Nord, Beaune-Sud, Bligny-sur-Ouche, Liernais, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne et Seurre. |
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Montbard |
Cantons d'Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Laignes, Montbard, Montigny-sur-Aube, Précy-sous-Thil, Recey-sur-Ource, Saulieu, Semur-en-Auxois, Venarey-les-Laumes et Vitteaux. |
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Haute-Marne |
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Chaumont |
Cantons d'Andelot-Blancheville, Arc-en-Barrois, Auberive, Bourbonne-les-Bains, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont-Nord, Chaumont-Sud, Clefmont, Doulaincourt-Saucourt, Fayl-Billot, Juzennecourt, Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l'Évêque, Nogent, Prauthoy, Saint-Blin, Terre-Natale, Val-de-Meuse et Vignory. |
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Saint-Dizier |
Cantons de Chevillon, Doulevant-le-Château, Joinville, Montier-en-Der, Poissons, Saint-Dizier-Centre, Saint-Dizier-Nord-Est, Saint-Dizier-Ouest, Saint-Dizier-Sud-Est et Wassy. |
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Saône-et-Loire |
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Chalon-sur-Saône |
Cantons de Beaurepaire-en-Bresse, Buxy, Chagny, Chalon-sur-Saône-Centre, Chalon-sur-Saône-Nord, Chalon-sur-Saône-Ouest, Chalon-sur-Saône-Sud, Cuiseaux, Cuisery, Givry, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Sennecey-le-Grand et Verdun-sur-le-Doubs. |
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Le Creusot |
Cantons d'Autun-Nord, Autun-Sud, Couches, Épinac, Issy-l'Évêque, Le Creusot-Est, Le Creusot-Ouest, Lucenay-l'Évêque, Mesvres, Montcenis, Montceau-les-Mines-Nord, Montceau-les-Mines-Sud, Montchanin, Mont-Saint-Vincent et Saint-Léger-sous-Beuvray. |
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Mâcon |
Cantons de Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, Cluny, Digoin, Gueugnon, La Chapelle-de-Guinchay, La Clayette, La Guiche, Lugny, Mâcon-Centre, Mâcon-Nord, Mâcon-Sud, Marcigny, Matour, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Saint-Gengoux-le-National, Semur-en-Brionnais, Toulon-sur-Arroux, Tournus et Tramayes. |
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Cour d'appel de Douai |
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Nord |
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Avesnes-sur-Helpe |
Cantons d'Avesnes-sur-Helpe-Nord, Avesnes-sur-Helpe-Sud, Berlaimont, Landrecies, Le Quesnoy-Est, Le Quesnoy-Ouest, Solre-le-Château et Trélon. |
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Maubeuge |
Cantons de Bavay, Hautmont, Maubeuge-Nord et Maubeuge-Sud. |
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Cambrai |
Cantons de Cambrai-Est, Cambrai-Ouest, Carnières, Clary, Le Cateau-Cambrésis, Marcoing et Solesmes. |
|
Douai |
Cantons d'Arleux, Douai-Nord, Douai-Nord-Est, Douai-Sud, Douai-Sud-Ouest, Marchiennes et Orchies. |
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Dunkerque |
Cantons de Bergues, Bourbourg, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est, Dunkerque-Ouest, Grande-Synthe, Gravelines, Hondschoote et Wormhout. |
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Hazebrouck |
Cantons de Bailleul-Nord-Est, Bailleul-Sud-Ouest, Cassel, Hazebrouck-Nord, Hazebrouck-Sud, Merville et Steenvoorde. |
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Lille |
Cantons d'Armentières, Cysoing, Haubourdin, La Bassée, Lannoy, Lille-Centre, Lille-Est, Lille-Nord, Lille-Nord-Est, Lille-Ouest, Lille-Sud, Lille-Sud-Est, Lille-Sud-Ouest, Lomme, Pont-à-Marcq, Quesnoy-sur-Deûle, Seclin-Nord, Seclin-Sud, Villeneuve-d'Ascq-Nord et Villeneuve-d'Ascq-Sud. |
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Roubaix |
Cantons de Roubaix-Centre, Roubaix-Est, Roubaix-Nord et Roubaix-Ouest. |
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Tourcoing |
Cantons de Marcq-en-Baroeul, Tourcoing-Nord, Tourcoing-Nord-Est et Tourcoing-Sud. |
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Valenciennes |
Cantons d'Anzin, Bouchain, Condé-sur-l'Escaut, Denain, Saint-Amand-les-Eaux-Rive droite, Saint-Amand-les-Eaux-Rive gauche, Valenciennes-Est, Valenciennes-Nord et Valenciennes-Sud. |
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Pas-de-Calais |
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Arras |
Cantons d'Arras-Nord, Arras-Ouest, Arras-Sud, Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Avion, Bapaume, Beaumetz-lès-Loges, Bertincourt, Croisilles, Dainville, Heuchin, Le Parcq, Marquion, Pas-en-Artois, Rouvroy, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vimy et Vitry-en-Artois. |
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Béthune |
Cantons d'Auchel, Barlin, Béthune-Est, Béthune-Nord, Béthune-Sud, Bruay-la-Buissière, Cambrin, Divion, Douvrin, Houdain, Laventie, Lillers, Noeux-les-Mines et Norrent-Fontes. |
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Lens |
Cantons de Bully-les-Mines, Carvin, Courrières, Harnes, Hénin-Beaumont, Leforest, Lens-Est, Lens-Nord-Est, Lens-Nord-Ouest, Liévin-Nord, Liévin-Sud, Montigny-en-Gohelle, Noyelles-sous-Lens, Sains-en-Gohelle et Wingles. |
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Boulogne-sur-Mer |
Cantons de Boulogne-sur-Mer-Nord-Est, Boulogne-sur-Mer-Nord-Ouest, Boulogne-sur-Mer-Sud, Desvres, Le Portel, Marquise, Outreau et Samer. |
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Montreuil |
Cantons de Berck, Campagne-lès-Hesdin, Étaples, Fruges, Hesdin, Hucqueliers et Montreuil. |
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Calais |
Cantons de Calais-Centre, Calais-Est, Calais-Nord-Ouest, Calais-Sud-Est et Guînes. |
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Saint-Omer |
Cantons d'Aire-sur-la-Lys, Ardres, Arques, Audruicq, Fauquembergues, Lumbres, Saint-Omer-Nord et Saint-Omer-Sud. |
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Cour d'appel de Fort-de-France |
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Martinique |
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Fort-de-France |
Cantons de Basse-Pointe, Case-Pilote-Bellefontaine, Ducos, Fort-de-France 1er Canton, Fort-de-France 2e Canton, Fort-de-France 3e Canton, Fort-de-France 4e Canton, Fort-de-France 5e Canton, Fort-de-France 6e Canton, Fort-de-France 7e Canton, Fort-de-France 8e Canton, Fort-de-France 9e Canton, Fort-de-France 10e Canton, Gros-Morne, L'Ajoupa-Bouillon, La Trinité, Le Carbet, Le Diamant, Le François 1er Canton Nord, Le François 2e Canton Sud, Le Lamentin 1er Canton Sud-Bourg, Le Lamentin 2e Canton Nord, Le Lamentin 3e Canton Est, Le Lorrain, Le Marigot, Le Marin, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Le Robert 1er Canton Sud, Le Robert 2e Canton Nord, Le Vauclin, Les Anses-d'Arlet, Les Trois-Îlets, Macouba, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Sainte-Marie 1er Canton Nord, Sainte-Marie 2e Canton Sud, Saint-Esprit, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Schoelcher 1er Canton et Schoelcher 2e Canton. |
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Cour d'appel de Grenoble |
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Drôme |
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Valence |
Cantons de Bourdeaux, Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Châtillon-en-Diois, Crest-Nord, Crest-Sud, Die, La Motte-Chalancon, Loriol-sur-Drôme, Luc-en-Diois, Portes-lès-Valence, Saillans, Saint-Vallier, Tain-l'Hermitage, Valence 1er Canton, Valence 2e Canton, Valence 3e Canton et Valence 4e Canton. |
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Montélimar |
Cantons de Buis-les-Baronnies, Dieulefit, Grignan, Marsanne, Montélimar 1er Canton, Montélimar 2e Canton, Nyons, Pierrelatte, Rémuzat, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Séderon. |
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Romans-sur-Isère |
Cantons de Bourg-de-Péage, La Chapelle-en-Vercors, Le Grand-Serre, Romans-sur-Isère 1er Canton, Romans-sur-Isère 2e Canton, Saint-Donat-sur-l'Herbasse et Saint-Jean-en-Royans. |
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Hautes-Alpes |
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Gap |
Cantons d'Aiguilles, Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, Briançon-Nord, Briançon-Sud, Chorges, Embrun, Gap-Campagne, Gap-Centre, Gap-Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud-Est, Gap-Sud-Ouest, Guillestre, La Bâtie-Neuve, La Grave, L'Argentière-la-Bessée, Laragne-Montéglin, Le Monêtier-les-Bains, Orcières, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Étienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Savines-le-Lac, Serres, Tallard et Veynes. |
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Isère |
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Bourgoin-Jallieu |
Cantons de Bourgoin-Jallieu-Nord, Bourgoin-Jallieu-Sud, Crémieu, La Tour-du-Pin, Le Grand-Lemps, Le Pont-de-Beauvoisin, Morestel, Saint-Geoire-en-Valdaine et Virieu et commune d'Eclose-Badinières. |
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Grenoble |
Cantons d'Allevard, Clelles, Corps, Domène, Échirolles-Est, Échirolles-Ouest, Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-Seyssinet, Goncelin, Grenoble 1er Canton, Grenoble 2e Canton, Grenoble 3e Canton, Grenoble 4e Canton, Grenoble 5e Canton, Grenoble 6e Canton, La Mure, Le Bourg-d'Oisans, Le Touvet, Mens, Meylan, Monestier-de-Clermont, Pont-en-Royans, Rives, Roybon, Saint-Égrève, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Ismier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marcellin, Saint-Martin-d'Hères-Nord, Saint-Martin-d'Hères-Sud, Tullins, Valbonnais, Vif, Villard-de-Lans, Vinay, Vizille et Voiron. |
|
Vienne |
Cantons de Beaurepaire, Heyrieux, La Côte-Saint-André, La Verpillière, L'Isle-d'Abeau, Pont-de-Chéruy, Roussillon, Saint-Jean-de-Bournay (à l'exception de la fraction de la commune d'Eclose-Badinières), Vienne-Nord et Vienne-Sud. |
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Cour d'appel de Limoges |
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Corrèze |
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Brive-la-Gaillarde |
Cantons d'Ayen, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Brive-la-Gaillarde-Centre, Brive-la-Gaillarde-Nord-Est, Brive-la-Gaillarde-Nord-Ouest, Brive-la-Gaillarde-Sud-Est, Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest, Donzenac, Juillac, Larche, Lubersac, Malemort-sur-Corrèze, Meyssac et Vigeois. |
|
Tulle |
Cantons d'Argentat, Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Égletons, Eygurande, La Roche-Canillac, Lapleau, Mercoeur, Meymac, Neuvic, Saint-Privat, Seilhac, Sornac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle-Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud, Ussel-Est, Ussel-Ouest et Uzerche. |
|
Creuse |
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Guéret |
Cantons d'Ahun, Aubusson, Auzances, Bellegarde-en-Marche, Bénévent-l'Abbaye, Bonnat, Bourganeuf, Boussac, Chambon-sur-Voueize, Châtelus-Malvaleix Chénérailles, Crocq, Dun-le-Palestel, Évaux-les-Bains, Felletin, Gentioux-Pigerolles, Guéret-Nord, Guéret-Sud-Est, Guéret-Sud-Ouest, Jarnages, La Courtine, La Souterraine, Le Grand-Bourg, Pontarion, Royère-de-Vassivière, Saint-Sulpice-les-Champs et Saint-Vaury. |
|
Haute-Vienne |
||
Limoges |
Cantons d'Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châlus, Châteauneuf-la-Forêt, Châteauponsac, Eymoutiers, Laurière, Le Dorat, Limoges-Beaupuy, Limoges-Carnot, Limoges-Centre, Limoges-Cité, Limoges-Condat, Limoges-Corgnac, Limoges-Couzeix, Limoges-Émailleurs, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Isle, Limoges-La Bastide, Limoges-Landouge, Limoges-Le Palais, Limoges-Panazol, Limoges-Puy-las-Rodas, Limoges-Vigenal, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat, Nexon, Nieul, Oradour-sur-Vayres, Pierre-Buffière, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Junien-Est, Saint-Junien-Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu, Saint-Sulpice-les-Feuilles et Saint-Yrieix-la-Perche. |
|
Cour d'appel de Lyon |
||
Ain |
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Bourg-en-Bresse |
Cantons de Bâgé-le-Châtel, Bourg-en-Bresse-Est, Bourg-en-Bresse-Nord-Centre, Bourg-en-Bresse-Sud, Ceyzériat, Coligny, Montrevel-en-Bresse, Péronnas, Pont-d'Ain, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Saint-Trivier-de-Courtes, Treffort-Cuisiat et Viriat. |
|
Belley |
Cantons d'Ambérieu-en-Bugey, Belley, Champagne-en-Valromey, Hauteville-Lompnes, Lagnieu, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel et Virieu-le-Grand et commune de Haut Valromey. |
|
Nantua |
Cantons de Bellegarde-sur-Valserine, Brénod (à l'exception de la fraction de commune de Haut Valromey), Collonges, Ferney-Voltaire, Gex, Izernore, Nantua, Oyonnax-Nord, Oyonnax-Sud et Poncin. |
|
Trévoux |
Cantons de Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Meximieux, Miribel, Montluel, Reyrieux, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux et Villars-les-Dombes. |
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Loire |
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Roanne |
Cantons de Belmont-de-la-Loire, Charlieu, La Pacaudière, Néronde, Perreux, Roanne-Nord, Roanne-Sud, Saint-Germain-Laval, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Just-en-Chevalet et Saint-Symphorien-de-Lay. |
|
Saint-Etienne |
Cantons de Bourg-Argental, Firminy, La Grand-Croix, Le Chambon-Feugerolles, Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond-Nord, Saint-Chamond-Sud, Saint-Étienne-Nord-Est-1, Saint-Étienne-Nord-Est-2, Saint-Étienne-Nord-Ouest-1, Saint-Étienne-Nord-Ouest-2, Saint-Étienne-Sud-Est-1, Saint-Étienne-Sud-Est-2, Saint-Étienne-Sud-Est-3, Saint-Étienne-Sud-Ouest-1, Saint-Étienne-Sud-Ouest-2, Saint-Genest-Malifaux et Saint-Héand. |
|
Montbrison |
Cantons de Boën, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-Soleymieux et Saint-Just-Saint-Rambert. |
|
Rhône |
||
Lyon |
Cantons de Caluire-et-Cuire, Condrieu, Écully, Givors, Irigny, L'Arbresle, Limonest, Lyon-I, Lyon-II, Lyon-III, Lyon-IV, Lyon-IX, Lyon-V, Lyon-VI, Lyon-VII, Lyon-VIII, Lyon-X, Lyon-XI, Lyon-XII, Lyon-XIII, Lyon-XIV, Mornant, Neuville-sur-Saône, Oullins, Rillieux-la-Pape, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise, Tassin-la-Demi-Lune et Vaugneray. |
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Villeurbanne |
Cantons de Bron, Décines-Charpieu, Meyzieu, Saint-Fons, Saint-Priest, Saint-Symphorien-d'Ozon, Vaulx-en-Velin, Vénissieux-Nord, Vénissieux-Sud, Villeurbanne-Centre, Villeurbanne-Nord et Villeurbanne-Sud. |
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Villefranche-sur-Saône |
Cantons d'Amplepuis, Anse, Beaujeu, Belleville, Gleizé, Lamure-sur-Azergues, Le Bois-d'Oingt, Monsols, Tarare, Thizy et Villefranche-sur-Saône. |
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Cour d'appel de Metz |
||
Moselle |
||
Metz |
Cantons d'Albestroff, Ars-sur-Moselle, Boulay-Moselle, Bouzonville, Château-Salins, Delme, Dieuze, Faulquemont, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Metz-Ville 1er Canton, Metz-Ville 2e Canton, Metz-Ville 3e Canton, Metz-Ville 4e Canton, Montigny-lès-Metz, Pange, Rombas, Verny, Vic-sur-Seille, Vigy et Woippy. |
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Sarrebourg |
Cantons de Fénétrange, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château et Sarrebourg. |
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Sarreguemines |
Cantons de Bitche, Rohrbach-lès-Bitche, Sarralbe, Sarreguemines, Sarreguemines-Campagne et Volmunster. |
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Saint-Avold |
Cantons de Behren-lès-Forbach, Forbach, Freyming-Merlebach, Grostenquin, Saint-Avold 1er Canton, Saint-Avold 2e Canton et Stiring-Wendel. |
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Thionville |
Cantons d'Algrange, Cattenom, Fameck, Florange, Fontoy, Hayange, Metzervisse, Moyeuvre-Grande, Sierck-les-Bains, Thionville-Est, Thionville-Ouest et Yutz. |
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Cour d'appel de Montpellier |
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Aude |
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Carcassonne |
Cantons d'Alaigne, Alzonne, Axat, Belcaire, Belpech, Capendu, Carcassonne 1er Canton, Carcassonne 2e Canton-Nord, Carcassonne 2e Canton-Sud, Carcassonne 3e Canton, Castelnaudary-Nord, Castelnaudary-Sud, Chalabre, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Fanjeaux, Lagrasse, Limoux, Mas-Cabardès, Montréal, Mouthoumet, Peyriac-Minervois, Quillan, Saint-Hilaire, Saissac et Salles-sur-l'Hers. |
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Narbonne |
Cantons de Coursan, Durban-Corbières, Ginestas, Lézignan-Corbières, Narbonne-Est, Narbonne-Ouest, Narbonne-Sud, Sigean et Tuchan. |
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Aveyron |
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Rodez |
Cantons d'Aubin, Baraqueville-Sauveterre, Bozouls, Capdenac-Gare, Cassagnes-Bégonhès, Conques, Decazeville, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac, La Salvetat-Peyralès, Marcillac-Vallon, Montbazens, Mur-de-Barrez, Najac, Naucelle, Pont-de-Salars, Réquista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez-Est, Rodez-Nord, Rodez-Ouest, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d'Aubrac, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Saint-Geniez-d'Olt, Villefranche-de-Rouergue et Villeneuve. |
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Millau |
Cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cornus, Millau-Est, Millau-Ouest, Nant, Peyreleau, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles-Curan, Sévérac-le-Château et Vézins-de-Lévézou. |
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Hérault |
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Béziers |
Cantons d'Agde, Bédarieux, Béziers 1er Canton, Béziers 2e Canton, Béziers 3e Canton, Béziers 4e Canton, Capestang, Florensac, La Salvetat-sur-Agout, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, Pézenas, Roujan, Saint-Chinian, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières et Servian. |
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Montpellier |
Cantons d'Aniane, Castelnau-le-Lez, Castries, Claret, Clermont-l'Hérault, Ganges, Gignac, Lattes, Le Caylar, Les Matelles, Lodève, Lunas, Lunel, Mauguio, Montpellier 1er Canton, Montpellier 2e Canton, Montpellier 3e Canton, Montpellier 4e Canton, Montpellier 5e Canton, Montpellier 6e Canton, Montpellier 7e Canton, Montpellier 8e Canton, Montpellier 9e Canton, Montpellier 10e Canton, Pignan et Saint-Martin-de-Londres. |
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Sète |
Cantons de Frontignan, Mèze, Sète 1er Canton et Sète 2e Canton. |
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Pyrénées-Orientales |
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Perpignan |
Cantons d'Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Canet-en-Roussillon, Céret, Côte Vermeille, Elne, La Côte Radieuse, Latour-de-France, Millas, Mont-Louis, Olette, Perpignan 1er Canton, Perpignan 2e Canton, Perpignan 3e Canton, Perpignan 4e Canton, Perpignan 5e Canton, Perpignan 6e Canton, Perpignan 7e Canton, Perpignan 8e Canton, Perpignan 9e Canton, Prades, Prats-de-Mollo-la-Preste, Rivesaltes, Saillagouse, Saint-Estève, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia, Thuir, Toulouges et Vinça. |
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Cour d'appel de Nancy |
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Meurthe-et-Moselle |
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Val de Briey |
Cantons d'Audun-le-Roman, Briey, Chambley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy, Herserange, Homécourt, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin et Villerupt. |
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Nancy |
Cantons de Colombey-les-Belles, Dieulouard, Domèvre-en-Haye, Haroué, Jarville-la-Malgrange, Laxou, Malzéville, Nancy-Est, Nancy-Nord, Nancy-Ouest, Nancy-Sud, Neuves-Maisons, Nomeny, Pompey, Pont-à-Mousson, Saint-Max, Saint-Nicolas-de-Port, Seichamps, Thiaucourt-Regniéville, Tomblaine, Toul-Nord, Toul-Sud, Vandoeuvre-lès-Nancy-Est, Vandoeuvre-lès-Nancy-Ouest et Vézelise. |
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Lunéville |
Cantons d'Arracourt, Baccarat, Badonviller, Bayon, Blâmont, Cirey-sur-Vezouze, Gerbéviller, Lunéville-Nord et Lunéville-Sud. |
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Meuse |
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Bar-le-Duc |
Cantons d'Ancerville, Bar-le-Duc-Nord, Bar-le-Duc-Sud, Commercy, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Pierrefitte-sur-Aire, Revigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Seuil-d'Argonne, Vaubecourt, Vaucouleurs, Vavincourt, Vigneulles-lès-Hattonchâtel et Void-Vacon. |
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Verdun |
Cantons de Charny-sur-Meuse, Clermont-en-Argonne, Damvillers, Dun-sur-Meuse, Étain, Fresnes-en-Woëvre, Montfaucon-d'Argonne, Montmédy, Souilly, Spincourt, Stenay, Varennes-en-Argonne, Verdun-Centre, Verdun-Est et Verdun-Ouest. |
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Vosges |
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Epinal |
Cantons de Bains-les-Bains, Bruyères, Bulgnéville, Charmes, Châtel-sur-Moselle, Châtenois, Coussey, Darney, Dompaire, Épinal-Est, Épinal-Ouest, Lamarche, Le Thillot, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Neufchâteau, Plombières-les-Bains, Rambervillers, Remiremont, Saulxures-sur-Moselotte, Vittel et Xertigny. |
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Saint-Dié-des-Vosges |
Cantons de Brouvelieures, Corcieux, Fraize, Gérardmer, Provenchères-sur-Fave, Raon-l'Étape, Saint-Dié-des-Vosges-Est, Saint-Dié-des-Vosges-Ouest et Senones. |
|
Cour d'appel de Nîmes |
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Ardèche |
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Privas |
Cantons d'Antraigues-sur-Volane, Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, La Voulte-sur-Rhône, Privas, Rochemaure, Saint-Pierreville, Vals-les-Bains, Villeneuve-de-Berg et Viviers. |
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Annonay |
Cantons d'Annonay-Nord, Annonay-Sud, Lamastre, Le Cheylard, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon-sur-Rhône et Vernoux-en-Vivarais. |
|
Aubenas |
Cantons de Aubenas, Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Les Vans, Montpezat-sous-Bauzon, Saint-Étienne-de-Lugdarès, Thueyts, Valgorge et Vallon-Pont-d'Arc. |
|
Gard |
||
Alès |
Cantons d'Alès-Nord-Est, Alès-Ouest, Alès-Sud-Est, Alzon, Anduze, Barjac, Bessèges, Génolhac, La Grand-Combe, Lasalle, Lédignan, Le Vigan, Quissac, Saint-Ambroix, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-du-Gard, Sauve, Sumène, Trèves, Valleraugue et Vézénobres. |
|
Nîmes |
Cantons d'Aigues-Mortes, Aramon, Beaucaire, La Vistrenque, Marguerittes, Nîmes 1er Canton, Nîmes 2e Canton, Nîmes 3e Canton, Nîmes 4e Canton, Nîmes 5e Canton, Nîmes 6e Canton, Rhôny-Vidourle, Saint-Gilles, Saint-Mamert-du-Gard, Sommières et Vauvert. |
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Uzès |
Cantons de Bagnols-sur-Cèze, Lussan, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure, Saint-Chaptes, Uzès et Villeneuve-lès-Avignon. |
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Lozère |
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Mende |
Cantons de d'Aumont-Aubrac, Barre-des-Cévennes, Chanac, Châteauneuf-de-Randon, Florac, Fournels, Grandrieu, La Canourgue, Langogne, Le Bleymard, Le Malzieu-Ville, Le Massegros, Le Pont-de-Montvert, Marvejols, Mende-Nord, Mende-Sud, Meyrueis, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Amans, Saint-Chély-d'Apcher, Saint-Germain-de-Calberte, Saint-Germain-du-Teil, Sainte-Enimie et Villefort. |
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Vaucluse |
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Avignon |
Cantons d'Avignon-Est, Avignon-Nord, Avignon-Ouest, Avignon-Sud, Bédarrides, Cavaillon et L'Isle-sur-la-Sorgue. |
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Pertuis |
Cantons d'Apt, Bonnieux, Cadenet, Gordes et Pertuis. |
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Carpentras |
Cantons de Carpentras-Nord, Carpentras-Sud, Mormoiron, Pernes-les-Fontaines et Sault. |
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Orange |
Cantons de Beaumes-de-Venise, Bollène, Malaucène, Orange-Est, Orange-Ouest, Vaison-la-Romaine et Valréas. |
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Cour d'appel d'Orléans |
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Indre-et-Loire |
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Tours |
Cantons d'Amboise, Azay-le-Rideau, Ballan-Miré, Bléré, Bourgueil, Chambray-lès-Tours, Château-la-Vallière, Château-Renault, Chinon, Descartes, Joué-lès-Tours-Nord, Joué-lès-Tours-Sud, Langeais, Le Grand-Pressigny, Ligueil, L'Île-Bouchard, Loches, Luynes, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Montrésor, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi, Preuilly-sur-Claise, Richelieu, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Sainte-Maure-de-Touraine, Tours-Centre, Tours-Est, Tours-Nord-Est, Tours-Nord-Ouest, Tours-Ouest, Tours-Sud, Tours-Val-du-Cher et Vouvray. |
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Loiret |
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Montargis |
Cantons d'Amilly, Bellegarde, Briare, Châlette-sur-Loing, Château-Renard, Châtillon-Coligny, Châtillon-sur-Loire, Courtenay, Ferrières-en-Gâtinais, Gien, Lorris, Montargis, Ouzouer-sur-Loire et Sully-sur-Loire et commune de Bray-Saint Aignan. |
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Orléans |
Cantons d'Artenay, Beaugency, Beaune-la-Rolande, Châteauneuf-sur-Loire (à l'exception de la fraction de commune de Bray-Saint Aignan), Chécy, Cléry-Saint-André, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Jargeau, La Ferté-Saint-Aubin, Malesherbes, Meung-sur-Loire, Neuville-aux-Bois, Olivet, Orléans-Bannier, Orléans-Bourgogne, Orléans-Carmes, Orléans-La Source, Orléans-Saint-Marc-Argonne, Orléans-Saint-Marceau, Outarville, Patay, Pithiviers, Puiseaux, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Jean-le-Blanc. |
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Loir-et-Cher |
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Blois |
Cantons de Blois 1er Canton, Blois 2e Canton, Blois 3e Canton, Blois 4e Canton, Blois 5e Canton, Bracieux, Contres, Droué, Herbault, Lamotte-Beuvron, Marchenoir, Mennetou-sur-Cher, Mer, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Montrichard, Neung-sur-Beuvron, Ouzouer-le-Marché, Romorantin-Lanthenay-Nord, Romorantin-Lanthenay-Sud, Saint-Aignan, Saint-Amand-Longpré, Salbris, Savigny-sur-Braye, Selles-sur-Cher, Selommes, Vendôme 1er Canton, Vendôme 2e Canton et Vineuil. |
|
Cour d'appel de Paris |
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Essonne |
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Évry-Courcouronnes |
Cantons de Corbeil-Essonnes-Est, Corbeil-Essonnes-Ouest, Évry-Nord, Évry-Sud, Mennecy, Milly-la-Forêt, Ris-Orangis et Saint-Germain-lès-Corbeil. |
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Etampes |
Cantons de Dourdan, Étampes, Étréchy, La Ferté-Alais, Méréville et Saint-Chéron. |
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Juvisy-sur-Orge |
Cantons de Brunoy, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Grigny, Juvisy-sur-Orge (uniquement la commune de Juvisy-sur-Orge), Montgeron, Morsang-sur-Orge, Vigneux-sur-Seine, Viry-Châtillon et Yerres. |
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Longjumeau |
A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons d'Arpajon, Athis-Mons, Brétigny-sur-Orge, Chilly-Mazarin, Juvisy-sur-Orge (uniquement la fraction de la commune de Savigny-sur-Orge), Longjumeau, Massy-Est, Massy-Ouest, Montlhéry, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Savigny-sur-Orge et Villebon-sur-Yvette (uniquement les communes de Ballainvilliers, de Champlan et de Saulx-les-Chartreux). |
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Palaiseau |
Cantons de Bièvres, Gif-sur-Yvette, Les Ulis, Limours, Orsay, Palaiseau et Villebon-sur-Yvette (uniquement les communes de Villebon-sur-Yvette et Villejust). |
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Paris |
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Paris |
Ville de Paris |
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Seine-et-Marne |
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Fontainebleau |
Cantons de Château-Landon, Fontainebleau, La Chapelle-la-Reine, Lorrez-le-Bocage-Préaux, Montereau-Fault-Yonne, Moret-sur-Loing et Nemours. |
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Meaux |
A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Coulommiers, Crécy-la-Chapelle, Dammartin-en-Goële, La Ferté Gaucher, La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Meaux-Nord, Meaux-Sud, Rebais et Rozay-en-Brie. |
|
Lagny-sur-Marne |
A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Champs-sur-Marne, Chelles, Claye-Souilly, Lagny-sur-Marne, Mitry-Mory, Noisiel, Thorigny-sur-Marne, Torcy et Vaires-sur-Marne. |
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Melun |
Cantons de Bray-sur-Seine, Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Donnemarie-Dontilly, Le Châtelet-en-Brie, Le Mée-sur-Seine, Melun-Nord, Melun-Sud, Mormant, Nangis, Perthes, Pontault-Combault, Provins, Roissy-en-Brie, Savigny-le-Temple, Tournan-en-Brie et Villiers-Saint-Georges. |
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Seine-Saint-Denis |
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Bobigny |
Cantons de Bobigny, Bondy-Nord-Ouest, Bondy-Sud-Est, Drancy, Le Bourget (uniquement la fraction de la commune de Drancy), Les Pavillons-sous-Bois, Noisy-le-Sec, Romainville, Rosny-sous-Bois et Villemomble. |
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Aubervilliers |
Emprise de l'aérodrome de Paris-Le Bourget et cantons d'Aubervilliers-Est, Aubervilliers-Ouest, La Courneuve, Le Bourget (uniquement les communes du Bourget et de Dugny) et Stains. |
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Aulnay-sous-Bois |
Emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle et cantons d'Aulnay-sous-Bois-Nord, Aulnay-sous-Bois-Sud, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte. |
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Le Raincy |
Cantons de Gagny, Le Raincy, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand. |
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Montreuil |
Cantons de Montreuil-Est, Montreuil-Nord et Montreuil-Ouest. |
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Pantin |
Cantons de Bagnolet, Les Lilas, Pantin-Est et Pantin-Ouest. |
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Saint-Denis |
Cantons de Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis-Nord-Est, Saint-Denis-Nord-Ouest et Saint-Denis-Sud (uniquement la fraction de la commune de Saint-Denis). |
|
Saint-Ouen-sur-Seine |
Cantons d'Épinay-sur-Seine, Saint-Denis-Sud (uniquement la fraction de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et la commune de L'Ile-Saint-Denis) et Saint-Ouen. |
|
Val-de-Marne |
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Créteil |
Sucy-en-Brie |
A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons de Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Villiers-sur-Marne. |
Charenton-le-Pont |
Cantons d'Alfortville-Nord, Alfortville-Sud, Charenton-le-Pont, Maisons-Alfort-Nord et Maisons-Alfort-Sud. |
|
Ivry-sur-Seine |
Emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et cantons de Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine-Est, Ivry-sur-Seine-Ouest, Orly, Thiais, Vitry-sur-Seine-Est, Vitry-sur-Seine-Nord et Vitry-sur-Seine-Ouest. |
|
Nogent-sur-Marne |
Cantons de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne-Centre, Champigny-sur-Marne-Est, Champigny-sur-Marne-Ouest, Fontenay-sous-Bois-Est, Fontenay-sous-Bois-Ouest, Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Vincennes-Est et Vincennes-Ouest. |
|
Saint-Maur-des-Fossés |
Cantons de Bonneuil-sur-Marne, Créteil-Nord, Créteil-Ouest, Créteil-Sud, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés-Centre, Saint-Maur-des-Fossés-Ouest et Saint-Maur-La Varenne. |
|
Villejuif |
A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons d'Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Le Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-les-Roses, Villejuif-Est et Villejuif-Ouest. |
|
Yonne |
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Auxerre |
Cantons d'Ancy-le-Franc, Avallon, Auxerre-Est, Auxerre-Nord, Auxerre-Nord-Ouest, Auxerre-Sud, Auxerre-Sud-Ouest, Bléneau, Chablis, Coulanges-la-Vineuse, Coulanges-sur-Yonne, Courson-les-Carrières, Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Guillon, Ligny-le-Châtel, L'Isle-sur-Serein, Noyers, Quarré-les-Tombes, Saint-Fargeau, Saint-Florentin, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Seignelay, Tonnerre, Toucy, Vermenton et Vézelay. |
|
Sens |
Cantons d'Aillant-sur-Tholon, Brienon-sur-Armançon, Cerisiers, Charny, Chéroy, Joigny, Migennes, Pont-sur-Yonne, Saint-Julien-du-Sault, Sens-Nord-Est, Sens-Ouest, Sens-Sud-Est, Sergines, Villeneuve-l'Archevêque et Villeneuve-sur-Yonne. |
|
Cour d'appel de Pau |
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Hautes-Pyrénées |
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Tarbes |
Cantons d'Argelès-Gazost, Arreau, Aucun, Aureilhan, Bagnères-de-Bigorre, Bordères-Louron, Bordères-sur-l'Échez, Campan, Castelnau-Magnoac, Castelnau-Rivière-Basse, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Est, Lourdes-Ouest, Luz-Saint-Sauveur, Maubourguet, Mauléon-Barousse, Ossun, Pouyastruc, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Saint-Pé-de-Bigorre, Séméac, Tarbes 1er Canton, Tarbes 2e Canton, Tarbes 3e Canton, Tarbes 4e Canton, Tarbes 5e Canton, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre et Vielle-Aure. |
|
Landes |
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Dax |
Cantons d'Amou, Castets, Dax-Nord, Dax-Sud, Montfort-en-Chalosse, Mugron, Peyrehorade, Pouillon, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons, Tartas-Est et Tartas-Ouest. |
|
Mont-de-Marsan |
Emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour et cantons d'Aire-sur-l'Adour, Gabarret, Geaune, Grenade-sur-l'Adour, Hagetmau, Labrit, Mimizan, Mont-de-Marsan-Nord, Mont-de-Marsan-Sud, Morcenx, Parentis-en-Born, Pissos, Roquefort, Sabres, Saint-Sever, Sore et Villeneuve-de-Marsan. |
|
Pyrénées-Atlantiques |
||
Bayonne |
Cantons d'Anglet-Nord, Anglet-Sud, Bayonne-Est, Bayonne-Nord, Bayonne-Ouest, Biarritz-Est, Biarritz-Ouest, Bidache, Espelette, Hasparren, Hendaye, Iholdy, La Bastide-Clairence, Saint-Étienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Saint-Pierre-d'Irube et Ustaritz. |
|
Pau |
Cantons d'Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Billère, Garlin, Jurançon, Lagor, Lembeye, Lescar, Montaner, Morlaàs, Navarrenx, Nay-Est, Nay-Ouest, Orthez, Pau-Centre, Pau-Est, Pau-Nord, Pau-Ouest, Pau-Sud, Pontacq, Salies-de-Béarn, Sauveterre-de-Béarn et Thèze. |
|
Oloron-Sainte-Marie |
Cantons d'Accous, Aramits, Arudy, Laruns, Lasseube, Mauléon-Licharre, Monein, Oloron-Sainte-Marie-Est, Oloron-Sainte-Marie-Ouest et Tardets-Sorholus. |
|
Cour d'appel de Poitiers |
||
Charente-Maritime |
||
La Rochelle |
Cantons d'Ars-en-Ré, Aytré, Courçon, La Jarrie, La Rochelle 1er Canton, La Rochelle 2e Canton, La Rochelle 3e Canton, La Rochelle 4e Canton, La Rochelle 5e Canton, La Rochelle 6e Canton, La Rochelle 7e Canton, La Rochelle 8e Canton, La Rochelle 9e Canton, Marans et Saint-Martin-de-Ré. |
|
Rochefort |
Cantons d'Aigrefeuille-d'Aunis, La Tremblade, Le Château-d'Oléron, Marennes, Rochefort-Centre, Rochefort-Nord, Rochefort-Sud, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, Surgères et Tonnay-Charente et commune de La Devise. |
|
Saintes |
Cantons d'Aulnay, Burie, Cozes, Loulay, Matha, Royan-Est, Royan-Ouest, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Savinien, Saintes-Est, Saintes-Nord, Saintes-Ouest, Saint-Porchaire, Saujon et Tonnay-Boutonne (à l'exception de la fraction de commune de La Devise). |
|
Jonzac |
Cantons d'Archiac, Gémozac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Pons et Saint-Genis-de-Saintonge. |
|
Deux-Sèvres |
||
Niort |
Cantons de Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Champdeniers-Saint-Denis, Chef-Boutonne, Coulonges-sur-l'Autize, Frontenay-Rohan-Rohan, La Mothe-Saint-Héray, Lezay, Mauzé-sur-le-Mignon, Melle, Niort-Est, Niort-Nord, Niort-Ouest, Prahecq, Saint-Maixent-l'École 1er Canton, Saint-Maixent-l'École 2e Canton et Sauzé-Vaussais. |
|
Bressuire |
Cantons d'Airvault, Argenton-les-Vallées, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Varent, Secondigny, Thénezay, Thouars 1er Canton et Thouars 2e Canton. |
|
Vendée |
||
La Roche-sur-Yon |
Cantons de Chantonnay, La Roche-sur-Yon-Nord, La Roche-sur-Yon-Sud, Le Poiré-sur-Vie, Les Essarts, Les Herbiers, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, Rocheservière et Saint-Fulgent. |
|
Fontenay-le-Comte |
Cantons de Chaillé-les-Marais, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, L'Hermenault, Luçon, Maillezais, Pouzauges, Sainte-Hermine et Saint-Hilaire-des-Loges. |
|
Les Sables-d'Olonne |
Cantons de Beauvoir-sur-Mer, Challans, La Mothe-Achard, Les Sables-d'Olonne, L'Île-d'Yeu, Moutiers-les-Mauxfaits, Noirmoutier-en-l'Île, Palluau, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts et Talmont-Saint-Hilaire. |
|
Vienne |
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Poitiers |
Cantons d'Availles-Limouzine, Charroux, Chauvigny, Civray, Couhé, Gençay, La Trimouille, La Villedieu-du-Clain, Les Trois-Moutiers, L'Isle-Jourdain, Loudun, Lusignan, Lussac-les-Châteaux, Mirebeau, Moncontour, Montmorillon, Monts-sur-Guesnes, Neuville-de-Poitou, Poitiers 1er Canton, Poitiers 2e Canton, Poitiers 3e Canton, Poitiers 4e Canton, Poitiers 5e Canton, Poitiers 6e Canton, Poitiers 7e Canton, Saint-Georges-lès-Baillargeaux (à l'exception de la fraction de commune de Beaumont Saint-Cyr), Saint-Julien-l'Ars, Saint-Savin, Vivonne et Vouillé. |
|
Châtellerault |
Cantons de Châtellerault-Nord, Châtellerault-Ouest, Châtellerault-Sud, Dangé-Saint-Romain, Lencloître, Pleumartin, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers et Vouneuil-sur-Vienne et commune de Beaumont Saint-Cyr. |
|
Cour d'appel de Reims |
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Ardennes |
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Charleville-Mézières |
Cantons d'Asfeld, Charleville-Centre, Charleville-La Houillère, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Flize, Fumay, Givet, Juniville, Mézières-Centre-Ouest, Mézières-Est, Monthermé, Nouzonville, Novion-Porcien, Omont, Renwez, Rethel, Revin, Rocroi, Rumigny, Signy-le-Petit, Signy-l'Abbaye et Villers-Semeuse. |
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Sedan |
Cantons d'Attigny, Buzancy, Carignan, Grandpré, Le Chesne, Machault, Monthois, Mouzon, Raucourt-et-Flaba, Sedan-Est, Sedan-Nord, Sedan-Ouest, Tourteron et Vouziers. |
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Aube |
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Troyes |
Cantons d'Aix-en-Othe, Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Bouilly, Brienne-le-Château, Chaource, Chavanges, Ervy-le-Châtel, Essoyes, Estissac, La Chapelle-Saint-Luc, Les Riceys, Lusigny-sur-Barse, Marcilly-le-Hayer, Méry-sur-Seine, Mussy-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Piney, Ramerupt, Romilly-sur-Seine 1er Canton, Romilly-sur-Seine 2e Canton, Sainte-Savine, Soulaines-Dhuys, Troyes 1er Canton, Troyes 2e Canton, Troyes 3e Canton, Troyes 4e Canton, Troyes 5e Canton, Troyes 6e Canton, Troyes 7e Canton, Vendeuvre-sur-Barse et Villenauxe-la-Grande. |
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Marne |
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Châlons-en-Champagne |
Cantons d'Anglure, Avize, Châlons-en-Champagne 1er Canton, Châlons-en-Champagne 2e Canton, Châlons-en-Champagne 3e Canton, Châlons-en-Champagne 4e Canton, Dormans, Écury-sur-Coole, Épernay 1er Canton, Épernay 2e Canton, Esternay, Fère-Champenoise, Givry-en-Argonne, Heiltz-le-Maurupt, Marson, Montmirail, Montmort-Lucy, Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, Sainte-Menehould, Sézanne, Sompuis, Suippes, Thiéblemont-Farémont, Vertus, Ville-sur-Tourbe, Vitry-le-François-Est et Vitry-le-François-Ouest. |
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Reims |
Cantons d'Ay, Beine-Nauroy, Bourgogne, Châtillon-sur-Marne, Fismes, Reims 1er Canton, Reims 2e Canton, Reims 3e Canton, Reims 4e Canton, Reims 5e Canton, Reims 6e Canton, Reims 7e Canton, Reims 8e Canton, Reims 9e Canton, Reims 10e Canton, Verzy et Ville-en-Tardenois et commune de Cormicy. |
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Cour d'appel de Rennes |
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Côtes-d'Armor |
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Saint-Brieuc |
Cantons de Châtelaudren, Collinée, Corlay, Étables-sur-Mer, Gouarec, La Chèze, Lamballe, Langueux, Lanvollon, Loudéac, Merdrignac, Moncontour, Mûr-de-Bretagne, Paimpol, Pléneuf-Val-André, Plérin, Ploeuc-sur-Lié, Ploufragan, Plouguenast, Plouha, Quintin, Saint-Brieuc-Nord, Saint-Brieuc-Ouest, Saint-Brieuc-Sud et Uzel. |
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Guingamp |
Cantons de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Guingamp, Lannion, La Roche-Derrien, Lézardrieux, Maël-Carhaix, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Pontrieux, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem et Tréguier. |
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Finistère |
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Brest |
Cantons de Brest-Bellevue, Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers, Brest-Centre, Brest-Kerichen, Brest-Lambezellec, Brest-L'Hermitage-Gouesnou, Brest-Plouzané, Brest-Recouvrance, Brest-Saint-Marc, Brest-Saint-Pierre, Daoulas, Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Ouessant, Plabennec, Ploudalmézeau, Ploudiry et Saint-Renan. |
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Morlaix |
Cantons de Carhaix-Plouguer, Huelgoat, Landivisiau, Lanmeur, Morlaix, Plouescat, Plouigneau, Plouzévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun et Taulé. |
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Quimper |
Cantons d'Arzano, Bannalec, Briec, Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, Concarneau, Crozon, Douarnenez, Fouesnant, Guilvinec, Le Faou, Pleyben, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Aven, Pont-Croix, Pont-l'Abbé, Quimper 1er Canton, Quimper 2e Canton, Quimper 3e Canton, Quimperlé, Rosporden et Scaër. |
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Ille-et-Vilaine |
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Rennes |
Cantons de Bécherel, Betton, Bruz, Cesson-Sévigné, Châteaugiron, Hédé, Janzé, Liffré, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Mordelles, Plélan-le-Grand, Rennes-Brequigny, Rennes-Centre, Rennes-Centre-Ouest, Rennes-Centre-Sud, Rennes-Est, Rennes-le-Blosne, Rennes-Nord, Rennes-Nord-Est, Rennes-Nord-Ouest, Rennes-Sud-Est, Rennes-Sud-Ouest, Saint-Aubin-d'Aubigné, Saint-Méen-le-Grand et commune de Châteaugiron. |
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Fougères |
Cantons d'Antrain, Argentré-du-Plessis, Châteaubourg (à l'exception de la fraction de commune de Châteaugiron), Fougères-Nord, Fougères-Sud, La Guerche-de-Bretagne, Louvigné-du-Désert, Retiers, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Brice-en-Coglès, Vitré-Est, Vitré-Ouest. |
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Redon |
Cantons de Bain-de-Bretagne, Grand-Fougeray, Guichen, Le Sel-de-Bretagne, Maure-de-Bretagne, Pipriac et Redon. |
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Saint-Malo |
Cantons de Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Combourg, Dinard, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères, Saint-Malo-Nord, Saint-Malo-Sud et Tinténiac. |
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Dinan (Côtes d'Armor) |
Cantons de Broons, Caulnes, Dinan-Est, Dinan-Ouest, Évran, Jugon-les-Lacs, Matignon, Plancoët, Plélan-le-Petit et Ploubalay. |
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Loire-Atlantique |
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Nantes |
Cantons d'Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Bouaye, Carquefou, Châteaubriant, Clisson, Derval, La Chapelle-sur-Erdre, Le Loroux-Bottereau, Le Pellerin, Legé, Ligné, Machecoul, Moisdon-la-Rivière, Nantes 1er Canton, Nantes 2e Canton, Nantes 3e Canton, Nantes 4e Canton, Nantes 5e Canton, Nantes 6e Canton, Nantes 7e Canton, Nantes 8e Canton, Nantes 9e Canton, Nantes 10e Canton, Nantes 11e Canton, Nort-sur-Erdre, Nozay, Orvault, Rezé, Riaillé, Rougé, Saint-Étienne-de-Montluc, Saint-Herblain-Est, Saint-Herblain-Ouest-Indre, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Vallet, Varades (à l'exception de la fraction de commune d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire), Vertou et Vertou-Vignoble et commune de Vallons-de-l'Erdre. |
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Saint-Nazaire |
Cantons de Blain, Bourgneuf-en-Retz, Guémené-Penfao, Guérande, Herbignac, La Baule-Escoublac, Le Croisic, Montoir-de-Bretagne, Paimboeuf, Pontchâteau, Pornic, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Nazaire-Centre, Saint-Nazaire-Est, Saint-Nazaire-Ouest, Saint-Nicolas-de-Redon, Saint-Père-en-Retz et Savenay. |
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Morbihan |
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Lorient |
Cantons d'Auray, Baud, Belle-Île, Belz, Cléguérec, Gourin, Groix, Guémené-sur-Scorff, Hennebont, Lanester, Le Faouët, Locminé, Lorient-Centre, Lorient-Nord, Lorient-Sud, Ploemeur, Plouay, Pluvigner, Pontivy, Pont-Scorff, Port-Louis et Quiberon. |
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Vannes |
Cantons d'Allaire, Elven, Grand-Champ, Guer, Josselin, La Gacilly, La Roche-Bernard, La Trinité-Porhoët, Malestroit, Mauron, Muzillac, Ploërmel, Questembert, Rochefort-en-Terre, Rohan, Saint-Jean-Brévelay, Sarzeau, Vannes-Centre, Vannes-Est et Vannes-Ouest. |
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Cour d'appel de Riom |
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Allier |
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Cusset |
Vichy |
Cantons de Chantelle, Cusset-Nord, Cusset-Sud, Ébreuil, Escurolles, Gannat, Jaligny-sur-Besbre, Lapalisse, Le Donjon, Le Mayet-de-Montagne, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Varennes-sur-Allier, Vichy-Nord et Vichy-Sud. |
Montluçon |
Cantons de Cérilly, Commentry, Domérat-Montluçon-Nord-Ouest, Hérisson, Huriel, Marcillat-en-Combraille, Montluçon-Est 4e Canton, Montluçon-Nord-Est 1er Canton, Montluçon-Ouest 2e Canton, Montluçon-Sud 3e Canton et Montmarault. |
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Moulins |
Cantons de Bourbon-l'Archambault, Chevagnes, Dompierre-sur-Besbre, Le Montet, Lurcy-Lévis, Moulins-Ouest, Moulins-Sud, Neuilly-le-Réal, Souvigny et Yzeure. |
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Cantal |
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Aurillac |
Cantons d'Arpajon-sur-Cère, Aurillac 1er Canton, Aurillac 2e Canton, Aurillac 3e Canton, Aurillac 4e Canton, Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Jussac, Laroquebrou, Mauriac, Maurs, Montsalvy, Pleaux, Riom-ès-Montagnes, Saignes, Saint-Cernin, Saint-Mamet-la-Salvetat, Salers et Vic-sur-Cère. |
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Saint-Flour |
Cantons d'Allanche, Chaudes-Aigues, Condat, Massiac, Murat, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride, Saint-Flour-Nord et Saint-Flour-Sud. |
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Haute-Loire |
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Le Puy-en-Velay |
Cantons d'Allègre, Aurec-sur-Loire, Auzon, Bas-en-Basset, Blesle, Brioude-Nord, Brioude-Sud, Cayres, Craponne-sur-Arzon, Fay-sur-Lignon, La Chaise-Dieu, Langeac, Lavoûte-Chilhac, Le Monastier-sur-Gazeille, Le Puy-en-Velay-Est, Le Puy-en-Velay-Nord, Le Puy-en-Velay-Ouest, Le Puy-en-Velay-Sud-Est, Le Puy-en-Velay-Sud-Ouest, Loudes, Monistrol-sur-Loire, Montfaucon-en-Velay, Paulhaguet, Pinols, Pradelles, Retournac, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Julien-Chapteuil, Saint-Paulien, Sainte-Sigolène, Saugues, Solignac-sur-Loire, Tence, Vorey et Yssingeaux. |
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Puy-de-Dôme |
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Clermont-Ferrand |
Cantons d'Ardes, Aubière, Beaumont, Besse-et-Saint-Anastaise, Billom, Bourg-Lastic, Chamalières, Champeix, Clermont-Ferrand-Centre, Clermont-Ferrand-Est, Clermont-Ferrand-Nord, Clermont-Ferrand-Nord-Ouest, Clermont-Ferrand-Ouest, Clermont-Ferrand-Sud, Clermont-Ferrand-Sud-Est, Clermont-Ferrand-Sud-Ouest, Cournon-d'Auvergne, Gerzat, Herment, Issoire, Jumeaux, La Tour-d'Auvergne, Montferrand, Pont-du-Château, Rochefort-Montagne, Royat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Dier-d'Auvergne, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges, Tauves, Vertaizon, Veyre-Monton et Vic-le-Comte. |
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Riom |
Cantons d'Aigueperse, Combronde, Ennezat, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Riom-Est, Riom-Ouest et Saint-Gervais-d'Auvergne. |
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Thiers |
Cantons d'Ambert, Arlanc, Châteldon, Courpière, Cunlhat, Lezoux, Maringues, Olliergues, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint-Germain-l'Herm, Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers et Viverols. |
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Cour d'appel de Rouen |
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Eure |
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Evreux |
Cantons d'Amfreville-la-Campagne (à l'exception de la fraction de commune des Monts du Roumois), Breteuil, Conches-en-Ouche, Damville, Évreux-Est, Évreux-Nord, Évreux-Ouest, Évreux-Sud, Gaillon, Gaillon-Campagne, Le Neubourg, Louviers-Nord, Louviers-Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Pont-de-l'Arche, Rugles, Saint-André-de-l'Eure, Val-de-Reuil, Verneuil-sur-Avre, Vernon-Nord et Vernon-Sud. |
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Bernay |
Cantons de Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bernay-Est, Bernay-Ouest, Beuzeville, Bourgtheroulde-Infreville, Brionne, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre, Thiberville et commune des Monts du Roumois. |
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Les Andelys |
Cantons d'Écos, Étrépagny, Fleury-sur-Andelle, Gisors, Les Andelys et Lyons-la-Forêt. |
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Seine-Maritime |
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Dieppe |
Cantons d'Argueil, Aumale, Bacqueville-en-Caux, Bellencombre, Blangy-sur-Bresle, Dieppe-Est, Dieppe-Ouest, Envermeu, Eu, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray, Londinières, Longueville-sur-Scie, Neufchâtel-en-Bray, Offranville, Saint-Saëns et Tôtes. |
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Le Havre |
Cantons de Bolbec, Criquetot-l'Esneval, Fauville-en-Caux, Fécamp, Goderville, Gonfreville-l'Orcher, Le Havre 1er Canton, Le Havre 2e Canton, Le Havre 3e Canton, Le Havre 4e Canton, Le Havre 5e Canton, Le Havre 6e Canton, Le Havre 7e Canton, Le Havre 8e Canton, Le Havre 9e Canton, Lillebonne, Montivilliers, Saint-Romain-de-Colbosc et Valmont et commune de Port-Jérôme-sur-Seine. |
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Rouen |
Cantons de Bois-Guillaume, Boos, Buchy, Cany-Barville, Caudebec-en-Caux (à l'exception de la fraction de commune de Port-Jérôme-sur-Seine), Caudebec-lès-Elbeuf, Clères, Darnétal, Doudeville, Duclair, Elbeuf, Fontaine-le-Dun, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Le Petit-Quevilly, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Notre-Dame-de-Bondeville, Ourville-en-Caux, Pavilly, Rouen 1er Canton, Rouen 2e Canton, Rouen 3e Canton, Rouen 4e Canton, Rouen 5e Canton, Rouen 6e Canton, Rouen 7e Canton, Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint-Valery-en-Caux, Sotteville-lès-Rouen-Est, Sotteville-lès-Rouen-Ouest, Yerville et Yvetot. |
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Cour d'appel de Saint-Denis |
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La Réunion |
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Saint-Denis |
Cantons de Saint-Denis 1er Canton, Saint-Denis 2e Canton, Saint-Denis 3e Canton, Saint-Denis 4e Canton, Saint-Denis 5e Canton, Saint-Denis 6e Canton, Saint-Denis 7e Canton, Saint-Denis 8e Canton, Saint-Denis 9e Canton, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne ; Îles Eparses (îles Bassas-da-India, Europa, Glorieuses, Juan-de-Nova et Tromelin) ; et territoire des Terres australes et antarctiques françaises (îles Amsterdam et Saint-Paul, archipels Crozet et Kerguelen, et Terre-Adélie). |
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Saint-Benoît |
Cantons de Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André 1er Canton, Saint-André 2e Canton, Saint-André 3e Canton, Saint-Benoît 1er Canton, Saint-Benoît 2e Canton, Sainte-Rose et Salazie. |
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Saint-Paul |
Cantons de La Possession, Le Port 1er Canton Nord, Le Port 2e Canton Sud, Saint-Paul 1er Canton, Saint-Paul 2e Canton, Saint-Paul 3e Canton, Saint-Paul 4e Canton et Saint-Paul 5e Canton. |
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Saint-Pierre |
Cantons d'Entre-Deux, Le Tampon 1er Canton, Le Tampon 2e Canton, Le Tampon 3e Canton, Le Tampon 4e Canton, Les Avirons, Les Trois-Bassins, L'Étang-Salé, Petite-Île, Saint-Joseph 1er Canton, Saint-Joseph 2e Canton, Saint-Leu 1er Canton, Saint-Leu 2e Canton, Saint-Louis 1er Canton, Saint-Louis 2e Canton, Saint-Louis 3e Canton, Saint-Philippe, Saint-Pierre 1er Canton, Saint-Pierre 2e Canton, Saint-Pierre 3e Canton et Saint-Pierre 4e Canton. |
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Mayotte |
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Mamoudzou |
Cantons de Acoua, Brandaboua, Bandrele, Bouéni, Chiconi, Chirongui, Dembeni, Dzaoudzi, Kani-Kéli, Koungou, Mamoudzou-I,Mamoudzou-II, Mamoudzou-III, Mtsamboro, M'Tsangamouji, Ouangani, Pamandzi, Sada, Tsingoni. |
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Cour d'appel de Toulouse |
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Ariège |
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Foix |
Cantons d'Ax-les-Thermes, Foix-Rural, Foix-Ville, La Bastide-de-Sérou, Lavelanet, Le Fossat, Le Mas-d'Azil, Les Cabannes, Mirepoix, Pamiers-Est, Pamiers-Ouest, Quérigut, Saverdun, Tarascon-sur-Ariège, Varilhes et Vicdessos. |
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Saint-Girons |
Cantons de Castillon-en-Couserans, Massat, Oust, Sainte-Croix-Volvestre, Saint-Girons et Saint-Lizier. |
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Haute-Garonne |
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Saint-Gaudens |
Cantons d'Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montréjeau, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory et Salies-du-Salat. |
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Toulouse |
Cantons de Blagnac, Cadours, Caraman, Castanet-Tolosan, Fronton, Grenade, Lanta, Léguevin, Montastruc-la-Conseillère, Montgiscard, Nailloux, Revel, Toulouse 1er Canton, Toulouse 2e Canton, Toulouse 3e Canton, Toulouse 4e Canton, Toulouse 5e Canton, Toulouse 6e Canton, Toulouse 7e Canton, Toulouse 8e Canton, Toulouse 9e Canton, Toulouse 10e Canton, Toulouse 11e Canton, Toulouse 12e Canton, Toulouse 13e Canton, Toulouse 14e Canton, Toulouse 15e Canton, Tournefeuille, Verfeil, Villefranche-de-Lauragais et Villemur-sur-Tarn. |
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Muret |
Cantons d'Auterive, Carbonne, Cintegabelle, Montesquieu-Volvestre, Muret, Portet-sur-Garonne, Rieumes, Rieux-Volvestre et Saint-Lys. |
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Tarn |
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Albi |
Cantons d'Alban, Albi-Centre, Albi-Est, Albi-Nord-Est, Albi-Nord-Ouest, Albi-Ouest, Albi-Sud, Cadalen, Carmaux-Nord, Carmaux-Sud, Castelnau-de-Montmiral, Cordes-sur-Ciel, Gaillac, Lisle-sur-Tarn, Monestiés, Pampelonne, Rabastens, Réalmont, Salvagnac, Valderiès, Valence-d'Albigeois, Vaour et Villefranche-d'Albigeois. |
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Castres |
Cantons d'Anglès, Brassac, Castres-Est, Castres-Nord, Castres-Ouest, Castres-Sud, Cuq-Toulza, Dourgne, Graulhet, Labruguière, Lacaune, Lautrec, Lavaur, Mazamet-Nord-Est, Mazamet-Sud-Ouest, Montredon-Labessonnié, Murat-sur-Vèbre, Puylaurens, Roquecourbe, Saint-Amans-Soult, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Vabre et Vielmur-sur-Agout. |
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Tarn-et-Garonne |
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Montauban |
Cantons de Caussade, Caylus, Lafrançaise, Molières, Monclar-de-Quercy, Montauban 1er Canton, Montauban 2e Canton, Montauban 3e Canton, Montauban 4e Canton, Montauban 5e Canton, Montauban 6e Canton, Montpezat-de-Quercy, Nègrepelisse, Saint-Antonin-Noble-Val et Villebrumier. |
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Castelsarrasin |
Cantons d'Auvillar, Beaumont-de-Lomagne, Bourg-de-Visa, Castelsarrasin 1er Canton, Castelsarrasin 2e Canton, Grisolles, Lauzerte, Lavit, Moissac 1er Canton, Moissac 2e Canton, Montaigu-de-Quercy, Montech, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Valence et Verdun-sur-Garonne. |
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Cour d'appel de Versailles |
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Eure-et-Loir |
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Chartres |
Cantons d'Auneau, Authon-du-Perche, Bonneval, Brou, Chartres-Nord-Est, Chartres-Sud-Est, Chartres-Sud-Ouest, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Courville-sur-Eure, Illiers-Combray, Janville, La Loupe, Lucé, Maintenon, Mainvilliers, Nogent-le-Rotrou, Orgères-en-Beauce, Thiron Gardais et Voves. |
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Dreux |
Cantons d'Anet, Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais, Dreux-Est, Dreux-Ouest, Dreux-Sud, La Ferté-Vidame, Nogent-le-Roi et Senonches. |
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Hauts-de-Seine |
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Nanterre |
Antony |
Cantons d'Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson (uniquement la commune du Plessis-Robinson), Montrouge et Sceaux. |
Asnières-sur-Seine |
Cantons d'Asnières-sur-Seine-Nord, Asnières-sur-Seine-Sud, Clichy, Gennevilliers-Nord, Gennevilliers-Sud, Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Clichy) et Villeneuve-la-Garenne. |
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Boulogne-Billancourt |
Cantons de Boulogne-Billancourt-Nord-Est, Boulogne-Billancourt-Nord-Ouest, Boulogne-Billancourt-Sud, Chaville, Garches (uniquement la commune de Garches), Saint-Cloud et Sèvres. |
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Colombes |
Cantons de Bois-Colombes, Colombes-Nord-Est, Colombes-Nord-Ouest, Colombes-Sud et La Garenne-Colombes. |
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Courbevoie |
Cantons de Courbevoie-Nord, Courbevoie-Sud, Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Levallois-Perret), Levallois-Perret-Sud, Neuilly-sur-Seine-Nord et Neuilly-sur-Seine-Sud. |
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Puteaux |
Cantons de Garches (uniquement la fraction de la commune de Rueil-Malmaison), Nanterre-Nord, Nanterre-Sud-Est, Nanterre-Sud-Ouest, Puteaux, Rueil-Malmaison et Suresnes. |
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Vanves |
Cantons de Châtillon, Clamart, Issy-les-Moulineaux-Est, Issy-les-Moulineaux-Ouest, Le Plessis-Robinson (uniquement la fraction de la commune de Clamart), Malakoff, Meudon et Vanves. |
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Val-d'Oise |
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Pontoise |
Cantons de Beauchamp (uniquement la commune de Pierrelaye), Beaumont-sur-Oise, Cergy-Nord, Cergy-Sud, La Vallée-du-Sausseron, L'Hautil, L'Isle-Adam, Magny-en-Vexin, Marines, Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône et Vigny. |
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Gonesse |
A l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Domont, Écouen, Garges-lès-Gonesse-Est, Garges-lès-Gonesse-Ouest, Gonesse, Goussainville, Luzarches, Sarcelles-Nord-Est, Sarcelles-Sud-Ouest, Viarmes et Villiers-le-Bel. |
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Montmorency |
Cantons de Beauchamp (uniquement les communes de Plessis-Bouchard et de Beauchamp), Eaubonne, Enghien-les-Bains, Ermont, Franconville, Montmorency, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Soisy-sous-Montmorency et Taverny. |
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Sannois |
Cantons d'Argenteuil-Est, Argenteuil-Nord, Argenteuil-Ouest, Bezons, Cormeilles-en-Parisis, Herblay et Sannois. |
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Yvelines |
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Versailles |
Cantons du Chesnay, Montfort-l'Amaury (uniquement les communes d'Auteuil, Autouillet, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Beynes, Boissy-sans-Avoir, Flexanville, Galluis, Garancières, Goupillières, Grosrouvre, Marcq, Mareil-le-Guyon, Méré, Les Mesnuls, Millemont, Montfort-l'Amaury, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, La Queue-les-Yvelines, Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx-Marchais, Thoiry, Le Tremblay-sur-Mauldre, Vicq, Villiers-le-Mahieu et Villiers-Saint-Fréderic), Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Saint-Cyr-l'Ecole, Trappes, Vélizy-Villacoublay, Versailles-Nord, Versailles-Nord-Ouest, Versailles-Sud et Viroflay. |
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Mantes-la-Jolie |
Cantons de Bonnières-sur-Seine, Guerville, Houdan, Limay, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville. |
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Poissy |
Cantons d'Andrésy, Aubergenville, Conflans-Sainte-Honorine, Meulan, Poissy-Nord, Poissy-Sud et Triel-sur-Seine. |
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Rambouillet |
Cantons de Chevreuse, Maurepas, Montfort-l'Amaury (uniquement les communes de Jouars-Ponchartrain et Saint-Rémy-l'Honoré), Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines. |
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Saint-Germain-en-Laye |
Cantons de Chatou, Houilles, La Celle-Saint-Cloud, Le Pecq, Le Vésinet, Maisons-Laffitte, Marly-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye-Nord, Saint-Germain-en-Laye-Sud, Saint-Nom-la-Bretèche et Sartrouville. |
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