FAIRE APPEL
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"Faire appel est
devenu un véritable parcours du combattant.
Les fautes professionnelles des avocats se multiplient."
Frédéric Fabre docteur en droit.
LES
JUGEMENTS SUSCEPTIBLES D'APPEL
Article 544 du code de Procédure Civile
Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une
partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure
provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui
tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de
procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à
l'instance.
Article 545 du Code de Procédure Civile
Les autres jugements ne peuvent
être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les
cas spécificités par la loi.
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susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH,
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APPELS ORDINAIRES
- LA
PROCEDURE ET LE TIMBRE FISCAL
POUR FAIRE APPEL
- LA DECLARATION D'APPEL PAR AVOCAT
- LA DECLARATION D'APPEL SANS AVOCAT OBLIGATOIRE
- LES CONCLUSIONS SONT REMISES AU GREFFE DANS LES TROIS MOIS DE LA DECLARATION D'APPEL ET PORTEES A LA CONNAISSANCE DE L'INTIME
- L'APPEL CONTRE PLUSIEURS PARTIES
- DES
PRETENTIONS NOUVELLES NE PEUVENT
PAS ÊTRE PRESENTEE EN CAUSE D'APPEL
- LE
DISPOSITIF DES CONCLUSIONS EN APPEL DOIT PREVOIR L'ANNULATION, L'INFIRMATION ET LA REFORMATION ET PRESENTER DES PRETENTIONS PRECISES
- LES
CONDITIONS ET CONSEQUENCES DE LA CADUCITE
D'APPEL
- LES
CONCLUSIONS EN REPONSE DE L'INTIME
ET APPEL INCIDENT
APPELS EXCEPTIONNELS
- STOPPER L'EXECUTION PROVISOIRE
- L'APPEL
A BREF DELAI
- L'APPEL
A JOUR FIXE
- L'APPEL
NULLITE
- LE
RENVOI APRES CASSATION
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APPELS ORDINAIRES
LA
PROCEDURE ET LE TIMBRE FISCAL POUR FAIRE APPEL
LE LIVRE II DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN MATIERE
D'APPEL
QUAND UN APPEL EST FORME DEVANT UNE COUR D'APPEL
INCOMPETENTE - IL FAUT FAIRE UN SECOND APPEL DEVANT LA BONNE COUR
PUIS ENSUITE SE DESISTER DU PREMIER APPEL QUI A
INTERROMPU LA PRESCRIPTION AU SENS DE L'ARTICLE 2241 DU CODE CIVIL
Cour de
Cassation, chambre civile du 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.766 Cassation
Vu les articles 2241 et 2243 du code
civil :
6. Il résulte de ces textes que si une déclaration d'appel
formée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel,
cette interruption est non avenue en cas de désistement d'appel, à moins que
le désistement n'intervienne en raison de la saisine d'une cour d'appel
incompétente.
7. Pour déclarer irrecevables les appels des 8 mars
2017 et 23 mars 2017, l'arrêt retient que dès lors que M. J... s'est désisté
de l'appel qu'il avait interjeté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
ce que cette cour d'appel a constaté par arrêt en date du 20 octobre 2017,
il ne peut plus se prévaloir de l'effet interruptif attaché aux déclarations
d'appel qu'il a adressées à cette cour.
8. En statuant ainsi, tout en
constatant que M. J... s'était désisté de l'appel formé devant la cour
d'appel d'Aix-en-Provence après avoir régularisé un nouveau recours à
l'encontre du même jugement devant la cour d'appel territorialement
compétente, ce dont il ressortait que le désistement était motivé par
l'incompétence de la première juridiction saisie, la cour d'appel a violé
les textes susvisés.
Cour de
Cassation, chambre civile 2, du 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-11.490
Cassation
Vu les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de
procédure civile :
4. Il résulte du premier de ces textes, selon
lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la
partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé
contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement
contre le même intimé. Selon le second de ces textes, la partie dont l'appel
a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal
contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
5. Il en
découle que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une
irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second
appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de
l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas
été déclaré irrecevable.
6. Pour déclarer irrecevable l'appel
présenté par M. K... devant la cour d'appel de Versailles, l'arrêt relève
qu'il ressort des actes de la procédure suivie par M. K..., qu'après avoir
formé appel le 10 octobre 2017 à l'encontre du jugement du conseil de
prud'hommes dans l'instance l'opposant à la société Chabé devant la cour
d'appel de Paris, ce salarié présentait un même recours contre la même
décision, dès le lendemain, devant la cour d'appel de Versailles et que le
17 janvier 2018, son avocat écrivait à la cour d'appel de Paris que « la
saisine de votre juridiction étant une erreur, dont je vous prie de bien
vouloir m'excuser, je vous remercie de bien vouloir en tirer toutes les
conséquences concernant cette déclaration d'appel. »
7. L'arrêt en
déduit qu'ayant omis de se désister de cet appel devant la cour d'appel de
Paris avant d'avoir formé un nouvel appel devant la cour d'appel de
Versailles et alors qu'une même partie ne peut interjeter qu'un seul recours
contre une même décision, M. K... n'avait pas intérêt à former, le 11
octobre 2017, un second recours contre le jugement déféré en laissant
subsister son premier appel.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle
constatait, d'une part, que le premier appel avait été formé devant la cour
d'appel de Paris, dans le ressort de laquelle n'est pas situé le conseil de
prud'hommes de Nanterre, de sorte qu'il était irrégulier et, d'autre part,
que cette irrégularité n'avait donné lieu au prononcé d'une irrecevabilité
que postérieurement à la formation du second appel porté devant la cour
d'appel de Versailles, celle-ci a violé les textes susvisés.
LE TIMBRE FISCAL POUR FAIRE APPEL
DES QUE LA CONSTITUION PAR AVOCAT EST
OBLIGATOIRE, le timbre fiscal de 225 euros, pour faire appel est dû sauf pour
les bénéficiaires de l'Aide Juridictionnelle.
Article 963 du CPC
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de
l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine
d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du
droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide
juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de
sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de
constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un
justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a
été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants
justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle
joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du
droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle,
l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide
juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant
est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement
du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou
la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation
compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Article 1635 bis P du
Code Général des Impôts
Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à
l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la
cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son
client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession
d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce
droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cour de
Cassation, chambre civile 2, arrêt du 16 mai 2019, pourvoi n° 18-13434 Rejet
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme C... s'était acquittée
du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général
des impôts après le prononcé de la décision d'irrecevabilité rendue par le
conseiller de la mise en état à l'issue d'une audience à laquelle les parties
ont été convoquées, de sorte qu'aucune régularisation n'était intervenue au jour
où ce juge statuait sur la recevabilité de l'appel, c'est à bon droit que la
cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans méconnaître les exigences de
l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, confirmé l'ordonnance qui lui était déférée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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LIEN BLEU POUR ACHETER LE TIMBRE FISCAL
LA DECLARATION D'APPEL PAR AVOCAT
L'AVOCAT DOIT
RECEVOIR L'ACCUSE DE RECEPTION POUR ÊTRE SUR QUE SA DECLARATION D'APPEL EST
RECEVALE
COUR DE
CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 17 mai 2023 Pourvoi n° 22-12.065 rejet
4. Il résulte de l'article 748-3 du code de procédure civile,
modifié par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, que les envois, remises et
notifications mentionnés à l'article 748-1, font l'objet d'un avis électronique
de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas
échéant, l'heure de celle-ci. Lorsque les envois, remises et notifications
mentionnés à l'article 748-1 se font par l'intermédiaire d'une plate-forme
d'échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à
l'article 692-1, ils font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition
adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et,
le cas échéant, l'heure de la mise à disposition. Ces avis électroniques de
réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou
autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces
formalités sont prévues par le présent code.
5. D'une part, le demandeur
ne saurait utilement se prévaloir d'un message, adressé par le conseil de M.
[K], dont il n'établit pas la réception par la cour d'appel, faute de produire
un avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de
l'article 748-3 du code de procédure civile.
6. D'autre part, ayant
constaté que la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 23
février 2021 n'avait fait l'objet ni d'un accusé de réception par la cour
d'appel ni d'un enregistrement dans son registre général et n'avait donc pas
donné lieu à une instance d'appel, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré
irrecevable l'appel de M. [K].
7. Le moyen, qui ne peut être accueilli en
sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
L'AVOCAT QUI EST UN PROFESSIONNEL DOIT MENTIONNER LES CHEFS DU JUGEMENT
CRITIQUES
SINON L'EFFET
DEVOLUTIF DE L'APPEL N'OPERE PAS
Article 562 du code de Procédure Civile
L'appel défère à la cour la connaissance
des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à
l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
JURISPRUDENCE
COUR DE
CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 29 juin 2023 Pourvoi n° 21-24.821 cassation
Vu l'article 16 du code de
procédure civile :
3. Aux
termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et
observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour dire que la
cour n'est saisie d'aucun chef du jugement déféré, à défaut d'effet dévolutif de
l'appel, et rejeter les demandes respectives des parties au titre de l'article
700 du code de procédure civile, l'arrêt retient l'absence d'énonciation
expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués tandis
que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige
n'est pas indivisible.
5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable
invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office,
la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris
en sa seconde branche
Vu les articles 562 et 901,4° du code de procédure
civile, dans leur rédaction issue du décret n°2015-891 du 6 mai 2017 :
7. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la
connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en
dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à
l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon le
second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour
d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit
mentionner les chefs de jugement critiqué.
8. Il en résulte que lorsque
la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les
chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère
pas.
9. Pour dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement
déféré, à défaut d'effet dévolutif de l'appel, et rejeter les demandes
respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'arrêt retient l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel,
des chefs de jugement critiqués tandis que l'appel ne tend pas à l'annulation du
jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible.
10. En statuant
ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionne des chefs du dispositif du
jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet
dévolutif, a violé les textes susvisés.
Il résulte des articles 542 et
562 du code de procédure civile qu'il est loisible à un appelant de faire, dans
la même déclaration d'appel, un appel-nullité principal et un appel-réformation
subsidiaire
COUR DE
CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 8 juin 2023 Pourvoi n° 21-22.263 rejet
Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile :
3. Selon le premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement
rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation
par la cour d'appel.
4. Il résulte du second, que l'appel défère à la
cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de
ceux qui en dépendent.
5. La dévolution ne s'opère pour le tout que
lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est
indivisible.
6. Pour déclarer irrecevables l'appel-nullité formé à titre
principal par la société, comme son appel-réformation subsidiaire, l'arrêt
retient, par motifs propres, que la déclaration d'appel comprend à titre
principal un appel-nullité et, à titre subsidiaire, un appel limité aux chefs de
jugement expressément critiqués. Il relève que l'appel-nullité est une voie de
recours d'exception fondée sur un excès de pouvoir, qui ne se conçoit qu'à titre
subsidiaire lorsque l'appel ordinaire est temporairement ou définitivement
impossible, et relève que le jugement étant susceptible d'appel, la société ne
pouvait présenter dans un même acte un appel-nullité principal et un appel
réformation subsidiaire. Il en déduit que tant l'appel principal que l'appel
subsidiaire sont irrecevables.
7. En statuant ainsi, alors qu'il est
loisible à un appelant de faire, dans la même déclaration d'appel, un
appel-nullité principal et un appel-réformation subsidiaire, la cour a violé les
textes susvisés.
COUR DE
CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 29 septembre 2022 Pourvoi n° 21-14.681 rejet
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. Il résulte des articles 908, 914 et 954 du code de
procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la
cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande
d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de
mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des
conclusions de l'appelant.
5. Le moyen, qui postule le contraire, ne
peut être accueilli.
Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et
troisième branches
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure
civile et 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales :
7. L'objet du litige devant la cour
d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de
l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908
s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
8. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif
des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit
comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation
du jugement frappé d'appel.
9. A défaut, en application de l'article 908,
la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3,
la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne
peut que confirmer le jugement.
10. Ainsi, l'appelant doit dans le
dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs
du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du
jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que
confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office
la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé
d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la
cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel
si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n°
20-15-766, publié).
11. Cette obligation de mentionner expressément la
demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première
fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626,
publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son
application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel
antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à
un procès équitable.
12. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel,
l'arrêt retient que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu
par l'article 908, qui ne portent aucune critique des dispositions du jugement
dont appel, comportent un dispositif qui ne conclut ni à l'annulation, ni à
l'infirmation du jugement, et en déduit que les conclusions d'appelant remises
au greffe par M. [Z] dans le délai prévu par les dispositions de l'article 907
ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel et qu'il
convient par conséquent, par application combinée des articles 908, 910-1 et 954
du code de procédure civile, de constater la caducité de la déclaration d'appel
formée le 18 juillet 2019.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné
une portée aux articles 42, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour
être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était
pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit
le 18 juillet 2019, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une
charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver M.
[Z] d'un procès équitable au sens de l'article 6,§1, de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Portée et conséquences de l'annulation
14. Après avis donné aux
parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait
application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation
judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L'intérêt d'une bonne
administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue
au fond.
16. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe n° 13 qu'il y a
lieu de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant débouté la
société EG active Lyon de son incident d'irrecevabilité des conclusions et de
caducité de la déclaration d'appel et rejeté les demandes fondées sur l'article
700 du code de procédure civile.
COUR DE
CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 30 juin 2022 Pourvoi n° 21-12.720 rejet
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure
civile et 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales :
7. L'objet du litige devant la cour
d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de
l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908
s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
8. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif
des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit
comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation
du jugement frappé d'appel.
9. A défaut, en application de l'article 908,
la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3,
la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne
peut que confirmer le jugement.
10. Ainsi, l'appelant doit dans le
dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs
du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du
jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que
confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office
la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé
d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la
cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel
si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n°
20-15-766, publié).
11. Cette obligation de mentionner expressément la
demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première
fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626,
publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son
application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel
antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à
un procès équitable.
12. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel,
l'arrêt retient que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu
par l'article 908, qui ne portent aucune critique des dispositions du jugement
dont appel, comportent un dispositif qui ne conclut ni à l'annulation, ni à
l'infirmation du jugement, et en déduit que les conclusions d'appelant remises
au greffe par M. [Z] dans le délai prévu par les dispositions de l'article 907
ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel et qu'il
convient par conséquent, par application combinée des articles 908, 910-1 et 954
du code de procédure civile, de constater la caducité de la déclaration d'appel
formée le 18 juillet 2019.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné
une portée aux articles 42, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour
être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était
pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit
le 18 juillet 2019, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une
charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver M.
[Z] d'un procès équitable au sens de l'article 6,§1, de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Portée et conséquences de l'annulation
14. Après avis donné aux
parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait
application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation
judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L'intérêt d'une bonne
administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue
au fond.
16. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe n° 13 qu'il y a
lieu de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant débouté la
société EG active Lyon de son incident d'irrecevabilité des conclusions et de
caducité de la déclaration d'appel et rejeté les demandes fondées sur l'article
700 du code de procédure civile.
COUR DE
CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 30 juin 2022 Pourvoi n° 21-13.490 cassation
Vu l'article 562, alinéa 1er du
code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'appel ne défère à la cour
d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et
de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la
conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.
7. Pour dire
que le chef du jugement condamnant la société CFPL Sports à payer à la société
Selectinvest 1 la quote-part des travaux de réfection de la toiture et une
régularisation de charges non critiqué ne dépendait d'aucun autre chef du
jugement expressément critiqué et écarter d'office, comme n'étant pas dévolus à
la cour, tous les chefs de demandes dont la cour n'était pas saisie, relatifs au
paiement des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble, l'arrêt retient
que, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les critiques ne peuvent plus
être implicites, que l'appelante ne peut soutenir que le chef non critiqué
dépendrait du chef du jugement qui l'a déboutée de toutes ses demandes et
qu'elle a effectivement expressément critiqué.
8. En statuant ainsi,
alors que l'appel, relatif au chef du jugement déboutant la société CFLP Sports
de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle n'était pas tenue au
paiement des frais de réfection de la toiture réclamés par son bailleur,
s'étendait à la disposition du jugement la condamnant à payer cette somme, qui
en dépendait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
AUTRE JURISPRUDENCE
Selon l'article 562 du code de procédure
civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement
qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon l'article 933 du
même code, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour
d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les
chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à
l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne,
le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la
cour. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit
de l'article 562, alinéa 1er, que lorsque la déclaration d'appel tend à la
réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont
critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et que de telles règles sont dépourvues
d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit, un tel
degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de
procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale
excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un
professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel
ne serait pas de nature à y remédier. Il en résulte qu'en matière de procédure
d'appel sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne
que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en
omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués doit s'entendre comme
déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce
jugement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, dans un litige relevant du
contentieux de la sécurité sociale, dit n'y avoir lieu de statuer sur les
demandes d'une caisse, dont la déclaration d'appel ne mentionnait aucun chef de
jugement critiqué
COUR DE
CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 30 juin 2022 Pourvoi n° 21-15.003 cassation
Vu les articles 562 et 933
du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la
connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en
dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation
obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il
est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est
limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige
est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du
représentant de l'appelant devant la cour.
5. Si, pour les procédures
avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er
que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans
mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère
pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles
règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un
professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié),
un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en
matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge
procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté
par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration
d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi
n° 20-13.673).
6. Il en résulte qu'en matière de procédure sans
représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel
tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant
d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la
connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
7.
Pour dire n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la caisse, l'arrêt
retient que celle-ci indiquait dans sa déclaration interjeter appel du jugement
rendu le 2 avril 2019, dans le litige l'opposant à l'employeur, sans mentionner
aucun chef de jugement critiqué, qu'en ne mentionnant pas le chef du jugement
critiqué, l'appel n'opérait pas d'effet dévolutif et qu'elle n'était donc
investie de la connaissance d'aucun litige.
8. En statuant ainsi, alors
que le litige relevait du contentieux de la sécurité sociale pour lequel la
procédure d'appel est sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé
les textes susvisés.
Une cour d'appel, qui constate
que les déclarations d'appel tendant à la réformation
d'un jugement se bornent à mentionner en objet que l'appel est "total" et
n'ont pas été rectifiées par une nouvelle déclaration d'appel, retient à bon
droit, et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que
cette mention ne peut être regardée comme emportant la
critique de l'intégralité des chefs de jugement ni être régularisée par
des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués
du jugement
Cour de
Cassation, chambre civile 2, arrêt du 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528
Cassation Partielle sans renvoi
4. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile,
dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la
cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de
ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque
l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
5. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du
jugement.
6. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la
réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont
critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
7. Par ailleurs, l'obligation
prévue par l'article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la
déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté,
encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de
garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique
et l'efficacité de la procédure d'appel.
8. Enfin, la déclaration d'appel
affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration
d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à
l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
9. Il résulte de
ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la
substance du droit d'accès au juge d'appel.
10. Or, la cour d'appel a
constaté que les déclarations d'appel se bornaient à mentionner en objet que
l'appel était « total » et n'avaient pas été rectifiées par une nouvelle
déclaration d'appel. Elle a donc retenu à bon droit, et sans méconnaître les
dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, que cette mention ne pouvait être
regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement ni
être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis
énonçant les chefs critiqués du jugement.
11. Le moyen n'est donc pas
fondé.
UN AVOCAT PEUT CORRIGER SON
APPEL PAR UN SECOND APPEL, DANS LES DELAIS DE L'APPEL
Cour de
Cassation, chambre civile 2, arrêt du 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642
Rejet
7. Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile
que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les
chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si
l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
8. La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être
régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure.
9. Dès lors, une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique
du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans
qu'un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne
puisse être déduit de cette omission.
10. En outre, la cour d'appel ayant
été valablement saisie dès la première déclaration d'appel, la seconde
déclaration s'incorpore à la première, de sorte que si sont critiqués, dans la
seconde déclaration d'appel, de nouveaux chefs du jugement, la cour d'appel
reste saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première
déclaration d'appel.
11. Par ce motif de pur droit, substitué d'office,
après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt, qui a constaté que Mme
F... avait formé successivement le même jour deux déclarations d'appel
critiquant chacune des chefs distincts de l'ordonnance déférée, se trouve
légalement justifié.
L'AUGMENTATION
DES DELAIS EST PREVU POUR LES JUSTICIABLES D'OUTREMER OU SITUES A L'ETRANGER
Cour de
Cassation, chambre civile 2, arrêt du 11 avril 2019, pourvoi n° 18-11268
Cassation
Vu l'article 644 du code de procédure civile, dans sa
rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le
délai d'appel devant la cour d'appel de Basse-Terre est augmenté d'un mois pour
les personnes qui ne demeurent pas dans le département de la Guadeloupe, dans le
ressort duquel la cour d'appel a son siège ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que Mme P... a interjeté appel le 21 octobre 2016 du jugement du
tribunal de grande instance de Basse-Terre prononçant le divorce des époux E...,
qui lui a été signifié le 26 août 2016 ; que M. E... a soulevé l'irrecevabilité
de l'appel pour tardiveté ;
Attendu que, pour déclarer l'appel
irrecevable, l'arrêt retient que les parties ayant l'une et l'autre leur
résidence dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélémy, incluse dans le
ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, Mme P... ne peut prétendre au
bénéfice de l'augmentation du délai d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, tout
en constatant que l'appelante, dont seule la situation devait être envisagée au
regard de l'application du délai de distance pour interjeter appel, ne demeurait
pas dans le département de la Guadeloupe, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
CETTE AUGMENTATION DU DELAI DE DISTANCE N'EST PAS APPLICABLE APRES UN RENVOI SUR
CASSATION
Cour de
Cassation, chambre civile 2, arrêt du 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.638 Rejet
5. Il résulte de l'article 631 du code de procédure civile
qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction
de renvoi. Par conséquent, l'article 643 du code de procédure civile, qui
prévoit l'augmentation, au profit des personnes domiciliées à l'étranger, des
délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours
en révision et de pourvoi en cassation, ne s'applique pas au délai dans lequel
doit intervenir la saisine de la juridiction de renvoi après cassation.
6. Le délai de saisine de la juridiction de renvoi est fixé, depuis le décret n°
2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la cause, à une durée de deux mois et
court, en application des articles 1034 et 1035 du code de procédure civile, à
compter de la notification, que la partie reçoit ou à laquelle elle fait
procéder, de l'arrêt de cassation, mentionnant de manière très apparente ce
délai ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut
être saisie. Ces dispositions poursuivent le but légitime d'assurer la célérité
et l'efficacité de la procédure, dans le respect des droits de la défense. Elles
ne constituent, par conséquent, pas, par elles-mêmes, une entrave au droit
d'accès au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Ayant constaté
que la société Gelied, établie au Luxembourg, l'avait saisie plus de deux mois
suivant la signification de l'arrêt de cassation, à laquelle elle avait
elle-même fait procéder, c'est sans violer les dispositions de l'article 643 du
code de procédure civile, qui n'étaient pas applicables, ni méconnaître les
exigences du droit à un procès équitable, que la cour d'appel a déclaré
irrecevable la déclaration de saisine sur renvoi de cassation.
8. Le
moyen n'est donc pas fondé.
UN APPEL INCIDENT CONTINUE A PROSPERER SI L'APPEL PRINCIPAL EST FRAPPE DE
CADUCITE
A
CONDITION D'AVOIR ETE FORME DANS LE DELAI D'APPEL
Cour de
Cassation, chambre civile 2, arrêt du 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-10726
Rejet
10. Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile
que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait
irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
11. La cour d'appel a relevé que postérieurement à la première déclaration
d'appel de Mme X..., qui a été déclarée caduque le 14 septembre 2016, celle-ci a
déposé une seconde déclaration d'appel le 1er juillet 2016, qui a été suivie
d'un appel incident interjeté par la société Brochard Hernandez le 21 septembre
2016.
12. C'est dès lors à bon droit qu'elle a décidé que
l'irrecevabilité du second appel formé par Mme X... n'avait pas pour effet de
rendre irrecevable l'appel incident interjeté dans le délai prévu pour l'appel
principal, nonobstant la caducité de la première déclaration d'appel.
13.
Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
LE GREFFE DE
LA COUR D'APPEL ENVOIE UNE LETTRE SIMPLE POUR QUE LES ADVERSAIRES PUISSENT
CONSTITUER AVOCAT
Si un mois plus tard, les intimés n'ont pas constitué
avocat, il faut signifier l'acte d'appel par voie d'huissier au domicile
personnel des adversaires. Il s'agit bien de l'acte d'appel et non pas de la
déclaration du greffe. Il n'est pas exigé de transmettre les conclusions, même
si c'est préférable.
Si durant le délai de un mois, les adversaires constituent
avocat, nul besoin de signification mais votre avocat doit notifier à son
confrère, l'acte d'appel.
Cette procédure doit êre suivie sous peine de caducité
d'appel.
Article 902 du Code de
Procédure Civile
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un
exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer
avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque
l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de
l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de
l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la
déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la
signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le
greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la
signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de
notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute
pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de
celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls
éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai
mentionné à l'article
909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office
irrecevables.
Article 911-1 du Code
de Procédure Civile
Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en
raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux
prévus aux articles
908 à 910.
La caducité de la déclaration d'appel en application des
articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application
des
articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la
mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des
parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en
application des articles 902,905-1,905-2
ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à
former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même
partie.
De même, n'est plus recevable à former appel principal
l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de
l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le
jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont
l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
LA NOTIFICATION DE L'APPEL A L'AVOCAT CONSTITUE DE
L'INTIME EST DE 10 JOURS A COMPTE DE LA RECEPTION DE L'AVIS DU GREFFE
Cour de
Cassation, chambre civile 2, arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.336
Cassation
Vu l'article 905-1 du code de procédure
civile et l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et
des libertés fondamentales :
5. Il résulte de ces textes que
l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat
que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la
réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à
peine de caducité de la déclaration d'appel.
6. Pour prononcer
la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que la sanction de la
caducité prévue à l'article 905-1 s'applique de manière identique selon que
l'appelant procède par voie de signification de la déclaration d'appel ou par
voie de simple notification entre avocats, de sorte que la caducité était
encourue en l'espèce, à défaut de la notification à l'avocat de l'intimée de la
déclaration d'appel, qui devait intervenir dans le délai de dix jours de la
réception de l'avis de fixation à bref délai, soit au plus tard le 16 décembre
2017.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
LA
SIGNIFICATION DE LA DECLARATION D'APPEL A LA PARTIE NON CONSTITUEE SOUS PEINE DE
CADUCITE DE L'APPEL
La pièce qui doit être délivrée est la déclaration d'appel
ou le récapitulatif de déclaration d'appel du greffe. Mieux vaut signifier les
deux pièces.
Cour de
Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 1er juin 2017 pourvoi n° 16-18212 rejet
LA SIGNIFICATION D'APPEL A PERSONNE INTERDIT TOUTE
OPPOSITION CAR L'ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE, NE SERA PAS RENDU PAR DEFAUT
Cour de
Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 24 mars 2022 pourvoi n° 19-25.033 rejet
Mais attendu qu'ayant constaté qu'avait
été signifié aux intimés l'avis de l'inscription au rôle de l'affaire adressé
par le greffe à l'avocat de l'appelante, la cour d'appel, qui n'avait pas à
rechercher si cette irrégularité avait causé un grief aux intimés dès lors que
la caducité était encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la
déclaration d'appel, mais de l'absence de signification d'une déclaration
d'appel au sens de l'article 902 du code de procédure civile et de l'article 10
de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique
dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel et
abstraction faite du grief inopérant de dénaturation en ce qu'il critique un
motif surabondant, en a exactement déduit la caducité de la déclaration d'appel
formée le 1er juin 2015 par la société Elogie ;
Et attendu que la
caducité résultant de l'absence de la signification de la déclaration d'appel
dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée
au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure
d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de
l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
LA DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE EN COURS NE PREVOIT PAS
DE REPORT DE SIGNIFICATION
A L'INTIME QUI N'A PAS CONSTITUE AVOCAT
COUR DE
CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 4 juin 2020 Pourvoi n° 19-24.598 rejet
Mais attendu qu'ayant constaté qu'avait
été signifié aux intimés l'avis de l'inscription au rôle de l'affaire adressé
par le greffe à l'avocat de l'appelante, la cour d'appel, qui n'avait pas à
rechercher si cette irrégularité avait causé un grief aux intimés dès lors que
la caducité était encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la
déclaration d'appel, mais de l'absence de signification d'une déclaration
d'appel au sens de l'article 902 du code de procédure civile et de l'article 10
de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique
dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel et
abstraction faite du grief inopérant de dénaturation en ce qu'il critique un
motif surabondant, en a exactement déduit la caducité de la déclaration d'appel
formée le 1er juin 2015 par la société Elogie ;
Et attendu que la
caducité résultant de l'absence de la signification de la déclaration d'appel
dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée
au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure
d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de
l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
LA CADUCITE D'APPEL EST PRONONCEE D'OFFICE
Cour de
Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 26 juin 2014 pourvoi n° 13-20868 rejet
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des
productions que la société Sourcing & distribution systems se bornait dans ses
conclusions à fin de déféré à soutenir que la caducité édictée à l'article 902
du code de procédure civile ne pouvait être relevée d'office au contraire de
celle édictée à l'article 908 du même code ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une exacte application des articles
911-1, alinéa 2, et 914 du code de procédure civile que l'arrêt retient que le
conseiller de la mise en état a le pouvoir de relever d'office la caducité de la
déclaration d'appel en cas de non-respect des prescriptions de l'article 902 du
code de procédure civile ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le greffe
avait envoyé à la société Sourcing & distribution systems, conformément à
l'article 902 du code de procédure civile, un avis d'avoir à signifier la
déclaration d'appel à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat et que
l'appelante, qui ne démontrait pas qu'un dysfonctionnement du réseau l'aurait
empêchée de recevoir cet avis, n'avait pas justifié avoir procédé à la
signification requise dans le mois suivant l'envoi de celui-ci par le greffe, la
cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la société Sourcing & distribution
systems dans le détail de son argumentation, a constaté à bon droit, sans
méconnaître les termes du litige ni violer les textes visés au pourvoi, la
caducité de la déclaration d'appel ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
SI L'INTIME A CONSTITUE AVOCAT DANS LE MOIS DE LA
SIGNIFICATION,
L'AVOCAT DE L'APPELANT PEUT NOTIFIER LA DECLARATION D'APPEL
A L'AVOCAT DE L'INTIME
Article
902 du Code de Procèdure Civile
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés,
par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de
l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de
notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un
mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise
l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification
de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration
d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois
de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a
constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est
procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique
à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze
jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre
lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de
conclure dans le délai mentionné à l'article
909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office
irrecevables.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation, seconde chambre
civile, arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 21-19.997 rejet
5. En application de l'article 911 du
code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910
de ce code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai
de leur remise au greffe de la cour d'appel. Sous les mêmes sanctions elles sont
signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant
l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant,
si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des
conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
6.
Selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par
l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est
dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Seule la
notification entre avocats rend ainsi opposable à l'appelant la constitution
d'un avocat par l'intimé, à l'exclusion de tout autre acte.
7. Cette
règle de procédure donne à l'appelant l'assurance d'être directement averti par
le conseil de l'intimé de sa constitution au moyen d'une notification, le cas
échéant effectuée par le réseau privé virtuel avocat.
8. L'arrêt relève
qu'il ressort des messages électroniques générés par le RPVA que le 17 juillet
2019 à 20h59, l'avocat de l'intimée a adressé au greffe de la cour d'appel, avec
l'avocat de l'appelant en copie, la déclaration numérique de sa constitution,
l'acte de constitution de l'intimée, que cet envoi a généré un double accusé de
réception du message et des pièces jointes par l'avocat de l'appelant le même
jour à la même heure, à l'égard de l'avocat de l'intimée et du greffe,
conformément aux articles 960 et 748-3 du code de procédure civile.
9.
Ayant exactement retenu que le traitement administratif, par le greffe, de la
constitution d'avocat de l'intimé, qui permet à ce dernier d'accéder au dossier
numérisé, n'a pas d'incidence procédurale sur l'existence, la date et
l'opposabilité de la constitution dénoncée à l'avocat de l'appelant, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision.
LA COUR DE CASSATION CONSIDERE QUE QUAND L'AVOCAT DES
ADVERSAIRES S'EST CONSTITUE, LE BUT EST ATTEINT.
Par conséquent, prononcer la caducité si votre avocat ne
lui notifie pas l'acte d'appel serait incompatible avec l'article
6-1 de la CEDH et
14 du Pacte
Internationale relative aux droits civils et politiques.
La question posée à la Cour de Cassation ne portait que
sur l'article 905-1 du Code de Procédure Civile mais la seconde chambre civile a
bien pris soin d'inclure dans sa démonstration, l'article 902 du Code de
Procédure Civile.
Cour de Cassation, seconde
chambre civile, Avis n° 15010 du 12 juillet 2018, Demande d'avis n° T 18-70.008
L'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile
est rédigé dans les termes suivants : "Lorsque l'affaire est fixée à bref délai
par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans
les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le
greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le
président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de
la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat".
En application de l'article 902 du même code, le greffe qui reçoit une
déclaration d'appel relevant de la procédure avec représentation obligatoire par
avocat adresse aussitôt cette déclaration à l'intimé, pour lui permettre de
constituer un avocat.
L'obligation faite à l'appelant, par les articles
902 et 905-1 du code de procédure civile, de signifier cette déclaration d'appel
à l'intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite de
ce premier avis du greffe, en vue de garantir le respect du principe de la
contradiction, exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été
entendu ou appelé. L'acte de signification de la déclaration d'appel rappelle
donc que l'intimé qui ne constitue pas dans les quinze jours suivant cet acte
s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis
par son adversaire. Une fois que l'intimé a constitué un avocat, cet objectif
recherché par la signification de la déclaration d'appel est atteint.
En
outre, l'article 905-1 n'impose pas que la notification de la déclaration
d'appel entre avocats contienne d'autres informations, sachant, par ailleurs,
que l'avis de fixation à bref délai est transmis par le greffe à l'avocat de
l'intimé, dès qu'il est constitué, conformément aux articles 904-1 et 970 du
code de procédure civile.
Dans ces conditions, sanctionner l'absence de
notification entre avocats de la déclaration d'appel, dans le délai de l'article
905-1, d'une caducité de celle-ci, qui priverait définitivement l'appelant de
son droit de former un appel principal en mettant fin à l'instance d'appel à
l'égard de l'intimé et en rendant irrecevable tout nouvel appel principal de la
part de l'appelant contre le même jugement à l'égard de la même partie (article
911-1, alinéa 3, du code de procédure civile), constituerait une atteinte
disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6, § 1, de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, l'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile doit
être interprété en ce sens que l'obligation faite à l'appelant de notifier la
déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le
délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe,
n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
En
conséquence,
LA COUR EST D'AVIS QUE :
En application de l'article
905-1, alinéa 1, du code de procédure civile, l'obligation faite à l'appelant de
notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement
constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation
adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette
déclaration d'appel.
CONFIRMATION PAR UN ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION CONCERNANT L'ARTICLE 902 DU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Cour de
Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 14 novembre 2019 pourvoi n° 18-22.167
cassation sans renvoi
IL EST
POSSIBLE DE SIGNIFIER SES CONCLUSIONS AVEC LA SIGNIFICATION DE LA DECLARATION
D'APPEL
DANS LE MOIS DE L'AVERTISSEMENT D'APPEL
Cour de Cassation
chambre civile n°2 arrêt du 20 avril 2017 pourvoi n° 16-14694 cassation
Vu l'article 902, alinéa 3,du code de procédure civile,
ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'obligation faite à
l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a
préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis
que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'est pas prescrite à peine de
caducité de cette déclaration d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
que Mme B... a relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales d'un
tribunal de grande instance dans une affaire l'opposant à son époux M. I... ;
que par un avis du 26 février 2018, le greffe de la cour d'appel a informé
l'avocat de Mme B... que M. I... n'avait pas pu être rendu destinataire de la
déclaration d'appel et l'a invité, conformément à l'article 902 du code de
procédure civile, à notifier cette déclaration d'appel ; que M. I... a constitué
un avocat dans l'instance d'appel le 8 mars 2018 ;
Attendu que pour
constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme B..., l'arrêt, après
avoir rappelé les termes de l'article 902 du code de procédure civile, dans sa
rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable à l'espèce,
retient que ce texte, tel que modifié par ce décret en ce qu'il a ajouté en
l'alinéa 3 les termes « cependant, si entre-temps, l'intimé à constitué avocat
avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de
notification à son avocat », ne donne pas lieu à interprétation en ce qu'il
prévoit littéralement que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel
doit également être relevée d'office en l'absence de notification de la
déclaration d'appel à l'avocat qui se sera constitué pour l'intimé dans le délai
d'un mois courant à compter de l'avis donné par le greffe, que Mme B... n'a
satisfait à cette exigence procédurale que le 11 mai 2018, soit hors le délai
d'un mois ayant expiré le 26 mars 2018, et que l'ordonnance déférée doit en
conséquence être confirmée en ce qu'elle a constaté la caducité de son appel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
APPEL SANS AVOCAT OBLIGATOIRE
Vous pouvez envoyer vous - même une
mettre recommandée devant la Cour d'Appel, il faut expliquer les dispositions du
dispositifs critiqués, demander leur annulation et réformation, sans oublier de
joindre une copie de la décision critiquée
Article 932 du
Code de Procédure Civile
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout
mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Cour de
Cassation, chambre civile 2, arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 21-23.684 rejet
3. Aux termes de l'article 932 du
code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou
tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
4. En application de ce texte, est irrecevable la déclaration d'appel faite
au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.
5. Cet article
n'impose pas une charge procédurale excessive à une partie qui n'est pas
représentée par un avocat, et ne méconnaît pas les exigences du procès équitable
garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
6. En effet, en premier lieu, la
formalité, qui est énoncée clairement, peut être accomplie par une partie même
non représentée par un avocat, qui doit faire toute diligence pour la défense de
ses intérêts et se conformer aux exigences du texte. Elle n'a donc pas pour
effet de priver les appelants de l'exercice de leur recours.
7. En
deuxième lieu, cette exigence, dont la finalité est de s'assurer de l'intention
de l'appelant de former appel en adressant sa déclaration au greffe de la cour
d'appel, vise à assurer la bonne administration de la justice et poursuit un but
légitime de sécurité juridique.
8. En troisième lieu, la transmission de
la déclaration d'appel par le greffe du tribunal au greffe de la cour d'appel ne
peut valoir saisine régulière de la cour d'appel, dès lors que celle-ci n'émane
pas des parties mais serait tributaire d'initiatives du greffe dépourvues de
fondement textuel et constituant une rupture d'égalité. Il existe, dès lors, un
rapport raisonnable de proportionnalité entre l'exigence et le but visé.
9. Ayant constaté que la déclaration d'appel avait été adressée à « Monsieur le
greffier en chef du tribunal d'instance [Adresse 2] de [Localité 5] » quand bien
même elle aurait été transmise par voie administrative au premier président de
la cour d'appel de Douai, le premier président en a exactement déduit que
l'appel, qui ne respectait pas l'article 932 du code de procédure civile, était
irrecevable.
10. Le moyen n'est, dès
lors, pas fondé.
EN MATIERE D'APPEL SANS REPRESENTATION
OBLIGATOIRE = IL N'Y A PAS DE CADUCITE SI LES CHEFS DE JUGEMENT CRITIQUES NE
SONT PAS VISES
En matière de procédure sans représentation
obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou
représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel
tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant
d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la
connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Il doit en
être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de
dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la
réformation du jugement
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456 Rejet
Vu les articles 562 et 933 du
code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes,
l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il
critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la
procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration
désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement
critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du
jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant,
le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
5. Si,
pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de
l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la
déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs
de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30
janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont
dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du
droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré
d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de
procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale
excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un
professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel
ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n°
20-13.673, publié).
6. Il en résulte qu'en matière de procédure sans
représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être
assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne
que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en
omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme
déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce
jugement.
7. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui
omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel
tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.
8. Pour dire que la
cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt retient que la déclaration
d'appel faite par l'avocat de Mme [H], qui ne précise pas les chefs du jugement
qu'elle entend critiquer, n'a pas eu d'effet dévolutif.
9. En statuant
ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et
conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties,
conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait
application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation
judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne
administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue
au fond.
12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 6, 7 et 8, que
la déclaration d'appel de Mme [H] doit s'entendre comme ayant déféré à la cour
d'appel l'ensemble des chefs du jugement. Il résulte du jugement du 13 janvier
2021 que la mesure éducative avec placement au domicile du père a été renouvelée
jusqu'au 31 janvier 2022 et est donc expirée à ce jour. L'appel est en
conséquence devenu sans objet.
L'APPELANT DOIT SUIVRE SON APPEL
DES SUITES DE SON APPEL ET VERIFIER LES DATES D'AUDIENCE
Cour de
Cassation, chambre civile 2, arrêt du 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23249 rejet
4. Selon l'article 937 du code de
procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire
devant la cour d'appel, le greffier de la cour convoque le défendeur à
l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception et le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de
l'audience.
5. Ayant relevé que l'appelante avait été destinataire d'une
lettre simple de convocation, c'est sans porter atteinte au principe de
l'égalité des armes ni encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel,
qui n'était pas tenue de rechercher si l'assurée, qui devait s'enquérir du sort
de l'appel qu'elle avait interjeté, avait effectivement reçu l'avis, a statué
comme elle l'a fait.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
LES CONCLUSIONS ECRITES DOIVENT ETRE REMISES AU GREFFE DANS LES TROIS MOIS
DE LA DECLARATION D'APPEL ET PORTEES A LA CONNAISSANCE DE L'INTIME
Article 908 du
Code de Procédure Civile
A peine de caducité de la déclaration
d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter
de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation chambre civile 2,
arrêt du 6 décembre
2018, pourvoi n° 17-27206 cassation
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer mal
fondé en son appel contre l'ordonnance ayant constaté la caducité de sa
déclaration d'appel, alors, selon le moyen, qu'étant un acte solennel n'existant
que par ses mentions (celles prévues par l'article 901 du code de procédure
civile), la déclaration d'appel n'existe qu'à compter de l'édition du fichier
récapitulatif reprenant les données du message sous forme de fichier au format
XML prévu par l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 et que c'est à compter de
cette date seulement que s'écoule le délai imparti à l'appelant pour conclure,
sous peine de caducité de la déclaration d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour
d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile par fausse
application, ensemble les articles 2, 3, 4, 5 et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011
relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec
représentation obligatoire devant les cours d'appel ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011, selon lequel le
message de données relatif à une déclaration d'appel provoque,
conformément à l'article 748-3 du code de procédure civile, un avis de réception
par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant
les données du message tenant lieu de déclaration d'appel, ne remet pas en cause
le point de départ du délai imparti par l'article 908 du code de procédure
civile à l'appelant pour conclure, qui court à compter de la remise au greffe de
la déclaration d'appel et non de l'édition du fichier récapitulatif reprenant
les données du message de l'appelant, la cour d'appel en a exactement
déduit que l'ordonnance ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel
devait être confirmée ;
Cour de Cassation, chambre
civile 2, arrêt du 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14868 Rejet
Sur le
premier moyen :
Attendu que
Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions de M.
Z... et Mme Y... et, en conséquence, de prononcer la caducité de leur appel et
de les condamner aux dépens d'appel, alors, selon le moyen, qu'aux termes de
l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état,
lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent pour
prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher
à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour
déclarer les conclusions irrecevables ; qu'en l'espèce, le conseiller de la mise
en état n'avait pas été saisi d'un incident avant la clôture de la procédure et
n'avait pas relevé d'office la caducité de l'appel de M. Z... et Mme Y... et
l'irrecevabilité de leurs conclusions ; qu'en soulevant d'office
l'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. Z... et Mme Y... et en prononçant
la caducité de leur appel, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de
procédure civile ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article 914 du
code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence
exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel encourue en
application des dispositions des articles 908 et 911 du même code, et si les
parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce
magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement,
cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office
la caducité ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que la cour
d'appel a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme
Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions de M. Z... et
Mme Y... et, en conséquence, de prononcer la caducité de leur appel et de les
condamner aux dépens d'appel,
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... et
Mme Y..., après avoir régulièrement signifié leur déclaration d'appel en date du
29 novembre 2012 à M. B... et à Mme Leila Z... , n'avaient pas signifié à Mme
Leila Z... , en méconnaissance des dispositions de l'article 911 du code
de procédure civile, les conclusions par lesquelles ils demandaient l'annulation
du jugement du 18 octobre 2012 en toutes ses dispositions et à l'égard de toutes
les parties, c'est à bon droit et sans méconnaître les exigences de
l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales que la cour d'appel, qui a exactement retenu que le
litige était indivisible entre toutes les parties, a prononcé la caducité de la
déclaration d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 19 mars 2015 pourvoi n°14-10.952
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il appartenait aux sociétés
appelantes de déposer leurs conclusions au greffe de la cour dans les trois mois
de la déclaration d'appel, soit le 30 octobre au plus tard, ce qui leur ouvrait
un délai supplémentaire d'un mois pour faire signifier ces écritures à la
personne de l'intimée, et relevé que les sociétés appelantes avaient déposé au
greffe de la cour d'appel leurs conclusions le 22 novembre 2012, la cour d'appel
a, à bon droit, décidé de déclarer caduc l'appel des sociétés Guillaume et JLG ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
LE CAS DE LA COMMUNICATION PAR RPVA
Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3,
783, devenu 802, et 930-1 du code de procédure civile que lorsqu'il est recouru,
dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à la communication
par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure
mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA)
COUR DE
CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 8 décembre 2022 pourvoi n° 21-10.744 rejet
4. Selon l'article 783, devenu 802, du code de procédure
civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni
aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Aux termes de l'article 748-1 du même code, les envois, remises et notifications
des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des
rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la
formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par
voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le
présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce
mode de communication. Selon l'article 748-3 du même code, les envois, remises
et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis
électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et,
le cas échéant, l'heure de celle-ci. Selon l'article 930-1 du même code, à peine
d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la
juridiction par voie électronique.
5. Il résulte de la combinaison de ces
textes que lorsqu'il est recouru, dans la procédure d'appel avec représentation
obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont
déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel
des avocats (RPVA).
6. Ayant relevé que les dernières conclusions et les
pièces 9,10 et 11 avaient été remises par les sociétés le 10 décembre 2019 à
9h59, après que l'ordonnance de clôture avait été rendue le même jour et que la
copie en avait été portée à la connaissance des parties par le RPVA à 8h49,
c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a fait
ressortir que ces conclusions avaient été déposées après l'ordonnance de
clôture, a statué comme elle l'a fait.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas
fondé.
LES COMMUNICATIONS ENTRE AVOCATS
PEUVENT SE FAIRE PAR RPVA EN MATIERE DE PROCEDURE CIVILE GRACIEUSE SANS
AVOCAT
COUR DE
CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 4 avril 2024 pourvoi n° 22-10.677 rejet
Vu les articles R. 123-141, alinéa
1er, du code de commerce, 953, 748-1, 748-6, alinéa 1, du code de procédure
civile, et 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie
électronique en matière civile devant les cours d'appel, applicable au
litige :
6. Aux termes du premier de ces textes, l'appel des
ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre du
commerce et des sociétés est formé, instruit et jugé comme en matière
gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure
civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.
7.
Selon le deuxième, l'appel est instruit et jugé selon les règles applicables
en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.
8. Aux termes du
troisième, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des
pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des
procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule
exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie
électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre
relatif à la communication par voie électronique, sans préjudice des
dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
9. Selon le quatrième, les procédés techniques utilisés doivent garantir,
dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la
justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication
électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la
confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et
permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise
à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
10. Il
résulte de l'article 2 de l'arrêté du garde des Sceaux du 20 mai 2020
relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant
les cours d'appel que lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre
avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public
et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre
d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour
d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications
mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre
aux garanties fixées par le présent arrêté.
11. Il en résulte qu'en
matière gracieuse, les envois, remises et notifications des actes de
procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports,
des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la
formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués
par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » dans
les conditions techniques fixées par l'arrêté susvisé.
12. Pour
confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande tendant à la réinscription de
la société au registre du commerce et des sociétés, l'arrêt retient
qu'invité par le greffe le 10 mars 2021 à motiver son appel, la société n'a
présenté aucun moyen.
13. En statuant ainsi, alors que la société
avait communiqué ses conclusions au greffe par voie électronique et qu'elle
en produisait l'avis de réception, la cour d'appel a violé les textes
susvisés.
LE CAS DE
L'APPEL SUR SUPPORT PAPIER : L'EXEMPLE DES PRUD 'HOMMES
Le délai de trois mois dont dispose, en
application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant pour
remettre ses conclusions au greffe court, lorsque la déclaration d'appel est
établie sur support papier et qu'elle est adressée au greffe par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, du jour de l'expédition de cette lettre
Cour de
Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 8 avril 2020 pourvoi n° 18-24.107
rejet
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas
fondée sur les écritures prétendument dénaturées de la société VPN pour statuer
comme elle l'a fait ;
Et attendu, ensuite, que c'est à bon droit que la
cour d'appel a retenu que le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour
remettre ses conclusions au greffe court, lorsque la déclaration d'appel est
établie sur support papier et qu'elle est adressée au greffe par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, du jour de l'expédition de cette
lettre ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première
branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
LA FORCE MAJEURE
Article 910-3
du Code de Procédure Civile
En cas de force majeure, le président de
la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des
sanctions prévues aux articles
905-2 et
908 à 911.
JURISPRUDENCE
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile,
constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non
imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère
insurmontable. Par conséquent, ne donne pas de base légale à sa décision
la cour d'appel déclarant caduque une déclaration d'appel, aux motifs que la
durée de l'indisponibilité de l'avocat a été inférieure à celle du délai pour
conclure et que le cabinet était en outre composé de deux avocats,
alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avocat avait remis un
certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité
d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de
dépôt du mémoire avait expiré
Cour de
Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 17 mai 2023 pourvoi n° 21-21.361
cassation
Vu l'article 910-3 du code de procédure civile :
4. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la
circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour
elle un caractère insurmontable.
5. Pour déclarer caduque la déclaration
d'appel remise par Mme [G] le 22 décembre 2020, l'arrêt retient que les
conditions de la force majeure ne sont pas réunies dès lors que
l'indisponibilité de l'avocat de l'appelante, qui n'a été hospitalisé qu'une
journée et n'a subi qu'une fracture de l'auriculaire et de l'annulaire droits, a
été inférieure à celle du délai pour conclure, qui expirait le 22 mars 2021, le
cabinet étant en outre composé de deux avocats.
6. En se
déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que
l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans
l'incapacité d'exercer sa profession entre le 15 février et le 15 avril 2021,
soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait
expiré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
LES PIECES
DOIVENT ETRE DELIVREES EN MÊME TEMPS QUE LES CONCLUSIONS DANS LE DELAI DE
TROIS MOIS
Article 906 du Code de Porcédure Civile
Les conclusions sont notifiées et les pièces
communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de
l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles
doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la
justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de
conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
JURISPRUDENCE
Il résulte de l'article 906 que
les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par
l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de
pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les
avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la
justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au
soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Cet
article n'édicte pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces
simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l'affaire est
fixée à bref délai en application de l'article 905-1 précité. Il appartient,
toutefois, au juge de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps
utile
Cour de
Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 19 mai 2022 pourvoi n° 21-14.616 rejet
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile,
alinéas 1 et 2, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité de
la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la
chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant
dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de
l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé
dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président
de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un
délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour
remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou
appel provoqué.
6. Il résulte de l'article 906 que les conclusions sont
notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des
parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de
défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des
conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les
pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont
elles-mêmes irrecevables.
7. Cet article n'édictant pas de sanction en
cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des
conclusions, même lorsque l'affaire est fixée à bref délai en application de
l'article 905-1 précité, le juge est toutefois tenu de rechercher si ces pièces
ont été communiquées en temps utile.
8. Ayant relevé que les intimés
avaient conclu, le 19 juin 2020, dans le délai imparti par l'article 905-2 du
code de procédure civile, et que si l'appelante avait communiqué à la partie
adverse les pièces, figurant sur son bordereau de communication de pièces annexé
à ses conclusions, après l'expiration du délai des intimés pour conclure, la
sanction de cette communication tardive ne pouvait, au regard de l'article 906
du même code, être l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante, notifiées
dans le délai de l'article 905-2 requis, c'est à bon droit et sans
méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, après avoir
constaté que l'appelante avait communiqué ses pièces le 24 juin, permettant
ainsi aux intimés de conclure utilement au fond bien avant la date de clôture
fixée au 22 octobre 2020, a déclaré recevables les conclusions et pièces de
l'appelante.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
IL N'EST PAS
INDISPENSABLE DE SIGNIFIER TOUTES LES PIECES A L'APPELANT QUI N'A PAS CONSTITUE
AVOCAT
ET DE
REMPLIR CORRECTEMENT LE BORDEREAU DE PIECES
Cour de
cassation, Chambre civile 2, arrêt du 6 juin 2019, pourvoi n° 18-14.432,
cassation
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
ensemble l'article 954 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que M. F... a relevé appel d'un jugement d'un tribunal d'instance qui a
condamné M. W... à lui payer une certaine somme en principal et qui a accordé
des délais de paiement à M. W... ;
Attendu que, pour écarter des débats
les pièces 29 à 32 et confirmer le jugement, l'arrêt, rendu par défaut, retient
que ces pièces remises dans le dossier de l'appelant ne figurent pas sur le
bordereau de communication de pièces annexé aux écritures, lequel comprend
uniquement les pièces numérotées 1 à 28 de sorte qu'elles ne peuvent qu'être
écartées des débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelant
n'est pas tenu de communiquer ses pièces à l'intimé qui n'a pas constitué avocat
et que la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau
récapitulatif n'autorise pas le juge à les écarter des débats, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CONSEQUENT,
LE DEFAUT DE TRANSMISSION DE PIECES NE DISPENSE PAS L'INTIME DE REPONDRE
Il résulte de l'article 909
du code de procédure civile que l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai qui
lui est imparti par cet article n'est pas recevable à soulever un incident de
communication par l'appelant de ses pièces. Les prescriptions de cet article,
qui tendent à garantir l'efficacité et la célérité de la poursuite du procès
civil en appel, mettent de façon effective l'intimé en mesure de se défendre et
à cet effet de recevoir communication des actes et des pièces, de sorte que
l'irrecevabilité qu'il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès juste
et équitable. Il ne saurait en conséquence être reproché à une cour d'appel
d'avoir statué en se fondant sur des pièces produites par l'appelant mais non
communiquées à l'intimé, dès lors que celui-ci avait constitué avocat dans la
procédure d'appel sans pour autant conclure
COUR DE
CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 12 décembre 2019 pourvoi n° 18-14.112
rejet
Mais attendu qu'il résulte de l'article 909 du code
de procédure civile que l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai qui lui est
imparti par cet article n'est pas recevable à soulever un incident de
communication de ses pièces par l'appelant ; que les prescriptions de
cet article, qui tendent à garantir l'efficacité et la célérité de la poursuite
du procès civil en appel, mettent de façon effective l'intimé en mesure de se
défendre et à cet effet de recevoir communication des actes et pièces, de sorte
que l'irrecevabilité qu'il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès
juste et équitable ;
Qu'ayant constaté que M. N... et Mme L... avaient
constitué avocat dans la procédure d'appel sans pour autant conclure, c'est sans
encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué en se fondant sur les
pièces produites par l'appelant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être
accueilli ;
LES MOYENS
DOIVENT ETRE PRESENTES DANS LES PREMIERES CONCLUSIONS
Selon l'article 910-4, alinéa 1er du code de
procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties
doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à
910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut
également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des
prétentions ultérieures. En application de l'article 954, alinéas 1 et 3, du
code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire,
les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des
parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces
prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de
dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au
dispositif. Le respect des diligences imparties par l'article 910-4 du même code
s' apprécie en considération des prescriptions de l'article 954. Il en résulte
que l'article 910-4 précité ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen
nouveau dans des conclusions postérieures à celles remises au greffe dans les
délais impartis par les articles 908 à 910 et 905-2
Article 910-4 du code de Procédure Civile
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties
doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles
905-2 et
908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité
peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des
prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de
l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement
critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces
adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières
conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la
révélation d'un fait.
JURISPRUDENCE
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 2 février 2022 pourvoi n°
21-18.382 cassation
Vu les articles 910-4, alinéa 1er du code de procédure
civile, créé par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dans sa version applicable
du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020 et 954 dudit code :
3.
Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les
parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et
908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut
également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des
prétentions ultérieures.
4. En application de l'article 954
alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec
représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler
expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur
lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont
récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les
prétentions énoncées au dispositif.
5. Il en résulte que le respect des
diligences imparties par l'article 910-4 du même code s' apprécie en
considération des prescriptions de l'article 954.
6. Pour confirmer le
jugement, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 910-4 et 564 du
code de procédure civile, retient que l'engagement disproportionné ouvre à la
caution un moyen de défense au fond lui permettant de faire rejeter, selon
l'article 71, la demande de son adversaire. Il ajoute que l'article 564
autorisant les nouvelles prétentions dès lors qu'elles ont pour objet de faire
écarter les prétentions adverses, la demande tirée de la disposition n'est pas
irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Il relève que, dans ses conclusions
du 10 mai 2019, M. [J] n'a pas sollicité la déchéance de la banque dans sa
motivation, la demande de débouté de la banque ne renvoyant à aucune prétention
dûment explicitée et justifiée par des pièces comme l'exige l'article 564. Il
retient qu'est irrecevable ce moyen de défense soulevé pour la première fois par
conclusion du 26 septembre 2019 et dans son dispositif, déclare irrecevable la
demande de l'appelant fondée sur l'article L. 332-1 du code de la consommation.
7. En statuant ainsi, alors que l'appelant avait, conformément à l'article
954 précité, mentionné ses prétentions tendant au débouté de la banque, dans le
dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l'article 908
du code de procédure civile, et que l'article 910-4 ne fait pas obstacle à la
présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures, la cour
d'appel a violé les textes susvisés.
IL N'EST PAS
INDISPENSABLE DE CREER UN CHAPITRE DISCUSSION POUR PRESENTER SES MOYENS
Cour de
Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 29 juin 2023 pourvoi n° 22-14.432
cassation
Vu l'article 954, alinéas 2 et 3, du code
de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai
2017 et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis
:
4. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, les conclusions
comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des
chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi
qu'un dispositif récapitulant les prétentions et si, dans la discussion, des
moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien
des prétentions, ils sont présentés de manière distincte.
5. Le troisième
alinéa de ce texte dispose que la cour ne statue que sur les prétentions
énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que
s'ils sont invoqués dans la discussion.
6. Ces dispositions, qui imposent
la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens
soutenus à l'appui de ces prétentions, ont pour finalité de permettre, en
introduisant une discussion, de les distinguer de l'exposé des faits et de la
procédure, de l'énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif
récapitulant les prétentions. Elles tendent à assurer une clarté et une
lisibilité des écritures des parties.
7. Elles n'exigent pas que les
prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d'appel figurent
formellement sous un paragraphe intitulé « discussion ». Il importe que ces
éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des
conclusions.
8. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les
dernières conclusions de Mme [I] et de la société Ostéopathie Charlotte Pavlovic
ne comportent aucune « discussion », mais simplement cinq chapitres, intitulés «
- Faits et procédure, - Sur l'appel formé par la SCI du [Adresse 1], - Sur
l'appel formé par le docteur [I] et la société Ostéopathie Charlotte Pavlovic, -
Les demandes reconventionnelles de la SCI en première instance, - Les préjudices
subis nécessairement indemnisables » et qu'à défaut de « discussion », la cour
d'appel ne pourra donc examiner aucun des moyens invoqués dans ces conclusions
au soutien de leurs prétentions, telles qu'énoncées au dispositif, moyens qui
doivent donc être considérés comme n'étant pas expressément énoncés au soutien
de leurs demandes d'infirmation du jugement entrepris.
9. En statuant
ainsi, alors que les conclusions de l'appelante distinguaient, de manière claire
et lisible, les prétentions ainsi que les moyens soutenus en appel à l'appui des
prétentions, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne
prévoit pas, a violé le texte et le principe susvisés.
UNE ERREUR DE NUMERO DE GREFFE N'EST QU'UNE ERREUR DE
PLUME QUI N'ENTACHE PAS LE DEPOT AU GREFFE DES CONCLUSIONS
Cour de
Cassation chambre civile 2, arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.745
cassation
Vu les articles 748-3, 908 et 930-1
du code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars
2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec
représentation obligatoire devant les cours d'appel :
4. L'appelant
dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois
à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la
voie électronique et la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions
que cette partie lui a transmises, par le Réseau privé virtuel avocat (RPVA), en
pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique
de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes.
5.
Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société
Mixcom, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette société n'a
pas remis ses conclusions au greffe ni adressé celles-ci à M. R... avant le 16
janvier 2018, dès lors que la remise au greffe par RPVA, le 11 décembre 2017,
des conclusions relatives à cette instance, dans le cadre d'une instance
distincte concernant un autre salarié, inscrite au répertoire général du greffe
sous le numéro 17/07222, dont elles portaient par erreur le numéro, ne pouvait
suppléer l'absence de remise au greffe des conclusions de l'appelante ni valoir
remise de ces conclusions dans le dossier numéro 17/07224.
6. La cour
d'appel retient également que le débat ne porte pas sur la portée de
l'indication d'un numéro de répertoire erroné sur les conclusions mais sur le
défaut d'accomplissement d'un acte de procédure, que faire valoir que les
avocats des intimés étaient les mêmes revient à plaider l'absence de grief,
laquelle est inopérante en matière de caducité, qui n'est pas subordonnée à
l'existence d'un grief et que la communication par voie électronique repose sur
la mise en commun des dossiers des parties entre le greffe et les avocats,
chacun accomplissant les actes mis à sa charge par le code de procédure civile,
de sorte qu'aucun raisonnement par analogie avec l'ancien système « papier » ne
peut être effectué.
7. La cour d'appel énonce enfin, par motifs adoptés,
que la demande de jonction de ces instances était dénuée d'incidence faute de
créer une procédure unique et qu'aucune erreur du greffe ni aucun
dysfonctionnement du réseau n'est allégué.
8. En statuant ainsi, tout en
constatant que la société Mixcom avait transmis au greffe de la cour d'appel,
dans un délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, des conclusions
relatives à l'instance d'appel l'opposant à M. R..., par l'intermédiaire du
RPVA, de sorte qu'elle était bien saisie de ces conclusions en dépit de
l'indication d'un numéro de répertoire erroné, la cour d'appel, qui a ajouté à
la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, a violé les textes susvisés.
LES CONCLUSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNIFIEES DANS LES QUATRE
MOIS
DE LA DECLARATION D'APPEL A l'INTIME QUI N'A PAS CONSTITUE AVOCAT
Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt 13 octobre
2016 pourvoi n° 15-23542 rejet
Mais attendu qu'ayant relevé que la commune du Moule n'avait
signifié ses conclusions à la CGSS puis à Mme X..., à l'association « Guetto Mas
» et à l'APAC que les 28 et 29 août et 2 septembre 2013 alors que le délai pour
ce faire expirait le 26 août 2013 et exactement retenu que le délai issu de
l'avis du greffe prévu à l'article 902 du code de procédure civile n'avait pas
d'influence sur le délai de signification des conclusions qui est un délai
distinct, c'est à bon droit que la cour d‘appel a prononcé la caducité de la
déclaration d'appel de la commune du Moule ;
D'où il suit que le moyen n'est
pas fondé ;
Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt 13 octobre
2016 pourvoi n° 15-21307 rejet
Attendu que Mme Sylviane X... fait grief à l'arrêt de
constater la caducité de son appel, alors, selon le moyen, que l'interruption
d'instance emporte celle du délai de caducité ; que l'instance est interrompue
de plein droit par la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la
représentation est obligatoire ; que l'inaptitude professionnelle de l'avocat en
raison de sa maladie emporte nécessairement cessation de ses fonctions fût-elle
temporaire et, par voie de conséquence, interruption de l'instance ; qu'en
affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas eu interruption de l'instance, alors
qu'elle avait constaté que l'avocat de la requérante avait dû subir un
traitement médical spécialisé dans un établissement en métropole, la cour
d'appel a violé l'article 369 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la maladie de
l'avocat d'une partie, ou le traitement médical que celui-ci doit suivre, ne
sont pas une cause d'interruption de l'instance, c'est sans encourir le grief du
moyen que la cour d'appel a retenu que la déclaration d'appel était caduque ;
Cour de
Cassation chambre civile 2, arrêt du 27 juin 2013, pourvoi n° 12-20.529
cassation
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 906, 908 et 911 du code de procédure
civile ;
Attendu qu'il résulte de la
combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel,
l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du
délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les
signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ;
Attendu que pour déclarer caduque la déclaration d'appel,
l'arrêt retient que l'appelante a fait signifier ses conclusions aux intimés
n'ayant pas constitué avocat plus d'un mois après les avoir déposées au greffe
de la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi,
alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Axa avait
signifié ses conclusions à la SMABTP, au Bureau Veritas et à la société
Langlois, qui n'avaient pas constitué avoué, les 16 et 19 août 2011, soit moins
de quatre mois suivant la déclaration d'appel, formée le 22 avril 2011, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique pris en troisième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire
observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour déclarer également caduque la déclaration
d'appel, la cour d'appel retient, sur le fondement de l'article 902 du code de
procédure civile, que la société appelante a omis d'assigner les parties
intimées défaillantes dans le mois de l'avis adressé par le greffe ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les
parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle avait relevé
d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le
texte susvisé ;
LE JUGE N'A PAS A VERIFIER D'OFFICE SI L'INTIME QUI N'A
PAS CONSTITUE AVOCAT,
A RECU OU NON LES CONCLUSIONS DANS LE DELAI DE QUATRE
MOIS
Si, en application de l'article 14 du code de procédure
civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante
a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si
l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de
procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué
avocat
Cour de
Cassation chambre civile n° 3 arrêt du 18 janvier 2023 pourvoi n° 20-19.127
rejet
7. Il résulte de l'article 914 du code de
procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai
2017, applicable en l'espèce, que le conseiller de la mise en état a une
compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel
encourue en application des dispositions des articles 908 et 911 du même code,
et que les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement
de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée
postérieurement, cette restriction ne faisant toutefois pas obstacle à ce que la
cour d'appel relève d'office la caducité (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n°
16-14.868 et pourvoi n° 15-27.467, Bull. 2017, II, n° 93).
8.
Cependant, l'intimé qui n'use pas de la faculté que lui confère l'article 914 du
code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une
demande tendant à faire constater la caducité de l'appel pour tardiveté des
conclusions des appelantes, n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la
Cour de cassation (2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-21.242,
Bull. 2013, II, n° 198), même dans le cas où l'intimé choisit de ne pas
constituer avocat et n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel.
9. Si, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il
appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été
régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si
l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de
procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué
avocat.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Si, en application de l'article 14 du code de procédure
civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante
a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si
l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de
procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué
avocat
Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt du 17 novembre
2022, pourvoi n° 20-20.650 Rejet
Sur le premier moyen
4. Si, en application de l'article 14 du code de procédure
civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante
a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si
l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de
procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué
avocat.
5. Ayant constaté que l'intimé était défaillant et que la
déclaration d'appel lui avait été régulièrement signifiée à domicile, la cour
d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à la recherche invoquée, a, sans
méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision.
Mais sur le second moyen
Vu l'article 472, alinéa 2, du code de procédure
civile :
7. Selon ce texte, si l'intimé ne comparaît
pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux
prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime
réguliers, recevables et bien fondés.
8. Pour réduire à la somme
de 18 854,94 euros la somme que la GMF était condamnée à payer à M. [U] et le
débouter de sa demande d'indemnité, l'arrêt retient que l'assureur n'est pas
contredit en cause d'appel lorsqu'il demande de déduire de la somme de 26 550,09
euros les sommes de 6 496,47 euros, au titre des justificatifs appartenant à des
tierces personnes et de 1 031,68 euros au titre des achats en magasins effectués
hors des horaires de travail de M. [U].
9. L'arrêt en déduit que compte
tenu de ces éléments et en l'absence de toute contestation et d'arguments
permettant de démentir les affirmations de la GMF, la somme à revenir à l'assuré
doit être fixée à 18 854,94 euros.
10. En statuant ainsi, sans analyser,
même de manière sommaire, les éléments de preuve produits à l'appui de la
demande de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt du 02
novembre 2016, pourvoi n° 14-25536 rejet
Mais attendu que s'il est exact, comme le soutient la
première branche, que l'article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable à
l'appel en matière de vérification du passif, le lien d'indivisibilité qui
existe en cette matière, entre le créancier, le mandataire judiciaire et le
débiteur, impose à ce dernier, lorsqu'il forme seul appel contre la décision
d'admission d'une créance, d'intimer, non seulement, le créancier, mais aussi le
mandataire judiciaire, et de respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de
la procédure d'appel ; qu'ayant à bon droit retenu, qu'en application des
dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les débiteurs
étaient tenus, à peine de caducité de leur déclaration d'appel, de signifier
leurs conclusions au mandataire judiciaire intimé n'ayant pas constitué avocat,
la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées par les
deuxième et troisième branches, rendues inopérantes par l'indivisibilité
permettant à tout intimé de se prévaloir de la sanction de la caducité,
laquelle, contrairement à ce que soutient la quatrième, ne porte aucune atteinte
au droit du débiteur d'accéder au juge de la vérification du passif ; que le
moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
NOTIFIER LES
CONCLUSIONS A L'AVOCAT DE PREMIERE INSTANCE DE L'ADVERSAIRE EST INOPERANT
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 27 février
2020, pourvoi n° 19-10.849 rejet
5. En application de l'article 911 du
code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910
de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué
avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la
cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant
la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur
avocat.
6. L'appelant est mis en mesure de respecter cette exigence dès
lors qu'il doit procéder à la signification de ses conclusions à l'intimé
lui-même, sauf s'il a, préalablement à cette signification, été informé, par
voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé.
7. La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement
constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne
répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement
d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir
l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en
mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de
procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution
ultérieure par l'intimé de l'avocat qui avait été destinataire des conclusions
de l'appelant n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
8.
Ayant, d'une part, relevé que l'appelante n'avait notifié ses
conclusions dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile
qu'à l'avocat qui avait assisté l'intimé en première instance et que l'appelante
ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas reçu l'avis de constitution de son
adversaire dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel, faisant
ainsi ressortir par cette considération que l'appelante ne s'était heurtée à
aucun événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, et,
d'autre part, exactement retenu qu'il importait peu que l'intimé ait,
postérieurement à la notification des conclusions, constitué l'avocat qui en
avait été destinataire, c'est à bon droit, sans méconnaître les exigences du
droit à un procès équitable, que la cour d'appel a constaté la caducité de la
déclaration d'appel.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
QUAND L'INTIME CONSTITUE AVOCAT ENTRE LE TROISIEME MOIS ET
LE QUATRIEME MOIS,
L'AVOCAT DE L'APPELANT DOIT RECEVOIR NOTIFICATION DES
CONCLUSIONS
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 5 septembre
2019, pourvoi n° 18-21.717 rejet
Mais attendu, d'une part, que la caducité
est un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article
74 du code de procédure civile ;
Et attendu, d'autre part, qu'en
application de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues par les
articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui
n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur
remise au greffe de la cour d'appel, que cependant, si, entre-temps, celles-ci
ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par
voie de notification à leur avocat ; qu'il résulte sans ambiguïté de ce texte
qu'en l'absence de signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé
préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa
constitution d'avocat, l'appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses
conclusions à cet avocat ; que cette notification, qui a lieu entre avocats, de
la constitution d'intimé met l'avocat de l'appelant en mesure de respecter cette
exigence, laquelle poursuit l'objectif légitime de permettre à l'avocat de
l'intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à
cette fin par l'article 909 du code de procédure civile ;
Qu'ayant
retenu, par des motifs qui n'encourent pas la critique, que l'avocat de M. E...
avait régulièrement notifié, le 10 juillet 2017, sa constitution à celui de la
banque et relevé que celle-ci avait uniquement signifié ses conclusions à M.
E... par acte d'huissier de justice le 19 juillet 2017, c'est sans méconnaître
les exigences du droit à un procès équitable que la cour d'appel, retenant
exactement que la banque devait procéder à la notification de ses conclusions à
l'avocat de M. E... via le réseau privé virtuel avocat avant le 25 août 2017, a
constaté, en l'absence d'une telle notification, la caducité de la déclaration
d'appel à l'égard de cet intimé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas
fondé ;
LE QUATRIEME MOI PASSE, QUAND LES CONCLUSIONS SONT
SIGNIFIEES A LA PARTIE
IL EST INUTILE DE LES NOTIFIER A L'AVOCAT QUI S'EST ULTERIEUREMENT CONSTITUE
Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 4 septembre
2014 pourvoi n° 13-22586 cassation
Vu les articles 906, 908 et 911 du
code de procédure civile ;
Attendu qu'il
résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de sa déclaration
d'appel, l'appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas
constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de
la déclaration d'appel ; que l'appelant qui a remis au greffe ses conclusions
dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile et les a
signifiées à partie avant l'expiration du délai de quatre mois n'est pas tenu de
les notifier à l'avocat constitué postérieurement à cette signification ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte
du 14 octobre 2011, M. Y... a interjeté appel du jugement rendu par un tribunal
de grande instance l'ayant condamné à payer à Mme X... une certaine somme en
remboursement de reconnaissances de dettes ; qu'il a remis au greffe, le 22
décembre 2011, ses conclusions qu'il a signifiées, le 6 janvier 2012, à Mme X...
qui a constitué avocat le 19 janvier 2012 ;
Attendu que, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
l'arrêt retient que M. Y... n'a pas signifié ses conclusions à Mme X... dans le
mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure
civile, soit en l'espèce entre le 15 janvier 2012 et le 15 février 2012 et n'a
pas notifié ses conclusions au conseil de l'intimée qui s'était constitué
pendant ce délai ;
Qu'en statuant
ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
APPEL CONTRE PLUSIEURS PARTIES
Article 553 du CPC
En cas d'indivisibilité à l''égard de plusieurs
parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si
celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une
n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 17 novembre 2022 pourvoi n° 20-19.782 cassation
Premier moyen
Vu l'article 553 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de
plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même
si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre
l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
7. Il
en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux
décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de
l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel
de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie
défaillante.
8. Pour débouter la société Mecajet de sa demande de
condamnation solidaire de la société RGY et de la société AXA, l'arrêt
retient que la société RGY ne peut être tenue de réparer les conséquences
financières subies par la société Mecajet pour assurer la reprise des
désordres des châssis mis en production.
9. En statuant ainsi, alors
qu'en l'absence d'impossibilité de poursuivre simultanément l'exécution du
jugement ayant condamné la société AXA et de l'arrêt déboutant la société
Mecajet de sa demande de condamnation de la société RGY, l'appel de cette
dernière ne pouvait produire effet à l'égard de la société AXA, la cour
d'appel a violé le texte susvisé.
Second moyen
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
11. Aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision
sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable
invité les parties à présenter leurs observations.
12. Pour rejeter les demandes de la
société Mecajet, l'arrêt retient que si la société RGY pouvait prévoir que
l'erreur de cotation de ses plans entraînerait une impossibilité de mettre
en oeuvre les composants mécaniques réalisés sur la base de ceux-ci, elle ne
pouvait en revanche prévoir ni que la société Mecajet choisirait de passer
outre la phase de réalisation d'un prototype et d'engager directement la
production de 20 châssis pour gagner sur les délais de mise en oeuvre
impartis par le marché, ni qu'elle mettrait tout en oeuvre, à savoir
l'engagement de deux sociétés d'ingénierie tierces et la remise en
production en urgence de nombreuses pièces, pour sauver son marché face à un
partenaire commercial tel que la société Eurotunnel, de sorte que les
préjudices dont la société Mecajet réclame réparation constituent des
dommages que la société RGY, dont il n'est pas soutenu qu'elle avait commis
une faute lourde ou dolosive, ne pouvait pas prévoir au sens de l'article
1231-3 du code civil.
13. En statuant ainsi, en faisant d'office
application au litige de l'article 1231-3 du code civil, la prévisibilité du
dommage n'ayant pas été invoquée par les parties dans le débat sur le lien
de causalité entre la faute de la société RGY et le préjudice allégué par la
société Mecajet, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter
leurs observations, a violé le texte susvisé.
LES PRETENTIONS NOUVELLES NE PEUVENT PAS
ETRE PRESENTEES EN CAUSE D'APPEL
LE PRINCIPE : INTERDICTION DE FAIRE DES DEMANDES
NOUVELLES EN APPEL
ARTICLE 563
DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Pour justifier en appel les prétentions qu'elles
avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens
nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
LA CONCENTRATION DES MOYENS S'IMPOSE ET
PERMET DE PRESENTER D'AUTRES FONDEMENTS JURIDIQUES
ARTICLE 565
DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors
qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si
leur fondement juridique est différent.
LES PRETENTIONS NOUVELLES SONT POSSIBLE DANS DES
CAS EXCEPTIONNELS
ARTICLE 564
DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
A peine d'irrecevabilité relevèe d'office, les
parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour
opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les
questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la
révélation d'un fait.
Cour de
cassation, Chambre civile 2, arrêt du 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.435
Cassation
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. L'article 563 du code de procédure civile ne
permet aux parties en cause d'appel d'invoquer des moyens nouveaux, de produire
de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves qu'à l'effet de
justifier des prétentions que ces parties avaient préalablement soumises au
premier juge.
6. Ayant constaté qu'en première instance la caisse s'était
bornée à soulever la péremption d'instance, de sorte qu'elle n'avait pas
prétendu au rejet des prétentions adverses, c'est sans méconnaître les
dispositions de cet article, qui autorise les parties en appel à invoquer des
moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au
premier juge, que la cour d'appel a retenu que la demande de rejet des
prétentions adverses formées par la caisse était irrecevable.
Mais sur le
moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors « que les parties peuvent
soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les
prétentions adverses ; qu'en considérant que la caisse ne pouvait, à hauteur
d'appel, demander le rejet des prétentions de la société Eurovia faute de
l'avoir demandé en première instance où elle n'avait conclu que sur la
péremption, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile
par refus d'application ».
Réponse de la Cour
Vu l'article
564 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, les parties
peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter
les prétentions adverses.
9. Il en résulte que la partie défenderesse en
première instance est recevable à prétendre, pour la première fois en cause
d'appel, au rejet des demandes formées à son encontre et accueillies par le
premier juge et à soulever à cette fin toute défense au fond.
10. Pour
confirmer le jugement, l'arrêt constate que la caisse sollicitait dans ses
conclusions d'appel l'infirmation du jugement ayant accueilli la demande
d'inopposabilité formée par la société Eurovia et le débouté de celle-ci de
l'ensemble de ses prétentions, puis retient que la caisse ne rapporte pas la
preuve qu'elle a demandé le rejet des demandes de la société Eurovia au fond et
qu'en conséquence, les demandes de rejet de la décision du tribunal des affaires
de sécurité sociale du Val d'Oise, quant à l'inopposabilité à la société Eurovia
de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M.
[E], doivent être déclarées irrecevables car nouvelles.
11. En statuant
ainsi, la cour d'appel, a violé le texte susvisé.
ARTICLE
566 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions
soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la
conséquence ou le complément néccessaire.
ARTICLE
567 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les demandes
reconventionnelles sont également recevables en appel.
JURISPRUDENCE
La cour d'appel est tenue d'examiner
d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du
code de procédure civile, si une demande est nouvelle
COUR DE
CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 17 septembre 2020 pourvoi n° 19-17.449
cassation partielle
Vu les articles 564 à
567 du code de procédure civile :
7. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions
prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l'article
566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour
d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire,
la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
8.
Pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants
de 2010 et 2012, l'arrêt retient que ces demandes n'ont jamais été formées en
première instance et ne tendent pas aux mêmes fins, la nature des prêts étant
différente et les demandes présentées supposant une analyse différente.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si ces demandes ne
constituaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles
formées par M. C... en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision.
LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS EN APPEL DOIT DEMANDER
LA NULLITE ET LA REFORMATION ET AVOIR DES PRETENTIONS PRECISES
LE POUVOIR DEVOLUTIF DE L'APPEL
Article 562 du code civil
L'appel défère à la cour la
connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressèment et de ceux
qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel
tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Article 542 du code civil
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une
juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la
cour d'appel.
POUVOIRS DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Article 914 du
code de procédure civile
Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul
compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction,
leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
– prononcer la caducité de l'appel ;
– déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute
question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à
l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine
d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
– déclarer les conclusions irrecevables en application des articles
909 et
910 ;
– déclarer les actes de procédure irrecevables en application de
l'article
930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la
caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que
leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans
préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut,
d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de
l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de
non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de
celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure
en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée
au principal.
LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS DOIVENT
DEMANDER L'ANNULATION DU CHEF DU JUGEMENT
Article 542 du CPC
L'appel tend, par la
critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa
réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Article 562 du CPC
L'appel défére à la cour la connaissance des
chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation
du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Article 954 du CPC
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues
à l'article
961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et
les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est
fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de
leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la
procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des
prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les
prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux
précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont
présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et
n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués
dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les
prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs
conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés
et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément
énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de
référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens,
demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
JURISPRUDENCE
Arrêt de principe
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure
civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions,
ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que
confirmer le jugement. L'application immédiate de cette règle de procédure, qui
résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme
de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°
2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation
dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'
appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants
du droit à un procès équitable. En conséquence, se trouve légalement justifié
l'arrêt d'une cour d'appel qui infirme un jugement sans que cette infirmation
n'ait été demandée dès lors que la déclaration d'appel est antérieure au présent
arrêt
COUR DE
CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 17 septembre 2020 pourvoi n° 18-23.626 rejet
4. Il résulte des articles 542 et 954 du
code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de
ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne
peut que confirmer le jugement.
5. Cependant, l'application immédiate de
cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une
disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation
obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été
affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances
introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du présent arrêt,
aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
6.
Ayant constaté que dans le dispositif de ses conclusions, signifiées le 13 mars
2018, l'appelant ne demandait pas l'infirmation du jugement attaqué mais
l'annulation des saisies, leur mainlevée ou leur cantonnement, la cour d'appel
ne pouvait que confirmer ce jugement.
7. Toutefois, la déclaration
d'appel étant antérieure au présent arrêt, il n'y a pas lieu d'appliquer la
règle énoncée au paragraphe 4 au présent litige.
8. Par ce motif de pur
droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620,
alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement
justifié.
AUTRE JURIPRUDENCE
Il résulte des articles 542 et 954 du
code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses
conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du
jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas
de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le
jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de
procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident
est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en
état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré,
prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont
réunies. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les
parties à la procédure d'appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le
17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020)
pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les
instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet
arrêt aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Il
s'ensuit que la cour d'appel qui déclare caduque la déclaration d'appel donne
une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être
conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas
prévisible pour les parties au jour où elles ont relevé appel antérieurement à
cette date, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de
dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation
obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette
règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance
en cours aboutissant à priver les appelants d'un procès équitable au sens de
l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales
COUR DE
CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 21 novembre 2021 pourvoi n° 20-15.757 rejet
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6,
§ 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales :
6. Il résulte des deux premiers de ces textes que
l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande
l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche
l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
7. En cas de non-respect
de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la
faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de
relever d'office lacaducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une
partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou
le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la
déclaration d‘appel si les conditions en sont réunies.
8. Cette règle,
qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure
d'appel ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e
Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) pour la première fois
dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites
par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à
priver les appelants du droit à un procès équitable.
9. Pour infirmer les
ordonnances du conseiller de la mise en état et déclarer caduques les
déclarations d'appel, les arrêts retiennent d'une part que la régularité de la
déclaration d'appel ne dispense pas l'appelant d'adresser dans le délai de
l'article 908 du code de procédure civile des conclusions répondant aux
exigences fondamentales en ce qu'elles doivent nécessairement tendre, par la
critique du jugement, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel
et déterminer l'objet du litige, d'autre part, que les conclusions déposées dans
le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne critiquent pas la
décision des premiers juges constatant la prescription de l'action et comportent
un dispositif qui ne conclut pas à l'annulation ou à l'infirmation totale ou
partielle du jugement.
10. En statuant ainsi, la cour d' appel a donné
une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être
conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas
prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel , soit
le 4 septembre 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de
dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation
obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette
règle de procédure, énoncée au & 6, instaurant une charge procédurale nouvelle,
dans l'instance en cours et aboutissant à priver MM. [K], [CI], [ZS], [UI],
[LM], [TZ], [JA], [BG], [FL], [D], [M], [W], [F], [C], Mme [MO], MM. [AU], [LW],
[B], [YP], [T], Mme [J], MM. [PK] et [DM] [G], [N], [Z], [PU], [L], [IH], [VB]
et [YZ] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
COUR DE
CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 4 février 2021 pourvoi n° 19-23.615 rejet
5. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954,
alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°
2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un
jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité d'un acte de
procédure, et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce
sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
6. Il ressort des
énonciations de l'arrêt, se référant aux dernières conclusions d'appel déposées
pour M. et Mme F..., que, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, ces
derniers se bornaient à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel,
sans réitérer la contestation de la validité de la signification du jugement du
tribunal de commerce rejetée par ce jugement.
7. Il en résulte que la
cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement de ce chef.
8. Par ce
motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par
les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se
trouve légalement justifié de ce chef.
ARTICLE 908 ET
954 DU CODE CIVIL : NE PAS DEMANDER L'INFIRMATION DANS LES CONCLUSIONS =
CADUCITE DE L'APPEL
COUR DE
CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 9 septembre 2021 pourvoi n° 20-17.263 rejet
En application de l'article 908 du code de procédure civile,
dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine de
caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un
délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
5.
Les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles
remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui
déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
6. L'étendue
des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les
conditions fixées par l'article 954 du même code, dans sa rédaction alors
applicable, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie
nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
7.
Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont
récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les
prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté,
que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de
l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du
jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour
d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit
un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne
administration de la justice.
8. Il résulte de la combinaison de ces
règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article
908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la
caducité de la déclaration d'appel est encourue.
9. Cette sanction, qui
permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute
portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et
de bonne administration de la justice.
10. Par ailleurs, cette règle ne
résulte pas de l'interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un
arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626),
imposant que l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions,
l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche
l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Il en résulte que cette règle
n'entre pas dans le champ du différé d'application que cet arrêt a retenu en vue
de respecter le droit à un procès équitable.
11. L'arrêt constate
que les conclusions d'appelant, prises dans le délai prévu à l'article 908,
comportaient un dispositif se bornant à demander de confirmer pour partie le
jugement et pour le surplus, de faire droit à l'ensemble des demandes, de
condamner la société à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu'aux dépens et d'ordonner l'exécution provisoire de la
décision à intervenir.
12. En l'état de ces constatations, dont il
résultait que le dispositif des conclusions de l'appelante, qui procédait par
renvoi, ne comportait pas de prétentions déterminant l'objet du litige, c'est à
bon droit, sans faire preuve d'un formalisme excessif, que la cour d'appel a
prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
13. Le moyen n'est, dès
lors, pas fondé.
COUR DE
CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 31 janvier 2019 pourvoi n° 18-10.983
cassation
Mais attendu que les conclusions d'appelant exigées par
l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable,
sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce
texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel ; que
l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans
les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence
impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des
prescriptions de l'article 954 ;
Que la cour d'appel a constaté
que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article
908 comportaient un dispositif qui ne concluait pas à l'infirmation, totale ou
partielle, du jugement déféré ;
Que de ces constatations et énonciations,
qui faisaient ressortir que ces conclusions d'appelant ne déterminaient pas
l'objet du litige porté devant la cour d'appel, c'est à bon droit que celle-ci,
abstraction faite des motifs, erronées mais surabondants, pris de
l'irrecevabilité de ces conclusions, a constaté la caducité de la déclaration
d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
LES CONDITIONS ET CONSEQUENCES DE LA CADUCITE D'APPEL
QUAND UNE CADUCITE D'APPEL EST PRONONCEE, IL N'EST PLUS
POSSIBLE DE FAIRE APPEL
Il n'est pas possible de refaire appel quand le premier
appel est encore en cours : APPEL SUR APPEL NE VAUT !
Article 911-1 du
Code de Procédure Civile
Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en
raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux
prévus aux articles
908 à 910.
La caducité de la déclaration d'appel en application des
articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application
des
articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la
mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des
parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en
application des articles 902,905-1,905-2
ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à
former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même
partie.
De même, n'est plus recevable à former appel principal
l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de
l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le
jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont
l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
JURISPRUDENCE
COUR DE
CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 19 mai 2022 pourvoi n° 21-10422 cassation
Vu les articles 83, 85,
911-1, alinéa 3 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail :
6. Selon l'article 83 du
code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans
statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans
les conditions prévues notamment par l'article 85 du même code. Aux termes de ce
dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou
jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à
l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé
d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il
est dit à l'article 948.
7. En application de
l'article R. 1461-2 du code du travail, l'appel porté devant la chambre sociale
de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec
représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile.
8. Il résulte de l'article
911-1, alinéa 3 du code de procédure civile, que la partie dont la déclaration
d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2
ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former
un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
9. Pour déclarer l'appel
irrecevable, l'arrêt retient que l'article 85 du code de procédure civile,
figurant au rang des dispositions qui instituent une voie de recours
particulière pour les jugements ayant statué exclusivement sur la compétence, se
réfère certes à la procédure à jour fixe pour ce qui est des règles
d'instruction et de jugement applicables à cette affaire, mais que cette voie de
recours n'est pas une procédure à jour fixe et n'exclut en rien les règles de la
procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel,
auxquelles il se réfère expressément, s'agissant du respect des prescriptions de
l'article 901 qui ouvre la sous-section 1 et donc, implicitement, des articles
suivants.
10. En statuant ainsi, alors que la caducité de la
déclaration d'appel avait été prononcée sur le fondement des articles 85, 922 et
930-1 du code de procédure civile, non visés par l'article 911-1, alinéa 3,
précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cour de cassation, Chambre civile 2,
arrêt du 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-18631, Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2013),
que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2011 par un
juge aux affaires familiales dans un litige l'opposant à Mme Y... par une
première déclaration d'appel du 13 janvier 2012, puis par une seconde
déclaration d'appel du 25 janvier 2012 ; que par ordonnance du 9 février 2012,
les deux appels ont été joints ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en
état ayant prononcé la caducité de la première déclaration d'appel a été déférée
à la cour d'appel ;
Attendu que M. X... fait
grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant déclaré caduque sa déclaration
d'appel tout en précisant que la seule déclaration d'appel à prendre en
considération pour calculer le délai imparti par l'article 908 du code de
procédure civile était celle du 13 janvier 2012, la seconde déclaration d'appel
étant de nul effet, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 908 du
code de procédure civile, la sanction du non-dépôt des conclusions d'appel dans
le délai est uniquement la caducité de la procédure concernée ; que la jonction
des instances ne créant pas une procédure unique, chacune des instances conserve
sa propre autonomie de sorte que la caducité affectant l'une d'elles n'affecte
pas l'autre ; que l'appelant qui a déposé deux déclarations d'appel successives
peut abandonner la première déclaration qui devient ainsi caduque et ne conclure
que pour la seconde, alors que la jonction des deux appels a été prononcée ; que
dès lors que le second appel a été fait dans le délai, la caducité affectant la
première déclaration n'affecte pas la seconde ; qu'en l'espèce, M. X... a fait
appel d'un jugement par une première déclaration électronique du 13 janvier 2012
; qu'en raison de l'incertitude qu'il avait de la recevabilité de cet appel il a
formalisé un second appel par déclaration électronique du 25 janvier 2012 ; que
la jonction des procédures ayant été ordonnée le 9 février 2012, M. X... a
déposé ses conclusions d'appelant le 25 avril 2012 ; que les écritures ont donc
été déposées dans le délai de sa seconde déclaration d'appel du 25 janvier 2012,
de sorte que la caducité affectant la première déclaration d'appel ne pouvait
avoir pour résultat de rendre de nul effet la seconde déclaration d'appel ;
qu'en jugeant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les
conséquences légales qui s'imposaient en violation des articles 368, 954 et 908
du code de procédure civile ;
Mais attendu
qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la déclaration d'appel du 13
janvier 2012 contenait les mentions prescrites par l'article 901 du code de
procédure civile dans sa version alors applicable, et exactement retenu que la
seconde déclaration d'appel identique à la première comme ayant été formée à
l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, était privée d'effet
dès lors que la précédente déclaration était régulière et avait emporté
inscription immédiate de l'affaire au rôle, l'appelant étant tenu de conclure
dans le délai de trois mois à compter de celle-ci sous peine de caducité de la
déclaration d'appel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement
justifié sa décision ;
LE JUGE DE LA
MISE EN ETAT EST COMPETENT POUR PRONONCER LA CADUCITE
SA DECISION PEUT ÊTRE DEFEREE A LA COUR QUI STATUE EN APPEL
Cour de
cassation, Chambre civile 2, arrêt du 9 juin 2022, pourvoi n° 21-10.724 rejet
Vu les articles 914 et 916 du
code de procédure civile :
7. Il résulte du premier de ces
textes que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul
compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs
conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à
prononcer la caducité de l'appel.
8. Selon le second, les ordonnances du
conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours
indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées
par requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles
ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son
extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de
divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes
conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident
mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de
l'appel.
9. Il en découle que la cour d'appel, saisie sur déféré, ne peut
statuer que dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise
en état et ne peut connaître de prétentions ou d'incidents qui ne lui ont pas
été soumis.
10. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel du
26 avril 2018 en ce qu'elle est dirigée notamment contre la SCP
Lebrère-Montalban et celle du 30 avril 2018 dirigée contre M. [U] [C] [L], la
cour d'appel, saisie du déféré formé contre une ordonnance d'un conseiller de la
mise en état ayant rejeté un incident de caducité de l'appel soulevé par un seul
des intimés, relève d'office que le litige est indivisible à l'égard de
l'ensemble des intimés.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est
prononcée sur des incidents qui n'avaient pas été soumis au conseiller de la
mise en état, a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
12.
Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les consorts [L] dont la présence est
nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt du 10
décembre 2020, pourvoi n° 19-22.609 Rejet
5. Il résulte des articles 74 et 914 du
code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure
doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions
spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour
statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute
question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
6. Ayant relevé que M.
X... avait soulevé la nullité de la signification du jugement dans ses
conclusions au fond en date du 18 novembre 2017, adressées à la cour d'appel, et
non dans des conclusions destinées au magistrat de la mise en état, et que ce
dernier avait été saisi le 17 janvier 2018 par Mme W... par des conclusions
d'incident soulevant l'irrecevabilité de l'appel, formées elles-mêmes avant
toute défense au fond, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré M. X...
irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement et jugé
l'appel irrecevable comme tardif.
7. Dès lors, le moyen, qui s'attaque à
des motifs surabondants en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.
LE DEFERE DEVANT LA JURIDICTION
CIVILE D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DE MISE EN ETAT
Article 916 du
code de procédure civile
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun
recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze
jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance,
lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures
provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent
sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur
une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est
distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article
57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi
qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par
le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en
application des articles
905-1 et
905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des
alinéas précédents.
IL N'Y A PAS DE FORMALISME AU DEFERE DEVANT LA COUR D'APPEL
Arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 4 avril 2019.
CONCLUSIONS EN REPONSE DE
L'INTIMET APPEL INCIDENT
LE POINT DE DEPART DU DELAI DE TROIS MOIS POUR QUE
L'AVOCAT DE L'INTIME PUISSE CONCLURE
EST LE JOUR DE LA SIGNIFICATION DES CONCLUSIONS A LA PARTIE
Cour de
Cassation chambre civile n° 2 avis n° 15012 du 6 octobre 2014
Dans la procédure ordinaire avec
représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis
des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du
code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la
notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de
l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration
constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en
application de l'article 909 de ce code.
L'INTIME PEUT
FAIRE APPEL INCIDENT EN RESPECTANT LES ARTICLES 909,910 ET 911 DU CPC SI L'UN DES
"APPELANTS" N'EST PAS CONSTITUE
Il résulte de l'article 910 du code
de procédure civile, interprété à la lumière de l'article 6, §1, de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, qu'est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la
notification des conclusions portant appel incident, l'appel incidemment
relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l'appel incident
de ce dernier, qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel
principal et tend à aggraver la situation de ce dernier. Viole ces textes la
cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel incident d'un intimé,
retient qu'il disposait, en qualité d'intimé à un appel principal limité,
d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de
l'appelant, tant pour remettre ses conclusions au greffe que pour former
appel incident, à l'encontre de la partie co-intimée, des dispositions du
jugement le condamnant au profit du co-intimé, les dispositions de l'article
910 du code de procédure civile permettant uniquement à l'intimé de
répondre, dans les trois mois des conclusions du co-intimé, à la demande de
celui-ci tendant à l'augmentation du quantum de la condamnation prononcée à
son encontre, la lecture des articles 909 et 910 du code de procédure civile
devant se faire au regard des dispositions de l'article 910-4 du même code
qui imposent aux parties de présenter, dans leurs conclusions mentionnées
aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions
COUR DE
CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 14 mars 2022 pourvoi n° 20-22.362
cassation
Vu les articles 910 du code de
procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales :
7. Il résulte du premier de ces textes, interprété à la
lumière du second, qu'est recevable dans le délai de trois mois à compter de
la notification des conclusions portant appel incident l'appel incidemment
relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l'appel incident de
ce dernier qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel
principal et tend à aggraver la situation de ce dernier.
8. Pour
déclarer irrecevable l'appel incident de l'assureur formé par conclusions
remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2019, l'arrêt retient
que l'assureur disposait, en sa qualité d'intimé à l'appel principal de M.
[X], d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions
de l'appelant, tant pour remettre ses conclusions au greffe que pour relever
appel incident à l'encontre de la banque également intimée, des dispositions
du jugement l'ayant condamné à payer à cette dernière la somme de 229 827,15
euros, les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile
permettant uniquement à l'assureur de répondre, dans les trois mois des
conclusions de la banque, comme il l'a fait dans ses conclusions du 25
novembre 2019, à la demande de condamnation de la banque excédant celle
prononcée par le tribunal, la lecture des dispositions des articles 909 et
910 du code de procédure civile se faisant au regard des dispositions de
l'article 910-4 du même code qui imposent aux parties de présenter dans
leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de
leurs prétentions.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les
textes susvisés.
COUR DE
CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 9 janvier 2020 pourvoi n° 18-24.606
cassation partielle sans renvoi
Vu les articles 909 et 911 du code de procédure
civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que
M. V... a interjeté appel le 15 février 2017 d'un jugement qui l'a condamné à
garantir M. M... des condamnations prononcées à son encontre au profit de M.
O... ; que M. V... a notifié ses conclusions d'appelant à M. M..., intimé
constitué, le 12 mai 2017, et a signifié la déclaration d'appel, ainsi que ses
conclusions, à M. O..., intimé alors non constitué, le 9 juin 2017 ; que M. M...
a signifié ses conclusions d'appel incident à M. O..., toujours non constitué,
le 5 juillet 2017, puis les a notifiées le 3 août suivant à son conseil,
constitué le 18 juillet 2017 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable
l'appel incident de M. M... en tant que dirigé contre M. O..., l'arrêt retient
qu'il résulte de l'application combinée des articles 68, 551 et 909 du code de
procédure civile que l'intimé, appelant incident, doit faire délivrer une
assignation au co-intimé défaillant dans les deux mois suivant la notification
des conclusions de l'appelant à peine d'irrecevabilité et que l'article 911 du
même code, qui précise que les conclusions sont notifiées aux avocats des
parties adverses dans le délai de leur remise au greffe et signifiées aux
parties qui n'ont pas constitué avocat à cette date sous peine des sanctions
prévues aux articles 908 à 910, n'est pas applicable faute de référence expresse
aux articles précités, de sorte que, M. O... n'ayant pas constitué avocat à la
date de notification des conclusions de M. V..., le 12 mai 2017, il appartenait
à M. M... qui entendait l'intimer de lui faire délivrer une assignation avant le
12 juillet 2017 et que, M. O... ayant constitué le 18 juillet 2017, M. M... ne
pouvait se prévaloir de la notification des conclusions d'incident à son conseil
le 3 août suivant, le délai de deux mois prévu par l'article 909 étant expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule obligation pesant sur M.
M... était de signifier ses conclusions d'appel incident à M. O...,
régulièrement intimé par l'appelant, dans les délais prescrits par les articles
909 et 911 du code de procédure civile, soit avant le 12 août 2017, sauf à ce
que M. O... constitue avocat avant la signification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
APPEL INCIDENT CONTRE UN
COINTIME DEFAILLANT
COUR DE
CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 9 juin 2022 pourvoi n° 21-12.974
cassation
. Selon l'article 562 du code de procédure civile,
l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il
critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne
s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement
ou si l'objet du litige est indivisible.
4. Aux termes de l'article
901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du
25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant
notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est
limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du
litige est indivisible.
5. Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner
dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du
jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de
l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à
cette indivisibilité.
6. Ayant constaté que la déclaration d'appel de
Mme [P] mentionne que l'appel est « limité aux chefs de jugement
expressément critiqués », sans les détailler, la cour d'appel, en l'absence
de référence à l'indivisibilité de l'objet du litige dans la déclaration
d'appel, en a exactement déduit que l'effet dévolutif n'avait pas opéré.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
APPELS EXCEPTIONNELS
L'INTIME PEUT FAIRE RADIER L'APPEL
Article
524 du code de procédure civile
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a
été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le
conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la
demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des
parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne
justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé
à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521,
à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à
entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant
est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine
d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration
des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le
greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais
impartis à l'intimé par les
articles 905-2,
909,
910 et
911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la
notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au
rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas
suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908
et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou
provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la
notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu
par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier
président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande
des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter
leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise
en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de
l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la
décision attaquée.
APPEL A BREF DELAI
DELAI DE DIX JOURS POUR SIGNIFIER L'APPEL A LA
PARTIE ADVERSE
Cour
de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 9 septembre 2021, pourvoi n°
19-25.187 rejet
5. Selon la Cour européenne des
droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il
peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle,
de par sa nature même, une réglementation par l'État, laquelle peut
varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des
ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille
réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge
d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient
restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel
que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles
ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention que si elles
poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment
CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34,
Recueil 1998).
6. Le délai de dix jours pour signifier la
déclaration d'appel à l'intimé afin qu'il constitue avocat, prévu par
l'article 905-1 du code de procédure civile, dont le point de départ est
la réception de l'avis de fixation adressé aux parties, est destiné à
permettre de juger certaines affaires à bref délai. Il garantit, dans
les limites de cette exigence de célérité liée à la nature de l'affaire,
de s'assurer que l'intimé, qui n'a pas encore constitué avocat, soit
appelé, et mis en mesure de préparer sa défense. Il n'est donc ni
imprévisible ni insuffisant.
7. En outre, les dispositions de
l'article 905-1, précité, ne restreignent pas l'accès au juge d'appel
d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa
substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une
bonne administration de la justice, les procédures présentant un
caractère d'urgence devant être organisées dans un cadre permettant
d'assurer qu'une décision soit rendue à bref délai, et d'autre part, il
existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens
employés et le but visé, l'appelant, qui doit, par l'intermédiaire de
son avocat se montrer vigilant s'agissant de l'accomplissement des
différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter
l'obligation mise à sa charge de signifier la déclaration d'appel à
l'intimé dans ce délai de dix jours.
8. Le moyen n'est, dès lors,
pas fondé.
Cour
de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 22 octobre 2020, pourvoi n°
18-25.769 cassation partielle
Recevabilité du
moyen
14. M. Y..., es qualités, conteste la recevabilité du
moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
15.
Cependant, le moyen de M. E..., es qualités, n'invoquant aucun fait qui n'ait
été constaté par les juges du fond, est de pur droit.
16. Le moyen est
donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 905,
905-2, alinéa 1, et 911 du code de procédure civile :
17. Il
résulte du premier de ces textes que lorsque l'appel est relatif à une
ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même
en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.
18. Il résulte des deux
derniers qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au
plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de
fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les
notifier à l'avocat de l'intimé.
19. Pour constater la caducité de la
déclaration d'appel et l'extinction de l'instance, l'arrêt retient que les
conclusions des appelantes, notifiées le 25 octobre 2017, n'ont pas été
notifiées à nouveau au conseil de M. Y..., es qualités, après l'avis de
fixation, alors que cette notification constitue le point de départ du délai
d'un mois dont dispose l'intimé ayant constitué avocat pour remettre ses propres
conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
20. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que les
conclusions des appelantes avaient été notifiées avant l'avis de fixation à bref
délai, de sorte que le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de
procédure civile n'était pas expiré, et d'autre part, qu'il était interjeté
appel d'une ordonnance de référé, ce dont il résultait qu'à compter de cette
notification courait de plein droit le délai d'un mois imparti à l'intimé pour
conclure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et
conséquences de la cassation
21. Conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de
l'article 625 du code de procédure civile.
22. L'arrêt rectificatif,
rendu le 11 octobre 2018, est la suite de l'arrêt rectifié du 14 juin 2018 et
s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
23. Cette cassation
entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif attaqué.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du
pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable le
déféré, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
L'APPEL A JOUR FIXE
LES
PIECES DE LA PROCEDURE DOIVENT ÊTRE DEPOSEES PAR RPVA SINON ELLES NE
SONT PAS VALIDES
Il résulte de l'article 922 du
code de procédure civile que dans la procédure d'appel à jour fixe, la
cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au
greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour
l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque. Ce texte,
interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ayant
pour seul objet d'énoncer les formalités nécessaires à la saisine de la
cour d'appel, n'impose pas que soient jointes à la copie de
l'assignation remise au greffe, les pièces, destinées à l'information de
l'intimé, mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile. Par
conséquent, méconnaît cette disposition ainsi que le droit d'accès au
juge tel que consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour
d'appel déclarant un appel irrecevable, motif pris de ce que n'étaient
pas jointes à la copie de l'assignation la requête aux fins
d'autorisation d'assigner à jour fixe, l'ordonnance du premier président
et une copie de la déclaration d'appel alors, d'une part, que la cour
est valablement saisie par la remise de la seule copie de l'assignation,
sans qu'il soit nécessaire d'y joindre les copies mentionnées à
l'article 920 du code de procédure civile, d'autre part, que l'absence
de remise de cette assignation est sanctionnée par la caducité de la
déclaration d'appel
Cour de Cassation, chambre
civile 2, arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-20.690 cassation
Vu les articles 922 du code de procédure civile et 6,
§ 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales :
4. Il résulte du premier de ces textes
que dans la procédure d'appel à jour fixe, la cour d'appel est saisie
par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise
devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la
déclaration d'appel est caduque.
5. Selon la Cour européenne des
droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et
effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit
d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations
implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par
l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation.
Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans
l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et
des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient
restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels
que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles
ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but
légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre
les moyens employés et le but visé (Zubac c/ Croatie, requête n°
40160/12, 5 avril 2018).
6. La question posée par le moyen est
celle de savoir si l'article 922 du code de procédure civile, interprété
à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, impose ou non, pour que
la cour d'appel soit saisie, que soient jointes à la copie de
l'assignation les copies de la requête, de l'ordonnance du premier
président et un exemplaire de la déclaration d'appel.
7. En
application de l'article 918 du code de procédure civile, la requête aux
fins d'autorisation d'assigner à jour fixe doit être remise au premier
président pour être versée au dossier de la cour. L'ordonnance signée et
datée du premier président figure au dossier de la procédure (2e Civ.,
20 mai 2021, pourvoi n° 19-19.258 et n° 19-19.259).
8. L'article
922 du code de procédure civile, quant à lui, a pour seul objet
d'énoncer les formalités nécessaires à la saisine de la cour d'appel,
celle-ci, devant être saisie par la remise d'une copie de l'assignation.
9. Il en résulte que l'article 922 du code de procédure civile
n'impose pas que soient jointes à la copie de l'assignation remise au
greffe, les pièces, destinées à l'information de l'intimé, mentionnées à
l'article 920 du code de procédure civile.
10. Toute autre
interprétation constituerait une entrave disproportionnée à l'accès au
juge en méconnaissance de l'article 6, § 1, de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la cour
d'appel n'a pas été valablement saisie par le dépôt au greffe d'une
copie complète de l'assignation faute de comprendre la requête aux fins
d'autorisation d'assigner à jour fixe, de l'ordonnance du premier
président et d'une copie de la déclaration d'appel.
12. En
statuant ainsi, en déclarant l'appel irrecevable, alors, d'une part, que
la cour est valablement saisie par la remise de la seule copie de
l'assignation, sans qu'il soit nécessaire d'y joindre les copies
mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile, d'autre part,
que l'absence de remise de cette assignation est sanctionnée par la
caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes
susvisés.
Il ne
s'agit pas d'un formalisme excessif vu la nécessaire célérité
Cour de
Cassation, chambre civile 2, arrêt du 9 janvier 2020, pourvoi n°
18-24.513 rejet
Mais attendu, d'une part, que le
moyen invoquant pour la première fois une violation de l'article 6, § 1,
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, la Cour de cassation ne saurait apprécier le caractère
proportionné de la sanction prononcée par la cour d'appel qu'au regard
des textes applicables au litige et des éléments que cette dernière a
constatés ;
Attendu, d'autre part, que dans la procédure avec
représentation obligatoire par avocat en appel, le dépôt au greffe d'une
copie établie sur support matériel de l'assignation à jour fixe délivrée
aux intimés, en l'absence de cause étrangère ayant empêché le recours à
la voie électronique, ne satisfait pas à l'obligation, imposée aux
parties par l'article 930-1 du code de procédure civile, de remettre
leurs actes par cette voie dans les conditions techniques fixées par un
arrêté du garde des sceaux ; que cette obligation est dénuée d'ambiguïté
pour un avocat, professionnel averti, et que sa sanction, par une
irrecevabilité de l'acte qui n'a pas été transmis au greffe par la voie
électronique, est proportionnée au but légitime que poursuit cette
disposition, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la
procédure d'appel, de sorte qu'elle ne procède, par elle-même, d'aucun
formalisme excessif ;
Et attendu, enfin, qu'ayant exactement
retenu qu'il résulte des dispositions des articles 922 et 930-1 du code
de procédure civile que, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la
cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au
greffe avant la date de l'audience à peine de caducité de la déclaration
d'appel, cette remise devant être effectuée par voie électronique, puis
constaté que l'appelante n'avait pas déposé par voie électronique au
greffe une copie de l'assignation à jour fixe qu'elle avait délivrée,
c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de l'irrecevabilité de la
remise de la copie de l'assignation, la caducité de la déclaration
d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
QUAND LA
JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE A STATUE SUR SA COMPETENCE ET NON SUR
LE FOND
L'APPEL A
JOUR FIXE EST OBLIGATOIRE
L'appel dirigé contre la décision de toute
juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans
statuer au fond relève, lorsque les parties sont tenues de constituer
avocat, de la procédure à jour fixe. Est caduque la déclaration d'appel
d'une partie qui a saisi le premier président d'une requête en fixation
prioritaire qui n'est pas soumise aux exigences relatives à la
communication des conclusions et au visa des pièces justificatives
imposées lors du dépôt d'une requête à fin d'assigner à jour fixe
Cour de
Cassation, chambre civile 2, arrêt du 22 octobre 2020, pourvoi n°
18-19.768 cassation sans renvoi
Vu les articles 83, 84, 85 et 918 du code de
procédure civile :
7. Il résulte des trois premiers de ces textes
que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la
décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la
compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les
parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe
et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine
de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour
d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. Selon le
dernier de ces textes, la requête à fin d'autorisation à jour fixe doit
contenir les conclusions au fond et viser les pièces justificatives.
8. Pour rejeter la demande de la société Les Rapides du littoral,
l'arrêt retient qu'il est certain, compte tenu des termes de l'article
84 du code de procédure civile, que la sanction de la caducité de
l'appel est encourue si la formalité de la saisine du premier président
n'a pas été respectée ou si le délai pour y procéder a été méconnu,
s'agissant de conditions posées pour l'exercice même du droit d'appel.
Elle relève qu'en l'espèce, Mme F... a respecté ces obligations, que si
elle a demandé la fixation prioritaire au lieu d'une autorisation
d'assignation à jour fixe, cette erreur de pure forme qui ne porte que
sur les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'appel, est sans
incidence sur la régularité de la saisine de la cour et ne peut donner
lieu à caducité de l'appel.
9. En statuant ainsi, alors que Mme
F... n'avait pas saisi le premier président d'une requête à fin d'être
autorisée à assigner à jour fixe, mais d'une requête en fixation
prioritaire non soumise aux exigences relatives à la communication des
conclusions sur le fond et au visa des pièces justificatives, la cour
d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la
cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à
l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des
articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627
du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne
administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de
cassation statue au fond.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux
paragraphes 7 et 9 que la déclaration d'appel de Mme F... doit être
déclarée caduque.
Cour de
Cassation, chambre civile 2, arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n°
19-11.624 rejet
5. Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de
procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6
mai 2017, que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé
contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant
sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les
parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe
et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel, le
premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner
l'intimé à jour fixe.
6. L'application de ces textes spécifiques
à l'appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état statuant sur la
compétence du tribunal de grande instance se fonde sur la lettre et la
finalité de l'ensemble du dispositif, dont l'objectif, lié à la
suppression du contredit, était de disposer d'une procédure unique et
rapide pour l'appel de tous les jugements statuant sur la compétence.
7. L'application de ces dispositions, sanctionnées par la caducité
de l'appel, sauf cas de force majeure, ne pouvait être exclue pour une
partie représentée par un avocat, professionnel avisé. En outre, ces
dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en
l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel des
jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du
litige, la compétence du juge appelé à connaître d'une affaire pouvant
être définitivement déterminée dans les meilleurs délais. Elles ne
portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un
rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens
employés et le but visé.
8. Dès lors, ayant relevé que les
sociétés appelantes, qui ne se prévalaient d'aucun moyen pris d'un
risque d'atteinte portée à leur droit à un procès équitable, ne
s'étaient pas conformées à ces prescriptions, c'est à bon droit que la
cour d'appel a prononcé la caducité de leur déclaration d'appel.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour
de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 11 juillet 2019, pourvoi n°
18-23617 rejet
Mais attendu qu'il résulte des articles 83, 84
et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition
contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du
premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond
du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un
avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit
saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration
d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé
à assigner l'intimé à jour fixe ;
Et attendu qu'ayant relevé que
par le jugement frappé d'appel le juge de l'exécution s'était déclaré
incompétent pour connaître de la demande de la société Artimédia et que
celle-ci n'avait pas saisi le premier président afin d'être autorisée à
assigner à jour fixe, c'est à bon droit que la cour d'appel, tenue de
vérifier la régularité de sa saisine, en a déduit que la déclaration
d'appel était caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
;
L'APPEL NULLITE
L'appel nullité porte sur l'atteinte des droits
fondamentaux ou sur l'excès de pouvoir. L'excès de pouvoir qui frappe de
nullité un jugement est soit "négatif" (refus de statuer alors que le
juge est compétent) soit "positif" (le juge a statué en dépassant sa
compétence ou les limites du cadre de son pouvoir prévues dans les
textes selon la juridiction à aquelle le magistrat appartient).
Il s'agit d'une construction jurisprudentielle
fondée sur deux articles du code de procédure civile.
Article 542 du code civil
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par
une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation
par la cour d'appel.
Article 562 du code
civil
L'appel défère à la cour la
connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressèment et de
ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque
l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est
indivisible.
PAS DE CARACTERE AUTONOME A L'APPEL NULLITE
En 2011, un arrêt de la deuxième chambre civile est venu confirmer
que l'appel-nullité est distinct d'un appel autonome.
Cour de
Cassation chambre civile 2, arrêt du 8 décembre 2011 pourvoi n° 10-18413
cassation
Vu l'article 542 du
code de procédure civile ;
Attendu que l'appel tend à faire
réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une
juridiction du premier degré ;
Attendu,
selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré de l'ordonnance d'un conseiller
de la mise en état, que la société Eiffage TP (la société) a interjeté
appel du jugement d'un tribunal de commerce statuant sur le recours
formé contre l'ordonnance d'un juge-commissaire, puis a conclu à
l'infirmation du jugement ; que l'irrecevabilité de son appel ayant été
soulevée au regard de l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa
rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises, elle a déposé de nouvelles écritures invoquant un excès de
pouvoir du tribunal pour réclamer l'annulation du jugement ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt
énonce que l'appel de droit commun et l'appel-nullité constituent deux
recours différents, puis retient que la déclaration d'appel indiquait
que l'appel tendait à la réformation ou l'annulation de la décision de
la juridiction du premier degré et non pas à la nullité de celle-ci, de
sorte que la société, qui avait formé un appel de droit commun, était
irrecevable à interjeter un appel-nullité par des conclusions
postérieures à l'expiration du délai de recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel-nullité, ouvert
en cas d'excès de pouvoir, n'est pas une voie de recours autonome, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
LA CONSEQUENCE EST QUE L'APPEL NULLITE DOIT ÊTRE
FORME DANS LES DELAIS
Cour de
Cassation chambre civile 2, arrêt du 11 mai 2017 pourvoi n° 16-21061
rejet
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CDH
fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel-nullité qu'elle a
formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 février 2015 par le
président du tribunal de commerce de Tours
Mais attendu que
l'ordonnance prononcée par le président du tribunal de commerce, saisi
en application du I de l'article 1843-4 du code civil, est sans recours,
sauf la possibilité d'interjeter un appel-nullité, lequel est formé,
instruit et jugé comme en matière d'appel d'une ordonnance de référé et
doit être introduit dans le même délai de quinze jours à compter de la
signification de l'ordonnance ; que dès lors, l'indication portée dans
l'acte de signification de l'ordonnance, d'un appel possible au sens de
l'article 680 du code de procédure civile dans le délai de quinze jours
de la signification, a fait courir le délai de l'appel-nullité ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'appel-nullité avait été formé
après l'expiration du délai d'appel, c'est à bon droit que la cour
d'appel, abstraction faite du motif erroné tiré de l'absence de grief, a
déclaré l'appel-nullité formé par la société CDH irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société CDH fait grief à l'arrêt de la condamner à une
amende civile de 3 000 euros
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier
moyen du pourvoi prive la deuxième branche du moyen de son objet ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la société CDH avait cru
pouvoir interjeter un appel-nullité plus de huit mois après la
signification de l'ordonnance portant désignation d'expert, en dépit de
dispositions légales claires, c'est sans encourir les griefs du moyen
que la cour d'appel a pu retenir que le recours revêtait un caractère
abusif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
LE RENVOI APRES CASSATION
Les
premières conclusions soumises à la Cour d'Appel avant cassation lie la
cour d'appel de renvoi quant à la concentration des moyens
Cour
de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 12 janvier 2023, pourvoi n°
21-18.762 cassation
Vu les articles 910-4 et 954,
alinéa 3 et 1037-1 du code de procédure civile :
8. Il résulte du
premier de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les
parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles
905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, et du
second, que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées
au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que
s'ils sont invoqués dans la discussion.
9. Il résulte du dernier
de ces textes que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à
une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une
nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les
limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à
la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant
reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
10. Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et
formalités de la procédure antérieure, et la cour d'appel demeure saisie
des conclusions remises à la cour d'appel initialement saisie.
11. Il s'ensuit que le principe de concentration des prétentions
résultant de l'article 910-4 s'applique devant la cour d'appel de
renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle
par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de
celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
12.
Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le dispositif des
premières conclusions remises devant elle par l'appelant ne comporte
aucune demande à l'encontre de la société et que c'est dans les
conclusions déposées dans un second temps qu'une demande en ce sens a
été formulée. Il ajoute que M. [F] se borne, dans le dispositif de ses
conclusions, à conclure à la réformation de la décision sans formuler de
prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement rendu le 6
décembre 2016 par le conseil des prud'hommes d'Amiens.
13. En
statuant ainsi, en prenant en compte, non le dispositif des premières
conclusions de l'appelant remises à la cour d'appel dont la décision a
été cassée, mais celui des premières conclusions de l'appelant devant
elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cour
de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 29 septembre 2022, pourvoi n°
20-22.558 cassation
6. Il résulte des articles 631 et
1032 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation,
l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie
par une déclaration au greffe. Selon l'article 1036 du même code, le
greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre
simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la
déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de
constituer avocat. En cas de non-comparution, les parties défaillantes
sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la
juridiction dont émane la décision cassée.
7. Par conséquent,
lorsque l'arrêt d'appel cassé a été rendu selon la procédure à jour
fixe, les formalités relatives à cette procédure n'ont pas à être
réitérées, l'instruction étant reprise devant la cour d'appel de renvoi
en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
8. Par
ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen,
après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure civile, l'arrêt se trouve, dès lors que l'assignation alléguée
d'irrégularité ne constituait pas un acte de procédure requis,
légalement justifié.
Cour
de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 29 septembre 2022, pourvoi n°
20-19.291 cassation
Vu les articles 624, 625, 901 et
1033 du code de procédure civile :
8. La portée de la cassation
étant, selon les deux premiers de ces textes, déterminée par le
dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation prévue au dernier de
ceux-ci, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la
juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration
d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise
tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de
limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi.
9.
Pour dire que la cour d'appel n'était pas saisie en l'absence d'effet
dévolutif, l'arrêt énonce que l'obligation prévue par l'article 901, 4°
du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel,
les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les
conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir
la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique
et l'efficacité de la procédure d'appel.
10. Il ajoute que la
déclaration de saisine de la cour de renvoi du 4 juillet 2019 ne
contient aucune critique des chefs du jugement, aucune déclaration
d'appel rectificative n'ayant été régularisée dans le délai imparti pour
conclure au fond, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du litige lui
étant dévolu par la déclaration d'appel et le dispositif de l'arrêt de
cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés
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