FAIRE APPEL

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"Faire appel est devenu un véritable parcours du combattant.
Les fautes professionnelles des avocats se multiplient."

Frédéric Fabre docteur en droit.

LES JUGEMENTS SUSCEPTIBLES D'APPEL

Article 544 du code de Procédure Civile

Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

Article 545 du Code de Procédure Civile

Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécificités par la loi.

RECOURS INTERNATIONAUX : Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.

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APPELS ORDINAIRES

- LA PROCEDURE ET LE TIMBRE FISCAL POUR FAIRE APPEL

- LA DECLARATION D'APPEL PAR AVOCAT

- LA DECLARATION D'APPEL SANS AVOCAT OBLIGATOIRE

- LES CONCLUSIONS SONT REMISES AU GREFFE DANS LES TROIS MOIS DE LA DECLARATION D'APPEL ET PORTEES A LA CONNAISSANCE DE L'INTIME

- L'APPEL CONTRE PLUSIEURS PARTIES

- DES PRETENTIONS NOUVELLES NE PEUVENT PAS ÊTRE PRESENTEE EN CAUSE D'APPEL

- LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS EN APPEL DOIT PREVOIR L'ANNULATION, L'INFIRMATION ET LA REFORMATION ET PRESENTER DES PRETENTIONS PRECISES

- LES CONDITIONS ET CONSEQUENCES DE LA CADUCITE D'APPEL

- LES CONCLUSIONS EN REPONSE DE L'INTIME ET APPEL INCIDENT

APPELS EXCEPTIONNELS

-  STOPPER L'EXECUTION PROVISOIRE  

- L'APPEL A BREF DELAI

- L'APPEL A JOUR FIXE

- L'APPEL NULLITE

- LE RENVOI APRES CASSATION

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APPELS ORDINAIRES

LA PROCEDURE ET LE TIMBRE FISCAL POUR FAIRE APPEL

LE LIVRE II DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN MATIERE D'APPEL

QUAND UN APPEL EST FORME DEVANT UNE COUR D'APPEL INCOMPETENTE - IL FAUT FAIRE UN SECOND APPEL DEVANT LA BONNE COUR

PUIS ENSUITE SE DESISTER DU PREMIER APPEL QUI A INTERROMPU LA PRESCRIPTION AU SENS DE L'ARTICLE 2241 DU CODE CIVIL

Cour de Cassation, chambre civile du 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.766 Cassation

Vu les articles 2241 et 2243 du code civil :

6. Il résulte de ces textes que si une déclaration d'appel formée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel, cette interruption est non avenue en cas de désistement d'appel, à moins que le désistement n'intervienne en raison de la saisine d'une cour d'appel incompétente.

7. Pour déclarer irrecevables les appels des 8 mars 2017 et 23 mars 2017, l'arrêt retient que dès lors que M. J... s'est désisté de l'appel qu'il avait interjeté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ce que cette cour d'appel a constaté par arrêt en date du 20 octobre 2017, il ne peut plus se prévaloir de l'effet interruptif attaché aux déclarations d'appel qu'il a adressées à cette cour.

8. En statuant ainsi, tout en constatant que M. J... s'était désisté de l'appel formé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence après avoir régularisé un nouveau recours à l'encontre du même jugement devant la cour d'appel territorialement compétente, ce dont il ressortait que le désistement était motivé par l'incompétence de la première juridiction saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cour de Cassation, chambre civile 2, du 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-11.490 Cassation

Vu les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile :

4. Il résulte du premier de ces textes, selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Selon le second de ces textes, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

5. Il en découle que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.

6. Pour déclarer irrecevable l'appel présenté par M. K... devant la cour d'appel de Versailles, l'arrêt relève qu'il ressort des actes de la procédure suivie par M. K..., qu'après avoir formé appel le 10 octobre 2017 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes dans l'instance l'opposant à la société Chabé devant la cour d'appel de Paris, ce salarié présentait un même recours contre la même décision, dès le lendemain, devant la cour d'appel de Versailles et que le 17 janvier 2018, son avocat écrivait à la cour d'appel de Paris que « la saisine de votre juridiction étant une erreur, dont je vous prie de bien vouloir m'excuser, je vous remercie de bien vouloir en tirer toutes les conséquences concernant cette déclaration d'appel. »

7. L'arrêt en déduit qu'ayant omis de se désister de cet appel devant la cour d'appel de Paris avant d'avoir formé un nouvel appel devant la cour d'appel de Versailles et alors qu'une même partie ne peut interjeter qu'un seul recours contre une même décision, M. K... n'avait pas intérêt à former, le 11 octobre 2017, un second recours contre le jugement déféré en laissant subsister son premier appel.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que le premier appel avait été formé devant la cour d'appel de Paris, dans le ressort de laquelle n'est pas situé le conseil de prud'hommes de Nanterre, de sorte qu'il était irrégulier et, d'autre part, que cette irrégularité n'avait donné lieu au prononcé d'une irrecevabilité que postérieurement à la formation du second appel porté devant la cour d'appel de Versailles, celle-ci a violé les textes susvisés. 

LE TIMBRE FISCAL POUR FAIRE APPEL

DES QUE LA CONSTITUION PAR AVOCAT EST OBLIGATOIRE, le timbre fiscal de 225 euros, pour faire appel est dû sauf pour les bénéficiaires de l'Aide Juridictionnelle.

Article 963 du CPC

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Article 1635 bis P du Code Général des Impôts

Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.

Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.

Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 16 mai 2019, pourvoi n° 18-13434 Rejet

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme C... s'était acquittée du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts après le prononcé de la décision d'irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état à l'issue d'une audience à laquelle les parties ont été convoquées, de sorte qu'aucune régularisation n'était intervenue au jour où ce juge statuait sur la recevabilité de l'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, confirmé l'ordonnance qui lui était déférée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

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LA DECLARATION D'APPEL PAR AVOCAT

L'AVOCAT DOIT RECEVOIR L'ACCUSE DE RECEPTION POUR ÊTRE SUR QUE SA DECLARATION D'APPEL EST RECEVALE

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 17 mai 2023 Pourvoi n° 22-12.065 rejet

4. Il résulte de l'article 748-3 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, que les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1, font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 se font par l'intermédiaire d'une plate-forme d'échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l'article 692-1, ils font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant, l'heure de la mise à disposition. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.

5. D'une part, le demandeur ne saurait utilement se prévaloir d'un message, adressé par le conseil de M. [K], dont il n'établit pas la réception par la cour d'appel, faute de produire un avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile.

6. D'autre part, ayant constaté que la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 23 février 2021 n'avait fait l'objet ni d'un accusé de réception par la cour d'appel ni d'un enregistrement dans son registre général et n'avait donc pas donné lieu à une instance d'appel, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré irrecevable l'appel de M. [K].

7. Le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.

L'AVOCAT QUI EST UN PROFESSIONNEL DOIT MENTIONNER LES CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUES

SINON L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL N'OPERE PAS

Article 562 du code de Procédure Civile

L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 29 juin 2023 Pourvoi n° 21-24.821 cassation

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement déféré, à défaut d'effet dévolutif de l'appel, et rejeter les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués tandis que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible.

5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Vu les articles 562 et 901,4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2015-891 du 6 mai 2017 :

7. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué.

8. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

9. Pour dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement déféré, à défaut d'effet dévolutif de l'appel, et rejeter les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués tandis que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible.

10. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionne des chefs du dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

Il résulte des articles 542 et 562 du code de procédure civile qu'il est loisible à un appelant de faire, dans la même déclaration d'appel, un appel-nullité principal et un appel-réformation subsidiaire

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 8 juin 2023 Pourvoi n° 21-22.263 rejet

Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile :

3. Selon le premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

4. Il résulte du second, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

5. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

6. Pour déclarer irrecevables l'appel-nullité formé à titre principal par la société, comme son appel-réformation subsidiaire, l'arrêt retient, par motifs propres, que la déclaration d'appel comprend à titre principal un appel-nullité et, à titre subsidiaire, un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il relève que l'appel-nullité est une voie de recours d'exception fondée sur un excès de pouvoir, qui ne se conçoit qu'à titre subsidiaire lorsque l'appel ordinaire est temporairement ou définitivement impossible, et relève que le jugement étant susceptible d'appel, la société ne pouvait présenter dans un même acte un appel-nullité principal et un appel réformation subsidiaire. Il en déduit que tant l'appel principal que l'appel subsidiaire sont irrecevables.

7. En statuant ainsi, alors qu'il est loisible à un appelant de faire, dans la même déclaration d'appel, un appel-nullité principal et un appel-réformation subsidiaire, la cour a violé les textes susvisés.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 29 septembre 2022 Pourvoi n° 21-14.681 rejet

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. Il résulte des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant.

5. Le moyen, qui postule le contraire, ne peut être accueilli.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

8. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

9. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

10. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).

11. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

12. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908, qui ne portent aucune critique des dispositions du jugement dont appel, comportent un dispositif qui ne conclut ni à l'annulation, ni à l'infirmation du jugement, et en déduit que les conclusions d'appelant remises au greffe par M. [Z] dans le délai prévu par les dispositions de l'article 907 ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel et qu'il convient par conséquent, par application combinée des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, de constater la caducité de la déclaration d'appel formée le 18 juillet 2019.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 42, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 18 juillet 2019, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver M. [Z] d'un procès équitable au sens de l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Portée et conséquences de l'annulation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe n° 13 qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant débouté la société EG active Lyon de son incident d'irrecevabilité des conclusions et de caducité de la déclaration d'appel et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 30 juin 2022 Pourvoi n° 21-12.720 rejet

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

8. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

9. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

10. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).

11. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

12. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908, qui ne portent aucune critique des dispositions du jugement dont appel, comportent un dispositif qui ne conclut ni à l'annulation, ni à l'infirmation du jugement, et en déduit que les conclusions d'appelant remises au greffe par M. [Z] dans le délai prévu par les dispositions de l'article 907 ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel et qu'il convient par conséquent, par application combinée des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, de constater la caducité de la déclaration d'appel formée le 18 juillet 2019.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 42, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 18 juillet 2019, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver M. [Z] d'un procès équitable au sens de l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Portée et conséquences de l'annulation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe n° 13 qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant débouté la société EG active Lyon de son incident d'irrecevabilité des conclusions et de caducité de la déclaration d'appel et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 30 juin 2022 Pourvoi n° 21-13.490 cassation

Vu l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.

7. Pour dire que le chef du jugement condamnant la société CFPL Sports à payer à la société Selectinvest 1 la quote-part des travaux de réfection de la toiture et une régularisation de charges non critiqué ne dépendait d'aucun autre chef du jugement expressément critiqué et écarter d'office, comme n'étant pas dévolus à la cour, tous les chefs de demandes dont la cour n'était pas saisie, relatifs au paiement des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble, l'arrêt retient que, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les critiques ne peuvent plus être implicites, que l'appelante ne peut soutenir que le chef non critiqué dépendrait du chef du jugement qui l'a déboutée de toutes ses demandes et qu'elle a effectivement expressément critiqué.

8. En statuant ainsi, alors que l'appel, relatif au chef du jugement déboutant la société CFLP Sports de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle n'était pas tenue au paiement des frais de réfection de la toiture réclamés par son bailleur, s'étendait à la disposition du jugement la condamnant à payer cette somme, qui en dépendait, la cour d'appel a violé le texte susvisé
.

AUTRE JURISPRUDENCE

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon l'article 933 du même code, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier. Il en résulte qu'en matière de procédure d'appel sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, dans un litige relevant du contentieux de la sécurité sociale, dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes d'une caisse, dont la déclaration d'appel ne mentionnait aucun chef de jugement critiqué

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 30 juin 2022 Pourvoi n° 21-15.003 cassation

Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

5. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673).

6. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

7. Pour dire n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la caisse, l'arrêt retient que celle-ci indiquait dans sa déclaration interjeter appel du jugement rendu le 2 avril 2019, dans le litige l'opposant à l'employeur, sans mentionner aucun chef de jugement critiqué, qu'en ne mentionnant pas le chef du jugement critiqué, l'appel n'opérait pas d'effet dévolutif et qu'elle n'était donc investie de la connaissance d'aucun litige.

8. En statuant ainsi, alors que le litige relevait du contentieux de la sécurité sociale pour lequel la procédure d'appel est sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Une cour d'appel, qui constate que les déclarations d'appel tendant à la réformation d'un jugement se bornent à mentionner en objet que l'appel est "total" et n'ont pas été rectifiées par une nouvelle déclaration d'appel, retient à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette mention ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs de jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528 Cassation Partielle sans renvoi

4. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

6. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

7. Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.

8. Enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

9. Il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.

10. Or, la cour d'appel a constaté que les déclarations d'appel se bornaient à mentionner en objet que l'appel était « total » et n'avaient pas été rectifiées par une nouvelle déclaration d'appel. Elle a donc retenu à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette mention ne pouvait être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

UN AVOCAT PEUT CORRIGER SON APPEL PAR UN SECOND APPEL, DANS LES DELAIS DE L'APPEL

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642 Rejet

7. Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

8. La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure.

9. Dès lors, une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu'un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission.

10. En outre, la cour d'appel ayant été valablement saisie dès la première déclaration d'appel, la seconde déclaration s'incorpore à la première, de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d'appel, de nouveaux chefs du jugement, la cour d'appel reste saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première déclaration d'appel.

11. Par ce motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt, qui a constaté que Mme F... avait formé successivement le même jour deux déclarations d'appel critiquant chacune des chefs distincts de l'ordonnance déférée, se trouve légalement justifié.

L'AUGMENTATION DES DELAIS EST PREVU POUR LES JUSTICIABLES D'OUTREMER OU SITUES A L'ETRANGER

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 11 avril 2019, pourvoi n° 18-11268 Cassation

Vu l'article 644 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai d'appel devant la cour d'appel de Basse-Terre est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le département de la Guadeloupe, dans le ressort duquel la cour d'appel a son siège ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme P... a interjeté appel le 21 octobre 2016 du jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre prononçant le divorce des époux E..., qui lui a été signifié le 26 août 2016 ; que M. E... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les parties ayant l'une et l'autre leur résidence dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélémy, incluse dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, Mme P... ne peut prétendre au bénéfice de l'augmentation du délai d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'appelante, dont seule la situation devait être envisagée au regard de l'application du délai de distance pour interjeter appel, ne demeurait pas dans le département de la Guadeloupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

CETTE AUGMENTATION DU DELAI DE DISTANCE N'EST PAS APPLICABLE APRES UN RENVOI SUR CASSATION

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.638 Rejet

5. Il résulte de l'article 631 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Par conséquent, l'article 643 du code de procédure civile, qui prévoit l'augmentation, au profit des personnes domiciliées à l'étranger, des délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, ne s'applique pas au délai dans lequel doit intervenir la saisine de la juridiction de renvoi après cassation.

6. Le délai de saisine de la juridiction de renvoi est fixé, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la cause, à une durée de deux mois et court, en application des articles 1034 et 1035 du code de procédure civile, à compter de la notification, que la partie reçoit ou à laquelle elle fait procéder, de l'arrêt de cassation, mentionnant de manière très apparente ce délai ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. Ces dispositions poursuivent le but légitime d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure, dans le respect des droits de la défense. Elles ne constituent, par conséquent, pas, par elles-mêmes, une entrave au droit d'accès au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Ayant constaté que la société Gelied, établie au Luxembourg, l'avait saisie plus de deux mois suivant la signification de l'arrêt de cassation, à laquelle elle avait elle-même fait procéder, c'est sans violer les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, qui n'étaient pas applicables, ni méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, que la cour d'appel a déclaré irrecevable la déclaration de saisine sur renvoi de cassation.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

UN APPEL INCIDENT CONTINUE A PROSPERER SI L'APPEL PRINCIPAL EST FRAPPE DE CADUCITE

A CONDITION D'AVOIR ETE FORME DANS LE DELAI D'APPEL

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-10726 Rejet

10. Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.

11. La cour d'appel a relevé que postérieurement à la première déclaration d'appel de Mme X..., qui a été déclarée caduque le 14 septembre 2016, celle-ci a déposé une seconde déclaration d'appel le 1er juillet 2016, qui a été suivie d'un appel incident interjeté par la société Brochard Hernandez le 21 septembre 2016.

12. C'est dès lors à bon droit qu'elle a décidé que l'irrecevabilité du second appel formé par Mme X... n'avait pas pour effet de rendre irrecevable l'appel incident interjeté dans le délai prévu pour l'appel principal, nonobstant la caducité de la première déclaration d'appel.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

LE GREFFE DE LA COUR D'APPEL ENVOIE UNE LETTRE SIMPLE POUR QUE LES ADVERSAIRES PUISSENT CONSTITUER AVOCAT

Si un mois plus tard, les intimés n'ont pas constitué avocat, il faut signifier l'acte d'appel par voie d'huissier au domicile personnel des adversaires. Il s'agit bien de l'acte d'appel et non pas de la déclaration du greffe. Il n'est pas exigé de transmettre les conclusions, même si c'est préférable.

Si durant le délai de un mois, les adversaires constituent avocat, nul besoin de signification mais votre avocat doit notifier à  son confrère, l'acte d'appel.

Cette procédure doit êre suivie sous peine de caducité d'appel.

Article 902 du Code de Procédure Civile

Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

Article 911-1 du Code de Procédure Civile

Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

LA NOTIFICATION DE L'APPEL A L'AVOCAT CONSTITUE DE L'INTIME EST DE 10 JOURS A COMPTE DE LA RECEPTION DE L'AVIS DU GREFFE

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.336 Cassation

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

5. Il résulte de ces textes que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel.

6. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que la sanction de la caducité prévue à l'article 905-1 s'applique de manière identique selon que l'appelant procède par voie de signification de la déclaration d'appel ou par voie de simple notification entre avocats, de sorte que la caducité était encourue en l'espèce, à défaut de la notification à l'avocat de l'intimée de la déclaration d'appel, qui devait intervenir dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai, soit au plus tard le 16 décembre 2017.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

LA SIGNIFICATION DE LA DECLARATION D'APPEL A LA PARTIE NON CONSTITUEE SOUS PEINE DE CADUCITE DE L'APPEL

La pièce qui doit être délivrée est la déclaration d'appel ou le récapitulatif de déclaration d'appel du greffe. Mieux vaut signifier les deux pièces.

Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 1er juin 2017 pourvoi n° 16-18212 rejet

LA SIGNIFICATION D'APPEL A PERSONNE INTERDIT TOUTE OPPOSITION CAR L'ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE, NE SERA PAS RENDU PAR DEFAUT

Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 24 mars 2022 pourvoi n° 19-25.033 rejet

Mais attendu qu'ayant constaté qu'avait été signifié aux intimés l'avis de l'inscription au rôle de l'affaire adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette irrégularité avait causé un grief aux intimés dès lors que la caducité était encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la déclaration d'appel, mais de l'absence de signification d'une déclaration d'appel au sens de l'article 902 du code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel et abstraction faite du grief inopérant de dénaturation en ce qu'il critique un motif surabondant, en a exactement déduit la caducité de la déclaration d'appel formée le 1er juin 2015 par la société Elogie ;

Et attendu que la caducité résultant de l'absence de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

LA DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE EN COURS NE PREVOIT PAS DE REPORT DE SIGNIFICATION

A L'INTIME QUI N'A PAS CONSTITUE AVOCAT

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 4 juin 2020 Pourvoi n° 19-24.598 rejet

Mais attendu qu'ayant constaté qu'avait été signifié aux intimés l'avis de l'inscription au rôle de l'affaire adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette irrégularité avait causé un grief aux intimés dès lors que la caducité était encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la déclaration d'appel, mais de l'absence de signification d'une déclaration d'appel au sens de l'article 902 du code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel et abstraction faite du grief inopérant de dénaturation en ce qu'il critique un motif surabondant, en a exactement déduit la caducité de la déclaration d'appel formée le 1er juin 2015 par la société Elogie ;

Et attendu que la caducité résultant de l'absence de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

LA CADUCITE D'APPEL EST PRONONCEE D'OFFICE

Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 26 juin 2014 pourvoi n° 13-20868 rejet

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des productions que la société Sourcing & distribution systems se bornait dans ses conclusions à fin de déféré à soutenir que la caducité édictée à l'article 902 du code de procédure civile ne pouvait être relevée d'office au contraire de celle édictée à l'article 908 du même code ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une exacte application des articles 911-1, alinéa 2, et 914 du code de procédure civile que l'arrêt retient que le conseiller de la mise en état a le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel en cas de non-respect des prescriptions de l'article 902 du code de procédure civile ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le greffe avait envoyé à la société Sourcing & distribution systems, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat et que l'appelante, qui ne démontrait pas qu'un dysfonctionnement du réseau l'aurait empêchée de recevoir cet avis, n'avait pas justifié avoir procédé à la signification requise dans le mois suivant l'envoi de celui-ci par le greffe, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la société Sourcing & distribution systems dans le détail de son argumentation, a constaté à bon droit, sans méconnaître les termes du litige ni violer les textes visés au pourvoi, la caducité de la déclaration d'appel ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

SI L'INTIME A CONSTITUE AVOCAT DANS LE MOIS DE LA SIGNIFICATION,

L'AVOCAT DE L'APPELANT PEUT NOTIFIER LA DECLARATION D'APPEL A L'AVOCAT DE L'INTIME

Article 902 du Code de Procèdure Civile

Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation, seconde chambre civile, arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 21-19.997 rejet

5. En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

6. Selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, à l'exclusion de tout autre acte.

7. Cette règle de procédure donne à l'appelant l'assurance d'être directement averti par le conseil de l'intimé de sa constitution au moyen d'une notification, le cas échéant effectuée par le réseau privé virtuel avocat.

8. L'arrêt relève qu'il ressort des messages électroniques générés par le RPVA que le 17 juillet 2019 à 20h59, l'avocat de l'intimée a adressé au greffe de la cour d'appel, avec l'avocat de l'appelant en copie, la déclaration numérique de sa constitution, l'acte de constitution de l'intimée, que cet envoi a généré un double accusé de réception du message et des pièces jointes par l'avocat de l'appelant le même jour à la même heure, à l'égard de l'avocat de l'intimée et du greffe, conformément aux articles 960 et 748-3 du code de procédure civile.

9. Ayant exactement retenu que le traitement administratif, par le greffe, de la constitution d'avocat de l'intimé, qui permet à ce dernier d'accéder au dossier numérisé, n'a pas d'incidence procédurale sur l'existence, la date et l'opposabilité de la constitution dénoncée à l'avocat de l'appelant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

LA COUR DE CASSATION CONSIDERE QUE QUAND L'AVOCAT DES ADVERSAIRES S'EST CONSTITUE, LE BUT EST ATTEINT.

Par conséquent, prononcer la caducité si votre avocat ne lui notifie pas l'acte d'appel serait incompatible avec l'article 6-1 de la CEDH et 14 du Pacte Internationale relative aux droits civils et politiques.

La question posée à la Cour de Cassation ne portait que sur l'article 905-1 du Code de Procédure Civile mais la seconde chambre civile a bien pris soin d'inclure dans sa démonstration, l'article 902 du Code de Procédure Civile.

Cour de Cassation, seconde chambre civile, Avis n° 15010 du 12 juillet 2018, Demande d'avis n° T 18-70.008

L'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile est rédigé dans les termes suivants : "Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat".

En application de l'article 902 du même code, le greffe qui reçoit une déclaration d'appel relevant de la procédure avec représentation obligatoire par avocat adresse aussitôt cette déclaration à l'intimé, pour lui permettre de constituer un avocat.

L'obligation faite à l'appelant, par les articles 902 et 905-1 du code de procédure civile, de signifier cette déclaration d'appel à l'intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite de ce premier avis du greffe, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé. L'acte de signification de la déclaration d'appel rappelle donc que l'intimé qui ne constitue pas dans les quinze jours suivant cet acte s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une fois que l'intimé a constitué un avocat, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d'appel est atteint.

En outre, l'article 905-1 n'impose pas que la notification de la déclaration d'appel entre avocats contienne d'autres informations, sachant, par ailleurs, que l'avis de fixation à bref délai est transmis par le greffe à l'avocat de l'intimé, dès qu'il est constitué, conformément aux articles 904-1 et 970 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, sanctionner l'absence de notification entre avocats de la déclaration d'appel, dans le délai de l'article 905-1, d'une caducité de celle-ci, qui priverait définitivement l'appelant de son droit de former un appel principal en mettant fin à l'instance d'appel à l'égard de l'intimé et en rendant irrecevable tout nouvel appel principal de la part de l'appelant contre le même jugement à l'égard de la même partie (article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile), constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En conséquence, l'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile doit être interprété en ce sens que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.

En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

En application de l'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.

CONFIRMATION PAR UN ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION CONCERNANT L'ARTICLE 902 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 14 novembre 2019 pourvoi n° 18-22.167 cassation sans renvoi

IL EST POSSIBLE DE SIGNIFIER SES CONCLUSIONS AVEC LA SIGNIFICATION DE LA DECLARATION D'APPEL

DANS LE MOIS DE L'AVERTISSEMENT D'APPEL

Cour de Cassation chambre civile n°2 arrêt du 20 avril 2017 pourvoi n° 16-14694 cassation

Vu l'article 902, alinéa 3,du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance dans une affaire l'opposant à son époux M. I... ; que par un avis du 26 février 2018, le greffe de la cour d'appel a informé l'avocat de Mme B... que M. I... n'avait pas pu être rendu destinataire de la déclaration d'appel et l'a invité, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à notifier cette déclaration d'appel ; que M. I... a constitué un avocat dans l'instance d'appel le 8 mars 2018 ;

Attendu que pour constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme B..., l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable à l'espèce, retient que ce texte, tel que modifié par ce décret en ce qu'il a ajouté en l'alinéa 3 les termes « cependant, si entre-temps, l'intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat », ne donne pas lieu à interprétation en ce qu'il prévoit littéralement que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel doit également être relevée d'office en l'absence de notification de la déclaration d'appel à l'avocat qui se sera constitué pour l'intimé dans le délai d'un mois courant à compter de l'avis donné par le greffe, que Mme B... n'a satisfait à cette exigence procédurale que le 11 mai 2018, soit hors le délai d'un mois ayant expiré le 26 mars 2018, et que l'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a constaté la caducité de son appel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

APPEL SANS AVOCAT OBLIGATOIRE

Vous pouvez envoyer vous - même une mettre recommandée devant la Cour d'Appel, il faut expliquer les dispositions du dispositifs critiqués, demander leur annulation et réformation, sans oublier de joindre une copie de la décision critiquée

Article 932 du Code de Procédure Civile

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 21-23.684 rejet

3. Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

4. En application de ce texte, est irrecevable la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.

5. Cet article n'impose pas une charge procédurale excessive à une partie qui n'est pas représentée par un avocat, et ne méconnaît pas les exigences du procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En effet, en premier lieu, la formalité, qui est énoncée clairement, peut être accomplie par une partie même non représentée par un avocat, qui doit faire toute diligence pour la défense de ses intérêts et se conformer aux exigences du texte. Elle n'a donc pas pour effet de priver les appelants de l'exercice de leur recours.

7. En deuxième lieu, cette exigence, dont la finalité est de s'assurer de l'intention de l'appelant de former appel en adressant sa déclaration au greffe de la cour d'appel, vise à assurer la bonne administration de la justice et poursuit un but légitime de sécurité juridique.

8. En troisième lieu, la transmission de la déclaration d'appel par le greffe du tribunal au greffe de la cour d'appel ne peut valoir saisine régulière de la cour d'appel, dès lors que celle-ci n'émane pas des parties mais serait tributaire d'initiatives du greffe dépourvues de fondement textuel et constituant une rupture d'égalité. Il existe, dès lors, un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'exigence et le but visé.

9. Ayant constaté que la déclaration d'appel avait été adressée à « Monsieur le greffier en chef du tribunal d'instance [Adresse 2] de [Localité 5] » quand bien même elle aurait été transmise par voie administrative au premier président de la cour d'appel de Douai, le premier président en a exactement déduit que l'appel, qui ne respectait pas l'article 932 du code de procédure civile, était irrecevable.


10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

EN MATIERE D'APPEL SANS REPRESENTATION OBLIGATOIRE = IL N'Y A PAS DE CADUCITE SI LES CHEFS DE JUGEMENT CRITIQUES NE SONT PAS VISES

En matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456 Rejet

Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

5. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié).

6. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

7. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.

8. Pour dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt retient que la déclaration d'appel faite par l'avocat de Mme [H], qui ne précise pas les chefs du jugement qu'elle entend critiquer, n'a pas eu d'effet dévolutif.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 6, 7 et 8, que la déclaration d'appel de Mme [H] doit s'entendre comme ayant déféré à la cour d'appel l'ensemble des chefs du jugement. Il résulte du jugement du 13 janvier 2021 que la mesure éducative avec placement au domicile du père a été renouvelée jusqu'au 31 janvier 2022 et est donc expirée à ce jour. L'appel est en conséquence devenu sans objet.

L'APPELANT DOIT SUIVRE SON APPEL DES SUITES DE SON APPEL ET VERIFIER LES DATES D'AUDIENCE

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23249 rejet

4. Selon l'article 937 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

5. Ayant relevé que l'appelante avait été destinataire d'une lettre simple de convocation, c'est sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes ni encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si l'assurée, qui devait s'enquérir du sort de l'appel qu'elle avait interjeté, avait effectivement reçu l'avis, a statué comme elle l'a fait.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

LES CONCLUSIONS ECRITES DOIVENT ETRE REMISES AU GREFFE DANS LES TROIS MOIS

DE LA DECLARATION D'APPEL ET PORTEES A LA CONNAISSANCE DE L'INTIME

Article 908 du Code de Procédure Civile

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27206 cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer mal fondé en son appel contre l'ordonnance ayant constaté la caducité de sa déclaration d'appel, alors, selon le moyen, qu'étant un acte solennel n'existant que par ses mentions (celles prévues par l'article 901 du code de procédure civile), la déclaration d'appel n'existe qu'à compter de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message sous forme de fichier au format XML prévu par l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 et que c'est à compter de cette date seulement que s'écoule le délai imparti à l'appelant pour conclure, sous peine de caducité de la déclaration d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile par fausse application, ensemble les articles 2, 3, 4, 5 et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011, selon lequel le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque, conformément à l'article 748-3 du code de procédure civile, un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenant lieu de déclaration d'appel, ne remet pas en cause le point de départ du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure, qui court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et non de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l'appelant, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel devait être confirmée ;

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14868 Rejet

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions de M. Z... et Mme Y... et, en conséquence, de prononcer la caducité de leur appel et de les condamner aux dépens d'appel, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables ; qu'en l'espèce, le conseiller de la mise en état n'avait pas été saisi d'un incident avant la clôture de la procédure et n'avait pas relevé d'office la caducité de l'appel de M. Z... et Mme Y... et l'irrecevabilité de leurs conclusions ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. Z... et Mme Y... et en prononçant la caducité de leur appel, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel encourue en application des dispositions des articles 908 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions de M. Z... et Mme Y... et, en conséquence, de prononcer la caducité de leur appel et de les condamner aux dépens d'appel,
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... et Mme Y..., après avoir régulièrement signifié leur déclaration d'appel en date du 29 novembre 2012 à M. B... et à Mme Leila Z... , n'avaient pas signifié à Mme Leila Z... , en méconnaissance des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions par lesquelles ils demandaient l'annulation du jugement du 18 octobre 2012 en toutes ses dispositions et à l'égard de toutes les parties, c'est à bon droit et sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, qui a exactement retenu que le litige était indivisible entre toutes les parties, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 19 mars 2015 pourvoi n°14-10.952

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il appartenait aux sociétés appelantes de déposer leurs conclusions au greffe de la cour dans les trois mois de la déclaration d'appel, soit le 30 octobre au plus tard, ce qui leur ouvrait un délai supplémentaire d'un mois pour faire signifier ces écritures à la personne de l'intimée, et relevé que les sociétés appelantes avaient déposé au greffe de la cour d'appel leurs conclusions le 22 novembre 2012, la cour d'appel a, à bon droit, décidé de déclarer caduc l'appel des sociétés Guillaume et JLG ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

LE CAS DE LA COMMUNICATION PAR RPVA

Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3, 783, devenu 802, et 930-1 du code de procédure civile que lorsqu'il est recouru, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA)

COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 8 décembre 2022 pourvoi n° 21-10.744 rejet

4. Selon l'article 783, devenu 802, du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Aux termes de l'article 748-1 du même code, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication. Selon l'article 748-3 du même code, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'il est recouru, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA).

6. Ayant relevé que les dernières conclusions et les pièces 9,10 et 11 avaient été remises par les sociétés le 10 décembre 2019 à 9h59, après que l'ordonnance de clôture avait été rendue le même jour et que la copie en avait été portée à la connaissance des parties par le RPVA à 8h49, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a fait ressortir que ces conclusions avaient été déposées après l'ordonnance de clôture, a statué comme elle l'a fait.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

LES COMMUNICATIONS ENTRE AVOCATS PEUVENT SE FAIRE PAR RPVA EN MATIERE DE PROCEDURE CIVILE GRACIEUSE SANS AVOCAT

COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 4 avril 2024 pourvoi n° 22-10.677 rejet

Vu les articles R. 123-141, alinéa 1er, du code de commerce, 953, 748-1, 748-6, alinéa 1, du code de procédure civile, et 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, applicable au litige :

6. Aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.

7. Selon le deuxième, l'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.

8. Aux termes du troisième, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre relatif à la communication par voie électronique, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

9. Selon le quatrième, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.

10. Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du garde des Sceaux du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel que lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.

11. Il en résulte qu'en matière gracieuse, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » dans les conditions techniques fixées par l'arrêté susvisé.

12. Pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande tendant à la réinscription de la société au registre du commerce et des sociétés, l'arrêt retient qu'invité par le greffe le 10 mars 2021 à motiver son appel, la société n'a présenté aucun moyen.

13. En statuant ainsi, alors que la société avait communiqué ses conclusions au greffe par voie électronique et qu'elle en produisait l'avis de réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

LE CAS DE L'APPEL SUR SUPPORT PAPIER : L'EXEMPLE DES PRUD 'HOMMES

Le délai de trois mois dont dispose, en application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe court, lorsque la déclaration d'appel est établie sur support papier et qu'elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour de l'expédition de cette lettre

Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 8 avril 2020 pourvoi n° 18-24.107 rejet

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les écritures prétendument dénaturées de la société VPN pour statuer comme elle l'a fait ;

Et attendu, ensuite, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe court, lorsque la déclaration d'appel est établie sur support papier et qu'elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour de l'expédition de cette lettre ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

LA FORCE MAJEURE

Article 910-3 du Code de Procédure Civile

En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

JURISPRUDENCE

Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Par conséquent, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel déclarant caduque une déclaration d'appel, aux motifs que la durée de l'indisponibilité de l'avocat a été inférieure à celle du délai pour conclure et que le cabinet était en outre composé de deux avocats, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré

Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 17 mai 2023 pourvoi n° 21-21.361 cassation

Vu l'article 910-3 du code de procédure civile :

4. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

5. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel remise par Mme [G] le 22 décembre 2020, l'arrêt retient que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies dès lors que l'indisponibilité de l'avocat de l'appelante, qui n'a été hospitalisé qu'une journée et n'a subi qu'une fracture de l'auriculaire et de l'annulaire droits, a été inférieure à celle du délai pour conclure, qui expirait le 22 mars 2021, le cabinet étant en outre composé de deux avocats.

6. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession entre le 15 février et le 15 avril 2021, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

LES PIECES DOIVENT ETRE DELIVREES EN MÊME TEMPS QUE LES CONCLUSIONS DANS LE DELAI DE TROIS MOIS

Article 906 du Code de Porcédure Civile

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

JURISPRUDENCE

Il résulte de l'article 906 que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Cet article n'édicte pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l'affaire est fixée à bref délai en application de l'article 905-1 précité. Il appartient, toutefois, au juge de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile

Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 19 mai 2022 pourvoi n° 21-14.616 rejet

 Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, alinéas 1 et 2, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

6. Il résulte de l'article 906 que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

7. Cet article n'édictant pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l'affaire est fixée à bref délai en application de l'article 905-1 précité, le juge est toutefois tenu de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile.

8. Ayant relevé que les intimés avaient conclu, le 19 juin 2020, dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, et que si l'appelante avait communiqué à la partie adverse les pièces, figurant sur son bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions, après l'expiration du délai des intimés pour conclure, la sanction de cette communication tardive ne pouvait, au regard de l'article 906 du même code, être l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante, notifiées dans le délai de l'article 905-2 requis, c'est à bon droit et sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, après avoir constaté que l'appelante avait communiqué ses pièces le 24 juin, permettant ainsi aux intimés de conclure utilement au fond bien avant la date de clôture fixée au 22 octobre 2020, a déclaré recevables les conclusions et pièces de l'appelante.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

IL N'EST PAS INDISPENSABLE DE SIGNIFIER TOUTES LES PIECES A L'APPELANT QUI N'A PAS CONSTITUE AVOCAT

ET DE REMPLIR CORRECTEMENT LE BORDEREAU DE PIECES

Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt du 6 juin 2019, pourvoi n° 18-14.432, cassation

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a relevé appel d'un jugement d'un tribunal d'instance qui a condamné M. W... à lui payer une certaine somme en principal et qui a accordé des délais de paiement à M. W... ;

Attendu que, pour écarter des débats les pièces 29 à 32 et confirmer le jugement, l'arrêt, rendu par défaut, retient que ces pièces remises dans le dossier de l'appelant ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures, lequel comprend uniquement les pièces numérotées 1 à 28 de sorte qu'elles ne peuvent qu'être écartées des débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelant n'est pas tenu de communiquer ses pièces à l'intimé qui n'a pas constitué avocat et que la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n'autorise pas le juge à les écarter des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CONSEQUENT, LE DEFAUT DE TRANSMISSION DE PIECES NE DISPENSE PAS L'INTIME DE REPONDRE

Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par cet article n'est pas recevable à soulever un incident de communication par l'appelant de ses pièces. Les prescriptions de cet article, qui tendent à garantir l'efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, mettent de façon effective l'intimé en mesure de se défendre et à cet effet de recevoir communication des actes et des pièces, de sorte que l'irrecevabilité qu'il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès juste et équitable. Il ne saurait en conséquence être reproché à une cour d'appel d'avoir statué en se fondant sur des pièces produites par l'appelant mais non communiquées à l'intimé, dès lors que celui-ci avait constitué avocat dans la procédure d'appel sans pour autant conclure

COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 12 décembre 2019 pourvoi n° 18-14.112 rejet

Mais attendu qu'il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par cet article n'est pas recevable à soulever un incident de communication de ses pièces par l'appelant ; que les prescriptions de cet article, qui tendent à garantir l'efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, mettent de façon effective l'intimé en mesure de se défendre et à cet effet de recevoir communication des actes et pièces, de sorte que l'irrecevabilité qu'il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès juste et équitable ;

Qu'ayant constaté que M. N... et Mme L... avaient constitué avocat dans la procédure d'appel sans pour autant conclure, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué en se fondant sur les pièces produites par l'appelant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

LES MOYENS DOIVENT ETRE PRESENTES DANS LES PREMIERES CONCLUSIONS

Selon l'article 910-4, alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En application de l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Le respect des diligences imparties par l'article 910-4 du même code s' apprécie en considération des prescriptions de l'article 954. Il en résulte que l'article 910-4 précité ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures à celles remises au greffe dans les délais impartis par les articles 908 à 910 et 905-2

Article 910-4 du code de Procédure Civile

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 2 février 2022 pourvoi n° 21-18.382 cassation 

Vu les articles 910-4, alinéa 1er du code de procédure civile, créé par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020 et 954 dudit code :

3. Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

4. En application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

5. Il en résulte que le respect des diligences imparties par l'article 910-4 du même code s' apprécie en considération des prescriptions de l'article 954.

6. Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile, retient que l'engagement disproportionné ouvre à la caution un moyen de défense au fond lui permettant de faire rejeter, selon l'article 71, la demande de son adversaire. Il ajoute que l'article 564 autorisant les nouvelles prétentions dès lors qu'elles ont pour objet de faire écarter les prétentions adverses, la demande tirée de la disposition n'est pas irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Il relève que, dans ses conclusions du 10 mai 2019, M. [J] n'a pas sollicité la déchéance de la banque dans sa motivation, la demande de débouté de la banque ne renvoyant à aucune prétention dûment explicitée et justifiée par des pièces comme l'exige l'article 564. Il retient qu'est irrecevable ce moyen de défense soulevé pour la première fois par conclusion du 26 septembre 2019 et dans son dispositif, déclare irrecevable la demande de l'appelant fondée sur l'article L. 332-1 du code de la consommation.

7. En statuant ainsi, alors que l'appelant avait, conformément à l'article 954 précité, mentionné ses prétentions tendant au débouté de la banque, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et que l'article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 

IL N'EST PAS INDISPENSABLE DE CREER UN CHAPITRE DISCUSSION POUR PRESENTER SES MOYENS

Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 29 juin 2023 pourvoi n° 22-14.432 cassation

Vu l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière distincte.

5. Le troisième alinéa de ce texte dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

6. Ces dispositions, qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l'appui de ces prétentions, ont pour finalité de permettre, en introduisant une discussion, de les distinguer de l'exposé des faits et de la procédure, de l'énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions. Elles tendent à assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties.

7. Elles n'exigent pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d'appel figurent formellement sous un paragraphe intitulé « discussion ». Il importe que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions.

8. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les dernières conclusions de Mme [I] et de la société Ostéopathie Charlotte Pavlovic ne comportent aucune « discussion », mais simplement cinq chapitres, intitulés « - Faits et procédure, - Sur l'appel formé par la SCI du [Adresse 1], - Sur l'appel formé par le docteur [I] et la société Ostéopathie Charlotte Pavlovic, - Les demandes reconventionnelles de la SCI en première instance, - Les préjudices subis nécessairement indemnisables » et qu'à défaut de « discussion », la cour d'appel ne pourra donc examiner aucun des moyens invoqués dans ces conclusions au soutien de leurs prétentions, telles qu'énoncées au dispositif, moyens qui doivent donc être considérés comme n'étant pas expressément énoncés au soutien de leurs demandes d'infirmation du jugement entrepris.

9. En statuant ainsi, alors que les conclusions de l'appelante distinguaient, de manière claire et lisible, les prétentions ainsi que les moyens soutenus en appel à l'appui des prétentions, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé le texte et le principe susvisés.

UNE ERREUR DE NUMERO DE GREFFE N'EST QU'UNE ERREUR DE PLUME QUI N'ENTACHE PAS LE DEPOT AU GREFFE DES CONCLUSIONS

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.745 cassation

Vu les articles 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel :

4. L'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que cette partie lui a transmises, par le Réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes.

5. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Mixcom, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette société n'a pas remis ses conclusions au greffe ni adressé celles-ci à M. R... avant le 16 janvier 2018, dès lors que la remise au greffe par RPVA, le 11 décembre 2017, des conclusions relatives à cette instance, dans le cadre d'une instance distincte concernant un autre salarié, inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 17/07222, dont elles portaient par erreur le numéro, ne pouvait suppléer l'absence de remise au greffe des conclusions de l'appelante ni valoir remise de ces conclusions dans le dossier numéro 17/07224.

6. La cour d'appel retient également que le débat ne porte pas sur la portée de l'indication d'un numéro de répertoire erroné sur les conclusions mais sur le défaut d'accomplissement d'un acte de procédure, que faire valoir que les avocats des intimés étaient les mêmes revient à plaider l'absence de grief, laquelle est inopérante en matière de caducité, qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief et que la communication par voie électronique repose sur la mise en commun des dossiers des parties entre le greffe et les avocats, chacun accomplissant les actes mis à sa charge par le code de procédure civile, de sorte qu'aucun raisonnement par analogie avec l'ancien système « papier » ne peut être effectué.

7. La cour d'appel énonce enfin, par motifs adoptés, que la demande de jonction de ces instances était dénuée d'incidence faute de créer une procédure unique et qu'aucune erreur du greffe ni aucun dysfonctionnement du réseau n'est allégué.

8. En statuant ainsi, tout en constatant que la société Mixcom avait transmis au greffe de la cour d'appel, dans un délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, des conclusions relatives à l'instance d'appel l'opposant à M. R..., par l'intermédiaire du RPVA, de sorte qu'elle était bien saisie de ces conclusions en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, a violé les textes susvisés.

LES CONCLUSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNIFIEES DANS LES QUATRE MOIS

DE LA DECLARATION D'APPEL A l'INTIME QUI N'A PAS CONSTITUE AVOCAT

Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt 13 octobre 2016 pourvoi n° 15-23542 rejet

Mais attendu qu'ayant relevé que la commune du Moule n'avait signifié ses conclusions à la CGSS puis à Mme X..., à l'association « Guetto Mas » et à l'APAC que les 28 et 29 août et 2 septembre 2013 alors que le délai pour ce faire expirait le 26 août 2013 et exactement retenu que le délai issu de l'avis du greffe prévu à l'article 902 du code de procédure civile n'avait pas d'influence sur le délai de signification des conclusions qui est un délai distinct, c'est à bon droit que la cour d‘appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la commune du Moule ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt 13 octobre 2016 pourvoi n° 15-21307 rejet 

Attendu que Mme Sylviane X... fait grief à l'arrêt de constater la caducité de son appel, alors, selon le moyen, que l'interruption d'instance emporte celle du délai de caducité ; que l'instance est interrompue de plein droit par la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; que l'inaptitude professionnelle de l'avocat en raison de sa maladie emporte nécessairement cessation de ses fonctions fût-elle temporaire et, par voie de conséquence, interruption de l'instance ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas eu interruption de l'instance, alors qu'elle avait constaté que l'avocat de la requérante avait dû subir un traitement médical spécialisé dans un établissement en métropole, la cour d'appel a violé l'article 369 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la maladie de l'avocat d'une partie, ou le traitement médical que celui-ci doit suivre, ne sont pas une cause d'interruption de l'instance, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu que la déclaration d'appel était caduque ;

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 27 juin 2013, pourvoi n° 12-20.529 cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ;

Attendu que pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appelante a fait signifier ses conclusions aux intimés n'ayant pas constitué avocat plus d'un mois après les avoir déposées au greffe de la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Axa avait signifié ses conclusions à la SMABTP, au Bureau Veritas et à la société Langlois, qui n'avaient pas constitué avoué, les 16 et 19 août 2011, soit moins de quatre mois suivant la déclaration d'appel, formée le 22 avril 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique pris en troisième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour déclarer également caduque la déclaration d'appel, la cour d'appel retient, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, que la société appelante a omis d'assigner les parties intimées défaillantes dans le mois de l'avis adressé par le greffe ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

LE JUGE N'A PAS A VERIFIER D'OFFICE SI L'INTIME QUI N'A PAS CONSTITUE AVOCAT,

A RECU OU NON LES CONCLUSIONS DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS

Si, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat

Cour de Cassation chambre civile n° 3 arrêt du 18 janvier 2023 pourvoi n° 20-19.127 rejet

7. Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable en l'espèce, que le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel encourue en application des dispositions des articles 908 et 911 du même code, et que les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne faisant toutefois pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868 et pourvoi n° 15-27.467, Bull. 2017, II, n° 93).

8. Cependant, l'intimé qui n'use pas de la faculté que lui confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater la caducité de l'appel pour tardiveté des conclusions des appelantes, n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de cassation (2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-21.242, Bull. 2013, II, n° 198), même dans le cas où l'intimé choisit de ne pas constituer avocat et n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel.

9. Si, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Si, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat

Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt du 17 novembre 2022, pourvoi n° 20-20.650 Rejet

Sur le premier moyen

4. Si, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.

5. Ayant constaté que l'intimé était défaillant et que la déclaration d'appel lui avait été régulièrement signifiée à domicile, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à la recherche invoquée, a, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision.

Mais sur le second moyen

Vu l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

8. Pour réduire à la somme de 18 854,94 euros la somme que la GMF était condamnée à payer à M. [U] et le débouter de sa demande d'indemnité, l'arrêt retient que l'assureur n'est pas contredit en cause d'appel lorsqu'il demande de déduire de la somme de 26 550,09 euros les sommes de 6 496,47 euros, au titre des justificatifs appartenant à des tierces personnes et de 1 031,68 euros au titre des achats en magasins effectués hors des horaires de travail de M. [U].

9. L'arrêt en déduit que compte tenu de ces éléments et en l'absence de toute contestation et d'arguments permettant de démentir les affirmations de la GMF, la somme à revenir à l'assuré doit être fixée à 18 854,94 euros.

10. En statuant ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve produits à l'appui de la demande de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt du 02 novembre 2016, pourvoi n° 14-25536 rejet

Mais attendu que s'il est exact, comme le soutient la première branche, que l'article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable à l'appel en matière de vérification du passif, le lien d'indivisibilité qui existe en cette matière, entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur, impose à ce dernier, lorsqu'il forme seul appel contre la décision d'admission d'une créance, d'intimer, non seulement, le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, et de respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de la procédure d'appel ; qu'ayant à bon droit retenu, qu'en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les débiteurs étaient tenus, à peine de caducité de leur déclaration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimé n'ayant pas constitué avocat, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées par les deuxième et troisième branches, rendues inopérantes par l'indivisibilité permettant à tout intimé de se prévaloir de la sanction de la caducité, laquelle, contrairement à ce que soutient la quatrième, ne porte aucune atteinte au droit du débiteur d'accéder au juge de la vérification du passif ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

NOTIFIER LES CONCLUSIONS A L'AVOCAT DE PREMIERE INSTANCE DE L'ADVERSAIRE EST INOPERANT

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 27 février 2020, pourvoi n° 19-10.849 rejet

5. En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

6. L'appelant est mis en mesure de respecter cette exigence dès lors qu'il doit procéder à la signification de ses conclusions à l'intimé lui-même, sauf s'il a, préalablement à cette signification, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé.

7. La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l'intimé de l'avocat qui avait été destinataire des conclusions de l'appelant n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité.

8. Ayant, d'une part, relevé que l'appelante n'avait notifié ses conclusions dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile qu'à l'avocat qui avait assisté l'intimé en première instance et que l'appelante ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas reçu l'avis de constitution de son adversaire dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel, faisant ainsi ressortir par cette considération que l'appelante ne s'était heurtée à aucun événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, et, d'autre part, exactement retenu qu'il importait peu que l'intimé ait, postérieurement à la notification des conclusions, constitué l'avocat qui en avait été destinataire, c'est à bon droit, sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, que la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

QUAND L'INTIME CONSTITUE AVOCAT ENTRE LE TROISIEME MOIS ET LE QUATRIEME MOIS,

L'AVOCAT DE L'APPELANT DOIT RECEVOIR NOTIFICATION DES CONCLUSIONS

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-21.717 rejet

Mais attendu, d'une part, que la caducité est un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile ;

Et attendu, d'autre part, qu'en application de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; qu'il résulte sans ambiguïté de ce texte qu'en l'absence de signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d'avocat, l'appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat ; que cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d'intimé met l'avocat de l'appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l'objectif légitime de permettre à l'avocat de l'intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l'article 909 du code de procédure civile ;

Qu'ayant retenu, par des motifs qui n'encourent pas la critique, que l'avocat de M. E... avait régulièrement notifié, le 10 juillet 2017, sa constitution à celui de la banque et relevé que celle-ci avait uniquement signifié ses conclusions à M. E... par acte d'huissier de justice le 19 juillet 2017, c'est sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable que la cour d'appel, retenant exactement que la banque devait procéder à la notification de ses conclusions à l'avocat de M. E... via le réseau privé virtuel avocat avant le 25 août 2017, a constaté, en l'absence d'une telle notification, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de cet intimé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

LE QUATRIEME MOI PASSE, QUAND LES CONCLUSIONS SONT SIGNIFIEES A LA PARTIE

IL EST INUTILE DE LES NOTIFIER A L'AVOCAT QUI S'EST ULTERIEUREMENT CONSTITUE

Cour de Cassation chambre civile n° 2 arrêt du 4 septembre 2014 pourvoi n° 13-22586 cassation

Vu les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel ; que l'appelant qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile et les a signifiées à partie avant l'expiration du délai de quatre mois n'est pas tenu de les notifier à l'avocat constitué postérieurement à cette signification ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 14 octobre 2011, M. Y... a interjeté appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance l'ayant condamné à payer à Mme X... une certaine somme en remboursement de reconnaissances de dettes ; qu'il a remis au greffe, le 22 décembre 2011, ses conclusions qu'il a signifiées, le 6 janvier 2012, à Mme X... qui a constitué avocat le 19 janvier 2012 ;

Attendu que, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que M. Y... n'a pas signifié ses conclusions à Mme X... dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, soit en l'espèce entre le 15 janvier 2012 et le 15 février 2012 et n'a pas notifié ses conclusions au conseil de l'intimée qui s'était constitué pendant ce délai ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;

APPEL CONTRE PLUSIEURS PARTIES

Article 553 du CPC

En cas d'indivisibilité à  l''égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 17 novembre 2022 pourvoi n° 20-19.782 cassation

Premier moyen

Vu l'article 553 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

7. Il en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante.

8. Pour débouter la société Mecajet de sa demande de condamnation solidaire de la société RGY et de la société AXA, l'arrêt retient que la société RGY ne peut être tenue de réparer les conséquences financières subies par la société Mecajet pour assurer la reprise des désordres des châssis mis en production.

9. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'impossibilité de poursuivre simultanément l'exécution du jugement ayant condamné la société AXA et de l'arrêt déboutant la société Mecajet de sa demande de condamnation de la société RGY, l'appel de cette dernière ne pouvait produire effet à l'égard de la société AXA, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Second moyen

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

12. Pour rejeter les demandes de la société Mecajet, l'arrêt retient que si la société RGY pouvait prévoir que l'erreur de cotation de ses plans entraînerait une impossibilité de mettre en oeuvre les composants mécaniques réalisés sur la base de ceux-ci, elle ne pouvait en revanche prévoir ni que la société Mecajet choisirait de passer outre la phase de réalisation d'un prototype et d'engager directement la production de 20 châssis pour gagner sur les délais de mise en oeuvre impartis par le marché, ni qu'elle mettrait tout en oeuvre, à savoir l'engagement de deux sociétés d'ingénierie tierces et la remise en production en urgence de nombreuses pièces, pour sauver son marché face à un partenaire commercial tel que la société Eurotunnel, de sorte que les préjudices dont la société Mecajet réclame réparation constituent des dommages que la société RGY, dont il n'est pas soutenu qu'elle avait commis une faute lourde ou dolosive, ne pouvait pas prévoir au sens de l'article 1231-3 du code civil.

13. En statuant ainsi, en faisant d'office application au litige de l'article 1231-3 du code civil, la prévisibilité du dommage n'ayant pas été invoquée par les parties dans le débat sur le lien de causalité entre la faute de la société RGY et le préjudice allégué par la société Mecajet, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

LES PRETENTIONS NOUVELLES NE PEUVENT PAS

ETRE PRESENTEES EN CAUSE D'APPEL

LE PRINCIPE : INTERDICTION DE FAIRE DES DEMANDES NOUVELLES EN APPEL

ARTICLE 563 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

LA CONCENTRATION DES MOYENS S'IMPOSE ET PERMET DE PRESENTER D'AUTRES FONDEMENTS JURIDIQUES

ARTICLE 565 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

LES PRETENTIONS NOUVELLES SONT POSSIBLE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS

ARTICLE 564 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

A peine d'irrecevabilité relevèe d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt du 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.435 Cassation

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

5. L'article 563 du code de procédure civile ne permet aux parties en cause d'appel d'invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves qu'à l'effet de justifier des prétentions que ces parties avaient préalablement soumises au premier juge.

6. Ayant constaté qu'en première instance la caisse s'était bornée à soulever la péremption d'instance, de sorte qu'elle n'avait pas prétendu au rejet des prétentions adverses, c'est sans méconnaître les dispositions de cet article, qui autorise les parties en appel à invoquer des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, que la cour d'appel a retenu que la demande de rejet des prétentions adverses formées par la caisse était irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors « que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en considérant que la caisse ne pouvait, à hauteur d'appel, demander le rejet des prétentions de la société Eurovia faute de l'avoir demandé en première instance où elle n'avait conclu que sur la péremption, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile par refus d'application ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :


8. Selon ce texte, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.

9. Il en résulte que la partie défenderesse en première instance est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d'appel, au rejet des demandes formées à son encontre et accueillies par le premier juge et à soulever à cette fin toute défense au fond.

10. Pour confirmer le jugement, l'arrêt constate que la caisse sollicitait dans ses conclusions d'appel l'infirmation du jugement ayant accueilli la demande d'inopposabilité formée par la société Eurovia et le débouté de celle-ci de l'ensemble de ses prétentions, puis retient que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle a demandé le rejet des demandes de la société Eurovia au fond et qu'en conséquence, les demandes de rejet de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, quant à l'inopposabilité à la société Eurovia de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [E], doivent être déclarées irrecevables car nouvelles.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, a violé le texte susvisé.

ARTICLE 566 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément néccessaire.

ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

JURISPRUDENCE

La cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle

COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 17 septembre 2020 pourvoi n° 19-17.449 cassation partielle

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

7. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.

8. Pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012, l'arrêt retient que ces demandes n'ont jamais été formées en première instance et ne tendent pas aux mêmes fins, la nature des prêts étant différente et les demandes présentées supposant une analyse différente.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si ces demandes ne constituaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par M. C... en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS EN APPEL DOIT DEMANDER

LA NULLITE ET LA REFORMATION ET AVOIR DES PRETENTIONS PRECISES 

LE POUVOIR DEVOLUTIF DE L'APPEL

Article 562 du code civil

L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressèment et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 

Article 542 du code civil

L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

POUVOIRS DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Article 914 du code de procédure civile

Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

– prononcer la caducité de l'appel ;

– déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

– déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

– déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS DOIVENT DEMANDER L'ANNULATION DU CHEF DU JUGEMENT

Article 542 du CPC

L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Article 562 du CPC

L'appel défére à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Article 954 du CPC

Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

JURISPRUDENCE

Arrêt de principe

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. En conséquence, se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui infirme un jugement sans que cette infirmation n'ait été demandée dès lors que la déclaration d'appel est antérieure au présent arrêt

COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 17 septembre 2020 pourvoi n° 18-23.626 rejet

4. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

5. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

6. Ayant constaté que dans le dispositif de ses conclusions, signifiées le 13 mars 2018, l'appelant ne demandait pas l'infirmation du jugement attaqué mais l'annulation des saisies, leur mainlevée ou leur cantonnement, la cour d'appel ne pouvait que confirmer ce jugement.

7. Toutefois, la déclaration d'appel étant antérieure au présent arrêt, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle énoncée au paragraphe 4 au présent litige.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

AUTRE JURIPRUDENCE

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Il s'ensuit que la cour d'appel qui déclare caduque la déclaration d'appel donne une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties au jour où elles ont relevé appel antérieurement à cette date, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours aboutissant à priver les appelants d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 21 novembre 2021 pourvoi n° 20-15.757 rejet

Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

7. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office lacaducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d‘appel si les conditions en sont réunies.

8. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

9. Pour infirmer les ordonnances du conseiller de la mise en état et déclarer caduques les déclarations d'appel, les arrêts retiennent d'une part que la régularité de la déclaration d'appel ne dispense pas l'appelant d'adresser dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile des conclusions répondant aux exigences fondamentales en ce qu'elles doivent nécessairement tendre, par la critique du jugement, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et déterminer l'objet du litige, d'autre part, que les conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne critiquent pas la décision des premiers juges constatant la prescription de l'action et comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'annulation ou à l'infirmation totale ou partielle du jugement.

10. En statuant ainsi, la cour d' appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel , soit le 4 septembre 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure, énoncée au & 6, instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours et aboutissant à priver MM. [K], [CI], [ZS], [UI], [LM], [TZ], [JA], [BG], [FL], [D], [M], [W], [F], [C], Mme [MO], MM. [AU], [LW], [B], [YP], [T], Mme [J], MM. [PK] et [DM] [G], [N], [Z], [PU], [L], [IH], [VB] et [YZ] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 4 février 2021 pourvoi n° 19-23.615 rejet

5. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité d'un acte de procédure, et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.

6. Il ressort des énonciations de l'arrêt, se référant aux dernières conclusions d'appel déposées pour M. et Mme F..., que, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, ces derniers se bornaient à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans réitérer la contestation de la validité de la signification du jugement du tribunal de commerce rejetée par ce jugement.

7. Il en résulte que la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement de ce chef.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef.

ARTICLE 908 ET 954 DU CODE CIVIL : NE PAS DEMANDER L'INFIRMATION DANS LES CONCLUSIONS = CADUCITE DE L'APPEL

COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 9 septembre 2021 pourvoi n° 20-17.263 rejet

En application de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

5. Les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.

6. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.

7. Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.

8. Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.

9. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.

10. Par ailleurs, cette règle ne résulte pas de l'interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), imposant que l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Il en résulte que cette règle n'entre pas dans le champ du différé d'application que cet arrêt a retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable.

11. L'arrêt constate que les conclusions d'appelant, prises dans le délai prévu à l'article 908, comportaient un dispositif se bornant à demander de confirmer pour partie le jugement et pour le surplus, de faire droit à l'ensemble des demandes, de condamner la société à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

12. En l'état de ces constatations, dont il résultait que le dispositif des conclusions de l'appelante, qui procédait par renvoi, ne comportait pas de prétentions déterminant l'objet du litige, c'est à bon droit, sans faire preuve d'un formalisme excessif, que la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 31 janvier 2019 pourvoi n° 18-10.983 cassation

Mais attendu que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel ; que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 ;

Que la cour d'appel a constaté que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 comportaient un dispositif qui ne concluait pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ;

Que de ces constatations et énonciations, qui faisaient ressortir que ces conclusions d'appelant ne déterminaient pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, c'est à bon droit que celle-ci, abstraction faite des motifs, erronées mais surabondants, pris de l'irrecevabilité de ces conclusions, a constaté la caducité de la déclaration d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

LES CONDITIONS ET CONSEQUENCES DE LA CADUCITE D'APPEL

QUAND UNE CADUCITE D'APPEL EST PRONONCEE, IL N'EST PLUS POSSIBLE DE FAIRE APPEL

Il n'est pas possible de refaire appel quand le premier appel est encore en cours : APPEL SUR APPEL NE VAUT !

Article 911-1 du Code de Procédure Civile

Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 19 mai 2022 pourvoi n° 21-10422 cassation

Vu les articles 83, 85, 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail :

6. Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment par l'article 85 du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.

7. En application de l'article R. 1461-2 du code du travail, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile.

8. Il résulte de l'article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile, que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

9. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'article 85 du code de procédure civile, figurant au rang des dispositions qui instituent une voie de recours particulière pour les jugements ayant statué exclusivement sur la compétence, se réfère certes à la procédure à jour fixe pour ce qui est des règles d'instruction et de jugement applicables à cette affaire, mais que cette voie de recours n'est pas une procédure à jour fixe et n'exclut en rien les règles de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, auxquelles il se réfère expressément, s'agissant du respect des prescriptions de l'article 901 qui ouvre la sous-section 1 et donc, implicitement, des articles suivants.

10. En statuant ainsi, alors que la caducité de la déclaration d'appel avait été prononcée sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, non visés par l'article 911-1, alinéa 3, précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 

Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt du 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-18631, Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2013), que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2011 par un juge aux affaires familiales dans un litige l'opposant à Mme Y... par une première déclaration d'appel du 13 janvier 2012, puis par une seconde déclaration d'appel du 25 janvier 2012 ; que par ordonnance du 9 février 2012, les deux appels ont été joints ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la première déclaration d'appel a été déférée à la cour d'appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant déclaré caduque sa déclaration d'appel tout en précisant que la seule déclaration d'appel à prendre en considération pour calculer le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile était celle du 13 janvier 2012, la seconde déclaration d'appel étant de nul effet, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, la sanction du non-dépôt des conclusions d'appel dans le délai est uniquement la caducité de la procédure concernée ; que la jonction des instances ne créant pas une procédure unique, chacune des instances conserve sa propre autonomie de sorte que la caducité affectant l'une d'elles n'affecte pas l'autre ; que l'appelant qui a déposé deux déclarations d'appel successives peut abandonner la première déclaration qui devient ainsi caduque et ne conclure que pour la seconde, alors que la jonction des deux appels a été prononcée ; que dès lors que le second appel a été fait dans le délai, la caducité affectant la première déclaration n'affecte pas la seconde ; qu'en l'espèce, M. X... a fait appel d'un jugement par une première déclaration électronique du 13 janvier 2012 ; qu'en raison de l'incertitude qu'il avait de la recevabilité de cet appel il a formalisé un second appel par déclaration électronique du 25 janvier 2012 ; que la jonction des procédures ayant été ordonnée le 9 février 2012, M. X... a déposé ses conclusions d'appelant le 25 avril 2012 ; que les écritures ont donc été déposées dans le délai de sa seconde déclaration d'appel du 25 janvier 2012, de sorte que la caducité affectant la première déclaration d'appel ne pouvait avoir pour résultat de rendre de nul effet la seconde déclaration d'appel ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation des articles 368, 954 et 908 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la déclaration d'appel du 13 janvier 2012 contenait les mentions prescrites par l'article 901 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, et exactement retenu que la seconde déclaration d'appel identique à la première comme ayant été formée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, était privée d'effet dès lors que la précédente déclaration était régulière et avait emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, l'appelant étant tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de celle-ci sous peine de caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT EST COMPETENT POUR PRONONCER LA CADUCITE

SA DECISION PEUT ÊTRE DEFEREE A LA COUR QUI STATUE EN APPEL 

Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt du 9 juin 2022, pourvoi n° 21-10.724 rejet

Vu les articles 914 et 916 du code de procédure civile :

7. Il résulte du premier de ces textes que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à prononcer la caducité de l'appel.

8. Selon le second, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

9. Il en découle que la cour d'appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d'incidents qui ne lui ont pas été soumis.

10. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 26 avril 2018 en ce qu'elle est dirigée notamment contre la SCP Lebrère-Montalban et celle du 30 avril 2018 dirigée contre M. [U] [C] [L], la cour d'appel, saisie du déféré formé contre une ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant rejeté un incident de caducité de l'appel soulevé par un seul des intimés, relève d'office que le litige est indivisible à l'égard de l'ensemble des intimés.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur des incidents qui n'avaient pas été soumis au conseiller de la mise en état, a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

12. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les consorts [L] dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi. 

Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt du 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.609 Rejet

5. Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

6. Ayant relevé que M. X... avait soulevé la nullité de la signification du jugement dans ses conclusions au fond en date du 18 novembre 2017, adressées à la cour d'appel, et non dans des conclusions destinées au magistrat de la mise en état, et que ce dernier avait été saisi le 17 janvier 2018 par Mme W... par des conclusions d'incident soulevant l'irrecevabilité de l'appel, formées elles-mêmes avant toute défense au fond, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré M. X... irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement et jugé l'appel irrecevable comme tardif.

7. Dès lors, le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

LE DEFERE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DE MISE EN ETAT

Article 916 du code de procédure civile

Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.

IL N'Y A PAS DE FORMALISME AU DEFERE DEVANT LA COUR D'APPEL

Arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 4 avril 2019.   

 

CONCLUSIONS EN REPONSE DE L'INTIMET APPEL INCIDENT

LE POINT DE DEPART DU DELAI DE TROIS MOIS POUR QUE L'AVOCAT DE L'INTIME PUISSE CONCLURE

EST LE JOUR DE LA SIGNIFICATION DES CONCLUSIONS A LA PARTIE

Cour de Cassation chambre civile n° 2 avis n° 15012 du 6 octobre 2014

Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code.

L'INTIME PEUT FAIRE APPEL INCIDENT EN RESPECTANT LES ARTICLES 909,910 ET 911 DU CPC SI L'UN DES "APPELANTS" N'EST PAS CONSTITUE

Il résulte de l'article 910 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l'appel incident de ce dernier, qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel incident d'un intimé, retient qu'il disposait, en qualité d'intimé à un appel principal limité, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, tant pour remettre ses conclusions au greffe que pour former appel incident, à l'encontre de la partie co-intimée, des dispositions du jugement le condamnant au profit du co-intimé, les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile permettant uniquement à l'intimé de répondre, dans les trois mois des conclusions du co-intimé, à la demande de celui-ci tendant à l'augmentation du quantum de la condamnation prononcée à son encontre, la lecture des articles 909 et 910 du code de procédure civile devant se faire au regard des dispositions de l'article 910-4 du même code qui imposent aux parties de présenter, dans leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions

COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 14 mars 2022 pourvoi n° 20-22.362 cassation

Vu les articles 910 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7. Il résulte du premier de ces textes, interprété à la lumière du second, qu'est recevable dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l'appel incident de ce dernier qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier.

8. Pour déclarer irrecevable l'appel incident de l'assureur formé par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2019, l'arrêt retient que l'assureur disposait, en sa qualité d'intimé à l'appel principal de M. [X], d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, tant pour remettre ses conclusions au greffe que pour relever appel incident à l'encontre de la banque également intimée, des dispositions du jugement l'ayant condamné à payer à cette dernière la somme de 229 827,15 euros, les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile permettant uniquement à l'assureur de répondre, dans les trois mois des conclusions de la banque, comme il l'a fait dans ses conclusions du 25 novembre 2019, à la demande de condamnation de la banque excédant celle prononcée par le tribunal, la lecture des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile se faisant au regard des dispositions de l'article 910-4 du même code qui imposent aux parties de présenter dans leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 9 janvier 2020 pourvoi n° 18-24.606 cassation partielle sans renvoi

Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. V... a interjeté appel le 15 février 2017 d'un jugement qui l'a condamné à garantir M. M... des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. O... ; que M. V... a notifié ses conclusions d'appelant à M. M..., intimé constitué, le 12 mai 2017, et a signifié la déclaration d'appel, ainsi que ses conclusions, à M. O..., intimé alors non constitué, le 9 juin 2017 ; que M. M... a signifié ses conclusions d'appel incident à M. O..., toujours non constitué, le 5 juillet 2017, puis les a notifiées le 3 août suivant à son conseil, constitué le 18 juillet 2017 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident de M. M... en tant que dirigé contre M. O..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'application combinée des articles 68, 551 et 909 du code de procédure civile que l'intimé, appelant incident, doit faire délivrer une assignation au co-intimé défaillant dans les deux mois suivant la notification des conclusions de l'appelant à peine d'irrecevabilité et que l'article 911 du même code, qui précise que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties adverses dans le délai de leur remise au greffe et signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat à cette date sous peine des sanctions prévues aux articles 908 à 910, n'est pas applicable faute de référence expresse aux articles précités, de sorte que, M. O... n'ayant pas constitué avocat à la date de notification des conclusions de M. V..., le 12 mai 2017, il appartenait à M. M... qui entendait l'intimer de lui faire délivrer une assignation avant le 12 juillet 2017 et que, M. O... ayant constitué le 18 juillet 2017, M. M... ne pouvait se prévaloir de la notification des conclusions d'incident à son conseil le 3 août suivant, le délai de deux mois prévu par l'article 909 étant expiré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule obligation pesant sur M. M... était de signifier ses conclusions d'appel incident à M. O..., régulièrement intimé par l'appelant, dans les délais prescrits par les articles 909 et 911 du code de procédure civile, soit avant le 12 août 2017, sauf à ce que M. O... constitue avocat avant la signification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

APPEL INCIDENT CONTRE UN COINTIME DEFAILLANT

COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 9 juin 2022 pourvoi n° 21-12.974 cassation

. Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4. Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5. Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.

6. Ayant constaté que la déclaration d'appel de Mme [P] mentionne que l'appel est « limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans les détailler, la cour d'appel, en l'absence de référence à l'indivisibilité de l'objet du litige dans la déclaration d'appel, en a exactement déduit que l'effet dévolutif n'avait pas opéré.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

APPELS EXCEPTIONNELS

L'INTIME PEUT FAIRE RADIER L'APPEL

Article 524 du code de procédure civile

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

APPEL A BREF DELAI

DELAI DE DIX JOURS POUR SIGNIFIER L'APPEL A LA PARTIE ADVERSE

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.187 rejet

5. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).

6. Le délai de dix jours pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé afin qu'il constitue avocat, prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile, dont le point de départ est la réception de l'avis de fixation adressé aux parties, est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai. Il garantit, dans les limites de cette exigence de célérité liée à la nature de l'affaire, de s'assurer que l'intimé, qui n'a pas encore constitué avocat, soit appelé, et mis en mesure de préparer sa défense. Il n'est donc ni imprévisible ni insuffisant.

7. En outre, les dispositions de l'article 905-1, précité, ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractère d'urgence devant être organisées dans un cadre permettant d'assurer qu'une décision soit rendue à bref délai, et d'autre part, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, l'appelant, qui doit, par l'intermédiaire de son avocat se montrer vigilant s'agissant de l'accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter l'obligation mise à sa charge de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans ce délai de dix jours.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 22 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.769 cassation partielle

Recevabilité du moyen

14. M. Y..., es qualités, conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

15. Cependant, le moyen de M. E..., es qualités, n'invoquant aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit.

16. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 905, 905-2, alinéa 1, et 911 du code de procédure civile :


17. Il résulte du premier de ces textes que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.

18. Il résulte des deux derniers qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé.

19. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction de l'instance, l'arrêt retient que les conclusions des appelantes, notifiées le 25 octobre 2017, n'ont pas été notifiées à nouveau au conseil de M. Y..., es qualités, après l'avis de fixation, alors que cette notification constitue le point de départ du délai d'un mois dont dispose l'intimé ayant constitué avocat pour remettre ses propres conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.

20. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que les conclusions des appelantes avaient été notifiées avant l'avis de fixation à bref délai, de sorte que le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile n'était pas expiré, et d'autre part, qu'il était interjeté appel d'une ordonnance de référé, ce dont il résultait qu'à compter de cette notification courait de plein droit le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

21. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 625 du code de procédure civile.

22. L'arrêt rectificatif, rendu le 11 octobre 2018, est la suite de l'arrêt rectifié du 14 juin 2018 et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

23. Cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif attaqué.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable le déféré, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

L'APPEL A JOUR FIXE

LES PIECES DE LA PROCEDURE DOIVENT ÊTRE DEPOSEES PAR RPVA SINON ELLES NE SONT PAS VALIDES

Il résulte de l'article 922 du code de procédure civile que dans la procédure d'appel à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque. Ce texte, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ayant pour seul objet d'énoncer les formalités nécessaires à la saisine de la cour d'appel, n'impose pas que soient jointes à la copie de l'assignation remise au greffe, les pièces, destinées à l'information de l'intimé, mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile. Par conséquent, méconnaît cette disposition ainsi que le droit d'accès au juge tel que consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel déclarant un appel irrecevable, motif pris de ce que n'étaient pas jointes à la copie de l'assignation la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, l'ordonnance du premier président et une copie de la déclaration d'appel alors, d'une part, que la cour est valablement saisie par la remise de la seule copie de l'assignation, sans qu'il soit nécessaire d'y joindre les copies mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile, d'autre part, que l'absence de remise de cette assignation est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-20.690 cassation

Vu les articles 922 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Il résulte du premier de ces textes que dans la procédure d'appel à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque.

5. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zubac c/ Croatie, requête n° 40160/12, 5 avril 2018).

6. La question posée par le moyen est celle de savoir si l'article 922 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, impose ou non, pour que la cour d'appel soit saisie, que soient jointes à la copie de l'assignation les copies de la requête, de l'ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d'appel.

7. En application de l'article 918 du code de procédure civile, la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour. L'ordonnance signée et datée du premier président figure au dossier de la procédure (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-19.258 et n° 19-19.259).

8. L'article 922 du code de procédure civile, quant à lui, a pour seul objet d'énoncer les formalités nécessaires à la saisine de la cour d'appel, celle-ci, devant être saisie par la remise d'une copie de l'assignation.

9. Il en résulte que l'article 922 du code de procédure civile n'impose pas que soient jointes à la copie de l'assignation remise au greffe, les pièces, destinées à l'information de l'intimé, mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile.

10. Toute autre interprétation constituerait une entrave disproportionnée à l'accès au juge en méconnaissance de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la cour d'appel n'a pas été valablement saisie par le dépôt au greffe d'une copie complète de l'assignation faute de comprendre la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, de l'ordonnance du premier président et d'une copie de la déclaration d'appel.

12. En statuant ainsi, en déclarant l'appel irrecevable, alors, d'une part, que la cour est valablement saisie par la remise de la seule copie de l'assignation, sans qu'il soit nécessaire d'y joindre les copies mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile, d'autre part, que l'absence de remise de cette assignation est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Il ne s'agit pas d'un formalisme excessif vu la nécessaire célérité

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.513 rejet

Mais attendu, d'une part, que le moyen invoquant pour la première fois une violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation ne saurait apprécier le caractère proportionné de la sanction prononcée par la cour d'appel qu'au regard des textes applicables au litige et des éléments que cette dernière a constatés ;

Attendu, d'autre part, que dans la procédure avec représentation obligatoire par avocat en appel, le dépôt au greffe d'une copie établie sur support matériel de l'assignation à jour fixe délivrée aux intimés, en l'absence de cause étrangère ayant empêché le recours à la voie électronique, ne satisfait pas à l'obligation, imposée aux parties par l'article 930-1 du code de procédure civile, de remettre leurs actes par cette voie dans les conditions techniques fixées par un arrêté du garde des sceaux ; que cette obligation est dénuée d'ambiguïté pour un avocat, professionnel averti, et que sa sanction, par une irrecevabilité de l'acte qui n'a pas été transmis au greffe par la voie électronique, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, de sorte qu'elle ne procède, par elle-même, d'aucun formalisme excessif ;

Et attendu, enfin, qu'ayant exactement retenu qu'il résulte des dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile que, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date de l'audience à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette remise devant être effectuée par voie électronique, puis constaté que l'appelante n'avait pas déposé par voie électronique au greffe une copie de l'assignation à jour fixe qu'elle avait délivrée, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de l'irrecevabilité de la remise de la copie de l'assignation, la caducité de la déclaration d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

QUAND LA JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE A STATUE SUR SA COMPETENCE ET NON SUR LE FOND

L'APPEL A JOUR FIXE EST OBLIGATOIRE

L'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer au fond relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe. Est caduque la déclaration d'appel d'une partie qui a saisi le premier président d'une requête en fixation prioritaire qui n'est pas soumise aux exigences relatives à la communication des conclusions et au visa des pièces justificatives imposées lors du dépôt d'une requête à fin d'assigner à jour fixe

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 22 octobre 2020, pourvoi n° 18-19.768 cassation sans renvoi

Vu les articles 83, 84, 85 et 918 du code de procédure civile :

7. Il résulte des trois premiers de ces textes que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. Selon le dernier de ces textes, la requête à fin d'autorisation à jour fixe doit contenir les conclusions au fond et viser les pièces justificatives.

8. Pour rejeter la demande de la société Les Rapides du littoral, l'arrêt retient qu'il est certain, compte tenu des termes de l'article 84 du code de procédure civile, que la sanction de la caducité de l'appel est encourue si la formalité de la saisine du premier président n'a pas été respectée ou si le délai pour y procéder a été méconnu, s'agissant de conditions posées pour l'exercice même du droit d'appel. Elle relève qu'en l'espèce, Mme F... a respecté ces obligations, que si elle a demandé la fixation prioritaire au lieu d'une autorisation d'assignation à jour fixe, cette erreur de pure forme qui ne porte que sur les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'appel, est sans incidence sur la régularité de la saisine de la cour et ne peut donner lieu à caducité de l'appel.

9. En statuant ainsi, alors que Mme F... n'avait pas saisi le premier président d'une requête à fin d'être autorisée à assigner à jour fixe, mais d'une requête en fixation prioritaire non soumise aux exigences relatives à la communication des conclusions sur le fond et au visa des pièces justificatives, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 7 et 9 que la déclaration d'appel de Mme F... doit être déclarée caduque.

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.624 rejet

5. Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe.

6. L'application de ces textes spécifiques à l'appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état statuant sur la compétence du tribunal de grande instance se fonde sur la lettre et la finalité de l'ensemble du dispositif, dont l'objectif, lié à la suppression du contredit, était de disposer d'une procédure unique et rapide pour l'appel de tous les jugements statuant sur la compétence.

7. L'application de ces dispositions, sanctionnées par la caducité de l'appel, sauf cas de force majeure, ne pouvait être exclue pour une partie représentée par un avocat, professionnel avisé. En outre, ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, la compétence du juge appelé à connaître d'une affaire pouvant être définitivement déterminée dans les meilleurs délais. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

8. Dès lors, ayant relevé que les sociétés appelantes, qui ne se prévalaient d'aucun moyen pris d'un risque d'atteinte portée à leur droit à un procès équitable, ne s'étaient pas conformées à ces prescriptions, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la caducité de leur déclaration d'appel.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-23617 rejet

Mais attendu qu'il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ;

Et attendu qu'ayant relevé que par le jugement frappé d'appel le juge de l'exécution s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société Artimédia et que celle-ci n'avait pas saisi le premier président afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, c'est à bon droit que la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a déduit que la déclaration d'appel était caduque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

L'APPEL NULLITE

L'appel nullité porte sur l'atteinte des droits fondamentaux ou sur l'excès de pouvoir. L'excès de pouvoir qui frappe de nullité un jugement est soit "négatif" (refus de statuer alors que le juge est compétent) soit "positif" (le juge a statué en dépassant sa compétence ou les limites du cadre de son pouvoir prévues dans les textes selon la juridiction à aquelle le magistrat appartient).

Il s'agit d'une construction jurisprudentielle fondée sur deux articles du code de procédure civile.

Article 542 du code civil

L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Article 562 du code civil

L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressèment et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

PAS DE CARACTERE AUTONOME A L'APPEL NULLITE

En 2011, un arrêt de la deuxième chambre civile est venu confirmer que l'appel-nullité est distinct d'un appel autonome.

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 8 décembre 2011 pourvoi n° 10-18413 cassation

Vu l'article 542 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que la société Eiffage TP (la société) a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce statuant sur le recours formé contre l'ordonnance d'un juge-commissaire, puis a conclu à l'infirmation du jugement ; que l'irrecevabilité de son appel ayant été soulevée au regard de l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, elle a déposé de nouvelles écritures invoquant un excès de pouvoir du tribunal pour réclamer l'annulation du jugement ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que l'appel de droit commun et l'appel-nullité constituent deux recours différents, puis retient que la déclaration d'appel indiquait que l'appel tendait à la réformation ou l'annulation de la décision de la juridiction du premier degré et non pas à la nullité de celle-ci, de sorte que la société, qui avait formé un appel de droit commun, était irrecevable à interjeter un appel-nullité par des conclusions postérieures à l'expiration du délai de recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel-nullité, ouvert en cas d'excès de pouvoir, n'est pas une voie de recours autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

LA CONSEQUENCE EST QUE L'APPEL NULLITE DOIT ÊTRE FORME DANS LES DELAIS

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 11 mai 2017 pourvoi n° 16-21061 rejet

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CDH fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel-nullité qu'elle a formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 février 2015 par le président du tribunal de commerce de Tours

Mais attendu que l'ordonnance prononcée par le président du tribunal de commerce, saisi en application du I de l'article 1843-4 du code civil, est sans recours, sauf la possibilité d'interjeter un appel-nullité, lequel est formé, instruit et jugé comme en matière d'appel d'une ordonnance de référé et doit être introduit dans le même délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance ; que dès lors, l'indication portée dans l'acte de signification de l'ordonnance, d'un appel possible au sens de l'article 680 du code de procédure civile dans le délai de quinze jours de la signification, a fait courir le délai de l'appel-nullité ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'appel-nullité avait été formé après l'expiration du délai d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné tiré de l'absence de grief, a déclaré l'appel-nullité formé par la société CDH irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société CDH fait grief à l'arrêt de la condamner à une amende civile de 3 000 euros

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen du pourvoi prive la deuxième branche du moyen de son objet ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la société CDH avait cru pouvoir interjeter un appel-nullité plus de huit mois après la signification de l'ordonnance portant désignation d'expert, en dépit de dispositions légales claires, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a pu retenir que le recours revêtait un caractère abusif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

LE RENVOI APRES CASSATION

Les premières conclusions soumises à la Cour d'Appel avant cassation lie la cour d'appel de renvoi quant à la concentration des moyens

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-18.762 cassation

Vu les articles 910-4 et 954, alinéa 3 et 1037-1 du code de procédure civile :

8. Il résulte du premier de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, et du second, que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

9. Il résulte du dernier de ces textes que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

10. Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure, et la cour d'appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d'appel initialement saisie.

11. Il s'ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 s'applique devant la cour d'appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

12. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le dispositif des premières conclusions remises devant elle par l'appelant ne comporte aucune demande à l'encontre de la société et que c'est dans les conclusions déposées dans un second temps qu'une demande en ce sens a été formulée. Il ajoute que M. [F] se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à la réformation de la décision sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le conseil des prud'hommes d'Amiens.

13. En statuant ainsi, en prenant en compte, non le dispositif des premières conclusions de l'appelant remises à la cour d'appel dont la décision a été cassée, mais celui des premières conclusions de l'appelant devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 29 septembre 2022, pourvoi n° 20-22.558 cassation

6. Il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration au greffe. Selon l'article 1036 du même code, le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.

7. Par conséquent, lorsque l'arrêt d'appel cassé a été rendu selon la procédure à jour fixe, les formalités relatives à cette procédure n'ont pas à être réitérées, l'instruction étant reprise devant la cour d'appel de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

8. Par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve, dès lors que l'assignation alléguée d'irrégularité ne constituait pas un acte de procédure requis, légalement justifié.

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 29 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.291 cassation

Vu les articles 624, 625, 901 et 1033 du code de procédure civile :

8. La portée de la cassation étant, selon les deux premiers de ces textes, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation prévue au dernier de ceux-ci, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi.

9. Pour dire que la cour d'appel n'était pas saisie en l'absence d'effet dévolutif, l'arrêt énonce que l'obligation prévue par l'article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.

10. Il ajoute que la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 4 juillet 2019 ne contient aucune critique des chefs du jugement, aucune déclaration d'appel rectificative n'ayant été régularisée dans le délai imparti pour conclure au fond, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du litige lui étant dévolu par la déclaration d'appel et le dispositif de l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés
 

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