CIDE OU CRC
COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT
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"Dans l'article 43 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant, est institué un Comité
des
Droits de l’Enfant destiné à recevoir des communications individuelles sur les griefs des particuliers."
Frédéric Fabre docteur en droit.
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- La Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant
- Un protocole additionnel permet que le CDE puisse examiner les communications individuelles
- L'épuisement des voies de recours internes se font sans avocat en France
- La France pays du placements abusif et du viol d'enfant.
- La Justice des mineurs en France
- L'Enlèvement International des Enfants
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ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS INDIVIDUELLES PAR LES ÉTATS EUROPÉENS FRANCOPHONES
Dans sa décision du 8 Juillet 2015, CRC/C/69/D/1/2014 concernant la communication 1/2014,
A.H.A contre Espagne du 23 septembre 2014, le CDE a conclu à une irrecevabilité "ratione temporis" car la dernière décision interne, soit la décision
de la Cour de Cassation a été rendue le 17 septembre 2013, avant que la signature et la ratification de l'Espagne du protocole additionnel.
ANDORRE accepte les communications
individuelles au sens de l'article 5 du protocole depuis le 25 septembre 2014.
LA BELGIQUE accepte les communications individuelles au sens de l'article 5 du protocole depuis le 30 mai 2014.
LE LUXEMBOURG accepte les communications individuelles au sens de l'article 5 du protocole depuis le 12 février 2016.
MONACO accepte les communications individuelles au sens de l'article 5 du protocole depuis le 24 septembre 2014.
LA SUISSE accepte les communications individuelles au sens de l'article 5 du protocole depuis le 24 avril 2017.
LA FRANCE accepte les communications à partir du 7 janvier 2016 :
La LOI n° 2015-1463 du 12 novembre 2015
autorise la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications.
Le Décret n° 2016-500 du 22 avril 2016 porte publication
du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications, adopté à New York le 19 décembre 2011,
signé par la France le 20 novembre 2014.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être
recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme,
ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous
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Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (1989)
Préambule
Les États parties à la présente Convention,
considérant que, conformément aux
principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité
et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde;
ayant à l’esprit le fait que les
peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, et qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande;
reconnaissant que les Nations
Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et sont convenues
que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation;
rappelant que, dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales;
convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être
de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté;
reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu
familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension;
considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de
l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté,
d’égalité et de solidarité;
ayant à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée dans la Déclaration
de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu’elle a
été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux
articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts et
instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant;
ayant à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, «l’enfant, en raison
de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme
après la naissance»;
rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables
à la protection et au bien- être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et
international, de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la
Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé;
reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement
difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière;
tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la
protection et le développement harmonieux de l’enfant;
reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants
dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement;
sont convenus de ce qui suit :

Première partie
Article premier
Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans,
sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les
garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur
situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé
contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses
parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou
privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être,
compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin
toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la
charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité
et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.
Article 4
Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires
pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes
les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
Article 5
Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant,
les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant,
de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui
reconnaît la présente Convention.
Article 6
1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.
Article 7
1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une
nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.
2. Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux
obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.
Article 8
1. Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa
nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties
doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9
1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré,
à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents
maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées
doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un
d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l’emprisonnement,
l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de
l’enfant, l’Etat partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu
où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de
l’enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la
personne ou les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément à l’obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9,
toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les
États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande
n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d’entretenir,
sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation
incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, les États parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y
compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont
nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles
avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.
Article 11
1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours
illicites d’enfants à l’étranger.
2. A cette fin, les États parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux
ou l’adhésion aux accords existants.
Article 12
1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer
librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure
judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon
compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
Article 13
1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir
et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout
autre moyen du choix de l’enfant.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites
par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 14
1. Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de
l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui
sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et
droits fondamentaux d’autrui.
Article 15
1. Les États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la
liberté de réunion pacifique.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites
par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger
la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
Les États parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès
à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être
social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les États parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et
culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information et
des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou
appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre
l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
1. Les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel
les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son
développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l’aide
appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en
place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents
travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 19
1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives
appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais
traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants
légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour
l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de
prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits
ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son
propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État.
2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalahde
droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est
dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération
primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient,
conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu
eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné
leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires;
b) Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins
nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;
c) Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes
équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement
de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou
multilatéraux, selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
Article 22
1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié
ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute
autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.
2. A cette fin, les États parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par
l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour
protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir
les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit
accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son
milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener
une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les États parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent
et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont
la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au paragraphe 2
du présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et
elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la
préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que
possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l’échange
d’informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y
compris par la diffusion d’informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l’accès à ces données,
en vue de permettre aux États parties d’améliorer leurs capacités et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est
tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 24
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé
possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.
2. Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et,
en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b) Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires,
l’accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires,
grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de
pollution du milieu naturel;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants,
reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la
prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation
et les services en matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir
les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les États parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d’assurer
progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 25
Les États parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins,
une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.
Article 26
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale,
y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation
de l’enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l’enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son
développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la
responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.
3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de
leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une
assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension
alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à
l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un État autre que celui
de l’enfant, les États parties favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés.
Article 28
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer
l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances :
a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire,
tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de
la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin;
c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun,
par tous les moyens appropriés;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et
professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux
d’abandon scolaire.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit
appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation,
en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux
méthodes d’enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 29
Observation générale sur son application
1. Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :
a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans
toute la mesure de leurs potentialités;
b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles,
ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre,
dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et
religieux, et avec les personnes d’origine autochtone;
e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière
qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, à condition que les principes énoncés au
paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l’État aura prescrites.
Article 30
Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone,
un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre
religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31
1. Les États parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer
au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement
à la vie culturelle et artistique et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles,
dans des conditions d’égalité.
Article 32
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de
n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement
physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer
l’application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article.
Article 33
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions
internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
Article 34
Les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle.
A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Article 35
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher
l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les États parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien- être.
Article 37
Les États parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la
peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou
l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne
humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que
l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et
par les visites, sauf circonstances exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute
autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente,
indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.
Article 38
1. Les États parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit
humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s’étend aux enfants.
2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les
personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les États parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant
pas atteint l’âge de quinze ans. Lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les États parties s’efforcent d’enrôler
en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger
la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un
conflit armé bénéficient d’une protection et de soins.
Article 39
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la
réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui
favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.
Article 40
1. Les États parties reconnaissent
à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et
de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que
de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux,
les États parties veillent en particulier :
a) A ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi
pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins
le droit aux garanties suivantes :
i) Être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
ii) Être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui,
ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée
pour la préparation et la présentation de sa défense;
iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes,
indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit
jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable; interroger ou faire interroger
les témoins à charge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité;
v) S’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision
et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;
vi) Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée;
vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place
d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité
d’enfreindre la loi pénale;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter
ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux
conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles seront
prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices
à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d’un État partie; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet État.

Deuxième partie
Article 42
Les États parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des
moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d’examiner les progrès accomplis par les États parties dans l’exécution des obligations
contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l’enfant qui s’acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix-huit experts de haute moralité et possédant une compétence
reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. (voir note) Ses membres sont élus par les États parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel,
compte tenu de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États parties.
Chaque État partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.
Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies invitera par écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique
des candidats ainsi désignés, en indiquant les États parties qui les ont désignés, et la communiquera aux États parties à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des États parties, convoquées par le Secrétaire général
au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, les candidats élus au Comité
sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des États parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature
est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés
au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison,
un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l’État partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses
ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu’à l’expiration du mandat correspondant, sous réserve de l’approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies,
ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée,
si nécessaire, par une réunion des États parties à la présente Convention, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent,
avec l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon
les modalités fixées par l’Assemblée générale.
Note :
L’Assemblée générale, dans sa résolution 50/155 du 21 décembre 1995, a approuvé l’amendement qui consiste à remplacer, au paragraphe 2 de l’article 43 de la
Convention relative aux droits de l’enfant, le mot “dix” par le mot “dix-huit”. L’amendement est entré en vigueur le 18 novembre 2002 après son acceptation par
une majorité des deux tiers des États parties (128 sur 191).
Article 44
1. Les États parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits
reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur
de la présente Convention pour les États parties intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant,
indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les États parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention.
Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l’application de la Convention dans le pays considéré.
3. Les États parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n’ont pas, dans les rapports
qu’ils lui présentent ensuite conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux États parties tous renseignements complémentaires relatifs à
l’application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’entremise du
Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les États parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.
Article 45
Pour promouvoir l’application effective de la Convention et encourager la coopération internationale
dans le domaine visé par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance
et d’autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la présente
Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et
tous autres organismes qu’il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent
de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des
Nations Unies à lui présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité;
b) Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées,
au Fonds des Nations Unies pour l’enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des États parties contenant une demande ou indiquant un
besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication;
c) Le Comité peut recommander à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder
pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l’enfant;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur les
renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d’ordre général sont transmises à
tout État partie intéressé et portées à l’attention de l’Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties.



Troisième partie
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.
Article 47
La présente Convention est sujette à ratification.
Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion
de tout État. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date
du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 50
1. Tout État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition d’amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire
savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre
mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le
Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties
présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article
entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des États parties.
3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui
l’ont accepté, les autres États parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 51
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera
à tous les États le texte des réserves qui auront été faites par les États au moment de la ratification ou de l’adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention n’est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les États parties à la Convention. La notification prend effet
à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article 54
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNE AVANT DE SAISIR
LE COMITE INTERNATIONAL DES DROITS DE L'ENFANT
EN FRANCE : IL FAUT SAISIR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES OU LE JUGE
DES ENFANTS PUIS FAIRE APPEL
NUL BESOIN D'AVOCAT NI DEVANT LE JAF, NI DEVANT LE JE, NI EN APPEL
Nous exposons ici la procédure devant le
Juge des Enfants et l'Appel, la procédure devant le JAF et l'appel en
matière de placement d'enfant sans représentation obligatoire par un avocat,
les compétences du JAF et du JE
et la jurisprudence de la CEDH qui dispense de saisir la Cour de
Cassation pour la saisir. En revanche, le CIDE exige la saisine de la cour
de cassation sans attendre sa décision si la procédure est trop longue.
AVERTISSEMENT : Une procédure où l'égalité des armes,
n'est pas assurée
La difficulté est que les services sociaux et les prétendus
experts et psychiatres judiciaires bien plus proche des charlatans que des
femmes ou hommes de sciences (dans l'affaire dite Outreau, l'un deux avait dit
qu'il était payé "comme une femme de ménage et que par conséquent il faisait une
expertise
comme une femme de ménage") peuvent écrire n'importe quoi sans avoir accès
au dossier puisqu'il n'est pas possible d'avoir copie des pièces, si le parent
n'est pas accompagné d'un avocat. Cet avocat n'a même pas le droit de lui
remettre les pièces. Or dans ces matières trop souvent, l'avocat peut être un frein à
l'accès au juge et à l'application du droit.
Voici l'article du CPC qui interdit l'accès aux pièces du dossiers
Article 1208-1 du code de procédure civile
Le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de
l'audience, par le requérant, les parents, le tuteur, la personne ou le service
à qui l'enfant a été confié ou leurs avocats s'ils sont assistés ou représentés.
L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier
pour l'usage exclusif de la procédure. Il ne peut communiquer les copies obtenues ou leur reproduction à son client.
Une nouveauté de la Cour de cassation, obtenue sous la pression du Comité des Droits de l'Enfant par l'affaire Julie et Margaux de Saint Brieuc
Le contradictoire en faveur des parents, doit être strictement respecté
Cour de Cassation, 1er chambre civile, arrêt du 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.366 cassation sans renvoi
Vu l'article 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure
civile et les articles 1182, 1187 et 1193 du même code :
7. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque
partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge.
8. Il résulte de la combinaison des derniers qu'en matière d'assistance
éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et
heures fixés par le juge, par les parties jusqu'à la veille de l'audience. Les
convocations les informent de cette possibilité de consulter le dossier.
9. Il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure
que Mme [E] ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe.
10. En procédant ainsi, alors qu'il n'est pas établi que Mme [E] ait été mise en
mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la
juridiction et, par suite, de les discuter utilement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du
code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les mesures critiquées ayant épuisé leurs effets.
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.457 cassation
Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile :
3. Il résulte de ces textes que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction,
soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
4. Après avoir relevé que le ministère public avait fait parvenir un avis écrit et que, devant la cour, il requérait la confirmation de
la décision entreprise, le 4 juin 2020, l’arrêt annule l'ordonnance et statue au fond.
5. En statuant ainsi, sans constater que M. et Mme X avaient eu communication des conclusions du ministère public et avaient été mis
en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
DEUX EXCEPTIONS
1/ En matière de tutelle, un parent ou un mineur de 17
ans, qui se défend seul peut avoir accès
au dossier à la condition que le juge soit impartial
Article 1180-13 du Code de Procédure Civile
L'avocat du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer
copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au mineur ou à un tiers.
Le juge peut autoriser, sur leur demande et sur justification d'un intérêt
légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier aux
parents ainsi qu'au mineur âgé de seize ans révolus. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire.
2/ En matière pénale, si vous déposez plainte avec
constitution de partie civile contre les services sociaux et que suivez votre
plainte devant le juge d'instruction si possible
en demandant un dépaysement
de l'instruction, vous pouvez demander
au juge d'instruction une demande d'acte qui consiste à récupérer tous les
rapports puis ensuite, quand vous demandez la disquette de la procédure, vous
les retrouvez dans la disquette. Cliquez sur ce lien
bleu pour suivre la procédure
LE TIERS DE CONFIANCE
Article 1180-5-1
Lorsque le juge décide que la remise de l'enfant s'exercera
avec l'assistance d'un tiers de confiance en application des articles
373-2-1 ou
373-2-9 du code civil, il désigne la personne chargée de cette mission,
sur proposition commune des parents ou de l'un d'eux, et sous condition de
l'accord écrit de cette personne. Il fixe les modalités de la mesure et sa
durée.
Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un espace
de rencontres dans lequel est assurée la remise de l'enfant, à charge pour les
parents ou l'un d'eux de saisir le responsable de cet espace en cas de carence
du tiers de confiance.
Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa
décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles, ou à la demande du ministère public.
JUGE DES ENFANTS
IL N'Y A PAS BESOIN D'AVOCAT DEVANT LE JUGE
DES ENFANTS
COMPETENTENCE TERRITORIALE : choisissez votre juge
Article 1181 du Code de Procédure civile
Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge
des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l'un des parents, le tuteur du
mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par
le juge du lieu où demeure le mineur. Si la personne mentionnée à l'alinéa
précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du
lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée. Ainsi qu'il est dit à
l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de
changement de département, le président du conseil départemental de l'ancienne
résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.
L'AVOCAT EST CONSEILLE DEVANT LE JE MAIS PAS OBLIGATOIRE
Article 1182 du Code de Procédure Civile
Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la
République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis à
chacun des parents, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui
l'enfant a été confié.
Il entend chacun des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du
service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et
porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.
Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
Article 1186 du Code de Procédure Civile
L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux parents,
au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été
confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un
conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux
dispositions de
l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la
possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de
l'article 1187.
Le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou
le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un
conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La
désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.
Article 1187 du Code de Procédure Civile
Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au
greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur
et celui de ses parents ou de l'un d'eux, de son tuteur, de la personne ou du
service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de
tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure
d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la
reproduction de ces pièces à son client.
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et
heures fixés par le juge, par les parents, le tuteur, la personne ou le
représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de
discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de
discernement ne peut se faire qu'en présence de ses parents ou de l'un d'eux ou
de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat,
le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour
assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à
l'accompagner pour cette consultation.
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou
partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur,
la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le
mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral
grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les
services en charge des mesures prévues à
l'article 1183 du présent code et aux
articles 375-2 et
375-4 du code civil.
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République
qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur
la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.
Article 1187-1 du Code de Procédure Civile
Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des
tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant
ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article
1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production
ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à
un tiers.
Dans les conditions prévues aux articles
1072-2,1180-11
et
1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles
transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.
Article 1188 du Code de Procédure Civile
L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants
ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la
convocation indique.
Les parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a
été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours
au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également
avisés.
Article 1189 du Code de Procédure Civile
A l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou
représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre
personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se
présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des
débats.
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du
ministère public.
APPEL D'UNE DECISION DU JE - PAS D'AVOCAT
OBLIGATOIRE
Article 1191 du Code de Procédure Civile
Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :
-par les parents ou l'un d'eux, le tuteur ou la personne ou
le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze
jours suivant la notification ;
-par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de
quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu
connaissance de la décision ;
-par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de
quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
Article 1192 du Code Procédure Civile
L'appel est formé selon les règles édictées aux
articles 931 à 934.
Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des
parents, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de
plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe
qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.
L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la
chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure
applicable devant le juge des enfants.
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456 Rejet
Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la
connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en
dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation
obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il
est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est
limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige
est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du
représentant de l'appelant devant la cour.
5. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de
l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la
déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs
de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30
janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont
dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du
droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré
d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de
procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale
excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un
professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel
ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n°
20-13.673, publié).
6. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y
compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un
avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation
de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du
jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour
d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
7. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de
mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à
l'annulation ou à la réformation du jugement.
8. Pour dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt
retient que la déclaration d'appel faite par l'avocat de Mme [H], qui ne précise
pas les chefs du jugement qu'elle entend critiquer, n'a pas eu d'effet
dévolutif.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du
code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que
la Cour de cassation statue au fond.
12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 6, 7 et 8, que la déclaration
d'appel de Mme [H] doit s'entendre comme ayant déféré à la cour d'appel
l'ensemble des chefs du jugement. Il résulte du jugement du 13 janvier 2021 que
la mesure éducative avec placement au domicile du père a été renouvelée jusqu'au
31 janvier 2022 et est donc expirée à ce jour. L'appel est en conséquence devenu sans objet.
Article 1193 du Code Procédure Civile
La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par
le juge des enfants en application des dispositions de
l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la
déclaration d'appel.
Article 1194 du Code de Procédure Civile
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à
l'article 1190.
UNE EXCEPTION EN CAS DE RETRAIT DE TOTAL OU PARTIEL DE L'AUTORITE
PARENTALE = AVOCAT OBLIGATOIRE
En revanche pour décider de la délégation, de l'exercice de
l'autorité parentale ou du placement de l'enfant, il n'y a nul besoin d'avocat
car l'exception doit être entendue strictement uniquement pour le retrait total
ou partiel de l'autorité parentale, ou encore la déclaration judiciaire de
délaissement de l'autorité parentale.
Article 1209-1-1 du code de procédure civile
Pour les demandes de retrait total et partiel de l'autorité
parentale et de déclaration judiciaire de délaissement de l'autorité
parentale, l'appel est formé selon les règles de la représentation obligatoire.
EN CAS DE DESACCORD ENTRE LES PARENTS, LE CHOIX DU JUGE EST SEXISTE
À 63 %, les juges se
prononcent en faveur de la mère, à 24 % en faveur du père et à 12 % en faveur
d’une résidence alternée*.
L’âge des enfants influe sensiblement sur la décision.
Le plus fort taux de résidence chez la mère est constaté parmi les moins
de 5 ans, la résidence alternée est privilégiée chez les enfants de 5 à
10 ans.
À partir de 10 ans et surtout de 15 ans, la résidence chez le père est
plus souvent prononcée.
Le motif de rejet d’une demande de résidence
alternée le plus souvent avancé est l’intérêt de l’enfant, suivi des mauvaises
relations entre les parents.
* Source : rapport de la Direction des affaires civiles et du sceau « La
résidence des enfants de parents séparés », novembre 2013.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAS BESOIN D'AVOCAT POUR DEFENDRE VOTRE ENFANT DEVANT LE JAF
Article 1139 du Code de Procédure Civile
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire
assister ou représenter par un avocat.
En matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties
sont tenues de constituer avocat.
Article 1140 du Code de Procédure Civile
La procédure est orale.
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner
expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience
conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation
judiciaire . Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du
code de procédure civile.
En matière de demande de révision de prestation
compensatoire, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure
écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
LA COMPETENCE TERRITORIALE : un choix plus limité que devant le Juge des
Enfants
Article 1070 du Code de Procédure Civile
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge
du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent
avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en
commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce
seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris
l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des
parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la
contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux
charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être
celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre
principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la
demande.
Article 1071 du Code de Procédure Civile
Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les
parties.
Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir
recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.
La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en
application des
articles 255 et
373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.
Article 1072 du Code de Procédure Civile
Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous
réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de
l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une
enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il
dispose.
L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi
que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents
ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les
constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
Le juge donne communication du rapport aux parties en leur
fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément
d'enquête ou une nouvelle enquête.
Article 1072-1 du Code de Procédure Civile
Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou
lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par
l'article
1143 ou par les articles
1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure
d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander
au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours,
selon les modalités définies à
l'article 1187-1.
Article 1072-2 du Code de Procédure Civile
Dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte
à l'égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires
familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce
dernier estime utile.
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DEVANT LE JAF
Article 1073 du Code de Procédure Civile
Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Il exerce les fonctions de juge des référés.
Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la
procédure accélérée au fond.
Article 1074 du Code de Procédure Civile
Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf
disposition contraire.
Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues
publiquement.
Article 1137 du Code de Procédure Civile
Le juge est saisi par une assignation à une date d'audience communiquée au
demandeur selon les modalités définies par l'article
751.
En cas d'urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par
requête, peut permettre d'assigner à une date d'audience fixée à bref délai.
Dans ces deux cas, la remise au greffe de l'assignation doit intervenir au plus
tard la veille de l'audience. A défaut de remise de l'assignation dans le délai
imparti, sa caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires
familiales ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Le juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe,
conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom,
prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du
défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur
dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle
contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est
datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.
Article 1138 du Code de Procédure Civile
Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à
l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse du défendeur est la
dernière adresse connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de
signification.
Le greffe avise par tous moyens l'auteur de la demande des lieu, jour et
heure de l'audience.
L'assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les
dispositions des
articles 1139 à 1141.
APPEL SUR L'EXERCICE, LA DELEGATION OU LE RETRAIT DE L'AUTORITE
PARENTALE : AVOCAT NON OBLIGATOIRE
Article 1209 du code de procédure civile
Les décisions du juge ou du tribunal peuvent être frappées d'appel par :
1°
Les personnes auxquelles le jugement a été notifié jusqu'à l'expiration d'un
délai de quinze jours suivant la notification qui leur en est faite ;
2° Le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours
suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
Article 1209-1 du code de procédure civile
Pour les demandes de délégation d'autorité parentale, l'appel est formé selon
les règles édictées aux articles
931 à 934.
Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les
personnes et le service auxquels la décision a été notifiée et qui ne l'auraient
pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant
la cour.
L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil par la
cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable en
première instance.
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est
dit à l'article
1208-3.
Article 1209-1-1 du code de procédure civile
Pour les demandes de retrait total et partiel de l'autorité parentale et de déclaration judiciaire de délaissement de l'autorité
parentale, l'appel est formé selon les règles de la représentation
L'article 930-1 du CPC qui n'impose pas d'aller voir un avocat
pour faire appel, sera bientôt soumis au CIDE
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de
procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique
pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support
papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au
greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La
remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque
exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le
greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission
et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.

COMPETENCES DU JAF ET DU JE
RETRAIT DE L'AUTORITE PARENTALE ET DELEGATION DE L'AUTORITE PARENTALE SUR ORDRE DU JUGE
DES ENFANTS OU DU JAF
Le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ne
peut être décidé que par le Juge des Enfants
Le retrait de L'EXERCICE OU LA DELEGATION de l'autorité
parentale peut être décidé par le Juge aux Affaires Familiales
Article 1202 du code de procédure civile
Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité
parentale sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure
l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le
juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur.
Les demandes en déclaration judiciaire de délaissement parental sont portées
devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure le mineur. Lorsqu'elles émanent
du service de l'aide sociale à l'enfance, elles sont portées devant le tribunal
judiciaire du chef-lieu du département dans lequel le mineur a été recueilli.
Article 1203 du code de procédure civile
Le tribunal ou le juge est saisi par requête remise ou
adressée au greffe. Sauf pour les demandes de délégation de l'autorité
parentale, les parties sont tenues de constituer avocat. La requête peut être
adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au
juge.
Outre les mentions prévues à
l'article 57, la requête indique, à peine d'irrecevabilité, le lieu où
demeure le mineur et, le cas échéant, le lieu où demeurent le ou les titulaires
de l'autorité parentale ainsi que les motifs de la requête.
Article 1208-2 du code de procédure civile
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil après
avis du ministère public. La procédure est orale.
Article1208-3 du code de procédure civile
Les décisions du juge ou du tribunal sont notifiées par lettre recommandée
avec avis de réception, dans les huit jours, au requérant, aux parents,
tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié ou au tiers
délégataire. Le juge ou le tribunal peut toutefois décider que la notification
aura lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du
greffe, ou par la voie administrative.
Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.
Article 1208-4 du code de procédure civile
Le tribunal saisi d'une demande de déclaration judiciaire de délaissement
parental, statue en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'exercice de l'autorité parentale.
COMPETENCE COMMUNE ENTRE JAF ET JUGE DES ENFANTS SUR LA RESIDENCE - CHANGEMENT QUE SI FAITS NOUVEAUX
Il résulte de la combinaison des articles 375-3 et 375-7, alinéa 4, du code
civil que, lorsqu'un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de
l'enfant et fixé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, le juge
des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les
modalités du droit de visite et d'hébergement décidé par le juge aux affaires
familiales que s'il existe une décision de placement de l'enfant au sens de
l'article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l'enfant
chez le parent qui dispose déjà d'une décision du juge aux affaires familiales
fixant la résidence de l'enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature
à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales
La Cour de cassation rappelle les dispositions de
l’article 375-3 du code civil :
« Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des
enfants peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de
confiance ;
3° A un service départemental de l'aide sociale à
l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour
l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en
charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou
d'éducation, ordinaire ou spécialisé. »
Avant de préciser que lorsque le Juge aux Affaires Familiales
a rendu une décision l’intervention du Juge des Enfants et des mesures prévues
par l’article 375-3 du Code civil « ne peuvent être prises que si un fait
nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé
postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de
l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. »
La Cour ajoute que cette compétence du Juge des Enfants ne
peut pas « faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires
familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra
être confié. »
La Cour mentionne les arrêts de 1994 et 1996 qui avaient
permis au Juge des Enfants de modifier les modalités d'exercice de ce droit,
alors même qu'aucune mesure de placement n'était ordonnée pour revenir sur cette
compétence.
Désormais, la Cour de cassation estime dans une motivation
très détaillée et reproduite ci-dessous que
«8. Cependant en cas d'urgence, le juge aux affaires
familiales peut être saisi en qualité de juge des référés, par les parents ou le
ministère public, sur le fondement de l'article 373-2-8 du code civil, en vue
d'une modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale.
9. En conférant un pouvoir concurrent au juge des
enfants, quand l'intervention de celui-ci, provisoire, est par principe limitée
aux hypothèses où la modification des modalités d'exercice de l'autorité
parentale est insuffisante à mettre fin à une situation de danger, la solution
retenue jusqu'alors a favorisé les risques d'instrumentalisation de ce juge par
les parties.
10.Par ailleurs, la Cour de cassation a fait évoluer sa
jurisprudence, en limitant, sur le fondement de l'article 375-7 du code civil,
la compétence du juge des enfants, s'agissant de la détermination de la
résidence du mineur et du droit de visite et d'hébergement, à l'existence d'une
décision de placement ordonnée en application de l'article 375-3 du même code.
11. Ainsi, il a été jugé, en premier lieu, qu'il résulte
des articles L. 312-1 et L. 531-3 du code de l'organisation judiciaire, dans
leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin
2006, et des articles 373-2-6, 373-2-8, 373-4 et 375-1 du code civil que la
compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures
d'assistance éducative et que le juge aux affaires familiales est seul compétent
pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la
résidence de l'enfant, de sorte qu'en cas de non-lieu à assistance éducative, le
juge des enfants ne peut remettre l'enfant qu'au parent chez lequel la résidence
a été fixée par le juge aux affaires familiales (1re Civ., 14 novembre 2007,
pourvoi n° 06-18.104, Bull. 2007, I, n° 358), en second lieu, que le juge aux
affaires familiales est compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les
modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, sauf à ce que
juge des enfants ait ordonné un placement sur le fondement de l'article 375-3 du
code civil (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-13.390, Bull. 2010, I, n° 130).
12. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît
nécessaire de revenir sur la jurisprudence antérieure et de dire qu'il résulte
de la combinaison des articles 375-3 et 375-7, alinéa 4, du code civil que,
lorsqu'un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l'enfant et
fixé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, le juge des enfants,
saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit
de visite et d'hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s'il
existe une décision de placement de l'enfant au sens de l'article 375-3,
laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l'enfant chez le parent
qui dispose déjà d'une décision du juge aux affaires familiales fixant la
résidence de l'enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à
entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision du
juge aux affaires familiales.
13. La cour d'appel a retenu à bon droit, d'une part,
que, le juge aux affaires familiales ayant fixé, lors du jugement de divorce, la
résidence habituelle de la mineure au domicile de son père, le juge des enfants
n'avait pas le pouvoir de lui confier l'enfant, l'article 375-3 du code civil,
ne visant que « l'autre parent », d'autre part, qu'en l'absence de mesure de
placement conforme aux dispositions légales, le juge des enfants n'avait pas
davantage le pouvoir de statuer sur le droit de visite et d'hébergement du
parent chez lequel l'enfant ne résidait pas de manière habituelle.
14. Elle en a exactement déduit que seul le juge aux
affaires familiales pouvait modifier le droit de visite et d'hébergement de la
mère de l'enfant. »
En conséquence lorsque le Juge des Enfants intervient après
une décision du Juge aux Affaires Familiales (divorce ou décision après divorce
ou hors divorce) ses pouvoirs seront les suivants :
Article 375-3 du code civil
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des
conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou
par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et
après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement.
Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en
vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne
peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les
modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux
affaires familiales de décider, par application de l'article
373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter
les décisions de placement rendues en assistance éducative.
En conséquence, en cas de danger apparu postérieurement à la décision du Juge aux Affaires Familiales, ce sera ce même Juge aux Affaires
Familiales qui sera compétent pour modifier les modalités de résidence et de droit d’hébergement et non le juge des enfants, même en cas d'urgence.
COUR DE CASSATION, 1ere chambre civile, arrêt du 16 novembre 2022 pourvoi n° 21-11.528 rejet
5. Il résulte de l'article 373-9, alinéa 3 du code civil que,
lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de
l'autre parent, lequel peut prendre dans l'intérêt de l'enfant, la forme d'un droit de visite simple sans hébergement.
6.La cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. [P] [L] ne rapportait pas la preuve d'avoir été empêché d'exercer son droit de visite et
d'hébergement et ne prétendait d'ailleurs pas même avoir tenté de le faire, que l'adolescente avait expliqué ne plus vouloir rencontrer son père dans la mesure
où des visites récentes, exercées après plusieurs années sans rencontre, se seraient mal passées et que les modalités d'un droit de visite simple étaient
adaptées à une reprise de contact en l'état d'une longue interruption des séjours de [R] auprès de son père.
7. Sans être tenue de constater des motifs graves dès lors qu'elle ne refusait
pas au père de l'enfant tout droit de visite, elle a ainsi légalement justifié sa décision.
COUR DE CASSATION, 1ere chambre civile, arrêt du 20 octobre 2021 pourvoi n° 19-26.152 rejet
12. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire de revenir
sur la jurisprudence antérieure et de dire qu'il résulte de la combinaison des articles 375-3 et 375-7, alinéa 4, du code civil que, lorsqu'un juge aux
affaires familiales a statué sur la résidence de l'enfant et fixé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, le juge des enfants, saisi
postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s'il
existe une décision de placement de l'enfant au sens de l'article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l'enfant chez le parent
qui dispose déjà d'une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l'enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à
entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales.
13. La cour d'appel a retenu à bon droit, d'une part, que, le juge aux affaires familiales ayant fixé, lors du jugement de divorce, la résidence habituelle de
la mineure au domicile de son père, le juge des enfants n'avait pas le pouvoir de lui confier l'enfant, l'article 375-3 du code civil, ne visant que « l'autre
parent », d'autre part, qu'en l'absence de mesure de placement conforme aux dispositions légales, le juge des enfants n'avait pas davantage le pouvoir de
statuer sur le droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel l'enfant ne résidait pas de manière habituelle.
14. Elle en a exactement déduit que seul le juge aux affaires familiales pouvait modifier le droit de visite et d'hébergement de la mère de l'enfant.
Cette nouvelle jurisprudence est le fruit de la nouvelle
LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

LA CEDH CONFIRME QUE LE POURVOI EN CASSATION EST INUTILE CAR TROP LONG
LE CIDE (CRC) EXIGE LA SAISINE DE LA COUR DE CASSATION
MAIS NUL BESOIN D'ATTENDRE UNE DECISION
Le comité International des droits de l'Enfant prend acte que les autorités judiciaires françaises, appliquent une
procédure d'urgence en cassation pour les enfants. En réalité cette procédure est très peu appliquée. Mon conseil est de saisir
le Bureau d'Aide Juridictionnel près la la cour de cassation pour demander la nomination d'un avocat aux conseils. Dans
le mémoire pour présenter les moyens sérieux et dans le CERFA, vous évoquez l'urgence. Comme ils ne sont pas structurés, il suffit d'attendre un peu pour
démontrer que votre demande n'est pas traitée en urgence et saisissez le CIDE.
L'obligation du requérant ou de l'auteur est seulement de saisir la Cour de
cassation mais il n'est pas responsable de la longueur de la procédure.
Pour la CEDH, voici l'arrêt :
G.M. c. France du 9 décembre 2021 requête no 25075/18
41. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours
internes, faute d’avoir formé un pourvoi en cassation contre les décisions relatives au placement de sa fille et aux
droits de visite. La Cour de cassation contrôle la motivation des décisions
justifiant le maintien du placement d’un mineur (Civ., 1er,
9 juin 2010, no
09-13390), notamment lorsque les conditions de son éducation sont « gravement
compromises » (Civ., 1ere,
16 février 1977, Bull. civ. I, no90 ;
Civ., 1ere,
8 octobre 1985, Bull. civ. I, no
2474 ; Civ. 1ere,
8 octobre 1986, no
84-80007), ainsi que celle des décisions relatives aux rencontres avec les
parents (Civ., 1ere,
7 juin 1995, no
94-05028). Elle opère également un contrôle in
concreto des MJIE (Civ., 1ere,
3 mars 1981, Bull. civ. I, no
74) et considère que les juges d’appel doivent apprécier les faits en tenant
compte de ceux survenus postérieurement à la décision attaquée (Civ., 1ere,
20 octobre 2010, no 09‑68141).
42. Selon la requérante, le
pourvoi en cassation ne serait pas une voie de recours à épuiser car la Cour de
cassation ne peut statuer qu’en droit et non en fait. Elle invoque à ce titre
l’arrêt Schmidt c. France
(no
35109/02, 26 juillet 2007) et la décision
Plasse-Bauer c. France ((déc.), no 21324/02
31 mai 2005). Elle affirme que la spécificité des décisions de placement prises
par le juge qui sont généralement de courte durée et susceptibles d’évoluer,
rend vain l’exercice d’un pourvoi en cassation compte tenu des délais de
jugement devant la Cour de cassation lesquels sont incompatibles avec l’urgence
à statuer dans les situations de placement d’enfant (Schmidt, précité, § 119).
43. La Cour renvoie aux principes
généraux tels qu’ils sont énoncés dans les arrêts
Vučković et autres c. Serbie
(exception préliminaire) [GC], nos 17153/11
et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014) et
Selahattin Demirtaş c. Turquie (no
2) [GC], no
14305/17, §§ 205 et 206, 22 décembre 2020).
44. Elle renvoie également à la
décision Plasse-Bauer
et à l’arrêt Schmidt
précités dans lesquels elle a constaté qu’en droit français, les mesures
d’assistance éducative concernant les mineurs sont prises pour des périodes
déterminées, souvent courtes, et qu’elles peuvent être à tout moment modifiées
ou rapportées, de sorte que le recours en cassation, du fait des délais relatifs
à son examen, peut manquer d’efficacité pour les contester en temps utile (Schmidt,
précité, § 115).
45. La Cour considère, ainsi que
le rappelle le Gouvernement, que le pourvoi en cassation constitue en principe
une voie de recours à épuiser. Elle rappelle qu’il figure parmi les procédures
dont il doit ordinairement être fait usage pour se conformer à l’article 35 de
la Convention (voir, par exemple, Winterstein et
autres c. France, no
27013/07, § 117, 17 octobre 2013, Civet c.
France [GC], no
29340/95, § 41, CEDH 1999‑VI). La Cour de cassation contrôle, en
considération de l’intérêt de l’enfant, la justification et la motivation des
mesures de placement et de celles qui l’accompagnent, et doit être saisie des
griefs tirés de la Convention susceptibles d’être ensuite soumis à la Cour.
Toutefois, en l’espèce, la Cour observe que les mesures de placement ordonnées
ont été prises pour une durée de six mois et qu’elles ont été systématiquement
contestées en appel, de sorte que le délai séparant la date des arrêts de la
cour d’appel et la date de la fin de ces mesures était bref, environ deux ou
trois mois, et rendait ainsi vain la présentation d’un pourvoi en cassation
contre ces arrêts dépourvu d’efficacité pour les contester en temps utile. Dans ces
circonstances, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la jurisprudence
citée au paragraphe précédent. Elle relève en outre que la requérante a invoqué
devant les juges du fond les violations de la Convention qu’elle soulève devant
elle. La Cour considère en conséquence que l’exception de non-épuisement des
voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne doit pas être retenue.
46. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre
motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.

FRANCE PAYS DU PLACEMENT ABUSIF ET DU VIOL D'ENFANT
DECISIONS DU CIDE SUR LA FRANCE
2022
Avec la décision de recevabilité du CIDE et ses demandes de mesures provisoires,
l'enfant est rendue à la mère, le CIDE considère que la requête n'a plus d'objet, vous pouvez lire ici la décision au format pdf
CRC/C/89/D/127/2020 du 8 février 2022. Le retour de l'enfant est le fait de Frédéric Fabre.
Les enfants de djihadistes détenus arbitrairement sans
jugement en Irak doivent être rapatriés. Vous pouvez lire ici la décision au format pdf
CRC/C/89/D/77/2019 du 23 février 2022. Par conséquent les enfants rentrent en
France par groupes de 30. Leur mère est envoyée directement en détention.
LES AUTORITES FRANCAISES PRATIQUENT LES PLACEMENTS ABUSIFS D'ENFANTS
Pierre Nave, directeur général de
l'IGAS confirme les chiffres avancés par les associations et considère en 2012 dans une émission
nommée "Envoyée Spéciale" que 50 % des placements d'enfant sont
inutiles et par conséquent abusifs. Il affirme qu'il faudra 25 ans au minimum pour régler le problème.
Depuis plus de 10 ans, les fautes lourdes du service de la justice, ne semblent pas se régler puisque nous voyons
des départements investir de plus en plus dans des nouveaux centres d'accueil et que les placements augmentent de 3% par an.
La Cour des Comptes (voir plus bas) nous apprend
en page 26 de son rapport de novembre 2020 qu'il y a plus de 330 000 enfants par an qui
"bénéficient" d'une mesure d'aide dont un peu plus de la moitié des enfants
accueillis hors du domicile parental ( placés) soit 186 880 au 31 décembre 2018. Par conséquent, en divisant par deux comme le constate
l'IGAS, nous pouvons dire
que par année, 90 000 enfants subissent un placement ou une reconduction de
placement abusif.
Ce chiffre de 90 000 placements abusifs durant l'année
2018,démontré pour la première fois ici, est communément admis aujourd'hui :
https://www.rebellissime.com/dysfonctionnements-de-lase-rebellissime-trouve-du-reconfort-aupres-de-maitre-christine-cerrada/
En page 3 de son rapport de novembre 2020,
l'IGAS considère qu'au 31 juillet 2018, 148 000 mineurs étaient confiés à
l’aide sociale à l’enfance (ASE) mais cet organisme précise bien qu'il s'agit du nombre de mineurs confiés aux services de l’ASE des
départements de France métropolitaine, excluant les jeunes majeurs et les placements directs par les juges des enfants (DREES, enquête Aide sociale, édition 2020).
En 2019, 337 200 sont sous la "protection" de l'ASE, soit 312
500 mineurs et 24 700 jeunes majeurs de 18 à 20 ans, selon le
rapport "Chiffres clés en protection de l’enfance au 31 décembre 2019", publié en
février 2021 de l'Observatoire Nationale de la Protection de l'Enfance.
Dans son rapport "Chiffres clés en protection de
l’enfance au 31 décembre 2020", publié en février 2022, l'ONPE constate qu'en 2020, 308 000 mineurs sur la France entière (hors Mayotte) ;
ce qui représente un taux de 21,4 pour 1 000 mineurs ; sont
sous la "protection" de l'ASE. 32 160 majeurs, ce qui représente
13,2 ‰ des jeunes âgés de 18 à 21 ans sont aussi sous la protection de l'ASE, ce
qui démontre un manque de formation pour entrer dans la vie active de ces jeunes
majeurs. En 2020, les juges des enfants ont été saisis de la situation de 102 678 nouveaux mineurs, soit une diminution de 9 % en un an.
Au 31 décembre 2020, le
rapport
du département de l'Hérault qui compare les placements d'enfants par rapport à la France, explique qu'il y a 140 204
placements en France. Nous aurions alors en appliquant le taux de 50 % du
caractère abusif de placements, 71 000 placements abusifs.
Si nous prenons la fiche de
la
DREES sur l'Aide Sociale à l'Enfance, nous aurions pour l'année 200 000 placements
avec les jeunes majeurs compris. Il y a une augmentation alternative des
placements à des tiers de confiance, ou en internat scolaire depuis 2020, selon la fiche de la
DREES
sur les placements des mineurs et jeunes majeurs.
Dans la presque totalité des cas, le contradictoire n’a pas
lieu et les parents assistent impuissants à une parodie de justice dans
laquelle, ils n'ont pas accès aux faux rapports pour qu'ils ne puissent pas
porter plainte contre leurs auteurs. Le livre de Sylvie Castro,
Rafles d’enfants en 2015,
expose des exemples glaçants.
DEUX PROCEDURES DE PLACEMENT ABUSIF D'ENFANT
1/ Le simple signalement d’un médecin, d’une école, d’une PMI, d’une éducatrice, d’une assistante sociale, d’un élu ou de
n’importe quel citoyen qui le juge utile pour de bonnes ou mauvaises raisons, permet de lancer la machine infernale du placement.
Recueilli par la Cellule de recueil des informations préoccupantes, qui y donne suite ou non, le signalement est le plus souvent transmis au procureur, qui
engage dès lors une enquête des services sociaux. Or, d’après le témoignage de Sylvie Castro, ces enquêtes sont bien souvent arbitraires ou bâclées. Les juges
ne prendraient pas le temps de lire ces rapports et s’en tiendraient le plus
souvent aux conclusions, qui se traduisent par la prétendue nécessité du placement « dans l’intérêt supérieur de l’enfant ».
2/ Autres aberrations du système, autres drames : le cas des
enfants placés à l’ASE en écartant et accablant le parent protecteur et en les confiant carrément au parent maltraitant.
Ils attendent alors les 6 ans de l'enfant pour le placer car il rapporte plus
grâce à une aide de la MDPH octroyée à tout enfant qui subit un "handicap" à
partir de ses 6 ans. Ces placements sont alors préconisés
par un psychologue ou un psychiatre à la solde du système comme ceux du CPMEA responsables de très nombreux placements abusifs en France. Nous sommes en
plein charlatanisme. Dans l'affaire dite "Outreau", l'expert Jean-Luc Viaux professeur de psychopathologie à l'université de Rouen, avait déclaré :
"Quand on paye 15 euros des expertises au tarif d’une femme de ménage, on a des
expertises de femme de ménage." Alors que le ministre de la justice Pascal Clément avait demandé sa radiation, il est toujours expert auprès des tribunaux.
Un
article sur Rebellisime
que vous pouvez lire en cliquant ici, a repris une partie de mon travail dans
mon rapport 2023 pour l'année judiciaire 2022. Non
seulement le Syndrome Aliénation Parentale n'existe pas, mais en plus ce syndrome a été inventé par un
psychiatre pédophile américain, pour protéger ses convictions et ses moeurs.
Un autre article explique les dangers du SAP
https://www.rebellissime.com/fin-de-placement-ase-et-alienation-parentale-quen-est-il-de-ce-syndrome-qui-nexiste-pas-1-2/
Dans les deux cas, c’est un combat souvent perdu d’avance que découvrent avec
stupéfaction, les parents abusés. Les recours sont quasi-impossibles et beaucoup
perdront à jamais leurs enfants injustement arrachés par les autorités. Il faut
arriver le plus vite possible en appel pour épuiser les voies de recours et saisir le CIDE
(CRC).
LES DECISIONS DE JUSTICE PRISES, L'ENFER DE LA DETENTION DE
L'ENFANT PEUT COMMENCER
Absence de suivi médico-psychologique régulier, non-contrôle des associations et des familles
d’accueil agréées, ballottage d’une structure à une autre, personnels incompétents, carence éducative, échec scolaire, opacité, maltraitances, viols,
argent détourné… les enfants sont confiés aux bons soins d’un système manifestement corrompu et à bout de souffle.
« Dès ma première
année en foyer, j’ai été victime de viols à plusieurs reprises par un garçon beaucoup plus âgé », confie Lyse dans
l’enfer des foyers (Flammarion).
« Les foyers dysfonctionnant ou dans lesquels des enfants ont subi des maltraitances sont relativement
monnaie courante. Je peux en citer au moins un dans chaque département »,
constate Sylvie Castro. Ce témoignage traduit une réalité accablante : 70 % des jeunes placés sortent du dispositif dit de protection sans diplôme,
démunis et traumatisés. Aujourd’hui en France, près d’un quart des SDF sont d’anciens enfants placés. Jérémie Louis Sidney, Mohammed Merah et les frères Kouachi
auteurs d'attentats islamistes, sont des anciens enfants placés de l'ASE. Les frères Kouachi ont subi la pédophilie.
UN SYSTEME CORROMPU A REFORMER
Le silence lourd de conséquences des médias nationaux Si le placement abusif fait des ravages et depuis des années,
le sujet est curieusement passé sous silence dans les médias nationaux. Et pourtant ce drame, qui
touche tous les milieux sociaux et dont l’État est entièrement responsable, peut frapper tout un chacun et ruiner des familles entières pour des histoires de
délation ou de gros sous. Car derrière toute incompétence et toute injustice, peut se cacher un trafic innommable et insoupçonné. Ce silence face à un drame
aussi long, est anormal.
Le nombre des placements d'enfants, semble bien être en augmentation avant les élections.
Quelques - uns sont rendus aux parents, après les élections,
comme dans l'affaire Chantal Ferreira dans laquelle, le jeune Shawn a
été enlevé sur les bancs de l'école pour être rendu à la mère, aux lendemains des élections régionales, sous la pression du CIDE
(CRC). Le déni des élus à reconnaître les ravages des placements abusifs, est anormal dans une société démocratique. Les solutions apportées ou proposées
sont insuffisantes pour mettre fin aux placements abusifs. Il est nécessaire que les autorités justifient les dépenses pour chaque enfant ainsi placé,
avec des tableaux clairs, compréhensibles et accessibles.
Frédéric Fabre le 18 juillet 2022
LES EXPERTS QUI COMMETTENT DES RAPPORTS INEXACTS POUR PREVOIR
LE PLACEMENT ABUSIF DES ENFANTS
NE SONT RESPONSABLES EN RIEN DEVANT LES JURIDICTIONS
Louna souffre de la même maladie orpheline que sa mère, qui provoque des œdèmes
et des plaques rouges sur le corps. Sabrina et Yoan, les parents de Louna,
l'avaient tout de suite signalé quand ils étaient arrivés aux urgences du CHU de
Nancy -la région où ils habitaient alors- car leur enfant avait du mal à respirer.
Mais, on ne les avait pas écoutés et les médecins experts n'avaient jamais testé la fillette.
La
Cour d'Appel de Nancy,
blanchit les trois experts qui ont rendu des rapports inexacts et déboutent les
parents de Louane. Les experts peuvent se tromper. Ils n'ont commis aucune
faute selon la Cour d'Appel. Ce n'est pas de leur faute si
le juge est "Zinzin" au point de placer abusivement la fillette en
famille d'accueil durant 4 ans.
Il y a en France, 90 000 placements abusifs en 2018 et 70 000
en 2020 qui sont
toujours le fruit de la connivence ou de la corruption.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/affaire-louna-la-cour-d-appel-de-nancy-blanchit-les-experts-et-deboutent-les-parents-de-la-fillette-6089267
Louane a été reconnue invalide à 80 %, à cause de sa maladie. Ses parents ont
engagé une autre procédure, cette fois-ci contre le CHU de Nancy, devant le tribunal administratif. La procédure est toujours en cours.
Je crains que les parents de Louna soient contraints de saisir les juridictions
internationales. Ils vont se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Cour
d'Appel de Nancy. S'il y a cassation, ils seront renvoyés devant la Cour d'Appel
de Metz qui n'est pas plus correcte que celle de Nancy. Nous savons tous que le
Procureur Général près la Cour d'Appel de Metz François Perain
était Procureur de la République devant le Tribunal Judiciaire de Nancy.
Frédéric Fabre le 2 février 2023
FRANCE PAYS DU VIOL D'ENFANTS
Ce chiffre de 90 000 enfants placés abusivement par an, en France, est donc à rapprocher du chiffre de
165 000 enfants violés par an en France selon l'UNICEF ce qui représente 470 enfants violés
par jour en France.
Trop de magistrats
laissent les enfants chez le parent violeur sans même vérifier ses antécédents.
Depuis l'affaire dite "Outreau", la parole des enfants est décrédibilisée.
L'exemple d'un enfant violé chez son père durant huit ans avec l'assentiment
complice du Juge Des Enfants :
https://www.rebellissime.com/les-consequences-de-linceste-vues-par-une-mere-et-par-les-professionnels-du-droit-de-lonu/
Quand les enfants sont placés au sein des services de l'ASE,
les magistrats ne les suivent pas. A Nîmes, une fille de 12 ans qui a fugué,
s'est retrouvée séquestrée, frappée, violée et prostituée auprès de clients
brutaux pendant plusieurs mois.
https://www.cnews.fr/france/2022-03-10/nimes-une-jeune-fille-agee-de-12-ans-ligotee-et-agressee-dans-une-cave-1191421?fbclid=IwAR2FQaocTt3LqXH8CeGiWiq95hP-zqDFg36uCgy-RiLMCASEOX6i5ijR8ic
Le Ministère des
solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, le système judiciaire
et de la protection de l'enfance ne favorise pas la prudence et la précaution contre les
pédophiles à devenir famille d'accueil.
En ce sens, l'article
1 de l'Arrêté du 10 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2022 fixant
le modèle de formulaire en vue de l'agrément des assistants maternels et la
composition du dossier de demande d'agrément, prévoit:
"I.-A l'article 4 de
l'arrêté du 13 juillet 2022 susvisé, les mots : « ainsi qu'une attestation de
non-inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions
sexuelles ou violentes, » et le troisième alinéa sont supprimés.
II.-Au même article, le mot : « sollicitées » est remplacé par le mot : «
sollicité »."
L'ancien article 4 de
l'arrêté du 13 juillet 2022 était :
"Pour toute demande
d'agrément, le dossier d'agrément comprend en outre un extrait du bulletin n° 2
du casier judiciaire du candidat ainsi qu'une attestation de non-inscription
au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou
violentes, sollicitées par le président du conseil départemental
auprès du casier judiciaire national.
Lorsque la demande d'agrément est déposée en vue d'un exercice à domicile, y
compris en cas d'exercice cumulé en MAM et à domicile, le dossier d'agrément
comprend en outre un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque
majeur vivant au domicile du demandeur à l'exception des majeurs accueillis en
application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, sollicité par le président
du conseil départemental auprès du casier judiciaire national.
Le dossier d'agrément comprend également une attestation, délivrée par le
casier judiciaire national sur demande du président du conseil départemental, de
non-inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions
sexuelles ou violentes pour chaque personne majeure ou mineure âgée d'au moins
treize ans vivant au domicile du demandeur, lorsque ce domicile est le lieu
d'exercice de sa profession, à l'exception de celles accueillies en application
d'une mesure d'aide sociale à l'enfance."
Le nouvel article 4
de l'arrêté du 13 juillet 2022 était :
"Pour toute demande d'agrément, le dossier d'agrément comprend en outre un
extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat sollicité par le
président du conseil départemental auprès du casier judiciaire national.
Lorsque la demande d'agrément est déposée en vue d'un exercice à domicile, y
compris en cas d'exercice cumulé en MAM et à domicile, le dossier d'agrément
comprend en outre un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque
majeur vivant au domicile du demandeur à l'exception des majeurs accueillis en
application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, sollicité par le
président du conseil départemental auprès du casier judiciaire national."
Frédéric Fabre, le 1er décembre 2022
LE RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES DE NOVEMBRE 2020
Le rapport de la Cour des Comptes de novembre 2020 et
sa synthèse fustigent le système de l'ASE : voici la présentation de son rapport
"328 000 enfants bénéficiaient d’une mesure de protection fin 2018, soit 23,7% de plus qu’en 2009. Les départements ont
financé 8 Md€ sur les 8,4 Md€ consacrés cette même année à la protection de l’enfance.
Le cadre législatif de cette politique a été renforcé en 2016 mais son organisation demeure complexe et son pilotage
défaillant, tant au niveau national que local, ce qui aboutit à un décalage entre sa mise en œuvre et la prise en compte effective des besoins de
l’enfant. Pour y remédier, la Cour formule dix recommandations visant à repenser le parcours de l’enfant, à améliorer le
pilotage national et local, et à renforcer la réactivité des acteurs locaux.
Une politique publique en décalage avec les besoins des enfants
La décision en matière de protection de l’enfance se caractérise par un empilement de délais, qui retarde le moment de la prise en
charge. De plus, le parcours des enfants protégés est fréquemment marqué par une
succession de ruptures, qui traduisent la difficulté à élaborer une solution adaptée à leurs besoins.
Instauré en 2007 et renforcé en 2016, le « projet pour l’enfant », censé garantir les bonnes conditions d’une mesure de protection, se heurte dans la
pratique à de nombreux écueils. Son application est inégale sur le territoire, ses délais d’élaboration ne sont pas respectés et la méthodologie retenue ne
prend pas en compte le moyen et long terme.
En effet, les mesures prononcées sont toujours provisoires, afin de préserver la possibilité d’un retour dans la famille, même dans les cas où les défaillances
des parents sont durables. Cette situation crée une insécurité préjudiciable à l’enfant. La relation avec les parents doit donc être clarifiée.
L’avenir des enfants protégés doit également être mieux préparé. L’âge de la majorité représente souvent un couperet, ce qui limite l’investissement en
termes d’études, de formation professionnelle et d’insertion. Il apparaît indispensable d’organiser un entretien systématique avant 16 ans, de favoriser
les parcours de formation et d’insertion au-delà de 18 ans, et de prolonger, si besoin, la prise en charge au-delà de 21 ans.
Enfin, le devenir des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance est très peu suivi, et donc mal connu, ce qui nuit à l’évaluation et à l’adaptation
des politiques menées.
Un pilotage défaillant et des ambitions législatives non concrétisées
Si la politique de protection de l’enfance dispose d’un cadre législatif et réglementaire rénové et ambitieux, sa mise en oeuvre
demeure toutefois très partielle, voire inexistante. Le pilotage est défaillant en raison de la complexité de son organisation et de la confusion des missions
entre les différents acteurs : direction générale de la cohésion sociale (DGCS), conseil national de la protection de l’enfance (CNPE), groupement d’intérêt
public (GIP) Enfance en danger, Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.
Une simplification est nécessaire au niveau national : elle consisterait à conforter le rôle de coordonnateur interministériel de la DGCS, supprimer le
CNPE, renforcer le rôle du GIP Enfance en danger sur les missions d’animation de la recherche et des réseaux, et confier à la direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques la mission exclusive de production de données sur la protection de l’enfance.
Au niveau local, la coordination entre le département chef de file de cette politique et les services judiciaires est trop informelle, tandis que celle des
services déconcentrés de l’État est inexistante, de sorte que la complémentarité avec les politiques de santé ou d’éducation n’est pas assurée. Une coordination
stratégique des services de l’Etat devrait donc être instaurée sous l’égide du préfet de département.
POUR REPONDRE AUX GRAVES ET
NOMBREUX DYSFONCTIONNEMENTS DES PLACEMENTS D'ENFANTS UN "MACHIN" EST EXPERIMENTE
DANS DIX DEPARTEMENTS
Le Décret n° 2023-207
du 28 mars 2023 fixe la liste des départements participant à l'expérimentation de la mise en place d'un comité départemental pour la protection de l'enfance
I. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les départements volontaires instituent un comité
départemental pour la protection de l'enfance, coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l'Etat dans le département.
II. - Le comité mentionné au I est composé de représentants :
1° Des services du département chargés de la protection de l'enfance, de la protection maternelle et infantile et du handicap ;
2° Des services de l'Etat, dont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'éducation nationale et de l'agence régionale de santé ;
3° Du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire ;
4° Des organismes débiteurs des prestations familiales ;
5° Des professionnels de la protection de l'enfance et des gestionnaires des établissements et services de l'aide sociale à l'enfance.
Les départements mentionnés au
IV de l'article 37 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la
protection des enfants sont les suivants :
- Bouches-du-Rhône ;
- Cher ;
- Drôme ;
- Eure-et-Loir ;
- Loiret ;
- Maine-et-Loire ;
- Nord ;
- Pas-de-Calais ;
- Pyrénées-Atlantiques ;
- Somme.
Une réactivité insuffisante des acteurs locaux
La mise en oeuvre opérationnelle de la politique de protection de l’enfance repose sur les services départementaux et les
opérateurs publics ou privés qui accompagnent au quotidien les enfants. Or les choix d’organisation des départements en matière d’aide sociale à l’enfance sont
très hétérogènes et rarement fondés sur l’analyse des besoins. Quant aux opérateurs, ils sont fréquemment fragilisés par des questions de gouvernance.
Les mutations de ce secteur, majoritairement associatif, doivent être encouragées, dans le but de renforcer sa faculté d’adaptation.
Par ailleurs, la capacité des départements à contrôler et évaluer les établissements et services de leur territoire est insuffisante, ce qui
représente un risque en termes de qualité des prestations. Il faut sécuriser davantage la prise en charge des mineurs protégés, en alignant la durée des
autorisations de places sur les échéances de l’évaluation externe, renforçant les dispositifs de contrôle et généralisant la contractualisation pluriannuelle
sur les objectifs et les moyens."
Voici le tableau des placements d'enfant en 2017 au format PDF :
certains département sont plus dangereux que d'autres.
Depuis que les nationalistes sont au pouvoir en Corse, il n'y
a qu'une trentaine d'enfants placés en Corse, avec une augmentation au moment du
COVID qui a généré par ses confinements, les violences intra familiales. Seuls
les parquets décident des placements.
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/structures-d-accueil-d-enfants-satures-en-corse-menace-de-greve-dans-les-services-sociaux-1612462166
RAPPORT COUR DES COMPTES DES PAYS DE LOIRE SUR L'ENFANCE
Les enfants sont mal préparés à l'avenir
LA FEP SOIT "FRANCE ENFANCE PROTEGEE" : UN GRAND MACHIN POUR RIEN ?
L'Arrêté du 10 décembre 2022 porte approbation de la convention constitutive
du groupement d'intérêt public « France enfance protégée »
LES
30 ANS DE LA CONVENTION EN FRANCE : CNCDH
Avis
sur les 30 ans de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant La convention au regard de la construction de l'enfant
LE DÉMANTÈLEMENT DE LA JUNGLE DE CALAIS ET LES MINEURS
Commission nationale consultative des droits de l'homme :
Déclaration
relative au démantèlement du bidonville de Calais et ses suites : le cas des mineurs
Déclaration
sur la situation des mineurs isolés placés en CAOMI, à l'issue du démantèlement du bidonville de Calais
CNCDH
Commission nationale consultative des droits de l'homme :
Avis sur la prévention et la lutte contre la
prostitution des mineurs et la traite à des fins d'exploitation sexuelle
Avis
relatif à la privation de liberté des mineurs (assemblée plénière du 27 mars 2017 - adoption à l'unanimité).
La convention internationale relative aux droits de l'enfant :
prenons
leurs droits au sérieux !
LES ENFANTS DE L'ÎLE DE LA RÉUNION DÉPLACÉS EN CREUSE POUR REPEUPLER LE DÉPARTEMENT ENTRE 1963 ET 1982
L'Arrêté
du 4 janvier 2018 porte création du traitement de données à caractère personnel « Enfants de la Creuse ».
L'Arrêté
du 4 janvier 2018 porte création du traitement de données à caractère personnel sur la situation actuelle des « Enfants de la Creuse ».
RECHERCHE DE L'ÂGE DU MINEUR PAR EXAMEN RADIOLOGIQUE OSSEUX
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 17 décembre 2019, pourvoi n° 19-83.358 cassation
Faits et procédure
1. Le 10 mai 2018, M. X... a été déféré devant le procureur de la République à
Créteil. Après avoir été incarcéré par le juge des libertés et de la détention,
il a été traduit devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de la
comparution immédiate. Devant le tribunal correctionnel, il a présenté des
conclusions soutenant l’incompétence de cette juridiction au motif qu’il est
mineur, comme né le 18 février 2002, et réclamant l’annulation du procès-verbal
de comparution devant le procureur de la République, au motif que celui-ci
l’avait interrogé sans qu’il soit assisté d’un avocat.
2. Par jugement du 11 mai 2018, le tribunal
correctionnel a rejeté ces exceptions, reconnu M. X... coupable, l’a condamné à
un an d’emprisonnement avec maintien en détention et prononcé sur les intérêts civils.
3. M. X... et le procureur de la République ont
relevé appel des dispositions pénales du jugement.
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 du code de procédure pénale,
388 du code civil et 1er de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante ;
6. Selon le premier de ces textes, tout jugement
ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre
aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Selon le deuxième, le mineur est l’individu
qui n’a pas encore l’âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques
osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité
valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être
réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord
de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge
d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est
mineur. Le doute profite à l’intéressé.
8. Selon le troisième, les mineurs auxquels est
imputé un délit ne peuvent être déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne sont justiciables que des tribunaux pour enfants.
9. M. X... a soutenu qu’il était mineur, comme
né en 2002, expliquant qu’il avait fait l’objet d’une ordonnance de placement,
rendue par le juge des enfants de Nanterre, en date du 14 février 2018, qui
mentionne qu’il est né le 18 février 2002. Il a prétendu que sa minorité
résultait aussi de son acte de naissance, qui avait été produit devant le tribunal correctionnel.
10. Pour rejeter cette exception, l’arrêt
attaqué indique que la détermination de l’âge osseux du prévenu à dix-neuf ans
par le médecin qui l’a finalement examiné est un élément que la cour d’appel
n’est pas en mesure de combattre et qui, corrélé aux variations du prévenu sur
les éléments de son identité au cours des procédures auxquelles il a été soumis,
la convainquent qu’il doit être jugé comme majeur.
11. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a
pas justifié sa décision et a méconnu les textes visés ci-dessus :
12. En premier lieu, pour retenir la majorité de
M. X..., la cour d’appel a pris en considération un examen médical qui ne
pouvait être pratiqué qu’en l’absence de documents d’identité valables. Elle ne
s’explique pas sur le moyen du demandeur, soutenant qu’il avait prouvé sa
minorité par la production, devant le tribunal correctionnel, d’un document
d’état-civil, traduit en français et par une décision du juge des enfants,
rendue dans une procédure d’assistance éducative ayant retenu sa minorité.
15. En deuxième lieu, la cour d’appel a retenu
les résultats d’un examen osseux, en énonçant que M. X... avait d’abord refusé
cet examen, qui avait été finalement pratiqué. L’arrêt ne précise pas quelle
autorité judiciaire a ordonné cet examen, ne constate pas que M. X... a donné
son accord à sa réalisation et ne répond pas au moyen dans lequel il soutient
qu’il ne résulte pas de cet examen qu’il y ait consenti.
16. En troisième lieu, l’arrêt n’indique pas la
marge d’erreur de l’examen, et ne précise pas les éléments qui justifiaient d’écarter le doute existant sur l’âge du demandeur.
17. La cassation est donc encourue.
LES ENFANTS SONT SUIVIS JUSQUE L'AGE DE 21 ANS
Commission nationale de l'informatique et des
libertés : La Délibération n° 2022-008 du 20 janvier 2022 porte adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère
personnel mis en œuvre dans le cadre de la protection de l'enfance et des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un-ans
LA DEFINITION DE LA MALTRAITANCE APPARAIT DANS LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA FAMILLE
Art. L. 119-1. - La maltraitance au sens du
présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste,
une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son
développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que
cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin
ou d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou
durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle,
collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir
des formes multiples et associées au sein de ces situations.
HARCELEMENT DES ENFANTS A L'ECOLE
Art. L. 111-6. - Aucun élève ou étudiant ne doit subir
de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de
l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire
et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa
santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d'apprentissage. Ces
faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à
l'article 222-33-2-3 du code pénal.
Les établissements d'enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi
que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant
à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces
mesures visent notamment à prévenir l'apparition de situations de harcèlement, à
favoriser leur détection par la communauté éducative afin d'y apporter une
réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les
auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations
susceptibles de leur proposer un accompagnement.
Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au
cyberharcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d'élèves.
PROTECTION DES ENFANTS SUR INTERNET
Art. L. 34-9-3. - I. du code des communications
Les équipements terminaux destinés à l'utilisation de
services de communication au public en ligne donnant accès à des services et des
contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des
mineurs sont équipés d'un dispositif aisément accessible et compréhensible
permettant à leurs utilisateurs de restreindre ou de contrôler l'accès de telles
personnes à ces services et contenus.
« L'activation du dispositif prévu au premier alinéa du présent I est proposée à
l'utilisateur lors de la première mise en service de l'équipement. Les données
personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l'activation de ce
dispositif ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être
utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage
et la publicité ciblée sur le comportement.
« Les fabricants s'assurent, lors de la mise sur le marché de leurs équipements
terminaux, que les systèmes d'exploitation installés sur ces équipements
intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa. L'activation,
l'utilisation et, le cas échéant, la désinstallation de ce dispositif sont
permises sans surcoût pour l'utilisateur.
« Le cas échéant, le fournisseur du système d'exploitation, lorsque le fabricant
lui en fait la demande, s'assure et certifie auprès de ce dernier que le système
d'exploitation destiné à être installé sur l'équipement terminal intègre le
dispositif prévu audit premier alinéa.
« Les fabricants certifient auprès des importateurs, des distributeurs et des
prestataires de services d'exécution des commandes que les équipements terminaux
mis sur le marché intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa. Dans le
cas prévu au quatrième alinéa du présent I, le fabricant transmet à ces mêmes
personnes le certificat du fournisseur du système d'exploitation.
« Les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services
d'exécution des commandes vérifient que les équipements terminaux sont certifiés
par les fabricants ou, le cas échéant, par le fournisseur du système
d'exploitation dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I.
« Le dispositif prévu au premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux
équipements mis sur le marché sans système d'exploitation.
« Les obligations prévues aux troisième et cinquième alinéas du présent I
s'appliquent, le cas échéant, au mandataire du fabricant.
« Les personnes qui commercialisent les équipements terminaux mentionnés au
premier alinéa du présent I, lorsqu'ils sont d'occasion au sens du troisième
alinéa de l'article L. 321-1 du code de commerce, s'assurent que ces équipements
intègrent le dispositif prévu au premier alinéa du présent I.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés, détermine :
« 1° Les modalités d'application du I, y compris les fonctionnalités minimales
et les caractéristiques techniques du dispositif prévu au premier alinéa du même
I, ainsi que les moyens mis en œuvre par le fabricant pour faciliter
l'utilisation de ce dispositif ;
« 2° Les modalités selon lesquelles le fabricant et, le cas échéant, le
fournisseur du système d'exploitation certifient que les systèmes d'exploitation
installés sur les équipements terminaux intègrent le dispositif prévu au même
premier alinéa ;
« 3° Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut restreindre ou
interdire la mise sur le marché des équipements terminaux mentionnés audit
premier alinéa qui présentent un risque ou une non-conformité et celles dans
lesquelles l'autorité compétente peut faire procéder au rappel ou au retrait de ces équipements ;
« 4° Les modalités selon lesquelles les fabricants contribuent à la diffusion de
l'information disponible en matière de risques liés à l'utilisation de services
de communication au public en ligne par les personnes mineures, à l'exposition précoce des enfants aux écrans et aux moyens de prévenir ces risques. »

JUSTICE DES MINEURS EN FRANCE
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL N'EST SAISI EN AUDIENCE UNIQUE QUE
PAR LES RAPPORTS DEPOSE AU TRIBUNAL
Article L
464-3 du code de la justice pénale des mineurs
Lorsque le procureur de la République poursuit un délit ou une contravention
de la cinquième classe imputé à un mineur devant la juridiction de jugement
spécialisée, il saisit le juge des enfants aux fins de jugement selon la
procédure de mise à l'épreuve éducative prévue par les articles
L. 521-1 et
L. 521-7 à L. 521-25.
Toutefois, si le mineur est âgé d'au moins treize ans et qu'il encourt une
peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, le procureur de la
République peut également, lorsque sa personnalité, ou la gravité, ou la
complexité des faits le justifie, saisir le tribunal pour enfants aux fins de
jugement selon cette même procédure.
Lorsqu'un mineur est déféré, le procureur de la République peut, à titre
exceptionnel, le poursuivre devant le tribunal pour enfants aux fins de
jugement en audience unique selon la procédure prévue par les articles L.
521-26 et L. 521-27, si les conditions suivantes sont réunies :
1° Si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement
pour le mineur de moins de seize ans, ou si la peine encourue est supérieure
ou égale à trois ans d'emprisonnement pour le mineur d'au moins seize ans.
2° Si le mineur :
a) A déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire
d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de
culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure et
ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an ; si ce rapport n'a pas
déjà été déposé, il peut être requis par le procureur de la République à
l'occasion du défèrement. Ce rapport doit être versé au dossier de la
procédure par le procureur de la République.
b) Ou est également poursuivi pour le délit prévu par le quatrième alinéa de
l'article
55-1 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le procureur de la
République verse au dossier le recueil de renseignements socio-éducatifs établi à l'occasion du défèrement.
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 23 février 2023, pourvoi N° 22-85.078 rejet
8. Les moyens sont réunis.
9. Pour confirmer le jugement du tribunal pour enfants, l'arrêt attaqué retient
notamment que ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'il peut être recouru, par le
ministère public, à la procédure dérogatoire de l'audience unique, sous
certaines conditions strictement énoncées par l'article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs.
10. Les juges ajoutent que c'est dans ce cadre dérogatoire que s'inscrit
l'exigence du versement au dossier par le ministère public du ou des rapports éducatifs datant de moins d'un an.
11. Ils énoncent, par ailleurs, que, si l'article L. 521-27 du code de la
justice pénale des mineurs permet au tribunal pour enfants saisi dans les
conditions de l'audience unique, après avoir recueilli les observations des
parties présentes à l'audience, de statuer selon la procédure de la mise à
l'épreuve éducative et d'ordonner la césure du procès, une telle décision ne
peut être motivée qu'au regard de la personnalité et des perspectives
d'évolution du mineur et non pour pallier l'irrégularité de la saisine de la juridiction.
12. Ils en concluent que la décision du tribunal pour enfants de renvoyer le
ministère public à mieux se pourvoir doit être confirmée.
13. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
14. En effet, d'une part, l'article L. 423-4 du code de la justice pénale des
mineurs conditionne le recours à la procédure d'audience unique, notamment, à
l'existence d'un rapport éducatif de moins d'un an et impose au procureur de la
République le versement de ce rapport au dossier de la procédure.
15. D'autre part, en l'absence de ce versement avant l'audience, la juridiction
n'est pas valablement saisie et doit renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir.
16. Ainsi, le grief et le moyen ne sont pas fondés.
JUSTICE DES MINEURS ET ENLEVEMENT INTERNATIONAL DES ENFANTS
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 5 avril 2023, pourvoi N° 22-21.863 cassation
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 6 et 7 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement
international d'enfants et l'article 1210-4 du code de procédure civile :
13. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
14. En application des deuxièmes, les autorités centrales instituées par la
convention doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre
les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour
immédiat des enfants. En particulier, elles doivent prendre toutes les mesures
appropriées pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour immédiat de l'enfant.
15. Selon le troisième, l'autorité centrale désignée dans le cadre des
instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite
international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal
judiciaire territorialement compétent la demande de retour dont elle est saisie.
Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur
de la République peut, notamment, saisir le juge compétent pour qu'il ordonne
les mesures provisoires prévues par la loi ou introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant.
16. Le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des
limitations qui ne sauraient cependant restreindre l'accès ouvert à un
justiciable d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même
17. Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt Henrioud c.
France du 5 novembre 2015 (n° 21444/11), a retenu qu'au vu des conséquences
entraînées par l'irrecevabilité du pourvoi provoqué du père, tenant
essentiellement à l'irrecevabilité du pourvoi principal due à une négligence du
procureur qui avait un rôle central et particulier dans la procédure de retour
immédiat des enfants sur le fondement de la Convention de La Haye, le père
s'était vu imposer une charge disproportionnée qui rompait le juste équilibre
entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions
formelles pour saisir les juridictions et, d'autre part, le droit d'accès au
juge. En effet, le requérant n'avait pu voir examiner par la Cour de cassation
l'argument principal soulevé, à savoir qu'il n'existait aucun élément
susceptible de constituer une exception au retour immédiat des enfants au sens
de l'article 13 a) de la Convention de La Haye, alors que la procédure de retour
d'enfants est susceptible d'avoir des conséquences très graves et délicates pour les personnes concernées.
18. Pour déclarer irrecevable l'appel du ministère public formé contre
l'ordonnance de référé du 31 juillet 2020, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il
résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la
communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel,
que la communication électronique avec le greffe s'impose au ministère public
lorsqu'il est partie principale, celui-ci n'étant autorisé à établir la
déclaration d'appel sur support papier qu'en cas d'impossibilité de la
transmettre par voie électronique pour une cause étrangère, retient que tel
n'est pas le cas en l'espèce, la déclaration d'appel n'ayant été formalisée le 7
août 2020 que sur support papier, sa transmission le même jour au greffe par
voie électronique ayant échoué en raison d'une « erreur du ministère public sur
le type d'adresse accepté par le réseau privé virtuel des avocats ».
19. En statuant ainsi, en faisant prévaloir dans la procédure de retour immédiat
engagée par M. [E] sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre
1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le principe
de l'obligation, pour le ministère public, qui avait un rôle central et
particulier en la matière, de remettre sa déclaration d'appel par voie
électronique, ce qui a eu pour effet de rendre irrecevables les prétentions
tendant au retour des enfants, formées par M. [E] en qualité d'appelant
incident, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et a, partant, violé les textes susvisés.

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