Pour plus de sécurité, fbls juge partial ou arbitraire est sur : https://www.fbls.net/magistrat-partial.htm
"L'arbitraire des magistrats, est l'une des causes du chômage
de masse français.
La protection judiciaire de la pédophilie est un crime
de torture sur enfant.
Le placement abusif des 90 000 enfants par an, coûte inutilement
3,4 milliards d'euros "
Frédéric Fabre docteur en droit.
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- LA DÉFINITION DU JUGE PARTIAL OU DU JUGE ARBITRAIRE
- LE CHATEAU DE FRANCFORT : UNE JUSTICE AUX MAINS DE MAGISTRATS ARBITRAIRES CREE DU CHÔMAGE EN FRANCE
- AVERTISSEMENT AUX MAGISTRATS QUI NE SONT PAS CONTENTS D'ÊTRE REGARDÉS
- LE RECOURS AUPRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE n'est pas une action effective
- LE SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE PORTE UNE ATTEINTE INTOLERABLE AUX DROITS DE L'HOMME
- LES MAGISTRATS DE L'USM ET DU SM PORTENT PLAINTE CONTRE LE MINISTRE DE LA JUSTICE
- LE SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE REMPLIT ENFIN SON RÔLE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME
- PAUL GOMEZ ancien Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ou les malheurs du corporatisme judiciaire ?
- LE RÔLE DU PARQUET GENERAL DE LA COUR DE CASSATION
- LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION est critiquée car elle ne rend plus de décision équitable
- L'AFFAIRE SARAH HALIMI : LES CONSEQUENCES DRAMATIQUES DE L'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
INSPECTION GENERALE DE LA JUSTICE
- Etats généraux de la justice sous Jean Marc Sauvé : "Une Justice en Lambeaux" - "RENDRE JUSTICE AUX CITOYENS" n'est pas "Rendre LA Justice aux Citoyens"
- JEAN FRANCOIS BEYNEL a été nommé CHEF DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE
- DOMINIQUE LOTTIN est nommée inspectrice générale de la justice
PARIS
- FRANÇOISE CHANDELON ou la volonté de défendre à Paris, l'intérêt des banques contre les droits des consommateurs ?
- DOMINIQUE GREFF - BOHNERT ou les malheurs d'une ambition démesurée contre les droits des justiciables ?
REGION HAUTS DE FRANCE
- Le rapport 2023 au OHCHR pour l'année 2022 est en partie consacré aux juridictions de Amiens, Douai, Lille et Soissons. Il est LISIBLE ICI au format pdf.
- ISABELLE SEURIN : OU LES MALHEURS DU NON RENOUVELLEMENT DES MAGISTRATS A SOISSONS
- ARMELLE RADIGUET une décision en sa qualité de Présidente du Tribunal Judiciaire de Soissons, a pour effet de régler les comptes d'Isabelle Seurin
- GÉRARD CLIPET A MAUBEUGE ; le Conseil Supérieur de la magistrature reconnaît la faute sans la sanctionner
- MARIE SUZANNE LE QUÉAU à Procureure Générale à Douai et actuelle Procureure Générale à Aix en Provence ou la peur d'un "frère" ?
REGION GRAND EST
- LA COUR D'APPEL DE COLMAR CONNAIT DE GRAVES DYSFONCTIONNEMENTS
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- ZAÏDA MOULAY OU L'OBEISSANCE A DES ORDRES DONNEES A NANCY ?
- L'AFFAIRE MILLER : UNE DETENTION NON RAISONNABLE QUI VICIE UNE PROCEDURE D'ACCUSATION PENALE NON CREDIBLE
- MARTINE ESCOLANO PRESIDENTE DE LA CHAMBRE D'INSTRUCTION ET MELINA BUQUANT DU SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE A NANCY
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- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANCY FRANCOIS PERAIN DEVENU PROCUREUR GENERAL A LA COUR D'APPEL DE METZ
REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE
- OLIVIER BAILLY ET SOPHIE VEJUX BAILLY A DIJON
REGION AUVERGNE RHONE ALPES
- Philippe Vignon et Christophe Vivet Présidents de chambre à la cour d'Appel de Riom
- Le rapport 2023 au OHCHR pour l'année 2022 est en partie consacré au Tribunal Judiciaire de Bonneville. Il est LISIBLE ICI au format pdf.
- LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION entend le combat de RENÉ FORNEY à Grenoble
- CHANTAL FERREIRA 1ere Présidente de la Cour d'Appel de Chambéry
REGION PROVENCE ALPES COTES D'AZUR
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REGION OCCITANIE
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- LE DROIT DE RÉPONSE DE MONSIEUR DANIEL MULLER ou aucune compassion pour les victimes de l'expulsion arbitraire
- JEAN PAUL BONNIER ou un réseau occulte de copinage au sein des juridictions de Montpellier (2) ?
- MARTINE CARCENAC ÉPOUSE CAREMOLI ou le réseau occulte de copinage des juridictions de Montpellier serait-il lié à la "ligue du midi" (3) ?
REGION NOUVELLE AQUITAINE
Le rapport 2023 au OHCHR pour l'année 2022 est en partie consacré aux juridictions de Pau. Il est LISIBLE ICI au format pdf.
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- Hélène Boulet - Xavier Gadrat - Anne Baudier et France-Marie DELCOURT, épouse MULLER magistrats à PAU
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LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
- OLIVIER CHALLAN BELVAL : comment enterrer un rapport de la Cour des Comptes contre l'ordre des chirurgiens - dentistes ?
UNE MARCHE BLANCHE A GENEVE CONTRE LES PLACEMENTS ABUSIFS D'ENFANTS EN FRANCE
Il y aura au moins un représentant du Conseil des Droits de l'Homme près de l'ONU qui a pris la dimension du caractère industriel des placements abusifs des enfants en France :
90 000 en 2018
70 000 en 2020
Ces chiffres sont avérés et démontrés sur la page CIDE de fbls.net.
Frédéric Fabre le 25 avril 2023
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
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DÉFINITION DU JUGE PARTIAL OU ARBITRAIRE
Définition : Le juge partial ou arbitraire est le juge qui prend parti pour ou contre quelqu'un, une opinion, qui juge suivant son bon plaisir, en violation de la loi ou sans souci d'objectivité et de cohérence.
Madame la 1ere Présidente de la Cour de Cassation rappelle que le juge doit être impartial dans son discours de l'audience solennelle du 11 janvier 2021 :
"Le juge est avant tout ce tiers indépendant et impartial dont chaque société constituée a besoin pour faire valoir et veiller au respect des droits de chacun ; pour faire cesser les troubles, mettre fin aux litiges, réparer les dommages, apaiser les conflits, protéger les plus vulnérables, rappeler la dignité et le respect des droits de chacun et de la liberté individuelle, en bref, assurer la paix sociale.
L’un des fondements de la confiance des citoyens en la Justice est certainement la légitimité de ceux qui prennent des décisions « Au Nom du Peuple Français ». En France, le juge ne tient pas sa légitimité de l’élection, mais bien plutôt de son indépendance et de son impartialité, de la responsabilité qui découle de ses fonctions, de sa déontologie, de sa formation et de ses méthodes de travail."
A cette même audience solennelle du 11 janvier 2021, Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation déclare :
"La prééminence du droit est la meilleure arme contre l’arbitraire même si on ne doit jamais le tenir pour acquis. C’est ce qui fait la grandeur de toute démocratie. (-) Tant qu’ils appliquent la loi, les magistrats du siège et du parquet sont légitimes dans leur action. (-) Il n’y a en effet pas de justice sans séparation des pouvoirs ni sans indépendance et impartialité du juge. Dans notre démocratie, l’office du juge est de dire le droit et de contrôler le respect par la loi, des normes constitutionnelles et conventionnelles."
Le raisonnement des deux plus hauts magistrats de France est que la légitimité démocratique du juge est son impartialité. Par conséquent, un juge partial doit être dénoncé et immédiatement retiré de ses fonctions puisqu'il n'a plus la légitimité et les qualités pour les exercer.
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LES MAGISTRATS ET LES GREFFIERS SONT DEVOUÉS A LEUR FONCTION ET ONT UNE HAUTE ESTIME DE LEUR MISSION
LE JUGE IMPOSE SA MORALE A LA LOI
LE JUGE SUBIT OU SERT UN RÉSEAU OCCULTE CRIMINEL OU DE COPINAGE
LE JUGE N'APPLIQUE PAS LA LOI OU COMMET UN FAUX DANS LA DÉCISION RENDUE
LE JUGE AFFICHE UN MEPRIS ENVERS LE JUSTICIABLE
LE CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION N'EST QUE PARTIEL
UN GROUPE PARLEMENTAIRE EUROPEEN "THE LEFT" RECONNAIT QUE LA JUSTICE FRANCAISE EST ARBITRAIRE
POUR AIDER LA FRANCE A RETROUVER SA PUISSANCE ÉCONOMIQUE ET DIPLOMATIQUE, IL FAUT DENONCER L'ARBITRAIRE
L'INTERDICTION DE LA PRATIQUE DE LA JUSTICE PREDICTIVE N'INTERDIT PAS DE REPROCHER L'ARBITRAIRE
LA CEDH CONFIRME QU'IL EST POSSIBLE DE CRITIQUER L'ARBITRAIRE DES MAGISTRATS EN EUROPE
LES MAGISTRATS ET LES GREFFIERS SONT DEVOUÉS
A LEUR FONCTION ET ONT UNE HAUTE ESTIME DE LEUR MISSION
Il va de soi qu'il ne s'agit pas de "faire la guerre aux juges". Ce rôle est très bien tenu par un ancien Président de la République qui a fait publier :
"Cette institution, qui est une institution de lâcheté… Parce que c’est quand même ça, tous ces procureurs, tous ces hauts magistrats, on se planque,
on joue les vertueux."
Citation de Monsieur le Président de la République François Hollande rapportée par Gérard Davet et Fabrice Lhomme,
dans leur livre, «Un président ne devrait pas dire ça».
Je n'oublie pas que certains magistrats et certains greffiers sont contraints de
ramener leurs ramettes de papier, des cartouches d'encre et du petit outillage, payés de leur poche pour continuer à faire tourner la machine judiciaire.
Je n'oublie pas non plus que des magistrats sont morts pour avoir voulu remplir leur mission de service public de la justice.
En 2018-2019, dans les affaires de gilets jaunes, quelques magistrats tiennent bon face aux pressions et n'hésitent pas à relaxer les prévenus arrêtés abusivement.
Le magistrat est le dernier rempart contre les coups de canif portés à notre démocratie, quand il continue à remplir ses fonctions loyalement.
Le budget de la justice devrait être augmenté de 30 %. Cette nécessité d'effort se heurte aux impératifs de résorber les déficits budgétaires.
Le manque de budget n'est pas le seul dysfonctionnement du service public de la justice. La gestion est aussi préoccupante. Dans son rapport de décembre 2018, la Cour des Comptes souligne :
"Des moyens affectés aux juridictions en augmentation mais une performance dégradée
Des modalités de mesure de l’activité et de répartition des moyens inadaptées
Des travaux sur la charge de travail des magistrats insuffisamment exploités"
Une augmentation du budget du service public de la justice, la réduction des délais et une simplification des procédures, sont nécessaires pour remettre la justice française sur de bons rails.
LES FAUTES LOURDES DES MAGISTRATS SONT RARES
Si contre toute attente, vous n'obtenez pas gain de cause dans votre dossier, c'est rarement la faute du juge. Des avocats utilisent des moyens déloyaux pour obtenir gain de cause, alors que leur dossier ne le permettrait pas, si justice était rendue.
Dans les recours internationaux, que ce soit devant la CEDH ou le Haut Commissariat des Droit de l'Homme près de l'ONU, la faute d'un avocat n'est jamais sanctionnée sauf exceptions liées à sa désignation ou à ses fonctions d'auxiliaire de justice. Malgré ce que vous disent les mauvais avocats, ils n'ont pas pleine liberté de leur plaidoirie. Les clients qui paient, sont responsables de leur avocat.
LES JURIDICTIONS INTERNATIONALES NE SANCTIONNENT ESSENTIELLEMENT QUE LA QUALITÉ DE LA LOI
Devant la CEDH ou le Haut Commissariat des Droit de l'Homme près de l'ONU, la partialité d'un juge n'est pas la seule cause de sanction. La majeure partie des violations constatées concernent essentiellement la qualité de la loi qui ne permet pas aux autorités françaises de remplir leurs obligations tirées des conventions, pactes, traités ou directives.
LE SITE INTERNET SERVICE PUBLIC ECRIT
"L’indépendance et l’impartialité constituent les deux principes fondamentaux de tout système judiciaire : ils viennent garantir aux justiciables que l’acte de juger sera seulement déterminé par les arguments du débat judiciaire, en dehors de toute pression ou de tout préjugé."
En ce sens le Haut Commissariat des Droit de l'Homme près de l'ONU, vient de préciser un nouveau moyen qui sera repris par la CEDH : "le tribunal viole son devoir d'indépendance".
Pour protéger l'ensemble de l'institution judiciaire, dont la crédibilité est le fondement d'une société démocratique, il s'agit ici de dénoncer l'arbitraire et les dénis de justice commis par certains juges. Les difficultés de la justice ne sont pas seulement des problèmes de moyens, il y a des difficultés d'organisation sans oublier les fautes de quelques personnes qui bien à l'abri dans leur statut de magistrat, ne sont jamais sanctionnées.
"D'un magistrat ignorant - C'est la robe qu'on salue"
La Fontaine, fable : l'âne portant des reliques
LE JUGE IMPOSE SA MORALE A LA LOI
La neutralité d'un juge est un leurre. Tout magistrat, le plus vertueux soit-il, sera toujours confronté à sa propre morale qu'il aura tendance à imposer à la loi. C'est un véritable combat intérieur de se débarrasser d'idées préconçues et de réflexes innés, avant d'examiner une affaire.
David Hume (1711-1776) écrit dans "l'homme et l'expérience" :
"Nos idées morales naturelles et frustes, au lieu de fournir un remède à la partialité de nos affections, s'accordent plutôt avec cette partialité et lui donnent un supplément de force et d'influence. Le remède, alors, se tire non pas de la nature, mais de l'artifice."
Monsieur Bertrand Louvel, Premier Président de la Cour de Cassation déclare dans son discours prononcé lors de sa rentrée solennelle de la Cour de Cassation du 14 janvier 2016 :
"Cependant, le citoyen abhorre chez les juges les influences d’ordre personnel, celles qui orientent par réflexe les décisions dans un sens déterminé, en somme, tous les systèmes de penser, de réagir ou d’exister, qui peuvent altérer le cours neutre et objectif que la Justice doit suivre en toutes circonstances."
VOICI UN EXEMPLE d'une décision où les juges imposent leur morale à la loi. Le cas de l'adoption suite à une gestation pour autrui. Une mère consent à l'adoption de son enfant de manière sincère et sans y revenir. Les conseillers très conservateurs de la Cour d'Appel du Dijon, se posent la question dans leur arrêt du 24 mars 2016, de la "dimension maternelle subjective et psychique" de la mère. Celle-ci, californienne a juste fait un bébé pour le vendre à un couple. Il est possible philosophiquement de ne pas approuver, mais le juge doit rester dans le cadre de la loi. En l'espèce, comme il est rajouté à la loi, la Cour de Cassation casse l'arrêt.
Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 5 juillet 2017 pourvoi n° 16-16455 Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Matthew X... est né le 14 août 2006, à Victorville (Californie, Etats-Unis d'Amérique) de Mme Y..., de nationalité américaine, qui avait conclu avec M. X..., de nationalité française, une convention de gestation pour autrui ; qu'il a été reconnu par Mme Y... et M. X... ; que, le 1er novembre 2013, ce dernier a épousé M. Z..., de nationalité française, auquel il était lié par un pacte civil de solidarité depuis 2004 ; que, par requête du 3 juillet 2014, M. Z... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'adoption simple de l'enfant Matthew ;
Vu les articles 348 et 361 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque la filiation de l'enfant
est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'adoption, l'arrêt retient encore que le consentement initial de Mme Y..., dépourvu de toute dimension maternelle
subjective ou psychique, prive de portée juridique son consentement ultérieur à l'adoption de l'enfant dont elle a accouché, un tel consentement ne pouvant
s'entendre que comme celui d'une mère à renoncer symboliquement et juridiquement
à sa maternité dans toutes ses composantes et, en particulier, dans sa dimension subjective ou psychique ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait l'existence, la sincérité et l'absence de rétractation du consentement à
l'adoption donné par la mère de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"La société est bien gouvernée quand les citoyens obéissent aux magistrats et les magistrats aux lois"
Solon
Il protège l'ordre établi, condamne lourdement les lanceurs d'alerte et suit les passions de l'opinion publique. Il condamne ou relaxe en suivant les volontés des édiles locales ou du ministre de la justice.
L'exemple de ce type de magistrats, sont ceux qui ont exercé leur fonction dans l'affaire dite "Outreau". Jetés en prison devant le TGI de Boulogne sur mer sur la pression de la presse et des édiles locales, six accusés de pédophilie non acquittés aux assises de Saint-Omer, seront finalement acquittés, devant la Cour d'assises de Paris sous la pression de la presse nationale et du ministre de la justice Perben.
Le juge docile augmente ses chances d'arriver très vite aux plus hauts
grades de la magistrature et d'être promu conseiller à la Cour de Cassation.
Les magistrats qui rendent des décisions inéquitables se retrouvent aussi promus à la Cour de Cassation. Toujours dans l'affaire dite "Outreau" les magistrats mis en accusation pour avoir laisser croupir en prison des innocents pendant près de trois ans, ont tous eu une promotion à la Cour de Cassation.
Le juge Fabrice Burgaud le fameux "lampiste" a été condamné à un blâme avec inscription sur son dossier, par le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM).
Un blâme est une sanction très lourde pour un magistrat et en l'espèce, veut dire : "vous avez mis des innocents en prison durant près de trois ans, ah vraiment ce n'est pas bien !"
Ce blâme n'a pas empêché le juge Fabrice Burgaud d'être lui aussi promu conseiller référendaire à la Cour de Cassation.
Décret du 6 juillet 2011 portant nomination (magistrature)
"Cour de Cassation
Conseillers référendaires :
M. Fabrice BURGAUD, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris."
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024323702
OUTREAU UNE AUTRE AFFAIRE DREYFUS ?
Les 13 acquittés de l'affaire Outreau sont
- Roselyne Godard dite la "boulangère", alors qu'elle vendait essentiellement des bonbons - 16 mois de détention préventive, acquittée devant la Cour d'Assises de Saint Omer
- Son époux dont elle a divorcé, Christian Godard mécanicien décédé en 2009 - 16 mois de détention préventive, acquitté devant la Cour d'Assises de Saint Omer
- Sandrine (née Legrand) et Franck Lavier - trois ans de détention préventive - acquittés devant la Cour d'Assises de Paris en appel - poursuivis depuis par leurs propres enfants
- Daniel Legrand fils - 30 mois de détention préventive, acquitté devant la Cour d'Assises de Paris en appel puis 10 ans plus tard, devant la Cour d'Assises des mineurs à Rennes
- Son père aussi appelé Daniel Legrand - 30 mois de détention préventive, acquitté devant la Cour d'Assises de Saint Omer, il est décédé le 3 juillet 2012 à l'âge de 59 ans des suites d'un cancer causé vraisemblablement par cette affaire
- Thierry Dausque a subi trois ans de détention préventive - acquitté devant la Cour d'Assises de Paris en appel
- Abbé Dominique Wiel a subi 30 mois de détention préventive - acquitté devant la Cour d'Assises de Paris en appel
- Alain Marécaux a été libéré après 23 mois de détention, suite à une grève de la faim - acquitté devant la Cour d'Assises de Paris en appel
- Son ex épouse, Odile Marécaux sept mois de détention - acquittée devant la Cour d'Assises de Saint Omer
- Pierre Martel le chauffeur de Taxi a subi 30 mois de détention préventive - acquitté devant la Cour d'Assises de Saint Omer
- David Brunet, paysagiste a subi 2 ans de détention préventive - acquitté devant la Cour d'Assises de Saint Omer
- Son ex compagne Karine Duchochoy qui n'a pas été incarcérée mais qui a été giflée par la police - acquittée devant la Cour d'Assises de Saint Omer.
Il faut ajouté François Mourmand qui est décédé en détention préventive, victime du fait d'une surdose médicamenteuse dont la "cause restera indéterminée."
Les quatre condamnés sont Myriam Badaoui, et son compagnon, Thierry Delay, Aurélie Grenon et son compagnon David Delplanque.
Yves Bot
Deux questions essentielles :
1) Aurélie Grenon n'a pas subi de détention préventive. Le juge des libertés avait refusé sa détention au juge d'instruction. Elle était en partie mineure au moment des faits. En droit, elle aurait dû être jugée, pour une partie des faits reprochés, par une Cour d'Assises des Mineurs comme Daniel Legrand et non seulement devant la Cour d'Assises de Saint Omer.
Elle expliquera au procès de Daniel Legrand devant la Cour d'Assises des Mineurs de Rennes : "J’ai été forcée, j’ai été violée, j’ai été … tout .... Ils me menaçaient. Ils savaient où mon père travaillait, où mes petits frères étaient scolarisés … » Etait-elle coupable, victime ou les deux ?
2) 12 enfants sont reconnus victimes mais ils ont été violés ou ont subi des agressions sexuelles par qui ? Les trois premiers des quatre enfants Delay, Cherif, Jonathan, Dimiri devenus adultes continuent à accuser des personnes dont des acquittés. Le dernier Dylan était très jeune mais reconnu aussi avoir subi des agressions sexuelles. David Delplanque avait deux enfants d'une précédente union avant Aurelie Grenon, Malvina et Corentin reconnus aussi comme victimes. Nous avons donc six victimes par le quatuor Delay - Delplanque.
Les 6 autres sont violés par qui ? Qu'ont fait leurs parents ?
L'affaire dite "Outreau " est considérée comme un "fiasco judiciaire". Jeter en prison des personnes avant jugement pendant des délais aussi longs que 7 mois, 16 mois, trente mois voire deux ou trois ans, est un vrai scandale qui rend l'accusation inaudible.
Le résultat du procès est aussi un aussi un véritable scandale. L'instruction ratée puis le poids écrasant de l'opinion publique soutenue par un Président de la République qui voulait se débarrasser de son propre juge d'instruction car il était poursuivi pour de multiples détournements de fonds publics, n'ont pas permis de s'approcher de la vérité.
En ce dernier sens, sans en avoir avisé la présidente de la cour d'assises, Odile Mondineu-Hederer, le procureur général de Paris, Yves Bot, vient en fin d'audience, le dernier jour du procès, pour présenter ses excuses, aux accusés au nom de la « Justice » avant le rendu du verdict, ce qui est inadmissible dans une société démocratique. Les jurés n'avaient alors plus aucune importance, les acquittements doivent être évidemment prononcés, alors que la justice est rendue au "Nom du peuple français". Le procureur invite par ailleurs la cour d'assises à délibérer dans les trois heures, afin que le verdict puisse être annoncé par le ministre de la Justice au journal télévisé de 13h, alors même que cela aura finalement lieu, au terme de sept heures et demie de délibéré, au journal de 20h. Yves Blot sera remercié par sa nomination comme Avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne. Il décédera en 2019.
Le , cinq jours après le verdict de la cour d'assises d'appel de Paris, le président de la République, Jacques Chirac, publie un communiqué indiquant qu'il avait souhaité écrire à chacune des personnes concernées pour leur exprimer, à titre personnel, toute son émotion et son soulagement, et leur présenter, en tant que garant de l'institution judiciaire, regrets et excuses. Sur les raisons des dysfonctionnements et des éventuelles responsabilités qui ont conduit à cette « catastrophe judiciaire », il tient à préciser aux victimes que des enquêtes étaient ouvertes, que toutes les conclusions en seraient tirées et qu'il y veillerait personnellement.
La vérité judiciaire est définitivement rendue. La vérité sera-t-elle révélée un jour ?
La nomination à la Cour de Cassation, des magistrats dociles et des magistrats qui ont commis des fautes, permet de garder une justice dans la dépendance, en tenant personnellement à la laisse, les plus hauts magistrats de France, quelque soit les lois votées pour assurer l'indépendance de la justice.
Ne pouvant que rarement s'élever au-dessus des passions,
sensible qu'elle est aux pressions de l'opinion et des puissants du moment,
la justice humaine ne peut être qu'imparfaite, voire injuste maintes fois.
Le pape Pie XII (1876-1958)
LE JUGE SUBIT OU SERT UN RÉSEAU OCCULTE CRIMINEL OU DE COPINAGE
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- LES RESEAUX CRIMINELS : L'EXEMPLE DE RESEAUX PEDOCRIMINELS
Certains obéissent à des réseaux obscurs, discrets, voire secrets, pour rendre des décisions partiales, dictées par des relations de copinage. C'est le grand tabou que la justice française ne veut pas évoquer.
Il s'agit essentiellement des clubs de relations libertines et échangistes (ces pratiques rapprochent les individus des uns des autres), de faux frères et soeurs de la Franc Maçonnerie, regroupés en loges qui relèvent plus de l'association de malfaiteurs que de loge maçonnique (l'une des pires de France est à Nancy au point que les juridictions de la ville n'arrivent plus à rendre de décision équitable), des Kiwanis ou encore du Lions Club International.
Il peut aussi s'agir plus simplement en Province, du sentiment
d'appartenance à une élite locale destinée à imposer leur loi dans un prétendu but d'intérêt général mais qui se retrouvent très vite dans l'arbitraire du copinage.
Pour les décisions rendues par arbitraire dans le cadre de réseaux de copinage, il n'y a pas de solution concrète à ce jour, si ce n'est l'exercice normal des voies de recours.
Beaucoup de justiciables savent bien que l'exercice des voies de recours coûtent chers et ne sont pas toujours effectifs, surtout quand les fautes reprochées aux magistrats, sont graves.
Des magistrats décident de résister à la Cour de cassation et se vantent de ne pas suivre la jurisprudence du "gaucho de la Cour de Cassation". Ils rendent donc des décisions non conformes au droit et la Cour de cassation fait tout de même un sauvetage de leur décision !
La Cour de Cassation juge du droit peut avoir tendance à étouffer le scandale et déclarer qu'une Cour d'Appel a seule le "pouvoir souverain de la constatation des faits".
En cas de dénaturation des actes ou contre sens entre les faits constatés et leur interprétation, la Cour de Cassation motive alors par l'expression de "motivation surabondante" et par conséquent inutile. Elle retire la motivation qui démontre l'arbitraire et laisse le reste de l'arrêt en l'état !
L'absence de réponse à des moyens opérants est couvert par l'expression favorite de la Cour de Cassation : "constatations que la Cour d'Appel n'avaient pas à faire".
Fermez le ban, circulez, il n'y a pas de décision arbitraire et donc rien à voir !
Les magistrats qui servent un réseau de copinage, sont toujours récompensés par une promotion, après leur décision partiale.
LES RESEAUX CRIMINELS : L'EXEMPLE DE RESEAUX PEDOCRIMINELS
Il y a aussi des réseaux occultes plus dangereux, voir criminels. Les enquêteurs eux même peuvent se faire tuer.
Dans l'affaire
Fourniret, Selim coécrit un livre "le fils de l'ogre" dans lequel il explique que
son père n'est pas un loup solitaire mais a un "Maître Vénérable" à qui il obéit et exécute des "commandes".
Aucune enquête n'a été dirigée contre ce "Maître vénérable" pourtant nommément désigné.
Dans l'affaire Emile Louis où le suicide de deux balles dans la tête d'un gendarme enquêteur pose des questions, les liens avec un réseau sadomasochiste d'Auxerre, est évident.
- En 1981, alors qu’il vit à Seignelay où il est conseiller municipal, Emile Louis est arrêté et condamné pour attentats à la pudeur sur des mineures de la DDASS confiées à sa compagne en qualité de famille d'accueil. Sa fille Alix, a plusieurs fois déclaré dans la presse que son père "rendait des services" à qui et pourquoi ?
- En 1984, à Appoigny à 10 km au nord-ouest d’Auxerre, les époux Claude Dunand et Monique Dunand sont inculpés. Madame décédera avant l'audience de la Cour d'Assises. Elle aurait glissé dans ses escaliers, car elle avait le droit de rentrer chez elle. Monsieur sera condamné à perpétuité en novembre 1991, par la Cour d'Assises de l'Yonne, pour commerce proxénète sadomasochiste barbare avec de nombreuses jeunes filles et femmes issues de la DDASS. Leur réseau de clientèle se serait étendu jusque dans les édiles locales d'Auxerre.
- Christian Jambert, le gendarme "suicidé", avait établi qu’Émile Louis et Claude Dunand ont des amis communs, qu’ils ont travaillé l’un et l’autre à la gare routière d’Auxerre et habité dans un même village : Migennes. Il a prétendu qu’Émile Louis aurait amené des jeunes filles au couple Dunand puis en aurait enterré.
- Le 22 janvier 1984, les policiers débarquent allée des Violettes à Appoigny, au domicile de Claude et Monique Dunand. Ils découvrent, dans la cave du pavillon, une jeune femme entravée sur une croix, torturée. C'est une autre jeune fille, séquestrée au même endroit pendant plusieurs mois, qui a donné l'alerte après avoir réussi à s'enfuir. Toutes les deux sont brûlées au fer, victimes d'éventrations que les «clients» de Claude Dunand leur infligeaient. Car, dans la cave, on venait consommer de la torture, avec les tarifs affichés sur la porte. A l'intérieur du pavillon, les policiers saisissent deux carnets, qui contiennent la liste des adeptes. La justice ne remontera jamais les pistes des clients, hormis pour un ou deux d'entre eux. Et pour cause : les carnets ont disparu du palais de justice d'Auxerre. Des témoins meurent durant l'instruction et avant l'audience.
Alors qu'il est condamné à perpétuité, dix ans après sa condamnation, des magistrats remettent Claude Dunand en semi-liberté au 1er juin 2001 pour bonne conduite, puis lui font bénéficier d’une libération conditionnelle le 1er janvier 2002. Il meut en juillet 2021 sans jamais avoir révélé le nom de ses clients.
- En 1989, Pierre Charrier, ex-directeur et fondateur de l’APAJH de l’Yonne à Auxerre est pris en flagrant délit à l’arrière d’une voiture en compagnie d’une handicapée de 22 ans dont il abuse sexuellement. Il explique qu’il aurait ainsi permis à la jeune femme de « s’épanouir affectivement ». Charrier est un proche d’Émile Louis. Il est condamné à une peine clémente de six ans de prison ferme. De manière générale toute la vie d’Émile Louis est liée à la DDASS, devenue ASE : enfant de la DDASS, famille d’accueil de la DDASS, employé par des établissements sous tutelle de la DDASS, il aura fait de la protection de l’enfance son terrain de chasse.
"Il y a deux sortes de justice, vous avez l'avocat qui connaît bien la loi et l'avocat qui connaît bien le juge !"
Coluche
OU COMMET UN FAUX DANS LA DÉCISION RENDUE
Le plus intolérable dans une société démocratique,
sont les juges qui soit n'appliquent pas la loi, soit commettent un faux dans leurs décisions rendues.
Il s'agit alors de faux dans une écriture publique, faits prévus et réprimés par l'article 441-4 du Code pénal.
Article 441-4 du Code Pénal
Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Le justiciable qui paie parfois des frais d'avocat assez lourds, pour faire appel à un service public, se retrouve alors avec une décision incompatible avec la loi.
Cette décision lui sera tout de même appliquée, puisque la décision illégale est rendue :
"AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS".
Avez vous déjà vu un magistrat condamné pour ne pas avoir appliqué la loi dans une décision de justice ou avoir commis un faux dans sa décision ? Jamais !
"Malheur à la génération dont les juges méritent d'être jugés !"
Le Talmud
LE JUGE AFFICHE UN MEPRIS ENVERS LE JUSTICABLE
"Aujourd'hui, le justiciable subit en France une génération de magistrats
indignes"
Frederic Fabre
Didier Beauvais alors Président de la chambre d'instruction de Douai au moment de l'affaire dite "Outreau", déclarait à propos des gens du Nord pour défendre le juge Burgaud, devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM):
"Nous connaissions ces soirées habituelles, à Boulogne-sur-Mer ou à Avesnes-sur-Helpe. Des soirées-bières où on invite les voisins, on boit beaucoup, on joue aux cartes ou au jeu de l'oie, et où le gagnant peut choisir une petite fille, avec l'accord des parents."
Didier Beauvais ajoutait: "Là-bas, ce ne sont pas des psychologues qu'il faut envoyer, mais des sociologues ou des ethnologues."
LE CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION N'EST QUE PARTIEL
Cour de Cassation Deuxième chambre civile, arrêt du 6 décembre 1989, pourvoi n 88-15.514, Bulletin 1989 II N 216
Tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Encourt dès lors la cassation le jugement statuant en dernier ressort qui, pour condamner une partie à payer une certaine somme se borne, à énoncer que les pièces invoquées aux débats corroborent les moyens articulés dans l'assignation.
Cour de Cassation Chambre Sociale, arrêt du 1er février 1996, pourvoi n 94-15.354, Bulletin 1996 V N 38
Viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le Tribunal qui fonde sa décision sur la seule allégation du demandeur et sur des pièces qu'il n'analyse pas.
Cour de Cassation 3e Chambre Civile, arrêt du 19 juin 2013, pourvoi n 12-14.284
Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011), que la société d'habitations à loyer modéré Athénée (la société Athénée), qui après avoir, le 27 mai 2005, conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, avait acquis, le 30 juin 2005, de la société civile immobilière de l'avenue de Verdun (la société SIAV) un ensemble immobilier à Ivry-sur-Seine, a, par lettre du 1er juillet 2005, proposé aux locataires de cet ensemble un bail conforme aux stipulations de la convention, en vue de leur ouvrir le droit à l'aide personnalisée au logement ;
que, par acte du 19 novembre 2007, trente-trois locataires, auxquels s'est jointe l'association des locataires de l'avenue de Verdun (ALRAV), ont assigné la SIAV et la société Athénée, aux droits de laquelle vient la société HLM Gambetta locatif, en restitution d'un trop-perçu de charges ;
que plusieurs locataires, qui avaient signé un bail conforme à la convention, ont soulevé la nullité des nouveaux contrats en invoquant un vice du consentement ;
Attendu que pour rejeter cette demande en nullité l'arrêt, retient que la seule pièce produite, soit la lettre du 1er juillet 2005, ne peut suffire à caractériser la violence morale exercée à l'encontre des locataires dont ils arguent à titre principal et que, pas davantage, le dol allégué à titre subsidiaire n'est établi par cette seule pièce ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de pure affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Cour de Cassation 2e Chambre Civile, arrêt du 3 juillet 2008, pourvoi n 06-12.928
Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire Mme Ladeira Ramalhete responsable du préjudice subi par Mme Lopez et la condamner à payer à celle-ci la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'à l'occasion de l'incident, Mme Lopez avait été elle-même blessée par Mme Ladeira Ramalhete ;
Qu'en se déterminant ainsi, par pure affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Tant l’exigence de motivation propre à l’article 455 du code de procédure civile que celle d’impartialité subjective résultant de l’article 6, § 1, de la CEDH, imposent la cassation des décisions se bornant à reprendre, dans leurs motifs, les conclusions d’appel d’une partie.
Cour de Cassation Chambre Commerciale, arrêt du 19 octobre 2010, pourvoi n 09-68.265
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir signé une convention donnant mission à M. Besnard d'obtenir le financement et les agréments nécessaires et de faire toutes diligences moyennant versement d'une rémunération, M. et Mme Beaujan ont conclu avec la société BIHL un compromis de vente sous conditions suspensives le 28 août 2007 portant sur un fonds de commerce ;
que la réitération par acte authentique a été fixée au 1er novembre 2007 ;
qu'après avoir remis diverses sommes à M. Besnard et au notaire, M. et Mme Beaujan ont assigné M. Besnard et la société BIHL aux fins de constatation de la caducité du compromis de vente, restitution des sommes versées et paiement de dommages-intérêts ;
que la société BIHL et M. Besnard ont demandé reconventionnellement la condamnation de M. et Mme Beaujan à leur verser diverses sommes ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire les conclusions d'appel de la société BIHL et de M. Besnard ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de Cassation 1re Chambre Civile, arrêt du 17 mars 2011, pourvoi n 10-10.583, Bull. 2011, I, n 56
Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile, [...] Attendu que, pour condamner la société Metev à payer une somme à M. Tessier et la débouter de ses demandes, l'arrêt se borne, sans aucune autre motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de M. Tessier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de Cassation 1re Chambre civile, arrêt du 21 novembre 2012, pourvoi n 11-27.980
Vu l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; [...] Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire, sur le moyen fondé sur la prescription de l'action du ministère public, les conclusions d'intimé de celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de Cassation Chambre Commerciale, arrêt du 9 avril 2013, pourvoi n 11-25.482
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; [...] Attendu que pour rejeter la demande de la société AT Sistem en paiement la somme de 146 700 euros correspondant à sa créance sur la société CNAI, formulée au titre de l'action directe exercée contre la société STX France, l'arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions d'appel de la société CNAI ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de Cassation Chambre Sociale, arrêt du 18 mars 2016, pourvoi n° 14-28.794, 14-28.795, 14-28.796, 14-28.797, 14-28.798, 14-28.799, 14-28.800, 14-28.803, 14-28.804, 14-28.805 et 14-28.807 cassation
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les jugement attaqués, que M. X... et dix autres salariés ont
saisi la juridiction prud'homale pour demander des rappels de salaires ;
Attendu que, pour accueillir les demandes des salariés, le conseil de
prud'hommes se borne à reproduire leurs conclusions à l'exception de quelques aménagements de style ;
Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un
doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les texte susvisés ;
Cour de Cassation Chambre Sociale, arrêt du 15 mars 2017, pourvoi n 16-11017 cassation
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Flunch a
saisi la juridiction prud'homale pour demander des rappels de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-24 du code du travail ;
Attendu que, pour accueillir les demandes du salarié, le conseil de prud'hommes se borne à reproduire ses conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un
doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Cour de Cassation Chambre Sociale, arrêt du 28 mars 2018, pourvoi n 16-24.264
Sur le moyen unique : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Guichard a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire afférent à une période de congé de formation ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes se borne à reproduire ses conclusions à l'exception de quelques aménagements de style ;
Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction , le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Cour de Cassation chambre sociale du 3 avril 2019 pourvoi n° 17-26.170 cassation partielle
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l’inégalité de traitement et de faits de discrimination, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire, en les synthétisant, les conclusions d'appel d’ERDF et d’Enedis ;
Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
"La vérité est droite mais les juges sont tordus"
Proverbe Russe
UN GROUPE PARLEMENTAIRE EUROPEEN
RECONNAIT QUE LA JUSTICE FRANCAISE EST ARBITRAIRE
Le groupe parlementaire "the left" reconnaît dans un rapport que la justice française est arbitraire. En page 23, le titre du rapport sur la France est :
FRANCE :
ARBITRARY RULE AT THE HEART OF EUROPE soit "France : règle arbitraire au coeur de l'Europe"
Les réformes de la justice ne servent à rien si la lutte contre l'arbitraire n'est pas mise en oeuvre en France. Il ne faut pas se tromper, quand nous dénonçons l'arbitraire nous dénonçons aussi ses causes soit une forme particulièrement grave dans une société démocratique de corruption des magistrats.
Sur la France, le rapport reproduit un texte d'Ernest Pardon qui explique que les réformes n'ont qu'une portée limitée, puisqu'il n'y a pas de réforme de fond
“Formal reforms which elude substantive reforms condemn any attempt at reform to ineffectiveness. Thus, the reforms only concern the administrative, structural or organizational aspect, without touching the jurisdictional aspect which is the root of the problem. Formal corrections envelop the basic problem and maintain a situation which has lasted, persisted and worsened for two centuries, without any of the alterations, measures or reforms undertaken and stopped by the State – this will not be effective in correcting the dystopia in which the justice system is plunged.” (Pardo 2021)" (24)
Traduction :
Les réformes formelles qui échappent aux réformes de fond condamnent toute tentative de réforme à l'inefficacité. Ainsi, les réformes ne concernent que les aspects administratifs, aspect structurel ou organisationnel, sans toucher à l'aspect juridictionnel qui est la racine du problème. Les corrections formelles enveloppent la base problème et maintenir une situation qui a duré, persisté et s'est aggravée pendant deux siècles, sans aucune des modifications, mesures ou réformes entrepris et arrêté par l'État - cela ne sera pas efficace pour corriger la dystopie dans laquelle est plongée la justice. (Pardon 2021) (24)
24 : Pardo, Ernest. 2021.‘Observation liminare’, email correspondence with Bethany Howard, (4 June) Pardo, Ernest, 2018.
La supercherie judiciaire. De la criminalité en col blanc à la criminalité en robe noire (Paris: éditions: Sydney Laurent aujourd'hui chez www.unanymous.fr)
LE TEXTE INITIAL de Mr Ernest Pardo
Ainsi, les réformes ne concernent que l’aspect administratif, structurel ou organisationnel, sans toucher à l’aspect juridictionnel qui est le fond de la problématique.
Les correctifs de forme enrobent le problème de fond et maintiennent une situation qui dure, perdure et s’aggrave depuis deux siècles, sans qu’aucune des retouches, mesures ou réformes, entreprises et arrêtées par l’Etat, ne soit efficiente pour corriger la dystopie dans laquelle sont plongés les usagers de la justice.
Mr Pardo a créé une formation adressé aux chefs d'entreprise destinée à apprendre à contourner les pièges de ceux qui veulent vous piquer votre entreprise.
POUR AIDER LA FRANCE A RETROUVER SA PUISSANCE
ÉCONOMIQUE ET DIPLOMATIQUE, IL FAUT DENONCER L'ARBITRAIRE
Le CRECO près du Conseil de l'Europe fait des propositions dans un rapport du 27 janvier 2014, pour que la France puisse avoir un système judiciaire digne d'un État démocratique. Ce rapport s'attache à obtenir l'indépendance des magistrats mais oublie d'exiger leur impartialité.
LA SÉCURITÉ JURIDIQUE est non seulement le premier droit fondamental constitutif d'une société démocratique mais c'est aussi la première condition de toute prospérité économique, puisque les acteurs doivent savoir à l'avance, les conséquences de leur choix.
L'ACTION DES MINISTRES DE LA JUSTICE, N'EST PAS SUFFISANTE, POUR LUTTER CONTRE L'ARBITRAIRE
La direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice se moque des justiciables.
Un requérant français qui habite à Rotterdam aux Pays Bas se plaignait de relations de copinage, qui avaient permis à son adversaire de ne pas l'indemniser pour son handicap causé par celui-ci. Ne pouvant plus travailler, il s'est retrouvé SDF sous les ponts de Paris, avant de trouver un logement aux Pays Bas. La direction des affaires criminelles et des grâces lui a conseillé sans rire d'aller voir la "maison du droit à Lunel" près de Montpellier !
Cette même direction des affaires criminelles et des grâces n'avait-t-elle pas soutenu, devant un parterre de journalistes médusés, en janvier 2015, au moment de l'assassinat des dessinateurs et journalistes de la revue "Charlie Hebdo" et de la dramatique prise d'otages de "l'Hyper cacher" de la porte de Vincennes à Paris, que les djihadistes ne se sont pas radicalisés en prison ?
Confronté à ce corporatisme forcené des magistrats du ministère de la justice, il ne reste au justiciable lésé que de rédiger une requête auprès de la CEDH, ou le Haut Commissariat aux droits de l'homme.
LES DYSFONCTIONNEMENTS DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE SONT UNE DES CAUSES DU CHÔMAGE DE MASSE
Ces difficultés judiciaires, participent aux causes du chômage de masse subi par la France puisque des citoyens brillants capables de créer des emplois, se retrouvent emprisonnés pendant des décennies dans l'enfer de l'arbitraire judiciaire. La sécurité juridique fondée sur des décisions légales et prévisibles, est la première condition indispensable pour créer la prospérité économique.
Le Décret n° 2018-688 du 1er août 2018 porte création de l'Observatoire national du suicide. Il faut espérer que ce laboratoire aura pour mission de déterminer le nombre annuel de suicides causés par les décisions arbitraires rendues par des juges français.
LA SIMPLE ERREUR D'UN MAGISTRAT N'EST PAS UN ARBITRAIRE
Aujourd'hui, il est temps de dénoncer clairement les faits. Nous écarterons ici toutes les décisions rendues sur des erreurs techniques. Le droit est de plus en plus complexe. Les conclusions des avocats, sont parfois abscondes, incomplètes et difficilement compréhensibles. Tout le monde a droit à l'erreur technique, même un magistrat.
Le CDH écrit dans ses Observations générales n°32 sur l'article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques :
"26. L’article 14 garantit seulement l’égalité en matière de procédure et l’équité, mais ne saurait être interprété comme garantissant l’absence d’erreur de la part du tribunal compétent (1). Il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d’indépendance et d’impartialité (2). Il en va de même pour les instructions spécifiques données au jury par le juge dans un procès avec jury (3).
[1] Communications no 273/1988, B. d. B. c. Pays‑Bas, par. 6.3; et no 1097/2002, Martínez Mercader et al. c. Espagne, par. 6.3.
[2] Communications no 1188/2003, Riedl‑Riedenstein et al. c. Allemagne, par. 7.3; no 886/1999, Bondarenko c. Bélarus, par. 9.3; et no 1138/2002, Arenz et al. c. Allemagne, décision concernant la recevabilité, par. 8.6.
[3] Communications no 253/1987, Kelly c. Jamaïque, par. 5.13; et no 349/1989, Wright c. Jamaïque, par. 8.3."
En revanche, la contrariété de motifs, l'absence de réponses à des moyens opérants, la dénaturation des actes, l'arbitraire et le déni de justice ne sont plus acceptables, alors que l'accès à la justice coûte de plus en plus cher et que les conséquences économiques, familiales et sociales des justiciables sont cruelles. La misère imposée par décision de justice, au mépris de la loi, est intolérable dans une société démocratique.
Par conséquent, nous publierons les violations des magistrats à leurs devoirs fondamentaux avec leurs noms. Ils sont bien minoritaires mais leurs faits jettent une suspicion légitime sur la totalité des magistrats français et violent les droits essentiels des justiciables, au point de saper les principes fondamentaux de notre démocratie. Dans l'intérêt des justiciables, ces magistrats ne devraient plus avoir le droit de juger. Malheureusement, le système judiciaire français ne fonctionne plus comme un service public de la justice d'un État démocratique.
"La force publique est en contradiction avec la volonté générale
dans deux cas ou lorsque la
loi n'est pas la volonté générale;
ou lorsque le magistrat l'emploie pour violer la loi."
Maximilien de Robespierre (1758-1794)
L'INTERDICTION DE LA JUSTICE PREDICTIVE
N'INTERDIT PAS DE REPROCHER L'ARBITRAIRE
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice interdit en son article 33, de nommer les juges et les membres du greffe pour évaluer les pratiques professionnelles habituelles des magistrats et de leur greffiers, en dehors de toute faute arbitraire. Pour ce faire, d'une part, l'interdiction à des fins de justice prédictive est prévue dans l'article L 111-13 du Code de l'organisation judiciaire et d'autre part, la possibilité de ne pas envoyer les décisions de justice aux organismes qui prospèrent sur la justice prédictive, est prévue dans l'article L111-14 du Code de l'organisation judiciaire. Le législateur a prévu d'une part d'interdire et d'autre part de couper les sources des sites Internet qui vivent de la justice prédictive. Cette interdiction n'a pas d'autre objet.
Article L 111-13 du Code de l'organisation Judiciaire
Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par
les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la
disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur
entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer,
d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues
aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes.
Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
Article L. 111-14 du code de l'organisation judiciaire
Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles
applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur
divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
Conseil Constitutionnel Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019
LES MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LA PRATIQUE DE LA JUSTICE PREDICTIVE
Sur certaines dispositions de l'article 33 :
L'article 33 modifie les règles de publicité des décisions de justice, en matière administrative et judiciaire.
D'une part, il pose le principe de la mise à la disposition du public, à titre gratuit sous forme électronique, des décisions de justice et l'assortit de plusieurs dérogations. Il prévoit en outre, au quatrième alinéa de l'article L. 10 du code de justice administrative et au troisième alinéa de l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, que les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent, sous peine de sanctions pénales ou administratives, faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées.
D'autre part, l'article 33 introduit un article L. 10-1 dans le code de justice administrative et un article L. 111-14 dans le code de l'organisation judiciaire, afin de permettre aux tiers de se faire délivrer copie des décisions de justice par les juridictions, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. Ces copies sont en principe délivrées sans anonymisation. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont cependant occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
LA SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
89. Les députés auteurs de la première saisine contestent l'interdiction de la réutilisation du nom des juges pour déceler leurs pratiques professionnelles, alors que, selon eux, une meilleure connaissance, par ce biais, de la jurisprudence favoriserait l'égalité entre les justiciables. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et du droit à un procès équitable. Ils reprochent également aux nouvelles dispositions de donner une trop grande latitude aux greffes pour décider d'occulter certains éléments des décisions de justice dans les copies délivrées aux tiers ou pour refuser une telle délivrance en cas de demandes répétitives ou systématiques. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un procès équitable, dont découleraient « l'accès au droit » et « l'accès au juge », de l'égalité devant la loi et devant la justice et des libertés d'opinion, d'expression et de communication.
REPONSE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
En ce qui concerne la réutilisation des données d'identité des magistrats et des membres du greffe :
En prévoyant que les données d'identité des magistrats et des membres du greffe figurant dans les décisions de justice mises à disposition du public par voie électronique ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées, le législateur a entendu éviter qu'une telle réutilisation permette, par des traitements de données à caractère personnel, de réaliser un profilage des professionnels de justice à partir des décisions rendues, pouvant conduire à des pressions ou des stratégies de choix de juridiction de nature à altérer le fonctionnement de la justice.
Ces dispositions n'instaurent ainsi aucune distinction injustifiée entre les justiciables et ne portent pas d'atteinte contraire au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties. Les griefs tirés de la méconnaissance, par ces dispositions, des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 doivent donc être écartés.
Dès lors, la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 10 du code de justice administrative et la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
En ce qui concerne la délivrance aux tiers de copies des décisions de justice :
En premier lieu, d'une part, en prévoyant que les juridictions administratives et judiciaires peuvent exceptionnellement refuser de délivrer aux tiers les copies de décisions de justice en cas de « demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique », le législateur a entendu, au nom de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, faire obstacle aux demandes ayant pour objet de perturber le bon fonctionnement de la juridiction sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge, notamment d'anonymisation, disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
D'autre part, en imposant aux juridictions administratives et judiciaires, avant de délivrer aux tiers la copie d'une décision de justice, à occulter les éléments permettant d'identifier les personnes physiques qui y sont mentionnées, lorsqu'elles sont parties ou tiers, si la divulgation est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, le législateur, qui s'est fondé sur des critères suffisamment précis, a entendu assurer la protection des personnes et le respect de la vie privée.
En deuxième lieu, en l'absence de dispositions particulières, les recours contre la décision relative à la délivrance d'une copie d'une décision de justice s'exercent dans les conditions du droit commun.
En dernier lieu, les tiers peuvent également, sous réserve de dispositions particulières, accéder aux décisions de justice par la voie de leur mise à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, sur le fondement des articles L. 10 du code de justice administrative et L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance, par les dispositions en cause, des exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés.
Par conséquent, les deux premiers alinéas de l'article L. 10-1 du code de justice administrative et les deux premiers alinéas de l'article L. 111-14 du code de l'organisation judiciaire, qui ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée, ni les libertés d'opinion, d'expression et de communication, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
Par conséquent, le Conseil Constitutionnel éclaire dans ses motifs le nouvel article L 111-13 du Code de l'organisation Judiciaire :
"96... Le législateur a entendu éviter qu'une telle réutilisation permette, par des traitements de données à caractère personnel, de réaliser un profilage des professionnels de justice à partir des décisions rendues, pouvant conduire à des pressions ou des stratégies de choix de juridiction de nature à altérer le fonctionnement de la justice..."
Le Conseil Constitutionnel vise bien le profilage des PRATIQUES PROFESSIONNELLES HABITUELLES (au pluriel) des magistrats pour rechercher leurs opinions les plus profondes et obtenir une prédiction sur la prochaine décision qu'il est susceptible de rendre. En ce sens, il applique strictement l'article L 111-13 du Code de l'organisation Judiciaire :
"une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées."
Les motifs des décisions du conseil constitutionnel ont autorité de la force jugée.
Conseil constitutionnel Décision n° 62-18 L du 16 janvier 1962
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 62 in fine de la Constitution : "les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles" ; que l'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ;
Notre action a pour but de dénoncer non pas les fautes des juges, chacun a droit à l'erreur, même un magistrat, mais l'arbitraire le plus grave. Il s'agit de ne montrer, il faut l'espérer, qu'une ou deux décisions sur toute une carrière du magistrat concerné. Il ne s'agit donc pas d'une quelconque prédiction de justice.
Nos dénonciations entrent non seulement dans les voies légales mais répondent à un droit fondamental de liberté d'expression soumise à la protection constitutionnelle. Les informations ici émises, ont un but d'intérêt général et intéressent le public. Elles sont par conséquent, nécessaires et indispensable dans une société démocratique.
En ce sens, les affaires GÉRARD CLIPET A MAUBEUGE, JEAN PAUL BONNIER et MARTINE CARCENAC ÉPOUSE CAREMOLI ont eu pour conséquence, que l'article 5 de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions, limite les pouvoirs des magistrats temporaires, par l'application de la réserve du Conseil Constitutionnel.
Article 5 :
L'article 41-11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Lorsqu'ils sont affectés dans un tribunal d'instance,
» sont supprimés ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « collégiale » sont insérés les mots : «
du tribunal judiciaire » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles
pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou
de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés. »
Décision n° 2019-779 DC du 21 mars 2019
7. L'article 5 modifie l'article 41-11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. D'une part, il tire les conséquences rédactionnelles de la
substitution des tribunaux judiciaires aux tribunaux d'instance et de grande instance. D'autre part, il prévoit, au dernier alinéa de cet article 41-11, que,
lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles dévolues aux chambres de
proximité, les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.
8. Les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la
carrière judiciaire. La Constitution ne fait cependant pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de
carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire, à condition que,
dans cette hypothèse, des garanties appropriées permettent de satisfaire au principe d'indépendance qui est indissociable de l'exercice de fonctions
judiciaires. Il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule réserve des
dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire de leurs fonctions.
9. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 41-11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne sauraient, sans méconnaître le principe d'indépendance de
l'autorité judiciaire, être interprétées comme permettant qu'au sein d'un tribunal plus d'un tiers des fonctions normalement réservées à des magistrats de
carrière puissent être exercées par des magistrats recrutés provisoirement, que ce soit à temps partiel ou à temps complet. Sous cette réserve, l'article 5
est conforme à la Constitution.
«La plus grande liberté naît de la plus grande rigueur »
Paul Valéry
LA CEDH CONFIRME QU'IL EST POSSIBLE
DE CRITIQUER L'ARBITRAIRE DES MAGISTRATS EN EUROPE
Freitas Rangel c. Portugal du 11 février 2021 requête n o 78873/13
Violation article 10 : La condamnation du célèbre journaliste Freitas Rangel pour ses déclarations au sujet d’associations de juges et de procureurs enfreint la Convention européenne
L’affaire porte sur la condamnation du requérant pour des déclarations qu’il avait faites au sujet d’associations professionnelles de juges et de procureurs dans le cadre de son audition devant une commission parlementaire. Il avait notamment déclaré que les magistrats et procureurs intervenaient dans la sphère politique et qu’ils violaient régulièrement le secret judiciaire. Il fut condamné à verser 56 000 euros d’amende et de dommages et intérêts. La Cour juge en particulier que l’amende et les dommages et intérêts étaient totalement disproportionnés et qu’ils ont eu un effet dissuasif sur le débat politique. Elle relève également que les juridictions internes n’ont pas fourni de motivation suffisante à cette ingérence dans la liberté d’expression du requérant, ingérence qui n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
FAITS
Le requérant, Emídio Arnaldo Freitas Rangel, était un ressortissant portugais né en 1947 et résidant à Lisbonne. Après le décès de l’intéressé, survenu en 2014, ses filles ont poursuivi l’instance en son nom. M. Freitas Rangel était un journaliste célèbre. En 2010, il fut auditionné par une commission parlementaire au sujet de la liberté d’expression et des médias au Portugal. Il fit de nombreuses observations, déclarant notamment que : « (…) Il n’est pas de démocratie sans journalisme de qualité. Toutefois, la situation s’est dégradée. Le milieu journalistique est depuis peu investi par les organismes professionnels de juges et de procureurs, tendance [modismo] courante à notre époque. Ceux-ci constituent les deux centres de diffusion des informations judiciaires [duas centrais de gestão de informação processual], grâce à leurs liens étroits avec des journalistes. Ils se procurent des documents relatifs à des affaires judiciaires en vue de leur publication par des journalistes, à qui ils les remettent dans des cafés, au grand jour ; (…) ils sont vraiment prêts à leur communiquer ces documents, au mépris du secret judiciaire. M. le président, Mesdames et Messieurs les députés, si nous ne revenons pas au temps où des règles interdisaient aux magistrats de se mêler de politique, les choses se termineront mal ». Répondant plus tard à une question posée par un journaliste, le requérant s’exprima comme suit :
« D’où proviennent ces documents couverts par le secret judiciaire ? Uniquement de la justice ? (…), j’ai remarqué des interventions politiques nombreuses et variées, aux conséquences néfastes (…) Ils essaient de limiter les décisions du procureur général [Procurador Geral da República] et d’influencer l’opinion publique. Ils entretiennent des relations privilégiées avec des journalistes, auxquels ils remettent de temps à autre des documents portant sur divers sujets. » Par la suite, M. Freitas Rangel fit devant d’autres instances et devant la presse de nouvelles déclarations confirmant les propos qu’il avait tenus devant la commission. Mi-2010, l’association professionnelle des magistrats (Associação Sindical de Juízes Portugueses – « ASJP ») et l’association professionnelle des procureurs (Sindicato dos Magistrados do Ministério Público – « SMPP ») déposèrent séparément plainte contre M. Freitas Rangel pour offense à personne morale (ofensa a pessoa colectiva). En 2012, le tribunal criminel de Lisbonne reconnut le requérant coupable de deux offenses à personne morale et le condamna à verser 50 000 euros (EUR) de dommages et intérêts à chacun des plaignants, lui infligeant en outre une amende de 6 000 EUR. Pour se prononcer ainsi, il jugea que l’infraction était suffisamment caractérisée dès lors que son auteur avait eu l’intention de commettre une infraction (dolo genérico) en imputant aux personnes morales concernées des faits controuvés, voire des jugements de valeur insultants. La Cour d’appel de Lisbonne confirma pour l’essentiel ce jugement, mais ramena à 10 000 EUR le montant des dommages et intérêts à verser à chacun des plaignants. Les deux associations professionnelles se pourvurent devant la Cour suprême pour contester le montant des dommages et intérêts accordés. La Cour suprême accueillit partiellement leurs demandes, portant à 25 000 EUR le montant des dommages et intérêts dus à chaque plaignant. Elle fit état de l’atteinte portée à leur réputation. Les dommages et intérêts accordés à l’ASJP furent intégralement versés à celle-ci. En revanche, le versement du reliquat des dommages et intérêt dus au SMMP fut mis à la charge des héritiers de M. Freitas Rangel au décès de celui-ci.
ARTICLE 10
En premier lieu, la Cour relève que l’ASJP et le SMPP sont deux associations professionnelles respectables fréquemment invitées à exposer leurs vues sur des questions relatives au fonctionnement de la justice devant le Parlement. La Cour considère que la question sur laquelle le requérant s’est exprimé devant la commission parlementaire – à savoir la communication d’informations confidentielles à des journalistes pour des objectifs politiques – était d’intérêt public. La plupart des déclarations formulées par l’intéressé portaient sur ses opinions, et non sur des allégations factuelles. Si le requérant a pu tenir des propos maladroits, ses déclarations peuvent s’interpréter comme illustrant un débat de société plus large sur l’immixtion de la justice – au sens large – dans la politique et les médias, un sujet d’intérêt public dont la réalité était certaine pour l’intéressé. Qui plus est, la jurisprudence de la Cour accorde une protection spéciale au discours politique. La Cour rappelle que la protection de la réputation d’une personne morale n’a pas le même poids que la protection de la réputation ou des droits d’un individu. La Cour relève que dans son arrêt, la cour d’appel n’a tenu compte que des droits des associations professionnelles et qu’elle ne les a pas mis en balance avec ceux du requérant. Elle estime que l’amende et les dommages et intérêts mis à la charge de l’intéressé étaient totalement disproportionnés et qu’ils n’ont pu manquer d’avoir un effet dissuasif sur le débat politique. En définitive, la Cour estime que les juridictions internes n’ont pas fourni de motivation suffisante à l’atteinte qu’elles ont portée à la liberté d’expression du requérant, et que cette atteinte n’était pas nécessaire dans une société démocratique. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
Mătăsaru c. République de Moldova du 15 janvier 2019 requête n° 69714/16
Violation de l'article 10 de la Convention : L’affaire concernait la condamnation infligée au requérant pour avoir manifesté à l’aide de sculptures obscènes devant les locaux du parquet général. En exposant des sculptures assimilant des fonctionnaires à des organes génitaux, M. Mătăsaru entendait attirer l’attention du public sur la corruption et sur le contrôle politique exercé sur le parquet.
Les juridictions internes jugèrent ses actions « immorales » et insultantes pour les procureurs de haut rang et les personnalités politiques qu’elles ciblaient et le condamnèrent à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis. La Cour juge en particulier que l’atteinte à la liberté d’expression du requérant n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Rien ne justifiait l’infliction d’une peine d’emprisonnement, même assortie d’un sursis. Pareille sanction a dépassé les limites de ce qui aurait pu être nécessaire pour rétablir un équilibre entre les différents intérêts en jeu, à savoir le droit à la liberté d’expression et le droit à la dignité. Elle pourrait en outre avoir eu un effet fortement dissuasif sur ceux qui souhaitaient s’exprimer et les avoir découragés de le faire librement
LES FAITS
M. Mătăsaru tint sa manifestation en 2013 ; il exposa une sculpture en bois de deux mètres de hauteur représentant un phallus et une autre grande sculpture figurant un sexe féminin, sur lesquelles avaient été fixées des photographies d’un homme politique et de procureurs de haut rang. Après une heure, des policiers enlevèrent les sculptures et le conduisirent au poste de police. En 2015, M. Mătăsaru fut reconnu coupable d’atteinte à l’ordre public (« hooliganisme ») et condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis. Les juridictions internes conclurent que les sculptures qu’il avait exposées dans un lieu public étaient obscènes et qu’en assimilant des fonctionnaires à des organes génitaux, il avait dépassé les limites de la critique admissible. Elles tinrent également compte des amendes qui lui avaient été infligées précédemment pour des faits analogues, lesquelles n’avaient produit aucun effet dissuasif. M. Mătăsaru fit appel, arguant que ces sculptures constituaient une forme d’expression artistique et que la sanction avait été excessivement lourde. Tous ses recours furent rejetés, le dernier en date par la Cour suprême de justice en 2016.
ARTICLE 10
Il n’est pas contesté que la condamnation de M. Mătăsaru s’analyse en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. La Cour peut également admettre que cette ingérence poursuivait le but de la protection de la réputation d’autrui. L’infliction d’une sanction pénale était toutefois manifestement disproportionnée au but poursuivi. Rien ne justifiait la condamnation de M. Mătăsaru à une peine d’emprisonnement, même assortie d’un sursis.
En effet, cette sanction a non seulement eu de graves conséquences pour le requérant mais elle pourrait également avoir eu un effet fortement dissuasif sur ceux qui souhaitaient s’exprimer et les avoir découragés de le faire librement. En outre, les juridictions internes n’ont pas procédé à une véritable mise en balance des différents intérêts en jeu, à savoir le droit de M. Mătăsaru à exprimer des idées ou des informations susceptibles de heurter, de choquer ou de déranger et le droit à la dignité de hauts fonctionnaires. Elles sont donc allées au-delà de ce qui aurait constitué une restriction « nécessaire » à la liberté d’expression de M. Mătăsaru, en violation de l’article 10.
"Ne crains pas la justice mais crains le juge"
Proverbe Russe
UNE JUSTICE AUX MAINS DE MAGISTRATS
ARBITRAIRES CRÉE DU CHÔMAGE EN FRANCE
Certains esprits rabougris, repliés sur leurs tristes convictions obsolètes au point d'être coupés des réalités sont choqués quand j'écris qu'un magistrat partial est une des causes du chômage en France.
En ce sens, Mr Pardo a créé une formation adressée aux chefs d'entreprise destinée à apprendre à contourner les pièges de ceux qui veulent vous piquer votre entreprise. En général les envieux n'ont pas la compétence du chef d'entreprise et le personnel est licencié.
Et
voici un exemple très concret d'un
Hôtel 4 étoiles non ouvert en France dans le château de Francport. L'irresponsabilité d'un juge d'instruction, protégé par sa hiérarchie, a pour
conséquence, la perte d'une exploitation touristique, avec les emplois qui vont avec. Même la CEDH qui a pour habitude de protéger les magistrats, s'inquiète
des curieuses pratiques disproportionnées de la justice française et de leurs conséquences économiques, dans un arrêt du 7 juillet 2022, SCI Le Chateau du Francport c. France.
Quand la justice française et l'irresponsabilité des magistrats empêchent le développement touristique d'une région.
A Choisy-au-Bac, le projet d'hôtel-restaurant 4 étoiles au château du Francport est au point mort depuis une quinzaine d'années. « C'est l'arlésienne cette affaire-là » soupire Jean-Noël Guesnier, maire (SE). Racheté par des Anglais en 1999 pour environ 1 M€, le lieu verra les projets mis au pas par des procédures en justice portant sur des soupçons d'argent blanchi. Puis, plus tard, par un litige entre les propriétaires et l'exploitant, à qui a été confiée la restauration du lieu en 2013. Entre-temps, des dégradations, des vols et de nouvelles normes ont contribué à enterrer le projet hôtelier dans cette demeure datant de la fin du XIXe siècle.
CEDH : SCI Le Chateau du Francport c. France du 7 juillet 2022 requête no 3269/18
Article 1 du Protocole 1 : Refus d’indemniser le préjudice subi du fait de la dégradation d’un château saisi dans le cadre d’une instruction pénale faute de preuve de la responsabilité de l’État : violation du droit au respect des biens
L’affaire concerne, après la saisie,
dans le cadre d’une instruction pénale, d’un château appartenant à la requérante – la Société Civile
Immobilière Le Château du Francport, sa restitution dans un état dégradé
quatre ans plus tard et le rejet de la demande en réparation formée par la
société requérante, faute pour elle d’avoir rapporté la preuve que le préjudice
résultait d’une faute lourde de l’État. La Cour estime que l’absence d’un
inventaire complet effectué au moment de la pose des scellés sur le château
ainsi que l’absence totale de suite donnée aux différentes alertes de la part de
la société requérante, privée d’accès au château pendant toute la durée de la
saisie, ont fait obstacle à ce que cette dernière puisse établir un lien de
causalité entre le dysfonctionnement du service public de la justice constaté
par les juges internes et le préjudice subi. La charge de la preuve concernant
les dégradations du bien saisi incombait au service public de la justice,
responsable de la conservation des biens pendant toute la période de la saisie
et du placement sous scellés, et non à la société requérante, qui s’est vu ainsi
imposer « une preuve impossible », ce qui constitue une charge excessive
incompatible avec le respect de l’article 1 du Protocole n° 1. Les juridictions
internes, qui ont examiné la demande de la société requérante, n’ont ni tenu
compte de la responsabilité du service public de la justice ni permis à la
société requérante d’obtenir réparation pour le préjudice résultant de la conservation défectueuse du bien saisi.
ART 1 P1 • Réglementer l’usage des biens • Rejet des juridictions internes de la demande en réparation, suite à la saisie, lors d’une instruction pénale, d’un château, restitué dans un état dégradé quatre ans plus tard, faute pour la société requérante d’avoir rapporté la preuve que le préjudice résultait d’une faute lourde de l’État • Charge de la preuve incombant au service public de la justice responsable de la conservation des biens
La CEDH constate :
45. Les parties ne s’accordent non plus sur la question de savoir si le château en question était ou non l’instrument de l’infraction pour laquelle R.P, le gérant de la requérante, a finalement été condamné, et si la saisie poursuivait effectivement le but de lutter contre le détournement d’actifs. La Cour note sur ce point que les poursuites de R.P. pour le délit de blanchiment se sont terminées par un non-lieu (paragraphe 9 ci-dessus) et que ce dernier n’a été condamné que pour le délit de détournement d’actifs dû à de la simple négligence de sa part et non pas à la mise en place de montages et d’opérations poursuivant un objectif frauduleux (paragraphe 10 ci-dessus). Cela permet de conclure que le château en question n’a pas été le produit d’une entreprise « criminelle » de grande envergure.
46. Dans ces conditions, la Cour reste dubitative quant à la légalité de l’ingérence litigieuse ainsi qu’à la légitimité du but poursuivi par celle-ci.
AUX MAGISTRATS QUI NE SONT PAS CONTENTS D'ÊTRE REGARDÉS
Vous n'aimez pas que vos décisions soient examinées car vous savez bien qu'elles sont arbitraires pour cause de corruption.
Quand
vous vous arrangez avec la loi et voulez rendre une décision arbitraire, ça se voit. Sachez qu'il n'y a aucune animosité de notre part. Bien au contraire,
vous nous permettez d'exercer une fonction que nous apprécions fortement. Plus vous êtes nombreux à rendre des décisions arbitraires, plus nous pouvons travailler.
Cependant, vous êtes fort préjudiciables à la démocratie française. L'arbitraire du juge est une des causes de l'abstention aux élections et aux tentations de sécession. Quel est l'intérêt de voter si l'Etat ne peut pas assurer aux citoyens que les décisions de justice soient rendues équitablement en droit.
Notre fonction est de lutter contre l'arbitraire qui est la face visible de la corruption judiciaire.
LE JUGEMENT DE CAMBYSE : L'exécution du juge corrompu Simamnès
Ce Jugement du roi perse Cambyse est représenté par le grand peintre primitif flamand Gérard David (1450-1523) : Un homme est dépecé vif par de bons bourgeois, au milieu de passants à peine intéressés par la chose. Rien ne laisse entrevoir qu’il y va du supplice de Sisamnès, un épisode se déroulant en Orient sous les Achéménides.
Voici le procès du juge corrompu tel qu’il est rapporté par Hérodote (Enquête V, 25) avec ce style d’une concision extrême, qui raconte des horreurs l’air de rien. Il n'a besoin que d’une seule phrase montée comme un ressort pour déployer toute une tragédie :
« Sisamnès avait été l’un des juges royaux sous Cambyse et, parce qu’il avait rendu pour de l’argent une sentence injuste, le roi l’avait fait exécuter, puis écorché entièrement et, de sa peau découpée en lanières, il avait fait tendre un siège sur lequel Sisamnès de son vivant prenait place pour rendre la justice ; après quoi, Cambyse avait nommé, pour remplacer le coupable occis et écorché sur son ordre, le propre fils de Sisamnès, en lui conseillant d’avoir toujours en mémoire le siège sur lequel il rendait la justice. »
Le roi Perse Cambyse n'avait-il pas nommé Otanès sur la demande de Simamnès qui voulait son fils comme successeur ? Nous imaginons assez bien le fils en train de rendre une sentence sur ce fauteuil tapissé de cuir paternel, la sueur au front, et si inquiet de ne pas tomber dans la malversation qu’il juge systématiquement mal les requérants les plus argentés.
Justice de Cambyse, 1498, diptyque au musée Groeningemuseum à Bruges
Il représente l'arrestation et l'écorchement vif du juge persan Sisamnès accusé de corruption, sur l'ordre du roi Perse Cambyse. Le diptyque a été commandé en 1487/1488 par les autorités municipales de Bruges et faisait partie d'une série de panneaux destinés au cabinet du bourgmestre, à l'hôtel de ville. Le diptyque est peint sur des panneaux de chêne et est mentionné dans les archives de Bruges en tant que « Jugement Dernier ». Les bourgeois de la ville s'en servaient pour encourager l'honnêteté des magistrats et comme excuses publiques symboliques pour l'emprisonnement du grand père de Charles Quint, Maximilien Ier à Bruges en 1488. La partie supérieure droite de la scène de l'écorchement montre le fils de Sisamnès dispensant la justice sur le siège de son père, maintenant drapé de la peau écorchée.
UNE NOUVELLE SANCTION CONTRE LES MAGISTRATS
DEPUIS LA LOI N° 2021-1729 DU 22 DECEMBRE 2021 : LA PRISE ILLEGALE D'INTERÊTS
Dirck Jacobs Vellert (1480 - 1547) (peut-être) le jugement de Cambyse exposé au Amsterdam Rijksmuseum
Art. 432-12-1 du code pénal
Constitue une prise illégale d'intérêts punie des peines prévues à l'article 432-12 le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une opération à l'égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt de nature à influencer, au moment de sa décision, l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction.
Art. 432-12 du code pénal
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
Article 6-1 du code de procédure pénale
Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite pénale ou d'une instance devant une juridiction impliquerait la violation d'une règle de procédure, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite de la décision intervenue ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.
Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l'article 432-12-1 du code pénal.
LE DEVOIR DE LEGALITE DES MAGISTRATS
Les magistrats ont un devoir de légalité. En ce sens, ils doivent rendre une décision conforme au droit, voir en ce sens parmi tant d'autre la jurisprudence du Conseil Supérieur de la Magistrature :
Conseil de discipline des magistrats du siège - décision S 228 du 13/07/2017 - Mme X : " Qu’elle a, ce faisant, manqué à son devoir de rigueur et de légalité"
Cette violation à ce devoir est le principal reproche sur cette page. Au sens de l'article 10 de la Conv EDH et 19 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, nous regardons et publions ici les affaires d'intérêt général les plus graves pour ne pas passer nos journées à copier des faits malheureusement quotidiens et les violations de la jurisprudence habituelle. Les décisions de justice sont rendues AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS et il appartient à tout citoyen éclairé de les regarder.
Les techniques pour cacher la partialité se voient et nous les publions ici pour que tous puissent les reconnaître. C'est un devoir impérieux d'intérêt général.
Cette page a pour but au sens de l'arrêt de la CEDH Sutter contre Suisse du 22 février 1984 Hudoc 168 requête 8209/78, de protéger :
"les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public; elle constitue aussi l’un des moyens qui contribuent à préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l’article 6 par. 1 (art. 6-1): le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention (arrêts Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A no 71, p. 11, par. 21, et Axen du 8 décembre 1983, série A no 72, p. 12, par. 25)."
Au sens de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique,
les magistrats peuvent réagir à mon adresse email : fabre@fbls.net. Je prendrai sérieusement en considération leur réponse et
je répondrai. S'il s'agit d'un droit de réponse, il sera publié comme dans l'affaire Daniel Muller.
Dans les affaires que je poursuis avec des avocats inscrits au barreau, pour surveiller l'épuisement des voies de recours internes avant de saisir les juridictions internationales, l'appel et la cassation sont les recours habituellement utilisés. Malheureusement le devoir de loyauté entre les magistrats, ne permettent pas toujours d'obtenir des recours effectifs et concrets. Les sauvetages de décisions illégales ou arbitraires sont trop fréquents.
Nous continuons à penser que rendre des décisions par des algorithmes finalement contrôlés par l'humain est la solution qui diminuera fortement l'arbitraire.
La diminution de moitié des cours d'Appel qui sont actuellement de 36 est aussi un outil pour lutter contre les trop grandes influences locales, comme dans l'affaire Miller.
LES PLUS HAUTS MAGISTRATS DE FRANCE RECONNAISSENT QUE LEUR CARRIERE N'EST PAS LIEE A LEURS QUALITES DE JURISTE
L'AFFAIRE SARKOZY POUR SON EMPRUNT DU NOM PAUL BISMUTH a jeté une lumière crue, sur les dysfonctionnements causés par des magistrats.
L'ex avocat général près la Cour de Cassation de 73 ans, Gilbert Azibert est soupçonné d'avoir transmis à Nicolas Sarkozy, par le biais de son ami Thierry Herzog avocat de l'ancien Président de la République, des informations couvertes par le secret d'information et d'avoir influé sur un pourvoi en cassation formé par l'ancien président dans l'affaire Bettencourt. Il explique à l'audience du 3 décembre 2020 que le Parquet ne lit pas le Code Pénal :
"Lorsqu'on a la prétention de poursuivre un ancien président de la République, de poursuivre l'un des meilleurs pénalistes et un modeste magistrat, on a au moins la compétence de regarder les textes, la curiosité de lire le Code pénal", a-t-il sermonné.
"Je suis poursuivi pour trafic d'influence. Or dans le Code pénal, je ne relève pas de cette qualification", a-t-il poursuivi. "Je suis scandalisé par la légèreté du parquet et son incompétence".
Le Parquet nous apprend qu'un avocat général près la Cour de Cassation n'est pas un si bon juriste que ça :
"Le parquet a relevé cet élément dans la poursuite et il fera un commentaire dans son réquisitoire", a répliqué le procureur financier Jean-Luc Blachon. "Et vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas si bon juriste que vous le prétendez".
L'ex avocat général près la Cour de Cassation confirme que les membres du parquet ne sont pas non plus de bons juristes :
"Je vous retourne le compliment", a alors rétorqué le prévenu.
Si les plus hauts magistrats de France reconnaissent entre eux qu'ils ne sont pas de bons juristes, pourquoi n'aurions nous pas le droit de le constater et pourquoi réussissent-ils à faire carrière ?
CATHERINE MELET-CHAMPRENAULT UNE MAGISTRATE QUI FAIT CARRIERE PAR LA POLITIQUE
ET NON PAR SES QUALITES TROP MEDIOCRES DE JURISTE
Décret du 22 mars 2021 portant admission à la retraite et maintien en fonction (magistrature)
Mme Catherine MELET-CHAMPRENAULT, procureure générale près la cour d'appel de Paris, est admise, par limite d'âge, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 20 juin 2021 et maintenue en fonction jusqu'au 30 juin 2021.
Elle avait été nommée à ce poste en 2015 sans doute grâce à ses liens d'amitié avec Ségolène Royal. C'est François Hollande, alors Président de la République, qui aurait piloté personnellement sa nomination. Elle aurait su remercier par des pressions dans l'affaire Fillion sur la Procureure Nationale Financier, durant les élections présidentielles de 2017 et l'affaire Mélenchon avec les perquisitions de magistrats du parquet soumis hiérarchiquement à ses ordres, sans qu'un juge du siège y soit présent pour rendre des décisions immédiates.
Elle est visée par une plainte pour parjure
devant la commission nationale d'enquête sur l'indépendance de la justice.
Catherine-Melet-Champrenault porte le prénom d'une sainte
d'Alexandrie qui n'a jamais existé selon
les autorités catholiques. Ce prénom est-il la cause de son arbitraire dans ses décisions ? (LOL)
NOUS SOMMES DES LANCEURS D'ALERTE
Nous rappelons la jurisprudence en matière de diffamation publique : il ne peut avoir de diffamation envers une personne privée puisque nous critiquons techniquement les magistrats qui exercent leur puissance publique de juger. Seul le ministre de la justice peut poursuivre au sens de l'article 48 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La chambre criminelle de la Cour de Cassation a encore rappelé le 15 décembre 2020 que ledit article 48 devait être strictement respecté
LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION SUR LA DIFFAMATION PAR INTERNET EST SUR : https://www.fbls.net/presse.htm#vie
LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH SUR LA DIFFAMATION PAR INTERNET EST SUR : https://fbls.net/10.htm#net
J'ai subi une mise en examen en 2021 ordonnées et exécutés par des magistrats arbitraires, alors que je défendais l'un d'entre vous. Je n'ai pas lâché et j'ai dénoncé les deux magistrates qui ont osé porté plainte sur la page concernée aux magistrats arbitraires, alors qu'avant ma mise en examen, je n'en parlais pas.
Madame la juge d'instruction elle-même a saisi la Chambre d'instruction pour réclamer et obtenir la nullité de ma mise examen pour cause d'illégalité.
Notre rapport 2022 au OHCHR sur la justice française de l'année 2021,que vous pouvez lire au format pdf, en cliquant ici, a expliqué les conditions de ma mise en examen finalement annulée. Pour cause de cette mise en examen, je publierai les rapports annuels envoyés au OHCHR à l'avenir.
La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 a modifié la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 pour que je ne puisse plus être mis en examen :
Article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifié
I. - Un lanceur d'alerte est une personne physique qui
signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi,
des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de
dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation
internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été
obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
II. - Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les
dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical,
au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat sont
exclus du régime de l'alerte défini au présent chapitre.
III. - Lorsque sont réunies les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l'auteur du
signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l'Union européenne mentionné dans la partie II de l'annexe à la directive (UE) 2019/1937
du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, le présent chapitre
ne s'applique pas.
Sous réserve de l'article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 10-1, 12 et 12-1 de la présente
loi sont plus favorables à l'auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, ces mesures
s'appliquent. Sous la même réserve, à défaut de mesure équivalente prévue par un tel dispositif spécifique, les articles 13 et 13-1 sont applicables.
Frédéric Fabre 1er avril 2022
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
LE CSM ne sanctionne pas ou peu et avoue que les juges du siège sont sous les ordre des chefs de Cour
Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux informations juridiques gratuites sur :
- LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE NE RETIENT QUE TRES PEU, LES PLAINTES DES JUSTICIABLES
- LE CSM RECONNAIT QUE LES MAGISTRATS DU SIEGE SONT SOUMIS AUX ORDRES DES CHEFS DE COUR D'APPEL
- PAS DE SANCTION DU CSM POUR UNE DÉTENTION ARBITRAIRE AVEC MORT D'HOMME
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE NE
RETIENT QUE TRES PEU LES PLAINTES DES JUSTICIABLES
Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux informations juridiques gratuites sur :
- Eric maréchal magistrat contesté et non effectif alors qu'il est membre du CSM jusque février 2019
- Jean Cabannes membre du CSM jusque novembre 2020 agressait sexuellement les jeunes femmes dans le métro
- Les tendances corporatistes sont reconnues dans le rapport 2018 du CSM
- Les tendances corporatistes sont confirmées dans le rapport 2019 du CSM
- L'inutilité de la saisine par les justiciables du CSM, est démontrée dès la page 11 du rapport 2020.
- Cette inutilité est encore confirmée en page 75 du rapport du CSM pour l'année 2021 publié le 14 juin 2022.
Eric Maréchal, ex Président du Tribunal Judiciaire de Montpellier
aujourd'hui 1er Président de la Cour d'Appel d'Angers, son manque d'effectivité ne semble-t-il pas établi ?
Dans cette commission du CSM, siège Monsieur Eric Maréchal, Président du TGI de Montpellier, alors que des magistrats temporaires de ce tribunal, sont épinglés plus bas, au point de faire changer la loi organique sur le statut des magistrats temporaires, dans le but de limiter leurs pouvoirs, avec une insistance particulière du Conseil Constitutionnel qui a émis une réserve, pour s'assurer de la bonne application de cette nouvelle limite.
Ce Président de tribunal avait laissé un "magistrat temporaire" juger une affaire de marchand de sommeil pour que celui-ci lui donne droit d'expulser des locataires, sans les indemniser. Cette injustice a encouragé un contrôle de l'ONU en France, terminé par un rapport au vitriol. L'experte a été choquée de ce qu'elle a vu.
Monsieur Eric Maréchal au CSM
Un justiciable qui constate comment il est traité devant le Tribunal de Montpellier, demande le dépaysement de la procédure, dans une requête en suspicion légitime. Monsieur Eric Maréchal renvoie la requête au chef de Cour, avec un avis.
Le justiciable demande copie de cet avis au sens de l'article 6-1 de la Conv EDH et 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.
Monsieur Eric Maréchal lui répond par une lettre du 18 mars 2019. Voici sa motivation pour ne pas faire droit à la demande :
"Sans préjuger du bien fondé de votre demande, je vous indique qu'étant l'auteur mais non le destinataire de cet avis rendu conformément aux dispositions de l'article 345, je ne peux déférer à votre demande qui doit être formulée auprès de l'autorité compétente."
L'article 345 n'est pas suivi par le nom du code. Il s'agit de l'article 345 du code de procédure civile qui n'interdit pas à Monsieur Maréchal de transmettre son avis au demandeur en suspicion légitime ; voici le texte :
Article 345 du code de procédure civile
Le président de la juridiction faisant l'objet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient
le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont
il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations.
Lorsque le magistrat concerné s'abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président.
La requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement
est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit sursis à toute décision juridictionnelle
jusqu'à la décision sur la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Son refus est non conforme aux droits de la défense au sens de l'article 6-1 de la Conv EDH et 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques. Il n'y a aucune raison impérieuse dans une société démocratique, à ne pas communiquer l'avis au défendeur, ne serait ce que pour qu'il comprenne la décision qui peut lui être opposée.
Monsieur Eric Maréchal a répondu sans aucune bienveillance. Après l'imprécision de "l'article 345", il ne vise pas l'autorité à laquelle le justiciable doit s'adresser. Il n'a même pas pensé à transmettre la demande à "l'autorité compétente".
Monsieur Eric Maréchal semble bien se moquer du justiciable. Il écrit en substance : "je suis l'auteur et pas le destinataire, je ne peux rien communiquer". N'a-t-il pas fait preuve de l'arrogance communément reprochée aux "élites" ?
Monsieur Eric Maréchal est payé par l'argent public de nos impôts. Son manque d'effectivité a pour conséquence que l'arbitraire s'impose au Tribunal Judiciaire de Montpellier, dans les conditions de l'affaire MARTINE CARCENAC. En ce sens, le demandeur est d'origine iranienne.
Le Décret du 4 juillet 2019 portant nomination (magistrature) prévoit :
M. Eric MARECHAL, président du tribunal de grande instance de Montpellier, est nommé conseiller à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président de la cour d'appel d'Angers, à compter du 1er septembre 2019.
Bon courage aux justiciables d'Angers !
Les tendances corporatistes sont reconnues dans le rapport 2018 du CSM
Résultat : En 2017, il y a eu 245 plaintes au CSM dont certaines écrites par des avocats, aucune n'est retenue au final pour être jugée devant une formation disciplinaire ! Vous pouvez lire le rapport 2017 au format PDF, à partir de la page 75.
En 2018, il y a eu 327 plaintes au CSM dont certaines écrites par des avocats, 9 plaintes ont été déclarées recevables. Deux condamnations ont été prononcées. Et encore l'une des deux condamnations n'est pas due à un comportement à l'occasion de la fonction de juger mais à un comportement dans la vie privée. En page 84 du rapport 2018 au format PDF, il est écrit :
"un vice-président auquel étaient reprochés des échanges à connotation sexuelle, via un réseau de communication téléphonique par Internet, avec un mineur de 17 ans, dont il n’ignorait pas la minorité et qui connaissait sa qualité de magistrat."
Le CSM reconnaît à contrario que les derniers représentants des Commissions d'Admission des Requêtes semblent bien avoir eu des tendances corporatistes dans leur mission de "flics des juges".
En page 82 de son rapport 2018,
le CSM écrit :
"À cet égard, l’examen de l’activité disciplinaire du Conseil sur dix ans rend compte bien plus fidèlement que la photographie sur une année seule."
Le rapport du CSM est contraint de prétendre qu'il faut prendre un temps long et non pas un temps court pour pouvoir justifier son rôle au point de choisir comme titre en page 82 de son rapport 2018 :
"BILAN DE L’ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES PRONONCÉES À L’ENCONTRE DES MAGISTRATS AYANT COMMIS UNE FAUTE DEPUIS UNE DIZAINE D’ANNÉES"
LE CSM se pose lui-même la question en page 78 de son rapport 2018 :
"Le très faible nombre de plaintes déclarées recevables (28 sur 1045 saisines enregistrées entre 2015 et 2018), pourrait interroger sur la pertinence du dispositif conçu par le législateur organique en 2010 : les strictes règles de compétence des commissions d’admissions des requêtes, de procédure, de prescription, ne conduisent-elles pas à rendre quasiment virtuelle la possibilité offerte au justiciable (articles 50-3 et 63 de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958) de saisir le Conseil d’un « comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions susceptible de recevoir une qualification disciplinaire » ?"
En page 78 de son rapport 2018, le CSM tente de rejeter la faute non pas sur les tendances corporatistes des membres du CSM mais sur les limites légales de sa saisine.
"Il ne serait sans doute pas inutile, à la faveur d’une prochaine réforme, que les suggestions déjà formulées, dans des rapport annuels antérieurs du Conseil, sur la clarification des critères de compétence des commissions d’admissions des requêtes, sur la recevabilité des plaintes et sur la simplification des procédures, soient prises en compte et débattues afin de compléter le dispositif normatif dans le but d’appréhender un plus grand nombre de situations justifiant une analyse approfondie, tout en préservant juges et procureurs de toute entreprise dilatoire ou déstabilisatrice."
Nous tenons à soutenir la dernière remarque du CSM,"tout en préservant juges et procureurs de toute entreprise dilatoire ou déstabilisatrice." Nous constatons les dégâts des entreprises dilatoires initiées par certains avocats contre les avocats des parties adverses. Les bâtonniers peuvent se rendre complice en suivant la plainte illégitime, pour que l'avocat de l'adversaire ne puisse plus répondre et accepte de perdre le dossier dont il a la défense. En ce sens, nous avons l'exemple d'une lettre écrite au bâtonnier du barreau de Metz ou d'une lettre écrite au bâtonnier du barreau de Montpellier.
Pouvons nous espérer un changement en 2019 ? Clairement non. C'est annoncé en page 7 du rapport 2018 du CSM, dans l'édito des présidents :
"Ce passage de relais assurera une transition harmonieuse entre les mandatures. Car, en dépit de son renouvellement régulier, le Conseil supérieur de la magistrature conserve son unité et sa continuité d’action, qui ne sont autres que le reflet de l’unité et de la continuité de l’institution judiciaire tout entière."
Les tendances corporatistes sont confirmées dans le rapport 2019 du CSM
1 seule plainte de justiciable retenue sur les 324 plaintes reçues.
Un membre du parquet peut être un bon magistrat même s'il est soumis à une "affection psychologique" et s'il bat sa femme !
Le rapport 2019 n'a été publié que le 7 juillet 2020
En pages 74 et 75 de son rapport 2019, le CSM explique que les magistrats sont soumis à une discipline et sont sanctionnés pour leur faute.
Enfin, toute faute disciplinaire, telle que définie par l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, peut donner lieu à sanction. Il n’en demeure pas moins que certains, qu’ils soient justiciables, responsables politiques ou journalistes, affirment que les magistrats ayant commis une faute disciplinaire ne sont pas réellement sanctionnés.
Ces critiques sur l’irresponsabilité des magistrats peuvent s’expliquer. La justice, par son office même, ne peut que créer de l’insatisfaction chez des justiciables qui n’ont pas obtenu gain de cause, qu’il s’agisse de plaideurs dans les instances civiles, de prévenus ou accusés ou de plaignants déboutés. Le magistrat est aussi fréquemment l‘objet de critiques médiatiques auxquelles il n’est pas en mesure de répondre. Il est en revanche légitime que le magistrat traduit devant l’instance disciplinaire puisse se défendre avec toutes les garanties d’une procédure équitable qui peut aboutir en définitive à une toute autre perception des faits objets de sa mise en cause.
Le commentaire de Frederic Fabre :
Dire que dans un procès, un justiciable sur deux perd, ce qui crée une insatisfaction est vraiment une tarte à la crème ou un marronnier devenu une fake news, pour se créer artificiellement une bonne conscience. L'insatisfaction est due au fait que les magistrats se sont créés un paravent pour se protéger contre les droits fondamentaux des justiciables imposés par la constitution et les textes internationaux que la France a signés. Ils peuvent ainsi vivre en dehors du droit alors que leur mission est de l'imposer. La jurisprudence rendue le 19 décembre 2019, contre, nous devrions dire en faveur, des trois magistrats de la chambre sociale qui ont statué sur une affaire concernant leur employeur secondaire, pour le faire gagner, le démontre. Nous avons vu dans l'affaire Vincent Lambert, l'application du paravent qui consiste à dire, c'est de la responsabilité du législateur, ce n'est pas la notre, pour ne pas appliquer la convention relative aux droits des personnes handicapées, et ainsi laisser mourir de faim et de soif un jeune tétraplégique sur son lit d'hôpital.
Il est légitime que les magistrats aient toutes les garanties pour se défendre, en revanche, il serait normal que les justiciables puissent avoir aussi toutes les garanties pour se défendre. Le CSM veut accorder des droits de la défense aux magistrats qui refusent de les accorder aux justiciables. Les droits de la défense doivent être accordés à tous et non pas à géométrie variable, renforcés pour les magistrats et limités pour les justiciables.
Voyons maintenant l'application pratique de la belle théorie du CSM qui explique que les magistrats sont sanctionnés. En réalité, il apparaît aux pages 78 et 79 du rapport 2019 du CSM, que les magistrats ne sont pas sanctionnés pour leurs fautes commises contre les justiciables.
Nous reprenons ici les commentaires du rapport 2019 :
Le conseil de discipline des magistrats du siège a rendu quatre décisions disciplinaires en 2019 :
1) Sur saisine de la garde des Sceaux, il a sanctionné le 16 janvier 2019 un magistrat du siège pour des faits commis alors qu’il était en poste au parquet. Répondant à l’exception d’incompétence de la formation disciplinaire du Conseil compétente à l’égard des magistrats du siège, soulevée par l’intéressé, le Conseil s’est estimé compétent, considérant que ce magistrat en fonction au siège au moment de sa comparution devait être protégé par son statut d’inamovibilité. Il était reproché à ce magistrat la reprise d’une enquête pénale, dont son procureur avait décidé du classement sans suite, en ayant ordonné de nouvelles investigations en dehors de tout cadre juridique régulier et communiqué à un tiers à la procédure des éléments du dossier. Il a été retenu un manquement aux devoirs de son état, un manquement au devoir de loyauté envers sa hiérarchie et ses collègues, et un manquement au devoir de loyauté et de délicatesse envers des enquêteurs. Ce magistrat a été sanctionné d’un abaissement d’échelon assorti d’un déplacement d’office.
Un magistrat du siège rouvre une enquête fermée, il est sanctionné. Il auraitt divulgué les informations à un tiers, voici la décision qui ne permet pas de se faire une opinion :
Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Décision S 235 du 16 janvier 2019
30. Il est reproché à M. X d'avoir pris l'initiative de faire procéder, contre l'avis de sa hiérarchie, à de nouveaux actes d'enquête sur la mort d'une personne, après qu'une procédure a été classée sans suite pour « absence d'infraction », ces initiatives procédant de sa seule conviction de l'implication de la veuve du défunt et de celle d'un tiers dans ce décès.
Pour le garde des Sceaux, ces faits caractérisent tout à la fois un abus de la qualité de magistrat, les investigations ayant été conduites en dehors de tout cadre juridique, un manquement à l'obligation de loyauté, de délicatesse et de réserve à l'égard de la hiérarchie, faute d'information de celle-ci sur les directives données aux enquêteurs, un manquement au devoir de délicatesse vis-à-vis des gendarmes, ainsi placés en position de conflit de loyauté et soumis à une surcharge de travail, une atteinte à l'image de l'institution judiciaire, du fait de l'audition par les gendarmes de M. X en qualité de témoin, à sa demande, une violation du secret professionnel, des pièces de la procédure ayant été communiquées à des tiers, un manquement au devoir d'impartialité et un manquement au devoir de délicatesse à l'égard des justiciables, du fait de propos irrespectueux à l'égard de personnes qu'il jugeait impliquées.
M. X conteste l'intégralité de ces griefs. Il fait valoir, sur l'abus de la qualité de magistrat, avoir agi à la suite du signalement d'un enquêteur de la gendarmerie qui avait relevé des éléments troublants propres à justifier un réexamen du dossier. Il soutient, à cet égard, n'avoir pas entrepris lui-même les investigations, n'étant intervenu qu'à l'occasion du traitement d'une autre procédure dont il avait été régulièrement saisi. Sur le manquement à l'obligation de loyauté, de délicatesse et de réserve à l'égard de sa hiérarchie, il indique avoir souhaité recueillir le point de vue des enquêteurs avant tout retour vers son procureur. Il ajoute, sur son audition en qualité de témoin par ces mêmes enquêteurs, avoir choisi ce moyen afin de permettre le recueil d'informations essentielles qu'il ne pouvait exploiter lui-même et dont il se pensait être le seul à même de faire la synthèse. Il précise qu'ayant eu le sentiment que la tournure des événements risquait de l'exposer, avec sa famille, à un danger, il avait souhaité par ce moyen assurer sa protection. Il conclut à l'absence de violation du secret professionnel, la démarche consistant à consulter un sachant étant une pratique courante et ne démontrant pas l'intention de commettre un tel délit. Il dénie toute perte d'objectivité et conteste avoir affiché une quelconque conviction dans le traitement de cette affaire. Il soutient enfin que les propos qui lui sont prêtés concernant des tiers ne présentent pas le caractère injurieux que leur attribue le garde des Sceaux. Plus généralement, il met en avant le contexte particulier de son exercice professionnel à xxxxx, marqué par une grande insécurité et de fortes pressions.
31. En fait, il résulte des débats et des pièces versées au dossier que, le 4 juillet 2011, le cadavre de M. L était découvert dans les locaux de la société « W » dont il était le gérant. Le médecin généraliste requis concluait à un suicide par arme à feu, le corps ayant été retrouvé dans une pièce fermée à clef de l'intérieur, l'arme tenue des deux mains. Un classement sans suite était décidé par le parquet de xxxxx le 14 mars 2012.
En octobre 2013, le major D, gendarme en poste à xxxxx, faisait part à M. X de ses doutes sur la réalité de ce suicide. Mis en cause par M. M, huissier, à l'occasion d'une autre procédure, le major indiquait avoir rouvert l'ensemble des dossiers dans lesquels ce dernier avait été cité et avoir été interpellé, dans celui-ci, par la position de la victime, qui l'avait convaincue d'une mise en scène. En présence du major D, M. X prenait l'attache téléphonique d'un médecin légiste de xxxxx qui, selon les déclarations des intéressés, les confortait dans leurs doutes. Il remettait à son procureur, le 8 octobre 2013, une copie de la procédure, lui faisant part de ses interrogations.
Contact pris avec la directrice de l'institut de médecine légale, le procureur de xxxxx, M. N, estimait cependant n'y avoir lieu à conduite d'investigations complémentaires. Il était rendu destinataire, par M. X, le 2 janvier 2014, d'un procès-verbal du major D, daté du 4 novembre 2013, faisant état d'incohérences dans le décès de M. L. À cette occasion, M. X interrogeait son procureur sur l'opportunité d'une transmission dudit procès-verbal à la brigade de recherche. Il suggérait, le lendemain, la réalisation d'actes, tels que l'audition de l'épouse ou la conduite d'une expertise en métropole.
Il adressait au parquet de xxxxx, le 7 janvier 2014, un soit-transmis aux fins de localiser la veuve de M. L, prenant pour support juridique une procédure relative à la société dont ce dernier avait été le gérant, ce soit-transmis faisant état de « reconsidérations » de la procédure relative au suicide de l'intéressé.
Courant 2014, M. N décidait de confirmer le classement de la procédure relative au décès de M. L. Cette décision était portée à la connaissance de M. X, à date certaine, le 20 novembre 2014.
Rendu destinataire en mai 2015 de l'audition de Mme L par des services d'enquête agissant sur ses précédentes réquisitions, M. X contactait à nouveau le médecin légiste de xxxxx et lui adressait copie de photographies et de pièces issues de la procédure relative au décès de M. L afin de recueillir son avis. En accord avec M. X, ce professionnel prenait l'attache d'un ancien officier de police judiciaire afin de recueillir son avis sur la façon dont la porte du local où fut retrouvé le corps aurait pu être verrouillée de l'intérieur par un éventuel tueur. Ce tiers adressait directement à M. X une vidéo illustrant ce mode opératoire.
Il est constant que ces démarches n'ont pas été portées à la connaissance de sa hiérarchie par M. X.
Le 8 juin 2015, à 8 heures 30, une réunion était organisée par M. X avec les personnels de la brigade de recherche de xxxxx afin d'évoquer les éléments de ce dossier.
À l'issue de cette rencontre, M. X était entendu par les enquêteurs, à sa demande, en qualité de témoin, durant plus de trois heures. Il décrivait, à cette occasion, les incohérences ressortant selon lui de l'enquête, citant les recherches faites avec le major D, le médecin légiste de xxxxx et l'ancien officier de police judiciaire, pour conclure à la nécessité de reconsidérer le dossier « de A à Z ». Il remettait aux enquêteurs, pour annexion au procès-verbal de son audition, la copie du rapport établi par son procureur à la suite d'une contestation d'évaluation, les notes manuscrites de ses échanges avec le médecin légiste, un courriel qu'il avait adressé à son procureur faisant état d'un lien entre l'affaire L et celle dite « des huissiers », les vérifications opérées pour localiser Mme L ainsi que les « FADFT » de Maître M, sans mention du cadre procédural dans lequel elles avaient été obtenues.
À la suite de cette audition, M. X adressait au major O, qui avait reçu sa déposition, un courriel indiquant : « plusieurs personnes proches de l'environnement de M. M sont au courant de certaines choses concernant M. L », sans que l'ensemble de ces démarches soient directement portées par M. X à la connaissance de sa hiérarchie.
32. Si M. X affirme n'avoir effectué lui-même aucune investigation dans le dossier L et n'avoir agi qu'au titre d'une autre procédure dont il était régulièrement saisi, il n'en demeure pas moins constant :
Qu'après le 20 novembre 2014 — date à compter de laquelle il ne pouvait méconnaître la décision de sa hiérarchie de ne pas poursuivre les investigations concernant cette affaire — il a transmis à des tiers des pièces de cette procédure afin de solliciter leur avis en dehors de tout cadre légal ;
Qu'il a convoqué en urgence une réunion d'enquêteurs portant sur les investigations à conduire concernant le décès de M. L et les moyens de relancer la procédure afférente, ainsi qu'en attestent les témoignages recueillis au cours de l'instruction, confirmés sur ce point par les témoins entendus lors de l'audience ;
Qu'à la suite de cette réunion, il a provoqué son audition par les gendarmes, en qualité de témoin, précisant, à cette occasion, les vérifications qu'il jugeait nécessaires, les pièces versées aux débats faisant en outre état de contacts postérieurs avec l'un des enquêteurs présents pour s'enquérir de l'avancée des investigations ;
Qu'il a fait annexer à cette audition les « FADET » de Maître M, issues d'une autre procédure ;
Que, dès avant le mois de novembre 2014, il avait engagé des démarches aux fins de localisation puis d'audition de la veuve de M. L, prenant pour ce faire appui sur une procédure dont il était régulièrement saisi mais qui portait sur des infractions fiscales, tout en rattachant explicitement ses instructions à la procédure relative au décès de M. L.
Il résulte de ces éléments qu'usant de sa qualité de vice-procureur, M. X s'est affranchi des règles de procédure pour engager des investigations et ordonner des actes en dehors de tout cadre juridique régulier, manquant ainsi aux devoirs de son état — en ce compris la violation du secret professionnel, s'agissant de la communication de pièces d'une procédure à des tiers, hors toute procédure régulière.
La recherche de la vérité alléguée par l'intéressé ne saurait, à cet égard, justifier le contournement ou le détournement des règles et principes légitimant l'usage de ses prérogatives et pouvoirs par le magistrat.
Le contexte professionnel tendu et le sentiment de menaces éprouvé par M. X, dont le Conseil ne nie pas la réalité, ne sauraient davantage constituer des faits justificatifs, le respect du cadre procédural constituant au contraire la meilleure des garanties pour le magistrat.
M. X ne conteste pas, par ailleurs, n'avoir pas informé sa hiérarchie de la tenue et de la teneur de la réunion du 8 juin 2015.
S'il avance le caractère purement technique de cette rencontre pour justifier ce défaut d'information, les témoignages recueillis sur son déroulement établissent que les enquêteurs, l'interrogeant sur ce point, se sont vu répondre par M. X qu'il se chargerait lui-même d'informer le procureur de xxxxx.
Il apparaît ainsi que tant les enquêteurs que M. X avaient pleinement conscience de la nécessité d'une telle information, justifiée par la réalisation d'actes de direction d'enquête dans un dossier que tous savaient clôturé.
Ces mêmes témoignages attestent la perception très nette par les enquêteurs, à travers le comportement et les propos tenus par M. X lors de la réunion, des dissensions existantes entre celui-ci et son procureur. Ils soulignent les interrogations suscitées par le choix d'une audition de l'intéressé en qualité de témoin.
Il convient à cet égard d'ajouter que l'information que M. X avait promis d'assurer a, en définitive, été donnée au procureur de la République et à la procureure générale par les gendarmes eux-mêmes.
Se trouve ainsi caractérisé un manquement au devoir de loyauté et de délicatesse envers la hiérarchie, doublé d'un manquement au devoir de loyauté et de délicatesse à l'égard des gendarmes, propre à porter atteinte à l'image de l'institution judiciaire.
Le Conseil estime, en revanche, insuffisamment étayés en fait les griefs relatifs au défaut d'impartialité et au manque de délicatesse à l'égard de Maître M dès lors qu'il n'est pas établi que M. X ait été mû par des motifs personnels et que les propos rapportés ne présentent pas, dans leur contexte d'utilisation, un caractère injurieux.
LES AUTRES DECISION DU CSM
2) Sur saisine de la garde des Sceaux, le Conseil a rendu le 22 janvier 2019 une décision de mise à la retraite d’office concernant un président de chambre qui, dans deux postes successifs, avait, de façon persistante et réitérée, adopté à l’égard de ses collègues du siège et du parquet et des fonctionnaires du greffe un comportement inapproprié, caractérisé notamment par des propos vexatoires, méprisants, blessants ou désobligeants ayant entraîné une dégradation des relations au sein du service et de la souffrance au travail. Cette attitude a été considérée comme un manquement au devoir de délicatesse et une atteinte à l’image de la justice.
Commentaire de Frederic Fabre : il s'agit d'un comportement de petit chef dans le cadre des relations de travail et non pas d'une question concernant directement un justiciable
3) Sur saisine de la garde des Sceaux, le conseil de discipline a sanctionné un magistrat le 11 septembre 2019 en raison, d’une part, de sa condamnation pénale et définitive pour avoir, dans le cadre de sa vie personnelle, refusé de se conformer à une décision de justice et, d’autre part, pour des griefs d’ordre professionnel se caractérisant par des problèmes relationnels récurrents avec le personnel de greffe, une absence de dialogue avec les fonctionnaires ayant entraîné des difficultés d’organisation du service se manifestant notamment par un refus d’utiliser sa messagerie électronique, ainsi que par des retards dans des délibérés. Ces comportements ont été qualifiés de manquements aux devoirs de son état, tant en ce qui concerne la condamnation pénale que les carences professionnelles, et de manquements au devoir de délicatesse. La formation disciplinaire a tenu compte du fait que ce magistrat avait été déjà sanctionné par le Conseil supérieur de la magistrature à deux reprises et avait récemment fait l’objet d’un avertissement de son chef de cour, pour prononcer la mise à la retraite d’office. Cette décision a aussi relevé que la diffusion par un magistrat sur les réseaux sociaux d’un message aux fins de recueillir des preuves dans une procédure le concernant à titre privé était susceptible de porter atteinte à l’image et à l’autorité de l’institution judiciaire si elle suscitait une confusion dans l’esprit des utilisateurs sur la nature de la démarche. Le grief n’a toutefois pas été retenu en l’espèce, la démarche étant, à cet égard, dénuée de toute ambiguïté.
Commentaire de Frederic Fabre : il s'agit d'un comportement de petit chef dans le cadre des relations de travail et non pas d'une question concernant directement un justiciable sauf pour le déai non raisonnable pour rendre une décision de justice.
4) Sur saisine de la commission d’admission des requêtes, procédure en elle-même d’une très grande rareté, trois magistrats hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation ont comparu devant la formation disciplinaire. Le 19 décembre 2019, le conseil de discipline a considéré que constituait un manquement à l’article 8 de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature le fait de participer, sans avoir obtenu une dérogation, de façon régulière et moyennant une rémunération, à des journées de présentation de la jurisprudence de leur chambre organisées par une société d’éditions juridiques, cette prestation s’analysant comme une activité d’enseignement. Il a aussi été jugé que l’absence de déport de la part de ces magistrats lors de l’examen d’un pourvoi formé par la société-mère de la société d’édition constituait un manquement à l’obligation de se déporter dans un tel cas, rappelée dans le Recueil des obligations déontologiques des magistrats. Le Conseil a toutefois jugé qu’en l’espèce et compte tenu du contexte des faits, ces inobservations des règles déontologiques n’atteignaient pas un niveau de gravité suffisant les rendant constitutives de fautes disciplinaires.
Commentaire de Frederic Fabre : Il s'agit de l'affaire dénoncée par le Canard Enchaîné touchant les magistrats de la chambre sociale de la Cour de Cassation. Pas de sanction car les faits ne sont pas assez graves.
LE CSM continue en page 79 de son rapport 2019
Les interdictions temporaires d’exercice (ITE)
Cette procédure exceptionnelle, qui vise à suspendre un magistrat provisoirement de l’exercice de ses fonctions, a été utilisée à trois reprises en 2019 par la garde des Sceaux à l’encontre de magistrats du siège. Il a été, à chaque fois, fait droit par le Conseil à ces demandes.
Les avis rendus par la formation du Conseil statuant en matière disciplinaire à l’égard des magistrats du parquet
La formation du Conseil statuant en matière disciplinaire à l’égard des magistrats du parquet a rendu deux avis en 2019. Elle a, par avis motivé du 22 janvier 2019, considéré que constituait un manquement au devoir de loyauté le comportement par lequel un magistrat s’abstient d’informer sa hiérarchie concernant sa situation financière obérée, après sa nomination en qualité de substitut du procureur, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il n’était plus en mesure de faire face à ses engagements, que le montant des sommes en jeu ne pouvait manquer de donner lieu à des réclamations de la part des créanciers et l’exposait à des procédures judiciaires ou administratives et que cette situation était de nature à le mettre en difficulté dans l’exercice de se ses fonctions de magistrat et, partant, de fragiliser l’institution et le service la justice. Elle a proposé en conséquence au garde des Sceaux de prononcer un déplacement d’office.
La seconde procédure a concerné un magistrat condamné pénalement définitivement pour des violences intrafamiliales commises dans un contexte de sérieuses difficultés personnelles, marquées notamment par une affection psychiatrique de longue durée. En émettant l’avis de la sanction du blâme le 22 octobre 2019, la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet a pris en considération les appréciations professionnelles élogieuses et constantes dont ce magistrat avait fait l’objet et le suivi de soins au long cours. Aucune procédure d’interdiction temporaire d’exercice n’a été mise en œuvre en 2019 devant la formation disciplinaire compétente à l’égard des magistrats du parquet.
Commentaire de Frederic Fabre : Un membre du parquet peut être un bon magistrat même s'il est soumis à une "affection psychologique" et s'il bat sa femme !
LE TRAITEMENT DES PLAINTES DES JUSTICIABLES AUPRES DU CSM EN 2019
En page 83 de son rapport 2019, le CSM explique :
"Le nombre de saisines pour l’année 2019 est très proche de celui de l’an passé, marqué par une augmentation sensible par rapport à la moyenne des années précédentes. 324 plaintes ont été enregistrées, contre 240 en moyenne pour les années 2014 à 2017."
Commentaire de Frederic Fabre : Ce chiffre de 324, est à rapprocher des 600 plaintes déposées en 2019 par une association de justiciables auprès du HCDH près de l'ONU.
Toujours en page 83 de son rapport, le CSM reconnaît que sur les 324 plaintes reçues, une seule plainte n'est retenue pour renvoi devant la commission disciplinaire.
"301 décisions ont été rendues, seule une plainte a été renvoyée devant la formation disciplinaire. Le taux de plaintes déclarées recevables reste très faible : 3,7% des dossiers examinés en 2019. Compte tenu de l’augmentation du nombre de saisines, les présidents des commissions ont utilisé plus largement leur pouvoir propre de rejeter les plaintes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. 128 plaintes ont été ainsi rejetées : – 64% de plaintes manifestement irrecevables (plainte déposée au-delà du délai d’un an, plainte visant un magistrat toujours saisi de la procédure ou plainte ne comportant aucun grief); – 36% de plaintes manifestement infondées (absence de tout élément au soutien de la plainte). Sur les plaintes examinées par les commissions : – 71 ont été rejetées comme irrecevables ; – 92 ont été rejetées comme manifestement infondées ; – 11 plaintes ont été déclarées recevables ; – 9 plaintes déclarées recevables ont été rejetées ; – 1 plainte a été renvoyée devant la formation disciplinaire."
Commentaire de Frederic Fabre
Les jugements et les arrêts sont rendus AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Pourquoi le peuple français réuni dans des formations similaires aux cours d'Assises, ne pourrait-il pas juger les juges qui rendent des décisions arbitraires ? Après tout, dans une société démocratique, rendre des décisions arbitraires est la forme la plus grave de la corruption. Il est urgent que cette question soit prévue dans notre droit positif. Nous ne pourrons pas nous débarrasser des magistrats qui rendent des décisions arbitraires, s'ils restent IRRESPONSABLES dans le cadre des décisions prises à l'occasion de leur fonction. Tous les professionnels sont responsables de leurs actes ; pourquoi pas les magistrats ?
LA SANCTION PRONONCEE LE 18 MARS 2021 CONTRE Mme SOUAD MESLEM CONCERNE UN FAUX MARIAGE POUR POUVOIR CHOISIR SON LIEU DENOMINATION ET NON PAS UNE FAUTE CONTRE UN JUSTICABLE
Par décret du Président de la République en date du 10 mai 2021, vu la décision du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège en date du 18 mars 2021, prononçant la sanction de mise à la retraite d'office, vu la notification de cette décision à l'intéressée en date du 18 mars 2021, Mme Souad MESLEM, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nanterre, est radiée des cadres de la magistrature, à compter du 18 mars 2021.
Le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège : décision du 18 mars 2021 S 241
L’acte de saisine du garde des Sceaux relève cinq griefs disciplinaires portant sur des manquements imputés à Mme X :
En dégradant volontairement, le 16 octobre 2017, du matériel informatique appartenant à Maître B au sein de son cabinet et en proférant à cette occasion des propos outrageants et menaçants à l’encontre de cette avocate et de ses confrères, Mme X a manqué à ses devoirs de dignité, de probité et de délicatesse.
En n’informant pas avant sa prise de fonction, lors de l’entretien spécialement organisé du 19 avril 2019, sa supérieure hiérarchique des liens l’unissant à Maître C, père de ses enfants et plus particulièrement de la situation conflictuelle l’opposant à ce dernier mais aussi à Maître B, tous deux avocats exerçant au barreau des xxxxx, alors que la présidente envisageait de lui confier des fonctions de juge aux affaires familiales, Mme X a ainsi manqué à son devoir de loyauté envers la présidente du tribunal judiciaire de xxxxx.
En demandant à Mme la présidente du tribunal judiciaires de xxxxx de se faire appeler, lors de l’audience solennelle de rentrée le 2 septembre 2019, par son nom d’épouse alors qu’elle savait qu’elle ne pouvait pas prétendre à une telle dénomination, Mme X a également manqué à son devoir de délicatesse et de loyauté envers sa supérieure hiérarchique.
En adoptant un comportement et des faits et gestes justifiant son interpellation, son placement en garde à vue, puis sa mise en examen des chefs de faux et usage de faux en écriture publique et son placement sous contrôle judiciaire et en ne respectant pas la mesure de contrôle judiciaire ordonnée en se rendant dans les locaux du tribunal d’instance de xxxxx, Mme X a manqué à ses devoirs de légalité, de probité et d’intégrité.
Par l’ensemble de ces manquements ayant eu un retentissement certain au sein du tribunal judiciaire de xxxxx et sur le ressort de ce même tribunal, Mme X a porté atteinte à l’image de la justice et au crédit de l’institution judiciaire.
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée : « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire ».
Les faits à l’origine des poursuites disciplinaires
De la relation de Mme X et de M. C sont issus quatre enfants, nés entre 1993 et 2001. En décembre 2016, M. C a noué une relation avec Mme B, avocate associée dans le même cabinet, relation qui fut connue de Mme X en avril 2017 par un message téléphonique orienté par erreur.
En septembre 2017, le projet espéré d’une mutation familiale outre-mer tournait court et Mme X était installée en qualité de substitute générale près la cour d’appel de xxxxx, y résidant seule avec le benjamin de ses enfants pendant deux années.
Le 16 octobre 2017, Mme B déposait plainte à l’encontre de Mme X pour des faits de dégradations volontaires dans le bureau de son cabinet d’avocat. Cette procédure faisait l’objet d’un classement sans suite le 24 janvier 2018 après indemnisation de la victime et retrait de la plainte.
Le 5 mars 2019, Mme X organisait un faux mariage à xxxxx avec M. C, en ayant fait endosser à M. D, époux de sa sœur, le rôle du « faux marié » et à Mme E, sa fille, le statut de témoin.
Installée en qualité de vice-présidente chargée du service du tribunal d’instance de xxxxx le 2 septembre 2019, elle demandait à être appelée par son nom de jeune fille suivi du nom de C.
Le 13 décembre 2019, Mme X, Mme E et M. D étaient déférés au tribunal de grande instance de xxxxx et une information judiciaire était ouverte à leur encontre. Mme X était mise en examen des chefs de faux et usage de faux, faux en écriture publique ou authentique, obtention indue de documents administratifs et usage de faux documents administratifs par personnE dépositaire de l’autorité publique. Elle était placée sous contrôle judiciaire.
Sur le grief d’avoir adopté un comportement et des faits et gestes justifiant son interpellation, son placement en garde à vue, puis sa mise en examen des chefs de faux et usage de faux en écriture publique et son placement sous contrôle judiciaire, et de n’avoir pas respecté la mesure de contrôle judiciaire ;
Sur le grief tiré du comportement et des faits et gestes de Mme X
Le faux mariage, organisé par Mme X le 5 mars 2019, était précédé de plusieurs actes préparatoires. Elle a ainsi, courant 2018, subtilisé le passeport de M. C, rédigé une fausse attestation sur l’honneur le 26 octobre 2018 et fait publier les bans à xxxxx le 22 janvier 2019 et à xxxxxème arrondissement le 30 janvier 2019. Elle a parallèlement convaincu son beau-frère d’endosser le rôle du faux mari, de porter un postiche pour modifier son apparence physique et de signer le registre d’état civil en imitant la signature de M. C. Elle a également pris en charge son billet d’avion ainsi que la chambre d’hôtel. Enfin, elle a persuadé sa fille, jeune majeure et seule enfant mise dans la confidence, d’être le témoin de ce mariage. Début septembre 2019, Mme X déposait auprès de la présidente de la juridiction de xxxxx une copie du passeport délivré le 22 août 2019 ainsi qu’une copie intégrale de l’acte de mariage afin que soit apposé le jour de son installation le nom de C à son nom de jeune fille.
L’ensemble de ces comportements a conduit à la mise en examen le 13 décembre 2021 de Mme X mais également à celles de M. D et de Mme E.
Mme X ne conteste nullement l’organisation du faux mariage, mettant en avant, lors de son audition par le conseiller rapporteur, son profond désarroi psychique face à la liaison entretenue par son compagnon, après 28 ans de vie commune, et la perception que cette femme était une « usurpatrice ». Craignant par-dessus tout le mariage de M. C avec Mme B, elle en était venue à la conclusion que « la seule façon de l’empêcher de se marier avec elle, c’était de l’épouser moi ».
Si Mme X évoque à plusieurs reprises l’irrationalité de son acte en employant lors de l’audience les termes de « folie romanesque », il n’en demeure pas moins que loin de constituer un acte impulsif, ce faux mariage résulte d’un plan minutieux conduit sur plusieurs mois. Si elle exprime de profonds regrets pour les torts causés à son beau-frère et à sa fille, elle n’a toutefois pas hésité à les utiliser à dessein alors même qu’elle était parfaitement consciente, pour les avoir expliqués à sa fille, des risques pénaux que les protagonistes encouraient. Elle a enfin trompé un officier d’état civil et fait l’objet d’une information pour plusieurs délits pénaux passibles de 10 années d’emprisonnement.
Sur le grief tiré de la violation du contrôle judiciaire
Placée sous contrôle judiciaire le 13 décembre 2019, avec notamment l’interdiction de se rendre au tribunal de grande instance de xxxxx et au tribunal d’instance de xxxxx, Mme X n’a pas respecté cette obligation et s’est rendue à deux reprises au tribunal d’instance les 14 et 15 décembre.
Mme X conteste la violation de cette obligation en arguant que, « sous la foi du palais », elle a obtenu l’accord du magistrat instructeur lors de son placement sous contrôle judiciaire pour aller récupérer des dossiers et des effets personnels.
Ses explications ne résistent pas au fait que le même magistrat instructeur l’a placée sous contrôle judiciaire, puis lui a adressé un avertissement solennel lui précisant qu’en cas de nouvelle violation du contrôle judiciaire, elle s’exposait à une révocation.
Ainsi, en organisant ce faux mariage et en ne respectant pas son contrôle judiciaire, Mme X, par ses agissements répétés sur plusieurs mois susceptibles de revêtir des qualifications pénales, a manqué à son devoir de légalité, de probité et d’intégrité.
Sur le grief d’avoir dégradé du matériel informatique et proféré des propos outrageants
Il résulte de la déclaration de main courante de Mme F, avocate dans le cabinet de Mme B, et du dépôt de plainte de cette dernière, que Mme X, à l’occasion d’un retour en métropole, s’est rendue avec sa sœur et sa fille le 16 octobre 2017 au cabinet de Mme B, a forcé l’entrée de son bureau en hurlant « dégage, je veux voir la pute », puis a commis des dégradations en jetant au sol du matériel informatique. La procédure a été classée sans suite le 24 janvier 2018 après indemnisation de la victime à hauteur de 179 euros et retrait de la plainte.
Tout en reconnaissant les faits reprochés, Mme X tend à l’audience à en minimiser la portée.
Nonobstant le classement sans suite de cette procédure, ces faits sont constitutifs d’une infraction pénale et témoignent, tant par les propos indignes tenus devant plusieurs personnes que par la violence de son comportement, de l’absence de maîtrise de soi attendue d’un magistrat. En ce sens, ils constituent un manquement à ses devoirs de dignité, de probité et de délicatesse.
Sur le grief de ne pas avoir informé la présidente du tribunal de xxxxx de ses relations conflictuelles avec M. C et Mme B
Ce grief se fonde sur le fait pour Mme X de n’avoir pas informé la présidente du tribunal de xxxxx, lors de l’entretien du 19 avril 2019, des liens l’unissant à M. C et de la situation conflictuelle entretenue avec ce dernier et Mme B, tous deux avocats au barreau des xxxxx.
Toutefois, le Conseil considère qu’il s’agissait d’une première visite de courtoisie, près de cinq mois avant son installation au tribunal de xxxxx. Mme X a ainsi pu, à juste titre, considérer qu’il était prématuré de faire part de cette situation conflictuelle.
En conséquence, le comportement en l’espèce de Mme X ne permet pas de caractériser un manquement disciplinaire.
Sur le grief d’avoir demandé à la présidente du tribunal judiciaire de xxxxx de se faire appeler par son nom d’épouse
Aux termes de la note de la présidente du tribunal judiciaire de xxxxx en date du 20 septembre 2019, lors de la seconde visite ayant précédé son arrivée au sein de la juridiction, Mme X a indiqué à la secrétaire générale qu’elle souhaitait utiliser le patronyme de son conjoint, M. C, et a produit à l’appui de sa demande une copie de son passeport délivré le 22 août 2019 ainsi que la copie intégrale de son acte de mariage. Elle était ainsi installée lors de l’audience solennelle de rentrée du 2 septembre 2019 sous son nom de jeune fille suivi du nom de C, alors même qu’elle avait parfaitement connaissance que l’apposition de ce nom était le fruit d’un ensemble de manœuvres orchestrées par ses soins.
Mme X ne nie pas les faits et évoque un « suicide professionnel ».
Ainsi, en demandant à la présidente de sa future juridiction de se faire appeler par son nom d’épouse en sachant qu’elle ne pouvait pas prétendre à cette dénomination, Mme X a manqué à son devoir de délicatesse et de loyauté à son égard.
Sur l’atteinte à l’image de la justice et au crédit de l’institution judiciaire
Il est constant et non contesté que le comportement fautif de Mme X a provoqué un émoi important au sein du tribunal de proximité de xxxxx, juridiction de petite taille composée de deux magistrats et de sept fonctionnaires, avec lesquels elle exerçait ses fonctions quotidiennement. La nature des faits commis, impliquant deux membres du Barreau des xxxxx, a également eu un fort retentissement au sein du tribunal judiciaire de xxxxx et ce d’autant plus qu’elle était parfaitement identifiée dans le ressort pour y avoir exercé à trois reprises. Enfin, la diffusion d’articles de presse a eu une incidence sur le plan national.
Il en résulte une atteinte à l’image de la justice auprès des magistrats de la juridiction, des auxiliaires de justice et plus largement des justiciables et partant, une atteinte au crédit de l’institution judiciaire.
Sur la sanction
Pour satisfaire son obsession de prévenir le mariage de M. C avec Mme B, Mme X a reconnu avoir mis en place sur une période supérieure à six mois, diverses manœuvres aboutissant à la réalisation d’un faux mariage avec son ancien compagnon, manœuvres susceptibles de recevoir une qualification pénale. Loin d’un passage à l’acte isolé ou d’agissements impulsifs, les actes positifs accomplis par Mme X courent sur une période comprise entre l’année 2018, avec la subtilisation du passeport de M. C, et le 2 septembre 2019, jour de son installation publique en qualité de vice-présidente sous un faux nom au tribunal de xxxxx.
Ainsi, en ayant fait prévaloir son statut de femme bafouée sur ses devoirs de magistrate, Mme X a perdu tout repère déontologique et toute faculté de discernement.
Si l’expertise psychiatrique la plus récente souligne les efforts entrepris par Mme X pour traiter les facteurs psychiatriques et psychologiques ayant influencé le passage à l’acte, la nature des faits et la gravité des manquements constatés ne permettent pas d’envisager la poursuite de sa carrière de magistrat.
Au regard toutefois de la qualité de son parcours professionnel antérieur, la sanction de mise à la retraite d’office sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil,
Après en avoir délibéré à huis-clos, hors la présence de M. Schrameck, rapporteur ;
Statuant en audience publique, le 25 février 2021 pour les débats et le 18 mars 2021, par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;
Prononce à l’encontre de Mme X la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office ;
La présente décision sera notifiée à Mme X ;
Une copie sera adressée à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la justice.
"Il y a des indulgences qui sont un déni de Justice"
Joseph Joubert
Dès la page 11 de son rapport 2020, le CSM démontre que sa saisine n'a aucune effectivité
Il faut attendre le 7 octobre 2021 pour obtenir le rapport du CSM pour l'année 2020. Ce retard est peut-être dû aux jolies photos du rapport ?
Dès la page 11 de son rapport, le CSM démontre que le recours des justiciables devant lui n'est pas effectif.
Il y a 307 plaintes de justiciables déposées auprès du CSM en 2020. Le CSM a déclaré 211 plaintes manifestement irrecevables, 160 manifestement infondées et 9 plaintes recevables mais infondées soit 380 rejets.
Par conséquent, le CSM travaillant aussi sur les plaintes
de l'année précédente, a rejeté plus de plaintes, que de nouvelles plaintes
déposées devant elle durant l'année 2020.
Les justiciables comprennent l'inutilité de ce recours puisque le nombre de plaintes, baisse légèrement en 2020, alors que les confinements pour cause de la Covid 19, leur ont "offert" un loisirs certain pour se plaindre !
Aucune plainte des justiciables ne sera retenue en 2020. En page 80 de son rapport le CSM constate :
380 décisions ont été rendues. Le taux de plaintes déclarées recevables reste particulièrement faible : 2% des dossiers examinés en 2020. (-) En 2020, aucune plainte n’a été renvoyée devant la formation disciplinaire"
En page 74 de son rapport le CSM explique que le conseil de discipline des magistrats du siège a rendu 5 décisions disciplinaires en 2020. Les 4 saisines par le ministère de la justice s'est terminée par une sanction, la seule plainte émanant d'un justiciable s'est terminée par une mise hors cause :
1 Sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil a prononcé le 9 juillet 2020 à l’encontre d’un vice-président chargé de l’application des peines la sanction de rétrogradation assortie d’un déplacement d’office pour des faits de violences commis à l’encontre de sa conjointe, faits pour lesquels il a été condamné par la cour d’appel à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. Le Conseil a considéré que ces faits constituaient un manquement à l’honneur et étaient incompatibles avec l’exigence de dignité qui s’impose en toutes circonstances à un magistrat, lequel doit, y compris dans sa vie privée, veiller au respect des devoirs de son état.
2 Sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil a rendu le 22 juillet 2020 une sanction de rétrogradation assortie d’un déplacement d’office à l’encontre d’une magistrate présidente d’une chambre de l’instruction. Il lui a été en effet reproché de ne pas avoir fait état de la relation intime qu’elle entretenait depuis plusieurs années avec une personnalité politique ayant le statut de témoin assisté dans une procédure examinée par la chambre qu’elle présidait. En s’abstenant de toute démarche auprès de son chef de cour, il a été considéré que cette magistrate a manqué à son devoir de prudence et de loyauté à l’égard de son chef de cour. Elle aurait dû de la même façon évoquer cette relation auprès de ses assesseurs. Il lui a également été reproché de ne pas s’être déportée lors de l’examen de cette procédure et d’avoir ainsi failli à son devoir d’impartialité objective. Il est ainsi précisé qu’en faisant prévaloir sa préoccupation de maintenir secrète cette relation, cette magistrate a commis des manquements graves aux devoirs de prudence, de loyauté et d’impartialité tout particulièrement dans une affaire susceptible d’avoir des répercussions sur la vie publique locale.
3 Sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil a prononcé le 14 octobre 2020 la sanction disciplinaire de l’abaissement d’échelon assortie du déplacement d’office à l’encontre d’un magistrat, président d’une juridiction. Il a notamment considéré que ce magistrat, dans ses attributions de juge des libertés et de la détention, a manqué aux devoirs de rigueur professionnelle et au devoir de compétence, au sens des responsabilités professionnelles et à la conscience professionnelle qui s’impose à tout juge, en ne vérifiant pas le titre de détention émis et en ne s’assurant pas des motifs de l’ordonnance de placement générée par le greffe; en ne s’assurant pas du respect des délais de convocation et ce d’autant plus que l’absence d’un avocat dans une affaire sensible peut révéler une difficulté procédurale et alors même qu’il avait connu un premier incident; en quittant la juridiction pour des raisons personnelles à 16 h 30 en étant avisé de la tenue d’un débat de placement en détention provisoire sans prendre en considération les conséquences de son départ et le dysfonctionnement grave qui en a résulté. Le Conseil a également considéré que le comportement par lequel le président d’un tribunal judiciaire intervient, alors qu’il assurait le service de juge des libertés et de la détention, auprès d’un juge d’instruction avec pour objectif de peser sur sa décision et d’en orienter le sens, s’analyse en une atteinte à l’indépendance de ce magistrat qu’il se devait précisément de garantir en sa qualité de chef de juridiction. Enfin, tout en prenant en considération les difficultés sérieuses inhérentes à la gestion d’une petite juridiction marquée par un déficit d’attractivité et des problèmes systémiques d’effectifs, le Conseil a estimé que celles-ci ne sauraient justifier la légèreté du président dans l’organisation du service dont l’enlisement a été provoqué par une vacance de poste. Il a considéré que les défaillances constatées étaient constitutives d’un manquement au devoir de diligence qui incombe aux chefs de juridiction au titre des responsabilités propres à leur fonction.
4 Sur saisine d’une commission d’admission des requêtes du Conseil qui a renvoyé devant elle l’examen de la plainte d’un justiciable, complétée a posteriori par une dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à de nouveaux faits motivant des poursuites disciplinaires, la formation du Conseil compétente à l’égard des magistrats du siège a rendu, le 16 décembre 2020, une décision disant n’y avoir lieu à sanction à l’encontre d’un vice-président pour des faits qui lui étaient imputés dans l’exercice de ses fonctions de vice-président en charge des fonctions de juge d’instruction. Dans cette décision, le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, a rappelé qu’il ne peut porter une appréciation sur la régularité des actes juridictionnels lesquels ne sauraient être critiqués que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi en faveur des parties au litige. Il a souligné, en revanche, qu’il lui appartient d’analyser la validité des moyens de preuve soumis à l’appui d’un grief disciplinaire et qui sont contestés par le magistrat mis en cause, alors que celui-ci n’a pas été en mesure de les discuter préalablement dans le cadre d’une procédure pénale.
En l’espèce, le magistrat poursuivi contestait la licéité d’une écoute téléphonique ayant servi de fondement aux poursuites disciplinaires engagées à son encontre. Tout en écartant le grief faute de preuve, le Conseil a également jugé qu’en principe, le comportement par lequel un magistrat évoque l’issue de dossiers dont il est saisi et met en doute la qualité de traitement de procédures par l’institution judiciaire est constitutif d’un manquement au devoir de confidentialité et de secret professionnel s’imposant à tout magistrat ainsi qu’une atteinte à l’image de la justice propre à en diminuer le crédit.
Enfin, tout en rejetant le grief non étayé en l’espèce, il a retenu le principe que la publication sur un réseau social d’attestations produites dans une procédure disciplinaire est de nature à constituer un manquement au devoir de réserve qui s’impose à tout magistrat, étant relevé que leur évocation lors d’une précédente audience publique ne saurait justifier la publicité donnée a posteriori à des témoignages dont la teneur est de nature à mettre en cause le fonctionnement de la justice et à porter atteinte à son image.
5 Sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil a rendu une décision le 17 décembre 2020 recommandant le retrait de l’honorariat à un magistrat à la retraite, ancien conseiller à la Cour de cassation. Le Conseil a notamment retenu à l’encontre de ce magistrat plusieurs manquements au devoir de délicatesse et aux devoirs de son état ainsi que des abus de fonction en étant intervenu, de façon réitérée, en usant de sa qualité professionnelle de conseiller à la Cour de cassation, auprès de plusieurs magistrats afin d’influer sur le cours de procédures en faveur de la personne avec laquelle il entretenait une relation intime
Concernant les
magistrats du parquet
La formation du Conseil statuant en matière disciplinaire à l’égard des magistrats du parquet a rendu deux avis en 2020.
1 Il a, par avis motivé du 4 février 2020, proposé au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer une sanction de mise à la retraite d’office à l’encontre d’un substitut qui avait, pendant 13 mois, imposé à un fonctionnaire du service des propos et des comportements à connotation sexuelle, faits pour lesquels il avait été condamné du chef de harcèlement sexuel à la peine de cinq mois d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans.
Le Conseil a retenu des manquements aux devoirs de l’état du magistrat, à la délicatesse et à la dignité attachée à ces fonctions. Il a également considéré qu’en persévérant dans ce comportement alors même que son chef de bureau l’avait mis en garde sur le caractère inadapté de son comportement, il a manqué au devoir de loyauté. Enfin, ce magistrat a gravement porté atteinte à l’image et au crédit de l’institution judiciaire du fait du retentissement des faits, tant au sein qu’à l’extérieur du service.
2 La seconde procédure a trait à un magistrat, premier vice-procureur, auquel il est reproché d’avoir utilisé sa qualité de magistrat, en dehors de ses fonctions, auprès d’une personne avec lequel il avait une affaire d’ordre strictement privé et d’avoir multiplié des démarches auprès d’une de ses collègues du parquet pour faire conduire cette personne dans les locaux des services de police.
Dans son avis en date du 15 décembre 2020, le Conseil a considéré qu’en s’immisçant dans une procédure pénale dont il n’était pas saisi, ce magistrat a abusé de sa fonction en profitant, à des fins purement privées, de l’autorité et des pouvoirs que celle-ci lui conférait. La charge émotionnelle indéniable associée aux faits ne saurait justifier son comportement qui traduit une confusion entre un intérêt privé et l’exercice de ses fonctions pour obtenir un avantage et influer sur le cours de la procédure.
Le Conseil a, en outre, considéré que ce magistrat a manqué à son devoir de probité, lequel s’entend de l’exigence générale d’honnêteté qui doit conduire le magistrat à s’interdire tout comportement sanctionné par la loi comme tout comportement indélicat, en bénéficiant d’un traitement de faveur tant du parquet que des services de police. Le Conseil a proposé au garde des sceaux, ministre de la justice, la sanction de l’abaissement d’échelon à l’encontre de ce magistrat.
Par décision du 4 février 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a saisi la formation du Conseil statuant en matière disciplinaire à l’égard des magistrats du parquet sur le fondement de l’article 66 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature aux fins de recueil d’un nouvel avis sur son projet de décision motivée. Cette procédure est en cours d’examen à la date de publication du présent rapport. Pour cette raison, le Conseil estime devoir ne pas la faire figurer en annexe au présent rapport.
En page 85 du rapport, un rappel déontologique est effectué à l'intention de magistrats. Ils doivent se rassurer, ces pratiques ne seront pas poursuivis disciplinairement, les "titres commentaires 1/ ; 2/ et 3/" en gras sont de Frédéric Fabre. Le texte du CSM n'est pas en gras :
Des pratiques qui, sans revêtir un aspect disciplinaire, justifient une réflexion au sein des juridictions Témoin privilégié des difficultés rencontrées par les justiciables, les commissions d’admission des requêtes attirent l’attention sur certaines pratiques dénoncées régulièrement dans les plaintes.
1/ Les propos d'audience non compatibles avec les principes élémentaires d'impartialité : Le juge connaît la partie adverse ou son avocatet le fait savoir. Il injurie ou montre de l'animosité contre une partie qui est contre son copain. Il fait du copier coller avec des formules qui concerne d'autres affaires sans aucun lien avec celle qu'il traite. Nous réclamons que les audiences soient filmées et il faut fermer les petits tribunaux dans lesquels tout le monde se connaît.
Certaines relèvent de pratiques mal vécues par les justiciables, ainsi en est-il, par exemple, de certains propos d’audience qui, sans revêtir une qualification disciplinaire, peuvent avoir un retentissement particulier pour un justiciable qui ne maîtrise pas nécessairement les termes et les usages judiciaires; de certains comportements pouvant être interprétés par le justiciable comme une forme de légèreté, de désinvolture ou de parti pris; de certaines motivations trop peu développées et/ou stéréotypées qui peuvent donner l’impression que l’affaire n’a pas été sérieusement examinée; de certaines manifestations de familiarité, en public, qui pourraient laisser penser à une connivence entre les parties, magistrats et avocats de la partie adverse.
2/ Des magistrats annoncent trop ouvertement leur recherche de partouze ou de partenaires sexuels. Ils doivent choisir des "boites à touze" discrètes, ni draguer ou faire du harcèlement sexuel, au tribunal. Ils ne doivent pas penser qu'un pédophile est d'abord un copain.
D’autres relèvent du comportement du magistrat dans la sphère privée dès lors que celui-ci peut avoir une incidence sur son exercice professionnel : utilisation des réseaux sociaux qui expose le magistrat à un risque accru de mise en cause de son comportement, navigation sur des sites de rencontre qui nécessite, de la part du magistrat, un surcroît de vigilance quant au respect de ses obligations déontologiques et des devoirs de son état.
3/ Des greffiers sont manquants ou les justiciables ne reçoivent pas les pièces de la procédure dans des affaires sensibles, des magistrats veulent rester anonymes quand ils savent que la décision n'est pas conforme au droit, les délais de clôture des procédures non raisonnables, le mépris du justiciable ou point qu'il ne reçoit pas de réponse à ses demandes.
D’autres encore, déjà signalées dans le précédent rapport d’activité, ont trait au fonctionnement des juridictions : absence de greffier aux audiences d’assistance éducative; difficultés d’obtention des pièces ou des notes d’audience; impossibilité d’identifier le magistrat signataire de la décision, en particulier au parquet où les décisions de classement sans suite ne permettent pas d’identifier le magistrat ayant pris la décision; délai anormalement long de transmission de l’avis de classement sans suite par les services du parquet. L’absence de réponse apportée aux courriers des justiciables contribue également à dégrader l’image de la justice.
EN 2021 : JO du 5 novembre 2021
Par décret du Président de la République en date du 4 novembre 2021, vu l'avis émis le 23 septembre 2021 par le Conseil supérieur de la magistrature, en sa formation compétente pour la discipline des magistrats du parquet, vu la décision de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 24 septembre 2021, prononçant la sanction de mise à la retraite d'office, vu la notification de cette décision à l'intéressée en date du 11 octobre 2021, Mme Anne-Elisabeth HONORAT, substitute générale près la cour d'appel de Paris, est radiée des cadres de la magistrature, à compter du 11 octobre 2021.
A la page 75 de son rapport 2021, le CSM démontre que sa saisine n'a aucune effectivité
Pour donner suite à nos critiques, un trompe l'oeil pour reprendre la technique de la CEDH a été mis en place. Une recevabilité puis ensuite un examen au fond.
Résultat, sur les 377 plaintes déposées par des particuliers en 2021, 41 plaintes sont dites "recevables". Sur ces 41 plaintes :
- 40 sont déclarées non fondées.
- 1 seule est retenue pour la commission de jugement, la décision est en attente.
Le CSM explique à la page 75 de son rapport pour l'année 2021 :
"L’activité de l’année 2021 est conforme à celle des années précédentes. Ainsi, 377 plaintes ont été enregistrées et 328 décisions ont été rendues, dont 314 décisions de rejet soit 95%. Le taux de plaintes déclarées recevables s’élève à 41 des dossiers examinés au cours de cette année. Ce taux est nettement supérieur à celui des années précédentes en raison d’une évolution de l’approche statistique des décisions. Jusqu’à présent, ce taux comptabilisait les seules décisions ayant préalablement donné lieu à des investigations (demande d’observations du magistrat, audition du magistrat et/ou du plaignant). Les plaintes déclarées manifestement infondées n’étaient pas prises en compte alors que ces décisions interviennent après un examen au fond du dossier, lequel a donc dépassé le stade de la recevabilité. Elles sont désormais comptabilisées au titre des plaintes «recevables ». Le délai de traitement des dossiers en 2021 s’élève à 96 jours en moyenne contre 116 jours en 2020 et 133 jours en 2019. Les rapports d’activité 2019 et 2020 présentant de manière détaillée la procédure de saisine directe et le fonctionnement des commissions, il est proposé, pour ce troisième rapport d’activité de la mandature 2019-2022, de revenir sur les évolutions qui ont marqué l’année 2021 ainsi que sur les modifications législatives que le Conseil appelle de ses vœux."
Toujours à la page 75 de son rapport pour l'année 2021, le CSM se déclare navré de cette situation causée uniquement parce que le justiciable est un imbécile qui n'a pas accès aux autres décisions de ce même magistrat :
"En pratique, la procédure demeure mal comprise des justiciables. Les griefs qu’ils allèguent portent en effet, le plus souvent, non sur des faits déontologiquement critiquables, imputables à un juge ou un procureur de la République, mais sur la teneur des décisions rendues, dont la contestation relève de l’exercice des seules voies de recours et non des prérogatives du Conseil. Les justiciables, préoccupés par le sort de leur procédure, ne sont en réalité pas en mesure de distinguer faute disciplinaire et décision insatisfaisante, ce d’autant qu’ils n’ont pas une vision globale du comportement professionnel du magistrat qu’ils souhaitent mettre en cause. Après dix années de fonctionnement, seuls sept dossiers, six au siège et un au parquet, ont donné lieu à une décision de renvoi devant la formation disciplinaire compétente. Aucun des magistrats poursuivis selon ce mode n’a, à ce jour, fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Le dernier dossier renvoyé devant la formation disciplinaire n’a toutefois pas encore été jugé."
Frédéric Fabre répond : Les explications du CSM ne sont pas sérieuses : Arbitraire une fois = faute pardonnée ? Plus sérieusement, le mépris des magistrats pour le justiciable, n'est pas un gage de bonne justice. Il n'est pas possible de dire sérieusement "la teneur des décisions rendues, dont la contestation relève de l’exercice des seules voies de recours et non des prérogatives du Conseil" quand les juridictions supérieures, Cour d'Appel et Cour de cassation, passent leur temps non pas à rendre justice mais à faire du sauvetage d'une mauvaise décision rendue en première instance ou en appel. Cette pratique qui prive les recours de tout effectivité et de tout caractère concret et réel, coûte au justiciable, inutilement cher en frais d'avocats et apporte le sentiment largement partagé "qu'il n'y a plus de justice en France".
Si le justiciable n'a pas accès à l'ensemble des décisions du magistrat sujet des griefs, c'est uniquement par le fait que la justice prédictive a été interdite en France. Toutefois, nous voyons bien les juridictions qui fonctionnent mal. Il s'agit souvent de petites juridictions comme les tribunaux judiciaires de Bonneville ou Privas. De plus grosses juridictions semblent être un gage de meilleure justice. Des juridictions qui peinent à recruter des magistrats, ont tendance comme le tribunal judiciaire de Pau à critiquer le manque de moyens de la justice, pour ne pas reconnaître que le manque de qualité de leur décisions, n'incite pas les magistrats à demander leur nomination près leur juridiction.
A la page 68 de son rapport pour l'année 2021, il apparaît clairement que les procédures retenues par le CSM en 2021 concernent les griefs des autorités et non des particuliers. La grande majorité de celles-ci concerne la formation disciplinaire des magistrats du siège. Sur ces 17 saisines en matière disciplinaire, le garde des sceaux est à l’origine de 12 d’entre elles, le Premier ministre de 3 et les premiers présidents des cours d’appel de 2. La saisine par le Premier ministre est l'application du décret du 23 octobre 2020 modifiant les attributions du ministre de la justice pour éviter les conflits d’intérêt, puisque le ministre de la justice a été contraint, dans sa carrière d'avocat de croiser le fer avec des magistrats.
Toujours à la page 68 de son rapport pour l'année 2021, le CSM confirme notre constat : "Le Conseil avait pu constater les années précédentes que les faits à l’origine des saisines disciplinaires relevaient majoritairement de la vie privée du magistrat. Ce constat a sensiblement évolué en 2021. En effet, les formations disciplinaires ont été davantage saisies de faits portant sur des insuffisances du magistrat dans son exercice professionnel, avec des griefs s’étalant parfois sur plusieurs années."
Or ce qui intéresse le justiciable, c'est la qualité arbitraire de ses décisions et non sa vie privée, sauf si comme dans l'affaire OLIVIER BAILLY ET SOPHIE VEJUX BAILLY A DIJON, leur vie privée libertine et pédophile, peut avoir des répercussions sur leurs décisions de garde d'enfant, en qualité de JAF.
A la page 67 de son rapport pour l'année 2021, vous trouverez la définition de la faute disciplinaire :
"LA DÉFINITION DE LA FAUTE DISCIPLINAIRE La faute disciplinaire est définie à l’article 43 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 aux termes duquel :
"Tout manquement par un magistrat aux devoirs
de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire."
«Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. « La faute s’apprécie pour un membre du parquet ou un magistrat du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice ainsi que pour un magistrat exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice ou d’inspecteur de la justice compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique. » Les manquements aux devoirs de l’état de magistrat visés par ces dispositions concernent notamment ceux résultant du serment du magistrat, énoncé à l’article 10 de la même ordonnance en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.»
L’obligation de remplir une déclaration d’intérêts (article 7-2), l’incompatibilité des fonctions de magistrat avec l’exercice ou la candidature à un ensemble de fonctions électives (articles 8 et 9), le devoir de réserve (article 10), l’obligation de résidence (article 13), l’obligation de rigueur et de compétence professionnelles et le devoir d’impartialité viennent compléter ces devoirs professionnels.
Les comportements fautifs sont traditionnellement regroupés sous cinq rubriques, permettant de distinguer :
1. Les atteintes à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité ;
2. Les manquements aux devoirs de l’état de magistrat;
3. Les manquements à la probité ;
4. Le non-respect des incompatibilités ;
5. Le non-respect de l’obligation de réserve.
LES SANCTIONS ENCOURUES Les sanctions encourues sont de nature professionnelle et s’établissent, suivant l’article 45 de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, selon l’échelle suivante :
1. Le blâme avec inscription au dossier;
2. Le déplacement d’office ;
3. Le retrait de certaines fonctions ;
3 bis. L’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans
4. L’abaissement d’échelon;
4 bis. L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d’un an, avec privation totale ou partielle du traitement;
5. La rétrogradation;
6. La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de retraite
7. La révocation.
Si ces sanctions ne sont, en principe, pas cumulables, le retrait de certaines fonctions, l’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans, l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions et la rétrogradation peuvent être assortis du déplacement d’office.
LE CSM RECONNAIT QUE LES MAGISTRATS DU SIEGE
SONT SOUMIS AUX ORDRES DES CHEFS DE COUR D'APPEL
En page 81 de son rapport 2018, le CSM explique que les magistrats sont responsables et surveillés.
"Contrairement aux idées reçues, voire aux apparences, le métier de magistrat est l’un des plus surveillés de la fonction publique. En premier lieu, le pouvoir d’avertissement dévolu aux chefs de cour, bien que prévu « en dehors de toute action disciplinaire », appartient à tout le moins au champ pré-disciplinaire. Versé au dossier du magistrat, dans lequel il figurera pendant trois ans, l’avertissement constitue, de fait, un message fort qui n’est pas dénué d’incidence sur la suite de la carrière de l’intéressé.
En second lieu, concernant la matière disciplinaire proprement dite, le pouvoir de saisine de l’instance disciplinaire dont disposent les chefs de cour et le pouvoir propre de saisine du garde des Sceaux ainsi que l’action ouverte, depuis 2011, aux justiciables, rendent bien réelle la menace de sanctions à l’encontre des magistrats se risquant à manquer aux devoirs de leur état."
Par conséquent, le Conseil Supérieur de la magistrature reconnaît que les juges du siège ne sont pas indépendants mais sous le contrôle et le pouvoir des "chefs de cour". Ceux-ci sont là pour préserver la hiérarchie et la paix sociale, parfois au détriment de la justice.
En page 74 de son rapport 2019, le CSM explique que les magistrats sont responsables et surveillés et que par conséquent, ils doivent obéir aux ordres.
"Les chefs de juridiction exercent en outre une mission de veille déontologique permanente vis-à-vis des magistrats placés sous leur autorité et les chefs de cour disposent du pouvoir de délivrer un avertissement. (-) L’activité des magistrats est aussi évaluée tous les deux ans – seuls les chefs de cour et les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation ne l’étant pas. Enfin, toute faute disciplinaire, telle que définie par l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, peut donner lieu à sanction."
Les livres que le monde juge immoraux sont ceux qui lui tendent le miroir de son ignominie.
Oscar Wilde "le Portrait de Dorian Grey"
PAS DE SANCTION POUR UNE DÉTENTION ARBITRAIRE AVEC MORT D'HOMME
Voici une décision qui démontre que la mise en détention arbitraire ne semble avoir aucune importance aux yeux des autorités judiciaires françaises.
LES FAITS :
Un homme est jugé devant un tribunal correctionnel et échappe à une prolongation de détention. Il est condamné à 18 mois de prison ferme et six mois avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve de trois ans. Une peine de prison avec sursis et mise à l'épreuve impose de suivre des obligations pour garantir la non récidive. Pour échapper à la prison, le quantum de 18 mois de prison ferme, le rend bénéficiaire, pour échapper à la prison, d'un aménagement de peine prévue pour toutes les peines inférieures à deux ans de prison. De plus, il a subi une détention préventive dont la durée est déductible de la peine des 18 mois de prison ferme. Fort naturellement, son avocat le rassure et lui dit qu'il sera libre dans la journée.
De retour en détention, le condamné prévient l'administration pénitentiaire qu'il doit être libéré. Un agent pénitentiaire se rend auprès du substitut du procureur pour savoir s'il doit ou non libérer le détenu. La Présidente du tribunal correctionnel qui a rendu la décision, participe à la conversation entre le magistrat du parquet et l'agent pénitentiaire, se trompe et évoque un maintien en détention envisagé par sa juridiction. Par conséquent, l'agent pénitentiaire garde le détenu en prison. Celui-ci ne supporte pas la déception et se suicide.
L'IMPUNITÉ DE LA MAGISTRATE
Les fautes de la présidente du tribunal correctionnel sont avérées mais considérées comme trop bénignes pour donner lieu à sanction !
Dans cette affaire nous apprenons qu'une détention arbitraire sans titre est jugée sans gravité, par le CSM. Il s'agit simplement de "maintenir indûment en détention", alors que dans une société démocratique, l'interdiction d'une détention arbitraire est l'un des grands principes des droits de l'homme, prévue dans l'article 9 de la déclaration universelle des droits de l'Homme, dans l'article 5-1 de la Conv EDH et dans l'article 9 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.
Le caractère bénin d'une détention arbitraire, aux yeux des autorités judiciaires françaises, a pour conséquence que les magistrats n'ont pas à être condamnés pour une faute si légère.
L'article 432-4 du Code Pénal prévoit pourtant :
"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende."
La constitution française prévoit en son article 66 :
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
L'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 faisant partie de la constitution française prévoit :
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Par conséquent, ni la constitution française, ni le code pénal ni les Conventions Internationales que la France a signées, ne sont applicables aux magistrats qui agissent dans l'exercice de leur fonction judiciaire.
EN FRANCE, N'IMPORTE QUI PEUT DÉCIDER D'UNE DÉTENTION
Dans cette affaire, nous apprenons qu'une magistrate qui a trois mois d'expérience dans la magistrature peut être propulsée Présidente d'un tribunal correctionnel, pour juger de la liberté des personnes.
Nous apprenons aussi qu'une mise en détention est aux yeux d'un magistrat, un fait si peu grave qu'il peut ne pas se souvenir s'il a décidé ou non de la mise en détention d'une personne.
Le CSM semble bien penser par cette motivation "magistrat qui ne disposait alors que d’une faible expérience." que les juges n'ont nul besoin de qualités humaines. Aux yeux du CSM, seule l'expérience de la procédure pénale, pourrait peut-être, faire prendre conscience, des conséquences d'une détention arbitraire infligée à une personne.
Le CSM considère que cette magistrate sans expérience est considérée comme ayant accompli une glorieuse carrière sans tâche, par cette motivation "caractère isolé dans le parcours d’un magistrat", alors qu'elle n'est magistrate que depuis trois mois.
La mort d'un homme n'a, aux yeux du CSM aucune importance car il semble bien considérer que c'est le détenu qui a décidé de se suicider, sans rechercher s'il a été ou non poussé au suicide, au sens de l'article 223-13 du Code Pénal.
Premier alinéa de l'article 223-13 du Code Pénal :
Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.
LA DÉCISION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Le Conseil de discipline des magistrats du siège - décision S 228 du 13/07/2017 - Mme X
Le magistrat mis en cause a manqué à son devoir de rigueur et de légalité, en raison de sa connaissance insuffisante des règles de
procédure pénale l’ayant conduite à prendre le risque de commettre une erreur sur une question fondamentale et constitutionnelle de libertés
individuelles, en confirmant au représentant du ministère public, après la clôture d’une audience correctionnelle qu’elle avait présidée, qu’un
maintien en détention avait été prononcé à l’encontre de la personne condamnée alors même que cette décision n’avait pas été prise,
contribuant ainsi à maintenir indûment en détention cette personne qui, informée par son avocat de sa libération dans la journée, n’a pas
supporté cette déception et s’est donné la mort. Les faits présentant un caractère isolé dans le parcours d’un magistrat qui ne disposait alors
que d’une faible expérience, pour n’avoir été nommée dans ses fonctions, à la suite d’une intégration dans le corps judiciaire, que trois mois
auparavant, le prononcé d’une sanction n’apparaît pas justifié.
Qualification(s) disciplinaire(s) Manquement au devoir de légalité (devoir de connaître le droit), Manquement au devoir de légalité (devoir de respecter la loi)Décision : Non-lieu à sanction disciplinaire
DÉCISION
Le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège,
Sous la présidence de M. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, président de la formation,
En présence de :
M. Jean Danet,
Mme Soraya Amrani-Mekki,
Mme Dominique Pouyaud,
Mme Evelyne Serverin,
M. Guillaume Tusseau,
Mme Paule Aboudaram,
M. Yves Robineau,
M. Alain Lacabarats,
Mme Chantal Bussière,
M. Christophe Regnard,
Mme Virginie Valton,
M. Richard Samas-Santafé,
Membres du Conseil,
Assistés de M. Daniel Barlow, secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu l’article 65 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 43 à 58 ;
Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature, notamment ses articles 40 à 44 ;
Vu la dépêche du garde des Sceaux, ministre de la justice du 3 août 2016 dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires engagées contre Mme X, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;
Vu l’ordonnance du 30 août 2016 désignant Mme Soraya Amrani-Mekki en qualité de rapporteur ;
Vu les dossiers disciplinaire et administratif de Mme X, mis préalablement à sa disposition, ainsi qu’à celle de ses conseils ;
Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier au cours de la procédure ;
Vu le rapport déposé par Mme Amrani-Mekki le 1er mars 2017, dont Mme X a reçu copie ;
Vu la convocation adressée à Mme X le 26 avril 2017 et sa notification du 3 mai 2017 ;
Vu les convocations adressées à M. A, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et à Mme B, présidente de chambre à la cour d’appel de xxxxx, le 26 avril 2017 ;
Le président de la formation ayant rappelé les termes de l’article 57 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, selon lesquels : « L’audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l’ordre public ou de la vie privée l’exigent, ou s’il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l’accès de la salle d’audience peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de l’audience, au besoin d’office, par le conseil de discipline » ;
Mme X, comparante, n’ayant formulé aucune demande en ce sens ;
Le rapporteur ayant présenté son rapport, préalablement communiqué aux parties ;
Après avoir entendu :
- M. Ludovic André, sous-directeur des ressources humaines de la magistrature, assisté de Mme Perrine Vermont, magistrat à l’administration centrale du ministère de la justice, en ses observations tendant au prononcé d’un blâme en application du 1° de l’article 45 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée ;
- Mme X en ses explications et moyens de défense ;
Me A en sa plaidoirie ;
Mme B en ses observations ;
Mme X ayant eu la parole en dernier ;
L’affaire ayant été mise en délibéré, avis ayant été donné que la décision serait rendue le 13 juillet 2017, à 14 heures 30, par mise à disposition au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire ;
Attendu qu’il est, en l’espèce, reproché à Mme X d’avoir manqué aux devoirs de son état de magistrat et notamment à ses devoirs de rigueur et de légalité, du fait de sa connaissance insuffisante des règles de procédure pénale l’ayant conduite à prendre le risque de commettre une erreur sur une question fondamentale et constitutionnelle de libertés individuelles, en confirmant au représentant du ministère public, après la clôture d’une audience correctionnelle qu’elle avait présidée, qu’un maintien en détention avait été prononcé à l’encontre de la personne condamnée alors même que cette décision n’avait pas été prise, contribuant ainsi à maintenir indûment en détention cette personne qui, informée par son avocat de sa libération dans la journée, n’a pas supporté cette déception et s’est donné la mort ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier et des débats qu’appelée à statuer dans une affaire mettant en cause M. C, la formation correctionnelle présidée par Mme X a condamné celui-ci à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement dont six avec sursis et mise à l’épreuve pendant une durée de trois ans, sans prononcer son maintien en détention ; qu’après le retour du condamné à la maison d’arrêt, l’agent pénitentiaire chargé du greffe de la maison d’arrêt s’est rendu au tribunal de grande instance pour s’enquérir de l’absence d’une telle mesure auprès du substitut ayant participé à l’audience ;
Que, lors de cet entretien, auquel Mme X assistait, celle-ci reconnaît avoir évoqué l’intention de la formation de jugement de voir M. C maintenu en détention ;
Qu’en prenant ainsi part à la discussion suscitée par l’agent pénitentiaire, sans répondre de façon claire et univoque, en s’en tenant à la décision rendue, Mme X a permis que la fiche de liaison assurant la transmission à l’établissement pénitentiaire de l’information sur la teneur du jugement soit modifiée ;
Qu’elle a, ce faisant, manqué à son devoir de rigueur et de légalité ;
Mais attendu que les faits ainsi qualifiés présentent un caractère isolé dans le parcours d’un magistrat qui ne disposait alors que d’une faible expérience, pour n’avoir été nommée dans ses fonctions, à la suite d’une intégration dans le corps judiciaire, que trois mois auparavant
Que, dans ces conditions, le prononcé d’une sanction n’apparaît pas justifié ;
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil, après en avoir délibéré à huis-clos, hors la présence de Mme Soraya Amrani-Mekki, rapporteur,
Statuant en audience publique le 28 juin 2017 pour les débats et le 13 juillet 2017 par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;
Dit que, nonobstant l’existence d’une faute disciplinaire, il n’y a pas lieu à sanction à l’encontre de Mme X ;
Dit que copie de la présente décision sera adressée au premier président de la cour d’appel de xxxxx.
LE SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE PORTE
UNE ATTEINTE INTOLERABLE AUX DROITS DE L'HOMME
Les malheurs des dérives d'un syndicalisme de gauche extrémiste ?
Le syndicat de la magistrature fait régner la terreur dans ses juridictions.
- En 2020, une décision de justice est techniquement critiquée. Il s'agit pour les membres de ce syndicat, d'une prétendue diffamation, alors qu'il ne s'agit que la démonstration d'un arbitraire. La procédure ne prospère pas mais elle est existante et se poursuit durant un an, au point de dépenser inutilement, l'argent du contribuable accordé au service public de la justice.
- En 2013, une critique générale porte sur les conditions dans laquelle, la justice est rendue. Cette critique émanerait d'un "con" digne d'être affiché sur un mur du local du syndicat. Ce mur se remplit si vite que les magistrats sont invités à vérifier si le "con" n'est pas déjà agrafé, par un écrit indigne d'un magistrat :
"avant d'ajouter un con, vérifiez qu'il n'est pas déjà là"
- Une photo est prise de ce mur en 2013. Le journaliste Clément Weill-Raynal est mis à pied par avoir pris une photo dans un lieu privé. Il déclare sur Sud Radio :
"il m’était très clairement reproché d’avoir sorti l’affaire. D’avoir révélé une information qui ne devait pas être portée à la connaissance du public parce que le Syndicat de la magistrature est un syndicat ami avec notamment la CGT. Certains syndicats de journalistes ont donc une action très éloignée de la défense des intérêts de la profession. Ils n’hésitent pas à manier la menace, l’intimidation, l’outrance, l’injure…"
Face à l'opposition forcenée du parquet, il faut qu'il attende 2018 soit cinq ans pour voir la condamnation du syndicat de la magistrature
- Le 23 août 2021, une magistrate Charlotte Guichard nommée près le Tribunal Judiciaire de Béthune se suicide. Le syndicat de la magistrature en profite pour dire que ce suicide est causée par les conditions dans lesquelles les magistrats doivent exercer. Le Syndicat de la Magistrature prétend dans une pétition lancée anonymement sous forme de "tribune lancée par des collègues de Charlotte G. en fonction au tribunal judiciaire de Béthune" :
« Nous souhaitons affirmer que son éthique professionnelle s’est heurtée à la violence du fonctionnement de notre institution. »
Cette pétition recevra 3000 signatures sur les 9000 magistrats de l'ordre judiciaire. La réalité est tout autre, cette magistrate, paix à son âme, était bipolaire. Elle sortait d'une déception amoureuse et venait de perdre la veille de son suicide, son petit chat sur lequel elle avait reporté toute son affection.
Le Syndicat de la magistrature cache la seule question importante : Cette magistrate était psychologiquement atteinte. A- t-elle pu rendre de bonnes décisions ? Des justiciables n'ont-ils pas été victimes de son mal-être ? La justice ne doit-elle pas revoir ses décisions rendues avant le drame ?
Dans son combat qui ne devrait qu'être syndical et non politique, le Syndicat de la Magistrature oublie l'essentiel : le justiciable.
Frédéric Fabre le 6 février 2022
LES MAGISTRATS DE L'USM ET DU SM PORTENT PLAINTE
CONTRE LE MINISTRE DE LA JUSTICE
- LA PLAINTE SYNDICALE CONTRE LE MINISTRE DE LA JUSTICE
- LE MINISTRE DE LA JUSTICE DUPOND MORETTI NE SERA PAS CONDAMNE
LA PLAINTE SYNDICALE CONTRE LE MINISTRE DE LA JUSTICE
Les magistrats ne comprennent pas car ils confondent indépendance et impunité.
Quels sont les reproches des magistrats ?
Le ministre de la justice Eric Dupond Moretti poursuit des magistrats dans une affaire où il est concerné : cette information arrive avant qu'il arrive au pouvoir. Pour régler toute difficulté quant à l'accusation d'être "juge est partie", il a renvoyé l'information de l'affaire au 1er ministre, sachant qu'en aucun cas il ne peut pas être juge, puisqu'il est dit que la séparation de pouvoirs est appliqué.
Le ministre de la justice attaque l'ENM en nommant une avocate élue près du bâtonnier de Paris, comme directrice d'école. Il semble bien qu'ils ont raison. Les services du bâtonnier de Paris ne démontre pas une connaissance des droits de l'homme. Bien au contraire, la dernière lettre apportée signée pour le bâtonnier de Paris, démontre qu'il y a une méconnaissance des droits de l'homme.
Le ministre attaque et donne à la presse, les noms des magistrats soumis à enquête du Parquet National Financier. Certes, ce n'était pas au ministre de la justice de donner des noms à la presse. Nous regrettons que des magistrats ne respectent pas la présomption d'innocence vis à vis des justiciables, comme ils l'exigent vis à vis d'eux.
EDWIGE GARCIA se porte témoin à décharge pour ERIC DUPOND MORETTI devant la Cour de la République
Les magistrats ne se rendent pas compte que le fait qu'ils ne répondent pas aux moyens opérants des justiciables, pour les remplacer par des motivations qui donnent une apparence de légalité de jugement, se voient.
Si vous allez dans un restaurant et que vous demandez des spaghettis bolognaises, vous voulez des spaghettis bolognaises, pas un steak frite ! C'est ce que nous font les magistrats.
Les deux syndicats, l'Union Syndicale de la Magistrature à droite et le Syndicat de la Magistrature à gauche connu pour son "mur des cons" sont les deux organisations qui ne demandent "qu'une chose simple: travailler en toute indépendance". En clair, ils demandent de pouvoir continuer à rendre des décisions arbitraires sans avoir à rendre des comptes.
Les magistrats des deux syndicats, confondent indépendance et impunité. Dans une société démocratique, l'indépendance a toujours pour corollaire la responsabilité.
Les deux syndicats manifestent en septembre 2020 contre le ministre de la justice garde des Sceaux Dupont Moretti suite à une enquête administrative contre trois magistrats du PNF et suite à la nomination d'une avocate à la tête de l'école nationale de la magistrature. Nous reproduisons à gauche leurs revendications.
Il
s'agit d'une guerre aussi contre les avocats qui défendent leurs clients, de la
part des magistrats.
Des efforts considérables avec l'argent public sont offerts au service public de la justice avec l'argent du contribuable. Il faut que les magistrats comprennent qu'ils ne peuvent pas continuer à rendre des décisions inéquitables sachant que leur hiérarchie les couvrent lors de recours des justiciables (appel et pourvoi en cassation).
En ce sens même devant la commission parlementaire chargée de répondre à l'ONU sur l'état de la justice en France, les hauts magistrats de France mentent sous serment, pour protéger leurs collègues. Cinq d'entre eux sont poursuivis pour parjure.
UN TOUR D'HORIZON DES JURIDICTIONS ARBITRAIRES DE FRANCE EN PLUS DE NANCY :
EDWIGE GARCIA SE PORTE TEMOIN A DECHARGE POUR DUPOND MORETTI AUPRES DE LA COUR DE LA REPUBLIQUE
CONSTITUTION DE TEMOIN A DECHARGE EN LA CAUSE D’ERIC DUPOND MORETTI GARDE DES SCEAUX
PAR DEVANT LA COUR DE LA REPUBLIQUE
Temoignage à décharge en la cause d’Eric Dupont Moretti au regard de l’accusation de prise illégale d’intérêts,
PLAISE AUX JUGES DE LA COUR DE LA REPUBLIQUE
Seront, tout d’abord, développés les motifs qui poussent la citoyenne Edwige Garcia à se constituer comme témoin à décharge en la cause du nouveau garde des sceaux
Puis seront exposés l’ensemble des preuves qui démontrent et prouvent la corruption des magistrats par trafic d’influence dans les tribunaux judiciaires, dénoncée au surplus par le conseil de l’Europe
Dès lors qu’Eric Dupond Moretti en tant qu’avocat n’a pas eu d’autres choix que de constater cette ignominie judiciaire de la culture de l’entre soi, comme de nombreux justiciables puisque 75% des français ne croient plus en leur justice et que cela va à l’encontre des intérêts universalistes de la CEDH !
Par conséquent il semble normal que les opprimés se liguent derrière leur nouveau ministre qui est jusqu’alors le seul à avoir évoqué clairement cette corruption qui viole l’ensemble des droits humains.
Ainsi de nombreux justiciables vont se manifester par devant la cour de la république afin de démontrer que le travail du garde des sceaux ne relève pas de la prise illégale d’intérêt,
Mais de l’intérêt commun au regard du trouble à l’ordre public que ce corporatisme illégal génère jours après jours et qui de facto met en danger la sureté du territoire national dans son ensemble.
On compte 12 000 suicides par ans de citoyens français relatifs à une mauvaise interprétation du Dalloz
La mauvaise interprétation du Coran quant à elle tue en moyenne 40 personnes par an
La France comme l’a dit le garde des sceaux « n’est pas un coupe gorge »
Sauf lorsque l’on arrive devant des juges corrompus par trafic d’influence passif, aux parlementaires et élus de leur juridiction.
En effet la décentralisation des pouvoirs de la république viole les limites d’initiatives de la constitution de 1958
Ainsi les présidents des conseils départementaux jouissent des pouvoirs de la république pourtant indivisibles, alors même qu’ils n’ont pas été élus par le peuple
Dans le but d’éviter les abus que la violation des limites d’initiatives de la constitution pouvait engendrer,
la loi de 1993 stipule donc que les agents publics relèvent des juridictions territoriales compétentes selon les règles du droit commun du code de procédure pénale, lorsqu’ils sont mis en cause pour un crime ou délit commis dans l’exercice de leur fonction
En outre la pénalisation de l’activité administrative n’est d’autre que la conséquence d’une évolution sociale de la société, liée à l’illégalité de la décentralisation des pouvoirs de la république qui viole indiscutablement les limites d’initiatives prévues par la constitution de 1958 et qui par conséquent déstabilise la pyramide de Kelsen en la norme suprême que représente le bloc de constitutionnalité
Or il se constate que tout justiciable dénonçant les manquements de n’importe laquelle des institutions du territoire national se retrouvent dans des situations inhumaines relevant d’un mobbing juridique et judiciaire qualifié par les experts comme une méthode génocidaire
De facto Éric Dupont Moretti ne peut aucunement être poursuivi pour avoir la volonté de mettre fin à un génocide particulièrement inhumain sur le territoire national
Par conséquent la citoyenne française Edwige Garcia vous joint son mémoire ampliatif déposé à la cour de cassation qui est resté bien entendu sans réponse comme toutes les saisines de tout justiciable qui mettent en lumière cette corruption par trafic d’influence,
Pourtant le contrat social qui unit le citoyen à son pays et à sa justice implique la manifestation de la vérité,
Par conséquent la citoyenne Edwige Garcia ose caresser l’espoir que les juges de la cour de la République à la différence de ceux qui siègent près des tribunaux judicaires étudient leurs dossiers avec sérieux en commençant par lire les pièces qui leurs sont soumises,
Car ce mémoire met en évidence l’ensemble des méthodes utilisées par les magistrats corrompus pour mettre en place leur campagne de mobbing meurtrière, ainsi que l’ensemble des textes lois nationaux et internationaux qui les sanctionnent sévèrement.
Par ces motifs Les suivants, et tous autres à reproduire, déduire ou suppléer, au besoin d'office, l'exposante conclut à ce qu'il plaise au juge de la Cour de la République de
Constituer la citoyenne Edwige Garcia comme témoin à décharge en la cause d’Éric Dupont Moretti, dès lors que le défendeur devient le demandeur au regard des exceptions qu’il soulève, et qu’au surplus personne ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes !
LE MINISTRE DE LA JUSTICE DUPOND MORETTI NE SERA PAS CONDAMNE
Sa mise en examen est un acte inutile dans une société démocratique
LES SYNDICATS DE MAGISTRATS DE FRANCE VEULENT PROTEGER L'IMPUNITE DE LEURS MEMBRES
Les syndicats de magistrats ont porté plainte contre le ministre de la justice, devant la Cour de Justice de la République. Parallèlement,les défenseurs connus des droits de l'homme subissent des représailles.
Le 1er juillet 2021, après une perquisition au ministère de la justice, ordonnée et sous le contrôle de Monsieur le Procureur général de la Cour de Cassation, digne de cow-boys, le ministre de la justice se retrouve mis en examen, le 16 juillet 2021, sans même attendre l'exploitation des pièces saisies.
En réponse à l'énormité de la procédure subie par Monsieur Dupond Moretti, Naïma Moutchou démissionne de la Cour de Justice de la République et s'en explique.
Avons-nous une génération indigne de magistrats, conséquence d'un concours formaté pour sélectionner des esprits médiocres à l'entrée de l'Ecole Nationale de la Magistrature, pendant de trop nombreuses années ?
Annonce prémonitoire sur la mise en examen du ministre de la justice, du 12 juillet 2021
L'ACCUSATION CONTRE LE MINISTRE DE LA JUSTICE SE HEURTE A L'ARBITRAIRE DE CERTAINS MAGISTRATS
La Présidente d'Anticor expose ses raisons pour avoir porté plainte contre Dupont Moretti.
Son
raisonnement repris notamment par Mediapart est vicié. Elle déclare :
"il reçoit le rapport d'enquête qui souligne certes des dysfonctionnements au sein du parquet national financier, mais conclut à "l'absence de faute" des magistrats. Étant lui-même impliqué dans ce dossier, donc dans une situation de conflit d'intérêt, il décide pourtant de diligenter une seconde enquête visant ces mêmes magistrats. ".
Par conséquent le ministre de la justice reçoit un rapport qui fait état de dysfonctionnements mais qui conclue à "pas de faute". il n'est pas étonnant que des magistrats concluent à "pas de faute" au profit d'autres magistrats qui sont leurs collègues puisque les magistrats en France se protègent les uns, les autres.
En ce sens j'invite à relire la jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature, voir parmi tant d'autres :
- Un magistrat atteint de dysfonctionnement psychologique et qui bat sa femme reste un bon magistrat. En revanche dans l'affaire du féminicide de Mérignac, le policier qui a pris, le 15 mars 2021, la plainte de l'épouse qui sera le 4 mai 2021, immolée par feu, n'a pas le droit à cette excuse.
- Une détention arbitraire qui se termine par le suicide du détenu n'est pas un fait assez grave pour sanctionner le magistrat fautif.
A la lecture des rapports "convenus" classiques qui disent "circulez il n'y a rien à voir même s'il y a des dysfonctionnements" il est du devoir du ministre de la justice de demander un complément d'enquête. Certes, le ministre de la justice se retrouve en conflit d'intérêt car comme par hasard, il a dû batailler en qualité d'avocat contre ces magistrats. Comme je l'écris ici "magistrat arbitraire un jour, magistrat arbitraire toujours" !
Le ministre n'a pas "prononcé de sanction " contre le magistrat. Il demande un complément d'enquêtes à des services judiciaires eux mêmes composés de magistrats. Il se retrouve bien en conflit d'intérêt par la force du caractère arbitraire des magistrats concernés du parquet mais aussi du juge Edouard Levrault. Il ne s'agit pas d'un acte pénal comme le reconnaît la Présidente d'Anticor.
Il transmet alors l'affaire au premier ministre qui la gère, bien avant la fin des conclusions du complément d'enquête. Il ne peut donc pas se retrouver "en prise illégale de conflit d'intérêt".
Cette mise en examen n'est donc qu'un prétexte pour espérer de le voir quitter ses fonctions, aux fins de protéger des magistrats arbitraires qui sévissent chaque jour ouvrable contre les justiciables.
Pour être complet :
- Sur les fautes du Parquent National Financier, les écoutes téléphoniques ne peuvent pas être étendues au delà des besoins d'enquêtes. Ecouter tous les avocats de France n'est pas légal, ni conventionnel.
- Le juge Edouard Levrault a accepté de participer à une émission de télévision pour dire "je me suis trompé". Il a cru que l'impunité que bénéficie les magistrats français, est supérieure à l'impunité du prince de Monaco et de ses collaborateurs. Des juges français sont détachés à Monaco, dans le cadre d'accords diplomatiques, non pas pour faire des enquêtes sur le prince et son entourage, mais pour prendre un repos au soleil avec un salaire de 7 000 euros par mois et un loyer de 500 euros par mois, pour bénéficier d'un appartement luxueux. C'est l'une des affaires Sarkozy où un magistrat de la Cour de Cassation aurait espéré une nomination dans la principauté qui reste une monarchie étrangère. Le juge Edouard Levrault a été nommé à Nice.
Pour le juge Edouard Levrault, j'apporte une nuance essentielle et très importante, car personnellement je pense que le juge Edouard Levrault est un magistrat courageux et un héros de la justice. Est-ce normal d'envoyer des magistrats français exercer dans un Etat qui est une monarchie absolue, aux prises des tentacules des mafias italiennes et russes avec comme ordre tacite, l'obligation de ne rien faire et de ne pas enquêter ?
LE SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE DEFEND LES DROITS DE L'HOMME
Le 20 MARS 2023
Les images de la répression
policière des manifestations dénonçant l’utilisation de l’article 49-3 dans le
cadre de l’examen d’une réforme qui a suscité une très forte mobilisation depuis
plusieurs semaines sont choquantes.
Nous avons vu ces scènes indignes d’une démocratie : des policiers exerçant des
violences illégitimes contre des manifestants et des street medics, des
interpellations collectives de manifestants enjoints de s’assoir par dizaines à
terre, mains sur la tête, des journalistes faisant leur métier menacé·es ou brutalisé·es.
Mais derrière ces images terrifiantes, il y a les décisions qui les
sous-tendent et les mécanismes institutionnels à l’œuvre : des directives
données par le ministre de l’Intérieur à tous les préfets de France, et des
forces de sécurité intérieure sommées de réprimer les manifestations qui
s’organisent dans de nombreuses villes pour exprimer la colère sociale face au
déni de démocratie. Le Gouvernement continue de mépriser le mouvement social et la violence ne fait que croître.
Des centaines d’interpellations et de mesures de garde à vue ont été décidées
depuis jeudi dernier. La très grande majorité de ces mesures n’a reçu aucune
suite judiciaire (à Paris, après la manifestation de jeudi place de la Concorde,
sur 292 gardes à vue de manifestant·es, seules 9 ont donné lieu à des poursuites pénales).
Nous ne devons pas nous satisfaire de cette présentation de façade d’une
autorité judiciaire assumant son rôle en ne donnant pas suite à des mesures
policières infondées. Ces chiffres montrent que les forces de sécurité
intérieure utilisent très abusivement la garde à vue, déclinaison concrète d’une
volonté politique de museler la contestation en brisant les manifestations en
cours et en dissuadant – par la peur – les manifestations futures.
Que peut l’autorité judiciaire face à cette violence d’État ? Comment incarner
l’institution constitutionnellement gardienne de la liberté individuelle, et
donc chargée de contrôler les mesures privatives de liberté et de mettre un terme à celles qui seraient infondées ?
Jouer pleinement notre rôle doit nous conduire à refuser le détournement de la
procédure pénale au profit du maintien de l’ordre, à refuser de donner un vernis
judiciaire à des opérations de police qui ne sont plus au service de la
protection de la population mais de sa répression. Notre place n’est pas
dans les salles de commandement car en nous associant aux autorités de police en
amont de la réponse judiciaire, nous contribuons à la pénalisation du mouvement
social et nous nous privons de notre capacité de contrôle en aval. Notre place
n’est pas au côté des préfets pour préparer la répression des manifestants mais
de protéger les justiciables dans l’exercice de leur citoyenneté. Notre contrôle
de toutes les procédures initiées lors des manifestations doit être exigeant et minutieux.
Apprenons de nos expériences passées, l’indignation ne suffit pas : il est
aujourd’hui évident que lors du mouvement des gilets jaunes, l’institution
judiciaire s’est mise au service d’une répression violente du mouvement social.
Le rôle de l’autorité judiciaire est de garantir les droits et libertés des
personnes. Nous devons donc les protéger dans l’exercice de droits essentiels à
la démocratie : la liberté d’expression et de manifestation.
REPONSE DE FREDERIC FABRE
Enfin, le Syndicat de la Magistrature et ses magistrats ont décidé de prendre pleinement la mesure de leur fonction et de défendre les droits de l'Homme. Ils ont bien évidemment tout mon soutien.
Sur le fond, tout est dit en peu de mots. Les gardes à vue servent de mobbing et de kettling pour briser les mouvements sociaux et non pour conduire les individus devant l'autorité judiciaire.
Les blessures que vont subir les manifestants serviront à dissuader les manifestations futures.
Nous avions vu déjà la violence policière comme instrument politique pour mater le mouvement des gilets jaunes.
Bien sûr les membres des force de l'ordre vont nous dire qu'ils font leur travail ce qui est parfaitement inexact. S'ils faisaient leur travail, il y a longtemps que les black blocs seraient arrêtés pour être jugés. Leur présence sert de justificatif à la violence policière auprès de la population à l'esprit étriqué.
Bravo au Syndicat de la Magistrature pour avoir mis des mots de constatation, sans virulence inutile, à l'ignoble dans une société démocratique.
Frederic Fabre le 21 mars 2023
OU LES MALHEURS DU CORPORATISME JUDICIAIRE ?
Licencié en Droit,
diplômé d'études supérieures de droit privé, Monsieur Paul Gomez a fait une carrière remarquable jusqu'à la présidence de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation.
Arrivé à ce poste pour lequel il n'a pas été élu, il lui est fait grief de sauver les arrêts rendus par les Cours d'Appel, plutôt que de rendre des décisions conformes au droit.
En ce sens, il a essuyé une véritable révolte des avocats aux conseils.
Las de se faire illégalement "étendre", il se plaignent. Leurs propos sont alors repris dans le Journal LIBÉRATION :
«Plus profondément, de nombreux avocats s'interrogent sur la politique de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Selon eux, 90% des pourvois sont rejetés et la grande majorité des décisions cassées le sont en faveur des victimes. «Même avec des motifs de cassation qui tiennent la route, même quand l'avocat général est de notre côté, on est quasiment toujours certains de se faire étendre», se plaignent-ils
. Il est fréquent d'entendre les avocats fulminer. «La chambre criminelle, c'est la chambre qui dit non. A quoi sert-elle ? Ne vaudrait-il pas mieux la supprimer si elle ne fait que rallonger inutilement les procédures?», interroge l'un d'eux. «Elle a un fonctionnement corporatiste et étriqué», rajoute un autre. «Pourquoi sont-ils si répressifs?, soupire un habitué des prétoires, la Cour de cassation est en train de se transformer en société de sauvetage en mer des arrêts prononcés par des juges. Ce n'est pas son rôle, elle est là pour faire appliquer la loi.»Depuis sa Présidence, la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'a plus réussi à reprendre sa légitimité. Une suspicion légitime jusqu'à la Présidence de Didier Guérin, fait penser que la chambre criminelle de la Cour de Cassation préfère protéger et sauver les arrêts rendus par les Cours d'Appel, au lieu de rendre des décisions conformes à la loi.
Cette suspicion porte une véritable atteinte au principe de sécurité juridique en France et rend les pourvois inefficaces et inutiles.
Pourquoi payer entre 3000 et 7000 euros de frais à un avocat aux conseils pour avoir très peu de chances de voir réparer une injustice ?
Monsieur Paul Gomez est aujourd'hui Président honoraire de chambre à la Cour de Cassation. Cet honneur est habituellement accordé pour service rendu.
RÔLE DU PARQUET GENERAL PRES DE LA COUR DE CASSATION
Le parquet général près de la Cour de Cassation ne défend pas l'accusation ni l'ordre public. Selon sa compréhension de la loi et de la procédure, tantôt avec le demandeur, tantôt contre le demandeur en cassation, le parquet général émet un avis aux magistrats de la Cour de Cassation qui doivent rendre la décision. Le parquet général près de la Cour de Cassation, n'a donc pas le rôle de soutenir l'accusation.
Plus que de longs écrits, pour comprendre la situation particulière du parquet général près de la Cour de Cassation, cliquez sous le lien bleu pour écouter, l'explication pédagogique de Monsieur le Procureur Général près de la Cour de Cassation François Molins
LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION
EST CRITIQUÉE MAIS FAIT AVANCER LES DROITS DE L'HOMME
OU LES MALHEURS DE L'ABSENCE DE CONTRÔLE ?
Le mercredi 18 avril 2018, le journal Le Canard Enchaîné publie un article pour dénoncer trois magistrats de la chambre sociale de la Cour de Cassation qui ont rendu un arrêt de cassation en faveur de l'un de leur employeur. Dans cet article, il est reproché au Président de la chambre sociale, Jean Yves Frouin, au doyen de la chambre Jean Yves Huglo et à la conseillère Laurence Pécault Rivolier d'être salariés du groupe de presse WKF en qualité de prestataire occasionnel de service sous l'intitulé "formateur occasionnel". Leur qualité de subordonné au groupe de WKF ne les pas empêché de casser un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles en faveur de leur employeur dans une formation collégiale de six magistrats.
L'arrêt du 28 février 2018 reproché est accessible en son entier ici. Bien que publié au bulletin, cet arrêt pose une difficulté de suspicion légitime
"Qu'en statuant ainsi, alors que le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui avait été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestaient pas la sincérité ne pouvait être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats était fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
sargos-chambresociale-courdecassation.pdf
Monsieur Jean Yves Frouin
Monsieur le premier Président de la Cour de Cassation répond au journal dans un communiqué :
- les magistrats mis en cause ne sont pas salariés mais ils ont fait des prestations. Le groupe de presse n’est donc pas leur employeur,
- les magistrats mis en cause ont déjà rendu deux décisions contre le groupe de presse, ils n’ont aucun lien de subordination et aucun centre d’intérêt avec le groupe de presse,
- les magistrats mis en cause, ont appliqué la jurisprudence habituelle de la Cour de Cassation,
- tous les magistrats sont appelés à s’autocontrôler, car visiblement, il n’est pas question d’un contrôle extérieur.
Le journal le « Canard Enchaîné » constate que Monsieur le premier Président de la Cour de Cassation reconnaît que les faits sont exacts. Cependant il se cantonne dans le déni quand il explique qu’il n’y a rien. « Il ne s’est rien passé mais on ne recommencera plus ». Le journal rappelle qu’ils ont entre les mains des fiches de salaire des magistrats concernés et s’inquiètent que des magistrats de la chambre sociale de la Cour de Cassation ne savent pas faire la différence entre fiches de salaire et défraiement. Le journal se pose la question sur l’application de la jurisprudence habituelle de la Cour de Cassation alors que la Cour d’Appel de Versailles et Monsieur l’avocat général qui ont examiné l’affaire, pensent le contraire.
Cette affaire dénoncée par le canard enchaîné, démontre qu’un contrôle extérieur est impératif. Le principe de l’autocontrôle part d’une grande naïveté. Les magistrats ont une science si importante qu’ils savent s’ils commettent ou non une violation de la loi. Par conséquent, ils se corrigent eux – même sans besoin de contrôle extérieur. Cette affaire démontre que l’autocontrôle n’est manifestement pas suffisant.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature a été saisi par les salariés qui considèrent que les trois magistrats de la Cour de Cassation les ont spoliés.
Le canard enchaîné rapporte la saisine du CSM, dans son édition du 25 juillet 2018.
AUDIENCE DU 4 DECEMBRE 2019
La plainte a passé le filtre de la commission d'admission des requêtes, celle-ci ayant décidé en janvier de renvoyer les trois juges devant la formation disciplinaire du CSM.
Le représentant de la Chancellerie a demandé au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) de ne pas sanctionner trois magistrats de la Cour de cassation.
Les trois mis en cause, dont « l'itinéraire sans tache » a été souligné à l'audience, se sont défendu de toute partialité et dénoncé une « instrumentalisation » pour faire « pression » sur la chambre sociale.
Pour eux, le côté épisodique des formations - une fois par an en moyenne -, leur « modeste » rémunération - 600 euros la demi-journée, soit entre 0,61 et 1,62 % de leur salaire annuel- et l'absence de contact avec les dirigeants du groupe et donc de « lien de subordination » justifiaient qu'ils se maintiennent pour délibérer.
Représentant de la Chancellerie, le directeur des services judiciaires (DSJ), Peimane Ghaleh-Marzban a considéré que le conflit d'intérêts n'était pas établi mais qu'il y avait eu un « manquement à l'impartialité objective ». Une « erreur d'appréciation » ne constituant pas cependant une faute disciplinaire.
« Le doute doit favoriser la prudence », a-t-il déclaré, distinguant les cas des trois magistrats, Jean-Guy Huglo ayant eu « le bon réflexe » de demander à Jean-Yves Frouin s'il devait se dessaisir du dossier.
Le CSM rend sa décision le 19 décembre 2019 pour absoudre les trois magistrats. Leurs collègues les ont bien protégés. Voici le commentaire du rapport 2019 du Conseil supérieur de la magistrature :
4) Sur saisine de la commission d’admission des requêtes, procédure en elle-même d’une très grande rareté, trois magistrats hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation ont comparu devant la formation disciplinaire. Le 19 décembre 2019, le conseil de discipline a considéré que constituait un manquement à l’article 8 de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature le fait de participer, sans avoir obtenu une dérogation, de façon régulière et moyennant une rémunération, à des journées de présentation de la jurisprudence de leur chambre organisées par une société d’éditions juridiques, cette prestation s’analysant comme une activité d’enseignement. Il a aussi été jugé que l’absence de déport de la part de ces magistrats lors de l’examen d’un pourvoi formé par la société-mère de la société d’édition constituait un manquement à l’obligation de se déporter dans un tel cas, rappelée dans le Recueil des obligations déontologiques des magistrats. Le Conseil a toutefois jugé qu’en l’espèce et compte tenu du contexte des faits, ces inobservations des règles déontologiques n’atteignaient pas un niveau de gravité suffisant les rendant constitutives de fautes disciplinaires.
Voici la réponse identique en faveur des trois magistrats de la Cour de Cassation
DÉCISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE du 19 décembre 2019 S 234
Le Conseil estime donc que la situation des trois magistrats doit s’analyser de manière identique, le fait que M. Y ait fait part de ses hésitations quant à sa participation à l’examen du pourvoi à Monsieur le président X n’étant pas de nature à le dispenser de se déporter.
Dès lors, les trois magistrats en cause, M. X, M. Y et Mme Z, auraient dû faire usage de la règle du déport.
Toutefois, il n’est pas contesté que, dans le cadre de ces interventions extérieures, les trois magistrats n’entretenaient aucune relation directe avec les dirigeants des deux sociétés G et H, n’étaient pas choisis comme intervenants intuitu personae mais en raison de leur statut et de leur position au sein de la Cour de cassation, n’étaient pas salariés de la société puisqu’ils disposaient d’une liberté totale d’intervention, et n’avaient aucun lien de subordination avec les sociétés. Enfin, leur rémunération pour ces interventions était forfaitaire, d’un montant conforme aux usages et ne constituait pas pour eux une condition de leurs interventions.
Compte tenu de ces circonstances particulières, le Conseil considère que l’inobservation des règles déontologiques constatée n’atteint pas un niveau de gravité la rendant constitutive d’une faute disciplinaire.
Il y a lieu en conséquence de renvoyer les magistrats des fins de la poursuite et dire n’y avoir lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire.
Vu l'intérêt de la faute, cette affaire a été débattue à l'Assemblée Nationale
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cejustice/l15cejustice1920035_compte-rendu
Capture d'écran de la constitution de la chambre sociale du 29 novembre 2020 :
La chambre criminelle de la Cour de Cassation n'a pris la mesure des conséquences dramatiques de son arrêt du 14 avril 2021
La Cour de Cassation rend le 13 février 2018 puis le 14 avril 2021 dans l'affaire Sarah Halimi, deux décisions qui semblent contradictoires
Dans l'affaire de 2018, il s'agit d'une tentative de féminicide sous l'emprise de cannabis avec une arme blanche.
Deux expertises concluent à l'abolition du discernement et une expertise conclue à l'altération du discernement.
L'abolition du discernement vaut irresponsabilité pénale, l'altération du discernement vaut responsabilité pénale.
Les juges retiennent une personnalité pouvant être séductrice, hystériforme, égocentrée et manipulatrice.
Les juges évoquent ensuite la consommation importante de stupéfiants, qui ne doit pas s'analyser comme une cause d'abolition du discernement mais au contraire comme une circonstance aggravante, pour retenir la responsabilité pénale.
Le détenu refuse de se faire soigner, durant l'instruction.
La Chambre d'instruction près de la Cour d'Appel conclut à la responsabilité pénale, la chambre criminelle de la cour de cassation suit son pouvoir souverain.
Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 13 février 2018 pourvoi n° 17-86.952, rejet, Inédit
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que M. Nessim Z..., a frappé à l'arme blanche Mme Alicia A... ; que M.
Z... ayant été mis en examen du chef de tentative d'assassinat, plusieurs
examens psychiatriques ont relevé l'existence d'un trouble mental ayant aboli le
discernement de l'agresseur ; que d'autres examens, psychiatrique ou
psychologique, ont retenu au contraire la possibilité d'une responsabilité ;
qu'au terme de l'information, le juge d'instruction, faisant application de
l'article 706-120 du code de procédure pénale, a dit qu'il existait des charges
suffisantes contre M. Z... d'avoir commis les faits reprochés et a ordonné la
transmission de la procédure au procureur général aux fins de saisine de la
chambre de l'instruction ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de mettre en oeuvre les dispositions de
l'article 122-1, alinéa 1, du code pénal, et renvoyer le mis en examen devant la
cour d'assises compétente, l'arrêt énonce que si deux expertises concluent à
l'abolition du discernement de M. Z... et une expertise ne retient que
l'altération, il résulte des pièces de la procédure ainsi que des débats que
plusieurs éléments objectifs militent cependant en faveur non d'une abolition
mais d'une simple altération de son discernement au moment des faits ; que la
chambre de l'instruction examine tour à tour à ce sujet les souvenirs précis du
mis en examen, le mécanisme de son état au domicile de sa victime, le choix
d'armes en contradiction avec un état de démence ou de fureur maniaque décrit
par certains experts, le doute très sérieux sur la réalité d'une amnésie qui a
pu apparaître comme particulièrement fluctuante, les traces chez le mis en
examen d'une personnalité pouvant être séductrice, hystériforme, égocentrée,
pouvant être manipulatrice, l'absence d'un quelconque suivi psychiatrique de M.
Z... avant les faits ; que les juges évoquent ensuite la consommation importante
de stupéfiants, qui ne doit pas s'analyser comme une cause d'abolition du
discernement mais au contraire comme une circonstance aggravante ; que les juges
ajoutent que la caractérisation du trouble bipolaire repose principalement sur
les déclarations de M. Z..., que l'expertise psychologique si elle n'a pas pour
mission de se prononcer sur l'abolition du discernement, n'a pas mis en évidence
d'anomalies de fonctionnement mental mais relève une fragilité psychique dans le
registre de la persécution et que, s'agissant de son suivi psychiatrique en
détention le directeur de l'établissement pénitentiaire a fait connaître que M.
Z... se présente à chaque convocation médicale du service médico psychologique
régional mais après chaque consultation refuse la mesure de prise en charge
proposée puis renouvelle une demande de consultation, le directeur concluant que
la posture de l'intéressé semble donc davantage procéder d'une stratégie que
d'une carence des services de santé ; que les juges en déduisent qu'il convient
de s'appuyer tout particulièrement sur les éléments objectifs et matériels du
dossier, sur les déclarations de la partie civile qui mieux que quiconque
connaît la personnalité de M. Z... et du mis en examen lequel argue
principalement de son amnésie, sur les conclusions du rapport des experts MM.
B... et X..., pour écarter chez M. Z... l'abolition de son discernement au
moment des faits et retenir une altération ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de
contradiction, qui procèdent d'une analyse des expertises psychiatriques et
psychologique ainsi que des déclarations des experts et répondent aux
articulations essentielles des mémoires des parties, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Le meurtre antisémite de Sarah Halimi par Kobili Traoré : la cour de cassation motive que la consommation de cannabis a aboli le discernement, pour conclure à une irresponsabilité pénale.
LES FAITS
Le , vers 4 h du matin, rue de Vaucouleurs, dans le 11e arrondissement de Paris (quartier de Belleville), une femme de 65 ans, juive orthodoxe, Sarah Halimi, médecin puis directrice de crèche retraitée, vivant seule, est surprise dans son sommeil par son voisin musulman Kobili Traoré, qui, enragé après une dispute, a pénétré par effraction chez elle via le balcon des Diarra, ses voisins d'origine malienne séquestrés et barricadés dans une pièce d'où ceux-ci téléphonent inutilement à la police. L'homme de 27 ans frappe Sarah Halimi d'abord à l'aide du combiné de son téléphone puis la traîne jusque sur son balcon et la roue de coups de poing, l'insultant , en la traitant notamment de « Sheitan », (diable) criant une dizaine de fois « Allah akbar », entre autres insultes proférées et sourates du Coran récitées. Après avoir tenté de l'étouffer, il crie aux témoins qu'elle va se suicider et la jette évanouie du haut de son troisième étage. « J'ai tué la sheitan du quartier» (le démon, en arabe), hurle-t-il du balcon après son acte, alors que sa victime gît dans la cour de leur immeuble. Son calvaire dure de vingt à trente minutes.
Après son acte, le meurtrier se met à prier. Puis il hurle qu’il va sauter du balcon et en jette des objets trouvés dans l'appartement de Sarah Halimi, qui tombent sur son corps et alentour, avant de s'en retourner chez les Diarra, en passant encore par l'extérieur, pour se remettre à prier dans leur salon.
LES CONCLUSIONS DE LA COUR DE CASSATION
La Cour de Cassation constate que l'homicide a pour cause l'appartenance de la victime à la religion juive.
Les experts psychiatres ont décrit de manière unanime une bouffée délirante.
Un expert conclut que son discernement n'a pas été aboli
Deux autres expertises concluent à l'abolition du discernement
La Cour de cassation motive : "la circonstance que cette bouffée délirante soit d’origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis, ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, puisqu’aucun élément du dossier d’information n’indique que la consommation de cannabis par l’intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle manifestation."
Le détenu accepte de se faire soigner durant l'instruction.
La Chambre d'instruction conclut à l'irresponsabilité pénale, la cour de cassation suit son pouvoir souverain.
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 14 avril 2021, pourvoi N° 20-80.135 rejet
Sur les troisième et quatrième moyens proposés pour Mme E... Y..., Mme D... Y... et M. F... Y... et sur les six premières branches du moyen unique proposé pour Mme A... X..., M. C... X... et Mme B... X..., repris par Mme E... Y..., Mme D... Y... et M. F... Y...
22. Pour dire qu’il existe des charges suffisantes contre M. Z... d’avoir arrêté, enlevé, détenu ou séquestré la famille P..., et donné la mort à Mme X..., l’arrêt énumère les éléments matériels réunis contre l’intéressé, constitués de ses déclarations, des constatations expertales et des différents témoignages recueillis.
23. Les juges retiennent également que les déclarations de M. Z..., disant qu’il s’était senti plus oppressé après avoir vu la torah et le chandelier, et qu’il pensait que le démon était Mme X..., jointes aux témoignages indiquant l’avoir entendu crier « Allah Akbar, c’est le sheitan, je vais la tuer », puis « j’ai tué le sheitan » et « j’ ai tué un démon », et aux constatations des experts selon lesquelles la connaissance du judaïsme de Mme X... a conduit la personne mise en examen à associer la victime au diable, et a joué un rôle déclencheur dans le déchaînement de violence contre celle-ci, constituent des charges suffisantes de commission des faits à raison de l’appartenance de la victime à la religion juive.
24. Pour dire que le discernement de la personne mise en examen était aboli au moment des faits, l’arrêt relève que le récit de M. Z..., corroboré par celui des membres de sa famille et de la famille P..., montre que ses troubles psychiques avaient commencé le 2 avril 2017, et ont culminé dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, dans ce que les experts psychiatres ont décrit de manière unanime comme une bouffée délirante.
25. Les juges relèvent que seul le premier expert saisi a estimé qu’en dépit du caractère indiscutable du trouble mental aliénant, le discernement de M. Z... ne pouvait être considéré comme ayant été aboli, au sens de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, du fait de la consommation volontaire et régulière de cannabis ; que le deuxième collège d’experts a estimé que la bouffée délirante s’est avérée inaugurale d’une psychose chronique, probablement schizophrénique et que ce trouble psychotique bref a aboli son discernement, que l’augmentation toute relative de la prise de cannabis s’est faite pour apaiser son angoisse et son insomnie, prodromes probables de son délire, ce qui n’a fait qu’aggraver le processus psychotique déjà amorcé ; que le troisième collège d’experts a estimé que le sujet a présenté une bouffée délirante caractérisée d’origine exotoxique orientant plutôt classiquement vers une abolition du discernement au sens de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, étant précisé qu’au moment des faits son libre arbitre était nul et qu’il n’avait jamais présenté de tels troubles antérieurement.
26. Les juges ajoutent que la circonstance que cette bouffée délirante soit d’origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis, ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, puisqu’aucun élément du dossier d’information n’indique que la consommation de cannabis par l’intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle manifestation.
27. Ils concluent qu’il n’existe donc pas de doute sur l’existence, chez M. Z..., au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
28. En l’état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et des preuves, la chambre de l’instruction a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a déclaré, d’une part, qu’il existait à l’encontre de M. Z... des charges d’avoir commis les faits reprochés, d’autre part, qu’il était irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.
29. En effet, les dispositions de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement.
30. Les moyens doivent, en conséquence, être rejetés.
LE JEU DES SEPT DIFFERENCES ENTRE LES DEUX AFFAIRES
Dans la première affaire, les troubles psychiques auraient commencé au moment de l'agression, dans la seconde affaire les troubles psychiques auraient commencé une journée avant l'agression.
Dans la première affaire, il y a arme blanche, dans la seconde affaire, combiné de téléphone plus les poings.
Dans la première affaire, la personnalité serait qualifiée de "manipulatrice", dans la seconde affaire la personnalité serait qualifiée de "sincère". Il ne s'agit que d'un jugement de valeur de la part des juridictions pénales.
Dans la première affaire, il y a féminicide, dans la seconde affaire, homicide pour cause d'appartenance à la religion juive d'une dame bien connue de son agresseur. Cette dame est qualifiée de "démon" par son agresseur de religion musulmane, rien de moins !
Dans la première affaire, la femme victime encore vivante donne une description du caractère de son agresseur, dans la seconde affaire, la femme victime est décédée.
Dans la première affaire, le prévenu en détention ne voulait pas se faire soigner, dans la seconde il a accepté de se faire soigner durant sa détention.
Dans la première affaire, il s'agit d'un arrêt inédit non publié et discret, dans la seconde affaire il s'agit d'un arrêt publié sous les yeux du public.
LES DEUX POINTS COMMUNS DES DEUX AFFAIRES
Dans les deux affaires, le prévenu se droguait, dans la première, il est retenu une circonstance aggravante, dans la seconde, il est retenu une excuse pénale.
Dans les deux affaires, il y a trois expertises, une pour conclure à la responsabilité pénale deux autres pour dire le contraire, dans la première affaire, la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'a pas suivi la majorité des expertises, dans la seconde oui.
CONCLUSIONS D'UN OBSERVATEUR EXTERIEUR
Ce résultat différent apporté entre les deux affaires, est incompréhensible et ne parait pas raisonnable pour des observateurs extérieurs comme nous.
Nous avons bien compris que dans deux affaires, les magistrats ont tenté d'examiner in concreto les faits et la personnalité des prévenus, au point d'offrir à Kobili Traoré, la possibilité de commettre un homicide antisémite sans être jugé.
L'excuse pénale accordée à l'agresseur de Sarah Halimi pose des questions de fond qui touche l'essence même de notre vie démocratique.
Un crime antisémite pour appartenance d'une femme à la religion juive, peut-il être commis sous l'emprise d'une folie passagère provoquée par la prise de cannabis ? Il y a près de 4 millions de consommateurs de cannabis en France. Personne ne se précipite pour commettre un crime anti-juif !!!
Est-il vraiment compatible de dire d'une part qu'il s'agit d'un homicide antisémite et d'autre part, dire qu'il y a chez l'agresseur, abolition du discernement ?
La communauté juive ne va - t - elle pas se sentir en danger sur notre sol si un musulman peut commettre un homicide antisémite, sans que son agresseur ne soit jugé ?
Ce jeune musulman n'est pas qualifié de djihadiste. La Chambre criminelle de la Cour de Cassation n'a t-elle pas fondé son arrêt sur le présupposé que l'antisémitisme contre la religion juive fait partie des gènes des personnes de religion musulmane au point que le cannabis puisse abolir chez eux, le discernement, pour commettre un homicide sur une veille dame ?
Ce présupposé sous entendu dans l'arrêt de la plus haute juridiction judiciaire de France, n'est-il pas une injure particulièrement grave contre les personnes de religion musulmane, au point de heurter les fondements démocratiques de notre société ?
Le législateur va devoir corriger une faute judiciaire qui n'aurait jamais dû avoir lieu si nos hauts magistrats avaient un minimum de sens des réalités.
Nous nous souvenons que les 22 et 23 janvier 2020, Monsieur le Président de la République, lors d'un voyage en Israël avait déclaré que l'auteur du crime antisémite contre Sarah Halimi serait jugé. Ses dires avaient provoqué une réaction des deux plus hauts magistrats de France qui rappelaient que la justice doit rester indépendante. Il faut espérer que cet arrêt ne soit pas les conséquences intempestives d'une volonté d'indépendance sans vouloir répondre à un devoir de responsabilité. Il s'agirait alors d'une volonté de garder une impunité.
Frederic Fabre Le 1er mai 2021
COMMISSION D'ENQUETE A L'ASSEMBLEE NATIONALE : S'agit -il d'un acte terroriste ?
L'interrogatoire du juge d'instruction démontre qu'il n'y a pas eu d'enquête sérieuse, alors qu'il s'agirait bien d'un acte terroriste. Le présumé commanditaire de cet acte n'a donc pas été inquiété par la police.
Absence de reconstitution, préméditation éludée, mobile terroriste écarté… L’instruction du meurtre antisémite de Sarah Halimi révèle de nombreuses failles.
La juge d'instruction Anne Ihuellou est "droit dans ses bottes"
devant la commission de l'Assemblée Nationale et
démontre qu'elle n'a aucune épaisseur humaine, nécessaire pour exercer la
fonction de magistrat.
« Pardon, mais ce côté droit dans vos bottes est de nature à continuer à alimenter nos interrogations », finira par lui faire remarquer, un tantinet excédée, Constance Le Grip. Mais la juge reste inflexible. « Je n’ai fait qu’appliquer les textes, comme j’en ai le devoir. Si vous estimez qu’il faut aller plus loin, il vous appartient de vous saisir du problème et de changer la loi », répond-elle à la députée (LREM) Camille Galliard-Minier – une ancienne avocate –, qui s’étonnait de son refus obstiné de recevoir les parties civiles. « Quitte à vous paraître familière, la charge du juge d’instruction ne lui permet pas de tenir salon dans son cabinet […]. Je le déplore, mais il ne peut recevoir tout le monde », avait déjà expliqué Anne Ihuellou à Meyer Habib.
Alors qu’il s’acharnait sur Sarah Halimi à coups de poing, sur son balcon, Traoré a hurlé « Allah akbar »une bonne dizaine de fois, traitant la victime de « sheitan » (démon, en arabe), récitant des sourates. On sait aujourd’hui qu’il fréquentait assidûment – trois fois encore la veille du meurtre – la mosquée Omar, d’obédience clairement salafiste, rue Timbaud, à quelques dizaines de mètres de l’immeuble de la victime. « Pourquoi la piste d’un acte terroriste n’a-t-elle pas été explorée ni même envisagée par vous ? » questionne Meyer Habib. « Je me dois de vous rappeler les termes de ma saisine initiale qui résulte du réquisitoire introductif du parquet : homicide volontaire, enlèvement et séquestration de la famille Diara [les voisins de Sarah Halimi, par le balcon duquel l’auteur est passé pour gagner son appartement, NDLR]. Ni plus, ni moins », répond la juge d’un ton sec comme un coup de trique. « N’avez-vous pas eu le sentiment que l’auteur ait pu être animé par un mobile terroriste ? » insiste le président de la commission. « Le magistrat instructeur n’a pas de sentiment […]. Il suit une marche procédurale, c’est tout », réplique la juge, qui ne prend même plus la peine de dissimuler son agacement. Elle renverra d’ailleurs un peu plus tard la députée Laetitia Avia (LREM) dans les cordes : « L’émotion n’a pas sa place dans un cabinet, Mme la députée. Si tout le monde se met à pleurer, l’instruction n’avance plus. Les faits sont effectivement atroces, mais il faut rester professionnel. »
Pas de reconstitution
Mme Ihuellou a réponse à tout. Les absences d’écoutes téléphoniques ? « Je ne pouvais investiguer un objet dont je ne disposais pas. » « Êtes-vous allée sur place ? » lui demande François Pupponi, député (MoDem) du Val-d’Oise et ancien maire de Sarcelles. Non, elle n’y est pas allée. « Cet acte ne nous a pas été demandé et ne nous a pas semblé utile à la manifestation de la vérité, les faits étant reconnus », justifie la juge. « Eh bien nous, nous y sommes allés. Et on comprend vite les choses en se rendant sur place », lui fait remarquer le parlementaire. Celui-ci se dit « troublé » par l’absence de reconstitution, un acte d’instruction quasi systématique dans les dossiers de meurtre et d’assassinat. « Un expert psychiatre dit on peut la faire [la reconstitution, NDLR] et vous, vous dites on ne va pas la faire ! » regrette François Pupponi. « C’est difficile à organiser, une reconstitution. C’est un énorme travail ! » réplique la magistrate en entonnant le couplet de la « surcharge » de boulot. « Ce dossier était prioritaire, mais ce n’était pas le seul, on a fait au mieux en fonction de nos moyens », argue-t-elle.
« On a le sentiment – car nous, nous pouvons en avoir, des sentiments – que le fait que M. Traoré ait été pressenti dès le départ comme pénalement irresponsable vous a conduit à vous dispenser de certains actes, que vous auriez sans doute faits dans d’autres affaires du même type », observe Aurore Bergé, député (LREM) des Yvelines. « Tout ce qui était utile, nous l’avons fait », soutient la juge.
La question de la préméditation est posée avec insistance par les membres de la commission, convaincus que si la juge se l’était elle-même posée, l’information aurait sans doute connu une autre issue qu’une sèche déclaration d’irresponsabilité psychiatrique. Sylvain Maillard, député (UDI) de Paris, aborde le sujet frontalement : « On sait maintenant que Traoré s’est rendu la veille chez ses voisins, les Diarra, seul moyen pour lui d’accéder au balcon de Mme Halimi ; qu’il y a sans doute déposé des vêtements propres ; que la nuit des faits, il a fracturé la fenêtre de la victime avec un tournevis, après s’être changé et fait ses ablutions chez les Diarra… Qu’il a choisi le côté du balcon le plus haut pour y jeter Mme Halimi. Pourquoi n’avez-vous fait aucune recherche sur une éventuelle préméditation ? » La députée élude en invoquant les conclusions des experts et la « bouffée délirante » du mis en cause. « C’est une évidence, il y a eu préméditation ! Si vous vous étiez rendu sur place, vous vous en seriez rendu compte ! » s’énerve Meyer Habib, abandonnant le peu de neutralité qui lui restait. « C’est un trouble mental, voilà ! On peut refaire l’histoire autant de fois qu’on veut, c’est ainsi », maintient la juge. Pressée de questions sur la problématique effectivement déterminante de la préméditation, Anne Ihuellou finit par perdre ses nerfs : « Vous refaites l’instruction, c’est interdit par la loi, l’autorité de la chose jugée. Donc, je ne vous répondrai pas ! » cingle-t-elle après une nouvelle relance de Meyer Habib. Fin de l’audition.
LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH appliquée par la Cour de Cassation exige qu'un juge d'instruction fasse une véritable enquête pour instruire dans toutes les qualifications pénales possible.
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 19 mars 2013, pourvoi n° 1281676 Cassation sans renvoi
Vu les articles
85 et 86 du code de procédure pénale
Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie
d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire,
quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation
ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de
procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même,
les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les
faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme
Yen Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personnes non
dénommées, le 15 juillet 2011, des chefs de tortures et traitements inhumains et
dégradants et détention arbitraire auprès du doyen des juges d'instruction du
tribunal de grande instance ; que, par ordonnance, en date du 15 septembre 2011,
non conforme aux réquisitions du ministère public, le juge d'instruction a dit y
avoir lieu à informer sur les faits à compter du 30 septembre 2010, date à
laquelle Mme Yen Y... aurait acquis la nationalité française ; que le ministère
public a interjeté appel de cette ordonnance
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise et dire n'y avoir lieu à
informer, l'arrêt retient, notamment, que la coutume internationale, qui
s'oppose à la poursuite des Etats et de leurs dirigeants devant les juridictions
pénales d'un Etat étranger, s'étend à ses organes et agents en raison d'actes
qui relèvent de la souveraineté de l'Etat concerné
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, en l'absence de tout acte
d'instruction, alors que le juge d' instruction a l'obligation d'informer sur
tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications
possibles, et que cette obligation n'est pas contraire en son principe à
l'immunité de juridiction des Etats étrangers et de leurs représentants, la
chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 30 mars 2021, pourvoi n° 21-80.141 Cassation partielle
Vu les articles 85, 86 et 206 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 86, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
8. Pour confirmer partiellement l’ordonnance de règlement du juge d’instruction en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à suivre des chefs de traite des êtres humains et de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d’une personne vulnérable ou dépendante, l’arrêt attaqué énonce qu’aucun de ces faits n’a fait partie de la saisine du magistrat instructeur sans que cela puisse être considéré comme étant « une omission de statuer », ainsi que le soutient la partie civile, mais un simple exercice de l’opportunité des poursuites.
9. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10. En effet, d’une part, ni le procureur de la République, les dispositions des articles 40, alinéa 1er, et 40-1 du code de procédure pénale n’étant pas applicables lorsque ce magistrat requiert l’ouverture d’une information sur une plainte avec constitution de partie civile, ni le juge d’instruction ne peuvent apprécier en opportunité la suite à donner aux faits qui sont dénoncés par ladite plainte.
11. D’autre part, les juges du second degré auraient dû annuler la décision entreprise en ce qu’elle s’est bornée à examiner les faits pour lesquels les personnes visées par la plainte ont été mises en examen, omettant ainsi de statuer sur l’ensemble des faits dénoncés par la partie civile, puis, conformément à l’article 206, alinéa 3, du code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 dudit code, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information sur les faits omis.
12. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives aux infractions de traite des êtres humains, rétribution inexistante ou insuffisante du travail d’une personne vulnérable ou dépendante, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
La Juge d'instruction Anne Ihuelhou a donc bien commis une faute lourde. Il est fort possible que l'auteur du crime s'est drogué pour pouvoir se donner le courage et l'inconscience nécessaire pour commettre l'acte. L'arrêt de la Cour de Cassation a eu pour conséquence de couvrir les fautes lourdes de l'instruction.
ENCORE UNE LOI PENALE DE CIRCONSTANCE POUR PALIER L'IRRESPONSABILITE DE FAIT DES MAGISTRATS EN FRANCE
La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, prévoit en ses articles pertinents qui vont encore encombrer le code pénal et le code de procédure pénale :
Article 1
« Art. 122-1-1. - Le premier alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable
si l'abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses
actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit résulte de ce que,
dans un temps très voisin de l'action, la personne a volontairement consommé des
substances psychoactives dans le dessein de commettre l'infraction ou une
infraction de même nature ou d'en faciliter la commission.
« Art. 122-1-2. - La diminution de peine prévue au second alinéa de l'article
122-1 n'est pas applicable en cas d'altération temporaire du discernement de la
personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou
d'un délit lorsque cette altération résulte d'une consommation volontaire, de
façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives. »
II. - Après le premier alinéa de l'article 706-120 du code de procédure pénale,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge d'instruction, au moment du règlement de son information,
estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen
résulte au moins partiellement de son fait et qu'il existe une ou plusieurs
expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré,
il renvoie celle-ci devant la juridiction de jugement compétente qui statue à
huis clos sur l'application du même article 122-1 ; si la personne n'est pas
déclarée pénalement irresponsable, le dossier est renvoyé à une audience
ultérieure pour être examiné au fond conformément aux dispositions relatives aux jugements des crimes ou des délits. »
Article 3
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après la section 1 du chapitre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi
rédigée :
« Section 1 bis
« De l'atteinte à la vie résultant d'une intoxication volontaire
« Art. 221-5-6. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros
d'amende le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon
illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant
connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à
mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un
trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a
commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en
application du premier alinéa de l'article 122-1.
« Si l'infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par
une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un
homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en
raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant
d'un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même
consommation volontaire de substances psychoactives, la peine est portée à
quinze ans de réclusion criminelle. Dans les cas prévus au présent alinéa, les
articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 221-9 et à l'article 221-9-1, la référence
: « par la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1
bis » ;
3° A l'article 221-11, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les
références : « aux sections 1 et 1 bis » ;
4° Après la section 1 du chapitre II, est insérée une section 1 bis ainsi
rédigée :
« Section 1 bis
« De l'atteinte à l'intégrité de la personne résultant d'une intoxication
volontaire
« Art. 222-18-4. - Est puni des peines suivantes le fait pour une personne
d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive,
des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette
consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en
danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou
neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis des tortures, actes
de barbarie ou violences dont elle est déclarée pénalement irresponsable en
application du premier alinéa de l'article 122-1 :
« 1° Sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, si les tortures, actes
de barbarie ou violences ont entraîné la mort ;
« 2° Cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, si les tortures, actes
de barbarie ou violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente
;
« 3° Deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, si les tortures, actes
de barbarie ou violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant
plus de huit jours.
« Si l'infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par
une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un
homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en
raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant
d'un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même
consommation volontaire de substances psychoactives, les peines sont portées à
dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende dans le cas prévu au 1° du
présent article, à sept ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende dans le
cas prévu au 2° et à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende dans le
cas prévu au 3°. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et
132-9 ne sont pas applicables. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 222-45, après la référence : « 1, », est
insérée la référence : « 1 bis, » ;
6° Au premier alinéa de l'article 222-48-1, après la première occurrence du mot
: « articles », est insérée la référence : « 222-18-4 et » ;
7° Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II est complété par un article
222-26-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-26-2. - Est puni des peines suivantes le fait pour une personne
d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive,
des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette
consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en
danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou
neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis un viol dont elle
est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de
l'article 122-1 :
« 1° Dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, si le viol a été commis
avec des tortures ou des actes de barbarie ou s'il a entraîné la mort ;
« 2° Sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende dans les autres cas.
« Si l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent article a été commise
par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un
homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en
raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant
d'un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation
volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° du présent article
est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée
à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. Dans les cas prévus au
présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables. »
Article 4
Le titre XXVIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 706-139, il est inséré un chapitre IV intitulé : «
Dispositions applicables aux infractions d'atteintes à la personne résultant
d'une intoxication volontaire » et comprenant l'article 706-140 ;
2° Au début du chapitre IV, sont ajoutés des articles 706-139-1 et 706-139-2
ainsi rédigés :
« Art. 706-139-1. - Lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information sur le fondement des articles 221-5-6, 222-18-4 ou 222-26-2 du code pénal et décide du renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement du chef de ces incriminations, il est tenu, dans son ordonnance de règlement, de préalablement déclarer, en application du premier alinéa de l'article 122-1 du même code, que celle-ci est pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.
« Art. 706-139-2. - Lorsque, en application de l'article 351 du présent code, est posée devant la cour d'assises la question de l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal à l'égard d'un accusé mis en accusation pour meurtre, assassinat, tortures ou actes de barbarie, violences ou viol, le président pose la question subsidiaire portant sur les qualifications prévues aux articles 221-5-6, 222-18-4 ou 222-26-2 du même code s'il apparaît que l'abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes est susceptible de résulter d'une consommation volontaire de substances psychoactives. »
Article 9
. - Après le deuxième alinéa de l'article 167 du code de procédure pénale, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'il s'agit d'une expertise psychiatrique, la copie de l'intégralité du
rapport est remise ou adressée aux avocats des parties ou aux parties si
celles-ci ne sont pas assistées d'un avocat, même en l'absence de demande de leur part. »
II. - Au premier alinéa de l'article 186, à la première phrase du premier alinéa
de l'article 187, au deuxième alinéa de l'article 194, à la première phrase du
deuxième alinéa de l'article 207 et à la deuxième phrase du troisième alinéa de
l'article 570 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».
Frédéric Fabre le 25 janvier 2022
Nommé chef de l'inspection générale de la justice
L'inspection générale de la justice chargée de contrôler la justice, a un nouveau chef à partir du 15 janvier 2019.
"Décret du 4 janvier 2019 portant nomination (magistrature) - M. BEYNEL (Jean-François)
Par décret du Président de la République en date du 4 janvier 2019,
Vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 27 novembre 2018,
Inspection générale de la justice
M. Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Grenoble, est nommé inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, à compter du 15 janvier 2019."
Par décret du Président de la République en date du 23 décembre 2021, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 29 septembre 2021, M. Jean-François BEYNEL, inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, est nommé conseiller à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président de la cour d'appel de Versailles, à compter du 17 janvier 2022.
Décret du 5 mai 2021 portant nomination
Inspectrice générale de la justice, à compter du 1er septembre 2021 : Mme Brigitte LEXA-ANGIBAUD, avocate générale près la cour d'appel de Papeete.
Arrêté du 20 août 2019 portant nomination d'une adjointe au chef de l'inspection générale de la justice
Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 20 août 2019, Mme Chantal Acquaviva, inspectrice générale de la justice, est nommée, à compter du 2 septembre 2019, en qualité d'adjointe au chef de l'inspection générale de la justice.
Décret du 7 août 2020 portant nomination (magistrature)
Par décret du Président de la République en date du 7 août 2020, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 21 juillet 2020, Mme Elisabeth CHAPPERT-PELSEZ, magistrate hors hiérarchie placée en position de service détaché, est nommée inspectrice générale de la justice, à compter du 9 août 2020.
Décret du 14 août 2020 portant nomination (magistrature)
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE
Inspecteurs généraux de la justice, à compter du 1er septembre 2020 :
M. Jean-François REDONNET, président de la chambre de l'instruction à la cour d'appel de Cayenne.
M. Philippe FAISANDIER, avocat général près la cour d'appel de Douai.
D'une part, nous espérons que comme Saint Pierre, la seule tâche de sa carrière, ne soit qu'un accident de son brillant parcours. D'autre part, nous espérons que ce magistrat qui en a beaucoup vu, puisse garder sa capacité de s'émouvoir.
RETRAITE
- Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 25 janvier 2021, les magistrats dont les noms suivent sont admis, sur leur demande, à faire valoir leurs droits à la retraite, à compter du : (-) 1er juillet 2021 : Mme Nadine STERN, inspectrice générale de la justice.
- Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 25 janvier 2021, M. Vincent DELBOS, inspecteur général de la justice, atteint par la limite d'âge le 22 septembre 2019, autorisé sur sa demande à prolonger son activité, en application des dispositions de l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, est radié des cadres de la magistrature le 1er juillet 2021 et admis à faire valoir ses droits à la retraite.
- Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 25 janvier 2021, Mme Chantal GOOR-ACQUAVIVA, inspectrice générale de la justice, est admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er juillet 2021.
L'AFFAIRE DE L'AVOCAT RIPERT
Le 23 juin 2016, une Chambre de la Cour d'Appel de Grenoble sous la présidence de Monsieur Jean François Beynel, a condamné Maître Ripert à trois ans d'interdiction d'exercice de sa profession d'avocat, dont une année avec sursis. Le procès marathon qui a débuté le 2 juin 2016, a duré 25 heures.
Monsieur Jean François Beynel
Le 11 mai 2016, Maître Ripert avait été relaxé en première instance, par le conseil régional de discipline des avocats.
Le 25 mai 2016, une semaine avant son procès en appel, Maître Ripert avait subi un internement abusif.
Le 13 mai, au palais de justice de Grenoble, il aurait dévisagé l’un des juges ayant signé sa suspension d'exercice de sa profession durant quatre mois. C’est ce regard perçu comme menaçant, qui a justifié l’ouverture de la procédure pour "intimidation envers un magistrat" Son avocat Maître Ronald Gallo s'est insurgé : «il n’a commis aucun acte d’intimidation… Accorder à un regard une valeur d’intimidation, c’est la démonstration d’un délire paranoïaque de l’institution judiciaire !»
Frédéric Fabre constate que sanctionner pour un mauvais regard est l'application de la Charia devant les juridictions françaises !
Monsieur le Procureur de la République près du TGI de Grenoble Jean Yves Coquillat tente de justifier l'internement d'office de Maître Ripert en déclarant que le psychiatre a «estimé que M. Ripert était une personne présentant des troubles mentaux qui nécessitaient son placement sous contrainte en hôpital psychiatrique. Je considère, au vu des éléments du dossier, qu’il représente potentiellement un danger pour lui-même et les autres»
Le 28 mai 2016, le préfet de Savoie a signé la levée de son hospitalisation sous contrainte, en s’appuyant «sur deux avis psychiatriques concordants». Maître Ripert n'est pas fou.
Durant son internement abusif, l'appartement de Maître Ripert a été cambriolé.
Les audiences de juin 2016 contre Maître Ripert, ont été transformées en guerre entre magistrats et avocats.
Maître Ripert a plaidé durant deux heures pour dénoncer des magistrats qui utilisent leur fonction pour répondre à leur soif de vengeance.
Des avocats s'étaient déplacés de toute la France, pour défendre la liberté d'expression et soutenir leur confrère qui subissait une procédure arbitraire.
La chambre de la Cour d'Appel, sous la présidence de Monsieur Jean-François BEYNEL avait confirmé l'appel pourtant illégal de Monsieur le Procureur Général de la Cour d'Appel de Grenoble, Paul Michel.
Maître Ripert a formé un pourvoi en cassation qui a cassé sans renvoi et définitivement, l'arrêt rendu sous la présidence de Monsieur Jean-François Beynel.
La Cour de Cassation a confirmé que la relaxe obtenue en première instance par Maître Ripert, est devenue définitive.
Cour de cassation chambre civile 1 arrêt du 8 février 2017 pourvoi n° 16-12612 cassation sans renvoi, inédit
Attendu que, pour déclarer l'appel du procureur général près la cour d'appel de Grenoble recevable, l'arrêt relève que, le 11 mai 2016, celui-ci a formé un recours par déclaration au greffier en chef de la cour d'appel et a remis une copie de la décision du conseil de discipline, s'acquittant ainsi de l'obligation prévue par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 et que, par lettre remise contre récépissé au greffier en chef le 10 juin 2016, il a confirmé son recours avant l'expiration du délai d'appel, ce qui régularise si nécessaire la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le recours formé le 11 mai 2016 avait été effectué par déclaration orale et que celui du 10 juin 2016 était postérieur à la clôture des débats intervenue le 9 juin 2016, l'affaire ayant, à cette date, été mise en délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la décision de relaxe prononcée par le conseil de discipline devenant irrévocable du fait de la cassation pour irrecevabilité de l'appel du procureur général et de l'écoulement du délai de recours en suite de la notification de la décision du conseil de discipline intervenue le 12 mai 2016, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 9 et 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi
Décret du 15 décembre 2020 portant nomination (magistrature)
Inspectrice générale de la justice, à compter du 29 mars 2021
: Mme Véronique ANDRIOLLO, substitute générale chargée du secrétariat général
près la cour d'appel de Paris.
Sont élevées au premier grade, à compter du 1er janvier 2021 :
Mme Charlène DUQUESNAY.
Mme Marie-Laure CASENAVE.
magistrates du second grade placés en position de service détaché.
La dispense prévue aux articles
L. 111-10,
L. 111-11 et
R. 111-3 du code de l'organisation judiciaire est accordée à :
Mme Agnès DEIANA, juge au tribunal judiciaire de Valenciennes et à M. Gérald
AUGUET, juge des contentieux de la protection audit tribunal.
Mme Caroline BRISSIAUD-FRANCOIS, conseillère à la cour d'appel de Rennes et à M.
Guillaume FRANCOIS, conseiller chargé du secrétariat général de la cour d'appel
de Rennes.
Mme Marion FREITAG, vice-présidente chargée de l'application des peines au
tribunal judiciaire de Fort-de-France et à M. Pierre JUND, vice-président chargé de l'instruction audit tribunal.
Décret du 31 décembre 2020 portant nomination (magistrature)
Par décret du Président de la République en date du 31 décembre 2020, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 15 décembre 2020, Mme Adeline HAZAN, magistrate du premier grade placée en position de service détaché, est nommée inspectrice de la justice.
Décret du 15 avril 2021 portant nomination (magistrature)
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE
Inspecteur de la justice : M. Sébastien PIFFETEAU, premier vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil.
Décret du 2 juin 2021 portant nomination (magistrature)
Par décret du Président de la République en date du 2 juin 2021, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 11 mai 2021, M. Edouard DURAND, vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de Bobigny, est nommé inspecteur de la justice.
RETRAITE
Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 3 février 2022, Mme Brigitte LEXA-ANGIBAUD, inspectrice générale de la justice, est admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er mai 2022.
nommée inspectrice générale de la justice, nous souhaitons que son travail soit plus effectif que celui du CSM
Dominique
Lottin
Jean François Beynel s'en va pour devenir premier président de la Cour d'Appel de Versailles
Par décret du Président de la République en date du 23 décembre 2021, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 29 septembre 2021, M. Jean-François BEYNEL, inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, est nommé conseiller à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président de la cour d'appel de Versailles, à compter du 17 janvier 2022.
Dominique Lottin arrive pour le remplacer
Le Décret du 8 février 2022 portant nomination (magistrature) :"Mme Dominique LOTTIN, magistrate hors hiérarchie placée en position de service détaché, est nommée inspectrice générale de la justice, à compter du 14 mars 2022."
Cette magistrate est classée à droite sur l'échiquier politique puisqu'en 2017, elle a été nommée membre du conseil constitutionnel par Gérard Larcher président du Sénat en remplacement de Madame Belloubet qui est devenue ministre de la justice.
C'est donc fort naturellement qu'elle a eu maille à partir avec le célébrissime juge Jacques Bidalou.
Et oui ! Pour ceux qui en doutent encore, les magistrats font de la politique et leurs convictions rejaillissent dans leurs décisions.
Arrêté du 3 février 2022 portant admission à la retraite
Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 3 février 2022, Mme Dominique LOTTIN, magistrate hors hiérarchie, est admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er mai 2022.
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE
Par décret du Président de la République en date du 3 mars 2022, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 8 février 2022 :
M. Christophe STRAUDO, premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, est nommé inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, à compter du 7 mars 2022.
Par décret du Président de la République en date du 30 juin 2022, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 15 mars 2022 :
Mme Diane NGOMSIK-KAMGANG, magistrate du premier grade placée en position de service détaché, est nommée inspectrice de la justice.
OU LA VOLONTÉ DE DÉFENDRE L'INTERÊT DES BANQUES CONTRE LES DROITS DES CONSOMMATEURS ?
Mme Françoise CHANDELON, fait une carrière remarquable jusqu'à sa nomination de première vice-présidente au tribunal de grande instance de Pontoise. Par Décret du 8 août 2016, elle est nommée présidente de chambre de la Cour d'Appel de Paris. Elle utilise cette fonction pour défendre les intérêts des banques contre le droit des consommateurs et des particuliers. En ce sens, elle impose ses principes moraux contre la loi et la jurisprudence bien établie. Comment alors plaider devant sa juridiction si la règle du jeu qui s'écarte du droit, n'est pas connue à l'avance ?
LES BANQUES CHOISISSENT ILLÉGALEMENT L'ANNEE LOMBARDE DE 360 JOURS CONTRE L'ANNÉE CIVILE DE 365 ET 366 JOURS
Le choix de l'année Lombarde de 360 jours pour un crédit à un particulier, au lieu d'une année civile de 365 ou 366 jours est interdit par le code de de la consommation, aussi bien pour les crédits immobiliers que pour les crédits à la consommation.
Les banques n'appliquent pas la loi et essaient de se faire un bénéfice caché sur le compte des emprunteurs, qui bien souvent n'arrivent pas à interpréter leur contrat.
La Cour de Cassation a sanctionné l'année lombarde, dans un arrêt de principe du 19 juin 2013 :
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 19 juin 2013 pourvoi n° 12-16651 cassation.
Attendu que, pour rejeter cette exception et condamner M. X... à payer à la société CEGC la somme de 312 239,72 euros, l'arrêt retient que si le taux
effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel
conclu sur une autre base, que l'acte de prêt du 15 février 2005 stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d'une
année de trois cent soixante jours, c'est de manière inopérante que M. X... oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la
nullité de cette stipulation, s'agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause ;
Qu'en statuant ainsi quand le prêt litigieux, visant expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, obéissait au régime du crédit
immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
TOUS LES EMPRUNTEURS OBTIENNENT LE REMPLACEMENT DU TAUX CONTRACTUEL
PAR LE TAUX D'INTERÊT LÉGAL
Cet arrêt de la Cour de Cassation est le départ du délai de cinq ans jusqu'au 20 juin 2018, pour permettre à tous les emprunteurs de demander l'application du taux d'intérêt légal à la place du taux contractuel.
L'intérêt est essentiel puisque le taux du crédit fixé est ainsi annulé, pour être remplacé par le taux d'intérêt légal beaucoup plus faible. Ainsi, le taux légal applicable pour un contrat conclu en 2014 est de 0,04% !
Cour d'Appel d'Aix en Provence arrêt du 22 février 2018 affaire n° 17/03703
Que Mme E... relève notamment que lors de la période de blocage des fonds, si la banque avait calculé les intérêts sur 365 jours, elle aurait prélevé une mensualité de 174,73 et non de 177,16 , montant obtenu en appliquant une année de 360 jours et attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui soutient en réplique que les intérêts auraient été calculés sur un mois normalisé de 30,4166 jours, n'en fait pas la démonstration chiffrée ;
Que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut par ailleurs détourner l'interdiction faite aux prêteurs de calculer les intérêts sur l'année lombarde en invoquant la volonté des parties telle qu'elle résulterait d'une clause dans l'offre de prêt ;
Et attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui argue simplement de ce que l'erreur alléguée quant au prélèvement des intérêts intercalaires ne porterait que sur une somme de 8,35 soit une différence de 0,001 %, ne démontre pas que l'erreur affectant le TEG du fait de l'application de l'année lombarde est inférieure à la décimale ;
Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du taux conventionnel auquel doit être substitué le taux légal ;
Cour d'Appel de Reims 1ere chambre civile arrêt 19 septembre 2017 affaire n° 16/ 00959
Le calcul des intérêts au taux conventionnel sur 360 jours
Le taux d’intérêt n’a pas été calculé sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours.
La violation de cette règle a pour effet d’entraîner la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement prévu. Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la clause d’intérêt figurant dans le contrat de prêt ainsi que la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter de la date de prélèvement de la première échéance du prêt, soit le 15 juillet 2010.
LES AUTRES COUR D'APPEL APPLIQUENT CETTE SANCTION CONTRE LES BANQUES
- La Cour d’appel de Lyon a suivi la tendance en faveur des emprunteurs en matière d’année lombarde et condamné le Crédit Lyonnais (LCL) sur le fondement du recours à la pratique prohibée de l’année lombarde (CA Lyon, 3° ch. A, 18 mai 2017, n° 16/02196). Le contrat de prêt des emprunteurs faisait clairement apparaître la clause lombarde, stipulant que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an ». La cour a rappelé que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou non professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur une année civile ». La clause a été déclarée nulle, peu important les arguments invoqués par la banque.
- La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 14 septembre 2017 (CA Paris, Pôle 4 ch. 8, n° 16/25687) reprend la jurisprudence désormais bien établie et rappelle que la simple présence, sur un contrat de prêt, d’une clause lombarde, indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours, entraîne alors l’application du taux d’intérêt légal au lieu du taux conventionnel.
- La Cour d’appel de Douai, le 19 octobre 2017 (CA Douai, Ch. 8 Section 1, 19 oct. 2017, n° 16/03379), rappelle que la sanction ne peut pas être dans ce cas à mi-mesure : pas d’appréciation : la sanction du calcul des intérêts sur 360 jours est la nullité de la stipulation d’intérêt et l’application du taux légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt, et ce pour toute sa durée, à compter rétroactivement de sa conclusion, et jusqu’à son terme.
- La Cour d’appel de Pau, le 28 novembre 2017, (CA Pau, 17/02300) a confirmé un jugement ayant condamné le CRÉDIT MUTUEL PYRENNEES GASCOGNE, au motif encore une fois que la pratique de l’année lombarde ne serait pas conforme aux dispositions du Code de la consommation, de sorte que la stipulation d’intérêts serait nulle. Le taux légal de l’année de conclusion du contrat s’est donc appliqué.
MADAME FRANCOISE CHANDELON PRÉFÈRE PROTÉGER LES INTÉRÊTS DE LA BANQUE CONTRE LE DROIT DES PARTICULIERS
En ce sens, elle n'applique pas la jurisprudence et s'en écarte par une motivation incompréhensible, appliquant ainsi sa morale en faveur des banques, au lieu d'appliquer la loi qui protège les plus faibles.
COUR D'APPEL DE PARIS arrêt du 24 novembre 2017 affaire n° 16/08323
"Sur le prétendu recours à l'année lombarde Considérant qu'en présence d'anomalies apparentes permettant aux emprunteurs d'agir dans un délai raisonnable, ceux-ci ne sauraient faire rechercher par un expert une erreur mathématique pour repousser à leur guise une prescription qui a notamment pour objectif la sécurité juridique, de sorte que cet autre moyen, destiné à obtenir la restitution d'intérêts librement négociés n'est pas davantage recevable ; Qu'à titre superfétatoire il sera rajouté que le législateur, national puis européen, a posé le principe que l'intérêt mensuel était constant quelque soit le mois considéré (permettant aux emprunteurs de régler des mensualités identiques pendant toute la durée de leur prêt), les intérêts (conventionnels) étant toujours calculés sur la base d'un douzième d'année quelque soit le nombre de jours séparant les versements, conformément à la méthode lombarde de sorte que le problème évoqué ne peut concerner que les mois incomplets (le premier et le dernier si le capital est versée en une seule fois) ;
Qu'à supposer une erreur avérée, elle ne saurait affecter le TEG de plus d'une décimale ni permettre de contester le taux conventionnel annoncé pour lui substituer le taux légal mais seulement de redresser une erreur dans l'application de ce taux ;"
LA COUR DE CASSATION A APPLIQUE LA THEORIE DU SURCOÛT SUPERIEUR A LA DECIMALE DES LE 27 NOVEMBRE 2019.
Avec le niveau des taux des prêts, aujourd'hui les banques peuvent appliquer l'année lombarde de 360 jours. Ce n'était pas le cas soumis à la Cour d'appel de Paris. Le taux annuel était de 11,28 %.
Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 27 novembre 2019, Pourvoi n° 18-19.097 cassation
Vu l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L.313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant offre préalable du 20 octobre 2010, acceptée le 2 novembre 2010, la société Banque populaire du Massif Central, devenue Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), a consenti à M. X... (l’emprunteur) deux prêts immobiliers, dont l’un a fait l’objet, le 12 mai 2015, d’un avenant portant sur la renégociation du taux d’intérêt conventionnel ; que, reprochant à la banque d’avoir calculé les intérêts du prêt sur une année bancaire de trois-cent-soixante jours, l’emprunteur l’a assignée en annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et en restitution de sommes ;
Attendu que, pour accueillir les demandes, l’arrêt retient que l’emprunteur n’a aucune démonstration mathématique à produire, dès lors que la seule stipulation d’une clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours est sanctionnée par la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et sa substitution par le taux légal, de sorte que l’emprunteur n’a pas à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’emprunteur doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
MISE A LA RETRAITE DE FRANCOISE CHANDELON
Elle laissera le souvenir d'un soutien indéfectible aux banques contre les droits des justiciables.
Arrêté du 31 mai 2021 portant admission à la retraite (magistrature)
Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 31 mai 2021, Mme Françoise CHANDELON, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, est admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er septembre 2021.
OU LES MALHEURS D'UNE AMBITION DÉMESURÉE CONTRE LES DROITS DES JUSTICABLES ?
En France, il est parfaitement possible de faire de la discrimination syndicale à condition de le prévoir dans ses statuts.
Voila ce que nous dit sans rire la Cour d'Appel de Paris sous la présidence de Dominique Greff Bohnert, dans un arrêt du 20 novembre 2015 !
Diplômée d'une licence en droit, Madame Dominique Greff - Bohnert fait une carrière remarquable dans la magistrature au point de devenir Présidente de chambre de la Cour d'Appel de Paris. En ce sens, elle espère couronner sa carrière et finir conseillère à la Cour de Cassation.
Il faut savoir qu'en France, les lanceurs d'alerte
sont pourchassés par des magistrats qui se donnent le rôle de maintenir les équilibres sociaux existants.
Le 20 novembre 2015, la chambre de la Cour d'Appel de Paris que Dominique Greff - Bohnert préside, doit rendre deux décisions concernant deux lanceurs d'alerte.
D'une part, la chambre de la Cour d'Appel de Paris sous la présidence de Dominique Greff - Bohnert rend un arrêt contre l'UNADFI qui poursuit en France les sectes. En l'espèce, il s'agit de la très puissance SCIENTOLOGIE dont la question sérieuse est de savoir si elle a réussi à infiltrer la magistrature et la haute administration. L'UNADFI est condamnée à payer pour diffamation, à la "nouvelle religion" 9 000 euros au titre des dommages intérêts et 12 000 euros de remboursement de frais de procédure, au titre de l'article 700 du CPC. La motivation sur l'abus de recours judiciaire est très dure, mais l'UNADFI échappe à l'amende civile.
D'autre part, la chambre de la Cour d'Appel de Paris sous la présidence de Dominique Greff - Bohnert rend un arrêt contre le syndicat de dentistes DSI qui dénoncent les turpitudes de l'Ordre des chirurgiens dentistes.
Ces turpitudes sont si graves, que la Cour des Comptes, dans un rapport de février 2017, sous le titre particulièrement sévère "L'Ordre des Chirurgiens Dentistes, retrouver le sens de ses missions de service public" confirme après son audit (voir dessin à droite) tous les faits dénoncés par le syndicat DSI.
Déjà l'Inspection Générale des Affaires Sociales dite IGAS avait suivi les dérives de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes dans un rapport de 2007 puis dans un rapport de juin 2013.
Le Syndicat de dentistes DSI est condamné à payer pour diffamation, 3000 euros au titre d'une amende civile alors que l'UNADFI en est dispensé, 20 000 euros au titre des dommages et intérêts et 30 000 euros de remboursement de frais de procédure, au titre de l'article 700 !
Les motivations seraient drôles si les conséquences n'étaient pas dramatiques dans une société démocratique :
En page 7 de son arrêt, la chambre de la Cour d'Appel de Paris sous la présidence de Dominique Greff - Bohnert motive que la discrimination syndicale est possible si les statuts le prévoit :
« Considérant que l’Association Dentaire Française est régie par la loi du 1er juillet 1901, qu’aux termes de ses statuts, « elle peut contracter librement et peut en application de l’article 2-1 de ses statuts attribuer un stand de manière discrétionnaire, se réservant expressément la faculté de refuser une telle attribution sans avoir à en justifier, ce qui ne pourra donner lieu à aucune contestation de quelque nature que ce soit de la part du candidat exposant dont la candidature serait rejetée. »
Toujours à la page 7 de son arrêt, la chambre de la Cour d'Appel de Paris sous la présidence de Dominique Greff - Bohnert motive que le syndicat de l’auteur n’arrive pas à démontrer la discrimination syndicale dont il fait l’objet, alors qu’elle définit elle-même, les causes de cette discrimination, dans le même paragraphe :
« Considérant que le refus d’attribution d’un stand pour des raisons liées à l’appartenance syndicale est discriminatoire ; que toutefois, le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants ne démontre nullement que le refus qui lui est opposé résulte de son activité syndicale d’opposition sachant que d’autres syndicats avec des positions divergentes sont admis à présenter leurs activités à ce congrès ; qu’en revanche, le comportement procédurier de se syndicat, ses propos outranciers et ses violentes prises à parties des instances ordinales et des autres syndicats professionnels justifient le refus de l’Association Dentaire Française de lui attribuer un stand lors de cette foire commerciale »
Avec une somme de 53 000 euros à payer, le jeune syndicat ne peut pas résister et doit prévoir le dépôt de bilan. Le syndicat liquidé ne pourrait plus dénoncer les turpitudes de l'Ordre des chirurgiens dentistes. Par conséquent, le syndicat se pourvoit en cassation.
Le 30 novembre 2016, la première chambre civile de la Cour de Cassation, rejette le pourvoi par une formule générale et ajoute 9 000 euros, au titre de l'article 700 du CPC.
Le jeune Syndicat qui doit payer 62 000 euros plus les dépends, se retrouve en liquidation judiciaire et doit se taire.
Comme il n'y avait aucune raison impérieuse dans une société démocratique, de faire de la discrimination syndicale et de faire taire le syndicat de dentistes DSI, une communication individuelle a été envoyée, au Haut Commissariat des Droits de l'Homme à Genève.
Quatre mois et 23 jours après les deux arrêts du 20 décembre 2015, le Décret du 13 avril 2016 portant nomination (magistrature) prévoit :
"Par décret du Président de la République en date du 13 avril 2016, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 2 mars 2016, est nommée :
Cour de cassation
Conseillers : (-)
Mme Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris."
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032402494&categorieLien=id
Mme Dominique GREFF-BOHNERT, est membre suppléant, et président suppléant de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, élue par la Cour de Cassation. Les politiques sont tranquilles, l'affaire exposée ici démontre qu'elle suivra leurs instructions !
LA RECOMPENSE POUR "BONS SERVICES" DE MADAME GREFF-BOHNERT
GRÂCE AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE QUI CONTINUE A NE SERVIR A RIEN
Elle peut rester en place plus d'un an après sa retraite qui débute le 26 juin 2021, jusqu'au 25 novembre 2022
Par décret du Président de la République en date du 25 mars 2021, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 9 décembre 2020,
Mme Dominique GREFF-BOHNERT, conseillère à la Cour de cassation, est admise à faire valoir ses droits à la retraite, par limite d'âge, à compter du 26 juin 2021.
Mme Dominique GREFF-BOHNERT est, sur sa demande, maintenue en activité en surnombre au-delà de la limite d'âge du 26 juin 2021 au 25 novembre 2022 inclus
pour exercer les fonctions de conseillère à la Cour de cassation.
La fonction de cette dame est-elle de continuer à protéger la corruption de nos dirigeants, jusqu'au 25 novembre 2022 comme elle l'a fait en condamnant lourdement un syndicat de chirurgiens dentistes, pour qu'il se retrouve en liquidation judiciaire, dans le but de protéger la corruption des dirigeants de l'ordre national des chirurgiens dentistes ?
ou les malheurs du non renouvellement des magistrats à Soissons
Dans une de ses Conférences Isabelle Seurin - "Pas de justice sans Humanité" https://www.youtube.com/watch?v=4g-N3-LKFk8 , - si si la dame croit qu'elle rend des décisions légales et équitables ! - cette dame explique quelle est magistrate depuis 1984.
Isabelle Seurin
A cette époque, les français qui se trouvaient en garde à vue étaient tabassés et certains se faisaient pisser dessus. Les magistrats avaient obligation de couvrir les actes inhumains et dégradants subis durant les gardes à vue. Il a fallu l'arrêt de la CEDH Selmouni contre France du 28 juillet 1999 pour commencer à avoir des gardes à vue sécurisantes pour les français. L'arrêt de la CEDH décrit les coups et blessures que Monsieur Selmouni a reçu ainsi que les conditions dans lesquelles, un inspecteur de police lui a pissé dessus. Les syndicats de police avaient alors protesté contre la condamnation des enquêteurs et de la France pour dire qu'ils ne pourraient plus enquêter. Ces reproches policières contre la CEDH démontrent qu'à cette époque, les pratiques inhumaines et dégradantes, étaient tolérées.
Venant tout droit de cette époque, Madame Seurin pense donc qu'elle juge avec humanité. Nous sommes au regret de dire que ses décisions sont monstrueuses et incompatibles avec les principes d'un Etat démocratique.
Mais comment remplacer les magistrats trop vieux quand en 2021, seuls 150 magistrats ont été recrutés au concours de la magistrature ?
Madame Isabelle Seurin Présidente du TGI de Soissons a ordonné la vente d'un logement familiale dans lequel Mireille Mehaignoul qui est en train de mourir d'un cancer très avancé, termine sa vie.
Son médecin certifie que Mireille Mehaignoul est hébergée chez sa sœur Yolande Mehaignoul. Elle est à mobilité réduite car atteinte d’un cancer généralisé.
La vente de la maison familiale et son expulsion programmée sont une violation particulièrement lourde des droits fondamentaux du domicile de Mireille Mehaignoul.
En fin de vie, elle veut être entourée des siens pour mourir.
Le maire de la commune de Sancy les Cheminots (02 280), confirme la maladie de Mireille Mehaignoul et précise qu’elle est handicapée de la jambe gauche.
Sa soeur et son compagnon sont en liquidation judiciaire depuis le 24 octobre 2001
. Vous avez bien lu, Yolande Mehaignoul et Hervé Corvisier sont en liquidation judiciaire depuis 21 ans. Pendant ce délai non raisonnable de 21 ans, les débiteurs perdent la gestion de leurs biens et subissent une véritable "mort civile" sur la gestion de leurs biens.Les principes du délai non raisonnable prévu à l'article 6-1 de la CEDH commande la clôture des opérations de liquidation judiciaire trop longues. Pourtant, 21 ans après le jugement de la liquidation judiciaire, Madame Isabelle Seurin fait vendre la maison familiale.
Mireille Mehaignoul
Le 20 juillet 2021, Madame Isabelle Seurin agissant en qualité de JEX de Soisson répond aux moyens des débiteurs de manière expéditive :
- - Les recours contre l’ordonnance du juge commissaire ne sont pas suspensifs. (cette motivation est la seule exacte)
- - Les droits fondamentaux même protégés par les conventions internationales que la France a signées, doivent être écartés par rapport au droit français.
- - Les droits financiers de la banque créancière sont supérieurs aux droits fondamentaux du domicile des requérants
- - La loi dite Macron retranscrite dans l’article L. 526-1 du code de commerce qui protège le domicile des débiteurs, ne les protège pas.
Cette loi ne vise que les débiteurs mis en liquidation judiciaire après cette loi et non avant, leur situation n’est pas la même.
- - Les requérants ont fait échec à la vente il y a 12 ans, ils sont donc mal fondés à se plaindre du délai non raisonnable de la liquidation judiciaire.
Le Le 2 novembre 2021, Madame Isabelle Seurin JEX de Soisson rectifie une faute de procédure qui aurait dû aboutir à la nullité de la procédure.
Le prix de vente à la barre est différent. Il ne s'agit pour elle que d'une "erreur de plume" et confirme la vente pour le 25 janvier 2022.
CETTE VENTE FORCEE A LA BARRE DU TRIBUNAL
EST PARFAITEMENT ILLEGALE
La liquidation judiciaire de Yolande Mehaignoul durant 21 ans est illégale
Madame Yolande Mehaignoul n’est pas mariée à Monsieur Corvissier.
Elle n’a jamais travaillé dans la boucherie et n’a jamais eu le statut de « conjoint collaboratrice ». Ils ne se sont jamais pacsés.
Elle s’est retrouvée en liquidation judiciaire alors :
- - qu’elle n’a jamais été inscrite au registre du commerce,
- - qu’elle n’a à titre personnel aucune dette professionnelle.
Elle s'est retrouvée en liquidation judiciaire par exception. Or l'exception ne s'applique pas en l'espèce. Cette exception prévue à l'art L 631-3 du code de commerce prévoit :
"La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière."
L'article L 631-2 vise les personnes qui ont été professionnels indépendants ou inscrits au registre du commerce, ce qui n'est pas le cas de Yolande Mehaignoux.
Les décisions de justice qui sont fondées sur la liquidation judiciaire de Madame Mehaignoul n'ont donc aucun fondement légal puisqu'elles suivent une procédure abrégée au lieu de suivre la procédure habituelle de saisie immobilière.
Si elle n'avait pas été en liquidation judiciaire, elle aurait pu négocier directement avec la banque le rachat de la créance.
La motivation du jugement de Madame Isabelle Seurin est :
« En l’espèce, la vente aux enchères publiques du domicile de la personne placée en liquidation judiciaire est prévue par la loi.
Cette vente s’inscrit dans la réalisation des actifs de la personne placée en liquidation judiciaire, afin de payer les créanciers inscrits.
Cette vente poursuit donc un but légitime qui est la protection des droits d’autrui par le paiement des créanciers.
En l'espèce, l’établissement bancaire (BSD) ayant financé l’acquisition du bien immobilier en cause avec une inscription hypothécaire a donc intérêt d’avoir la dette réglée »
Yolande Mehaignoul est en liquidation judiciaire, elle a été contrainte avec Monsieur Corvisier de ne pas s'adresser directement à la banque puisqu'ils ont perdu la gestion de leurs biens, mais de demander le droit de rembourser la banque, au liquidateur liquidateur judiciaire. Celui-ci a refusé l'offre de 28 000 euros alors que la banque BSD ne réclame que la somme de 22 900 euros. Le liquidateur judiciaire réclame 40 000 euros pour payer ses honoraires et frais de justice.
La motivation en page 3 du jugement du 20 juillet 2021 n’est pas sérieuse quand elle reproche aux requérants la tardivité de la vente
« dès lors qu’il est incontestablement établi qu’ils ont contribué à en retarder le déroulement en multipliant les recours pour faire échec à cette vente »
Cette motivation renvoie à celle de la page 5 de
l’arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens du 22 octobre 2020 qui motive :
« Il n’est pas contesté par les appelants que le liquidateur a tenté une vente judiciaire en 2007, qu’ils ont contesté cette vente devant la Cour d’Appel d’Amiens qui a déclaré leur appel irrecevable en avril 2009. »
Entre 2009 et 2022, 13 ans sont passés sans que les autorités judiciaires ne s'émeuvent de rien !
Elles font porter sur les épaules des débiteurs le fardeau de la faute du service public de la justice.
Par conséquent, Madame Isabelle Seurin ordonne la vente du domicile des débiteurs, uniquement pour couvrir les fautes lourdes du service public de la justice.
Les droits fondamentaux du domicile au sens de l'article 8 de la Conv EDH doivent pourtant s'imposer aux droits financiers d'une banque largement soutenue par le contribuable quand elle commet des erreurs.
Cependant en l'espèce, il était possible de protéger les deux droits, en laissant les débiteurs racheter leur dette à la banque.
Madame Isabelle Seurin habille ses motivations arbitraires par une jurisprudence non publiée de la Cour de Cassation qui a refusé une QPC :
"la question n'est pas sérieuse en ce que, d'abord, l'entrepreneur individuel mis en liquidation judiciaire avant la publication de la loi du 6 août 2015, et qui n'avait pas estimé nécessaire de déclarer insaisissables ses droits sur sa résidence principale, n'est pas dans la même situation que celui qui s'endette, après cette date, pour les besoins de son activité professionnelle, et qui bénéficie de plein droit de cette insaisissabilité"
Cette jurisprudence est inapplicable en l'espèce.
Les débiteurs sont en liquidation judiciaire depuis le 24 octobre 2001 soit deux
ans avant la loi du 1er août 2003. Il ne peut pas leur être reproché
une quelconque négligence en 2003 pour protéger leur domicile !
Madame Isabelle Seurin condamne au fil de ses décisions, les débiteurs à des fortes sommes au titre des frais de procédure au profit du liquidateur judiciaire. Les frais de justice sont ainsi augmentés artificiellement.
Cette affaire est un non seulement une violation du droit fondamental au domicile et à la vie familiale au sens de l'article 8 de la Conv EDH mais aussi une violation de l'article 3 de la Conv EDH pour traitement inhumain et dégradant.
L'adjudication vaut titre d'expulsion au sens de l’article L 322-13 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui prévoit :
Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
Mireille Mehaignoul en phase terminale de cancer va être expulsée et mise dans une institution où elle décédera loin de sa famille.
Yolande Mehaignoul et Hervé Corvisier ne pourront pas accompagner Mireille jusqu'au bout, alors qu'ils sont ses aidants journaliers.
REPONSE DE MADAME ISABELLE SEURIN
Cette magistrate n'a pas encore réagi à cet analyse technique qui démontre l'arbitraire, mais nous pouvons donner la réponse qu'elle a déjà donnée au journal Le Parisien dans un drame ou un justiciable s'est tiré une balle dans le coeur pour se donner la mort devant elle, en pleine Cour d'Assises :
« du plus profond de ma conscience, je ne me sens ni coupable ni responsable de ce drame »
Madame Isabelle Seurin se plaint du manque de moyens de la justice. Elle a raison, le manque de moyens de la justice est cruel. Toutefois, les présentes violations des droits fondamentaux des droits de l'homme, ne sont absolument par le fait du manque de moyens de la justice !
Cette affaire démontre aussi que les procédures de liquidation judiciaire ne servent pas à payer les créanciers mais des frais de justice. Il est temps qu'il y ait une vraie réforme et non pas une succession de "mesurettes". En l'espèce, un fonds de commerce a été vendu pour 12 000 euros, un compte séquestre d'environ 5 600 euros, a été versé chez le liquidateur judiciaire. Quel créancier a été remboursé ? Où est l'argent ? La réponse est dans les frais de justice.
La profession de liquidateur judiciaire doit être supprimée au promis d'une institution qui gère sereinement et rapidement les liquidations judiciaires. Les débiteurs pourront ainsi rebondir. Ils pourront ainsi recréer des entreprises florissantes comme Meetic ou Price Minister devenu Rakuten. Dans ces deux cas, les entrepreneurs avaient subi une ou deux faillites, avant de réussir et de créer des emplois. Encore une fois, une justice arbitraire est source de chômage en France.
Frédéric Fabre le 4 janvier 2022
Le 25 janvier 2022, la maison n'a pas été vendue, pour attendre une décision de la Cour d'Appel d'Amiens. Il faut espérer que les magistrats d'Amiens respectent les droits fondamentaux.
Frédéric Fabre le 26 janvier 2022
Sa décision a pour effet de régler les comptes d'Isabelle Seurin
Après une carrière de Juge Des Enfants, ce qui n'est pas très honorable vu les 90 000 placements abusifs à l'ASE par an et les 165 000 enfants violés par an en France dont beaucoup à l'ASE, au point que la France est surnommée "pedoland", Armelle Radiguet se retrouve Présidente du Tribunal Judiciaire de Soissons.
Par jugement du 29 novembre 2022, elle remet le domicile en vente des consorts Corvisier Mehaignoul.
Elle répond sur le fait que la liquidation judiciaire de la débitrice est illégale, en page 4 de son jugement du 29 novembre 2022 :
"Il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur l'illégalité du prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire".
Pourtant la Cour de cassation considère qu'un moyen touchant
au droit fondamental peut être exposé à tout moment.
Comme des magistrats comme Armelle Radiguet refuse de suivre la jurisprudence de la Cour de Cassation, cette juridiction a fait une déclaration spéciale lors d'un arrêt du 8 février 2023, sachant que cette jurisprudence est bien antérieur au jugement de Radiguet du jugement du 29 novembre 2022
Armelle Radiguet
VOICI ce qu'explique la Cour de cassation
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue en application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée (v. not. CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14 ; CJUE, arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco, C-600/19 ; CJUE, arrêt du 17 mai 2022, SPV Project 1503 Srl et Banco di Desio e della Brianza e.a, C-693/19 et C-831/19). Par conséquent, un débiteur soumis à une procédure collective contre lequel a été rendue une décision, irrévocable, admettant à son passif une créance au titre d'un prêt immobilier, qu'il avait souscrit antérieurement en qualité de consommateur, peut, à l'occasion de la procédure de saisie immobilière d'un bien appartenant à ce débiteur, mise en oeuvre par le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur est inopposable, nonobstant l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, soulever, à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, une contestation portant sur le caractère abusif d'une ou plusieurs clauses de l'acte de prêt notarié dès lors qu'il ressort de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge ne s'est pas livré à cet examen.
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 8 février 2023, pourvoi n°21-17.763 cassation
Vu les articles
7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les
clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, L. 132-1,
alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation :
16. Aux termes du premier de ces textes, les États membres veillent à ce que,
dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des
moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des
clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un
professionnel.
17. Selon le second de ces textes, dans les contrats conclus entre
professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses
qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou
du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations
des parties au contrat.
18. Par un arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a
dit pour droit que, dans l'hypothèse où, lors d'un précédent examen d'un contrat
litigieux ayant abouti à l'adoption d'une décision revêtue de l'autorité de la
chose jugée, le juge national s'est limité à examiner d'office, au regard de la
directive 93/13 susvisée, une seule ou certaines des clauses de ce contrat,
cette directive impose à un juge national d'apprécier, à la demande des parties
ou d'office dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires
à cet effet, le caractère éventuellement abusif des autres clauses dudit contrat
(CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14).
19. En outre, par un arrêt du 4 juin 2020, la Cour de justice de l'Union
européenne a dit pour droit qu'il appartient aux juridictions nationales, en
tenant compte de l'ensemble des règles du droit national et en application des
méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, de décider si et dans quelle
mesure une disposition nationale est susceptible d'être interprétée en
conformité avec la directive 93/13 sans procéder à une interprétation contra
legem de cette disposition nationale. À défaut de pouvoir procéder à une
interprétation et à une application de la réglementation nationale conformes aux
exigences de cette directive, les juridictions nationales ont l'obligation
d'examiner d'office si les stipulations convenues entre les parties présentent
un caractère abusif et, à cette fin, de prendre les mesures d'instruction
nécessaires, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions ou
jurisprudence nationales qui s'opposent à un tel examen (CJUE, arrêt du 4 juin
2020, Kancelaria Médius, C-495/19).
20. Il résulte d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne en
grande chambre le 17 mai 2022, que l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7,
paragraphe 1, de la directive 93/13, doivent être interprétés en ce sens qu'ils
s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité
de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office
le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure
d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour
former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette
procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites
clauses ont déjà fait l'objet, lors de l'ouverture de la procédure d'exécution
hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement
abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution
hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de
cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit
examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans
ledit délai (CJUE, arrêt du 17 mai 2022, C-600/19 Ibercaja Banco).
21. Il résulte en outre d'un arrêt rendu le même jour que ces mêmes dispositions
doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation
nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge
à la demande d'un créancier n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le
débiteur, le juge de l'exécution ne peut pas, au motif que l'autorité de la
chose jugée dont cette injonction est revêtue couvre implicitement la validité
de ces clauses, excluant tout examen de la validité de ces dernières,
ultérieurement, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui
ont servi de fondement à ladite injonction (CJUE, arrêt du 17 mai 2022, affaires
jointes C-693/19 SPV Project 503 Srl, et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza
e.a.).
22. Il s'en déduit que l'autorité de la chose jugée d'une décision du
juge-commissaire admettant des créances au passif d'une procédure collective,
résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de
procédure civile, ne doit pas être susceptible de vider de sa substance
l'obligation incombant au juge national de procéder à un examen d'office du
caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles.
23. Il en découle que le juge de l'exécution, statuant lors de l'audience
d'orientation, à la demande d'une partie ou d'office, est tenu d'apprécier, y
compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses
contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu'il ressort
de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge
s'est livré à cet examen.
24. Il en résulte qu'un débiteur soumis à une procédure collective contre lequel
a été rendue une décision, irrévocable, admettant à son passif une créance au
titre d'un prêt immobilier, qu'il avait souscrit antérieurement en qualité de
consommateur, peut, à l'occasion de la procédure de saisie immobilière d'un bien
appartenant à ce débiteur, mise en oeuvre par le créancier auquel la déclaration
d'insaisissabilité de l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur
est inopposable, nonobstant l'autorité de la chose jugée attachée à cette
décision, soulever, à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution,
une contestation portant sur le caractère abusif d'une ou plusieurs clauses de
l'acte de prêt notarié dès lors qu'il ressort de la décision revêtue de
l'autorité de la chose jugée que le juge ne s'est pas livré à cet examen.
25. Pour rejeter la contestation de M. [T], qui soutenait que la créance de la
banque n'était pas liquide et exigible, au motif que la clause d'exigibilité
anticipée stipulée dans chacun des prêts était abusive, au sens des articles L.
212-1 et R. 212-1 du code de la consommation, l'arrêt retient que, les décisions
d'admission des créances du 7 novembre 2013 ont autorité de la chose jugée à
l'égard de M. [T] relativement aux créances qu'elles fixent, que celui-ci,
débiteur convoqué à l'audience du juge-commissaire pour qu'il soit statué sur
ses contestations, se présente en la même qualité devant le juge de l'exécution
statuant en saisie immobilière que devant le juge-commissaire, et il relève que,
devant ce juge, le débiteur n'a formulé aucune observation concernant la
première créance et qu'il n'a pas davantage contesté la seconde. L'arrêt en
déduit que les moyens développés par M. [T] pour contester la validité de
certaines clauses des contrats de prêts, en particulier celle portant
exigibilité anticipée de ceux-ci, sont inefficaces pour remettre en cause la
procédure de saisie immobilière.
26. En statuant ainsi, après avoir constaté que, dans ses décisions
d'admission, le juge-commissaire n'avait pas examiné, à la demande de M. [T] ou
d'office, le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée des prêts
notariés fondant la saisie immobilière litigieuse, de sorte qu'il appartenait au
juge de l'exécution, saisi d'une contestation formée sur ce point pour la
première fois devant lui par M. [T] lors de l'audience d'orientation, de
procéder à cet examen, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
En l'espèce, Yolande Mehaignoul est en liquidation judiciaire illégale car elle n'a jamais été commerçante ni conjointe de commerçant. Elle a été contrainte avec Monsieur Corvisier avec qui elle en liquidation judiciaire depuis 22 ans, de ne pas s'adresser directement à la banque puisqu'ils ont perdu la gestion de leurs biens, mais de demander le droit de rembourser la banque, au liquidateur liquidateur judiciaire. Celui-ci a refusé l'offre de 28 000 euros alors que la banque BSD ne réclame que la somme de 22 900 euros. Le liquidateur judiciaire réclame 40 000 euros pour payer ses honoraires et frais de justice.
REPONSE AU COMITE DES DROITS DE L'HOMME SUR UN REJET POUR NON EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNE
Bonjour Mesdames et Messieurs,
Dans l'affaire sous rubrique, j'ai bien reçu votre réponse transmise aux
requérants. Ils sont épuisés par la durée des recours et leurs multiplications imposées.
Je crains qu'ils se suicident tous les deux dans la maison avant
l'audience de vente de leur domicile du 28 février 2023.
Mon rôle n'est pas de prévenir les autorités qui ont poussé ce couple aux
extrêmes puisqu'elles seront à l'origine de ce double suicide. Ce drame n'est
pas unique. Il fallait vendre leur domicile en 2001 pas en 2023.
Il faut que les liquidations judiciaires qui durent depuis 10, 15, 20 ou 25 ans s'arrêtent car pendant leur durée, les débiteurs perdent tous droits économiques et patrimoniaux. Il s'agit sur une si longue durée, d'actes inhumains et dégradants au sens de l'article 7 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.
Le seul magistrat correct dans cette affaire est l'avocat général près la Cour
d'Appel d'Amiens qui s'est opposé à la vente de leur domicile, sur le fondement de mes écritures, voir pièce ci jointe. Ce magistrat n'avait malheureusement pas
pouvoir de décision.
Avec mes remerciements pour ce que vous avez pu faire.
Frederic Fabre le 13 février 2023
LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE CONSTATE LA FAUTE MAIS NE SAIT RIEN FAIRE
Le 6 septembre 2010, la juridiction de proximité de Maubeuge rend un jugement inéquitable contre une justiciable. Elle est condamnée à 400 euros au titre du préjudice moral et 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour avoir écrit à un avocat :
« Vous auriez eu la prétention de faire la même connerie
Votre comportement est indigne de votre profession
Vous souhaitez me faire devenir folle »
La juridiction n’a pas voulu examiner les offres de preuve et les arguments de cette dame et a rendu une décision arbitraire, au profit d’un avocat de la ville de Maubeuge.
L’avocat adversaire de cette justiciable, est assisté d’un avocat d’Avesnes sur Helpe, alors qu'elle se défend en personne, comme elle en a parfaitement le droit.
Le juge de proximité Gérard Clipet est un ancien huissier de justice de Valenciennes.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000617065
L’avocat adversaire de cette dame, a choisi pour délivrer son acte, un huissier de justice de Valenciennes. Il y a une suspicion légitime que l’avocat demandeur ou son avocat assistant ait rencontré le juge de proximité, dans son ancien métier. Il y a des liens naturels entre les avocats et les huissiers de justices qui sont des auxiliaires de justice complémentaires.
Le juge de proximité Gérard Clipet était aussi Président du Conseil d’Administration d’une association, dans laquelle il remplaçait le maire de Marly qui avait dû se retirer, suite à une procédure d’accusation pénale.
En ce sens, Gérard Clipet devait garantir la gestion du maire de Marly, dans cette association, pour que celle–ci puisse continuer à remplir sa véritable mission de service public.
Cette dame était elle-même en conflit, avec le maire de Marly pour une expropriation de fait d’une partie de son terrain par la commune.
« Avec cinq cents salariés, sept cents mandataires et 20 M E de budget, essentiellement financés par le conseil général, l’Association aide aux mères de familles- aide aux personnes âgées, créée en 1945 et qui agit sur la Sambre-Avesnois et le Cambrésis est la plus importante structure d’aide à la personne du département.
Le 17 février 2009, le tribunal de grande instance d’Avesnes, devant lequel les anciens président du CA et directeur sont poursuivis pour « abus de confiance » et « recel » désignera la juridiction à même de juger cette affaire. Particularité, en effet : le nouveau président du CA, Gérard Clipet, est juge de proximité à Maubeuge et assesseur au TGI d’Avesnes
Le « Deux » présente un volet pénal. Il est reproché à Philippe Duée, par ailleurs ancien maire de Marly, d’avoir embauché et salarié le fils de l’ancienne vice-présidente de l’AMF-APA et ancienne adjointe à Marly du temps de Philippe Duée, en qualité de directeur de l’association. »
http://lefenneccgt.unblog.fr/2009/02/09/force-ouvriere-contre-force-ouvriere/
Dans sa décision d’irrecevabilité du 17 décembre 2013, le Conseil supérieur de la magistrature explique au dernier paragraphe de la première page 1 :
« Il ressort de cette mention que le juge a bien eu connaissance de vos pièces et conclusions, mais qu’il n’en a pas tenu compte et ne s’en explique pas dans sa décision, ce qui est certes regrettable, mais ne constitue pas stricto sensu, une faute disciplinaire »
Le Conseil Supérieur de la magistrature reconnaît donc bien la qualité arbitraire de la décision. Il constate bien que le juge a écarté les conclusions et preuves de l’auteure, sans aucune motivation, pour pouvoir prétendre ensuite qu’elle n’a aucune preuve, pour justifier ses écrits. Cette méthode est bien arbitraire mais le Conseil Supérieur de la Magistrature se dit sans droit pour agir.
Cette affaire démontre que de confier les tribunaux d'instance à des magistrats non professionnels, a pour conséquence, des violations des droits fondamentaux des justiciables. Cette question se pose aussi devant le tribunal d'instance de Montpellier dans les affaires JEAN PAUL BONNIER et MARTINE CARCENAC ÉPOUSE CAREMOLI.
ACTUELLE PROCUREURE GENERALE D'AIX EN PROVENCE
OU LA PEUR D'UN FRÈRE DANS LES HAUTS DE FRANCE ?
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MARIE SUZANNE LE QUÉAU ET L'AFFAIRE SOINNE
MARIE SUZANNE LE QUÉAU ET L'AFFAIRE FRANK BERTON
MARIE SUZANNE LE QUÉAU directrice des affaires criminelles et des grâces à la Chancellerie, a été nommée procureure générale près de la Cour d'Appel de Douai courant 2014.
Le journal Le Figaro rappelle qu'il s'agit d'«une belle cour d'appel».
Pourtant, Madame Marie Suzanne le Quéau déplore que les magistrats ne sont pas attirés par la région des Hauts de France dans la voix du Nord du 8 janvier 2016. La présente explication apporte des lumières à ce refus.
Remplacée par Frederic Fevre, Madame Le Queau part à Aix en Provence, en qualité de Procureure Générale. Bon courage pour les justiciables d'Aix en Provence et de la Région de Marseille !!!
Décret du 2 décembre 2019 portant nomination (magistrature)
Séance du 12 novembre 2019, Mme Marie-Suzanne LE QUEAU, avocate générale à la Cour de cassation,
est déchargée des fonctions de procureure générale près la cour d'appel de Douai et chargée des fonctions de procureure générale près la cour d'appel
d'Aix-en-Provence.
M. Frédéric FEVRE, avocat général à la Cour de cassation, est déchargé des fonctions de procureur général près la cour d'appel de Nancy et chargé des
fonctions de procureur général près la cour d'appel de Douai.
M. Franck RASTOUL, avocat général à la Cour de cassation, est déchargé des fonctions de procureur général près la cour d'appel de Bastia et chargé des
fonctions de procureur général près la cour d'appel de Toulouse.
M. Jean-Jacques FAGNI, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan est nommé avocat général à la Cour de cassation pour
exercer les fonctions de procureur général près la cour d'appel de Bastia.
DES MANDATAIRES JUDICIAIRES AU DESSUS DES LOIS
Marie Suzanne Le Quéau
Nicolas Soinne et son père Bernard Soinne ne sont plus à présenter. Ils représentent l'un des trois cabinets de mandataires de la fin des années 1990 et début des années 2000 qui ont dû arrêter d'exercer à Lille. Pourtant, Bernard Soinne continue de donner des informations inexactes, sur ses adversaires en continuant à se présenter comme mandataire liquidateur judiciaire. Sur sa plaque de son domicile lillois au 68 avenue du Peuple Belge, il a tout de même changé sa fonction, pour n'apparaître que comme consultant.
Les turpitudes de la famille Soinne, font l'objet de nombreux articles dans la presse et ils arrivent encore à être en exercice, sur sept études de mandataire judiciaire.
Bernard Soinne a subi des procédures pénales et des condamnations qui l'a empêché d'exercer.
http://www.liberation.fr/societe/2002/11/16/un-liquidateur-englue-dans-la-pierre_421813
http://www.liberation.fr/societe/2006/10/23/le-liquidateur-star-atterrit-au-tribunal_55117
http://www.20minutes.fr/lille/115032-20061017-bernard-soinne-plaide-bon-droit
Il lui est reproché d'abuser de ses fonctions pour obtenir des faveurs ou des abandons de la part d'interlocuteurs. Bernard Soinne a abusé de ses fonctions pour obtenir des abandons de créance de banques créancières, en faisant comprendre qu’il ne ferait rien en échange, pour retarder les procédures de liquidation judiciaire dont il a la charge. Les banques pourraient ainsi recouvrer leurs créances, dans les autres dossiers dont il a la charge.
L'arrêt de la Cour d'Appel du 3 juillet 2008 explique les faits sur 40 pages.
La Cour de Cassation a rejeté son pourvoi, dans son arrêt de chambre criminelle du 9 septembre 2009.
Pas de problème pour Bernard Soinne ; avec son fils Nicolas, ils créent une SCM, le 18 juin 1990, pour exercer ensemble.
Six ans plus tard, Nicolas Soinne crée une SELARL le 3 janvier 1996 quand il est reconnu comme mandataire judiciaire.
Après modification des statuts du 2 février 2000, le père entre comme associé dans la SELARL constituée par son fils. Nicolas Soinne reste gérant, pour développer la grande entreprise familiale avec des études de mandataires judiciaires dans les Hauts de France, à Arras, Boulogne sur mer, Saint Omer, Amiens, Roubaix et Valenciennes.
La SCM sera ensuite fermée le 30 décembre 1999, bien qu'elle continuera à être exploitée jusqu'au 18 juin 1990.
Cette SELARL deviendra ensuite la SELAS Bernard et Nicolas Soinne, courant 2008, au moment de la condamnation pénale de Bernard Soinne. Son fils Nicolas est nommé Président de la SELAS.
Le 2 juillet 2018, après l'intégration de la septième étude de mandataire judiciaire de Bobigny en région parisienne, la SELAS Soinne change de nom, pour devenir MJS PARTNERS. Par conséquent, la société Soinne, dont le fils Nicolas est Président, s'appelle aujourd'hui MJS Partners.
Ils ont une méthode de travail bien rodée. Ils font durer les procédures le temps nécessaire pour que ses études de mandataire judiciaire, engrangent un maximum d'honoraires.
Pourtant, Bernard Soinne publie des articles dits "scientifiques" pour exposer :
« Il faut arbitrer entre deux impératifs contradictoires : l’exigence de rapidité des procédures collectives et le respect des garanties procédurales »
La devise de Bernard Soinne semble bien être : "Faites ce que je dis, pas ce que fais !".
Les juridictions des Hauts de France, ne font aucun contrôle. Les procureurs sont aux abonnés absents quant à leurs obligations de surveillance des mandataires et liquidateurs judiciaires, au sens de l'article L 641-7 du code de commerce. Ce manque de contrôle permet aux représentants nationaux des mandataires et liquidateurs judiciaires de proclamer que leur profession est propre. Une simple lecture de l'ensemble des quotidiens régionaux, démontre que ce n'est pas exact.
Monsieur Poulain subit une liquidation judiciaire le 7 février 1996. Bernard Soinne déclare au greffe du tribunal de commerce tenu par sa charmante épouse, ne plus pouvoir exercer à son nom dans les statuts de la SELARL familiale du 2 février 2000. Les juridictions qui ne contrôlent rien ne feront le transfert de Bernard Soinne vers la SELARL Soinne que le 4 décembre 2002. Par conséquent, Monsieur Poulain et d'autres débiteurs, ont dû attendre près de trois ans sans que rien ne se passe dans les opérations de liquidation judiciaire les concernant.
Quand les procédures sont enfin terminées, si les créanciers privilégiés soit l'administration fiscale et les banques, semblent être payés, les créanciers chirographaires, ne semblent pas être payés, alors que l'argent est sur les comptes, prêt à être partagé. Les créanciers, quand ils ne sont pas morts, ne réclament plus rien, après autant d'années passées !
Il est donc possible de dire que les procédures de liquidation judiciaire n'ont pas pour objet de payer les créanciers mais de prendre de l'argent pour un autre usage. Le débiteur n'a droit à aucune édition de comptes, malgré leurs demandes et saisines des parquets qui continuent à violer leur devoir de surveillance.
Pourtant, en page 9 second paragraphe de son arrêt du 19 janvier 2017 concernant l'affaire Poulain, la Cour d'Appel de Douai motive :
La Cour "observe toutefois que les comptes de liquidation sont particulièrement confus. Elle (la cour) s'interroge en outre sur l'absence de paiement des créanciers chirographaires alors que tant à la date du 12 novembre 2014 qu'à celle du 20 mai 2016, la procédure de liquidation judiciaire était "bénéficiaire" à hauteur respectivement de 33042, 86 euros et 28 005,59 euros sommes qui auraient permis de désintéresser en partie les créanciers"
Au dernier paragraphe de la page 8 de son arrêt du 19 janvier 2017, la Cour d'Appel de Douai constate :
"Il est exact, comme le relève M. Poulain, que l'absence d'extinction du passif aux termes du dernier décompte du liquidateur, apparaît trouver sa cause dans l'augmentation des frais de justice."
La gravité des faits reprochés et pour lesquels, Bernard Soinne a été condamné, aurait dû l'envoyer en prison. Certains y vont pour bien moins grave. Mais la famille "Soinne" est protégée par le milieu maçonnique local dévoyé, comme le constatera Catherine Champrenault, alors avocate générale auprès de la Cour d'Appel de Douai qui a eu le courage de dénoncer, en des termes sévères, l'influence de la « franc-maçonnerie » et du « copinage ».
« Vos propos m'ont déçu ! », lui a rétorqué le "frère" Jean-Louis Brochen, alors avocat du mandataire judiciaire.
http://www.20minutes.fr/lille/134878-20070125-requisitoire-severe-contre-bernard-soinne
RAPPEL SUR LA FRANC - MAÇONNERIE
Les francs - maçons sont un fantasme dans le monde judiciaire. Ils sont le symbole d'une justice arbitraire. En réalité les francs - maçons, par leurs croyances, luttent contre tout arbitraire. Le système de copinage dénoncé ne concerne que quelques frères dévoyés. En cas d'abus avérés, ils savent faire le ménage plus vite que la justice, sauf peut - être pour la famille Soinne. Les réseaux occultes qui infiltrent la justice ne sont pas tous des réseaux francs - maçons. Leurs loges peuvent aussi se faire infiltrer comme celles de Montpellier infestées par l'idéologie fasciste. Vous pouvez aussi avoir des clubs, des réseaux politiques, des amitiés syndicales ou tous autres réseaux de copinage, voire même des relations de type mafieuses, comme à Toulon. L'auteur de cette page n'est pas franc - maçon et n'a jamais postulé pour l'être.
Le copinage entre un mandataire judiciaire et un Président de tribunal peut avoir des formes plus visibles comme le cas de Bergerac, où le mandataire judiciaire, Maître Pascal Pimouguet est cogérant d'une SCI avec Éric Royère, le Président du Tribunal de Commerce de Bergerac. Fondée en 2005, et baptisée Birdy en référence au « birdie » prisé des golfeurs, la SCI détient un immeuble en centre-ville de Bergerac, rue Saint Louis. Éric Royère a racheté les parts de la SCI, d’un autre associé en 2010. « À cette période, je ne sais plus s’il était devenu juge-commissaire ou pas, ça a dû se faire de manière concomitante », reconnaît Maître Pascal Pimouguet, dans ses propos rapportés dans l'édition du 24 juillet 2018, du journal SUD OUEST. La question est de savoir s'il s'agit d'une participation entre deux "frères" dans une SCI liée à une nomination de la fonction de juge-commissaire.
LA CURIEUSE "PROTECTION" DE MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI
Le 19 janvier 2017 SOUS LA PRESSION DE LA CEDH, nous avons enfin obtenu un arrêt du 19 janvier 2017 de la Cour d'Appel de Douai, pour clore les opérations de liquidation judiciaire qui durait depuis plus de 20 ans, contre l'avis du mandataire judiciaire Nicolas Soinne et les réquisitions hors droit, de Madame Suzanne Le Quéau, Procureure Générale près de la Cour d'Appel de Douai, venue à la rescousse du mandataire, quelques heures avant l'audience de la Cour d'Appel.
Madame Suzanne Le Quéau a entériné et défendu devant la Cour d'Appel de Douai l'état des comptes de la liquidation judiciaire en cause, présentée par Nicolas Soinne ; état des comptes pourtant entachés d'erreurs manifestes !
L'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 19 janvier 2017 n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation et il est devenu définitif, créant le droit en France.
La Cour d'Appel a constaté définitivement que les comptes présentés par Nicolas Soinne varient et ne sont pas exacts. C'est un peu ennuyeux pour des auxiliaires de justice, chargés des opérations de liquidation judiciaire.
Pourtant, à ce jour et à notre connaissance, Madame la Procureure Générale Suzanne Le Quéau, n'a toujours pas ordonner d'enquête sur Nicolas Soinne. A notre connaissance, aucun procureur de la Région ne soutient les justiciables contre la famille Soinne et leurs collègues les plus proches.
Aucun avocat de la région ne veut s'aventurer à poursuivre la famille Soinne au profit de leurs clients. Ils craignent tous des représailles. Il semble bien qu'il y ait des raisons objectives à cette prudence !
MADAME LE QUÉAU EXIGE QUE LES AVOCATS RESTENT SILENCIEUX DURANT LES AUDIENCES
Madame Marie Suzanne le Quéau conteste la clause de conscience de l'avocat Frank Berton et le poursuit devant le Conseil Régional de Discipline de l'Ordre des Avocats, pour refus de défendre un prévenu déjà condamné en première instance, au point de mettre la profession en émoi.
Elle considère qu'un avocat
ne doit pas délaisser son "client" en pleine bataille.
La clause de conscience a été invoquée alors que les deux avocats d'un prévenu, Frank Berton et Éric Dupont Moretti avaient essuyé une attaque facile, devant une Cour d'Assises du Pas de Calais, de la part d'un membre du parquet, Luc Frémiot. L’avocat général accuse en pleine audience le pénaliste Éric Dupont Moretti d’avoir déclaré "ne pas aimer les jurés du Pas-de-Calais".
Les deux avocats quittent l'audience. La Présidente de la Cour d'Assises Sophie Degouys renvoie l'affaire à une autre audience. Les principaux protagonistes du procès sont là. Les deux avocats la récuse pour cause de partialité. Elle renvoie à nouveau à une autre audience et commet d'office Frank Berton qui décline en expliquant qu'il ne peut que se retirer du procès. Les deux avocats se sentaient démunis face à l'incident, pour aider leur client.
Devant le Conseil Régional de discipline des avocats, l'affaire est bottée en touche par une QPC présentée à la Cour de Cassation. La Cour va-t-elle se déclarer compétente pour renvoyer au Conseil Constitutionnel, alors que l'affaire n'est pas encore évoquée devant une juridiction judiciaire ?
Très curieusement la réponse est positive puisque le Conseil Constitutionnel a répondu à la question posée. Il attribue au conseil de discipline de l'ordre des avocats, les compétences pleines et entières d'une juridiction judiciaire. La défense de Maître Frank Berton en tirera à son profit, les conséquences :
Décision n° 2018-704 QPC du 4 mai 2018
M. Franck B. et autre [Obligation pour l'avocat commis d'office de faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le président de la cour d'assises]
Le président de la cour d'assises peut être compétent pour approuver les
motifs d'excuse ou d'empêchement de l'avocat qu'il a commis d'office
Le Conseil constitutionnel a été saisi 9 février 2018 par la Cour de cassation
d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
En vertu des articles 274 et 317 du code de procédure pénale, lorsque le
président de la cour d'assises constate que l'accusé n'est pas défendu, il lui
commet d'office un avocat. L'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, tel
qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le
reconnaît dans ce cas seul compétent pour admettre ou refuser les motifs
d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat qui souhaite refuser son
ministère. L'avocat qui ne respecte pas sa commission d'office encourt une sanction disciplinaire.
Selon les requérants et parties intervenantes, le pouvoir ainsi reconnu au président de la cour d'assises de juger des motifs d'excuse ou d'empêchement
présentés par l'avocat commis d'office méconnaîtrait les droits de la défense, le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe d'impartialité des juridictions.
Faisant application de sa jurisprudence sur les principes et règles qui viennent d'être mentionnés, le Conseil constitutionnel écarte les critiques formulées
contre les dispositions contestées par quatre séries de motifs.
Il relève en premier lieu que le pouvoir conféré au président de la cour d'assises de commettre un avocat d'office, pour la défense d'un accusé qui en
serait dépourvu, vise à garantir les droits de la défense. L'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de
l'audience et la direction des débats. En lui donnant compétence pour se prononcer sur les motifs d'excuse ou d'empêchement de l'avocat qu'il a commis
d'office, les dispositions contestées lui permettent d'apprécier si, compte tenu de l'état d'avancement des débats, de la connaissance du procès par l'avocat
commis d'office et des motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués, il y a lieu, au nom des droits de la défense, de commettre d'office un autre avocat au risque
de prolonger le procès. En lui permettant ainsi d'écarter des demandes qui lui paraîtraient infondées, ces dispositions mettent en œuvre l'objectif de bonne
administration de la justice ainsi que les exigences qui s'attachent au respect des droits de la défense.
En deuxième lieu, l'avocat commis d'office est tenu d'assurer la défense de l'accusé tant qu'il n'a pas été relevé de sa mission par le président de la cour
d'assises. Dans ce cadre, il exerce son ministère librement. Les obligations de son serment lui interdisent de révéler au président de la cour d'assises, au
titre d'un motif d'excuse ou d'empêchement, un élément susceptible de nuire à la défense de l'accusé. Enfin, en vertu de l'article 274 du code de procédure
pénale, l'accusé peut à tout moment choisir son avocat, ce qui rend alors non avenue la désignation effectuée par le président de la cour d'assises.
En troisième lieu, si le refus du président de la cour d'assises de faire droit
aux motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat commis d'office n'est
pas susceptible de recours, la régularité de ce refus peut être contestée par
l'accusé, en cassation de son procès, et par l'avocat, à l'occasion de
l'éventuelle procédure disciplinaire ouverte contre son refus de déférer à la
décision du président de la cour d'assises.
Enfin, le pouvoir conféré au président de la cour d'assises d'apprécier, compte
tenu du rôle qui est le sien dans la conduite du procès, les motifs d'excuse ou
d'empêchement de l'avocat qu'il a commis d'office ne met pas en cause son
impartialité.
Le Conseil constitutionnel en déduit que les dispositions contestées, qui
mettent en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration
de la justice, ne méconnaissent pas les exigences qui résultent de la garantie
des droits prévue à l'article 16 de la Déclaration de 1789.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 9 février 2018 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 279 du 7 février 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Franck B. par Me Hubert Delarue, avocat au barreau d'Amiens et Me François Saint-Pierre, avocat au barreau de Lyon, et pour l'ordre des avocats au barreau de Lille par Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-704 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques ;
- l'arrêt de la Cour de cassation du 9 février 1988 (1ère chambre civile, n°
86-17.786) ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan,
avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 5 et 20
mars 2018 ;
- les observations présentées pour l'ordre requérant par la SCP Spinosi et
Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 9
avril 2018 ;
- les observations présentées pour le Conseil national des barreaux et le
syndicat des avocats de France, parties intervenantes devant la Cour de
cassation, respectivement par la SCP Waquet, Farge, Hazan et la SCP Thouvenin,
Coudray, Grévy, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées
le 5 mars 2018 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 5 mars
2018 ;
- les observations en intervention présentées pour l'association Grand Barreau
de France par Me Philippe Krikorian, avocat au barreau de Marseille, les 26
février et 20 mars 2018 ;
- les observations en intervention présentées pour les ordres des avocats aux
barreaux des Hauts-de-Seine, de Lyon et de Versailles, respectivement par Me
Pierre-Ann Laugery, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, Me Farid Hamel, avocat
au barreau de Lyon et Me Didier Bouthors, avocat au Conseil d'État et à la Cour
de cassation, enregistrées, pour les premières, le 1er mars 2018 et, les
secondes, le 5 mars 2018 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Claire Waquet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation, pour le requérant, Me Dhonte, pour l'ordre requérant, Me Hélène Farge
et Me Manuela Grévy, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation,
respectivement pour le Conseil national des barreaux et le syndicat des avocats
de France, Me Krikorian pour l'association intervenante, Me Fabien Arakelian,
avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour l'ordre des avocats au barreau des
Hauts-de-Seine, Mes Hamel et Jean-François Barre, avocat au barreau de Lyon,
pour l'ordre des avocats au barreau de Lyon, Me Bouthors pour l'ordre des
avocats au barreau de Versailles, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier
ministre, à l'audience publique du 17 avril 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 mentionnée ci-dessus prévoit : « L'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président ».
2. Les requérants, rejoints par les parties intervenantes, font valoir que le pouvoir discrétionnaire reconnu au président de la cour d'assises de juger des motifs d'excuse ou d'empêchement présentés par un avocat commis d'office méconnaîtrait les droits de la défense à plusieurs titres. D'une part, il porterait atteinte au libre choix de la défense et à l'indépendance de l'avocat. D'autre part, dans un contexte pouvant être conflictuel entre la défense et la juridiction, l'impartialité du président de la cour d'assises, chargé à la fois de conduire les débats, de désigner l'avocat et de connaître des motifs d'excuse ou d'empêchement, ne serait pas assurée. Enfin, l'avocat pourrait être obligé, pour faire valoir au juge ses motifs d'excuse ou d'empêchement, de révéler certains éléments couverts par le secret professionnel.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « ou par le président de la cour d'assises » et les mots « ou par le président » figurant à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971.
4. Le Conseil national des barreaux ajoute aux griefs des requérants l'atteinte portée au droit à un procès équitable et à « l'égalité des armes », ainsi que la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif compte tenu de l'impossibilité d'exercer un recours contre la décision du président de la cour d'assises. Le syndicat des avocats de France invoque également la méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions et l'association intervenante, celle de la liberté d'expression, de la liberté de conscience et du droit à un recours juridictionnel effectif.
5. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de ces dispositions qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction et que sont garantis le respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable. Le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles. Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant la procédure pénale, d'assurer la mise en œuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées.
6. En vertu des articles 274 et 317 du code de procédure pénale, lorsque le président de la cour d'assises constate que l'accusé n'est pas défendu, il lui commet d'office un avocat. L'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le reconnaît dans ce cas seul compétent pour admettre ou refuser les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat qui souhaite refuser son ministère. L'avocat qui ne respecte pas sa commission d'office encourt une sanction disciplinaire.
7. En premier lieu, d'une part, le pouvoir conféré au président de la cour d'assises de commettre un avocat d'office, pour la défense d'un accusé qui en serait dépourvu, vise à garantir l'exercice des droits de la défense. D'autre part, l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats. En lui donnant compétence pour se prononcer sur les motifs d'excuse ou d'empêchement de l'avocat qu'il a commis d'office, les dispositions contestées lui permettent d'apprécier si, compte tenu de l'état d'avancement des débats, de la connaissance du procès par l'avocat commis d'office et des motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués, il y a lieu, au nom des droits de la défense, de commettre d'office un autre avocat au risque de prolonger le procès. En lui permettant ainsi d'écarter des demandes qui lui paraîtraient infondées, ces dispositions mettent en œuvre l'objectif de bonne administration de la justice ainsi que les exigences qui s'attachent au respect des droits de la défense.
8. En deuxième lieu, d'une part, l'avocat commis d'office est tenu d'assurer la défense de l'accusé tant qu'il n'a pas été relevé de sa mission par le président de la cour d'assises. Dans ce cadre, il exerce son ministère librement. D'autre part, les obligations de son serment lui interdisent de révéler au président de la cour d'assises, au titre d'un motif d'excuse ou d'empêchement, un élément susceptible de nuire à la défense de l'accusé. Enfin, en vertu de l'article 274 du code de procédure pénale, l'accusé peut à tout moment choisir un avocat, ce qui rend alors non avenue la désignation effectuée par le président de la cour d'assises.
9. En troisième lieu, si le refus du président de la cour d'assises de faire droit aux motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat commis d'office n'est pas susceptible de recours, la régularité de ce refus peut être contestée par l'accusé à l'occasion d'un pourvoi devant la Cour de cassation, et par l'avocat à l'occasion de l'éventuelle procédure disciplinaire ouverte contre son refus de déférer à la décision du président de la cour d'assises.
10. En dernier lieu, le pouvoir conféré au président de la cour d'assises d'apprécier, compte tenu du rôle qui est le sien dans la conduite du procès, les motifs d'excuse ou d'empêchement de l'avocat qu'il a commis d'office ne met pas en cause son impartialité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées, qui mettent en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, ne méconnaissent pas les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
12. Les mots « ou par le président de la cour d'assises » et les mots « ou par le président » figurant à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, qui ne méconnaissent pas non plus la liberté d'expression ou la liberté de conscience, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « ou par le président de la cour d'assises » et les mots « ou par le président » figurant à l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République
française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
LE 25 JUIN 2018, LE PROCÈS EST REPRIS DEVANT LE CONSEIL RÉGIONAL DE DISCIPLINE DE L'ORDRE DES AVOCATS
Madame la procureure générale près de la Cour d'Appel de Douai, Marie-Suzanne Le Quéau, réclame un avocat silencieux dans une cour d'assises. Peut-être pour que celle-ci puisse agir arbitrairement, bien à l'abri de la contestation ? Elle requiert en reprenant les mêmes arguments qu’en novembre 2017. « Pour refuser sa présence, les arguments de Frank Berton ont toujours été les mêmes. L’agenda de Maître Dupond-Moretti, l’attitude de la présidente et celle de l’avocat général, l’audiencement… Or il ne s’agit jamais d’éléments confidentiels couverts par le secret professionnel (…) ».
L’animosité entre Dupond-Moretti et l’avocat général ? « Un prétendu règlement de compte avec une personne qui n’est plus là ».
Le calendrier ? « Je ne vois pas comment elle aurait pu savoir que Maître Dupond-Moretti était pris à la cour d’assises de l’Essonne ».
Le délai raisonnable ? « M. Genc était en détention depuis 6 ans ».
La cour a voulu écarter Éric Dupond-Moretti et Frank Berton de ce procès ? « Aucune volonté de la cour qui a au contraire voulu faire face à un jeu trouble de M. Genc et désigner un avocat pour que son second procès soit respectueux des droits de la défense.
La présidente de la cour d’assises n’a jamais confirmé à Maître Delbar sa désignation en qualité d’avocat d’office. Vous devrez écarter les motifs d’excuse de Maître Berton », estime Madame Marie-Suzanne Le Quéau.
Elle cite l’ouvrage-référence Règles de la profession d’avocat aux éditions Dalloz. Selon les auteurs du livre, l’avocat dessaisi par son client mais commis d’office par le président des assises ne peut refuser cette mission et ne peut plus dès lors quitter la barre et ce, même au cas où l’accusé, ayant renoncé à se défendre lui a interdit de demeurer à la barre. Toutefois, dans ce dernier cas, l’avocat ne peut plaider, il doit demeurer silencieux pour ne pas contredire la volonté de l’accusé, seul maître d’organiser sa propre défense. L’avocat doit alors, au moment où la parole lui est donnée, se lever, expliquer qu’il ne peut rien dire et se rasseoir sans rien ajouter. Il doit se contenter d’être présent à la barre et d’offrir son ministère par une assistance silencieuse».
Madame Marie-Suzanne Le Quéau exige alors de l'avocat une assistance silencieuse, celle que Frank Berton aurait dû avoir et celle qui fait qu’il n’aurait pas dû quitter la salle d’audience. « Il a pris sa responsabilité en privant son client de sa présence alors qu’il risquait la perpétuité.
Il a affirmé "Je refuse qu’un magistrat juge ma clause de conscience". Le Conseil constitutionnel lui a donné tort. Je requiers un avertissement », termine la magistrate.
Maître Hubert Delarue bondit à l’écoute des réquisitions pour refuser qu'un avocat soit une potiche pour permettre silencieusement, à un tribunal de rendre une décision arbitraire :
« Après la décision du Conseil constitutionnel, j’ai pensé que le parquet général en serait resté là… À son bâtonnier, l’avocat peut tout dire mais avec l’article 9, on l’a évincé (…) Je trouve incroyable cette fascination que vous avez pour l’avocat muet, qui se rassoit après avoir dit qu’il n’y à rien à dire. C’est quoi ? Une espèce d’avocat, une potiche, un taisant, un alibi qui n’a rien à dire ! Mais moi, cet avocat, je le déteste ! ».
Demander à un magistrat de se prononcer sur les motifs d’excuse qu’un avocat ne donnera pas, car soumis au secret professionnel, n’a aucun sens. Il s’agace. « Qui sème le vent récolte la tempête. Mais pardon, la tempête, ici, c’est vous ! (…) Frémiot fait une énorme faute, dont acte, mais si au moins on en avait tiré les conséquences ! Or, non. Après le renvoi, c’est la même présidente, les mêmes assesseurs, la même cour d’assises, les mêmes jurés et le même avocat général ! On pense avec une naïveté mal feinte que ça va mieux passer en 2014 qu’en 2013. Vous êtes passée rapidement, et on le comprend, sur toutes ces fautes. N’aurait-il pas été judicieux de dépayser ce procès sans même qu’on vous le demande ? »
Pour Maître Delarue, son confrère Berton n’a jamais abandonné la défense de Genc, la clause de conscience de l’avocat « n’est pas une posture », le délai raisonnable invoqué sans cesse par la juridiction « c’est quand ça vous arrange ! Il avait pris 29 ans, on n’est plus à trois mois prêt ». Bref, pour la défense de Frank Berton, « c’est un honneur cette récusation car il nous dit "c’est tellement vilain ce qui se passe". Que faire d’autre ? Faut-il accepter ce qui devient inacceptable ? Faut-il être complice d’une telle procédure ? Faut-il être un avocat potiche ? Quelle image vous donnez de la justice ! Je comprends que Maître Berton se révolte. Le courage, pour un avocat, c’est l’essentiel. Je cite Badinter. Mais sans le courage, au moment décisif, il n’y a plus que des mots, des phrases, qui se suivent, qui brillent et qui meurent».
Maître François Saint-Pierre va rappeler le droit et démontrer qu’il n’y a, aucune infraction disciplinaire à retenir contre Maître Berton.
« Madame la procureure générale requiert une sanction. Certes, elle atténue son réquisitoire en demandant un avertissement. Cette modération ne doit pas nous induire en erreur car on souhaite criminaliser la défense (…) D’autres avocats seront par la suite intimidés et c’est un problème considérable ».
ll y a, selon lui, trois « bonnes raisons » à une relaxe : la jurisprudence européenne, la jurisprudence de la Cour de cassation et la décision du Conseil constitutionnel.
« Il se trouve que la CEDH s’est attachée à la défense du statut juridique des avocats (…) Si Berton a un avertissement, c’est toute la jeunesse du barreau qui est visée ! La CEDH a déjà condamné la France pour avoir sanctionné un avocat, d’un avertissement. Pour les juges, cette sanction avait un effet inhibant et intimidant sur l’ensemble du barreau. (…) La CEDH nous invite à mener ces actions disciplinaires ou pénales avec prudence. (…) On peut discuter de la manière dont un procès d’assises est mené sans qu’immédiatement la menace d’une sanction soit brandie. Le comportement de Frank Berton n’a pas dépassé les bornes », détaille l’avocat qui rappelle toutes les demandes de renvoi, tous les dépôts de jeux de conclusions « lisibles », « écrits à la main », « charpentés », « argumentés ». Voilà, pour Maître Saint-Pierre, « un avocat à la manœuvre ». Ce n’est pas un avocat qui a abandonné son client.
Deuxième motif de relaxe : L’évolution de la jurisprudence nationale, essentielle. Pendant des années, la chambre civile jugeait que le départ d’un avocat impliquait l’arrêt du procès et impliquait une sanction disciplinaire. Mais la chambre criminelle est venue dire, en 2014, que le départ d’un avocat de la cour d’assises n’impliquait pas la nullité de la procédure sauf s’il était le fait du président ou de l’avocat général. « Désormais, qu’un avocat soit là ou pas, cela ne change rien (…) Si vraiment la présence de l’avocat est inutile à ce point, en quoi son absence devient objet à sanction disciplinaire ? (…) À chacun ses responsabilités. Si l’avocat ne veut pas remplir ce rôle d’alibi, c’est son choix mais alors il n’y a pas de sanction. Si les avocats ne sont pas nécessaires, ils ne le sont simplement pas ».
Troisième motif de relaxe, le Conseil constitutionnel a validé l’article 9 mais certains considérants sont « essentiels », notamment le considérant n° 9 qui donne « une nouvelle compétence juridictionnelle » aux commissions disciplinaires : le contrôle de la régularité du refus de commission d’office leur est transféré. « Nous sommes dans une situation dans laquelle, pour des motifs avérés, ces avocats se sont retrouvés dans une situation extrêmement conflictuelle : Luc Frémiot, le jeu trouble avec Maître Delbar, la question de la date fixée abruptement, les mêmes assesseurs… Il y a délibérément une volonté d’engager un bras de fer (…) Votre problème n’est pas de savoir si le choix était celui à faire mais si ce choix-là s’est fait dans les règles du métier. La question que vous devez vous poser est de savoir si l’avocat était dans son périmètre, ce n’est pas de vous mettre à la place du président d’assises ». Il y a une appréciation formelle du rejet du motif d’excuses à opérer. « Quand le Conseil constitutionnel confie aux conseils régionaux de discipline ce pouvoir de contrôle, cela signifie qu’il faut aller au fond des choses : la présidente de la cour d’assises a-t-elle commis un excès de pouvoir ou n’a-t-elle pas exercé son pouvoir ? Lors de l’instruction, la présidente de la cour d’assises a été d’une franchise remarquable et a expliqué qu’elle n’avait pas voulu juger les motifs d’excuse de Frank Berton. C’est un aveu selon lequel elle n’a pas voulu exercer ses motifs d’appréciation. Tout le procès s’en retrouve vicié ! La procédure a violé l’article 9. La procédure disciplinaire manque de base légale».
Les sources de ce débat oral est sur : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/audience-disciplinaire-berton-douai#.W1S3Q7gyWM9
LE 5 JUILLET 2018 : Le conseil régional de discipline de l'ordre des avocats, a relaxé, à l’unanimité, Maître Frank Berton.
LE 21 NOVEMBRE 2018 : Sur appel de Madame la Procureure générale, la Cour d'Appel a semble t-il répondu aux ordres. Maître Frank Berton écope d'un avertissement. Le principe de ce procès est qu'un avocat doit garder le silence, pour défendre son client. La Cour de Cassation a été saisie.
Maître Hubert Delarue, avocat de Maître Berton déclare à la Voix du Nord du 21 novembre 2018 :
« Mais au-delà de son cas, c’est le principe de l’exercice de la défense qui est atteint. Cette décision humiliante et rétrograde illustre l’idée que se font certains magistrats – heureusement pas tous – de notre métier. Nous nous disions ce matin avec Frank Berton qu’ils ne nous aiment que lorsque nous sommes silencieux, donc inutiles… C’est évidemment aux antipodes de l’idée que nous nous faisons de notre mission : présents, impliqués dans le procès.»
Cette condamnation incompréhensible dans un Etat démocratique, arrive trop tard. Monsieur Rémy Heitz a été choisi comme Procureur de la République de Paris, à la place de Madame la Procureure générale de Douai. Il a pris ses fonctions le 16 novembre 2018.
Cette affaire concernant Maître Berton est particulièrement grave car elle renforce deux suspicions légitimes sur une possible pratique incompatible avec les principes d'un Etat démocratique :
- Les avocats commis d'office non par leur Ordre mais par des magistrats, pour assurer le suivi des procédures pénales ne sont-ils pas choisis pour leur passivité à défendre leur client ? Un prévenu se croit-il épaulé par un avocat commis d'office qui en réalité serait juste là pour donner une apparence de légalité à sa condamnation ?
- Des avocats choisis par les prévenus, ne subissent-ils pas des pressions de la part de magistrats pour qu'ils demeurent passifs, alors que des fautes lourdes, auraient pour conséquence l'annulation d'une procédure ? Dans l'affaire ZAÏDA MOULAY, la passivité des avocats de la défense pose question.
CETTE COUR CONNAIT DE GRAVES DYSFONCTIONNEMENTS
La Cour d'Appel de Colmar semble vraiment connaître quelques dysfonctionnements particulièrement graves. J'ai même vu un arrêt expliquant que la Suisse était membre de l'Union Européenne ! Si ! si ! une chambre de la Cour d'Appel de Colmar ! Il va falloir renforcer les obligations de culture générale au concours de la magistrature !
Cette dame explique sa situation sur You Tube et rappelle que les noms des magistrats peuvent être donnés puisque la justice est rendue au nom du peuple français. Il faut aussi savoir que c'est une liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Conv EDH.
Je m'aperçois avec les dossiers que je traite que les magistrats connaissent mal les régimes matrimoniaux. Encore un module de formation à prévoir à l'ENM ?
La Cour de Cassation s'en aperçoit mais elle couvre les
fautes lourdes des magistrats sur la compréhension des régimes matrimoniaux. Un exemple ?
Dans une affaire de divorce où les magistrats confondent régime communautaire et régime de séparation de biens, en page 4 de son rapport, le conseiller rapporteur expose la difficulté juridique quant au régime de la séparation de biens et du partage de la communauté :
« La difficulté provient de ce que le même acte fait expressément référence à deux reprises, au partage de la communauté ayant existé entre les époux.
Faut-il en déduire comme y incite le moyen unique du pourvoi, que la demande de (l’auteure) qui portait sur un bien indivis était délibérément exclu de l’acte transactionnel signé en 2011, qui serait limité au partage de la communauté ? »
Curieusement, pour confirmer la décision de la Cour d’Appel, le conseiller rapporteur répond non avec un argument plutôt en faveur du oui :
« En effet, il est établi et non contesté que les époux étaient mariés sous un régime séparatiste excluant toute communauté entre époux, de sorte que nonobstant le terme « communauté » utilisé dans l’acte litigieux, les biens acquis en commun ne pouvaient recevoir que la qualification de biens indivis. »
Le conseiller rapporteur reprend ensuite les motivations de la Cour d’Appel pour conclure en page 5 de son rapport :
« En concluant ainsi, par une interprétation des clauses de l’acte établi par le notaire, et signé par les deux parties, relevant du pouvoir souverain des juges du fond, la cour d’appel n’a pas violé les dispositions de l’article 2048 du code civil"
L'arrêt de rejet de la première chambre civile de la Cour de Cassation a été rendu le 20 mai 2020 sous le pourvoi n° 18-25.250. Cet arrêt n'est publié nul part, même pas sur legifrance. L'affaire est cachée sur la formule générale habituelle qui a souvent tout son sens mais qui sert aussi à cacher une décision arbitraire :
"Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner cassation."
50 % des français ne font pas confiance à la justice, ce chiffre est en constante augmentation. Les autres ne la connaissent pas. Ceux qui la connaissent n'y vont plus. Les portes de la voie de fait vont devenir l'ultime recours pour des citoyens ordinaires.
Par conséquent, une justice arbitraire est particulièrement préoccupante dans un Etat démocratique.
Pourtant, les juridictions restent débordées de procédure. L'explication est simple :
Si une décision de première instance est rendue correctement, l'affaire s'arrête là sauf quelques mauvais plaideurs qui vont en appel. Les avocats qui les soutiennent sont alors vite repérés et ne deviennent plus audibles devant les juridictions.
En revanche, si une décision en première instance est arbitraire, le justiciable multiplie les procédures pour tenter d'obtenir justice. En ce sens, une affaire peut voir apparaître une dizaine de recours.
Gérer les moyens de la justice passe nécessairement par des bonnes décisions dès la première instance.
UNE VIOLENCE SOCIALE INOUÏE CONTRE UN REPRÉSENTANT SYNDICAL A METZ
Un travailleur transfrontalier est élu représentant du personnel. Il est aussi chef d'équipes de chantier. L'entreprise luxembourgeoise veut licencier son personnel. Elle commence par le représentant syndical, pour pouvoir licencier petit à petit, le reste des employés sans qu'ils ne puissent plus être défendus.
Un traquenard est monté. Il est accusé de revendre du cuivre à son profit personnel alors que tout le cuivre vendu l'était au profit de l'entreprise. D'ailleurs, le produit des ventes, a été retrouvé non pas à son domicile mais à son bureau à l'endroit convenu avec la direction de l'entreprise qui bien sûr n'a pas porté plainte au pénal. La plainte aurait été classée sans suite pour cause d'absence de préjudice financier. De plus, la plainte pénale aurait mis en lumière la fraude fiscale mise en place par les employeurs.
Le salarié saisit le Haut Commissariat des Droits de l'Homme près de l'ONU pour reprocher aux juridictions luxembourgeoises de ne pas l'avoir protégé, en sa qualité de salarié protégé. Ce défaut de protection a permis à l'entreprise de licencier fort tranquillement les autres employés qui n'avaient plus de défense de leur élu syndical.
Si son licenciement pour faute grave est confirmé par les juridictions luxembourgeoises, l'auteur est dispensé de rembourser les salaires perçus.
La Cour d’Appel du travail de Luxembourg avait prévu dans son dispositif de la page 7 de son arrêt définitif du 17 novembre 2016 :
« déclare irrecevable la demande (de l’ex employeur de l’auteur) en paiement de la somme de 172 385,15 euros »
L'entreprise
luxembourgeoise tente un recours de rattrapage, devant les juridictions
françaises. Devant le Conseil des prud'hommes de Thionville tenu par des
conseillers sérieux, le recours est rejeté dès le bureau de conciliation.
Le contrat de travail est soumis au droit luxembourgeois. Un conseil des prud'hommes ne doit examiner que les contrats de travail soumis au code du travail français.
Alinéa 1 de l'article L1411-1 du code du travail
Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Cependant, les directives européennes, prévoient que le conseil des prud'hommes doit examiner les contrats de travail signés au sein de l'UE qu'à la condition qu'une juridiction d'un autre Etat membre de l'UE n'a pas déjà répondu à la question.
L'entreprise fait appel. L'affaire est jugée devant la chambre sociale dont la présidente et le rapporteur est Madame Renée Michèle OTT. Elle rend son arrêt le 10 avril 2018 en pleine période de grèves pour cause de mauvaise humeur, suite à la réforme de la justice française. Elle décide d’utiliser son pouvoir judiciaire pour répondre non pas à l’affaire présentée devant elle, mais à des enjeux personnels. Elle a pour but de soutenir l'existence de sa Cour d'Appel de Metz, menacée de fermeture puisque la Cour d'Appel de Nancy n'est éloigné que de 55 kilomètres.
Elle reproche au défendeur en page 5 de ses motivations, d’avoir choisi un «avocat plaidant parisien».
Dans son arrêt rendu le 10 avril 2018, elle a décidé d’appliquer un prétendu "droit luxembourgeois" au lieu du droit français inscrit dans le code de travail français. Elle motive le plus sérieusement du monde, en page 9 de ses motivations :
«Qu’il appartient donc au juge français, de statuer sur le litige qui lui est soumis et en faisant application du droit luxembourgeois»
Ainsi, par déformation des solutions imposées par les directives européennes et confondant compétence territoriale et compétence matérielle en page 8 de ses motivations, elle prétend avoir appliqué un prétendu "droit luxembourgeois", au lieu et place du droit français, pour revenir sur une décision définitive luxembourgeoise.
En réalité, elle n'a appliqué aucun "droit luxembourgeois" mais elle s'est contentée de recopier sans aucune prudence et sans les soumettre à la critique, les conclusions de la partie adverse. Elle ne devait juger qu'une question de compétence et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Thionville. Elle commet un excès de pouvoir pour "examiner" l'affaire au fond sans respecter le principe du contradictoire en demandant aux parties, leurs observations.
Résultat : Elle a inventé un droit qui permettrait de rembourser à l'employeur, l'équivalent de quatre années de salaires mensuels nets, sans laisser un centime au salarié, pour vivre.
Réclamer quatre années de salaires mensuels sans laisser un centime au salarié pour vivre, est une violation des articles 7 et 11 du Pacte International relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels qui exigent que chacun puisse avoir un salaire minimum, en récompense de son travail.
Les termes pertinents de l’article 11 du Pacte sont :
"1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille…"
Les termes pertinents de l'article 7 du Pacte, prévoient :
"Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:
a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs"
Réclamer quatre années de salaires mensuels, sans laisser un centime au salarié pour vivre, est aussi une violation du droit luxembourgeois qui prévoit qu'il n'est pas possible pour un employeur, de demander le remboursement de l'intégralité des salaires versés. En ce sens, Madame Renée Michèle OTT viole l'autorité de la chose jugée d'une décision de justice luxembourgeoise car dans les circonstances particulières de la cause, la Cour d’Appel du travail de Luxembourg avait prévu dans son dispositif de la page 7 de son arrêt définitif du 17 novembre 2016 :
« déclare irrecevable la demande (de l’ex employeur de l’auteur) en paiement de la somme de 172 385,15 euros »
La Cour d'Appel du Grand Duché du Luxembourg avait motivé ce rejet dans la dernière phrase de la page 5 de son arrêt :
"Cette nouvelle demande serait par ailleurs irrecevable comme étant une nouvelle demande en instance d'appel, et de surcroît, contestée tant en son principe, qu'en son quantum."
En sa qualité de Présidente de la chambre régionale de discipline de la Cour des Comptes depuis sa nomination par arrêté du 7 octobre 2013, le signal que Madame OTT envoie, est fort. Elle explique aux employeurs allemands, belges et luxembourgeois, qui emploient des travailleurs transfrontaliers français, que s’ils perdent devant les tribunaux de leur État, ils peuvent venir se présenter devant la Cour d’Appel de Metz. Cette Cour d’Appel se chargera pour maintenir son existence de rendre des décisions arbitraires contre les salariés français.
Le salarié qui était en création de PME, voit une «épée de Damoclès» sur sa tête. Il est freiné dans le développement de son entreprise et dans ses embauches de personnel. Cette affaire démontre une fois de plus qu’un État qui confie sa justice à des magistrats partiaux, n'apporte pas la sécurité juridique indispensable pour bâtir la prospérité de son peuple.
Madame
Renée Michèle OTT
LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION EST - ELLE ENCORE EFFECTIVE ?
Cette magistrate est nommée à la Cour de Cassation à la chambre sociale. Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation déclare à la rentrée du 3 septembre 2018 :
"Madame Renée-Michèle Ott : vous exercez également vos fonctions depuis 34 ans au siège de juridictions du Nord et de l’Est. L’étendue de vos qualifications et votre maîtrise du droit du travail renforcée par la présidence de la chambre sociale de la cour d’appel de Metz, vous désignent pour rejoindre la chambre sociale de la Cour."
Cette magistrate a donc la possibilité de vicier la procédure en cassation, pour ne pas voir son arrêt cassé. Même si elle n'a pas accès à la procédure devant sa chambre, elle peut, bien à l'abri de la contestation, convaincre ses collègues que le droit français doit s'effacer au profit d'un droit qu'elle a inventé.
DEUX QUESTIONS DOIVENT ÊTRE POSÉES :
Madame Renée Michelle OTT, a privé un salarié protégé de quatre années de salaires et de revenus, sans lui laisser un centime. Pour ce faire, elle a appliqué un droit qu'elle a elle-même inventé en l'affublant du titre de "droit luxembourgeois". Par conséquent, doit - elle encore sévir à la Cour de Cassation, contre les salariés français ?
L'affaire du CANARD ENCHAÎNÉ ET LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION, est sidérante.
La France a-t'elle encore une Chambre sociale effective et digne d'un État démocratique à la Cour de Cassation ?
La réponse sera peut-être positive.
Le 13 février 2019, la société Eqos énergie Luxembourg, bien consciente d'avoir eu la chance d'obtenir un arrêt arbitraire rendu le 10 avril 2018, par la Cour d'Appel de Metz, dépose au greffe de la cour de cassation, une requête tendant à la radiation du pourvoi n° 18-18.216, pour cause d'exécution partielle de la décision de la Cour d'appel.
En matière civile, au sens de l'article 1009-1 du Code de Procédure Civile, l'arrêt de la Cour d'Appel doit être exécuté entièrement pour que la Cour de Cassation puisse examiner un pourvoi.
Article 1009-1 du Code de Procédure Civile :
Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.
L'Ordonnance n° 90662 du 13 juin 2019 rejette la requête par ces motifs :
Attendu que, par arrêt du 10 avril 2018, la cour d’appel de Metz a prononcé des condamnations à l’encontre du demandeur au pourvoi ;
Attendu que pour solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, la société Eqos énergie Luxembourg invoque une inexécution partielle de l’arrêt frappé de pourvoi - seuls trois versements de 800 euros ayant été effectués les 3 septembre 2018, 10 octobre 2018 et 12 novembre 2018 - alors qu’il s’agit d’une créance de restitution portant sur une somme considérable dont l’utilisation n’est pas justifiée ;
Attendu toutefois que cette somme correspond à un versement de salaires sur une période de trois années et qu’il est de l’intérêt de chacune des parties que l’affaire connaisse une issue rapide ; Que dès lors il n’y a pas lieu d’accueillir la requête ;
Le Magistrat délégué par le premier Président de la Cour de Cassation a rendu, après avis conforme de Madame l'avocate générale, une ordonnance très humaine et logique. Il n'y a plus qu'à espérer que ça dure.
La conseillère rapporteuse Madame Somme est la collègue directe de Madame Ott ; voici le tableau de la section 2 de la chambre sociale de la Cour de Cassation, lu le 4 décembre 2019, sur le site de la Cour de Cassation. Y-a-t-il une chance qu'une décision de droit, soit rendue ?
"Section 2 : Négociation collective et salariés protégés
Président
M. Cathala ou M. Huglo
Doyen de la section
M. Huglo
Conseillers
M Rinuy
Mme Pécaut-Rivolier
Mme Ott
Mme Somme
Conseillers référendaires
Mme Chamley-Coulet
Mme Lanoue
M. Joly
M. Lemasne de Chermont"
OU L'OBÉISSANCE Á DES ORDRES DONNÉS Á NANCY ?
L'ENQUÊTE PÉNALE CONTRE UN CHERCHEUR SCIENTIFIQUE
Nous sommes dans une affaire pénale, contrairement à notre habitude, nous ne publierons pas les pièces de la procédure puisque nous tenons au respect du secret de l'instruction. Cette affaire a été évoquée dans la presse locale courant 2015, mais ce n'est pas à l'initiative du prévenu.
Nous exposons cette affaire car elle intéresse l'intérêt général pour comprendre comment des personnes qui n'ont rien à y faire, sont jetés en prison avant tout jugement. Nous comprenons mieux pourquoi les places sont manquantes dans les lieux de détention et que l'État demande aux contribuables de financer de nouvelles places de prison.
En l'espèce, le prévenu n'est absolument pas dangereux. Bien évidemment, le Haut Commissariat des Droits de l'Homme près de l'ONU est saisi pour la partie de l'instruction dans laquelle, le prévenu a épuisé toutes les voies de recours. Dans une société démocratique, il est inadmissible de jeter arbitrairement des personnes en prison.
Un scientifique agrégé dit avoir imaginé
un nouveau système de gestion et de stockage de l’énergie électrique sans perte significative, avec une vitesse de charge ultra rapide.
Les prototypes issus de cette technologie ont une capacité de stockage largement supérieure à ce qui existe aujourd’hui ; de 3 à 20 fois selon le dispositif analysé.
L’intérêt de sa technologie est qu’elle ne met en œuvre que des matériaux abondants sans utiliser de terres rares ou de lithium.
Le 1er avril 2015, il subit une garde à vue car pendant ses travaux de recherche, il ne dépose pas ses comptes dans les temps légaux. Le commissaire aux comptes a été contraint de faire un signalement. A 50 ans, n'ayant jamais eu affaire à la justice, il se défend mal. Sa mise en détention dite préventive est envisagée.
LA MISE EN DÉTENTION FONDÉE SUR DES DÉCLARATIONS INEXACTES DE MADAME ZAIDA MOULAY
Le 1er avril 2015, un expert psychiatrique est désigné par les autorités judiciaires, pour examiner le prévenu. Le même jour, l'expert psychiatrique le considère comme dépressif :
Page 2 du rapport : le prévenu « se comporte actuellement dans la gestion de ses modalités psycho-existentielles comme un dépressif »
Page 3 du rapport : « 5° Considérant la mise en évidence de cette position dépressive chronique, mais masquée et sous-jacente de l’humeur (-) considérant la fragilité psychique de la structuration de sa personnalité (le prévenu) justifie de soins medico-psychologiques et psychiatriques. »
Par conséquent, une mise en détention de l’auteur était une décision extrêmement dangereuse car il y a des suspicions légitimes de croire qu'il pouvait se suicider. En ce sens, l’expert conclue toujours en page 3 de son rapport :
« Dans ces conditions, le prononcé d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire est préconisé. »
Le vice Procureur de la République Jean Paul Hartmann, pourtant destinataire du rapport de l'expert psychiatrique, le joint au dossier de procédure et réclame la détention de l’auteur pour la « réalisation d’un projet scientifique et industriel non avéré ». Il vise le rapport de l’expert qui décrit une « position dépressive chronique ».
Madame Zaida Moulay, juge d’instruction saisit le juge des libertés pour demander le placement de l’auteur en détention.
Madame Zaida Moulay, donne des informations inexactes dans la notice individuelle transmise au juge des libertés.
A la question : Un examen psychiatrique urgent apparaît – il nécessaire ? Elle répond NON
A la question : Y a-t-il lieu de prescrire la mise en observation de la personne mise en examen ? Elle répond NON
A la question : Existe-t-il dans la situation ou le comportement de la personne, des éléments laissant craindre qu’elle porte atteinte à son intégrité physique ? Elle répond NON
Pourquoi faire payer aux contribuables une expertise psychiatrique pour ensuite ne pas viser les conclusions et ne pas les suivre ?
Le faux sur registre public puni de 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d’amende au sens de l’Article 441-4 du Code Pénal :
Article 441-4 du Code Pénal :
Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Le Débat contradictoire ne fait pas l’objet d’une discussion sur le rapport d’expertise psychiatrique concernant le prévenu alors placé en détention dite préventive, le temps de l'enquête. L'avocat du prévenu, un gros cabinet de Nancy a-t-il eu accès à toutes les pièces ou a-t-il peur pour l'existence de son cabinet ?
Le juge des libertés est ainsi convaincu de la nécessité de la mise ne détention du prévenu.
Le prévenu a subi près de deux mois et demi de détention jusque courant juin 2015.
Article 432-4 du Code Pénal :
"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende."
LA PROGRESSION DE LA CARRIÈRE DE MADAME ZAÏDA MOULAY
La même année 2015, par décret du 23 décembre 2015, Madame Zaïda Moulay est désignée juge d'instruction auprès du prestigieux TGI de Strasbourg.
"Tribunal de grande instance de Strasbourg
Juge d'instruction : Mme Zaida MOULAY, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nancy."
Par décret du 25 juin 2018, Madame Zaïda Moulay est désignée vice Présidente du TGI de Nancy.
"Tribunal de grande instance de Nancy
Vice-présidente : Mme Zaïda MOULAY, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Strasbourg."
DES CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES POUR L'EMPLOI LOCAL SUR NANCY
Monsieur le vice procureur Jean Paul Hartmann est mis en retraite le 30 juin 2015, par arrêté du 21 juillet 2014. Par conséquent, il est possible de dire que le prévenu a été opportunément mis en liberté quelques jours avant le départ en retraite de ce magistrat qui n'a pas fait appel contre sa libération.
Si ce n'est pas de l'hypocrisie, Madame Zaïda Moulay semblait s'inquiéter des conséquences de son fait. Elle a passé sa thèse de doctorat en 2006 à l'Université de Droit de Montpellier, pour analyser la jurisprudence du Comité des Droit de l'Homme de Genève. Voici ce que présente le site de l'institut de droit européen des droits de l'Homme :
"Zaïda Moulay, La protection de l’intégrité de la personne par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, 2006 (dir. F. Sudre)."
Il semble donc bien que cette magistrate a été contrainte de présenter des informations inexactes dans un rapport destiné au juge des libertés, pour que la détention arbitraire du prévenu soit ordonnée.
Reste une question : Qui a donné l'ordre de jeter le prévenu en prison, au moyen d'informations inexactes transmises dans un rapport destiné au juge des libertés ?
Le chômage de masse ne baisse pas en France. Ce fait est causé par des blocages subis par la société française. L'impunité des magistrats pour les fautes commises à l'occasion de leur fonction, est un de ses blocages. Le projet du chercheur peut créer 2 000 emplois, pour construire ces nouvelles batteries et utiliser leurs conséquences directes et indirectes. Ses recherches ont été arrêtées pour cause de faute lourde du service public de la justice. Si le prévenu s'était exporté aux USA, il n'aurait pas subi ce marasme judiciaire et aurait pu développer tranquillement son projet. Nous avons transmis près de l'ONU, des éléments pertinents qui justifient bien de la viabilité du projet. La non réponse à la question posée ci-dessus ne permet pas au prévenu de présenter ces éléments devant la justice nancéienne. Le prévenu doit sauvegarder ses droits intellectuels, sur ses recherches.
Un conférencier passionné de l'astral, qui a suivi la découverte raconte ce qu'il a vu sur You Tube.
UNE DETENTION NON RAISONNABLE QUI VICIE UNE PROCEDURE D'ACCUSATION PENALE NON CREDIBLE
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- INFORMATIONS DU 25 JANVIER 2021
- UN RESUME SUCCINT DE L'AFFAIRE
- MARTINE ESCOLANO PRESIDENTE DE LA CHAMBRE D'INSTRUCTION ET MELINA BUQUANT DE LA COUR D'APPEL DE NANCY
INFORMATIONS DU 25 JANVIER 2021 : Frederic Fabre n'est plus en charge du dossier Miller.
Le dossier est bien parti au moment de son départ, pour la demande en réparation de la détention provisoire et du contrôle judiciaire illégal, ni l'Agent Judiciaire de l'Etat, ni Monsieur le Procureur de la République n'ont répondu à l'assignation au TGI de Paris.
La mise en état est prévue pour le 1er mars 2021. Le tribunal judiciaire de Paris ne peut pas se fonder sur leurs conclusions pour examiner le fondement de l'assignation.
Mr Miller devrait être relaxé aux audiences en appel correctionnel, grâce à une procédure en inscription de faux, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Voici l'histoire publiée ici le 2 décembre 2019 :
La gravité extrême des faits est que nous sommes dans une société où le chômage de masse persiste, contrairement aux autres Etats de la même puissance économique que la France. Ce chômage de masse n'est pas conjoncturel mais bien structurel.
Les élites et les corps intermédiaires de notre nation, utilisent la puissance publique ou démocratique, confiée entre leurs mains, pour servir leurs intérêts privés, au détriment de l'intérêt général. En l'espèce, nous avons des hauts magistrats qui protègent les magistrats arbitraires français, préférant tuer une avancée écologique majeure qui apporte la possibilité de créer 2 000 emplois en France, uniquement pour couvrir les fautes lourdes du service public de la justice.
UN RESUME SUCCINCT DE CETTE AFFAIRE
Monsieur Miller a imaginé un nouveau système de gestion et de stockage de l’énergie notamment électrique qui permet de stoker sans perte significative, l’électricité avec une vitesse de charge ultra rapide. Les prototypes issus de cette technologie ont une capacité de stockage largement supérieure aux batteries ; de 3 à 20 fois selon le dispositif analysé. L’intérêt de sa technologie est en outre qu’elle ne met en œuvre que des matériaux abondants sans utiliser des matériaux comme le cobalt ou de lithium. La technologie inventée par l’auteur, telle que certifiée par un laboratoire indépendant, a une capacité et un rendement qui ne décroissent pas avec l’usage (1300 cycles). Les matériaux utilisés sont courants et recyclables. La technologie peut être largement dimensionnée de l'appareil sans fil, drone, voiture, camion, borne domestique, aux grosses unités (1 GWh ou plus).
Comme il est expliqué ci-dessous, dans l'affaire ZAÏDA MOULAY, Monsieur Miller est jeté en détention arbitraire avant jugement. Libéré en juin 2015, il subit ensuite, un contrôle judiciaire draconien mais inutile puisque durant près de un an, il n'y aura même pas de juge d'instruction, pour instruire !
L'intérêt était de l'empêcher de parler pour se défendre
et surtout de commercialiser sa technologie. Ainsi, il n'a même pas eu le droit de rencontrer les chercheurs et la direction de Renault.
L'instruction qui relèverait du comique, si les fautes lourdes du service public de la justice n'étaient pas si catastrophiques et si les connivences n'étaient pas incompatibles avec les règles d'une société démocratiques, a interdit à monsieur Miller de présenter et d'exposer ses moyens de défense pourtant appuyés sur une expertise réalisée par un expert judiciaire.
Nous avons réussi à obtenir, la levée du contrôle judiciaire de Monsieur Miller devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation, alors que la réponse de l'arrêt de la Cour de Cassation à quatre de nos moyens, est particulièrement arbitraire.
Les quatre principaux arbitraires que de la Cour de Cassation n'a pas voulu répondre sont :
- Les juridictions internes font supporter la faute du greffe, sur la tête de l’auteur qui ne peut pas voir examiner ses moyens en défense
- L'avis à victime du juge d'instruction, déclare le prévenu coupable sans aucun doute possible, en violation du principe de la présomption d'innocence ;
- La plaidoirie des avocats des parties civiles alors qu'ils n'ont pas déposé de dossier avant l’audience de la chambre d'instruction ; d’une part, les avocats de la défense avaient déposé leur dossier consulté par les avocats des parties civiles ; d’autre part, les avocats de la défense n’ont pas pu consulter, avant l’audience, les dossiers et pièces des avocats des parties civiles. Les avocats de la défense se sont ainsi, retrouvés en déséquilibre ;
- Les observations et des arguments sont présentés par l'avocat général durant le délibéré de l'arrêt de la chambre d'instruction, sans que l'auteur ne le sache et sans qu'il puisse y répondre ;
Bien évidement, il y a d'autres arbitraires. Nous avions pourtant pris soin d'envoyer des observations en réponse au rapport de Madame la conseillère rapporteuse.
L'arbitraire est caché par la formule habituelle et magique de la Cour de Cassation :
"Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale"
Cette formule qui a pour but d'écarter des moyens fantaisistes ou déjà résolus par la jurisprudence, sert aussi à masquer l'arbitraire des arrêts noirs de la Cour de Cassation. Le demandeur reçoit le rapport de Madame la conseillère rapporteuse. Quand la Cour de Cassation ne veut pas répondre, elle utilise la méthode de la CEDH. Le conseiller rapporteur, reformule la question pour donner une réponse à un moyen non présenté dans le mémoire ampliatif, pour pouvoir rejeter le moyen réellement présenté. Nous avions pourtant eu la prudence de faire des observations en réponse au rapport, pour reprendre les questions réellement posées et dénoncer cette méthode incompatible avec les principes d'une société démocratique.
MARTINE ESCOLANO PRESIDENTE DE LA CHAMBRE D'INSTRUCTION ET MELINA BUQUANT DU SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE A NANCY
L'autre méthode employée est de dire que la chambre d'instruction de Nancy commet des "erreurs de plume". Par conséquent, la chambre criminelle de la Cour de Cassation sous la Présidence de Monsieur Christophe Soulard, considère que Madame Martine Escolano, la Présidente et les magistrats de la chambre d'instruction de Nancy ne sont pas sérieux et écrivent n'importe quoi. Nous ne savons pas si c'est vrai. Nous ne les connaissons pas assez pour partager ou non le constat de la chambre criminelle de la Cour de Cassation. Tout ce que nous pouvons dire c'est que l'arrêt de la chambre d'instruction de Nancy du 22 avril 2015, rendu sous la présidence de Martine Escolano, pour maintenir en détention Monsieur Miller, est arbitraire car non raisonnable au sens de l'article 9 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques. Ils étaient pourtant le dernier rempart.
Martine Escolano
Il est anormal dans une société démocratique que cette dame qui ne semble pas bien connaître le code pénal français car elle ne connaît pas les faits constitutifs d'une dénonciation calomnieuse, alors qu'elle occupe le poste de Présidente de la chambre d'instruction près de la Cour d'Appel de Nancy, reçoive le grade de chevalier de la légion d'honneur le 1er janvier 2021. Les distributions de légion l'honneur dans la magistrature sont des hochets destinés à s'assurer du dévouement et de la loyauté des magistrats concernés. En clair, il s'agit pour celui qui distribue une légion d'honneur, d'espérer un arbitraire en cas de besoin.
Madame Martine Escolano a, avec Mélina Buquant, aussi magistrate à la Cour d'Appel de Nancy, porté plainte dans l'affaire Miller, pour une prétendue dénonciation calomnieuse, le 12 mars 2020, dans le but de le faire taire. Les plaintes de Martine Escolano présidente de la chambre d'instruction près la Cour d'Appel de Nancy et de Mélina Buquant alors juge d'instruction au moment de l'instruction de l'affaire Miller, démontrent définitivement leur animosité contre le prévenu dont la procédure d'accusation pénale a débuté par une mise en détention avant jugement non raisonnable au sens de l'article 9 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.
Ces trois faits soit une détention non raisonnable
et par conséquent arbitraire + un contrôle judiciaire illégal et arbitraire au point d'être cassé par la chambre criminelle de la Cour de Cassation
+ une plainte qui n'a aucune chance d'aboutir mais qui démontre une animosité contre le prévenu, permettent de penser pour un observateur extérieur, que l'instruction
de l'accusation pénale contre AP Miller a subi n'était ni sereine ni équitable. Cette instruction avait donc un caractère arbitraire au sens de l'article 14
du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.
Melina Buquant du Syndicat de la Magistrature utilise ses fonctions pour répondre à ses besoins propres et syndicaux.
Sur la plainte des deux magistrates, qui n'avait pas la moindre chance de réussite, j'ai subi une pression par une commission rogatoire destinée à m'interroger en qualité de "TEMOIN", par les services de gendarmerie. J'ai défendu mon requérant pour tenter d'obtenir immédiatement pour lui, un non-lieu sur la seule accusation qui restait contre lui, soit celle de diffamation ou injure publique pour une vidéo qui était destiné à un groupe privé et à usage privé !!! Oui Oui !!! Vraiment ! On dépense de l'argent public pour ce type d'accusation imaginaire ! Je vous dis que ces magistrates ne connaissent visiblement pas le droit pénal alors qu'elles sont pourtant payées à des postes hiérarchiquement élevés, pour l'appliquer tous les jours !!! Mes moyens opérants démontreraient le déficit d'impartialité des magistrats poursuivants, si la procédure devait continuer sur une plainte qui n'avait, en droit, aucune chance de prospérer. Aucune pièce ne m'a été laissée pour que je ne puisse pas justifier de l'existence de mon interrogatoire. J'ai envoyé une LRAR aux services de gendarmerie pour avoir une preuve, avant de prévenir le OHCHR de Genève de cette procédure inadmissible dans un Etat démocratique.
Le 10 janvier 2021
Rajout du 8 mai 2021 :
La chambre d'instruction près la Cour d'Appel de Nancy ne serait-elle pas anti-écologique ? En ce sens a-t-elle voulu bloqué la création d'une nouvelle batterie en interdisant à Mr Miller, par un contrôle judiciaire abusif, de rencontrer le Groupe Renault, pour prévoir les brevets ? Nous ne pouvons pas répondre à cette question.
En revanche, les journaux médiapart et reporterre expliquent comment les militants contre le projet Cia le dépôt des déchets nucléaires de Bure, ont subi les foudres de la justice. Dans cette affaire, la justice a les moyens dans la circonscription de Nancy puisque l'enquête aurait coûté 1 million d'euros aux contribuables.
Frederic Fabre
L'ancien 1er Président de la Cour d'Appel de Nancy est adepte de la flèche du Parthe ?
Décret du 17 septembre 2021 portant admission à la retraite (magistrature)Par décret du Président de la République en date du 17 septembre 2021, M. Jean-Pierre MÉNABÉ, premier président de la cour d'appel de Nancy, est admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er février 2022.
Nous considérons que c'est une très bonne nouvelle pour la justice et lui souhaitons de tout coeur une très bonne retraite.
JEAN PIERRE MENABE CONSIDERE QU'UNE RECUSATION D'UN JUGE EST UNE DEMANDE DE SANCTION CONTRE CE JUGE
Il peut ainsi appliquer la jurisprudence absurde du CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
Lorsque nous étions en charge de l'affaire Miller, nous avions demandé la récusation du tribunal correctionnel de Nancy qui avait trouvé tout naturel de juger un prévenu sans l'assistance d'un avocat, alors qu'il le réclamait.
Nous saurons par la suite que ce magistrat avait subi les ordres et les pressions de sa hiérarchie pour donner suite à l'affaire MARTINE ESCOLANO alors présidente de la chambre d'instruction de la CA de Nancy et de MELINA BUQUANT aussi magistrate à la CA et surtout membre du Syndicat de la Magistrature.
Monsieur Jean Pierre Menabe, en sa qualité de 1er Président de la Cour d'Appel de Nancy est le magistrat qui doit répondre sur la récusation
Dans son ordonnance du 16 juillet 2020, Jean Pierre Ménabé répond à une partie des moyens opérants en appliquant la jurisprudence du CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE qui fait tant rire les justiciables éclairés, sur l’absence de responsabilité des magistrats.
Nous avons ici deux exemples de la jurisprudence du CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE avec l'affaire de la CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION et l'affaire de la DÉTENTION ARBITRAIRE AVEC MORT D'HOMME qui selon le CSM, est une affaire qui n'est pas assez grave pour engager la responsabilité des magistrats qui sont des débutants et qui à ce titre, ont bien droit de se tromper !
En ce sens, Jean Pierre Ménabé répond que la faute n’est pas assez grave pour que les magistrats soient sanctionnés et par conséquent récusés, puisque la Cour d’Appel peut examiner les fautes de procédure commises en première instance.
Cette jurisprudence lamine la confiance que peut avoir le public en la justice puisque le principe est que les apparences peuvent revêtir de l’importance ou, comme le dit un adage anglais, « justice must not only be done, it must also be seen to be done » (il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu’elle le soit au vu et au su de tous).
Jean Pierre Ménabé
En ce sens, voici la
jurisprudence de la CEDH :
Grande Chambre MICALLEF c. MALTE arrêt du 15 octobre 2009 Requête no 17056/06
"98. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance ou, comme le dit un adage anglais, « justice must not only be done, it must also be seen to be done » (il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu’elle le soit au vu et au su de tous) (De Cubber, précité, § 26). Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables. Doit donc se déporter tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité (Castillo Algar c. Espagne, 28 octobre 1998, § 45, Recueil 1998-VIII)."
Dans les matières concernant leur propre responsabilité, les magistrats du CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE se cachent derrière un très curieux paravent pour ne pas appliquer la jurisprudence de la CEDH, alors que sa jurisprudence est d'application directe devant les juridictions françaises.
Cette curieuse invention du paravent qui sépare le droit national, du droit international comme, un nuage qui cache le soleil, est en réalité l’arbitraire qui s’impose aux droits fondamentaux, pour les violer. Le « paravent » a déjà été utilisé au moment du débat sur la présence des avocats durant les gardes à vue. Leur présence n’a pourtant pas limité les moyens de la justice comme certains le prévoyaient. Plus personne ne songe sérieusement à remettre en cause leur présence dans les gardes à vue.
Les élus qui commettent des délits à l'occasion de leur fonction, sont arrêtés par des magistrats. Il n'y a personne pour arrêter les magistrats qui commettent des délits à l'occasion de leurs fonctions de juger.
En l’espèce, il est demandé la récusation du tribunal correctionnel au sens des Articles 668 à 674-2 du Code de Procédure Pénale dans l’espoir d’avoir une audience où les droits fondamentaux de la défense, soient respectés, tout en préservant le principe du contradictoire et du double degré des juridictions.
Il n’était pas demandé une sanction contre les magistrats qui ont tenu cette audience, avec une violation préméditée et systématique des droits de la défense. La demande de récusation est d’une autre nature que la demande de sanction.
L’article 668 du code de procédure pénale prévoit notamment des cas qui n'ont rien à voir avec une faute, hors l'obligation de se déporter. Nous recopions les premiers alinéas de l’article 668 du code de procédure pénale :
Article 668 du code de procédure pénale
1° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement ;
2° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;
Les faits retenus par le 1er Président méritaient la récusation du tribunal. Il ne s’agissait pas de réclamer une sanction.
Il serait alors ridicule de sanctionner un magistrat parce qu’il est parent ou allié d’une des parties ! En revanche la récusation est parfaitement légitime pour l’autre partie !
Une suspicion légitime comme en l’espèce n’est pas le rapport d’un acte avéré mais seulement la démonstration d’une apparence ou d’un faisceau d’indices. Sanctionner un magistrat pour une simple suspicion légitime serait aussi ridicule. La sanction ne peut être prononcée que pour un acte déjà effectué et non pas pour une prévision objective, d’un acte futur. Le pire n’est jamais certain !
Par conséquent la récusation d’un magistrat au sens de l’article 668 du CPP, qu’elle soit pour une suspicion légitime ou pas, est d’une autre nature qu’une sanction et doit le rester.
LA MOTIVATION DE JEAN PIERRE MENABE SUR LES PROPOS D'AUDIENCE TENUS PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL EST ARBITRAIRE
Dans sa requête, le prévenu a reproché quatre propos prononcés à l'audience, par le Président du tribunal correctionnel
- Sur le refus de prendre une offre de preuve par la remise des pièces de la CADA, le prévenu demande au greffier qu’il prenne bien note de ce refus. Ce à quoi le président lui répond vertement que « c’est lui qui décide de ce que le greffier peut écrire ou non. »
- Pour le refus d’examiner ses pièces durant l’instruction, le prévenu tente d’expliquer que ce n’est pas une question de retard dans les délais de dépôt. Il a bien déposé le mémoire et les pièces devant le juge d’instruction et le parquet. Le président répond que « ces pièces sont arrivées en retard ce que la cour d’appel a confirmé » ce qui n'est pas exact.
- Le Président du Tribunal conclut « que la technologie existe ou pas on s'en fiche... », alors que le prévenu est poursuivi pour escroquerie pour cause d’invention imaginaire
- Le Président du tribunal Didier Gastaldi déclare au prévenu qui explique qu’il ne peut pas être jugé sans l’assistance d’un avocat :
«… et bien vous ferez appel ! La cour d’appel a déjà tranché »
Cette réponse se révèlera exacte le 27 janvier 2022
Dans sa réponse à Jean Pierre Ménabé, le Président du Tribunal correctionnel n’est pas choqué par le rapport de ses propos puisque le prévenu donne des informations exactes. Il répond :
« M. Miller soutient que des propos incompatibles avec un tribunal d'une société démocratique ont été employés par le président. Or, M. Miller ne cite pas les propos en cause ce qui ne permet pas de les réfuter. »
Sa réponse permet de comprendre qu’il a lu ses propos rapportés par le requérant et qu’il n’a pas été choqué. Il ne les a donc pas contestés car ils ne sont pas réfutables. le Président du Tribunal correctionnel continue de penser que ses propos peuvent être prononcés par un tribunal constitué dans une société démocratique. Il a recherché des propos qu’il n’aurait pas prononcé, il ne les a pas trouvés. Il ne peut donc rien réfuter. Le requérant tente de faire constater les faits dans des observations en réponse.
Jean Pierre Ménabé motive dans son ordonnance du 16 juillet 2020 :
« Considérant qu’en outre, il n’est nullement démontré que le Président de cette formation de jugement ait tenu les propos qui lui sont prêtés par le requérant »
Par conséquent, il est demandé de rapporter la preuve impossible puisque le prévenu était seul à l’audience. Il n’a eu droit à aucune assistance durant une audience déshumanisante ou dégradante et inhumaine au sens de l’article 3 de la Conv EDH.
Le Président de cette formation de jugement n’a pas contesté les propos rapportés par le requérant. Il n’y a donc nulle raison objective pour Jean Pierre Ménabé de contester les propos du requérant qui ne ment pas.
Nous sommes déjà dans les premiers éléments constitutifs d’un crime au sens des Articles 432-4 à 432-6 du code pénal, ainsi que dans l’organisation d’une audience déshumanisante, soit inhumaine et dégradante au sens de l’article 3 de la Conv EDH et de l’article 7 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.
Une enquête sérieuse permettrait de savoir à qui le tribunal a téléphoné durant le délibéré du 18 juin 2020 pour décider de la poursuite ou non de l’audience.
A Jean Pierre Ménabé lui-même ? Comment alors accepter la récusation d’un magistrat à qui on a donné ordre de faire ?
JEAN PIERRE MENABE A PU AINSI SE DISPENSER DE REPONDRE AUX MOYENS OPERANTS AVANT DE REJETER LA REQUETE EN RECUSATION
L'un des moyens opérants, resté sans réponse concerne le caractère inhumain et dégradant de laisser un prévenu se défendre seul devant un tribunal correctionnel sans avocat, sans l’assistance de ses proches et de ses soutiens interdits d’entrer à l’audience alors que tous ses adversaires peuvent entrer.
Nous reprenons ici l’exposé opérant du moyen dans la requête et dans les observations en réponse :
« Le prévenu est jeté en pâture devant une presse qui est excitée par le Président du tribunal. Il est seul à l’audience sans aucun regard ami et sans aucun soutien moral. Sa compagne pourtant elle-même juriste n’a pas le droit d’entrer comme l’a confirmé (le Président du tribunal correctionnel) dans sa réponse, puisqu’elle n’a pas de convocation.
Pourtant, malgré la condamnation de deux sièges sur trois pour cause de distanciation sociale, la capacité d’accueil de la salle collégiale dans laquelle se déroule cette audience reste plus que largement suffisante (-) En ce sens, les photos et vidéos de la presse montrent la capacité d’accueil importante de la salle.
L’accusation n’est pas seulement soutenue par le parquet et les avocats des parties civiles. Elle est soutenue PAR TOUS LES REGARDS des personnes présentes à l’audience, tribunal compris. Le déséquilibre organisé contre la défense et en faveur de l’accusation n’est pas digne d’un tribunal d’un Etat démocratique. »
Ce moyen concernant l’organisation par le Président de la juridiction d’une audience déshumanisante, soit une audience inhumaine et dégradante, au sens de l’article 3 de la Conv EDH, 7 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et 5 de la déclaration Universelle des Droits de l’Homme, méritait réponse.
Au autre moyen opérant non visé dans l’ordonnance et demeuré sans réponse concerne la reconnaissance par le Président du Tribunal qu’il organise des audiences arbitraires Dans ses observations en réponse, il écrit :
« Etant donné (-) les garanties procédurales dont ila bénéficié au cours de l’instruction, le tribunal a décidé, à l’audience du 18 juin 2020, de retenir l’affaire… »
Or l'affaire
MARTINE ESCOLANO alors présidente de la chambre d'instruction de la CA de Nancy et de MELINA BUQUANT aussi magistrate à la CA et surtout membre du Syndicat de la Magistrature, démontre que l'instruction était partiale et à charge.Le requérant avait écrit dans ses observations en réponse :
« Dans sa réponse, monsieur (le président du tribunal correctionnel) confirme qu’il est bien arbitraire. Par conséquent la suspicion légitime d’arbitraire portée contre lui est justifiée
Monsieur (le président du tribunal correctionnel) explique qu’il peut violer les droits de la défense, tirant prétexte que le prévenu aurait eu ses droits respectés durant l’instruction. Ce qui n’est pas exact. (-)
Dans une société démocratique, il est de la responsabilité des autorités judiciaires de s’organiser pour permettre de juger un prévenu dans le respect des droits de la défense. Didier Gastaldi reconnaît ainsi qu’il préfère violer les droits de la défense plutôt que d’organiser une vraie audience de deux jours. De fait, en violant les droits de la défense, il a pu tenir le 18 juin 2020, une audience d’une seule journée ! »
L’audience n’a duré
que la journée du 18 juin 2020 grâce aux violations des droits de la défense.
L’ordonnance du 16 juillet 2020, a visé deux jours d’audience les 18 et 19 juin, alors qu’il n’y a eu que la journée du 18.
PAR CONSEQUENT
Jean Pierre Ménabé donne la très désagréable impression de préférer protéger les magistrats arbitraires, pour donner une apparence de légalité, dans les juridictions sous son contrôle, au lieu de rendre la justice. Dans une mafia, un protecteur s'appelle un Parrain
A-t-il donné ordre de juger le requérant dans la journée du 18 juin 2020 alors que le prévenu était seul face à ses juges, sans l'assistance d'un avocat ? Seule une enquête sérieuse peut le dire.
La Cour de Cassation a été saisie, mais la 1ere Présidente de la Cour de Cassation a considéré que le mensonge du magistrat est un moyen opérant parfaitement valable. La non réponse à des moyens opérants d'un justiciable n'est pas une cause de partialité.
Certes, la 1ere Présidente de la Cour de Cassation et le 1er Président de la Cour d'Appel de Nancy se connaissent bien depuis au moins 2014 puisque ce dernier en sa qualité de Président du TGI de Meaux était sous le pouvoir hiérarchique de Madame la Présidente alors 1ere Présidente de la Cour d'Appel de Paris.
Si les magistrats ont de mentir devant les juridictions, devant le parlement, il y a parjure.
LA FLECHE DU PARTHE ?
Monsieur Jean Pierre Ménabé avant de partir en retraite le 1er février 2022 a pu avoir la satisfaction de la condamnation de Monsieur Miller devant la Cour d'Appel de Nancy le 27 janvier 2022. Nous rappelons que nous ne sommes plus en charge de cette affaire.
Est ce la flèche du Parthe, ce perse qui en s'enfuyant pouvait se retourner pour décocher une flèche qui tuait son poursuivant ?
Le CSM nous apprend que les magistrats d'une Cour d'Appel sont soumis aux ordres de leur premier président.
En tout cas, sans avoir accès à l'arrêt de la Cour d'Appel de Nancy, pour un observateur extérieur, sa condamnation par cette Cour sous la 1ere Présidence de Monsieur Bénabé est particulièrement préoccupante pour la justice française. Le choix d'une autre Cour d'Appel aurait rendu plus crédible la condamnation prononcée.
Frederic Fabre le 7 février 2022
LES MAGISTRATS DE NANCY MANIFESTENT - ILS EXIGENT DE POUVOIR
VIOLER LEUR DEVOIR DE LEGALITE SANS ÊTRE RESPONSABLES DE RIEN
Les Magistrats de Nancy confondent indépendance et impunité
Courant octobre 2020, en pleine affaire Miller dans laquelle l'arbitraire suinte à tous les étages de la procédure, et en pleine pandémie pour cause de la Covid 19, les magistrats de Nancy fustigent les décisions de Monsieur le ministre de la justice garde des sceaux. Ils manifestent car ils veulent continuer à ne pas être responsables des décisions de justice arbitraires qu'ils rendent. Les recours pénaux et devant le CSM exposés devant les journalistes, pour dire qu'ils sont prétendument responsables de leurs actes, ne sont en réalité pas effectifs, puisqu'ils se protègent les uns les autres. Les recours en responsabilité de l'Etat sont très peu effectifs puisque Monsieur l'Agent Judiciaire de L'Etat paie avec notre argent à tous tirés de nos impôts, des avocats qui plaident tout et n'importe quoi jusqu'à des énormités qui feraient rougir de honte des étudiants en première année de droit. Ils sont pourtant en position très favorables devant les magistrats qui jugent par ricochet les décisions de leurs collègues.
Par décret du Président de la République en date du 23 décembre 2021, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 10 novembre 2021, M. Marc JEAN-TALON, président du tribunal judiciaire de Nice, est nommé conseiller à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président de la cour d'appel de Nancy, à compter du 1er février 2022.
"Le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nancy poursuit les
défenseurs des droits de l'homme, heureusement il ne sait pas faire."
Frédéric Fabre
Monsieur François Perain content
UN BON COPAIN ?
François Perain n'est pas François Perrin puisqu'il n'est pas blond avec une chaussure noire. Cependant, comme lui, aurait-il un bon copain ?
François Perain déclare que les français connaissent très mal leur justice. Il semble bien en profiter !
A.P Miller se plaint de voir des phrases entières de l'instruction publiées dans la presse nationale et régionale, au mépris du secret de l'instruction. Un article publié dans l'Est Républicain en date du 26 novembre 2018, où l'on voit la bouille de l'avocat Pasina au milieu d'un article reprenant des propos tirés de l'instruction, a pour conséquence qu'il dépose plainte.
Oui mais voilà, Pasina ne cache pas avoir de bonnes relations avec Monsieur le Procureur de la République François Pérain, dans des courriels officiels.
Le 30 avril 2020, il écrit aux deux avocats qui représentent AP Miller :
"J'ai reçu du procureur de la République un avis d'audience concernant M Miller qui sera jugé les 18 et 19 juin prochain"
Le 28 mai 2020, il réécrit aux deux avocats qui représentent AP Miller :
"J'ai reçu confirmation du Procureur de la République que le dossier concernant M Miller se tiendra les 18 et 19 juin."
Le 13 novembre 2019, François Pérain répond à la plainte de AP Miller par un classement sans suite :
"... je vous informe que les investigations entreprises n'ont pas permis d'identifier l'origine des informations issues du dossier d'instruction.
Maître Pasina a contesté être à l'origine de ces révélations et le secret des sources fait obstacle à toutes investigations sur les personnes susceptibles d'avoir été contacté par le journaliste auteur de l'article.
Dans ces conditions, je ne peux que classer sans suite la procédure"
Vous avez bien compris, nous avons un article de presse avec la bouille de l'avocat Pasina, dans lequel des informations couvertes par le secret de l'instruction sont publiées. François Pérain écrit : "informations issues du dossier d'instruction".
Vous avez ensuite le même Pasina qui conteste être à l'origine de ces révélations dans l'article ou sa tête se trouve au milieu. François Pérain écrit : "Maitre Pasina a contesté être à l'origine de ces révélations"
Comme il conteste, l'avocat Pasina est par conséquent innocent. François Pérain écrit : "je ne peux que classer sans suite la procédure".
Monsieur François Pérain pas content
MONSIEUR PERAIN N'APPLIQUE PAS LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
Cour de Cassation Chambre criminelle arrêt du 14 mai 2013 Pourvoi n° 11-86626 Cassation
Attendu que cette juridiction, après avoir prononcé l'annulation d'actes de la procédure effectués en exécution du supplément d'information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
Attendu que, pour annuler les réquisitions tendant à l'exécution d'investigations destinées à déterminer les lignes téléphoniques attribuées à des journalistes et les facturations détaillées correspondant à ces lignes, ainsi que les actes en étant le support nécessaire, l'arrêt retient que ces réquisitions ont été prises, sans l'accord des journalistes, en violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 2010 ; que les juges ajoutent que lesdites réquisitions, qui avaient pour objet de porter atteinte au droit des journalistes concernés de ne pas révéler leurs sources, ont eu pour origine la dénonciation, par un particulier, de la simple probabilité de la commission d'un délit de violation du secret de l'instruction déduite de la succession à délai très rapproché d'un placement en garde à vue et d'informations parues dans la presse ; qu'ils en concluent qu'en l'espèce, l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public n'était pas avérée et que l'atteinte portée au secret des sources, à partir de simples suppositions des parties civiles, était disproportionnée ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, d'une part, sans mieux s'expliquer sur l'absence d'un impératif prépondérant d'intérêt public alors que la violation du secret de l'instruction reprochée imposait de rechercher les auteurs de cette infraction ayant porté atteinte à la présomption d'innocence, d'autre part, sans caractériser plus précisément le défaut de nécessité et de proportionnalité des mesures portant atteinte au secret des sources des journalistes au regard du but légitime poursuivi, et enfin, en faisant à tort référence à l'obligation d'obtenir l'accord des journalistes pour procéder aux réquisitions litigieuses alors qu'un tel accord n'est nécessaire que si ces professionnels sont directement requis de fournir des informations, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;D'où il suit que la cassation est encourue
UN RAPPORT TECHNIQUE NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIE AVANT LE JUGEMENT SANS VIOLER LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 28 janvier 2014, pourvoi n° 12-88430 Cassation Partielle
Vu les articles 38, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, est punie par le premier de ces textes la publication, même partielle, des actes d'accusation et de tous autres actes de procédure
criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des
conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 mars 2010, l'édition nationale du journal "Le parisien libéré" et le site
Internet de ce journal ont publié le point de vue technique d'un expert relatif à la commission de deux infractions imputées au docteur X..., alors médecin-chef
du ministère de la Santé, qui faisait l'objet d'une information, ouverte des chefs d'homicide involontaire et omission de porter secours et non encore
clôturée ; qu'à la suite de la dénonciation de cette publication par Mme X..., le procureur de la République a fait citer à comparaître Mme B..., directrice de
publication, M. Z..., rédacteur de l'article, en qualité de prévenus, et le journal "Le parisien libéré" en qualité de civilement responsable ; que le
tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et débouté Mme X..., partie civile, de ses demandes; que Mme X... et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, après avoir relevé que les deux extraits d'un rapport d'expertise publiés concernaient un point de vue
technique soumis à la contestation des parties à la procédure d'instruction et ne valant pas appréciation de la culpabilité de Mme X..., l'arrêt retient que
cette publication n'a porté atteinte ni à l'autorité et à l'impartialité de la justice, ni au droit de Mme X..., qui a exercé son droit de réponse, de
bénéficier d'un procès équitable ; que les juges du second degré ajoutent que l'application de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 constituerait en
l'espèce une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit à la liberté d'expression et ne répondrait pas à un besoin impérieux de protection de la
réputation et des droits d'autrui ou de garantie de l'autorité et de l'impartialité de la justice ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans apprécier l'incidence de la publication, dans son contexte, sur les droits de la personne
mise en cause, et, notamment, sur son droit à la présomption d'innocence, au sens de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la
cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés
LA CEDH RAPPELLE QUE LA MAUVAISE FOI ET LA VIOLATION DU SECRET DE L'INSTRUCTION DANS UN BUT DE RECHERCHE DU SENSATIONNEL
NE SONT PAS PROTEGES PAR L'ARTICLE 10 DE LA CONV EDH
CEDH - SELLAMI c. FRANCE du 17 décembre 2020 requête n° 61470/15
2) La teneur de l’article litigieux
52. La Cour rappelle que la garantie offerte par l’article 10 aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (cf., parmi beaucoup d’autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999‑I, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, § 159, CEDH 2016, et Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 183, CEDH 2017). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
53. En l’espèce, la Cour note que la publication du portrait-robot litigieux, accompagné d’un court commentaire en légende, s’est inscrite dans le cadre d’un ensemble d’articles tous signés du requérant et portant, sur une page entière, sur une série de viols et d’agressions, qui semblaient impliquer un même auteur. La présentation de ce portrait-robot s’est accompagnée d’une mise en scène particulière : alors que la page était titrée « La police parisienne traque un violeur en série », il était présenté dans une colonne spécifique, sur un fond de couleur différente du reste de la page, sous le titre « Il agit comme un prédateur », placé juste à côté de la photo d’illustration montrant au premier plan une femme marchant seule, vue de dos. Conformément à l’appréciation des juridictions internes, la Cour estime que ces choix éditoriaux ne laissent guère de doute quant à l’approche sensationnaliste que le requérant avait retenue s’agissant de cette partie de la publication (voir, mutatis mutandis, Bédat, précité, § 60).
54. En outre, la Cour souligne le fait que le portrait-robot litigieux, initialement réalisé à l’aide de la description faite par une seule victime, ne correspondait plus, à la date de sa publication, au signalement de l’auteur présumé des faits, les investigations ayant entretemps permis d’obtenir plusieurs photographies du suspect. C’est donc à juste titre que les juridictions internes ont relevé que le requérant avait publié ce portrait-robot en le présentant comme correspondant au signalement du violeur en série, sans se préoccuper de sa fiabilité ou de son effet sur l’information judiciaire en cours au mépris des devoirs et responsabilités des journalistes que comporte l’exercice de la liberté d’expression.
3) La contribution de l’article litigieux à un débat d’intérêt général
55. La Cour rappelle que le public a un intérêt légitime à être informé et à s’informer sur les procédures en matière pénale et que les articles relatifs au fonctionnement du pouvoir judiciaire traitent d’un sujet d’intérêt général (Morice, précité, § 152).
56. La question qui se pose est celle de savoir si le contenu de la publication litigieuse et, en particulier, les informations qui étaient couvertes par le secret de l’instruction, étaient de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (Bédat, précité, § 64).
57. Dans la présente affaire, la Cour reconnaît que le sujet à l’origine de l’article, à savoir l’enquête pénale ouverte sur une série de viols et de blessures à l’arme blanche commis sur des femmes à Paris et dans sa banlieue, relevait de l’intérêt général.
58. Pour autant, la Cour renvoie aux constats effectués ci-dessus selon lesquels, d’une part, l’approche sensationnaliste retenue pour la présentation du portrait-robot visait avant tout à satisfaire la curiosité du public, et, d’autre part, l’information diffusée était inexacte et ne pouvait, à la différence des autres articles rédigés par le requérant, qu’induire les lecteurs en erreur (paragraphes 55-56 ci-dessus). Dans ces conditions, même si son intention initiale pouvait être de s’associer par cette diffusion à la résolution de l’enquête, le requérant n’a pas démontré en quoi la publication du portrait-robot litigieux était de nature à nourrir d’une manière quelconque un débat public sur l’enquête en cours.
59. Dès lors, la Cour n’identifie aucune raison sérieuse de remettre en cause l’appréciation retenue par les juridictions internes qui ont considéré que l’intérêt d’informer le public ne justifiait pas l’utilisation de la pièce de la procédure en litige.
Frederic Fabre le 4 avril 2022
5 SEPTEMBRE 2022 : LA PRESIDENTE DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME CONVOQUEE
L"émoi de la presse locale est palpable pour la convocation d'une défenseuse des droits de l'homme, comme la présidente de la ligue des droits de l'homme
Pour François Perain ce n'est pas grave, juste une audition libre !!!
Pourtant, Elle devait être initialement entendue comme témoin. Mais la PAF a changé son fusil d’épaule et l’a finalement convoquée comme suspect des délits d’« aide au séjour irrégulier » et « obtention et détention de faux documents ». Cela a provoqué un mouvement de colère de le part des associations d’aide aux migrants qui ont vu là « une manœuvre d’intimidation ».
Francois Perain se dédit pour prétendre ensuite :
« Les contraintes du code de procédure pénale nous interdisent de faire entendre cette personne comme un simple témoin dépourvu de tout droit. En effet, une mise en cause doit pouvoir exercer plusieurs droits, dont celui d’être assistée d’un avocat. L’interroger comme témoin serait donc irrégulier et son interrogatoire aurait vocation à être annulé »
Il a commencé à apprendre sa leçon mais n'a toujours pas tout compris.
Frédéric Fabre le 5 septembre 202
IL NE S'AGIT PAS DE SA PREMIERE POURSUITE ABUSIVE D'UN DEFENSEUR DES DROITS DE L'HOMME
Monsieur le Procureur de la République de Nancy, François Perain semble bien avoir l'habitude de poursuivre les défenseurs des droits de l'Homme. En ce sens, il m'a poursuivi courant 2020 pour une prétendue diffamation contre deux magistrates près les juridictions de Nancy. Son acte d'accusation était absurde et n'avait ni "queue ni tête". Ce n'est pas moi qui le dit mais la chambre d'instruction de la Cour d'Appel de Dijon dans son arrêt en date du 24 novembre 2021.
La requête en nullité devant la chambre d'instruction n'a pas été introduite par mes soins, je n'en ai pas eu le temps, mais par Madame la juge d'instruction elle-même. Et oui, il y a des bons magistrats en France, et heureusement ! Je n'ai jamais prétendu le contraire. Je pense seulement qu'un tiers des magistrats en exercice, ne connaissent pas le droit qu'ils doivent appliquer ou sont tout simplement indignes d'exercer leur profession. Il faut par conséquent, recruter un maximum de nouveaux magistrats pour remplacer les défaillants. Bien sûr les moyens de la justice doivent aussi être augmentés. Ne serait ce que pour assurer une dignité minimum de travail des magistrats dont beaucoup, au moment où j'écris ces lignes, sont actuellement contraints de travailler au Palais de Justice dans des salles où il fait 15 degrés. Il est vraiment très difficile de remplir ses fonctions, dans ces conditions. En ce sens j'ai aussi une solidarité avec les greffiers et tous les assistants de justice.
Monsieur François Perain très très content.
Bref, revenons à notre arrêt de la chambre d'instruction de la Cour d'Appel de Dijon du 24 novembre 2021. Dans ma grande bonté, si, si ! je vous assure, j'ai une grande bonté et je ne diffame personne. Je dis seulement la vérité et encore, je suis pour l'essentiel bien en dessous de la vérité ! Pour ne pas ridiculiser Monsieur le Procureur de la république de Nancy que j'apprécie car il me fait vraiment rire, j'avais expliqué que les deux magistrates qui me poursuivaient, avaient déposé une plainte simple sans se constituer partie civile, de telle sorte que leur plainte n'interrompait pas la prescription de trois mois, au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En fait ces dames, pensaient que le ministère de la justice allait me poursuivre et se constituer partie civile, mais ce ministère, ne fait pas de chasse aux sorcières, contre les défenseurs des droits de l'homme. Fort heureusement, ce ministère n'a pas son siège à Nancy !
En page 9 de l'arrêt du 24 novembre 2021, nous pouvons lire la motivation qui me donne droit, mes commentaires sont en italiques :
"En l'espèce, le réquisitoire
(du grand blond avec une chaussure noire, ce n'est pas possible autrement !) du 29 juin 2020 mentionne que le texte de répression est l'article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, texte dont il est constant qu'il sanctionne le délit de diffamation envers les particuliers. Or les victimes des diffamations imputées à (-) Monsieur Frédéric Fabre (c'est moi !) et visées dans le réquisitoire litigieux sont pour une présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy Madame Martine ESCOLANO (la première magistrate qui ne connaît pas le droit qu'elle est chargée d'appliquer mais qui a eu la légion d'honneur en remerciement d'avoir cassé les manifestations antinucléaires de Bure) et pour l'autre conseiller dans la même cour et précédemment juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nancy Madame Melina Buquant (la juge d'instruction qui ordonne un contrôle judiciaire illégal contre un prévenu) et il ressort clairement de la plainte qu'elles ont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy que les propos tenus dans la vidéo mise en ligne le 12 décembre 2019 (par mon requérant) sur le site Internet You Tube visent à dénoncer des décisions judiciaires et des fautes déontologiques qui auraient été commises notamment par ces magistrats dans le cadre d'une procédure pénale (procédure illégale qui vise mon requérant) qu'elle ont l'une et l'autre eu à connaître dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Il s'en déduit qu'à les supposer établies, (évidemment, elles ne le sont pas) les diffamations dont ces deux personnes auraient été victimes sont sanctionnées par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, lequel réprime la diffamation commise envers un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service ou mandat public temporaire ou permanent à raison de leur fonction ou de leur qualité, et le procureur de la République (François Perain) ne dispose pas, en application des dispositions spécifiques de la loi du 29 juillet 1881, de la possibilité de faire abstraction de la qualité de magistrat des victimes visées dans son réquisitoire, cette qualité étant un fait objectif.Par ailleurs, en application de l'article 50 sus-visé, le réquisitoire doit à peine de nullité articuler et qualifier les diffamations reprochées. Cette articulation consiste dans l'énonciation nette et précise des faits objets de la poursuite, avec obligation de spécifier exactement les passages et propos pouvant caractériser l'infraction dénoncée.
La lecture du réquisitoire litigieux démontre que cette obligation n'a pas été respectée dès lors que son rédacteur (François Perain) s'est borné à une description en style indirect du contenu de la vidéo litigieuse, visant au surplus pour partie des propos tenus par d'autres personnes que (-) Monsieur Frédéric FABRE (c'est encore moi !) et en grande partie à l'égard d'un autre magistrat que les deux plaignantes.
Si certains des propos tenus dans cette vidéo et imputées à (-) Monsieur Fabre (c'est toujours moi !) sont reproduits, ils se trouvent ainsi noyés au milieu d'autres éléments, ne permettant pas aux mis en examen de déterminer avec certitude les faits qui leur sont reprochés.
Il se déduit de ces éléments que le réquisitoire de Monsieur le procureur de la République de Nancy (François Perain) ne peut qu'être déclaré nul.
Ce réquisitoire étant le support nécessaire de tous les actes subséquents, ceux -ci doivent en conséquences, tous être déclarés nuls, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres reproches qui peuvent leur être faits."
Cette motivation sur la compétence professionnelle du procureur de la République François Perain, n'est pas de mon fait mais bien de celui de la chambre d'instruction de Dijon. Pour ma part, plus François Perain, fera et entraînera ses collègues magistrats, à faire des fautes lourdes, plus je l'apprécierai car il pourra me permettre de travailler et de saisir les juridictions internationales, pour pouvoir démontrer qu'un tiers des magistrats doivent être remplacés. Après tout, je ne suis pas le maire de Nancy. Cet élu pourrait avoir une autre perception des choses que moi, sauf si Monsieur François Perain obéit.
Je peux dire la même chose de Melina Buquant que j'embrasse ici bien volontiers. Malheureusement, je ne peux pas dire la même chose de Martine Escolado qui a dû prendre sa retraite avant que cet arrêt du 24 novembre 2021 ne soit rendu.
Frédéric Fabre le 28 septembre 2022
Toutes mes félicitations à Monsieur le Procureur François Perain qui devient Procureur Général près la Cour d'Appel de Metz. Il démontre qu'en France, il est possible d'être nommé Procureur Général sans connaître le droit pénal. La nomination à cette fonction dépend donc d'autres qualités que la connaissance du droit dont on a la charge d'appliquer.
Par décret du Président de la République en date du 9 novembre 2022, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 25 octobre 2022, M. François PERAIN, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, est nommé avocat général à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de procureur général près la cour d'appel de Metz.
François Perain continue à me faire rire.
François Perain démonstratif à 17H10 et François Perain batailleur à 17H55.
Frédéric Fabre le 11 novembre 2022
Mr François Capin-Dulhoste, inspecteur général de justice devient Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de Nancy. Pour qu'un inspecteur général soit nommé, il faut qu'il y ait beaucoup de dysfonctionnements au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy. Nous espérons vraiment qu'il réussisse à redonner le goût du service public à cette juridiction qui nous montre une apparence de grande souffrance.
Par décret du Président de la République en date du 16
novembre 2022, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa
séance du 25 octobre 2022, sont nommés:
Avocat général près la cour d'appel d'Amiens pour exercer les fonctions de
procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Amiens : M.
Jean-Philippe VICENTINI, procureur de la République près le tribunal judiciaire
de Valenciennes.
Avocat général près la cour d'appel de Nancy pour exercer les fonctions de
procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy : M. François
CAPIN-DULHOSTE, inspecteur général de la justice.
Frédéric Fabre le 18 novembre 2022
Par décret du Président de la République en date du 23 janvier 2023, M. Jean-Jacques BOSC, procureur général près la cour d'appel de Nancy, est admis, par limite d'âge, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 31 décembre 2022, et maintenu en fonction jusqu'au 30 juin 2023 inclus.
Mr Bosc, en sa qualité d'avocat général près la Cour d'Appel de Dijon avait accepté de mettre tout le monde en prison inutilement et avant jugement pour tenter de faire parler les témoins de la célèbre affaire dite "Gregory".
Nous avons donc aussi bien près la CA de Metz et près la CA de Nancy, deux Procureurs généraux qui ne respectent pas les Droits de l'Homme.
OLIVIER BAILLY ET SOPHIE VEJUX BAILLY
Un magistrat sous le coup d’une révocation pour avoir offert sa fille de 12 ans pour des rapports sexuels
LA REVOCATION D'UN VICE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Le 13 juillet 2021, le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé la révocation
du juge Olivier Bailly âgé de 55 ans, qui avait reconnu avoir diffusé ses photos de sa fille de 12 ans sur un site de rencontres libertines.
Ancien vice-président du tribunal judiciaire de Dijon où il coordonnait le pôle des affaires familiales, Olivier Bailly a subi la sanction qu’avait réclamée le ministère de la justice, par la voix de son directeur des services judiciaires, Paul Huber, lors de l’audience qui s’était tenue partiellement à huis clos, le 17 juin 2021. Le représentant de la Chancellerie avait déploré l’incapacité du magistrat à "assumer" le fait d’avoir posté des "photos suggestives" de sa fille de 12 ans, son visage reconnaissable, et d’être allé jusqu’à "proposer le viol de sa fille à des inconnus".
D’avril 2019 à juin 2020, il échangeait « quasi quotidiennement » sur ce site libertin avec des internautes, dans des termes « très crus » et parfois sur son lieu de travail, a également relevé le représentant de la Chancellerie.
Olivier Bailly a « perdu toute légitimité » à exercer ses fonctions et a « gravement porté atteinte » à l’image de la justice, avait affirmé M. Huber, pour qui les « manquements » du magistrat appelaient la sanction disciplinaire la plus lourde : son « exclusion du corps judiciaire ».
Olivier Bailly s'est défendu en expliquant que cette demande de révocation, est « comme si je n’avais pas existé pendant 28 ans ». « Je ne me sens vraiment pas indigne de ce métier, que j’aime. Je pense avoir été utile et je pense encore pouvoir l’être un jour », a déclaré Olivier Bailly, visiblement affecté. « Si vous me révoquez, c’est aussi l’avenir (de mes trois enfants) que vous révoquez », a-t-il lancé au Conseil. Il reconnaît ainsi qu'à part juger, il ne sait rien faire d'autre.
LES FAITS
Sophie Vejux Bailly
En octobre 2019, l’utilisateur d’un site de rencontres libertin avait signalé qu’un homme diffusait des photos de sa fille de 12 ans en maillot de bain et proposait de la faire participer aux ébats sexuels avec sa tendre épouse SOPHIE VEJUX BAILLY elle-même très ouverte et libertine. Elle est magistrate toujours en fonction comme conseillère à la Cour d'Appel de Dijon. Le gestionnaire du site en avait alors informé la justice, et l’enquête – une cyberinfiltration menée sous pseudonymes – avait permis d’identifier ce magistrat qui, en vingt-huit ans de carrière, avait accumulé les évaluations élogieuses.
Face aux enquêteurs, l’homme avait reconnu les faits, regretté un comportement « immonde », mais assuré qu’il s’agissait de « fantasmes qu’il n’aurait jamais concrétisés » : « Dès qu’une personne se montrait intéressée, je la bloquais. » De fait, les propositions du magistrat impliquant sa fille n’ont jamais été suivies d’effet.
En juin 2020, une mise en examen a été ouverte devant les juridictions d'instruction de Besançon pour "provocation non suivie d’effets à la commission de crime de viol et de délit d’agression sexuelle", des infractions punies de dix ans d’emprisonnement.
Un homme « malade »
« Il est dans une honte terrible de ce qu’il a fait », avait plaidé à l’audience son avocate, Pauline Neveu, qui avait insisté sur le « traumatisme » de son client dû à l’affaire Bodein, du nom de ce criminel et violeur récidiviste surnommé « Pierrot le fou », condamné à la perpétuité réelle en 2007. Olivier B. était l’avocat général lors du procès de Pierre Bodein, il avait requis des peines de trois à trente ans pour ses seize coaccusés, que la cour d’assises du Bas-Rhin avait choisi d’acquitter.
LES JUSTICIABLES SONT ENCORE OUBLIES
Par conséquent, toutes les décisions de justice d'Olivier Bailly qui touchent les affaires familiales, devraient être revues puisqu'elles sont rendues par un homme psychiquement malade comme il le reconnaît lui-même devant le CSM. Comment peut-il rendre une décision de justice, alors qu'il est psychiquement malade ? Sauf à dire que ce n'est pas grave parce que la plupart des magistrats seraient psychiquement malades. Malheureusement, la justice française n'est pas digne d'une justice d'un Etat démocratique et aucune décision ne sera revue. Les justiciables lésés par Olivier Bailly, le resteront.
Frédéric Fabre le 13 juillet 2020
DÉCISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU 13 JUILLET 2021
Dans la procédure mettant en cause :
M. X
Premier vice-président au tribunal judiciaire de xxxxx
Le Conseil supérieur de la magistrature,
Statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège,
Sous la présidence de Mme Chantal Arens, Première présidente de la Cour de cassation, présidente de la formation,
En présence de :
Mme Sandrine Clavel,
M. Yves Saint-Geours,
Mme Hélène Pauliat,
M. Georges Bergougnous,
Mme Natalie Fricero,
M. Jean-Christophe Galloux,
M. Frank Natali,
M. Olivier Schrameck,
M. Didier Guérin,
M. Régis Vanhasbrouck,
M. Benoit Giraud,
Mme Virginie Duval,
M. Cédric Cabut,
Mme Marie-Antoinette Houyvet,
Membres du Conseil, siégeant,
Assistés de Mme Sophie Rey, secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu l’article 65 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 43 à 58 ;
Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature, notamment ses articles 40 à 44 ;
Vu l’acte de saisine de la garde des Sceaux, ministre de la justice, du 25 août 2020, reçue le 26 aout 2020, ainsi que les pièces jointes à cette saisine ;
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2020 désignant M. Frank Natali en qualité de rapporteur ;
Vu les dossiers disciplinaire et administratif de M. X mis préalablement à sa disposition, ainsi qu’à celle de son conseil ;
Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier au cours de la procédure ;
Vu la convocation signifiée à M. X le 31 mai 2021 ;
Vu la convocation adressée le 28 mai 2021 à Maître A, désignée par M. X pour l’assister ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frank Natali ;
- les observations de M. Paul Huber, directeur des services judiciaires, assisté de Mmes Joanna Garreau et Alexia Cussac, respectivement adjointe au chef du bureau du statut et de la déontologie de cette même direction et rédactrice au sein de ce bureau, qui a demandé la sanction de révocation à l’encontre de M. X ;
- les explications et moyens de défense de M. X et de Maître , M. X ayant eu la parole en dernier ;
A rendu la présente
DÉCISION
Sur la demande de non-publicité des débats
Aux termes de l’article 57 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, « l’audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l’ordre public ou de la vie privée l’exige, ou s’il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l’accès de la salle d’audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l’audience, au besoin d’office, par le Conseil de discipline ».
Maître A a présenté une demande tendant à ce que l’audience ne se tienne pas publiquement en raison de la protection de la vie privée de M. X, de son épouse et de ses enfants.
M. Paul Huber, directeur des services judiciaires, n’a pas formulé d’observations.
Après en avoir immédiatement délibéré, le Conseil considère que la protection de la vie privée de M. X, et particulièrement celle de ses enfants, exige que l’accès à la salle d’audience soit interdit pendant la durée de l’audience consacrée à l’audition de M. X.
Sur le fond
L’acte de saisine du garde des Sceaux relève trois griefs disciplinaires portant sur des manquements imputés à M. X :
En s'inscrivant sur un site libertin pour y déposer en ligne sous le pseudonyme de «B» un album comportant, d'une part, des photographies et vidéos montrant sa femme, le visage découvert de sorte qu'elle pouvait être identifiée, avoir des relations sexuelles avec plusieurs hommes différents et, d'autre part, des photographies suggestives de sa fille mineure de moins de quinze ans, M. X a gravement manqué à la dignité et à l'honneur, de même qu'au devoir de délicatesse et plus largement aux devoirs de son état de magistrat.
En conversant presque tous les jours avec des inconnus sur un site libertin pour évoquer avec eux les rapports sexuels accompagnés de violences que ceux-ci pourraient infliger à sa fille mineure, M. X a gravement manqué à la probité, la dignité et à l'honneur et plus largement aux devoirs de son état de magistrat.
En étant interpellé, placé en garde à vue puis mis en examen pour des faits qualifiés de corruption de mineur de moins de quinze ans aggravée et d'offre, même non suivie d'effet, à une personne de commettre à l'encontre d'un mineur le crime de viol et les délits d'agression sexuelle et de corruption de mineur, et par le retentissement de ces faits, M. X a gravement porté atteinte à la confiance et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer et, par là même, à l'image et à l'autorité de l'institution judiciaire.
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée : « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire ».
Les faits à l’origine des poursuites disciplinaires
Le 21 octobre 2019, une enquête préliminaire était ouverte à la suite de la dénonciation par un internaute, membre du site internet C spécialisé dans les rencontres « libertines », d’une personne utilisant le pseudonyme de « B » qui disait vouloir faire participer sa fille mineure à des ébats sexuels.
Une cyberinfiltration, conduite du 5 décembre 2019 au 20 janvier 2020 par un enquêteur de l’OCRVP, permettait d’établir que M. X avait activé le 17 mai 2019 son compte sur le site et avait procédé à la diffusion de photographies et de vidéos à caractère pornographique de son épouse laissant apparaître son visage, puis de clichés photographiques de sa fille âgée de 12 ans dans des poses suggestives. Il était également établi qu’il avait, à plusieurs reprises, proposé aux internautes abonnés au site d’avoir des relations sexuelles avec sa femme puis avec sa fille sous la forme de rapports de domination. Toutefois, l’intéressé n’avait pas donné suite aux tentatives de l’enquêteur de convenir d’un rendez-vous.
Mme X, entendue en garde à vue, précisait ignorer les agissements de son mari et niait tout consentement à la diffusion d’images la concernant, a fortiori des photographies de leur fille. Elle était laissée libre. Interrogée également, Melle X, née le 2 février 2007, soulignait n’avoir rien à reprocher à son père.
Le 5 juin 2020, M. X était mis en examen des chefs de corruption de mineure de moins de quinze ans aggravée par la circonstance d’un recours à des moyens de communications électroniques et d’offres, même non suivies d’effet, à une personne de commettre à l’encontre d’un mineur le crime de viol et les délits d’agression sexuelle et de corruption de mineur. Il était placé sous contrôle judiciaire avec l’interdiction d’exercer une activité professionnelle en relation avec des mineurs, une obligation de soins et l’interdiction de quitter le territoire national.
M. X reconnaissait, dès le début de la procédure, l’ensemble des faits et indiquait être pleinement conscient du caractère à la fois illégal et immoral de ses agissements.
Sur le manquement à la dignité et à l'honneur, au devoir de délicatesse et plus largement aux devoirs de son état de magistrat
Il est établi que M. X, qui avait précédemment fait usage du site C dans le cadre de rencontres libertines auxquelles il se livrait en compagnie de son épouse, réactivait son compte le 17 mai 2019 en utilisant le pseudonyme de B. Il déposait en ligne des photographies sur lesquelles apparaissait distinctement son épouse ayant à plusieurs reprises des relations sexuelles avec différents hommes ainsi que des vidéos à caractère pornographique de cette dernière. Il reconnaissait n’avoir pas demandé à sa femme son accord pour la diffusion de ces images, étant précisé que lui-même n’apparaissait jamais. Il postait également plusieurs photographies de sa fille en maillot de bain ou dans des poses suggestives, notamment avec la main dans la culotte. Interrogé à l’audience, il déclarait que certaines photographies avaient pour origine des vacances en xxxxx mais que d’autres avaient été prises à l’insu de sa fille dans l’unique objectif de nourrir les échanges sur le site.
M. X ne conteste nullement la matérialité des faits, précisant que son épouse et ses enfants n’étaient pas informés de ses agissements, et met en avant sa profonde détresse et un stress post-traumatique. Il explique en effet qu’en 2006 et 2007, il a été désigné pour soutenir l’accusation dans le dossier D, procédure pénale portant sur des viols et des crimes particulièrement odieux commis sur des jeunes filles. Ce procès hors-norme s’est achevé par l’acquittement des seize co-accusés, ce que l’intéressé dénonce comme un échec judiciaire. Il soutient que le traumatisme subi, accompagné de phobies et de crises d’angoisse en lien avec le dossier, l’aurait durablement déstabilisé. A la suite de son installation au tribunal judiciaire de Dijon en janvier 2018, la charge de travail particulièrement élevée à laquelle il s’est trouvé confronté, avec la peur de ne pas parvenir à y faire face, aurait réactivé ce traumatisme. Il aurait été ainsi conduit à extérioriser les horreurs du dossier D à travers des fantasmes mis en scène sur un site internet dans une sorte de « mort professionnelle ».
Il n’en demeure pas moins que le fait de rendre publics sur un site échangiste des clichés photographiques et des vidéos pornographiques de son épouse, aisément reconnaissable, ainsi que des photographies de sa fille mineure dans des poses suggestives, témoigne de comportements voyeuristes incompatibles avec les devoirs du magistrat. En cela, ils constituent un manquement grave à la dignité et à l'honneur, de même qu'au devoir de délicatesse.
Sur les manquements à la probité, à la dignité et à l'honneur et plus largement aux devoirs de son état de magistrat
M. X reconnait avoir échangé, de « manière compulsive » selon ses termes à l’audience, presque tous les jours du 17 mai 2019 jusqu’à la veille de la perquisition à son domicile le 5 juin 2020, avec de multiples interlocuteurs à qui il proposait de « dresser » et « maîtriser » sa femme puis sa fille alors âgée de 12 ans. Il déclarait utiliser à chaque nouvel échange le même mode opératoire, consistant à proposer des relations sexuelles de domination avec sa femme et sa fille, tout en indiquant que si cette dernière n’était pas pleinement consentante, la personne pourrait faire usage de violence.
Il reconnait sans difficulté les « propos immondes » qu’il a pu tenir, tout en objectant qu’il s’agissait uniquement de fantasmes mettant en scène sa femme et sa fille aux mains d’inconnus, sans désir de passage à l’acte. Il ajoute qu’il n’a d’ailleurs jamais donné suite aux demandes de rendez-vous des internautes. Parallèlement, il dissocie ces agissements des pratiques échangistes qu’il avait pu avoir quelques années auparavant en compagnie de son épouse, qui relèvent d’une sexualité d’adultes consentants.
Le fait de tenir des propos crus, vulgaires, dégradants et profondément choquants sur un site échangiste pendant près d’une année, quasi quotidiennement, en se connectant à son domicile comme sur son lieu de travail, mettant en scène le viol de sa fille mineure par des inconnus, est contraire aux devoirs de l’état de magistrat et porte gravement atteinte à la probité, à la dignité et à l'honneur, le caractère virtuel de ces échanges ou le sentiment de « ne plus être soi-même » n’ayant pas pour effet d’effacer les manquements commis, ni de limiter la responsabilité de M. X.
Sur l’atteinte à la confiance et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer et, par là même, à l'image et à l'autorité de l'institution judiciaire
Il est constant et non contesté que le placement en garde à vue puis la mise en examen de M. X des chefs de corruption de mineure de moins de quinze ans aggravée par la circonstance d’un recours à des moyens de communications électroniques et d’offres, même non suivies d’effet, à une personne de commettre à l’encontre d’un mineur le crime de viol et les délits d’agression sexuelle et de corruption de mineur, ont porté une atteinte grave à la confiance et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer. De surcroit, la nature des faits commis et leur retentissement au sein du tribunal judiciaire de xxxxx, puis, plus largement, par la diffusion d’articles dans la presse locale et nationale constituent une atteinte grave à l’image et à l’autorité de l’institution judiciaire.
Sur la sanction
Les évaluations de M. X tout au long de son parcours professionnel démontrent qu’il est un très bon magistrat, consciencieux et rigoureux. Toutefois, ce parcours ne saurait effacer les faits commis qui sont d’une exceptionnelle gravité, le magistrat devant, dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée, conserver des qualités d’honneur et de probité le rendant digne d’exercer ses missions.
Or, M. X, en développant une addiction pendant près d’une année à un voyeurisme sexuel mettant en scène des fantasmes de domination de sa femme et de sa fille âgée de 12 ans, a perdu l’ensemble des repères déontologiques attendus d’un magistrat. Il n’est d’ailleurs constaté ni altération, ni abolition du discernement chez ce magistrat par les deux experts psychiatres qui l’ont examiné, et ce, quelles que soient les divergences de leurs conclusions. Dès lors, à supposer que les arguments psychologiques avancés par l’intéressé et l’absence d’accompagnement à un moment particulièrement difficile de sa carrière puissent être des facteurs, au moins partiels, d’explication de ses agissements, ils ne sauraient minorer sa responsabilité au regard de l’extrême gravité des actes commis. De surcroit, nonobstant sa prise en charge psychologique et psychiatrique, le risque de réitération ne peut être totalement écarté.
L’ensemble de ces éléments fait obstacle à la poursuite de la carrière de ce magistrat et impose le prononcé de la sanction de révocation.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil,
Après en avoir délibéré à huis-clos, hors la présence de M. Frank Natali, rapporteur ;
Statuant en audience publique, le 17 juin 2021 pour les débats et le 13 juillet 2021, par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;
Prononce à l’encontre de M. X la sanction disciplinaire de révocation ;
La présente décision sera notifiée à M. X ;
Une copie sera adressée à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la justice.
Ajout du 25 juillet 2021
Le Procureur qui poursuit Olivier Bailly lui reproche un début de passage à l'acte :
Toutefois, le procureur de la république déclare qu'un "rapport très complet d'analyse" de deux de ses smartphones, versé en juin au dossier, écorne ce système le défense d'Olivier Bailly qui consiste à dire qu'il s'agit d'un simple fantasme. Le rapport montre en effet qu'entre janvier 2020 et fin mai 2020, Olivier Bailly était en contact avec un "partenaire sexuel" que lui et son épouse fréquentaient régulièrement dans le cadre de "relations échangistes". À partir de 2020, il propose à cet homme des scénarios "qui mettent en scène sa femme et sa fille", poursuit le procureur. "Des rendez-vous sont proposés", qui n'aboutiront toutefois pas en raison du confinement, ajoute-t-il. "On n'est pas dans une simple et pure fantasmatique (...) il y avait un risque objectif de passage à l'acte", a poursuivi le procureur, qui va donc requérir le renvoi d'Olivier Bailly "pour instigation à commettre des viols, des agressions sexuelles et des faits de corruption sur mineur".
Ajout du 19 février 2022
Deux ans de prison, dont un avec sursis, ont été requis contre Mr Olivier Bailly l’ex-vice-président du tribunal judiciaire de Dijon, jugé en son absence, vendredi 18 février, à Besançon, pour « instigation, non suivie d’effet, à commettre des violences sexuelles » sur sa fille.
Selon une expertise judiciaire, « son état de santé psychologique » ne lui permettait pas de comparaître pour « instigation, non suivie d’effet, à commettre des violences sexuelles » sur sa fille.
LES REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
En l’absence d’Olivier B., le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux, a requis contre lui deux ans de prison, dont un avec sursis. Le magistrat est poursuivi pour « avoir, entre octobre 2019 à juin 2020, proposé à des internautes de forcer sa fille à avoir des rapports sexuels » avec eux, de lui infliger « des agressions sexuelles », et pour « corruption de mineure ».
« Olivier B., comme magistrat, avait une éducation, l’intelligence, la formation juridique pour savoir que ces agissements étaient parfaitement délictueux », a estimé M. Manteaux, qui a également demandé son inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles.
AJOUT DU 11 MARS 2022
Olivier Bailly a été finalement condamné à un an de prison ferme. Il pourra effectuer sa peine chez lui sous bracelet électronique. La jeune fille proposée sur le site libertin vit toujours avec ses parents.
AJOUT DU 8 OCTOBRE 2022
Toutefois, sa peine a été allégée en Appel, le même jour où le ministre de la justice Dupont Moretti a été renvoyé devant la CJR. Il avait été condamné à deux ans de prison dont un an ferme aménageable en première instance puis avait fait appel. Finalement, l'ancien magistrat de Dijon, qui proposait sa fille âgée de 12 ans à l'époque sur un site de rencontres libertin a vu sa peine allégée. La Cour d'Appel de Besançon a entièrement assorti la peine de prison avec sursis probatoire avec obligation de soins.
Il est également frappé d'une interdiction d'exercer une activité en rapport avec des mineurs, que ce soit professionnellement ou bénévolement, pendant 10 ans.
Mais le scandale de cette clémence ne s'éteint pas dans les Medias
PHILIPPE VIGNON ET CHRISTOPHE VIVET
PRESIDENTS DE CHAMBRE A LA COUR D'APPEL DE RIOM
Les représailles contre une maman pour la faire taire.
Vu la symbolique du procès de Riom qui s'est tenu du 19 février au 15 avril 1942, il appartient aux magistrats de la Cour d'Appel de Riom d'être extrêmement prudents et soucieux de leurs obligations. Pourtant ils commettent des représailles contre une maman à qui sa fille a été retirée !
Alain Girard prétend aimer les enfants
Ce procès, voulu par le maréchal Pétain et non par les nazis, avait pour objectif de démontrer que certains dirigeants politiques de la Troisième République française étaient responsables de la défaite de 1940, tout comme certains militaires, à commencer par l’ancien généralissime Maurice Gamelin, qui figurait parmi les accusés.
Ce procès qui a eu lieu à la Cour d'Appel de Riom ne fut finalement jamais terminé. Les magistrats aux ordres ont été débordés. Les accusés, notamment les hommes politiques Léon Blum et Édouard Daladier, par la qualité de leur défense, retournèrent l'accusation contre les autorités du régime de Vichy et mirent en lumière le rôle du haut commandement de l'Armée française, incapable de préparer et conduire cette guerre.
A l'audience de la chambre correctionnelle du 15 décembre 2022 et dans leur délibéré du 18 janvier 2023, Philippe Vignon et Christophe Vivet ont commis plusieurs arbitraires contre une maman pour protéger l'association "Entraide Union" dont le siège est 31 rue Alésia 75014 Paris.
Alors que la fille était placée en juillet 2018, pour prétendue "fusion avec la mère", mythe psychologique qui n'existe pas et à ce titre, non reconnu par l'OMS, mais curieusement reconnu devant les seules juridictions françaises, le responsable de la maison d'enfants de Mazel 43 400 Chambon sur Lignon, qui appartient à l'association "Entraide Union".
a demandé le 24 juillet 2019, le renouvellement de son placement accepté par le magistrat. Ce renouvellement de placement a eu pour conséquence que la maison d'enfance de Mazel a pu percevoir de nouvelles nuitées durant un an supplémentaire. En revanche, en réclamant une année supplémentaire, il a démontré son incompétence puisqu'il n'a pas réglé le problème dans l'année octroyée.La maman fait plusieurs reproches à l'association "Entraide Union", sur les réseaux sociaux. Son Président Alain Girard décide de "protéger son bifteck" et de poursuivre sa maman récalcitrante à titre de représailles, pour bâillonner toute révolte des mamans à qui leurs enfants sont retirés, au profit de son association.
De par ces fonctions, Alain Girard savait bien les conséquences de sa plainte. Aujourd'hui la maman n'a plus droit de voir sa fille. Elle n'est pourtant pas dangereuse pour elle mais les magistrats commettent des représailles contre elle, en "oubliant " de considérer l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit avoir des relations avec sa mère. Il ne la considère même plus dans leurs décisions. Ils vont certainement tenter de dire qu'elle est "folle" au moyen de fausse expertise dans les conditions décrites dans mon rapport au OHCHR pour l'année 2022.
Evidemment en première instance, au Tribunal Judiciaire du Puy en Velay chez Mr Wauquiet (voir l'affaire CHANTAL FERREIRA) la maman est condamnée. L'association est fière de son nom "entraide" comme le dit Mr Alain Girard sur Youtube. Elle a raison car les magistrats lui apportent vraiment leur aide, en offrant des nuitées supplémentaires qu'elle peut facturer.
A lire l'arrêt de la Cour d'Appel de Riom du 18 janvier 2023, il y a trois magistrats à l'audience du 15 décembre 2022 et au rendu du délibéré du 18 janvier 2023. Il n'y a pas de date spécifique du délibéré dans l'arrêt. Sauf à dire que cette absence de date serait un faux négatif qui annulerait l'arrêt mais rien ne permet de le dire, la date du délibéré qui doit être retenue est le 18 janvier 2023. Bons camarades, nous allons dire courant janvier 2023.
Philippe Vignon
Les trois magistrats inscrits dans l'arrêt sont :
- Philippe Vignon le Président
- Christophe Vivet Président de la troisième chambre civile et commerciale mais qui peut être Président ou Conseiller d'une chambre correctionnelle
- Sebastien Talenti.
Or Sébastien Talenti ne pouvait pas être au délibéré de janvier 2023 puisque ce magistrat a été nommé près la Cour d'Appel de Bourges, le 22 décembre 2022 par décret du 21 décembre 2022.
S'il n'arrive à la Cour d'Appel de Bourges que le 1er février 2023, il ne pouvait plus juger à La Cour d'Appel de Riom au mépris du décret de nomination, puisqu'il n'a plus compétence pour exercer sa fonction à Riom. Le pouvoir réglementaire de nomination, ne lui donne compétence que pour juger près la Cour d'Appel de Bourges.
Même si la première Présidente de la Cour d'Appel de Riom Sophie Degouys l'a retenu pour rendre des décisions sans doute de la même qualité que celle-ci, avant de le laisser partir à Bourges. C'est sans doute ce qu'elle appelle : "Rendre une justice de qualité dans des délais raisonnables".
Par conséquent, au délibéré de janvier 2023, il n'y a pas eu de collégiale de trois magistrats mais seulement de deux magistrats soit Philippe Vignon et Christophe Vivet.
Dire que le délibéré a eu lieu en 2022 avant le départ pour Bourges de Sebastien Talenti revient à reconnaître que l'arrêt comporte un faux négatif.
Il est motivé dans l'arrêt que Alain Girard a droit d'entamer des poursuites pour l'association "Entraide Union". Ce n'est pas exact !
En page 4 de l'arrêt, il est motivé :
"Il en résulte que le Président de l'association, de par ses pouvoirs a la capacité à "agir en justice au nom de l'association tant en demande qu'en défense"
En ce sens la Cour vise l'article 15 des statuts de l'association "Entraine Union"
Que dit cet article 15 ?
" Il a notamment qualité pour agir en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense..."
A aucun moment l'article 15 des statuts, ne prévoit que le Président peut décider seul d'une poursuite judiciaire. Il a juste un droit de représentation. RIEN DE PLUS. En ce sens, l'article 15 des statuts précise bien "tant en demande qu'en défense". Or en défense le Président ne décide rien puisque c'est l'adversaire qui a pris la décision. Le soin d'inscrire dans l'article 15 des statuts, le parallèle entre l'action et la défense démontre bien que si le Président peut représenter l'association pour agir en justice, il ne doit décider de rien et surtout pas d'une poursuite pénale. Par conséquent la Cour d'Appel de Riom a dévoyé l'article 15 des statuts pour justifier la condamnation de la maman.
En clair, le Président a le pouvoir de représentation de l'Association en justice et non pas le pouvoir d'ester en justice soit d'avoir l'initiative du procès.
En page 3 de son arrêt, la Cour prétend "Par l'intermédiaire de son Président, l'association "Entraide Union" a décidé de faire citer un justice (la maman) pour des propos diffamatoires" Ce n'est pas exact, car seul le Président de cette association a pris la décision et non l'association "Entraide Union" par le biais d'une AG ou de son Conseil d'Administration. Le président n'a pas compétence pour décider d'une poursuite pénale, au sens de l'article 15 des statuts de l'association "Entraine Union" .
L'ARTICULATION DU REPROCHE DE DIFFAMATION DEMONTRE UN DELIT D'OPINION
Il faut attendre l'arrêt de la Cour d'Appel de Riom pour avoir l'articulation du reproche de diffamation, alors qu'elle doit apparaître dès la citation à prévenu :
"d'avoir kidnappé sa fille, d'employer du personnel incompétent et endoctriné, désireux de maintenir le plus longtemps possible des mesures de placement en usant de fonds publics détournés."
Christophe
Vivet
Il s'agit d'un véritable délit d'opinion :
Le concept de kidnapping
Même s'il y a une apparence de légalité par l'intervention de magistrats et l'emploi de la force publique, nous savons que dans ce type d'affaires, les enfants sont emmenés alors qu'ils sont sur le banc de l'école, au point qu'ils ont peur ensuite d'aller à l'école, ou encore emmenés de force parfois en pleine fête d'anniversaire de l'enfant.
L'enlèvement des enfants au domicile comme en l'espèce avec la force publique, se font au cas par cas et un par un. S'ils étaient groupés nous pourrions parler de "rafle".
La cause, lorsqu'elle est un prétendu SAP (Syndrome d’Aliénation Parentale ou fusion avec la mère et le père) non reconnu par l'OMS comme il est expliqué dans mon rapport à l'OHCHR pour l'année 2022 n'est donc pas légale.
Chaque maman ou papa vit l'enlèvement de leur enfant comme un kidnapping.
Incompétence du personnel endoctriné
Vu la pauvre formation du personnel de ces centres qui se prennent pourtant pour des jurisconsultes et des psychologues reconnus, pour rendre des conclusions incohérentes mais dangereuses, il est bien expliqué dans mon rapport à l'OHCHR pour l'année 2022, que ce personnel est trop souvent incompétent. En l'espèce l'incompétence est reconnue lui-même, par le responsable de la maison d'enfants de Mazel 43 400 Chambon sur Lignon, qui a réclamé deux ans de placement abusif pour couper un lien fusionnel avec la mère. Il n'a pas réussi à le faire dans le délai de un an qui lui avait été octroyé.
Les travailleurs sociaux évoquent un prétendu SAP qui n'est pas reconnu par l'OMS. Le personnel est donc bien endoctriné.
Mesures de placement le plus longtemps possible
Le responsable de la maison d'enfants de Mazel 43 400 Chambon sur Lignon, a réclamé deux ans de placement abusif pour couper un lien fusionnel avec la mère. Il tente bien d'obtenir des placements le plus longtemps possible.
Argent public détourné
Il est bien expliqué dans mon rapport à l'OHCHR pour l'année 2022 que 90 000 placements ou prolongations de placement par an sont abusifs. Le coût inutile de ces placements abusifs est de 3,4 milliards d'euros à lire le rapport de la Cour des comptes de 2020.
Par conséquent la maman pouvait parfaitement le dire.
Dans mon rapport à l'OHCHR pour l'année 2022, j'ai écrit que les mamans étaient poursuivies pour les faire taire quand elles critiquaient le système sur les réseaux sociaux. C'est le cas ici.
Techniquement, avec raison la Cour d'Appel de Riom a écarté l'exception de vérité qui doit être justifiée dans les dix jours de l'assignation.
En revanche, au sens de la jurisprudence de la CEDH au sens de l'article 10 de la Convention, d'application directe devant les juridictions françaises et la jurisprudence du Comité des droits de l'homme au sens de l'article 19 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, la Cour devait examiner les moyens de preuve de la maman pour savoir si elle en avait suffisamment, pour être de bonne foi.
En page 6 de son arrêt, la Cour d'Appel de Riom vise des "allégations non étayées" et pour cause, la Cour d'Appel ne démontre pas qu'elle a fait une balance entre les offres de preuve de la maman et les propos retenus, pour savoir si elle avait suffisamment de preuves pour le dire.
Pourtant l'arrêt reprend en sa page 6, mais à charge et non à
décharge, les paroles de la maman : " elle ne peut pas apporter toutes les
preuves mais elle a le droit de le dire" Pourquoi alors la Cour d'Appel de Riom
n'a pas fait cette balance entre ses preuves et ses dires, balance pourtant imposée au
sens de l'article 10 de la Convention
Européenne des droits de l'Homme
?
La Cour d'Appel de Riom s'est dispensée de faire cet examen, pour pouvoir condamner la mère. Il s'agit donc bien d'une condamnation bâillon qui n'a qu'une simple apparence de légalité.
Léon Blum devant la Cour de Riom bibliothèque Fabre
CONCLUSIONS JURIDIQUES DE FREDERIC FABRE
La condamnation de la mère est bien une condamnation à titre de représailles pour avoir critiquer "L'Entraide Union" et empêcher la liberté de parole et d'opinion au sens de l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 19 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.
D'ailleurs l'arrêt le dit lui - même, par sa motivation en sa page 6 : la condamnation a pour but de "l'inciter à une vigilance et prudence accrue". Il s'agit donc bien d'un aveu d'une condamnation bâillon.
La faute de Philippe Vignon et de Christophe Vivet est bien dans une société démocratique, une faute lourde du service public de la justice.
Nous ne payons pas des impôts pour financer des salaires de magistrats destinés au plaisir d'offrir à Alain Girard une condamnation bâillon, mais bien pour protéger les droits du justiciable. Pour un oeil extérieur comme le mien, la formation des deux magistrats et la rédaction de l'arrêt démontrent une compétence certaine. Ces deux magistrats ont donc sciemment voulu condamner arbitrairement la maman pour la faire taire sur l'enlèvement de son enfant sous une apparence de légalité, au profit de l'association "Entraide Union".
Philippe Vignon et Christophe Vivet ne jugent donc pas en droit mais pour répondre à des considérations idéologiques.
Rien ne semble avoir changé à la Cour d'Appel de Riom depuis 1942.
La Cour de cassation va-t-elle couvrir la faute lourde du service public de la justice pour protéger les deux magistrats, alors que l'un d'eux Christophe Vivet, est responsable syndical et à ce titre, membre du CSM ?
Frédéric Fabre, le 23 janvier 2023
LE COMBAT A GRENOBLE DE RENÉ FORNEY ENTENDU PAR LA COUR DE CASSATION
LA COUR DE CASSATION CASSE LE MAINTIEN EN DÉTENTION DE RENÉ FORNEY ORDONNÉ PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Un petit mot
de la célébrissime affaire René Forney qui semble avoir très peu apprécié les conditions de son divorce.
Les moteurs de recherche permettent de voir ses sites Internet, sous son nom. Son ton insultant et outrancier a desservi sa cause. Il ne cherche pas à dénoncer la justice pour qu'elle ne rende que des décisions équitables et impartiales. Il est dans un combat personnel contre des magistrats de Grenoble. Les sentiments l'emportent sur la raison. René Forney a été jeté en prison pour outrage à magistrat.
Sa détention est inutile car il n'est dangereux pour personne. La place qu'il occupe en prison pourrait servir pour neutraliser un individu dangereux qui lui, pourrait rester en liberté, faute de place. C'est la conséquence du choix des magistrats de la Cour d'Appel de Grenoble. La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rendu un arrêt qui nous permet de conclure que la détention de René Forney est arbitraire.
Le 15 mars 2017, la Cour d'Appel de Grenoble l'a déclaré coupable d'outrages à magistrat, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de huit mois, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur l'action civile en conséquence. Je tiens à saluer l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation rendu le 6 mars 2018, sous la Présidence de Monsieur Christophe Soulard. Cet arrêt est vraiment équitable et va dans le sens d'une justice indépendante et respectueuse du droit. Si René Forney oublie ses insultes inutiles, il pourra dire qu'il a été condamné devant la Cour d'Appel de Grenoble à de la prison ferme en lui déniant l'assistance d'un avocat. Ce fait est avéré grâce à l'arrêt de la Cour de Cassation. Il pourra démontrer ainsi la qualité arbitraire de sa détention prononcée par les magistrats de la Cour d'Appel de Grenoble qui ont agi non pas en droit mais à titre de représailles contre ses dénonciations et déclarations. Il peut ainsi faire annuler la procédure d'accusation pénale qu'il a subi et demander des dommages et intérêts à la justice française pour une détention inutile et arbitraire.
L'arrêt impartial et équitable du 6 mars 2018, rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation sous la présidence de Christophe Soulard n'est malheureusement pas publié ; voici ses attendus les plus pertinents :
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 6 mars 2018 pourvoi n° 17-82329 cassation
Vu les articles 16 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen, 14, § 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6, § 3 c, de la Convention européenne des droits de
l'homme et 417 du code de procédure pénale, ensemble l'article 512 du même code ;
Attendu que l'exercice de la faculté reconnue au prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle de se faire assister d'un avocat, et, s'il n'en a
pas fait le choix avant l'audience et demande cependant à être assisté, de s'en faire désigner un d'office par le président implique, pour être effectif, y
compris en cause d'appel, que ce dernier l'ait préalablement informé de cette faculté s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel
en la forme de la procédure de la comparution immédiate pour des faits d'outrages à magistrats en récidive légale commis au préjudice de MM. Philippe
A... et Alexandre B..., respectivement président de chambre à la cour d'appel de Grenoble et premier vice-président au tribunal de grande instance de Grenoble ;
que, par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des faits commis le 1er novembre 2016, mais, pour le surplus, a
déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec maintien en détention ; que M. X..., puis le
ministère public, ont relevé appel de la décision ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des actes de procédure que M. X... a comparu devant la chambre des appels correctionnels sans être
assisté d'un avocat, après avoir été seulement informé de son droit de se faire assister d'un avocat lors de la notification de sa convocation devant la cour d'appel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le prévenu avait été informé de son droit de bénéficier d'un avocat commis d'office, la cour d'appel
a violé les textes et le principe susvisés ;
La 1ere Présidence de la Cour d'Appel de Chambéry rend une décision monstrueuse contre un enfant autiste
Chantal Ferreira 1ere Présidente de la Cour d'Appel de Chambéry explique à la presse qu'elle n'a peur de pas grand chose. Par conséquent, nous pouvons lui dire que son ordonnance du 6 octobre 2020 est monstrueuse.
Chantal Ferreira
Nous voyons ci les ravages dans la magistrature, de carrière réussie grâce à la politique. Elle a été Présidente du TGI du Puy en Velay où le maire était Laurent Wauquier. Sa participation dans la ville a été reconnue et appréciée...
Après un passage à Perpignan dans une ville alors tenue par un autre "républicain" élu grâce à des bulletins de vote cachés dans des chaussettes, elle se retrouve 1ere Présidente de la Cour d'Appel de Chambéry dans une région dont le Président est Laurent Wauquier !
En l'espèce, un couple se sépare alors qu'il a un enfant autiste. La maman a la garde de l'enfant, le père a un droit de visite. Très vite l'enfant ne veut plus voir son père. Le père est accusé d'attouchements sexuels. Un signalement par des tiers est fait. La mère suit et poursuit. Les magistrats prononcent un non lieu sans faire d'enquête sérieuse et en refusant toutes les demandes d'actes des parties civiles. La Chambre d'instruction confirme l'ordonnance de non lieu et le refus de demande d'actes. Pour régler ses comptes avec la mère et le fils récalcitrant, le père accepte le placement de son fils.
Pain béni pour les services sociaux de l'enfance et l'Aide Sociale à l'Enfance - ASE - qui voient en cet enfant de 12 ans, un moyen de se faire du fric. Ce serait 9 000 euros par mois avec l'argent du contribuable ?
Suite à une décision de justice rendue par un magistrat qui partait vers d'autres fonctions, l'enfant qui a 12 ans, est placé d'office pour faire plaisir aux éducateurs de l'Aide Sociale à l'Enfance. Il est retiré de force de son collège, une heure après la rentrée, dans sa classe devant ses camarades. Les gendarmes, les pompiers et une ambulance ont été contraints d'intervenir, car apeuré et effrayé, l'enfant de 12 ans a fait une grave crise. L'enfant se retrouve aux urgences. Il est examiné mais les médecins sont assez incompétents pour ne pas prendre en compte le fait que l'enfant est porteur d'autisme.
Pourquoi retirer de sa mère, un adolescent autiste de 12 ans qui va l'école et qui reçoit d'elle tout ce qu'il a besoin ? Quel est l'intérêt du père à demander son placement ? Ce sont les conclusions de Madame Nathalie Parot substitute générale près de la Cour d'Appel de Chambéry a qui je tiens ici à rendre hommage. Elle est une des magistrats qui peuvent faire carrière en gardant leur part d'humanité.
La maman saisit Madame Chantal Ferreira pour lever l'exécution provisoire du jugement ordonnée en première instance, en attendant l'appel. Madame la substitute générale Nathalie Parot réclame la libération de l'enfant autiste, pour qu'il soit rendu à sa mère.
Chantal Ferreira rejette cette demande dans son ordonnance du 6 octobre 2020 qui ne reproduit pas les conclusions du parquet général et qui est hors droit :
- elle rajoute à l'article 514-3 du CPC qui vise le verbe arrêter une exécution provisoire. Elle prétend que l'exécution provisoire ne peut être arrêtée qu'avant exécution. Il s'agit ici d'une exécution provisoire continue, par conséquent, une exécution provisoire peut s'arrêter alors qu'elle a commencé. L'interprétation philosophique du verbe arrêter par Madame Chantal Ferreira n'est pas du droit. Pour qu'une chose s'arrête, il faut qu'elle ne soit pas terminée. La motivation du rejet n'a même pas été évoqué à l'audience, de sorte que Madame Chantal Ferreira a non seulement commis un arbitraire mais aussi une violation particulièrement grave du principe du contradictoire.
- violation de l'article 8 de la Conv EDH, il n'y a aucune justification raisonnable pour retirer un enfant autiste de 12 ans de sa mère chez qui il a tout ce qu'il a besoin et qui va à l'école,
- violation de l'article 3 de la Conv EDH, Madame Chantal Ferreira était le dernier rempart contre une monstruosité. Elle lui doit au sens de l'article 3 de la Conv EDH, un devoir de protection. Elle a fait la balance et a préféré assurer la carrière du juge qui a ordonné cette monstruosité plutôt que de protéger l'enfant et le renvoyer chez sa mère. Elle contraint la mère à attendre un fait nouveau, pour saisir le nouveau juge pour enfant !
A l'heure ou j'écris, au sein des services de l'ASE, l'enfant subit des vols et autres brimades de la part des autres enfants placés, ce qui a pour conséquence des multiples crises. Les éducateurs téléphonent pour rassurer la mère... "Tout va bien, ne vous inquiétez pas !".
Cet enfant autiste arraché des bras de sa mère, à la sortie de l'école de 12 ans sera choqué à vie. S'il meurt, elle aura le sang de l'enfant sur les mains.
Frédéric Fabre, le 8 octobre 2020
Il n'est pas possible de dire que l'expression du "sang sur les mains" est exagérée. L'enfant autiste a des problèmes cardiaques. L'ASE a mis sa vie en danger en refusant de le conduire aux contrôles médicaux. Il doit être opéré du coeur rapidement.
Alors qu'il a un coeur extrêmement fragile, les attestations médicales interdisent de le garder en collectivité en pleine pandémie de la Covid-19.
Il a été arraché à sa mère alors qu'il était en classe au collège, une heure après la rentrée des classes. Il a été enlevé par les services de l'Aide Sociale à l'Enfance, devant ses camarades de classe.
De jour en jour, il maigrit, il a un psoriasis sur la tête. Il est bien en train de despérer d'être privé de sa maman.
Encore une démonstration que l'arbitraire tue !
Frédéric Fabre, le 9 novembre 2020
Le rapport de la Cour des Comptes et les constatations de l'IGAS sont sous ce lien bleu.
NOUVELLES INFORMATIONS : Madame Ferreira a indiqué dans son
ordonnance du 6 octobre 2020, que le juge pour enfant peut revenir sur sa décision s'il y a des faits
nouveaux. Cette décision n'est pas suivie d'effets.
L'enfant doit doit être opéré du coeur, comme le confirme les attestations médicales. Le manque d'assurance de la Chirurgienne et le retard avec lequel, elle rend son rapport fait craindre le pire à la Maman qui préfère choisir un hôpital à Paris spécialisé dans les opérations du coeur.
Elle obtient un rendez vous rapide pour l'enfant, car pour l'opérer, l'hôpital qui engage sa responsabilité exige la présence obligatoire de l'enfant pour faire les examens préalables.
La maman s'adresse à l'ASE qui bien évidemment refuse le rendez vous. Il ne s'agit pas d'un manque de moyens puisque le placement de l'enfant rapporte 9 000 euros par mois :
Post du 14 décembre 2020.
Bonsoir,
Suite à vos différents mails de ce jour concernant le rendez-vous de Lundi 14 Décembre , je vous informe que X... ne sera pas présent à ce rendez-vous .
X.... étant sous le coup d'une mesure d'assistance éducative et dans un cadre spécifique de visite en présence d'un tiers ,vous ne pouvez organiser seule les différents rendez-vous et mettre les services devant le fait accompli .
Avec mes salutations
Ingrid ROUSSEL
Chef de service enfance
Direction Territoriale du Genevois
Tél. +33 (0)4 50 04 31 53 – P. /F. +33 (0)6 03 34 25 37
REPONSE DE LA MAMAN QUI VOIT QUE SON FILS NE VA PAS SE FAIRE OPERER DU COEUR
----- Message transmis ----- De : A P <......@yahoo.fr>
Envoyé : vendredi 11 décembre 2020 à 19:55:18 UTC+1
Objet : Re: RDV du 14 Décembre
Madame,
Mon fils n'a rien fait pour être détenu chez vous.
Même les détenus dans les prisons sont mieux soignés que lui.
Votre réponse est un acte inhumain et dégradant au sens de l'article 3
de la Conv EDH, article 7 du pacte international du droit civil et
politique ainsi que l'article 24 de la convention internationale
relative aux droits de l'enfant.
Vous ne pouvez pas me reprocher de soit disant vous mettre devant le
fait accompli, d'une part le placement de X... est arbitraire et vous
le savez parfaitement, d'autre part, vous avez supprimé toutes les
prises en charges médicales, enfin mon fils doit être opéré rapidement.
Cela dit, vous mettez sa vie en danger au sens de l'article 2 de la conv
EDH, article 5 du pacte civil relatif au droit civil et politique, ainsi
que de l'article 6 de la convention internationale aux droits de
l'enfant.
Mon fils a été placé grâce à des rapports émanant de vos services alors
que vous n'aviez pas à le faire, concernant une procédure d'accusation
pénale concernant le père. En revanche les rapports qui auraient dûs
être donnés au juge pour enfant sont soit manquants soit inexacts.
Vous avez l'entière responsabilité des suites concernant X..., mais
cette responsabilité ne serait pas seulement une faute administrative,
ce serait aussi une faute personnelle.
Profond respect,
Mme P...
C'est parfaitement dramatique car l'enfant peut mourir.
Frédéric Fabre, le 14 décembre 2020
Sous la pression du CIDE ou CCR, l'enfant a été rendu :
Avec la décision de recevabilité du CIDE et ses demandes de mesures provisoires, l'enfant est rendue à la mère, le CIDE considère que la requête n'a plus d'objet, vous pouvez lire ici la décision au format pdf CRC/C/89/D/127/2020 du 8 février 2022. Le retour de l'enfant est le fait de Frédéric Fabre.
LE RÔLE DES PROCUREURS EST D'ÊTRE ARBITRAIRE
L'EXEMPLE DU PROCUREUR DE NICE JEAN MICHEL PRÊTRE
Le procureur de Nice Jean Michel Prêtre a parfaitement le droit d'être arbitraire, puisqu'il n'a pas pour mission de juger.
LES FAITS
Le 23 mars 2019, Geneviève Legay, la porte-parole d'Attac dans les Alpes-Maritimes, manifestait avec une cinquantaine de personnes sur la place Garibaldi, lieu habituel des rassemblements à Nice, inclus ce jour-là dans un périmètre interdit.
Elle est alors bousculé par un policier et reçoit peut - être un coup de matraque.
La militante garde peu de souvenirs de sa chute : "J'ai vu les policiers foncer sur nous, sans aucune raison. Puis, j'ai le souvenir d'avoir été sonnée, d'avoir été poussée par un policier. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup et après je ne me souviens plus de rien", confie-t-elle au site d'investigation Mediapart.
Geneviève Legay est hospitalisée durant deux semaines, dans une unité de convalescence à Nice. Elle souffre d'une hémorragie méningée et d'un hématome sous-dural ainsi que d'une fracture au coccyx.
Les images, captées par des journalistes et des manifestants, de cette dame âgée, drapeau pacifiste arc-en-ciel et gilet jaune à la main, gisant à terre avec une blessure à la tête, ont ravivé les polémiques autour des violences policières dénoncées par l'opposition et les militants depuis le début de la révolte des gilets jaunes.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EST DANS LE DENI FACE AUX VIOLENCES POLICIERES CONTRE LES MANIFESTANTS
Le 25 mars 2019, le Président de la république est dans le déni. Il affirme dans un entretien au journal "Nice-Matin", que "cette dame n'a[vait] pas été en contact avec les forces de l'ordre". "Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci", commente le chef de l'Etat, lui souhaitant "peut-être une forme de sagesse".
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE JEAN MICHEL PRÊTRE DISCULPE LA POLICE
Le 26 mars 2019, le procureur de la République près du TGI de Nice, Jean Michel Prêtre, dédouane les forces de l’ordre en expliquant aux journalistes, qu'il n'y a eu aucun contact entre Madame Geneviève Legay et les policiers. Il tolère que le commandant de police qui dirige l'enquête soit la concubine du commissaire de police présumé fautif.
Jean
Michel Prêtre devant des journalistes
L'ENQUÊTE ET LES AVEUX DU POLICIER
La famille de Geneviève Legay et Attac ont porté plainte pour "violences en réunion" contre la police. Une information judiciaire a été confiée à plusieurs juges d'instruction pour faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles elle a chuté.
Le 29 mars 2019, après avoir nié les faits dans un premier temps, le major Michel V., 50 ans, a finalement reconnu avoir bousculé Geneviève Legay, devant la sûreté départementale.
LES AVEUX DE JEAN MICHEL PRÊTRE PROCUREUR PRES DU TGI DE NICE
En avril 2019, dans le cadre d'une audition devant le Procureur Général d'Aix en Provence, demandée par le directeur des services judiciaires, Monsieur Jean Michel Prêtre déclare en substance qu'il fallait éviter de mettre le président de la République en difficulté.
Monsieur le Procureur de la République Prêtre affirme qu’il n’avait pas voulu mettre le chef de l’Etat dans l’embarras «avec des divergences trop importantes» entre les versions. Et ce, de sa propre initiative. Ses aveux sont publiés dans la presse le 24 juillet 2019.
EN QUALITE DE PROCUREUR PRES DU TGI DE NICE, JEAN MICHEL PRÊTRE A DROIT D'ÊTRE ARBITRAIRE
Il faut arrêter l'hypocrisie institutionnelle dans laquelle nous nous trouvons. Les procureurs de la République qui ont le pouvoir de poursuivre ou pas, ne peuvent tirer leur légitimité non pas du hasard d'un concours mais d'une légitimité démocratique qui ne peut qu'être électorale. Le parquet dit "à la française" ne peut tirer sa légitimité que de l'élection du Président de la République Française. En ce sens, les procureurs de la République sont soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, nommé par le Président de la République sur proposition du premier ministre. Le rôle des Procureurs de la République est de protéger "l'ordre établi".
La CEDH a bien compris la définition du "parquet à la française". Dans l'affaire Thiam c. France du 18 octobre 2018 requête n° 80018/12 où l'ancien Président de la République Nicolas Sarkozy était partie civile pour un vol de carte bleue, la CEDH a expliqué qu'un procureur de la République n'avait pas de fonction de juger. Par conséquent il n'a aucune obligation d'indépendance ou d'impartialité. Seul, le juge du siège a un devoir d'indépendance.
En clair, les paroles et les actes des procureurs de la République et des procureurs généraux ne sont pas impartiaux. Il faut donc vérifier car ils peuvent sciemment ne pas appliquer le droit ; voici les constatations de la CEDH :
Thiam c. France du 18 octobre 2018 requête n° 80018/12
"71...... le procureur, en tant que partie poursuivante, n’était pas appelé, en cette qualité, à « décider du bien-fondé d’une accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle à cet égard que le ministère public ne saurait être astreint aux obligations d’indépendance et d’impartialité que l’article 6 impose à un « tribunal », c’est‑à‑dire un organe juridictionnel « appelé à trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence »"
LE MINISTERE DE LA JUSTICE PROPOSE UNE MUTATION DE MONSIEUR JEAN MICHEL PRETRE
Le 5 août 2019, le ministère de la justice propose que Jean-Michel Prêtre, 61 ans, soit muté à Lyon, où il deviendra avocat général près la cour d’appel. Il s’agirait d’une rétrogradation puisqu’il ne sera plus à la tête d’un parquet, mais désormais soumis aux ordres d’un procureur général.
Il ne s'agit pas de la seule affaire qui lui est reprochée. Parmi tant d'autres, il prononce l'épilogue de l'affaire Omar Raddad : "Omar m'a tuer"
En 2018, dans l'affaire du Negresco, son domicile a fait l'objet d'une perquisition pour tenter de savoir s'il a ou non favorisé un repreneur, devant le tribunal de commerce.
La retraite ne lui est pas proposée car il ne s'agit pas d'une sanction mais d'un déplacement dans l'intérêt du service public de la justice.
LE DECRET du 7 octobre 2019 publié au JO le 9 octobre 2019 et portant nomination (magistrature)
"Par décret du Président de la République en date du 7 octobre 2019, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 23 septembre 2019, M. Jean-Michel PRETRE, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, est nommé avocat général près la cour d'appel de Lyon."
Il aura fallu attendre 4 ans pour l'envoyer en retraite, bravo le corporatisme judiciaire !
Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 3 janvier 2023, les magistrats dont les noms suivent sont admis, sur leur demande, à faire valoir leurs droits à la retraite, à compter du :
1er mai 2023
M. Jean-Michel PRETRE, magistrat hors hiérarchie, placé en position de congé de longue durée.
OU LES LIAISONS DANGEREUSES AVEC LA PÈGRE A TOULON ?
Magistrat exerçant auprès du TGI de Toulon, Dominique Terrazzoni a des relations dangereuses avec les truands de la ville, au point de demander à l'un d'eux de "régler son compte" à un détenu qui avait agressé sa soeur.
Alors que cette affaire montre que des délinquants notoires peuvent espérer échapper
à la prison en devenant "homme de mains" de magistrat, le Procureur de la République a classé l'affaire pour "absence d'acte pénal". Circulez, il n'y a rien à voir !
Est ce un cas exceptionnel et punissable ? En tout cas, pour Monsieur Pierre Cazenave Procureur de la République de Toulon jusqu'au 9 juin 2009, il n'y a aucun acte pénal.
Si pour un magistrat, accorder ou laisser espérer une clémence à un délinquant contre un "service personnel d'homme à tout faire", n'est pas un acte pénal, s'agit-il alors d'une pratique répandue ?
Dans une fiction de série télévisée diffusée sur les chaînes du Service public, il nous est vanté les mérites du juge d'instruction à la retraite Mongeville qui utilise les services d'un cambrioleur autrefois bénéficiaire de sa clémence, pour crocheter les serrures et ouvrir les coffres forts, dans le but de résoudre des énigmes policières.
Cette fiction est-elle tirée de la réalité quotidienne ?
Le Conseil Supérieur de la Magistrature a sanctionné ce "magistrat indélicat" qui qualifie dans une conversation téléphonique privée, ses collègues de "Mongol". Peut-être les connaissait - elle bien ? Elle s'est retrouvée mise à la retraite d'office. Elle ose pourtant saisir la CEDH qui n'a pas hésité à rendre une décision publique.
Quelle morale doit-on tirer de cette affaire ? Pour un magistrat, insulter ses collègues, serait bien plus grave que d'utiliser des "truands notoires" comme "hommes de mains" ?
CEDH : Dominique TERRAZZONI c. FRANCE du 29 juin 2017 requête n° 33242/12
Non violation de l'article 8 pour écoute téléphonique d'une magistrate qui négocie avec un trafiquant de drogue, sa peine. Alors que les écoutes téléphoniques montrent qu'elle a accordé une clémence à ce trafiquant de drogue, en renvoyant l'affaire pour un supplément d'information, alors qu'un tribunal correctionnel n'a pas le droit de renvoyer devant le juge d'instruction, il doit juger en l'état ou instruire lui -même, pour éviter de multiples retours au juge d'instruction favorables au prévenu. Elle échappe pourtant aux poursuites pénales pour "absence d'infraction" !
Elle sera mise à la retraite d'office par le Conseil Supérieur de la Magistrature (on ne l'aura plus dans les tribunaux). Elle ose de plaindre devant la CEDH d'une atteinte à sa vie personnelle pour avoir été écoutée sur commission rogatoire du juge d'instruction, dans une enquête pénale qui ne l'a concernait pas. Le juge avait ordonné la mise sous écoute de son correspondant. Ils n'ont intercepté ses propos que de manière fortuite. On a le droit en prime à des propos racistes !
LES FAITS CONTRE LE MAGISTRAT
A. Les éléments à l’origine des poursuites contre la requérante
7. Le 6 septembre 2008, en exécution d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction du TGI de Nice, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, le groupe d’intervention régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur intercepta une communication téléphonique entre la requérante et F.L., individu connu des services de police et titulaire de la ligne faisant l’objet des écoutes.
8. Au cours de cette conversation d’une durée de 21 minutes et 26 secondes, F.L. demanda conseil à la requérante en vue de sa comparution prochaine devant le tribunal correctionnel de Toulon. Celle-ci lui répondit qu’elle ne siégeait plus au pénal et lui expliqua les arguments pouvant être développés pour sa défense. Elle lui indiqua qu’elle se renseignerait sur la composition de la formation de jugement et qu’elle l’informerait si elle devait être amenée à siéger de manière exceptionnelle lors de cette audience, précisant qu’elle ne pouvait pas demander à le faire car « ça ferait louche ». Elle expliqua à son interlocuteur qu’elle ne connaissait pas les nouveaux magistrats siégeant au pénal à Toulon, tout en les qualifiant de « mongols ». Elle mentionna néanmoins le nom d’une collègue qu’elle estimait être « très molle » et « de gauche », suggérant qu’être jugée par elle serait une chance pour F.L.
9. Dans la dernière partie de leur échange, la requérante demanda à son interlocuteur s’il connaissait des personnes détenues à la maison d’arrêt de La Farlède, précisant que l’agresseur de sa sœur s’y trouvait également. Sans rien demander explicitement, elle sembla suggérer une intervention sur cette personne par l’emploi de l’expression « tu vois ce que je veux dire ? » et en formulant le souhait de le voir « crever la bouche ouverte ». Elle illustra ce propos en évoquant un dossier dont elle avait eu à connaître dans lequel un « arabe » avait eu l’œil crevé par un autre « arabe », précisant « non, mais je m’en foutais, c’est des arabes moi, putain, ils peuvent tous crever la bouche ouverte ». Elle ajouta qu’à l’inverse, elle avait la « haine » contre l’agresseur de sa sœur.
10. Informé du contenu de cette conversation, le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence alerta le procureur de la République près le TGI de Marseille, ainsi que par une note du 10 octobre 2008, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il informa notamment ce dernier du fait que F.L. avait finalement été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, le vendredi 10 octobre 2008, à une peine d’un an d’emprisonnement. Il avait déjà comparu le 1er avril 2004 pour cette même affaire ; le tribunal, dans la composition duquel figurait la requérante, avait alors ordonné un supplément d’information.
C. L’enquête pénale concernant les faits
19. Le 12 novembre 2008, le procureur de la République près le TGI de Marseille ouvrit une enquête préliminaire contre personne non dénommée des chefs de violation du secret professionnel et trafic d’influence. Au cours de celle-ci, la communication téléphonique interceptée fut retranscrite.
20. Le 9 avril 2009, F.L. fut entendu par les enquêteurs. Il indiqua ne pas connaître D.P. et ajouta qu’il avait pensé que la requérante voulait lui demander s’il connaissait « quelqu’un pour le secouer un peu, une ou deux gifles mais pas plus ». Il précisa n’être pas intervenu en ce sens.
21. Le 26 mai 2009, le parquet classa le dossier sans suite en l’absence d’infraction.
D. Les poursuites disciplinaires contre la requérante
22. Par une dépêche du 20 février 2009, la garde des sceaux saisit le Conseil supérieur de la magistrature des faits imputables à la requérante. Il y annexa le document audio et la retranscription de la conversation téléphonique litigieuse. La requérante déposa des conclusions de nullité de la procédure disciplinaire relatives notamment au déroulement de l’enquête administrative et à la recevabilité de l’écoute téléphonique à titre de preuve.
23. Par une décision du 5 mai 2010, le CSM, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, prononça à l’encontre de la requérante la sanction de mise à la retraite d’office. Ses membres estimèrent notamment que l’audition effectuée par le premier président avait présenté les garanties nécessaires des droits de la défense de la magistrate qui avait confirmé lors de l’audience la teneur des éléments y étant relatés.
Décret du 30 août 2010 portant radiation (magistrature) - Mme Terrazzoni (Dominique)
Par décret du Président de la République en date du 30 août 2010, vu la décision du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège en date du 5 mai 2010, prononçant la sanction de la mise à la retraite d'office, vu la notification de cette décision à l'intéressée en date du 20 mai 2010, Mme Dominique Terrazzoni, juge au tribunal de grande instance de Toulon, est radiée des cadres de la magistrature à compter du 20 mai 2010.
LE DROIT
2. Sur le fond
43. La Cour constate que le Gouvernement ne conteste pas que l’interception et la transcription de la conversation entre la requérante et F.L., alors que la ligne de ce dernier faisait l’objet d’une écoute téléphonique, constitue une ingérence au sens de l’article 8 de la Convention. En l’espèce, cette ingérence s’est poursuivie par l’utilisation de la transcription de cette conversation dans le cadre de la procédure disciplinaire conduite contre la requérante (Versini-Campinchi et Crasnianski c. France, précité, § 49).
44. Pareille ingérence méconnaît l’article 8 de la Convention sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 dudit article et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
a) L’ingérence était-elle « prévue par la loi » ?
45. La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention veulent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit (voir, notamment, précités, Matheron, § 29 et Versini-Campinchi et Crasnianski, § 51).
46. La Cour note que l’écoute téléphonique litigieuse a été ordonnée par un juge d’instruction sur le fondement des articles 100 et suivants du CPP. La mesure ordonnée par le juge d’instruction ne visait pas la requérante ou sa ligne téléphonique, mais l’un de ses interlocuteurs. La Cour relève, comme elle l’a notamment fait dans l’arrêt Versini-Campinchi et Crasnianski (précité, § 52), que cette circonstance est indifférente et que les dispositions du CPP constituent la base légale de la mesure litigieuse.
47. L’accessibilité de ces dispositions ne prête pas à controverse. Il reste à déterminer si elles remplissent la condition de prévisibilité s’agissant comme en l’espèce, de l’interception, l’enregistrement et la transcription d’une conversation entre le titulaire de la ligne téléphonique mise sous écoute et un magistrat, et de l’utilisation subséquente de la transcription dans une procédure dirigée contre ce dernier.
48. La Cour rappelle qu’elle a jugé que les articles 100 et suivants du CPP répondent aux exigences de qualité de la loi (Lambert, précité, § 28). Elle a toutefois observé que la situation des personnes écoutées dans le cadre d’une procédure à laquelle elles sont étrangères n’apparaît pas couverte par ces dispositions (Matheron, précité, §§ 31-32). La Cour observe cependant que, par plusieurs arrêts, la Cour de cassation a jugé que les conversations interceptées dans le cadre d’une procédure à laquelle elles étaient étrangères pouvaient être transcrites et versées dans une autre procédure dès lors qu’elles révélaient la commission d’autres infractions. Plus particulièrement, la Cour de cassation avait, déjà à l’époque des faits, tranché la question des écoutes téléphoniques incidentes, concernant les interlocuteurs de la personne surveillée bénéficiant de garanties spéciales de procédure, en l’espèce des avocats (paragraphe 29 ci-dessus).
49. La Cour estime que les circonstances de l’espèce présentent des similitudes avec l’affaire Versini-Campinchi et Crasnianski (précitée, § 55). La requérante est également une professionnelle du droit ; sa conversation litigieuse, tenue le 6 septembre 2008, a été interceptée de manière fortuite, depuis la ligne de son interlocuteur, qui faisait l’objet d’une interception judiciaire sur décision d’un juge d’instruction dans le cadre d’une instruction judiciaire ; les propos qu’elle a tenus étaient susceptibles de caractériser à la fois sa participation à des infractions pénales et un manquement professionnel l’exposant à des poursuites disciplinaires.
50. Partant, au regard des dispositions des articles 100 et suivants du CPP et des arrêts de la Cour de cassation précités, elle considère que la requérante pouvait prévoir que ses propos étaient susceptibles d’être interceptés à l’occasion de la surveillance des conversations d’un de ses interlocuteurs, que s’ils laissaient présumer sa participation à une infraction, ils pouvaient faire l’objet d’une transcription et, enfin, que cette transcription pouvait être utilisée dans le cadre d’une procédure pénale ou dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
51. La Cour admet en conséquence que l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
b) Finalité et nécessité de l’ingérence
52. La Cour estime que l’ingérence visait à permettre la manifestation de la vérité tant dans le cadre de la procédure pénale initiale mettant en cause F.L., que de la procédure pénale incidente concernant la requérante (paragraphe 19 ci-dessus) et tendait donc à la défense de l’ordre. Elle considère que le prolongement de cette ingérence par l’utilisation de la transcription de la conversation litigieuse dans le cadre de la procédure disciplinaire conduite contre la requérante visait le même but légitime.
53. Il reste à examiner si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces objectifs. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue de pareille nécessité, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand celles-ci émanent d’une juridiction indépendante (Lambert, précité, § 30).
54. Quel que soit le système de surveillance retenu, la Cour doit se convaincre de l’existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus. Cette appréciation ne revêt qu’un caractère relatif, elle dépend, entre autres, du type de recours fourni par le droit interne. Par conséquent, il y a lieu de rechercher si les procédures destinées au contrôle de l’adoption et de l’application des mesures restrictives sont aptes à limiter à ce qui est nécessaire dans une société démocratique l’ingérence résultant de la législation incriminée (voir, notamment, précités, Lambert, § 31, Matheron, § 35, et Pruteanu, § 48).
55. La Cour constate, tout d’abord, s’agissant du statut de la requérante, que lorsqu’il s’agit d’intercepter la ligne d’un magistrat, le droit interne français prévoit, à peine de nullité, que le premier président de la juridiction où il réside en est informé. En l’espèce, l’interception contestée ne résultait pas de la mise sur écoute de la ligne de la requérante mais de celle de F.L. et le statut de la requérante était alors inconnu. La Cour relève, sans avoir à se prononcer sur l’applicabilité de l’article 100-7 du code de procédure pénale, que la garantie spéciale de procédure revendiquée par la requérante a effectivement été appliquée dès que son statut a été découvert. Le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi été avisé, d’abord par des entretiens, puis par une note écrite du 10 octobre 2008, par le procureur général près la même cour, de l’interception de la conversation litigieuse. Par la suite, il a avisé le garde des sceaux et a procédé à l’audition de la requérante. Surtout, la Cour ne relève, en l’espèce, ni détournement de procédure, ni abus consistant à mettre sous écoute F.L. dans le but d’écouter indirectement les conversations de la requérante.
56. Par ailleurs, l’autorisation judiciaire n’ayant pas été délivrée pour intercepter les conversations de la requérante mais celles de son interlocuteur, F.L., il convient d’examiner la question de savoir si la requérante avait à sa disposition un recours a posteriori pour faire contrôler les enregistrements litigieux. Ses conversations ayant été transcrites puis utilisées dans une procédure pénale qui la concernait et dans une procédure disciplinaire dirigée à son encontre, l’intéressée devait bénéficier d’un « contrôle efficace » pour pouvoir contester les écoutes téléphoniques en cause (voir, mutatis mutandis, Matheron, précité, § 36, et Versini-Campinchi et Crasnianski, précité § 61). La Cour note qu’à l’instar de l’affaire Versini-Campinchi et Crasnianski (précitée, §§ 62-74), la requérante n’a pas eu la possibilité de saisir la chambre de l’instruction, voire une juridiction de jugement, faute d’avoir été poursuivie pénalement à raison des propos tenus le 6 septembre 2008. Elle s’est donc trouvée dans une situation comparable à celle du requérant dans l’affaire Matheron (précitée), pour lequel la Cour avait conclu qu’il n’avait pas bénéficié d’un contrôle efficace tel que voulu par la prééminence du droit et apte à limiter à ce qui était nécessaire dans une société démocratique l’ingérence litigieuse.
57. La Cour, tenant compte des circonstances particulières de l’espèce, observe que l’écoute litigieuse a été ordonnée par un magistrat et réalisée sous son contrôle (paragraphe 7 ci-dessus), que la transcription de la conversation du 6 septembre 2008 a ensuite été réalisée dans le cadre d’une enquête préliminaire à la demande et sous le contrôle d’un magistrat (paragraphe 19 ci-dessus).
58. Aucun élément ne permet à la Cour de constater que l’écoute téléphonique ait fait l’objet d’un contrôle juridictionnel dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre F.L. (cf, a contrario, Versini-Campinchi et Crasnianski, précitée, § 69).
59. En revanche, la Cour relève que la requérante a été mise en mesure de s’expliquer sur la conversation téléphonique litigieuse, à savoir le 29 octobre 2008, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, puis à plusieurs reprises en janvier 2009, devant l’Inspection générale des services judiciaires, dans le cadre de l’enquête administrative, le 9 avril 2009 devant un enquêteur dans le cadre de la procédure pénale et, enfin, devant le rapporteur désigné par le CSM dans le cadre de l’enquête disciplinaire. La requérante n’a pas contesté l’existence de cette conversation litigieuse, ni la teneur de la transcription qui en a été faite. La Cour relève qu’il résulte expressément du rapport de l’Inspection générale des services judiciaires que tant la copie du support d’enregistrement que sa transcription ont été mis à la disposition de la requérante, qui a pu les consulter lors de ses auditions en janvier 2009. Enfin, la Cour observe que la décision du CSM du 5 mai 2010, qui a prononcé la sanction de la mise à la retraite d’office, indique que la requérante a eu droit, dès le 20 février 2009, à la communication de l’intégralité des pièces du dossier disciplinaire, comprenant notamment «le document audio et la retranscription de la conversation téléphonique du 6 septembre 2008».
60. En outre, la Cour constate que la requérante, comme dans l’affaire Versini-Campinchi et Crasnianski, précitée, a pu demander, dans le cadre de la procédure disciplinaire, d’écarter des débats la transcription litigieuse. La Cour observe à ce titre que, dans les conclusions de nullité qu’elle a présentées, la requérante n’a, en réalité, soulevé aucun moyen conduisant le CSM à contrôler la régularité de l’écoute téléphonique litigieuse, se contentant de faire valoir qu’aucune pièce de nature à justifier la régularité des investigations conduites sur la ligne téléphonique mise sur écoute ne figurait à son dossier. Toutefois, la Cour constate que les commissions rogatoires ordonnant la mise sur écoute de F.L. avaient été communiquées à la requérante et que ces pièces ont notamment permis au CSM de conclure que l’écoute litigieuse était intervenue à l’occasion d’une procédure pénale dans laquelle la requérante n’était pas en cause et qu’elle avait été régulièrement versée au dossier au cours de l’enquête du rapporteur et contradictoirement débattue. La Cour constate enfin qu’à l’occasion du pourvoi en cassation de la requérante, le Conseil d’État a examiné son moyen relatif à la régularité de l’écoute téléphonique litigieuse selon lequel le CSM avait entaché sa décision d’une erreur de droit en se fondant sur le contenu d’une écoute téléphonique obtenue en méconnaissance des dispositions des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, pour décider que ce moyen n’était pas de nature à permettre l’admission du pourvoi (paragraphe 26 ci-dessus).
61. La Cour conclut qu’il y a eu, dans les circonstances de l’espèce, un contrôle efficace, apte à limiter l’ingérence litigieuse à ce qui était nécessaire dans une société démocratique.
62. Partant, il n’y pas eu violation des dispositions de l’article 8 de la Convention.
SON DẾCES EST - IL CAUSÉ PAR SON PROPRE ARBITRAIRE ?
Premier président de la cour d’appel d'Aix en Provence depuis 2017, après avoir été Premier Président de la Cour d'Appel de Montpellier de 2014 à 2017, Eric Négron est décédé à l'âge de 59 ans, dans la nuit du 31 mars au 1er avril, à son domicile, des suites d’un infarctus.
Né à Limoges, Monsieur Négron est entré dans la magistrature en 1987, où il a débuté en exerçant les fonctions de juge d’instruction au tribunal de grande instance d’Auxerre, puis en qualité de substitut à l’administration centrale du ministère de la Justice en 1990, où il avait exercé les fonctions de chef du bureau des services informatiques à la sous-direction informatique de la direction générale de l’administration et de l’équipement.
Eric Négron (1961-2020)
L'AFFAIRE DSK ET LA FRANC MACONNERIE LILLOISE AIDENT LA CARRIERE JUDICIAIRE D'ERIC NEGRON
Il avait rejoint le tribunal de grande instance de Paris en 1998 en qualité de juge d’instruction, puis la juridiction d’Evry en 2000 pour y exercer les fonctions de vice-président. Nommé président du tribunal de grande instance de Châteauroux en 2003, de Limoges en 2008, puis de Lille en 2010, où il a eu la chance de connaître l'instruction de l'affaire du Carlton et de Dominique Strauss Khan, autour de laquelle quelques magistrats de la franc-maçonnerie lilloise se sont réunis pour réussir à obtenir sa relaxe annoncée et par voie de conséquence des promotions. Monsieur Dominique Strauss Khan sera finalement relaxé, courant 2015.
Les réseaux maçonniques, et plus particulièrement le Grand
Orient de France, apparaissent en toile de fond de l'affaire Strauss Khan. Dans
une ordonnance datée de la fin 2011, les trois juges d'instruction y auraient
affirmer y voir "l'œuvre de réseaux francs-maçons, libertins
et politiques"
. François Koch, écrit dans le journal l'express
que rien ne prouve l'implication des obédiences en tant qu'organisations,
mais il faut tout de même admettre que leurs membres y sont surreprésentés : six des huit mis en examen pour
proxénétisme aggravé en bande organisée
sont francs-maçons.
Stéphane Durand-Souffland écrit dans le Figaro
que la franc-maçonnerie est, omniprésente dans l'affaire. La relaxe de DSK était
prévisible pour tous observateurs ayant quelques connaissances juridiques. Le
"recel de proxénétisme" était impossible à démontrer. Ses affaires judiciaires
ont démontré que DSK ne pouvait pas être Président de la République.
Eric Négron a été installé dans les fonctions de premier président de la cour d’appel de Montpellier dès le 1er septembre 2014, après que le procès Dominique Strauss Khan a été définitivement préparé. Les procès devant les tribunaux correctionnels sont comme en l'espèce pour l'essentiel prévus à l'avance, relaxe ou condamnation. Il avait été nommé premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en juin 2017.
Comme tout maçon qui a su rendre service, Eric Négron était chevalier de la Légion d’honneur et officier de l’Ordre national du Mérite.
LES HOMMAGES DES MAÇONS A LEUR FRERE ARBITRAIRE MAIS FRATERNEL
Eric Negron était devenu à lui seul le symbole des fantasmes complotistes sur une justice prétendument pourrie par les loges maçonniques.
Les magistrats n'ont pas besoin d'être maçons pour être arbitraires. L'affaire de la magistrate qui organise un vrai mariage avec des faux papiers et un complice, pour épouser l'élu de son coeur sans qu'il ne le sache, démontre qu'elle ne pouvait pas rendre de décision légale. Dans un Etat démocratique toutes ses décisions judiciaires seraient réexaminées, mais la justice française n'est pas digne d'une justice d'un Etat démocratique. Bertrand Louvel premier Président de la Cour de Cassation a tenté de nous faire croire que les magistrats sont de plus en plus vertueux, alors que la corruption n'a jamais été aussi importante dans ce corps intermédiaire. Le CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE ne sait même pas rendre de rapport sur son activité pour l'année 2019.
Dessin
antimaçonnique de Achille Lemot (1846-1909) : Justice Maçonnique avec un "bon conseil" pour le "bon choix" aux élections municipales de 1908,
publié dans le Pellerin. Collection particulière Fabre
La lecture de la presse au second degré permet de constater les hommages francs maçons:
https://heraultjuridique.com/decideurs/justice-deces-du-magistrat-eric-negron/
https://www.cours-appel.justice.fr/limoges/hommage-monsieur-le-premier-president-eric-negron
http://www.daguesseau.fr/2020/04/02/disparition-deric-negron-president-de-lassociation/
Eric Négron était également apprécié à Limoges comme Président de l’association "Les entretiens d’Aguesseau", colloque national qui se tenait dans la ville en octobre de chaque année, avec la collaboration de l'Université de Limoges. Ces trois jours de rencontres permettaient à des personnalités du monde judiciaire d'échanger et de rencontrer étudiants, magistrats, fonctionnaires limousins et le public limougeaud.
L'hommage démontre bien la qualité franc maçonne de l'association :
"L’association Les Entretiens d’Aguesseau a la grande tristesse d’annoncer le décès de son Président, Eric Négron, Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. L’ensemble des membres, s’associe à la peine de son épouse, de ses enfants et de ses proches et collègues. Les activités de l’association resteront fidèles à l’enthousiasme et l’énergie du Président Négron, dans un esprit de fraternité et de modernité."
La Garde des Sceaux Nicole Belloubet elle-même rend hommage à la qualité maçonne d'Eric Négron:
"Un homme chaleureux, humain, rayonnant, un chef de cour particulièrement engagé, toujours attentif aux autres, magistrats, fonctionnaires, personnels de greffe. (les justiciables ne sont pas visés) Homme de dialogue, il a toujours eu le souci de placer l’organisation et l’innovation au cœur de son action judiciaire. Administrateur hors pair, il était impliqué dans tous les projets actuels de modernisation de la Justice".
Eric Négron contrôlait si bien ses réseaux maçons, qu'en 2019, il a cru pouvoir se faire élire premier Président de la Cour de Cassation. Heureusement, les magistrats ne l'ont pas suivi.
PEU IMPORTE QU'UN MAGISTRAT SOIT MAÇON - IL NE DOIT PAS COMMETTRE DES ARBITRAIRES POUR SERVIR SES FRERES DEVOYES
Premier Président de la Cour d'Appel de Montpellier, il a laissé les idées de la ligue du midi entrer dans les loges maçonniques de la ville et dans la justice montpelliéraine. Elle y est maintenant solidement installée, voir notamment les affaires JEAN PAUL BONNIER et MARTINE CARCENAC ÉPOUSE CAREMOLI.
Il a permis que les avocats de couleur soient considérés comme des "sous avocats" face aux autres avocats.
Il a fait expulser en dehors du droit, des défenseurs des droits de l'homme de leur domicile, pour les faire taire.
Il a favorisé et corrompu des magistrats et des juges pour qu'ils rendent des décisions arbitraires, au point qu'un magistrat comme DANIEL MULLER ne savait même plus rendre une décision de droit. Ce dernier est en retraite maintenant depuis le 1er septembre 2019. C'est une bonne nouvelle pour la justice mais il prend une retraite paisible, grâce à une pension versée par nous tous ; c'est anormal !
D'autres magistrats qui ont été corrompus pour protéger leurs collègues, sont toujours en place à la Cour d'Appel de Montpellier. Juge arbitraire plusieurs jours, juge arbitraire toujours. Il est indispensable que le concours de la magistrature soit plus ouvert aux étudiants pour que les magistrats arbitraires puissent être chassés de leur fonction et remplacés dans des conditions dignes d'un Etat démocratique.
LA MORT D'ERIC NEGRON EST UNE BONNE NOUVELLE POUR LES JUSTICIABLES - PAIX A SON ÂME
Du 11 au 13 février 2020, le Conseil supérieur de la magistrature a conduit une mission sur le ressort de la cour d’appel d’Aix en Provence qu'il présidait.
Une plainte spéciale a été envoyée par un justiciable que nous soutenons, au Haut Commissariat des Droits de l'Homme près de l'ONU. Son retour lui a provoqué une anxiété énorme. Il a su qu'il était démasqué.
L'arbitraire tue les justiciables. La justice ne veut pas en avoir conscience. La mort d'Eric Négron démontre que l'arbitraire peut parfois tuer son auteur. Victime de ses propres fautes lourdes, Eric Négron est décédé à l'âge de 59 ans, dans la nuit du 31 mars au 1er avril, à son domicile, des suites d’un infarctus.
J'adresse mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de l’ancien magistrat, qui a laissé de nombreuses amitiés de dévoiements maçonniques, sans oublier ses nombreuses victimes qui avaient aimé et pris l'habitude de le détester ; paix à son âme.
OU LES MALHEURS DES RÉSEAUX OCCULTES DE COPINAGE AU SEIN DES JURIDICTIONS DE MONTPELLIER ?
Jean Michel Perez magistrat au tribunal d'instance de Montpellier, ordonne l'expulsion d'une famille de six personnes, durant les vacances du mois d'août, alors que la famille n'était pas représentée à la barre du tribunal à cette audience du 16 août 2016. Cette famille n'était pas présente car elle avait reçu une nouvelle assignation indiquant "cet acte annule et remplace celui précédemment signifié" pour l'audience du 22 août 2016. Durant cette audience du 22 août 2016, il ne s'est rien passé, si ce n'est un renvoi.
Daniel Muller
Sur appel de la famille expulsée, à la Cour d'Appel de Montpellier, Daniel Muller confirme en parfaite connaissance de cause, les expulsions illégales de locataires français dans le but de protéger des marchands de sommeil qui louent des maisons insalubres.
Le 27 avril 2017, Daniel Muller a prononcé une expulsion locative d'une famille de six personnes, par simple ordonnance de référé en parfaite violation avec la loi :
- Une première ordonnance de référé du 19 février 2014 n'ayant pas fait l'objet d'un appel prévoyait que l'affaire devait être tranchée par le juge du fond. L'article 488 du Code Civil prévoit qu'une ordonnance ne peut être rapportée en référé, que pour cause de circonstances nouvelles. Il n'y avait aucune circonstance nouvelle au sens de cet article ; pas même un nouveau bail avec la correction des noms des bailleurs. Un nouveau commandement de payer sans que rien ne se passe, pour réclamer les mêmes sommes, n'est pas une circonstance nouvelle.
ARTICLE 488 du Code de Procédure Civile
L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
- Daniel Muller a dû rechercher qui était le "bailleur ". Un faux nom est inscrit sur le bail, pour que les véritables propriétaires ne soient pas recherchés, en leur qualité de marchand de sommeil et pour qu'ils ne puissent pas être retrouvés quand les locataires demandent devant le tribunal, les travaux nécessaires. En ce sens, il commet un excès de pouvoir en référé. Il ne devait constater que l'évidence et l'urgence. Seul le juge du fond par ailleurs saisi par les locataires, doit faire une recherche complète pour savoir qui sont les bailleurs, en cas de faux nom sur le bail.
- La maison est vraiment insalubre comme le démontrent un constat d'huissier, un rapport Urbanis désigné par les autorités de Montpellier Méditerranée Métropole et un rapport de l'Agence Régionale de la Santé. Au sens de l'article 1719 du Code Civil, un bailleur ne peut pas demander l'expulsion de son locataire quand la maison est insalubre.
Article 1719 du Code Civil
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations
Comme par hasard, le juge du fond soit le tribunal d'instance de Montpellier, renvoie l'affaire à chaque audience sans que rien ne se passe alors que la première assignation a été appelée pour la première fois, à l'audience du 22 août 2016 et la seconde assignation, à l'audience du 12 juin 2017. Les règles pour prévenir un délai non raisonnable, au sens de l'article 6-1 de la Conv EDH, sont oubliées.
Le 23 janvier 2018, jour de l'audience sur le fond : surprise ! une autre affaire équivalente à celle-ci avec pour seule différence que les locataires connaissaient le nom des propriétaires de l'appartement loué, est plaidée à la barre du tribunal d'instance de Montpellier. L'expert judiciaire qui a procédé aux constatations sur mission de la Cour d'Appel est accusé d'être dément. Par conséquent, il est possible de conclure que le délit de louer des immeubles insalubres et dangereux à Montpellier Méditerranée Métropole ne sont pas sanctionnés devant les juridictions de Montpellier.
EN L'ESPÈCE :
Jean Michel Perez a été récompensé et promu, peu de temps après l'ordonnance du 27 avril 2017, Vice Président chargé du tribunal d'instance de Montpellier par Décret du 11 juillet 2017 portant nomination (magistrature) :
Premier vice-président chargé du service du tribunal d'instance de Montpellier : M. Jean-Michel PEREZ, vice-président au tribunal de grande instance de Montpellier chargé du service du tribunal d'instance de Montpellier.
Le magistrat Jean Michel Perez qui semble continuer à subir des reproches d'iniquité, menacerait de poursuivre pour "outrage à magistrat", tous les justiciables qui voudraient le récuser pour suspicion légitime. Prudence, faites le avec calme pour ne pas donner prise contre vos démarches.
Daniel Muller quant à lui, a été récompensé et promu peu de temps après son ordonnance du 27 avril 2017 par Décret du 7 août 2017 portant nomination (magistrature)
"Premier président de chambre : M. Daniel MULLER, président de chambre à ladite cour."
DROIT DE RÉPONSE DE MONSIEUR DANIEL MULLER
AUCUNE COMPASSION POUR LES VICTIMES DE L'EXPULSION ARBITRAIRE
Monsieur le premier Président de chambre à la Cour d'Appel de Montpellier
Nous publierons ici loyalement et en toute transparence, tous les droits de réponse que les juges nous ferons l'honneur de nous accorder. Voici celle de Monsieur Daniel Muller avec nos observations en réponse.
L'e-mail que nous avons reçu de vous, pourrait, par sa rédaction, porter à confusion. Est -ce une pression ? Est-ce de l'intimidation ? Est ce des menaces ? Est-ce un Droit de Réponse ?
Cet e-mail nous est écrit, alors que nous sommes complètement imperméables à toute forme de pression ou d'intimidation.
Cet e-mail est écrit par vous, en votre qualité de premier Président de chambre à la Cour d'Appel de Montpellier. Nous ne pouvons donc pas croire qu'il s'agirait d'un acte d'intimidation, il ne peut donc s'agir que d'un droit de réponse.
Par conséquent, en toute transparence et soucieux des droits et libertés de chacun, nous publions ici votre droit de réponse dans son intégralité et nous tenons à vous remercier de l'honneur que vous nous faites de bien vouloir nous accorder un droit de réponse.
Voici l'intégralité de votre droit de réponse sans rien changer, la faute de frappe sur votre prénom est conservée :
Monsieur,
J'ai pris connaissance connaissance des termes de "l'article" par lequel vous procédez à une analyse, critique, d'une ordonnance rendue le 27 avril 2017 par la chambre, collégiale, que je préside à la cour d'appel de Montpellier.
Vous êtes bien évidemment libre de critiquer les décisions rendues sous ma signature et je n'entends pas procéder moi-même à une analyse critique de vos propos.
Il est en revanche inadmissible que vous puissiez vous permettre d'affirmer que la décision rendue par la cour aurait été rendue en parfaite violation de la loi, au nom d'un prétendu réseau occulte de copinage, puis associer ce propos à une photographie de ma personne (sans mention de son origine) pour enfin, dans l'article suivant évoquer "l'affaire Daniel Muller".
Pour parfaire votre "démonstration" vous suggérez, in fine, qu'une récente promotion viendrait en récompense de ce forfait …
Au-delà de son absurdité, ce "montage" est manifestement diffamatoire et porte atteinte à mon honneur professionnel.
Je vous demande donc, a minima, de retirer, sans délai, la mention relative au réseau occulte de copinage, ma photographie associée à cette affirmation (ce procédé a manifestement pour seule intention de me nuire) et les nombreuses mentions relatives à "l'affaire Daniel Muller".
A défaut, je solliciterai de la Chancellerie la protection statutaire prévue par l'article 11 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
Vous voudrez bien considérer ce courriel comme une mise en demeure.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de ma considération la plus distinguée.
Danierl Muller
premier président de chambre
Cour d'appel de Montpellier
NOS OBSERVATIONS EN RÉPONSE
Monsieur le premier président de chambre à la Cour d'Appel de Montpellier,
C'est incompréhensible que vous ne découvriez que seulement maintenant les informations publiées ici depuis septembre 2017. Nous avons beaucoup de difficultés à le croire, surtout à la lecture des suites données à cette affaire par le tribunal d'instance de Montpellier, du 27 février 2018 et du 3 avril 2018 et de la caducité d'appel du 19 juillet 2018 parfaitement contraire avec l'avis de la Cour de Cassation du 12 juillet 2018.
Sur l'analyse de nos informations, nous vous laissons l'entière responsabilité de votre déclaration.
NOS INFORMATIONS ONT UNIQUEMENT UN BUT D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Il vous plait de viser l'article 11 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 :
"Indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par l'Etat, au titre de la protection, des frais exposés par le magistrat dans le cadre d'instances civiles ou pénales, ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature."
Cet article a son pendant dans l'article 11-1 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 qui prévoit :
Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles.
La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'État.
Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.
Nous expliquons sous le lien bleu, qu'en l'état de la pratique judiciaire, ce second article n'est pas une voie de recours effective et utile. C'est la pierre angulaire de l'impunité des juges dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.
Le justiciable ne peut compter que sur la CEDH ou le Haut Commissariat des Droits de l'Homme et le Conseil des Droits de l'Homme mais il faut d'abord qu'il épuise les voies de recours internes. L'épuisement des voies de recours internes a pour but de laisser une chance, aux autorités de corriger leur faute mais aussi d'épuiser le requérant.
Nos écrits ne sont pas concernés par votre éventuel recours, au sens de l'article 11 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 car il manque les éléments constitutifs, ceux de MENACE ou d'ATTAQUE.
Ce site n'a que pour but d'informer les justiciables sur les conditions dans lesquelles la justice est rendue et de leur montrer le chemin des recours juridiques effectifs ; rien d'autre. Nous prenons bien soin de ne pas publier les simples erreurs humaines pour ne garder que l'arbitraire ou le déni de justice. Ce site n'a pas pour vocation de vous menacer ou de vous attaquer, ni quiconque d'autre.
Nous avons le droit à la liberté d'expression qui va jusqu'à la contestation des décisions de justice. Vous l'écrivez vous - même. En application de l'article 10 de la Conv EDH et 19 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques vous ne pouvez pas refuser un commentaire des décisions que vous rendez. Nous ne sommes que dans l'examen technique d'une décision et de la présentation de ses conséquences.
Nous avons parfaitement le droit de poser des questions sur les causes, il ne s'agit que de questions. Il est parfaitement incompréhensible qu'un magistrat de votre qualité, puisse en réunion ou collégialité, rendre une décision entachée d'un arbitraire aussi grave.
Nous sommes des lanceurs d'alerte. Monsieur le Président de la République a rappelé lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de Cassation du 15 janvier 2018 que chaque magistrat doit porter une attention particulière, à chaque décision qu'il rend. Les justiciables doivent pouvoir savoir ce qui peut leur arriver pour au besoin se désister de l'audience ou prévoir une procédure ultérieure. Aucun juge ne se présente avant l'audience pour dire qui il est. Le droit interne ne prévoit pas que son nom soit inscrit devant lui. Nous le regrettons, chacun doit savoir par qui, il est jugé, AVANT d'être jugé.
VOUS N'AVEZ PAS PRIS LA MESURE DE LA GRAVITÉ DE L'ARBITRAIRE DE VOTRE ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2017
Travestir notre pensée, pour ensuite la ridiculiser n'est pas raisonnable. Cette méthode de travail appliquée dans la rédaction d'une décision de justice, ne peut que conduire à l'arbitraire.
Dans la présente affaire, il vous est notamment reproché, en votre qualité de Président de Chambre signataire de la décision :
1/ D'être revenu sur une ordonnance déjà rendue, alors qu'il n'y avait pas de changement de circonstances, ni de bail.
2/ Un excès de pouvoir puisque vous deviez statuer en référé. Votre rôle consistait uniquement comme vous y étiez invité à rechercher si le bailleur inscrit sur le bail, se présentait lui - même ou s'il était l'auteur direct des personnes qui se revendiquaient comme bailleur. Le reste appartenait au juge du fond par ailleurs saisi.
3/ D'avoir suivi sans aucune prudence ni discernement, la déclaration de l'avocat des demandeurs en expulsion, pour dire qu'ils sont propriétaires depuis 2011 et 2012 alors que les documents qu'ils produisaient démontraient qu'ils sont propriétaires depuis 1994 (il s'agit de marchands de sommeils qui louaient des maisons insalubres et dangereuses avec de faux noms inscrits sur le bail)
4/ D'avoir suivi sans aucune prudence ni discernement, la déclaration de l'avocat des demandeurs en expulsion, pour dire qu'une personne était inscrite sur le bail, alors que le bail présenté par les parties concernait une autre personne. Pour reprendre une phrase demeurée célèbre : "Madame n'est pas Monsieur".
5/ D'avoir suivi sans aucune prudence ni discernement, la déclaration de l'avocat des demandeurs en expulsion, pour dire qu'un bail était passé entre des locataires et les demandeurs en expulsion, alors qu'aucun bail n'a été passé entre eux. Il n'y avait AUCUN LIEN CONTRACTUEL entre les demandeurs en expulsion et les locataires.
Encore en juin 2018, les personnes expulsées en juin 2017, reçoivent des demandes d'augmentation de loyers pour les années 2018 - 2019, de la part de l'agence immobilière, peut-être au nom du bailleur inscrit sur le bail. Cette liste de griefs contre votre ordonnance du 27 avril 2017, n'est pas exhaustive.
LES CONSÉQUENCES INTOLÉRABLES DANS UNE SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE, DE LA DÉCISION RENDUE SOUS VOTRE AUTORITÉ
Votre décision a eu pour effet :
- de couvrir la faute lourde et l'abus de pouvoir d'un ancien bâtonnier dans une précédente audience en appel,
- d'ordonner une expulsion non autorisée par l'article 1719 du Code Civil de six personnes,
- d'encourager les turpitudes de marchands de sommeil qui louent des maisons insalubres et dangereuses depuis 1994.
Á ce jour, 4 personnes arbitrairement expulsées sous la menace de la force publique, sont encore Sans Domicile Fixe !!! Nous aurions aimé un peu de compassion pour les victimes.
Vous étiez le dernier rempart. En première instance, les locataires n'avaient pas pu se présenter à l'audience de référé, tenue en plein mois d'août, puisqu'ils avaient reçu un acte d'huissier pour dire que "cet acte annule et remplace celui précédemment signifié". A l'autre audience sur le fond dans laquelle, les locataires ont été représentés, l'avocat des demandeurs en expulsion a déclaré devant le juge du tribunal d'instance de Montpellier que la première audience en référé, n'avait jamais eu lieu. Était-ce le même juge dans les deux audiences ? Les conclusions que vous avez reçues, expliquaient les conditions de la procédure en première instance. Dans une précédente audience en appel, le bâtonnier est intervenu sans utilité et par abus de pouvoir, pour mettre en difficulté personnelle l'avocat des locataires et renverser la vapeur, au profit de l'avocat des demandeurs en expulsion. Les conclusions exposaient bien qu'il vous appartenait de protéger les droits fondamentaux au logement.
Si cette affaire arrive devant la CEDH, techniquement les griefs contre votre ordonnance seraient :
- "un arbitraire ayant abouti à un déni de justice au sens de l'article 6-1 de la Conv EDH"
- "une violation du domicile familiale au sens de l'article 8 de la Conv EDH"
- "une violation de l'article 1 du Protocole 1 puisque le droit au bail est un bien au sens de la Conv EDH"
Si cette affaire arrive devant le Comité des Droits de l'Homme, techniquement les griefs contre votre ordonnance seraient au sens de l'article 14 du Pacte :
- "un arbitraire ayant abouti à un déni de justice"
- "une violation du tribunal de son devoir d'indépendance"
Si cette affaire arrive devant le Comité des Droits Économiques, Sociaux et Culturel, techniquement les griefs contre votre ordonnance seraient au sens de l'article 11 du Pacte :
- "une violation des droits fondamentaux au logement"
Au sens de l'article 11 du Pacte, l'Espagne a déjà été condamnée dans une affaire similaire, alors qu'en Droit Espagnol, contrairement à cette affaire, l'expulsion des requérants, était légale.
NOUS PROTESTONS CONTRE VOTRE ACCUSATION QUI CONSISTE A PRÉTENDRE QUE NOUS AGISSONS AVEC L'INTENTION DE VOUS NUIRE.
Notre commentaire que vous nous reprochez est si mesuré et si prudent que vous n'avez pas pris la mesure du caractère incompatible avec les principes d'une société démocratique, de votre ordonnance rendue le 27 avril 2017.
Par l'importance de vos fonctions, vous êtes un personnage public. Nous n'avons pas publié une photo prise dans les couloirs devant une salle d'audience du palais. Vous y apparaissez en pleine discussion, avec les mêmes assesseurs et le même ancien bâtonnier de la présente affaire. Vous êtes tous les quatre en robe. Cette photo est issue d'une affaire de 2015 concernant d'autres requérants qui se plaignent aussi de cet ancien bâtonnier. Celui-ci avait refusé de désigner un avocat qui devait être commis d'office avec des arguments qui sont tout sauf du droit. Cette affaire s'est terminée en droit interne comme ici devant le tribunal d'instance de Montpellier, par un "défaut d'intérêt à agir". La similitude de la solution, les deux abus de pouvoir du même bâtonnier couverts par la procédure ultérieure, la présence des quatre mêmes acteurs, sont fort troublantes, alors qu'un cinquième acteur apparaît ensuite dans les deux affaires.
Dans le recours international de l'affaire Gérard Clipet, l'exemple du tribunal d'instance de Montpellier avec deux liens sur la présente page, a été évoqué. Vous n'y êtes pas visé. Les reproches exposés ici, n'apportaient rien à la démonstration juridique sur la gravité de confier la justice à des personnes qui n'ont pas suivi le cursus complet de formation, à l'école nationale de la magistrature de Bordeaux. Malheureusement, votre ordonnance du 27 avril 2017 démontre que les justiciables ne sont pas toujours mieux protégés devant des magistrats professionnels.
Dans votre droit de réponse, il n'y a pas un mot de compassion pour les six victimes, soit les parents et les enfants jeunes majeurs encore tous étudiants. L'expulsion arbitraire car non autorisée par l'article 1719 du Code Civil a pourtant eu lieu au moment de leurs examens de fin d'année.
Nous ne tirons pas conséquence de la maladresse de votre rédaction pour prétendre que votre droit de réponse serait en réalité un acte d'intimidation, pour ensuite alléguer que vous seriez coutumier du fait. Loyalement, nous préférons publier votre droit de réponse, en toute transparence et y répondre le plus respectueusement possible.
Malgré les sollicitations et les demandes que nous occasionnent ces informations juridiques, nous ne communiquerons pas l'adresse de votre e-mail pour vous évitez tout dérangement et tous retours intempestifs, compte tenu des décisions rendues. Nous nous engageons à procéder de même, avec tous les juges qui nous accorderons un droit de réponse.
Le dépaysement de la procédure au fond n'a pas été demandé, malgré la décision du tribunal d'instance de Montpellier. La Cour d'Appel de Montpellier a fait une faute. C'était à elle d'avoir la force de la réparer. Les conclusions sur le fond, ont été notifiées à l'avocat des demandeurs en expulsion, avec l'acte d'appel dans les délais prévus à l'article 902 du CPC. Malheureusement une ordonnance de caducité d'appel a été rendue le 19 juillet 2018 en parfaite contradiction avec un avis de la seconde chambre de la Cour de Cassation du 12 juillet 2018. La Cour de Cassation avait pourtant bien pris soin de publier son avis, sur son site Internet, pour prévenir toutes les cours d'appel. Cette caducité d'appel a été rendue par le cinquième acteur des deux affaires.
Vous vous plaignez du manque de moyens de la justice dans un article de presse du 23 janvier 2018, où vous apparaissez en apparat :
Certes, devant votre juridiction, les moyens sont cruellement manquants et nous l'avons déjà dénoncé, dans un recours international pour d'autres requérants que les précédents.
Nous avons le regret de constater que les commentaires que vous subissez, ne sont pas liés au manque de moyens de la justice, ou n'en seraient que des conséquences indirectes.
Avec tous nos sincères remerciements pour l'honneur que vous nous avez fait de nous accorder un droit de réponse, veuillez agréer Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Montpellier, l'expression de notre plus profond respect.
Frédéric Fabre Docteur en droit et créateur de fbls.net
OU LES MALHEURS DES RÉSEAUX OCCULTES DE COPINAGE AU SEIN DES JURIDICTIONS DE MONTPELLIER ?
Jean Paul Bonnier n'est pas un magistrat professionnel et fait partie des non professionnels qui tiennent les tribunaux d'instance, en qualité de magistrat temporaire. Cette affaire démontre que de confier les tribunaux d'instance à des magistrats non professionnels, a pour conséquence, des violations des droits fondamentaux des justiciables. Il y aurait sept magistrats non professionnels, au sein du tribunal d'instance de Montpellier !
Décret du 21 avril 2017 portant nomination (magistrature)
Cour d'appel de Montpellier : M. Jean-Paul BONNIER est nommé juge à titre temporaire à Montpellier.
Décret du 22 juin 2016 portant nomination (magistrature)
Cour d'appel de Montpellier : M. Jean-Paul BONNIER est nommé Juge de proximité dans la juridiction de proximité de Sète.
M. Jean-Paul BONNIER, est lieutenant-colonel de la Gendarmerie nationale en position de retraite.
DES MARCHANDS DE SOMMEIL LOUENT SOUS UN FAUX NOM, UNE MAISON INSALUBRE ET DANGEREUSE
Des marchands de sommeil louent sur Montpellier Métropole Méditerranée, une maison insalubre et dangereuse depuis 1994 en inscrivant sur le bail de faux nom de bailleur, pour qu'ils ne soient pas retrouvés. Les baux sont signés auprès d'une agence immobilière de Montpellier bien connue pour son incompétence. Les loyers sont versés auprès de cette agence. Quand les locataires exigent des travaux pour rendre la maison habitable, ils envoient des complices devant le tribunal, pour qu'ils disent qu'ils ne sont pas propriétaires et qu'ils ne peuvent rien faire.
LES LOCATAIRES APPLIQUENT LA PROCÉDURE HABITUELLE.
1/ Les locataires appellent l'agence immobilière avec ordre de convoquer le bailleur inscrit sur le bail devant le conciliateur de justice pour réclamer les travaux. Les personnes qui se présentent ne sont pas inscrites sur le bail en qualité de bailleur. Elles se présentent comme propriétaires et refusent de financer les travaux. En réalité, certains ne sont propriétaires de rien, mais se comportent comme tel. Tous les propriétaires ne se sont pas présentés.
2/ Les locataires font expertiser l'état d'insalubrité de la maison par un huissier qui dresse constat, puis par les responsables désignés par Montpellier Métropole Méditerranée et par l'Agence Régionale de Santé. Cette dernière déclare que la maison est insalubre et dangereuse depuis l'entrée des locataires, dans les lieux.
Rappel pour les locataires : Quand un logement est insalubre et dangereux et que le bailleur le dénie, vous demandez un constat d'huissier que vous transmettez aux responsables de l'agglomération et de l'ARS qui viennent ensuite constater le caractère insalubre et dangereux de votre logement.
Par conséquent, comme le bailleur ne respecte pas ses obligations de délivrer un logement habitable, les locataires peuvent suspendre le paiement des loyers qui ne sont pas dus.
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 17 décembre 2015, Pourvoi n° 14-22754 Cassation Partielle
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne justifie pas que son logement était habitable, que le bailleur qui délivre un logement indécent ne respecte pas son obligation de délivrance de sorte qu'il ne peut prétendre au paiement d'un loyer qui ne serait pas causé, que tel est manifestement le cas en l'espèce et que M. X... doit en conséquence être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui demandait, dans l'hypothèse où le logement serait déclaré inhabitable en raison de sa surface, l'expulsion de M. Y... pour disparition de l'obligation de payer un loyer en contrepartie de l'occupation des lieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé
En l'espèce, les locataires se font expulser ARBITRAIREMENT par le magistrat Jean Michel Perez, dans les conditions exposées ci-dessus dans l'affaire Daniel Muller. Celui-ci a confirmé la décision arbitraire de l'expulsion, au mépris de l'absence du lien d'auteur ou de causalité entre le bailleur inscrit sur le bail et les propriétaires revendiqués. L'article 1719 du Code Civil interdit pourtant toute expulsion du locataire quand le logement est insalubre.
Article 1719 du Code Civil
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations
Ces deux ordonnances même arbitraires, ont une qualité. Elles permettent aux locataires de connaître les propriétaires revendiqués de la maison insalubre et dangereuse car même l'agence immobilière pourtant mandataire ne le sait pas. Elle a été condamnée définitivement pour ne pas le savoir, courant mars 2016. Les deux ordonnances, sont rendues en référé. Par conséquent, les locataires retournent devant le juge du fond pour demander réparation, car une ordonnance rendue en référé, même confirmée arbitrairement en appel, n'a pas l'autorité de la chose jugée.
ARTICLE 484 du Code de Procédure Civile
L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
ARTICLE 488 du Code de Procédure Civile
L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 23 février 2017, pourvoi n° 15-27174 Cassation
Attendu que pour valider la saisie-arrêt, l'arrêt retient qu'il ressort des constatations des juridictions
parisiennes saisies en référé que quatre bons de commandes avaient été signés le 30 mars 2012, que même si ces signatures étaient contestées par l'intimée et
qu'une procédure pénale était en cours à ce sujet, d'autres éléments apparaissaient déterminants et que, dans ces conditions, la créance était certaine, liquide et exigible ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs reproduisant ceux de l'ordonnance de référé, qui, même devenue définitive, n'avait prononcé qu'une condamnation à
titre provisoire dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, sans vérifier elle-même si la créance de la société Emporio Sun 2 était fondée, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Devant le tribunal de Montpellier, les locataires réclament :
- Le remboursement des loyers indûment payés pour une maison insalubre et dangereuse
- La réparation du préjudice moral pour y avoir habité
- La réparation du préjudice financier et moral pour une expulsion abusive, non autorisée par la loi
- Les pertes et les frais de déménagement dans des conditions précipitées.
Contrairement à la motivation du jugement du 3 avril 2018 rendu par Jean Paul Bonnier, ils ne réclamaient pas la réintégration dans la maison mais la confirmation de leur droit au bail, en cas d’inexécution de la condamnation à venir, des marchands de sommeil.
Jean Paul Bonnier vise le rapport de l'ARS et le bail sur lequel est inscrit un faux nom de bailleur. Toutefois il prononce contre les locataires, une irrecevabilité de leurs conclusions sans AUCUN EXAMEN pour un prétendu manque d’intérêt à agir. Selon Jean Paul Bonnier, Ils ne seraient plus locataires et auraient abandonné le logement avant leur assignation devant le tribunal de Montpellier. Les locataires avaient pourtant apporté la preuve de leur présence dans les lieux jusqu'à la veille de leur expulsion. Ils ne sont partis que sous la menace imminente de la force publique. Aucune décision sur le fond, confirme leur prétendue absence de qualité de locataire, alors qu'ils sont nantis d'un bail qu'ils ont acheté à une agence immobilière de Montpellier.
Sans motivation, Jean Paul Bonnier dénie le droit aux demandeurs, de réclamer la réparation pour les faits passés à l'intérieur des délais avant prescription. Il lui semble bien indispensable de protéger les décisions arbitraires rendues par les magistrats Jean Michel Perez et Daniel Muller ; voir ci-dessus l'affaire Daniel Muller.
La clause de résiliation de bail ne peut être appliquée que par le bailleur inscrit sur le bail et personne d'autre. Or, en l'espèce, le bailleur inscrit sur le bail ne se présente pas. Les propriétaires de la maison insalubre et dangereuse n'ont donc pas de lien d'auteur ou de causalité avec une personne qui ne se présente pas et qui peut-être n'existe pas. De plus, la clause de résiliation de bail est frappée, dans sa rédaction, de deux nullités d'ordre publique. L'examen de ces nullités appartient au juge du fond mais Jean Paul Bonnier préfère rejeter à priori, les conclusions des demandeurs sans les lire !
Il y a plus de 3,5 millions de mal logés en France. Le nombre de logement insalubre et dangereux est très important sur Montpellier Métropole Méditerranée. Cette affaire démontre que les juridictions de Montpellier ne remplissent pas leur rôle pour lutter contre le logement indigne.
Vu la particulière gravité des faits quasi délictuels, les locataires agissaient aussi, au sens de l'article 1240 du Code Civil qui prévoit :
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
Jean Paul Bonnier qui semble être sensible à la ligue du midi, comme expliqué dans l'affaire MARTINE CARCENAC ÉPOUSE CAREMOLI, recopie sans aucune prudence dans son jugement du 3 avril 2018, les conclusions de la partie adverse présentées dans une "demande reconventionnelle", pour condamner les demandeurs - à qui leur qualité de locataire est rendue uniquement pour pouvoir les condamner ; cet arbitraire s'appelle pudiquement une "contrariété de motif" - à payer les loyers non dus et des dommages et intérêts pour "mauvaise foi". Il refuse de lire les conclusions en réponse des locataires qui exposaient que le jugement de désistement des marchands de sommeil du 23 janvier 2017 et le caractère insalubre du logement s’opposaient aux prétentions de la demande reconventionnelle.
Pour ruiner les demandeurs aux fins qu'ils ne puissent plus réagir, Jean Paul Bonnier ordonne l'exécution provisoire, en prétendant une "résistance" des locataires.
Rappel pour tous les justiciables : Chercher à ruiner un demandeur ou un défendeur pour qu'il ne puisse plus agir en justice, après la prononciation d'une condamnation arbitraire destinée à couvrir d'autres décisions arbitraires, est un signe extérieur d'un réseau occulte qui officie au sein d'une juridiction.
Une résistance à qui ? Ils sont partis la veille de leur expulsion par la force publique, après avoir remis leurs clefs à l'agence immobilière mandataire. Il ne s'agit donc pas d'une résistance face aux marchands de sommeil. Il s'agit certainement d'une résistance face au réseau de copinage qui aurait infiltré comme une mafia, les institutions judiciaires de Montpellier.
MARTINE CARCENAC ÉPOUSE CAREMOLI
OU LE RÉSEAU OCCULTE DE COPINAGE DES JURIDICTIONS DE MONTPELLIER SERAIT-IL LIÉ A LA "LIGUE DU MIDI" ?
Martine Carcenac n'est pas un magistrat professionnel et fait partie des non professionnels qui tiennent les tribunaux d'instance, en qualité de magistrat temporaire. Cette affaire démontre que de confier les tribunaux d'instance à des magistrats non professionnels, a pour conséquence, des violations des droits fondamentaux des justiciables. Il y aurait sept magistrats non professionnels, au sein du tribunal d'instance de Montpellier !
Le Décret du 22 août 2012 portant nomination (magistrature) prévoit :
Magistrate à titre temporaire pour exercer des fonctions de juge d'instance ou d'assesseur dans les formations collégiales du tribunal de
grande instance de Montpellier : Mme Martine CARCENAC, épouse CAREMOLI, ancienne juge de proximité.
Mme Martine CARCENAC, épouse CAREMOLI, effectuera, préalablement à son installation dans ses fonctions, une période de formation de quarante jours.
En 1996, Madame Martine Caremoli épouse Carcenac a soutenu une thèse de doctorat à l'université de Montpellier sous le titre : "La condition juridique des éléments préfabriqués dans la construction."
"En dépit d'une apparente simplicité, le statut du préfabricant qui intervient au niveau de l'incorporation d'éléments préfabriqués dans une construction se diversifie. La difficulté consiste d'abord à définir s'il se situe dans le contexte d'une vente simple ou d'une relation de sous-traitance car la nature juridique du contrat conclu emportera la définition du régime applicable. De même qu'elle déterminera l'action directe en garantie dont disposera le maître d'ouvrage tiers-bénéficiaire de sa prestation à son encontre."
Devenue avocate, elle préfère ensuite dès 2004 intégrer la fonction de juge de proximité auprès du tribunal de Lodève puis de celui de Montpellier, courant 2009. Le juge de proximité qui n'était pas un magistrat professionnel, tenait une juridiction où les affaires se réglaient "à la bonne franquette" très souvent hors des chemins du droit.
DES MARCHANDS DE SOMMEIL LOUENT SOUS UN FAUX NOM, UNE MAISON INSALUBRE ET DANGEREUSE
Des marchands de sommeil louent sur Montpellier Métropole Méditerranée,
une maison insalubre et dangereuse depuis 1994 en inscrivant sur le bail de faux nom de bailleur, pour qu'ils ne soient pas retrouvés. Les baux sont signés auprès d'une agence
immobilière de Montpellier bien connue pour son incompétence. Les loyers sont versés auprès de cette agence. Quand les locataires exigent des travaux pour rendre la maison habitable,
ils envoient des complices devant le tribunal, pour qu'ils disent qu'ils ne sont pas propriétaires et qu'ils ne peuvent rien faire.
Une dame Odette Broc épouse Rodier participe à cette opération. Elle se présente auprès de l'agence immobilière mandataire, comme
copropriétaire de la maison alors qu'elle n'a aucun droit réel !
Les locataires appellent l'agence immobilière avec ordre de convoquer le bailleur inscrit sur le bail devant le conciliateur de justice pour réclamer les travaux. Madame Odette Broc épouse Rodier se présente comme propriétaire, pour refuser de financer les travaux.
Même l'agence immobilière pourtant mandataire ne savait pas qui était propriétaire de la maison insalubre et dangereuse. Elle a été condamnée définitivement pour ne pas le savoir courant mars 2016. Madame Broc épouse Rodier est ensuite demandeuse d'une saisie conservatoire pour bloquer entre les mains de l'agence immobilière, les sommes dues aux locataires sous le faux prétexte de réclamer des loyers, alors qu'elle n'est ni bailleuse, ni propriétaire de rien !
Pour comprendre le dossier, vous pouvez voir ci-dessus l'affaire Daniel Muller et l'affaire Jean-Paul Bonnier.
Le 27 juillet 2016, les locataires assignent pour harcèlement, cette fausse propriétaire qui par ailleurs n'a pas son nom inscrit sur le bail.
Madame Broc épouse Rodier obtient alors renvois sur renvois pendant 18 mois, malgré les oppositions des demandeurs. Le 27 février 2018 soit un an et sept mois plus tard, le jugement est rendu.
L'audience a eu lieu le 9 janvier 2018 soit 1 an, 5 mois et 14 jours après l'assignation sans que rien ne se passe, sauf des reports d'audience. Les locataires sont informés de la date d'audience LE MATIN MÊME. Leur avocate dont son cabinet est situé à Perpignan à 152 kilomètres de Montpellier, ne peut pas se déplacer si rapidement et envoie un confrère chargé de demander le report de l'audience.
Selon ses explications, celui-ci se présente à l'audience pour demander le report, en expliquant que les demandeurs n'ont été prévenus de la date de l'audience que le matin même.
Alors que l'intimée défendue par un avocat à la couleur de peau blanche, a obtenu durant 18 mois, tous les reports d'audience qu'elle a voulu, le juge, Madame Martine Carcenac refuse le report de l'audience. L'avocat qui ne connaît pas le dossier, demande le droit de déposer une note en délibéré. Madame Martine Carcenac exige une plaidoirie, sachant parfaitement que l'avocat qui se présente devant elle, ne connaît pas le dossier.
Les locataires qui sont de couleur de peau blanche, ont choisi une avocate de couleur de peau noire. L'avocat qui se présente à l'audience au "pied levé" est aussi un avocat de couleur de peau noire. Madame Martine Carcenac exige une plaidoirie à ce pauvre avocat qui selon son expression se "débat comme un beau diable". Prend- t - elle plaisir à "faire danser le négro" ? Son comportement donne bien l'impression d'une forme de rejet des avocats à la couleur de peau noire. Laisser cette impression en pleine audience d'un tribunal, est inadmissible dans un État démocratique.
DANS LE JUGEMENT, L'INTERPRÉTATION DES FAITS, N'EST PAS EXACTE
Dans son jugement du 27 février 2018, Madame Martine Caremoli épouse Carcenac date arbitrairement l'assignation au 27 juillet 2017, alors qu'il s'agit du 27 juillet 2016, dans le but de faire oublier le délai non raisonnable de la procédure, causé par les multiples reports obtenus par l'intimée. En ce sens, elle écarte la note en délibéré car celle-ci réclame réparation des multiples reports d'audience obtenus par l'intimée.
Madame Martine Carcenac expose que l'affaire "est venue à l'audience du 09/01/2018 en présence des deux parties" alors que les demandeurs n'étaient pas représentés puisque leur avocate avertie le MATIN MÊME , n'a pas pu venir de Perpignan !
Madame Martine Carcenac motive que le marchand de sommeil n'était qu'usufruitier au moment de la signature du mandat de gestion à l'agence en 2011, alors qu'il est propriétaire depuis 1994 !
Madame Martine Carcenac fait passer des vessies pour des lanternes. Elle motive qu'une précédente ordonnance du 19 février 2014 rendue par le tribunal d'instance de Montpellier ayant rejeté la demande d'expulsion des locataires, a été fondée sur la seule présence dans l'action, de Madame Odette Broc épouse Rodier, alors que cette ordonnance avait rejeté l'expulsion sur le seul fondement qu' il n'y avait pas de lien de causalité ni de lien d'auteur, entre la personne inscrite sur le bail, en qualité de bailleur et les trois demandeurs de l'expulsion :
La motivation de la page 4 de l'ordonnance du 19 février 2014 est : "Aujourd'hui encore, le lien entre Monsieur Vairon au nom duquel le bail a été établi et les défendeurs n'est pas explicité"
Elle donne ensuite un argument parfaitement fallacieux en motivant que l'ordonnance du 19 février 2014, répare la faute de l'intimée pour couvrir l'arbitraire de l'expulsion pourtant interdite par l'article 1719 du code civil ; voir ci-dessus l'affaire Daniel Muller et l'affaire Jean-Paul Bonnier.
Alors qu'elle vise le rapport de l'ARS qui établit le caractère insalubre et dangereux du logement, elle reproche la suspension du paiement des loyers par les locataires alors que si le bailleur ne respecte pas ses obligations de délivrer un logement habitable, les locataires peuvent suspendre le paiement des loyers qui ne sont pas dus ; voir ci-dessus l'affaire Daniel Muller et l'affaire Jean-Paul Bonnier. Elle peut ainsi absoudre l'intimée qui réclame des loyers sans droit ni titre. Elle n'est ni bailleuse, ni propriétaire.
Madame Martine Carcenac motive que l'intimée ne s'est jamais opposée aux travaux, alors que celle-ci l'a bien déclaré devant un conciliateur de justice et que les locataires apportent la preuve de l'échec de cette conciliation. En ce sens, dans sa motivation arbitraire, elle "oublie" de viser la saisie conservatoire où le nom de l'intimée apparaît, pour bloquer les sommes que doit l'agence immobilière aux locataires. L'agence immobilière a été condamnée en mars 2016 à payer une petite indemnité aux locataires, pour ne pas savoir qui est le propriétaire de la maison louée qu'elle gère.
Pour ne pas répondre aux moyens opérants des demandeurs, Madame Martine Carcenac rejette la note en délibéré pourtant transmise à l'intimée pour qu'elle puisse y répondre, sous le faux prétexte qu'elle n'a pas été demandée à l'audience, alors que selon les déclarations de l'avocat présent à l'audience, elle n'avait pas répondu à la question et a préféré exiger une plaidoirie à un avocat qui ne connaît pas le dossier !
Pour se protéger et ne pas commettre une contrariété de motifs, Madame Martine Carcenac rejette la demande reconventionnelle tendant à faire condamner les locataires pour procédure abusive sans aucune motivation. Son greffe n'envoie pas le jugement à l'avocate des demandeurs, mais uniquement à celui qui s'est présenté à l'audience pour demander un renvoi, dans le but que les locataires ne puissent pas faire appel dans le délai de un mois. L'intimée n'a aucun intérêt à signifier le jugement pour offrir aux demandeurs, de nouveaux délais pour faire appel !
LE MOUVEMENT IDENTITAIRE DE LA LIGUE DU MIDI AURAIT-IL RÉUSSI A INFILTRER LES JURIDICTIONS DE MONTPELLIER ?
L'université de Droit de Montpellier a défrayé
la chronique judiciaire en 2018.
Le jeudi 22 mars 2018, un commando cagoulé armé « de planches de palettes avec des clous […] et d’un taser » expulse violemment une soixantaine d’étudiants occupant pour la nuit l’amphithéâtre A de la faculté de droit et de science politique de l’université de Montpellier (fusion de l’UM1 et de l’UM2). Ils protestent contre la loi ORE, qui renforce la sélection à l’entrée des études supérieures. Pour tout savoir sur cette affaire dans laquelle, le doyen de la fac de droit, a été directement mis en cause, regardez les vidéo sur youtube.
Ce qui est moins connu, c'est que cette attaque de commando a déjà eu lieu 30 ans auparavant, dans la même université de droit de Montpellier, sous l'égide d'un précédent doyen de la fac. Le jeudi 15 janvier 1998, un commando armé de « barres de fer » expulsait violemment une quarantaine d’étudiants de l’université Montpellier 1 (UM1) occupant les bureaux de la présidence. Les étudiants manifestaient leur opposition à la décision du président de l’université, Yves Loubatières, d’attribuer la gestion des cafétérias des facultés de droit et de Richter, jusqu’alors cogérées par des associations étudiantes, à des entreprises privées. Pour tout savoir sur ces deux affaires vous pouvez lire le journal le Poing.
En l'espèce nous avons un faisceau de sept indices concordants pour pouvoir supposer que le mouvement identitaire, la "ligue du midi" implantée depuis plus de 30 ans à l'université de Montpellier, a réussi à infiltrer les juridictions de Montpellier :
- Les relations entre l'université de droit de Montpellier et les juridictions de Montpellier sont quotidiennes entre professionnels du droit. L'école des avocats de Montpellier est sous l'égide de la faculté de droit et du barreau de Montpellier.
- En 2014, L'Ordre des avocats de Montpellier fait expulser avec une violence inutile, peut - être sous le contrôle de André Brunel, des squatters installés au bâtiment LUTTOPIA destiné à devenir l'école des avocats, sans rechercher à les reloger ; voir la vidéo sur youtube.
- Les magistrats de Montpellier se rendent à la faculté de Montpellier pour assister à des réceptions et des conférences. Ce fait est normal et souhaitable. Ces liens doivent être constatés, alors que l'enquête contre le commando cagoulé qui a sévi à la fac de droit en 2018, est critiquée pour sa souplesse, voire sa bienveillance.
- Courant 2018, la ligue du Midi manifeste dans les rues de Montpellier, peu avant et eu après de l'attaque de la Fac de droit de Montpellier par un commando ; voir la vidéo sur youtube
- Avec Martine Carcenac, nous avons une étudiante de la faculté de droit de Montpellier qui soutient sa thèse de doctorat en 1996, soit moins de deux ans avant le 15 janvier 1998, jour ou un mouvement fascisant en formation de commando muni de barres de fer, se fait publiquement connaître en attaquant des étudiants de la Fac de Droit de Montpellier.
- Nous avons vraiment de la part de l'avocate Martine Carcenac devenue magistrate temporaire, une légitime impression de rejet des avocats à la peau noire. Le rejet de l'autre est l'idéologie qui réunit les identitaires.
- Avec Jean-Paul Bonnier, nous avons un lieutenant-colonel de la Gendarmerie nationale en position de retraite qui rend une décision arbitraire. La violence et l'ignorance du principe du contradictoire dans sa décision, semblent bien démontrer qu'il serait membre d'un réseau occulte. Tout mouvement identitaire comporte dans ses rangs des anciens membres des forces de l'ordre. Je ne prétend pas que tous les membres des forces de l'ordre sont identitaires. Les mouvements identitaires représentent, en France, une minorité ; dans les forces de l'ordre aussi. J'explique que tout mouvement identitaire comprend des retraités des forces de l'ordre. Cependant, en 2020, les forces de l'ordre de Montpellier démontrent dans la rue, leur connivence avec la "Ligue du Midi".
Par conséquent, ce faisceau de sept indices concordants, nous fait craindre que le mouvement identitaire, la "ligue du midi" ou un autre mouvement fasciste proche d'eux, soit bien le réseau de copinage qui aurait infiltré comme une mafia, les institutions judiciaires de Montpellier.
Évidemment comme tous les gens du Sud de la France confrontés à un danger particulièrement grave, les autorités locales sont dans le déni. Si vous interrogez les élus et les habitants de Lunel, la petite ville située à 25 km de Montpellier, n'a jamais été infestée par le djihad. Un réseau de recrutement djihadiste y a pourtant prospéré, au point que le CNRS a publié une étude scientifique commentée par la presse américaine. De même, si vous interrogez les responsables de la Fac de droit et des juridictions de Montpellier, ils ne voient pas en quoi, ils seraient infiltrés par un réseau inspiré par l'idéologie fasciste !
Attendrait-t-il qu'une fille de cinq ans se fasse à nouveau violer pour pouvoir dénoncer le manque de moyens de la justice ?
Jeremy Forst est membre de l'Union
Syndicale des Magistrats et utilise ses fonctions pour faire de la politique.
Jeremy Forst
Le 22 février 2022, il renvoie les affaires des audiences pénales et commet ainsi un déni de justice.
La radio locale explique :
"A Pau, des délais à rallonge, des procès renvoyés à la chaîne, pour parler du manque de moyens de la Justice, Jérémy Forst est juge aux affaires familiales du tribunal de Pau. Il représente l'union syndicale des magistrats à Pau. Il renvoie les affaires très loin pour justifier que le manque de moyens est une faute lourde du service public de la justice."
Déjà le 25 janvier 2022, Jeremy Fost avait renvoyé les affaires inscrites à l'audience contre l'avis du Parquet.
Le 10 mars 2022, un père se présente à son audience
après avoir obtenir une date rapprochée pour cause d'urgence, car sa fille de 5 ans subit des agressions sexuelles chez la mère. Les faits sont avérés par un
rappel à la loi et un traitement obligatoire de l'agresseur sexuel.
Les deux aînées de la mère ont elles aussi déjà subi des agressions sexuelles.
L'avocate de la mère demande un report d'audience que naturellement Le père refuse. Le père explique que le report n'est pas possible car les faits d'agressions sexuels sont avérés par un rappel à la loi. L'avocate de la mère envoie la vice bâtonnière de Pau, Isabelle FITAS, qui n'a pas besoin plaider. Elle déclare à Jeremy Forst : "On n'a pas le temps de plaider vous renvoyez !". Jeremy Forst objecte mais s'exécute.
Des liens se créent dans les luttes syndicales. Certes la vice bâtonnière n'a pas demandé un renvoi aussi loin mais le manque de moyens de la justice ne justifie pas un renvoi à 2 mois et 9 jours, alors qu"une fillette de 5 ans est en danger.
Le juge n'a même pas eu la prudence, de renvoyer sous quinzaine. Le père proteste, le juge répond il n'y a rien de nouveau dans le dossier. Il sait donc parfaitement que la fille de 5 ans subit des agressions sexuelles chez la mère. Par conséquent, il accepte en parfaite connaissance de cause que la fille de 5 ans soit mise en danger d'agression sexuelle pendant un délai supplémentaire de deux mois et 9 jours.
Le père avait déjà réclamé sa fille car il savait que la mère fréquentait deux prédateurs sexuels.
Le père de son compagnon, condamné huit ans de prison pour avoir violé deux mineures de 15 ans alors qu'il était leur tuteur nommé par la Croix Rouge.
https://www.sudouest.fr/2010/11/18/le-tuteur-d-orthez-est-juge-a-huis-clos-242318-4329.php?nic
https://www.sudouest.fr/2010/11/22/huit-ans-pour-le-tuteur-de-la-croix-rouge-245697-4344.php?nic
Le deuxième prédateur sexuel est le neveu de la mère. Il n'était pas encore passer à l'action quand le père fait appel d'une première décision devant la Cour d'Appel de Pau.
La Cour d'Appel de Pau rejette la demande du père par cette motivation en page 6 de son arrêt du 4 janvier 2022 :
"Il n'apparaît pas souhaitable de bouleverser le fragile équilibre dans lequel Deana semble avoir trouvé sa place et s'épanouir, étant rappelé que l'intérêt de l'enfant prime les revendications des droits des parents sur l'enfant"
Selon Jeremy Forst, la Cour d'Appel de Pau a rendu son arrêt, en parfaite connaissance de l'agression sexuelle subie par la fillette de 5 ans, puisqu'il renvoie à deux mois et 9 jours l'examen de l'assignation du Père. Il n'y a pas de "faits nouveaux" qui justifierait un renvoi à un délai court. Pour lui, il n'y a pas d'urgence, malgré la date rapprochée obtenue pour cause d'urgence de l'assignation.
Par conséquent, à en croire Jeremy Forst, la Cour d'Appel de Pau considère qu'une petite fille de 5 ans, trouve son équilibre grâce à des agressions sexuelles. En tout cas, Jeremy Forst semble bien le penser lui-même.
QUESTION DE FREDERIC FABRE
La seule action positive est l'enquête et le rappel à la loi ordonnée par le parquet de Bayonne et non de Pau.
Nous avons un JAF et une vice bâtonnière. Cette affaire ressemble à un trafic d'influence au sens de l'article 432-11 du code pénal qui prévoit en ses termes pertinents :
"le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable."
Comme la mère de la jeune fillette permet que l'agresseur côtoie sa fille notamment dans la même voiture, le père interroge la mère qui lui répond par SMS :
"Juge et avocat savent. Avec adulte et en lieu public, on est pas en tord"
Frédéric Fabre le 10 mars 2022
UNE BROCHETTE DE MAGISTRATS ARBITRAIRES A PAU
Hélène Boulet - Xavier Gadrat - Anne Baudier et France-Marie DELCOURT, épouse MULLER
Nous reproduisons ici une partie du rapport 2023 au OHCHR près de l'ONU.
Dans l’affaire Deana, la fillette
est sous la garde la mère avec la garantie de la grand-mère qui avait un autre petit fils sous sa garde. Ce jeune Dylan, est sorti d’un foyer et mis sous
la garde de la grand-mère, car ce brave garçon violait trop de filles !
Comme il était prévisible, il y a eu bien sûr une agression sexuelle par ce brave garçon de la petite fille de 5 ans. Comme le premier juge a considéré que le père est un « monstre », les autres juges suivent.
Pourtant, « les faits sont têtus » comme le disait Jean Baptiste Lebas repris plus tard par Lenine. Le père a obtenu, sur la plainte de la mère, un classement sans suite.
La mère n’a que des visites médiatisées avec ses filles ainées d’environs 15 ans par un juge de Toulon plus avisé. Cela n’empêche pas les juges de Pau de laisser la fille de 5 ans chez la mère, alors que l’agression sexuelle est avérée par un rappel à la loi.
https://www.fbls.net/deana-rappelloi.pdf
Dans cette affaire, nous avons :
Un JAF aussi représentant syndical plutôt à droite Jeremy Forst qui renvoie une affaire aux calendres grecques pour prétendre que les moyens de la justice sont manquants
Un JAF Denis Scotet qui renvoie au Juge des Enfants pour le viol sans prendre de décision, alors qu’il vise bien l’agression sexuelle de la fille. Il considère qu’elle a dû examiner les risques, alors qu’elle a refusé d’examiner l’agression sexuelle de la fillette.
https://www.fbls.net/adrienJAF5juillet2022.pdf
Un Juge des Enfants Hélène Boulet qui ne répond à aucun des moyens du père, n’examine pas le danger d’agression sexuelle que court la fille chez la mère et ne veut considérer que le futur placement abusif de l’enfant ;
https://www.fbls.net/adrienTPE3mai22.pdf
Une chambre des mineurs sous la présidence de Xavier Gadrat aussi représentant syndical mais de gauche, assisté de Madame France-Marie DELCOURT épouse MULLER et de Madame Anne Baudier qui motive le 4 janvier 2022 :
"Il n'apparaît pas souhaitable de bouleverser le fragile équilibre dans lequel Deana semble avoir trouvé sa place et s'épanouir, étant rappelé que l'intérêt de l'enfant prime les revendications des droits des parents sur l'enfant"
https://www.fbls.net/Pau4janvier2022.pdf
Faut -il comprendre qu’une agression sexuelle permet à une petite fille à trouver son équilibre ?
Madame Anne Baudier a commis la première faute en accusant le père de prétendues violences contre les filles aînées de la mère. Elle ordonne :
- Le placement de la fille,
- L’obligation pour la mère de se séparer du père si elle veut voir sa dernière fille
- Une apparence de respect des droits de l’Homme, en prévoyant la visite du père, en prenant bien soin de ne pas en organiser les modalités. Le père ne peut ainsi pas voir sa fille pendant plus de six mois, en violation de l’intérêt supérieur de l’enfant.
https://www.fbls.net/deanaordonnanceplacementabusifannebaudier30mars2017.pdf
Lorsque les enquêtes pénales démontreront finalement que Le père n’exerçait aucune violence sur les deux filles aînées et que les faits sont du fait de la mère au point que les filles aînées devenues adolescentes ne veulent plus voir leur mère et y sont contraintes par visite médiatisée, Madame Anne Baudrier refusera de reconnaître qu’elle s’est trompée.
Alors qu’elle est indigne d’être magistrate, elle se retrouve promue à la Cour d’Appel de PAU et peut être conseillère dans la formation qui rend l’arrêt arbitraire visé plus haut : Peu importe l’agressions sexuelle, la fille reste chez la mère car elle y trouve son équilibre !
Xavier Gadrat
Encore Xavier Gadrat qui le 6 décembre 2022 déclare l’appel de l’auteur irrecevable car il n’aurait pas fait d’observations à la demande de la Cour d’Appel.
https://www.fbls.net/DEANACRC15deuxiemerejetappelgadrat.pdf
Pourtant le père lui avait bien envoyé ses observations et avait bien essayé de faire œuvre pédagogique face à des magistrats qui visiblement ne connaissent pas le droit qu’ils doivent appliquer.
https://www.fbls.net/DeanaCRC13reponseaeventuelirrecevabiliteJAF.pdf
Il s’agit d’un faux. D’une part, nous avons des conclusions envoyées au greffe de la Cour d’Appel et d’autre part une décision qui déclare ne pas les avoir reçues. C’est le second faux sur ordonnance dans cette affaire. Le premier est de prétendre que les relations père – fille se sont mal passées quand la fillette a été placée dans un foyer. Ni le père ni sa fille n’ont heureusement connu ce foyer destiné au placement des enfants.
Une chambre des mineurs de la Cour d’Appel de Pau, sous la direction à l’audience de Madame France-Marie DELCOURT, épouse MULLER ne remplit pas ses fonctions et ne demande pas où est la fille qui devrait être sous la garde du père au moment de l’audience. La magistrate préfère accabler le père exaspéré par les habituelles diffamations proférées par l’avocate de la mère. Pourtant un avocat n’a pas le droit de mentir.
https://www.fbls.net/adrienCappelJE16nov2022.pdf
La Cour puisqu’ils sont trois dont deux Présidents de juridiction, ne répond pas aux moyens pourtant écrits du père sur les conditions de vie de sa fille chez la mère. Elle traîne dans la pisse et les crottes de chiens et est constamment nue même sous les regards d’étrangers à la famille. Le père a pu lire ce rapport du service social grâce à Denis Scotet. Ce rapport était auparavant sciemment caché au père.
La Cour ne répond pas davantage sur la mise en danger de la fille que la négligence de la mère provoque. La Cour préfère reprocher au père de choisir une psychologue indépendante du domaine privée et de refuser le CPMEA, une association loi 1901 agréée qu’il faudrait démanteler et interdire, en conséquence des faux rapports écrits pour obtenir et offrir des placements abusifs d’enfants.
SI la Cour avait lu les conclusions du père, elle aurait pu constater que si la mère fait la guerre au père et non le contraire. Le père prend soin de protéger les droits de la mère dans ses demandes. En ce sens, ce jugement est encore un faux.
https://www.fbls.net/Grimaldiappeldu12octobre22.pdf
https://www.fbls.net/grimaldiappel2du12oct22.pdf
Pourtant le père avait pris soin d’envoyer ses conclusions par LRAR avant l’audience et de les déposer à nouveau à l’audience avec tampon et signature de la greffière.
La justice de Pau est dans son incohérence, après avoir exigé la séparation de la mère et du père pour rendre la fillette, elle reproche maintenant un conflit familial causé par la mère. La Cour laisse une fillette de 5 ans qui a subi au moins une agression sexuelle chez la mère, alors que celle-ci ne peut voir ses filles aînées adolescentes qu’en visite médiatisée.
https://www.fbls.net/grimalditampongreffe12octobre22.pdf
Comme dans toutes les affaires de corporatisme judiciaire, le père n’a plus d’autre choix que d’attendre l’accident grave ou le viol de sa fille pour avoir l’opportunité de la récupérer. Cette fillette a déjà perdu ses chances de succès. Sa mère est incapable de suivre sa scolarité. La grand-mère paternelle du père retraitée de l’éducation nationale était disponible pour la suivre. Contre l’intérêt supérieur de l’enfant, il importe plus aux magistrats de protéger leurs collègues et Anne Baudier.
Le CSM a commis une faute lourde en permettant à cette magistrate de faire carrière dans les mêmes juridictions paloises. Anne Baudier peut bien à l’abri de la contradiction, convaincre ses collègues de couvrir ses fautes, quand elle ne peut pas les couvrir elle-même.
La presse locale se plaint d'une visite expresse d'une heure du ministre de la justice le 16 décembre 2022 pour inaugurer une annexe du Tribunal de Pau. Vu l'arbitraire des magistrats de cette juridiction, nous pouvons comprendre que Monsieur le ministre de la justice choisisse une visite d'une heure seulement.
Frédéric Fabre 11 janvier 2023
MARIE PAUL DURAND BESSE DITE MARIE BESSE
ou les malheurs des liquidations judiciaires illégales couvertes par les magistrats ?
Marie Paul Durand Besse était avocate générale près la Cour d'Appel de Caen en Normandie, elle est aujourd'hui avocate générale près la Cour d'Appel de Rennes en Bretagne.
1) UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE QUI N'A DE LEGAL QUE L'APPARENCE
Une entrepreneuse créatrice d'emplois, subit une difficulté économique momentanée. Elle croit pouvoir trouver la solution en se mettant en redressement judiciaire pour sauver son entreprise. Oui mais voilà, elle est propriétaire par le biais de sociétés d'un très bel établissement à Honfleur. Les convoitises s'aiguisent au point que certains veulent le récupérer. C'est ce qui arrive à cette entrepreneuse qui subit une liquidation judiciaire sans qu'elle ne le sache. L'affaire a dû être réglée rapidement en catimini puisque le jugement ne désigne même pas un juge commissaire.
Le Président du Tribunal de Commerce de Lisieux, Patrick Denis, ne se démonte pas pour autant. Il déclare qu'il n'a pas désigné de juge commissaire car c'est lui qui est juge commissaire en qualité de Président du Tribunal de Commerce de Lisieux !
C'est pratique pour lui, puisque le Président de la juridiction de jugement Patrick Denis, pourra confirmer les décisions arbitraires prises par le juge commissaire Patrick Denis.
Son auto-désignation est bien évidemment en parfaite violation avec l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme et de l'article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques. Vu sa qualité de Président de tribunal de commerce, Il n'est pas sans le savoir, apparemment, il n'en a cure, les affaires sont les affaires !
Patrick
Denis Président du Tribunal de Commerce de Lisieux jusque janvier 2020
Cette entrepreneuse qui se retrouve au RSA, porte plainte. Le Procureur de la république de Lisieux ne va pas se fâcher avec Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lisieux, alors qu'il a déjà été contraint de poursuivre son prédécesseur pour détournement de fonds. Le tribunal n'a pas suivi ses réquisitions très magnanimes. Peut-être lui est-il redevable ?
(suite à ce texte, Monsieur le Procureur de la République près de Lisieux a ouvert une enquête préliminaire contre Patrick Denis)
2) LA PLAINTE DEVANT LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE CAEN
Elle élève sa plainte devant Monsieur le Procureur Général de Caen.
C'est alors que Marie Paul Durant Besse dite Marie Besse, qui se veut être un "puit de science" répond en faisant une fausse leçon de droit à la plaignante, dans une lettre datée du 11 février 2020. Elle répond :
"Votre liquidation judiciaire a été prononcée non pas dans le cadre de l'article L 641-1 II du code de commerce mais de l'article L 641-1 III du code de commerce."
Que dit l'article L 641-1 du code de commerce, visé par Madame la Procureur Générale de la Cour d'Appel de Caen ?
Article L 641-1 du Code de commerce :
I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d'office, en désigner plusieurs.
Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.
Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur.
Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4 et à l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre.
Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II.
Sans préjudice de l'application de l'article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables.
Les mandataires de justice et les personnes désignées à l'alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.
III.- Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. "
3) APPRENTISSAGE DE LECTURE A MARIE PAUL DURAND BESSE AVOCATE GENERALE
PRES DE LA COUR D'APPEL DE CAEN
Le point III de l'article L 641-1 du Code de commerce règle le problème de la nomination du liquidateur judiciaire en cas de prononcé d'une liquidation judiciaire lors d'une période de redressement judiciaire ; voici le texte que je cite :
"Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur."
Cette disposition est dramatique puisqu'un mandataire qui gère un redressement judiciaire ne gagne pas grand chose, alors qu'un liquidateur judiciaire, obtient 8 % du montant de toutes les ventes, en qualité de liquidateur judiciaire. Ils ont donc tous tendance à vouloir assigner en liquidation judiciaire, les dossiers qu'ils gèrent en qualité de mandataire, pour se faire nommer liquidateur judiciaire !
Le point II de l'article L 641-1 du Code de Commerce vise l'article la nomination du juge commissaire :
"Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire."
Le titre Ier visé concerne les cas de redressement judiciaire (observation ou sauvegarde) transformés en liquidateur judiciaire !
Par conséquent, le prononcé d'une liquidation judiciaire lors d'un cas de redressement judiciaire est aussi bien régi par le point III que le point II de l'article L 641-1 du Code de Commerce.
Nous demandons à Madame Marie Paul Durant Besse, un dernier effort pour comprendre... Le point I de l'article L 641 -1 du Code de Commerce, concerne aussi tous les cas de liquidation judiciaire !
4) MADAME L'AVOCATE GENERALE PRES DE LA COUR D'APPEL DE CAEN N'EST PAS SANS LE SAVOIR
MARIE
PAUL DURAND BESSE DITE MARIE BESSE
Cette magistrate a certainement suivi quelques cours de droit, avant d'entrer à l'école nationale de la magistrature. Elle a un certain âge et un peu d'expérience pour arriver à se faire nommer à cette fonction d'avocate générale à la Cour d'Appel de Caen, au point que François Hollande alors Président de la République lui décerne, peut-être pour service rendu, le titre de chevalier de la légion d'honneur, lors d'une promotion de Pâques.
Par conséquent, elle n'est pas sans savoir qu'elle écrit n'importe quoi à cette pauvre plaignante qui demande de l'aide contre un système de spoliation qui n'a de légal que l'apparence. Elle sait aussi qu'elle est le dernier rempart contre l'injustice, sachant que le doyen des juges d'instruction qui pourra être saisi n'est autre que celui de Lisieux... Puis-je sourire pour écrire que les juridictions de Lisieux ne semblent pas être en "odeur de sainteté" ?
Vu les qualités de Madame l'Avocate Générale, nous avons une suspicion légitime qu'elle couvre les fautes lourdes de la justice au point de s'en rendre complice. En tout cas, cette magistrate participe à une pratique qui est une des principales causes du chômage en France.
5) NE VOUS METTEZ PAS EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Mon conseil à faire passer à vos amis. Ne déposez pas le bilan. Négociez vos dettes le temps de vous redresser ou le temps de vendre vous même votre patrimoine. Tant qu'elles ne sont pas exigibles, vous n'êtes légalement pas en cessation de paiement. Si vous déposez le bilan, vous vous retrouverez face à une "mafia judiciaire" qui ne peut manger qui si vous perdez tout !
Cette pratique dénoncée depuis les années 1990, continue aujourd'hui, sous la pression des magistrats, des mandataires judiciaires et des idylles locales. Elle coûte tous les 10 ans, 1 million d'emploi à la France ; voir en ce sens le livre d'Antoine Gaudino publié chez Albin Michel "la mafia des tribunaux de commerce" publié dès 1998. Ce livre a abouti à une commission à l'Assemblée Nationale qui a rendu un rapport extrêmement sévère mais finalement terminé par des "mesurettes". Plus récemment le livre d'Ernest Pardo "La mafia Judiciaire" continue à dénoncer ces crimes et délits.
Frédéric Fabre docteur en droit.
Comment enterrer un rapport de la Cour des Comptes contre l'ordre des chirurgiens - dentistes ?
La juridiction nationale de l'ordre des chirurgiens dentistes a, à sa tête, un magistrat choisi au sein du Conseil d'Etat pour faire oublier un rapport de la cour des comptes de février 2017. Sa spécialité ? L’enterrement des rapports de la Cour des Comptes. Il en a l’expérience. Il a déjà obtenu gain de cause contre un rapport rendu sur les curieuses pratiques de l’Assemblée Nationale.
Olivier
Challan Belval
Dans son livre, « Petits secrets et grands privilèges de l'Assemblée nationale ». Bruno Botella explique comment Olivier Challan Belval participe à l’enterrement d’un rapport de la Cour des Comptes :
« le nouveau directeur de cabinet de Bernard Accoyer, recruté en mai 2008, en cours d’audit, Olivier Challan Belval, conseiller de Philippe Séguin lorsque ce dernier était président de l’Assemblée, il reçoit des coups de fil nerveux de son ex patron (Olivier Challan Belval a été membre du cabinet de Philippe ) , inquiet pour la suite des opérations (rapport de le Cour des Comptes) « Je suis sûr que vous allez enterrer ce rapport ! » hurle régulièrement le premier président de la Cour des comptes. »
Un peu plus loin :
« Le climat est tel que les trois magistrats soupçonnés d’avoir fait fuiter le rapport, sont déclarés personna non grata. « Nous vous avons fait confiance, ce qui est sorti dans la presse est insupportable » lance Bernard Accoyer. « A leur tour, les questeurs (-) sermonnent X…. le rapporteur de la Cour des Comptes) sous les regards sévères de (_) Olivier Challan Belval directeur de cabinet de Bernard Accoyer (président de l’Assemblée Nationale). « En trois minutes, c’était plié » (-) La Cour des comptes ne remettra plus les pieds à l’Assemblée Nationale alors qu’elle continue d’aller chaque année à l’Elysée. L’opération « portes ouvertes » a tourné court.
OLIVIER CHALLAN BELVAL A POUR MISSION D'ENTERRER LE RAPPORT DE LA COUR DES COMPTE DE FEVRIER 2017
Le Conseil d’Etat envoie Olivier Challan Belval à la Présidence de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. L’application du droit interne est ainsi dévoyée. Les textes prévoient la nomination d’un conseiller d’Etat, à la présidence de la juridiction ordinale pour garantir l’équité des décisions. La nomination d’un conseiller d’Etat arbitraire a pour conséquence d’inverser l’esprit de la loi. Les décisions rendues ont bien une apparence de légalité mais elles sont entachées d’arbitraire.
En ce sens, la Cour des comptes avait constaté en page 5 de son rapport de février 2017 :
« Seul le conseiller d’État qui assiste le conseil avec voix délibérative joue effectivement parfois le rôle de contre-pouvoir. C’est manifestement insuffisant. »
Plus précisément en page 15 de son rapport de février 2017, la Cour des Comptes précise bien dans la section consacrée à la justice ordinale, que le respect de l’apparence de légalité apporté par le Conseiller d’Etat, n’est pas suffisante pour qualifier d’équitable les décisions rendues.
« Depuis 2005, la désignation de magistrats professionnels à la présidence des juridictions ordinales a représenté un progrès notable et permis d’entourer les décisions disciplinaires d’une plus grande sécurité juridique. Plusieurs anomalies demeurent néanmoins. »
https://www.fbls.net/courdescomptesrapportordredentistes.pdf
Théodore
Rombouts, L'Arracheur de dents, 1627, Madrid, musée du Prado
Les audiences tenues par les juridictions ordinales doivent être publiques. Les sanctions sont lourdes puisqu'il peut s'agir de fermeture temporaire ou définitive d'un cabinet de chirurgien dentiste. Une fermeture d'un an a des conséquences définitives extrêmement graves, pouvant pousser un praticien au suicide.
Toutefois, les chambres disciplinaires ne procèdent à aucune publication de leurs décisions. Ce qui empêche les praticiens d’éviter les fautes qu’ils pourraient commettre (action de prévention des décisions de justice) et surtout d’en connaître les conséquences (action de répression). Le seul document publié sur la section des assurances sociales est le rapport de l’IGAS qui date de l’année 2013.
Sans définition de la faute déontologique, sans exemples visibles de cas jugés, sans aucune information sur le quantum de la peine, le système répressif ordinal a toutes les chances de tomber dans l’arbitraire et le copinage.
LE PRESIDENT CHALLAN BELVAL PREND L'HABITUDE D'INSULTER ORALEMENT ET PAR ECRIT LES AVOCATS DE LA DEFENSE
Olivier Challan Belval s’est donné pour mission de faire oublier ce rapport de la Cour des Comptes. Par conséquent, sous sa présidence, les avocats de la défense continuent à pâtir de brimades, devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
A l’audience du 23 mai 2019, le Président de la juridiction, Olivier Challan Belval a limité le temps de parole d'un avocat de la défense, à 5 minutes, alors que l’accusation a eu droit, à une plaidoirie de 25 minutes.
Il a aussi lui-même organisé la plaidoirie qu’un avocat de la défense devait suivre, sous peine de sanction. Quand un avocat de la défense laisse plaider ses clients, le Président de la juridiction, Olivier Challan Belval lui reproche, de ne pas leur apprendre à être bref.
Le 3 juin 2019, le Président de la juridiction, Olivier Challan Belval envoie à un avocat de la défense, une lettre qui démontre qu’il veut continuer à juger arbitrairement.
Il lui reproche d’avoir été interpellé par l’avocat de la défense entre deux audiences pour donner suite à son comportement inadmissible. Cette interpellation ne pouvait qu’être respectueuse puisque le président de la juridiction ne l’a pas fait évacuer par la police. Il est compréhensible qu’il n’ait pas aimé être interpellé sur son arbitraire, entre deux audiences puisque l’avocat n’a pas voulu la perturber, dans le but de ne pas créer une affaire dans une affaire.
Il lui reproche de vouloir assister à une audience publique. Son comportement arbitraire incite Olivier Challan Belval à rendre discrète, les audiences publiques qu’il tient.
Il lui reproche sa tenue débraillée pour assister à une audience publique. C’est la méthode habituelle d'Olivier Challan Belval pour discréditer ses adversaires qui représentent un danger, à ses yeux. Olivier Challan Belval dans son reproche mécanique et répétitif, d’une prétendue tenue « débraillée » n’a pas eu de chance avec l’avocat de la défense concerné qui a pour habitude d’être habillé en costume cravate.
L'ORDRE DES MEDECINS ENCORE PIRE QUE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES
Dans un rapport publié lundi 9 décembre 2019 que vous pouvez lire au format pdf, la Cour des Comptes pointe sévèrement la gestion de l'Ordre des médecins. La synthèse du rapport que vous pouvez lire au format pdf, évoque trois points essentiels :
Ce n'est pas le premier avertissement
« En dépit d'un contrôle de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) en 2000, d'un contrôle de la Cour des comptes en 2011 et d'un contrôle de la mission d'inspection des juridictions administratives (Mija) en 2013, l'Ordre des médecins n'a procédé qu'à une petite partie des changements qui lui étaient recommandés », assènent encore les magistrats de la Cour des Comptes.
L'Ordre des médecins ne remplissent pas leur mission
Le rapport de la Cour des Comptes est accablant : Agressions sexuelles sanctionnées "bien après des sanctions pénales" et par conséquent non conforme à la Conv EDH, comptes "souvent incomplets et insincères", la gestion de l'Ordre des médecins se caractérise "par des faiblesses, voire des dérives préoccupantes".
Le "fonctionnement" de cette institution "ne s'est pas assez modernisé" et "des missions importantes qui justifient son existence" comme le suivi de l'obligation de formation continue ou du respect des règles déontologiques des médecins "sont peu ou mal exercées". Même dans ses missions administratives importantes, l'Ordre ferait montre de « graves lacunes ». Il lui est reproché, par exemple, de ne pas avoir une détection systématique et homogène dans toutes les régions « des praticiens dont l'insuffisance professionnelle ou l'état de santé rend dangereux l'exercice de la médecine », de « ne pas exercer de manière suffisante » le contrôle du respect des règles déontologiques par les médecins. Le rapport cite l'exemple de conventions signées par des praticiens avec l'industrie pharmaceutique transmises à des conseils départementaux et qui n'ont pourtant jamais été examinées.
Lorsque des plaintes sont déposées par les patients. « La distinction infondée entre "doléance" et plainte, conduit l'Ordre à ne considérer comme de véritables plaintes que 22 % des courriers de patients signalant un problème avec leur médecin ».
L'un des rares points positifs est la tenue de la liste des médecins autorisés à exercer est effectuée « dans des conditions correctes » et « la reconnaissance des qualifications fait l'objet d'un suivi attentif par l'Ordre des médecins ».
Pas de comptabilité ou comptabilité insincère et des indemnités "indûment perçues"
La Cour des comptes souligne que le budget annuel de 85 millions d'euros, issu en grande partie de la cotisation obligatoire dont s'acquitte chacun des 300 000 médecins inscrits à l'Ordre, ne fait l'objet d'aucun bilan comptable, à l'exception du Conseil national de l'ordre.
Les conseils départementaux ou régionaux, eux, n'établissent pas plus de bilans que de comptes de résultat. « La comptabilité de plusieurs départements n'a pas été tenue pendant plusieurs années et l'une d'entre elles avait été détruite avant le passage de la Cour », note même le rapport.
Concernant les rétributions des représentants de l'Ordre, « alors que les fonctions ordinales sont normalement bénévoles, la Cour pointe les indemnités élevées de certains conseillers ». Des chiffres qui atteignent 91 77 euros brut par mois pour le président, le Dr Patrick Bouet, généraliste en Seine-Saint-Denis, et plus de 8 211 euros brut pour le secrétaire général.
Le Conseil d'Etat va - t - il trouver un autre Olivier Challan Belval pour enterrer le rapport de la Cour des Comptes sur l'Ordre des Médecins ? Pour tenter de l'éviter, la Cour des Comptes a directement porté plainte contre l'Ordre des Médecins auprès du parquet financier.
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