SEQUESTRATION - DETENTION ARBITRAIRE
PLACEMENT ABUSIF D'ENFANT

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"La sequestration, la détention arbitraire et le placement abusif d'enfant est UN CRIME"
Frédéric Fabre docteur en droit.

PLACEMENTS ABUSIFS DES ENFANTS

RAPPORT DU SENAT : Le placement abusif des enfants, est uniquement causé par la non application du droit. Par conséquent , pas de nouvelle réforme avant que le droit actuel soit appliqué. Le rapport du Sénat permet en conséquence de porter plainte et de se constitutier partie civile contre le JDE, directement auprès du doyen des juges d'instruction pour crime.

Le rapport de la DREES publié le 23 février 2023 constate une hausse des placements des mineurs en 2021 croisé avec les constats de l'IGAS qui assurent que 50 % des placements d'enfants sont abusifs, en 2021, 79 000 placements d'enfants sont abusifs, contre 90 000 en 2019 et 71 000 en 2020

DETENTION ARBITRAIRE

Au 1er juillet 2023, selon l'OIP, près de 20 000 personnes sont en détention avant jugement pour 74 513 personnes incarcérées, ce qui représente 26,84 % des détenus. En 2023, 15 % des détenus n'ont rien à faire en prison. Si nous considérons les détenus qui relèvent de la psychiatrie et les détenus condamnés injustement, le nombre de détenus qui n'ont rien à faire en prison est d'environ 25 %

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LE CODE PENAL PREVOIT LA RECLUSION CRIMINELLE

LA DEFINITION DE LA SEQUESTRATION

Article 224-1 du code Pénal

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.

Note de Frédéric Fabre : 

Il faut les deux conditions prévues entre elles par le mot ET :  "autorités constituées et hors les cas prévus par la loi" pour qu'il n'y ait pas de poursuite. Si c'est hors droit, il n'y a pas d'excuse légale qui permette d'échapper à la réclusion criminelle.

Les quatre faits "arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer" ne sont pas cumulatifs ; Une seule suffit comme  le prévoit le mot OU !

Ce texte s'applique au détention arbitraire.

RECLUSION CRIMINELLE = peine criminelle de droit commun qui consiste en une privation de liberté avec l'obligation de travailler pour rembourser la victime

Certaines décisions ne sont pas signées par le greffier ou il n'y a pas de greffier du tout. C'est une cause de nullité qui a pour conséquence le crime de sequestration des enfants, puisque l'exception de l'ordre de la part des "autorités constituées" sont le juge et le greffier et non pas le juge seul.

VOICI LE CODE DE PROCEDURE CIVILE :

Article 454 du CPC

Le jugement est rendu au nom du peuple français.

Il contient l'indication :

-de la juridiction dont il émane ;

-du nom des juges qui en ont délibéré ;

-de sa date ;

-du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;

-du nom du greffier ;

-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

Article 455 du CPC

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Article 456 du CPC

Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.

Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 457 du CPC

Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.

Article 458 du CPC

Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.

 

LE FAIT DE RECEVOIR DES ENFANTS AVEC UN JUGEMENT FRAPPE DE NULLITE

EST PUNI D'UNE PEINE DE RECLUSION CRIMINELLE DE TRENTE ANS D'EMPRISONNEMENT

ARTICLE 432-4 DU CODE PENAL

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. 

 

DES PEINES CORRECTIONNELLES POUR LES AUTORITES QUI LAISSENT FAIRE

ARTICLE 432-5 DU CODE PENAL

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.

ARTICLE 432-6 DU CODE PENAL

Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

 

LES PEINES POUR SEQUESTRATION SONT AUGMENTEES POUR DIFFERENTES CAUSES

Article 224-2 du Code Penal

L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.

Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. 

Note de Frederic Fabre

Les faits de mutilation, d'infirmité, de torture et de barbarie, ne concernent pas nécessairement l'auteur de la séquestration ou du kidnapping, en revanche il est pénalement responsable. Un magistrat peut ordonner une détention arbitraire, le prévenu est violé ou tabassé en prison, le magistrat est responsable alors qu'il n'y est pour rien dans les faits subis par le prévenu en détention.  De même, un magistrat qui ordonne le placement abusif d'un enfant, est responsable si l'enfant subit un viol au cours du placement, il est responsable de ce viol qui est une torture, alors qu'il n'en est pas l'auteur.

 

Article 224-3 du Code Penal

L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.

Note de Frederic Fabre

La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

 

Article 224-4 du code Pénal

Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

 

L'ARTICLE 224-5 DU CODE PENAL S'APPLIQUE AUX PLACEMENTS ABUSIFS D'ENFANT

Article 224-5 du code Pénal

Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.

Article 224-5-2 du code Pénal

Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 euros d'amende et à :

1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°.

 

LE FAUX INSCRIT SUR UN JUGEMENT EST UN FAUX AUTHENTIQUE SOIT UN CRIME PUNI DE LA RECLUSION CRIMINELLE A 15 ANS

Article 441-4 du Code Pénal

Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission

NOTE DE FREDERIC FABRE

L'auteur ou les auteurs de ce faux authentique est ou sont le magistrat, ou les délégués de l'ASE ou les deux.

En vertu du même article, le faux de l'ASE non repris dans le jugement est un faux public puni d'une peine correctionnelle de 10 ans.

LA CEDH SANCTIONNE LA DETENTION ARBITRAIRE

ET LE PLACEMENT ABUSIF D'ENFANT

ARTICLES 3 ET 5 DE LA CEDH EN MATIERE DE DETENTION ARBITRAIRE :

- La détention doit être prévue par le droit interne

- LA DÉTENTION ILLÉGALE EST UN ACTE INHUMAIN ET DÉGRADANT

- La loi nationale sur la détention doit être conforme à l'article 5 de la Convention

La détention n'est possible que si une mesure moins grave a été préalablement examinée

- La détention de mineurs doit être exceptionnelle

- jeter un individu en détention sans décision de justice préalable et contradictoire

- La détention sur des accusations imaginaires

- LE JUGE DOIT ÊTRE IMPARTIAL POUR DÉCIDER D'UNE DÉTENTION

- Les trois conditions qui permettent le maintien en détention

- La détention n'est possible que si un juge indépendant contrôle sa légalité

- La détention provisoire pour cause d'extradition

 

ARTICLES 3 ET 8 DE LA CEDH EN MATIERE DE PLACEMENT ABUSIF D'UN ENFANT

- LA DÉTENTION D'UN MINEUR

- LES AUTORITES DOIVENT PROTEGER L'ENFANT CONTRE LE VIOL, LA VIOLENCE ET LA PROSTITUTION

- LES PLACEMENTS ABUSIFS OU DANGEREUX OU L'ABSENCE DE PLACEMENT

- L'article 8 et le placement social abusif ou non des enfants ainsi que le retour près des parents

MOTIVATIONS REMARQUABLES DE LA CEDH

Le parent protecteur doit être protégé, peu importe qu'il ne soit pas coopérant

I.M. ET AUTRES c. ITALIE du 10 novembre 2022 Requête no 25426/20

Art 8 : L’intérêt supérieur de deux enfants, contraints à des rencontres avec leur père violent, a été méconnu

136.  La Cour estime que les décisions des juridictions internes suspendant l’autorité parentale de la première requérante n’ont pas tenu compte des difficultés ayant marqué le déroulement des rencontres et le manque de sécurité signalé à plusieurs reprises par les divers intervenants. La situation de violence vécue par la première requérante et ses enfants n’a nullement été prise en compte, pas davantage que la procédure pénale pendante contre G.C. pour mauvais traitements.

137.  La Cour note également que dans son rapport sur l’Italie, le GREVIO a souligné que la sécurité du parent non violent et des enfants devait être un facteur central pour décider de l’intérêt supérieur de l’enfant en matière de garde et de droit de visite. Le GREVIO a également observé que les juridictions internes ne tenaient pas compte de l’article 31 de la Convention d’Istanbul.

138.  La Cour partage les inquiétudes du GREVIO quant à l’existence d’une pratique, très répandue parmi les tribunaux civils, consistant à considérer les femmes qui invoquent des faits de violence domestique pour refuser de prendre part aux rencontres de leurs enfants avec leur ex-conjoint et s’opposer au partage de la garde avec lui ou à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite comme des parents « non coopératifs » et donc des « mères inaptes » méritant une sanction. 

  

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