COMITE DES DROITS DE L'HOMME
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

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Frédéric Fabre docteur en droit.

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- LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- LE PROTOCOLE FACULTATIF RELATIF AUX COMMUNICATIONS INDIVIDUELLES

- LE DEUXIEME PROTOCOLE FACULTATIF VISANT A ABOLIR LA PEINE DE MORT

- LE REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME

- LE MODELE D'UNE COMMUNICATION INDIVIDUELLE AU FORMAT PDF

- LA JURISPRUDENCE DU CDH

- L'ACTUALITE DU CDH 

ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS INDIVIDUELLES PAR LES ETATS EUROPEENS FRANCOPHONES

ANDORRE accepte les communications individuelles au sens de l'article 1er du premier protocole, depuis le 22 septembre 2006.

LA BELGIQUE accepte les communications individuelles au sens de l'article 1er du premier protocole, depuis le 17 mai 1994.

Réserves :
       "..."2. Le Gouvernement belge considère que la disposition de l'article 10, paragraphe 2 a), selon laquelle les prévenus sont, sauf dans les circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés, doit s'interpréter conformément au principe déjà consacré par l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus (Résolution (73) 5 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 19 janvier 1973), en ce sens que les prévenus ne peuvent être mis contre leur gré en contact avec des détenus condamnés (Règles 7, b, et 85, 1).  S'ils en font la demande, ceux-ci peuvent être admis à participer avec les personnes condamnées à certaines activités communautaires."
       "3. Le Gouvernement belge considère que la disposition de l'article 10, paragraphe 3, selon laquelle les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal, vise exclusivement les mesures judiciaires prévues par le régime de protection des mineurs d'âge, organisé par la loi belge relative à la protection de la jeunesse.  À l'égard des autres jeunes délinquants relevant du droit commun le Gouvernement belge entend se réserver la possibilité d'adopter des mesures éventuellement plus souples et conçues dans l'intérêt même des personnes concernées."
       "4. Concernant l'article 14, le Gouvernement belge considère que le paragraphe 1 in fine de cet article semble laisser aux États la faculté de prévoir ou non certaines dérogations au principe de la publicité du jugement.  En ce sens, est conforme à cette disposition le principe constitutionnel belge qui ne prévoit pas d'exception au prononcé public du jugement.  Quant au paragraphe 5 de cet article il ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi belge, sont déclarées coupables et condamnées une seconde instance, ou qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à une juridiction supérieure telles articles 19, 21 et 22 seront appliqués par le Gouvernement belge dans le contexte des dispositions et des limitations énoncées ou autorisées aux articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, par ladite Convention."

Déclaration
       "6. Le Gouvernement belge déclare qu'il n'estime pas être obligé de légiférer dans le domaine de l'article 20, paragraphe 1, et que l'ensemble de l'article 20 sera appliqué en tenant compte des droits à la liberté de pensée et de religion, d'opinion, de réunion et d'association proclamés par les articles 18, 19, et 20 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et réaffirmés aux articles 18, 19, 21 et 22 du [Pacte]."
       "7. Le Gouvernement belge déclare interpréter le paragraphe 2 de l'article 23 en ce sens que le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile postule non seulement que la loi nationale fixe l'âge de la nubilité mais qu'elle puisse également réglementer l'exercice de ce droit."

LE LUXEMBOURG accepte les communications individuelles au sens de l'article 1er du premier protocole, depuis le 18 mai 1983, avec une réserve :

"Le Gouvernement luxembourgeois reconnaît, conformément à l'article 41, la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'aquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte."

Réserve sur le protocole permettant aux particuliers de saisir le CCPR

"Le Grand-Duché de Luxembourg adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité prévu par l'article 28 dudit Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement."

Par conséquent, si vous avez une décision de rejet de la CEDH, après examen concrète de votre requête, vous ne pouvez vous présenter devant le CCPR.

LA FRANCE accepte les communications individuelles au sens de l'article 1er du premier protocole, depuis le 17 février 1984, avec une déclaration et réserve :

Déclarations et réserves :
       "1) Le Gouvernement de la République considère que, conformément à l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations en vertu du Pacte et ses obligations en vertu de la Charte (notamment des articles 1er et 2 de celle-ci), ses obligations en vertu de la Charte prévaudront.
       "2) Le Gouvernement de la République émet une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 4 en ce sens, d'une part, que les circonstances énumérées par l'article 16 de la Constitution pour sa mise en oeuvre, par l'article 1er de la Loi du 3 avril 1978 et par la Loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l'état de siège, par l'article 1er de la Loi no 55 - 385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l'état d'urgence et qui permettent la mise en application de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l'objet de l'article 4 du Pacte, et, d'autre part, que pour l'interprétation et l'application de l'article 16 de la Constitution de la République française, les termes "dans la stricte mesure où la situation l'exige" ne sauraient limiter le pouvoir du Président de la République de prendre `les mesures exigées par les circonstances'.
       "3) Le Gouvernement de la République émet une réserve concernant les articles 9 et 14 en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l'application des règles relatives au régime disciplinaire dans les armées.
       "4) Le Gouvernement de la République déclare que l'article 13 ne doit pas porter atteinte au chapitre IV de l'ordonnance no 45-2658 du 2  novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, ni aux autres textes relatifs à l'expulsion des étrangers en vigueur dans les parties du territoire de la République où l'ordonnance du 2  novembre 1945 n'est pas applicable.
       "5) Le Gouvernement de la République interprète l'article 14 paragraphe 5 comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du Tribunal de Police. Au demeurant les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de Cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue.
       "6) Le Gouvernement de la République déclare que les articles 19, 21 et 22 du Pacte seront appliqués conformément aux articles 10, 11 et 16 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en date du 4  novembre 1950.
       "7) Le Gouvernement de la République déclare que le terme `guerre' qui figure à l'article 20 paragraphe 1 doit s'entendre de la guerre contraire au droit international et estime, en tout cas, que la législation française en ce domaine est adéquate.
       "8) Le Gouvernement français déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République française, que l'article 27 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République."

Réserve sur le protocole permettant aux particuliers de saisir le CCPR

Déclaration :
       "La France interprète l'article 1er du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République française qui prétendent être victimes d'une violation, par la République, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes, omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur à son égard du présent Protocole, soit d'une décision portant sur les actes, omissions, faits ou événements postérieurs de cette même date".
       "En ce qui concerne l'article 7, l'adhésion de la France au Protocole facultatif ne peut être interprétée comme impliquant une modification de sa position à l’égard de la résolution visée dans cette disposition."

Réserve :
       "La France fait une réserve à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 en précisant que le Comité des droits de l'homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.".

Par conséquent, si vous avez une décision de rejet de la CEDH, après examen concrète de votre requête, vous ne pouvez vous présenter devant le CCPR.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.

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PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49

Dit Pacte de New York, enregistrement n° 14668

Préambule

Les Etats parties au présent Pacte,

Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,

Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,

Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme,

Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,

Sont convenus des articles suivants:

Première partie

Article premier

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Deuxième partie

Article 2

1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;

b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

Article 3

Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.

Article 4

1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.

2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.

Article 5

1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.

2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

Troisième partie

Article 6

1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.

5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.

6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.

Article 7

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

Article 8

1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.

2. Nul ne sera tenu en servitude.

3.

a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;

b) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;

c) N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent paragraphe:

i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement;

ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;

iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.

Article 9

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.

2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

Article 10

1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

2.

a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;

b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.

3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.

Article 11

Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.

Article 12

1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.

4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.

Article 13

Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.

Article 14

1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

c) A être jugée sans retard excessif;

d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.

5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

Article 15

1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.

2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.

Article 16

Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 17

1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 18

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Article 19

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 20

1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.

2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi.

Article 21

Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.

Article 22

1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention.

Article 23

1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile.

3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.

4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire.

Article 24

1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.

2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.

3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.

Article 25

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:

a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;

b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;

c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

Article 26

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 27

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.

 

Quatrième partie

Article 28

1. Il est institué un comité des droits de l'homme (ci-après dénommé le Comité dans le présent Pacte). Ce comité est composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après.

2. Le Comité est composé des ressortissants des Etats parties au présent Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Il sera tenu compte de l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.

3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.

Article 29

1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes réunissant les conditions prévues à l'article 28, et présentées à cet effet par les Etats parties au présent Pacte.

2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces personnes doivent être des ressortissants de l'Etat qui les présente.

3. La même personne peut être présentée à nouveau.

Article 30

1. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent Pacte.

2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre qu'une élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée conformément à l'article 34, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invite par écrit les Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois mois, les candidats qu'ils proposent comme membres du Comité.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées en mentionnant les Etats parties qui les ont présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque élection.

4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties au présent Pacte convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au Siège de l'Organisation. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties au présent Pacte, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.

Article 31

1. Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat.

2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d'une répartition géographique équitable et de la représentation des diverses formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

Article 32

1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 4 de l'article 30.

2. A l'expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents de la présente partie du Pacte.

Article 33

1. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège qu'occupait ledit membre.

2. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président en informe immédiatement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

Article 34

1. Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article 33 et si le mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en avise les Etats parties au présent Pacte qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats conformément aux dispositions de l'article 29 en vue de pourvoir à la vacance.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte. L'élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.

3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l'article 33 fait partie du Comité jusqu'à la date normale d'expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article.

Article 35

Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.

Article 36

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Pacte.

Article 37

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité, pour la première réunion, au Siège de l'Organisation.

2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.

3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève.

Article 38

Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel de s'acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience.

Article 39

1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.

2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes:

a) Le quorum est de douze membres;

b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

Article 40

1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter des rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:

a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque Etat partie intéressé en ce qui le concerne;

b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.

2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispositions du présent Pacte.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.

4. Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au présent Pacte. Il adresse aux Etats parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu'il jugerait appropriées. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu'il a reçus d'Etats parties au présent Pacte.

5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.

Article 41

1. Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à l'égard des communications reçues conformément au présent article:

a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu'un autre Etat également partie à ce pacte n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé.

c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent les délais raisonnables.

d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent article.

e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte.

f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés visés à l'alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent.

g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.

h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b:

i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;

ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport.

Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.

2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties au présent Pacte auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.

Article 42

1.

a) Si une question soumise au Comité conformément à l'article 41 n'est pas réglée à la satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut, avec l'assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une commission de conciliation ad hoc (ci- après dénommée la Commission). La Commission met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect du présent Pacte;

b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des Etats parties intéressés. Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission au sujet desquels l'accord ne s'est pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.

2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être ressortissants ni des Etats parties intéressés, ni d'un Etat qui n'est pas partie au présent Pacte, ni d'un Etat partie qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'Article 41.

3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.

4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la Commission en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les Etats parties intéressés.

5. Le secrétariat prévu à l'article 36 prête également ses services aux commissions désignées en vertu du présent article.

6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.

7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un délai maximum de douze mois après qu'elle en aura été saisie, la Commission soumet un rapport au Président du Comité qui le communique aux Etats parties intéressés:

a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les douze mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de l'examen de la question;

b) Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des droits de l'homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se borne à indiquer brièvement dans son rapport les faits et le règlement auquel on est parvenu;

c) Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa b, la Commission fait figurer dans son rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre les Etats parties intéressés ainsi que ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de l'affaire; le rapport renferme également les observations écrites et un procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés;

d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa c, les Etats parties intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois après la réception du rapport, s'ils acceptent ou non les termes du rapport de la Commission.

8. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des attributions du Comité prévues à l'article 41.

9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats parties intéressés, sur la base d'un état estimatif établi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

10. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties intéressés, conformément au paragraphe 9 du présent article.

Article 43

Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être désignées conformément à l'article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

Article 44

Les dispositions de mise en oeuvre du présent Pacte s'appliquent sans préjudice des procédures instituées en matière de droits de l'homme aux termes ou en vertu des instruments constitutifs et des conventions de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et n'empêchent pas les Etats parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.

Article 45

Le Comité adresse chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux.

Cinquième partie

Article 46

Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.

Article 47

Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leur richesses et ressources naturelles.

Sixième partie

Article 48

1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.

2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.

4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 49

1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 50

Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.

Article 51

1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.

Article 52

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 48, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article:

a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 48;

b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'article 49 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 51.

Article 53

1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l'article 48.

PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Entrée en vigueur: le 23 mars 1976,  conformément aux dispositions de l'article 9

Les Etats parties au présent Protocole,

Considérant que, pour mieux assurer l'accomplissement des fins du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci- après dénommé le Pacte) et l'application de ses dispositions, il conviendrait d'habiliter le Comité des droits de l'homme, constitué aux termes de la quatrième partie du Pacte (ci-après dénommé le Comité), à recevoir et à examiner, ainsi qu'il est prévu dans le présent Protocole, des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation d'un des droits énoncés dans le Pacte,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par cet Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat Partie au Pacte qui n'est pas partie au présent Protocole.

Article 2

Sous réserve des dispositions de l'article premier, tout particulier qui prétend être victime d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu'il l'examine.

Article 3

Le Comité déclare irrecevable toute communication présentée en vertu du présent Protocole qui est anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de présenter de telles communications ou être incompatible avec les dispositions du Pacte.

Article 4

1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, le Comité porte toute communication qui lui est présentée en vertu du présent Protocole à l'attention de l'Etat partie audit Protocole qui a prétendument violé l'une quelconque des dispositions du Pacte.

2. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.

Article 5

1. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent Protocole en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par le particulier et par l'Etat partie intéressé.

2. Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier sans s'être assuré que:

a) La même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement;

b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.

3. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues dans le présent Protocole.

4. Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat partie intéressé et au particulier.

Article 6

Le Comité inclut dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 45 du Pacte un résumé de ses activités au titre du présent Protocole.

Article 7

En attendant la réalisation des objectifs de la résolution 1514 (XV) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1960, concernant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, les dispositions du présent Protocole ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par la Charte des Nations Unies et d'autres conventions et instruments internationaux conclus sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées.

Article 8

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.

4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 9

1. Sous réserve de l'entrée en vigueur du Pacte, le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt, auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 10

Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.

Article 11

1. Tout Etat partie au présent Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux Etats parties audit Protocole en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si le tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Protocole.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.

Article 12

1. Tout Etat partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

2. La dénonciation n'entravera pas l'application des dispositions du présent Protocole à toute communication présentée en vertu de l'article 2 avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.

Article 13

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 8 du présent Protocole, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte:

a) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 8;

b) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 9 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 11;

c) Des dénonciations faites conformément à l'article 12

Article 14

1. Le présent Protocole, dont les textes, anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l'article 48 du Pacte.

 

DEUXIEME PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, VISANT A ABOLIR LA PEINE DE MORT

Les Etats parties au présent Protocole,

Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme,

Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966,

Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l'abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition de cette peine est souhaitable,

Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,

Désireux de prendre, par le présent Protocole, l'engagement international d'abolir la peine de mort,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

1. Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent Protocole ne sera exécutée.

2. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.

Article 2

1. Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.

2. L'Etat partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l'adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s'appliquent en temps de guerre.

3. L'Etat partie ayant formulé une telle réserve notifiera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la proclamation ou la levée de l'état de guerre sur son territoire.

Article 3

Les Etats parties au présent Protocole feront état, dans les rapports qu'ils présentent au Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 40 du Pacte, des mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet au présent Protocole.

Article 4

En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la déclaration prévue à l'article 41, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.

Article 5

En ce qui concerne les Etats parties au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de leur juridiction s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.

Article 6

1. Les dispositions du présent Protocole s'appliquent en tant que dispositions additionnelles du Pacte.

2. Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l'article 2 du présent Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune des dérogations visées à l'article 4 du Pacte.

Article 7

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.

4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 8

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 9

Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.

Article 10

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte:

a) Des réserves, communications et notifications reçues au titre de l'article 2 du présent Protocole;

b) Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent Protocole;

c) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 7 du présent Protocole;

d) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 8 de celui-ci.

Article 11

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l'article 48 du Pacte.

JURISPRUDENCE DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Cliquez sur un lien bleu pour accéder à la jurisprudence du Comité des droits de l'homme :

- sur la recevabilité

- CEDH et CDH

- sur le fond

RECEVABILITE

173 États Membres sur 193 ont ratifié le Pacte. Parmi eux, 116 ont signé le premier Protocole facultatif et 89 ont signé le deuxième.

Le Comité des Droits de l'Homme n'est compétent que si l'Etat a signé le pacte et le protocole facultatif

CCPR/C/115/D/2130/2012 Ben Ali contre Tunisie, décision d'irrecevabilité du 2 novembre 2015

LE COMITE DES DROITS DE L'HOMME N'EST PAS UNE QUATRIEME INSTANCE

Il ne juge que l'arbitraire ou le déni de justice

CCPR/C/117/D/2729/2016 X et Y C. Pays Bas décision du 14 juillet 2016

4.3 Le Comité relève les allégations de l'auteur selon lesquelles le rejet par les juridictions de l'Etat partie de sa demande de reconnaissance de paternité aurait violé ses droits et ceux de son fils au titre des articles 17, 23 et 24 du Pacte. Selon l'auteur, les juridictions n'auraient pas pris en considération ses droits en tant que père, et auraient nuit à ses possibilité d'établir une relation familiale avec Y. Le Comité considère que ces griefs se rapportent pour l'essentiel à l'appréciation des éléments de fait et des moyens de preuve effectuée par les tribunaux nationaux et à l'application de la législation interne. Il rappelle sa jurisprudence constante et souligne qu'il n'est pas un organe de dernier ressort, qui serait compétent pour réexaminer les conclusions de fait ou l'application de la législation nationale, sauf s'il peut être établi que les procédures suivies par les juridictions nationales ont été arbitraires ou ont reprépensenté  un déni de justice. En l'espèce, au vu des informations contenues dans le dossier le Comité estime que l'auteur n'a pas démontré, aux fins de la recevabilité, que le comportement des juridictions nationales ait été arbitraire ou constitue un déni de justice. Par conséquent, les griefs sont irrecevables en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

DEVOIR D'EPUISER LES VOIES DE RECOURS INTERNES

CCPR/C/112/D/2325/2013 du 2 décembre 2014 Jean Emmanuel Kandem Foumbi C Cameroun Décision du 28 octobre 2014

8.4Le Comité prend note des griefs de l’auteur tirés de l’article 9, paragraphes 1 et 4, du Pacte concernant son arrestation, sa garde à vue et sa détention prétendument illégales et arbitraires, ainsi que ceux tirés de l’article 14, paragraphe 3 c), relatifs à la durée excessive des procédures engagées devant les juridictions internes en matière d’habeas corpus. Le Comité note l’argument avancé par l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé les recours internes, dans la mesure où il a déposé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême suite à la décision de la cour d’appel du 8 novembre qui a confirmé l’ordonnance du juge de l’habeas corpus en première instance. Le Comité note que l’auteur allègue toutefois un déni de justice, la mauvaise foi de l’État partie et la partialité des juges saisis. Il note également que, selon l’auteur, les recours existants pour contester sa détention ne sont ni effectifs, ni disponibles et que, par conséquent, il est justifié de déroger à la condition de l’épuisement des recours internes. Le Comité rappelle que s’il n’existe pas d’obligation d’épuiser les recours internes lorsque ceux-ci n’ont aucune chance d’aboutir, le simple fait de douter de leur efficacité ne dispense pas l’auteur d’une communication de l’obligation de les épuiser. Le Comité note que l’auteur a introduit une demande d’habeas corpuset un appel contre l’ordonnance du tribunal de grande instance du Wouri Douala, dans lesquels il a notamment invoqué ses droits au titre des articles 9 et 14 du Pacte qu’il soulève dans la présente communication. À cet égard, le Comité observe que la Cour suprême doit encore statuer sur le pourvoi en cassation formé par l’auteur le 13 novembre 2013. Le Comité considère par ailleurs que l’auteur n’a pas soumis au Comité des renseignements suffisants qui permettent de conclure à l’inefficacité du pourvoi en cassation actuellement pendant. Le Comité estime également que l’auteur n’a pas démontré, aux fins de la recevabilité, que le comportement des juridictions nationales avait été arbitraire ou avait constitué un déni de justice. Par conséquent, le Comité considère que l’auteur a failli à son obligation d’épuiser les recours internes et que les griefs de violations tirés des articles 9, paragraphes 1 et 4, et 14, paragraphe 3 c), sont donc irrecevables en vertu de l’article 2 et de l’article 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif.

DEVOIR D'EPUISER LES VOIES DE RECOURS INTERNES POUR SE PLAINDRE D'UN DELAI NON RAISONNABLE D'UNE PROCEDURE

CCPR/C/60/D/661/1995 du 19 août 1997 Paul Triboulet C France Décision du 29 juillet 1997

6.4 L'auteur affirme que la durée de l'instruction de son dossier et de la procédure judiciaire a été excessivement longue, en violation de l'article 14, paragraphe 3 c), du Pacte. L'Etat partie a objecté que l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes à  cet égard puisqu'il n'avait pas porté ce grief devant la Cour de cassation. Le conseil de l'auteur a fait valoir que ce recours n'aurait été d'aucune utilité. Le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence, de simples doutes quant à  l'utilité d'un recours ne dispensent pas de l'obligation de l'épuiser. Dans ces circonstances, il conclut que cette partie de la communication est irrecevable pour non épuisement des recours internes, en vertu de l'article 5, paragraphe 2 b) du Protocole facultatif

CCPR/C/58/D/550/1993 Faurisson C. France constatations du 8 novembre 1996CCPR/C/58/D/550/1993

6.1 A sa cinquante-quatrième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Il a noté que, quand il a soumis sa communication le 2 janvier 1993, l'auteur n'avait pas formé de pourvoi devant la Cour de cassation contre l'arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (onzième chambre). L'auteur a fait valoir qu'il n'avait pas les moyens de s'assurer les services d'un avocat à cette fin et qu'en tout état de cause un tel pourvoi serait vain. Pour ce qui est du premier argument, le Comité a noté que l'auteur avait la possibilité de solliciter l'aide juridictionnelle et ne l'a pas fait. Pour ce qui est du deuxième argument, le Comité a renvoyé à sa jurisprudence constante et a rappelé que de simples doutes quant à l'utilité d'un recours ne dispensaient pas l'auteur de l'exercer. Par conséquent, au moment où elle a été soumise, la communication ne satisfaisait pas au critère de l'épuisement des recours internes, tel qu'énoncé au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Entre-temps toutefois, le coïnculpé de l'auteur, le rédacteur en chef du magazine "Le Choc du Mois", qui avait publié l'interview litigieuse en septembre 1990, avait formé un pourvoi auprès de la Cour de cassation qui l'avait rejeté le 20 décembre 1994. Il ressort de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation que celle-ci a conclu que la loi avait été correctement appliquée au regard des faits, que la loi était constitutionnelle et que son application n'était pas incompatible avec les obligations contractées par la République française en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, et avait fait expressément référence aux dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme consacrant le droit à la liberté d'opinion et d'expression dans des termes comparables à ceux de l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant le même droit. Dans ces conditions, le Comité a estimé qu'il ne serait pas raisonnable de demander à l'auteur de se pourvoir en cassation pour obtenir réformation d'un jugement sur la même question. Ce recours ne pouvait donc plus être considéré comme un recours utile au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, c'est-à-dire un recours qui offrirait à l'auteur une chance raisonnable d'obtenir réparation judiciaire. La communication ne présentait donc plus le défaut initial d'épuisement des recours internes, dans la mesure où elle semblait soulever des questions au titre de l'article 19 du Pacte.

6.2 Le Comité a estimé qu'aux fins de la recevabilité, l'auteur avait suffisamment étayé ses allégations de violation du droit à la liberté d'expression et d'opinion et du droit à la recherche académique. Ces allégations devraient par conséquent être examinées quant au fond.

6.3 En revanche, le Comité a estimé qu'aux fins de la recevabilité, l'auteur n'avait pas étayé son allégation de violation du droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction. Les faits de l'affaire ne montraient pas que l'auteur eût invoqué ce droit à un stade quelconque de l'action en justice qui était en cours. Le Comité a noté la réponse de l'Etat partie qui avait fait savoir que le procureur et la Cour seraient tenus d'appliquer le principe non bis in idem, si celui-ci était invoqué, et d'annuler toute nouvelle procédure qui pourrait être engagée si elle se rapportait aux mêmes faits que ceux jugés par la cour d'appel de Paris le 9 décembre 1992. L'auteur n'était donc pas fondé à invoquer une violation à cet égard, en application de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.4 De même, le Comité a estimé qu'aux fins de la recevabilité, l'auteur n'avait pas apporté suffisamment d'éléments au sujet de la partialité des juges de la cour d'appel de Paris (onzième chambre) et du refus des autorités judiciaires d'enquêter sur les agressions dont il se déclarait victime. A cet égard, l'auteur n'était pas non plus fondé à invoquer une violation, en application de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.5 En conséquence, le 19 juillet 1995, le Comité des droits de l'homme a déclaré la communication recevable dans la mesure où elle semblait soulever des questions au titre de l'article 19 du Pacte.

CCPR/C/86/D/1228/2003 Michel Lemercier C. France, decision du 27 mars 2006

6.4 Relativement à l'épuisement des voies de recours internes, le Comité a pris note des arguments de l'État partie soutenant que l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes lors de la saisine du Comité et qu'il a continué ensuite à exercer les voies de recours internes non encore épuisées. Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle la question de l'épuisement des voies de recours internes est décidée au moment de son examen par le Comité, sauf circonstances exceptionnelles (5) ce qui n'est pas le cas pour la présente communication. Il note que l'auteur a entrepris tout ce qui était raisonnable pour contester la durée de sa peine d'emprisonnement, notamment devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Par conséquent, le Comité estime que les voies de recours internes ont été épuisées.

6.5 Eu égard au grief de violation du paragraphe 1 de l'article 15, le Comité souscrit aux arguments de l'État partie selon lesquels l'auteur n'a pas reçu une peine plus sévère que celle qui était applicable, au moment des faits, aux actes constituant les infractions pour lesquelles il a été condamné. Dès lors, le Comité considère que l'auteur n'a pas étayé sa plainte aux fins de recevabilité et que celle-ci est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

CCPR/C/117/D/2154/2012 J I C. France decision du 4 juillet 2016

6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif dans la mesure où, au titre de la réserve formulée par l’État partie à cette disposition, la même question a déjà été examinée par la CEDH. Le Comité note l’argument de l’auteur selon lequel la CEDH a rejeté sa requête en formation de juge unique et ne s’est prononcée que sur une question de procédure, à savoir la question de l’épuisement des voies de recours internes au titre de l’article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, et qu’il ne peut donc s’agir d’un examen au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.3 Le Comité doit donc déterminer si la décision de la CEDH constitue un « examen » de « la même question » que celle dont il est saisi. Il note qu’en l’espèce il s’agit bien du même auteur, des mêmes faits et des mêmes droits substantiels. Quant à la question de savoir si la CEDH a procédé à l’examen de la communication au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle une décision d’irrecevabilité qui a donné lieu, ne serait-ce qu’implicitement, à l’examen de la plainte au fond équivaut à un « examen » aux fins du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. Le Comité a indiqué qu’une décision d’irrecevabilité fondée sur des motifs purement procéduraux, qui n’a pas donné lieu à un examen au fond de l’affaire, ne constitue en revanche pas un « examen » aux fins de la recevabilité. En l’espèce, la décision de la CEDH était de nature procédurale, puisqu’elle concluait que l’auteur n’avait pas épuisé les voies de recours internes. Par conséquent, le Comité considère qu’en l’espèce la même question n’a pas été « examinée » par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et que la communication n’est pas irrecevable au titre du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.4 Le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication pour non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où l’auteur n’a pas fait valoir en substance devant les juridictions nationales le grief qu’il invoque par la suite devant le Comité et ceci, au moyen du recours en cassation. Le Comité note l’allégation de l’auteur selon laquelle les pourvois en cassation contre, d’une part, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er mars 2001 sur la prescription de l’action pénale et, d’autre part, celui de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 janvier 2009 pour faute grave du service public de la justice auraient été voués à l’échec.

6.5 Le Comité rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle de simples doutes sur le succès d’une procédure ne suffisent pas à justifier que l’auteur s’abstienne d’épuiser les voies de recours internes.

6.6 S’agissant de la première procédure, le Comité note que, selon l’État partie, l’ordonnance de dessaisissement du juge d’instruction était susceptible de contestation et donc d’annulation puisque précisément elle été annulée par la chambre d’instruction de la cour d’appel et que cet arrêt pouvait donc faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Le Comité note la réponse de l’auteur selon laquelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation retient que le mode de désignation du juge d’instruction chargé d’une affaire déterminée constitue un acte d’administration judiciaire qui n’intéresse pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient en discuter ni la régularité, ni l’existence (Chambre crim., Cour de cassation, 27 février 2001, bull. no 50). Tout en notant l’argument de l’auteur selon lequel la Cour de cassation a une position constante sur les actes d’administration judiciaire tels qu’une ordonnance de désignation ou de dessaisissement d’un juge d’instruction dans une affaire particulière, le Comité note qu’en l’espèce l’auteur se plaint plutôt du fait que l’annulation d’une telle ordonnance a entraîné automatiquement la prescription de la procédure pénale dont l’auteur a été une victime directe, annulation contre laquelle l’auteur n’a pas formé d’appel. En conséquence, l’auteur n’a pas épuisé les recours internes au titre du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocol facultatif.

6.7 Dans l’éventualité où un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er mars 2001 aurait été dénué de toute chance de succès, du fait de la perspective d’une application stricte de la procédure pénale par la Cour de cassation, l’auteur n’a en revanche pas démontré qu’un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel dans le cadre de la procédure en responsabilité civile (deuxième procédure) aurait alors été futile. Cette procédure avait en effet pour but de mettre en exergue le déni de justice dont l’auteur s’estimait être la victime en violation de l’article 14 du Pacte. Or, l’auteur n’a pas démontré que l’arrêt de la cour d’appel qui s’est contenté de rejeter la demande de l’auteur pour défaut d’intérêt à agir n’aurait pu faire l’objet d’un pourvoi en cassation pour que la Cour de cassation se prononce sur sa qualité de victime et la question de son accès à un tribunal. Le Comité considère donc qu’il n’a pas été démontré que le pourvoi en cassation, dans le cadre de la deuxième procédure, était inutile ou inefficace au titre du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et à l’État partie.

QUAND LE DEFAUT D'APPEL EST CAUSE PAR LES JURIDICTIONS INTERNES ET NON L'AUTEUR, LA COMMUNICATION EST RECEVABLE

CCPR/C/101/D/1620/2007 JO C. France constatations du 23 mars 2011

6.4. Le Comité a noté à  ce sujet que l'Etat partie ne s'éait pas prononcé sur la décision de la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence alors que cette juridiction avait considéréque le non-épuisement des voies de recours internes n'était pas qu'attribuable à l'auteur mais aussi aux juridictions pénales. Dans ces circonstances et en l'absence de contre-argumentaire de l'Etat partie sur ce point, le Comité a considéré la communication recevable au titre de l'article 5, paragraphe 2 b) du Protocole facultatif.

QUAND LE RECOURS EST DEPOSE MAIS QU'IL N'Y PAS DE REPONSE DANS UN DELAI NON RAISONNABLE

LE CDH PEUT EXAMINER LA COMMUNICATION

CCPR/C/108/D/1881/2009 Masih Shakeel C. Canada constatations du 24 juillet 2013

7.4 Le Comité prend note de l'argument de l'Etat partie selon lequel l4auteur n'a pas épuisé les recours internes parce qu'il a déposéle 18 mars 2009 une demande fondée sur des considérations d'ordre humanitaire, sur laquelle il n'a pas encore été statué. Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que l'auteur d'une communication doit faire usage de tous les recours judiciaires disponibles pour satisfaire à la prescription énoncée au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, pour autant que ces recours semblent être utiles en l'espèce et lui soient ouverts de facto. Dans le cas présent, le Comité observe que, quatre ans après le dépôt de la demande fondée sur des considérations d'ordre humanitaire, celle-ci reste sans réponse, et estime que ce retard n'est pas raisonnable. Il relève en outre que cette demande ne protège pas l'auteur d'une expulsion vers le Pakistan, et qu'on ne saurait donc dire qu'elle constitue pour lui un recours utile. En consèquence, le Comité conclut que le paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif ne lâ'empêche pas d'examiner la communication de l'auteur.

QUAND LES FAITS CONCERNENT UNE DISPARITION OU D'UNE ATTEINTE A LA VIE LE PROCUREUR DOIT POURSUIVRE LUI - MEME

CCPR/C/106/D/1779/2008 Aîssa Mezine C. Algérie constatations du 25 octobre 2012

7.4Le Comité rappelle que l’État partie a non seulement le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des droits de l’homme portées à l’attention de ses autorités, en particulier lorsqu’il s’agit de disparitions forcées et d’atteintes au droit à la vie, mais aussi de poursuivre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder au jugement et de prononcer une peine. La famille de Mezine Bouzid a alerté à plusieurs reprises les autorités compétentes de sa disparition, mais l’État partie n’a procédé à aucune enquête approfondie et rigoureuse sur la disparition du frère de l’auteur, alors qu’il s’agissait d’allégations graves de disparition forcée. En outre, l’État partie n’a pas apporté les éléments permettant de conclure qu’un recours efficace et disponible est de facto ouvert alors que l’ordonnance no 06-01 du 27 février 2006 continue d’être appliquée en dépit des recommandations du Comité visant à sa mise en conformité avec le Pacte. Rappelant sa jurisprudence, le Comité réaffirme que la constitution de partie civile pour des infractions aussi graves que celles alléguées en l’espèce ne saurait remplacer des poursuites qui devraient être engagées par le Procureur de la République lui-même. En outre, étant donné le caractère imprécis du texte des articles 45 et 46 de l’ordonnance, et en l’absence d’informations concluantes de l’État partie concernant leur interprétation et leur application dans la pratique, les craintes exprimées par l’auteur quant aux conséquences de l’introduction d’une plainte sont raisonnables. Le Comité conclut que le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la communication.

7.5Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé ses allégations dans la mesure où elles soulèvent des questions au regard des articles 6 (par. 1), 7, 9, 10, 16 et 2 (par. 3) du Pacte, et procède donc à l’examen de la communication sur le fond.

CCPR/C/107/D/1791/2008 Hafsa Boudjemai C Algérie constatation du 22 mars 2013

7.4 Le Comité rappelle que l’État partie a non seulement le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des droits de l’homme portées à l’attention de ses autorités, en particulier lorsqu’il s’agit de disparitions forcées et d’atteintes au droit à la vie, mais aussi de poursuivre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder au jugement et de prononcer une peine. La famille de Djaafar Sahbi a alerté à plusieurs reprises les autorités compétentes de la disparition de l’intéressé, mais l’État partie n’a procédé à aucune enquête approfondie et rigoureuse sur cette disparition alors qu’il s’agissait d’allégations graves de disparition forcée. En outre, l’État partie n’a pas apporté d’éléments permettant de conclure qu’un recours efficace et disponible est ouvert, l’ordonnance no 06-01 continuant d’être appliquée bien que le Comité ait recommandé qu’elle soit mise en conformité avec le Pacte8. Le Comité estime que la constitution de partie civile pour des infractions aussi graves que celles alléguées en l’espèce ne saurait remplacer des poursuites qui devraient être engagées par le Procureur de la République lui-même. En outre, étant donné le caractère imprécis du texte des articles 45 et 46 de l’ordonnance, et en l’absence d’informations concluantes de l’État partie concernant leur interprétation et leur application dans la pratique, les craintes exprimées par l’auteur quant à l’efficacité de l’introduction d’une plainte sont raisonnables.

Le Comité conclut par conséquent que le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la communication.

7.5 Le Comité considère qu’aux fins de la recevabilité d’une communication, l’auteur n’est tenu d’épuiser que les recours qui permettent de remédier à la violation alléguée, soit en l’espèce les recours permettant de remédier à la disparition forcée.

7.6 Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé ses allégations dans la mesure où celles-ci soulèvent des questions au regard des articles 6 (par. 1), 7, 9, 10, 16, 17 (par. 1) et 2 (par. 3) du Pacte, et procède donc à l’examen de la communication sur le fond.

UNE DECISION DEFINITIVE DE LA COUR SUPREME SUR DES AFFAIRES SIMILAIRES

REND ILLUSOIRE LE RECOURS ET PAR CONSEQUENT INUTILE

LE CAS DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE EN COREE DU SUD

Le gouvernement de Corée du Sud emprisonne des centaines d’objecteurs de conscience au service militaire. Il inflige également des sanctions à ceux qui deviennent objecteurs de conscience alors qu’ils sont inscrits sur la liste des forces de réserve.

Comme tout jeune homme de Corée du Sud, Dong-hyuk Shin savait qu’il serait un jour appelé sous les drapeaux. Après avoir reçu sa convocation, il a été incorporé et s’est acquitté honorablement de ses obligations militaires jusqu’à sa démobilisation en 2005. Il a alors été automatiquement affecté à la réserve, avec obligation de se rendre aux convocations à l’entraînement militaire pendant les huit années suivantes.

La Corée du Sud ne reconnaît pas le droit à l’objection de conscience au service militaire. Actuellement, plus de 40 Témoins de Jéhovah qui ont déclaré être objecteurs de conscience continuent de recevoir des convocations à l’entraînement des forces de réserve.

Les autorités militaires n’ont pas tenu compte du refus de M. Shin de participer à l’entraînement des réservistes et lui ont adressé en tout 30 convocations au cours de l’année 2006. M. Shin a continué de recevoir des convocations durant les sept années suivantes. De mars 2006 à décembre 2013, il a été convoqué 118 fois à l’entraînement des forces de réserve *. M. Shin ayant à chaque fois respectueusement refusé de se présenter, il a été poursuivi en justice à 49 reprises. Il a également comparu devant les tribunaux et les cours d’appel à 69 reprises et fait l’objet de décisions de justice à 35 reprises.

CCPR/C/106/D/1786/2008 Jong-nam Kim et consorts C. République de Corée constatations du 25 octobre 2012

6.3 Le Comité note que, hormis les 16 auteurs mentionnés au paragraphe 2.1, la majorité des auteurs n'ont pas fait appel des jugements prononcés par les tribunaux de district, considérant qu'il serait inutile d'introduire un nouveau recours. Le Comité prend note de l'argument des auteurs qui soulignent que la Cour suprême, en date du 15 juillet 2004, et la Cour constitutionnelle, en date du 26 août 2004, et plus récemment du 30 août 2011, ont décidé que les objecteurs de conscience devaient faire leur service militaire, faute de quoi ils encouraient un emprisonnement et que, la décision des plus hautes juridictions de Corée sur cette question étant définitive, tout nouveau recours serait inutile. Compte tenu des arguments des auteurs, et en l'absence d'objection de la part de létat partie, le Comité estime qu'il n'est pas empéché par le paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif d'examiner la présente communication.

UN RECOURS INUTILE ET INEFFICACE PEUT N'A PAS ETRE EXERCE

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est inutile sur un grief pas sur l'autre.

CCPR/C/108/D/1928/2010 Shingara Mann Singh C. France constatations du 19 juillet 2013

8.3 Le Comité note les arguments de l’État partie soutenant que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes du fait qu’il n’a pas saisi le Conseil d’État après le rejet de sa requête devant la cour administrative d’appel de Versailles. Le Comité note qu’en 2006 le Conseil d’État avait statué contre l’auteur dans un recours qu’il avait présenté contre la circulaire no 2005-80 du 6 décembre 2005 relative à l’apposition des photographies d’identité sur le permis de conduire. Dans une autre plainte présentée par un citoyen sikh, le Conseil d’État a également statué en faveur du décret no 46-1574, qui exige l’utilisation de photographies tête nue sur les permis de résidence. Compte tenu de ces précédents du Conseil d’État en matière de photographies d’identité et de la législation pertinente en vigueur en France à l’époque des faits, le Comité estime que le paragraphe 2 b de l’article 5 du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la communication en ce qui concerne les griefs tirés des articles 2, 26 et 18, dont les éléments substantiels avaient été l’objet de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles.

8.4 En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l’article 12 du Pacte, le Comité observe que l’auteur n’a pas contesté l’argument de l’État partie sur le fait que la question relative à la violation de la liberté de circulation n’avait été posée auparavant devant le Conseil d’État. En conséquence, le Comité estime que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées en ce qui concerne la prétendue violation de l’article 12 du Pacte et déclare cette partie de la communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 b de l’article 5 du Protocole facultatif.

8.5 Le Comité considère que tous les autres critères de recevabilité ont été remplis et déclare la communication recevable concernant les plaintes relatives aux articles 2, 18 et 26 du Pacte.

CCPR/C/107/D/1785/2008 Andrei Olechkevitch C. Belarus constatations du 18 mars 2013

7.3 En ce qui concerne la question de l’épuisement des recours internes, le Comité a noté que l’auteur explique qu’il n’a pas sollicité le contrôle (nadzor) de la décision rendue par le tribunal du district des Soviets de Gomel le 12 février 2008 ni de celle rendue en appel par le tribunal régional de Gomel le 29 février 2008 parce que, selon lui, ce recours n’est ni efficace ni accessible. Le Comité prend également note des objections de l’État partie à ce sujet et, en particulier, des statistiques qu’il cite pour démontrer que la procédure de contrôle a été efficace dans un certain nombre de cas. Toutefois, le Comité note que l’État partie n’a ni indiqué si la procédure avait été appliquée avec succès dans des affaires concernant la liberté d’expression ni précisé, dans l’affirmative, le nombre de ces affaires. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle les procédures de contrôle des décisions de justice devenues exécutoires ne constituent pas un recours qui doit être épuisé aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité considère qu’il n’est pas empêché par les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif d’examiner la présente communication.
7.4 Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé le grief de violation du paragraph 2 de l’article 19 du Pacte. En conséquence, il déclare la communication recevable et procède à son examen quant au fond.

L'ETAT DOIT FOURNIR DES STATISTIQUES SUR LA POSSIBILITE DE REUSSITE D'UN RECOURS INTERNE

CCPR/C/109/D/1839/2008 Aleksandr Komarovsky C. Belarus, constatations du 25 octobre 2013

8.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui indique que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes car il n’a pas engagé de procédure de recours aux fins de contrôle auprès du Président de la Cour suprême du Bélarus ni du Bureau du Procureur. Il note qu’il ressort des pièces du dossier que l’auteur a formé une plainte devant la Cour suprême au titre de la procédure de contrôle, mais que son recours a été rejeté le 28 juin 2008 au motif qu’il n’était pas fondé. Le Comité note en outre que l’État partie n’a pas indiqué si des actions engagées auprès du Bureau du Procureur au titre de la procédure de contrôle avaient abouti dans des affaires concernant la liberté d’expression et le droit à la liberté de réunion pacifique ni précisé le nombre de ces affaires. Il rappelle sa jurisprudence et souligne que la procédure de contrôle de l’État partie, qui permet le réexamen de décisions de justice devenues exécutoires, ne constitue pas un recours qui doit être épuisé aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif 2. Dans ces circonstances, il considère qu’il n’est pas empêché par les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif d’examiner la présente communication

CCPR/C/108/D/1808/2008 Sergey Kovalenko C. Belarus, constatations du 17 juillet 2013

7.3 Le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication au motif que l’auteur n’avait pas demandé au bureau du Procureur d’examiner le contentieux administratif dans le cadre de la procédure de contrôle; ainsi, d’après l’État partie, la communication devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes en vertu de l’article 5, paragraphe 2 b) du Protocole facultatif. Le Comité prend également note des statistiques citées pour démontrer que la procédure de contrôle a été efficace dans un certain nombre de cas (voir plus haut par. 6.3). Toutefois, il note que l’État partie n’a pas indiqué si la procédure avait été appliquée avec succès dans des affaires concernant la liberté d’expression ou le droit de réunion pacifique ni précisé, si tel est le cas, le nombre de ces affaires. Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que les procédures de contrôle des décisions de justice devenues exécutoires ne constituent pas un recours qui doit être épuisé aux fins du paragraphe b) de l’article 5 du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité considère qu’il n’est pas empêché par les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif d’examiner la présente communication.

IL FAUT AVOIR EVOQUE EN SUBSTANCE

LES DISPOSITIONS DU PACTE DEVANT LES JURIDICTIONS INTERNES

CCPR/C/108/D/1928/2010 Shingara Mann Singh C. France adoption des constatation du 19 juillet 2013

.4 En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l’article 12 du Pacte, le Comité observe que l’auteur n’a pas contesté l’argument de l’État partie sur le fait que la question relative à la violation de la liberté de circulation n’avait été posée auparavant devant le Conseil d’État. En conséquence, le Comité estime que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées en ce qui concerne la prétendue violation de l’article 12 du Pacte et déclare cette partie de la communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 b de l’article 5 du Protocole facultatif.

8.5 Le Comité considère que tous les autres critères de recevabilité ont été remplis et déclare la communication recevable concernant les plaintes relatives aux articles 2, 18 et 26 du Pacte.

CCPR/C/102/D/1876/2009 Ranjit Singh C. France adoption des constatation du 22 juillet 2011

7.4 Le Comité rappelle également qu’aux fins du Protocole facultatif un auteur n’est pastenu de soulever les articles spécifiques du Pacte devant les juridictions internes, mais il est tenu d’invoquer en substance les droits protégés par le Pacte.Le Comité note que l’auteur a soulevé devant les juridictions internes des violations du droit à la liberté de religion et du principe de non-discrimination, qui sont protégés par les articles 18, 2 et 26 du Pacte. Le Comité n’est donc pas empêché par le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif d’examiner la communication quant au fond.
7.5 En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l’article 12 du Pacte, le Comité observe que devant les juridictions internes, l’auteur n’a pas invoqué une atteinte à sa liberté de circulation, protégée par l’article 12 du Pacte. Par conséquent, le Comité estime que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées en ce qui concerne la prétendue violation de l’article 12 du Pacte et déclare donc cette partie de la communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

LA QUALITE ARBITRAIRE DE LA DETENTION DOIT D'ABORD ÊTRE EVOQUEE DEVANT LES JURIDICTIONS INTERNES

CCPR/C/104/D/1858/2009 Y. M. C Fédération de Russie constatations du 26 mars 2012

6.5 Le Comité prend note du grief de l'auteur qui affirme que, conformément au paragraphe 5 de l'article 9 du Pacte, il a droit à réparation pour l'arrestation et la détention illégales dont il a fait l'objet. Le Comité relève que rien dans les informations dont il dispose, ni dans les plaintes de l'auteur ni dans les décisions de justice rendues dans la présente affaire, n'atteste que l'auteur a été détenu pendant six jours, comme il l'affirme, ou qu'il a soulevé devant les tribunaux ses griefs concernant son arrestation et sa détention illégales. En l'absence de toute information indiquant que l'auteur a été victime d'une arrestation et d'une détention illégales, le grief tiré du paragraphe 5 de l'article 9 du Pacte néest pas suffisamment étayé aux fins de la recevabilité, et il est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

IL FAUT VRAIMENT ETRE VICTIME

CCPR/C/103/D/1802/2008 L. O. P C. Espagne, Décision du 31 octobre 2011

8.3 Concernant l’épuisement des recours internes, le Comité prend note des allégations de l’État partie selon lesquelles les recours internes n’ont pas été épuisés puisque les violations présumées invoquées devant lui n’ont pas été dénoncées devant les instances internes. Le Comité prend également note des allégations de l’auteur selon lesquelles les recours ne pouvaient pas aboutir car il existe une jurisprudence constante en la matière qui va à l’encontre de sa demande.
8.4 Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle de simples doutes quant à l’efficacité d’un recours ne dispensent pas l’auteur de l’obligation de le former. Le Comité fait observer que la jurisprudence émanant des tribunaux nationaux qui est mentionnée dans la présente communication ne prouve pas que la formation d’un recours judiciaire ou administratif n’aboutirait pas dans ce cas précis. L’auteur ne fournit aucune information sur des plaintes qui auraient été déposées devant les autorités, sur l’éloignement de sa famille ni sur les mesures restrictives dues à sa condition de prisonnier inscrit au FIES. Le Comité considère par conséquent que la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

CCPR/C/88/D/1453/2006 André Brun C. France, Décision du 18 octobre 2006

6.3 Concernant les allégations de l'auteur au titre des articles 6 et 17 du Pacte, le Comité rappelle qu'aucun individu ne peut, dans l'abstrait et par voie d'actio popularis, contester une loi ou une pratique, d'après lui, contraire au Pacte. (6) Toute personne qui se prétend victime d'une violation d'un droit protégé par le Pacte doit démontrer soit qu'un État partie a, par action ou par omission, déjà porté atteinte à l'exercice de son droit, soit qu'une telle atteinte est imminente, en se fondant par exemple sur le droit en vigueur ou sur une décision ou une pratique judiciaire ou administrative. (7) En l'espèce, le Comité note que les arguments de l'auteur (voir par.3.2 à 3.5) se réfèrent aux dangers généraux qui proviendraient de l'utilisation des cultures OGM et constate que les faits de la cause ne montrent pas que la position de l'État partie concernant des cultures de plants transgéniques en plein champ représente pour l'auteur une violation effective ou une menace imminente de violation de son droit à la vie et au respect de la vie privée et familiale, et du domicile. Après un examen des arguments invoqués et des éléments d'information dont il est saisi, le Comité conclut donc que l'auteur ne peut pas prétendre être une «victime» d'une violation des articles 6 et 17 du Pacte au sens de l'article premier du Protocole facultatif.

6.4 Le Comité note la plainte de l'auteur au titre de l'article 25 a) du Pacte, selon laquelle l'État partie l'a privé du droit et de la possibilité de participer à la direction des affaires publiques, s'agissant des cultures de plants transgéniques en plein champ. Le Comité rappelle que les citoyens prennent aussi part à la direction des affaires publiques en exerçant leur influence à travers le débat et le dialogue publics avec leurs représentants élus et par le biais de leur aptitude à s'organiser. En l'espèce, l'auteur a participé au débat public en France sur la question des cultures de plants transgéniques en plein champ; il l'a fait par l'intermédiaire de ses représentants élus et à travers l'action d'une association. Dans ces circonstances, le Comité estime que l'auteur n'a pas étayé, aux fins de la recevabilité, l'allégation selon laquelle son droit de prendre part à la conduite des affaires publiques a été violé. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. (8)

6.5 Le Comité rappelle que l'article 2 du Pacte ne peut être invoqué par les particuliers qu'en relation avec d'autres dispositions du Pacte, et note que le paragraphe 3 a) de l'article 2 stipule que chaque État partie s'engage à «garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus [dans le Pacte] auront été violés disposera d'un recours utile ». Le paragraphe 3 b) de l'article 2 assure une protection aux victimes présumées si leurs plaintes sont suffisamment fondées pour être défendables en vertu du Pacte. Il ne peut être raisonnablement exigé d'un État partie, en application du paragraphe 3 b) de l'article 2, de faire en sorte que de telles procédures soient disponibles même pour les plaintes les moins fondées. (9) Considérant que l'auteur de la présente communication n'a pas étayé sa plainte aux fins de la recevabilité au titre de l'article 25, son allégation de violation de l'article 2 du Pacte est aussi irrecevable, en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité décide :

a) que la communication est irrecevable en vertu des articles 1 et 2 du Protocole facultatif ; 

CCPR/C/57/D/645/1995 Mme Vaihere Bordes et M. John Temeharo C. France du 26 juillet 1995

5.4 Le Comité a pris note de l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle les auteurs ne peuvent pas être considérés comme des "victimes" au sens de l'article premier du Protocole facultatif. Il rappelle que pour qu'une personne puisse se prétendre victime d'une violation d'un droit protégé par le Pacte, elle doit prouver soit que l'acte ou l'omission de l'Etat partie a déjà eu des conséquences négatives sur l'exercice de ce droit, soit que la menace de telles conséquences est réelle / Voir, par exemple, la décision concernant la communication No 429/1990 (E.W. et consorts c. Pays-Bas) adoptée le 8 avril 1996, par. 6.2. /.

5.5 Il s'agit donc en l'espèce de déterminer si l'annonce puis la réalisation d'essais nucléaires souterrains par la France à Mururoa et à Fangataufa ont eu pour conséquence, dans le cas particulier de Mme Bordes et de M. Temeharo, une violation de leur droit à la vie et de leur droit au respect de leur vie familiale, ou représentaient une menace imminente pour leur jouissance de ces droits. Se fondant sur les informations présentées par les parties, le Comité fait observer que les auteurs n'ont pas étayé leur allégation selon laquelle la réalisation d'essais nucléaires entre septembre 1995 et le début de 1996 les a placés dans une situation qui leur permette de prétendre légitimement être des victimes, dont le droit à la vie et à la vie familiale a été violé ou était menacé d'une violation imminente.

5.6 Enfin, en ce qui concerne l'affirmation des auteurs selon laquelle les essais nucléaires vont entraîner une nouvelle détérioration de la structure géologique des atolls sur lesquels ils sont réalisés, fissurer davantage les couches calcaires des atolls, etc., et augmenter de ce fait la probabilité d'un accident aux proportions catastrophiques, le Comité note que cette affirmation est extrêmement controversée, même dans les milieux scientifiques; le Comité n'est pas en mesure d'en établir la validité ou l'exactitude.

LA COMMUNICATION DOIT VRAIMENT ETRE ARGUMENTEE ET ETAYEE

Irrecevebilité car déjà examiné par la CEDH et la partie non examinée par la CEDH est non étayée

CCPR/C/115/D/2621/2015 JPD C France décision du 2 novembre 2015

4.1Le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité constate que, le 7 février 2006, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que les procédures litigieuses initiées dans le cas de l’auteur avaient été excessives et n’avaient pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable », en violation des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales. Le Comité rappelle, en outre, qu’au moment de son adhésion au Protocole facultatif, l’État partie a formulé une réserve au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif en précisant que le Comité « ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d’un particulier si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ».

4.3Le Comité renvoie à sa jurisprudence, selon laquelle la « même question » au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 concerne les mêmes auteurs, les mêmes faits et les mêmes droits substantiels. Il constate que la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 février 2006 portait sur la requête présentée par le même auteur, qu’elle reposait sur les mêmes faits et qu’elle portait sur le droit à un procès équitable pour les mêmes motifs que ceux qui ont été présentés par l’auteur pour étayer sa plainte en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du Pacte.

4.4Le Comité relève que la Cour européenne des droits de l’homme a justifié la déclaration d’irrecevabilité d’une partie de la requête de l’auteur portant sur la demande de compensation de 15 000 euros au titre du préjudice matériel par l’absence de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Le Comité estime que l’analyse ainsi faite s’inscrit dans le cadre de l’examen de l’affaire et conclut que la même question a, aux fins de la réserve introduite par l’État partie, déjà été examinée par la Cour européenne. Il s’ensuit que le Comité ne peut examiner à son tour la présente communication du fait de la réserve de l’État partie à l’égard du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.

4.5Pour ce qui est de la plainte de l’auteur en vertu de laquelle l’État partie aurait violé l’article 7 du Pacte en se rendant complice des sévices inhumains et dégradants dont il a été victime, le Comité observe que l’auteur ne fournit aucun élément pour étayer sa plainte. Le Comité note également que les juridictions de l’État partie ont condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à payer une indemnisation de 23 000 euros à l’auteur pour les traitements inhumains et dégradants qu’il avait subis au cours de son hospitalisation. Concernant la demande de l’auteur relative au jugement de l’association Grand Orient de France, le Comité constate que les faits ont été examinés par le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Paris, qui ont considéré les allégations irrecevables car pas suffisamment étayées. Ces allégations ont également été rejetées par la Cour de cassation qui a déclaré « le pourvoi non admis ». Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle il appartient généralement aux juridictions des États parties d’apprécier les faits et preuves, sauf s’il peut être établi que la conduite du procès ou l’appréciation des faits et des éléments de preuve ont été manifestement arbitraires ou ont représenté un déni de justice. Au vu des informations dont il dispose, le Comité n’est pas en mesure de conclure que les autorités de l’État partie ont agi de manière arbitraire dans l’appréciation des faits et des éléments de preuve en l’espèce, et il considère en conséquence que le grief n’est pas suffisamment étayé aux fins de l’article 2 du Protocole facultatif.

CCPR/C/86/D/1228/2003 Michel Lemercier C. France, décision du 27 mars 2006

6.5 Eu égard au grief de violation du paragraphe 1 de l'article 15, le Comité souscrit aux arguments de l'État partie selon lesquels l'auteur n'a pas reçu une peine plus sévère que celle qui était applicable, au moment des faits, aux actes constituant les infractions pour lesquelles il a été condamné. Dès lors, le Comité considère que l'auteur n'a pas étayé sa plainte aux fins de recevabilité et que celle-ci est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

IL N'EST PAS POSSIBLE D'ETAYER UNE REQUETE PAR LA SUITE EN RAJOUTANT DES GRIEFS

CCPR/C/110/D/1983/2010 Y B C. Fédération de Russie constatations du 25 mars 2014

9.5 Le Comité relève que les griefs de violation des droits consacrés à l'article 7, à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 10, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphes 1 et 2, à l'article 19, paragraphes 1 et 2, et à l'article 26 du Pacte, formulés dans les lettres ultérieure dates du 10 octobre 2010, du 8 novembre 2010, du 5 décembre 2010, du 10 janvier 2011, du 17 mars 2011, du 22 mars 2011, du 11 avril 2011, du 28 avril 2011, du 3 mai 2011 et du 30 mai 2011, ne sont pas étayés en ce qui se rapporte à l'objet de la communication initiale, dans laquelle l'auteur faisait valoir que le refus du tribunal municipal de Velikie Luki d'examiner sa demande de réparation pour le préudice moral causé par la publication sur le site du tribunal d'informations fausses a constitué un déni de justice. Par conséquent, les griefs contenus dans les lettres mentionnées sont irrecevables en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. Cette décision est sans préjudice de la possibilité pour l'auteur de présenter une communication distincte portant sur toute autre violation des droits consacrés par le Pacte qui pourrait s'être produite.

LE DELAI POUR FAIRE UNE COMMUNICATION EST DE 5 ANS

A PARTIR DE LA DERNIERE DECISION INTERNE

CCPR/C/86/D/1434/2005 Claude Fillacier C. France décision du 27 mars 2006

4.3 Le Comité note le délai de 15 ans dans la présente affaire et relève qu’il n’existe aucune échéance explicite pour la présentation des c ommunications en vertu du Protocole facultatif. Cela étant, dans certaines circonstances, le Comité est en droit d’attendre une explication raisonnable pour justifier un tel retard. En l’espèce, l’arrêt du Conseil d’État remonte au 8 juin 1990, soit plus de 15 ans avant que la communication ne soit soumise au Comité, sans qu’aucune explication convaincante n’ait été présentée pour justifier un tel délai. En l’absence d’explication, le Comité considère que la présentation de la communication après un délai aussi long équivaut à un abus du droit de plainte, et il conclut à l’irrecevabilité de la communication en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif 3 et du paragraphe 3 de l’article 93 de son règlement intérieur.

CEDH ET CDH

Il faut lire avec attention la décision de la CEDH pour savoir si elle rend irrecevable ou non toute pétition ou requête devant un Comité du OHCHR

Voici l'exemple de l'affaire Bogne qui s'est présenté et défendu seul devant la CEDH puis devant le CDH

La CEDH rend une décision d'irrecevabilité par un juge unique qui motive :

"... les faits dénoncés ne relèvent aucune apparence de violation des Droits et Libertés énumérés dans la Convention et ses Protocoles. Il s'ensuit que ces allégations sont manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention"

Le requérant saisit alors le Comité des Droits de l'Homme (CCPR) qui répond :

"Veuillez noter qu'à  la lumière de La procédure mise en oeuvre par la Cour Européenne des Droits de l'Homme depuis 2017 - il s'agit de la procédure de la CEDH dite "anti-Frederic Fabre qui saisissait d'abord la CEDH puis le CDH - le Comité des droits de l'homme conclut que les décisions du juge unique de la CEDH, selon lesquelles les griefs ne relèvent aucune apparence de violation des droits et des libertés garanties par la Convention ou ses protocoles, vont au delà  d'un examen purement procédurale des critères de recevabilité"

CCPR/C/110/D/1960/2010 Claude Ory C. France constatations du 28 mars 2014

7.2 Conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité a constaté qu'une plainte similaire dÃéposée par l'auteur avait été déclarée irrecevable par la Cour européenne des droits de l'homme le 1er septembre 2009 (requête n°3257/09) au titre de l'article 35, paragraphe 1 de la Convention, puisque le délai entre la décision interne définitive (cour de cassation) et la présentation de sa requête excédait six mois. Le Comité rappelle, en outre, qu'au moment de son adhésion au Protocole facultatif, l'Etat partie a formulé une réserve à propos du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, selon laquelle le Comité « ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête oude réglement ». Le Comité constate cependant que la Cour européenne n'a pas « examiné » l'affaire au sens du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, dans la mesure où sa décision portait uniquement sur une question de procédure (1). En conséquence, le paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, tel que modifié par la réserve de l'Eat partie, ne constitue pas un obstacle à  l'examen de la communication par le Comité.

1) Voir la communication n° 1505/2006,Vincent c. France, décision d'irrecevabilité adoptée le 31 octobre 2007, par. 7.2 ; n°1389/2005, Bertelli Gàlvez c. Espagne, décision d'irrecevabilité adoptée le 25 juillet 2005, par.4.3 ; et n°1446/2006, Wdowiak c. Pologne, décision d'irrecevabilité adoptée le 31 octobre 2006, par.6.2.

QUAND L'AUTEUR RECOIT UNE LETTRE TYPE DE LA CEDH SANS EXAMEN AU FOND LA COMMUNICATION EST RECEVABLE

CCPR/C/107/D/1945/2010 Maria Cruz Puertas C. Espagne constatations du 27 mars 2013

7.2 Le Comité observe que l’auteur a présenté une requête portant sur les mêmes faits à la Cour européenne des droits de l’homme. Dans une lettre du 13 mai 2008, l’auteur a été informée qu’un comité de trois juges avait décidé de déclarer la requête irrecevable au motif qu’aucun des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles ne semblait avoir été violé. Le Comité rappelle qu’en ratifiant le Protocole facultatif, l’Espagne a émis une réserve excluant la compétence du Comité pour examiner des questions qui ont été examinées ou qui sont en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.3 Le Comité renvoie à sa jurisprudence relative au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif et rappelle que, lorsque la Cour européenne déclare une requête irrecevable, non seulement pour vice de forme, mais aussi pour des motifs reposant, dans une certaine mesure, sur un examen au fond, il est considéré que la question a déjà été examinée au sens des réserves au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif; et qu’il convient de considérer que la Cour européenne est allée au-delà d’un simple examen des critères de recevabilité purement formels lorsqu’elle déclare une requête irrecevable au motif qu’elle «ne fait apparaître aucune violation des droits et libertés consacrés dans la Convention ou ses Protocoles». Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le raisonnement succinct exposé dans la lettre de la Cour ne permet pas au Comité de conclure que l’examen a inclus une analyse suffisante des éléments de fond eu égard aux informations qui lui ont été fournies tant par l’auteur que par l’État partie. Par conséquent, le Comité considère qu’il lui est loisible d’examiner la présente communication conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.
7.4 Le Comité constate que l’auteur a engagé une action pénale pour faits de torture en première instance, a fait appel devant la juridiction provinciale (Audiencia Provincial de Madrid) et déposé un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, et qu’elle a été à chaque fois déboutée. Par conséquent, il considère que les recours internes ont été épuisés. Les autres critères de recevabilité ayant été satisfaits, le Comité déclare la communication recevable et procède à son examen au fond.

SI LA CEDH A JUSTIFIE LE REJET DE LA REQUÊTE SUR LE FOND, LA COMMUNICATION EST IRRECEVABLE

CCPR/C/115/D/2621/2015 JPD Contre France décision d'irrecevabilité du 2 novembre 2015

QUAND L'ETAT NE FAIT PAS DE RESERVE, LA COMMUNICATION EST RECEVABLE

CCPR/C/85/D/1417/2005 M. J. O., Mme Z. S. et leur fille S. O contre Belgique décision du 22 novembre 2005

4.2 Conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité a constaté qu'une plainte similaire déposée par l'auteur avait été déclarée irrecevable parce que, «manifestement mal fondée», par la Cour européenne des droits de l'homme le 7 novembre 2003 (requête no 16793/03). Le paragraphe 2 a) de l'article 5 ne lui interdit pas toutefois d'examiner la présente communication, puisque cette question n'est plus examinée par la Cour européenne et que l'État partie n'a pas formulé de réserve concernant le paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif.

LES AUTRES ORGANES DE L'ONU ET LE CDH

S'IL NE S'AGIT PAS D'UNE INSTANCE INTERNATIONALE DE REGLEMENT OU D'ENQUÊTE, LA COMMUNICATION EST RECEVABLE

CCPR/C/106/D/2073/2011 Liliana Assenova Naidenova et consorts C BULGARIE adoption des constatation du 30 octobre 2012

13.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
13.2 En ce qui concerne l’exigence posée au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs de la communication ont soumis des plaintes de même nature au mécanisme de plaintes du Conseil des droits de l’homme, à la Rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination dans ce domaine, à l’Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités et au Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée. Il prend également note de l’explication des auteurs selon laquelle ni la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights ni l’Equal Opportunities Association n’ont eu recours à la procédure de plainte du Conseil des droits de l’homme. Les auteurs font aussi valoir que, en tout état de cause, aucune des procédures évoquées par l’État partie ne relève d’une «autre instance internationale d’enquête ou de règlement» au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.
13.3 À cet égard, le Comité rappelle que les procédures ou mécanismes extra-conventionnels mis en place par la Commission des droits de l’homme et repris par le Conseil des droits de l’homme et dont le mandat est d’examiner la situation des droits de l’homme dans tel ou tel pays ou territoire ou des phénomènes majeurs de violations des droits de l’homme dans le monde, puis de faire publiquement rapport à ce sujet, ne sont pas à assimiler à une instance internationale d’enquête ou de règlement au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. Le Comité rappelle que l’étude des problèmes de droits de l’homme de caractère plus général, tout en pouvant porter ou s’appuyer sur des éléments d’information concernant des individus, ne peut être considérée comme équivalant à l’examen de communications émanant de particuliers au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité considère que rien ne l’empêche, selon le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, d’examiner la présente communication aux fins de la recevabilité.

SUR LE FOND

L'ARTICLE 2 DU PACTE N'EST PAS AUTONOME

L'article 2 ne peut être soulevé seul mais associé à un autre article

CCPR/C/88/D/1453/2006 André Brun C. France, Constatation du 18 octobre 2006

6.5 Le Comité rappelle que l'article 2 du Pacte ne peut être invoqué par les particuliers qu'en relation avec d'autres dispositions du Pacte, et note que le paragraphe 3 a) de l'article 2 stipule que chaque État partie s'engage à «garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus [dans le Pacte] auront été violés disposera d'un recours utile ». Le paragraphe 3 b) de l'article 2 assure une protection aux victimes présumées si leurs plaintes sont suffisamment fondées pour être défendables en vertu du Pacte. Il ne peut être raisonnablement exigé d'un État partie, en application du paragraphe 3 b) de l'article 2, de faire en sorte que de telles procédures soient disponibles même pour les plaintes les moins fondées. (9) Considérant que l'auteur de la présente communication n'a pas étayé sa plainte aux fins de la recevabilité au titre de l'article 25, son allégation de violation de l'article 2 du Pacte est aussi irrecevable, en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

ARTICLE 4 DU PACTE

Le 31 août 2001, l'article 4 sur l'état d'urgence fait l'objet de l'observation n° 29

ARTICLE 6 DROIT A LA VIE

OBSERVATION GENERALES n° 36 sur LE DROIT A LA VIE est lisible ici au format pdf.

La multiplication prochaine des drones et robots, notamment des robots de guerre, est prévu.

ARTICLE 7 TORTURE ET ACTE INHUMAIN ET DEGRADANT

La disparition forcée d'un enfant représente pour ses parents un acte inhumain et dégradant

CCPR/C/107/D/1807/2008 Slimane Mechani C Algérie Décision du 22 mars 2013

8.5 Le Comité prend acte également de lâ'angoisse et de la détresse qu'endure l'auteur à cause de la disparition de Farid Mechani. Il considère que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7 du Pacte à son égar.

EXPULSION DES ETRANGERS

CCPR/C/110/D/2007/2010 X C. Danemark constatations du 26 mars 2014

9.4 Le Comité note que les auteurs font valoir que les États devraient s’abstenir d’expulser une personne non seulement lorsque celle-ci risque de mourir ou d’être torturée, mais aussi en cas de risque de violation grave ou « manifeste » des droits qu’elle tient de l’article 24 (par. 1) du Pacte. À cet égard, il note que l’État partie affirme que les griefs que les auteurs tirent de l’article 24 (par. 1) sont irrecevables ratione materiae parce que le renvoi des auteurs et de leurs enfants mineurs vers le premier pays d’asile ne les exposerait pas à un risque de préjudice irréparable contraire à l’intérêt supérieur des enfants. Il prend aussi note de l’argument des auteurs selon lequel il n’a jamais examiné en détail dans quelle mesure un préjudice irréparable résultant de la violation de droits autres que ceux énoncés aux articles 6 et 7 du Pacte pouvait donner naissance à l’obligation de non-refoulement. Il relève toutefois que les auteurs n’ont pas présenté d’argument précis concernant la situation de leurs enfants pendant leur séjour en Bulgarie d’octobre 2014 à mai 2015 et qu’ils s’en sont tenus à des généralités lorsqu’ils ont évoqué la vulnérabilité supposée de ces enfants, sans indiquer précisément à quels risques réels et prévisibles ceux-ci seraient exposés en cas de renvoi en Bulgarie. Le Comité rappelle que l’article 2 du Pacte implique pour les États parties l’obligation de ne pas expulser une personne de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte, dans le pays vers lequel doit être effectué le renvoi29. À cet égard, il constate que les auteurs n’ont pas fourni suffisamment d’informations au sujet des risques réels et prévisibles que courraient leurs enfants pour lui permettre de conclure que le renvoi de ceux-ci en Bulgarie constituerait un préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7. Par conséquent, le Comité considère que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé le grief qu’ils tirent de l’article 24 (par. 1) aux fins de la recevabilité et conclut que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

9.5 Le Comité note que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité des griefs que les auteurs tirent de l’article 7. Il considère que les auteurs ont adéquatement expliqué, aux fins de la recevabilité, pourquoi ils craignent que leur retour forcé en Bulgarie les expose à un risque de traitement contraire à l’article 7 du Pacte. En l’absence d’autres obstacles à la recevabilité, le Comité déclare la communication recevable en ce qu’elle semble soulever des questions au titre de l’article 7 du Pacte, et il va procéder à son examen au fond.

CCPR/C/110/D/2104/2011 Nikolai Valetov C. Kasakhstan constatations du 17 mars 2014

14.7 Le Comité constate par conséquent que la décision des autorités kazakhes d'extrader l'auteur vers le Kirghizistan sans conduire une enquêe appropriée sur ses allégations de torture et sans tenir compte des informations crédibles faisant état d'une utilisation généralisée de la torture contre les détenus dans ce pays, ainsi que leur refus injustifié de procéder à un examen médical avant l'extradition, témoignent de graves irrégularités dans le processus de prise de décisions et démontrent que l'Etat partie a méconnu des facteurs de risque importants liés à l'extradition.

TORTURES DURANT GARDE A VUE POUR OBTENIR DES AVEUX

CCPR/C/119/D/2125/2011 Dmitry Tyan C. Kasakhstan constatations du 16 mars 2017

9.4Le Comité constate que l'auteur dénonce le fait que le tribunal de première instance a autorisé le versement au dossier des aveux qu'il avait faits sous la contrainte. Le Comité constate également que, selon l'Etat partie, les éléments de preuve examinés par le tribunal ont été obtenus légalement et déclarés admissibles. Il relève que, d'après les informations dont il dispose, le tribunal de première instance nâ'a pas examiné les moyens par lesquels les policiers ont obtenu les quatre confessions de l'auteur. Rien dans le dossier ne permet de penser que le tribunal a tenu compte du fait que l'auteur a rédigé ces confessions pendant qu'il était détenu sous la garde de la police, et qu'il s'est rrétracté dès qu'il a pu s'entretenir avec ses avocats. En conséquence, le Comité conclut que les droits reconnus  à l'auteur aux paragraphes 1 et 3 g) de l'article 14 du Pacte ont été violés.

DEFAUT D'ENQUETE POUR COUPS ET BLESSURES SUBIS PAR LE REQUERANT ALORS EN GARDE A VUE

CCPR/C/102/D/1605/2007 Nikolai Zyuskin C. Russie constatations du 19 juillet 2011

11.2 L’auteur affirme qu’il a été frappé, maltraité, menacé et insulté dans la nuit du 20 mars 2001 par des agents du Département de district qui voulaient le contraindre à s’avouer coupable, en violation de l’article 7 du Pacte. Le Comité note que le 19 septembre 2001, l’auteur a soumis une plainte écrite au Bureau du Procureur de la ville de Gatchina pour demander l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre des agents du Département de district et que le Bureau du Procureur a décidé de ne pas engager de poursuites pénales après avoir entendu seulement les agents concernés et l’enquêteur. Il note également que l’enquête sur la plainte de l’auteur a été rouverte par le Bureau du Procureur régional de Leningrad le 11 mars 2002 et qu’il a été demandé au Bureau du Procureur de la ville de Gatchina de procéder à un complément d’enquête. Le 18 mai 2002, le Bureau du Procureur a de nouveau décidé de ne pas engager de poursuites pénales, après avoir entendu l’auteur, les agents du Département de district concernés et le barman qui avait assisté à l’arrestation de l’auteur et après avoir examiné les certificats médicaux établis par l’Association médicale du district de Gatchina et par le centre de détention temporaire. Le Comité note en outre que, bien que le complément d’enquête ait confirmé que l’auteur avait subi des blessures, l’auteur et l’État partie sont en désaccord sur les circonstances dans lesquelles ces blessures ont été infligées. De plus, il prend note de l’argument de l’auteur faisant valoir que le témoignage des agents interrogés ne concorde pas avec celui d’un témoin oculaire et que deux autres témoins oculaires désignés par lui n’ont pas été entendus pendant toute la procédure d’enquête complémentaire.

11.3 Le Comité note également que, comme il ressort du jugement rendu le 22 novembre 2001 par le tribunal régional de Leningrad, ce dernier n’a pas examiné spécifiquement les griefs de l’auteur concernant l’utilisation de méthodes illégales pendant l’enquête préliminaire et n’a procédé à aucune enquête sur ce point. Il note en outre que la Cour suprême n’a pas estimé nécessaire d’enquêter sur les allégations de l’auteur concernant les coups et les actes de torture au motif que celles-ci avaient déjà été examinées par le tribunal régional de Leningrad, qui les avait jugées sans fondement.

11.4  Le Comité rappelle que les États parties sont responsables de la sécurité de toute personne qu’ils privent de liberté et qu’il leur incombe, lorsqu’une personne affirme avoir été blessée en détention, de produire des éléments de preuve pour réfuter ces allégations. À ce sujet, le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l’auteur d’une communication, d’autant que celui-ci et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l’État partie dispose des informations nécessaires. Il découle implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif que l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violation du Pacte portées contre lui et ses représentants et de transmettre au Comité les renseignements dont il dispose. Dans les cas où l’auteur a fait tout son possible pour collecter des preuves à l’appui de ses allégations et où tout éclaircissement supplémentaire dépend de renseignements que l’État partie est seul à détenir, le Comité peut estimer que ces allégations sont fondées si l’État partie ne les réfute pas en apportant des preuves ou des explications satisfaisantes.

ARTICLE 9 DETENTION ARBITRAIRE ET DISPARITION FORCEE

Le projet d'observations générales 35 est définitif depuis le 15 décembre 2014.

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ARTICLE 12 LIBERTE DE CIRCULATION

Rapport 2015 de l'OIM sur la migration dans le monde.

La libert2 de circulation a fait l'objet d'observations générales n° 27 publiées le 2 novembre1999 au format PDF.

OBLIGATION DU LIVRET DE CIRCULATION CONTRAIRE A L'ARTICLE 12 DU PACTE.

CCPR/C/110/D/1960/2010 Claude Ory C. France constatations du 28 mars 2014

ARTICLE 14 PROCES EQUITABLE

L'article 14 a fait l'objet de l'observation générale publiée le 23 août 2007.en pdf et au format WORD

ARTICLE 17 VIE PRIVE ET DOMICILE

Observation générale no 16: Article 17 (Droit au respect de la vie privée)

1. L'article 17 prévoit le droit de toute personne à être protégée contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance, ainsi que contre les atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. De l'avis du Comité, la protection de ce droit doit être garantie contre toutes ces immixtions et atteintes, qu'elles émanent des pouvoirs publics ou de personnes physiques ou morales. Les obligations imposées par cet article exigent de l'Etat l'adoption de mesures, d'ordre législatif ou autres, destinées à rendre effective l'interdiction de telles immixtions et atteintes à la protection de ce droit.

2. A cet égard, le Comité tient à faire observer que les rapports des Etats parties au Pacte n'accordent pas l'attention nécessaire aux renseignements sur la façon dont le respect de ce droit est garanti par les autorités législatives, administratives ou judiciaires, et en général par les organes compétents institués par l'Etat. En particulier, on n'accorde pas une attention suffisante au fait que l'article 17 du Pacte traite de la protection contre les immixtions illégales et arbitraires. Cela signifie que c'est précisément dans la législation des Etats qu'il faut avant tout prévoir la protection du droit énoncé dans cet article. Pour l'instant, les rapports, soit ne disent rien d'une telle législation, soit fournissent à ce sujet des renseignements insuffisants.

3. L'adjectif illégal signifie qu'aucune immixtion ne peut avoir lieu, sauf dans les cas envisagés par la loi. Les immixtions autorisées par les Etats ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une loi, qui doit elle-même être conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte.

4. L'expression immixtions arbitraires se rapporte également à la protection du droit prévu à l'article 17. De l'avis du Comité, cette expression peut s'étendre aux immixtions prévues par la loi. L'introduction de la notion d'arbitraire a pour objet de garantir que même une immixtion prévue par la loi soit conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et soit, dans tous les cas, raisonnable eu égard aux circonstances particulières.

5. En ce qui concerne le terme famille, les objectifs du Pacte exigent qu'aux fins de l'article 17 ce terme soit interprété au sens large, de manière à comprendre toutes les personnes qui composent la famille telle qu'elle est perçue dans la société de l'Etat partie concerné. Le terme home dans la version anglaise, manzel dans la version arabe, zhùzhái dans la version chinoise, domicilio dans la version espagnole, domicile dans la version française et zhilishche dans la version russe, doit s'entendre du lieu où une personne réside ou exerce sa profession habituelle. A ce propos, le Comité invite les Etats à indiquer dans leurs rapports l'acception donnée dans leur société aux terme famille et domicile.

6. Le Comité estime que doivent figurer dans les rapports des renseignements sur les autorités et organes prévus par le système juridique du pays qui ont compétence pour autoriser les immixtions admises par la loi. Il est également indispensable d'avoir des renseignements sur les autorités qui sont habilitées à exercer un contrôle sur de telles immixtions dans le strict respect de la loi, et de savoir de quelle façon et auprès de quels organes les personnes concernées peuvent se plaindre d'une violation du droit prévu à l'article 17 du Pacte. Les Etats doivent clairement indiquer dans leurs rapports jusqu'à quel point la pratique effective s'accorde au droit. Les rapports des Etats parties doivent également contenir des renseignements relatifs aux plaintes déposées pour immixtions arbitraires ou illégales et au nombre de décisions rendues à cet égard le cas échéant, ainsi qu'aux recours prévus en tels cas.

7. Etant donné que toutes les personnes vivent en société, la protection de la vie privée est nécessairement relative. Toutefois, les autorités publiques compétentes ne doivent pouvoir réclamer que celles des informations touchant la vie privée de l'individu dont la connaissance est indispensable à la société, au sens du Pacte. Par conséquent, le Comité recommande aux Etats d'indiquer dans leurs rapports les lois et règlements régissant les immixtions dans la vie privée.

8. Même pour ce qui est des immixtions qui sont conformes au Pacte, une loi pertinente doit préciser dans le détail les cas précis dans lesquels elles peuvent être autorisées. La décision de procéder à ces immixtions autorisées doit être prise par l'autorité désignée par la loi, et cas par cas. Le respect de l'article 17 exige que l'intégrité et le caractère confidentiel de la correspondance soient garantis en droit et en fait. La correspondance doit être remise au destinataire, sans interception, sans être ouverte, et sans qu'il en soit pris autrement connaissance. La surveillance, par des moyens électroniques ou autres, l'interception des communications téléphoniques, télégraphiques ou autres, l'écoute et l'enregistrement des conversations devraient être interdits. Les perquisitions domiciliaires doivent être limitées à la recherche des éléments de preuve nécessaires, et ne doivent pas pouvoir donner lieu à des vexations. En ce qui concerne la fouille des personnes et la fouille corporelle, des mesures efficaces doivent assurer qu'il y est procédé d'une manière compatible avec la dignité de la personne qui en est l'objet. Les personnes soumises à une fouille corporelle par des agents de l'Etat ou du personnel médical agissant à la demande de l'Etat ne devraient être fouillées que par des personnes du même sexe.

9. Les Etats parties sont eux-mêmes tenus de s'abstenir d'agissements non conformes à l'article 17 du Pacte, et de créer le cadre législatif nécessaire pour empêcher que des personnes physiques ou morales ne s'y livrent.

10. Le rassemblement et la conservation, par des autorités publiques, des particuliers ou des organismes privés, de renseignements concernant la vie privée d'individus sur des ordinateurs, dans des banques de données et selon d'autres procédés, doivent être réglementés par la loi. L'Etat doit prendre des mesures efficaces afin d'assurer que ces renseignements ne tombent pas entre les mains de personnes non autorisées par la loi à les recevoir, les traiter et les exploiter, et ne soient jamais utilisés à des fins incompatibles avec le Pacte. Il serait souhaitable, pour assurer la protection la plus efficace de sa vie privée, que chaque individu ait le droit de déterminer, sous une forme intelligible, si des données personnelles le concernant et, dans l'affirmative, lesquelles, sont stockées dans des fichiers automatiques de données, et à quelles fins. Chaque individu doit également pouvoir déterminer les autorités publiques ou les particuliers ou les organismes privés qui ont ou peuvent avoir le contrôle des fichiers le concernant. Si ces fichiers contiennent des données personnelles incorrectes ou qui ont été recueillies ou traitées en violation des dispositions de la loi, chaque individu doit avoir le droit de réclamer leur rectification ou leur suppression.

11. L'article 17 garantit la protection de l'honneur et de la réputation, et les Etats sont tenus d'avoir des lois appropriées à cet effet. Des dispositions doivent également être prises pour permettre à chacun de se protéger contre toute attaque illégale dont il peut être l'objet et d'avoir un moyen de recours contre les responsables. Les Etats parties devraient indiquer dans leurs rapports dans quelle mesure l'honneur et la réputation des individus sont protégés par la loi, et comment cette protection est assurée dans leur système juridique.

ARTICLE 18 LIBERTE DE RELIGION

L'interdiction du Niqab dans les espaces publics, viole l'article 18 du Pacte qui protège la liberté religieuse. Deux constatations du Comité des droits de l'Homme du 23 octobre 2018 reprochent à l'interdiction du Niqab d'être trop radicale, alors que la dissimulation du visage pour d'autres causes que religieuses, est autorisée. 2 000 femmes portent le niqab en France.

La décision concernant Sonia Yaker est lisible ici au format pdf

La décision concernant Miriana Hebbadj est lisible ici au format pdf

ARTICLE 19 LIBERTE D'EXPRESSION

La liberté d'expression a fait l'objet d'une observation générale 34 publiée le 12 septembre 2011 au format PDF et au format WORD

 

ARTICLE 21 LIBERTE DE REUNION

L'observation générale n° 37 sur l'article 21 est lisible ici au format docx.

Les observations générales en cours de rédaction suite aux remarques des Etats

ARTICLE 25 DROIT DE SE PRESENTER A DES ELECTIONS

Les Observations générales n° 25 sont lisibles ici au format pdf

ACTUALITE DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Le rapport général du 3 août 2012 concernant la France au format pdf

Le Rapport périodique du 23 juillet 2015 sur la France au format word.

A CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION REFUSE DE SUIVRE LE CDH SUR LES BOX DES PREVENUS

COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 10 avril 2019 pourvoi n° 18-83.053 rejet

Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 de la directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016, préliminaire et 318 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense :

"en ce que la cour a, par arrêt incident, rejeté la demande de comparution en dehors du box vitré de la cour d'assises ;

"aux motifs que la défense de M. Y... K... présente des conclusions aux fins de voir comparaître l'accusé hors du box vitré de la cour d'assises, que l'article préliminaire-III du code de procédure pénale dispose, notamment, "les mesures de contrainte dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne" ; que l'article 318 du code de procédure pénale ajoute que "l'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader", ce que complète l'article D294 du même code en précisant que "des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des extractions" ; qu'il s'en déduit que la cour prend, pour la comparution de l'accusé des mesures de sécurité exigées et par sa dangerosité supposée et par sa protection effective ; que l'article 5 de la directive européenne 2016/343 du 9 mars 2016, si elle préconise que les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les suspects et les personnes poursuivies ne soient pas présentés, à l'audience ou en public, comme étant coupables par le recours à des mesures de contrainte physique, n'empêche pas les Etats membres d'appliquer les mesures de contrainte physique qui s'avèrent nécessaires pour des raisons liées au cas d'espèce relatives à la sécurité ou à la nécessité d'empêcher les suspects ou les personnes poursuivies de prendre la fuite ou d'entrer en contact avec des tiers ; qu'en l'espèce :
-l'accusé est renvoyé devant la cour d'assises JIRS des chefs d'assassinats en bande organisée et association de malfaiteurs,
-encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité,
-est détenu provisoirement après s'être soustrait à la justice pendant plus de quatre années ;
que depuis le début du procès la cour a pu constater que, malgré ses problèmes auditifs, M. K... était en mesure de répondre aux questions qui lui étaient posées et de communiquer confidentiellement avec sa défense ; que le dispositif de sécurité consistant en un enclos de verre est licite dès lors que l'accusé y est libre de ses mouvements, sans entrave et qu'il existe un dispositif permettant à ce même accusé de communiquer librement et secrètement avec ses avocats ; qu'en conséquence, qu'en l'espèce le dispositif critiqué apparaît proportionné et nécessaire sans porter atteinte, ni à la présomption d'innocence, ni à la dignité des personnes, ni aux droits de la défense ; qu'il convient donc de rejeter la demande ;

"alors que l'accusé comparait libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader ; que les tribunaux ont l'obligation de choisir les aménagements de sécurité les plus appropriés à une affaire donnée, en tenant compte de la nécessité de préserver une bonne administration de la justice, l'apparence d'une procédure équitable ainsi que la présomption d'innocence (CEDH, Yaroslav Belousov c. Russie, 4 octobre 2016, n° 2653/13 et 60980/14, § 152) ; que les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure ; que le défenseur des droits a recommandé de limiter l'utilisation des box sécurisés à des situations exceptionnelles qui présentent des risques particulièrement graves, avérés et circonstanciés pour la sécurité de l'audience, lorsque les moyens en personnels et en dispositifs de sécurisation sont manifestement insuffisants (décision n° 2018-128 du 17 avril 2018) ; que la défense a demandé, par voie de conclusions régulièrement déposées, à ce que M. K... soit extrait du box vitré pour être entendu à la barre faisant valoir qu'aucune situation particulière ne justifiait de s'y opposer dès lors d'une part, que "le public dans la salle est parfaitement identifié et a été soumis à deux contrôles successifs, l'un à l'entrée de la salle d'audience, l'autre à l'entrée du palais de justice" et d'autre part, que "M. K... est affecté d'un handicap auditif rendant parfois difficile l'audition des questions posées" ; qu'en ne recherchant pas si les moyens en personnels et en dispositifs de sécurisation étaient suffisants pour que M. K... puisse comparaître hors du box vitré, le temps limité et néanmoins crucial devant la cour d'assises où le débat est oral, en ses interrogatoires, la cour n'a pas justifié du caractère strictement nécessaire et proportionné de cette mesure de sécurité" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de comparution de l'accusé en dehors du box prévu à cet effet, la cour d'assises prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procèdent de son appréciation souveraine et dès lors qu'il n'apparaît pas que l'accusé ait été empêché de communiquer avec ses avocats, le grief n'est pas encouru ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

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