CIDE ET CRC
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

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"Le comité des droits de l'enfants CRC reçoit des communications individuelles sur les griefs des parents protecteurs de leur enfant."
Frederic Fabre docteur en droit.

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- La Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant

- Un protocole additionnel permet que le CDE puisse examiner les communications individuelles

- La jurisprudence du CRC

- L'Epuisement des voies de recours internes se font sans avocat en France

- En France, le placement abusif d'enfant est interdit, le viol d'enfant est un déni.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à   fabre@fbls.net.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS INDIVIDUELLES PAR LES ETATS EUROPEENS FRANCOPHONES

ANDORRE accepte les communications individuelles au sens de l'article 5 du protocole depuis le 25 septembre 2014.

LA BELGIQUE accepte les communications individuelles au sens de l'article 5 du protocole depuis le 30 mai 2014.

LE LUXEMBOURG accepte les communications individuelles au sens de l'article 5 du protocole depuis le 12 février 2016.

MONACO accepte les communications individuelles au sens de l'article 5 du protocole depuis le 24 septembre 2014.

LA SUISSE accepte les communications individuelles au sens de l'article 5 du protocole depuis le 24 avril 2017.

LA FRANCE accepte les communications à partir du 7 janvier 2016 :

La LOI n° 2015-1463 du 12 novembre 2015 autorise la ratification du protocole facultatif qui accepte les communications individuelles

Le Décret n° 2016-500 du 22 avril 2016 porte publication du protocole facultatif signé par la France le 20 novembre 2014.

Convention relative aux Droits de l'Enfant (1989)

Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à son article 49

Préambule

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,

Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,

Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,

Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,

Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, «l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance»,

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien- être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé,

Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,

Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,

Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,

Sont convenus de ce qui suit :

Première partie

Article premier

Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2

1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 3

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.

Article 4

Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

Article 5

Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 6

1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.

Article 7

1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.

2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.

Article 8

1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.

2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.

Article 9

1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

Article 10

1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.

2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.

Article 11

1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.

2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.

Article 12

1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Article 13

1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; ou

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 14

1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Article 15

1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui.

Article 16

1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 17

Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :

a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29;

b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales;

c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;

d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;

e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.

Article 18

1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.

2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.

3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.

Article 19

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.

Article 20

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.

2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.

3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

Article 21

Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :

a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires;

b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;

c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale;

d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;

e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.

Article 22

1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.

2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.

Article 23

1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.

2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.

3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 24

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.

2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :

a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;

b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires;

c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;

d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;

e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information;

f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale.

3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.

4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 25

Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.

Article 26

1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.

2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.

Article 27

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.

3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.

4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.

Article 28

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :

a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;

b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin;

c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;

d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles;

e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention.

3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 29

1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :

a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;

b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;

c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;

d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;

e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.

2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.

Article 30

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

Article 31

1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

Article 32

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :

a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi;

b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi;

c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.

Article 33

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.

Article 34

Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :

 a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;

b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;

c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Article 35

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Article 36

Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien- être.

Article 37

Les Etats parties veillent à ce que :

a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;

b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible;

c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles;

d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.

Article 38

1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants. < 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.

3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.

4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.

Article 39

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.

Article 40

1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier :

a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises;

b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :

i) Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;

ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense;

iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;

iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité;

v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;

vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée;

vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier :

a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale;

b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.

4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.

Article 41

Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :

a) Dans la législation d'un Etat partie; ou

b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.

Deuxième partie

Article 42

Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

Article 43

1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.

2. Le Comité se compose de dix-huit experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention.1/ Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.

3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.

4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la présente Convention.

5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants.

6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.

7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité.

8. Le Comité adopte son règlement intérieur.

9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.

10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.

11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.

12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.

Article 44

1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :

a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties intéressés;

b) Par la suite, tous les cinq ans.

2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.

3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.

4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la Convention.

5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.

6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.

Article 45

Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention :

a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et tous autres organismes qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité;

b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication;

c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant;

d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties. 

Troisième partie

Article 46

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.

Article 47

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 48

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 49

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion. < 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 50

1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. < 2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties.

3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 51

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification ou de l'adhésion.

2.  Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.

3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.

Article 52

Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.

Article 53

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

Article 54

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

1. L’Assemblée générale, dans sa résolution 50/155 du 21 décembre 1995, a approuvé l’amendement qui consiste à remplacer, au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, le mot “dix” par le mot “dix-huit”. L’amendement est entré en vigueur le 18 novembre 2002 après son acceptation par une majorité des deux tiers des États parties (128 sur 191).

JURISPRUDENCE DE LA CRC

Observations générales

Observation générale no 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique

Observation générale no 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants

Observation générale no 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence

LE CRC accepte les négociations avec les Etats

Accord entre Irlande et Fillias sous l'égide du CRC par Frederic Fabre

Lorsque l'enfant est rendu aux parents, le CRC a rempli sa mission et stoppe la procédure

Avec la décision de recevabilité du CIDE et ses demandes de mesures provisoires, l'enfant est rendue à la mère, le CIDE considère que la requête n'a plus d'objet, vous pouvez lire ici la décision au format pdf CRC/C/89/D/127/2020 du 8 février 2022. Le retour de l'enfant est le fait de Frederic Fabre

JURISPRUDENCE SUR LE FOND

Les enfants de djihadistes détenus arbitrairement sans jugement en Irak doivent être rapatriés. Vous pouvez lire ici la décision au format pdf CRC/C/89/D/77/2019 du 23 février 2022. Par conséquent les enfants rentrent en France par groupes de 30. Leur mère est envoyée directement en détention.

ARTICLE 3 SUR L'INTERÊT SUPERIEUR DE L'ENFANT

CRC/C/93/D/138/2021 HF et SB contre Luxembourg

Examen sur la Recevabilité

6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

6.2 Le Comité note que, dans sa communication initiale, l’auteure fait valoir que l’épuisement des recours internes entraînerait des délais déraisonnables compte tenu du jeune âge de H. F., entre autres facteurs. Il note également que, le 12 novembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation de l’auteure concernant sa demande en rectification d’erreur matérielle. Dans ce pourvoi, elle avait invoqué l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’ordonnance judiciaire de retour de H. F. au domicile d’O. F. et de l’absence alléguée d’audition de H. F. à cet égard, entre autres éléments. Le Comité note en outre que l’État partie ne conteste pas la recevabilité de la communication. Par conséquent, le Comité considère que l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner la présente communication.

6.3 Le Comité note que l’auteure affirme que la Cour d’appel de Luxembourg a violé l’article 42 du règlement (CE) no 2201/2003. Dans la mesure où l’auteure fait valoir la violation dudit règlement, le Comité note qu’en vertu de l’article 5 du Protocole facultatif, il n’est pas compétent pour examiner les allégations de telles violations. Le Comité considère donc que cette partie de la communication est incompatible ratione materiae et la déclare irrecevable en application de l’article 7 (al. c)) du Protocole facultatif.

6.4 Le Comité note que l’État partie ne souhaite pas contester la recevabilité de la communication, qui contient des allégations au titre des articles 3 (par. 1), 9 (par. 1 et 3), 10 et 12 de la Convention. Il note également que les griefs de l’auteure selon lesquels, d’une part, elle n’a pas été entendue par le Service central d’assistance sociale et, d’autre part, le service Treff-Punkt a décidé de suspendre les visites en se fondant uniquement sur les griefs d’O. F. soulèvent en substance des questions au regard de l’article 9 (par. 2) de la Convention. Par conséquent, et en l’absence de toute autre indication d’obstacles à la recevabilité, le Comité déclare recevable la présente communication, laquelle soulève des questions au titre des articles 3 (par. 1), 9 (par. 1 à 3), 10 (par. 2) et 12 de la Convention, et procède à son examen au fond.

Examen sur le fond

7.1Conformément à l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

7.2Le Comité prend note des allégations de l’auteure selon lesquelles l’État partie a violé les droits de H. F. au titre des articles 3 (par. 1), 9 (par. 1 à 3), 10 (par. 2) et 12 de la Convention en ne tenant pas suffisamment compte de son intérêt supérieur, en limitant ses contacts avec l’auteure, et en ne l’entendant pas dans le cadre des décisions judiciaires concernant son retour de France au Luxembourg et des procédures subséquentes sur le droit de visite de l’auteure et le lieu de résidence de H. F.

7.3Le Comité examinera tout d’abord les allégations de l’auteure au titre des articles3 et12 de la Convention. À cet égard, ilrappelle que, conformément à l’article 3 (par. 1) de la Convention, les États parties doivent veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants prises par les institutions publiques. Le Comité rappelle en outre qu’il appartient généralement aux autorités nationales d’examiner les faits et les éléments de preuve, ainsi que d’interpréter et d’appliquer la loi nationale, à moins que l’appréciation faite par ces autorités ait été manifestement arbitraire ou ait constitué un déni de justice. Il n’appartient donc pas au Comité de se substituer aux autorités nationales dans l’interprétation de la loi nationale et l’appréciation des faits et des preuves mais de vérifier l’absence d’arbitraire ou de déni de justice dans l’appréciation des autorités, et de s’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant ait été une considération primordiale dans cette appréciation.

7.4En l’espèce, le Comité note que, dans son arrêt du 10 juillet 2019, visé par l’auteure, la Cour d’appel de Luxembourg a retenu que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider comme seul critère la juridiction dans sa prise de décision, toutes autres considérations ne sont que secondaires ». La Cour a donc statué sur la fixation de sa résidence, son retour, les droits de visite et d’hébergement, l’attribution de l’autorité parentale et d’autres questions en considérant explicitement l’intérêt supérieur de H. F. Ainsi, la Cour a pris en compte l’intérêt pour H. F. du maintien d’un lien avec ses deux parents, d’un rythme de vie stable et serein, et d’un développement psychique et affectif harmonieux. Spécifiquement, la Cour a considéré l’âge de H. F., le conflit parental, le préjudice subi par H. F. du fait de la décision de l’auteure de s’installer en France avec lui en 2018, le comportement des parents, les relations de H. F. avec chacun d’entre eux et le contenu de rapports d’enquête sociale et d’un rapport pédopsychiatrique. En outre, la Cour a explicitement examiné les arguments de l’auteure contre la fixation de la résidence de H. F. chez O. F., mais a conclu, sur la base des preuves susmentionnées, aux capacités parentales des deux parents et à l’intérêt pour H. F. de retourner vivre chez son père. Si la Cour d’appel de Luxembourg ne s’est pas explicitement référée aux considérations de la cour d’appel de Grenoble, le Comité note qu’elle a néanmoins procédé à une analyse détaillée et extensive de l’intérêt supérieur de H. F. Le Comité note également que l’auteure ne semble pas prétendre le contraire.

7.5À cet égard, le Comité note qu’il ressort du dossier que dans leurs décisions, les juridictions internes ont pris en compte l’état général de H. F., la mesure dans laquelle il se sentait à l’aise avec les deux parents, ses cauchemars, sa tristesse, ses angoisses et sa peur d’être abandonné. Le Comité ne peut donc pas conclure que les juridictions internes n’ont pas tenu compte « des souffrances de H. F. », comme le prétend l’auteure.

7.6Concernant l’argument de l’auteure selon lequel la juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg n’a pas expliqué, dans son ordonnance de référé exceptionnel du 15 octobre 2019, pourquoi il serait dans l’intérêt de H. F. d’être privé de séjours avec elle, le Comité note que, dans ladite décision, la juge a pris en compte qu’il est dans l’intérêt de tout enfant dont les parents sont séparés de conserver le contact le plus approfondi possible avec chacun de ses parents. La juge a également pris en compte que l’auteure n’avait pas apporté la preuve de ses capacités à respecter les décisions judiciaires, dont l’arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg du 10 juillet 2019, et a spécifié qu’elle avait décidé d’attribuer à l’auteure un droit de visite à exercer au service Treff-Punkt afin d’éviter toute nouvelle soustraction de H. F. et d’assurer un encadrement de la relation mère-enfant.

7.7Eu égard à ce qui précède, le Comité ne considère pas que les appréciations contenues dans les décisions judiciaires mentionnées puissent être qualifiées d’arbitraires ou aient constitué un déni de justice. Le Comité ne voit pas non plus d’éléments qui confirmeraient la prétention de l’auteure selon laquelle ces décisions n’auraient pas tenu compte de l’intérêt de H. F. en tant que considération primordiale, comme l’exige l’article 3 de la Convention.

7.8Quant à l’affirmation selon laquelle H. F. n’a pas été entendu, le Comité note l’observation de l’État partie selon laquelle l’opinion de H.F. et son audition ont été recueillies par l’intermédiaire de nombreuses pièces émanant de psychologues, d’assistants sociaux et de pédopsychiatres et par l’entremise d’une avocate. Le Comité note également que, selon l’État partie, les autorités nationales ont décidé de ne pas l’entendre pour éviter un risque de préjudice moral, compte tenu de son jeune âge − de 3 à 8 ans − lors des procédures et de son implication dans le conflit parental. À cet égard, le Comité rappelle que l’article 12 de la Convention n’impose aucune limite d’âge en ce qui concerne le droit de l’enfant d’exprimer son opinion, et qu’il décourage les États parties d’adopter, que ce soit en droit ou en pratique, des limites d’âge de nature à restreindre le droit de l’enfant d’être entendu sur toutes les questions l’intéressant. Le Comité rappelle en outre que les États parties doivent être conscients des conséquences négatives potentielles d’une pratique inconsidérée de ce droit, notamment lorsqu’il s’agit de très jeunes enfants ou lorsque l’enfant a été victime d’une infraction pénale, de sévices sexuels, de violence ou d’autres formes de mauvais traitements. Les États parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit d’être entendu soit exercé tout en assurant l’entière protection de l’enfant. Le Comité rappelle également que si l’enfant est entendu par l’intermédiaire d’un représentant, il est primordial que ses opinions soient transmises correctement par ce représentant à la personne chargée de rendre la décision. Le représentant doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes des différents aspects du processus décisionnel et avoir l’expérience du travail avec les enfants.

7.9En l’espèce, le Comité note qu’en vertu de l’article 388-1 du Code civil de l’État partie, les juridictions ont la possibilité, voire l’obligation, si le mineur capable de discernement le demande, d’entendre l’enfant, cette audition pouvant également être faite par des tiers. Il résulte du dossier que c’est ainsi qu’une avocate a été nommée en février 2017 pour défendre les intérêts de H. F., et que l’auteure ne conteste pas que celle-ci a été entendue. Si l’auteure fait valoir qu’au moment de l’audience du 19 juin 2019 devant la Cour d’appel de Luxembourg, l’avocate n’avait pas vu H. F. depuis vingt et un mois, le Comité note que pendant plus d’un an, y compris toute la durée de la procédure d’appel pour laquelle l’auteure se plaint que H. F. n’a pas été entendu, ce dernier n’était pas au Luxembourg en raison de la décision de l’auteure de l’enlever pour l’emmener en France. Dans ces conditions, le Comité estime que l’impossibilité d’entendre H. F. dans ladite procédure ne peut être imputée à l’État partie. En outre, il ressort du dossier que le 14février 2020, l’avocate de H.F. a fait observer qu’après le retour de H.F. au Luxembourg le 5septembre 2019, elle s’était entretenue avec lui le 30septembre 2019 et le 12février 2020. Concernant le manque allégué de coopération de l’avocate de H.F.et les positions prises par celle-ci dans les procédures judiciaires, le Comité considère que l’auteure n’a pas fourni suffisamment d’informations pour étayer cette allégation. Il note que les juridictions internes ont pris en compte le point de vue de H. F. tel qu’il est mentionné dans les différents rapports figurant au dossier, y compris son souhait de maintenir ses relations avec les deux parents et la mesure dans laquelle il se sentait à l’aise avec eux, ainsi que son bien-être général. À la lumière de ce qui précède, le Comité considère que, dans la mesure où il était matériellement possible d’entendre H. F. au Luxembourg et tenant compte des circonstances spécifiques du cas, dont la souffrance de H. F. due au conflit parental et son degré de maturité, les juridictions internes ont respecté son droit d’être entendu en examinant ses opinions susmentionnées, en vertu de l’article 12 de la Convention.

7.10Le Comité note les allégations de l’auteure au titre des articles 9 (par. 1 à 3) et 10 (par. 2) de la Convention en raison de la suspension des visites par le service Treff-Punkt et des limitations de ses contacts avec H. F., du refus allégué du service Treff-Punkt de tenir compte de sa résidence située à plus de 600 kilomètres du Luxembourg, des retards allégués des autorités judiciaires pour assurer le maintien des liens de H. F. avec l’auteure, et de l’allégation selon laquelle l’avocate de H. F., le Service central d’assistance sociale et l’Autorité centrale du Luxembourg auraient basé leurs positions respectives sur les dires d’O. F, sans entendre l’auteure.

7.11Le Comité rappelle que, selon les termes de l’article 9 (par. 1) de la Convention, les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. Le Comité rappelle également que d’après l’article 9 (par. 2) de la Convention, dans tous les cas prévus à l’article 9 (par. 1), toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. Il rappelle en outre que selon l’article 9 (par. 3), les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité rappelle enfin que l’article 10 (par. 2) de la Convention stipule, entre autres, qu’un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents.

7.12En l’espèce, le Comité note que les allégations de l’auteure concernant la suspension des visites mettent en cause l’évaluation des faits et des preuves par les institutions de l’État partie, notamment le service Treff-Punkt. Il note également que le service Treff-Punkt a décidé de suspendre les visites en mars 2020 au motif que le bien-être moral et psychique de H. F. était en danger durant les visites et au-delà de ce contexte. Le service Treff-Punkt a pris en compte que l’auteure n’acceptait ni son cadre de fonctionnement ni son mandat, qu’elle attaquait régulièrement par de l’agressivité verbale l’encadrement familial et l’accompagnateur, qu’elle diffamait les professionnels et qu’elle ne se rendait pas compte qu’elle mettait H. F. dans une situation de stress psychique. Le service Treff-Punkt a aussi constaté que le conflit parental était omniprésent, que l’auteure impliquait H. F. dans celui-ci et que les réactions de l’auteure le mettaient mal à l’aise. Il s’est également interrogé sur les compétences parentales des deux parents. Compte tenu de ces considérations, le Comité ne peut pas conclure que la décision initiale de l’institution désignée pour organiser les visites était arbitraire ou constituait un déni de justice. Par ailleurs, dans la mesure où l’auteure se plaint de n’avoir pas pu rencontrer H. F. plus de trois fois avant la suspension des visites, le Comité note qu’elle a décidé elle-même d’annuler les deux autres visites.

7.13Le Comité note également que dans ses lettres du 24 juillet 2020 et du 19 novembre 2020, le service Treff-Punkt a décidé de maintenir la suspension des visites, malgré l’observation des autorités judiciaires selon laquelle les parents devaient prendre contact avec ledit service pour reprendre les visites et la demande judiciaire subséquente de les reprendre. Le Comité note en outre que tant les autorités judiciaires que le service Treff-Punkt ont fondé leurs positions respectives sur leur propre appréciation de l’intérêt et du bien-être de H. F. Le Comité note que dans sa lettre du 19 novembre 2020, le service Treff-Punkt a réitéré ses préoccupations concernant l’intérêt et le bien-être psychique et moral de H. F., et a déclaré qu’il était disposé à reprendre les visites dès réception de la preuve que le bien-être de H. F. ne serait plus menacé. Au vu de ces éléments, le Comité note que si les autorités de l’État partie ont eu des compréhensions différentes de la mesure dans laquelle il était dans l’intérêt de H. F. d’organiser ses visites avec l’auteure, leurs analyses respectives ont toujours été fondées sur une évaluation détaillée de l’intérêt de H. F., dans le contexte de sa vulnérabilité due au conflit parental ainsi que du déroulement des visites de l’auteure à H. F. et des effets de ces visites sur lui. Le Comité considère que, même si l’auteure conteste les évaluations du service Treff-Punkt, elle n’a pas démontré qu’elles étaient arbitraires ou constituaient un déni de justice.

7.14Le Comité note en outre que si l’auteure et l’État partie ne sont pas d’accord sur la question de savoir si elle a maintenu le contact avec H. F. pendant la suspension des visites et sur la date à laquelle les visites ont repris, plusieurs documents versés au dossier font état de contacts téléphoniques entre l’auteure et H. F. pendant la suspension des visites. Le Comité note que l’auteure a ainsi conservé le contact avec H. F. Il note également que, d’après le dossier, les visites ont repris en mai 2021. Quant à l’allégation de l’auteure selon laquelle des retards judiciaires l’ont empêchée de voir H. F., le Comité note que, d’après son examen du dossier, la décision de l’une des autorités de l’État partie de suspendre les visites pour le bien-être de H. F. a été la raison de la réduction des contacts. Le Comité note aussi que malgré l’allégation de l’auteure selon laquelle le service Treff-Punkt n’a pas motivé son refus de sa demande de reprogrammation des visites compte tenu de sa résidence dans le sud de la France, le dossier montre que ledit service a reconnu que le calendrier établi nécessitait un compromis de toutes les parties, mais qu’il avait été établi principalement en fonction des besoins et des activités de H. F. Le Comité ne peut pas constater de caractère arbitraire dans cette approche.

7.15Concernant l’allégation de l’auteure selon laquelle l’Autorité centrale du Luxembourg a refusé d’intervenir pour lui permettre de rencontrer H. F. en se fondant uniquement sur les affirmations d’O. F., le Comité note que l’auteure se réfère à un courrier électronique de l’Autorité centrale qui fait état d’échanges entre les avocats d’O. F. et elle-même. Le courrier électronique mentionne également la position du conseil de l’auteure. Le Comité ne voit aucune indication permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle l’Autorité centrale n’aurait pas tenu compte de l’avis de l’auteure. Par ailleurs, il ne voit aucune indication que les droits de H. F. en vertu de la Convention ont été violés au motif que l’Autorité centrale est représentée par la même personne qui était le premier avocat général sur le banc de la Cour d’appel de Luxembourg dans son arrêt du 10 juillet 2019. En outre, en ce qui concerne le rapport du Service central d’assistance sociale du 24 mars 2020, le Comité considère qu’il n’est pas en mesure d’évaluer le désaccord de l’auteure sur la constatation dudit service qu’il n’avait pas réussi à la joindre malgré plusieurs essais. Le Comité note de plus que l’auteure a apporté ses commentaires dans les procédures judiciaires auxquelles elle était partie, ainsi que relativement aux rapports ultérieurs du Service central d’assistance sociale datés du 30 septembre 2020 et du 3 septembre 2021 et à l’expertise médicale du 12 novembre 2020, et qu’elle a également été entendue par l’avocate de H. F.

7.16Le Comité note que dans ses commentaires du 19 avril 2022, l’auteure fait valoir qu’elle est à nouveau, « depuis des mois », privée de contact avec H. F. Il note à cet égard, après examen du dossier, que cela serait dû au fait que H. F. a refusé de la voir. Le Comité note également, dans le même contexte, que l’auteure n’est pas d’accord avec la décision du juge aux affaires familiales du 28 mars 2022. Cependant, il considère que l’auteure n’a pas démontré que la décision du juge aux affaires familiales de ne pas faire droit à sa requête en référé revêtait un caractère arbitraire ou constituait un déni de justice, eu égard au raisonnement de la décision concernant l’accord de l’auteure sur les deux remises. Le Comité note en outre la référence de l’auteure au signalement du 19 janvier 2022 du service Treff‑Punkt et au rapport du Service central d’assistance sociale daté du 3 février 2022. L’auteure se plaint du fait que les autorités de l’État partie n’ont pas donné suite au contenu de ces rapports, dont le refus de H. F. de la voir à la suite de la reprise des visites, mais le Comité note que l’auteure n’a pas précisé si elle avait entrepris des démarches, au-delà de sa demande de décision en référé, pour obtenir une décision judiciaire à ce sujet. Le Comité considère donc que l’auteure n’a pas démontré de violation par l’État partie des droits de H. F. au titre de la Convention à cet égard.

7.17Au vu de ce qui précède, et notant en particulier que les décisions des autorités de l’État partie ont été fondées sur des évaluations détaillées de l’intérêt supérieur de H. F., le Comité ne peut pas conclure que l’auteure a démontré que les différentes décisions concernant les visites étaient contraires à l’article 9 (par. 1 à 3) ou à l’article 10 (par. 2) de la Convention.

7.18Le Comité, agissant en vertu de l’article10 (par. 5) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation des articles 3(par. 1), 9(par. 1 à 3), 10(par. 2) et 12 de la Convention.

EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES AVANT DE SAISIR

LE COMITE INTERNATIONAL DES DROITS DE L'ENFANT

OBLIGATION D'ALLER JUSQU'AU POURVOI EN CASSATION AVANT DE SAISIR LE CRC

Avant de saisir le CRC, il est impératif de saisir la Cour de cassation par un pourvoi, en invoquant au moins en substance les griefs tirés de la Convention Internationale relative aux droits de l'Enfant. Viser les articles pertinents de ladite convention est bien mieux !

Une demande d'aide juridictionnelle auprès du Bureau d'Aide Juridictionnelle de la Cour de cassation remplit cette obligation d'épuisement des voies de recours, si et seulement si :

- Vous ajouter aux formulaires d'AJ à la Cour de cassation, un mémoire pour expliquer pourquoi il y a selon vous,  violation de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant

- Vous recevez la réponse "pas de moyen sérieux"

- Vous faites appel de cette décision dans le délai de 15 jours auprès de la première Présidence de la Cour de cassation qui confirme la réponse "pas de moyen sérieux".

Par conséquent, l'objectif que vous devez avoir est d'arriver au plus vite devant la Cour de cassation. Il ne faut donc pas écouter votre avocat s'il vous dit que ça ne sert à rien. Il n'a pas réussi à libérer votre enfant des griffes de l'ASE. Il faut saisir la Cour de cassation pour saisir ensuite le CRC qui pourra agir avec des mesures d'urgence. 

Pour saisir le Bureau d'Aide Juridictionnelle de la  Cour de Cassation :

- Le formulaire d'Aide Juridictionnelle est ici au format pdf

- La liste des pièces à joindre sont ici au format pdf Il faut ajouter un mémoire pour présenter les moyens sérieux de cassation

- Le CERFA de non prise en charge par votre assurance est ici au format pdf voir les explications ici.

LE JUGE DES ENFANTS

Le juge des enfants est saisi par requête sans avocat obligatoire en première instance et en appel

Avertissement sur le principe du contradictoire

Vous n'avez pas accès aux copies au dossier de placement de votre enfant, seul un avocat que vous désignez peut avoir accès, ce qui change pas grand chose, puisque d'une part, il n'a pas le droit de vous les remettre et que d'autre part, il ne prendra pas le temps de les lire et les comprendre, pour vous défendre. Le non accès aux pièces a pour conséquence la multiplication des faux publiques de la part des services sociaux et des faux authentiques de la part du juge. Toutefois, VOUS DEVEZ AVOIR ACCES AU DOSSIER ENTIER LA VEILLE DE L'AUDIENCE AU PLUS TARD.

Article 1208 du Code de procédure civile

Le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audience, par le requérant, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié ou leurs avocats s'ils sont assistés ou représentés. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. Il ne peut communiquer les copies obtenues ou leur reproduction à son client.

UNE EXCEPTION EN MATIERE DE TUTELLE

Article 1180-13 du Code de Procédure Civile

L'avocat du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au mineur ou à un tiers.

Le juge peut autoriser, sur leur demande et sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier aux parents ainsi qu'au mineur âgé de seize ans révolus. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire.

JURISPRUDENCE

Viole les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile une cour d'appel qui maintient le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance sans qu'il ressorte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que les parties aient été avisées de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elles aient été mises en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement

Cour de Cassation, 1er chambre civile, arrêt du 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.366 cassation sans renvoi

Vu l'article 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile et les articles 1182, 1187 et 1193 du même code :

7. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge.

8. Il résulte de la combinaison des derniers qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parties jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations les informent de cette possibilité de consulter le dossier.

9. Il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme [E] ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe.

10. En procédant ainsi, alors qu'il n'est pas établi que Mme [E] ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les mesures critiquées ayant épuisé leurs effets.

PAR, CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.457 cassation

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

4. Après avoir relevé que le ministère public avait fait parvenir un avis écrit et que, devant la cour, il requérait la confirmation de la décision entreprise, le 4 juin 2020, l'arrêt annule l'ordonnance et statue au fond.

5. En statuant ainsi, sans constater que M. et Mme [D] avaient eu communication des conclusions du ministère public et avaient été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Le Juge des enfants est saisi sur requête, sans avoir besoin d'Acocat ni en premièreinstance ni en appel

LES PROCEDURES SONT SI LONGUES QUE LES APPELS ET POURVOIS EN CASSATION DEVIENNENT SANS OBJET

LA DECLARATION D'APPEL PEUT ÊTRE FAITE VOUS-MÊME, SANS AVOCAT

L'APPEL EST UNE DECLARATION PAR LRAR AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL AVEC COPIE DE LA DECISION ATTAQUEE

IL FAUT DEMANDER LA REFORMATION ET LA NULLITE DES DISPOSITIONS CRITIQUEES DU DISPOSITIF DU JUGEMENT

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456 Rejet

Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

5. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié).

6. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

7. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.

8. Pour dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt retient que la déclaration d'appel faite par l'avocat de Mme [H], qui ne précise pas les chefs du jugement qu'elle entend critiquer, n'a pas eu d'effet dévolutif.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation


10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 6, 7 et 8, que la déclaration d'appel de Mme [H] doit s'entendre comme ayant déféré à la cour d'appel l'ensemble des chefs du jugement.
Il résulte du jugement du 13 janvier 2021 que la mesure éducative avec placement au domicile du père a été renouvelée jusqu'au 31 janvier 2022 et est donc expirée à ce jour. L'appel est en conséquence devenu sans objet. 

UNE EXCEPTION SUR LA REPRESENTATION, EN CAS DE RETRAIT TOTAL OU PARTIEL DE L'AUTORITE PARENTALE = AVOCAT OBLIGATOIRE

Article 1209-1-1 du code de procédure civile

Pour les demandes de retrait total et partiel de l'autorité parentale et de déclaration judiciaire de délaissement de l'autorité parentale, l'appel est formé selon les règles de la représentation obligatoire.

La Procédure devant le Juge des Enfants et en appel

  • Section II : L'assistance éducative (Articles 1181 à 1200-1)
  • Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental (Articles 1202 à 1210)
  • Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc (Articles 1210-1 à 1210-3)

    Le déplacement illicite international d'enfants

  • Section V : Le déplacement illicite international d'enfants (Articles 1210-4 à 1210-12) span class="complement-titre-code">
  • L'Obligation de placer en priorité l'enfant chez l'autre parent ou dans la famille, au sens de l'article 375-3 du Code Civil

    Article 375-3 du code civil

    Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

    1° A l'autre parent ;

    2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

    3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;

    4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;

    5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.

    Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement.

    Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.

    Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.

    LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES EN MATIERE D'ENFANT

    Le JAF est saisi par assignation par voie d'huissier, sans avocat en première instance

    si vous ne réclamez pas d'argent, mais avec avocat obligatoire pour faire appel qui doit être formalisé par RPVA

    Les dispositions générales de la procédure devant le JAF

  • Section I : Dispositions générales (Articles 1070 à 1074-4)
  • Les subsides

  • Section II : Les subsides (Article 1156)
  • L'autorité parentale

    Chapitre IX : L'autorité parentale (Articles 1179 à 1210-12)

    JURISPRUDENCE

    Il résulte de l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil que, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, lequel peut prendre dans l'intérêt de l'enfant, la forme d'un droit de visite simple sans hébergement. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui octroie un droit de visite simple à un parent sans constater l'existence d'un motif grave.

    Frédéric Fabre rajoute au ptésent commentaire de la Cour de cassation que la fille est une adolescente qui ne veut pas voir son père plus qu'il ne faut !

    COUR DE CASSATION, 1ere chambre civile, arrêt du 16 novembre 2022 pourvoi n° 21-11.528 rejet

    5. Il résulte de l'article 373-9, alinéa 3 du code civil que, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, lequel peut prendre dans l'intérêt de l'enfant, la forme d'un droit de visite simple sans hébergement.

    6.La cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. [P] [L] ne rapportait pas la preuve d'avoir été empêché d'exercer son droit de visite et d'hébergement et ne prétendait d'ailleurs pas même avoir tenté de le faire, que l'adolescente avait expliqué ne plus vouloir rencontrer son père dans la mesure où des visites récentes, exercées après plusieurs années sans rencontre, se seraient mal passées et que les modalités d'un droit de visite simple étaient adaptées à une reprise de contact en l'état d'une longue interruption des séjours de [R] auprès de son père.

    7. Sans être tenue de constater des motifs graves dès lors qu'elle ne refusait pas au père de l'enfant tout droit de visite, elle a ainsi légalement justifié sa décision.

    AUTRE JURISPRUDENCE

    Il résulte de la combinaison des articles 375-3 et 375-7, alinéa 4, du code civil que, lorsqu'un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l'enfant et fixé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s'il existe une décision de placement de l'enfant au sens de l'article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l'enfant chez le parent qui dispose déjà d'une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l'enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales

    COUR DE CASSATION, 1ere chambre civile, arrêt du 20 octobre 2021 pourvoi n° 19-26.152 rejet

    5. L'article 375-3 du code civil dispose :

    « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
    1° A l'autre parent ;
    2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
    3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
    4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
    5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
    Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
    Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative. »

    6. Aux termes de l'article 375-7, alinéa 4, du même code, s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. Les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

    7. La Cour de cassation avait jugé que, lorsqu'un fait de nature à entraîner un danger pour l'enfant s'était révélé ou était survenu postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence habituelle de celui-ci chez l'un des parents et organisé le droit de visite et d'hébergement de l'autre, le juge des enfants, compétent pour tout ce qui concernait l'assistance éducative, pouvait, à ce titre, modifier les modalités d'exercice de ce droit, alors même qu'aucune mesure de placement n'était ordonnée (1re Civ., 26 janvier 1994, pourvoi n° 91-05.083, Bull. 1994, I, n° 32 et 1re Civ., 10 juillet 1996, pourvoi n° 95-05.027, Bull. 1996, I, n° 313).

    8. Cependant, en cas d'urgence, le juge aux affaires familiales peut être saisi en qualité de juge des référés, par les parents ou le ministère public, sur le fondement de l'article 373-2-8 du code civil, en vue d'une modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

    9. En conférant un pouvoir concurrent au juge des enfants, quand l'intervention de celui-ci, provisoire, est par principe limitée aux hypothèses où la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale est insuffisante à mettre fin à une situation de danger, la solution retenue jusqu'alors a favorisé les risques d'instrumentalisation de ce juge par les parties.

    10. Par ailleurs, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence, en limitant, sur le fondement de l'article 375-7 du code civil, la compétence du juge des enfants, s'agissant de la détermination de la résidence du mineur et du droit de visite et d'hébergement, à l'existence d'une décision de placement ordonnée en application de l'article 375-3 du même code.

    11. Ainsi, il a été jugé, en premier lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 531-3 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, et des articles 373-2-6, 373-2-8, 373-4 et 375-1 du code civil que la compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d'assistance éducative et que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant, de sorte qu'en cas de non-lieu à assistance éducative, le juge des enfants ne peut remettre l'enfant qu'au parent chez lequel la résidence a été fixée par le juge aux affaires familiales (1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n° 06-18.104, Bull. 2007, I, n° 358), en second lieu, que le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, sauf à ce que juge des enfants ait ordonné un placement sur le fondement de l'article 375-3 du code civil (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-13.390, Bull. 2010, I, n° 130).

    12. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire de revenir sur la jurisprudence antérieure et de dire qu'il résulte de la combinaison des articles 375-3 et 375-7, alinéa 4, du code civil que, lorsqu'un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l'enfant et fixé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s'il existe une décision de placement de l'enfant au sens de l'article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l'enfant chez le parent qui dispose déjà d'une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l'enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales.

    13. La cour d'appel a retenu à bon droit, d'une part, que, le juge aux affaires familiales ayant fixé, lors du jugement de divorce, la résidence habituelle de la mineure au domicile de son père, le juge des enfants n'avait pas le pouvoir de lui confier l'enfant, l'article 375-3 du code civil, ne visant que « l'autre parent », d'autre part, qu'en l'absence de mesure de placement conforme aux dispositions légales, le juge des enfants n'avait pas davantage le pouvoir de statuer sur le droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel l'enfant ne résidait pas de manière habituelle.

    14. Elle en a exactement déduit que seul le juge aux affaires familiales pouvait modifier le droit de visite et d'hébergement de la mère de l'enfant.

    EN FRANCE LES PLACEMENTS ABUSIFS SONT INTERDITS

    LE VIOL DES ENFANTS RESTE UN DENI

    Le 14 octobre 2023, un rapporteur spécial de la Commission des Droits de l'Homme près de l'ECOSOC, a rendu public son rapport dans trois affaires de pédophilie et violence contre enfant non traitées par une enquête sérieuse et effective dont la celèbre affaire de la maman Madjani qui a été jetée en prison.

    LE NOMBRE DES PLACEMENTS ABUSIFS D'ENFANTS SONT HALLUCINANTS

    METHODE DE CALCUL

    Pierre Nave, directeur général de l'IGAS confirme les chiffres avancés par les associations et considère en 2012 dans une Emission nommée "Envoyée Spéciale" que 50 % des placements d'enfant sont inutiles et par conéquent abusifs. Il affirme qu'il faudra 25 ans au minimum pour qu'il n'y ait plus de placement abusif.

    LE NOMBRE DES PLACEMENTS ABUSIFS PAR AN

    En 2021 : 79 000 enfants placés abusivement

    Le rapport de la DREES publié le 23 fébrier 2023 constate une hausse des placements des mineurs en 2021 croisé avec les constats de l'IGAS qui assurent que 50 % des placements d'enfants sont abusifs, en 2021, 79 000 placements d'enfants sont abusifs.

    En 2020 : 71 000 enfants placés abusivement

    Au 31 décembre 2020, le rapport du département de l'Hérault qui compare les placements d'enfants par rapport à la France, explique qu'il y a 140 204 placements en France. Nous aurions alors en appliquant le taux de 50 % du caractère abusif de placements, 71 000 placements abusifs.  

    En 2018 et 2019 : 90 000 enfants placés abusivement

    La Cour des Comptes nous apprend en page 26 de son rapport de novembre 2020 qu'il y a plus de 330 000 enfants par an sous "protection" d'une  mesure d'aide dont un peu plus de la moitié des enfants accueillis hors du domicile parental soit 186 880 au 31 décembre 2018. Par conséquent, en divisant par deux comme le constate l'IGAS, nous pouvons dire que pour l'année 2018, 90 000 enfants subissent un placement ou une reconduction de placement abusif.

    En 2019, les chiffres sont identiques. En 2019, 337 200 sont sous la "protection" de l'ASE, soit 312 500 mineurs et 24 700 jeunes majeurs de 18 à 20 ans, selon le rapport "Chiffres clefs en protection de l'enfance au 31 décembre 2019" de l'Observatoire Nationale de la Protection de l'Enfance.

    DES DEPARTEMENTS PLUS DANGEREUX QUE D'AUTRES

    Voici le tableau des placements d'enfant en 2017 au format PDF : certains département sont bien plus dangereux que d'autres. Au delà de 2% des enfants du département placés, vous pouvez considérer qu'un "business du placement de l'enfant" existe dans ce département.

    DEUX CAUSES DES PLACEMENTS ABUSIFS

    - LA COMPROMISSION ET LA CORRUPTION DES "EXPERTS" ET CERTAINS TRAVAILLEURS SOCIAUX ANORMALEMENT PROTEGES

    Dans l'affaire LOUANE qui souffre d'une maladie orpheline, les experts ont prétendu que la fillette était battue par ses parents. La Cour d'Appel de Nancy, blanchit les trois experts qui ont rendu des rapports inexacts et déboutent les parents de Louane. Les experts peuvent se tromper. Ils n'ont commis aucune faute selon la Cour d'Appel. Ce n'est pas de leur faute si le juge est "Zinzin" au point de placer abusivement la fillette en famille d'accueil durant 4 ans.


    - LES MAGISTRATS N'APPLIQUENT PAS LES NOUVELLES MESURES LEGISLATIVES CONTRE LE PLACEMENT ABUSIF D'UN ENFANT

    RAPPORT DU SENAT : Le placement abusif des enfants, est uniquement causé par la non application du droit. Par conséquent , pas de nouvelle réforme avant que le droit actuel soit appliqué. Le rapport du Sénat permet en conséquence de porter plainte et de se constitutier partie civile contre le JDE, directement auprès du doyen des juges d'instruction pour crime.

    Le rapport de la Cour des Comptes de novembre 2020 fustige la lenteur de la mise en application des réformes législatives, dans ses conclusions générales.

    Conclusion générale

    La protection de l’enfance est une politique décentralisée qui, comme d’autres, souffre de faiblesses récurrentes de la part des pouvoirs publics. Ces faiblesses sont, pour partie, relatives à l’insuffisante coordination des différents acteurs au niveau national ou local et à des liens insuffisants avec d’autres politiques comme la santé, l’éducation ou l’insertion professionnelle, avec lesquelles la protection de l’enfance doit mieux s’articuler.

    Parallélement, la mise en œuvre des outils législatifs est particulièrement lente, tout comme l’adaptation du dispositif de prise en charge, alors que les besoins de l’enfant doivent être pris en compte très rapidement et son devenir d’adulte préparé très en amont. En effet, il existe aujourd’hui un consensus sur les bénéfices liés à une intervention précoce en cas de difficultés dans l’environnement de l’enfant et à la mise en œuvre rapide des mesures de protection éventuellement nécessaires.


    Or, à l’occasion de son enquête, la Cour a constaté que les deux dernières lois de 2007 et 2016 relatives à la protection de l’enfance, bien que riches en innovations favorisant le pilotage de la politique et une meilleure prise en charge des enfants, ne faisaient l’objet que d’une application minimale.
    En
    treize ans, de nombreux enfants protégés n’auront pu profiter des améliorations attendues.
    Devenus jeunes adultes,
    ils n’auront bénéficié pour leur grande majorité ni d’un projet pour l’enfant, ni de l’examen de leur statut au regard de la question de l’autorité parentale, n’auront pas toujours été accueillis dans une structure totalement adaptée à leurs besoins et leur avenir aura le plus souvent été envisagé sur le court terme et dans le meilleur des cas jusqu’à leurs 21 ans.


    La protection de l’enfance en France a pris beaucoup de retard, notamment par rapport à d’autres pays européens ou au Québec, mais aussi par rapport aux politiques sanitaires et médico-sociales françaises qui proposent aux professionnels de nombreux outils leur permettant de partager un langage commun. Un socle d’outils communs et partagés d’analyse des besoins de l’enfant, comme la conférence de consensus sur les besoins de l’enfant protégé l’a amorcé, doit être conforté et développé au plus vite.

    La crise liée à la covid 19 a montré que les faiblesses de pilotage dans le champ de la protection de l’enfance ont retardé la prise en compte de ce secteur, par rapport aux autres entités des établissements et services sociaux et médico-sociaux prenant en charge les personnes âgées ou en situation de handicap. Les dispositifs de protection individuelle ont été fournis avec retard et l’accueil des enfants des personnels concernés a été réalisé plus de deux semaines plus tard.

    Mais cette crise sanitaire a montré également l’engagement continu des professionnels de la protection de l’enfance, y compris quand les établissements scolaires et les structures d’accueil des enfants en situation de handicap ont été fermés. La réactivité des opérateurs associatifs et publics a permis à cette occasion de proposer des modes de prise en charge alternatifs dans des temps très brefs.
    L’impact de cette crise pour les enfants protégés n’a pas encore été analysé, mais des premiers constats ont mis en évidence que certains enfants avaient vécu le confinement comme une période de calme, protégée de l’instabilité des relations parentales. Sur ce point, comme sur d’autres aspects concernant la place des parents, la Cour constate que la recherche est largement insuffisante et doit être développée dans le domaine du soutien à la parentalité et de l’évaluation des compétences parentales.

    La protection de l’enfance engage les pouvoirs publics dans une position de suppléance de court ou de long terme, partielle ou totale, de l’autorité parentale. À ce titre, il apparaît à la Cour que les actions doivent
    être conduites dans la perspective de préparer l’avenir des enfants protégés et de favoriser leur entrée dans la vie d’adulte. La réactivité des institutions et leur investissement doivent être à la mesure du temps de l’enfant qui passe bien plus vite que celui des pouvoirs publics.

    À la veille d’une nouvelle séquence législative, annoncée par le gouvernement pour le premier trimestre 2021, dans le prolongement de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance, la Cour
    invite linvite les pouvoirs publics à soutenir toute nouvelle ambition par une mobilisation forte et par la volonté d’être opérationnel pour les enfants actuellement pris en charge. 

    POUR REPONDRE A LA COUR DES COMPTES UNE EXPERIMENTATION EST EFFECTUEES DANS NEUF DEPARTEMENTS

    POUR EVITER LES PLACEMENTS ABUSIFS ET REPONDRE AUX ENFANTS

    Les départements mentionnés au IV de l'article 37 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants sont les suivants :

    - Bouches-du-Rhône ;
    - Drôme ;
    - Eure-et-Loir ;
    - Loiret ;
    - Maine-et-Loire ;
    - Nord ;
    - Pas-de-Calais ;
    - Pyrénées-Atlantiques.

    Malheureusement les services de l'ASE, sont confrontés aux magistrats qui placent l'enfant dans un foyer, uniquement pour cause d'animosité contre un parent, l'exemple parmi tant d'autres dans les Pyrénées Atlantiques, est celui de l'affaire DEANA dont le JDE de Pau demande le placement oralement de l'enfant dans un foyer de l'ASE, pour ne pas laisser de trace écrite et faire porter la responsabilité aux services du département, alors que le rapport social préconise de laisser l'enfant chez le père, après une agression sexuelle avérée par une décision de justice définitive, subie par la fillette de cinq ans, chez la mère qui ne comprend pas que sa fille lui soit retirée !

    LLE DENI DES VIOLS ET AGRESSION SEXUELLES DES ENFANTS

    ILS NE SONT PAS REPARES A LA HAUTEUR DES DEGATS CHEZ L'ENFANT

    Les décisions de justice réparent un viol d'enfant à hateur de 2000 euros, somme parfaitement ridicule.

    La CIIVISE a calculé le coût du déni des violences physiques et sexuelles contre les enfants : 9,7 milliards par an.

    Voici le près rapport du 12 juin 2023 de la Ciivise au format pdf

    Voici le rapport complet du 20 novembre 2023 au format pdf

    Voici la synthèse de la Ciivise au format pdf

    165 000 enfants sont violés par an en France

    165 000 enfants violés par an en France selon l'UNICEFce qui représente 470 enfants violés par jour en France. Ce chiffre est critiqué par certaines autorités françaises qui ne cherchent à cacher la réalité.

    Lorsque les enfants sont placés hors famille, le risque de viol concerne un enfant sur trois. Peu de magistrat suive l'enfant placé et visite les foyers d'accueil. Certains cas sont dramatiques comme le cas de cette fille de 12 ans retrouvée ligotée dans uen cave pour servir d'objet sexuel à des clients bon payeurs.

    Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

    Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

    Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

    Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.