CEDH
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

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Instituée en 1959 sous l'égide du Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale compétente pour statuer sur des requêtes individuelles ou étatiques que peuvent poster les 820 millions européens ou les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, s'ils estiment avoir subi des violations de leurs droits civils et politiques énoncés par la Convention européenne des droits de l’homme.

La CEDH a son siège à Strasbourg, dans le Palais des droits de l’homme conçu en 1994 par l’architecte britannique Lord Richard Rogers. Il ne faut pas confondre la CEDH avec le CDH près du HCDH, la Cour de Justice de l'Union Européenne, ou le conseil et les comités près de l'ONU.

Frédéric Fabre docteur en droit.

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- A LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH ARTICLE PAR ARTICLE

- AUX DERNIÈRES GRANDES DÉCISIONS DE LA CEDH

- A LA JURISPRUDENCE THÉMATIQUE DE LA CEDH

- AUX ACTUALITÉS 2024 DE LA CEDH

- AUX STATISTIQUES 2023 DE LA CEDH

- L'irrecevabilité de la CEDH peut être opposée à un comité de l'ONU

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

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JURISPRUDENCE DE LA CEDH PAR ARTICLE

ARTICLE 1er DE LA CONVENTION : "Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention".

La jurisprudence de la CEDH sur l'article 1er est ici au format pdf.

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ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

  

  

  

ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

  

   

  

  

ARTICLES 7 A 18 DE LA CONVENTION

  

   

   

   

  

ARTICLES 41, 46 ET LES PROTOCOLES

   

   

DERNIÈRES GRANDES DÉCISIONS DE LA CEDH

Cliquez sur les liens bleus pour lire les derniers grands arrêts, sous l'article de la convention concerné :

Auray et Autres c. France du 8 février 2024, requête 4312/13

Art 5 § 1 • Ratione materiae • Encerclement des requérants par les forces de l’ordre durant plusieurs heures en marge d’une manifestation et dans le contexte de violences urbaines • Restriction à la liberté des personnes ne constituant pas, eu égard à son genre et à ses modalités d’exécution, une « privation de liberté » en dépit de sa durée et de ses effets sur les requérants

Art 2 P4 • Liberté de circulation • Art 11 lu à la lumière de l’art 10 • Liberté de réunion pacifique • Liberté d’expression • Requérants confinés du fait de l’encerclement et empêchés de participer à la manifestation • Recours à la technique de l’encerclement non « prévu par la loi » à la date des faits litigieux • Absence de texte à destination des forces de l’ordre la mentionnant • Cadre juridique général relatif au maintien de l’ordre, en vigueur à cette date, ne définissant pas un cadre d’emploi suffisamment précis pour constituer une garantie contre le risque d’atteintes arbitraires

Cherrier c. France du 30 janvier 2024 requête no 18843/20

Accouchement sous X : les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre le droit de la requérante de connaître ses origines et le droit de sa mère biologique à maintenir son anonymat dans le respect de l’article 8 de la Convention

La Cour relève que le refus du CNAOP fondé sur l’obligation de respecter la volonté de la mère biologique est constitutif d’une ingérence dans la vie privée de la requérante. Pour déterminer si cette ingérence a emporté violation du droit au respect de la vie privée de la requérante, la Cour doit rechercher si cette décision était prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique. En ce qui concerne le droit interne, la Cour relève que la réforme législative de 2009 a complété le système de réversibilité du secret de l’identité de la mère mis en place en 2002 en supprimant la fin de non-recevoir de l’action en recherche de maternité qui était opposé à l’enfant dont la mère avait accouché anonymement, de sorte que si l’enfant trouve l’identité de sa mère, il peut engager une action aux fins d’établissement de la filiation maternelle. La Cour note également que, par une décision du 16 mai 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le système de l’accouchement sous X en se fondant sur les exigences constitutionnelles de protection de la santé et en considérant qu’il était de nature à garantir un équilibre satisfaisant entre les « intérêts de la mère et ceux de l’enfant ». En premier lieu, la Cour rappelle avoir déjà reconnu que les droits et intérêts en cause de deux adultes jouissant chacune de l’autonomie de sa volonté étaient difficilement conciliables. En deuxième lieu, dans les arrêts Odièvre c. France et Godelli c. Italie, la Cour n’a pas mis en cause la possibilité pour les États concernés de maintenir la faculté pour les femmes d’accoucher dans l’anonymat mais elle a jugé nécessaire qu’ils organisent, en présence d’un tel système d’anonymat, une procédure permettant de solliciter la réversibilité du secret de l’identité de la mère, sous réserve de l’accord de celle-ci, et de demander des informations non identifiantes sur ses origines. Il en résulte enfin, en troisième lieu, que la Cour ne voit pas de raison de remettre en question le point d’équilibre entre les droits trouvé par les autorités internes en l’espèce. La Cour relève, d’une part, que le CNAOP a recueilli un certain nombre d’informations non identifiantes qu’il a transmises à la requérante qui lui ont permis de comprendre les circonstances de sa naissance. Elle constate d’autre part, que la requérante a bénéficié d’une procédure devant les juridictions internes au cours de laquelle elle a pu faire valoir ses arguments de manière contradictoire. Elle observe enfin qu’en se référant au choix du législateur de ne pas autoriser une levée inconditionnelle du secret de l’identité, le Conseil d’État a justifié sa décision par la finalité poursuivie par la réforme législative de 2002, à savoir la réalisation d’un compromis entre les droits et intérêts en jeu par le biais d’une procédure de conciliation visant à faciliter l’accès aux origines sans pour autant renier l’expression de la volonté et du consentement de la mère. La Cour conclut que l’État n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation et que le juste équilibre entre le droit de la requérante de connaître ses origines et les droits et intérêts de sa mère biologique à maintenir son anonymat n’a pas été rompu. Il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

Allée c. France du 18 janvier 2024 requête no 20725/20

Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire concerne la condamnation pénale de la requérante pour diffamation publique, à la suite d’allégations de harcèlement et d’agression sexuelle dirigées contre un dirigeant de l’association qui l’employait et adressées par courriel à six personnes au sein et en dehors de ladite association.
La Cour souligne la nécessité, au regard de l’article 10, d’apporter la protection appropriée aux personnes dénonçant des faits de harcèlement moral ou sexuel dont elles s’estiment les victimes. En l’espèce, la Cour considère que les juridictions nationales, en refusant d’adapter aux circonstances de l’espèce la notion de base factuelle suffisante et les critères de la bonne foi, ont fait peser sur la requérante une charge de la preuve excessive en exigeant qu’elle rapporte la preuve des faits qu’elle entendait dénoncer. La Cour note en outre que le courriel envoyé par la requérante à six personnes dont une seulement était hors de l’affaire n’a entraîné que des effets limités sur la réputation de son prétendu agresseur.
Enfin, si la sanction pécuniaire infligée à la requérante ne saurait être qualifiée de particulièrement sévère, il n’en reste pas moins qu’il s’agissait d’une condamnation pénale, qui comporte, par nature, un effet dissuasif susceptible de décourager les intéressés de dénoncer des faits aussi graves que ceux caractérisant, à leurs yeux, un harcèlement moral ou sexuel, voire une agression sexuelle.
La Cour conclut à l’absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction au droit de la requérante à la liberté d’expression et le but légitime poursuivi et en déduit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention

Motivation remarquable dans l'arrêt :

52.  Certes, même les documents privés diffusés à un nombre restreint de personnes doivent avoir une base factuelle (Bilan c. Croatie (déc.), no 57860/14, § 37, 20 octobre 2020, et Matalas, précité, § 51) : plus l’allégation est sérieuse, plus la base factuelle doit être solide (Barata Monteiro da Costa Nogueira et Patrício Pereira c. Portugal, no 4035/08, § 38, 11 janvier 2011). Pour autant, la Cour relève, ainsi que le fait valoir la requérante, que les faits dénoncés ont été commis sans témoins, et que l’absence de plainte relativement à de tels agissements ne saurait conduire à caractériser sa mauvaise foi. Soulignant la nécessité, au regard de l’article 10, d’apporter la protection appropriée aux personnes dénonçant les faits de harcèlement moral ou sexuel dont elles s’estiment les victimes, elle considère, à l’instar de l’avocat général dans ses conclusions précitées (paragraphe 21 ci-dessus), que les juridictions nationales, en refusant d’adapter aux circonstances de l’espèce la notion de base factuelle suffisante et les critères de la bonne foi, ont fait peser sur la requérante une charge de la preuve excessive en exigeant qu’elle rapporte la preuve des faits qu’elle entendait dénoncer.

  

JURISPRUDENCE THÉMATIQUE DE LA CEDH

LA CEDH actualise ses analyses thématiques de sa jurisprudence au format PDF :

INSTITUTIONS :

DROIT DU TRAVAIL - MESURES D'AUSTERITE - JURISPRUDENCE RELATIVE A L'UE - INDEPENDANCE DE LA JUSTICE

DROIT SYNDICAL - PARTIS POLITIQUES - FISCALITÉ - CONFLITS ARMÉS - DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ

DROIT DE VOTE

INFORMATIONS ET PROTECTION DE LA VIE PERSONNELLE

SOURCES JOURNALISTIQUES - PROTECTION DE LA RÉPUTATION - NOUVELLES TECHNOLOGIES

DROIT A LA PROTECTION DE L'IMAGE - SURVEILLANCE DE MASSE - DISCOURS DE HAINE

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES - SURVEILLANCE AU TRAVAIL

ACCÈS INTERNET ET DROIT DE COMMUNIQUER

VIE PRIVÉE

DROIT A L'IMAGE

ÉGALITÉ HOMME FEMME - VIOLENCE DOMESTIQUE - VIOLENCE CONTRE DES FEMMES

ORIENTATION SEXUELLE - IDENTITÉ DE GENRE - SPORT - AVOCAT ET SECRET PROFESSIONNEL

FILM SUR LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH SUR L'ORIENTATION SEXUELLE

LES ENFANTS

DROIT DES ENFANTS - DROITS DES PARENTS - ENLÈVEMENTS INTERNATIONAUX DES ENFANTS

PROTECTION DES MINEURS - DROIT EN MATIÈRE DE PROCRÉATION - GPA

SANTÉ

ENVIRONNEMENT - CRISE SANITAIRE COVID 19 - PEINE DE MORT

SANTÉ - DROIT DES HANDICAPÉS - DROIT DES PERSONNES ÂGÉES - EUTHANASIE ET SUICIDE ASSISTÉ

RELIGION

LIBERTÉ DE RELIGION - SIGNES ET VÊTEMENTS RELIGIEUX - OBJECTEUR DE CONSCIENCE

MIGRANTS

TRAITE DES ÊTRES HUMAINS - ESCLAVAGE - ROMS ET GENS DU VOYAGE

MIGRANTS EN DÉTENTION - EXPULSIONS COLLECTIVES DES ETRANGERS - DISCOURS DE HAINE

MINEUR MIGRANT ACCOMPAGNÉ - MINEUR MIGRANT NON ACCOMPAGNÉ

DÉTENTION ET LUTTE CONTRE LE TERRORISME

GARDE A VUE - LE PRINCIPE NON BIS IN IDEM - EXTRADITION ET DETENTION A PERPETUITE

TRAITEMENT DES DÉTENUS - SANTÉ DES DÉTENUS - DÉTENTION ET SANTÉ MENTALE - GREVE DE LA FAIM

DROIT DE VOTE DES DETENUS - PERPÉTUITÉ - TERRORISME - LIEU DE DÉTENTION SECRET

PRINCIPES GENERAUX

MESURES PROVISOIRES ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT - PROCEDURE EN MANQUEMENT - ARRÊT PILOTE

  

LES ACTUALITÉS 2024 DE LA CEDH

CONFERENCE DE PRESSE 2024

La Conférence de Presse du 25 janvier 2024 de Sofria O'Leary, Présidente de la CEDH est visible en cliquant ici

Le rapport annuel 2024, sur l'année 2023 de la CEDH est lisible en cliquant ici

LE CONCOURS RENÉ CASSIN

Chaque année la fondation Renée Cassin organise entre universités, un concours René Cassin. Les étudiants de MASTER doivent plaider dans un procès fictif sur l'application des droits de l'homme.

CONCOURS 2023 : Pour la deuxième fois consécutive, les étudiants de l’équipe de l’Université de Strasbourg ont été déclarés vainqueurs du concours de plaidoiries René Cassin 2023, à l’issue de la finale qui les opposait à des étudiants de l’Université de Paris Saclay. Trente-huit équipes universitaires, réunissant des étudiants en provenance de plusieurs pays (Belgique, France, Slovénie, Pays-Bas ou encore Suisse), s’affronteront dans les locaux du Conseil de l’Europe et de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.

Le Conseil scientifique du concours, présidé par M. Sébastien Touzé, professeur de droit à l’université de Paris Panthéon-Assas, a proposé cette année un cas fictif portant sur l’Etat de droit. La finale opposant les deux meilleures équipes aura lieu le vendredi 24 mars 2023 à 14 heures, dans la salle d’audience de la Cour, devant un jury composé de juges de la Cour européenne, avocats, universitaires et représentants des institutions partenaires du concours. Il sera présidé par M. Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation française.

CONCOURS 2022 : Les étudiants de l’équipe de l’Université de Strasbourg ont été déclarés vainqueurs du concours de plaidoiries René Cassin 2022, à l’issue de la finale qui les opposait à des étudiants de l’Université de Lausanne.

Le Conseil scientifique du concours, présidé par M. Sébastien Touzé, professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas, avait proposé cette année un cas fictif portant sur les limites de l’humour et la haine en ligne

La finale s’est tenue le 17 juin 2022 à la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg. Le jury de la finale était composé de juges de la Cour européenne, avocats, universitaires et représentants des institutions partenaires du concours. Il était présidé par Mme Gabriele KucskoStadlmayer, présidente de section de la Cour.

CONCOURS 2021 : L’équipe de l’Université Savoie Mont Blanc remporte le concours européen de plaidoiries René Cassin 2021 à l’issue de la finale qui les opposait à des étudiants d’Erlangen Nuremberg. Le Conseil scientifique du concours, présidé par M. Sébastien Touzé, professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas, avait proposé cette année un cas fictif portant sur les droits de l'enfant et inspiré de l'affaire des « enfants de la Creuse ». La finale s’est tenue le 30 septembre 2021 à la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg. Le jury de la finale était composé de juges de la Cour européenne, avocats, universitaires et représentants des institutions partenaires du concours. Il était présidé par M. Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour.

CONCOURS 2020 :STOP COVID ! Pas de concours

CONCOURS 2019 : Les étudiants de l’équipe de l’université de Paris 2 ont été déclarés vainqueurs. En final ils ont été opposés à l'équipe d'étudiants de l’université catholique de Lille.

COURTE BIOGRAPHIE DE RENE CASSIN : un gaulliste de la première heure

Durant la seconde guerre mondiale, René Cassin (1887-1976) a rédigé pour le général De Gaulle, les statuts de la France Libre et préparé tous les textes à appliquer immédiatement à la France libérée.

A la libération, il a participé à la création de l'UNESCO et a été l'un des auteurs au côté d'Eleanor Roosevelt (1884-1962) l’épouse du Président des USA Franklin Delano Roosevelt, de la Déclaration Universelle des Droits de L'Homme.

De 1959 à 1965, il devient vice-président de la Cour européenne des droits de l'homme, puis de 1965 à 1968, président, alors qu'il est parallèlement membre du Conseil Constitutionnel en France.

La première décision de la CEDH du 14 novembre 1960 rendue sous sa présidence, a été positive. Il s'agissait de savoir si la requête était recevable. Cliquez ici pour voir le film d'une minute.

Depuis 60 ans, seulement 23 291 arrêts ont été rendus pour les 47 Etats membres du Conseil de l'Europe (Turquie et Russie comprise) comprenant 830 millions d'habitants. Durant 60 ans, il y a 20 000 justiciables qui ont eu le droit à la condamnation de leur Pays par la CEDH.

LES CONFLITS D'INTERÊTS DES JUGES DE LA CEDH

Le rapport de l'European Centre for Law & Justice (EC & LJ) à lire ici au format PDF, constate que les cas de conflits d'intérêts entre juges de la CEDH et ONG ont augmenté, même si la CEDH a adopté quelques mesures pour y remédier. Ce rapport expose aussi une série de problèmes structurels affectant l'impartialité de la CEDH et démontre que celle-ci n'est pas à la hauteur des standards des autres grandes juridictions internationales et nationales. Je le dis depuis 2010 et la Présidence du français Jean Paul Costa 2007-2010, décédé le 27 avril 2023. Depuis sa présidence, la France est protégée par la CEDH. L'ONU est une solution alternative.

Afin de soutenir le processus de réforme de la CEDH, ce rapport présente une série de recommandations visant à résoudre les problèmes identifiés.

  

STATISTIQUES DE LA CEDH ANNÉE 2023

Les statistiques générales permettent de constater :

Au 31 décembre 2023, la CEDH a reçu 34 650 requêtes contre 45 500 requêtes en 2022 soit une baisse de 24 %

TRAITEMENT DES REQUÊTES

16 623 requêtes ont été transmises aux Gouvernements, soit  48 % des requêtes reçues en 2023. Par rapport à 2022, il y a une hausse de 144 % des requêtes communiquées aux Gouvernements.

31 329 requêtes ont été rejetées par un juge unique, soit 90,41 % des requêtes reçues en 2023.

10 600 requêtes ont été terminées administrativement soit 30,59 % des requêtes reçues en 2023.

Au 1er Janvier 2024, 68 450 requêtes sont en attente devant une formation judiciaire soit une baisse de 8 % par rapport au 1er janvier 2023 avec 76 750 requêtes.

Les États gros pourvoyeurs de requêtes car leur peuple est mécontent soit dans l'ordre, la Turquie, la Russie, l'Ukraine, la Roumanie, l'Italie, la Grèce, l'Azerbaïdjan, la Pologne, la Serbie, la Modalvie,  doivent régler leurs difficultés structurelles qui sont incompatibles avec les principes d'une société démocratique. Ils représentent à eux seuls, 88 % des requêtes. Les 37 autres Etats du Conseil de l'Europe ne représentent ensemble que 12 % des requêtes, avec ensemble, 8 250 requêtes.

Les trois premiers Etats soit la Turquie, 23 400 requêtes soit 34,2 %, la Russie, 12 450 requêtes soit 18,2 % et l'Ukraine, 8 750 requêtes soit 12,8 % représentent à eux trois, 44 600 requêtes soit 65,16 % des requêtes en attente.

LES ETATS FRANCOPHONES CONDAMNES sur les 892 condamnations prononcées PAR LA CEDH EN 2023 :

France : 12 fois pour 729 requêtes attribuées à une formation judiciaire, soit 1,65 %

Belgique : 4 fois pour 1328 requêtes attribuées à une formation judiciaire soit 0,30 %

Suisse : 7 fois pour 280 requêtes attribuées à une formation judiciaire soit  2,50 %

Luxembourg : 1 fois pour 28 requêtes attribuées à une formation judiciaire soit 3,57 %

Andorre : 0 fois pour 6 requêtes attribuées à une formation judiciaire, soit 0 %

Monaco : 0 fois pour 9 requêtes attribuées à une formation judiciaire, soit 0 %

Vous trouverez toutes les informations dans le rapport annuel de la CEDH pour l'année 2023.

  

L'irrecevabilité de la CEDH peut être opposée à un comité de l'ONU

Le justiciable, surtout en France a un chemin balisé vers la CEDH. Cependant, la CEDH protège les magistrats en Europe car ils sont pourchassés surtout dans les Etats de l'Est de l'Europe et en Turquie. En ce sens les magistrats belges et français profitent de cette protection contre leurs fautes.

La CEDH condamne très peu la France depuis le le second mandat entre 2009 et 2011 à la présidence de la CEDH d'un ancien membre du Conseil d'Etat français Mr Jean Paul Costa.

Saisir la CEDH contre la France n'est donc pas un gage de réussite au point que des avocats à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat refusent de rédiger des requêtes puisque ce recours leur semble devenu inutile.

Aller seul devant la CEDH est devenu incohérent, vu la complexité de la recevabilité.

Saisir la CEDH est dangereux car vous ne pourrez plus ensuite, sauf exception saisir un comité près du OHCHR.

Si la CEDH répond par une lettre type qui comporte ce type de formule : "il n'y a pas d'apparence de violation des droits au sens de l'article 35". Il est alors considéré que la CEDH a répondu au fond et les comités près du OHCHR ne peuvent plus être saisis.

Voici l'exemple de l'affaire Bogne qui s'est présenté et défendu seul devant la CEDH puis devant le CDH

La CEDH rend une décision d'irrecevabilité par un juge unique qui motive :

"... les faits dénoncés ne révèlent aucune apparence de violation des Droits et Libertés énumérés dans la Convention et ses Protocoles. Il s'ensuit que ces allégations sont manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention"

Le requérant saisit alors le Comité des Droits de l'Homme près du OHCHR de l'ONU qui répond :

"Veuillez noter qu'à la lumière de La procédure mise en oeuvre par la Cour Européenne des Droits de l'Homme depuis 2017 (il s'agit de la procédure de la CEDH dite "anti-Fabre qui saisissait d'abord la CEDH puis le CDH) le Comité des droits de l'homme conclut que les décisions du juge unique de la CEDH, selon lesquelles les griefs ne révèlent aucune apparence de violation des droits et des libertés garanties par la Convention ou ses protocoles, vont au delà d'un examen purement procédurale des critères de recevabilité."

Vous pouvez nous interroger pour savoir si votre irrecevabilité de la CEDH s'oppose ou non à une communication individuelle devant un comité du OHCHR près l'ONU.

LE SITE OFFICIEL DE LA CEDH EST https://www.echr.coe.int

  

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Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.

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