CEDH
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

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- A LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH ARTICLE PAR ARTICLE

- AUX DERNIÈRES GRANDES DÉCISIONS DE LA CEDH

- A LA JURISPRUDENCE THÉMATIQUE DE LA CEDH

- AUX ACTUALITÉS 2024 DE LA CEDH

- AUX STATISTIQUES 2023 DE LA CEDH

- L'irrecevabilité de la CEDH peut être opposée à un comité de l'ONU

Instituée en 1959 sous l'égide du Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale compétente pour statuer sur des requêtes individuelles ou étatiques que peuvent poster les 820 millions européens ou les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, s'ils estiment avoir subi des violations de leurs droits civils et politiques énoncés par la Convention européenne des droits de l’homme.

La CEDH a son siège à Strasbourg, dans le Palais des droits de l’homme conçu en 1994 par l’architecte britannique Lord Richard Rogers. Il ne faut pas confondre la CEDH avec le CDH près du HCDH, la Cour de Justice de l'Union Européenne, ou le conseil et les comités près de l'ONU.

Frédéric Fabre docteur en droit.

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JURISPRUDENCE DE LA CEDH PAR ARTICLE

ARTICLE 1er DE LA CONVENTION : "Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention".

La jurisprudence de la CEDH sur l'article 1er est ici au format pdf.

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ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

  

  

  

ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

  

   

  

  

ARTICLES 7 A 18 DE LA CONVENTION

  

   

   

   

  

ARTICLES 41, 46 ET LES PROTOCOLES

   

   

DERNIÈRES GRANDES DÉCISIONS DE LA CEDH

Cliquez sur les liens bleus pour lire les derniers grands arrêts, sous l'article de la convention concerné : 

R.F. et autres c. Allemagne du 12 novembre 2024 requête n° 46808/16

Art 8 • Obligations positives • Refus des juridictions de constater que le requérant, à qui la seconde requérante a donné naissance, est aussi l’enfant de la première requérante, sa mère génétique et la partenaire enregistrée de la seconde requérante • Enfant né en Allemagne d’une procréation médicalement assistée interdite dans ce pays et réalisée légalement à l’étranger • Art 8 applicable • État défendeur n’ayant pas manqué à ses obligations • Vie familiale des requérants non affectée de manière significative • Respect de la vie privée de la première requérante en l’obligeant à passer par la voie de l’adoption et en l’absence de difficultés particulières de vivre sa relation avec l’enfant au quotidien • Respect de la vie privée de l’enfant, l’adoption ayant été réalisée sans difficultés particulières et la première requérante ayant disposé préalablement de droits et devoirs à l’égard de l’enfant se rattachant à la parentalité de par son union légale avec la seconde requérante • Marge d’appréciation non outrepassée

S. c. République  Tchèque du 7 novembre 2024 requête 37612/22

Art 14 (+ Art 2 P1) • Discrimination • Droit à l’instruction • Obligations positives • Absence de reproches à l’action diligente requise de l’école pour permettre à un enfant présentant des troubles du spectre autistique de suivre sa première année scolaire dans des conditions équivalentes, dans la mesure du possible, à celles dont bénéficiaient les autres enfants • Question de savoir si l’État a effectué, en faveur du requérant, les « modifications et ajustements nécessaires et appropriés » ne lui imposant pas de « charge disproportionnée ou indue »

Frederic Fabre

Cette décision mérite un appel. La CEDH considère que les troubles du spectre de l'autisme sont un handicap comme un autre handicap alors qu'ils ne sont pas un handicap  et alors qu'un autiste asperger est surdoué. Les troubles du spectre de l'autisme, touchent une grande partie de la population européenne sans que ça ne se sache.  La Tchéquie est curieusement protégée, alors qu'il faut une vraie politique pour accueillir les autistes qui représentent une vraie richesse.

ECKERT c. FRANCE du 24 octobre 2024 requête n° 56270

Article 11 • Liberté de réunion pacifique • Amende pour participation à une manifestation interdite dans le contexte du mouvement de revendication des « gilets jaunes » • Qualité de la loi • Autorités internes ayant pu légitimement considérer qu’il existait un risque sérieux de violences et de dégradations • Besoin social impérieux • Absence de déclaration préalable ne pouvant se justifier en l’espèce • Interdiction limitée dans l’espace et le temps non contraire à l’art 11 • Mise en balance des intérêts en jeu dans le respect des critères établis par la Cour • Mesures répressives non disproportionnées

AMERISOC CENTER S.R.L. c. LUXEMBOURG du 17 octobre 2024 requête 50527/20

Art 1 P1 • Réglementer l’usage des biens • Absence de recours permettant de contester utilement la saisie d’avoirs bancaires luxembourgeois suite à une demande d’entraide internationale • Juridictions nationales n’ayant pas évalué la proportionnalité de la mesure qui, de par sa nature et son ampleur, apparaissait a priori comme importante et sévère et qui perdure depuis six ans • Portée trop étroite du contrôle • Absence d’une possibilité raisonnable pour la requérante de faire valoir son point de vue dans le cadre d’une procédure contradictoire • Mesure disproportionnée 

M.A. et autres c. FRANCE Requêtes 63664/19 et 4 autres du 25 juillet 2024

Art 8 • Incrimination générale et absolue de l’achat d’actes sexuels s’inscrivant dans un dispositif législatif global de lutte contre la pratique prostitutionnelle et la traite des êtres humains • Ingérence dans le droit au respect de la vie privée, dans l’autonomie personnelle et la liberté sexuelle des requérants se livrant à la prostitution • Absence de communauté de vues européenne et internationale quant à la meilleure manière d’appréhender la prostitution et profondes divergences sur le recours à la pénalisation en cause en tant qu’instrument de lutte contre la traite des êtres humains • Ample marge d’appréciation • Examen attentif par le Parlement de tous les aspects du dispositif établi pour encadrer un phénomène éminemment complexe et soulevant des questions morales et éthiques très sensibles • Dispositif global articulé autour de quatre axes principaux : suppression de toute disposition juridique susceptible d’encourager l’activité prostitutionnelle, sans pour autant l’interdire ; mise en place d’une protection des personnes prostituées, notamment la répression de l’exploitation sexuelle d’autrui ; prévention de l’entrée dans la prostitution ; et aide à la réinsertion des personnes prostituées souhaitant quitter cette activité • Juste équilibre ménagé entre les intérêts concurrents • Marge d’appréciation non outrepassée • Autorités nationales devant garder sous un examen constant l’approche adoptée afin de pouvoir la nuancer en fonction de l’évolution dans ce domaine et des conséquences de l’application de la loi

MOTIVATIONS REMARQUABLES DE LA CEDH

152.  La Cour observe que le recours à la pénalisation générale et absolue de l’achat d’actes sexuels en tant qu’instrument de lutte contre la traite des êtres humains fait actuellement l’objet de vifs débats suscitant de profondes divergences aussi bien au niveau européen (paragraphes 61 et 63-67 ci‑dessus) qu’au niveau international (paragraphes 49, 50-54, 56 et 105 ci‑dessus), sans qu’une tendance claire ne s’en dégage.

153.  Dès lors, elle considère qu’il y a lieu d’accorder à l’État défendeur une ample marge d’appréciation dans ce domaine. Cela étant, cette marge d’appréciation n’est pas illimitée et il incombe à la Cour d’examiner les arguments dont le législateur a tenu compte pour parvenir aux solutions qu’il a retenues ainsi que de rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts de l’État et ceux des individus directement touchés par les solutions en question

164.  la Cour constate que l’approche abolitioniste adoptée par la France vise à éradiquer progressivement la prostitution en offrant des alternatives aux personnes prostituées, sans pour autant prohiber cette pratique. Comme l’indique le Gouvernement, la prostitution n’est pas interdite en France et elle y demeure licite et tolérée. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue par l’argument des requérants selon lequel le maintien pour les personnes qui continuent à exercer l’activité de prostitution du statut de « travailleurs indépendants », sur lequel elle a déjà eu l’occasion de se prononcer (V.T. c. France, précité), remettrait en cause la cohérence du dispositif global mis en place par la loi no 2016-444 du 13 avril 2016.

165.  Elle estime cependant que ces considérations, dont elle est loin de minimiser l’importance et le poids dans son contrôle de la proportionnalité de la mesure, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause le choix fait par le législateur à l’issue d’un processus démocratique et au regard des buts légitimes visés (à rapprocher avec Vavřička et autres, précité, §§ 306-308), en particulier quand ce choix vise à opérer de profonds changements sociétaux dont les effets ne se déploient pleinement que dans la durée. Elle relève à ce titre que les autorités sont conscientes de ces insuffisances, dont la persistance pourrait être de nature à compromettre l’ensemble du dispositif mis en place.

166.  Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour estime, compte tenu de l’état actuel des évolutions quant à l’appréhension, par le droit interne, des questions soulevées par la prostitution, que les autorités françaises ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, et que l’État défendeur n’a pas outrepassé la marge d’appréciation dont il disposait. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

Claude LEVRAULT contre Monaco requête n° 47070/20 Irrecevabilité du 25 juillet 2024

Non droit au sens de l'article 6 : Les motivations de la CEDH pour expliquer le manque de droit pour être maintenu magistrat à Monaco dans le cadre d'un détachement de la magistrature française

54. (-) le requérant en position de détachement à Monaco (paragraphe 6 ci-dessus) prévoyait uniquement que cette mesure se déroulerait sur une « période de trois ans à compter du 1er septembre 2016 ». (-) le requérant était nommé juge au tribunal de première instance à compter du 1er septembre 2016, pour y être chargé de l’instruction jusqu’au 31 août 2019. Ainsi, aucun de ces textes portant mesure individuelle concernant le requérant ne faisait la moindre référence à la possibilité d’un éventuel renouvellement ni, a fortiori, mention d’un quelconque droit à une reconduction du détachement une fois celui-ci arrivé à échéance.

55.  (-) le requérant reconnaît lui-même que le statut juridique des magistrats français en détachement à Monaco ne leur confère aucun droit au renouvellement de leur détachement (paragraphe 42 ci-dessus). Il ne démontre pas davantage l’existence d’un accord ou d’un engagement des autorités des deux États concernant le renouvellement de son détachement une fois le terme échu, ni même d’une pratique de renouvellement systématique des juges étrangers détachés à Monaco. Sur ce dernier point, le requérant se contente de déclarer que « la plupart » des magistrats français auraient bénéficié d’un renouvellement à leur demande, sans autre précision. Cette tendance, même à supposer qu’elle soit établie, ne traduit absolument pas une règle absolue, d’autant plus que le requérant qualifie lui-même le statut juridique des magistrats détachés de leur corps d’origine à Monaco de « précaire »

56.  Au-delà des critères nationaux appliqués, il convient de rappeler que le détachement de magistrats français auprès des juridictions monégasques trouve son fondement juridique dans l’application d’une convention bilatérale (-). Les décisions prises de part et d’autre, par deux États souverains signataires d’un accord international, relèvent donc de leurs relations diplomatiques et des rapports d’amitié et de coopération qu’ils ont mutuellement choisi d’entretenir.

57.  (-) la Cour estime que l’existence d’un droit au profit du requérant ne peut pas davantage être déduite des principes constitutionnels relatifs à l’indépendance et à l’inamovibilité des magistrats. En effet, la décision de renouveler ou non un magistrat français en position de détachement dans un État étranger n’entre manifestement pas dans le champ d’application de ces protections

SAHRAOUI ET AUTRES c. FRANCE du 11 juillet 2024 Requête n° 35402/20

Art 2 : La CEDH conclut que S.T. a bénéficié de soins et surveillance appropriés en détention, et qu’il est impossible d’établir un lien de causalité entre les omissions alléguées par les requérants et son décès. Elle souligne que la mort de S.T. « est survenu[e] dans un contexte d’état de santé dégradé » (paragraphe 29 ci-dessus), préexistant à son incarcération, et que ce dernier était, selon les dires du psychiatre qui le suivait, « usé par la drogue », ainsi que, selon les éléments du dossier, porteur d’autres pathologies QUESTION de Frederic Fabre : pourquoi avoir jeter en prison un individu malade ? L'appel doit être fait. 

DELGA c. FRANCE du 9 juillet 2024 Requête no 38998/20

Violation article 7 nullum crimen, nulla poena sine lege : discrimination de la ville de Beaucaire qui élit un maire RN, pour la création d'un lycée au profit de Tarascon. 1200 élèves ont une demi heure de bus soit une heure aller-retour. La loi pénale ne prévoit ce type de discrimination pour cause d'opinion, car la collectivité régionale aurait la liberté de refuser de signer un contrat de ville, selon la CEDH. Nous pensons qu'en droit cette liberté serait pour la commune et non pas pour la collectivité la plus puissante soit la Région. Beaucaire est une petite commune de 16 000 habitants. 

La CEDH conclut que la requérante ne pouvait pas raisonnablement prévoir, alors même qu’en tant que présidente de région, elle était un acteur institutionnel clé de la contractualisation de la politique de la ville, ainsi que le fait valoir le Gouvernement, qu’en refusant de signer le contrat de ville litigieux, elle refusait le bénéfice d’un « droit accordé par la loi », au sens de l’article 432‑7‑10 du code pénal, auquel la commune de Beaucaire pouvait prétendre au risque d’engager sa responsabilité pénale pour discrimination

GRAVIER c. FRANCE du 4 juillet 2024 Requête n° 49904/21

Violation de l'article 6-2 d ela Conv EDH : La Cour de cassation a affirmé que le requérant avait « participé à un concert frauduleux visant à masquer une situation financière obérée ». De l’avis de la Cour, la notion de « participation à un concert frauduleux » est équivoque et s’apparente à la notion de fraude qui ne relève pas de la sphère purement pénale (comparer avec Rigolio, précité, §§ 116-117). Cependant, suivie de et aggravée par l’expression « visant à masquer une situation financière obérée », cette phrase acquiert un sens pouvant être raisonnablement interprété comme imputant au requérant la responsabilité pénale pour confirmation d’informations mensongères par commissaire aux comptes, délit pour lequel il était mis en examen

Z c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE du 20 juin 2024 Requête n° 37782/21

Non protection contre un viol, violation article 3 et 8 : Une femme violée est toujours repérée comme un gibier pour un second prédateur, c'est le cas ici avec VZ puis VK. Elle n'a pas dit non au second violeur et n'a pas résisté. Elle s'est santie sous sa dépendance car il était son directeur de thèse. Elle s'est laissé faire mais a marqué sa réprobation après les actes. La question est de savoir y a t-il viol ou non. La CEDH répond OUI car après un non il a recommencé.

Art 3 et Art 8 • Obligations positives • Manquement des autorités nationales d’appliquer effectivement un système pénal apte à réprimer les actes sexuels non consentis allégués par une victime vulnérable ne s’y étant pas opposé durant ceux-ci • Application des principes généraux énoncés dans M.C. c. Bulgarie • Approche défaillante des autorités dans l’interprétation des faits et du cadre juridique n’ayant pas apporté une protection appropriée de la requérante • Prise en compte insuffisante par la jurisprudence nationale : des situations de consentement invalide pour cause d’abus de vulnérabilité ; et de la réaction psychologique des victimes d’agressions sexuelles • Interprétation restrictive des éléments constitutifs de l’infraction de viol tels que définis par le code pénal ayant conduit au classement de l’affaire par la police • Refus de faire une évaluation contextuelle des faits en prenant en compte l’état psychologique de la requérante in concreto ayant conduit à la police à conclure à l’absence d’infraction caractérisée d’abus sexuel • Recours devant une autorité judiciaire non permis par le droit interne

« Différentes approches de l’incrimination de la violence sexuelle, y compris le viol

L’incrimination de la violence sexuelle, y compris du viol, par les États parties à la convention, se caractérise par de nombreuses différences dans les définitions, les champs d’application de la protection, les comportements incriminés, les sanctions appliquées et les circonstances aggravantes et atténuantes. Il ressort des activités de suivi du GREVIO qu’à ce jour, il existe quatre différentes approches de l’incrimination de la violence sexuelle, y compris du viol. L’une d’entre elles exige le recours à la force, à la contrainte ou à l’exploitation d’une vulnérabilité. On observe également une approche à deux niveaux, qui exige d’une part le recours à la force, à la menace ou à la contrainte, mais qui reconnaît aussi une autre infraction entièrement fondée sur l’absence de consentement. Une troisième approche, également connue sous le nom de modèle « non, c’est non ! », n’exige pas le recours à la force, à la menace ou à la contrainte, mais demande de prouver que l’acte sexuel a été commis contre la volonté de la personne. Dans la quatrième approche, décrite informellement sous le nom de « seul oui veut dire oui », mais aussi connue sous le nom de modèle du « consentement affirmatif », la participation volontaire des deux ou de toutes les parties est requise pour qu’un acte sexuel ne soit pas incriminé.

Lois fondées sur le recours à la force, à la contrainte ou à la menace

L’approche pénale traditionnelle de la violence sexuelle reposait sur des définitions purement fondées sur le recours à la force, aux menaces, à la contrainte ou à l’intimidation. Elle ne cherchait pas à protéger l’autonomie sexuelle, mais était plutôt inspirée par des règles religieuses et/ou morales de conduite sexuelle. (...) Parce que les lois fondées sur le recours à la force ou à la contrainte révèlent un plus grand souci de l’accusé que de la victime et trahissent la croyance persistante selon laquelle les fausses accusations de viol sont faciles à formuler, mais difficiles à réfuter, elles ont eu un impact négatif sur l’établissement des règles d’administration de la preuve et des procédures. (...)

La majorité des définitions fondées sur la force font référence à l’utilisation de la violence ou de la menace de violence (comme en France, en Italie et aux Pays-Bas) ou au fait d’aller à l’encontre de la volonté de la personne en utilisant la force (comme en Estonie) ou la contrainte (Roumanie). Cela étant, il convient de noter que dans toutes les juridictions, y compris dans celles où la définition légale de la violence est fondée sur la force, les situations qui invalident le consentement sont également reconnues dans le droit pénal ou prises en compte par la jurisprudence. Certaines formes d’invalidation du consentement font référence à l’état d’impuissance de la victime, dont on aurait « profité » ou « abusé de la vulnérabilité ». Cet état d’impuissance est lié dans la plupart des cas à une forme d’inconscience due à l’alcool, aux drogues ou à la situation particulière de la victime (maladie ou handicap mental, détention sous une forme ou une autre). (...) Par conséquent, les références à l’incapacité des victimes à donner leur consentement sont présentes dans toutes les définitions, qu’elles soient basées sur la force ou sur le consentement, leur épargnant ainsi de devoir démontrer qu’elles ont résisté. Toutefois, les experts nationaux ont indiqué que les tribunaux n’interprétaient pas la question de l’absence de consentement de manière cohérente et que le niveau de preuve exigé restait élevé, ce qui entraînait souvent une victimisation secondaire.

L’approche à deux niveaux

Dans l’approche à deux niveaux, une disposition exigeant le recours à la force et une disposition exigeant l’élément de l’absence de consentement coexistent en parallèle. Cependant, la première prévoit une peine d’emprisonnement plus sévère que la seconde. Or, dans un modèle ne reconnaissant qu’« une seule infraction », les menaces ou la violence renforcent la gravité de l’acte illicite en tant qu’éléments additionnels, mais ne sont pas constitutives de l’acte comme c’est le cas dans l’approche à deux niveaux. Dans ses rapports d’évaluation de référence, le GREVIO a estimé que c’était le fait que l’acte ait eu lieu sans le consentement de la victime qui devait déterminer la sanction, indépendamment de la question de savoir si l’acte avait été commis par quelqu’un qui avait employé la violence ou abusé de son autorité sur la victime, par exemple. Néanmoins, lorsque l’acte s’est accompagné de violences et d’abus ou d’autres circonstances particulièrement traumatisantes, il fallait retenir des circonstances aggravantes pour que la sanction soit proportionnée à la gravité de l’acte. (...)

L’approche « Non, c’est non ! »

L’approche « non, c’est non ! » est fondée sur le postulat qu’un rapport sexuel est consenti dès lors qu’aucune des parties n’a dit « non ». Cette approche incrimine les actes sexuels commis « contre la volonté d’une personne ». Le degré de résistance, qu’elle soit verbale ou non verbale, est utilisé pour déterminer si la victime a consenti aux actes sexuels. L’approche « non, c’est non ! » présume le consentement, à moins qu’il ne soit retiré – explicitement ou implicitement – par la victime. Il appartient par conséquent au ministère public de prouver au-delà de tout doute raisonnable que l’acte a eu lieu contre la volonté du plaignant. En d’autres termes, le ministère public doit convaincre les personnes chargées d’établir les faits (le juge ou le jury) que le plaignant a fait savoir à l’accusé qu’il ne souhaitait pas prendre part à des actes sexuels. Il peut s’agir d’une résistance exprimée verbalement ou par des gestes ou des comportements non équivoques comme le fait de repousser, pleurer, tenter de partir, etc. Autrement dit, lorsque le ministère public ne parvient pas à démontrer que la victime a exprimé, verbalement ou non verbalement, un « non », la preuve de l’élément constitutif du crime sera considérée comme manquante, et l’accusé ne sera donc pas tenu pénalement responsable. (...) Sur le plan pratique, des experts ont attiré l’attention sur le fait que dans le cadre de cette approche, le risque était que l’on fasse porter à la victime la charge d’avoir rejeté verbalement ou non verbalement les avances sexuelles ou d’avoir évité la violence sexuelle, plutôt que de faire porter à l’auteur la charge de s’être assuré que l’autre personne acceptait de prendre part à l’acte sexuel. Plus précisément, il existait un risque que la procédure pénale se concentre principalement sur la victime et accorde une attention excessive à son comportement. (...)

L’approche « seul oui veut dire oui »

L’approche « seul oui veut dire oui », également connue sous le nom de « norme de consentement affirmatif », assimile le consentement à un acte sexuel à un « consentement affirmatif et librement donné ». Elle met l’accent sur l’expression affirmative, qu’elle soit verbale ou non verbale. Le consentement est considéré comme un « accord », exprimé entre les parties sur la base du libre arbitre. Selon ses partisans, la différence entre un rapport sexuel et un viol réside simplement dans le fait qu’une personne veuille ou non avoir des relations sexuelles. Ils considèrent par ailleurs que ce n’est pas à la personne de dire non, mais à l’autre personne d’écouter si elle dit oui. Cette approche a été incorporée dans des lois qui incriminent les rapports sexuels avec une personne « qui ne participe pas volontairement » ou « qui n’a pas donné son consentement ». Ses tenants considèrent en particulier que la passivité, le silence, l’absence de protestation ou l’absence de résistance ne peuvent être assimilés à un consentement. Dans cette approche, le consentement affirmatif doit être constant tout au long de l’activité sexuelle et peut être retiré à tout moment. En définitive, le passage du « non, c’est non ! » au « seul oui veut dire oui », correspond à une évolution dans la manière dont la société, et en particulier le système judiciaire, envisage le processus de consentement à des actes sexuels. Dans cette évolution, le sexe est perçu comme un acte auquel les deux parties doivent consentir de leur plein gré. Les approches fondées sur le consentement affirmatif offrent des règles plus claires aux parties qui risquent de commettre ou d’être victimes de violences sexuelles, ainsi qu’aux personnes chargées d’enquêter et de mener des poursuites sur ces affaires. (...)

(...) pour le GREVIO, l’approche du consentement affirmatif est plus en adéquation avec l’esprit de la convention dans son ensemble, et avec l’objectif général d’améliorer la prévention, la protection et les poursuites. En effet, l’approche « seul oui veut dire oui » est plus susceptible d’avoir un impact sur la prévention et de sensibiliser la société aux préjugés et aux stéréotypes de genre, qui sont souvent exprimés lorsqu’il est question de viols et d’infractions sexuelles. »

JURISPRUDENCE THÉMATIQUE DE LA CEDH

LA CEDH actualise ses analyses thématiques de sa jurisprudence au format PDF :

INSTITUTIONS :

DROIT DU TRAVAIL - MESURES D'AUSTERITE - JURISPRUDENCE RELATIVE A L'UE - INDEPENDANCE DE LA JUSTICE

DROIT SYNDICAL - PARTIS POLITIQUES - FISCALITÉ - CONFLITS ARMÉS - DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ

DROIT DE VOTE

INFORMATIONS ET PROTECTION DE LA VIE PERSONNELLE

SOURCES JOURNALISTIQUES - PROTECTION DE LA RÉPUTATION - NOUVELLES TECHNOLOGIES

DROIT A LA PROTECTION DE L'IMAGE - SURVEILLANCE DE MASSE - DISCOURS DE HAINE

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES - SURVEILLANCE AU TRAVAIL

ACCÈS INTERNET ET DROIT DE COMMUNIQUER

VIE PRIVÉE

DROIT A L'IMAGE

ÉGALITÉ HOMME FEMME - VIOLENCE DOMESTIQUE - VIOLENCE CONTRE DES FEMMES

ORIENTATION SEXUELLE - IDENTITÉ DE GENRE - SPORT - AVOCAT ET SECRET PROFESSIONNEL

FILM SUR LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH SUR L'ORIENTATION SEXUELLE

LES ENFANTS

DROIT DES ENFANTS - DROITS DES PARENTS - ENLÈVEMENTS INTERNATIONAUX DES ENFANTS

PROTECTION DES MINEURS - DROIT EN MATIÈRE DE PROCRÉATION - GPA

SANTÉ

ENVIRONNEMENT - CRISE SANITAIRE COVID 19 - PEINE DE MORT

SANTÉ - DROIT DES HANDICAPÉS - DROIT DES PERSONNES ÂGÉES - EUTHANASIE ET SUICIDE ASSISTÉ

RELIGION

LIBERTÉ DE RELIGION - SIGNES ET VÊTEMENTS RELIGIEUX - OBJECTEUR DE CONSCIENCE

MIGRANTS

TRAITE DES ÊTRES HUMAINS - ESCLAVAGE - ROMS ET GENS DU VOYAGE

MIGRANTS EN DÉTENTION - EXPULSIONS COLLECTIVES DES ETRANGERS - DISCOURS DE HAINE

MINEUR MIGRANT ACCOMPAGNÉ - MINEUR MIGRANT NON ACCOMPAGNÉ

DÉTENTION ET LUTTE CONTRE LE TERRORISME

GARDE A VUE - LE PRINCIPE NON BIS IN IDEM - EXTRADITION ET DETENTION A PERPETUITE

TRAITEMENT DES DÉTENUS - SANTÉ DES DÉTENUS - DÉTENTION ET SANTÉ MENTALE - GREVE DE LA FAIM

DROIT DE VOTE DES DETENUS - PERPÉTUITÉ - TERRORISME - LIEU DE DÉTENTION SECRET

PRINCIPES GENERAUX

MESURES PROVISOIRES ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT - PROCEDURE EN MANQUEMENT - ARRÊT PILOTE

  

LES ACTUALITÉS 2024 DE LA CEDH

CONFERENCE DE PRESSE 2024

La Conférence de Presse du 25 janvier 2024 de Sofria O'Leary, Présidente de la CEDH est visible en cliquant ici

Le rapport annuel 2024, sur l'année 2023 de la CEDH est lisible en cliquant ici

LE CONCOURS RENÉ CASSIN

Chaque année la fondation Renée Cassin organise entre universités, un concours René Cassin. Les étudiants de MASTER doivent plaider dans un procès fictif sur l'application des droits de l'homme.

CONCOURS 2023 : Pour la deuxième fois consécutive, les étudiants de l’équipe de l’Université de Strasbourg ont été déclarés vainqueurs du concours de plaidoiries René Cassin 2023, à l’issue de la finale qui les opposait à des étudiants de l’Université de Paris Saclay. Trente-huit équipes universitaires, réunissant des étudiants en provenance de plusieurs pays (Belgique, France, Slovénie, Pays-Bas ou encore Suisse), s’affronteront dans les locaux du Conseil de l’Europe et de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.

Le Conseil scientifique du concours, présidé par M. Sébastien Touzé, professeur de droit à l’université de Paris Panthéon-Assas, a proposé cette année un cas fictif portant sur l’Etat de droit. La finale opposant les deux meilleures équipes aura lieu le vendredi 24 mars 2023 à 14 heures, dans la salle d’audience de la Cour, devant un jury composé de juges de la Cour européenne, avocats, universitaires et représentants des institutions partenaires du concours. Il sera présidé par M. Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation française.

CONCOURS 2022 : Les étudiants de l’équipe de l’Université de Strasbourg ont été déclarés vainqueurs du concours de plaidoiries René Cassin 2022, à l’issue de la finale qui les opposait à des étudiants de l’Université de Lausanne.

Le Conseil scientifique du concours, présidé par M. Sébastien Touzé, professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas, avait proposé cette année un cas fictif portant sur les limites de l’humour et la haine en ligne

La finale s’est tenue le 17 juin 2022 à la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg. Le jury de la finale était composé de juges de la Cour européenne, avocats, universitaires et représentants des institutions partenaires du concours. Il était présidé par Mme Gabriele KucskoStadlmayer, présidente de section de la Cour.

CONCOURS 2021 : L’équipe de l’Université Savoie Mont Blanc remporte le concours européen de plaidoiries René Cassin 2021 à l’issue de la finale qui les opposait à des étudiants d’Erlangen Nuremberg. Le Conseil scientifique du concours, présidé par M. Sébastien Touzé, professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas, avait proposé cette année un cas fictif portant sur les droits de l'enfant et inspiré de l'affaire des « enfants de la Creuse ». La finale s’est tenue le 30 septembre 2021 à la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg. Le jury de la finale était composé de juges de la Cour européenne, avocats, universitaires et représentants des institutions partenaires du concours. Il était présidé par M. Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour.

CONCOURS 2020 :STOP COVID ! Pas de concours

CONCOURS 2019 : Les étudiants de l’équipe de l’université de Paris 2 ont été déclarés vainqueurs. En final ils ont été opposés à l'équipe d'étudiants de l’université catholique de Lille.

COURTE BIOGRAPHIE DE RENE CASSIN : un gaulliste de la première heure

Durant la seconde guerre mondiale, René Cassin (1887-1976) a rédigé pour le général De Gaulle, les statuts de la France Libre et préparé tous les textes à appliquer immédiatement à la France libérée.

A la libération, il a participé à la création de l'UNESCO et a été l'un des auteurs au côté d'Eleanor Roosevelt (1884-1962) l’épouse du Président des USA Franklin Delano Roosevelt, de la Déclaration Universelle des Droits de L'Homme.

De 1959 à 1965, il devient vice-président de la Cour européenne des droits de l'homme, puis de 1965 à 1968, président, alors qu'il est parallèlement membre du Conseil Constitutionnel en France.

La première décision de la CEDH du 14 novembre 1960 rendue sous sa présidence, a été positive. Il s'agissait de savoir si la requête était recevable. Cliquez ici pour voir le film d'une minute.

Depuis 60 ans, seulement 23 291 arrêts ont été rendus pour les 47 Etats membres du Conseil de l'Europe (Turquie et Russie comprise) comprenant 830 millions d'habitants. Durant 60 ans, il y a 20 000 justiciables qui ont eu le droit à la condamnation de leur Pays par la CEDH.

LES CONFLITS D'INTERÊTS DES JUGES DE LA CEDH

Le rapport de l'European Centre for Law & Justice (EC & LJ) à lire ici au format PDF, constate que les cas de conflits d'intérêts entre juges de la CEDH et ONG ont augmenté, même si la CEDH a adopté quelques mesures pour y remédier. Ce rapport expose aussi une série de problèmes structurels affectant l'impartialité de la CEDH et démontre que celle-ci n'est pas à la hauteur des standards des autres grandes juridictions internationales et nationales. Je le dis depuis 2010 et la Présidence du français Jean Paul Costa 2007-2010, décédé le 27 avril 2023. Depuis sa présidence, la France est protégée par la CEDH. L'ONU est une solution alternative.

Afin de soutenir le processus de réforme de la CEDH, ce rapport présente une série de recommandations visant à résoudre les problèmes identifiés.

LES CONFLITS INTERETATIQUES

GRANDE CHAMBRE UKRAINE c. RUSSIE (CRIMÉE) du 25 juin 2024 Requêtes nos 20958/14 et 38334/18

Art. 33 • Requête interétatique • Pratiques administratives adoptées par la Russie principalement en Crimée à l’origine de violations multiples de la Convention

Art. 2 (volets matériel et procédural) • Vie • Pratique administrative de disparitions forcées et de défaut d’enquête effective sur des allégations crédibles faisant état de cette pratique • Examen par la Cour du grief non limité aux personnes portées disparues • Article 2 applicable indépendamment de la libération de la plupart des personnes enlevées

Art. 3 (volets matériel et procédural) • Torture • Traitement inhumain et dégradant • Pratique administrative de mauvais traitements infligés à des soldats ukrainiens, à des personnes d’origine ethnique ukrainienne, à des Tatars de Crimée et à des journalistes • Pratique administrative de mauvais traitements infligés à des « prisonniers politiques ukrainiens » en Crimée et en Fédération de Russie et absence d’enquête effective • Conditions dégradantes de détention des « prisonniers politiques ukrainiens » au SIZO de Simferopol en Crimée • Problème systémique résultant de défaillances générales dans l’organisation et le fonctionnement du système pénitentiaire criméen

Art. 5 • Arrestation ou détention régulière • Pratique administrative de détentions non reconnues et en secret de soldats ukrainiens, de personnes d’origine ethnique ukrainienne, de Tatars de Crimée et de journalistes

Art. 5 • Art. 7 • Pratique administrative continue de privations de liberté, d’inculpations et/ou de condamnations irrégulières de « prisonniers politiques ukrainiens » fondée sur l’application de la loi russe en Crimée • Application rétroactive par les tribunaux de Crimée de manière imprévisible du droit pénal et extension des dispositions de droit pénal

Art. 6 • Tribunal établi par la loi • Application pleine et entière du droit russe en Crimée après son intégration à la Fédération de Russie, en violation de la Convention telle qu’interprétée à la lumière du droit international humanitaire • Remplacement général et intégral du droit ukrainien • Tribunaux criméens n’étant pas « établis par la loi »

Art. 8 • Vie privée • Pratique administrative empêchant les résidents permanents de Crimée de pouvoir effectivement renoncer à la nationalité russe

Art. 8 • Vie privée • Vie familiale • Domicile • Pratique administrative d’interventions et de perquisitions illégales et arbitraires dans des domiciles privés

Art. 8 • Vie familiale • Pratique administrative de transfèrements illégaux de détenus de Crimée vers des établissements pénitentiaires situés en territoire russe

Art. 9 • Liberté de religion • Pratique administrative de harcèlement illégal de chefs religieux ne se réclamant pas de la foi orthodoxe russe, d’interventions arbitraires dans des lieux de culte et de confiscation de biens religieux • Absence de but légitime ou de justification

Art. 10 • Liberté d’expression • Pratique administrative consistant à réprimer illégalement les médias non russes, y compris en fermant les chaînes de télévision ukrainiennes et tatares • Pratique administrative non « nécessaire dans une société démocratique »

Art. 11 • Liberté de réunion pacifique • Liberté d’association • Pratique administrative consistant à interdire illégalement les rassemblements publics et les manifestations de soutien à l’Ukraine ou à la communauté tatare de Crimée ainsi qu’à intimider et à détenir arbitrairement des organisateurs de manifestations • Pratique administrative non « nécessaire dans une société démocratique »

Art. 10 • Art. 11 • Pratique administrative consistant à priver de liberté, inculper et/ou condamner irrégulièrement des « prisonniers politiques ukrainiens » pour avoir exercé leur liberté d’expression, de réunion pacifique ou d’association

Art. 1 P1 • Privation de biens • Pratique administrative d'expropriations illégales à grande échelle (nationalisation) de biens appartenant à des civils ou à des entreprises privées en Crimée, entraînant un transfert définitif de propriété sans indemnisation • Disproportion des privations contestées

Art. 2 P1 • Droit à l’instruction • Pratique administrative de bannissement de la langue ukrainienne dans les écoles et de persécution des enfants ukrainophones à l'école • Déni de l’essence du droit à l’instruction

Art. 2 P4 • Pratique administrative de restrictions illégales de la liberté de circulation entre la Crimée et l'Ukraine continentale résultant de la transformation de facto par l'État défendeur de la ligne de démarcation administrative en frontière d'État entre la Fédération de Russie et l'Ukraine

Art. 14 (+ art. 8, 9, 10, 11 et art. 2 P4) • Discrimination • Absence de justification objective ou raisonnable à la différence de traitement visant les Tatars de Crimée

Art. 18 (+ art. 5, 6, 7, 8, 10 et 11) • Restrictions dans des buts non autorisés • Art. 18 non applicable en combinaison avec l’art. 7 puisque celui-ci n’est pas susceptible de dérogation (incompatible ratione materiae) • Art. 18 applicable en combinaison avec les art. 5, 6, 8, 10 et 11 • Pratique administrative de restrictions des droits et libertés des « prisonniers politiques ukrainiens » avec pour but inavoué prédominant de réprimer et de faire taire toute opposition politique • Politique gouvernementale continue, élaborée et défendue publiquement par d’éminents représentants d’importantes autorités russes, visant à étouffer toute opposition à la politique russe • Pratique tendant à ouvrir des poursuites en représailles, à instrumentaliser le droit pénal et à réprimer généralement l’opposition à la politique russe en Crimée

Article 38 • Manquement de l’État à son obligation de fournir toutes facilités nécessaires

Article 46 • Exécution de l’arrêt • Mesures individuelles • Obligation pour l’État défendeur de prendre des mesures, dès que possible, pour assurer le retour, en toute sécurité, des prisonniers en question transférés de la Crimée dans des établissements pénitentiaires situés sur le territoire de la Fédération de Russie

  

STATISTIQUES DE LA CEDH ANNÉE 2023

Les statistiques générales permettent de constater :

Au 31 décembre 2023, la CEDH a reçu 34 650 requêtes contre 45 500 requêtes en 2022 soit une baisse de 24 %

TRAITEMENT DES REQUÊTES

16 623 requêtes ont été transmises aux Gouvernements, soit  48 % des requêtes reçues en 2023. Par rapport à 2022, il y a une hausse de 144 % des requêtes communiquées aux Gouvernements.

31 329 requêtes ont été rejetées par un juge unique, soit 90,41 % des requêtes reçues en 2023.

10 600 requêtes ont été terminées administrativement soit 30,59 % des requêtes reçues en 2023.

Au 1er Janvier 2024, 68 450 requêtes sont en attente devant une formation judiciaire soit une baisse de 8 % par rapport au 1er janvier 2023 avec 76 750 requêtes.

Les États gros pourvoyeurs de requêtes car leur peuple est mécontent soit dans l'ordre, la Turquie, la Russie, l'Ukraine, la Roumanie, l'Italie, la Grèce, l'Azerbaïdjan, la Pologne, la Serbie, la Modalvie,  doivent régler leurs difficultés structurelles qui sont incompatibles avec les principes d'une société démocratique. Ils représentent à eux seuls, 88 % des requêtes. Les 37 autres Etats du Conseil de l'Europe ne représentent ensemble que 12 % des requêtes, avec ensemble, 8 250 requêtes.

Les trois premiers Etats soit la Turquie, 23 400 requêtes soit 34,2 %, la Russie, 12 450 requêtes soit 18,2 % et l'Ukraine, 8 750 requêtes soit 12,8 % représentent à eux trois, 44 600 requêtes soit 65,16 % des requêtes en attente.

LES ETATS FRANCOPHONES CONDAMNES sur les 892 condamnations prononcées PAR LA CEDH EN 2023 :

France : 12 fois pour 729 requêtes attribuées à une formation judiciaire, soit 1,65 %

Belgique : 4 fois pour 1328 requêtes attribuées à une formation judiciaire soit 0,30 %

Suisse : 7 fois pour 280 requêtes attribuées à une formation judiciaire soit  2,50 %

Luxembourg : 1 fois pour 28 requêtes attribuées à une formation judiciaire soit 3,57 %

Andorre : 0 fois pour 6 requêtes attribuées à une formation judiciaire, soit 0 %

Monaco : 0 fois pour 9 requêtes attribuées à une formation judiciaire, soit 0 %

Vous trouverez toutes les informations dans le rapport annuel de la CEDH pour l'année 2023.

  

L'irrecevabilité de la CEDH peut être opposée à un comité de l'ONU

Le justiciable, surtout en France a un chemin balisé vers la CEDH. Cependant, la CEDH protège les magistrats en Europe car ils sont pourchassés surtout dans les Etats de l'Est de l'Europe et en Turquie. En ce sens les magistrats belges et français profitent de cette protection contre leurs fautes.

La CEDH condamne très peu la France depuis le le second mandat entre 2009 et 2011 à la présidence de la CEDH d'un ancien membre du Conseil d'Etat français Mr Jean Paul Costa.

Saisir la CEDH contre la France n'est donc pas un gage de réussite au point que des avocats à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat refusent de rédiger des requêtes puisque ce recours leur semble devenu inutile.

Aller seul devant la CEDH est devenu incohérent, vu la complexité de la recevabilité.

Saisir la CEDH est dangereux car vous ne pourrez plus ensuite, sauf exception saisir un comité près du OHCHR.

Si la CEDH répond par une lettre type qui comporte ce type de formule : "il n'y a pas d'apparence de violation des droits au sens de l'article 35". Il est alors considéré que la CEDH a répondu au fond et les comités près du OHCHR ne peuvent plus être saisis.

Voici l'exemple de l'affaire Bogne qui s'est présenté et défendu seul devant la CEDH puis devant le CDH

La CEDH rend une décision d'irrecevabilité par un juge unique qui motive :

"... les faits dénoncés ne révèlent aucune apparence de violation des Droits et Libertés énumérés dans la Convention et ses Protocoles. Il s'ensuit que ces allégations sont manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention"

Le requérant saisit alors le Comité des Droits de l'Homme près du OHCHR de l'ONU qui répond :

"Veuillez noter qu'à la lumière de La procédure mise en oeuvre par la Cour Européenne des Droits de l'Homme depuis 2017 (il s'agit de la procédure de la CEDH dite "anti-Fabre qui saisissait d'abord la CEDH puis le CDH) le Comité des droits de l'homme conclut que les décisions du juge unique de la CEDH, selon lesquelles les griefs ne révèlent aucune apparence de violation des droits et des libertés garanties par la Convention ou ses protocoles, vont au delà d'un examen purement procédurale des critères de recevabilité."

Vous pouvez nous interroger pour savoir si votre irrecevabilité de la CEDH s'oppose ou non à une communication individuelle devant un comité du OHCHR près l'ONU.

LE SITE OFFICIEL DE LA CEDH EST https://www.echr.coe.int

  

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.