CEDH
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

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Instituée en 1959 sous l'égide du Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale compétente pour statuer sur des requêtes individuelles ou étatiques que peuvent poster les 820 millions européens ou les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, s'ils estiment avoir subi des violations de leurs droits civils et politiques énoncés par la Convention européenne des droits de l’homme.

La CEDH a son siège à Strasbourg, dans le Palais des droits de l’homme conçu en 1994 par l’architecte britannique Lord Richard Rogers. Il ne faut pas confondre la CEDH avec le CDH près du HCDH, la Cour de Justice de l'Union Européenne, ou le conseil et les comités près de l'ONU.

Frédéric Fabre docteur en droit.

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- A LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH ARTICLE PAR ARTICLE

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- A LA JURISPRUDENCE THÉMATIQUE DE LA CEDH

- AUX ACTUALITÉS 2023 DE LA CEDH

- AUX STATISTIQUES 2023 DE LA CEDH

- AUX MOTIVATIONS REMARQUABLES DE LA CEDH EN 2023

- L'irrecevabilité de la CEDH peut être opposée à un comité de l'ONU

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

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JURISPRUDENCE DE LA CEDH PAR ARTICLE

ARTICLE 1er DE LA CONVENTION : "Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention".

La jurisprudence de la CEDH sur l'article 1er est ici au format pdf.

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ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

ARTICLES 7 A 18 DE LA CONVENTION

ARTICLES 41, 46 ET LES PROTOCOLES

DERNIÈRES GRANDES DÉCISIONS DE LA CEDH

Cliquez sur les liens bleus pour lire les derniers grands arrêts, sous l'article de la convention concerné :

CAMARA c. BELGIQUE du 18 juillet 2023 Requête no 49255/22

Art 6 (civil) • Accès à un tribunal • Refus des autorités nationales d’exécuter une ordonnance immédiatement exécutoire exigeant que l’État fournisse un hébergement et l’assistance matérielle à un demandeur de protection internationale • Art 6 applicable • Prise en charge du requérant que suite à la mesure provisoire prononcée par la Cour européenne • Situation difficile de l’État défendeur au regard de l’augmentation importante du nombre de demandes de protection internationale et de l’insuffisante capacité d’accueil des demandeurs • Carence systémique des autorités nationales d’exécuter les décisions de justice définitives relatives à leur accueil grevant lourdement les fonctionnements d’une juridiction nationale et de la Cour européenne

Art 46 • Mesures générales • État défendeur tenu de remédier au problème systémique de la capacité des autorités nationales à se conformer à la loi interne sur le droit à l’hébergement des demandeurs d’asile, y compris aux décisions de justice définitives en ordonnant le respect

MANOLE c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA du 18 juin 2023 Requête n° 26360/19

Art 10 • Liberté d’expression • Révocation d’une juge par le Conseil supérieur de la magistrature pour avoir dévoilé en résumé à un journaliste les raisons de son opinion dissidente après le prononcé du dispositif de la décision, mais avant la publication de son texte intégral et de l’opinion dissidente • Devoir de réserve d’un juge lui imposant de ne pas dévoiler les motifs d’une décision avant leur accessibilité au public • Révocation, seule sanction disponible en droit interne • Sanction très lourde • Examen de la proportionnalité n’ayant pas porté sur la gravité de la sanction choisie parmi une échelle des sanctions disponibles par rapport à la teneur et au contexte des propos litigieux • Normes pertinentes de la jurisprudence de la Cour inappliquées par les autorités internes

OSMAN ET ALTAY c. TÜRKİYE du 18 juillet 2023 Requêtes nos 23782/20 et 40731/20

Art 10 • Liberté de recevoir des informations et des idées • Rétention par les autorités pénitentiaires d’éditions d’un journal envoyées par la poste à des détenus sans l’intermédiaire de l’administration en méconnaissance des modalités légales prévues • Deux lignes jurisprudentielles distinctes de la Cour constitutionnelle concernant la réception des publications dans les établissements pénitentiaires selon leur mode de réception • Première ligne sur celles adressées aux détenus dans le respect de la loi exigeant des autorités pénitentiaires de faire une analyse détaillée de leur contenu au regard de sa dangerosité et envisager la suppression des passages problématiques afin de remettre la partie restante à l’intéressé • Cour européenne ayant fait siens ces principes dans Mehmet Çiftçi c. Türkiye • Seconde ligne sur celles adressées par voie postale ou remise par des visiteurs sans l’intermédiaire de l’administration en méconnaissance du loi • Rétention des publications fondée sur la charge de travail causée par leur contrôle et sur la nécessité d’empêcher la communication entre terroristes • Cour constitutionnelle en l’espèce, appliquant sa seconde ligne jurisprudentielle, semblant justifier la rétention systématique des publications, non sur leurs contenus dangereux, mais sur leur réception illégale • Décisions des autorités nationales sans motivation satisfaisante, sans raisonnement propre à établir un lien avec les contenus litigieux et à fonder leurs conclusions au regard des critères établis par la Cour européenne et de sa première ligne jurisprudentielle • Possible remise des publications après retrait des passages problématiques non évoquée • Absence de mise en balance adéquate des intérêts en jeu et obligation d’empêcher tout abus de la part de l’administration non remplie • Motifs ni pertinents ni suffisants.

Chennouf et autres c. France du 13 juillet 2023 requête no 4704/19

La Cour déclare irrecevable la requête des proches du caporal-chef A.C. assassiné par Mohamed Merah à Montauban en 2012 Dans sa décision rendue dans l’affaire Chennouf et autres c. France (requête no 4704/19),

L’affaire concerne la requête des parents, de la veuve et du fils du caporal-chef A. C., militaire à Montauban, assassiné par Mohamed Merah le 15 mars 2012. Ils dénonçaient le comportement des autorités compétentes pendant la période antérieure au décès de leur proche, en soutenant qu’elles se seraient abstenues de prendre les mesures qui s’imposaient pour empêcher l’attentat qui lui a coûté la vie manquant ainsi à leur obligation positive de garantir le droit à la vie. En premier lieu, après avoir précisé qu’elle devait limiter son examen au seul volet matériel de l’article 2 de la Convention, la Cour relève que la reconnaissance d’une violation de ce dernier résulte à la fois des termes des protocoles transactionnels conclus avec les parents de la victime, du rapport de l’Inspection générale de la police nationale qui souligne les défaillances et les dysfonctionnements des services en charge de la surveillance de Mohamed Merah, ainsi que des déclarations sans équivoque du ministre de l’Intérieur et du Président de la République après l’assassinat du caporal-chef A.C. La Cour note également que si les juridictions administratives ont écarté l’existence d’une faute « lourde » des services de l’Etat, eu égard aux difficultés particulières inhérentes à la prévention de ce type d’attentats terroristes, elles n’en ont pas moins reconnu des défaillances et des erreurs d’appréciation de leur part. En second lieu, la Cour relève que les requérants ont tous été indemnisés du préjudice découlant du décès de leur proche. Après avoir considéré que les réparations octroyées dans l’ordre interne pour indemniser les préjudicies subis étaient à la fois adéquates et suffisantes, la Cour conclut que les requérants n’ont pas la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation du volet matériel de l’article 2

SEMENYA c. SUISSE du 11 juillet 2023 Requête no 10934/21

Art 14 (+ Art 8) • Vie privée • Garanties institutionnelles et procédurales insuffisantes contre la discrimination d’une athlète professionnelle présentant des différences du développement sexuel obligée par un Règlement non étatique de réduire son taux naturel de testostérone pour pouvoir participer aux compétitions internationales dans la catégorie féminine • Art 14 (+ Art 8) applicable • Requérante dans une situation comparable à celle des autres athlètes femmes et traitée différemment du fait de son exclusion des compétitions sur le fondement du Règlement • Arbitrage forcé par les règlements sportifs excluant le recours aux tribunaux ordinaires • Tribunal arbitral du sport (TAS), en dépit d’un raisonnement très détaillé, n’ayant pas appliqué la Convention et ayant laissé planer des doutes considérables quant à la validité du Règlement • Contrôle par le Tribunal fédéral très restreint, limité à la conformité de la sentence arbitrale du TAS avec l’ordre public • Absence d’examen complet et suffisant du grief tiré du traitement discriminatoire et d’une pesée appropriée et suffisante de tous les intérêts pertinents en jeu • Défaut de différenciation entre les sportives transgenres et intersexes non soulevé par le Tribunal fédéral • Discrimination fondée sur le sexe et les caractéristiques sexuelles ne pouvant être justifiée que par des « considérations très fortes » • Enjeu personnel significatif pour la requérante : l’exercice de sa profession • Marge d’appréciation réduite outrepassée • Mesure ni objective et ni proportionnée au but visé

Art 13 + (Art 14 + 8) • Recours ineffectifs • Absence de garanties institutionnelles et procédurales suffisantes • Réponse non effective du Tribunal fédéral, notamment à raison de son pouvoir de contrôle très limité, aux allégations étayées et crédibles de discrimination, formulées par la requérante

Pour lire l'arrêt au format pdf cliquez ici

EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH BELGIQUE du 11 juillet 2023 Requêtes nos 1269/13 et 4 autres

Art 6 § 1 (pénal) • Contrôle du Conseil d’État d’une portée suffisante sur la contestation d’amendes administratives pour des infractions aux normes de bruit, suite à la décision du Procureur du Roi de ne pas engager de poursuites pénales • Pouvoir conféré au Conseil d’État dans le cadre de la procédure en annulation pour excès de pouvoir a priori de nature à rencontrer les exigences de l’art 6 sous son volet « pénal » tel que précédemment reconnu sous son volet « civil » • Contrôle de pleine légalité • Examen approfondi, point par point, de l’ensemble des moyens soulevés par la requérante et réponse de manière précise et détaillée • Contrôle de la proportionnalité de l’amende infligée par rapport aux infractions constatées

B.M. et autres c. France requêtes no 84187/17 et 5 autres du 6 juillet 2023

Art 3 (matériel) • Traitement dégradant • Mauvaises conditions de détention notamment pour les fouilles corporelles

Art 13 (+ Art 3) • Absence de recours effectif préventif

Art 3 : La Cour européenne juge que la procédure de référé liberté constitue une voie de recours effective pour remédier aux atteintes à l’article 3 de la Convention résultant d’un régime de fouilles corporelles intégrales

Violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme dans les requêtes nos 1734/18, 13562/18, et 29241/18, à raison des conditions matérielles de détention des requérants et de l’absence de recours effectif. Les affaires concernent les conditions de détention à la maison d’arrêt de Fresnes et l’existence d’un recours effectif pour y remédier, ainsi que, pour cinq des six requérants, l’application d’un régime de fouille intégrale à la sortie des parloirs. En ce qui concerne les requêtes n os 1734/18, 13562/18, et 29241/18, la Cour note les trois requérants étaient détenus à la maison d’arrêt de Fresnes aux mêmes périodes que l’étaient les requérants dans l’affaire J.M.B. et autres, dans laquelle elle avait conclu que les intéressés avaient été soumis à des conditions de détention constitutives d’une violation de l’article 3 de la Convention et avait également jugé qu’ils n’avaient pas disposé d’un recours effectif susceptible de leur assurer une amélioration de leurs conditions matérielles de détention, en violation de l’article 13 de la Convention. La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans les présentes affaires. Elle considère donc qu’il y a eu violation des articles 3 et 13 de la Convention en raison des conditions de détention subies par les requérants du fait de la surpopulation carcérale et de l’absence de recours effectif préventif à l’époque de leur détention. La nouveauté de ces affaires réside dans le grief des requérants portant sur l’application du régime de fouilles à la maison d’arrêt de Fresnes. Les requérants, qui étaient détenus lorsqu’ils ont saisi la Cour, soutenaient être soumis à un régime de fouilles corporelles intégrales les exposant à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et, par conséquent, à une violation continue du droit garanti par cette disposition. Après avoir relevé que la procédure de référé-liberté prévue à l’article L. 521-2 du code de la justice administrative, qui permet au juge des référés, en cas d’urgence caractérisée, de remédier à bref délai aux atteintes graves et manifestement illégales portées à une liberté fondamentale, a effectivement permis, dans un certain nombre de cas, de remédier à la violation de l’article 3 de la Convention s’agissant de la pratique des fouilles intégrales, la Cour conclut, au vu des circonstances, qu’eu égard à l’office du juge administratif, le référé-liberté doit être regardé, à l’époque des faits litigieux, comme constituant, en la matière, une voie de recours effective et disponible, en théorie comme en pratique.

CALVI ET C.G. c. ITALIE du 6 juillet 2023 Requête no 46412/21

Art 8 • Mise sous protection juridique d’une personne âgée et placement dans une maison de retraite médicalisée en isolement social du monde extérieur durant trois ans • Mesure basée sur sa prodigalité excessive et son affaiblissement physique et psychique, sans être déclarée incapable • Intéressé sous l’entière dépendance de son administrateur de soutien dans presque tous les domaines et sans limite de durée • Contournement de l’encadrement législatif de la procédure initiale de prise en charge médicale obligatoire par un recours abusif à l’administration de soutien • Absence d’examen concret et attentif de tous les aspects pertinents de la situation particulière de l’intéressé • Absence de mesures en vue du maintien de ses relations sociales et pour favoriser son retour à son domicile • Absence de garanties effectives pour prévenir les abus et assurer la prise en compte des droits, volonté et préférences de l’intéressé • États tenus de favoriser la participation des personnes handicapées ou des personnes âgées « dépendantes » à la vie de la communauté et de prévenir leur isolement ou ségrégation •Mesure ni proportionnée ni adaptée à la situation individuelle de l’intéressé • Marge d’appréciation outrepassée

Art 34 • Locus standi • Qualité d’un proche (cousin) pour soulever des griefs au nom de l’intéressé dans une situation ne lui permettant pas de présenter directement la requête devant la Cour • Circonstances exceptionnelles • Pouvoir de substitution de l’administrateur de soutien à l’égard de l’intéressé • Grief portant sur les restrictions imposées par l’administrateur avec l’aval du juge des tutelles • Risque avéré de privation d’une protection effective quant aux droits de l’intéressé tirés de la Convention • Questions graves soulevées sur les conditions de vie des personnes âgées dans les maisons de retraite, revêtant un caractère d’intérêt général étant donné leur vulnérabilité

TRISTAN c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA du 4 juillet 2023 Requête n° Requête no 13451/15

Art 7 • Condamnation de la requérante en application des dispositions d’une loi pénale entrée en vigueur après les faits et ayant modifié les expressions désignant le sujet de l’infraction • Juges nationaux n’ayant pas distingué les deux concepts, à l’inverse du législateur, sans justification, ceci étant considéré comme une interprétation non conforme au libellé des dispositions concernées • Interprétation ayant apporté plus d’incertitude • Jurisprudence ultérieure au procès de la requérante également source d’incertitude • Conclusions des juridictions internes non raisonnablement prévisibles 

HURBAIN c. BELGIQUE du 4 juillet 2023 Requête no 57292/16

Art 10 • Liberté d’expression • Éditeur d’un journal contraint à anonymiser l’archive sur Internet d’un article licite paru vingt ans auparavant, au nom du « droit à l’oubli » de l’auteur d’un accident mortel • Nécessité de préserver l’intégrité des archives de presse • Circonscription de la portée du « droit à l’oubli numérique », droit non autonome rattaché au droit au respect de la réputation • Établissement des critères et des règles de la mise en balance des différents droits en jeu • Prise en compte par les juridictions nationales de la nature et de la gravité des faits de nature judiciaire relatés dans l’article, l’absence d’actualité ou d’intérêt historique ou scientifique de celui-ci, ainsi que l’absence de notoriété de l’intéressé • Maintien en ligne de l’article en libre accès susceptible de créer un « casier judiciaire virtuel » eu égard à la réhabilitation de l’intéressé et au laps de temps important s’étant écoulé depuis la publication de l’article d’origine • Anonymisation ne constituant pas une charge exorbitante et excessive pour l’éditeur, tout en représentant la mesure la plus efficace pour la protection de sa vie privée pour l’intéressé • Mise en balance des intérêts en jeu par les tribunaux internes conforme aux exigences de la Convention • Ingérence réduite au strict nécessaire et proportionnée

Lisez l'arrêt de la CEDH en cliquant ici 

AL c. TÜRKİYE du 4 juillet 2023 Requête no 4904/20

Art 2 (procédural) • Lacunes et déficiences de l’enquête menée ayant nui à sa qualité et compromis la capacité des autorités à établir les circonstances de la mort du fils de la requérante lors de l’accomplissement de son service militaire obligatoire

JURISPRUDENCE THÉMATIQUE DE LA CEDH

LA CEDH actualise ses analyses thématiques de sa jurisprudence au format PDF :

INSTITUTIONS :

DROIT DU TRAVAIL - MESURES D'AUSTERITE - JURISPRUDENCE RELATIVE A L'UE - INDEPENDANCE DE LA JUSTICE

DROIT SYNDICAL - PARTIS POLITIQUES - FISCALITÉ - CONFLITS ARMÉS - DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ

DROIT DE VOTE

INFORMATIONS ET PROTECTION DE LA VIE PERSONNELLE

SOURCES JOURNALISTIQUES - PROTECTION DE LA RÉPUTATION - NOUVELLES TECHNOLOGIES

DROIT A LA PROTECTION DE L'IMAGE - SURVEILLANCE DE MASSE - DISCOURS DE HAINE

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES - SURVEILLANCE AU TRAVAIL

ACCÈS INTERNET ET DROIT DE COMMUNIQUER

VIE PRIVÉE

DROIT A L'IMAGE

ÉGALITÉ HOMME FEMME - VIOLENCE DOMESTIQUE - VIOLENCE CONTRE DES FEMMES

ORIENTATION SEXUELLE - IDENTITÉ DE GENRE - SPORT - AVOCAT ET SECRET PROFESSIONNEL

FILM SUR LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH SUR L'ORIENTATION SEXUELLE

LES ENFANTS

DROIT DES ENFANTS - DROITS DES PARENTS - ENLÈVEMENTS INTERNATIONAUX DES ENFANTS

PROTECTION DES MINEURS - DROIT EN MATIÈRE DE PROCRÉATION - GPA

SANTÉ

ENVIRONNEMENT - CRISE SANITAIRE COVID 19 - PEINE DE MORT

SANTÉ - DROIT DES HANDICAPÉS - DROIT DES PERSONNES ÂGÉES - EUTHANASIE ET SUICIDE ASSISTÉ

RELIGION

LIBERTÉ DE RELIGION - SIGNES ET VÊTEMENTS RELIGIEUX - OBJECTEUR DE CONSCIENCE

MIGRANTS

TRAITE DES ÊTRES HUMAINS - ESCLAVAGE - ROMS ET GENS DU VOYAGE

MIGRANTS EN DÉTENTION - EXPULSIONS COLLECTIVES DES ETRANGERS - DISCOURS DE HAINE

MINEUR MIGRANT ACCOMPAGNÉ - MINEUR MIGRANT NON ACCOMPAGNÉ

DÉTENTION ET LUTTE CONTRE LE TERRORISME

GARDE A VUE - LE PRINCIPE NON BIS IN IDEM - EXTRADITION ET DETENTION A PERPETUITE

TRAITEMENT DES DÉTENUS - SANTÉ DES DÉTENUS - DÉTENTION ET SANTÉ MENTALE - GREVE DE LA FAIM

DROIT DE VOTE DES DETENUS - PERPÉTUITÉ - TERRORISME - LIEU DE DÉTENTION SECRET

PRINCIPES GENERAUX

MESURES PROVISOIRES ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT - PROCEDURE EN MANQUEMENT - ARRÊT PILOTE

LES ACTUALITÉS 2023 DE LA CEDH

 La Commissaire aux Droits de l'Homme près le Conseil de l'Europe déclare le 24 mars 2023 :

Manifestations en France : les libertés d’expression et de réunion doivent être protégées contre toute forme de violence

LE CONCOURS RENÉ CASSIN

Chaque année la fondation Renée Cassin organise entre universités, un concours René Cassin. Les étudiants de MASTER doivent plaider dans un procès fictif sur l'application des droits de l'homme.

CONCOURS 2023 : Pour la deuxième fois consécutive, les étudiants de l’équipe de l’Université de Strasbourg ont été déclarés vainqueurs du concours de plaidoiries René Cassin 2023, à l’issue de la finale qui les opposait à des étudiants de l’Université de Paris Saclay. Trente-huit équipes universitaires, réunissant des étudiants en provenance de plusieurs pays (Belgique, France, Slovénie, Pays-Bas ou encore Suisse), s’affronteront dans les locaux du Conseil de l’Europe et de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.

Le Conseil scientifique du concours, présidé par M. Sébastien Touzé, professeur de droit à l’université de Paris Panthéon-Assas, a proposé cette année un cas fictif portant sur l’Etat de droit. La finale opposant les deux meilleures équipes aura lieu le vendredi 24 mars 2023 à 14 heures, dans la salle d’audience de la Cour, devant un jury composé de juges de la Cour européenne, avocats, universitaires et représentants des institutions partenaires du concours. Il sera présidé par M. Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation française.

CONCOURS 2022 : Les étudiants de l’équipe de l’Université de Strasbourg ont été déclarés vainqueurs du concours de plaidoiries René Cassin 2022, à l’issue de la finale qui les opposait à des étudiants de l’Université de Lausanne.

Le Conseil scientifique du concours, présidé par M. Sébastien Touzé, professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas, avait proposé cette année un cas fictif portant sur les limites de l’humour et la haine en ligne

La finale s’est tenue le 17 juin 2022 à la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg. Le jury de la finale était composé de juges de la Cour européenne, avocats, universitaires et représentants des institutions partenaires du concours. Il était présidé par Mme Gabriele KucskoStadlmayer, présidente de section de la Cour.

CONCOURS 2021 : L’équipe de l’Université Savoie Mont Blanc remporte le concours européen de plaidoiries René Cassin 2021 à l’issue de la finale qui les opposait à des étudiants d’Erlangen Nuremberg. Le Conseil scientifique du concours, présidé par M. Sébastien Touzé, professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas, avait proposé cette année un cas fictif portant sur les droits de l'enfant et inspiré de l'affaire des « enfants de la Creuse ». La finale s’est tenue le 30 septembre 2021 à la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg. Le jury de la finale était composé de juges de la Cour européenne, avocats, universitaires et représentants des institutions partenaires du concours. Il était présidé par M. Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour.

CONCOURS 2020 :STOP COVID ! Pas de concours

CONCOURS 2019 : Les étudiants de l’équipe de l’université de Paris 2 ont été déclarés vainqueurs. En final ils ont été opposés à l'équipe d'étudiants de l’université catholique de Lille.

COURTE BIOGRAPHIE DE RENE CASSIN : un gaulliste de la première heure

Durant la seconde guerre mondiale, René Cassin (1887-1976) a rédigé pour le général De Gaulle, les statuts de la France Libre et préparé tous les textes à appliquer immédiatement à la France libérée.

A la libération, il a participé à la création de l'UNESCO et a été l'un des auteurs au côté d'Eleanor Roosevelt (1884-1962) l’épouse du Président des USA Franklin Delano Roosevelt, de la Déclaration Universelle des Droits de L'Homme.

De 1959 à 1965, il devient vice-président de la Cour européenne des droits de l'homme, puis de 1965 à 1968, président, alors qu'il est parallèlement membre du Conseil Constitutionnel en France.

La première décision de la CEDH du 14 novembre 1960 rendue sous sa présidence, a été positive. Il s'agissait de savoir si la requête était recevable. Cliquez ici pour voir le film d'une minute.

Depuis 60 ans, seulement 23 291 arrêts ont été rendus pour les 47 Etats membres du Conseil de l'Europe (Turquie et Russie comprise) comprenant 830 millions d'habitants. Durant 60 ans, il y a 20 000 justiciables qui ont eu le droit à la condamnation de leur Pays par la CEDH.

UKRAINE CONTRE RUSSIE SUR LES PRISONNIERS POLITIQUES

Au terme de la procédure écrite, la présidente de la CEDH a informé les parties qu’il était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la Cour tienne une audience sur la recevabilité et le fond de l’affaire, et a provisoirement fixé cette audience au 8 novembre 2023. Lors de cette audience, la Cour examinera le fond des griefs qu’elle a déjà déclarés recevables, ainsi que la recevabilité et le fond de l’affaire sur les « prisonniers politiques » (no 38334/18) et du grief formulé (dans la requête n o 20958/14) sur le terrain de l’article 8 de la Convention relativement au transfèrement de « condamnés ».

LES CONFLITS D'INTERÊTS DES JUGES DE LA CEDH

Le rapport de l'European Centre for Law & Justice (EC & LJ) à lire ici au format PDF, constate que les cas de conflits d'intérêts entre juges de la CEDH et ONG ont augmenté, même si la CEDH a adopté quelques mesures pour y remédier. Ce rapport expose aussi une série de problèmes structurels affectant l'impartialité de la CEDH et démontre que celle-ci n'est pas à la hauteur des standards des autres grandes juridictions internationales et nationales. Je le dis depuis 2010 et la Présidence du français Jean Paul Costa 2007-2010, décédé le 27 avril 2023. Depuis sa présidence, la France est protégée par la CEDH. L'ONU est une solution alternative.

Afin de soutenir le processus de réforme de la CEDH, ce rapport présente une série de recommandations visant à résoudre les problèmes identifiés.

STATISTIQUES DE LA CEDH ANNÉE 2023

Les statistiques générales permettent de constater :

Au 30 juin 2023, la CEDH a reçu 20 550 requêtes contre 23 150 au 30 juin 2023 soit une baisse de 11 %

Au 31 mai 2023, la CEDH a reçu 16 650 requêtes contre 19 350 au 31 mai 2022 soit une baisse de 14 %

Au 30 avril 2023, la CEDH a reçu 13 550 requêtes contre 15 650 au 30 avril 2022 soit une baisse de 13 %

Au 31 mars 2023, la CEDH a reçu 10 850 requêtes contre 12 150 au 31 mars 2022 soit une baisse de 11 %

Au 28 février 2023, la CEDH a reçu 7 400 requêtes contre 8 350 au 28 février 2022 soit une baisse de 11 %

Au 31 janvier 2023, la CEDH a reçu 4 200 requêtes contre 4 050 au 31 janvier 2022 soit une hausse de 4 %

TRAITEMENT DES REQUÊTES

8 645 requêtes ont été transmises aux Gouvernements, soit 42,07 % des requêtes reçues en 2023. Par rapport au 30 juin 2022, il y a une hausse de 148 % des requêtes communiquées aux Gouvernements.

14 584 requêtes ont été rejetées par un juge unique, soit 70,97 % des requêtes reçues en 2023.

6 050 requêtes ont été terminées administrativement soit  29,44 % des requêtes reçues en 2023.

Au 30 juin 2023, 76 750 requêtes sont en attente devant une formation judiciaire soit une augmentation de 3 % par rapport au 1er janvier 2023 avec 74 650 requêtes.

La CEDH a donc un retard de deux ans, dans son traitement des requêtes reçues.

Les États gros pourvoyeurs de requêtes car leur peuple est mécontent soit dans l'ordre, la Turquie, la Russie, l'Ukraine, la Roumanie, l'Italie, la Pologne, la Grèce, l'Azerbaïdjan, la Serbie,  l'Arménie et la Hongrie doivent régler leurs difficultés structurelles qui sont incompatibles avec les principes d'une société démocratique. Ils représentent à eux seuls, 88,3 % des requêtes. Les 37 autres Etats du Conseil de l'Europe ne représentent ensemble que 11,7 % des requêtes, avec ensemble, 9 000 requêtes.

Les trois premiers Etats soit la Turquie, 24 150 requêtes soit 31,5 %, la Russie, 15 300 requêtes soit 19,9 % et l'Ukraine, 9 650 requêtes soit 12,6 % représentent à eux trois, 49 100 requêtes soit 64,00 % des requêtes en attente.

LES ETATS FRANCOPHONES CONDAMNES sur les 1 059 condamnations prononcées PAR LA CEDH EN 2022 :

France : 19 fois pour essentiellement des affaires liés aux migrants, pour 693 requêtes attribuées à une formation judiciaire, soit 2,74 %

Belgique : 13 fois pour 139 requêtes attribuées à une formation judiciaire soit 9,35 %

Suisse : 7 fois pour 279 requêtes attribuées à une formation judiciaire soit  2,51 %

Luxembourg : 1 fois pour 23 requêtes attribuées à une formation judiciaire soit 4,35 %

Andorre : 0 fois pour 6 requêtes attribuées à une formation judiciaire, soit 0 %

Monaco : 0 fois pour 8 requêtes attribuées à une formation judiciaire, soit 0 %

Vous trouverez toutes les informations dans le rapport annuel de la CEDH pour l'année 2022.

MOTIVATIONS REMARQUABLES 2023 DE LA CEDH

SÂRBU c. ROUMANIE du 28 mars 2023 Requête no 34467/15

57.  La Cour note ensuite que l’utilisation de ces éléments a été limitée à la procédure pénale. Les enregistrements visaient deux incidents ponctuels, limités dans le temps (paragraphe 10 ci-dessus), et ils n’avaient pas été obtenus par le biais d’une surveillance constante ou prolongée sur une longue période. Qui plus est, la procédure pénale a offert des garanties suffisantes au requérant (voir, mutatis mutandis et sous l’angle de l’article 6 de la Convention, Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, §§ 46-48, série A no 140). L’intéressé a soulevé des arguments tirés de la légalité des enregistrements, que les tribunaux ont dûment examinés et écartés de manière motivée (paragraphes 16, 19 et 22 ci-dessus). Les enregistrements ont fait l’objet d’une expertise scientifique et d’une expertise criminalistique (paragraphes 13 et 15 ci‑dessus) et le requérant a pu présenter ses arguments à cet égard. Il ne semble pas en outre à la Cour que l’intéressé ait invoqué devant les tribunaux internes des arguments tirés expressément d’une éventuelle atteinte à son droit au respect de sa vie privée, que les tribunaux n’auraient pas examinés.

Ossewaarde c. Russie du 7 mars 2023 requête no 27227/17

la CEDH déclare rappelle que la communication d’informations à propos d’un ensemble donné de croyances à des tiers qui ne sont pas adeptes de ces croyances –que l’on appelle « activité missionnaire » ou, pour le christianisme, « évangélisation » – bénéficie de la protection de l’article 9.

Kogan et autres c. Russie du 7 mars 2023 requête no 54003/20

Une militante des droits de l’homme et sa famille sanctionnées par la révocation de son permis de séjour. Le contenu du rapport du FSB sur Mme Kogan sur lequel la décision était fondée n’a pas été communiqué ni à celle-ci ni à la Cour. Mme Kogan n’a donc pas été en mesure de préparer son dossier devant les juridictions russes, qui elles-mêmes n’ont pas clairement motivé leur décision. La procédure dans son ensemble a été entachée de graves vices de procédure et les autorités n’ont donc pas ménagé un équilibre entre les impératifs de sécurité nationale et les droits de Mme Kogan, en violation de l’article 8.

Article 18 en combinaison avec l’article 8 : Les autorités savaient très bien que Mme Kogan était une militante des droits de l’homme dont le travail aurait été mis en danger par la révocation de son permis de séjour. Cet élément a du poids et vient confirmer l’ingérence alléguée du FSB dans l’activité d’Astreya. La Cour constate également l’existence de graves problèmes dans la procédure concernant le permis de séjour de Mme Kogan, en particulier le refus de suspendre son expulsion de Russie alors que la procédure était toujours en cours et la notification tardive du rapport du FSB à son sujet. La Cour juge que les autorités ont cherché à la priver de motifs légaux pour rester en Russie et lui ont ainsi posé des obstacles insurmontables pour contester la décision en cause. La Cour prend également note de la déclaration de l’Union européenne selon laquelle la révocation du permis de séjour de Mme Kogan n’était rien d’autre qu’un exemple de la pression exercée sur la société civile indépendante en Russie. L’ingérence des autorités dans la vie familiale de Mme Kogan ayant principalement visé à la punir, elle et Grigor Avetisyan, pour leurs activités en faveur des droits de l’homme, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 18 combiné avec l’article 8.

B.Y. c. GRÈCE du 26 janvier 2023 requête n° 60990/14

Un recours pour donner des dommages et intérêts ne sont pas suffisants pour réparer une violation de l'article 3 de la Convention :

51.  La Cour rappelle que l’article 35 de la Convention n’exige l’épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006‑II). Elle rappelle aussi sa jurisprudence constante selon laquelle les obligations de l’État découlant de l’article 3 de la Convention ne sauraient être satisfaites par le simple octroi de dommages-intérêts (voir, parmi d’autres, Kaya c. Turquie, 19 février 1998, § 105, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 121, CEDH 2001‑III). En effet, pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, c’est la voie pénale qui constitue la voie de recours adéquate (voir, par exemple, Parlak et autres c. Turquie (déc.), nos 24942/94 et 2 autres, 9 janvier 2001). Par ailleurs, la Cour a déjà affirmé que l’obligation imposée par l’article 3 de la Convention à un État de mener une enquête pouvant conduire à l’identification et au châtiment des personnes responsables de mauvais traitements serait illusoire si le requérant soulevant un grief fondé sur cette disposition était obligé d’exercer une voie de recours ne pouvant aboutir qu’à l’octroi de dommages‑intérêts (Parlak et autres, décision précitée, Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 58, CEDH 2006‑XII (extraits), et Taymuskhanovy c. Russie, no 11528/07, § 75, 16 décembre 2010).

L'irrecevabilité de la CEDH peut être opposée à un comité de l'ONU

Le justiciable, surtout en France a un chemin balisé vers la CEDH. Cependant, la CEDH protège les magistrats en Europe car ils sont pourchassés surtout dans les Etats de l'Est de l'Europe et en Turquie. En ce sens les magistrats belges et français profitent de cette protection contre leurs fautes.

La CEDH condamne très peu la France depuis le le second mandat entre 2009 et 2011 à la présidence de la CEDH d'un ancien membre du Conseil d'Etat français Mr Jean Paul Costa.

Saisir la CEDH contre la France n'est donc pas un gage de réussite au point que des avocats à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat refusent de rédiger des requêtes puisque ce recours leur semble devenu inutile.

Aller seul devant la CEDH est devenu incohérent, vu la complexité de la recevabilité.

Saisir la CEDH est dangereux car vous ne pourrez plus ensuite, sauf exception saisir un comité près du OHCHR.

Si la CEDH répond par une lettre type qui comporte ce type de formule : "il n'y a pas d'apparence de violation des droits au sens de l'article 35". Il est alors considéré que la CEDH a répondu au fond et les comités près du OHCHR ne peuvent plus être saisis.

Voici l'exemple de l'affaire Bogne qui s'est présenté et défendu seul devant la CEDH puis devant le CDH

La CEDH rend une décision d'irrecevabilité par un juge unique qui motive :

"... les faits dénoncés ne révèlent aucune apparence de violation des Droits et Libertés énumérés dans la Convention et ses Protocoles. Il s'ensuit que ces allégations sont manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention"

Le requérant saisit alors le Comité des Droits de l'Homme près du OHCHR de l'ONU qui répond :

"Veuillez noter qu'à la lumière de La procédure mise en oeuvre par la Cour Européenne des Droits de l'Homme depuis 2017 (il s'agit de la procédure de la CEDH dite "anti-Fabre qui saisissait d'abord la CEDH puis le CDH) le Comité des droits de l'homme conclut que les décisions du juge unique de la CEDH, selon lesquelles les griefs ne révèlent aucune apparence de violation des droits et des libertés garanties par la Convention ou ses protocoles, vont au delà d'un examen purement procédurale des critères de recevabilité."

Vous pouvez nous interroger pour savoir si votre irrecevabilité de la CEDH s'oppose ou non à une communication individuelle devant un comité du OHCHR près l'ONU.

LE SITE OFFICIEL DE LA CEDH EST https://www.echr.coe.int

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

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