ARRÊT PILOTE ET FORCE OBLIGATOIRE

ARTICLE 46 DE LA CONVENTION

Rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.

Article 46 de la Convention

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.

3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette partie de son obligation au regard du paragraphe 1.

5. Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.

Article 61 du Règlement intérieur

1. La Cour peut décider d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote et adopter un arrêt pilote lorsque les faits à l’origine d’une requête introduite devant elle révèlent l’existence, dans l’État contractant concerné, d’un problème structurel ou systémique ou d’un autre dysfonctionnement similaire qui a donné lieu ou est susceptible de donner lieu à l'introduction d'autres requêtes analogues.

2. Avant de décider d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote, la Cour doit inviter les parties à donner leur avis sur la question de savoir si la requête à examiner a pour origine pareil problème ou dysfonctionnement au sein de l’Etat contractant concerné et si elle se prête à cette procédure.

La Cour peut décider d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote d’office ou à la demande de l’une ou des deux parties.

Toute requête pour laquelle il a été décidé que la procédure de l’arrêt pilote serait appliquée doit se voir réserver un traitement prioritaire au sens de l'article 41 du règlement de la Cour.

3. La Cour doit indiquer dans l’arrêt pilote adopté par elle la nature du problème structurel ou systémique ou du dysfonctionnement qu’elle a constaté et le type de mesures de redressement que l’État contractant concerné doit prendre au niveau interne en application du dispositif de l’arrêt.

4. La Cour peut fixer, dans le dispositif de l’arrêt pilote adopté par elle, un délai déterminé pour l’adoption des mesures mentionnées au point 3 ci-dessus, en tenant compte de la nature des mesures requises et de la rapidité avec laquelle il peut être remédié, au niveau interne, au problème constaté par elle.

5. Lorsqu’elle adopte un arrêt pilote, la Cour peut réserver la question de la satisfaction équitable en tout ou partie dans l'attente de l'adoption par l'Etat défendeur des mesures tant individuelles que générales indiquées dans l’arrêt.

6. Le cas échéant, la Cour peut ajourner l'examen de toutes les requêtes procédant du même motif dans l'attente de l'adoption des mesures de redressement indiquées dans le dispositif de l’arrêt pilote.

Les requérants concernés sont informés de la décision d’ajournement sous la forme qui convient. S’il y a lieu, tout élément nouveau intéressant leur affaire leur est notifié.

La Cour peut à tout moment examiner une requête ajournée si l’intérêt d’une bonne administration de la justice l’exige.

7. Lorsque les parties à une affaire pilote parviennent à un règlement amiable, celui-ci doit comporter une déclaration du gouvernement défendeur concernant la mise en œuvre des mesures générales indiquées dans l’arrêt et des mesures de redressement devant être accordées aux autres requérants, déclarés ou potentiels.

8. Si l’Etat contractant concerné ne se conforme pas au dispositif de l’arrêt pilote, la Cour, sauf décision contraire, reprend l’examen des requêtes qui ont été ajournées en application du point 6 ci-dessus.

9. Le Comité des Ministres, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le Secrétaire général du Conseil de l’Europe et le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sont systématiquement informés de l’adoption d’un arrêt pilote ou de tout autre arrêt où la Cour signale l’existence d’un problème structurel ou systémique au sein d’un Etat contractant.

10. La décision de traiter une requête suivant la procédure de l’arrêt pilote, l’adoption d’un arrêt pilote, son exécution et la clôture de la procédure donnent lieu à la publication d’informations sur le site Internet de la Cour.

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- les arrêts pilotes rendus par la CEDH

- La force obligatoire des arrêts pilotes.

- Les conditions de détention inhumaines.

- L'application de l'article 46 §1 de la convention

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ARRÊTS PILOTE RENDUS PAR LA CEDH

LE DROIT D'ASSOCIATION ET DE MANIFESTATION

La Turquie doit tolérer les manifestations non violentes

İzci c. Turquie du 23 juillet 2013 requête no 42606/05

La Turquie doit adopter de nouvelles mesures pour empêcher la police d’avoir recours à une violence disproportionnée et d’utiliser des gaz lacrymogènes de manière inutile et excessive face à des manifestations pacifiques.

Article 11

La Cour admet que l’atteinte portée au droit de la requérante à la liberté de réunion avait une base légale et poursuivait le but légitime d’empêcher la survenue de troubles et la commission d’infractions pénales ainsi que de maintenir l’ordre public. Elle considère toutefois que le comportement de l’intéressée n’appelait pas une intervention aussi musclée. La violence que les policiers ont exercée sur elle a donc été disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. En outre, elle a eu un effet dissuasif sur ceux qui auraient souhaité manifester. Partant, il y a eu violation de l’article 11.

Article 46

La Cour observe qu’elle a déjà conclu dans plus de 40 de ses arrêts concernant la Turquie que l’intervention violente des agents des forces de l’ordre dans des manifestations avait emporté violation de l’article 3 et/ou de l’article 11 de la Convention. Le point commun entre toutes ces affaires est l’incapacité des forces de police de faire preuve d’une certaine tolérance face à des rassemblements pacifiques et, dans certains cas, le recours précipité à la force, y compris l’usage de gaz  lacrymogènes.

Dans plus de 20 de ces arrêts, la Cour a déjà relevé le manquement des services d’enquête turcs à mener des investigations effectives sur les allégations de mauvais traitements infligés par des membres des forces de l’ordre pendant des manifestations.

Elle souligne en outre que sont actuellement pendantes 130 requêtes contre la Turquie relatives au droit à la liberté de réunion et/ou à l’usage de la force par les membres de forces de l’ordre pendant des manifestations.

Qualifiant donc ces problèmes de « systémiques », la Cour dit que les autorités turques doivent adopter des mesures générales pour empêcher que des violations semblables ne se reproduisent. En particulier, elles doivent prendre des mesures pour faire en sorte que la police respecte les articles 3 et 11 de la Convention et que les autorités judiciaires mènent des enquêtes effectives sur les allégations de mauvais traitements conformément à l’obligation que leur en fait l’article 3 de la Convention et de manière à ce que les policiers gradés aient aussi à répondre de leurs actes. Enfin, la Cour souligne la nécessité d’adopter des règles plus claires quant à l’usage de la force et des armes telles que les gaz lacrymogènes pendant des manifestations, en particulier face à des manifestants qui n’opposent pas de résistance violente.

DELAIS EXCESSIFS DES PROCEDURES INTERNES

Pour désencombrer son greffe, les requêtes ayant donné lieu à condamnation alors que d'autres requêtes sur des faits similaires, sont en attente, la CEDH peut déclarer qu'un arrêt est pilote pour laisser le temps à l'Etat condamné le temps de régler toutes les difficultés sur les requêtes pendantes et de prendre les dispositions nécessaires dans sa législation.

la durée excessive de procédures devant les juridictions ALLEMANDES

RUMPF Contre Allemagne DU 02/09/2010 REQUÊTE 46344/06

L’affaire concerne la durée excessive d’une procédure judiciaire devant les juridictions internes, un problème récurrent qui est à l’origine des violations de la Convention les plus fréquentes constatées par la Cour dans des affaires dirigées contre l’Allemagne. Plus de la moitié des arrêts concernant l’Allemagne dans lesquelles la Cour a conclu à une violation soulevaient cette question. La Cour a donc jugé approprié d’appliquer la procédure d’arrêt pilote, qu’elle a élaborée ces dernières années pour traiter de grands groupes d’affaires identiques tirant leur origine d’un même problème structurel et/ou systémique.

Afin de faciliter l’exécution effective de ses arrêts, la Cour peut, dans un arrêt pilote, identifier clairement l’existence de problèmes structurels ou systémiques à l’origine des violations et indiquer à l’Etat en cause des mesures ou actions spécifiques à prendre pour y remédier.

Entre 1959 et 2009, la Cour a rendu des arrêts dans plus de 40 affaires dirigées contre l’Allemagne dans lesquelles elle a constaté des violations répétées de la Convention en raison de la durée excessive de procédures civiles. Rien qu’en 2009, elle a conclu à 13 reprises à la méconnaissance de l’exigence du délai raisonnable posée par l’article 6 § 1. Dans un arrêt rendu en août 2006, elle avait déjà souligné l’absence de recours effectif pour dénoncer la durée excessive d’une procédure judiciaire et avait attiré l’attention du gouvernement allemand sur son obligation de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales à intégrer dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences.

Si la Cour se félicite d’une initiative législative prise récemment par le gouvernement allemand en vue de traiter le problème, elle note également que l’Allemagne n’a à ce jour mis en œuvre aucune mesure destinée à améliorer la situation, malgré son importante jurisprudence constante à ce sujet. Le caractère systémique du problème ressort également du fait que quelque 55 requêtes dirigées contre l’Allemagne concernant des problèmes similaires sont actuellement pendantes devant la Cour et que leur nombre ne cesse de croître. Dès lors, les violations constatées dans la présente affaire sont la conséquence des manquements du gouvernement allemand et doivent passer pour résulter d’une pratique incompatible avec la Convention.

La Cour dit, à l’unanimité, que l’Allemagne doit introduire rapidement, et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif, un recours interne effectif permettant de dénoncer la durée excessive d’une procédure judiciaire. Un recours doit passer pour effectif dès lors qu’il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà causés.

La Cour n’a pas jugé nécessaire d’ajourner l’examen des requêtes similaires avant la mise en œuvre des mesures voulues. La poursuite du traitement de l’ensemble des affaires similaires pendantes rappellera régulièrement à l’Allemagne l’obligation qui lui incombe en vertu de la Convention et, en particulier, celle découlant de l’arrêt rendu en l’espèce.

Principaux faits de l’espèce

Le requérant, Rüdiger Rumpf, est un ressortissant allemand né en 1951 et résidant à Ingelheim (Allemagne). M. Rumpf, qui dirige une société de protection rapprochée, forma le 30 novembre 1993 un recours administratif contre la décision des autorités du district de Querfurt (Saxe-Anhalt) de ne pas renouveler ses permis de détention d’armes. Ce recours fut écarté en mars 1994. Dans une procédure parallèle, il avait saisi le tribunal administratif d’une demande en référé, qui avait été rejetée en janvier 1994. Cette décision fut confirmée par la cour administrative d’appel en août 1994.

En avril 1994, M. Rumpf intenta une action devant le tribunal administratif de Halle. Le tribunal ayant invité M. Rumpf à motiver sa demande en juin 1995 et ayant par la suite prorogé le délai, l’avocat de l’intéressé présenta de nouvelles observations en septembre de la même année. Après la fixation d’une nouvelle date d’audience à la demande de M. Rumpf et la tenue de l’audience en mai 1996, le tribunal rendit début juin 1996 son jugement confirmant le non-renouvellement des permis de détention d’armes.

M. Rumpf interjeta appel en juillet 1996. Un an plus tard, la cour d’appel administrative informa le conseil de l’intéressé qu’il était impossible de prévoir la date à laquelle une décision serait rendue. Une audience fut tenue en novembre 1998, mais l’examen de l’affaire fut ultérieurement reporté car il manquait des dossiers. Au cours des deux années suivantes, la cour d’appel administrative invita en vain les autorités du district et le tribunal administratif de Halle à lui communiquer les dossiers manquants. Une deuxième audience fut fixée puis reportée. Fin 2002 et début 2003, le nouveau conseil de M. Rumpf demanda à maintes reprises la tenue d’une audience et informa la cour d’appel administrative qu’il ne jugeait pas les documents manquants pertinents. Aucune audience n’ayant été fixée, il introduisit une requête en récusation du président de la cour pour partialité en mai 2003, requête qui fut par la suite rejetée. À la même époque, l’ancien conseil de M. Rumpf sollicita l’aide judiciaire, ce qui amena la cour, en juillet 2003, à demander des précisions sur l’avocat qui représentait l’intéressé. Le conseil de celui-ci adressa donc une procuration à la cour quelques jours plus tard. Une audience fut finalement tenue en mai 2004 et un arrêt motivé, refusant à l’intéressé l’autorisation de se pourvoir en cassation, fut notifié au conseil de M. Rumpf le 30 juin 2004.

La cour fédérale administrative rejeta un recours contre cette décision en janvier 2005. En mars de la même année, M. Rumpf forma un recours constitutionnel contre les décisions des juridictions inférieures, alléguant en particulier la violation de ses droits garantis par la Convention en raison de la durée de la procédure. Le greffe de la Cour constitutionnelle fédérale lui fit part de ses doutes quant à la recevabilité et l’invita à indiquer s’il souhaitait poursuivre la procédure. M. Rumpf sollicita une prorogation du délai et, en octobre 2005, son nouveau conseil présenta des observations supplémentaires. Par une décision du 25 avril 2007, que l’avocat de M. Rumpf reçut le 7 mai 2007, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours.

Article 6 § 1

La période à prendre en considération a commencé le 30 novembre 1993 et s’est terminée le 7 mai 2007, date de réception de la décision définitive de la Cour constitutionnelle fédérale. La procédure a donc duré au total 13 ans et 5 mois pour quatre degrés de juridictions.

La Cour observe que la procédure ne présentait aucune complexité particulière du point de vue du droit ou des faits. M. Rumpf a certes fait valoir ses intérêts parallèlement dans le cadre d’une procédure en référé, mais il s’agit là d’une situation procédurale courante. En outre, cette action s’est terminée bien avant le début de la procédure d’appel et l’on ne saurait donc considérer qu’elle a eu pour conséquence de retarder la procédure principale.

Les retards intervenus dans la procédure ne sauraient pour la plupart être imputés à M. Rumpf. En ce qui concerne la procédure devant le tribunal administratif, on ne peut le tenir pour responsable que d’un retard d’environ deux mois, résultant de ses demandes de prorogation du délai fixé par le tribunal plus d’un an après l’introduction de la procédure.

Le principal retard a eu lieu devant la cour administrative d’appel, devant laquelle la procédure est demeurée pendante pendant près de huit ans. Deux avocats seulement sont intervenus dans cette procédure et cette juridiction n’a demandé des éclaircissements au sujet de la représentation de M. Rumpf que neuf mois après l’intervention du second avocat de l’intéressé. La désignation d’un conseil supplémentaire n’a donc pas eu pour effet de prolonger la procédure. Un retard important de deux ans et demi a été occasionné par la tentative déployée, en vain, pour retrouver les dossiers manquants, retard qui, pour la Cour, est imputable au gouvernement allemand. La requête en récusation pour partialité soumise ultérieurement au cours de la procédure ne saurait justifier le défaut de fixation d’une nouvelle audience pendant près de trois ans. Seul le retard intervenu dans la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale doit être imputé à M. Rumpf, son avocat n’ayant soumis les observations complémentaires requises que six mois après le délai fixé à l’origine.

La Cour note que le fonctionnement de la société de M. Rumpf dépendait de l’issue de la procédure. Si l’intéressé a subi une perte financière du fait du refus final de lui délivrer les permis, il a également éprouvé un préjudice occasionné par la durée de la procédure et l’incertitude qui en est résultée quant à la reprise de son activité. Si la procédure avait été menée dans les délais, il aurait pu commencer plus tôt à réorganiser sa société ou à la transférer.

Par ces motifs, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.

Article 13

La Cour souligne que dans de nombreuses autres affaires dirigées contre l’Allemagne, elle a conclu à l’absence en droit allemand de recours effectifs propres à fournir un redressement pour la durée excessive d’une procédure civile. Partant, elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 13, l’intéressé n’ayant disposé d’aucun recours qui lui eût permis d’obtenir une décision reconnaissant son droit de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable, garanti par l’article 6 § 1.

Satisfaction équitable

Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que l’Allemagne doit verser à M. Rumpf 10 000 euros pour préjudice moral.

DÉLAI NON RAISONNABLE DES PROCEDURES JUDICIAIRES EN TURQUIE

ÜMMÜHAN KAPLAN c. TURQUIE requête no 24240/07 du 20 mars 2012

1.  La période à prendre en considération

42.  La période à considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 28 janvier 1987, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie. Toutefois, pour rechercher si les délais écoulés à partir de cette date revêtent un caractère raisonnable, il faut tenir compte de l’état de la procédure à l’époque pertinente. La période à considérer n’avait pas encore pris fin au 20 mars 2012. A cette dernière date, elle avait déjà duré vingt-cinq ans, pour deux degrés de juridiction (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 113, CEDH 2006-V).

2.  Le caractère raisonnable de la durée de la procédure

43.  Renvoyant aux circonstances de l’espèce, le Gouvernement soutient que la présente affaire est complexe en fait et en droit. Il précise que plusieurs expertises ont été effectuées et que la procédure critiquée oppose plusieurs demandeurs, défendeurs et héritiers. Il indique que celle-ci s’est poursuivie devant différentes juridictions et qu’elle est toujours pendante devant le tribunal du cadastre de Manavgat.

44.  La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Elle répète que la procédure est pendante devant le tribunal du cadastre de Manavgat depuis plusieurs décennies.

45.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; et Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV).

46.  La Cour souligne qu’elle a déjà constaté dans de nombreuses requêtes dirigées contre la Turquie que la durée des procédures devant les différentes juridictions nationales était excessive et ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable » posée par l’article 6 § 1 de la Convention (pour une procédure administrative, voir Ayık c. Turquie, no 10467/02, § 30, 21 octobre 2008 ; pour une procédure civile, voir Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, no 60176/00, § 107, 30 mai 2006 ; pour une procédure pénale, voir Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005 ; pour une procédure devant le tribunal du travail, voir Hüseyin Ertürk c. Turquie, no 54672/00, §§ 32-33, 22 septembre 2005 ; pour une procédure commerciale, voir Kadriye Sülün c. Turquie, no 33158/03, § 29, 6 février 2007 ; et pour une procédure devant le tribunal du cadastre, voir Veli Uysal c. Turquie, no 57407/00, § 36, 4 mars 2008).

47.  A ce propos, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition, notamment quant au délai raisonnable (Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 129, CEDH 2006-VII et les références qui s’y trouvent citées). Elle tient à réaffirmer l’importance qui s’attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V).

48.  Dans ce contexte, et compte étant tenu des manquements qui ont été relevés dans l’affaire Daneshpayeh c. Turquie (n21086/04, §§ 28 et 38, 16 juillet 2009), la Cour considère que la répétition de telles violations perdure depuis plusieurs années et constitue un problème tant structurel que systémique de l’ordre juridique interne. Pour la Cour, il s’agit là d’une pratique incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention.

49.  A cet égard, après avoir examiné tous les faits de l’espèce à la lumière des éléments et des informations qui lui ont été soumis par les parties et au regard de la pratique qui vient d’être constatée, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

50.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

51.  La requérante se plaint également du fait qu’il n’existe en Turquie aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

52.  Le Gouvernement soutient d’abord que la requérante a la possibilité d’exercer une action indemnitaire en réparation du préjudice découlant de la durée d’une arrestation ou d’une détention régulières sur le fondement de l’article 141 du code de procédure pénale.

53.  S’appuyant ensuite sur l’article 13 de la loi no 2577 du 20 janvier 1982 relative à la procédure administrative et sur l’article 125 de la Constitution, le Gouvernement avance qu’il est loisible à la requérante d’intenter une action indemnitaire devant les juridictions administratives en réparation du préjudice causé par la durée de la procédure.

54.  La requérante conteste les exceptions du Gouvernement tirées des recours prétendument disponibles devant les juridictions administratives ainsi que du recours prévu à l’article 141 du code de procédure pénale.

55.  La Cour rappelle que, dans l’arrêt Kudła c. Pologne du 26 octobre 2000 ([GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-VII), elle a jugé que l’interprétation correcte de l’article 13 est que « cette disposition garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable » (voir, parmi beaucoup d’autres, Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 81, CEDH 2003–VIII (extraits), Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002–VIII) et Sürmeli, précité, §§ 115-116).

56.  S’agissant du recours en indemnisation fondé sur l’article 141 du code de procédure pénale, la Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une telle exception au motif que ce recours n’était pas pertinent (Medeni Uğur c. Turquie, no 49651/06, §§ 69-72, 24 janvier 2011). Partant, il convient également de rejeter en l’espèce cette branche de l’exception du Gouvernement.

57.  Quant aux autres recours en indemnisation invoqués par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de constater dans l’affaire Daneshpayeh (précitée, § 37) que l’ordre juridique national n’offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, ce d’autant moins que le Gouvernement ne soutient pas qu’une telle voie de recours ait été introduite entre-temps dans l’ordre juridique national. Dans ces conditions, cette branche de l’exception du Gouvernement ne saurait non plus être retenue.

58.  Partant, renvoyant aux conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’affaire Daneshpayeh (précité, §§ 37 et 38), la Cour estime qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis à la requérante d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION

59.  Aux termes de l’article 46 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente,

« 1.  Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2.  L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.

(...). »

A.  Arguments des parties

60.  Le Gouvernement se déclare favorable à l’application de la procédure de l’arrêt pilote prévue par l’article 46 de la Convention.

61.  La requérante ne s’oppose pas à l’application de la procédure en question. Elle réitère ses allégations en faisant valoir que, conformément à l’article 30 du code de procédure civile, le juge est tenu de conclure la procédure dans un délai raisonnable.

B.  Appréciation de la Cour

1.  Principes généraux pertinents

62.  La Cour renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’application de l’article 46 de la Convention (Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, §§ 125-128, CEDH 2009 (extraits) ; Olaru et autres c. Moldova, nos 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, §§ 49-52, 28 juillet 2009 ; Maria Atanasiu et autres c. Roumanie, nos 30767/05 et 33800/06, §§ 210-214; 12 octobre 2010, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, §§ 39-42, 21 décembre 2010; Finger c. Bulgarie, no 37346/05, §§ 113, 10 mai 2011; Rumpf c. Allemagne, no 46344/06, §§ 59-61, 2 septembre 2010) ainsi qu’à l’article 61 de son règlement, disposition relative à la procédure de l’arrêt pilote.

2.  Application en l’espèce des principes susmentionnés

a)  Application de la procédure de l’arrêt pilote en l’espèce

63.  La Cour vient de constater que la répétition des violations de l’article 6 § 1 de la Convention relevée en Turquie perdure depuis plusieurs années et constitue donc un problème structurel et systémique de l’ordre juridique interne incompatible avec les articles 6 § 1 et 13 de la Convention (paragraphes 50 et 58 ci-dessus). Elle note que plusieurs centaines d’autres requêtes similaires sont pendantes devant elle. Eu égard au nombre croissant de personnes potentiellement concernées en Turquie et aux arrêts de violation qu’elle pourrait être amenée à prononcer au sujet des requêtes en question (Maria Atanasiu et autres c. Roumanie, précité, §§ 217-218), la Cour décide d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote en l’espèce.

b)  Existence d’une situation incompatible avec la Convention

64.  La Cour relève qu’à sa 1128ème réunion (novembre-décembre 2011), le Comité des Ministres était saisi de 233 affaires de durée de procédures judiciaires et d’absence de voie de recours effectif dirigées contre la Turquie. Elle note qu’au 31 décembre 2011, 2 373 requêtes introduites devant elle découlant de la même problématique n’avaient pas encore été communiquées au gouvernement défendeur et que 330 autres requêtes avaient fait l’objet d’une telle communication.

65.  La Cour rappelle que de nombreux arrêts de violation déjà rendus par elle l’ont conduite à conclure au manquement des différentes juridictions nationales à entendre la cause des requérants dans des délais raisonnables, conformément à l’article 6 § 1 de la Convention, et à l’inexistence d’une juridiction nationale compétente à laquelle s’adresser pour se plaindre de la durée des procédures judiciaires aux fins de l’article 13 de la Convention (Daneshpayeh, précité, §§ 29, 38 et 51).

66.  Partant, la Cour conclut que la situation constatée dans la présente affaire n’est pas isolée et qu’elle n’est que le reflet d’un état de choses incompatible avec la Convention.

c)  Mesures à caractère général

67.  La Cour rappelle que ses arrêts ont un caractère essentiellement déclaratoire et qu’en général, il appartient au premier chef à l’Etat mis en cause, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de son obligation au regard de l’article 46 de la Convention (voir, entre autres, Xenides-Arestis c. Turquie, no 46347/99, § 39, 22 décembre 2005, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, no 1448/04, § 84, CEDH 2007-XI, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-IV, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 192, CEDH 2004-V, et Maestri c. Italie [GC], n39748/98, § 47, CEDH 2004-I).

68.  La Cour a déjà eu l’occasion de préciser les obligations des Etats s’agissant des caractéristiques et de l’effectivité des recours créés en vue de porter remède aux griefs tirés de la durée excessive de procédures judiciaires (Paulino Tomás c. Portugal (déc.), no 58698/00, CEDH 2003-VIII, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 193-207, CEDH 2006-V, et Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, no 33729/06, § 65, 10 juin 2008).

69.  Il résulte tant de l’arrêt Kudła (précité) que de la décision Mifsud c. France ([GC] (déc.), no 57220/00, CEDH 2002–VIII) que, pour être effectif, un recours doit permettre soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir aux justiciables une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Kudła, précité, § 159, et Granata c. France (no 2), no 51434/99, § 36, 15 juillet 2003).

70.  Concernant la durée de la procédure d’examen d’un tel recours ainsi que le niveau de l’indemnisation à allouer, la Cour renvoie aux principes énoncés dans l’affaire Daneshpayeh c. Turquie (no 21086/04, §§ 45-49, 16 juillet 2009) ainsi qu’à ceux qui se dégagent de l’affaire Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 93-97, CEDH 2006-V).

71.  Quant aux mesures destinées à garantir l’effectivité du mécanisme établi par la Convention, la Cour attire l’attention du Gouvernement sur la résolution du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe Res(2004)3 relative aux arrêts révélant un problème structurel sous-jacent et sur sa recommandation Rec(2004)6 relative à l’amélioration des recours internes adoptées le 12 mai 2004 (paragraphes 29-30 ci-dessus).

72.  En ce qui concerne les voies de recours internes à adopter pour résoudre le problème structurel identifié dans la présente affaire, la Cour se réfère à ses principes fondamentaux établis dans l’arrêt Scordino c. Italie (no 1) ([GC], no 36813/97, §§ 182-189, CEDH 2006-V). Pour ce qui est des critères permettant de contrôler l’effectivité des recours indemnitaires en matière de durée excessive de procédures judiciaires, la Cour renvoie aux principes fondamentaux résumés dans l’arrêt Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce (no 50973/08, § 55, 21 décembre 2010) de la manière suivante :

–  l’action en indemnisation doit être tranchée dans un délai raisonnable (Scordino c. Italie (no 1) [GC], précité, §§ 194 et 200) ;

–  l’indemnité doit être promptement versée, en principe au plus tard six mois après la date à laquelle la décision octroyant la somme est devenue exécutoire (ibid., § 198) ;

–  les règles procédurales régissant l’action en indemnisation doivent être conformes aux principes d’équité tels que garantis par l’article 6 de la Convention (ibid., § 200) ;

–  les règles en matière de frais de justice ne doivent pas faire peser un fardeau excessif sur les plaideurs dont l’action est fondée (ibid., § 201) ;

–  le montant des indemnités ne doit pas être insuffisant par rapport aux sommes octroyées par la Cour dans des affaires similaires (ibid., §§ 202-206 et 213).

73.  La Cour souhaite attirer l’attention de l’Etat défendeur sur le fait qu’il a déjà adopté des mesures visant à mettre un terme à un problème structurel ou systémique concernant les personnes déplacées (İçyer c. Turquie (déc.), no 18888/02, §§ 85-87, CEDH 2006-I) et les biens immobiliers des Chypriotes grecs situés dans la partie nord de l’île de Chypre (Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, §§ 127-129, CEDH 2010).

74.  La Cour prend acte avec intérêt des différentes réformes législatives déjà adoptées par l’Etat défendeur, en particulier l’instauration d’un recours individuel devant la Cour constitutionnelle qui entrera en vigueur le 23 septembre 2012 (paragraphes 23-27 ci-dessus), ainsi que de la lettre du 14 novembre 2011 par laquelle le ministre de la Justice a pris l’engagement d’établir une voie de recours ad hoc pour remédier au problème structurel objet de la présente requête, conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière (paragraphe 29 ci-dessus).

75.  Au vu de ce qui précède, l’Etat défendeur doit mettre en place dans son ordre juridique interne un recours effectif permettant d’offrir un redressement adéquat et suffisant en cas de dépassement du délai raisonnable, au sens des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, en ce qui concerne les requêtes pendantes devant elle et celles dont elle sera saisie avant la date d’entrée en vigueur du recours constitutionnel susmentionné (paragraphe 74 ci-dessus) – notamment afin d’éviter que des affaires répétitives de durée de procédure similaires au cas d’espèce ne soient portées devant la Cour.

d)  Procédure à suivre dans les affaires similaires

76.  Sans préjuger de l’effectivité du recours individuel en matière de durée de procédure qui devrait être ouvert devant la Cour constitutionnelle à compter du 23 septembre 2012, la Cour croit devoir attirer l’attention de l’Etat défendeur sur le problème structurel de la durée excessive des procédures en ce qui concerne les requêtes pendantes devant elle et celles dont elle sera saisie avant cette date.

77.  A cet égard, la Cour décide d’ajourner l’examen des requêtes similaires non encore communiquées et celles qui seront introduites devant elle avant le 23 septembre 2012 en attendant que l’Etat défendeur prenne les mesures adéquates propres à résoudre le problème structurel en question. En revanche, pour ce qui est des requêtes de ce type déjà communiquées au gouvernement défendeur, la Cour pourra poursuivre leur examen par la voie de la procédure normale.

DÉLAI NON RAISONNABLE DES PROCEDURES PENALE EN GRECE

MICHELIOUDAKIS c. GRÈCE Requête no 54447/10 du 3 avril 2012

Délai non raisonnable d'une procédure d'accusation pénale de sept ans et un mois pour trois degré de juridiction

III.  APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION

55.  La Cour relève d’emblée que la durée excessive des procédures devant les juridictions pénales est un problème persistant en Grèce qui a conduit à de nombreux constats de violation de la Convention à Strasbourg. Elle note que durant la période allant de 2001 à 2011, la Cour a adopté plus de trois cents arrêts concluant à la durée excessive de procédures judiciaires, dont une partie était afférente à des procédures pénales. Par ailleurs, la Cour a déjà constaté à plusieurs reprises des violations de l’article 13 de la Convention du fait que les intéressés n’avaient pas pu bénéficier d’un recours effectif interne par lequel ils auraient pu faire valoir leur droit à « une audience dans un délai raisonnable ». Ceci est par ailleurs relevé dans la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)74 du Comité des Ministres qui concerne principalement la question de la durée excessive de procédures administratives en Grèce, mais se réfère en même temps de manière générale aux procédures judiciaires. La Cour juge donc opportun d’examiner la présente affaire sur le terrain de l’article 46 de la Convention. Ladite disposition est ainsi libellée :

« 1.  Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2.  L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »

A.  Thèses des parties

56.  Le Gouvernement n’estime pas que la durée des procédures pénales en Grèce révèle un problème structurel de l’ordre juridique grec en ce sens. Il relève notamment que la plupart des affaires relatives à la durée excessive de procédures pénales concernent plutôt les juridictions d’Athènes et sont, par conséquent, bien délimitées d’un point de vue territorial. De plus, le Gouvernement affirme que l’existence d’une pratique administrative incompatible avec la Convention ne peut pas être confirmée en ce qui concerne la durée des procédures pénales. Selon le Gouvernement, le constat d’une telle pratique présuppose le cumul de deux conditions, à savoir l’existence de violations similaires ou analogues de la Convention, suffisamment nombreuses et liées entre elles ainsi qu’une tolérance officielle de la part des autorités compétentes, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

57.  Enfin, le Gouvernement relève qu’au fil des dix dernières années, les autorités grecques ont pris un ensemble de mesures tant au niveau administratif que législatif afin de permettre l’accélération des procédures devant les juridictions pénales. En particulier, il admet dans un premier temps que, malgré l’adoption de mesures à caractère général, notamment en vertu des lois nos 3160/2003 et 3346/2005 pour remédier à la durée excessive des procédures pénales, progrès qui a été reconnu par la Résolution ResDH(2005)66 du Comité des ministres (voir paragraphe 27 ci-dessus), un problème a persisté à cet égard. Ainsi, la Cour a continué, après 2005, à constater des violations de la Convention à ce sujet. Dans un second temps, le Gouvernement relève qu’il y a eu des initiatives plus récentes pour accélérer les procédures devant les juridictions pénales : en vertu notamment des lois nos 3514/2006, 3659/2008 et 3869/2010, plusieurs postes ont été créés : ceux de conseillers près de la Cour de cassation, de procureurs adjoints près la même juridiction, de présidents et procureurs près les cours d’appels, de juges et procureurs près les tribunaux de première instance et de juges de paix. De surcroît, au cours de la même période, plusieurs palais de justice ont été construits et le ministère de la Justice a entrepris des initiatives pour la modernisation et l’informatisation des services des greffes auprès des juridictions.

58.  Le requérant constate l’existence d’un problème systémique dû à la durée excessive des procédures pénales en Grèce. Il relève aussi l’omission des autorités grecques d’introduire un recours effectif pour remédier au dysfonctionnement de l’ordre juridique interne.

B.  Appréciation de la Cour

1.  Principes généraux

59.  La Cour rappelle que, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 de la Convention, l’article 46 crée pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre en œuvre, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou individuelles qui s’imposent pour sauvegarder le droit du requérant dont la Cour a constaté la violation. Des mesures de ce type doivent aussi être prises à l’égard d’autres personnes dans la même situation que l’intéressé, l’Etat étant censé mettre un terme aux problèmes à l’origine des constats opérés par la Cour (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII ; S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 134, 4 décembre 2008).

60.  Afin de faciliter une mise en œuvre effective de ses arrêts suivant le principe ci-dessus, la Cour peut adopter une procédure d’arrêt pilote lui permettant de mettre clairement en lumière, dans son arrêt, l’existence de problèmes structurels à l’origine des violations et d’indiquer les mesures ou actions particulières que l’Etat défendeur devra prendre pour y remédier (Hutten-Czapska, précité, §§ 231-239 et son dispositif, et Broniowski, précité, §§ 189-194 et son dispositif). Lorsqu’elle adopte pareille démarche, elle tient cependant dûment compte des attributions respectives des organes de la Convention : en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention, il appartient au Comité des Ministres d’évaluer la mise en œuvre des mesures individuelles ou générales prises en exécution de l’arrêt de la Cour (voir, mutatis mutandis, Broniowski c. Pologne (règlement amiable) [GC], no 31443/96, § 42, CEDH 2005-IX).

61.  Un autre but important poursuivi par la procédure d’arrêt pilote est d’inciter l’Etat défendeur à trouver, au niveau national, une solution aux nombreuses affaires individuelles nées du même problème structurel, donnant ainsi effet au principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention (Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 127, CEDH 2009 (extraits). En effet, la Cour ne s’acquitte pas forcément au mieux de sa tâche, qui consiste selon l’article 19 de la Convention à « assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la (...) Convention et de ses Protocoles », en répétant les mêmes conclusions dans un grand nombre d’affaires (voir, mutatis mutandis, E.G. c. Pologne (déc.), no 50425/99, § 27, CEDH 2008 (extraits)).

62.  La procédure d’arrêt pilote a pour objet de faciliter la résolution la plus rapide et la plus effective d’un dysfonctionnement affectant la protection du droit conventionnel en cause dans l’ordre juridique interne (Wolkenberg et autres c. Pologne (déc.), no 50003/99, § 34, CEDH 2007 (extraits)). Si elle doit tendre principalement au règlement de ces dysfonctionnements et à la mise en place, le cas échéant, de recours internes effectifs permettant de dénoncer les violations commises, l’action de l’Etat défendeur peut aussi comprendre l’adoption de solutions ad hoc telles que des règlements amiables avec les requérants ou des offres unilatérales d’indemnisation, en conformité avec les exigences de la Convention (Bourdov (no 2), précité, § 127).

2.  Application des principes susmentionnés à la présente affaire

a)  Quant à l’application de la procédure d’arrêt pilote

63.  La Cour relève que la présente affaire peut se distinguer à certains égards de certaines « affaires pilotes » antérieures, telles par exemple Hutten-Czapska et Broniowski (arrêts précités). En effet, les personnes se trouvant dans la même situation que le requérant ne relèvent pas forcément d’une « catégorie précise de citoyens » (voir, à titre de comparaison, les arrêts Hutten-Czapska, § 229, et Broniowski, § 189, précités). De plus, les deux arrêts susmentionnés étaient les premiers à constater l’existence de problèmes structurels à l’origine de nombreuses requêtes introduites après celles auxquelles ils se rapportaient. Dans la présente affaire, un grand nombre d’arrêts mettant amplement en lumière le problème de la durée excessive des procédures devant les juridictions pénales en Grèce ont précédé son introduction devant la Cour.

64.  Par contre, la Cour note que la présente affaire est similaire, du point de vue des questions posées et des personnes concernées, à celles déjà examinées par la Cour dans d’autres « affaires pilotes » antérieures (voir Bourdov (no 2), précité ; Scordino c. Italie (no 1), précité ; Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, CEDH 2005-X). Partant, elle estime qu’il y a lieu d’appliquer en l’espèce la procédure d’arrêt pilote, compte tenu notamment du caractère chronique et persistant des problèmes en question et du nombre important de personnes qu’ils touchent en Grèce (voir, notamment, paragraphes 66-69 ci-dessous). La Cour relève aussi le besoin urgent d’offrir aux personnes concernées un redressement rapide et approprié à l’échelon national (voir Bourdov (no 2), précité, §§ 129-130).

b)  Quant à l’existence ou non d’une pratique incompatible avec la Convention

65.  La Cour observe, d’emblée que le problème de la durée excessive en ce qui concerne la Grèce est tout particulièrement épineux à l’égard des procédures administratives. Ainsi, le 6 juin 2007, dans sa Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)74, le Comité des Ministres a fait état du grand nombre d’arrêts de la Cour constatant de la part de la Grèce une violation de l’article 6 § 1 de la Convention relative à des durées excessives de procédures devant les juridictions administratives. En outre, la Cour a confirmé, dans un arrêt où elle a appliqué la procédure d’arrêt pilote, le dysfonctionnement de l’ordre juridique grec consistant en la durée excessive des procédures devant les juridictions administratives et l’absence en droit interne d’un recours permettant aux intéressés d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable. Dans le même arrêt, la Cour a considéré que les autorités internes devaient mettre en place sans retard un recours ou une combinaison de recours au niveau national, qui garantiraient réellement une réparation effective des violations de la Convention résultant de durées excessives des procédures devant les juridictions administratives (Vassilios Athanasiou et autres, précité, §§ 52, 53 et 57).

66.  Il n’en reste pas moins que le problème de la durée excessive des procédures judiciaires en Grèce n’épargne pas celles initiées devant les juridictions pénales. Il convient de rappeler sur ce point que dans sa Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)74, le Comité des Ministres a fait référence à l’obligation pesant sur les autorités internes de poursuivre avec diligence l’adoption des mesures générales nécessaires afin de remédier au problème systémique des durées excessives de procédures en Grèce (voir paragraphe 28 ci-dessus).

67.  La Cour prend aussi note des mesures prises par les autorités internes, au fil des dernières années, et visant à la rationalisation de la procédure devant les juridictions pénales dans le but de raccourcir les délais pour l’examen des affaires. De l’avis de la Cour, des mesures telles que l’augmentation du nombre de magistrats, la construction de nouveaux palais de justice, l’informatisation des services des greffes auprès des juridictions nationales sont importantes dans la perspective du renforcement et de la modernisation de l’appareil judiciaire afin de rendre son fonctionnement plus effectif. La Cour relève aussi que suite aux initiatives législatives de 2003 et 2005, des mesures visant à organiser et gérer de façon plus rationnelle les affaires des tribunaux, limiter les ajournements et accélérer les enquêtes préliminaires et l’action publique ont été mises en œuvre (voir paragraphe 27 ci-dessus). De surcroît, la Cour constate avec satisfaction l’adoption de la loi no 3904/2010 qui comporte un faisceau de dispositions visant à la simplification et l’accélération des procédures pénales, ce qui aurait l’effet bénéfique d’alléger le rôle des juridictions pénales (voir paragraphes 19 et 20 ci-dessus). Toutefois, malgré les différentes initiatives législatives au niveau du droit interne, qui montrent que les autorités compétentes ne restent pas indifférentes face au problème aigu de la durée excessive des procédures judiciaires, il ne ressort pas des observations du Gouvernement que l’ordre juridique interne s’est à ce jour doté d’un ou plusieurs recours pouvant permettre aux intéressés d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable en matière pénale.

68.  En outre, la Cour note que dans la période postérieure à l’adoption de la Résolution intérimaire de 2007, elle a prononcé plus de quarante arrêts concluant à des violations de l’article 6 § 1 quant à la durée de procédures devant les juridictions pénales (voir, parmi d’autres, Peca c. Grèce, no 14846/05, §§ 9 et 14, 21 juin 2007 ; Raspoptsis c. Grèce, no 1262/05, §§ 12 et 19, 27 septembre 2007 ; Katsivardelos c. Grèce, no 2075/06, §§ 17 et 20, 25 octobre 2007 ; Luan Metushi c. Grèce, no 34643/05, §§ 9 et 14, 25 octobre 2007 ; Behar Metushi c. Grèce, no 34148/05, §§ 9 et 14, 25 octobre 2007 ; Tsivis c. Grèce, no 11553/05, §§ 24 et 27, 6 décembre 2007 ; Gikas c. Grèce, no 903/06, §§ 13 et 20, 6 mars 2008 ; Sekseni c. Grèce, no 41515/05, §§ 15 et 19, 6 mars 2008 ; Korfiatis c. Grèce, no 34025/06, §§ 13 et 17, 20 mars 2008 ; Kouroupis, précité, §§ 10 et 14 ; Terzoglou c. Grèce, no 15280/06, §§ 13 et 17, 27 mars 2008 ; Charalambidis c. Grèce, no 4723/07, §§ 17 et 21, 31 juillet 2008 ; Vlachos, précité, §§ 16 et 21 ; Chrysoula Aggelopoulou c. Grèce, no 30293/05, §§ 15 et 19, 4 décembre 2008 ; Dellis c. Grèce, no 24977/07, §§ 14 et 20, 16 avril 2009 Vlastos c. Grèce, no 28803/07, §§ 23 et 29, 16 avril 2009 ; Kanakis c. Grèce, no 16634/07, §§ 14 et 18, 16 avril 2009 ; Tsotsos c. Grèce, no 25109/07, §§ 22 et 24, 30 avril 2009 ; Roïdakis c. Grèce (no 2), no 50914/06, §§ 19 et 24, 28 mai 2009 ; Parousis c. Grèce, précité, §§ 19 et 23 ; Sarantidou c. Grèce, no 2002/07, §§ 19 et 25, 2 juillet 2009 ; Ekonomi c. Grèce, no 39870/06, §§ 14 et 17, 2 juillet 2009 ; Velisiotis c. Grèce, no 39614/07, §§ 16 et 20, 29 octobre 2009 ; Triantaris c. Grèce, no 44536/07, §§ 14 et 18, 5 novembre 2009 ; Georginis-Giorginis c. Grèce, no 3271/08, §§ 11 et 15, 17 décembre 2009 ; Evgeniou-Hatzidimitriou c. Grèce, no 26487/07, §§ 13 et 16, 1er avril 2010 Sarantidis et autres c. Grèce, no 51446/07, §§ 12 et 18, 22 avril 2010 ; Serafimidis, précité, §§ 15 et 21 ; Evaggelou c. Grèce, no 44078/07, §§ 25 et 29, 13 janvier 2011; Lorandou c. Grèce [comité], no 5716/08, §§ 29 et 34, 13 janvier 2011 ;  Drakos c. Grèce, no 48289/07, §§ 26 et 31, 13 janvier 2011; Chaïkalis c. Grèce [comité], no 32362/08, §§ 17 et 23, 3 février 2011 ; Vihos, précité, § 29 ; Nomikou c. Grèce [comité], no 54617/09, §§ 15 et 19, 10 mai 2011 ; Loggos c. Grèce [comité], no 47039/09, § 10, 10 mai 2011 ; Soulioti c. Grèce [comité], no 41447/08, § 20, 2 février 2012).

69.  Il convient sur ce point de relever que dans un nombre important d’affaires afférentes à des procédures pénales, la Cour a constaté des durées particulièrement longues en première instance (voir, entre autres, Katsivardelos, § 20 ; Chrysoula Aggelopoulou, § 25 ; Vlastos, § 28 ; Tsotsos, § 24 ; Sarantidou, § 24 ; Velisiotis, § 20 ; Triantaris, § 18 ; Sarantidis et autres, § 17 ; Lorandou, § 33, précités). D’ailleurs, la Cour a, à plusieurs reprises, constaté la fixation des audiences en appel à des dates particulièrement lointaines par rapport à la date d’introduction des recours d’appel (voir, parmi d’autres, Peca, § 14 ; Behar Metushi, § 14 ; Gikas, §§ 7 et 8 ; Sekseni, § 19 ; Terzoglou, § 17 ; Vlachos, § 20 ; Parousis, § 23 ; Ekonomi, § 17 ; Serafimidis, § 20, précités).

70.  Qui plus est, la Cour observe que dans la période postérieure à l’adoption de la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)74, à chaque fois qu’un des requérants dans les affaires susmentionnées (voir paragraphe 68 ci-dessus) a soulevé un grief sous l’angle de l’article 13 de la Convention, elle a conclu à une violation de cette disposition du fait que les intéressés n’avaient pas pu bénéficier d’un recours effectif interne par l’intermédiaire duquel ils auraient pu faire valoir leur droit à « une audience dans un délai raisonnable » (voir, entre autres, Kouroupis, § 20 ; Chrysoula Aggelopoulou, § 25 ; Ekonomi, § 23 ; Evaggelou, § 35 ; Lorandou, § 27 ; Drakos, § 48 ; Vihos, § 37 ; Nomikou, § 24 ; Loggos, § 19, précités).

71.  Enfin, le caractère structurel du problème identifié dans la présente affaire est confirmé par le fait que plus de deux cent cinquante affaires contre la Grèce et afférentes, totalement ou partiellement, à la durée de procédures judiciaires sont actuellement pendantes devant elle. Parmi ces affaires, plus de cinquante concernent exclusivement des procédures devant les juridictions pénales.

72.  Aux yeux de la Cour, les retards importants et récurrents dans l’administration de la justice représentent un phénomène particulièrement préoccupant à même de compromettre la confiance du public dans l’efficacité du système judiciaire. Ainsi, en principe, il ne saurait être exclu que, dans des cas exceptionnels, le maintien d’une procédure en instance pour une période excessive soit susceptible de porter atteinte même au droit d’accès à un tribunal. En particulier, l’absence injustifiée de décision par la juridiction saisie pour une période particulièrement prolongée peut par la force des choses s’assimiler à un déni de justice ; le recours exercé par l’intéressé peut ainsi se voir privé de toute son efficacité, lorsque la juridiction concernée ne parvient pas à trancher le litige en temps utile, comme l’exigent les circonstances et l’enjeu de chaque affaire particulière (Vassilios Athanasiou et autres, précité, § 52).

73.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que la situation constatée en l’espèce doit être jugée refléter une pratique incompatible avec la Convention (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V; Bourdov (no 2), précité, § 135).

c)  Quant aux mesures générales à adopter

74.  Il appartient en principe à l’Etat défendeur de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention (voir Scozzari et Giunta, précité, § 249). La Cour relève sur ce point que, dans le respect des exigences de la Convention, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la façon de garantir aux individus le recours exigé par l’article 13 et de se conformer à l’obligation qui découle de cette disposition de la Convention. La Cour a également insisté sur le principe de subsidiarité afin que les justiciables ne soient plus systématiquement contraints de lui soumettre des requêtes qui auraient pu être instruites d’abord et, selon elle, de manière plus appropriée, au sein des ordres juridiques internes (Kudła, §§ 154-155, et Scordino (no 1), § 188, précités).

75.  En l’occurrence, en ce qui concerne la ou les voies de recours internes à adopter pour faire face au problème systémique identifié dans la présente affaire, la Cour rappelle que le meilleur remède dans l’absolu est, comme dans de nombreux domaines, la prévention. La Cour a affirmé à maintes reprises que l’article 6 § 1 astreint les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent satisfaire à chacune de ses exigences, notamment en ce qui concerne le délai raisonnable (voir, parmi de nombreux autres, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 74, CEDH 2006-V, et Bottazzi, précité, § 22). Lorsque le système judiciaire s’avère défaillant à cet égard, un recours permettant de faire accélérer la procédure afin d’empêcher la survenance d’une durée excessive constitue la solution la plus efficace. Un tel recours présente un avantage incontestable par rapport à un recours uniquement indemnitaire car il évite également d’avoir à constater des violations successives pour la même procédure et ne se limite pas à agir uniquement a posteriori comme le fait un recours indemnitaire (Scordino (no 1), précité, § 183).

76.  La Cour a de nombreuses fois attribué à certains recours un caractère « effectif », dans la mesure où ils accélèrent la procédure devant la juridiction concernée (voir, parmi d’autres, Tomé Mota c. Portugal (déc.), no 32082/96, CEDH 1999-IX ; Gonzalez Marin c. Espagne (déc.), no 39521/98, CEDH 1999-VII ;  Bacchini c. Suisse (déc.), no 62915/00, 21 juin 2005 ; Kunz c. Suisse (déc.), no 623/02, 21 juin 2005 ; Fehr et Lauterburg c. Suisse (déc.), nos 708/02 et 1095/02, 21 juin 2005). La Cour note de plus que, selon les éléments de droit comparé qui lui sont disponibles, un nombre conséquent d’Etats membres prévoit des recours permettant l’accélération de la procédure pénale. De plus, elle constate une diversité des modalités d’exercice des recours d’accélération tant à l’égard de leur caractère facultatif ou obligatoire qu’aux personnes ou autorités qui peuvent les intenter et aux modalités selon lesquelles l’accélération de la procédure peut être atteinte (voir paragraphes 30-31 ci-dessus).

77.  Il n’en reste pas moins que, dans le cadre de la marge d’appréciation qui est reconnue à l’Etat défendeur, l’introduction d’autres types de recours pouvant redresser la violation de façon appropriée en matière de durée excessive des procédures judiciaires n’est pas exclue. Outre l’adoption d’un recours indemnitaire qui doit correspondre aux critères d’effectivité prévue par la jurisprudence (voir, en ce sens, Scordino (no 1), précité, §§ 194-206, et Bourdov (no 2), précité, § 99), la Cour relève qu’en cas de condamnation de l’intéressé, la réduction de la peine imposée en raison de la durée excessive d’une procédure pénale d’une manière expresse et mesurable peut aussi constituer une réparation satisfaisante à cet égard (voir, entre autres, Scordino c. Italie (no 1), précité, § 186 ; Malkov c. Estonie, no 31407/07, §§ 60-61, 4 février 2010 ; Freimanis et Līdums c. Lettonie, nos 73443/01 et 74860/01, § 68, 9 février 2006 ; Beck c. Norvège, no 26390/95, § 27, 26 juin 2001, Wejrup c. Danemark (déc.), no 49126/99, CEDH 2002-IV). En s’appuyant sur les éléments de droit comparé qui lui sont disponibles, la Cour relève qu’un nombre important d’Etats membres prévoient déjà des recours permettant la réduction de la peine à imposer ou/et le dédommagement pécuniaire à titre de compensation pour la durée excessive de la procédure pénale. La réduction de peine peut être introduite au droit interne par voie soit législative soit jurisprudentielle (voir paragraphe 32 ci-dessus). Quant à la possibilité de compensation pécuniaire, la Cour relève dans ce cas aussi une diversité dans les modalités d’application dudit recours (voir paragraphes 33-36 ci-dessus).

78.  Au vu des considérations qui précèdent, la Cour, tout en reconnaissant les développements récents de l’ordre juridique grec visant tant à la modernisation de l’appareil judiciaire qu’à la simplification et l’accélération des procédures judiciaires, considère que les autorités nationales doivent sans retard mettre en place un recours ou une combinaison de recours au niveau national qui garantissent réellement une réparation effective des violations de la Convention résultant de durées excessives des procédures devant les juridictions pénales. La Cour considère qu’un tel recours devra être conforme aux principes de la Convention et être ouvert dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle celui-ci sera devenu définitif, couvrant également les affaires de durée de procédures pénales actuellement pendantes devant la Cour.

d)  Quant à la procédure à suivre dans des affaires similaires

79.  La Cour rappelle qu’elle peut se prononcer dans l’arrêt pilote sur la procédure à suivre dans l’examen de toutes les affaires similaires (voir, mutatis mutandis, Broniowski, précité, § 198, et Xenides-Arestis c. Turquie, no 46347/99, § 50, 22 décembre 2005). Elle note que, selon Gouvernement, l’ajournement de l’examen de toutes les affaires pénales serait conforme au principe de subsidiarité et encouragerait les autorités nationales à mettre en œuvre les recours appropriés.

80.  La Cour note que dans l’arrêt Vassilios Athanasiou et autres précité, elle n’a pas considéré nécessaire d’ajourner l’examen de toutes les affaires relatives à la durée de procédures administratives. Elle a notamment relevé ne pas souhaiter que la mise en œuvre de mesures générales soit au détriment de l’examen en temps utile des requêtes pendantes ayant le même objet (Vassilios Athanasiou et autres, précité, § 58). La Cour constate que, s’agissant de la durée des procédures pénales devant les juridictions grecques, le nombre des affaires y relatives qui sont actuellement pendantes devant elle est considérablement inférieur à celui déjà relevé dans l’arrêt Vassilios Athanasiou et autres précité, et afférent aux affaires relatives à la durée de procédures administratives (voir paragraphe 71 ci-dessus, et Vassilios Athanasiou et autres précité, § 51). Partant, l’ajournement des affaires pénales ne se ferait pas au détriment de l’examen en temps utile par la Cour d’un nombre conséquent de requêtes. La Cour considère donc qu’en attendant que les autorités internes adoptent les mesures nécessaires sur le plan national, les procédures contradictoires dans toutes les affaires ayant pour unique objet la durée de procédures pénales devant les juridictions grecques seront ajournées pendant une période d’un an à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif. Réserve est faite de la faculté pour la Cour, à tout moment, de déclarer irrecevable une affaire de ce type ou de la rayer de son rôle à la suite d’un accord amiable entre les parties ou d’un règlement du litige par d’autres moyens, conformément aux articles 37 et 39 de la Convention.

INDEMNISATION DES BIENS NATIONALISES EN ROUMANIE

Dans un arrêt concernant les indemnisations des biens nationalisés autoritairement sous le régime communiste de la Roumanie, la CEDH ajourne toutes les requêtes concernant les dysfonctionnements de l'indemnisation, le temps que la Roumanie corrige sa législation interne.

Maria Atanasiu et autres c. Roumanie Requêtes nos 30767/05 et 33800/06 du 12 octobre 2010

210.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 46, les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller l'exécution de ces arrêts. Il en découle notamment que, lorsque la Cour constate une violation, l'Etat défendeur a l'obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à intégrer dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer autant que possible les conséquences.

211.  L'Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de son obligation juridique au regard de l'article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII, Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 120, CEDH 2002-VI, Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, § 94, CEDH 2005-X, et S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 134, 4 décembre 2008).

212.  En décidant que telle ou telle affaire doit être traitée selon la « procédure d'arrêt pilote », la Cour cherche à faciliter la résolution la plus rapide et la plus effective possible d'un dysfonctionnement affectant la protection du droit conventionnel en cause dans l'ordre juridique interne. L'un des facteurs pris en compte par elle lorsqu'elle a conçu et mis en place cette procédure est la menace grandissante que font peser sur le système de la Convention les quantités importantes d'affaires répétitives, dont certains groupes résultent d'un même problème structurel ou systémique.

213.  La procédure d'arrêt pilote a avant tout pour vocation d'aider les Etats contractants à remplir le rôle qui est le leur dans le système de la Convention en résolvant ce genre de problèmes au niveau national, reconnaissant ainsi aux personnes concernées les droits et libertés définis dans la Convention, comme le veut l'article 1, en leur offrant un redressement plus rapide tout en allégeant la charge de la Cour (Broniowski c. Pologne (règlement amiable) [GC], no 31443/96, § 35, CEDH 2005-IX, et Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, §§ 231-234, CEDH 2006-VIII).

214.  La procédure d'arrêt pilote implique que l'appréciation par la Cour de la situation dénoncée dans une telle affaire s'étend nécessairement au-delà des seuls intérêts du requérant dont il s'agit. Elle commande à la Cour d'identifier, autant que possible, les causes du problème structurel et d'examiner l'affaire sous l'angle des mesures générales devant être prises dans l'intérêt des autres personnes potentiellement touchées (Wolkenberg et autres, précité, § 35, et, mutatis mutandis, Olaru et autres, précité, § 54).

2.  Application des principes susmentionnés dans la présente affaire

a)  Application de la procédure d'arrêt pilote en l'espèce

215.  La Cour note qu'à la différence des affaires Broniowski et Hutten-Czapska, précitées, dans lesquelles la défaillance dans l'ordre juridique interne a été identifiée pour la première fois, la Cour se prononce dans les présentes affaires après plusieurs arrêts qui ont déjà conclu à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 en raison des défaillances du système roumain d'indemnisation ou de restitution (voir, dans le même sens, Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, §§ 129, CEDH 2009-..., Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine, no 40450/04, § 83, CEDH 2009-... (extraits)).

216.  La Cour constate qu'il ressort des présentes affaires que l'inefficacité du mécanisme d'indemnisation ou de restitution continue à être un problème récurrent et à grande échelle en Roumanie. Cette situation perdure malgré l'adoption des arrêts Viaşu, Faimblat et Katz, précités, dans lesquels la Cour a indiqué au Gouvernement que des mesures générales s'imposaient pour permettre la réalisation effective et rapide du droit à restitution.

217.  Depuis ces arrêts, le nombre des constats de violation de la Convention à ce titre n'a cessé de croître et plusieurs centaines d'autres requêtes similaires sont pendantes devant la Cour. Elles pourraient donner lieu à l'avenir à de nouveaux arrêts concluant à la violation de la Convention. C'est là non seulement un facteur aggravant quant à la responsabilité de l'Etat au regard de la Convention à raison d'une situation passée ou actuelle, mais également une menace pour l'effectivité à l'avenir du dispositif de contrôle mis en place par la Convention (voir, mutatis mutandis, Bourdov (no 2), précité, §§ 129-130, et Yuriy Nikolayevich Ivanov, précité, § 86).

218.  Au regard de cette situation, la Cour estime que les présentes affaires se prêtent à l'application de la procédure de l'arrêt pilote telle que définie dans les arrêts Broniowski, Hutten-Czapska, précités, ainsi que dans les arrêts Bourdov (no 2), précité, §§ 129-130, Yuriy Nikolayevich Ivanov, précité, § 81, et Olaru et autres, précité, § 59).

b)  Existence d'une pratique incompatible avec la Convention

219.  Les arrêts déjà rendus permettent d'identifier certaines causes des dysfonctionnements de la législation et de la pratique administrative qui, ajoutées aux difficultés exposées par le Gouvernement, ont touché, et peuvent encore toucher à l'avenir, un grand nombre de personnes (paragraphes 198-202 ci-dessus).

220.  Parmi ces causes, la principale semble être l'élargissement progressif de l'application des lois de réparation à la quasi-totalité des biens immeubles nationalisés, auquel s'ajoute l'absence de plafonnement des indemnités.

221.  La complexité des dispositions législatives et les changements qui leur ont été apportés se sont traduits par une pratique judiciaire inconstante et ont engendré une incertitude juridique générale quant à l'interprétation des notions essentielles concernant les droits des anciens propriétaires, de l'Etat et des tiers acquéreurs de biens immeubles nationalisés (Păduraru, précité, §§ 94 et suiv.).

222.  La Cour note que, devant la multiplicité des procédures de restitution, les autorités internes ont réagi en adoptant la loi no 247/2005 qui a établi une procédure administrative d'indemnisation commune à l'ensemble des biens immeubles revendiqués.

223.  Cette unification, qui va dans le bon sens en ce qu'elle met en place des procédures simplifiées, serait efficace si les autorités compétentes, et notamment la Commission centrale, étaient dotées de moyens humains et matériels à la hauteur des tâches à accomplir.

224.  A cet égard, la Cour prend note de ce que, confrontée dès sa création à un important volume de travail, la Commission centrale avait traité les dossiers de manière aléatoire. Bien que le critère de l'examen ait été modifié, en mai 2010, sur un total de 68 355 dossiers enregistrés auprès de la Commission, seulement 21 260 ont donné lieu à une décision octroyant un « titre de dédommagement » et moins de 4 000 paiements ont été effectués (paragraphe 77 ci-dessus).

225.  L'absence de délais pour le traitement des dossiers par la Commission centrale constitue un autre point faible du mécanisme interne d'indemnisation, qui a déjà été identifié par la Cour dans l'arrêt Faimblat précité et a été reconnu par la Haute Cour de cassation et de justice. Cette dernière a critiqué le manque de diligence de la Commission centrale et a condamné celle-ci à examiner les dossiers portés devant elle dans un « délai raisonnable » (paragraphe 76 ci-dessus).

226.  Cependant, en l'absence d'un délai légal contraignant, la Cour estime que l'obligation susmentionnée risque d'être théorique et illusoire et que le droit d'accès à un tribunal pour dénoncer le retard accumulé par la Commission centrale menace d'être vidé de son contenu.

227.  Enfin, la Cour prend note de la charge très importante que la législation en matière de biens immeubles nationalisés fait peser sur le budget de l'Etat et dont le Gouvernement reconnaît qu'elle est difficile à supporter. Cependant, elle est frappée par la lenteur avec laquelle la procédure de cotation en bourse du fonds Proprietatea avance, alors que cette cotation avait été prévue dès 2005 et que le lancement des transactions serait de nature à diriger une partie des bénéficiaires des « titres de dédommagement » vers le marché boursier, ce qui allégerait la pression budgétaire.

228.  Eu égard à l'accumulation des dysfonctionnements du mécanisme de restitution ou d'indemnisation, qui perdurent après l'adoption des arrêts Viaşu, Faimblat et Katz, la Cour estime qu'il est impératif que l'Etat prenne d'urgence des mesures à caractère général qui puissent conduire à la réalisation effective du droit à la restitution ou à l'indemnisation en ménageant un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu.

c)  Mesures à caractère général

229.  Concernant les mesures destinées à garantir l'effectivité du mécanisme établi par la Convention, la Cour attire l'attention sur la résolution Res(2004)3 et la recommandation Rec(2004)6 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe adoptées le 12 mai 2004 (paragraphes 81-83 ci-dessus).

230.  Bien qu'en principe il n'appartienne pas à la Cour de définir quelles peuvent être les mesures de redressement appropriées pour que l'Etat défendeur s'acquitte de ses obligations au regard de l'article 46 de la Convention, afin d'apporter l'aide que l'Etat défendeur sollicite, elle se doit de suggérer, à titre purement indicatif, le type de mesures que l'Etat roumain pourrait prendre pour mettre un terme à la situation structurelle constatée.

231.  Comme la Cour l'a déjà dit dans l'arrêt Viaşu précité, l'Etat défendeur doit, avant tout, soit supprimer tout obstacle s'opposant à l'exercice effectif du droit des nombreuses personnes touchées par la situation jugée par la Cour contraire à la Convention, comme c'est le cas des requérantes, soit, à défaut, offrir un redressement approprié (voir, mutatis mutandis, Yuriy Nikolayevich Ivanov, précité, § 94).

232.  L'Etat défendeur doit donc garantir par des mesures légales et administratives appropriées le respect du droit de propriété de toutes les personnes se trouvant dans une situation similaire à celle des requérantes, en tenant compte des principes énoncés par la jurisprudence de la Cour concernant l'application de l'article 1 du Protocole no 1 (paragraphes 162-177 ci-dessus). Ces objectifs pourraient être atteints, par exemple, par l'amendement du mécanisme de restitution actuel, dont la Cour a relevé certaines faiblesses, et la mise en place d'urgence de procédures simplifiées et efficaces, fondées sur des mesures législatives et sur une pratique judiciaire et administrative cohérente, qui puissent ménager un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu (Viaşu, précité, § 83).

233.  La mise en balance des droits en jeu et des gains et pertes des différentes personnes touchées par le processus de transformation de l'économie et du système juridique de l'Etat constitue un exercice d'une exceptionnelle difficulté, impliquant l'intervention de diverses autorités internes. La Cour estime dès lors qu'il convient de laisser à l'Etat défendeur une ample marge d'appréciation pour choisir les mesures destinées à garantir le respect des droits patrimoniaux ou à réglementer les rapports de propriété dans le pays et pour leur mise en œuvre (paragraphes 169-177 ci-dessus).

234.  La Cour prend acte avec intérêt de la proposition avancée par le Gouvernement dans son plan d'action visant à l'établissement de délais contraignants pour l'ensemble des étapes administratives. Pareille mesure, à condition qu'elle soit réaliste et doublée d'un contrôle juridictionnel effectif, pourrait avoir un impact positif sur l'efficacité du mécanisme d'indemnisation.

235.  En même temps, la Cour estime que d'autres exemples de bonnes pratiques et de mesures d'ajustement législatif, respectueuses des principes posés par la Convention et ses Protocoles, offerts par d'autres Etats signataires de la Convention pourraient constituer une source d'inspiration pour le gouvernement défendeur (voir notamment les affaires Broniowski et Wolkenberg, précitées). Ainsi, la refonte de la législation, aboutissant à des règles de procédure claires et simplifiées, rendrait le système d'indemnisation plus prévisible dans son application, à la différence du système actuel, dont les dispositions sont dispersées entre plusieurs lois, ordonnances et arrêtés. Le plafonnement des indemnisations et leur échelonnement sur une plus longue période pourraient également représenter des mesures susceptibles de ménager un juste équilibre entre les intérêts des anciens propriétaires et l'intérêt général de la collectivité.

236.  Eu égard au grand nombre de personnes concernées et aux lourdes conséquences d'un tel dispositif, dont l'impact sur l'ensemble du pays est considérable, les autorités nationales restent souveraines pour choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales à intégrer dans l'ordre juridique interne afin de mettre un terme aux violations constatées par la Cour.

d)  Procédure à suivre dans les affaires similaires

237.  La Cour rappelle que la procédure d'arrêt pilote a pour vocation de permettre que le redressement le plus rapide possible soit offert au niveau national à toutes les personnes affectées par le problème structurel identifié par l'arrêt pilote. Il peut ainsi être décidé, dans l'arrêt pilote, d'ajourner toutes les requêtes semblables en substance pour le temps nécessaire à la mise en place des mesures à caractère général aptes à résoudre ledit problème structurel (Yuriy Nikolayevich Ivanov, précité, § 95, Broniowski, précité, § 198, et Xenides-Arestis c. Turquie, no 46347/99, § 50, 22 décembre 2005).

238.  A cet égard, la Cour a estimé nécessaire, dans certains de ses précédents arrêts pilotes, d'adopter une approche différenciée selon que les requêtes avaient été introduites devant elle après ou avant le prononcé desdits arrêts (Bourdov (no 2), précité, §§ 143-146, et Olaru et autres, précité, § 60).

239.  Pour la première catégorie, la Cour a estimé que les requérants pourraient être invités à soumettre leurs griefs tout d'abord aux autorités nationales. S'agissant de la seconde catégorie, elle a considéré qu'il serait injuste de demander aux requérants de soumettre leurs griefs à nouveau aux autorités nationales, compte tenu du fait qu'ils subissaient déjà depuis plusieurs années les conséquences de la violation de leurs droits garantis par la Convention.

240.  Dans tous les cas, l'examen des affaires similaires a été ajourné dans l'attente de la mise en place des mesures à caractère général pour une année (Bourdov (no 2), précité, § 143, Yuriy Nikolayevich Ivanov, précité, § 96, et Olaru et autres, précité, § 61) ou pour six mois (Suljagić c. Bosnie-Herzégovine, no 27912/02, § 65, 3 novembre 2009).

241.  Compte tenu du nombre très important de requêtes dirigées contre la Roumanie portant sur le même type de contentieux, la Cour décide d'ajourner pour une période de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif l'examen de toutes les requêtes résultant de la même problématique générale, en attendant l'adoption par les autorités roumaines de mesures aptes à offrir un redressement adéquat à l'ensemble des personnes concernées par les lois de réparation.

242.  La décision d'ajournement est sans préjudice du pouvoir de la Cour de déclarer irrecevable n'importe quelle affaire de ce type ou de prendre acte d'un règlement amiable auquel les parties seraient éventuellement parvenues, en application des articles 37 ou 39 de la Convention (Bourdov (no 2), précité, §§ 144-146, et Olaru et autres, précité, § 61).

LE RETRAIT DU DROIT DE VOTE DES DETENUS ANGLAIS

ARRÊT PILOTE GREENS ET MT C. ROYAUME UNI DU 21 NOVEMBRE 2010 REQUÊTE nos 60041/08 et 60054/08

L’affaire concerne le fait que que le Royaume-Uni n’a toujours pas modifié sa législation retirant systématiquement aux détenus condamnés le droit de voter aux élections nationales et européennes.

La Cour considère que la violation constatée en l’espèce est due à l’inexécution de l’arrêt de Grande Chambre rendu le 6 octobre 2005 en l’affaire Hirst c. Royaume-Uni no 2 (no 74025/01), où elle avait également conclu à une violation de l’article 3 du Protocole no 1.

Appliquant sa procédure d’arrêt pilote, elle donne au Royaume-Uni six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt Greens et M.T. sera devenu définitif pour introduire des propositions législatives visant à mettre les dispositions litigieuses en conformité avec la Convention. Le Royaume-Uni est en outre tenu d’adopter les textes pertinents dans le délai dont décidera le Comité des Ministres – l’organe exécutif du Conseil de l’Europe, qui contrôle l’exécution des arrêts de la Cour.

La Cour décide également que, dans l’attente de l’adoption de la nouvelle législation, elle n’examinera pas d’affaires analogues. Elle se propose de rayer du rôle toutes ces affaires une fois ladite législation adoptée.

La Cour observe que la qualité de détenus condamnés des requérants les a empêchés de voter aux élections européennes de juin 2009 et aux élections législatives de mai 2010. Cependant, l’un comme l’autre étaient libérables avant les élections au Parlement écossais du 5 mai 2011. Elle n’examine donc leurs griefs tirés de l’article 3 du Protocole no 1 qu’en ce qui concerne les élections de 2009 et 2010.

L’article 3 de la loi de 1983 n’a pas été modifié depuis l’arrêt Hirst. En conséquence, les requérants n’ont pas pu voter aux élections législatives de mai 2010. Du fait de l’article 8 de la loi de 2002, ils n’ont pas pu non plus voter aux élections européennes de juin 2009. La Cour conclut donc à la violation de l’article 3 du Protocole no 1 dans le chef des deux requérants.

LES BAILLEURS POLONAIS POURRONT A NOUVEAU AUGMENTER LES LOYERS

LE MONTANT DU LOYER N'EST PLUS BLOQUE  

La Cour européenne des droits de l’homme clôt la procédure d’arrêt pilote dans les affaires polonaises portant sur le « contrôle des loyers » à la suite de l’adoption d’un régime de compensation

Un problème systémique posé par la législation polonaise sur le logement a été résolu à la satisfaction de la Cour européenne des droits de l’homme qui, en conséquence, a rayé du rôle une affaire concernant près de 100 propriétaires ainsi que 24 affaires analogues et clos l’examen de toutes les affaires polonaises portant sur le « contrôle de loyer ».

La Cour a estimé que quelque 100 000 propriétaires avaient été affectés par le dysfonctionnement de la législation polonaise sur le logement qui ne leur permettait pas d’utiliser leurs biens ou de recevoir un loyer raisonnable pour la location de ceux-ci.

La Cour a décidé de clore la procédure spéciale qui lui permet de traiter des violations systémiques ou structurelles des droits de l’homme - procédure de l’arrêt pilote -, qu’elle avait appliquée aux affaires portant sur le « contrôle des loyers ».

La Cour est convaincue que la Pologne a modifié sa législation et sa procédure de sorte que les propriétaires peuvent désormais : récupérer les coûts d’entretien de leurs biens ; obtenir graduellement un rendement du capital investi par le biais du loyer et tirer un « profit correct » et ont une possibilité raisonnable d’être indemnisés pour les violations passées de leurs droits de propriété.

La Cour avait utilisé la procédure de l’arrêt pilote dans l’affaire de principe en matière de contrôle des loyers, l’affaire Hutten-Czapska c. Pologne (n° 35014/97), et ajourné l’examen de requêtes analogues. Dans son arrêt Hutten-Czapska (19 juin 2006), la Grande Chambre avait conclu à l’existence d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme au motif que la requérante n’avait pas pu utiliser ses biens ou demander un loyer adéquat pour leur location. La Grande Chambre a finalement rayé l’affaire du rôle le 28 avril 2008 à la suite d'un règlement amiable entre les parties après le constat de la Cour selon lequel les problèmes fondamentaux avaient été résolus.

Dans sa décision en l’espèce, la Cour confirme ces conclusions et ajoute qu’à la suite de l’arrêt Hutten-Czapska, la Pologne a adopté un système qui offre aux propriétaires une possibilité raisonnable d’obtenir une compensation pour les violations de leurs droits de propriété et remplit la même fonction que l’indemnité visée à l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention. La Cour raye donc du rôle les affaires faisant suite à l’arrêt Hutten-Czapska. Il s’agit de la requête intentée par l’Association des propriétaires de biens immobiliers de Łódź c. Pologne (n° 3485/02) et de 24 autres requêtes.

Dans l’affaire de l’Association des propriétaires de biens immobiliers de Łódź c. Pologne, les requérants alléguaient également qu’il n’avait pas encore été satisfait à l’un de leurs griefs, à savoir les restrictions imposées à la cessation des baux et aux expulsions s’agissant notamment de la libération des appartements occupés par des locataires protégés qui ne payaient pas leur loyer. Ils se plaignaient que les dispositions en vigueur ne leur permettaient pas de récupérer leurs biens pendant de longues années ni de toucher les loyers dus par les locataires défaillants.

La Cour répète toutefois que les propriétaires ont désormais le droit d’augmenter les loyers en vue d’obtenir un « profit correct ». De plus, l’Etat polonais a hérité de la période communiste une pénurie aiguë de logements à louer à un prix raisonnable et a dû, de ce fait, arbitrer les questions extraordinairement complexes et socialement sensibles que posait la conciliation des intérêts antagonistes des propriétaires et des locataires. Mettre fin à toutes les causes et conséquences de la violation de la Convention constatée dans l’arrêt pilote ne peut se faire que de façon graduelle. Il s’agit d’un processus complexe, impliquant des décisions politiques à grande échelle et d’importantes modifications de la législation polonaise en matière de logement, d’aide sociale, de subventions étatiques, de construction et d’administration foncière. On ne saurait donc blâmer la Pologne de continuer à appliquer, pour l’instant, les restrictions imposées à la cessation des baux. Par ailleurs, la Cour suprême polonaise a clairement confirmé dans sa jurisprudence que les propriétaires ont droit à être indemnisés intégralement pour tout dommage subi du fait qu’une municipalité n’a pas fourni de logement social à un locataire.

FORCE OBLIGATOIRE DES ARRÊTS DE LA CEDH

Grande Chambre BURMYCH et autres c. UKRAINE du 12 octobre 2017 requête 46852/16

Article 46 : La CEDH renvoie les requêtes contre l'Ukraine au conseil des ministres.

1. Considérations préliminaires

141. Au cœur des présentes requêtes se trouve la répartition des compétences établie par la Convention entre, d’un côté, la Cour, dont la fonction est « d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la (...) Convention et de ses Protocoles » (article 19 de la Convention) et, de l’autre côté, le Comité des Ministres, qui « surveille l’exécution » des arrêts définitifs de la Cour (article 46 de la Convention). La façon de concevoir cette répartition des responsabilités a évolué à la lumière de la jurisprudence de la Cour, qui elle-même se développe de manière à tenir compte des changements de circonstances, notamment de la multiplication des violations structurelles et systémiques de la Convention. L’introduction par la Cour, dans Broniowski c. Pologne ((fond) [GC], no 31443/96, CEDH 2004‑V), de la procédure de l’arrêt pilote pour faire face au phénomène des requêtes répétitives découlant de telles violations, suivie d’autres innovations dans l’application de cette procédure, a donné une nouvelle dimension aux rôles respectifs de la Cour et du Comité des Ministres prévus par la Convention (voir aussi les paragraphes 156-164 ci‑dessous).

142. Compte tenu de cette évolution, il s’avère nécessaire de préciser où se situent les responsabilités lorsqu’il s’agit de traiter les problèmes découlant de la non-exécution d’un arrêt pilote.

2. Les requêtes pendantes devant la Cour et l’arrêt Ivanov

143. Les présentes requêtes, introduites par quatre personnes et une société anonyme de droit privé, font partie d’un groupe de 12 143 requêtes similaires actuellement pendantes devant la Cour (paragraphes 8 et 43 ci‑dessus). Ces affaires tirent leur origine du problème systémique identifié dans l’arrêt pilote Ivanov (précité, §§ 83-88) – à savoir divers dysfonctionnements du système juridique ukrainien qui entravent l’exécution de jugements définitifs, entraînant ainsi un problème systémique de non-exécution ou d’exécution tardive de décisions judiciaires internes – combiné avec l’absence de voies de recours internes effectives relativement à ces défaillances (Ivanov, §§ 83-84).

144. La Cour ne peut que rappeler les conclusions qu’elle a formulées dans l’arrêt pilote Ivanov (§§ 89-93), à savoir que les problèmes structurels qu’elle était appelée à examiner étaient vastes et compliqués par nature et qu’ils nécessitaient la mise en œuvre de mesures considérables et complexes, éventuellement de caractère législatif et administratif, faisant intervenir diverses instances nationales. Dans ce contexte, elle a également observé que le Comité des Ministres était mieux placé et outillé qu’elle pour surveiller les réformes que l’Ukraine devait adopter à cet égard (Ivanov, § 90).

145. La Cour a reconnu qu’il revenait au Comité des Ministres de déterminer le meilleur moyen de traiter les problèmes identifiés et d’indiquer à l’État défendeur les mesures d’ordre général requises, mais elle a néanmoins souligné que l’Ukraine devait réformer sans délai sa législation et sa pratique administrative de manière à les mettre en conformité avec les conclusions de la Cour et à satisfaire aux exigences de l’article 46 de la Convention (Ivanov, § 92). Elle a donc indiqué dans le dispositif de l’arrêt que « l’État défendeur [devait] sans retard, et au plus tard dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle [l’]arrêt sera[it] devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, mettre en place un recours ou un ensemble de recours internes effectifs permettant aux justiciables concernés d’obtenir un redressement adéquat et suffisant pour la non-exécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes, conformément aux principes de la Convention tels qu’établis dans la jurisprudence de la Cour » (Ivanov, point 5 du dispositif, cité au paragraphe 15 ci-dessus).

146. Toutefois, bien qu’un laps de temps important se soit écoulé depuis le prononcé de l’arrêt pilote Ivanov le 15 octobre 2009, le gouvernement ukrainien n’a toujours pas mis en œuvre les mesures générales nécessaires et propres à remédier aux causes profondes du problème systémique identifié par la Cour, ni mis en place un recours effectif garantissant une réparation à toutes les victimes au niveau interne. Ainsi que les autorités elles‑mêmes l’ont maintes fois admis (Ivanov, §§ 77 et 84) et que le Comité des Ministres l’a reconnu dans la Résolution intérimaire de 2008, adoptée avant l’arrêt Ivanov (paragraphe 124 ci-dessus), le problème de la non‑exécution ou de l’exécution tardive de décisions judiciaires perdurait déjà à cette époque en Ukraine depuis plus d’une décennie. Ce problème n’est pas résolu, malgré les autres orientations données par le Comité des Ministres à l’État défendeur tout au long de ces années, à travers six résolutions intérimaires ultérieures (paragraphes 125-127 ci-dessus).

147. Entre-temps, depuis l’introduction des premières requêtes en 1999, la Cour a reçu quelque 29 000 requêtes de type Ivanov (paragraphes 43 et 44 ci-dessus), dont 14 430 ont été examinées par diverses formations judiciaires de la Cour. Cependant, 12 143 de ces requêtes, dont la plupart ont été introduites dans les années 2013-2017, sont encore en attente d’un examen judiciaire, bien que ces dernières années la Cour ait fait application d’une procédure abrégée accélérée au moyen d’arrêts et de décisions groupés (paragraphes 43 et 44 ci-dessus). Certains requérants se plaignent de l’inexécution de jugements internes qui ont déjà donné lieu à des arrêts de la Cour.

3. L’impact de la non-exécution de l’arrêt pilote Ivanov

148. L’Ukraine persistant depuis de nombreuses années à ne pas exécuter l’arrêt Ivanov, le problème systémique de l’inexécution de décisions de justice internes est demeuré irrésolu, d’où un nombre considérable de requêtes s’inscrivant dans la lignée de celle tranchée par l’arrêt pilote en question et soulevant des problèmes identiques en substance à ceux de la présente espèce.

149. Le gouvernement ukrainien a admis ne pas avoir mis en œuvre les mesures générales de redressement indiquées dans l’arrêt pilote et il a également reconnu que le problème systémique identifié dans cet arrêt était en principe susceptible de toucher tout détenteur d’un jugement interne non exécuté en Ukraine (paragraphes 130-134 ci-dessus). Selon des données que le Gouvernement a fournies au Comité des Ministres, on compte à l’heure actuelle quelque 120 000 détenteurs de décisions judiciaires non exécutées (paragraphe 126 ci-dessus).

150. La situation décrite ci-dessus, avec un afflux massif de requêtes, risque de peser sur la capacité de la Cour à remplir la mission que lui assigne l’article 19 relativement à d’autres requêtes méritant un examen. Dans ce contexte, la Cour estime important de rappeler qu’à la date du prononcé du présent arrêt 72 100 affaires considérées comme méritant un examen sont en attente, dont plus de 27 000 concernent des questions non répétitives au regard de la Convention, notamment des allégations de violations graves des droits de l’homme.

151. Le fait que l’État défendeur persiste à ne pas prendre de mesures générales appropriées, laissant ainsi le problème systémique irrésolu, a conduit la Cour à adopter une pratique consistant à traiter les affaires de type Ivanov dans le cadre d’une procédure abrégée, simplifiée et accélérée pour rendre des arrêts et décisions de radiation groupés, qui se limitent pour l’essentiel à une déclaration de violation et à l’octroi d’une satisfaction équitable. Cette procédure a permis aux requérants concernés d’obtenir rapidement une décision qui leur a apporté une réparation financière (voir, par exemple, Rozhenko et autres c. Ukraine [comité], nos 2644/04 et 23 autres, 11 avril 2013 ; voir aussi les paragraphes 28-29 ci‑dessus).

152. Toutefois, cette politique judiciaire consistant à statuer de manière groupée sur des affaires n’a pas eu d’impact significatif sur le problème systémique global identifié dans Ivanov. Elle n’a pas davantage produit de progrès manifestes dans la procédure d’exécution (paragraphes 43-44, 124‑128 et 131 ci-dessus). De plus, chaque année un nombre croissant de requérants, faute de bénéficier d’un redressement adéquat au niveau interne, saisissent la Cour en vue d’obtenir un dédommagement financier au titre de l’article 41 de la Convention. Comme la Cour l’a relevé ci-dessus (paragraphe 146), certaines nouvelles requêtes portent sur la non‑exécution de décisions internes ayant déjà fait l’objet d’un arrêt de la Cour constatant une violation de la Convention.

153. Lors de l’adoption de l’arrêt Ivanov, fin septembre 2009, 1 400 affaires s’inscrivant dans la lignée de celle tranchée par cet arrêt se trouvaient pendantes devant la Cour (Ivanov, précité, § 86). À l’heure actuelle, si la Cour a déjà traité 14 430 affaires de ce groupe, 12 143 sont encore pendantes (Ivanov, précité, § 86 ; voir aussi les paragraphes 43-44 ci-dessus).

154. La seule conclusion que l’on puisse tirer de la situation actuelle est que, si la Cour examine de manière identique ou similaire les présentes requêtes et toutes les autres affaires du même type, elle sera immanquablement confrontée à la perspective de voir un nombre croissant de requérants ukrainiens s’adresser à elle pour obtenir un redressement (paragraphe 148 ci-dessus). Pour conclure ainsi, la Cour s’appuie également sur l’analyse de la situation livrée par le Comité des Ministres lors de sa réunion des 20 et 21 septembre 2016, selon laquelle les mesures destinées à résoudre toutes les affaires déjà pendantes au moyen de règlements amiables ou de déclarations unilatérales ne constitueraient pas une solution durable au problème dès lors que la Cour resterait confrontée au risque de voir affluer de nouvelles affaires tant que la cause fondamentale du problème ne serait pas traitée (paragraphe 127 ci-dessus).

155. La Cour observe qu’elle risque de devenir un rouage du système ukrainien d’exécution des décisions de justice et de se substituer aux autorités ukrainiennes en ordonnant « un redressement adéquat et suffisant pour la non-exécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes », comme requis au point 5 du dispositif de l’arrêt Ivanov. Cette tâche est incompatible avec le rôle subsidiaire que la Cour est censée jouer par rapport aux Hautes Parties contractantes en vertu des articles 1 (obligation de respecter les droits de l’homme) et 19 de la Convention, et elle va directement à l’encontre de la logique de la procédure de l’arrêt pilote mise au point par la Cour.

156. La Cour doit donc rechercher comment faire face à cette situation de manière optimale en respectant la logique de la procédure de l’arrêt pilote telle que conçue dans l’arrêt Broniowski ((fond), précité, § 193) et en se conformant au principe de subsidiarité qui sous-tend cette logique. Il lui faut en particulier déterminer si elle doit faire office de mécanisme d’indemnisation pour les nombreuses requêtes répétitives introduites devant elle après l’adoption d’un arrêt pilote ou d’un arrêt de principe dont le Comité des Ministres doit surveiller l’exécution en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention.

4. L’objet et le but de la procédure de l’arrêt pilote

a) Principes généraux

157. La Cour doit faire face depuis près de vingt ans à un contentieux de masse découlant de différents problèmes structurels ou systémiques dans les États contractants. Ces déficiences en matière de droits de l’homme au sein des États membres engendrent un nombre sans cesse croissant de requêtes auprès de la Cour et menacent l’efficacité à long terme du système de protection des droits de l’homme créé par la Convention (paragraphe 111 ci‑dessus ; voir aussi Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V, Di Mauro c. Italie [GC], no 34256/96, § 23, CEDH 1999‑V, et Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 148, CEDH 2000‑XI).

158. La procédure de l’arrêt pilote a été conçue en réponse à l’augmentation de la charge de travail de la Cour, causée par une série d’affaires résultant du même dysfonctionnement structurel ou systémique, et pour garantir l’efficacité à long terme du mécanisme de la Convention (paragraphes 108-112 ci-dessus ; voir aussi Broniowski (fond), précité, §§ 190 et 191).

159. La double finalité de cette procédure est, d’une part, de réduire la menace pour le bon fonctionnement du système de la Convention et, d’autre part, de faciliter la résolution la plus rapide et la plus efficace d’un dysfonctionnement constaté dans la protection des droits conventionnels dans l’ordre juridique interne. En intégrant au processus d’exécution de l’arrêt pilote les intérêts de toutes les autres victimes actuelles ou potentielles du problème systémique identifié, la procédure en question vise à apporter une réparation appropriée à toutes les victimes actuelles ou potentielles de ce dysfonctionnement ainsi qu’au(x) requérant(s) particulier(s) de l’affaire pilote (Broniowski (fond), précité, § 193). Cette mise en place d’un « redressement adéquat et suffisant » – pour reprendre les termes du point 5 du dispositif de l’arrêt Ivanov – constitue, suivant la logique de la procédure de l’arrêt pilote, une obligation conventionnelle associée à l’exécution de l’arrêt pilote, dont le Comité des Ministres surveille le respect, le rôle de la Cour se limitant pour l’essentiel à identifier un problème systémique et, le cas échéant, à indiquer des mesures générales de redressement à prendre au titre de l’exécution. Ainsi, la procédure de l’arrêt pilote a pour effet de placer dans le cadre du processus d’exécution l’octroi d’une réparation aux victimes dans les affaires s’inscrivant dans la lignée d’une affaire tranchée par un arrêt pilote (Broniowski (fond), précité, §§ 191, 193 et 194, Broniowski c. Pologne (règlement amiable) [GC], no 31443/96, §§ 36 et 37, CEDH 2005‑IX, Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, § 238, CEDH 2006‑VIII, Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, CEDH 2012 (extraits), Association des propriétaires fonciers de Łódź et autres c. Pologne (déc.), no 3485/02, §§ 86-87, CEDH 2011 (extraits), et Anastasov et autres c. Slovénie (déc.), no 65020/13, §§ 94-96, 18 octobre 2016). Par ailleurs, la Cour n’a pas la capacité, et il ne sied pas à sa fonction, de se prononcer sur un grand nombre d’affaires répétitives qui supposent d’établir les faits de base ou de calculer une compensation financière – deux tâches, qui, par principe et dans un souci d’effectivité, incombent aux juridictions internes (voir, mutatis mutandis, Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99 et 7 autres, § 69, CEDH 2010, cité dans Gerasimov et autres c. Russie, nos 29920/05 et 10 autres, §§ 207 et 210, 1er juillet 2014).

160. Il s’ensuit que l’appréciation par la Cour de la situation dénoncée dans l’affaire « pilote » s’étend nécessairement au-delà des seuls intérêts du requérant dont il s’agit et commande à la Cour d’examiner l’affaire aussi sous l’angle des mesures générales devant être prises dans l’intérêt des autres personnes déjà touchées ou potentiellement touchées (Hutten‑Czapska, précité, § 238, Wolkenberg et autres c. Pologne (déc.), no 50003/99, § 73, 4 décembre 2007, Association des propriétaires fonciers de Łódź et autres, décision précitée, §§ 86-87, et Anastasov et autres, décision précitée, §§ 94‑96).

161. Selon la logique de l’arrêt pilote, l’État défendeur est donc tenu d’éliminer la source de la violation pour l’avenir et de réparer le préjudice déjà subi non seulement par le ou les requérant(s) de l’affaire pilote mais aussi par toutes les autres victimes de violations du même type. L’objectif est que, dans le cadre des mesures générales requises de la part de l’État défendeur, toutes les autres victimes soient incorporées dans la procédure d’exécution de l’arrêt pilote.

b) Exemples d’arrêts pilotes

162. Depuis l’arrêt Broniowski du 22 juin 2004, la Cour a rendu trente‑cinq arrêts pilotes définitifs, dans lesquels elle enjoignait aux États contractants concernés de prendre des mesures générales dans l’intérêt de toutes les victimes, actuelles ou potentielles, afin de résoudre divers dysfonctionnements dans la protection nationale des droits de l’homme identifiés par elle comme des problèmes « systémiques » ou « structurels », notamment :

– des dysfonctionnements législatifs ou de mauvaises pratiques touchant les droits patrimoniaux (Hutten-Czapska, précité, Suljagić c. Bosnie‑Herzégovine, no 27912/02, 3 novembre 2009, Maria Atanasiu et autres c. Roumanie, nos 30767/05 et 33800/06, 12 octobre 2010, et Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex‑République yougoslave de Macédoine [GC], no 60642/08, CEDH 2014) ;

– la durée excessive de procédures (Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, CEDH 2005‑X, Rumpf c. Allemagne, no 46344/06, 2 septembre 2010, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010, Dimitrov et Hamanov c. Bulgarie, nos 48059/06 et 2708/09, 10 mai 2011, Finger c. Bulgarie, no 37346/05, 10 mai 2011, Ümmühan Kaplan c. Turquie, no 24240/07, 20 mars 2012, Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, 3 avril 2012, Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, 30 octobre 2012, Rutkowski et autres c. Pologne, nos 72287/10 et 2 autres, 7 juillet 2015, et Gazsó c. Hongrie, no 48322/12, 16 juillet 2015) ;

des mauvaises conditions de détention (Orchowski c. Pologne, no 17885/04, et Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, 22 octobre 2009, Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, 10 janvier 2012, Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517/09 et 6 autres, 8 janvier 2013, Neshkov et autres c. Bulgarie, nos 36925/10 et 5 autres, 27 janvier 2015, Varga et autres c. Hongrie, nos 14097/12 et 5 autres, 10 mars 2015, et Rezmiveş et autres c. Roumanie, nos 61467/12 et 3 autres, 25 avril 2017) ;

– la non-exécution de jugements et décisions internes définitifs (Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, CEDH 2009, Olaru et autres c. Moldova, nos 476/07 et 3 autres, 28 juillet 2009, Ivanov, précité, Manushaqe Puto et autres c. Albanie, nos 604/07 et 3 autres, 31 juillet 2012, et Gerasimov et autres, précité) ;

d’autres questions (Xenides-Arestis c. Turquie, no 46347/99, 22 décembre 2005, Kauczor c. Pologne, no 45219/06, 3 février 2009, Greens et M.T. c. Royaume-Uni, nos 60041/08 et 60054/08, CEDH 2010 (extraits), Kurić et autres, précité, M.C. et autres c. Italie, no 5376/11, 3 septembre 2013, et W.D. c. Belgique, no 73548/13, 6 septembre 2016).

163. La plupart des arrêts pilotes ont été mis en œuvre avec succès au moyen de mesures générales de redressement adoptées par les États défendeurs. Dans les cas où ces mesures ont inclus une nouvelle voie de droit – indemnitaire ou autre – propre à offrir un redressement suffisant et adéquat au niveau interne, la Cour a déclaré irrecevables pour non‑épuisement des voies de recours internes les affaires s’inscrivant dans la lignée de celles tranchées par un arrêt pilote et elle les a « renvoyées » aux États en question (voir, par exemple, Demopoulos et autres, précité, Nagovitsyn et Nalgiyev c. Russie (déc.), nos 27451/09 et 60650/09, 23 septembre 2010, Łatak c. Pologne (déc.), no 52070/08, 12 octobre 2010, Müdür Turgut et autres c. Turquie (déc.), no 4860/09, 26 mars 2013, Balakchiev et autres c. Bulgarie (déc.), no 65187/10, 18 juin 2013, Valcheva et Abrashev c. Bulgarie (déc.), nos 6194/11 et 34887/11, 18 juin 2013, Techniki Olympiaki A.E. c. Grèce (déc.), no 40547/10, 1er octobre 2013, Stella et 10 autres c. Italie (déc.), no 49169/09, 16 septembre 2014, et Xynos c. Grèce, no 30226/09, 9 octobre 2014).

164. Dans les cas où les États ont modifié leur législation en offrant au niveau interne une réparation aux victimes actuelles ou potentielles d’une violation systémique, de sorte que la poursuite de l’examen par la Cour de requêtes similaires ne se justifiait plus, celle-ci a rayé du rôle les affaires concernées au motif que le litige avait été résolu, au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention, par l’adoption de mesures générales, notamment des recours indemnitaires ménageant un redressement avec effet rétroactif (Wolkenberg et autres, décision précitée, §§ 72-77, E.G. c. Pologne et 175 autres affaires de la rivière Boug (déc.), no 50425/99, §§ 22-25, CEDH 2008 (extraits), Association des propriétaires fonciers de Łódź et autres, décision précitée, §§ 82-89, et Anastasov et autres, décision précitée, §§ 89‑102).

En vertu de décisions de la Cour consécutives à la mise en œuvre de mesures générales, trois procédures d’arrêt pilote ont été formellement clôturées (E.G. c. Pologne et 175 autres affaires de la rivière Boug, décision précitée, §§ 25-29 et point 2 du dispositif, Association des propriétaires fonciers de Łódź et autres, décision précitée, § 90 et point 3 du dispositif, et Anastasov et autres, décision précitée, § 103 et point 2 du dispositif).

c) Procédure à suivre pour le traitement des affaires s’inscrivant dans la lignée de celle tranchée par un arrêt pilote de la Cour

165. Comme indiqué ci-dessus (paragraphe 159), l’application de la procédure de l’arrêt pilote implique que la Cour examine les questions en jeu également sous l’angle de l’intérêt des autres personnes potentiellement touchées. Cette appréciation porte nécessairement sur la procédure à suivre pour les affaires similaires – pendantes ou susceptibles d’être soumises à l’avenir à la Cour (voir, entre autres, Broniowski (fond), précité, § 198, Bourdov (no 2), précité, §§ 142-146, et Rutkowski et autres, précité, §§ 223‑229).

166. Depuis l’arrêt Broniowski, la Cour a pour pratique constante, dans les arrêts pilotes, non seulement de statuer sur l’affaire pilote mais aussi de prendre diverses décisions d’ordre procédural concernant le traitement à venir des affaires s’inscrivant dans la lignée de celle tranchée par un arrêt pilote de la Cour, qu’il s’agisse d’affaires communiquées au gouvernement défendeur ou de nouvelles affaires. Ainsi, la Cour a souvent décidé d’ajourner des affaires similaires en attendant la mise en œuvre de mesures générales par l’État défendeur (voir, entre autres, Broniowski (fond), précité, § 198, Hutten-Czapska, précité, § 247, Kurić (fond), précité, § 415, Ivanov, précité, §§ 97-99 et point 7 du dispositif, Olaru et autres, précité, §§ 60-61 et point 6 du dispositif, Bourdov (no 2), précité, § 146 et point 8 du dispositif, Rutkowski et autres, précité, §§ 227-229 et points 10 et 11 du dispositif, Gerasimov et autres, précité, § 232 et point 14 du dispositif, et W.D. c. Belgique, précité, § 174 et point 7 du dispositif). La Cour a mis fin à l’examen de requêtes similaires qui étaient déjà pendantes devant elle et suspendu l’examen des requêtes non encore enregistrées à la date du prononcé de l’arrêt pilote (Greens et M.T., précité, §§ 121-122). Elle a également anticipé ses décisions sur la recevabilité d’affaires pendantes et futures, indiquant que dans certaines circonstances elle « pourrait [les] déclarer irrecevables au regard de la Convention » (Suljagić, précité, § 65). Le cas échéant, elle a décidé en vertu de l’arrêt pilote de communiquer toutes les requêtes similaires introduites devant elle avant la date du prononcé de l’arrêt (Rutkowski et autres, précité, §§ 226-227 et point 9 du dispositif). Cette pratique, qui englobe tout un éventail de solutions, reflète le principe de la procédure de l’arrêt pilote, qui veut que toutes les affaires tirant leur origine du même problème systémique soient intégrées dans le cadre de l’arrêt pilote et absorbées dans la procédure d’exécution de celui-ci (paragraphes 158-161 ci-dessus).

5. La nécessité d’adopter une nouvelle approche dans les affaires s’inscrivant dans la lignée d’Ivanov

167. En l’espèce, considérant les observations du Comité des Ministres (paragraphes 124-128 et 146 ci-dessus), la Cour, après avoir rendu un arrêt pilote qui jusqu’à présent n’a manifestement pas atteint ses objectifs (paragraphes 11-15 ci‑dessus), se trouve confrontée au défi de donner de nouvelles orientations.

168. Depuis l’enregistrement en 1999 des premières requêtes de type Ivanov, la Cour a été saisie de quelque 29 000 affaires similaires. Sur la seule période 2012-2017, elle a rendu dans ces affaires près de 6 000 décisions judiciaires. Dans celles-ci, par des arrêts ou des décisions de radiation groupés, elle a alloué aux requérants, pour préjudice matériel et moral, dans un premier temps des sommes allant de 1 000 EUR à 3 000 EUR et par la suite des indemnités forfaitaires d’un montant de 2 000 EUR dans toutes les affaires concernées (paragraphes 28, 32 et 43 ci‑dessus). Le montant total des sommes que l’Ukraine a été condamnée à verser pendant cette période au titre de la satisfaction équitable – environ 12 millions d’euros – représente une part importante de la valeur des créances reconnues dans les décisions de justice non encore exécutées, qui selon le gouvernement ukrainien s’élève à 89 millions d’euros (paragraphes 124-128 ci-dessus). Malgré cela, la Cour enregistre chaque mois plus de 200 requêtes de type Ivanov (paragraphe 44 ci-dessus).

169. Les affaires s’inscrivant dans la lignée d’Ivanov représentent actuellement près du tiers de l’ensemble des requêtes répétitives pendantes (paragraphe 8 ci-dessus). Le volume des affaires a continué d’augmenter en dépit des mesures procédurales et administratives qui ont été prises pour traiter ces affaires de la manière la plus rapide et efficace possible et malgré les orientations maintes fois données par le Comité des Ministres à l’État défendeur (paragraphes 23-44 et 124-128 ci‑dessus).

170. Dans l’exercice de sa fonction de surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour, le Comité des Ministres a clairement reconnu que la situation liée aux affaires de type Ivanov dans lesquelles l’État défendeur n’a pas mis en œuvre les mesures générales dans un délai raisonnable crée une menace sérieuse pour le système de la Convention (paragraphes 127 et 128 ci‑dessus). En l’espèce, la non-exécution par l’État défendeur de l’arrêt pilote génère depuis de nombreuses années un afflux constant et croissant de requêtes dans lesquelles le seul rôle de la Cour consiste à réitérer sans cesse le constat de violation de la Convention qu’elle a formulé dans l’arrêt Ivanov et à allouer une satisfaction équitable ou à prendre acte de la reconnaissance par le Gouvernement de l’existence d’une violation et de son engagement à verser une indemnité.

171. Dans le cadre de la pratique suivie jusqu’ici par la Cour (paragraphes 43 et 151 ci-dessus), l’inefficacité de l’exécution de l’arrêt Ivanov continue et continuera dans un avenir prévisible – sauf si la procédure devant le Comité des Ministres parvient à apporter une solution satisfaisante – à donner lieu à des constats répétitifs de violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à l’égard de chaque détenteur d’une décision de justice non exécutée en Ukraine. Selon les éléments dont le Comité des Ministres dispose, les détenteurs de décisions judiciaires non exécutées en Ukraine seraient au nombre de 120 000 (paragraphe 126 ci-dessus).

172. La Cour estime que la situation liée aux affaires de type Ivanov montre qu’il lui faut changer sa manière de traiter les affaires s’inscrivant dans la même lignée et résultant de la même cause systémique. Elle renvoie là encore à l’analyse livrée par le Comité des Ministres en septembre 2016, selon laquelle ce n’est pas par le règlement des affaires au moyen de procédures non contentieuses devant la Cour mais uniquement par une solution durable à la cause fondamentale du problème, adoptée dans le cadre de la procédure d’exécution, que l’on parviendra à répondre adéquatement à la situation actuelle (paragraphe 127 ci-dessus).

173. Même si dans l’affaire examinée il était possible d’offrir un redressement individuel par la voie d’une décision sur le fond et de l’octroi d’une satisfaction équitable pour préjudice moral (paragraphe 126 ci‑dessus), la Cour considère qu’il existe un solide intérêt général à adopter une approche susceptible, à plus long terme, de préserver les rôles respectifs que les articles 19 et 46 de la Convention attribuent à la Cour, à l’État défendeur et au Comité des Ministres (paragraphes 152-156 ci‑dessus).

174. Compte tenu des efforts qu’elle déploie depuis plus de seize ans pour examiner les affaires de type Ivanov (paragraphe 10 ci-dessus), la Cour conclut que la répétition des mêmes conclusions dans une longue série d’arrêts sur des affaires semblables n’apporterait rien et ne servirait pas mieux la justice mais pèserait lourdement sur les ressources de la Cour et accroîtrait encore le nombre déjà considérable d’affaires en souffrance. Une telle démarche ne contribuerait notamment pas de manière utile ou sensée au renforcement de la protection des droits de l’homme dans le système de la Convention (Greens et M.T., précité, § 120, E.G. c. Pologne et 175 autres affaires de la rivière Boug, décision précitée, § 27, et Association des propriétaires fonciers de Łódź et autres, décision précitée, § 44).

175. À la lumière de ce qui précède, l’intérêt au regard de la Convention de poursuivre l’examen des requêtes de type Ivanov est clairement en cause. Il y a donc lieu de se demander s’il se justifie de continuer à examiner les affaires s’inscrivant dans la lignée d’Ivanov, eu égard aux articles 19 et 46 de la Convention et au pouvoir que l’article 37 § 1 c) de la Convention confère à la Cour de rayer une requête de son rôle lorsque pareille justification n’existe pas (pour le texte de l’article 37, voir le paragraphe 200 ci-dessous).

6. Sur la question de savoir si, eu égard aux articles 19 et 46 de la Convention, il se justifie de poursuivre l’examen des requêtes de type Ivanov

a) Concernant l’article 19

176. L’article 19 de la Convention énonce :

« Afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la (...) Convention et de ses Protocoles, il est institué une Cour européenne des droits de l’homme, ci-dessous nommée « la Cour ». Elle fonctionne de façon permanente. »

177. Comme la Cour a déjà eu l’occasion de le dire, il peut y avoir des cas où, après l’identification par elle d’un problème systémique dans un arrêt pilote, l’État défendeur retarde la mise en œuvre de mesures générales au-delà d’un délai raisonnable (Broniowski (fond), précité, § 198) et ne règle pas le problème, générant ainsi des violations répétées de la Convention pendant une durée indéterminée. La Cour a déclaré dans certaines affaires, notamment Ivanov, qu’en pareille hypothèse elle n’aura d’autre choix que d’examiner et de trancher les autres requêtes pendantes devant elle de manière à mettre en mouvement la procédure d’exécution devant le Comité des Ministres et d’assurer le respect de la Convention au niveau national (E.G. c. Pologne et 175 autres affaires de la rivière Boug, décision précitée, § 28, Ivanov, précité, § 100, et Kurić et autres c. Slovénie (satisfaction équitable) [GC], no 26828/06, § 136, CEDH 2014).

178. Dans plusieurs affaires, la Cour a toutefois mentionné la possibilité de suivre une autre approche, qu’elle juge aujourd’hui plus convaincante à la lumière de l’expérience tirée de la présente espèce.

179. Dans sa décision E.G. et 175 autres affaires de la rivière Boug c. Pologne (précitée), qui a clôturé la procédure d’arrêt pilote appliquée dans l’affaire Broniowski, la Cour, évoquant le rôle qui est le sien après le prononcé d’un arrêt pilote, a rappelé que sa tâche principale en vertu de la Convention était, comme indiqué à l’article 19, « d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la (...) Convention et de ses Protocoles ». Elle a dit cependant que le fait de devoir continuellement rendre des décisions individuelles dans des affaires où plus aucune question ne se posait au regard de la Convention ne pouvait guère passer pour compatible avec cette tâche. Elle a ajouté que pareille démarche judiciaire ne contribuait pas non plus utilement ni d’une quelconque autre manière significative au renforcement de la protection des droits de l’homme en vertu de la Convention (ibidem, §§ 27-28).

180. La Cour n’a pas exclu que, à l’avenir, elle pourrait envisager de redéfinir son rôle à cet égard et refuser d’examiner des affaires de ce type (E.G. et 175 autres affaires de la rivière Boug c. Pologne, décision précitée, § 27).

181. Sur ce point, la Cour juge important de rappeler que, comme cela a été réaffirmé ci-dessus, l’un des objectifs essentiels de la procédure de l’arrêt pilote est d’inciter l’État défendeur à mettre en place une réparation pour toutes les victimes de la violation systémique, la responsabilité de l’apport de cette réparation incombant nécessairement aux autorités internes. La mission principale de la Cour est définie par l’article 19 de la Convention, les décisions au titre de l’article 41 revêtant une importance secondaire. En conséquence, et eu égard au but de la procédure de l’arrêt pilote, qui, cela a été dit ci-dessus, est d’aider les États contractants à résoudre au niveau national leurs problèmes systémiques, garantissant ainsi aux personnes concernées la jouissance de leurs droits et libertés résultant de la Convention, comme l’exige l’article 1 de celle-ci, le rôle de la Cour au regard de l’article 19 ne peut être transformé en une mission d’octroi de dédommagements financiers individualisés dans les affaires répétitives procédant de la même situation systémique (Wolkenberg et autres, décision précitée, § 76, Association des propriétaires fonciers de Łódź et autres, décision précitée, § 87, et Anastasov et autres, décision précitée, §§ 95-96).

182. Pour la Cour, l’expérience ayant montré que la pratique suivie jusqu’ici dans les affaires de type Ivanov (paragraphes 148-156 ci-dessus) était inapte à atteindre le but poursuivi, le temps est venu pour elle, comme indiqué dans E.G. et 175 autres affaires de la rivière Boug c. Pologne (décision précitée, § 27), de redéfinir son rôle dans les situations où l’État défendeur n’a pas pris de mesures générales de redressement dans un délai raisonnable, ainsi que les conséquences à en tirer à la lumière de l’article 46 de la Convention.

b) Concernant l’article 46

183. Les passages pertinents de l’article 46 de la Convention se lisent ainsi :

« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.

(...) »

184. Comme indiqué ci-dessus, depuis le prononcé de l’arrêt Ivanov, la Cour, après avoir ajourné les affaires s’inscrivant dans la lignée de celle tranchée par cet arrêt, en a repris l’examen par deux fois. Elle a rendu quelque 6 000 décisions judiciaires exécutoires et a soit constaté une violation de la Convention au moyen d’un arrêt et alloué une satisfaction équitable, soit pris acte de la reconnaissance par le Gouvernement d’une violation et de l’offre de celui-ci de verser une satisfaction équitable aux requérants (paragraphe 43 ci-dessus). Toutefois, cette répétition constante de décisions judiciaires n’a pas servi à grand-chose et ne s’est pas accompagnée de progrès satisfaisants au niveau de l’exécution. La procédure d’exécution mise en mouvement par la série d’arrêts et de décisions rendus par la Cour est demeurée inefficace, bien que le Comité des Ministres ait examiné la question dans le cadre de la procédure de surveillance soutenue, outil conçu pour les arrêts ayant constaté des violations de la Convention qui sont très graves et systémiques (paragraphe 118 ci-dessus).

185. Aux termes de l’article 1 de la Convention, et conformément au principe fondamental de subsidiarité qui sous-tend la Convention, les États parties « reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis [dans la] Convention ». Sur le fondement de ce principe et de leur obligation découlant de l’article 46 § 1 de « se conformer aux arrêts définitifs de la Cour », les États parties ont une responsabilité collective partagée en matière d’exécution des arrêts de la Cour, le rôle de surveillance et la responsabilité à cet égard étant confiés au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 § 2 (paragraphes 113-118 ci-dessus).

186. La Cour rappelle sur ce point que les États contractants ont maintes fois exprimé leur vive préoccupation au sujet de la menace que les affaires répétitives font peser sur la crédibilité et l’efficacité du système de la Convention. Ils ont toujours souligné que l’exécution efficace des arrêts de la Cour était cruciale pour garantir l’efficacité à long terme des organes de surveillance de la Convention (paragraphes 109-111 ci-dessus).

187. Dans ce contexte, en adoptant le Protocole no 14 à la Convention comme pièce centrale de l’ensemble des mesures de réforme prises par les États contractants pour garantir l’efficacité à long terme du système de la Convention (voir aussi Broniowski (fond), §§ 190-191), le Comité des Ministres a indiqué que l’exécution rapide et complète des arrêts de la Cour était primordiale pour éviter que la Cour ne soit engorgée par un grand nombre de requêtes répétitives. Il a également souligné que les États contractants avaient la responsabilité collective de l’aider face à un autre État contractant qui refuserait de se conformer, expressément ou du fait de son comportement, à un arrêt définitif de la Cour dans un litige auquel il est partie (paragraphes 108-109 ci‑dessus).

188. Les États parties ont donc reconnu l’importance capitale que l’exécution des arrêts de la Cour dans le contexte des affaires répétitives revêt pour le fonctionnement efficace du mécanisme de la Convention et se sont engagés collectivement à veiller à ce que les arrêts de la Cour révélant des défaillances systémiques soient pleinement mis en œuvre. En témoignent les déclarations adoptées lors d’une série de conférences de haut niveau sur l’avenir de la Cour (paragraphes 119-123 ci-dessus).

189. La Déclaration d’Interlaken a appelé les États parties à s’engager à « exécuter pleinement les arrêts de la Cour, en assurant que les mesures nécessaires seront prises pour prévenir de futures violations similaires » (paragraphe 120 ci-dessus).

190. La Déclaration d’Izmir a invité les États à « [c]oopérer pleinement avec le Comité des Ministres dans le cadre des nouvelles méthodes de surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour » (paragraphe 121 ci‑dessus).

191. Dans la Déclaration de Brighton, les États ont souligné ceci : « [l]es requêtes répétitives ont le plus souvent pour origine des problèmes systémiques ou structurels au niveau national. Il incombe aux États parties concernés, sous la surveillance du Comité des Ministres, de faire en sorte que ces problèmes et les violations qui en découlent soient réglés dans le cadre de l’exécution effective des arrêts de la Cour ». Ils ont également dit qu’ils « rest[aient] préoccupés par le grand nombre de requêtes répétitives en instance devant la Cour », se sont félicités « que celle-ci continue d’appliquer des mesures proactives, en particulier la procédure de l’arrêt pilote, pour traiter les violations répétitives » et ont encouragé « les États parties, le Comité des Ministres et la Cour à travailler de concert pour trouver les moyens de régler le grand nombre de requêtes résultant de problèmes systémiques identifiés par la Cour » (paragraphe 122 ci-dessus).

192. Dans leur déclaration la plus récente, adoptée à Bruxelles les 26‑27 mars 2015, les États contractants ont rappelé la nature subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention et, en particulier, le rôle premier joué par les autorités nationales. Ils ont souligné l’importance d’une exécution pleine, effective et rapide des arrêts et d’un engagement politique fort des États parties à ce sujet, renforçant ainsi la crédibilité de la Cour ainsi que du système de la Convention en général. Les États contractants ont en outre relevé que « l’accent [devait] désormais être mis sur les défis actuels, notamment les requêtes répétitives résultant de la non-exécution d’arrêts de la Cour (...) et les difficultés des États parties à exécuter certains arrêts, en raison de l’ampleur, de la nature ou du coût des problèmes soulevés » (paragraphe 123 ci-dessus).

193. Comme l’indique la Déclaration de Brighton (paragraphe 3 de la Déclaration, citée au paragraphe 122 ci-dessus), la Cour partage avec les États contractants « la responsabilité de la mise en œuvre effective de la Convention, sur la base du principe fondamental de subsidiarité ». Cependant, la compétence de la Cour telle que définie à l’article 19 de la Convention et son rôle découlant de l’article 46 de la Convention dans le contexte de la procédure de l’arrêt pilote ne vont pas jusqu’à garantir la mise en œuvre de ses propres arrêts. La Cour ne peut pas non plus être transformée en un organe qui surveille l’exécution des arrêts.

194. La répartition des tâches entre la Cour et le Comité des Ministres est claire. La Cour peut aider l’État défendeur à remplir ses obligations au regard de l’article 46 en s’efforçant d’indiquer le type de mesures qu’il pourrait prendre en vue de mettre fin à un problème systémique identifié par elle. En revanche, c’est au Comité des Ministres qu’il appartient de surveiller l’exécution de l’arrêt et de s’assurer que l’État s’acquitte de son obligation juridique découlant de l’article 46, notamment par l’adoption des mesures générales de redressement que peut requérir l’arrêt pilote aux fins d’une réparation pour toutes les autres victimes, actuelles ou potentielles, de la défaillance systémique constatée (Broniowski (fond), §§ 193-194). Ainsi, dans l’affaire Broniowski, la Cour a dit que l’État défendeur devait garantir par des mesures légales et administratives appropriées la réalisation effective et rapide du droit en question relativement aux autres demandeurs concernés au niveau national (Broniowski (fond), § 194).

195. La situation à laquelle la Cour est confrontée dans les affaires de type Ivanov résulte pour l’essentiel de l’exécution inefficace de l’arrêt définitif de la Cour, lequel exige l’adoption de mesures générales sous la surveillance du Comité des Ministres aux fins de l’élimination de la cause profonde d’un problème systémique générant continuellement de nouvelles requêtes auprès de la Cour. Les difficultés en cause sont fondamentalement d’ordre financier et politique et, comme le montrent les faits survenus après l’arrêt pilote Ivanov (paragraphes 137, 142 et 168 ci-dessus), leur résolution ne relève pas de la compétence de la Cour au regard de la Convention et de l’article 19. Elles ne peuvent être traitées de manière appropriée que par l’État défendeur, d’une part, et le Comité des Ministres, d’autre part, ce dernier étant habilité par l’article 46 § 2 de la Convention à surveiller l’exécution des arrêts de la Cour.

196. Dès lors, il incombe à l’État défendeur et au Comité des Ministres d’assumer leurs responsabilités découlant de l’article 46 et de veiller à ce que l’arrêt pilote rendu par la Cour dans l’affaire Ivanov soit pleinement mis en œuvre et à ce que, en sus des mesures générales nécessaires pour traiter la cause profonde du problème, les requérants bénéficient d’un redressement approprié au niveau interne, notamment d’un mécanisme propre à leur offrir une réparation pour la violation de la Convention identifiée par la Cour, réparation jouant le même rôle que l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 41 de la Convention (Broniowski (fond), précité, § 193 ; voir aussi, mutatis mutandis, Association des propriétaires fonciers de Łódź et autres, décision précitée, § 88, et Anastasov et autres, décision précitée, § 98).

c) Conclusion

197. Les questions juridiques que pose sous l’angle de la Convention la non-exécution prolongée de décisions de justice en Ukraine ont déjà été résolues par la Cour dans l’arrêt pilote Ivanov. La Cour s’est ainsi acquittée de sa mission définie à l’article 19 de la Convention. En particulier, elle a identifié la défaillance systémique, déclaré que celle-ci emportait violation de la Convention, et donné des orientations quant aux mesures générales à adopter en vertu de l’article 46 pour une exécution satisfaisante de l’arrêt pilote de manière à assurer une réparation et un redressement à toutes les victimes – passées, actuelles et futures – de la violation systémique relevée. Au regard du principe de subsidiarité, qui sous-tend l’ensemble de la Convention et non uniquement la procédure de l’arrêt pilote, la question traitée dans l’arrêt pilote Ivanov, notamment la mise en place d’un redressement pour les victimes de la violation systémique de la Convention constatée dans Ivanov, est une question d’exécution relevant de l’article 46 de la Convention.

198. La présente affaire et l’ensemble des 12 143 requêtes similaires qui se trouvent pendantes devant la Cour, ainsi que les requêtes semblables qui pourraient lui être soumises à l’avenir, sont indissociables de la procédure d’exécution de l’arrêt pilote. Leur résolution, y compris les mesures individuelles de redressement, doit nécessairement être englobée dans les mesures générales d’exécution que l’État défendeur doit mettre en œuvre sous la surveillance du Comité des Ministres. En conséquence, toutes ces affaires doivent être traitées dans le cadre de la procédure d’exécution et notifiées au Comité des Ministres en sa qualité d’organe ayant dans le système de la Convention la responsabilité de veiller à ce que toutes les personnes touchées par le problème systémique constaté dans un arrêt pilote obtiennent justice et réparation (Broniowski (fond), précité, § 193, et Ivanov, précité, §§ 94-95), y compris les requérants dont les noms figurent sur les listes annexées au présent arrêt.

199. Compte tenu des compétences respectives de la Cour et du Comité des Ministres au regard des articles 19 et 46 de la Convention, la Cour ne peut que conclure que la poursuite par elle de l’examen de ces affaires selon la pratique adoptée jusqu’ici ne présente aucune utilité du point de vue des buts de la Convention. Cela étant, elle doit à présent rechercher si dans ces conditions elle peut et doit exercer le pouvoir que lui confère l’article 37 § 1 c) de rayer les requêtes de son rôle.

7. Application de l’article 37 de la Convention

200. Les passages pertinents de l’article 37 de la Convention sont ainsi libellés :

« 1. À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure

(...)

c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.

Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.

2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. »

201. La procédure de l’arrêt pilote a pour vocation d’aider les États contractants à remplir le rôle qui est le leur dans le système de la Convention en résolvant ce genre de problème au niveau national, de sorte qu’ils reconnaissent par là même à toutes les victimes actuelles ou potentielles du problème systémique les droits et libertés définis dans la Convention, comme le veut l’article 1, en leur offrant un redressement plus rapide tout en allégeant la charge de la Cour qui, sinon, aurait à connaître de quantités de requêtes semblables en substance, aux dépens d’autres affaires appelant un examen (voir, parmi beaucoup d’autres, Broniowski (règlement amiable), précité, § 35, Hutten-Czapska (fond), précité, §§ 231-234, Ivanov, précité, § 95, Wolkenberg et autres, décision précitée, § 34 ; voir aussi les paragraphes 156-162 ci-dessus).

202. Eu égard à ce qui précède, et surtout au fait que les intérêts des présents requérants et de toutes les autres victimes actuelles ou potentielles du problème systémique en cause sont plus adéquatement protégés dans le cadre de la procédure d’exécution, la Cour a estimé plus haut que les buts de la Convention n’étaient pas servis au mieux si elle continuait à traiter les affaires de type Ivanov. Elle conclut donc que la poursuite de l’examen de cette affaire ne se justifie pas, aux fins de l’article 37 § 1 c). Il reste à déterminer si le « respect des droits de l’homme » exige néanmoins qu’elle poursuive cet examen.

203. Dans toutes les affaires de ce type, tout requérant actuel ou futur est en fait une « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, qui a le droit de voir exécuter pleinement l’arrêt pilote au niveau interne conformément à l’article 46 § 1 et d’obtenir un « redressement adéquat et suffisant », comme le requiert le point 5 du dispositif de l’arrêt Ivanov. Pareil redressement doit englober l’exécution des décisions de justice internes rendues en faveur des requérants. Dans ce contexte, la Cour réaffirme que, comme elle l’a dit à maintes reprises dans de nombreuses affaires de type Ivanov, l’État ukrainien demeure tenu d’exécuter les décisions de justice internes qui restent exécutoires (Pysarskyy et autres, précité, § 25).

204. Comme indiqué ci-dessus, les griefs soulevés dans ces requêtes doivent être réglés dans le cadre des mesures générales requises par l’exécution de l’arrêt pilote Ivanov, notamment la mise en place d’un redressement adéquat et suffisant pour les violations de la Convention constatées dans cet arrêt (paragraphes 154, 201-203 ci-dessus et point 5 du dispositif de l’arrêt pilote Ivanov), mesures qui sont soumises à la surveillance du Comité des Ministres. En conséquence, et eu égard aux différents processus engagés à cette fin, la Cour conclut par ailleurs que le respect des droits de l’homme au sens de l’article 37 § 1 in fine n’exige pas la poursuite de l’examen des requêtes en question du point de vue du redressement individuel.

205. En outre, la Cour estime que l’affaire ne soulève pas de questions importantes – autres que celles déjà clarifiées dans les différentes phases de la procédure d’arrêt pilote – concernant plus généralement les obligations que doivent remplir les États contractants en la matière (voir, a contrario, F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 82, CEDH 2016). Au contraire, l’intérêt général que constitue le fonctionnement adéquat et efficace du système de la Convention milite en faveur de l’approche évoquée plus haut (paragraphes 143-161 et 168-199).

206. Eu égard à ce qui précède, et se fondant sur l’article 37 § 1 in fine, la Cour ne décèle pas de circonstances touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigeraient qu’elle poursuive l’examen de la présente affaire et d’autres requêtes de type Ivanov.

207. Enfin, elle rappelle que cette conclusion est sans préjudice de la faculté dont elle dispose de réinscrire au rôle la présente requête ou toute autre requête similaire en vertu de l’article 37 § 2 si les circonstances le justifient (paragraphe 223 ci-dessous).

208. En conséquence, elle décide de rayer du rôle les requêtes, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention.

8. Procédure à suivre dans les requêtes similaires

209. Comme dans les précédents arrêts pilotes (paragraphes 165 et 166 ci-dessus), la Cour estime approprié de fixer la procédure à suivre pour les requêtes similaires qui sont déjà pendantes ou qui seront introduites à l’avenir.

a) Considérations générales

210. La Cour est confrontée à un grave problème de surcharge qui tire son origine de situations structurelles ou systémiques existant au sein de différents États contractants (paragraphes 148 et suiv. ci-dessus). Ce phénomène risque de l’empêcher de se concentrer sur les affaires qui soulèvent des problèmes nouveaux et graves de respect de la Convention dans les États concernés et de traiter ces affaires en temps utile. La procédure de l’arrêt pilote, qui en substance consiste à renvoyer à l’ordre interne la responsabilité d’offrir un redressement une fois que la Cour a identifié le problème dans un arrêt pilote, a été mise au point pour parer à cette menace.

Comme le montre la pratique de la Cour évoquée plus haut (paragraphes 165-166), l’une des grandes caractéristiques de cette procédure est sa souplesse, qui permet à la Cour d’adapter ses décisions concernant les affaires du même type à un éventail de situations juridiques et factuelles pour atteindre le double objectif consistant à assurer la solution procédurale la plus efficace et à veiller à ce que l’État défendeur remplisse ses obligations découlant des articles 1 et 46 § 1 de la Convention, notamment pour ce qui est d’offrir une réparation adéquate à toutes les victimes, actuelles ou potentielles, de toute violation systémique constatée (Rutkowski et autres, précité, § 226, avec des références à Bourdov et Broniowski).

211. D’après l’article 31 de la Convention, la Grande Chambre est compétente en particulier pour se prononcer sur les requêtes introduites en vertu de l’article 34 lorsque l’affaire lui a été déférée par la chambre en vertu de l’article 30, comme en l’espèce. Aux termes de l’article 30 de la Convention, une chambre peut se dessaisir si l’affaire pendante devant elle soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention. L’article 43 de la Convention, qui régit le renvoi devant la Grande Chambre, dispose que pour faire l’objet d’un renvoi une affaire doit soulever une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles, ou encore une question grave de caractère général.

212. On peut déduire de ces dispositions que le rôle de la Grande Chambre consiste à examiner et résoudre les questions de caractère général concernant le système de la Convention. Dans le contexte d’un arrêt pilote, cela implique pour la Cour de se concentrer non seulement sur une affaire donnée dont elle est saisie, mais aussi sur le problème général qui a engendré cette affaire. Par définition, un arrêt pilote détermine l’issue d’une quantité d’affaires, outre l’affaire spécifique qui est pendante devant la Cour, et il englobe les intérêts d’autres personnes qui sont effectivement ou potentiellement touchées (paragraphes 157-165 ci-dessus). Cela a été accepté et reconnu par les États contractants (voir par exemple le point 20 c) de la Déclaration de Brighton, où la Conférence se félicite que la Cour continue d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote – paragraphe 122 ci‑dessus). Non seulement la légitimité de la procédure de l’arrêt pilote n’est donc pas contestée, mais elle est désormais consacrée par le règlement de la Cour (article 61), comme les États contractants l’ont demandé dans la Déclaration d’Interlaken en appelant la Cour à « mettre en place des standards clairs et prévisibles (...) concernant la sélection des requêtes, la procédure à suivre et le traitement des affaires suspendues (paragraphe 120 ci-dessus). Dans la Déclaration de Brighton, les États ont par ailleurs envisagé que la procédure de l’arrêt pilote pourrait évoluer vers « une procédure selon laquelle la Cour pourrait enregistrer et statuer sur un petit nombre de requêtes représentatives sélectionnées dans un groupe de requêtes alléguant la même violation contre le même État partie défendeur, la décision de la Cour en l’espèce étant applicable à l’ensemble du groupe » (paragraphe 20 de la Déclaration, citée au paragraphe 122 ci-dessus).

213. La question se pose donc de savoir si, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans les affaires qui comme la présente espèce sont liées à une procédure d’arrêt pilote, la Grande Chambre peut joindre à l’affaire dont elle se trouve saisie en vertu de l’article 30 d’autres affaires pendantes qui connaîtront la même issue en vertu de la décision rendue dans l’affaire pour laquelle il y a eu dessaisissement, ou si elle doit adopter une décision ou un arrêt distincts pour les autres requérants. Il est clair qu’en vertu de l’article 42 § 1 du règlement une chambre aurait cette faculté et pourrait l’exercer à tout moment de la procédure antérieur au prononcé de son arrêt. Il apparaît a fortiori qu’il n’y a pas de raison valable pour que la formation de jugement la plus élevée de la Cour n’ait pas ce même pouvoir. Cette conclusion est renforcée par le principe exposé à l’article 71 § 1 du règlement, selon lequel « [l]es dispositions régissant la procédure devant les chambres s’appliquent, mutatis mutandis, à celle devant la Grande Chambre ». Cet article reflète la nécessité de veiller à la cohérence entre les procédures qui se déroulent devant les formations de la Cour. Par ailleurs, lorsqu’une chambre se dessaisit dans le cadre d’une procédure d’arrêt pilote, ce dessaisissement concerne en fait l’ensemble du processus, y compris les requêtes qui s’inscrivent dans la lignée de l’affaire pilote.

214. En outre, l’objet de l’arrêt pilote étant de placer toutes les victimes de la violation systémique identifiée sur un pied d’égalité pour l’obtention d’un redressement au moyen de la procédure d’exécution, il est à la fois plus approprié et plus efficace, du point de vue également de la garantie d’une justice individuelle, de poursuivre cet objectif par le biais d’un arrêt de Grande Chambre englobant l’ensemble des victimes qui ont jusque-là soumis leur grief à la Cour. Enfin, il n’est pas inutile de rappeler dans ce contexte qu’aux termes de l’article 32 de la Convention la compétence de la Cour « s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses Protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34 et 47 » et qu’« en cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide » (Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 53, 17 septembre 2009).

215. Comme la Cour l’a observé ci-dessus, la résolution des présentes requêtes et des 12 143 requêtes pendantes, communiquées ou non à l’État défendeur, fait bien partie de la procédure d’exécution de l’arrêt pilote Ivanov, et un redressement pour le problème systémique constaté dans ledit arrêt doit être offert à toutes les victimes – notamment à toutes celles qui ont déjà introduit une requête auprès de la Cour – dans le cadre de la procédure d’exécution, sous la surveillance du Comité des Ministres (voir le point 5 du dispositif de l’arrêt Ivanov et les paragraphes 195-196 et 203-204 ci-dessus).

b) Affaires énumérées dans les annexes au présent arrêt

216. La liste des requêtes de type Ivanov pendantes devant la Cour à la date du prononcé du présent arrêt figure dans deux annexes à l’arrêt. Celles‑ci incluent 12 143 requêtes. L’annexe I énumère 7 641 requêtes qui ont été communiquées au gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 2 b) du règlement. L’annexe II dresse la liste de 4 502 requêtes non encore communiquées au gouvernement défendeur.

217. L’ensemble des requérants dans ces affaires se plaignent pour l’essentiel, sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, de la non-exécution prolongée ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes.

c) La décision adoptée par la Cour

218. Consciente de la menace générale que le phénomène des affaires répétitives fait peser sur le bon fonctionnement du système de la Convention, ainsi que de l’importance croissante qui est accordée à la responsabilité partagée et au principe de subsidiarité (paragraphes 119-123 ci-dessus), la Cour juge approprié d’appliquer aux requêtes répétitives de type Ivanov l’approche exposée ci-après.

i. Concernant les requêtes pendantes

219. Étant donné que toutes ces requêtes tirent leur origine du problème systémique constaté dans Ivanov et concernent pour l’essentiel les mêmes questions de fait et de droit que celles soulevées dans la présente affaire, et eu égard aux conclusions formulées plus haut (paragraphes 211-212), la Cour considère qu’il y a lieu de joindre ces requêtes à l’espèce, en application de l’article 42 § 1 du règlement combiné avec l’article 71 § 1 du règlement.

220. En outre, pour les raisons exposées plus haut (paragraphes 200-208 et 211-212), la Cour conclut que les 7 641 requêtes communiquées figurant dans la liste de l’annexe I et les 4 502 nouvelles requêtes visées dans la liste de l’annexe II au présent arrêt doivent également être rayées du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

ii. Concernant les requêtes similaires futures

221. Le même raisonnement s’appliquant à toutes les requêtes bien fondées de type Ivanov qui pourraient être introduites après le prononcé du présent arrêt, la Cour pourra les rayer de son rôle et les transmettre directement au Comité des Ministres, à l’exclusion des requêtes jugées irrecevables en application de l’article 35 de la Convention.

222. De plus, gardant à l’esprit la résolution du Comité des Ministres du 12 mai 2004 sur les arrêts qui révèlent un problème structurel sous-jacent (Res(2004)3 – paragraphe 112 ci-dessus), la Cour veillera à ce que le Comité des Ministres et les organes du Conseil de l’Europe indiqués dans la résolution se voient dûment notifier toute requête similaire future et toute évolution pertinente concernant les affaires qui s’inscrivent dans la lignée d’Ivanov (Greens et M.T., précité, § 122). Le Comité des Ministres et l’État défendeur se verront transmettre les arrêts/décisions de la Cour dressant la liste de ces requêtes, qui devront alors être traitées dans le cadre des mesures générales d’exécution de l’arrêt pilote au niveau national, de manière à offrir un redressement approprié à tous les requérants dans ces affaires (voir aussi le point 5 du dispositif de l’arrêt Ivanov).

iii. Considération finale

223. Comme la Cour l’a indiqué plus haut (paragraphe 207), la décision de rayer de son rôle les requêtes qui s’inscrivent dans la lignée d’Ivanov est sans préjudice de la faculté dont elle dispose de réinscrire au rôle, en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention, si les circonstances le justifient, les requêtes dont la liste figure dans les annexes au présent arrêt, ou toute autre requête similaire future. La Cour prévoit qu’il sera peut-être indiqué de réexaminer la situation dans un délai de deux ans à compter de la date du prononcé du présent arrêt, afin de déterminer si dans l’intervalle des circonstances propres à justifier l’exercice de cette faculté se sont produites.

Gluhakovi C. CROATIE du 12 AVRIL 2011 requête no 21188/09

Principaux faits

En juillet 1999, la femme du requérant, qui était enceinte à l’époque, le quitta. Elle donna naissance à leur fille en décembre 1999.

Dans un certain nombre de procédures devant le tribunal municipal et le centre d’aide sociale, ainsi que devant la Cour constitutionnelle, M. Gluhaković obtint le droit de visite à l’égard de sa fille, qui continuait à vivre avec sa mère.

Au cours de ces procédures, M. Gluhaković demanda à maintes reprises que les rencontres avec sa fille eussent lieu tous les quatre ou huit jours, parce qu’il travaillait à Vicenza, en Italie, et que son horaire de travail était tel qu’il était en congé tous les quatre jours. Il lui était donc extrêmement difficile de se rendre à Rijeka un jour fixe de la semaine, car il devait conduire de nuit et demander à ses collègues de le remplacer, ce qui était source d’importantes difficultés.

Les juridictions nationales ne formulèrent aucune observation concernant l’horaire de travail de M. Gluhaković et lui imposèrent invariablement de voir sa fille un jour fixe de la semaine. Elles décidèrent jusqu’en octobre 2008 que les rencontres devaient avoir lieu tous les mardis pendant deux heures, puis, à partir de novembre 2008, une fois par semaine et, à partir de novembre 2009, tous les jeudis.

Quant au lieu de rencontre, les tribunaux optèrent d’abord pour le centre de conseil de Rijeka, puis, à partir de novembre 2008, pour le centre d’aide sociale. Les rencontres devaient être supervisées par un tiers, ainsi que le recommandait un rapport psychiatrique concluant que M. Gluhaković souffrait de psychose paranoïde.

En mars et novembre 2005, le centre de conseil indiqua aux juridictions nationales que ses locaux ne se prêtaient pas aux rencontres entre M. Gluhaković et sa fille, puisqu’elles devaient se dérouler dans la cuisine du centre ou dans un des bureaux des employés. De ce fait, en juillet 2007, le centre de conseil informa le requérant qu’il ne pourrait plus rencontrer sa fille dans ses locaux.

En janvier 2009, le centre d’aide sociale indiqua également aux tribunaux qu’il ne disposait pas de locaux appropriés car, faute de place, le requérant pouvait uniquement rencontrer sa fille dans le corridor.

Plus récemment, en mars 2010, les tribunaux décidèrent que les visites pouvaient avoir lieu une fois par semaine pendant trois heures lorsque l’horaire de travail du requérant le permettrait et dans un lieu à convenir entre les parties.

Toutefois, ce jugement demeure inexécuté, l’ex-femme de l’intéressé refusant que celui-ci rencontre sa fille dans son appartement et aucune autre solution satisfaisante n’ayant été trouvée.

Article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)

Contrairement aux juridictions nationales, la Cour reconnaît que les déplacements entre Vicenza et Rijeka un jour fixe de la semaine rendent difficile l’exercice par M. Gluhaković de son droit de visite à l’égard de sa fille. Les tribunaux n’ont pas expliqué pourquoi il n’était pas possible de tenir compte des autres propositions concernant les rencontres. En fait, les arguments de M. Gluhaković ont été constamment ignorés à tous les niveaux judiciaires.

En outre, les tribunaux n’ont pas tenu compte des objections relatives au lieu de rencontre. Ils ont ignoré les observations du centre de conseil tout comme celles du centre d’aide sociale. Ils ont même décidé que les rencontres pouvaient avoir lieu au centre d’aide sociale, sans vérifier s’il s’agissait d’un lieu adapté. De ce fait, M. Gluhaković a dû se donner beaucoup de mal pour organiser son remplacement au travail et n’a pu rencontrer sa fille que dans des lieux tels qu’une cuisine et les bureaux du centre de conseil, puis il ne l’a plus vue du tout puisqu’il ne pouvait la rencontrer que dans un corridor du centre d’aide sociale.

Etant donné que M. Gluhaković n’a eu aucun contact avec sa fille depuis juillet 2007, la Cour estime que les autorités croates n’ont pas garanti son droit à des visites effectives à l’égard de sa fille, en violation de l’article 8.

Article 41 (satisfaction équitable)

La Cour dit que la Croatie doit verser 15 000 euros (EUR) à M. Gluhaković pour préjudice moral.

Article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts)

A titre exceptionnel et compte tenu du besoin urgent de mettre fin à la violation du droit de M. Gluhaković au respect de sa vie familiale, la Cour décide également d’enjoindre à la Croatie de veiller à ce que le requérant puisse effectivement rencontrer sa fille à un moment compatible avec son horaire de travail et dans un lieu satisfaisant.

M et Autres C. Bulgarie du 26 juillet 2011 requête 41416/08

Ressortissant afghan détenu en Bulgarie dans l’attente de son expulsion en violation de la Convention

Les requérants sont M. M., un ressortissant afghan né en 1974, son épouse, une ressortissante arménienne née en 1982, et leurs deux enfants mineurs. Ils résident tous en Bulgarie.

M. M. arriva en Bulgarie en 1998 et se convertit au christianisme en 2001. En mars 2004, il obtint le statut de réfugié, les autorités ayant conclu qu’il risquait d’être persécuté en Afghanistan en raison de sa conversion religieuse.

Le 6 décembre 2005, le directeur du service de la sécurité nationale, qui à l’époque faisait partie du ministère de l’Intérieur, prit une décision par laquelle il retira à M. M. son permis de séjour, ordonna son expulsion et sa détention dans l’attente de son expulsion, et le frappa d’une interdiction de territoire de dix ans, au motif que l’intéressé représentait une « menace grave pour la sécurité nationale ». La décision ne précisait pas dans quel pays M. M. devait être renvoyé. Elle se fondait sur un document interne indiquant notamment que l’intéressé était impliqué dans un trafic de migrants.

Le 12 octobre 2006, un autre organisme, la direction des migrations de la police nationale, ordonna de placer M. M en détention dans l’attente de son expulsion.

Ces deux décisions étaient immédiatement exécutoires. Toutefois, d’après les autorités, M. M. ne fut pas expulsé au motif qu’il n’avait pas de document de voyage en cours de validité.

M.M. fut arrêté le 18 octobre 2006 et placé en détention dans le centre de rétention d’étrangers. En février 2007, la police bulgare demanda à l’ambassade d’Afghanistan à Sofia de délivrer une pièce d’identité à M. M. N’ayant pas obtenu de réponse, elle réitéra sa demande en septembre 2008, puis en janvier 2009. L’ambassade refusa finalement de délivrer un passeport à M. M, étant donné que celui-ci n’en voulait pas, ni ne souhaitait retourner en Afghanistan.

En octobre 2006, M. M. contesta la décision du 6 décembre 2005 devant le tribunal de Sofia. En octobre 2007, la Cour administrative suprême écarta la demande de l’intéressé tendant à la suspension de la mesure d’expulsion et, par un jugement rendu en juin 2008, débouta l’intéressé de son appel contre cette décision.

En octobre 2006, M. M. contesta également devant le tribunal de Sofia la décision du 12 octobre 2006 de le placer en détention. Par un jugement rendu en avril 2009, le tribunal de Sofia estima que cette décision avait été signée par un agent non habilité et l’annula. Toutefois, il n’ordonna pas la libération de M. M.

Le 1er septembre 2008, la Cour demanda au gouvernement bulgare, conformément aux dispositions de son règlement sur les mesures provisoires, de ne pas expulser M. M vers l’Afghanistan jusqu’à nouvel ordre.

En juin 2009, la police nationale ordonna à M. M de se présenter tous les jours au poste de police local après sa libération le 3 juillet 2009.

Détention (article 5 § 1)

La Cour rappelle que la détention d’une personne en vue de son expulsion ne peut se justifier que pendant que la procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Si une telle procédure n’est pas conduite avec la diligence requise, la détention sera incompatible avec la Convention.

M. M. a été détenu pendant deux ans et huit mois et demi. Bien que son expulsion ait été ordonnée en décembre 2005, ce n’est qu’en février 2007 que les autorités ont tenté pour la première fois d’obtenir une pièce d’identité en vue de rendre l’expulsion possible.

En outre, elles n’ont réitéré leur demande à ce sujet qu’un an et sept mois plus tard.

Durant tout ce temps, M. M. demeura en détention. Par ailleurs, le gouvernement bulgare n’a pas démontré avoir tenté de renvoyer l’intéressé vers un autres pays sûr.

Par conséquent, eu égard à l’absence de diligence de la part des autorités bulgares, la détention de M. M. n’était pas justifiée pendant toute sa durée.

Cela étant et constatant que l’existence de deux décisions distinctes de placement en détention a été source d’insécurité juridique, la Cour conclut que M. M. a été détenu en violation de l’article 5 § 1.

Contrôle juridictionnel de la détention de M. M (article 5 § 4)

M. M. a dénoncé, dans deux procédures judiciaires distinctes, l’illégalité de sa détention, ordonnée par deux décisions distinctes en décembre 2005 et octobre 2006. Dans le cadre de la première procédure, les tribunaux ont refusé d’examiner son recours et, dans la seconde, ils ont uniquement établi, près de deux ans et demi plus tard, que la deuxième décision avait été signée par un agent non habilité.

Par conséquent, les autorités n’ont pas veillé à ce que M. M. puisse contester à bref délai devant un tribunal l’irrégularité de sa détention dans l’attente de son expulsion. Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 4.

Vie privée et familiale (article 8)

M. M., ainsi que son épouse et ses enfants, se plaignent que les décisions de placement en détention et d’expulsion rendues dans le chef de M. M. ont emporté violation de leur droit au respect de leur vie familiale.

Quant à la détention, ayant déjà conclu qu’elle était contraire à l’article 5 § 1, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette question également sous l’angle de l’article 8.

Quant à la menace d’expulsion de M. M., la Cour note que les requérants ont établi une véritable vie familiale en Bulgarie. La décision d’expulsion s’appuyait sur une déclaration figurant dans un document interne du ministère de l’Intérieur, qui n’a pas été soumis à la Cour et qui – apparemment – ne mentionnait pas les faits et les éléments de preuve sur lesquels se fondait cette déclaration. La Cour administrative suprême a rejeté le recours de M. M. contre la décision d’expulsion en ne considérant son affaire que du point de vue de la forme, et a donc effectivement laissé à un organisme gouvernemental le pouvoir incontrôlé de décider si M. M. représentait une menace pour la sécurité nationale, ce qui a été jugé contraire à l’article 8 dans des affaires précédentes dirigées contre la Bulgarie.

Dès lors, les requérants n’ont pas été protégés contre l’arbitraire, en violation de l’article 8.

Article 13

La Cour estime que la Cour administrative suprême n’a pas correctement examiné les déclarations de la police selon lesquelles M. M. constituait une menace pour la sécurité nationale. La juridiction interne n’a pas non plus examiné, avec la rigueur requise au regard de la Convention, le grief de M. M. selon lequel il risquait d’être soumis à des mauvais traitements ou exécuté s’il était renvoyé vers l’Afghanistan. En outre, en droit bulgare, les recours contre les décisions d’expulsion motivées par un risque pour la sécurité nationale n’ont pas d’effet suspensif et la demande de M. M. tendant à la suspension de son expulsion jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans son affaire n’a pratiquement pas été examinée.

Par conséquent, la Cour conclut que le droit et la pratique bulgares relativement aux recours dirigés contre des décisions d’expulsion sont contraires à l’article 13.

Exécution de l’arrêt de la Cour (article 46)

La Cour ayant déjà conclu à des violations similaires dans un certain nombre d’affaires dirigées contre la Bulgarie dont elle a connu par le passé, et d’autres affaires similaires étant pendantes devant elle, elle juge nécessaire d’assister le gouvernement bulgare dans l’accomplissement de son obligation d’exécuter l’arrêt de la Cour.

En particulier, elle dit que les mesures d’exécution de son arrêt doivent comporter des modifications à la loi sur les étrangers et à d’autres lois afin d’assurer que : 1) les tribunaux procèdent à un examen approfondi des faits et motifs avancés à l’appui de la décision d’expulser un étranger ; 2) que les tribunaux saisis d’un recours contre une expulsion mettent en balance le but poursuivi par les autorités qui demandent l’expulsion avec les droits de l’homme de l’individu concerné, notamment son droit au respect de sa vie familiale ; 3) que le pays vers lequel un étranger doit être expulsé soit toujours indiqué dans un document juridiquement contraignant ; 4) que les allégations de risque d’exécution ou de mauvais traitements dans le pays de destination fassent l’objet d’un examen rigoureux par les tribunaux ; et 5) que de telles allégations, soulevées dans un recours contre une expulsion, aient automatiquement un effet suspensif jusqu’à leur examen.

Article 41

Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que la Bulgarie doit verser à M. M. 12 000 (EUR) pour préjudice moral, et 3 000 EUR pour frais et dépens.

CONDITIONS DE DÉTENTION INHUMAINES

LES CONDITIONS DE DETENTION EN RUSSIE

Ananyev et autres c. Russie requêtes n° 42525/07 et 60800/08 du 10 janvier 2012

L’affaire porte sur les conditions de détention des requérants dans des maisons d’arrêt dans l’attente de leur procès pénal, conditions jugées inhumaines et dégradantes par les intéressés.

Sur le terrain de l’article 46 (exécution des arrêts de la Cour), la Cour dit que le gouvernement russe doit :

- améliorer les conditions matérielles de détention en cloisonnant les toilettes des cellules, en retirant les épais treillis qui en obturent les fenêtres et en augmentant la fréquence des douches ;

- modifier le cadre juridique existant, les pratiques et les comportements ;

- veiller à ce que la détention provisoire ne soit utilisée qu’en cas d’absolue nécessité ;

- définir, pour chaque maison d’arrêt, une capacité d’accueil maximale ; et

- veiller à ce que les victimes de conditions de détention inadéquates puissent s’en plaindre de manière effective et obtenir une indemnisation appropriée.

En vue de la mise en œuvre des mesures énumérées ci-dessus, les autorités russes doivent établir, en coopération avec le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et dans un délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, un calendrier contraignant pour le règlement des problèmes constatés. En outre, elles doivent y porter remède, notamment en veillant au règlement accéléré de toutes les affaires introduites par les victimes de conditions de détention inhumaines ou dégradantes dans les maisons d’arrêt russes dans un délai de douze mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif (pour les affaires communiquées) ou de la communication (pour les affaires nouvelles).

1 Depuis 2004 et en raison du nombre important d’affaires ayant pour origine des problèmes systémiques ou structurels dans certains pays, la Cour a mis en place une procédure d’arrêt pilote. Celle-ci consiste à cerner dans un seul arrêt les problèmes structurels sous-jacents à des violations de la Convention européenne des droits de l’homme et à y indiquer les mesures qui s’imposent pour remédier à ces problèmes. La procédure d’arrêt pilote n’a pas seulement pour but de faciliter la mise en œuvre par les Etats défendeurs des mesures individuelles et générales nécessaires à l’exécution des arrêts de la Cour, elle vise aussi à inciter ces Etats à régler au niveau national les nombreuses affaires individuelles tenant à un même problème structurel, renforçant ainsi le principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention.

2 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.

Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.

Les faits de l'espèce

Les requérants, Sergey Ananyev, Gennadiy Bashirov et Gulnara Bashirova, sont des ressortissants russes. Tous trois ont été détenus, à diverses périodes entre 2005 et 2008, dans différentes maisons d’arrêt de Russie, dans l’attente d’un procès pénal.

Plus précisément, M. Ananyev a été détenu en 2007 pendant près de deux mois dans une cellue de 15 m2 disposant de treize places de couchage et ayant accueilli jusqu’à vingt autres détenus.

M. Bashirov et Mme Bashirova soutenaient avoir été détenus dans des cellules surpeuplées. Pour sa part, le Gouvernement avançait que les cellules en question hébergeaient un nombre de détenus exactement égal à celui des places de couchage dont elles disposaient. Les intéressés ont produit des extraits de quatre rapports annuels du médiateur de la région d’Astrakhan, qui concluaient tous que les maisons d’arrêt de la région étaient surpeuplées en permanence à l’époque pertinente et reprochaient aux autorités de s’accommoder d’un taux maximum d’occupation trop élevé.

Décision de la Cour

Sur la recevabilité

La Cour estime que la question de savoir si les requérants ont épuisé toutes les voies de recours internes disponibles est étroitement liée au fond des requêtes et qu’il convient donc de l’examiner sous l’angle de la violation alléguée de l’article 13.

En ce qui concerne la règle des six mois régissant la recevabilité des requêtes, la Cour juge que les griefs formulés par MM. Ananyev et Bashirov contre leurs conditions de détention provisoire et l’absence alléguée d’un recours effectif sont recevables après avoir relevé que les intéressés ont introduit leur requête dans un délai de six mois à compter de la fin de leur période de détention.

En ce qui concerne Mme Bashirova, la Cour observe que l’intéressée a été détenue en maison d’arrêt à deux reprises et que, dans les deux cas, elle s’en est plainte devant la Cour plus de six mois après la fin de sa détention. En conséquence, les griefs de l’intéressée sont irrecevables et doivent être rejetés.

Sur le fond

La Cour a demandé aux requérants et au gouvernement russe si les présentes requêtes révélaient l’existence d’un problème structurel de conditions de détention inadéquates dans les maisons d’arrêt russes (SIZO) et s’il existait en Russie un recours effectif contre cette situation. Elle a examiné les observations des parties et a analysé les recours ouverts aux détenus des maisons d’arrêt russes pour se plaindre de conditions de détention inadéquates.

Recours effectif (article 13)

Plus précisément, la Cour a recherché si les personnes estimant avoir été détenues dans des conditions inadéquates dans l’attente de leur procès pouvaient s’en plaindre de manière effective devant les autorités pénitentiaires, le parquet, un médiateur ou les tribunaux, et si elles pouvaient demander et obtenir réparation. Elle conclut que, en l’état actuel des choses, il n’existe pas dans l’ordre juridique russe de recours effectif pouvant servir à mettre fin à des conditions de détention inhumaines et dégradantes ou à obtenir un remède approprié et suffisant à un grief relatif à des conditions de détention inadéquates.

En conséquence, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et dit qu’il y a eu violation de l’article 13.

Conditions de détention (article 3)

Dans leur cellule, MM. Ananyev et Bashirov disposaient respectivement de 1,25 m2 et de 2 m2 d’espace personnel et le nombre de détenus y excédait largement celui des places de couchage disponibles. En outre, les intéressés y restaient enfermés en permanence, ne disposant que d’une heure d’exercice à l’extérieur. Ils prenaient leurs repas et devaient se servir des toilettes dans ces conditions de surpeuplement, que M. Bashirov a connues pendant plus de trois ans.

En conséquence, MM. Ananyev et Bashirov ont été soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au mépris de l’article 3.

Satisfaction équitable (article 41)

Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Russie doit verser 2 000 euros (EUR) à M. Ananyev et 13 000 EUR à M. Bashirov pour dommage moral, ainsi que 850 EUR pour frais et dépens.

Mesures d’exécution de l’arrêt (article 46)

La Cour relève que le caractère inadéquat des conditions de détention constitue en Russie un problème structurel récurrent qui l’a amenée à conclure à la violation des articles 3 et 13 dans plus de 80 arrêts depuis le premier constat de violation opéré par elle en 2002 dans l’affaire Kalachnikov. Plus de 250 affaires portant sur des conditions de détention inadéquates sont pendantes devant la Cour.

Si les violations constatées ont eu lieu dans différentes régions, elles ont pour l’essentiel les mêmes causes : les traitements inhumains ou dégradants dont les détenus sont victimes résultent d’un manque flagrant d’espace personnel dans les cellules, d’une pénurie de places de couchage, d’un accès limité à la lumière et à l’air frais et d’une absence d’intimité lors de l’utilisation des équipements sanitaires. En conséquence, le problème résulte d’un dysfonctionnement du système pénitentiaire russe et de l’insuffisance des garanties juridiques et administratives. Les autorités russes ont reconnu l’ampleur du problème et le caractère urgent des mesures à prendre pour y remédier.

Au vu de ce qui précède, la Cour décide d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote. En outre, elle estime nécessaire d’identifier l’origine du problème et d’assister le gouvernement russe ainsi que le Comité des Ministres pour l’exécution de l’arrêt en question.

La Cour relève d’abord que certaines mesures visant à améliorer les conditions matérielles de détention et pouvant être mises en œuvre à bref délai et à peu de frais – telles que le cloisonnement des toilettes par la pose de rideaux ou de parois, le retrait des épais treillis recouvrant les fenêtres des cellules et empêchant l’accès à la lumière naturelle, et l’augmentation raisonnable de la fréquence des douches – doivent être planifiées immédiatement et donner lieu à des actions ultérieures. En outre, elle encourage les autorités russes à rechercher une solution intégrée au problème de la surpopulation carcérale dans les maisons d’arrêt, solution qui devrait notamment comporter des modifications au cadre juridique, aux pratiques et aux comportements.

La Cour observe en outre que la cause principale de la surpopulation carcérale est à rechercher dans le recours abusif et injustifié à la détention provisoire ainsi que dans la durée excessive de celle-ci. Relevant que la proportion des demandes de placement en détention provisoire acceptées par les juridictions russes est excessive (plus de 90 %), la Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’obligation de garantir le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure consacré par l’article 5 § 3 de la Convention dans plus de 80 affaires dirigées contre la Russie, où les tribunaux internes avaient prolongé la détention des requérants en se fondant principalement sur la gravité des infractions et en employant les mêmes formules stéréotypées. Le Comité des Ministres a lui aussi conclu à l’existence d’un problème structurel en Russie à cet égard. En vue de la résolution de ce problème, qui permettrait une baisse effective du nombre de personnes incarcérées sous le régime de la détention provisoire, la Cour considère que les mesures privatives de liberté devraient être réservées aux cas les plus graves impliquant des infractions violentes et que la détention provisoire devrait être l’exception plutôt que la norme.

Compte tenu du temps nécessaire à la mise en œuvre des mesures susmentionnées, il conviendrait d’apporter des aménagements provisoires au cadre existant, notamment par l’adoption de nouvelles garanties juridiques en vue de la prévention et de l’atténuation de la surpopulation carcérale. Plus précisément, il conviendrait d’établir pour chaque maison d’arrêt une capacité d’accueil maximale correspondant à tout le moins aux normes pénitentiaires nationales, qui devrait être réexaminée périodiquement pour refléter l’évolution des normes en la matière. Les directeurs de maisons d’arrêt devraient être autorisés à refuser d’accueillir un nombre de détenus excédant les capacités d’accueil de leur établissement. La remise en liberté anticipée des prisonniers des maisons d’arrêt dont la détention n’apparaît plus nécessaire constituerait également une mesure importante pour la suppression de la surpopulation carcérale.

En outre, il conviendrait d’instaurer des recours préventifs et compensatoires. Les premiers devraient permettre aux détenus d’obtenir un examen rapide et effectif de leurs griefs portant sur leurs conditions de détention, soit par la saisine d’une autorité indépendante chargée du contrôle des établissements pénitentiaires – constituée par exemple de procureurs – soit par un recours devant une juridiction de droit commun compétente pour ordonner des mesures de réparation et dont les décisions seraient susceptibles d’exécution forcée. Pour sa part, le recours compensatoire devrait pouvoir conduire à un redressement, notamment sous la forme d’une réparation pécuniaire d’un montant comparable à celui octroyé par la Cour dans des affaires similaires, pour tous les détenus ayant été incarcérés dans des conditions inhumaines ou dégradantes dans l’attente de leur procès.

En ce qui concerne le délai dans lequel toutes ces mesures devront être mises en œuvre, la Cour dit que le gouvernement russe doit établir, en coopération avec le Comité des Ministres et dans les six mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, un calendrier contraignant pour l’instauration d’un ensemble de recours préventifs et compensatoires applicables aux allégations de violation portant sur des conditions de détention.

Le droit de ne pas être traité de manière inhumaine ou dégradante revêtant un caractère fondamental, la Cour décide de ne pas ajourner l’examen des requêtes analogues pendantes devant elle. Elle estime que la poursuite du traitement de toutes les affaires où sont en cause des conditions de détention rappellera à la Russie son obligation d’exécuter le présent arrêt. La Russie doit s’acquitter de cette obligation en assurant un règlement accéléré des affaires individuelles déjà pendantes devant la Cour dans un délai de douze mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ou du jour où le Gouvernement aura eu connaissance des requêtes dont il est ici question.

LES CONDITIONS DE DÉTENTION EN ITALIE

ARRET TORREGGIANI ET AUTRES c. ITALIE du 8 janvier 2012

Requêtes nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10

EN DROIT

I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

33.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux doléances des requérants et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

34.  Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants soutiennent que leurs conditions de détention respectives dans les établissements pénitentiaires de Busto Arsizio et de Piacenza constituent des traitements inhumains et dégradants. L’article 3 de la Convention est ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

35.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

1.  L’exception tirée du défaut de qualité de victime

36.  Le Gouvernement observe que tous les requérants sauf M. Ghisoni ont été libérés ou transférés dans d’autres cellules après l’introduction de leurs requêtes. Il est d’avis que ces requérants ne peuvent plus se prétendre victimes de la violation de la Convention qu’ils allèguent et soutient que leurs requêtes devraient être rejetées.

37.  Les requérants concernés s’y opposent.

38.  La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 69, série A no 51 ; Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996-III ; Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI ; et Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001-X).

39.  Les requérants se plaignent devant la Cour d’avoir été détenus dans les prisons de Busto Arsizio et de Piacenza pendant des périodes importantes dans des conditions contraires à la Convention. Or, il est vrai qu’après l’introduction de leurs requêtes respectives, les intéressés ont été soit libérés soit transférés dans d’autres établissements pénitentiaires. Cependant, on ne saurait considérer que les autorités internes aient ainsi reconnu les violations alléguées par les requérants et ensuite réparé le préjudice qu’ils auraient pu subir du fait des situations qu’ils décrivent dans leurs requêtes.

40.  La Cour conclut que tous les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes » d’une violation de leurs droits garantis par l’article 3 de la Convention.

2.  L’exception de non-épuisement des voies de recours internes

41.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que toute personne détenue ou internée dans les prisons italiennes peut saisir le juge d’application des peines d’une réclamation en vertu des articles 35 et 69 de la loi no 354 de 1975. Cette voie de recours serait accessible et effective et permettrait d’obtenir des décisions ayant valeur contraignante et pouvant redresser d’éventuelles violations des droits des détenus. Selon le Gouvernement, la procédure devant le juge d’application des peines constitue un remède pleinement judiciaire, à l’issue duquel l’autorité saisie peut prescrire à l’administration pénitentiaire des mesures obligatoires visant l’amélioration des conditions de détention de la personne intéressée.

42.  Or, le Gouvernement observe que seul M. Ghisoni, requérant de l’affaire no 61535/09, s’est prévalu de cette possibilité en introduisant une réclamation devant le juge d’application des peines de Reggio Emilia et en obtenant une ordonnance favorable. D’après le Gouvernement, cela constitue la preuve de l’accessibilité et de l’effectivité de la voie de recours en question. Il s’ensuivrait que les requérants qui ne se sont pas prévalus dudit remède n’ont pas épuisé les voies de recours internes.

43.  Quant à l’inexécution de la part de l’administration pénitentiaire de ladite ordonnance du juge d’application des peines de Reggio Emilia, le Gouvernement affirme que M. Ghisoni a omis de demander la mise en exécution de cette décision aux « autorités judiciaires internes ». Par conséquent il estime que la requête de M. Ghisoni doit également être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.

44.  Les requérants soutiennent que le système italien n’offre aucune voie de recours permettant de remédier au surpeuplement des prisons italiennes et d’obtenir une amélioration des conditions de détention.

45.  En particulier, ils allèguent l’ineffectivité de la procédure devant le juge d’application des peines. Ils observent tout d’abord que le recours en question ne constitue pas un remède judiciaire mais un recours de type administratif, les décisions du juge n’étant nullement contraignantes pour les directions des établissements pénitentiaires. Ils soutiennent par ailleurs que de nombreux détenus ont essayé d’améliorer leurs mauvaises conditions carcérales par le biais de réclamations au juge d’application des peines, sans toutefois n’obtenir aucun résultat. Par conséquent, ils s’estiment dispensés de l’obligation d’épuiser ce remède.

46.  M. Ghisoni, quant à lui, soutient avoir épuisé les voies de recours internes en saisissant le juge d’application des peines de Reggio Emilia d’une réclamation sur le fondement des articles 35 et 69 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Son expérience serait la preuve de l’ineffectivité de la voie de recours indiquée par le Gouvernement.

Il allègue que l’ordonnance rendue par le juge d’application des peines le 20 août 2010, reconnaissant que les conditions carcérales à la prison de Piacenza étaient inhumaines et ordonnant aux autorités administratives compétentes de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour y remédier d’urgence, est restée lettre morte pendant plusieurs mois. Il ne voit pas quelle autre démarche il aurait pu accomplir pour obtenir une exécution rapide de l’ordonnance.

47.  La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Remli c. France, 23 avril 1996, § 33, Recueil 1996-II, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI).

48.  Cependant, l’obligation découlant de l’article 35 se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement effectifs, suffisants et accessibles (entre autres, Vernillo c. France, 20 février 1991, § 27, série A no 198). En particulier, la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil 1998-I). De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes qui s’offrent à lui. Cette règle ne s’applique pas non plus lorsqu’est prouvée l’existence d’une pratique administrative consistant en la répétition d’actes interdits par la Convention et la tolérance officielle de l’Etat, de sorte que toute procédure serait vaine ou ineffective (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, § 52).

49.  Enfin, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit une répartition de la charge de la preuve. Pour ce qui concerne le Gouvernement, lorsqu’il excipe du non-épuisement, il doit convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil 1996‑IV ; et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II).

50.  En particulier, la Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que dans l’appréciation de l’effectivité des remèdes concernant des allégations de mauvaises conditions de détention, la question décisive est de savoir si la personne intéressée peut obtenir des juridictions internes un redressement direct et approprié, et pas simplement une protection indirecte de ses droits garantis par l’article 3 de la Convention (voir, entre autres, Mandić et Jović c. Slovénie, nos 5774/10 et 5985/10, § 107, 20 octobre 2011). Ainsi, un recours exclusivement en réparation ne saurait être considéré comme suffisant s’agissant des allégations de conditions d’internement ou de détention prétendument contraires à l’article 3, dans la mesure où il n’a pas un effet « préventif » en ce sens qu’il n’est pas à même d’empêcher la continuation de la violation alléguée ou de permettre aux détenus d’obtenir une amélioration de leurs conditions matérielles de détention (Cenbauer c. Croatie (déc), no73786/01, 5 février 2004 ; Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 116, 22 octobre 2009 ; Mandić et Jović c. Slovénie, précité § 116 ; Parascineti c. Roumanie, no 32060/05, § 38, 13 mars 2012).

En ce sens, pour qu’un système de protection des droits des détenus garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, les remèdes préventifs et compensatoires doivent coexister de façon complémentaire (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 98, 10 janvier 2012).

51.  En l’espèce, la Cour doit déterminer si la réclamation devant le juge italien de l’application des peines constitue une voie de recours répondant aux critères établis par elle dans sa jurisprudence. Tout d’abord, elle relève que les parties ne s’accordent pas quant à la nature du remède en question, le Gouvernement alléguant la nature pleinement juridictionnelle de la procédure devant le juge d’application des peines, tandis que les requérants estiment que, vu sa nature simplement administrative, il ne s’agit pas d’un remède à épuiser. Or, la Cour estime que cette question n’est pas déterminante dans la mesure où elle a déjà relevé que, dans certaines circonstances, les voies de nature administrative peuvent s’avérer efficaces – et constituer donc des remèdes à épuiser – s’agissant de griefs relatifs à l’application de la réglementation relative au régime carcéral (Norbert Sikorski c. Pologne, précité, § 111).

52.  Cela étant, il reste à trancher la question de l’effectivité en pratique de la voie de recours indiquée en l’espèce par le gouvernement défendeur. A cet égard, la Cour constate qu’en dépit de l’affirmation de celui-ci selon laquelle les décisions rendues par les juges d’application des peines dans le cadre de la procédure prévue par la loi sur l’administration pénitentiaire ont force obligatoire pour les autorités administratives compétentes, l’ordonnance du juge de Reggio Emilia du 20 août 2010, favorable à M. Ghisoni et à ses codétenus et emportant adoption d’urgence de mesures adéquates, est restée longtemps inexécutée. Il ressort du dossier que le requérant ne fut transféré dans une cellule pour deux personnes, disposant ainsi d’un espace compatible avec les normes européennes, qu’en février 2011. A cet égard, le Gouvernement s’est borné à soutenir que les intéressés auraient dû solliciter l’exécution rapide de ladite ordonnance auprès des « autorités judiciaires internes », sans par ailleurs préciser lesquelles.

53.  Aux yeux de la Cour, il est difficile de concilier cette dernière affirmation du Gouvernement avec l’effectivité alléguée de la procédure de réclamation devant le juge d’application des peines. Elle observe que, à supposer même qu’il existe une voie de recours visant l’exécution des ordonnances des juges d’application des peines, ce qui n’a nullement été démontré par le Gouvernement, on ne saurait prétendre qu’un détenu ayant obtenu une décision favorable multiplie les recours afin d’obtenir la reconnaissance de ses droits fondamentaux au niveau de l’administration pénitentiaire.

54.  Par ailleurs, la Cour a déjà observé que le dysfonctionnement des remèdes « préventifs » dans des situations de surpeuplement carcéral est largement dépendant de la nature structurelle du phénomène (Ananyev et autres c. Russie, précité, § 111). Or, il ressort des dossiers des présentes requêtes, ainsi que des rapports sur la situation du système pénitentiaire italien, non remise en cause par le Gouvernement devant la Cour, que les établissements pénitentiaires de Busto Arsizio et de Piacenza sont largement surpeuplés, à l’instar d’un grand nombre de prisons italiennes, si bien que le surpeuplement carcéral en Italie s’apparente à un phénomène structurel et ne concerne pas exclusivement le cas particulier des requérants (voir, notamment, Mamedova c. Russie, no 7064/05, § 56, 1er juin 2006 ; Norbert Sikorski c. Pologne, précité, § 121). Dans ces conditions, on peut facilement concevoir que les autorités pénitentiaires italiennes ne soient pas en mesure d’exécuter les décisions des juges d’application des peines et de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à la Convention.

55.  Au vu de ces circonstances, la Cour considère qu’il n’a pas été démontré que la voie de recours indiquée par le Gouvernement, compte tenu notamment de la situation actuelle du système pénitentiaire, est effective en pratique, c’est-à-dire susceptible d’empêcher la continuation de la violation alléguée et d’assurer aux requérants une amélioration de leurs conditions matérielles de détention. Dès lors, ceux-ci n’étaient pas tenus de l’épuiser avant de saisir la Cour.

56.  Partant, la Cour estime qu’il convient de rejeter également l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. Elle constate que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Relevant par ailleurs qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle les déclare donc recevables.

B.  Sur le fond

1.  Arguments des parties

57.  Les requérants se plaignent du manque d’espace vital dans leurs cellules respectives. Ayant tous partagé des cellules de 9 m² avec deux autres personnes, ils n’auraient donc disposé que d’un espace personnel de 3 m². Cet espace, déjà insuffisant, était par ailleurs encore restreint par la présence de mobilier dans les cellules.

58.  En outre, les requérants allèguent l’existence de graves problèmes de distribution d’eau chaude dans les établissements pénitentiaires de Busto Arsizio et de Piacenza. Ils affirment que la pénurie d’eau chaude a longtemps limité à trois fois par semaine l’accès à la douche. Enfin, les requérants détenus à Piacenza se plaignent de l’apposition aux fenêtres des cellules de lourds barreaux métalliques empêchant l’air et la lumière du jour d’entrer dans les locaux.

59.  Le Gouvernement s’oppose aux arguments des requérants, soutenant de manière générale que les conditions de détention dénoncées par les intéressés n’atteignent en aucun cas le seuil minimum de gravité requis par l’article 3 de la Convention.

60.  Concernant l’établissement pénitentiaire de Busto Arsizio, le Gouvernement affirme que la situation est sous le contrôle des autorités, le surpeuplement dans cet établissement n’ayant pas atteint un seuil préoccupant. Il indique qu’à la date du 8 février 2011, l’établissement, qui est prévu pour héberger 297 personnes, accueillait 439 détenus. Il reconnaît qu’un troisième lit a été ajouté dans les cellules en raison de la situation de surpeuplement dans l’établissement. Cependant, le fait de partager une cellule de 9 m² avec deux autres personnes ne constituerait pas un traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, le Gouvernement ne soutient que le problème du manque d’eau chaude dans l’établissement dénoncé par les requérants est à présent résolu grâce à l’installation d’un nouveau système de distribution hydrique.

61.  Pour ce qui est des conditions de détention à la prison de Piacenza, le Gouvernement soutient que la capacité maximale de l’établissement est de 346 personnes. Or, selon lui, il accueillait 412 personnes le 11 mars 2011. Le Gouvernement en conclut que le surpeuplement dans cet établissement, bien que réel, n’atteint pas des proportions préoccupantes.

62.  D’après le Gouvernement, les cellules de la prison de Piacenza ont une superficie de 11 m², contrairement aux affirmations des requérants, et sont généralement occupées par deux personnes. Néanmoins, il admet qu’un troisième détenu a été placé dans certaines cellules de la prison pendant des périodes limitées, dans le but de faire face à la croissance de la population carcérale.

63.  Selon le Gouvernement, les requérants n’ont ni prouvé avoir disposé d’un espace personnel inférieur à 3 m², ni précisé la durée de leur maintien dans les conditions alléguées devant la Cour. Dès lors, leurs doléances ne seraient pas suffisamment étayées.

64.  Quant aux autres traitements allégués par les requérants, le Gouvernement affirme que le problème de la pénurie d’eau chaude dans la prison de Piacenza était lié à un dysfonctionnement de la station de pompage et a maintenant été résolu par les autorités et que, dès lors, il est possible à présent d’accéder à la douche tous les jours. Enfin, le Gouvernement soutient que les détenus à la prison de Piacenza passent quatre heures par jour à l’extérieur de leurs cellules et consacrent deux heures supplémentaires aux activités sociales.

2.  Principes établis dans la jurisprudence de la Cour

65.  La Cour relève que les mesures privatives de liberté impliquent habituellement pour un détenu certains inconvénients. Toutefois, elle rappelle que l’incarcération ne fait pas perdre à un détenu le bénéfice des droits garantis par la Convention. Au contraire, dans certains cas, la personne incarcérée peut avoir besoin d’une protection accrue en raison de la vulnérabilité de sa situation et parce qu’elle se trouve entièrement sous la responsabilité de l’État. Dans ce contexte, l’article 3 fait peser sur les autorités une obligation positive qui consiste à s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI ; Norbert Sikorski c. Pologne, précité § 131).

66.  S’agissant des conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, nº 40907/98, CEDH 2001-II). En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (Alver c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005).

67.  Lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 (voir, en ce sens, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).

68.  Ainsi, dès lors qu’elle a été confrontée à des cas de surpopulation sévère, la Cour a jugé que cet élément, à lui seul, suffit pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. En règle générale, bien que l’espace estimé souhaitable par le CPT pour les cellules collectives soit de 4 m², il s’agit de cas de figure où l’espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev c. Russie, no 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007 ; Andreï Frolov c. Russie, no 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007 ; Kadikis c. Lettonie, no 62393/00, § 55, 4 mai 2006 ; Sulejmanovic c. Italie, no 22635/03, § 43, 16 juillet 2009).

69.  En revanche, dans des affaires où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème sous l’angle de l’article 3, la Cour a noté que d’autres aspects des conditions de détention étaient à prendre en compte dans l’examen du respect de cette disposition. Parmi ces éléments figurent la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, l’aération disponible, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base (voir également les éléments ressortant des règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres, citées au paragraphe 32 ci-dessus). Aussi, même dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m², la Cour a conclu à la violation de l’article 3 dès lors que le manque d’espace s’accompagnait d’un manque de ventilation et de lumière (Moisseiev c. Russie, no 62936/00, 9 octobre 2008 ; voir également Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008 ; Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007) ; d’un accès limité à la promenade en plein air (István Gábor Kovács c. Hongrie, no 15707/10, § 26, 17 janvier 2012) ou d’un manque total d’intimité dans les cellules (voir, mutatis mutandis, Belevitskiy c. Russie, no 72967/01, §§ 73-79, 1er mars 2007 ; Khudoyorov c. Russie, no 6847/02, §§ 106-107, ECHR 2005-X (extraits) ; et Novoselov c. Russie, no 66460/01, §§ 32 et 40-43, 2 juin 2005).

3.  Application des principes susmentionnés aux présentes affaires

70.  La Cour observe tout d’abord que le Gouvernement n’a pas contesté que MM. Torreggiani, Biondi et Bamba ont occupé tout au long de leur détention à la prison de Busto Arsizio des cellules de 9 m², chacun avec deux autres personnes.

71.  En revanche, les versions des parties divergent quant aux dimensions des cellules occupées par les requérants détenus à la prison de Piacenza et au nombre d’occupants de celles-ci. Chacun des cinq requérants concernés affirme partager des cellules de 9 m² avec deux autres personnes, tandis que le Gouvernement soutient que les cellules en question mesurent 11 m² et sont en règle générale occupées par deux personnes. La Cour note par ailleurs que le Gouvernement n’a fourni aucun document au sujet des requérants concernés ni n’a présenté d’informations concernant les dimensions réelles des cellules occupés par ceux-ci. Selon lui, il appartient aux requérants de prouver la réalité de leurs affirmations concernant l’espace personnel dont ils disposent et la durée du traitement allégué devant la Cour.

72.  Sensible à la vulnérabilité particulière des personnes se trouvant sous le contrôle exclusif des agents de l’État, telles les personnes détenues, la Cour réitère que la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme) car, inévitablement, le gouvernement défendeur est parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les affirmations du requérant (Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 113, CEDH 2005-X (extraits) ; et Benediktov c. Russie, no 106/02, § 34, 10 mai 2007 ; Brânduşe c. Roumanie, no 6586/03, § 48, 7 avril 2009 ; Ananyev et autres c. Russie, précité, § 123). Il s’ensuit que le simple fait que la version du Gouvernement contredit celle fournie par le requérant ne saurait, en l’absence de tout document ou explication pertinents de la part du Gouvernement, amener la Cour à rejeter des allégations de l’intéressé comme non étayées (Ogică c. Roumanie, no 24708/03, § 43, 27 mai 2010).

73.  Dès lors, dans la mesure où le Gouvernement n’a pas soumis à la Cour des informations pertinentes propres à justifier ses affirmations, la Cour examinera la question des conditions de détention des requérants sur la base des allégations des intéressés et à la lumière de l’ensemble des informations en sa possession.

74.  A cet égard, elle note que les versions des requérants détenus à Piacenza sont unanimes quant aux dimensions de leurs cellules. De plus, la circonstance que la majorité des locaux de détention dudit établissement mesurent 9 m² est confirmée par les ordonnances du juge d’application des peines de Reggio Emilia (paragraphe 11 ci-dessus). S’agissant du nombre de personnes accueillies dans les cellules, le Gouvernement n’a présenté aucun document pertinent extrait des registres de la prison, alors qu’il est le seul à avoir accès à ce genre d’informations, tout en reconnaissant que la situation de surpeuplement à la prison de Piacenza a rendu nécessaire le placement d’une troisième personne dans certaines cellules de l’établissement.

75.  En l’absence de tout document prouvant le contraire et compte tenu de la situation de surpeuplement généralisé à la prison de Piacenza, la Cour n’a aucune raison de douter des allégations de MM. Sela, Ghisoni, Hajjoubi et Haili selon lesquelles ils ont partagé leurs cellules avec deux autres personnes, disposant ainsi, à l’instar de MM. Torreggiani, Bamba et Biondi (voir paragraphe 70 ci-dessus), d’un espace vital individuel de 3 m². Elle observe que cet espace était par ailleurs encore restreint par la présence de mobilier dans les cellules.

76.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants n’ont pas bénéficié d’un espace de vie conforme aux critères qu’elle a jugés acceptables par sa jurisprudence. Elle souhaite rappeler encore une fois dans ce contexte que la norme en matière d’espace habitable dans les cellules collectives recommandée par le CPT est de quatre mètres carrés (Ananyev et autres, précité, §§ 144 et 145).

77.  La Cour observe ensuite que le manque d’espace sévère dont les sept requérants ont souffert pendant des périodes comprises entre quatorze mois et cinquante-quatre mois (paragraphes 6 et 7 ci-dessus), qui représente en soi un traitement contraire à la Convention, semble avoir été encore aggravé par d’autres traitements allégués par les intéressés. Le manque d’eau chaude dans les deux établissements pendant de longues périodes, qui a été reconnu par le Gouvernement, ainsi que l’éclairage et la ventilation insuffisants dans les cellules de la prison de Piacenza, sur lesquels le Gouvernement ne s’est pas exprimé, n’ont pas manqué d’engendrer chez les requérants une souffrance supplémentaire, bien que ne constituant pas en soi un traitement inhumain et dégradant.

78.  Même si la Cour admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu intention d’humilier ou de rabaisser les requérants, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l’article 3 (voir, parmi d’autres, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001‑III). La Cour estime que les conditions de détention en cause, compte tenu également de la durée d’incarcération des requérants, ont soumis les intéressés à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.

79.  Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION

1.  Principes généraux pertinents

83.  La Cour rappelle que, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 de la Convention, l’article 46 crée pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre en œuvre, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou individuelles qui s’imposent pour sauvegarder le droit du requérant dont la Cour a constaté la violation. Des mesures de ce type doivent aussi être prises à l’égard d’autres personnes dans la même situation que l’intéressé, l’État étant censé mettre un terme aux problèmes à l’origine des constats opérés par la Cour (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000‑VIII ; S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 134, 4 décembre 2008).

84.  Afin de faciliter une mise en œuvre effective de ses arrêts suivant le principe ci-dessus, la Cour peut adopter une procédure d’arrêt pilote lui permettant de mettre clairement en lumière, dans son arrêt, l’existence de problèmes structurels à l’origine des violations et d’indiquer les mesures ou actions particulières que l’État défendeur devra prendre pour y remédier (Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, §§ 231-239 et son dispositif, CEDH 2006‑VIII, et Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, §§ 189-194 et son dispositif, CEDH 2004‑V). Lorsqu’elle adopte pareille démarche, elle tient cependant dûment compte des attributions respectives des organes de la Convention : en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention, il appartient au Comité des Ministres d’évaluer la mise en œuvre des mesures individuelles ou générales prises en exécution de l’arrêt de la Cour (voir, mutatis mutandis, Broniowski c. Pologne (règlement amiable) [GC], no 31443/96, § 42, CEDH 2005‑IX).

85.  Un autre but important poursuivi par la procédure d’arrêt pilote est d’inciter l’État défendeur à trouver, au niveau national, une solution aux nombreuses affaires individuelles nées du même problème structurel, donnant ainsi effet au principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention (Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 127, CEDH 2009). En effet, la Cour ne s’acquitte pas forcément au mieux de sa tâche, qui consiste selon l’article 19 de la Convention à « assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la (...) Convention et de ses Protocoles », en répétant les mêmes conclusions dans un grand nombre d’affaires (ibidem).

86.  La procédure d’arrêt pilote a pour objet de faciliter la résolution la plus rapide et la plus effective d’un dysfonctionnement systémique affectant la protection du droit conventionnel en cause dans l’ordre juridique interne (Wolkenberg et autres c. Pologne (déc.), no 50003/99, § 34, CEDH 2007 (extraits)). Si elle doit tendre principalement au règlement de ces dysfonctionnements et à la mise en place, le cas échéant, de recours internes effectifs permettant de dénoncer les violations commises, l’action de l’État défendeur peut aussi comprendre l’adoption de solutions ad hoc telles que des règlements amiables avec les requérants ou des offres unilatérales d’indemnisation, en conformité avec les exigences de la Convention (Bourdov (no 2), précité, § 127).

2.  Application en l’espèce des principes susmentionnés

a)   Sur l’existence d’une situation incompatible avec la Convention appelant l’application de la procédure de l’arrêt pilote en l’espèce

87.  La Cour vient de constater que la surpopulation carcérale en Italie ne concerne pas exclusivement les cas des requérants (paragraphe 54 ci-dessus). Elle relève notamment que le caractère structurel et systémique du surpeuplement carcéral en Italie ressort clairement des données statistiques indiquées plus haut ainsi que des termes de la déclaration de l’état d’urgence au niveau national proclamée par le président du Conseil des ministres italien en 2010 (paragraphes 23-29 ci-dessus).

88.  L’ensemble de ces données fait apparaître que la violation du droit des requérants de bénéficier de conditions de détention adéquates n’est pas la conséquence d’incidents isolés mais tire son origine d’un problème systémique résultant d’un dysfonctionnement chronique propre au système pénitentiaire italien, qui a touché et est susceptible de toucher encore à l’avenir de nombreuses personnes (voir, mutatis mutandis, Broniowski c. Pologne, précité, § 189). Selon la Cour, la situation constatée en l’espèce est, dès lors, constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V ; Bourdov (no 2), précité, § 135).

89.  Par ailleurs, le caractère structurel du problème identifié dans les présentes affaires est confirmé par le fait que plusieurs centaines de requêtes dirigées contre l’Italie et soulevant un problème de compatibilité avec l’article 3 de la Convention des conditions de détention inadéquates liées à la surpopulation carcérale dans différentes prisons italiennes sont actuellement pendantes devant elle. Le nombre de ce type de requêtes ne cesse d’augmenter.

90.  Conformément aux critères établis dans sa jurisprudence, la Cour décide d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote en l’espèce, eu égard au nombre croissant de personnes potentiellement concernées en Italie et aux arrêts de violation auxquels les requêtes en question pourraient donner lieu (Maria Atanasiu et autres c. Roumanie, nos 30767/05 et 33800/06, §§ 217-218, 12 octobre 2010). Elle relève aussi le besoin urgent d’offrir aux personnes concernées un redressement approprié à l’échelon national (Bourdov (n2), précité, §§ 129-130).

b)  Mesures à caractère général

91.  La Cour rappelle que ses arrêts ont un caractère essentiellement déclaratoire et qu’il appartient en principe à l’État défendeur de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention (Scozzari et Giunta, précité, § 249).

92.  Elle observe que l’État italien a récemment pris des mesures susceptibles de contribuer à réduire le phénomène de la surpopulation dans les établissements pénitentiaires et les conséquences de celle-ci. Elle se félicite des démarches accomplies par les autorités nationales et ne peut qu’encourager l’État italien à poursuivre ses efforts.

Néanmoins, force est de constater que, malgré les efforts à la fois législatifs et logistiques entrepris par l’Italie en 2010, le taux national de surpeuplement demeurait très élevé en avril 2012 (celui-ci étant passé de 151 % en 2010 à 148 % en 2012). Elle observe que ce bilan mitigé est d’autant plus préoccupant que le plan d’intervention d’urgence élaboré par les autorités nationales a une durée limitée dans le temps, dès lors que la fin des travaux de construction de nouveaux établissements pénitentiaires est prévue pour la fin de l’année 2012 et que les dispositions en matière d’exécution de la peine, qui ont un caractère extraordinaire, ne sont applicables que jusqu’à fin 2013 (paragraphe 27 ci-dessus).

93.  La Cour est consciente que des efforts conséquents et soutenus sur le long terme sont nécessaires pour résoudre le problème structurel du surpeuplement carcéral. Toutefois, elle rappelle qu’au vu du caractère intangible du droit protégé par l’article 3 de la Convention, l’État est tenu d’organiser son système pénitentiaire de telle sorte que la dignité des détenus soit respectée (Mamedova c. Russie, no 7064/05, § 63, 1er juin 2006).

94.  En particulier, lorsque l’État n’est pas en mesure de garantir à chaque détenu des conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention, la Cour l’encourage à agir de sorte à réduire le nombre de personnes incarcérées, notamment en appliquant davantage des mesures punitives non privatives de liberté (Norbert Sikorski, précité, § 158) et en réduisant au minimum le recours à la détention provisoire (entre autres, Ananyev et autres, précité, § 197).

À ce dernier égard, la Cour est frappée par le fait que 40 % environ des détenus dans les prisons italiennes sont des personnes mises en détention provisoire en attente d’être jugées (paragraphe 29 ci-dessus).

95.  Il n’appartient pas à la Cour d’indiquer aux États des dispositions concernant leurs politiques pénales et l’organisation de leur système pénitentiaire. Ces processus soulèvent un certain nombre de questions complexes d’ordre juridique et pratique qui, en principe, dépassent la fonction judiciaire de la Cour. Néanmoins, elle souhaite rappeler dans ce contexte les recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe invitant les États à inciter les procureurs et les juges à recourir aussi largement que possible aux mesures alternatives à la détention et à réorienter leur politique pénale vers un moindre recours à l’enfermement dans le but, entre autres, de résoudre le problème de la croissance de la population carcérale (voir, notamment, les recommandations du Comité des Ministres Rec(99)22 et Rec(2006)13).

96.  En ce qui concerne la ou les voies de recours internes à adopter pour faire face au problème systémique reconnu dans la présente affaire, la Cour rappelle qu’en matière de conditions de détention, les remèdes « préventifs » et ceux de nature « compensatoire » doivent coexister de manière complémentaire. Ainsi, lorsqu’un requérant est détenu dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention, le meilleur redressement possible est la cessation rapide de la violation du droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. De plus, toute personne ayant subi une détention portant atteinte à sa dignité doit pouvoir obtenir une réparation pour la violation subie (Benediktov c. Russie, précité, § 29; et Ananyev et autres, précité, §§ 97-98 et 210-240).

97.  La Cour observe avoir constaté que le seul recours indiqué par le gouvernement défendeur dans les présentes affaires qui était susceptible d’améliorer les conditions de détention dénoncées, à savoir la réclamation devant le juge d’application des peines en vertu des articles 35 et 69 de la loi sur l’administration pénitentiaire, est un recours qui, bien qu’accessible, n’est pas effectif en pratique, dans la mesure où il ne permet pas de mettre rapidement fin à l’incarcération dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention (paragraphe 55 ci-dessus). D’autre part, le Gouvernement n’a pas démontré l’existence d’un recours qui permettrait aux personnes ayant été incarcérées dans des conditions ayant porté atteinte à leur dignité d’obtenir une quelconque forme de réparation pour la violation subie. À cet égard, elle observe que la jurisprudence récente attribuant au juge de l’application des peines le pouvoir de condamner l’administration à payer une indemnisation pécuniaire est loin de constituer une pratique établie et constante des autorités nationales (paragraphes 20-22 ci-dessus).

98.  La Cour n’a pas à préciser quelle serait la meilleure manière d’instaurer les voies de recours internes nécessaires (Hutten-Czapska, précité, § 239). L’Etat peut soit modifier les recours existants soit en créer de nouveaux de sorte que les violations des droits tirés de la Convention puissent être redressées de manière réellement effective (Xenides-Arestis c. Turquie, no 46347/99, § 40, 22 décembre 2005). Il lui incombe également, sous le contrôle du Comité des Ministres, de garantir que le recours ou les recours nouvellement mis en place respectent, tant en théorie qu’en pratique, les exigences de la Convention.

99.  Elle en conclut que les autorités nationales doivent sans retard mettre en place un recours ou une combinaison de recours ayant des effets préventifs et compensatoires et garantissant réellement une réparation effective des violations de la Convention résultant du surpeuplement carcéral en Italie. Ce ou ces recours devront être conformes aux principes de la Convention, tels que rappelés notamment dans le présent arrêt (voir, entre autres, les paragraphes 50 et 95 ci-dessus), et être mis en place dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle celui-ci sera devenu définitif (voir, à titre de comparaison, Xenides-Arestis, précité, § 40, et point 5 du dispositif).

c)  Procédure à suivre dans les affaires similaires

100.  La Cour rappelle qu’elle peut se prononcer dans l’arrêt pilote sur la procédure à suivre dans l’examen de toutes les affaires similaires (voir, mutatis mutandis, Broniowski, précité, § 198 ; et Xenides-Arestis, précité, § 50).

101.  A cet égard, la Cour décide qu’en attendant que les autorités internes adoptent les mesures nécessaires sur le plan national, l’examen des requêtes non communiquées ayant pour unique objet le surpeuplement carcéral en Italie sera ajourné pendant une période d’un an à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif. Réserve est faite de la faculté pour la Cour, à tout moment, de déclarer irrecevable une affaire de ce type ou de la rayer de son rôle à la suite d’un accord amiable entre les parties ou d’un règlement du litige par d’autres moyens, conformément aux articles 37 et 39 de la Convention. En revanche, pour ce qui est des requêtes déjà communiquées au gouvernement défendeur, la Cour pourra poursuivre leur examen par la voie de la procédure normale.

ARTICLE 46 § 1 DE LA CONVENTION

ILGAR MAMMADOV c. AZERBAÏDJAN du 29 mai 2019 requête 15172/13

1.  Questions de procédure

143.  Après la libération de M. Mammadov, le Gouvernement a déclaré qu’il estimait le litige résolu et qu’il n’était pas nécessaire que la Cour poursuivît son examen sur le terrain de l’article 46 § 4 de la Convention (paragraphe 134 ci-dessus).

144.  La Cour observe qu’aucune disposition de l’article 46 ne mentionne la possibilité de retirer une demande de saisine de la Cour. En revanche, ces dispositions indiquent clairement que seul le Comité des Ministres a compétence pour saisir la Cour sur le fondement de l’article 46 § 4. Compte tenu de cette prérogative procédurale, de la responsabilité collective du Comité des Ministres et du caractère interinstitutionnel de la procédure en question, la Cour n’exclut pas que les pouvoirs que l’article 46 confère au Comité des Ministres impliquent aussi la possibilité pour celui-ci de retirer une affaire portée devant la Cour.

145.  Toutefois, le Comité des Ministres n’a pas agi en ce sens dans le cadre de la présente procédure. Après la libération conditionnelle de M. Mammadov, il a examiné l’affaire à la lumière des éléments nouveaux et, après avoir consulté le Gouvernement et reçu des observations de M. Mammadov, il n’a pas décidé de mettre fin à la procédure (paragraphes 71-72 ci-dessus). De plus, en réponse à l’invitation de la Cour, le Comité des Ministres a fourni après la libération conditionnelle de M. Mammadov des observations écrites dont il a indiqué qu’elles visaient à « aide[r] la Cour à statuer sur cette affaire (« [were to assist] the Court in its deliberations on the case », dans la version anglaise) – paragraphe 125 ci‑dessus).

146.  À la suite de l’arrêt rendu le 28 mars 2019 par la Cour suprême (paragraphe 73 ci-dessus), le Gouvernement a fait part de son avis selon lequel cette décision avait créé dans le cadre de l’exécution du premier arrêt Mammadov une situation nouvelle que « la Cour pourrait prendre en compte » dans la présente procédure. Ayant examiné les éléments ci-dessus, la Cour considère qu’elle demeure saisie de l’affaire qui a été portée devant elle.

2.  Principes généraux relatifs à l’exécution des arrêts de la Cour et découlant de l’article 46 §§ 1 et 2

147.  L’un des traits les plus significatifs du système de la Convention réside dans le fait qu’il est doté d’un mécanisme de contrôle du respect de ses dispositions. Ainsi, la Convention n’impose pas seulement aux États parties le respect des droits et obligations qui en découlent, mais elle met également sur pied un organe juridictionnel, la Cour, habilité à constater des violations de la Convention dans le cadre d’arrêts définitifs auxquels les États parties se sont engagés à se conformer (article 19, combiné avec l’article 46 § 1). De surcroît, elle institue un mécanisme de surveillance de l’exécution des arrêts, sous la responsabilité du Comité des Ministres (article 46 § 2 de la Convention). Ce mécanisme démontre l’importance que revêt la mise en œuvre effective des arrêts (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 84, CEDH 2009).

148.  La Cour a maintes fois souligné que ses arrêts ont un caractère déclaratoire pour l’essentiel et qu’en général il appartient au premier chef à l’État en cause, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens à utiliser pour s’acquitter de son obligation au regard de l’article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour (voir, entre autres, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-IV, Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2001‑I, et Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII).

149.  La Cour a également souligné la nature obligatoire de ses arrêts au sens de l’article 46 § 1 et l’importance de leur exécution effective, de bonne foi et compatible avec les « conclusions et l’esprit » de l’arrêt (Emre c. Suisse (no 2), no 5056/10, § 75, 11 octobre 2011).

150.  Concernant les exigences de l’article 46, il y a lieu de rappeler tout d’abord que l’État défendeur reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles est tenu de se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels il est partie. En d’autres termes, l’inexécution ou l’exécution lacunaire d’un arrêt de la Cour peut engager la responsabilité internationale de l’État partie. Celui-ci est tenu non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi de prendre des mesures individuelles et/ou, le cas échéant, générales dans son ordre juridique interne, afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer les conséquences, l’objectif étant de placer le requérant, autant que possible, dans une situation équivalente à celle dans laquelle il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT), précité, § 85, avec les références citées). Dans l’exercice de son choix des mesures individuelles, l’État partie doit garder à l’esprit que son but premier est de réaliser la restitutio in integrum (Kudeshkina c. Russie (no 2) (déc.), no 28727/11, § 74, 17 février 2015, Brumărescu, précité, § 20, et Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50), 31 octobre 1995, § 34, série A no 330‑B).

151.  Ces obligations font écho aux principes de droit international selon lesquels un État responsable d’un acte illicite a le devoir d’assurer une restitution, laquelle consiste dans le rétablissement de la situation qui existait avant que l’acte illicite ne fût commis, pour autant que cette restitution ne soit pas « matériellement impossible et « n’impose pas une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui dériverait de la restitution plutôt que de l’indemnisation » (article 35 des AREFII, paragraphes 81 et 88 ci-dessus). En d’autres termes, si la restitution est la règle, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles l’État responsable se voit exonéré – en tout ou en partie – de l’obligation de restituer, à condition toutefois qu’il établisse dûment l’existence de ces circonstances (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT), précité, § 86).

152.  En tout état de cause, les États défendeurs sont tenus de fournir au Comité des Ministres une information complète et à jour au sujet de l’évolution du processus d’exécution des arrêts qui les lient (voir la règle no 6 des Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables – paragraphe 91 ci-dessus). À cet égard, la Cour souligne l’obligation qui incombe aux États d’exécuter les traités de bonne foi, comme le rappellent notamment l’alinéa 3 du préambule ainsi que l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (ibidem, § 87).

153.  Certes, l’État défendeur reste libre en principe, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de l’article 46 § 1 de la Convention (voir aussi le paragraphe 148 ci-dessus), pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour. Cependant, dans certaines situations particulières, il est arrivé que la Cour ait estimé utile d’indiquer à un État défendeur le type de mesures à prendre pour mettre un terme à la situation – souvent structurelle – qui avait donné lieu à un constat de violation. Parfois même, la nature de la violation constatée ne laisse pas de choix quant aux mesures à prendre (ibidem, § 88, avec les références citées).

154.  Bien que la Cour puisse dans certains cas indiquer la mesure précise, compensatoire ou autre, que l’État défendeur devra prendre, c’est au Comité des Ministres, en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention, qu’il revient d’apprécier la mise en œuvre de ces mesures (Egmez c. Chypre (déc.), no 12214/07, § 49, 18 septembre 2012, avec les références citées).

155. De plus, la Cour rappelle que, compte tenu de la variété des moyens disponibles pour parvenir à la restitutio in integrum et de la nature des questions en jeu, dans l’exercice de sa compétence découlant de l’article 46 § 2 de la Convention, le Comité des Ministres est mieux placé qu’elle pour déterminer précisément les mesures à prendre. C’est donc à lui qu’il appartient de vérifier, à partir des informations fournies par l’État défendeur et en tenant dûment compte de l’évolution de la situation du requérant, qu’auront été adoptées en temps utile les mesures réalisables, adéquates et suffisantes pour réparer dans toute la mesure possible les violations constatées par la Cour (Mukhitdinov c. Russie, no 20999/14, § 114, 21 mai 2015, Mamazhonov c. Russie, no 17239/13, § 236, 23 octobre 2014, Kim c. Russie, no 44260/13, § 74, 17 juillet 2014, et Savriddin Dzhurayev c. Russie, no 71386/10, § 255, CEDH 2013 (extraits)).

156.  Le but des sommes allouées à titre de satisfaction équitable est uniquement d’accorder une réparation pour les dommages subis par les intéressés dans la mesure où ils constituent une conséquence de la violation ne pouvant en tout cas pas être effacée (Scozzari et Giunta, précité, § 250). La logique générale de la règle de la satisfaction équitable (énoncée à l’article 41 et auparavant à l’article 50 de la Convention), voulue par ses auteurs, découle directement des principes de droit international public régissant la responsabilité de l’État et doit être interprétée dans ce contexte. C’est ce que confirment les travaux préparatoires de la Convention (Chypre c. Turquie (satisfaction équitable) [GC], no 25781/94, § 40, CEDH 2014).

3.  La tâche de la Cour dans le cadre d’une procédure en manquement fondée sur l’article 46 § 4

157.  Sur le fondement de l’article 46 § 4 de la Convention, la Cour doit statuer sur la question du respect par un État de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 § 1. L’article 46 § 4 ne fournit pas plus d’indications quant à l’approche à adopter. Comme c’est la première fois que le Comité des Ministres entame une procédure en manquement, la Cour estime qu’il lui faut préciser la nature de sa propre tâche.

a)  Les travaux préparatoires du Protocole no 14

158.  La Cour rappelle que l’article 46 § 4 est l’un des amendements à la Convention qui est résulté de l’entrée en vigueur du Protocole no 14 (paragraphe 116 ci-dessus). Le cinquième alinéa du préambule du Protocole indique qu’il est nécessaire et urgent d’amender certaines dispositions de la Convention afin de maintenir et de renforcer l’efficacité du système de contrôle, eu égard principalement à l’augmentation continue de la charge de travail de la Cour et du Comité des Ministres. Le rapport explicatif du Protocole contient également de nombreuses références à cet objectif global. Concernant spécifiquement l’exécution des arrêts, il souligne que certaines des mesures proposées visent à améliorer et accélérer le processus d’exécution, et expose que l’autorité de la Cour et la crédibilité du système dépendent toutes deux largement de l’efficacité de ce processus. Il ajoute qu’accorder au Comité des Ministres la possibilité d’introduire une procédure en manquement est considéré comme étant l’amendement à la Convention le plus important, aux fins d’une exécution rapide et adéquate (paragraphe 116 ci-dessus, qui cite le paragraphe 16 du rapport explicatif).

159.  Le rapport explicatif souligne en outre que l’exécution rapide et complète des arrêts de la Cour est primordiale et qu’il est de la responsabilité collective des Parties à la Convention de préserver l’autorité de la Cour face à un État qui, selon le Comité des Ministres, refuserait de se conformer à un arrêt définitif de la Cour (ibidem). Il expose également que la procédure en manquement n’a pas pour but de rouvrir devant la Cour la question de la violation déjà tranchée par le premier arrêt et qu’elle ne prévoit pas non plus le versement d’une pénalité financière, mais qu’elle vise à ajouter une pression politique destinée à assurer l’exécution de l’arrêt initial de la Cour (ibidem).

160.  Cet aperçu des travaux préparatoires du Protocole no 14 montre clairement que la procédure en manquement visée à l’article 46 § 4 a été instaurée dans le but d’accroître l’efficacité de la procédure de surveillance – de l’améliorer et de l’accélérer.

b)  Le cadre juridique de la procédure d’exécution

161.  Ayant examiné les travaux préparatoires et les buts du Protocole n14, la Cour prendra également en considération le cadre juridique pertinent de la procédure d’exécution. L’article 46 § 2 de la Convention indique que le Comité des Ministres est responsable de la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour (paragraphes 89 et 147 ci-dessus). Le Comité des Ministres est l’organe exécutif du Conseil de l’Europe ; à ce titre, ses activités revêtent un caractère politique. Cela étant, lorsqu’il surveille l’exécution d’un arrêt, il accomplit une tâche particulière qui consiste à appliquer les règles de droit pertinentes.

162.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, la procédure d’exécution concerne le respect par une Partie contractante de ses obligations internationales découlant de l’article 46 § 1 de la Convention. Ces obligations reposent sur les principes de droit international relatifs à la cessation, à la non-répétition et à la réparation tels qu’ils figurent dans les AREFII (paragraphes 81-88 et 150-151 ci-dessus). Elles sont appliquées depuis des années par le Comité des Ministres et trouvent aujourd’hui leur expression dans la règle no 6 § 2 des Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l’exécution des arrêts (paragraphe 91 ci-dessus).

163. Le mécanisme de surveillance qui a été instauré par l’article 46 de la Convention fournit donc un cadre complet pour l’exécution des arrêts de la Cour, renforcé par la pratique du Comité des Ministres. Dans ce cadre, le travail de surveillance continue du Comité a généré un ensemble de documents publics qui englobent les informations soumises par les États défendeurs et d’autres parties prenantes dans la procédure d’exécution, et qui consignent les décisions prises par le Comité dans les affaires en attente d’exécution. Cette pratique a aussi influé sur la fixation de principes généraux dans les recommandations que le Comité adresse aux États membres relativement aux questions d’exécution (voir, par exemple, la Recommandation no R(2000)2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, ou la Recommandation CM/Rec(2010)3 sur des recours effectifs face à la durée excessive des procédures). Le Comité des Ministres a ainsi développé un acquis considérable.

164.  Gardant cela à l’esprit, la Cour fait observer qu’elle a déjà eu l’occasion de constater que l’article 41 est la lex specialis par rapport aux règles et principes généraux du droit international, tout en concluant que cette disposition doit s’interpréter de manière à se concilier avec le droit international (Chypre c. Turquie (satisfaction équitable), précité, §§ 40‑42). Eu égard à ses conclusions ci-dessus concernant le cadre juridique de la procédure d’exécution et l’acquis du Comité des Ministres, elle adoptera une approche similaire dans le présent contexte et considérera que la règle no 6 des Règles du Comité pour la surveillance de l’exécution des arrêts traduit les principes de droit international consignés dans les AREFII.

c)  La démarche de la Cour dans une procédure en manquement

165.  Pour définir sa démarche dans une procédure en manquement, la Cour se penchera sur deux questions : il lui faut se demander, en premier lieu, dans quelle mesure les conclusions formulées par le Comité des Ministres dans la procédure d’exécution doivent la guider et, en second lieu, sur quelle période elle doit baser son analyse.

166.  Sur le premier point, faisant la synthèse de ses observations relatives aux deux aspects exposés ci-dessus, à savoir les travaux préparatoires du Protocole no 14 et le cadre juridique de la procédure d’exécution, la Cour estime que rien n’indique que les rédacteurs du Protocole aient entendu écarter le Comité des Ministres de sa fonction de surveillance. La procédure en manquement ne vise pas à rompre l’équilibre institutionnel fondamental entre la Cour et le Comité des Ministres.

167.  La Cour a souligné la compétence du Comité des Ministres pour déterminer précisément les mesures qu’un État doit prendre pour réparer dans toute la mesure du possible les violations constatées (paragraphe 155 ci-dessus). Elle a également jugé que, si elle n’est pas soulevée dans le cadre de la « procédure en manquement » prévue à l’article 46 §§ 4 et 5 de la Convention, la question du respect par les Hautes Parties contractantes de ses arrêts échappe à sa compétence (Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 102, 11 juillet 2017).

168.  En revanche, dans une procédure en manquement la Cour est appelée à livrer une appréciation juridique définitive sur la question du respect de l’arrêt en question. Dans ce cadre, la Cour prendra en considération tous les aspects de la procédure devant le Comité des Ministres, notamment les mesures indiquées par lui. Elle effectuera son analyse en tenant dûment compte des conclusions du Comité des Ministres dans la procédure de surveillance, de la position du gouvernement défendeur et des observations de la victime de la violation. Dans le cadre d’une procédure en manquement, la Cour, pour déterminer si l’État défendeur a manqué à ses obligations résultant de l’article 46 § 1, devra établir quelles sont les obligations juridiques qui découlent de l’arrêt définitif en question ainsi que les conclusions et l’esprit de cet arrêt (paragraphe 149 ci-dessus).

169.  La Cour examinera séparément le deuxième point, c’est-à-dire la période qu’il lui faut prendre en compte pour déterminer si un État a manqué à son obligation de se conformer à un arrêt.

170. À cet égard, la Cour observe que la date à laquelle le Comité des Ministres la saisit d’une question sur le fondement de l’article 46 § 4 correspond à la date à laquelle il a estimé que l’État concerné avait refusé de se conformer à un arrêt définitif, au sens de l’article 46 § 4, le Comité ne pouvant pas considérer que l’État a adopté « en temps utile » des mesures « adéquates et suffisantes » (paragraphe 155 ci-dessus). L’exécution d’un arrêt de la Cour constitue un processus, comme l’atteste le fait que, dans une procédure en manquement, le Comité des Ministres doit, conformément à l’article 46 § 4, signifier à l’État partie son intention de saisir la Cour de la question de savoir si cette partie a manqué à ses obligations découlant de l’article 46 § 1.

171.  En conséquence, et compte tenu de la décision du Comité des Ministres, la Cour considère que le point de départ de son examen doit être le moment où elle est saisie d’une question sur le fondement de l’article 46 § 4 de la Convention.

4.  Application en l’espèce des principes susmentionnés

172.  Avant d’appliquer les principes exposés ci-dessus, la Cour s’intéressera à l’étendue de la présente procédure en manquement.

a)  L’étendue de la présente procédure en manquement

173.  Dans le premier arrêt Mammadov, rendu le 22 mai 2014, la Cour a conclu à la violation des articles 5 § 1 c), 5 § 4, 6 § 2, ainsi que de l’article 18 combiné avec l’article 5 de la Convention, relativement aux accusations pénales qui avaient été portées contre M. Mammadov en février 2013 et qui avaient été suivies de la mise en détention provisoire de l’intéressé (paragraphes 2 et 33 ci-dessus). Sur le terrain de l’article 18 combiné avec l’article 5, la Cour a considéré que les accusations formulées contre M. Mammadov ne reposaient pas sur des raisons plausibles de le soupçonner et que le but réel des mesures litigieuses avait été de le faire taire ou de le punir pour avoir critiqué le gouvernement (paragraphe 36 ci‑dessus).

174.  Dans sa résolution intérimaire du 5 décembre 2017, le Comité des Ministres, se fondant sur l’article 46 § 4, a saisi la Cour de la question de savoir si la République d’Azerbaïdjan avait manqué à l’obligation qui lui incombait au titre de l’article 46 § 1 de la Convention de se conformer à cet arrêt (paragraphes 1 et 67 ci-dessus, et annexe).

175.  En même temps, la résolution intérimaire a rappelé les nombreuses décisions et les précédentes résolutions intérimaires adoptées par le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure de surveillance, qui avaient souligné les défaillances fondamentales de la procédure pénale, révélées dans les conclusions de la Cour sur le terrain de l’article 18 combiné avec l’article 5 de la Convention, et qui avaient demandé la libération immédiate et inconditionnelle de M. Mammadov. Dans cette résolution intérimaire, le Comité des Ministres a déclaré que, « n’ayant pas assuré la libération inconditionnelle du requérant, la République d’Azerbaïdjan refuse de se conformer à l’arrêt définitif de la Cour » (paragraphe 66 ci-dessus).

176.  La Cour constate l’existence d’un décalage entre, d’une part, la large portée de la question dont elle se trouve saisie, formulée suivant les termes de l’article 46 § 4, et, d’autre part, les préoccupations spécifiques que le Comité des Ministres a exprimées en l’espèce pendant la procédure de surveillance. De toute évidence, le Comité des Ministres a considéré que la question fondamentale dans la présente procédure en manquement résidait dans le fait que la République d’Azerbaïdjan n’avait pas adopté de mesures individuelles pour remédier à la violation de l’article 18 combiné avec l’article 5. Dès lors, la Cour estime que la question essentielle dans cette affaire consiste à déterminer si la République d’Azerbaïdjan est restée en défaut d’adopter les mesures individuelles qu’elle devait prendre pour se conformer à l’arrêt de la Cour et remédier à la violation de l’article 18 combiné avec l’article 5.

177.  Eu égard à la teneur de l’article 46 § 4, les autres éléments que sont la satisfaction équitable et les mesures générales liées à l’exécution du premier arrêt Mammadov entrent dans le cadre de la procédure en manquement. En l’espèce, toutefois, ces éléments ne requièrent pas un examen détaillé.

178.  Concernant la satisfaction équitable, la Cour rappelle qu’elle a alloué à M. Mammadov 20 000 EUR pour dommage moral et 2 000 EUR pour frais et dépens (paragraphes 151 et 154 du premier arrêt Mammadov et paragraphe 33 ci-dessus). Il n’y a pas de litige quant au paiement de la satisfaction équitable, laquelle a été mise à la disposition de M. Mammadov le 25 décembre 2014 (paragraphes 122, 127 et 139, et annexe).

179.  S’agissant des mesures générales, la Cour observe que le Comité des Ministres a conclu que, du point de vue de la procédure, toute mesure générale requise en l’espèce devait être l’objet d’une surveillance dans le contexte d’affaires similaires, en particulier Farhad Aliyev c. Azerbaïdjan (no 37138/06, 9 novembre 2010) et Rasul Jafarov (précitée). En conséquence, les mesures générales présentées par les autorités (paragraphes 42-44 ci-dessus, et annexe) sont prises en compte dans le cadre de la procédure de surveillance relative à ces autres arrêts.

180. La Cour va donc se pencher sur le principal aspect de la présente espèce : les mesures individuelles que l’État devait prendre pour se conformer à l’arrêt de la Cour en ce qui concerne la violation de l’article 18 combiné avec l’article 5.

b)  Mesures individuelles

i.  Le premier arrêt Mammadov

α)  Le texte de l’arrêt

181.  Dans le premier arrêt Mammadov, la Cour n’a pas indiqué explicitement, dans le raisonnement ou dans le dispositif, comment cet arrêt devait être exécuté. Le Gouvernement a soutenu que cette absence d’indication signifiait qu’aucune mesure individuelle spécifique n’était requise (paragraphe 130 ci-dessus).

182.  La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante ses arrêts ont un caractère déclaratoire et qu’elle peut dans certaines circonstances particulières chercher à indiquer le type de mesures à prendre pour mettre un terme à la violation qu’elle a constatée (paragraphe 153 ci-dessus). De temps à autre, la Cour donne des indications relatives à la procédure d’exécution, concernant les mesures tant individuelles que générales (voir, par exemple, Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 203, CEDH 2004‑II, et Aydoğdu c. Turquie, no 40448/06, §§ 118-122, 30 août 2016). Compte tenu toutefois de l’équilibre institutionnel que la Convention prévoit entre la Cour et le Comité des Ministres (paragraphe 167-168 ci‑dessus) et de la responsabilité des États dans la procédure d’exécution (paragraphe 150 ci-dessus), le choix ultime des mesures à prendre appartient aux États, sous la surveillance du Comité des Ministres, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les « conclusions et l’esprit » de l’arrêt de la Cour (Egmez, décision précitée, §§ 48-49, Emre (no 2), précité, § 75, et paragraphes 149 et 153 ci-dessus).

183.  Il convient également d’observer que le Comité des Ministres s’estime compétent pour réexaminer les indications liées à l’exécution, par exemple lorsque des éléments objectifs découverts après le prononcé de l’arrêt de la Cour doivent être pris en compte dans la procédure de surveillance. Cette situation est illustrée par l’affaire Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni (no 61498/08, CEDH 2010), dans laquelle l’indication de la Cour selon laquelle les autorités britanniques devaient prendre « toutes les mesures possibles pour obtenir des autorités irakiennes l’assurance [que les requérants] ne ser[aient] pas soumis à la peine de mort » devint caduque une fois que la juridiction nationale avait acquitté les requérants en raison d’un manque de preuves. En l’absence d’autres chefs d’accusations, le Comité des Ministres décida de clore l’affaire, acceptant la conclusion du Royaume-Uni selon laquelle les requérants n’étaient plus exposés à un risque réel de subir la peine de mort (voir la Résolution finale CM/ResDH(2012)68).

184.  Une approche qui limiterait la procédure de surveillance aux indications explicites de la Cour priverait le Comité des Ministres de la souplesse dont il a besoin pour surveiller, à partir des informations fournies par l’État défendeur et compte dûment tenu de l’évolution de la situation du requérant, l’adoption en temps utile de mesures réalisables, adéquates et suffisantes (paragraphe 155 ci-dessus).

185.  Le besoin de souplesse est évident lorsque, comme en l’espèce, on est en présence d’une première requête relative à l’article 5 et à la phase d’instruction, qui a été suivie plus tard par une deuxième requête concernant l’article 6 et la phase ultérieure du procès dans la même procédure pénale. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour a donc été contrainte par la chronologie des faits et par ses propres procédures d’examiner séparément les griefs matériels liés dans ses premier et deuxième arrêts Mammadov. Il y a également lieu de relever que la Cour a reconnu que, lorsqu’il est allégué qu’un but politique ou inavoué motive des poursuites, il est difficile de dissocier la détention provisoire de la procédure pénale dans le cadre de laquelle cette détention a été ordonnée (Lutsenko, précité, § 108).

186.  En conséquence, le fait que le premier arrêt Mammadov ne contienne pas d’indication explicite relative à son exécution n’est pas déterminant s’agissant de savoir si l’Azerbaïdjan a manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de l’article 46 § 1. Ce qui est décisif, c’est le point de savoir si les mesures prises par l’État défendeur sont compatibles avec les conclusions et l’esprit de l’arrêt de la Cour.

187.  Dès lors, la Cour va à présent rappeler les raisons pour lesquelles elle a conclu dans le premier arrêt Mammadov à la violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 :

« 141.  La Cour a conclu ci-dessus que les accusations portées contre le requérant n’étaient pas fondées sur des « raisons plausibles de [le] soupçonner », au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention (voir, a contrario, Khodorkovskiy, précité, § 258, et comparer avec Lutsenko, précité, § 108). Il convient donc de conclure que les autorités n’ont pas été en mesure de démontrer qu’elles aient agi de bonne foi. Toutefois, cette conclusion ne suffit pas à elle seule à faire supposer qu’il y a eu violation de l’article 18, et il reste à déterminer s’il existe des preuves attestant que les actions des autorités étaient effectivement motivées par des raisons illégitimes.

142.  La Cour considère qu’en l’espèce il peut être établi avec un degré de certitude suffisant que ces preuves découlent de la combinaison des faits pertinents spécifiques à l’affaire. Elle se réfère en particulier à toutes les circonstances qu’elle a prises en considération dans le cadre de l’appréciation du grief tiré de l’article 5 § 1 c) (...) et les considère tout aussi pertinentes dans le cadre du présent grief. Elle estime également que l’arrestation du requérant était liée aux articles que l’intéressé avait postés sur son blog les 25, 28 et 30 janvier 2013 (...)

143.  Les circonstances décrites ci-dessus indiquent que les mesures litigieuses avaient pour but réel de faire taire le requérant ou de le punir pour avoir critiqué le gouvernement et tenté de diffuser ce qu’il croyait être des informations vraies que le gouvernement s’efforçait de dissimuler. À la lumière de ces considérations, la Cour conclut que la liberté du requérant a été restreinte dans des buts autres que celui qui, conformément à l’article 5 § 1 c) de la Convention, aurait consisté à le conduire devant l’autorité judiciaire compétente sur la base de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction.

144.  La Cour considère qu’il y a là matière à conclure à une violation de l’article 18 de la Convention combiné avec l’article 5. »

188.  Ainsi, dans le premier arrêt Mammadov, la Cour a conclu non seulement à la violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention, faute de « raisons plausibles de soupçonner » l’intéressé, mais aussi à la violation de l’article 18 combiné avec l’article 5.

189.  Ce raisonnement montre clairement que la conclusion de la Cour valait pour l’ensemble des accusations portées contre le requérant et de la procédure antérieure à son procès. Rien ne donnait à penser qu’il y avait dans cette procédure une pluralité de buts (voir, a contrario, Merabishvili, précité, §§ 277 et 292-308) ayant pu signifier qu’une partie de la procédure avait été conduite pour une raison légitime. Par ailleurs, la Cour a souligné dans son arrêt que le seul fait que les autorités n’eussent pas été en mesure de démontrer qu’elles avaient agi de bonne foi ne suffisait pas à faire supposer qu’il y avait eu violation de l’article 18. La violation était due au fait que des raisons illégitimes avaient motivé les actes des autorités, celles‑ci ayant porté les accusations litigieuses afin de faire taire M. Mammadov ou de le punir pour avoir critiqué le gouvernement (premier arrêt Mammadov, § 143). Cette conclusion est cruciale, eu égard à l’objet et au but de l’article 18, qui sont d’interdire le détournement de pouvoir (Merabishvili, précité, § 303, et Rashad Hasanov et autres, précité, § 120). Il s’ensuit que le constat de violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 de la Convention que la Cour a formulé dans le premier arrêt Mammadov a eu pour effet de vicier toute mesure ayant résulté des accusations portées.

β)  Les obligations correspondantes incombant à l’État

190.  La Cour va à présent se pencher sur les obligations qui incombaient à l’État azerbaïdjanais suivant la démarche susmentionnée (paragraphe 155) et compte tenu de sa conclusion relative à la nature de son constat de violation de l’article 18 combiné avec l’article 5, formulé dans le premier arrêt Mammadov (paragraphe 189 ci-dessus). Elle considère que l’Azerbaïdjan était tenu d’effacer les conséquences négatives des accusations portées, qu’elle a estimées abusives.

191.  Selon la jurisprudence constante de la Cour relative à l’article 46 de la Convention, l’État doit prendre des mesures individuelles dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer les conséquences. L’objectif est de placer le requérant, autant que possible, dans une situation équivalente à celle dans laquelle il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention. Dans l’exercice de son choix des mesures individuelles, le gouvernement doit garder à l’esprit que leur but premier est de réaliser la restitutio in integrum (paragraphes 150-151 ci-dessus).

192.  À la lumière de la conclusion formulée par la Cour ci-dessus (paragraphe 189), le premier arrêt Mammadov et l’obligation correspondante de réaliser la restitutio in integrum imposaient initialement à l’État de lever ou d’annuler les accusations qui ont été estimées abusives par la Cour et de mettre un terme à la détention provisoire de M. Mammadov. En fait, cette détention provisoire a pris fin lorsque l’intéressé a été condamné par la juridiction de première instance en mars 2014 (paragraphes 20 et 76 ci-dessus). Or, les accusations en cause n’ont jamais été annulées. Au contraire, la condamnation ultérieure de M. Mammadov reposait entièrement sur celles‑ci. En conséquence, le fait que l’intéressé ait plus tard été détenu sur le fondement de cette condamnation (et non dans le cadre d’une détention provisoire) n’a pas permis de le placer dans une situation équivalente à celle dans laquelle il se serait trouvé s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention. L’obligation première qu’est la restitutio in integrum continuait donc d’exiger l’effacement des conséquences négatives des accusations pénales litigieuses, notamment par la libération de l’intéressé.

193.  La Cour doit donc rechercher si la restitutio in integrum au moyen de l’effacement des conséquences négatives des accusations pénales estimées abusives par la Cour était réalisable, ou si elle serait « matériellement impossible » ou « impose[rait] une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui dériverait de la restitution plutôt que de l’indemnisation » (paragraphe 151 ci-dessus).

194.  Concernant ces aspects, la Cour observe que le Gouvernement n’a jamais prétendu que la réalisation de la restitutio in integrum se heurtait à des obstacles tenant à ce qu’elle aurait été « matériellement impossible » ou aurait imposé une « charge hors de toute proportion ». À cet égard, la Cour rappelle qu’il appartient à l’État défendeur d’éliminer, dans son ordre juridique interne, tout obstacle éventuel à un redressement adéquat de la situation du requérant (Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 47, CEDH 2004‑I). Elle en conclut qu’il n’y avait en l’espèce aucun obstacle à la réalisation de la restitutio in integrum.

(γ)  Conclusion

195.  La Cour a analysé la nature du constat de violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 formulé dans le premier arrêt Mammadov et elle a établi que l’obligation correspondante de réaliser la restitutio in integrum qui découlait pour l’Azerbaïdjan de l’article 46 § 1 exigeait de cet État qu’il effaçât les conséquences négatives des accusations pénales estimées abusives par la Cour et qu’il libérât M. Mammadov. La Cour rappelle que l’État défendeur reste libre de choisir les moyens de s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de l’article 46 § 1 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les « conclusions et l’esprit » de l’arrêt de la Cour (paragraphes 148-149 et 153 ci-dessus). En conséquence, la Cour va à présent examiner les mesures individuelles prises par l’Azerbaïdjan pour honorer cette obligation, ainsi que l’évaluation de ces mesures livrée par le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure d’exécution.

ii.  La procédure d’exécution

α)  Les mesures individuelles prises par l’Azerbaïdjan

196.  La position initiale de l’Azerbaïdjan telle que présentée dans le plan d’action du Gouvernement consistait à dire que l’examen de la cause du requérant par les juridictions nationales avait réparé la violation.

197.  Invité par le Comité des Ministres à exposer son opinion avant le déclenchement de la procédure en manquement, le Gouvernement a indiqué que par sa décision du 13 octobre 2015 la Cour suprême avait annulé l’arrêt de la cour d’appel de Shaki du 24 septembre 2014. Il a ajouté que la Cour suprême avait constaté que le rejet par la juridiction inférieure des demandes du requérant tendant à faire entendre des témoins supplémentaires et à faire examiner d’autres preuves avait enfreint les règles de procédure nationales et les exigences de l’article 6 de la Convention, et qu’elle avait renvoyé l’affaire à cette juridiction pour un nouvel examen. Le Gouvernement considérait que dans son arrêt du 29 avril 2016 la cour d’appel de Shaki avait examiné attentivement les conclusions formulées par la Cour dans le premier arrêt Mammadov et remédié aux failles qui avaient été constatées dans la procédure ayant conduit à la condamnation de M. Mammadov (paragraphes 40, 43 et 127 ci-dessus).

198.  Les autorités azerbaïdjanaises, dans le cadre d’une réforme plus générale du droit pénal, ont également créé dans leur ordre juridique interne un dispositif qui a offert à M. Mammadov la possibilité de demander sa libération conditionnelle sur la base de la partie de sa peine déjà purgée (paragraphes 8-10 et 20 de l’annexe, qui reproduit l’opinion du Gouvernement).

199.  Le 13 août 2018, après le deuxième arrêt Mammadov et un nouveau pourvoi en cassation formé par l’intéressé, la cour d’appel de Shaki a réexaminé sa condamnation pour la deuxième fois et l’a à nouveau confirmée. Elle a toutefois ordonné la libération de M. Mammadov. Si le Gouvernement a qualifié cette libération d’inconditionnelle, le Comité des Ministres et M. Mammadov l’ont décrite comme étant conditionnelle (paragraphes 125 et 142 ci-dessus). Le Gouvernement a déclaré que cet élément nouveau suffisait à répondre aux exigences de la procédure d’exécution (paragraphes 133-134 ci-dessus). Le 28 mars 2019, la Cour suprême a en partie accueilli un pourvoi en cassation que M. Mammadov avait formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Shaki en date du 13 août 2018. Elle a réduit la peine globale infligée à M. Mammadov, considérant que celui-ci avait entièrement purgé sa peine compte tenu du temps qu’il avait déjà passé en prison. La juridiction suprême a également annulé la peine conditionnelle de deux ans que la cour d’appel avait prononcée dans son arrêt du 13 août 2018 (paragraphe 73 ci-dessus).

β)  L’appréciation de ces mesures par le Comité des Ministres

200.  Lors de son premier examen de l’affaire, au cours de la 1214e réunion « droits de l’homme » (2-4 décembre 2014), le Comité des Ministres a tenu compte du plan d’action soumis par l’Azerbaïdjan, et son secrétariat a émis l’avis que « [l]a violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 met[tait] en cause le bien-fondé de la procédure pénale engagée contre le requérant » et qu’il serait utile que les autorités azerbaïdjanaises informent le Comité des mesures qu’elles envisageaient de prendre afin d’effacer les conséquences de cette violation dans le cadre de la procédure pénale qui semblait pendante devant la Cour Suprême (paragraphe 45 ci‑dessus). Cet avis formulait la conclusion suivante :

« Au vu des constats sérieux de la Cour en l’espèce, la libération du requérant constituerait une première mesure importante à envisager en priorité et sans délai selon les procédures nationales ».

201.  Dans la décision adoptée lors de cette réunion, le Comité des Ministres a demandé aux autorités d’assurer la libération de M. Mammadov sans délai  (paragraphe 45 ci-dessus).

202.  Après l’adoption de cette première décision, le Comité des Ministres a continué à appeler à une libération « sans délai » et a suivi de près l’évolution de la procédure pénale nationale pendant le processus de surveillance (paragraphes 41-44 ci-dessus). Lors de son deuxième examen de l’affaire, après le report sine die par la Cour suprême, le 13 janvier 2015, de l’examen du pourvoi de M. Mammadov, le Comité des Ministres a demandé la libération de l’intéressé « sans plus de retard » (voir la résolution intérimaire du 12 mars 2015 – CM/ResDH(2015)43) ; puis, lors de la réunion suivante, il a appelé pour la première fois à sa « libération immédiate » (voir la décision adoptée lors de la 1230e réunion « droits de l’homme » du 11 juin 2015). Après que la Cour suprême eut renvoyé l’affaire, le 13 octobre 2015, le Comité des Ministres a demandé aux autorités de libérer l’intéressé « sans plus attendre ». Après la décision finale rendue par la Cour suprême le 18 novembre 2016, le Comité des Ministres a derechef appelé à la « libération immédiate » de M. Mammadov (paragraphe 58 ci-dessus). En juin 2017, ayant été informé que l’Azerbaïdjan avait entrepris des modifications législatives susceptibles de permettre la libération conditionnelle de M. Mammadov, le Comité a aussi demandé sa « libération inconditionnelle » (paragraphes 60-62 ci-dessus).

203.  Par ailleurs, le Comité des Ministres a invité les autorités à indiquer les autres mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à l’arrêt de la Cour et à rapidement effacer, autant que possible, les conséquences restantes pour le requérant des sérieuses violations constatées (paragraphe 45 ci-dessus).

204.  Après la libération de M. Mammadov le 13 août 2018, le Comité des Ministres a demandé au gouvernement azerbaïdjanais de lui fournir des informations sur cet élément nouveau, et il a également reçu des observations de M. Mammadov. Il a examiné ces informations lors de sa réunion de septembre 2018 mais n’a pas adopté de décision (paragraphes 71-72 ci-dessus).

iii.  Sur la question de savoir si l’Azerbaïdjan a manqué à l’obligation qui lui incombait au titre de l’article 46 § 1 de se conformer à un arrêt définitif

α)  La question de savoir si les mesures individuelles ont permis la restitutio in integrum

205.  La Cour a conclu que le premier arrêt Mammadov exigeait en substance que les conséquences négatives des accusations pénales litigieuses fussent effacées (paragraphe 192 ci-dessus). Le Comité des Ministres a estimé que la mesure de redressement appropriée était la libération inconditionnelle de M. Mammadov. Le Gouvernement a plaidé que le réexamen de sa cause par la cour d’appel de Shaki en 2016 et en 2018 constituait une mesure individuelle satisfaisante (paragraphes 127 et 133 ci‑dessus). Il a également considéré que l’arrêt de la Cour suprême en date du 28 mars 2019 créait dans le cadre de l’exécution du premier arrêt Mammadov une situation nouvelle que la Cour pourrait prendre en compte dans la présente procédure (paragraphe 146 ci-dessus).

206.  La question à laquelle la Cour doit répondre consiste à savoir si, en prenant le moment de sa saisine par le Comité des Ministres comme point de départ pour son examen, l’Azerbaïdjan a manqué à l’obligation qui lui incombait au titre de l’article 46 § 1 de la Convention (paragraphes 169 et 171 ci-dessus).

207.  À cet égard, elle considère qu’au moment de sa saisine par le Comité des Ministres il était déjà clair que la procédure interne n’avait pas offert de mesure de redressement. En effet, ayant réexaminé la condamnation de M. Mammadov dans son arrêt du 29 avril 2016, la cour d’appel de Shaki a jugé erronées les conclusions formulées par la Cour dans le premier arrêt Mammadov sur le terrain de l’article 5 § 1) c) et elle n’a fait aucune mention des autres violations constatées, notamment celle de l’article 18 combiné avec l’article 5 (paragraphe 25 ci-dessus). Elle a estimé que des preuves suffisantes avaient été rassemblées puis appréciées de manière approfondie et objective par le tribunal de première instance (paragraphe 26 ci-dessus). Le Comité des Ministres a suivi de près la procédure devant les juridictions internes et a conclu sur ce point que celles‑ci n’avaient pas effacé les conséquences négatives de la violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 constatée dans le premier arrêt Mammadov.

208.  Dans la mesure où pourrait se poser la question de savoir s’il était approprié que le Comité des Ministres demandât la libération de M. Mammadov dès le début de la procédure d’exécution, avant l’achèvement de la procédure interne, la Cour indique avoir déjà conclu que son constat de violation de l’article 18 combiné avec l’article 5, formulé dans le premier arrêt Mammadov, avait eu pour effet de vicier la procédure pénale qui a suivi (paragraphe 189 ci-dessus). Il était donc logique de chercher à obtenir d’urgence la libération de M. Mammadov (paragraphe 192 ci-dessus). À supposer même qu’aux fins de la restitutio in integrum il suffisait d’attendre que la procédure nationale subséquente remédiât aux problèmes relevés dans l’arrêt, la Cour observe que ladite procédure n’a pas abouti à ce résultat.

209.  Les défaillances mises en lumière dans le premier arrêt Mammadov ont plus tard été confirmées par la Cour dans le deuxième arrêt Mammadov. Dans cet arrêt, la Cour a examiné le procès de M. Mammadov de manière particulièrement attentive en raison d’un manque de plausibilité, au premier abord, des accusations portées contre lui (voir le paragraphe 76 ci-dessus, qui cite le paragraphe 203 du deuxième arrêt Mammadov).

210.  Sous l’angle de l’article 6, elle a jugé que la condamnation de M. Mammadov était fondée sur des preuves viciées ou déformées, et que les preuves favorables au requérant avaient systématiquement été rejetées sur la base de motifs inadéquats ou d’une manière manifestement déraisonnable. Elle a ajouté que, même après que la Cour suprême avait renvoyé l’affaire pour réexamen, il n’avait finalement été remédié à aucune des défaillances en question. Elle a conclu que, considérée dans son ensemble, la procédure pénale menée contre le requérant n’avait pas fourni les garanties d’un procès équitable (paragraphe 77 ci-dessus).

211.  Partant, la Cour estime que les conséquences de son constat de violation de l’article 18 combiné avec l’article 5, formulé dans le premier arrêt Mammadov, n’ont pas été supplantées par le deuxième arrêt Mammadov, qui a en fait confirmé la nécessité des mesures individuelles requises par le premier arrêt Mammadov.

212.  Le Gouvernement a présenté l’arrêt de la cour d’appel de Shaki en date du 13 août 2018 comme un moyen d’effacer les conséquences négatives des accusations pénales qui ont été estimées abusives. Dans cet arrêt, la cour d’appel avait une nouvelle fois rejeté les conclusions de la Cour et avait seulement accordé une libération conditionnelle à M. Mammadov (paragraphes 31-32 ci-dessus). Plus tard, cette libération conditionnelle a été annulée par l’arrêt de la Cour suprême du 28 mars 2019 et la haute juridiction a considéré que la peine infligée à M. Mammadov avait été entièrement purgée (paragraphe 73 ci-dessus). L’essentiel du raisonnement tenu par la Cour suprême a confirmé, au plus haut niveau judiciaire, la condamnation de M. Mammadov et le rejet par les juridictions nationales des conclusions de la Cour. Quoi qu’il en soit, les deux arrêts en question sont postérieurs à la date à laquelle la Cour a été saisie de cette affaire.

213.  En résumé, suivant la démarche exposée aux paragraphes 168 et 171 ci‑dessus, la Cour a examiné le texte du premier arrêt Mammadov et les obligations correspondantes qui incombaient à l’État. Puis elle s’est penchée sur les mesures prises par l’Azerbaïdjan et l’appréciation de celles-ci par le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure d’exécution, ainsi que sur la position du gouvernement défendeur et les observations de M. Mammadov. Avant de conclure sur le point de savoir si l’Azerbaïdjan a manqué à l’obligation qui lui incombait au titre de l’article 46 § 1 de se conformer au premier arrêt Mammadov, la Cour estime utile de présenter quelques considérations finales.

β)  Considérations finales

214.  L’exécution d’un arrêt de la Cour suppose que la Haute Partie contractante concernée fasse preuve de bonne foi. Comme la Cour l’a indiqué dans le premier arrêt Mammadov (paragraphe 137), toute la structure de la Convention repose sur le postulat général que les autorités publiques des États membres agissent de bonne foi. Cette structure englobe la procédure de surveillance, et l’exécution d’un arrêt doit se faire de bonne foi et de manière compatible avec les « conclusions et l’esprit » de l’arrêt (Emre (no 2), précité, § 75). De plus, l’obligation relative à la bonne foi revêt une importance cruciale lorsque la Cour a conclu à la violation de l’article 18, dont l’objet et le but sont d’interdire le détournement de pouvoir (Merabishvili, précité, § 303 ; voir également le paragraphe 189 ci-dessus).

215.  La Cour rappelle aussi sa jurisprudence constante qui dit que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 216, 28 juin 2018, et Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 24, série A no 32), et que la non-exécution d’une décision judiciaire définitive et obligatoire risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les États contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II). La Cour a souvent mentionné ces principes dans des affaires où elle était appelée à examiner au fond des requêtes portées devant elle, et elle considère qu’ils s’appliquent aussi à la procédure d’exécution. Le Protocole no 14 souligne en effet que l’exécution rapide et complète des arrêts de la Cour est primordiale, d’une part pour la protection des droits du requérant et, d’autre part, parce que l’autorité de la Cour et la crédibilité du système dépendent largement de l’efficacité de ce processus.

216.  La Cour rappelle qu’en fait l’État azerbaïdjanais a pris quelques mesures aux fins de l’exécution du premier arrêt Mammadov. Il a mis à la disposition de M. Mammadov le montant de la satisfaction équitable allouée par la Cour (paragraphe 178 ci-dessus). Il a également présenté un plan d’action qui, selon lui, exposait les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêt (paragraphes 40-44 et 179 ci-dessus). Le 13 août 2018, la cour d’appel de Shaki a remis en liberté M. Mammadov (paragraphe 71 ci‑dessus), même si, comme la Cour l’a relevé, cette libération était conditionnelle et assortie d’un certain nombre de restrictions qui ont frappé M. Mammadov pendant une période de près de huit mois, jusqu’à l’annulation de la mesure par l’arrêt de la Cour suprême en date du 28 mars 2019 (paragraphe 73 ci-dessus). Toutefois, comme indiqué plus haut, les deux arrêts en question sont postérieurs à la date à laquelle la Cour a été saisie de la question de savoir si l’État défendeur avait rempli les obligations qui lui incombaient au titre du premier arrêt Mammadov.

217.  Compte tenu des conclusions qu’elle a formulées ci‑dessus (paragraphes 207-213), la Cour estime que ces mesures limitées ne lui permettent pas de conclure que l’État partie concerné a agi « de bonne foi », de manière compatible avec les « conclusions et l’esprit » du premier arrêt Mammadov, ou de façon à rendre concrète et effective la protection des droits reconnus par la Convention et dont la Cour a constaté la violation dans ledit arrêt.

5.  Conclusion

218.  En réponse à la question dont le Comité des Ministres l’avait saisie, la Cour conclut que l’Azerbaïdjan a manqué à l’obligation qui lui incombait au titre de l’article 46 § 1 de se conformer à l’arrêt Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan du 22 mai 2014

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