PÉTITION AU PARLEMENT EUROPÉEN 

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Rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.

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- LE DROIT DE PÉTITION DEVANT LE PARLEMENT EUROPÉEN

- LA PROCÉDURE DE LA PÉTITION

- L'INSTRUCTION ET LE RÉSULTAT DES PÉTITIONS

- LE MANUEL DE DROIT EUROPÉEN RÉDIGÉ PAR LE FRA ET LA CEDH

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

DROIT DE PÉTITION DEVANT LE PARLEMENT EUROPÉEN

La pétition est un des droits fondamentaux du citoyen européen.

À n'importe quel moment, tout citoyen, à titre individuel ou en association avec d'autres, peut exercer son droit de pétition auprès du Parlement européen conformément à l'article 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 227 de l'UE

"Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le ou la concerne directement."

Par conséquent les quatre conditions pour signer une pétition sont les suivantes :

- être citoyen européen ou être résidant d'un État membre

- ou être une personne morale si son siège statutaire est dans un État membre

- la pétition peut être individuelle ou collective si elle concerne directement le ou les pétitionnaires aussi bien pour les affaires publiques que privés.

- le SUJET DOIT CONCERNER le domaine d'activité et de compétence de l'UE.

- vos droits de citoyen européen énoncés dans les traités, les questions environnementales,

- la protection des consommateurs,

- la libre circulation des personnes, des marchandises et des services, et le marché intérieur,

- les questions liées à l'emploi et la politique sociale,

- la reconnaissance des qualifications professionnelles,

- tous les problèmes relatifs à la mise en œuvre du droit communautaire.

LA PROCÉDURE DE LA PÉTITION

La pétition prend la forme d’une plainte ou d’une requête adressée à une commission parlementaire, qui est actuellement la «commission des pétitions» pour mettre en évidence une violation des droits d'un citoyen européen par un État membre ou par des autorités locales ou une autre institution publique.

Elle doit être adressée à

Madame Cecilia WIKSTRÖM

Présidente de la commission des pétitions

European Parliament

B-1047 BRUSSELS

BELGIUM

Les pétitions doivent mentionner le nom, la nationalité et le domicile de chacun des pétitionnaires. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne.

LES ARTICLES PERTINENTS DU RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 215 : Droit de Pétition

1.    Tout citoyen de l'Union européenne, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège social dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union européenne et qui le ou la concerne directement.

2.    Les pétitions au Parlement doivent mentionner le nom, la nationalité et le domicile de chacun des pétitionnaires.

3.    Lorsqu'une pétition est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, les signataires nomment un représentant et ses suppléants qui sont considérés comme les pétitionnaires aux fins du présent titre.

S'il n'a pas été procédé à cette nomination, le premier signataire ou une autre personne appropriée est considéré comme le pétitionnaire.

4.    Chaque pétitionnaire peut à tout moment retirer son soutien à la pétition. Après le retrait par tous les pétitionnaires de leur soutien à la pétition, celle-ci devient caduque.

5.    Les pétitions doivent être rédigées dans une langue officielle de l'Union européenne.

Les pétitions rédigées dans une autre langue ne font l'objet d'un examen que si les pétitionnaires y ont joint une traduction dans une langue officielle. Dans sa correspondance avec les pétitionnaires, le Parlement utilise la langue officielle dans laquelle est rédigée la traduction.

Le Bureau peut décider que des pétitions et des correspondances avec les pétitionnaires seront rédigées dans d'autres langues utilisées dans un État membre.

6.    Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée, si elles remplissent les conditions prévues au paragraphe 2; à défaut, elles sont classées, et les pétitionnaires sont informés des motifs du classement.

7.    Les pétitions inscrites sur le rôle général sont renvoyées par le Président à la commission compétente, qui établit si elles sont recevables ou non selon l'article 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Si la commission compétente ne parvient pas à un consensus sur la recevabilité de la pétition, celle-ci est déclarée recevable à la demande d'un quart au moins des membres de la commission.

8.    Les pétitions déclarées irrecevables par la commission sont classées. La décision motivée est notifiée aux pétitionnaires. Dans la mesure du possible, d'autres voies de recours peuvent être recommandées.

9.    Une fois inscrites sur le rôle général, les pétitions deviennent en principe des documents publics, et le nom du pétitionnaire ainsi que le contenu de la pétition peuvent être publiés par le Parlement par souci de transparence.

10.    Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, les pétitionnaires peuvent demander que leur nom ne soit pas révélé en vue de protéger leur vie privée, auquel cas le Parlement est tenu de respecter une telle demande.

Lorsque les plaintes des pétitionnaires ne peuvent donner lieu à des investigations pour des raisons d'anonymat, les pétitionnaires sont consultés sur les suites à leur donner.

11.    Les pétitionnaires peuvent demander que leur pétition soit traitée confidentiellement, auquel cas le Parlement prend les précautions qui s'imposent pour garantir que son contenu ne soit pas rendu public. Les pétitionnaires sont informés des conditions précises d'application de la présente disposition.

12.    Lorsque la commission le juge opportun, elle peut soumettre la question au Médiateur.

13.    Les pétitions adressées au Parlement par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas citoyennes de l'Union européenne et qui ne résident pas ou n'ont pas leur siège social dans un État membre font l'objet d'un relevé séparé et sont classées séparément. Le Président adresse chaque mois un relevé des pétitions reçues au cours du mois précédent, en précisant leur objet, à la commission en charge des pétitions, laquelle peut demander à prendre connaissance de celles qu'elle juge opportun d'examiner.

Article 216 : Examen des pétitions

1.    Les pétitions recevables sont examinées par la commission compétente dans le cours de ses activités ordinaires, soit par le biais d'une discussion lors d'une réunion régulière, soit par voie de procédure écrite. Les pétitionnaires peuvent être invités à participer aux réunions de la commission si leur pétition y fait l'objet d'une discussion, ou ils peuvent demander à être présents. Il appartient au président de décider d'accorder ou non le droit de parole aux pétitionnaires.

2.    La commission peut décider, s'agissant d'une pétition recevable, d'élaborer un rapport d'initiative conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou de présenter une proposition de résolution succincte au Parlement, à condition que la Conférence des présidents ne s'y oppose pas. Cette proposition de résolution est inscrite au projet d'ordre du jour de la période de session qui se tient au plus tard huit semaines après son adoption en commission. Elle est soumise à un vote unique sans débat, à moins que la Conférence des présidents décide, à titre exceptionnel, d'appliquer l'article 151.

Conformément à l'article 53 et à l'annexe VI, la commission peut solliciter l'avis d'une autre commission qui a des compétences spéciales pour la question examinée.

3.    Lorsque le rapport traite en particulier de l'application ou de l'interprétation du droit de l'Union européenne, ou de modifications qu'il est proposé d'apporter au droit existant, la commission compétente en la matière est associée conformément à l'article 53, paragraphe 1, et à l'article 54, premier et deuxième tirets. La commission compétente accepte sans vote les suggestions concernant des parties de la proposition de résolution reçues de la commission compétente en la matière et traitant de l'application ou de l'interprétation du droit de l'Union européenne ou de modifications au droit existant. Si la commission compétente n'accepte pas ces suggestions, la commission associée peut les soumettre directement à la séance plénière.

4.    Il est établi un registre électronique, sur lequel les citoyens peuvent s'associer au pétitionnaire ou cesser de le soutenir en apposant leur propre signature électronique au bas de la pétition déclarée recevable et inscrite sur le registre.

5.    Dans le cadre de l'examen des pétitions, de la constatation des faits ou de la recherche d'une solution, la commission peut organiser des missions d'information dans l'État membre ou la région visés par la pétition.

Les comptes rendus de visite sont rédigés par les participants. Ils sont transmis au Président après approbation par la commission.

Les missions d'information et les comptes rendus de visite ont pour seul objectif de fournir à la commission les informations nécessaires à la poursuite de l'examen de la pétition. Les comptes rendus sont rédigés sous la responsabilité exclusive des participants à la mission, qui s'efforcent de parvenir à un consensus. En l'absence d'un tel consensus, le compte rendu fait état des constatations factuelles ou appréciations divergentes. Le compte rendu est soumis à la commission pour approbation par un seul vote, à moins que le président de la commission n'autorise, lorsque cela se justifie, le dépôt d'amendements à certaines parties du compte rendu. L'article 56 ne s'applique à ces comptes rendus ni directement ni mutatis mutandis. En l'absence d'approbation par la commission, aucun compte rendu n'est transmis au Président du Parlement.

6.    La commission peut demander à la Commission de l'assister, notamment par des précisions sur l'application ou le respect du droit de l'Union, ainsi que par la communication d'informations et de documents relatifs à la pétition. Des représentants de la Commission sont invités à participer aux réunions de la commission.

7.    La commission peut demander au Président de transmettre son avis ou sa recommandation à la Commission, au Conseil ou aux autorités de l'État membre concerné en vue de faire entreprendre une action ou de recevoir une réponse.

8.    La commission informe tous les semestres le Parlement du résultat de ses délibérations.

La commission informe en particulier le Parlement des mesures prises par le Conseil ou par la Commission quant aux pétitions qui leur ont été transmises par le Parlement.

9.    Les pétitionnaires sont informés de la décision prise par la commission et des motifs qui la soutiennent.

Une fois achevé l'examen d'une pétition recevable, celle-ci est déclarée close et le pétitionnaire en est informé.

Article 217 : Publicité des Pétittions

1.    Les pétitions inscrites sur le rôle général visé à l'article 215, paragraphe 6, ainsi que les décisions les plus importantes relatives à la procédure d'examen de celles-ci, sont annoncées en séance plénière. Ces communications figurent au procès-verbal de la séance.

2.    Le titre et le texte résumé des pétitions inscrites sur le rôle général ainsi que les avis accompagnant le traitement de la pétition et les décisions essentielles sont déposés dans une base de données accessible au public, à condition que les pétitionnaires aient donné leur accord. Les pétitions à traiter confidentiellement sont déposées dans les archives du Parlement, où elles peuvent être consultées par chaque député.

Article 218 : Initiative Citoyenne

Lorsque le Parlement est informé que la Commission a été invitée à soumettre une proposition d'acte juridique en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et conformément au règlement (UE) n° 211/2011, la commission en charge des pétitions vérifie si cela est de nature à influer sur ses travaux et, le cas échéant, en informe les pétitionnaires ayant présenté des pétitions sur des sujets connexes.

Les propositions d'initiatives citoyennes qui ont été enregistrées conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° 211/2011, mais qui ne peuvent pas être présentées à la Commission conformément à l'article 9 dudit règlement parce que l'ensemble des procédures et conditions pertinentes prévues n'a pas été respecté, peuvent être examinées par la commission en charge des pétitions si celle-ci juge qu'un suivi est approprié. Les articles 215, 216 et 217 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 220  : Action du Médiateur

1.    La décision concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes, telles qu'adoptées par le Médiateur, sont annexées au règlement pour information (1).

2.    Le Médiateur informe le Parlement des cas de mauvaise administration qu'il décèle, conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, de la décision susmentionnée, et sur lesquels la commission compétente peut établir un rapport. Il présente par ailleurs au Parlement, à la fin de chaque session annuelle, un rapport sur le résultat de ses enquêtes, conformément à l'article 3, paragraphe 8, de ladite décision. La commission compétente établit un rapport qui est présenté au Parlement aux fins de délibération.

3.    Le Médiateur peut également fournir des informations à la commission compétente, lorsque celle-ci le demande, ou, de sa propre initiative, être entendu par elle.

(1) Il s'agit de l'annexe 10, du règlement, le médiateur ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle.

INSTRUCTION ET RÉSULTAT DES PÉTITIONS

1/ Recevabilité matérielle

La commission des pétitions décide d'abord si la pétition est recevable.

Elle vérifie que le sujet relève des domaines d'activités de l'Union européenne. Lorsque tel n'est pas le cas, la pétition est déclarée irrecevable.

La décision d'irrecevabilité, motivée, est notifiée au pétitionnaire, accompagnée souvent de la suggestion de s'adresser à un autre organe national ou international désigné.

2/ Examen des pétitions

La commission des pétitions demande ensuite à la Commission européenne de lui fournir des informations pertinentes ou son avis sur les points soulevés par le pétitionnaire. Elle s'adresse aussi parfois à d'autres commissions parlementaires, notamment dans les cas de pétitions visant à modifier des dispositions législatives en vigueur.

La commission des pétitions peut encore organiser des auditions ou envoyer des membres sur place pour constater les faits

Lorsque suffisamment d'informations ont été rassemblées, la pétition est inscrite à l'ordre du jour d'une réunion de la commission des pétitions à laquelle la Commission européenne est conviée à participer. Lors de la réunion, cette dernière expose son point de vue oralement et commente la réponse écrite fournie aux questions soulevées par la pétition.

Les membres de la commission des pétitions ont alors l'occasion de poser des questions au représentant de la Commission européenne.

3/ Les résultats

Si la pétition aboutit, trois cas sont possibles :

Dans tous les cas, le pétitionnaire reçoit une réponse exposant les résultats des démarches entreprises.

4/ Les pétitions les plus célèbres

1. L'affaire «Equitable Life», Royaume-Uni

Il s'agit de deux pétitions dans lesquelles des clients de la compagnie d'assurance-vie Equitable Life relataient les pertes subies suite aux difficultés financières rencontrées par cette société. Les pétitionnaires allèguent que les autorités du Royaume Uni n'ont pas appliqué de façon satisfaisante la législation européenne relative aux compagnies d'assurance. Ces pétitions ont conduit à la constitution d'une commission d'enquête au sein du Parlement.

2. Le tunnel ferroviaire Lyon-Turin

Les citoyens de la Val di Susa, soutenus par les autorités locales, ont présenté une pétition faisant part de leurs préoccupations quant aux effets sur l'environnement et sur la santé de la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin. Suite à la visite d'une délégation de la commission des pétitions, les députés ont encouragé l'élaboration d'évaluations d'impact indépendantes plus détaillées. Ces évaluations ont été par la suite examinées lors d'une réunion conjointe des commissions des pétitions et des transports, en la présence du commissaire Barrot et des pétitionnaires. Le gouvernement italien a ensuite été saisi des conclusions de ces évaluations. Le dossier reste ouvert et le travail se poursuit au sein de la commission PETI, en collaboration avec les commissions en charge des transports et de l'environnement.

3.Violation de la loi d'aménagement urbain de Valence, Espagne

Plusieurs pétitions, signées par plus de 15 000 personnes, ont contesté une loi en matière d'urbanisme adoptée par la région autonome de Valence (loi dite LRAU) et qui, selon eux, violait leurs droits en tant propriétaires de biens immobiliers. La commission des pétitions a envoyé deux missions d'enquête sur place. L'action de la commission PETI a poussé les autorités de la région autonome de Valence à modifier la législation et le Parlement s'est même vu inviter à proposer des recommandations en la matière. Ces recommandations ont fait l'objet d'une résolution en décembre 2005.

En 2006, le Parlement a reçu une pétition alléguant que les autorités d'Alicante, ne tenant pas compte de l'abrogation imminente de la LRAU, ont adopté des plans d'urbanisation non conformes à la règlementation européenne en matière d'environnement et de marchés publics. La commission des pétitions a alors organisé une mission d'enquête sur place dont les résultats ont fait l'objet d'une résolution du Parlement adoptée en juin 2007. Ces recommandations sont restées plusieurs mois sans écho auprès des autorités locales concernées. La Commission européenne a finalement décidé de poursuivre les autorités espagnoles devant la Cour de Justice pour non application de la directive sur les marchés publics. À la demande de la commission des pétitions, elle a également ouvert une enquête concernant plus de 250 projets d'aménagement urbain en contradiction avec la directive cadre relative à l'eau. Enfin, sur la base du rapport présenté par Mme Auken (Verts/ALE, DK), le Parlement a adopté en mars 2009, une résolution concernant l'impact de l'urbanisation extensive en Espagne sur les droits individuels des citoyens européens, l'environnement et l'application du droit communautaire où il appelle le gouvernement espagnol et les autorités régionales à réviser en profondeur leur législation relative aux droits des propriétaires privés pour sa mise en conformité avec les règles communautaires. Suites à ces différentes actions et procédures, les autorités d'Alicante ont finalement renoncé aux plans d'urbanisation prévus autour du village de Parcent.

4.Projet autoroutier de la M30 à Madrid, Espagne

La mission d'enquête organisée à Madrid en juin 2006 s'inscrit dans le cadre de plusieurs pétitions relatives à un projet de prolongement de l'autoroute traversant la ville de Madrid (la M30). Les pétitionnaires contestent essentiellement l'absence d'études d'impact auxquelles aurait dû être soumis un projet de cette nature et de cette taille au regard de sa localisation. En effet, la conduite de telles études est exigée par la directive 97/11/CE du Conseil modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. L'enquête diligentée par les services de la Commission européenne a mis en lumière le non-respect dans la mise en œuvre de ce projet de la règlementation communautaire en matière d'évaluation d'impact environnemental.

5.La pétition «European City Guide»: une résolution sur les «sociétés annuaires» trompeuses

Dans une résolution adoptée en décembre 2008 sur la base du rapport présenté par M. Busuttil (PPE-DE, MT), le Parlement européen se penche sur le préjudice psychologique et financier qu'ont subi les petites entreprises pétitionnaires (400 pétitions reçues). Il estime notamment que les institutions communautaires devraient ouvrir une voie de droit appropriée aux victimes qui pourraient ainsi contester, annuler ou dénoncer avec succès les contrats conclus sur la base d'une publicité trompeuse et obtenir le remboursement des sommes dépensées. Il invite les victimes à signaler les cas d'escroquerie commerciale aux autorités nationales, et appellent les États membres à fournir aux petites et moyennes entreprises les outils nécessaires pour introduire une plainte auprès des autorités gouvernementales et non gouvernementales.

5/ Le rapport annuel d'activité

Nombre annuel de pétitions reçues par le Parlement

Année parlementaire

Nombre total

Non enregistrées comme pétitions[1]

Recevables

Irrecevables

2001

1 132

 

812

320

2002

1 601

 

1 186

415

2003

1 315

 

858

457

2004

1 002

 

623

379

2005

1 032

 

628

318

2006

1 021

 

667

354

2007

1 506

 

980

526

2008

1 849

 

-

-

2009

1 924

0

1 108

816

2010

1 746

91

988

667

2011

2 091

677

998

416

2012

2 322

337

1 406

580

(1) Les pétitions déposées qui ne sont pas conformes à l'article 227 du TFUE ne sont pas enregistrées comme telles.

Dans l’arrêt DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH c. Bundesrepublik Deutschland (affaire C‑279/09, arrêt du 22 décembre 2010, Rec. p. I-13849), rendu après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne et donc après que la Charte des droits fondamentaux eût acquis la même valeur juridique que les traités, la CJUE a dit ceci :

« 29. La question posée concerne ainsi le droit d’une personne morale à un accès effectif à la justice et donc, dans le contexte du droit de l’Union, le principe de protection juridictionnelle effective. Ce principe constitue un principe général du droit de l’Union, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la ‘CEDH’ ) (...).

30. S’agissant de droits fondamentaux, il importe, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, de tenir compte de la charte, laquelle a, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, ‘la même valeur juridique que les traités’. L’article 51, paragraphe 1, de ladite charte prévoit en effet que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.

31. À cet égard, l’article 47, premier alinéa, de la charte prévoit que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues audit article. Selon le deuxième alinéa du même article, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Quant au troisième alinéa dudit article, il prévoit spécifiquement qu’une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice.

32. Selon les explications afférentes à cet article, lesquelles, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la charte, doivent être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci, l’article 47, deuxième alinéa, de la charte correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. »

44. Dans l’arrêt Gascogne Sack Deutschland GmbH c. Commission (affaire C-40/12 P, arrêt du 26 novembre 2013), la CJUE a énoncé en ces termes la continuité du régime juridique avant et après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne :

« 28. Quant à la question de savoir si l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne aurait dû être considérée, ainsi que le soutient la requérante, comme un élément qui se serait révélé pendant la procédure devant le Tribunal et qui, à ce titre, aurait justifié, conformément à l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, la production de nouveaux moyens, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que cette entrée en vigueur, comportant l’inclusion de la Charte dans le droit primaire de l’Union, ne saurait être considérée comme un élément de droit nouveau au sens de l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, de son règlement de procédure. Dans ce contexte, la Cour a souligné que, même avant l’entrée en vigueur de ce traité, elle avait déjà constaté à plusieurs reprises que le droit à un procès équitable tel qu’il découle, notamment, de l’article 6 de la CEDH constitue un droit fondamental que l’Union européenne respecte en tant que principe général en vertu de la l’article 6, paragraphe 2, UE (voir, notamment, arrêt du 3 mai 2012, Legris Industries/Commission, C‑289/11 P, point 36). »

45. En ce qui concerne, enfin, la portée des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux, la CJUE a, dans l’arrêt J. McB. c. L.E. (affaire C‑400/10 PPU, arrêt du 5 octobre 2010), dit ceci :

« 53. De plus, il résulte de l’article 52, paragraphe 3, de la charte que, dans la mesure où celle-ci contient des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère celle-ci. Cependant, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. Aux termes de l’article 7 de la même charte, « [t]oute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Le libellé de l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH est identique à celui dudit article 7, sauf dans la mesure où il utilise les termes « sa correspondance » au lieu et place de « ses communications ». Cela étant, il y a lieu de constater que cet article 7 contient des droits correspondant à ceux garantis par l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH. Il convient donc de donner à l’article 7 de la charte le même sens et la même portée que ceux conférés à l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (voir, par analogie, arrêt du 14 février 2008, Varec, C‑450/06, Rec. p. I-581, point 48). »

2. Les droits fondamentaux et le principe de la confiance mutuelle

46. Dans l’arrêt N.S. c. Secretary of State for the Home Department (affaires jointes C-411/10 et C-493/10, arrêt du 21 décembre 2011, Rec. p. I‑13905), rendu dans le cadre de l’application du règlement no 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (le « règlement Dublin »), la CJUE a dit ceci :

« 77. Il convient également de relever que, selon une jurisprudence bien établie, il incombe aux États membres non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme au droit de l’Union, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation d’un texte du droit dérivé qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union ou avec les autres principes généraux du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 2003, Lindqvist, C-101/01, Rec. p. I‑12971, point 87, ainsi que du 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C‑305/05, Rec. p. I‑5305, point 28).

78. Il ressort de l’examen des textes constituant le système européen commun d’asile que celui-ci a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des États y participant, qu’ils soient États membres ou États tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la convention de Genève et le protocole de 1967, ainsi que dans la CEDH, et que les États membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard.

(...)

80. Dans ces conditions, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans chaque État membre est conforme aux exigences de la charte, à la convention de Genève ainsi qu’à la CEDH.

81. Il ne saurait, cependant, être exclu que ce système rencontre, en pratique, des difficultés majeures de fonctionnement dans un État membre déterminé, de sorte qu’il existe un risque sérieux que des demandeurs d’asile soient, en cas de transfert vers cet État membre, traités d’une manière incompatible avec leurs droits fondamentaux.

(...)

83. En effet, il en va de la raison d’être de l’Union et de la réalisation de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et, plus particulièrement, du système européen commun d’asile, fondé sur la confiance mutuelle et une présomption de respect, par les autres États membres, du droit de l’Union et, plus particulièrement, des droits fondamentaux.

(...)

94. Il découle de ce qui précède que, dans des situations telles que celles en cause dans les affaires au principal, afin de permettre à l’Union et à ses États membres de respecter leurs obligations relatives à la protection des droits fondamentaux des demandeurs d’asile, il incombe aux États membres, en ce compris les juridictions nationales, de ne pas transférer un demandeur d’asile vers l’« État membre responsable » au sens du règlement no 343/2003 lorsqu’ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la charte.

(...)

98. Il importe, cependant, que l’État membre dans lequel se trouve le demandeur d’asile veille à ne pas aggraver une situation de violation des droits fondamentaux de ce demandeur par une procédure de détermination de l’État membre responsable qui serait d’une durée déraisonnable. Au besoin, il lui incombe d’examiner lui-même la demande conformément aux modalités prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003.

99. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 131 de ses conclusions dans l’affaire C-411/10, qu’une application du règlement no 343/2003 sur la base d’une présomption irréfragable que les droits fondamentaux du demandeur d’asile seront respectés dans l’État membre normalement compétent pour connaître de sa demande est incompatible avec l’obligation des États membres d’interpréter et d’appliquer le règlement no 343/2003 d’une manière conforme aux droits fondamentaux.

100. De plus, ainsi que l’a souligné N. S., si le règlement no 343/2003 imposait une présomption irréfragable de respect des droits fondamentaux, il pourrait lui-même être considéré comme remettant en cause les garanties visant à la protection et au respect des droits fondamentaux par l’Union et par ses États membres.

101. Tel serait le cas, notamment, d’une disposition prévoyant que certains États constituent des « États sûrs » en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, si cette disposition devait être interprétée comme constituant une présomption irréfragable, interdisant toute preuve contraire.

(...)

104. Dans ces conditions, la présomption, constatée au point 80 du présent arrêt, sous-tendant les réglementations en la matière, que des demandeurs d’asile seront traités de manière conforme aux droits de l’homme doit être considérée comme réfragable.

105. Eu égard à ces éléments, il convient de répondre aux questions posées que le droit de l’Union s’oppose à l’application d’une présomption irréfragable selon laquelle l’État membre que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 343/2003 désigne comme responsable respecte des droits fondamentaux de l’Union. »

47. Dans l’affaire Melloni c. Ministerio Fiscal (affaire C-399/11, arrêt du 26 février 2013), qui concernait notamment la question de savoir si un État membre de l’Union européenne peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen sur le fondement de l’article 53 de la Charte des droits fondamentaux au motif de la violation des droits fondamentaux de la personne concernée garantis par la Constitution nationale, la CJUE a dit ceci :

« 60. Certes, l’article 53 de la Charte confirme que, lorsqu’un acte du droit de l’Union appelle des mesures nationales de mise en œuvre, il reste loisible aux autorités et aux juridictions nationales d’appliquer des standards nationaux de protection des droits fondamentaux, pourvu que cette application ne compromette pas le niveau de protection prévu par la Charte, telle qu’interprétée par la Cour, ni la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union.

61. Toutefois, (...) la décision-cadre [régissant le mandat d’arrêt européen] n’accorde pas aux États membres la faculté de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen lorsque l’intéressé se trouve dans l’un des quatre cas de figure énumérés (...).

62. Il convient de rappeler par ailleurs que l’adoption de la décision-cadre 2009/299, qui a inséré ladite disposition dans la décision-cadre 2002/584, vise à remédier aux difficultés de la reconnaissance mutuelle des décisions rendues en l’absence de la personne concernée à son procès résultant de l’existence, dans les États membres, de différences dans la protection des droits fondamentaux. À cet effet, cette décision-cadre procède à une harmonisation des conditions d’exécution d’un mandat d’arrêt européen en cas de condamnation par défaut, qui reflète le consensus auquel sont parvenus les États membres dans leur ensemble au sujet de la portée qu’il convient de donner, au titre du droit de l’Union, aux droits procéduraux dont bénéficient les personnes condamnées par défaut qui font l’objet d’un mandat d’arrêt européen.

63. Par conséquent, permettre à un État membre de se prévaloir de l’article 53 de la Charte pour subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition, non prévue par la décision-cadre (...), que la condamnation puisse être révisée dans l’État membre d’émission, afin d’éviter qu’une atteinte soit portée au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par la Constitution de l’État membre d’exécution, aboutirait, en remettant en cause l’uniformité du standard de protection des droits fondamentaux défini par cette décision-cadre, à porter atteinte aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles que celle-ci tend à conforter et, partant, à compromettre l’effectivité de ladite décision-cadre.

64. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 53 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre de subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition que la condamnation puisse être révisée dans l’État membre d’émission, afin d’éviter une atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par sa constitution. »

48. Dans l’affaire Alpha Bank Cyprus Ltd c. Dau Si Senh et autres (affaire C-519/13, arrêt du 16 septembre 2015), qui concernait l’application du règlement (CE) nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la CJUE a jugé :

« 30. Ainsi, dans le but d’améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires et d’assurer une bonne administration de la justice, ledit règlement établit le principe d’une transmission directe des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les États membres (voir arrêt Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, point 3), ce qui a pour effet de simplifier et d’accélérer les procédures. Ces objectifs sont rappelés aux considérants 6 à 8 de celui-ci.

31. Toutefois, ainsi que la Cour l’a déjà jugé à plusieurs reprises, lesdits objectifs ne sauraient être atteints en affaiblissant, de quelque manière que ce soit, les droits de la défense de leurs destinataires, qui dérivent du droit à un procès équitable, consacré aux articles 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (voir, notamment, arrêt Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, point 35 et jurisprudence citée). »

Dans son avis 2/13 du 18 décembre 2014, qui avait pour objet le projet d’accord portant adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme, la CJUE a considéré que ce projet n’était pas compatible avec le Traité sur l’Union européenne. Les parties pertinentes de cet avis se lisent ainsi :

« 187. À cet égard, il importe, en premier lieu, de rappeler que l’article 53 de la Charte prévoit qu’aucune disposition de celle-ci ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits fondamentaux reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union ou tous les États membres, et notamment la CEDH, ainsi que par les Constitutions de ces derniers.

188. Or, la Cour a interprété cette disposition dans le sens que l’application de standards nationaux de protection des droits fondamentaux ne doit pas compromettre le niveau de protection prévu par la Charte ni la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union (arrêt Melloni, EU:C:2013:107, point 60).

189. Dans la mesure où l’article 53 de la CEDH réserve, en substance, la faculté pour les Parties contractantes de prévoir des standards de protection des droits fondamentaux plus élevés que ceux garantis par cette convention, il convient d’assurer la coordination entre cette disposition et l’article 53 de la Charte, tel qu’interprété par la Cour, afin que la faculté octroyée par l’article 53 de la CEDH aux États membres demeure limitée, en ce qui concerne les droits reconnus par la Charte correspondant à des droits garantis par ladite convention, à ce qui est nécessaire pour éviter de compromettre le niveau de protection prévu par la Charte ainsi que la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union.

(...)

191. En deuxième lieu, il convient de rappeler que le principe de la confiance mutuelle entre les États membres a, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale étant donné qu’il permet la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures. Or, ce principe impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit (voir, en ce sens, arrêts N. S. e.a., C-411/10 et C 493/10, EU:C:2011:865, points 78 à 80, ainsi que Melloni, EU:C:2013:107, points 37 et 63).

192. Ainsi, lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, les États membres peuvent être tenus, en vertu de ce même droit, de présumer le respect des droits fondamentaux par les autres États membres, de sorte qu’il ne leur est pas possible non seulement d’exiger d’un autre État membre un niveau de protection national des droits fondamentaux plus élevé que celui assuré par le droit de l’Union, mais également, sauf dans des cas exceptionnels, de vérifier si cet autre État membre a effectivement respecté, dans un cas concret, les droits fondamentaux garantis par l’Union.

193. Or, l’approche retenue dans le cadre de l’accord envisagé, consistant à assimiler l’Union à un État et à réserver à cette dernière un rôle en tout point identique à celui de toute autre Partie contractante, méconnaît précisément la nature intrinsèque de l’Union et, en particulier, omet de prendre en considération la circonstance que les États membres, en raison de leur appartenance à l’Union, ont accepté que les relations entre eux, en ce qui concerne les matières faisant l’objet du transfert de compétences des États membres à l’Union, soient régies par le droit de l’Union à l’exclusion, si telle est l’exigence de celui-ci, de tout autre droit.

194. Dans la mesure où la CEDH, en imposant de considérer l’Union et les États membres comme des Parties contractantes non seulement dans leurs relations avec celles qui ne sont pas des États membres de l’Union, mais également dans leurs relations réciproques, y compris lorsque ces relations sont régies par le droit de l’Union, exigerait d’un État membre la vérification du respect des droits fondamentaux par un autre État membre, alors même que le droit de l’Union impose la confiance mutuelle entre ces États membres, l’adhésion est susceptible de compromettre l’équilibre sur lequel l’Union est fondée ainsi que l’autonomie du droit de l’Union. »

51. Dans l’affaire Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA c. Ministère de la Santé (affaire 283/81, arrêt du 6 octobre 1982, Rec. p. 3415), la CJUE a précisé la portée de l’obligation posée par l’ancien article 177, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté économique européenne (équivalent au troisième alinéa de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne). Elle s’est prononcée en ces termes :

« L’article 177, alinéa 3, (...) doit être interprété en ce sens qu’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu’une question de droit communautaire se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu’elle n’ait constaté que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable; l’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit communautaire, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l’intérieur de la Communauté. »

52. La portée de cette jurisprudence a été précisée notamment dans l’affaire Ferreira da Silva e Brito e.a. c. Estado português (affaire C‑160/14, arrêt du 9 septembre 2015). La CJUE s’y est prononcée ainsi :

« 36. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, compte tenu de circonstances telles que celles en cause au principal, et, notamment, en raison du fait que des instances juridictionnelles inférieures ont adopté des décisions divergentes relatives à l’interprétation de la notion de « transfert d’établissement », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23, l’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne est en principe tenue de saisir la Cour aux fins de l’interprétation de cette notion.

37 À cet égard, s’il est vrai que la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il n’existe aucun recours juridictionnel de droit interne contre la décision d’une juridiction nationale, cette dernière est, en principe, tenue de saisir la Cour, conformément à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, dès lors qu’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union est soulevée devant elle (voir arrêt Consiglio nazionale dei geologi et Autorità garante della concorrenza e del mercato, C‑136/12, EU:C:2013:489, point 25 et jurisprudence citée).

38 S’agissant de la portée de ladite obligation, il résulte d’une jurisprudence consolidée depuis le prononcé de l’arrêt Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335) qu’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu’une question du droit de l’Union se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu’elle n’ait constaté que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union concernée a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.

39 La Cour a en outre précisé que l’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente l’interprétation de ce dernier et du risque de divergences de jurisprudence à l’intérieur de l’Union (arrêt Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, point 33).

40 Certes, il appartient à la seule juridiction nationale d’apprécier si l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable et, en conséquence, de décider de s’abstenir de soumettre à la Cour une question d’interprétation du droit de l’Union qui a été soulevée devant elle (voir arrêt Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, point 37 et jurisprudence citée).

41 À cet égard, l’existence, à elle seule, de décisions contradictoires rendues par d’autres juridictions nationales ne saurait constituer un élément déterminant susceptible d’imposer l’obligation énoncée à l’article 267, troisième alinéa, TFUE.

42 La juridiction statuant en dernier ressort peut en effet estimer, nonobstant une interprétation déterminée d’une disposition du droit de l’Union effectuée par des juridictions subordonnées, que l’interprétation qu’elle se propose de donner de ladite disposition, différente de celle à laquelle se sont livrées ces juridictions, s’impose sans aucun doute raisonnable.

43 Il convient toutefois de souligner que, en ce qui concerne le domaine considéré en l’occurrence et ainsi qu’il résulte des points 24 à 27 du présent arrêt, l’interprétation de la notion de « transfert d’établissement » a soulevé de nombreuses interrogations de la part d’un grand nombre de juridictions nationales qui, dès lors, se sont vues contraintes de saisir la Cour. Ces interrogations témoignent non seulement de l’existence de difficultés d’interprétation, mais également de la présence de risques de divergences de jurisprudence au niveau de l’Union.

44 Il s’ensuit que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, marquées à la fois par des courants jurisprudentiels contradictoires au niveau national au sujet de la notion de ‘transfert d’établissement’, au sens de la directive 2001/23, et par des difficultés d’interprétation récurrentes de cette notion dans les différents États membres, une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne doit déférer à son obligation de saisine de la Cour et ce afin d’écarter le risque d’une interprétation erronée du droit de l’Union.

45 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne est tenue de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle relative à l’interprétation de la notion de ‘transfert d’établissement’, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23, dans des circonstances, telles que celles de l’affaire au principal, marquées à la fois par des décisions divergentes d’instances juridictionnelles inférieures quant à l’interprétation de cette notion et par des difficultés d’interprétation récurrentes de celle-ci dans les différents États membres. »

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