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"Les instances et juridictions internationales près de l'ONU ne sont pas une quatrième instance. Elles cherchent à
savoir si vos
droits tirés des Conventions et Pactes internationaux ont bien été respectés par les juridictions internes"
Frédéric Fabre docteur en droit.
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- LA CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME
- LE HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME
- LES AUTRES INSTITUTIONS MONDIALES
- LES PRINCIPAUX ORGANES DE L'ONU
- LE HCDH ET LA FRANCE
- LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME
Pour saisir les instances de l'ONU, il faut épuiser les voies de recours onéreux jusqu'à la Cour de Cassation ou le Conseil d'Etat. Cette situation n'est pas normale. Le justiciable n'est pas responsable de la faute du service public de la justice qui doit s'organiser pour rendre une décision de droit dès la première instance. Pour contester cette mauvaise organisation de la justice qui impose au justiciable des recours onéreux et souvent inutile, une plainte collective française est déposée devant le HCDH à laquelle vous pouvez participer surtout si vous n'avez pas épuisé les voies de recours.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, le Conseil des Droits de l'Homme ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Vous pouvez nous contacter à fabre@fbls.net
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
LA CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME
+ le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques + le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels avec leurs Protocoles facultatifs respectifs, forment ensemble : La Charte Internationale des Droits de l'Homme Le Conseil des Droits de l'Homme concerne les 193 États, membres de l'ONU et examine au sens des articles 85 à 88 de la résolution 5-1 lisible ici au format PDF, toutes les communications individuelles qui peuvent être envoyée à : Unité de la procédure de requête Service du Conseil des droits de l'Homme Le Conseil des Droits de l'Homme agit aussi par voie de procédures spéciales. Dans les cas les plus graves, un mandataire de l'ONU envoie une lettre au Gouvernement intéressé. Attention, en France la Cour de cassation considère qu'elle n'est pas contrainte d'y répondre et que l'indépendance des magistrats est supérieure. Il ne s'agit que d'une procédure amiable et non contentieuse comme devant un Comité du Haut Commissariat aux Droits de L'Homme. Un rapport ou une lettre au Gouvernement par procédure spéciale, de la part du Conseil des Droits de l'Homme, interdit toute procédure contentieuse devant la CEDH ou un comité du Haut Commissariat aux Droits de L'Homme. LE HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME Le Haut Commissariat des Droits de L'Homme près de Genève a un site Internet pour exposer ses actions. Les requêtes individuelles de particuliers, sont examinées par les neuf comités devant le haut Commissariat des Droits de l'Homme, si les États concernés par vos griefs, ont signé leur acceptation. Elles doivent être envoyées à : Équipe des Pétitions et des Enquêtes Le synopsis de la plainte est visible ICI au format word ou sur le site du OHCHR LES AUTRES INSTITUTIONS MONDIALES LES PRINCIPAUX ORGANES DE L'ONU COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE La Cour Internationale de Justice est aussi compétente pour examiner une plainte individuelle présentée par un État qui défend son ressortissant contre un autre État. Le rapport officiel des droits de l'Homme pour l'année 2018 vient d'être publié par le HCDH. " Le rapport décrit les efforts que nous déployons pour aider les États à défendre tous les droits de l’homme dans le contexte de l’affaiblissement du multilatéralisme et d’un climat hostile aux droits de l’homme ", a déclaré Michelle Bachelet lors du lancement du rapport à Genève. Il est lisible ici au format pdf. La LOI n° 2023-115 du 21 février 2023 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Cour pénale internationale sur l'exécution des peines prononcées par la Cour. GUERRE EN UKRAINE : Déportation de 6 000 enfants Le 17 mars 2023, la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale « CPI » ou « la Cour ») a émis des mandats d'arrêt contre deux personnes dans le cadre de la situation en Ukraine : M. Vladimir Vladimirovitch Poutine et Mme Maria Alekseyevna Lvova-Belova .M. Vladimir Vladimirovitch Poutine, né le 7 octobre 1952, président de la Fédération de Russie, serait responsable du crime de guerre de déportation illégale de population (enfants) et de transfert illégal de population (enfants) des zones occupées d'Ukraine vers la Russie Fédération (en vertu des articles 8(2)(a)(vii) et 8(2)(b)(viii) du Statut de Rome). Les crimes auraient été commis sur le territoire ukrainien occupé au moins à partir du 24 février 2022. Il existe des motifs raisonnables de croire que M. Poutine est personnellement responsable des crimes susmentionnés, (i) pour avoir commis les actes directement, conjointement avec d'autres et/ou par l'intermédiaire d'autrui (article 25(3)(a) du Statut de Rome), et (ii) pour son manquement à exercer un contrôle approprié sur les subordonnés civils et militaires qui ont commis les actes, ou ont permis qu'ils soient commis, et qui étaient sous son autorité effective. l'autorité et le contrôle, conformément à la responsabilité du supérieur hiérarchique (article 28(b) du Statut de Rome). Mme Maria Alekseyevna Lvova-Belova, née le 25 octobre 1984, commissaire aux droits de l'enfant au cabinet du président de la Fédération de Russie, serait responsable du crime de guerre de déportation illégale de population (d'enfants) et de transfert illégal de population (enfants) des zones occupées de l'Ukraine vers la Fédération de Russie (en vertu des articles 8(2)(a)(vii) et 8(2)(b)(viii) du Statut de Rome). Les crimes auraient été commis sur le territoire ukrainien occupé au moins à partir du 24 février 2022. Il existe des motifs raisonnables de croire que Mme Lvova-Belova porte une responsabilité pénale individuelle pour les crimes susmentionnés, pour avoir commis les actes directement, conjointement avec d'autres et/ou par l'intermédiaire de autres (article 25(3)(a) du Statut de Rome). La Chambre préliminaire II a estimé, sur la base des demandes de l'Accusation du 22 février 2023, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que chaque suspect porte la responsabilité du crime de guerre de déportation illégale de population et de celui de transfert illégal de population depuis les zones occupées de l'Ukraine à la Fédération de Russie, au détriment des enfants ukrainiens. La Chambre a considéré que les mandats sont secrets afin de protéger les victimes et les témoins et aussi de sécuriser l'enquête. Néanmoins, consciente que la conduite visée dans la présente situation est prétendument en cours et que la sensibilisation du public aux mandats peut contribuer à prévenir la commission de nouveaux crimes, la Chambre a estimé qu'il est dans l'intérêt de la justice d'autoriser le Greffe divulguer publiquement l'existence des mandats, le nom des suspects, les crimes pour lesquels les mandats sont délivrés et les modes de responsabilité tels qu'établis par la Chambre. Les mandats d'arrêt susmentionnés ont été délivrés conformément aux requêtes présentées par le Procureur le 22 février 2023. LE SITE OFFICIEL DE L'ONU : http://www.un.org/fr/ ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES AIDES A LA NAVIGATION MARITIME La LOI n° 2022-1382 du 31 octobre 2022 autorise la ratification de la convention portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime Le rapport 2022 au OHCHR sur la justice française en 2021, est lisible ici au format pdf. Le rapport 2023 au OHCHR pour l'année 2022 est LISIBLE ICI au format pdf. La LOI n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. La Cour de Cassation limite l'obligation d'appliquer les conventions internationales que la France a signées : - Dans l'arrêt de l'affaire Lambert, la Cour de Cassation déclare dans son arrêt d'Assemblée plénière du 28 juin 2019 pourvoi n° 19-17.330 et 19-17.342 Cassation sans renvoi, que le juge judiciaire n'a pas compétence pour exécuter une décision d'un comité du Haut Commissariat des Droits de l'Homme. Pour tout savoir sur l'affaire Lambert, cliquez ici sur le lien bleu LA COUR DE CASSATION N'APPLIQUE PAS LES DISPOSITIONS INTERNATIONALES AUTRES QUE LA CEDH - Dans les avis n° 15012 et 15013 rendus par L'ASSEMBLEE PLENIERE le 17 juillet 2019, la Cour de Cassation constate que l'article 6-1 de la Conv EDH n'interdit pas les limitations d'indemnisation pour les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1235-3 du code du travail, sans se poser la question sur la persistance de la qualité de victime du requérant qui ne reçoit qu'une chiche indemnisation. Cette question ne lui a pas été posée. De plus, la Cour de Cassation constate que les dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Enfin, la Cour de Cassation déclare que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. LE REVIREMENT TIMIDE DE LA COUR DE CASSATION DANS LES LITIGES HORIZONTAUX ARTICLE 10 DE LA CONVENTION N° 158 DE L'OIT Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne Cour de Cassation, chambre sociale en formation plénière arrêt du 11 mai 2022, Pourvoi n° 21-14.490 cassation partielle Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du
travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre
2017, et l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158
concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur : ARTICLE 24 DE LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Cour de Cassation, chambre sociale en formation plénière arrêt du 11 mai 2022, Pourvoi n° 20-86.594 rejet 9. D'une part, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du
travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre
2017, applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une
cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration
du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. LES VIOLENCES POLICIÈRES SONT UN TABOU FRANÇAIS Des experts indépendants de L'ONU réagissent à la violence de la police en France contre les Gilets Jaunes. Le 20 février 2019, près de 2 500 Gilets jaunes français se sont rassemblés devant le Palais des Nations à Genève, où se déroulent les réunions du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, pour dénoncer «les violences policières françaises». Le 6 mars 2019, Madame Bachelet haute commissaire aux droits de l'homme, appelle les autorités françaises à dialoguer avec les gilets jaunes et demande que les enquêtes soient lancées contre les violences de la police subies par les gilets jaunes. Elle vise précisément trois affaires. Au 1er mars 2019, l'IGPN a lancé 162 enquêtes. Voici le communiqué de presse de Madame Bachelet : "In France, the "Gilets Jaunes" have been protesting what they see as exclusion from economic rights and participation in public affairs. We encourage the Government to continue dialogue – including follow-up to the national discussions which are currently underway – and urge full investigation of all reported cases of excessive use of force." Le 24 avril 2019, pour faire suite aux demandes de l'ONU sur la répression des gilets jaunes, le gouvernement français répond diplomatiquement mais fermement qu'il n'y a pas de violences policières contre les manifestants pacifiques, hors peut-être quelques bavures. La violence policière contre les journalistes, reprochée par l'ONU, n'obtient pas de réponse. RECONNAISSANCE DES GENOCIDES PAR LA FRANCE Le décret n° 2019-435 du 13 mai 2019 est relatif à la commémoration annuelle du génocide des Tutsi prévoit en son article 1er : "La date de la commémoration annuelle du génocide des Tutsi est fixée au 7 avril. Loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 prévoit dans son article unique : "La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915". Commission française consultative des droits de l'homme : Avis relatif au projet de convention sur les crimes contre l'humanité (assemblée plénière - 27 mars 2018 - adoption : à l'unanimité) DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME
Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot Préambule Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations. Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Article premierTous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 21.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Article 3Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Article 7Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 8Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. Article 9Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Article 10Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Article 111. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Article 12Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 131. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. Article 141. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Article 151. Tout individu a droit à une nationalité. Article 161. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la
religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Article 171. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Article 18Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 19Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Article 201. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Article 211. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire
de représentants librement choisis. Article 22Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Article 231. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Article 24Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. Article 251. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en
cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Article 261. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement
élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. Article 271. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Article 28Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. Article 291. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Article 30Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, le Conseil des Droits de l'Homme ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle. Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel. |