LA CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME
La
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
+ le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
+ le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
avec leurs Protocoles facultatifs respectifs, forment ensemble :
La Charte Internationale des Droits de l'Homme
Le Conseil des Droits de l'Homme concerne les 193 États, membres de l'ONU et
examine au sens des articles 85 à 88 de la résolution 5-1 lisible ici au format PDF, toutes les communications individuelles
qui peuvent être envoyée à :
Unité de la procédure de requête Service du Conseil des droits de l'Homme
Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme Office des Nations Unies à Genève CH-1211 Genève 10, Suisse
Fax: (41 22) 917 90 11 Courriel : CP@ohchr.org
Le Conseil des Droits de l'Homme agit aussi par voie de
procédures spéciales. Dans les cas les plus graves, un mandataire
de l'ONU envoie une lettre au Gouvernement intéressé. Attention, en France la
Cour de cassation considère qu'elle n'est pas contrainte d'y répondre et que
l'indépendance des magistrats est supérieure.
Il ne s'agit que d'une procédure amiable et non contentieuse
comme devant un Comité du Haut Commissariat aux Droits de L'Homme.
Le rapport de l'European Centre for Law & Justice (EC & LJ)
à lire ici au format PDF, constate que leurs
financements spéciaux et opaques, créent des cas de
conflits d'intérêts et d'orientation.
Un rapport ou une lettre au Gouvernement par procédure
spéciale, de la part du Conseil des Droits de l'Homme, interdit toute procédure
contentieuse devant la CEDH ou un comité du
Haut Commissariat aux Droits de L'Homme.
LE HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME
Le Haut Commissariat des Droits de L'Homme
près de Genève a un site Internet pour exposer ses actions.
Les requêtes individuelles de particuliers, sont examinées par les neuf comités devant le haut Commissariat des Droits de l'Homme,
si les États concernés par vos griefs, ont signé leur acceptation. Elles doivent être envoyées à :
Équipe des Pétitions et des Enquêtes
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Palais des Nations CH-1211 Genève 10 Suisse
Le synopsis de la plainte est visible ICI au format word
ou sur le site du OHCHR



LES AUTRES INSTITUTIONS MONDIALES



LES PRINCIPAUX ORGANES DE L'ONU


COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
La Cour Internationale de Justice est aussi compétente pour examiner
une plainte individuelle présentée par un État qui défend son ressortissant contre un autre État.
Le rapport officiel des droits de l'Homme pour l'année 2018 vient d'être publié par le HCDH.
" Le rapport décrit les efforts que nous déployons pour aider les États à
défendre tous les droits de l’homme dans le contexte de l’affaiblissement du multilatéralisme et d’un climat hostile aux droits de l’homme ",
a déclaré Michelle Bachelet lors du lancement du rapport à Genève.
Il est lisible ici au format pdf.
LA COUR PENALE INTERNATIONALE
La LOI n° 2023-115 du 21 février 2023
autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et la Cour pénale internationale sur l'exécution des peines prononcées par la Cour.

GUERRE EN UKRAINE : Déportation de 6 000 enfants
Le 17 mars 2023, la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale « CPI » ou «
la Cour ») a émis des mandats d'arrêt contre deux personnes dans le cadre de la situation en Ukraine :
M. Vladimir
Vladimirovitch Poutine
et Mme Maria
Alekseyevna Lvova-Belova .
M. Vladimir
Vladimirovitch Poutine, né le 7 octobre 1952, président de la
Fédération de Russie, serait responsable du crime de guerre de déportation
illégale de population (enfants) et de transfert illégal de population (enfants)
des zones occupées d'Ukraine vers la Russie Fédération (en vertu des articles
8(2)(a)(vii) et 8(2)(b)(viii) du Statut de Rome).
Les crimes auraient
été commis sur le territoire ukrainien occupé au moins à partir du 24 février
2022. Il existe des motifs raisonnables de croire que M. Poutine est
personnellement responsable des crimes susmentionnés, (i) pour avoir commis les
actes directement, conjointement avec d'autres et/ou par l'intermédiaire
d'autrui (article 25(3)(a) du Statut de Rome), et (ii) pour son manquement à
exercer un contrôle approprié sur les subordonnés civils et militaires qui ont
commis les actes, ou ont permis qu'ils soient commis, et qui étaient sous son
autorité effective. l'autorité et le contrôle, conformément à la responsabilité
du supérieur hiérarchique (article 28(b) du Statut de Rome).
Mme Maria Alekseyevna
Lvova-Belova,
née le 25 octobre 1984, commissaire aux droits de l'enfant au cabinet du
président de la Fédération de Russie, serait responsable du crime de guerre de
déportation illégale de population (d'enfants) et de transfert illégal de
population (enfants) des zones occupées de l'Ukraine vers la Fédération de
Russie (en vertu des articles 8(2)(a)(vii) et 8(2)(b)(viii) du Statut de Rome).
Les crimes auraient été commis sur le territoire ukrainien occupé au moins à
partir du 24 février 2022. Il existe des motifs raisonnables de croire que Mme
Lvova-Belova porte une responsabilité pénale individuelle pour les crimes
susmentionnés, pour avoir commis les actes directement, conjointement avec
d'autres et/ou par l'intermédiaire de autres (article 25(3)(a) du Statut de
Rome).
La Chambre
préliminaire II a estimé, sur la base des demandes de l'Accusation du 22 février
2023, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que chaque suspect porte la
responsabilité du crime de guerre de déportation illégale de population et de
celui de transfert illégal de population depuis les zones occupées de l'Ukraine
à la Fédération de Russie, au détriment des enfants ukrainiens.
La Chambre a
considéré que les mandats sont secrets afin de protéger les victimes et les
témoins et aussi de sécuriser l'enquête. Néanmoins, consciente que la conduite
visée dans la présente situation est prétendument en cours et que la
sensibilisation du public aux mandats peut contribuer à prévenir la commission
de nouveaux crimes, la Chambre a estimé qu'il est dans l'intérêt de la justice
d'autoriser le Greffe divulguer publiquement l'existence des mandats, le nom des
suspects, les crimes pour lesquels les mandats sont délivrés et les modes de
responsabilité tels qu'établis par la Chambre.
Les mandats d'arrêt
susmentionnés ont été délivrés conformément aux requêtes présentées par le
Procureur le 22 février 2023.
LE SITE OFFICIEL DE L'ONU : http://www.un.org/fr/
ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES AIDES A LA NAVIGATION MARITIME
La LOI n° 2022-1382 du 31 octobre 2022 autorise la ratification
de la convention portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime
LE HCDH ET LA FRANCE
Le rapport 2022 au OHCHR sur la justice française
en 2021, est lisible ici au format pdf.
Le rapport 2023 au OHCHR pour l'année 2022 est LISIBLE ICI au format pdf.
La LOI n° 2021-1031 du 4 août 2021
de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.
La Cour de Cassation limitait l'obligation d'appliquer les conventions internationales que la France a signées :
- Dans l'arrêt de l'affaire Lambert, la Cour de Cassation déclare dans son arrêt d'Assemblée plénière du 28 juin 2019 pourvoi
n° 19-17.330 et 19-17.342 Cassation sans renvoi, que le juge judiciaire n'a pas compétence pour exécuter une décision d'un comité du
Haut Commissariat des Droits de l'Homme. Pour tout savoir sur l'affaire Lambert,
cliquez ici sur le lien bleu
LA COUR DE
CASSATION N'APPLIQUAIT PAS LES DISPOSITIONS INTERNATIONALES AUTRES QUE LA CEDH
- Dans les avis n° 15012 et 15013 rendus par L'ASSEMBLEE PLENIERE le 17 juillet 2019,
la Cour de Cassation constate que l'article 6-1 de la Conv EDH n'interdit pas les limitations d'indemnisation pour
les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1235-3 du code du travail, sans se poser la question sur la
persistance de la qualité de victime du requérant qui ne reçoit qu'une chiche indemnisation. Cette question ne lui a pas été posée.
De plus, la Cour de Cassation constate que les dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec
les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.
Enfin, la Cour de Cassation déclare que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont
pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
LE REVIREMENT TIMIDE DE LA COUR DE CASSATION DANS LES
LITIGES HORIZONTAUX
ARTICLE 10 DE LA CONVENTION N° 158 DE L'OIT
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de
l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les
particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu
égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la
convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet
exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne
Cour de Cassation, chambre sociale en formation plénière arrêt du 11 mai 2022, Pourvoi n° 21-14.490 cassation partielle
Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du
travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre
2017, et l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158
concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur :
9. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
10. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement
d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge
octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est
compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour
déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant,
des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception
de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité
est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L.
1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
11. Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation
internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de
la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est
injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales,
ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances
d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du
travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité
adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
12. Les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les
particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu
égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la
convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet
exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention
d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne (voir
également : Assemblée plénière, avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019,
n° 19-70.010 et n° 19-70.011). En effet, la Convention n° 158 de l'OIT précise
dans son article 1er : « Pour autant que l'application de la présente convention
n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales
ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique
nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale. »
13. Selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation
internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné
pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la
Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant
l'inexécution par le Venezuela de la Convention n° 158, le terme « adéquat »
visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement
injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le
licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre
l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
14. A cet égard, il convient de relever qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1
du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque
le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au
deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande
pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa
réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de
l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à
l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées
aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
15. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la qualification
de liberté fondamentale est reconnue à la liberté syndicale, en vertu de
l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (Soc., 2 juin
2010, pourvoi n° 08-43.277 ; Soc., 9 juillet 2014, pourvois n° 13-16.434,
13-16.805, Bull. 2014, V, n° 186), au droit de grève protégé par l'alinéa 7 du
même Préambule (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.527, Bull. 2015, V, n°
236), au droit à la protection de la santé visé par l'alinéa 11 du même
Préambule (Soc., 11 juillet 2012, pourvoi n° 10-15.905, Bull. 2012, V, n° 218 ;
Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 11-28.734, Bull. 2013, V, n° 136), au principe
d'égalité des droits entre l'homme et la femme institué à l'alinéa 3 du même
Préambule (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-21.862, publié), au droit à un
recours juridictionnel en vertu de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (Soc.,
21 novembre 2018, pourvoi n° 17-11.122, publié), à la liberté d'expression,
protégée par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (Soc., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-10.557, Bull.
2016, V, n° 140 ; Soc., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.057, publié).
16. En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne
peut faire l'objet d'une discrimination en raison de son origine, de son sexe,
de ses m?urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge,
de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques
génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation
économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue
race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de
son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son
apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa
domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte
d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
17. Les protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 du code du
travail concernent la protection de la grossesse et de la maternité, la prise
d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité, d'un congé parental, d'un congé
pour maladie d'un enfant et la protection des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
18. Par ailleurs, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas
prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par
l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de
chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du
jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par
salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes
intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
19. Il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement
injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est
compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant
du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les
cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème
ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
20. Il en résulte, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à
la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le
juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
21. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du
travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate
ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
22. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail
sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
23. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant
maximal prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt constate,
d'une part, que ce texte prévoit, pour une ancienneté inférieure à 4 ans, une
indemnité de licenciement injustifié comprise entre 13 211 et 17 615 euros, et,
d'autre part, que la salariée justifie, en raison de sa qualité de demandeur
d'emploi jusqu'en août 2019 et déduction faite des revenus perçus de Pôle
emploi, d'une perte supérieure à 32 000 euros. L'arrêt retient que ce montant
représente à peine la moitié du préjudice subi en termes de diminution des
ressources financières de la salariée et ne permet donc pas, compte tenu de la
situation concrète et particulière de la salariée, âgée de 53 ans à la date de
la rupture, une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi,
compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
24. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier la
situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due
entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
La Cour de cassation applique la jurisprudence du comité contre la Torture
LE PROCUREUR GENERAL :
LA CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LA TORTURE EST APPLICABLE EN FRANCE
SON AVIS ORAL CONFIRME que l'article 689-2 du
CP doit être interprété à la lumière de la Convention Internationale contre la Torture
L'AVIS DE MADAME LA CONSEILLERE RAPPORTEUSE
analyse la jurisprudence du Comité Contre la Torture pour la faire appliquer directement par la Cour de cassation
L'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA COUR DE CASSATION suit sa conseillère rapporteuse et applique la jurisprudence du Comité mais sans le dire expressément :
"14. L'article 1er de la Convention définit ainsi la torture comme un
acte infligé par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
15. Le renvoi opéré par l'article 689-2 du code de procédure pénale à
la notion de tortures, au sens de l'article 1er de la Convention, inclut
nécessairement la notion d'auteur de tortures contenue dans ce dernier texte.
16. Il s'en déduit que le cas de compétence universelle de l'article 689-2
précité est limité aux tortures imputées à un agent de la fonction publique ou
une personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
17. Cependant, la notion de personne ayant agi à titre officiel, au
sens du renvoi fait par le texte national à la Convention précitée, doit
être comprise comme visant également une personne agissant pour le
compte ou au nom d'une entité non gouvernementale, lorsque celle-ci
occupe un territoire et exerce une autorité quasi gouvernementale sur ce territoire.
18. Une telle interprétation est conforme au but de la Convention, qui
est d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture, en évitant l'impunité des auteurs de ces actes.
Cour de Cassation Assemblée plénière, arrêt du 12 mai 2023 pourvoi n° 22-82.468 rejet
Procédure
M. [P] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de
l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 4 avril 2022,
qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de tortures et complicité,
complicité de disparitions forcées, crimes de guerre et complicité,
participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de préparer
des crimes de guerre, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, le premier président de la Cour de cassation
a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière de ladite Cour.
Réponse de la Cour de Cassation
11. Selon l'article 689-1 du code de procédure pénale, peut être
poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve
en France, toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire
de la République, de l'une des infractions énumérées par les articles suivants.
12. Aux termes de l'article 689-2 du même code, pour l'application de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut
être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1
toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la Convention.
13. L'article 1er de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
stipule : « Aux fins de la présente Convention, le terme ''torture''
désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës,
physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne
aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des
renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce
personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou
de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une
tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de
discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de
telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique
ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation
ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la
douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »
14. L'article 1er de la Convention définit ainsi la torture comme un
acte infligé par un agent de la fonction publique ou toute autre
personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
15. Le renvoi opéré par l'article 689-2 du code de procédure pénale à
la notion de tortures, au sens de l'article 1er de la Convention, inclut
nécessairement la notion d'auteur de tortures contenue dans ce dernier texte.
16. Il s'en déduit que le cas de compétence universelle de l'article
689-2 précité est limité aux tortures imputées à un agent de la fonction
publique ou une personne agissant à titre officiel ou à son instigation
ou avec son consentement exprès ou tacite.
17. Cependant, la notion de personne ayant agi à titre officiel, au
sens du renvoi fait par le texte national à la Convention précitée, doit
être comprise comme visant également une personne agissant pour le
compte ou au nom d'une entité non gouvernementale, lorsque celle-ci
occupe un territoire et exerce une autorité quasi gouvernementale sur ce territoire.
18. Une telle interprétation est conforme au but de la Convention, qui
est d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture, en évitant l'impunité des auteurs de ces actes.
19. Il résulte des travaux préparatoires de ladite Convention que la
restriction, relative aux fonctions de l'auteur d'actes de tortures,
avait pour objectif de dissiper toute crainte que le droit pénal
international n'empiète sur le domaine traditionnellement réservé au
droit interne. Les rédacteurs de la Convention considéraient que, dans
le cas où aucun agent de la fonction publique n'est impliqué, une
convention internationale n'était pas nécessaire puisque le tortionnaire
serait probablement appréhendé et puni conformément aux lois du pays
concerné (Conseil économique et social des Nations unies, commission des
droits de l'homme, 35e session, E/CN.4/1314, 19 décembre 1978, § 29).
20. Or, dans l'hypothèse où, de fait, un territoire est occupé par un
groupe y exerçant l'autorité normalement dévolue à un gouvernement, la
torture risque de rester impunie.
21. Cette interprétation a été retenue par le Comité contre la torture
dans ses décisions des 25 mai 1999 et 5 mai 2003 (Comité des Nations
unies contre la torture (CAT), Elmi c. Australie, 25 mai 1999, Doc. ONU
CAT/C/22/D/120/1998, § 6.5 ; Comité des Nations unies contre la torture
(CAT), S.S. c. Pays-Bas, 5 mai 2003, Doc. ONU CAT/C/30/D/191/2001, §
6.4), dont il s'induit que les termes « toute autre personne agissant à
titre officiel » incluent un groupe exerçant de fait une autorité dans
une région qu'il occupe.
22. Il convient d'ailleurs d'observer que la Cour suprême du
Royaume-Uni s'est fondée sur cette interprétation du Comité des Nations
unies contre la torture, dans sa décision du 13 novembre 2019, portant
sur l'interprétation de la notion de « personne agissant à titre
officiel » contenue à l'article 134 (1) de la loi sur la justice pénale
de 1988 (Supreme Court, 13 novembre 2019, R v. Reeves Taylor v. Crown
Prosecution Service, [2019] UKSC 51).
23. Dans cette décision, la Cour suprême a relevé d'abord que l'article
134 (1) de la loi nationale visant à donner effet en droit interne à la
Convention contre la torture, il doit être interprété dans le même sens
que ladite Convention (§ 23). Elle s'est ensuite référée à
l'interprétation du Comité des Nations unies contre la torture énoncée
dans la décision précitée S.S. c. Pays-Bas du 5 mai 2003, selon laquelle
la Convention peut s'appliquer à des actes de tortures infligés par des
entités non gouvernementales qui occupent et exercent une autorité
quasi gouvernementale sur un territoire (§ 51).
24. Elle en a conclu que la notion de « personne agissant à titre
officiel » de l'article 134 (1) susvisé comprend une personne qui agit
ou prétend agir, autrement qu'à titre privé et individuel, pour ou pour
le compte d'une organisation ou d'un organisme qui exerce, sur le
territoire contrôlé par cette organisation ou cet organisme et dans
lequel se produit le comportement incriminé, des fonctions normalement
exercées par des gouvernements sur leurs populations civiles (§ 76).
25. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité tiré de
l'incompétence des juridictions françaises pour connaître des faits de
tortures imputés à M. [W], l'arrêt attaqué retient que l'organisation
Jaysh Al-Islam s'est comportée, dans la Ghouta orientale, comme une
entité composée de plusieurs milliers de combattants, qui a exercé des
fonctions quasi gouvernementales telles que décrites par les parties
civiles, soit une autorité judiciaire, militaire, pénitentiaire, commerciale et religieuse.
26. Les juges ajoutent que l'objectif de la Convention, en évoquant les
agents de la fonction publique et « toute autre personne agissant à
titre officiel », est d'éviter qu'elle soit utilisée pour des actes
privés commis par des particuliers, et non de restreindre, de quelque
manière que ce soit, son champ d'application pour les actes obéissant au
contraire à une stratégie et une logique collectives. Ils précisent que
l'organisation Jaysh Al-Islam a mis en oeuvre, dans la Ghouta
orientale, des pratiques généralisées d'intimidation, de pression et de
répression, infligeant à cette occasion des violences et causant des
douleurs et des souffrances, soit exactement le cadre prévu par la Convention de New York.
27. Ils en concluent que, dans la mesure où il ne s'agit pas à ce stade
d'apprécier les éléments constitutifs de l'infraction de tortures, mais
seulement de vérifier que les conditions d'application de la compétence
universelle résultant de la Convention sont réunies, le moyen tendant à
l'incompétence des juridictions françaises doit être rejeté.
28. C'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé que l'article
689-2 du code de procédure pénale s'applique à tous les actes obéissant
à une stratégie et à une logique collectives, sans restreindre le champ
d'application du texte aux actes commis par un agent de la fonction
publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, telle une
personne agissant pour le compte ou au nom d'une entité non
gouvernementale, lorsque celle-ci occupe un territoire et exerce une
autorité quasi gouvernementale sur ce territoire.
29. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il a
constaté que l'organisation Jaysh Al-Islam exerçait, sur le territoire
de la Ghouta orientale, qu'elle occupait à l'époque considérée, des fonctions quasi gouvernementales.
30. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
ARTICLE 24 DE LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE
Sous réserve des cas où est en cause un traité international
pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence
exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité
international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne
conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors
qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu
égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité
invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet
exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention
d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Cour de Cassation, chambre sociale en formation plénière arrêt du 11 mai 2022, Pourvoi n° 20-86.594 rejet
9. D'une part, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du
travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre
2017, applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une
cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration
du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au
salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
10. Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version en vigueur
du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, l'article L. 1235-3 n'est pas
applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des
nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le
salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou
que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la
charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à
la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou
sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un
licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4
et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité
professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à
l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à
l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre
Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient
certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
11. D'autre part, dans la partie I de la Charte sociale européenne, « les
Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par
tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation
de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes »
ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement.
12. Selon l'article 24 de cette même Charte, « en vue d'assurer l'exercice
effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à
leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir
fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de
recours contre cette mesure devant un organe impartial. »
13. L'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il « est entendu que
l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans
motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation
nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. »
14. L'article 24 précité figure dans la partie II de la Charte sociale
européenne qui indique que « les Parties s'engagent à se considérer comme liées,
ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes » qu'elle contient.
15. Dans la Partie III de la Charte, il est indiqué que « chacune des Parties s'engage :
a) à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration
déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la
réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ;
b) à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la
partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ;
c) à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de
paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu que
le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit
pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés. »
16. Il résulte de la loi n° 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l'approbation
de la Charte sociale européenne, et du décret n° 2000-110 du 4 février 2000 que
la France a choisi d'être liée par l'ensemble des articles de la Charte sociale européenne.
17. L'article I de la partie V de la Charte sociale européenne, consacrée à la «
Mise en oeuvre des engagements souscrits » prévoit que « les dispositions
pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en ?uvre par :
a) la législation ou la réglementation ;
b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs ;
c) une combinaison de ces deux méthodes ;
d) d'autres moyens appropriés. »
18. Enfin, l'annexe de la Charte sociale européenne mentionne à la Partie III :
« Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère
international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie
IV » qui prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives.
19. Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la
Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour
déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international,
régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article
55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits
dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention
exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son
contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les
relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte
complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
20. Il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que
les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs,
poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils
prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités rappelées
aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au
seul système spécifique rappelé au paragraphe 18 (Assemblée plénière, avis de la
Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010 et n° 19-70.011 ; 1re Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 19-15.890, publié).
21. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que, les
dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit
interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne
pouvait pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.
1235-3 du code du travail et qu'il convenait d'allouer en conséquence à la
salariée une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
22. La Charte sociale européenne ayant été adoptée par les Etats membres du
Conseil de l'Europe, la seconde branche du moyen, fondée sur des principes tirés
du droit de l'Union européenne, est inopérante.
23. Le moyen n'est donc pas fondé.
LES VIOLENCES POLICIÈRES SONT UN TABOU FRANÇAIS
Des experts indépendants de L'ONU
réagissent à la violence de la police en France contre les Gilets Jaunes.
Le 20 février 2019, près de 2 500 Gilets jaunes français se sont rassemblés devant le Palais
des Nations à Genève, où se déroulent les réunions du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, pour dénoncer «les violences policières françaises».
Le 6 mars 2019, Madame Bachelet haute commissaire aux droits de l'homme, appelle
les autorités françaises à dialoguer avec les gilets jaunes et demande que les enquêtes soient lancées contre les violences de la police subies par les gilets jaunes.
Elle vise précisément trois affaires. Au 1er mars 2019, l'IGPN a lancé 162 enquêtes. Voici le communiqué de presse de Madame Bachelet :
"In France, the "Gilets Jaunes" have been protesting what they
see as exclusion from economic rights and participation in public affairs. We encourage the Government to continue dialogue – including follow-up to the
national discussions which are currently underway – and urge full investigation of all reported cases of excessive use of force."
Le 24 avril 2019, pour faire suite aux demandes de l'ONU sur la répression des gilets jaunes, le gouvernement français
répond
diplomatiquement mais fermement qu'il n'y a pas de violences policières contre les manifestants pacifiques, hors peut-être quelques bavures.
La violence policière contre les journalistes, reprochée par l'ONU, n'obtient pas de réponse.
RECONNAISSANCE DES GENOCIDES PAR LA FRANCE
Le
décret
n° 2019-435 du 13 mai 2019 est relatif à la commémoration annuelle du génocide des Tutsi prévoit en son article 1er :
"La date de la commémoration annuelle du génocide des Tutsi est fixée au 7 avril.
Loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 prévoit dans son article unique :
"La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915".
Commission française consultative des droits de l'homme :
Avis
relatif au projet de convention sur les crimes contre l'humanité (assemblée plénière - 27 mars 2018 - adoption : à l'unanimité)
DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME
"Toutes les victimes
de violations des droits de l'homme devraient être en mesure de se tourner vers le Conseil des droits de l'homme comme un forum et un tremplin pour l'action."
Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies, 12 mars 2007, ouverture de la 4ème session du Conseil des droits de l'homme
Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale
ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine
et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de
barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur
et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour
que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits
fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des
Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal
commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment
à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives
d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres
eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est
ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une
protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un
tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit
national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,
ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la
religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou
sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui
de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire
de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la
satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national
et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et
complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en
cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement
élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension,
la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et
libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et
le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un
État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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