Pour plus de sécurité, fbls onu et commerce mondial est sur : https://fbls.net/commerce-mondial.htm
"Les grandes sociétés transnationales sont plus puissantes que les Etats.
Elles
peuvent imposer leurs intérêts sur le respect des droits de l'homme"
Frédéric Fabre docteur en droit.
Le Décret n° 2014-1409 du 26 novembre 2014 porte publication de la lettre française du 19 septembre 2013 portant dénonciation de l'acte constitutif de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel, adopté à Vienne le 8 avril 1979.
Le Décret n° 2017-79 du 25 janvier 2017 porte publication du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur, adoptés à Genève le 20 décembre 1996, signés par la France le 9 octobre 1997
La LOI n° 2017-1840 du 30 décembre 2017 autorise la ratification du protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet.
SOCIETES TRANSNATIONALES ET DROIT DE L'HOMME
FRANCE Commission nationale consultative des droits de l'homme :
Avis sur le projet d'instrument international juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'Homme
Avis de suivi sur le projet d'instrument juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'Homme
CETA
L'accord commercial Europe Canada appelé CETA (CETA - en anglais Comprehensive Economic and Trade Agreement) conclu le 26 septembre 2014, signé le 30 octobre 2016 approuvé par le Parlement Européen le 15 février 2017.
Commission nationale consultative des droits de l'homme :
L'Avis sur les accords internationaux de commerce et d'investissement : Ne sacrifions pas les droits de l'homme aux intérêts commerciaux - L'exemple de l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada (CETA)
LUTTE CONTRE LA GRANDE PAUVRETE MONDIALE
FRANCE
Commission nationale consultative des droits de l'homme :
Déclaration sur le projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales
LUTTE CONTRE LE TRAFIC D'ARMES
CONVENTION SUR LES ARMES À SOUS-MUNITIONS
Une arme à sous-munitions, également appelée bombe à sous-munitions soit la BASM, ou roquette à sous-munitions, est un conteneur transportant de nombreuses autres bombes, de taille plus réduite, dites «sous-munitions». Cette munition «anti-matériel» ou «anti-personnel» permet de traiter des surfaces étendues en demandant moins de munitions que les munitions classiques.
Selon Handicap International, parmi 13 306 victimes d’armes à sous-munitions recensées par ses soins, 98 % sont des civils et 27% des enfants. La BASM n'a par conséquent que peu de conséquences militaires mais provoque beaucoup de victimes parmi les civils femmes et enfants compris. Sous l'égide de l'ONU, une convention a été négociée et signée à Oslo pour que tous les Etats abandonnent les BASM. La France l'a ratifiée et le Décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010 porte publication de la convention sur les armes à sous-munitions, signée à Oslo le 3 décembre 2008.
Les États parties à la présente Convention,
Profondément préoccupés par le fait que les populations civiles et les
personnes civiles continuent d'être les plus durement touchées par les
conflits armés,
Déterminés à faire définitivement cesser les souffrances et les pertes en
vies humaines causées par l'utilisation des armes à sous-munitions au
moment de leur emploi, lorsqu'elles ne fonctionnent pas comme prévu ou
lorsqu'elles sont abandonnées,
Préoccupés par le fait que les restes d'armes à sous-munitions tuent ou
mutilent des civils, y compris des femmes et des enfants, entravent le
développement économique et social, y compris par la perte des moyens de
subsistance, font obstacle à la réhabilitation et la reconstruction
post-conflit, retardent ou empêchent le retour des réfugiés et des
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, peuvent avoir des
conséquences néfastes sur les efforts nationaux et internationaux dans les
domaines de l'établissement de la paix et de l'assistance humanitaire et
ont d'autres conséquences graves pouvant persister pendant de nombreuses
années après l'utilisation de ces armes,
Profondément préoccupés également par les dangers que représentent les
importants stocks nationaux d'armes à sous-munitions conservés pour une
utilisation opérationnelle, et déterminés à assurer la destruction rapide
de ces stocks,
Convaincus qu'il est nécessaire de contribuer réellement de manière
efficace et coordonnée à résoudre le problème de l'enlèvement des restes
d'armes à sous-munitions disséminés à travers le monde et d'en assurer la
destruction,
Déterminés à assurer la pleine réalisation des droits de toutes les
victimes d'armes à sous-munitions, et reconnaissant leur dignité
inhérente,
Résolus à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour fournir une
assistance aux victimes des armes à sous-munitions, y compris en matière
de soins médicaux, de réadaptation et de soutien psychologique, et pour
assurer leur insertion sociale et économique,
Reconnaissant la nécessité de fournir une assistance aux victimes des
armes à sous-munitions prenant en considération l'âge et les
sexospécificités, et d'aborder les besoins particuliers des groupes
vulnérables,
Ayant présent à l'esprit la Convention relative aux droits des personnes
handicapées, qui requiert, entre autres, que les Etats parties à cette
convention s'engagent à garantir et promouvoir la pleine jouissance de
tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales par toutes les
personnes handicapées sans aucune discrimination fondée sur le handicap,
Conscients de la nécessité de coordonner de façon adéquate les efforts
entrepris dans différentes instances pour examiner les droits et les
besoins des victimes de différents types d'armes, et résolus à éviter
toute discrimination parmi les victimes de différents types d'armes,
Réaffirmant que, dans les cas non couverts par la présente Convention ou
par d'autres accords internationaux, les personnes civiles et les
combattants restent sous la sauvegarde des principes du droit des gens,
tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et
des exigences de la conscience publique,
Résolus également à ce que les groupes armés distincts des forces armées
d'un Etat ne doivent en aucune circonstance être autorisés à s'engager
dans toute activité interdite à un Etat partie à cette Convention,
Se félicitant du très grand soutien international en faveur de la règle
internationale interdisant les mines antipersonnel, consacrée par la
Convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la
production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur
destruction,
Se félicitant également de l'adoption du Protocole relatif aux restes
explosifs de guerre, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la
limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme
frappant sans discrimination, et de son entrée en vigueur le 12 novembre
2006, et désireux d'améliorer la protection des civils contre les effets
des restes d'armes à sous-munitions dans les situations post-conflit,
Ayant à l'esprit également la résolution 1325 du Conseil de sécurité de
l'Organisation des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité,
et la résolution 1612 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations
Unies sur les enfants dans les conflits armés,
Se félicitant d'autre part des mesures prises sur les plans national,
régional et mondial au cours des dernières années en vue d'interdire, de
limiter ou de suspendre l'emploi, le stockage, la production et le
transfert d'armes à sous-munitions,
Soulignant le rôle de la conscience publique dans l'avancement des
principes de l'humanité comme en atteste l'appel à la fin des souffrances
des civils causées par les armes à sous-munitions et reconnaissant les
efforts déployés à cette fin par les Nations Unies, le Comité
international de la Croix-Rouge, la Coalition contre les armes à
sous-munitions et de nombreuses autres organisations non gouvernementales
du monde entier,
Réaffirmant la Déclaration de la Conférence d'Oslo sur les armes à
sous-munitions, par laquelle des Etats ont, entre autres, reconnu les
conséquences graves entraînées par l'emploi des armes à sous-munitions et
se sont engagés à conclure, d'ici 2008, un instrument juridiquement
contraignant qui interdirait l'emploi, la production, le transfert et le
stockage d'armes à sous-munitions qui provoquent des dommages
inacceptables aux civils, et qui établirait un cadre de coopération et
d'assistance garantissant de manière suffisante la fourniture de soins aux
victimes et leur réadaptation, la dépollution des zones contaminées,
l'éducation à la réduction des risques et la destruction des stocks,
Soulignant l'utilité de susciter l'adhésion de tous les Etats à la
présente Convention et déterminés à œuvrer énergiquement pour en
encourager l'universalisation et sa pleine mise en œuvre,
Se fondant sur les principes et les règles du droit international
humanitaire, en particulier le principe selon lequel le droit des parties
à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas
illimité, et les règles qui exigent que les parties à un conflit doivent
en tout temps faire la distinction entre la population civile et les
combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs
militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des
objectifs militaires ; que les opérations militaires doivent être
conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les
personnes civiles et les biens de caractère civil ; et que la population
civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre
les dangers résultant d'opérations militaires,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Article 1er Obligations générales et champ d'application
1. Chaque État partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :
a) Employer d'armes à sous-munitions ;
b) Mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker,
conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, des
armes à sous-munitions ;
c) Assister, encourager ou inciter quiconque à s'engager dans toute
activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention.
2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique, mutatis mutandis, aux
petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être
dispersées ou libérées d'un disperseur fixé à un aéronef.
3. Cette Convention ne s'applique pas aux mines.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente Convention :
1. On entend par « victimes d'armes à sous-munitions » toutes les
personnes qui ont été tuées ou ont subi un préjudice corporel ou
psychologique, une perte matérielle, une marginalisation sociale ou une
atteinte substantielle à la jouissance de leurs droits suite à l'emploi
d'armes à sous-munitions ; les victimes d'armes à sous-munitions englobent
les personnes directement touchées par les armes à sous-munitions ainsi
que leur famille et leur communauté affectées ;
2. Le terme « arme à sous-munitions » désigne une munition classique
conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont
chacune pèse moins de 20 kilogrammes, et comprend ces sous-munitions
explosives. Il ne désigne pas :
a) Une munition ou sous-munition conçue pour lancer des artifices
éclairants, des fumigènes, des artifices pyrotechniques ou des leurres, ou
une munition conçue exclusivement à des fins de défense anti-aérienne ;
b) Une munition ou sous-munition conçue pour produire des effets
électriques ou électroniques ;
c) Une munition qui, afin d'éviter les effets indiscriminés sur une zone
et les risques posés par les sous-munitions non explosées, est dotée de
toutes les caractéristiques suivantes :
i) Chaque munition contient moins de dix sous-munitions explosives ;
ii) Chaque sous-munition explosive pèse plus de quatre kilogrammes ;
iii) Chaque sous-munition explosive est conçue pour détecter et attaquer
une cible constituée d'un objet unique ;
iv) Chaque sous-munition explosive est équipée d'un mécanisme électronique
d'autodestruction ;
v) Chaque sous-munition explosive est équipée d'un dispositif électronique
d'autodésactivation ;
3. On entend par « sous-munition explosive » une munition classique qui,
pour réaliser sa fonction, est dispersée ou libérée par une arme à
sous-munitions et est conçue pour fonctionner en faisant détoner une
charge explosive avant l'impact, au moment de l'impact, ou après celui-ci;
4. On entend par « arme à sous-munitions ayant raté » une arme à
sous-munitions qui a été tirée, larguée, lancée, projetée ou déclenchée de
toute autre manière et qui aurait dû disperser ou libérer ses
sous-munitions explosives mais ne l'a pas fait ;
5. On entend par « sous-munition non explosée » une sous-munition
explosive qui a été dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions, ou
s'en est séparée de toute autre manière, et qui aurait dû exploser mais ne
l'a pas fait ;
6. On entend par « armes à sous-munitions abandonnées » des armes à
sous-munitions ou des sous-munitions explosives qui n'ont pas été
utilisées et ont été laissées sur place ou jetées et qui ne sont plus sous
le contrôle de la partie qui les a laissées sur place ou jetées. Les armes
à sous-munitions abandonnées peuvent avoir été préparées pour l'emploi ou
non ;
7. On entend par « restes d'armes à sous-munitions » les armes à
sous-munitions ayant raté, les armes à sous-munitions abandonnées, les
sous-munitions non explosées et les petites bombes explosives non
explosées ;
8. Le « transfert » implique, outre le retrait matériel d'armes à
sous-munitions du territoire d'un Etat ou leur introduction matérielle
dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du
contrôle sur ces armes à sous-munitions, mais pas le transfert d'un
territoire contenant des restes d'armes à sous-munitions ;
9. On entend par « mécanisme d'autodestruction » un mécanisme à
fonctionnement automatique incorporé à la munition, qui s'ajoute au
mécanisme initial de mise à feu de la munition, et qui assure la
destruction de la munition à laquelle il est incorporé ;
10. On entend par « autodésactivation » le processus automatique qui rend
la munition inopérante par l'épuisement irréversible d'un élément, par
exemple une batterie, essentiel au fonctionnement de la munition ;
11. On entend par « zone contaminée par les armes à sous-munitions » une
zone où la présence de restes d'armes à sous-munitions est avérée ou
soupçonnée ;
12. On entend par « mine » un engin conçu pour être placé sous ou sur le
sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la
présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule ;
13. On entend par « petite bombe explosive » une munition classique, qui
pèse moins de 20 kilogrammes, qui n'est pas autopropulsée et est dispersée
ou libérée par un disperseur pour pouvoir remplir sa fonction, et qui est
conçue pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant
l'impact, au moment de l'impact, ou après celui-ci ;
14. On entend par « disperseur » un conteneur qui est conçu pour disperser
ou libérer des petites bombes explosives et qui demeure fixé sur un
aéronef au moment où ces bombes sont dispersées ou libérées ;
15. On entend par « petite bombe explosive non explosée » une petite bombe
explosive qui a été dispersée, libérée par un disperseur ou qui s'en est
séparée de toute autre manière et qui aurait dû exploser mais ne l'a pas
fait.
Article 3 Stockage et destruction des stocks
1. Chaque État partie, conformément à la réglementation nationale,
séparera toutes les armes à sous-munitions sous sa juridiction et son
contrôle des munitions conservées en vue d'un emploi opérationnel et les
marquera aux fins de leur destruction.
2. Chaque État partie s'engage à détruire toutes les armes à
sous-munitions mentionnées dans le paragraphe 1 du présent article ou à
veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard huit ans
après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie.
Chaque Etat partie s'engage à veiller à ce que les méthodes de destruction
respectent les normes internationales applicables pour la protection de la
santé publique et de l'environnement.
3. Si un État partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les armes à
sous-munitions visées au paragraphe 1 du présent article ou veiller à leur
destruction dans le délai de huit ans suivant l'entrée en vigueur de la
présente Convention pour cet Etat partie, il peut présenter à une
Assemblée des Etats parties ou à une Conférence d'examen une demande de
prolongation, allant jusqu'à quatre ans, du délai fixé pour la destruction
complète de ces armes à sous-munitions. Un État partie peut, dans des
circonstances exceptionnelles, demander des prolongations additionnelles
durant au plus quatre ans. Les demandes de prolongation ne devront pas
excéder le nombre d'années strictement nécessaire à l'exécution par cet
Etat de ses obligations aux termes du paragraphe 2 du présent article.
4. La demande de prolongation doit comprendre :
a) La durée de la prolongation proposée ;
b) Une explication détaillée justifiant la prolongation proposée, y
compris les moyens financiers et techniques dont dispose l'Etat partie ou
qui sont requis par celui-ci pour procéder à la destruction de toutes les
armes à sous-munitions visées au paragraphe 1 du présent article, et, le
cas échéant, les circonstances exceptionnelles justifiant cette
prolongation ;
c) Un plan précisant les modalités de destruction des stocks et la date à
laquelle celle-ci sera achevée ;
d) La quantité et le type d'armes à sous-munitions et de sous-munitions
explosives détenues lors de cette entrée en vigueur de la présente
Convention pour cet Etat partie, et des autres armes à sous-munitions et
sous-munitions explosives découvertes après l'entrée en vigueur ;
e) La quantité et le type d'armes à sous-munitions et de sous-munitions
explosives détruites pendant la période mentionnée au paragraphe 2 du
présent article;
f) La quantité et le type d'armes à sous-munitions et de sous-munitions
explosives restant à détruire pendant la prolongation proposée et le
rythme de destruction annuel prévu.
5. L'Assemblée des Etats parties, ou la Conférence d'examen, en tenant
compte des facteurs énoncés au paragraphe 4 du présent article, évalue la
demande et décide à la majorité des Etats parties présents et votants
d'accorder ou non la période de prolongation. Les Etats parties, si
approprié, peuvent décider d'accorder une prolongation plus courte que
celle demandée et peuvent proposer des critères pour la prolongation. Une
demande de prolongation doit être soumise au minimum neuf mois avant la
réunion de l'Assemblée des Etats parties ou de la Conférence d'examen
devant examiner cette demande.
6. Nonobstant les dispositions de l'article 1 de la présente Convention,
la conservation ou l'acquisition d'un nombre limité d'armes à
sous-munitions et de sous-munitions explosives pour le développement et la
formation relatifs aux techniques de détection, d'enlèvement ou de
destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives,
ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à
sous-munitions, sont permises. La quantité de sous-munitions explosives
conservées ou acquises ne devra pas dépasser le nombre minimum absolument
nécessaire à ces fins.
7. Nonobstant les dispositions de l'article 1 de la présente Convention,
le transfert d'armes à sous-munitions à un autre Etat partie aux fins de
leur destruction, ou pour tous les buts décrits dans le paragraphe 6 du
présent article, est autorisé.
8. Les États parties conservant, acquérant ou transférant des armes à
sous-munitions ou des sous-munitions explosives aux fins décrites dans les
paragraphes 6 et 7 du présent article devront présenter un rapport
détaillé sur l'utilisation actuelle et envisagée de ces armes à
sous-munitions et sous-munitions explosives, ainsi que leur type, quantité
et numéro de lot. Si les armes à sous-munitions et les sous-munitions
explosives sont transférées à ces fins à un autre État partie, le rapport
devra inclure une référence à l'État partie les recevant. Ce rapport devra
être préparé pour chaque année durant laquelle un État partie a conservé,
acquis ou transféré des armes à sous-munitions ou des sous-munitions
explosives, et être transmis au Secrétaire général des Nations Unies au
plus tard le 30 avril de l'année suivante.
Article 4 Dépollution et destruction des restes d'armes à sous-munitions et éducation à la réduction des risques
1. Chaque Etat partie s'engage à enlever et à détruire les restes d'armes
à sous-munitions situés dans les zones contaminées par les armes à
sous-munitions et sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur
enlèvement et à leur destruction, selon les modalités suivantes :
a) Lorsque les restes d'armes à sous-munitions se situent dans des zones
sous sa juridiction ou son contrôle à la date de l'entrée en vigueur de la
présente Convention pour cet Etat partie, cet enlèvement et cette
destruction seront achevés dès que possible, mais au plus tard dix ans
après cette date ;
b) Lorsque, après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet
Etat partie, des armes à sous-munitions sont devenues des restes d'armes à
sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle,
cet enlèvement et cette destruction doivent être achevés dès que possible,
mais au plus tard dix ans après la fin des hostilités actives au cours
desquelles ces armes à sous-munitions sont devenues des restes d'armes à
sous-munitions ; et
c) Lorsqu'il aura exécuté l'une ou l'autre des obligations définies aux
alinéas a et b du présent paragraphe, cet Etat partie présentera une
déclaration de conformité à l'Assemblée des Etats parties suivante.
2. En remplissant les obligations énoncées au paragraphe 1 du présent
article, chaque Etat partie prendra dans les meilleurs délais les mesures
suivantes, en tenant compte des dispositions de l'article 6 de la présente
Convention relatives à la coopération et l'assistance internationales :
a) Procéder à l'examen de la menace représentée par les restes d'armes à
sous-munitions, l'évaluer, enregistrer les informations la concernant, en
mettant tout en œuvre pour repérer toutes les zones contaminées par les
armes à sous-munitions et qui sont sous sa juridiction ou son contrôle ;
b) Apprécier et hiérarchiser les besoins en termes de marquage, de
protection de la population civile, de dépollution et de destruction, et
prendre des dispositions pour mobiliser des ressources et élaborer un plan
national pour la réalisation de ces activités, en se fondant, le cas
échéant, sur les structures, expériences et méthodologies existantes ;
c) Prendre toutes les dispositions possibles pour s'assurer que toutes les
zones sous sa juridiction ou son contrôle contaminées par des armes à
sous-munitions soient marquées tout au long de leur périmètre, surveillées
et protégées par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher de manière
effective les civils d'y pénétrer. Des signaux d'avertissement faisant
appel à des méthodes de marquage facilement reconnaissables par la
collectivité affectée devraient être utilisés pour marquer les zones dont
on soupçonne qu'elles sont dangereuses. Les signaux et autres dispositifs
de marquage des limites d'une zone dangereuse devraient, autant que faire
se peut, être visibles, lisibles, durables et résistants aux effets de
l'environnement et devraient clairement indiquer de quel côté des limites
se trouve la zone contaminée par des armes à sous-munitions et de quel
côté on considère qu'il n'y a pas de danger ;
d) Enlever et détruire tous les restes d'armes à sous-munitions se
trouvant dans les zones sous sa juridiction ou son contrôle ; et
e) Dispenser une éducation à la réduction des risques pour sensibiliser
les civils vivant à l'intérieur ou autour des zones contaminées par les
armes à sous-munitions aux dangers que représentent ces restes.
3. Dans l'exercice des activités mentionnées dans le paragraphe 2 du
présent article, chaque Etat partie tiendra compte des normes
internationales, notamment des Normes internationales de la lutte
antimines (IMAS, International Mine Action Standards).
4. Le présent paragraphe s'applique dans les cas où les armes à
sous-munitions ont été utilisées ou abandonnées par un Etat partie avant
l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie et sont
devenues des restes d'armes à sous-munitions dans des zones situées sous
la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat partie au moment de l'entrée
en vigueur de la présente Convention pour ce dernier.
a) Dans de tels cas, lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention
pour les deux Etats parties, le premier Etat partie est vivement encouragé
à fournir, entre autres, une assistance technique, financière, matérielle
ou en ressources humaines à l'autre Etat partie soit sur une base
bilatérale, soit par l'intermédiaire d'un tiers choisi d'un commun accord,
y compris par le biais des organismes des Nations Unies ou d'autres
organisations pertinentes, afin de faciliter le marquage, l'enlèvement et
la destruction de ces restes d'armes à sous-munitions.
b) Cette assistance comprendra, lorsqu'elles seront disponibles, des
informations sur les types et les quantités d'armes à sous-munitions
utilisées, les emplacements précis des impacts des armes à sous-munitions
et les zones dans lesquelles la présence de restes d'armes à
sous-munitions est établie.
5. Si un Etat partie ne croit pas pouvoir enlever et détruire tous les
restes d'armes à sous-munitions visés au paragraphe 1 du présent article,
ou veiller à leur enlèvement et à leur destruction, dans le délai de dix
ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat
partie, il peut présenter à l'Assemblée des Etats parties ou à une
Conférence d'examen une demande de prolongation du délai fixé pour
l'enlèvement et la destruction complète de ces restes d'armes à
sous-munitions pour une durée ne dépassant pas cinq ans. La demande de
prolongation ne devra pas excéder le nombre d'années strictement
nécessaire à l'exécution par cet Etat de ses obligations aux termes du
paragraphe 1 du présent article.
6. Toute demande de prolongation sera soumise à une Assemblée des Etats
parties ou à une Conférence d'examen avant l'expiration du délai mentionné
au paragraphe 1 du présent article pour cet Etat partie. Une demande de
prolongation doit être soumise au minimum neuf mois avant la réunion de
l'Assemblée des Etats parties ou de la Conférence d'examen devant examiner
cette demande. La demande doit comprendre :
a) La durée de la prolongation proposée ;
b) Des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation
proposée, y compris les moyens financiers et techniques dont dispose
l'Etat partie et qui sont requis par celui-ci pour procéder à l'enlèvement
et à la destruction de tous les restes d'armes à sous-munitions pendant la
prolongation proposée ;
c) La préparation des travaux futurs et l'état d'avancement de ceux déjà
effectués dans le cadre des programmes nationaux de dépollution et de
déminage pendant la période initiale de dix ans visée dans le paragraphe 1
du présent article et dans les prolongations subséquentes ;
d) La superficie totale de la zone contenant des restes d'armes à
sous-munitions au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention
pour cet Etat partie et de toute autre zone contenant des restes d'armes à
sous-munitions découverts après cette entrée en vigueur ;
e) La superficie totale de la zone contenant des restes d'armes à
sous-munitions dépolluée après l'entrée en vigueur de la présente
Convention ;
f) La superficie totale de la zone contenant des restes d'armes à
sous-munitions restant à dépolluer pendant la prolongation proposée ;
g) Les circonstances qui ont limité la capacité de l'État partie de
détruire tous les restes d'armes à sous-munitions situés dans des zones
sous sa juridiction ou son contrôle pendant la période initiale de dix ans
mentionnée dans le paragraphe 1 du présent article et celles qui
pourraient empêcher l'Etat de le faire pendant la prolongation proposée ;
h) Les conséquences humanitaires, sociales, économiques et
environnementales de la prolongation proposée ; et
i) Toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.
7. L'Assemblée des États parties, ou la Conférence d'examen, en tenant
compte des facteurs énoncés au paragraphe 6 du présent article, y compris,
notamment, la quantité de restes d'armes à sous-munitions indiquée, évalue
la demande et décide à la majorité des Etats parties présents et votants
d'accorder ou non la période de prolongation. Les Etats parties, si
approprié, peuvent décider d'accorder une prolongation plus courte que
celle demandée et peuvent proposer des critères pour la prolongation.
8. Une telle prolongation peut être renouvelée pour une durée de cinq ans
au plus, sur présentation d'une nouvelle demande conformément aux
paragraphes 5, 6 et 7 du présent article. L'Etat partie joindra à sa
demande de prolongation additionnelle des renseignements supplémentaires
pertinents sur ce qui a été entrepris pendant la période de prolongation
antérieure accordée en vertu du présent article.
Article 5 Assistance aux victimes
1. Chaque État partie fournira de manière suffisante aux victimes d'armes
à sous-munitions dans les zones sous sa juridiction ou son contrôle, et
conformément au droit international humanitaire et au droit international
des droits de l'homme applicables, une assistance prenant en considération
l'âge et les sexospécificités, y compris des soins médicaux, une
réadaptation et un soutien psychologique, ainsi qu'une insertion sociale
et économique. Chaque Etat partie mettra tout en œuvre pour recueillir des
données fiables pertinentes concernant les victimes d'armes à
sous-munitions.
2. En remplissant ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent
article, chaque Etat partie devra :
a) Evaluer les besoins des victimes des armes à sous-munitions ;
b) Elaborer, mettre en œuvre et faire appliquer toutes les réglementations
et politiques nationales nécessaires ;
c) Elaborer un plan et un budget nationaux, comprenant le temps estimé
nécessaire à la réalisation de ces activités, en vue de les intégrer aux
cadres et aux mécanismes relatifs au handicap, au développement et aux
droits de l'homme, tout en respectant le rôle spécifique et la
contribution des acteurs pertinents ;
d) Entreprendre des actions pour mobiliser les ressources nationales et
internationales ;
e) Ne pas faire de discrimination à l'encontre des victimes d'armes à
sous-munitions ou parmi celles-ci, ou entre les victimes d'armes à
sous-munitions et les personnes ayant souffert de blessures ou de handicap
résultant d'autres causes ; les différences de traitement devront être
fondées uniquement sur des besoins médicaux, de réadaptation,
psychologiques ou sociaux-économiques ;
f) Consulter étroitement et faire participer activement les victimes et
les organisations qui les représentent ;
g) Désigner un point de contact au sein du gouvernement pour la
coordination des questions relatives à la mise en œuvre du présent article
h) S'efforcer d'intégrer les lignes directrices et bonnes pratiques
pertinentes, y compris dans les domaines des soins médicaux et de la
réadaptation, du soutien psychologique, ainsi que de l'insertion sociale
et économique.
Article 6 Coopération et assistance internationales
1. En remplissant ses obligations au titre de la présente Convention,
chaque Etat partie a le droit de chercher à obtenir et de recevoir une
assistance.
2. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une
assistance technique, matérielle et financière aux Etats parties affectés
par les armes à sous-munitions, dans le but de mettre en œuvre les
obligations de la présente Convention. Cette assistance peut être fournie,
entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies,
d'organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales,
d'organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base
bilatérale.
3. Chaque Etat partie s'engage à faciliter un échange aussi large que
possible d'équipements, et de renseignements scientifiques et
technologiques concernant l'application de la présente Convention et a le
droit de participer à un tel échange. Les Etats parties n'imposeront de
restrictions indues ni à la fourniture, ni à la réception, à des fins
humanitaires, d'équipements de dépollution ou autre, ainsi que des
renseignements technologiques relatifs à ces équipements.
4. En plus de toute obligation qu'il peut avoir en vertu du paragraphe 4
de l'article 4 de la présente Convention, chaque Etat partie qui est en
mesure de le faire fournira une assistance à la dépollution et de
destruction des restes d'armes à sous-munitions ainsi que des
renseignements concernant différents moyens et technologies de dépollution
des armes à sous-munitions, et des listes d'experts, d'organismes
spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine de la
dépollution et de la destruction des restes d'armes à sous-munitions et
des activités connexes.
5. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une
assistance pour la destruction des stocks d'armes à sous-munitions et
apportera également une assistance pour identifier, évaluer et
hiérarchiser les besoins et les mesures pratiques liés au marquage, à
l'éducation à la réduction des risques, à la protection des civils, à la
dépollution et à la destruction prévus à l'article 4 de la présente
Convention.
6. Lorsque, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, des armes
à sous-munitions sont devenues des restes d'armes à sous-munitions situés
dans des zones sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat partie, chaque
Etat partie qui est en mesure de le faire fournira immédiatement une
assistance d'urgence à l'Etat partie affecté.
7. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une
assistance visant à la mise en œuvre des obligations, mentionnées à
l'article 5 de la présente Convention, de fournir, de manière suffisante,
à toutes les victimes d'armes à sous-munitions une assistance prenant en
considération l'âge et les sexospécificités, y compris des soins médicaux,
une réadaptation, un soutien psychologique, ainsi qu'une insertion sociale
et économique. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le
biais des organismes des Nations Unies, d'organisations ou institutions
internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la
Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, d'organisations non
gouvernementales ou sur une base bilatérale.
8. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une
assistance pour contribuer au redressement économique et social nécessaire
suite à l'emploi d'armes à sous-munitions dans les Etats parties affectés.
9. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire peut alimenter des
fonds d'affectation spéciale pertinents, en vue de faciliter la fourniture
d'une assistance au titre du présent article.
10. Chaque Etat partie qui cherche à obtenir ou reçoit une assistance
prendra les dispositions appropriées pour faciliter la mise en œuvre
opportune et efficace de la présente Convention, y compris la facilitation
de l'entrée et de la sortie du personnel, du matériel et de l'équipement,
d'une manière cohérente avec les lois et règlements nationaux, en prenant
en compte les meilleures pratiques internationales.
11. Chaque Etat partie peut, aux fins d'élaborer un plan d'action
national, demander aux organismes des Nations Unies, aux organisations
régionales, à d'autres Etats parties ou à d'autres institutions
intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d'aider ses
autorités à déterminer, entre autres :
a) La nature et l'ampleur des restes d'armes à sous-munitions se trouvant
dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle ;
b) Les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à la
mise en œuvre du plan ;
c) Le temps estimé nécessaire à la dépollution et à la destruction de tous
les restes d'armes à sous-munitions se trouvant dans les zones sous sa
juridiction ou son contrôle ;
d) Les programmes d'éducation à la réduction des risques et les activités
de sensibilisation pour réduire le nombre de blessures ou pertes en vies
humaines provoquées par les restes d'armes à sous-munitions ;
e) L'assistance aux victimes d'armes à sous-munitions ; et
f) La relation de coordination entre le gouvernement de l'Etat partie
concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non
gouvernementales pertinentes qui participeront à la mise en œuvre du plan.
12. Les Etats parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les
termes du présent article coopéreront en vue d'assurer la mise en œuvre
rapide et intégrale des programmes d'assistance convenus.
Article 7 Mesures de transparence
1. Chaque État partie présente au Secrétaire général des Nations Unies,
aussitôt que possible et, en tout état de cause, au plus tard 180 jours
après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie,
un rapport sur :
a) Les mesures d'application nationales mentionnées à l'article 9 de la
présente Convention ;
b) Le total de l'ensemble des armes à sous-munitions, y compris les
sous-munitions explosives, mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 de
la présente Convention, comprenant une ventilation par type, quantité et,
si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type ;
c) Les caractéristiques techniques de chaque type d'armes à sous-munitions
produites par cet État partie préalablement à l'entrée en vigueur de la
Convention pour cet État, dans la mesure où elles sont connues, ainsi que
de celles dont l'État partie est actuellement propriétaire ou détenteur,
en indiquant, dans la mesure du possible, le genre de renseignements
pouvant faciliter l'identification et l'enlèvement des armes à
sous-munitions ; ces renseignements comprendront au minimum : les
dimensions, le type d'allumeur, le contenu en explosif et en métal, des
photographies en couleur et tout autre renseignement pouvant faciliter
l'enlèvement des restes d'armes à sous-munitions ;
d) L'état et les progrès des programmes de reconversion ou de mise hors
service des installations de production d'armes à sous-munitions ;
e) L'état et les progrès des programmes de destruction, conformément à
l'article 3 de la présente Convention, des armes à sous-munitions, y
compris les sous-munitions explosives, avec des précisions sur les
méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous
les sites de destruction et les normes à respecter en matière de sécurité
et de protection de l'environnement ;
f) Les types et quantités d'armes à sous-munitions, y compris les
sous-munitions explosives, détruites conformément à l'article 3 de la
présente Convention, avec des précisions sur les méthodes de destruction
qui ont été utilisées, la localisation des sites de destruction et les
normes respectées en matière de sécurité et de protection de
l'environnement ;
g) Les stocks d'armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions
explosives, découverts après l'achèvement annoncé du programme mentionné à
l'alinéa e) du présent paragraphe, et les projets pour leur destruction
conformément à l'article 3 de la présente Convention ;
h) Dans la mesure du possible, la superficie et la localisation de toutes
les zones contaminées par les armes à sous-munitions sous sa juridiction
ou son contrôle, avec autant de précisions que possible sur le type et la
quantité de chaque type de restes d'armes à sous-munitions dans chacune
des zones affectées et la date de leur emploi ;
i) L'état et les progrès des programmes de dépollution et de destruction
de tous les types et quantités de restes d'armes à sous-munitions enlevés
et détruits conformément à l'article 4 de la présente Convention, devant
inclure la superficie et la localisation de la zone contaminée par armes à
sous-munitions et dépolluée, avec une ventilation de la quantité de chaque
type de restes d'armes à sous-munitions enlevés et détruits ;
j) Les mesures prises pour dispenser une éducation à la réduction des
risques et, en particulier, pour alerter dans les plus brefs délais et de
manière effective les personnes civiles vivant dans les zones contaminées
par des armes à sous-munitions et se trouvant sous sa juridiction ou son
contrôle où se trouvent des restes d'armes à sous-munitions ;
k) L'état et les progrès de la mise en œuvre de ses obligations
conformément à l'article 5 de la présente Convention pour assurer de
manière suffisante aux victimes d'armes à sous-munitions une assistance
prenant en considération l'âge et les sexospécificités, des soins
médicaux, une réadaptation, un soutien psychologique et une insertion
sociale et économique, ainsi que pour recueillir des données pertinentes
et fiables sur les victimes d'armes à sous-munitions ;
l) Le nom et les coordonnées des institutions mandatées pour fournir les
renseignements et prendre les mesures décrites dans le présent paragraphe
;
m) La quantité de ressources nationales, y compris les ressources
financières, matérielles ou en nature, affectées à la mise en œuvre des
articles 3, 4 et 5 de la présente Convention ; et
n) Les quantités, les types et les destinations de la coopération et de
l'assistance internationales fournies au titre de l'article 6 de la
présente Convention.
2. Les États parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière
année civile, les renseignements fournis conformément au paragraphe 1 du
présent article et les communiqueront au Secrétaire général des Nations
Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.
3. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra tous les rapports
reçus aux États parties.
Article 8 Aide et éclaircissements relatifs au respect des dispositions de la Convention
1. Les États parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet
de l'application des dispositions de la présente Convention, et de
travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect, par
les Etats parties, des obligations découlant de la présente Convention.
2. Si un ou plusieurs États parties souhaitent éclaircir des questions
relatives au respect des dispositions de la présente Convention par un
autre État partie, et cherchent à y répondre, ils peuvent soumettre, par
l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une demande
d'éclaircissements sur ces questions à cet État partie. Cette demande sera
accompagnée de tous les renseignements appropriés. Les États parties
s'abstiendront de demandes d'éclaircissements sans fondement, en ayant
soin d'éviter tout abus. L'Etat partie qui reçoit une demande
d'éclaircissements fournira à l'Etat partie demandeur, par l'intermédiaire
du Secrétaire général des Nations Unies, tous les renseignements qui
aideraient à éclaircir ces questions, dans un délai de 28 jours.
3. Si l'État partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l'intermédiaire
du Secrétaire général des Nations Unies dans ce délai, ou juge
insatisfaisante la réponse à la demande d'éclaircissements, il peut
soumettre la question à la prochaine Assemblée des Etats parties par
l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire
général des Nations Unies transmettra cette requête, accompagnée de tous
les renseignements appropriés relatifs à la demande d'éclaircissements, à
tous les Etats parties. Tous ces renseignements devront être transmis à
l'Etat partie sollicité, qui aura le droit de formuler une réponse.
4. En attendant la convocation d'une Assemblée des Etats parties, tout
Etat partie concerné peut demander au Secrétaire général des Nations Unies
d'exercer ses bons offices pour faciliter la présentation des
éclaircissements demandés.
5. Lorsqu'une question lui a été soumise conformément au paragraphe 3 du
présent article, l'Assemblée des Etats parties déterminera en premier lieu
s'il est nécessaire d'examiner la question plus avant, compte tenu de tous
les renseignements présentés par les Etats parties concernés. Si elle juge
nécessaire cet examen plus approfondi, l'Assemblée des Etats parties peut
recommander aux Etats parties concernés des mesures et des moyens
permettant de clarifier davantage la question examinée ou de la régler,
notamment l'ouverture de procédures appropriées conformément au droit
international. Lorsque le problème soulevé est imputable à des
circonstances échappant au contrôle de l'Etat partie sollicité,
l'Assemblée des Etats parties pourra recommander des mesures appropriées,
notamment le recours aux mesures de coopération mentionnées à l'article 6
de la présente Convention.
6. En plus des procédures prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent
article, l'Assemblée des Etats parties peut, en vue de clarifier le
respect, y compris les faits, et de résoudre les cas de non-respect des
dispositions de la présente Convention, décider d'adopter toutes les
autres procédures générales ou des mécanismes spécifiques qu'elle juge
nécessaires.
Article 9 Mesures d'application nationales
Chaque État partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres qui sont appropriées pour mettre en œuvre la présente Convention, y compris l'imposition de sanctions pénales pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.
Article 10 Règlement des différends
1. En cas de différend entre deux ou plusieurs
États parties portant sur
l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les États
parties concernées se consulteront en vue d'un règlement rapide du
différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur
choix, y compris le recours à l'Assemblée des États parties et la saisine
de la Cour internationale de justice conformément au statut de cette Cour.
2. L'Assemblée des États parties peut contribuer au règlement du différend
par tout moyen qu'elle juge approprié, notamment en offrant ses bons
offices, en invitant les États parties au différend à entamer la procédure
de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la
procédure convenue.
Article 11 Assemblée des Etats parties
1. Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner toute
question concernant l'application ou la mise en œuvre de la présente
Convention et, si nécessaire, prendre une décision, notamment :
a) Le fonctionnement et l'état de la présente Convention ;
b) Les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des
dispositions de la présente Convention ;
c) La coopération et l'assistance internationales conformément à l'article
6 de la présente Convention;
d) Le développement de technologies de dépollution des restes d'armes à
sous-munitions;
e) Les demandes des Etats parties en vertu des articles 8 et 10 de la
présente Convention;
f) Les demandes des Etats parties prévues aux articles 3 et 4 de la
présente Convention.
2. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première
Assemblée des États parties dans un délai d'un an après l'entrée en
vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des Nations Unies
convoquera annuellement les assemblées ultérieures jusqu'à la première
Conférence d'examen.
3. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations
Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes,
des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge,
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes
peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité
d'observateurs, conformément au règlement intérieur convenu.
Article 12 Conférences d'examen
1. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence
d'examen cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les
Conférences d'examen ultérieures seront convoquées par le Secrétaire
général des Nations Unies si un ou plusieurs États parties le demandent,
pour autant que l'intervalle entre les Conférences d'examen ne soit en
aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les États parties à la présente
convention seront invités à chaque Conférence d'examen.
2. La Conférence d'examen aura pour buts :
a) D'examiner le fonctionnement et l'état de la présente Convention ;
b) D'évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des
Etats parties mentionnées au paragraphe 2 de l'article 11, et de
déterminer l'intervalle entre ces conférences ; et
c) De prendre des décisions concernant les demandes des Etats parties
prévues aux articles 3 et 4 de la présente Convention.
3. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations
Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes,
des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge,
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes
peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'examen en qualité
d'observateurs conformément au règlement intérieur convenu.
Article 13 Amendements
1. Un État partie peut proposer des amendements à la présente Convention à
tout moment après son entrée en vigueur. Toute proposition d'amendement
sera communiquée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, qui la diffusera à l'ensemble des États parties et recueillera leur
avis quant à l'opportunité de convoquer une Conférence d'amendement pour
examiner la proposition. Si une majorité des
États parties notifie au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au plus tard 90
jours après la diffusion de la proposition, qu'ils sont favorables à un
examen plus approfondi, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies convoquera une Conférence d'amendement à laquelle l'ensemble
des États parties seront conviés.
2. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations
Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes,
des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge,
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes
peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'amendement en
qualité d'observateurs conformément au règlement intérieur convenu.
3. La Conférence d'amendement se tiendra immédiatement après une Assemblée
des États parties ou une Conférence d'examen, à moins qu'une majorité des
États parties ne demande qu'elle se tienne plus tôt.
4. Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité des
deux tiers des États parties présents et votants à la Conférence
d'amendement. Le Dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté à
tous les États.
5. Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour les
États Parties qui ont accepté cet amendement, au moment du dépôt de
l'acceptation par une majorité des États qui étaient parties à la
Convention au moment de l'adoption de l'amendement. Par la suite, il
entrera en vigueur pour tout autre Etat partie à la date du dépôt de son
instrument d'acceptation.
Article 14 Coûts et tâches administratives
1. Les coûts des Assemblées des
États parties, des Conférences d'examen et
des Conférences d'amendement seront pris en charge par les États parties
et les Etats non parties à la présente Convention participant à ces
assemblées ou conférences selon le barème dûment ajusté des quotes-parts
des Nations Unies.
2. Les coûts encourus par le Secrétaire général des Nations Unies en vertu
des articles 7 et 8 de la présente Convention seront pris en charge par
les États parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des
Nations Unies.
3. L'exécution par le Secrétaire général des Nations Unies des tâches
administratives qui lui sont affectées aux termes de la présente
Convention est sous réserve d'un mandat approprié des Nations Unies.
Article 15 Signature
La présente Convention, faite à Dublin le 30 mai 2008, sera ouverte à la signature de tous les Etats à Oslo le 3 décembre 2008 et, par la suite, au siège des Nations Unies, à New York jusqu'à son entrée en vigueur.
Article 16 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou
l'approbation des Signataires.
2. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout État non
signataire.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
Article 17 Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième
mois suivant celui au cours duquel le trentième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aura été déposé.
2. Pour tout État qui dépose son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date de dépôt du
trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du
sixième mois après la date à laquelle cet État aura déposé son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 18 Application à titre provisoire
Un État peut, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation de la présente Convention, ou de l'adhésion à celle-ci, déclarer qu'il en appliquera, à titre provisoire, l'article 1 de la présente Convention en attendant son entrée en vigueur pour cet État.
Article 19 Réserves
Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l'objet de réserves.
Article 20 Durée et retrait
1. La présente Convention a une durée illimitée.
2. Chaque Etat partie a le droit, dans l'exercice de sa souveraineté
nationale, de se retirer de la présente Convention. Il doit notifier ce
retrait à tous les autres Etats parties, au Dépositaire et au Conseil de
sécurité des Nations Unies. Cet instrument de retrait comprend une
explication complète des raisons motivant ce retrait.
3. Le retrait ne prend effet que six mois après réception de l'instrument
de retrait par le Dépositaire. Cependant, si à l'expiration de ces six
mois l'Etat partie qui se retire est engagé dans un conflit armé, le
retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.
Article 21 Relations avec les Etats non parties à la Convention
1. Chaque Etat partie encourage les Etats non parties à la présente
Convention à la ratifier, l'accepter, l'approuver ou y adhérer, dans le
but de susciter la participation de tous les Etats à la présente
Convention.
2. Chaque Etat notifie aux gouvernements de tous les Etats non parties à
la présente Convention mentionnés dans le paragraphe 3 du présent article
ses obligations aux termes de la présente Convention, promeut les normes
qu'elle établit et met tout en œuvre pour décourager les Etats non parties
à la présente Convention d'utiliser des armes à sous-munitions.
3. Nonobstant les dispositions de l'article 1 de la présente Convention,
et en conformité avec le droit international, les Etats parties, leur
personnel militaire ou leurs ressortissants peuvent s'engager dans une
coopération et des opérations militaires avec des Etats non parties à la
présente Convention qui pourraient être engagés dans des activités
interdites à un Etat partie.
4. Rien dans le paragraphe 3 du présent article n'autorise un Etat partie
à :
a) Mettre au point, produire ou acquérir de quelque autre manière des
armes à sous-munitions ;
b) Constituer lui-même des stocks d'armes à sous-munitions ou transférer
ces armes ;
c) Employer lui-même des armes à sous-munitions ; ou
d) Expressément demander l'emploi de telles munitions dans les cas où le
choix des munitions employées est sous son contrôle exclusif.
Article 22 Dépositaire
Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par les présentes comme le Dépositaire de la présente Convention.
Article 23 Textes authentiques
Les textes de la présente Convention rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.
Oslo le 3 décembre 2008
LES AUTRES CONVENTIONS CONTRE LE TRAFIC D'ARMES
Le Décret n° 2019-476 du 20 mai 2019 porte publication du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 31 mai 2001.
La LOI n° 2018-889 du 16 octobre 2018 autorise l'adhésion au protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 31 mai 2001.
Le Décret n° 2014-1763 du 31 décembre 2014 porte publication du traité sur le commerce des armes, signé à New York le 3 juin 2013.
L'Arrêté du 20 mars 2018 modifie l'arrêté du 27 juin 2012 relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.