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Cliquez sur un lien bleu pour accéder gratuitement aux plaintes et explications pour saisir la CPI :
- Plainte générale à la CPI sur les crimes commis contre les enfants
- Les plaintes des particuliers de Frederic FABRE liées à la plainte générale avec le nombre d'auteurs
OBLIGATION DE DEMONTRER L'EFFONDREMENT PARTIEL DU SYSTEME JUDICAIRE
Le statut de Rome organisant la CPI contraint à épuisser les voies de recours internes, avant de saisir la CPI pour démontrer le refus de juger des autorités françaises.
Le statut de Rome organisant la CPI impose :
Article 85 du CPP : Plainte penale pour crime devant le doyen des juges d'instruction
Pas de réponse durant deux mois soit pas d'enquête effective et automatique
=
saisine de la CPI avec la présente
Il faut démontrer un effondrement du système judiciaire français. Il est expliqué sous :
Dysfonctionnements généralisés de la Protection de l'Enfance en France.
PLAINTE POUR PLACEMENT ARBITRAIRE DES ENFANTS
OU REMIS SOUS LA GARDE EXCLUSIVE DE LEUR VIOLEUR
PRESENTEE PAR EDWIGE GARCIA ET FREDERIC FABRE
LRAR du 13 janvier 2025.
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
Unité de la
gestion et de la recherche des éléments de preuve (UGREP)
Bureau du Procureur
Boîte postale 19519
2500 CM
Oude Waalsdorperweg
10, 2597 AK, The Hague, The Netherlands
DU TRAITE DE ROME SUR LES PLACEMENTS ILLEGAUX ET ARBITRAIRES DES ENFANTS EN
FRANCE
Monsieur
le Procureur près de la CPI,
Nous avons
tout essayé pour prévenir la France et expliquer qu’il faut lever le refus de
juger les crimes sur la page : https://fbls.net/cpi.htm.
Ce n’est visiblement pas compris par tous.
Quelques
départements (autorités locales) commencent à réagir et chercher à chasser les
placements arbitraires. En ce sens parmi d’autres, le département l’Ariège
écrit sur son site :
La
procédure de consignation prend de plus en plus de temps, quand elle est
vraiment déclenchée. Il est notoire pour donner suite à un relevé des tribunaux
qu’il manque en France 1500 juges d’instructions, sans compter les mises en
disponibilité et retraite. La
question posée au Sénat en ce sens, n’a toujours pas reçu de réponse.
Ces délais
sont encore plus longs quand il concerne les plaintes avec constitution de
partie civile d’un parent protecteur. Et encore, quand il y a une
réponse judiciaire. Le plus souvent, il n’y en a pas. Quand la réponse apparait
c’est avec l’intention de ne pas enquêter !
« b)
La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est
incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée ;
c)
La procédure n'a pas été
ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale
mais d'une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec
l'intention de traduire en justice la personne concernée.
3. Pour déterminer s'il y a incapacité de l'État dans
un cas d'espèce,
la Cour considère si
l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie
substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de
celui-ci, de se saisir de l'accusé,
de réunir
les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à
bien la procédure »
AU SENS DE L’ARTICLE 7 DU TRAITE DE ROME
UNE ATTAQUE GENERALISEE CONTRE UNE POPULATION CIVILE :
UNE FORTE
AUGMENTATION DES PLACEMENTS DES ENFANTS ENTRE 1998 ET 2022
SANS QUE
CETTE AUGMENTATION NE SOIT OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE
Fin 2022, 208 000 mineurs et jeunes majeurs sont accueillis à l’ASE,
soit +1,7 % sur un an, après avoir augmenté de +2,4 % en 2021 et de +1,4 % en
2020.
Fin 2022, 31 000 jeunes majeurs bénéficient d’un accueil provisoire jeune
majeur. Ce nombre diminue de 3,7 % en 2022, après avoir fortement progressé
entre 2018 et 2021 (+21 % en moyenne par an).
En 2022, la dépense annuelle d’accueil par bénéficiaire est de 38 200 euros au
niveau national.
Voici le dernier rapport public de la
Cour des Comptes de 2020 :
UNE ATTAQUE SYSTEMATIQUE
LANCEE CONTRE TOUTE POPULATION CIVILE
LES PARENTS QUI DENONCENT DES VIOLS
ET
VIOLENCES CONTRE EUX OU LEURS ENFANTS
-
des
attouchements ou des viols incestueux.
Dans ses mémoires, parus chez Flammarion en mai 2024 sous le titre : "Au nom du
Peuple français", François MOLINS qui, ancien Procureur Général près la Cour de
cassation, était non seulement le deuxième magistrat de France mais aussi est un
très grand magistrat écrit :
Page 271 :
"Un conjoint violent ne peut pas être un bon père et il convient d'en tirer
toutes les conséquences"
page 282 :
« La loi Schiappa du 21 avril 2021 a le mérite de poser clairement l'interdit et
de déconnecter l'inceste de la question du viol. De cette façon, il n'y a plus
lieu d'évoquer la question du consentement, le texte pose l'interdit de façon
absolue : il n'y a pas de relation sexuelle possible entre parents et enfants,
et la liberté sexuelle n'a rien à voir la-dedans »
page 280 :
"Je vais utiliser ma casquette de vice-président du conseil d'administration
pour demander à l'ENM de rendre la formation sur les violences conjugales
obligatoire, dans le cadre de leur changement de fonction, pour tous les
magistrats nouvellement nommés juges aux affaires familiales, juge des enfants
ou parquetiers."
page 283 :
"Il nous faut acquérir cette culture de la protection des victimes indispensable
pour éviter la commission de nouvelles infractions. Si nous voulons rétablir la
confiance entre les victimes et la Justice, nous devons relever le défi"
Ces
principes sont appliqués dans la circulaire du 22 aout 2024 :
Pourtant, l’enfant qui pourrait rester chez le parent
non
toxique est alors placé sous le prétexte
« d’un conflit parental massif caractérisant la situation de danger du mineur».
Absence
d’infraction = 11 %
+
Alternative aux poursuites = 6 %
Le
pourcentage a retenir n’est pas de 86 % mais de 69 %
Violences
conjugales :
Absence
d’infraction = 3 %
+
Alternative aux poursuites = 27 %
Malheureusement le Gouvernement a choisi de ne pas tirer de conséquence de cette
enquête et de « casser le thermomètre » pour ne pas avoir accès au chiffrage des
crimes contre l’humanité pratiqués par les autorités judiciaires et le service
public de l’Aide Sociale à l’Enfance.
-
d’une
alternative aux poursuites ;
-
d’un motif
« d’infraction insuffisamment caractérisée » pour insuffisance de preuves ;
Le
Rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d'enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, souligne dans un
rapport que :
Senat;: Question de Mme CORBIÈRE NAMINZO Evelyne (La Réunion - CRCE-K) publiée
le 10/10/2024
« Mme
Evelyne Corbière Naminzo attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre
de la justice sur la non-application en France de la directive du Parlement
européen exhortant les États à ne pas reconnaître le syndrome d'aliénation
parentale (SAP) dans leurs pratiques judiciaires. Théorisé dans les années 1970
par le pédopsychiatre américain Richard Gardner, et non reconnu par la
communauté scientifique, le SAP est une construction controversée par laquelle
ledit parent aliénant amènerait son enfant à partager des idées fausses sur
l'autre parent. Ainsi, dans les cas d'inceste, il est fréquent que le parent
agresseur tienne le parent protecteur pour responsable des plaintes de l'enfant.
Souvent, la diffusion de ce concept détourne la responsabilité en dirigeant
l'attention contre le parent protecteur, suspecté de manipuler son enfant. Ce
concept permet au parent agresseur de discréditer la parole de l'enfant qui
révèle l'inceste qu'il subit, et de renverser la culpabilité au détriment du
parent protecteur. Le SAP est dénoncé par plusieurs magistrats, psychiatres et
chercheurs, mais aussi par la commission indépendante sur l'inceste et les
violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE). Dans l'ouvrage collectif «
Violences sexuelles, en finir avec l'impunité », le juge pour enfants et ancien
président de la CIIVISE souligne que ce concept contribue à occulter les
violences dénoncées par les enfants, à l'heure où 160 000 enfants sont victimes
de violences sexuelles tous les ans en France. Dans sa résolution du 6 octobre
2021 sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur
les femmes et les enfants, le Parlement européen exhorte les États de l'Union
européenne « à ne pas reconnaître le SAP dans leur pratique judiciaire et leur
droit », avec l'argumentation suivante : « deux des institutions les plus
prestigieuses en matière de santé mentale, à savoir l'organisation mondiale de
la santé et l'association américaine de psychologie, rejettent le recours à la
notion de syndrome d'aliénation parentale et à d'autres notions et expressions
du même ordre, car elles peuvent être employées au détriment des victimes de
violence pour remettre en cause leurs aptitudes parentales, écarter leurs propos
et faire abstraction de la violence à laquelle les enfants sont exposés; (...)
les services et acteurs étatiques, y compris par ceux qui décident de la garde
des enfants, doivent considérer les accusations d'aliénation parentale portées
par des pères abusifs à l'encontre des mères comme la continuation du pouvoir et
du contrôle de ces derniers ». Cependant, cette résolution n'est pas toujours
appliquée en France. Pour protéger les enfants victimes d'inceste, elle lui
demande donc d'en garantir l'application en diffusant une circulaire à ce sujet.
Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/12/2024
Dans le cadre de procédures judiciaires, le « syndrome d'aliénation parentale »
est régulièrement invoqué par l'une des parties, soit dans les situations de
séparations conflictuelles impliquant des questions de garde d'enfant, soit dans
les contextes de violences alléguées au sein du couple ou sur l'enfant. Le
ministère de la justice rappelle que ce syndrome ne fait pas l'objet de
consensus médical. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé ne l'a pas retenu
dans la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes
de santé connexes (CIM-11). Sur le volet civil, le ministère de la justice a,
par voie de dépêche en date de mars 2018, alerté les magistrats, et plus
particulièrement les juges aux affaires familiales, sur le caractère
particulièrement controversé du concept du syndrome d'aliénation parentale, et
rappelé la possibilité de recourir à d'autres dispositifs pour garantir la
protection et l'intérêt de l'enfant. Ainsi, lorsqu'un syndrome d'aliénation
parentale est invoqué par les parties, les juges peuvent demander à un expert
d'évaluer les éventuels mécanismes d'emprise que peut exercer le parent sur
l'enfant, outre le recours à d'autres mesures d'investigation (enquête sociale,
par exemple) ou à l'audition de l'enfant, sous réserve que celui-ci soit capable
de discernement. L'examen de la jurisprudence civile postérieure à la
diffusion de cette dépêche établit que les magistrats n'ont pas recours au
syndrome d'aliénation parentale pour motiver leurs décisions, notamment
lorsqu'ils statuent sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, mais
aux concepts de « conflit de loyauté », de « conflit parental ou d'emprise »
dont l'assise scientifique n'est pas controversée.
La
diffusion d'une circulaire sur le « syndrome d'aliénation parentale » n'apparaît
donc pas nécessaire.
https://www.senat.fr/questions/base/2024/qSEQ241001274.html
Voilà
comment ils définissent le SAP :
Voici les formules en pages 15 et 16 de l'arrêt :
"le conflit parental était si exacerbé que la mère enfermait déjà l’enfant dans
un syndrome
d’aliénation parentale allant bien au delà d’un simple conflit
de loyauté, lequel a été clairement mis en évidence et qualifié comme tel par
l’expertise psychologique de l’enfant et de la mère.
La cour se doit de rappeler que
ce syndrome, autrement
appelé, de “parenticide virtuel” ou d’“inceste psychique” est un trouble de
l'enfance survenant presque exclusivement dans un contexte de
conflit parental concernant le droit de garde de l'enfant ou la fixation de sa
résidence ou de sa responsabilité, l'enfant l'exprimant initialement par une
campagne de dénigrement à l'encontre d'un parent (parent aliéné), une telle
campagne ne reposant sur aucune justification.
Il résulte matériellement de la combinaison de la programmation du parent
endoctrinant ou aliénant (lavage de cerveau) et de la propre contribution de
l'enfant à la diffamation du parent cible.
Ce syndrome constitue
une maltraitance psychologique sur enfant aux enjeux redoutables
: construction de l'identité de l'enfant, sécurité intérieure,
confiance dans ses perceptions relations personnelles,
construction de
l'identité sexuelle et capacité d'être parent pour un enfant
ayant été victime.
Dans sa plus grave
progression, les enfants aliénés développent une psychose systématisée qui peut
envahir tout le champ de la conscience à l'âge adulte.
Le schéma psychique déviant est ici parfaitement caractérisé dans la relation
triangulaire des parents et de l’enfant Charly : le parent favori (madame GALET)
coupant tout lien de l’enfant avec le monde extérieur (services éducatifs mais
aussi le père en premier lieu). Le père aliéné (monsieur MALE) se voyant investi
directement par l’enfant manipulé de tous les maux (sans aucune preuve à ce jour
dans la relation parentale)."
https://www.fbls.net/rap2024arretCAaixenprovence15nov2023.pdf
LA PRESENTE EST DONC BIEN RECEVABLE
«a) Par
« attaque
lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en
la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une
population civile quelconque,
en
application ou dans la poursuite de la politique d'un État
ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque»
Par la déformation des concepts, l’apparence change mais le fond reste le même
« Emprise », « conflit de loyauté » et « conflit parental ou d'emprise » sont utilisés dans le sens « Syndrome d’Aliénation Parentale » !
LES CRIMES CONTRE L’HUMANITE COMMIS
SOUS L’APPARENCE DE LA LEGALITE
L’article
7 du traité de Rome prévoit en ces termes pertinents
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en
violation des dispositions fondamentales du droit international
;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée,
grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle
de gravité comparable
k)
Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de
grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale.
Par
conséquent, nous reprenons ses quatre qualifications qui concernent les dossiers
particuliers qui vous seront envoyés, pour définir les crimes contre l’humanité
Une administration cherche toujours à se développer. De nouveaux foyers sont
ouverts pour palier le manque de famille d’accueil. De nouvelles obligations
d’occupation de foyers à 90 %, sont signés. Il s’agit d’une obligation qui était
dans des OPCM qui signifiait Contrats Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens.
Par conséquent une véritable chasse à l’enfant est exercée par plusieurs moyens
systématiques, qui sont expliqués plus bas pour remplir les foyers.
Les rapports des services sociaux deviennent alors positifs au sens du
placement, pour assurer la continuité du placement, surtout si l'enfant est sage
et maniable.
Il s’agit d’une forme de corruption et d’un véritable détournement de fonds
publics qui aboutit à une exploitation de l’enfant sous forme d’esclavage.
Le
placement de l’enfant a pour effet de détourner des fonds publics.
L’ARGENT RAPPORTE PAR L’ESCLAVAGE DES ENFANTS
SUR LES FONDS PUBLICS : 3 380 700 000 euros
3 380 700 000 euros de détournement de fonds public.
Le juge pénal doit demander à la Cour des comptes qu’il lui donne les travaux
préparatoires et la partie non publiée des rapports sur L’Aide Sociale à
l’Enfance, notamment à l’époque où Philippe Seguin en était le Président entre
2004 et 2010, pour savoir si les augmentations puis restitution ultérieure des
enfants sont en lien avec les périodes électorales.
Seconde forme d’esclavage : La défense des enfants devient un business pour des
avocats et des psychologues
Les parents subissent alors de faux rapports psychologiques de la part de
personnes financièrement dépendantes directement ou indirectement de l’ASE.
Certains n’ont pas la formation ou la reconnaissance nécessaire pour remplir ces
rapports. Certains remplissent des rapports sur la demande de l’Aide Sociale à
l’Enfance ou du Juge Des Enfants, sans même avoir rencontré la mère. Les Juges
Des Enfants choisissent les psychologues pour avoir des rapports qui vont dans
le sens qu’ils veulent !
Voici en gras les dispositions des articles 12 et 13 qui peuvent être invoquées
pour empêcher le retour des enfants.
Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et
qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du
non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité
judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant,
l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou
administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de
l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son
retour établit :
b)
qu'il
existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger
physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation
intolérable.
-
Personnel sans épaisseur humaine dont le niveau d’’intelligence alterne leur
discernement au point d’être physiquement violent avec les enfants ;
-
Personnel manquant ;
-
Insuffisance de nourriture pour nourrir tous les enfants. Les Juges Des Enfants
le savent mais ils excusent dans leurs décisions de justice, le manque de
nourriture ;
-
Manque d’Hygiène au point qu’il y a dans des foyers, jusqu’au manque de papier
hygiénique ;
-
Agression sexuelle et Viol des enfants entre eux ou par des adultes ;
-
Violation du droit à la religion, essentiellement violation de la religion
catholique ;
-
Enfermement au foyer sans activité extérieure ;
-
Pas d’inscription à l’école, malgré les obligations légales de scolarité à
partir de l’âge de trois ans ;
-
Changement d’école pour que les enseignants de la nouvelle école ne fassent pas
de signalement préoccupant contre les services gardiens de l’Aide Sociale à
l’Enfance. En ce sens il y a une vraie complicité des rectorats ;
-
Aucun ou très peu de suivi médical des enfants ;
-
Changement systématique des thérapeutes qui sont choqués de voir la déconfiture
des enfants placés dans les services gardiens de l’ASE ;
-
Viol des enfants par d’autres enfants ou des adultes cachés aux institutions et
aux parents.
-
Travail forcé sans rémunération des enfants au lieu de les envoyer à l’école.
Chaque
parent est interrogé et raconte son histoire. Il écoute.
Il n’est
pas possible pour le Procureur de la République de répondre qu’il a eu une
plainte d’un magistrat pour menaces ou diffamations pour cause de critiques
acerbes de sa façon de juger. Celui-ci est obligé de demander au ministère de la
justice l’autorisation de poursuivre. Le Procureur est aussi un magistrat. Il
n’est pas sans le savoir.
Ils sont
poursuivis pénalement.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les
documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même
d'en débattre contradictoirement. »
Les
instructions contre les faux authentiques pourtant qualifiés de crime en droit
interne, ne sont suivies. Il y a un refus de juger alors que ces crimes sont les
moyens des crimes contre l’humanité que les enfants subissent. Les articles
441-1 et 441-4 du Code Pénal prévoient et punissent le crime de faux en
écritures publiques et authentiques à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros
d’amende :
« Article 441-1 du Code Pénal
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer
un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout
autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour
effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences
juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000
euros d'amende.
Article 441-4 du Code Pénal
"Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un
enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines. »
L’UTILISATION DU SYNDROME D’ALIENATION PARENTALE ET DE SES DERIVES
L’autre est enterré sous une avalange de faux rapports de l’ASE.
Si le parent protecteur met en doute les demandes et comportements des
travailleurs sociaux et des responsables de l’ASE signataires des dédits faux,
il est considéré comme mauvais parent non susceptible de revoir son enfant.
Ce comportement de la part des services gardiens et cette solution de la part
des JAF et JDE, est contraire à la jurisprudence de la CEDH qui prévoit que le
parent protecteur doit être protégé, peu importe qu'il ne soit pas coopérant :
I.M. ET AUTRES c. ITALIE du 10 novembre 2022 Requête no 25426/20
Art 8 : L’intérêt supérieur de deux enfants, contraints à des rencontres avec
leur père violent, a été méconnu
136. La Cour estime que les décisions des juridictions internes suspendant
l’autorité parentale de la première requérante n’ont pas tenu compte des
difficultés ayant marqué le déroulement des rencontres et le manque de sécurité
signalé à plusieurs reprises par les divers intervenants. La situation de
violence vécue par la première requérante et ses enfants n’a nullement été prise
en compte, pas davantage que la procédure pénale pendante contre G.C. pour
mauvais traitements.
137. La Cour note également que dans son rapport sur l’Italie, le GREVIO a
souligné que la sécurité du parent non violent et des enfants devait être un
facteur central pour décider de l’intérêt supérieur de l’enfant en matière de
garde et de droit de visite. Le GREVIO a également observé que les juridictions
internes ne tenaient pas compte de l’article 31 de la Convention d’Istanbul.
138. La Cour partage les inquiétudes du GREVIO quant à l’existence d’une
pratique, très répandue parmi les tribunaux civils, consistant à considérer les
femmes qui invoquent des faits de violence domestique pour refuser de prendre
part aux rencontres de leurs enfants avec leur ex-conjoint et s’opposer au
partage de la garde avec lui ou à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite comme
des parents « non coopératifs » et donc des « mères inaptes » méritant une
sanction.
LES AUTEURS DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE
-
Les psychologues dépendants directement ou indirectement de l’ASE pour leur
rédaction de faux rapports ;
-
Les psychologues qui rendent des faux sur réquisitions orientées du JDE ou du
JAF ;
-
Les hauts magistrats de la Cour de cassation dont la première chambre civile,
qui tardent à rendre de la jurisprudence protectrice pour les enfants et qui
rendent des décisions aux contours flous pour protéger les décisions de justice
au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant. En ce sens le Conseil d’Etat a
expliqué dans un rapport rendu du 5 juillet 2023, qu’avant de changer la loi, il
faut attendre que les magistrats veuillent bien appliquer le droit existant. Ce
n’est toujours pas le cas aujourd’hui !
https://www.fbls.net/senatrapportenfance2023.pdf
Les magistrats sont magistrats à la suite d’une formation juridique ou politique
de 4 à 5 ans, plus une formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature.
Ils ont une intelligence au moins moyenne qui leur permettent de comprendre
quand les rapports sont faux ou non. Les principes du contradictoires, les
aident en ce sens.
Ils ne sont pas trompés. Ils sont auteurs des crimes contre
l’humanité dénoncés ici.
PLAINTES INDIVIDUELLES RATTACHEES
A LA PLAINTE GENERALE A LA CPI
Voici les plaintes rédigées par Frederic FABRE :
POUR LA PREMIERE PLAINTE : nous avons choisi un papa car les placements arbitraires sont aussi bien des sanctions contre les pères que contre les mères et pas seulement les mamans.
Les personnes dénoncées à la CPI dans la première plainte :
TRIBUNAL SAINT BRIEUC : un magistrat
COUR D'APPEL DE RENNES : deux magistrats et une greffière
Aide Sociale à l'Enfance à LAMBALLE : deux travailleurs sociaux qui seraient aussi des travailleurs du sexe !
DEPARTEMENT : Le Président du Conseil Départemental
Une Affaire similaire avec viol de fille que le CRC n'a pas pu résoudre mais non déposée devant la CPI
POUR LA SECONDE PLAINTE : nous avons choisi une maman et une tante qui défendent une fille et un garçon qui se plaignent d'avoir été violés par leur père policier syndiqué à ALLIANCE. Ils réclament en vain de rentrer chez eux.
Les personnes dénoncées à la CPI dans la seconde
plainte :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY : Deux magistrats
LE PARQUET PRES LE TJ D'EVRY : L'affaire dite "Louise" nous apprend que le procureur d'Evry n'a que très peu d'intérêt pour la défense des enfants. Ce défaut judiciaire apparait dans ce cas, avec un refus d'enquêter et de juger.
Aide Sociale à l'Enfance à EVRY : trois travailleurs sociaux
DEPARTEMENT : Le Président du Conseil Départemental
POUR LA TROISIEME PLAINTE : nous avons une maman dont les enfants ont été déportés à Orléans, loin de chez eux puisqu'ils vivaient à Saint Gaudens. Comme la mère ne peut pas se déplacer facilement, les services de l'ASE en profitent pour faire des faux rapports dans le but de prétendre que la mère abandonnerait ses enfants.
Les personnes dénoncées à la CPI dans la troisième plainte :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS : un magistrat
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE : une travailleuse sociale
POUR LA QUATRIEME PLAINTE : nous avons une maman avocate dont après un placement, la fille se retrouve chez le père qui peut la violer tous les jours que Dieu fait, sans qu'elle n'ait aucune protection.
Les personnes dénoncées à la CPI dans la quatrième plainte :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS : Trois magistrats
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER : Le premier Président de la Cour d'Appel de Montpellier pour cause de représailles contre la mère
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE : un membre du Comité de Sauvegarde de l’Enfance du Biterrois
POUR LA CINQUIEME PLAINTE : nous avons une maman qui voit un système judiciaire qui cache ses propres fautes au détriment d'un petit garçon de quatre ans placé arbitrairement. Cet enfant mis au secret sans ordonnance du juge, profite de tourisme sexuel dans le secret.
Les personnes dénoncées à la CPI dans la cinquième plainte :
T
RIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX : deux magistrats et un greffierPARQUET DE BORDEAUX : La vice procureure chargée de l'enfance
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE : six travailleuses sociales qui semblent toutes être aussi des travailleuses du sexe !
DEPARTEMENT : Le Président du Conseil Départemental
POUR LA SIXIEME PLAINTE : nous avons une maman qui voit une JAF couvrir les fellations qu'un papa impose à une fille de quatre ans. Le juge d'instruction suit le JAF au fi de certificats de psychiatre.
Les personnes dénoncées à la CPI dans la sixième plainte :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON : deux magistrats
SAISIR LE PARQUET DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
1. LES HAUTS MAGISTRATS SAVENT PARFAITEMENT LES PRINCIPES QU'ILS N'APPLIQUENT PAS
L'effondrement judiciaire de la justice en matière de protection des enfants est exposé sous le lien ici sur la page du CRC.
Dans ses mémoires, parus chez Flammarion en mai 2024 sous le
titre : "Au nom du Peuple français", François MOLINS qui répétons le, est un
très grand magistrat écrit :
Page 271 : "Un conjoint violent ne peut pas être un bon père et il convient d'en tirer toutes les conséquences"
page 282 : La loi Schiappa du 21 avril 2021 a le mérite de poser clairement l'interdit et de déconnecter l'inceste de la question du viol. De cette façon, il n'y a plus lieu d'évoquer la question du consentement, le texte pose l'interdit de façon absolue : il n'y a pas de relation sexuelle possible entre parents et enfants , et la liberté sexuelle n'a rien à voir la-dedans"
page 280 : "Je vais utiliser ma casquette de vice-président du conseil d'administration pour demander à l'ENM de rendre la formation sur les violences conjugales obligatoire, dans le cadre de leur changement de fonction, pour tous les magistrats nouvellement nommés juges aux affaires familiales, juge des enfants ou parquetiers."
page 283 : "Il nous faut acquérir cette culture de la protection des victimes indispensable pour éviter la commission de nouvelles infractions. Sinous voulons rétablir la confiance entre les victimes et la Justice, nous devons relever le défi"
Alors, pourquoi les magistrats formés à l'ENM ne suivent pas ces principes ? Dans l'affaire du jeune Charly le père tabasse sa femme. Il est condamné par un Tribunal Correcttionnel. Aucune conséquence n'est à tirer. Il est qualifié d'homme et de père formidable simplement parce que deux travailleuses sociales ont été séduites. Tous ses droits sont élargis car il accepte le placement mais voilà le père qui proteste car il ne veut pas voir son fils tout un week end deux fois par mois mais seulement une journée de temps en temps. Il est idéalisé par des JDE qui n'ont pas le niveau intellectuel suffisant pour tout comprendre.
Il est vrai que les hauts magistrats dont le CSM ne sanctionnent que faiblement le tabassage de sa famille, voici l'exemple d'une magistrate du parquet qui commet des violences volontaires sur ses deux enfants mineurs :
CSM 22 octobre 2019 n° P087 :
"La garde des Sceaux reproche à Mme X d’avoir commis des violences volontaires sur ses deux enfants, mineurs de moins de quinze ans, du 16 mars 2015 au 16 mars 2018 et le 17 mars 2018, faits pour lesquels elle a été condamnée définitivement, par jugement du tribunal correctionnel de xxxxx du 11 septembre 2018, à la peine de douze mois d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans.
Elle estime qu’un tel comportement caractérise un manquement à l’honneur, à la dignité, à la délicatesse et aux devoirs de l’état de magistrat."
Réponse du CSM
"Il résulte en outre des pièces de la procédure disciplinaire que Mme X a toujours fait preuve d’un comportement professionnel de très grande qualité, ses évaluations successives mettant en évidence l’engagement exceptionnel dont elle fait preuve dans son travail et la reconnaissance de ses compétences professionnelles tant au sein de l’institution qu’à l’extérieur, un tel engagement, qui se poursuit actuellement, contribuant manifestement à son équilibre personnel.
En conséquence, le Conseil estime y avoir lieu à prononcer à l’encontre de l’intéressée un blâme avec inscription au dossier."
Cette magistrate du parquet s'en sort avec un blâme, en application de cet adage qui venait d'être imaginé : "un magistrat qui bat ses enfants, peut être un bon magistrat". François MOLINS était déjà Procureur Général à la Cour de cassation et à ce titre responsable du CSM et essentiellement des membres du parquet, quand cet adage a été inventé.
2. EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS POUR DEMONTRER L'EFFONDREMENT PARTIEL DU SYSTEME JUDICIAIRE
Avant de saisir la CPI, il faut porter plainte contre le JDE ou le JAF devant le doyen des juges d'instruction prèsle Tribunal Judiciaire de Paris.
Faites vous soutenir par un vrai pénaliste. Bien évidemment, nous pouvons vous aider à rédiger vos plaintes pénales si votre but est de saisir la CPI.
Une plainte pénale mal rédigée contre un magistrat peut vous conduire en détention. Il faut bien exposer les faits constitutifs du crime et bien les circonstancier par des preuves.
Il y a malheursement des délits qui ne sont pas qualifiés de crimes comme non protection d'un enfant ou détention arbitraire pour une garde à vue baillon contre le parent protecteur. Il faut d'abord porter plainte près le Procureur de la Républiqe, attendre trois mois et saisir ensuitele doyendes juges d'instruction.
Voici les crimes les plus courants :

3. QUELQUES QUALIFICATIONS PENALES POSSIBLES
LES FAUX EN ECRITURES AUTHENTIQUES
Article 441-1 du Code Pénal
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 441-4 du Code Pénal
"Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
LES ACTES DE BARBARIE DANS LE CODE PENAL
Article 222-1 du Code Pénal
"Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article."
Article 222-3 du Code Pénal
"L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;"
LES ACTES DE SEQUESTRATION
Article 224-1 du Code Pénal
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
Article 224-5 du Code Pénal
Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.
Les doyens des juges d'instruction et les juges d'instruction ne poursuivent pas. Nous démontrons ainsi la première condition, l'effondrement partiel du système judiciaire
LE VIOL
Article 222-23 du Code Pénal
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Article 222-23-1 du Code Pénal
Hors le cas prévu à l'article 222-23,
constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature
qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un
mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence
d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article
n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération,
d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de
la promesse d'un tel avantage.
Article 222-23 -2 du Code Pénal
Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Article 222-23-3 du Code Pénal
Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle.
L'INCESTE
Article 222-22-3 du Code Pénal
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils
sont commis par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un
neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le
partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes
mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
LE VIOL ET LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES
Article 222-22 du Code Pénal
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Article 222-22-1 du Code Pénal
La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale.
Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale
mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au
premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge
existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de
fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être
caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et
l'auteur majeur.
Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la
contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la
vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces
actes.
Article 222-22-2 du Code Pénal
Constitue également une agression sexuelle le fait d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte.
Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.
La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.
4. IL FAUT DEMONTRER L'EFFONDREMENT PARTIEL DU SYSTEME JUDICIAIRE
Il doit être démontré au sens de l'article 17 du traité de Rome organisant la CPI reproduit ci-dessous, il faut qu'il ait au moins effondrement partiel du système judiciaire. Le fait qu'il n'y a pas d'enquête le démontre.
Article 17 du traité de Rome organisant la CPI prévu dans le statut de Rome orgaosant la CPI
Questions relatives à la recevabilité
1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l'article premier, une affaire
est jugée irrecevable par la Cour lorsque :
a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un
État ayant compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la
volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les
poursuites ;
b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant
compétence en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la
personne concernée, à
moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité
de l'État de mener véritablement à bien des poursuites ;
c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement
faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en
vertu de l'article 20, paragraphe 3
d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.
2. Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'État dans un cas d'espèce, la
Cour considère l'existence, eu égard aux garanties d'un procès équitable
reconnues par le
droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes :
a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'État a été
prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité
pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à
l'article 5 ;
b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances,
est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée ;
c) La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante
ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, est
incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée.
3. Pour déterminer s'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce,
la Cour considère si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la
totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de
l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de
réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener
autrement à bien la procédure
SUR LE FOND IL S'AGIT D'UN CRIME CONTRE L'HUMANITE prévu dans le
statut de Rome organisant la CPIArticle 7 Crimes contre l’humanité
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un
quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou
systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de population ;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en
violation des dispositions fondamentales du droit international ;
f) Torture ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation
forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable
pour des
motifs
d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux
ou sexiste
au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement
reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout
acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence
de la Cour ;
i) Disparitions forcées de personnes ;
j) Crime d'apartheid ;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement
de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à lasanté physique ou mentale.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le
comportement
qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à
l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la
poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une
telle attaque ;
b) Par « extermination », on entend notamment le fait d'imposer
intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la
nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une
partie de la population ;
c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d'exercer sur une personne
l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y
compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes
et des enfants ;
d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de
déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens
coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en
droit international ;
e) Par « torture », on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur
ou
des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant
sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas
à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d'une femme mise
enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une
population ou de commettre d'autres violations graves du droit international.
Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une
incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;
g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits
fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à
l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ;
h) Par « crime d'apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que
vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé
d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre
groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce
régime ;
i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes
sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique
ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette
organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées
de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où
elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant
une période prolongée.
3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre
sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.
LES VICTIMES SONT LES ENFANTS DES MERES SEULES QUI DENONCENT LES VIOLENCES ET VIOLS COMMIS PAR LES PERES
OU LES PERES SEULS QUI DENONCENT LES VIOLS ET VIOLENCES SUR LEUR ENFANT COMMIS CHEZ LA MERE
Le Journal
ELLE du 8 mai 2024 diffuse une interview de Monsieur le Président dela République MACron. Il y déclare en bas de la page 13 du journal :
"90 % des jeunes émeutiers de juillet dernier (révolte dans les banlieues de juillet 2023) étaient issus soit de l'aide sociale à l'enfance , soit de familles monoparentales".
Certes les enfants sortis de l'ASE, vu ce qu'ils subissent sont des personnes qui n'arrivent pas à s'incérer dans la société puisque l'ASE ne leur donne aucune chance de faire de vraies études sérieuses. Mais sa phrase visant les familles monoparentales, désigne un gibier à l'ASE et aux JDE : les mères et pères seuls élevant un enfant.
Au sens de l'article 7 du traité de Rome organisant la CPI, il s'agit d'une "attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque"
Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État
5. LE RÔLE DU PROCUREUR DE LA CPI prévu dans le statut de Rome organisant la CPI
Article 15 Le Procureur
1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de
renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.
2. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il
peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'États, d'organes de
l'Organisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non
gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées, et
recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.
3. S'il conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le
Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce
sens, accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les victimes peuvent
adresser des représentations à la Chambre préliminaire, conformément au
Règlement de procédure et de preuve.
4. Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui
l'accompagnent, qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que
l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire
donne son autorisation, sans préjudice des décisions que la Cour prendra
ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité.
5. Une réponse négative de la Chambre préliminaire n’empêche pas le Procureur de
présenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des
éléments de preuve nouveaux ayant trait à la même situation.
6. Si, après l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur
conclut que les renseignements qui lui ont été soumis ne constituent pas une
base raisonnable
pour l'ouverture d'une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne
lui est pas pour autant interdit d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments
de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de la même affaire.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net. Pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions internes ou internationales.