COUR PENALE INTERNATIONALE
PLAINTE POUR PLACEMENT ARBITRAIRE DES ENFANTS

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Nous avions annoncé sur la page CPI.htm, la prochaine plainte à la CPI. Nous espérions que les autorités judiciaires comprennent. Ils n'ont pas su répondre en notre détermination. La voici, elle est partie par courriel et LRAR le 13 janvier 2025.

Il est necessaire de nous contacter sur fabre@fbls.net ou sur wigette@gmail.com

Nous gardons pour le moment, le numero obtenu discret pour éviter les envois intempestifs derrière notre dos mais en se reclamant de nous, comme nous avons assisté récemment aupres du OHCHR. 

D'habitude vous avez les noms et les photos des personnes concernées. Pas ici. Il ne s'agit pas d'une dénonciation publique mais d'une PROCEDURE PENALE et le secret de l'instruction est un droit fondamental. Il faut respecter la présomption d'innocence.

Il est nécessaire d'épuisser les voies de recours internes, avant de saisir la CPI pour démontrer le refus de juger des autorités françaises

Pour la CPI :

Article 85 du CPP : Plainte penale pour crime devant le doyen des juges d'instruction sans réponse durant deux mois 

=

saisine de la CPI par la présente

Vous nous présentez votre plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction et votre numéro de téléphone, ainsi qu'un court résumé des faits reprochés avec le nom et adresse professionnelle des auteurs des crimes contre vos enfants.

Nous rédigeons votre fiche avec vous et nous l'envoyons. Nous sommes contraints de vérifier le bon épuisement des voies de recours. Les frais réclamés seront alors très restreints. Ce recours n'a pas pour but de nous enrichir mais uniquement d'arrêter le double business des placements abusifs ou les retours chez le parent toxique en violation de l'arrêt de la CEDH, I.M. ET AUTRES c. ITALIE du 10 novembre 2022 Requête no 25426/20 exposé dans la plainte ci dessous.

Nous vous conseillons de noter les faits reprochés qui vous concernent. dans la plainte générale ci-dessous, aux fins de nous les exposer.

Si vous voulez que nous vous aidions à rédiger la plainte auprès du doyen des juges d'instruction dans le cadre de nos fonctions de contrôle d'épuisement des voies de recours, nous pouvons le faire aux frais habituels. Vous serez ainsi protégé contre toute dénonciation calomnieuse puisque nous constatons que les avocats ne sont pas toujours assez prudents et ne savent pas toujours rédiger les plaintes en pleine sécurité. Attention, en France, une plainte contre X ne vous protège plus de rien si la personne mise en cause est reconnaissable dans le corps de la plainte. Ce n'est pas la solution. Aucun de nos requérants n'a été poursuivi pour donner suite à sa plainte pénale avec constitution de partie civile. En revanche, quand nous reprochons un faux en écriture publique ou authentique, c'est VRAIMENT un faux.    

PLAINTE POUR PLACEMENT ARBITRAIRE DES ENFANTS

PRESENTEE PAR EDWIGE GARCIA ET FREDERIC FABRE

 

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

Unité de la gestion et de la recherche des éléments de preuve (UGREP)
Bureau du Procureur
                                                        Boîte postale 19519
                                                       

2500 CM

Oude Waalsdorperweg

        10, 2597 AK, The Hague, The Netherlands          

  

 RENSEIGNEMENTS GENERAUX AU SENS DE L’ARTICLE 15

DU TRAITE DE ROME SUR LES PLACEMENTS ILLEGAUX ET ARBITRAIRES DES ENFANTS EN FRANCE

 

Monsieur le Procureur près de la CPI,

 

   Nous exposons les faits généraux sans produire de nom car la présente que vous recevez, sans le numéro indiqué ci-dessus est publié sur fbls.net à

 https://www.fbls.net/crimeCPI.htm

 L’intérêt des présents, est d’une part que les placements illégaux et arbitraires des enfants s’arrêtent et que d’autre part, il y ait un véritable contrôle pour que les enfants ne rentrent pas chez le parent toxique, alors que le parent protecteur est enterré sous une avalange de faux rapports.

Nous avons tout essayé pour prévenir la France et expliquer qu’il faut lever le refus de juger les crimes sur la page :  https://fbls.net/cpi.htm. Ce n’est visiblement pas compris par tous.

 Les placements d’enfants qui a pour objet de les arracher de la famille, de la mère ou du père sont effectués sans aucune considération pour l’énorme souffrance aussi bien pour les enfants que pour les parents. Le syndrome d’abandon de la mère et du père chez l’enfant n’est même pas considéré par les services sociaux de l’ASE et les JDE.

Quelques départements (autorités locales) commencent à réagir et chercher à chasser les placements arbitraires. En ce sens parmi d’autres, le département l’Ariège écrit sur son site :

 « En effet, la séparation avec l’environnement familial doit être l’ultime solution dans les situations familiales où il existe des éléments de danger concernant les enfants. Ce principe a été une nouvelle fois rappelé par la loi Taquet du 7 février 2022 de protection des enfants. C’est dans ce cadre que le Département de l’Ariège lance un appel à projet social et médico-social afin de créer 40 places de mesure de placement à domicile. »

 https://ariege.fr/nos-actions/solidarites/enfance-et-famille/protection-de-lenfance/

 Aux fins de laisser une dernière chance à la France de résoudre les crimes contre l’humanité contre les enfants, une copie de la présente est envoyée à Monsieur le Président de la République, à Madame la Présidente de la Commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance Monsieur le Haut-Commissaire près du OHCHR de l’ONU à Genève. Ces trois autorités apparaissent dans la présente non pas comme accusés mais pour leurs actions dans le cadre de leurs fonctions.   

 RECEVABILITE : UN VERITABLE REFUS DE JUGER EN FRANCE

 Chaque cas particulier qui vous sera envoyé pour donner suite aux présents, démontre, compte tenu de la rapidité avec laquelle une affaire doit être traitée, comment les plaintes pénales avec constitution de parties civiles ne sont pas traitées ou avec une lenteur si déraisonnable que l’enfant a le temps de vivre et grandir jusqu’à devenir adulte, hors de la présence du parent bienveillant et protecteur. Nous sommes face un véritable refus de juger.

 UN EFFONDREMENT PARTIEL DU SYSTEME JUDICIAIRE

 Nous constations qu’une plainte avec constitution de partie civile, met en moyenne deux ans pour que le plaignant puisse être interrogé pour le première fois par un juge d’instruction.

La procédure de consignation prend de plus en plus de temps, quand elle est vraiment déclenchée. Il est notoire pour donner suite à un relevé des tribunaux qu’il manque en France 1500 juges d’instructions, sans compter les mises en disponibilité et retraite.  La question posée au Sénat en ce sens, n’a toujours pas reçu de réponse.

 https://www.senat.fr/questions/base/2024/qSEQ24100141S.html

 LE REFUS DE JUGER

Ces délais sont encore plus longs quand il concerne les plaintes avec constitution de partie civile d’un parent protecteur. Et encore, quand il y a une réponse judiciaire. Le plus souvent, il n’y en a pas. Quand la réponse apparait c’est avec l’intention de ne pas enquêter !  

 En ce sens, les termes pertinents de l’article 17 du traité sont : 

« b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée ;

c) La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée.

 La précision de l’article 17 est bien pertinente, en l'espèce :

3. Pour déterminer s'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure »

 Nous assistons bien dans les dossiers concernant les enfants placés ou les enfants remis chez le parent toxique, à un VERITABLE REFUS DE JUGER

 

LES CRIMES CONTRE L’HUMANITE CONTRE LES ENFANTS

AU SENS DE L’ARTICLE 7 DU TRAITE DE ROME

 Une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile :

 

UNE ATTAQUE GENERALISEE CONTRE UNE POPULATION CIVILE :

UNE FORTE AUGMENTATION DES PLACEMENTS DES ENFANTS ENTRE 1998 ET 2022

SANS QUE CETTE AUGMENTATION NE SOIT OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE

 Alors qu’il n’y a pas plus de violence intrafamiliale ou de mise en danger de l’enfant dans les familles, entre 1998 et 2022, les dépenses totales de l’ASE ont été multipliées par 2,3 en euros courants, soit une augmentation de 61 % en euros constants. Euro constant veut dire qu’il est tenu compte de l’inflation. Cette hausse est essentiellement portée par celle des dépenses d’accueil à l’ASE (+91 % en euros constants au cours de la même période).

Fin 2022, 208 000 mineurs et jeunes majeurs sont accueillis à l’ASE, soit +1,7 % sur un an, après avoir augmenté de +2,4 % en 2021 et de +1,4 % en 2020.

Fin 2022, 31 000 jeunes majeurs bénéficient d’un accueil provisoire jeune majeur. Ce nombre diminue de 3,7 % en 2022, après avoir fortement progressé entre 2018 et 2021 (+21 % en moyenne par an).

En 2022, la dépense annuelle d’accueil par bénéficiaire est de 38 200 euros au niveau national. 

 Les dépenses d’accueil par bénéficiaire ont ainsi tendance à être plus élevées dans les départements qui recourent davantage aux placements en établissement ou aux autres modes de prise en charge hors famille d’accueil. La dépense annuelle moyenne par bénéficiaire est bien moins élevée lorsqu’il s’agit d’une action éducative : 3 400 euros au niveau national, en 2022.

 208 000 placements – 31 000 placements de majeur = 177 000 placements d’enfants mineurs.

 https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/240723_DD_aide-sociale_Enfance_2024

 Dès 2012, le Président de l’IGAS reconnait que 50% des placements d’enfants sont inutiles. Ils ont donc parfaitement arbitraires quand ils ne sont pas illégaux.

 https://www.fbls.net/crc.htm#2

 177 000 placements x 50% = 88 500 placements inutiles et par conséquent arbitraires en France.

 La Cour des comptes rend des rapports pour dénoncer les prises en charge « inutiles » (arbitraires) des enfants mais nous nous demandons pourquoi les contribuables continuent à payer pour cette institution si personne ne les écoute. Le sérieux de leur travail n’a pas de conséquences directes.

 Voici le dernier rapport public de la Cour des Comptes de 2020 :

 https://www.fbls.net/courdescomptesrapportenfant2020.pdf

 

UNE ATTAQUE SYSTEMATIQUE

LANCEE CONTRE TOUTE POPULATION CIVILE

 LES PARENTS QUI DENONCENT DES VIOLS

ET VIOLENCES CONTRE EUX OU LEURS ENFANTS

 Il s’agit essentiellement d’enfants dont la mère ou le père dénoncent contre le conjoint :

 -       des violences conjugales,

-       des attouchements ou des viols incestueux.

Dans ses mémoires, parus chez Flammarion en mai 2024 sous le titre : "Au nom du Peuple français", François MOLINS qui, ancien Procureur Général près la Cour de cassation, était non seulement le deuxième magistrat de France mais aussi est un très grand magistrat écrit :

Page 271 : "Un conjoint violent ne peut pas être un bon père et il convient d'en tirer toutes les conséquences"

page 282 : « La loi Schiappa du 21 avril 2021 a le mérite de poser clairement l'interdit et de déconnecter l'inceste de la question du viol. De cette façon, il n'y a plus lieu d'évoquer la question du consentement, le texte pose l'interdit de façon absolue : il n'y a pas de relation sexuelle possible entre parents et enfants, et la liberté sexuelle n'a rien à voir la-dedans »

page 280 : "Je vais utiliser ma casquette de vice-président du conseil d'administration pour demander à l'ENM de rendre la formation sur les violences conjugales obligatoire, dans le cadre de leur changement de fonction, pour tous les magistrats nouvellement nommés juges aux affaires familiales, juge des enfants ou parquetiers."

page 283 : "Il nous faut acquérir cette culture de la protection des victimes indispensable pour éviter la commission de nouvelles infractions. Si nous voulons rétablir la confiance entre les victimes et la Justice, nous devons relever le défi"

Ces principes sont appliqués dans la circulaire du 22 aout 2024 :

 https://www.fbls.net/circulaireJUSC2419274C.pdf

Pourtant, l’enfant qui pourrait rester chez le parent non toxique est alors placé sous le prétexte « d’un conflit parental massif caractérisant la situation de danger du mineur ».

 Il ne peut pas avoir de « conflit parental » s’il y a violence ou viol. Il y a un délit ou crime qu’un parent reproche à l’autre parent, et non pas conflit parental.

 Par conséquent, les enfants arbitrairement placés sont les enfants généralement de mère ou de père seul qui dénoncent des violences physiques ou sexuelles contre eux ou leur enfant.

 Il s’agit bien d’une attaque généralisée et systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

 

LE DEFAUT D’ENQUETE EST LE PRETEXTE DES PLACEMENTS ARBITRAIRES

 Les Parents saisissent le Procureur de la République pour une plainte contre violence et viol. Ils reçoivent alors un classement sans suite.

 En 2019, 4,2 millions d'affaires pénales ont été traitées par les parquets. Un peu moins de sept sur dix ont été classées sans suite, en grande partie parce que l'auteur n'a pas été identifié (56 %) mais également pour un motif juridique, une absence d'infraction ou des charges insuffisantes (13 %).

 En 2024, l’IPP soit l’institut des politiques publiques a constaté dans un rapport de huit pages que 86 % des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite et 72 % des violences conjugales sont classées sans suite.

 https://www.fbls.net/IPPViolencesauxfemmes.pdf

 Même s’il faut relativiser les chiffres, ils restent impressionnants car ce rapport ne prend que très peu en compte la présomption d’innocence :

 Violences sexuelles :

 

Absence d’infraction = 11 %       +        Alternative aux poursuites = 6 %

 

Le pourcentage a retenir n’est pas de 86 % mais de 69 %

 

Violences conjugales :

 

Absence d’infraction = 3 %       +        Alternative aux poursuites = 27 %

 Le pourcentage à retenir n’est pas de 72 % mais de 42 %

 La CIIVISE une commission d’enquête publique ad hoc a rapporté que 73% des plaintes pour violences sexuelles sur enfants sont classées sans suite et que seulement 0,4% des condamnations sont prononcées reflétant l'impunité dans la nature de ces affaires.

Malheureusement le Gouvernement a choisi de ne pas tirer de conséquence de cette enquête et de « casser le thermomètre » pour ne pas avoir accès au chiffrage des crimes contre l’humanité pratiqués par les autorités judiciaires et le service public de l’Aide Sociale à l’Enfance.

 https://www.fbls.net/ciiviserapportcompletviolenceenfant.pdf

 Dans 49 % des plaintes pour violences sexuelles et 31 % des plaintes pour violences conjugales, le classement sans suite du Procureur de la République, même s’il y a existence :

-       d’une alternative aux poursuites ;

-       d’un motif « d’infraction insuffisamment caractérisée » pour insuffisance de preuves ;

Le plaignant perd alors la garde de ou de ses enfants pour cause de « conflit parental massif ».

 Le système judiciaire présente un schéma systémique de discriminations basées sur le parent qui dénonce les violences ou le viol.

 Lorsque le père ou la mère a la révélation de l’enfant. Elle ou il est sidéré. Elle ou il est sous le vertige et en panique. Son enfant a subi des violences, un inceste ou un viol. Elle ou il ne cherche pas à réunir un maximum de preuves. Elle ou il se précipite en gendarmerie, au commissariat ou près du Procureur par LRAR, avec un dossier bien incomplet. Elle ou il a interrogé l’enfant avec des questions fermées au lieu qu’elles soient ouvertes car ils ne sont pas professionnels.

Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, souligne dans un rapport que :

 « ces mères ont poursuivi les voies légales jusqu'à ce qu'elles n'aient plus les moyens de payer l'assistance juridique, ce qui ne leur laisse d'autre choix que de remettre l'enfant à l'agresseur présumé, de ou de prendre l'enfant et de se réfugier à l'étranger. Certains juges et avocats, conscients des faiblesses du système judiciaire, ont officieusement conseillé aux mères d'opter pour cette dernière solution. Ces parents risquent alors des poursuites pénales pour leurs actes, à la fois en France et souvent dans le pays où ils se rendent. » 

 Voir le rapport du rapporteur spécial sur la vente et l'exploitation sexuelle des enfants, y compris la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et autres matériels d'exploitation sexuelle des enfants, A/HRC/52/31Rapport du rapporteur spécial sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 2023, sur la réparation pour les enfants victimes et survivants de la vente et de l'exploitation sexuelle, voir également le rapport A/HRC/49/51Une approche pratique pour lutter contre la vente et l'exploitation sexuelle des enfants, 2022.

 https://www.fbls.net/onurapportMadjani27juillet2023.pdf

 La CIIVISE visée plus haut, a également souligné que lorsqu'une plainte est déposée alors que les parents sont déjà séparés, la mère est généralement et systématiquement soupçonnée d'exploiter l'enfant, accusée d'aliénation parentale ou de vouloir alimenter le conflit parental à son profit.

 https://www.fbls.net/ciiviserapportcompletviolenceenfant.pdf

 Le père est accusé d’utiliser l’enfant sous «  emprise » ou « conflit de loyauté » pour vouloir « récupérer la mère » et surtout de jalousie envers le nouveau compagnon de la mère, quand il est resté seul.

 L’enfant qui pourrait rester chez le parent protecteur est placé car le parent est accusé de SAP, Syndrome d’Aliénation Parentale ou encore dénommé « rapport fusionnel ».

 Le SAP n’est plus reconnu mais aucune circulaire n’est éditée pour le retirer de la jurisprudence des juridictions. Une question au Sénat se termine par un mensonge de la part du ministère de la justice :

Senat : Question de Mme CORBIÈRE NAMINZO Evelyne (La Réunion - CRCE-K) publiée le 10/10/2024

« Mme Evelyne Corbière Naminzo attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la non-application en France de la directive du Parlement européen exhortant les États à ne pas reconnaître le syndrome d'aliénation parentale (SAP) dans leurs pratiques judiciaires. Théorisé dans les années 1970 par le pédopsychiatre américain Richard Gardner, et non reconnu par la communauté scientifique, le SAP est une construction controversée par laquelle ledit parent aliénant amènerait son enfant à partager des idées fausses sur l'autre parent. Ainsi, dans les cas d'inceste, il est fréquent que le parent agresseur tienne le parent protecteur pour responsable des plaintes de l'enfant. Souvent, la diffusion de ce concept détourne la responsabilité en dirigeant l'attention contre le parent protecteur, suspecté de manipuler son enfant. Ce concept permet au parent agresseur de discréditer la parole de l'enfant qui révèle l'inceste qu'il subit, et de renverser la culpabilité au détriment du parent protecteur. Le SAP est dénoncé par plusieurs magistrats, psychiatres et chercheurs, mais aussi par la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE). Dans l'ouvrage collectif « Violences sexuelles, en finir avec l'impunité », le juge pour enfants et ancien président de la CIIVISE souligne que ce concept contribue à occulter les violences dénoncées par les enfants, à l'heure où 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles tous les ans en France. Dans sa résolution du 6 octobre 2021 sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur les femmes et les enfants, le Parlement européen exhorte les États de l'Union européenne « à ne pas reconnaître le SAP dans leur pratique judiciaire et leur droit », avec l'argumentation suivante : « deux des institutions les plus prestigieuses en matière de santé mentale, à savoir l'organisation mondiale de la santé et l'association américaine de psychologie, rejettent le recours à la notion de syndrome d'aliénation parentale et à d'autres notions et expressions du même ordre, car elles peuvent être employées au détriment des victimes de violence pour remettre en cause leurs aptitudes parentales, écarter leurs propos et faire abstraction de la violence à laquelle les enfants sont exposés; (...) les services et acteurs étatiques, y compris par ceux qui décident de la garde des enfants, doivent considérer les accusations d'aliénation parentale portées par des pères abusifs à l'encontre des mères comme la continuation du pouvoir et du contrôle de ces derniers ». Cependant, cette résolution n'est pas toujours appliquée en France. Pour protéger les enfants victimes d'inceste, elle lui demande donc d'en garantir l'application en diffusant une circulaire à ce sujet.

Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/12/2024

Dans le cadre de procédures judiciaires, le « syndrome d'aliénation parentale » est régulièrement invoqué par l'une des parties, soit dans les situations de séparations conflictuelles impliquant des questions de garde d'enfant, soit dans les contextes de violences alléguées au sein du couple ou sur l'enfant. Le ministère de la justice rappelle que ce syndrome ne fait pas l'objet de consensus médical. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé ne l'a pas retenu dans la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-11). Sur le volet civil, le ministère de la justice a, par voie de dépêche en date de mars 2018, alerté les magistrats, et plus particulièrement les juges aux affaires familiales, sur le caractère particulièrement controversé du concept du syndrome d'aliénation parentale, et rappelé la possibilité de recourir à d'autres dispositifs pour garantir la protection et l'intérêt de l'enfant. Ainsi, lorsqu'un syndrome d'aliénation parentale est invoqué par les parties, les juges peuvent demander à un expert d'évaluer les éventuels mécanismes d'emprise que peut exercer le parent sur l'enfant, outre le recours à d'autres mesures d'investigation (enquête sociale, par exemple) ou à l'audition de l'enfant, sous réserve que celui-ci soit capable de discernement. L'examen de la jurisprudence civile postérieure à la diffusion de cette dépêche établit que les magistrats n'ont pas recours au syndrome d'aliénation parentale pour motiver leurs décisions, notamment lorsqu'ils statuent sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, mais aux concepts de « conflit de loyauté », de « conflit parental ou d'emprise » dont l'assise scientifique n'est pas controversée. La diffusion d'une circulaire sur le « syndrome d'aliénation parentale » n'apparaît donc pas nécessaire.

https://www.senat.fr/questions/base/2024/qSEQ241001274.html

 Le ministère de la justice a sciemment menti pour tromper le Sénat en expliquant que depuis une dépêche de mars 2018, les magistrats n’appliquent plus le prétexte de Syndrome d’Aliénation Parentale

 La Cour d’Appel d’Aix en Provence deuxième Cour d’Appel de France, a fait du SAP sa spécialité comme le démontre l’arrêt du 15 novembre 2023. Les magistrats qui la composent sont toujours en place malgré les dénonciations publiques.

Voilà comment ils définissent le SAP :

Voici les formules en pages 15 et 16 de l'arrêt :

"le conflit parental était si exacerbé que la mère enfermait déjà l’enfant dans un syndrome d’aliénation parentale allant bien au delà d’un simple conflit de loyauté, lequel a été clairement mis en évidence et qualifié comme tel par l’expertise psychologique de l’enfant et de la mère.

La cour se doit de rappeler que ce syndrome, autrement appelé, de “parenticide virtuel” ou d’“inceste psychique” est un trouble de l'enfance survenant presque exclusivement dans un contexte de conflit parental concernant le droit de garde de l'enfant ou la fixation de sa résidence ou de sa responsabilité, l'enfant l'exprimant initialement par une campagne de dénigrement à l'encontre d'un parent (parent aliéné), une telle campagne ne reposant sur aucune justification.

Il résulte matériellement de la combinaison de la programmation du parent endoctrinant ou aliénant (lavage de cerveau) et de la propre contribution de l'enfant à la diffamation du parent cible. Ce syndrome constitue une maltraitance psychologique sur enfant aux enjeux redoutables : construction de l'identité de l'enfant, sécurité intérieure, confiance dans ses perceptions relations personnelles, construction de l'identité sexuelle et capacité d'être parent pour un enfant ayant été victime. Dans sa plus grave progression, les enfants aliénés développent une psychose systématisée qui peut envahir tout le champ de la conscience à l'âge adulte.
Le schéma psychique déviant est ici parfaitement caractérisé dans la relation triangulaire des parents et de l’enfant Charly : le parent favori (madame GALET) coupant tout lien de l’enfant avec le monde extérieur (services éducatifs mais aussi le père en premier lieu). Le père aliéné (monsieur MALE) se voyant investi directement par l’enfant manipulé de tous les maux (sans aucune preuve à ce jour dans la relation parentale)."

https://www.fbls.net/rap2024arretCAaixenprovence15nov2023.pdf

 

LA PRESENTE EST DONC BIEN RECEVABLE

 Par conséquent, est remplie la condition au sens du paragraphe 2 (a) de l’article 7 Du traité de Rome organisant la CPI qui prévoit :

 «a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque»

 En l’espèce, l’attaque lancée contre les parents protecteurs dans le cadre de la politique d’un Etat qui applique le SAP de manière directe ou dérivé en utilisant d’autres mots tout en les détournant de leur véritable signification. Ces concepts sont repris dans la réponse ministérielle soit « Emprise », « conflit de loyauté » et « conflit parental ou d'emprise ».

 Par la déformation des concepts, l’apparence change mais le fond reste le même « Emprise », « conflit de loyauté » et « conflit parental ou d'emprise » sont utilisés dans le sens « Syndrome d’Aliénation Parentale » !

 

LES CRIMES CONTRE L’HUMANITE COMMIS

SOUS L’APPARENCE DE LA LEGALITE

 

L’article 7 du traité de Rome prévoit en ces termes pertinents

 Crimes contre l’humanité

 Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

 c) Réduction en esclavage ;

e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable

k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Par conséquent, nous reprenons ses quatre qualifications qui concernent les dossiers particuliers qui vous seront envoyés, pour définir les crimes contre l’humanité

 Le plus grave est la réduction en esclavage des enfants placés arbitrairement. Mais il ne faut pas oublier que les 50 % des enfants qui doivent vraiment être placés, subissent aussi les tortures et autres actes inhumains et dégradants, sans qu’ils n’aient la protection des alertes des parents. Votre intervention est donc bien malheureusement nécessaire.  

 c) Réduction en esclavage :

 L’article 7 précise en ses termes compatible que :

 « c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ; »

 Les départements signent avec les associations qui gèrent des foyers des obligations d’occupation à 90 %.

Une administration cherche toujours à se développer. De nouveaux foyers sont ouverts pour palier le manque de famille d’accueil. De nouvelles obligations d’occupation de foyers à 90 %, sont signés. Il s’agit d’une obligation qui était dans des OPCM qui signifiait Contrats Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens.

 Aujourd’hui, pour répondre aux critiques de marchandisation de l’enfant et de son esclavage, les chiffres sont cachés dans des contrats qui ne portent plus de nom, signés par les autorités départementales. Nous sommes dans Harry Potter : ce contrat est celui dont nous ne devons pas prononcer le nom !

Par conséquent une véritable chasse à l’enfant est exercée par plusieurs moyens systématiques, qui sont expliqués plus bas pour remplir les foyers.

 Si par exception, les services sociaux sont contre le placement mais que le Juge Des Enfants ordonne le placement. Une fois l’enfant placé, il rapporte.

Les rapports des services sociaux deviennent alors positifs au sens du placement, pour assurer la continuité du placement, surtout si l'enfant est sage et maniable.

Il s’agit d’une forme de corruption et d’un véritable détournement de fonds publics qui aboutit à une exploitation de l’enfant sous forme d’esclavage. Le placement de l’enfant a pour effet de détourner des fonds publics.

 

L’ARGENT RAPPORTE PAR L’ESCLAVAGE DES ENFANTS

SUR LES FONDS PUBLICS : 3 380 700 000 euros

 

La France en forts déficits budgétaires, dépense 38 200 euros par enfant placé.

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/240723_DD_aide-sociale_Enfance_2024

 38 200 euros x 88 500 placements abusifs soit :

 

Trois milliards trois cent quatre-vingts millions sept cent mille euros

 

3 380 700 000 euros de détournement de fonds public.

 

Le juge pénal doit demander à la Cour des comptes qu’il lui donne les travaux préparatoires et la partie non publiée des rapports sur L’Aide Sociale à l’Enfance, notamment à l’époque où Philippe Seguin en était le Président entre 2004 et 2010, pour savoir si les augmentations puis restitution ultérieure des enfants sont en lien avec les périodes électorales.

 A ce détournement de fonds publics, il y a un autre moyen d’esclavage secondaire mais aussi pernicieux.

 Seconde forme d’esclavage : La défense des enfants devient un business pour des avocats et des psychologues

 Certains avocats n’ont pas intérêt à ce que les enfants soient rendus aux parents car ils perdent alors les honoraires que les parents paient sans compter. Nous entendons : « le placement des enfants c’est notre business ». Nous avons vu des honoraires de 15 000 euros pour la rédaction d’une plainte pénale qui n’a pas pu être considérée. Il a fallu la refaire pour qu’elle soit finalement considérée.   

 Les psychologues désignés par les Juges Des Enfants rendent des rapports au profit de l’ASE dont ils sont dépendants directement ou indirectement financièrement.

 Il y a ensuite les psychologues qui se présentent en défense des parents et des enfants placés. Ils demandent des honoraires payables d’avance. Leurs rapports ne sont pas toujours entendus par les juges et ne sont pas toujours utilisables devant une instance internationale de règlement. Comme le parent a payé d’avance, ils ne peuvent plus contester des honoraires parfois très importants

 Des avocats qui, pour défendre leur business, utilisent les parents pour se battre entre eux par le biais de plaintes pénales calomnieuses. Pénalement, ce ne sont pas eux qui sont responsables mais les parents qui tombent dans le piège. Ces agissements portent atteinte aux parents à qui il est reproché des incohérences graves. Mais ces avocats n’ont cure du retour de l’enfant.

 g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable

 PROSTITUTION FORCEE DES MAMANS

 Bien plus grave, des mamans reconnaissent à demi-mot avoir été contraintes de se prostituer pour payer les honoraires de leurs avocats qui ne sont pas sans savoir l’origine des fonds. Une vraie enquête du juge pénal est nécessaire. Nous avions évoqué ce fait dans le rapport annuel 2024 auprès du OHCHR :

 https://www.fbls.net/rap2024.pdf

 Si ces mamans, n’avaient pas eu leur enfant placé, jamais elles ne se seraient prostituées

 LE VIOL DES ENFANTS AUX FOYERS

 Les plus jeunes sont violés par les enfants plus âgés. Garçons comme filles y passent.

 La réaction de l’Aide Sociale à l’Enfance est alors de cacher l’enfant à la mère ou au père.

 L’enfant est mis au secret pour que les parents ne puissent pas les défendre, soit avec ordonnance du juge, soit sans.

 Les parents subissent alors de faux rapports psychologiques de la part de personnes financièrement dépendantes directement ou indirectement de l’ASE. Certains n’ont pas la formation ou la reconnaissance nécessaire pour remplir ces rapports. Certains remplissent des rapports sur la demande de l’Aide Sociale à l’Enfance ou du Juge Des Enfants, sans même avoir rencontré la mère. Les Juges Des Enfants choisissent les psychologues pour avoir des rapports qui vont dans le sens qu’ils veulent !

 Ils subissent parallèlement des faux rapports des travailleurs sociaux. Certains remplissent les rapports alors qu’ils n’ont ni les diplômes nécessaires, ni les habilitations pour les rédiger.

 DES DENONCIATIONS DE VIOL DES ENFANTS PAR DES ADULTES QUI NE SONT PAS INSTRUITES

 LES PRATIQUES JUDICIAIRES DE REFUS DE JUGER

 Soit il y a un dépaysement aujourd’hui appelé « renvoi d’un tribunal à un autre » nécessaire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, la lourdeur de la procédure dure trop longtemps.

 Soit le juge d’instruction attend deux ans pour interroger en première audition, les parents.

 Soit le juge d’instruction fait une enquête partielle et orientée de manière à pouvoir prononcer un non-lieu. Il profite d’interrogatoire d’enfants dit « Mélanie » ratée et tronquée par des policiers ou gendarmes non formés pour tenir ces interrogatoires. Vous recevrez une affaire personnelle avec un interrogatoire d’un enfant mené par un gardien de la Paix en uniforme !

 Soit les affaires de viol des enfants ne sont pas du tout instruites par le juge d’instruction qui refuse de faire l’enquête.  Il s’agit alors d’un refus de juger.    

 DES FAMILLES D’ACCUEIL NON SUFFISAMMENT CONTROLEES

 Devant la pénurie de familles d’accueil pour garder les enfants arrachés illégalement et arbitrairement à leurs parents, le contrôle est devenu moins drastique en 2022.

 Des pédophiles peuvent s’y insérer et profiter pleinement des enfants apportés à leur domicile. Ils sont payés pour les garder chez eux. La France est bonne mère pour les pédophiles ! En ce sens et à notre connaissance, il n’y a jamais de réseaux de pédophilies arrêtés en France, pour donner suite à un début d’enquête française et non étrangère. Depuis l’affaire dite « OUTREAU » les réseaux de pédophilie n’ existeraient pas en France !

 https://www.fbls.net/rapportOHCHR2022public.pdf

 Quand les familles d’accueil n’ont pas les agréments nécessaires, les services gardiens mettent les enfants au secret, même si le Juge Des Enfants s’y oppose.

  e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international

 Les enfants en âge de discernement réclament de rentrer chez eux. Pour répondre à l’article 12 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, les Juges Des Enfants font semblant de les écouter mais ne les entendent pas.Ils ne répondent pas à leur demande dans leurs décisions. Il n’y a pas de motivation les concernant. En réalité sous une apparence d’appliquer l’article 12 de ladite Convention, ils la violent pour priver les enfants de liberté et les maintenir dans les foyers contre leur gré, alors qu’ils veulent rentrer chez eux.

 f) Torture = détention arbitraire sous l’apparence de la légalité

 LA CONDAMNATION AVEC LA MISE EN PRISON POUR DE LONGUE PEINE DES MERES LORSQUE LA JUSTICE NE RECUPERE PAS LES ENFANTS

 Lorsque les Etats destinataires de demande de retour de l’Enfant, refusent de renvoyer un Enfant en France dans le cadre des applications des Convention de la Haye, les autorités françaises réclament le parent protecteur et le fait condamner par des magistrats partiaux qui appliquent le SAP, le faux authentique, le classement sans suite sans enquête sur les déclarations de l’enfant, ou encore la disproportion de peines.

 Le parent protecteur subit alors une longue peine de prison de plus de deux ans. L’enfant est marqué à vie car il sait que le parent protecteur subit cette peine pour elle ou lui.

 La peine est subie derrière les barreaux et non pas chez eux sous un bracelet électronique. La dureté de la décision est une véritable torture au sens de l’article 7 car il s’agit d’une détention arbitraire rendue et appliquée sous l’apparence de la légalité.

 Devant l’augmentation des fuites à l’étranger avec les enfants, voici la liste des textes que la France a signé en dehors des accords bilatéraux.

 AU SEIN DE L’UE

 Le règlement du Conseil 2201/2003 du 27 novembre 2003 modifié dit “Bruxelles II bis” et ter.

 CONSEIL DE L’EUROPE

 La convention de Luxembourg du 20 mai 1980 (publiée au JORF du 6 août 1983)

 CONVENTION INTERNATIONAL  

 La Convention de la Haye du 25 octobre 1980

Voici en gras les dispositions des articles 12 et 13 qui peuvent être invoquées pour empêcher le retour des enfants.

 Article 12

Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.

 L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.

 Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis a des raisons de croire que l'enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l'enfant.

 Article 13

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit :

 a)    que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou

b)    qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

 L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

 Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.

 k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

 Les foyers sont rentabilisés au maximum au point qu’il y a de fortes défaillances :

 -       Personnel non formé qui utilise des concepts qu’ils ne comprennent pas ;

-       Personnel sans épaisseur humaine dont le niveau d’’intelligence alterne leur discernement au point d’être physiquement violent avec les enfants ;

-       Personnel manquant ;

-       Insuffisance de nourriture pour nourrir tous les enfants. Les Juges Des Enfants le savent mais ils excusent dans leurs décisions de justice, le manque de nourriture ;

-       Manque d’Hygiène au point qu’il y a dans des foyers, jusqu’au manque de papier hygiénique ;

-       Agression sexuelle et Viol des enfants entre eux ou par des adultes ;

-       Violation du droit à la religion, essentiellement violation de la religion catholique ;

-       Enfermement au foyer sans activité extérieure ;

-       Pas d’inscription à l’école, malgré les obligations légales de scolarité à partir de l’âge de trois ans ;

-       Changement d’école pour que les enseignants de la nouvelle école ne fassent pas de signalement préoccupant contre les services gardiens de l’Aide Sociale à l’Enfance. En ce sens il y a une vraie complicité des rectorats ;

-       Aucun ou très peu de suivi médical des enfants ;

-       Changement systématique des thérapeutes qui sont choqués de voir la déconfiture des enfants placés dans les services gardiens de l’ASE ;

-       Viol des enfants par d’autres enfants ou des adultes cachés aux institutions et aux parents.

-       Travail forcé sans rémunération des enfants au lieu de les envoyer à l’école.

 Il faut noter que les magistrats Juges Des Enfants ne sont pas sans savoir ce qui se passe dans les foyers et les familles d’accueil.  

 Ils continuent à placer pour SAP ou dérivés du SAP, comme vu plus haut. Ils sont donc pénalement responsables.

 

LES OUTILS ET MOYENS DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE

 LE SILENCE IMPOSE

 Le 9 octobre 2024, les députés ont approuvé à l’unanimité la relance de la commission d’enquête sur les « manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ».

 Le propriétaire de Morpheus Ethica est arrêté uniquement pour lui saisir son matériel vidéo.

 Son crime ? Avoir publier sur la chaine « You Tube » les interviews des enfants placés qu’il a fait sur sa chaine.

Chaque parent est interrogé et raconte son histoire. Il écoute.

 https://www.youtube.com/@morpheusethica3810/videos

 L’intérêt n’est pas de le déferrer devant un tribunal correctionnel pour diffamation, les enquêteurs et le parquet d’Anger savent parfaitement qu’il n’y a aucune chance de condamnation.

 L’intérêt est de lui retirer le matériel vidéo pour qu’il ne puisse pas déposer des nouveaux témoignages, durant l’enquête parlementaire visée plus haut.

 La saisie du matériel est parfaitement inutile puisque les vidéos sont publiques sur YouTube !

 https://www.youtube.com/@morpheusethica3810/videos

 Les enquêteurs qui ne peuvent reprocher que les vidéos publiées sur YouTube ont tout ce qu’il faut pour les regarder. La procédure suivant les déclarations des enquêteurs, serait la conséquence d’une plainte d’un magistrat dénoncé dans une des vidéos.

 Une requête auprès du parquet reste sans réponse à ce jour alors que trois mois sont passés.

 Le Procureur de la République près le TJ de cette ville milite d’une part pour l’indépendance des parquets en France et d’autre part, son parquet semble bien obéir aux ordres en privant un lanceur d’alerte d’agir et d’informer ! Bonjour la cohérence !

Il n’est pas possible pour le Procureur de la République de répondre qu’il a eu une plainte d’un magistrat pour menaces ou diffamations pour cause de critiques acerbes de sa façon de juger. Celui-ci est obligé de demander au ministère de la justice l’autorisation de poursuivre. Le Procureur est aussi un magistrat. Il n’est pas sans le savoir.

 LES REPRESAILLES CONTRE LA MEDIATISATION DES PARENTS

 Dès que les parents médiatisent, non seulement ils subissent les représailles de l’Aide Sociale à l’Enfance et des Juges des Enfants mais ils subissent les foudres des Juges Des Enfants qui leur retirent encore plus de droit de voir leurs enfants.

Ils sont poursuivis pénalement.

 LES REPRESAILLES CONTRE LES ENFANTS QUI SAISISSENT LE COMITE DES DROITS DE L’ENFANT PRES DU OHCHR  

 Les enfants qui saisissent le CRC dans les conditions de la jurisprudence de ce comité Plestan contre France et qui le portent à la connaissance du service gardien de l’ASE ou du Juge Des Enfants, subissent des représailles et n’ont plus le droit de voir leurs parents. Certains sont menacés et frappés.

 LES FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE ET AUTHENTIQUE

 Les services sociaux envoient des rapports fort exagérés voire des rapports entachés de faux qui sont repris par la Juge Des Enfants sans aucun contrôle et sans aucune mise en balance, malgré son obligation de respecter le contradictoire prévu à l’article 16 du Code de Procédure Civile qui prévoit :

 « Article 16 du CPC

 Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »

Les instructions contre les faux authentiques pourtant qualifiés de crime en droit interne, ne sont suivies. Il y a un refus de juger alors que ces crimes sont les moyens des crimes contre l’humanité que les enfants subissent. Les articles 441-1 et 441-4 du Code Pénal prévoient et punissent le crime de faux en écritures publiques et authentiques à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende :

« Article 441-1 du Code Pénal

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Article 441-4 du Code Pénal

"Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines. »

L’UTILISATION DU SYNDROME D’ALIENATION PARENTALE ET DE SES DERIVES

 Nous avons vu plus haut que les parents protecteurs subissent le concept de SAP de manière directe ou dérivée, en utilisant d’autres mots tout en les détournant de leur véritable signification. Ces concepts sont repris dans la réponse du ministère de la justice soit « Emprise », « conflit de loyauté » et « conflit parental ou d'emprise ».

 Par la déformation des concepts. L’apparence change mais le fond reste le même soit le Syndrome d’Aliénation Parentale !

 LA NON-APPLICATION DU DROIT EN FAVEUR D’UNE IDEOLOGIE PERSONNELLE

 L’idéologie appliquée est destinée à la destruction de la famille.  

 Le Journal ELLE du 8 mai 2024 diffuse une interview de Monsieur le Président de la République. Il y déclare en bas de la page 13 du journal :

 "90 % des jeunes émeutiers de juillet dernier (révolte dans les banlieues de juillet 2023) étaient issus soit de l'aide sociale à l'enfance, soit de familles monoparentales".

 L’interprétation de ses propos, a ouvert la porte aux familles monoparentales pour placer les enfants des mères et pères qui élèvent seuls un enfant, alors qu’ils sont en relation tendue avec l’autre parent.

 Le droit n’est pas respecté au profit d’un prétendu « intérêt supérieur de l’enfant » pourtant considéré comme un objet

 Les règles de procédure civiles et le droit interne n’est plus appliqué au profit de « l’intérêt supérieur de l’enfant » pour que tout se passe au-dessus de son avis et de sa tête.

 Les conventions internationales que la France a signée et ratifiée ne sont pas respectées.

 L’article 12 de la Convention Internationale des droits de l’enfants qui contraint à entendre l’enfant qui a son discernement, n’est pas davantage respecté. L’enfant est en réalité un objet de justice.

 Le parent toxique mais gentil avec les services de l’ASE ou qui a de l’influence et fait jouer ses relations, récupère l’enfant.

L’autre est enterré sous une avalange de faux rapports de l’ASE.

 Le parent toxique femme ou homme mais qui est sympathique, apparemment soumis(e) et qui obéît à toutes les lubies des travailleurs sociaux qui rajoutent aux décisions de justice ont, de la part des services gardiens, des bons rapports qui sont présentés au juge.

 Le Juge Des Enfants ou le Juge aux Affaires familiales suivent sans aucun prudence ces rapports, sans les discuter.

 Si le parent protecteur reproche les faux en écriture publique qui deviennent par leur reproduction, dans les décisions de justice, des faux en écriture authentique, sont considérés comme « non coopérants » sans droit de revoir son enfant chez lui

Si le parent protecteur met en doute les demandes et comportements des travailleurs sociaux et des responsables de l’ASE signataires des dédits faux, il est considéré comme mauvais parent non susceptible de revoir son enfant.

Ce comportement de la part des services gardiens et cette solution de la part des JAF et JDE, est contraire à la jurisprudence de la CEDH qui prévoit que le parent protecteur doit être protégé, peu importe qu'il ne soit pas coopérant :

I.M. ET AUTRES c. ITALIE du 10 novembre 2022 Requête no 25426/20

Art 8 : L’intérêt supérieur de deux enfants, contraints à des rencontres avec leur père violent, a été méconnu

136.  La Cour estime que les décisions des juridictions internes suspendant l’autorité parentale de la première requérante n’ont pas tenu compte des difficultés ayant marqué le déroulement des rencontres et le manque de sécurité signalé à plusieurs reprises par les divers intervenants. La situation de violence vécue par la première requérante et ses enfants n’a nullement été prise en compte, pas davantage que la procédure pénale pendante contre G.C. pour mauvais traitements.

137.  La Cour note également que dans son rapport sur l’Italie, le GREVIO a souligné que la sécurité du parent non violent et des enfants devait être un facteur central pour décider de l’intérêt supérieur de l’enfant en matière de garde et de droit de visite. Le GREVIO a également observé que les juridictions internes ne tenaient pas compte de l’article 31 de la Convention d’Istanbul.

138.  La Cour partage les inquiétudes du GREVIO quant à l’existence d’une pratique, très répandue parmi les tribunaux civils, consistant à considérer les femmes qui invoquent des faits de violence domestique pour refuser de prendre part aux rencontres de leurs enfants avec leur ex-conjoint et s’opposer au partage de la garde avec lui ou à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite comme des parents « non coopératifs » et donc des « mères inaptes » méritant une sanction.

LES AUTEURS DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE

 -       Les présidents des départements et les élus chargés de l’enfance dans les conseils départementaux qui profitent d’un développement des services de protection à l’enfance et qui tout en sachant les crimes contre l’humanité subis dans leur département, ne font rien pour les empêcher.    

 -       Les personnels et travailleurs sociaux de l’ASE ou des associations agrées par l’ASE ;

-       Les psychologues dépendants directement ou indirectement de l’ASE pour leur rédaction de faux rapports ;  

-       Les psychologues qui rendent des faux sur réquisitions orientées du JDE ou du JAF ; 

-       Les hauts magistrats de la Cour de cassation dont la première chambre civile, qui tardent à rendre de la jurisprudence protectrice pour les enfants et qui rendent des décisions aux contours flous pour protéger les décisions de justice au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant. En ce sens le Conseil d’Etat a expliqué dans un rapport rendu du 5 juillet 2023, qu’avant de changer la loi, il faut attendre que les magistrats veuillent bien appliquer le droit existant. Ce n’est toujours pas le cas aujourd’hui !  

https://www.fbls.net/senatrapportenfance2023.pdf

 -       Les magistrats JDE et JAF qui parfois s’attendent l’un l’autre et qui recopient leurs décisions de l’un, l’autre, alors qu’ils ne sont pas sans savoir que les motivations sont fondées sur des faits qui ne sont pas exacts ou faux.  

Les magistrats sont magistrats à la suite d’une formation juridique ou politique de 4 à 5 ans, plus une formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature.  

Ils ont une intelligence au moins moyenne qui leur permettent de comprendre quand les rapports sont faux ou non. Les principes du contradictoires, les aident en ce sens.

 Leurs fonctions les contraint à avoir de la mesure. Ils savent parfaitement que d’arracher un enfant de sa famille, a des conséquences dramatiques qui auront des répercussions sur toute la vie de l’enfant devenu adulte.

Ils ne sont pas trompés. Ils sont auteurs des crimes contre l’humanité dénoncés ici.

 PAR CONSEQUENT

 Les dossiers personnels nominatifs vont vous être envoyés sous ce numéro à la suite de la présente.

 Monsieur le Procureur près de la CPI, nous vous certifions que les faits décrits ici et dans les prochaines interventions individuelles sont vraies et nous vous prions d’agréer notre profond respect.

  Profond Respect

 Edwige GARCIA                             Frederic FABRE

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