COUR PENALE INTERNATIONALE
PLAINTE POUR PLACEMENT ARBITRAIRE DES ENFANTS
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Nous avions annoncé sur la page CPI.htm, la prochaine plainte à la CPI. Nous espérions que les autorités judiciaires comprennent. Ils n'ont pas su répondre en notre détermination. La voici, elle est partie par courriel et LRAR le 13 janvier 2025.
Il est necessaire de nous contacter sur fabre@fbls.net ou sur wigette@gmail.com
Nous gardons pour le moment, le numero obtenu discret pour éviter les envois intempestifs derrière notre dos mais en se reclamant de nous, comme nous avons assisté récemment aupres du OHCHR.
D'habitude vous avez les noms et les photos des personnes concernées. Pas ici. Il ne s'agit pas d'une dénonciation publique mais d'une PROCEDURE PENALE et le secret de l'instruction est un droit fondamental. Il faut respecter la présomption d'innocence.
Il est nécessaire d'épuisser les voies de recours internes, avant de saisir la CPI pour démontrer le refus de juger des autorités françaises.
Pour la CPI :
Article 85 du CPP : Plainte penale pour crime devant le doyen des juges d'instruction sans réponse durant deux mois
=
saisine de la CPI par la présente
Vous nous présentez votre plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction et votre numéro de téléphone, ainsi qu'un court résumé des faits reprochés avec le nom et adresse professionnelle des auteurs des crimes contre vos enfants.
Nous rédigeons votre fiche avec vous et nous l'envoyons. Nous sommes contraints de vérifier le bon épuisement des voies de recours. Les frais réclamés seront alors très restreints. Ce recours n'a pas pour but de nous enrichir mais uniquement d'arrêter le double business des placements abusifs ou les retours chez le parent toxique en violation de l'arrêt de la CEDH, I.M. ET AUTRES c. ITALIE du 10 novembre 2022 Requête no 25426/20 exposé dans la plainte ci dessous.
Nous vous conseillons de noter les faits reprochés qui vous concernent. dans la plainte générale ci-dessous, aux fins de nous les exposer.
Si vous voulez que nous vous aidions à rédiger la plainte auprès du doyen des juges d'instruction dans le cadre de nos fonctions de contrôle d'épuisement des voies de recours, nous pouvons le faire aux frais habituels. Vous serez ainsi protégé contre toute dénonciation calomnieuse puisque nous constatons que les avocats ne sont pas toujours assez prudents et ne savent pas toujours rédiger les plaintes en pleine sécurité. Attention, en France, une plainte contre X ne vous protège plus de rien si la personne mise en cause est reconnaissable dans le corps de la plainte. Ce n'est pas la solution. Aucun de nos requérants n'a été poursuivi pour donner suite à sa plainte pénale avec constitution de partie civile. En revanche, quand nous reprochons un faux en écriture publique ou authentique, c'est VRAIMENT un faux.
PLAINTE POUR PLACEMENT ARBITRAIRE DES ENFANTS
PRESENTEE PAR EDWIGE GARCIA ET FREDERIC FABRE
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
Unité de la
gestion et de la recherche des éléments de preuve (UGREP)
Bureau du Procureur
Boîte postale 19519
2500 CM
Oude Waalsdorperweg
10, 2597 AK, The Hague, The Netherlands
DU TRAITE DE ROME SUR LES PLACEMENTS ILLEGAUX ET ARBITRAIRES DES ENFANTS EN
FRANCE
Monsieur
le Procureur près de la CPI,
Nous exposons les faits généraux sans produire de nom car la présente que vous recevez, sans le numéro indiqué ci-dessus est publié sur fbls.net à
https://www.fbls.net/crimeCPI.htm
Nous avons
tout essayé pour prévenir la France et expliquer qu’il faut lever le refus de
juger les crimes sur la page : https://fbls.net/cpi.htm.
Ce n’est visiblement pas compris par tous.
Quelques
départements (autorités locales) commencent à réagir et chercher à chasser les
placements arbitraires. En ce sens parmi d’autres, le département l’Ariège
écrit sur son site :
La
procédure de consignation prend de plus en plus de temps, quand elle est
vraiment déclenchée. Il est notoire pour donner suite à un relevé des tribunaux
qu’il manque en France 1500 juges d’instructions, sans compter les mises en
disponibilité et retraite. La
question posée au Sénat en ce sens, n’a toujours pas reçu de réponse.
Ces délais
sont encore plus longs quand il concerne les plaintes avec constitution de
partie civile d’un parent protecteur. Et encore, quand il y a une
réponse judiciaire. Le plus souvent, il n’y en a pas. Quand la réponse apparait
c’est avec l’intention de ne pas enquêter !
« b)
La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est
incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée ;
c)
La procédure n'a pas été
ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale
mais d'une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec
l'intention de traduire en justice la personne concernée.
3. Pour déterminer s'il y a incapacité de l'État dans
un cas d'espèce,
la Cour considère si
l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie
substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de
celui-ci, de se saisir de l'accusé,
de réunir
les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à
bien la procédure »
LES CRIMES CONTRE L’HUMANITE CONTRE LES ENFANTS
AU SENS DE L’ARTICLE 7 DU TRAITE DE ROME
UNE ATTAQUE GENERALISEE CONTRE UNE POPULATION CIVILE :
UNE FORTE
AUGMENTATION DES PLACEMENTS DES ENFANTS ENTRE 1998 ET 2022
SANS QUE
CETTE AUGMENTATION NE SOIT OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE
Fin 2022, 208 000 mineurs et jeunes majeurs sont accueillis à l’ASE,
soit +1,7 % sur un an, après avoir augmenté de +2,4 % en 2021 et de +1,4 % en
2020.
Fin 2022, 31 000 jeunes majeurs bénéficient d’un accueil provisoire jeune
majeur. Ce nombre diminue de 3,7 % en 2022, après avoir fortement progressé
entre 2018 et 2021 (+21 % en moyenne par an).
En 2022, la dépense annuelle d’accueil par bénéficiaire est de 38 200 euros au
niveau national.
Voici le dernier rapport public de la
Cour des Comptes de 2020 :
UNE ATTAQUE SYSTEMATIQUE
LANCEE CONTRE TOUTE POPULATION CIVILE
LES PARENTS QUI DENONCENT DES VIOLS
ET
VIOLENCES CONTRE EUX OU LEURS ENFANTS
-
des
attouchements ou des viols incestueux.
Dans ses mémoires, parus chez Flammarion en mai 2024 sous le titre : "Au nom du
Peuple français", François MOLINS qui, ancien Procureur Général près la Cour de
cassation, était non seulement le deuxième magistrat de France mais aussi est un
très grand magistrat écrit :
Page 271 :
"Un conjoint violent ne peut pas être un bon père et il convient d'en tirer
toutes les conséquences"
page 282 :
« La loi Schiappa du 21 avril 2021 a le mérite de poser clairement l'interdit et
de déconnecter l'inceste de la question du viol. De cette façon, il n'y a plus
lieu d'évoquer la question du consentement, le texte pose l'interdit de façon
absolue : il n'y a pas de relation sexuelle possible entre parents et enfants,
et la liberté sexuelle n'a rien à voir la-dedans »
page 280 :
"Je vais utiliser ma casquette de vice-président du conseil d'administration
pour demander à l'ENM de rendre la formation sur les violences conjugales
obligatoire, dans le cadre de leur changement de fonction, pour tous les
magistrats nouvellement nommés juges aux affaires familiales, juge des enfants
ou parquetiers."
page 283 :
"Il nous faut acquérir cette culture de la protection des victimes indispensable
pour éviter la commission de nouvelles infractions. Si nous voulons rétablir la
confiance entre les victimes et la Justice, nous devons relever le défi"
Ces
principes sont appliqués dans la circulaire du 22 aout 2024 :
Pourtant, l’enfant qui pourrait rester chez le parent
non
toxique est alors placé sous le prétexte
« d’un conflit parental massif caractérisant la situation de danger du mineur ».
LE DEFAUT
D’ENQUETE EST LE PRETEXTE DES PLACEMENTS ARBITRAIRES
Absence
d’infraction = 11 %
+
Alternative aux poursuites = 6 %
Le
pourcentage a retenir n’est pas de 86 % mais de 69 %
Violences
conjugales :
Absence
d’infraction = 3 %
+
Alternative aux poursuites = 27 %
Malheureusement le Gouvernement a choisi de ne pas tirer de conséquence de cette
enquête et de « casser le thermomètre » pour ne pas avoir accès au chiffrage des
crimes contre l’humanité pratiqués par les autorités judiciaires et le service
public de l’Aide Sociale à l’Enfance.
-
d’une
alternative aux poursuites ;
-
d’un motif
« d’infraction insuffisamment caractérisée » pour insuffisance de preuves ;
Le
Rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d'enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, souligne dans un
rapport que :
Senat : Question de Mme CORBIÈRE NAMINZO Evelyne (La Réunion - CRCE-K) publiée
le 10/10/2024
« Mme
Evelyne Corbière Naminzo attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre
de la justice sur la non-application en France de la directive du Parlement
européen exhortant les États à ne pas reconnaître le syndrome d'aliénation
parentale (SAP) dans leurs pratiques judiciaires. Théorisé dans les années 1970
par le pédopsychiatre américain Richard Gardner, et non reconnu par la
communauté scientifique, le SAP est une construction controversée par laquelle
ledit parent aliénant amènerait son enfant à partager des idées fausses sur
l'autre parent. Ainsi, dans les cas d'inceste, il est fréquent que le parent
agresseur tienne le parent protecteur pour responsable des plaintes de l'enfant.
Souvent, la diffusion de ce concept détourne la responsabilité en dirigeant
l'attention contre le parent protecteur, suspecté de manipuler son enfant. Ce
concept permet au parent agresseur de discréditer la parole de l'enfant qui
révèle l'inceste qu'il subit, et de renverser la culpabilité au détriment du
parent protecteur. Le SAP est dénoncé par plusieurs magistrats, psychiatres et
chercheurs, mais aussi par la commission indépendante sur l'inceste et les
violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE). Dans l'ouvrage collectif «
Violences sexuelles, en finir avec l'impunité », le juge pour enfants et ancien
président de la CIIVISE souligne que ce concept contribue à occulter les
violences dénoncées par les enfants, à l'heure où 160 000 enfants sont victimes
de violences sexuelles tous les ans en France. Dans sa résolution du 6 octobre
2021 sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur
les femmes et les enfants, le Parlement européen exhorte les États de l'Union
européenne « à ne pas reconnaître le SAP dans leur pratique judiciaire et leur
droit », avec l'argumentation suivante : « deux des institutions les plus
prestigieuses en matière de santé mentale, à savoir l'organisation mondiale de
la santé et l'association américaine de psychologie, rejettent le recours à la
notion de syndrome d'aliénation parentale et à d'autres notions et expressions
du même ordre, car elles peuvent être employées au détriment des victimes de
violence pour remettre en cause leurs aptitudes parentales, écarter leurs propos
et faire abstraction de la violence à laquelle les enfants sont exposés; (...)
les services et acteurs étatiques, y compris par ceux qui décident de la garde
des enfants, doivent considérer les accusations d'aliénation parentale portées
par des pères abusifs à l'encontre des mères comme la continuation du pouvoir et
du contrôle de ces derniers ». Cependant, cette résolution n'est pas toujours
appliquée en France. Pour protéger les enfants victimes d'inceste, elle lui
demande donc d'en garantir l'application en diffusant une circulaire à ce sujet.
Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/12/2024
Dans le cadre de procédures judiciaires, le « syndrome d'aliénation parentale »
est régulièrement invoqué par l'une des parties, soit dans les situations de
séparations conflictuelles impliquant des questions de garde d'enfant, soit dans
les contextes de violences alléguées au sein du couple ou sur l'enfant. Le
ministère de la justice rappelle que ce syndrome ne fait pas l'objet de
consensus médical. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé ne l'a pas retenu
dans la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes
de santé connexes (CIM-11). Sur le volet civil, le ministère de la justice a,
par voie de dépêche en date de mars 2018, alerté les magistrats, et plus
particulièrement les juges aux affaires familiales, sur le caractère
particulièrement controversé du concept du syndrome d'aliénation parentale, et
rappelé la possibilité de recourir à d'autres dispositifs pour garantir la
protection et l'intérêt de l'enfant. Ainsi, lorsqu'un syndrome d'aliénation
parentale est invoqué par les parties, les juges peuvent demander à un expert
d'évaluer les éventuels mécanismes d'emprise que peut exercer le parent sur
l'enfant, outre le recours à d'autres mesures d'investigation (enquête sociale,
par exemple) ou à l'audition de l'enfant, sous réserve que celui-ci soit capable
de discernement. L'examen de la jurisprudence civile postérieure à la
diffusion de cette dépêche établit que les magistrats n'ont pas recours au
syndrome d'aliénation parentale pour motiver leurs décisions, notamment
lorsqu'ils statuent sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, mais
aux concepts de « conflit de loyauté », de « conflit parental ou d'emprise »
dont l'assise scientifique n'est pas controversée.
La
diffusion d'une circulaire sur le « syndrome d'aliénation parentale » n'apparaît
donc pas nécessaire.
https://www.senat.fr/questions/base/2024/qSEQ241001274.html
Voilà
comment ils définissent le SAP :
Voici les formules en pages 15 et 16 de l'arrêt :
"le conflit parental était si exacerbé que la mère enfermait déjà l’enfant dans
un syndrome
d’aliénation parentale allant bien au delà d’un simple conflit
de loyauté, lequel a été clairement mis en évidence et qualifié comme tel par
l’expertise psychologique de l’enfant et de la mère.
La cour se doit de rappeler que
ce syndrome, autrement
appelé, de “parenticide virtuel” ou d’“inceste psychique” est un trouble de
l'enfance survenant presque exclusivement dans un contexte de
conflit parental concernant le droit de garde de l'enfant ou la fixation de sa
résidence ou de sa responsabilité, l'enfant l'exprimant initialement par une
campagne de dénigrement à l'encontre d'un parent (parent aliéné), une telle
campagne ne reposant sur aucune justification.
Il résulte matériellement de la combinaison de la programmation du parent
endoctrinant ou aliénant (lavage de cerveau) et de la propre contribution de
l'enfant à la diffamation du parent cible.
Ce syndrome constitue
une maltraitance psychologique sur enfant aux enjeux redoutables
: construction de l'identité de l'enfant, sécurité intérieure,
confiance dans ses perceptions relations personnelles,
construction de
l'identité sexuelle et capacité d'être parent pour un enfant
ayant été victime.
Dans sa plus grave
progression, les enfants aliénés développent une psychose systématisée qui peut
envahir tout le champ de la conscience à l'âge adulte.
Le schéma psychique déviant est ici parfaitement caractérisé dans la relation
triangulaire des parents et de l’enfant Charly : le parent favori (madame GALET)
coupant tout lien de l’enfant avec le monde extérieur (services éducatifs mais
aussi le père en premier lieu). Le père aliéné (monsieur MALE) se voyant investi
directement par l’enfant manipulé de tous les maux (sans aucune preuve à ce jour
dans la relation parentale)."
https://www.fbls.net/rap2024arretCAaixenprovence15nov2023.pdf
LA PRESENTE EST DONC BIEN RECEVABLE
«a) Par
« attaque
lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en
la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une
population civile quelconque,
en
application ou dans la poursuite de la politique d'un État
ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque»
LES CRIMES CONTRE L’HUMANITE COMMIS
SOUS L’APPARENCE DE LA LEGALITE
L’article
7 du traité de Rome prévoit en ces termes pertinents
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en
violation des dispositions fondamentales du droit international
;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée,
grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle
de gravité comparable
k)
Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de
grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale.
Par
conséquent, nous reprenons ses quatre qualifications qui concernent les dossiers
particuliers qui vous seront envoyés, pour définir les crimes contre l’humanité
Une administration cherche toujours à se développer. De nouveaux foyers sont
ouverts pour palier le manque de famille d’accueil. De nouvelles obligations
d’occupation de foyers à 90 %, sont signés. Il s’agit d’une obligation qui était
dans des OPCM qui signifiait Contrats Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens.
Par conséquent une véritable chasse à l’enfant est exercée par plusieurs moyens
systématiques, qui sont expliqués plus bas pour remplir les foyers.
Les rapports des services sociaux deviennent alors positifs au sens du
placement, pour assurer la continuité du placement, surtout si l'enfant est sage
et maniable.
Il s’agit d’une forme de corruption et d’un véritable détournement de fonds
publics qui aboutit à une exploitation de l’enfant sous forme d’esclavage.
Le
placement de l’enfant a pour effet de détourner des fonds publics.
L’ARGENT RAPPORTE PAR L’ESCLAVAGE DES ENFANTS
SUR LES FONDS PUBLICS : 3 380 700 000 euros
La France en forts déficits budgétaires, dépense 38 200 euros par enfant placé.
Trois milliards trois cent quatre-vingts millions sept cent mille euros
3 380 700 000 euros de détournement de fonds public.
Le juge pénal doit demander à la Cour des comptes qu’il lui donne les travaux
préparatoires et la partie non publiée des rapports sur L’Aide Sociale à
l’Enfance, notamment à l’époque où Philippe Seguin en était le Président entre
2004 et 2010, pour savoir si les augmentations puis restitution ultérieure des
enfants sont en lien avec les périodes électorales.
Seconde forme d’esclavage : La défense des enfants devient un business pour des
avocats et des psychologues
Les parents subissent alors de faux rapports psychologiques de la part de
personnes financièrement dépendantes directement ou indirectement de l’ASE.
Certains n’ont pas la formation ou la reconnaissance nécessaire pour remplir ces
rapports. Certains remplissent des rapports sur la demande de l’Aide Sociale à
l’Enfance ou du Juge Des Enfants, sans même avoir rencontré la mère. Les Juges
Des Enfants choisissent les psychologues pour avoir des rapports qui vont dans
le sens qu’ils veulent !
Voici en gras les dispositions des articles 12 et 13 qui peuvent être invoquées
pour empêcher le retour des enfants.
Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et
qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du
non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité
judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant,
l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou
administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de
l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son
retour établit :
b)
qu'il
existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger
physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation
intolérable.
-
Personnel sans épaisseur humaine dont le niveau d’’intelligence alterne leur
discernement au point d’être physiquement violent avec les enfants ;
-
Personnel manquant ;
-
Insuffisance de nourriture pour nourrir tous les enfants. Les Juges Des Enfants
le savent mais ils excusent dans leurs décisions de justice, le manque de
nourriture ;
-
Manque d’Hygiène au point qu’il y a dans des foyers, jusqu’au manque de papier
hygiénique ;
-
Agression sexuelle et Viol des enfants entre eux ou par des adultes ;
-
Violation du droit à la religion, essentiellement violation de la religion
catholique ;
-
Enfermement au foyer sans activité extérieure ;
-
Pas d’inscription à l’école, malgré les obligations légales de scolarité à
partir de l’âge de trois ans ;
-
Changement d’école pour que les enseignants de la nouvelle école ne fassent pas
de signalement préoccupant contre les services gardiens de l’Aide Sociale à
l’Enfance. En ce sens il y a une vraie complicité des rectorats ;
-
Aucun ou très peu de suivi médical des enfants ;
-
Changement systématique des thérapeutes qui sont choqués de voir la déconfiture
des enfants placés dans les services gardiens de l’ASE ;
-
Viol des enfants par d’autres enfants ou des adultes cachés aux institutions et
aux parents.
-
Travail forcé sans rémunération des enfants au lieu de les envoyer à l’école.
LES OUTILS ET MOYENS DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE
Chaque
parent est interrogé et raconte son histoire. Il écoute.
Il n’est
pas possible pour le Procureur de la République de répondre qu’il a eu une
plainte d’un magistrat pour menaces ou diffamations pour cause de critiques
acerbes de sa façon de juger. Celui-ci est obligé de demander au ministère de la
justice l’autorisation de poursuivre. Le Procureur est aussi un magistrat. Il
n’est pas sans le savoir.
Ils sont
poursuivis pénalement.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les
documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même
d'en débattre contradictoirement. »
Les
instructions contre les faux authentiques pourtant qualifiés de crime en droit
interne, ne sont suivies. Il y a un refus de juger alors que ces crimes sont les
moyens des crimes contre l’humanité que les enfants subissent. Les articles
441-1 et 441-4 du Code Pénal prévoient et punissent le crime de faux en
écritures publiques et authentiques à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros
d’amende :
« Article 441-1 du Code Pénal
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer
un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout
autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour
effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences
juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000
euros d'amende.
Article 441-4 du Code Pénal
"Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un
enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines. »
L’UTILISATION DU SYNDROME D’ALIENATION PARENTALE ET DE SES DERIVES
L’autre est enterré sous une avalange de faux rapports de l’ASE.
Si le parent protecteur met en doute les demandes et comportements des
travailleurs sociaux et des responsables de l’ASE signataires des dédits faux,
il est considéré comme mauvais parent non susceptible de revoir son enfant.
Ce comportement de la part des services gardiens et cette solution de la part
des JAF et JDE, est contraire à la jurisprudence de la CEDH qui prévoit que le
parent protecteur doit être protégé, peu importe qu'il ne soit pas coopérant :
I.M. ET AUTRES c. ITALIE du 10 novembre 2022 Requête no 25426/20
Art 8 : L’intérêt supérieur de deux enfants, contraints à des rencontres avec
leur père violent, a été méconnu
136. La Cour estime que les décisions des juridictions internes suspendant
l’autorité parentale de la première requérante n’ont pas tenu compte des
difficultés ayant marqué le déroulement des rencontres et le manque de sécurité
signalé à plusieurs reprises par les divers intervenants. La situation de
violence vécue par la première requérante et ses enfants n’a nullement été prise
en compte, pas davantage que la procédure pénale pendante contre G.C. pour
mauvais traitements.
137. La Cour note également que dans son rapport sur l’Italie, le GREVIO a
souligné que la sécurité du parent non violent et des enfants devait être un
facteur central pour décider de l’intérêt supérieur de l’enfant en matière de
garde et de droit de visite. Le GREVIO a également observé que les juridictions
internes ne tenaient pas compte de l’article 31 de la Convention d’Istanbul.
138. La Cour partage les inquiétudes du GREVIO quant à l’existence d’une
pratique, très répandue parmi les tribunaux civils, consistant à considérer les
femmes qui invoquent des faits de violence domestique pour refuser de prendre
part aux rencontres de leurs enfants avec leur ex-conjoint et s’opposer au
partage de la garde avec lui ou à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite comme
des parents « non coopératifs » et donc des « mères inaptes » méritant une
sanction.
LES AUTEURS DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE
-
Les psychologues dépendants directement ou indirectement de l’ASE pour leur
rédaction de faux rapports ;
-
Les psychologues qui rendent des faux sur réquisitions orientées du JDE ou du
JAF ;
-
Les hauts magistrats de la Cour de cassation dont la première chambre civile,
qui tardent à rendre de la jurisprudence protectrice pour les enfants et qui
rendent des décisions aux contours flous pour protéger les décisions de justice
au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant. En ce sens le Conseil d’Etat a
expliqué dans un rapport rendu du 5 juillet 2023, qu’avant de changer la loi, il
faut attendre que les magistrats veuillent bien appliquer le droit existant. Ce
n’est toujours pas le cas aujourd’hui !
https://www.fbls.net/senatrapportenfance2023.pdf
Les magistrats sont magistrats à la suite d’une formation juridique ou politique
de 4 à 5 ans, plus une formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature.
Ils ont une intelligence au moins moyenne qui leur permettent de comprendre
quand les rapports sont faux ou non. Les principes du contradictoires, les
aident en ce sens.
Ils ne sont pas trompés. Ils sont auteurs des crimes contre
l’humanité dénoncés ici.
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