POURSUIVRE DEVANT LA CPI
LA COUR PENALE INTERNATIONALE

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"Un crime contre l'humanité ne se poursuit pas tout seul
Il faut être unis pour agir collectivement devant la CPI
"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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- UN EFFONDREMENT AU PLUS HAUT NIVEAU DE LA JUSTICE QUI PERMENT DE SAISIR LA CPI

- UN EFFONDREMENT PARTIEL DU SYSTEME JUDICIAIRE EN MATIERE DE JUSTICE POUR ENFANT

- SAISIR LE PARQUET DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

 

UN EFFONDREMENT AU PLUS HAUT NIVEAU

DE LA JUSTICE QUI PERMET DE SAISIR LA CPI

UN ETAT DE DROIT BAFOUE PAR LES AUTORITES CHARGEES DE LE FAIRE RESPECTER

LETTRE OUVERTE à l'intention de Monsieur le Procureur Général et de Monsieur le premier Président de la Cour de cassation

Pour répondre aux politiques qui critiquent les recours contre eux, vous vous insurgez sur les "atteintes à l'Etat de droit".

Nous sommes contraints de constater que pour qu'il y ait atteinte à l'Etat de droit, encore faut-il que l'Etat de droit continue à exister ! 

L'exemple d'un magistrat poursuivi devant le CSM

Lorsque vous poursuivez devant le CSM un magistrat pour demander une sanction à Monsieur le ministre de la justice, sans qu'il ne puisse être entendu lors de l'isntruction du CSM par les deux rapporteurs, alors qu'ils ont entendu l'accusateur, au mépris du principe du contradictoire, la motivation  n'est pas de rendre la justice dans un Etat de droit.

En ce sens, le haut grade dans la magistrature de l'accusateur, ne semble pas être lié à ses compétences juridques vu le fiasco dans l'affaire des viols et des agressions sexuelles des footballeuses par une lesbienne, au Centre National du Football de Clairefontaine en Yvelines aussi surnommé « le Temple » du football français. Depuis cette enquête mal menée, l'équipe de FRANCE féminine n'arrive pas à avoir de titre européen ou mondial comme s'il manquait une génération de joueuses de très haut niveau.

Ce haut magistrat accusateur Vincent LESCLOUS s'est aussi malheureusement illustré dans l'affaire du viol de la syndicaliste d'AREVA terminée par des motivations très sévère de la part de la Cour d'Appel. Son affaire a fait l'objet d'un film sous le titre "la syndicaliste" .

L'avocat général près de la Cour de cassation qui a porté l'accusation devant le CSM est le copain de l'accusateur.  Or chacun connait les pouvoirs et la très grande importance du Procureur Général près de la Cour de cassation expliqué en 2013, par Jean Claude Marin : Le Procureur général près de la Cour de cassation n'est pas qu'un simple accusateur. Tantôt il tient avec l'accusé, tantôt il est contre lui. Il est surtout un des acteurs principaux à la prise de décision au jugement de la Cour de cassation. Il est le garant du respect du droit et de la bonne justice.

Dans l'affaire de l'espèce, le Procureur général près la Cour de cassation François Molins a porté la demande de sanction contre ce malheureux magistrat. Son aura est parfaitement justifiée par le traitement médiatique dans les attentats djihadistes. Il est donc pratiquement toujours suivi par les formations de la Cour de cassation, notamment dans l'affaire LAMBERT dans laquelle la plus haute juridiction a déclaré que le juge judiciaire n'était pas en charge de la protection de la vie ; en ce sens, on se demande bien à quoi servent les Cours d'assises ; et qu'elle n'a pas à répondre aux injonctions des comités du OHCHR près de l'ONU. Résultat : mort d'un homme par manque de nutrition et d'eau.

François MOLINS est l'ami de Vincent LESCLOUS l'accusateur de ce malheureux magistrat du siège. 

Dans ses mémoires parus chez Flammarion en mai 2024 sous le titre : "Au nom du Peuple français" Il explique bien ses relations amicales fortes avec Vincent Lesclous. 

En page 68 de ses mémoires, il décrit son expérience auprès de Jean Louis Nadal au sein du parquet général en Corse à Bastia

"A la faveur de mes allers et retours parisiens, soit un peu près un jour par mois, je "monte" avec mes dosiers sous les bras faire le point avec Bruno Coste - procureur de la République de Paris et donc en charge de la lutte antiterroriste - et surtout avec mon ami Vincent Lesclous, alors secrétaire général du parquet général de la Cour de cassation."

En Page 227 de ses mémoires, il confirme :

"13 juin 2016 : Maganville

Le 13 juin vers 21 heures, lorsque mon portable sonne, c'est le nom de mon collègue et ami de longue date Vincent Lesclous, procureur de la République de Versailles, qui s'affiche."

Vincent LESCLOUS

PAR CONSEQUENT, dans cette affaire qui concerne une attaque arbitraire contre magistrat, nous avons :

- Un avocat marseillais plaignant écouté par l'accusateur Vincent LESCLOUS. Est - il écouté car il est ami avec le plaignant, un avocat marseillais bien connu pour être nuisible - Je ne vise pas son nom ici pour ne pas lui rendre gloire, alors qu'il est accusé de viol contre magistrat mais non condamné -  ou simplement par animosité contre le magistrat poursuivi sous le prétexte qu'il se plaint d'un trafic d'organes sur un nouveau né à l'hôpital de Saintes ? Seule une enquête effective qui n'aura certainement jamais lieu, pourrait répondre à cette question.  

- Un magistrat du parquet poursuivi sans être entendu ni par l'accusateur Vincent LESCLOUS ni par les deux rapporteurs du CSM

- François MOLINS, un ami de longue date de Vincent LESCLOUS, et à lire les mémoires de François MOLINS peut être le seul ami puisqu'il est le seul visé en cette qualité dans ses mémoires. François MOLINS est un Procureur Général près la Cour de cassation qui réclame un avis de condamnation du magistrat, dans la formation de CSM à laquelle il participe activement, puisqu'il est reponsable de la section des magistrats du parquet.

- Un ministre de la justice Eric Dupont Moretti tenu en laisse par le CSM et les magistrats. Son audience pour le juger devant la Cour de Justice de la République est proche. Il a été renvoyé sur décision de Monsieur le Procureur Général de la Cour de cassation François MOLINS pour donner suite à des plaintes essentiellement rédigées par un syndicat de magistrats. A quelques jours de son audience, il se retrouve bien pieds et mains liés devant les hauts magistrats de la Cour de cassation membres de la Cour de Justice de la République.

Voici une très belle décision de condamnation arbitraire prononcée par une sanction hors norme, commise au plus haut niveau de la justice française, où les principaux intervants sont sous le conflit d'amitié. L'Etat de Droit est donc bien bafoué par ceux en charge de le protéger. On viendra nous dire ensuite que les hauts magistrats n'ont pas besoin d'être contrôlés car ils savent ce qu'ils font. Ils auraient la "science infuse" et sauraient ce qu'ils ont droit ou non de faire. Cette affaire démontre le contraire.

Ce n'est pas la seule atteinte à l'Etat de Droit. Que penser de la suprématie de la lex generalis à la lex specialis imposée par la première Présidence de la Cour de cassation, en matière de récusation ou de suspicion légitime contre une Cour d'Appel dans son ensemble ou contre un premier Président ? Cliquez sur ce lien pour tout savoir.      

Nous sommes attristés car nous pensons sincèrement que François Molins est un très grand magistrat.  Sa voix a réussi à maintenir la cohésion sociale, aux heures les plus sombres des attaques djihadistes. Il est bien dommage que ses préceptes que nous reprendrons ici, ne soient pas suivis en matière de placement d'enfants. Dans ses mémoires, François Molins explique qu'il n'a jamais été Franc Maçon. Nous le croyons. Ah OPERA quand tu nous tiens !

Frederic Fabre le 25 septembre 2024

 

UN EFFONDREMENT PARTIEL DU SYSTEME JUDICIAIRE

EN MATIERE DE JUSTICE POUR ENFANT

Il y a plus grave, le traitement de nos enfants démontre que l'Etat de Droit n'est plus qu'un concept inconsistant. L'Etat de droit n'est plus qu'une apparence permettant  de couvrir les violations des droits de l'Homme et les droits des enfants.  

80 000 PLACEMENTS D'ENFANTS EN FRANCE SONT "ABUSIFS" ET ARBITRAIRES

En comptant 350 euros par jour de placement d'un enfant, 80 000 placements abusifs représentent une dépense publique inutile de près de 10 milliards par an. Il n'est nul besoin d'être au Gouvernement pour savoir où il faut faire des économies.

LES ENFANTS SONT ARRACHES DE LEUR QUOTIDIEN DES BANCS DE L'ECOLE

Les placements abusifs car illégaux des enfants sont devenus sur toute la France, une véritable attaque systémique contre un parent seul. Ce système national est destiné à réclamer des subventions publiques mais l’argent ne revient visiblement pas qu’aux enfants.

Il y a en France 160 000 placements par an. Le directeur général de l’inspection générale des affaires sociales, dit IGAS service de l’Etat chargé du contrôle des affaires sociales, considère et déclare dès 2012, que 50% des placements d’enfants auraient pu être évité. En clair, 50 % des placements d’enfants sont abusifs.

Il y a 160 000 mineurs placés en France. Il y a donc 80 000 placements abusifs ou arbitraires.

L'ASE continue à travailler à la manière de Maurice PAPON ministre sous Valéry Giscard d'Estaing entre 1978 et 1981.

Les enfants sont arrachés de leurs parents sur les bancs de l’école, par les « éducateurs » soit par la police ou la gendarmerie. Ils ne verront que très peu leurs parents et ne verront plus leurs amis puisqu'ils sont systématiquement changés d'école, pour les placer dans des écoles qui ne font pas de signalement préoccupant sur leurs conditions de vie dans les foyers ou les familles d'accueil. Il y a là aussi une faute lourde du service public de l'Education Nationale couverte par les recteurs.

De même ils ne voient plus leurs thérapeutes habituels. Les Juges des Enfants les changent car ceux-ci voient la différence du moral et de la santé des enfants, avant et après le placement et ils s'en plaignent. Ils sont alors taxés "d'anti ASE" par les Juges des Enfants.

Ils sont ensuite placés dans des foyers ou des familles d’accueil où bon nombre d’entre eux sont violés. La culture du viol est apprise au sein de l’Aide Sociale à l’enfance (ASE). Soit les adultes violent les enfants placés, soit beaucoup plus couramment les pré adolescents ou adolescents violent les plus petits qui connaissent un véritable enfer de violence.

La Nièvre est le département où les problèmes de pédophilie sont les plus nombreux en France par rapport à la population.  Dans des foyers de l'ASE, les enfants ont la réputation notoire d'être violés au point que des magistrats sérieux renoncent au placement dans ces foyers. La pédophilie de la Nièvre ne vient pas comme il est souvent évoqué des réseaux dits "Mitterrand" qui considéraient dans les années 1970, les relations enfants-adultes comme naturelles pour "libérer le plaisir des enfants". La pédophilie du département de la Nièvre a des causes plus anciennes. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les pédophiles notoires de France, finissaient leur peine dans le département. A leur libération, ils  sont restés sur place et ont contaminé la population. Seule une action lourde d'Etat peut permettre dans ce département une lutte contre la pédophilie qui touche aussi des élus locaux.

Alexandre MOUSSA

Les magistrats qui passent par ce département, au gré de leurs nominations sont parfois contaminés et excusent la pédophilie. C'est le cas de Chantal RUSSO, la doyenne des juges d'instruction de Nice qui fait tout ce qu'elle peut pour ne pas enquêter sur des affaires de viol d'un enfant dans l'affaire Charly. Elle fait trainer l'affaire puis demande à la maman une consigantion totale de 7 500 euros. Le viol se transforme alors officiellement en une simple piqûre sur les fesses avec un clou. Cette théorie a été imaginée par Sofiane Alexandre MOUSSA ex Juge des Enfants de Nice, qui a réussi à convaincre ses collègues niçois, avec les arguments de deux responsables de services de l'ASE de Nice qui répondent au nom de Katya CHARIBA et Franck POUPARD. Il est heureusement aujourd'hui nommé au TJ de DRAGUIGNAN : bon courage aux gens de Draguignan. Nous serions maire de cette ville, nous ne serions pas très heureux de le voir arriver. Il a été protégé comme nous le verrons par des magistrats de la Cour d'Appel d'Aix en Provence. En réalité, dès la plainte de la mère de Charly, les services de l'ASE de Nice dont Katya CHARIBA et Franck POUPARD ont envoyé l'adolescent accusé de viol par Charly sur AGEN. La demande d'interrogatoire de cet adolescent, par le parquet de NICE, au parquet d'AGEN n'est pas traitée avec célérité. Le parquet de Nice n'a t-il pas obtenu la mise en détention préventive d'un magistrat d'AGEN ?    

LES MALTRAITANCES DANS LES FOYERS SONT UN TABOU

Des enfants dans des foyers sont affamés. Si les personnes chargées de la cuisine de veulent rien faire, ils ne font rien.

Les produits d'hygiène élementaire, sont manquants.

Les plus petits sont frappés par les plus grands quand ils ne sont pas violés, sans que les éducateurs ne réagissent.

Des enfants sont soumis au GHB ou autre drogue pour être violés par des adultes.

Un tiers des enfants seraient violés au sein de l'ASE. Les responsables locaux font alors tout ce qui est en leur pouvoir pour le cacher (voir l'affaire Charly et Katya CHARIBAS et Franck POUPARD) .

LA CAF est donnée aux services sociaux mais rien n'est acheté pour les enfants en dehors des fournitures scolaires et Encore ...

L'argent des placements, sert aussi à autre chose mais en dehors des magistrats de la Cour des Comptes, personne ne souhaite une enquête effective pour savoir qui est le destinataire final des sommes d’argent. Aucune autorité judiciaire ou administrative ne cherche à savoir.

Nous avons des appels des enfants matures qui sont dans les foyers. Ceux qui n'ont aucune protection parentale connaissent le pire.

DES EDUCATEURS QUI N'ONT PAS D'EPAISSEUR HUMAINE NI AUCUNE COMPASSION POUR LES ENFANTS

Il y a des éducateurs qui font correctement leur travail. Ils sont rares. Ils viennent pour la plupart de vraies associations chrétiennes.

Trop d'éducateurs sont violents avec les enfants dans les foyers, sans que la réaction de leur collègue soit suffisante pour les faire arrêter. Charly s'est plaint de la violence de Karim CHARIBA époux de Katya CHARIBA. Celui-ci a même utilisé son corps pour bousculer la mère de Charly qui s'est retrouvée à terre, devant témoin. A-t-il pensé que cette mère qui défendait son fils était une tête à claques et que la position de sa femme au sein de l'ASE lui permettait d'en profiter ? Seule une enquête effective qui n'aura jamais lieu, aurait pu répondre à cette question.

Katya CHARIBA

Pour l'essentiel, les « éducateurs » sont des personnes mal formées, bourrés de concepts obsolètes comme le SAP ( Syndrome d’aliénation parentale) concept inventé aux USA qui a pour effet de justifier les relations sexuelles de très jeunes enfants avec des adultes. Le SAP a des concepts dérivés, comme le prétendu « conflit de loyauté », le « double langage » ou la « fusion enfant parent ».

Les éducateurs ne font aucune différence entre un enfant atteint d'un trouble du spectre de l'autisme et un enfant dit "handicapé mental".

Les travailleurs sociaux utilisent des concepts obsolètes dont ils n’ont aucune maitrise. Les salaires ne sont pas attractifs. Les départements ont beaucoup de mal à recruter pour permettre le plein développement du service administratif qui réclame toujours plus de placement d’enfants. Dans une société socialisée comme la France, le but de toute administration est d'augmenter ses effectifs. Par conséquent les Conseils départementaux recrutent des personnes avec un niveau limite d’intelligence et d'éducation qui altèrent leur discernement. Les pédophiles sont acceptés. Il ne leur ait réclamé qu’un casier judiciaire. Un ministère d'un  gouvernement MACRON, a imposé qu’il n’y ait pas de vérification au Fichier Judicaire Automatisé des Auteurs d’Infractions (FIJAIS) avant de les recruter.

Ils ont un double langage. D'une part, ils rassurent les parents et d'autres part ils leur donnent des coups de couteau dans le dos, par la rédaction de rapports qui sont remplis de faux en écriture publique, pour les salir. Les parents n'ont pas accès aux rapports. Les éducteurs et les services de l'ASE se sentent donc bien à l'abri de leurs contestations, dans leur rédaction. Ils peuvent ainsi au fur et à mesure des années, garder des mineurs jusqu'à leur 18 ans.

Les éducateurs violent quotidiennement l'autorité parentale des parents, tout en se considérant comme responsables de rien. Si les enfants sont malades, il faut des jours pour qu'ils puissent accéder au médecin. 

Lorsque l'enfant est violé, au sein de l'ASE, le parent qui poursuit n'a que très peu de chances pour récupérer son enfant.

LES JUGES DES ENFANTS NE REMPLISSENT PAS LEUR FONCTION DE PROTECTION DES ENFANTS

Les Juges des Enfants ne donnent dans leurs Ordonnances et leur Jugements, qu'une apparence de légalité aux placements abusifs des Enfants car trop de Juges des Enfants ont des qualités intellectuelles et psychologiques insuffisantes, pour remplir leur fonction :

- Ils croient les pères qui demandent contre les mères les placement de leurs enfants sans comprendre que par ces demandes, les pères règlent leurs comptes du divorce avec les mères. Ils n'ont rien à faire du bien être de leur enfant (affaire Charly, affaire Letissier) Ils veulent uniquement que la mère souffre. L'enfant n'est qu'un outil de leur vengeance. 

- Ils croient aussi les mères qui demandent le placement des enfants pour régler ses comptes avec le père (affaire Luna RAULT).

- Ils inscrivent dans les motivations des jugements sans prudence ni contrôle, les faux en écriture publique des rapports des services de l’ASE. Par conséquent, ils leur donnent une qualification de faux en écriture authentique.

- Ils se plient aux nécessités des service de l'ASE pour fixer les fréquences des droits de visite et les sorties de l'enfant, sans chercher à imposer l'intérêt supérieur de l'enfant.

Fanny Belhocine

Les Juges des Enfants sont bien protégés. Non seulement les enquêtes ne sont pas suivies, malgré les constitutions de partie civile qui se succèdent auprès des doyens des juges d’instruction mais ceux-ci augmentent tous les empêchements et tous les obstacles à une enquête rapide et effective.

Des rapporteurs spéciaux près de l’ONU, dans l’affaire dite « Majani » ont constaté que lorsque les mamans se plaignent d’inceste contre leur ex, au lieu d'obtenir une enquête effective, les enfants sont placés puis renvoyés chez le parent toxique, aux fins que les enfants puissent vivre pleinement leurs relations sexuelles avec le violeur. C’est une conséquence directe en la croyance au SAP maternel. Ce risque est augmenté quand le violeur a une fonction dans la société comme des policiers qui abusent de leur fonction pour convaincre les juges (affaire Léa et Raphael LETISSIER entre autres) ou font parti de réseaux occultes, ou tout simplement disent OUI sans rechigner aux absurdités des services sociaux (affaire du jeune Charly).   

Le nombre d’affaires de ce type est si important, qu’il est devenu la norme, malgré les annonces et les apparences de lutte contre les violences sexuelles. Il est de notoriété publique que la France est considérée comme un « Pedoland » sous le déni des autorités administratives et judiciaires. 

Des avocats se regroupent en associations pour lutter contre le caractère abusif des placements d’enfants ou leur renvoi auprès du parent toxique. Ces avocats subissent alors des représailles de la part des autorités judiciaires.

Les fautes des Juges des Enfants et des Juges aux Affaires Familiales sont lourdes et parfaitement conscientes. Quand les enfants sont placés illégalement sans signature de greffier comme le font Fanny BELHOCINE dans son jugement de placement abusif du 14 novembre 2022 et du renouvellement de placement abusif du 26 juillet 2023.

Au Tribunal Judiciaire d'Evry Courcouronnes, elle a jugé sans la présence d'un greffier sachant parfaitement que c'est illégal et elle a commis son placement pour Syndrome d'Aliénation Parentale, contre l'avis de l'ASE. Cette magistrate est aujourd'hui juge d'instruction près le TJ de Paris : Bon courage pour les justiciables et leur avocats puisqu'elle a prouvé qu'elle est capable de ne pas respecter le droit !   

Son successeur au JDE, Ornella VEYRIER a continué le placement contre l'avis des enfants de 11 ans et 13 ans qui voulaient retourner chez leur mère. Ils ont été écoutés mais non entendus en parfaite violation de la Convention Internationale relative aux droits des enfants.

Le greffier ne signe pas le jugement qui est tout de même notifié pour exécution par la juge Ornella VEYRIER alors qu'elle sait parfaitement que ce jugement sans la signature du greffier est illégal. Elle serait soumise à une sanction pénale si l'Etat de droit existait en France, au sens de l'article 224-1 du code pénal qui prévoit le crime de sequestration de mineurs puisque les enfants sont placés illégalement. L'exception de l'article 224-1 du code pénal qui vise l'exception de "l'ordre par autorités constituées" concerne le juge et de son greffier, et non pas seulement le juge. Sa décision est rendue "hors les cas prévus par la loi" au sens de l'article 224-1 du code pénal. La peine pour des mineurs de 15 ans est tout de même la réclusion criminelle à perpétuité.

LE DROIT

Code de Procédure Civile :

Article 456 du Code de Procédure Civile

Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.

Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 458 du Code de Procédure Civile

 Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.

Code Pénal

Article 224-1 du Code Pénal

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.

Article 224-5 du Code Pénal

Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.

Lorsque comme dans l'espèce de Léa 13 ans et Raphaël 11 ans, les fautes des magistrats sont dénoncées. Au lieu d’instruire sur les faits reprochés, les magistrats chargés des procédures pénales les protègent pour des considérations de corporatisme, incompatibles avec l’intérêt supérieur de l’Enfant et l'Etat de Droit.

LES HAUTS MAGISTRATS PROTEGENT LES JUGES DES ENFANTS (JDE) QUI COMMETTENT DES FAUTES

Les hauts magistrats, aussi protègent les Juges Des Enfants. En ce sens ils n'hésitent pas à attaquer les avocats qui défendent les enfants. 

En ce sens, Tristan GERVAIS DE LAFOND, premier Président de la Cour d’Appel de Montpellier a décidé de protéger les magistrats qui renvoient un enfant au père accusé d'être incestueux contre Maitre Vanessa FRASSON, une avocate inscrite au Barreau de l’Essonne. Le véritable reproche fait à cette avocate est de s’être constituée Partie civile contre des juges qui ont commis des faux en écriture publique et d’avoir engagé la responsabilité de l’Etat par une assignation contre l’Agent Judiciaire de l’Etat.

Tristan Gervais de Lafond

Tristan GERVAIS DE LAFOND n’ordonne ou ne demande aucune enquête et ne cherche pas du tout à protéger une enfant soumise ou fortement susceptible d’être soumise à l’inceste. L’intérêt supérieur de l’Enfant n’a pour lui aucune considération. Il n’a qu’un seul objectif, protéger des magistrats aux fins de se forger une solide réputation de défenseur de magistrat, dans l’éventuel objectif de se faire élire premier Président de la Cour de cassation.

Lorsque Maitre Vanessa Frasson défend le jeune CHARLY devant le JDE de Nice, Tristan GERVAIS DE LAFOND écrit à Madame la Procureure Générale près la Cour d’Appel de Paris, avec qui, il a eu quelques relations du temps où elle était Procureure Générale près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, juridiction mitoyenne à la sienne.

Il réclame non pas une sanction pour cause de recours judiciaires contre des magistrats car il sait bien qu’il ne peut pas le réclamer. Il demande une sanction pour de prétendus diffusions sur les réseaux sociaux.

C’est une substitute générale qui lui répond : Florence LIFCHITZ. Elle demande dans une formule académique, des poursuites contre l’avocate Vanessa FRASSON.

Rien ne peut être reproché contre Vanessa FRASSON mais il faut faire plaisir à GERVAIS DE LAFONT et Florence LIFCHITZ. Elle sera poursuivie pour avoir critiqué les services de l’Etat et de l’ASE sur decision de son bâtonnier.

La première réforme de justice doit concerner les avocats qui doivent reprendre leur place de conseils. Leur saisine ne doit pas être nécessaire hors les cas les plus techniques. L'obligation de les saisir est un frein à la justice et participe à son non accès. Il ne faut qu'un seul barreau en France, aux fins d'éviter que les avocats les moins intelligents du barreau soient élus bâtonniers. En Province, les autres avocats n'ont pas le temps de devenir bâtonnier, ils travaillent. Ces bâtonniers se croient alors intelligents d'ennuyer inutilement leurs collègues. Ils ne comprenent pas toujours qu'ils sont utilisés dans des procédures dilatoires, pour faire pression dans des affaires qui gênent des édiles locales.

Dans l'affaire FRASSON, il est clairement demander au conseil de discipline du barreau de l'Essonne de marcher sur la tête. Il est rappelé que Maitre Cerrada a publié chez Michalon, en 2023 son livre : "Placement abusif, une justice sous influence". Elle n'a pas été poursuivie par son barreau. 

C'est le rôle des avocats de dénoncer les dysfonctionnement judiciaires, même s'ils sont concernés et non de les approuver.

LES HAUTS MAGISTRATS SAVENT PARFAITEMENT LES PRINCIPES QU'ILS N'APPLIQUENT PAS

Dans ses mémoires, parus chez Flammarion en mai 2024 sous le titre : "Au nom du Peuple français", François MOLINS qui répétons le, est un très grand magistrat écrit :

Page 271 : "Un conjoint violent ne peut pas être un bon père et il convient d'en tirer toutes les conséquences"

page 282 : La loi Schiappa du 21 avril 2021 a le mérite de poser clairement l'interdit et de déconnecter l'inceste de la question du viol. De cette façon, il n'y a plus lieu d'évoquer la question du consentement, le texte pose l'interdit de façon absolue : il n'y a pas de relation sexuelle possible entre parents et enfants , et la liberté sexuelle n'a rien à voir la-dedans"

page 280 : "Je vais utiliser ma casquette de vice-président du conseil d'administration pour demander à l'ENM de rendre la formation sur les violences conjugales obligatoire, dans le cadre de leur changement de fonction, pour tous les magistrats nouvellement nommés juges aux affaires familiales, juge des enfants ou parquetiers."

page 283 : "Il nous faut acquérir cette culture de la protection des victimes indispensable pour éviter la commission de nouvelles infractions. Sinous voulons rétablir la confiance entre les victimes et la Justice, nous devons relever le défi"

Alors, pourquoi les magistrats formés à l'ENM ne suivent pas ces principes ? Dans l'affaire du jeune Charly le père tabasse sa femme. Il est condamné par un Tribunal Correcttionnel. Aucune conséquence n'est à tirer. Il est qualifié d'homme et de père formidable simplement parce que deux travailleuses sociales ont été séduites. Tous ses droits sont élargis car il accepte le placement mais voilà le père qui proteste car il ne veut pas voir son fils tout un week end deux fois par mois mais seulement une journée de temps en temps. Il est idéalisé par des JDE qui n'ont pas le niveau intellectuel suffisant pour tout comprendre.

Il est vrai que les  hauts magistrats dont le CSM ne sanctionnent que faiblement le tabassage de sa famille, voici l'exemple d'une magistrate du parquet qui commet des violences volontaires sur ses deux enfants mineurs : 

CSM 22 octobre 2019 n° P087 :

"La garde des Sceaux reproche à Mme X d’avoir commis des violences volontaires sur ses deux enfants, mineurs de moins de quinze ans, du 16 mars 2015 au 16 mars 2018 et le 17 mars 2018, faits pour lesquels elle a été condamnée définitivement, par jugement du tribunal correctionnel de xxxxx du 11 septembre 2018, à la peine de douze mois d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans.

Elle estime qu’un tel comportement caractérise un manquement à l’honneur, à la dignité, à la délicatesse et aux devoirs de l’état de magistrat."

Réponse du CSM

"Il résulte en outre des pièces de la procédure disciplinaire que Mme X a toujours fait preuve d’un comportement professionnel de très grande qualité, ses évaluations successives mettant en évidence l’engagement exceptionnel dont elle fait preuve dans son travail et la reconnaissance de ses compétences professionnelles tant au sein de l’institution qu’à l’extérieur, un tel engagement, qui se poursuit actuellement, contribuant manifestement à son équilibre personnel.

En conséquence, le Conseil estime y avoir lieu à prononcer à l’encontre de l’intéressée un blâme avec inscription au dossier."

Cette magistrate du parquet s'en sort avec un blâme, en application de cet adage qui venait d'être imaginé : "un magistrat qui bat ses enfants, peut être un bon magistrat". François MOLINS était déjà Procureur Général à la Cour de cassation et à ce titre responsable du CSM et essentiellement des membres du parquet, quand cet adage a été inventé. Alors mesdames, vous voulez vous plaindre de violences de votre mari devant un magistrat qui est lui-même violent avec sa famille ?

L'enfant est violé ? L'enquête défaillante, est exécutée par des gardiens de la paix ou des policiers visiblement choisis pour protéger le père car non formés pour interroger une petite fille de 5 ans transie de peur devant leurs uniformes ? La mère qui défendra son enfant, écopera de deux ans de prison comme dans l'affaire Gladys RIFFARD.

LES HAUTS MAGISTRATS APPLIQUENT EUX-MÊMES DES CONCEPTS PSYCHOLOGIQUES QUI N'EXISTENT PAS

L'exemple des magistrats de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, en est carricatural et pourrait faire partie d'un film comique si cette affaire n'était pas si dramatique puisque le jeune Charly se plaint de viol et de violences, alors qu'il était sous main de l'ASE. Nous sommes en plein exercice illégal de la médecine  :

Dans un arrêt de la CA d'Aix en Provence du 15 novembre 2023, Laurent SEBAG en sa qualité de rapporteur, Evelyne GUYON en sa qualité de conseillère faisant office de Présidente et Mme Emmanuelle FINET, greffière rendaient une décison - cette "chose" ne peut être qualifié d'arrêt - qui aurait dû envoyer tout ce petite monde devant un psychiatre, si nous étions dans un Etat de droit. A ce niveau là, il faut des cachetons pour avoir inscrit pareilles formules aburdes dans un arrêt rendu "AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS".

Nous comprenons pourquoi Laurent SEBAG veut se confesser ! LOL !

Voici les formules en pages 15 et 16 de l'arrêt, accrochez vous bien :

"le conflit parental était si exacerbé que la mère enfermait déjà l’enfant dans un syndrome d’aliénation parentale allant bien au delà d’un simple conflit de loyauté, lequel a été clairement mis en évidence et qualifié comme tel par l’expertise psychologique de l’enfant et de la mère.
La cour se doit de rappeler que ce syndrome, autrement appelé, de “parenticide virtuel” ou d’“inceste psychique” est un trouble de l'enfance survenant presque exclusivement dans un contexte de conflit parental concernant le droit de garde de l'enfant ou la fixation de sa résidence ou de sa responsabilité, l'enfant l'exprimant initialement par une campagne de dénigrement à l'encontre d'un parent (parent aliéné), une telle campagne ne reposant sur aucune justification.
Il résulte matériellement de la combinaison de la programmation du parent endoctrinant ou aliénant (lavage de cerveau) et de la propre contribution de l'enfant à la diffamation du parent cible. Ce syndrome constitue une maltraitance psychologique sur enfant aux enjeux redoutables : construction de l'identité de l'enfant, sécurité intérieure, confiance dans ses perceptions relations personnelles, construction de l'identité sexuelle et capacité d'être parent pour un enfant ayant été victime. Dans sa plus grave progression, les enfants aliénés développent une psychose systématisée qui peut envahir tout le champ de la conscience à l'âge adulte.
Le schéma psychique déviant est ici parfaitement caractérisé dans la relation triangulaire des parents et de l’enfant Charly : le parent favori (madame GALET) coupant tout lien de l’enfant avec le monde extérieur (services éducatifs mais aussi le père en premier lieu). Le père aliéné (monsieur MALE) se voyant investi directement par l’enfant manipulé de tous les maux (sans aucune preuve à ce jour dans la relation parentale)."

Il est rappelé que le SAP soit le Syndrome d'aliénation Patentale n'existe pas et que l'OMS l'a sorti de ses momenclatures car ce concept servait à justifier la pédophilie. Les formules sont d'ailleurs identiques aux reproches sur la pédophilie : “parenticide virtuel” ou "d’inceste psychique”

"Ce syndrome (qui n'existe pas) constitue une maltraitance psychologique sur enfant aux enjeux redoutables". L'Homophobie n'est pas atteint dans cet arrêt mais il n'est plus très loin, suivant la formule absurde qu'une mère trop présente crée l'homosexualité chez l'enfant. Les mots choisis ici pour le sous entendre dans cette décision est "construction de l'identité sexuelle". En revanche, selon les magistrats de la CA d'Aix en Provence, le viol dénié de Charly au foyer n'a aucune conséquence  sur sa vie sexuelle future !

Ils terminent sur : "Le schéma psychique déviant est ici parfaitement caractérisé" alors que le Syndrome d'Aliénation Parentale n'existe pas !

Suit des faux en écritures authentiques contre Charly qui aurait dû être poursuivis, si la doyenne des juges d'instrution de Nice Chantal RUSSO n'avait pas imposé une consignation à la mère de 7 500 euros au total et si nous étions bien dans un Etat de droit.

LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION NE REMPLIT PAS SA MISSION DE PROTECTION DES ENFANTS

Sous prétexte de manque de moyens, la première chambre civile de la Cour de cassation prend de plus en plus de temps pour rendre ses arrêts, en matière de droit des enfants. Elle sait pertinemment que c'est la condition obligatoire imposée par les autorités françaises pour que les parents puissent saisir le CRC soit le comité des droits de l'Enfant près du OHCHR de Geneve.

Elle est débordée de tous les pourvois de France car sa jurisprudence n'est pas explicite pour dire que le placement de l'enfant est une exception au sens de l'article 325-3 du Code Civil :

"Article 375 -3 du Code Civil

"Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

1° A l'autre parent ;

2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;

4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;

5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé."

Sa jurisprudence n'interdit pas le SAP et ses dérivés.

Sa jurisprudence laisse libre court à l'imagination débordante des JDE qui l'utilisent contre l'intérêt supérieur de l'enfants. On se demande bien pourquoi il n'y a qu'une seule Cour de cassation en France si elle laisse les magistrats faire ce qu'ils veulent dans leur juridiction, alors qu'ils recoivent des pressions et des injonctions de placer de plus en plus d'enfants pour que l'administration de protection de l'enfance puisse prospérer avec ses prétendues "associations" dite 1901 gérées comme des sociétés commerciales avec des objectifs de taux de remplissage pour chaque foyer.

DES PSYCHOLOGUES QUI SONT PLUS PRES DU CHARLATANISME QUE DE LA THERAPIE

LES PSYCHOLOGUES DITS "INDEPENDANTS"

Des psychologues qui ont pignon sur rue, choisis par les JDE sont plus prêts du charlatanisme que de leur fonction d'aide psychologique. Ils donnent la désagéable impression de lire dans des boules de christal. Aux fins d'obtenir d'autres dossiers, leurs "expertises" répondent à ce que le JDE attend d'eux, soit un prétexte au placement. Leur part de responsabilité est fort importante dans le caractère abusif et arbitraire des placements.

Il en de même pour certains psychiatres qui continuent à être sollicités alors qu'ils sont poursuivis.

L'EXEMPLE DE CATHERINE HENRIOT

En ce sens, dans l'affaire du jeune Charly, le juge des enfants Alexandre Moussa a désigné l’ex-psychologue Catherine Henriot qui est responsable de beaucoup de placements abusifs d’enfants dans la région PACA, au point que trois pages internet lui sont dédiées :

https://gowork.fr/catherine-henriot-psychol-cagnes-sur-mer

Aujourd’hui son cabinet est fermé et elle n’apparait plus sur doctolib qui vérifie la loyauté et la compétence des praticiens inscrits sur son site.

Alexandre Moussa ne pouvait pas ne pas savoir puisque des magistrats sérieux, écartent systématiquement les rapports contradictoires de Catherine Henriot. Voici à titre d’exemple, un jugement du tribunal de Grasse du 6 octobre 2022 qui écarte le rapport de la pseudo psychologue.

Catherine Henriot est responsable de beaucoup de placements arbitraires.

https://www.fbls.net/rap2024tjgrassecatherinehenriot.pdf

LES PSYCHOLOGUES DE L'ASE

Salariés de l'ASE, il est impossible de dire qu'ils sont "indépendants". Leur rapport ne devrait pas être pris en compte par les JDE sérieux et soucieux des responsabilité de leurs fonctions. C'est pourtant ce que font Fanny BELHOCINE et Ornella VEYRIER.

L'EXEMPLE D'ANNE DE LAUNET

La psychologue de l'ASE Anne De Launet s'aperçoit après deux ans de placements et de photocopies d'une année sur l'autre de son rapport rempli de faux en écriture publique dans lequel ses affirmations non étayées, qu'il faudrait tout de même qu'elle fasse son travail. Il est trop tard, elle a perdu la confiance de la mère des enfants.

LES RESPONSABLES DE L'ASE ET LES "EDUCATEURS" SE PRENNENT EUX-MÊMES POUR DES PSYCHOLOGUES

Lorsque le juge ne désigne pas de psychologues pour examiner l'enfant, les services de l'ASE et les éducateurs se transforment en spychologues et en psychiatres et font des analyses très poussées sur les enfants qui sont repris comme vérités dans les jugements des JDE, alors qu'ils sont en plein exercice illégal de la médecine.

L'EXEMPLE DE GEOFFROY VITRE ET CELINE ONFRAY A LAMBALLE

A Lamballe dans les Côtes d'Armor, le responsable Geoffroy Vitre a retiré toutes les photos de son site Facebook sur ses voyages en Thallande. Celine Onfray, une dame parfaitement incohérente ne sait même pas retenir ses mensonges qu'elle dit aux parents.

Ces deux personnes ont pris l'habitude de commettre des faux en écriture publique que les JDE de Saint Brieuc reconnaissent comme vérité, leur offrant ainsi une qualité de faux en écritures authentiques.

La doyenne des juges d'instruction de Saint Brieuc freine le plus possible l'enquête. Elle a même rendu une décision de rejet heureusement annulée par la Chambre d'Instruction de la Cour d'Appel de Rennes pour prétendre qu'en matière de crime, elle ne pouvait pas être saisie directement sans passer prélablement devant Monsieur le Procureur de la République de Saint Brieuc. Sa décision était en parfaite violation de l'article 85 du CPP :

"Article 85 du CPP

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des  articles 52, 52-1

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.

Par dérogation à l'article 5 du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au deuxième alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile.

Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat."

Christelle CHENU : Bon courage aux enfants de Saint Malo !

Deux affaires de placement abusif et arbitraire :

- Deux filles placées avec la bénédiction de la grand mère qui en récompense a pu avoir ses petites filles en week-end de temps en temps et une mère désarmée qui ne voit plus ses filles depuis sept ans, pour cause de rapports d'ONFRAY repris par VITRE qui se vante de pouvoir garder les enfants jusqu'à leur 18 ans. Il faut reconnaître qu'il a réussi à couper les liens mère - enfants. Les trois juges des Enfants de Saint Brieuc Christelle CHENU, Celine ANCELIN et Edwige KOUASSY, suivaient leurs rapports sans prudence et sans se poser de questions. Résultat, les filles sont violées pendant le placement alors qu'elles sont sous la responsabilité de VITRE et ONFRAY. Il a alors été interdit à la mère de voir ses filles : les liens semblent définivement coupés, un classique !

- Dans l'affaire RAULT, Luna 5 ans dénonce un viol alors qu'elle est sous la responsabilité de VITRE - ONFRAY. Le père innocent est accusé pour pouvoir garder l'enfant. Aucune enquête de viol n'est engagée. La mère réclame le placement et est récompensée, alors que les dénonciations de viol de Luna à son père concernent la mère et son nouveau compagnon qu'elle appelle "papa". Elle a le droit de recevoir Luna, chez son compagnon. Luna pense qu'il lui est demandé de remplacer le vrai père.

Faute d'enquête concrète réelle et sérieuse de la part du Procureur de Saint Brieuc qui est le frère de l'actuel Procureur Général près la Cour de cassation, la fille peut joyeusement subir des agressions sexuelles chez le compagnon de la mère, puisque la mère habite ailleurs et qu'elle se garde bien de le dire au JDE de Saint Brieuc. Est -ce sur les conseils de VITRE et ONFRAY ? Seule une enquête effective pourrait le dire. 

Cette enquête aura-t-elle lieu alors que le Président du département des Côtes d'Armor, le PS Christain COAIL qui continue à investir dans les placements d'enfants de son département, soutient VITRE et ONFRAY ?

Sept rapports de psychologues écrits avant le placement, démontrent qu'avec le père, la jeune Luna était heureuse et équilibrée. Christelle CHENU n'en a rien eu à faire et prilvilégie la parole de VITRE et ONFRAY. Elle n'a même pas fait examiner l'enfant par un vrai psychologue ou psychiatre.

Quand Luna est en visite médiatisée avec le vrai père, elle est heureuse. En dehors, elle est triste et ne veut rien faire. Elle ne fait rien à l'école et ne veut rien faire, au point que la famille d'accueil s'inquiète fortement.

Voilà à quoi nous conduit l'irresponsabilité de la justice : un traitement inhumain et dégradant contre une petite fille de cinq ans qui a dénoncé un viol.

Il est evident que nous avons toutes les preuves de ce qui est écrit ici. Dans l'affaire Laurent SEBAG, nous avons publié l'arrêt car une telle motivation de la part de magistrats de Cour d'Appel est vraiment incroyable. Dans l'intérêt général du service public de la justice, nous ne publions pas les preuves. Elles seront publiées en cas de recours intempestif pour obtenir l'exception de vérité.   

Frederic Fabre le 25 septembre 2024

 

SAISIR LE PARQUET DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS POUR DEMONTRER L'EFFONDREMENT PARTIEL DU SYSTEME JUDICIAIRE

Avant de saisir la CPI, il faut porter plainte pour faux en écriture authentique sur jugement contre le JDE.

Et le cas échéant, pour actes de barbarie contre les conditions de vie dans les foyers, ainsi que pour séquestration d'enfant ou viol suivant les circonstances particulières de votre affaire. 

Faites vous soutenir par un vrai pénaliste. Bien évidemment, nous pouvons vous aider à rédiger vos plaintes pénales si votre but est de saisir la CPI.

Une plainte pénale mal rédigée contre un magistrat peut vous conduire en détention. Il faut bien exposer les faits constitutifs du crime et bien les circonstancier par des preuves.

Voici les crimes les plus courants :

LES FAUX EN ECRITURES AUTHENTIQUES

Article 441-1 du Code Pénal

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Article 441-4 du Code Pénal

"Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

LES ACTES DE BARBARIE DANS LE CODE PENAL

Article 222-1 du Code Pénal

"Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article."

Article 222-3 du Code Pénal

"L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

Sur un mineur de quinze ans ;"

LES ACTES DE SEQUESTRATION

Article 224-1 du Code Pénal

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.

Article 224-5 du Code Pénal

Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.

Les doyens des juges d'instruction et les juges d'instruction ne poursuivent pas. Nous démontrons ainsi la première condition, l'effondrement partiel du système judiciaire

LE VIOL

Article 222-23 du Code Pénal

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Article 222-23-1 du Code Pénal

Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.

La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.

Article 222-23 -2 du Code Pénal

Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

Article 222-23-3 du Code Pénal

Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle.

L'INCESTE

Article 222-22-3 du Code Pénal

Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :

1° Un ascendant ;

2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;

3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.

LE VIOL ET LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES

Article 222-22 du Code Pénal

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

Article 222-22-1 du Code Pénal

La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale.

Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.

Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

Article 222-22-2 du Code Pénal

Constitue également une agression sexuelle le fait d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte.

Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.

La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.

IL FAUT DEMONTRER L'EFFONDREMENT PARTIEL DU SYSTEME JUDICIAIRE

Il doit être démontré au sens de l'article 17 du traité de Rome organisant la CPI reproduit ci-dessous, il faut qu'il ait au moins effondrement partiel du système judiciaire. Le fait qu'il n'y a pas d'enquête le démontre.

Article 17 du traité de Rome organisant la CPI

Questions relatives à la recevabilité
1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l'article premier, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque :
a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État ayant compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites ;
b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant compétence en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à
moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien des poursuites ;
c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3
d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.
2. Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère l'existence, eu égard aux garanties d'un procès équitable reconnues par le
droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes :
a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l'article 5 ;
b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée ;
c) La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée.
3. Pour déterminer s'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure

SUR LE FOND IL S'AGIT D'UN CRIME CONTRE L'HUMANITE

Article 7 Crimes contre l’humanité
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de population ;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
f) Torture ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
i) Disparitions forcées de personnes ;
j) Crime d'apartheid ;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à lasanté physique ou mentale.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ;
b) Par « extermination », on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population ;
c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ;
d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
e) Par « torture », on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une
population ou de commettre d'autres violations graves du droit international.
Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;
g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à
l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ;

h) Par « crime d'apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;
i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.
3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.

LES VICTIMES SONT LES ENFANTS DES MERES SEULES QUI DENONCENT LES VIOLENCES ET VIOLS COMMIS PAR LES PERES

OU LES PERES SEULS QUI DENONCENT LES VIOLS ET VIOLENCES SUR LEUR ENFANT COMMIS CHEZ LA MERE

Le Journal ELLE du 8 mai 2024 diffuse une interview de Monsieur le Président dela République MACron. Il y déclare en bas de la page 13 du journal :

"90 % des jeunes émeutiers de juillet dernier (révolte dans les banlieues de juillet 2023) étaient issus soit de l'aide sociale à l'enfance , soit de familles monoparentales".

Certes les enfants sortis de l'ASE, vu ce qu'ils subissent sont des personnes qui n'arrivent pas à s'incérer dans la société puisque l'ASE ne leur donne aucune chance de faire de vraies études sérieuses. Mais sa phrase visant les familles monoparentales, désigne un gibier à l'ASE et aux JDE : les mères et pères seuls élevant un enfant.

Au sens de l'article 7 du traité de Rome organisant la CPI, il s'agit d'une "attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque"

Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État

LE RÔLE DU PROCUREUR DE LA CPI

Article 15 Le Procureur
1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.
2. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'États, d'organes de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.
3. S'il conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l'accompagnent, qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne son autorisation, sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité.
5. Une réponse négative de la Chambre préliminaire n’empêche pas le Procureur de présenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des
éléments de preuve nouveaux ayant trait à la même situation.
6. Si, après l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur conclut que les renseignements qui lui ont été soumis ne constituent pas une base raisonnable
pour l'ouverture d'une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de la même affaire.

Frederic Fabre le 25 septembre 2024

 

POUR EFFECTUER VOTRE RECOURS AUPRES DU PARQUET DE LA CPI :

Il faut que la France s'en sorte des placements abusifs et arbitraires des enfants qui sont enfin de notoriété publique.

Nous avons trop d'enfants sacrifiés qui une fois devenus adultes, finiront pas se révolter de la manière que l'ASE les traite, s'ils continuent à ne pas être entendus et si l'irresponsabilité des la justice continue ainsi à s'imposer. Il ne faut pas s'étonner que des écoles et des centres de loisirs ont été brûlés en juillet 2023, si des signalements préoccupants abusifs sont partis de ces établissements. Les maires des villes concernées, doivent se poser les vraies questions. Toutes les écoles de France et tous les centres de loisirs n'ont pas été en feu.

Un Etat doit être jugé de la manière dont il prend soin de ses enfants.

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à rédiger votre recours auprès du parquet de la CPI.

Sur vos demandes avec vos numéros de téléphone, à fabre@fbls.net - nous vous enverrons le formulaire que nous avons préparé et nous vous aiderons à le remplir.

Pour accéder gratuitement aux derniers arrêts remarquables de la CEDH, lisez l'actualité juridique sur FBLS CEDH.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

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