POURSUIVRE L'ASE DEVANT LA CPI
LA COUR PENALE INTERNATIONALE
Pour plus de sécurité, fbls détention est sur : https://www.fbls.net/cpi.htm
Aucun cookie garanti = liberté préservée pour chacun !
"Un crime
contre l'humanité ne se poursuit pas tout seul
Il faut être unis pour agir collectivement devant la CPI
"
Frédéric Fabre docteur en droit.
Cliquez sur un bouton ou un lien bleu pour accéder gratuitement à la JURISPRUDENCE DE LA CEDH :
- UN EFFONDREMENT AU PLUS HAUT NIVEAU DE LA JUSTICE QUI PERMENT DE SAISIR LA CPI
- UN EFFONDREMENT PARTIEL DU SYSTEME JUDICIAIRE EN MATIERE DE JUSTICE POUR ENFANT
- SAISIR LE PARQUET DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE CONTRE L'ASE ET LES JDE
UN EFFONDREMENT AU PLUS HAUT NIVEAU
DE LA JUSTICE QUI PERMET DE SAISIR LA CPI
UN ETAT DE DROIT BAFOUE PAR LES AUTORITES CHARGEES DE LE FAIRE RESPECTER
LETTRE OUVERTE à l'intention de Monsieur le Procureur Général et de Monsieur le premier Président de la Cour de cassation
Pour répondre aux politiques qui critiquent les recours contre eux, vous vous insurgez sur les "atteintes à l'Etat de droit".
Nous sommes contraints de constater que pour qu'il y ait atteinte à l'Etat de droit, encore faut-il que l'Etat de droit continue à exister !
L'exemple d'un magistrat poursuivi devant le CSM
Lorsque vous poursuivez devant le CSM un magistrat pour demander une sanction à Monsieur le ministre de la justice, sans qu'il ne puisse être entendu lors de l'isntruction du CSM par les deux rapporteurs, alors qu'ils ont entendu l'accusateur, au mépris du principe du contradictoire, la motivation n'est pas de rendre la justice dans un Etat de droit.
En ce sens, le haut grade dans la magistrature de l'accusateur, ne semble pas être lié à ses compétences juridques vu le fiasco dans l'affaire des viols et des agressions sexuelles des footballeuses par une lesbienne, au Centre National du Football de Clairefontaine en Yvelines aussi surnommé « le Temple » du football français. Depuis cette enquête mal menée, l'équipe de FRANCE féminine n'arrive pas à avoir de titre européen ou mondial comme s'il manquait une génération de joueuses de très haut niveau.
Ce haut magistrat accusateur Vincent LESCLOUS s'est aussi malheureusement illustré dans l'affaire du viol de la syndicaliste d'AREVA terminée par des motivations très sévère de la part de la Cour d'Appel. Son affaire a fait l'objet d'un film sous le titre "la syndicaliste" .
L'avocat général près de la Cour de cassation qui a porté l'accusation devant le CSM est le copain de l'accusateur. Or chacun connait les pouvoirs et la très grande importance du Procureur Général près de la Cour de cassation expliqué en 2013, par Jean Claude Marin : Le Procureur général près de la Cour de cassation n'est pas qu'un simple accusateur. Tantôt il tient avec l'accusé, tantôt il est contre lui. Il est surtout un des acteurs principaux à la prise de décision au jugement de la Cour de cassation. Il est le garant du respect du droit et de la bonne justice.
Dans l'affaire de l'espèce, le Procureur général près la Cour de cassation François Molins a porté la demande de sanction contre ce malheureux magistrat. Son aura est parfaitement justifiée par le traitement médiatique dans les attentats djihadistes. Il est donc pratiquement toujours suivi par les formations de la Cour de cassation, notamment dans l'affaire LAMBERT dans laquelle la plus haute juridiction a déclaré que le juge judiciaire n'était pas en charge de la protection de la vie ; en ce sens, on se demande bien à quoi servent les Cours d'assises ; et qu'elle n'a pas à répondre aux injonctions des comités du OHCHR près de l'ONU. Résultat : mort d'un homme par manque de nutrition et d'eau.
François MOLINS est l'ami de Vincent LESCLOUS l'accusateur de ce malheureux magistrat du siège.
Dans ses mémoires parus chez Flammarion en mai 2024 sous le titre : "Au nom du Peuple français" Il explique bien ses relations amicales fortes avec Vincent Lesclous.
En page 68 de ses mémoires, il décrit son expérience auprès de Jean Louis Nadal au sein du parquet général en Corse à Bastia
"A la faveur de mes allers et retours parisiens, soit un peu près un jour par mois, je "monte" avec mes dosiers sous les bras faire le point avec Bruno Coste - procureur de la République de Paris et donc en charge de la lutte antiterroriste - et surtout avec mon ami Vincent Lesclous, alors secrétaire général du parquet général de la Cour de cassation."
En Page 227 de ses mémoires, il confirme :
"13 juin 2016 : Maganville
Le 13 juin vers 21 heures, lorsque mon portable sonne, c'est le nom de mon collègue et ami de longue date Vincent Lesclous, procureur de la République de Versailles, qui s'affiche."
Vincent LESCLOUS
PAR CONSEQUENT, dans cette affaire qui concerne une attaque arbitraire contre magistrat, nous avons :
- Un avocat marseillais plaignant écouté par l'accusateur Vincent LESCLOUS. Est - il écouté car il est ami avec le plaignant, un avocat marseillais bien connu pour être nuisible - Je ne vise pas son nom ici pour ne pas lui rendre gloire, alors qu'il est accusé de viol contre magistrat mais non condamné - ou simplement par animosité contre le magistrat poursuivi sous le prétexte qu'il se plaint d'un trafic d'organes sur un nouveau né à l'hôpital de Saintes ? Seule une enquête effective qui n'aura certainement jamais lieu, pourrait répondre à cette question.
- Un magistrat du parquet poursuivi sans être entendu ni par l'accusateur Vincent LESCLOUS ni par les deux rapporteurs du CSM
- François MOLINS, un ami de longue date de Vincent LESCLOUS, et à lire les mémoires de François MOLINS peut être le seul ami puisqu'il est le seul visé en cette qualité dans ses mémoires. François MOLINS est un Procureur Général près la Cour de cassation qui réclame un avis de condamnation du magistrat, dans la formation de CSM à laquelle il participe activement, puisqu'il est reponsable de la section des magistrats du parquet.
- Un ministre de la justice Eric Dupont Moretti tenu en laisse par le CSM et les magistrats. Son audience pour le juger devant la Cour de Justice de la République est proche. Il a été renvoyé sur décision de Monsieur le Procureur Général de la Cour de cassation François MOLINS pour donner suite à des plaintes essentiellement rédigées par un syndicat de magistrats. A quelques jours de son audience, il se retrouve bien pieds et mains liés devant les hauts magistrats de la Cour de cassation membres de la Cour de Justice de la République.
Voici une très belle décision de condamnation arbitraire prononcée par une sanction hors norme, commise au plus haut niveau de la justice française, où les principaux intervants sont sous le conflit d'amitié. L'Etat de Droit est donc bien bafoué par ceux en charge de le protéger. On viendra nous dire ensuite que les hauts magistrats n'ont pas besoin d'être contrôlés car ils savent ce qu'ils font. Ils auraient la "science infuse" et sauraient ce qu'ils ont droit ou non de faire. Cette affaire démontre le contraire.
Ce n'est pas la seule atteinte à l'Etat de Droit. Que penser de la suprématie de la lex generalis à la lex specialis imposée par la première Présidence de la Cour de cassation, en matière de récusation ou de suspicion légitime contre une Cour d'Appel dans son ensemble ou contre un premier Président ? Cliquez sur ce lien pour tout savoir.
Nous sommes attristés car nous pensons sincèrement que François Molins est un très grand magistrat. Sa voix a réussi à maintenir la cohésion sociale, aux heures les plus sombres des attaques djihadistes. Il est bien dommage que ses préceptes que nous reprendrons ici, ne soient pas suivis en matière de placement d'enfants. Dans ses mémoires, François Molins explique qu'il n'a jamais été Franc Maçon. Nous le croyons. Ah OPERA quand tu nous tiens !
Frederic Fabre le 25 septembre 2024
UN EFFONDREMENT PARTIEL DU SYSTEME JUDICIAIRE
EN MATIERE DE JUSTICE POUR ENFANT
Il y a plus grave, le traitement de nos enfants démontre que l'Etat de Droit n'est plus qu'un concept inconsistant. L'Etat de droit n'est plus qu'une apparence permettant de couvrir les violations des droits de l'Homme et les droits des enfants.
80 000 PLACEMENTS D'ENFANTS EN FRANCE SONT "ABUSIFS" ET ARBITRAIRES
En comptant 350 euros par jour de placement d'un enfant, 80 000 placements abusifs représentent une dépense publique inutile de près de 10 milliards par an. Il n'est nul besoin d'être au Gouvernement pour savoir où il faut faire des économies.
LES ENFANTS SONT ARRACHES DE LEUR QUOTIDIEN DES BANCS DE L'ECOLE
Les placements abusifs car illégaux des enfants sont devenus sur toute la
France, une véritable attaque systémique contre un parent seul. Ce système
national est destiné à réclamer des subventions publiques mais l’argent ne
revient visiblement pas qu’aux enfants.
Il y a en France 160 000
placements par an. Le directeur général de
l’inspection générale des affaires sociales, dit IGAS service de l’Etat chargé
du contrôle des affaires sociales, considère et déclare dès 2012, que 50% des
placements d’enfants auraient pu être évité. En clair, 50 % des placements
d’enfants sont abusifs.
Il y a 160 000 mineurs placés en France. Il y a donc 80 000 placements abusifs
ou arbitraires.
L'ASE continue à travailler à la manière de Maurice PAPON ministre sous Valéry Giscard d'Estaing entre 1978 et 1981.
Les enfants sont arrachés de leurs parents sur les bancs de l’école, par les « éducateurs » soit par la police ou la gendarmerie. Ils ne verront que très peu leurs parents et ne verront plus leurs amis puisqu'ils sont systématiquement changés d'école, pour les placer dans des écoles qui ne font pas de signalement préoccupant sur leurs conditions de vie dans les foyers ou les familles d'accueil. Il y a là aussi une faute lourde du service public de l'Education Nationale couverte par les recteurs.
De même ils ne voient plus leurs thérapeutes habituels. Les Juges des Enfants les changent car ceux-ci voient la différence du moral et de la santé des enfants, avant et après le placement et ils s'en plaignent. Ils sont alors taxés "d'anti ASE" par les Juges des Enfants.
Ils sont ensuite placés
dans des foyers ou des familles d’accueil où bon nombre d’entre eux sont violés.
La Nièvre est le département où les problèmes de pédophilie sont les plus nombreux en France par rapport à la population. Dans des foyers de l'ASE, les enfants ont la réputation notoire d'être violés au point que des magistrats sérieux renoncent au placement dans ces foyers. La pédophilie de la Nièvre ne vient pas comme il est souvent évoqué des réseaux dits "Mitterrand" qui considéraient dans les années 1970, les relations enfants-adultes comme naturelles pour "libérer le plaisir des enfants". La pédophilie du département de la Nièvre a des causes plus anciennes. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les pédophiles notoires de France, finissaient leur peine dans le département. A leur libération, ils sont restés sur place et ont contaminé la population. Seule une action lourde d'Etat peut permettre dans ce département une lutte contre la pédophilie qui touche aussi des élus locaux.
L
Un tiers des enfants seraient violés au sein de l'ASE. Les responsables locaux font alors tout ce qui est en leur pouvoir pour le cacher (voir l'affaire Charly et Katya CHARIBAS et Franck POUPARD) .
LA CAF est donnée aux services sociaux mais rien n'est acheté pour les enfants en dehors des fournitures scolaires et Encore ...
L'argent des placements, sert aussi à autre chose mais en dehors des magistrats de la Cour des
Comptes, personne ne souhaite une enquête effective pour savoir qui est le
destinataire final des sommes d’argent. Aucune autorité judiciaire ou
administrative ne cherche à savoir.
Trop d'éducateurs sont violents avec les enfants dans les foyers, sans que la réaction de leur collègue soit suffisante pour les faire arrêter. Charly s'est plaint de la violence de Karim CHARIBA époux de Katya CHARIBA. Celui-ci a même utilisé son corps pour bousculer la mère de Charly qui s'est retrouvée à terre, devant témoin. A-t-il pensé que cette mère qui défendait son fils était une tête à claques et que la position de sa femme au sein de l'ASE lui permettait d'en profiter ? Seule une enquête effective qui n'aura jamais lieu, aurait pu répondre à cette question.
Les éducateurs ne font aucune différence entre un enfant atteint d'un trouble du spectre de l'autisme et un enfant dit "handicapé mental".
Les travailleurs sociaux utilisent des concepts obsolètes dont ils n’ont aucune maitrise. Les salaires ne sont
pas attractifs. Les départements ont beaucoup de mal à recruter pour permettre le plein
développement du service administratif qui réclame toujours plus de placement
d’enfants. Dans une société socialisée comme la France, le but de
toute administration est d'augmenter ses effectifs. Par conséquent les Conseils
départementaux recrutent des personnes avec un niveau limite
d’intelligence et d'éducation qui altèrent leur discernement. Les pédophiles sont acceptés. Il ne
leur ait réclamé qu’un casier judiciaire. Un ministère d'un gouvernement
MACRON, a imposé qu’il n’y ait
pas de vérification au Fichier Judicaire Automatisé des Auteurs d’Infractions
(FIJAIS) avant de les recruter.
Les Juges des Enfants ne donnent dans leurs Ordonnances et leur Jugements, qu'une apparence de légalité aux placements abusifs des Enfants car trop de Juges des Enfants ont des qualités intellectuelles et psychologiques insuffisantes, pour remplir leur fonction :
- Ils inscrivent dans les motivations des jugements sans prudence ni contrôle, les faux en écriture
publique des rapports des services de l’ASE. Par conséquent, ils leur donnent une qualification de
faux en écriture authentique.
- Ils se plient aux nécessités des service de l'ASE pour fixer les fréquences des droits de visite et les sorties de l'enfant, sans chercher à imposer l'intérêt supérieur de l'enfant.
Fanny Belhocine
Les Juges des Enfants sont bien protégés.
Non seulement les enquêtes ne sont pas suivies, malgré les constitutions de
partie civile qui se succèdent auprès des doyens des juges d’instruction mais
ceux-ci augmentent tous les empêchements et tous les obstacles à une enquête
rapide et effective.
Des rapporteurs spéciaux près de l’ONU, dans l’affaire dite « Majani » ont
constaté que lorsque les mamans se plaignent d’inceste contre leur ex, au lieu
d'obtenir une enquête effective, les
enfants sont placés puis renvoyés chez le parent toxique, aux fins que les
enfants puissent vivre pleinement leurs relations sexuelles avec le violeur.
C’est une conséquence directe en la croyance au SAP maternel. Ce risque est
augmenté quand le violeur a une fonction dans la société comme des policiers qui
abusent de leur fonction pour convaincre les juges (affaire Léa et Raphael
LETISSIER entre autres) ou font parti de réseaux occultes, ou tout simplement
disent OUI sans rechigner aux absurdités des services sociaux (affaire du jeune
Charly).
Le nombre d’affaires de ce type est si important,
qu’il est devenu la norme, malgré les annonces et les apparences de lutte contre
les violences sexuelles. Il est de notoriété publique que la France est
considérée comme un « Pedoland » sous le déni des autorités administratives et
judiciaires.
Des avocats se regroupent en associations pour lutter contre le caractère abusif
des placements d’enfants ou leur renvoi auprès du parent toxique. Ces avocats
subissent alors des représailles de la part des autorités judiciaires.
Les fautes des Juges des Enfants et des Juges aux Affaires Familiales sont lourdes et parfaitement conscientes. Quand les enfants sont placés illégalement sans signature de greffier comme le font Fanny BELHOCINE dans son jugement de placement abusif du 14 novembre 2022 et du renouvellement de placement abusif du 26 juillet 2023.
Au Tribunal Judiciaire d'Evry Courcouronnes, elle a jugé sans la présence d'un greffier sachant parfaitement que c'est illégal et elle a commis son placement pour Syndrome d'Aliénation Parentale, contre l'avis de l'ASE. Cette magistrate est aujourd'hui juge d'instruction près le TJ de Paris : Bon courage pour les justiciables et leur avocats puisqu'elle a prouvé qu'elle est capable de ne pas respecter le droit !
Son successeur au JDE, Ornella VEYRIER a continué le placement contre l'avis des enfants de 11 ans et 13 ans qui voulaient retourner chez leur mère. Ils ont été écoutés mais non entendus en parfaite violation de la Convention Internationale relative aux droits des enfants.
Le greffier ne signe pas le jugement qui est tout de même notifié pour exécution par la juge Ornella VEYRIER alors qu'elle sait parfaitement que ce jugement sans la signature du greffier est illégal. Elle serait soumise à une sanction pénale si l'Etat de droit existait en France, au sens de l'article 224-1 du code pénal qui prévoit le crime de sequestration de mineurs puisque les enfants sont placés illégalement. L'exception de l'article 224-1 du code pénal qui vise l'exception de "l'ordre par autorités constituées" concerne le juge et de son greffier, et non pas seulement le juge. Sa décision est rendue "hors les cas prévus par la loi" au sens de l'article 224-1 du code pénal. La peine pour des mineurs de 15 ans est tout de même la réclusion criminelle à perpétuité.
LE DROIT
Code de Procédure Civile :
Article 456 du Code de Procédure Civile
Le
jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par
le président et par le greffier.
En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est
signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
Lorsque le jugement est établi sur support électronique,
les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le
jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de
signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature
électronique.
Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs
éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme
du jugement.
Les modalités d'application du présent article sont
précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 458 du Code de Procédure Civile
Ce
qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention
du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement
soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux
articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du
jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre
d'audience.
Code Pénal
Article 224-1 du Code Pénal
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
Article 224-5 du Code Pénal
Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.
Lorsque comme dans l'espèce de Léa 13 ans et Raphaël 11 ans, les fautes des
magistrats sont dénoncées. Au lieu d’instruire sur les faits
reprochés, les magistrats chargés des procédures pénales les protègent pour des considérations
de corporatisme, incompatibles avec l’intérêt supérieur de l’Enfant et l'Etat de
Droit.
En ce sens, Tristan GERVAIS DE LAFOND, premier Président de la Cour d’Appel de
Montpellier a décidé de protéger les magistrats qui renvoient un enfant au père
accusé d'être incestueux contre Maitre Vanessa FRASSON, une avocate inscrite au Barreau de
l’Essonne. Le véritable reproche fait à cette avocate est de s’être constituée
Partie civile contre des juges qui ont commis des faux en écriture publique et
d’avoir engagé la responsabilité de l’Etat par une assignation contre l’Agent
Judiciaire de l’Etat.
Tristan Gervais de Lafond
Tristan GERVAIS DE LAFOND n’ordonne ou ne demande aucune enquête et ne cherche pas du tout à protéger une
enfant soumise ou fortement susceptible d’être soumise à l’inceste. L’intérêt
supérieur de l’Enfant n’a pour lui aucune considération. Il n’a qu’un seul
objectif, protéger des magistrats aux fins de se forger une solide réputation de
défenseur de magistrat, dans l’éventuel objectif de se faire élire premier
Président de la Cour de cassation.
Lorsque Maitre Vanessa Frasson
défend le jeune CHARLY devant le JDE de Nice, Tristan GERVAIS DE LAFOND écrit à Madame la Procureure Générale près la Cour
d’Appel de Paris, avec qui, il a eu quelques relations du temps où elle était
Procureure Générale près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, juridiction mitoyenne à la sienne.
Il réclame non pas une sanction pour cause de recours judiciaires contre des magistrats car il sait bien qu’il ne peut pas le réclamer. Il demande une sanction pour de prétendus diffusions sur les réseaux sociaux.
C’est une substitute générale qui lui répond : Florence LIFCHITZ. Elle demande
dans une formule académique, des poursuites contre l’avocate Vanessa FRASSON.
Rien ne peut être reproché contre Vanessa FRASSON mais il faut faire plaisir à
GERVAIS DE LAFONT et Florence LIFCHITZ. Elle sera poursuivie pour avoir critiqué les
services de l’Etat et de l’ASE sur decision de son bâtonnier.
Dans l'affaire FRASSON, il est clairement demander au
Dans ses mémoires, parus chez Flammarion en mai 2024 sous le titre : "Au nom du Peuple français", François MOLINS qui répétons le, est un très grand magistrat écrit :
Page 271 : "Un conjoint violent ne peut pas être un bon père et il convient d'en tirer toutes les conséquences"
page 282 : La loi Schiappa du 21 avril 2021 a le mérite de poser clairement l'interdit et de déconnecter l'inceste de la question du viol. De cette façon, il n'y a plus lieu d'évoquer la question du consentement, le texte pose l'interdit de façon absolue : il n'y a pas de relation sexuelle possible entre parents et enfants , et la liberté sexuelle n'a rien à voir la-dedans"
page 280 : "Je vais utiliser ma casquette de vice-président du conseil d'administration pour demander à l'ENM de rendre la formation sur les violences conjugales obligatoire, dans le cadre de leur changement de fonction, pour tous les magistrats nouvellement nommés juges aux affaires familiales, juge des enfants ou parquetiers."
page 283 : "Il nous faut acquérir cette culture de la protection des victimes indispensable pour éviter la commission de nouvelles infractions. Sinous voulons rétablir la confiance entre les victimes et la Justice, nous devons relever le défi"
Alors, pourquoi les magistrats formés à l'ENM ne suivent pas ces principes ? Dans l'affaire du jeune Charly le père tabasse sa femme. Il est condamné par un Tribunal Correcttionnel. Aucune conséquence n'est à tirer. Il est qualifié d'homme et de père formidable simplement parce que deux travailleuses sociales ont été séduites. Tous ses droits sont élargis car il accepte le placement mais voilà le père qui proteste car il ne veut pas voir son fils tout un week end deux fois par mois mais seulement une journée de temps en temps. Il est idéalisé par des JDE qui n'ont pas le niveau intellectuel suffisant pour tout comprendre.
Il est vrai que les hauts magistrats dont le CSM ne sanctionnent que faiblement le tabassage de sa famille, voici l'exemple d'une magistrate du parquet qui commet des violences volontaires sur ses deux enfants mineurs :
CSM 22 octobre 2019 n° P087 :
"La garde des Sceaux reproche à Mme X d’avoir commis des violences volontaires sur ses deux enfants, mineurs de moins de quinze ans, du 16 mars 2015 au 16 mars 2018 et le 17 mars 2018, faits pour lesquels elle a été condamnée définitivement, par jugement du tribunal correctionnel de xxxxx du 11 septembre 2018, à la peine de douze mois d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans.
Elle estime qu’un tel comportement caractérise un manquement à l’honneur, à la dignité, à la délicatesse et aux devoirs de l’état de magistrat."
Réponse du CSM
"Il résulte en outre des pièces de la procédure disciplinaire que Mme X a toujours fait preuve d’un comportement professionnel de très grande qualité, ses évaluations successives mettant en évidence l’engagement exceptionnel dont elle fait preuve dans son travail et la reconnaissance de ses compétences professionnelles tant au sein de l’institution qu’à l’extérieur, un tel engagement, qui se poursuit actuellement, contribuant manifestement à son équilibre personnel.
En conséquence, le Conseil estime y avoir lieu à prononcer à l’encontre de l’intéressée un blâme avec inscription au dossier."
Cette magistrate du parquet s'en sort avec un blâme, en application de cet adage qui venait d'être imaginé : "un magistrat qui bat ses enfants, peut être un bon magistrat". François MOLINS était déjà Procureur Général à la Cour de cassation et à ce titre responsable du CSM et essentiellement des membres du parquet, quand cet adage a été inventé. Alors mesdames, vous voulez vous plaindre de violences de votre mari devant un magistrat qui est lui-même violent avec sa famille ?
L'enfant est violé ? L'enquête défaillante, est exécutée par des gardiens de la paix ou des policiers visiblement choisis pour protéger le père car non formés pour interroger une petite fille de 5 ans transie de peur devant leurs uniformes ? La mère qui défendra son enfant, écopera de deux ans de prison comme dans l'affaire Gladys RIFFARD.
LES HAUTS MAGISTRATS APPLIQUENT EUX-MÊMES DES CONCEPTS PSYCHOLOGIQUES QUI N'EXISTENT PAS
L'exemple des magistrats de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, en est carricatural et pourrait faire partie d'un film comique si cette affaire n'était pas si dramatique puisque le jeune Charly se plaint de viol et de violences, alors qu'il était sous main de l'ASE. Nous sommes en plein exercice illégal de la médecine :
Dans un arrêt de la CA d'Aix en Provence du 15 novembre 2023, Laurent SEBAG en sa qualité de rapporteur, Evelyne GUYON en sa qualité de conseillère faisant office de Présidente et Mme Emmanuelle FINET, greffière rendaient une décison - cette "chose" ne peut être qualifié d'arrêt - qui aurait dû envoyer tout ce petite monde devant un psychiatre, si nous étions dans un Etat de droit. A ce niveau là, il faut des cachetons pour avoir inscrit pareilles formules aburdes dans un arrêt rendu "AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS".
Nous comprenons pourquoi Laurent SEBAG veut se confesser ! LOL !
Voici les formules en pages 15 et 16 de l'arrêt, accrochez vous bien :
"le conflit parental était si exacerbé que la mère
enfermait déjà l’enfant dans un syndrome d’aliénation parentale
allant bien au delà d’un simple conflit de loyauté, lequel a été clairement mis
en évidence et qualifié comme tel par l’expertise psychologique de l’enfant et
de la mère.
La cour se doit de rappeler que ce syndrome, autrement appelé, de
“parenticide virtuel” ou d’“inceste psychique” est un trouble de l'enfance
survenant presque exclusivement dans un contexte de conflit parental concernant
le droit de garde de l'enfant ou la fixation de sa résidence ou de sa
responsabilité, l'enfant l'exprimant initialement par une campagne de
dénigrement à l'encontre d'un parent (parent aliéné), une telle campagne ne
reposant sur aucune justification.
Il résulte matériellement de la combinaison de la programmation du parent
endoctrinant ou aliénant (lavage de cerveau) et de la propre contribution de
l'enfant à la diffamation du parent cible. Ce syndrome constitue une
maltraitance psychologique sur enfant aux enjeux redoutables :
construction de l'identité de l'enfant, sécurité intérieure, confiance dans ses
perceptions relations personnelles, construction de l'identité sexuelle
et capacité d'être parent pour un enfant ayant été victime. Dans sa plus
grave progression, les enfants aliénés développent une psychose systématisée qui
peut envahir tout le champ de la conscience à l'âge adulte.
Le schéma psychique déviant est ici parfaitement caractérisé dans la relation
triangulaire des parents et de l’enfant Charly : le parent favori (madame GALET)
coupant tout lien de l’enfant avec le monde extérieur (services éducatifs mais
aussi le père en premier lieu). Le père aliéné (monsieur MALE) se voyant investi
directement par l’enfant manipulé de tous les maux (sans aucune preuve à ce jour
dans la relation parentale)."
Il est rappelé que le SAP soit le Syndrome d'aliénation Patentale n'existe pas et que l'OMS l'a sorti de ses momenclatures car ce concept servait à justifier la pédophilie. Les formules sont d'ailleurs identiques aux reproches sur la pédophilie : “parenticide virtuel” ou "d’inceste psychique”
"Ce syndrome (qui n'existe pas) constitue une maltraitance psychologique sur enfant aux enjeux redoutables". L'Homophobie n'est pas atteint dans cet arrêt mais il n'est plus très loin, suivant la formule absurde qu'une mère trop présente crée l'homosexualité chez l'enfant. Les mots choisis ici pour le sous entendre dans cette décision est "construction de l'identité sexuelle". En revanche, selon les magistrats de la CA d'Aix en Provence, le viol dénié de Charly au foyer n'a aucune conséquence sur sa vie sexuelle future !
Ils terminent sur : "Le schéma psychique déviant est ici parfaitement caractérisé" alors que le Syndrome d'Aliénation Parentale n'existe pas !
Suit des faux en écritures authentiques contre Charly qui aurait dû être poursuivis, si la doyenne des juges d'instrution de Nice Chantal RUSSO n'avait pas imposé une consignation à la mère de 7 500 euros au total et si nous étions bien dans un Etat de droit.
LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION NE REMPLIT PAS SA MISSION DE PROTECTION DES ENFANTS
Sous prétexte de manque de moyens, la première chambre civile de la Cour de cassation prend de plus en plus de temps pour rendre ses arrêts, en matière de droit des enfants. Elle sait pertinemment que c'est la condition obligatoire imposée par les autorités françaises pour que les parents puissent saisir le CRC soit le comité des droits de l'Enfant près du OHCHR de Geneve.
Elle est débordée de tous les pourvois de France car sa jurisprudence n'est pas explicite pour dire que le placement de l'enfant est une exception au sens de l'article 325-3 du Code Civil :
"Article 375 -3 du Code Civil
"Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé."
Sa jurisprudence n'interdit pas le SAP et ses dérivés.
Sa jurisprudence laisse libre court à l'imagination débordante des JDE qui l'utilisent contre l'intérêt supérieur de l'enfants. On se demande bien pourquoi il n'y a qu'une seule Cour de cassation en France si elle laisse les magistrats faire ce qu'ils veulent dans leur juridiction, alors qu'ils recoivent des pressions et des injonctions de placer de plus en plus d'enfants pour que l'administration de protection de l'enfance puisse prospérer avec ses prétendues "associations" dite 1901 gérées comme des sociétés commerciales avec des objectifs de taux de remplissage pour chaque foyer.
DES PSYCHOLOGUES QUI SONT PLUS PRES DU CHARLATANISME QUE DE LA THERAPIE
LES PSYCHOLOGUES DITS "INDEPENDANTS"
Des psychologues qui ont pignon sur rue, choisis par les JDE sont plus prêts du charlatanisme que de leur fonction d'aide psychologique. Ils donnent la désagéable impression de lire dans des boules de christal. Aux fins d'obtenir d'autres dossiers, leurs "expertises" répondent à ce que le JDE attend d'eux, soit un prétexte au placement. Leur part de responsabilité est fort importante dans le caractère abusif et arbitraire des placements.
Il en de même pour certains psychiatres qui continuent à être sollicités alors qu'ils sont poursuivis.
L'EXEMPLE DE CATHERINE HENRIOT
En ce sens, dans l'affaire du jeune Charly, le juge des enfants Alexandre Moussa a désigné l’ex-psychologue Catherine Henriot qui est responsable de beaucoup de placements abusifs d’enfants dans la région PACA, au point que trois pages internet lui sont dédiées :
https://gowork.fr/catherine-henriot-psychol-cagnes-sur-mer
Aujourd’hui son cabinet est fermé et elle n’apparait plus sur doctolib qui vérifie la loyauté et la compétence des praticiens inscrits sur son site.
Alexandre Moussa ne pouvait pas ne pas savoir puisque des magistrats sérieux, écartent systématiquement les rapports contradictoires de Catherine Henriot. Voici à titre d’exemple, un jugement du tribunal de Grasse du 6 octobre 2022 qui écarte le rapport de la pseudo psychologue.
Catherine Henriot est responsable de beaucoup de placements arbitraires.
https://www.fbls.net/rap2024tjgrassecatherinehenriot.pdf
LES PSYCHOLOGUES DE L'ASE
Salariés de l'ASE, il est impossible de dire qu'ils sont "indépendants". Leur rapport ne devrait pas être pris en compte par les JDE sérieux et soucieux des responsabilité de leurs fonctions. C'est pourtant ce que font Fanny BELHOCINE et Ornella VEYRIER.
L'EXEMPLE D'ANNE DE LAUNET
La psychologue de l'ASE Anne De Launet s'aperçoit après deux ans de placements et de photocopies d'une année sur l'autre de son rapport rempli de faux en écriture publique dans lequel ses affirmations non étayées, qu'il faudrait tout de même qu'elle fasse son travail. Il est trop tard, elle a perdu la confiance de la mère des enfants.
LES RESPONSABLES DE L'ASE ET LES "EDUCATEURS" SE PRENNENT EUX-MÊMES POUR DES PSYCHOLOGUES
Lorsque le juge ne désigne pas de psychologues pour examiner l'enfant, les services de l'ASE et les éducateurs se transforment en spychologues et en psychiatres et font des analyses très poussées sur les enfants qui sont repris comme vérités dans les jugements des JDE, alors qu'ils sont en plein exercice illégal de la médecine.
L'EXEMPLE DE GEOFFROY VITRE ET CELINE ONFRAY A LAMBALLE
A Lamballe dans les Côtes d'Armor, le responsable Geoffroy Vitre a retiré toutes les photos de son site Facebook sur ses voyages en Thallande. Celine Onfray, une dame parfaitement incohérente ne sait même pas retenir ses mensonges qu'elle dit aux parents.
Ces deux personnes ont pris l'habitude de commettre des faux en écriture publique que les JDE de Saint Brieuc reconnaissent comme vérité, leur offrant ainsi une qualité de faux en écritures authentiques.
La doyenne des juges d'instruction de Saint Brieuc freine le plus possible l'enquête. Elle a même rendu une décision de rejet heureusement annulée par la Chambre d'Instruction de la Cour d'Appel de Rennes pour prétendre qu'en matière de crime, elle ne pouvait pas être saisie directement sans passer prélablement devant Monsieur le Procureur de la République de Saint Brieuc. Sa décision était en parfaite violation de l'article 85 du CPP :
"Article 85 du CPP
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1Christelle CHENU : Bon courage aux enfants de Saint Malo !
Deux affaires de placement abusif et arbitraire :
- Deux filles placées avec la bénédiction de la grand mère qui en récompense a pu avoir ses petites filles en week-end de temps en temps et une mère désarmée qui ne voit plus ses filles depuis sept ans, pour cause de rapports d'ONFRAY repris par VITRE qui se vante de pouvoir garder les enfants jusqu'à leur 18 ans. Il faut reconnaître qu'il a réussi à couper les liens mère - enfants. Les trois juges des Enfants de Saint Brieuc Christelle CHENU, Celine ANCELIN et Edwige KOUASSY, suivaient leurs rapports sans prudence et sans se poser de questions. Résultat, les filles sont violées pendant le placement alors qu'elles sont sous la responsabilité de VITRE et ONFRAY. Il a alors été interdit à la mère de voir ses filles : les liens semblent définivement coupés, un classique !
- Dans l'affaire RAULT, Luna 5 ans dénonce un viol alors qu'elle est sous la responsabilité de VITRE - ONFRAY. Le père innocent est accusé pour pouvoir garder l'enfant. Aucune enquête de viol n'est engagée. La mère réclame le placement et est récompensée, alors que les dénonciations de viol de Luna à son père concernent la mère et son nouveau compagnon qu'elle appelle "papa". Elle a le droit de recevoir Luna, chez son compagnon. Luna pense qu'il lui est demandé de remplacer le vrai père.
Faute d'enquête concrète réelle et sérieuse de la part du Procureur de Saint Brieuc qui est le frère de l'actuel Procureur Général près la Cour de cassation, la fille peut joyeusement subir des agressions sexuelles chez le compagnon de la mère, puisque la mère habite ailleurs et qu'elle se garde bien de le dire au JDE de Saint Brieuc. Est -ce sur les conseils de VITRE et ONFRAY ? Seule une enquête effective pourrait le dire.
Cette enquête aura-t-elle lieu alors que le Président du département des Côtes d'Armor, le PS Christain COAIL qui continue à investir dans les placements d'enfants de son département, soutient VITRE et ONFRAY ?
Sept rapports de psychologues écrits avant le placement, démontrent qu'avec le père, la jeune Luna était heureuse et équilibrée. Christelle CHENU n'en a rien eu à faire et prilvilégie la parole de VITRE et ONFRAY. Elle n'a même pas fait examiner l'enfant par un vrai psychologue ou psychiatre.
Quand Luna est en visite médiatisée avec le vrai père, elle est heureuse. En dehors, elle est triste et ne veut rien faire. Elle ne fait rien à l'école et ne veut rien faire, au point que la famille d'accueil s'inquiète fortement.
Voilà à quoi nous conduit l'irresponsabilité de la justice : un traitement inhumain et dégradant contre une petite fille de cinq ans qui a dénoncé un viol.
Il est evident que nous avons toutes les preuves de ce qui est écrit ici. Dans l'affaire Laurent SEBAG, nous avons publié l'arrêt car une telle motivation de la part de magistrats de Cour d'Appel est vraiment incroyable. Dans l'intérêt général du service public de la justice, nous ne publions pas les preuves. Elles seront publiées en cas de recours intempestif pour obtenir l'exception de vérité.
Frederic Fabre le 25 septembre 2024
SAISIR LE PARQUET DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS POUR DEMONTRER L'EFFONDREMENT PARTIEL DU SYSTEME JUDICIAIRE
Avant de saisir la CPI, il faut porter plainte pour faux en écriture authentique sur jugement contre le JDE.
Et le cas échéant, pour actes de barbarie contre les conditions de vie dans les foyers, ainsi que pour séquestration d'enfant ou viol suivant les circonstances particulières de votre affaire.
Faites vous soutenir par un vrai pénaliste. Bien évidemment, nous pouvons vous aider à rédiger vos plaintes pénales si votre but est de saisir la CPI.
Une plainte pénale mal rédigée contre un magistrat peut vous conduire en détention. Il faut bien exposer les faits constitutifs du crime et bien les circonstancier par des preuves.
Voici les crimes les plus courants :
LES FAUX EN ECRITURES AUTHENTIQUES
Article 441-1 du Code Pénal
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 441-4 du Code Pénal
"Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
LES ACTES DE BARBARIE DANS LE CODE PENAL
Article 222-1 du Code Pénal
"Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article."
Article 222-3 du Code Pénal
"L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;"
LES ACTES DE SEQUESTRATION
Article 224-1 du Code Pénal
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
Article 224-5 du Code Pénal
Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.
Les doyens des juges d'instruction et les juges d'instruction ne poursuivent pas. Nous démontrons ainsi la première condition, l'effondrement partiel du système judiciaire
LE VIOL
Article 222-23 du Code Pénal
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Article 222-23-1 du Code Pénal
Hors le cas prévu à l'article 222-23,
constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature
qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un
mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence
d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article
n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération,
d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de
la promesse d'un tel avantage.
Article 222-23 -2 du Code Pénal
Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Article 222-23-3 du Code Pénal
Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle.
L'INCESTE
Article 222-22-3 du Code Pénal
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils
sont commis par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un
neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le
partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes
mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou
de fait.
LE VIOL ET LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES
Article 222-22 du Code Pénal
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Article 222-22-1 du Code Pénal
La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale.
Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale
mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au
premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge
existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de
fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être
caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et
l'auteur majeur.
Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la
contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la
vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces
actes.
Article 222-22-2 du Code Pénal
Constitue également une agression sexuelle le fait d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte.
Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.
La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.
IL FAUT DEMONTRER L'EFFONDREMENT PARTIEL DU SYSTEME JUDICIAIRE
Il doit être démontré au sens de l'article 17 du traité de Rome organisant la CPI reproduit ci-dessous, il faut qu'il ait au moins effondrement partiel du système judiciaire. Le fait qu'il n'y a pas d'enquête le démontre.
Article 17 du traité de Rome organisant la CPI
Questions relatives à la recevabilité
1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l'article premier, une affaire
est jugée irrecevable par la Cour lorsque :
a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un
État ayant compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la
volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les
poursuites ;
b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant
compétence en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la
personne concernée, à
moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité
de l'État de mener véritablement à bien des poursuites ;
c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement
faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en
vertu de l'article 20, paragraphe 3
d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.
2. Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'État dans un cas d'espèce, la
Cour considère l'existence, eu égard aux garanties d'un procès équitable
reconnues par le
droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes :
a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'État a été
prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité
pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à
l'article 5 ;
b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances,
est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée ;
c) La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante
ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, est
incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée.
3. Pour déterminer s'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce,
la Cour considère si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la
totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de
l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de
réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener
autrement à bien la procédure
SUR LE FOND IL S'AGIT D'UN CRIME CONTRE L'HUMANITE
Article 7
Crimes contre l’humanité
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un
quelconque
des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée
ou
systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette
attaque :
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de population ;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en
violation des dispositions fondamentales du droit international ;
f) Torture ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation
forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable
pour des
motifs
d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux
ou sexiste
au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement
reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout
acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence
de la Cour ;
i) Disparitions forcées de personnes ;
j) Crime d'apartheid ;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement
de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à lasanté physique ou mentale.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le
comportement
qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à
l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la
poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une
telle attaque ;
b) Par « extermination », on entend notamment le fait d'imposer
intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la
nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une
partie de la population ;
c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d'exercer sur une personne
l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y
compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes
et des enfants ;
d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de
déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens
coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en
droit international ;
e) Par « torture », on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur
ou
des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant
sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas
à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d'une femme mise
enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une
population ou de commettre d'autres violations graves du droit international.
Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une
incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;
g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits
fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à
l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ;
h) Par « crime d'apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que
vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé
d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre
groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce
régime ;
i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes
sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique
ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette
organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées
de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où
elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant
une période prolongée.
3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre
sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique
aucun autre sens.
LES VICTIMES SONT LES ENFANTS DES MERES SEULES QUI DENONCENT LES VIOLENCES ET VIOLS COMMIS PAR LES PERES
OU LES PERES SEULS QUI DENONCENT LES VIOLS ET VIOLENCES SUR LEUR ENFANT COMMIS CHEZ LA MERE
Le Journal ELLE du 8 mai 2024 diffuse une interview de Monsieur le Président dela République MACron. Il y déclare en bas de la page 13 du journal :
"90 % des jeunes émeutiers de juillet dernier (révolte dans les banlieues de juillet 2023) étaient issus soit de l'aide sociale à l'enfance , soit de familles monoparentales".
Certes les enfants sortis de l'ASE, vu ce qu'ils subissent sont des personnes qui n'arrivent pas à s'incérer dans la société puisque l'ASE ne leur donne aucune chance de faire de vraies études sérieuses. Mais sa phrase visant les familles monoparentales, désigne un gibier à l'ASE et aux JDE : les mères et pères seuls élevant un enfant.
Au sens de l'article 7 du traité de Rome organisant la CPI, il s'agit d'une "attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque"
Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État
LE RÔLE DU PROCUREUR DE LA CPI
Article 15 Le Procureur
1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de
renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.
2. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il
peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'États, d'organes de
l'Organisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non
gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées, et
recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.
3. S'il conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le
Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce
sens, accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les victimes peuvent
adresser des représentations à la Chambre préliminaire, conformément au
Règlement de procédure et de preuve.
4. Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui
l'accompagnent, qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que
l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire
donne son autorisation, sans préjudice des décisions que la Cour prendra
ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité.
5. Une réponse négative de la Chambre préliminaire n’empêche pas le Procureur de
présenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des
éléments de preuve nouveaux ayant trait à la même situation.
6. Si, après l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur
conclut que les renseignements qui lui ont été soumis ne constituent pas une
base raisonnable
pour l'ouverture d'une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne
lui est pas pour autant interdit d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments
de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être
communiqués au sujet de la même affaire.
Frederic Fabre le 25 septembre 2024
POUR EFFECTUER VOTRE RECOURS AUPRES DU PARQUET DE LA CPI :
Il faut que la France s'en sorte des placements abusifs et arbitraires des enfants qui sont enfin de notoriété publique.
Nous avons trop d'enfants sacrifiés qui une fois devenus adultes, finiront pas se révolter de la manière que l'ASE les traite, s'ils continuent à ne pas être entendus et si l'irresponsabilité des la justice continue ainsi à s'imposer. Il ne faut pas s'étonner que des écoles et des centres de loisirs ont été brûlés en juillet 2023, si des signalements préoccupants abusifs sont partis de ces établissements. Les maires des villes concernées, doivent se poser les vraies questions. Toutes les écoles de France et tous les centres de loisirs n'ont pas été en feu.
Un Etat doit être jugé de la manière dont il prend soin de ses enfants.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à rédiger votre recours auprès du parquet de la CPI.
Sur vos demandes avec vos numéros de téléphone, à fabre@fbls.net - nous vous enverrons le formulaire que nous avons préparé et nous vous aiderons à le remplir.
Pour accéder gratuitement aux derniers arrêts remarquables de la CEDH, lisez l'actualité juridique sur FBLS CEDH.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.