CONVENTIONS CONTRE LA TRAITE DES HUMAINS

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"La lutte contre la traite des humains n'a jamais été aussi essentielle, que maintenant"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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- La LOI n° 2013-711 du 5 août 2013 porte diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France.

FRANCE Commission nationale consultative des droits de l'homme : Avis sur la traite des êtres humains à des fins d'exploitation économique

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LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

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CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE

SUR LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

PRÉAMBULE

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
Considérant que la traite des êtres humains constitue une violation des droits de la personne humaine et une atteinte à la dignité et à l'intégrité de l'être humain ;
Considérant que la traite des êtres humains peut conduire à une situation d'esclavage pour les victimes ;
Considérant que le respect des droits des victimes et leur protection, ainsi que la lutte contre la traite des êtres humains doivent être les objectifs primordiaux ;
Considérant que toute action ou initiative dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains doit être non discriminatoire et prendre en considération l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'une approche fondée sur les droits de l'enfant ;
Rappelant les déclarations des ministres des affaires étrangères des Etats membres lors des 112e (14 et 15 mai 2003) et 114e (12 et 13 mai 2004) Sessions du Comité des ministres, appelant à une action renforcée du Conseil de l'Europe dans le domaine de la traite des êtres humains ;
Gardant présente à l'esprit la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950) et ses Protocoles ;
Gardant à l'esprit les recommandations suivantes du Comité des ministres aux Etats membres du Conseil de l'Europe : Recommandation n° R (91) 11 sur l'exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution ainsi que la traite d'enfants et de jeunes adultes ; Recommandation n° R (97) 13 sur l'intimidation des témoins et les droits de la défense ; Recommandation n° R (2000) 11 sur la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle ; Recommandation Rec (2001) 16 sur la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle ; Recommandation Rec (2002) 5 sur la protection des femmes contre la violence ;
Gardant à l'esprit les recommandations suivantes de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe : Recommandation 1325 (1997) relative à la traite des femmes et à la prostitution forcée dans les Etats membres du Conseil de l'Europe ; Recommandation 1450 (2000) sur la violence à l'encontre des femmes en Europe ; Recommandation 1545 (2002) campagne contre la traite des femmes ; Recommandation 1610 (2003) migrations liées à la traite des femmes et à la prostitution ; Recommandation 1611 (2003) trafic d'organes en Europe ; Recommandation 1663 (2004) esclavage domestique : servitude, personnes au pair et épouses achetées par correspondance ;
Gardant à l'esprit la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains ; la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales et la Directive du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants des Pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ;
Tenant dûment compte de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, afin de renforcer la protection assurée par ces instruments et de développer les normes qu'ils énoncent ;
Tenant dûment compte des autres instruments juridiques internationaux pertinents dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains ;
Tenant compte du besoin d'élaborer un instrument juridique international global qui soit centré sur les droits de la personne humaine des victimes de la traite et qui mette en place un mécanisme de suivi spécifique,
sont convenus de ce qui suit :

Chapitre Ier
Objet, champ d'application,
principe de non-discrimination et définitions


Article 1er
Objet de la Convention


1. La présente Convention a pour objet :
a) De prévenir et combattre la traite des êtres humains, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes ;
b) De protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes et aux témoins, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que d'assurer des enquêtes et des poursuites efficaces ;
c) De promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains.
2. Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de ses dispositions par les Parties, la présente Convention met en place un mécanisme de suivi spécifique.


Article 2
Champ d'application


La présente Convention s'applique à toutes les formes de traite des êtres humains, qu'elles soient nationales ou transnationales et liées ou non à la criminalité organisée.


Article 3
Principe de non-discrimination


La mise en œuvre de la présente Convention par les Parties, en particulier la jouissance des mesures visant à protéger et promouvoir les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.


Article 4
Définitions


Aux fins de la présente Convention :
a) L'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes ;
b) Le consentement d'une victime de la « traite d'êtres humains » à l'exploitation envisagée, telle qu'énoncée à l'alinéa (a) du présent article, est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés à l'alinéa (a) a été utilisé ;
c) Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation sont considérés comme une « traite des êtres humains » même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l'alinéa (a) du présent article ;
d) Le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de dix-huit ans ;
e) Le terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise à la traite des êtres humains telle que définie au présent article.

Chapitre II
Prévention, coopération et autres mesures


Article 5
Prévention de la traite des êtres humains


1. Chaque Partie prend des mesures pour établir ou renforcer la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains.
2. Chaque Partie établit et/ou soutient des politiques et programmes efficaces afin de prévenir la traite des êtres humains par des moyens tels que : des recherches ; des campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation ; des initiatives sociales et économiques et des programmes de formation, en particulier à l'intention des personnes vulnérables à la traite et des professionnels concernés par la traite des êtres humains.
3. Chaque Partie promeut une approche fondée sur les droits de la personne humaine et utilise l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'une approche respectueuse des enfants, dans le développement, la mise en œuvre et l'évaluation de l'ensemble des politiques et programmes mentionnés au paragraphe 2.
4. Chaque Partie prend les mesures appropriées qui sont nécessaires afin de faire en sorte que les migrations se fassent de manière légale, notamment par la diffusion d'informations exactes par les services concernés, sur les conditions permettant l'entrée et le séjour légaux sur son territoire.
5. Chaque Partie prend des mesures spécifiques afin de réduire la vulnérabilité des enfants à la traite, notamment en créant un environnement protecteur pour ces derniers.
6. Les mesures établies conformément au présent article impliquent, le cas échéant, les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes et d'autres éléments de la société civile, engagés dans la prévention de la traite des êtres humains, la protection ou l'aide aux victimes.


Article 6
Mesures pour décourager la demande


Afin de décourager la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite, chaque Partie adopte ou renforce des mesures législatives, administratives, éducatives, sociales, culturelles ou autres, y compris :
a) Des recherches sur les meilleures pratiques, méthodes et stratégies ;
b) Des mesures visant à faire prendre conscience de la responsabilité et du rôle important des médias et de la société civile pour identifier la demande comme une des causes profondes de la traite des êtres humains ;
c) Des campagnes d'information ciblées, impliquant, lorsque cela est approprié, entre autres, les autorités publiques et les décideurs politiques ;
d) Des mesures préventives comprenant des programmes éducatifs à destination des filles et des garçons au cours de leur scolarité, qui soulignent le caractère inacceptable de la discrimination fondée sur le sexe, et ses conséquences néfastes, l'importance de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que la dignité et l'intégrité de chaque être humain.


Article 7
Mesures aux frontières


1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les Parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter la traite des êtres humains.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l'utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission des infractions établies conformément à la présente Convention.
3. Lorsqu'il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l'obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l'entrée dans l'Etat d'accueil.
4. Chaque Partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour assortir de sanctions l'obligation énoncée au paragraphe 3 du présent article.
5. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour permettre, conformément à son droit interne, de refuser l'entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément à la présente Convention ou d'annuler leur visa.
6. Les Parties renforcent la coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l'établissement et le maintien de voies de communication directes.


Article 8
Sécurité et contrôle des documents


Chaque Partie prend les mesures nécessaires :
a) Pour faire en sorte que les documents de voyage ou d'identité qu'elle délivre soient d'une qualité telle qu'on ne puisse facilement en faire un usage impropre ni les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement ; et
b) Pour assurer l'intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d'identité délivrés par elle ou en son nom et pour empêcher qu'ils ne soient créés et délivrés illicitement.


Article 9
Légitimité et validité des documents


A la demande d'une autre Partie, une Partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d'identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu'ils sont utilisés pour la traite des êtres humains.

Chapitre III
Mesures visant à protéger et promouvoir les droits des victimes,
en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes


Article 10
Identification des victimes


1. Chaque Partie s'assure que ses autorités compétentes disposent de personnes formées et qualifiées dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et dans l'identification des victimes, notamment des enfants, et dans le soutien à ces dernières et que les différentes autorités concernées collaborent entre elles ainsi qu'avec les organisations ayant un rôle de soutien, afin de permettre d'identifier les victimes dans un processus prenant en compte la situation spécifique des femmes et des enfants victimes et, dans les cas appropriés, de délivrer des permis de séjour suivant les conditions de l'article 14 de la présente Convention.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour identifier les victimes, le cas échéant, en collaboration avec d'autres Parties et avec des organisations ayant un rôle de soutien. Chaque Partie s'assure que, si les autorités compétentes estiment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne a été victime de la traite des êtres humains, elle ne soit pas éloignée de son territoire jusqu'à la fin du processus d'identification en tant que victime de l'infraction prévue à l'article 18 de la présente Convention par les autorités compétentes et bénéficie de l'assistance prévue à l'article 12, paragraphes 1 et 2.
3. En cas d'incertitude sur l'âge de la victime et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est un enfant, elle est présumée être un enfant et il lui est accordé des mesures de protection spécifiques dans l'attente que son âge soit vérifié.
4. Dès qu'un enfant est identifié en tant que victime et qu'il est non accompagné, chaque Partie :
a) Prévoit sa représentation par le biais de la tutelle légale, d'une organisation ou d'une autorité chargée d'agir conformément à son intérêt supérieur ;
b) Prend les mesures nécessaires pour établir son identité et sa nationalité ;
c) Déploie tous les efforts pour retrouver sa famille lorsque cela est dans son intérêt supérieur.


Article 11
Protection de la vie privée


1. Chaque Partie protège la vie privée et l'identité des victimes. Les données à caractère personnel les concernant sont enregistrées et utilisées dans les conditions prévues par la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108).
2. En particulier, chaque Partie adopte des mesures afin d'assurer que l'identité, ou les éléments permettant l'identification, d'un enfant victime de la traite ne soient pas rendus publics, que ce soit par les médias ou par d'autres moyens, sauf circonstances exceptionnelles afin de permettre de retrouver des membres de la famille de l'enfant ou d'assurer autrement son bien-être et sa protection.
3. Chaque Partie envisage de prendre, dans le respect de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, des mesures en vue d'encourager les médias à sauvegarder la vie privée et l'identité des victimes, à travers l'autorégulation ou par le biais de mesures de régulation ou de corégulation.


Article 12
Assistance aux victimes


1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social. Une telle assistance comprend au minimum :
a) Des conditions de vie susceptibles d'assurer leur subsistance, par des mesures telles qu'un hébergement convenable et sûr, une assistance psychologique et matérielle ;
b) L'accès aux soins médicaux d'urgence ;
c) Une aide en matière de traduction et d'interprétation, le cas échéant ;
d) Des conseils et des informations, concernant notamment les droits que la loi leur reconnaît, ainsi que les services mis à leur disposition, dans une langue qu'elles peuvent comprendre ;
e) Une assistance pour faire en sorte que leurs droits et intérêts soient présentés et pris en compte aux étapes appropriées de la procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions ;
f) L'accès à l'éducation pour les enfants.
2. Chaque Partie tient dûment compte des besoins en matière de sécurité et de protection des victimes.
3. En outre, chaque Partie fournit l'assistance médicale nécessaire ou tout autre type d'assistance aux victimes résidant légalement sur son territoire qui ne disposent pas de ressources adéquates et en ont besoin.
4. Chaque Partie adopte les règles par lesquelles les victimes résidant légalement sur son territoire sont autorisées à accéder au marché du travail, à la formation professionnelle et à l'enseignement.
5. Chaque Partie prend des mesures, le cas échéant et aux conditions prévues par son droit interne, afin de coopérer avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes ou d'autres éléments de la société civile, engagés dans l'assistance aux victimes.
6. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour s'assurer que l'assistance à une victime n'est pas subordonnée à sa volonté de témoigner.
7. Pour la mise en œuvre des dispositions prévues au présent article, chaque Partie s'assure que les services sont fournis sur une base consensuelle et informée, prenant dûment en compte les besoins spécifiques des personnes en situation vulnérable et les droits des enfants en matière d'hébergement, d'éducation et de soins convenables.


Article 13
Délai de rétablissement et de réflexion


1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne un délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée est une victime. Ce délai doit être d'une durée suffisante pour que la personne concernée puisse se rétablir et échapper à l'influence des trafiquants et/ou prenne, en connaissance de cause, une décision quant à sa coopération avec les autorités compétentes. Pendant ce délai, aucune mesure d'éloignement ne peut être exécutée à son égard. Cette disposition est sans préjudice des activités réalisées par les autorités compétentes dans chacune des phases de la procédure nationale applicable, en particulier pendant l'enquête et la poursuite des faits incriminés. Pendant ce délai, les Parties autorisent le séjour de la personne concernée sur leur territoire.
2. Pendant ce délai, les personnes visées au paragraphe 1 du présent article ont droit au bénéfice des mesures prévues à l'article 12, paragraphes 1 et 2.
3. Les Parties ne sont pas tenues au respect de ce délai pour des motifs d'ordre public, ou lorsqu'il apparaît que la qualité de victime est invoquée indûment.


Article 14
Permis de séjour


1. Chaque Partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes, soit dans l'une des deux hypothèses suivantes, soit dans les deux :
a) L'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur situation personnelle ;
b) L'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale.
2. Lorsqu'il est juridiquement nécessaire, le permis de séjour des enfants victimes est délivré conformément à leur intérêt supérieur et, le cas échéant, renouvelé dans les mêmes conditions.
3. Le non-renouvellement ou le retrait d'un permis de séjour est soumis aux conditions prévues par le droit interne de la Partie.
4. Si une victime dépose une demande de titre de séjour d'une autre catégorie, la Partie concernée tient compte du fait que la victime a bénéficié ou bénéficie d'un permis de séjour en vertu du paragraphe 1.
5. Eu égard aux obligations des Parties visées à l'article 40 de la présente Convention, chaque Partie s'assure que la délivrance d'un permis, conformément à la présente disposition, est sans préjudice du droit de chercher l'asile et d'en bénéficier.


Article 15
Indemnisation et recours


1. Chaque Partie garantit aux victimes, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, l'accès aux informations sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes dans une langue qu'elles peuvent comprendre.
2. Chaque Partie prévoit, dans son droit interne, le droit à l'assistance d'un défenseur et à une assistance juridique gratuite pour les victimes, selon les conditions prévues par son droit interne.
3. Chaque Partie prévoit, dans son droit interne, le droit pour les victimes à être indemnisées par les auteurs d'infractions.
4. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour faire en sorte que l'indemnisation des victimes soit garantie, dans les conditions prévues dans son droit interne, par exemple par l'établissement d'un fonds pour l'indemnisation des victimes ou d'autres mesures ou programmes destinés à l'assistance et l'intégration sociales des victimes qui pourraient être financés par les avoirs provenant de l'application des mesures prévues à l'article 23.


Article 16
Rapatriement et retour des victimes


1. La Partie dont une victime est ressortissante ou dans laquelle elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de la Partie d'accueil facilite et accepte, en tenant dûment compte des droits, de la sécurité et de la dignité de cette personne, le retour de celle-ci sans retard injustifié ou déraisonnable.
2. Lorsqu'une Partie renvoie une victime dans un autre Etat, ce retour est assuré compte dûment tenu des droits, de la sécurité et de la dignité de la personne et de l'état de toute procédure judiciaire liée au fait qu'elle est une victime et est de préférence volontaire.
3. A la demande d'une Partie d'accueil, une Partie requise vérifie si une personne est son ressortissant ou avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le territoire de la Partie d'accueil.
4. Afin de faciliter le retour d'une victime qui ne possède pas les documents requis, la Partie dont cette personne est ressortissante ou dans laquelle elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de la Partie d'accueil accepte de délivrer, à la demande de la Partie d'accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaire pour permettre à la personne de se rendre et d'être réadmise sur son territoire.
5. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre en place des programmes de rapatriement avec la participation des institutions nationales ou internationales et des organisations non gouvernementales concernées. Ces programmes visent à éviter la révictimisation. Chaque Partie devrait déployer tous les efforts pour favoriser la réinsertion des victimes dans la société de l'Etat de retour, y compris la réinsertion dans le système éducatif et le marché du travail, notamment par l'acquisition et l'amélioration de compétences professionnelles. En ce qui concerne les enfants, ces programmes devraient inclure la jouissance du droit à l'éducation, ainsi que des mesures visant à leur assurer le bénéfice d'une prise en charge ou d'un accueil adéquats par leur famille ou des structures d'accueil appropriées.
6. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre à la disposition des victimes, le cas échéant en collaboration avec toute Partie concernée, des renseignements sur les instances susceptibles de les aider dans le pays où ces victimes sont retournées ou rapatriées, telles que les services de détection et de répression, les organisations non gouvernementales, les professions juridiques susceptibles de leur donner des conseils et les organismes sociaux.
7. Les enfants victimes ne sont pas rapatriés dans un Etat, si, à la suite d'une évaluation portant sur les risques et la sécurité, il apparaît que le retour n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant.


Article 17
Egalité entre les femmes et les hommes


Lorsqu'elle applique les mesures prévues au présent chapitre, chaque Partie vise à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et a recours à l'approche intégrée de l'égalité dans le développement, la mise en œuvre et l'évaluation de ces mesures.

Chapitre IV
Droit pénal matériel

Article 18
Incrimination de la traite des êtres humains


Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale aux actes énoncés à l'article 4 de la présente Convention, lorsqu'ils ont été commis intentionnellement.


Article 19
Incrimination de l'utilisation des services d'une victime


Chaque Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait d'utiliser les services qui font l'objet de l'exploitation visée à l'article 4, paragraphe a, de la présente Convention, en sachant que la personne concernée est victime de la traite d'êtres humains.


Article 20
Incrimination des actes relatifs
aux documents de voyage ou d'identité


Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, aux actes ci-après lorsqu'ils ont été commis intentionnellement afin de permettre la traite des êtres humains :
a) Fabriquer un document de voyage ou d'identité frauduleux ;
b) Procurer ou fournir un tel document ;
c) Retenir, soustraire, altérer, endommager ou détruire un document de voyage ou d'identité d'une autre personne.


Article 21
Complicité et tentative


1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale toute complicité lorsqu'elle est commise intentionnellement en vue de la perpétration d'une des infractions établies en application des articles 18 et 20 de la présente Convention.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, toute tentative intentionnelle de commettre l'une des infractions établies en application des articles 18 et 20, paragraphe a, de la présente Convention.


Article 22
Responsabilité des personnes morales


1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions établies en application de la présente Convention, lorsqu'elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes :
a) Un pouvoir de représentation de la personne morale ;
b) Une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ;
c) Une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne physique mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction établie conformément à la présente Convention pour le compte de ladite personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.
3. Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d'une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.
4. Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l'infraction.


Article 23
Sanctions et mesures


1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les infractions pénales établies en application des articles 18 à 21 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Celles-ci incluent, pour les infractions établies conformément à l'article 18 lorsqu'elles sont commises par des personnes physiques, des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l'extradition.
2. Chaque Partie veille à ce que les personnes morales tenues pour responsables en application de l'article 22 fassent l'objet de sanctions ou mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives, y compris des sanctions pécuniaires.
3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer ou de priver autrement des instruments et des produits des infractions pénales établies en vertu des articles 18 et 20, paragraphe a, de la présente Convention, ou des biens dont la valeur correspond à ces produits.
4. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour permettre la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement utilisé pour commettre la traite des êtres humains, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, ou pour interdire à l'auteur de cette infraction, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de l'activité à l'occasion de laquelle celle-ci a été commise.


Article 24
Circonstances aggravantes


Chaque Partie fait en sorte que les circonstances suivantes soient considérées comme des circonstances aggravantes dans la détermination de la sanction appliquée aux infractions établies conformément à l'article 18 de la présente Convention :
a) L'infraction a mis en danger la vie de la victime délibérément ou par négligence grave ;
b) L'infraction a été commise à l'encontre d'un enfant ;
c) L'infraction a été commise par un agent public dans l'exercice de ses fonctions ;
d) L'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle.


Article 25
Condamnations antérieures


Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l'appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans une autre Partie pour des infractions établies conformément à la présente Convention.


Article 26
Disposition de non-sanction


Chaque Partie prévoit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, la possibilité de ne pas imposer de sanctions aux victimes pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu'elles y ont été contraintes.

Chapitre V
Enquêtes, poursuites et droit procédural


Article 27
Requêtes ex parte et ex officio


1. Chaque Partie s'assure que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions établies conformément à la présente Convention ne soient pas subordonnées à la déclaration ou à l'accusation émanant d'une victime, du moins quand l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire.
2. Chaque Partie veille à ce que les victimes d'une infraction commise sur le territoire d'une Partie autre que celle dans laquelle elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur Etat de résidence. L'autorité compétente auprès de laquelle la plainte a été déposée, dans la mesure où elle n'exerce pas elle-même sa compétence à cet égard, la transmet sans délai à l'autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. Cette plainte est traitée selon le droit interne de la Partie où l'infraction a été commise.
3. Chaque Partie assure, au moyen de mesures législatives ou autres, aux conditions prévues par son droit interne, aux groupes, fondations, associations ou organisations non gouvernementales qui ont pour objectif de lutter contre la traite des êtres humains ou de protéger les droits de la personne humaine, la possibilité d'assister et/ou de soutenir la victime qui y consent au cours des procédures pénales concernant l'infraction établie conformément à l'article 18 de la présente Convention.


Article 28
Protection des victimes, témoins et personnes collaborant
avec les autorités judiciaires


1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer une protection effective et appropriée face aux représailles ou intimidations possibles, notamment au cours des enquêtes et des poursuites à l'encontre des auteurs ou après celles-ci, au profit :
a) Des victimes ;
b) Lorsque cela est approprié, des personnes qui fournissent des informations concernant des infractions pénales établies en vertu de l'article 18 la présente Convention ou qui collaborent d'une autre manière avec les autorités chargées des investigations ou des poursuites ;
c) Des témoins qui font une déposition concernant des infractions pénales établies en vertu de l'article 18 de la présente Convention ;
d) Si nécessaire, des membres de la famille des personnes visées aux alinéas a et c.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer et pour offrir divers types de protection. De telles mesures peuvent inclure la protection physique, l'attribution d'un nouveau lieu de résidence, le changement d'identité et l'aide dans l'obtention d'un emploi.
3. Tout enfant bénéficie de mesures de protection spéciales prenant en compte son intérêt supérieur.
4. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer, si nécessaire, une protection appropriée face aux représailles ou intimidations possibles, notamment au cours des enquêtes et des poursuites à l'encontre des auteurs ou après celles-ci, aux membres des groupes, fondations, associations ou organisations non gouvernementales qui exercent une ou plusieurs des activités énoncées à l'article 27, paragraphe 3.
5. Chaque Partie envisage la conclusion d'accords ou d'arrangements avec d'autres Etats afin de mettre en œuvre le présent article.


Article 29
Autorités spécialisées et instances de coordination


1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour que des personnes ou des entités soient spécialisées dans la lutte contre la traite des êtres humains et dans la protection des victimes. Ces personnes ou entités disposent de l'indépendance nécessaire, dans le cadre des principes fondamentaux du système juridique de cette Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et sont libres de toute pression illicite. Lesdites personnes ou le personnel desdites entités doivent disposer d'une formation et des ressources financières adaptées aux fonctions qu'ils exercent.
2. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour assurer la coordination de la politique et de l'action des services de son administration et des autres organismes publics luttant contre la traite des êtres humains, le cas échéant en mettant sur pied des instances de coordination.
3. Chaque Partie dispense ou renforce la formation des agents responsables de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains, y compris la formation aux Droits de la personne humaine. Cette formation peut être adaptée aux différents services et est axée, le cas échéant, sur les méthodes utilisées pour empêcher la traite, en poursuivre les auteurs et protéger les droits des victimes, y compris la protection des victimes contre les trafiquants.
4. Chaque Partie envisage de nommer des rapporteurs nationaux ou d'autres mécanismes chargés du suivi des activités de lutte contre la traite menées par les institutions de l'Etat et de la mise en œuvre des obligations prévues par la législation nationale.


Article 30
Procédures judiciaires


Dans le respect de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6, chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir au cours de la procédure judiciaire :
a) La protection de la vie privée des victimes et, lorsqu'il y a lieu, de leur identité ;
b) La sécurité des victimes et leur protection contre l'intimidation,
selon les conditions prévues par son droit interne et, lorsqu'il s'agit d'enfants victimes, en ayant égard tout particulièrement aux besoins des enfants et en garantissant leur droit à des mesures de protection spécifiques.


Article 31
Compétence


1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention, lorsque l'infraction est commise :
a) Sur son territoire ; ou
b) A bord d'un navire battant pavillon de cette Partie ; ou
c) A bord d'un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie ; ou
d) Par un de ses ressortissants, ou par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire, si l'infraction est punissable pénalement là où elle a été commise ou si elle ne relève de la compétence territoriale d'aucun Etat ;
e) A l'encontre de l'un de ses ressortissants.
2. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies au paragraphes 1 (d) et (e) du présent article ou dans une partie quelconque de ces paragraphes.
3. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction visée par la présente Convention, lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie au seul titre de sa nationalité, après une demande d'extradition.
4. Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l'égard d'une infraction présumée établie conformément à la présente Convention, les Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de déterminer la mieux à même d'exercer les poursuites.
5. Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.

Chapitre VI
Coopération internationale et coopération avec la société civile


Article 32
Principes généraux et mesures de coopération internationale


Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente Convention, en application des instruments internationaux et régionaux pertinents applicables, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit interne, dans la mesure la plus large possible aux fins :
― de prévenir et de combattre la traite des êtres humains ;
― de protéger et d'assister les victimes ;
― de mener des investigations ou des procédures concernant les infractions pénales établies conformément à la présente Convention.


Article 33
Mesures relatives aux personnes menacées ou disparues


1. Si une Partie, sur la foi d'informations dont elle dispose, a des motifs raisonnables de croire que la vie, la liberté ou l'intégrité physique d'une personne visée à l'article 28, paragraphe 1, est en danger immédiat sur le territoire d'une autre Partie, elle doit, dans un tel cas d'urgence, les transmettre sans délai à cette autre Partie afin qu'elle prenne les mesures de protection appropriées.
2. Les Parties à la présente Convention peuvent envisager de renforcer leur coopération dans la recherche des personnes disparues, en particulier des enfants, si des informations disponibles peuvent laisser penser qu'elles sont victimes de la traite des êtres humains. A cette fin, Les Parties peuvent conclure entre elles des traités bilatéraux ou multilatéraux.


Article 34
Informations


1. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante du résultat définitif concernant les mesures entreprises au titre du présent chapitre. La Partie requise informe également sans délai la Partie requérante de toutes circonstances qui rendent impossible l'exécution des mesures sollicitées ou risquent de la retarder considérablement.
2. Une Partie peut, dans les limites de son droit interne et en l'absence de demande préalable, communiquer à une autre Partie des informations obtenues dans le cadre de ses propres enquêtes lorsqu'elle estime que cela pourrait aider la Partie destinataire à engager ou à mener à bien des enquêtes ou des procédures au sujet d'infractions pénales établies conformément à la présente Convention, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande de coopération formulée par cette Partie au titre du présent chapitre.
3. Avant de communiquer de telles informations, la Partie qui les fournit peut demander qu'elles restent confidentielles ou qu'elles ne soient utilisées qu'à certaines conditions. Si la Partie destinataire ne peut faire droit à cette demande, elle doit en informer l'autre Partie, qui devra alors déterminer si les informations en question devraient néanmoins être fournies. Si la Partie destinataire accepte les informations aux conditions prescrites, elle sera liée par ces dernières.
4. L'ensemble des informations requises concernant les articles 13, 14 et 16 et qui sont nécessaires à l'attribution des droits qui y sont conférés par ces articles, sont transmises sans délai à la demande de la Partie concernée, dans le respect de l'article 11 de la présente Convention.


Article 35
Coopération avec la société civile


Chaque Partie encourage les autorités de l'Etat, ainsi que les agents publics, à coopérer avec les organisations non gouvernementales, les autres organisations pertinentes et les membres de la société civile, afin d'établir des partenariats stratégiques pour atteindre les buts de la présente Convention.

Chapitre VII
Mécanisme de suivi


Article 36
Groupe d'experts sur la lutte
contre la traite des êtres humains


1. Le Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après dénommé « GRETA ») est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties.
2. Le GRETA est composé de 10 membres au minimum et de 15 membres au maximum. La composition du GRETA tient compte d'une participation équilibrée entres les femmes et les hommes et d'une participation géographiquement équilibrée, ainsi que d'une expertise multidisciplinaire. Ses membres sont élus par le Comité des Parties pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, parmi les ressortissants des Etats Parties à la présente Convention.
3. L'élection des membres du GRETA se fonde sur les principes suivants :
a) Ils sont choisis parmi des personnalités de haute moralité connues pour leur compétence en matière de droits de la personne humaine, assistance et protection des victimes et lutte contre la traite des êtres humains ou ayant une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la présente Convention ;
b) Ils siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l'exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de manière effective ;
c) Le GRETA ne peut comprendre plus d'un national du même Etat ;
d) Ils devraient représenter les principaux systèmes juridiques.
4. La procédure d'élection des membres du GRETA est fixée par le Comité des ministres, après consultation des Parties à la Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le GRETA adopte ses propres règles de procédure.


Article 37
Comité des Parties


1. Le Comité des Parties est composé des représentants au Comité des ministres du Conseil de l'Europe des Etats membres Parties à la Convention et des représentants des Parties à la Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe.
2. Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention afin d'élire les membres du GRETA. Il se réunira par la suite à la demande d'un tiers des Parties, du président du GRETA ou du secrétaire général.
3. Le Comité des Parties adopte ses propres règles de procédure.


Article 38
Procédure


1. La procédure d'évaluation porte sur les Parties à la Convention et est divisée en cycles dont la durée est déterminée par le GRETA. Au début de chaque cycle, le GRETA sélectionne les dispositions particulières sur lesquelles va porter la procédure d'évaluation.
2. Le GRETA détermine les moyens les plus appropriés pour procéder à cette évaluation. Le GRETA peut, en particulier, adopter un questionnaire pour chacun des cycles qui peut servir de base à l'évaluation de la mise en œuvre par les Parties à la présente Convention. Ce questionnaire est adressé à toutes les Parties. Les Parties répondent à ce questionnaire ainsi qu'à toute autre demande d'information du GRETA.
3. Le GRETA peut solliciter des informations auprès de la société civile.
4. Subsidiairement, le GRETA peut organiser, en coopération avec les autorités nationales et la « personne de contact » désignée par ces dernières, si nécessaire, avec l'assistance d'experts nationaux indépendants, des visites dans les pays concernés. Lors de ces visites, le GRETA peut se faire assister par des spécialistes dans des domaines spécifiques.
5. Le GRETA établit un projet de rapport contenant ses analyses concernant la mise en œuvre des dispositions sur lesquelles portent la procédure d'évaluation, ainsi que ses suggestions et propositions relatives à la manière dont la Partie concernée peut traiter les problèmes identifiés. Le projet de rapport est transmis pour commentaire à la Partie faisant l'objet de l'évaluation. Ses commentaires sont pris en compte par le GRETA lorsqu'il établit son rapport.
6. Sur cette base, le GRETA adopte son rapport et ses conclusions concernant les mesures prises par la Partie concernée pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention. Ce rapport et ces conclusions sont envoyés à la Partie concernée et au Comité des Parties. Le rapport et les conclusions du GRETA sont rendus publics dès leur adoption avec les commentaires éventuels de la Partie concernée.
7. Sans préjudice de la procédure prévue aux paragraphes 1 à 6 du présent article, le Comité des Parties peut adopter, sur base du rapport et des conclusions du GRETA, des recommandations adressées à cette Partie (a) concernant les mesures à prendre pour mettre en œuvre les conclusions du GRETA, si nécessaire en fixant une date pour la soumission d'informations sur leur mise en œuvre et (b) ayant pour objectif de promouvoir la coopération avec cette Partie afin de mettre en œuvre la présente Convention.

Chapitre VIII
Relation avec d'autres instruments internationaux


Article 39


Relation avec le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants
La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La présente Convention a pour but de renforcer la protection instaurée par le Protocole et de développer les normes qu'il énonce.


Article 40
Relation avec d'autres instruments internationaux


1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions d'autres instruments internationaux auxquels les Parties à cette Convention sont Parties ou le deviendront et qui contiennent des dispositions relatives aux matières régies par la présente Convention et qui assure une plus grande protection et assistance aux victimes de la traite.
2. Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
3. Les Parties qui sont membres de l'Union européenne appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles de la Communauté et de l'Union européenne dans la mesure où il existe des règles de la Communauté ou de l'Union européenne régissant le sujet particulier concerné et applicables au cas d'espèce, sans préjudice de l'objet et du but de la présente Convention et sans préjudice de son entière application à l'égard des autres Parties.
4. Aucune disposition de la présente Convention n'a d'incidences sur les droits, obligations et responsabilités des Etats et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l'homme et en particulier, lorsqu'ils s'appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.

Chapitre IX
Amendements à la Convention


Article 41
Amendements


1. Tout amendement à la présente Convention proposé par une Partie devra être communiqué au Secrétaire général du Conseil de l'Europe et être transmis par ce dernier aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout autre Etat signataire, à tout Etat Partie, à la Communauté européenne et à tout Etat invité à signer la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 42, ainsi qu'à tout Etat qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 43.
2. Tout amendement proposé par une Partie sera communiqué au GRETA, qui transmettra au Comité des ministres son avis sur l'amendement proposé.
3. Le Comité des ministres examinera l'amendement proposé et l'avis formulé sur celui-ci par le GRETA ; il pourra alors, après consultation des Parties à la Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime, adopter cet amendement.
4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des ministres conformément au paragraphe 3 du présent article sera communiqué aux Parties, en vue de son acceptation.
5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire général qu'elles l'ont accepté.

Chapitre X
Clauses finales


Article 42
Signature et entrée en vigueur


1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des Etats non membres ayant participé à son élaboration, ainsi que de la Communauté européenne.
2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle 10 Signataires, dont au moins 8 Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
4. Si un Etat visé au paragraphe 1, ou la Communauté européenne, exprime ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, cette dernière entrera en vigueur, à son égard, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.


Article 43
Adhésion à la Convention


1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties à la Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe n'ayant pas participé à l'élaboration de la Convention à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des ministres.
2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.


Article 44
Application territoriale


1. Tout Etat, ou la Communauté européenne, peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans cette déclaration et dont il assure les relations internationales ou au nom duquel il est autorisé à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra, à l'égard de tout territoire désigné dans cette déclaration, être retirée par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.


Article 45
Réserves


Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celle prévue à l'article 31, paragraphe 2.


Article 46
Dénonciation


1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.


Article 47
Notification


Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat signataire, à tout Etat Partie, à la Communauté européenne, à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention conformément à l'article 42, et à tout Etat invité à adhérer à la Convention, conformément à l'article 43 :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux articles 42 et 43 ;
d) Tout amendement adopté conformément à l'article 41, ainsi que la date d'entrée en vigueur dudit amendement ;
e) Toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l'article 46 ;
f) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention ;
g) Toute réserve en vertu de l'article 45.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Varsovie, le 16 mai 2005, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à tout autre Etat invité à adhérer à la présente Convention.


Déclarations françaises

Le Gouvernement français, conformément à l'article 31, paragraphe 2, déclare qu'il n'exercera sa compétence s'agissant des infractions établies à l'article 20 de la présente convention et commises par ses ressortissants hors du territoire de la République française qu'à la condition que les faits soient également punis par la législation du pays où ils ont été commis, et que ceux-ci aient donné lieu soit à une plainte de la victime ou de ses ayants droit, soit à une dénonciation officielle de la part des autorités du pays où ils ont été commis.
Le Gouvernement français, conformément à l'article 31, paragraphe 2, déclare qu'il n'exercera sa compétence s'agissant des infractions établies par la présente convention et commises à l'encontre de l'un de ses ressortissants hors du territoire de la République française qu'à la condition que les faits aient donné lieu soit à une plainte de la victime, soit à une dénonciation officielle des autorités du pays où ils ont été commis.

JURISPRUDENCE DE LA CEDH

S.Z. c. Bulgarie du 3 mars 2015, requête no 29263/12 A

violation article 3 : L'État bulgare ne fait pas d'enquête effective sur les plaintes concernant la traite des femmes.

LES FAITS

Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée), la requérante se plaignait du caractère ineffectif des poursuites pénales sur la séquestration, les violences, le viol et le trafic d’êtres humains dont elle disait avoir été victime. Elle dénonçait en particulier l’absence d’investigation sur la possible implication des deux policiers et l’absence de mise en cause de deux de ses agresseurs, ainsi que les délais excessifs intervenus dans le cours de l’instruction et du procès judiciaire. Elle estimait en outre que la durée excessive de la procédure pénale, pour autant qu’elle portait sur son action en dommages et intérêts, avait méconnu les exigences de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Elle considérait enfin que son affaire était révélatrice d’un certain nombre de problèmes récurrents concernant le caractère inefficace des procédures pénales en Bulgarie, en particulier dans des affaires relatives au trafic d’êtres humains.

CEDH

La Cour estime approprié d’examiner les griefs de la requérante uniquement sous l’angle de l’article 3.

Concernant tout d’abord la procédure pénale, la Cour relève que cette dernière a duré au total plus de 14 ans - pour l’instruction préliminaire et deux instances de juridiction. Ce délai paraît d’emblée excessif eu égard à l’obligation qu’avaient les autorités de procéder avec célérité, étant donné que des poursuites pénales avaient été engagées et que certains des responsables avaient été renvoyés devant un tribunal. La Cour n’est pas convainque qu’un tel retard puisse s’expliquer par la complexité de l’affaire.

La Cour relève ensuite qu’à quatre reprises l’instruction a été clôturée mais que le procureur a décidé de renvoyer le dossier pour un complément d’enquête au motif que les actes d’instructions nécessaires n’avaient pas été réalisés ou que des irrégularités de procédure avaient été commises.

Ce manque de diligence des autorités a provoqué un retard de la phase d’instruction de la procédure et la prescription de poursuites concernant certaines infractions d’une moindre gravité.

S.Z. n’a certes pas contesté le non-lieu prononcé relativement aux poursuites engagées contre les deux policiers qu’elle avait identifiés. Il apparaît néanmoins préoccupant qu’au vu de la nature des faits de l’espèce et malgré les déclarations de la requérante selon lesquelles ses agresseurs auraient fait partie d’un réseau de traite de femmes en vue de leur prostitution à l’étranger, les autorités n’aient pas estimé nécessaire de se pencher sur l’éventuelle implication d’un réseau criminel organisé et se soient limitées à ne poursuivre que les individus directement responsables de l’enlèvement et de l’agression de la requérante. De la même façon, les autorités n’ont pas entrepris de mesures concrètes pour retrouver les deux autres personnes identifiées par la jeune femme.

Concernant enfin la phase judiciaire de la procédure, qui a commencé en 2007, la Cour estime que sa durée considérable n’est pas entièrement justifiée par sa complexité. En effet, de nombreuses audiences ont été reportées sans aborder le fond de l’affaire, en raison de citations irrégulières ou de l’absence de certains des accusés.

La Cour note par ailleurs que la durée excessive de la procédure a indéniablement eu des conséquences négatives sur S.Z. qui, se trouvant visiblement dans un état psychologique très vulnérable suite à son agression, a été maintenue dans l’incertitude concernant la possibilité d’obtenir la mise en cause et la punition de ses agresseurs, a dû se rendre de manière répétée au tribunal et a été obligée de revenir sur les évènements lors de nombreux interrogatoires.

La Cour conclut par conséquent à la violation de l’article 3.

INTERDICTION DE L'ACHAT D'UN ACTE SEXUEL EN FRANCE

La directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes.

Commission nationale consultative des droits de l'homme : Avis sur la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel.

Art. 611-1 du Code Pénal

 Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17.

Art. 225-12-1 du Code Pénal

Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende.
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse.

Art. R. 131-51-3 du Code Pénal

Le contenu du stage sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels doit permettre de rappeler au condamné ce que sont les réalités de la prostitution et les conséquences de la marchandisation du corps. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis.

Art. R. 131-51-4 du Code Pénal

 Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44, qui régissent le stage de citoyenneté, sont applicables à ces stages, dont les modules de formation peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes de la prostitution.

FRANCE : CNCDH

Avis sur le 2nd plan d'action national contre la traite des êtres humains (2019-2021)

PROTECTION DES ENFANTS

CONTRE L'EXPLOITATION ET LES ABUS SEXUELS

Le Conseil de l'Europe prévoit la Convention pour protéger les enfants contre l'exploitation et les abus sexuels signée à Lanzarote le 25 octobre 2007. La France l'a signé avec une réserve.

Le Décret n° 2011-1385 du 27 octobre 2011 porte publication de cette convention avec la réserve de la France reproduite ici sous la convention.

Le Règlement Intérieur du Comité de Lanzarotte démontre le manque d'utilité de ce comité. 

CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE POUR LA PROTECTION DES ENFANTS

CONTRE L'EXPLOITATION ET LES ABUS SEXUELS

(ENSEMBLE UNE DÉCLARATION ET UNE RÉSERVE DE LA FRANCE)

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente Convention ;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
Considérant que tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur ;
Constatant que l'exploitation sexuelle des enfants, notamment sous les formes de la pornographie enfantine et de la prostitution, ainsi que toutes les formes d'abus sexuel concernant des enfants, y compris lorsque les faits sont commis à l'étranger, mettent gravement en péril la santé et le développement psychosocial de l'enfant
Constatant que l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants ont pris des dimensions inquiétantes tant au niveau national qu'international, notamment pour ce qui est de l'utilisation accrue des technologies de communication et d'information par les enfants et les auteurs d'infractions, et que, pour les prévenir et les combattre, une coopération internationale s'avère indispensable ;
Considérant que le bien-être et l'intérêt supérieur des enfants sont des valeurs fondamentales partagées par tous les Etats membres et doivent être promus sans aucune discrimination ;
Rappelant le Plan d'action adopté lors du troisième Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe (Varsovie, 16-17 mai 2005), qui préconise l'élaboration de mesures pour mettre fin à l'exploitation sexuelle des enfants ;
Rappelant notamment les Recommandations suivantes du Comité des Ministres : n° R (91) 11 sur l'exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution, ainsi que sur le trafic d'enfants et de jeunes adultes et Rec(2001)16 sur la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle, et la Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185), et en particulier son article 9, ainsi que la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197) ;
Ayant à l'esprit la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1950, STE n° 5), la Charte sociale européenne révisée (1996, STE n° 163), la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (1996, STE n° 160) ;
Ayant également à l'esprit la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, en particulier l'article 34, le Protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que le Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que la Convention de l'Organisation internationale du travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination ;
Ayant à l'esprit la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (2004/68/JAI), la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2001/220/JAI) et la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative à la lutte contre la traite des êtres humains (2002/629/JAI) ;
Tenant dûment compte d'autres instruments juridiques et programmes internationaux pertinents dans ce domaine, notamment la Déclaration et le Programme d'action de Stockholm, adoptés lors du premier Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (27-31 août 1996) ; l'Engagement mondial de Yokohama, adopté lors du deuxième Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (17-20 décembre 2001) ; l'Engagement et le plan d'action de Budapest, adoptés à l'issue de la conférence préparatoire du deuxième Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (20-21 novembre 2001) ; la Résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies S-27/2 « Un monde digne des enfants » et le Programme triennal « Construire une Europe pour et avec les enfants », adopté à la suite du troisième Sommet et lancé par la Conférence de Monaco (4-5 avril 2006) ;
Déterminés à contribuer efficacement à réaliser l'objectif commun consistant à protéger les enfants contre l'exploitation et les abus sexuels quels qu'en soient les auteurs, et à fournir une assistance aux victimes ;
Tenant compte de la nécessité d'élaborer un instrument international global qui soit centré sur les aspects liés à la prévention, la protection et le droit pénal en matière de lutte contre toutes les formes d'exploitation et d'abus sexuel concernant des enfants, et qui mette en place un mécanisme de suivi spécifique ;
Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre Ier

 Objet, principe de non-discrimination et définitions

Article 1er Objet

1. La présente Convention a pour objet :
a) De prévenir et de combattre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants ;
b) De protéger les droits des enfants victimes d'exploitation et d'abus sexuels ;
c) De promouvoir la coopération nationale et internationale contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants.
2. Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de ses dispositions par les Parties, la présente Convention met en place un mécanisme de suivi spécifique.


Article 2 Principe de non-discrimination

La mise en œuvre de la présente Convention par les Parties, en particulier le bénéfice des mesures visant à protéger les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l'orientation sexuelle, l'état de santé, le handicap ou toute autre situation.

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente Convention :
a) Le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans ;
b) L'expression « exploitation et abus sexuels concernant des enfants » inclut les comportements visés aux articles 18 à 23 de la présente Convention ;
c) Le terme « victime » désigne tout enfant victime d'exploitation ou d'abus sexuels.

Chapitre II Mesures préventives

Article 4 Principes

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévenir toute forme d'exploitation et d'abus sexuels concernant des enfants et pour protéger ces derniers.

Article 5 Recrutement, formation et sensibilisation des personnes travaillant au contact des enfants

1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour promouvoir la sensibilisation à la protection et aux droits de l'enfant des personnes amenées à avoir des contacts réguliers avec des enfants dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, de la justice, des forces de l'ordre, ainsi que dans les secteurs relatifs aux activités sportives, culturelles et de loisirs.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes visées au paragraphe 1 aient une connaissance adéquate de l'exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, des moyens de les détecter et de la possibilité prévue à l'article 12, paragraphe 1.
3. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à son droit interne, pour que les conditions d'accès aux professions dont l'exercice comporte de manière habituelle des contacts avec les enfants permettent de s'assurer que les candidats à ces professions n'ont pas été condamnés pour des actes d'exploitation ou d'abus sexuels concernant des enfants.

Article 6 Education des enfants

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enfants reçoivent, au cours de la scolarité primaire et secondaire, des informations sur les risques d'exploitation et d'abus sexuels, ainsi que sur les moyens de se protéger, adaptées à leur stade de développement. Cette information, dispensée, le cas échéant, en association avec les parents, s'inscrit dans une information plus générale sur la sexualité et porte une attention particulière aux situations à risque, notamment celles résultant de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Article 7 Programmes ou mesures d'intervention préventive

Chaque Partie veille à ce que les personnes qui craignent pouvoir commettre l'une des infractions établies conformément à la présente Convention puissent accéder, le cas échéant, à des programmes ou mesures d'intervention efficaces destinés à évaluer et à prévenir les risques de passage à l'acte.

Article 8 Mesures à l'égard du public

1. Chaque Partie promeut ou organise des campagnes de sensibilisation qui informent le public sur le phénomène de l'exploitation et des abus sexuels concernant des enfants et les mesures préventives qui peuvent être prises.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévenir ou interdire la diffusion de matériels qui font la publicité des infractions établies conformément à la présente Convention.

Article 9 Participation des enfants, du secteur privé, des médias et de la société civile

1. Chaque Partie encourage la participation des enfants, selon leur stade de développement, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des programmes publics ou autres portant sur la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants.
2. Chaque Partie encourage le secteur privé, notamment les secteurs des technologies de communication et de l'information, l'industrie du tourisme et du voyage et les secteurs bancaires et financiers, ainsi que la société civile, à participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de prévention de l'exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, et à mettre en œuvre des normes internes à travers l'autorégulation ou la corégulation.
3. Chaque Partie encourage les médias à fournir une information appropriée concernant tous les aspects de l'exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, dans le respect de l'indépendance des médias et de la liberté de la presse.
4. Chaque Partie encourage le financement, y compris, le cas échéant, par la création de fonds, des projets et programmes pris en charge par la société civile en vue de prévenir et de protéger les enfants contre l'exploitation et les abus sexuels.

Chapitre III

Autorités spécialisées et instances de coordination

Article 10 Mesures nationales de coordination et de collaboration

1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer la coordination au plan national ou local entre les différentes instances chargées de la protection des enfants, la prévention et la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants, notamment le secteur de l'éducation et de la santé, les services sociaux, les forces de l'ordre et les autorités judiciaires.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre en place ou désigner :
a) Des institutions nationales ou locales indépendantes compétentes pour la promotion et la protection des droits de l'enfant, en veillant à ce qu'elles soient dotées de ressources et de responsabilités spécifiques ;
b) Des mécanismes de recueil de données ou des points d'information, au niveau national ou local et en coopération avec la société civile, permettant, dans le respect des exigences liées à la protection des données à caractère personnel, l'observation et l'évaluation des phénomènes d'exploitation et d'abus sexuels concernant des enfants.
3. Chaque Partie encourage la coopération entre les pouvoirs publics compétents, la société civile et le secteur privé, afin de mieux prévenir et combattre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants.

Chapitre IV

Mesures de protection et assistance aux victimes

Article 11 Principes

1. Chaque Partie établit des programmes sociaux efficaces et met en place des structures pluridisciplinaires visant à fournir l'appui nécessaire aux victimes, à leurs parents proches et à ceux auxquels elles sont confiées.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, en cas d'incertitude sur l'âge de la victime et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est un enfant, les mesures de protection et d'assistance prévues pour les enfants lui soient accordées, dans l'attente que son âge soit vérifié et établi.

Article 12 Signalement des soupçons d'exploitation ou d'abus sexuels

1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées par le droit interne à certains professionnels amenés à travailler en contact avec des enfants ne fassent pas obstacle à la possibilité, pour ces professionnels, de signaler aux services chargés de la protection de l'enfance, toute situation d'un enfant pour lequel ils ont des motifs raisonnables de croire qu'il est victime d'exploitation ou d'abus sexuels.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance ou suspectant, de bonne foi, des faits d'exploitation ou d'abus sexuels concernant des enfants à les signaler aux services compétents.

Article 13 Services d'assistance

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour encourager et soutenir la mise en place de services de communication, tels que des lignes téléphoniques ou internet, permettant de prodiguer des conseils aux appelants, même confidentiellement ou dans le respect de leur anonymat.

Article 14 Assistance aux victimes

1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour assister, à court et à long terme, les victimes en vue d'assurer leur rétablissement physique et psychosocial. Les mesures prises en application du présent paragraphe tiennent dûment compte des vues, besoins et préoccupations de l'enfant.
2. Chaque Partie prend des mesures, selon les conditions prévues par son droit interne, afin de coopérer avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes ou d'autres éléments de la société civile, engagés dans l'assistance aux victimes.
3. Lorsque les parents ou les personnes auxquelles l'enfant est confié sont impliqués dans les faits d'exploitation ou d'abus sexuels commis à son encontre, les procédures d'intervention prises en application du paragraphe 1 de l'article 11 comportent :
― la possibilité d'éloigner l'auteur présumé des faits ;
― la possibilité de retirer la victime de son milieu familial. Les modalités et la durée de ce retrait sont déterminées conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les proches de la victime puissent bénéficier, le cas échéant, d'une aide thérapeutique, notamment d'un soutien psychologique d'urgence.

Chapitre V

Programmes ou mesures d'intervention

Article 15 Principes généraux

1. Chaque Partie prévoit ou promeut, conformément à son droit interne, des programmes ou mesures d'intervention efficaces pour les personnes visées à l'article 16, paragraphes 1 et 2, en vue de prévenir et de minimiser les risques de réitération d'infractions à caractère sexuel sur des enfants. Ces programmes ou mesures doivent être accessibles à tout moment de la procédure, en milieu carcéral et à l'extérieur, selon les conditions définies par le droit interne.
2. Chaque Partie prévoit ou promeut, conformément à son droit interne, le développement de partenariats ou autres formes de coopération entre les autorités compétentes, notamment les services de santé et les services sociaux, et les autorités judiciaires et autres en charge du suivi des personnes visées à l'article 16, paragraphes 1 et 2.
3. Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, d'effectuer une évaluation de la dangerosité et des risques de réitération éventuels d'infractions établies conformément à la présente Convention des personnes visées à l'article 16, paragraphes 1 et 2, dans le but d'identifier les programmes ou mesures appropriés.
4. Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, d'effectuer une évaluation de l'efficacité des programmes et mesures d'intervention mis en œuvre.

Article 16 Destinataires des programmes et mesures d'intervention

1. Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes poursuivies pour l'une des infractions établies conformément à la présente Convention puissent accéder aux programmes ou mesures mentionnés à l'article 15, paragraphe 1, dans des conditions qui ne soient ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial, et notamment dans le respect des règles qui régissent le principe de la présomption d'innocence.
2. Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes condamnées pour avoir commis l'une des infractions établies conformément à la présente Convention puissent accéder aux programmes ou mesures mentionnés à l'article 15, paragraphe 1.
3. Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que des programmes ou mesures d'intervention soient mis en place ou adaptés pour répondre aux besoins liés au développement des enfants qui ont commis des infractions à caractère sexuel, y compris ceux en deçà de l'âge de la responsabilité pénale, afin de traiter leurs problèmes de comportement sexuel.

Article 17 Information et consentement

1. Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes visées à l'article 16 auxquelles des programmes ou mesures d'intervention sont proposés soient pleinement informées des raisons de cette proposition et qu'elles consentent au programme ou à la mesure en parfaite connaissance de cause.
2. Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes auxquelles des programmes ou mesures d'intervention sont proposés puissent les refuser et, s'il s'agit de personnes condamnées, qu'elles soient informées des conséquences éventuelles qui pourraient s'attacher à leur refus.

Chapitre VI Droit pénal matériel

Article 18 Abus sexuels

1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants :
a) Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, n'a pas atteint l'âge légal pour entretenir des activités sexuelles ;
b) Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant :
― en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces ; ou
― en abusant d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur l'enfant, y compris au sein de la famille ; ou
― en abusant d'une situation de particulière vulnérabilité de l'enfant, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une situation de dépendance.
2. Pour l'application du paragraphe 1, chaque Partie détermine l'âge en deçà duquel il n'est pas permis de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant.
3. Les dispositions du paragraphe 1 a n'ont pas pour objet de régir les activités sexuelles consenties entre mineurs.

Article 19 Infractions se rapportant à la prostitution enfantine

1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants :
a) Le fait de recruter un enfant pour qu'il se livre à la prostitution ou de favoriser la participation d'un enfant à la prostitution ;
b) Le fait de contraindre un enfant à se livrer à la prostitution ou d'en tirer profit ou d'exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins ;
c) Le fait d'avoir recours à la prostitution d'un enfant.
2. Aux fins du présent article, l'expression « prostitution enfantine » désigne le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l'argent ou toute autre forme de rémunération, de paiement ou d'avantage, que cette rémunération, ce paiement, cette promesse ou cet avantage soit fait à l'enfant ou à un tiers.

Article 20 Infractions se rapportant à la pornographie enfantine

1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants, lorsqu'ils sont commis sans droit :
a) La production de pornographie enfantine ;
b) L'offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine ;
c) La diffusion ou la transmission de pornographie enfantine ;
d) Le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine ;
e) La possession de pornographie enfantine ;
f) Le fait d'accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de communication et d'information, à de la pornographie enfantine.
2. Aux fins du présent article, l'expression « pornographie enfantine » désigne tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant à des fins principalement sexuelles.
3. Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1 a et e à la production et à la possession :
― de matériel pornographique constitué exclusivement de représentations simulées ou d'images réalistes d'un enfant qui n'existe pas ;
― de matériel pornographique impliquant des enfants ayant atteint l'âge fixé en application de l'article 18, paragraphe 2, lorsque ces images sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé.
4. Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1 f.

Article 21

Infractions se rapportant à la participation d'un enfant à des spectacles pornographiques

1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants :
a) Le fait de recruter un enfant pour qu'il participe à des spectacles pornographiques ou de favoriser la participation d'un enfant à de tels spectacles ;
b) Le fait de contraindre un enfant à participer à des spectacles pornographiques ou d'en tirer profit ou d'exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins ;
c) Le fait d'assister, en connaissance de cause, à des spectacles pornographiques impliquant la participation d'enfants.
2. Chaque Partie peut se réserver le droit de limiter l'application du paragraphe 1 c aux situations où des enfants ont été recrutés ou contraints conformément au paragraphe 1 a ou b.

Article 22 Corruption d'enfants

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait intentionnel de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant n'ayant pas atteint l'âge fixé en application de l'article 18, paragraphe 2, même sans qu'il y participe, à des abus sexuels ou à des activités sexuelles.

Article 23 Sollicitation d'enfants à des fins sexuelles

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait pour un adulte de proposer intentionnellement, par le biais des technologies de communication et d'information, une rencontre à un enfant n'ayant pas atteint l'âge fixé en application de l'article 18, paragraphe 2, dans le but de commettre à son encontre une infraction établie conformément aux articles 18, paragraphe 1 a, ou 20, paragraphe 1 a, lorsque cette proposition a été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre.

Article 24 Complicité et tentative

1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale toute complicité lorsqu'elle est commise intentionnellement en vue de la perpétration d'une des infractions établies conformément à la présente Convention.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale toute tentative intentionnelle de commettre l'une des infractions établies conformément à la présente Convention.
3. Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 2 aux infractions établies conformément à l'article 20, paragraphe 1 b, d, e et f, à l'article 21, paragraphe 1 c, à l'article 22 et à l'article 23.

Article 25 Compétence

1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention, lorsque l'infraction est commise :
a) Sur son territoire ; ou
b) A bord d'un navire battant pavillon de cette Partie ; ou
c) A bord d'un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie ; ou
d) Par un de ses ressortissants ; ou
e) Par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.
2. Chaque Partie s'efforce de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention, lorsque l'infraction est commise à l'encontre de l'un de ses ressortissants ou d'une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.
3. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies au paragraphe 1 e du présent article.
4. Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 18, 19, 20, paragraphe 1 a, et 21, paragraphe 1 a et b, de la présente Convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'établissement de sa compétence au titre du point d du paragraphe 1 ne soit pas subordonné à la condition que les faits soient également punissables au lieu où ils ont été commis.
5. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle se réserve le droit de limiter l'application du paragraphe 4 du présent article en ce qui concerne les infractions établies conformément à l'article 18, paragraphe 1 b, deuxième et troisième tirets, aux cas où son ressortissant a sa résidence habituelle sur son territoire.
6. Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 18, 19, 20, paragraphe 1 a, et 21 de la présente Convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'établissement de sa compétence au titre des points d et e du paragraphe 1 ne soit pas subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation de l'Etat du lieu où les faits ont été commis.
7. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l'auteur présumé est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie à raison de sa nationalité.
8. Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l'égard d'une infraction présumée établie conformément à la présente Convention, les Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de déterminer la mieux à même d'exercer les poursuites.
9. Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.

Article 26 Responsabilité des personnes morales

1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions établies conformément à la présente Convention, lorsqu'elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes :
a) Un pouvoir de représentation de la personne morale ;
b) Une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ;
c) Une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne physique mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction établie conformément à la présente Convention pour le compte de ladite personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.
3. Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d'une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.
4. Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l'infraction.

Article 27 Sanctions et mesures

1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions établies conformément à la présente Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, tenant compte de leur gravité. Celles-ci incluent des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l'extradition.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes morales déclarées responsables en application de l'article 26 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres mesures, notamment :
a) Des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide à caractère public ;
b) Des mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale ;
c) Un placement sous surveillance judiciaire ;
d) Une mesure judiciaire de dissolution.
3. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires :
a) Pour permettre la saisie et la confiscation :
― de biens, documents et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions établies conformément à la présente Convention ou en faciliter la commission ;
― du produit de ces infractions ou des biens dont la valeur correspond à ces produits ;
b) Pour permettre la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement utilisé pour commettre l'une des infractions établies conformément à la présente Convention, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, ou interdire à l'auteur de ces infractions, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de l'activité, professionnelle ou bénévole, impliquant un contact avec des enfants, à l'occasion de laquelle celles-ci ont été commises.
4. Chaque Partie peut adopter d'autres mesures à l'égard des auteurs d'infractions, telles que la déchéance des droits parentaux, le suivi ou la surveillance des personnes condamnées.
5. Chaque Partie peut établir que les produits du crime ou les biens confisqués conformément au présent article puissent être alloués à un fond spécial pour financer des programmes de prévention et d'assistance aux victimes d'une des infractions établies conformément à la présente Convention.

Article 28 Circonstances aggravantes

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les circonstances suivantes, pour autant qu'elles ne constituent pas déjà des éléments constitutifs de l'infraction, puissent, conformément aux dispositions pertinentes de droit interne, être prises en considération en tant que circonstances aggravantes dans la détermination des peines relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention :
a) L'infraction a porté une atteinte grave à la santé physique ou mentale de la victime ;
b) L'infraction est précédée ou accompagnée d'actes de torture ou de violences graves ;
c) L'infraction a été commise à l'encontre d'une victime particulièrement vulnérable ;
d) L'infraction a été commise par un membre de la famille, une personne qui cohabite avec l'enfant ou une personne ayant abusé de son autorité ;
e) L'infraction a été commise par plusieurs personnes agissant conjointement ;
f) L'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle ;
g) L'auteur a déjà été condamné pour des faits de même nature.

Article 29 Condamnations antérieures

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l'appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans une autre Partie pour des infractions établies conformément à la présente Convention.

Chapitre VII
Enquêtes, poursuites et droit procédural

Article 30 Principes

1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enquêtes et procédures pénales se déroulent dans l'intérêt supérieur et le respect des droits de l'enfant.
2. Chaque Partie veille à adopter une approche protectrice des victimes, en veillant à ce que les enquêtes et procédures pénales n'aggravent pas le traumatisme subi par l'enfant et que la réponse pénale s'accompagne d'une assistance, quand cela est approprié.
3. Chaque Partie veille à ce que les enquêtes et procédures pénales soient traitées en priorité et sans retard injustifié.
4. Chaque Partie veille à ce que les mesures adoptées conformément au présent chapitre ne portent pas préjudice aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial, conformément à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
5. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne :
― garantir des enquêtes et des poursuites efficaces des infractions établies conformément à la présente Convention, permettant, s'il y a lieu, la possibilité de mener des enquêtes discrètes ;
― permettre aux unités ou services d'enquêtes d'identifier les victimes des infractions établies conformément à l'article 20, notamment grâce à l'analyse des matériels de pornographie enfantine, tels que les photographies et les enregistrements audiovisuels, accessibles, diffusés ou transmis par le biais des technologies de communication et d'information.

Article 31 Mesures générales de protection

1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, notamment en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et procédures pénales, en particulier :
a) En les tenant informées de leurs droits et des services à leur disposition et, à moins qu'elles ne souhaitent pas recevoir une telle information, des suites données à leur plainte, des chefs d'accusation retenus, du déroulement général de l'enquête ou de la procédure et de leur rôle au sein de celle-ci ainsi que de la décision rendue ;
b) En veillant à ce que, au moins dans les cas où il existerait un danger pour les victimes et leurs familles, celles-ci puissent être informées, si cela s'avère nécessaire, de toute remise en liberté, temporaire ou définitive, de la personne, poursuivie ou condamnée ;
c) En leur donnant, d'une manière conforme aux règles de procédure du droit interne, la possibilité d'être entendues, de fournir des éléments de preuve et de choisir les moyens selon lesquels leurs vues, besoins et préoccupations sont présentés et examinés, directement ou par recours à un intermédiaire ;
d) En leur fournissant une assistance appropriée, pour que leurs droits et intérêts soient dûment présentés et pris en compte ;
e) En protégeant leur vie privée, leur identité et leur image et en prenant des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion publique de toute information pouvant conduire à leur identification ;
f) En veillant à ce qu'elles soient, ainsi que leurs familles et les témoins à charge, à l'abri des risques d'intimidation, de représailles et de nouvelle victimisation ;
g) En veillant à ce que les victimes et les auteurs d'infractions ne se trouvent en contact direct dans les locaux des services d'enquête et les locaux judiciaires, à moins que les autorités compétentes n'en décident autrement dans l'intérêt supérieur de l'enfant ou pour les besoins de l'enquête ou de la procédure.
2. Chaque Partie garantit aux victimes, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, l'accès aux informations sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes.
3. Chaque Partie prévoit que la victime ait accès, gratuitement lorsque cela est justifié, à une aide juridique, lorsqu'elle peut avoir la qualité de partie à la procédure pénale.
4. Chaque Partie prévoit la possibilité pour l'autorité judiciaire de désigner un représentant spécial pour la victime lorsque, en vertu du droit interne, celle-ci peut avoir la qualité de partie à la procédure judiciaire et que les détenteurs des responsabilités parentales se voient privés de la faculté de la représenter dans cette procédure à la suite d'un conflit d'intérêts avec elle.
5. Chaque Partie prévoit, au moyen de mesures législatives ou autres et conformément aux conditions prévues par son droit interne, la possibilité pour des groupes, fondations, associations ou organisations gouvernementales ou non gouvernementales d'assister et/ou de soutenir les victimes qui y consentent au cours des procédures pénales concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.
6. Chaque Partie veille à ce que les informations données aux victimes, conformément aux dispositions du présent article, le soient d'une manière adaptée à leur âge et à leur degré de maturité et dans une langue qu'elles peuvent comprendre.

Article 32 Mise en œuvre de la procédure

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions établies conformément à la présente Convention ne soient pas subordonnées à la déclaration ou à l'accusation émanant d'une victime et que la procédure puisse se poursuivre même si la victime se rétracte.

Article 33 Prescription

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que le délai de prescription pour engager des poursuites du chef des infractions établies conformément aux articles 18, 19, paragraphe 1 a et b, et 21, paragraphe 1 a et b, continue de courir pour une durée suffisante pour permettre l'engagement effectif des poursuites, après que la victime a atteint l'âge de la majorité, et qui est proportionnelle à la gravité de l'infraction en question.

Article 34 Enquêtes

1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour que des personnes, des unités ou des services en charge des enquêtes soient spécialisés dans la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants ou que des personnes soient formées à cette fin. Lesdits services ou unités doivent disposer des ressources financières adéquates.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour qu'une incertitude quant à l'âge réel de la victime n'empêche pas l'ouverture d'une enquête pénale.

Article 35 Auditions de l'enfant

1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que :
a) Les auditions de l'enfant aient lieu sans retard injustifié après que les faits ont été signalés aux autorités compétentes ;
b) Les auditions de l'enfant se déroulent, s'il y a lieu, dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet ;
c) Les auditions de l'enfant soient menées par des professionnels formés à cette fin ;
d) Dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié, l'enfant soit toujours interrogé par les mêmes personnes ;
e) Le nombre des auditions soit limité au minimum et dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de la procédure ;
f) L'enfant puisse être accompagné par son représentant légal ou, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise à l'égard de cette personne.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les auditions de la victime ou, le cas échéant, celles d'un enfant témoin des faits, puissent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel et que cet enregistrement puisse être admissible comme moyen de preuve dans la procédure pénale, selon les règles prévues par son droit interne.
3. En cas d'incertitude sur l'âge de la victime et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est un enfant, les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent, dans l'attente que son âge soit vérifié et établi.

Article 36 Procédure judiciaire

1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, dans le respect des règles qui régissent l'autonomie des professions judiciaires, pour que des formations en matière de droits de l'enfant, d'exploitation et d'abus sexuels concernant des enfants, soient disponibles au profit des acteurs de la procédure judiciaire, notamment les juges, les procureurs et les avocats.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, selon les règles prévues par le droit interne :
a) Le juge puisse ordonner que l'audience se déroule hors la présence du public ;
b) La victime puisse être entendue à l'audience sans y être présente, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées.

Chapitre VIII
Enregistrement et conservation de données

Article 37

Enregistrement et conservation des données nationales sur les délinquants sexuels condamnés

1. Aux fins de prévention et de répression des infractions établies conformément à la présente Convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour enregistrer et conserver, conformément aux dispositions pertinentes sur la protection des données à caractère personnel et aux autres règles et garanties appropriées telles que prévues dans le droit interne, les données relatives à l'identité ainsi qu'au profil génétique (ADN) des personnes condamnées pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
2. Chaque Partie, au moment de la signature ou du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les nom et adresse de la seule autorité nationale responsable aux fins du paragraphe 1.
3. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les informations visées au paragraphe 1 puissent être transmises à l'autorité compétente d'une autre Partie, conformément aux conditions établies par son droit interne et les instruments internationaux pertinents.

Chapitre IX
Coopération internationale

Article 38 Principes généraux et mesures de coopération internationale

1. Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente Convention, en application des instruments internationaux et régionaux pertinents applicables, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit interne, dans la mesure la plus large possible aux fins :
a) De prévenir et de combattre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants ;
b) De protéger et d'assister les victimes ;
c) De mener des investigations ou des procédures concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes d'une infraction établie conformément à la présente Convention et commise sur le territoire d'une Partie autre que celui dans lequel elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur Etat de résidence.
3. Si une Partie qui subordonne l'entraide judiciaire en matière pénale ou l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'entraide ou d'extradition d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme la base légale de l'entraide judiciaire en matière pénale ou de l'extradition pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
4. Chaque Partie s'efforce d'intégrer, s'il y a lieu, la prévention et la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants dans les programmes d'assistance au développement conduits au profit d'Etats tiers.

Chapitre X Mécanisme de suivi

Article 39 Comité des Parties

1. Le Comité des Parties est composé des représentants des Parties à la Convention.
2. Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour le dixième signataire l'ayant ratifié. Il se réunira par la suite à la demande d'au moins un tiers des Parties ou du Secrétaire Général.
3. Le Comité des Parties adopte ses propres règles de procédure.

Article 40 Autres représentants

1. L'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, le commissaire aux droits de l'homme, le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) ainsi que d'autres comités intergouvernementaux pertinents du Conseil de l'Europe désignent chacun un représentant auprès du Comité des Parties.
2. Le Comité des Ministres peut inviter d'autres organes du Conseil de l'Europe à désigner un représentant au Comité des Parties après avoir consulté ce dernier.
3. Des représentants de la société civile, et notamment des organisations non gouvernementales, peuvent être admis en tant qu'observateurs au Comité des Parties suivant la procédure établie par les règles pertinentes du Conseil de l'Europe.
4. Les représentants désignés en vertu des paragraphes 1 à 3 ci-dessus participent aux réunions du Comité des Parties sans droit de vote.

Article 41 Fonctions du Comité des Parties

1. Le Comité des Parties est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention. Les règles de procédure du Comité des Parties déterminent les modalités de la procédure d'évaluation de la mise en œuvre de la présente Convention.
2. Le Comité des Parties est chargé de faciliter la collecte, l'analyse et l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les Etats afin d'améliorer leur capacité de prévenir et combattre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants.
3. Le Comité des Parties est également chargé, le cas échéant :
a) De faciliter l'usage et la mise en œuvre effectifs de la présente Convention, y compris l'identification de tout problème en la matière, ainsi que les effets de toute déclaration ou réserve faite conformément à la présente Convention ;
b) D'exprimer un avis sur toute question relative à l'application de la présente Convention et faciliter l'échange d'informations sur les développements juridique, politique ou technique importants.
4. Le Comité des Parties est assisté par le Secrétariat du Conseil de l'Europe dans l'exercice de ses fonctions découlant du présent article.
5. Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) est tenu périodiquement au courant des activités prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

Chapitre XI
Relation avec d'autres instruments internationaux

Article 42

Relation avec la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et son Protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et son Protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ; elle a pour but de renforcer la protection instaurée par ces instruments et de développer et compléter les normes qu'ils énoncent.

Article 43 Relation avec d'autres instruments internationaux

1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions d'autres instruments internationaux auxquels les Parties à cette Convention sont Parties ou le deviendront, qui contiennent des dispositions relatives aux matières régies par la présente Convention et assurent une plus grande protection et assistance aux enfants victimes d'exploitation ou d'abus sexuels.
2. Les Parties à la Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
3. Les Parties qui sont membres de l'Union européenne appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles de la Communauté et de l'Union européenne dans la mesure où il existe des règles de la Communauté ou de l'Union européenne régissant le sujet particulier concerné et applicables au cas d'espèce, sans préjudice de l'objet et du but de la présente Convention et sans préjudice de son entière application à l'égard des autres Parties.

Chapitre XII Amendements à la Convention

Article 44 Amendements

1. Tout amendement à la présente Convention proposé par une Partie devra être communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et être transmis par ce dernier aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout autre Etat signataire, à tout Etat Partie, à la Communauté européenne, à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention conformément à l'article 45, paragraphe 1, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 46, paragraphe 1.
2. Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), qui soumet au Comité des Ministres son avis sur ledit amendement.
3. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le CDPC et, après consultation avec les Etats non membres parties à la présente Convention, peut adopter l'amendement.
4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article sera communiqué aux Parties, en vue de son acceptation.
5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

Chapitre XIII Clauses finales

Article 45 Signature et entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des Etats non membres ayant participé à son élaboration ainsi que de la Communauté européenne.
2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle 5 signataires, dont au moins 3 Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
4. Si un Etat visé au paragraphe 1 ou la Communauté européenne exprime ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, cette dernière entrera en vigueur, à son égard, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 46 Adhésion à la Convention

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties à la Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe n'ayant pas participé à l'élaboration de la Convention à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 47 Application territoriale

1. Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans cette déclaration dont elle assure les relations internationales ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra, à l'égard de tout territoire désigné dans cette déclaration, être retirée par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 48 Réserves

Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles expressément prévues. Toute réserve peut être retirée à tout moment.

Article 49 Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 50 Notification

1. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat signataire, à tout Etat Partie, à la Communauté européenne, à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 45, et à tout Etat invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l'article 46 :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux articles 45 et 46 ;
d) Tout amendement adopté conformément à l'article 44, ainsi que la date d'entrée en vigueur dudit amendement ;
e) Toute réserve en vertu de l'article 48 ;
f) Toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l'article 49 ;
g) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Lanzarote, le 25 octobre 2007, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres ayant participé à lélaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à tout autre Etat invité à adhérer à la présente Convention.

DÉCLARATION ET RÉSERVE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1. ― Déclaration de la France en application de l'article 47, paragraphe 1.
«La France déclare, conformément à ce que prévoit expressément le paragraphe 1 de l'article 47 de la Convention, que celle-ci s'appliquera sur la totalité du territoire de la République.»
2. ― Réserve de la France relative à l'article 24.
«Conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la Convention, la France souhaite indiquer, à toutes fins utiles, qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 2 de l'article 24 relatif à la répression de la tentative des infractions établies par la Convention, à certaines infractions, et en particulier à celles établies conformément à l'article 20, paragraphe 1, points e et f, et à l'article 23.»

CONVENTION SUR LES DROITS DE L'HOMME ET LA BIOMÉDECINE

Sous l'égide du Conseil de l'Europe, la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine est signée le 4 avril 1997 dans la ville espagnole d'Oviedo. Cette ville est symbolique puisque sa cathédrale conserve le suaire d'Oviedo sous forme d'une toile de lin d'environ 85x52 centimètres.

Selon la tradition, ce tissu aurait été appliqué sur le visage de Jésus après sa crucifixion. Des études comparatives avec l'image présente sur le linceul de Turin ont  été effectuées pour constater une étonnante compatibilité. Des taches irrégulières et relativement symétriques sont visibles et du sang humain, de groupe AB, a été découvert comme sur celui du suaire de Turin. Les fils du Suaire d'Oviedo sont de même composition et de même grosseur que ceux du linceul de Turin.

La cathédrale San Salvator d'Oviedo écrin du linceul

Prélever du sang pour tenter de cloner le Christ est une idée qui selon l'écrivain Didier Van Cauwelaert aurait été examinée. Il en fait un essai en 2005. Par conséquent, une convention pour protéger les droits de l'homme face aux progrès de la biomédecine pouvait logiquement être signée à Oviedo.

Pour la France, le Décret n° 2012-855 du 5 juillet 2012 publié au JORF du 7 juillet 2012, porte publication de la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997.

Il prévoit en son article 1 :

La convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997, sera publiée au Journal officiel de la République française.

L'article 16-3 du Code Civil transcrit dans le domaine législatif français l'article 5 de la Convention d'Oviedo. Nous reproduisons ici cet article :

"Art 16-3 du code civil : Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir."

C O N V E N T I O N

POUR LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA DIGNITÉ DE L'ÊTRE HUMAIN À L'ÉGARD DES APPLICATIONS DE LA BIOLOGIE ET DE LA MÉDECINE : CONVENTION SUR LES DROITS DE L'HOMME ET LA BIOMÉDECINE

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communauté européenne signataires de la présente Convention,
Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ;
Considérant la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Considérant la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 ;
Considérant le Pacte international sur les droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966;
Considérant la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 ;
Considérant également la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Conscients des rapides développements de la biologie et de la médecine ;
Convaincus de la nécessité de respecter l'être humain à la fois comme individu et dans son appartenance à l'espèce humaine et reconnaissant l'importance d'assurer sa dignité ;
Conscients des actes qui pourraient mettre en danger la dignité humaine par un usage impropre de la biologie et de la médecine ;
Affirmant que les progrès de la biologie et de la médecine doivent être utilisés pour le bénéfice des générations présentes et futures ;
Soulignant la nécessité d'une coopération internationale pour que l'Humanité tout entière bénéficie de l'apport de la biologie et de la médecine ;
Reconnaissant l'importance de promouvoir un débat public sur les questions posées par l'application de la biologie et de la médecine, et sur les réponses à y apporter ;
Désireux de rappeler à chaque membre du corps social ses droits et ses responsabilités ;
Prenant en considération les travaux de l'Assemblée parlementaire dans ce domaine, y compris la Recommandation 1160 (1991) sur l'élaboration d'une convention de bioéthique ;
Résolus à prendre, dans le domaine des applications de la biologie et de la médecine, les mesures propres à garantir la dignité de l'être humain et les droits et libertés fondamentaux de la personne,
Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er Objet et finalité

Les Parties à la présente Convention protègent l'être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l'égard des applications de la biologie et de la médecine.
Chaque Partie prend dans son droit interne les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.

Article 2 Primauté de l'être humain

L'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science.

Article 3 Accès équitable aux soins de santé

Les Parties prennent, compte tenu des besoins de santé et des ressources disponibles, les mesures appropriées en vue d'assurer, dans leur sphère de juridiction, un accès équitable à des soins de santé de qualité appropriée.

Article 4 Obligations professionnelles et règles de conduite

Toute intervention dans le domaine de la santé, y compris la recherche, doit être effectuée dans le respect des normes et obligations professionnelles, ainsi que des règles de conduite applicables en l'espèce.

Chapitre II : Consentement

Article 5 Règle générale

Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.
Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.
La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement.

Article 6 Protection des personnes n'ayant pas la capacité de consentir

1. Sous réserve des articles 17 et 20, une intervention ne peut être effectuée sur une personne n'ayant pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice direct.
2. Lorsque, selon la loi, un mineur n'a pas la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l'autorisation de son représentant, d'une autorité ou d'une personne ou instance désignée par la loi.
L'avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant, en fonction de son âge et de son degré de maturité.
3. Lorsque, selon la loi, un majeur n'a pas, en raison d'un handicap mental, d'une maladie ou pour un motif similaire, la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l'autorisation de son représentant, d'une autorité ou d'une personne ou instance désignée par la loi.
La personne concernée doit dans la mesure du possible être associée à la procédure d'autorisation.
4. Le représentant, l'autorité, la personne ou l'instance mentionnés aux paragraphes 2 et 3 reçoivent, dans les mêmes conditions, l'information visée à l'article 5.
5. L'autorisation visée aux paragraphes 2 et 3 peut, à tout moment, être retirée dans l'intérêt de la personne concernée.

Article 7 Protection des personnes souffrant d'un trouble mental

La personne qui souffre d'un trouble mental grave ne peut être soumise, sans son consentement, à une intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que lorsque l'absence d'un tel traitement risque d'être gravement préjudiciable à sa santé et sous réserve des conditions de protection prévues par la loi comprenant des procédures de surveillance et de contrôle ainsi que des voies de recours.

Article 8 Situations d'urgence

Lorsqu'en raison d'une situation d'urgence le consentement approprié ne peut être obtenu, il pourra être procédé immédiatement à toute intervention médicalement indispensable pour le bénéfice de la santé de la personne concernée.

Article 9 Souhaits précédemment exprimés

Les souhaits précédemment exprimés au sujet d'une intervention médicale par un patient qui, au moment de l'intervention, n'est pas en état d'exprimer sa volonté seront pris en compte.

Chapitre III : Vie privée et droit à l'information.

Article 10 Vie privée et droit à l'information

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée s'agissant des informations relatives à sa santé.
2. Toute personne a le droit de connaître toute information recueillie sur sa santé. Cependant, la volonté d'une personne de ne pas être informée doit être respectée.
3. A titre exceptionnel, la loi peut prévoir, dans l'intérêt du patient, des restrictions à l'exercice des droits mentionnés au paragraphe 2.

Chapitre IV : Génome humain

Article 11 Non-discrimination

Toute forme de discrimination à l'encontre d'une personne en raison de son patrimoine génétique est interdite.

Article 12 Tests génétiques prédictifs

Il ne pourra être procédé à des tests prédictifs de maladies génétiques ou permettant soit d'identifier le sujet comme porteur d'un gène responsable d'une maladie soit de détecter une prédisposition ou une susceptibilité génétique à une maladie qu'à des fins médicales ou de recherche médicale, et sous réserve d'un conseil génétique approprié.

Article 13 Interventions sur le génome humain

Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance.

Article 14 Non-sélection du sexe

L'utilisation des techniques d'assistance médicale à la procréation n'est pas admise pour choisir le sexe de l'enfant à naître, sauf en vue d'éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe.

Chapitre V : Recherche scientifique

Article 15 Règle générale

La recherche scientifique dans le domaine de la biologie et de la médecine s'exerce librement sous réserve des dispositions de la présente Convention et des autres dispositions juridiques qui assurent la protection de l'être humain.

Article 16 Protection des personnes se prêtant à une recherche

Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
i. il n'existe pas de méthode alternative à la recherche sur des êtres humains, d'efficacité comparable ;
ii. les risques qui peuvent être encourus par la personne ne sont pas disproportionnés par rapport aux bénéfices potentiels de la recherche ;
iii. le projet de recherche a été approuvé par l'instance compétente, après avoir fait l'objet d'un examen indépendant sur le plan de sa pertinence scientifique, y compris une évaluation de l'importance de l'objectif de la recherche, ainsi que d'un examen pluridisciplinaire de son acceptabilité sur le plan éthique ;
iv. la personne se prêtant à une recherche est informée de ses droits et des garanties prévues par la loi pour sa protection ;
v. le consentement visé à l'article 5 a été donné expressément, spécifiquement et est consigné par écrit. Ce consentement peut, à tout moment, être librement retiré.

Article 17 Protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir à une recherche

1. Une recherche ne peut être entreprise sur une personne n'ayant pas, conformément à l'article 5, la capacité d'y consentir que si les conditions suivantes sont réunies :
i. les conditions énoncées à l'article 16, alinéas i à iv, sont remplies ;
ii. les résultats attendus de la recherche comportent un bénéfice réel et direct pour sa santé ;
iii. la recherche ne peut s'effectuer avec une efficacité comparable sur des sujets capables d'y consentir ;
iv. l'autorisation prévue à l'article 6 a été donnée spécifiquement et par écrit ; et
v. la personne n'y oppose pas de refus.
2. A titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, une recherche dont les résultats attendus ne comportent pas de bénéfice direct pour la santé de la personne peut être autorisée si les conditions énoncées aux alinéas i, iii, iv et v du paragraphe 1 ci-dessus ainsi que les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
i. la recherche a pour objet de contribuer, par une amélioration significative de la connaissance scientifique de l'état de la personne, de sa maladie ou de son trouble, à l'obtention, à terme, de résultats permettant un bénéfice pour la personne concernée ou pour d'autres personnes dans la même catégorie d'âge ou souffrant de la même maladie ou trouble ou présentant les mêmes caractéristiques ;
ii. la recherche ne présente pour la personne qu'un risque minimal et une contrainte minimale.

Article 18 Recherche sur les embryons in vitro

1. Lorsque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l'embryon.
2. La constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite.

Chapitre VI : Prélèvement d'organes et de tissus sur des donneurs vivants à des fins de transplantation.

Article 19 Règle générale

1. Le prélèvement d'organes ou de tissus aux fins de transplantation ne peut être effectué sur un donneur vivant que dans l'intérêt thérapeutique du receveur et lorsque l'on ne dispose pas d'organe ou de tissu appropriés d'une personne décédée ni de méthode thérapeutique alternative d'efficacité comparable.
2. Le consentement visé à l'article 5 doit avoir été donné expressément et spécifiquement, soit par écrit soit devant une instance officielle.

Article 20 Protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir au prélèvement d'organe

1. Aucun prélèvement d'organe ou de tissu ne peut être effectué sur une personne n'ayant pas la capacité de consentir conformément à l'article 5.
2. A titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, le prélèvement de tissus régénérables sur une personne qui n'a pas la capacité de consentir peut être autorisé si les conditions suivantes sont réunies :
i. on ne dispose pas d'un donneur compatible jouissant de la capacité de consentir ;
ii. le receveur est un frère ou une sœur du donneur ;
iii. le don doit être de nature à préserver la vie du receveur ;
iv. l'autorisation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 a été donnée spécifiquement et par écrit, selon la loi et en accord avec l'instance compétente ;
v. le donneur potentiel n'y oppose pas de refus.

Chapitre VII : Interdiction du profit et utilisation d'une partie du corps humain

Article 21 Interdiction du profit

Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit.

Article 22 Utilisation d'une partie du corps humain prélevée

Lorsqu'une partie du corps humain a été prélevée au cours d'une intervention, elle ne peut être conservée et utilisée dans un but autre que celui pour lequel elle a été prélevée que conformément aux procédures d'information et de consentement appropriées.

Chapitre VIII : Atteinte aux dispositions de la Convention

Article 23 Atteinte aux droits ou principes

Les Parties assurent une protection juridictionnelle appropriée afin d'empêcher ou faire cesser à bref délai une atteinte illicite aux droits et principes reconnus dans la présente Convention.

Article 24 Réparation d'un dommage injustifié

La personne ayant subi un dommage injustifié résultant d'une intervention a droit à une réparation équitable dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Article 25 Sanctions

Les Parties prévoient des sanctions appropriées dans les cas de manquement aux dispositions de la présente Convention.

Chapitre IX : Relation de la présente Convention avec d'autres dispositions

Article 26 Restrictions à l'exercice des droits

1. L'exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
2. Les restrictions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21.

Article 27 Protection plus étendue

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte à la faculté pour chaque Partie d'accorder une protection plus étendue à l'égard des applications de la biologie et de la médecine que celle prévue par la présente Convention.

Chapitre X : Débat public  

Article 28 Débat public

Les Parties à la présente Convention veillent à ce que les questions fondamentales posées par les développements de la biologie et de la médecine fassent l'objet d'un débat public approprié à la lumière, en particulier, des implications médicales, sociales, économiques, éthiques et juridiques pertinentes, et que leurs possibles applications fassent l'objet de consultations appropriées.

Chapitre XI : Interprétation et suivi de la Convention

Article 29 Interprétation de la Convention

La Cour européenne des Droits de l'Homme peut donner, en dehors de tout litige concret se déroulant devant une juridiction, des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la présente Convention à la demande :
― du Gouvernement d'une Partie, après en avoir informé les autres Parties ;
― du Comité institué par l'article 32, dans sa composition restreinte aux Représentants des Parties à la présente Convention, par décision prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Article 30 Rapports sur l'application de la Convention

Toute Partie fournira, sur demande du secrétaire général du Conseil de l'Europe, les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention.

Chapitre XII : Protocoles

Article 31 Protocoles

Des protocoles peuvent être élaborés conformément aux dispositions de l'article 32, en vue de développer, dans des domaines spécifiques, les principes contenus dans la présente Convention.
Les protocoles sont ouverts à la signature des signataires de la Convention. Ils seront soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver les protocoles sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention.

Chapitre XIII : Amendements à la Convention

Article 32 Amendements à la Convention

1. Les tâches confiées au « comité » dans le présent article et dans l'article 29 sont effectuées par le Comité directeur pour la bioéthique (CDBI), ou par tout autre comité désigné à cette fin par le Comité des ministres.
2. Sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article 29, tout Etat membre du Conseil de l'Europe ainsi que toute Partie à la présente Convention qui n'est pas membre du Conseil de l'Europe peut se faire représenter au sein du comité, lorsque celui-ci accomplit les tâches confiées par la présente Convention, et y dispose d'une voix.
3. Tout Etat visé à l'article 33 ou invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l'article 34, qui n'est pas Partie à la présente Convention, peut désigner un observateur auprès du comité. Si la Communauté européenne n'est pas Partie, elle peut désigner un observateur auprès du comité.
4. Afin de tenir compte des évolutions scientifiques, la présente Convention fera l'objet d'un examen au sein du comité dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur, et par la suite à des intervalles que le comité pourra déterminer.
5. Toute proposition d'amendement à la présente Convention ainsi que toute proposition de protocole ou d'amendement à un protocole, présentée par une Partie, par le comité ou le Comité des Ministres, est communiquée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmise par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, à tout signataire, à toute Partie, à tout Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 33, et à tout Etat invité à y adhérer conformément aux dispositions de l'article 34.
6. Le comité examine la proposition au plus tôt deux mois après qu'elle a été transmise par le Secrétaire Général conformément au paragraphe 5. Le Comité soumet le texte adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Après son approbation, ce texte est communiqué aux Parties en vue de sa ratification, son acceptation ou son approbation.
7. Tout amendement entrera en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont accepté, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle cinq Parties, y compris au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
Pour toute Partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire Général de son acceptation.

Chapitre XIV : Clauses finales

Article 33 Signature, ratification et entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des Etats non membres qui ont participé à son élaboration et de la Communauté européenne.
2. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
4. Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 34 Etats non membres

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, alinéa d, du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 35 Application territoriale

1. Tout Signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le territoire ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. Tout autre Etat peut formuler la même déclaration au moment du dépôt de son instrument d'adhésion.
2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 36 Réserves

1. Tout Etat et la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi pertinente.
3. Toute Partie qui étend l'application de la présente Convention à un territoire désigné par une déclaration prévue en application du paragraphe 2 de l'article 35 peut, pour le territoire concerné, formuler une réserve, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.
4. Toute Partie qui a formulé la réserve visée dans le présent article peut la retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception par le Secrétaire Général.

Article 37 Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 38 Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil, à la Communauté européenne, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat qui a été invité à adhérer à la présente Convention :
a. toute signature ;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 33 ou 34 ;
d. tout amendement ou protocole adopté conformément à l'article 32, et la date à laquelle cet amendement ou protocole entre en vigueur ;
e. toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 35 ;
f. toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément aux dispositions de l'article 36 ;
g. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Oviedo (Asturies), le 4 avril 1997, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

CONVENTION CONTRE LA VIOLENCE DES FEMMES ET LA VIOLENCE DOMESTIQUE

La LOI n° 2014-476 du 14 mai 2014 autorise la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique

Article 1er

Est autorisée la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (ensemble une annexe), signée à Istanbul, le 11 mai 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Le Décret n° 2015-148 du 10 février 2015 porte publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (ensemble une annexe), signée à Istanbul le 11 mai 2011.

Article 515-9 du Code Civil

Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

Article 515-10 du Code Civil

L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public.
Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.

Article 515-11 du Code Civil

L'ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ;

3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;

4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;

5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;

6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;

7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.

Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.

Article 515-12 du Code Civil

Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l'ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une requête relative à l'e xercice de l'autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.

Article 515-13 du Code Civil

Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10.

Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7° de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article.

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 une section 2 bis ainsi rédigée, prévoit après la section 2 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal

De la dénonciation des faits de maltraitance par les professionnels de la santé

Article 226-14 du Code Pénal

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences

Article 227-4-2 du Code Pénal

Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Article 227-4-3 du Code Pénal

Le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l'ordonnance de protection rendue en application de l'article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

De l'obligation de stage de responsabilisation pour lutter contre les violences au sein du couple ou sexistes

Art. R. 131-51-1 du Code pénal

Le contenu du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes doit permettre de rappeler au condamné le principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, la gravité des violences, quelle que soit leur forme, au sein du couple ou à caractère sexiste et, le cas échéant, le devoir de respect mutuel qu'implique la vie en couple. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis.

Art. R. 131-51-2 du Code pénal

 Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44, qui régissent le stage de citoyenneté, sont applicables à ces stages, dont les modules de formation peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes.

LES ASSOCIATIONS AGRÉES POUR ACCOMPAGNER LA SORTIE DE LA PROSTITUTION

Avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme : Lutte contre la traite des êtres humains : pour une politique à la hauteur des enjeux, impliquant la société civile.

Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 R. 121-12-12, et R. 121-12-13 du code de l'action social et des familles, prévoit un accompagnement à la sortie de la prostitution.

Sous-section 1 : Agrément des associations chargées de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle

Art. R. 121-12-1 du code de l'action sociale et des familles

Les associations régulièrement déclarées depuis aux moins trois années ayant pour activité statutaire de proposer une aide et un accompagnement aux personnes en situation de prostitution, aux victimes de traite des êtres humains, aux femmes victimes de violences, aux personnes en difficulté, peuvent faire l'objet d'un agrément délivré par le préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association.

Paragraphe 1 Conditions, modalités et effets de la délivrance de l'agrément

Art. R. 121-12-2 du code de l'action sociale et des familles

 L'agrément mentionné à l'article L. 121-9 est délivré à toute association qui, à la date de la demande d'agrément, justifie :
1° D'un engagement de sa part, par délibération de son assemblée générale, de mettre en œuvre une politique de prise en charge globale des personnes en situation de prostitution, des victimes de proxénétisme et de traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle dont la finalité est la sortie de la prostitution ;
2° De moyens humains et matériels lui permettant d'assurer sa mission de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution, ainsi que d'un réseau de partenaires institutionnels et associatifs y contribuant ;
3° De la mise en place d'actions de formation de ses salariés et bénévoles ayant pour objet l'accompagnement des personnes prostituées dans la mise en œuvre d'un projet d'insertion sociale et professionnelle et permettant à ces personnes d'accéder à des alternatives à la prostitution.

Art. R. 121-12-3 du code de l'action sociale et des familles

La demande d'agrément, signée par le représentant légal de l'association, est adressée au préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association. Elle précise les départements pour lesquels l'association souhaite mettre en œuvre le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et sollicite l'agrément. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.
Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut agrément.
Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, le préfet de département compétent n'a pas fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes, par tous moyens permettant de conférer date certaine à cette demande de complément.
L'agrément est délivré par décision du préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association pour une durée de trois ans renouvelable.

Paragraphe 2 Renouvellement et retrait de l'agrément

Art. R. 121-12-4 du code de l'action sociale et des familles

L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que celles et ceux énoncés à l'article R. 121-12-3.

Art. R. 121-12-5 du code de l'action sociale et des familles

 I. - L'agrément peut être retiré lorsque l'association :
1° Cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément dans le cadre de la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;
2° Ne remplit pas sa mission de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;
3° N'a pas signalé aux autorités administratives le changement des statuts de l'association ;
4° N'a pas transmis son compte rendu d'activité annuel ou son rapport financier annuel ;
5° A refusé de communiquer des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle effectué après l'octroi de l'agrément.
II. - Lorsque le retrait de l'agrément est envisagé, il est fait application des dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Sous-section 2  Commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle

Art. R. 121-12-6 du code de l'action sociale et des familles

Une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée dans chaque département. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.
La commission départementale exerce auprès du préfet du département les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre, elle :
1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle menées dans le département ;
2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.

Art. R. 121-12-7 du code de l'action sociale et des familles

La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le préfet du département ou son représentant. Elle est composée :
1° D'un magistrat judiciaire en fonction dans une juridiction du département, ou d'un magistrat honoraire. Ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;
2° Du directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;
3° Du directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
4° Du directeur interrégional ou régional de la police judiciaire ou leur représentant ;
5° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;
6° Du chef du service de la préfecture chargé des étrangers ou son représentant ;
7° Du directeur de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
8° Du directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;
9° D'un médecin désigné par le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
10° De représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ;
11° De représentants d'associations agréées conformément aux dispositions de l'article R. 121-12-2.
Le préfet arrête la liste des membres de la commission départementale mentionnés aux 1°, 9°, 10° et 11°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
A Paris, la commission départementale est présidée conjointement par le préfet de Paris ou son représentant et le préfet de police ou son représentant. La liste de ses membres est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police.
Dans les Bouches-du-Rhône, la commission départementale est présidée conjointement par le préfet de département ou son représentant et par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ou son représentant. La liste de ses membres est arrêtée par le préfet de département et le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
« Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission départementale lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9.

Art. R. 121-12-8 du code de l'action sociale et des familles

La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle se réunit au moins une fois par an pour délibérer de la politique départementale en la matière, et autant que de besoin pour l'examen des dossiers individuels relatifs aux demandes d'engagement et de renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. L'organisation et les modalités de l'examen préparatoire des dossiers soumis à la commission sont fixées par l'arrêté du préfet prévu à l'article 8 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.

Art. R. 121-12-9 du code de l'action sociale et des familles

Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis.
Lors du renouvellement du parcours de sortie de la prostitution, la commission examine la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne et tient compte du respect des engagements figurant dans le document de suivi du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article R. 121-12-12, ainsi que des difficultés rencontrées par la personne.

Art. R. 121-12-10 du code de l'action sociale et des familles

Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande.
La décision de non-renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle met fin à compter de la date de notification à l'ensemble des droits ouverts au titre de l'engagement dans ce parcours prévus à l'article R. 121-12-13 après que la personne a été mise en mesure de présenter ses observations.
Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé pour une durée de six mois renouvelable, sans que sa durée totale n'excède vingt-quatre mois.
En cas d'interruption et de reprise du parcours, le calcul de la durée du parcours de sortie prend en compte le cumul des différentes périodes durant lesquelles la personne concernée bénéficie des droits ouverts au titre du parcours prévus à l'article R. 121-12-13, sans que la durée totale de ces périodes cumulées n'excède vingt-quatre mois.

Sous-section 3  Parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle

Art. R. 121-12-11 du code de l'action sociale et des familles

La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier :
1° D'un logement dans le respect des conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, d'un accueil en logement-foyer ou d'un hébergement adapté à sa situation dans les conditions des articles L. 345-2, L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du code de l'action sociale et des familles ;
2° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique, et aux droits, en particulier ceux mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article L. 121-9 ;
3° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle.

Art. R. 121-12-12 du code de l'action sociale et des familles

 Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est formalisé dans un document élaboré par l'association agréée et la personne concernée. Il retrace, d'une part, l'ensemble des actions prévues au bénéfice de la personne et, d'autre part, ses engagements à respecter les objectifs du parcours et son suivi.

 Art. R. 121-12-13 du code de l'action sociale et des familles

 La décision du préfet de département d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ouvre droit au versement de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 121-9 et permet la délivrance aux personnes étrangères d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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