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"L'application de la procédure pénale en France est rarement conforme
aux droits de l'homme"
Frédéric Fabre docteur en droit.
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS PÉNALES
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ORGANISATION DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE L'Arrêté du 17 juillet 2015 fixe l'organisation en sous-directions de la direction des affaires criminelles et des grâces L'Arrêté du 17 juillet 2015 fixe l'organisation en bureaux de la direction des affaires criminelles et des grâces. L'Arrêté du 2 avril 2021 porte renouvellement de l'agrément de l'association ANTICOR en vue de l'exercice des droits de la partie civile DYSFONCTIONNEMENTS DE LA JUSTICE LA COMPETENCE TERRITORIALE UN ELEMENT DE L'INFRACTION SUR LE TERRITOIRE APPORTE LA COMPETENCE Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 12 avril 2022, pourvoi n° 22-80.632 rejet 19. Pour dire la loi française applicable et les juridictions
françaises compétentes, l'arrêt attaqué énonce que la loi pénale française est
applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère
lorsque cette infraction ou l'un de ses faits constitutifs sont commis sur le territoire de la République. LA LOYAUTE DE LA PREUVE L'affaire Benzema et la sextape de Mathieu Valbuena et de sa femme Fanny. Une sextape tournée en amoureux et en couple, mais que les principaux intéressés ne veulent pas voir diffuser et que personne ne veut regarder ! Après deux arrêts rendus les 6 mars 2015 et 10 novembre 2017, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient, par la présente décision, préciser la jurisprudence sur l’étendue de l’obligation de loyauté dans l’administration de la preuve en matière pénale. La recevabilité des preuves relève des règles du droit interne et son examen des juridictions nationales, dans le respect des principes dégagés à cet égard par la Cour européenne au titre du droit au procès équitable (CEDH, arrêt du 12 juillet 1988, Schenk c. Suisse, req. n° 10862/84, § 45-46 ; arrêt du 9 juin 1998, Teixeira de Castro c. Portugal, n°44/1997/828/1034, §34 et 36 ; arrêt du 25 mars 1999, Pelissier et Sassi c. France, n°25444/94 ; arrêt du 5 février 2008, Ramanauskas c. Lituanie, req. 74420/01, §54 ; CEDH, GC, arrêt du 15 décembre 2011, Al Khawaja et Tahery c. Royaume Uni, req. 26766/05 et a., § 118).
Toutefois, la liberté de la preuve qui en résulte n’est pas absolue et se trouve nécessairement limitée par le principe de légalité, constitutionnellement garanti. L’autre limite à cette liberté de la preuve, posée par le principe de loyauté, a été élaborée de manière prétorienne. De manière constante, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que le principe de loyauté dans l’administration de la preuve en matière pénale, qui ne trouve pas à s’appliquer lorsque des preuves sont produites en justice par des personnes privées, s’impose aux autorités publiques chargées de l’instruction et des poursuites. Il ressort ainsi de sa jurisprudence que le recours à la ruse ou à un stratagème, par un représentant de l’autorité publique, est déloyal s’il a pour objet ou effet de pousser à la commission de l’infraction qui, sans cela, n’aurait pas été commise. En revanche, la “provocation policière” est admissible lorsqu’elle n’a pas pour effet de déterminer les agissements délictueux mais seulement d’en révéler l’existence, afin d’en permettre la constatation ou d’en arrêter la continuation (Crim., 9 août 2006, pourvoi n° 06-83.219, Bull. Crim. n°202 ; 4 juin 2008, n° 08-81.045, Bull. n°141 ; 8 juin 2005, n°05-82.012, Bull. n°173 ; 30 avril 2014, n°13-88.162, Bull. n°119 ; 25 octobre 2000, n°00-80.829, Bull. n° 317 ; 8 juin 2005, n°05-82.012, Bull. n°173 ; 10 mai 2011, n°10-87.475 ; 17 janvier 2012, pourvoi n°11-86.471). La jurisprudence de la chambre criminelle sanctionne également de manière classique le contournement ou le détournement de la règle de procédure dont usent les enquêteurs pour recueillir une preuve (Crim. 16 décembre 1997, pourvoi n°96-85.589, Bull. Crim. 1997, n°427 ; 15 février 2000, n°99-86.623, Bull. n°68 ; 3 avril 2007, pourvoi n°07-80.807, Bull. n°102 ; 15 février 2000, pourvoi n°99-86.623, Bull. n°68). Cette position a été clairement exprimée par la formation la plus solennelle de la Cour de cassation à l’occasion d’un arrêt du 6 mars 2015 (pourvoi n°14-84.339, Bull. Crim. 2015, Ass. plén. n°2). Dans l’affaire dite des “cellules contiguës”, l’Assemblée plénière a jugé que le placement, au cours d’une mesure de garde à vue et durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës, préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constituait un procédé déloyal d’enquête qui avait mis en échec le droit de se taire et celui de ne pas s’incriminer soi-même et, ainsi, avait porté atteinte au droit à un procès équitable. À nouveau saisie d’un moyen arguant d’une implication déloyale de l’autorité publique dans l’administration de la preuve, l’Assemblée plénière a, par arrêt du 10 novembre 2017 (pourvoi n°17-82.028, Bull. Crim. 2017, Ass. plén. n°2), statué sur la question de la participation, directe ou indirecte, de l’autorité publique à l’obtention d’enregistrements litigieux par un particulier. Elle a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui, pour dire n’y avoir lieu à annulation des procès-verbaux de retranscription d’enregistrements de conversations privées produites par le particulier, avait retenu que le seul reproche d’un "laisser faire" des policiers, dont le rôle n’avait été que passif, ne pouvait suffire à caractériser un acte constitutif d’une véritable implication. La nature des actes des enquêteurs apparaît ainsi déterminante dans la qualification du procédé utilisé, au regard du principe de loyauté des preuves. Dans la présente affaire, ayant donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire pour des faits de tentative de chantage et association de malfaiteurs, plusieurs des mis en examen stigmatisaient l’utilisation par les enquêteurs d’un stratagème constitué d’une combinaison d’actes : intervention d’un policier en qualité de représentant du plaignant, avec utilisation d’un pseudonyme et participation à des échanges téléphoniques, dont certains à l’initiative de cet enquêteur.
La chambre de l’instruction de Paris, saisie sur renvoi, a, quant à elle, dit n’y avoir lieu à annulation d’actes de la procédure. Elle s’est ainsi inscrite dans le sillage de l’analyse qui avait été faite par la première chambre de l’instruction saisie de ce dossier. C’est donc dans le contexte d’une résistance des juges du fond qu’a été saisie l’assemblée plénière de la Cour de cassation. La Cour a été saisie de deux griefs visant le principe de loyauté dans la recherche de la preuve. Le premier portait sur la provocation à la commission de l’infraction, le second, sur l’usage d’un stratagème prétendument déloyal. Pour dire que l’intervention de l’enquêteur n’avait en aucune manière provoqué à la commission de l’infraction, la chambre de l’instruction avait analysé en détail les actes accomplis par les personnes mises en cause avant même que le policier n’intervienne comme intermédiaire et en avait conclu que ces actes, liés de manière indivisibles aux actes postérieurs, étaient constitutifs d’une tentative de chantage préexistant à ladite intervention. L’assemblée plénière juge qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction n’a méconnu ni le principe de loyauté des preuves ni les dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire et 427, 591 et 593 du code de procédure pénale. La seconde branche du moyen, visant l’emploi par les enquêteurs d’un stratagème qualifié de déloyal, est celle qui permet à l’assemblée plénière de préciser une jurisprudence qui donnait lieu à certaines interprétations ou certains commentaires témoignant, parfois, d’une confusion entre la preuve apportée par le particulier et celle recueillie par l’autorité publique, ou quelquefois, d’une confusion entre la provocation à l’infraction et la “provocation à la preuve”. Et surtout, elle donne à la Cour de cassation l’occasion de dire à quelles conditions ou dans quelle mesure un procédé peut, indépendamment de toute provocation à la commission de l’infraction, être jugé déloyal et donc de nature à justifier une annulation de pièces de la procédure. Pour écarter ce grief, l’assemblée plénière pose comme principe que : - le stratagème employé par un agent de l’autorité publique pour la constatation d’une infraction ou l’identification de ses auteurs ne constitue pas en soi une atteinte au principe de loyauté de la preuve, - seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie. Cette précision relative à la nécessité d’une atteinte à un droit ou une garantie est ainsi essentielle pour délimiter le champ de la déloyauté. Or, en l’espèce, les demandeurs au pourvoi, ainsi que le souligne l’arrêt, ne démontraient ni même n’alléguaient une quelconque atteinte à l’un de leurs droits. Le rapport de Pascale Fontaine sur l'affaire Benzema L'avis du Premier avocat général et son avis oral à l'audience. Cour de Cassation, assemblée plénière, arrêt du 9 décembre 2019, pourvoi n° 18-86.767 Rejet Faits et procédure 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. D..., s’estimant victime d’une tentative de chantage après avoir été approché le 3 juin 2015 par une personne prétendant détenir un enregistrement audiovisuel à caractère sexuel dans lequel il apparaissait, a déposé plainte le 8 juin 2015. Un officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à se faire passer dans les négociations pour l’homme de confiance du plaignant, a, en usant d’un pseudonyme, eu du 20 juin au 12 octobre 2015 plusieurs échanges téléphoniques avec une personne se présentant comme l’intermédiaire des malfaiteurs. 3. Une information a été ouverte le 31 juillet 2015 et l’enquête a permis d’établir l’existence de cet enregistrement. 4. Les principaux protagonistes de l’affaire ont été interpellés le 13 octobre 2015. Ont notamment été mis en examen, le 14 octobre 2015, M. Z... du chef de chantage et association de malfaiteurs, le 16 octobre 2015, M. H... du chef de tentative de chantage en récidive et association de malfaiteurs, le 5 novembre 2015, M. X... du chef d’association de malfaiteurs et complicité de tentative de chantage et, le même jour, M. Y..., pour association de malfaiteurs et complicité de tentative de chantage en état de récidive légale. 5. Par arrêt du 16 décembre 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a rejeté les requêtes déposées par MM. H..., Y... et X... sur le fondement de l’article 173 du code de procédure pénale et la demande de nullité formée par mémoire par M. Z..., tendant à l’annulation de la procédure en raison notamment de la provocation à l’infraction dont ils auraient fait l’objet de la part d’un fonctionnaire de police. La Cour de cassation (Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n° 17-80.313), statuant sur les pourvois formés par les seuls MM. X... et Y..., a cassé et annulé cet arrêt. 6. Par arrêt du 8 novembre 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, saisie sur renvoi, a dit la saisine recevable et, au fond, a dit n’y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure. MM. X..., Y... et Z... ont formé des pourvois en cassation, qui ont été joints par une ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 janvier 2019 prescrivant leur examen immédiat. Par arrêt du 19 juin 2019, la chambre criminelle a renvoyé l’affaire en Assemblée plénière. II. Examen des moyens Sur les moyens proposés par M. Z... dans ses mémoires personnels et le moyen, pris en ses trois premières branches, proposé pour M. Z... Enoncé des moyens 7. Les deux premiers moyens du premier mémoire personnel de M. Z... et le premier moyen de son second mémoire personnel sont pris de la violation des règles de l’opération d’infiltration, prévues par les articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale, et des règles de l’enquête sous pseudonyme, prévues par les articles 706-81 à 706-87 et 706-87-1 du code de procédure pénale. 8. Ils critiquent l’arrêt attaqué en ce qu’il n’a pas statué sur le moyen de nullité tiré du non respect des règles relatives à l’opération d’infiltration, alors : 1°/ que le procédé d’enquête utilisé par l’enquêteur, par lequel il s’est substitué à la victime en usant d’un pseudonyme et se faisant passer pour un intermédiaire mandaté par ladite victime, ne peut être appréhendé que comme une opération d’infiltration ; 2°/ qu’aucune pièce de la procédure ne permet d’appréhender l’autorisation écrite délivrée par le parquet à l’enquêteur ; 3°/ que dans son arrêt du 11 juillet 2017 (pourvoi n° 17-80.313), la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’en application de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article préliminaire du code de procédure pénale, « porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de la force publique ». 9. Le troisième moyen du premier mémoire personnel de M. Z... et le second moyen de son second mémoire personnel, qui sont identiques, sont pris de la violation du principe de loyauté des preuves, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. 10. Ils critiquent l’arrêt en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité tiré de l’existence d’une provocation à la commission de l’infraction, alors que, toute provocation à la commission d’une infraction étant prohibée et l’intervention de l’agent ne pouvant avoir pour effet que de révéler des infractions déjà commises ou en train de se commettre et d’en arrêter la continuation, la chambre de l’instruction ne pouvait écarter l’existence d’une provocation à la commission de l’infraction sans mieux rechercher le rôle actif joué par ce représentant de l’autorité publique. 11. En ses trois premières branches, le moyen du mémoire déposé pour M. Z... est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 450-1, 450-3, 312-10, 312-13 du code pénal, des articles préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale, de la violation du principe de la loyauté procédurale et des droits de la défense, de défaut de motifs et de réponse à conclusions. 12. Il critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité tiré de l’existence d’une provocation à la commission de l’infraction en raison de l’intervention active et déloyale du policier alias « Lukas », alors : « 1°/ que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de la force publique ; qu’en l’espèce, il ressort tant des pièces de la procédure que des énonciations de l’arrêt que d’une part, le procureur de la République avait donné instruction à un officier de police judiciaire de se substituer à C... D... dans les négociations avec les auteurs de l’infraction supposée, que cet enquêteur avait entretenu plusieurs conversations téléphoniques, tant à son initiative qu’à celle de ces interlocuteurs, notamment avec l’un d’entre eux des mois de juin à octobre 2015, qu’enfin cet officier de police judiciaire ne s’était identifié au cours de ces communications qu’en qualité de représentant de C... D... et sous le pseudonyme de « Lukas », d’autre part, ces conversations, dont certaines ont fait l’objet d’interceptions, ont conduit à l’interpellation des mis en cause ; qu’une telle participation directe et active de l’autorité publique à l’obtention des preuves vicie la procédure ; que dès lors, en refusant de constater l’atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les textes et principes susvisés ; 2°/ que la chambre de l’instruction, pour écarter l’atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves, s’est bornée à relever que l’action du commissaire de police s’inscrivait dans le cours de la réalisation de l’infraction instantanée et complexe de tentative de chantage de telle sorte qu’elle ne constituait ni un stratagème ou une machination ayant été de nature à déterminer les agissements délictueux, portant atteinte à la loyauté de la preuve, ni une provocation ayant été de nature à inciter les mis en examen à commettre une infraction qu’autrement ils n’auraient pas commise ; qu’en se prononçant par un tel motif inopérant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ; 3°/ que M. Z... faisait valoir à l’appui de la demande de nullité de la procédure que l’infraction de chantage ne rentre pas dans le champ des infractions pour lesquelles le recours au pseudonyme ou à l’infiltration est possible ; qu’en refusant de prononcer la nullité du procédé utilisé par l’autorité publique, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ». Réponse de la Cour 13. Les moyens sont réunis. 14. Il résulte des dispositions combinées des articles 567 et 609-1 du code de procédure pénale qu’après cassation, l’affaire est dévolue à la chambre de l’instruction de renvoi dans les limites de l’acte de pourvoi et dans celles fixées par l’arrêt rendu sur le pourvoi. En conséquence, seules sont recevables à proposer des moyens de nullité devant la chambre de l’instruction de renvoi les parties sur le pourvoi desquelles la cassation a été prononcée (Crim, 19 mars 2019, pourvoi n° 01-88.240). 15. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’est irrecevable, faute d’intérêt, le moyen qui reproche à la cour d’appel d’avoir rejeté une exception qu’elle aurait dû en réalité déclarer irrecevable. 16. En l’espèce, M. Z..., qui ne s’était pas pourvu contre l’arrêt du 16 décembre 2016 annulé par la Cour de cassation, était sans qualité pour proposer devant la juridiction de renvoi un moyen pris de la nullité de la procédure. En conséquence, il ne peut être admis à critiquer les motifs par lesquels la chambre de l’instruction de Paris a dit n’y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure. 17. Les moyens sont donc irrecevables. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, présenté pour M. Z... Enoncé du moyen 18. Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 450-1, 450-3, 312-10, 312-13 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, du principe de la loyauté procédurale et des droits de la défense. 19. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette le moyen de nullité tiré de l’existence d’une provocation à la commission de l’infraction en raison de l’intervention active et déloyale du policier alias « Lukas », alors que « les juges en charge d’examiner les moyens de nullité de la procédure ne peuvent pas se prononcer sur la culpabilité des personnes uniquement mises en examen et non définitivement jugées ; dès lors, en faisant référence à la culpabilité de M. Z..., par l’utilisation d’expressions telles que « le malfaiteur » ou « le maître-chanteur », la chambre de l’instruction a entaché sa décision d’une violation de la présomption d’innocence ainsi que des textes et principes susvisés ». Réponse de la Cour 20. Ce moyen est recevable comme étant né de la décision attaquée. 21. Il est mentionné en page 4 de l’arrêt que : « dès le 20 juin, Lukas prenait contact avec le malfaiteur » et « le malfaiteur adressait ensuite, le 11 août », puis « le 25 septembre, le maître-chanteur adressait deux SMS ». 22. Ces mentions figurent dans le descriptif détaillé des faits et il ressort de la procédure, exposée dans l’arrêt, que cette personne allait être ultérieurement identifiée comme étant M. Z.... 23. Cependant, il n’en résulte pas que la chambre de l’instruction a tenu pour établie la culpabilité de M. Z... de sorte qu’elle n’a pas méconnu la présomption d’innocence. 24. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le moyen, pris en sa seconde branche, présenté pour MM. X... et Y... Enoncé du moyen 25. Le moyen est pris de la violation du principe de loyauté des preuves, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale. 26. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette le moyen de nullité tiré de la violation du principe de la loyauté des preuves, alors que, « en vertu du principe de loyauté de la preuve, toute provocation à la commission d’une infraction est prohibée, l’intervention de l’agent ne pouvant avoir pour effet que de révéler des infractions déjà commises ou en train de se commettre et d’en arrêter la continuation ; que c’est par des motifs erronés que la chambre de l’instruction a considéré, pour retenir que l’intervention de l’officier de police judiciaire ne constituait pas une provocation à la commission d’une infraction, que le délit de tentative de chantage est une infraction complexe dont les différents actes matériels, qui la constituent, seraient en l’espèce intervenus entre le 3 juin 2015 et l’interpellation de l’exposant, au mois d’octobre, lorsque chacun de ces actes matériels s’analyse comme un commencement d’exécution et donc autant de tentatives de chantage, autonomes et distinctes les unes des autres ». Réponse de la Cour 27. Constitue une violation du principe de loyauté de la preuve toute provocation à la commission de l’infraction de la part des agents de l’autorité publique. 28. Pour dire n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de procédure, l’arrêt retient que l’obtention frauduleuse de l’enregistrement vidéo, les tractations entre les personnes mises en cause pour trouver le meilleur moyen d’exercer un chantage sur M. D..., les appels téléphoniques et les messages adressés à cet effet à ce dernier, les instructions qui lui ont été données pour qu’il trouve un intermédiaire, les rendez-vous fixés à Alger puis à Paris ou encore la rencontre organisée avec M. X... à Clairefontaine constituent des agissements étroitement liés les uns aux autres et accomplis dans le dessein unique d’obtenir la remise de fonds par M. D.... 29. L’arrêt ajoute que les laps de temps plus ou moins longs qui se sont écoulés entre ces différents épisodes ne sauraient être assimilés à des désistements de la part des mis en cause, dès lors qu’il ressort clairement de la procédure que ces derniers avaient un plan très abouti pour parvenir à la remise des fonds. Il en déduit que le policier qui a tenu un rôle d’intermédiaire s’est inséré dans un processus infractionnel indivisible caractérisant une entreprise de chantage et n’a en aucune manière provoqué à la commission de l’infraction. 30. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction n’a méconnu ni le principe ni les textes invoqués. 31. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le moyen, pris en sa première branche, présenté pour MM. X... et Y... Enoncé du moyen 32. Le moyen est pris de la violation du principe de loyauté des preuves, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale. 33. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette le moyen de nullité tiré de la violation du principe de la loyauté des preuves, alors que « porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de la force publique ; qu’en écartant le moyen de nullité, quand il ressort pourtant des pièces de la procédure et de l’arrêt attaqué que, sur instruction du procureur de la République, M. K..., commissaire de police, s’est substitué à M. D... dans les négociations avec les auteurs des infractions supposées, et qu’en se faisant passer pour « Lukas », représentant de la partie civile, il a entretenu des conversations avec ces derniers, entre le 20 juin 2015 et le mois d’octobre de la même année, à plusieurs reprises à son initiative, lesquelles ont conduit à l’interpellation des mis en cause, la chambre de l’instruction a violé le principe susvisé ». Réponse de la Cour 34. Le stratagème employé par un agent de l’autorité publique pour la constatation d’une infraction ou l’identification de ses auteurs ne constitue pas en soi une atteinte au principe de loyauté de la preuve. 35. Seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie. 36. En l’espèce, le moyen, qui se borne à invoquer le fait que le procédé prétendument déloyal a conduit à l’interpellation de MM. X... et Y..., sans démontrer ni même alléguer une atteinte à l’un de leurs droits, n’est pas fondé. 37. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois LE CANNABIS AUTORISE EN FORME DE MEDICAMENT Le Décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 est relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis, pour trois ans. L'IRRESPONSABILITE PENALE Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 14 avril 2021, pourvoi N° 20-80.135 rejet Sur le deuxième moyen proposé pour Mme E... Y..., Mme D... Y... et M. F... Y... 9. Pour déclarer irrecevables les appels formés par les parties civiles contre l’ordonnance de transmission de pièces, l’arrêt attaqué relève qu’aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoit que cette ordonnance, visée à l’article 706-120 du même code, puisse faire l’objet d’un appel des parties civiles. 10. Les juges retiennent que la partie civile ne peut interjeter appel, sur le fondement de l’article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale, que des ordonnances de non-informer, de non-lieu, et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. 11. Ils soulignent que l’ordonnance de transmission de pièces tend à la saisine de la chambre de l’instruction devant laquelle la partie civile peut faire valoir ses arguments ; que, si elle estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal n’est pas applicable, la chambre de l’instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente et qu’enfin l’article 706-125 du code de procédure pénale dispose que dans l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale, la chambre de l’instruction, si la partie civile le demande, se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l’article 414-3 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts. 12. La chambre de l’instruction conclut que cette ordonnance ne fait pas grief aux intérêts civils des parties. 13. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision. 14. En effet, la partie civile, qui est appelée aux débats, peut exercer devant la chambre de l’instruction les droits qu’elle tire des articles 706-122 et suivants du code de procédure pénale. 15. L’ordonnance de transmission de pièces n’est ni définitive ni attributive de compétence puisque la chambre de l’instruction peut, soit rendre un arrêt de non-lieu ou de renvoi devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises, soit rendre un arrêt d’irresponsabilité pénale. 16. Elle laisse ainsi intacts les droits de la partie civile et ne fait pas grief à ses intérêts. 17. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté. Sur les troisième et quatrième moyens proposés pour Mme E... Y..., Mme D... Y... et M. F... Y... et sur les six premières branches du moyen unique proposé pour Mme A... X..., M. C... X... et Mme B... X..., repris par Mme E... Y..., Mme D... Y... et M. F... Y... 22. Pour dire qu’il existe des charges suffisantes contre M. Z... d’avoir arrêté, enlevé, détenu ou séquestré la famille P..., et donné la mort à Mme X..., l’arrêt énumère les éléments matériels réunis contre l’intéressé, constitués de ses déclarations, des constatations expertales et des différents témoignages recueillis. 23. Les juges retiennent également que les déclarations de M. Z..., disant qu’il s’était senti plus oppressé après avoir vu la torah et le chandelier, et qu’il pensait que le démon était Mme X..., jointes aux témoignages indiquant l’avoir entendu crier « Allah Akbar, c’est le sheitan, je vais la tuer », puis « j’ai tué le sheitan » et « j’ ai tué un démon », et aux constatations des experts selon lesquelles la connaissance du judaïsme de Mme X... a conduit la personne mise en examen à associer la victime au diable, et a joué un rôle déclencheur dans le déchaînement de violence contre celle-ci, constituent des charges suffisantes de commission des faits à raison de l’appartenance de la victime à la religion juive. 24. Pour dire que le discernement de la personne mise en examen était aboli au moment des faits, l’arrêt relève que le récit de M. Z..., corroboré par celui des membres de sa famille et de la famille P..., montre que ses troubles psychiques avaient commencé le 2 avril 2017, et ont culminé dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, dans ce que les experts psychiatres ont décrit de manière unanime comme une bouffée délirante. 25. Les juges relèvent que seul le premier expert saisi a estimé qu’en dépit du caractère indiscutable du trouble mental aliénant, le discernement de M. Z... ne pouvait être considéré comme ayant été aboli, au sens de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, du fait de la consommation volontaire et régulière de cannabis ; que le deuxième collège d’experts a estimé que la bouffée délirante s’est avérée inaugurale d’une psychose chronique, probablement schizophrénique et que ce trouble psychotique bref a aboli son discernement, que l’augmentation toute relative de la prise de cannabis s’est faite pour apaiser son angoisse et son insomnie, prodromes probables de son délire, ce qui n’a fait qu’aggraver le processus psychotique déjà amorcé ; que le troisième collège d’experts a estimé que le sujet a présenté une bouffée délirante caractérisée d’origine exotoxique orientant plutôt classiquement vers une abolition du discernement au sens de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, étant précisé qu’au moment des faits son libre arbitre était nul et qu’il n’avait jamais présenté de tels troubles antérieurement. 26. Les juges ajoutent que la circonstance que cette bouffée délirante soit d’origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis, ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, puisqu’aucun élément du dossier d’information n’indique que la consommation de cannabis par l’intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle manifestation. 27. Ils concluent qu’il n’existe donc pas de doute sur l’existence, chez M. Z..., au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. 28. En l’état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et des preuves, la chambre de l’instruction a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a déclaré, d’une part, qu’il existait à l’encontre de M. Z... des charges d’avoir commis les faits reprochés, d’autre part, qu’il était irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. 29. En effet, les dispositions de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement. 30. Les moyens doivent, en conséquence, être rejetés. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE D'UNE PERSONNE PUBLIQUE OUI, mais pour l'indemnisation il faudra ensuite saisir le juge administratif COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 24 octobre 2017 Pourvoi N° 16-85975 Cassation partielle sans renvoi Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; LA RESPONSABILITÉ DU MAIRE ET DES RESPONSABLES POLITIQUES LA RESPONSABILITÉ POUR NÉGLIGENCE, LE COUPABLE EST L'ÉPOUSE ! COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 22 février 2017 Pourvoi N° 15-87328 Rejet Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., président d'une communauté de communes et d'un syndicat intercommunal, est poursuivi pour avoir, par sa négligence, permis le détournement de fonds publics, soit d'une somme de 799 756, 17 euros, commis par Mme Y..., secrétaire générale de ladite communauté ; que déclaré coupable de ce délit par le tribunal, il a interjeté appel ; que M. Y..., cité du chef de recel de détournement de fonds commis par son épouse, a été renvoyé des fins de la poursuite ; que le procureur de la République a interjeté appel, ainsi que le syndicat en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. X..., les juges relèvent qu'il a signé, d'août 2004 à avril 2012, sans procéder à des vérifications élémentaires qui auraient révélé des anomalies patentes, les ordres de paiement étayés de quarante-sept fausses factures confectionnées à l'adresse du syndicat par Mme Y..., secrétaire générale de la dite communauté, qu'elle lui a présentés et qui ordonnaient le virement des montants qui y figuraient au compte bancaire personnel de son époux, M. Hervé Y..., ainsi crédité sans raison par le Trésor public d'une somme totale de 799 756, 17 euros ; Que les juges ajoutent qu'en s'abstenant de lire les documents présentés à sa signature par la secrétaire générale, en laquelle il avait une confiance aveugle, et en validant, sans en contrôler le contenu, des factures mensongères censées avoir été établies par une société SARL Y... qui, à sa connaissance, n'était pas en rapport d'affaires avec le syndicat qu'il présidait, M. X... a manqué aux devoirs de sa charge et commis une faute de négligence au sens de l'article 432-16 du code pénal ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, et dès lors que l'article 432-16 du code pénal, fondement de la condamnation, n'exige pas, pour que le délit soit caractérisé, la violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; L'AIDE BENEVOLE AUX ETRANGERS L'article 1er de la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 permet de réprimer l'aide apportée à l'entrée irrégulière sur le territoire d'un Etat de l'Union, sans imposer d'immunité, en cas de poursuite d'un but humanitaire. L'interdiction de poursuivre pénalement un étranger qui fait l'objet d'une procédure d'éloignement en cours, n'interdit pas de poursuivre pénalement une personne qui a aidé cet étranger à franchir une frontière d'un Etat de l'Union. La personne qui, dans un but humanitaire, apporte une aide à l'entrée sur le territoire français, favorise la commission d'une infraction et ne peut bénéficier de l'immunité prévue en cas d'aide, poursuivant le même but, apportée au séjour et à la circulation COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 25 janvier 2023 Pourvoi N° 21-86.839 Rejet 14. Pour refuser de saisir la Cour de justice de l'Union
européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de
l'Union de la répression pénale de l'aide au franchissement irrégulier d'une
frontière dans un but humanitaire, la cour d'appel énonce que l'article 1er de
la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à
l'entrée, au transit et au séjour irréguliers, prévoit que chaque Etat membre
adopte les sanctions appropriées à l'encontre de quiconque aide sciemment une
personne non ressortissante d'un Etat membre à pénétrer sur le territoire d'un
Etat membre ou d'y transiter en violation de sa législation relative à l'entrée
et au séjour des étrangers, un Etat membre pouvant exclure le prononcé de
sanction si ce comportement vise à apporter une aide humanitaire. LA PRISE ILLEGALE D'INTERÊTS COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 5 avril 2023 Pourvoi N° 21-87.217 Rejet 15. Les moyens sont réunis. LES ATTAQUES CONTRE L'AVIATION CIVILE La LOI n° 2016-1323 du 7 octobre 2016 autorise la ratification de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale et du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs. COMMERCE ILLICITE DES PRODUITS DU TABAC ET DES DROGUES Commission nationale consultative des droits de l'homme : Avis « usages de drogues et droits de l'homme » La LOI n° 2015-1350 du 26 octobre 2015 autorise la ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Une drogue n'est une drogue que si elle est reconnue comme telle, par arrêté ministériel Article 222-41 du Code Pénal Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique. ARTICLE L324-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure. ARTICLE 222-37 DU CODE PÉNAL Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 14 mars 2017 Pourvoi N° 16-81805 Cassation Vu les articles L. 3421-1 du code de la santé publique, 222-37 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu les dispositions spéciales du premier de ces textes, incriminant l'usage illicite de produits stupéfiants, excluent l'application du second, incriminant la détention de tels produits, si les substances détenues étaient exclusivement destinées à la consommation personnelle du prévenu ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'interpellé pour des faits de mise en danger de la vie d'autrui à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur, M. X... a été trouvé porteur de trois grammes de cannabis ; qu'il a déclaré consommer quotidiennement environ trois grammes de ce produit depuis une dizaine d'années ; que, le tribunal correctionnel l'ayant déclaré coupable de mise en danger de la vie d'autrui et de détention de stupéfiants, il a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement du chef de détention de stupéfiants, l'arrêt énonce que le prévenu a été interpellé en possession de trois grammes de résine de cannabis et a reconnu faire usage de cette substance depuis plusieurs années ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser des faits de détention indépendants de la consommation personnelle du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 13 novembre 2019 pourvoi n° 18-82.718 cassation partielle Vu l’article 223-1 du code pénal ; Attendu qu’en application de ce texte, il incombe au juge de rechercher, au besoin d’office et sans qu’il soit tenu par les mentions ou l’absence de mention de la citation pour mise en danger sur ce point, l’existence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dont la violation est susceptible de permettre la caractérisation du délit ; qu’il lui appartient ensuite d’apprécier le caractère immédiat du risque créé, puis de rechercher si le manquement relevé ressort d’une violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société par actions simplifiée Saft (la société Saft), qui exerce une activité de conception et de construction de batteries de haute technologie, disposait à Nersac, en Charente, d’un site consacré à la fabrication et l’assemblage d’accumulateurs utilisant une technologie, dite "nickel-cadmium", qui requiert l’utilisation de matériaux classés dans la catégorie des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (agents CMR) ; Que la société Saft, qui avait instauré depuis 2003 un protocole visant à réduire les risques d’exposition au cadmium, outre un suivi médical des travailleurs exposés, a cédé l’activité du site de Nersac à une autre société le 1er juin 2013 ; qu’à la demande du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de cet établissement, le cabinet G..., expert agréé par le ministère du travail, missionné avant que cette cession n’intervienne, a établi un rapport (le rapport G...) après une visite des lieux en janvier 2013 décrivant certaines insuffisances du dispositif mis en oeuvre sur le site de Nersac ; Attendu que la société Saft et M. F...., chef de l’établissement de Nersac, ont été convoqués devant le tribunal correctionnel d’Angoulême par citation directe délivrée le 23 décembre 2013, à l’initiative de seize salariés et de l’union départementale des syndicats CGT de la Charente, parties civiles, pour avoir, à Nersac, depuis le 24 janvier 2013 et jusqu’au 1er juin 2013, exposé directement des salariés de la société Saft de l’établissement de Nersac à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité en : a) Concevant des procédés de travail ne limitant pas l’exposition des salariés aux substances chimiques dangereuses pour leurs santé et notamment en : i. N’organisant pas le temps de travail de manière à permettre aux salariés travaillant avec des substances chimiques dangereuses pour la santé de disposer de temps dédié à l’hygiène individuelle et à l’habillage et au déshabillage avant et après les pauses ; ii. Entravant l’usage du matériel de protection individuel par l’affectation d’un seul salarié sur deux postes de travail au sein de l’atelier PME ; iii. Faisant fonctionner la ligne 14 de l’atelier montage avec les portes ouvertes, engendrant une exposition directe à des poussières de cadmium des salariés amenés à intervenir à l’intérieur des confinements ; iv. N’organisant pas la séparation physique entre les ateliers exposés et non exposés aux substances chimiques dangereuses de sorte à limiter le risque ; b) Omettant de mettre en place du matériel adéquat et efficace d’aspiration collective de nature à éviter la propagation au sein des espaces de travail des substances chimiques cancérigènes notamment ; i. En n’équipant pas de protection collective les postes de la préparation des pâtes de dispositif dans les ateliers MH et PME ; ii. En mettant en place des installations collectives inefficaces conduisant à une dispersion des substances chimiques nocives pour la santé dans l’environnement de travail des salariés notamment aux ateliers PBE et DECOUPE ; c) S’abstenant d’équiper l’ensemble des salariés affectés aux postes exposés aux agents chimiques dangereux de masques à ventilation assistée correspondant aux normes en vigueur ; d) S’abstenant d’organiser des examens médicaux et des examens complémentaires à tous les salariés exposés au cadmium à la suite de la reconnaissance par la sécurité sociale d’un cancer broncho-pulmonaire en janvier 2012 ; e) S’abstenant d’équiper les salariés de vêtements de protection ou vêtement appropriés dès leur prise de service ; f) S’abstenant d’organiser la séparation physique des espaces au sein desquels les agents chimiques cancérigènes sont utilisés des autres parties de l’usine ; g) En ne remettant pas leurs attestations d’expositions à l’ensemble des salariés transférés le 1er juin 2013 vers une autre société ; Attendu que par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. F.... et la société Saft coupables du délit de mise en danger de la vie d’autrui et a prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour dire le délit de mise en danger d’autrui non caractérisé, l’arrêt énonce, après avoir analysé les motifs retenus par les premiers juges, qu’aucun grief n’est établi au regard d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ladite obligation devant s’entendre, conformément à la jurisprudence et à la doctrine, comme une norme suffisamment précise pour que soit déterminable sans équivoque la conduite à tenir dans telle ou telle situation et pour que les écarts à ce modèle puissent être aisément identifiés comme hypothèse de mise en danger ; Que les juges ajoutent qu’à supposer que l’on admette que certaines règles de prudence, notamment dans l’organisation du travail ou des locaux, qui n’auraient pas été respectées, pourraient ressortir à une acception large notamment des 3° et 6° de l’article R. 4412-70 du code du travail, le caractère manifestement délibéré de la violation de ces normes ne peut être retenu, l’employeur ayant manifesté depuis des années un réel souci de progresser dans la sécurité au travail, comme le démontrent notamment la mise en place des contrôles effectués par le bureau Veritas, la formalisation du plan cadmium, la généralisation des contrôles biologiques des salariés, l’abaissement des seuils d’aptitude pour les salariés exposés au cadmium ou encore le processus de reclassement des salariés concernés sur des postes non exposés ; Que la cour d’appel relève enfin que, s’il ressort du rapport G..., sur lequel les parties civiles assoient leurs demandes, que le procès industriel peut être amélioré à plusieurs égards afin de diminuer l’exposition des salariés aux agents CMR, ledit rapport ne comporte aucune analyse ni mesure des produits que contiennent les dépôts de poussière dont il constate l’existence en différents ateliers du site de Nersac, en sorte qu’il ne peut combattre utilement les mesures effectuées régulièrement et depuis plusieurs années par le bureau Véritas, communiquées par la défense, qui révèlent que les niveaux d’exposition des salariés au nickel et au cadmium sont inférieurs aux valeurs limites d’exposition professionnelles promues par les pouvoirs publics ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’il lui incombait de rechercher celles des obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement régissant l’emploi d’agents CMR, qui, objectives, immédiatement perceptibles et clairement applicables sans faculté d’appréciation personnelle du sujet, étaient susceptibles d’avoir été méconnues, puis, d’apprécier dans cette hypothèse, si compte tenu des modalités de l’exposition aux agents CMR, les plaignants avaient été exposés à un risque immédiat, de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, enfin, de rechercher si le ou les manquements le cas échéant relevés ressortaient à une violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D’où il suit que la cassation est encourue ; COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 7 mai 2019 pourvoi n° 18-80418 cassation Vu l’article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, de l’ordonnance de non-lieu qu’il confirme et des pièces de la procédure, que l’entreprise familiale et individuelle B... A..., du nom de son dirigeant, est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Soremir, titulaire du lot menuiseries extérieures, sur un chantier afférent à la construction de quarante deux logements sociaux, sis au Tampon ; que le 5 août 2014, M. G... A..., frère du premier, a été victime d’un accident mortel, ayant chuté d’une hauteur de près de six mètres, alors qu’en appui sur une corniche de 80 cm de largeur dépourvue de garde-corps, il procédait à la pose, avec un autre ouvrier, d’un encadrement d’huisserie ; Que l’enquête a permis d’établir que, d’une part, le garde corps avait été déplacé par les ouvriers d’une autre société, qui intervenaient au même endroit que les ouvriers de l’entreprise A... en raison de retards pris par les travaux et, d’autre part, M. D..., coordinateur de sécurité n’avait assisté qu’à treize des soixante-sept réunions organisées par la personne en charge de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), en sorte qu’il n’avait pas été en situation de pouvoir analyser les phases critiques du chantier, outre que le jour de l’accident, il n’avait pas procédé à une visite du deuxième étage de l’immeuble où les ouvriers de la société A... se trouvaient, se privant ainsi de la possibilité de remédier à l’absence de garde-corps ; qu’il est également apparu que des harnais étaient disponibles dans le véhicule de l’entreprise A..., mais que la victime n’en avait pas fait usage ; Que le jour de l’accident, l’architecte représentant la maîtrise d’oeuvre, ainsi que l’OPC précité ont constaté, à l’issue d’une réunion, le danger immédiat dans lequel la victime, affairée, se trouvait et lui ont ordonné, ainsi qu’aux autres ouvriers présents avec elle, dont M. H..., lui-même conducteur de travaux auprès de la société Soremir, et disposant d’un pouvoir hiérarchique en matière de sécurité sur les ouvriers de l’entreprise A..., de quitter les lieux ; qu’après avoir obtempéré, M. G... A... a néanmoins repris le travail ; que M. B... A... ne se trouvait pas sur les lieux ; Attendu que le juge d’instruction, après
avoir mis en examen M. D... et M. B... A... du chef d’homicide involontaire
dans le cadre du travail par la violation manifestement délibérée d’une
obligation particulière de prudence ou de sécurité, a rendu une ordonnance
de non-lieu ; que les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, d’une part, par des motifs inopérants relatifs à l’absence de M. B... A..., d’autre part, sans mieux expliquer en quoi la faute de la victime aurait été la cause exclusive de l’accident alors qu’elle avait relevé des manquements à l’encontre notamment du coordonnateur de sécurité et de l’employeur, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ; COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 29 mars 2018 Pourvoi n° 17-16873 Rejet Sur le moyen unique, qui est recevable: Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3, alinéa 3, et 222-19 du code pénal Attendu, selon le premier de ces textes, que les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’une infraction ne sont applicables entre concurrents d’une compétition sportive qu’en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d’une infraction pénale; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 25 mai 2014, lors d’une épreuve de course pédestre à obstacles, la « Frappadingue Rhône X’Trem », Mme X... a été heurtée, en sortant d’un toboggan, par une concurrente qui n’a pas été identifiée ; qu’ayant été blessée, elle a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions afin d’obtenir la désignation d’un expert médical et l’octroi d’une provision ; Attendu que, pour accueillir ses demandes, l’arrêt énonce que la victime verse deux nouvelles attestations des premiers témoins suffisamment précises pour établir la réalité de l’accident causé par une autre concurrente ; que l’un des témoins précise qu’il a assisté à l’accident et insiste sur l’imprudence commise par celle-ci qui suivait de trop près la victime sur le toboggan, que l’autre témoin indique qu’il filmait la scène avec sa caméra et a vu son amie se faire percuter lors de la sortie du toboggan ; que ces éléments caractérisent une infraction de blessures involontaires causées à Mme X... par la participante inconnue et établissent son droit à indemnisation ; Qu’en se déterminant ainsi, sans relever une violation des règles de la course pédestre à obstacles pratiquée présentant le caractère matériel d’une infraction, la cour d’appel a violé les textes susvisés COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 19 avril 2017 Pourvoi N° 16-80695 Rejet Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en 2012, la société Mandevilla, société de construction et de vente, a entrepris la réalisation d'un chantier situé quartier de l'Annonciade à Bastia ; que les travaux d'excavation du site et de construction étant susceptibles d'exposer les salariés et les riverains à l'inhalation de poussières d'amiante, une ordonnance du juge des référés du 15 février 2012 a interdit le commencement des travaux jusqu'à l'autorisation de l'inspection du travail ; que, le 21 mai 2012, la société Mandevilla a passé un marché avec la société Vinci Construction Terrassement, dont M. Fabien X... était le directeur d'exploitation, pour le terrassement et la construction de trois immeubles ; que le chantier a commencé après la délivrance de l'autorisation de travaux le 13 juillet 2012 ; que, par procès verbaux des 21, 27, 31 août et 13 et 14 septembre, l'inspectrice du travail a relevé notamment le recouvrement insuffisant des déblais amiantifères, la présence d'une clôture de confinement ne permettant pas de limiter la propagation de fibres d'amiante, l'absence de nettoyage de la pelle de terrassement, la réalisation d'opérations de mesurage de l'air en fibres d'amiante non conformes, la définition d'un mode opératoire relatif aux mesures de prévention et de protection insuffisant et constaté un mesurage supérieur à la limite autorisée de fibres d'amiante par litre d'air ; que la société Vinci Construction Terrassement et M. X... ont été cités devant le tribunal correctionnel pour emploi de travailleurs à une activité comportant un risque d'exposition à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction sans respect des règles de prévention et mise en danger de la vie d'autrui ; que le tribunal les a relaxés du chef de ce délit ; que les prévenus et le procureur de la République ont interjeté appel du jugement ; Attendu que pour déclarer les prévenus coupables de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il résulte de l'ensemble des textes applicables à la date des faits, qu'avant même la mise en oeuvre de l'arrêté du 14 août 2012 et l'entrée en vigueur du décret 2012-639 du 4 mai 2012, l'entreprise intervenant sur un chantier où le risque d'inhalation de fibres d'amiantes est identifié et connu, était débitrice d'une obligation générale de sécurité de résultat, non seulement à l'égard de ses salariés mais aussi à l'égard de toute personne se trouvant à proximité du site, et d'une obligation générale d'adaptation à l'évolution des connaissances scientifiques, relève que la société Vinci Construction Terrassement et, sur sa délégation, M. X... ont violé délibérément l'obligation générale de sécurité qui pesait sur eux ainsi que les obligations particulières issues du décret 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, tant à l'égard des salariés qu'à l'égard du public avoisinant, par plusieurs manquements tels que l'absence de protection aux abords immédiats du chantier, l'installation de grillages permettant la dissémination des fibres, la présence de portions importantes de terrains rocheux laissées à découvert ou le non nettoyage des engins ; que, les juges retiennent ensuite que, alors que le risque de dommage auquel était exposé la victime doit être certain sans qu'il soit nécessaire que ce risque se soit réalisé de manière effective, en l'état des données de la science disponibles bien avant le temps de la prévention, le degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l'inhalation de poussières d'amiante est certain, sans qu'il n'y ait ni effet de seuil, en deçà duquel il n'existerait aucun risque ni traitement curatif efficace ; qu'ils en déduisent que le chantier de terrassement litigieux présentant la particularité de porter des roches et des terres naturellement amiantifères, connues et identifiées avant l'acceptation du marché, la défaillance dans la mise en oeuvre de ! a protection du public et des salariés contre l'inhalation de poussières d'amiante produites par les travaux entrepris sur le site entraînait un risque de mort ou de blessures graves lié à l'inhalation de fibres d'amiante ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui établissent l'exposition d'autrui à un risque de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente, en relation directe et immédiate avec la violation manifestement délibérée des dispositions du code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ; COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 12 janvier 2016 Pourvoi N° 14-86503 Cassation Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 22 septembre 2015 Pourvoi N° 14-84355 Cassation Vu l'article 223-1 du code pénal ; Attendu que le délit de mise en danger n'est caractérisé qu'en cas d'exposition d'autrui à un risque de mort ou de blessures par une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; Attendu que pour déclarer M. Z... coupable de mise en danger d'autrui pour avoir omis de procéder à la neutralisation et à l'élimination des déchets de munitions et pyrotechniques dont il avait la charge, selon les procédés prévus par la réglementation en vigueur et conformes à l'autorisation d'exploitation, l'arrêt se borne à retenir que le prévenu n'a pas pris les mesures nécessaires au cours des mois précédant la cessation d'exploitation pour nettoyer le site, dont il connaissait la situation, afin d'éviter tout danger ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher la loi ou le règlement édictant une obligation particulière de prudence ou de sécurité qui aurait été violée de façon manifestement délibérée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 16 décembre 2015 Pourvoi N° 15-80916 Cassation Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 223-1 du code pénal ; RESPONSABILITE CIVILE POUR DOL Ayant relevé qu’un enfant s’étant rendu au sous-sol du domicile des personnes auxquelles, accompagné de sa mère, il rendait visite, s’était blessé accidentellement en manipulant un pistolet gomme-cogne, qui s’y trouvait entreposé, une cour d’appel a pu déduire de ses constatations et énonciations, faisant ressortir que l’enfant, âgé de onze ans, ne pouvait être considéré comme ayant acquis les pouvoirs de direction et de contrôle sur l’arme dont il avait fait usage, que la preuve du transfert de garde invoqué par les propriétaires de cette arme n’était pas rapportée. Cour de Cassation Chambre civile 2, arrêt du 26 novembre 2020 Pourvoi n° 19-19.676 Rejet 5. Après avoir relevé que A... X... s’était rendu dans le sous-sol du domicile des époux Y... et s’était blessé accidentellement en manipulant l’arme s’y trouvant, l’arrêt retient que les conditions dans lesquelles l’arme était entreposée ont permis son appréhension matérielle par l’enfant, quand bien même ce dernier n’aurait pas reçu l’autorisation de se rendre en ce lieu, et alors qu’il n’est pas soutenu qu’il lui avait été interdit d’y aller. L’arrêt ajoute qu’à supposer que l’enfant ait procédé lui-même au chargement de l’arme, cela implique nécessairement la présence d’une munition à proximité. 6. De ses constatations et énonciations, faisant ressortir que l’enfant, âgé de onze ans, ne pouvait être considéré comme ayant acquis les pouvoirs de direction et de contrôle sur l’arme dont il avait fait usage, la cour d’appel a pu déduire que la preuve du transfert de garde invoqué par M. et Mme Y... n’était pas rapportée. 7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. CRIME CONTRE L'HUMANITE COUR DE CASSATION, chambre criminelle, arrêt du 24 novembre 2021 pourvoi n° 21-81.344 cassation Vu l'article 689-11 du code de procédure pénale : LÉGITIME DÉFENSE COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 17 janvier 2016 Pourvoi N° 15-86481 Rejet Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident matériel de la circulation survenu sur le boulevard périphérique parisien, l'un des conducteurs, M. X..., est sorti de son véhicule et est allé vers l'autre conducteur, M. Z..., pour le saisir au cou ; que ce dernier ayant pris la fuite au volant de son véhicule pour se réfugier dans un chantier, M. X... a mis le sien en travers de la voie et en est descendu pour aller l'insulter ; qu'à l'issue de cette altercation, X... a perdu l'équilibre, et chuté au sol, qu'il est demeuré paraplégique à la suite de cette chute ; que, par ordonnance du juge d'instruction, M. Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement en date du 6 décembre 2013, l'a déclaré coupable des faits reprochés, et responsable pour moitié de leurs conséquences dommageables ; que M. Z... ainsi que le procureur de la République ont interjeté appel ; Attendu que, pour retenir la légitime défense au bénéfice de M. Z..., le renvoyer des fins de la poursuite et débouter les parties civiles de leur demande, l'arrêt retient que M. Z..., courbé pour parer les coups de son adversaire, a lancé sa main en avant vers M. X..., qui a chuté au sol après que sa tête eut heurté le capot de la voiture de M. Z..., puis ensuite le sol, sans qu'il ait pu être établi avec certitude si M. X... a été touché par le geste de M. Z... ou si, en tentant de l'éviter, il a été déséquilibré ; que les juges ajoutent que le prévenu, ayant été contraint de se défendre et de riposter pour éviter de recevoir d'autres coups, a réagi de manière proportionnée, un coup de poing contre d'autres coups de poing, face à une agression injustifiée, réelle, actuelle, les conséquences dramatiques pour M. X... ne pouvant être juridiquement prises en compte ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits, d'où il résulte, d'une part, que le prévenu avait répondu par un acte constitutif de violences volontaires aux coups de son agresseur, d'autre part qu'il n'existait pas de disproportion entre l'agression et les moyens de défense employés, peu important à cet égard le résultat de l'action, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 122-5 du code pénal LE DÉLIT D'ENTRAVE D'UNE INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE Art. L. 2223-2 du Code de la Santé Publique Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de
s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 par tout moyen, y
compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire
intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse : LE VOL COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 18 mai 2021 Pourvoi N°21-86685 Rejet . Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce
qui suit. REPONSE 10. Selon l'article 10 de la Convention européenne des droits
de l'homme, toute personne a droit à la liberté d'expression, et l'exercice de
cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions
ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention
du crime, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. BANQUEROUTE COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 1er février 2023 Pourvoi N° 22-82368 Rejet 13. Pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute par
augmentation frauduleuse du passif, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que s'il
découle de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation que
la fraude ne peut se limiter à une simple inaction, en l'espèce M. [K] a agi
délibérément, en ce sens que le défaut de paiement de l'intégralité des
cotisations URSSAF n'est pas le résultat d'un oubli mais d'une volonté. L'ABUS DE BIENS SOCIAUX COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 1er février 2017 Pourvoi N° 15-85199 Rejet Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., dirigeant des sociétés Siminvest et P08. 1, a été poursuivi, du chef d'abus de biens sociaux, notamment pour avoir transféré à la première de ces sociétés une partie de la trésorerie de la seconde ; que le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite par un jugement dont le ministère public a fait appel; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce que le transfert de trésorerie a été réalisé dans l'unique intérêt de la société Siminvest et sans contrepartie pour la société P08. 1, dont il excédait les possibilités financières ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le prévenu a nécessairement eu conscience d'accomplir un acte contraire aux intérêts de la société P08. 1, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les griefs doivent être écartés ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que, pour prononcer, à l'encontre de M. X..., la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction de gérer, l'arrêt, après avoir
relevé qu'ayant suivi une école de commerce et étant dirigeant de sociétés depuis 1978, il avait repris la gérance de la société Siminvest, placée en
redressement judiciaire en novembre 2013, qu'il ne percevait pas de rémunération au titre de sa gérance et qu'il bénéficiait de revenus fonciers
de l'ordre de 10 000 euros par mois, retient qu'il a privilégié les intérêts de ladite société qui se trouvait en état de cessation des paiements et
faisait l'objet d'une enquête ordonnée par le tribunal de commerce, en réalisant à son profit, en l'absence de convention de trésorerie, des apports
effectués par la société P08. 1, non remboursés, entraînant la déconfiture de cette dernière ; que les juges ajoutent que le prévenu a délibérément sacrifié
la société P08. 1 et placé celle-ci dans l'impossibilité de désintéresser ses
créanciers au seul profit de la société Siminvest dans laquelle il était particulièrement intéressé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; LA FRAUDE FISCALE CUMUL DES POURSUITES FISCALES ET PENALES Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 24 juin 2020 pourvoi n° 19-81.134 rejet 10. Pour écarter le moyen tiré de ce que si elles aboutissaient, les poursuites engagées contre le prévenu, entraîneraient un cumul de sanctions fiscales et pénales en méconnaissance notamment de la réserve posée par le conseil constitutionnel aux termes de laquelle un tel cumul n’est possible que dans les cas de fraude les plus graves, l’arrêt attaqué énonce qu’il convient d’observer que les poursuites pénales dont est saisie la cour concernent M. X... personnellement tandis que les sanctions fiscales ont été prononcées à l’égard de la société Expart, ce étant rappelé que la condamnation solidaire de la société et de son dirigeant au paiement des droits fraudés et de leurs majorations ne revêt pas le caractère d’une sanction pénale. 11. Les juges ajoutent que la réserve d’interprétation opérée par le Conseil dans ses décisions du 24 juin 2016, ne vaut, dans le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité dont il était saisi, que pour les cas de dissimulation des sommes imposables. 12. Ils relèvent enfin qu’il est permis de penser qu’à le supposer établi, le délit de fraude fiscale par omission de deux déclarations qui est reproché à M. X..., qui fait suite à de précédents manquements déclaratifs tant en qualité de dirigeant de la société Expart qu’à titre personnel, constitue un cas grave. 13. C’est à tort que les juges ont considéré que la réserve posée par le conseil constitutionnel tenant à la gravité des faits ne s’applique qu’aux cas de fraude fiscale par dissimulation des sommes sujettes à l’impôt. 14. En effet, dans sa décision n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018, le conseil constitutionnel a jugé, comme il l’avait fait en matière de fraude par dissimulation (décisions nos 2016-545 QPC et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, n° 2016-556 QPC du 22 juillet 2016 ), que le principe de nécessité des délits et des peines impose que les dispositions de l’article 1741 ne s’appliquent, en complément de sanctions fiscales, qu’aux cas les plus graves d’omission déclarative frauduleuse. 15. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure. 16. En effet, d’une part la réserve constitutionnelle selon laquelle seuls les faits présentant une certaine gravité peuvent faire l’objet, en complément de sanctions fiscales, de sanctions pénales, ne s’applique que lorsque le prévenu justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale pour les mêmes faits. 17. D’autre part, la solidarité fiscale prévue à l’article 1745 du code général des impôts, qui constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public, ne constitue pas une peine au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789 de sorte que le principe de nécessité des délits et des peines ne lui est pas applicable. 18. Il s’en déduit que la réserve sus-visée ne s’applique pas au prononcé de sanctions à l’encontre du prévenu, dirigeant de société, lorsque celle-ci est la redevable légale de l’impôt. 19. Ainsi, les griefs, inopérants, doivent être écartés. 20. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme. MÊME SI LE PREVENU N'A PAS APPREHENDE LES SOMMES - LA FRAUDE FISCALE EST CONSTITUEE Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 8 avril 2021 pourvoi n° 19-87.905 rejet 13. Aux termes de l’article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services. 14. Pour dire établi le délit de fraude fiscale, l’arrêt attaqué relève que la cession des marques et brevets à la société Sisig par les prévenus, à un prix très faible, ne se justifiait pas, ladite société ne disposant pas d’une compétence en la matière, notamment supérieure à celle que détenaient les époux Y..., ce d’autant plus que ces derniers ont retrouvé dès le lendemain le bénéfice de leur exploitation via la société Aroma Thera. 15. Il retient que Mme X..., dont l’intervention a dépassé le cadre de la simple assistance prévue par le contrat de cession, qui dictait la conduite à tenir pour le dépôt et la protection des marques, pour les formalités administratives à accomplir, et soumettait à son autorisation le paiement des factures que la société Sisig devait régler, s’est comportée comme la véritable gestionnaire de la société Sisig à laquelle la société Aroma Thera versait les redevances dues en contrepartie de l’exploitation des marques et brevets cédés. 16. Les juges indiquent que la société Sisig présente tous les caractères d’une coquille vide et qu’aucun élément ne démontre qu’elle exerçait de manière prépondérante, au sens de l’article 155 A précité du code général des impôts, une activité industrielle ou commerciale autre que la prétendue prestation de services rémunérée par les redevances litigieuses. 17. La cour d’appel ajoute que les infractions reprochées ne nécessitent pas d’établir que Mme X... et M. Y... ont directement appréhendé les fonds litigieux, leur perception pouvant être dissimulée par des structures écrans. 18.En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen. 19. En effet, en premier lieu, la possibilité prévue par l’article 155 A du code général des impôts d’imposer, entre les mains d’une personne qui rend des services, la rémunération correspondant à ces services, lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France, n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie en France, à la condition que ces services aient été rendus en France. 20. Dès lors, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d’appel n’a pas répondu au moyen régulièrement soulevé devant elle tiré de ce que les prestations correspondant à la rémunération versée à la société Sisig auraient été réalisées à l’étranger. 21. En second lieu, il résulte de l’article 155 A précité, qui tend à dissuader les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu d’échapper à une telle imposition en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée ou établie à l’étranger, la rémunération des services rendus par ces contribuables, que le contribuable domicilié en France, auteur de la prestation de services, est réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir. Il appartient le cas échéant au contribuable d’apporter la preuve soit que tel n’a pas été le cas, soit que la rémunération litigieuse, qui lui a été reversée en tout ou partie par l’entité l’ayant perçue, a été imposée à un autre titre. 22. Dès lors, la caractérisation du délit de fraude fiscale résultant de l’omission de déclarer les rémunérations sujettes à l’impôt en application de ce texte n’implique pas qu’il soit démontré que le prévenu a effectivement appréhendé les sommes en causes. 23. Ainsi, le moyen doit être écarté. BLANCHIMENT DE L'ARGENT D'UNE INFRACTION COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 4 décembre 2019 pourvoi n° 19-82.469 Rejet Sur le premier moyen de cassation,
pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des
droits de l’homme, 121-3, 324-1 et 324-2 du code pénal, préliminaire, 591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, blanchiment et recel ; qu’il lui est notamment reproché le placement et la dissimulation de sommes provenant d’activités professionnelles non déclarées et de fraude fiscale pour un montant évalué à 201 000 euros ; que, par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite des chefs de travail dissimulé et blanchiment, et l’a déclaré coupable de recel ; que le prévenu, puis le ministère public, ont relevé appel de la décision ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, l’arrêt relève que ce dernier, qui n’a jamais exercé d’activité professionnelle déclarée, bénéficie du revenu de solidarité active, et n’a effectué aucune déclaration fiscale, a cependant disposé de la somme de 201 100 euros sur un compte ouvert à la Banque Nationale d’Algérie, alimenté par des versements d’espèces venant de France, dont il a ensuite fait bénéficier par virement ou remise de chèques MM. B... et C... X..., et que la détention de ces fonds ne peut être justifiée par les revenus de l’intéressé qui n’en déclare aucun ; que les juges ajoutent que le prévenu manie beaucoup de fonds, puisqu’il a procédé à des échanges d’espèces en petites coupures dans la succursale de la Banque de France de Nanterre, pour un montant total de 95 000 euros, et que l’origine de ces fonds est inconnue, les explications du prévenu relatives au négoce bénévole de véhicules n’étant corroborées par aucun élément ; qu’ils en déduisent que, dès lors, l’infraction de blanchiment par dissimulation de sommes provenant d’activités professionnelles non déclarées et de fraude fiscale reprochée au prévenu est établie par les constatations précises des enquêteurs régulièrement rapportées en procédure, le prévenu ne fournissant pas d’éléments venant contredire ces constatations, se contentant de simples dénégations qui ne sont pas en mesure de leur faire perdre leur caractère probant ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que M. X... a apporté son concours à une opération de placement et de dissimulation du produit de faits de travail dissimulé et de fraude fiscale, peu important que les auteurs de ces délits ne soient pas connus et que les circonstances de leur commission n’aient pas été entièrement déterminées, la cour d’appel, qui n’a pas renversé la charge de la preuve, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, dès lors que la cour d’appel n’a pas énoncé que les fonds objet du délit de blanchiment avaient pour origine le délit de travail dissimulé reproché au prévenu, doit être écarté ; LE CUMUL D'INFRACTIONS COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 22 mars 2023 pourvoi n° 19-81.929 Rejet Vu les articles 50 et 52 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne et 1741 du code général des impôts sous les
réserves résultant des décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin
2016 du Conseil constitutionnel : LA DISCRIMINATION Article 225-1 du Code Pénal Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. LE CHANTAGE Article 312-10 du Code Pénal Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 13 janvier 2016 Pourvoi N° 14-85905 Rejet Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Daniel X... a été cité devant le tribunal
correctionnel pour avoir obtenu ou tenté d'obtenir la promesse de poursuivre une relation sentimentale et sexuelle avec M. Nicolas D... en
le menaçant de révéler qu'il entretenait une "relation adultère de nature homosexuelle" ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés ;
qu'appel a été interjeté ; L'EXTORSION DE FONDS COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 3 novembre 2016 Pourvoi N° 15-83892 Rejet Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 11 janvier 2013, les époux Z...ont déposé plainte contre M. X..., professeur d'économie et gestion, enseignant au lycée dans lequel leur fils Mathieu était scolarisé ; qu'ils ont expliqué que M. X... s'était présenté à leur domicile courant juin 2012, avait accusé leur fils Mathieu de l'avoir agressé en décembre 2011 dans l'enceinte de l'établissement en projetant dans sa direction, à faible distance, une boulette faite de papier d'aluminium très serré, avait affirmé avoir été blessé au crâne et continuer à subir des séquelles, et leur avait réclamé une indemnisation en brandissant la menace d'un dépôt de plainte, d'une exclusion du lycée et d'un séjour de leur fils en prison ; que les époux Z... ont ajouté que, quelques jours après, le 30 juin 2012, ils avaient signé une " convention d'indemnisation " préparée par M. X..., en présence de la compagne de ce dernier, Mme Y..., qu'ils avaient commencé à payer la somme convenue de 7 500 euros sur la base de versements mensuels de 300 euros, et qu'ils avaient en définitive décidé de porter plainte au motif que le comportement de M. X... leur paraissait répréhensible ; qu'à l'issue de l'enquête, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'extorsions ainsi que de faux et usage ; que Mme Y... a été poursuivie des chefs de complicité d'extorsions ; que le tribunal correctionnel a relaxé Mme Y... ; qu'après avoir relaxé M. X... pour les délits de faux et usage, il l'a déclaré coupable d'extorsions ; que le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel du jugement Sur le moyen, pris en ses 1e, 2e et 4e branches : Attendu que M. X... a été poursuivi sous la qualification d'extorsions pour avoir, d'une part, le 30 juin 2012, " obtenu ou tenté d'obtenir par violences, menace de violences ou contrainte, en l'espèce par une convention d'indemnisation, la remise de la somme de 7 500 euros ", d'autre part, du 30 juin 2012 au 29 janvier 2013, " obtenu ou tenté d'obtenir par violences, menaces de violences ou contrainte, la remise de la somme de 7 500 euros " ; Attendu qu'en modifiant, dans un souci de clarification et de précision, le libellé de ces incriminations, et en déclarant le prévenu coupable d'avoir, d'une part, le 30 juin 2012, obtenu par la contrainte la signature d'une " convention d'indemnisation " en vue de la remise de 7 500 euros, d'autre part, du 30 juin 2012 au 29 janvier 2013, obtenu ou tenté d'obtenir par la contrainte la remise de la somme de 7 500 euros, l'arrêt n'encourt aucun des griefs invoqués, les modifications opérées étant purement rédactionnelles et n'affectant en rien la nature des poursuites ni l'étendue de la saisine de la cour ; Qu'au surplus, il résulte des motifs de l'arrêt que M. X... a été invité à s'expliquer à la fois sur les circonstances dans lesquelles la convention a été signée et sur celles dans lesquelles les paiements ont été effectués par les époux Z... ; qu'enfin, lors de l'audience d'appel, la défense a formulé des observations sur les deux aspects de la prévention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses 1e, 2e et 4e branches ; Sur le moyen, pris en ses 3e et 5e branches : Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de s'être fait remettre des fonds en exerçant une contrainte morale, l'arrêt retient, notamment, que M. X..., au lieu de faire part de ses doléances à son administration, a décidé de se faire justice lui-même, qu'à l'issue d'une enquête personnelle sur Mathieu Z... et sa famille, il s'est rendu à leur domicile et, refusant de simples excuses, a fait pression sur les parents en évoquant un dépôt de plainte, une exclusion du lycée et une possible incarcération, qu'après cette mise en condition, il est revenu peu après avec sa compagne dont la présence avait pour objet d'accroître la pression, ayant préparé une convention d'indemnisation, après avoir réduit ses prétentions de 10 000 euros à 7 500 euros, afin d'obtenir leur signature ; que les juges ajoutent que le comportement de M. X... a fortement impressionné aussi bien M. Z..., concierge dans un collège de la région, que son épouse, récemment victime d'un accident vasculaire cérébral, l'un et l'autre très préoccupés tant du sort de leur fils que des possibles répercussions d'un dépôt de plainte sur la situation professionnelle de M. Z... ; que la cour en déduit que seule la contrainte morale exercée par M. X..., qui avait pleinement conscience de la situation des conjoints Z...et de la vulnérabilité de l'épouse, lui a permis d'obtenir une indemnisation excessive au regard du préjudice subi ; Attendu qu'en prononçant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la signature et la remise des fonds ont été déterminées par l'existence d'une contrainte morale exercée en connaissance de cause par le prévenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses 3e et 5e branches L'EMPOISONNEMENT Caractérise l’élément matériel du délit d’administration de substances nuisibles visé à l’article 222-15 du code pénal, la remise d’une substance à la victime, laquelle en ignorait le caractère nuisible, afin qu’elle la consomme, peu important que son ingestion n’intervienne qu’ultérieurement et hors la présence de l’auteur. Caractérise l’élément intentionnel du délit d’administration de substances nuisibles visé à l’article 222-15 du code pénal, la connaissance, par l’auteur, du caractère nuisible de la substance qu’il administre à la victime. Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 23 mars 2021, pourvoi n° 20-81.713 rejet 7. Pour dire établi l’élément matériel du délit d’administration de substances nuisibles sur mineur de 15 ans, la cour d’appel retient que le prévenu a reconnu au cours de l’enquête avoir volontairement préparé une décoction, avec une fleur de Brugmensia dont il savait qu’elle était une drogue, et l’avoir donnée à B... Y..., lequel a bu l’infusion en pensant qu’il s’agissait d’un thé « normal ». 8. En statuant par ces motifs, dépourvus de contradiction et caractérisant l’élément matériel de l’infraction par la remise à son destinataire de l’infusion contenant la plante toxique préparée par le prévenu, peu important que l’ingestion de celle-ci ne soit intervenue qu’ultérieurement et hors sa présence, la cour d’appel n’a pas méconnu le texte visé au moyen. 9. Dès lors, le moyen doit être écarté. 11. Pour dire établi l’élément intentionnel du délit d’administration de substances nuisibles sur mineur de 15 ans, l’arrêt attaqué retient que le prévenu avait déjà expérimenté les effets de cette substance dont il savait qu’elle était une drogue et en avait ressenti les effets durant 5 à 6 heures. 12. En se déterminant ainsi, et dès lors que l’élément intentionnel du délit prévu à l’article 222-15 du code pénal résulte de la connaissance, par l’auteur, du caractère nuisible de la substance qu’il administre, la cour d’appel a justifié sa décision. 13. Ainsi, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme. LE PROXENETISME Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 18 mai 2022, pourvoi n° 21-82.283 rejet 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. REPONSE 8. Les articles 225-5 et 225-6 du code pénal incriminent le
proxénétisme, qui consiste pour quiconque, de quelque manière que ce soit, à
aider ou assister la prostitution d'autrui, protéger cette activité, convaincre
une personne de s'y livrer, en tirer profit ou en faciliter l'exercice. LE VIOL EN FRANCE Chaque heure, près de 9 personnes sont violées, soit 205 viols par jour. Le nombre de viols seraient de 75.000 par an en France, dont seulement 10 885 déclarés. Les tentatives de viols seraient de 198 000. 400 enfants sont violés par jour. LA QUALIFICATION D'AGRESSION SEXUELLE PERMET DE CORRECTIONNALISER UN VIOL Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 17 mars 2021, pourvoi n° 20-86.318 cassation partielle 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 31 août 2010, Mme C... X... et sa fille, D... X..., née le [...], se sont présentées au commissariat de police de L’Haÿ-les-Roses (94) pour dénoncer des faits de viol commis par plusieurs pompiers de la caserne de Bourg-la-Reine en novembre 2009. 3. Au mois de mars 2011, une information judiciaire a été ouverte contre MM. B... Y..., E... Z... et F... W... des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans et sur personne vulnérable, et viols et agressions sexuelles en réunion sur mineure de 15 ans et sur personne vulnérable. 4. Un réquisitoire supplétif a été pris le 24 septembre 2012 afin d’étendre la saisine du juge d’instruction à des faits d’omission de porter secours à personne en péril, contre MM. G... V..., H... U..., I... T... et J... S..., et contre personne non dénommée des chefs de viols en réunion sur mineure de 15 ans et de corruption de mineure de 15 ans par utilisation d’un réseau de communications électroniques. 5. Par une ordonnance du 19 juillet 2019, le magistrat instructeur a requalifié les faits de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans en réunion commis en novembre 2009 en atteinte sexuelle commise sans violence, contrainte, menace, ni surprise sur mineure de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, et ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de MM. Y..., Z..., et W.... 6. Il a ordonné un non-lieu pour tous les autres faits dont il était saisi. 7. Les consorts X... ont relevé appel de cette décision. Réponse de la Cour 15. Les moyens sont réunis. Sur la recevabilité du deuxième moyen 16. Les parties civiles sont recevables à critiquer, devant la Cour de cassation, l’arrêt de la chambre de l’instruction en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction, dans ses dispositions ordonnant le renvoi de MM. Y..., Z... et W..., du chef d’atteinte sexuelle aggravée, devant le tribunal correctionnel, dès lors que ce dernier, saisi de la poursuite, n’a pas le pouvoir de modifier les dispositions de l’arrêt, s’il estime que les faits qui lui sont déférés sous la qualification de délit sont de nature à entraîner le prononcé de peines criminelles, l’article 469, dernier alinéa, du code de procédure pénale lui interdisant de renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera dans le cas où, comme en l’espèce, la victime était constituée partie civile et assistée d’un avocat lorsque le renvoi devant la juridiction correctionnelle a été ordonné. Sur le fond 17. Il résulte des articles 222-22 et 222-23 du code pénal que les infractions d’agression sexuelle et de viol exigent que les faits aient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. La contrainte peut être morale. 18. Aux termes de l’article 222-22-1, alinéa 3, du même code, issu de la loi n° 2018-703, du 3 août 2018, lorsque les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. 19. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 3 août 2018 que le législateur a entendu donner une valeur interprétative à cette disposition. Il ne saurait être déduit de l’emploi des mots « sont caractérisés » une analyse contraire. En effet, ce texte ne modifie pas les éléments constitutifs de l’infraction ni n’instaure une présomption d’absence de consentement du mineur de 15 ans. Il a pour seul objet de désigner certaines circonstances de fait que le juge doit prendre en compte pour apprécier si, dans le cas d’espèce, les agissements ont été commis avec contrainte morale ou surprise. Ayant un caractère interprétatif, l’article 222-22-1, alinéa 3, du code pénal s’applique aux faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 août 2018. 20. Il appartient à la chambre de l’instruction, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction clôturant une procédure d’information, d’apprécier souverainement si les charges résultant de la procédure sont suffisantes pour justifier le renvoi des personnes mises en cause devant la juridiction de jugement. La chambre de l’instruction peut ordonner un supplément d’information si elle le juge utile, étendre l’information aux infractions résultant de la procédure qui n’auraient pas été visées par l’ordonnance du juge d’instruction, et ordonner que les personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle et qui n’ont pas fait l’objet d’un non-lieu devenu définitif soient mises en examen pour les infractions résultant du dossier de la procédure. 21. Il revient à la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction réglant une procédure d’information, de vérifier si la chambre de l’instruction, dans l’exercice de son appréciation souveraine des faits et des preuves, a statué sur l’existence et la suffisance des charges par des motifs suffisants, exempts de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires déposés devant elle. La Cour de cassation ne peut substituer son appréciation des faits et des preuves à celle de la cour d’appel. 22. En l’espèce, pour dire qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre quiconque du chef de viol ou d’agression sexuelle, l’arrêt attaqué relève que D... X..., née le [...], a exposé souffrir depuis l’âge de 12 ans de crises de tétanie nécessitant de multiples interventions des sapeurs-pompiers, cent-trente interventions ayant été recensées, et a indiqué vouer aux pompiers un véritable culte, confirmé par son entourage tant familial qu’amical. 23. Les juges ajoutent qu’elle a d’ailleurs effectué un stage chez les jeunes pompiers et souhaité entrer en contact avec nombre d’entre eux, par le biais des réseaux sociaux, demandant à une amie proche de lui communiquer leurs coordonnées, et acceptant que ceux qui l’avaient contactée transmettent à leurs collègues son numéro de téléphone. 24. Ils relèvent également que, lors de sa plainte initiale, D... X... a dénoncé un seul viol commis en réunion, qu’elle aurait subi courant novembre 2009 au domicile de M. Y..., de la part de ce dernier, de M. Z... et de M. W..., ajoutant avoir eu des rapports sexuels consentis avec de nombreux autres pompiers. 25. Les juges énumèrent les agressions imaginaires dénoncées par la plaignante, avant et après la plainte du 31 août 2010, et notamment une plainte pour viol et séquestration par deux auteurs, survenus le 14 mars 2018 sur un parking de L’Haÿ-les-Roses, faits à propos desquels D... X... a concédé avoir menti. 26. Ils énoncent que, dans sa première version des faits livrée aux enquêteurs, D... X... a affirmé, qu’exception faite des actes sexuels de novembre 2009, ses rapports sexuels avec M. Y... avaient tous été consentis, que c’est seulement en cours d’information que la plaignante, revenant sur ses déclarations initiales, a soutenu qu’aucun de ses rapports sexuels avec ce dernier ne l’avait été, que l’expert psychiatre a attribué ce changement de discours à l’influence de la psychothérapie alors en cours et au fait qu’il lui était difficile de se présenter autrement devant ses parents, qu’en outre, après avoir expliqué qu’elle avait clairement annoncé à ses partenaires sexuels son refus de la sodomie et du cunnilingus, choix qu’ils avaient tous respecté, elle a écrit au juge d’instruction pour lui signaler que M. Y... l’avait à plusieurs reprises sodomisée. 27. Les juges exposent par ailleurs que les investigations ont mis en évidence que la victime s’était envoyé à elle-même des messages de menaces et d’insultes par un compte de messagerie anonyme qu’elle avait payé à l’aide de son compte Paypal. 28. Ils énoncent que l’expertise effectuée, dans le cadre d’une plainte postérieure, par le professeur Peretti, a conclu que D... X... révélait des traits anxieux, des troubles du sommeil et des épisodes dissociatifs de la conscience, des épisodes de déficit intellectuel et cognitif de nature à réduire sa capacité à représenter le réel ou le vécu et susceptibles de réduire sa crédibilité. 29. Ils ajoutent enfin, s’agissant de la vulnérabilité de la plaignante, que la brièveté des contacts avec ses partenaires ne permettait pas forcément à ces derniers de la constater, comme l’a mentionné le docteur O... dans son rapport d’expertise, que la plaignante a concédé, que dans la mesure où elle n’avait pas opposé de refus lors de ses rapports sexuels avec les pompiers, ces derniers avaient pu la croire consentante, que le docteur O... a relevé chez D... X... des signes couramment observés chez les victimes d’agressions sexuelles, lesquels étaient antérieurs aux agressions alléguées, et a envisagé son comportement sexuel comme un comportement à risques avec des conduites auto-agressives, liés à la pathologie dont elle était atteinte, ce que la jeune fille a d’ailleurs confirmé. 30. La cour d’appel conclut qu’au terme de l’information, les initiatives prises par D... X... pour lier connaissance avec des pompiers dont le métier la fascinait et pour avoir avec eux des rapports sexuels, dans des lieux souvent publics choisis par elle et pour lesquels elle fournissait fréquemment des préservatifs, son comportement entreprenant et provocateur, sa participation active lors des ébats, notamment par la réalisation de fellations, la dissimulation de son âge, sa morphologie établie par les photographies versées par sa mère à la procédure, sa capacité à refuser certains actes, comme la pénétration anale et le cunnilingus, et à repousser certains de ses partenaires, ne permettent pas de caractériser la violence, la contrainte physique ou morale, la menace ou la surprise nécessaire à la constitution des infractions de viols et d’agressions sexuelles visées à la procédure, et ce, nonobstant la différence d’âge entre la plaignante et les mis en cause. 31. Pour dire qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre MM. Y..., Z... et W... d’avoir commis les faits qui leur sont reprochés avec violence, contrainte, menace ou surprise, l’arrêt relève que D... X... a expliqué ne pas avoir exprimé de refus à MM. Y... et Z..., mais avoir opposé la passivité à ses agresseurs, ce qui n’est pas compatible avec la réalisation d’une fellation, qu’en outre, il résulte de ses propres déclarations qu’elle a été en capacité de refuser les attouchements tentés sur sa personne par M. W..., ce qui démontre que son discernement n’était ni aboli ni même amoindri par son âge, ou par les médicaments, que le viol dénoncé est en outre rendu peu vraisemblable par la relation à quatre que la plaignante a eue au domicile de M. Y..., avec ce dernier, son cousin et une amie quelques temps plus tard, épisode à propos duquel tous les protagonistes se sont accordés à dire qu’il s’agissait de rapports librement consentis en vue desquels D... X... avait apporté préservatifs et sex-toys. 32. Les juges ajoutent que les agressions imaginaires dénoncées par la plaignante avant et après la plainte du 31 août 2010, et les multiples variations dans ses déclarations leur retirent beaucoup de crédibilité, et ne permettent pas, en l’absence d’éléments objectifs, de caractériser le défaut de consentement de la plaignante, et de retenir à l’encontre de MM. Y... et Z... la qualification de viol et d’agression sexuelle en réunion sur mineure de 15 ans, et à l’encontre de M. W..., celle d’agression sexuelle en réunion sur mineure de 15 ans. 33. Les juges concluent cependant que M. Y... connaissait l’âge de D... X..., ce qu’il a admis, que M. Z... a exposé l’avoir demandé à M. Y..., qui ne lui a pas répondu, et avoir abrégé la fellation en raison de son doute sur l’âge de la plaignante, que M. W... a confié qu’il pensait la jeune fille âgée de 14 à 16 ans, que si ce dernier a toujours contesté avoir eu le moindre geste de nature sexuelle à l’égard de la plaignante, il a admis qu’il avait été invité à participer au rapport sexuel entre M. Y... et D... ; que cette passivité alléguée parait peu compatible avec l’ambiance du moment, telle que décrite par les autres protagonistes, et avec la prise, par ses soins d’une photographie de D... X... en partie dénudée et enveloppée dans une couette, que ces éléments justifient la requalification des faits reprochés aux susnommés en atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans en réunion. 34. Pour dire n’y avoir lieu à suivre à l’encontre de MM. V... et U..., mis en cause pour avoir imposé à D... des pénétrations digitales, vaginales et une fellation sur le capot d’un véhicule dans un parking près de chez elle, en juin 2010, alors qu’elle était âgée de plus de 15 ans, l’arrêt relève que la plaignante a d’abord exposé qu’elle avait consenti à ces actes, avant de se raviser et d’affirmer qu’elle n’avait pas pu être consentante en raison des médicaments qu’elle prenait. 35. Les juges exposent que D... X... a également soutenu n’avoir appris qu’à la dernière minute que ses partenaires seraient deux, alors que les mis en cause ont assuré qu’une relation à trois était prévue, ce qu’un ami de D... X..., qui l’a accompagnée au rendez-vous, a confirmé. 36. Ils retiennent que les accusations de la plaignante, sujettes à caution, pour les motifs déjà exposés dans l’arrêt, ne sont corroborées par aucun élément objectif sur l’absence de consentement de l’intéressée, que son comportement aguicheur, provocateur, entreprenant envers ses partenaires pompiers ne permet pas de déduire la contrainte morale de la seule différence d’âge entre D... X... et les deux mis en cause qu’elle avait accepté de rencontrer. 37. Pour dire n’y avoir lieu à suivre contre MM. L... Q..., I... P... et M... N... des chefs de viols et agressions sexuelles qui leur étaient reprochés, l’arrêt relève que les faits ont eu lieu en 2010, après le quinzième anniversaire de D... X..., et que les trois mis en cause ont reconnu avoir eu des rapports sexuels consentis avec la plaignante. 38. Les juges retiennent que le fait d’être intervenus, même à plusieurs reprises, auprès de D... X... à l’occasion de crises de spasmophilie ou de tétanie, ne pouvait suffire à la rendre vulnérable à leurs yeux, ces pathologies étant bénignes, et aucun des faits dénoncés par la plaignante n’ayant été commis pendant une intervention des pompiers à son chevet en raison d’une crise, que, dès lors, la circonstance aggravante de l’autorité conférée par la fonction de pompier ne peut être retenue, quand bien même ils seraient venus aux rendez-vous fixés avec D... X... en uniforme et à bord d’un véhicule de service. 39. La cour d’appel conclut qu’en raison des déclarations fluctuantes de la plaignante, de sa propension à dénoncer des agressions imaginaires, en l’absence d’éléments objectifs, les agissements reprochés par D... X... à MM. P..., N... et Q... ne sont pas caractérisés, et ne sauraient donner lieu à la mise en examen sollicitée. 40. Ces motifs, par lesquels la chambre de l’instruction a pu estimer notamment, s’agissant des faits dénoncés alors que D... X... était âgée de 14 ans, que cette dernière disposait du discernement nécessaire pour les actes dénoncés auxquels elle a consenti, relèvent de l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve recueillis au cours de l’information. Par ailleurs ils répondent aux articulations essentielles des mémoires déposés devant la chambre de l’instruction et sont exempts d’insuffisance comme de contradiction. 41. Les moyens qui critiquent ces motifs doivent, en conséquence, être rejetés. Mais sur le sixième moyen Vu les articles 227-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 43. Selon le premier de ces textes, dans sa version issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur est âgé de moins de 15 ans. 44. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 45. Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant dit n’y avoir lieu à suivre du chef de corruption de mineure de 15 ans par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques, l’arrêt énonce que la loi du 5 août 2013 a abrogé la circonstance de la minorité de 15 ans, et réprime désormais la corruption de mineur, sans distinction d’âge. 46. Les juges relèvent qu’il résulte des déclarations de D... X..., de ses amis, et des sapeurs-pompiers entendus, que c’est la jeune fille qui a sollicité les coordonnées de pompiers célibataires afin de les contacter, notamment via les réseaux sociaux, et qu’elle a également autorisé ceux avec lesquels elle avait été en relation à transmettre ses coordonnées à leurs collègues. 47. Les juges énoncent que, selon AB... XY..., D... X... a très vite retiré la mention de son âge de son compte Facebook, et qu’après un échange portant sur le métier de pompier, c’est elle qui donnait à la conversation une connotation sexuelle en termes particulièrement crus, et parfois s’exhibait par webcam. 48. Ils relèvent encore que les pompiers, à l’exception de M. Y..., se sont défendus d’avoir connu son âge exact au moment des faits reprochés, ajoutant que sa morphologie et ses connaissances en matière de sexualité accréditaient la thèse de sa majorité et que les déclarations contraires faites sur ce point par la partie civile, lesquelles ne peuvent être accueillies qu’avec circonspection, en raison de sa propension à travestir la réalité, notamment du fait de la pathologie dont elle est atteinte, ne permettent pas d’établir que les pompiers entrés en contact avec elle par un réseau de communications électroniques savaient qu’elle était mineure. 49. Ils retiennent qu’en outre, au regard du déroulement des entretiens avec les pompiers, tels que décrits, non seulement par ces derniers, mais encore par l’entourage amical de D... X..., et du comportement adopté par l’intéressée, il n’est pas établi que les mis en cause cherchaient à pervertir l’adolescente, dans la mesure où elle était à l’origine des conversations sexualisées et des exhibitions. 50. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés. 51. L’arrêt énonce à tort que la loi du 5 août 2013 a abrogé la circonstance de la minorité de 15 ans, et réprime désormais la corruption de mineur, sans distinction d’âge, alors que, dans sa version issue de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007, le texte réprimait déjà la corruption de tout mineur de 18 ans, la minorité spéciale de 15 ans constituant seulement une circonstance aggravante. 52. Dès lors, iI n’est pas établi que la chambre de l’instruction a recherché si les personnes incriminées avaient connaissance de ce que la plaignante était âgée de moins de 18 ans. 53. En conséquence, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et la cassation est encourue de ce chef. Et sur le premier moyen du mémoire complémentaire, pris en ses deuxième et troisième branches Vu l’article 593 du code de procédure pénale : 55. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 56. Il ressort de l’examen des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le magistrat instructeur a été saisi contre M. Y... de faits de viols et agressions sexuelles commis sur D... X... entre le 1er février 2009 et le 31 août 2010. 57. La chambre de l’instruction ne pouvait, sans se contredire, limiter le renvoi de l’intéressé du chef d’atteinte sexuelle aux seuls faits commis en réunion en novembre 2009 avec MM. Z... et W..., alors qu’elle constatait que les relations sexuelles entretenues entre M. Y... et la plaignante avaient débuté au printemps 2009, et qu’elle mentionnait que l’intéressé, ayant appris que la jeune fille n’était âgée que de 14 ans, avait poursuivi la relation parce qu’il n’avait pas l’impression de lui faire du mal et en raison de leur attirance réciproque. 58. La cassation est à nouveau encourue. Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 11 janvier 2016, pourvoi n° 15-86590 rejet Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; LE COMPLEXE DU SINGE BONOBO DANS UN COUPLE Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 29 mars 2017, pourvoi n° 17-80237 Rejet Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que Mme X... a dénoncé le 15 janvier 2013 des faits de viols commis le 1er janvier 2012 et au mois de juillet 2012 par M. Y..., avec lequel elle vivait ; qu'elle a exposé que ces faits avaient été précédés d'une violente dispute au sein du couple et de violences exercées par son compagnon sur elle ; que M. Y... n'a pas contesté les violences exercées mais a soutenu que les relations sexuelles intervenues postérieurement, exclusives de toutes violences ou contrainte, avaient été librement consenties et résultaient de la réconciliation du couple ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a mis en accusation M. Y... des chefs de viols et violences aggravés, appels téléphoniques malveillants et violences contraventionnelles ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision; Attendu que pour infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction et dire n'y avoir lieu de suivre du chef de viols, l'arrêt retient que les deux relations sexuelles, même si elles ont eu lieu après des disputes, s'inscrivent dans un mode de fonctionnement atypique du couple, traduisent en réalité la volonté de réconciliation des époux, et qu'il n'est aucunement établi qu'elles aient été imposées par M. Y... à son épouse; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a justifié sa décision; L'AGRESSION SEXUELLE INCESTUEUSE SUR MINEUR Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 15 mars 2023, pourvoi n° 21-87.389 Cassation Sur le moyen, pris en sa première branche SI LA PERSONNE EST CONDAMNÉE, LA CIVI PAIE LA VICTIME Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 21 mai 2015, pourvoi n° 14-18339 Cassation sans renvoi Vu les articles 1351 du code civil et 4 du code de procédure pénale, ensemble l'article 706-3 de ce code ; LES ATTOUCHEMENTS SEXUELS L’atteinte sexuelle qui caractérise le délit d’agression sexuelle prévu par l’article 222-22 du code pénal suppose un contact physique entre l’auteur et la victime ; le caractère sexuel d’une caresse peut être déduit de la manière dont elle est effectuée et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés. Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 3 mars 2021, pourvoi n° 20-82.399 Cassation partielle 8. Pour dire établi le délit d’agression sexuelle, l’arrêt attaqué retient qu’il résulte des déclarations circonstanciées de deux témoins, non contestées par le prévenu et corroborées par celles de la fillette, que ce dernier, alors qu’il était assis à côté de l’enfant, a effectué à plusieurs reprises des caresses à même la peau sur sa main gauche et la jambe gauche de cette dernière, en partant du mollet jusqu’au genou et qu’à l’arrivée des agents de sécurité, son sexe, en semi-érection, était sorti de sa braguette. 9. Les juges ajoutent que ces zones du corps, sans être spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, ont été de nature à exciter le prévenu au niveau sexuel, alors que l’enfant n’avait ni la maturité ni le pouvoir de s’opposer de manière efficiente à ces attouchements de nature sexuelle. 10. En l’état de ces motifs, la cour d’appel qui a considéré, par une appréciation souveraine, que les caresses avaient un caractère sexuel en raison de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, a justifié sa décision. 11. Le moyen ne peut donc qu’être rejeté. Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 26 février 2020, pourvoi n° 19-82.119 Cassation Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme établissent qu'au prétexte d'un examen clinique, dont les experts ont démontré qu'il ne correspondait à aucune justification médicale, M. X... avait procédé sur Mme Y..., qu'il avait fait revenir dans son cabinet après le départ de son dernier patient de la journée, à des massages suivis d'attouchements, notamment, sur le sexe, alors qu'elle était allongée, pratiquement nue sur la table d'examen ; que les juges ajoutent que la victime était parvenue à repousser le médecin, s'était rhabillée puis avait quitté le cabinet, avertissant aussitôt ses proches et portant plainte ; que, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle, l'arrêt retient qu'il a surpris Mme Y... en prétextant un examen médical clinique pour la soumettre en réalité à des attouchements sexuels et qu'il a également exercé une contrainte morale, en se retrouvant seul avec cette jeune patiente, à l'abri des regards, dans un cabinet médical fermé à clé ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a examiné tant la crédibilité des accusations de la victime que l'argumentation en défense présentée par le prévenu, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, lequel ne saurait être accueilli NON DENONCIATION D'ABUS SEXUEL 2. Le 17 juillet 2014, M. Z... a écrit au directeur de cabinet de M. Y..., archevêque de Lyon depuis 2002, pour dénoncer des faits d’agressions sexuelles dont il avait été victime, au cours de son enfance, avec d’autres jeunes gens, de la part de M. Q..., prêtre du diocèse de Lyon, curé de paroisse, aumônier d’un établissement catholique et aumônier d’unité scoute. 3. Plusieurs rencontres ont ensuite eu lieu entre M. Z..., M. Y..., et plusieurs de ses collaborateurs. M. Y... a déchargé M. Q... de ses fonctions de curé, puis, le 29 juillet et le 31 août 2015, lui a interdit tout ministère sacerdotal et toute activité comportant des contacts avec des mineurs. 4. Le 5 juin 2015, M. Z... a déposé plainte contre M. Q..., pour agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, devant le procureur de la République à Lyon, lequel a ouvert une information judiciaire, le 25 janvier 2016. D’autres victimes ont été identifiées. M. Q..., qui a reconnu avoir procédé à des attouchements sexuels sur de nombreux enfants, jusqu’en 1991, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 29 octobre 2019. 5. Le 17 février 2016, MM. R... et S..., tous deux victimes de M. Q..., ont déposé, devant le juge d’instruction saisi du dossier dans lequel M. Q... était mis en examen, une plainte pour non-dénonciation d’agressions sexuelles sur des mineurs et omission de porter secours, afin que la responsabilité de certains des membres du diocèse de Lyon puisse être recherchée. Le juge d’instruction a communiqué la plainte au procureur de la République, qui a décidé l’ouverture d’une enquête préliminaire, le 26 février 2016. A l’issue de celle-ci, il a procédé à un classement sans suite, le 1er août 2016. 6. Par actes des 23 mai, 1er juin et 17 juillet 2017, MM. R..., Z..., T..., S..., A... U..., V... U..., AA..., BB..., X..., indiquant avoir été victimes d’agressions sexuelles commises par M. Q..., ont fait citer devant le tribunal correctionnel de Lyon M. Y... et plusieurs de ses collaborateurs. 7. M. Y... a ainsi été cité pour omission de porter secours, de 2002 à 2015, pour avoir laissé des enfants et adolescents être au contact de M. Q... et les avoir ainsi exposés à des agressions sexuelles, et pour non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs, au cours de la même période. 8. Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré irrecevable l’action des parties civiles, s’agissant de l’infraction d’omission de porter secours. Le tribunal a relaxé les collaborateurs de M. Y..., ou jugé que l’action publique était éteinte par prescription à leur égard. Le tribunal correctionnel a retenu, en ce qui concerne M. Y..., que l’infraction de non-dénonciation d’agressions sexuelles n’était pas constituée pour la période antérieure à 2010, que l’action publique était éteinte par prescription, depuis 2013, pour la non-révélation d’une agression dont il avait eu connaissance en 2010, et l’a déclaré coupable des faits de non-dénonciation des agressions sexuelles qui lui avaient été révélées à partir de juillet 2014 et jusqu’au 5 juin 2015. Le tribunal l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. Il a prononcé sur les intérêts civils. 9. Ce jugement a été frappé d’appel par M. Y... et par les parties civiles, ainsi que par le ministère public, à titre incident. Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 14 avril 2021, pourvoi N° 20-81.196 Rejet Sur le premier moyen 10. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré prescrits les faits de non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs commis en mars 2010, 11. Il résulte de l’arrêt attaqué que M. Y... a été informé, en mars 2010, que M. Q... avait commis des agressions sexuelles sur M. R..., alors que celui-ci, né en 1979, était âgé de onze ans. 12. Pour déclarer éteinte par prescription l’action publique pour le délit de non-dénonciation, par M. Y..., de ces faits aux autorités judiciaires et administratives, la cour d’appel relève que cette infraction est un délit instantané pour lequel la prescription commence à courir au moment où la personne prend connaissance des faits susceptibles de constituer l’infraction principale et ne les dénonce pas, soit, en l’espèce, en mars 2010. Elle ajoute que le délai de prescription de trois ans, alors applicable, n’a pas été interrompu avant l’ouverture, le 26 février 2016, par le procureur de la République, d’une enquête à la suite de la plainte en non-dénonciation, déposée par M. R.... La cour d’appel retient encore que cette infraction n’avait aucun caractère clandestin, car la victime en avait connaissance et pouvait la dénoncer. 13. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas encouru le grief allégué. 14. En effet, le délit de non-dénonciation de mauvais traitement sur mineur, prévu et puni par l’article 434-3 du code pénal, dans sa rédaction applicable en la cause, était un délit instantané dont la prescription courait à compter du jour où le prévenu avait eu connaissance des faits qu’il devait dénoncer. 15. Le moyen, irrecevable en tant qu’il est présenté par les autres demandeurs que M. R..., ne peut, dès lors, être admis. Sur le second moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. Y... du chef de non-dénonciation d’atteintes et d’agressions sexuelles commis sur mineurs s’agissant des faits postérieurs au 26 février 2013 et d’avoir débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires Réponse de la Cour 17. L’article 434-3 du code pénal, dans sa rédaction applicable au moment des faits, issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 16 septembre 2000, réprime le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives. 18. Cet article est inséré dans une section du code pénal intitulée « Des entraves à la saisine de la justice ». Or, loin de poser un principe général obligeant les particuliers à dénoncer tous les faits délictueux dont ils ont connaissance, principe qui n’est énoncé nulle part ailleurs dans le code pénal, les dispositions contenues dans cette section ne rendent la dénonciation obligatoire que lorsqu’elle est particulièrement nécessaire en raison de certaines circonstances de fait. Comme tout texte d’incrimination, surtout s’il ne découle pas d’un principe général, cette disposition doit être interprétée de manière stricte. 19. Cet article a pour but de lever l’obstacle aux poursuites pouvant résulter de ce que l’âge ou la fragilité de la victime l’ont empêchée de dénoncer les faits. Il en résulte que, lorsque cet obstacle est levé, l’obligation de dénonciation ainsi prévue disparaît. 20. Aussi, la condition, prévue par le texte en cause, tenant à la vulnérabilité de la victime, doit-elle être remplie non seulement au moment où les faits ont été commis, mais encore lorsque la personne poursuivie pour leur non-dénonciation en a pris connaissance. 21. En revanche, tant que l’obstacle ainsi prévu par la loi demeure, l’obligation de dénoncer persiste, même s’il apparaît à celui qui prend connaissance des faits que ceux-ci ne pourraient plus être poursuivis, compte tenu de la prescription de l’action publique. En effet, d’une part, la condition que la prescription ne soit pas acquise ne figure pas à l’article 434-3 du code pénal, d’autre part, les règles relatives à la prescription sont complexes et ne peuvent être laissées à l’appréciation d’une personne qui peut, en particulier, ignorer l’existence d’un acte de nature à l’interrompre. 22. Pour prononcer la relaxe de M. Y..., en ce qui concerne la non-dénonciation, par celui-ci, aux autorités administratives et judiciaires, d’agressions sexuelles commises par M. Q..., et qui sont parvenues à sa connaissance en 2014 et en 2015, la cour d’appel énonce que son obligation de les dénoncer avait disparu, d’une part, parce que la prescription de l’action publique était acquise quand il avait été informé de leur existence, d’autre part, parce que leurs victimes, alors âgées de trente-quatre à trente-six ans, insérées au plan familial, social et professionnel et ne souffrant pas d’une maladie ou d’une déficience les empêchant de porter plainte, étaient en mesure de faire connaître elles-mêmes ces faits aux autorités administratives et judiciaires. 23. C’est à tort que la cour d’appel a estimé que l’obligation de dénoncer ces agressions sexuelles commises sur des mineurs avait disparu en raison de la prescription de l’action publique. 24. Cependant, la cassation n’est pas pour autant encourue, dès lors que, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d’appel énonce que les victimes étaient, au moment où les faits ont été portés à la connaissance de M. Y..., en état de les dénoncer elles-mêmes et que ce seul motif est de nature à justifier la relaxe prononcée. LES CONDITIONS DE FORME DES JUGEMENTS L'exemple de la Cour d'Appel de Montpellier où les décisions de justice sont rendues non pas en application du droit mais sous couvert d'interprétation des faits, suivant des considérations de réseaux d'influence et de copinage. Le cas d'une condamnation pénale illégale sur laquelle, les magistrats qui ont rendu le délibéré, refusent de mettre leur nom ! Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 30 Mai 2017, pourvoi n° 16-85626 cassation Vu l'article 486 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de cette disposition, applicable devant la cour d'appel, que la minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; que la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée ; Attendu que, confirmant le jugement de première instance, l'arrêt mentionne le nom de trois magistrats composant la cour lors du délibéré, qui omet de mentionner la composition lors des débats ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que tout jugement doit satisfaire par lui-même aux conditions de son existence légale et que la seule affirmation que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi ne suffit pas à déterminer si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents lors des débats, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE INFRACTION ET PRÉJUDICE DE LA VICTIME Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 30 juin 2016, pourvoi n° 14-25070 Cassation Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que n'est pas rapportée la preuve de l'existence d'un lien de causalité
directe entre la tentative de suicide de Robert X... et les appels malveillants commis par M. Y... ; LA JUSTICE RESTAURATIVE C'est un dialogue entre l'agresseur et la victime pour que celle ci comprenne pourquoi elle est victime et pour que l'agresseur comprenne la portée de son acte. Un curieux décret prévoit la justice restaurative même après prescription dans le cadre de violences familiale : Le Décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 tend à renforcer l'effectivité des droits des personnes victimes d'infractions commises au sein du couple ou de la famille. Ainsi l'épouse comprendra qu'elle n'est pas sage ou pas sympa et que par conséquent elle a été violée et battue. L'époux comprendra qu'il faut qu'il tape moins fort ? LE FICHIER DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRESCONSEIL D'ETAT, section contentieux, 9e et 10 e sous sections réunies, avis n°395119 du 30 mars 2016 1. Aux
termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale qui autorise sa mise
en œuvre, le traitement des antécédents judiciaires a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de
preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ». Il a également pour finalité, en application des
articles L. 234-1 à L. 234-4 du code de la sécurité intérieure, « dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la
défense des intérêts fondamentaux de la Nation », de contribuer à mettre en œuvre des mesures de protection ou recueillir des renseignements pour la prise
de décisions administratives relatives à des emplois ou activités mentionnés à l'article L. 114-1 du même code, par l'intermédiaire de consultations autorisées, ainsi que,
en application de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, de faciliter l'instruction des demandes en matière de nationalité, de titres de séjour et ordres nationaux. COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME CNCDH : Avis sur la probité de la vie publique. CNCDH : Avis relatif aux violences sexuelles : une urgence sociale et de sante publique, un enjeu de droits fondamentaux. CNCDH : Avis sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice tel que présenté en conseil des ministres le 20 avril 2018 - analyse des dispositions relatives à la procédure pénale et au droit des peines (assemblée plénière du 20 novembre 2018 - adopté à l'unanimité). |
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