LES CONTRAVENTIONS

ORDONNANCE PENALE - AMENDES FORFAITAIRES

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"La procédure des contraventions s'adapte aux droits fondamentaux des citoyens"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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MODÈLES JURIDIQUES GRATUITS SUR :

- L'OPPOSITION A UNE ORDONNANCE PÉNALE.

- LA REQUÊTE CONTRE UNE AMENDE FORFAIRE DES INFRACTIONS DU CODE DE LA ROUTE

- LA RÉCLAMATION CONTRE UNE AMENDE MAJOREE DES INFRACTIONS DU CODE DE LA ROUTE

- LA REQUÊTE A LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ

- LA REQUÊTE AU COMPTABLE PUBLIC POUR DEMANDER UNE GRÂCE OU DES DÉLAIS DE PAIEMENT.

INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR :

- LA PROCÉDURE SIMPLIFIEE ET L'ORDONNANCE PENALE

- L'AMENDE FORFAITAIRE DE LA CONTRAVENTION

- LES CONTRAVENTIONS DANS LES SERVICES PUBLICS DE TRANSPORT

- L'AMENDE FORFAIRE DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE

- LE CONTENTIEUX DU STATIONNEMENT PAYANT.

L'INTERDICTION DE PREVENIR LES CONTRÔLES ROUTIERS PAR LES SERVICES ELECTRONIQUES DANS LES VEHICULES

Art. R. 130-12 du code de la route

I. - L'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation mentionnée à l'article L. 130-11 est prise par le préfet, sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police nationales.
« Le cas échéant, pour les contrôles routiers mentionnés à l'article L. 130-11 autres que ceux visant à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2, cette interdiction peut être prise par le ministre de l'intérieur.
« La décision d'interdiction de rediffusion précise les voies ou portions de voies concernées et définit la date et les heures de commencement et de fin de cette interdiction.

II. - Les informations relatives à l'interdiction de rediffusion, à l'exclusion de toute information relative aux motifs du contrôle routier concerné, sont communiquées aux exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation au moyen d'un système d'information permettant de garantir leur confidentialité et leur intégrité lors de la transmission. Les informations relatives aux heures de commencement et de fin de l'interdiction font l'objet d'une communication distincte.
« Les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation accusent réception des informations communiquées au moyen du système d'information mentionné à l'alinéa précédent. La communication ainsi opérée vaut mise à disposition de la décision d'interdiction de rediffusion mentionnée au I.
« La sécurité des informations échangées, notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que l'identification des exploitants destinataires de ces informations sont assurées conformément au référentiel général de sécurité mentionné à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et aux dispositions prises pour son application.

III. - Les informations communiquées au moyen du système d'information mentionné au premier alinéa du II sont détruites par ces exploitants dès la fin de la durée de l'interdiction de rediffusion.

IV. - Les modalités techniques d'échanges avec les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation et de traçabilité des informations adressées ainsi que les moyens à mettre en place pour en assurer la protection et la destruction après utilisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

LES MODÈLES JURIDIQUES GRATUITS

La CEDH exige que vous agissiez devant le juge de proximité ou le tribunal de police puis la Cour de Cassation avant de lui poster une requête.

VOUS MÊME, UN AVOCAT OU UN FONDE DE POUVOIR SPECIAL PEUVENT AGIR

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 5 novembre 2013 pourvoi n° 12-84923, cassation

Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes que, dans le délai prévu par la loi, le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, soit par lettre adressée au chef de greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffe ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 28 février 2012, M. X...a été condamné pour inobservation de l'arrêt imposé par le panneau " STOP " ; que, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé au greffe de la juridiction de proximité, le 4 avril 2012, Me Y..., avocat, a déclaré former opposition à l'exécution de cette ordonnance au nom de M. X...;

Attendu que, pour déclarer irrecevable ce recours, le jugement retient que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 45 du code de procédure pénale, l'opposition n'a pas été formée par l'avocat au greffe de la juridiction ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les textes et principe susvisés

AVANT D'AGIR, CALCULEZ LES DELAIS DE PRESCRIPTION.

Entre la contravention et le titre exécutoire émis par le ministère public, le délai est de un an (article 9 du Code de Procédure Pénale)

Une fois le titre émis par le ministère public, il est exécutoire comme un jugement du tribunal de police (article 530 du Code de procédure Pénale) soit trois ans (article L 133-4 du Code Pénal)

Quand le contrevenant fait une réclamation par opposition ou saisine du juge de proximité, le titre exécutoire est anéanti mais un nouveau délai de un an commence à courir pour que la réclamation soit examinée (article 9 et article 7 du Code de Procédure Pénale combinés) Si un délai d'un an est passé sans que le ministère public agisse sur la réclamation, la prescription est acquise.

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 15 janvier 2014, pourvoi n° 1384778 Cassation partielle

Attendu qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que l'infraction au code de la route reprochée à M. Ange X..., a été constatée le 27 juin 2009 ; que l'amende n'ayant pas été payée, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 9 septembre 2009 ; qu'à la suite de la réclamation contre l' amende forfaitaire majorée formée par le contrevenant le 15 novembre 2011 et l'annulation du titre exécutoire le 6 mars 2012, après régularisation de sa réclamation, M. X... a été cité par acte d'huissier de justice en date du 6 janvier 2013 à comparaître à l'audience de la juridiction de proximité ;

Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription , le jugement énonce qu'il n'est justifié d'aucun acte de poursuite dans le délai d'un an suivant la survenance des faits ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée avait été manifestement émis moins d'un an après la constatation de l'infraction et que la réclamation du contrevenant, en date du 15 novembre 2011, avait entraîné, conformément aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, l'annulation, le 6 mars 2012, du titre exécutoire et la reprise des poursuites, résultant du soit transmis du 8 mars 2012 de l'officier du ministère public de Rennes adressé à l'officier du ministère public de Paris, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés

Cliquez sur le bouton pour accéder aux informations juridiques gratuites sur la prescription des contraventions.

MODÈLE D'OPPOSITION A UNE ORDONNANCE PÉNALE

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du.........

(date de la lettre qui doit être envoyée dans les 30 jours de la réception de l'ordonnance pénale)

Monsieur Madame votre nom prénom adresse

Madame Monsieur le greffier

du tribunal de police de (nom de la ville du tribunal qui a rendu l'ordonnance pénale)

objet : OPPOSITION à l'ordonnance pénale n° numéro sur l'acte

Madame Monsieur le greffier,

 Suite à la réception de l'ordonnance pénale dont le numéro est repris sous rubrique et dont copie est ci jointe, je FAIS OPPOSITION à la présente ordonnance pénale.

Profond Respect

Pièce en cote :

- Copie de l'acte complet de notification de l'ordonnance pénale

LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE PÉNALE DOIT EXPOSER CLAIREMENT LES RECOURS POSSIBLES.

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 12 novembre 2014 pourvoi n° 13-88109 cassation

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par le prévenu à l'encontre d'une ordonnance pénale, l'arrêt attaqué énonce que ladite ordonnance peut être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République ou une personne habilitée, le prévenu étant informé de ce qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification ; que les juges relèvent que les dispositions de l'article 495-3 susvisé n'excluent pas que cette information puisse être effectuée verbalement ; qu'ils ajoutent que la mention du greffier, portée sur l'acte de notification, faisant foi jusqu'à preuve contraire, il y a lieu de considérer que le point de départ du délai d'opposition est établi et que l'opposition est dès lors irrecevable comme tardive ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la notification avait effectivement comporté les informations prévues à l'article 495-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, notamment celle relative à la durée du délai d'opposition, à défaut desquelles aucune notification ne peut être régulière, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef

UN AVOCAT N'A PAS BESOIN D'UN POUVOIR SPECIAL POUR FAIRE OPPOSITION A UNE ORDONNANCE PENALE

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 4 avril 2023 pourvoi n° 22-86.375 cassation

Vu les articles 495-3, alinéa 3, et R. 41-8 du code de procédure pénale :

6. Il se déduit de ces textes que, dans le délai prévu par la loi, le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffier en chef.

7. Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a été faite par un avocat qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial pour former ce recours.

8. En prononçant ainsi, alors qu'au contraire d'un fondé de pouvoir spécial, l'avocat qui forme opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue.

REQUÊTE CONTRE UNE AMENDE FORFAIRE

D'UNE INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE

Vous recevez une contravention par voie postale ou sur votre pare-brise, vous la contestez dans les conditions prévues dans le document que vous avez reçu dans le délai de trente jours. Vous motivez votre contestation et vous l'accompagnez d'une copie de l'avis reçu.

Remplissez les documents fournis que vous accompagnez de cette lettre

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du.........

(date de la lettre qui doit être envoyée dans les 45 jours de la réception de la contravention)

Monsieur Madame votre nom prénom adresse

Madame Monsieur l'officier du ministère public

(regardez sur la contravention l'adresse à laquelle vous devez l'envoyer)

objet : requête en exonération de la contravention n° numéro sur l'acte

Madame Monsieur l'officier du ministère public,

 Suite à la réception de la contravention ci jointe et dont le numéro est repris sous rubrique, je sollicite l'annulation de la contravention et l'abandon des poursuites pour les causes suivantes:

choisissez la cause adéquate

O Mon véhicule a été volé et je vous prie de trouver ci joint le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route.

O Mon véhicule était conduit au moment de l'infraction non pas par moi mais par (nom prénom adresse et référence de son permis de conduire)

O Mon véhicule a été vendu à (nom prénom adresse) et je vous prie de trouver ci joint les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.

O autres causes à exposer précisément, l'officier public ministériel ne peut plus refuser le renvoi au tribunal de police si vous avez respecté les présentes formes, sans violer l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; voir sous les informations juridiques gratuites, la jurisprudence de la CEDH.   

Je vous prie de trouver ci joint la consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire.

Profond Respect

MODELE DE RECLAMATION CONTRE UNE AMENDE

MAJOREE D'UNE INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE

Remplissez les documents fournis que vous accompagnez de cette lettre

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du.........

(date de la lettre qui doit être envoyée dans les trois mois de la réception de l'amende majorée)

Monsieur Madame votre nom prénom adresse

Madame Monsieur le Procureur de

(regardez sur l'amende majorée l'adresse à laquelle vous devez l'envoyer)

objet : réclamation en exonération de la contravention et de l'amende majorée n° numéro sur l'acte

Madame Monsieur le Procureur de.........,

 Suite à la réception de la contravention ci jointe et dont le numéro est repris sous rubrique, je sollicite l'annulation de la contravention et de l'amende majorée ainsi que l'abandon des poursuites pour les causes suivantes:

choisissez la cause adéquate

O Mon véhicule a été volé et je vous prie de trouver ci joint le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route.

O Mon véhicule était conduit au moment de l'infraction non pas par moi mais par (nom prénom adresse et référence de son permis de conduire)

O Mon véhicule a été vendu à (nom prénom adresse) et je vous prie de trouver ci joint les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.

O autres causes à exposer précisément, le parquet ne peut plus refuser le renvoi au tribunal de police si vous avez respecté les présentes formes, sans violer l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; voir sous les informations juridiques gratuites, la jurisprudence de la CEDH.   

Je vous prie de trouver ci joint la consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende majorée.

Profond Respect

MODÈLE DE REQUÊTE A LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ

Si votre requête ou votre réclamation ci dessus, est rejetée vous pouvez faire une requête à la juridiction de proximité.

Article 530-2 du Code de Procédure Pénale

Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés à la juridiction de proximité, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.

EN CAS DE LEASING OU DE LOCATION DU VÉHICULE, LE LOCATAIRE PEUT ÊTRE DIRECTEMENT POURSUIVI

Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 27 octobre 2015 pourvoi n° 14-87307 Rejet

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 26 juin 2013, un véhicule automobile appartenant à la société Prioris et donné en location à la société CHR Discount ayant pour représentant légal M. X... a été contrôlé à Garges-les-Gonesse alors qu'il circulait à la vitesse pondérée de 53 km/ h, la vitesse maximale autorisée étant de 50 km/ h ; que M. X... a déposé une requête en exonération de l'amende forfaitaire dont il a été déclaré pécuniairement redevable ; que devant la juridiction de proximité, il a soulevé la nullité du procès-verbal d'infraction pour violation des dispositions des articles 529-10 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors qu'en vertu des articles L. 121-3 et L. 121-2 du code de la route, le ministère public peut poursuivre directement, en tant que pécuniairement redevable de l'amende encourue pour vitesse excessive, le locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé, dont les informations sont reprises officiellement par le service d'immatriculation des véhicules (SIV) ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, ne peut qu'être écarté

Article 710 du Code de procédure pénale alinéa 1

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal.

LA CONTRAVENTION IMPOSSIBLE

COUR DE CASSATION Chambre Criminelle, arrêt du 8 mars 2016 Pourvoi N° 15-83019 Rejet

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... est poursuivi, en qualité de représentant légal de la régie départementale des transports de l'Ain, en raison de plusieurs excès de vitesse relevés à Ambérieu-en-Bugey, par un appareil de contrôle automatique, à des dates et horaires différents, sur des bus de type IRIBUS affectés au transport scolaire et conduits par différents chauffeurs ;

Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, le juge de proximité retient que les conclusions de l'expertise ordonnée par jugement du 12 décembre 2013, et réalisée contradictoirement par le contrôleur principal de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, précisent que les vitesses relevées par le radar fixe sont corroborées par deux autres instruments étalonnés mais aussi qu'elles paraissent impossible à atteindre, au vu des essais réalisés, alors même qu'ils se sont déroulés par circulation fluide, avec une distance d'élan supplémentaire et à vide ; qu'il ajoute que l'expert conclut que nonobstant le fait que le cinémomètre fixe ne présente pas de dysfonctionnement dûment établi, tout porte à conclure qu'un élément extérieur indéfini est à même de perturber ponctuellement la mesure de l'appareil ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité a fait l'exacte application de l'article 537 du code de procédure pénale dès lors qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge de proximité, l'impossibilité pour les véhicules en cause d'atteindre les vitesses relevées par l'appareil de contrôle automatique

Article 711 du Code de procédure pénale

Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712. Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête.

L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.

Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.

En cas d'accord des parties, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance rectificative du président de la juridiction.

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du.........(date de la lettre)

Monsieur Madame votre nom prénom adresse

Madame Monsieur le greffier

de la juridiction de proximité de (nom de la ville)

objet : requête article 711 du CPC contre la contravention n° numéro sur l'acte

Madame Monsieur,

 Suite à la réception de la contravention ci jointe et dont le numéro est repris sous rubrique, je sollicite l'annulation de la contravention et l'abandon des poursuites pour les causes suivantes:

choisissez la cause adéquate

O Mon véhicule a été volé et je vous prie de trouver ci joint le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route.

O Mon véhicule était conduit au moment de l'infraction non pas par moi mais par (nom prénom adresse et référence de son permis de conduire)

O Mon véhicule a été vendu à (nom prénom adresse) et je vous prie de trouver ci joint les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.

O autres causes à exposer précisément, l'officier public ministériel ne peut plus refuser le renvoi au tribunal de police si vous avez respecté les présentes formes, sans violer l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; voir sous les informations juridiques gratuites, la jurisprudence de la CEDH.   

Je vous prie de trouver ci joint la consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire.

J'ai déjà saisi

choisissez la clause adéquate

O l'officier du ministère public

O Monsieur le Procureur de la République

mais malgré la jurisprudence de la cedh dont parmi tant d'autres, l'arrêt CADÈNE c. FRANCE Requête no 12039/08 du 8 mars 2012, il a rejeté ma demande alors qu'il devait lui même vous saisir.

Par conséquent, la présente requête est conforme à l'article 711 du CPC.

Profond Respect

IL FAUT D'ABORD SAISIR L'OFFICIER MINISTERIEL PUBLIC

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 26 février 2014 pourvoi n° 13-87328 Rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant été avisé, le 31 janvier 2013, d'une opposition administrative pratiquée en vue du recouvrement de deux amendes forfaitaires majorées, M. X... a, le 11 février 2013, saisi directement la juridiction de proximité de Paris d'une requête en incident contentieux d'exécution, tendant à faire constater, sur le fondement des articles 530-2 et 710 du code de procédure pénale, la prescription de l'une de ces deux peines ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant ladite requête irrecevable, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que M. X... n'a pas préalablement saisi l'officier du ministère public de sa contestation ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il se déduit de la combinaison des articles 530, 530-2, 710 et 711 du code de procédure pénale que, pour être admis à invoquer, devant la juridiction de proximité, un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée auprès de l'officier du ministère public, accompagnée des avis correspondants aux amendes contestées, et que ce n'est que dans l'hypothèse où cette requête est déclarée irrecevable par l'officier ministériel public, que le tribunal peut être régulièrement saisi, la cour d'appel a justifié sa décision

LE RECOURS DOIT ETRE EFFECTIF POUR LE REQUERANT

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 25 mars 2014 pourvoi n° 13-80170 cassation

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 529, 529-1, 529-2, 529-10, 530-1, 530-2, 591, 593, 710, 711, R. 48-11, R. 49-18, alinéa 2, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation du principe du droit à un recours juridictionnel effectif ;

Vu les articles 529-10, 530 et 530-2 du code de procédure pénale, ensemble le droit à un recours juridictionnel effectif ;

Attendu que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant irrecevable la requête en exonération présentée par la personne destinataire d'un avis de contravention puisse être contestée devant la juridiction de proximité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui avait été destinataire d'un avis de contravention pour une infraction d'excès de vitesse, a présenté à l'officier du ministère public une demande d'exonération du paiement de cette amende en faisant valoir qu'il avait cédé son véhicule ; que cette requête ayant été écartée à défaut de jonction du certificat de cession de l'automobile, M. X... a, en application des dispositions de l'article 711 du code de procédure pénale, saisi la juridiction de proximité qui a déclaré la demande irrecevable au regard de l'article 530-2 du même code ;

Attendu que, pour confirmer cette décision sur l'appel formé par M. X..., l'arrêt retient que le requérant n'a pas été destinataire du titre exécutoire relatif à l'amende forfaitaire majorée ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit à un recours effectif impliquait que pût être formé un recours contre la décision de l'officier du ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé

DEVANT LE JUGE DE PROXIMITE, IL FAUT PARFOIS AVOIR DES TEMOINS

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 29 janvier 2014 N° de pourvoi 13-83283 Cassation

Vu ledit article, ensemble l'article L. 130-9 du code de la route ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire, au vu des enregistrement réalisés, en matière de franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, par un appareil de contrôle automatique homologué, font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 16 mai 2012, à 20h.01, le véhicule donné en location par la société Auxifip à la société Startransports voyageurs, ayant pour représentant légal M. Tallal X..., a été photographié par un appareil de contrôle automatique implanté à Argenteuil ; qu'un procès-verbal ayant été établi, le 13 juin 2012, au vu de ces clichés, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, M. X... a été cité, devant la juridiction de proximité, en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette contravention de la quatrième classe ;

Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, le jugement énonce que lesdites photographies sont particulièrement sombres et ne permettent pas de déterminer que le véhicule a franchi le feu tricolore alors que celui-ci était au rouge ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu n'avait pas rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 29 janvier 2014 N° de pourvoi 12-86497 Rejet

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense :

Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L.121-3 du code de la route ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 3 juin 2009, un véhicule automobile donné en location à la société Novartis Pharma a fait l'objet d'un procès-verbal pour excès de vitesse ; que M. X..., désigné par le représentant légal de cette société comme l'utilisateur habituel du véhicule, a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité qui, par le jugement attaqué, l'a renvoyé des fins de la poursuite, en retenant qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction et qu'il n'avait pas la qualité de représentant légal de la personne morale ni celle de locataire du véhicule ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief au juge du fond d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, dès lors que, par application de ce texte, en l'absence d'identification de l'auteur d'une contravention d'excès de vitesse, seul le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation ou le locataire du véhicule peut être déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

LE JUGE DE PROXIMITE DOIT ENTENDRE LES TEMOINS PRESENTES

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 4 mars 2014 N° de pourvoi 13-81135 Cassation

Vu les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 537 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout prévenu a le droit de faire entendre les témoins à décharge ;

Attendu que, selon le second, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, convoqué à l'audience de la juridiction de proximité de Paris du 22 janvier 2013 pour répondre d'usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, M. X... a fait citer un témoin par acte d'huissier du 14 janvier 2013 ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'audition ainsi formée, la juridiction de proximité énonce que "la déclaration d'un éventuel témoin passager et ami du prévenu sera rejetée étant entendu le lien qui lie le conducteur à son passager";

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

LES CONDITIONS EXTENSIBLES DE L'ACTION DU POLICIER DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 15 décembre 2015 Pourvoi n° 15-81322 cassation

Vu les articles 429, 537 du code de procédure pénale, 19 du décret 95-654 du 9 mai 1995 et R. 434-19 du code de la sécurité intérieure ;

Attendu que selon le premier de ces textes, tout procès verbal ou rapport a valeur probante s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu ou constaté personnellement ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, les procès-verbaux ou rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que selon les derniers de ces textes, tout fonctionnaire de police est considéré comme étant en service et agissant dans l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'il intervient dans sa circonscription et dans le cadre de ses attributions, de sa propre initiative ou sur réquisition, pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., commissaire de police à Créteil, a constaté qu'un véhicule circulant avenue des compagnons de la Libération dans cette ville, à une vitesse excessive, lui a refusé la priorité alors qu'il était engagé sur un passage piéton ; que le conducteur étant sorti de son véhicule, M. Y... a décliné sa qualité et présenté sa carte de police ; que sur le rapport de ce dernier, M. X...a été poursuivi pour circulation à vitesse excessive et refus de priorité à un piéton régulièrement engagé sur la chaussée ;

Attendu que pour renvoyer M. X...des fins de la poursuite, le jugement attaqué retient que le rapport de l'officier de police judiciaire n'a pas de valeur probante au sens des articles 429 et 537 du code de procédure pénale dans la mesure où il n'est pas établi que ce dernier ait agi dans l'exercice de ses fonctions ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés

APPEL D'UNE DÉCISION DU TRIBUNAL DE POLICE

Article 546 du Code de Procédure pénale

La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.

Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

Dans les affaires poursuivies à la requête du directeur régional de l'administration chargée des forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 17 février 2015 N° de pourvoi 14-80770 Rejet.

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale

Attendu que les restrictions apportées par l'article 546 du code de procédure pénale quant à la faculté d'appeler en matière de police, visant à assurer une bonne administration de la justice, sont impératives et s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie sans que les juges aient à provoquer leurs explications sur ce point

MODÈLE DE REQUÊTE AU COMPTABLE PUBLIC

POUR DEMANDER UNE GRÂCE OU DES DELAIS

Article 530-4 du Code de Procédure pénale

Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable public compétent.

Dans ce cas, l'article 529-10 n'est pas applicable.

S'il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'article 707-4.

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du.........(date de la lettre)

Monsieur Madame votre nom prénom adresse

Madame Monsieur le comptable public

de la juridiction de proximité de (nom de la ville)

objet : requête article 530-4 du CPC contre la contravention n° numéro sur l'acte

Madame Monsieur,

choisissez la clause adéquate

 O Suite à la réception de la contravention ci jointe et dont le numéro est repris sous rubrique, je sollicite la remise gracieuse de la contravention et l'abandon des poursuites du fait que ma situation financière est la suivante :

exposez précisément votre situation financière et joignez les justificatifs

O Suite à la réception de la contravention ci jointe et dont le numéro est repris sous rubrique, je sollicite des délais de paiement comme suit (décrivez ce que vous désirer par exemple un paiement en quatre fois) du fait que ma situation financière est la suivante :

exposez précisément votre situation financière et joignez les justificatifs

Je ne conteste pas la réalité de l'infraction et la présente requête semble bien conforme à l'article 530-4 du CPC.

Profond Respect

INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES

PROCEDURE SIMPLIFIEE ET L'ORDONNANCE PENALE

Article 524 du Code de Procédure Pénale

Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre.

Cette procédure n'est pas applicable :

1° Si la contravention est prévue par le code du travail ;

2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction.

Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.

Article 525 du Code de Procédure Pénale

Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.

S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.

Article 526 du Code de Procédure Pénale

L'ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l'amende ainsi que la durée de la contrainte judiciaire.

Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale.

Article R 42 du Code de Procédure Pénale

A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46.

Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.

Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.

Article R 43 du Code de Procédure Pénale

Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure en versant leur montant entre les mains du comptable direct du Trésor, à moins qu'il ne fasse opposition.

Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable direct du Trésor les références portées sur la lettre de notification.

Article R 44 du Code de Procédure Pénale

Deux contraventions ou plus peuvent donner lieu à une seule ordonnance ; dans ce cas, le prévenu acquitte une seule fois le droit fixe de procédure.

Article 527 du Code de Procédure Pénale

Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police.

Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance.

A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.

Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.

Article R 45 du Code de Procédure Pénale

L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 527, doit être formée :

- soit par lettre adressée au chef du greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi

- soit par une déclaration verbale faite au chef du greffe, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le chef du greffe.

Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser au chef du greffe la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci.

Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.

Article 528 du Code de Procédure Pénale

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.

Article R 46 du Code de Procédure Pénale

En cas d'opposition formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai le procureur de la République ou l'officier du ministère public, et lui transmet les pièces de la procédure.

Article R 47 du Code de Procédure Pénale

A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable direct du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.

Article 528-1 du Code de Procédure Pénale

L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.

Article R 48 du Code de Procédure Pénale

Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.

Article 528-2 du Code de Procédure Pénale

Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police, dans les conditions prévues par le présent code.

Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police ou la juridiction de proximité statue :

Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ;

Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.

Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.

L'AMENDE FORFAITAIRE DE LA CONTRAVENTION

Article 529 du Code de Procédure Pénale

Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.

Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

Article 529-1 du Code de Procédure Pénale

Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi.

Article R 49-1 du Code de Procédure Pénale

I.- Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction. L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête.

Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au Code de la route ou de celle qui est prévue à l'article R211-21-5 du Code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.

Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation.

II.-Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.

Article R 49-2 du Code de Procédure Pénale

Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur lorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du budget après avis des autres ministres intéressés.

Ce paiement est effectué en espèce, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.

Article R 49-3 du Code de Procédure Pénale

Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.

Article R 49-3-1 du Code de Procédure Pénale

Le paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée peut également intervenir dans un délai de quinze jours par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, à l'issue des délais prévus par les articles 529-1, 529-8, 529-9 et 530.

Article 529-2 du Code de Procédure Pénale

Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

Article R 49-4 du Code de Procédure Pénale

La requête présentée en application de l'article 529-2 est motivée et accompagnée de l'avis de contravention.

Article R 49-5 du Code de Procédure Pénale

La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530.

Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.

Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.

Article 530 du Code de Procédure Pénale

Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2, au second alinéa de l'article 529-5 ou au second alinéa du III de l'article 529-6 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.

La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable.

SI LE CONDUCTEUR NE CHANGE PAS D'ADRESSE, IL NE PEUT PAS CONTESTER LE FAIT QU'IL NE RECOIT PAS LES AMENDES

COUR DE CASSATION, chambre criminelle arrêt du 17 septembre 2019, pourvoi n° 18-86.289 Rejet

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. X... a formé un incident contentieux d’exécution tendant à contester la procédure au titre de laquelle lui était reprochée la commission de plusieurs contraventions au code de la route constatées par un appareil de contrôle automatisé ;

Que l’intéressé ayant soutenu qu’il n’avait pas été destinataire des avis d’amende forfaitaire majorée, le tribunal de police a déclaré que la preuve de l’envoi des avis en cause était établie et a rejeté la requête après avoir relevé que les avis litigieux ont tous été envoyés à l’adresse du requérant connue du service de l’immatriculation des véhicules, soit en qualité de titulaire d’un certificat d’immatriculation, soit en qualité de conducteur d’un véhicule dont le titulaire du certificat était un tiers, peu important que certains d’entre eux ne lui soient pas parvenus, comme en atteste alors la mention “NPAI” dont ceux-ci, revenus, étaient revêtus ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l’arrêt relève, sur le fondement de l’article 530 du code de procédure pénale, par motifs propres et adoptés, que, d’une part, la réclamation doit être déclarée irrecevable lorsqu’elle n’est pas accompagnée de l’avis de contravention correspondant à l’amende considérée, d’autre part, le requérant n’a ni allégué ni justifié avoir déclaré de changement d’adresse auprès du service d’immatriculation des véhicules ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors que l’omission du titulaire d’un certificat d’immatriculation de déclarer son changement d’adresse au service de l’immatriculation des véhicules ne saurait constituer un motif légitime justifiant qu’il soit dans l’impossibilité de joindre à sa réclamation l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée, en sorte que la réclamation est irrecevable en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale, lu à la lumière du considérant n° 7 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-467 QPC du 7 mai 2015, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

LE JUGE DE PROXIMITE EST COMPETENT A CONDITION D'ENVOYER L'AVIS D'AMENDE FORFAITAIRE DANS LA CONTESTATION

CONSEIL CONSTITUTIONNEL : Décision n° 2015-467 QPC du 07 mai 2015

7. Considérant, en second lieu, que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale irrecevable au motif qu'elle n'est pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée puisse être contestée devant le juge de proximité, soit que le contrevenant prétende que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 530, l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, soit qu'il justifie être dans l'impossibilité de le produire pour des motifs légitimes ; que, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté ;

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 7, les mots : « de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que » figurant au troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale sont conformes à la Constitution.

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 18 mai 2016, pourvoi n° 15-86095 Cassation

Vu les articles 530 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 530-1 et 530-2 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes, et notamment de l'article 530 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel en date du 7 mai 2015, que la décision du ministère public déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de cet article irrecevable au motif qu'elle n'est pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée peut faire l'objet d'un incident contentieux devant le juge de proximité, soit que le contrevenant prétende que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa du même texte, l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui pas été envoyé, soit qu'il justifie être dans l'impossibilité de le produire pour un motif légitime ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a fait l'objet de procès-verbaux à raison de contraventions au code de la route ; qu'elle a formé une réclamation concernant le paiement des amendes forfaitaires majorées, en prétendant ne pas avoir reçu les avis correspondants ; que l'officier du ministère public ayant déclaré sa réclamation irrecevable au motif que lesdits avis n'étaient pas joints, l'intéressée a saisi la juridiction de proximité d'une requête en incident contentieux ; que pour déclarer irrecevable la requête, la juridiction de proximité a retenu que la réclamation n'était pas accompagnée de l'avis de contravention correspondant aux amendes considérées ; que la requérante a interjeté appel de la décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer la réclamation irrecevable, l'arrêt retient que Mme X... n'invoque aucun motif légitime pouvant expliquer la non-réception de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que les juges ajoutent que le fait qu'un individu, dont l'identité est proche de celle de la requérante, habite le même immeuble, ne permet pas de considérer que cette dernière n'a pas été destinataire de l'avis de contravention ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que d'une part la requête en incident contentieux, qui constitue un recours juridictionnel effectif, est recevable lorsque le demandeur prétend que l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, d'autre part il appartient au juge, pour prononcer sur la recevabilité de la réclamation adressée à l'officier du ministère public, de vérifier si la preuve de l'envoi de l'avis au contrevenant est rapportée par le ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé

UNE LR VAUT UNE LRAR

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 4 janvier 2017, pourvoi n° 16-80630 Rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'en l'absence de réponse de l'officier du ministère public à sa réclamation sur une infraction au code de la route ayant donné lieu à une amende forfaitaire majorée, M. X... a adressé sa réclamation à la juridiction répressive au moyen d'une requête en incident ; que la juridiction de proximité a déclaré la requête irrecevable ; que M. X..., qui soutenait n'avoir jamais reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que l'officier du ministère public rapporte la preuve de l'envoi de l'avis de l'amende forfaitaire majorée par recommandé simple, dont le numéro a été communiqué, qui devait donc être joint à la requête de M. X... pour que cette dernière soit examinée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen

Article R 49-6 du code de procédure pénale

Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530.

Il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.

Article R 49-6-1 du code de procédure pénale

Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 530, est revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse ", le comptable du Trésor envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé.

Si, avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de l'envoi de la lettre de rappel, le contrevenant déclare son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules, il bénéficie du délai de quarante-cinq jours prévu par le deuxième alinéa de l'article 530, à partir de la date de sa déclaration, pour payer le montant de l'amende forfaitaire non majorée, conformément aux dispositions de cet alinéa. Si le changement d'adresse a été fait avant l'envoi de la lettre de rappel, le délai de quarante-cinq jours court à compter de cet envoi.

Dans le cas où l'amende forfaitaire n'a pas été payée dans le délai imparti, le comptable engage la phase contentieuse du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.

L'application des dispositions du présent article se fait sans préjudice de celles de l'article R. 322-7 du code de la route réprimant le défaut de déclaration de changement de domicile dans le délai d'un mois auprès du service d'immatriculation des véhicules.

Article 530-1 du Code de Procédure Pénale

Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 , de celle prévue par le III de l'article 529-6 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.

En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 , le premier alinéa de l'article 529-5 ou le premier alinéa du III de l'article 529-6, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2, le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article 529-6.

Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %.

Article 530-2-1 du Code de Procédure Pénale

Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les délais prévus par les articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés d'un mois.

Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères.

Article 530-3 du Code de Procédure Pénale

Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions.

Article R 49-7 du Code de Procédure Pénale

Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit :

1° 7 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;

2° 33 euros pour les autres contraventions de la 1ère classe

3° 75 euros pour les contraventions de la 2e classe

4° 180 euros pour les contraventions de la 3e classe

5° 375 euros pour les contraventions de la 4e classe.

Article 530-4 du Code de Procédure Pénale

Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable public compétent.

Dans ce cas, l'article 529-10 n'est pas applicable.

S'il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'article 707-4.

Article 530-5 du Code de Procédure Pénale

Les délais mentionnés aux articles 529-8, 529-9 et 530 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal.

Article R 49-8 du Code de Procédure Pénale

L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.

La Délibération n° 2011-066 du 3 mars 2011 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, porte avis sur un projet d'arrêté autorisant la création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « automatisation du registre des entrées et sorties des recours en matière de contravention » (ARES) (demande d'avis n° 1430589)

CONTRAVENTION

DES SERVICES PUBLICS DE TRANSPORT

Article 529-3 du Code de Procédure Pénale

Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.

Article 529-4 du Code de Procédure Pénale

La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.

I. - Ce versement est effectué :

1 Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;

2 Soit, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.

A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant.

II. - A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de l'exploitant, s'ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de l'exploitant en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de l'exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au versement de l'indemnité forfaitaire.

III. - Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'exploitant et la police ou la gendarmerie nationales.

Article 529-5 du Code de Procédure Pénale

Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

Article 529-6 du Code de Procédure Pénale

I. ― Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris dans le cadre de l'article L. 130-9 du code de la route, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.

Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.

II. ― La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l'article L. 321-11 du code de l'environnement.

Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction.

Le montant de l'indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application du même article L. 321-11 est acquis à l'exploitant.

III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l'exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route, devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

AMENDE FORFAIRE

DES INFRACTIONS DU CODE DE LA ROUTE

Le Décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 modifié porte création de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

L'Arrêté du 1er avril 2011 fixe à Rennes, le siège de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

L'Arrêté du 21 mai 2013 modifie l'arrêté du 14 novembre 2001 modifié fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles.

L'Arrêté du 5 décembre 2014 modifie l'arrêté du 25 février 2004, relatif aux documents établis à l'occasion du suivi des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

VERIFIEZ LA FIABILITE DES ETHYLOMETRES ET DES RADARS

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 26 mars 2019 pourvoi n° 18-84900 cassation

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris d’un défaut de motif sur l’identité de l’organisme vérificateur

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré du défaut de fiabilité de l’éthylomètre résultant de l’absence de mention de l’organisme ayant procédé à la vérification périodique, l’arrêt énonce qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose, à peine de nullité, que le nom dudit organisme figure au procès-verbal ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher l’organisme ayant procédé à la vérification de l’appareil et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et 485 du code de procédure pénale

Vu l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;

Attendu que la chambre criminelle juge régulièrement que les marges d’erreur prévues par ce texte peuvent s’appliquer à une mesure effectuée lors d’un contrôle d’alcoolémie, mais que l’interprétation des mesures de la concentration d’alcool dans l’air expiré effectuées au moyen d’un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation (Crim., 24 juin 2009, pourvoi n° 09-81.119, Bull. crim. 2009, n° 134) ;

Qu’une diversité d’appréciation entre les juges du fond relativement à la prise en compte ou non de ces marges d’erreur en est résultée, qui n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 3 du I. de l’article préliminaire du code de procédure pénale aux termes duquel les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles ;

Que, d’ailleurs, le Conseil d’Etat a récemment jugé qu’il appartient au représentant de l’Etat qui prononce une suspension du permis de conduire en application de l’article L. 224-2 du code de route de s’assurer que les seuils prévus par l’article L. 234-1 du même code ont été effectivement dépassés et par suite de prendre en compte la marge d’erreur maximale tolérée par l’arrêté susvisé (CE, 14 février 2018, n° 407914) ;

Attendu qu’il se déduit en conséquence de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité que le juge, lorsqu’il est saisi d’une infraction pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d’alcool effectuée au moyen d’un éthylomètre, des marges d’erreur maximales prévues par ce texte ;

Attendu que, pour écarter le moyen tendant à la requalification du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en la contravention de l’article R. 234-1, 2°, du code de la route, l’arrêt énonce que l’argument tenant à la marge d’erreur est inopérant, deux taux supérieurs ou égaux à la limite légale ayant été relevés, à quinze minutes d’intervalle, sur un individu ayant reconnu avoir consommé, une heure avant le contrôle routier, deux verres de bière ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que seule ladite contravention pouvait être caractérisée, quel que soit le taux retenu et compte tenu de la marge d’erreur réglementaire de 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Article 529-7 du Code de Procédure Pénale

Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8.

Article R 49-8-5 du Code de Procédure Pénale

Les dispositions de l'article 529-7 du présent code relatives à l'amende forfaitaire minorée sont applicables aux contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes mentionnées à l'article R. 48-1 (1°) à l'exception des contraventions réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-13 et R. 421-7 du code de la route relatives à l'arrêt et au stationnement dangereux, gênant ou abusif.

Article R 49-9 du Code de Procédure Pénale

Le montant de l'amende forfaitaire minorée prévue par l'article 529-7 est fixé ainsi qu'il suit :

1° 22 euros pour les contraventions de la 2e classe

2° 45 euros pour les contraventions de la 3e classe

3° 90 euros pour les contraventions de la 4e classe.

Article R 49-10 du Code de Procédure Pénale

Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'une des infractions prévues par l'article R. 49-8-5.

L'avis mentionne le montant de l'amende forfaitaire minorée, le délai accordé pour la régler, la personne ou le service auprès duquel le paiement doit être effectué.

Il mentionne également la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée, notamment le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire dont le contrevenant doit s'acquitter ainsi que le montant de l'amende forfaitaire majorée qui sera due par le contrevenant en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire ou à défaut de la présentation d'une requête dans les délais.

Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés au titulaire du certificat d'immatriculation.

Les dispositions du troisième alinéa du I et celles du II de l'article R. 49-1 sont applicables.

Article 529-8 du Code de Procédure Pénale

Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.

En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire.

Article R 49-11 du Code de Procédure Pénale

Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.

Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.

Article 529-9 du Code de Procédure Pénale

L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention.

Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables.

Article R 49-12 du Code de Procédure Pénale

Lorsque le contrevenant n'a pas réglé l'amende forfaitaire minorée, il est redevable de l'amende forfaitaire et les dispositions des articles R. 49, R. 49-3 à R. 49-8 lui sont applicables.

Article R 49-13 du Code de Procédure Pénale

Les contraventions au code de la route prévues par l'article R48-1 pour lesquelles l'amende forfaitaire minorée n'est pas applicable sont soumises aux dispositions des articles R. 49 à R. 49-8.

Article 529-10 du Code de Procédure Pénale

Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :

1° Soit de l'un des documents suivants :

a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

c) Des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;

2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.

L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

Article 529-11 du Code de Procédure Pénale

L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 ou l'avis de paiement de la transaction prévue par l'article 529-6 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ou de l'agent verbalisateur faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.

Article R 49-14 du code de procédure pénale

L'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1, s'ils sont adressés en application de l'article 529-10, sont accompagnés d'un formulaire de requête en exonération précisant les conditions de recevabilité de la requête prévue par l'article 529-2, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal et R. 49-19 du présent code.

Article R49-15 du Code de Procédure Pénale

L'avis d'amende forfaitaire majorée adressé en application de l'article 529-10 précise les conditions de recevabilité de la réclamation prévue par l'article 530, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal et R. 49-19 du présent code.

Article R49-16 du Code de Procédure Pénale

Lorsque la requête en exonération ou la réclamation est accompagnée des renseignements prévus au b du 1° de l'article 529-10, elle précise les noms, prénoms, sexe, date de naissance et adresse du conducteur présumé, ainsi que le numéro de son permis de conduire.

Article R49-17 du Code de Procédure Pénale

La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en utilisant le timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3, soit en espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire, soit par un mode de paiement à distance, suivant les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.

Article R49-18 du Code de Procédure Pénale

Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes :

Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.

Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée.

En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation.

En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu.

Dans les cas prévus par les troisième et cinquième alinéas, un formulaire spécifique est alors adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation.

Article R49-19 du Code de Procédure Pénale

Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10 du présent code, de donner, en application du b du 1° de cet article, des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Article R49-20 du Code de Procédure Pénale Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, il est procédé comme il est dit à l'article R. 41-2.

LA SOCIETE PROPRIETAIRE DU VEHICULE DOIT DONNER LE NOM ET ADRESSE DU CONDUCTEUR

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 18 juin 2019 pourvoi n° 19-80.295 cassation

Vu les articles L. 121-6 du code de la route, 18 et 21-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de l’article L. 121-6 du code de la route que l’infraction de défaut de transmission, par la personne morale au nom de laquelle est immatriculé un véhicule ayant commis une infraction au code de la route constatée au moyen d’appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation, de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule est réputée commise, soit au lieu du siège social de l’entreprise dont le représentant légal a failli à son obligation, soit au lieu d’implantation de l’autorité mentionnée sur l’avis de contravention comme devant être destinataire de cette transmission ;

Attendu qu’il résulte du jugement et des pièces de procédure que, les 17, 29 mai et 6 juin 2017, le véhicule immatriculé EK 856 RD au nom de la société Fermeture du Douaisis a été contrôlé en excès de vitesse, de sorte que trois avis de contravention ont été adressés à ladite société, l’invitant à faire connaître dans les 45 jours l’identité et l’adresse du ou des conducteurs du véhicule le jour des infractions ; que les 13, 18 et 27 septembre 2017, des agents ou officiers de police judiciaire en fonction au Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) de Rennes ont dressé trois procès-verbaux pour non transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule, lesquels ont donné lieu à l’émission de nouveaux avis de contravention ; qu’ayant contesté ces infractions, la société Fermeture du Douaisis a été citée devant le tribunal de police ;

Attendu que, pour annuler les trois avis de contravention ainsi dressés, après avoir ordonné la jonction des procédures, le tribunal de police énonce que les agents et officiers de police judiciaire du CACIR, exerçant à Rennes, ne disposent d’une compétence nationale que pour constater les infractions prévues par l’article R. 130-11 du code de la route, au nombre desquelles ne figure pas la non transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur, et qu’ils n’ont donc pas compétence pour constater une telle infraction commise à Douai ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher la localisation du destinataire de la transmission indiquée sur l’avis de contravention, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

La procédure automatisée des contraventions est conforme à la constitution

Décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par le Conseil d'Etat (décision n° 339261 du 9 juillet 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Yves G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 529-10 du code de procédure pénale.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour M. G. par Me Aymeric Druesne, avocat au barreau de Lille, enregistrées le 23 juillet et le 24 août 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 juillet 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Chloé Guilbeau, pour le requérant, et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 septembre 2010;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 529-10 du code de procédure pénale : « Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
« 1° Soit de l'un des documents suivants :
« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
« b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
« 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
« L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies » ;
2. Considérant que le requérant soutient qu'il n'existe pas de voie de recours aménagée contre la décision par laquelle l'officier du ministère public rejette pour irrecevabilité une requête en exonération précédée de la consignation d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire et que, par suite, ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition ;
4. Considérant que, selon l'article L. 121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour certaines contraventions à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que les contraventions des quatre premières classes, qui relèvent de la compétence de la juridiction de proximité, peuvent être poursuivies selon la procédure de l'amende forfaitaire prévue par les articles 529 et suivants du code de procédure pénale; que, selon le premier alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire dans un délai de quarante-cinq jours, à moins qu'il ne formule, dans le même délai, une requête tendant à son exonération ;
5. Considérant qu'en application du second alinéa de cet article 529-2, à défaut de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre exécutoire contre lequel, selon l'article 530 du même code, l'intéressé peut former, auprès du ministère public, une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire;
6. Considérant qu'en vertu de l'article 529-10 du même code, la requête en exonération et la réclamation ne sont recevables que si elles sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elles sont assorties de pièces justificatives de l'événement exonératoire invoqué; qu'à défaut de ces justifications, le requérant doit, préalablement, consigner une somme équivalente au montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée;
7. Considérant que le dernier alinéa de l'article 529-10 du même code prévoit que l'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête en exonération ou de la réclamation sont remplies ; que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée devant la juridiction de proximité ; qu'il en va de même de la décision déclarant irrecevable une requête en exonération lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l'amende forfaitaire ; que, sous cette réserve, le pouvoir reconnu à l'officier du ministère public de déclarer irrecevable une requête en exonération ou une réclamation ne méconnaît pas l'article 16 de la Déclaration de 1789;
8. Considérant que l'article 529-10 du code de procédure pénale n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
Décide :

Article 1

Sous la réserve énoncée au considérant 7, l'article 529-10 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.

CONTENTIEUX STATIONNEMENT PAYANT

Les maires n'ont pas encore compris que le stationnement payant, sans parking gratuit à proximité, tue leur centre ville.

TOUTES LES CONTESTATIONS DOIVENT ÊTRE PORTÉES DEVANT UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE :

https://www.ccsp.fr/

La contestation du stationnement payant doit être inscrite sur un formulaire enregistré sous le numéro CERFA 15817* 01.

L'Arrêté du 28 décembre 2017 porte création et organisation du service à compétence nationale « greffe de la commission du contentieux du stationnement payant.

L'Arrêté du 28 décembre 2017 est relatif aux vacations des magistrats non permanents de la commission du contentieux du stationnement.

IL N'EST PLUS NECESSAIRE DE DEVOIR PAYER SA CONTRAVENTION POUR POUVOIR LA CONTESTER

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020

3. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

4. L'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans ses rédactions applicables en même temps que les dispositions contestées, prévoit que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation de la mobilité peut instituer une redevance de stationnement, dont il détermine le barème tarifaire. Cette redevance doit être payée par le conducteur dès le début du stationnement. À défaut, l'intéressé s'expose à devoir s'acquitter d'un forfait de post-stationnement, qui peut faire l'objet d'une majoration s'il n'est pas payé à temps. Les décisions individuelles relatives à ces forfaits et majorations peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant la Commission du contentieux du stationnement payant.

5. L'article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales subordonne la recevabilité de tels recours au paiement préalable du forfait de post-stationnement contesté et de sa majoration éventuelle.

6. En imposant ainsi que le forfait et la majoration soient acquittés avant de pouvoir les contester devant le juge, le législateur a entendu, dans un but de bonne administration de la justice, prévenir les recours dilatoires dans un contentieux exclusivement pécuniaire susceptible de concerner un très grand nombre de personnes.

7. Cependant, en premier lieu, si, conformément à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le montant du forfait de post-stationnement ne peut excéder celui de la redevance due, aucune disposition législative ne garantit que la somme à payer pour contester des forfaits de post-stationnement et leur majoration éventuelle ne soit d'un montant trop élevé.

8. En second lieu, le législateur n'a apporté à l'exigence de paiement préalable desdits forfaits et majorations aucune exception tenant compte de certaines circonstances ou de la situation particulière de certains redevables.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le législateur n'a pas prévu les garanties de nature à assurer que l'exigence de paiement préalable ne porte pas d'atteinte substantielle au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif. Les dispositions contestées doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

10. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.

11. Aucun motif ne justifie de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision. La déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - L'article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, est contraire à la Constitution.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 11 de cette décision.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

TARIFS DE LA FOURRIÈRE

L'Arrêté du 2 août 2019 modifie l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles.

L'Arrêté du 28 décembre 2018 modifie l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles.

L'Arrêté du 10 août 2017 modifie l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles.

LA DÉPÉNALISATION DU STATIONNEMENT PAYANT

L'Ordonnance n° 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant, tire les conséquences de la dépénalisation du stationnement.

L'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles prévoit la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant à compter du 1er janvier 2016. A cette date, l'amende pénale sanctionnant le non-paiement ou l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement sur la voirie publique instituée par l'autorité municipale est remplacée par une redevance de stationnement, appelée « forfait de post-stationnement ». Le montant de ce forfait, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement réglée dès le début du stationnement, sera perçu au profit des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et sera destiné à améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement.
Cet article 63 prévoit en outre que le contentieux du forfait de post-stationnement, désormais dépénalisé, relèvera d'une juridiction administrative spécialisée. A ce titre, le législateur a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions de nature législative définissant les règles constitutives de cette nouvelle juridiction.
La présente ordonnance est prise sur le fondement de cette habilitation.
Dans son article 1er, l'ordonnance insère les dispositions relatives à la juridiction administrative spécialisée dans le code général des collectivités territoriales à la suite des dispositions relatives à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie.
L'article L. 2333-87-1 donne à la juridiction administrative spécialisée la dénomination de « commission du contentieux du stationnement payant » et détermine les modalités de nomination de son président.
L'article L. 2333-87-2 fixe la compétence de cette juridiction qui statue sur les recours contentieux formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement.
L'article L. 2333-87-3 fixe sa composition.
L'article L. 2333-87-4 détermine les formations de jugement de cette juridiction.
Enfin, l'article L. 2333-87-5 prévoit que les modalités d'application des quatre précédents articles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 2 de la présente ordonnance prévoit que ces dispositions entreront en vigueur à la même date que celles qui prévoient la dépénalisation du stationnement payant, soit, en l'état du V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, le 1er janvier 2016.

La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales est complétée par les dispositions suivantes :

Article L. 2333-87-1 du code général des collectivités territoriales

La juridiction administrative spécialisée mentionnée à l'article L. 2333-87 est dénommée “commission du contentieux du stationnement payant”. Elle est présidée par un magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, nommé par décret.

Article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales

La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement.

Article L. 2333-87-3 du code général des collectivités territoriales

La commission du contentieux du stationnement payant se compose d'un président et de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité ou honoraires. Elle peut également comprendre des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires.

Article L. 2333-87-4 du code général des collectivités territoriales

Les décisions de la commission du contentieux du stationnement payant sont rendues par le président de la commission ou par un magistrat désigné par lui qui statue seul. Le président de la commission ou le magistrat désigné par lui peut, lorsque la question posée le justifie, décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale.

Le Rapport à l'ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 est relatif à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.

Article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques

Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget.
Lors de l'émission du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus, un avertissement est adressé au redevable titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, dont les mentions et modalités de délivrance sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. La notification de l'avertissement est réputée avoir été reçue cinq jours francs à compter du jour de l'envoi. L'envoi à l'adresse connue est justifié par tout moyen.
La prescription de l'action en recouvrement du titre exécutoire est de trois ans et court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur. Ce délai de trois ans est interrompu dans les conditions applicables au recouvrement des amendes pénales.
En cas de paiement volontaire du titre exécutoire dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avertissement, le montant des sommes dues est diminué de 20 %. Cette diminution s'impute sur la majoration prévue à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus et ne peut lui être supérieure.
Cette majoration peut faire l'objet d'une remise totale ou partielle par le comptable public chargé du recouvrement, dans le cas où le redevable justifie de difficultés financières.
La contestation du titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant prévue par l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus ne suspend pas sa force exécutoire.
La contestation de la régularité formelle des actes de poursuite devant le juge de l'exécution ne suspend pas l'effet de ces actes.
Lorsque les mentions du certificat d'immatriculation permettent l'identification d'un locataire, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article. Lorsque, à la suite de la cession d'un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, l'acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des mêmes dispositions.

Art. L. 2333-87-5 du Code Générale des collectivités territoriales annulé par la décision du conseil constitutionnel n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020

La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis.

Article L. 2333-87-6 du Code Générale des collectivités territoriales

Au cours de l'instruction les échanges entre, d'une part, la juridiction et, d'autre part, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peuvent avoir lieu par voie électronique dans des conditions définies par voie réglementaire.

Article L. 2333-87-7 du Code Général des collectivités territoriales

Ne peuvent être invoqués devant la commission du contentieux du stationnement payant les moyens tirés de :
1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, sur le fondement de l'article L. 2333-87, une redevance de stationnement ;
2° L'illégalité de l'acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.

Article L. 2333-87-8 du Code Général des collectivités territoriales

La juridiction condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Article L. 2333-87-9 du Code Général des collectivités territoriales

Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la commission du contentieux du stationnement payant peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.

Article. L. 2333-87-10 du Code Général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne sont pas applicables aux recours présentés devant la commission du contentieux du stationnement payant.

Article L. 2333-87-11 du Code Général des collectivités territoriales

Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'État.

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