"Ne saisissez directement le tribunal de police que si vous avez
toutes les preuves en main"
Frédéric Fabre docteur en droit.
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- LA COMPÉTENCE ET LA SAISINE DU TRIBUNAL DE POLICE
- LA REPRÉSENTATION DU PRÉVENU DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE
- L'INSTRUCTION DÉFINITIVE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE
- LES DELAIS ET LES FORMES DE L'APPEL DES JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE POLICE
- LES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS.
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CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE
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CITATION DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE
L'an deux mille... le...
Je soussigné Maître
HUISSIER de Justice près
Ai délivré
A:
A la requête de
Nom:
Prénom:
Date de naissance Lieu de naissance:
Nationalité:
Profession:
Demeurant:
Et élisant domicile à
(l'article 392 du Code de Procédure pénale prévoit d'élire un domicile dans le ressort lieu du siège du Tribunal correctionnel et du Tribunal de Police)
LA PRESENTE CITATION
lui indiquant d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de police de
qui se tiendra au PALAIS DE JUSTICE de la dite ville situé au:
LE DEUX MILLE A HEURES
Pour y être jugé, en qualité de prévenu de:
en violation des articles
du Code Pénal
lui indiquant ci après les motifs détaillés de la demande
TRES IMPORTANT
Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience seul ou assisté d'un avocat.
Vous pouvez aussi, vous y faire représenter par un avocat.
Si vous estimez être dans l'impossibilité de venir à l'audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal pour expliquer les raisons de votre absence. Vous joindrez à votre lettre toutes pièces justificatives.
Si à l'audience vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.
Dans le cas contraire, l'affaire sera jugée malgré votre absence.
Vous devez rappeler dans toute correspondance, la date, l'heure et le lieu de l'audience à laquelle vous êtes convoqué ainsi que le numéro de la chambre indiquée ci - dessus.
Si vous désirez le concours d'un Avocat, vous pouvez soit faire assurer à vos frais votre défense par un avocat que vous aurez choisi, soit demander au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou au Président du Tribunal la désignation d'office d'un défenseur.
A défaut de comparaître vous vous exposez à ce qu'une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
MOTIF DE LA DEMANDE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
DISCUSSION
EN DROIT:
LES TEXTES:
LA JURISPRUDENCE:
EN L'ESPECE:
LE PREJUDICE SUBI:
PREJUDICE MORAL
PREJUDICE MATERIEL
DEPENDS DES PRESENTS
PAR CES MOTIFS
Il est sollicité qu'il plaise au tribunal de constater que le délit a causé un préjudice total de:
et de condamner le défendeur à la totalité de la dite somme avec intérêts légaux à partir du jour du caractère définitif de votre décision
Et ce sera justice
POUR CITATION
Fait le.... à:...
signature
Article 392-1 du Code de Procédure Pénale
Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère
public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a
pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe.
Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du dernier alinéa.
Lorsque la partie civile est une
personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat
afin de permettre la détermination du montant de la consignation. Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction de refus d'informer prise
conformément à la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 86, la consignation qui a pu être versée en application de l'article 88 est
considérée comme constituant la consignation prévue au présent article. Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur
réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros
s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture
des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du
présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie
et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa. COMPETENCE DU TRIBUNAL DE POLICE Article 521 du Code de Procédure Pénale Le tribunal de police connaît des contraventions
Article 522 du Code de Procédure Pénale Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation
de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit
aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres. Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police. Article 523 du Code de Procédure Pénale Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est
dit aux articles 45 et suivants, et un greffier. Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en
Conseil d'Etat, le tribunal de police est constitué par un juge de proximité et, à défaut, par un juge du tribunal d'instance. SI VOUS PORTEZ PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE VOUS NE POURREZ PLUS AGIR PAR VOIE DE CITATION DIRECTE Allègre c. France du 12 juillet 2018 requête n° 220008/12 Non-violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation ayant entraîné l’irrecevabilité de la citation directe du fait que la requérante
avait choisi la voie de la plainte avec constitution avec partie civile, n’est pas imprévisible et par conséquent, n’est pas contraire à la Convention. L’affaire concerne la plainte de la requérante de n’avoir pu saisir le juge pénal par voie de citation directe après le prononcé d’une
ordonnance de non-lieu. La Cour juge en particulier qu’en faisant le choix de ne pas faire appel de l’ordonnance de non-lieu rendue onze ans après l’ouverture de
l’information pour faute de charges suffisantes, et de ne pas poursuivre la procédure déjà engagée à l’initiative du ministère public, la requérante
s’exposait au risque de l’irrecevabilité de la citation directe délivrée à l’encontre du Centre d’Étude du Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA). Elle
relève que l’état du droit sur les modalités d’exercice d’une citation directe par la partie civile en cas d’information préalable était incertain et considère
que la requérante a pris un risque alors qu’elle disposait d’une voie de recours en interjetant appel de l’ordonnance de non-lieu, et donc d’un accès à un
tribunal. En ce qui concerne la question du principe de la sécurité juridique, la Cour estime que le second arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 octobre
2011, ne constituait pas un revirement de jurisprudence imprévisible, la Cour de cassation ayant fixé, dans un arrêt du 2 décembre 2008 rendu dans une autre
instance, la jurisprudence dans le sens d’un élargissement des bénéficiaires du nonlieu et donc d’un contrôle plus étroit de la liberté d’agir de la partie civile. Article 6 § 1 Le droit français prévoit que l’exercice du
droit d’action civile se réalise par voie d’intervention ou par voie d’action.
En ce dernier cas, la victime peut saisir la juridiction d’instruction par le
biais d’une plainte avec constitution de partie civile ou bien la juridiction de
jugement par voie de citation directe. Cependant, la citation directe ne doit
pas permettre de contourner une ordonnance de nonlieu rendue au cours d’une
procédure antérieure et son exercice est soumis au respect du principe du non
bis in idem. La Cour de cassation a opposé à Mme Allègre l’autorité de la chose
jugée. Elle a fondé sa décision sur l’article 188 du code de procédure pénale,
qui préserve de nouvelles poursuites les personnes mises en examen – sauf
charges nouvelles – qui ont bénéficié d’un non-lieu. Ainsi, le CEA, qui n’avait
pas été mis en examen ni n’avait été témoin assisté dans l’information
judiciaire, devait bénéficier de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de
non-lieu car sa responsabilité pénale avait été déjà évoquée. Dans son arrêt du
11 octobre 2011, la Cour de cassation a retenu que les énonciations de la cour
d’appel lui avaient permis de s’assurer que le CEA avait été « mis en cause
explicitement » au cours de l’information préalable. Selon le Gouvernement, Mme
Allègre devait s’attendre à ce que le CEA bénéficie de l’autorité de la chose
jugée de l’ordonnance de non-lieu devenue définitive en absence d’appel de sa
part. La Cour constate que Mme Allègre s’est volontairement abstenue
d’interjeter appel de l’ordonnance de nonlieu, alors que cette voie lui était
clairement accessible et de nature à répondre à ses prétentions. La Cedh observe qu’à la suite de l’arrêt Botrans rendu en
1961, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué selon deux tendances.
Une première tendance a limité l’interdiction faite à la partie civile d’user de
la voie de la citation directe aux personnes dont le statut pénal est clair :
témoin assisté, personne mise en examen ou nommément désignée dans une plainte
avec constitution de partie civile ; une seconde tendance a élargi
l’interdiction de nouvelles poursuites par la partie civile aux personnes
simplement « impliquées » dans la procédure antérieure. La Cour en déduit que la
jurisprudence de la Cour de cassation était hésitante au moment où l’ordonnance
de non-lieu du 13 juillet 2005 a été rendue. Mme Allègre ne pouvait donc pas
exclure que les juridictions nationales déclarent sa citation directe
irrecevable en l’absence d’appel de l’ordonnance de non-lieu devenue définitive.
La Cour considère qu’en faisant le choix de ne pas faire appel de l’ordonnance
de non-lieu, et de ne pas poursuivre la procédure déjà engagée à l’initiative du
ministère public, Mme Allègre s’est placée dans une situation en laquelle elle
risquait de se voir opposer l’irrecevabilité de la citation directe délivrée à
l’encontre du CEA. Dès lors, elle estime que l’interprétation de l’article 188
du code de procédure pénale par les juridictions nationales et l’autorité de
chose jugée de l’ordonnance de non lieu qui a été opposée à la requérante n’ont
pas porté atteinte à son droit d’accès un tribunal. En ce qui concerne la
question du principe de la sécurité juridique, la Cour rappelle qu’il n’existe
pas, au regard de la Convention, de droit acquis à une jurisprudence constante.
En accord avec le Gouvernement, la Cour estime que le second arrêt rendu par la
Cour de cassation le 11 octobre 2011, ne constituait pas un revirement de
jurisprudence imprévisible, la Cour de cassation ayant fait application de son
arrêt du 2 décembre 2008 qui fixait la jurisprudence dans le sens d’un
élargissement des bénéficiaires du non-lieu et donc d’un contrôle plus étroit de
la liberté d’agir de la partie civile. Par ailleurs, la Cour observe que l’arrêt
du 11 octobre 2011 n’a pas été rendu par l’assemblée plénière même si les textes
pertinents relatifs à la saisine de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation
prévoient le renvoi d’une affaire devant celle-ci lorsqu’un premier arrêt a fait
l’objet d’une cassation et que la décision rendue par la cour de renvoi est
attaquée par les mêmes moyens. Elle rappelle cependant qu’elle doit éviter toute
immixtion injustifiée dans l’exercice des fonctions juridictionnelles ou dans
l’organisation juridictionnelle des États, que les juridictions nationales sont
les premières responsables de la cohérence de leur jurisprudence et que
l’intervention de la Cour doit rester exceptionnelle. La Cour considère donc que
la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2011 répondait
aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il n’y a pas eu
méconnaissance du principe de sécurité juridique. CEDH a) Principes généraux
49. La Cour renvoie aux
principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés dans les récents arrêts
Zubac
c. Croatie [GC], no
40160/12, §§ 76 à 79, 5 avril 2018,
Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie
([GC], no
76943/11, §§ 84 à 89 et § 116, CEDH 2016 (extraits) et
Nejdet Şahin
et Perihan Şahin c. Turquie
([GC], no
13279/05, §§ 49 à 58, 20 octobre 2011).
50. En particulier, elle
rappelle que le droit d’accès à un tribunal doit être concret et effectif et non
pas théorique et illusoire. L’effectivité de l’accès au juge suppose qu’un
individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte
constituant une ingérence dans ses droits (Paroisse
gréco-catholique Lupeni et autres,
précité,
§ 86,
Bellet c. France, 4
décembre 1995, § 31, série A no
333‑B). Le fait d’avoir pu emprunter des voies de recours internes, mais
seulement pour entendre déclarer ses actions irrecevables par le jeu de la loi
ne satisfait pas toujours aux impératifs de l’article 6 § 1 : encore faut-il que
le degré d’accès procuré par la législation nationale suffise pour assurer à
l’individu le « droit à un tribunal » eu égard au principe de la « prééminence
du droit » dans une société démocratique (Ashingdane
c. Royaume-Uni, 28 mai
1985, § 57, série A no
93,
F.E. c. France, 30
octobre 1998, § 46,
Recueil des
arrêts et décisions 1998‑VIII,
Ligue
du monde islamique et Organisation islamique mondiale du secours islamique c.
France, no
36497/05 et
37172/05, § 51, 15 janvier 2009,
Stichting
Mothers of Srebrenica
et
autres c. Pays-Bas
(déc.), no
65542/12, § 138, CEDH 2013 (extraits)). L’accessibilité, la clarté et la
prévisibilité des dispositions légales et de la jurisprudence
assurent ainsi
l’effectivité du droit d’accès à un tribunal (Legrand
c. France, no
23228/08, § 34, 26 mai 2011).
51. Le droit d’accès aux
tribunaux n’étant toutefois pas absolu, il peut donner lieu à des limitations
implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation
par l’État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l’espace en
fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En
élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une
certaine marge d’appréciation. S’il appartient à la Cour de statuer en dernier
ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n’a pas qualité pour
substituer à l’appréciation des autorités nationales une autre appréciation de
ce que pourrait être la meilleure politique en la matière. Néanmoins, les
limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu
d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa
substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si
elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zubac,
précité, § 78,
Paroisse
Gréco-Catholique Lupeni et autres,
précité, § 89).
52. Par ailleurs, les exigences
de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables
ne consacrent pas un droit acquis à une jurisprudence constante. Ainsi, une
évolution de la jurisprudence n’est pas, en elle‑même, contraire à la bonne
administration de la justice, dès lors que l’absence d’une approche dynamique et
évolutive risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration (Paroisse
gréco-catholique Lupeni et autres,
précité, § 116,
Unédic c.
France, no
20153/04, § 74, 18 décembre 2008).
53. Selon la jurisprudence de la
Cour, les divergences de jurisprudence constituent, par nature, la conséquence
inhérente à tout système judiciaire qui repose sur un ensemble de juridictions
de fond ayant autorité sur leur ressort territorial. De telles divergences
peuvent également apparaître au sein d’une même juridiction, sans que cela, en
soi, ne porte atteinte à la Convention. Les critères qui guident la Cour dans
son appréciation des conditions dans lesquelles des décisions contradictoires de
différentes juridictions internes statuant en dernier ressort emportent
violation du droit à un procès équitable, consistent à déterminer s’il existe
dans la jurisprudence des juridictions internes « des divergences profondes et
persistantes », si le droit interne prévoit des mécanismes visant à la
suppression de ces incohérences, si ces mécanismes ont été appliqués et quels
ont été, le cas échéant, les effets de leur application (Paroisse
gréco-catholique Lupeni et autres
précité, § 116,
Ferreira Santos Pardal
c.
Portugal, no
30123/10, § 42, 30 juillet 2015).
54. La Cour rappelle enfin qu’il
ne lui appartient pas de trancher des différends relatifs à l’interprétation du
droit interne régissant l’accès à un tribunal, son rôle étant plutôt de vérifier
la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Zubac,
précité, §§ 79 et 81).
b) Application
en l’espèce
55. La Cour constate que le
droit français prévoit que l’exercice du droit d’action civile de la victime se
réalise, selon que l’action publique a déjà été mise en mouvement ou non, par
voie d’intervention ou par voie d’action. Dans la seconde hypothèse, la victime
peut saisir soit la juridiction d’instruction par le biais d’une plainte avec
constitution de partie civile soit la juridiction de jugement par voie de
citation directe (paragraphe 25 ci‑dessus). En cas de choix de cette dernière
option, pour les raisons rappelés par le Gouvernement (paragraphe 46 ci-dessus),
la Cour retient que la citation directe ne doit pas permettre à la partie civile
de contourner une ordonnance de non-lieu rendue au cours d’une procédure
antérieure et son exercice est donc soumis au respect du principe
non bis in
idem.
56. Concernant l’autorité de
chose jugée qui a été opposée à la requérante par la Cour de cassation, la Cour
observe que celle-ci a fondé sa décision sur l’article 188 du CPP tel
qu’interprété par la jurisprudence de sa chambre criminelle. Cette disposition
préserve de nouvelles poursuites les personnes mises en examen, sauf charges
nouvelles, qui ont bénéficié d’un non-lieu. Elle a été finalement interprétée en
l’espèce comme devant s’appliquer au CEA qui n’avait pas été mis en examen ni
été témoin assisté dans l’information judiciaire mais dont la responsabilité
pénale avait été évoquée (paragraphe 20 ci-dessus). Pour décider s’il y avait
autorité de chose jugée dans les instances successives, instruction préparatoire
et citation directe, la Cour de cassation a retenu
dans son arrêt du 11
octobre 2011 que les énonciations de la cour d’appel lui avait permis de
s’assurer que le CEA avait été « mis en cause explicitement » au cours de la
première.
57. Cette décision, de l’avis de
la requérante, était imprévisible en raison d’une jurisprudence constante de la
chambre criminelle de la Cour de cassation depuis l’arrêt
Botrans,
qui ne lui permettait pas de prévoir que l’ordonnance de non-lieu l’empêcherait
d’agir par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel. De son
côté, le Gouvernement plaide, malgré deux lignes jurisprudentielles, une
interprétation constante de la Cour de cassation dans le sens d’une restriction
de la reprise des poursuites par la partie civile après une ordonnance de
non-lieu. Selon lui, la requérante devait s’attendre à ce que le CEA bénéficie
de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de non-lieu devenue définitive en
l’absence d’appel de sa part.
58. La Cour n’a pas à apprécier
en soi les voies de recours offertes par le système français et, dans ce
contexte, l’autorité de chose jugée des décisions de non-lieu. Elle constate,
avec le Gouvernement, que la requérante s’est volontairement abstenue
d’interjeter appel de l’ordonnance de non-lieu alors que cette voie de recours
était clairement accessible et de nature à répondre à ses prétentions tenant à
l’établissement d’une faute commise au cours de l’accident du 31 mars 1994.
Contrairement à ce qu’indique la requérante, la question de la reprise des
poursuites par la partie civile en cas d’instruction clôturée par une ordonnance
de non-lieu, non frappée d’appel, ne faisait pas l’objet d’une jurisprudence
constante de la Cour de cassation lorsqu’elle s’est vue notifier l’ordonnance de
non-lieu.
59. En effet, la Cour constate
que, à la suite de l’arrêt
Botrans
rendu en 1961, la
jurisprudence de la Cour de cassation a évolué non pas de manière constante
comme l’affirme la requérante mais selon deux tendances. La première a limité
l’interdiction faite à la partie civile d’user de la voie de la citation directe
à l’encontre de personnes dont le statut pénal est clair : témoin assisté
(nouveau statut pénal instauré par la loi du 15 juin 2000), personne mise en
examen ou nommément désignée dans une plainte avec constitution de partie
civile. Elle est illustrée par les décisions citées dans l’aperçu de
jurisprudence (paragraphes 29, 30 et 33 ci-dessus) et par l’arrêt d’espèce du 12
novembre 2008 (paragraphe 18 ci-dessus). La seconde tendance a élargi
l’interdiction de nouvelles poursuites par la partie civile aux personnes
simplement « impliquées » dans la procédure antérieure, comme le démontrent les
arrêts des 17 janvier 1983, 7 octobre 1986, 11 septembre 2001, 2 décembre 2008
(paragraphes 31, 32, 35 et 36 ci‑dessus) et l’arrêt prononcé dans la présente
espèce du 11 octobre 2011 (paragraphe 23 ci‑dessus).
60. La Cour déduit de ce qui
précède que la jurisprudence de la Cour de cassation était hésitante, au moment
où l’ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction le 13 juillet
2005, sur les effets juridiques d’une telle décision et les modalités d’exercice
ultérieur d’une citation directe par la partie civile. La requérante ne pouvait
donc pas exclure que les juridictions nationales déclarent sa citation directe
irrecevable en l’absence d’appel de l’ordonnance de non-lieu devenue ainsi
définitive. La Cour considère dès lors qu’en faisant le choix de ne pas faire
appel de l’ordonnance de non-lieu, et de ne pas poursuivre la procédure déjà
engagée à l’initiative du ministère public, la requérante, représentée par un
avocat, s’est placée dans une situation dans laquelle elle risquait de se voir
opposer l’irrecevabilité de la citation directe délivrée à l’encontre du CEA.
Dans ces conditions, la Cour estime que l’interprétation de l’article 188 du CPP
par les juridictions nationales en l’espèce et l’autorité de chose jugée de
l’ordonnance de non-lieu qui a été opposée à la requérante n’ont pas porté
atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
61. Pour autant que la
requérante se plaint de la violation du principe de sécurité juridique, la Cour
rappelle que celui-ci ne consacre pas de droit acquis à une jurisprudence
constante (paragraphe 52 ci-dessus). En tout état de cause, le second arrêt
rendu par la Cour de cassation en l’espèce le 11 octobre 2011 ne constituait pas
un revirement de jurisprudence imprévisible car la Cour de cassation a fait
application de son arrêt du 2 décembre 2008 qui, selon le Gouvernement, a fixé
la jurisprudence dans le sens d’un élargissement des bénéficiaires du non-lieu
et donc d’un contrôle plus étroit de la liberté d’agir de la partie civile
(paragraphe 36 ci-dessus). Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le rôle
d’une juridiction suprême est précisément de régler les contradictions résultant
d’arrêts contenant des interprétations divergentes (voir
Paroisse
gréco-catholique Lupeni et autres
précité, § 123, et les affaires qui y sont citées).
62. La Cour constate que la
chambre criminelle de la Cour de cassation n’a pas considéré que le second
pourvoi de la requérante était l’occasion d’une clarification de la
jurisprudence concernée puisqu’elle l’a rendu en formation restreinte de trois
juges réservée notamment aux affaires dans lesquelles la solution de l’affaire
paraît s’imposer. En outre, elle relève que le conseiller rapporteur devant la
Cour de cassation avait signalé, à la fin de son rapport, l’évolution de
doctrine de la Cour de cassation (paragraphe 22 ci-dessus). De même, l’avocat
général avait précisé dans ses conclusions que l’arrêt du 2 décembre 2008 était
venu clarifier la position de la Cour de cassation sur la recevabilité des
citations directes après clôture d’une information (idem). 63. Certes, la Cour relève que
les textes pertinents relatifs à la saisine de de l’assemblée plénière,
formation la plus solennelle de la Cour de cassation, prévoient le renvoi d’une
affaire devant celle-ci lorsque après cassation d’un premier arrêt, la décision
rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens
(paragraphes 24 et 26 ci-dessus). Toutefois, elle rappelle à cet égard qu’elle
doit éviter toute immixtion injustifiée dans l’exercice des fonctions
juridictionnelles, de même que dans l’organisation juridictionnelle des États.
Elle souligne en outre que les juridictions nationales sont les premières
responsables de la cohérence de leur jurisprudence et que son intervention à cet
égard doit demeurer exceptionnelle (Nejdet
Şahin et Perihan Şahin, précité, § 94).
64. Pour les raisons exposées
ci-dessus, la Cour considère que la motivation de l’arrêt du 11 octobre 2011
répondait aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il n’y a pas
eu violation de cette disposition en raison de la méconnaissance du principe de sécurité juridique.
65. Eu égard à tout ce qui
précède, la Cour conclut que la requérante n’a pas subi d’entrave à son droit
d’accès à un tribunal et qu’il n’y a pas eu méconnaissance du principe de
sécurité juridique dans les circonstances de l’espèce. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
LA SAISINE DU TRIBUNAL DE POLICE
Article 531 du Code de Procédure Pénale
Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.
Article 532 du Code de Procédure Pénale
L'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.
Article 533 du Code de Procédure Pénale
Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police.
EN MATIERE D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION, LA GARANTIE DE L'ASSURANCE EST RECHERCHEE
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 13 décembre 2011 Pourvoi n°11-81174 Rejet
Attendu qu'il
résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal de police
a déclaré Mme X... responsable d'un accident de la circulation dont M. Y... a
été victime le 10 janvier 2008 ; que le tribunal de police, statuant sur les
intérêts civils, après dépôt du rapport d'expertise médicale de la victime, le 3
février 2009, a condamné Mme X... à réparer seule le préjudice subi par M. Y...;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'assureur de Mme X..., qui
prétendait que le rapport d'expertise ne lui était pas opposable, et le
condamner à garantir son assurée des condamnations prononcées à l'encontre de
celle-ci, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la compagnie d'assurance,
prévenue par son courtier de l'existence d'une procédure mettant en cause son
assurée, est intervenue volontairement à l'instance le 28 juillet 2009, qu'elle
a été informée de la décision rendue sur l'action publique et sur l'action
civile et qu'elle a conclu à titre subsidiaire au vu des conclusions du rapport d'expertise médicale de la victime ;
Qu'en statuant ainsi et dès lors que l'assureur, bien que ni présent ni appelé
aux opérations d'expertise, a pu contradictoirement débattre des conclusions de
l'expert et, le cas échéant, solliciter une nouvelle mesure d'expertise, la cour d'appel a justifié sa décision
LE TRIBUNAL DE POLICE DOIT CONSTATER L'EXISTENCE DU RÈGLEMENT QUI PREVOIT L'INFRACTION
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 2 mars 2016 Pourvoi n°15-8336 CASSATION sans renvoi
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ;
Attendu que M. X... a été poursuivi pour infraction à l'article R. 221-1, III, du code de la route ; qu'il lui est reproché d'avoir, étant porteur de lentilles
de contact, conduit le 3 février 2014 un véhicule sans avoir à sa disposition une paire de lunettes correctrices, en méconnaissance de l'article 12 de
l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999, relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du
permis de conduire ; que le juge de proximité a retenu sa culpabilité sur le fondement de cet arrêté ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'arrêté ministériel du 4 octobre 1988 qui faisait obligation au conducteur d'un véhicule, porteur de
lentilles de contact, d'avoir à sa disposition une paire de lunettes correctrices, a été abrogé par l'arrêté du 7 mai 1997, d'autre part, l'arrêté du
8 février 1999, visé dans le jugement, a été abrogé par un arrêté du 20 avril 2012, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet
l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
LE TRIBUNAL DE POLICE DOIT CONSTATER LES CIRCONSTANCES DE L'INFRACTION
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 27 janvier 2016 Pourvoi n°15-80581 CASSATION
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale, R.412-12 du code de la route ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 412-12 du code de la route ;
Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de conduite d'un véhicule sans avoir respecté les distances de sécurité, le jugement attaqué énonce que "le
procès-verbal de contravention, qui se borne à mentionner la qualification de l'infraction sans autre précision sur d'éventuelles circonstances concrètes ne
contredit pas les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de contravention, qui ne précisait pas les circonstances concrètes dans lesquelles
l'infraction avait été relevée, de nature à établir que la distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait n'avait pas été respectée par M. X..., ne
comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue
JUGEMENT PAR DEFAUT ET SON OPPOSITION
Article 544 du Code de Procédure Pénale
Sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.
Article 545 du Code de Procédure Pénale
Sont également applicables les dispositions des articles 487 et 488 relatives aux jugements par défaut, et 489 à 495 relatives à l'opposition.
Article 410 du Code de Procédure Pénale
Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.
Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411.
Article 411 du Code de Procédure Pénale
Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.
L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.
Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.
Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1.
Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est pas présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier.
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 23 novembre 2011 Pourvoi n°11-82826 Rejet
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459, alinéa 3, 593, alinéa 2, du code de
procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été poursuivie pour ne pas avoir observé au volant de son véhicule
l'arrêt qu'imposait un feu rouge ; qu'après avoir été citée à comparaître devant la juridiction de proximité, elle aurait, selon ses dires, saisi d'une part,
l'officier du ministère public près ladite juridiction d'une demande de communication de l'ensemble des pièces du dossier et d'autre part, le président
de cette juridiction, pour se plaindre du défaut de réponse du ministère public et soulever, en conséquence, un incident de procédure pour non-respect du
principe du contradictoire, ses écritures valant, selon elle, conclusions au sens de l'article 459 du code de procédure pénale ; qu'elle n'a pas comparu à
l'audience du 5 janvier 2011, ni ne s'est fait représenter ;
Attendu que la juridiction de proximité a reconnu Mme X... coupable des faits
qui lui sont reprochés et l'a condamnée au paiement d'une amende de 150 euros ;
Attendu que la prévenue ne peut se faire grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits,
qu'elle aurait adressés à la juridiction, ne sauraient valoir conclusions régulièrement déposées au sens de
l'article 459 dudit code, faute pour elle d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représentée
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.
AVIS DE LA COUR DE CASSATION du 11 octobre 2011
Vu les articles L.441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, 706-64 et suivants du code de procédure pénale
Vu la demande d’avis formulée le 1er juillet 2011 par la juridiction de proximité du tribunal de police de Paris, reçue le 11 juillet 2011, dans la procédure suivie contre M. X..., du chef de stationnement gênant, et ainsi libellée ;
“La personne munie d’une procuration, telle que prévue au deuxième alinéa de l’article 544 du code de procédure pénale :
- a-t-elle qualité pour représenter régulièrement devant la juridiction de proximité un contrevenant poursuivi pour une infraction punissable d’une seule peine d’amende ;
- lorsqu’elle se présente comme une personne physique - dépourvue de la qualité d’avocat -, sans faire explicitement état de sa fonction de dirigeant d’une Sas ayant pour fonds de commerce “le conseil juridique” ;
- alors même que l’adresse sociale dudit fonds apparaît dans la demande écrite du prévenu aux fins d’obtention de la copie des pièces de procédure
- et ce, sachant qu’elle intervient comme mandataire dans près de 500 dossiers portant sur le contentieux des contraventions de stationnement actuellement en instance devant la juridiction de proximité de Paris ?”.
Sur le rapport de M. Alain Foulquié, conseiller, et les conclusions de M. Gilles Lacan, avocat général entendu en ses conclusions orales
La question est mélangée de fait et de droit et ne présente pas de difficulté sérieuse
En conséquence : DIT N’Y AVOIR LIEU A AVIS.
INSTRUCTION DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE
Article 534 du Code de Procédure Pénale
Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère
public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.
Article 535 du Code de Procédure Pénale
Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police. Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être
prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au
vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police ou par le juge de
proximité relatant l'incident. Article 536 du Code de Procédure Pénale Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426
concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457
relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à
l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les
parties ; par l'article 462 relatif au jugement. Article 537 du Code de Procédure Pénale Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit
par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou
rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents
de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de
certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir
de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. JURISPRUDENCE Il résulte de l'article L. 121-6 du code de la route que le
représentant légal de la personne morale titulaire du certificat
d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au
code de la route dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi
ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse
du conducteur du véhicule lors de l'infraction. C'est à bon droit, qu'en
l'absence de mention de la date d'envoi de la contravention initiale dans le
procès-verbal constatant l'infraction de non-transmission de l'identité du
conducteur, une cour d'appel apprécie souverainement la portée du document
intitulé « information sur l'infraction initiale » généré automatiquement à
titre de fiche de renseignements dans le cadre du traitement des infractions
relevant de l'article L. 130-9 du code de la route, versé aux débats par le
ministère public et qui porte mention de cette date d'envoi Cour de Cassation Chambre criminelle arrêt du 7 février 2023 Pourvoi n° 22-83.986 rejet 7. Pour déclarer les prévenus coupables de l'infraction de
non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule,
l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes des articles L. 121-6 du code de
la route et 537 du code de procédure pénale, énonce que le procès-verbal du 12
octobre 2018 indique que l'infraction d'excès de vitesse a été constatée le 25
juillet précédent et qu'un avis de contravention a été envoyé au détenteur du véhicule. Article 538 du Code de Procédure Pénale S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du
tribunal de police, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121. Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables. Article 539 du Code de Procédure Pénale Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il
prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du
code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de
l'article 464, alinéas 2 et 3. Article 540 du Code de Procédure Pénale Si le tribunal de police estime que le fait constitue un
crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à
se pourvoir ainsi qu'il avisera. Article 541 du Code de Procédure Pénale Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue
aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il
n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables. Article 470-1 du Code de Procédure Pénale Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur
renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une
infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième
alinéas de
l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent,
sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture
des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation
de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite. Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables
doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non
susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine
d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat. Article 542 du Code de Procédure Pénale Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de
peine, le tribunal de police le déclare coupable et l'exempte de peine. Il
statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539. Article 543 du Code de Procédure Pénale Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles
475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets
placés sous la main de la justice et la forme des jugements. Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux
condamnés pour contraventions de la cinquième classe. Article 475-1 du Code de Procédure Pénale Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne
condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie
civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et
exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation
économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons
tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance. Article 486 du Code de Procédure Pénale La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui
l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée. Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée
au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement.
Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est
signée par celui des juges qui donne lecture du jugement. APPEL DES JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE POLICE Article 546 du Code de Procédure Pénale La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement
responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier
du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité,
lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article
131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au
maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. Article 547 du Code de Procédure Pénale L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel. Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500. L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements
correctionnels. La cour est cependant composée du seul président de la chambre
des appels correctionnels, siégeant à juge unique. Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des
jugements de police. Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler
appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses
intérêts civils seulement. Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et
forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles
que soient la nature et l'importance des condamnations. Article 549 du Code de Procédure Pénale Les dispositions des
articles 505 à 509,
511 et
514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de
police. La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal
de police ou de la juridiction de proximité, si elle constate que le fait
poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. LES DELAIS D'APPEL SONT DE DIX JOURS Article 498 du Code de Procédure Pénale Sans préjudice de
l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter
du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d'appel ne court
qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat
contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le
jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son
représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait
prononcé ; 2° Pour le prévenu qui a été jugé en
son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer
sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé
du prévenu ; 3° Pour le prévenu qui n'a pas
comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de
l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent. Il en est de même dans les cas prévus par les
articles 410 et
494-1, sous réserve des dispositions de
l'article 498-1.
Article 499 du Code de Procédure Pénale Si le jugement est rendu par défaut ou
par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification
du jugement, quel qu'en soit le mode. Article 500 du Code de Procédure Pénale En cas d'appel d'une des parties
pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de
cinq jours pour interjeter appel. LES FORMES D'APPEL Article 502 du Code de Procédure Pénale La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée. La déclaration indique si l'appel porte sur la décision sur
l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux
décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la
déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est
limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités
d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu
coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il
concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. Si la
déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme
portant sur l'intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de
son appel sur l'action publique aux peines prononcées dans les conditions
prévues au présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa,
revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la
déclaration d'appel ; si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un
mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l'audience. Le prévenu
qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut
toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement. Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant
lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce
dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si
l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
8. Les juges ajoutent que le procès-verbal précise également qu'à la date de son
établissement, il a été constaté que la société prévenue n'avait pas répondu à
l'obligation de désigner la personne physique qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction.
9. Ils retiennent que, si la date d'envoi de l'avis initial de contravention ne
figure pas dans le procès-verbal de constatation de l'infraction, il résulte du
document intitulé « information sur l'infraction initiale » que cet avis a été
adressé le 30 juillet 2018 au titulaire du certificat d'immatriculation, et
qu'il n'existe dès lors pas de doute quant au point de départ de l'infraction de
non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable de la personne morale détenant le véhicule.
10. Ils soulignent qu'aucun texte du code de la route n'exigeant l'envoi de la
contravention initiale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
le procès-verbal vaut jusqu'à preuve contraire, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale.
11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
12. D'une part, l'avis de contravention pour non-transmission de l'identité du
conducteur du véhicule établi lorsque la société [J], titulaire du certificat
d'immatriculation, n'a pas fait parvenir dans les délais prescrits l'identité
dudit conducteur, est distinct de l'avis de contravention initiale que les prévenus ne contestent pas avoir reçu.
13. D'autre part, en l'absence de mention sur le procès-verbal de la date
d'envoi de l'avis de la contravention initiale, les juges pouvaient, sans
méconnaître les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale,
apprécier souverainement la portée du document intitulé « information sur
l'infraction initiale », généré automatiquement à titre de fiche de
renseignement dans le cadre du traitement des infractions relevant de l'article
L. 130-9 du code de la route, versé par le ministère public aux débats et
portant mention de la date à laquelle l'avis de contravention initiale avait été
envoyé, point de départ du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 121-6 dudit code.
14. Enfin, il importe peu que l'avis de contravention pour non-transmission de
l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule soit daté du 12 octobre
2018, et non du 16 septembre, terme des quarante-cinq jours, dès lors que l'infraction reprochée était effectivement consommée.
15. Le moyen ne peut qu'être écarté.
Article 503 du Code de Procédure Pénale
Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à l'acte dressé par le greffier.
Article 503-1 du Code de Procédure Pénale
Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront destinées s'il produit l'accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel.
A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.
Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier.
Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d'arrêt.
Article 504 du Code de Procédure Pénale alinéa 1 et 2
Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau ou d'un fondé de pouvoir spécial.
La requête, ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour dans le plus bref délai.
ATTENTION ! La partie civile ne peut faire appel que sur ses intérêts civils et non pas sur la quotité de la peine subie par le prévenu.
Mais elle aura doit à une indemnisation comme devant le juge civil.
COUR DE CASSATION, Chambre Criminelle, arrêt du 5 février 2014, pourvoi N° 12-80154 rejet
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance pour avoir détourné des fonds destinés à la rémunération de salariés d’un groupement associatif en employant ceux-ci, à des fins personnelles, pendant leur temps de travail ; que les premiers juges, après l’avoir relaxé, ont déclaré irrecevable en ses demandes la partie civile qui a, seule, relevé appel ;
Attendu que, si c’est à tort que, pour allouer des dommages-intérêts au groupement associatif, l’arrêt retient que M. X... pouvait se voir imputer des faits présentant “la matérialité du délit d’abus de confiance”, celui-ci ayant été définitivement relaxé de ce chef, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure dès lors qu’il résulte de ses constatations que M. X..., en ayant eu recours, pendant leur temps de travail, à des salariés rémunérés par la partie civile, qui ne l’y avait pas autorisé, a commis une faute qui a entraîné, pour le groupement associatif, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation, pour un montant que les juges ont souverainement évalué, dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis ;
Qu’en effet, le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;
D’où il suit que les moyens ne sauraient être admis
LE POURVOI EN CASSATION D'UNE DECISION
LES DECISIONS DU TRIBUNAL DE POLICE CONSIDEREES RENDUES EN PREMIER
ET DERNIER RESSORT PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE Arrêt du 2 MARS 2011 N° Pourvoi 10-84060 CASSATION
Attendu que les arrêts et jugements en
dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si
leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation
d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi était respectée dans le dispositif ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que le véhicule
dont M. X... est le titulaire du certificat d'immatriculation a été contrôlé en
excès de vitesse le 25 octobre 2008 ; que celui-ci a, le 27 novembre 2008,
présenté à l'officier du ministère public une requête en exonération du paiement
de l'amende forfaitaire ; que, cité à comparaître devant la juridiction de
proximité comme pénalement responsable de l'infraction, M. X... n'a pas comparu,
mais a adressé au juge de proximité une lettre dans laquelle il demandait à être
jugé en son absence et exposait qu'il n'était pas le conducteur du véhicule et
que les clichés joints au procès-verbal ne permettaient pas son identification ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, le jugement énonce que sa requête en
exonération n'était pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire en original
et ne comportait aucune motivation ; que la requête et les objections et
prétentions du prévenu doivent être déclarées irrecevables et qu'il y a lieu,
sans examiner le fond, de le déclarer coupable ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs, d'une part, inopérants
en ce qu'ils discutent à tort la recevabilité de la réclamation antérieure à sa
saisine, d'autre part, contradictoires pour avoir déclaré le prévenu coupable
après avoir affirmé ne pas "examiner le fond" et enfin, sans répondre aux
conclusions du demandeur qui soutenait ne pas être le conducteur du véhicule, la
juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision.
LES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS
Article 550 du Code de Procédure Pénale
Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites par exploit d'huissier de justice.
Les notifications sont faites par voie administrative.
L'huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse de l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège.
La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier.
Article 551 du Code de Procédure Pénale
La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L'huissier doit déférer sans délai à leur réquisition.
La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime.
Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.
Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.
Article 552 du Code de Procédure Pénale
Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.
Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté d'un mois si elle demeure dans un Etat membre de l'Union européenne et de deux mois dans les autres cas.
Article 553 du Code de Procédure Pénale
Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :
1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;
2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 385.
Article 554 du Code de Procédure Pénale
La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile.
Article 555 du Code de Procédure Pénale
L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.
Lorsque la signification est faite à une personne morale, l'huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.
Article 555-1 du Code de Procédure Pénale
Vaut signification à personne par exploit d'huissier la notification d'une décision effectuée soit, si la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d'une juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat.
Article 556 du Code de Procédure Pénale
Si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent allié, serviteur ou à une personne résidant à ce domicile.
L'huissier indique dans l'exploit la qualité déclarée par la personne à laquelle est faite cette remise.
Article 557 du Code de Procédure Pénale
Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne, l'huissier informe sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
L'huissier peut également , à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée à l'alinéa précédent, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.
Article 558 du Code de Procédure Pénale
Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.
Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
L'huissier peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l'huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.
Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.
Article 559 du Code de Procédure Pénale
Si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus, l'huissier remet une copie de l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale dont le siège est inconnu.
Article 559-1 du Code de Procédure Pénale
Si l'exploit est une signification de décision, l'huissier doit avoir
accompli les diligences prévues par les
articles 555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à
compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. A
l'expiration de ce délai, l'huissier doit informer le ministère public qu'il
n'a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire
procéder à la signification selon les modalités prévues par
l'article 560.
Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à trois mois
le délai prévu par le premier alinéa.
Article 560 du Code de Procédure Pénale
Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre qui lui a été adressée par l'huissier conformément aux dispositions des articles 557 et 558, ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.
Lorsqu'il s'agit d'une citation à prévenu, le procureur de la République peut également donner l'ordre à la force publique de rechercher l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser, par tout moyen, une copie de l'exploit pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. Cette notification vaut signification à personne. Lorsqu'un prévenu visé par un acte de citation n'a pu être découvert avant la date fixée pour l'audience, l'ordre de recherche peut être maintenu. En cas de découverte, le procureur de la République peut faire notifier à l'intéressé, en application de l'article 390-1, une convocation en justice.
Le procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou organisme de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, sans qu'il soit possible de lui opposer le secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l'adresse du domicile ou de la résidence du prévenu.
Article 561 du Code de Procédure Pénale
Dans les cas prévus aux articles 557 et 558, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications, d'un côté que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé ou, si le destinataire est une personne morale, que ses dénomination et adresse, et de l'autre que le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
Article 562 du Code de Procédure Pénale
Si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi. Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l'étranger.
Article 563 du Code de Procédure Pénale
Dans tous les cas, l'huissier doit mentionner sur l'original de l'exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.
Le procureur de la République peut prescrire à l'huissier de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.
L'original de l'exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures.
En outre, si l'exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'exploit doit être jointe à l'original.
Article 564 du Code de Procédure Pénale
Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci, à peine d'une amende civile de 3 à 15 euros ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l'affaire.
Article 565 du Code de Procédure Pénale
La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2°.
Article 566 du Code de Procédure Pénale
Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.
La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.
OBLIGATION DE TRADUCTION DES ACTES PÉNAUX
Quand la Cour de Cassation protège les fautes d'une société privée investie du pouvoir régalien de poursuivre les particuliers
COUR DE CASSATION Chambre criminelle arrêt du 26 janvier 2016 N° Pourvoi 15-80299 Rejet
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 803-5 du même code et l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte desdits articles que la personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas la langue française a droit, dans une langue qu'elle
comprend et jusqu'au terme de la procédure, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense ; que ces formalités, non prévues à
peine de nullité, ne sauraient avoir d'incidence sur la validité d'un acte régulièrement accompli, pourvu que n'aient pas été compromis les droits de la
défense et dès lors que la personne poursuivie conserve, tout au long de la procédure suivie contre elle, le droit de demander la traduction écrite des
pièces de procédure dans les conditions et les formes prévues par la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, opéré le 23 janvier 2012, d'un ensemble routier conduit par un chauffeur de nationalité bulgare, salarié de la société
TWN LTD, ayant son siège en Bulgarie, cette dernière a été citée devant le tribunal de police, pour infractions à la réglementation sur la durée du travail
dans les transports routiers ; que le tribunal de police l'ayant déclarée coupable, la société précitée a relevé appel, et, à titre incident, le ministère public ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité de la procédure présentée par la société TWN LTD, prise du défaut de traduction de pièces dans une langue
qu'elle comprend, la cour d'appel énonce que si la citation a été traduite en langue bulgare, la prévenue n'a pas eu connaissance, en langue bulgare, du
contrôle du 23 janvier 2012 de façon à lui permettre de comprendre les faits reprochés et d'exercer les droits de la défense, ce en violation de l'article 6,
§ 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la prévenue avait reçu la traduction de la citation devant le tribunal de police et alors qu'il était
loisible à l'intéressée de demander la traduction d'autres pièces de la procédure au tribunal de police et à la cour d'appel, au besoin en sollicitant
le renvoi de l'affaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
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