TRIBUNAL CORRECTIONNEL

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"Ne saisissez directement le tribunal correctionnel que si vous avez toutes les preuves en main"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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LES RECOURS CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

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CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

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CITATION A PRÉVENU

L'an deux mille... le

Je soussigné Maître

HUISSIER de Justice près

Ai délivré

A:

A la requête de

Nom:

Prénom:

Date de naissance Lieu de naissance:

Nationalité:

Profession:

Demeurant:

Et élisant domicile à

(l'article 392 du Code de Procédure pénale prévoit d'élire un domicile dans le ressort lieu du siège du Tribunal correctionnel)

LA PRESENTE CITATION

lui indiquant d'avoir à comparaître à l'audience correctionnelle de la chambre correctionnelle près du Tribunal Judiciaire de .....

qui se tiendra au PALAIS DE JUSTICE de la dite ville situé au:

LE                                             DEUX MILLE                                A                   HEURES

Pour y être jugé, en qualité de prévenu de:

 

en violation des articles

du Code Pénal

lui indiquant ci après les motifs détaillés de la demande

TRES IMPORTANT

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience seul ou assisté d'un avocat.

Vous pouvez aussi, vous y faire représenter par un avocat.

Si vous estimez être dans l'impossibilité de venir à l'audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal pour expliquer les raisons de votre absence. Vous joindrez à votre lettre toutes pièces justificatives.

Si à l'audience vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.

Dans le cas contraire, l'affaire sera jugée malgré votre absence.

Vous devez rappeler dans toute correspondance, la date, l'heure et le lieu de l'audience à laquelle vous êtes convoqué ainsi que le numéro de la chambre indiquée ci - dessus.

Si vous désirez le concours d'un Avocat, vous pouvez soit faire assurer à vos frais votre défense par un avocat que vous aurez choisi, soit demander  au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou au Président du Tribunal la désignation d'office d'un défenseur.

Si vous désirez une Aide Juridictionnelle, vous devez déposer la demande auprès du Bureau d'Aide Juridictionnelle du TGI près de votre domicile, pour prendre en charge les frais de votre défense.

A défaut de comparaître vous vous exposez à ce qu'une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

MOTIF DE LA DEMANDE

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

DISCUSSION

EN DROIT:

LES TEXTES:

LA JURISPRUDENCE:

EN L'ESPECE:

LE PREJUDICE SUBI:

PREJUDICE MORAL

PREJUDICE MATERIEL

DEPENDS DES PRESENTS

PAR CES MOTIFS

Il est sollicité qu'il plaise au tribunal de constater que le délit a causé un préjudice total de:

et de condamner le défendeur à la totalité de la dite somme avec intérêts légaux à partir du jour du caractère définitif de votre décision

Et ce sera justice

POUR CITATION

Fait le..... à....

signature

LE DROIT

Article 392 du Code de Procédure Pénale

La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.

Article 392-1 du Code de Procédure Pénale :

Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du dernier alinéa.

Lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation.

Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction de refus d'informer prise conformément à la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 86, la consignation qui a pu être versée en application de l'article 88 est considérée comme constituant la consignation prévue au présent article.

Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.

LA CITATION DOIT ÊTRE SIGNIFIEE A LA DERNIERE ADRESSE CONNUE COMPLETE ET INDIQUEE PAR LE PREVENU

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE, arrêt du 30 mars 2021 N° Pourvoi 20-85.836 cassation

Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne.

7. La seule obligation incombant à l’huissier qui ne l’y trouve pas est de se conformer aux dispositions des alinéas 2 ou 4 du second de ces textes, et de l’indiquer dans l’acte de signification. L’huissier n’a donc pas à vérifier l’exactitude de ce domicile.

8. Toutefois, la juridiction ne peut être valablement saisie que lorsque la citation a été délivrée à l’exacte adresse déclarée par l’appelant. Tel n’est pas le cas lorsque la citation omet de préciser la domiciliation du prévenu chez un tiers.

9. Pour qualifier son arrêt de contradictoire à signifier, la cour d’appel énonce que M. X..., non comparant, a été régulièrement cité par huissier le 30 octobre 2019 à son adresse déclarée dans l’acte d’appel.

10. En prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. En effet, elle ne pouvait être valablement saisie alors que la citation ne précisait pas que l’appelant résidait chez sa mère, Mme Y..., cette information étant pourtant portée dans la déclaration d’appel.

12. La cassation est par conséquent encourue.

LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE PRES DU TJ

Elle juge les prévenus renvoyés devant elle sur comparution immédiate quand ils sont arrêtés en "flagrand délit" soit sur les faits ou sur l'ordre de renvoi devant elle par les juridictions d'instruction. Elle peut aussi juger sur citation directe de la partie civile. Ses jugements sont susceptibles d'appel devant la Chambre d'appel correctionnel de la Cour d'Appel.

LA FORMATION DU TRIBUNAL DOIT ÊTRE DE UN OU TROIS JUGES

La composition du Tribunal Correctionnel et ses acteurs intervenants sont prévus par les articles du Code de Procédure Pénale suivant :

La règle de principe est TROIS juges conformément à l'article Article 398 du CPP

L'exception prévue par l'article Article 398-1 du CPP est de UN juge

JURISPRUDENCE

Le principe est que le Tribunal correctionnel est formé de trois juges

COUR DE CASSATION chambre criminelle, arrêt du 28 mars 2023 pourvoi n° 22-82.032 cassation

Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale :

6. Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code.

7. Il résulte du second que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.

8. Les règles sur la composition et la compétence des juridictions sont d'ordre public (Crim., 19 décembre 1988, pourvoi n° 88-83.678, Bull. crim. 1988, n° 433), les parties, même assistées d'un avocat, ne pouvant y renoncer (Crim., 22 mars 2016, pourvoi n° 15-83.834, Bull. crim. 2016, n° 95).

9. Pour déclarer le prévenu irrecevable en son appel du jugement l'ayant déclaré coupable du délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un agent de contrôle de l'inspection du travail, la cour d'appel a siégé à juge unique.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11. En effet, l'infraction en cause ne fait pas partie des délits susceptibles d'être jugés, selon l'énumération figurant à l'article 398-1 du code de procédure pénale, par le tribunal correctionnel composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président.

12. En conséquence, le jugement attaqué n'ayant pas été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398, la cour d'appel ne pouvait être elle-même composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre.

13. La cassation est dès lors encourue.

Le tribunal correctionnel doit permettre au prévenu de se défendre et comporter des motifs propres à justifier de leur décision.

COUR DE CASSATION chambre criminelle, arrêt du 19 juin 2012 pourvoi n° 11-87545 cassation

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3, § b et c, de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense

Vu l'article 410 du code de procédure pénale ;

Attendu que doit être assimilée à l' excuse prévue par l' article 410 du code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision et invoquant une cause d'empêchement légitime ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'absent à l'audience de la Cour bien que régulièrement cité à l'adresse indiquée, le prévenu n'est ni excusé ni représenté ; que l'arrêt statue à son égard contradictoirement ;

Attendu que, cependant, il est justifié par une lettre rédigée par l'avocat du prévenu, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 31 août 2011 et jointe au dossier, que M. X... a sollicité, en raison d'un problème de santé, la réouverture des débats pour présenter sa défense ;

Mais attendu qu'en s'abstenant de se prononcer sur la validité de cette excuse, tout en condamnant le prévenu par décision contradictoire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour déclarer M. X... coupable de conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la preuve de l'état alcoolique et rébellion, le jugement retient que les faits reprochés au prévenu sont établis ; que, pour confirmer la décision des premiers juges, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les faits sont établis au regard de la procédure et, au demeurant non sérieusement contestés dans leur matérialité ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les conditions dans lesquelles le prévenu s'est rendu coupable des infractions reprochées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs des infractions poursuivies ;

D'où il suit que la cassation est derechef encourue

La chambre correctionnelle peut allouer des dommages et intérêts à la partie civile mais la victime ne pourra plus se présenter devant les juridictions civiles pour espérer obtenir plus.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 DU 10 NOVEMBRE 2010 POURVOI N° 09-14728 REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 juin 2008), que Mme X... a confié à M. Y... la réalisation de travaux dont elle a estimé qu'ils avaient été exécutés de manière défectueuse ; qu'un tribunal correctionnel, par un jugement du 25 février 2003, a déclaré M. Y... coupable, notamment, d'usage de faux au préjudice de Mme X..., a reçu celle-ci en sa constitution de partie civile, a déclaré M. Y... responsable du préjudice subi et l'a condamné à verser un euro à titre de dommages-intérêts ; que Mme X... ayant ensuite demandé par la voie civile l'indemnisation de son préjudice matériel résultant des malfaçons et celle de son préjudice moral, M. Y... a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de la décision du tribunal correctionnel

Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal correctionnel, statuant par une décision définitive, avait alloué une indemnisation à Mme X... au titre de la réparation de l'ensemble de ses préjudices, la cour d'appel a exactement retenu que la nouvelle demande, qui visait à indemniser les mêmes préjudices, se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée, de sorte qu'elle était irrecevable.

LA RÉPARATION DOIT ÊTRE INTEGRALE MAIS NON PROFITABLE

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE DU 19 AVRIL 2017 POURVOI N° 15-86351 cassation partielle

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 29 de ladite loi ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé, dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, d'autre part, pour la détermination de l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, doivent être prises en compte toutes les prestations versées par les tiers payeurs subrogés, même si ces derniers n'exercent pas leur recours ou le limitent à une somme inférieure ;

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Sylvain Y... a été victime et dont M. Cyril X..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale, l'arrêt attaqué sursoit à statuer sur les demandes de Mme Nadine Y... relatives aux pertes de gains professionnels actuels et futurs en l'invitant à produire ses avis d'imposition et condamne M. X... à lui verser une certaine somme au titre notamment du déficit fonctionnel permanent ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se faire communiquer par la Caisse primaire d'assurances maladie, appelée en déclaration de jugement commun, un état de ses débours afin de vérifier notamment, ainsi qu'elle y était invitée par l'assureur du prévenu, si la caisse n'avait pas servi à Mme Y... une rente d'invalidité devant s'imputer sur les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue

SI UN VOYAGEUR EST ATTAQUE DANS LE TRAIN, LA SNCF EST CIVILEMENT RESPONSABLE

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 DU 7 AVRIL 2011 POURVOI N°10-17884 REJET

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser au Fonds le montant des sommes que ce dernier avait déboursées, alors, selon le moyen, que le recours subrogatoire du Fonds est limité à la seule indemnisation des préjudices découlant de l'infraction, ce qui exclut tout manquement distinct, telle la méconnaissance de l'obligation de sécurité-résultat du transporteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis la recevabilité du recours subrogatoire du Fonds, à l'encontre de la SNCF, en se fondant sur un manquement à l'obligation de sécurité-résultat qui pesait sur elle, mais qui était distinct de l'infraction commise et dont elle n'était pas civilement responsable, a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 706-11 du code de procédure pénale édicte au profit du Fonds une subrogation dans les droits de la victime d'une infraction à l'encontre, non seulement des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, mais également de celles tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle ; que cette disposition ne limite nullement la subrogation aux actions fondées sur une responsabilité délictuelle et n'impose aucun préalable dans le choix des personnes actionnées ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a relevé que l'agression de M. Z...avait eu lieu à bord d'un train, a exactement déduit que le Fonds pouvait exercer son recours subrogatoire contre la SNCF, tenue d'une obligation contractuelle de sécurité de résultat à l'égard de la victime transportée.

S'IL N'Y A PAS D'ACTE PENAL, LA PARTIE CIVILE PEUT OBTENIR REPARATION AU SENS DE L'ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE arrêt du 4 juin 2019 pourvoi 18-84.720 CASSATION PARTIELLE

Attendu que les faits de violences prévus par le premier de ces textes sont constitués, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif ;

Attendu que selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour retenir que les faits ne sont pas caractérisés et débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt énonce que les violences physiques reprochées au prévenu ne sont corroborées ni par des constatations médicales, ni par aucun témoignage direct ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si le comportement de M. Y... était de nature à impressionner vivement la partie civile et à lui causer un choc émotif susceptible de caractériser, dans la limite des faits objet de la poursuite, une faute civile ayant entraîné un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL EST COMPÉTENT POUR JUGER LES DÉLITS D'ALCOOL AU VOLANT

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE arrêt du 19 mai 2015 POURVOI N°14-85046 Rejet

Attendu que, pour écarter cette exception de nullité et confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'article R. 234-4 du code de la route impose de vérifier l'appareil seulement avant le second souffle et que le prévenu ne démontre aucun grief puisque cette vérification ayant été faite, le second souffle a révélé un taux quasiment identique au premier ; que les juges ajoutent qu'aucun texte ne prévoit l'obligation de changer d'embout entre les deux souffles à peine de nullité, et qu'il n'est pas démontré que l'absence de changement d'embout pourrait fausser le résultat ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'aucun texte ne prévoit l'obligation de vérifier l'éthylomètre avant le premier souffle et de changer l'embout entre les deux souffles, la cour d'appel a justifié sa décision

Si VOUS ÊTES CITÉ POUR ALCOOLÉMIE AU VOLANT,VÉRIFIEZ LA QUALITÉ DE L'ÉTHYLOTEST ET LA LÉGALITÉ DU DÉPISTAGE

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE arrêt du 8 septembre 2015 POURVOI N°14-85563 CASSATION

Attendu qu'enfin tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que M. X..., poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,55 milligramme par litre mesurée le 24 janvier 2013 à l'aide d'un éthylomètre de marque Seres, de type 679 E, dont la dernière vérification périodique avait été effectuée le 18 février 2011, a excipé de ce que cette vérification remontait à plus d'un an, alors que seuls les instruments neufs peuvent être dispensés de deux vérifications annuelles durant les cinq ans suivant leur mise en service, ce qui n'était pas le cas de l'appareil utilisé ;

Attendu que pour rejeter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable du délit susvisé, les juges, par motifs propres et adoptés, énoncent que l'appareil employé était bien dans les cinq premières années de sa vérification puisque le certificat d'examen de type, délivré le 24 septembre 2009, était valable jusqu'au 23 septembre 2019 et qu'au jour de la mesure la vérification périodique pouvait "conformément aux dispositions des articles 13 et 30 du décret de 2001" avoir lieu tous les deux ans ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le certificat d'examen de type analysé s'appliquait à un appareil d'un type différent, et que, d'autre part, il lui appartenait de rechercher si l'appareil utilisé était un instrument neuf mis en service depuis moins de cinq ans et pouvant à ce titre être dispensé pendant cette période de deux vérifications, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE arrêt du 8 septembre 2015 POURVOI N°14-85562 CASSATION SANS RENVOI

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-9 du code de la route ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré auxquelles les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, tout conducteur de véhicule, doivent être réalisées sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que M. X..., conducteur d'un véhicule, a été soumis par des agents de police municipale à une épreuve de dépistage de son état alcoolique sur le fondement de l'article L. 234-9 du code de la route ; que les vérifications ultérieures, consécutives à cette épreuve, ont établi un taux d'imprégnation alcoolique de 1, 05 mg /litre d'air expiré ; que, poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, M. X... a excipé devant le tribunal correctionnel de la nullité de l'épreuve de dépistage à laquelle il avait été soumis ; que le tribunal correctionnel, après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée, l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que le prévenu puis le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour dire régulier le dépistage de l'imprégnation alcoolique pratiqué sur le prévenu, l'arrêt énonce que l'article L. 234-9 du code de la route prévoit que les agents de police judiciaire adjoints agissant sous la responsabilité des officiers de police judiciaire peuvent soumettre à des épreuves de dépistage d'imprégnation alcoolique tout conducteur, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, le rapport de mise à disposition précise que les agents de police judiciaire adjoints agissaient conformément aux ordres reçus du maire de Villeneuve-Loubet et que celui-ci ayant la qualité d'officier de police judiciaire, le dépistage pratiqué par les agents de police judiciaire adjoints agissant sous son autorité était parfaitement régulier ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

CITATION DIRECTE

DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Il est possible de la faire seule. Toutefois, il faut avoir toutes les preuves irréfutables en main. Dans le cas contraire, il vaut mieux agir par la voie de la plainte  avec constitution de partie civile.

SI VOUS PORTEZ PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION

VOUS NE POURREZ PLUS AGIR PAR VOIE DE CITATION DIRECTE

CEDH Allègre c. France du 12 juillet 2018 requête n° 220008/12

Non-violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme. Le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation ayant entraîné l’irrecevabilité de la citation directe du fait que la requérante avait choisi la voie de la plainte avec constitution avec partie civile, n’est pas imprévisible et par conséquent, n’est pas contraire à la Convention.

L’affaire concerne la plainte de la requérante de n’avoir pu saisir le juge pénal par voie de citation directe après le prononcé d’une ordonnance de non-lieu. La Cour juge en particulier qu’en faisant le choix de ne pas faire appel de l’ordonnance de non-lieu rendue onze ans après l’ouverture de l’information pour faute de charges suffisantes, et de ne pas poursuivre la procédure déjà engagée à l’initiative du ministère public, la requérante s’exposait au risque de l’irrecevabilité de la citation directe délivrée à l’encontre du Centre d’Étude du Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA). Elle relève que l’état du droit sur les modalités d’exercice d’une citation directe par la partie civile en cas d’information préalable était incertain et considère que la requérante a pris un risque alors qu’elle disposait d’une voie de recours en interjetant appel de l’ordonnance de non-lieu, et donc d’un accès à un tribunal. En ce qui concerne la question du principe de la sécurité juridique, la Cour estime que le second arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2011, ne constituait pas un revirement de jurisprudence imprévisible, la Cour de cassation ayant fixé, dans un arrêt du 2 décembre 2008 rendu dans une autre instance, la jurisprudence dans le sens d’un élargissement des bénéficiaires du nonlieu et donc d’un contrôle plus étroit de la liberté d’agir de la partie civile.

Article 6 § 1 Le droit français prévoit que l’exercice du droit d’action civile se réalise par voie d’intervention ou par voie d’action. En ce dernier cas, la victime peut saisir la juridiction d’instruction par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile ou bien la juridiction de jugement par voie de citation directe. Cependant, la citation directe ne doit pas permettre de contourner une ordonnance de nonlieu rendue au cours d’une procédure antérieure et son exercice est soumis au respect du principe du non bis in idem. La Cour de cassation a opposé à Mme Allègre l’autorité de la chose jugée. Elle a fondé sa décision sur l’article 188 du code de procédure pénale, qui préserve de nouvelles poursuites les personnes mises en examen – sauf charges nouvelles – qui ont bénéficié d’un non-lieu. Ainsi, le CEA, qui n’avait pas été mis en examen ni n’avait été témoin assisté dans l’information judiciaire, devait bénéficier de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de non-lieu car sa responsabilité pénale avait été déjà évoquée. Dans son arrêt du 11 octobre 2011, la Cour de cassation a retenu que les énonciations de la cour d’appel lui avaient permis de s’assurer que le CEA avait été « mis en cause explicitement » au cours de l’information préalable. Selon le Gouvernement, Mme Allègre devait s’attendre à ce que le CEA bénéficie de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de non-lieu devenue définitive en absence d’appel de sa part. La Cour constate que Mme Allègre s’est volontairement abstenue d’interjeter appel de l’ordonnance de nonlieu, alors que cette voie lui était clairement accessible et de nature à répondre à ses prétentions.

La Cedh observe qu’à la suite de l’arrêt Botrans rendu en 1961, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué selon deux tendances. Une première tendance a limité l’interdiction faite à la partie civile d’user de la voie de la citation directe aux personnes dont le statut pénal est clair : témoin assisté, personne mise en examen ou nommément désignée dans une plainte avec constitution de partie civile ; une seconde tendance a élargi l’interdiction de nouvelles poursuites par la partie civile aux personnes simplement « impliquées » dans la procédure antérieure. La Cour en déduit que la jurisprudence de la Cour de cassation était hésitante au moment où l’ordonnance de non-lieu du 13 juillet 2005 a été rendue. Mme Allègre ne pouvait donc pas exclure que les juridictions nationales déclarent sa citation directe irrecevable en l’absence d’appel de l’ordonnance de non-lieu devenue définitive. La Cour considère qu’en faisant le choix de ne pas faire appel de l’ordonnance de non-lieu, et de ne pas poursuivre la procédure déjà engagée à l’initiative du ministère public, Mme Allègre s’est placée dans une situation en laquelle elle risquait de se voir opposer l’irrecevabilité de la citation directe délivrée à l’encontre du CEA. Dès lors, elle estime que l’interprétation de l’article 188 du code de procédure pénale par les juridictions nationales et l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de non lieu qui a été opposée à la requérante n’ont pas porté atteinte à son droit d’accès un tribunal. En ce qui concerne la question du principe de la sécurité juridique, la Cour rappelle qu’il n’existe pas, au regard de la Convention, de droit acquis à une jurisprudence constante. En accord avec le Gouvernement, la Cour estime que le second arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2011, ne constituait pas un revirement de jurisprudence imprévisible, la Cour de cassation ayant fait application de son arrêt du 2 décembre 2008 qui fixait la jurisprudence dans le sens d’un élargissement des bénéficiaires du non-lieu et donc d’un contrôle plus étroit de la liberté d’agir de la partie civile. Par ailleurs, la Cour observe que l’arrêt du 11 octobre 2011 n’a pas été rendu par l’assemblée plénière même si les textes pertinents relatifs à la saisine de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation prévoient le renvoi d’une affaire devant celle-ci lorsqu’un premier arrêt a fait l’objet d’une cassation et que la décision rendue par la cour de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. Elle rappelle cependant qu’elle doit éviter toute immixtion injustifiée dans l’exercice des fonctions juridictionnelles ou dans l’organisation juridictionnelle des États, que les juridictions nationales sont les premières responsables de la cohérence de leur jurisprudence et que l’intervention de la Cour doit rester exceptionnelle. La Cour considère donc que la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2011 répondait aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il n’y a pas eu méconnaissance du principe de sécurité juridique.

CEDH

a) Principes généraux

49. La Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés dans les récents arrêts Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, §§ 76 à 79, 5 avril 2018, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie ([GC], no 76943/11, §§ 84 à 89 et § 116, CEDH 2016 (extraits) et Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie ([GC], no 13279/05, §§ 49 à 58, 20 octobre 2011).

50. En particulier, elle rappelle que le droit d’accès à un tribunal doit être concret et effectif et non pas théorique et illusoire. L’effectivité de l’accès au juge suppose qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres, précité, § 86, Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 31, série A no 333‑B). Le fait d’avoir pu emprunter des voies de recours internes, mais seulement pour entendre déclarer ses actions irrecevables par le jeu de la loi ne satisfait pas toujours aux impératifs de l’article 6 § 1 : encore faut-il que le degré d’accès procuré par la législation nationale suffise pour assurer à l’individu le « droit à un tribunal » eu égard au principe de la « prééminence du droit » dans une société démocratique (Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57, série A no 93, F.E. c. France, 30 octobre 1998, § 46, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, Ligue du monde islamique et Organisation islamique mondiale du secours islamique c. France, no 36497/05 et 37172/05, § 51, 15 janvier 2009, Stichting Mothers of Srebrenica et autres c. Pays-Bas (déc.), no 65542/12, § 138, CEDH 2013 (extraits)). L’accessibilité, la clarté et la prévisibilité des dispositions légales et de la jurisprudence assurent ainsi l’effectivité du droit d’accès à un tribunal (Legrand c. France, no 23228/08, § 34, 26 mai 2011).

51. Le droit d’accès aux tribunaux n’étant toutefois pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. S’il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n’a pas qualité pour substituer à l’appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zubac, précité, § 78, Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres, précité, § 89).

52. Par ailleurs, les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas un droit acquis à une jurisprudence constante. Ainsi, une évolution de la jurisprudence n’est pas, en elle‑même, contraire à la bonne administration de la justice, dès lors que l’absence d’une approche dynamique et évolutive risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres, précité, § 116, Unédic c. France, no 20153/04, § 74, 18 décembre 2008).

53. Selon la jurisprudence de la Cour, les divergences de jurisprudence constituent, par nature, la conséquence inhérente à tout système judiciaire qui repose sur un ensemble de juridictions de fond ayant autorité sur leur ressort territorial. De telles divergences peuvent également apparaître au sein d’une même juridiction, sans que cela, en soi, ne porte atteinte à la Convention. Les critères qui guident la Cour dans son appréciation des conditions dans lesquelles des décisions contradictoires de différentes juridictions internes statuant en dernier ressort emportent violation du droit à un procès équitable, consistent à déterminer s’il existe dans la jurisprudence des juridictions internes « des divergences profondes et persistantes », si le droit interne prévoit des mécanismes visant à la suppression de ces incohérences, si ces mécanismes ont été appliqués et quels ont été, le cas échéant, les effets de leur application (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres précité, § 116, Ferreira Santos Pardal c. Portugal, no 30123/10, § 42, 30 juillet 2015).

54. La Cour rappelle enfin qu’il ne lui appartient pas de trancher des différends relatifs à l’interprétation du droit interne régissant l’accès à un tribunal, son rôle étant plutôt de vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Zubac, précité, §§ 79 et 81).

b) Application en l’espèce

55. La Cour constate que le droit français prévoit que l’exercice du droit d’action civile de la victime se réalise, selon que l’action publique a déjà été mise en mouvement ou non, par voie d’intervention ou par voie d’action. Dans la seconde hypothèse, la victime peut saisir soit la juridiction d’instruction par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile soit la juridiction de jugement par voie de citation directe (paragraphe 25 ci‑dessus). En cas de choix de cette dernière option, pour les raisons rappelés par le Gouvernement (paragraphe 46 ci-dessus), la Cour retient que la citation directe ne doit pas permettre à la partie civile de contourner une ordonnance de non-lieu rendue au cours d’une procédure antérieure et son exercice est donc soumis au respect du principe non bis in idem.

56. Concernant l’autorité de chose jugée qui a été opposée à la requérante par la Cour de cassation, la Cour observe que celle-ci a fondé sa décision sur l’article 188 du CPP tel qu’interprété par la jurisprudence de sa chambre criminelle. Cette disposition préserve de nouvelles poursuites les personnes mises en examen, sauf charges nouvelles, qui ont bénéficié d’un non-lieu. Elle a été finalement interprétée en l’espèce comme devant s’appliquer au CEA qui n’avait pas été mis en examen ni été témoin assisté dans l’information judiciaire mais dont la responsabilité pénale avait été évoquée (paragraphe 20 ci-dessus). Pour décider s’il y avait autorité de chose jugée dans les instances successives, instruction préparatoire et citation directe, la Cour de cassation a retenu dans son arrêt du 11 octobre 2011 que les énonciations de la cour d’appel lui avait permis de s’assurer que le CEA avait été « mis en cause explicitement » au cours de la première.

57. Cette décision, de l’avis de la requérante, était imprévisible en raison d’une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation depuis l’arrêt Botrans, qui ne lui permettait pas de prévoir que l’ordonnance de non-lieu l’empêcherait d’agir par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel. De son côté, le Gouvernement plaide, malgré deux lignes jurisprudentielles, une interprétation constante de la Cour de cassation dans le sens d’une restriction de la reprise des poursuites par la partie civile après une ordonnance de non-lieu. Selon lui, la requérante devait s’attendre à ce que le CEA bénéficie de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de non-lieu devenue définitive en l’absence d’appel de sa part.

58. La Cour n’a pas à apprécier en soi les voies de recours offertes par le système français et, dans ce contexte, l’autorité de chose jugée des décisions de non-lieu. Elle constate, avec le Gouvernement, que la requérante s’est volontairement abstenue d’interjeter appel de l’ordonnance de non-lieu alors que cette voie de recours était clairement accessible et de nature à répondre à ses prétentions tenant à l’établissement d’une faute commise au cours de l’accident du 31 mars 1994. Contrairement à ce qu’indique la requérante, la question de la reprise des poursuites par la partie civile en cas d’instruction clôturée par une ordonnance de non-lieu, non frappée d’appel, ne faisait pas l’objet d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation lorsqu’elle s’est vue notifier l’ordonnance de non-lieu.

59. En effet, la Cour constate que, à la suite de l’arrêt Botrans rendu en 1961, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué non pas de manière constante comme l’affirme la requérante mais selon deux tendances. La première a limité l’interdiction faite à la partie civile d’user de la voie de la citation directe à l’encontre de personnes dont le statut pénal est clair : témoin assisté (nouveau statut pénal instauré par la loi du 15 juin 2000), personne mise en examen ou nommément désignée dans une plainte avec constitution de partie civile. Elle est illustrée par les décisions citées dans l’aperçu de jurisprudence (paragraphes 29, 30 et 33 ci-dessus) et par l’arrêt d’espèce du 12 novembre 2008 (paragraphe 18 ci-dessus). La seconde tendance a élargi l’interdiction de nouvelles poursuites par la partie civile aux personnes simplement « impliquées » dans la procédure antérieure, comme le démontrent les arrêts des 17 janvier 1983, 7 octobre 1986, 11 septembre 2001, 2 décembre 2008 (paragraphes 31, 32, 35 et 36 ci‑dessus) et l’arrêt prononcé dans la présente espèce du 11 octobre 2011 (paragraphe 23 ci‑dessus).

60. La Cour déduit de ce qui précède que la jurisprudence de la Cour de cassation était hésitante, au moment où l’ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction le 13 juillet 2005, sur les effets juridiques d’une telle décision et les modalités d’exercice ultérieur d’une citation directe par la partie civile. La requérante ne pouvait donc pas exclure que les juridictions nationales déclarent sa citation directe irrecevable en l’absence d’appel de l’ordonnance de non-lieu devenue ainsi définitive. La Cour considère dès lors qu’en faisant le choix de ne pas faire appel de l’ordonnance de non-lieu, et de ne pas poursuivre la procédure déjà engagée à l’initiative du ministère public, la requérante, représentée par un avocat, s’est placée dans une situation dans laquelle elle risquait de se voir opposer l’irrecevabilité de la citation directe délivrée à l’encontre du CEA. Dans ces conditions, la Cour estime que l’interprétation de l’article 188 du CPP par les juridictions nationales en l’espèce et l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de non-lieu qui a été opposée à la requérante n’ont pas porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.

61. Pour autant que la requérante se plaint de la violation du principe de sécurité juridique, la Cour rappelle que celui-ci ne consacre pas de droit acquis à une jurisprudence constante (paragraphe 52 ci-dessus). En tout état de cause, le second arrêt rendu par la Cour de cassation en l’espèce le 11 octobre 2011 ne constituait pas un revirement de jurisprudence imprévisible car la Cour de cassation a fait application de son arrêt du 2 décembre 2008 qui, selon le Gouvernement, a fixé la jurisprudence dans le sens d’un élargissement des bénéficiaires du non-lieu et donc d’un contrôle plus étroit de la liberté d’agir de la partie civile (paragraphe 36 ci-dessus). Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le rôle d’une juridiction suprême est précisément de régler les contradictions résultant d’arrêts contenant des interprétations divergentes (voir Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres précité, § 123, et les affaires qui y sont citées).

62. La Cour constate que la chambre criminelle de la Cour de cassation n’a pas considéré que le second pourvoi de la requérante était l’occasion d’une clarification de la jurisprudence concernée puisqu’elle l’a rendu en formation restreinte de trois juges réservée notamment aux affaires dans lesquelles la solution de l’affaire paraît s’imposer. En outre, elle relève que le conseiller rapporteur devant la Cour de cassation avait signalé, à la fin de son rapport, l’évolution de doctrine de la Cour de cassation (paragraphe 22 ci-dessus). De même, l’avocat général avait précisé dans ses conclusions que l’arrêt du 2 décembre 2008 était venu clarifier la position de la Cour de cassation sur la recevabilité des citations directes après clôture d’une information (idem).

63. Certes, la Cour relève que les textes pertinents relatifs à la saisine de de l’assemblée plénière, formation la plus solennelle de la Cour de cassation, prévoient le renvoi d’une affaire devant celle-ci lorsque après cassation d’un premier arrêt, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens (paragraphes 24 et 26 ci-dessus). Toutefois, elle rappelle à cet égard qu’elle doit éviter toute immixtion injustifiée dans l’exercice des fonctions juridictionnelles, de même que dans l’organisation juridictionnelle des États. Elle souligne en outre que les juridictions nationales sont les premières responsables de la cohérence de leur jurisprudence et que son intervention à cet égard doit demeurer exceptionnelle (Nejdet Şahin et Perihan Şahin, précité, § 94).

64. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour considère que la motivation de l’arrêt du 11 octobre 2011 répondait aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition en raison de la méconnaissance du principe de sécurité juridique.

65. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’a pas subi d’entrave à son droit d’accès à un tribunal et qu’il n’y a pas eu méconnaissance du principe de sécurité juridique dans les circonstances de l’espèce. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

LA PROCÉDURE POUR SAISIR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Pour obtenir une date d'audience, téléphonez au greffe correctionnel du T.G.I qui vous en fixera une.

Prévoyez le temps nécessaire pour que votre huissier puisse signifier votre citation avec un délai de dix jours en France métropolitaine entre le jour de la signification et le jour de l'audience.

Pour choisir un huissier, regardez dans les pages jaunes de l'annuaire. Ses frais réglementés sont environ de 40 euros. Envoyez à votre huissier trois exemplaires plus autant d'exemplaires qu'il y a de personne à citer soit au moins quatre exemplaires.

L'huissier vous renverra la citation par la poste, il faudra alors la renvoyer au greffe pour saisir officiellement la chambre correctionnelle du T.G.I.  Prévoyez une domiciliation dans le ressort du T.G.I si vous n'y demeurez pas vous-même.

Le jour de l'audience, le tribunal demandera l'état civil de votre adversaire et renverra l'affaire à une audience pour les plaidoiries. Vous pourrez faire un échange de pièces.

Le jugement rendu, en qualité de partie civile, vous pouvez faire appel uniquement sur le montant des intérêts civils. Vous devez vous rendre au greffe de la chambre correctionnelle pour signer votre déclaration d'appel.

LA REPARATION DOIT ÊTRE TOTALE ET PEUT CONCERNER LE PREJUDICE FUTUR CERTAIN

Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du 17 décembre 2019, pourvoi n° 18-85.191 Cassation

Vu l’article 1240 du code civil ;

Attendu que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... relative à l’acquisition et au renouvellement d’une prothèse esthétique, l’arrêt retient qu’il a déjà été indemnisé de son préjudice esthétique permanent dans une décision de la cour d’appel de Caen du 13 juin 2013 devenue sur ce point définitive, qui vise ‟les séquelles importantes ne pouvant être masquées à la vue des tiers, compte tenu des conséquences de l’amputation et de l’appareillage” ; que la cour d’appel en déduit que le préjudice ‟lié à l’inesthétisme de la prothèse” dont la partie civile réclame réparation dans ses dernières écritures ne peut donc être à nouveau indemnisé par l’allocation de sommes visant à l’acquisition d’une prothèse esthétique ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice esthétique permanent, de nature extra-patrimonial et consistant en l’altération de l’apparence physique de la victime, ne saurait exclure par principe le droit à l’indemnisation de dépenses de santé futures destinées à acquérir et à renouveler une prothèse esthétique, ces deux chefs de préjudice étant distincts, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l’ article 1240 du code civil ;

Attendu que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... relative à l’acquisition et au renouvellement d’une prothèse de sport, l’arrêt retient que l’impossibilité de pratiquer certaines activités sportives, dont le vélo, a déjà été indemnisée par la décision de la cour d’appel de Caen en date du 13 juin 2013, devenue définitive sur cette question, de lui allouer une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d’agrément ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice d’agrément, de nature extra-patrimonial et consistant en l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions qu’avant l’accident, ne saurait exclure, par principe, le droit à l’indemnisation de dépenses de santé futures, destinées à acquérir et à renouveler une prothèse de sport permettant la pratique d’activités physiques, ces deux chefs de préjudice étant distincts, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

RECOURS CONTRE UN JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

En matière pénale, la partie civile ou le prévenu peuvent se défendre seuls sans être assistés par un avocat près de la Cour d'Appel.

DEVANT LA CHAMBRE D'APPEL CORRECTIONNEL

Il est possible de faire appel par déclaration au greffe de la chambre correctionnelle qui a rendu la décision attaquée, dans le délai de dix jours.

LES DELAIS D'APPEL SONT DE DIX JOURS

Article 498 du Code de Procédure Pénale

Sans préjudice de l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.

Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode :

1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;

2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent.

Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sous réserve des dispositions de l'article 498-1.

Article 499 du Code de Procédure Pénale

Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.

Article 500 du Code de Procédure Pénale

En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

En cas de signification, les 10 jours courent à partir de la lettre simple de l'huissier.

COUR DE CASSATION, Chambre Criminelle, arrêt du 7 mai 2014, pourvoi N° 13-84370 cassation

Vu les articles 498 et 557 du code de procédure pénale ;

Attendu que, si, aux termes de l'alinéa 2 du premier de ces textes, le délai d'appel de dix jours court, pour le prévenu condamné contradictoirement par application de l'article 410 du même code, à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du code précité ;

Attendu qu'il se déduit de l'article 557 du même code que la lettre simple que l'huissier peut envoyer au destinataire de l'acte doit, comme la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle remplace, être expédiée sans délai ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le prévenu, l'arrêt énonce que le jugement, rendu le 4 octobre 2012 et signifié à domicile le 7 décembre 2012, n'a été frappé d'appel que le 18 décembre 2012, soit plus de dix jours après sa signification ;

Mais attendu qu'alors que l'acte d'huissier portant signification à domicile est daté du vendredi 7 décembre 2012, la lettre simple par laquelle l'huissier en a adressé à l'intéressé une copie n'a été expédiée que le lundi suivant 10 décembre 2012 ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

LES FORMES D'APPEL

Article 502 du Code de Procédure Pénale

La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

La déclaration indique si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées dans les conditions prévues au présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel ; si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l'audience. Le prévenu qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement.

Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

Article 503 du Code de Procédure Pénale

Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à l'acte dressé par le greffier.

Article 503-1 du Code de Procédure Pénale

Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront destinées s'il produit l'accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel.

A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.

Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier.

Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d'arrêt.

JURISPRUDENCE

Cour de cassation, Assemblée Plenière, arrêt du 3 mars 2023, pourvoi n° 22-81.097 arrêt n° 666 rejet

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, sixième et septième branches, et le second moyen, pris en sa première branche

8. Il résulte de l'article 503-1 du code de procédure pénale que le prévenu libre qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle ou celle d'un tiers consentant, chargé de recevoir les citations et significations qui lui seront destinées. Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée l'être à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier.

9. La Cour de cassation en déduit que, s'il ne trouve personne à l'adresse déclarée par le prévenu, l'huissier de justice doit, sans vérifier que l'intéressé y demeure effectivement, effectuer les diligences prévues aux alinéas 2 ou 4 de l'article 558 du code de procédure pénale et en faire mention dans son acte, cette citation étant alors réputée faite à personne (Crim., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-81.945, Bull. crim. 2011, n° 43).

10. Elle juge également que, si l'huissier de justice a choisi d'aviser l'intéressé par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse déclarée, conformément à l'alinéa 2 de l'article 558 précité, il importe peu que cette lettre ait été ou non remise à son destinataire, que le prévenu ait ou non signé l'avis de réception (Crim., 17 janvier 2012, pourvoi n° 11-84.778, Bull. crim. 2012, n° 13 ; Crim., 5 octobre 2011, pourvoi n° 10-88.851, Bull. crim. 2011, n° 194).

11. Il en résulte que la qualification d'arrêt contradictoire à signifier est attachée à l'envoi sans délai par l'huissier de justice de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception informant l'intéressé qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude, la correcte exécution de cette diligence à l'adresse déclarée faisant présumer, sauf cas de force majeure, la connaissance effective par l'intéressé de la citation.

12. Les dispositions spéciales de l'article 503-1 du code de procédure pénale, qui exigent du prévenu appelant l'élection d'un domicile, dérogent ainsi à celles de l'article 558 dudit code qui, d'une part, imposent à l'huissier de justice, avant toute citation, de vérifier l'exactitude du domicile de l'intéressé, d'autre part, prévoient que l'exploit déposé à son étude ne produit les effets d'une citation à personne que si l'avis de réception a été signé par l'intéressé.

13. Cette différence, quant aux modalités de signification de la citation à comparaître, entre le prévenu cité devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police et le prévenu appelant, repose sur leur situation objectivement différente, le premier pouvant légitimement ignorer qu'une procédure pénale a été diligentée à son encontre alors qu'il est attendu du second, en raison de son rôle dans la saisine de la juridiction, qu'il fasse preuve de diligence.

14. Dès lors, l'alinéa 6 de l'article 558 du code de procédure pénale, selon lequel la citation à comparaître ne pourra produire les effets d'une citation à personne si le délai entre le jour où l'avis de réception a été signé par l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution devant la cour d'appel est inférieur à celui fixé par l'article 552 du même code, n'est pas applicable au prévenu appelant.

15. Par ailleurs, hormis le cas où l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, aucune disposition du code de procédure pénale n'exige que l'huissier de justice mentionne dans l'acte de signification la nature de l'acte signifié.

16. En l'espèce, pour prononcer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt constate que Mme [P], appelante, citée à adresse déclarée selon acte d'huissier de justice déposé à l'étude, n'a pas comparu et n'est pas représentée.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de constater explicitement dans sa décision l'accomplissement des diligences de l'huissier de justice qui résultent des mentions figurant sur l'exploit, a justifié sa décision.

18. Il ressort en effet des pièces de procédure, et notamment de l'acte d'huissier de justice du 8 janvier 2016, selon lequel l'avis de signification prévu à l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale a été envoyé à l'adresse déclarée de l'appelante, « dans le délai imparti, conformément à la loi », cette mention n'étant contredite par aucune autre pièce, que cet avis a été adressé sans délai.

19. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

22. Les dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale permettent aux prévenus appelants ayant déclaré une adresse exacte d'être effectivement atteints par l'exploit, dans un temps très proche de la signification de l'acte à l'étude, tout en faisant échec à la mauvaise foi ou à la négligence de ceux d'entre eux qui déclarent une adresse inexacte ou ne retirent pas la lettre recommandée qui leur a été envoyée.

23. Elles ne font pas obstacle à la liberté du prévenu appelant de changer ultérieurement d'adresse puisque celui-ci peut, à tout moment, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, déclarer une nouvelle adresse, à la condition d'en informer le procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

24. Elles ne privent pas l'appelant de la faculté d'invoquer l'existence d'un événement de force majeure, telle une remise tardive de la lettre recommandée en raison d'une défaillance du système postal, qui l'aurait mis dans l'impossibilité de prendre connaissance, en temps utile, de l'avis de signification de l'exploit d'huissier de justice.

25. Ces dispositions, qui ne méconnaissent ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable, participent d'une bonne administration de la justice.

26. En l'espèce, la Cour de cassation, qui exerce le contrôle des pièces de procédure, est en mesure de s'assurer que la citation a été délivrée à Mme [P] le 8 janvier 2016 pour une audience fixée au 20 janvier suivant, et que l'huissier de justice lui a envoyé sans délai une lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 18 janvier 2016.

27. Il s'ensuit qu'il appartenait à Mme [P], qui avait formé appel du jugement du tribunal correctionnel la condamnant et pouvait raisonnablement s'attendre à être citée à comparaître devant la cour d'appel, de faire preuve de diligence afin de retirer au plus vite l'acte d'huissier de justice et, si elle estimait n'être pas en mesure de comparaître à la date fixée, de solliciter un renvoi de l'affaire afin de préparer sa défense, ou encore, durant le temps du délibéré, de présenter une demande en vue de la réouverture des débats, en invoquant une cause d'empêchement légitime, demandes sur lesquelles les juges auraient été tenus de se prononcer par une décision motivée.

24. En conséquence, l'application, qui a été faite en l'espèce de l'article 503-1 du code de procédure pénale, n'a pas méconnu le droit à un procès équitable de Mme [P].

25. Dès lors, les griefs ne peuvent être accueillis.

26. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Article 504 du Code de Procédure Pénale alinéa 1 et 2

Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau ou d'un fondé de pouvoir spécial.

La requête, ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour dans le plus bref délai.

ATTENTION ! La partie civile ne peut faire appel que sur ses intérêts civils et non pas sur la quotité de la peine subie par le prévenu.

Mais elle aura doit à une indemnisation comme devant le juge civil.

COUR DE CASSATION, Chambre Criminelle, arrêt du 16 mars 2021, pourvoi N° 20-82.174 cassation partielle

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné Mme X... au paiement de 4 000 euros d’amende, alors «  que les juges du second degré ne peuvent, en l’absence d’appel du ministère public, aggraver le sort du prévenu ; qu’en portant la condamnation de Mme X... à 4 000 euros quand cette dernière avait été condamnée en première instance au paiement d’une amende de 3 000 euros et qu’elle était saisie du seul appel du prévenu et des parties civiles, la cour d’appel a violé l’article 515 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte que la cour d’appel ne peut, sur le seul appel des parties civiles et du prévenu, aggraver la peine prononcée à l’encontre de ce dernier.

8. Par jugement du tribunal correctionnel Mme X... a été condamnée à 3 000 euros d’amende.

9. La cour d’appel, saisie du seul appel de la prévenue et des parties civiles, après avoir confirmé la déclaration de culpabilité, a infirmé le jugement sur la peine, portant celle-ci à 4 000 euros d’amende avec sursis.

10. En prononçant ainsi, alors que pour apprécier la gravité de la peine prononcée, seul est à prendre en considération le montant de l’amende indépendamment de ses modalités d’exécution, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sera limitée à la peine d’amende prononcée, les autres dispositions étant maintenues.

COUR DE CASSATION, Chambre Criminelle, arrêt du 5 février 2014, pourvoi N° 12-80154 rejet

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance pour avoir détourné des fonds destinés à la rémunération de salariés d’un groupement associatif en employant ceux-ci, à des fins personnelles, pendant leur temps de travail ; que les premiers juges, après l’avoir relaxé, ont déclaré irrecevable en ses demandes la partie civile qui a, seule, relevé appel ;

Attendu que, si c’est à tort que, pour allouer des dommages-intérêts au groupement associatif, l’arrêt retient que M. X... pouvait se voir imputer des faits présentant “la matérialité du délit d’abus de confiance”, celui-ci ayant été définitivement relaxé de ce chef, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure dès lors qu’il résulte de ses constatations que M. X..., en ayant eu recours, pendant leur temps de travail, à des salariés rémunérés par la partie civile, qui ne l’y avait pas autorisé, a commis une faute qui a entraîné, pour le groupement associatif, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation, pour un montant que les juges ont souverainement évalué, dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis ;

Qu’en effet, le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être admis

COUR DE CASSATION, Chambre Criminelle, arrêt du 24 février 2015, pourvoi N° 14-82350 cassation

Vu l'article 609 du code de procédure pénale, ensemble l'article 567 dudit code ;

Attendu que, si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ;

Attendu qu'après cassation l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., renvoyée devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et refus de priorité, a été relaxée du chef de cette dernière contravention et déclarée coupable du délit d'homicide involontaire ; que, sur appel de la prévenue, les juges du second degré l'ont relaxée et ont débouté la partie civile de ses demandes de dommages et intérêts ; que sur le seul pourvoi de la partie civile, par arrêt du 23 octobre 2012, les seules dispositions civiles de la décision de la cour d'appel de Fort-de-France ont été cassées et annulées, et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Basse-Terre sur les seuls intérêts civils ;

Attendu que la cour d'appel, prononçant par les motifs repris au moyen, condamne Mme X... des chefs d'homicide involontaire et d'omission de céder le passage ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi sur l'action pénale, alors que la cour d'appel de renvoi n'était saisie que des seuls intérêts civils, la relaxe de la prévenue ayant acquis l'autorité de chose jugée, les juges d'appel ont méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

LA PARTIE CIVILE DOIT ÊTRE INDEMNISEE SANS PERTE NI PROFIT

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 2 avril 2019 pourvoi 18-81.917 rejet

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu’il avait retenu au bénéfice de Mme Y... un préjudice au titre du pretium doloris, du déficit fonctionnel permanent et un préjudice d’affection distinct de ceux-ci, l’arrêt attaqué a prononcé par les motifs propres et réputés adoptés repris au moyen ;

Attendu qu’en prononçant ainsi et dès lors qu’elle a caractérisé un préjudice d’affection causé par les conséquences pathologiques du deuil, distinct du préjudice résultant de l’atteinte à l’intégrité psychique consécutive au décès de son frère, réparé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel n’a pas indemnisé deux fois le même préjudice et a assuré une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

SI LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL OUBLIE DE REPONDRE A UNE DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE CELLE - CI DOIT LE RESSAISIR

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 9 mars 2021 requête n° 19-86.568 rejet

8. Il résulte des articles 10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, et 710 et 711 du même code, que lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci ne peut obtenir qu’il soit statué sur ces demandes qu’en ressaisissant cette juridiction.

9. L’arrêt attaqué confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X... de ses demandes formées au titre des pertes de gains professionnels futurs et au titre de l’incidence professionnelle, l’infirme sur les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique permanent et statue à nouveau sur ces chefs de préjudice, mais il omet de se prononcer sur la demande formée par M. X... au titre du déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 8 050 euros.

10. Le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer, susceptible d’être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, est irrecevable.

11. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

LE JUGE PENAL DOIT INTERROGER LE PREVENU POUR CHERCHER LES INFORMATIONS SUR LA PEINE

COUR DE CASSATION, Chambre criminelle, arrêt du 9 avril 2019, pourvoi n° 18-83.874, cassation

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs d’outrages à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et usage de stupéfiants ; que les juges du premier degré l’ont condamné, en son absence, à cinq mois d’emprisonnement ; que l’intéressé a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et refuser d’aménager ladite peine, l’arrêt énonce que la cour est dans l’impossibilité matérielle d’ordonner un tel aménagement en l’absence d’élément précis sur la situation professionnelle de l’intéressé, notamment quant à ses horaires de travail et lieux d’exercice de sa profession ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que M. X..., présent à l’audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d’apprécier la faisabilité d’une mesure d’aménagement, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

LA FRAUDE AU JUGEMENT

Quand un faux est versé aux débats pour obtenir un jugement frauduleusement, il faut exercer les voies de recours ou porter plainte. Sinon le jugement obtenu frauduleusement trouve application.

COUR DE CASSATION, Chambre Commerciale, arrêt du 16 novembre 2010, pourvoi N° 09-71935, rejet

Attendu, en second lieu, que l'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, celle-ci eût-elle même été prononcée hors des limites de la compétence de la juridiction saisie, ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée, si elle n'a pas été attaquée par les voies de recours ; qu'il en résulte que la décision judiciaire du Tribunal de grande instance de Toulon du 2 février 1998, même rendue sur une pièce reconnue fausse produit ses effets sans que l'adage fraus omnia corrompit puisse faire écarter l'application de l'article 1351 du code civil, sauf à provoquer la révision sur ce fondement ; que, sans méconnaître le principe de loyauté, après avoir relevé que la déclaration de créance se fondait, non sur l'acte faux, mais sur une décision de justice ayant condamné M. X... dont il n'a pas relevé appel et dont il a été, en conséquence, débouté de la procédure en révision, la décision de justice devenant ainsi définitive, la cour d'appel a, à bon droit, statué

LE POURVOI EN CASSATION

L'AVOCAT DOIT ÊTRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL POUR SE POURVOIR EN CASSATION

COUR DE CASSATION, Chambre Criminelle, arrêt du 5 novembre 2013, pourvoi N° 12-88376, irrecevabilité

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi a été formé, le 26 novembre 2012, par déclaration au greffier de la juridiction de proximité de Rambouillet, par Me Y..., avocat au barreau de Paris, substituant Me Z..., également avocat au barreau de Paris, représentant le prévenu ;

Attendu que, formé par un avocat qui n'exerce pas près la juridiction qui a statué et qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial à cette fin, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel;

LE MÉMOIRE PERSONNEL EN CASSATION DOIT ÊTRE SIGNÉ PAR LE JUSTICIABLE

Soit le justiciable saisit un avocat aux conseils, en clair un avocat près la cour de cassation, soit il dépose et signe lui même son mémoire déposé dans les 10 jours après son pourvoi au greffe de la chambre des appels correctionnels. Personne d'autre ne peut signer à sa place.

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 10 mai 2023, pourvoi n° 21-86.348 irrecevabilité

8. M. [O], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 1er octobre 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 18 octobre suivant contre la même décision.

9. Seul est recevable le pourvoi formé le 1er octobre 2021.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel de M. [O]

10. Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire déposé par le demandeur au pourvoi, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, doit être signé par l'intéressé lui-même. Il s'ensuit que le mémoire personnel, qui ne porte aucune signature ou porte une signature autre que celle du demandeur, ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il peut contenir.

11. En particulier, est irrecevable le mémoire présenté par un avocat au barreau, qui ne porte pas la signature du demandeur.

12. En l'espèce, le mémoire personnel déposé au nom de M. [O] est signé par M. Alfonso Dorado, avocat au barreau de Paris, et ne comporte pas la signature du demandeur. Il est donc irrecevable.

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 9 avril 2019, pourvoi n° 18-82.315 cassation

Attendu que selon l’article 584 du code de procédure pénale, le mémoire personnel du demandeur en cassation doit être signé par ce dernier ; qu’aucun texte n’envisage la possibilité d’un recours à une signature électronique ou numérisée dans cette hypothèse ;

Attendu en conséquence que le mémoire personnel de M. X..., qui comporte la reproduction d’une signature numérisée, n’est pas recevable et qu’il ne saisit pas la Cour de cassation du moyen qu’il contient ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

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