LA PLAINTE PÉNALE

AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.

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MODÈLE GRATUIT DE PLAINTE A POSTER A MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR :

- LA PLAINTE A LA GENDARMERIE OU A LA POLICE ET LA PLAINTE EN LIGNE

- LA MAIN COURANTE

- LE SUIVI DE LA PLAINTE AUPRES DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

- RECLAMER LA PROCEDURE DE L'ENQUÊTE PRELIMINAIRE EN CAS DE CLASSEMENT SANS SUITE

- LE PARQUET EUROPEEN

- LE PARQUET NATIONAL FINANCIER

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

DEPÔT DE PLAINTE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Article 40 du Code de Procédure Pénale

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Pour porter plainte, il faut être sûr de son fait. L'article 226 -10 du Code Pénal, punit d'une peine de 5 ans de prison et d'une amende de plus 45 700 euros, toute dénonciation calomnieuse.

Il est possible de la faire seul. L'article 85 du Code de Procédure Pénale impose de saisir le Procureur de la République par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et de se se constituer partie civile pour contraindre la justice à vous donner une réponse. Le parquet examinera votre plainte et lancera une enquête dite préliminaire pour savoir s'il veut ou non poursuivre.

MODÈLE GRATUIT DE LETTRE DE DEPÔT DE PLAINTE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Notre Conseil Copiez collez le Modèle sur une page Word vierge préalablement ouverte et complétez le comme vous le souhaitez

 Le modèle de lettre recommandée avec accusé de réception vous permet de vous constituez partie civile pour contraindre le parquet à examiner votre plainte et à faire une enquête dite "préliminaire" avant de dire s'il veut ou non poursuivre. Le Procureur de la République décide seul de la suite judiciaire. Il pourra classer votre plainte ou choisir le règlement du litige par le médiateur pénal. Le modèle de la lettre  vous protège d'une éventuelle poursuite en dénonciation calomnieuse grâce à l'application des principes de la jurisprudence. Vous devez d'abord saisir le Procureur de la République avant de saisir le doyen des Juges d'Instruction sauf en matière de fraude électorale ou de violation de la loi du 29/07/1881 sur la liberté de la presse.

Lettre recommandée avec accusé de réception du

PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

 

auprès de Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

près du T.G.I DE

 

 

Monsieur le Procureur de la République,

Je soussigné:

Nom

Prénom

Profession

Né le                                                      à

De nationalité:

certifie sur l'honneur la véracité des faits ci - dessous exposés.

LES FAITS:

Décrivez les faits avec le plus de précision possible

 

 

 

 

LA VIOLATION DU DROIT:

qualifiez les faits: vol, escroquerie, abus de confiance, crime ect....

 

PAR CONSEQUENT:

Par la présente, je déclare vouloir porter plainte contre x et me constituer partie civile  contre les faits suivants:

DESCRIPTION SUCCINTE DE VOS REPROCHES

 

Il me semble donc bien qu'il s'agisse qualifiez les faits: vol, escroquerie, abus de confiance, crime ect....

Je vous prie de trouver ci - joint copie des pièces que je tiens à votre disposition:

 

 

 

Je déclare sur l'honneur que les faits matériels rapportés dans la présente sont exacts et je déclare savoir que l'article 226 -10 du Code Pénal punit d'une peine de 5 ans de prison et d'une amende de plus 45 700 euros, toute dénonciation calomnieuse.

Toutefois, je confirme que je pense réellement et sincèrement qu'il s'agit d'un acte pénal au sens de la loi et il ne peut m'être reproché l'ignorance d'un fait qui serait éventuellement découvert durant l'instruction alors que j'agis par la présente avec prudence et sans aucune intention frauduleuse.

Je vous prie d'agréer Monsieur le Procureur de la République, l'expression de mon profond respect.

signature

DEPÔT DE PLAINTE A LA POLICE OU A LA GENDARMERIE

Vous pouvez porter plainte en vous rendant à la gendarmerie ou au poste de police, elle sera transmise aux magistrats compétents.

Vous pouvez aussi porter plainte en ligne en cliquant sur le bouton ci-dessous pour accéder au site du ministère de l'intérieur.

LA MAIN COURANTE

Elle est déposée auprès du commissariat ou de la gendarmerie de votre domicile. Elle a pour but de faire inscrire une information susceptible d'être utilisée dans l'avenir sans pour autant porter plainte.

L'Arrêté du 22 juin 2011 porte autorisation de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés «nouvelle main courante informatisée

La Délibération n° 2011-125 du 5 mai 2011 de la Commission Nationale Informatique et Liberté porte avis sur un projet d'arrêté relatif à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « nouvelle main courante informatisée » (N-MCI) (demande d'avis n° 1464868)

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS

POUVANT ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS «MAIN COURANTE INFORMATISÉE»

I. - En ce qui concerne les agents des services de la police nationale :
― identité (nom, prénom, matricule, grade, groupe) ;
― sexe ;
― adresse ;
― date et lieu de naissance ;
― numéros de téléphone et adresse électronique ;
― personne à prévenir en cas d'accident ;
― gestion horaire des emplois du personnel relevant du service de police au cours de la vacation de service (feuille d'emploi).
II. - En ce qui concerne les personnes déposant en main courante ou concernées par un événement :
― identité (nom, nom marital, prénom) ;
― catégorie (requérant, témoin, victime, auteur) ;
― date et lieu de naissance ;
― filiation (nom du père, nom de la mère) dans le cas où la personne concernée est mineure ;
― nom de la personne civilement responsable dans le cas où la personne concernée est incapable majeure ;
― adresse ;
― nationalité (nationalité française ou nationalité étrangère, sans autre précision) ;
― numéros de téléphone et adresse électronique ;
― numéro d'immatriculation du véhicule (le cas échéant).
III. - En ce qui concerne les personnes accueillies dans un service de police :
― identité (nom, nom marital, prénom) ;
― sexe ;
― motif de la visite.

Le Décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 est relatif au traitement d'antécédents judiciaires.

La Délibération n° 2011-204 du 7 juillet 2011 porte avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel dénommé «traitement de procédures judiciaires» (TPJ)(demande d'avis n° 1484843).

La Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 porte avis sur un projet de décret d'application des articles 230-11, 230-18 et 230-27 du code de procédure pénale (saisine n° AV 11022299).

Cliquez sur la plainte au doyen des juges d'instruction et sur la citation directe devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.

LE SUIVI DE LA PLAINTE

AUPRÈS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

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- LA COMPÉTENCE TERRITORIALE ET MATÉRIELLE DU JUGE PÉNAL FRANÇAIS

- LES PROCÉDURES ALTERNATIVES DE RÈGLEMENT

- LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE L'ORDONNANCE PÉNALE POUR LES DÉLITS

- LA POURSUITE DE L'ENQUÊTE PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

- LES VICTIMES SONT MAL INFORMÉES DU DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

- LE CLASSEMENT SANS SUITE OU LE SILENCE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

LE PRINCIPE EST QUE LE PROCUREUR DOIT ENQUETER

Article 41 du Code de Procédure Pénale

Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.

Lorsqu'il s'agit d'actes d'enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d'y procéder ou d'y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national de procéder à ces actes.

Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.

Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.

Il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d'une demande d'entraide adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter sur le territoire d'un Etat étranger aux fins de procéder à des auditions.

En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.

Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire.

Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 et en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.

A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration.

Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.

COMPÉTENCE TERRITORIALE ET MATÉRIELLE DU JUGE PÉNAL

ARTICLE 113-2 DU CODE PÉNAL

La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.

L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.

ARTICLE 113-2-1 DU CODE PÉNAL

Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République.

Cour de Cassation, arrêt du 31 mai 2016, pourvoi N° 15-85920 Cassation partielle

Vu l'article 113-2 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la loi pénale française est applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère à l'encontre d'une victime de nationalité étrangère lorsque cette infraction ou l'un de ses faits constitutifs est commis sur le territoire de la République ; qu'il en est de même lorsque l'infraction est commise à l'étranger, dans le seul cas où il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits étant indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité du réquisitoire introductif, de la mise en examen et des actes subséquents, tiré de l'incompétence des juridictions répressives françaises pour juger les faits qui auraient été commis à l'étranger, l'arrêt retient que les quatre faits dénoncés par la plaignante sont susceptibles d'avoir été commis par son père, donc au sein de la cellule familiale, entre 2012 et 2014 et dans un périmètre très voisin même si plusieurs de ces faits paraissent avoir été commis à l'étranger ; que la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi pénale française n'est pas douteuse pour les faits commis à Beausoleil, où demeurent désormais le mis en examen et les parties civiles ; que les juges ajoutent que les articles 43, 52 et 203 du code de procédure pénale permettent au procureur de la République ou au juge d'instruction de se saisir des infractions qui sont connexes aux infractions dont ils ont à connaître, c'est-à-dire qui présentent avec celles-ci des rapports étroits qui commandent qu'elles soient instruites et jugées ensemble et qu'en l'espèce, sont connexes les atteintes commises par le même individu sur la même victime, dans un laps de temps limité, dans un périmètre géographique lui aussi limité, même s'il concerne trois Etats différents et de surcroît, dans le cadre de relations intra-familiales, tous ces éléments étant de nature à caractériser les rapports étroits unissant les différentes infractions ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le lien de connexité existant entre plusieurs infractions ne peut avoir pour effet de rendre la loi pénale française applicable à celles commises à l'étranger par une personne de nationalité étrangère sur une victime étrangère, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé

Article 5 du Code de Procédure Pénale

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 19 novembre 2013, pourvoi N° 12-83294 Cassation

Vu l'article 5 du code de procédure pénale ;

Attendu que la disposition de ce texte selon laquelle la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive, n'est susceptible d'application qu'autant que les demandes, respectivement portées devant le juge civil et devant le juge pénal, ont le même objet, la même cause et visent les mêmes parties ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X..., salarié de la Communauté intercommunale du nord de la Réunion (CINOR) a porté plainte et s'est constitué partie civile contre le président de celle-ci, M. Y..., du chef de discrimination, pour l'avoir licencié à raison des activités politiques de son frère ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel du chef de ce délit ;

Attendu que, devant le tribunal, et avant toute défense au fond, M. Y... a soulevé une exception d'irrecevabilité de l'action pénale, en application de l'article 5 du code de procédure pénale, motif pris de ce que la partie civile avait engagé, antérieurement au dépôt de sa plainte, une action civile contre la CINOR devant le conseil de prud'hommes, ayant des cause et objet identiques ; que le tribunal a déclaré irrecevable l'action de la partie civile ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement, de même que le ministère public ; que, devant la cour d'appel, M. Y... a présenté à nouveau cette fin de non-recevoir ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel retient, notamment, que l'objet des deux actions, en ce qu'il s'agit d'une demande de dommages et intérêts en réparation d'un acte de discrimination, est identique ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'action introduite devant la juridiction prud'homale tendait seulement à faire reconnaître le préjudice subi par la partie civile du fait d'un licenciement qu'elle prétend abusif et avait un objet distinct de l'action introduite devant la juridiction répressive aux fins d' établir une atteinte à la dignité de la personne constituée par une discrimination dont elle se disait victime, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé

LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DU JUGE PÉNAL EST LIMITÉE

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 8 novembre 2016, pourvoi N° 16-84115 Cassation partielle sans renvoi

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que seule la qualité de victime directe de nationalité française au moment de la commission d'une infraction commise à l'étranger attribue compétence aux lois et juridictions françaises ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 21 février 2014, M. Ennaâma Z..., de nationalité marocaine, et son épouse Mme Claude X..., de nationalité française, ont porté plainte et se sont constitués parties civiles entre les mains du doyen des juges d'instruction de Paris pour des faits de torture et complicité ; que le procureur de la République a pris des réquisitions de non informer, motif pris de l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de ces faits ; que le juge d'instruction a déclaré les constitutions de parties civiles irrecevables ; que M. Z... et Mme X... ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et déclarer les constitutions de parties civiles de M. Z... et de Mme X... recevables, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les critères mis en évidence par la Cour européenne des droits de l'homme permettant de savoir si un parent était victime de torture ou de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, énonce notamment que les plaignants ont expliqué que M. Z..., défenseur des droits de l'homme et militant pour l'indépendance du Sahara occidental, avait été arrêté le 7 novembre 2010 à Laayoune (Maroc), la veille du démantèlement d'une mobilisation visant à protester contre les discriminations dont les Sahraouis s'estiment victimes, de nombreux policiers armés faisant irruption dans la maison où il se trouvait, qu'il était alors poussé au sol, menotté et frappé, qu'après des mauvais traitements et actes de torture subis au commissariat et à la gendarmerie, une instruction diligentée par un juge militaire, la falsification de procès-verbaux et d'aveux et un procès qualifié par eux d'inéquitable, M. Z... a été condamné le 16 février 2013 à trente ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, outrage et violences à fonctionnaires publics et homicides volontaires ; que les juges ajoutent que si Mme X... n'a pas été directement témoin de l'arrestation du 7 novembre 2010, elle allègue avoir assisté à des événements similaires à six reprises depuis leur mariage et indique avoir eu une connaissance précise des sévices subis par son mari, qu'elle a ainsi raconté le choc qu'elle a ressenti lorsqu'elle a constaté en rendant visite à son mari les traces de brûlures de cigarette qu'il portait sur son corps, que s'agissant de l'arrestation de novembre 2010, devant l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'obtenir des nouvelles de son mari, elle l'a cru mort, qu'elle a ensuite appris qu'il avait été victime du supplice de la falaqa (bastonnade sur la plante des pieds), reçu des coups, été privé d'eau et de nourriture et qu'elle n'a pu le voir que plus d'un mois après son arrestation pour découvrir un homme abattu psychiquement au point qu'elle avait du mal à le reconnaître ; que les juges retiennent en outre que même si elle ne produit aucune pièce justificative, Mme X... indique avoir accompli en vain de nombreuses démarches associatives ou diplomatiques, tant en France qu'au Maroc, pour avoir des informations sur l'état de santé de son mari, et que ce n'est que par l'intermédiaire de témoins qu'elle a pu apprendre qu'il avait comparu devant le tribunal de première instance ; que la chambre de l'instruction en déduit que Mme X..., dont la situation correspond aux critères dégagés par la jurisprudence européenne, est susceptible de pouvoir être considérée comme étant une victime directe des faits dénoncés et que sa plainte doit donc être déclarée recevable tout comme celle de son mari, qui forme avec la première un tout indivisible ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ne sauraient s'interpréter comme étant de nature à remettre en cause les règles relatives à la compétence internationale des lois et juridictions pénales françaises et que les préjudices allégués par Mme X..., qui découleraient des infractions commises à l'étranger à l'encontre de son époux de nationalité étrangère, ne sont pas susceptibles de lui conférer la qualité de victime au sens de l'article 113-7 du code pénal, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

LES PROCÉDURES ALTERNATIVES DE RÈGLEMENT

Article 41-1 du Code de Procédure Pénale

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :

1° Adresser à l'auteur de l'infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d'une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle. Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l'égard d'une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d'un délit de violences contre les personnes ou d'un délit commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public. Lorsque l'infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l'avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s'il est également fait application de la mesure prévue au 4° ;

2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d'un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n'est procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, l'auteur des violences fait également l'objet d'un rappel à la loi en application du 1° du présent article. Lorsque, après le déroulement d'une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites;

6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ;

7° Demander à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime.

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.

En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

Article 41-1-2 du Code de Procédure Pénale

I. – Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal, pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

1° Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;

2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l'article 131-39-2 du code pénal.

Les frais occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées, pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention.

Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice.

Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.

II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.

Le président du tribunal procède à l'audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. A l'issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l'amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.

Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d'un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la personne morale mise en cause n'exerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.

L'ordonnance de validation n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation.

La convention judiciaire d'intérêt public n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l'objet d'un communiqué de presse du procureur de la République.

L'ordonnance de validation, le montant de l'amende d'intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de l'Agence française anticorruption.

La victime peut, au vu de l'ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s'est engagée à lui verser suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

III. – Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention, si la personne morale mise en cause décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale mise en cause ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. Si la convention a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le dernier alinéa de l'article 180-2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'exécution partielle des obligations prévues par la convention.

Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention ou si la personne morale exerce son droit de rétractation, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d'instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article.

A peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause l'interruption de l'exécution de la convention lorsque cette personne ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l'amende d'intérêt public versée au Trésor public prévue au 1° du I. Elle n'entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.

IV. – La prescription de l'action publique est suspendue durant l'exécution de la convention.

L'exécution des obligations prévues par la convention éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l'Etat, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.

Le président du tribunal de grande instance peut désigner, aux fins de validation de la convention judiciaire d'intérêt public, tout juge du tribunal.

V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 41-2 du Code de Procédure Pénale

Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;

2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;

4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;

4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ;

5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;

6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;

8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;

9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ;

10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;

11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;

12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;

13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;

14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ;

15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;

17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus ;

17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;

18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes.

Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction.

La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.

La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.

La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.

Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Ce magistrat valide la composition pénale lorsque les conditions prévues aux vingt-quatrième à vingt-sixième alinéas sont remplies et qu'il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Il refuse de valider la composition pénale s'il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l'espèce, ou que la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application du présent alinéa apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours. Par dérogation aux huit premières phrases du présent alinéa, la proposition de composition n'est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n'excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n'excède pas ce montant.

Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu'il cite l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l'audience.

Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout magistrat exerçant à titre temporaire ou tout magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, exerçant dans le ressort du tribunal.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Monsieur le procureur de la république pourra choisir le règlement du litige par

LE MEDIATEUR PENAL

Pour les affaires bénignes, une conclusion devant le médiateur pénal vaut mieux qu'un procès.

Il pourra aussi décider de saisir les juridictions d'instructions chargées d'instruire, de renvoyer directement devant un tribunal correctionnel pour juger des prévenus arrêtés au moment de la commission des faits ou devant le tribunal de police pour juger des contraventions.

Il peut aussi choisir le "Rappel à la loi" soit un coup de semence.

LE RAPPEL A LA LOI

Le rappel à la loi n'établit par la culpabilité de l'individu

Cour de cassation chambre criminelle du 6 décembre 2011 N° de pourvoi 11-80419 Rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a, le 28 décembre 2009, porté plainte en se constituant partie civile contre la Direction générale de la police nationale, des chefs d'introduction et maintien frauduleux de données dans un système informatisé et de détournement de ces données ; qu'il a fait valoir qu'à l'issue d'une enquête ouverte sur des appels téléphoniques émis entre le 31 mars et le 10 août 2006, dont il contestait le caractère malveillant, il avait été déféré, le 18 août 2006, devant le procureur de la République qui lui avait rappelé les obligations résultant de la loi ; que, postérieurement, il avait été informé du fait que la procédure d'enquête faisait l'objet d'une inscription dans le fichier Système de traitement des infractions constatées (STIC), ce qu'il avait pu vérifier à la réception d'une fiche demandée par lui à la préfecture de Paris ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, au motif que les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de recevoir une qualification pénale ; que M. X... a interjeté appel de cette décision;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt énonce que, lorsqu'une telle mesure lui paraît susceptible de mettre fin au trouble résultant de l'infraction, le procureur de la République tient des dispositions de l'article 41-1 du code de procédure pénale la faculté de subordonner les poursuites pénales contre l'auteur de l'infraction au respect des obligations de la loi, qu'il lui rappelle ; que les juges ajoutent que le rappel à la loi adressé à M. X... implique la constitution d'un délit qui autorisait les services de police à inscrire la procédure dans le fichier du STIC

Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé que le rappel à la loi impliquait la constitution d'un délit alors que cette mesure, prise par une autorité de poursuite, n'établit pas la culpabilité de la personne suspectée ou poursuivie, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de cassation peut s'assurer, à partir des pièces produites par le demandeur lui-même, que la décision dont il a fait l'objet ne figure pas dans le fichier STIC

Par conséquent, le tribunal correctionnel peut être saisi après un rappel à la loi

Cour de cassation chambre criminelle du 21 juin 2011 N° de pourvoi: 11-80003 CASSATION

Vu l'article 41-1 du code de procédure pénale

Attendu qu'il résulte de ce texte que le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, prescrire l'une des obligations prévues par ledit article, sans que l'exécution de cette obligation éteigne l'action publique ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Elisabeth Y..., contrôleur du travail, a porté plainte contre M. X... pour des violences qu'il avait, selon elle, exercées à son encontre à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que le procureur de la République a ordonné qu'il soit procédé à l'égard de l'intéressé au rappel des obligations résultant de la loi, en application de l'article 41-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; que le délégué du procureur a avisé ce magistrat de la notification de ce rappel à la loi en portant une appréciation positive sur son "impact" ; que M. X... a ensuite été cité pour violences devant le tribunal correctionnel, lequel a déclaré irrecevable l'action publique ; que le procureur de la République a interjeté appel;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale que le procureur de la République ne peut engager de poursuites en cas d'exécution d'une mesure imposée en application dudit article ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé

LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE L'ORDONNANCE PÉNALE POUR LES DÉLITS

Code de Procédure Pénale, Livre II : Des juridictions de jugement Titre II : Du jugement des délits, Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

LA POURSUITE DE l'ENQUÊTE PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Il peut lancer une enquête dite préliminaire pour rechercher les auteurs des faits et faire faire une enquête approfondie par la gendarmerie ou la police. Il peut faire un réquisitoire pour saisir le juge d'instruction conformément à l'article 51 du Code de Procédure Civile pour que ce juge instruise à charge à décharge. Le fait que les juges d'instruction instruisent de plus en plus à charge, remet en question leur utilité et des projets de suppression du juge d'instruction sont prévisibles.

L'APPEL A TEMOINS

Lors de l'enquête une procédure d'appel à témoin peut être lancée.

La Délibération n° 2012-057 du 8 mars 2012 de la Commission Nationale de l'informatique et des libertés, porte avis sur un projet d'arrêté autorisant la création de traitements de données à caractère personnel relatifs aux procédures d'appel à témoins (demande d'avis n° 1521200)

LA GEOLOCALISATION

Code de Procédure Pénale, Livre I : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction,Titre IV : Dispositions communes

Conseil Constitutionnel Décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014

23. Considérant que, toutefois, le délai de dix jours dans lequel la personne mise en examen ou le témoin assisté peut contester le recours à la procédure prévue par l'article 230-40 court « à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu » à cet article ; qu'eu égard à la complexité des investigations en matière de criminalité et de délinquance organisées, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les droits de la défense, être interprétées comme permettant que le délai de dix jours commence à courir avant que la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application de l'article 230-40 ne soit formellement portée à la connaissance de la personne mise en examen ou du témoin assisté ; qu'en outre, les droits de la défense seraient également méconnus si la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions prévues par les articles 170 et suivants du code de procédure pénale, aux fins d'annulation des actes relatifs aux autorisations d'installation du dispositif technique de géolocalisation et à leur enregistrement, ne pouvait également exercer le contrôle et prendre les décisions prévus par l'article 230-41 dudit code ;
24. Considérant que, sous les réserves énoncées au considérant précédent, les dispositions des articles 230-40 et 230-41 ne sont pas contraires à l'article 16 de la Déclaration de 1789

Article 67 bis-2 du Code des Douanes

Si les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation d'un délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, peut être mis en place ou prescrit par les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, sur autorisation, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la mise en place du moyen technique est envisagée ou du juge des libertés et de la détention de ce tribunal.

LE CONSEIL D'ETAT RAPPELLE LE DROIT EN MATIERE DE FADETTES ET DE BORNAGE DES TELEPHONES POUR GEOLOCALISER

Dans un arrêt d'Assemblé plénière du 21 avril 2021 à lire ici au format pdf, le Conseil d'Etat a examiné la conservation des données de connexion par les opérateurs téléphoniques.

Saisi par plusieurs associations ainsi qu’un opérateur de télécoms, le Conseil d’État a examiné la conformité des règles françaises de conservation des données de connexion au droit européen. Il a aussi été amené à vérifier que le respect du droit européen tel qu’interprété par la CJUE ne compromettait pas les exigences de la Constitution française. Il juge que la conservation généralisée des données est aujourd’hui justifiée par la menace existante pour la sécurité nationale. Il relève également que la possibilité d’accéder à ces données pour la lutte contre la criminalité grave permet, à ce jour, de garantir les exigences constitutionnelles de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions pénales. En revanche, il ordonne au Gouvernement de réévaluer régulièrement la menace qui pèse sur le territoire pour justifier la conservation généralisée des données et de subordonner l’exploitation de ces données par les services de renseignement à l’autorisation d’une autorité indépendante.

Le droit français impose aux opérateurs de télécommunication de conserver les données de connexion de leurs utilisateurs à des fins de lutte contre la criminalité et le terrorisme

L’exploitation des données de connexion joue aujourd’hui un rôle majeur dans la recherche des infractions pénales et dans l’activité des services de renseignement, notamment pour lutter contre le terrorisme.
Ces données, parfois appelées « métadonnées » pour les distinguer de celles qui portent sur le contenu des échanges, comprennent trois catégories :
- les données d’identité, qui permettent d’identifier l’utilisateur d’un moyen de communication électronique (par exemple les nom et prénom liés à un numéro de téléphone ou l’adresse IP par laquelle un utilisateur se connecte à internet) ;
- les données relatives au trafic, parfois appelées « fadettes », qui tracent les dates, heures et destinataires des communications électroniques, ou la liste des sites internet consultés ;
- les données de localisation, qui résultent du « bornage » d’un appareil par l’antenne relais à laquelle il s’est connecté.

Le droit français impose aux opérateurs de télécommunication de conserver pendant un an toutes les données de connexion des utilisateurs pour les besoins du renseignement et des enquêtes pénales.

La CJUE a fortement limité la possibilité d’imposer aux opérateurs la conservation des données de connexion

Plusieurs associations actives dans le domaine de la protection des données personnelles ainsi qu’un opérateur de télécoms ont saisi le Conseil d’État de recours contre les décrets qui prévoient la conservation de ces données et qui organisent leur traitement pour les besoins du renseignement et des enquêtes pénales.

À cette occasion, le Conseil d’État a saisi, en 2018 (1), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour l’inviter à préciser la portée des règles issues du droit européen (directive 2002/58, dite « vie privée et communications électroniques » et règlement général sur la protection des données - RGPD). Plusieurs juridictions d’autres États membres de l’Union ont, elles aussi, saisi la CJUE dans le même but. Par trois décisions rendues le 6 octobre 2020 (2), la CJUE a détaillé les limites posées à ses yeux par le droit européen.

1) La conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion (autres que les données d’identité) ne peut être imposée aux opérateurs que pour les besoins de la sécurité nationale en cas de menace grave. En outre, l’accès à ces données par les services de renseignement doit être soumis au contrôle préalable d’une autorité indépendante et au contrôle d’un juge en aval lors de l’exploitation des données conservées.

2) Pour la lutte contre la criminalité grave, les États peuvent seulement imposer la conservation ciblée de données, dans certaines zones ou pour certaines catégories de personnes pré-identifiées comme présentant des risques particuliers. Mais, comme le prévoit la convention de Budapest de 2001, les autorités peuvent demander aux opérateurs de geler les données de trafic et de localisation relatives à une personne, pour les besoins d’une enquête pénale, sur une courte période (méthode dite de « conservation rapide » des données).

3) La conservation des données de connexion n’est pas permise pour d’autres motifs, notamment pour la recherche des infractions ne relevant pas de la criminalité grave.

Le Conseil d’État vérifie que l’application du droit européen ne compromet pas les exigences de la Constitution française

À la suite des précisions apportées par la CJUE, le Conseil d’État, statuant en Assemblée du contentieux – sa formation la plus solennelle –, devait examiner la conformité du cadre juridique français au droit européen.

Il a, tout d’abord, précisé le cadre de son contrôle.

D’une part, et contrairement à ce que lui demandait le Gouvernement, il refuse de contrôler que les organes de l’Union européenne, et notamment la CJUE, n’ont pas excédé leurs compétences (contrôle dit de l’« ultra vires »).

D’autre part, le Conseil d’État rappelle que la Constitution française demeure la norme suprême du droit national.

En conséquence, il lui revient de vérifier que l’application du droit européen, tel que précisé par la CJUE, ne compromet pas en pratique des exigences constitutionnelles qui ne sont pas garanties de façon équivalente par le droit européen.

L’encadrement de la conservation des données par le droit européen ne remet pas en cause les exigences constitutionnelles relatives à la sécurité nationale et à la lutte contre la criminalité

Le Conseil d’État constate que les exigences constitutionnelles que sont la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la prévention des atteintes à l’ordre public, la lutte contre le terrorisme et la recherche des auteurs d’infractions pénales ne bénéficient pas, en droit de l’Union, d’une protection équivalente à celle que garantit la Constitution. Il doit donc s’assurer que les limites définies par la CJUE ne mettent pas en péril ces exigences constitutionnelles.

Le Conseil d’État relève que la conservation généralisée aujourd’hui imposée aux opérateurs par le droit français est bien justifiée par une menace pour la sécurité nationale, comme cela est requis par la CJUE. Conformément aux exigences de la Cour, il impose au Gouvernement de procéder, sous le contrôle du juge administratif, à un réexamen périodique de l’existence d’une telle menace.

En revanche, il juge illégale l’obligation de conservation généralisée des données (hormis les données peu sensibles : état civil, adresse IP, comptes et paiements) pour les besoins autres que ceux de la sécurité nationale, notamment la poursuite des infractions pénales.

Pour ces infractions, la solution suggérée par la CJUE de conservation ciblée en amont des données n’est ni matériellement possible, ni – en tout état de cause – opérationnellement efficace. En effet, il n’est pas possible de pré-déterminer les personnes qui seront impliquées dans une infraction pénale qui n’a pas encore été commise ou le lieu où elle sera commise. Toutefois, la méthode de « conservation rapide » autorisée par le droit européen peut à ce jour s’appuyer sur le stock de données conservées de façon généralisée pour les besoins de la sécurité nationale, et peut être utilisée pour la poursuite des infractions pénales.

S’agissant de la distinction établie par la Cour entre la criminalité grave et la criminalité ordinaire, pour laquelle elle n’admet aucune conservation ou utilisation de données de connexion, le Conseil d’État rappelle que le principe de proportionnalité entre gravité de l’infraction et importance des mesures d’enquête mises en œuvre, qui gouverne la procédure pénale, justifie également que le recours aux données de connexion soit limité aux poursuites d’infractions d’un degré de gravité suffisant.

S’agissant de l’exploitation des données conservées pour les besoins du renseignement, enfin, le Conseil d’État constate que le contrôle préalable par une autorité indépendante prévu par le cadre juridique français n’est pas suffisant, puisque l’avis que rend la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) avant toute autorisation n’est pas contraignant. Le droit national doit donc être modifié, même si, en pratique, le Premier ministre n’a jamais outrepassé un avis défavorable de la CNCTR pour l’accès des services de renseignement à des données de connexion.
Le Conseil d’État ordonne au Premier ministre de modifier le cadre réglementaire pour respecter ces exigences dans un délai de 6 mois.

LA SAISINE DU JUGE D'INSTRUCTION

Le Procureur de la République peut saisir le juge d'instruction.

Art. 80-5 du Code de Procédure Pénale

Lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-95 [Par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, la référence “ 60-4 ” doit être remplacée par la référence “ 706-95 ”], [La référence “ 77-1-4 ” est déclarée non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.], 230-32 à 230-35,706-80,706-81,706-95-1,706-95-20,706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l'objet d'une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.
« Le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.
« L'autorisation délivrée par le procureur de la République n'est versée au dossier de la procédure qu'en même temps que les procès-verbaux relatant l'exécution et constatant l'achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d'instruction.

LE JUGE DES LIBERTÉS

Le procureur de la république peut présenter l'auteur devant le juge des libertés qui décide de la demande d'incarcération du prévenu après un débat contradictoire. La décision du juge des libertés, est susceptible d'appel devant la chambre d'instruction.

LE RENVOI DEVANT UN TRIBUNAL

Quand tous les éléments sont réunis et l'enquête terminée, l'auteur peut être renvoyé devant un tribunal correctionnel ou un tribunal de police si les éléments sont suffisants pour qu'il y ait un doute sérieux sur sa culpabilité.

Article 19 du Code de Procédure Pénale

Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.

Article D 11 du Code de Procédure Pénale

Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.

Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l'article 20.

Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 25 novembre 2014 Pourvoi n° 13-86625 Cassation

Vu les articles 19 et D.11 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit du second de ce texte que le procès-verbal unique établi pour relater les opérations effectuées par les officiers de police judiciaire au cours d'une même enquête préliminaire peut être clos postérieurement à la notification, faite au prévenu, de la convocation à comparaître devant la juridiction de jugement ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 16 novembre 2011, lors du contrôle, par les services de gendarmerie, d'un véhicule circulant à une vitesse excessive, il a été établi que son conducteur, M. X..., soumis à un test positif de dépistage de produits stupéfiants, présentait, dans le sang, un taux de THC de 4,96 ng par millilitre ; que, le 12 décembre 2011, l'intéressé a reçu notification d'une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel ; qu'avant toute défense au fond, le prévenu a soulevé la nullité du procès-verbal d'enquête préliminaire, motif pris de ce qu'il avait été clôturé le 14 décembre 2011, après l'engagement des poursuites ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fait droit à cette exception de nullité, l'arrêt relève que le procès-verbal d'enquête préliminaire est la seule pièce de la procédure à établir les circonstances des infractions reprochées au prévenu et des conditions du dépistage ayant conduit à la découverte de cannabis dans son sang ; que, pour être régulier au sens de l'article 429 du code de procédure pénale, un tel procès-verbal doit nécessairement être antérieur à la décision de poursuite ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé

Le Décret n°95-589 du 6 mai 1995 est relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Les infractions sont poursuivies.

LES VICTIMES SONT MAL INFORMÉES DU DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

Pour protéger le secret de l'instruction devenu pratiquement inexistant dans les affaires médiatiques, les victimes subissent une carence d'informations complètes de l'enquête pénale en cours.

LES VICTIMES PEUVENT SE VOIR OPPOSER LA FORCLUSION SI ELLES N'AGISSENT PAS RAPIDEMENT

Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 28 juin 2012, pourvoi n° 11-13948 Cassation partielle

Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des consorts X... tendant à l'indemnisation de leur préjudice personnel subi avant le décès de leur père, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 706-5 du code de procédure pénale, le requérant peut être relevé de forclusion dans trois cas, s'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, s'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; que les consorts X... n'étant pas en mesure de faire valoir le préjudice personnel qu'ils ont subi à la suite de la mort de leur père avant qu'elle n'intervienne, ils se trouvent, en ce qui concerne l'indemnisation de leur préjudice lié à son décès, dans la première hypothèse du texte précité et qu'il convient d'accueillir leur demande en relevé de forclusion ; qu'en revanche, leurs demandes d'indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du préjudice subi avant décès doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'ils étaient en mesure d'agir dans les délais légaux, les différentes expertises ordonnées montrant que, très présents auprès de leur père, les consorts X... pouvaient faire valoir leurs droits au moins depuis la date de consolidation fixée le 10 février 1999, l'état de leur père n'ayant pas subi d'aggravation postérieurement et jusqu'au décès ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de MM. Ali, Farid et Mme Patricia X... tendant à l'indemnisation du préjudice personnel subi avant le décès de leur père

SI LE JUGE PREND L'INITIATIVE DE TROP INFORMER LA PARTIE CIVILE, IL PEUT SUBIR UNE PROCEDURE DE RECUSATION

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 17 avril 2013, pourvoi n° 13-82672 Rejet

Vu les articles 662, 668 et 669 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il est allégué dans la requête que la sixième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Marseille appelée à statuer dans des poursuites suivies notamment contre Mme X... ne présenterait pas toutes les garanties d'impartialité, la présidente de cette formation ayant apporté un soutien logistique aux parties civiles en leur distribuant un formulaire pré-imprimé intitulé " constitution de partie civile " accompagné d'un document intitulé " présentation des dossiers de demande d'indemnisation " et ayant tenu une réunion avec les avocats des parties civiles hors la présence des avocats des prévenus ; qu'il s'agit, dès lors, non pas d'une requête en suspicion légitime visant une juridiction, mais d'une requête en récusation entrant dans les prévisions de l'article 668-9° du code de procédure pénale et qui, selon les dispositions de l'article 669 du même code, doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d'appel

LE PENAL NE TIENT PLUS BEAUCOUP LE CIVIL EN L'ETAT

Article 4 du Code de Procédure Pénale

L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-16361 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2010), que M. Y..., en qualité de liquidateur de la société El Khalifa Bank, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en nullité de la vente d'un bien immobilier consentie par la société YP Immobilier au profit de la société Khalifa Airways ; qu'après avoir conclu au fond, M. Y..., ès qualités, a formé une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ;

Attendu que la société El Khalifa Bank, représentée par son mandataire, fait grief à l'arrêt de déclarer l'exception de sursis à statuer irrecevable

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l'exception de procédure fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond et exactement retenu que ces dispositions sont applicables quelle que soit la partie qui soulève l'exception de sursis à statuer, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette exception, soulevée par M. Y..., ès qualités, un an après l'introduction de l'instance et alors qu'il avait formulé ses demandes au fond, était irrecevable

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-26476 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2011), qu'alléguant qu'elles portaient la marque Bosch contrefaite, la société Garage Caballero, à qui la société Etablissements L. Ferrier avait vendu sept batteries pour automobiles, a dénoncé les agissements qu'elle imputait à son contractant auprès de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, laquelle a ultérieurement saisi le procureur de la République ;

Attendu que la société Etablissements L. Ferrier fait grief à l'arrêt de la condamner à procéder à l'enlèvement des sept batteries automobiles contrefaites se trouvant dans les locaux de la SARL Garage Caballero et à lui remettre en contrepartie sept batteries de marque Bosch Mais attendu que, selon l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans la rédaction issue de la loi 2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; qu'il en va de même, a fortiori, au cas de simple dépôt d'une plainte pénale, et qu'il en résulte, en tout état de cause, que le simple exercice par le juge civil de la faculté discrétionnaire que la loi lui ouvre de mener à son terme le procès porté devant lui exclut tout atteinte de sa part à la présomption d'innocence de la personne dont il est amené, le cas échéant, à sanctionner le comportement; qu'ensuite la cour d'appel a expressément fondé sa décision sur l'enquête de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est mal fondé en son premier grief

LE CIVIL TIENT LE PENAL EN L'ETAT

Article 5 du Code de Procédure Pénale

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

L'INDEMNISATION DE LA PARTIE CIVILE DOIT REPARER STRICTEMENT SON DOMMAGE NI PLUS NI MOINS.

Cour de cassation chambre civile 2, Arrêt du 13 mai 2014 pourvoi n°13-81240 Cassation partielle

Vu l’articles 1382 du code civil ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables pour l’URSSAF d'infractions de travail dissimulé, dont, notamment, MM. X... et Y... ont été déclarés coupables, la cour d’appel retient qu’en calculant le montant de son préjudice sur la base du montant des cotisations éludées par le PSG, l’URSSAF demande en réalité à la juridiction correctionnelle la condamnation des prévenus au paiement des cotisations éludées alors que l’action en recouvrement des cotisations obéit à des règles spécifiques prévues par le code de sécurité sociale et qu’il convient en conséquence, de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’URSSAF ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l’organisme social justifiait d’un préjudice résultant du défaut de paiement des cotisations éludées, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelés.

LA REPARATION DU PREJUDICE POUR FAUTE CONTRACTUELLE

N'EMPECHE PAS LA REPARATION PENALE AUPRES DE LA FGTI.

Cour de cassation chambre civile 2, Arrêt du 7 février 2013 pourvoi n°11-26519 Cassation

Vu les articles 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale, ensemble l' article L. 211-17, devenu l'article L. 211-16 du code du tourisme ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, l'indemnisation est allouée à la victime d'un préjudice résultant de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d'une infraction ; qu'il s'ensuit que dans l'instance introduite par le Fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) pour exercer le recours subrogatoire qu'il détient dans les droits de la victime aux termes du second de ces textes, le défendeur est en droit d'opposer au FGTI les moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 février 2002, Mme X... et Mme Y... ont acheté à la société Européenne de tourisme et d'aviation "Forum Voyages" de Nantes (agence "forum voyages") un séjour en Turquie du 18 au 25 février 2002, organisé par le voyagiste Marmara assuré par la société Generali ; que le 20 février 2002, dans le cadre d'une excursion, Mme X... a été blessée dans un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule dont Mme Y..., conductrice, a perdu le contrôle ; que par décision du 8 juillet 2002, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), saisie par Mme X..., a alloué à cette dernière une provision de 3 000 euros et désigné un expert médical ; que par décision du 30 juin 2006, elle lui a alloué une provision complémentaire de 11 000 euros ; que le FGTI a versé ces sommes à Mme X... ; que les 11 avril 2006 et 25 février 2008, le FGTI a assigné la société Marmara, son assureur et l'agence "forum voyages" en remboursement de la somme de 14 000 euros

Attendu que pour rejeter les demandes du FGTI, l'arrêt retient que l'application de l'article 706-11 du code de procédure pénale exige la démonstration de l'existence d'une infraction sauf à dénaturer le sens et la portée de ce texte ; que les conditions dans lesquelles Mme X... a été blessée dans un accident de la route en Turquie sont ignorées ; que rien ne permet en tout cas de constater que ses blessures seraient le résultat d'une infraction imputable à quiconque

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de l'arrêt et des productions que le FGTI avait versé à la victime les indemnités allouées par deux décisions d'une CIVI et que la victime tenait son droit à indemnisation contre le défendeur au recours subrogatoire d'un contrat qui la liait à lui, et non d'un fait présentant le caractère matériel d'une infraction, ce dont il résultait que le motif tiré de l'incompétence de la CIVI était inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés

LA VICTIME DOIT DEMONTRER LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'INFRACTION ET SON DOMMAGE

Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 28 février 2013, pourvoi N°12-15634 cassation

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été victime de violences volontaires commises par M. Y..., qui a été condamné par une juridiction pénale ; que M. X...a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en réparation de ses préjudices ;

Attendu que pour débouter M. X...de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il résulte des éléments de l'enquête et notamment du réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel que M. X...avait rencontré Mme B...qui était l'ancienne amie de M. Y... ; que le 19 novembre 2008 au soir, M. X...et sa nouvelle amie, après avoir consommé du rhum et du whisky, s'étaient rendus chez M. Y... pour livrer du cannabis destiné à un ami de ce dernier et qu'après cette transaction portant sur des produits stupéfiants, M. Y... avait frappé M. X...auquel il reprochait de lui avoir « volé sa femme quelques jours auparavant » ; que l'analyse toxicologique des prélèvements effectués sur la victime révélait une consommation de cannabis et une concentration thérapeutique de méthadone ; qu'il est certain et évident que l'agression dont M. X...a été victime se situe dans un contexte de consommation et de trafic de produits stupéfiants auquel il a assisté en accompagnant sa nouvelle compagne qui allait livrer du cannabis chez son ancien amant et que dans ces conditions le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions invoque à juste titre la faute de la victime excluant tout droit à indemnisation par la CIVI dès lors que les mécanismes de solidarité nationale ne sauraient être mobilisés en faveur d'une personne blessée à l'occasion de sa participation à des faits délictueux ;

Qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser le lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage qu'elle a subi par suite des violences volontaires de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé

LA PERTE DE CHANCE EST REPAREE

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 27 mai 2014 pourvoi n° 12-82116 Rejet.

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de Mme X..., qu'elle a, sans contradiction, défini comme la perte de chance de bénéficier, sa vie durant, de l'assistance de son époux, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction

LE DELAI DE FORCLUSION POUR SAISIR LA CIVI EST DE TROIS ANS A COMPTE DE LA DATE DE L'INFRACTION

OU UN AN APRES LA DECISION PENALE DEFINITIVE

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 28 mars 2013 pourvoi n° 12-15377 Rejet.

Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt de juger que sa demande est forclose, alors, selon le moyen, que l'avis d'information relatif à la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ne fait courir le délai de saisine de cette commission que lorsque la décision de condamnation à des dommages-intérêts à l'occasion de laquelle il intervient a acquis un caractère définitif ; qu'en effet, il résulte de l'intention du législateur une volonté d'accorder à ces victimes des garanties supplémentaires par rapport à celles qui n'ont pas, au terme d'une décision statuant définitivement sur l'action publique ou l'action civile, obtenu d'indemnisation ; qu'en considérant que l'absence de caractère définitif de l'arrêt de la cour d'assises était sans incidence sur le point de départ du délai de saisine de la commission dès lors que seul comptait la date de communication de l'avis d'information, la cour d'appel a violé les articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu' aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, en particulier lorsque celles-ci ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; que l'article 706-5 du même code prévoit que, à peine de forclusion, la demande d'indemnisation doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction, que, lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive, et que, lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 ; que, toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il subit une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; que l'avis prévu à l'article 706-15 du code de procédure pénale consiste dans l'information donnée, par la juridiction pénale, à la partie civile qui s'est vue allouer des dommages-intérêts, de ce qu'elle a la possibilité de saisir la CIVI ; que contrairement à ce que prétend M. de Y..., le texte de l'article 706-5 du code de procédure pénale est clair ; que son objet est de définir les délais pour agir devant la CIVI et, au nombre des situations procédurales auxquelles la victime est confrontée, il envisage le cas spécifique où la juridiction pénale lui a alloué des dommages-intérêts ; qu'il fixe alors le point de départ du délai d'un an imposé à la victime pour saisir la CIVI à la date de l'avis qui lui a été donné en application de l'article 706-15 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'assises de l'Isère a alloué des dommages-intérêts à M. de Y... et le FGTI justifie que l'avis prévu par l'article 706-15 du code de procédure pénale lui a été donné ; que cette décision est en date du 7 mars 2008 ; que la requête saisissant la CIVI est en date du 11 août 2009 ; qu'à cette date le délai d'un an pour saisir la CIVI, qui partait du 7 mars 2008, jour de l'avis, était expiré

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la demande d'indemnité de M. de Y..., forclose, était irrecevable

LA CIVI NE CONCERNE LA REPARATION QUE DES ACTES DE DROIT COMMUN ET NON MILITAIRES OU POLITIQUES

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 28 mars 2013 pourvoi n° 11-18025 Rejet.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 2011) et les productions, que des troupes françaises présentes, en vertu d’accords bilatéraux d’assistance technique, sur le territoire de la république de Côte d’Ivoire , alors siège d’une guerre civile entre l’armée régulière ivoirienne et des citoyens ivoiriens désignés comme “rebelles”, ont été engagées dans une mission de maintien de la paix dénommée “Licorne” dans le cadre de “l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire” sous l’égide d’une résolution de l’Organisation des Nations Unies du 27 février 2004; que le 6 novembre 2004, des avions de chasse de l’armée régulière ivoirienne ayant bombardé une base de l’armée française, y provoquant des morts et des blessés, le Président de la République française a ordonné alors la destruction de tous les moyens aériens militaires de la Côte d’Ivoire ; que M. X..., militaire français cantonné sur cette base, blessé lors de ce bombardement, a bénéficié d’une pension versée au titre du régime d’indemnisation des victimes de guerre ; que le 19 janvier 2005, un juge d’instruction des armées a été saisi d’une information sur ces faits des chefs d’assassinat, tentative d’assassinat et destruction de biens, toujours en cours ; que le 18 novembre 2008, M. X... a saisi une commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (CIVI) d’une demande d’indemnisation

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande irrecevable

Mais attendu qu’il résulte des dispositions des articles 706-3 du code de procédure pénale, L. 4111-1, D. 4122-7 et L. 4123-4 du code de la défense nationale, que les militaires blessés ou tués en service, y compris lorsqu’ils participent à des opérations extérieures, sont éligibles tant aux dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qu’aux modalités d’indemnisation complémentaires fondées sur la responsabilité de l’Etat relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, de sorte qu’est nécessairement exclue, dans un tel cas, une indemnisation par une CIVI

Et attendu que l’arrêt retient que l’ouverture d’une information pénale, dont l’issue n’est pas précisée par le requérant, ne peut être prise en considération pour caractériser l’apparence d’infraction; que selon un article de presse produit, l’attaque du 6 novembre 2004 a donné lieu à une riposte armée ordonnée par le Président de la République française; que les événements du 6 novembre 2004 entrent donc dans un contexte politique qui ne permet pas de les considérer comme une simple infraction de droit commun, ce qui rend l’article 706-3 du code de procédure pénale inapplicable

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir que les faits à l’origine des blessures de M. X... relevaient d’une opération extérieure au cours de laquelle ce militaire était en service, a exactement déduit que la demande d’indemnisation formée devant la CIVI était irrecevable

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus

LE BUREAU D'AIDE AU VICTIME AUPRES DU TGI

Article D. 47-6-15 du code de procédure pénale

Au sein de chaque tribunal de grande instance, il peut être institué, par convention passée entre les chefs de cour d'appel et les associations concernées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41, un bureau d'aide aux victimes composé de représentants d'une ou plusieurs associations d'aide aux victimes.
Le bureau d'aide aux victimes a pour mission d'informer les victimes et de répondre aux difficultés qu'elles sont susceptibles de rencontrer tout au long de la procédure pénale, notamment à l'occasion de toute procédure urgente telle que la procédure de comparution immédiate.
A leur demande, il renseigne les victimes sur le déroulement de la procédure pénale et les aide dans leurs démarches.
Le bureau d'aide aux victimes peut informer la victime de l'état d'avancement de la procédure la concernant, au vu notamment des informations dont il a eu connaissance en application du dernier alinéa de l'article R. 15-33-66-9, en lui indiquant en particulier, selon les cas :
― que sa plainte est en cours d'examen par le procureur de la République ;
― que sa plainte fait l'objet d'une enquête de police judiciaire ;
― que le procureur de la République examine les suites devant être apportées à l'enquête ;
― que l'affaire fait l'objet d'une information devant tel juge d'instruction ;
― que la plainte fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites ;
― que la plainte a fait l'objet d'une décision de classement ;
― que la juridiction de jugement a été saisie ;
― la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée ;
― la date à laquelle le jugement mis en délibéré sera rendu ;
― le contenu du jugement qui a été rendu ;
― que le jugement rendu a fait l'objet d'un appel du ministère public ou du prévenu.
Il peut d'une manière générale être chargé de délivrer à la victime toutes les informations dont celle-ci doit être destinataire en application des dispositions législatives du présent code.
Le bureau d'aide aux victimes travaille conjointement avec les huissiers et les barreaux locaux.
Le bureau d'aide aux victimes a également pour mission d'orienter les victimes vers les magistrats ou services compétents, notamment les juridictions de l'application des peines, pour l'application des dispositions des articles 712-16-1, 712-16-2 et 721-2.
Les victimes sont par ailleurs orientées, le cas échéant, vers le dispositif d'indemnisation auquel elles peuvent prétendre, comme le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
Lorsque la condamnation est rendue en présence de la partie civile, le bureau d'aide aux victimes reçoit cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.

LE CLASSEMENT SANS SUITE OU LE SILENCE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Article 40-2 du Code de Procédure Pénale

Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.

Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.

Vous pouvez envoyer votre plainte à Monsieur le Procureur général près de la Cour d'Appel avec vos pièces et la réponse de Monsieur le Procureur de la République.  Sauf cas exceptionnel, la réponse correspondra à celle du procureur de la République.

Article 40-3 du Code de Procédure Pénale

Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.

Après trois mois de silence ou une réponse négative de Monsieur le Procureur de la République, vous pouvez saisir d'une plainte avec constitution de partie civile Monsieur le doyen des juges d'instruction ou faire une citation directe devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.

Article 85 du Code de Procédure Pénale

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.

Par dérogation à l'article 5 du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au deuxième alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile.

Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.

RECLAMER LA PROCEDURE D'UN CLASSEMENT SANS SUITE

En qualité de victime partie civile, vous pouvez demander au Procureur de la République, une copie de l'enquête préliminaire terminée par un classement sans suite,  par courrier ou par courriel, vous aurez ainsi les armes pour saisir le doyen du juge d'instruction, d'une plainte avec constitution de partie civile.

Article R 155 du code de procédure pénale

En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties :

1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.

Article R 165 du code de procédure pénale

En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,46 euro par page. S'il a été procédé à la numérisation de la procédure, la copie peut être délivrée sous forme numérisée ; elle est alors rémunérée à raison de 5 euros par support numérique, quel que soit le nombre de pages figurant sur ce support.

Toutefois, la délivrance de la première reproduction de chaque acte, sous support papier ou sous support numérique, est gratuite lorsqu'elle est demandée soit par l'avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n'est pas représentée par un avocat.

Lorsqu'il s'agit d'une procédure d'information dont le dossier a fait l'objet d'une numérisation, la copie délivrée en application du quatrième alinéa de l'article 114 l'est sous forme numérique, sauf décision contraire du juge d'instruction.

Les copies réalisées sont tenues à la disposition du demandeur au greffe de la juridiction, ou, à sa demande, lui sont adressées à ses frais par voie postale.

LE PARQUET EUROPEEN

La LOI n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.

Le Décret n° 2021-12 du 7 janvier 2021 porte publication de l'accord de sécurité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, relatif à la protection des informations classifiées de la Force de gendarmerie européenne (EUROGENDFOR), signé à Rome le 3 février 2017

LE PARQUET NATIONAL FINANCIER

Le rapport du PNF en 2021 est lisible ici au format pdf

La création d’un procureur de la République financier s’inscrit dans une réforme structurelle dont l’ambition est d’accroître l’efficacité de l’action judiciaire en matière de lutte contre les fraudes les plus complexes et les plus difficiles à détecter.

A cette fin, le parquet national financier (PNF) est composé de 18 magistrats.

Ces derniers travaillent systématiquement en binôme sur les dossiers dont ils ont la charge.

Ce mode d’organisation permet de répondre à l’impératif d’une analyse collégiale des dossiers. Les procédures traitées par le PNF se caractérisent en effet par leur complexité, justifiant une analyse, par regards croisés, de plusieurs magistrats : montages financiers d’envergure, masses de données à analyser, personnalité des mis en cause, nécessité de réaliser des actes d’enquête à l’étranger.

Le travail d’échange et de réflexion mené au sein du PNF est renforcé par l’existence de groupes thématiques internes, dédiés par exemple, à la coopération internationale, à la probité, à la matière boursière ou fiscale… Ils constituent des enceintes de réflexion propices à la recherche de solutions à des difficultés juridiques ou pratiques rencontrées de manière récurrente dans les dossiers et favorisent les échanges avec les partenaires institutionnels du PNF.

Afin de conduire leurs enquêtes, les magistrats du PNF travaillent quotidiennement en liaison avec 7 assistants spécialisés recrutés pour leur expertise en matière de fiscalité, de droit boursier, de comptabilité, de marchés publics, d’analyse financière ou encore en informatique.

Ceux-ci ont pour mission d’assister les magistrats du PNF, tout au long de l’enquête et lors de l’audience, dans les dossiers les plus complexes, en apportant un regard complémentaire à la fois technique et stratégique sur les dossiers.

Ils peuvent ainsi rédiger des notes d’analyse, apporter leur soutien à la préparation d’auditions, assister aux perquisitions, participer aux auditions…

Outre les assistants spécialisés, le PNF a recruté un juriste assistant spécialisé en matière de saisie des avoirs criminels et de confiscation. Son rôle est d’aider les magistrats dans la rédaction, parfois très technique, des actes de saisie.

Le PNF comprend également un service de greffe composé de 13 fonctionnaires et supervisé par une directrice des services de greffe judiciaires. Partenaires essentiels du magistrat, les greffiers interviennent à toutes les étapes de la vie d’un dossier, de son enregistrement à sa clôture. Ils sont les garants du respect et de l’authenticité de la procédure. Chaque greffier se voit ainsi confier le suivi des procédures de deux ou trois magistrats du PNF.

Les missions des greffiers du PNF se rapprochent de celles des greffiers des juges d’instruction. Ils peuvent, notamment, assister les magistrats lors des perquisitions et effectuer la retranscription des auditions lorsqu’elles sont réalisées par les magistrats eux-mêmes.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.