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au point qu'elles sont étonnées quand elle n'en bénéficie pas aux USA"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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LA RÉFORME DES CONTRATS DANS LE CODE CIVIL

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- LA REFORME DU CODE CIVIL DE 2016 ET 2018

- LA DISPARITION DE LA CAUSE

- LA DISPARITION DE LA CAUSE DANS LES CONTRATS DE LOCATION

- LA DISPARITION DE LA CAUSE DANS LES CONTRATS DE VENTE

- LA DISPARITION DE LA CAUSE DANS LES CONTRATS DE PRESTATION DE SERVICE

- L'ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ REMPLACE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

LA RÉFORME DU CODE CIVIL DE 2016 ET 2018

Dans un but de modernisation, de simplification du Code Civil et de rapprochement avec les autre droits nationaux, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ratifiée par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018, prévoit une refonte des contrats et du régime de la preuve des obligations avec parfois la retranscription d'un ancien article, dans un nouvel article. Ainsi le célèbre ancien article 1382 du Code Civil est renvoyé au nouvel article 1240 du Code Civil.

Article 1240 du Code Civil

"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."

PAR CONSÉQUENT, UN TABLEAU DES CORRESPONDANCES au format pdf EST CRÉÉ PAR LE GROUPE ISP. Nous le reproduisons ici car il marque bien les ressemblances et les différences.

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations inscrit dans le Code Civil, des solutions jurisprudentielles dans le but des les fixer définitivement et assurer une prévisibilité et une sécurité juridique des solutions apportées, comme l'enrichissement injustifié, l'imprévisibilité et le retour du principe qu'on ne peut pas être fidèle à celui qui ne l'est pas.

LA DISPARITION DE LA CAUSE

La cause était au sens de l'article 1108 du Code Civil, une des conditions de validité de la convention.

Son régime est déterminé par les articles 1131 et suivants du Code civil, ainsi que, dans une large mesure, par la jurisprudence.

Bien qu’étant une obligation centrale, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a choisi de supprimer toute référence à la cause.

Le nouvel article 1128 du Code Civil ne prévoit plus la cause.

Article 1128 du Code Civil :

Sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

Le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

"Le deuxième objectif poursuivi par l'ordonnance est de renforcer l'attractivité du droit français, au plan politique, culturel, et économique. La sécurité juridique conférée à notre droit des obligations, qui constitue le socle des échanges économiques, devrait ainsi faciliter son application dans des contrats de droit international. A cet égard, l'abandon formel de la notion de cause, qui a suscité de nombreux débats, permettra à la France de se rapprocher de la législation de nombreux droits étrangers, tout en consacrant dans la loi les différentes fonctions, dont celle de rééquilibrage du contrat, que la jurisprudence lui avait assignées."

Ainsi, si le mot « cause » a été supprimé, ses fonctions essentielles sont toutefois maintenues par l’ordonnance.

SANS LE CONCEPT DE CAUSE DES CONTRATS ADMINISTRATIFS PEUVENT ÊTRE REQUALIFIES EN CONTRATS PRIVES

Cour de Cassation, 1ere Chambre Civile, arrêt du 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.793 Cassation

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l’arrêt retient encore qu’il résulte de l’article 2.2 de la convention conclue entre les parties que la collectivité dispose d’une faculté de résiliation unilatérale, sans indemnité et sans avoir à justifier d’un motif, tandis que la société ne peut résilier sans indemnité au profit de son cocontractant que dans des cas limitativement prévus, et que cette disposition dérogatoire au droit commun confère un caractère administratif au contrat ;

 Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, au regard de l’économie générale du contrat et compte tenu, notamment, des conséquences respectives de la résiliation pour les deux parties et des prérogatives accordées par ailleurs à la société, cette clause de résiliation unilatérale pouvait être regardée comme impliquant que les relations contractuelles aient été placées dans l’intérêt général sous un régime exorbitant du droit commun, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

LA CAUSE A POUR RÔLE DE CONTRÔLER L'EXISTENCE D'UNE JUSTIFICATION A L'OBLIGATION CONTRACTÉE

L’ancien article 1131 du Code civil disposait que : «  L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, […], ne peut avoir aucun effet. ».

Pour apprécier l’existence de la cause, la jurisprudence se fondait sur une cause dite objective, appelée aussi cause de l’obligation, qui est le but immédiat et direct qui a conduit le débiteur à s’engager, identique pour chaque catégorie de contrat et qui permet de contrôler la rationalité de l’engagement.

Le nouvel article 1169 du Code Civil prévoit l'application jurisprudentielle de la cause.

Article 1169 du Code Civil :

Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.

Par ailleurs, l’ordonnance consacre, notamment, la jurisprudence Chronopost et Faurecia, dans le nouvel article 1170 du Code civil

Article 1170 :

Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Cette disposition a désormais un champ beaucoup plus étendu et ne se cantonne pas aux seules clauses limitatives de responsabilité.

S’agissant de la disparition de la cause après la formation du contrat et des contrats interdépendants, le nouvel article 1186 dispose

JURISPRUDENCE

Affaire Chronopost

Cour de Cassation, Chambre Commerciale, arrêt du 22 octobre 1996, pourvoi n° 93-18632, Cassation

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n'ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s'y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ;

Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l'arrêt retient que, si la société Chronopost n'a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l'expédition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé"

Affaire Faurecia

Cour de Cassation, Chambre Commerciale, arrêt du 29 juin 2010, pourvoi n° 09-11841 Rejet

Mais attendu que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que l'arrêt relève que si la société Oracle a manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l'indemnisation négocié aux termes d'une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n'était pas dérisoire, que la société Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prévoit que la société Faurecia sera le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficiera d'un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d'Oracle pour la version V 12 d'Oracles applications ; que la cour d'appel en a déduit que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de la société Oracle et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Article 1186

Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

LA CAUSE EST UN OUTIL PERMETTANT DE CONTRÔLER LA LEGALITE DU CONTRAT

L'ancien article 1131 du Code civil disposait que : « L'obligation […] sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.»

L’ancin article 1133 précisait : «La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

Pour apprécier la licéité de la cause, la jurisprudence se fonde sur une cause dite subjective, appelée aussi cause du contrat, qui correspond aux motifs personnels qui conduisent une partie à contracter.

Le nouvel article 1162 du Code civil prévoit désormais :

Article 1162 du Code Civil

Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties."

La référence aux bonnes mœurs est supprimée de l'article 1162 du Code Civil. Toutefois, l’article 6 du Code civil demeure quant à lui, inchangé.

Article 6 du Code Civil :

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

La rédaction de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations consacre la célèbre jurisprudence de la première Chambre civile de la Cour de Cassation de 1998

Cour de Cassation, 1ere Chambre Civile, arrêt du 7 octobre 1998 pourvoi n° 96-14359, rejet

Mais attendu qu'un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat ; que l'arrêt ayant retenu que l'acte du 14 juin 1989 avait une cause illicite en ce qu'il avait pour but de permettre à M. X... de déduire des sommes non fiscalement déductibles, Mme Y... était fondée à demander l'annulation de la convention ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée à la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision

L'EFFET DE LA DISPARITION DE LA CAUSE EN MATIÈRE DE LOCATION

Cour de cassation, chambre mixte, Arrêt du 24 février 2017, N° de pourvoi 15-20411 Rejet

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Immobilière Parnasse, titulaire d'un mandat d'administration et de gestion, avec pouvoir de donner tous congés, et d'une lettre datée du 19 octobre 2012 la mandatant spécialement pour vendre le bien occupé par Mme X... au terme du bail moyennant un certain prix et pour lui délivrer congé, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que le mandat doit comprendre une limitation de ses effets dans le temps et que l'agent immobilier doit mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l'avance coté sans discontinuité et relié, et reporter le numéro d'inscription sur l'exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant ; que la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent que ces dispositions, qui sont d'ordre public, sont prescrites à peine de nullité absolue, pouvant être invoquée par toute partie qui y a intérêt (1re Civ., 25 février 2003, pourvoi n° 01-00. 461 ; 3e Civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 07-21. 610, Bull. 2009, III, n° 80) ;

Que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé ;

Que par la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet, le législateur a entendu, tout à la fois, réguler la profession d'agent immobilier et protéger sa clientèle ; que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, comme il ressort de son étude d'impact, et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques répondent aux mêmes préoccupations ;

Que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 encadre la délivrance d'un congé pour vendre au locataire d'un local à usage d'habitation qui constitue sa résidence principale, en posant notamment des conditions de délai, en ouvrant un droit de préemption et en imposant la délivrance d'une notice d'information avec le congé ;

Que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l'objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire ;

Que l'existence de dispositions protectrices du locataire, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts de ce dernier et ceux du bailleur, et la finalité de protection du seul propriétaire des règles fixées par les articles 7, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972 conduisent à modifier la jurisprudence et à décider que la méconnaissance des règles précitées doit être sanctionnée par une nullité relative ;

Que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante relative à la mention de la durée du mandat et au report, sur le mandat resté en possession du mandant, d'un numéro d'inscription sur le registre des mandats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

L'EFFET DE LA DISPARITION DE LA CAUSE EN MATIÈRE DE VENTE

Cour de cassation, première chambre civile, Arrêt du 29 mars 2023, pourvoi n° 22-10.001 cassation

Vu les articles 1583 et 1998 du code civil :

6. Selon le premier de ces textes, la vente est parfaite entre les parties dès lors qu'elles sont convenues de la chose et du prix.

7. Il résulte du second que, même lorsque le mandataire détourne ses pouvoirs au détriment du mandant, les engagements pris par le mandataire à l'égard d'un tiers obligent le mandant, sauf si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.

8. Pour juger que le véhicule de M. [M] n'a pas été vendu à M. [K], après avoir constaté qu'à la suite du mandat de vendre le véhicule confié par M. [M] à la société Carclassic, M. [K] justifiait avoir versé à cette société la somme de 175 000 euros pour l'achat du véhicule que M. [J] affirmait lui avoir vendu, l'arrêt retient que M. [K] ne rapporte pas la preuve que la société Carclassic avait la volonté de lui vendre le véhicule et que les déclarations de M. [J], qui s'inscrivent dans un ensemble d'opérations frauduleuses au préjudice de multiples propriétaires, consistant en de prétendues ventes, les prix de vente étant perçus et conservés et les véhicules jamais livrés ni rendus aux propriétaires et faisant parfois l'objet d'une seconde vente ou devenant introuvables, ne peuvent s'analyser comme l'acceptation de livrer la chose au sens de l'article 1582 du code civil.
9. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le mandataire s'était engagé à vendre le véhicule à M. [K] selon le prix fixé, peu important ses intentions réelles quant à la livraison, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

LES CONTRATS DE PRESTATION DE SERVICE

LE CONTRAT DE SERVICE ET LE TIERS AU CONTRAT

Le 6 octobre 2006, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a rendu un arrêt connu sous le nom d’arrêt Boot shop ou Myr’ho (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) par lequel elle retenait que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Appelée à s’interroger sur le maintien du principe ainsi énoncé au regard d’arrêts de différentes chambres interprétés par la doctrine comme exprimant une divergence par comparaison avec la fidélité observée dans d’autres arrêts à la formulation de l’arrêt Boot shop, la Cour, à nouveau réunie en assemblée plénière, a réaffirmé, dans les mêmes termes et en s’en expliquant, son attachement à ce principe.

En l’espèce, au travers d’une action subrogatoire exercée par un assureur, la question était celle de l’indemnisation du tiers à un contrat d’alimentation en énergie, qui, en raison de l’interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il était en relation, avait subi un préjudice d’exploitation.

Le moyen tiré du manquement contractuel imputable au fournisseur d’énergie ayant été expressément soulevé, la cour d’appel avait fait partiellement application de la solution de l’arrêt Boot shop en en reprenant la formulation pour écarter l’opposabilité des clauses d’arbitrage et limitative de responsabilité invoquées par le contractant dont la responsabilité était recherchée, mais elle s’en était éloignée en exigeant la démonstration d’une faute. C’est cette exigence que l’assemblée plénière sanctionne.

Tout en réaffirmant le fondement délictuel ou quasi-délictuel de l’action en indemnisation du tiers au contrat, l’assemblée plénière a ainsi considéré que la caractérisation d’un manquement contractuel, à la condition que ce manquement lui ait causé un dommage, suffisait à ouvrir à ce tiers droit à réparation.

Ce faisant, elle opte, à nouveau et en dépit des critiques qu’a suscitées l’arrêt Boot shop au sein de la doctrine, en particulier celle inquiète des atteintes pouvant être portées au principe de la relativité des contrats, pour une solution répondant aux attentes des tiers qui, victimes d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution contractuelle, sont susceptibles, en l’absence de méconnaissance par le contractant poursuivi d’une obligation générale de prudence ou de diligence ou du devoir général de ne pas nuire à autrui, d’être privés de toute indemnisation de leur dommage.

L’arrêt apporte un enseignement supplémentaire : en appliquant le principe énoncé par l’arrêt Boot shop à une situation où le manquement dénoncé portait sur une obligation de résultat et non, comme dans ce précédent arrêt, sur une obligation de moyens, l’assemblée plénière ne retient pas la nécessité d’une distinction fondée sur la nature de l’obligation méconnue.

En réalité, l’arrêt rendu subordonne le succès de l’action en indemnisation du tiers à la preuve du lien de causalité qu’il incombe à celui-ci de rapporter entre le manquement contractuel qu’il demande de reconnaître et le préjudice dont il justifie et invite, par conséquent, les juges du fond à continuer de privilégier dans leur examen cet aspect essentiel du litige qui permet de distinguer le préjudice indemnisable de celui qui ne l’est pas.

Article 1165 du Code Civil

Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.

En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

Cour de Cassation Assemblée Plénière arrêt du 13 janvier 2019 pourvoi n° 17-19.963 cassation

Vu l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code :

12. La Cour de cassation retient depuis longtemps le fondement délictuel ou quasi délictuel de l’action en réparation engagée par le tiers à un contrat contre un des cocontractants lorsqu’une inexécution contractuelle lui a causé un dommage.

13. S’agissant du fait générateur de responsabilité, la Cour, réunie en assemblée plénière, le 6 octobre 2006 (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) a retenu « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».

14. Le principe ainsi énoncé était destiné à faciliter l’indemnisation du tiers à un contrat qui, justifiant avoir été lésé en raison de l’inexécution d’obligations purement contractuelles, ne pouvait caractériser la méconnaissance d’une obligation générale de prudence et diligence, ni du devoir général de ne pas nuire à autrui.

15. Jusqu’à une époque récente, cette solution a régulièrement été reprise par les chambres de la Cour, que ce soit dans cette exacte formulation ou dans une formulation très similaire.

16. Toutefois, certains arrêts ont pu être interprétés comme s’éloignant de la solution de l’arrêt du 6 octobre 2006 (3e Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-15.692, 07-15.583, Bull. 2008, III, n° 160 ; 1re Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-17.691 ; Com., 18 janvier 2017, pourvois n° 14-18.832, 14-16.442 ; 3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-11.203, Bull. 2017, III, n° 64), créant des incertitudes quant au fait générateur pouvant être utilement invoqué par un tiers poursuivant l’indemnisation du dommage qu’il impute à une inexécution contractuelle, incertitudes qu’il appartient à la Cour de lever.

17. Aux termes de l’article 1165 susvisé, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.

18. Il résulte de ce texte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire.

19. Suivant l’article 1382 susvisé, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

20. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.

21. Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage.

22. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.

23. Pour rejeter la demande de la société QBE contre la Compagnie thermique, l’arrêt retient que la société Sucrière est une victime par ricochet de l’interruption totale de fourniture de vapeur de la Compagnie thermique à l’usine de Bois rouge qui a cessé de fonctionner, et que, cependant, la faute, la négligence ou l’imprudence de la Compagnie thermique, à l’origine de sa défaillance contractuelle, n’est pas établie.

24. En statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d’appel, qui a constaté la défaillance de la Compagnie thermique dans l’exécution de son contrat de fourniture d’énergie à l’usine de Bois rouge pendant quatre semaines et le dommage qui en était résulté pour la société Sucrière, victime de l’arrêt de cette usine, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

25. En conséquence, elle a violé les textes susvisés.

LA RÉVISION DU CONTRAT POUR CAUSE D'IMPRÉVISIBILITÉ

Article 1195 du Code Civil

Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

ON NE PEUT PAS ÊTRE FIDÈLE A CELUI QUI NE L'EST PAS

Article 1219 du Code Civil

Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Article 1220 du Code Civil

Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.

L'ENRICHISSEMENT INJUSTIFIE

Article 1303 du Code Civil

En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Article 1303-1 du Code Civil

L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

Article 1303-2 du Code Civil

ll n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.

L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.

Article 1303-3 du Code Civil

L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

Article 1303-4 du Code Civil

L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.

LA BOURSE

Le RÈGLEMENT (UE) No 236/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit

CODE MONETAIRE ET FINANCIER Livre IV : Les marchés

  • Titre III : Les négociations sur instruments financiers
    • Chapitre III : Opérations spécifiques aux marchés réglementés
      • Section 2 : Obligation de déposer un projet d'offre publique (Article L433-3)
      • Section 3 : Offres publiques de retrait et retrait obligatoire (Article L433-4)
      • Section 4 : Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé (Article L433-5)
  • Titre V : La protection des investisseurs
    • Chapitre Ier : La transparence des marchés
      • Section 3 : Obligation d'information sur le rachat d'actions (Article L451-3)
      • Section 4 : Obligations d'information sur les dispositifs de traitement automatisé
      • Section 5 : Obligation d'information par les personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est, en tout ou partie, une matière première agricole
  • Titre VI : Dispositions pénales
    • Chapitre Ier
    • Chapitre II : Infractions relatives aux marchés réglementés (Article L462-2)
    • Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs

LES DEPÔTS BANCAIRES

EURO

Art. R. 121-3 du Code Monétaire et Financier

Les règles relatives au traitement et à la remise en circulation des pièces en euros sont fixées par le règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.

Art. R. 121-4 du Code Monétaire et Financier

Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement effectuant des opérations de traitement des pièces en euros et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci ces opérations passent au préalable une convention avec la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette convention précise notamment dans quelles conditions ces derniers, agissant pour le compte de l'Etat, peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place et prendre, le cas échéant, des sanctions.
Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement confient tout ou partie du traitement des pièces en euros à des prestataires, ils s'assurent que ces derniers sont signataires de cette convention.
Lorsque les prestataires versent aux guichets de la Banque de France ou de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou livrent aux établissements de crédit, à La Poste, aux établissements de monnaie électronique ou aux établissements de paiement, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros traitées par d'autres prestataires, il leur appartient de s'assurer que ces derniers sont signataires de cette convention.
La liste des signataires de la convention est publiée sur le site Internet de la Banque de France.
La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer définissent, conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne, les normes de conditionnement, de versement et d'identification applicables aux pièces en euros auxquelles doivent satisfaire les versements des pièces en euros qui leur sont faits.

L'Arrêté du 6 mars 2014 modifié, est relatif à la frappe et à l'émission de pièces de collection de 5 000 EUR, 1 000 EUR, 500 EUR, 250 EUR, 200 EUR, 100 EUR, 50 EUR, 10 EUR, 5 EUR, 2 EUR, 1 EUR et 0,5 EUR

L'Arrêté du 24 avril 2017 est relatif à la frappe et à l'émission de pièces de collection de 5 000 €, 1 000 €, 500 €, 250 €, 200 €, 100 €, 50 €, 10 €, 5 €, 2 €, 1 € et 0,5 € et modifiant l'arrêté du 1er août 2016 (NOR : FCPT1612393A) relatif à la frappe et à l'émission de pièces de collection de 5 000 €, 1 000 €, 500 €, 250 €, 200 €, 100 €, 50 €, 25 €, 20 €, 15 €, 10 €, 5 €, 2 €, 1 € et 0,5 €

L'Arrêté du 31 août 2018 est relatif à la frappe et à l'émission de pièces de collection de 5 000 €, 1 000 €, 500 €, 250 €, 200 €, 100 €, 50 €, 10 €, 5 €, 2 €, 1 € et 0,5 €

CARTE DE CREDIT BANCAIRE

POSSIBILITE DE PAYER avec une carte bancaire sans contact jusque 50 euros.

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire

  • Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire

  • LA POSSIBILITÉ POUR UN COMMERÇANT DE VOUS DONNER DES ESPÈCES à l'occasion d'une opération de paiement

    Article L. 112-14 du code monétaire et financier

    I. - Les commerçants mentionnés à l'article L. 121-1 du code de commerce peuvent fournir des espèces à l'utilisateur de services de paiement dans le cadre d'une opération de paiement pour l'achat de biens ou de services.
    II. - Ce service ne peut être fourni qu'à la demande de l'utilisateur de services de paiement agissant à des fins non professionnelles formulée juste avant l'exécution d'une opération de paiement pour l'achat de biens ou de services et dans des conditions conformes à l'article L. 112-1 du code de la consommation.
    Les paiements par chèque ou réalisés par le biais de titres-papiers, d'instruments spéciaux de paiement au sens de l'article L. 521-3-2 du présent code ou de titres spéciaux de paiement dématérialisés au sens de l'article L. 525-4 ne peuvent donner lieu à fourniture d'espèces.
    III. - Afin d'assurer la qualité de la circulation fiduciaire et de limiter les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, un décret précise les modalités de fourniture du service mentionné au I du présent article. Il détermine :
    1° Le montant minimal de l'opération de paiement d'achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ;
    2° Le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre.
    IV. - La Banque de France peut, en cas de menace pour la qualité de la circulation fiduciaire ou d'événement exceptionnel ayant pour conséquence d'entraver de manière significative l'approvisionnement de billets en euros, et après avoir informé le ministre chargé de l'économie, autoriser temporairement un plafond supérieur ou inférieur à celui mentionné au 2° du III et ajuster la liste des instruments de paiement figurant au second alinéa du II. Le ministre chargé de l'économie peut à tout moment mettre fin à ce régime temporaire.

    Une pièce de 5000 euros en or

    LA PROTECTION DES DÉPÔTS BANCAIRES

    Art. L. 312-4 du Code Monétaire et Financier

    I. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1, agréés en France, de même que les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ayant leur siège en France, adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution.
    II. - Le fonds de garantie des dépôts et de résolution a pour mission de gérer et de mettre en œuvre :
    1° Le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution dans les conditions de la présente section ;
    2° Le mécanisme de garantie des cautions institué par l'article L. 313-50 ;
    3° Les mécanismes de garantie des investisseurs prévus par les articles L. 322-1 et L. 322-5.
    III. - A la demande des autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de l'administration ou de la gestion d'un système de garantie des dépôts équivalent, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut indemniser, pour le compte et selon les instructions de ces autorités, les déposants d'une succursale située en France d'un établissement qui sont couverts par un système de garantie des dépôts de cet Etat.
    IV. - Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné au II est le fonds prévu au sein du système de garantie des dépôts pour la France.

    Art. L. 312-4-1 du Code Monétaire et Financier

    I. - Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts.
    La garantie des dépôts couvre, dans la limite d'un plafond, les fonds laissés en compte auprès d'un établissement de crédit et libellés en euros ou dans la devise d'un autre État, dans les conditions suivantes :
    1° Ces fonds doivent être restitués par l'établissement de crédit à leur titulaire en application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui leur sont applicables ;
    2° Ces fonds ne constituent pas le gage ou la garantie d'un engagement en vigueur contracté par leur titulaire envers l'établissement de crédit.
    La garantie des dépôts couvre également les sommes correspondant à des opérations de paiement en cours ou à des opérations à caractère transitoire, effectuées au bénéfice d'une personne identifiée et provenant d'opérations bancaires normales.

    II. - Les titulaires de comptes suivants ne peuvent bénéficier de la garantie des dépôts :
    1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les dépôts qu'ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propres ;
    2° Les sociétés de financement définies au II de l'article L. 511-1 ;
    3° Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement définies à l'article L. 517-1 ;
    4° Les établissements de monnaie électronique ;
    5° Les établissements de paiement ;
    6° Les entreprises d'assurance et de réassurance ;
    7° Les organismes de placement collectif ;
    8° Les organismes de retraite ;
    9° L'État, les collectivités territoriales et leurs établissements ou groupements de coopération, ainsi que leurs homologues étrangers ;
    10° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1.

    III. - Les fonds suivants sont exclus de la garantie des dépôts, quel que soit leur titulaire :
    1° Les dépôts dont l'existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l'article L. 211-1 ;
    2° Les dépôts dont le principal n'est pas remboursable au pair, ou n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie spécifique ou d'un accord spécifique donnés par l'établissement de crédit qui reçoit les dépôts en question ou par un tiers ;
    3° Les dépôts ayant le caractère de fonds propres ;
    4° Les dépôts liés à des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive pour blanchiment au sens des articles 324-1 et suivants du code pénal a été prononcée
    5° Les dépôts anonymes ou les dépôts dont le titulaire n'est pas identifié en application des articles L. 561-5 et suivants ;
    6° Les titres de créances négociables et autres titres de créances émis par l'établissement de crédit.

    LES COMPTES BANCAIRES EN DÉSHÉRENCE OU INACTIFS

    Ces comptes doivent être clôturés et les somme sont transmises à la Caisse des Dépôts et de Consignation. Le titulaire du compte ou son ayant droit peut ensuite réclamer les sommes. Un notaire qui agit dans le cadre d'un mandat successoral peut aussi agir auprès de la CDC.

    Les Comptes inactifs dans la partie législative du code monétaire et financier (Articles L312-19 à L312-21)

    Les Comptes inactifs dans la partie réglementaire du code monétaire et financier (Articles R312-19 à R312-22)

    LE LIVRET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

    Le Décret n° 2013-688 du 30 juillet 2013 est relatif à la centralisation des dépôts collectés au titre du livret A, du livret de développement durable et du livret d'épargne populaire ainsi qu'à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable

    L'article 1 du Décret n° 2012-1057 du 18 septembre 2012 portant doublement du plafond du livret de développement durable, prévoit :

    A l'article D. 221-103 du code monétaire et financier, la somme : « 6 000 euros » est remplacée par la somme : « 12 000 euros ».

    LE LIVRET A

    L'Article 1 du Décret n° 2012-1445 du 24 décembre 2012 portant relèvement du plafond du livret A, prévoit :

    A l'article R. 221-2 du code monétaire et financier, la somme : « 19 125 euros » est remplacée par la somme : « 22 950 euros ».

    Le décret n° 2012-1128 du 4 octobre 2012 appliqué depuis le 1er janvier 2013 et relatif aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A, ajoute au chapitre Ier du titre II du livre II de la partie réglementaire du code monétaire et financier, une section 8 intitulée « Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A » et comprenant les articles R. 221-121 à R. 221-126 ainsi rédigés:

    Art. R. 221-121 du code monétaire et financier

    I. ― L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A par une personne mentionnée à l'article L. 221-3 lui rappelle qu'elle ne peut détenir qu'un seul livret A ainsi que les sanctions prévues par l'article 1739 A du code général des impôts qui s'attachent à la méconnaissance de cette obligation.
    II. ― Le contrat d'ouverture d'un livret A prévu à l'article R. 221-1 rappelle les mêmes exigences ainsi que les sanctions encourues à raison de leur méconnaissance. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.
    III. ― Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un livret A ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

    Art. R. 221-122 du code monétaire et financier

    I. ― La vérification prévue à l'article L. 221-38 n'est faite qu'après que le client a conclu un contrat d'ouverture d'un livret A avec un établissement de crédit.
    II. ― Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres livrets A qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'administration fiscale à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 221-121. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'administration fiscale informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres livrets A par lui détenus.
    III. ― L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un livret A interroge l'administration fiscale aux fins de vérifier si la personne détient déjà un livret A. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé, dans le contrat prévu à l'article R. 221-1, que les informations relatives aux livrets A qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration, l'établissement produit le contrat conclu.

    Art. R. 221-123 du code monétaire et financier

    I. ― L'administration fiscale répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun livret A ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 1739 du code général des impôts. Trois cas sont envisageables :
    1° Si l'administration fiscale répond que le client ne possède pas d'autre livret A, l'ouverture du livret A est de droit et peut prendre effet sans délai ;
    2° Si le client a refusé, dans le contrat prévu à l'article R. 221-1, que les informations relatives à d'autres livrets A qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'administration fiscale et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs livrets A, l'établissement de crédit en informe le client et ne procède pas à l'ouverture du livret A ;
    3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'administration fiscale, et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs livrets A, elle en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les livrets A déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

    II. ― Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'administration fiscale par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :
    1° Soit clôturer lui-même le ou les livrets A déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du livret A et la clôture des livrets A déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;
    2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents livrets A et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds mentionnés à l'article R. 221-2 ;
    3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau livret A. Si le client a été informé qu'il détenait déjà plusieurs livrets A, l'établissement lui rappelle l'interdiction prévue par l'article L. 221-3.

    III. ― Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du livret A sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 221-122, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat mentionné à l'article R. 221-1, une attestation de la clôture des livrets A déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.

    IV. ― La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un livret A préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

    Art. R. 221-124 du code monétaire et financier

    I. ― Les éléments communiqués par l'administration fiscale en application de l'article R. 221-123 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre livret A, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.
    II. ― La méconnaissance par l'établissement des dispositions du I est passible des sanctions prévues aux chapitres VII et VIII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    Art. R. 221-125 du code monétaire et financier

    L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un livret A est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande.

    Art. R. 221-126 du code monétaire et financier

    Les dispositions des articles R. 221-121 à R. 221-125 sont applicables aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009.

    L'Arrêté du 31 octobre 2012 est relatif aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A, que la banque doit faire.

    LES DROITS ET DEVOIRS DU BANQUIER

    Les directives européennes imposent le droit des banques en France

    Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière

    Ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière

    Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire

    Ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire

    Décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement

    L'Arrêté du 23 décembre 2013 modifié par l'Arrêté du 27 juillet 2015, transfert directement les règlements européens sur l'obligation  de double contrôle interne et de prudence des sociétés de financement et d'investissements.

    L'Arrêté du 2 mai 2013 porte sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique.

    La LOI n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 est relative à la création de la Banque publique d'investissement.

    UN BANQUIER DOIT RESPECTER SON MANDAT DE GESTION

    Cour de Cassation chambre commerciale, arrêt du 6 décembre 2017 pourvoi n° 14-23991 Rejet

    Mais attendu que le préjudice causé par le non-respect d'un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l'évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat ; qu'après avoir retenu que certains des titres choisis par la société Iris finance ne répondaient pas aux orientations du mandat de gestion prudente, à l'absence de tout risque expressément stipulé par la société Aboutbatteries et à la catégorie des obligations de bonne qualité définies par l'une des agences mentionnées dans l'offre de gestion, ce dont elle a déduit que la société Iris finance n'avait pas respecté son mandat, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a, à bon droit, décidé que le préjudice causé par la faute ainsi caractérisée était constitué par la perte financière constatée lors de la cession des titres litigieux et par celle de tout rendement de ces investissements ; que le moyen n'est pas fondé ;

    UN BANQUIER DOIT SURVEILLER SES COFFRES FORTS

    Cour de Cassation chambre commerciale, arrêt du 09 février 2016 pourvoi n° 14-23006 Cassation

    Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

    Attendu que, pour exclure la responsabilité de la banque, l'arrêt retient que, malgré le défaut de justification d'une procuration de Marcel X... au bénéfice de son fils Michel, il n'est pas contesté que celui-ci était son mandataire ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme Y... contestait expressément l'existence d'une procuration valable et à durée indéterminée pour l'accès au coffre-fort mis par la banque à la disposition de Marcel X..., la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

    Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

    Vu l'article 1984 du code civil ;

    Attendu que, pour retenir que Marcel X... avait donné procuration à son fils Michel pour accéder au coffre-fort mis à sa disposition par la banque, l'arrêt retient que c'est ce dernier qui a restitué la clé du coffre-fort au décès de son père ;

    Qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à établir l'existence du mandat contesté par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

    Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

    Vu l'article 1315 du code civil ;

    Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y..., l'arrêt, après avoir énoncé que le contrat de mise à disposition d'un coffre-fort par une banque imposant seulement à celle-ci une obligation de surveillance et de garde et non une obligation de garantie, la responsabilité de la banque est fondée sur sa faute, qu'il incombe au client d'établir, retient que Mme Y... ne démontre pas que la banque a autorisé l'accès du coffre-fort à une personne autre que son titulaire et son mandataire, M. Michel X... ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que la banque qui met un coffre-fort à la disposition d'un client est tenue d'une obligation de surveillance qui lui impose d'établir qu'elle a accompli toutes les diligences utiles pour en contrôler l'accès par un tiers, fût-il muni d'une clé, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé

    L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

    Cour de cassation 1ere chambre civile arrêt du 19 mars 2015 N° de pourvoi 14-10075 Rejet

    Vu l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

    Attendu que l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a émis au profit de M. Y..., sur son compte ouvert à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque), deux chèques qu'il a ensuite frappés d'opposition en prétendant qu'il les avait perdus ; qu'ayant honoré les deux chèques, et invoquant l'impossibilité d'obtenir remboursement par un débit du compte, faute de provision suffisante, la banque a assigné M. X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

    Attendu que, pour accueillir les prétentions de la banque, l'arrêt retient que l'erreur qu'elle a commise ne lui interdit pas de solliciter un remboursement ;

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés

    Cour de Cassation chambre civile 1 du 31 mars 2011 pourvoi N° 09-13966 REJET

    Attendu que prétendant avoir prêté certaines sommes à Mme X..., M. Y... l'a assignée en remboursement puis a sollicité subsidiairement le paiement des mêmes sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

    Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 5 mars 2009) de débouter M. Y... de sa demande, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'existence du contrat de prêt invoqué par M. Y... n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pu déclarer irrecevable l'action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, sans violer l'article 1371 du code civil ;

    Mais attendu qu'après avoir rappelé le caractère subsidiaire de l'action "de in rem verso", la cour d'appel a constaté que M. Y... avait échoué dans l'administration de la preuve du contrat de prêt sur lequel était, à titre principal, fondée son action et en a exactement déduit qu'il ne pouvait invoquer les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé

    L'USURE BANCAIRE EST INTERDITE


     

    A compter du 1er Mars 2023, le taux de l’usure pour les prêts immobiliers s’établit comme suit :

    Prêt à taux fixe:

      Taux de l’usure à compter du 1er Mars 2023.
    -prêts d’une durée inférieure à 10 ans
    3,67 %

    -prêts d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans

    3,87 %

    -prêts d’une durée de 20 ans et plus ;

    4 %

    A compter du 1er Mars 2023, le taux de l’usure pour les crédits à la consommation s’établit comme suit :

      Taux de l’usure à compter du 1er Mars 2023.
    Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros
    20,57 %

    Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros
    et inférieur ou égal à 6 000

    10,6 %

    Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros

    6,15 %

    Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale:

      Taux de l’usure à compter du 1er Mars 2023.
    Prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable
    5,20 %

    Prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe :

    -Prêts d’une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans

    4,91 %

    Article L 313-3 du Code Monétaire et financier

    Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts.

    Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.

    Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.

    Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :

    -variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ;

    -modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.

    Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

    UNE ERREUR SUR LE TAUX D'INTERÊT DANS LE CONTRAT DE PRÊT A POUR CONSEQUENCE UNE DECHEANCE TOTALE OU PARTIELLE DES INTERÊTS

    Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 12 juin 2020, Pourvoi n° 19-16.401 rejet

    4. Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l’inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

    5. Après avoir relevé que les erreurs invoquées susceptibles d’affecter le TEG figuraient dans l’offre de prêt immobilier acceptée le 14 juillet 2010, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur et que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d’intérêts, substitution de l’intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus devaient être rejetées.

    6. Le moyen n’est donc pas fondé.

    LE CREDIT LOMBARD (ANNEE DE 360 JOURS AU LIEU DE 365 JOURS) EST INTERDIT SI LE COÛT

    EST SUPERIEURE A LA DECIMALE DE L'ARTICLE R 313-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION

    Article R 313-1 du Code de la Consommation

    I.-Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.

    II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

    Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

    Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

    Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

    Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.

    III.- Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.

    Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

    Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux.

    JURISPRUDENCE

    Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 27 novembre 2019, Pourvoi n° 18-19.097 cassation

    Vu l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L.313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

    Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant offre préalable du 20 octobre 2010, acceptée le 2 novembre 2010, la société Banque populaire du Massif Central, devenue Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), a consenti à M. X... (l’emprunteur) deux prêts immobiliers, dont l’un a fait l’objet, le 12 mai 2015, d’un avenant portant sur la renégociation du taux d’intérêt conventionnel ; que, reprochant à la banque d’avoir calculé les intérêts du prêt sur une année bancaire de trois-cent-soixante jours, l’emprunteur l’a assignée en annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et en restitution de sommes ;

    Attendu que, pour accueillir les demandes, l’arrêt retient que l’emprunteur n’a aucune démonstration mathématique à produire, dès lors que la seule stipulation d’une clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours est sanctionnée par la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et sa substitution par le taux légal, de sorte que l’emprunteur n’a pas à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice ;

    Qu’en statuant ainsi, alors que l’emprunteur doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

    QUAND UN CRÉDIT EST ACCESSOIRE A UN CONTRAT PRINCIPAL,

    L'ANNULATION DU PRINCIPAL VAUT ANNULATION DU CRÉDIT ACCESSOIRE

    Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 25 novembre 2020 pourvoi 19-14.908 Rejet

    5. La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

    6. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

    7. Après avoir constaté que les emprunteurs avaient reçu, sans émettre de réserves, une éolienne en bon état de fonctionnement et que la banque avait débloqué les fonds à leur demande, la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’ils ne justifiaient pas d’un préjudice en lien avec la faute invoquée, tenant à l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, de sorte qu’elle n’a pu qu’en déduire qu’ils devaient restituer le capital emprunté.

    8. Il s’ensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l’arrêt relatifs à la faute de la banque, est inopérant.

    Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 10 septembre 2015, Pourvoi n° 14-17772 Rejet

    Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas appliqué les dispositions du code de la consommation, a fait ressortir l'indivisibilité des contrats litigieux en énonçant, d'une part, que le contrat de crédit était l'accessoire du contrat de vente auquel il était subordonné, d'autre part, que l'emprunteur avait attesté de l'exécution du contrat principal afin d'obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel avait mis ceux-ci à la disposition du vendeur ; qu'elle en a justement déduit que la résolution du contrat principal emportait l'anéantissement du contrat accessoire

    Cour de Cassation, chambre mixte arrêt du 13 avril 2018, pourvoi n° H 16-21.345 et M 16-21.947 Rejet

    Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2016), que, le 10 mai 2010, la société Aptibois a commandé un camion équipé d’un plateau et d’une grue à la société LPL 77 ; que le bon de commande prévoyait que la charge utile restante du véhicule devait être de huit cent cinquante kilogrammes au minimum ; que, pour l’acquisition de ce véhicule, la société Aptibois a conclu, le 3 juin 2010, avec la banque, un contrat de crédit-bail mobilier prévoyant le versement de quatre-vingt-quatre loyers mensuels ; que le camion a été livré avec une carte grise et un procès-verbal de contrôle de conformité initial délivré, le 20 septembre 2010, par la société Gonnet hydraulique, faisant apparaître une charge utile conforme à la commande et à la plaque administrative ; que, le 19 octobre 2010, la société LPL 77 a adressé sa facture à la banque; qu’une pesée après déchargement, consécutive à un contrôle de police, et un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ayant révélé que le poids à vide du véhicule était supérieur à celui indiqué sur le certificat d’immatriculation et que la charge disponible était inférieure à celle contractuellement prévue, la société Aptibois a assigné la société LPL 77, qu’elle avait vainement mise en demeure de résoudre le problème, ainsi que la banque, en nullité de la vente et du contrat de crédit-bail et en restitution des loyers versés ; que la société LPL 77 a appelé en garantie la société Gonnet hydraulique;

    Sur le moyen unique du pourvoi n° H 16-21.345

    Attendu que la société LPL 77 et la banque font grief à l’arrêt de prononcer la résolution de la vente et de condamner le vendeur à en restituer le prix à la banque et à récupérer le véhicule auprès de celle-ci alors, selon le moyen, que la résolution judiciaire du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme suppose que ce manquement soit d’une gravité telle qu’elle justifie l’anéantissement rétroactif du contrat ; qu’en ne recherchant pas si le manquement à l’obligation de délivrance conforme était d’une gravité suffisante pour justifier l’anéantissement rétroactif du contrat, ce que la société LPL 77 contestait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 et 1610 du code civil

    Mais attendu qu’ayant relevé que le véhicule livré à la société Aptibois n’était pas conforme aux spécifications prévues au bon de commande en ce que la charge utile restante était inférieure à huit cent cinquante kilogrammes, malgré les indications contraires figurant sur les documents, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de prononcer la résolution de la vente

    Sur le moyen unique du pourvoi n° M 16-21.947, pris en sa première branche

    Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de prononcer la caducité du contrat de crédit-bail mobilier et de la condamner à restituer à la société Aptibois les loyers versés en exécution de ce contrat alors, selon le moyen, que le contrat de crédit-bail, qui aboutit à l’accès à la propriété du crédit-preneur, se distingue du contrat de location financière ; que seule l’interdépendance entre les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière emporte caducité du contrat de location financière en raison de la résiliation du contrat dominant et oblige le bailleur à restituer les loyers ; qu’en prononçant la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu le 3 juin 2010 et en condamnant la banque à restituer à la société Aptibois les loyers versés en exécution de ce contrat de crédit-bail, la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil

    Mais attendu que la Cour de cassation jugeait jusqu’à présent que la résolution du contrat de vente entraînait nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation (Ch. mixte., 23 novembre 1990, pourvois n° 86-19.396, n° 88-16.883 et n° 87-17.044, Bull. 1990, Ch. mixte, n° 1 et 2 Com., 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-17.621, Bull. 1993, IV, n° 327 Com., 28 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.330 Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-15.992);

    Que, par ailleurs, il a été jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Ch. mixte., 17 mai 2013, pourvois n° 11-22.768 et n° 11-22.927,Bull. 2013, Ch. mixte, n° 1) et que l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres (Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703, publié)

    Que, si cette dernière jurisprudence n’est pas transposable au contrat de crédit-bail mobilier, accessoire au contrat de vente, la caducité qu’elle prévoit, qui n’affecte pas la formation du contrat et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d’exécution, et qui diffère de la résolution et de la résiliation en ce qu’elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat de crédit-bail mais la disparition de l’un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu, constitue la mesure adaptée

    Qu’il y a lieu, dès lors, modifiant la jurisprudence, de décider que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat

    Que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que le crédit-preneur devait restituer le véhicule à la banque et que celle-ci, qui ne pouvait pas se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours, devait lui restituer les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail

    D’où il suit que le moyen n’est pas fondé

    Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° M 16-21.947 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation

    LA BANQUE A UNE OBLIGATION DE CONSEIL ET DOIT APPORTER LA PREUVE QU'ELLE A CONSEILLÉ SON CLIENT 

    Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement.

    Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 28 juin 2023, Pourvoi n° 22-13.969 cassation

    Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :

    10. Il résulte de ces textes que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement.

    11. Pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que le dommage, qui ne peut consister qu'en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste nécessairement dès l'octroi des crédits et que l'action a été introduite par la SCI après le 19 juin 2013, date d'expiration du délai pour agir conformément aux dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

    12. En statuant ainsi, alors que la SCI, qui invoquait une augmentation de ses échéances à compter de février 2015, n'avait pu connaître l'existence du dommage résultant d'un tel manquement à la date de la conclusion des prêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

    Le dommage résultant du manquement d'une banque à l'obligation d'informer le souscripteur d'un prêt in fine du risque que le rachat de contrats d'assurance-vie, du fait d'une contre-performance de ceux-ci, ne permette pas le remboursement du prêt à son terme consiste en la perte d'une chance d'éviter la réalisation de ce risque. Lorsqu'ayant pris conscience de l'existence de ce risque, dont il pouvait légitimement craindre qu'il se réalisât, l'emprunteur rembourse le prêt par anticipation à seule fin d'en prévenir la réalisation, son préjudice consiste en la perte d'une chance, non d'éviter la réalisation du risque, mais d'éviter les conséquences dommageables de ce remboursement anticipé

    Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 21 juin 2023, Pourvoi n° 21-18.312 rejet

    5. Le dommage résultant du manquement d'une banque à l'obligation d'informer le souscripteur d'un prêt in fine du risque que le rachat de contrats d'assurance-vie, du fait d'une contre-performance de ceux-ci, ne permette pas le remboursement du prêt à son terme consiste en la perte d'une chance d'éviter la réalisation de ce risque.

    6. Lorsqu'ayant pris conscience de l'existence de ce risque, dont il pouvait légitimement craindre qu'il se réalisât, l'emprunteur rembourse le prêt par anticipation à seule fin d'en prévenir la réalisation, son préjudice consiste en la perte d'une chance, non d'éviter la réalisation du risque, mais d'éviter les conséquences dommageables de ce remboursement anticipé.

    7. La valeur de rachat des contrats d'assurance-vie à la date du terme initialement prévu est dès lors sans incidence sur l'appréciation de ce préjudice.

    8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

    Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 7 juin 2023, Pourvoi n° 22-15.552 cassation

    Vu l'article L. 311-6, I, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 :

    9. En application de ce texte, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

    10. Pour retenir que la banque avait satisfait à son obligation d'information pré-contractuelle, l'arrêt retient que la production par la banque de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, renseignée notamment des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, le document portant sur chacune des 3 pages comme référence le numéro du contrat de prêt, même si elle ne portait pas la signature des emprunteurs ni même l'indication de leurs initiales, s'agissant d'un document rédigé avec les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, confortait utilement l'offre selon laquelle les emprunteurs reconnaissaient que la fiche d'informations précontractuelles leur a fait été remise lors de la conclusion du contrat de prêt.

    11. En statuant ainsi, alors qu'un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

    Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 24 octobre 2019, Pourvoi n° 18-12.255 Rejet

    Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2017), que, suivant offre acceptée le 17 avril 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo ; que les emprunteurs ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et en nullité de la clause stipulant l’intérêt conventionnel ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt de dire que la clause de monnaie de compte définit l’objet principal du contrat et ne peut donc, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif,

    Mais attendu, d’abord, que l’arrêt relève que les parties sont expressément convenues que le paiement des échéances par l’emprunteur devait être effectué en euros pour être ensuite converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté dans cette devise, qu’il retient que les conditions de remboursement d’un prêt ne revêtent pas un caractère accessoire mais définissent l’essence même du rapport contractuel, de sorte que la clause de monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; qu’il en déduit, à bon droit, que la clause litigieuse définit l’objet principal du contrat ;

    Attendu, ensuite, que l’arrêt relève que l’offre préalable explique sans équivoque le fonctionnement du prêt libellé en devise et détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du contrat ; qu’il constate que l’offre mentionne que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et qu’une telle conversion, exposée de manière concrète et précise, intervient selon un taux de change objectif dont la variabilité a une incidence directe sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit ; que l’arrêt ajoute que les emprunteurs ont également pu se convaincre de la variabilité du taux et de ses conséquences sur le remboursement du capital par la lecture des documents annexés à l’offre, soit le tableau d’amortissement prévisionnel, les informations relatives aux opérations de change et la notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d’intérêt du crédit, ladite notice comportant des simulations chiffrées envisageant tant une appréciation qu’une dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro ; que la cour d’appel a ainsi fait ressortir, sans omettre de procéder à la recherche prétendument délaissée, le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse ;

    D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

    Sur le deuxième moyen :

    Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde,

    Mais attendu qu’après avoir, à bon droit, retenu que le prêt litigieux ne présentait aucun caractère spéculatif, la cour d’appel a relevé que le risque de variation du taux de change et son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement ont été clairement, précisément et expressément mis en exergue par la banque, que l’offre préalable précise que l’amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu’il résulte de l’opération de change une somme supérieure ou inférieure à l’échéance en francs suisses exigible, que les documents annexés à l’offre, dont la notice qui comporte des exemples chiffrés illustrant le risque d’augmentation du capital restant dû, font explicitement référence à l’incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit, et que l’attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans le formulaire d’acceptation de l’offre, sur l’existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ; qu’elle a ainsi, sans être tenue de procéder à la recherche dont l’omission est alléguée par la deuxième branche, légalement justifié sa décision de ce chef ;

    Sur le troisième moyen :

    Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel,

    Mais attendu, d’abord, que le mois normalisé, d’une durée de 30,41666 jours, prévu à l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, a vocation à s’appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d’une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement ; qu’ayant relevé que le prêt litigieux était remboursable selon cette périodicité, c’est à bon droit que la cour d’appel a validé le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année civile et en fonction d’un mois normalisé ;

    Attendu, ensuite, que, si le rapport entre une année civile et un mois normalisé de 30,41666 jours équivaut à celui prohibé entre une année de trois-cent-soixante jours et un mois de trente jours, une telle équivalence ne suffit pas à déduire le calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l’année civile ;

    D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune des ses branches ;

    Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 8 décembre 2016, Pourvoi n° 14-29729 CASSATION

    Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

    Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

    Attendu que pour rejeter les prétentions formées à ce titre par Mme X..., l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet de retenir un manquement à l'obligation d'information et de conseil de la banque lors de la souscription du contrat ;

    Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque, souscriptrice du contrat d'assurance de groupe et prestataire de services d'investissement, avait, lors de l'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie en cause en janvier 2000, satisfait à son obligation de s'assurer de l'adéquation des produits proposés avec la situation personnelle et les attentes des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

    Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

    Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

    Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X..., l'arrêt retient encore que la banque n'a pas commis de manquement à son devoir de conseil en cours de contrat et plus particulièrement lors de la signature des avenants par les époux X... ;

    Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait, lors de la signature des avenants le 20 avril 2006 et du versement de la somme de 14 000 euros par chacun des adhérents, satisfait à son obligation de s'assurer de l'adéquation des produits proposés avec la situation personnelle et les attentes des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale

    Cour de Cassation, chambre commerciale du 22 mars 2011, Pourvoi n° 10-13727 CASSATION

    Vu l'article 1315 du code civil ;

    Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que Mme X... ne précise pas les opérations pour lesquelles la société de bourse aurait failli à son obligation d'information et de conseil, telle que cette obligation résulte du contrat signé entre les parties, mettant ainsi la Cour dans l'impossibilité de déterminer, opération par opération, le défaut de conseil ou d'information ou de mise en garde de la société de bourse ou sa non-réponse ; qu'il retient encore que le défaut de mise en garde qu'elle allègue au titre de la faute lourde, et qui n'est rattaché à aucune opération précise, ne peut être prouvé du fait de la carence de Mme X...

    Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé

    Et sur le moyen, pris en sa septième branche :

    Vu l'article 1134 du code civil ;

    Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le contrat offrait à Mme X... la possibilité d'avoir un interlocuteur privilégié au sein de la société de bourse avant de passer un ordre de bourse, la titulaire restant aux termes du contrat pleinement maîtresse du choix des opérations qu'elle effectuait; qu'il retient encore qu'aux termes de l'article 2 du contrat, la responsabilité de la société de bourse est limitée au cas de faute lourde dans l'exécution de sa mission de conseil et ne peut être engagée en raison d'une erreur de jugement, que Mme X... ne justifie pas de la faute lourde qu'elle soulève, le défaut de mise en garde qu'elle invoque n'étant rattaché à aucune opération précise, pas plus que d'un défaut d'information, la société de bourse justifiant avoir adressé à sa cliente, à date fixe, l'ensemble des opérations effectuées ainsi que son compte titre, que d'ailleurs Mme X... a régularisé sa situation en cours d'opérations en reconstituant sa couverture ;

    Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la société de bourse, qui avait, aux termes du contrat de conseil, «accepté de conseiller dans le choix de ses investissements le titulaire du compte ouvert chez le dépositaire», avait satisfait à son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale

    LE DEVOIR DE CONSEIL DE LA BANQUE N'EST PAS APPLICABLE CONTRE UN CLIENT AVERTI

    Un pâtissier est considéré comme le roi des traders en bourse.

    Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 17 novembre 2015 pourvoi n°14-18673 Cassation partielle

    Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter partiellement sa demande tendant à voir constater que la Caisse avait manqué à ses obligations d'évaluation, d'information et de contrôle et de limiter la condamnation de la Caisse à la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'éviter les risques encourus alors, selon le moyen

    Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que, si la Caisse ne démontre pas qu'au 7 janvier 2003, date de l'ouverture du compte titres, M. X..., pâtissier de profession, était un client averti maîtrisant les opérations spéculatives sur les marchés à terme et les risques encourus, il est cependant établi que dès le 10 janvier 2003, il a effectué de nombreuses opérations d'achats et reventes quasi immédiates de valeurs boursières, dont le nombre et le montant se sont accrus à partir d'avril 2003, que ces opérations se sont soldées à plusieurs reprises en 2003 par une position débitrice du compte espèces, l'obligeant à des apports de fonds non négligeables, et qu'il a poursuivi en toute connaissance des risques encourus les opérations d'achat et de revente sur le marché boursier, privilégiant, à partir d'octobre 2003, les produits spéculatifs que sont les warrants ; qu'il relève encore que, sensibilisé aux conséquences des opérations effectuées par la lettre de la Caisse du 16 octobre 2003 lui annonçant la résiliation sous huitaine de la convention de service en ligne en raison du non-respect des conditions d'utilisation, il les a poursuivies, demandant même, les 3 novembre et 12 décembre 2003, à passer ses ordres en différant leur règlement pour profiter d'un effet de levier à la hausse et à la baisse ; qu'il relève enfin que sa compétence est attestée par le contenu de sa correspondance du 12 décembre 2003, révélant une connaissance approfondie du fonctionnement de ces produits ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a pu déduire qu'au 22 janvier 2004, lors de l'ouverture du compte de dépôt à vue, M. X... était devenu un opérateur averti, prévenu contre les risques encourus à l'occasion d'opérations spéculatives effectuées sur les warrants ;

    Attendu, en second lieu, que le rejet des quatre premières branches rend sans objet la cinquième, en ce qu'elle demande la cassation par voie de conséquence du chef de la décision qui a jugé que M. X... était un client averti à compter du 22 janvier 2004 ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais, sur le second moyen :

    Sur sa recevabilité, contestée par la défense :

    Attendu que, dans ses conclusions, M. X... avait soutenu que le préjudice qu'il avait subi du fait du manquement de la Caisse à son obligation de bloquer les ordres passés à découvert consistait en la perte de son capital investi depuis le 7 janvier 2003 ; que le moyen n'est ni contraire, ni nouveau ;

    Et sur le moyen :

    Vu les articles 1147 du code civil, L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l'article 321-62 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

    Attendu que le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via internet doit, lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, disposer d'un système automatisé de vérification du compte qui, en cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, assure le blocage de l'entrée de l'ordre ;

    Attendu que, pour condamner la Caisse à payer à M. X... les sommes de 13 031, 93 euros et 18 085, 42 euros en réparation du préjudice dû au manquement par la Caisse à son obligation de bloquer les ordres passés à découvert, l'arrêt retient que ce préjudice consiste en la perte de la chance d'obtenir le blocage de ces ordres ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que si le système automatisé avait fonctionné, l'entrée des ordres aurait été bloquée, de sorte qu'en l'absence d'aléa, le préjudice ne pouvait consister en la seule perte de la chance d'obtenir ce blocage, la cour d'appel a violé les textes susvisés

    LA BANQUE N'A PAS D'OBLIGATION DE CONSEIL SUR UNE ASSURANCE FACULTATIVE

    Cour de Cassation chambre commerciale, arrêt du 09 février 2016 pourvoi n° 14-23210 Rejet

    Sur le premier moyen :

    Attendu que M et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que le dol ne saurait se confondre avec l'absence de consentement au contrat mais sanctionne le consentement obtenu par tromperie, manoeuvre ou réticence ; qu'en se contentant de relever que « M. et Mme Pierre et Brigitte X... avaient une parfaite connaissance des sommes qu'ils devaient à leur banque » et qu'il est démontré « que non seulement le consentement des époux X... et de son époux signataire du prêt, a pleinement été donné à la souscription du nouveau prêt de 600 000,00 euros, mais encore que les emprunteurs après négociation, étaient très impatients d'obtenir ces fonds comprenant « une enveloppe de trésorerie » qui leur faisait défaut », sans rechercher si ce consentement à l'emprunt, lequel n'est d'ailleurs pas contesté, n'a pas été vicié par la réticence dolosive de la banque, laquelle savait pertinemment que les demandeurs ne pourraient pas rembourser leur dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

    Mais attendu que ne constitue pas un dol le seul manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde ; que, saisie d'une demande d'annulation du contrat de prêt pour dol en raison du manquement de la BPLC à son devoir de mise en garde sur l'importance des engagements des emprunteurs et le risque de surendettement, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le quatrième moyen :

    Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de dommage-intérêts alors, selon le moyen, que la banque doit mettre en garde l'emprunteur quant aux risques d'un défaut d'assurance, les juges du fond ayant l'obligation de rechercher si le client, professionnel ou non-professionnel, peut être considéré ou non comme averti ; qu'en retenant uniquement que « M. et Mme X... avaient déjà bénéficié d'assurance auparavant », sans rechercher s'ils étaient effectivement suffisamment avertis en la matière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

    Mais attendu que l'établissement de crédit qui consent un prêt
    n'étant pas tenu à l'égard de l'emprunteur d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée ; que le moyen n'est pas fondé

    LE DROIT EUROPÉEN PROTÈGE LES EMPRUNTEURS CONTRE LES CLAUSES LEONINES DES BANQUES

    Cour de Cassation chambre civile 1 arrêt du 29 mars 2017 Pourvoi n° 15-27231 Cassation partielle

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 3 juillet 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo ; qu'invoquant l'irrégularité de la clause du contrat prévoyant la révision du taux d'intérêt en fonction des variations du taux de change, ainsi qu'un manquement de la banque à son devoir d'information et de mise en garde, l'emprunteur l'a assignée en annulation de la clause litigieuse, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation ;

    Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

    Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/ 08) ; qu'aux termes du texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

    Attendu que l'arrêt juge régulière la clause d'indexation et rejette les demandes en responsabilité et indemnisation formées par l'emprunteur ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt d'un délai maximum de cinq ans, de sorte qu'il lui incombait de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

    Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

    Attendu que, pour écarter les prétentions de l'emprunteur non averti qui invoquait un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que celle-ci s'est fait communiquer les éléments utiles sur la situation de son client, que le mécanisme décrit dans le contrat de prêt litigieux établit que toute évolution du taux de change euro/ franc suisse défavorable à l'emprunteur n'augmente pas le montant de ses mensualités, qu'une telle évolution a pour conséquence d'accroître le montant du capital restant dû et, ainsi, d'allonger la durée d'amortissement du prêt d'un délai maximum de cinq ans, qu'en cela, la charge mensuelle d'une telle évolution défavorable ne varie pas, de sorte que le manquement de la banque au devoir de mise en garde, qui s'apprécie au jour de l'octroi du crédit et non pendant l'exécution du contrat, n'est pas démontré ;

    Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, au regard des capacités financières de l'emprunteur, justifiant sa mise en garde par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

    UNE CLAUSE RESOLUTOIRE D'UN CREDIT IMMOBILIER DOIT ÊTRE APPLIQUEE APRES UN DELAI RAISONNABLE

    Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

    Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 22 mars 2023 pourvoi 21-16.044 cassation

    Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 :

    11. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

    12. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

    13. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

    14. Pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur, l'arrêt retient que la déchéance du terme a été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle et que la clause prévoyait la sanction du non-respect de l'obligation principale du contrat de prêt, conformément au mécanisme de la clause résolutoire.

    15. En statuant ainsi, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

    Méconnaît son office et viole l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause

    Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 22 mars 2023 pourvoi 21-16.476 cassation

    Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

    6. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

    7. La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).

    8. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

    9. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

    10. Par ailleurs, après avoir relevé que la clause contractuelle en exécution de laquelle la banque avait, dans le cas qui lui était soumis, prononcé la déchéance du terme, n'apparaissait pas relever de la notion d'« objet principal du contrat », ce qu'il appartenait à la juridiction de renvoi de vérifier (points 47 et 48), elle a dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que, sous réserve de l'applicabilité de l'article 4,§ 2, de cette directive, ils s'opposaient à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoyait, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat pouvait être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'avait pas fait l'objet d'une négociation individuelle et créait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

    11. Pour ordonner la vente forcée de l'immeuble et fixer à une certaine somme la créance de la banque, l'arrêt retient que la somme réclamée par celle-ci au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées est exigible en application de la clause des conditions générales du contrat de prêt qui, en cas de défaillance de l'emprunteur, prévoit l'exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt.

    12. En statuant ainsi, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

    LE SECRET BANCAIRE EST AU PROFIT DU CLIENT ET NON DE LA BANQUE

    Cour de Cassation chambre commerciale du 10 février 2015 pourvoi N° 13-14779 cassation partielle

    Vu l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, ensemble l'article 11 du code de procédure civile ;

    Attendu que le secret professionnel institué par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ;

    Attendu que pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête formée par la société GFI, l'arrêt retient que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et qu'en ordonnant la mise sous séquestre par l'huissier de justice de toutes les copies de documents ou de fichiers réalisés dans le cadre de la mission et en précisant qu'il ne pourrait être procédé à la mainlevée du séquestre que par voie de référé, c'est-à-dire contradictoirement, le juge de la requête a assuré la préservation du respect du secret bancaire ou du secret des affaires et de la confidentialité ;

    Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l'établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n'a pas lui-même renoncé, la cour d'appel a violé les textes susvisés

    LA CAUTION DANS UNE PROCÉDURE DE BLANCHIMENT D'ARGENT PEUT ÊTRE IMPORTANTE

    Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 11 mars 2015 pourvoi N° 14-88147 rejet

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la banque suisse Julius Baer a été mise en examen des chefs de blanchiment aggravé, faux et usage de faux ; que par ordonnance du 23 juin 2014, le juge d'instruction l'a placée sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser un cautionnement de 3 750 000 euros, dont 250 000 euros pour assurer sa représentation en justice et 3 500 000 euros afin de garantir, notamment, la réparation des dommages causés par l'infraction et les amendes ;

    Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt, après avoir rappelé les faits reprochés à la banque Julius Baer et les indices de culpabilité retenus contre elle, énonce que, dans son principe, le cautionnement est nécessaire au regard de l'exigence conjointe et concomitante de se présenter aux actes de la procédure jusqu'à son issue et de demeurer en capacité financière et juridique d'assurer l'exécution de l'éventuel jugement quant à l'indemnisation des préjudices et au paiement des amendes ; que les juges ajoutent que son montant, fixé en fonction des facultés contributives de la banque, est justifié, notamment, par celui des sommes objet du blanchiment et des amendes encourues à ce titre, et que la répartition du cautionnement en deux parties est effectuée de façon proportionnée ;

    Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui s'est expliquée, au regard des circonstances de l'espèce, sur la nécessité et la proportionnalité du cautionnement, et qui n'avait pas à préciser davantage les raisons de l'affectation d'une part des sommes à la garantie de représentation de la personne morale mise en examen, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées

    LA BANQUE NE PEUT PAS POURSUIVRE LE CONJOINT NON SIGNATAIRE

    D'UN CRÉDIT PORTANT SUR DES SOMMES IMPORTANTES

    Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 5 octobre 2016 pourvoi N° 15-24616 cassation partielle

    Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que Mme X... n'a pas signé la demande d'ouverture de crédit et retient, à bon droit, répondant par là-même aux conclusions prétendument laissées sans réponse, que les dispositions de l'article 1415 du code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle ; que, sans avoir à répondre au moyen inopérant invoqué par la banque, tiré de l'atteinte prétendue portée à ses biens, dès lors qu'il n'incombait qu'à celle-ci de s'assurer du consentement de Mme X..., la cour d'appel a exactement décidé que l'emprunt contracté par Jean-Jacques Y... sans le consentement exprès de son épouse n'avait pu engager la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

    Vu les articles 220, alinéa 3, et 1415 du code civil ;

    Attendu que, selon le premier de ces textes, la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts qui n'auraient été contractés que par un seul d'entre eux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; qu'aux termes du second, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que ces règles sont applicables au crédit consenti par découvert sur un compte bancaire ;

    Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à la banque la somme de 107 112, 04 euros correspondant au solde débiteur du compte ouvert au nom de son mari, l'arrêt retient qu'il ressort de l'historique de ce compte qu'il a servi au paiement des charges courantes et des factures du ménage, lesquelles correspondent à des dépenses relevant de la définition de l'article 220 du code civil, de sorte qu'elles relèvent de la catégorie des dettes communes et, à ce titre, sont valablement poursuivies à l'encontre de l'époux survivant, recueillant la communauté en application de la convention matrimoniale conclue entre les époux ;

    Qu'en statuant ainsi, sans constater le consentement de Mme X... au fonctionnement du compte à découvert ou que celui-ci avait uniquement porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

    SÉPARATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES

    La LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 est relative à la séparation et la régulation des activités bancaires.

    L'Arrêté du 9 septembre 2014 porte application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

    L'Ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit est expliquée par le Rapport à Monsieur le Président de la République.

    Article L. 511-47 du code monétaire et financier

    I. ― Afin de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à l'égard des déposants, leur absence de conflits d'intérêt avec leurs clients et leur capacité à assurer le financement de l'économie, il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, dont les activités de négociation sur instruments financiers dépassent des seuils définis par décret en Conseil d'Etat, d'effectuer autrement que par l'intermédiaire de filiales dédiées à ces activités les opérations suivantes :

    1° Les activités de négociation sur instruments financiers faisant intervenir leur compte propre, à l'exception des activités relatives :
    a) A la fourniture de services d'investissement à la clientèle ;
    b) A la compensation d'instruments financiers ;
    c) A la couverture des risques de l'établissement de crédit ou du groupe, au sens de l'article L. 511-20, à l'exception de la filiale mentionnée au présent article ;
    d) A la tenue de marché. Le ministre chargé de l'économie peut fixer, par arrêté et après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un seuil valable pour tous les établissements ou pour un établissement en particulier, exprimé par rapport au produit net bancaire de l'établissement de crédit de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte, au-delà duquel les activités relatives à la tenue de marché d'un établissement de crédit ne bénéficient plus de cette exception ;
    e) A la gestion saine et prudente de la trésorerie du groupe, au sens de l'article L. 511-20, et aux opérations financières entre les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, d'une part, et leurs filiales appartenant à un même groupe, au sens du même article L. 511-20, d'autre part ;
    f) Aux opérations d'investissement du groupe, au sens dudit article L. 511-20 ;

    2° Toute opération conclue pour son compte propre avec des organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement similaires, répondant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque l'établissement de crédit n'est pas garanti par une sûreté dont les caractéristiques, contrôlées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, satisfont à des exigences de quantité, de qualité et de disponibilité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les organismes de placement collectif eux-mêmes investis ou exposés, au-delà d'un seuil précisé par arrêté, dans les organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement similaires visés au présent 2° sont assimilés à ces derniers. A cet effet, l'établissement de crédit transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon des modalités qu'elle définit, les informations relatives aux engagements auprès de ces organismes.

    II. ― Les seuils d'exposition mentionnés au premier alinéa du I sont déterminés sur la base de l'importance relative des activités de marché et, le cas échéant, des activités mentionnées au premier alinéa du 1° et au 2° du I dans l'ensemble des activités de l'établissement de crédit, de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte.

    III. ― Au sens du présent article, on entend par "fourniture de services d'investissement à la clientèle” l'activité d'un établissement :
    1° Consistant à fournir les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 et les services connexes mentionnés à l'article L. 321-2 en se portant partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de répondre aux besoins de couverture, de financement ou d'investissement de ses clients ;
    2° Et dont la rentabilité attendue résulte des revenus tirés des services fournis à la clientèle et de la gestion saine et prudente des risques associés à ces services. Les risques associés doivent répondre au strict besoin de gestion de l'activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    IV. ― Au sens du présent article, on entend par "couverture” l'activité d'un établissement mentionné au I qui se porte partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de réduire ses expositions aux risques de toute nature liés aux activités de crédit et de marché. Les instruments utilisés pour ces opérations de couverture doivent présenter une relation économique avec les risques identifiés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    V. ― Au sens du présent article, on entend par "tenue de marché” l'activité d'un établissement qui, en tant qu'intermédiaire, se porte partie à des opérations sur des instruments financiers :
    1° Soit consistant en la communication simultanée de prix d'achat et de vente fermes et concurrentiels pour des volumes de taille comparable, avec pour résultat d'apporter de la liquidité aux marchés sur une base régulière et continue ;
    2° Soit nécessaires, dans le cadre de son activité habituelle, à l'exécution d'ordres d'achat ou de vente de clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de vente de leur part.
    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle que la distinction de l'activité de tenue de marché, mentionnée aux 1° et 2°, par rapport aux autres activités est bien établie en se fondant, pour les activités mentionnées au 1°, notamment sur des indicateurs précisant les conditions de présence régulière sur le marché, l'activité minimale sur le marché, les exigences en termes d'écarts de cotation proposés et les règles d'organisation internes incluant des limites de risques. Les indicateurs sont adaptés en fonction du type d'instrument financier négocié et des lieux de négociation sur lesquels s'effectue l'activité de tenue de marché. Le teneur de marché fournit sur une base régulière les indicateurs à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers.
    Pour les activités visées au 2°, l'établissement doit pouvoir justifier d'un lien entre le besoin des clients et les opérations réalisées pour compte propre. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle l'existence de ce lien au regard notamment de la fréquence des opérations réalisées et de l'organisation interne mise en place pour répondre aux besoins des clients. Elle informe l'Autorité des marchés financiers des conclusions des contrôles réalisés.
    Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, la liste des indicateurs transmis à ces autorités.

    VI. ― Au sens du présent article, les "opérations d'investissement du groupe” désignent :
    1° Les opérations d'achat ou de vente de titres financiers acquis dans l'intention de les conserver durablement, ainsi que les opérations sur instruments financiers liées à ces dernières ;
    2° Les opérations d'achat ou de vente de titres émis par les entités du groupe.

    Article L. 511-48 du code monétaire et financier

    I. ― Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par dérogation aux dispositions du même article L. 511-47, comme établissements de crédit.
    Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni recevoir des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4 ni fournir des services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée au même article L. 312-4.
    Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont tenus de respecter les normes de gestion mentionnées à l'article L. 511-41 sur la base de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les filiales mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.
    La souscription par les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales à une augmentation de capital de ces filiales est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
    Pour l'application du ratio de division des risques, les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct du reste du groupe. Pour l'application du règlement relatif au contrôle des grands risques par les établissements n'appartenant pas au groupe, les filiales et le groupe auquel elles appartiennent sont considérés comme un même bénéficiaire.
    Les filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons sociales et des noms commerciaux distincts de ceux des établissements de crédit du groupe qui les contrôlent, de manière à n'entretenir aucune confusion dans l'esprit de leurs créanciers et cocontractants.
    Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou, selon le cas, à l'article L. 532-2 qui assurent la détermination effective de l'orientation de l'activité de ces filiales ne peuvent assurer la détermination effective de l'orientation de l'activité, au sens de ces mêmes articles, de l'établissement de crédit, de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte qui les contrôlent, ou de leurs filiales autres que celles mentionnées au présent article.

    II. ― Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes :
    1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts ;
    2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément sous-jacent est une matière première agricole.

    III. ― Ni l'Etat ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou indirectement, par l'Etat ne peut souscrire à un titre ni prendre aucun engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que celle-ci fait l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16 du présent code.

    Article L. 511-49 du code monétaire et financier

    Les entreprises d'investissement, établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs filiales mentionnées à l'article L. 511-48 qui réalisent des opérations sur instruments financiers, assignent à leurs unités internes chargées de ces opérations des règles d'organisation et de fonctionnement de nature à assurer le respect des articles L. 511-47 et L. 511-48.
    Ils s'assurent notamment que le contrôle du respect de ces règles est assuré de manière adéquate par le système de contrôle interne mentionné à l'article L. 511-41 et que les règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles assignées à leurs services sont conformes aux III et IV de l'article L. 621-7.
    Ils communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, pour ce qui la concerne, à l'Autorité des marchés financiers la description de ces unités ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement qui leur sont assignées en application du premier alinéa du présent article.
    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les règles d'organisation et de fonctionnement comportent des limites de risques fixées aux unités internes réalisant des opérations sur instruments financiers, lesquelles sont cohérentes avec leurs mandats.
    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure également que les rémunérations des personnels chargés de ces opérations sont fixées de façon cohérente avec les règles d'organisation et de fonctionnement assignées aux unités internes mentionnées au présent article et n'encouragent pas la prise de risque sans lien avec leurs objectifs.

    Article L. 511-50 du code monétaire et financier

    L'agrément mentionné à l'article L. 532-1 peut être refusé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si l'organisation et le fonctionnement, de même que le système de contrôle interne, d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte ainsi que de leurs filiales mentionnées aux articles L. 511-47 et L. 511-48 ne permettent pas d'assurer de manière adéquate le respect de ces mêmes articles.

    Article L. 612-33-1 du code monétaire et financier

    Lorsque l'activité d'une personne soumise à son contrôle est susceptible de porter atteinte à la stabilité financière ainsi que dans les situations d'urgence prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de limiter ou de suspendre l'exercice de certaines opérations par cette personne.

    EXERCICE ILLEGALE DE LA PROFESSION DE BANQUER

    Une opération de démarchage d'investisseurs au profit d'un client unique n'est pas une profession habituelle

    Cour de Cassation 1ere chambre criminelle arrêt du 13 juin 2019 pourvoi N° 17-82.470 REJET

    Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Euroland finance (Euroland) et son président directeur général, M. X..., ont signé, en 2004, avec la société Prologue Software (Prologue) un mandat de conseil pour la réalisation d’une opération d’augmentation de capital de cette dernière société, portant sur dix millions d’euros, opération qui s’est déroulée en août et septembre 2004 ; qu’à l’époque des faits, l’agrément dont disposait la société Euroland était limité à la fourniture des services de réception, transmission et exécution d’ordres pour compte de tiers, mais ne s’étendait pas à l’activité de service de placement ; qu’il a été constaté par l’Autorité des marchés financiers que la société Euroland ne s’était pas contentée d’une simple activité de mise en relation ou d’entremise, mais avait effectué des démarches de recherche d’investisseurs ; que l’Autorité des marchés financiers ayant dénoncé ces faits au parquet, une information judiciaire a été ouverte, à l’issue de laquelle la société Euroland et M. X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir fourni des services d’investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 532-1 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l’article 531-2 du code monétaire et financier, en l’espèce en démarchant des investisseurs dans le cadre de la réalisation de l’augmentation de capital de la société Prologue Software ; que par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal correctionnel a déclaré la société Euroland et M. X... coupables de l’infraction reprochée ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

    Attendu que pour relaxer la société Euroland et M. X..., la cour d’appel énonce notamment que Ie délit de fourniture illégale d’un service d’investissement à des tiers nécessite qu’il soit établi que cette activité était exercée à titre de profession habituelle, et que si le mandat liant la société Euroland et la société Prologue prévoyait une rémunération de la première par la seconde, la prévention ne vise qu’une seule opération, celle consistant en la recherche d’investisseurs dans le cadre de l’augmentation du capital social de la société Prologue, opération qui ne concernait qu’un seul client, à savoir cette dernière, pour le compte de laquelle la société Euroland avait mandat, les souscripteurs au capital ne pouvant être considérés comme des clients de la société Euroland dans le cadre de cette opération ; que les juges relèvent qu’ainsi, le seul démarchage de souscripteurs dans le cadre de l’augmentation de capital de la société Prologue ne peut constituer la circonstance de profession habituelle exigée par le texte d’incrimination ;

    Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors qu’une seule opération de démarchage d’investisseurs au profit d’un client unique, en exécution d’un mandat unique, ne peut caractériser l’exercice d’une profession habituelle, la cour d’appel a justifié sa décision ;

    LA CESSION DE CREANCE

    Conformément à l'article L. 313-27 du code monétaire et financier, les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et il ne peut être suppléé à cette omission par d'autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur.

    Cour de Cassation chambre commerciale 3 arrêt du 15 mars 2023 pourvoi n° 21-17.319 cassation

    4. Ayant énoncé à bon droit que, conformément à l'article L. 313-27 du code monétaire et financier, les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et qu'il ne peut être suppléé à cette omission par d'autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur, et retenu qu'aucune cession n'était intervenue entre la société Valorisation Mimard Immo et la banque selon les règles de droit commun, la cour d'appel en a exactement déduit que ces actes ne pouvaient être invoqués comme titre par la banque pour demander paiement à la société ACS diffusions.

    5. Le moyen n'est donc pas fondé.

    LE TITRE CAMBIAIRE ET LES EFFETS DE COMMERCE

    Cour de Cassation chambre commerciale  arrêt du 5 avril 2023 pourvoi n° 21-17.319 cassation

    Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce :

    3. Il résulte de ces textes que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information.

    4. Pour ordonner la levée de la garantie bancaire pour le prêt de 70 000 euros à titre chirographaire, correspondant au billet à ordre impayé du même montant, prononcer l'annulation de l'aval porté sur ce billet et rejeter la demande de la banque de condamnation de M. [E] au titre dudit aval, l'arrêt, après avoir énoncé que l'obligation précontractuelle d'information prévue à l'article 1112-1 du code civil est d'ordre public et qu'aucune disposition du code de commerce ne prévoyant de règles dérogatoires, elle s'applique au billet à ordre et à l'aval, retient que la banque n'a pas délivré une information efficiente à M. [E] quant à la portée de son aval.

    5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

    Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 5 avril 2023 pourvoi n° 21-19.160 cassation

    Recevabilité du moyen

    3. La société Brossette conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

    4. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.

    5. Le moyen est donc recevable.

    Bien-fondé du moyen

    Vu l'article L. 511-21 du code de commerce et l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

    6. Aux termes du premier de ces textes, le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

    7. Selon le second, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. ».

    8. Si l'aval porté sur une lettre de change irrégulière au sens de l'article L. 511-21 du code de commerce peut constituer le commencement de preuve d'un cautionnement solidaire, ce dernier est nul s'il ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 341-2 du code de la consommation.

    9. Pour condamner M. [L] à payer à la société Brossette, grossiste fournisseur de la société [L], la somme de 156 708,85 euros, l'arrêt, après avoir exclu que l'acte du 19 février 2014 soit qualifié d'aval, au sens du droit cambiaire, retient que les termes de l'engagement de M. [L] figurant dans cet acte, qu'il reproduit, expriment clairement la volonté de ce dernier, gérant et associé unique de la société [L], de s'engager envers la société Brossette à garantir le paiement de la somme globale de 311 358,93 euros, pour une durée de vingt mois, en cas de défaillance de la société [L], que ces mentions répondent aux prescriptions de l'article 2288 du code civil en matière de cautionnement et que l'acte du 19 février 2014 doit donc s'analyser en un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un cautionnement, complété par l'élément extrinsèque découlant de la qualité de gérant de M. [L] prouvant son intention de cautionner la société qu'il dirigeait.

    10. En se déterminant ainsi, sans constater que l'acte du 19 février 2014 comportait la mention manuscrite exigée à peine du nullité du cautionnement à l'article L. 341-2 du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

    Portée et conséquences de la cassation

    11. Ainsi qu'il est suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

    12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

    13. D'une part, les lettres avalisées sont des lettres de change-relevé magnétique qui ne reposent pas sur un titre soumis aux conditions de validité de l'article L. 511-1 du code de commerce et constituent un simple procédé de recouvrement de créance dont la preuve de l'exécution relève du droit commun. L'engagement souscrit par M. [L] le 19 février 2014 ne peut donc pas constituer un aval au sens du droit cambiaire. D'autre part, il résulte des productions que l'acte du 19 février 2014 ne comporte pas les mentions manuscrites prévues à l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, cet engagement ne peut être requalifié en cautionnement. Dès lors, la demande en paiement de la société Brossette doit être rejetée.

    14. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société Brossette à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés lors de l'instance de première instance et d'appel.

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