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Frédéric Fabre docteur en droit.
Article 2 de l'Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 :
"A compter du 12 mars 2020 et pour la durée de la période d'état d'urgence sanitaire, les formalités mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 11 février 1994 susvisée sont accomplies auprès des centres de formalités des entreprises par voie électronique. En outre, si un centre dispose des moyens nécessaires à cette fin, les mêmes formalités peuvent être accomplies par voie postale. Chaque centre de formalités des entreprises fait connaître par tout moyen la ou les modalités selon lesquelles il est saisi."
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- LA PERSONNALITÉ MORALE
- LE PACTE D'ASSOCIE
- PRESENTATION DE FAUSSES COMPTABILITE
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Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes. Selon l'article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Méconnaît les dispositions de ces textes la cour d'appel qui retient qu'une société s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, par l'intermédiaire de son dirigeant, alors qu'à la date des faits litigieux, la société n'était ni constituée, ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de celui qui n'en était pas encore le dirigeant, ne pouvaient engager sa responsabilité
Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 17 mai 2023, pourvoi N° 22-16.031 cassation
Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 210-6 du code de commerce :
7. Il résulte du premier de ces textes que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes.
8. Selon le second, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité
morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait
acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et
indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société,
après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les
engagements souscrits, ces engagements étant alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
9. Pour dire que la société AIGP s'est rendue coupable d'actes de concurrence
déloyale en détournant, par l'intermédiaire de son dirigeant, M. [T], des
documents commerciaux dont la société Eras avait la propriété, et la condamner à
verser à celle-ci une indemnité en réparation de son trouble commercial, l'arrêt
retient encore que les actes reprochés à une personne morale s'apprécient en
considération de ceux des personnes physiques qui lui sont attachées, telles que leur dirigeant.
10. En statuant ainsi, alors qu'à la date des faits litigieux, la société AIGP
n'était ni constituée ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de
M. [T], qui n'en était pas encore dirigeant, ne pouvaient engager sa
responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
LES CONSEQUENCES DE LA PERSONNALITE MORALE
Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 17 mai 2023, pourvoi N° 21-16.167 rejet
4. Aux termes de l'article 8, § 1, de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
5. Aux termes de l'article 8, § 2, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
6. Selon l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne
physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
7. Si la vente aux enchères de la propriété d'un débiteur, qui constitue une
ingérence dans le droit au respect des biens de celui-ci, poursuit un but
légitime d'utilité publique, à savoir la satisfaction des créances pécuniaires
de son créancier, cette ingérence doit ménager un juste équilibre entre les
exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. En particulier, il doit
exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et
le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (CEDH, 5
novembre 2009, [P] [K] Axte c. Grèce, n° 44769/07, § 34 et 35). En outre, les
procédures applicables doivent aussi offrir à la personne concernée une occasion
adéquate d'exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester
effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par cette
disposition (CEDH, 5 novembre 2009, [P] [K] Axte c. Grèce, n° 44769/07, § 36).
8. Aux termes de l'article 145, alinéa 1er, de la loi du 1er juin 1924 mettant
en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, l'ordonnance d'exécution est signifiée d'office au
débiteur et au tiers acquéreur et inscrite d'office au livre foncier. Selon
l'article 167 de la même loi, les décisions du tribunal de l'exécution sont
susceptible d'un pourvoi immédiat.
9. Il résulte en outre des articles 141 et 143 de cette même loi que le tribunal
de l'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées.
10. Le débiteur saisi disposant ainsi d'un recours juridictionnel lui permettant
de contester l'ordonnance d'exécution forcée rendue sur la requête du créancier
poursuivant, c'est sans méconnaître l'article 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article premier du
premier Protocole additionnel, que la cour d'appel qui, statuant aux termes
d'une procédure contradictoire conforme aux exigences du procès équitable,
n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée par le
débiteur, lequel n'alléguait pas du caractère disproportionné de la mesure
diligentée à son encontre tant au regard de son droit au respect de la vie
privée que de son droit à la protection de la propriété, a statué comme elle l'a fait.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
SOCIETE MERE ET FILIALE
Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 7 juin 2023, pourvoi N° 22-10.545 cassation
7. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de
l'Union européenne, le comportement d'une filiale peut être imputé à la société
mère notamment lorsque, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte,
cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché,
mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la
société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et
juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (arrêts du 16 juin 2016, [M]
[X] et [W]/Commission, C-155/14 P, point 27, 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a.,
C-97/08 P, point 58 e). Lorsqu'une société mère détient la totalité ou la
quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une
infraction aux règles de la concurrence de l'Union, il existe une présomption
réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence
déterminante sur le comportement de sa filiale ou, en cas de détention
indirecte, sur le comportement de la société interposée, et par l'intermédiaire
de cette dernière, sur le comportement de la filiale (arrêts Akzo Nobel e.a.,
précité, point 60 , 8 mai 2013, Eni, C-508/11 P, point 48, 15 avril 2021,
Italmobiliare et al., C-694/19, points 47 et 55 ). Afin de renverser cette
présomption, une société mère doit apporter tout élément relatif aux liens
organisationnels, économiques et juridiques entre elle-même et sa filiale de
nature à démontrer que cette dernière avait un comportement autonome sur le
marché et qu'elles ne constituent pas une seule entité économique (arrêts du 15
avril 2021, Italmobiliare et al., C-694/19, points 47 et 55, 20 janvier 2011, General Química e.a, C-90/09 P, point 51).
8. Ces règles s'appliquent en droit interne de la concurrence.
9. Ayant relevé que la société Groupe Lactalis détenait 99,9 % du capital de la
société Lactalis beurres & crèmes, laquelle n'avait pas contesté être l'auteur
des pratiques anticoncurrentielles en cause, la cour d'appel a exactement
retenu, dès lors qu'il ressort de ses conclusions que la société Groupe Lactalis
ne soutenait pas que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché, et
sans faire une application rétroactive de la directive UE 2014/104 du Parlement
et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines des règles régissant les
actions en dommage et intérêts en doit national pour les infractions aux
dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union (la
directive dite « dommages » ) , que la société Groupe Lactalis devait répondre,
comme sa filiale avec laquelle elle formait une seule entreprise, de la faute
résultant des agissements de cette filiale.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
AFFECTIO SOCIETATIS
Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 21 juin 2023, pourvoi n° 21-23.298 cassation
8. Sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par
actions simplifiée n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle
activité et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux.
9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Mais sur le
moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
10. Les sociétés Transalliance Europe et Transwaters font le même grief à l'arrêt, alors « que commet un abus d'égalité l'actionnaire qui adopte un
comportement contraire à l'intérêt social en refusant de voter la réalisation d'une opération essentielle pour la société dans l'unique dessein de favoriser
ses intérêts au détriment de l'autre actionnaire, que l'abus d'égalité doit notamment être admis lorsque les associés ont fait le choix de s'unir dans une
structure capitalistique égalitaire où chaque décision collective doit être prise à l'unanimité, chacun des associés étant alors à la merci de l'abus commis
par l'autre, que, pour débouter les sociétés Transwaters et Transalliance de leur demande fondée sur l'abus d'égalité, la cour d'appel a pourtant retenu que
"les deux sociétés actionnaires fondatrices de la société Transwaters ont clairement entendu soumettre l'ensemble de leurs décisions à la règle de
l'unanimité, ce qui a pour conséquence que l'une comme l'autre a accepté l'hypothèse d'une mésentente conduisant, dans ce cas, à un blocage du
fonctionnement de la société, voire à la disparition, de fait, de l'affectio societatis, qu'en statuant de la sorte, quand la circonstance que les associés
de la société Transwaters avaient pris la décision d'exiger l'unanimité pour l'adoption des décisions collectives, loin d'exclure la possibilité de constater
un abus d'égalité, la rendait au contraire nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Vu l'article 1240 du code civil :
11.
Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
12. Constitue un abus
d'égalité le fait, pour un associé à parts égales, d'empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l'unique dessein de
favoriser ses propres intérêts au détriment de l'autre associé.
13. Pour rejeter les demandes des sociétés Transalliance Europe et Transwaters fondées
sur l'abus d'égalité, l'arrêt retient que les sociétés Transalliance Europe et Bourgey Montreuil, actionnaires fondateurs de la société Transwaters, ont
entendu soumettre l'ensemble de leurs décisions à la règle de l'unanimité, ce qui a pour conséquence que l'une comme l'autre a accepté l'hypothèse d'une
mésentente conduisant à un blocage du fonctionnement de la société, voire à la
disparition de l'affectio societatis.
14. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de la règle de l'unanimité impropres à exclure l'existence d'un
abus d'égalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation Chambre commerciale, arrêt du 21 juin 2023, pourvoi n° 21-25.952 cassation
8. Aux termes de ce texte, toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.
9. Ce texte ne régissant pas
l'exclusion d'un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la
nullité qu'il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause
statutaire ayant pour objet la cession d'actions librement consentie par leur
titulaire.
10. Pour rejeter les demandes de la société FW tendant à
l'exécution forcée du pacte d'associés et d'obligataires du 4 juin 2015 et à la
mise en ?uvre des dispositions de son article 14 C et à voir condamner M. [Y] à
lui céder les actions qu'il détient dans le capital de la société [Y], l'arrêt
retient que l'article 14 C du pacte doit être déclaré nul en ce qu'il permet
l'exclusion d'un associé dans des hypothèses et selon un processus qui
contreviennent à l'article 2-9 des statuts.
11. En statuant ainsi, alors
que l'article 2-9 des statuts ne concerne pas la cession des actions de la
société [Y] mais régit le cas d'exclusion d'un associé pour violation des règles
de fonctionnement, de sorte qu'il n'a pas pour objet de priver un associé de la
faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions consentie
sous la conditions suspensive de la réalisation d'un événement qu'elle prévoit, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.
ATTENTION AU DELAI DU PACTE D'ASSOCIES, POUR QU'IL NE PUISSE PAS ÊTRE DENONCE DU JOUR AU LENDEMAIN
Un Pacte d'associés sans délai défini, peut être rompu unilatéralement du jour au lendemain ou avec un préavis s'il est prévu dans le pacte. Si le Pacte d'associés, prévoit comme durée de vie, la vie des actionnaires ou jusqu'à la fin de leur présence dans la société, la jurisprudence considère qu'il s'agit d'un Pacte d'associés à durée infini qui peut être rompu à tout moment.
En revanche le Pacte d'associés peut avoir une durée jusque la fin de la société objet du pacte, sans être requalifié de Pacte d'associés à durée indéterminée.
Cour de cassation Chambre commerciale, arrêt du 6 novembre 2007, pourvoi n° 07-10.620, Inédit
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que la CGTH ou la SNCM aient soutenu devant la cour d'appel le moyen qu'invoque la cinquième branche ; que ce moyen est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté qu'aucune disposition du pacte litigieux n'est relative à son terme, l'arrêt relève que l'article 3 des dispositions générales énonce seulement que "Les dispositions du présent pacte s'appliqueront aussi longtemps que la CNO et la SNCM ou leurs substitués demeureront ensemble actionnaires" de la CMP ; que l'arrêt retient encore que la perte, par l'un ou l'autre des cocontractants, de la qualité d'actionnaire ne présente aucun caractère de certitude, quand bien même l'un ou l'autre peut-il à tout moment céder ses actions ; que l'arrêt relève enfin que la SNCM et la CGTH se bornent à invoquer la fin de la société, dont la durée est au maximum de quatre-vingt-dix-neuf ans, sans préciser s'il s'agit de la fin de la société dans laquelle elles sont actionnaires ou de la leur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont elle a exactement déduit que le pacte d'actionnaires du 7 juillet 1992 n'étant affecté d'aucun terme, même incertain, avait été conclu pour une durée indéterminée, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les première et quatrième branches, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ce pacte avait été régulièrement résilié par la volonté unilatérale de la STIM, peu important à cet égard que celle-ci ait
également disposé de la faculté de céder ses actions ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa cinquième branche et ne peut être accueilli en ses première et quatrième branches, est pour le surplus non fondé ;
UN PACTE D'ASSOCIE NE PEUT ETRE ANNULE PAR UN TRIBUNAL QUE SI DES CLAUSES ESSENTIELLES SONT DETERMINANTES
Cour de cassation 1ere Chambre civile, arrêt du 25 janvier 2023, pourvoi n° 19-25.478 cassation partielle
5. Aux termes de l'article 722 du code civil, les conventions
qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou
partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne
produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
6. Lorsque la nullité en résultant n'affecte qu'une ou plusieurs clauses de
l'acte, elle n'emporte sa nullité en son entier que si cette ou ces clauses en constituent une condition essentielle et déterminante.
7. La cour d'appel a retenu que, si l'article 5 du pacte d'actionnaires énonçait
une disposition relative à un bien futur de la succession de M. [I] [F] dans la
mesure où elle prévoyait les modalités de remboursement de son compte courant
d'actionnaire lors de l'ouverture de sa succession, ce pacte ne portait pas, en
ses autres dispositions, sur les biens meubles ou immeubles de cette succession,
mais avait pour objectif de définir la stratégie de gestion que devraient
adopter ses héritiers lorsque M. [I] [F] se serait retiré des affaires ou serait
décédé, afin de pérenniser le groupe Socri et de préserver les intérêts de chacun d'entre eux.
8. Elle a relevé que l'examen des quatorze autres articles de ce pacte
démontrait que celui-ci traitait notamment de la stratégie d'entreprise, de la
responsabilité des descendants, de la rémunération des mandats sociaux, de la
prise de décisions collectives, de l'embauche de certains collaborateurs, du
fonctionnement des holdings familiales, de la cession des actions entre
descendants, des droits sociaux dérivés, de la politique de distribution des
dividendes, des engagements de non-concurrence, des droits de préférence, de
l'arbitrage et de la médiation en cas de mésentente entre descendants.
9. Elle a estimé que, dans ce contexte, l'article 5 n'avait été conçu que comme
une des mesures de gestion de la société au décès de M. [I] [F].
10. Ayant ainsi fait ressortir que l'article 5 n'était pas un élément essentiel
du pacte d'actionnaire, déterminant de l'engagement des parties, la cour d'appel
n'a pu qu'en déduire que la demande de nullité du pacte en son entier devait être rejetée.
11. Le moyen est donc inopérant.
PRESENTATION OU PUBLICATION DE COMPTES INFIDELES
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 17 février 2021, pourvoi N° 20-82.068 rejet
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 16 novembre 2015, la société Dynamique hôtels a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de présentation de comptes inexacts, complicité de ce délit, et de non dénonciation de faits délictueux.
3. Dans sa plainte, elle expose que le groupe CBRE, n°1 mondial du conseil immobilier aux entreprises, a constitué la société Dynamique hôtels en 2006, présidée par la société CBRE Investors (CBRE I), et ayant pour objet la réalisation d’investissements dans le domaine de l’hôtellerie par le biais d’acquisition de murs et/ou de fonds de commerce d’hôtellerie et la prise de participations dans des sociétés françaises ou étrangères exerçant dans le domaine de l’hôtellerie.
4. Entre fin 2006 et début 2008, la société Dynamique hôtels a acquis une centaine d’hôtels, mais en 2009, après qu’elle eût clôturé un deuxième exercice consécutif déficitaire, plusieurs sociétés du sous-groupe ont fait l’objet d’une procédure collective avec ou sans poursuite d’activité et la société CBRE I a été remplacée à la tête de la société Dynamique hôtels par la société Parfires en 2010.
5. La société Dynamique hôtels, estimant avoir subi un préjudice financier en raison des agissements de la société CBRE I, a sollicité une expertise comptable auprès du cabinet Abergel qui a conclu que la seconde aurait procédé à une survalorisation des actifs de la première dans les comptes consolidés de 2009 afin de dissimuler les fautes de gestion commises au cours de son mandat et a estimé la valeur de ces actifs au 31 décembre 2009 à la somme de 106 234 000 euros alors que la somme de 222 854 000 euros figurait dans les comptes présentés pour l’année 2009.
6. Les comptes annuels de l’exercice arrêté au 31 décembre 2009 ont été approuvés, avec le soutien du commissaire aux comptes, lors de l’assemblée générale du 23 juin 2010 et ce n’est que par la suite qu’il s’est avéré que les associés avaient été trompés.
7. Le 27 avril 2016, une information judiciaire a été ouverte du chef de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d’une société par actions, faits susceptibles d’avoir été commis à Paris le 23 juin 2010, à l’issue de laquelle le magistrat instructeur a dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque par ordonnance du 23 novembre 2018 qui a fait l’objet d’un appel de la part de la partie civile.
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu du 23 novembre 2018,
Réponse de la Cour
10. Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, l’arrêt attaqué, après avoir constaté qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la société Dynamique hôtels en date du 23 juin 2010, que ce sont les comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2010 qui ont été présentés à l’approbation, énonce que la présentation de comptes annuels consolidés infidèles n’est pas spécifiquement réprimée par les dispositions de l’article L. 242-6 du code de commerce ou par une autre disposition de ce code.
11. Les juges ajoutent que dans l’hypothèse d’une survalorisation frauduleuse des actifs, la présentation de comptes consolidés peut recevoir la qualification de faux et usage, qu’il résulte des investigations que les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2009 de la société Dynamique hôtels ont été établis en valorisant les actifs immobiliers, à savoir les hôtels, selon la méthode dynamique, déjà utilisée lors des deux exercices précédents, qui prend en compte les flux futurs espérés de l’exploitation après rénovation des hôtels acquis.
12. Ils relèvent que le recours à cette méthode apparaît pertinent en raison de la signature, à l’issue de la procédure de conciliation ouverte à la demande de la société Dynamique hôtels qui rencontrait des difficultés, d’un accord signé le 15 juin 2009 avec les principaux créanciers de la société et homologué par le président du tribunal de commerce de Paris, en vertu duquel la société Parfires, désignée comme président du groupe, a élaboré un plan prévoyant la cession d’une dizaine d’hôtels ainsi que la poursuite de l’activité des autres établissements assortie des travaux nécessaires.
13. La cour d’appel relève que c’est à la suite d’une erreur que le cabinet Abergel a évalué le montant des travaux restant à effectuer et pris en compte pour l’évaluation desdits actifs, à un montant de 50 millions d’euros, alors qu’un montant de 23 millions d’euros figure dans l’annexe des comptes consolidés.
14. Elle souligne que, par l’effet de la cession d’une partie des actifs, le périmètre du portefeuille hôtelier s’est trouvé réduit à cinquante deux hôtels, ce qui a conduit le cabinet Deloitte, qui a procédé à l’évaluation des actifs, à chiffrer à 22,7 millions d’euros le montant des travaux à entreprendre et à préciser que cette diminution de 54 % s’expliquait par une meilleure négociation des devis, une rationalisation des travaux et la suppression des travaux pour treize hôtels supplémentaires en voie de cession.
15. Ils énoncent que la partie civile ne peut soutenir qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements à la date d’établissement des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2009 puisque la Société Générale, dans le cadre de l’accord de conciliation, a accepté de proroger la maturité de ses prêts au 30 septembre 2010 et a consenti des prêts relais à plusieurs sociétés du groupe Dynamique hôtels pour financer l’insuffisance de trésorerie du groupe pour la période courant jusqu’au 31 mars 2011.
16. Ils relèvent également que l’un des commissaires aux comptes de la société Dynamique hôtels a expliqué que la situation de celle-ci était la conséquence des difficultés rencontrées par le groupe pour refinancer les acquisitions et les travaux dans le contexte de la crise financière.
17. La cour d’appel conclut qu’à supposer même que les dirigeants du groupe aient commis une erreur en engageant l’ensemble des fonds disponibles pour finaliser les acquisitions d’hôtels en Allemagne, il ne saurait en être déduit une présentation inexacte des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 par survalorisation des actifs puisqu’il a été vu que la méthode des flux futurs était justifiée par la perspective de poursuite de l’activité à la suite de l’homologation de l’accord de conciliation et la réduction significative du portefeuille hôtelier à la suite des cessions envisagées.
18. En prononçant ainsi, par des motifs non contradictoires et relevant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a justifié sa décision.
19. En effet, c’est à bon droit qu’elle a considéré que la présentation des comptes annuels consolidés, seule à avoir été effectuée, selon ses constatations, lors de l’assemblée générale du 23 juin 2010, est exclue du champ d’application du délit de présentation ou publication de comptes infidèles prévu par l’article L. 242-6, 2°, du code de commerce.
20. D’où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, ne peut qu’être écarté.
21. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme ;
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LE SECRET D'AFFAIRES
LA DIRECTIVE (UE) 2016/943 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2016 dite secret d'affaires, concerne la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.
La LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, applique la directive européenne.
TAUX D'IMPOSITION DES BÉNÉFICES DISTRIBUÉS
L'Article 177 ter du Code général des impôts prévoit un taux de 12,8 % pour les bénéfices distribués de sociétés
Article 177 ter du Code général des impôts
I-1. Les personnes physiques fiscalement
domiciliées en France au sens de l'article
4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux
articles 108 à 117 bis et
120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 %.
Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du
présent 1 sont retenus pour leur montant brut.
Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater.
2. Le prélèvement prévu au 1 ne s'applique pas :
a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ;
b) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.
c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis.
II. ― Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C.
III. ― 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C :
a) soit par le contribuable lui-même ;
b) soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.
2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.
3. L'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l'administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces contribuables.
4. Abrogé.
5. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.
IV. Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
V. - Le prélèvement prévu au I n'est pas
libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou
2 de l'article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement.
Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au
cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
LA COOPÉRATIVE OUVRIÈRE SCOP OU SCIC:
La Liste des sociétés coopératives ouvrières de production pour l'année 2019
Le Décret n° 2015-1732 du 22 décembre 2015 est relatif à l'obligation de mise à jour et de publication par les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire de la liste des entreprises régies par l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Le Décret n° 2015-1157 du 17 septembre 2015 est relatif au commerce équitable.
LA SPL SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE
Pour tout savoir sur la SPL Société Publique Locale qui a une forme de SA, cliquez sur le lien bleu pour avoir les explications au format pdf.
LES ACCORDS BILATERAUX EUROPÉENS POUR LA LIBERTÉ DE COMMERCE:
Le Décret n° 2016-1651 du 2 décembre 2016< porte publication de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 27 juin 2012
CETA
L'accord commercial Europe Canada appelé CETA (CETA - en anglais Comprehensive Economic and Trade Agreement) conclu le 26 septembre 2014, signé le 30 octobre 2016 approuvé par le Parlement Européen le 15 février 2017.
Commission nationale consultative des droits de l'homme : L'Avis sur les accords internationaux de commerce et d'investissement : Ne sacrifions pas les droits de l'homme aux intérêts commerciaux - L'exemple de l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada (CETA)
Le Conseil Constitutionnel confirme que l'accord CETA entre l'UE et le Canada,est conforme à la constitution, dans sa Décision n° 2017-749 DC du 31 juillet 2017
AIDE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA SAUVEGARDE DE VOTRE ENTREPRISE
L'INSEE a créé ODIL soit l'Outil d'aide au Diagnostique d'Implantation Local pour pouvoir faire une étude de marché sur Internet.
LA RÉINDUSTRIALISATION DE LA FRANCE
Le Décret n° 2014-1056 du 16 septembre 2014 est relatif à la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services.
La Convention du 21 décembre 2012 entre l'État et OSEO est relative au programme d'investissements d'avenir (action : «aide à la réindustrialisation»)
L'Avenant n° 2 du 21 décembre 2012 à la convention entre l'État et OSEO est relatif à la priorité 2 de la mesure «renforcement de la compétitivité des PMI et des filières industrielles stratégiques» (action : «financement des entreprises innovantes ― états généraux de l'industrie », mesure « renforcement de la compétitivité des PMI et des filières industrielles stratégiques»)
La LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 vise à reconquérir l'économie réelle.
CONCURRENCE DÉLOYALE AUX ENTREPRISES
Les aides d'État à une entreprise est réglementée par les articles 86 à 88 du Traité instituant la Communauté Européenne interprété
par l'arrêt de la CJCE « Altmark » du 24 juillet 2003 et le « paquet Monti- Kroes » composé de :
- La décision de la Commission 2005/842/CE du 28 novembre 2005 concernant l’application des
dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d’Etat sous forme de compensation de services publics octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général.
- L’encadrement communautaire 2005/C 297/04 du 28 novembre 2005 des aides d’Etat sous forme de compensation de service public
- La directive 2005/81/CE du 28 novembre 2005 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la
transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises.
Article 86 du Traité instituant la Communauté Européenne
1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou
exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 12 et 81 à 89 inclus.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux
règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement
en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.
Article 87 du Traité instituant la Communauté Européenne
1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les
échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent
de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché commun:
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits,
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires,
c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure
où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre,
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions
des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun,
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la
concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun,
e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Article 88 du Traité instituant de la Communauté Européenne
1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci
les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au
moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle
décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de
justice, par dérogation aux articles 226 et 227.
Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme
compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l'article 87 ou des règlements prévus à l'article 89, si des circonstances
exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa,
la demande de l'État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.
3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un
projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État
membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
3. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives
ou décisions appropriées aux États membres.
LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
L'article 1 du décret n° 2019-381 du 29 avril 2019 fixe la liste des professions mentionnées au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées :
"ARTICLE 1 : Les professions mentionnées au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2016-1809 susvisée sont les suivantes :
- aide-soignant ;
- ambulancier ;
- assistant dentaire ;
- audioprothésiste ;
- auxiliaire de puériculture ;
- biologiste médical ;
- chiropracteur ;
- conseiller en génétique ;
- diététicien ;
- docteur en médecine ;
- dosimétriste ;
- ergothérapeute ;
- épithésiste ;
- infirmiers de soins généraux ;
- infirmier anesthésiste diplômé d'Etat ;
- infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ;
- infirmier spécialisé en puériculture ;
- infirmier en pratique avancée ;
- manipulateur d'électrologie médicale ;
- masseur-kinésithérapeute ;
- oculariste ;
- opticien-lunetier ;
- orthophoniste ;
- orthoptiste ;
- orthopédiste-orthésiste ;
- orthoprothésiste ;
- ostéopathe ;
- pédicure-podologue ;
- pharmacien ;
- physicien médical ;
- podo-orthésiste ;
- praticien de l'art dentaire avec formation de base et avec spécialité ;
- préparateur en pharmacie ;
- préparateur en pharmacie hospitalière ;
- psychomotricien ;
- psychothérapeute ;
- sage-femme ;
- technicien de laboratoire médical ;
- animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
- enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
- exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;
- psychologue ;
- professeur de danse ;
- vétérinaire ;
- éducateur sportif."
LES MARQUES
Le Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 est relatif aux marques de produits ou de services.
LICENCES DE BAR RESTAURANT
Le titre IV simplifie le régime des débits de boissons de l'Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015, prévoit :
L'article 12 fusionne les licences de deuxième catégorie et de troisième catégorie. Les débits de boissons peuvent être transférés au sein d'une même
région. La population à prendre en compte pour déterminer le nombre de débits de boissons dans les communes touristiques sera déterminée par décret en Conseil d'État.
L'article 13 déconcentre la procédure d'accord pour les transferts de débits de boissons dans les aérodromes civils. La procédure relèvera du préfet du département.
L'article 14 allonge le délai de péremption des licences de trois à cinq ans.
DÉBITANTS DE TABAC
LES AIDES POUR COMPENSER L'AUGMENTATION DU PRIX DU TABAC :
- le Décret n° 2017-1239 du 4 août 2017 porte création d'une prime de diversification des activités à destination des débitants de tabacs.
- l'Arrêté du 4 août 2017 porte modalités d'application du décret n° 2017-1239 du 4 août 2017 relatif à la prime de diversification des activités des buralistes et déterminant l'offre de services et de produits ouvrant droit à ladite prime.
COURTIER EN VIN
L'article 3 de l'Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 simplifie le régime de la profession des courtiers en vin. Son exercice n'est plus soumis à l'obligation d'être de nationalité française ou de se trouver en situation régulière sur le territoire national et de justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles. La carte professionnelle d'exercice de cette activité est également supprimée. Un régime de déclaration lui est substitué. Les conditions d'établissement en France des professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne sont facilitées.
COMMISSAIRE PRISEUR DE VENTE VOLONTAIRE DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
La Décision n° 2016-831 du 31 mars 2016 du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adoptant son règlement intérieur.
Le Décret n° 2017-449 du 29 mars 2017 porte transposition de la directive 2013/55/UE modifiant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles aux opérateurs de ventes volontaires.
AGENT DE VOYAGE
L'Arrêté du 1er mars 2018 fixe le modèle de formulaire d'information pour la vente de voyages et de séjours.
L'article 16 de l'Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 assouplit l'exercice de la profession d'agent de voyage. Il dispense de la réalisation d'un stage, d'une formation professionnelle pendant une durée déterminée, de la justification d'une activité professionnelle antérieure d'une certaine durée ou de la possession d'un diplôme, titre ou certificat.
Titre IV DU LIVRE III DU CODE DE COMMERCE SUR LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMERCIAL
Article. L. 341-1 du Code de Commerce appliqué depuis le 7 août 2016
L'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des
commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 330-3 et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce
de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son
activité commerciale prévoient une échéance commune.
La résiliation d'un de ces contrats vaut résiliation de l'ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article.
Le présent article n'est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l'article L. 145-4, au contrat d'association et au contrat de société
civile, commerciale ou coopérative.
Article. L. 341-2 du Code de Commerce appliqué depuis le 7 août 2016
I. Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.
II. Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les
conditions cumulatives suivantes :
1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au I ;
2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;
3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;
4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1.
LES SOCIÉTÉS DE COURSES DE CHEVAUX
L'Arrêté du 8 juin 2015 est relatif aux statuts types des sociétés de courses de chevaux.
TITRE III DU CODE DE LA RECHERCHE POUR LA CRÉATION D'ENTREPRISES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
Chapitre Ier Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes
Section 1 Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises
Art. L. 531-1. - Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2
peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en
exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans
l'exercice de leurs fonctions.
Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret.
A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
Art. L. 531-2. - L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu à l'article L. 531-1 et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle négociation.
Art. L. 531-3. - L'autorisation est
accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission
prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative
à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et
des procédures publiques, pour une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.
L'autorisation est refusée :
a) Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ; ou
b) Si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions
précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte
atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en
cause l'indépendance ou la neutralité du service ; ou
c) Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux
intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en
cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.
Art. L. 531-4. - A compter de la date
d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise,
soit mis à disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la
valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service public dont il relève.
Toutefois, il peut exercer des activités d'enseignement ressortissant à sa
compétence dans des conditions fixées par décret.
Art. L. 531-5. - La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
Art. L. 531-6. - Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :
a) Etre, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres
s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise ;
b) Etre réintégré au sein de son corps d'origine.
Dans le cas mentionné au b, il met fin à sa collaboration professionnelle avec
l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou
indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être
autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, à conserver une
participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 49 % du
capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, et à être membre du
conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions
prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
Art. L. 531-7. - L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai d'un an prévu au b de l'article L. 531-6 pour y renoncer.
Section 2 Apport d'un concours scientifique à une entreprise existante et participation au capital d'une entreprise existante
Art. L. 531-8. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article
L. 531-1 peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée par
voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui
assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une
entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont
réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
« Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par
décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
« Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours
scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre
l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique mentionnée au
premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le
fonctionnaire de son emploi public.
Art. L. 531-9. - Le fonctionnaire peut également être
autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise,
lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 49 % du
capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, sous réserve qu'au
cours des cinq années précédentes il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou
d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à
l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre
l'entreprise et le service public de la recherche.
« Le fonctionnaire ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des
contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la
recherche. Il ne peut, au sein de l'entreprise, ni exercer des fonctions de
dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique.
« L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il
perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de
titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la
limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention
mentionnée au deuxième alinéa.
Art. L. 531-10. - La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 531-8 ou de l'article L. 531-9 et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
Art. L. 531-11. - L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3, dans les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article L. 531-7.
Section 3 Participation des personnels de la recherche au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme
Art. L. 531-12. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article
L. 531-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de
favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Leur
participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 % de
celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. Ils ne peuvent
percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles
L. 225-45 et
L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
L'autorisation ne peut être demandée si le fonctionnaire est autorisé à apporter
son concours scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 531-8.
Le fonctionnaire intéressé ne peut participer ni à l'élaboration ni à la
passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service
public de la recherche.
L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il
perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise et en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que
des cessions de titres auxquelles il procède.
Art. L. 531-13. - La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
Art. L. 531-14. - L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3, dans les conditions prévues à ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire dispose d'un délai de trois mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa à l'article L. 531-7.
Section 4 Dispositions générales
Art. L. 531-15. - Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 531-16. - Les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'État.
LES DATES DES SOLDES
L'Arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée en application de l'article L. 310-3 du code de commerce, prévoit :
Article 1
En application du I de l'article L. 310-3 du code de commerce :
- les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi du mois de
janvier à 8 heures du matin. Cette date est avancée au premier mercredi du mois
de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois ;
- les soldes d'été débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du
matin. Cette date est avancée à l'avant-dernier mercredi du mois de juin lorsque
le dernier mercredi intervient après le 28 du mois.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté et en application du I de l'article L. 310-3 du code de commerce, les soldes sont fixés à des dates différentes dans certaines zones. Ces zones, ainsi que les dates qui y sont applicables, sont fixées en annexe.
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Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
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