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"Les livres de commerce sont des obligations qui pèsent sur
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Frédéric Fabre docteur en droit.
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soumis au paraphe auprès du greffe du tribunal de commerce
Désignation des documents | Textes applicables |
- Livre journal - Livre d'inventaire |
Décret n°83-1020 du 29 Novembre 1983 |
- Les procès-verbaux des délibérations des associés (Société en Nom Collectif) |
Article 10 du décret du 23 Mars 1967 |
- Registre des décisions prises par les associés ou l'associé unique (Société à Responsabilité Limitée) |
Article 42 et 42-2 du décret du 23 Mars 1967 Articles L 223-19 et L 223-31 du Code de Commerce |
- Procès verbaux des délibérations du conseil d'administration (Société Anonyme à Conseil d'Administration) |
Article 85 du décret du 23 Mars 1967 |
- Procès verbaux des délibérations du conseil de surveillance (Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance) |
Article 109 du décret du 23 Mars 1967 |
- Registre du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce des actes de vente de fonds de commerce ou titres constitutifs du nantissement de fonds de commerce |
Article 1 du décret du 28 Août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 Mars 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce |
- Répertoire pour les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec les assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable |
Article 1002 du code général des impôts |
- Répertoire pour les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse |
Article 982 du code général des impôts |
- Registre des mouvements de titres |
Article 982 du code général des impôts |
Le Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014 est relatif à la simplification de certaines obligations comptables applicables aux commerçants et de diverses mesures du droit des sociétés.
Le Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 est relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
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Les autres sources ne sont pas fiables et donnent de faux renseignements quand il ne sont pas mensongers.
En ce sens, les informations sur societe.com sont fausses voire diffamatoires. N'achetez pas les informations, vous n'aurez aucun complément. Une lecture attentive de leurs informations sur les sociétés, démontre qu'elles sont fausses !
Il est inutile pour cette société filiale de la poste de chercher à nous poursuivre, nous avons constitué un dossier pour le démontrer.
LES NOMS DE DOMAINE DES SITES INTERNENT PEUVENT ÊTRE DEPOSES AU RCS
Le Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 relatif au registre du commerce et des sociétés, prévoit que les noms de domaine des sites Internet des sociétés et des commerçants, puissent être déposés au registre de commerce.
LES ANNONCES LÉGALES DE CRÉATION ET DE CESSION DE SOCIÉTÉ
Avant dernier alinéa de l'article 2 de loi n° 55-4 du 4 janvier 1955
La liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements est fixée chaque année au mois de décembre pour l'année suivante, par arrêté du préfet.
Le Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
Le Décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 est relatif à l'insertion des annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale.
L'Arrêté du 21 décembre 2012 modifié chaque année dernièrement pour l'année 2020, par L'Arrêté du 16 décembre 2019, est relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales.
Le Décret n° 2013-845 du 23 septembre 2013 porte publication du traité de Singapour sur le droit des marques (ensemble un règlement d'exécution et une résolution de la conférence diplomatique complétant le traité et son règlement d'exécution), adopté le 27 mars 2006.
La LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 est relative à l'économie sociale et solidaire.
LA CLÔTURE D'UNE ENTREPRISE N'EST EFFECTIVE QUE LORS DE SA PUBLICATION AU REGISTRE DU COMMERCE
Article R. 123-228 du Code de commerce
La radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des agents commerciaux, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre spécial mentionné à l'article R. 134-6 et des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée immatriculés au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, ne peut intervenir que lorsque la radiation de ces registres a été faite.
Article R. 123-228-1 du Code de commerce
La radiation des agriculteurs soumis à l'immatriculation au registre de l'agriculture ne peut intervenir que lorsque la radiation du registre de l'agriculture a été faite.
Article R. 123-230 du Code de commerce
En cas de pluralité d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre de l'agriculture, au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ou au répertoire des métiers, la radiation ne peut intervenir que postérieurement à la radiation de tous les registres ou du répertoire en cause.
Cour de Cassation, chambre commerciale arrêt du 11 septembre 2012, pourvoi n°11-11141 cassation partielle
Mais attendu que la disparition de la personnalité juridique d'une société n'étant rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l'accomplissement de cette formalité, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé
UNE SOCIÉTÉ SANS ACTIVITÉ COMMERCIALE NE PEUT ÊTRE FERMEE QU'AVEC L'ACCORD DE TOUS LES ASSOCIÉS
Cour de Cassation, chambre commerciale arrêt du 20 novembre 2012, pourvoi n°11-27835 cassation
Vu l'article 1844-7 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé en justice que soit constatée la réalisation de l'objet de la société Le Paradis d'Eze (la société) et que soit en conséquence prononcée sa dissolution ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'objet social est défini par les statuts comme l'exploitation, en France métropolitaine ou à l'étranger, par tous moyens directs ou indirects, de toutes maisons de retraite, de repos, de convalescence, d'accueil de personnes des troisième et quatrième âges et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires ou connexes pouvant en faciliter l'extension ou le développement, et relevé que l'objet ainsi défini n'est ni limité ni circonscrit à la seule exploitation d'une maison de retraite et qu'il est également possible pour la société d'exploiter une activité entrant dans son objet social ou de faire des acquisitions mobilières ou immobilières à cette fin, retient que toutefois, depuis la cession de son fonds de commerce, soit depuis plus de cinq ans, la société n'exerce plus aucune activité commerciale sans pour autant avoir été mise en sommeil, que le maintien de la société, qui génère des pertes, est artificiel et que l'objet social a été réalisé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société avait atteint l'objectif en vue duquel elle avait été constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
LES DIRIGEANTS SONT RESPONSABLES DE LEUR FAUTE DE GESTION
Cour de Cassation, chambre commerciale arrêt du 20 novembre 2012, pourvoi n°11-85838 cassation
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, si l'article L. 641-9, II, du code de commerce dispose que les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation le demeurent, et prévoit , en cas de nécessité, la faculté de désigner un mandataire en leur lieu et place, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice, par le liquidateur, des actions qui tendent à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des infractions commises par les dirigeants de la personne morale en liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'indemnité propre à réparer le dommage né des abus de biens sociaux poursuivis, a justifié sa décision
LA PUBLICATION AU GREFFE DES MODIFICATIONS DES STATUTS PEUVENT ÊTRE EXIGEES A TOUT MOMENT
L'action prévue à l'article L. 123-5-1 du code de commerce, qui permet à tout intéressé ou au ministère public d'obtenir du dirigeant d'une personne morale de procéder au dépôt des pièces prévues à l'article R. 123-105 du même code, n'est pas soumise au délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil
Cour de Cassation, chambre commerciale arrêt du 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.592 cassation
Vu les articles 2224 du code civil, L. 123-1, L. 123-5-1 et
R. 123-105 du code de commerce :
6. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se
prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou
aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
7. Selon le deuxième, figurent au registre du commerce et des sociétés, pour
être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces
déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
8. Selon le dernier, les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces
déposées lors de la constitution d'une personne morale doivent être déposées au
registre du commerce et des sociétés.
9. Cette obligation, destinée à l'information des tiers, perdure pendant toute
la vie de la personne morale.
10. Il s'ensuit que l'action prévue à l'article L. 123-5-1 du code de commerce,
qui permet à tout intéressé ou au ministère public d'obtenir du dirigeant d'une
personne morale de procéder au dépôt des pièces prévues à l'article R. 123-105
du même code, n'est pas soumise au délai de prescription prévue par l'article
2224 du code civil.
11. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action introduite le 21 novembre
2019 par M. [V] [U] et la société Step 1261, l'arrêt, après avoir retenu qu'elle
est une action personnelle en ce qu'elle a pour objet de faire reconnaître
l'existence d'un droit ou d'une obligation contre une personne, énonce qu'en
l'absence de dispositions dérogatoires, le délai de prescription applicable est
le délai de droit commun de cinq ans régissant la prescription des actions
personnelles et mobilières, prévu à l'article 2224 du code civil, et retient
qu'il a commencé à courir le 23 mars 1993, date de publication des statuts
litigieux, dans la mesure où, depuis cette date, ils sont des documents publics
opposables tant aux tiers qu'aux associés de la société Bakia.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
UNE SOCIÉTÉ N'EST PÉNALEMENT RESPONSABLE QUE SI UN DE SES REPRÉSENTANTS A FAIT POUR ELLE, UNE FAUTE PÉNALE
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 27 septembre 2016, pourvoi n°15-85248 cassation parielle
Vu les articles 121-2 du code pénal et 463 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises,
pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, selon le second, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., qui circulait en vélo, a été grièvement blessé lors de sa chute sur la chaussée
où des travaux de décaissement sur une profondeur de trente centimètres, non signalisés à cet endroit, avaient été effectués par la société Colas Rhône-Alpes
Auvergne ; que, poursuivie pour blessures involontaires, la société Colas Rhône-Alpes Auvergne a été déclarée coupable ; que la prévenue et le procureur
de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour débouter les parties civiles après relaxe, l'arrêt énonce que l'ordonnance de renvoi ne désigne aucun organe ou représentant de la société
Colas Rhône-Alpes Auvergne en qualité d'auteur de la faute, que le chef de chantier et le conducteur de travaux n'ont pas reçu de délégation de pouvoirs
écrite de la société Colas, une telle délégation n'étant jamais consentie par une société de cette importance à un chef de chantier auquel il est reproché de
ne pas avoir apporté de modification au plan transmis par la ville, et n'étant pas démontrée pour le conducteur de travaux qui n'aurait pas mis en place une
signalisation du chantier ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir constaté la matérialité des manquements, il lui appartenait de rechercher, au besoin en ordonnant un
supplément d'information, si lesdits manquements résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue et s'ils avaient été
commis pour le compte de celle-ci, la cour d'appel, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 1er avril 2014, pourvoi n°12-86501 cassation
Vu l’article 121-2 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants;
Attendu que, pour déclarer la société La Redoute coupable de contrefaçon, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale avait été commis pour son compte, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé;
D’où il suit que la cassation est encourue
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 6 mai 2014, pourvoi n°13-81406 cassation
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier
la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du décès accidentel de Pierre X..., écrasé par une presse à cartons dans
le centre de tri des déchets de Pont-Audemer, la société Collectes valorisations énergie déchets (COVED), co-exploitante du site, chargée notamment de la mise à
disposition des moyens techniques, a été poursuivie, en qualité de personne morale, du chef d'homicide involontaire ; qu'il lui était reproché d'avoir, par
l'intermédiaire de ses organes ou représentants agissant pour son compte, involontairement causé la mort de Pierre X... en participant à la modification
de la machine à l'origine du décès, en dépit de la notice d'utilisation interdisant toute modification de celle-ci, et en ne mettant pas en place de
procédure de consignation et de déconsignation spécifique en cas d'opération de maintenance, et notamment de débourrage, alors que la machine présentait
diverses non-conformités la rendant directement dangereuse pour la santé et la sécurité des employés intervenant sur elle ; que, déclarée coupable de cette
infraction par les premiers juges, elle a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public ;
Attendu que, pour confirmer la culpabilité de la société COVED, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention d'un des organes ou représentants de la
société prévenue, et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société, au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 6 mai 2014, pourvoi n°13-82677 cassation
Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont
responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs
propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 3 mai 2008, un travailleur intérimaire mis à la
disposition de la société Hydro aluminium extrusion France, chargé d'effectuer des travaux de peinture, a été blessé après avoir chuté d'un escabeau et être
entré en contact avec un produit chimique à haute température ; qu'il est apparu que l'accident aurait pu être évité si un équipement muni d'une plate-forme plus
large et de garde-corps sur trois côtés avait été utilisé ; qu'à la suite de ces faits, la société Hydro aluminium extrusion France a été renvoyée devant la
juridiction correctionnelle du chef de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement, pour ne pas avoir fourni à la victime un équipement de travail approprié, l'utilisation d'un escabeau étant interdite,
sauf impossibilité technique, par l'article R. 4323-63 du code du travail ; que le tribunal correctionnel ayant déclaré la prévention établie, la société Hydro
aluminium extrusion France et le ministère public ont a relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et dire la société appelante coupable de blessures involontaires, l'arrêt retient que l'accident trouve sa cause
dans la faute de la prévenue, ayant consisté à mettre à la disposition du salarié un équipement de travail non approprié ; que les juges ajoutent que tout manquement
aux règles en matière de sécurité au travail constitue nécessairement une faute pénale commise pour le compte de la personne morale sur qui pèse l'obligation de
sécurité, sans qu'il y ait lieu d'identifier la personne physique qui a pu s'en rendre coupable, ni de rechercher si elle a agi comme organe ou représentant de
la personne morale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société
prévenue, et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 6 mai 2014, pourvoi n°12-88354 cassation
Vu les articles 121-2 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont
responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de
motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'une intervention sur les roues d'un appareil de manutention
portuaire appelé Stacker, sur le site de la société du Terminal de l'Escaut, au port de Dunkerque, l'une des roues de l'engin, d'un poids supérieur à 500 kilos,
a été propulsée sur Brice Monte, salarié de la société Littoral pneus services, qui a été projeté sur un chariot voisin, et est décédé sur place ; qu'il a été
établi que l'engin de manutention avait été mis à disposition de la société du Terminal de l'Escaut dans le cadre d'un contrat de location de longue durée par
son propriétaire, et que celle-ci avait confié à la société Littoral pneus services la tâche de procéder au retournement des quatre pneus de l'engin ; que
la direction du travail ayant relevé plusieurs fautes à l'encontre de ces deux sociétés, les personnes morales ont été poursuivies devant le tribunal
correctionnel, du chef d'homicide involontaire ; que le tribunal les ayant retenues dans les liens de la prévention, celles-ci ainsi que le ministère
public ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour confirmer la culpabilité de la société Terminal de l'Escaut, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société
prévenue, et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal
LA NEGLIGENCE D'UN REPRESENTANT DE LA SOCIETE PEUT ETRE UNE FAUTE PENALE
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 26 mars 2014, pourvoi n°13-80376 REJET
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a caractérisé à la charge de la société poursuivie une faute d'imprudence et de négligence, commise pour son compte par un de ses représentants et en lien causal avec le dommage subi par la victime, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, le salarié d'une société titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, et comme tel investi dans ce domaine de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, est un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, et engage la responsabilité de celle-ci en cas d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu'il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation
UN ANCIEN SALARIE PEUT CAPTER SANS CONCURRENCE DELOYALE LA CLIENTELE D'UNE ENTREPRISE POUR SON PROPRE COMPTE
Cour de Cassation, chambre commerciale arrêt du 10 septembre 2013, pourvoi n°12-19356 cassation partielle
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que les sociétés Gescore et Sofidex ont commis des actes
de concurrence déloyale envers la société AOI, l'arrêt retient que, s'il peut
être admis que la clientèle d'un cabinet d'expertise comptable ne soit pas
captive et puisse s'attacher à un salarié expert-comptable dudit cabinet et le
suivre lorsqu'il s'installe ailleurs, il n'est pas acceptable qu'une nouvelle
société d'expertise bénéficie d'une augmentation significative de clientèle
résultant de l'activité antérieure d'une société préexistante sans aucune
contrepartie financière ; qu'il relève que la société Gescore a été créée par M.
Y..., expert-comptable qui avait travaillé quelques années plus tôt pour la
société AOI, qu'elle a embauché trois salariés de la société AOI, dont M. Z...,
qui exerçait depuis mai 1997 les fonctions de directeur administratif du bureau
AOI de Saint-Gilles et qui a usé de moyens déloyaux en démarchant par téléphone
des clients de cette société, et qu'elle a bénéficié d'une augmentation
considérable de son chiffre d'affaires en liaison avec l'arrivée de la clientèle
en provenance d'AOI, postérieurement à l'embauche de salariés de cette société ;
qu'il ajoute que le même constat peut être fait en ce qui concerne la société
Sofidex, qui a le même dirigeant que la société Gescore et qui a gagné huit
clients de la société AOI dès lors qu'elle a embauché Mme A... qui exerçait les
fonctions d'aide-comptable chez AOI depuis le 2 novembre 1999 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en vertu du principe de la liberté
du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce
par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne
s'accompagne pas d'un acte déloyal, la cour d'appel, qui a constaté un simple
transfert de clientèle sans relever un tel acte de la part des salariés concernés, a privé sa décision de base légale
EN CAS DE FAUTE, LES ASSOCIES NE SONT PAS RESPONSABLES DES PRÊTS CONTRACTÉS
PAR L'UN D'ENTRE EUX S'ILS NE SONT PAS REPRIS PAR LA SOCIÉTÉ
Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 9 juillet 2014, pourvoi n°13-20356 cassation sans renvoi
Vu l’article 1415 du code civil
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 juin 2012, pourvoi n°11 17.058), que, par acte sous seing privé, M. A... a consenti un prêt à MM. Y... et Z... déclarant agir pour le compte de la société 2 Be Finances en formation, qu’après son immatriculation, la société n’a pas repris l’engagement souscrit, qu’un jugement ayant condamné M. Y... au paiement de la moitié de la somme remboursée au prêteur par M. Z..., celui-ci a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles dépendant de la communauté des époux Y... et leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, qu’un jugement a ordonné la mainlevée de la saisie ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement et dire que le commandement de payer est régulier, l’arrêt retient que M. Y... n’a souscrit aucun emprunt personnel et n’a reçu aucune somme, qu’il est tenu envers son coassocié fondateur de la société en formation par l’effet des dispositions des articles 1843 du code civil et L. 210 6 du code de commerce, qui instaurent un régime de solidarité indéfinie et solidaire de l’associé fondateur pour la société commerciale, que le fondateur n’est donc pas tenu personnellement pour s’y être engagé par contrat et n’est nullement tenu en vertu d’une qualité d’emprunteur qui est inexistante ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de reprise par la société, après son immatriculation, du prêt souscrit par son fondateur, celui ci est personnellement tenu, en qualité d’emprunteur, des obligations qui en découlent, la cour d’appel a violé le texte susvisé, par refus d’application
LA SIGNIFICATION PAR VOIE D'HUISSIER A L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL VAUT SIGNIFICATION AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 12 octobre 2016, pourvoi n°15-14895 REJET
Mais attendu que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et que l'huissier instrumentaire n'est pas tenu de se présenter au siège social pour parvenir à une signification à personne ; qu'après avoir constaté que son principal établissement était situé à Bourges, où était exploitée la discothèque, objet du litige, la cour d'appel en a exactement déduit que les significations avaient été valablement délivrées au lieu du principal établissement du preneur et étaient régulières en la forme ;
OBLIGATION DE PUBLIER LES BILANS AU GREFFE
Chaque année, après la clôture de l’exercice et l’approbation des comptes, les comptes annuels doivent être déposés au Greffe du Tribunal de commerce. Il s’agit d’une obligation légale pour les sociétés commerciales (articles L232-21 à –23 du Code de commerce).
Les comptes annuels sont alors déposés en annexe au Registre du commerce et des sociétés et publiés au BODACC.
Toute personne peut demander au Greffe une copie des comptes annuels déposés.
Le dépôt des comptes annuels constitue un élément d’appréciation pour le Tribunal. Au vu des comptes, mais également du non dépôt des comptes, le Président peut décider de convoquer d’office le dirigeant dans le cadre des actions de prévention des difficultés des entreprises.
Le non dépôt des comptes annuels peut constituer un des éléments favorisant la mise en cause du dirigeant au titre des fautes de gestion ayant entraîné la défaillance de l’entreprise au préjudice des partenaires commerciaux qui ne pouvaient être bien informés de la situation réelle. Le dirigeant risque alors une condamnation en comblement de passif ou une interdiction de gérer.
Article L 611-2 II du Code de Commerce
II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.
Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 2016-548 QPC du 1er juillet 2016
Société Famille Michaud Apiculteurs SA et autre [Saisine d'office du président du tribunal de commerce pour ordonner le dépôt des comptes annuels sous astreinte]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 avril 2016 par le
Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions
du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce.
Ces dispositions autorisent le même juge à se saisir d'office de la question de
l'absence de dépôt par une société commerciale de ses comptes annuels, à
prononcer une injonction sous astreinte de procéder à ce dépôt et à liquider
l'astreinte.
Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne
méconnaissent pas le principe d'impartialité en se fondant sur plusieurs
éléments.
Tout d'abord, l'injonction sous astreinte n'est pas une sanction. Ensuite, le
législateur a, par ces dispositions, poursuivi un objectif d'intérêt général de
détection et de prévention des difficultés des entreprises. Enfin, le prononcé
de l'astreinte et sa liquidation sont les deux phases d'une même procédure et la
constatation du non-dépôt des comptes présente un caractère objectif.
Le Conseil constitutionnel a en conséquence déclaré conformes à la Constitution
les dispositions du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce dans
sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 6 avril 2016 par le Conseil d'État (décision n° 396364 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Famille Michaud Apiculteurs SA et la société Vincent Michaud Investissements SA par Me Jean-Michel Gallardo, avocat au barreau de Pau. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-548 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce, « dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer ».
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
- la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 de simplification du droit et d'allègement
des procédures, notamment son article 114 ;
- l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des
entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de
surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les sociétés requérantes par Me Gallardo,
enregistrées le 13 mai 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 28 avril
2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Gallardo, pour les sociétés requérantes, et M. Xavier
Pottier, représentant le Premier ministre, à l'audience publique du 14 juin 2016
;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce
dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 décembre 2010 mentionnée ci-dessus,
prévoit que : « Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent
pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes
applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le
faire à bref délai sous astreinte.
« Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en
Conseil d'État, le président du tribunal peut également faire application à leur
égard des dispositions du deuxième alinéa du I.
« Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur
individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes
annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14,
lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est
commerciale ou artisanale ».
2. Les sociétés requérantes soutiennent que les dispositions contestées, en ce qu'elles autorisent le même juge à se saisir d'office de la question du dépôt des comptes, à prononcer l'injonction sous astreinte et à liquider cette astreinte, méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
3. L'article 16 de la Déclaration de 1789 prévoit que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il en résulte un principe d'impartialité, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles. Une juridiction ne saurait, en principe, disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée. La Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, sauf si la procédure a pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition. Dans les autres cas, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité.
4. En premier lieu, l'injonction sous astreinte instituée par les dispositions contestées, qui a pour seul objet d'assurer la bonne exécution des décisions des juridictions, n'est pas une sanction ayant le caractère d'une punition.
5. En deuxième lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi un objectif d'intérêt général de détection et de prévention des difficultés des entreprises.
6. En troisième lieu, le législateur n'a pas privé de garanties légales l'exigence d'impartialité des juridictions puisque le prononcé de l'astreinte et sa liquidation sont les deux phases d'une même procédure et que la constatation par le président du tribunal de commerce du non-dépôt des comptes, qui lui permet de se saisir d'office, présente un caractère objectif.
7. Il résulte des motifs exposés aux paragraphes 4 à 6 que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d'impartialité des juridictions. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.
8. Les dispositions du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 9 décembre 2010, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er.- Les dispositions du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010
portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée sont conformes à la Constitution.
Article 2.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de
l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 juin 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
LES SOCIÉTÉS QUI DOIVENT PUBLIER LES BILANS
Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés
à responsabilité limitée ou des sociétés par actions
- Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les
associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions
ð Par conséquent : les SNC, dont au moins un associé est une personne physique, ne sont pas dans l’obligation de déposer leurs comptes annuels
- Toute société à responsabilité limitée (SARL, EURL)
- Toute société par actions (SA, SAS, SCA)
- Les sociétés commerciales, dont le siège social est à l’étranger, mais qui disposent d’un établissement en France
- Les sociétés d’exercice libéral, de par leur forme commerciale
LES DELAIS DE DEPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Les comptes annuels doivent être déposés au Greffe dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’Assemblée Générale ordinaire des associés ou par l’associé unique. Cette approbation doit avoir eu lieu dans les six mois de la clôture de l’exercice social.
Par exemple, si la clôture de l’exercice social a lieu le 31 décembre de l’année N, il convient de déposer les comptes annuels de l’exercice écoulé avant le 31 juillet de l’année N+1.
Le délai pour la tenue de l’Assemblée Générale peut être prorogé. Pour cela, il convient de faire une requête au Président du Tribunal de commerce. Le motif doit être sérieux et la requête motivée et justifiée
LES DOCUMENTS A DEPOSER AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
- le bilan
- le compte de résultat
- les annexes
- le rapport de gestion (EURL, SASU : lorsque l’associé unique, personne
physique, assume personnellement la gérance ou la présidence de la société, il
est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion)
- les comptes consolidés le cas échéant
- le rapport sur la gestion du groupe le cas échéant
- les rapports des commissaires aux comptes le cas échéant
- le rapport du conseil de surveillance le cas échéant
- pour les sociétés anonymes : le rapport sur les conditions de préparation et
d’organisation des travaux du conseil et sur les procédures de contrôle interne
- le procès-verbal de l’assemblée d’approbation des comptes contenant la
proposition d’affectation du résultat et la résolution d’affectation votée ou la
décision d’affectation prise
Le dépôt des comptes annuels peut se faire sur Internet : https://www.i-greffes.fr
Si vous préférez déposer les documents physiquement :
Ces documents doivent être déposés en double exemplaire certifiés conformes par le représentant légal de la société. Téléphonez au greffe pour savoir combien coûte le dépôt pour joindre un chèque.
En cas de refus d’approbation des comptes, doivent seulement être déposées deux copies du P.V de l’Assemblée ou d’un extrait.
LES SANCTIONS DU NON DEPÔT
Article L 123-5-1 du Code de Commerce
A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.
Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.
Article R 247-3 du Code de Commerce
Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni de l'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.
Article 131-13 du Code de Commerce
Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.
Le montant de l'amende est le suivant :
1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
FICHIER NATIONAL DES INTERDITS DE GÉRER
Le Rapport au président de la république est relatif à l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.
EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE UN FAILLI PERD LA QUASI TOTALITÉ DE SES DROITS CIVILS
Cour de Cassation, chambre commerciale, arrêt du 11 octobre 2016 pourvoi n° 14-22796 Rejet
Mais attendu que le débiteur en liquidation judiciaire qui, au titre de ses droits propres, a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'un de ses immeubles, est irrecevable, en cas de rejet de ce recours, à soulever ultérieurement un incident de saisie immobilière, quel qu'en soit le motif, pour s'opposer à la vente ; qu'ayant relevé que M. X... avait vainement contesté l'ordonnance du juge-commissaire du 5 novembre 2012, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait plus former un incident de saisie immobilière ; que le moyen n'est pas fondé
Titre II du livre Ier du Code de Commerce
Chapitre VIII Du fichier national des interdits de gérer
Art. L. 128-1 du Code de Commerce
Afin de lutter contre
les fraudes, de prévenir la commission des infractions prévues aux
articles 434-40-1 du code pénal et L. 654-15 du présent
code et de favoriser l'exécution des mesures d'interdiction de gérer
prononcées par les juridictions judiciaires, le Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce est autorisé à mettre en œuvre un fichier national
automatisé des interdits de gérer.
La tenue de ce fichier est une mission de service public assurée par le
Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous
sa responsabilité.
Sont inscrites dans ce fichier les faillites personnelles et les autres
mesures d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler,
directement ou indirectement, une entreprise commerciale, industrielle ou
artisanale, une exploitation agricole, une entreprise ayant toute autre
activité indépendante ou une personne morale prononcées à titre de sanction
civile ou commerciale ou à titre de peine et résultant des décisions
juridictionnelles passées en force de chose jugée. Ne sont pas inscrites les sanctions disciplinaires.
Le fichier mentionne le jugement ou l'arrêt ayant prononcé la mesure.
Ce fichier est régi par le présent chapitre et par la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est mis en œuvre après accomplissement des
formalités préalables prévues au chapitre IV de la même loi.
Art. R. 123-95 du Code de Commerce
Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.
Il vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Le greffier vérifie également que la personne physique tenue à l'immatriculation au registre ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal n'est pas inscrit au fichier national mentionné à l'article L. 128-1.
La vérification par le greffier de l'existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l'exercice de l'activité n'est effectuée que si les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l'immatriculation ou par l'une des personnes mentionnées au registre en application de la présente section.
Art. L. 128-2 du Code de Commerce
Les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux civils statuant en
matière commerciale bénéficient d'un accès permanent au fichier mentionné à l'article L. 128-1.
Peuvent être destinataires, au sens du
II de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sur simple demande et sans frais, des informations et des
données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu au même article L. 128-1 :
1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
2° Les personnels des services du ministère de la justice, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
3° Les représentants de l'administration et d'organismes définis par décret en
Conseil d'Etat, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes.
Les personnes mentionnées au 2° informent le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle, à sa demande, si une
personne pressentie pour exercer des fonctions de direction, gestion, administration ou contrôle dans un dossier dont ce comité a été saisi est inscrite dans ce fichier.
Art. L. 128-3 du Code de Commerce
Les consultations du fichier mentionné à l'article L. 128-1 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation.
Art. L. 128-4 du Code de Commerce
Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne peut être effectuée entre le fichier national automatisé des interdits de gérer et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
Art. L. 128-5 du Code de Commerce
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE COMMERCE Du fichier national des interdits de gérer
Art. R. 128-1 du Code de commerce
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut confier la mise en œuvre du fichier national des interdits de gérer au groupement mentionné au a de l'article R. 741-5 agissant pour son compte et sous son autorité.
Art. R. 128-2 du Code de commerce
Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
128-1 sont inscrites sur le fichier national des interdits de gérer par le
greffier du tribunal de commerce chargé de la tenue du registre du commerce et
des sociétés auquel est immatriculée la personne physique qui en est l'objet ou
la personne morale dont elle était le dirigeant de droit ou de fait, dès que la
décision de ce tribunal n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Ce greffier procède également à l'inscription de ces mesures dès qu'il en est
informé, soit par celui du tribunal de commerce ayant prononcé la décision, soit
par le ministère public lorsqu'elle a été prononcée par une juridiction civile
ou pénale, dans le délai de trois jours à compter de la date à laquelle cette
décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
A défaut d'immatriculation de la personne physique ou de la personne morale
dont elle était le dirigeant de droit ou de fait, les mesures mentionnées au
troisième alinéa de l'article L. 128-1 sont inscrites dans le fichier des
interdits de gérer par le greffier du tribunal de commerce ayant prononcé ces
mesures, dès que la décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Art. R. 128-3 du Code de Commerce
Par exception à l'article précédent, dans le cas où la
personne physique qui en est l'objet ou la personne morale dont elle était
dirigeant de droit ou de fait était immatriculée à un registre du commerce et
des sociétés tenu auprès des juridictions mentionnées aux articles L. 731-1 et
L. 732-1 ou, si elle n'était pas immatriculée, lorsqu'elles sont prononcées par
l'une de ces juridictions, les mesures mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 128-1 sont inscrites dans le fichier national des interdits de
gérer par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet.
L'inscription est effectuée dès réception de la décision transmise par le
ministère public dans le délai de trois jours à compter de la date à laquelle
elle n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Art. R. 128-4 du Code de Commerce
I. - Un numéro d'ordre est attribué à chaque inscription.
II. - Toute inscription au fichier national des interdits de gérer comprend la mention :
1° Des nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance,
nationalité et domicile de la personne dont la faillite personnelle a été
prononcée ou faisant l'objet de la mesure d'interdiction ; le domicile est celui
mentionné dans la décision ayant prononcé la mesure ;
2° De la mesure prononcée ;
3° De la juridiction ayant prononcé la mesure ;
4° De la date du prononcé de la mesure et sa durée ;
5° Le cas échéant, la dénomination ou raison sociale, l'adresse du siège
social et le numéro d'identité prévu à l'article R. 123-221 de la personne
morale dont la personne qui fait l'objet de l'inscription était dirigeant de droit ou de fait.
Art. R. 128-5 du Code de Commerce
Lorsque l'une des mesures mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 128-1 fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des
sociétés, le greffier chargé de la tenue de ce registre, le cas échéant informé
par celui du tribunal de commerce qui en a prononcé le relèvement ou par le
ministère public si le relèvement est prononcé par une juridiction civile ou
pénale, dès que la décision n'est plus susceptible d'un recours suspensif
d'exécution, procède sans délai à la radiation de l'inscription correspondante
du fichier national des interdits de gérer.
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou la
personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet procède à la
radiation de l'inscription dans le cas où le registre est tenu auprès d'une
juridiction mentionnée aux articles L. 731-1 et L. 732-1, dès réception de la
décision qui en prononce le relèvement, transmise par le ministère public
aussitôt qu'elle n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution.
Selon le cas, le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des
sociétés ou le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet
procède d'office à la radiation de la mesure inscrite dans le fichier dès
qu'elle arrive à son terme ou qu'il est informé par le ministère public de l'amnistie dont bénéficie la personne concernée.
La radiation de l'inscription interdit la communication des mentions prévues à
l'article R. 128-4 aux destinataires énumérés à l'article L. 128-2. Ces mentions
sont effacées du fichier national des interdits à l'issue d'un délai de vingt et un mois qui court à compter de la radiation.
Art. R. 128-6 du Code de Commerce
Peuvent être destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer :
1° En application du 3° de l'article L. 128-2 :
a) Les officiers de police judiciaire de la police nationale, individuellement
désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés
de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de
police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services
centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
b) Les officiers fiscaux judiciaires individuellement désignés et spécialement
habilités par le responsable de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;
c) Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale,
individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les commandants
des groupements de gendarmerie, soit par les commandants de région, soit par le
commandant de la gendarmerie outre-mer, soit par les commandants des formations
spécialisées de la gendarmerie nationale, soit par le sous-directeur de la
police judiciaire, soit par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
d) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects
individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le
directeur général des douanes et droits indirects ;
e) Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement
désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions
judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
f) Les agents de la direction générale des finances publiques,
individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé,
selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances
publiques, d'une direction spécialisée des finances publiques, d'un service à
compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;
g) Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et
financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le directeur adjoint de ce service ;
h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale
mentionnés au 3° de l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale,
individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou responsable de l'organisme dont ils relèvent ;
i) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
2° En application du 4° du même article : les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de métiers
et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle,
individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent.
Article R. 128-7 du Code de Commerce
La demande de communication des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer
par les destinataires mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 128-2 et leur communication à ceux-ci sont effectuées par la voie électronique et font l'objet
d'une authentification électronique sécurisée, conformément aux prescriptions de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges
électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
La demande de communication est adressée au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle indique les nom de famille, nom d'usage, prénoms,
date de naissance et, le cas échéant, le lieu de naissance de la personne concernée.
Selon le cas, le requérant est informé de l'absence d'inscription ou reçoit
communication des informations et données mentionnées au II de l'article R. 128-4, dont la personne concernée fait l'objet.
Art. R. 128-8 du Code de Commerce
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce conclut des conventions avec :
1° Le ministre de la justice en ce qui concerne, d'une part, la communication des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le fichier
aux magistrats et personnels visés aux 1° et 2° de l'article L. 128-2 et, d'autre part, l'accès en consultation de ce fichier par les greffiers des
tribunaux civils statuant en matière commerciale ;
2° Les administrations et organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 128-2 en ce qui concerne la communication de ces mêmes informations et données à
leurs agents énumérés à l'article R. 128-6.
Les greffiers des tribunaux de commerce regroupés en groupements informatiques adhèrent à un cahier des charges établi par leur Conseil national pour l'accès
au fichier national des interdits de gérer.
Les conventions et le cahier des charges précisent, notamment, les exigences de sécurité applicables au système d'accès au fichier national des interdits de
gérer et les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les administrations et organismes mettent en œuvre pour assurer la communication
sécurisée des données et informations, l'authentification des destinataires et la traçabilité des accès à ce fichier, conformément à l'article L. 128-3.
Art. R.128-9 du Code de Commerce
Les consultations, modifications et interrogations du fichier national des interdits de gérer réalisées par les personnes mentionnées à l'article L. 128-2 sont enregistrées et conservées pendant une durée de trente mois à compter de leur enregistrement.
Art. R. 128-10 du Code de Commerce
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Cour de Cassation, chambre commerciale, arrêt du 1er juin 2023 pourvoi n° 21-22.446 cassation
7. Il résulte de l'article R. 123-95 du code de commerce que
le greffier vérifie que les énonciations d'une demande d'inscription au registre
du commerce et des sociétés sont conformes aux dispositions législatives et
réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en
annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de
radiation, avec l'état du dossier, mais qu'il ne dispose d'aucun pouvoir d'interpréter lesdits actes et pièces justificatives.
8. Il résulte de l'article L. 123-6 du code de commerce que le juge commis à la
surveillance du registre du commerce et des sociétés, compétent pour connaître
de toutes contestations entre l'assujetti et le greffier, ne peut, à l'occasion
d'une telle contestation, trancher un différend opposant la société assujettie à
un tiers, telle la reconnaissance à ce dernier de sa qualité d'associé, qui ressortit au juge compétent sur le fond.
9. Ayant constaté que l'arrêt du 24 janvier 2012 s'était borné à annuler
l'apport de fonds de commerce et l'augmentation de capital en résultant, mais
qu'il n'en résultait ni l'anéantissement du protocole d'accord du 14 décembre
2004 et de tous les actes qui en sont la suite ni, par voie de conséquence, le
retour à la situation antérieure à ce protocole, ce dont il se déduit que les
énonciations de la demande de modification de l'inscription de la société Larzul
au registre du commerce et des sociétés formée en 2012 n'étaient pas compatibles
avec l'état du dossier, la cour d'appel, qui n'a pas tranché le débat de fond
concernant la persistance de la qualité d'actionnaire de la société FDG et qui
ne pouvait le faire sauf à méconnaître les limites de sa compétence juridictionnelle, a, à bon droit, confirmé l'ordonnance enjoignant au greffier
de procéder à l'annulation des inscriptions modificatives litigieuses, portées
le 3 avril 2012 au vu de cet arrêt.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
CHAMBRES DE COMMERCE ET CHAMBRES DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
ARTISANAT
L'Ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 est relative aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat.
Le Rapport au Président de la République est relatif à l'ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 relative aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat.
Le Décret n°98-246 du 2 avril 1998 modifié par le Décret n° 2015-810 du 2 juillet 2015 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
LES CHAMBRES DE COMMERCE RÉGIONALES ET LA CHAMBRE NATIONALE
Le Décret n° 2015-536 du 15 mai 2015 substitue la dénomination « CCI France » à la dénomination «assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie»
CHAMBRE DE COMMERCE ET CHAMBRE DES MÉTIERS DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Le Décret n° 2014-1433 du 1er décembre 2014 porte création de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Le Décret n° 2015-1733 du 22 décembre 2015 modifie le décret n° 2014-1433 du 1er décembre 2014 portant création de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
CHAMBRE DE COMMERCE ET CHAMBRE DES MÉTIERS DE LANGUEDOC ROUSSILLON - MIDI PYRÉNÉES
Le Décret n° 2016-443 du 12 avril 2016 modifié, porte création de la chambre de commerce et d'industrie de région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées.
Le Décret n° 2016-169 du 18 février 2016 porte création de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées.
CHAMBRE DE COMMERCE ET CHAMBRE DES MÉTIERS D'AQUITAINE LIMOUSIN POITOU CHARENTE
Le Décret modifié n° 2016-427 du 11 avril 2016 porte création de la chambre de commerce et d'industrie de région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes.
Le Décret n° 2016-166 du 18 février 2016 porte création de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat Aquitaine-Limousin - Poitou-Charentes et de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Dordogne-Gironde - Lot-et-Garonne.
Le Décret n° 2016-147 du 10 février 2016 porte création de la chambre de commerce et d'industrie territoriale Bordeaux Gironde.
CHAMBRE DE COMMERCE ET CHAMBRE DES MÉTIERS DE LA RÉGION CENTRE
Le Décret n° 2016-431 du 11 avril 2016 porte changement de la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région Centre.
CHAMBRE DE COMMERCE ET CHAMBRE DES MÉTIERS DES PAYS DE LOIRE
Le Décret n° 2014-1391 du 21 novembre 2014 porte création de la chambre de métiers et de l'artisanat de région des Pays de la Loire.
CHAMBRE DE COMMERCE ET CHAMBRE DES MÉTIERS DE BRETAGNE
Le Décret n° 2016-148 du 10 février 2016 porte création de la chambre de commerce et d'industrie territoriale Ille-et-Vilaine.
Le Décret n° 2016-149 du 10 février 2016 porte création de la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest.
CHAMBRE DE COMMERCE ET CHAMBRE DES MÉTIERS DE NORMANDIE
Le Décret modifié n° 2015-1629 du 10 décembre 2015 porte création de la chambre de commerce et d'industrie de région Normandie.
Le Décret n° 2015-1735 du 22 décembre 2015 porte création de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat Normandie et de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Calvados-Orne.
CHAMBRE DE COMMERCE ET CHAMBRE DES MÉTIERS DES HAUTS DE FRANCE
Le Décret modifié n° 2016-430 du 11 avril 2016 porte création de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France.
Le Décret n° 2015-1734 du 22 décembre 2015 porte création de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat Nord - Pas-de-Calais - Picardie et de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Nord - Pas-de-Calais.
Le Décret n° 2018-523 du 26 juin 2018 porte création de la chambre de commerce et d'industrie locale de l'Aisne.
Le Décret n° 2018-524 du 26 juin 2018 porte création de la chambre de commerce et d'industrie locale Amiens-Picardie.
Le Décret n° 2018-525 du 26 juin 2018 porte création de la chambre de commerce et d'industrie locale de l'Oise.
CHAMBRE DE COMMERCE ET CHAMBRE DES MÉTIERS DE GRAND EST
Le Décret modifié n° 2016-425 du 8 avril 2016 porte création de la chambre de commerce et d'industrie de région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine.
Le Décret n° 2016-424 du 8 avril 2016 porte création de la chambre de commerce et d'industrie territoriale Alsace Eurométropole.
Le Décret n° 2016-167 du 18 février 2016 porte création de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine.
Le Décret n° 2016-432 du 11 avril 2016 porte création de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Lorraine.
Le Décret n° 2016-165 du 18 février 2016 porte création de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Marne.
Le Décret n° 2016-199 du 25 février 2016 modifie le décret n° 97-840 du 11 septembre 1997 portant création de la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes.
CHAMBRE DE COMMERCE ET CHAMBRE DES MÉTIERS DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Le Décret n° 2016-429 du 11 avril 2016 modifié, porte création de la chambre de commerce et d'industrie de région Bourgogne - Franche-Comté.
Le Décret n° 2016-168 du 18 février 2016 porte création de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat Bourgogne - Franche-Comté et des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales Côte-d'Or - Nièvre - Saône-et-Loire - Yonne et Doubs - Haute-Saône - Jura - Territoire de Belfort.
Le Décret n° 2019-1196 du 19 novembre 2019 porte création de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Bourgogne-Franche-Comté.
Le Décret n° 2014-1432 du 1er décembre 2014 porte création de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Franche-Comté
CHAMBRE DE COMMERCE ET CHAMBRE DES MÉTIERS D'AUVERGNE RHONE ALPES
Le Décret n° 2016-428 du 11 avril 2016 modifié, porte création de la chambre de commerce et d'industrie de région Auvergne - Rhône-Alpes.
Le Décret n° 2016-80 du 29 janvier 2016 porte création de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat Auvergne - Rhône-Alpes.
Le Décret n° 2015-1690 du 17 décembre 2015 porte création de la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine LYON METROPOLE - Saint-Etienne Roanne.
Le Décret n° 2016-426 du 8 avril 2016 porte création de la chambre de commerce et d'industrie locale Beaujolais.
INFORMATIONS FISCALES ET SOCIALES
L'Arrêté du 25 novembre 2010 fixe les modèles de conventions prévues aux articles 371 C et 371 O de l'annexe II au code général des impôts conclues entre les centres de gestion agréés, les associations de gestion agréées et l'administration fiscale
LE RESCRIT FISCAL SUR LE CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE N'A AUCUNE QUALITÉ DE SÉCURITÉ JURIDIQUE,
CHERCHEZ UN AUTRE PAYS POUR CRÉER UNE JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
L'Arrêté du 25 juin 2018 fixe le modèle de la demande de rescrit spécifique prévue au 9° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, concernant les fusions acquisitions.
UN IMMEUBLE PRIS EN CRÉDIT BAIL
La société peut déduire ses frais de crédit et amortir l'immeuble pour diminuer fiscalement, son bénéfice imposable. Elle pourra à la fin du crédit bail racheter l'immeuble ainsi amorti à un prix diminué fiscalement. Toutefois, un immeuble pris par une société en crédit bail ne peut être amorti en dessous de 30% de sa valeur initiale:
sixième alinéa du II de l'article 210 E du Code Général des Impôts :
L'obligation de conservation est réputée être respectée en cas de cession de l'immeuble acquis sous les dispositions du I à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la double condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité et que l'engagement de conservation initialement pris sur l'immeuble soit reporté dans le contrat de crédit-bail sur les droits afférents audit contrat. La valeur des immeubles pris à bail ne peut excéder un pourcentage fixé par décret de la valeur des immeubles inscrits au bilan de la société crédit-preneuse. Lorsqu'il est fait application de ces dispositions, la plus-value de cession à la société de crédit-bail ne peut être exonérée d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 C.
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
La taxe professionnelle est remplacée par :
- une cotisation foncière des entreprises majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles pour les entreprises ayant un Chiffre d'Affaires inférieur ou égal à 152 500 euros
- le paragraphe I de l'article 1586 ter du Code général des impôts prévoit que "Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises"
L'article 1 du Décret n° 2011-688 du 17 juin 2011 est relatif aux modalités de déclaration du nombre des salarié employés par les contribuables assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
Les articles 328 G bis à 328 G quinquies de l'annexe III au code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
Article 328 G bis de l'annexe III du code général des impôts
La déclaration mentionnée au II de l'article 1586 octies du code général des impôts est effectuée dans les conditions suivantes :
Le salarié exerçant son activité dans plusieurs établissements ou lieux
d'emploi est déclaré dans celui où la durée d'activité est la plus élevée.
Le salarié n'est déclaré au lieu d'emploi que dans l'hypothèse où il y exerce
son activité plus de trois mois, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi.
Dans l'hypothèse où le salarié exerce son activité dans plusieurs
établissements ou lieux d'emploi pour des durées d'activité identiques, le
salarié est déclaré au lieu du principal établissement.
Lorsque le salarié exerce son activité dans un ou plusieurs lieux d'exercice
d'activité hors de l'entreprise pendant des durées d'au plus trois mois, il est
déclaré au niveau de l'établissement retenu pour la déclaration annuelle des
données sociales transmise selon le procédé informatique mentionné à l'article
89 A du code général des impôts et dans lequel la durée d'activité est la
plus élevée. En l'absence de recours au procédé informatique mentionné à
l'article 89 A du code précité, le salarié est déclaré au niveau de
l'établissement qui aurait été retenu si ce procédé avait été utilisé et dans
lequel la durée d'activité est la plus élevée.
La notion d'établissement s'entend au sens de la cotisation foncière des
entreprises telle que mentionnée à l'article 310 HA de l'annexe II au présent code.
Article 328 G ter de l'annexe III du code général des impôts
La déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au
1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts comporte :
1. Les informations suivantes relatives à l'entreprise :
a. La dénomination de l'entreprise ;
b. Le numéro d'identité attribué à l'établissement principal dans les conditions du
second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
c. L'adresse de l'entreprise ;
d. L'activité de l'entreprise ;
e. La période de référence mentionnée à l'article
1586 quinquies du code général des impôts ;
f. Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite au cours de la
période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité.
2. Pour les entreprises ayant plusieurs établissements, la liste du ou des
établissements et les précisions suivantes :
a. Les cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les
conditions du
second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
b. Le numéro du département ;
c. La ou les communes de localisation ;
d. Le code INSEE de la commune ;
e. Le nombre de salariés.
3. Pour les entreprises employant des salariés devant être déclarés dans des lieux d'emploi en application de l'article 328 G bis, la liste des lieux d'emploi et les précisions les concernant, c'est-à-dire l'ensemble des précisions mentionnées au 2, à l'exception des cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
4. Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles, la liste et la valeur locative foncière des immeubles loués ou vendus.
Article 328 G de l'annexe III quater du code général des impôts
1. Les salariés s'entendent de ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail conclu avec l'entreprise de travail temporaire assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises si le contrat de travail ou le contrat de mission est conclu pour une durée supérieure ou égale à un mois.
2. Les salariés doivent être déclarés par l'employeur assujetti ayant conclu
le contrat de travail ou le contrat de mission.
Toutefois, les assujettis doivent déclarer les salariés détachés par un
employeur établi hors de France dans les conditions mentionnées aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3 du code du travail.
3. Ne doivent pas être déclarés :
a. Les apprentis ;
b. Les titulaires d'un contrat initiative-emploi ;
c. Les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
d. Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
e. Les titulaires d'un contrat d'avenir ;
f. Les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
g. Les salariés expatriés ;
h. Les salariés qui n'ont exercé aucune activité au cours de la période de
référence mentionnée à l'article
1586 quinquies du code général des impôts.
Article 328 G de l'annexe III quinquies du code général des impôts
1. Lorsque l'entreprise n'emploie aucun salarié en France, la valeur ajoutée est répartie selon les mêmes modalités que celles prévues lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts fait défaut.
2. Par exception aux dispositions du 1 :
1° La valeur ajoutée des contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui exercent une activité
de location d'immeubles ou de vente d'immeubles est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur
locative foncière de chacun de ces immeubles ;
2° La valeur ajoutée des entreprises qui sont soumises aux dispositions du 1 ou du
2 du II de l'article 1647 D du code général des impôts est déclarée et, en l'absence d'effectif salarié employé par l'entreprise, imposée au lieu
d'imposition à la cotisation minimum prévu au II de cet article.
UNE INTERPRETATION FORMELLE DE L'ADMINISTRATION FISCALE EST NULLE SI ELLE EST ULTERIEUREMENT ANNULEE
Avis n° 353782 du 8 mars 2013 du Conseil d'Etat (section du contentieux) sur le rapport de la 10e sous-section de la section du contentieux
Vu l'arrêt n° 01BX01100 du 26 octobre 2011, enregistré le 31 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer sur la requête de Mme Florence Monzani tendant à l'annulation du jugement n° 0802293 du
4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu
auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, a décidé, par application des
dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice
administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions de savoir :
1° Si l'interprétation formelle de la loi fiscale, exprimée notamment dans une
instruction, circulaire, ou réponse ministérielle publiées, est affectée par
l'annulation pour excès de pouvoir d'une instruction administrative ultérieure de même contenu ;
2° Dans le cas où la première question appellerait une réponse positive, comment
concilier ses effets avec les dispositions de l'article L. 80 A du livre des
procédures fiscales en vertu desquelles un contribuable est fondé à se prévaloir de la doctrine en vigueur à la date du fait générateur de l'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le
livre des procédures fiscales, notamment son article L. 80
A ;
Vu le
code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de M. Nicolas Labrune, auditeur ;
― les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme Florence Monzani ;
― les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public,
la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme Florence Monzani,
Rend l'avis suivant :
1. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne
sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du
rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur
l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est
démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a
été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le
redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration
avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle
n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre
aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également
opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou
circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités
fiscales. » Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à
l'administration fiscale un pouvoir réglementaire ou de lui permettre de déroger
à la loi. Elles instituent, en revanche, un mécanisme de garantie au profit du
redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en
respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par
l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit.
2. Il en résulte, eu égard à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par
l'article L. 80 A précité, qu'en dépit de l'effet rétroactif qui s'attache
normalement à l'annulation pour excès de pouvoir, les dispositions de cet
article permettent à un redevable, alors même que serait ultérieurement
intervenue l'annulation par le juge de l'acte, quel qu'il soit, par lequel elle
avait été exprimée, de se prévaloir à l'encontre de l'administration de
l'interprétation qui, dans les conditions prévues par l'article L. 80 A, était
formellement admise par cette dernière. S'agissant d'une imposition dont le fait
générateur est postérieur à la date de l'annulation d'un acte renfermant une
interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L.
80 A du livre des procédures fiscales, cette annulation a en revanche pour effet
de priver le redevable de la possibilité de se prévaloir de cet acte au titre de
la garantie que donne l'article L. 80 A.
3. Aussi longtemps que l'administration n'a pas formellement abandonné une
interprétation, renfermée dans un acte qui, bien qu'illégal, n'a pas été annulé,
celle-ci reste invocable, en tant que cet acte la renferme, sur le fondement de
l'article L. 80 A précité. Il en résulte en particulier qu'un redevable peut
opposer à l'administration l'interprétation que celle-ci a formellement admise
dans un tel acte, quel qu'il soit, quand bien même un autre acte, exprimant la
même interprétation, aurait été annulé pour excès de pouvoir.
4. Les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne
permettent de se prévaloir d'une interprétation de la loi fiscale que dans son
dernier état formellement accepté par l'administration. Le redevable n'est donc
pas fondé à se prévaloir de l'interprétation initialement admise par
l'administration dans un premier acte lorsque, après qu'elle l'avait complétée
ou modifiée par un deuxième acte, ce dernier a été annulé. En effet, les
éléments de l'interprétation de la loi qui subsistent après l'annulation ne
peuvent plus être regardés comme constituant l'interprétation de la loi
formellement acceptée par l'administration, dès lors que celle-ci avait entendu
compléter ou modifier cette interprétation par l'acte annulé. Il appartient à
l'administration de faire connaître, le cas échéant, l'interprétation qu'elle
entend donner à la loi après l'annulation opérée. Tant qu'une nouvelle
interprétation n'a pas été exprimée, la loi seule régit la situation du contribuable.
5. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Bordeaux, à Mme Florence Monzani et au ministre de l'économie et des finances.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
MONOPOLE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE RSI MSA URSSAF
Son monopole est abrogé depuis 1992 par deux directives européennes (92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992) qui instituent la liberté d'assurance.
D’effet direct, ces textes étaient aussitôt applicables. Les Etats devaient toutefois les transposer dans leur droit national avant le 1er juillet 1994. La France transposa ces directives dans le droit français (loi 94-5 du 4 janvier 1994 et loi 94-678 du 8 août 1994), dans le code des assurances (code des assurances articles R 321-1 et R321-14) et dans le code de la sécurité sociale (code de la sécurité sociale articles R 931-2-1 et R 931-2-5), sans toucher au code de la mutualité dont dépendent les caisses de sécurité sociale.
Suite à la multiplication des plaintes auprès de la Commission européenne, la Cour de Justice des Communautés Européennes, après un arrêt ambigu en 1996 (CJCE / arrêt Garcia C-238/94 du 26 mars 1996), condamne enfin la France, (CJCE / arrêt du 16 décembre 1999), pour non application et non transposition complète des directives de 1992.
Le 21 Mars 2000, la Commission européenne engagea contre la France une procédure de « manquement sur manquement » avec mise en demeure d’avoir à se mettre en règle pour le 5 juin 2000. Cette mise en demeure étant restée sans effet, il ne restait plus que l’ «avis motivé», véritable injonction de se soumettre sous peine de lourdes sanctions financières quotidiennes, qui fut adressé à la France le 28 juillet 2000 (CE / avis motivé du 28 juillet 2000).
Pour en savoir plus : http://qlss.fr/
FORMATION DES CHEFS D'ENTREPRISE DU SECTEUR ARTISANAL
Le Décret n° 2012-528 du 19 avril 2012 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale prévoit à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail, il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée
Travailleurs indépendants du secteur artisanal
Article R. 6331-55 du Code de travail
I. ― Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise
exerçant une activité artisanale créé en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003
a pour mission d'organiser, de développer et de promouvoir la formation de ces
chefs d'entreprise ainsi que celle de leurs conjoints collaborateurs ou
associés, de leurs auxiliaires familiaux et, pour l'exercice de leurs
responsabilités, de ceux d'entre eux qui ont la qualité d'élus des
organisations professionnelles. Il participe au financement de cette formation.
II. ― Ce fonds est constitué sous forme d'une association régie par la loi du
1er juillet 1901 et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'artisanat.
III. ― Le fonds est habilité par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle après
vérification de la conformité de son statut et de son règlement intérieur aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En cas de modification de ce statut ou de ce règlement, une nouvelle habilitation est requise.
Article R. 6331-56 du Code de travail
Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, nommé par le conseil d'administration.
Article R. 6331-57 du Code de travail
Le conseil d'administration du fonds définit les priorités
de financement de la formation professionnelle des bénéficiaires mentionnés à
l'article R. 6331-55 dans le respect des conditions fixées par les
dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre et des articles L.
6353-1 et L. 6353-2. Il détermine les critères et les modalités de prise en
charge des actions de formation financées par le fonds.
Il fixe les principes de gestion et les règles de procédure applicables au
financement des actions de formation. Il contrôle leur mise en œuvre.
Il décide des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des
bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 relatives aux besoins et aux moyens de formation.
Article R. 6331-58 du Code de travail
Le fonds respecte le principe d'égalité de traitement des
ressortissants du fonds, et des prestataires de formation ou d'actions entrant
dans le champ d'application des titres Ier et III du livre troisième de la
sixième partie du présent code. Le conseil d'administration veille à ce que
l'allocation des financements tienne compte des besoins de formation des
différents métiers représentés au sein du fonds.
Chaque année, le fonds fixe et rend publique la liste de ses priorités de
financement et les critères et modalités de prise en charge des actions qu'il
finance. L'information des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 sur
la nature des actions financées par le fonds est assurée en coordination avec
l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
Article R. 6331-59 du Code de travail
Les statuts et le règlement intérieur du fonds fixent la
composition du conseil d'administration, les modalités et les conditions de
désignation ou de radiation de ses membres ainsi que ses règles de
fonctionnement. Ils peuvent prévoir la mise en place de commissions dont les
membres sont nommés par le conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration est élu par ce conseil.
Les membres du conseil d'administration doivent être des chefs d'entreprise en
activité exerçant une activité artisanale ou des conjoints collaborateurs ou
associés en activité au moment de leur désignation. Ils doivent être à jour de
leurs cotisations sociales et fiscales. La cessation d'activité entraîne obligatoirement le remplacement au sein du conseil.
Article. R. 6331-60 du Code de travail
I. ― Les ressources du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, lorsqu'elles proviennent
des contributions mentionnées à l'article 1601 B et au
troisième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts, assurent le financement :
a) Des actions de formations mentionnées à l'article L. 6313-1, et notamment de celles qui permettent l'accès à la qualification professionnelle au sens de
l'article L. 6314-1, et la prise en charge des frais de transport et d'hébergement des stagiaires ;
b) Des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints
collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux relatives aux besoins et aux moyens de formation. La mise en œuvre de ces actions par des
prestataires extérieurs est subordonnée à la conclusion d'une convention approuvée par le conseil d'administration ;
c) Des frais de gestion du fonds. Cette gestion ne peut pas être confiée à un établissement de formation, à un établissement bancaire, à un organisme de
crédit ou à une organisation professionnelle ;
d) De la formation des élus des organisations professionnelles ;
e) Le cas échéant, des indemnités pour perte de ressources allouées aux membres du conseil d'administration et aux membres des commissions mentionnées à l'article R. 6331-59.
II. ― L'agrément financier d'une formation par le fonds ne peut être délivré plus de trois mois avant le début du stage. Il est soumis obligatoirement à
l'identification du stagiaire qui se matérialise par une inscription formelle.
Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice.
Il fait, le cas échéant, l'objet d'ajustements en cours d'année à cette fin.
III. ― Les dépenses sont engagées à concurrence de la totalité de la contribution perçue au titre des
articles 1601 B et 1609 quatervicies B du code général des impôts en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès
réception des dossiers complets dans les conditions prévues à l'article R. 6331-58 et au II ci-dessus. Les paiements sont effectués après exécution des
prestations et réception des justificatifs probants, et notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires.
Les dépenses mentionnées aux b, c, d et e du I ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Article R. 5331-61 du Code de travail
Les fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et immeubles, que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
Article R. 5331-62 du Code de travail
Toutes les sommes destinées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale sont versées
directement et sans délai à son compte bancaire.
Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes
conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
Article R. 5331-63 du Code du Travail
En cas de cessation d'activité du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-1268 du 24 août 2007, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil d'administration ou, à défaut, à l'Etat. La dévolution des biens, des droits et des obligations à d'autres fonds d'assurance formation est soumise à l'accord préalable conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle. Les conditions de cette dévolution sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget
PARTICIPATIONS DES REGIONS DANS LES ENTREPRISES COMMERCIALES
Le chapitre unique du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales comprend les dispositions suivantes
Section unique Participation au capital des sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1
Art. R. 4211-1 du code général des collectivités territoriales
En application du 8° bis de l'article L. 4211-1, une région peut participer au capital d'une société commerciale dans les conditions définies à la présente section.
Art. R. 4211-2 du code général des collectivités territoriales
La société faisant l'objet d'une prise de participation exerce tout ou partie de son activité sur le territoire régional.
Art. R. 4211-3 du code général des collectivités territoriales
Le montant de la prise de participation par une région dans une même société n'excède pas 1 % des recettes réelles de fonctionnement de cette région telles que constatées dans son dernier compte de gestion disponible.
Art. R. 4211-4 du code général des collectivités territoriales
Le montant total des participations détenues par une région dans le capital de sociétés commerciales ne représente pas plus de 5 % de ses
recettes réelles de fonctionnement telles que constatées dans son dernier compte de gestion disponible.
Les participations détenues par la région, avant la publication du
décret n° 2016-807 relatif aux conditions de prises de participation au capital de sociétés commerciales par les conseils régionaux, sur le fondement
d'une autorisation par décret en Conseil d'Etat, sont prises en compte pour le calcul des ratios prévus aux deux alinéas précédents.
En cas de dépassement constaté du plafond de 5 %, le montant des nouvelles prises de participations pouvant être réalisées par la région au cours de
l'exercice suivant le constat de ce dépassement est limité à la valeur des cessions réalisées pendant cet exercice. Si, au-delà de cette période d'un an,
le montant total des participations détenues par une région dans le capital de sociétés commerciales dépasse toujours ce plafond de 5 %, la région engage un
programme de cessions lui permettant de le respecter au plus vite dans les conditions fixées pour les cessions à l'article R. 4211-8. Aucune nouvelle prise
de participation n'est possible tant que la région ne respecte pas de nouveau ce ratio.
Art. R. 4211-5 du code général des collectivités territoriales
La prise de participation décidée par le conseil régional ne peut avoir pour effet :
- ni de faire porter la part détenue par une ou plusieurs régions dans le capital d'une société commerciale à plus de 33 % ;
- ni de faire porter la part de capital détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques à plus de 50 %.
Art. R. 4211-6 du code général des collectivités territoriales
Le conseil régional se prononce sur la prise de participation au capital d'une société commerciale au vu d'un rapport établi par
un ou plusieurs experts choisis parmi les personnes présentant toutes garanties d'indépendance, d'honorabilité, de compétence en matière d'évaluation
d'entreprises et de titres de sociétés et de connaissance du secteur d'activité concerné et du marché local.
Ce rapport comporte notamment :
1° Une analyse de la situation financière de l'entreprise et de ses perspectives d'évolution ;
2° Une évaluation de la valeur réelle de la société selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés ;
3° Une appréciation du caractère avisé de l'investissement ;
4° Une analyse technique de la qualification juridique de la participation au capital envisagée au regard des conditions fixées au paragraphe 1 de l'article
107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Ce rapport est annexé à la délibération du conseil régional.
Art. R. 4211-7 du code général des collectivités territoriales
Préalablement à sa délibération, le conseil régional saisit
pour avis la Commission des participations et des transferts prévue à
l'article
25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique si l'une des
conditions suivantes est réunie :
1° La société dans laquelle la prise de participation est envisagée réalise un chiffre d'affaires supérieur à soixante-quinze millions d'euros ou emploie plus
de cinq cents personnes, appréciés sur une base consolidée ;
2° La participation envisagée est égale ou supérieure à trois millions d'euros.
Le rapport mentionné à l'article R. 4211-6 est transmis à la Commission des participations et des transferts.
La Commission des participations et des transferts dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date d'accusé réception de la saisine, pour se prononcer
sur la valeur de la société. Son avis est réputé donné s'il n'a pas été émis avant l'expiration de ce délai. Il est transmis au président du conseil régional.
Cet avis est annexé à la délibération visée à l'article R. 4211-6.
Art. R. 4211-8 du code général des collectivités territoriales
Le conseil régional se prononce sur toute cession de parts de capital qu'il détient dans une société commerciale au vu d'un rapport établi,
au moment de la cession, par un ou plusieurs experts choisis parmi les personnes présentant toutes garanties d'indépendance, d'honorabilité, de compétence en
matière d'évaluation d'entreprises et de titres de sociétés et de connaissance du secteur d'activité concerné et du marché local.
Ce rapport comporte notamment :
1° Une analyse de la situation financière de l'entreprise et de ses perspectives d'évolution ;
2° Une évaluation de la valeur réelle de la société selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés.
Ce rapport est annexé à la délibération du conseil régional décidant la cession.
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