CONTRATS DE TRAVAIL

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"Le contrat de travail vaut loi entre l'employeur et son salarié"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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CONTRATS POUR COMMERCIAUX

Pour les contrats avec un agent commercial ou un sous traitant, le tribunal de commerce est compétent.

CONTRATS POUR SOUS TRAITANT

INFLUENCE COMMERCIALE

La LOI n° 2023-451 du 9 juin 2023 vise à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

La définition de l'influence commerciale

Article 1 :

Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique.

Article 7 :

I. - L'activité d'agent d'influenceur consiste à représenter, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique définie à l'article 1er avec des personnes physiques ou morales et, le cas échéant, leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque.
II. - Les personnes exerçant l'activité définie au I du présent article prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu'ils représentent, pour éviter les situations de conflit d'intérêts et pour garantir la conformité de leur activité à la présente loi.

Responsabilité de l'influenceur vis à vis de l'acheteur

Article 6

Les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi dont l'activité est limitée à la seule commercialisation de produits et qui ne prennent pas en charge la livraison de ces produits, celle-ci étant réalisée par le fournisseur, sont responsables de plein droit à l'égard de l'acheteur, au sens de l'article 15 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Ces personnes communiquent à l'acheteur les informations prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation ainsi que l'identité du fournisseur et s'assurent de la disponibilité des produits et de leur licéité, notamment du fait qu'il ne s'agit pas de produits contrefaisants.

L'influenceur mineur

Article L 7124-1 du code du travail

Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit :

1° Dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;

2° Dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision, d'enregistrements sonores ou d'enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public ;

3° En vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2 ;

4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure;

5° Par un employeur dont l'activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans, en vue d'une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme en ligne au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

En cas d'obtention de l'autorisation mentionnée au 5° du présent article, l'autorité administrative délivre aux représentants légaux une information relative à la protection des droits de l'enfant dans le cadre de la réalisation de ces vidéos, qui porte notamment sur les conséquences, sur la vie privée de l'enfant, de la diffusion de son image sur une plateforme en ligne mentionnée au même 5°. Cette information porte également sur les obligations financières qui leur incombent, en application de l'article L. 7124-25.

Cet article L 7124-1 du code du travail est complété par la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

Le contrat d'agent d'influenceur

Article 8

I. - Le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l'activité d'influence commerciale définie à l'article 1er par voie électronique et une personne physique ou morale exerçant l'activité d'agent d'influenceur définie à l'article 7 ou l'activité d'annonceur ou, le cas échéant, leurs mandataires est, sous peine de nullité, rédigé par écrit et comporte notamment les mentions et les clauses suivantes :
1° Les informations relatives à l'identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu'à leur pays de résidence fiscale ;
2° La nature des missions confiées ;
3° S'agissant de la contrepartie perçue par la personne exerçant l'activité définie à l'article 1er, la rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant la valeur de l'avantage en nature ainsi que les conditions et les modalités de son attribution ;
4° Les droits et les obligations qui incombent aux parties, le cas échéant, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;
5° La soumission du contrat au droit français, notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la présente loi, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d'influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.
II. - Les personnes définies à l'article 1er ne sont pas soumises au I du présent article lorsque la rémunération de l'activité d'influence commerciale par voie électronique concernée ou la valeur totale cumulée de l'avantage en nature concédé en échange de celle-ci est inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.
III. - L'annonceur, son mandataire le cas échéant, et la personne exerçant l'activité définie à l'article 1er et, le cas échéant, l'activité définie à l'article 7 sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l'exécution du contrat d'influence commerciale qui les lie.

Article 9

I. - Lorsqu'elles exercent l'activité définie à l'article 1er et qu'elles ne sont pas établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, de la Confédération suisse ou de l'Espace économique européen, les personnes morales ou les personnes physiques exerçant une activité indépendante sous le statut défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce ou aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du même code désignent par écrit une personne morale ou physique pour assurer une forme de représentation légale sur le territoire de l'Union européenne.
La personne désignée pour assurer une forme de représentation légale est chargée de garantir la conformité des contrats ayant pour objet ou pour effet la mise en œuvre d'une activité d'influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français. Cette personne est également chargée de répondre, en sus ou à la place des personnes mentionnées au premier alinéa du présent I, à toutes les demandes émanant des autorités administratives ou judiciaires compétentes visant à la mise en conformité avec la présente loi.
Les personnes mentionnées au même premier alinéa donnent à la personne ainsi désignée les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace avec les autorités compétentes pour se conformer à la présente loi.
Les personnes mentionnées audit premier alinéa communiquent, sur demande, aux autorités administratives compétentes le nom, l'adresse postale, l'adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone de la personne désignée en application du même premier alinéa.
Cette désignation ne constitue pas un établissement dans l'Union européenne.
II. - Est tenue de souscrire, auprès d'un assureur établi dans l'Union européenne, une assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle la personne exerçant l'activité définie à l'article 1er qui est établie en dehors de l'Union européenne, de la Confédération suisse ou de l'Espace économique européen lorsque cette activité vise, même accessoirement, un public établi sur le territoire français.
III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les limitations de l'activité

Article 3

Les dispositions législatives, réglementaires et prévues par des règlements européens relatives à la diffusion par voie de services de communication au public en ligne de la publicité et de la promotion des biens et des services sont applicables à l'activité d'influence commerciale définie à l'article 1er. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Sont notamment applicables à l'activité d'influence commerciale par voie électronique :
1° Le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;
2° Les articles L. 2133-1, L. 3323-2 à L. 3323-4, L. 3512-4 à L. 3512-5, L. 3513-4, L. 5122-1 à L. 5122-16, L. 5213-1 à L. 5213-7 et L. 5223-1 à L. 5223-5 du code de la santé publique ;
3° Le 9° de l'article L. 121-4 et les articles L. 222-16-1 et L. 222-16-2 du code de la consommation ;
4° Les articles L. 341-1 à L. 341-17 du code monétaire et financier ;
5° Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport.
La promotion de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi est soumise à l'article L. 2133-1 du code de la santé publique.

Article 4

I. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique mentionnés à l'article L. 1151-2 du code de la santé publique et des interventions mentionnées à l'article L. 6322-1 du même code.
II. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits, d'actes, de procédés, de techniques et de méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, des protocoles ou des prescriptions thérapeutiques.
III. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine.
IV. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, impliquant des animaux n'appartenant pas à la liste mentionnée au I de l'article L. 413-1 A du code de l'environnement. Cette interdiction ne s'applique pas aux établissements autorisés à détenir ces animaux conformément à l'article L. 413-3 du même code.
V. - Est interdite pour les personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique la promotion, directe ou indirecte, des produits et des services financiers suivants :
1° Les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;
2° La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l'article L. 54-10-2 du même code, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels l'annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3 dudit code ou agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 du même code ;
3° Les offres au public de jetons, au sens de l'article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l'annonceur a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 du même code ;
4° Les actifs numériques, à l'exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l'annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 du même code, soit du cas où l'annonceur n'entre pas dans le champ des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du même code.
Les manquements aux dispositions du présent V sont passibles des sanctions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 222-16-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-16-2 du code de la consommation.
VI. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d'abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 132-2 du code de la consommation.
VII. - Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi relatives aux jeux d'argent et de hasard définis aux articles L. 320-1 et L. 320-6 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d'exclure de l'audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et si ce mécanisme d'exclusion est effectivement activé par lesdites personnes.
Ces communications commerciales sont accompagnées d'une mention signalant l'interdiction dudit contenu aux moins de dix-huit ans. Cette mention est claire, lisible et identifiable, sur l'image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l'intégralité de la promotion.
Les mécanismes d'exclusion prévus au présent VII sont conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de l'Autorité nationale des jeux et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d'argent et de hasard comportent une clause par laquelle les personnes définies à l'article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et des règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d'argent et de hasard et s'obligent à les respecter.
Les manquements aux dispositions du présent VII sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure.
VIII. - Après le 2° de l'article L. 6323-8-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également interdite toute vente ou offre promotionnelle d'un produit ou toute rétribution en échange d'une inscription à des actions mentionnées au même article L. 6323-6. »
IX. - La violation des dispositions du présent article est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, sous réserve des sanctions prévues à l'article L. 132-2 du code de la consommation, au cinquième alinéa de l'article L. 222-16-1 du même code, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-16-2 dudit code, au dernier alinéa de l'article L. 6323-8-1 du code du travail et à l'article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure.
Est également encourue la peine d'interdiction, définitive ou provisoire, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou l'activité d'influence commerciale par voie électronique définie à l'article 1er de la présente loi.
X. - Après le 31° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 32° ainsi rédigé :
« 32° Du V de l'article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. »
Lorsque l'activité définie à l'article 1er de la présente loi est réalisée par une personne âgée de moins de seize ans, l'employeur est soumis à la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

Art. L. 572-28. du code monétair et financier

Le fait pour toute personne de promouvoir une offre d'investissement en ligne méconnaissant l'une des interdictions prévues aux articles L. 572-23, L. 572-24, L. 572-27, L. 573-1, L. 573-7, L. 573-8, L. 573-9, L. 573-12 et L. 573-15 est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

La promotion de services, est clairement indiquée dans la video

Article 5

I. - La promotion de biens, de services ou d'une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l'article 1er doit être explicitement indiquée par la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale ». Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l'image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l'intégralité de la promotion.
L'absence d'indication de la véritable intention commerciale d'une communication, réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi, constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l'article L. 121-3 du code de la consommation.
La violation des dispositions prévues au présent I est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-9 du code de la consommation.
II. - Les contenus communiqués par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi comprenant des images ayant fait l'objet :
1° D'une modification par tous procédés de traitement d'image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l'apparence du visage sont accompagnés de la mention : « Images retouchées » ;
2° D'une production par tous procédés d'intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette sont accompagnés de la mention : « Images virtuelles ».
Les mentions figurant au présent II sont claires, lisibles et identifiables sur l'image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l'intégralité du visionnage.
III. - Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi et porte sur l'inscription à une action de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6313-1 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 du même code, la mention prévue au I du présent article comporte les informations liées au financement, aux engagements et aux règles d'éligibilité associés, à l'identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 du code du travail.
IV. - La violation des dispositions prévues aux II et III du présent article est punie d'un an d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Signalement des opérations interdites

Article 15

I. - Les opérateurs de plateforme en ligne adoptent un protocole d'engagements visant à favoriser la collaboration entre l'Etat et lesdits opérateurs dans le secteur de l'influence commerciale, qui a notamment pour objet :
1° De favoriser la mise à la disposition du public, en lien avec les autorités publiques et les organismes d'autorégulation, de toute information utile portant sur les droits et les devoirs des personnes exerçant les activités définies aux articles 1er et 7 et visant à prévenir tout manquement aux dispositions de la présente loi ;
2° De favoriser la mise à la disposition du public, en lien avec les autorités publiques et les organismes d'autorégulation, de toute formation utile à destination des personnes exerçant les activités définies aux articles 1er et 7 et visant à prévenir tout manquement aux dispositions de la présente loi ;
3° De favoriser auprès de leurs utilisateurs le signalement de tout manquement aux règles sectorielles commis par les personnes exerçant l'activité définie à l'article 1er.
II. - Le présent article entre en vigueur à la date d'application prévue à l'article 93 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

Art. 6-4-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Les fournisseurs de services d'hébergement mettent en place des mécanismes permettant à toute entité ou à tout particulier de leur signaler la présence au sein de leur service d'éléments d'information spécifiques que le particulier ou l'entité considère comme du contenu illicite, y compris au regard de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dans les conditions prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
« Les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public des rapports sur leurs éventuelles activités de modération des contenus, dans les conditions prévues à l'article 15 du même règlement.

Art. 6-4-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance soient traitées prioritairement, dans les conditions prévues à l'article 22 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
« Le coordinateur pour les services numériques compétent attribue le statut de signaleur de confiance aux entités qui remplissent les conditions fixées au même article 22 et qui agissent notamment contre la violation des dispositions de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, du code de la consommation, du code de la santé publique ou du code de la propriété intellectuelle.

Mesures de mise en conformité

Article L 511-3 du Code de la Consommation

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci.

Article L 511-4 du Code de la Consommation

Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux livres Ier, II et III ainsi qu'aux articles L. 413-1, L. 413-2, L. 441-1 et L. 452-1.

Article L521-1 du Code de la Consommation

Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.

Toute injonction prononcée en application du présent article peut être assortie d'une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 3 000 euros.

Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 300 000 euros.

Lorsque l'infraction constatée est passible d'une amende d'au moins 75 000 euros, l'astreinte prononcée en application du présent article peut être déterminée en fonction du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui-ci.

Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.

L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue.

L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction.

En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, à la liquidation de l'astreinte.
Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce.

Article L521-2 du Code de la Consommation

L'injonction mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction.

En cas d'inexécution par le professionnel de la mesure de publicité prévue au premier alinéa du présent article dans le délai imparti, l'autorité administrative peut le mettre en demeure de publier la décision sous peine d'une astreinte journalière de 150 euros à compter de la notification de la mise en demeure et jusqu'à publication effective.

L'autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l'astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l'article L. 521-1.

Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 50 000 euros.

Lorsque l'injonction mentionnée au même article L. 521-1 est assortie d'une astreinte, elle peut faire l'objet, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction.

Art. 6-6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Les fournisseurs de services intermédiaires prennent les mesures nécessaires pour donner suite, dans les meilleurs délais, aux injonctions d'agir émises par les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes, dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

Les autorités nationales compétentes mettent à la disposition des fournisseurs de services intermédiaires, au moins tous les six mois, la liste des sites internet faisant la promotion de biens ou de services considérés comme illicites au regard de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

LA GARANTIE IMMEDIATE DE SALAIRE EN CAS

DE PROCEDURE COLLECTIVE PAR LES AGS

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Selon l'article L. 3253-19, 1° et 3° du code du travail, il incombe au mandataire judiciaire en cas d'ouverture d'une procédure collective, d'établir le relevé des créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 de ce code dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture et, pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3°, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du même code. L'article L. 3253-20 du code du travail, dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code et, en cas d'ouverture d'une sauvegarde, le second alinéa prévoit que le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l'AGS devant le juge-commissaire. Il résulte de ces textes que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde. Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui en déduit, sans méconnaître les règles gouvernant l'administration de la preuve, ni la subsidiarité de l'intervention de l'AGS, qu'en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n'est ouvert à l'AGS, de sorte que, sur la présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, l'institution de garantie est tenue de verser les avances demandées afin qu'il soit répondu à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances.

Cour de Cassation chambre commerciale financière et économique arrêt du 7 juillet 2023 pourvoi n° 22-17.902 rejet

9. D'une part, selon l'article L. 3253-19, 1° et 3°, du code du travail, en cas d'ouverture d'une procédure collective, il incombe au mandataire judiciaire d'établir le relevé des créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 de ce code dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture et, pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du même code.

10. D'autre part, l'article L. 3253-20 du code du travail dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code. Le second alinéa de ce texte prévoit pour sa part, qu'en cas d'ouverture d'une sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l'AGS devant le juge-commissaire.

11. Faisant l'exacte application de ces textes, la cour d'appel a retenu, sans méconnaître les règles gouvernant l'administration de la preuve, ni la subsidiarité de l'intervention de l'AGS, que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde et en a déduit qu'en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n'est ouvert à l'AGS, de sorte que, sur la présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, et afin de répondre à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances, l'institution de garantie est tenue de verser les avances demandées.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES

Les ordonnances Macron qui réforment le Code du Travail :

La LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifie diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Conseil Constitutionnel : La Décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018

LES GRANDS SYNDICATS RECONNUS

L'Arrêté du 28 juillet 2021 fixe la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

SEPARATION DE POUVOIRS ENTRE AUTORITE ADMINISTRATIVE ET AUTORITES JUDICIAIRES

Cour de Cassation chambre sociale arrêt du 19 janvier 2021 pourvoi n° 19-18.898 cassation partielle sans renvoi

PREMIER MOYEN

Recevabilité du moyen

7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen, tiré d'une violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de la séparation des pouvoirs qui ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau et partant, irrecevable, l'employeur ne s'en étant jamais prévalu devant les juges du fond.

8. Cependant, ce moyen qui est de pur droit est recevable, même présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des pouvoirs et les articles L. 2412-1 et L. 2421-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :

9. Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de rupture d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, en application des articles L. 2412-1 et L. 2421-8 du code du travail, devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.

10. Pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt énonce que le contrat de travail s'est poursuivi au-delà du terme prévu, à savoir la fin des vendanges, le 3 novembre 2016 et que la relation contractuelle de travail s'étant poursuivie au-delà du terme du contrat à durée déterminée, après réalisation de l'objet pour lequel il avait été conclu, celui-ci est devenu à durée indéterminée par application de l'article L. 1243-11 du code du travail.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, par décision du ministre du travail du 28 juillet 2017, dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par le salarié, la rupture du contrat de travail avait été autorisée, ce dont il résultait qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe et les textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des pouvoirs et l'article L. 2412-1 du code du travail :

13. En l'état d'une décision d'incompétence de l'inspecteur du travail, intervenant après la demande d'autorisation de ne pas renouveler un contrat de travail à durée déterminée dont est bénéficiaire un salarié protégé, au motif que celui-ci n'était pas protégé, et d'une autorisation administrative de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée en application des articles L. 2412-13 et L. 2421-8 du code du travail devenue définitive, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, analyser la rupture de la relation de travail du fait de la survenue du terme du contrat à durée déterminée en un licenciement nul intervenu en violation du statut protecteur.

14. Pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, intervenu en violation du statut protecteur de conseiller du salarié, l'arrêt retient que la décision d'incompétence de la DIRECCTE du 4 novembre 2016 ne pouvait s'analyser en une autorisation de rupture et était susceptible de recours à la date à laquelle le contrat a pris fin, que le salarié a régularisé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qu'à l'issue de la procédure administrative qui s'en est suivie, le ministre du travail a, par décision du 28 juillet 2017, dit notamment que « la décision du directeur adjoint du travail en date du 4 novembre 2016 est annulée » et que « la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu le 28 octobre 2016 avec le salarié est autorisée », que pour autant la décision du ministre se substituant à celle de l'inspecteur du travail n'a valu autorisation de licencier qu'à compter de sa notification le 28 juillet 2017.

15. En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que, par décision du ministre du travail du 28 juillet 2017, statuant sur la demande de l'employeur d'autorisation de ne pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée dont était bénéficiaire le salarié, décision dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception, la rupture du contrat de travail à l'arrivée du terme avait été autorisée, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 , du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉ

LA DIRECTIVE 2003/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (18.11.2003 L 299/9 Journal officiel de l'Union européenne)

Art. L. 3111-3 du Code du Travail

A l'exception du chapitre II du titre III ainsi que des titres VI et VII, le présent livre (livre 1er) définit les règles d'ordre public, le champ de la négociation collective et les règles supplétives applicables en l'absence d'accord.

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DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES

- Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail

- Chapitre II : Travail de nuit

- Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent

LES CONGÉS DU SALARIÉ

- Chapitre 1er : Repos Quotidien

- Chapitre III : Les jours fériés

CONGÉS PAYÉS ET AUTRES CONGÉS

- Chapitre Ier : Congés payés

- Chapitre II : Autres congés

TITRE V LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

EMPLOI FRANC

Article 175 de la loi du 30 décembre 2017 :

I. - A titre expérimental, du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, un dispositif d'aide de l'État, dénommé « emplois francs », est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des entreprises disposant d'un établissement sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois, un demandeur d'emploi résidant dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine des territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de la ville et du budget.
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
II. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 15 septembre 2019.

Le Décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 est relatif à l'expérimentation d'emplois francs.

L'Arrêté du 30 mars 2018 fixe la liste des territoires éligibles au dispositif expérimental "emplois francs".

MONTANT DU SMIC

Le Décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 porte relèvement du salaire minimum de croissance, prévoit :

A compter du 1er janvier 2019, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 10,03 € l'heure.

A compter du 1er janvier 2019, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail est porté à 3,62 € en métropole, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

LE PORTAGE SALARIAL

Code du travail - Livre 2 -Titre 5

LE PORTAGE SALARIAL EST INTERDIT

POUR LES AGENCES IMMOBILIERES

Question écrite n° 01237 de Mme Catherine Dumas (Paris - Les Républicains)

publiée dans le JO Sénat du 14/07/2022 - page 3752

Mme Catherine Dumas interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la question de l'exercice du métier de négociateur immobilier dans le cadre d'un contrat de portage salarial. Le portage salarial est encadré notamment par les articles L. 1254-5 et L. 1254-3 du code du travail qui respectivement prohibent son utilisation pour certaines activités de service à la personne et précisent que l'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas. La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce précise les conditions d'exercice de l'activité immobilière avec une habilitation notamment du négociateur par le titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier. Or, rien dans ces dispositions applicables à l'activité de négociateur immobilier n'empêche le recours au portage salarial pour exercer ce métier, aucun lien de droit direct n'étant obligatoire entre l'agent immobilier, client, et le négociateur immobilier, salarié porté. En particulier, le Garde des sceaux avait dans une réponse à question écrite n° 29409, parue au JO du 17 avril 2000 indiqué que la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 relative notamment aux activités de négociation immobilière « ne fait pas référence à un statut professionnel déterminé » et « a adapté la solution au rôle que peuvent jouer les diverses catégories de préposés ». De plus les salariés portés doivent disposer d'une qualification professionnelle au moins équivalente à Bac +2 ou d'une expérience d'au moins trois ans dans le secteur d'activité. Par ailleurs, l'activité normale et permanente n'interdit pas le recours à des ressources supplémentaires pour des besoins occasionnels. C'est pourquoi elle lui demande de rappeler qu'aucune disposition légale applicable au secteur immobilier n'est en soi incompatible avec le recours au portage salarial pour l'exercice de l'activité de négociateur immobilier, ce recours étant donc possible dans le respect des lois et règlements.

Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion

publiée dans le JO Sénat du 17/11/2022 - page 5762

D'une part, en application de l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, le bénéficiaire d'un mandat de négociateur immobilier peut être en statut de salarié de l'agence immobilière qui le mandate, ou bien travailleur indépendant. Dans le second cas, le négociateur non salarié relève du régime juridique applicable aux agents commerciaux, prévu par l'article L. 134-1 du code de commerce. Ainsi, l'agent commercial qui agit « à titre de professionnel indépendant » est lié à l'agent immobilier par un mandat, et non par un contrat de travail. D'autre part, aux termes de l'article L. 1254-3 du code du travail, une entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté auprès d'une entreprise de portage salarial que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente, ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas. Il résulte de ce cadre juridique que la prestation doit différer du travail effectué habituellement par les salariés permanents de l'entreprise cliente et avoir un objet à durée déterminée. En outre, un salarié porté ne saurait valablement remplacer un salarié absent. Les négociateurs immobiliers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, qu'ils soient salariés ou agents commerciaux, sont « habilités à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte du titulaire de la carte professionnelle ». Le cadre du mandat ainsi confié aux négociateurs immobiliers se limite, par voie de conséquence, aux activités définies à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susmentionnée, que seules les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier peuvent exercer. Il résulte donc de ces dispositions que l'activité des négociateurs immobiliers relève de l'activité normale et permanente des agents immobiliers desquels ils reçoivent mandat. Ainsi, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il semble que la loi du 2 janvier 1970 susmentionnée ne soit pas compatible avec le recours à des salariés portés pour exercer l'activité de négociateur immobilier, pour le compte d'une entreprise cliente titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Il est toutefois loisible aux agents immobiliers d'avoir recours à des négociateurs salariés, ou encore à des agents commerciaux exerçant en qualité de professionnels indépendants.

LES SOCIÉTÉS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Le travailleur est salarié de la société de travail temporaire et non de la société utilisatrice.

COUR DE CASSATION Chambre civile 2 arrêt du 15 mars 2018 pourvois n° 16-28333 et 17-10640 Rejet

Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que la société utilisatrice n’est pas l’employeur du salarié victime, d’autre part, que lui est offerte la possibilité de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale la répartition de la charge financière de l’accident du travail entre elle-même et l’entreprise de travail temporaire, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans violer les dispositions des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n°1 à cette Convention, que seule l’entreprise de travail temporaire, employeur juridique du salarié mis à disposition, avait qualité pour contester l’opposabilité de la prise en charge d’un accident du travail au titre de la législation professionnelle à raison tant du caractère non contradictoire de la procédure d’instruction, que de l’absence de caractère professionnel de l’accident, de sorte que l’entreprise utilisatrice, qui n’avait pas qualité à agir, était irrecevable en ses demandes

L'Arrêté du 12 décembre 2019 fixe le modèle d'attestation relative aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs.

LES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS ET LE CERTIFICAT EUROPÉEN E 101

JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION :

En matière de contrat de travail et de délivrance de certificat, les États sont souverains.

Les contestations ne peuvent se faire qu'auprès des administrations et des juridictions de l'État qui a approuvé le contrat de travail et délivré

Cour de Cassation, Assemblée plénière arrêt du 22 décembre 2017, pourvoi n°13-25467 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société de droit allemand A-Rosa Flussschiff (la société), dont le siège est à Rostock en République fédérale d’Allemagne et qui dispose d’une succursale établie à Coire sur le territoire de la Confédération suisse, exploite deux bateaux de croisière (Luna et Stella) en France, sur le Rhône et la Saône, entre Chalon-sur-Saône et Port-Saint-Louis-du-Rhône ; qu’à la suite d’un contrôle inopiné sur ces deux bateaux alors amarrés à Avignon, autorisé par le ministère public et diligenté par l’inspection du travail, la gendarmerie fluviale, les services fiscaux et l’URSSAF du Vaucluse, cette dernière a procédé à la vérification de la période courant du 1er avril 2005 au 30 septembre 2007 et relevé des irrégularités affectant la situation des salariés occupant des fonctions hôtelières ; que l’URSSAF du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Alsace (l’URSSAF), compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions dues par les entreprises étrangères ne disposant pas d’un établissement en France, a notifié à la société, le 22 octobre 2007, les chefs de redressement retenus, puis, le 26 février 2008, une mise en demeure pour le recouvrement d’une somme de 2 024 123 euros ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, dont l’examen est préalable 

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation du redressement, sauf en ce qui concerne les majorations de retard, l’arrêt retient que les seuls certificats E 101 versés aux débats par la société ne sont pas mis précisément en relation avec les emplois effectivement occupés à bord des bateaux Luna et Stella exploités par cette société ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’URSSAF ne contestait pas que les certificats E 101 produits par l’employeur correspondaient à ceux de ses salariés exerçant leur activité sur les bateaux litigieux qu’il estimait soumis à la législation suisse, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en ses première et huitième branches :

Vu l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, applicables à la Confédération suisse, conformément à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, alors en vigueur et dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15), qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre du deuxième texte, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71 ; que les institutions des États amenés à appliquer les règlements n° 1408/71 et 574/72, y compris la Confédération suisse, conformément à l’accord CE-Suisse susvisé, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l’exactitude d’un certificat E 101 ;

Attendu que, pour statuer comme il fait, l’arrêt retient encore que, la société ne démontrant pas avoir employé les salariés en cause en dehors des fonctions hôtelières exercées sur ses deux bateaux de croisière exploités sur le Rhône et la Saône, les transports de personnes par voie fluviale auxquels ces salariés avaient été affectés ne présentaient pas de caractère international, de sorte que celle-ci ne pouvait se prévaloir, pour déterminer la législation applicable en matière de sécurité sociale, de l’exception à la règle de l’État d’emploi prévue, en matière de transports internationaux, par l’article 14, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 1408/71 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait elle-même remettre en cause la validité des certificats E 101 en constatant le défaut d’exercice, par les personnes employées par la société, d’une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, au sens de l’article 14, paragraphe 2, sous a), et qu’il incombait à l’URSSAF, qui éprouvait des doutes sur l’exactitude des faits mentionnés dans les certificats et invoqués au soutien de l’exception énoncée par cette disposition, d’en contester la validité auprès de l’institution suisse qui les avait délivrés, et, en l’absence d’accord sur l’appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le moyen unique du pourvoi principal entraîne par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des autres chefs du dispositif de l’arrêt ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ni sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;

EXPLICATIONS DE L'ARRÊT PAR LA COUR DE CASSATION

Le litige à l’origine du pourvoi opposait l’URSSAF à une entreprise allemande, qui avait fait l’objet d’un redressement de cotisations sociales fondé sur l’application de la loi française de sécurité sociale. La société allemande revendiquait l’application à ses salariés employés sur deux bateaux lui appartenant du régime de sécurité sociale suisse, arguant du fait qu’elle possédait une succursale sur le territoire de la Confédération suisse, État assimilé à un État membre de l’Union européenne pour l’application du règlement n° 1408/71, en application de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999.

L’article 13, § 2, du règlement n° 1408/71 pose le principe selon lequel la législation de sécurité sociale applicable est la loi nationale du lieu de travail.

Ce principe connaît cependant plusieurs exceptions, au nombre desquelles figurent les deux régimes suivants, invoqués à l’occasion du litige en cause et visés par la question préjudicielle :

  • selon l’article 14, § 1, les travailleurs détachés restent soumis, à certaines conditions, à la législation de leur État d’origine ;
  • selon l’article 14, § 2, a, i, les travailleurs qui exercent leur activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et qui font partie du personnel navigant d’une entreprise effectuant des transports internationaux de passagers par voie batelière et ayant son siège sur le territoire d’un État membre sont soumis, lorsqu’ils sont occupés par une succursale que cette entreprise possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège, à la législation de l’État membre sur le territoire duquel se trouve cette succursale.

Dans un cas comme dans l’autre, l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre dont la législation reste applicable atteste, au moyen d’un document appelé « certificat E 101 » (devenu, sous l’empire des nouveaux règlements européens (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004, l’« attestation A1 »), que le travailleur en cause est soumis à cette législation.

Le certificat E 101 a pour fonction de prouver à l’institution compétente de l’État membre dans lequel est détaché le travailleur salarié ou des États membres dans lesquels celui-ci exerce son activité que ce dernier reste soumis au régime de sécurité sociale de l’État membre dans lequel son employeur est établi ou possède une succursale, et, qu’en conséquence, le régime des États membres d’accueil n’est pas applicable.

Selon que l’article 14, § 1, a, ou l’article 14, § 2, a, i, du règlement n° 1408/71 est invoqué au soutien de l’applicabilité d’une législation nationale de sécurité sociale donnée, le certificat E 101 est délivré en application de l’article 11, § 1, ou de l’article 12 bis, § 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71.

Selon une jurisprudence constante, la Cour de justice ne reconnaît ni à l’administration, ni au juge de l’État membre d’accueil du travailleur à l’égard duquel l’employeur revendique l’application de la loi nationale de sécurité sociale de l’État membre d’origine, conformément au certificat E 101 qui lui a été délivré, le droit de remettre en cause les mentions de ce document, dont il résulterait une affiliation irrégulière au régime de sécurité sociale de l’État membre d’origine (CJCE, arrêt du 10 février 2000, FTS, C-202/97 ; CJCE, arrêt du 30 mars 2000, Banks e. a., C-178/97 et CJCE, arrêt du 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, C-2/05).

Le certificat E 101 crée une présomption de régularité de l’affiliation des travailleurs détachés au régime de sécurité sociale de l’État membre où est établi l’employeur. Cette présomption semble irréfragable à l’égard des institutions administratives et judiciaires de l’État membre d’accueil. Selon la même jurisprudence, en effet, seule l’institution compétente de l’État membre qui a délivré le certificat E 101 peut reconsidérer le bien-fondé de cette délivrance, en cas de doutes exprimés par l’institution compétente de l’État membre d’accueil sur l’exactitude des faits sur lesquels est fondé le certificat et, en conséquence, des mentions de ce document.

En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que les membres du personnel de l’employeur concernés par le redressement litigieux exerçaient leur activité sur le seul territoire français. Or, l’article 14, § 2, a, i, en vertu duquel les certificats E 101 litigieux avaient été délivrés, subordonne l’application au travailleur concerné de la législation de sécurité sociale de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la succursale de son employeur à la condition que ce travailleur « exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres ».

En outre, ces certificats avaient été produits tardivement. Un premier lot avait été obtenu de l’institution helvétique lors des opérations de contrôle de l’URSSAF, le second postérieurement à la décision des premiers juges.

Enfin, la cour d’appel avait relevé le caractère incomplet des certificats E 101, tenant au défaut de mention du nom du bateau concerné et des lieux d’exécution des activités salariées des travailleurs en cause.

L’exercice par les travailleurs salariés de leur activité sur le territoire d’un seul État membre les faisait manifestement échapper au champ d’application matériel des règles, dérogatoires au principe de l’application de la loi nationale du lieu de travail, de l’article 14 du règlement n° 1408/71, qu’il s’agisse du premier paragraphe de cette disposition ou de son paragraphe deux.

C’est en l’état de ces constatations que l’assemblée plénière avait pris la décision de surseoir à statuer sur le pourvoi et de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle

Par arrêt du 27 avril 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu en ces termes :

"L’article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71".

Dans son arrêt, la Cour de justice a repris les principaux motifs de ses arrêts antérieurs (voir, notamment, les arrêts FTS, Banks e.a. et Herbosch Kiere, précités), principalement intervenus au sujet des travailleurs détachés, au sens des articles 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71 et 11, paragraphe 1, du règlement n° 574/72, pour les appliquer spécifiquement aux certificats E 101 délivrés, en l’espèce, en application de l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement n° 574/72, au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, relatifs aux travailleurs salariés exerçant une activité internationale.

Elle a réaffirmé l’étendue de la force probatoire conférée au certificat E 101, lequel s’impose tant aux institutions qu’aux juridictions de l’Etat membre dans lequel le travail est effectué.

Selon la Cour de justice, aussi longtemps que le certificat E 101 n’est pas retiré ou déclaré invalide, l’institution compétente de l’État membre dans lequel le travailleur exerce son emploi doit tenir compte du fait que ce travailleur est déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l’État membre où est établie l’entreprise qui l’emploie.

Elle a redit qu’il incombait à l’institution compétente de l’État membre qui a établi le certificat E 101 de reconsidérer le bien-fondé de cette délivrance et, le cas échéant, de retirer ce certificat, lorsque l’institution compétente de l’État membre d’accueil émet des doutes quant à l’exactitude des faits qui sont à la base de ce certificat.

La Cour de Justice a également rappelé qu’en cas de désaccord entre les institutions concernées, notamment sur l’appréciation des faits propres à une situation spécifique, et, par conséquent, sur la question de savoir si celle-ci relève de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, il leur est loisible d’en appeler à la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.

Et si la commission administrative ne parvient pas à concilier les points de vue des institutions compétentes au sujet de la législation applicable, les voies de recours de nature juridictionnelle existant dans l’État membre dont relève l’institution émettrice peuvent être exercées. Il est en outre possible, s’agissant de la Suisse, de recourir au système de règlement des différends prévu par l’accord CE-Suisse.

Répondant spécifiquement à la question préjudicielle posée par la Cour de cassation, elle dit pour droit que les Etats membres concernés doivent observer la procédure de résolution des différends entre les institutions des États membres, même si les conditions de l’activité des travailleurs concernés n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de la disposition sur la base de laquelle le certificat E 101 a été délivré.

C’est en se fondant sur l’existence d’une procédure de dialogue entre les institutions compétentes des Etats membres concernés et d’une procédure de conciliation devant la commission administrative que la Cour de justice écarte les arguments qui avaient été invoqués par le gouvernement français et par l’URSSAF quant à l’inefficacité de cette procédure et la nécessité de prévenir la concurrence déloyale ainsi que le dumping social.

Elle souligne qu’en l’espèce, les autorités françaises n’ont ni épuisé la voie de dialogue avec la caisse d’assurance sociale suisse ni tenté de saisir la commission administrative, de sorte qu’il ne pouvait être soutenu que la procédure de conciliation présentait des déficiences ou ne permettait pas de résoudre des situations éventuelles de concurrence déloyale ou de dumping social.

Par l’arrêt du 22 décembre 2017, l’assemblée plénière, tirant toutes conséquences de l’arrêt de la Cour de justice, prononce la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar.

La Cour de cassation rappelle que le certificat E 101 lie tant les institutions de sécurité sociale de l’Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet Etat membre. Il en est ainsi alors même que, comme en l’espèce, ces juridictions auraient constaté que les conditions dans lesquelles les travailleurs concernés exercent leur activité ne sont pas celles qui commandent l’application du régime de sécurité sociale de l’Etat membre où est établie l’entreprise qui l’emploie. Les certificats E 101 litigieux ne permettaient pas, en effet, d’établir que les salariés employés par la société A-Rosa exerçaient leur activité salariée sur le territoire de plusieurs États membres. Pour autant, il n’appartenait pas au juge de l’Etat d’accueil d’apprécier la validité de ces documents en les écartant. Selon la Cour de justice, admettre la solution inverse porterait atteinte au principe de l’affiliation des travailleurs salariés à un seul régime de sécurité sociale, ainsi qu’à la prévisibilité du régime applicable et, partant, à la sécurité juridique (arrêt du 27 avril 2017, point 42).

L’assemblée plénière ne se borne pas, cependant, à rappeler ce principe énoncé au dispositif de l’arrêt de la Cour de justice. Elle reprend à son compte une autre règle issue des motifs de l’arrêt du 27 avril 2017 : les institutions des États amenés à appliquer les règlements n° 1408/71 et 574/72, y compris la Confédération suisse, conformément à l’accord CE-Suisse, doivent, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l’exactitude d’un certificat E 101. L’URSSAF avait négligé cette procédure.

Or, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, il appartient aux institutions compétentes qui éprouvent des doutes sur l’exactitude des faits mentionnés dans les certificats, d’en contester la validité auprès de l’institution qui les a délivrés, et, en l’absence d’accord sur l’appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants. La Cour de justice avait poursuivi cette énumération des procédures à la disposition des mêmes institutions compétentes. Elle énonçait qu’elles devaient être mises en oeuvre sans préjudice des éventuelles voies de recours de nature juridictionnelle existant dans l’État membre dont relève l’institution émettrice, ainsi que de la procédure en manquement, conformément à l’article 259 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de permettre à cette même Cour d’examiner, à l’occasion d’un tel recours, la question de la législation applicable aux travailleurs concernés et, partant, l’exactitude des mentions figurant dans le certificat E 101. En l’espèce, la Cour de justice avait pris soin de préciser que, l’État émetteur des certificats E 101 étant la Confédération suisse, seul le système de règlement des différends entre les parties contractantes propre à l’accord CE-Suisse, en l’absence de tout recours en manquement possible, pouvait être mis en oeuvre.

Tels sont donc les modes de règlement organisés par le droit de l’Union, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, exclusifs de toute appréciation de la régularité des certificats E 101 par le juge de l’Etat d’accueil.

STAGES DES ETUDIANTS

La LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, prévoit dans le code de l'éducation, Le titre II du livre Ier de la première partie est complété par un chapitre IV intitulé : «Stages et périodes de formation en milieu professionnel».

ENTREPRENEURS SALARIÉS ASSOCIÉS D'UNE COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉ ET D'EMPLOI

Titre III livre III de la septième partie du code du travail :

  • Chapitre II : Détermination de la rémunération de l'entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi (Articles R7331-11 à R7331-12)

Art. D. 412-100 du Code de la Sécurité Sociale :

"Pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 17° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations, et la déclaration des accidents incombent à la coopérative d'activité et d'emploi avec laquelle ils ont conclu le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 du code du travail."

DROIT A UNE PENSION DE RETRAITE

Avis du Conseil d'Etat du 23 janvier 2020 sur la réforme des retraites de 2020.

Le Conseil d'État a critiqué le choix de recourir à 29 ordonnances pour la réforme des retraites, ce qui "fait perdre la visibilité d'ensemble" et a pointé des projections financières "lacunaires". Le jour même de l'adoption du projet en Conseil des ministres, le Conseil d'État a souligné que l'engagement de revalorisation des enseignants et des chercheurs était condamné à disparaître du texte.

En outre, il a déploré n'avoir disposé que de trois semaines pour rendre son avis sur les deux projets de loi (organique et ordinaire), qui ont en outre été modifiés à six reprises durant cette période.«Les délais de réflexion nécessaires pour garantir au mieux la sécurité juridique» ont manqué.

La LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantit l'avenir et la justice du système de retraites. La prochaine réforme est prévue après les élections présidentielles de 2017.

Article L. 161-17-2 du Code de la Sécurité Sociale

L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.

Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :

1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.

Le Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 est relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.

Article L. 161-17-3 du Code de la Sécurité Sociale

Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :
1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;
2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.

EGALITE FEMME HOMME

RETRAITE ANTICIPEE AU BOUT DE 15 ANS AVEC TROIS ENFANTS C'EST POUR LES FEMMES MAIS C'EST AUSSI POUR LES HOMMES

Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 19 décembre 2019, pourvoi n°18-16.974 rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 22 mars 2018), que M. X... (l’assuré) a demandé à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse), le 20 mars 2015, son admission à la retraite anticipée à effet du 15 février 2016 en sa qualité de père ayant élevé trois enfants ; que la caisse lui ayant refusé le bénéfice de l’avantage, l’assuré a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de juger que le II de l’article 3 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF tel que modifié par le décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 est contraire à l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de lui ordonner d’admettre l’assuré au bénéfice de la retraite anticipée,

Mais attendu qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 17 juillet 2014, C-173/13, époux Leone), qu’une discrimination indirecte en raison du sexe est caractérisée lorsque l’application d’une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d’un sexe par rapport à l’autre ; qu’une telle mesure n’est compatible avec le principe d’égalité de traitement en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins, garanti par les dispositions de l’article 157 du TFUE, qu’à la condition que la différence de traitement entre les deux catégories de travailleurs qu’elle engendre soit justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ; que tel est le cas si les moyens choisis répondent à un but légitime de la politique sociale de l’État membre dont la législation est en cause, sont aptes à atteindre l’objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet ;

Et attendu que, selon l’article 37-1, III, du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-291 du 18 mars 2011, applicable au litige, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au titre du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, à condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au II de l’article 3 du même décret ; que le maintien, fût-ce à titre transitoire, du régime de la liquidation par anticipation des droits à pension avec entrée en jouissance immédiate qui résulte de ces dispositions, engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins, contraire à l’article 157 du TFUE en ce que s’il poursuit un objectif légitime de politique sociale tendant à compenser les désavantages subis dans le déroulement de leur carrière par l’ensemble des travailleurs tant féminins que masculins ayant interrompu celle-ci durant un certain laps de temps afin de se consacrer à leurs enfants, les modalités retenues par le dispositif, favorisant une fin anticipée de la carrière professionnelle, ne sont pas de nature à compenser, avec la cohérence requise, les désavantages de carrière résultant de l’interruption ou réduction d’activité professionnelle de deux mois en raison de la naissance, de l’arrivée au foyer ou de l’éducation de trois enfants ; qu’il en résulte que le droit à la liquidation de la pension ne saurait être subordonné, pour les agents compris dans le champ d’application des dispositions susmentionnées de l’article 37-1, à la justification de l’interruption ou de la réduction de leur activité dans les conditions auxquelles ce dernier renvoie ;

Et attendu qu’ayant constaté que l’assuré avait accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et avait élevé trois enfants, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il pouvait prétendre au bénéfice de la liquidation par anticipation de sa pension de retraite ;

BASSIN D'EMPLOI A REVITALISER

Le Décret n° 2018-550 du 29 juin 2018 modifiant le décret n° 2007-228 du 20 février 2007 fixe la liste des bassins d'emploi à redynamiser et les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi, pour les Ardennes.

Le Décret n° 2018-551 du 29 juin 2018 porte modification du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 créant les bassins d'emploi à redynamiser (BER) pour l'Ariège.

AMIANTE

Les faits Deux salariés sont morts d’un cancer des poumons après avoir inhalé des poussières d’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle. Le suivi de leur pathologie a été pris en charge par la caisse de sécurité sociale jusqu’au jour de leur décès.

Les procédures Après le décès de ces salariés, leurs ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale. Dans chacune des deux affaires, les cours d’appel ont reconnu la faute inexcusable de l’employeur.

Toutefois, la réparation accordée par l’une des deux juridictions couvre un champ plus large que celui prévu par le code de la sécurité sociale tel qu’interprété alors par la Cour de cassation.

État antérieur de la jurisprudence de la Cour de cassation Jusqu’alors, la Cour de cassation jugeait que la rente prévue par le code de la sécurité sociale, versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Cette preuve pouvait être difficile à apporter.

Question : Les victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail ou leurs ayants droit peuvent-il prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente prévue par le code de la sécurité sociale ?

Réponse : Oui

La rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles (appelé « consolidation ») n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne. La Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après « consolidation ». Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. Les décisions marquent une évolution importante en matière d’indemnisation, notamment pour les salariés qui ont été exposés de façon prolongée à l’amiante. Ce revirement marque aussi un rapprochement avec la jurisprudence du Conseil d’État qui juge que la rente d’accident du travail vise uniquement à réparer les préjudices subis par le salarié dans le cadre de sa vie professionnelle (pertes de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité). Dans la première affaire, le pourvoi formé par l’agent judiciaire de l’État est donc rejeté. Dans la seconde affaire, la Cour de cassation donne raison à la famille de la victime : la décision de la cour d’appel est cassée.

Cour de Cassation, chambre plénière arrêt du 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 cassation

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale :

5. Selon les deux premiers de ces textes, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l'article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

6. Selon le dernier de ces textes, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu du troisième, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

7. La Cour de cassation juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154).

8. Elle n'admet que la victime percevant une rente d'accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).

9. Si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d'éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle est de nature néanmoins, ainsi qu'une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

10. Par ailleurs, il ressort des décisions des juges du fond que les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles éprouvent parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

11. Enfin, le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel (CE, section, avis, 8 mars 2013, n° 361273, publié au Recueil Lebon ; CE, 23 décembre 2015, n° 374628 ; CE, 18 oct. 2017, n° 404065).

12. L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

13. Pour rejeter la demande des ayants droit en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime, l'arrêt retient que celle-ci était retraitée lors de la première constatation de la maladie prise en charge au titre du risque professionnel, de sorte qu'elle n'avait subi aucune perte de gains professionnels ni d'incidence professionnelle. Il en déduit que la rente indemnise le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cour de Cassation, chambre plénière arrêt du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 rejet

4. Selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l'article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

5. Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

6. La Cour de cassation juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull. 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154).

7. Elle n'admet que la victime percevant une rente d'accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).

8. Si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d'éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle est de nature néanmoins, ainsi qu'une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

9. Par ailleurs, il ressort des décisions des juges du fond que les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles éprouvent parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

10. Enfin, le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et que dès lors le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel (CE, section, avis, 8 mars 2013, n° 361273, publié au Recueil Lebon ; CE, 23 décembre 2015, n° 374628 ; CE, 18 octobre 2017, n° 404065).

11. L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

12. Après avoir énoncé à bon droit que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n'avait ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 du même code et qu'une telle indemnisation n'était pas subordonnée à une condition tirée de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a exactement décidé que les souffrances physiques et morales de la victime pouvaient être indemnisées.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

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