"L'agent commercial est une personne clé
puisqu'elle apporte les commandes"
Frédéric Fabre docteur en droit.
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MODÈLE DE CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL
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CONTRAT DE REPRÉSENTATION COMMERCIALE
choisissez la clause adéquate
Entre les soussignés :
O Nom
Prénom
demeurant à:
inscrit au registre des agents commerciaux sous le numéro:
ci-après dénommé l'agent d'une part,
O La société......... dont le siège social est à............., représentée par:
Nom
Prénom
et inscrite au registre........... de............. sous le numéro:
ci-après dénommé l'agent d'une
part,
- et :
choisissez la clause adéquate
O Nom
Prénom
demeurant à:
agissant en qualité de:
inscrit au registre du commerce à.......... le...........
ci-après dénommé le fournisseur d'autre part,
O La société......... dont le siège social est à............., représentée par:
Nom
Prénom
agissant en qualité de:
et inscrite au registre du commerce et des société de........... sous le numéro:
ci-après dénommé le fournisseur d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
Article 1: Mandat
Le fournisseur confie à l'agent qui accepte, le mandat de vendre au nom et pour le compte du fournisseur, les produits qui font l'objet de son commerce de..............
choisissez la clause adéquate
O Ce mandat à caractère international est régi par le droit de l'État..........
O Ce mandat est régi par les dispositions de la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants.
Article 2: Objet du mandat
Le mandat porte sur tous les produits suivants:
-
-
-
ainsi que sur tous ceux que le fournisseur viendrait à commercialiser ultérieurement.
Article 3: Zone géographique
L'agent exercera son mandat dans le secteur géographique suivant...............
et auprès de la clientèle suivante.................
Sur ce secteur ainsi défini l'agent
choisissez la clause adéquate
O bénéficiera d'une exclusivité, le fournisseur s'engageant à ne pas confier de mandat à un autre agent.
O ne bénéficiera d'aucune exclusivité. Afin d'éviter une double prospection chez les clients potentiels du secteur, les parties s'engagent à s'avertir, réciproquement des démarches entreprises, l'autre partie s'interdisant de prospecter le même client pendant six mois à compter de la réception de l'avertissement et définitivement dès lors que des relations commerciales suivies auront pu être établies.
L'agent pourra travailler sous quelque forme que ce soit pour toute entreprise non concurrente du fournisseur, sans avoir à solliciter d'autorisation de la part du fournisseur.
Article 4: Conditions d'exercice du mandat
En sa qualité d'agent commercial, l'agent bénéficiera de la plus grande indépendance. Il organisera la prospection de la clientèle à sa convenance et s'engagera à accorder les meilleurs soins à la représentation du fournisseur. Il pourra se faire seconder par des préposés de son choix dont il assurera la direction, le contrôle et la surveillance, ainsi que la rémunération.
L'agent fera son affaire personnelle de toutes charges fiscales et sociales lui incombant à ce titre.
L'agent devra se conformer strictement aux conditions de vente, programme d'activité, tarifs minimum et autres directives générales du fournisseur. Il devra s'assurer de la bonne moralité commerciale et de la solvabilité des clients visités, en particulier lorsque le fournisseur l'aura mis en garde contre un client considéré comme douteux et qu'il lui aura donné des instructions précises sur les modalités de livraison et de règlement de ce client.
L'agent informera régulièrement le fournisseur de l'état d'avancement des ventes dans les domaines et pour les produits qui lui seront confiés. Les modalités de cette information sont laissées entièrement à son initiative mais celle - ci devra être suffisamment abondante et régulière pour que le fournisseur puisse l'utiliser dans sa gestion.
Article 5: Rémunération
O En rémunération de ses services, l'agent percevra une commission de (chiffres et lettres) % sur le chiffre d'affaire hors taxe résultant:
choisissez la clause adéquate
O des opérations directes conclues par l'agent et des opérations conclues par le fournisseur mais avec des tiers dont l'agent a obtenu, antérieurement, la clientèle pour le compte du fournisseur;
O des opérations directes ou indirectes conclues sur le secteur géographique ou professionnel concédé à l'agent.
Le droit à la commission n'est acquis qu'après exécution des ordres et règlement des factures les concernant.
Il ne peut être dû aucune commission sur les ordres exécutés non encaissés pour quelque cause que ce soit, sauf du fait du fournisseur.
Le règlement des commissions acquises s'effectuera mensuellement.
choisissez la clause adéquate
O En cas de rupture du présent contrat et quelle que soit la cause, l'agent aura droit aux commissions sur toutes les affaires résultant de son activité au cours du présent contrat et qui auront été conclues dans le délai de trois mois suivant la date de cessation effective du contrat.
O En cas de rupture du présent contrat et quelle que soit la cause, l'agent aura droit aux commissions sur toutes les affaires résultant de son activité au cours du présent contrat.
Article 6: Durée
Le présent contrat est conclu à compter de ce jour pour une durée indéterminée. Il pourra être rompu par l'une ou l'autre des parties en respectant, sauf faute grave de l'une des parties ou cas de force majeure, un préavis réciproque de trois mois.
La notification commencera à courir à compter de la notification de la rupture du contrat.
Article 7: Cession du contrat
L'agent ou en cas de décès, ses ayants droit, pourra présenter un successeur à l'agrément du fournisseur, sans toutefois que celui - ci soit tenu de l'agréer.
Le fournisseur pourra, avant de se prononcer, se faire communiquer l'acte de cession. Le fournisseur devra se prononcer dans un délai de quinze jours.
Le fournisseur devra justifier des causes de son refus d'agrément et se substituer lui même au cessionnaire ou permettre à l'agent de retrouver un autre cessionnaire.
Il pourra aussi indemniser la fin de contrat par une prime exceptionnelle représentant........... pour se dispenser d'accepter un successeur aux présents.
En cas d'agrément, un nouveau contrat identique au présent sera signé entre le cessionnaire et le fournisseur. L'agent ne pourra prétendre ni à l'indemnité prévue à l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, ni à l'indemnité prévu sous l'article 9 des présents.
Article 8: Non concurrence
A la cessation du présent contrat à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, l'agent s'interdit d'assurer, sous quelque forme que ce soit, la commercialisation de produits identiques ou analogues à ceux qui ont fait l'objet du mandat confié par le fournisseur.
Cette interdiction sera limitée à une durée de deux ans à compter de la date de rupture effective du présent contrat et au secteur géographique déterminé sous l'article 3.
Toute infraction à la présente clause exposerait l'agent au paiement d'une indemnité forfaitaire fixée au montant des commissions prévues par l'agent au cours des douze derniers mois d'activité, sans préjudice de toute procédure destinée à faire cesser l'infraction.
Article 9: Indemnité de résiliation
En cas de résiliation du présent contrat, il sera versé à l'agent, une indemnité de dix pour cent - 10% - des commissions des douze dernier mois de l'agent.
Toutefois, cette indemnité ne sera due dans les cas suivants:
- rupture du contrat provoquée par la faute grave de l'agent,
- rupture du contrat à l'initiative de l'agent,
- cession du contrat à un tiers.
Toute absence de demande d'indemnisation dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat emporte déchéance du droit à indemnité.
Article 10: collection - documentation
La collection et la documentation confiées à l'agent restent la propriété du fournisseur. En fin de contrat, quelle qu'en soit la cause, l'agent doit les retourner immédiatement à ses frais sans y être invité par le fournisseur, ceci, même si les comptes existant entre eux ne sont pas définitivement réglés.
Article 11: élection juridictionnelle
En cas de litige, sur les présents ou ses suites, à défaut d'accord amiable, la juridiction compétente sera le tribunal du siège du fournisseur.
Fait à............. le.............. en deux originaux
L'agent Le fournisseur
Vous pouvez vous inscrire directement en ligne sur Internet auprès du greffe du tribunal de commerce
GRATUITES SUR L'AGENT COMMERCIAL
LA RESPONSABILITÉ DE L'AGENT COMMERCIAL
Il existe d'une part des agents commerciaux statutaires, c'est-à-dire soumis de plein droit aux dispositions de la loi du 25 juin 1991, désormais codifiées sous les articles L 134-1 et suivants du Code de commerce et d'autre part, des agents commerciaux non statutaires comme les agents commerciaux étrangers.
L'article 1er du décret du n° 2010-1310 du 2 novembre 2010 complète l'article R. 134-6 du code de commerce, par l'alinéa suivant :
«L'obligation de déclaration prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux agents commerciaux qui, étant domiciliés à l'étranger et ne disposant en France
d'aucun établissement, n'exercent que de façon temporaire et occasionnelle leur activité sur le territoire national.»
UN AGENT COMMERCIAL QUI COMMET UNE FAUTE GRAVE N'A PAS DROIT A INDEMNISATION.
Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 4 février 2014 pourvoi n°12-14466 cassation partielle
Vu l'article L. 134-11 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société MNS à payer à la société Mode Concept une
indemnité de préavis, l'arrêt, après avoir retenu que la rupture du contrat était imputable à la société Mode Concept, retient qu'il n'est pas démontré une
faute grave de cette dernière dans la rupture du contrat pouvant priver le mandant d'une indemnité de préavis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué une indemnité de préavis au mandant auquel est imputée la rupture du contrat d'agent commercial,
quand bien même il n'aurait commis aucune faute grave, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la société déchue de sa demande d'indemnité compensatrice, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il résulte de l'article L.
134-12 du code de commerce que la demande doit être formée dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, relève que le contrat a cessé le 11 juin
2007 et que la demande a été formée le 5 octobre 2009 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société MNS demandait des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la
rupture abusive du contrat, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé
LA PROTECTION DE L'AGENT COMMERCIAL
UN AGENT COMMERCIAL PEUT PROTEGER SES BIENS PERSONNELS
Vous pouvez affecter des biens personnels à l'usage professionnel par déclaration, ces biens seront seuls susceptibles d'être saisis sauf si une faute de gestion est déclarée à votre encontre.
La protection de l'agent commercial concerne aussi le produit défectueux du fournisseur
Le premier alinéa de l'article 1386-7 du code civil
Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel,
est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois
mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
UN AGENT COMMERCIAL EST PROTÉGÉ DANS SON DROIT A COMMISSION
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 27 avril 2011 N° de pourvoi: 10-14851 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 28 janvier 2010), que la société Laboratoire L. Lafon, aux droits de laquelle est la société Cephalon France (la société Cephalon), a conclu divers contrats de services avec la société Expand, aux droits de laquelle est la société de droit britannique Exan limited (la société Exan), pour la diffusion de ses produits pharmaceutiques en Afrique pendant une trentaine d'années ; que la société Cephalon ayant mis fin à ces relations avec un préavis de six mois, la société Exan, prétendant avoir eu la qualité d'agent commercial, l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ou subsidiairement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu que la mission de la société Exan consistait à visiter, dans les territoires concédés, les différents professionnels de santé pour promouvoir les produits de la société Cephalon et à fournir des renseignements et conseils propres à assurer les meilleurs résultats possibles compte tenu du particularisme des marchés concernés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que si la société Exan, dont la plupart des actions exécutées pour le compte de la société Cephalon constituaient des prestations, avait parfois été conduite à prendre des initiatives localement, à préconiser et à effectuer quelques actions commerciales, à intervenir dans le déroulement des opérations et à recevoir, à titre occasionnel, des bons de commande qui concernaient des approvisionnements à la suite d'appel d'offres après que les négociations commerciales avaient déjà eu lieu, elle ne disposait pas, de façon permanente d'un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de la société Cephalon, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Exan n'avait pas la qualité d'agent commercial
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 31 mars 2015 N° de pourvoi 14-10346 et 14-10654 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2013),
qu'après la résiliation par la société Télécom Italia, irrévocablement jugée abusive, du contrat d'agent commercial qui la liait à cette société, aux droits
de laquelle est la société Free, la société Libentia a assigné celle-ci en réparation de son préjudice et en paiement de commissions restant dues ;
Attendu que la société Free fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Libentia une certaine somme au titre des commissions alors, selon le
moyen : « que pour les droits dont les parties ont la libre disposition, les conventions relatives à la preuve sont licites ; qu'en l'espèce, les parties
étaient convenues, selon contrats des 1er juin 2004 et 1er mai 2005, des modes de preuve permettant à la société Télécom Italia d'établir l'extinction du droit
à commission de la société Libentia ; qu'ainsi la société Télécom Italia devait rapporter la preuve de la perte du droit à commissionnement en adressant chaque
mois à la société Libentia des fichiers informatiques intitulés « fichiers de rémunération et de reprise de rémunération » dont le but était de « décrire les
informations nécessaires que la société doit restituer à l'agent pour contrôler contrat par contrat la rémunération ou reprise » et qui précisaient notamment le
« motif du rejet » par le mandant du contrat apporté par l'agent commercial ; qu'en retenant pourtant que ces fiches informatiques ainsi que « les mentions
qui y figurent et qui ont été portées par Télécom Italia elle-même sur les causes des minorations ou des avoirs ne sauraient apporter à elles seules la
démonstration du bien-fondé des avoirs émis après paiement » , quand les parties avaient licitement prévu que la preuve de la perte du droit à commission
résulterait de la production de ces fiches et des indications qui y étaient portées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble
l'article L. 134-10 du code de commerce ;
Mais attendu que le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant ; qu'après avoir souverainement retenu que, si les tableaux établis par la société Télécom Italia constituent des pièces de référence pour identifier les contrats souscrits par l'intermédiaire de la société Libentia susceptibles d'ouvrir droit à commission au profit de celle-ci, les seules mentions concernant les causes des minorations ou des avoirs, qui y ont été apposées par la mandante, ne peuvent suffire, à défaut d'autre preuve, à démontrer qu'elles correspondent effectivement aux différentes situations convenues dans lesquelles il peut y être procédé, ni, comme telles, à justifier d'une réduction consécutive du montant des commissions restant dues à l'agent, l'arrêt constate que la société Free ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'extinction de son obligation de payer les commissions correspondant aux contrats souscrits ; que le moyen n'est pas fondé
UN AGENT COMMERCIAL BÉNÉFICIE D'UNE INDEMNISATION EN FIN DE MISSION PRÉVUE DANS LE CONTRAT
QUAND L'ENTREPRISE MET FIN AU CONTRAT
Cour de cassation chambre commerciale du 8 novembre 2005 N° de pourvoi 04-14423 CASSATION PARTIELLE
Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce
Attendu que pour rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts de M. X... en réparation du préjudice causé par la cessation du contrat, l'arrêt retient que M. X..., qui n'était pas agent commercial exclusif de la société Reno France, ne rapporte pas la preuve d'une perte de commissions pour 2000 et 2001 résultant de ce qu'il n'aurait pas retrouvé une clientèle à la suite de la rupture de son mandat
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cessation du contrat d'agent commercial a fait perdre à M. X... la part de marché qu'il pouvait espérer de la poursuite du contrat et qu'il justifiait des commissions perçues pendant la durée de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Cour de cassation chambre commerciale du 3 avril 2012 N° de pourvoi 11-13527 CASSATION PARTIELLE
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Gabriel Boudier (la société Boudier) ayant rompu les relations qui la liaient à la société Baron Philippe de Rothschild France distribution (la société RFD), celle-ci l'a assignée pour obtenir le bénéfice du statut d'agent commercial et le paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat
Attendu que la société Boudier fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société RFD la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial
Mais attendu qu'ayant constaté que la société RFD avait conduit des réunions de négociation des prix avec des clients de la société Boudier et leur avait proposé à la vente des produits de cette société au nom et pour le compte de celle-ci, la cour d'appel a, de ces seuls motifs, exactement déduit que la société RFD avait la qualité d'agent commercial ; que le moyen non fondé en sa deuxième branche, ne peut être accueilli pour le surplus
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 442-6 -I-5° du code de commerce, ensemble l'article L. 134 -11 du même code ;
Attendu que pour condamner la société Boudier à payer à la société RFD
la somme de 6 666 euros au titre de l'indemnité de préavis, l'arrêt
retient que la durée de deux mois de préavis accordée par la société
Boudier à la société RFD, lors de la rupture du contrat d'agent
commercial, étant insuffisante, elle doit être fixée à quatre mois ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 442-6-I-5° du code
de commerce ne s'applique pas lors de la cessation des relations ayant
existé entre un agent commercial et son mandant pour lesquelles la durée
de préavis qui doit être respectée est fixée par l'article L. 134 -11 du
code de commerce en fonction du nombre d'années d'exécution du contrat,
la cour d'appel a violé les textes susvisés
L'AGENT COMMERCIAL N'A DROIT A RIEN EN CAS DE FAUTE GRAVE
Il résulte des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce que la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d'une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale. N'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ces textes la cour d'appel qui, pour exclure la faute grave de l'agent commercial et condamner le mandant au paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis, après avoir constaté, d'une part, qu'une clause du contrat d'agence commerciale stipulait que le contrat étant conclu en considération de la personne du principal animateur de la société mandataire, tout changement conduisant à la perte par ce dernier, soit de la direction effective et permanente de la société, soit du contrôle majoritaire de celle-ci, devait être soumis à l'agrément du mandant dans un délai raisonnable, avant la survenance du changement, et que le non-respect de cette obligation serait assimilé à une faute grave de l'agent, ouvrant droit à la résiliation du mandat, et, d'autre part, que le mandataire n'avait informé le mandant d'un changement de direction que près d'un mois après celui-ci, ce dont il résulte qu'il a manqué à son obligation de soumettre à l'agrément préalable de son mandant le changement entraînant la perte de contrôle majoritaire de la personne en considération de laquelle le contrat avait été conclu, a retenu qu'il n'était pas démontré qu'une atteinte à la finalité commune du mandat avait résulté du changement de direction ou de contrôle de la société mandataire et qu'il n'était ni établi ni même invoqué que la société ayant le contrôle majoritaire de cette dernière exerçait une activité concurrente du mandant, alors que le manquement à l'obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun, constitue une faute grave
Cour de cassation chambre commerciale du 29 juin 2022 pourvoi n° 20-13.228 cassation
Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce :
3. Il résulte de ces textes que la faute grave, qui porte atteinte à la finalité
commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien
contractuel, exclut le bénéfice d'une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale.
4. Pour exclure la faute grave de la société Sevmo et condamner la société
Bystronic au paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis, après
avoir constaté que l'article 11 du contrat d'agence commerciale stipulait que le
contrat étant conclu en considération de la personne de M. [J], principal
animateur de la société Sevmo, tout changement conduisant à la perte par ce
dernier, soit de la direction effective et permanente de la société, soit du
contrôle majoritaire de celle-ci, devait être soumis à l'agrément du mandant
dans un délai raisonnable, avant la survenance du changement, et que le
non-respect de cette obligation serait assimilé à une faute grave de l'agent,
ouvrant droit à la résiliation du mandat, l'arrêt retient que cette clause vise
à garantir l'effectivité du caractère intuitu personae du contrat et permettre
la résiliation de ce contrat en cas de changement de direction ou de contrôle de
la société mandataire mais qu'il n'est pas démontré qu'une atteinte à la
finalité commune du mandat a résulté du changement de direction ou de contrôle
de la société Sevmo et qu'il n'est ni établi ni même invoqué que la société
Repmo, qui a le contrôle majoritaire de la société Sevmo, exerce une activité concurrente de la société Bystronic.
5. En statuant ainsi, après avoir constaté que le contrat avait été conclu en
considération de la personne de M. [J] et que la société Sevmo n'avait informé
la société Bystronic d'un changement de direction au profit de la société Repmo
que près d'un mois après celui-ci, ce dont il résulte qu'elle a manqué à son
obligation de soumettre à l'agrément préalable de son mandant le changement
entraînant la perte de contrôle majoritaire de M. [J], alors que le manquement à
l'obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun, constitue une
faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
6. La cassation prononcée sur le premier moyen du chef de la condamnation au
paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis entraîne, par voie
de conséquence, la cassation de la disposition critiquée par le second qui,
rejetant la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement
de première instance au motif que les sommes allouées par la cour d'appel
étaient d'un montant supérieur à celui des sommes allouées par les premier juges, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
QUAND L'AGENT COMMERCIAL MEURT
Cour de cassation chambre commerciale du 23 novembre 2010 N° de pourvoi: 09-17167 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 septembre 2009),
qu'à la suite du décès d'Alain X..., son épouse, Mme Françoise X... et ses
enfants, M. Adrien X... et Mme Charlotte X... (les consorts X...) ont assigné la
société Centre technique d'hygiène (la société) en paiement d'une indemnité de
cessation du contrat d'agent commercial qui la liait à leur auteur
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à régler aux
consorts X... la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnité de cessation de
contrat alors, selon le moyen :
1°/ que le suicide de l'agent commercial constitue une cessation du contrat à
l'initiative de l'agent au sens de l'article L. 134-13 2ème du code de commerce,
ce qui exclut la réparation prévue à l'article L. 34-12 du même code ; qu'en
décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés
2°/ qu'en application des articles L. 134-12 et L. 134-13 2° du code de
commerce, en cas de décès de l'agent, ses ayants droit ne bénéficient pas de la
réparation prévue lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de
l'agent ; qu'en affirmant que les consorts X... avaient un «droit propre à
réparation» quand bien même la cessation du contrat résulterait de l'initiative
de l'agent, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées
Mais attendu qu'ayant retenu que la loi ne distingue pas entre les causes de
décès de l'agent commercial, qui constitue l'événement objectif à l'origine de
la rupture du contrat, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite
du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que le suicide d'Alain
X... ne pouvait exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit ; que le
moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche.
QUAND L'AGENT COMMERCIAL EST MALADE AU POINT QU'IL NE PEUT PLUS EXERCER
Cour de cassation chambre commerciale du 8 février 2011 N° de pourvoi: 10-12876 CASSATION
Vu les articles L. 134 -12 et L. 134 -13 du code de commerce ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci
aurait dû établir que la poursuite de son mandat était incompatible avec son
état de santé au-delà de son soixantième anniversaire, dont la survenance était
à elle seule insuffisante ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'âge de 60 ans et les
circonstances particulières de la situation personnelle de M. X... étaient
susceptibles de ne plus lui permettre raisonnablement de poursuivre son
activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
Attendu que si pour conserver son droit à réparation l'agent
commercial doit notifier au mandant qu'il entend faire valoir ses droits dans le
délai d'un an de la cessation du contrat, il n'est pas tenu de faire connaître
le motif de sa décision ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que M. X...
devait notifier à la société Sogelub dans l'année de cessation du contrat que
son droit à une indemnité était fondé sur des problèmes de santé, mais que
n'ayant pas fait état dans ses courriers des 30 juin 2005 et 27 juin 2006 de son
incapacité physique à poursuivre son contrat au-delà du 30 juin 2006, M. X... ne
peut se prévaloir de certificats médicaux tendant à établir qu'il connaissait
des difficultés cardio-vasculaires depuis 2003,dont la production est tardive
comme intervenue en cours d'instance devant les premiers juges en sorte qu'il
est inutile d'examiner leur contenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que M. X... n'avait pas
mentionné l'existence des problèmes de santé lors de sa demande d'indemnité, ne
l'empêchait pas d'établir devant le juge saisi qu'à la date de la cessation de
ses fonctions la poursuite de son activité ne pouvait plus être raisonnablement
exigée du fait de son état de santé, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LA PRESCRIPTION DU DROIT A RÉPARATION DE LA RUPTURE DU CONTRAT EST D'UN AN
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 18 janvier 2011 N° de pourvoi: 09-72510 CASSATION
Vu l'article L. 134-12 du code de commerce
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'agent commercial perd son droit à
réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la
société Cabinet Bedin (le Cabinet Bedin) a mis un terme au contrat de
son agent commercial, Mme X..., à effet au 24 février 2006 que par
assignation du 27 février 2007, Mme X... a saisi le tribunal d'une
demande de paiement d'indemnité compensatrice
Attendu que pour déclarer recevable cette action et condamner le Cabinet
Bedin à payer à Mme X... une indemnité de rupture, l'arrêt retient que
la cessation effective des relations contractuelles correspond à la fin
du délai de préavis, qui ne pouvait intervenir avant le 28 février 2006,
compte tenu de la notification de rupture du 24 novembre 2005,
conformément au contrat qui indique que ce délai doit coïncider avec la
fin du mois civil
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X...
avait exécuté son contrat jusqu'au 24 février 2006 et non au delà, de
sorte que la cessation effective du contrat était intervenue à cette
date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations, a violé le texte susvisé
LE MANDANT N'INDEMNISE PAS LES ACTIVITES ANNEXES PERDUES AVEC LE CONTRAT SI ELLES NE LE CONCERNENT PAS
Cour de cassation chambre commerciale du 28 février 2006 N° de pourvoi 04-15861 REJET
1 ) que l'obligation légale que l'article L. 134-12 du Code de commerce fait peser sur le mandant d'indemniser l'agent commercial du préjudice que lui cause la rupture du contrat ne se rattache pas au droit commun des contrats et échappe à la limitation édictée par l'article 1150 du Code civil ; qu'en écartant toute indemnisation de la société MUSO, agent commercial maritime, au titre de la perte des produits annexes qu'elle retirait de prestations effectuées en son nom propre en amont et en aval de l'exécution des contrats de transport maritime conclus pour le compte de son mandant, au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que ces opérations extérieures aux contrats de fret fussent entrées dans les prévisions des parties au moment de la conclusion du contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil par fausse application et de l'article L. 134-12 du Code de commerce par refus d'application
2 ) que l'indemnité octroyée à l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant doit compenser l'intégralité du préjudice que cause la rupture ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits annexes dont la société MUSO demandait l'intégration dans l'assiette du préjudice réparable ne résultaient pas de prestations accessoires au transport qui ne lui avaient été confiées qu'en raison de sa qualité d'intermédiaire obligé entre les affréteurs et l'armateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-12 du Code de commerce
Mais attendu que l'arrêt retient que la perte de la marge perçue sur les prestations accessoires au transport maritime (transports terrestres, débarquement, opérations de douane) provient de la disparition de contrats distincts du transport maritime proprement dit seul objet du mandat, conclus par la société MUSO pour son propre compte et non pour celui du mandant qui ne versait pas de commissions à ce titre et qui leur restait totalement étranger ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les prestations perdues ne résultaient pas de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche inopérante prétendument omise, a fait l'exacte application de l'article L. 134-12 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé.
UN CONTRAT PEUT PRÉVOIR UNE INDEMNITÉ DE FIN DE CONTRAT POUR NE PAS SE VOIR IMPOSER UN SUCCESSEUR
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 9 décembre 2014 N° de pourvoi 13-23309 REJET
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le préjudice subi par l'agent commercial qui cesse ses fonctions, sans agrément par le mandant du successeur présenté par lui, est déjà réparé par l'indemnité de fin de contrat, laquelle, étant destinée à réparer le préjudice résultant pour lui de la cessation de ses fonctions, prend nécessairement en compte la perte du droit de présentation d'un successeur du fait de la non-transmission du contrat, et qu'elle a refusé d'allouer à M. X... une indemnité supplémentaire à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé
UN AGENT COMMERCIAL N'EST PAS UN PRODUCTEUR MAIS UN INTERMEDIAIRE
Cour de cassation chambre commerciale du 20 mars 2012 N° de pourvoi 11-15287 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,
10 mars 2011), que M. X..., qui exerce la profession d'architecte
d'intérieur-designer, ayant mis fin au contrat qui le liait à Mme Y...,
celle-ci, estimant avoir la qualité d'agent commercial, l'a assigné en
paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le contrat est un contrat d'agent commercial et de le condamner à payer à Mme Y...
certaines sommes à titre d'indemnités compensatrice de préavis et de rupture, alors, selon le moyen, que l'agent commercial est chargé de
négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de
producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que l'architecte designer, qui exerce une profession de
nature artistique, de manière libérale et indépendante, n'appartient à aucune de ces catégories de mandant de l'agent commercial ; qu'en
retenant toutefois en l'espèce, pour faire application du statut des agents commerciaux au profit de Mme Y..., que M. X..., architecte
designer, avait la qualité de « producteur », la cour d'appel a violé L. 134-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'activité d'architecte d'intérieur-designer exercée par M. X..., qui ne relève pas d'une
profession réglementée et consiste à aménager des magasins, à réaliser des stands de salons et des décors de vitrines ainsi qu'à créer des
objets, constitue une activité économique impliquant la circulation de biens et la fourniture de services, la cour d'appel en a exactement
déduit qu'elle se rattachait à celle de producteur au sens du texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé.
L'AGENT COMMERCIAL EST COMMISSIONNÉ UNIQUEMENT SUR SES CLIENTS
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 1er juillet 2008 N° de pourvoi 03-12724 REJET
Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie à titre préjudiciel par arrêt de cette chambre du 19 décembre 2006 a dit pour droit (CJCE, 17 janvier 2008, affaire C-19/07) que l'article 7, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que l'agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé n'a pas droit à la commission pour les opérations conclues par des clients appartenant à ce secteur avec un tiers en l'absence d'intervention, directe ou indirecte, du commettant ; que l'arrêt attaqué constate que les achats des sociétés Sodexpro et Tigre ont été effectués auprès de grandes centrales ou de revendeurs métropolitains ; qu'il relève que Paul Y... n'a pas démontré que ces achats auraient été contrôlés directement ou indirectement par ses mandantes et précise qu'il résulte de l'arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Versailles et relatif aux conditions de la rupture des relations entre l'agent commercial et ses mandantes, qu'aucun manquement n'est imputable aux sociétés mandantes dans le cadre de ces ventes parallèles ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont il résulte que ces dernières ne sont pas intervenues dans les ventes invoquées, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a justement estimé que les ventes parallèles invoquées n'ouvraient dans ces circonstances pas droit, pour l' agent commercial, à percevoir une commission ; que le moyen n'est pas fondé.
UN CLIENT EST UN ACHETEUR RÉEL ET NON PAS POTENTIEL
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 9 décembre 2014 N° de pourvoi 13-23309 REJET
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'accord conclu entre la société Guysanit et la société HCF s'analysait en un simple accord-cadre sur les conditions de prix, de remise et de mise en stock en fonction des besoins du client, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé de ne pas faire droit à la demande de commissions de M. X..., faute pour ce dernier de justifier de commandes passées par la société Guysanit auprès de la société HCF ; que le moyen n'est pas fondé
UN AGENT COMMERCIAL PEUT EXERCER SIMULTANEMENT UNE AUTRE ACTIVITE
Une même personne peut à la fois exercer des activités d'agent commercial, pour lesquelles elle bénéficiera du régime institué aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, et des activités d'une autre nature la conduisant à détenir une clientèle propre, à la condition que les premières soient exercées de façon indépendante
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 20 mars 2024 N° de pourvoi 22-21230 Rejet
7. Il résulte
de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'hormis dans
l'hypothèse où, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive
86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des
droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, un État
membre choisit d'exclure du champ d'application de cette directive les personnes
qui exercent une activité d'agent commercial à titre accessoire, les personnes
exerçant une telle activité d'agent commercial doivent être considérées comme
relevant de ce champ d'application, quand bien même cette activité serait
cumulée à une activité d'une autre nature (CJUE, arrêt du 21 novembre 2018,
ZAKO, C-452/17, point 43).Toutefois, le cumul, par une même personne, des
activités d'agent commercial avec des activités d'une autre nature ne doit pas
conduire à affecter sa qualité d'intermédiaire indépendant (CJUE, arrêt ZAKO,
précité, point 49).
8. Si, faisant usage de la faculté offerte à
l'article 2, paragraphe 2, de la directive, le législateur français a prévu, à
l'article L. 134-15 du code de commerce, que « [l]orsque l'activité d'agent
commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à
titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les
dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la partie
correspondant à l'activité d'agence commerciale », cette disposition ne vise pas
la situation dans laquelle, comme en l'espèce, les activités d'une autre nature
exercées par l'agent commercial ne procèdent pas de l'exécution du contrat passé
avec son mandant, de sorte qu'une telle situation n'est pas exclusive du
bénéfice du statut d'agent commercial.
9. Il en résulte qu'une même
personne peut à la fois exercer des activités d'agent commercial, pour
lesquelles elle bénéficiera du régime institué aux articles L. 134-1 et suivants
du code de commerce, et des activités d'une autre nature la conduisant à détenir
une clientèle propre, à la condition que les premières soient exercées de façon
indépendante.
10. Le moyen, qui soutient le contraire, sans avancer que
l'activité commerciale propre de la société Baekelite était de nature à
l'empêcher d'exercer son activité d'agent commercial de manière indépendante,
n'est pas fondé.
LES CLAUSES DE NON CONCURRENCE
Dans cet arrêt, il s'agit d'un notaire mais les principes bénéficient aussi aux agents commerciaux qui ne doivent pas subir de clause de non concurrence, sans cause exceptionnelle, sous peine que le contrat soit requalifié en CDI.
Cour de cassation chambre civile 1er arrêt du 14 novembre 2010 N° de pourvoi: 11-16439 REJET
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 11 janvier 2011), que M. Y..., qui exerçait avec M. X..., son activité professionnelle au sein de la SCP notariale Michel Chapuis et Yves Lemoyne de Vernon, a cédé à son associé les parts qu’il détenait dans la société, l’acte de cession prévoyant une interdiction de réinstallation sur le territoire de certaines communes et le reversement des sommes reçues par le cédant au titre d’actes établis ou de dossiers traités pour le compte de clients de la SCP au sein d’un autre office notarial ; que, M. Y... s’étant réinstallé avec un autre confrère, au sein d’une autre société civile professionnelle, sur le territoire d’une commune autre que celles qui lui étaient interdites, M. X..., qui lui reprochait de n’avoir pas reversé les rémunérations perçues de plusieurs clients en violation des stipulations contractuelles, l’a assigné en réparation de son préjudice; que l’arrêt le déboute de ses demandes;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué de le débouter de ses demandes
Mais attendu qu’après avoir retenu, selon une interprétation, exclusive de toute dénaturation, que commandait la portée ambiguë de la clause stipulant le reversement au cessionnaire des sommes perçues de la part des anciens clients de la SCP Chapuis et Lemoyne de Vernon, que cette clause, en interdisant à M. Y... de percevoir, pour une durée de dix ans, la rémunération de son activité pour le compte des clients qui avaient fait le choix de le suivre en son nouvel office, emportait cession de la clientèle lui ayant appartenu en partie, la cour d’appel, qui a relevé que la clause litigieuse, par la sanction de la privation de toute rémunération du travail accompli, soumettait le cédant à une pression sévère de nature, sinon à refuser de prêter son ministère, du moins à tenter de convaincre le client de choisir un autre notaire, et qui a ainsi constaté que la liberté de choix de cette clientèle n’était pas respectée, en a exactement déduit que ladite clause était nulle ; que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et quatrième branches, n’est pas fondé en ses trois autres branches
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