CONTRAT DE SOUS TRAITANT

Rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.

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- MODÈLES DE CONTRAT DE SOUS TRAITANT

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MODÈLES DE CONTRAT DE SOUS TRAITANT

CONTRAT DE SOUS TRAITANT

Entre les soussignés :

la société 
dont le siège social est situé à 
représentée par

Nom

Prénom

agissant en qualité de 


ci-après dénommé le donneur d'ordre d'une part,
 

- et :

choisissez la clause adéquate:

 

la société 
dont le siège social est situé à 
représentée par

Nom

Prénom

agissant en qualité de 

ou

 

Nom

Prénom

demeurant à:

inscrit au registre du commerce de...... sous le numéro......

ci-après dénommé le sous traitant d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

Le présent contrat a pour objet la réalisation de tout ou partie de :

décrivez ici les travaux ou services à réaliser

Les travaux ou services faisant l'objet du présent contrat ainsi que leurs conditions d'exécution sont décrits conformément aux pratiques professionnelles en usage.

 

Les documents régissant les rapports entre les deux parties sont :

-          les normes en vigueur,

-          les conditions particulières définissant les travaux ou services,

-          les plans d'exécution et descriptifs ci-joints.

 

Comptage des délais

Dans le cadre du présent contrat, tout délai exprimé en jours s’entend en jours calendaires, à moins qu’il en soit disposé autrement dans les conditions particulières.

Article 2

 Le présent contrat est régi par les normes en vigueur.

Le donneur d'ordre est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution à la charge du sous-traitant.

Le sous-traitant, conformément aux articles L. 324-14, R. 324-2 et suivants et R. 341-30 du Code du Travail, remettra, à la signature du présent contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, les documents suivants :

Lorsque le sous-traitant est établi en France :

-          une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'URSSAF et datant de moins de 6 mois ,

-          une copie de l'extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ou carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers (pour la personne physique ou morale en cours d’inscription, un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises) ,

-          une attestation sur l’honneur du sous-traitant certifiant le dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires ,

-          une attestation sur l'honneur, en cas d'emploi de salariés, que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L.320, L.143-3 et R.143-2 du code du Travail (remise de la déclaration préalable à l’embauche et du bulletin de paie) ,

-          une attestation sur l’honneur indiquant si elle a l’intention de faire appel, pour l’exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

Lorsque le sous-traitant est établi ou domicilié à l’étranger :

-          un document mentionnant le numéro de TVA intracommunautaire ,

-          un document attestant de la régularité de sa situation sociale concernant le rattachement de ses salariés à un régime de protection sociale 

o        soit une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’URSSAF, datant de moins de 6 mois

o        soit les certificats de détachement de ses salariés attestant de leur maintien au régime de leur pays d’origine (formulaire E 101 pour les Etats de l’EEE),

-          un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription (ou pour les entreprises en cours de création un document de moins de 6 mois certifiant la demande d’immatriculation) ,

-          en cas de prestation d’une durée supérieure à un mois, une attestation sur l’honneur certifiant la fourniture aux salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R.143-2 du code du travail ou de documents équivalents.

Les attestations sur l’honneur et les documents fournis doivent être rédigés en français ou accompagnés d’une traduction en français.

Le donneur d'ordre communique et met en œuvre les principes généraux de prévention et les mesures particulières d'hygiène et de sécurité correspondant aux travaux ou services faisant l'objet du marché principal, et assure la coordination entre ces mesures et celles à la charge du sous-traitant.

 Le sous-traitant est responsable de l'application des mesures légales et réglementaires d'hygiène et sécurité relatives à son activité.

 Le sous-traitant doit le cas échéant procéder ou faire procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise ainsi qu'aux  installations électriques.

 Le sous-traitant est responsable de tous les accidents ou dommages causés à toute personne et résultant d’une faute dans l’exécution de ses travaux ou services ou encore du fait de ses travailleurs.

 Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent être modifiés, déplacés ou enlevés par les autres entreprises sans son accord exprès.

Le sous-traitant est responsable de l’évacuation et du traitement des déchets de ses travaux ou services. Il procède à l’évacuation et à l’élimination de ses déchets selon les préconisations du donneur d'ordre. Le sous-traitant doit estimer et intégrer dans son offre le coût des prestations correspondantes.

Le donneur d'ordre doit prévoir de donner au sous-traitant les moyens en termes d’organisation et de délai lui permettant de gérer ses déchets en respectant la législation relative à la protection de l’environnement.

Article 3 

Le sous-traitant agit en tant que libre entrepreneur et assume de ce fait toutes les charges occasionnées par les travaux ou services sous-traités, notamment : recrutement de la main d'œuvre, versement des salaires et des charges y afférentes, établissement des plans d'exécution et note de calcul, mise en œuvre des matériaux et matériels, paiement des taxes, impôts, primes d'assurances..., la présente énumération n'étant pas limitative.

Le sous-traitant exécute le contrat de sous-traitance en toute indépendance. Il n'est pas subordonné au donneur d'ordre et supporte le risque économique lié à l’exécution du contrat. Le sous-traitant assume et surveille ses travaux ou services, il dirige ses ouvriers et préposés.

Le sous-traitant doit respecter les règles de l'art, les dispositions légales et réglementaires et les prescriptions prévues aux conditions particulières.

Le sous-traitant ne peut pas traiter directement avec le client final pendant l’exécution du présent contrat. Toute convention conclue en violation de cette clause est inopposable au donneur d'ordre.

 Les prestations et fournitures éventuelles à la charge du donneur d'ordre sont :

décrivez les prestations et fournitures

Le sous-traitant ne peut pas céder, faire apport ou sous-traiter tout ou partie des travaux faisant l'objet du présent contrat sans autorisation préalable et écrite du donneur d'ordre.

Article 4 

Les travaux ou services faisant l'objet du présent contrat devront être exécutés dans les délais suivants :

fixez les délais

Des pénalités sont applicables au sous-traitant pour tout retard de son fait, selon des modalités suivantes :

en général un pour cent par jour de retard

Le donneur d'ordre veillera à n’appliquer ou à ne maintenir des pénalités de retard au sous-traitant que si, du fait de ce dernier, il a lui même encouru des pénalités ou un préjudice qu’il peut prouver. 

Le sous-traitant devra signaler au donneur d'ordre, dans un délai de cinq jours par lettre recommandée avec accusé de réception, tout ce qui serait susceptible de porter préjudice à la bonne exécution ou conservation des travaux ou services ainsi que ses conséquences. Il en est de même de toutes circonstances susceptibles d'affecter les délais.

Article 5 

Le sous-traitant s’engage à exécuter les travaux ou services objet du présent contrat pour une somme globale et forfaitaire de...... en chiffres soit ...... en lettres euros

Le prix peut faire l'objet d'une actualisation ou d'une révision, suivant les modalités suivantes:

décrivez un évènement ou les délais

Les travaux ou services supplémentaires confiés au sous-traitant par le donneur d'ordre font l'objet d'un ordre écrit ou d'un avenant au présent contrat préalable.

Article 6

Le sous-traitant sera réglé des situations acceptées par le donneur d'ordre, selon les modalités suivantes :

décrivez le mode de paiement envisagé

En aucun cas le délai de règlement ne pourra dépasser trente jours à compter du versement effectué par le client final.

Le montant des pénalités dues par le donneur d'ordre, en cas de retard de paiement est fixé aux conditions suivantes :

En général un pour cent par jour de retard il faut que ce soit la même pénalité que plus haut sous peine de voir votre contrat annulé pour clauses léonines.

Le donneur d'ordre doit garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant. A cet effet, il fournit à ses frais, au sous-traitant une garantie, délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues.

Article 7

La réception des travaux ou services par le client final vaut réception des travaux et services du sous-traitant.

En cas de contestation du client final, le sous-traitant doit immédiatement procéder aux travaux ou services nécessaires à la levée des réserves émises.

A défaut, le donneur d'ordre peut, après mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen, restée infructueuse plus de cinq jours ouvrables, faire exécuter les travaux ou services par tout autre, aux frais du sous-traitant.

Article 8 

Le sous-traitant est responsable des dommages causés à autrui à l'occasion de l'exécution des obligations résultant du présent contrat et garantit le donneur d'ordre contre tous recours et actions exercés contre ce dernier de ce chef, et ce aussi longtemps que la responsabilité du donneur d'ordre peut être recherchée. 

Le sous-traitant est tenu de ses travaux, services, matériaux, équipements, jusqu'à la réception, telle que définie à l'article 7 ci-dessus. Il doit assumer tous remplacements et réparations indépendamment de toutes assurances, quitte à exercer les recours qu'il juge utiles afin d'obtenir éventuellement réparation.  

Il est précisé que tous règlements amiables et transactions effectués par le donneur d'ordre ou ses assureurs avec le client final sans l'accord du sous-traitant sont inopposables à ce dernier. En outre le donneur d'ordre avise sous quinzaine le sous-traitant de toute action en justice relative aux travaux sous-traités.

Article 9 

Le présent contrat est résilié de plein droit :

-          lorsque le marché principal est résilié sans qu'il y ait faute du donneur d'ordre. Dans ce cas, aucune indemnité n'est due de part et d'autre. Toutefois, dans le cas où une indemnité est versée par le client final au donneur d'ordre, celui-ci est tenu de répartir avec le sous-traitant, en proportion du préjudice qu'il a subi, la part d'indemnité correspondant au préjudice retenu par le client final pour les travaux sous-traités,

-          lorsque le marché principal est résilié au tort du donneur d'ordre. Celui - ci répare le préjudice éventuellement subi par le sous-traitant,

-          lorsque le sous-traitant est en procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire, sans poursuite du sous-traité, en application de l’article L. 622-13 du code de commerce,

-          lorsque le sous-traitant est en liquidation judiciaire.

 Le présent contrat est résilié au bénéfice du donneur d'ordre après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de cinq jours ouvrables, pour inexécution par le sous-traitant d'une de ses obligations contractuelles, sans préjudice de dommages et intérêts. 

Le donneur d'ordre pourra alors lui substituer un autre sous-traitant. Le coût supplémentaire éventuel résultant du changement de sous-traitant, ainsi que le coût des reprises seront à la charge du sous-traitant défaillant. Ces sommes pourront être déduites des sommes globales qui resteraient dues au sous-traitant défaillant.

Le sous-traitant ou ses ayants droit doivent, à la demande du donneur d'ordre, céder ou mettre à disposition le matériel indispensable et les matériaux se trouvant sur place, chez lui, en usine ou en magasin et indispensables à la poursuite des travaux ou services. 

 Le présent contrat peut être résilié au bénéfice du sous-traitant après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de cinq jours ouvrables, pour défaut de paiement des situations acceptées et qui ne seraient pas réglées conformément aux dispositions de l'article 6, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

A la cessation du présent contrat à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, le sous traitant s'interdit d'assurer, sous quelque forme que ce soit, de traiter directement avec le client final.

Cette interdiction sera limitée à une durée de un an à compter de la date de rupture effective du présent contrat.

Toute infraction à la présente clause exposerait le sous traitant au paiement d'une indemnité forfaitaire fixée à  (fixez une somme en lettres et chiffres en euros), sans préjudice de toute procédure destinée à faire cesser l'infraction.

 Article 10

Tout litige dans l'application du présent sera tranché par le Tribunal compétent du ressort du siège de l'entreprise rappelé ci-dessus suivant les règles du droit français.

Fait en deux exemplaires dont un remis au donneur d'ordre et l'autre au sous-traitant le :

à : 

Signatures précédées de la mention "lu et approuvé"

LE DONNEUR D'ORDRE         LE SOUS TRAITANT

INFORMATIONS JURIDIQUES SUR LE SOUS TRAITANT

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- LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANT

- LE MEDIATEUR INTER-ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET DE LA SOUS-TRAITANCE

- LA LOI N°75-1334 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE

LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANT

La sous-traitance est un contrat par lequel une entreprise demande à une autre entreprise de réaliser une partie de sa production ou des composants nécessaires à sa production. Les entreprises sous-traitantes sont des entreprises auxquelles sont agréées certaines parties de travail.

Le sous-traitant est différent du fournisseur car il fabrique un produit conçu par le donneur d'ordres ou, souvent, en commun avec lui. Le produit est fabriqué par le sous-traitant pour le compte exclusif du donneur d'ordre et ne porte pas son nom. Le sous-traitant s'engage exclusivement sur la conformité de son exécution par rapport aux directives du donneur d'ordre.

Il existe trois types de sous-traitance :

Cour de cassation chambre civile 3 Arrêt du 14 décembre 2011 N° de pourvoi 10-28149 Cassation partielle

Mais attendu que le sous-traitant ne peut se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles ; que le non-respect par l'entrepreneur principal des dispositions relatives aux garanties de paiement dues à son sous-traitant ne le privant pas du droit d'agir à son encontre en réparation des malfaçons affectant les travaux qu'il a réalisés, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé l'existence de malfaçons imputables à la société EPC, a déduit le coût de leur reprise du solde restant dû

Certains secteur sont particulièrement utilisateurs de la sous-traitance, notamment l'industrie automobile, le bâtiment et le transport. Il arrive même que les sous-traitants externalisent à leur tour et certaines entreprises ont pour objet d'être des fournisseurs de deuxième ou troisième rang.

Un écrit n'est pas obligatoire, s'il existe, le contrat de sous-traitance est imposé dans les BTP

LE MODÈLE OBLIGATOIRE ET GRATUIT DU CONTRAT DE SOUS TRAITANT EN BTP au format pdf.

Le sous traitant en BTP doit avoir une garantie pour pouvoir travailler:

Arrêt cour de cassation chambre civile 3 du 8 septembre 2010 N° de pourvoi: 09-68724

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que pour limiter à la somme de 3 625, 53 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Levallois Jean Zay, devenue la société Perspective, au profit de la société F2 eaux concept, l'arrêt retient que s'il n'est plus contesté que le maître de l'ouvrage a mis en demeure l'entrepreneur principal de fournir une caution à son sous-traitant garantissant le paiement des sommes dues au titre du marché sous-traité, il apparaît que le maître de l'ouvrage a suffisamment veillé à ce que le cautionnement soit fourni, que l'absence de résultat de ses démarches ne peut lui être reproché et qu'il n'est pas démontré qu'il ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage a l'obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une caution, et que cette obligation inclut la vérification de l'obtention par l'entrepreneur de cette caution ainsi que la communication au sous-traitant de l'identité de l'organisme de caution et des termes de cet engagement, la cour d'appel, qui n'a pas relevé les moyens mis en œuvre par le maître de l'ouvrage pour contraindre l'entrepreneur principal à respecter ses obligations en matière de sous-traitance, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef

Arrêt cour de cassation chambre civile 3 du 25 mai 2011 N° de pourvoi: 09-17137

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la loi du 31 décembre 1975 n'exige pas que le contrat de sous-traitance soit rédigé par écrit, retenu qu'il était établi que les parties, même si la signature du marché n'était intervenue que le 23 septembre 2004 avec des modifications ne portant que sur les conditions financières de celui-ci, avaient passé un contrat de sous-traitance et constaté que les travaux avaient commencé avant le 23 septembre 2004, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les cautionnements donnés les 14 juin, 19 octobre et 15 novembre 2004 étaient tardifs et que la sanction de la nullité du sous-traité prévue par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 devait s'appliquer

LA SOUS-TRAITANCE DE TRANSPORT DE MARCHANDISE

Le Décret n° 2011-667 du 14 juin 2011 est relatif à la délivrance des autorisations de transport routier international et des documents de contrôle du cabotage

Article L. 1513-1 du chapitre III du livre V du titre Ier de la première partie du code des transports, prévu par l'article 1er de l'Ordonnance n°2012-809 du 13 juin 2012 relative aux systèmes de transport intelligents prévoit :

Les systèmes de transport intelligents sont des dispositifs utilisant des technologies de l'informatique et des communications électroniques et mis en œuvre dans le secteur du transport routier et ses interfaces avec d'autres modes de transport pour améliorer la gestion de la circulation, renforcer la sécurité du transport routier, accroître son efficacité en termes d'économie d'énergie et réduire ses effets sur l'environnement et permettre des utilisations plus sûres, mieux coordonnées et plus rationnelles des réseaux de transport.
Un décret définit les domaines et actions prioritaires pour lesquels les systèmes de transport intelligents et les services qu'ils fournissent doivent être conformes à des spécifications de nature à assurer la compatibilité, l'interopérabilité et la continuité de ces services.

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LES AUTRES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE

Dans le domaine informatique, les entreprises de sous-traitance sont appelées de SSII soit la société de services en ingénierie informatique.

Le sous-traitant est dans une situation de dépendance technique et commerciale par rapport à son donneur d'ordres. Il est en position de faiblesse car il subit la concurrence de ses confrères et celle du donneur d'ordres lui-même qui peut toujours reprendre la production sous traitée

Le donneur d'ordres quant à lui, est obligé de livrer certaines données commerciales et des secrets de fabrication au sous-traitant qui pourra alors les utiliser avec d'autres partenaires ou à son propre profit. Nos modèles prévoient des clauses de non concurrence

UNE REPROCHE D'ABUS DE DEPENDANCE ECONOMIQUE DOIT ÊTRE DEMONTRE

Cour de Cassation, chambre commerciale, arrêt du 12 février 2013, pourvoi N° 12-13603 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2011), que depuis 1996, la société EAS fret, spécialisée dans le ramassage, le transport et la livraison de colis et de documents, était le sous-traitant de la société DHL express France (la société DHL) dans la région des Côtes d'Armor, en dernier lieu en vertu d'un "contrat navette" et d'un "contrat d'opérateur intégré" ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 14 février 2001 mais a pu bénéficier d'un plan de continuation ; que le 25 octobre 2004, la société DHL lui a notifié la rupture de leurs relations contractuelles avec un préavis de trois mois ; que le 22 décembre 2004, le plan de continuation a été résolu et la société EAS fret mise en liquidation judiciaire ; qu'estimant que cette liquidation était imputable à la société DHL, M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EAS fret, et M. Y..., gérant de cette dernière, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts, notamment pour abus de dépendance économique

Mais attendu que l'état de dépendance économique se définit comme l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise ; qu'après avoir relevé que, même si la société DHL est leader dans le domaine des transports et du fret, sa part de marché dans les Côtes d'Armor et le Morbihan n'est pas dominante, de nombreux concurrents exerçant une activité similaire dans la région et le recours à la sous-traitance s'expliquant essentiellement par le fait qu'elle n'y dispose pas d'une implantation commerciale forte, l'arrêt retient que la société EAS fret, qui avait déjà d'autres clients, pouvait encore élargir sa clientèle, aucune clause d'exclusivité ne l'en empêchant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'absence d'obstacle juridique ou factuel à la faculté de diversification de la société EAS fret, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, la cour d'appel a pu retenir que cette société n'était pas en situation de dépendance économique à l'égard de la société DHL et a ainsi justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus

UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANT OU DE FRANCHISE PEUT ETRE REQUALIFIE EN CONTRAT DE TRAVAIL

Le juge recherche si ce contrat ne cache pas un lien de subordination équivalent à un contrat de travail

COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 9 mars 2011 N° pourvoi 09-42901 REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2009), que Mme X..., qui, pour l'exploitation d'un centre de beauté, avait conclu le 15 mars 1999 avec la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) un contrat de franchise et qui a été placée en liquidation judiciaire le 20 février 2004, a saisi le 21 janvier 2005 le conseil de prud'hommes de Lens de diverses demandes indemnitaires et salariales sur le fondement des articles L. 121-1, devenu L. 1221-1 et L. 781-1, devenu L. 7321-2 du code du travail ; que le liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme X..., a formé un contredit au jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Vannes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la juridiction prud'homale
Mais attendu d'abord que l'action tendant à faire reconnaître que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail sont applicables à un rapport contractuel, qui n'exige pas que soit établie l'existence d'un lien de subordination, n'est pas une action exclusivement attachée à la personne qui désire bénéficier de ces dispositions ;

Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... exploitait un centre de beauté sous l'enseigne "Yves Rocher", qui consistait essentiellement à vendre des produits de beauté que la société Yves Rocher lui fournissait exclusivement, que les conditions d'exercice de cette activité étaient définies par le fournisseur et que sa contractante ne pouvait disposer de la liberté de fixer le prix de vente des marchandises déposées, a exactement décidé que les conditions requises par l'article L. 781-1 2°, devenu l'article L. 7321-2 du code du travail étaient remplies ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé. 

MEDIATEUR INTER-ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET DE LA SOUS-TRAITANCE

Le médiateur inter-entreprises industrielles et de la sous-traitance a vocation à favoriser une relation partenariale authentique et durable entre donneurs d’ordres et fournisseurs, au sein de filières structurées et décloisonnées.

Concrètement, l’action du médiateur inter-entreprises industrielles et de la sous-traitance s’inscrit en dehors de toute procédure contentieuse ou juridique. Il s’agit d’une stricte fonction de médiation, visant à examiner précisément la situation des entreprises concernées et à proposer des solutions adaptées.

L’intervention du médiateur peut revêtir deux formes :

- Le médiateur assure une médiation collective dès lors que plusieurs demandes convergentes lui sont adressées. Il a pour première mission d’assurer le traitement et le suivi des demandes reçues et de les regrouper. Lorsque ces signalements convergent suffisamment il se tourne, sans citer ses sources, vers le donneur d'ordres ou le sous-traitant concerné pour lui demander d'améliorer ses pratiques.

- Le médiateur met en œuvre une médiation individuelle dès lors que l’entreprise qui le saisit en exprime la demande, pour rechercher dans la concertation une solution rapide.

Par ailleurs, le médiateur contribue à améliorer dans la durée la relation entre donneurs d’ordres et sous-traitants au sein de filières, notamment en faisant évoluer les décisions prises par les comités stratégiques et les chartes de bonnes pratiques. Il rend compte au ministre chargé de l’industrie des problèmes constatés et propose des solutions.

Le médiateur s’appuie sur un réseau de médiateurs régionaux et de « Tiers de confiance », professionnels accompagnant bénévolement les entreprises dans leurs démarches.

Visitez son site internet: http://www.mediateur.industrie.gouv.fr

LOI N°75-1334 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE

Titre I : Dispositions générales.

Article 1

Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux opérations de transport, le donneur d'ordre initial étant assimilé au maître d'ouvrage, et le cocontractant du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport étant assimilé à l'entrepreneur principal.

Article 2

Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants.

Article 3

L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.

Titre II : Du paiement direct.

Article 4

Le présent titre s'applique aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics.

Article 5

Sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel.

En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage.

Article 6

Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.

Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil qui, pour l'ensemble des marchés prévus au présent titre, est fixé à 600 euros ; ce seuil peut être relevé par décret en Conseil d'Etat en fonction des variations des circonstances économiques. En-deçà de ce seuil, les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables.

En ce qui concerne les marchés industriels passés par le ministère de la défense, un seuil différent peut être fixé par décret en Conseil d'Etat.

Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14.

Article 7

Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.

 Article 8

L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation.

Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.

Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9

La part du marché pouvant être nantie par l'entrepreneur principal est limitée à celle qu'il effectue personnellement.

Lorsque l'entrepreneur envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l'objet d'un nantissement, l'acceptation des sous-traitants prévue à l'article 3 de la présente loi est subordonnée à une réduction du nantissement à concurrence de la part que l'entrepreneur se propose de sous-traiter.

Article 10

Le présent titre s'applique :

Aux marchés sur adjudication ou sur appel d'offres dont les avis ou appels sont lancés plus de trois mois après la publication de la présente loi ;

Aux marchés de gré à gré dont la signature est notifiée plus de six mois après cette même publication.

Titre III : De l'action directe.

Article 11

Le présent titre s'applique à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II.

Article 12

Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.

Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.

Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.

Article 13

L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire.

Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent.

Article 13-1

L'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement.

Il peut, toutefois, céder ou nantir l'intégralité de ces créances sous réserve d'obtenir, préalablement et par écrit, le cautionnement personnel et solidaire visé à l'article 14 de la présente loi, vis-à-vis des sous-traitants.

Article 14

A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.

A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.

Article 14-1

Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;

- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.

Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.

Titre IV : Dispositions diverses.

Article 15

Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.

Article 15-1

La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Elle s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à partir du premier jour du douzième mois qui suit la publication de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Pour son application à la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire au premier alinéa de l'article 14 : "agréé dans les conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte", au lieu de "agréé dans des conditions fixées par décret".

NOTA: Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ". 

Article 15-2

La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997.

Pour son application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire, au premier alinéa de l'article 14 : "agréé dans les conditions fixées par arrêté du préfet" au lieu de : "agréé dans des conditions fixées par décret".

Article 15-3

La présente loi, à l'exception du dernier alinéa de l'article 12, est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :

I. - Il y a lieu de lire, au premier alinéa de l'article 14 :

"agréé dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République" au lieu de : "agréé dans des conditions fixées par décret".

II. - Elle s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997.

NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."

Article 16

Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application de la présente loi.

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