STATUTS D'ASSOCIATION 1901

Pour plus de sécurité, fbls association est sur : https://www.fbls.net/constitution1901.htm

"Pour servir un projet, l'association dite "loi 1901" est un outil avec de grandes possibilités de défiscalisation"
Frédéric Fabre docteur en droit.

Cliquez sur un lien bleu souligné pour accéder au modèle ou formulaire gratuit :

STATUTS GRATUITS ET CONSTITUTION DE VOTRE ASSOCIATION

- statuts d'une association loi 1901

- PV d'AG constitutive

- domiciliation du siège social de l'Association

- règlement intérieur d'une association loi 1901

- accès pour vérifier que le nom de l'association n'est pas déjà choisi

- la loi du 1er juillet 1901 et son décret d'application du 16 août 1901

DÉCLAREZ VOTRE ASSOCIATION A LA PRÉFECTURE OU A LA SOUS PRÉFECTURE

- lien pour faire la déclaration de votre association à la préfecture en ligne

- formulaire cerfa pour la déclaration de votre association à la préfecture par envoi postal

- formulaire cerfa complémentaire pour désigner la liste des dirigeants par envoi postal

- formulaire cerfa en cas d'Union ou de fédération d'association pour désigner la liste des associations membres, par envoi postal

STATUTS PARTICULIERS POUR LES ASSOCIATIONS LOI 1901 DE PÊCHE

L'Arrêté du 16 janvier 2013 fixe les conditions d'agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

L'Arrêté du 16 janvier 2013 fixe les statuts types des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

MODÈLES GRATUITS DES ACTES D'ADMINISTRATION POUR VOTRE ASSOCIATION

- convocation des membres à une A.G

- PV d'AG extraordinaire

- PV d'AG annuelle

- formulaire CERFA de demande d'Aide Juridictionnelle et informations juridiques pour agir en justice

- formulaire CERFA de déclaration de l'état des immeubles dont l'association est propriétaire

DÉCLAREZ A LA PRÉFECTURE LA MODIFICATION OU LA DISSOLUTION DE VOTRE ASSOCIATION

- lien pour déclarer en ligne votre modification de statuts de votre association

- formulaire CERFA pour envoyer par la poste à la préfecture ou à la sous préfecture la modification ou la dissolution de votre association

- lien pour déclarer en ligne la dissolution de votre association en ligne

DEMANDEZ UNE SUBVENTION PUBLIQUE

- formulaire CERFA pour demander une subvention avec sa notice explicative

- formulaire CERFA de compte rendu financier de subvention

GAGNEZ DE L'ARGENT

- formulaire CERFA pour demander l'autorisation d'une loterie

- formulaire CERFA pour demander l'ouverture d'un débit de boissons temporaire auprès de la préfecture de police de Paris

- formulaire CERFA de déclaration de vente au déballage pour organiser un vide grenier, une brocante ou des puces à envoyer 15 jours à l'avance à la mairie si vous occupez un domaine privé ou trois mois à l'avance si vous occupez le domaine publique. Dans ce dernier cas, la mairie vous fournira les documents nécessaires pour demander l'autorisation d'occupation du domaine publique et l'ouverture d'un débit de boissons temporaire. S'ils n'en ont pas, vous pouvez faire la demande sur papier libre.

DÉCLAREZ VOS MANISFESTATIONS SPORTIVES

- formulaire CERFA d'une déclaration de concentration de véhicules à moteur sur la voie publique

- formulaire CERFA d'une déclaration d'une compétition sportive sur la voie publique de véhicules à moteur

- formulaire CERFA d'une déclaration d'une compétition sportive sur la voie publique hors cyclisme et hors véhicule à moteur

- formulaire CERFA d'une déclaration d'une compétition cycliste sur la voie publique

- formulaire CERFA d'une déclaration de randonnée cycliste sur la voie publique

- formulaire CERFA d'une déclaration de randonnée sur la voie publique

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

MODÈLE GRATUIT DE STATUTS D'ASSOCIATION LOI 1901

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STATUTS DE L'ASSOCIATION

.........................................................

Article 1

Il est fondé, entre les adhérents appelés membres fondateurs aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :

Les membres fondateurs sont:

(Nom prénom nationalité adresse profession de chaque membre fondateur)

  

Article 2

Cette association a pour but:

Prévoyez des buts qui recouvrent les activités le plus largement possible suivant les conseils du modèle. Si vous êtes trop précis, vous risquez d'être ultérieurement prisonniers de cette précision.

METTEZ ICI LES CONDITIONS SPECIALES S'IL Y EN A:

L'association est membre de la fédération......... et en respecte les principes et statuts. Son agrément a été octroyé par la dite fédération à....... que la présente association s'engage à respecter.   

Pour défendre le but de l'association, le bureau prévu à l'article10 ci-dessous, pourra désigner un de ses membres pour agir en justice devant les juridictions judiciaires ou administratives par délibération spéciale produite en quatre exemplaires. Le bureau pourra désigner un conseil pour assister le membre du bureau désigné. Tous deux devront être porteur d'un original des présents et de la délibération spéciale du bureau les désignant.

Article 3

Durée

Sa durée est indéterminée mais ses membres peuvent démissionner à tout moment et clôturer comme bon leur semble l'association.

Article 4

Siège social

Dans la déclaration en préfecture ou en sous-préfecture, vous devrez mentionner l'adresse précise du siège de l'association. Mais dans les statuts, vous pouvez ne préciser que la commune, ce qui évite des frais en cas de changement de siège social dans la même commune.

Le siège est fixé en la commune de
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ; la ratification par l'assemblée générale sera nécessaire.

 

Article 5

L'association se compose de :

  1. membres d'honneurs
  2. membres bienfaiteurs
  3. membres actifs ou adhérents
  4. membres fondateurs

Article 6

Admission

Pour être membre de l'association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.

Article 7

Les Membres

Sont membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l'association ; ils peuvent être dispensés de cotisations.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entrée de................euros et une cotisation annuelle de..................euros fixée chaque année par l'assemblée générale.
Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de....................euros.

Article 8

Radiations

La qualité de membre se perd par:

  1. La démission

  2. Le décès

  3. La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation

  4. La radiation peut être prononcée pour motif grave, l'intéressé doit alors être invité par lettre recommandée avec accusé de réception dont la première présentation doit avoir lieu au moins quinze jours avant la réunion, à se présenter devant le comité pour fournir des explications aux reproches portés contre lui. Après ses explications, les membres du comité devront voter. L'exclusion ne pourra être prononcée que sur l'unanimité des votes des membres du comité. 

Article 9

Les ressources de l'association comprennent :

  1. Le montant des droits d'entrée et des cotisations ;

  2. Les subventions de l'État, des régions, des départements et des communes ;

  3. toutes ressources autorisées par la loi.

  4. Les membres du bureau pourront organiser des actions,  manifestations, expositions et vide grenier pour obtenir des ressources nécessaires à leur activité.

Article 10

Comité

L'association est dirigée par un comité composé d'au moins           membres, élus pour une année par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles.
Le comité choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de :

  1. Un président 

  2. Un ou plusieurs vice-président

  3. Un secrétaire, un secrétaire adjoint

  4. Un trésorier, un trésorier adjoint

  5. Un ou plusieurs conseillers

CHOISISSEZ LA CLAUSE CHOISIE

O L'assemblée constitutive s'est réunie le................à......................et a élu un comité qui s'est immédiatement réuni pour élire, dans les conditions prévues à l'article 13 des présents, les premiers membres du bureau.

OU

O L'assemblée constitutive s'est réunie le.........................à.......................... et a élu un comité qui s'est immédiatement réuni pour élire, dans les conditions prévues à l'article 13 des présents, les premiers membres du bureau désignés ci dessous:

(ici soit vous désignez dans les statuts les premier membres élus vous serez alors obligés de changer les statuts à chaque élection annuelle et de les renvoyer à la préfecture soit vous ne désignez personne, dans ce cas vous envoyez au préfet chaque année la lettre ci dessus avec copie de l'assemblée générale, vous économisez les frais de nouvelles publications)

Président: (Nom prénom adresse profession)

vice président: (Nom prénom adresse profession)

secrétaire: (Nom prénom adresse profession)

trésorier: (Nom prénom adresse profession)

conseiller: (Nom prénom adresse profession)

En cas de vacances, le comité pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Article 11

Réunion du comité

Le comité se réunit une fois au moins tous les ans, sur convocation du président, ou sur la demande du quart de ses membres. Pour être valable les décisions du Comité doivent être prises par au moins les trois quarts de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Tout membre du comité qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.
Nul ne peut faire partie du comité s'il n'est pas majeur.
(Sont membres de droit du comité, les personnes qui.......... exemple représentent l'association auprès de...... )

Article 12

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient affiliés.

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au mois de :
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire.
L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Le président, assisté des membres du bureau préside l'assemblée et expose la situation morale de l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des membres du comité sortant. Les membres sortant sont rééligibles.

Ne devront être traités, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du jour.
Les décisions ne seront valablement prises en assemblée générale ordinaire que si elles sont acceptées à la majorité des membres présents ou représentés ayant droit de vote.
Chaque électeur ne peut disposer de plus de deux pouvoirs et il ne peut y avoir plus d'un dixième de vote par correspondance.
En cas de litige, la voix du Président est prépondérante.
Pour pouvoir siéger, une assemblée générale doit comporter au moins 30% de ses membres présents ou représentés.
Si, sur une première convocation, l'assemblée n'a pas pu réunir ce nombre de sociétaires, il peut être convoqué à quinze jours au moins d'intervalle une deuxième assemblée générale qui délibère valablement, quelque soit le nombre des membres présents ou représentés mais seulement à la majorité des deux tiers des membres présents.
Au moment du vote, les membres présents ne peuvent remplacer par procuration que deux membres actifs maximum.

Article 13

Élection du bureau

Le comité élu par l'assemblée générale ordinaire, clôt la dite assemblée, se réunit et vote pour choisir les nouveaux membres du bureau. Les membres de l'association non élus au comité peuvent assister à cette élection sans droit de vote. L'élection du bureau a lieu au scrutin secret. Les membres sortants sont rééligibles. Une fois les membres du bureau élus, le Président fixe la date de première réunion du bureau.

Article 14

Assemblée générale extraordinaire

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article 10.

Article 15

Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi par le comité qui le fait alors approuver par l'assemblée générale.

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.

Article 16

Dissolution

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.
Les présents statuts ont été approuvés par l'assemblée constitutive du

Fait en sept exemplaires originaux à, le

Le président Le trésorier Le secrétaire

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PV d'AG CONSTITUTIVE

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PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLEE CONSTITUTIVE DE L'ASSOCIATION......................

(à reprendre sur papier libre, dactylographié ou manuscrit, en 1 exemplaire)

Le..... (date).....à........(ville)

les membres de l’association  dénommée (nom de l'association)

Liste des membres fondateurs nom et prénom seulement

se sont réunis en assemblée constitutive et après discussion et échange de vues ont adopté les statuts ci-annexés.

Les membres du premier conseil d’administration et du bureau lors de cette réunion jusqu’à la

première assemblée générale sont :

- M. …………………………………………………………….., président

- M. ………………………………………………………….…., secrétaire

- M. …………………………………………………………….., trésorier

 - M. .....................................................,Vice-président(s)

-  M. ...................................................., secrétaire adjoint

-  M. ...................................................., trésorier adjoint

IL FAUT LA SIGNATURE DE DEUX MEMBRES DU BUREAUX

Chaque signature doit être précédée de la mention manuscrite du nom et prénom du signataire

DOMICILIATION D'UNE ASSOCIATION

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DÉCLARATION DE DOMICILIATION D'ASSOCIATION

Je soussigné :

Nom :

Prénoms :

Demeurant:
Adresse :
 

certifie sur l'honneur  que je domicilie le siège de L'association :

déclarée auprès de la préfecture de:

dans mes locaux dont l'adresse est:

 

Il n'existe aucune stipulation soit de copropriété, soit de bail qui interdise cette domiciliation.

Fait à 
Le

Signature

UNE ASSOCIATION PEUT PARFAITEMENT SIGNER UN BAIL CIVIL DE TROIS ANS.

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RÈGLEMENT INTÉRIEUR

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RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le présent règlement intérieur de l'association 1901déclarée en préfecture:

est rédigé par le bureau et sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale

Le présent règlement intérieur a pour but principalement de fixer avec précision les modalités  d'organisation et de fonctionnement de cette association ainsi que divers droits et devoirs des membres et des diverses catégories de membres. Il peut être modifié à tout moment dans les conditions de la rédaction du présent.

TITRE I

ARTICLE 1:  ADHESION SANS CONDITION

L'adhésion à l'association est ouverte à toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, sans autres restrictions ou réserves que celles prévues par la loi, les statuts et le règlement intérieur.

Restrictions exceptionnelles:

ARTICLE 2 : CATEGORIES DE MEMBRES

L'association se compose de membres fondateurs, de membres d'honneur, de membres bienfaiteurs, de membres adhérents et de membres actifs.

Sont membres fondateurs  les personnes physiques ou morales qui ont participé à la constitution de l'association.

Sont membres d'honneur, les personnes physiques qui ont rendu un service important à l'association. Sur décision du bureau, ils sont dispensés de cotisation.

Sont membres bienfaiteurs les personnes physiques ou morales qui ont accepté, afin de soutenir financièrement l'association, d'acquitter une cotisation d'un montant supérieur à celle due par les autres membres, soit une cotisation supérieure ou égales à............euros.

Sont membres adhérents les personnes physiques ou morales ayant versé une cotisation annuelle supérieure ou égale à...........euros

Sont membres actifs les personnes physiques ou morales qui participent effectivement à la vie de l'association.

La cotisation afférente à chaque catégorie de membres est fixée chaque année par l'assemblée générale ordinaire.

TITRE II

ARTICLE 3 : FIXATION DES COTISATIONS

Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent règlement intérieur, le montant de la cotisation annuelle est de........euros pour les membres adhérents et de.......euros au moins pour les membres bienfaiteurs

L'assemblée générale ordinaire aura chaque année à se prononcer sur le montant des diverses cotisations et à le relever éventuellement.

ARTICLE 4 : VERSEMENT DES COTISATIONS

La cotisation annuelle est exigible le..........de chaque année.

En cas d'admission de nouveaux membres en cours d'année, la totalité du montant de la cotisation sera due.

TITRE III

ARTICLE 5: LE COMITE

L'association est administrée par un comité ayant un nombre de membres fixé par l'assemblée générale ordinaire.

Les membres du comité sont élus à bulletin secret par l'assemblée générale ordinaire pour une durée de un an.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

En cas de vacance par suite de décès ou de démission, le comité peut pourvoir provisoirement, si nécessaire, au remplacement de ses membres, sous réserve de confirmation par la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Le mandat des administrateurs ainsi désignés prend fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat des administrateurs remplacés.

L'assemblée générale peut, en toutes circonstances, même si cette question n'est pas portée à l'ordre du jour, révoquer un ou plusieurs membres autres que ceux qui sont membres de droit du comité et pourvoir à leur remplacement.

Les personnes morales, membres de l'assemblée générales, peuvent être nommées en qualité d'administrateurs. Lors de leur nomination, elles doivent désigner une personne physique chargée de les représenter au comité avec ses coordonnées.

Toute modification dans cette représentation doit faire l'objet d'une notification à l'association par lettre recommandée.

ARTICLE 6: POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT DU COMITE

Le comité est investi des pouvoirs de gestion les plus étendus tant auprès des membres que de tous organismes privés ou officiels pour agir en toutes circonstances au nom de l'association, pour faire et autoriser tous actes et opérations qui entrent dans l'objet de l'association et qui ne sont pas de la compétence des assemblées générales.

Il nomme et supervise l'action des membres du bureau.

Il fixe l'ordre du jour des assemblées générales.

Le comité se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige et au moins une fois tous les trois mois (six mois est possible).

Le comité est convoqué par le président ou par le secrétaire sur la demande de la moitié de ses membres ou sur la demande de plus de la moitié des membres du bureau.

La convocation indique la date, l'heure, l'ordre du jour et le lieu de la réunion.

Toutefois, le comité peut se réunir sur convocation verbale et l'ordre du jour n'être fixé que lors de la réunion, si tous les membres sont présents ou excusés à cette réunion  et si leur consentement est recueilli sur la teneur de l'ordre du jour.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du comité sont constatées par des procès-verbaux, établis sans blanc, ni ratures sur des feuilles numérotés et conservés au siège de l'association; ils sont signés par le président et le secrétaire.

ARTICLE 7: LE BUREAU

Le comité désigne parmi ses membres un bureau composé de:

un président

un secrétaire

un trésorier

autant de vice présidents qu'il est nécessaire

autant de membre qu'il est nécessaire

En cas de vacance de l'un d'eux, le comité pourvoit immédiatement à son remplacement.

Les membres du bureau sont tous désignés  pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.

Ils sont révocables par le comité.

Le bureau peut s'adjoindre un ou plusieurs employés rétribués pour l'assister dans sa gestion.

ARTICLE 8: LITIGE

Tout litige quant à l'application du présent règlement intérieur est discuté et résolu amiablement par le conseil d'administration et par défaut par les juridictions du siège de l'association 1901.

Fait en quatre exemplaires le:........à:

Le président Le trésorier Le secrétaire

CONVOCATION d'AG

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CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La présente convocation est envoyée le :

Une assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire) de l'association loi 1901:

sera tenue à

le......20.........à..........heures

L'Ordre du jour est le suivant:

- 1/ Rapport moral

- 2/ Bilan des activités

- 3/ Bilan financier et quitus des comptes

- 4/ Budget prévisionnel pour la saison

- 5/ Election de nouveaux membres

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE.

En cas d’impossibilité de participer, il vous est possible d’être représenté par un autre membre. Pour cela il suffit de remplir le pouvoir ci-dessous et soit de nous l’adresser soit le remettre à la personne de votre choix.

A l’issue de l’assemblée, le pot de l'amitié vous sera offert.

Le secrétaire général :

-------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR

Je soussigné……………………… ….. donne pouvoir à M…………………….. ….. de me

Représenter et voter  en mon nom à l’Assemblée Générale de l'Association (nom)       du (date)

Le ……………. A................. (bon pour pouvoir et signature)

PV d'AG EXTRAORDINAIRE

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PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE DE L'ASSOCIATION....................... 


Siège social ...(adresse)

L'an deux mille..., le ... (en lettres) à ... heures, les membres de l'association, se sont réunis à ... (lieu) à la demande

O de (pour le cas ou des membres réclament une A.G) en date du........

ou

O du conseil d'administration en date du ………….. .

conformément aux statuts.

Étaient présents à cette 'assemblée générale extraordinaire (établissez la liste ou le nombre de présents pour les quorums)

présidé par……….. pour soumettre à l'ordre du jour:

(préciser les objets tels que : rapport d’activité, projet, rapport financier, investissement, modification statutaire, résultat des votes ....);

Après les débats, plus personne ne demandant la parole, il a été procédé au vote de (préciser l'objet).

Il a été décide que.... (selon le cas, ……)

L'assemblée agrée……. (le nouveau bureau… ou …….)

L'assemblée a statué….. (le changement de siège …ou…….)

L'assemblée générale adopte les résolutions suivante:

PREMIERE RESOLUTION

Cette résolution est adoptée à ... (indiquer le résultat des votes).

DEUXIEME RESOLUTION

Cette résolution est adoptée à ... (indiquer le résultat des votes).

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à ... heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et le secrétaire.
 

signature du président et du secrétaire précédée de la mention manuscrite de leur nom et prénom 

Le registre des Assemblées doit comporter les informations :

"
Lors de l'A.G du .….., il a été
( décidé ou mis au vote ou nommé.. préciser l'objet)

(noter le n° du PV s'il y en a un ) (pour le cas d'un nouveau bureau, inscrire la nouvelle composition (noms et fonctions)".

PV d'AG ORDINAIRE

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PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE

ANNUELLE DE L'ASSOCIATION....................... 


Siège social ... (adresse)

L'an deux mille..., le ... (en lettres) à ... heures, les membres de l'association, se sont réunis à ... (lieu) sur convocation du conseil d'administration en date du ………….. .

L'assemblée est présidée par M……………... en sa qualité de ……….. .Le secrétariat est assuré par M……………... ;

Le président constate que
(tous les……… ) (…x….) des membres (sur …x...) sont présents ou représentés ; le nombre total de voix est ainsi de ……xxx……….

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

lecture et approbation du rapport financier relatif aux comptes de l'exercice ... ;
quitus au trésorier ;
approbation du budget pour l'exercice ……….. ;
fixation du montant des nouvelles cotisations ;
élection de ……………. (nombre) administrateurs ;
questions diverses.
 

Il donne ensuite lecture du rapport de la présidence et ouvre les débats. Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice ..., l'assemblée générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté. Dès lors, quitus de sa gestion est donnée au trésorier pour l'exercice écoulé. Après présentation du budget de l'exercice ..., l'assemblée générale approuve ledit budget tel qu'il lui a été présenté.
Cette résolution est adoptée à ...
(indiquez le résultat des votes).

DEUXIEME RESOLUTION

Après débat, l'assemblée générale décide de fixer le montant des nouvelles cotisations dues au titre de l'exercice ... comme suit : ... .
Cette résolution est adoptée à ...
(indiquer le résultat des votes).

TROISIEME RESOLUTION

Après rappel par Monsieur le Président que
…….. (nombre) sièges sont à pouvoir, il est procédé à l'élection des administrateurs à bulletin secret sous la surveillance du bureau de vote composé comme suit : ... .
 

Sont déclarés régulièrement élus :

- M... ... (nom et prénom), né(e) le ... à ..., demeurant à ... et exerçant la profession de ... avec ... (nombre) voix ;

- M... ... (nom et prénom), né(e) le ... à ..., demeurant à ... et exerçant la profession de ... avec ...
(nombre) voix ;

- M... ... (nom et prénom), né(e) le ... à ..., demeurant à ... et exerçant la profession de ... avec ...
(nombre) voix ;

- ... .

QUATRIEME RESOLUTION

Cette résolution est adoptée à ...
(indiquer le résultat des votes).
 

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à ... heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et le secrétaire.

signature du président et du secrétaire précédée de la mention manuscrite de leur nom et prénom 

Le registre des Assemblées doit comporter les informations :

" Lors de l'A.G du .….., il a été
( décidé ou mis au vote ou nommé.. préciser l'objet)

(noter le n° du PV s'il y en a un ) (pour le cas d'un nouveau bureau, inscrire la nouvelle composition (noms et fonctions)".

AGIR OU ESTER EN JUSTICE

- Formulaire de demande d'AJ pour une association loi 1901 à envoyer au TGI près du siège de l'association

Pour agir en justice une association loi 1901 doit remplir trois conditions :

- Elle doit avoir un intérêt à agir prévu dans les statuts,

- Elle doit remplir des conditions de déclaration et de représentativité en application de ses statuts,

- Elle doit avoir une activité légale.

L'INTERÊT A AGIR EST LIÉ AUX STATUTS DE L'ASSOCIATION

Le Décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 est relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile.

1/ En matière pénale, la loi du 13 décembre 2011 complète l'article 2-15 du Code de Procédure Pénale.

Article 2-15 du Code de Procédure Pénale :

Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.

Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Les associations et fédérations d'associations prévues par le présent article peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l'accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l'infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile.

Article 2-16 du Code de Procédure Pénale :

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

L'INTERÊT A AGIR DOIT ETRE DIRECT

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 4 mars 2023, pourvoi n° 22-82.585 cassation

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

7. Pour déclarer l'association [1] irrecevable en sa constitution de partie civile pour les faits de violation de sépultures en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, l'arrêt attaqué énonce que ce délit n'est pas inclus parmi les infractions pour lesquelles l'article 2-1 du code de procédure pénale permet aux associations ayant pour objet la lutte contre le racisme ou l'assistance aux victimes de discrimination d'exercer les droits reconnus à la partie civile.

8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le délit de violation de sépultures, qui appartient à la catégorie des atteintes à la dignité de la personne, ne relève ni de la catégorie des atteintes à la vie ou à l'intégrité de la personne, ni d'aucune des autres infractions limitativement énumérées par le texte précité.

9. Ainsi, le grief doit être écarté.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Vu les articles 2-1 et 593 du code de procédure pénale :

10. Selon le premier de ces textes, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.

11. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. Pour déclarer l'association [1] irrecevable en sa constitution de partie civile pour les faits de dégradations aggravées dont les prévenus ont été déclarés coupables, l'arrêt attaqué énonce que ces faits, pour lesquels la circonstance aggravante de commission à raison de l'appartenance de la victime à une ethnie, race ou religion déterminée n'a pas été relevée, n'entrent pas dans le champ de l'article 2-1 du code de procédure pénale.

13. En se déterminant ainsi, sans mieux rechercher si les faits de dégradations ont été commis à raison de l'origine nationale, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une race ou une religion déterminée, alors que l'application du premier texte susvisé n'est pas subordonnée à la caractérisation d'une circonstance aggravante déterminée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue.

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 29 octobre 2013, pourvoi n° 12-84108 Rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. Y..., président d'une coopérative viticole, et X..., directeur d'une cave, ont été poursuivis, sur le fondement de l'article L. 213-1 du code de la consommation, pour avoir trompé ou tenté de tromper des cocontractants sur la nature, l'espèce, l'origine, la composition ou les qualités substantielles d'un vin, en l'espèce en le vendant sous de faux noms de cépage ; que l'association, régie par la loi de 1901, dénommée Inter Oc-interprofession des vins du Pays d'Oc, s'est constituée partie civile ;

Attendu que, pour la déclarer irrecevable en sa constitution, l'arrêt relève que cette association ne figure pas parmi celles qui sont énumérées par les articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'association ne pouvait justifier d'un préjudice découlant directement des faits délictueux, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté

Cour de Cassation, chambre Criminelle, arrêt du 19 novembre 2013, pourvoi n° 12-84083 Rejet

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 8 juillet 2009 a été mise en ligne sur le site internet “europalestine.com” une vidéo montrant les images d’une manifestation organisée au magasin Carrefour d’Evry par des militants appelant au boycott des produits en provenance d’Israël, scandant des slogans et portant des vêtements dénonçant l’importation de ces produits ; que, sur cette vidéo, un homme tenait des propos en langue anglaise traduits en français dans les termes écrits suivants : “En achetant ces produits vous soutenez l’armée israélienne à tuer les enfants des Palestiniens ; donc vous devez boycotter Israël. Si vous soutenez la paix et la justice, vous devez boycotter ces produits ; vous devez arrêter d’acheter les produits israéliens chacun équivaut à une balle qui va tuer un enfant de Palestine donc boycotter Israël, boycotter Israël, boycotter Israël”

Attendu que Mme Y..., directeur de publication du site, poursuivie du chef de provocation à la discrimination, la haine ou la violence envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à la nation israélienne, a été relaxée par le tribunal ; que, sur les appels des parties civiles et du procureur de la République, les juges du second degré ont infirmé partiellement le jugement entrepris et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la chambre de commerce France-Israël en énonçant que celle-ci a pour seul objet social d’entreprendre toutes les actions, notamment en justice, pour lutter contre toute forme de discrimination commerciale ou boycott et non de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discriminations fondées sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse comme l’exige l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.

LES ASSOCIATIONS DE LUTTE CONTRE LE BIZUTAGE

Article. 2-24 du Code de Procédure Pénale

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date et des faits et ayant pour objet statutaire la défense ou l'assistance des étudiants et élèves d'établissements d'enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

LES ASSOCIATIONS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE PEUVENT POURSUIVRE LA FRAUDE FISCALE

Article 2-23 du Code de Procédure Pénale

Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :
1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal;
2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées.

LES CONTRIBUABLES PEUVENT AGIR AU NOM D'UNE COMMUNE, PAR CONSÉQUENT UNE ASSOCIATION DE CONTRIBUABLES

PEUT AGIR AU NOM D'UNE COMMUNE AVEC L'AUTORISATION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales

Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

COUR DE CASSATION chambre civile 3 Arrêt du 16 juin 2016 pourvoi n°15-14906 Rejet

Mais attendu que tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; que la cour d'appel, qui a constaté que, par décision du 23 juin 2005, le tribunal administratif avait autorisé M. X..., Mme Y... et Mme Z... à intenter en justice à leurs frais et risques l'action en nullité de la vente du 16 novembre 2000 que la commune refusait d'exercer, a pu en déduire, sans dénaturation, que leur action en annulation de l'acte de vente devant le juge judiciaire était recevable

Mais attendu qu'ayant constaté que, par jugement du tribunal administratif du 8 janvier 2010, la délibération du conseil municipal du 20 février 2000 décidant la vente de parcelles à la société IGIC avait été déclarée nulle et de nul effet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de rechercher si la commune n'avait pas été engagée par le maire, la théorie du mandat apparent n'étant pas applicable, a pu en déduire que la commune n'avait pas consenti à la vente et que l'acte authentique de vente devait être annulé

LES SYNDICATS PEUVENT POURSUIVRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ

COUR DE CASSATION chambre criminelle Arrêt du 6 décembre 2011 pourvoi n°10-86829 Cassation

Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. x... et Mme Y...ont été déclarés coupables, le premier, notamment, de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emplois salariés, la seconde, du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité ;

Que, pour déclarer irrecevable l'action civile du syndicat CFDT construction et bois de Loire-Atlantique, l'arrêt retient que le syndicat n'établit l'existence d'aucun préjudice même indirect porté à l'intérêt collectif de la profession, distinct de l'intérêt général et du préjudice individuel subi par les salariés ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice d'un travail dissimulé est de nature à causer à la profession représentée par le syndicat demandeur un préjudice distinct de celui subi personnellement par les salariés concernés, la cour d'appel a violé le texte susvisé

LES SYNDICATS PEUVENT POURSUIVRE LA PRISE ILLEGALE D'INTERÊT

COUR DE CASSATION chambre criminelle Arrêt du 27 juin 2012 pourvoi n°11-86920 Cassation sans renvoi

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et l'article L. 2132-3 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les syndicats peuvent agir en justice et exercer les droits réservés à la partie civile pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile des syndicats, l'arrêt se borne à énoncer que ceux-ci n'allèguent pas un préjudice indirect porté à l'intérêt collectif de la profession, se distinguant du préjudice lui-même indirect qu'auraient pu subir individuellement les salariés de l'entreprise ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les faits de prise illégale d'intérêts dénoncés par eux, à les supposer établis, rendent possible l'existence d'un préjudice, fût-il indirect, aux intérêts moraux de la profession qu'ils représentent, et distinct de celui qu'ont pu subir individuellement les salariés, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés

Vu l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, ensemble l'article 432-13 du code pénal ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la juridiction d'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à informer, le cas échéant au vu des investigations réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l'article 85 du même code, que s'il est établi, de façon manifeste, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant y avoir lieu à informer contre M. X..., du chef de prise illégale d'intérêts, l'arrêt énonce notamment que, de façon manifeste au regard de la nature de ses fonctions, ce dernier n'est pas intervenu et ne pouvait pas intervenir dans le processus formalisé de prise de décisions administratives relatives à la fusion et à la recapitalisation des établissements bancaires et qu'en conséquence, les investigations envisagées par le juge d'instruction ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher la nature des fonctions effectivement exercées par l'intéressé et alors que l'article 432-13 du code pénal n'exige pas que l'intervention du fonctionnaire s'inscrive dans le processus formalisé des décisions administratives, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

2/ En matière civile, l’intérêt à agir pour les associations ne cesse de s’élargir. Ainsi elles peuvent désormais agir pour la protection de leurs intérêts en qualité de personne morale, de ceux de leurs membres et pour des intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci rentrent dans leur objet social.

COUR DE CASSATION chambre civile 1 Arrêt du 18 septembre 2008 pourvoi n°06-22038 Cassation

Attendu que l'association Le Saint-Nicolas accueil gérait un établissement recevant des malades atteints de myopathie ; qu'en raison de graves dysfonctionnements ayant préjudicié à certains résidents, M. Y..., son ancien président, et M. Z..., son liquidateur judiciaire, ont été assignés en dommages-intérêts par l'Association française contre les myopathies, ci-après AFM ;

Attendu que pour écarter la demande, l'arrêt retient que les statuts de l'AFM ne prévoient nullement qu'elle aurait pour but ou pour moyen d'action d'ester en justice pour la défense des intérêts des malades, et qu'en conséquence son action n'est pas recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social, la cour d'appel a violé les textes susvisés

COUR DE CASSATION chambre civile 3 Arrêt du 10 juin 2011 pourvoi n°10-15500 REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 décembre 2009) que la société Alvéa exploite des dépôts de produits pétroliers qui constituent une installation classée réglementée par arrêté préfectoral du 16 août 1994 modifié par arrêté du 4 juillet 2001 ; qu'au cours d'une inspection de ces installations effectuée le 28 février 2006 la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) a relevé des non conformités aux prescriptions techniques de l'arrêté préfectoral relatives à la prévention des pollutions des sols et des eaux, à la prévention des risques d'incendie, d'explosion et à la limitation de leurs effets; qu'à la suite d'un arrêté de mise en demeure du 9 mai 2006, la société Alvéa, qui a restructuré son exploitation, a démantelé les cuvettes de rétention et les installations non conformes ; que par acte d'huissier du 28 septembre 2007 les associations France nature environnement et Sources et rivières du Limousin ont fait assigner la société Alvéa, sur le fondement de l'article L.142-2 du code de l'environnement, pour obtenir réparation du préjudice moral qu'elles ont subi du fait de l'atteinte portée par ces infractions aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre

Attendu que la société Alvéa fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et fondée la demande des associations,

Mais attendu qu'ayant relevé que les deux associations agréées avaient pour objet la lutte contre les pollutions et nuisances, et que la DRIRE avait mis en évidence les conséquences environnementales des infractions aux articles R. 512-28, R. 512-41 et R. 514-4 du code de l'environnement qu'elle avait constatées stigmatisant les effets d'une pollution accidentelle du site par infiltration, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le non respect des dispositions de l'arrêté préfectoral pris au titre de la réglementation des installations classées, en ce qu'il était de nature à créer un risque de pollution majeure pour l'environnement, et notamment pour les eaux et les sols, portait atteinte aux intérêts collectifs que les associations avaient pour objet de défendre, et que cette seule atteinte suffisait à caractériser le préjudice moral indirect de ces dernières que les dispositions spécifiques de l'article L.142-2 du code de l'environnement permettent de réparer, a retenu à bon droit que la circonstance que l'infraction qui en était à l'origine ait cessé à la date de l'assignation demeurait sans conséquence sur l'intérêt des associations à agir pour obtenir la réparation intégrale du préjudice subi qu'elle a souverainement fixé, en fonction non pas de la gravité des fautes de la société Alvéa mais de l'importance et de la durée des défauts de conformité des installations

3/ En matière administrative, l'objet des statuts et l'intérêt collectif des adhérents doit être entendu strictement

Conseil d'Etat Arrêt du 1er avril 2010, N°331380 ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, (...), complété par les pièces annexes suivantes : / a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ; / b) les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'article R. 315-8 (...) ; que l'article R. 315-8 du même code énonce que : Les statuts de l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 doivent prévoir : (...)/ b) Que l'association a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit publc (...) ;

Considérant qu'il ressort des statuts de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE qu'elle a pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que de veiller au respect des règles du lotissement et de répartir les dépenses d'entretien et de gestion entre ses membres ; que nonobstant la circonstance que ses statuts et le règlement du lotissement prévoient que l'association est propriétaire des terrains et équipements communs, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire accordé à la SARL L'Homme de Pierre , dès lors que ce permis n'affecte pas les parties communes du lotissement et qu'aucune stipulation de ses statuts ne lui donne pour objet de défendre les intérêts collectifs de ses membres ; qu'il suit de là, qu'en l'état de l'instruction, le recours pour excès de pouvoir de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE contre le permis de construire délivré à la SARL L'Homme de Pierre apparaît irrecevable ; que, par suite, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2008 doit être rejetée

Conseil d'Etat Arrêt du 16 juin 2008, N°306295 ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU SERVICE DES PERSONNES AGEES ET AUTRES

Considérant que, par une circulaire du 6 avril 2007 complétée par plusieurs annexes, le ministre de la santé et des solidarités a donné aux autorités tarifaires des instructions relatives à la campagne budgétaire pour l'année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; que l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS et l'ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU SERVICE DES PERSONNES AGEES demandent l'annulation de cette circulaire en tant qu'elle fixe, dans son annexe 2, les modalités de calcul de la dotation de soins ;

Sur la recevabilité de la requête, en tant qu'elle est présentée par l'ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU SERVICE DES PERSONNES AGEES :

Considérant que l'ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU SERVICE DES PERSONNES AGEES a pour but, aux termes de l'article 1er de ses statuts, « d'assurer la représentation des directeurs d'établissements d'hébergement pour personnes âgées adhérents, de coordonner et d'appuyer leur action en faveur de la défense de leurs intérêts. Dans ce cadre, elle contribuera, notamment à l'égard des pouvoirs publics à établir et poursuivre, tant au niveau de l'élaboration que du suivi, une meilleure politique en faveur des personnes âgées, par une meilleure prise en compte des problèmes de la vieillesse et du vieillissement. » ;

Considérant que les dispositions attaquées de la circulaire du 6 avril 2007 ont pour objet de donner aux autorités tarifaires des instructions relatives aux modalités de calcul de la dotation de soins allouée à ces établissements ; qu'en sa qualité d'association professionnelle défendant les intérêts des directeurs de ces établissements, lesquels sont distincts des intérêts des établissements en cause, la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions litigieuses de la circulaire attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas recevables ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées

L'objet d'une association doit avoir un caractère assez précis pour qu'elle puisse démontrer une qualité pour agir

Conseil d'Etat Arrêt du 31 octobre 1990, N°95083 Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté

Considérant, d'une part, que l'objet social de l'Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (U.R.D.E.N.), qui porte notamment "sur tous les problèmes relatifs à l'urbanisme et à l'équipement" pour la région Franche-Comté, ne confère pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 1985 par lequel le maire de la ville de Raddon-et-Chapendu (Haute-Saône) a accordé un permis de construire à M. X... en vue de l'agrandissement et de la modification des façades d'un bâtiment d'habitation ;

Considérant, d'autre part, que l'agrément prévu par l'article L.160-1 du code de l'urbanisme, s'il permet aux associations auxquelles il est conféré d'exercer, dans les cas et conditions prévus à cet article, les droits reconnus à la partie civile, est par lui-même sans incidence sur la recevabilité de l'association qui l'a obtenu à former un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi l'association requérante ne peut se prévaloir utilement de ce qu'elle a été agréée, par décision du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Saône, au titre de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme pour déférer l'arrêté sus analysé

Cliquez sur le bouton du milieu pour accéder aux modèles de bail compatible pour une association loi 1901.

CONDITIONS DE DÉCLARATION ET DE REPRÉSENTATIVITÉ

Pour pouvoir agir en justice elles doivent être, préalablement, déclarées en préfecture et régulièrement représentées en fonction des dispositions statutaires et, à défaut, par une décision de l’assemblée générale.

Cour de Cassation chambre civile 1, 20 octobre 2011 pourvoi n° 10-25402 CASSATION

Vu l’article L421-1 du code de la consommation

Attendu qu’estimant qu’une publicité figurant dans un catalogue distribué par la société Carrefour hypermarchés contrevenait aux dispositions du décret du 3 mai 1961, l’association Confédération générale du logement et de la consommation 35 (CGLC 35) l’a assignée en cessation de la diffusion de ce catalogue et en paiement de dommages et intérêts;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’action de la CGLC 35 l’arrêt énonce qu’ en vertu de l’article L421-1 du Code de la consommation, seules les associations régulièrement déclarées, ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs et agréées à cette fin, ont qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs, que pour justifier de sa qualité à agir, la « CGLC 35 » se prévaut d’un arrêté préfectoral du 14 novembre 2005 portant agrément de l’association « Confédération générale du logement d’Ille-et-Vilaine », ayant son siège social 3 allée de Lucerne à Rennes, pour ester en justice, mais qu’il résulte des pièces versées aux débats que cette association, dont les statuts initiaux ont été déposés à la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 6 juin 2002 et qui a été agréée le 14 novembre 2005, a connu des modifications statutaires importantes à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 2 septembre 2009 et au cours de laquelle : 1) à !a suite de dissensions entre l’association locale et l’association nationale « Confédération générale du logement » (dont le siège national est à Paris), la première a décidé de prendre ses distances avec la seconde à laquelle elle était jusqu’alors affiliée, 2) L’association « CGL35 » est ainsi devenue « CGL Consommation 35 », son objet social ayant été élargi à d’autres domaines que ceux qui intéressaient jusqu’alors la CGL 35, notamment à l’environnement et à la santé, qu’en outre, la compétence géographique de la première association, qui était limitée au seul département d’Ille-et-Vilaine, a été étendue à toute la région Bretagne, la nouvelle entité étant ainsi devenue « Confédération générale du logement et de la consommation de la région Bretagne », quand bien même son sigle « 35 » a été conservé, que dès lors, la nouvelle entité dénommée « CGLC 35 » ne saurait être confondue avec la « CGL 35 », même si cette première association n’a pas été officiellement dissoute, le siège social modifié, ni les membres du bureau remplacés, que par suite, l’agrément délivré le 14 novembre 2005 à la « CGL 35 » ne saurait valoir autorisation d’ester en justice pour la « CGLC 35 », les pouvoirs publics - qui n’ont pas été saisis d’une nouvelle demande d’agrément consécutivement à la modification des statuts de l’association - n’ayant pas été mis en mesure de vérifier si la nouvelle entité respectait les critères d’ancienneté, et de représentativité prévus par les articles R411-1 du Code de la consommation pour pouvoir prétendre à cet agrément, dont il convient de rappeler qu’il confère une qualité - exorbitante du droit commun - à agir dans l’intérêt collectif des consommateurs, qu’il s’en déduit qu’à défaut d’agrément, la CGLC 35 n’est pas recevable à agir dans le cadre de la présente instance, laquelle tend, non pas à la défense des intérêts propres de l’association ou de ses membres, mais des seuls intérêts collectifs des consommateurs ;

Qu’en se déterminant ainsi, quand il résultait de ses constatations, que la modification des statuts de l’association n’avait affecté aucun des éléments constitutifs de l’objet social en considération desquels l’agrément lui avait été accordé, en sorte que, sous sa nouvelle dénomination, celle-ci pouvait continuer de se prévaloir de cet agrément, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé

Conseil d'Etat 16 juin 2008 n° 300636, Association la CIMADE

Considérant qu'il résulte de l'article 6.2 des statuts de l'association requérante, que son conseil est compétent pour « donner mandat au Président pour représenter l'association (...) et, de manière générale, pour ester en justice dans toute cause où la CIMADE a intérêt à agir » ; que l'association produit une délibération de son conseil en date du 15 mars 2008 autorisant son président à introduire la requête dirigée contre les décrets du 13 novembre 2006 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée en tant qu'elle vise la requête enregistrée sous le n° 300636 ; qu'en revanche, le président de l'association LA CIMADE ne justifie pas avoir été habilité à introduire la requête enregistrée sous le n° 300637 ; que celle-ci est, par suite, irrecevable

Conseil d'Etat 16 février 2001 n°221622, Association Pour l’égalité aux concours et examens (APECE)

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;

Considérant qu'aucune disposition des statuts de l'ASSOCIATION POUR L'EGALITE AUX CONCOURS ET EXAMENS (APECE) ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que dès lors son président n'avait pas qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la deuxième épreuve d'admissibilité du concours externe du certificat d'aptitude au professorat du second degré de mathématiques de la session 2000, et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l'assemblée générale ; que, par suite, la requête de l'ASSOCIATION POUR L'EGALITE AUX CONCOURS ET EXAMENS (APECE), dans la mesure où elle est signée par le président de cette association qui n'avait été autorisé à le faire que par une délibération du seul conseil d'administration, n'est pas recevable

Toutefois, le président peut prendre des décisions conservatoires quand les circonstances imposent la rapidité à condition de réunir une assemblée générale pour faire approuver ses décisions

COUR DE CASSATION 1ère chambre Civile. - 3 mai 2006.  Pourvoi N° 03-18.229 REJET

Les dispositions du code civil, et à défaut du code de commerce, régissant les sociétés présentent une vocation subsidiaire d'application aux associations.

Ainsi, dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, il entre dans les attributions de son président de prendre, au nom et dans l'intérêt de celle-ci, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision du conseil d'administration statutairement habilité ou de l'assemblée générale, les mesures urgentes que requièrent les circonstances.

La simple déclaration en préfecture ne confère pas à l’association la capacité juridique devant le juge judiciaire et pénal. C’est l’insertion d’un extrait de la déclaration au Journal officiel qui fait naitre la capacité juridique de l’association. A défaut elle ne peut valablement ester en justice

Cour de Cassation chambre criminelle, 16 novembre 1999 pourvoi n° 96-85723 Rejet

Qu'en effet, si toute personne morale qui se prétend victime d'une infraction est habilitée à se constituer partie civile devant la juridiction pénale, ce droit qui s'exerce dans les conditions prévues par l'article 2 du Code de procédure pénale requiert, s'agissant d'une association, qu'elle remplisse les formalités exigées par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, auxquelles toute association, française ou étrangère, doit se soumettre pour obtenir la capacité d'ester en justice ;

Pour le juge administratif, l’absence de publication au Journal Officiel des Associations ni même la déclaration en préfecture ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts dont elles assurent la défense à condition d'être régulièrement déclarés à la préfecture.

Cour de Cassation chambre criminelle, 27 avril 2011 pourvoi n° 09-80774 CASSATION

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information ouverte sur réquisitions du ministère public, M. Jean-Marie Z..., Mme Marie-Luce X..., directrice de publication du journal Rivarol, et M. Fabrice Y..., journaliste, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour apologie de crime de guerre et complicité, en raison de la publication dans ledit journal, à l'occasion de la réponse apportée par M. Jean-Marie Z... à la question posée par M. Fabrice Y...: " Que pensez-vous des commémorations de la fin de la seconde guerre mondiale avec la propagande qui va se déchaîner dès ce mois-ci et tout au long de l'année 2005 ? ", des propos suivants : " Je me souviens que dans le Nord, un lieutenant allemand, fou de douleur que son train de permissionnaires ait déraillé dans un attentat, causant ainsi la mort de ses jeunes soldats, voulait fusiller tout le village ; il avait d'ailleurs déjà tué plusieurs civils. Et c'est la Gestapo de Lille, avertie par la SNCF, qui arriva aussitôt à deux voitures pour arrêter le massacre."

Attendu que, par ailleurs, à l'issue d'une autre information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de l'association Fils et filles des déportés juifs de France (FFDJF), M. Jean-Marie Z..., Mme Marie-Luce X...et M. Fabrice Y...ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour contestation de crimes contre l'humanité et complicité, à l'occasion de la publication dans ledit journal, des propos suivants tenus au cours de la même interview de M. Jean-Marie Z... par M. Fabrice Y...: " En France, du moins, l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine même s'il y eut des bavures, inévitables dans un pays de 550 000 kilomètres carrés (...). Il y a donc une insupportable chape de plomb qui pèse depuis des décennies sur tous ces sujets et qui, comme vous le dites, va en effet être réactivée cette année (...). Mais le plus insupportable à mes yeux, c'est l'injustice de la justice (...). Ce n'est pas seulement de l'Union européenne et du mondialisme que nous devons délivrer notre pays, c'est aussi des mensonges sur son histoire, mensonges protégés par des mesures d'exception. D'où notre volonté constante d'abroger toutes les lois liberticides, Pleven, Gayssot, Lellouche, Perben II. Car un pays et un peuple ne peuvent rester ou devenir libres s'ils n'ont pas le droit à la vérité dans tous les domaines. Et cela quoi qu'il en coûte. "

Attendu que les premiers juges, qui ont joint les poursuites, ont dit la prévention établie et déclaré recevables, au regard des dispositions de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, les constitutions de partie civile du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), de la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes (FNDIRP) et de la Ligue pour la défense des droits de l'homme et du citoyen (LDH) ; que les prévenus, la société civilement responsable, ainsi que le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel du jugement

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que Mme Marie-Luce X..., M. Fabrice Y...et la société Les Editions des Tuileries ont soutenu que la constitution de partie civile de l'association FFDJF était irrecevable, dès lors que le président de cette association ne disposait pas, au moment du dépôt de la plainte, d'un mandat spécial du conseil d'administration de l'association l'autorisant à agir

Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire recevable la constitution de partie civile critiquée, l'arrêt retient que les statuts de l'association, versés aux débats, n'exigent pas que le président de ce groupement soit autorisé à ester en justice par le conseil d'administration

Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, et alors qu'il lui appartenait, avant de se prononcer, de rechercher si les statuts de l'association investissaient, ou non, son président d'un pouvoir de représentation en justice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision

Vu l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881

Attendu qu'il résulte de ce texte que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction de contestation d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévue par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, pour infirmer le jugement entrepris et dire irrecevables les constitutions de partie civile du MRAP, de la LDH, et de la FNDIRP, les juges d'appel constatent tout d'abord que le MRAP est intervenu dans l'information ouverte sur réquisitoire introductif du ministère public tandis que la FNDIRP et la LDH se sont toutes deux constituées à l'audience du tribunal correctionnel ; que les juges ajoutent qu'en matière de presse, l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre et qu'il s'ensuit qu'aucune personne ne saurait être admise à intervenir comme partie civile dans la procédure déjà engagée à l'initiative d'une autre partie civile ou du ministère public ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune disposition ne fait obstacle à l'intervention d'une association habilitée par l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 et qui entend se constituer partie civile dans une procédure engagée par une autre partie ou le ministère public du chef des infractions visées par ce texte, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé

Qu'il s'ensuit que la cassation est encore encourue de ce chef

Conseil d'Etat 27 juillet 2010 N°306946

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la modification, le 4 mars 2005, des statuts de l'AALLPA est antérieure à l'enregistrement, le 23 mars 2005, de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes ; que la modification du régime de recevabilité des recours formés par les associations en matière d'urbanisme instauré par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 n'était pas applicable au litige ; que dans ces circonstances, l'absence de déclaration de la modification des statuts ne faisait pas obstacle à ce que l'association pût contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elle avait, à la suite de cette modification, pour objet de défendre ; qu'ainsi, en jugeant sans influence sur la recevabilité de la demande de l'association la circonstance qu'à la date de son enregistrement les nouveaux statuts n'auraient pas encore été déclarés à la préfecture, la cour n'a pas commis d'erreur de droit

TOUS LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION LOI 1901 DOIVENT ÊTRE CONVOQUES A L'ASSEMBLEE GENERALE

COUR DE CASSATION chambre civile 3, arrêt du 14 novembre 2012, pourvoi n° 11-23808 Cassation partielle

Vu l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et l'article 1134 du code civil

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'association syndicale libre, une fois créée, s'imposait à tous les propriétaires d'immeubles inclus dans son périmètre et par des motifs dont il résulte que tous les membres de l'association n'avaient pas été convoqués à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés

LES MODIFICATIONS DES STATUTS PEUVENT NE PAS AVOIR ETE PUBLIEES POUR ESTER EN JUSTICE

COUR DE CASSATION chambre civile 3, arrêt du 19 juillet 2014, pourvoi n° 13-19077 Rejet

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que les formalités imposées par l’ordonnance du 1er juillet 2004 avaient été accomplies ainsi que cela résultait de la publication effectuée au Journal officiel dans laquelle avait été visé le récépissé délivré par la sous-préfecture concernée, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées

Attendu, d’autre part, qu’ayant exactement retenu que l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, figurant sous le titre “Dispositions diverses et transitoires” ne se rapportait qu’à la mise en conformité des statuts d’origine et que le non respect des formalités de déclaration et de publication prévues à l’article 8 en cas de modification des statuts n’était pas de nature à priver l’association concernée de son droit d’agir en justice, et que le droit invoqué, qui figurait déjà dans les statuts d’origine, n’était pas affecté par la modification subséquente, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le défaut de publication de la modification des statuts intervenue le 12 décembre 2005 n’avait pas pour effet de priver l’AFUL de sa capacité d’agir en justice

En matière d'urbanisme et d'occupation du sol, il y a une nouvelle règle, les statuts sont inscrits à la préfecture avant l'affichage en mairie.

Article L600-1-1 du Code l'urbanisme

Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Conseil d'Etat 11 juillet 2008 N°313386 ASSOCIATION DES AMIS DES PAYSAGES BOURGANIAUDS

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante ne pouvait se prévaloir d'aucune situation juridique définitivement constituée lui permettant d'exercer un recours contre l'arrêté du préfet de la Creuse se prononçant sur la demande de permis de construire de la SAS du parc éolien de Janaillat Saint-Dizier-Leyrenne pris le 14 août 2007, puis modifié le 8 octobre 2007, faute pour ces décisions d'être déjà intervenues à la date à laquelle la loi du 13 juillet 2006 est entrée en vigueur ; que ce motif doit être substitué à celui retenu par le juge des référés pour juger que les nouvelles dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme étaient applicables à la demande d'annulation de l'association requérante et en déduire que cette demande était irrecevable, dès lors qu'il est constant que ses statuts n'ont été déposés à la préfecture de la Creuse que le 26 février 2007, soit après l'affichage en mairie, le 22 décembre 2005, de la demande de la société ; que, pour les mêmes motifs, celle-ci n'est fondée à soutenir, ni que cette application serait rétroactive, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, qu'elle porterait atteinte à son droit au respect des biens rappelé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention

Lorsque les modifications sont substantielles, le juge administratif doit contrôler la déclaration en préfecture.

Conseil d'Etat 19 juin 2009 N°319895 FEDERATION FRANÇAISE DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES

le 11 décembre 2007 l'association fait sa déclaration en préfecture

le 26 mai 2008 un arrêté du du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative porte agrément de l'association sportive dénommée Fédération française de sports de contacts publié au Journal officiel de la République française du 19 juin 2008

le 17 octobre 2008 déclaration de la modification substantielle de l'association

Le Conseil d'Etat rejette non pas sur le fait que la publication au J.O est postérieure mais que la déclaration à la préfecture était postérieure.

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives (...) ; que selon l'article L. 131-8 du même code : Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue à l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / (...) L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. / Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. / Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés ; qu'il ressort des mentions du Journal officiel des associations du 8 novembre 2008 que la Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées a été déclarée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 17 octobre 2008, soit postérieurement à la date à laquelle le ministre chargé des sports lui a délivré, par l'arrêté attaqué, l'agrément prévu par l'article L. 131-8 du code du sport ; que s'il ressort des pièces du dossier que cette nouvelle fédération est en partie issue du Comité national de muaythaï / boxe thaï et disciplines associées, association déclarée en préfecture le 11 décembre 2007, cette circonstance ne saurait toutefois justifier que l'agrément ministériel ait pu légalement lui être délivré avant la date de sa déclaration, dès lors que la modification du nom et des statuts du comité, qui a fait l'objet de la déclaration du 17 octobre 2008, a entraîné une modification substantielle de son objet social, lié en particulier à l'intégration, au sein de la nouvelle structure, de la discipline du kick-boxing pour laquelle le comité n'avait aucune compétence ; que, par suite, le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code du sport, délivrer un agrément ministériel à la Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées qui n'avait pas de capacité juridique avant la date à laquelle est intervenue sa déclaration en préfecture

IL EST POSSIBLE DE POURSUIVRE DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

L'AUTEUR D'UN RECOURS ABUSIF CONTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE

Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 9 mai 2012 POURVOI N°11-13597 Rejet

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient en principe compétentes pour connaître des actions en responsabilité civile exercées par une personne privée à l'encontre d'une autre personne privée et qu'il n'était pas justifié en la cause d'une exception à ces principes qui ne saurait résulter de la seule nature particulière du recours pour excès de pouvoir ni de la simple application de la règle selon laquelle le juge saisi d'une instance serait nécessairement celui devant connaître du caractère abusif de sa saisine.

L'ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION DOIT ÊTRE LÉGALE

Le Conseil d’Etat, apprécie la licéité de l’objet d’une association pour déterminer si son action contentieuse est recevable et donc sa capacité juridique.

Conseil d'Etat 11 décembre 2008 N° 306962 ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-4 du code de la défense : L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire. / L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. / Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante, qui regroupe des militaires et qui a notamment pour objet d'assurer la défense de leurs intérêts professionnels, contrevient aux prescriptions de l'article L. 4121-4 du code de la défense ; qu'il en résulte que cette association n'est pas recevable à demander l'annulation des dispositions des articles 6, 7 et 8 du décret du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France

UNE ASSOCIATION NE PEUT POURSUIVRE EN JUSTICE QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI

COUR DE CASSATION 1er Chambre Civile arrêt du 30 mars 2022 POURVOI N° 21-13.970 cassation

6. Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-7 du code de la consommation habilitent les associations agréées, d'une part, à exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, d'autre part, à agir devant les juridictions civiles en cessation, interdiction, ou réparation de tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.

7. Dès lors, n'est pas recevable à agir sur le fondement de ces dispositions l'association qui ne justifie ni de l'existence d'une infraction ni de la méconnaissance d'une disposition issue de la transposition du droit de l'Union.

8. La cour d'appel a relevé que l'action en cessation engagée par l'association était fondée sur la méconnaissance alléguée de dispositions du code des assurances relatives à l'obligation des maîtres d'ouvrage, ayant la qualité de consommateurs, de souscrire une assurance de dommages-ouvrage.

9. Il en résulte que l'association, qui n'invoquait ni l'existence d'une infraction ni la méconnaissance d'une disposition issue de la transposition d'une directive du droit de l'Union, n'était pas recevable à agir sur le fondement de ces textes.

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle déclare irrecevable l'action de l'AAMOI sur le fondement des dispositions susvisées du code de la consommation.

UNE ASSOCIATION PEUT FAIRE DES ACTES DE COMMERCE

Cour de Cassation 1ère CHAMBRE COMMERCIALE arrêt du 25 janvier 2017  Pourvoi N° 15-13013 REJET

Mais attendu, en premier lieu, que si le régime juridique d'une association, comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont pas de nature à l'exclure du champ d'application de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce dès lors qu'elle procède à une activité de production, de distribution ou de services, encore faut-il qu'elle ait entretenu une relation commerciale établie avec le demandeur à l'action ; qu'après avoir relevé que les relations nouées entre le GMPA et la société Rubis visaient à développer le financement des biens immobiliers acquis par des adhérents du GMPA et que la mission de ce dernier se limitait à faciliter l'exécution du mandat de la société Rubis, et notamment les missions de démarchage prévues à la convention, l'arrêt constate que les commissions afférentes à ces opérations sont versées à la société Rubis par les établissements bancaires, ses mandants, et qu'il n'est pas établi que le GMPA perçoive lui-même une commission, ou bénéficie d'une prise en charge de ses frais d'exploitation au titre de chaque affaire traitée par la société Rubis ; qu'il ajoute qu'il n'est pas établi que le GMPA accomplisse des actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce ; qu'il en déduit que le GMPA n'entretenait pas de relation commerciale avec la société Rubis au sens de l'article L. 442-6,I,5°, du code de commerce ; qu'en l'état de ces motifs, rendant inopérants les griefs des deux premières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la société Rubis ne démontrait pas que la société Allianz et le GMPA, personnes morales distinctes, formaient une seule entité économique, la cour d'appel en a justement déduit que la responsabilité de la société Allianz, qui n'était recherchée qu'en raison de cette seule circonstance, ne pouvait être engagée

L'ILLICÉITÉ D'UNE ASSOCIATION ABOUTIT A SA DISSOLUTION D'OFFICE SAUF EN CAS DE COUTUME

Cour de Cassation 1ère CHAMBRE CIVILE arrêt du 7 février 2006 Pourvoi N° 03-12804 REJET

Après avoir rappelé l'inapplicabilité du délit de l'article 521-1 du code pénal aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée, une cour d'appel, qui a constaté l'ancienneté de l'existence de celle-ci et déduit sa persistance de l'intérêt que lui portait un nombre suffisant de personnes, rejette valablement une demande en dissolution d'association ayant pour objet l'organisation de corridas dans la ville et ses environs.

LE DROIT DES ASSOCIATIONS ÉTRANGÈRES DEVANT LES JURIDICTIONS FRANÇAISES

Conseil Constitutionnel Décision n° 2014-424 QPC du 07 novembre 2014

Décision n° 2014-424 QPC du 07 novembre 2014 - Association Mouvement raëlien international [Capacité juridique des associations ayant leur siège social à l'étranger]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 août 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association Mouvement raëlien international. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

L'article 5 de cette loi prévoit que les associations ayant leur siège social en France n'obtiennent la capacité juridique qu'après avoir été déclarées à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Pour les associations ayant leur siège social à l'étranger, le troisième alinéa contesté prévoit que cette déclaration préalable doit être faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.

Le Conseil a relevé qu'aucune exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce que la reconnaissance en France de la personnalité morale, dont découle la capacité juridique, des associations ayant leur siège social à l'étranger et disposant d'un établissement en France soit subordonnée, comme pour les associations ayant leur siège social en France, à une déclaration préalable de leur part à la préfecture du département où est situé le siège de leur principal établissement. Par ailleurs il a formulé une réserve selon laquelle le troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 n'a pas pour objet et ne saurait, sans porter une atteinte injustifiée au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, être interprété comme privant les associations ayant leur siège à l'étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation dont elles relèvent, mais qui ne disposent d'aucun établissement en France, de la qualité pour agir devant les juridictions françaises dans le respect des règles qui encadrent la recevabilité de l'action en justice. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé le troisième alinéa de l'article 5 de la loi de 1901 conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour l'association requérante par Me Dominique Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 16 septembre et 1er octobre 2014;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 septembre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Foussard pour l'association requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 21 octobre 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
« La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
« Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
« L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
« Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
« Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
« Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande » ;

2. Considérant que, selon l'association requérante, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de cet article, qui exigent qu'une association ayant son siège social à l'étranger et souhaitant ester en justice en France dépose sa déclaration préalable à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement, interdisent à une association n'ayant pas d'établissement principal en France d'ester en justice et méconnaissent donc son droit à un recours effectif ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

5. Considérant que les quatre premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée prévoient que toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer les cotisations de ses membres, le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres et les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose ; que l'article 5 de cette loi dispose que, pour obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6, toute association doit être rendue publique par ses fondateurs ; que, pour les associations ayant leur siège social en France, l'acquisition de la personnalité morale est subordonnée à la déclaration préalable de leur existence à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social ; que, pour les associations ayant leur siège social à l'étranger, le troisième alinéa de l'article 5 prévoit que la déclaration doit être faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement ; qu'en toute hypothèse, l'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel ;

6. Considérant qu'aucune exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce que la reconnaissance en France de la personnalité morale des associations ayant leur siège social à l'étranger et disposant d'un établissement en France soit subordonnée, comme pour les associations ayant leur siège social en France, à une déclaration préalable de leur part à la préfecture du département où est situé le siège de leur principal établissement ;

7. Considérant, toutefois, que les dispositions du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 n'ont pas pour objet et ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, être interprétées comme privant les associations ayant leur siège à l'étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation dont elles relèvent mais qui ne disposent d'aucun établissement en France, de la qualité pour agir devant les juridictions françaises dans le respect des règles qui encadrent la recevabilité de l'action en justice ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

8. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 7, le troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 novembre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

UNE ASSOCIATION PEUT REFUSER DE RÉINTÉGRER UN ADHÉRENT MAIS NE PEUT REFUSER UN NOUVEL ADHÉRENT

Cour de Cassation 1ère CHAMBRE CIVILE arrêt du 24 janvier 2006. Pourvoi N° 03-19378 REJET

Ayant exactement retenu que la titularité des conditions statutaires d'adhésion à une association suffit à fonder une demande d'adhésion mais non de réintégration après exclusion, sauf à priver de toute portée la sanction ainsi prononcée, une cour d'appel justifie sa décision de rejet d'une telle demande, après avoir relevé les très nombreuses difficultés survenues dans le passé entre les parties et imputables au seul sociétaire exclu ainsi que les déclarations d'un organisme tiers indiquant que l'intéressé avait toujours contesté les statuts et le règlement intérieur de l'association concernée, à laquelle aucun abus de droit ne pouvait dès lors être imputé.

UN PRÉSIDENT D'ASSOCIATION NE PEUT ÊTRE UN SALARIÉ

Heureusement pour ce sous directeur de la CNAM qui démontre qu'il est président et par conséquent qu'il ne peut être considéré comme salarié puisqu'il n'y a pas de lien de subordination entre sa qualité d'écrivain et la présidence de l'association.

Cour de Cassation CHAMBRE SOCIALE arrêt du 5 janvier 2011. Pourvoi N° 09-42170 REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sous-directeur à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) depuis le 16 août 1982, M. X... a, à compter de 1988, écrit les éditoriaux de la revue "Espace social européen" publiée par l'observatoire européen de protection sociale, association dont il était à l'origine ; que, le 29 mars 2000, la CNAMST a émis un titre de recette pour un montant de 310 000 francs (47 259, 20 euros) en vue du reversement des rémunérations que l'intéressé avait perçues comme éditorialiste pendant les exercices 1997 à 1999, en méconnaissance des dispositions régissant les règles relatives au cumul d'un emploi public et d'une activité privée ; que M. X... a sollicité l'annulation du titre de recette

Attendu qu'il résulte de ces textes que seule la production autonome d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, peut être exercée librement par les agents des organismes de sécurité sociale
Attendu que pour dire le titre de recette sans fondement, l'annuler et condamner l'employeur au remboursement des sommes reversées par le salarié, l'arrêt retient que la preuve d'un lien de subordination ou d'intérêts matériels et financiers entre l'association éditrice de la revue et le salarié n'est pas établie du seul fait que ce dernier ait été rémunéré pour les éditoriaux
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu, si le salarié n'avait pas exercé les fonctions de président du conseil d'administration de l'association éditrice ou de directeur de la publication de la revue, ce dont elle aurait dû déduire que son activité d'éditorialiste ne s'exerçait pas de façon autonome, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

IL N'EST PAS POSSIBLE DE CRÉER UNE ASSOCIATION UNIQUEMENT POUR CONTESTER UN PERMIS DE CONSTRUIRE REJET

Conseil Constitutionnel Décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011 ASSOCIATION VIVRAVIRY

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d'Etat (décision n° 345980 du 6 avril 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association Vivraviry, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 avril 2011 ;
Vu les observations produites pour la commune de Viry et la société Ciri-Viry par la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 6 mai 2011;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Serge Deygas et Me Emilie Brun, avocats au barreau de Lyon, pour l'association requérante, Me Damien Célice pour la commune de Viry et la société Ciri-Viry et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 26 mai 2011;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : «Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire»;
2. Considérant que, selon l'association requérante, ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et portent atteinte à la liberté d'association ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice qui découle du principe d'égalité devant la loi ;
3. Considérant, en premier lieu, que la liberté d'association est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le Préambule de la Constitution ; qu'en vertu de ce principe, les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à l'exception des mesures susceptibles d'être prises à l'égard de catégories particulières d'associations, la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi «doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse»; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit;
6. Considérant qu'en adoptant l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, le législateur a souhaité empêcher les associations, qui se créent aux seules fins de s'opposer aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols, de contester celles-ci; qu'ainsi, il a entendu limiter le risque d'insécurité juridique;
7. Considérant que la disposition contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire la constitution d'une association ou de soumettre sa création à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire ; qu'elle prive les seules associations, dont les statuts sont déposés après l'affichage en mairie d'une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser les sols, de la possibilité d'exercer un recours contre la décision prise à la suite de cette demande ; que la restriction ainsi apportée au droit au recours est limitée aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols ; que, par suite, l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne porte pas d'atteinte substantielle au droit des associations d'exercer des recours ; qu'il ne porte aucune atteinte au droit au recours de leurs membres ; qu'il ne méconnaît pas davantage la liberté d'association ;
8. Considérant qu'au regard de l'objet de la loi, les associations qui se créent postérieurement à une demande d'occupation ou d'utilisation des sols ne sont pas dans une situation identique à celle des associations antérieurement créées ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;
9. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
Décide :

ARTICLE 1

L'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme est conforme à la Constitution.

LOI DU 1er JUILLET ET SON DÉCRET du 16 AOÛT 1901

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- LA LOI DU 1er JUILLET 1901

- LE DECRET DU 16 AOÛT 1901.

LOI DU 1er JUILLET 1901
Journal Officiel du 2 juillet 1901

Titre I

Article 1er
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

LE FONCTIONNEMENT INTERNE D'UNE ASSOCIATION EST PREVU PAR LES STATUT, LES PARTICIPANTS ONT UIN DEVOIR DE NEGOCIATION.

Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 17 février 2016 pourvoi n° 15-11304 Rejet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que MM. X..., d'Y...et Z...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'article 14 des statuts de l'association prévoit que les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage et la voix du membre de droit devant figurer dans la majorité pour la validité des décisions, tandis que les articles 11 à 13 régissent la composition du conseil d'administration et le mode de désignation par cooptation de ses membres, exclusif de tout droit de veto ; que tout en retenant que le paragraphe attribuant un droit de veto au membre de droit figure uniquement dans l'article 14 des statuts, la cour d'appel a cependant considéré que ce droit de veto reconnu au membre de droit désigné par l'autorité diocésaine s'étend également, en l'absence de prévision statutaire contraire, aux décisions prises par le conseil d'administration pour renouveler de façon triennale par cooptation les membres dudit conseil ; qu'en statuant de la sorte, pour rejeter la demande d'annulation de la délibération de la réunion du conseil d'administration du 23 septembre 2009, consécutive à l'exercice du droit de veto du membre de droit relativement à la désignation de MM. X..., Z...et d'Y...comme membres du conseil, et valider celle ultérieure de l'assemblée générale du 9 décembre 2009, convoquée et présidée par le membre de droit et ne les désignant pas en qualité de membres puis celle du conseil d'administration du 5 octobre 2011 validant cette absence de désignation, la cour d'appel a dénaturé les articles 11, 14, 18 et 19 des statuts de l'association, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des statuts imprécis et ambigus de l'association, que la cour d'appel a retenu que les articles portant sur les décisions prises par le conseil d'administration et ceux afférents au pouvoir de cooptation de ses membres ne pouvaient être examinés séparément, mais étaient au contraire imbriqués et que rien ne permettait de traiter différemment certains d'entre eux, ce dont elle a déduit que le droit de veto institué au profit du membre de droit pouvait s'appliquer en matière de renouvellement des membres du conseil par cooptation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que MM. X..., d'Y...et Z...font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'association est définie comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ; qu'en attribuant au membre de droit désigné par l'autorité épiscopale un droit de veto non seulement en cas de décision prise par le conseil d'administration qui serait contraire à l'objet social de l'association catholique mais également aux cas de désignation et de renouvellement des membres du conseil d'administration pourtant exclusivement cooptés, la cour d'appel, qui a ainsi conféré audit membre de droit un droit de veto unilatéral, purement potestatif, de nature à lui donner exclusivement tout pouvoir décisionnaire et la gouvernance discrétionnaire de ladite association, a méconnu l'esprit et la lettre de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement énoncé que la loi ne fixe de limite à la liberté contractuelle des associations qu'au regard de leur cause ou de leur objet et qu'elle ne comporte aucune disposition sur leur fonctionnement interne, qui est librement déterminé par les statuts, l'arrêt retient que l'exercice du droit de veto au sein de l'association litigieuse ne porte pas atteinte au principe selon lequel une association ne peut être constituée ou dirigée par une personne seule puisque, même s'il peut faire échec à la volonté de la majorité, il ne permet pas à son titulaire de se substituer à celle-ci et oblige, en réalité, à ce qu'un accord soit trouvé ; qu'ensuite, ayant constaté que le membre de droit qui avait exercé son droit de veto avait dû convoquer une assemblée générale pour faire respecter les dispositions statutaires qui fixent à quatre personnes au minimum le nombre des membres du conseil d'administration, garantissant ainsi un fonctionnement collégial de l'association, la cour d'appel a fait une juste application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.

Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.

Article 4
Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Article 5
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'État dans le département où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite au représentant de l'État dans le département où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

Conseil Constitutionnel Décision n° 2014-424 QPC du 07 novembre 2014

Décision n° 2014-424 QPC du 07 novembre 2014 - Association Mouvement raëlien international [Capacité juridique des associations ayant leur siège social à l'étranger]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 août 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association Mouvement raëlien international. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

L'article 5 de cette loi prévoit que les associations ayant leur siège social en France n'obtiennent la capacité juridique qu'après avoir été déclarées à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Pour les associations ayant leur siège social à l'étranger, le troisième alinéa contesté prévoit que cette déclaration préalable doit être faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.

Le Conseil a relevé qu'aucune exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce que la reconnaissance en France de la personnalité morale, dont découle la capacité juridique, des associations ayant leur siège social à l'étranger et disposant d'un établissement en France soit subordonnée, comme pour les associations ayant leur siège social en France, à une déclaration préalable de leur part à la préfecture du département où est situé le siège de leur principal établissement. Par ailleurs il a formulé une réserve selon laquelle le troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 n'a pas pour objet et ne saurait, sans porter une atteinte injustifiée au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, être interprété comme privant les associations ayant leur siège à l'étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation dont elles relèvent, mais qui ne disposent d'aucun établissement en France, de la qualité pour agir devant les juridictions françaises dans le respect des règles qui encadrent la recevabilité de l'action en justice. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé le troisième alinéa de l'article 5 de la loi de 1901 conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour l'association requérante par Me Dominique Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 16 septembre et 1er octobre 2014;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 septembre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Foussard pour l'association requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 21 octobre 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
« La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
« Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
« L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
« Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
« Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
« Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande » ;

2. Considérant que, selon l'association requérante, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de cet article, qui exigent qu'une association ayant son siège social à l'étranger et souhaitant ester en justice en France dépose sa déclaration préalable à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement, interdisent à une association n'ayant pas d'établissement principal en France d'ester en justice et méconnaissent donc son droit à un recours effectif ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

5. Considérant que les quatre premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée prévoient que toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer les cotisations de ses membres, le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres et les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose ; que l'article 5 de cette loi dispose que, pour obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6, toute association doit être rendue publique par ses fondateurs ; que, pour les associations ayant leur siège social en France, l'acquisition de la personnalité morale est subordonnée à la déclaration préalable de leur existence à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social ; que, pour les associations ayant leur siège social à l'étranger, le troisième alinéa de l'article 5 prévoit que la déclaration doit être faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement ; qu'en toute hypothèse, l'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel ;

6. Considérant qu'aucune exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce que la reconnaissance en France de la personnalité morale des associations ayant leur siège social à l'étranger et disposant d'un établissement en France soit subordonnée, comme pour les associations ayant leur siège social en France, à une déclaration préalable de leur part à la préfecture du département où est situé le siège de leur principal établissement ;

7. Considérant, toutefois, que les dispositions du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 n'ont pas pour objet et ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, être interprétées comme privant les associations ayant leur siège à l'étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation dont elles relèvent mais qui ne disposent d'aucun établissement en France, de la qualité pour agir devant les juridictions françaises dans le respect des règles qui encadrent la recevabilité de l'action en justice ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

8. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 7, le troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Article 6
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics:
1° Les cotisations de ses membres ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.

Article 7
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.

Article 8
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 .
Seront punis d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.

Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

Titre II

Article 10
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

Article 11
(Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913)
(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du 17 juin 1966)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet 1987)

Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.

Titre III

Article 13
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Article 15
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.

Article 17
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.

Article 18
(Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903)
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.
   S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.

Article 20
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

Article 21
 Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

Article 21 bis
(inséré par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

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LE DÉCRET DU 16 AOÛT 1901

portant règlement d'administration publique pour l'exécution de

la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (JO du 17 août)

Chapitre I° Associations déclarées.

Art. l.- La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1" juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social.
(al. 3, abrogé D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 1")

Art. 2.- Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.

Art. 3.- Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association mentionnent :
1 ) Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la direction ;
2) Les nouveaux établissements fondés;
3) (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 2) - Le changement d'adresse du siège social. »
4) Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'article 6 de la loi du 1" juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration.

Art. 4.- (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 3) Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations et les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture de police.

Art. 5.- Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 4) - par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué ..

Art. 6.- Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée ; les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre.
La présentation dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans déplacement au siège social.

Art. 7.- Les unions d'associations ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent, en outre, le titre, l'objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes.

Chapitre II : Association reconnues d'utilité publique.

Art. 8.- Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.

Art. 9.- La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale.

Art. 10.- Il est joint à la demande
5) Un exemplaire du journal officiel contenant l'extrait de la déclaration ;
6) Un exposé indiquant l'origine, le développement, le but d'intérêt public de l'oeuvre;
7) Les statuts de l'association en double exemplaire
8) La liste de ses établissements avec indication de leur siège ;
9) La liste des membres de l'association avec l'indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent avec l'indication de leur titre, de leur objet et de leur siège ;
10) Le compte financier du dernier exercice
11) Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif;
12) Un extrait de la délibération de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les
signataires de la demande.

Art. 11.- Les statuts contiennent
13) L'indication du titre de l'association, de son objet, de sa durée et de son siège social ;
14) Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ;
15) Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration ou de la direction, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l'association ;
16) L'engagement de faire connaître dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans l'administration ou la direction et de présenter sans déplacement les registres et pièces de comptabilité, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué ;
17) Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret ;
18) Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l'association où la gratuité n°est pas complète.

Art. 12.- La demande est adressée au ministre de l'Intérieur; il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.

(D.n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 5) - Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande. il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où l'association a son siège et demander un rapport au préfet. »

Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au Conseil d'État.

Art. 13.- Une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique est transmise au préfet ou au sous-préfet pour être jointe au dossier de la déclaration; ampliation du décret est adressée par ses soins à l'association reconnue d'utilité publique.
 

Art. 13-I.- (D. no 80-1074, 24 avr. 1981, art. 3) Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français du siège de l'association prend effet après approbation du ministre de l'intérieur.

Chapitre III : Dispositions communes aux association déclarées et aux associations reconnues d'utilité publiques.

Art. 14.- Si les statuts n°ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n°a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du Code civil aux curateurs des successions vacantes.

Art. 15.- Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1" de la loi du 1" juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.

TITRE 2

DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS
 

CHAPITRE I Congrégations religieuses

Section 1 - Demandes en autorisation.

Art. 16.- Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement, dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la loi du 1" juillet 1901, tant par des congrégations existantes et non autorisées que par des personnes désirant fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de l'arrêté ministériel du 1" juillet 1901 susvisé.
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement après ce délai de trois mois, en vue de la fondation d'une congrégation nouvelle, sont soumises aux conditions contenues dans les articles ci-après.

Art. 17.- La demande est adressée au ministre de l'Intérieur. Elle est signée de tous les fondateurs et accompagnée des pièces de nature à justifier l'identité des signataires.
Il est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.

Art. 18.- Il est joint à la demande
19) Deux exemplaires du projet de statuts de la congrégation ;
20) L'état des apports consacrés à la fondation de la congrégation et des ressources destinées à son entretien ;
21) La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de la congrégation et de ses établissements, avec indication de leurs nom, prénoms, âge, lieu de naissance et nationalité. Si l'une de ces personnes a fait antérieurement partie d'une autre congrégation, il est fait mention, sur la liste, du titre, de l'objet et du siège de cette congrégation, des dates d'entrée et de sortie et du nom sous lequel la personne y était connue.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.

Art. 19.- Les projets de statuts contiennent les mêmes indications et engagements que ceux des association,,; reconnues d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la dévolution des biens en cas de dissolution.
L'âge, la nationalité, le stage et la contribution pécuniaire maximum exigée à titre de souscription, cotisation, pension ou dot, sont indiqués dans les conditions d'admission que doivent remplir les membres de la congrégation.
Les statuts contiennent, en outre :
22) La soumission de la congrégation et de ses membres à la juridiction de l'ordinaire;
23) L'indication des actes de la vie civile que la congrégation pourra accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 ;
24) L'indication de la nature de ses recettes et de ses dépenses et la fixation du chiffre au-dessus duquel les sommes en en caisse doivent être employées en valeurs nominatives et du délai dans lequel l'emploi devra être fait.

Art. 20.- La demande doit être accompagnée d'une
déclaration par laquelle l'évêque du diocèse s'engage à prendre la congrégation et ses membres sous sa juridiction.

Section 2. - Instruction des demandes.

Art. 21.- Le ministre fait procéder à l'instruction des demandes mentionnées en l'article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation et un rapport du préfet. (D.28 nov. 1902) " Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l'une ou à l'autre des deux Chambres les demandes des congrégations."

Chapitre Il Etablissements dépendant d'une congrégation religieuse autorisée

Section I- Demandes en autorisation,

Art. 22.- Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande signée par les personnes chargées de l'adn-ùnjstration ou de la direction de la congrégation.
La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Il en est donné récépissé daté et signé avec indication de pièces jointes.

Art. 23.- Il est joint à la demande
25) Deux exemplaires des statuts de la congrégation;
26) Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de son passif;
27) L'état des fonds consacrés à la fondation de l'établissement et des ressources destinées à son fonctionnement;
28) La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de l'établissement (la liste est dressée conformément aux dispositions de l'article 18, 3') ;

29) L'engagement de soumettre l'établissement et ses membres à la juridiction de l'ordinaire du lieu.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un
des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.
La demande est accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du diocèse où doit être situé l'établissement s'engage à prendre sous sa juridiction cet établissement et ses membres.

Section 2. - Instruction des demandes.

Art. 24.- Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement doit être ouvert et les rapports des préfets, tant du département où la congrégation a son siège que de celui où doit se trouver l'établissement.
Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement de l'établissement.

Chapitre III Dispositions communes aux congrégations religieuses et à leurs établissements

Art. 25.- En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un établissement, la décision est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur et par la voie administrative.
En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est retourné au préfet du département où la congrégation a son siège.
En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis au préfet du département où est situé l'établissement. Avis de l'autorisation est donné par le ministre au préfet du département où la congrégation dont dépend l'établissement a son siège.
Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation est transmise par le préfet aux demandeurs.

Art. 26.- Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1" juillet 1901.

TITRE 3

DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 27.- Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément la suite qu'elles ont reçue.

Art. 28.- Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office par le ministère public en vertu de la loi du 1" juillet 1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de l'administration de l'association ou de la congrégation.
Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association ou de la congrégation, peut intervenir dans l'instance.

Art. 29.- Dans tout établissement d'enseignement privé, de quelque ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une congrégation, il doit être ouvert un registre spécial destiné à recevoir les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé ainsi que la nature et la date des diplômes dont ils sont pourvus.
Le registre est représenté sans déplacement aux autorités

administratives, académiques ou judiciaires, sur toute réquisition de leur part.

Art. 30.- Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique et aux congrégations religieuses.

Art. 31.- Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par première et par dernière et paraphés sur chaque feuille (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 6) - par la personne habilitée à représenter l'association ou la congrégation - et le registre prévu à l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son délégué. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.

Art. 32.- Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la loi du 1" juillet 1901, le délai d'un mois prévu à l'article 1" du présent règlement ne court que du jour de la promulgation dudit règlement.

Art. 33.- Les associations ayant déposé une demande en reconnaissance d'utilité publique antérieurement au 1" juillet 1901 devront compléter les dossiers conformément aux dispositions des articles 10 et Il.
Toutefois, les formalités de déclaration et de publicité au journal officiel ne seront pas exigées d'elles.

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