ARTICLE 10 ET LIBERTÉ D'EXPRESSION

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La liberté d'expression démontre la qualité d'une démocratie"
Frédéric Fabre docteur en droit.

ARTICLE 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme :

"§1: Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

§2: L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire"

Cliquez sur un bouton comme à droite ou un lien bleu pour accéder à LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH SUR :

- l'application de l'article 10 à la lumière des arrêts de principe concernant la Suisse

- l'application de l'article 10 concernant les plaintes pénales

- l'application de l'article 10 en matière d'expression d'un idéal politique ou social

- la critique de l'Etat d'Israël

- le négationnisme n'est pas protégé par l'article 10

- l'application de l'article 10 et le délit de blasphème en matière de religion

- radio télévision et l'article 10

- Internet et l'article 10

- quand le débat intéresse la collectivité entière, tout individu a droit à la même protection qu'un journaliste

- l'application de l'article 10 en matière syndicale

- l'application de l'article 10 quant à l'expression d'un expert, d'un magistrat, d'un juge, d'un avocat, d'un notaire ou d'un mandataire judiciaire

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MOTIVATIONS REMARQUABLES DE LA CEDH

RTBF c. BELGIQUE (No2) du 13 décembre 2022 Requête no 417/15

78... il a été rappelé aux téléspectateurs que l’enquête était en cours et que les époux V. étaient présumés innocents. Dans ces circonstances, contrairement à la cour d’appel, la Cour n’estime pas que le rappel de la présomption d’innocence des époux V. à la fin du reportage du 24 janvier 2006 fût insuffisant. En ce qui concerne les moyens non verbaux utilisés par le journaliste et mis en exergue par la cour d’appel, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, ils n’équivalaient pas à une « déclaration de culpabilité » au sens de sa jurisprudence. Le téléspectateur était mis en mesure de faire la part des choses et de ne pas se méprendre sur le fait que l’affaire n’avait pas encore été jugée. La Cour est d’avis que, pris dans son ensemble, le reportage litigieux se bornait à décrire un état de suspicion à l’égard des époux V. sans pour autant dépasser le seuil de cette suspicion.

iii. Conclusion

80.  En somme, bien que pertinents, les motifs avancés par les juridictions nationales ne suffisent pas à établir que l’ingérence incriminée était « nécessaire dans une société démocratique ». Au vu de l’importance des médias dans une société démocratique ainsi que de la marge d’appréciation réduite des autorités internes s’agissant d’une émission télévisée portant sur un sujet de nature à susciter considérablement l’intérêt du public, la Cour estime que la nécessité des restrictions apportées à la liberté d’expression doit être établie de manière convaincante. Malgré le caractère léger de la sanction infligée à la requérante, la Cour estime qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre, d’une part, les restrictions au droit de la requérante à la liberté d’expression qu’ont entraînées les mesures décidées par les juridictions nationales et, d’autre part, le but légitime poursuivi, à savoir, la protection de la réputation d’autrui.

81.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

Ponta c. Roumanie du 14 juin 2022 requête no 44652/18

57.  Elle estime dès lors que les personnes impliquées dans la présente affaire, des anciens ministres, agissaient dans un contexte public et que le message incriminé pouvait être lu comme contribuant au débat d’intérêt général portant sur la corruption dans la classe politique (voir, mutatis mutandis, Nadtoka c. Russie, no 38010/05, § 43, 31 mai 2016). La marge d’appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » de la sanction prononcée en l’espèce était donc particulièrement restreinte

64.  Dès lors, les juridictions internes n’ont pas établi de manière convaincante qu’il existât un besoin social impérieux de placer la protection des droits de la personne de L.I., personnage public, au-dessus du droit du requérant à la liberté d’expression et de l’intérêt général qu’il y a à défendre pareille liberté lorsque des questions d’intérêt général sont en jeu. L’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression n’était, par conséquent, pas « nécessaire dans une société démocratique »

Tőkés c. Roumanie du 27 avril 2021 requêtes n° 15976/16 et n° 50461/17

2.  Les principes fondamentaux à appliquer pour déterminer si une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression est « nécessaire dans une société démocratique » sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été résumés comme suit (voir, entre autres, Magyar Helsinki Bizottság, précité, § 187, et Mouvement raëlien suisse c. Suisse [GC], no  16354/06, § 48, CEDH 2012 (extraits)) :

« i.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...)

ii.  L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.

iii.  La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux autorités nationales compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »

ARTICLE 10 A LA LUMIÈRE DES ARRÊTS SUR LA SUISSE

Cliquez sur le lien bleu pour accéder au grand arrêt Perincek c. Suisse du 17 décembre 2013 requête 27510/08 rendu par la seconde section concernant la qualification du génocide arménien.

Weber contre Suisse du 22/05/1990 Hudoc 213 requête 11034/84

Franz Weber est militant écologique, membre du mouvement "Helvetia Nostra". Il subit une diffamation par voie de presse, il se constitue partie civile mais conteste le travail du juge d'instruction, il porte plainte contre lui et demande la récusation du tribunal vaudois. Il en informe le public par une conférence de presse, il est alors condamné à une amende pour avoir porté atteinte au secret de l'instruction. La C.E.D.H répond à quatre questions pour constater s'il y a ou non violation de l'article 10 de la Convention.

Première question: Y A T IL INGERENCE?

La Cour commence par rechercher s'il y a une ingérence d'une autorité publique. En l'espèce, la condamnation de Franz Weber est bien une ingérence sans contestation possible.

Deuxième question: L'INGERENCE EST ELLE PREVUE PAR LA LOI?

"§43: Il s'agissait bien d'une sanction "prévue par la loi"  fondée sur l'article 185 du Code Vaudois de procédure pénale; les comparants s'accordent d'ailleurs à le reconnaître"

Troisième question: LA LOI A T' ELLE UN BUT LEGITIME?

"§45: L'application dudit article à l'intéressé tendait à garantir la bonne marche de l'enquête, donc à protéger l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire"

Quatrième question: L'INGERENCE EST ELLE "NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE"?

"§47: Selon la jurisprudence constante de la Cour, les Etats disposent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de la nécessité d'une certaine marge d'appréciation pour juger de la nécessité d'une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen s'exerçant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante () qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante ()

La Cour a donc compétence pour rechercher, eu égard aux faits et circonstances de la cause, si une "sanction" se concilie avec la liberté d'expression.

La nécessité d'une restriction visant l'un des buts qu'énumère l'article 10 doit se trouver établie de manière convaincante" 

La Cour examine précisément les faits de l'espèce, elle considère la qualité de militant écologiste du requérant et constate que le public était déjà informé des procédures quand il fait ses déclarations dans une conférence de presse.

"§52: En égard aux circonstances particulières de la cause, conclut que par sa condamnation à une amende, Monsieur Weber a subi, l'exercice de son droit à la liberté d'expression, une ingérence n'était pas "nécessaire dans une société démocratique" à la réalisation au but légitime poursuivi"

LA LOI A T'ELLE UN BUT LEGITIME

La troisième question a été précisée par la CEDH.

LE CONTRÔLE DE LA COUR SUR "LA PREVISIBILITE ET LA QUALITE DE LA LOI"

Autronic AG contre Suisse du 22/05/1990 Hudoc 214 requête 12726/87

La société requérante se plaint de ne pas avoir accès et de ne pas pouvoir retransmettre les informations diffusées par l'U.R.S.S; la question se pose de savoir si l'article 22 de la Convention Internationale des Télécommunications est une loi au sens de l'article 10 de la Convention:

"§57: La qualité de loi au sens de l'article 10§2 reste cependant douteuse, car on ne peut se demander s'il ne leur manque pas la clarté et la précision voulues: les normes nationales n'indiquent pas exactement les critères à observer pour accorder ou refuser les concessions visées à l'article 66, tandis que les dispositions internationales semblent laisser aux autorités nationales une marge d'appréciation négligeable"

La Cour contourne la question:

"Il n'apparaît pourtant pas nécessaire de trancher la question: supposer même que la condition "prévue par la loi" se trouve remplie la Cour arrive à la conclusion que l'ingérence ne se justifiait pas"

Après avoir constater le but légitime lié à la défense de l'ordre des communications et la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, la Cour examine le caractère nécessaire dans une société démocratique:

"Devant la Commission, le Gouvernement avait déjà concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques recevant les émissions de satellites de télécommunication"

En conséquence, la Cour conclue que l'ingérence n'était pas nécessaire. Partant il y a violation de l'article 10 de la Convention.

VGT Vereingegen Tierfabriken C. Suisse du 28 juin 2001 Hudoc 2679 requête 24669/84

L'association requérante se plaint que la télévision suisse refuse de passer son spot publicitaire qui est en réalité un message politique de défense des animaux.

La Cour constate que l'Etat suisse a engagé sa responsabilité car les recours devant les juridictions internes ont été rejetés.

La Cour définit la qualité de la loi au sens de la Convention:

"§52: La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mots "prévues par la loi" non seulement imposent que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause: ainsi, celle-ci doit être accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets. Toutefois, il appartient autorités nationales, notamment aux tribunaux , d'interpréter et d'appliquer le droit interne."

La Cour rappelle que l'on peut considérer comme une "loi" au sens de l'article 10§2 une norme énoncée avec assez de précision pour permette au citoyen de régler sa conduite, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable  dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé.

Elles n'ont pas besoin d'être prévisibles avec une certitude absolue. La certitude, bien que souhaitable, s'accompagne parfois d'une rigidité excessive; or le droit doit savoir s'adapter aux changements des situations. Aussi, beaucoup de lois se servent elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique"

LE CONTRÔLE DE LA COUR SUR

"LA NECESSITE DE L'INGÉRENCE DANS UNE SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE"

Hertel contre Suisse du 25 aôut 1998 Hudoc 933 requête 25181/94

Le requérant a publié un article dans le journal de Franz Weber cité plus haut. Cet article dénonçait les méfaits sur la santé du four micro onde. Il fut condamné sur le recours de l'Association Suisse des fabricants et fournisseurs d'appareils électrodomestiques.

La Cour constate que l'ingérence était prévue par la loi et avait un but légitime dans la protection des droits d'autrui. Sur la nécessité dans une société démocratique, la Cour précise

"§46: La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation.

Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable: il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était "proportionnée au but légitime poursuivi" et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent "pertinents et suffisants".

Ce faisant la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué les règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents"

VGT Vereingegen Tierfrabriken C. Suisse du 28 juin 2001 Hudoc 2679 requête 24669/84

"§68: La Cour a pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, non point de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10, les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation.

Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défenseur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable: il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était "proportionnée au but légitime poursuivi" et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent "pertinents et suffisants".

Ce faisant la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes au principe consacré à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents"

DANS CETTE AFFAIRE COMME LA TELEVISION SUISSE NE RESPECTE PAS L'ARRET DE LA CEDH

LA SUISSE SE FAIT A NOUVEAU CONDAMNEE

VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ C. SUISSE du 30 JUIN 2009 Requête 32772/02

"77.  La Cour rappelle tout d'abord que la chambre a estimé que le rejet de la demande de révision introduite par l'association requérante suite à l'arrêt de la Cour du 28 juin 2001 constituait une nouvelle ingérence dans l'exercice des droits garantis par l'article 10 § 1. Ayant laissé ouvertes les questions relatives à la base légale et aux buts légitimes de l'ingérence, la chambre a conclu à une violation de l'article 10 pour les raisons suivantes :

« 62. La Cour, dans son arrêt du 28 juin 2001, a considéré que la mesure litigieuse n'était pas « nécessaire dans une société démocratique », au motif, notamment, que les autorités n'avaient pas démontré de manière « pertinente et suffisante » en quoi les motifs généralement avancés pour légitimer l'interdiction de la publicité à caractère « politique » pouvaient servir à justifier l'ingérence dans les circonstances particulières du cas d'espèce (Verein gegen Tierfabriken (VgT), précité, § 75).

En l'occurrence, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de l'association requérante au motif que celle-ci n'avait pas assez expliqué en quoi consistaient « la modification de l'arrêt et la restitution demandées », exigence formelle requise par l'article 140 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (paragraphe 20 ci-dessus).

Or, la Cour est d'avis que cette approche s'avère excessivement formaliste, étant donné qu'il découlait de l'ensemble des circonstances de l'espèce que la demande du requérant visait nécessairement la diffusion du spot litigieux, interdite par la haute juridiction elle-même le 20 août 1997.

De surcroît, le Tribunal fédéral a néanmoins ajouté que l'association requérante n'avait pas suffisamment démontré qu'elle avait encore un intérêt à la diffusion du spot litigieux dans sa version originale. Ainsi, le Tribunal fédéral s'est en réalité substitué à celle-là sur la question de savoir s'il existait encore un intérêt à la diffusion du spot litigieux. En revanche, il n'a pas exposé lui-même dans quelle mesure le débat public dans le domaine de l'élevage en batterie avait changé, ou avait perdu de son actualité, depuis le moment de la diffusion initialement prévue du spot en 1994.

63.  Dès lors la Cour, tout en étant consciente de la marge d'appréciation dont disposaient les autorités suisses en la matière (Verein gegen Tierfabriken (VgT), précité, § 67), n'est pas convaincue que le Tribunal fédéral a appliqué le droit pertinent, conformément aux principes consacrés à l'article 10 de la Convention. Cela étant, les motifs invoqués par la haute juridiction suisse, considérés à la lumière de l'ensemble de l'affaire et compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d'expression en des matières qui comportent indubitablement un intérêt général, n'apparaissent pas « pertinents et suffisants » pour justifier l'ingérence litigieuse. »

b)  Obligation positive de l'Etat défendeur de prendre les mesures nécessaires afin de permettre la diffusion du spot télévisé

i.  Remarques préliminaires

78.  Contrairement à la chambre, la Grande Chambre estime opportun d'aborder la présente requête sous l'angle de l'obligation positive de l'Etat défendeur de prendre les mesures nécessaires afin de permettre la diffusion du spot litigieux.

79.  Aux termes de l'article 1 de la Convention, les Etats contractants « reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis (...) [dans] la (...) Convention. » Ainsi que la Cour l'a dit dans l'affaire Marckx (précité, § 31 ; voir également Young, James et Webster c. Royaume-Uni, arrêt du 13 août 1981, série A no 44, § 49), à l'engagement plutôt négatif d'un Etat de s'abstenir de toute ingérence dans les droits garantis par la Convention « peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes » à ces droits.

80.  A cet égard, la Cour rappelle l'importance de la liberté d'expression, qui constitue l'une des conditions préalables au bon fonctionnement de la démocratie. L'exercice réel et « effectif » de cette liberté ne dépend pas simplement du devoir de l'Etat de s'abstenir de toute ingérence, mais peut exiger des mesures positives (voir, les arrêts Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, §§ 42-46, CEDH 2000-III, et Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, § 38, 29 février 2000).

81.  Pour déterminer s'il existe une obligation positive, il faut prendre en compte – souci sous-jacent à la Convention tout entière – le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu. L'étendue de cette obligation varie inévitablement, en fonction de la diversité des situations dans les Etats contractants et des choix à faire en termes de priorités et de ressources. Toutefois, cette obligation ne doit pas être interprétée de manière à imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (voir, par exemple, les arrêts Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 116, et Appleby et autres c. Royaume-Uni, no 44306/98, § 40, CEDH 2003-VI).

82.  Par ailleurs, la frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l'Etat au titre de la Convention ne se prête pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Que l'on analyse l'affaire sous l'angle d'une obligation positive à la charge de l'Etat ou sous celui d'une ingérence des pouvoirs publics demandant une justification, les critères à appliquer ne sont pas différents en substance. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents en jeu (voir, mutatis mutandis, Sørensen et Rasmussen c. Danemark [GC], nos 52562/99 et 52620/99 CEDH 2006-I, § 58, et Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], n36022/97, §§ 98 et suiv., CEDH 2003-VIII).

ii.  Les principes en matière d'exécution des arrêts de la Cour

83.  La Cour rappelle qu'il convient de lire la Convention comme un tout. Dans le contexte de la présente affaire, la question de savoir s'il y a eu une nouvelle violation de l'article 10 doit nécessairement être examinée en tenant compte de l'importance, dans le système de la Convention, de l'exécution effective des arrêts de la Cour conformément à l'article 46 de la Convention qui est libellé comme suit :

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.»

84. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'un des traits les plus significatifs du système de la Convention réside dans le fait qu'il est doté d'un mécanisme de contrôle du respect de ses dispositions. Ainsi, la Convention n'impose pas seulement aux Etats parties le respect des droits et obligations qui en découlent, mais elle met également sur pied un organe juridictionnel, la Cour, habilité à constater des violations de la Convention dans le cadre d'arrêts définitifs auxquels les Etats parties se sont engagés à se conformer (article 19, combiné avec l'article 46 § 1). De surcroît, elle institue un mécanisme de surveillance de l'exécution des arrêts, sous la responsabilité du Comité des Ministres (article 46 § 2 de la Convention). Ce mécanisme démontre l'importance que revêt la mise en œuvre effective des arrêts.

85. S'agissant des exigences de l'article 46, il y a lieu de rappeler tout d'abord que l'Etat défendeur reconnu responsable d'une violation de la Convention ou de ses Protocoles est tenu de se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels il est partie. En d'autres termes, l'inexécution ou l'exécution lacunaire d'un arrêt de la Cour peut entraîner la responsabilité internationale de l'Etat partie. Celui-ci est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à prendre des mesures individuelles et/ou, le cas échéant, générales dans son ordre juridique interne, afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer les conséquences, l'objectif étant de placer le requérant, autant que possible, dans une situation équivalente à celle dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII, Assanidzé c. Georgie [GC], n71503/01, § 198, CEDH 2004-II).

86.  Ces obligations font écho aux principes de droit international selon lesquels un Etat responsable d'un acte illicite a le devoir d'assurer une restitution, laquelle consiste dans le rétablissement de la situation qui existait avant que l'acte illicite ne fût commis, pour autant que cette restitution ne soit pas « matériellement impossible et n'impose pas une charge hors de toute proportion avec l'avantage qui dériverait de la restitution plutôt que de l'indemnisation » (article 35 du projet d'articles de la Commission du droit international relatif à la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite, paragraphe 36 ci-dessus). En d'autres termes, si la restitution est la règle, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles l'Etat responsable se voit exonéré – en tout ou en partie – de l'obligation de restituer, à condition toutefois qu'il en établisse dûment l'existence.

87.  En tout état de cause, les Etats défendeurs sont tenus de fournir au Comité des Ministres une information complète et à jour au sujet de l'évolution du processus d'exécution des arrêts qui les lient (voir la Règle 6 des Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l'exécution des arrêts et des termes des règlements amiables; paragraphe 35 ci-dessus). A cet égard, la Cour souligne l'obligation qui incombe aux Etats d'exécuter les traités de bonne foi, comme le rappellent notamment l'alinéa 3 du préambule ainsi que l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (paragraphe 37 ci-dessus).

88.  Certes, l'Etat défendeur reste libre en principe, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 46 § 1 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour (Scozzari et Giunta, précité, § 249, et Lyons et autres, précitée, p. 431). Cependant, dans certaines situations particulières, il est arrivé que la Cour ait estimé utile d'indiquer à un Etat défendeur le type de mesures à prendre pour mettre un terme à la situation – souvent structurelle – qui avait donné lieu à un constat de violation (voir, à titre d'exemple, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-IV, Popov c. Russie, n26853/04, § 263, 13 juillet 2006). Parfois même, la nature de la violation constatée ne laisse pas de choix quant aux mesures à prendre (Assanidzé, précité, § 202).

89.  S'agissant en particulier de la réouverture d'une procédure, il est clair que la Cour n'a pas compétence pour ordonner de telles mesures (voir, parmi d'autres, Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A n261-C, § 47, et Pelladoah c. Pays-Bas, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 297-B, § 44). Toutefois, lorsqu'un particulier a été condamné à l'issue d'une procédure entachée de manquements aux exigences de l'article 6 de la Convention, la Cour peut indiquer qu'un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir, parmi d'autres, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, Öcalan, précité, § 210, et Claes et autres c. Belgique, nos 46825/99, 47132/99, 47502/99, 49010/99, 49104/99, 49195/99 et 49716/99, § 53, 2 juin 2005). Cela correspond aux indications du Comité des Ministres qui, dans sa Recommandation R(2000)2, invite les Etats parties à la Convention à instaurer des mécanismes de réexamen de l'affaire et de réouverture de la procédure au niveau interne, considérant que ceux-ci représentent « le moyen le plus efficace, voire le seul, pour réaliser la restitutio in integrum » (paragraphe 33 ci-dessus).

90.  En l'espèce, la chambre a estimé que la réouverture de la procédure au niveau interne pouvait constituer un aspect important de l'exécution des arrêts de la Cour. La Grande Chambre partage ce point de vue. Encore faut-il, toutefois, que cette réouverture permette aux autorités de l'Etat défendeur de se conformer aux conclusions et à l'esprit de l'arrêt de la Cour à exécuter, dans le respect des garanties procédurales de la Convention. Il en va d'autant plus ainsi quand le Comité des Ministres se contente, comme en l'espèce, de constater l'existence d'une procédure de révision sans en attendre l'issue. En d'autres termes, la réouverture d'une procédure ayant violé la Convention n'est pas une fin en soi, elle n'est qu'un moyen – certes privilégié – susceptible d'être mis en œuvre en vue d'un objectif : l'exécution correcte et entière des arrêts de la Cour. Dès lors que celle-ci constitue le seul critère d'évaluation du respect de l'article 46 § 1, lequel critère est le même pour tous les Etats contractants, il n'en résulte aucune discrimination entre ceux qui ont introduit une procédure de révision dans leur ordre juridique et les autres.

iii. Application de ces principes au cas d'espèce

91.  La Cour doit vérifier si, à la lumière de l'importance que revêt l'exécution de ses arrêts dans le système de la Convention et des principes qui régissent la matière, une obligation positive pesait sur l'Etat défendeur de prendre les mesures nécessaires afin de permettre la diffusion du spot litigieux à la suite de l'arrêt de la Cour ayant constaté une violation de l'article 10. Pour déterminer s'il existe une telle obligation, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu.

92.  La Cour rappelle que l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou, comme ici, des questions d'intérêt général (Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A no 103, § 42, Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A no 236, § 43, Thorgeir Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992, série A no 239, § 63, Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 58, et Monnat c. Suisse , no 73604/01, § 58, CEDH 2006-X). Il en va d'autant plus ainsi en l'espèce, eu égard à l'arrêt de la Cour du 28 juin 2001. En outre, le spot télévisé portait sur l'élevage des porcs en batterie. Ayant trait à la santé des consommateurs ainsi qu'à la protection des animaux et de l'environnement, il présentait donc un intérêt public certain.

93.  La Cour note également que le spot télévisé n'a jamais été diffusé, même pas après l'arrêt de la Cour ayant jugé sa non diffusion comme contraire à la liberté d'expression. Or, les restrictions préalables à une publication présentent de si grands dangers qu'elles appellent l'examen le plus scrupuleux (Sunday Times cRoyaume-Uni (no 2), 26 novembre 1991, § 51, série A no 217, et Dammann c. Suisse, no 77551/01, § 52, 25 avril 2006).

94.  Par ailleurs, dans son arrêt du 28 juin 2001, la Cour a déjà considéré que l'ingérence litigieuse n'était pas nécessaire dans une société démocratique, au motif notamment que les autorités n'avaient pas démontré de manière pertinente et suffisante en quoi les motifs généralement avancés pour légitimer l'interdiction de la publicité à caractère « politique » pouvaient servir à justifier l'ingérence dans les circonstances particulières de l'espèce (Verein gegen Tierfabriken (VgT), précité, § 75). Par la suite, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de l'association requérante au motif que celle-ci n'avait pas suffisamment indiqué en quoi devaient consister, selon elle, « la modification de l'arrêt et la restitution demandées », exigence formelle prévue par l'article 140 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (paragraphe 29 ci-dessus). Sur ce point, la Grande Chambre partage l'avis exprimé par la chambre, au paragraphe 62 de son arrêt, qui trouve cette approche excessivement formaliste dans un contexte où il découle de l'ensemble des circonstances que la demande de l'association requérante visait nécessairement la diffusion du spot litigieux, interdite par la haute juridiction elle-même le 20 août 1997.

95.  Le Tribunal fédéral a considéré également que l'association requérante n'avait pas suffisamment démontré qu'elle avait encore un intérêt à la diffusion du spot litigieux. Comme la chambre l'a observé au paragraphe 62 de son arrêt, le Tribunal fédéral s'était ainsi substitué à l'association requérante à qui seule il revenait, à ce stade, d'apprécier la persistance d'un intérêt à la diffusion du spot litigieux. La Grande Chambre partage ce point de vue. Elle observe également que l'intérêt que présente pour le public la diffusion d'une publication ne diminue pas nécessairement avec le passage du temps (voir, en ce sens, Editions Plon c. France, n58148/00, § 53, CEDH 2004-IV). Du reste, le Tribunal fédéral n'a pas non plus exposé lui-même dans quelle mesure le débat public dans le domaine de l'élevage en batterie aurait changé, ou aurait perdu de son actualité, depuis le moment de la diffusion initialement prévue du spot, en 1994. Il n'a pas non plus démontré qu'après l'arrêt de la Cour du 28 juin 2001 les circonstances auraient changé au point de mettre en doute la validité des motifs à l'appui desquels la Cour avait constaté la violation de l'article 10. Enfin, il y a lieu de rejeter également l'argument selon lequel l'association requérante aurait disposé d'autres solutions pour faire diffuser le spot litigieux, notamment en faisant appel aux chaînes privées et régionales, car il vise à faire porter par des tiers, voire par l'association requérante elle-même, une responsabilité qui incombe uniquement aux autorités nationales : celle de donner la suite qui convient à un arrêt de la Cour.

96.  En outre, la thèse selon laquelle la diffusion du spot télévisé risquerait d'être perçue comme désagréable, notamment par les consommateurs ou les commerçants et producteurs de viande, n'est pas de nature à justifier le maintien de l'interdiction du spot. La Cour rappelle, à cet égard, que la liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique » (Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24, Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, Murphy c. Irlande, no 44179/98, § 72, CEDH 2003-IX (extraits), et Monnat, précité, § 55).

97.  La Cour rappelle enfin qu'il appartient aux Etats contractants d'organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de la Convention (voir, mutatis mutandis, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V, avec la jurisprudence citée). Ce principe s'applique également à l'exécution des arrêts de la Cour. Il n'est donc pas pertinent non plus dans ce contexte d'affirmer, comme le fait le Gouvernement, que de toute façon le Tribunal fédéral n'aurait pas pu ordonner la diffusion du spot litigieux à la suite de l'arrêt de la Cour. Il en va de même de l'argument d'après lequel l'association requérante aurait dû engager une procédure civile.

iv.  Conclusion

98.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités suisses ont manqué à leur obligation positive découlant en l'espèce de l'article 10 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition."

Schweizerische Radio- Und Fernsehgesellschaft Srg c. Suisse

du 21 juin 2012 requête no 34124/06

L’interdiction opposée à une station de télévision d’interviewer une détenue en prison était contraire à la liberté d’expression

LA CEDH CONSTATE

"Le fait que les séquences prévues auraient dû être diffusées dans « Rundschau », une émission d’information réputée très sérieuse, témoigne de l’intérêt suscité par le sujet sur lequel portait la demande de la requérante (voir, mutatis mutandis, Monnat, précité, § 68, et Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, § 34). Dès lors, l’exercice de la liberté d’expression dans le cadre d’une émission télévisée consacrée à un sujet d’intérêt général majeur étant en jeu, les autorités suisses ne disposaient que d’une marge d’appréciation restreinte pour juger que la mesure incriminée répondait à un « besoin social impérieux ».

Toutefois, au vu de l’importance des médias dans une société démocratique ainsi que de la marge d’appréciation réduite des autorités internes s’agissant d’une émission télévisée portant sur un sujet de nature à susciter considérablement l’intérêt du public, la Cour estime que la nécessité des restrictions apportées à la liberté d’expression doivent être établie de manière convaincante et que les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier doivent apparaître « pertinents et suffisants »."

L'ARRÊT DE LA CEDH

a)  Existence d’une ingérence

41.  La Cour rappelle que la requérante est une société de radiodiffusion et de télévision, une personne morale de droit privé. Elle estime que le refus d’autoriser celle-ci à filmer dans un centre pénitentiaire pour préparer une émission télévisée, et notamment interviewer l’une des détenues, constitue une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression.

b)  Justification de l’ingérence

42.  Pareille ingérence enfreint l’article 10, sauf si elle satisfait aux exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il reste donc à déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par l’un ou plusieurs des buts légitimes énoncés dans ce paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.

i.  « Prévue par la loi »

43.  La requérante estime que la loi du canton de Berne sur l’exécution des peines et mesures, qui servait en cas d’espèce comme base légale, ne régit pas les contacts entre détenus et médias.

44.  La Cour rappelle qu’il n’est pas possible de rédiger une loi susceptible de prévoir toutes les éventualités de la vie et la société modernes. Par conséquent, le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation. Aussi, beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues, dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (voir, par exemple, Rekvényi c. Hongrie [GC], n25390/94, § 34, CEDH 1999-III, et Sunday Times c. Royaume Uni (no 1), 26 avril 1979, § 49, série A no 30).

45.  La Cour constate que les tribunaux internes et le Gouvernement se sont fondés sur l’article 48 de la loi du canton de Berne sur l’exécution des peines et mesures, qui permet de contrôler, limiter et interdire les contacts avec l’extérieur aussitôt qu’un abus ou une mise en danger de la sécurité et de l’ordre est à craindre, ou lorsqu’ils vont à l’encontre du but de l’exécution.

46.  Dans le cas d’espèce, on ne saurait reprocher à l’Etat défendeur de ne pas avoir adopté une loi régissant spécifiquement les contacts entre les détenus et les médias. En outre, le constat des tribunaux internes, confirmé par le Gouvernement, selon lequel l’article 48, alinéa 2, de la loi du canton de Berne sur l’exécution des peines et mesures était, par effet réciproque, également applicable aux rapports entre les personnes extérieures, en l’espèce la requérante, et les détenus, ne revêt aucun caractère arbitraire.

47.  Compte tenu de ce qui précède, elle est d’avis que l’ingérence reposait sur une base légale suffisante au regard du paragraphe 2 de l’article 10.

ii.  Buts légitimes

48.  Selon le Gouvernement, la mesure litigieuse poursuivait comme buts légitimes l’ordre et la sécurité de l’établissement, lesquels servaient également à garantir l’intégrité des détenus ; dès lors, la protection des droits d’autrui aurait été visée elle aussi.

49.  Retenant la thèse du Gouvernement, la Cour conclut que la mesure litigieuse visait plusieurs des buts mentionnés au paragraphe 2 de l’article 10, à savoir « la défense de l’ordre » et la « protection des droits d’autrui ».

iii.  « Nécessaire dans une société démocratique »

50.  La question principale qui se pose en l’espèce est de savoir si la mesure litigieuse était nécessaire dans une société démocratique.

ɑ)  Principes généraux

51.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, la liberté d’expression est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (voir, parmi d’autres, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24 ; Editions Plon c. France, no 58148/00, § 42, CEDH 2004-IV ; Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 45, CEDH 2007-IV, et Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 78, 7 février 2012).

52.  La Cour rappelle que sur le terrain de l’article 10 de la Convention, les Etats contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée par cette disposition (Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 60, CEDH 2001-I, et Axel Springer AG, précité, § 85).

53.  Toutefois, cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00, § 38, CEDH 2004-X, et Axel Springer AG, précité, § 86). Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions invoquées de la Convention (Petrenco c. Moldova, no 20928/05, § 54, 30 mars 2010 ; Polanco Torres et Movilla Polanco, précité, § 41 ;Petrov c. Bulgarie (déc.), no 27103/04, 2 novembre 2010, et Axel Springer AG, précité, 86).

54.  La Cour doit ainsi examiner soigneusement les motifs avancés par les juridictions internes à la lumière de ces principes. Cependant, elle ne doit pas se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de son pouvoir d’appréciation de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable. Même un Etat contractant qui agit de la sorte reste soumis au contrôle de la Cour quant à la compatibilité de son comportement avec les engagements résultant pour lui de la Convention (Sunday Times c. Royaume-Uni (no1), 26 avril 1979, § 59, série A no 30). La Cour doit se convaincre que l’ingérence en cause, ainsi que les motifs des juridictions internes la justifiant, correspondaient bien à un « besoin social impérieux ». S’il n’en allait pas ainsi, la protection accordée par la Convention à cet égard serait vidée de son sens puisque ce texte vise à protéger des droits concrets et effectifs. Ce principe doit aussi être respecté quand il s’agit d’apprécier une ingérence dans le droit à la liberté d’expression (Stoll c. Suisse [GC], n69698/01, § 128, CEDH 2007-V).

55.  La Cour doit considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et, en particulier, si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Stoll, précité, § 101, et Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005-II).

β)  Application de ces principes au cas d’espèce

56.  La Cour estime qu’il convient de peser les intérêts en jeu dans la présente affaire. En ce qui concerne l’intérêt pour la requérante de pouvoir filmer l’interview dans le centre pénitentiaire, elle note que les tribunaux internes ont admis que l’affaire de meurtre au cours avait suscité en Suisse un intérêt considérable. Il est certain que, dans ces circonstances, un reportage sur A., qui avait été condamnée dans le cadre de la même affaire de meurtre et qui avait toujours contesté sa culpabilité, était de nature à susciter l’intérêt du public, d’autant plus si le reportage comprenait une interview filmée dans le centre de pénitentiaire où elle purgeait sa peine. Le fait que les séquences prévues auraient dû être diffusées dans « Rundschau », une émission d’information réputée très sérieuse, témoigne de l’intérêt suscité par le sujet sur lequel portait la demande de la requérante (voir, mutatis mutandis, Monnat, précité, § 68, et Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, § 34). Dès lors, l’exercice de la liberté d’expression dans le cadre d’une émission télévisée consacrée à un sujet d’intérêt général majeur étant en jeu, les autorités suisses ne disposaient que d’une marge d’appréciation restreinte pour juger que la mesure incriminée répondait à un « besoin social impérieux ». La Cour devra en conséquence procéder à un examen des plus scrupuleux de la proportionnalité de cette mesure au but légitime poursuivi au sens de l’article 10 § 2 (Monnat c. Suisse, no 73604/01, § 61, CEDH 2006- X, et Radio France et autres c. France, no 53984/00, CEDH 2004-II, § 34). Il convient en particulier d’examiner si les autorités internes ont suffisamment motivé les restrictions apportées en l’espèce à l’exercice de la liberté d’expression et si elles ont dûment justifié leurs décisions par un raisonnement convaincant et étayé.

57.  En ce qui concerne l’intérêt pour la partie défenderesse d’empêcher la requérante d’accéder à la prison pour y réaliser les séquences télévisées prévues montrant la détenue, les instances internes ont estimé qu’accorder cet accès était susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité des codétenues et que les efforts d’organisation et de contrôle nécessaires à un tournage de ce type dépassaient largement ce qu’on pouvait raisonnablement attendre des autorités pénitentiaires.

58.  La Cour admet qu’il existe des raisons qui peuvent a priori faire apparaître le rejet de la demande de la requérante comme nécessaire dans une société démocratique, notamment celles liées à la présomption d’innocence de la personne dont le procès était imminent ou aux intérêts de la bonne administration de la justice. En revanche, elle n’est pas convaincue que les instances internes aient suffisamment examiné si l’interdiction de filmer dans l’établissement pénitentiaire était, pour des raisons tenant à la sécurité et aux droits des codétenues, concrètement et effectivement nécessaire dans le cas d’espèce (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37).

59.  A cet égard, la Cour rappelle que, dans son recours du 27 septembre 2004, la requérante a précisé qu’elle voulait filmer la détenue de manière générale et l’interviewer puis, dans son recours du 21 mars 2005, qu’elle ne voulait pas filmer les installations techniques sur les lieux et dans les différents bâtiments. Elle a précisé en outre que le tournage ne devait pas durer plus de deux ou trois heures et pouvait avoir lieu pendant les heures de travail des autres détenues. Enfin, dans ses recours devant le Tribunal fédéral, elle a exposé que le tournage pouvait se dérouler dans la pièce réservée aux visites de la prison, qui pouvait être fermée aux autres détenues. Il n’apparaît pas que les autorités internes aient, de quelle manière que ce soit, pris en compte ces arguments. Dans ces conditions, le motif tiré de l’atteinte que le tournage litigieux aurait causée à la vie privée des codétenues n’apparaît ni pertinent ni suffisant pour justifier l’atteinte à la liberté d’expression de la requérante.

60.  Il en est de même concernant les motifs tenant au maintien de l’ordre ou de la sécurité dans l’établissement. La Cour constate que ni les instances internes ni le Gouvernement n’ont indiqué en quoi l’ordre ou la sécurité dans l’établissement auraient pu être concrètement et effectivement menacés par la production prévue, surtout si le tournage s’était déroulé dans le cadre limité proposé par la requérante.

61.  Par ailleurs, la Cour ne méconnaît pas que les autorités internes sont mieux placées qu’elle pour déterminer les mesures permettant de garantir la sécurité et l’ordre dans les établissements pénitentiaires. Néanmoins, l’interdiction en cause, prononcée de manière absolue, paraît particulièrement difficile à justifier au regard de l’article 10. En effet, la Cour rappelle que, pour qu’une mesure puisse être considérée comme proportionnée et nécessaire dans une société démocratique, l’existence d’une mesure portant moins gravement atteinte au droit fondamental en cause et permettant d’arriver au même but doit être exclue (voir, mutatis mutandis, Glor c. Suisse, no 13444/04, § 94, 30 avril 2009 ; voir également, dans le même sens, Women On Waves et autres c. Portugal, no 31276/05, § 41, 3 février 2009). Le Gouvernement soutient que, à l’origine, la requérante avait demandé de filmer A. dans la prison en général et de l’interviewer et qu’elle aurait évoqué la possibilité de filmer dans un lieu déterminé seulement dans le cadre de ses recours devant le Tribunal fédéral. Cependant, à la lumière des pièces mentionnées par l’intéressée, la Cour ne partage pas cette approche. Elle rappelle à cet égard que, dans son recours du 21 mars 2005, la requérante a ajouté qu’il aurait fallu encore trouver un accord précis sur les modalités techniques du tournage. En dépit de cette remarque, qui peut être considérée comme un signe de souplesse de la part de l’intéressée, la demande de celle-ci a été purement et simplement rejetée par les autorités. Eu égard au principe tiré de l’arrêt Glor, précité, et sans vouloir spéculer sur l’issue de telles négociations, les autorités compétentes auraient dû permettre à la requérante de soumettre ses propositions concrètes tendant à ce que le tournage puisse se dérouler sans nuire au bon fonctionnement, à l’ordre et à la sécurité dans l’établissement. Dans la mesure où le Gouvernement affirme que c’est seulement devant le Tribunal fédéral que l’intéressée a allégué ne pas exclure de tourner dans un lieu précis, il importe de constater que cette juridiction n’a pas considéré cet argument comme ayant été soumis tardivement, mais l’a rejeté sur le fond.

62.  Devant les instances internes ainsi que devant la Cour, la requérante a fait mention des moyens techniques qui permettent aujourd’hui dans le domaine très évolutif de la production télévisée de limiter les répercussions d’un tournage sur les lieux et les tiers. La Cour ne considère pas comme dépourvu de fondement l’argument de l’intéressée selon lequel la présence sur place d’un seul caméraman et d’un journaliste n’était susceptible ni de perturber le fonctionnement de l’établissement ni de représenter une menace pour la sécurité. En tout état de cause, pour assurer la compatibilité avec la liberté d’expression de la mesure prise par elles, les autorités internes auraient dû examiner ce volet technique de la demande de la requérante.

63.  Le Gouvernement tire un autre motif justifiant l’atteinte à la liberté d’expression de la requérante de son devoir de protéger A. contre une exposition excessive, voire même une exploitation de sa vulnérabilité par la requérante. La Cour ne saurait souscrire à cet argument, constatant que A., qui n’est par ailleurs pas partie à la présente procédure, avait donné son accord à l’interview et qu’il ne résulte pas des circonstances de l’espèce qu’elle n’était pas en mesure de donner son consentement de manière éclairée. Par ailleurs, il n’apparaît pas que cet argument ait été soulevé devant ou par les autorités internes.

64.  Enfin, la Cour rappelle que le tribunal administratif a observé que la requérante n’était nullement empêchée de faire, avec un enregistrement audio ou une simple interview, une émission sur le cas de la détenue concernée. Il a dit, à cet égard, qu’une information thématique sur cette personne ne nécessitait pas la diffusion d’images de celle-ci. Le Gouvernement partage ce point de vue. Cependant, la Cour n’est pas convaincue par ce raisonnement. Sans avoir à se prononcer sur le bien-fondé de cette allégation, elle rappelle que, outre la substance des idées et informations exprimées, l’article 10 protège aussi leur mode d’expression. En conséquence, il n’appartient ni aux juridictions internes, ni à la Cour de se substituer aux médias pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter (voir notamment, mutatis mutandis, pour la question de la liberté de la presse, Jersild, précité, § 31, et De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 48). Ainsi, le fait qu’une interview téléphonique de A. a en effet été diffusée dans le cadre de l’émission de la requérante « Schweiz aktuell », du 19 août 2004, disponible sur son internet, n’est en soi pas pertinent puisque celle-ci a impliqué des techniques et moyens différents, a eu un impact moins direct sur les téléspectateurs et a été diffusée dans le cadre d’une autre émission. Dès lors, la diffusion de cette interview n’a aucunement remédié à l’ingérence causée par le refus d’autorisation de filmer en prison, qui seul fait l’objet de la présente procédure.

65.  En guise de conclusions, la Cour admet que les autorités internes sont mieux placées qu’elle pour dire si, et dans quelle mesure, l’accès des tierces personnes à un centre pénitentiaire, espace clos et surveillé, est compatible avec l’ordre et la sécurité de l’établissement. Toutefois, au vu de l’importance des médias dans une société démocratique ainsi que de la marge d’appréciation réduite des autorités internes s’agissant d’une émission télévisée portant sur un sujet de nature à susciter considérablement l’intérêt du public, la Cour estime que la nécessité des restrictions apportées à la liberté d’expression doivent être établie de manière convaincante et que les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier doivent apparaître « pertinents et suffisants ». En l’espèce, compte tenu notamment du raisonnement assez sommaire employé par les instances internes et de l’absence d’une véritable mise en balance des intérêts dans leurs décisions, elle estime que les autorités internes ne sont pas parvenues à démontrer de manière convaincante que l’interdiction de filmer dans l’établissement, prononcée de manière absolue, était strictement proportionnée aux buts poursuivis et correspondait, dès lors, à un « besoin social impérieux » au sens de la jurisprudence précitée.

66.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la mesure litigieuse n’était pas, en l’espèce, nécessaire dans une société démocratique.

67.  Dès lors, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES NuSSberger ET KELLER

1.  La présente affaire concerne l’accès des médias aux centres pénitentiaires et l’acceptabilité des restrictions à la liberté des médias de diffuser des informations sur des détenus purgeant des peines de prison.

2.  Avec la majorité de la Chambre, nous partageons le principe de base voulant que les prisons ne doivent pas être des univers clos à la presse et aux médias. Néanmoins, la Convention prévoit explicitement que la sécurité nationale et la sûreté publique peuvent justifier toute restriction nécessaire dans une société démocratique.

3.  La majorité de la Chambre a vu dans la motivation insuffisante des décisions des autorités suisses une violation de l’article 10 de la Convention (I). Cette conclusion repose sur l’existence d’une marge d’appréciation étroite (II) et sur un examen de proportionnalité accordant une prééminence aux intérêts de la requérante (III).

I.  Motivation insuffisante

4.  Bien évidemment, l’accès des journalistes et cameramen aux centres pénitentiaires pose problème au regard de la sécurité nationale et de la sûreté publique. La majorité de la Chambre l’a bien reconnu et a souligné que les autorités nationales sont mieux placées pour évaluer les risques. Elle a néanmoins constaté une violation de la Convention, surtout parce que les motifs avancés par les autorités suisses n’était pas assez étayés et ne précisaient pas « en quoi l’ordre ou la sécurité dans l’établissement auraient pu être concrètement et effectivement menacés par la production prévue (...) » (§ 60). La répétition de cet argument à trois reprises par elle (§§ 58, 62 et 65) montre l’importance décisive du défaut de motivation suffisante du jugement définitif. Certes, toute décision des autorités nationales limitant les droits de l’homme garantis par la Convention doit être expliquée et justifiée d’une manière compréhensible pour les intéressés, mais nous ne partageons pas la position de la majorité sur ce point pour les raisons suivantes.

5.  Dans le cas d’espèce, l’interdiction d’une interview avec la détenue était non pas sommaire ni superficielle, mais entièrement basée sur des arguments pertinents (§§ 35-39). Il va de soi qu’une interview dans un centre pénitentiaire pose des problèmes de sécurité. Nous ne sommes donc pas convaincues qu’il eût fallu donner des indications très détaillées en la matière. Les autorités suisses ne se sont pas contentées de reproduire une formule quelconque : elles ont souligné que les efforts d’organisation et de contrôle exigés par un tournage de télévision dépassaient largement ce qu’on pouvait raisonnablement attendre des autorités pénitentiaires (§ 11). Nous ne voyons pas quelles informations supplémentaires auraient pu être considérées comme nécessaires. Quand bien même davantage de détails auraient été donnés sur le régime de sécurité, la Cour ne pouvait pas substituer son avis à celui des autorités internes en ce qui concerne les risques, d’autant plus que seules les autorités nationales doivent en assumer la responsabilité, en cas de fuite ou de désordre dans la prison.

6.  En outre, l’argument tiré de ce qu’un tournage de télévision dans une prison aurait exposé d’une manière particulièrement délicate une détenue et qu’il aurait été difficile d’exclure l’éventualité d’une exploitation est convaincant (§ 36). Les autorités sont responsables de tous les détenus dès lors que ceux-ci ont été privés de leur liberté.

7.  Enfin, en l’espèce, l’argument selon lequel le tournage risquait de porter atteinte à la bonne administration de la justice et à la présomption d’innocence de la personne dont le procès était imminent à l’époque de la décision de la direction du centre pénitentiaire est tout aussi pertinent (Craxi c. Italie, no 34896/97, § 98). Le refus des autorités internes s’inscrit parfaitement dans l’interdiction générale, en droit suisse, de procéder à des enregistrements audio ou vidéo des audiences devant les tribunaux (voir, en particulier, l’article 71 § 19 du code de procédure pénale suisse).

8.  Tous ces éléments pris en considération par les autorités nationaux ont été présentés d’une façon pertinente et compréhensible (voir, pour les critères de contrôle, Handyside c. Royaume Uni, 7 décembre 1976, no 5493/72, § 50 in fine). Bien sûr, d’autres détails ou points auraient toujours pu être ajoutés. Cependant, il est légitime que la motivation des décisions des autorités nationales soit raisonnablement succincte. Le contrôle européen doit se limiter à vérifier si les motifs avancés sont pertinents et convaincants et si tous les éléments importants ont été pris en considération. Ce qui compte, c’est de savoir si le résultat de l’analyse juridique est raisonnable et justifiable au regard de la Convention. En revanche, la formulation des motifs peut varier d’une culture juridique à l’autre selon les traditions bien établies des hautes juridictions des Etats membres du Conseil de l’Europe. A notre avis, la Cour n’a pas pour tâche de juger de l’exhaustivité ni du libellé des motifs exposés par les autorités nationales. C’est pour ces raisons que, selon nous, la majorité a conclu à tort à l’insuffisance de la motivation des décisions dénoncées.

II.  Marge d’appréciation

9.  L’appréciation de la majorité repose sur le postulat que les autorités nationales ne disposaient que d’une marge d’appréciation restreinte pour juger que la mesure incriminée répondait à un besoin social impérieux (§ 56). Dans le cas d’espèce – comme dans beaucoup d’affaires de restriction de la liberté d’expression – il faut résoudre un conflit d’intérêts multipolaire. Un juste équilibre a dû être ménagé entre le droit de la requérante à la liberté de presse, les droits des spectateurs potentiels et les intérêts de la société en général, mais sans perdre de vue les droits de la détenue, les droits des codétenues et les droits de l’accusé dont le procès était imminent.

10.  Cet exercice délicat s’est fait devant la Cour, où seuls la requérante et l’État défenseur étaient représentés comme parties à la procédure. Or les autorités nationales sont nettement mieux placées pour examiner les conflits multipolaires dans leur globalité. C’est pourquoi nous ne sommes pas convaincues que, en pareil cas, la marge d’appréciation doive être très étroite.

III.  Proportionnalité

11.  La caractérisation d’un conflit multipolaire a aussi des conséquences sur la mise en balance des intérêts en l’espèce, ce dont la majorité n’a pas suffisamment tenu compte. À notre avis, il faut transposer la jurisprudence de la Cour dans les affaires von Hannover c. Allemagne (no 1), 24 juin 2004, no 59320/00, §§ 59 et suiv., et Von Hannover c. Allemagne (no 2), 7 février 2012 §§ 109 et suiv., nos 40660/08 et 60641/08, qui souligne la nécessité de distinguer la satisfaction de la curiosité du public de la contribution à un débat d’intérêt général.

En l’espèce, le projet médiatique de la requérante, d’une part, contribuait au débat social sur le bon fonctionnement de la justice, compte tenu des actions menées par l’organisation « Appel-Au-Peuple », qui lutte contre les erreurs judiciaires supposées. D’autre part, l’interview d’une personne très médiatisée condamnée pour meurtre et purgeant sa peine en prison était aussi destinée de par sa nature à satisfaire un certain « voyeurisme », lequel ne peut avoir qu’un poids très limité.

12.  En outre, la majorité n’a pas pris en considération le fait que les autorités n’ont pas interdit l’interview de manière absolue. D’ailleurs, le 19 août 2004, dans son émission « Schweiz aktuell », consultable sur son site internet, une interview téléphonique de la détenue a été diffusée. A juste titre, la majorité a souligné que les médias sont libres dans leur choix du mode de compte rendu à adopter dans un cas donné (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 31, série A no 298, et Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, § 146, CEDH 2007-V). Néanmoins, de tels éléments peuvent entrer en ligne de compte dans l’appréciation de la proportionnalité d’une mesure restrictive. Dans le cas d’espèce, les autorités nationales ont seulement interdit la diffusion de prises de vue animées qui auraient nécessité un tournage à l’intérieur du centre pénitentiaire. Pour ce qui est de la proportionnalité du refus, il faut prendre en considération le fait que la plus-value des images de la détenue aurait davantage satisfait aux besoins de la curiosité que contribué à un débat d’intérêt général.

13.  Pour finir, tous les médias – soit qu’ils sont considérés comme sérieux ou non – devraient avoir accès aux centres pénitentiaires de la même manière, pourvu que l’intérêt du public prédomine concrètement. A notre avis et contrairement à ce qu’a dit la majorité (§ 56), la Cour n’a pas à juger du sérieux des médias, du moment qu’ils contribuent à un débat d’intérêt public. En d’autres termes, le soi-disant sérieux de la « Rundschau » n’entrait aucunement en ligne de compte dans l’examen de la proportionnalité de l’ingérence.

C’est pour les raisons susmentionnées que nous ne partageons pas la position de la majorité dans la présente affaire.

ARRÊT MONNAT c. SUISSE Requête no 73604/01 du 21 septembre 2006

LE RÔLE DE LA SUISSE DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE, UN SUJET CONTROVERSE

"α) Les principes élaborés par la Cour

55.  La question majeure à trancher est celle de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Les principes fondamentaux concernant cette question sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été résumés comme suit (voir, par exemple, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, pp. 2329-2320, § 46, Jersild, précité, p. 23, § 31, et Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005-II) :

« i.  La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui (...) appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...).

ii.  L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.

iii.  La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »

β)  Application en l'espèce des principes susmentionnés

–  L'intérêt général inhérent à l'émission télévisée

56.  En l'occurrence, des plaintes ont été déposées par des citoyens à l'encontre du requérant, auteur d'un reportage historique, diffusé sur une chaîne de télévision nationale dans le cadre d'une émission d'information et qui a obligé la chaîne de télévision à prendre des mesures propres à remédier à la violation des règles relatives aux programmes. L'admission des plaintes des téléspectateurs a été justifiée par les autorités compétentes au motif que la technique utilisée dans le reportage, à savoir le journalisme engagé, n'avait pas été désigné comme telle. Le requérant aurait dû informer les téléspectateurs, selon l'Autorité de plainte et le Tribunal fédéral, du fait qu'il ne s'agissait pas, dans le reportage, d'une vérité incontestable, mais bien d'une interprétation possible des relations entre la Suisse et l'Allemagne.

57.  La Cour rappelle que la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d'expression, mais elle estime qu'il ne lui revient pas d'arbitrer la question de savoir quel rôle la Suisse a effectivement joué pendant la deuxième guerre mondiale, qui relève d'un débat toujours en cours entre historiens (voir, mutatis mutandis, Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 69, CEDH 2004-VI, et Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2884, § 47). En revanche, elle a pour tâche d'examiner si, en l'espèce, les mesures litigieuses étaient proportionnées au but poursuivi. Elle est tenue, à cette fin, de mettre en balance les exigences de protection du droit des téléspectateurs de recevoir une information objective et transparente par rapport à la liberté d'expression du requérant (voir, mutatis mutandis, Vérités Santé Pratique Sarl c. France (déc.), no 74766/01, 1er décembre 2005).

58.  Il convient de rappeler, ensuite, que l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou de questions d'intérêt général (voir Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1957, § 58, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 42, Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236, p. 23, § 43, et Thorgeir Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, série A no 239, p. 27, § 63). Elle doit faire preuve de la plus grande prudence lorsque, comme en l'espèce, les mesures prises ou sanctions infligées par les autorités nationales sont de nature à dissuader les médias de participer à la discussion de problèmes d'un intérêt général légitime (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 64, CEDH 1999-III, et Jersild, précité, pp. 25 et suiv., § 35).

Cela étant, la Cour note que la présente affaire se situe dans le contexte d'un débat public sur le rôle de la Suisse pendant la deuxième guerre mondiale. L'émission litigieuse soulevait donc incontestablement, également d'après le Tribunal fédéral, une question d'intérêt général des plus sérieuses et la diffusion d'informations y relatives s'inscrit entièrement dans la mission que les médias se voient confier dans une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Radio France et autres c. France, no 53984/00, p. 114, § 34, CEDH 2004-II).

59.  La Cour rappelle également que, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, elle doit en effet considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés au requérant et le contexte dans lequel celui-ci les a tenus (Lingens, précité, p. 25, § 40, et Chauvy et autres, précité, § 70). Ainsi, elle met en exergue que l'émission est intervenue dans le cadre d'un débat public sur une question largement évoquée par les médias suisses et ayant profondément divisé l'opinion publique de ce pays. Les discussions sur la position que les personnes responsables ont adoptée pendant la deuxième guerre mondiale, c'est le Tribunal fédéral qui le rappelle lui-même (arrêt, § 5 b), étaient particulièrement animées au moment où l'émission du requérant est intervenue, à savoir au début de l'année 1997, surtout en raison de la question relative aux fonds en déshérence.

60.  Il convient de ne pas perdre de vue non plus que les limites de la critique admissible sont plus larges pour les hommes politiques et fonctionnaires agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles que pour un simple particulier (Oberschlick c. Autriche (no 2), arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1275, § 29, et Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 33, CEDH 1999-I). En l'occurrence, la critique exprimée par l'émission incriminée ne visait pas le peuple suisse et son attitude pendant la deuxième guerre mondiale, mais les dirigeants de la Suisse pendant cette période. La marge d'appréciation des tribunaux suisses était, dès lors, plus étroite en l'espèce.

61.  Compte tenu de ce qui précède, la liberté d'expression dans le contexte d'une émission télévisée et soulevant un sujet d'intérêt général majeur en cause, les autorités suisses ne disposaient que d'une marge d'appréciation restreinte pour juger de l'existence d'un « besoin social impérieux » de prendre les mesures dont il est question contre le requérant. La Cour entend en conséquence procéder à un examen des plus scrupuleux de la proportionnalité de ces mesures au but légitime au sens de l'article 10 § 2 (Radio France et autres, précité, § 34).

–  L'intérêt des autorités à sanctionner l'émission

62.  Force est de constater, d'emblée, qu'aucune plainte de personnes visées dans l'émission litigieuse, ou leurs descendants, n'a apparemment été introduite devant les tribunaux suisses afin de faire valoir, le cas échéant, des atteintes éventuelles à leur personnalité ou leur réputation. Le Gouvernement ne prétend pas non plus que les allégations du requérant étaient susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la Suisse ou les fondements de l'état de droit ou de la démocratie. N'était pas non plus en jeu la divulgation d'informations confidentielles au sens de l'article 10 § 2. En bref, l'Autorité de plainte n'a pas à proprement dit critiqué le contenu du reportage en cause (voir l'arrêt du Tribunal fédéral, §§ 6 b) et 7 c)).

63.  La Cour considère le fait que quelques téléspectateurs mécontents ou surpris par l'émission ont déposé des plaintes à la suite de la diffusion du reportage ne constitue pas une raison suffisante, en soi, qui puisse justifier la prise de mesures. Elle rappelle, à cet égard, que la liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique » (Lehideux et Isorni, précité, p. 2887, § 55, et Murphy c. Irlande, no 44179/98, § 72, CEDH 2003-IX (extraits)). Cela vaut aussi, comme en l'espèce, lorsqu'il s'agit du débat historique, « dans des domaines où la certitude est improbable » (voir, mutatis mutandis, Hertel, précité, p. 2330, § 50, et Vérités Santé Pratique Sarl, précité) et qui continuent à faire l'objet de débats parmi les historiens (Lehideux et Isorni, précité, p. 2887, § 55).

64.  La Cour relève aussi que les événements historiques évoqués dans l'émission litigieuse se sont produits plus de cinquante ans avant celle-ci. Même si des propos tels que ceux du requérant sont toujours de nature à ranimer la controverse dans la population, le recul du temps entraîne qu'il ne conviendrait pas, cinquante ans après, de leur appliquer la même sévérité que dix ou vingt ans auparavant. Cela participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire (Lehideux et Isorni, précité, p. 2887, § 55 ; voir aussi, mutatis mutandis, Editions Plon c. France, no 58148/00, § 53, CEDH 2004-IV, dans laquelle la Cour a réitéré le principe selon lequel le passage du temps doit nécessairement être pris en compte pour apprécier la compatibilité avec la liberté d'expression d'une interdiction d'un livre, par exemple).

–  Les « devoirs et responsabilités » du journaliste

65.  La raison principale pour laquelle les plaintes ont été admises par l'Autorité de plainte ainsi que par le Tribunal fédéral réside dans le fait que le reportage ne faisait pas suffisamment mention du caractère « subjectif » de son contenu. A cet égard, la Cour rappelle que quiconque, y compris un journaliste exerçant sa liberté d'expression, assume des « devoirs et responsabilités » dont l'étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (voir, mutatis mutandis, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49 in fine), peut-être d'autant plus s'agissant, comme en l'occurrence, d'un service public de télévision.

66.  Ainsi, tout en reconnaissant le rôle essentiel qui revient aux médias dans une société démocratique, la Cour estime qu'il faut rappeler que les journalistes ne sauraient en principe être déliés par la protection que leur offre l'article 10 de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun. Le paragraphe 2 de l'article 10 pose d'ailleurs les limites de l'exercice de la liberté d'expression. Cela est valable même quand il s'agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses d'intérêt légitime (Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 65).

67.  Ainsi, la Cour rappelle qu'en raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l'exercice de la liberté d'expression, la garantie que l'article 10 offre aux journalistes, en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d'intérêt général, est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I).

68.  S'agissant des « devoirs et responsabilités » d'un journaliste, l'impact potentiel du moyen d'expression concerné doit être pris en considération dans l'examen de la proportionnalité de l'ingérence. Dans ce contexte, la Cour a expliqué qu'il faut tenir compte du fait que les médias audiovisuels ont des effets beaucoup plus immédiats et puissants que la presse écrite (Jersild, précité, pp. 23 et suiv., § 31, Murphy, précité, § 69, et Radio France et autres, précité, § 39). Dès lors, les autorités internes jouissent a priori d'une marge d'appréciation plus ample s'agissant, comme en l'espèce, d'un reportage télévisé.

Néanmoins, la Cour considère comme essentiel de souligner que l'émission « Temps présent » est une émission d'information réputée sérieuse. Ainsi, elle doute qu'on pouvait ou devait véritablement exiger de son auteur, journaliste assez connu dans la partie francophone de la Suisse, de mettre davantage en relief qu'il s'agissait des points de vue « subjectifs » du requérant, et non d'une « vérité historique unique » qui, de toute façon, n'existe pas, aussi d'après le Tribunal fédéral, au niveau du discours historique (arrêt, §§ 7 a) et c). On ne saurait donc soutenir que le requérant, dont le reportage se fonde incontestablement sur des recherches historiques, a manqué à son devoir d'agir de bonne foi (voir, mutatis mutandis, Radio France et autres, précité, § 37 in fine).

69.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour n'est pas convaincue que les motifs retenus par le Tribunal fédéral étaient « pertinents et suffisants », même s'agissant des informations diffusées par l'intermédiaire d'un reportage télévisé par une chaîne de télévision publique, pour justifier l'admission des plaintes contre l'émission « L'honneur perdu de la Suisse ».

–  La proportionnalité de l'ingérence

70.  En ce qui concerne la « proportionnalité » de l'ingérence litigieuse, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence (voir, par exemple, Chauvy et autres, précité, § 78).

Elle relève qu'en l'espèce, l'admission des plaintes des téléspectateurs par les autorités compétentes n'a pas à proprement parler empêché le requérant de s'exprimer, les mesures litigieuses étant intervenues après la diffusion du reportage « L'honneur perdu de la Suisse » (voir, a contrario, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216, p. 30, § 60). L'admission en question n'en a pas moins constitué une espèce de censure tendant à l'inciter à ne pas se livrer désormais à des critiques formulées de la sorte (voir, dans ce sens, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 114, CEDH 2004-XI). Dans le contexte du débat sur un sujet d'intérêt général majeur, pareille sanction risque de dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité. Par là même, elle est de nature à entraver les médias dans l'accomplissement de leur tâche d'information et de contrôle (voir, mutatis mutandis, Barthold c. Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90, p. 26, § 58, et Lingens, précité, p. 27, § 44).

Par ailleurs, cette censure s'est, plus tard, matérialisée par l'émission du « procès-verbal de constat » par l'huissier judiciaire compétent de Genève qui a mis le reportage « sous embargo juridique », interdisant ainsi formellement la vente du produit en cause.

–  Conclusion

71.  A la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour est d'avis que l'admission des plaintes par les autorités suisses ne représentait pas, compte tenu, notamment, de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d'expression, de la marge d'appréciation réduite s'agissant des informations d'intérêt général, du fait que la critique visait en l'espèce les agissements de hauts fonctionnaires gouvernementaux et d'hommes politiques, ainsi que de la nature sérieuse du reportage litigieux et des recherches sur lesquelles il s'appuyait, un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé.

Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention."

GSELL c. SUISSE Requête no 12675/05 du 08 OCTOBRE 2009

L'interdiction pour les journalistes de pouvoir se rendre à Davos est condamnée par la CEDH

a. Existence d'une ingérence

49. La Cour observe d'emblée que la mesure litigieuse n'a pas spécifiquement visé le requérant en sa qualité de journaliste, mais que l'intéressé a été victime d'une interdiction imposée de manière générale par la police cantonale à toutes les personnes qui voulaient se rendre à Davos. Néanmoins, cette mesure collective s'analyse, selon la Cour, en une « ingérence » dans l'exercice de sa liberté d'expression, car il voulait se rendre à Davos en vue de rédiger un article sur un sujet bien déterminé. Par ailleurs, le Gouvernement ne conteste pas l'existence d'une telle ingérence.

b. Justification de l'ingérence

50. Pareille immixtion enfreint l'article 10, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il reste donc à déterminer si l'ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, § 48, CEDH 2007-...).

i.  « Prévue par la loi »

α)  Les principes énoncés par la Cour

51.  La Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle les mots « prévue par la loi » non seulement imposent que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets (voir, parmi plusieurs autres, Vgt Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, no 24699/94, § 52, CEDH 2001-VI, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 52, CEDH 2000-V, Gawęda c. Pologne, no 26229/95, § 39, CEDH 2002-II, et Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 30, CEDH 2004-I). Toutefois, il appartient aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 541, § 59, et Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176-A).

52.  L'une des exigences découlant de l'expression « prévue par la loi » est la prévisibilité. On ne peut donc considérer comme « une loi » qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d'un acte déterminé. Elles n'ont pas besoin d'être prévisibles avec une certitude absolue : l'expérience révèle qu'une telle certitude est hors d'atteinte. En outre la certitude, bien que hautement souhaitable, s'accompagne parfois d'une rigidité excessive ; or le droit doit savoir s'adapter aux changements de situation. Aussi, beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique (Rekvényi, précité, § 34, Sunday Times c. Royaume Uni (no 1), 26  vril 1979, § 49, série A no 30, et Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 40, série A n260-A).

53.  Le niveau de précision de la législation interne – qui ne peut en aucun cas prévoir toutes les hypothèses – dépend dans une large mesure du contenu de la loi en question, du domaine qu'elle est censée couvrir et du nombre et du statut de ceux à qui elle est adressée (Rekvényi, précité, § 34, et Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, § 48, série A no 323). Vu la nature générale des dispositions constitutionnelles, le niveau de précision requis de ces dispositions peut être inférieur à celui exigé de la législation ordinaire (Rekvényi, précité, § 34).

β)  Application en l'espèce des principes susmentionnés

54.  L'interdiction faite au requérant n'était fondée sur aucune base légale explicite. En revanche, les autorités internes et, en dernière instance, le Tribunal fédéral, ont comblé ce vide juridique en ayant recours à la clause générale de police en vertu de l'article 36, alinéa 1er, de la Constitution fédérale (voir le paragraphe 32 ci-dessus). Il convient donc de rechercher si elles ont légitimement pu s'appuyer sur cette clause.

55.  La Cour observe d'emblée qu'elle n'a jamais été appelée à s'exprimer sur la validité, comme base légale, de la clause générale de police énoncée à l'article 36, alinéa 1er, de la Constitution fédérale. Dans l'affaire Rassemblement jurassien et de l'Unité jurassienne c. Suisse (décision de la Commission précitée), la Commission a pu se fonder sur l'article 39 de l'ancienne constitution du canton de Berne. Dans l'affaire Schneiter, précitée, portant sur les articles 5 et 8 de la Convention, la clause générale de police figurait à l'article 28 de l'actuelle Constitution du même canton.

56.  Selon l'article 36, alinéa 1er, de la Constitution fédérale, les autorités peuvent recourir à la clause générale de police en cas de « danger sérieux, direct et imminent ». Dans un arrêt du 23 mai 2000, le Tribunal fédéral a précisé que la clause générale de police était conçue pour faire face à de « graves situations d'urgence » (« Notlagen »), dans lesquelles il n'existait pas d'autres moyens juridiques de remédier à un « danger concret et imminent ». Par contre, les autorités compétentes n'avaient pas le droit d'y avoir recours dans des cas prévisibles et répétitifs (arrêt précité au paragraphe 30).

57.  Invoquant l'affaire Schneiter, précitée, le Gouvernement soutient que la clause générale de police pouvait en l'espèce servir de base légale. La Cour partage le point de vue du requérant, qui estime que les deux affaires ne sont pas comparables. L'affaire citée concernait un requérant qui était régulièrement interné à des fins d'assistance pour des raisons psychiatriques. Après trois jours d'absence non autorisée, l'intéressé s'est rendu à l'hôpital, en se montrant verbalement agressif et violent. Face à cette situation d'urgence, les médecins compétents ont dû réagir rapidement afin d'éviter des dommages pour le requérant et autrui. C'est dans ces circonstances très particulières que les autorités se sont appuyées sur la clause générale de police pour ordonner une médication forcée et l'isolement de l'intéressé pour une certaine durée et en sus de la mesure d'internement dont il faisait déjà l'objet.

58.  Dans la présente affaire, la Cour reconnaît, à l'instar du Tribunal fédéral et du Gouvernement, qu'il était extrêmement difficile pour les autorités d'analyser la situation et d'apprécier précisément les risques inhérents au WEF et au mouvement altermondialisation pour l'ordre et la sécurité publics. En outre, la Cour ne doute pas que la menace était effectivement sérieuse en l'espèce.  Par contre, elle n'est pas convaincue que l'ampleur des manifestations effectivement enregistrées ne fût pas prévisible pour les autorités compétentes, vu les événements qui s'étaient déroulés auparavant au niveau mondial et dans le contexte du WEF. Il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral et du rapport Arbenz précité, établi à la demande du gouvernement du canton des Grisons, que dès les années 1999 et 2000, le WEF avait fait l'objet de manifestations militantes, qui ont atteint leur paroxysme en 2001. En outre, selon le Tribunal fédéral, des événements non pacifiques dans d'autres villes dans le contexte d'autres conférences, en particulier des émeutes à Nice en décembre 2000, soit seulement quelques semaines avant le WEF 2001, donnaient aux autorités compétentes du canton des Grisons des raisons de croire à des menaces graves pour cette réunion-là.

59.  La Cour rappelle qu'il appartient aux autorités nationales d'interpréter et d'appliquer le droit interne (Kopp, précité, § 59, et Kruslin, précité, § 29). Néanmoins, s'agissant du cas d'espèce, elle estime que les circonstances entourant le WEF en 2001 pouvaient être considérées comme un cas prévisible et répétitif au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Or, à la lumière du principe en vertu duquel la responsabilité d'un Etat peut être engagée s'il n'a pas respecté son obligation d'édicter une législation interne (voir, dans ce sens, l'arrêt Vgt Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, no 24699/94, § 45, CEDH 2001-VI), la Cour est d'avis que les autorités responsables du canton des Grisons auraient pu, voire dû réagir plus tôt afin d'appuyer la mesure litigieuse sur une base légale plus précise que l'article 36, alinéa 1er, de la Constitution fédérale. A cet égard, elle prend acte du fait que le gouvernement du canton des Grisons a soumis au parlement cantonal un projet de nouvel article 8a de l'ordonnance sur la police cantonale que le parlement a adopté le 28 novembre 2001 et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2002.

60.  Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour être valables, les mesures limitant la liberté de réunion doivent être ciblées, c'est-à-dire être dirigées contre celui qui est à l'origine du trouble ou de la menace grave qui pèse sur l'ordre public (arrêt précité au paragraphe 31). Or, dans la présente affaire, les autorités cantonales ont omis de faire une distinction entre les personnes potentiellement violentes et les manifestants pacifiques. Le requérant a donc été victime d'une interdiction imposée de manière générale par la police cantonale à toutes les personnes qui voulaient se rendre à Davos.

ii.  Conclusions

61.  Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la Cour estime que les autorités compétentes n'avaient pas le droit de recourir à la clause générale de police. Partant, le refus des autorités cantonales de laisser le requérant entrer à Davos le matin du 27 janvier 2001 n'était pas « prévu par la loi ». Cette conclusion dispense la Cour d'examiner la question de savoir si la mesure visait un but légitime et si elle était « nécessaire dans une société démocratique ».

62. Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.

LA SUISSE CONTRE L'OBSCENITE PUBLIQUE

Arrêt Muller et autres contre Suisse du 24 mai 1988 Hudoc 72; requête 10737/84

Des tableaux jugés obscènes

Le requérant, artiste peintre, a exposé à "Fri-art81", trois tableaux représentant l'homosexualité et la zoophilie.

Il fut condamné sur le recours d'un père de famille dont sa fille a été choquée par le réalisme des trois tableaux. Ses toiles furent saisies.

La Cour considéra que cette ingérence prévue par la loi, poursuit un but légitime de lutte contre l'obscénité publique. Elle était proportionnée et par conséquent nécessaire dans une société démocratique, puisque le requérant a pu, ailleurs, continuer à exposer son oeuvre.

Partant, il n'y a pas violation de l'article 10 de la Convention.

Arrêt MOUVEMENT RAELIEN c. SUISSE Requête no 16354/06 du 11 Janvier 2011

L'interdiction d'affichage pour faire de la publicité vers le site internet du mouvement raëlien n'est pas une violation de l'article 10.

La Cour note qu’elle examine pour la première fois la question de savoir si les autorités internes doivent permettre à une association, par la mise à disposition du domaine public, la diffusion de ses idées à travers une campagne d’affichage.

La Cour partage l’avis du gouvernement suisse selon lequel l’acceptation d’une campagne d’affichage pourrait laisser croire qu’il cautionne ou tolère les opinions et les agissements en cause et elle admet par conséquent que les autorités bénéficient d’une large latitude pour examiner la nécessité de la mesure d’interdiction.

S’il est incontesté que l’affiche en question ne comportait rien d’illicite ou de choquant, ni dans son texte ni dans ses illustrations, elle indiquait cependant l’adresse du site internet de l’association, renvoyant à celui de Clonaid où sont proposés des services précis en matière de clonage. La Cour considère qu’il faut prendre en compte le cadre global dans lequel l’affiche se situait, notamment les idées propagées par ces sites internet ainsi que par les ouvrages de l’association. Il convient de considérer les moyens modernes de diffusion d’information et le fait que les sites internet en cause sont accessibles à tous, y compris aux mineurs, et auraient démultiplié l’impact d’une campagne d’affichage.

Par ailleurs, la Cour observe que les autorités suisses ont soigneusement motivé leurs décisions, prenant en compte les services de clonage offerts par la société Clonaid, les possibles dérives sexuelles à l’égard d’enfants mineurs et les dangers pour l’ordre, la sécurité et la morale publics que représentent la « géniocratie » et la critique des démocraties actuelles. La Cour estime que les reproches formulés par les instances suisses à certains membres de l’association requérante, portant sur leurs activités sexuelles avec des mineurs, semblent particulièrement inquiétants et estime que les autorités avaient suffisamment de raisons d’estimer nécessaire le refus de la campagne d’affichage. Elles ont également de bonne foi pensé qu’il était indispensable, pour la protection de la santé et de la morale ainsi que pour la prévention du crime, d’interdire cette campagne, étant donné l’opinion favorable au clonage de l’association requérante, activité interdite par la Constitution fédérale suisse.

La Cour observe que l’interdiction est strictement limitée à l’affichage sur le domaine public – le Tribunal fédéral souligne que l’association requérante peut exprimer ses convictions par les nombreux autres moyens de communication à sa disposition – et qu’il n’a jamais été question d’interdire l’association en elle-même ou son site internet.

Ainsi, les autorités suisses n’ayant pas outrepassé l’ample marge d’appréciation qui leur est reconnue s’agissant de l’usage accru du domaine public, et ayant suffisamment motivé leurs décisions, l’interdiction de la campagne d’affichage n’a pas atteint la liberté d’expression de l’association requérante dans sa substance même. La Cour conclut à la non violation de l’article 10.

UN APPEL EST FORME ET ACCEPTE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE

ARRÊT DE grande chambre

MOUVEMENT RAËLIEN SUISSE c. SUISSE du 13 juillet 2012 Requête no 16354/06

L'interdiction d'affichage d'une publicité pour le site internet http://www.rael.org/ est proportionnelle aux droits du mouvement raëlien pour protéger les bonnes mœurs alors que la distribution de tracts, n'est pas interdite.

a) Principes généraux

48. Les principes fondamentaux relatifs à la liberté d’expression sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour. L’arrêt de la chambre, se référant aux affaires Stoll c. Suisse ([GC], no 69698/01, § 101, CEDH 2007‑V) et Steel et Morris c. Royaume-Uni (no 68416/01, § 87, CEDH 2005‑II), les a rappelés en ces termes :

« i.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui (...) appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...)

ii.  L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.

iii.  La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »

b)  Application de ces principes au cas d’espèce

i.  Existence d’une ingérence

49.  Nul ne conteste que la requérante a subi une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression en raison de l’interdiction de la campagne d’affichage qu’elle souhaitait mener, même si les parties ont débattu devant la Grande Chambre du point de savoir si une telle restriction s’analysait en une obligation négative ou si l’on se trouvait sur le terrain des obligations positives.

50.  La Cour rappelle à cet égard qu’à l’engagement plutôt négatif d’un Etat de s’abstenir de toute ingérence dans les droits garantis par la Convention « peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes » à ces droits (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 31, série A no 31). La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’Etat au titre de la Convention ne se prête cependant pas à une définition précise (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 82, 30 juin 2009) ; dans les deux hypothèses – obligations positives et obligations négatives – l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (voir, par exemple, Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, §§ 51-52, série A no 290).

51.  En l’occurrence, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si l’article 10 imposait une obligation positive aux autorités suisses. La prohibition litigieuse constituant en tout état de cause une ingérence, celle-ci n’est tolérable que si les conditions énoncées au paragraphe 2 de cette disposition se trouvent remplies.

ii.  Justification de l’ingérence

52.  Pareille ingérence dans le droit à la liberté d’expression de la requérante doit être « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 10 et « nécessaire dans une société démocratique ».

53.  La Cour relève d’emblée que les parties n’ont pas contesté que la restriction litigieuse se fondait sur l’article 19 du règlement de police de la ville de Neuchâtel (paragraphe 25 ci-dessus).

54.  Quant aux buts légitimes poursuivis par cette restriction, le Gouvernement a indiqué que cette dernière visait la prévention du crime, la protection de la santé et de la morale ainsi que la protection des droits d’autrui.

55.  La Grande Chambre constate, à l’instar de la chambre, que la requérante ne conteste pas que la mesure litigieuse a été adoptée en vue d’atteindre ces buts légitimes. Elle admet ainsi que la restriction en question poursuivait les buts légitimes précités.

56.  Il s’ensuit que la question principale à trancher en l’espèce est celle de savoir si la mesure litigieuse était nécessaire dans une société démocratique.

57.  Comme la chambre l’a relevé, la présente affaire a ceci de particulier qu’elle pose la question de savoir si les autorités internes devaient permettre à l’association requérante de diffuser ses idées par le biais de sa campagne d’affichage, et ce par la mise à sa disposition d’une partie du domaine public. La Cour note à cet égard que dans deux affaires turques, elle a certes censuré des décisions d’interdiction de campagnes d’affichage dont avait été victime un parti politique. Son raisonnement se fondait cependant sur le fait que la réglementation permettant une telle interdiction « [échappait] à un contrôle juridictionnel strict et efficace » (Tüzel c. Turquie, no 57225/00, § 15, 21 février 2006, et Tüzel c. Turquie (no 2), no 71459/01, § 16, 31 octobre 2006).

58.  La présente affaire se distingue également de l’affaire Appleby et autres c. Royaume-Uni (no 44306/98, CEDH 2003-VI), où il était question de l’usage du domaine appartenant à une société de droit privé. Elle se distingue enfin de l’affaire Women On Waves, qui concernait l’interdiction d’entrée d’un navire dans les eaux territoriales d’un Etat, « espace public et ouvert de par sa nature même » (arrêt précité, § 40). En l’espèce, il n’y a pas eu une prohibition générale de la divulgation de certaines idées mais une interdiction de l’utilisation d’un espace public réglementé et encadré. Comme la chambre l’a relevé, suivant en cela le Tribunal fédéral, les individus ne disposent pas d’un droit inconditionnel ou illimité à l’usage accru du domaine public, surtout lorsqu’il s’agit de supports destinés à des campagnes de publicité ou d’information (paragraphes 14 et 51 de l’arrêt de la chambre).

α.  La marge d’appréciation

59.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les Etats contractants disposent, sur le terrain de l’article 10, d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée par cette disposition (Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 60, CEDH 2001-I).

60.  Toutefois, cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00, § 38, CEDH 2004-X, et Flinkkilä et autres c. Finlande, no 25576/04, § 70, 6 avril 2010). Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions de la Convention invoquées (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 86, 7 février 2012).

61.  L’étendue d’une telle marge d’appréciation varie en fonction de plusieurs éléments, parmi lesquels le type de discours en cause revêt une importance particulière. Si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression en matière politique (Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 34, CEDH 1999‑IV), les Etats contractants ont généralement une plus grande marge d’appréciation lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression dans des domaines susceptibles d’offenser des convictions personnelles intimes relevant de la morale ou, plus particulièrement, de la religion (Murphy, précité, § 67). Pareillement, les Etats disposent d’une large marge d’appréciation s’agissant de réglementer le discours commercial et publicitaire (markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne, 20 novembre 1989, § 33, série A no 165, et Casado Coca c. Espagne, 24 février 1994, § 50, série A no 285‑A).

62.  En l’espèce, la Cour observe que l’on peut raisonnablement soutenir que la campagne en cause visait pour l’essentiel à attirer l’attention du public sur les idées et les activités d’un groupe à connotation censément religieuse entendant véhiculer un message prétendument transmis par des extraterrestres, et mentionnant à cette fin un lien Internet. Le site Internet de la requérante ne se réfère ainsi qu’incidemment à des idées sociales ou politiques. La Cour estime que le type de discours en cause n’est pas politique car le but principal du site Internet en question est d’attirer des personnes à la cause de l’association requérante et non pas d’aborder des questions relevant du débat politique en Suisse. Même si le discours de la requérante échappe au cadre publicitaire – il ne s’agit pas d’inciter le public à acheter un produit particulier – il n’en demeure pas moins qu’il s’apparente davantage au discours commercial qu’au discours politique au sens strict en ce qu’il vise à un certain prosélytisme. La marge d’appréciation de l’Etat est en conséquence plus large.

63.  En pareil cas, les autorités nationales se trouvent en principe, grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la « nécessité » d’une « restriction » ou « sanction » destinée à répondre aux buts légitimes qu’elles poursuivent (Müller et autres c. Suisse, 24 mai 1988, § 35, série A no 133).

64.  C’est pourquoi la gestion de l’affichage public dans le cadre de campagnes non strictement politiques peut varier d’un Etat à un autre, voire d’une région à une autre au sein d’un même Etat, surtout s’agissant d’un Etat ayant choisi une organisation politique de type fédéral. A cet égard, la Cour souligne que certaines autorités locales peuvent avoir des motifs plausibles de ne pas adopter de restrictions en ce domaine (Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 54, série A no 24). Il n’appartient pas à la Cour de s’immiscer dans les choix des autorités nationales et locales, plus proches des réalités de leur pays, sous peine de perdre de vue le caractère subsidiaire du mécanisme de la Convention (affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique » c. Belgique (fond), 23 juillet 1968, § 10, série A no 6).

65.  L’examen par les autorités locales du point de savoir si une affiche répond à certains critères légaux – en vue de la défense d’intérêts aussi variés que par exemple la protection des mœurs, la sécurité routière ou la protection du paysage – relève ainsi de la marge d’appréciation des Etats, les autorités disposant d’une certaine latitude pour émettre des autorisations dans ce domaine.

66.  Eu égard aux considérations qui précèdent sur l’étendue de la marge d’appréciation en l’espèce, la Cour conclut que seules des raisons sérieuses pourraient la conduire à substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales.

β.  Les motifs invoqués par les juridictions nationales

67.  La Cour doit dès lors examiner les motifs invoqués par les autorités nationales pour interdire la campagne d’affichage en cause ainsi que la portée d’une telle interdiction, afin de vérifier si ces motifs étaient « pertinents » et « suffisants » et par conséquent si, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficient les autorités nationales, l’ingérence était proportionnée aux buts légitimes poursuivis et correspondait à un « besoin social impérieux ». Elle souligne à ce titre qu’à la différence des affaires susmentionnées dans lesquelles la Cour a censuré des décisions d’interdiction de campagnes d’affichage en raison de l’absence de contrôle juridictionnel strict et efficace (Tüzel, précité, § 15, et Tüzel (no 2), précité, § 16), aucune question ne se pose en l’espèce quant à l’efficacité du contrôle juridictionnel effectué par les tribunaux nationaux.

68.  Les parties ont d’abord débattu à cet égard de la question de savoir s’il convenait de prendre en considération, aux fins de l’examen de la nécessité de la mesure incriminée, et comme l’ont fait les juridictions internes, le contenu du site Internet du Mouvement raëlien auquel renvoyait l’affiche litigieuse. A la lumière du principe selon lequel la Convention et ses Protocoles doivent s’interpréter en tenant compte des conditions de vie actuelles (Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 31, série A no 26, et Vo c. France [GC], no 53924/00, § 82, CEDH 2004‑VIII), la chambre a considéré que tel devait être le cas dans la mesure où l’impact des affiches sur le public se serait vu démultiplié en raison du renvoi au site Internet, qui était accessible à tous, y compris aux mineurs.

69.  La Cour rappelle le principe général selon lequel il lui faut examiner l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (paragraphe 48 ci-dessus). Elle observe que l’affiche litigieuse avait clairement pour but d’attirer l’attention du public sur le site Internet : l’adresse de ce site y figurait en caractères gras au-dessous de la phrase « Le message donné par les extraterrestres » (paragraphe 14 ci-dessus). Il serait donc illogique que la Cour se penche uniquement sur l’affiche proprement dite ; il lui faut également examiner, à l’instar des juridictions internes, le contenu du site Internet en question.

70.  S’agissant des motifs, la Cour relève d’emblée, à l’instar de la chambre, que les cinq juridictions internes ayant examiné l’affaire (la direction de la police, le conseil communal, le département neuchâtelois de la gestion du territoire, le tribunal administratif et le Tribunal fédéral) ont soigneusement justifié leurs décisions en expliquant pourquoi elles estimaient opportun de ne pas autoriser la campagne d’affichage. Le Tribunal fédéral, la plus haute juridiction nationale, s’est en particulier référé à l’article 10 de la Convention ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour en la matière et a examiné la proportionnalité de la mesure litigieuse.

71.  Dans son raisonnement par lequel il a jugé fondé le refus d’autoriser la campagne en cause, le Tribunal fédéral a examiné successivement chacun des motifs avancés par les juridictions inférieures pour conclure au caractère justifié dudit refus, à savoir la promotion du clonage humain, la propagande en faveur de la « géniocratie » et la possibilité que les écrits et les idées du Mouvement raëlien engendrent des abus sexuels sur des mineurs de la part de certains de ses membres.

72.  Même si certains de ces motifs, pris isolément, pourraient ne pas être de nature à justifier le refus litigieux, la Cour estime que les autorités internes ont pu raisonnablement considérer, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, qu’il était indispensable d’interdire la campagne en cause aux fins de la protection de la santé et de la morale, de la protection des droits d’autrui et de la prévention du crime. La chambre s’est notamment exprimée comme suit (paragraphes 55-57 de l’arrêt) :

« 55. (...) Premièrement, le site de l’association renvoie à celui de Clonaid, où cette société offre des services précis au public, en matière de clonage, et où elle avait annoncé, au début 2003, la naissance d’enfants clonés. Deuxièmement, le tribunal administratif s’est référé à un jugement du tribunal d’arrondissement de la Sarine faisant état de dérives sexuelles possibles à l’égard d’enfants mineurs. Troisièmement, la propagande en faveur de la « géniocratie », soit la doctrine selon laquelle le pouvoir devrait être donné aux individus ayant un coefficient intellectuel élevé, et la critique adressée en conséquence aux démocraties actuelles, était susceptible de porter atteinte au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la morale publics.

56.  La Cour estime que les reproches formulés par les instances internes à certains membres de l’association requérante, portant sur leurs activités sexuelles avec des mineurs, semblent particulièrement inquiétants. (...) Certes, la Cour n’est en principe pas compétente pour revoir les faits établis par les instances internes ou l’application correcte du droit interne ; dès lors, elle n’est pas amenée à vérifier si les reproches formulés par les autorités sont avérés. Par contre, la Cour estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, les autorités avaient suffisamment de raisons de considérer comme nécessaire le refus de l’autorisation demandée par l’association requérante.

57.  Des considérations similaires s’imposent s’agissant de la question du clonage. La Cour estime que les autorités internes ont pu de bonne foi penser qu’il était indispensable, pour la protection de la santé et de la morale ainsi que pour la prévention du crime, d’interdire la campagne d’affichage, étant donné que l’association requérante propose, sur son site Internet, un lien vers celui de Clonaid, entreprise qu’elle a créée elle-même (...). Par ailleurs, elle a exprimé, et elle l’admet elle-même, une opinion favorable au clonage, activité clairement interdite par l’article 119 alinéa 2 a de la Constitution fédérale (...). »

La Grande Chambre n’aperçoit pas de raison de s’écarter des considérations de la chambre à cet égard. La Cour estime donc que les préoccupations exprimées par les autorités internes se fondaient sur des motifs pertinents et suffisants.

73.  La chambre a enfin considéré que la mesure litigieuse avait en fin de compte une portée limitée, la requérante restant libre « d’exprimer ses convictions par les nombreux autres moyens de communication à sa disposition » ; la chambre a également souligné qu’il n’avait « jamais été question d’interdire l’association requérante en tant que telle ni son site Internet » (paragraphe 58 de l’arrêt de la chambre).

74.  L’association requérante soutient que cette position de la chambre est contradictoire et revient à compliquer à l’excès la diffusion de ses idées, dans la mesure où on lui interdit de communiquer des informations par voie d’affichage au motif qu’elle dispose d’un site Internet, alors que quand elle diffuse l’adresse de son site sur une affiche, on lui interdit de le faire sous prétexte que cela crée un lien avec ses idées, jugées dangereuses pour le public.

75.  Aux yeux de la Cour, une telle contradiction n’est cependant qu’apparente. Avec le Gouvernement, elle estime qu’il y a lieu de distinguer entre le but de l’association et les moyens que cette dernière utilise pour y parvenir. Ainsi, en l’occurrence, il aurait peut-être été disproportionné d’interdire l’association en tant que telle ou son site Internet sur la base des éléments examinés ci-dessus (voir à cet égard Association Rhino et autres c. Suisse, no 48848/07, §§ 66-67, 11 octobre 2011). Limiter la portée de la restriction incriminée au seul affichage sur le domaine public était ainsi une manière de réduire au minimum l’ingérence dans les droits de la requérante. La Cour rappelle à cet égard que, lorsqu’elles décident de restreindre les droits fondamentaux des intéressés, les autorités doivent choisir les moyens les moins attentatoires aux droits en cause (Women On Waves, précité, § 41). Compte tenu du fait que la requérante est en mesure de continuer à diffuser ses idées par le biais de son site Internet ainsi que par d’autres moyens à sa disposition, comme la distribution de tracts dans la rue ou dans les boîtes aux lettres, l’on ne saurait dire que la mesure litigieuse était disproportionnée.

c)  Conclusion

76.  La Cour conclut que les autorités nationales n’ont pas outrepassé l’ample marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce, et que les motifs avancés afin de motiver leurs décisions étaient « pertinents et suffisants » et répondaient à un « besoin social impérieux ». La Cour ne voit donc aucun motif sérieux de substituer son appréciation à celle du Tribunal fédéral, lequel a examiné la question litigieuse avec soin et dans le respect des principes posés par la jurisprudence de la Cour.

77.Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.

LES PLAINTES PÉNALES ET L'ARTICLE 10

Halet c. Luxembourg du 14 février 2022 requête n° 21884/18

Art 10 : Violation de la liberté d’expression d’un lanceur d’alerte en raison de sa condamnation pénale

L’affaire porte sur la divulgation par M. Halet, alors qu’il était employé par une société privée, de documents confidentiels protégés par le secret professionnel consistant en 14 déclarations fiscales de sociétés multinationales et deux courriers d’accompagnement, obtenus sur son lieu de travail. À la suite d’une plainte déposée par son employeur et à l’issue de la procédure pénale engagée à son encontre, M. Halet fut condamné par la Cour d’appel au paiement d’une amende pénale de 1 000 euros ainsi qu’au paiement d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi par l’employeur. Au vu des constats qu’elle a opérés quant à l’importance, à l’échelle tant nationale qu’européenne, du débat public sur les pratiques fiscales des multinationales auquel les informations divulguées par le requérant ont apporté une contribution essentielle, la Cour estime que l’intérêt public attaché à la divulgation de ces informations l’emporte sur l’ensemble des effets dommageables résultant de celle-ci. Ainsi, après avoir pesé les différents intérêts en jeu (l’intérêt public que présente l’information divulguée et les effets dommageables de la divulgation) et pris en compte la nature, la gravité et l’effet dissuasif de la condamnation pénale infligée au requérant, la Cour conclut que l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de ce dernier, en particulier de son droit de communiquer des informations, n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ».

FAITS

Le requérant, Raphaël Halet, est un ressortissant français né en 1976 et résidant à Viviers (France). À l’époque des faits, M. Halet travaillait pour la société PricewaterhouseCoopers (PwC) qui propose des services d’audit, de conseil fiscal et de conseil en gestion d’entreprise, et dont l’activité consiste notamment à établir des déclarations fiscales au nom et pour le compte de ses clients et à demander auprès des administrations fiscales des décisions fiscales anticipées. Ces décisions qui concernent l’application de la loi fiscale à des opérations futures sont appelées « Advance Tax Agreements » (ATAs) ou « rulings fiscaux » ou encore « rescrits fiscaux ». Entre 2012 et 2014, plusieurs centaines de rescrits fiscaux et de déclarations fiscales établis par PwC furent publiés dans différents médias. Ces publications mettaient en lumière une pratique, sur une période s’étendant de 2002 à 2012, d’accords fiscaux très avantageux passés entre PwC pour le compte de sociétés multinationales et l’administration fiscale luxembourgeoise.

Une enquête interne menée par PwC permit d’établir qu’un auditeur, A.D., avait copié, en 2010, la veille de son départ de PwC consécutif à sa démission, 45 000 pages de documents confidentiels, dont 20 000 pages de documents fiscaux correspondant notamment à 538 dossiers de rescrits fiscaux, qu’il avait remis, en été 2011, à un journaliste (E.P.) à la demande de celui-ci. Une deuxième enquête interne menée par PwC permit d’identifier que M. Halet avait, à la suite de la révélation par les médias de certains des rescrits fiscaux copiés par A.D., contacté le journaliste E.P. en mai 2012 en vue de lui proposer la remise d’autres documents. Cette remise eut lieu entre octobre et décembre 2012 et porta sur 16 documents, comprenant 14 déclarations fiscales et deux courriers d’accompagnement. Quelques-uns des documents furent utilisés par le journaliste E.P. dans le cadre de l’émission télévisée « Cash Investigation » diffusée en juin 2013. En novembre 2014, les 16 documents furent par ailleurs mis en ligne par une association regroupant des journalistes dénommée « International Consortium of Investigative Journalists ». À la suite d’une plainte déposée par PwC, une procédure pénale fut engagée, à l’issue de laquelle M. Halet fut condamné, en appel, au paiement d’une amende pénale de 1 000 euros ainsi qu’au paiement d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi par PwC. Dans son arrêt, la Cour d’appel conclut notamment que la divulgation par le requérant des documents couverts par le secret professionnel avait causé à son employeur un préjudice supérieur à l’intérêt général. M. Halet forma un pourvoi en cassation qui fut rejeté en janvier 2018.

Art 10 • Liberté d’expression • 1000 EUR d’amende pénale pour la divulgation aux médias de documents confidentiels de son employeur privé relatifs aux pratiques fiscales des multinationales (Luxleaks) • Consolidation de la jurisprudence antérieure de la Cour européenne sur la protection des lanceurs d’alerte et affinage des critères établis dans l’arrêt Guja • Pas de définition abstraite et générale de la notion de lanceur d’alerte • Bénéfice de la protection à ce titre à accorder en fonction des circonstances et du contexte de chaque affaire • Examen global par la Cour des critères Guja de manière autonome mais sans hiérarchie ni ordre • Moyen choisi pour procéder à la divulgation adéquat en l’absence de conduite illégale de l’employeur • Authenticité des documents divulgués • Bonne foi du requérant • Nécessaire mise en balance des intérêts concurrents en jeu par la Grande Chambre, celle des juridictions internes ne répondant pas aux exigences précisées dans le présent arrêt • Interprétation trop restrictive de l’intérêt public de l’information divulguée apportant une contribution essentielle au débat public préexistant d’une importance nationale et européenne • Seul préjudice causé à l’employeur pris en compte par les juridictions internes • Intérêt public attaché à la divulgation l’emportant sur l’ensemble des effets dommageables incluant le vol des données, la violation du secret professionnel et l’atteinte aux intérêts privés des clients de l’employeur • Caractère disproportionné de la condamnation pénale

CEDH

    Quant au résultat de l’opération de la mise en balance

201.  Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que l’opération de mise en balance effectuée par les juridictions internes ne répond pas aux exigences qu’elle a définies à l’occasion de la présente affaire (paragraphes 131-148 ci-dessus). En effet, d’une part, la Cour d’appel s’est livrée à une interprétation trop restrictive de l’intérêt public que revêtaient les informations divulguées (paragraphes 32 et 35 ci-dessus). D’autre part, elle n’a pas intégré, dans le second plateau de la balance, l’ensemble des effets dommageables de la divulgation en cause, mais s’est seulement attachée au préjudice subi par PwC. En jugeant que ce seul préjudice, dont elle n’a pas mesuré l’ampleur au regard de son activité ou de sa réputation, prévalait sur l’intérêt public que présentaient les informations divulguées, sans prendre en compte les atteintes également portées aux intérêts privés des clients de PwC ainsi qu’à l’intérêt public attaché à la prévention et à la sanction du vol et au respect du secret professionnel, la Cour d’appel n’a donc pas suffisamment tenu compte, comme elle aurait dû le faire, des spécificités de la présente affaire.

202.  Dans ces conditions, il revient à la Cour de procéder elle-même à la mise en balance des intérêts ici en présence. À cet égard, elle rappelle qu’elle a reconnu que les informations révélées par le requérant présentaient indéniablement un intérêt public (paragraphes 191-192 ci-dessus). Dans le même temps, elle ne saurait ignorer que la divulgation litigieuse s’est faite au prix d’un vol de données et de la violation du secret professionnel qui liait le requérant. Ceci étant, elle relève l’importance relative des informations divulguées, eu égard à leur nature et à la portée du risque s’attachant à leur révélation. Au vu des constats opérés ci-dessus (paragraphes 191-192 ci-dessus) quant à l’importance, à l’échelle tant nationale qu’européenne, du débat public sur les pratiques fiscales des multinationales auquel les informations divulguées par le requérant ont apporté une contribution essentielle, la Cour estime que l’intérêt public attaché à la divulgation de ces informations, l’emporte sur l’ensemble des effets dommageables.

203.  Pour parfaire l’examen du caractère proportionné ou non de l’ingérence litigieuse, il reste enfin à la Cour à apprécier la sévérité de la sanction infligée au requérant.

ε) La sévérité de la sanction

204.  La Cour rappelle que, dans le contexte de l’examen de la proportionnalité de la mesure prise à l’encontre du requérant, c’est, indépendamment du caractère mineur ou non de la sanction infligée, le fait même de la condamnation qui importe (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité § 151). Eu égard au rôle essentiel des lanceurs d’alerte, toute restriction indue de leur liberté d’expression par le biais de sanctions comporte en effet le risque d’entraver ou de paralyser, à l’avenir, toute révélation, par des lanceurs d’alerte, d’informations dont la divulgation relève de l’intérêt public, en les dissuadant de signaler des agissements irréguliers ou discutables (ibidem et mutatis mutandis, Görmüş précité, § 74). Le droit du public de recevoir des informations présentant un intérêt public que l’article 10 de la Convention garantit peut alors se trouver mis en péril.

205.  En l’espèce, après avoir été licencié par son employeur, certes avec préavis, le requérant a en outre été poursuivi pénalement et condamné au terme d’une procédure pénale ayant connu un fort retentissement médiatique, à une peine d’amende de 1000 euros. Eu égard à la nature des sanctions infligées et à la gravité des effets de leur cumul, en particulier de leur effet dissuasif au regard de la liberté d’expression du requérant ou de tout autre lanceur d’alerte, lequel n’apparaît aucunement avoir été pris en compte par la Cour d’appel et, compte tenu surtout du résultat auquel elle est parvenue au terme de la mise en balance des intérêts en présence, la Cour considère que la condamnation pénale du requérant ne peut être considérée comme proportionnée au regard du but légitime poursuivi.

c) Conclusion

206.  La Cour, après avoir pesé les différents intérêts ici en jeu et pris en compte la nature, la gravité et l’effet dissuasif de la condamnation pénale infligée au requérant, conclut que l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de ce dernier, en particulier de son droit de communiquer des informations, n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ».

207.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

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Sedat Doğan c. Turquie du 18 mai 2021 requête no 48909/14

Article 10 : Sanctions sportives et pécuniaires infligées aux requérants par la Fédération turque de football : violations de la Convention

Art 10 • Liberté d’expression • Sanction disciplinaire, sportive et pécuniaire, par les instances de la Fédération turque de football, à un dirigeant d’un club de football, pour des propos antisportifs lors d’une émission télévisée et sur Twitter • Absence de mise en balance des intérêts en jeu dans le respect de la jurisprudence de la Cour • Motifs ni pertinents ni suffisants

S’appuyant sur la jurisprudence de l’arrêt Ali Rıza et autres prononcé le 28 janvier 2020, la Cour constate des déficiences structurelles du comité d’arbitrage de la Fédération turque de football ainsi qu’une absence de garanties adéquates qui protègeraient les membres du comité contre des pressions externes. Elle conclut au manque d’indépendance et d’impartialité du comité d’arbitrage et constate pour chacune des trois affaires la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour relève d’autre part, pour chacune des trois affaires, que la motivation adoptée par les autorités nationales dans leurs décisions de sanctions prononcées à l’encontre des requérants, atteste le défaut d’une mise en balance adéquate entre, d’une part, le droit des requérants à la liberté d’expression, et, d’autre part, le droit des dirigeants de la TFF au respect de leur vie privée ainsi que d’autres intérêts en jeu, tels que le maintien de l’ordre et de la paix dans la communauté footballistique. Dans chacune de ces affaires, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas procédé à une analyse appropriée au regard de tous les critères énoncés et mis en œuvre par sa jurisprudence dans les affaires relatives à la liberté d’expression. La Cour estime que le Gouvernement n’a pas démontré que les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier les mesures incriminées étaient pertinents et suffisants et que ces mesures étaient nécessaires dans une société démocratique. Il y a donc eu, pour chacune des trois affaires et pour les mêmes raisons, violation de l’article 10 de la Convention.

FAITS

Le requérant, M. Sedat Doğan, est un ressortissant turc, né en 1971 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, il siégeait au conseil d’administration du club de football Galatasaray.

Le 8 décembre 2013, participant par téléphone à une émission sportive télévisée, M. Doğan s’exprima à propos du renvoi devant la commission de discipline du football professionnel de la Fédération turque de football (TFF), de deux joueurs de son club qui avaient dévoilé sous leur maillot lors d’un match de football un tee-shirt où était inscrit un message d’hommage à Nelson Mandela, décédé la veille. Le 12 décembre 2013, jugeant que les affirmations de M. Doğan étaient constitutives de l’infraction de propos antisportifs, prévue à l’article 37 de l’instruction disciplinaire du football, la commission de discipline lui infligea une sanction disciplinaire de privation des droits attachés à ses fonctions de soixante jours, assortie d’une amende disciplinaire de 44 000 livres turques (TRY) (environ 15 753 euros (EUR)) en application de l’article 37 § 1 b) de cette instruction. Le 19 décembre 2013, le comité d’arbitrage de la TFF confirma cette décision. Le 12 décembre 2013, à la suite de la décision de sanction susmentionnée rendue par la commission de discipline, le requérant publia sur son compte Twitter plusieurs messages, accompagnés du hashtag « au revoir la TFF ». Le 17 décembre 2013, il publia d’autres tweets. Le 19 décembre 2013, jugeant que ces tweets constituaient au sens de l’article 37 de l’instruction disciplinaire des propos antisportifs de nature à dévaloriser l’image du football, à inciter à la violence et au désordre dans le sport et à provoquer des protestations de supporters, la commission de discipline infligea à M. Doğan une sanction disciplinaire de privation des droits attachés à ses fonctions pendant quarante-cinq jours assortie d’une amende disciplinaire de 33 000 TRY (environ 11 750 EUR) en application de l’article 37 § 1 b) de l’instruction. Le 26 décembre 2013, le comité d’arbitrage de la TFF confirma cette décision.

CEDH

35.  La Cour note d’abord qu’en l’espèce le requérant, dirigeant du club de football Galatasaray à l’époque des faits, s’est vu infliger une double privation de ses droits, l’une de trente jours et l’autre de quarante-cinq jours, et une double amende disciplinaire, l’une de 22 000 TRY et l’autre de 33 000 TRY, par les instances de la TFF à l’issue de deux procédures disciplinaires dirigées contre lui en raison des propos qu’il avait tenus lors d’une émission télévisée et des messages qu’il avait diffusés sur son compte Twitter. Elle considère que ces sanctions constituent une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression.

36.  La Cour note ensuite que cette ingérence avait une base légale, à savoir l’article 37 § 1 b) de l’instruction (paragraphe 11 ci-dessus). Pour autant que le requérant soutient que les faits reprochés n’entraient pas dans le champ d’application des dispositions concernées de l’instruction et que les dispositions sur le fondement desquelles il a été sanctionné manquaient d’accessibilité et de clarté, elle juge inutile de trancher ces questions, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient quant à la nécessité de l’ingérence (paragraphe 43 ci-dessous).

37.  La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que l’ingérence litigieuse poursuivait les buts légitimes de la défense de l’ordre, de la prévention du crime et de la protection de la réputation ou des droits d’autrui.

38.  Quant à la nécessité de l’ingérence, elle rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, 29 mars 2016) et Kula c. Turquie (no 20233/06, §§ 45‑46, 19 juin 2018). Elle estime que pour apprécier si la « nécessité » de l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression du requérant est établie de manière convaincante en l’espèce, elle doit, conformément à sa jurisprudence, se déterminer essentiellement à la lumière de la motivation retenue par les autorités nationales à l’appui des sanctions litigieuses (Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, § 51, 6 juillet 2010).

39.  À cet égard, après avoir analysé les décisions rendues les 12 et 19 décembre 2013 par la commission de discipline et le comité d’arbitrage respectivement dans le cadre de la première procédure disciplinaire, qui avait pour objet les propos tenus par le requérant lors de l’émission télévisée du 8 décembre 2013, la Cour note que ces instances ont estimé que les propos litigieux dépassaient les limites de la critique et portaient atteinte à la dignité du président et d’autres dirigeants de la TFF, livraient ces derniers à l’hostilité du public, constituaient des propos dénigrants et insultants pour la TFF, qui revêtaient un caractère antisportif, et, par conséquent, n’étaient pas protégés par la liberté d’expression (paragraphes 6‑7 ci-dessus).

40.  En ce qui concerne les décisions rendues les 19 et 26 décembre 2013 par la commission de discipline et le comité d’arbitrage respectivement dans le cadre de la seconde procédure disciplinaire, qui avait pour objet les tweets du requérant, la Cour note que ces instances ont considéré que les messages en question, en visant le président de la TFF et en exposant la TFF, ses dirigeants et les membres de ses comités à l’hostilité de la société, portaient atteinte au climat de sérénité désiré dans le sport et constituaient des propos antisportifs, non protégés par la liberté d’expression (paragraphes 9‑10 ci-dessus).

41.  La Cour relève que la motivation ainsi adoptée par les autorités nationales dans leurs décisions ne lui permet pas d’établir qu’elles ont effectué en l’espèce une mise en balance adéquate, conformément aux critères pertinents découlant de sa jurisprudence, entre, d’une part, le droit du requérant à la liberté d’expression, et, d’autre part, le droit des dirigeants de la TFF au respect de leur vie privée ainsi que d’autres intérêts en jeu, tels que le maintien de l’ordre et de la paix dans la communauté footballistique. En effet, elle observe que dans ces décisions les autorités se sont contentées de citer, de manière générale, certaines parties des déclarations et des tweets litigieux ainsi que des passages de l’article 37 de l’instruction, qui définissait l’infraction de propos antisportifs reprochée au requérant, sans fournir une appréciation circonstanciée des faits de la cause.

42.  La Cour considère que dans leurs décisions les autorités n’ont apporté aucun argument satisfaisant tenant compte des principes énoncés dans sa jurisprudence relativement, d’une part, à la mise en balance à effectuer entre le droit à la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée (Tarman c. Turquie, no 63903/10, § 38, 21 novembre 2017) et, d’autre part, aux propos, verbaux ou écrits, présentés comme alimentant ou justifiant la violence, la haine ou l’intolérance (Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, §§ 204‑208, CEDH 2015 (extraits)). Ainsi, ces décisions ne contiennent pas de réponse suffisante à la question de savoir si l’ingérence dans l’exercice par le requérant du droit à la liberté d’expression était justifiée en l’espèce, eu égard notamment au contexte des propos que le requérant avait tenus lors de l’émission télévisée en question, à savoir le renvoi devant la commission de discipline de deux joueurs de son club pour avoir rendu hommage à Nelson Mandela, et des tweets qu’il avait diffusés en réaction aux sanctions disciplinaires qu’il avait reçues. Ces décisions ne permettent pas d’établir non plus la capacité de nuire des propos et tweets en question, en ce qu’elles ne démontrent pas, par exemple, que dans les faits ils ont incité ou étaient de nature à inciter des supporters à commettre des actes de violence (Mart et autres c. Turquie, no 57031/10, § 32, 19 mars 2019 ; voir aussi, a contrario, Šimunić c. Croatie (déc), no 20373/17, §§ 44‑48, 22 janvier 2019). La Cour considère par conséquent que les autorités nationales n’ont pas procédé en l’espèce à une analyse appropriée au regard de tous les critères énoncés et mis en œuvre par elle dans les affaires relatives à la liberté d’expression (Gözel et Özer, précité, § 51).

43.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas démontré que les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier les mesures incriminées étaient pertinents et suffisants et que ces mesures étaient nécessaires dans une société démocratique.

44.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

Matalas c. Grèce du 25 mars 2021 requête no 1864/18

L’affaire porte sur la condamnation du requérant pour diffamation calomnieuse en raison de propos tenus en sa qualité de PDG d’une société, au sujet de l’ancienne conseillère juridique de la société, notamment concernant son travail, dans le cadre d’un litige de travail qui les impliquait. La Cour juge en particulier que, pour condamner le requérant, les juridictions nationales n’ont pas fourni de motifs convaincants, n’ont pas tenu compte de la situation et, dans l’ensemble, ont omis d’apprécier tous les faits pertinents, en violation des droits du requérant.

FAITS

Le requérant, Theodoros Matalas, est un ressortissant grec, né en 1968 et résidant à Kifissia (Grèce). En 2007, le requérant fut nommé PDG d’AGROGI A.E. Il demanda à l’ensemble des employés de lui communiquer des informations concernant leurs activités professionnelles. L.P., une juriste, informa oralement le requérant des procédures judiciaires en cours dirigées contre la société. Le requérant, mettant en doute l’exactitude de ces informations, fit démettre L.P. de ses fonctions et prit d’autres mesures connexes. Il exigea notamment la restitution des dossiers juridiques. N’ayant, selon ses dires, pas été pleinement informé sur les procédures judiciaires en cours contre la société, le requérant adressa à L.P. un document officiel déclarant, notamment, ceci : « Nous condamnons le comportement non professionnel et contraire à l’éthique dont vous avez fait preuve à l’égard de notre société (...) [qui témoigne d’] une intention malveillante de votre part de nuire aux intérêts de la société (...) [L]es informations que vous nous avez fournies jusqu’à présent sont incomplètes et erronées ». Le 22 avril 2008, L.P. déposa une plainte pénale du chef de diffamation calomnieuse à l’encontre du requérant. Celui-ci fut reconnu coupable en première instance et en appel. La Cour de cassation rejeta, pour l’essentiel, le pourvoi introduit par le requérant. L’intéressé fut finalement condamné à cinq mois de prison avec sursis.

ARTICLE 10

La Cour considère que la condamnation du requérant s’analyse en une « ingérence des autorités publiques » dans son droit à la liberté d’expression. Elle juge que l’ingérence était prévue par la loi, ne tranchant pas la question de savoir si celle-ci était « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour estime que le fait d’accuser L.P. de comportement non professionnel et contraire à l’éthique aurait pu nuire à sa réputation et à sa carrière. La Cour doit mettre en balance le droit de cette dernière au respect de sa réputation et le droit du requérant à la liberté d’expression. La Cour relève que les juridictions nationales ont qualifié de « faits » les critiques à l’endroit de L.P. sans avancer de raisonnement convaincant. Elle juge que les déclarations en question s’analysent en des « jugements de valeur » et que d’autres affirmations de fait ont étayé ces jugements de valeur. Les arguments du requérant sur ce point n’ont pas fait l’objet d’un examen par les juridictions nationales. La Cour note que le langage utilisé était modéré et non pas injurieux. De plus, le document officiel avait été envoyé à titre privé, et le requérant n’avait pas publié ses allégations, ni ne les avait d’une autre manière rendues accessibles au monde extérieur. Celles-ci n’avaient donc pu avoir que peu d’incidence sur la réputation de L.P. La Cour observé également que les juridictions nationales n’ont pas tenu compte du contexte – un litige en cours impliquant le requérant – dans lequel les commentaires s’étaient inscrits et ont omis d’apprécier l’atteinte portée à la réputation de L.P. Dans l’ensemble, la Cour juge que la nature et le contexte du texte litigieux n’auraient pas dû aboutir à une peine d’emprisonnement, même avec sursis, pareille sanction ayant forcément entraîné un effet dissuasif sur la liberté d’expression. La Cour conclut qu’il y a eu violation du droit à la liberté d’expression du requérant.

Miljević c. Croatie du 25 juin 2020 requête n° 68317/13

Article 10 : Les déclarations faites en défense dans la salle d’audience méritent une protection accrue en vertu de la Convention

L’affaire porte sur la condamnation du requérant pour diffamation à raison de déclarations qu’il a faites pour se défendre dans le cadre d’une autre procédure dirigée contre lui pour crimes de guerre. En particulier, dans ses arguments de conclusion, il a accusé un colonel à la retraite de l’armée croate, une tierce partie qui n’avait aucun rôle dans les procédures pour crimes de guerre, de subornation de témoins. La Cour conclut notamment que les juridictions nationales n’ont pas ménagé un juste équilibre entre la liberté d’expression du requérant dans le cadre de son droit de se défendre lui-même, d’une part, et le droit du colonel à la protection de sa réputation, d’autre part. En particulier, les déclarations du requérant n’avaient pas été malveillantes et étaient suffisamment liées à son cas, tandis que le colonel aurait dû être plus tolérant à l’égard des critiques, étant donné qu’il était entré dans l’arène publique en assistant aux audiences sur l’affaire du requérant et du fait de ses activités très médiatisées pour découvrir les crimes de guerre. La Cour souligne que la priorité doit être accordée à un accusé qui souhaite s’exprimer librement dans sa défense sans craindre d’être poursuivi pour diffamation, tant qu’elle ne donne pas lieu à un faux soupçon de comportement punissable à l’encontre d’un participant à la procédure ou d’une tierce partie. Cela n’avait pas été le cas en l’espèce, car les accusations du requérant n’ont donné lieu à aucune enquête criminelle contre le colonel.

FAITS

Le requérant, Rade Miljević, est un ressortissant croate né en 1944. Il réside à Glina (Croatie). Soupçonné d’avoir participé à l’homicide de quatre civils détenus qui avaient été prélevés à la prison de Glina puis exécutés en 1991, M. Miljević fut inculpé en 2006. Les événements qui s’étaient produits à la prison de Glina avaient été abondamment relatés par les médias croates, en particulier par une émission de télévision appelée « Istraga » (« Enquête »). Dans ses plaidoiries en conclusion, le requérant allégua que les poursuites dirigées contre lui étaient motivées par des considérations politiques et qu’un certain I.P., colonel de l’armée croate à la retraite bien connu pour avoir dévoilé des crimes commis contre les Croates pendant la guerre de 1991-1995, en avait été l’instigateur. Il soutenait pour l’essentiel que I.P. s’était rendu coupable de subornation de témoins au cours de la procédure et qu’il avait orchestré une campagne médiatique virulente contre lui.

M. Miljević fut finalement acquitté en 2012. Les juridictions établirent qu’il avait prélevé les quatre civils détenus à la prison de Glina mais estimèrent que rien ne prouvait qu’il avait ensuite pris à part à leur exécution ou qu’il en avait eu connaissance. Dans l’intervalle, le colonel à la retraite engagea une procédure en diffamation contre le requérant. En 2012, le tribunal déclara M. Miljević coupable, considérant que les déclarations qu’il avait faites pendant ses plaidoiries en conclusion s’analysaient en une attaque gratuite et infondée contre le colonel. Il estima que le requérant avait tenu ces propos dans le but de porter atteinte à la réputation du colonel et non pas pour se défendre dans la procédure dirigée contre lui pour crimes de guerre. En 2013, la condamnation de M. Miljević fut confirmée en appel par le tribunal de comté et l’intéressé fut débouté de son recours constitutionnel. Il se vit condamner au paiement d’une amende d’un montant de 1 000 kunas croates (HRK – environ 130 euros) et des frais de représentation de I.P.

CEDH

La Cour souligne que la priorité doit être accordée à un accusé qui souhaite s’exprimer librement pour sa défense sans craindre d’être poursuivi pour diffamation, tant que ses déclarations n’équivalent pas à des accusations malveillantes contre un participant à la procédure ou une tierce partie. Dans le cas du requérant, elle conclut que les autorités nationales n’ont pas tenu compte du niveau accru de protection que ses déclarations méritaient dans le cadre de sa défense dans le cadre d’un procès criminel. Bien que ses déclarations aient été excessives, elles n’ont pas été malveillantes et, remettant en question la crédibilité de la preuve des témoins et le contexte général de la poursuite contre lui, étaient suffisamment liées à son cas. Les tribunaux n’ont pas non plus suffisamment pris en compte le fait que le colonel I.P. a été vu en train d’assister aux audiences sur l’affaire du requérant et qu’il avait lui-même reconnu avoir rencontré certains des témoins. La Cour a également tenu compte des conséquences objectivement limitées des accusations du requérant à l’égard du colonel, puisqu’il n’avait jamais fait l’objet d’une enquête pour subornation de témoin. En outre, bien qu’il n’y ait aucune raison de remettre en cause les conclusions des tribunaux nationaux selon lesquelles le colonel avait été affecté par les déclarations du requérant, il aurait dû faire preuve d’une plus grande tolérance à l’égard des critiques qui lui étaient adressées étant donné qu’il était volontairement entré sur la scène publique en assistant aux audiences sur le dossier du requérant et par ses activités de révélation de crimes de guerre, lesquelles comprenaient les conseils donnés aux rédacteurs en chef de l’émission de télévision Istraga. Enfin, la Cour souligne qu’il faut faire preuve de retenue lorsqu’il s’agit de recourir à des procédures pénales en matière de liberté d’expression de la défense dans la salle d’audience et qu’une telle restriction ne peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique que dans des circonstances exceptionnelles. Elle conclut que les tribunaux nationaux n’ont pas ménagé un juste équilibre entre la liberté d’expression du requérant dans le contexte de son droit de se défendre, d’une part, et le droit du colonel à la protection de sa réputation, d’autre part. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

Toranzo Gómez c. Espagne du 20 novembre 2018 requête n° 26922/14

Article 10 : Une condamnation pour diffamation pour avoir accusé des policiers de « torture » a violé le droit à la libre expression. Le mot "torture" a une définition juridique mais aussi une définition familière et populaire. C'est cette dernière qu'avait employé le requérant.

L’affaire concernait la condamnation du requérant pour diffamation parce qu’il avait accusé des policiers de torture. La Cour a jugé en particulier que tenter de faire sortir le requérant d’un tunnel de fortune à l’aide d’une corde, alors qu’il faisait un sit-in dans un centre social, avait vraisemblablement été source pour lui de douleur et d’angoisse. Il avait ultérieurement qualifié ce traitement de torture, mot sur lequel les tribunaux avaient axé leur analyse pour le juger coupable de diffamation à l’endroit de deux policiers. Or, les tribunaux avaient analysé les propos en cause en se fondant sur une définition juridique excessivement stricte du mot « torture », alors que le requérant l’avait entendu dans un sens familier pour décrire une force excessive. Il avait également été condamné à une amende, ou à une peine d’emprisonnement en cas de défaut de paiement, donc à une lourde peine qui a pu avoir un effet dissuasif sur la liberté d’expression. Il y a donc eu violation des droits du requérant garanti par l’article 10.

LES FAITS

En 2007, M. Toranzo Gómez, membre d’un groupe d’activistes, occupa un centre social. En novembre 2007, un tribunal ordonna son expulsion et des policiers pénétrèrent dans le bâtiment. M. Toranzo Gómez et un autre activiste s’étaient attachés au sol d’un tunnel qu’ils avaient construit sous le bâtiment, de façon à ce qu’ils ne puissent pas être déplacés. Ils avaient notamment inséré et verrouillé leur bras dans un tube de fer fixé au sol. Des policiers nouèrent une corde autour de la taille de M. Toranzo Gómez et tentèrent de le tirer vers l’extérieur. Ils échouèrent et attachèrent les deux activistes de manière à les immobiliser. Les deux hommes mirent fin à leur protestation le 30 novembre. Des pompiers avaient également pris part aux mesures d’extraction des deux hommes et avaient notamment dit à ceux-ci que le bâtiment risquait de s’effondrer et que la police pouvait utiliser du gaz contre eux. En décembre, au cours d’une conférence de presse, le requérant qualifia de torture l’action de la police visant à le faire sortir du lieu. Il déclara que les moyens employés lui avaient causé de grandes souffrances et l’avaient finalement conduit à abandonner. Il dit que l’« acte de torture » avait été perpétré par les deux policiers dont la photographie était parue paru dans la presse. M. Toranzo Gómez fut inculpé de diffamation à l’endroit des policiers et, en juillet 2011, il fut reconnu coupable et condamné à une amende. Le tribunal jugea que les autorités avaient agi de manière proportionnée en cherchant à convaincre le requérant et l’autre activiste de mettre fin à leur action. En appel, le montant de l’amende fut réduit mais le reste du verdict fut confirmé. Les tribunaux s’étaient appuyés sur la définition donnée à la notion de « torture » par le code pénal et avaient jugé que l’action de la police ne pouvait être qualifiée comme telle. Ils en avaient conclu que l’accusation portée par M. Toranzo Gómez était fausse, ayant rappelé que ce dernier avait plusieurs fois et sciemment employé le mot « torture » dans ses déclarations.

CEDH

La Cour est appelée à peser les droits garantis aux requérants par l’article 10 à l’aune des droits des policiers garantis par l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).

Elle rappelle que, comme l’ont relevé les juridictions internes, la police avait noué une corde autour de la taille M. Toranzo Gómez pour essayer de l’extraire, qu’elle avait menacé de recourir au gaz, qu’elle avait dit que le bâtiment risquait immédiatement de s’effondrer et qu’elle avait attaché sa main à sa cheville dans une position douloureuse pendant longtemps. Elle conclut que, quand bien même ce dernier aurait exagéré sa situation, il a vraisemblablement connu un sentiment d’angoisse et de peur, et subi des souffrances physiques et mentales. Les déclarations de M. Toranzo Gómez ont été faites de bonne foi dans le cadre d’un débat sur une question d’intérêt public, c’est-à-dire l’action de policiers en leur qualité de représentants de l’autorité publique.

Le principal point de désaccord était l’usage du mot « torture » mais la Cour estime qu’il avait servi à formuler un jugement de valeur, lequel ne se prête pas à la démonstration de son exactitude, et que le requérant l’avait donc entendu en un sens familier pour décrire un usage excessif de la force et critiquer les méthodes employées contre lui par la police et les pompiers.

Avant de condamner pénalement M. Toranzo Gómez, les juridictions internes n’avaient tenu aucun compte du point de savoir s’il avait appelé à la violence contre les policiers, et rien dans leur décision n’indique s’il y avait eu des conséquences négatives pour les policiers.

La Cour retient également la nature et la gravité de la peine, estimant que l’amende et la menace d’une peine d’emprisonnement si le montant n’était pas payé par M. Toranzo Gómez ont pu avoir un effet dissuasif sur sa liberté d’expression en le décourageant de critiquer l’action d’agents publics. En outre, lui imposer la définition juridique de la torture tirée du code pénal était excessif.

Globalement, la peine n’était pas justifiée de manière appropriée et les critères retenus par les juridictions internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre l’ensemble des droits et des intérêts s’y rapportant. L’ingérence dans les droits de M. Toranzo Gómez n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » et il y a eu violation de l’article 10.

M.P. c. Finlande du 15 décembre 2016 requête no 36487/12

Article 10 : Condamner une mère pour diffamation parce qu’elle a exprimé sa crainte d’un possible abus sexuel commis sur sa fille est contraire à la liberté d’expression

La Cour note qu’il faut trouver un juste équilibre entre, d’une part, la nécessité de protéger les enfants contre un danger potentiellement grave et, d’autre part, celle de protéger un parent contre des soupçons infondés d’abus commis à l’égard de son enfant.

Elle rappelle aussi la nécessité de se garder d’un possible « effet dissuasif » qu’aurait la condamnation pénale de ceux qui, de bonne foi et dans le cadre d’une procédure de signalement appropriée, expriment leur crainte qu’un enfant a été maltraité.

La Cour a examiné non seulement la nature de l’ingérence dans la liberté d’expression de Mme M.P., c’est-à-dire le fait qu’il s’agissait de poursuites pénales engagées contre elle et de sa condamnation pour diffamation, mais aussi le contexte dans lequel l’ingérence avait eu lieu. Ce contexte avait été celui d’une conversation téléphonique confidentielle entre Mme M.P. et un agent des services de protection de l’enfance. À l’inverse de la cour d’appel nationale, la Cour considère que la question du secret professionnel est pertinente pour apprécier le caractère excessif de la condamnation de la requérante pour diffamation au motif que celle-ci avait exprimé sa crainte de la maltraitance potentielle d’un enfant.

En effet, entamer des poursuites pénales contre Mme M.P. et la condamner pour diffamation ne peut pas être considéré comme proportionné au regard des exigences de l’article 10. Bien que la requérante n’ait été condamnée qu’à une amende, la Cour ne peut pas admettre qu’il y ait eu un « besoin social impérieux » de porter atteinte à la liberté de Mme M.P. en lui infligeant une sanction pénale. De plus, la Cour estime que les motifs retenus par les tribunaux internes, c’est-à-dire l’insuffisance des éléments de fait à l’appui des allégations de la requérante dirigées contre le père, ne permettent pas de démontrer que l’ingérence dans la liberté d’expression de Mme M.P. était « nécessaire dans une société démocratique ».

Les autorités finlandaises n’ont donc pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence, au mépris de l’article 10 de la Convention.

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Patrício Monteiro Telo de Abreu c. Portugal du 7 juin 2022 requête no 42713/15

L’affaire concerne la condamnation du requérant au paiement d’une peine d’amende et de dommages et intérêts, du chef de diffamation aggravée envers une conseillère municipale (Mme E.G.), pour avoir publié trois caricatures signées par un peintre sur un blog qu’il administrait. La Cour juge que les juridictions internes n’ont pas suffisamment tenu compte du contexte dans lequel le requérant avait diffusé ces caricatures sur son blog. Elles n’ont pas procédé à une mise en balance circonstanciée des droits qui étaient en jeu. En outre, elles n’ont ni tenu compte des éléments de la satire politique qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, ni fait aucune référence à la jurisprudence de la Cour en matière de liberté d’expression. La Cour estime que les motifs fournis par les juridictions nationales pour justifier la condamnation du requérant ne pouvaient passer pour pertinents et suffisants. Elle est d’avis que sanctionner pénalement des comportements comme celui qu’a eu le requérant en l’espèce est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur les modes d’expression satiriques concernant des questions politiques. La condamnation du requérant n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique

Art 10 • Liberté d’expression • Amende pénale pour diffamation d’une élue, imposée à un opposant pour avoir diffusé sur son blog des caricatures politiques visant l’ensemble des élus locaux • Décontextualisation des caricatures restant dans les limites de l’exagération et de la provocation, propres à la satire • Débat politique en cours et intention du requérant insuffisamment pris en compte • Pas de mise en balance circonstanciée des droits concurrents en jeu dans le respect de la jurisprudence de la Cour • Sanction disproportionnée

FAITS

Le requérant, Tiago Patrício Monteiro Telo de Abreu, est un ressortissant portugais né en 1974 et résidant à Elvas (Portugal). Il est membre d’un parti politique et fut élu membre de l’assemblée municipale d’Elvas à trois reprises entre 2001 et 2009. En 2013, il fut élu conseiller municipal (vereador) à la mairie d’Elvas. Au moment de l’introduction de sa requête il était également conseiller du groupe parlementaire de son parti. En septembre 2008, le requérant publia trois caricatures accompagnées d’un texte qu’il avait rédigé sur le blog intitulé « La Chambre des communes », qu’il administrait au moment des faits. Ces caricatures mettaient en scène un âne aux cheveux blancs, vêtu d’un costume, aux côtés d’une truie à la poitrine dénudée et aux cheveux blonds portant des bas de dentelle, un porte-jarretelle et des talons hauts ; ils étaient entourés de cochons, également dénudés, qui arboraient tous un brassard sur lequel était inscrit le sigle « CMR » (il s’agit de l’abréviation de « Câmara Municipal de Rondónia » : Mairie de Rondonie). Ces caricatures étaient du peintre A.C., originaire d’Elvas ; elles faisaient partie d’une série publiée depuis 2007 dans le journal local O Despertador et intitulée « La Rondonie » (A Rondónia). Cette expression avait été utilisée par un journaliste connu dans une chronique politique publiée en 2006 dans le journal Público, qui faisait une présentation parodique de la mairie d’Elvas, alors dirigée par M. José Rondão Almeida, issu d’un parti politique adversaire de celui du requérant. En mars 2009, Mme E.G., conseillère municipale à Elvas, aujourd’hui décédée, déposa une plainte pénale contre le requérant, ainsi que le peintre et le directeur du journal O Despertador, estimant avoir subi une atteinte à son honneur et à sa réputation en raison de la manière dont elle était représentée dans les caricatures qui avaient été publiées dans le journal local et le blog du requérant. En mai 2014, le requérant fut reconnu coupable de diffamation aggravée envers Mme E.G et fut condamné au paiement d’une amende et de dommages et intérêts à l’intéressée. Le tribunal d’Elvas estima établi que la truie figurant sur les caricatures représentait Mme E.G. et l’âne aux cheveux blancs, le maire d’Elvas. Il considéra aussi que Mme E.G. était le « bras droit » du maire et qu’elle bénéficiait d’une grande notoriété dans la commune d’Elvas, estimant qu’en représentant la truie avec des bas de dentelle, un porte-jarretelle et des talons, le peintre avait voulu évoquer une prostituée et une femme débauchée à la sexualité compulsive, ce qui avait provoqué de l’anxiété et de l’angoisse chez Mme E.G. Il jugea également qu’en faisant figurer la truie aux côtés de l’âne, le caricaturiste avait insinué qu’il existait une relation intime entre eux. Il releva enfin que le requérant était un opposant politique assumé de l’exécutif du maire d’Elvas et qu’il avait retiré les caricatures de son blog dès qu’il avait eu connaissance de la plainte déposée par Mme E.G. En février 2015, la cour d’appel confirma la peine d’amende infligée au requérant. À partir de juin 2015, le requérant paya l’amende de 1 800 euros (EUR) en 20 mensualités, ainsi que 1 368 EUR en dix mensualités pour les frais de justice. En août 2015, il versa également des dommages et intérêts d’un montant de 1 666 EUR à Mme E.G.

Article 10

La Cour estime qu’il convient d’examiner si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression du requérant et le droit à la vie privée de Mme E.G., deux droits méritant un égal respect, et si les motifs avancés pour justifier la condamnation de l’intéressé étaient pertinents et suffisants.

Elle observe que les juridictions internes ont reconnu que le requérant était un opposant politique de Mme E.G. et que les caricatures litigieuses relevaient de la satire politique. Or, comme elle l’a déjà dit, la satire est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste – ou de toute autre personne – à s’exprimer par ce biais, la satire contribuant au débat public. La Cour estime que les juridictions internes ont omis de prendre en considération le contexte dans lequel s’inscrivaient les caricatures en question, et relève notamment ce qui suit. En premier lieu, les trois caricatures litigieuses provenaient d’une série de caricatures déjà publiées du peintre A.C. qui proposait une satire de la vie politique locale d’Elvas. En deuxième lieu, si les juridictions internes ont considéré comme établi que Mme E.G. était le bras droit du maire d’Elvas et qu’elle bénéficiait d’une grande notoriété au niveau local, elles ont estimé que, en les représentant côté à côte, l’auteur des caricatures avait voulu insinuer l’existence d’une relation intime entre eux. La Cour ne voit pas en quoi, en représentant côte à côte les personnages en cause, les caricatures litigieuses auraient visé à livrer de telles insinuations. En effet, dans aucun de ces dessins, les personnages en question ne s’embrassent, ne se touchent ou ne communiquent l’un avec l’autre. Il est vrai que les caricatures litigieuses reproduisent certains stéréotypes regrettables visant les femmes de pouvoir. La Cour constate, toutefois, que les commentaires du requérant qui accompagnaient ces caricatures montrent que sa véritable intention, en diffusant ces dessins, était de mettre à l’honneur la satire politique qui s’exprime au travers de la caricature et, indirectement, de critiquer l’équipe dirigeante d’Elvas, en sa qualité d’adversaire politique et membre de l’assemblée municipale d’Elvas. Il ne ressortait de ces commentaires aucune référence particulière à Mme E.G., à son action politique ou à sa vie privée, et encore moins à sa vie sexuelle. Ceux-ci ne contenaient en outre aucun propos insultant ou infamant à l’égard de cette dernière. La Cour estime que, en concentrant de manière excessive leur examen sur l’atteinte au droit à la réputation de Mme E.G., les juridictions internes ont fini par décontextualiser les caricatures et par en faire une interprétation qui ne tient pas suffisamment compte du débat politique qui était en cours. En outre, elles n’ont pas accordé suffisamment d’importance au fait que tout élu s’expose nécessairement à ce type de satire et de caricature et qu’il doit par conséquent montrer une plus grande tolérance à cet égard, d’autant que, en l’occurrence, en dépit des stéréotypes utilisés, les caricatures restaient dans les limites de l’exagération et de la provocation, propres à la satire. Mme E.G. n’était d’ailleurs pas la seule à être représentée dénudée dans ces caricatures puisque tous les cochons qui y figuraient l’étaient également ; le maire d’Elvas était quant à lui représenté sous les traits d’un âne, autrement dit au travers d’une image clairement péjorative. C’est donc l’ensemble des élus locaux qui étaient ciblés par les caricatures litigieuses. En bref, aux yeux de la Cour, les juridictions internes n’ont pas suffisamment tenu compte du contexte dans lequel le requérant avait diffusé ces caricatures sur son blog. Elles n’ont donc pas procédé à une mise en balance circonstanciée des droits qui étaient en jeu. En outre, elles n’ont ni tenu compte des éléments de la satire politique qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, ni fait aucune référence à la jurisprudence de la Cour en matière de liberté d’expression. Par ailleurs, elles ont considéré que, en utilisant Internet pour diffuser ces caricatures, le requérant les avait fait connaître à un public plus large. Toutefois, elles n’ont analysé de manière plus approfondie ni l’ampleur ni l’accessibilité des trois caricatures en question, ni même le point de savoir si le requérant était un blogueur connu ou un utilisateur populaire des médias sociaux, ce qui aurait pu attirer l’attention du public et accroître l’impact éventuel des caricatures litigieuses. Au demeurant, la Cour note que, lorsqu’il a appris que Mme E.G. avait porté plainte contre lui à ce sujet, e requérant a immédiatement retiré les caricatures litigieuses de son blog, ce qui tend à indiquer qu’il était de bonne foi. En ce qui concerne la nature et le degré de sévérité des peines infligées, la Cour considère que la condamnation du requérant à une peine d’amende de 1 800 EUR, assortie du paiement conjoint de dommages et intérêts au bénéfice de Mme E.G., était manifestement disproportionnée, d’autant que le droit portugais prévoit un remède spécifique pour la protection de l’honneur et de la réputation. Par conséquent, nonobstant la marge d’appréciation dont bénéficiaient en l’espèce les autorités nationales, la Cour conclut qu’en l’espèce la condamnation du requérant n’a pas ménagé un juste équilibre entre la protection de son droit à la liberté d’expression et le droit de Mme E.G. à la protection de sa réputation. Elle estime que les motifs fournis par les juridictions nationales pour justifier la condamnation du requérant ne pouvaient passer pour pertinents et suffisants. Elle est d’avis que sanctionner pénalement des comportements comme celui qu’a eu le requérant en l’espèce est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur les modes d’expression satiriques concernant des questions politiques. La condamnation du requérant n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

CEDH

34.  En l’espèce, la Cour note d’emblée que les parties ne contestent pas que la condamnation du requérant pour atteinte à l’honneur et à la réputation de Mme E.G. ait constitué une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. La Cour souscrit à cette analyse et constate également que l’ingérence en question était prévue par la loi, à savoir les articles 180 § 1, 182, 183 § 1 et 184 du CP (paragraphes 13 et 25-27 ci-dessus), ce que le requérant ne conteste pas. Elle estime ensuite que l’ingérence litigieuse visait à protéger le droit à l’honneur et à la réputation de Mme E.G. et qu’elle poursuivait donc le but légitime de « la protection de la réputation ou des droits d’autrui » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. En l’espèce, le différend porte donc sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

a)  Rappel des principes généraux

35.  Les principes fondamentaux en ce qui concerne le caractère « nécessaire dans une société démocratique » d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été résumés dans l’arrêt Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, § 48, 29 mars 2016) en ces termes :

« i.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...).

ii.  L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.

iii.  La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »

36.  La Cour rappelle que l’article 10 § 2 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours et du débat politique – dans lequel la liberté d’expression revêt la plus haute importance – ou des questions d’intérêt général (Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 46, CEDH 2007‑IV). Les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’une personnalité ou d’un parti politique que d’un simple particulier : à la différence du second, les premiers s’exposent inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; ils doivent, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (Magyar Jeti Zrt c. Hongrie, no 11257/16, § 81, 4 décembre 2018). Une personnalité politique a certes droit à voir sa réputation protégée, même en dehors du cadre de sa vie privée, mais les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques, les exceptions à la liberté d’expression appelant une interprétation étroite (voir Stern Taulats et Roura Capellera c. Espagne, nos 51168/15 et 51186/15, § 32, 13 mars 2018, et les références qui y sont citées). En outre, si le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément de la vie privée, de l’article 8 de la Convention, pour que l’article 8 entre en ligne de compte, l’attaque à la réputation personnelle doit atteindre un certain niveau de gravité et avoir été effectuée de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée. Cette condition vaut pour la réputation sociale en général et pour la réputation professionnelle en particulier (Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 17224/11, §§ 76 et 105-106, 27 juin 2017).

37.  Dans les affaires comme en l’espèce où elle est appelée à se prononcer sur un conflit entre deux droits également protégés par la Convention, la Cour doit effectuer une mise en balance des intérêts en jeu. L’issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée devant elle, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet de l’œuvre ou, sous l’angle de l’article 10, par son auteur. En effet, ces droits méritent a priori un égal respect. Dès lors, la marge d’appréciation devrait en principe être la même dans les deux cas (Bédat, précité, § 52). Dans ce contexte, les critères pertinents à prendre en considération sont la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies. Dans le cadre d’une requête introduite sous l’angle de l’article 10, la Cour vérifie en outre le mode d’obtention des informations et leur véracité ainsi que la gravité de la sanction imposée aux journalistes ou aux éditeurs (Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 93, CEDH 2015). Si la mise en balance de ces deux droits par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis dans la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06 et 3 autres, § 57, CEDH 2011).

38.  La Cour rappelle enfin que, grâce à leur accessibilité ainsi qu’à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites Internet, qui incluent les blogs et les médias sociaux (Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, § 168, 8 novembre 2016), contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l’information (Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, § 133, CEDH 2015). Cependant, si la possibilité pour les individus de s’exprimer sur Internet constitue un outil sans précédent d’exercice de la liberté d’expression, les avantages de ce média s’accompagnent d’un certain nombre de risques, avec une diffusion comme jamais auparavant dans le monde de propos clairement illicites, notamment des propos diffamatoires, haineux ou appelant à la violence (Delfi AS, précité, § 110, Savva Terentyev c. Russie, no 10692/09, § 79, 28 août 2018, et Savcı Çengel c. Turquie (déc.), no 30697/19, § 35, 18 mai 2021), et ce notamment en raison du rôle important que jouent les moteurs de recherche (M.L. et W.W. c. Allemagne, nos 60798/10 et 65599/10, § 91, 28 juin 2018).

b)     Application de ces principes à la présente espèce

39.  En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été condamné à une peine d’amende du chef de diffamation aggravée envers Mme E.G. en raison de la diffusion, sur le blog qu’il administrait, de trois caricatures signées par le peintre A.C. Les juridictions ont considéré que, en publiant ces caricatures, le requérant avait porté atteinte à l’honneur et à la réputation de Mme E.G. (paragraphes 13-16 et 21 ci-dessus). Il convient dès lors d’examiner si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression du requérant et le droit à la vie privée de Mme E.G., deux droits méritant un égal respect, et si les motifs avancés pour justifier la condamnation de l’intéressé étaient pertinents et suffisants.

40.  La Cour observe tout d’abord que les juridictions internes ont reconnu que le requérant était un opposant politique de Mme E.G. et que les caricatures litigieuses relevaient de la satire politique (paragraphes 15 et 16 ci-dessus). Or, comme elle l’a déjà dit, la satire est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste – ou de toute autre personne – à s’exprimer par ce biais, la satire contribuant au débat public (voir, Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, no 68354/01, § 33, 25 janvier 2007, Leroy c. France, no 36109/03, § 44, 2 octobre 2008, Alves da Silva c. Portugal, no 41665/07, § 27, 20 octobre 2009, Tuşalp c. Turquie, nos 32131/08 et 41617/08, § 48, 21 février 2012, Grebneva et Alisimchik c. Russie, no 8918/05, § 59, 22 novembre 2016 et Kaboğlu et Oran c. Turquie, nos 1759/08 et 2 autres, § 79, 30 octobre 2018).

41.  Les juridictions internes ont néanmoins considéré que les limites de la critique admissible avaient été dépassées eu égard à la façon dont Mme E.G. était représentée dans les caricatures litigieuses (paragraphes 15 et 21
ci-dessus). En l’occurrence, la personne visée était représentée sous l’apparence d’une truie dotée d’attributs sensuels. Pour les juridictions internes, l’auteur des caricatures avait voulu insinuer qu’elle était une femme débauchée et qu’elle entretenait une liaison avec le maire d’Elvas, lequel était représenté sous les traits d’un âne et était toujours à ses côtés sur ces dessins. D’après elles, le requérant avait conscience de l’image péjorative véhiculée par ces caricatures en ce qui concernait Mme E.G. mais il les avait malgré tout publiées sur son blog, contribuant ainsi à porter atteinte à l’honneur et à la réputation de l’intéressée (paragraphes 14-15 et 21 ci-dessus).

42.  La Cour ne saurait souscrire à cette analyse. En effet, si les juridictions internes ont bien saisi que l’affaire appelait à une mise en balance de deux droits concurrents, à savoir, d’une part, la liberté d’expression du requérant et, d’autre part, le droit de Mme E.G. au respect de sa vie privée (paragraphes 15 et 21 ci-dessus), elles ont omis de prendre en considération le contexte dans lequel s’inscrivaient ces caricatures. La Cour relève notamment ce qui suit.

En premier lieu, les trois caricatures litigieuses provenaient d’une série de caricatures déjà publiées du peintre A.C. qui proposait une satire de la vie politique locale d’Elvas (paragraphe 5 ci-dessus).

En deuxième lieu, si les juridictions internes ont considéré comme établi que Mme E.G. était le bras droit du maire d’Elvas et qu’elle bénéficiait d’une grande notoriété au niveau local (paragraphe 13 ci-dessus), elles ont estimé que, en les représentant côté à côte, l’auteur des caricatures avait voulu insinuer l’existence d’une relation intime entre eux (paragraphes 15 et 21 ci‑dessus). Le Gouvernement souscrit à cette analyse (paragraphe 33 ci‑dessus). La Cour, quant à elle, ne voit pas en quoi, en représentant côte à côte les personnages en cause, les caricatures litigieuses auraient visé à livrer de telles insinuations. En effet, dans aucun de ces dessins, les personnages en question ne s’embrassent, ne se touchent ou ne communiquent l’un avec l’autre.

43.  Il est vrai que, comme le dit le Gouvernement (paragraphe 32 ci‑dessus), les caricatures litigieuses reproduisent certains stéréotypes regrettables visant les femmes de pouvoir. La Cour constate, toutefois, que les commentaires du requérant qui accompagnaient ces caricatures montrent que sa véritable intention, en diffusant ces dessins, était de mettre à l’honneur la satire politique qui s’exprime au travers de la caricature et, indirectement, de critiquer l’équipe dirigeante d’Elvas, en sa qualité d’adversaire politique et membre de l’assemblée municipale d’Elvas (paragraphes 4, 5 et 16
ci-dessus). Il ne ressortait de ces commentaires aucune référence particulière à Mme E.G., à son action politique ou à sa vie privée, et encore moins à sa vie sexuelle (paragraphes 7, 8 et 9 ci-dessus). Ceux-ci ne contenaient en outre aucun propos insultant ou infamant à l’égard de cette dernière (voir, a contrario, Skałka c. Pologne, no 43425/98, § 36, 27 mai 2003, et Palomo Sánchez et autres, précité, § 67).

44.  La Cour estime que, en concentrant de manière excessive leur examen sur l’atteinte au droit à la réputation de Mme E.G., les juridictions internes ont fini par décontextualiser les caricatures et par en faire une interprétation qui ne tient pas suffisamment compte du débat politique qui était en cours (comparer avec Banaszczyk c. Pologne, no 66299/10, §§ 79-80, 21 décembre 2021). En outre, elles n’ont pas accordé suffisamment d’importance au fait que tout élu s’expose nécessairement à ce type de satire et de caricature et qu’il doit par conséquent montrer une plus grande tolérance à cet égard, d’autant que, en l’occurrence, en dépit des stéréotypes utilisés, les caricatures restaient dans les limites de l’exagération et de la provocation, propres à la satire (comparer avec Vereinigung Bildender Künstler, précité, § 34, Alves da Silva, précité, § 28, et Grebneva et Alisimchik c. Russie, précité, § 58 ; voir aussi, a contrario, Palomo Sánchez et autres, précité, §§ 67-68). Mme E.G. n’était d’ailleurs pas la seule à être représentée dénudée dans ces caricatures (paragraphe 5 ci-dessus), puisque tous les cochons qui y figuraient l’étaient également ; le maire d’Elvas était quant à lui représenté sous les traits d’un âne (paragraphe 13 ci-dessus), autrement dit au travers d’une image clairement péjorative. C’est donc l’ensemble des élus locaux qui étaient ciblés par les caricatures litigieuses. En bref, aux yeux de la Cour, les juridictions internes n’ont pas suffisamment tenu compte du contexte dans lequel le requérant avait diffusé ces caricatures sur son blog. Elles n’ont donc pas procédé à une mise en balance circonstanciée des droits qui étaient en jeu. En outre, elles n’ont ni tenu compte des éléments de la satire politique, énumérés précédemment, qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, ni fait aucune référence à la jurisprudence de la Cour en matière de liberté d’expression.

45.  Par ailleurs, elles ont considéré que, en utilisant Internet pour diffuser ces caricatures, le requérant les avait fait connaître à un public plus large (paragraphe 16 ci-dessus). Toutefois, elles n’ont analysé de manière plus approfondie ni l’ampleur ni l’accessibilité des trois caricatures objet de la présente espèce, ni même le point de savoir si le requérant était un blogueur connu ou un utilisateur populaire des médias sociaux, ce qui aurait pu attirer l’attention du public et accroître l’impact éventuel des caricatures litigieuses (comparer avec Gheorghe-Florin Popescu c. Roumanie, no 79671/13, § 39, 12 janvier 2021, et voir, a contrario, M.L. et W.W. c. Allemagne, précité, § 113). Au demeurant, la Cour note que, lorsqu’il a appris que Mme E.G. avait porté plainte contre lui à ce sujet, le requérant a immédiatement retiré les caricatures litigieuses de son blog (paragraphes 13, 15 et 16 ci-dessus ; voir aussi Delfi AS, précité, § 159), ce qui tend à indiquer qu’il était de bonne foi.

46.  En ce qui concerne, enfin, la nature et le degré de sévérité des peines infligées (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie ([GC], no 33348/96, §§ 113-115, CEDH 2004-XI, et Kubaszewski c. Pologne, no 571/04, § 46, 2 février 2010), la Cour considère que la condamnation du requérant à une peine d’amende de 1 800 EUR, assortie du paiement conjoint de dommages et intérêts au bénéfice de Mme E.G., était manifestement disproportionnée, d’autant que le droit portugais prévoit un remède spécifique pour la protection de l’honneur et de la réputation (voir, à cet égard, Amorim Giestas et Jesus Costa Bordalo c. Portugal, no 37840/10, §§ 16 et 36, 3 avril 2014).

47.  Eu égard à ce qui précède, nonobstant la marge d’appréciation dont bénéficiaient en l’espèce les autorités nationales, la Cour conclut qu’en l’espèce la condamnation du requérant n’a pas ménagé un juste équilibre entre la protection de son droit à la liberté d’expression et le droit de Mme E.G. à la protection de sa réputation. Elle estime que les motifs fournis par les juridictions nationales pour justifier la condamnation du requérant ne pouvaient passer pour pertinents et suffisants. Elle est d’avis que sanctionner pénalement des comportements comme celui qu’a eu le requérant en l’espèce est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur les modes d’expression satiriques concernant des questions politiques (voir, mutatis mutandis, Alves da Silva, précité, § 29). La condamnation du requérant n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique.

48.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

Grande Chambre Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie

du 20 janvier 2020 requête n° 201/17

Violation article 10 : La loi appliquée pour infliger une amende à un parti politique hongrois qui avait conçu une application mobile manquait de précision Liberté d’expression • Liberté de communiquer des informations • Base juridique insuffisamment prévisible pour une amende infligée à un parti politique ayant mis à la disposition des électeurs une application mobile de partage anonyme de photographies de leur bulletin de vote • Caractère vague du principe de l’« exercice des droits conformément à leur but » • Cadre réglementaire interne n’excluant pas tout arbitraire dans son application • Contrôle rigoureux requis pour les restrictions à la liberté d’expression des partis politiques dans le contexte d’élections ou d’un référendum.

Par 16 voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 10 (droit à la liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire concerne une application mobile qu’un parti politique avait mise à la disposition des électeurs pour leur permettre, dans le cadre d’un référendum sur l’immigration organisé en 2016, de prendre, publier et commenter anonymement une photographie de leur bulletin de vote nul. La Cour juge en particulier que la disposition de la loi électorale interne sur laquelle les autorités se sont appuyées pour conclure à une violation du principe de l’exercice des droits conformément à leur but ne permettait pas au parti requérant de prévoir qu’il pourrait être sanctionné pour la mise à disposition de pareille application, qui relève de l’exercice de la liberté d’expression. Compte tenu de l’incertitude considérable qui entourait les effets potentiels de la disposition légale litigieuse appliquée par les autorités internes, la restriction en cause n’était pas conforme aux exigences découlant de la Convention. En outre, les dispositions en question n’étaient pas formulées avec suffisamment de précision pour exclure tout arbitraire et permettre au parti requérant de régler sa conduite. Il y a donc eu violation de la Convention.

LES FAITS

Le requérant, Magyar Kétfarkú Kutya Párt (Parti hongrois du chien à deux queues) est un parti politique enregistré à Budapest (Hongrie). En septembre 2016, le parti, qui tourne en dérision la classe politique et le gouvernement, développa une application mobile qui permettait aux électeurs de publier et de commenter une photographie de leur bulletin de vote nul dans le cadre d’un référendum sur les projets de l’Union européenne concernant la relocalisation des migrants. Le référendum, qui eut lieu le 2 octobre 2016, était organisé par le Gouvernement et portait sur la question suivante : « Voulez-vous que l’Union européenne puisse ordonner l’installation obligatoire d’étrangers en Hongrie sans l’accord du Parlement ? » Au cours de la campagne, plusieurs partis d’opposition appelèrent les électeurs à boycotter la consultation ou à exprimer un vote nul qui ne serait pas comptabilisé dans le décompte final des voix mais qui pourrait malgré tout être interprété comme un rejet de l’idée même du référendum. C’est dans ce contexte que le parti requérant développa l’application mobile en cause, baptisée « Votez nul ! ». Les électeurs pouvaient utiliser l’application pour publier une photographie anonyme de leur bulletin de vote, nul ou non, en y ajoutant un commentaire sur la raison de leur choix. Saisie par un particulier, la Commission électorale nationale y vit une activité de campagne contraire aux règles électorales destinées à garantir l’équité du scrutin ainsi qu’aux principes du secret du scrutin et de l’exercice des droits conformément à leur but, et elle infligea une amende au parti. La Kúria (la Cour suprême) confirma uniquement la décision relative à l’exercice des droits conformément à leur but et réduisit le montant de l’amende qui avait été infligée au parti. Un recours dont la Cour constitutionnelle avait été saisie fut déclaré irrecevable.

LA CHAMBRE

65.  La chambre a noté que le MKKP avait été sanctionné pour avoir mis à la disposition d’autrui un moyen de transmission permettant de diffuser et de recevoir des informations. Elle a jugé qu’en fournissant à d’autres une plateforme pour qu’ils expriment leur opinion en publiant des photographies de bulletins de vote, le MKKP avait exercé son droit à la liberté d’expression, et que, dès lors, la sanction qu’il s’était vu infliger avait constitué une ingérence dans l’exercice de ce droit.

66.  La chambre a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question de savoir si l’ingérence litigieuse était prévue par la loi car elle considérait que la mesure litigieuse était contraire à l’article 10 pour d’autres raisons. Elle a en effet jugé que le Gouvernement n’avait pas démontré que l’interdiction eût pour but de protéger un intérêt visé à l’article 10 § 2 de la Convention. Relativement au souci de protection du secret et de l’équité du scrutin invoqué par le Gouvernement, elle a considéré comme la Kúria que rien dans les circonstances de l’espèce ne permettait de dire que la publication anonyme de photographies de bulletins de vote nuls ait eu une quelconque incidence sur l’un ou sur l’autre. Quant au principe de « l’exercice des droits conformément à leur but » visé à l’article 2 § 1 e) de la loi sur la procédure électorale, appliqué par les autorités internes et invoqué par le Gouvernement, elle a jugé que même s’il constituait un motif de restriction en droit interne, il ne pouvait être rattaché à aucun des buts visés à l’article 10 de la Convention. Elle a donc estimé que l’ingérence litigieuse ne pouvait être considérée comme poursuivant un but légitime au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, et elle a conclu, à l’unanimité, à la violation de cet article.

GRANDE CHAMBRE

  1. Sur l’existence d’une ingérence

85.  Il ne fait pas controverse entre les parties que les décisions des autorités internes ont constitué une ingérence dans l’exercice par le MKKP de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Pour les motifs exposés ci-après, la Cour ne voit pas de raison de conclure différemment.

86.  La Cour a déjà dit que l’utilisation de photographies en général joue un rôle de communication important, en ce qu’elle permet de faire passer des informations directement. Elle a reconnu à de nombreuses reprises que le droit à la liberté d’expression s’étend à la publication de photographies (Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 103, CEDH 2012 ; voir aussi Ashby Donald et autres c. France, no 36769/08, § 34, 10 janvier 2013. Elle considère que la publication de photographies de bulletins de vote est une forme de conduite qui relève de l’exercice de la liberté d’expression.

87.  Il est vrai que le MKKP n’était pas l’auteur des photographies en question : il a seulement participé à leur diffusion en proposant une application mobile qui permettait leur publication. La Cour a reconnu dans sa jurisprudence que l’article 10 concerne non seulement le contenu des informations mais aussi les moyens de leur diffusion, car toute restriction apportée à ceux-ci touche le droit de recevoir et de communiquer des informations (voir, par exemple, Ahmet Yıldırım c. Turquie, no 3111/10, § 50, CEDH 2012. En ce qui concerne les médias écrits, elle a dit que même s’ils ne s’associent pas forcément aux opinions exprimées dans l’ouvrage qu’ils publient, les éditeurs participent à l’exercice de la liberté d’expression en fournissant aux auteurs un support de diffusion de leurs opinions auprès du public (Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 49, CEDH 1999‑VI). Pour ce qui est des nouveaux médias, elle a déjà dit qu’un service Google destiné à faciliter la création et le partage de sites web au sein d’un groupe constituait un moyen d’exercice de la liberté d’expression (Ahmet Yıldırım, précité, § 49). De même, elle a dit qu’un site Internet d’hébergement de vidéos était un précieux outil d’exercice de la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées, et que le blocage des services correspondants privait les utilisateurs d’un moyen important d’exercer leur droit à la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées (Cengiz et autres c. Turquie, nos 48226/10 et 14027/11, § 54, CEDH 2015 (extraits). Dans le même ordre d’idées, elle a considéré dans une autre affaire qu’en exploitant un site web qui permettait aux utilisateurs de partager du contenu numérique tel que des films, de la musique et des jeux sur ordinateur, les requérants avaient fourni à autrui un moyen de communiquer et de recevoir des informations au sens de l’article 10 de la Convention. Elle a donc jugé qu’en les condamnant pour avoir mis en place un moyen de diffusion d’informations, les autorités avaient porté atteinte au droit des requérants à la liberté d’expression (Neij et Sunde Kolmisoppi c. Suède (déc.), no 40397/12, 19 février 2013).

88.  De même en l’espèce, la Cour admet que l’application mobile en cause était un moyen que le MKKP mettait à la disposition des électeurs afin que ceux-ci puissent communiquer leurs opinions politiques, et qu’il s’agissait donc d’un outil leur permettant d’exercer leur liberté d’expression.

89.  De plus, elle note que dans le cadre de la procédure interne, les autorités ont estimé qu’en fournissant aux électeurs une application mobile, en les appelant à mettre en ligne et publier des photographies de bulletins de vote et en les encourageant à voter nul, le MKKP s’était conduit d’une manière susceptible d’influer sur leur choix, et constitutive dès lors d’une activité de campagne (paragraphe 27 ci-dessus).La Cour ne voit pas de raison de mettre en doute l’interprétation qu’elles ont faite de la conduite du MKKP. Elle considère que celui-ci entendait non seulement offrir une plateforme aux électeurs pour qu’ils y expriment leur opinion, mais aussi faire passer lui-même un message politique.Compte tenu du contexte (une période de référendum national) et du nom de l’application (« Votez nul ! »), l’exploitation de cette application doit être considérée comme l’expression de l’opinion politique du MKKP sur le référendum en question.

90.  De plus, le MKKP a affirmé qu’il avait été sanctionné non pas pour avoir mené une activité de campagne, mais pour l’avoir fait au moyen de l’application mobile en question (paragraphes 26 à 28 ci-dessus). Or, la Cour l’a toujours dit, outre la substance des idées et informations exprimées, l’article 10 protège leur mode de diffusion (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 31, série A no 298, et Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 58, 29 mars 2016). C’est dans ce cadre que s’inscrit la conduite du MKKP.

91.  Ainsi, en fournissant aux électeurs une application mobile, en les appelant à mettre en ligne et publier des photographies de bulletins de vote et en les encourageant à voter nul, le MKKP a non seulement mis à la disposition de tiers une plateforme leur permettant de diffuser des contenus, mais aussi communiqué lui-même des informations et des idées. De l’avis de la Cour, ces deux aspects de sa conduite sont indissociables, et relèvent l’un comme l’autre de l’exercice par le parti de son droit à la liberté d’expression.

92.  La réaction des autorités à l’exercice par le MKKP de ses droits protégés par l’article 10 de la Convention s’analyse donc en une ingérence dans cet exercice.

  1. Sur le point de savoir si l’ingérence était prévue par la loi

a)      Principes généraux

93.  La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi » contenus au deuxième paragraphe de l’article 10 imposent non seulement que la mesure incriminée ait une base légale en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets (voir, parmi beaucoup d’autres, Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, § 120, CEDH 2015, ainsi que les références qui s’y trouvent citées). La notion de « qualité de la loi » exige non seulement que la loi soit prévisible, mais aussi qu’elle soit compatible avec la prééminence du droit. Il en découle donc que le droit interne doit offrir des garanties adéquates contre des ingérences arbitraires de la puissance publique dans les droits et libertés fondamentaux (Malone c. Royaume‑Uni, 2 août 1984, § 67, série A no 82, et Olsson c. Suède (no 1), 24 mars 1988, § 61, série A no 130).

94.  En ce qui concerne l’exigence de prévisibilité, la Cour a dit à maintes reprises qu’on ne peut considérer comme une « loi » au sens de l’article 10 § 2 qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable de régler sa conduite. En s’entourant au besoin de conseils éclairés, celui-ci doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d’un acte déterminé. Ces conséquences ne doivent pas nécessairement être prévisibles avec une certitude absolue. La certitude, bien que souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois emploient-elles, par la force des choses, des formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (Delfi AS, précité, § 121, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 141, CEDH 2012. L’exigence de prévisibilité ne saurait être interprétée comme une règle commandant que les modalités détaillées d’application d’une loi soient énoncées dans le texte lui-même ; elle peut se trouver respectée si les points qu’il n’est pas possible de trancher de manière satisfaisante sur la base du droit interne sont énoncés dans des textes de rang infra-législatif (Association Ekin c. France, no 39288/98, § 46, CEDH 2001‑VIII). Ne la méconnaît pas non plus, en elle-même, une loi qui, tout en conférant un pouvoir d’appréciation, en précise l’étendue et les modalités d’exercice avec assez de netteté, compte tenu du but légitime poursuivi, pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire (Gillow c. Royaume-Uni, 24 novembre 1986, § 51, série A no 109).

95.  Cela étant, la Cour n’a pas pour tâche de se prononcer sur l’opportunité des techniques choisies par le législateur de l’État défendeur pour réglementer tel ou tel domaine ; son rôle se limite à vérifier si les méthodes adoptées et les conséquences qu’elles entraînent sont conformes à la Convention (Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, § 184, 8 novembre 2016).

96.  La Cour rappelle aussi que, dans les affaires qui trouvent leur origine dans une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 de la Convention, sa tâche ne consiste pas à examiner le droit interne dans l’abstrait mais à rechercher si la manière dont il a été appliqué au requérant a emporté violation de la Convention (Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, § 136, CEDH 2015 (extraits), avec d’autres références).

97.  Par ailleurs, un certain doute à propos de cas limites ne suffit pas à lui seul à rendre l’application d’une disposition légale imprévisible. De même, une disposition légale ne se heurte pas à l’exigence de « prévisibilité » aux fins de la Convention du simple fait qu’elle se prête à plus d’une interprétation. La fonction de décision confiée aux tribunaux sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes, compte tenu des évolutions de la pratique quotidienne (Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no 44158/98, § 65, CEDH 2004‑I). Par ailleurs, la Cour a conscience de ce qu’il faut bien qu’une norme juridique donnée soit un jour appliquée pour la première fois (voir, mutatis mutandis, Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, § 115, CEDH 2015).

98.  Quant à la portée de la notion de prévisibilité, elle dépend dans une large mesure du contenu du texte en question, du domaine que ce texte est censé couvrir et du nombre et du statut de ceux à qui il s’adresse (voir, parmi beaucoup d’autres, Delfi AS, précité, § 122, et Gorzelik et autres, précité, § 65).

99.  Le fait que le contexte soit celui d’une période électorale est un facteur particulièrement important à cet égard, car l’intégrité du processus électoral joue un rôle crucial dans la préservation de la confiance de l’électorat envers les institutions démocratiques. Ainsi, la Cour a déjà jugé insuffisamment prévisibles dans leurs effets ou même arbitraires, et donc incompatibles avec l’article 3 du Protocole no 1, des interprétations extensives et imprévisibles de dispositions légales régissant la matière électorale (Kovatch c. Ukraine, no 39424/02, §§ 48-62, CEDH 2008, Lykourezos c. Grèce, no 33554/03, §§ 50-58, CEDH 2006‑VIII, et Paschalidis, Koutmeridis et Zaharakis c. Grèce, nos 27863/05 et 2 autres, §§ 29-35, 10 avril 2008).

100.  Le fait que les dispositions en question forment la base de la restriction apportée à l’exercice de la liberté d’expression est un élément supplémentaire à prendre en compte au moment de vérifier que la loi satisfait à l’exigence de prévisibilité. À cet égard, la Cour rappelle que la liberté d’expression est une condition essentielle de « la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif ». Pour cette raison, il est particulièrement important en période préélectorale que les opinions et informations de toutes sortes puissent circuler librement (Orlovskaya Iskra c. Russie, no 42911/08, § 110, 21 février 2017). Cela est particulièrement vrai lorsque la liberté d’expression en jeu est celle d’un parti politique : ainsi que la Cour l’a dit à maintes reprises, les partis politiques jouent un rôle essentiel pour le maintien du pluralisme et le bon fonctionnement de la démocratie ; et l’apport de restrictions à leur liberté d’expression doit donc faire l’objet d’un contrôle rigoureux (voir notamment, mutatis mutandis, Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98 et 3 autres, §§ 87-88 et 100, CEDH 2003‑II). Il en va de même, mutatis mutandis, dans le contexte d’un référendum visant à déterminer la volonté des électeurs sur des questions d’intérêt public.

101.  De l’avis de la Cour, ce contrôle comprend évidemment l’appréciation de la question de savoir si la base légale invoquée par les autorités pour restreindre la liberté d’expression d’un parti politique était suffisamment prévisible dans ses effets pour exclure tout arbitraire dans son application. Une surveillance rigoureuse à cet égard protège non seulement les partis politiques démocratiques contre des ingérences arbitraires des autorités, mais encore la démocratie elle-même, car l’apport de restrictions à la liberté d’expression dans ce domaine en l’absence de règles suffisamment prévisibles est de nature à nuire au déroulement d’un débat politique ouvert, à la légitimité du processus électoral et des résultats qui en découlent et, en définitive, risque de saper la confiance des citoyens dans l’intégrité des institutions démocratiques et leur adhésion à l’état de droit.

b)  Application de ces principes au cas d’espèce

102.  En l’espèce, les parties ont des avis divergents (voir, respectivement, les paragraphes 69 et 79 ci-dessus) sur le point de savoir si la base légale de l’ingérence faite dans l’exercice par le MKKP de son droit à la liberté d’expression était suffisamment prévisible et si, dès lors, l’ingérence était « prévue par la loi ».

103.  Le MKKP soutient que ni le droit ni la pratique judiciaire internes n’interdisaient de photographier un bulletin de vote, et que le principe de l’exercice des droits conformément à leur but sur lequel se sont fondées les autorités internes ne pouvait servir de base légale à l’imposition de restrictions dans un contexte électoral que si la conduite faisant l’objet de la restriction était susceptible d’emporter des conséquences négatives, telles par exemple qu’une atteinte aux droits d’autrui, notamment à la réputation des candidats et des partis politiques (paragraphe 69 ci‑dessus).

104.  Le Gouvernement invoque le principe de l’exercice des droits conformément à leur but énoncé à l’article 2 § 1 e) de la loi sur la procédure électorale, ainsi que l’interprétation que les juridictions internes ont faite de cette disposition. Il ajoute que depuis 2014 (c’est‑à‑dire depuis la publication des lignes directrices de la CEN), le MKKP était en mesure de prévoir que le fait de photographier des bulletins de vote serait jugé contraire à ce principe (paragraphe 77 ci-dessus).

105.  Dans ses décisions des 30 septembre et 7 octobre 2016, la CEN s’est appuyée sur les alinéas a) (principe de l’équité du processus électoral) et e) (principe de l’exercice des droits de bonne foi et conformément à leur but) de l’article 2 § 1 de la loi sur la procédure électorale, ainsi que sur l’article 2 § 1 de la Loi fondamentale (principe du secret du scrutin). Elle s’est également référée à ses propres lignes directrices, notant qu’il y était expressément indiqué que le fait de photographier les bulletins de vote devait être considéré comme une atteinte à ces principes (paragraphes 21 et 25 ci-dessus).

106.  La Kúria, pour sa part, ne s’est appuyée dans ses décisions des 10 et 18 octobre 2016 que sur l’article 2 § 1 e), et seulement dans la mesure où cette disposition concernait le principe de l’exercice des droits conformément à leur but. Elle a estimé que l’article 2 § 1 e) fournissait une base légale à la restriction litigieuse. Elle a considéré en revanche que la conduite du MKKP n’avait pas porté atteinte au principe de l’exercice des droits de bonne foi. Elle a rejeté le raisonnement et les conclusions de la CEN consistant à dire que la conduite du MKKP avait mis en péril l’équité des élections et le droit au secret du scrutin. Soulignant que les lignes directrices de la CEN ne constituaient pas un texte de valeur législative et n’avaient pas force de loi, elle les a jugées sans pertinence aux fins de son appréciation (paragraphe 26 ci-dessus).

107.  Dans sa seconde décision, en date du 18 octobre 2016, la Kúria a souscrit à la qualification que la CEN avait faite de la conduite du MKKP, à savoir l’exercice d’une activité de campagne pendant la période de campagne au sens de l’article 141 de la loi sur la procédure électorale. Elle a estimé qu’en appelant les électeurs à mettre en ligne et publier des photographies de bulletins de vote et en les encourageant à voter nul, le MKKP s’était conduit d’une manière susceptible d’influer sur leur choix, en violation des règles de campagne électorale, et que cette conduite justifiait qu’il lui fût imposé une amende (sur le fondement de l’article 2 § 1 e) combiné à l’article 218 § 2 d) de la loi sur la procédure électorale).

108.  La Cour ne voit pas de raison de mettre en question l’existence en droit hongrois de dispositions légales destinées à décourager les individus et les groupes, par exemple en prévoyant l’imposition d’amendes, de se livrer à des activités de campagne illicites. Elle note que l’article 2 § 1) de la loi sur la procédure électorale dispose que les principes fondamentaux qui y sont énumérés doivent être respectés lors de l’application des règles de procédure électorale. De plus, l’article 218 de cette même loi prévoit l’imposition d’une amende en cas de violation des règles de campagne. La Cour observe également que les juridictions internes, notamment la Kúria et la Cour constitutionnelle, avaient déjà invoqué précédemment le principe de l’exercice des droits conformément à leur but, visé à l’article 2 § 1 e) de la loi sur la procédure électorale, pour juger fondées des restrictions apportées à des formes d’expression relatives aux élections. Il n’a pas été avancé que ces dispositions aient été insuffisamment accessibles.

109.  La question à trancher en l’espèce est celle de savoir si, en l’absence dans la législation interne de disposition contraignante (paragraphe 26 ci-dessus) interdisant expressément de prendre des photographies de bulletins de vote et de les mettre en ligne anonymement dans une application mobile afin qu’elles soient diffusées pendant le scrutin, le MKKP savait ou aurait dû savoir – après s’être entouré au besoin de conseils éclairés – que sa conduite serait jugée contraire au droit en vigueur en matière de procédure électorale.

110.  La Cour constitutionnelle a relevé dans sa décision de 2008 le caractère vague du principe de l’« exercice des droits conformément à leur but » visé à l’article 2 § 1 e) de la loi sur la procédure électorale. Elle a noté que ce principe trouvait son origine dans la doctrine et la jurisprudence relatives à l’interdiction de l’abus de droit en droit civil. Elle a ajouté que la loi sur la procédure électorale ne définissait pas ce qui en constituait une violation, ne posait aucun critère permettant de déterminer ce qui devait être considéré comme un cas d’exercice des droits non conforme à leur but, et ne donnait pas non plus d’exemples de tels cas. Elle a considéré qu’il n’était pas non plus possible de définir des critères qui auraient permis de déterminer dans tous les cas si un droit était exercé conformément à son but : selon elle, il appartenait à la CEN, et en définitive aux juridictions internes, de trancher, à l’issue d’un examen de l’ensemble des circonstances de chaque cause, la question de savoir si telle ou telle conduite était conforme ou contraire au principe (voir la décision no 18/2008 (III.12.) AB, au paragraphe 34 ci-dessus).

111.   De l’avis de la Cour, le fait que les principes posés dans une loi doivent faire l’objet d’une interprétation judiciaire n’est pas, en lui-même, nécessairement contraire à l’exigence selon laquelle la loi doit être libellée en termes suffisamment précis. Il reste cependant que le cadre réglementaire interne appliqué en l’espèce prévoyait la possibilité de poser une restriction à l’exercice de la liberté d’expression dans le cadre du processus électoral au cas par cas, et qu’il conférait donc un très large pouvoir d’appréciation aux organes électoraux et aux juridictions internes quant à son interprétation et à son application. Le manque de clarté de l’article 2 § 1 e) de la loi sur la procédure électorale et le risque que l’incertitude quant à l’interprétation qui en serait faite faisait peser sur le respect des droits électoraux, et notamment sur la liberté de débattre des affaires publiques, appelaient donc une prudence particulière de la part des autorités internes.

112.  Lorsqu’elle a interprété l’article 2 § 1 e) de la loi sur la procédure électorale, la Cour constitutionnelle a restreint la portée de cette disposition à la conduite électorale emportant des « conséquences négatives », par exemple une atteinte aux droits d’autrui (paragraphes 34 et 35 ci-dessus). Un raisonnement similaire se dégage de la jurisprudence de la Kúria (paragraphe 36 ci-dessus).

113.  Force est de constater que lorsqu’elles ont examiné l’ensemble des circonstances de la cause, la CEN et la Kúria ont abouti à des conclusions différentes quant à l’applicabilité des principes fondamentaux de la procédure électorale. S’appuyant sur l’article 2 § 1 e) de la loi sur la procédure électorale, combiné à l’article 2 § 1 a), la CEN a estimé que la conduite du MKKP mettait en péril l’équité et le secret du scrutin. Au contraire, la Kúria a rejeté expressément ce raisonnement et conclu qu’il n’avait pas été porté atteinte au secret du scrutin car l’application mobile ne permettait pas d’accéder aux données personnelles des utilisateurs ni, dès lors, de relier un suffrage exprimé à un électeur. La Kúria a conclu également que la conduite du MKKP n’avait eu aucune incidence concrète sur l’équité du référendum au niveau national et qu’elle n’avait pas été de nature à ébranler la confiance du public dans le travail des organes électoraux. Elle n’a pas expliqué en quoi la restriction litigieuse, fondée sur le principe de l’exercice des droits conformément à leur but, avait trait à une « conséquence négative » potentielle ou réelle de cette conduite, et y répondait.

114.  Enfin, en ce qui concerne l’argument du Gouvernement consistant à dire que les lignes directrices de la CEN précisaient clairement que photographier un bulletin de vote était contraire au principe de l’exercice des droits conformément à leur but, la Cour note que ces lignes directrices exprimaient l’opinion de la CEN sur l’interprétation des principes fondamentaux de la procédure électorale. Émises à l’intention des organes électoraux, elles n’étaient pas juridiquement contraignantes mais n’avaient qu’une valeur indicative (voir l’article 51 de la loi sur la procédure électorale, au paragraphe 32 ci-dessus). De plus, ce n’est qu’après le référendum que la Kúria en a précisé la pertinence et les effets juridiques en l’espèce (paragraphe 26 ci-dessus) – ce qui n’a assurément pas contribué à rendre prévisible la restriction litigieuse.

115.  La présente affaire est apparemment la première dans laquelle les autorités internes ont appliqué le principe de l’exercice des droits conformément à leur but à l’utilisation d’une application mobile pour la mise en ligne anonyme de photographies de bulletins de vote. Comme indiqué précédemment, le seul fait que cette affaire soit la première de ce type ne rend pas en lui‑même l’interprétation de la loi imprévisible, car il arrive toujours un jour où une norme juridique est appliquée pour la première fois (paragraphe 97 ci-dessus).

116.  Cela étant, eu égard à l’importance particulière que revêt la prévisibilité de la loi en matière de restriction de la liberté d’expression d’un parti politique dans le contexte d’une élection ou d’un référendum (paragraphes 99 et 100 ci-dessus), la Cour est d’avis que compte tenu de l’incertitude considérable qui entourait les effets potentiels des dispositions légales litigieuses appliquées par les autorités internes, la restriction en cause n’était pas conforme aux exigences découlant de l’article 10 § 2 de la Convention.

c)  Conclusion

117.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue que les règles de droit sur lesquelles les autorités se sont fondées pour restreindre la liberté pour le MKKP de communiquer des informations et des idées en l’espèce aient été formulées avec suffisamment de précision, aux fins du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, pour exclure tout arbitraire et permettre au MKKP de régler sa conduite en conséquence.

118.  Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. À la lumière de cette conclusion, elle estime inutile d’examiner séparément les autres arguments avancés par le MKKP sur le terrain de cette disposition

PRISE DE PAROLE D'UN PROFESSEUR EN CLASSE

Mahi c. Belgique du 3 septembre 2009 requête n° 57462/19

Irrecevabilité Article 10 : La sanction disciplinaire d’un enseignant pour ses propos incompatibles avec son devoir de réserve, notamment sur les attentats de Paris de 2015, n’était pas disproportionnée

L’affaire concerne une sanction de déplacement disciplinaire dont fit l’objet un professeur de religion islamique (M. Mahi) en raison de ses propos, dans une lettre ouverte adressée à la presse, portant notamment sur les attentats de Paris de janvier 2015 contre le journal Charlie Hebdo. La Cour a examiné les griefs invoqués par M. Mahi sous l’angle de l’article 10 (liberté d’expression). La Cour relève, à cet égard, que les propos en question étaient incompatibles avec le devoir de réserve qui s’appliquait à M. Mahi en tant qu’enseignant, en particulier dans le contexte de tension qui régnait au sein de l’établissement scolaire à la suite des attentats de Paris de janvier 2015. Compte tenu de l’impact potentiel desdits propos sur ses élèves, la Cour estime que la sanction de déplacement disciplinaire de M. Mahi vers un autre établissement, situé à approximativement 50 kilomètres du premier, où il pouvait disposer d’un horaire complet, n’était pas disproportionnée. La requête est donc manifestement mal fondée.

LES FAITS

Le requérant, Yacob Mahi, est un ressortissant belge né en 1965 et résidant à Bruxelles. Il est professeur de religion islamique depuis 1987 dans des établissements d’enseignement de la Communauté française de Belgique. Le 4 février 2015, M. Mahi communiqua à la presse une lettre ouverte dans laquelle il s’exprimait au sujet du rôle que certains médias lui prêtaient dans la survenance de troubles au sein de l’établissement scolaire dans lequel il enseignait à Bruxelles. Ces troubles s’inscrivaient dans le contexte qui suivit les attentats terroristes de janvier 2015 à Paris, notamment contre le journal Charlie Hebdo. Ils se caractérisaient par des attaques des élèves de cet établissement contre un autre professeur du même établissement qui avait défendu Charlie Hebdo et par des agressions contre un élève qui avait refusé de signer une pétition contre ce professeur. Dans sa lettre ouverte, M. Mahi prenait position relativement aux attentats à Charlie Hebdo. Il s’exprimait également sur l’homosexualité, les médias, les responsables politiques et les autorités judiciaires. Il se référait aussi à un auteur condamné en France pour négationnisme qu’il présentait comme son « maître à penser ». Dans un avis rendu le 13 mars 2015, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, tout en affirmant que les propos de M. Mahi ne contrevenaient pas en tant que tels aux législations anti-discrimination, fit part de sa préoccupation sur le fait qu’un enseignant eût pu tenir de tels discours. Le 31 octobre 2017, estimant que les propos de M. Mahi contrevenaient à son devoir de réserve, le gouvernement de la Communauté française lui infligea une sanction de déplacement disciplinaire vers un établissement situé à La Louvière. Par un arrêt du 16 mai 2019, le Conseil d’État rejeta le recours en annulation introduit par M. Mahi contre cet arrêté.

Article 10 (liberté d’expression)

La Cour relève que la sanction disciplinaire de M. Mahi a constitué une ingérence dans l’exercice du droit de ce dernier à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par les articles 5 et 7 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, prévoyant un devoir de réserve des enseignants. L’ingérence poursuivait en outre un but légitime ; à savoir, la défense de l’ordre au sein de l’établissement scolaire concerné et la protection de la réputation et des droits d’autrui (l’établissement scolaire luimême et, de manière plus générale, la Communauté française de Belgique). En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour précise que dès l’instant où le droit à la liberté d’expression des fonctionnaires se trouve en jeu, les « devoirs et responsabilités » visés à l’article 10 § 2 de la Convention revêtent un sens spécial qui justifie qu’on laisse aux autorités de l’État une certaine marge d’appréciation pour déterminer si oui ou non l’ingérence est proportionnée au but énoncé. Concernant plus spécialement les enseignants, ceux-ci étant symbole d’autorité pour leurs élèves dans le domaine de l’éducation, les devoirs et responsabilités particuliers qui leur incombent valent aussi dans une certaine mesure pour leurs activités en dehors de l’école. En l’espèce, le Conseil d’État, après avoir relevé que les propos tenus par M. Mahi dans sa lettre ne pouvaient être considérés comme dépourvus de lien avec sa qualité d’enseignant, les a jugés incompatibles avec les « devoirs et responsabilités » qui lui incombaient en tant qu’enseignant et a considéré que ce dernier avait outrepassé l’obligation de réserve à laquelle il était astreint. La Cour admet qu’il résulte de l’avis émis par le Centre pour l’égalité des chances que les propos de M. Mahi ne devaient pas nécessairement être regardés comme pénalement répréhensibles, à défaut d’incitation à la haine, à la xénophobie ou à la discrimination. Il n’en demeure pas moins que, comme l’a jugé le Conseil d’État, ils pouvaient légitimement être regardés comme incompatibles avec le devoir de réserve qui s’appliquait à lui, en particulier dans le contexte de tension qui régnait au sein de l’établissement scolaire à la suite des attentats de Paris de janvier 2015. La Cour prend note de l’argument de M. Mahi tiré de la nécessité ressentie par lui de répondre à des accusations dirigées contre sa personne. Elle considère néanmoins que cette considération ne suffit pas à elle seule à écarter le devoir de réserve qui lui était applicable et l’obligation qui s’imposait à lui de faire preuve de modération dans l’exercice de sa liberté d’expression, compte tenu du contexte particulier dans lequel ses propos furent exprimés. Il en va d’autant plus ainsi que ses propos ne relevaient pas d’une réaction spontanée dans le cadre d’un échange oral mais qu’il s’agissait au contraire d’assertions écrites, lesquelles avaient été rendues largement publiques, et étaient donc accessibles à ses élèves, ce qui était de nature à exacerber les tensions qui régnaient au sein de l’établissement scolaire concerné. Par conséquent, la Cour estime que, compte tenu de l’impact potentiel des propos de M. Mahi sur ses élèves, la sanction de déplacement disciplinaire vers un autre établissement, situé à approximativement 50 kilomètres du premier, où l’intéressé pourrait disposer d’un horaire complet, n’était pas disproportionnée. Les autorités compétentes ont donc fourni des raisons pertinentes et suffisantes à l’appui de l’ingérence, laquelle n’était pas disproportionnée. La requête est donc manifestement mal fondée.

CEDH

19.  Le requérant fait valoir que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre ne répondrait pas aux conditions de légalité et de proportionnalité prévues aux articles 8 et 10 de la Convention.

20.  Eu égard à la base factuelle des griefs, la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018, et Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 83, 25 juin 2019), estime approprié d’examiner les griefs du requérant uniquement sous l’angle de l’article 10 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se trouve ainsi libellé : 

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...). 

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

  1. Sur l’existence d’une ingérence

21.  La Cour constate que la sanction disciplinaire du requérant a constitué une ingérence dans l’exercice par lui de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention.

22.  Pour être conforme à la Convention, cette ingérence doit être « prévue par la loi », poursuivre un ou plusieurs buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l’article 10, et être « nécessaire dans une société démocratique ».

  1. Sur la légalité de l’ingérence

23.  Le requérant fait valoir que l’ingérence portée dans son droit à la liberté d’expression n’était pas prévue par la loi. Il soutient en particulier que la sanction disciplinaire prise à son encontre ne saurait reposer sur le fondement de l’arrêté royal du 22 mars 1969, dès lors que les propos tenus dans sa lettre ouverte ne présentaient pas de lien avec sa fonction d’enseignant.

24.  Dans son arrêt du 16 mai 2019, le Conseil d’état a jugé qu’il ne pouvait être allégué que les propos du requérant ne présentaient pas de lien avec ses activités d’enseignant. Le Conseil d’état a ainsi relevé que, dans la lettre ouverte, le requérant faisait état de sa qualité d’enseignant, faisait référence à la manière dont il abordait son rôle d’enseignant, et formulait une réponse à des articles de presse dans lesquels il avait clairement été fait état de sa qualité d’enseignant. En conséquence, il a estimé que le devoir de réserve, fondé sur les articles 5 et 7 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, trouvait à s’appliquer au requérant.

25.  La Cour n’aperçoit aucune raison de se départir de cette appréciation, qui n’est ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. Elle conclut que l’ingérence litigieuse était bien « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.

  1. Sur l'existence d'un But légitime

26.  La Cour estime qu’en l’espèce l’ingérence poursuivait le but légitime de la défense de l’ordre au sein de l’établissement scolaire concerné et celui de la protection de la réputation et les droits d’autrui, à savoir l’établissement scolaire lui-même et, de façon plus générale, la Communauté française de Belgique.

  1. Sur la nécessité dans une société démocratique

27.  Le requérant estime que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Il fait valoir en substance que par la publication de sa lettre ouverte, il entendait réagir à des accusations dirigées contre sa personne et que ses déclarations ne pouvaient être regardées comme contenant un appel à la violence ou comme constituant un discours de haine.

28.  Si la jurisprudence de la Cour a consacré le caractère éminent et essentiel de la liberté d’expression dans une société démocratique (voir, parmi d’autres, Handyside c. Royaume‑Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 41, série A no 103, et Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 31, série A no 298), elle en a également défini les limites.

29.  La Cour rappelle que la protection de l’article 10 s’étend à la sphère professionnelle en général et aux fonctionnaires en particulier (Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, § 53, série A no 323, et Kayasu c. Turquie, nos 64119/00 et 76292/01, § 77, 13 novembre 2008). S’il apparaît légitime pour l’état de soumettre ses agents à une obligation de réserve, il s’agit néanmoins de personnes qui, à ce titre, bénéficient de la protection de l’article 10 de la Convention.

30.  La condition de « nécessité dans une société démocratique » commande de déterminer, notamment, si les motifs fournis par les autorités nationales pour justifier l’ingérence litigieuse sont pertinents et suffisants et si les moyens employés sont proportionnés au but légitime poursuivi (voir Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], n931/13, § 164, 27 juin 2017).

31.  En particulier, il revient à la Cour, en tenant compte des circonstances de chaque affaire, de rechercher si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental de l’individu à la liberté d’expression et l’intérêt légitime d’un État démocratique à veiller à ce que sa fonction publique œuvre aux fins énoncées à l’article 10 § 2. Reste que, dès l’instant où le droit à la liberté d’expression des fonctionnaires se trouve en jeu, les « devoirs et responsabilités » visés à l’article 10 § 2 revêtent un sens spécial qui justifie qu’on laisse aux autorités de l’État défendeur une certaine marge d’appréciation pour déterminer si oui ou non l’ingérence litigieuse est proportionnée au but énoncé (Vogt, précité, § 53, et Kayasu, précité, §§ 80‑89).

32.  Concernant plus spécialement les enseignants, ceux-ci étant symbole d’autorité pour leurs élèves dans le domaine de l’éducation, les devoirs et responsabilités particuliers qui leur incombent valent aussi dans une certaine mesure pour leurs activités en dehors de l’école (Vogt, précité, § 60, voir aussi, mutatis mutandis, Dahlab c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001-V, Seurot c. France (déc.), no 57383/00, 18 mai 2004, et Gollnisch c. France (déc.), no 48135/08, 7 juin 2011).

33.  En l’espèce, la Cour constate que le Conseil d’État, après avoir relevé que les propos tenus par le requérant dans sa lettre ne pouvaient être considérés comme dépourvus de lien avec sa qualité d’enseignant, les a jugés incompatibles avec les « devoirs et responsabilités » qui lui incombaient en tant qu’enseignant et a considéré que ce dernier avait outrepassé l’obligation de réserve à laquelle il était astreint (paragraphes 13-15 ci-dessus).

34.  La Cour admet qu’il résulte de l’avis émis par le Centre pour l’égalité des chances que les propos du requérant ne devaient pas nécessairement être regardés comme pénalement répréhensibles, à défaut d’incitation à la haine, à la xénophobie ou à la discrimination (paragraphe 6 ci-dessus). Il n’en demeure pas moins que, comme l’a jugé le Conseil d’état, ils pouvaient légitimement être regardés comme incompatibles avec le devoir de réserve qui s’appliquait à lui, en particulier dans le contexte de tension qui régnait au sein de l’établissement scolaire à la suite des attentats de Paris de janvier 2015.

35.  La Cour prend note de l’argument du requérant tiré de la nécessité ressentie par lui de répondre à des accusations dirigées contre sa personne. Elle considère néanmoins que cette considération ne suffit pas à elle seule à écarter le devoir de réserve qui lui était applicable et l’obligation qui s’imposait à lui de faire preuve de modération dans l’exercice de sa liberté d’expression, compte tenu du contexte particulier dans lequel ses propos furent exprimés.

36.  Il en va d’autant plus ainsi que les propos du requérant ne relevaient pas d’une réaction spontanée dans le cadre d’un échange oral mais qu’il s’agissait au contraire d’assertions écrites, lesquelles avaient été rendues largement publiques, et étaient donc accessibles aux élèves du requérant, ce qui était de nature à exacerber les tensions qui régnaient au sein de l’établissement scolaire concerné (voir, mutatis mutandis, Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06 et 3 autres, § 73, CEDH 2011).

37.  Enfin, la Cour juge que, compte tenu de l’impact potentiel des propos du requérant sur ses élèves, la sanction du déplacement disciplinaire vers un autre établissement, situé à approximativement 50 kilomètres du premier, où le requérant pourrait disposer d’un horaire complet, n’était pas disproportionnée.

38.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les autorités compétentes ont fourni des raisons pertinentes et suffisantes à l’appui de l’ingérence en cause, et que celle-ci n’était pas disproportionnée. Dès lors, l’ingérence peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».

  1. Conclusion

39.  Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

PRISE DE PAROLE EN LANGUE ETRANGERE DANS UNE CAMPAGNE ELECTORALE

MESTAN c. BULGARIE du 2 mai 2023 requête n° 24108/15

Violation de l'Article 10 : contraindre de faire campagne électoçrale dans une langue officielle n'est pas nécessaire dans une société démocratique.

a)  Sur l’existence d’une ingérence

47.  La Cour observe qu’au terme d’une procédure administrative engagée contre le requérant au motif que celui-ci s’était exprimé en turc lors d’un événement organisé le 5 mai 2013 à proximité du village de Yablanovo dans le cadre de la campagne électorale menée alors par l’intéressé (paragraphe 5 ci-dessus), celui-ci s’est vu imposer une sanction administrative sous la forme d’une amende d’un montant de 500 BGN, soit environ 250 EUR (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que cette décision des autorités bulgares s’analyse en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression.

48.  Pareille ingérence méconnaît l’article 10 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou plusieurs des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de cet article et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre.

b) Quant à la question de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi »

49.  La Cour considère que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi, en l’occurrence par les articles 133 et 299 du code électoral de 2011 en vigueur à l’époque des faits (paragraphes 5 et 14 ci-dessus).

c)  Si l’ingérence poursuivait un but légitime

50.  La Cour a des doutes que la mesure prise contre le requérant sur le fondement du code électoral (paragraphe 49 ci-dessus) puisse passer pour avoir poursuivi certains buts évoqués par le Gouvernement, à savoir la protection de la sécurité nationale, de l’intégrité territoriale et la sûreté publique. Cependant, elle part de l’hypothèse que l’ingérence litigieuse pourrait éventuellement, dans la présente espèce, cadrer avec le but visant la défense de l’ordre, ainsi que la protection des droits d’autrui, et se concentrera sur la question de savoir si elle était « nécessaire dans une société démocratique ».

d)  Si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique »

51.  Les principes généraux permettant d’apprécier la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, maintes fois réaffirmés par la Cour depuis l’arrêt Handyside c. Royaume-Uni (7 décembre 1976, série A no 24), ont été résumés dans les arrêts Morice c. France ([GC], no 29369/10, § 124, CEDH 2015), Pentikäinen c. Finlande ([GC], no 11882/10, § 87, CEDH 2015) et Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, §§ 48‑49 et § 54, 29 mars 2016). En particulier, le critère de la « nécessité dans une société démocratique » commande à la Cour de déterminer si l’ingérence litigieuse correspondait à un « besoin social impérieux ». Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions prises en application de celle-ci, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V, Association Ekin c. France, no 39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII, et Şükran Aydın et autres, précité, § 48).

52.  Cependant, la Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales compétentes : elle doit vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I). En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales aux fins de justification de l’ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure litigieuse était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). Pour juger que ces conditions sont satisfaites, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l’article 10 et se sont, ce faisant, fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, parmi bien d’autres, Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, § 51, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII).

53.  Il est vrai que les politiques linguistiques des États contractants sont influencées par une multitude de facteurs d’ordre historique, linguistique, religieux et culturel, de sorte qu’il est extrêmement difficile, voire impossible, de déterminer des principes qui leur soient communs. C’est pourquoi la Cour a considéré que la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière est particulièrement large dans certains contextes (Şükran Aydın et autres, précité, § 51, voir aussi par exemple, mutatis mutandis, Mentzen c. Lettonie (déc.), no 71074/01, CEDH 2004-XII, Boulgakov c. Ukraine, no 59894/00, §§ 43-44, 11 septembre 2007, et Baylac-Ferrer et Suarez c. France (déc.), no 27977/04, 25 septembre 2008, dans lesquelles la Cour a accordé une ample marge d’appréciation aux États en matière de transcription et de graphie de noms de provenance étrangère en fonction des circonstances historiques et culturelles).

54.  Cela étant dit, la Cour estime opportun de rappeler le rapport d’interdépendance qu’entretiennent dans une société démocratique la liberté d’expression et le droit à des élections libres. Il convient à cet égard de considérer le droit à la liberté d’expression à la lumière des droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1, cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par la prééminence du droit. La liberté d’expression est une condition essentielle de « la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif ». C’est pourquoi il est particulièrement important en période préélectorale que les opinions et informations de toutes sortes puissent circuler librement (Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie [GC], no 201/17, § 100, 20 janvier 2020 ; voir aussi Orlovskaya Iskra c. Russie, no 42911/08, § 110, 21 février 2017, avec les références qui y sont citées). Dans le cadre du discours politique et des élections, la marge d’appréciation des États est étroite, en particulier pendant la phase qui précède les élections ou les référendums, où l’enjeu démocratique est à son apogée. Les restrictions apportées à la liberté pour les partis politiques d’exprimer leurs opinions font ainsi l’objet d’un contrôle rigoureux (ibidem, ainsi que Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella et Radicali Italiani c. Italie, no 20002/13, § 93, 31 août 2021).

55.  Par ailleurs, la Cour est soucieuse du respect des valeurs d’une « société démocratique » telle que promue par la Convention, au premier rang desquels figurent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture (voir, mutatis mutandis, Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, § 63, série A no 44, Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94 et 2 autres, § 112, CEDH 1999-III, et S.A.S. c. France [GC], no 43835/11, § 128, ECHR 2014). Toute interprétation des droits et libertés garantis par la Convention doit se concilier avec son esprit général qui vise à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d’une « société démocratique » (voir, mutatis mutandis, Fedotova et autres c. Russie [GC], nos 40792/10, 30538/14 et 43439/14, §179, 17 janvier 2023, avec les références qui y sont citées).

56.  La Cour rappelle d’emblée qu’en dehors des droits spécifiques énoncés aux articles 5 § 2 (droit pour une personne à être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation) et 6 § 3 a) et e) (droit pour une personne à être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle, et à se faire assister d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience), la Convention ne garantit per se ni le droit pour un individu d’employer une langue déterminée dans ses communications avec les autorités publiques, ni celui de recevoir des informations dans une langue de son choix (Şükran Aydın et autres, précité, § 50, Mentzen, décision précitée, et Kozlovs c. Lettonie (déc.), no 50835/99, 10 janvier 2002). À cet égard, la Cour souligne également que la Convention ne garantit pas le droit d’employer une langue donnée pour les communications entretenues avec les autorités publiques dans le cadre d’élections (Fryske Nasjonale Partij et autres c. Pays-Bas, no 11100/84, décision de la Commission du 12 décembre 1985, et Association « Andecha Astur » c. Espagne, no 34184/96, décision de la Commission du 7 juillet 1997, et Şükran Aydın et autres, précité, § 50). De plus, la Cour rappelle que des questions telles que le choix de la langue de travail d’une assemblée parlementaire ne relèvent pas de l’article 10 (voir, par exemple, Birk-Levy c. France (déc.), no 39426/06, 21 septembre 2010, et Şükran Aydın et autres, précité, § 50).

57. Pour en revenir aux circonstances de l’espèce, la Cour observe que l’affaire ne concerne pas l’emploi d’une langue non officielle dans le cadre de communications avec les autorités publiques ou de rapports avec des institutions officielles, mais porte plutôt – comme dans l’affaire Şükran Aydın et autres précitée – sur une restriction linguistique imposée à des individus dans leurs relations avec d’autres, même si les relations en question ont eu pour cadre une réunion publique organisée lors d’une campagne électorale. À cet égard, la Cour rappelle que l’article 10 comprend la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées dans toute langue qui permette de participer à l’échange public d’informations et d’idées culturelles, politiques et sociales de toutes sortes (Eğitim ve Bilim Emekçileri sendikası c. Turquie, no 20641/05, § 71, 25 septembre 2012) ; dans de tels contextes, la langue en tant que moyen d’expression mérite indéniablement la protection de l’article 10 (Şükran Aydın et autres précité, § 52 in fine).

58.  En l’espèce, la Cour estime qu’elle doit examiner non pas la question générale de savoir si un État doit autoriser l’emploi de toute langue autre que la ou les langues officielles pendant une campagne électorale mais plutôt celle de savoir si, lorsqu’un tel emploi fait l’objet d’une restriction, la portée et le mode d’application de cette restriction sont compatibles avec les normes découlant de l’article 10 (Şükran Aydın et autres, précité, § 53). À ce sujet, la Cour observe que l’article 133 du code électoral de 2011 – disposition reprise dans les versions postérieures dudit code – interdit absolument l’emploi de toute langue autre que la langue officielle, à savoir le bulgare, dans le cadre des campagnes électorales, et que les infractions à cette disposition entraînent, en vertu de l’article 299 du même code, des sanctions administratives prenant la forme d’amendes d’un montant compris entre 200 et 2 000 BGN (paragraphes 5 et 14 ci-dessus), comme le démontre la présente espèce.

59.  La Cour observe que, contrairement à ce qu’a affirmé le Gouvernement qui entendait distinguer ainsi la présente espèce de l’affaire Şükran Aydın et autres précitée (paragraphe 46 ci-dessus), le caractère absolu de l’interdiction litigieuse a privé les juridictions nationales de leur pouvoir d’exercer un contrôle juridictionnel adéquat. En témoigne clairement le fait que le tribunal de district s’est borné dans son examen de l’affaire à vérifier, sur la base notamment d’un enregistrement vidéo, de documents écrits et de déclarations de témoins, si, pendant la réunion en cause, le requérant s’était exprimé dans une langue autre que le bulgare dans le cadre d’une campagne électorale (paragraphe 8 ci-dessus). Dans son jugement, le tribunal administratif a pleinement confirmé cette démarche, tout en soulignant le caractère absolu de l’interdiction de s’exprimer dans une langue autre que le bulgare (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour note que ce caractère absolu est confirmé par les exemples de jurisprudence figurant au dossier, lesquels démontrent que lorsque les tribunaux doivent trancher la question de savoir si les décisions prises par les gouverneurs régionaux dans des situations similaires sont légales, ils vérifient si le sujet de l’infraction alléguée est une personne physique, si les propos litigieux ont été tenus dans une langue autre que le bulgare, et s’ils consistaient en une « propagande électorale » (paragraphes 16 et 17 ci-dessus). La Cour doit donc apprécier l’ingérence en l’espèce en recherchant si l’interdiction d’employer une langue non officielle dans une campagne électorale était nécessaire dans une société démocratique.

60.  La Cour admet qu’en principe les États ont le droit de réglementer l’emploi des langues, sous certaines formes ou compte tenu des circonstances liées à la communication publique, par les candidats et par d’autres personnes pendant les campagnes électorales et, le cas échéant, d’imposer certaines restrictions ou conditions qui correspondent à un « besoin social impérieux ». Toutefois, un cadre réglementaire consistant en une interdiction absolue d’employer une langue non officielle sous peine de sanctions administratives ne saurait passer pour compatible avec les valeurs essentielles d’une société démocratique, lesquelles comprennent la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention. À cet égard, la Cour souligne que la langue employée par le requérant en l’espèce, à savoir le turc, est à la fois la langue maternelle de l’intéressé et celle de la population minoritaire à laquelle il s’adressait. Dans les observations qu’il a formulées devant les juridictions nationales, il a précisé que l’assemblée comportait de nombreuses personnes, notamment des personnes âgées qui comprenaient mieux le turc que le bulgare (paragraphe 7 ci-dessus). Ce point n’est pas contesté par le Gouvernement. Compte tenu de la circonstance particulière d’un contexte électoral et du fait que des élections libres sont inconcevables sans une libre circulation des opinions et des informations politiques (voir, par exemple, Parti communiste de la Russie et autres c. Russie, no 29400/05, § 79, 19 juin 2012, Şükran Aydın et autres, précité, § 55, ainsi que les références citées au paragraphe 54 ci-dessus), la Cour estime que le droit pour une personne de communiquer ses opinions ou ses idées politiques et le droit pour autrui de recevoir de telles informations seraient vides de sens si la possibilité d’employer une langue capable de véhiculer convenablement ces opinions et idées était obérée par la menace de sanctions, fussent-elles de nature administrative.

61.  À ce sujet, la Cour observe que, parmi les trente-sept États contractants au sujet desquels elle a recueilli des informations sur ce point (paragraphe 33 ci-dessus), aucun à part l’Ukraine ne prévoit, comme la Bulgarie à l’époque des faits et encore aujourd’hui, une disposition interdisant absolument aux candidats sous peine de sanctions administratives de s’exprimer dans une langue autre que la ou les langues officielles dans le cadre de réunions électorales publiques. Elle note par ailleurs que cette disposition du code électoral bulgare a fait l’objet de critiques répétées de la part du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ainsi que de la Commission de Venise et de l’OSCE/BIDDH, lesquels ont considéré qu’elle prive les minorités de la possibilité de promouvoir leur participation efficace aux affaires publiques grâce aux élections (paragraphes 25 et 26-29 ci-dessus). La Cour renvoie en outre aux recommandations et avis exprimés par les organes internationaux compétents, lesquels soulignent l’importance que revêt le fait de garantir aux candidats de groupes minoritaires le droit d’employer leur langue maternelle dans les campagnes électorales, condition nécessaire pour assurer aux personnes appartenant à de tels groupes un accès aux élections égal à celui dont bénéficient les autres citoyens (paragraphes 18-32 ci-dessus).

62.  Ces considérations s’avèrent en harmonie avec les valeurs d’une « société démocratique », telles que promues par la Cour (voir les principes généraux cités au paragraphe 55 ci-dessus). Dans le contexte de la présente affaire, il convient de souligner l’importance du pluralisme, de la tolérance et de la protection des minorités dans une société démocratique, et d’affirmer que le respect des minorités, loin d’affaiblir les démocraties, ne peut que les renforcer.

63.  À la lumière de ce qui précède, et en dépit de la marge d’appréciation laissée aux autorités nationales, la Cour considère que l’interdiction en cause ne répondait pas à un besoin social impérieux et n’était pas proportionnée aux buts légitimes visés dans l’article 10 § 2. Dès lors, elle conclut que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression qui résulte de l’interdiction énoncée à l’article 133 du code électoral en vigueur à l’époque des faits et reproduite dans le code électoral de 2014 ne saurait passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».

64.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

PRISE DE PAROLE AU PARLEMENT

BAYDEMİR c. TÜRKİYE du 13 juin 2014 requête n° 23445/18

Art 10 • Liberté d’expression • Sanction disciplinaire infligée par la Grande Assemblée nationale à un député pour ses déclarations à la tribune de l’Assemblée • Ingérence non prévue par la loi

CEDH

  Principes généraux

37.  La Cour rappelle qu’elle a constamment souligné dans sa jurisprudence l’importance de la liberté d’expression des parlementaires, vecteurs par excellence du discours politique. Dans son arrêt Castells c. Espagne (23 avril 1992, § 42, série A no 236), qui portait sur la condamnation d’un sénateur qui avait insulté le gouvernement dans un article de presse, elle a dit :

« [p]récieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est tout particulièrement pour un élu du peuple ; il représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. Partant, des ingérences dans la liberté d’expression d’un parlementaire de l’opposition (...) commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts. »

38.  Ces principes ont été confirmés dans un certain nombre d’affaires relatives à la liberté d’expression de membres de parlements nationaux ou régionaux (voir, entre autres, Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, § 243, 22 décembre 2020, Karácsony et autres c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, § 137, 17 mai 2016, Jerusalem c. Autriche, nos 26958/95, § 36, CEDH 2001‑II, Féret c. Belgique, no 15615/07, § 65, 16 juillet 2009, et Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 50, CEDH 2011), ainsi que dans une série d’affaires portant sur des restrictions au droit d’accès à un tribunal par l’effet de l’immunité parlementaire (A. c. Royaume-Uni, no 35373/97, § 79, CEDH 2002, Cordova c. Italie (no 1), no 40877/98, § 59, CEDH 2003‑I, Cordova c. Italie (no 2), no 45649/99, § 60, CEDH 2003‑I (extraits), Zollmann c. Royaume-Uni (déc.), no 62902/00, CEDH 2003‑XII, De Jorio c. Italie, no 73936/01, § 52, 3 juin 2004, Patrono, Cascini et Stefanelli c. Italie, no 10180/04, § 61, 20 avril 2006, et C.G.I.L. et Cofferati c. Italie, no 46967/07, § 71, 24 février 2009).

39.  À ce titre, il ne fait aucun doute que tout propos tenu par un député appelle un haut degré de protection (Karácsony et autres, précité, § 138). La règle de l’immunité parlementaire, en particulier, atteste ce haut degré de protection, dans la mesure notamment où elle tend à protéger l’opposition parlementaire (Selahattin Demirtaş (no 2), précité, § 244). En effet, la majorité ne saurait s’appuyer sur les règles régissant le fonctionnement interne du Parlement pour abuser de sa position dominante à l’égard de l’opposition. La Cour estime important de protéger la minorité parlementaire de tout abus de la majorité. Elle examinera donc avec un soin particulier toute mesure qui apparaîtrait jouer uniquement ou principalement en défaveur de l’opposition (Karácsony et autres, précité, § 147).

40.  Cela étant, la liberté de discussion politique ne revêt assurément pas un caractère absolu (Castells, précité, § 46). La Cour a déjà indiqué qu’une certaine réglementation peut être considérée comme nécessaire afin de prévenir des formes d’expression telles que des appels directs ou indirects à la violence (Karácsony et autres, précité, § 140). Toutefois, dans le but de vérifier que la liberté d’expression demeure préservée, le contrôle opéré par la Cour doit en ce cas être plus rigoureux (Pastörs c. Allemagne, no 55225/14, § 38, 3 octobre 2019 et Selahattin Demirtaş (no 2), précité, § 245).

b) Application de ces principes en l’espèce

  1. Sur l’existence d’une ingérence

41.  En l’espèce, la Cour note que, à la suite d’un discours prononcé par le requérant à la tribune de l’Assemblée nationale, l’Assemblée plénière, sur la proposition de la présidente de la session parlementaire, a voté l’infliction à l’intéressé d’une sanction d’exclusion pour deux sessions parlementaires, assortie de la retenue des deux tiers de ses indemnités mensuelles de député, à raison du contenu de certaines des déclarations faites par le requérant dans un discours à la tribune (paragraphe 10 ci-dessus).

42.  La Cour considère qu’une telle sanction s’analyse en une ingérence dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression (Karácsony et autres, précité, § 120 et Szanyi c. Hongrie, no 35493/13, § 26, 8 novembre 2016).

  1. Sur la justification de lingérence

43.  Pour être justifiée, une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression doit être « prévue par la loi », viser un ou plusieurs des buts légitimes mentionnés au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, et être « nécessaire dans une société démocratique ».

44.  La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi » contenus au deuxième paragraphe de l’article 10 non seulement imposent que la mesure incriminée ait une base légale en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets (voir, parmi d’autres, Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 30, CEDH 2004‑I, Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, § 120, CEDH 2015, et Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 142, 27 juin 2017 et NIT S.R.L. c. République de Moldova [GC], no 28470/12, § 158, 5 avril 2022).

45.  En ce qui concerne l’exigence de prévisibilité, la Cour a dit à maintes reprises qu’on ne peut considérer comme une « loi » au sens de l’article 10 § 2 qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable de régler sa conduite. En s’entourant au besoin de conseils éclairés, celui-ci doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d’un acte déterminé (NIT S.R.L., précité, § 159).

46.  La fonction de décision confiée aux tribunaux nationaux sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes ; le pouvoir qu’a la Cour de contrôler le respect du droit interne est donc limité, puisqu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi d’autres, Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, § 110, CEDH 2015 et Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy, précité, § 144). De plus, le niveau de précision de la législation interne – qui ne peut prévoir toutes les hypothèses – dépend dans une large mesure du contenu de la loi en question, du domaine qu’elle est censée couvrir et du nombre et du statut de ceux à qui elle s’adresse (Delfi AS, précité , § 122, Kudrevičius et autres, précité, § 110, Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy, précité, § 144 et NIT S.R.L., précité, § 160).

47.  Dans la présente affaire, la Cour observe que la sanction d’exclusion pour deux sessions parlementaires a été imposée au requérant en application de l’article 161 (3) du règlement intérieur de l’Assemblée nationale (paragraphe 10 ci-dessus) et qu’elle visait l’acte, tel que défini par cette disposition, consistant à faire des « déclarations (tanımlama) incompatibles avec la structure administrative de la République de Türkiye telle que fixée par la Constitution conformément au principe de l’intégrité indivisible de l’État du point de vue de son territoire et de sa nation » (paragraphe 16 ci-dessus). Elle note qu’une retenue de deux tiers des indemnités mensuelles de député a en outre été appliquée à l’intéressé au motif que l’article 163 § 5 du règlement intérieur (paragraphe 18 ci-dessus) prévoyait une telle retenue comme une conséquence automatique de l’infliction de la sanction d’exclusion pour deux sessions parlementaires.

48.  Le requérant allègue que les articles 161 (3) et 163 § 5 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, rédigés selon lui dans des termes larges et vagues, ne répondaient pas à l’exigence de prévisibilité (paragraphe 31 ci-dessus).

49.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’exigence de prévisibilité requiert du droit interne qu’il offre une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention. Lorsqu’il s’agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi irait à l’encontre de la prééminence du droit, qui constitue l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique consacrés par la Convention, si le pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif ne connaissait pas de limite. En conséquence, elle doit définir l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir avec une netteté suffisante (voir, parmi beaucoup d’autres, Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 49, série A no 30, Maestri, précité, § 30, et Akdeniz et autres c. Turquie, nos 41139/15 et 41146/15, § 92, 4 mai 2021).

50.  En l’espèce, se pose la question de savoir si, au moment où la sanction litigieuse a été adoptée contre le requérant par l’Assemblée nationale, les dispositions susmentionnées du règlement intérieur de l’Assemblée nationale constituaient des normes claires et précises de nature à permettre au requérant de régler sa conduite en la matière.

51.  La Cour observe d’emblée que par un arrêt du 17 octobre 2018, la Cour constitutionnelle, saisie d’une demande de contrôle de constitutionnalité de la partie du paragraphe 5 de l’article 163 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, a annulé l’expression « deux tiers du montant mensuel de l’indemnité et de l’allocation de déplacement du député condamné à l’exclusion temporaire de l’Assemblée », figurant dans cette disposition, pour autant qu’elle s’appliquait aux « déclarations (tanımlama) incompatibles avec la structure administrative de la République de Türkiye telle que fixée par la Constitution conformément au principe de l’intégrité indivisible de l’État du point de vue de son territoire et de sa nation » (paragraphe 19
ci-dessus). Dans sa motivation, la haute juridiction a développé des considérations sur la qualité de la loi de ce dernier passage contenu à l’article 161 (3) du règlement intérieur (paragraphe 20 ci-dessus). Elle a notamment qualifié ce passage de vague, abstrait et imprévisible (ibidem). Elle a en outre estimé que l’imprécision de cette disposition, susceptible selon elle d’entraîner, notamment pour les députés de l’opposition, la menace de se voir pénaliser par la majorité, était incompatible avec le principe d’un État démocratique (ibidem).

52.  La Cour constitutionnelle a par ailleurs souligné dans ce contexte que les parlementaires devaient être libres d’exprimer en matière de structure administrative de l’État des idées ou opinions qui se démarquent ou vont à l’encontre de celles de la majorité et, d’une manière générale, de faire toutes sortes de déclarations divergentes, à condition qu’elles n’incitent pas à la violence ni ne constituent un discours de haine (ibidem). Elle a ainsi estimé que sanctionner les déclarations des députés pour un motif formulé d’une manière ambiguë et imprévisible, tel que « déclarations (tanımlama) incompatibles avec la structure administrative de la République de Türkiye telle que fixée par la Constitution conformément au principe de l’intégrité indivisible de l’État du point de vue de son territoire et de sa nation », rendait la liberté d’expression en général et l’immunité parlementaire en particulier inutilisables et vides de sens pour les députés (ibidem).

53.  La Cour fait siennes les conclusions susmentionnées de la Cour constitutionnelle relatives au défaut de qualité de loi de l’article 161 (3) du règlement intérieur de l’Assemblée nationale – lequel constituait la base légale principale de la sanction infligée au requérant en l’espèce – prévoyant qu’un député pût être sanctionné pour « déclarations (tanımlama) incompatibles avec la structure administrative de la République de Türkiye telle que fixée par la Constitution conformément au principe de l’intégrité indivisible de l’État du point de vue de son territoire et de sa nation » (voir, mutatis mutandis, Akdeniz et autres, précité, § 96).

54.  Dans ces circonstances, la Cour juge que l’ingérence litigieuse n’était pas « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, la base légale de l’ingérence étant, comme l’a noté la Cour constitutionnelle, trop ambiguë et trop imprévisible pour permettre au requérant de jouir du degré de protection qu’exige la prééminence du droit dans une société démocratique.

55.  Eu égard à cette conclusion, elle considère qu’il n’y a pas lieu de vérifier si les autres conditions requises par le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention – à savoir l’existence d’un but légitime et la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique – ont été respectées en l’espèce.

56.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

Kerestecioğlu Demir c. Turquie du 4 Mai 2021 requête no 68136/16

Violation de la liberté d'expression au sens de l'article 10 : Levée de l’immunité parlementaire de la requérante élue députée de l’Assemblée nationale, par le biais de la modification constitutionnelle du 20 mai 2016.

Art 10 • Liberté d’expression • Levée imprévisible de l’immunité d’une députée par une modification constitutionnelle

L’affaire concerne la levée de l’immunité parlementaire de la requérante, élue députée de l’Assemblée nationale, fondée selon elle sur ses opinions politiques. L’intéressée se plaint essentiellement d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression. Se référant à la jurisprudence exposée dans l’arrêt de Grande Chambre Selahattin Demirtaş (n° 2), la Cour rappelle que la modification constitutionnelle du 20 mai 2016, qui levait l’immunité parlementaire des députés de l’Assemblée nationale, s’inscrivait dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Elle avait indiqué qu’il ressortait de la motivation de cette modification constitutionnelle qu’elle avait eu pour but de limiter le discours politique des parlementaires. À la lumière de cette jurisprudence, la Cour estime que la levée de l’immunité parlementaire de la requérante par le biais de la modification constitutionnelle constitue en soi une ingérence dans l’exercice du droit de la requérante tel que protégé par l’article 10 de la Convention. Souscrivant à l’analyse faite par la Grande Chambre dans son arrêt Selahattin Demirtaş (n° 2), rendu le 22 décembre 2020, la Cour conclut donc à la violation de l’article 10 de la Convention.

FAITS

La requérante, Mme Filiz Kerestecioğlu Demir, est une ressortissante turque, née en 1961 et résidant à Ankara. Le 28 juillet 2015, le président de la République fit une déclaration dans laquelle il soutint que les dirigeants du Parti démocratique des peuples (HDP) auraient à « payer le prix » des actes de terrorisme. Le 29 juillet 2015, tous les députés du HDP, y compris la requérante, soumirent au bureau de la Grande Assemblée nationale de Turquie (l’Assemblée nationale) une pétition demandant la levée des immunités des membres de leur groupe parlementaire. Le 3 août 2015, le bureau de l’Assemblée nationale informa la présidence du groupe du HDP que, conformément à l’article 134 du règlement, le simple fait qu’un parlementaire demandait la levée de son immunité parlementaire n’était pas suffisant pour la mise à exécution. Le 1 er novembre 2015, Mme Kerestecioğlu Demir fut réélue députée à l’Assemblée nationale en tant que membre du HDP. À ce titre, elle se vit octroyer le bénéfice de l’immunité parlementaire. Elle fut reconduite dans son mandat, lors des élections parlementaires du 24 juin 2018. Selon un rapport d’enquête établi par la police d’Istanbul à l’attention du procureur de la République, le 14 février 2016, un groupe d’une centaine de femmes, dont faisait partie Mme Kerestecioğlu Demir, avait organisé une réunion à Kadıköy (Istanbul). Ce groupe avait grossi jusqu’à atteindre deux cents personnes, et avait scandé des slogans. Un policier avait avisé le groupe de ne pas scander des slogans provocateurs pour des raisons de sécurité. La requérante avait contesté cet avertissement. Le 9 mai 2016, le procureur de la République établit un rapport d’enquête contre Mme Kerestecioğlu Demir en vue de la levée de son immunité parlementaire et le soumit au ministère de la Justice. Cette enquête pénale concernait la participation de l’intéressée à la réunion et à la déclaration destinée à la presse le 14 février 2016. Le 20 mai 2016, l’Assemblée nationale adopta une modification constitutionnelle selon laquelle l’immunité parlementaire, prévue par le second paragraphe de l’article 83 de la Constitution, était levée dans tous les cas de demande de levée d’immunité transmise aux autorités compétentes avant la date d’adoption de ladite modification. Cette modification constitutionnelle concernait au total cent cinquante-quatre députés de l’Assemblée nationale – composée de cinq cent cinquante députés à l’époque des faits –, dont cinquante-neuf membres du CHP (Parti républicain du peuple), cinquante-cinq du HDP, vingt-neuf de l’AKP (Parti de la justice et du développement) et dix du MHP (Parti d’action nationaliste). Elle visait également un député indépendant. Cette modification constitutionnelle trouvait son origine dans les affrontements en Syrie entre Daesh et les forces d’une organisation liée au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée), et l’apparition de graves violences en Turquie en 2014 et 2015, à la suite de l’échec des négociations visant à résoudre la question kurde. Quatorze députés appartenant au HDP et un député membre du CHP furent placés en détention provisoire dans le cadre des enquêtes pénales menées contre eux. Soixante-dix députés saisirent la Cour constitutionnelle d’une action en annulation de la modification constitutionnelle, soutenant essentiellement que celle-ci devait être considérée comme une « décision parlementaire » prise en vertu de l’article 83 de la Constitution. Ils demandaient que la haute juridiction contrôle la constitutionnalité de cette « décision » conformément à l’article 85 de la Constitution. Le 3 juin 2016, la Cour constitutionnelle rejeta la demande à l’unanimité. Elle releva qu’il s’agissait en l’espèce d’une modification constitutionnelle au sens formel du terme. Elle nota que le contrôle de la modification en question pouvait se faire conformément à la procédure décrite par l’article 148 de la Constitution, à savoir que seul le président de la République ou un cinquième des 550 membres de l’Assemblée nationale pouvait saisir la Cour constitutionnelle d’une action en annulation. Cette condition n’ayant pas été remplie, la requête des intéressés fut rejetée. Le 8 juin 2016, la modification constitutionnelle fut publiée au Journal officiel et entra en vigueur. À la suite de la levée des immunités parlementaires, le procureur de la République reprit l’enquête pénale menée contre Mme Kerestecioğlu Demir. Le 25 octobre 2016, il déposa contre elle devant la cour d’assises d’Anadolu un acte d’accusation et requit sa condamnation pour avoir participé à une réunion illégale. Le 25 janvier 2018, considérant que la réunion en question était une réunion pacifique, la cour d’assises d’Anadolu acquitta Mme Kerestecioğlu Demir. Le procureur de la République d’Istanbul fit appel contre ce jugement. La cour d’appel d’Istanbul infirma le jugement du 25 janvier 2018 pour vice de procédure.

Le 12 février 2019, la cour d’assises d’Anadolu acquitta l’intéressée. En février 2019, le procureur fit de nouveau appel de ce jugement. La procédure pénale engagée contre Mme Kerestecioğlu Demir est toujours pendante devant les juridictions nationales.

Article 10

Au regard de sa jurisprudence et de la nature du grief présenté par la requérante, la Cour considère que les questions soulevées en l’espèce peuvent appeler un examen uniquement sous l’angle de l’article 10 de la Convention. La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence concernant la liberté d’expression des parlementaires, tels qu’ils ont été exposés dans son arrêt Selahattin Demirtaş (n° 2). Dans cette affaire, la Cour avait indiqué qu’il ressortait de la motivation de la modification constitutionnelle que celle-ci était prévue car, « [a]lors que la Turquie [menait] contre le terrorisme la lutte la plus vigoureuse et la plus intense de son histoire, certains députés, avant ou après leur élection, [avaient] fait des discours soutenant moralement le terrorisme », ce qui avait « suscité l’indignation au sein de l’opinion publique ». La modification constitutionnelle avait donc pour but de limiter le discours politique des parlementaires. La Cour avait également constaté que la combinaison de plusieurs mesures, y compris la levée de l’immunité parlementaire du requérant par la modification constitutionnelle du 20 mai 2016, s’analysait en une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression découlant de l’article 10 de la Convention. À la lumière de cette jurisprudence, la Cour estime que la levée de l’immunité parlementaire de la requérante par le biais de la modification constitutionnelle constitue en soi une ingérence dans l’exercice du droit de la requérante tel que protégé par l’article 10 de la Convention. La Cour observe que par une pétition du 29 juillet 2015, tous les députés du HDP, y compris la requérante, ont demandé la levée de leurs immunités parlementaires. Cependant, le 3 août 2015, le bureau de l’Assemblée nationale a signalé que le simple fait qu’un député demandait la levée de son immunité parlementaire était insuffisant pour la mettre à exécution. En conséquence, la Cour estime que la pétition ne peut pas changer son raisonnement relatif à la levée de l’immunité parlementaire de la requérante à l’issue de la modification constitutionnelle du 20 mai 2016. Souscrivant à l’analyse faite par la Grande Chambre, la Cour conclut donc à la violation de l’article 10 de la Convention.

CEDH

RECEVABILITE

47.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, qui doivent être à la fois relatives aux violations incriminées, disponibles et adéquates (Selahattin Demirtaş (no 2), précité, § 205). Elle réaffirme également qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et qu’il présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, notamment, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 76, CEDH 1999‑V, Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 74, 25 mars 2014, et Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.), no 42219/07, § 85, 9 juillet 2015). Cette charge de preuve une fois acquittée, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, qu’il n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, et Molla Sali, précité, § 89).

48.  En l’occurrence, la Cour observe qu’aux termes de l’article 45 § 3 de la loi no 6216, un recours individuel formé devant la Cour constitutionnelle ne peut être introduit directement contre les actes législatifs. Autrement dit, une personne qui soutient qu’elle est lésée par une loi, y compris les lois constitutionnelles, comme en l’espèce, ne peut pas directement saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. En effet, le deuxième paragraphe de la loi susmentionnée prévoit que le recours individuel peut être introduit pour l’acte, la voie de fait ou la négligence dénoncés.

49.  La Cour relève qu’il ressort également de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que les actes législatifs ne peuvent pas faire l’objet d’un recours individuel devant la Cour constitutionnelle étant donné que les lois ne peuvent pas, selon la haute juridiction, violer les droits des individus à moins qu’elles aient été appliquées par un autre acte (Ali Kemal Renklioğlu, no 2012/171, § 16, 12 février 2013). Dans ce contexte, une personne ne peut saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel contre un acte législatif, mais elle peut introduire un recours contre un acte, une action ou une négligence appliquant l’acte législatif (voir la jurisprudence de la Cour constitutionnelle Süleyman Erte, no 2013/469, § 17, 16 avril 2013, et Serkan Acar, no 2013/1613, § 37, 2 octobre 2013).

50.  En l’espèce, la Cour observe que le Gouvernement, se référant à la décision de la Cour constitutionnelle dans l’affaire Büyük Birlik Partisi et Saadet Partisi (précitée), soutient que, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’un requérant prouve que les mesures générales sont susceptibles de le viser personnellement, la Cour constitutionnelle peut déclarer recevable le recours individuel formé par le requérant et examiner le bien-fondé de celui-ci. Or la Cour observe que, dans l’affaire susmentionnée, la Cour constitutionnelle a expressément indiqué que la voie de recours individuel n’était pas prévue pour alléguer l’inconstitutionnalité d’une réglementation. En effet, aux paragraphes 35 et 36 de sa décision, la haute juridiction a précisé qu’elle ne pouvait être saisie d’un recours individuel contre une loi. Les requérants doivent donc introduire leurs recours contre les actes, les actions ou les négligences dans le contexte de l’application de l’acte législatif. Comme les partis requérants soulevaient leurs griefs en raison de l’acte appliquant la loi, la Cour constitutionnelle a estimé qu’ils pouvaient se prétendre victime d’une violation alléguée.

51.  La Cour observe qu’en l’espèce, la requérante allègue avant tout que la levée de son immunité parlementaire par la modification constitutionnelle du 20 mai 2016 a violé son droit à la liberté d’expression. Dans ce contexte, elle se plaint directement d’une disposition constitutionnelle, laquelle a, selon elle, constitué une violation de l’article 10 de la Convention. À ce titre, la Cour relève qu’un recours individuel exercé devant la Cour constitutionnelle ne pouvait pas aboutir pour un tel grief et le Gouvernement n’a fourni aucune décision interne indiquant le contraire.

52.  La Cour conclut dès lors qu’il y avait des circonstances spéciales libérant la requérante de son obligation d’épuiser la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Il convient donc de rejeter cette exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.

FOND

66.  À titre liminaire, la Cour rappelle que l’objet d’une affaire devant elle demeure délimitée par les faits tels qu’exposés par un requérant. Si la Cour venait à se prononcer sur la base des faits non visés par le grief, elle statuerait au-delà de l’objet de l’affaire et outrepasserait sa compétence en tranchant des questions qui ne lui auraient pas été « soumises », au sens de l’article 32 de la Convention (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 123, 20 mars 2018). Il va sans dire que la Cour ne peut recourir au principe jura novit curia pour rendre un arrêt où elle statuerait au-delà (ultra petita) ou en dehors (extra petita) de ce qui lui a été soumis (ibidem § 125). Dès lors, l’objet d’une affaire « soumise » à la Cour dans l’exercice du droit de recours individuel est délimité par le grief soumis par le requérant. La Cour ne peut pas se prononcer sur la base de faits non visés par le grief car cela reviendrait à statuer au-delà de l’objet de l’affaire ou, autrement dit, à trancher des questions qui ne lui auraient pas été « soumises » au sens de l’article 32 de la Convention (ibidem, § 126). C’est en se fondant sur ces considérations que la Cour examinera les circonstances de l’espèce. À cet égard, elle relève que, pour étayer ses allégations, la requérante se réfère à des faits non visés par les griefs soumis à la Cour dans son formulaire de requête, comme la poursuite pénale engagée à son encontre. Au vu des principes jurisprudentiels susmentionnés, la Cour souligne qu’elle limitera son appréciation aux seuls faits dont il est tiré griefs, à savoir la levée de l’immunité parlementaire de la requérante par la modification constitutionnelle du 20 mai 2016 au regard des droits garantis par l’article 10 de la Convention, sans examiner les détails de la procédure pénale engagée contre la requérante.

67.  La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence concernant la liberté d’expression des parlementaires, tels qu’ils ont été exposés dans son arrêt Selahattin Demirtaş (no 2) (précité, §§ 242-245). Dans ladite affaire, la Cour avait indiqué qu’il ressortait de la motivation de la modification constitutionnelle que celle-ci était prévue car, « [a]lors que la Turquie [menait] contre le terrorisme la lutte la plus vigoureuse et la plus intense de son histoire, certains députés, avant ou après leur élection, [avaient] fait des discours soutenant moralement le terrorisme », ce qui avait « suscité l’indignation au sein de l’opinion publique » (voir le paragraphe 10 ci-dessus). La modification constitutionnelle avait donc pour but de limiter le discours politique des parlementaires touchés par celle-ci (ibidem, § 246). Elle avait également constaté que la combinaison de plusieurs mesures, y compris la levée de l’immunité parlementaire du requérant par la modification constitutionnelle du 20 mai 2016, s’analysait en une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression découlant de l’article 10 de la Convention (ibidem, § 247). À la lumière de cette jurisprudence, la Cour estime que la levée de l’immunité parlementaire de la requérante par le biais de la modification constitutionnelle en question constitue en soi une ingérence dans l’exercice du droit de la requérante tel que protégé par l’article 10 de la Convention.

68.  Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une telle ingérence doit être « prévue par la loi », poursuivre l’un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 et être « nécessaire dans une société démocratique » (Karácsony et autres c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, § 121, 17 mai 2016).

69.  En ce qui concerne la prévisibilité de la modification constitutionnelle du 20 mai 2016, la Cour rappelle les constatations suivantes de l’arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Selahattin Demirtaş (no 2) (références omises) :

« 264.  (...) la Cour estime que la modification constitutionnelle du 20 mai 2016 pose en elle-même un problème de prévisibilité. Le second paragraphe de l’article 83 de la Constitution, dans sa version non modifiée, prévoit l’inviolabilité parlementaire, qui met les élus du peuple à l’abri de toute arrestation, détention ou procédure judiciaire pendant leur mandat parlementaire, sauf autorisation de l’Assemblée nationale. Il s’agit là d’une protection temporaire, ce qui veut dire qu’une procédure pénale peut suivre son cours normal après l’expiration du mandat d’un parlementaire.

265.  Le deuxième paragraphe de l’article 83 de la Constitution ne prévoit que deux exceptions au principe d’inviolabilité parlementaire : i)  les cas de flagrant délit ; et ii)  les cas indiqués à l’article 14 de la Constitution, à condition que les poursuites pénales aient été entamées avant les élections. Étant donné que la situation du requérant ne relevait d’aucune de ces exceptions, sans la modification constitutionnelle les autorités nationales auraient dû demander la levée de l’immunité parlementaire de l’intéressé pour pouvoir engager une procédure pénale contre lui.

266.  La Constitution turque prévoit des garanties procédurales contre les demandes relatives à la levée de l’immunité d’un parlementaire. Selon le deuxième paragraphe de l’article 83 de la Constitution, un député ne peut être arrêté, interrogé, détenu ou jugé que lorsque l’Assemblée nationale prend une décision de lever l’immunité parlementaire. À cette fin, l’Assemblée nationale doit procéder à un examen individualisé de la situation du député concerné, lui assurant ainsi la possibilité de se défendre devant le Parlement. En outre, aux termes de l’article 85 de la Constitution, le député concerné ou un autre député peuvent faire appel auprès de la Cour constitutionnelle contre une décision de l’Assemblée nationale de lever une immunité, dans un délai de sept jours à compter de la date de la décision. La Cour constitutionnelle doit se prononcer sur cet appel dans un délai de quinze jours. Elle peut annuler la décision du Parlement si elle estime que celle-ci est contraire à la Constitution, à la loi ou au règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

267.  Aux termes de la modification constitutionnelle, la disposition contenue dans la première phrase du deuxième paragraphe de l’article 83 de la Constitution, qui prévoit qu’aucun député accusé d’avoir commis un délit avant ou après les élections ne peut être arrêté, interrogé, détenu ou jugé sans décision de l’Assemblée nationale, ne s’applique pas aux députés visés, dont le requérant. C’est donc le cadre législatif normal qui est applicable, sans que les parlementaires en question bénéficient d’un statut privilégié par rapport aux citoyens ordinaires. Ainsi, comme la Cour constitutionnelle l’a dit dans son arrêt no 2016/117 rendu le 3 juin 2016, les parlementaires concernés n’ont pas de droit d’appel contre cette modification, dont le contrôle de constitutionnalité n’est possible que suivant la procédure décrite à l’article 148 de la Constitution.

268.  Aux termes du préambule général de la modification constitutionnelle, l’objet de celle-ci est de répondre à l’indignation du public concernant les déclarations de certains députés soutenant émotionnellement et moralement le terrorisme, l’appui et l’aide que certains députés apportent à des membres d’organisations terroristes et les appels à la violence lancés par certains députés. De plus, dans son avis sur la suspension du deuxième paragraphe de l’article 83 de la Constitution, la Commission de Venise relève qu’à l’issue de cette modification les déclarations à caractère politique des députés sont devenues passibles de sanctions pénales, sans que les intéressés puissent bénéficier des garanties constitutionnelles prévues aux articles 83 et 85 de la Constitution. En effet, en raison de cette modification, l’Assemblée nationale n’était plus tenue de procéder à un examen individualisé des cas des députés visés, et cela au détriment des droits des parlementaires reconnus par la Constitution. Aux yeux de la Cour, la modification en question a créé une situation imprévisible pour les députés concernés.

269.  En outre, la Cour considère, toujours à l’instar de la Commission de Venise, qu’il s’agissait en l’espèce d’une modification ad hoc, ponctuelle et ad hominem sans précédent dans la tradition constitutionnelle turque. Il ressort de la motivation de la modification constitutionnelle que celle-ci visait expressément certaines déclarations spécifiques de députés, surtout ceux de l’opposition. À ce propos, la Cour a déjà dit que les lois visant uniquement des individus donnés sont contraires à l’état de droit. En effet, après l’adoption de cette modification, l’Assemblée nationale a, d’un côté, conservé le régime de l’immunité tel qu’établi par les articles 83 et 85 de la Constitution et, de l’autre, rendu ce régime inapplicable à l’égard de certains députés identifiables en utilisant une formulation générale et objective. Dans ce contexte, la Cour souscrit pleinement au constat clair de la Commission de Venise selon lequel il s’agit là d’une « utilisation abusive de la procédure de modification de la Constitution ». Aux yeux de la Cour, eu égard à la pratique et à la tradition parlementaires turques, un député ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que, au cours de son mandat parlementaire, une telle procédure fût introduite, affaiblissant par là même la liberté d’expression des membres de l’Assemblée nationale.

270.  Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la condition de prévisibilité se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la législation pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité. Or, en l’espèce, eu égard au libellé des deux premiers paragraphes de l’article 83 de la Constitution et à l’interprétation ou plutôt à l’absence d’interprétation de cette disposition par les juridictions nationales, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression du requérant n’était pas « prévue par la loi » en ce qu’elle ne répondait pas à l’exigence de prévisibilité, car lorsqu’il défendait une opinion politique l’intéressé pouvait légitimement s’attendre à bénéficier du cadre juridique constitutionnel en place offrant la protection de l’immunité pour le discours politique et des garanties procédurales constitutionnelles. »

70.  En l’occurrence, la Cour observe que par une pétition du 29 juillet 2015, tous les députés du HDP, y compris la requérante, ont demandé la levée de leurs immunités parlementaires. Cela étant, le 3 août 2015, le bureau de l’Assemblée nationale a signalé que le simple fait qu’un député demandait la levée de son immunité parlementaire n’était pas suffisant pour la faire. En conséquence, la Cour estime que la pétition en question ne peut pas changer son raisonnement relatif à la levée de l’immunité parlementaire de la requérante à l’issue de la modification constitutionnelle du 20 mai 2016.

71.  Partant, en soulignant l’analyse faite par la Grande Chambre, en particulier le paragraphe 269 de l’arrêt, la Cour souscrit au raisonnement et à la conclusion de la Grande Chambre qui sont également pertinents pour la requérante. Elle conclut donc à la violation de l’article 10 de la Convention.

72.  Cette conclusion rend inutile l’examen de la question de savoir si les ingérences poursuivaient un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 et étaient « nécessaires dans une société démocratique ».

Kılıçdaroğlu c. Turquie du 27 octobre 2020 requête n° 16558/18

Violation article 10 : Erdogan condamné par la CEDH. Condamnation civile du leader du parti principal de l’opposition, Kemal Kılıçdaroğlu : violation de la liberté d’expression

10  Liberté d’expression • Condamnation civile du leader du principal parti d’opposition pour atteinte à la réputation du Premier ministre dans deux discours politiques tenus dans l’enceinte du parlement • Propos relevant d’un style politique et s’inscrivant dans un débat d’intérêt général relatif à divers sujets d’actualité • Omission de replacer les propos dans le contexte et la forme dans lesquels ils avaient été exprimés • Indemnités d’un montant important • Juridictions nationales n’ayant pas tenu compte dans une juste mesure des critères pertinents énoncés dans la jurisprudence de la Cour

L’affaire concerne la condamnation du leader du parti principal de l’opposition (Kemal Kılıçdaroğlu) au paiement de dommages et intérêts pour avoir porté atteinte à la réputation du Premier ministre de l’époque (Recep Tayyip Erdoğan) en raison de deux discours qu’il avait prononcés en 2012 dans l’enceinte parlementaire. Pour la Cour, les deux discours concernaient des sujets d’intérêt général liés, notamment, à des affaires judiciaires relatives à des allégations d’abus de confiance, à une tragédie humaine provoquée par un bombardement de l’aviation turque et à la construction de centrales hydroélectriques. Il était donc naturel que, en tant que personnage politique de premier rang, le Premier ministre vît ses paroles, ses faits et ses gestes être placés sous le contrôle sévère de l’un de ses principaux concurrents politiques. Par ailleurs, les deux discours concernaient des sujets d’actualité ; ils ne visaient pas directement la vie privée du Premier ministre ; et ils reposaient sur certains éléments factuels. D’ailleurs, M. Kılıçdaroğlu les a tenus en sa qualité d’élu dans l’enceinte parlementaire. À cet égard, la Cour rappelle que, précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est tout particulièrement pour un élu du peuple. La Cour précise aussi que certains termes, que M. Kılıçdaroğlu avait employés dans le cadre de la polémique avec le Premier ministre, consistaient en des attaques virulentes, formulées sur un ton accusateur. Pour la Cour, même si le « mépris » contenu dans certains propos ne puisse être négligé, ces propos pourraient être vus plutôt comme un style provocateur destiné à déclencher une polémique autour de l’attitude prétendument adoptée sur le plan politique par le destinataire des propos en question. Ils pourraient également être admis comme des invectives politiques que les élus politiques s’autorisent lors de leurs échanges. La Cour considère également que le rôle des juridictions internes dans une telle procédure ne consiste pas à indiquer au requérant le « style » à employer lorsque celui-ci exerce son droit de critique, même de manière acerbe. Elles sont plutôt appelées à examiner si le contexte de l’affaire, l’intérêt du public et l’intention de l’auteur des propos litigieux justifiaient l’éventuel recours à une dose de provocation ou d’exagération. La Cour note enfin que le montant des indemnités était important et susceptible de dissuader d’autres personnes de critiquer les hommes politiques dans le contexte d’un débat sur une question présentant un intérêt public. Par conséquent, la Cour juge que les juridictions nationales n’ont pas tenu compte dans une juste mesure des principes et critères de mise en balance entre le droit au respect de la vie privée (du Premier ministre) et le droit à la liberté d’expression (de M. Kılıçdaroğlu) définis par la jurisprudence de la Cour.

FAITS

Le requérant, Kemal Kılıçdaroğlu, est un ressortissant turc né en 1948. Il réside à Ankara. Il est le président du parti principal d’opposition (Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) : Parti républicain du peuple). Le 31 janvier 2012 et le 7 février 2012, M.Kılıçdaroğlu, en sa qualité du chef du CHP, tint respectivement un discours lors de la réunion du groupe parlementaire de son parti. Les discours des 31 janvier et 7 février 2012 portaient sur divers sujets d’actualité, à savoir entre autres, les décisions de justice rendues à l’encontre de protestataires ayant mené des actions contre les projets de centrales hydroélectriques de Tortum (district d’Erzurum, Turquie), l’affaire judiciaire Deniz Feneri, l’événement d’Uludere, une procédure judiciaire devant le Conseil d’État, etc. Dans ses deux discours, M. Kılıçdaroğlu critiqua le Premier ministre de l’époque. Le 1 er mars 2012, le Premier ministre engagea deux actions civiles en dommages et intérêts à l’encontre de M. Kılıçdaroğlu, estimant avoir subi une atteinte à son honneur personnel et professionnel ainsi qu’à sa réputation. Le 23 octobre 2012, le tribunal de grande instance d’Ankara rendit deux jugements, condamnant M. Kılıçdaroğlu au paiement de 5 000 livres turques dans chacune des procédures, pour le dommage moral causé à la réputation du Premier ministre. Le pourvoi en cassation de M. Kılıçdaroğlu fut rejeté et son recours individuel devant la Cour constitutionnelle aboutit à un arrêt de non-violation de son droit à la liberté d’expression.

Article 10 (liberté d’expression)

La Cour estime que la condamnation civile de M. Kılıçdaroğlu constitue une ingérence dans son droit à l’exercice de sa liberté d’expression. Elle relève que l’ingérence était prévue par la loi (articles 24 et 25 du code civil et article 58 du code des obligations) et qu’elle poursuivait un but légitime : la protection de la réputation ou des droits d’autrui.

En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour constate que les deux discours concernaient des sujets d’intérêt général liés, notamment, à des affaires judiciaires relatives à des allégations d’abus de confiance, à une tragédie humaine provoquée par un bombardement de l’aviation turque et à la construction de centrales hydroélectriques. Par ailleurs, comme la Cour constitutionnelle l’a relevé, de tels sujets portaient sur des problèmes politiques. Il était donc naturel que, en tant que personnage politique de premier rang, le Premier ministre vît ses paroles, ses faits et ses gestes être placés sous le contrôle sévère de l’un de ses principaux concurrents politiques. En outre, M. Kılıçdaroğlu a tenu ces discours en sa qualité d’élu dans l’enceinte parlementaire. Or, précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est tout particulièrement pour un élu du peuple. À cet égard, la Cour rappelle qu’un homme politique s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, et que l’article 10 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours et du débat politiques ou des questions d’intérêt général. De surcroît, les deux discours concernaient des sujets d’actualité et ne visaient pas directement la vie privée du Premier ministre. Or, les juridictions nationales ont estimé que, même si les discours en cause étaient à caractère politique, le « style » de M. Kılıçdaroğlu – considéré comme injurieux – n’était pas protégé par la loi et certains de ses propos constituaient une attaque à la réputation de la personne du Premier ministre. La Cour précise que, même en supposant – comme l’ont fait les juridictions internes en l’espèce – que le langage et les expressions utilisés dans les deux discours litigieux étaient provocateurs et inélégants et que certaines expressions pouvaient légitimement être qualifiées d’offensantes, il était cependant essentiellement question de jugements de valeur et non d’imputations de fait concrètes. Cependant, cet élément n’a pas été pris en considération par les juridictions civiles qui n’ont procédé à aucune analyse sur la question de savoir si les expressions litigieuses reposaient sur une base factuelle suffisante. Par ailleurs, les propos litigieux étaient en rapport direct avec de nombreux sujets d’actualités commentés par M. Kılıçdaroğlu dans ses deux discours et on peut observer qu’ils reposaient sur certains éléments factuels. La Cour accorde du poids au fait que M. Kılıçdaroğlu ait soutenu dans ses mémoires présentés aux juridictions nationales que ces propos reposaient sur une base factuelle. Cette circonstance n’a cependant pas fait partie du débat au plan interne. La Cour observe aussi que M. Kılıçdaroğlu a choisi de véhiculer ses critiques virulentes, colorées par ses propres opinions et perceptions politiques, en utilisant un style plutôt antagoniste, d’après ses dires, en réponse aux propos tenus par le demandeur à l’instance (le Premier ministre). Selon la jurisprudence de la Cour, même si tout individu qui s’engage dans un débat public d’intérêt général est tenu au respect de la réputation et des droits d’autrui, il lui est cependant permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation. En particulier, les propos tenus par M. Kılıçdaroğlu dans ses deux discours politiques devaient être regardés comme faisant partie de son style politique et ils s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général relatif à divers sujets d’actualité. Ces propos pourraient également être admis comme des invectives politiques que les élus politiques s’autorisent lors de leurs échanges. Ainsi, les juridictions internes ont omis de replacer les propos litigieux dans le contexte et la forme dans lesquels ils avaient été exprimés. En particulier, elles n’ont aucunement distingué entre « faits » et « jugements de valeur » mais ont uniquement recherché si les termes employés dans les discours étaient susceptibles de porter atteinte à la personnalité et la réputation du demandeur (le Premier ministre). Or le rôle des juridictions internes dans une telle procédure ne consiste pas à indiquer à l’intéressé le style à employer lorsque celui-ci exerce son droit de critique, même de manière acerbe. Elles sont plutôt appelées à examiner si le contexte de l’affaire, l’intérêt du public et l’intention de l’auteur des propos litigieux justifiaient l’éventuel recours à une dose de provocation ou d’exagération. Enfin, M. Kılıçdaroğlu a été condamné à payer une indemnité dont le montant était important et susceptible de dissuader d’autres personnes de critiquer les hommes politiques dans le contexte d’un débat sur une question présentant un intérêt public. Par conséquent, la Cour conclut que les juridictions nationales n’ont pas tenu compte dans une juste mesure des principes et critères de mise en balance entre le droit au respect de la vie privée (du Premier ministre) et le droit à la liberté d’expression (de M. Kılıçdaroğlu) définis par la jurisprudence de la Cour. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

CEDH

Sur l’existence d’une ingérence

36.  La Cour estime que la sentence prononcée par le tribunal de grande instance d’Ankara dans ses décisions rendues le 23 octobre 2012, par laquelle celui-ci a reconnu la responsabilité du requérant à raison d’une atteinte portée à la réputation du demandeur à l’instance (en l’occurrence le Premier ministre de l’époque) et a condamné l’intéressé à payer une certaine somme pour le préjudice moral causé par ladite atteinte, en application des articles 24 et 25 du code civil, s’analysait en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression protégé par le paragraphe premier de l’article 10 de la Convention (voir, Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine [GC], no 17224/11, § 66, CEDH 2017, Novaya Gazeta Milashina c. Russie, no 45083/06, § 53, 3 octobre 2017, Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG c. Allemagne, n35030/13, § 36, 19 octobre 2017 et Falzon c. Malte, no 45791/13, § 50, 20 mars 2018).

37.  Il convient ici de souligner que, pour être justifiée au regard du deuxième paragraphe de cet article, pareille ingérence doit être prévue par la loi, poursuivre un ou plusieurs buts légitimes et être nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce ou ces buts.

  1. Sur le point de savoir si l’ingérence était prévue par la loi

38.  La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi » contenus au second paragraphe de l’article 10 de la Convention non seulement imposent que la mesure incriminée ait une base légale en droit interne, mais aussi visent la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets (Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 52, CEDH 2000‑V, et Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 30, CEDH 2004‑I).

39.  En l’espèce, les parties ne contestent pas que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression reposait sur une base légale en droit interne, à savoir les articles 24 et 25 du code civil et l’article 58 du code des obligations, ni que la législation en cause était accessible ou suffisamment prévisible aux fins de l’article 10 § 2 de la Convention. La Cour constate avec les parties que l’ingérence était prévue par la loi.

  1. Sur le point de savoir si l’ingérence poursuivait un but légitime

40.  Les parties ne contestent pas que l’ingérence à l’origine du grief poursuivait un but légitime, en l’occurrence celui de protéger la « réputation ou [l]es droits d’autrui ». La Cour ne voit aucune raison de conclure autrement sur ce point.

  1. Sur le point de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique

41.  Il reste à déterminer si l’ingérence en cause était « nécessaire dans une société démocratique », ce qui constitue la question centrale en jeu en l’espèce. Pour ce faire, la Cour doit rechercher si les juridictions nationales ont ménagé un juste équilibre entre, d’une part, le droit du requérant à la liberté d’expression découlant de l’article 10 de la Convention et, d’autre part, le droit du demandeur à l’instance à la protection de sa réputation.

a)  Principes généraux

42.  La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], no 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)). Par ailleurs, les principes généraux permettant d’apprécier la nécessité d’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression ont été résumés récemment dans les arrêts Morice c. France ([GC], no 29369/10, § 124, 23 avril 2015) et Pentikäinen c. Finlande ([GC], n11882/10, § 87, 20 octobre 2015), et réitérés dans l’arrêt Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, §§ 75-79). Ils ont également été exposés dans les arrêts Delfi AS c. Estonie ([GC], no 64569/09, § 131-139, CEDH 2015) et Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, § 48, CEDH 2016).

43.  S’agissant de la nature des propos susceptibles de porter atteinte à la réputation d’une personne, la Cour distingue traditionnellement entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, l’exactitude des seconds n’a pas à être démontrée. Lorsqu’une déclaration s’analyse en un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence peut être fonction de l’existence d’une base factuelle suffisante car, faute d’une telle base, un jugement de valeur peut lui aussi se révéler excessif (voir, par exemple, Morice, précité, § 126). De surcroît, dans le contexte d’une procédure pour diffamation ou injure, la Cour doit mettre en balance un certain nombre de facteurs supplémentaires lorsqu’elle apprécie la proportionnalité de la mesure incriminée. Tout d’abord, s’agissant de l’objet des propos litigieux, la Cour rappelle que les limites de la critique admissible à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, sont plus larges qu’à l’égard d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, §§ 117-121, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 42, série A no 103 ; voir aussi, Kapsis et Danikas c. Grèce, no 52137/12, § 35, 19 janvier 2017).

44.  En outre, il convient de rappeler que le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée, de l’article 8 de la Convention. La notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre également l’intégrité physique et morale de la personne. Cependant, pour que l’article 8 entre en ligne de compte, l’atteinte à la réputation personnelle doit présenter un certain niveau de gravité et avoir été effectuée de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (A. c. Norvège, no 28070/06, § 64, 9 avril 2009, et Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 83, 7 février 2012).

45.  Dans les cas où, conformément aux critères énoncés ci-avant, la finalité de la « protection de la réputation ou des droits d’autrui » fait entrer en jeu l’article 8, la Cour peut être appelée à vérifier si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre deux valeurs protégées par la Convention, à savoir, d’une part, la liberté d’expression garantie par l’article 10 et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée consacré par l’article 8. Les critères pertinents pour la mise en balance du droit à la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée sont les suivants : premièrement, la contribution à un débat d’intérêt général, deuxièmement, la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, troisièmement, le comportement antérieur de la personne concernée, quatrièmement, le mode d’obtention des informations et leur véracité, cinquièmement, le contenu, la forme et les répercussions de la publication et, sixièmement, la gravité de la sanction imposée (voir, par exemple, Axel Springer AG, précité, §§ 83 et 89 à 95, Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 108 et suivants, CEDH 2012, Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 93, et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, § 88). La Cour estime que les critères ainsi définis peuvent être transposés à la présente affaire, même si certains d’entre eux peuvent revêtir plus ou moins de pertinence eu égard aux circonstances particulières de l’espèce (Axel Springer SE et RTL Television GmbH c. Allemagne, no 51405/12, § 42, 21 septembre 2017, et Falzon c. Malte, no 45791/13, § 55, 20 mars 2018).

46.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, la condition de « nécessité dans une société démocratique » commande de déterminer si l’ingérence litigieuse correspondait à un besoin social impérieux, si elle était proportionnée au but légitime poursuivi, et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 62, série A n30). La marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales pour déterminer s’il existe pareil « besoin » et quelles mesures doivent être adoptées pour y répondre n’est pas illimitée, elle va de pair avec un contrôle européen exercé par la Cour, qui doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté d’expression telle que la protège l’article 10. Si la mise en balance à laquelle ont procédé les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis dans la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 92).

b)  Application de ces principes en l’espèce

47.  La Cour observe que le requérant - leader du principal parti d’opposition - a été condamné à payer une indemnité pour avoir porté atteinte à la réputation de la personne du Premier ministre à raison de deux discours tenus dans l’enceinte parlementaire.

48.  À cet égard, la Cour estime utile de souligner, à titre liminaire, que son rôle en l’espèce consiste avant tout à vérifier que les instances nationales dont le requérant conteste les décisions ont procédé à une juste pondération des droits en cause en statuant à l’aune des critères qu’elle a définis pour ce faire (paragraphe 45 ci-dessus). De même, dans son analyse, elle se doit, à l’instar des juridictions nationales, de prendre en compte l’intérêt du requérant, en tant que leader de l’opposition, à faire connaître au public son point de vue sur l’actualité et à exprimer ses critiques, en regard de l’intérêt du demandeur à l’instance, en tant que politicien et chef de l’exécutif, à voir sa réputation protégée et à être prémuni contre les insultes personnelles. Pour définir quelle est l’approche à appliquer au cas d’espèce, la Cour doit considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la forme sous laquelle les déclarations reprochées au requérant ont été communiquées, leur teneur et le contexte dans lequel l’intéressé les ont formulées (Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, § 78).

  1. La contribution des discours litigieux à un débat d’intérêt général

49.  En l’espèce, les deux discours tenus par le président du principal parti d’opposition dans l’enceinte parlementaire concernaient des sujets d’intérêt général liés, notamment, à des affaires judiciaires relatives à des allégations d’abus de confiance, à une tragédie humaine provoquée par un bombardement de l’aviation turque et à la construction de centrales hydroélectriques. Comme la Cour constitutionnelle l’a relevé à juste titre, de tels sujets, abordés dans les discours litigieux, étaient des problèmes politiques et leur cadre demeurait dans la sphère politique de manière prédominante. Dès lors, il était naturel que, en tant que personnage politique de premier rang, le Premier ministre vît ses paroles ainsi que ses faits et gestes être placés sous le contrôle sévère du requérant, l’un de ses principaux concurrents politiques (voir le considérant n62 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, paragraphe 20 ci‑dessus).

  1. La qualité d’élus et d’hommes politiques du requérant et de la personne visée par les propos litigieux

50.  La Cour observe que le demandeur à l’instance dans les deux procédures en indemnisation mentionnées ci-avant était un politicien de très haut rang : il s’agissait en fait du Premier ministre turc. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que les deux discours litigieux étaient manifestement à caractère politique, ayant été tenus par le leader du principal parti d’opposition. En effet, comme la Cour constitutionnelle l’a justement souligné, « les faits qui font l’objet de l’affaire [concernent] des personnalités politiques, qui sont des figures politiques » et « il est naturel que, en tant que politicien, [le demandeur] voie ses paroles ainsi que ces gestes être placés sous le contrôle sévère et rapproché du » requérant, « qui est l’un de ses concurrents politiques » (voir les considérants nos 61 et 62 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle). La Cour souscrit à ces considérations.

51.  Par ailleurs, le requérant a tenu ces discours en sa qualité d’élu dans l’enceinte parlementaire. Or précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est tout particulièrement pour un élu du peuple (Karácsony et autres c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, § 137, 17 mai 2016, et Lacroix c. France, n41519/12, § 43, 7 septembre 2017).

52.  La Cour rappelle notamment qu’un homme politique s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens (voir, entre autres, Lingens, précité, § 42). De surcroît, l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours et du débat politiques – dans lequel la liberté d’expression revêt la plus haute importance (Brasilier c. France, no 71343/01, § 41, 11 avril 2006) – ou des questions d’intérêt général (voir, entre autres, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV).

  1. La nature des propos litigieux et leur base factuelle

53.  La Cour observe tout d’abord que les deux discours tenus par le requérant concernaient des sujets d’actualité et ne visaient pas directement la vie privée du demandeur (comparer avec Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 126). Les juridictions nationales ont considéré que le requérant ne s’est pas limité à une critique politique, mais s’est livré à une attaque contre la réputation d’un homme politique. En effet, par deux jugements rendus le 23 octobre 2012, le tribunal de grande instance d’Ankara a conclu que certains propos tenus dans les deux discours en question devaient être perçus comme une attaque personnelle contre le demandeur à l’instance. Pour ce faire, le tribunal a tout d’abord distingué les paroles qu’il considérait comme injurieuses des autres déclarations des discours, puis il s’est penché sur celles qu’il considérait être une attaque personnelle pour déterminer si leur emploi était nécessaire ou non dans un discours au sein d’un dialogue politique. Le tribunal de grande instance a constaté que l’équilibre entre « le fond et la forme » avait été rompu et que, dès lors, le recours aux propos litigieux pour adresser des commentaires ou des appréciations au demandeur à l’instance ne s’était pas avéré nécessaire. Par conséquent, le tribunal de première instance a justifié l’ingérence en question en considérant principalement que le « style » du requérant n’était pas conforme à la loi (paragraphes 10 et 16 ci-dessus).

54.  Quant à la Cour constitutionnelle, la Cour note que, saisie d’un recours individuel, elle a confirmé la conclusion à laquelle le tribunal de grande instance était parvenu, même si elle a critiqué le raisonnement suivi par ce dernier (voir le considérant n68 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, paragraphe 20 ci‑dessus). Aux yeux de la Cour constitutionnelle, il était « clair que les sujets abordés dans les discours [étaient] des problèmes politiques et que leur cadre demeur[ait] dans la sphère politique de manière prédominante ». Cependant, pour cette haute juridiction, il convenait de « reconnaître que certains des termes que le [requérant] a[vait] employés [dans le cadre] de la polémique avec le Premier ministre cont[enaient] des attaques personnelles. ». À cet égard, la Cour constitutionnelle a cité les propos suivants du requérant, prononcés lors de ses interventions dans l’enceinte parlementaire les 31 janvier et 7 février 2012 : d’une part, « [le Premier ministre] crée la zizanie », « provoque la haine », « fait du séparatisme » et « toi, tu n’es pas une personne pieuse », « tu es un marchand de religion », « [tu es] un individu qui exploite les croyances des personnes pieuses » (termes employés dans le premier discours) ; et, d’autre part, « manque de morale », « impertinent », « immoral », « Y a-t-il oui ou non une seule once de morale en toi ? » (termes employés dans le deuxième discours) (voir le considérant n63 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle).

55.  La Cour relève que, pour la Cour constitutionnelle, ces propos ne pouvaient être considérés comme des critiques politiques mais plutôt comme une succession d’injures. Aux yeux de cette haute juridiction, le requérant n’avait « pas agi de manière conforme à ses devoirs et responsabilités, valables aussi pour lui, dans l’exercice de sa liberté d’expression » et, en outre, « ces paroles grossières, rabaissantes, humiliantes, exagérées, qui constitu[ai]ent des attaques personnelles » ne pouvaient être perçues comme une opinion dans un débat politique « car elles [avaient] dépassé les limites admissibles – et ce même si les parties et le cadre des discours demeur[ai]ent dans la sphère politique » (voir le considérant n69 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle).

56.  Il ressort notamment du raisonnement de la Cour constitutionnelle que, pour les juridictions nationales, même si les discours en cause étaient à caractère politique, le « style » du requérant n’était pas protégé par la loi et certains propos constituaient une attaque à la réputation de la personne du Premier ministre.

57.  À cet égard, la Cour observe en premier lieu que, même en supposant, comme l’ont fait les juridictions internes en l’espèce, que le langage et les expressions utilisés dans les deux discours litigieux, notamment ceux mis en évidence dans les décisions de la juridiction de première instance, étaient provocateurs et inélégants et que certaines expressions pouvaient légitimement être qualifiées d’offensantes, il était cependant essentiellement question de jugements de valeur et non d’imputations de fait concrètes (comparer avec Keller, décision précitée, et voir notamment Tuşalp c. Turquie, nos 32131/08 et 41617/08, § 47, 21 février 2012). Elle note cependant que cet élément n’a pas été pris en considération par les juridictions civiles, qui n’ont procédé à aucune analyse sur la question de savoir si les expressions litigieuses reposaient sur une base factuelle suffisante (paragraphes 7 et 10 ci-dessus ; voir aussi l’opinion dissidente de la juge minoritaire à la Cour de cassation, paragraphe 15 ci-dessus). Quant à la Cour constitutionnelle, elle s’est contentée de souligner le caractère abstrait de certains propos sans se pencher de manière approfondie sur cette question.

58.  Certes, la Cour admet que, lorsqu’il s’agit d’allégations sur la conduite d’un tiers, il peut parfois s’avérer difficile, comme en l’espèce, de distinguer entre imputations de fait et jugements de valeur. Il n’en reste pas moins que même un jugement de valeur peut se révéler excessif s’il est totalement dépourvu de base factuelle (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 99, CEDH 2004 XI.

59.  Assurément, certaines des paroles du requérant donnaient l’impression aux auditeurs que le Premier ministre s’était immiscé dans les affaires judiciaires relatives aux allégations de corruption et tenait souvent des propos incorrects sur divers sujets d’actualité, et elles étaient de nature à emporter la conviction que celui-ci exploitait systématiquement les croyances religieuses sans respecter la diversité confessionnelle. Or, lorsqu’on examine les affirmations incriminées à la lumière des discours litigieux dans leur ensemble, force est de constater que ces expressions étaient en rapport direct avec de nombreux sujets d’actualités commentés par le requérant dans ses deux discours: entre autres, la construction d’une centrale hydraulique, l’affaire judiciaire Deniz Feneri - une affaire judiciaire importante -, le tragique événement d’Uludere, qui avait coûté la vie à trente-quatre personnes, une procédure judiciaire devant le Conseil d’État, etc. (voir, mutatis mutandis, Nadtoka c. Russie, no 38010/05, § 46, 31 mai 2016). En effet, compte tenu des sujets d’actualité abordés dans les discours litigieux, l’on peut observer que les propos litigieux reposaient sur certains éléments factuels (comparer avec Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 51, CEDH 1999‑VIII). En outre, la Cour accorde du poids au fait que le requérant avait soutenu dans ses mémoires présentés aux juridictions nationales que ces propos reposaient sur une base factuelle (paragraphes 6 et 12 ci-dessus). Cette circonstance n’a cependant pas fait partie du débat au plan interne.

60.  Il est vrai que certains de ces termes, que le requérant avait employés dans le cadre de la polémique avec le Premier ministre, consistaient en des attaques virulentes, formulées sur un ton accusateur, tels les propos suivants : « [le Premier ministre] crée la zizanie », « provoque la haine », « fait du séparatisme » et « toi, tu n’es pas une personne pieuse », « tu es un marchand de religion », « [tu es] un individu qui exploite les croyances des personnes pieuses ».

61.  Ayant examiné les deux discours dans leur ensemble, la Cour observe que le requérant a choisi de véhiculer ses critiques virulentes, colorées par ses propres opinions et perceptions politiques, en utilisant un style plutôt antagoniste, d’après ses dires, en réponse aux propos tenus par le demandeur à l’instance (paragraphe 8 et 15 ci-dessus). Même si, comme l’a souligné la Cour constitutionnelle (voir le considérant no 69 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle), le « mépris » contenu dans certains propos ne puisse être négligé, ceux-ci pourraient être vus plutôt comme un style provocateur destiné à déclencher une polémique autour de l’attitude prétendument adoptée sur le plan politique par le destinataire des propos en question. Ils pourraient également être admis comme des invectives politiques que les élus politiques s’autorisent lors de leurs échanges (voir, mutatis mutandis, Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 40, CEDH 2001‑II, Roseiro Bento c. Portugal, no 29288/02, § 44, 18 avril 2006, et Athanasios Makris c. Grèce, no 55135/10, § 36, 9 mars 2017, voir également Lacroix, précité, § 44).

62.  À cet égard, la Cour tient à souligner que lorsqu’une quelconque forme d’expression a pour seul but d’insulter, une réaction appropriée ne constituerait pas, en principe, une violation de l’article 10 § 2 de la Convention (Skałka c. Pologne, no 43425/98, § 34, 27 mai 2003). Cela étant, le caractère grossier d’une expression n’est pas en soi décisif quand il dessert des buts purement stylistiques (Nadtoka, précité, § 46). Par ailleurs, l’emploi de certaines expressions vraisemblablement destinées à capter l’attention du public ne saurait en soi poser un problème au regard de la jurisprudence de la Cour (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 145 ; voir aussi, Flinkkilä et autres c. Finlande, no 25576/04, § 74, 6 avril 2010, et Pipi c. Turquie (déc.), no 4020/03, 15 mai 2009). L’utilisation de phrases vulgaires n’est pas non plus, en soi, décisive pour qu’une expression soit considérée comme offensante. Pour la Cour, le style fait partie de la communication en tant que forme d’expression et est, en tant que tel, protégé en même temps que le contenu de l’expression (Uj c. Hongrie, n23954/10, § 20, 19 juillet 2011, voir aussi, mutatis mutandis, Jiménez Losantos c. Espagne, no 53421/10, § 50, 14 juin 2016).

63.  Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, même si tout individu qui s’engage dans un débat public d’intérêt général est tenu au respect de la réputation et des droits d’autrui, il lui est cependant permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (voir, notamment, Mamère c. France, no 12697/03, § 25, CEDH 2006-XIII, ainsi que Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 56, CEDH 2007‑IV). En particulier, les propos tenus par le requérant dans ses deux discours politiques devaient être regardés comme faisant partie de son style politique et qu’ils s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général relatif à divers sujets d’actualité.

64.  La Cour conclut par conséquent que les juridictions internes, dans leur examen de l’affaire, ont omis de replacer les propos litigieux dans le contexte et la forme dans lesquels ils avaient été exprimés (Tuşalp, précité, § 48). En particulier, celles-ci n’ont aucunement distingué entre « faits » et « jugements de valeur » mais ont uniquement recherché si les termes employés dans les discours en cause étaient susceptible de porter atteinte à la personnalité et la réputation du demandeur (voir, mutatis mutandis, I Avgi Publishing and Press Agency S.A. et Karis c. Grèce, no 15909/06, § 33, 5 juin 2008). Or le rôle de celles-ci dans une telle procédure ne consiste pas à indiquer à l’intéressé le style à employer lorsque celui-ci exerce son droit de critique, même de manière acerbe. Les tribunaux internes sont plutôt appelés à examiner si le contexte de l’affaire, l’intérêt du public et l’intention de l’auteur des propos litigieux justifiaient l’éventuel recours à une dose de provocation ou d’exagération (Kapsis et Danikas, précité, § 38).

  1. La proportionnalité de la mesure en question

65.  Le dernier élément à prendre en compte est la sévérité de la sanction imposée au requérant. À cet égard, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur de la peine infligée sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une ingérence (Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, § 118, avec les références qui y sont citées).

66.  La Cour observe en l’espèce que, à l’issue des deux procédures civiles engagées par le demandeur à l’instance, le requérant a été condamné à payer non pas une indemnité symbolique, mais une indemnité conséquente de 10 000 TRY. Elle note tout d’abord que le fait que ces procédures étaient – comme le Gouvernement l’a indiqué – de nature civile, et non pas pénale, est sans incidence sur les considérations qu’elle a formulées ci-avant concernant la nécessité de l’ingérence (Tuşalp, précité, § 50). En outre, le montant des indemnités que le requérant a été condamné à payer était important et susceptible de dissuader d’autres personnes de critiquer les hommes politiques dans le contexte d’un débat sur une question présentant un intérêt public (ibidem ; voir aussi, mutatis mutandis, Cihan Öztürk c. Turquie, no 17095/03, § 33, 9 juin 2009).

  1. Conclusion

67.  À la lumière des considérations qui précèdent, la Cour conclut que les juridictions nationales n’ont pas tenu compte dans une juste mesure, lorsqu’elles ont apprécié les circonstances soumises à leur examen, des principes et critères de mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression définis par la jurisprudence de la Cour.

Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

GRANDE CHAMBRE

KARÁCSONY ET AUTRES c. HONGRIE du 17 mai 2016 requête 42461/13 et 44357/13

Violation de l'article 10, des députés hongrois sont sanctionnés par leur comportement devant le parlement hongrois. Cette sanction n'est pas impérative dans un Etat démocratique.

Le 30 avril 2013, en séance plénière de l’Assemblée, un député de l’opposition membre du Parti socialiste hongrois critiqua le Gouvernement et l’accusa de corruption en lien notamment avec la réorganisation du marché du tabac. MM. Karácsony et Szilágyi allèrent poser au centre de la salle une grande pancarte sur laquelle on pouvait lire « FIDESZ [le parti au pouvoir] voleur, tricheur et menteur », puis ils la placèrent à côté du siège du ministre.

Le 21 juin 2013, deux députées et membres du parti d’opposition LMP (« La politique peut être différente » accusèrent à leur tour le Gouvernement de corruption. Mme Lengyel posa sur la table du Premier ministre une petite brouette dorée remplie de terre, tandis que Mmes Szél et Osztolykán déroulaient devant la tribune du Président une banderole sur laquelle on pouvait lire « Distribuez les terres au lieu de les voler ! » ; Mme Lengyel s’exprimait à l’aide d’un porte‑voix

LA CEDH :

a) Y a-t-il eu une ingérence ?

120. La chambre a constaté que les amendes infligées aux requérants s’analysaient en une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Nulle partie ne le contestant, la Grande Chambre ne voit aucune raison de conclure autrement. Elle se bornera à ajouter que les requérants se sont surtout exprimés par des moyens de communication non verbaux, à savoir l’exposition d’une pancarte et de banderoles. Elle reviendra plus loin sur les circonstances particulières de la cause.

121. Une telle ingérence dans l’exercice par les requérants du droit à la liberté d’expression doit être « prévue par la loi », poursuivre l’un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 et être « nécessaire dans une société démocratique ».

b) L’ingérence était-elle prévue par la loi ?

122. En l’espèce, les parties divergent sur le point de savoir si l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants était prévue par la loi. Ces derniers jugent vague l’expression employée à l’article 49 § 4 de la loi relative à l’Assemblée (« comportement gravement offensant pour l’autorité de l’Assemblée ou pour l’ordre au sein de celle-ci »). Ils ajoutent que, n’étant entrée en vigueur qu’en janvier 2013, cette disposition, en sa version modifiée, n’avait encore jamais été appliquée. Le Gouvernement soutient pour sa part que l’ingérence était fondée sur les dispositions de la loi relative à l’Assemblée.

123. La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi » contenus au deuxième paragraphe de l’article 10 non seulement imposent que la mesure incriminée ait une base légale en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets (voir, parmi d’autres précédents, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 52, CEDH 2000-V, et Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 30, CEDH 2004-I). Toutefois, il appartient au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi d’autres précédents, Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999‑I, Korbely c. Hongrie [GC], no 9174/02, §§ 72-73, CEDH 2008, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 140, CEDH 2012).

124. L’une des exigences qui découlent de l’expression « prévue par la loi » est la prévisibilité. Ainsi, on ne peut considérer comme une « loi » au sens de l’article 10 § 2 qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d’un acte déterminé. Les conséquences n’ont pas besoin d’être prévisibles avec une certitude absolue. La certitude, bien que souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or le droit doit pouvoir s’adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois se servent‑elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (voir, par exemple, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 41, CEDH 2007‑IV, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano, précité, § 141, et Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, § 121, CEDH 2015).

125. Le niveau de précision de la législation interne – qui ne peut en aucun cas prévoir toutes les hypothèses – dépend dans une large mesure du contenu de la loi en question, du domaine qu’elle est censée couvrir et du nombre et du statut de ceux à qui elle s’adresse (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano, § 142, et Delfi AS, § 122, tous deux précités). La Cour a déjà dit que l’on pouvait attendre des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier, qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte (Lindon, Otchakovsky-Laurens et July, précité, § 41, avec d’autres références).

126. La Cour constate que l’article 49 § 4 modifié de la loi relative à l’Assemblée encadre le comportement des députés au sein de celle-ci. Il apparaît que les requérants avaient pris part à l’examen de cette modification devant l’Assemblée. La spécificité de son mandat fait qu’un parlementaire n’est pas censé ignorer les règles disciplinaires qui visent à garantir le bon fonctionnement de son institution. Il est inévitable que de telles règles soient quelque peu vagues (« comportement gravement offensant ») et donnent matière à interprétation dans la pratique parlementaire. Des règles similaires à celles en vigueur en Hongrie existent dans de nombreux États européens et elles aussi sont libellées en termes tout aussi vagues (voir les exemples donnés au paragraphe 56 ci‑dessus). La Cour estime que, députés de profession, les requérants devaient être en mesure de prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences susceptibles de découler de leur comportement, alors même que la disposition litigieuse n’avait jamais été appliquée auparavant (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, § 115, 15 octobre 2015, et, mutatis mutandis, sur le terrain de l’article 7 de la Convention, Huhtamäki c. Finlande, no 54468/09, § 51, 6 mars 2012, avec d’autres références).

127. Dès lors, la Cour conclut que l’article 49 § 4, dans sa version modifiée, de la loi relative à l’Assemblée présentait le niveau de précision voulu et que l’ingérence était ainsi « prévue par la loi ».

c) L’ingérence poursuivait-t-elle un but légitime ?

128. Les parties divergent quelque peu quant au but de l’ingérence en cause. Les requérants admettent qu’elle avait pour finalité de « garantir le bon fonctionnement de l’Assemblée » et se rattachait donc à la protection des droits d’autrui. Le Gouvernement estime quant à lui que l’ingérence poursuivait deux buts légitimes, à savoir la protection des droits d’autrui et la défense de l’ordre. Selon lui, le premier de ces buts englobait les droits des autres députés.

129. La Cour estime que l’ingérence poursuivait deux buts légitimes au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir, premièrement, la « défense de l’ordre », puisqu’elle visait à prévenir les perturbations dans les travaux de l’Assemblée pour assurer le bon fonctionnement de celle-ci et, deuxièmement, la « protection des droits d’autrui », puisqu’elle visait à protéger les droits des autres députés.

d) L’ingérence était-elle nécessaire dans une société démocratique ?

130. Les requérants soutiennent que l’ingérence en question n’a pas satisfait à l’exigence de nécessité dans une société démocratique, tandis que le Gouvernement estime qu’elle était proportionnée aux buts légitimes poursuivis.

131. En l’espèce, la Cour est appelée pour la première fois à examiner la conformité à l’article 10 de la Convention de mesures disciplinaires internes dirigées contre des députés à cause de la façon dont ils s’étaient exprimés devant le parlement. Dans son analyse, elle devra donc tenir compte des principes régissant la liberté d’expression en général et de ceux se rapportant à l’exercice de la liberté d’expression au sein du parlement.

i. Principes généraux

α) Sur la liberté d’expression

132. Les principes généraux sur la base desquels s’apprécie la « nécessité dans une société démocratique » d’une ingérence dans la liberté d’expression sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et se résument comme suit (voir, parmi les précédents récents, Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC], no 48876/08, § 100, CEDH 2013 (extraits), et Delfi AS, précité, § 131) :

« i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...)

ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.

iii. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »

β) Sur les garanties procédurales de la liberté d’expression

133. Outre les considérations ci-dessus, l’équité de la procédure et les garanties procédurales sont des éléments que, dans certaines circonstances, il faut parfois aussi prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression (Association Ekin c. France, no 39288/98, § 61, CEDH 2001-VIII, Steel et Morris c. Royaume-uni, no 68416/01, § 95, CEDH 2005-II, Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, §§ 171 et 181, CEDH 2005-XIII, Saygılı et Seyman c. Turquie, no 51041/99, §§ 24-25, 27 juin 2006, Koudechkina c. Russie, no 29492/05, § 83, 26 février 2009, Lombardi Vallauri c. Italie, no 39128/05, § 46, 20 octobre 2009, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], no 38224/03, § 100, 14 septembre 2010, Cumhuriyet Vakfı et autres c. Turquie, no 28255/07, § 59, 8 octobre 2013, et Morice c. France [GC], no 29369/10, § 155, 23 avril 2015).

134. Dans son arrêt Association Ekin, qui concernait l’interdiction administrative de la diffusion et de la mise en vente d’un ouvrage « de provenance étrangère », la Cour a notamment jugé que les interdictions de ce type devaient s’inscrire dans un cadre légal efficace quant au contrôle juridictionnel contre les éventuels abus (Association Ekin, précité, § 58). Elle a relevé que, dans cette affaire, le Conseil d’État avait exercé un contrôle entier sur les motifs de l’interdiction – alors que jusque-là les juridictions administratives n’exerçaient qu’un contrôle restreint en la matière –, mais que la durée excessive de la procédure l’avait privé d’efficacité pratique. Elle a conclu que le contrôle exercé n’avait pas offert de garanties suffisantes contre les abus (ibidem, § 61).

135. Dans l’affaire Lombardi Vallauri, qui concernait le rejet de la candidature du requérant à un poste d’enseignant dans une université confessionnelle en raison de ses opinions présentées comme hétérodoxes, la Cour a jugé que, au cours de la procédure conduite devant le Conseil de faculté, l’intéressé n’avait pas bénéficié de garanties procédurales adéquates (Lombardi Vallauri, précité, §§ 46-48). Elle a également observé que, dans le cadre du recours introduit devant elles, les juridictions administratives internes avaient limité leur examen de la décision litigieuse au constat par le Conseil de faculté de l’existence du refus d’agrément de cette candidature par la congrégation, et relevé que le défaut de communication au requérant des raisons précises de ce refus excluait toute possibilité de débat contradictoire. La Cour en a conclu que le contrôle opéré n’avait pas été adéquat (ibidem, §§ 51 et 54).

136. Dans l’affaire Cumhuriyet Vakfı et autres, qui concernait l’interdiction à titre conservatoire de la publication d’un journal national, émise dans le cadre d’un procès civil afin de protéger les droits de la personnalité de son auteur, la Cour a jugé que les requérants n’avaient pas bénéficié de garanties suffisantes (Cumhuriyet Vakfı et autres, précité, § 75). Elle a tenu compte i) de la portée exceptionnellement étendue de l’interdiction, ii) de sa durée excessive, iii) du défaut de motivation de cette mesure par les juridictions internes, et iv) de l’impossibilité pour les requérants de la contester avant son adoption (ibidem, §§ 62-74).

γ) Sur la liberté d’expression des parlementaires

137. Dans sa jurisprudence, la Cour a constamment souligné l’importance de la liberté d’expression des parlementaires, vecteurs par excellence du discours politique. Dans l’arrêt Castells c. Espagne (23 avril 1992, série A no 236), qui avait pour objet la condamnation d’un sénateur ayant insulté le gouvernement dans un article de presse, elle a dit : « [p]récieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est tout particulièrement pour un élu du peuple ; il représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. Partant, des ingérences dans la liberté d’expression d’un parlementaire de l’opposition (...) commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts » (ibidem, § 42, et Piermont c. France, 27 avril 1995, § 76 in fine, série A no 314). Ces principes ont été confirmés dans un certain nombre d’affaires relatives à la liberté d’expression de membres de parlements nationaux ou régionaux (voir, entre autres, Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 36, CEDH 2001‑II, Féret c. Belgique, no 15615/07, § 65, 16 juillet 2009, et Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 50, CEDH 2011) ainsi que dans une série d’affaires portant sur des restrictions au droit d’accès à un tribunal par l’effet de l’immunité parlementaire (A. c. Royaume-Uni, no 35373/97, CEDH 2002‑X, Cordova c. Italie (no 1), no 40877/98, § 59, CEDH 2003‑I, Cordova c. Italie (no 2), no 45649/99, § 60, CEDH 2003‑I (extraits), Zollmann c. Royaume-uni (déc.), no 62902/00, CEDH 2003‑XII, De Jorio c. Italie, no 73936/01, § 52, 3 juin 2004, Patrono, Cascini et Stefanelli c. Italie, no 10180/04, § 61, 20 avril 2006, et C.G.I.L. et Cofferati c. Italie, no 46967/07, § 71, 24 février 2009).

δ) Sur la liberté d’expression dans l’enceinte parlementaire

138. Il ne fait aucun doute que tout propos tenu dans l’enceinte parlementaire appelle un haut degré de protection. Dans une société démocratique, le parlement est un lieu unique de débat qui revêt une importance fondamentale. La règle de l’immunité parlementaire, notamment, atteste ce haut degré de protection. La Cour a déjà reconnu que le fait que les États accordent généralement une immunité plus ou moins étendue aux parlementaires constitue une pratique de longue date qui vise les buts légitimes que sont la protection de la liberté d’expression au Parlement et le maintien de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. Sous ses différentes formes, l’immunité parlementaire peut en effet servir à protéger un régime politique véritablement démocratique, qui est la pierre angulaire du système de la Convention, dans la mesure notamment où elle tend à protéger l’autonomie du législateur et l’opposition parlementaire (voir, entre autres, Kart, précité, § 81, avec d’autres références, et Syngelidis c. Grèce, no 24895/07, § 42, 11 février 2010). Les garanties offertes par l’immunité parlementaire en ses deux aspects (irresponsabilité et inviolabilité) visent à assurer l’indépendance du parlement dans l’accomplissement de sa mission. L’inviolabilité contribue à permettre cette pleine indépendance en prévenant toute éventualité de poursuites pénales obéissant à des mobiles politiques (fumus persecutionis) et en protégeant ainsi l’opposition des pressions ou abus de la majorité (Kart, précité, § 90). La protection accordée à la liberté d’expression au parlement vise à protéger les intérêts de ce dernier de manière générale et il ne faut pas penser qu’elle bénéficie à ses seuls membres individuellement (A. c. Royaume-uni, précité, § 85).

139. Cela dit, la liberté des débats parlementaires a beau être d’une importance fondamentale dans une société démocratique, elle ne revêt pas un caractère absolu. Un État contractant peut l’assujettir à certaines « restrictions » ou « sanctions », mais il appartient à la Cour de statuer en dernier lieu sur leur compatibilité avec la liberté d’expression telle que la consacre l’article 10 (Castells, précité, § 46, et Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 53, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV). L’exercice de la liberté d’expression au parlement comportant des « devoirs et responsabilités », comme indiqué à l’article 10 § 2, un parlement peut, sans méconnaître cette disposition, réagir lorsque l’un de ses membres adopte un comportement perturbateur entravant le fonctionnement normal de l’organe législatif. Autant le principe universellement reconnu de l’immunité parlementaire confère à la liberté d’expression parlementaire une protection accrue mais non absolue, autant certaines restrictions à cette liberté dans l’enceinte parlementaire – fondées sur la nécessité de veiller au bon ordre des travaux parlementaires – doivent elles aussi passer pour justifiées. Il convient de noter à cet égard que la Commission de Venise a observé que la plupart des parlements nationaux pouvaient infliger à leurs membres des sanctions disciplinaires (paragraphes 48-49 ci-dessus).

140. Dans ces conditions, la Cour juge important de distinguer, d’une part, la teneur des interventions des parlementaires et, d’autre part, la manière dont elles sont exprimées ainsi que le moment et le lieu choisis. C’est une distinction qui a été évoquée par la Cour constitutionnelle hongroise dans son arrêt (paragraphe 33 ci-dessus). La Cour estime que c’est l’État – voire le parlement lui-même – qui doit en principe réglementer de manière indépendante le moment, l’endroit et les modalités des interventions dans l’enceinte parlementaire, et que le contrôle opéré par elle en la matière doit en conséquence être restreint. En revanche, l’État a une très faible latitude pour encadrer la teneur des propos tenus au sein du parlement, même si une certaine dose de réglementation peut passer pour nécessaire afin de faire échec à des moyens d’expression tels que des appels directs ou indirects à la violence. Dans le but de vérifier que la liberté d’expression demeure préservée, le contrôle opéré par la Cour doit en ce cas être plus rigoureux. Quoi qu’il en soit, en vertu du principe universellement reconnu de l’immunité parlementaire, l’État offre aux propos tenus au sein du parlement un niveau de protection plus élevé, si bien que la Cour ne devrait être que rarement appelée à intervenir.

141. La Cour rappelle que la démocratie représente un élément fondamental de « l’ordre public européen » et que les droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1 sont cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par la prééminence du droit (voir, parmi beaucoup d’autres, Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, §§ 98 et 103, CEDH 2006‑IV). La Convention établit ainsi un lien étroit entre le caractère véritablement démocratique d’un régime politique et le fonctionnement efficace du parlement. Il est donc incontestable que le fonctionnement efficace du parlement est une valeur essentielle à une société démocratique et que, dès lors, l’exercice de la liberté d’expression en son sein doit parfois s’effacer devant les intérêts légitimes que sont la protection du bon ordre des activités parlementaires et la protection des droits des autres parlementaires. Le bon ordre des débats parlementaires bénéficie en dernière analyse au processus politique et législatif, à tous les membres du corps législatif – en ce qu’il leur permet de participer sur un pied d’égalité à la procédure parlementaire – ainsi qu’à la société en général. La Cour constitutionnelle hongroise a dit que, en la matière, il s’agissait de trouver le juste équilibre entre les droits de chaque député et l’efficacité des travaux parlementaires (paragraphe 41 ci-dessus). La Cour partage cette approche, tout en ajoutant que les droits de la minorité parlementaire doivent également entrer en ligne de compte. Plus généralement, elle rappelle que le pluralisme et la démocratie doivent se fonder sur le dialogue et sur un esprit de compromis (Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, § 45, Recueil 1998‑I, Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 108, CEDH 2005‑XI, et Tănase c. Moldova [GC], no 7/08, § 178, CEDH 2010).

ε)  Sur l’autonomie du parlement

142. La Cour relève que les règles régissant le fonctionnement interne du parlement sont une illustration du principe constitutionnel bien établi de l’autonomie parlementaire. Celle-ci est protégée en Hongrie par l’article 5 § 7 de la Loi fondamentale, qui dispose notamment que le président du parlement exerce des pouvoirs de police et de discipline de manière à assurer le bon fonctionnement de l’Assemblée (paragraphe 24 ci-dessus). Conformément à ce principe, communément admis parmi les États membres du Conseil de l’Europe, le parlement peut, à l’exclusion des autres pouvoirs et dans les limites du cadre constitutionnel, réglementer ses affaires internes, par exemple son organisation, la composition de ses organes et le maintien de l’ordre pendant les débats. L’autonomie parlementaire englobe bien évidemment le pouvoir pour le parlement d’appliquer des règles visant à assurer la bonne conduite de ses activités. C’est ce qu’on appelle parfois « l’autonomie juridictionnelle du parlement ». Selon la Commission de Venise, la majorité des parlements possèdent des règles de procédure interne qui prévoient des sanctions disciplinaires contre leurs membres (paragraphes 48-49 ci-dessus).

143. En principe, les règles de fonctionnement interne d’un parlement national, du fait qu’elles constituent un aspect de l’autonomie parlementaire, relèvent de la marge d’appréciation de l’État contractant. Les autorités nationales, et tout particulièrement les parlements (ou des organes comparables composés d’élus du peuple), sont en effet mieux placés que le juge international pour apprécier la nécessité d’agir face à un député dont le comportement perturberait le bon ordre des débats parlementaires et risquerait de nuire à l’intérêt fondamental consistant à assurer le bon fonctionnement du parlement dans une démocratie (Kart, précité, § 99, et, mutatis mutandis, Kudrevičius et autres, précité, §§ 97 et 156, avec d’autres références).

144. Quant à l’étendue de la marge d’appréciation à accorder à l’État défendeur, elle est tributaire d’un certain nombre de facteurs. Elle dépend du type de propos tenus et, à cet égard, la Cour rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (voir, entre autres, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999‑IV, Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, § 106, CEDH 2007‑V, et Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, § 197, 15 octobre 2015). La protection de la liberté de débat au sein du parlement est incontestablement essentielle à toute société démocratique. La Cour a noté ci-dessus que, d’une part, la liberté devait être protégée pour préserver les intérêts du parlement globalement mais que, d’autre part, il ne fallait pas en faire usage d’une façon qui nuise au bon fonctionnement de cette institution.

145. La Cour prend note à cet égard de la position adoptée par la grande majorité des États contractants, qui consiste à sanctionner les propos ou comportements nuisibles au bon déroulement de la procédure parlementaire. Il ressort des éléments de droit comparé dont elle dispose que la plupart, sinon la totalité, des États membres ont mis en place un système de sanctions frappant les parlementaires qui, par des propos ou comportements déplacés, violeraient les règles parlementaires (paragraphe 56 ci-dessus). Des dispositions similaires existent au sein de l’APCE et du Parlement européen (voir, respectivement, les paragraphes 42-44 et 50-52 ci-dessus). L’analyse de droit comparé montre que les parlements disposent de toute une gamme de mesures disciplinaires leur permettant d’assurer le bon déroulement de leur procédure, notamment le rappel à l’ordre ou l’avertissement, ainsi que certaines mesures plus sévères telles que le retrait du droit de parole, l’exclusion de la séance et les sanctions pécuniaires. On peut en déduire que, malgré certaines différences tenant à la nature et à l’ampleur des mesures disciplinaires, les États membres reconnaissent généralement la nécessité de règles destinées à sanctionner les propos ou comportements déplacés dans l’enceinte parlementaire.

146. Au vu de ces éléments, la Cour estime qu’il existe un intérêt public impérieux à veiller à ce que le parlement, tout en respectant les exigences de la liberté de parole, puisse fonctionner correctement et accomplir sa mission dans une société démocratique. Par conséquent, lorsque les règles disciplinaires pertinentes ont pour seule finalité de garantir le bon fonctionnement du parlement, et par là même du processus démocratique, la marge d’appréciation accordée en la matière doit être étendue. La Cour observe avoir déjà reconnu que les États membres jouissaient d’une large marge d’appréciation s’agissant de l’encadrement de l’immunité parlementaire, qui relève du droit parlementaire (Kart, précité, § 82).

147. Toutefois, à ce stade, la Cour tient à souligner que, du point de vue du critère de la nécessité énoncé à l’article 10 § 2 de la Convention, la latitude, inhérente à la notion d’autonomie parlementaire, dont jouissent les autorités nationales pour sanctionner les propos ou comportements au parlement pouvant passer pour déplacés, aussi importante soit-elle, n’est pas absolue. Cette latitude doit être compatible avec les notions de « régime politique véritablement démocratique » et de « prééminence du droit » auxquelles renvoie le Préambule de la Convention. La Cour rappelle que pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture caractérisent une « société démocratique » et que, bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux individus minoritaires un traitement juste et qui évite tout abus d’une position dominante (voir, entre autres, Young, James et Webster c. Royaume-uni, 13 août 1981, § 63, série A no 44, Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no 44158/98, § 90, CEDH 2004‑I, et Leyla Şahin, précité, § 108). Dès lors, l’autonomie parlementaire ne saurait être détournée aux fins d’étouffer la liberté d’expression des parlementaires, laquelle se trouve au cœur du débat politique dans une démocratie. Il serait incompatible avec le but et l’objet de la Convention que, en instaurant tel ou tel régime d’autonomie parlementaire, les États contractants se soustraient à leurs responsabilités au titre de la Convention s’agissant de l’exercice de la liberté d’expression au parlement (voir, mutatis mutandis, Cordova c. Italie (no 1), précité, § 58). De même, la majorité ne saurait s’appuyer sur les règles régissant le fonctionnement interne du parlement pour abuser de sa position dominante à l’égard de l’opposition. La Cour estime important de protéger la minorité parlementaire de tout abus de la majorité. Elle examinera donc avec un soin particulier toute mesure qui apparaîtrait jouer uniquement ou principalement en défaveur de l’opposition (voir, s’agissant de la compatibilité avec l’article 3 du Protocole no 1 de restrictions aux droits électoraux, Tănase, précité, § 179). Elle ajoute que l’APCE a souligné la nécessité de traiter tous les parlementaires sur un pied d’égalité (paragraphe 47 ci-dessus).

ii. Application en l’espèce des principes susmentionnés

148. Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus (paragraphe 132), l’adjectif « nécessaire » employé à l’article 10 § 2 implique l’existence d’un besoin social impérieux. Les États contractants jouissent d’une marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin et la Cour a reconnu qu’en l’espèce cette marge était étendue (paragraphe 146 ci-dessus). La Cour n’a aucun mal à admettre qu’il était nécessaire en l’occurrence de réagir au comportement adopté par les requérants dans l’enceinte de l’Assemblée, tâche qui incombait à celle-ci dans l’exercice de son autonomie. En outre, la Cour doit déterminer si l’ingérence en question était proportionnée aux buts légitimes poursuivis et si les motifs avancés par les autorités nationales pour la justifier étaient pertinents et suffisants (paragraphe 132 ci-dessus), ce qu’elle va s’employer à faire ci-dessous.

149. En l’espèce, les requérants, au cours de débats et de votes, ont apporté et exhibé au milieu de la salle une grande pancarte et des banderoles (voir, respectivement, les paragraphes 12-13, 15-16 et 20-21 ci‑dessus). Mme Lengyel, une requérante, s’est également exprimée à l’aide d’un porte‑voix lors d’un vote (paragraphes 20-21 ci-dessus). Il apparaît que les requérants ont reçu un avertissement du Président (voir les paragraphes 13, 16 et 21 ci-dessus, respectivement). La Cour considère qu’exhiber une pancarte ou une banderole dans l’enceinte d’un parlement n’est pas un moyen classique pour un député d’exposer ses vues sur un sujet débattu en ce lieu. En choisissant de se comporter ainsi, les requérants ont perturbé l’ordre au sein de l’Assemblée. S’ils avaient fait passer le même message pendant leurs interventions stricto sensu, ce qu’ils étaient libres de faire, les conséquences de leurs actions auraient pu être tout autres. Il est manifeste que l’usage d’un porte-voix dans la salle trouble aussi l’ordre.

150. La Cour relève que, dans ses trois propositions tendant à infliger des amendes aux requérants, ultérieurement entérinées par l’Assemblée, le Président a évoqué leur comportement, tel que rapporté au procès-verbal, qui avait été qualifié de gravement offensant pour l’ordre parlementaire (voir les paragraphes 14, 17 et 22-23 ci-dessus, respectivement). Pour ce qui est de Mmes Szél, Lengyel et Osztolykán, il a observé que leur comportement avait été gravement offensant pour l’ordre parlementaire parce qu’elles avaient déployé une banderole et utilisé un porte-voix (paragraphe 23 ci-dessus). Au vu du dossier, la Cour est convaincue que les requérants ont été sanctionnés non pas pour avoir exprimé leur point de vue sur les questions débattues à l’Assemblée mais plutôt en raison du moment, du lieu et des modalités qu’ils avaient choisis pour ce faire. Cette conclusion est corroborée par l’absence, dans les procédures parlementaires en cause, d’examen de la teneur même des propos des requérants.

151. De plus, compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour n’aperçoit aucune raison de douter du fait que les sanctions disciplinaires litigieuses infligées aux requérants s’appuyaient sur des motifs pertinents au regard des buts légitimes poursuivis, à savoir la défense de l’ordre et la protection des droits des autres députés. Elle ne voit cependant nul besoin de statuer sur le point de savoir si, eu égard à la marge d’appréciation étendue de l’État, ces motifs étaient également suffisants pour démontrer que l’ingérence en cause était « nécessaire ». Elle juge plus utile d’axer son analyse sur la question de savoir si la restriction à la liberté d’expression des requérants s’accompagnait de garanties effectives et adéquates contre les abus. En effet, comme elle l’a indiqué ci-dessus (paragraphes 132 et suiv.), l’équité de la procédure et les garanties procédurales sont des éléments qu’il faut parfois aussi prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression. Par ailleurs, la Cour a dit précédemment (paragraphe 140 ci-dessus) que son contrôle sur la manière de réglementer le lieu, le moment et les modalités des interventions au sein du parlement devait être restreint.

152. À cet égard, il faut souligner que l’exercice par un parlement de son pouvoir de sanction en cas de comportement perturbateur de l’un de ses membres doit respecter le principe de proportionnalité inhérent à l’article 10, y compris sous son volet procédural (paragraphe 133 ci-dessus). Le respect de ce principe veut notamment que la sanction imposée corresponde à la sévérité de l’infraction disciplinaire. Cela dit, la Cour doit aussi dûment tenir compte de l’autonomie du parlement, laquelle doit peser d’un grand poids dans la mise en balance des intérêts à opérer sous l’angle du critère de proportionnalité. De ce fait, et compte tenu de la marge d’appréciation étendue à accorder aux États contractants en la matière (paragraphe 146 ci‑dessus), il convient de distinguer deux cas de figure.

153. Le premier cas de figure – probablement assez théorique – est celui d’un parlement qui agirait manifestement par excès de pouvoir, arbitrairement, voire de mauvaise foi, en imposant une sanction non prévue par son règlement intérieur ou incontestablement disproportionnée à l’infraction disciplinaire alléguée. Ce parlement ne pourrait alors assurément pas s’appuyer sur sa propre autonomie pour justifier la sanction qu’il inflige, sur laquelle la Cour pourrait dès lors exercer son contrôle entier.

154. Le second cas de figure – à retenir en l’espèce – est celui d’un parlementaire sanctionné auquel la procédure parlementaire n’offrirait pas les garanties procédurales élémentaires lui permettant de contester la mesure disciplinaire dont il est l’objet (voir, mutatis mutandis, Hoon c. Royaume‑Uni (déc.), no 14832/11, 13 novembre 2014). Cela soulèverait un problème sous l’angle des exigences procédurales de l’article 10 (paragraphe 133 ci-dessus).

155. À cet égard, le Gouvernement établit une distinction entre les sanctions immédiates, telles que le retrait du droit de parole et l’exclusion de la séance, qui empêchent sur-le-champ un parlementaire de s’exprimer, et les sanctions a posteriori, telles que l’amende infligée en l’espèce. Cette distinction se retrouve par exemple dans le règlement du Parlement européen (paragraphe 51 ci-dessus). La Cour estime que les garanties procédurales accompagnant ces différents types de sanctions peuvent elles aussi varier. Les sanctions immédiates (hors de propos en l’espèce) sont imposées en cas de graves troubles à l’ordre parlementaire et, du point de vue des garanties procédurales, elles appelleraient un avertissement. On peut cependant aussi envisager que, dans les cas extrêmes, nul avertissement ne s’impose. La justification serait alors que les propos ou le comportement manifestement déplacés du parlementaire annihilent la protection de sa liberté d’expression ou peuvent passer pour un abus de ce droit.

156. En l’espèce, seules des sanctions disciplinaires a posteriori sont en jeu. La Cour rappelle que la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux de toute société démocratique, est une notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 34, série A no 18, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996‑III, et Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999‑II). La prééminence du droit implique notamment que le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention (voir, entre autres, Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 55, série A no 28, et Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984, § 67, série A no 82). En matière de sanctions disciplinaires a posteriori, la Cour considère que les garanties procédurales offertes à cette fin doivent prévoir, au minimum, le droit pour le parlementaire concerné d’être entendu dans le cadre d’une procédure parlementaire préalablement au prononcé de la sanction. Elle constate que le droit d’être entendu apparaît de plus en plus constituer dans les États démocratiques une règle procédurale élémentaire qui ne se limite pas au seul cadre judiciaire, comme le montre notamment l’article 41 § 2 a) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (paragraphes 54-55 ci‑dessus).

157. Les modalités de mise en œuvre du droit d’être entendu doivent être adaptées au contexte parlementaire, sachant que, comme la Cour l’a déjà indiqué au paragraphe 147 ci-dessus, il faut ménager un équilibre permettant de garantir à la minorité parlementaire un traitement juste et adéquat et d’empêcher tout abus de position dominante par la majorité. Dans l’exercice de ses fonctions, le président du parlement devrait agir d’une manière exempte de tout préjugé personnel ou parti pris politique. En outre, si, compte tenu des principes universellement reconnus de l’autonomie du parlement et de la séparation des pouvoirs, un parlementaire frappé d’une sanction disciplinaire n’est pas censé jouir d’un droit de recours hors du cadre parlementaire pour s’y opposer, des garanties procédurales ne s’imposent pas moins dans ce contexte avec une force particulière vu le laps de temps écoulé entre le comportement dénoncé et l’imposition de la sanction elle-même.

158. Par ailleurs, la Cour considère que toute décision a posteriori imposant une sanction disciplinaire doit en exposer les motifs essentiels, de manière à permettre non seulement au parlementaire concerné d’en saisir la justification mais aussi au public d’exercer un certain droit de regard à ce sujet.

159. À l’époque des faits, la législation nationale ne donnait à un député sanctionné aucun moyen d’être associé à la procédure pertinente, et notamment d’être entendu. La procédure conduite en l’espèce a consisté en une proposition écrite du président du Parlement tendant à infliger des amendes puis en l’adoption de celle-ci en séance plénière, sans débat. Ainsi, elle n’a offert aucune garantie procédurale aux requérants. Les décisions des 6 et 24 mai 2013 (paragraphes 14 et 17 ci-dessus) ne renfermaient par ailleurs aucun motif pertinent expliquant en quoi leurs actions avaient été jugées gravement offensantes pour l’ordre parlementaire. Selon le Gouvernement, les requérants auraient pu contester les mesures proposées par le Président devant l’Assemblée plénière, la commission de l’Assemblée ou la commission chargée de l’interprétation du règlement intérieur. Or la Cour estime qu’aucune de ces options ne leur aurait permis de contester de manière effective la proposition du Président : elles se limitaient à une possibilité générale de faire une déclaration devant l’Assemblée ou de saisir certains organes parlementaires, sans la moindre garantie que leurs arguments fussent examinés dans le cadre de la procédure disciplinaire en question.

160. Signalons qu’une modification de la loi relative à l’Assemblée, qui permet désormais à tout parlementaire frappé d’une amende d’introduire un recours et de présenter ses arguments devant une commission parlementaire, est entrée en vigueur le 4 mars 2014, et que les garanties procédurales minimales qui s’imposaient en l’espèce apparaissent donc avoir été mises en place (paragraphes 28-29 ci-dessus). Cependant, cette modification n’a pas d’incidence sur la situation des requérants en l’espèce.

161. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, l’ingérence dénoncée dans l’exercice par les requérants du droit à la liberté d’expression n’était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis en ce qu’elle n’était pas accompagnée de garanties procédurales adéquates.

162. Dès lors, la Cour conclut que l’ingérence dans l’exercice par les requérants du droit à la liberté d’expression n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » et qu’il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention pour ce motif.

PRISE DE PAROLE DANS UN CONSEIL MUNICIPAL

Brzeziński c. Pologne du 25 juillet 2019 requête n° 47542/07

Violation de l'article 10 : Violation de la liberté d’expression dans le cadre d’une campagne électorale municipale

L’affaire concerne l’allégation d’une violation de la liberté d’expression pour des propos tenus par le requérant dans une brochure publiée dans le cadre d’une campagne électorale. La Cour observe que les déclarations incriminées ont été effectuées dans le cadre d’un débat autour de questions importantes pour la communauté locale. Elle note que les termes employés dans la brochure sont restés dans les limites de l’exagération ou de la provocation admissible, au regard du ton et du registre ordinaires du débat politique au niveau local. De plus, outre l’interdiction qui lui a été faite de continuer à publier la brochure, le requérant a été obligé de présenter des excuses et de rectifier les informations jugées inexactes en faisant paraître une déclaration en première page de deux quotidiens locaux. Il a aussi été condamné au paiement d’une somme à un organisme caritatif. La Cour estime ainsi que le requérant a subi une sanction susceptible d’avoir un effet inhibiteur, alors qu’il participait au débat politique.

LES FAITS

En octobre 2006, au cours d’une campagne politique en vue des élections aux conseils municipaux et de district ainsi qu’aux assemblées provinciales, M. Brzeziński, candidat au poste de conseiller communal et un certain A.B. firent paraître une brochure dans laquelle ils appelaient à voter pour les membres de leur comité électoral et critiquaient la gestion de la municipalité. Les critiques visaient principalement le maire et les membres du conseil communal. M. Brzeziński laissait entendre que ces derniers avaient formé une sorte d’entente dans le seul but de tirer profit des fonctions qu’ils occupaient. Le maire et un élu local visés dans la brochure assignèrent M. Brzeziński et A.B. en justice, sollicitant une ordonnance interdisant la diffusion de la brochure et obligeant leurs auteurs à rectifier les informations inexactes diffusées et à s’excuser publiquement. Le matin du 27 octobre 2006, M. Brzeziński fut convoqué par téléphone à une audience prévue pour le même jour à 13h30 devant le tribunal régional de Częstochowa. M. Brzeziński ne se rendit pas à l’audience. Par une décision rendue le jour même, le tribunal abandonna les poursuites engagées contre A.B. mais interdit à M. Brzeziński de continuer à diffuser sa brochure, lui ordonna de présenter des excuses et de rectifier les informations inexactes qu’elle contenait. Il le condamna également à verser 5 000 zlotys polonais (PLN) à un organisme caritatif et 360 PLN aux plaignants pour les frais de procédure. Le tribunal observa que M. Brzeziński avait laissé entendre que des fraudes avaient été commises lors de la distribution de subventions publiques, alors que ces faits, selon le tribunal, n’étaient pas avérés. Le 19 avril 2007, la cour d’appel examina l’appel interjeté contre la décision du 27 octobre 2006 et le rejeta. Elle confirma que M. Brzeziński avait été régulièrement convoqué à l’audience et considéra que les preuves dont le tribunal avait disposé corroboraient cette conclusion.

CEDH : ARTICLE 10

46.  La Cour note qu’il n’est pas contesté en l’espèce que les décisions prononcées à l’encontre du requérant constituent une ingérence des autorités publiques dans l’exercice par celui-ci de sa liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention.

47.  Elle estime que l’ingérence était « prévue par la loi », ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté devant elle ; en effet, les décisions incriminées se fondaient sur l’article 72 de la loi sur les élections locales. Cette ingérence visait un but légitime prévu par le paragraphe 2 de l’article 10, à savoir la protection de la réputation d’autrui, plus particulièrement celle de J.Ś. et de J.K. en tant que candidats aux élections locales. Reste à déterminer si elle était « nécessaire dans une société démocratique ».

48.  La Cour renvoie à cet égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Lindon Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, §§ 45 et 46, CEDH 2007‑XI, et July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, §§ 60 à 64, CEDH 2008 (extraits)).

49.  Elle rappelle que, dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, elle n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article de la Convention concerné les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation (News Verlags GmbH & Co. KG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I).

50.  En particulier, il lui incombe de déterminer si les motifs invoqués par les juridictions nationales pour justifier l’ingérence apparaissent comme « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004‑VI, et Alves da Silva c. Portugal, no 41665/07, § 23, 20 octobre 2009). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10, et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 51, et Braun c. Pologne, no 30162/10, 4 novembre 2014, § 41).

51.  En l’espèce, la Cour observe que, dans une brochure parue au cours d’une campagne en vue des élections locales, le requérant, candidat au poste de conseiller municipal, a exprimé des propos critiques envers le maire candidat à sa propre réélection de la commune dont il était lui‑même résident et envers certains membres du conseil municipal. Dans cette brochure, l’intéressé faisait notamment état de l’absence de mise en œuvre de leurs promesses électorales par les élus locaux alors au pouvoir et s’interrogeait sur leur aptitude à diriger la commune. Parmi les questions abordées par le requérant se trouvaient notamment celle de la gestion de la municipalité et des fonds publics et celle de l’absence de solution adéquate proposée par l’équipe du maire aux différents problèmes des résidents de la commune.

52.  La Cour note que la gestion d’une municipalité est incontestablement un sujet d’intérêt général pour la collectivité, sur lequel le requérant avait droit de communiquer des informations au public. Elle estime de plus que la compagne électorale alors en cours constituait à n’en pas douter le moment le plus opportun pour aborder ce genre de questions. Concernant les personnes visées par les propos litigieux, la Cour note qu’il s’agissait, notamment, du maire de la commune et d’une conseillère communale, tous deux candidats à leur propre réélection. Ces derniers étaient visés es qualité par les propos du requérant.

53.  La Cour rappelle dans ce contexte que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général. Les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (Feldek c. Slovaquie, no 20032/95, § 74, CEDH 2001-VIII, et Lacroix c. France, no 41519/12, § 31, 7 septembre 2017).

54.  La Cour souligne de plus que le requérant s’exprimait en tant que candidat à la fonction de conseiller municipal et représentant du comité électoral distinct de celui du maire sortant. Le discours de l’intéressé s’analyse donc comme celui d’un opposant politique, pour l’encadrement duquel la marge d’appréciation des États est très limitée (Jean‑Jacques Morel c. France, no 25689/10, § 39, 10 octobre 2013).

55.  La Cour partage les constatations des juridictions nationales selon lesquelles les propos incriminés avaient un lien évident avec la campagne électorale qui se déroulait alors. Elle admet qu’il est nécessaire de lutter contre la dissémination d’informations fallacieuses à propos des candidats aux élections afin de préserver la qualité du débat public en période préélectorale. La Cour rappelle en même temps qu’il est particulièrement important, en cette période préélectorale, de permettre aux opinions et aux informations de tous ordres de circuler librement (Kwiecień c. Pologne, no 51744/99, § 48, 9 avril 2007).

56.  La Cour rappelle qu’il ne lui incombe pas de rechercher si le requérant en l’espèce s’est appuyé sur des informations suffisamment précises et crédibles ni de décider si la base factuelle sur laquelle l’intéressé affirme s’être fondé était en lien avec la nature et l’ampleur de ses propos. Cette tâche revenait aux juridictions nationales, qui sont en principe mieux placées qu’une cour internationale pour apprécier les circonstances factuelles de l’affaire. Cela étant dit, la Cour rappelle que, en tranchant sur ces questions, les juridictions nationales étaient tenues d’observer les principes consacrés à l’article 10 de la Convention (Braun précité, § 49, Kurski c. Pologne, no 26115/10, § 55, 5 juillet 2016).

57.  En l’espèce, il ne ressort pas des motifs des décisions des juridictions nationales que celles-ci se soient interrogées sur la question de savoir si les propos litigieux reposaient sur une base factuelle suffisamment crédible ni si le requérant avait agi avec la diligence requise. Les propos incriminés ont été sans la moindre hésitation qualifiés de mensongers et considérés comme portant atteinte à la bonne réputation et à la considération des plaignants en tant que candidats aux élections locales. La Cour note que les juridictions nationales ont estimé que les propos incriminés contenaient des imputations de malversations et de fraude dans les dépenses publiques et que leur teneur était malveillante et outrepassait les formes acceptables de propagande électorale

58.  La Cour estime qu’en l’espèce, il ne fait aucun doute que les déclarations incriminées ont été effectuées dans le cadre d’un débat autour des questions importantes pour la communauté locale (Braun précité, § 50, Kurski, précité, § 56). Cela étant dit, la Cour ne peut souscrire aux constatations des juridictions nationales selon lesquelles le requérant en l’espèce était tenu de démontrer la véracité de ses déclarations. La Cour estime qu’obliger le requérant à satisfaire à des exigences plus rigoureuses en la matière que celles « de diligence requise » ne se justifiait pas, eu égard aux principes consacrés dans sa jurisprudence et aux circonstances de l’espèce. La Cour observe que, de par leur approche, les juridictions nationales ont privé le requérant de la protection de l’article 10 de la Convention.

59.  Bien que le ton sur lequel le requérant s’était exprimé était incisif, voire parfois ironique, le langage employé n’était ni vulgaire ni injurieux. La Cour estime que les termes utilisés restent dans les limites de l’exagération ou de la provocation admissible, au regard du ton et du registre ordinaires du débat politique au niveau local (Jean-Jacques Morel, précité, § 42).

60.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre la nécessité de protéger le droit du requérant à la liberté d’expression et celle de protéger les droits et la réputation des plaignants. Les motifs fournis par les juridictions nationales pour justifier la condamnation du requérant ne pouvaient passer pour pertinents et suffisants, et ne correspondaient à aucun besoin impérieux.

61.  La Cour rappelle par ailleurs que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention (Skałka c. Pologne, no 43425/98, §§ 41-42, 27 mai 2003). En l’espèce, elle observe que, en plus de l’interdiction lui ayant été faite de continuer à diffuser la brochure, le requérant a été obligé de présenter des excuses et de rectifier les informations jugées inexactes en faisant paraître une déclaration à cet effet en première page de deux quotidiens locaux. Elle note qu’il a en outre été condamné à verser 360 PLN aux plaignants pour les frais de procédure et 5 000 PLN à un organisme caritatif. Si le montant de cette dernière somme équivalait à la moitié de la somme maximale prévue à l’article 72 de la loi sur les élections locales, la Cour estime que, à la suite de l’application cumulative des mesures susmentionnées à son encontre, le requérant a subi une sanction susceptible d’avoir un effet inhibiteur sur quelqu’un comme lui qui, en l’espèce, avait participé au débat politique à l’échelon local.

62.  Pour autant que le requérant se plaint de ne pas avoir pu assurer sa défense en raison de la façon dont il a été informé de l’audience de première instance et des circonstances ayant rendu impossible sa comparution personnelle à celle-ci, la Cour observe qu’il ressort des motivations des décisions des juridictions nationales que le requérant a été régulièrement convoqué à l’audience de première instance. Consciente de la brièveté du délai entre cette convocation et le début de l’audience, la Cour note que les juridictions nationales ont établi que le requérant ne leur avait alors signalé aucun obstacle à sa comparution personnelle devant le tribunal et qu’il n’avait pas non plus justifié son défaut de comparution, bien qu’il en ait eu la possibilité dans le cadre du recours qu’il avait exercé contre la décision de première instance. Dans ces circonstances, la Cour n’est pas convaincue que l’absence du requérant à l’audience de première instance et l’impossibilité en ayant résulté pour lui de présenter ses arguments au tribunal était imputable aux seules autorités nationales.

63.  En conclusion, la Cour estime que les décisions prononcées à l’encontre du requérant s’analysent en une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression et qu’elles n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique.

64.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

LACROIX c. France du 7 septembre 2017 requête n° 41519/12

Article 10 : l'invective dans un Conseil municipal est un fait de la vie politique où les échanges verbaux sont particulièrement rugueux.

La condamnation du requérant pour la prise à partie du maire et de sa première adjointe, lors de la passation d'un marché public pour la réfection d'une route, n'a pas respecté la Convention alors que le sujet est d'intérêt général.

LE REQUÉRANT

27. Selon le requérant, le débat dans lequel ses propos ont été tenus relevait de l’intérêt général, s’agissant d’une discussion au cours d’une séance publique du conseil municipal consacrée à la conclusion d’un avenant à un marché public conclu par la commune. Il souligne qu’il s’exprimait en sa double qualité de conseiller municipal et de géotechnicien, étant géologue de profession et qu’en tant que conseiller municipal, il avait un devoir de vigilance, voire d’alerte, sur la manière dont était gérée la commune.

28. Le requérant ajoute que ce sont bien le maire et sa première adjointe es qualité qui étaient visés par ses propos, et non des personnes privées, de telle sorte que ses propos s’inscrivaient dans le cadre de l’invective politique qui autorise, selon la jurisprudence de la Cour, une certaine liberté de ton.

29. Le requérant considère que ses propos s’apparentent davantage à des jugements de valeur qu’à des déclarations de fait et qu’ils reposaient bien sur une base factuelle suffisante. À ce titre, il fait valoir que, d’une part, il avait constaté des irrégularités affectant des marchés publics et, d’autre part, qu’à la suite de son courrier au préfet des Alpes-Maritimes, le procureur de la République avait ordonné une enquête préliminaire. Il ajoute que ses craintes quant aux irrégularités et aux insuffisances des travaux réalisés pour sécuriser la route de la Clave ont été confirmées par deux accidents de la route survenus en 2011 et 2014.

CEDH

34. La Cour considère que la condamnation pénale du requérant pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Elle observe que les parties sont en accord sur ce point.

35. Pareille immixtion enfreint l’article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou plusieurs des « buts légitimes » énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.

a) « Prévue par la loi »

36. La Cour observe que cette ingérence était « prévue par la loi », la condamnation du requérant ayant été prononcée en application des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que cette loi satisfait aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité requises par l’article 10 § 2 (Brasilier c. France, no 71343/01, § 28, 11 avril 2006, De Lesquen du Plessis‑Casso c. France, no 54216/09, § 33, 12 avril 2012, et Morice c. France, précité, § 142).

b) « Buts légitimes »

37. Selon la Cour, il n’est pas douteux que la condamnation du requérant pour diffamation envers un citoyen chargé d’un service public ou d’un mandat public poursuivait l’un des buts légitimes énumérés à l’article 10 § 2, à savoir la protection de la réputation d’autrui.

c) « Nécessaire dans une société démocratique »

i. Principes généraux

38. Les principes généraux permettant d’apprécier la nécessité d’une ingérence donnée dans l’exercice de la liberté d’expression, maintes fois réaffirmés par la Cour, ont été résumés dans les arrêts De Lesquen du Plessis-Casso (précité, §§ 36 à 40), Morice (précité, §§ 124 à 127) et Karácsony et autres c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, §§ 137 à 141, CEDH 2016 (extraits)).

ii. Application en l’espèce

39. Lors de l’examen des circonstances de l’espèce, la Cour prendra en compte les éléments ci-après : la qualité du requérant et celle des personnes visées par les propos litigieux, le cadre de ces propos, leur nature et leur base factuelle, ainsi que la nature de la sanction infligée au requérant (cf. Morice, précité, §§ 150 et suiv., et Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, §§ 35 et suiv., CEDH 2001‑II).

α) La qualité d’élus et d’hommes politiques du requérant et des personnes visées par les propos litigieux

40. La Cour note que le requérant siégeait au conseil municipal du Broc à titre d’élu. Il faisait partie de la majorité municipale et était membre de la commission des finances et des appels d’offre. En cette qualité, il était en charge du suivi d’une opération de sécurisation et d’aménagement du domaine public de la route de la Clave située sur cette commune. Le requérant avait donc un rôle de « vigie » et d’alerte de la population notamment dans le domaine spécifique des marchés publics dont il était en charge. Or, précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est tout particulièrement pour un élu du peuple ; il représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. Partant, des ingérences dans la liberté d’expression d’un élu du peuple, tel le requérant, commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts (Jerusalem, précité § 36).

41. Concernant les personnes visées par les propos litigieux, il s’agissait du maire de la commune et de sa première adjointe. Ces derniers étaient visés es qualité par les propos du requérant. La Cour relève d’ailleurs que le requérant a été condamné pour des faits qualifiés de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, et non pour diffamation envers un particulier. Or, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un responsable politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par l’ensemble des citoyens ; il doit, par conséquent montrer une plus grande tolérance (De Lesquen du Plessis‑Casso, précité, § 39). En l’espèce, la Cour considère que le maire et la première adjointe de cette commune, critiqués pour des actes effectués dans le cadre de leurs fonctions électives, se devaient de faire preuve d’un plus grand degré de tolérance à l’égard des critiques, même sévères, formulées par l’un des leurs, fut-il conseiller municipal appartenant à la même majorité qu’eux. De plus, M. T. et Mme P., présents lors de la réunion du conseil municipal, pouvaient répondre directement aux propos du requérant.

β) La contribution à un débat d’intérêt général

42. Concernant le cadre des propos litigieux, la Cour observe qu’ils ont été tenus, une première fois, lors d’une séance publique du conseil municipal, consacrée notamment à la conclusion d’un avenant à un marché public litigieux. Ces propos ont par la suite été réitérés dans un tract. Les déclarations du requérant visaient à mettre en lumière et à informer les électeurs d’irrégularités qui, selon lui, entachaient l’exécution et la passation de marchés publics dont il était en charge. Ces propos relevaient donc du cadre d’un débat d’intérêt général pour la collectivité, sur lequel le requérant avait le droit de communiquer des informations au public.

43. La Cour a déjà relevé, s’agissant des déclarations litigieuses non couvertes par une quelconque immunité parlementaire et prononcées dans une instance pour le moins comparable au parlement, l’intérêt que présente, pour la société, la protection de la liberté d’expression des participants. Dans une démocratie, le parlement ou des organes comparables sont des tribunes indispensables au débat politique (Jerusalem, précité, § 40). S’il est vrai que les déclarations en l’espèce ont été prononcées lors d’une séance du conseil municipal d’une petite circonscription, il n’en reste pas moins qu’elles ont été faites par le requérant en sa qualité d’élu (voir point 40 ci-dessus). Or précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est tout particulièrement pour un élu du peuple (voir Karácsony, précité, § 40). Dans ces circonstances, une ingérence dans la liberté d’expression exercée dans le cadre de ces organes ne saurait également se justifier que par des motifs impérieux (voir mutatis mutandis, Jerusalem, idem).

γ) La nature des propos litigieux et leur base factuelle

44. Il ressort de la lecture de l’article de presse rapportant les échanges au cours du conseil municipal concerné que les paroles du requérant constituaient une appréciation, particulièrement critique et portée sur le ton de l’invective, sur l’attitude du maire et de sa première adjointe dans le cadre de l’exécution d’un contrat public spécifique. La Cour considère que les propos du requérant constituent des invectives politiques que les élus politiques s’autorisent lors des débats, lesquels peuvent être parfois assez vifs lors des séances de conseils municipaux (De Lesquen du Plessis‑Casso, précité, §§ 40 et 48). Le tract distribué par le requérant s’inscrivait dans le cadre de cette même controverse de politique municipale.

45. La Cour observe que, tant le requérant que le Gouvernement, estiment que les déclarations incriminées dans la présente affaire constituent des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait. Elles reflètent des assertions objectives sur des questions d’intérêt public par un élu du conseil municipal (Jerusalem, précité § 44).

46. Reste à savoir, en tout état de cause, si la base factuelle de ces jugements de valeur était suffisante. À cet égard, la Cour note que le requérant avait signifié une offre de preuve de la véracité des faits imputés au maire et à son adjointe, mais qu’il a été déchu par les juridictions internes du droit de faire la preuve de la vérité des faits poursuivis pour des motifs procéduraux liés à son élection de domicile (paragraphe 19 ci-dessus).

47. Or, la Cour observe que le requérant, en charge du suivi d’un marché public relatif à la sécurisation d’une route et par ailleurs maître de conférence en géotechnique, a porté à la connaissance du préfet et de la chambre régionale des comptes des faits qu’il considérait comme constituant des infractions à la législation sur les marchés publics et mettant en danger la sécurité des usagers de la route de la Clave. La Cour relève que le préfet des Alpes Maritimes a saisi le procureur de la République aux fins de voir diligenter une enquête sur les faits dénoncés par le requérant dans son courrier du 29 août 2009. Ces éléments ont été jugés suffisamment sérieux et étayés par le procureur de la République de Grasse pour que, d’une part, une enquête préliminaire soit confiée à la section financière de la brigade de recherche de Nice puis, d’autre part, un complément de diligences soit ordonné le 29 novembre 2010. Les informations transmises étaient donc suffisamment précises pour permettre à la justice d’enquêter sur les faits que le requérant dénonçait.

48. La Cour note par ailleurs que, alors même que le maire était informé d’un classement sans suite le 6 décembre 2010, tel n’a pas été le cas du requérant qui, postérieurement à cette date, a été destinataire de plusieurs courriers du ministère public l’informant soit que l’enquête était toujours en cours, soit que la procédure était en attente d’une décision du substitut du procureur.

49. La Cour souligne que c’est en sa qualité d’élu que le requérant était en charge du dossier en débat. Elle observe, en outre, que ses compétences professionnelles lui permettaient d’en apprécier les aspects techniques. Elle considère qu’il accomplissait son mandat en alertant les autres membres du conseil municipal, les citoyens de sa commune et le préfet de ce qu’il pensait être des irrégularités affectant un marché public relatif à la sécurisation d’une route et pouvant avoir des conséquences non seulement sur le budget de la commune mais également sur la sécurité de ses concitoyens. Enfin, si les propos ont été tenus sur le ton de l’invective, ils étaient fondés sur une base factuelle suffisante.

δ) La nature de la sanction infligée au requérant

50. Enfin, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont des éléments à prendre en considération lorsque l’on évalue la proportionnalité de l’ingérence. En l’espèce, le requérant a été condamné à une amende de mille EUR, ainsi qu’à payer des dommages-intérêts d’un montant de un EUR. Or, même lorsque la sanction est la plus modérée possible, à l’instar d’une condamnation accompagnée d’une dispense de peine sur le plan pénal et à ne payer qu’un « euro symbolique » au titre des dommages-intérêts, elle n’en constitue pas moins une sanction pénale qui peut avoir un effet dissuasif quant à l’exercice de la liberté d’expression, lequel doit être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence (Morice, précité, § 176). Le prononcé même d’une condamnation pénale est l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression, eu égard à l’existence d’autres moyens d’intervention et de réfutation, notamment par les voies de droit civiles. Pour cette raison, la Cour a invité à plusieurs reprises les autorités internes à faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale (Morice, précité, §§ 127 et 176).

51. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé, dans les circonstances de l’espèce, entre la nécessité de protéger le droit du requérant à la liberté d’expression et celle de protéger les droits et la réputation des plaignants. Les motifs fournis par les juridictions nationales pour justifier la condamnation du requérant ne pouvaient passer pour pertinents et suffisants, et ils ne correspondaient à aucun besoin social impérieux. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

PRISE DE PAROLE DANS UNE MANIFESTATION AUTORISÉE

Erkizia Almandoz c. Espagne du 22 juin 2021 requête no 5869/17

Article 10 : En condamnant les propos d’un ancien politicien basque indépendantiste tenus lors d’un hommage public, les autorités ont violé sa liberté d’expression

Art 10 • Liberté d’expression • Discours prononcé lors d’un hommage à un membre de l’organisation terroriste ETA n’incitant pas directement ou indirectement à la violence terroriste • Requérant n’ayant pas la qualité d’homme politique • Débat public d’intérêt général • Absence de discours de haine visant à justifier des actes terroristes ou faire éloge du terrorisme • Discours visant à entamer une voie démocratique • Condamnation disproportionnée

L’affaire concerne la participation du requérant, politicien basque indépendantiste, à un hommage rendu à un ancien membre de l’organisation terroriste ETA, ainsi que sa condamnation pour apologie du terrorisme à une peine d’un an de prison et sept ans de suspension du droit d’éligibilité. Ayant analysé l’application des différents facteurs qui caractérisent le discours de haine ou éloge ou justification du terrorisme, la Cour considère que, si les propos du requérant ont été tenus lors d’un rassemblement d’hommage à un ancien membre de l’ETA, dans un contexte politique et social tendu, le requérant n’a pas eu l’intention, ni dans le contenu de ses propos, ni dans la manière de les formuler, d’inciter à l’usage de la violence ni de justifier ou de faire l’éloge du terrorisme. Pour la Cour, l’incitation directe ou indirecte à la violence terroriste n’est pas avérée et le discours du requérant lors de l’hommage tendait au contraire à promouvoir la poursuite d’une voie démocratique en vue d’atteindre les objectifs politiques propres à la gauche abertzale. La Cour conclut que l’ingérence des autorités publiques dans le droit à la liberté d’expression du requérant ne peut être qualifiée de « nécessaire dans une société démocratique ».

FAITS

Le 21 décembre 2008, M. Erkizia Almandoz participa en qualité d’orateur à un événement d’hommage, nommé « Indépendance et socialisme », organisé dans le village d’Arrigorriaga (Pays basque) par la famille de José Miguel Beñaran Ordeñana (alias « Argala »). Il s’agissait de rendre hommage à Argala, ancien membre de l’organisation terroriste ETA, assassiné trente ans auparavant par l’organisation terroriste d’extrême droite Batallón Vasco Español (BVE). M. Erkizia Almandoz n’occupait aucun poste politique au moment des faits, mais était un homme politique de référence dans le cadre de l’un des courants du mouvement indépendantiste du Pays basque nommé « la gauche abertzale » (Izquierda Abertzale).

Le 3 mai 2011, la chambre pénale de l’Audiencia Nacional condamna M. Erkizia Almandoz pour le crime d’apologie du terrorisme, visé aux articles 578 et 579 § 2 du code pénal, à des peines d’un an d’emprisonnement et de sept ans de suspension du droit d’éligibilité. Elle statua que M. Erkizia Almandoz avait plaidé en faveur d’Argala en justifiant et en excusant ses actes. De l’avis de l’Audiencia Nacional, celui-ci ne s’était pas limité à faire un discours politique en faveur de l’indépendance du Pays basque et du socialisme, mais avait prononcé son discours de façon ambiguë en appelant à « une réflexion afin de choisir le chemin le plus adéquat », à savoir celui « qui allait faire le plus de mal à l’État » et qui conduirait « le peuple vers un nouveau scénario démocratique ». Il avait crié « Vive Argala » à la fin de son discours, en en faisant son éloge en tant que terroriste. Pour l’Audiencia Nacional, le discours s’inscrivait dans un cadre clair de soutien à des actions terroristes spécifiques. Enfin, l’Audiencia Nacional nota que cet événement avait été largement médiatisé, et donc que le retentissement public, exigé pour caractériser l’infraction pénale, existait bien. M. Erkizia Almandoz se pourvut en cassation. Le 14 mars 2012, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi. M. Erkizia Almandoz forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. La haute juridiction le débouta par un arrêt daté du 20 juin 2016, notant que le discours de l’intéressé pouvait être qualifié de « discours de haine » et avait eu un impact public non négligeable. Le Tribunal constitutionnel procéda à une mise en balance des intérêts divergents en jeu et considéra que M. Erkizia Almandoz avait dépassé les limites de la liberté d’expression en méconnaissant le droit d’autrui à ne pas être menacé par un discours faisant l’apologie du terrorisme. La juridiction constitutionnelle considéra que M. Erkizia Almandoz avait dépassé les limites du droit à la liberté d’expression, tel que protégé par l’article 10 de la Convention et l’article 20 de la Constitution espagnole, dès lors que sa conduite constituait un « discours de haine ». Le Tribunal constitutionnel nota également que la Cour avait rendu plusieurs décisions d’irrecevabilité dans des cas où la condamnation pénale découlait de manifestations de discours de haine, dès lors que celles-ci justifiaient le recours à la violence dans le but d’atteindre un objectif politique.

Article 10

La Cour constate tout d’abord qu’au moment des faits, le requérant n’agissait pas en sa qualité d’homme politique. Elle souligne que les propos en cause relevaient d’un sujet d’intérêt général dans le contexte sociétal espagnol, et notamment celui du Pays basque. Toutefois, le fait qu’il s’agisse d’une question d’intérêt général n’implique pas que le droit à la liberté d’expression dans ce domaine soit pour autant illimité. La Cour est donc appelée à trancher la question de savoir si la sanction imposée au requérant peut être qualifiée de proportionnée au but légitime poursuivi, en tenant compte des différents facteurs qui caractérisent le discours de haine ou l’éloge ou la justification du terrorisme. En ce qui concerne, d’abord, le premier des critères qui caractérisent le discours de haine, la Cour note que les propos du requérant ont été tenus dans un contexte politique et social tendu. En ce qui concerne, ensuite, le deuxième critère, il y a lieu d’examiner si les propos litigieux peuvent passer pour un appel direct ou indirect à la violence ou pour une justification de la violence, de la haine ou de l’intolérance. La Cour constate que si l’intéressé a participé, en tant qu’orateur principal, à un événement qui avait pour but de rendre hommage à un membre reconnu de l’organisation terroriste ETA et d’en faire l’éloge, le discours lu dans son ensemble n’incitait ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée, que ce soit directement ou indirectement. Le requérant a exprimé de façon explicite qu’il fallait choisir le chemin le plus adéquat pour conduire le peuple vers un scénario démocratique. Bien que certaines des expressions employées par le requérant ont pu être considérées comme étant ambiguës, il ne saurait, pour la Cour, être question de conclure que le requérant avait eu l’intention d’inciter à l’usage de la violence tout en justifiant et faisant éloge des violences terroristes. La Cour note également que le requérant n’était ni l’organisateur de l’événement ni le responsable de la projection de photographies de membres cagoulés de l’ETA. Ainsi, pour la Cour, le seul fait pour le requérant d’avoir participé à cet événement ne peut être considéré, en lui-même, comme un appel à l’usage de la violence ni comme un discours de haine. Enfin, en ce qui concerne le troisième critère caractérisant le discours de haine, à savoir la manière dont les propos ont été formulés et leur capacité – directe ou indirecte – à nuire, la Cour observe que les déclarations du requérant ont été prononcées oralement dans le cadre d’un événement qui rassemblait des sympathisants du mouvement indépendantiste du Pays basque et il n’apparaît pas, dans les circonstances des faits, qu’il y ait eu d’aptitude particulière à nuire dans la manière dont le requérant a formulé ses propos. Compte tenu de l’ensemble des critères ainsi pris en compte par rapport au contexte de l’affaire, la Cour ne saurait donc suivre l’appréciation menée par la juridiction interne qui a abouti à la condamnation du requérant. Au vu des circonstances ayant entouré l’événement litigieux, le discours du requérant ne s’inscrivait pas dans le « discours de haine ». La Cour ne saurait conclure que le requérant visait à justifier des actes terroristes ou faire éloge du terrorisme. Bien au contraire, il ressort des discours qui ont été tenus par le requérant un appel à la réflexion afin d’entamer la poursuite d’une nouvelle voie démocratique. Même si, à l’époque des faits, les violences terroristes de l’ETA étaient encore une dure réalité, la condamnation du requérant, tenu responsable de l’ensemble des actes menés dans le cadre de l’hommage à Argala, ne saurait être justifiée. L’incitation directe ou indirecte à la violence terroriste n’ayant pas été avérée et le discours du requérant ayant plutôt encouragé à poursuivre une voie démocratique pour atteindre les objectifs politiques de la gauche abertzale, l’ingérence des autorités publiques dans le droit à la liberté d’expression du requérant ne saurait être qualifiée de « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

CEDH

28.  La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constitue une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10 § 1 de la Convention. Il n’est pas davantage contesté que cette ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime, ou, encore, la protection de la réputation ou des droits d’autrui, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » (Leroy c. France, no 36109/03, § 43, 2 octobre 2008 ; Stomakhin c. Russie, no 52273/07, § 83, 9 mai 2018 ; Atamanchuk c. Russie, no 4493/11, §§ 40-42, 11 février 2020).

  1. Thèses des parties

29.  Le requérant soutient qu’il ressort des propos qu’il avait tenus lors de son discours, ainsi que des positions qu’il avait défendues publiquement à plusieurs reprises, qu’il visait non pas à la commission d’actes violents, mais à la poursuite d’objectifs politiques qu’il disait vouloir défendre au moyen d’un processus exclusivement démocratique et pacifique, en l’absence de toute violence. À son avis, bien que l’on puisse considérer que l’atteinte à sa liberté d’expression reposait sur une base légale et visait un but légitime, l’on ne peut pas conclure qu’elle était nécessaire dans une société démocratique.

30.  Le requérant soutient également que ses propos relevaient de l’expression politique en raison du rôle important qu’il dit avoir toujours eu dans le cadre du mouvement indépendantiste basque, ayant siégé pendant dix-neuf ans en tant qu’élu local de la ville de Bilbao et de la communauté autonome du Pays basque. De plus, il indique qu’Argala avait appartenu à l’organisation terroriste ETA au cours de la dictature espagnole et qu’il avait bénéficié d’une loi d’amnistie, n’ayant jamais été condamné ni même poursuivi.

31.  Le requérant allègue que l’acte de commémoration organisé en souvenir du décès d’Argala était légal : il précise à ce sujet que cet acte avait été autorisé par les autorités et que celles-ci n’avaient d’ailleurs pas poursuivi les organisateurs. Ainsi, des policiers auraient assisté à l’événement en cause et rédigé un rapport constatant l’absence d’agissements pénalement répréhensibles. En outre, le discours aurait été tenu devant une cinquantaine de personnes, pour la plupart des proches de la victime ayant personnellement connu cette dernière. Selon l’intéressé, il convenait aussi de prendre en compte le fait que les propos litigieux avaient été tenus oralement, sans possibilité de les reformuler, parfaire ou retirer.

32.  Par ailleurs, le requérant expose que son intervention se situait dans le cadre d’un débat d’intérêt public d’une importance capitale au Pays basque, à savoir celui du choix de voies exclusivement démocratiques et pacifiques pour la poursuite des objectifs politiques du mouvement indépendantiste basque. En ce sens, il estime que la marge d’appréciation dont jouissait l’État était particulièrement retreinte. Il indique aussi que, au cours du déroulement de son procès, l’ETA avait annoncé le cessez-le-feu définitif de l’organisation et considère donc que l’on se trouvait face à un contexte d’absence de violence de la part du mouvement indépendantiste.

33.  Enfin, le requérant allègue que la sanction prononcée n’était pas du tout proportionnée compte tenu de l’impossibilité lui ayant été faite, en tant qu’homme politique, de mener des activités au niveau institutionnel pendant de nombreuses années.

34.  Le Gouvernement indique d’abord que, au moment des faits, en 2008, l’ETA était encore en pleine activité criminelle, ayant commis quelque vingt actes terroristes au cours de cette année. Il expose que la personne honorée, Argala, l’était en sa qualité de leader de l’organisation terroriste ETA et qu’une citation attribuée à ce dernier figurait dans l’affiche de convocation à l’événement, précisant que celle-ci finissait par « la lutte armée est indispensable pour avancer ». Dès lors, selon le Gouvernement, à l’occasion de son discours, le requérant a fait référence au besoin de poursuivre la lutte armée alors que des négociations étaient en cours avec les autorités nationales. Toujours selon lui, en conséquence, l’ETA a suivi la voie prônée par le requérant et, pour cette raison, d’autres attentats ont eu lieu au cours de l’année 2008.

35.  Le Gouvernement estime que les paroles du requérant ont soutenu et justifié les activités criminelles menées par l’ETA. À ses yeux, un hommage rendu à une personne ayant été un leader significatif de l’organisation ne pouvait être interprété, par les partisans de l’ETA, que comme un acte de soutien à l’activité terroriste. L’application de la loi pénale contre un tel acte d’apologie du terrorisme s’était avérée être une mesure proportionnée dans le cadre d’une société démocratique.

36.  Enfin, le Gouvernement expose que le discours de haine ne peut être excusé du fait du caractère politique des déclarations ou de la personnalité de l’individu qui les prononce. Conclure autrement reviendrait à admettre un comportement complètement irresponsable, telle, en l’espèce, une tentative d’endoctrinement des masses. Le Gouvernement estime aussi que le fait qu’il s’agit d’une discussion d’intérêt public ne peut justifier le caractère d’incitation à la haine lié à des déclarations litigieuses. Il considère que le seul intérêt public qui devrait prévaloir en l’espèce est l’éradication de la violence terroriste. En ce qui concerne le caractère oral des propos en cause, il faudrait aussi prendre en compte la circonstance que le requérant aurait préparé à l’avance ses paroles et aurait donc eu l’opportunité de les méditer.

  1. Appréciation de la Cour

a)      Principes généraux

37.  Les principes généraux à suivre pour déterminer si une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression est « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour. Ils ont été rappelés à plusieurs reprises (Mouvement raëlien suisse c. Suisse [GC], no 16354/06, § 48, CEDH 2012, Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC], no 48876/08, § 100, CEDH 2013, et Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, § 196, CEDH 2015) et peuvent se résumer comme suit :

i.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui sont toutefois d’interprétation restrictive, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.

ii.  L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un besoin social impérieux. Les Hautes Parties contractantes jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression.

iii.  La Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes, mais il lui incombe de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir d’appréciation de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants. Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10, et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.

38.  L’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours et du débat politique – dans lequel cette dernière revêt la plus haute importance – ou des questions d’intérêt général. Toutefois, on ne peut affirmer que la liberté d’expression dans le domaine de la critique politique soit pour autant illimitée. La Cour rappelle que la tolérance et le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d’une société démocratique et pluraliste. Il en résulte qu’en principe on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner, voire de prévenir, toutes les formes d’expression qui propagent, encouragent, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance (y compris l’intolérance religieuse), si l’on veille à ce que les « formalités », « conditions », « restrictions » ou « sanctions » imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi (voir, concernant le discours de haine et l’apologie de la violence, Sürek (no 1), précité, § 62, Gündüz, précité, § 40, et Stern Taulats et Roura Capellera c. Espagne, nos 51168/15 et 51186/15, § 33, 13 mars 2018).

39.  Ainsi, pour déterminer si l’ingérence des autorités publiques dans le droit à la liberté d’expression est « nécessaire dans une société démocratique », la Cour a souligné qu’une peine d’emprisonnement infligée pour une infraction commise dans le cadre du débat politique n’est compatible avec la liberté d’expression que dans des circonstances exceptionnelles et que l’élément essentiel à prendre en considération est le fait que le discours exhorte à l’usage de la violence ou qu’il constitue un discours de haine (voir, parmi beaucoup d’autres, Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999, Wingrove c. Royaume-Uni, 25 novembre 1996, § 58, Recueil 1996‑V, Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, §§ 50 et 54, CEDH 2011, et Stern Taulats et Roura Capellera, précité, § 34).

40.  Dans le but de trancher si un discours de haine a eu lieu, il échet de prendre en compte un certain nombre de facteurs, qui ont été systématisés, entre autres, dans l’affaire Perinçek (précitée, §§ 204-207, avec les références citées) :

i.  Le point de savoir si les propos ont été tenus dans un contexte politique ou social tendu. Si tel est le cas, la Cour reconnaît généralement qu’une certaine forme d’ingérence visant de tels propos peut se justifier.

ii.  La question de savoir si les propos, correctement interprétés et appréciés dans leur contexte immédiat ou plus général, peuvent passer pour un appel direct ou indirect à la violence ou pour une justification de la violence, de la haine ou de l’intolérance. Lorsqu’elle examine cette question, la Cour est particulièrement sensible aux propos catégoriques attaquant ou dénigrant des groupes tout entiers, qu’ils soient ethniques, religieux ou autres.

iii.  La Cour tient également compte de la manière dont les propos ont été formulés et de leur capacité – directe ou indirecte – à nuire.

41.  Dans le cadre des affaires susmentionnées, c’est la conjonction de ces différents facteurs plutôt que l’un d’eux pris isolément qui a joué un rôle déterminant dans l’issue du litige. La Cour aborde donc ce type d’affaires en tenant éminemment compte du contexte (Perinçek, précitée, § 208).

b)     Application de ces principes au cas d’espèce

42.  D’abord, il convient de constater que, même si le requérant est une personne qui jouit d’une certaine importance dans le domaine politique, eu égard à sa longue trajectoire politique au Pays basque quelques années auparavant et à sa position de référence dans le cadre du mouvement indépendantiste basque, au moment des faits il n’agissait pas en sa qualité d’homme politique (voir paragraphe 11 ci-dessus). En effet, l’intéressé ne s’est pas exprimé en qualité d’élu d’un groupe parlementaire ou d’un parti politique, car il n’avait pas un tel statut au moment des faits, et ce depuis des années (voir, a contrario, Otegi Mondragon, précité, § 51, et Castells c. Espagne, 23 avril 1992, § 6, série A no 236).

43.  Néanmoins, la Cour estime que les propos du requérant relevaient d’un sujet d’intérêt général, dans le contexte sociétal espagnol, et notamment celui du Pays basque. En effet, la question de l’indépendance du Pays basque a longtemps été récurrente dans la société espagnole, de même que le débat à propos de l’usage ou non de la violence armée dans le but d’atteindre l’indépendance du Pays basque. En ce sens, la question de l’intégrité territoriale de l’Espagne est un sujet sensible qui génère différents points de vue et opinions au sein de la société espagnole, souvent forts et passionnés. Il est question d’un débat qui n’a pas pour habitude de susciter l’indifférence de la société espagnole, bien au contraire. Dès lors, il s’agit bien d’un débat public d’intérêt général (voir, mutatis mutandis, Mamère c. France, no 12697/03, § 20, CEDH 2006‑XIII, Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 47, Recueil 1998‑VI, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 62, CEDH 1999‑III, VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, no 24699/94, §§ 70 et 72, CEDH 2001‑VI, et Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, §§ 88-89, CEDH 2005‑II).

44.  Toutefois, le fait qu’il s’agit d’une question d’intérêt général n’implique pas que le droit à la liberté d’expression dans ce domaine soit pour autant illimité. Tel qu’il a été rappelé aux paragraphes 37 et 38 ci‑dessus, la tolérance et le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d’une société démocratique, pluraliste et pacifique. Dès lors, il convient de déterminer si le discours tenu par le requérant en l’espèce a exhorté à l’usage de la violence ou s’il peut être considéré comme un discours de haine ou éloge ou justification du terrorisme. Dans ce but, la Cour est appelée à trancher la question de savoir si la sanction imposée au requérant peut être qualifiée de proportionnée au but légitime poursuivi, en tenant compte des différents facteurs qui caractérisent le discours de haine ou éloge ou justification du terrorisme et qui ont été rappelés aux paragraphes 40 et 41 ci-dessus. Il y a notamment lieu de prendre en considération le contexte ayant entouré les faits de l’espèce (Perinçek, précité, § 208).

45.  En ce qui concerne, d’abord, le premier des critères qui caractérisent le discours de haine, la Cour constate que les propos du requérant ont été tenus dans un contexte politique et social tendu. En effet, la situation que l’Espagne a connue depuis de nombreuses années en matière de terrorisme, ainsi que la prise en considération du Pays basque en tant que « région politiquement sensible » ont été déjà appréciées par la Cour (Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, nos 25803/04 et 25817/04, § 89, CEDH 2009). Elle observe, en particulier, que les faits décrits aux paragraphes 18 et 19 ci-dessus reflètent bien qu’il s’agissait d’un contexte politique et social tendu.

46.  En ce qui concerne, ensuite, le deuxième des critères susmentionnés, il y a lieu d’examiner si les propos litigieux, correctement interprétés et appréciés dans leur contexte immédiat ou plus général, peuvent passer pour un appel direct ou indirect à la violence ou pour une justification de la violence, de la haine ou de l’intolérance. La Cour note que l’intéressé a participé, en tant qu’orateur principal, à un événement qui avait pour but de rendre hommage à un membre reconnu de l’organisation terroriste ETA et d’en faire l’éloge. Cependant, la Cour estime que le discours lu dans son ensemble n’incite ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée, soit directement ou indirectement (Gerger c. Turquie [GC], précité, § 50, Faruk Temel c. Turquie, no 16853/05, § 62, 1er février 2011). En effet, le requérant exprima de façon explicite qu’il fallait choisir le chemin le plus adéquat pour conduire le peuple vers un scénario démocratique. Bien que certaines expressions employées par le requérant pussent être considérées ambiguës (voir paragraphe 10 ci-dessus), il ne saurait être question de conclure qu’il avait eu l’intention d’inciter à l’usage de la violence tout en justifiant et faisant éloge des violences terroristes. En ce sens, il convient de rappeler que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours et du débat politique (voir paragraphe 38 ci-dessus).

47.  La Cour remarque qu’il existe plusieurs ambiguïtés concernant le contexte de l’acte et les raisons fournies par le requérant pour y assister. En effet, bien que ce dernier allègue qu’il s’agissait d’un acte familial, il expose aussi qu’il s’agissait d’un acte politique. Le requérant allègue encore que ce fut un acte privé mais tenu dans un lieu public dans lequel une question d’intérêt public était discutée. Aussi, il expose que les assistants étaient des amis et familiers au nombre de 50, mais en réalité ce furent 250 personnes qui assistèrent finalement. Il convient de prendre en compte aussi que les autorités n’avaient pas été informées de la nature concrète de l’acte qui eut finalement lieu. En revanche, la Cour note en particulier que le requérant n’était ni l’organisateur de l’événement ni le responsable de la projection de photographies de membres cagoulés de l’ETA (voir paragraphes 5 à 7 ci-dessus). Elle estime que la seule participation du requérant à l’acte ne peut pas être considérée, en elle-même, comme contenant un appel à l’usage de la violence ni comme constituant un discours de haine (Nejdet Atalay c. Turquie, no 76224/12, § 20 19 novembre 2019).

48.  En ce qui concerne, finalement, le troisième des critères qui caractérisent le discours de haine, à savoir la manière dont les propos ont été formulés et leur capacité – directe ou indirecte – à nuire, la Cour observe que les déclarations du requérant ont été prononcées oralement dans le cadre d’un événement qui rassemblait des sympathisants du mouvement indépendantiste du Pays basque et, notamment, d’Argala. En ce sens, il n’apparaît pas de la manière dont les propos ont été formulés une aptitude particulière à nuire (voir Gerger, précité, § 50, et, a contrario, Féret, précité, § 76 et Vejdeland et autres c. Suède, no 1813/07, § 56, 9 février 2012).

49.  Si la motivation des décisions des juridictions internes concernant les limites de la liberté d’expression lorsque les droits d’autrui sont en jeu est suffisante et respectueuse des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, §§ 150 et 155, 18 janvier 2011 et Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06 et 3 autres, § 57, CEDH 2011). Néanmoins, compte tenu de l’ensemble des critères mentionnés par rapport au contexte de l’affaire, la Cour ne saurait suivre l’appréciation des faits pertinents menée par la juridiction interne pour aboutir à la condamnation du requérant. En effet, au vu des circonstances ayant entouré l’événement litigieux, le discours du requérant, ne s’inscrivait pas dans le « discours de haine ». Bien qu’il s’agît d’un discours prononcé dans le cadre d’un acte d’hommage à un membre de l’organisation terroriste ETA, la Cour ne saurait conclure que le requérant visait à justifier des actes terroristes ou faire éloge du terrorisme. Bien au contraire, il en ressort des mots du requérant qu’il prônait une réflexion afin d’entamer une nouvelle voie démocratique. La Cour a bien conscience que, à l’époque des faits d’espèce, les violences terroristes de l’ETA étaient encore une dure réalité (voir paragraphes 18 et 19 ci-dessus). Cependant, ce facteur ne saurait justifier la condamnation du requérant, qui fut tenu responsable de l’ensemble des actes menés dans le cadre de l’hommage à Argala.

50.  Enfin, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (Kubaszewski c. Pologne, no 571/04, § 46, 2 février 2010). En particulier, la Cour a déjà considéré à plusieurs reprises qu’une peine de prison infligée dans des cas de diffamation n’est compatible avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d’autres droits fondamentaux ont été gravement atteints, comme dans l’hypothèse, par exemple, de la diffusion d’un discours de haine ou d’incitation à la violence (Amorim Giestas et Jesus Costa Bordalo c. Portugal, no 37840/10, § 36, 3 avril 2014). Au vu des conclusions qui précèdent, la condamnation du requérant ne saurait être considérée comme une mesure proportionnée.

51.  À la lumière de ce qui a été décrit précédemment et, notamment, que l’existence d’une incitation directe ou indirecte à la violence terroriste n’a pas été avérée et que le discours du requérant semblait plutôt défendre d’entamer une voie démocratique pour atteindre les objectifs politiques de la gauche abertzale, l’ingérence des autorités publiques dans le droit à la liberté d’expression du requérant ne saurait être qualifiée de « nécessaire dans une société démocratique ».

52.  La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention en l’espèce.

Meslot c. France du 1er février 2018 requête no 50538/12

Article 10 : La condamnation du député M. Meslot pour outrage à magistrat n’est pas excessive.

LES FAITS

10. Le 6 juin 2007, dans le cadre de cette campagne électorale et au cours d’une réunion publique dans la salle des fêtes de Belfort, le requérant aborda notamment le thème de la justice en ces termes :

« Si la justice veut qu’on la respecte, il faut qu’elle soit respectable et je ne respecte ni le procureur L., ni le juge D. qui se sont transformés en commissaires politiques, qui ont outrepassé leurs droits et qui ont sali la magistrature. Ils préfèrent s’attaquer aux élus de la droite plutôt que de s’attaquer aux voyous. Eh bien, ces gens-là, je demanderai à ce qu’ils soient mutés, qu’ils quittent le Territoire de Belfort parce qu’on ne peut pas leur faire confiance. Vous savez la dernière ? On a arrêté les deux braqueurs de Glacis [un quartier de Belfort]. Vous savez quelle a été la première mesure du juge D. et du procureur de la République ? Ça a été de libérer les deux braqueurs, de les mettre en liberté sous contrôle judiciaire. Il y en a marre de voir les policiers qui risquent leur vie pour arrêter les voyous et de voir des juges rouges qui s’opposent à la volonté du peuple et qui s’opposent au travail des policiers. »

11. Cette déclaration, prononcée en présence d’environ deux cents personnes, fut diffusée sur les ondes de la radio France Bleu Belfort et reprise en partie dans l’édition du 8 juin 2007 du journal Le Pays.

12. Le 12 juin 2007, D. déposa plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du TGI de Belfort, du chef d’outrage à magistrat.

13. Le 16 octobre 2007, la Cour de cassation, saisie d’une demande de dépaysement du procureur général près la cour d’appel de Besançon, désigna la juridiction de Dijon pour procéder à cette nouvelle information judiciaire.

20. Par arrêt du 10 novembre 2010, la cour d’appel de Dijon confirma la décision attaquée sur la culpabilité et sur les dispositions civiles, tout en portant l’amende à 1 000 EUR et la somme allouée au titre des frais irrépétibles à 5 023,20 EUR. Les juges estimèrent ce qui suit :

« Attendu que ni la réalité des propos ni leur caractère public ne sont contestés : que seule est contestée l’intention au motif que les propos viseraient le dysfonctionnement de la justice locale dont les acteurs, en particulier le juge d’instruction, se seraient comportés comme des politiques opposés à l’action politique de Monsieur Damien Meslot ; que ce moyen de défense ne peut être admis dans la mesure où les paroles prononcées par Monsieur Damien Meslot visent nommément « le juge [D].» et le procureur, qui sont qualifiés de « commissaires politiques » et accusés d’avoir « sali la magistrature»; que ces qualifications ne sont pas l’expression d’un simple avis sur le fonctionnement de la justice locale comme le soutient Monsieur Damien Meslot pour exprimer son opinion en termes vifs sur les méthodes du juge [D.], mais qu’elles correspondent en réalité à une mise en cause de l’indépendance judiciaire et à une attaque personnelle du juge d’instruction à travers ses méthodes ; que l’expression « salir la magistrature » est particulièrement outrageante car elle laisse supposer que le juge d’instruction a commis des actes illégaux ou à tout le moins contraires à la déontologie, relevant comme tels du pouvoir disciplinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature, alors qu’il n’en est rien ; que la référence aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme n’est pas pertinente ; que si, selon les termes de l’article 10, alinéa 1er, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, toute personne a le droit à la liberté d’expression, l’alinéa 2 du même texte précise que : « l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, [...] à la protection de la réputation d’autrui, [...] pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire » ; qu’au regard de ces dernières dispositions, Monsieur Damien Meslot a tenu des propos excessifs mettant en cause l’impartialité du juge d’instruction et son autorité dès lors que par une expression imagée : « salir », son auteur laissait entendre que ce juge ne respectait pas la loi ; que ces éléments caractérisent le délit pour lequel [le requérant] est poursuivi. »

Attendu que cette analyse est encore confortée par l’illustration des propos de Monsieur Damien Meslot portant sur un fait d’actualité ; que l’imputation au juge [D.], qualifié de « juge rouge » d’une remise en liberté de deux braqueurs pour mieux opposer l’action de ce magistrat à celle des policiers et à la volonté du peuple, renforce l’outrage en ce que son auteur attribue une coloration politique au magistrat sans aucune preuve telle que l’adhésion à un parti politique, alors qu’au surplus cette mesure, même si elle pouvait être critiquée, n’a pas été prise par lui ; qu’en définitive, l’ensemble de ces propos tenus publiquement démontrent une volonté d’atteindre le magistrat dans sa personne, dans ses opinions et dans ses pratiques professionnelles et traduisent une volonté de mépris de nature à diminuer le respect des citoyens pour l’autorité morale du magistrat ; (...) ».

21. Par un arrêt du 3 janvier 2012, notifié au requérant le 8 mars 2012, la Cour de cassation rejeta son pourvoi, estimant notamment que si toute personne a droit à la liberté d’expression et si le public a un intérêt légitime à recevoir des informations relatives aux procédures pénales ainsi qu’au fonctionnement de la justice, l’exercice de ces libertés comporte des devoirs et des responsabilités. Elle ajouta que cet exercice pouvait dès lors être soumis, comme en l’espèce où les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique de l’action des magistrats avaient été dépassées, à des restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la dignité du magistrat ou au respect dû à la fonction dont il est investi.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

22. L’article 434-24 du code pénal est ainsi libellé :

« L’outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l’envoi d’objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 EUR d’amende.

Si l’outrage a lieu à l’audience d’une cour, d’un tribunal ou d’une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 EUR d’amende. »

23. Selon la jurisprudence, toute expression injurieuse ou diffamatoire, lorsqu’elle s’adresse à un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, est qualifiée d’outrage au sens de l’article 434-24 du code pénal et, même lorsqu’elle a été proférée publiquement, entre dans les prévisions de ce texte (Crim., 19 avril 2000 ; Crim. no 10-87.254, 29 mars 2011).

LE GOUVERNEMENT

29. Pour le Gouvernement, le requérant s’est limité à attaquer deux magistrats nommément identifiés en portant sur eux des accusations très graves et exprimées de manière générale. Celles-ci n’étaient susceptibles de se rattacher à aucun fait précis, si ce n’est la remise en liberté de deux braqueurs à laquelle les deux magistrats n’avaient pas participé. Il considère que ces propos relevaient d’un simple jugement de valeur, dépourvu de toute base factuelle.

30. Le Gouvernement insiste sur le caractère injurieux des propos tenus par le requérant. Les accusations proférées à l’encontre du juge D. étaient gratuites et menaçantes, le requérant demandant sa mutation et son départ du ressort de son exercice. Elles ont été prononcées dans le seul but « de déplacer le débat judiciaire sur le terrain strictement médiatique ou d’en découdre avec les magistrats en charge de l’affaire » (Bono c. France, no 29024/11, § 45, 15 décembre 2015). Il ressort à cet égard du dossier que le magistrat avait déjà été la cible d’une première campagne politique de la part du requérant dans le cadre de tracts diffusés à 20 000 exemplaires. En l’absence de critique constructive sur son fonctionnement, les propos tenus portaient également atteinte à l’institution judiciaire et tendaient à saper la confiance des citoyens à l’égard de celle-ci. En outre, selon le Gouvernement, les atteintes portées au magistrat et à l’institution judiciaire ont été aggravées par le fait que les propos ont été prononcés au cours d’une réunion publique, en pleine campagne électorale, alors que le requérant savait qu’ils seraient relayés par la presse.

31. Enfin, le Gouvernement considère qu’au regard de la gravité des accusations proférées, tant la nature de la peine que son quantum ne peuvent être considérés comme excessifs ou de nature à emporter un effet dissuasif quant à l’exercice de la liberté d’expression du requérant.

LE REQUÉRANT

32. Le requérant soutient que ses propos ne visaient pas la vie privée ou l’honneur et ne constituaient pas une attaque personnelle gratuite contre le juge. Il affirme qu’il entendait livrer aux personnes présentes lors de la réunion publique son avis sur le fonctionnement de la justice française. Il ne s’agit, selon lui, que de la traduction du principe de la liberté d’expression, qui doit s’apprécier avec d’autant plus de recul qu’il était candidat à une élection nationale. Pour illustrer son propos sur la justice, le requérant indique qu’il s’est exprimé, d’une part, sur la procédure judiciaire le concernant, et, d’autre part, sur un fait d’actualité.

33. S’agissant de l’illustration personnelle, il indique que sa déclaration allant de « Si la justice veut qu’on la respecte » à « (...) de s’attaquer aux voyous » (paragraphe 10 ci-dessus) exprime une simple opinion sur les procédures initiées à son encontre, en particulier les choix procéduraux faits y compris les perquisitions, dont on sait aujourd’hui qu’elles se sont soldées par des décisions rendues en sa faveur. Il considère ainsi que ses propos, certes vifs, font partie du débat électoral et n’excédaient pas les limites tolérées par la Cour, prenant à titre de comparaison ceux que le requérant, dans l’affaire Roland Dumas c. France (no 34875/07, 15 juillet 2010) avait tenu à l’égard d’un procureur.

34. Selon le requérant, la seconde partie de son discours allant de « Vous savez la dernière ? (...) » à « (...) qui s’opposent au travail des policiers » (paragraphe 10 ci-dessus) est une critique d’un acte juridictionnel, la libération de braqueurs, qui relève du débat d’intérêt général et non d’un outrage. Le requérant affirme que son engagement politique l’autorisait à discuter de la pertinence de la politique pénale mise en œuvre, y compris avec une dose d’exagération. Ses propos relevaient ainsi de l’expression politique ou « militante » (Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, §§ 88-89, CEDH 2005‑II) et s’inscrivaient dans un débat public d’une extrême importance, relatif au laxisme des institutions judiciaires et aux lacunes du système pénal français.

35. Le requérant considère ainsi que ses propos se situent dans un contexte où l’article 10 exige un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression. Il ajoute qu’ils ont été prononcés dans le cadre d’un débat public spontané et rapide, ce qui ne lui a pas donné la possibilité de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer (Haguenauer c. France, no 34050/05, § 51, 22 avril 2010).

CEDH

36. La Cour considère, et les parties sont d’accord, que la condamnation pénale du requérant pour outrage à magistrat constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Les parties ne contestent pas non plus que l’ingérence était bien « prévue par la loi », à savoir l’article 434-24 du code pénal, et qu’elle poursuivait le but légitime de « protection de la réputation ou des droits d’autrui », en l’occurrence du juge D. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime avec le Gouvernement qu’elle visait également à garantir « l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire » dont ce juge faisait partie (Di Giovanni c. Italie, no 51160/06, § 74, 9 juillet 2013 ; Peruzzi c. Italie, no 39294/09, § 43, 30 juin 2015).

37. Il reste à la Cour à rechercher si cette ingérence était « nécessaire » dans une société démocratique. La Cour renvoie aux principes généraux maintes fois réaffirmés par elle depuis l’arrêt Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976 (série A no 24), et rappelés récemment dans l’affaire Morice c. France [GC], no 29369/10, §§ 124 à 127, CEDH 2015).

38. Lors de l’examen des circonstances de l’espèce, la Cour prendra en compte les éléments ci-après : la qualité du requérant, celle de la personne visée par les propos litigieux, le cadre des propos, leur nature et leur base factuelle, ainsi que la nature de la sanction infligée au requérant.

39. Elle rappelle toutefois que, lorsqu’elle exerce son contrôle, elle n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999‑I, Morice, précité, § 124).

40. La Cour note que le requérant était député du Territoire de Belfort et candidat à sa propre succession lorsqu’il a prononcé les propos litigieux. Il était donc assurément une personnalité politique, s’exprimant en sa qualité d’élu et dans le cadre de son engagement politique et « militant » (Mamère c. France, no 12697/03, § 20, CEDH 2006‑XIII). Or, précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est particulièrement pour un élu du peuple qui représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. La Cour rappelle à ce titre que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999‑IV, Brasilier c. France, no 71343/01, § 41, 11 avril 2006). Dès lors, des ingérences dans la liberté d’expression d’un élu comme le requérant commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts (Lacroix c. France, no 41519/12, § 40, 7 septembre 2017).

41. La Cour relève par ailleurs que la personne visée par les propos litigieux est un magistrat qui avait mis en examen le requérant pour fraude électorale quelques mois avant la tenue du meeting politique au cours duquel il s’est exprimé. À ce titre, elle rappelle la mission particulière du pouvoir judiciaire dans la société. Comme garant de la justice, valeur fondamentale dans un État de droit, son action a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer. Aussi peut-il s’avérer nécessaire de protéger celle‑ci contre des attaques gravement préjudiciables dénuées de fondement sérieux, alors surtout que le devoir de réserve interdit aux magistrats de réagir. Pour autant, il reste qu’en dehors de l’hypothèse de telles attaques, les magistrats peuvent faire l’objet de critiques personnelles dans des limites admissibles, et non pas uniquement de façon théorique et générale. Les limites de la critique admissibles à leur égard, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions officielles, sont plus larges qu’à l’égard de simples particuliers (Morice, précité, §§ 128 et 131).

42. Concernant le cadre des propos litigieux, la Cour observe qu’ils ont été tenus lors d’un meeting politique en pleine période électorale et devant deux cents personnes. Ils n’étaient donc pas directement adressés au juge D. Elle relève également que les propos du requérant avaient une certaine relation avec le thème de la sécurité puisque celui-ci dénonçait, en évoquant une affaire spécifique, l’attitude laxiste de magistrats face à des personnes soupçonnées. Les déclarations concernaient également l’affaire judiciaire dans laquelle le requérant était personnellement mis en cause et qui avait abondamment été relatée par la presse.

43. S’agissant d’informations sur le fonctionnement de la justice, la Cour a maintes fois indiqué qu’elles relèvent en principe du débat d’intérêt général (Morice, précité, § 128). Il en est a fortiori ainsi dans le cadre d’un débat politique car il est important en période électorale de permettre aux opinions et aux informations de tous ordres de circuler librement, la liberté d’expression étant l’une des conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif (Cheltsova v. Russia, no 44294/06, § 96, 13 juin 2017, et la jurisprudence citée).

44. La Cour note que les juridictions d’appel et de cassation n’ont pas retenu la thèse du requérant selon laquelle, parce qu’ils prétendaient viser le fonctionnement de la justice, ses propos relevaient d’un débat d’intérêt général pour tous. En examinant l’intention coupable du requérant, la cour d’appel a exclu que ses déclarations avaient pour but de donner un simple avis sur le fonctionnement de la justice locale. Elle a au contraire relevé que le magistrat était nommément désigné et visé dans ses fonctions, et que les propos tenus consistaient en des attaques personnelles et en « une mise en cause de l’indépendance judiciaire ». Elle a estimé que l’expression « salir la magistrature » était particulièrement injurieuse car elle impliquait l’idée que le juge D. avait commis des actes illégaux ou contraires à la déontologie alors qu’il n’en était rien. Elle a souligné également que l’imputation de la remise en liberté de deux braqueurs par un « juge rouge » était fausse, en l’absence de toute preuve d’une coloration politique du juge telle qu’une adhésion à un parti politique et alors que celui-ci n’avait pas pris la décision de libération critiquée.

45. La Cour n’aperçoit aucune raison sérieuse de remettre en cause la décision dûment motivée de la cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation. Elle observe que les propos tenus relevaient davantage d’une attaque personnelle du juge D. que de la critique et qu’ils visaient sa dignité et le respect dû à sa fonction, et non la manière dont il s’était acquitté de ses fonctions de juge d’instruction dans l’affaire des fraudes électorales. Les différents termes employés, « je ne respecte pas le juge D. », « transformé en commissaire politique » « qui a outrepassé ses droits », « sali la magistrature » et à qui « on ne peut pas faire confiance », en témoignent. De même, la Cour n’aperçoit aucune raison sérieuse de substituer son propre avis à celui de la cour d’appel lorsqu’elle considère que les propos tenus par le requérant sur la libération des braqueurs par des « juges rouges » qui « préfèrent s’attaquer aux élus de droite plutôt qu’aux voyous » portent atteinte à la considération du juge D. et font apparaître ce magistrat et l’autorité judiciaire comme soumis à des considérations purement politiques et idéologiques qui dépassent le simple débat ou la critique sur le fonctionnement de l’institution judiciaire.

46. La Cour observe ainsi que le requérant réduit tous ses propos à son différend avec le juge d’instruction, qu’il avait déjà cherché à atteindre en publiant des tracts quelques mois auparavant. Le débat ne tourne qu’autour de celui-ci et de ses conduites, de l’avis du requérant, blâmables et contraires aux devoirs d’un magistrat. Ainsi, avec la cour d’appel, la Cour considère que les propos démontrent une volonté d’atteindre le magistrat dans sa personne. Dès lors, à défaut d’un débat plus large pouvant objectivement être utile à l’information du public, susceptible de considérer que de telles déclarations, formulées par un député, étaient crédibles et sérieuses, la Cour estime que les juridictions nationales pouvaient légitimement considérer qu’il y avait lieu en l’espèce de protéger à la fois la réputation du juge mis en cause personnellement et celle de l’institution judiciaire dans son ensemble.

47. En outre, et même si les propos ont été tenus au cours d’un meeting politique où l’invective déborde souvent sur le plan personnel, la Cour constate avec la cour d’appel et le Gouvernement qu’ils n’étaient pas fondés sur une base factuelle suffisante. En effet, l’information factuelle, la libération de braqueurs, accompagnant l’accusation de laxisme faite au magistrat était erronée puisque ce n’est pas lui qui avait pris la décision critiquée. Par ailleurs, s’agissant des autres propos, qui peuvent être qualifiés davantage de jugements de valeur que de déclarations de fait au regard de leur tonalité générale et du contexte dans lequel ils ont été tenus, la Cour estime qu’ils se fondaient sur la seule circonstance de la mise en examen du requérant par le juge D. et qu’ils reposaient sur une animosité dirigée contre ce magistrat, dépourvue de lien avec les intentions alléguées du requérant de s’exprimer sur le fonctionnement de la justice. Ainsi, la cour d’appel a souligné que les propos selon lesquels le juge D. a « sali la magistrature » impliquaient qu’il ne respectait pas la loi et qu’il était partial, en violation des qualités qui caractérisent l’exercice de l’activité judiciaire. Or, le requérant n’a à aucun moment essayé de préciser la réalité du comportement imputé au magistrat et n’a pas indiqué au public d’éléments susceptibles de démontrer que celui-ci prenait des décisions contraires à ses obligations déontologiques (mutatis mutandis, Peruzzi, précité, § 60).

48. Dans ce contexte, la Cour estime que les juridictions nationales pouvaient raisonnablement conclure que les propos tenus par le requérant constituaient une attaque personnelle gratuite et pouvaient passer pour trompeurs car il n’en a donné aucune explication objective. Au-delà de cette attaque personnelle, la Cour est d’accord avec le Gouvernement pour dire que les déclarations litigieuses portaient également atteinte à l’indépendance et à l’autorité du pouvoir judiciaire dont faisait partie le magistrat d’instruction. À cet égard, elle relève, avec la cour d’appel, que le requérant prête au magistrat un comportement de « commissaire politique » opposé à sa propre action politique et qu’il demande sa mutation, au mépris de l’indépendance du corps judiciaire. En outre, elle considère que, en tenant ces propos, le requérant a aussi porté atteinte à la confiance des citoyens dans l’intégrité du pouvoir judiciaire.

49. Eu égard à tout ce qui précède, et malgré le contrôle des plus stricts que la Cour est amenée à exercer dans le domaine du discours politique, (voir paragraphe 40 ci-dessus), celui-ci ne la conduit pas à voir dans les propos du requérant l’expression de la dose d’exagération ou de provocation dont il est permis de faire usage dans le cadre de la liberté d’expression politique.

50. Quant à l’affaire Dumas précitée qui serait, selon le requérant, similaire à la sienne, la Cour rappelle que dans cette affaire, le requérant n’avait pas été poursuivi pour outrage à magistrat mais pour diffamation en raison de passages d’un livre comportant des propos outranciers à l’égard d’un procureur, et qu’elle n’a pas substitué son appréciation à celle des juridictions internes quant au caractère attentatoire à l’honneur et à la considération du juge concerné (§ 45). Elle a notamment considéré que le contexte littéraire dans lequel ses propos avaient été écrits n’avait pas été suffisamment pris en compte par les juridictions internes (§§ 48 à 50). En l’espèce, en revanche, la Cour a expliqué plus haut (paragraphes 45 à 48 ci‑dessus) pourquoi, malgré le contexte politique dans lequel les propos outranciers ont été tenus, elle considère qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de l’analyse de l’affaire à laquelle ont procédé les juridictions nationales, et partant, pourquoi la condamnation du requérant est justifiée. Il ressort en effet du dossier que ces juridictions avaient des raisons pertinentes et suffisantes d’estimer qu’il y avait lieu, en l’espèce, de protéger la réputation du juge mis en cause personnellement et celle de l’institution judiciaire dans son ensemble.

51. Enfin, s’agissant de la sanction, la Cour rappelle que même lorsqu’elle est la plus modérée possible, à l’instar d’une condamnation accompagnée d’une dispense de peine sur le plan pénal, elle n’en constitue pas moins une sanction pénale qui peut avoir un effet dissuasif quant à l’exercice de la liberté d’expression, lequel doit être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence (Morice, précité, § 176 ; Lacroix, précité, § 50). Le prononcé même d’une condamnation pénale est l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression, eu égard à l’existence d’autres moyens d’intervention et de réfutation, notamment par les voies de droit civiles. Pour cette raison, la Cour a invité à plusieurs reprises les autorités internes à faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale (Morice, précité, §§ 127 et 176). En l’espèce, cependant, et pour les raisons déjà exposées ci-dessus, la Cour ne juge pas excessif ou de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de la liberté d’expression la somme de 1 000 EUR versée à titre d’amende. Outre son caractère modéré, cette sanction n’a eu aucune répercussion sur la carrière politique du requérant, réélu comme député en 2007 et 2012 (paragraphe 1er ci-dessus).

52. En conclusion, et eu égard en particulier à la nature des propos qui ne méritent pas la protection accrue revenant aux prises de position politiques, la Cour estime que la condamnation du requérant pour outrage et la sanction qui lui a été infligée n’étaient pas disproportionnées aux buts légitimes visés. L’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression était donc nécessaire dans une société démocratique afin de protéger la réputation d’autrui et pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

53. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

YOSLUN c. TURQUIE du 10 février 2015 Requête 2336/05

Violation de l'article 10, la manifestation musicale était autorisée, le requérant a été poursuivi pour avoir tenu des propos. Il n'a pas été prévenu qu'il serait poursuivi s'il prenait la parole. La loi est donc trop imprécise.

39.  Comme la Cour l’a souvent souligné, la liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la Convention constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de ladite disposition, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique » (voir, parmi beaucoup d’autres, Mouvement raëlien suisse c. Suisse [GC], no 16354/06, § 48, CEDH 2012 (extraits)).

40.  La Cour constate que la présente affaire diffère des nombreuses affaires dirigées contre la Turquie relatives à la liberté d’expression et dont elle a eu à connaître. En l’espèce, le requérant a été condamné, sur le fondement de l’article 526, alinéa 1, de l’ancien CP, pour insoumission aux ordres, au motif que l’autorisation préfectorale préalablement délivrée valait uniquement pour une prestation musicale et qu’elle ne donnait pas le droit de tenir des propos pendant le concert. À cet égard, les juges du fond ont décidé d’infliger une amende au requérant sans procéder à un quelconque examen de son discours. Or, si la restriction incriminée ne concerne pas le contenu de ce dernier, il convient néanmoins de noter que la condamnation en cause a incontestablement réduit la liberté du requérant de communiquer ses opinions et idées à autrui.

41.  La Cour considère dès lors que la condamnation du requérant constituait une ingérence dans son droit à la liberté de communiquer des informations et des idées, protégé par l’article 10 de la Convention.

42.  Pareille ingérence emporte violation de l’article 10 de la Convention, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il reste donc à déterminer si l’ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique» pour les atteindre.

2.  L’ingérence était-elle « prévue par la loi » ?

43.  La Cour rappelle que les termes « prévue par la loi » figurant aux articles 8 à 11 de la Convention signifient d’abord que la mesure incriminée doit avoir une base légale en droit interne et qu’ils visent aussi la qualité de la loi : ils exigent l’accessibilité de celle-ci aux personnes concernées et une formulation assez précise pour leur permettre de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, parmi beaucoup d’autres, Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 30, CEDH 2004‑I).

44.  En l’espèce, la Cour note que l’ingérence avait une base en droit interne puisque le requérant a été condamné en application de l’article 526 de l’ancien CP (paragraphe 15 ci-dessus).

45.  Au sujet de l’accessibilité, la Cour constate que ledit article répondait à ce critère car le texte de l’ancien CP avait été publié au Journal officiel.

46.  En ce qui concerne la prévisibilité, la Cour rappelle que cette condition se trouve remplie lorsque les justiciables peuvent savoir, à partir du libellé des dispositions pertinentes applicables à leur cas, et, au besoin, à l’aide de leur interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent leur responsabilité. En particulier, une norme est « prévisible » lorsqu’elle offre une certaine garantie contre des atteintes arbitraires de la puissance publique (Tourancheau et July c. France, no 53886/00, § 54, 24 novembre 2005) et contre une application extensive d’une restriction faite au détriment des justiciables (Štefanec c. République tchèque, n75615/01, § 44, 18 juillet 2006).

47.  Dans la présente affaire, la Cour relève que le tribunal d’instance pénal d’Aydın a condamné le requérant sur le fondement de l’article 526, alinéa 1, de l’ancien CP. Selon cette disposition, l’insoumission à un ordre émanant d’une autorité compétente ou à une mesure de prévention prise par elle est punie d’une peine d’emprisonnement et d’une amende (paragraphe 18 ci-dessus). Toutefois, la Cour estime que cette formulation n’était pas suffisamment claire pour permettre au requérant de se rendre compte que le seul fait de tenir des propos, en tant que chanteur, dans le cadre d’un concert préalablement autorisé constituerait un cas d’insoumission à un ordre au sens de l’article 526 de l’ancien CP et que, par conséquent, il encourait le risque de se voir infliger des sanctions pénales. Dès lors, la Cour considère que les juridictions internes ont étendu le champ d’application de ladite disposition au-delà de ce qui aurait pu être raisonnablement prévisible dans les circonstances de l’affaire (voir, mutatis mutandis, Piroğlu et Karakaya c. Turquie, nos 36370/02 et 37581/02, § 54, 18 mars 2008, et Gemici c. Turquie, no 25471/02, § 41, 2 décembre 2008).

48.  Dans ces conditions, la Cour conclut que l’exigence de prévisibilité n’était pas remplie et que, par conséquent, l’ingérence n’était pas prévue par la loi.

49.  Ayant conclu que l’ingérence n’était pas prévue par la loi, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de vérifier si les autres conditions requises par le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention – à savoir l’existence d’un but légitime et la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique – ont été respectées en l’espèce.

50.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

YAVUZ ET YAYLALI c. TURQUIE du 17 décembre 2013 requête 12606/11

les faits

Dix-sept personnes appartenant au Parti communiste maoïste – Armée de libération du peuple (MKP/HKO), une organisation illégale armée considérée comme terroriste, décédèrent lors d’un affrontement avec les forces de sécurité à Ovacık.

Les requérants participèrent à une manifestation organisée à Samsun, localité située à environ 650 km d’Ovacık, pour protester contre le décès de ces dix-sept personnes. Lors de cette manifestation, une déclaration à la presse fut lue, dans laquelle les manifestants reprochaient aux agents publics impliqués dans l’affrontement d’avoir tué ces personnes en violation de la loi, et d’avoir mutilé les cadavres. Ils concluaient que l’État ne respectait pas la prééminence du droit et qu’il était loin d’être un État démocratique. Les slogans suivants furent scandés : « l’État assassin va devoir rendre des comptes » (katil devlet hesap verecek), « les martyrs de la révolution sont immortels » (devrim şehitleri ölümsüzdür), « vive la solidarité révolutionnaire » (yaşasın devrimci dayanışma), « nous avons payé le prix, nous allons le faire payer » (bedel ödedik, bedel ödeteceğiz).

CEDH

42.  La Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, la liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou les « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, cette liberté est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 45, CEDH 2007‑IV).

43.  La Cour rappelle ensuite que l’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.

44.  La Cour réaffirme en outre qu’elle a pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, non pas de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » et si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » (voir, parmi beaucoup d’autres, Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur les faits pertinents et suffisants (voir, parmi beaucoup d’autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999‑I, et Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 32, CEDH 1999‑IV).

45.  Dans ce contexte et eu égard aux faits de l’espèce, la Cour rappelle que les principes qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10 s’appliquent également à des mesures prises par les autorités nationales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en vue d’assurer la sécurité nationale et la sûreté publique.

46.  La Cour observe qu’en l’espèce les requérants s’étaient exprimés à l’occasion d’un rassemblement de protestation en réaction au décès de dix‑sept personnes lors d’un affrontement avec les forces de sécurité, pour manifester leur opinion selon laquelle ces décès révélaient une absence de respect pour le droit à la vie de la part de l’État. À cette occasion, ils avaient scandé des slogans cités dans les paragraphes 7 et 12 ci-dessus.

47.  La Cour note qu’à l’issue de la procédure pénale, le requérant a été condamné à dix mois d’emprisonnement et la requérante à vingt mois d’emprisonnement pour propagande en faveur d’une organisation illégale en application de l’article 7 § 2 de la loi sur la lutte contre le terrorisme.

48.  La Cour rappelle qu’il ne fait aucun doute que les États contractants peuvent prendre des mesures efficaces pour prévenir le terrorisme et pour faire face, en particulier, à la provocation publique que représentent les infractions terroristes. En effet, eu égard au caractère sensible de la situation régnant dans telle ou telle partie d’un pays et à la nécessité pour l’État d’exercer sa vigilance face à des actes pouvant accroître la violence, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme (voir, mutatis mutandis, Association Ekin, précité, § 63). À cet égard, la Cour doit, en tenant compte des circonstances de chaque affaire et de la marge d’appréciation dont dispose l’État, rechercher si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental d’un individu à la liberté d’expression et le droit légitime d’une société démocratique de se protéger contre les agissements d’organisations terroristes (Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, § 55, Recueil 1997‑VII, Karataş c. Turquie [GC], no 23168/94, § 51, CEDH 1999‑IV, Yalçın Küçük c. Turquie, no 28493/95, § 39, 5 décembre 2002 et İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 60, 10 octobre 2000). Sous ce rapport, la Cour souligne que la notion du terrorisme doit être soigneusement précisée par les autorités nationales afin d’éviter de tomber sous le coup d’une accusation de crimes liés au terrorisme dans les affaires où il s’agit d’une simple critique envers la politique du gouvernement.

49.  En l’occurrence, la Cour constate que l’article 7 § 2 de la loi sur la lutte contre le terrorisme tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits ne précisait pas la notion de propagande terroriste. Cette lacune pourrait être progressivement comblée par la jurisprudence des juridictions nationales. Néanmoins, le Gouvernement n’a pas fourni une jurisprudence qui satisferait les exigences de la Convention. En particulier, il n’a pas indiqué les motifs pour lesquels une expression pourrait être considérée comme propagande terroriste.

50.  La Cour prend note de la modification de l’article 7 § 2 de la loi sur la lutte contre le terrorisme lequel est entré en vigueur le 30 avril 2013. La nouvelle version de cette disposition prévoit la condamnation de toute propagande susceptible de légitimer ou de glorifier ou d’inciter aux méthodes de contrainte, de violence ou de menace des organisations terroristes.

51.  La Cour relève que la propagande est souvent conçue comme une diffusion déterminée des informations à sens unique influençant la perception publique des événements, des personnes ou des enjeux. Le fait que les informations sont à sens unique n’est pas per se une raison pour limiter la liberté d’expression. Une restriction peut être prévue notamment pour empêcher l’endoctrinement terroriste des personnes et/ou des groupes susceptibles d’être influencés dont le but est de les faire agir et penser d’une manière voulue. Ainsi, la Cour accepte que certaines formes d’identification avec une organisation terroriste et surtout la glorification de cette dernière peuvent être considérées comme un soutient du terrorisme et incitation à la violence et la haine. De même, la Cour admet que la dissémination de messages d’éloge de l’auteur d’un attentat, le dénigrement des victimes, l’appel à financer des organisations terroristes ou d’autres comportements similaires peuvent constituer des actes d’incitation à la violence terroriste (voir paragraphes 24 et 26 ci-dessus). Dans ces circonstances, l’article 10 n’interdit pas en tant que telle toute restriction. Cependant, une telle restriction sera soumise à un examen le plus scrupuleux de la Cour (voir, mutatis mutandis, Association Ekin, précité, § 56).

52.  La Cour constate ensuite qu’en l’occurrence, il ressort des motifs de l’arrêt de la cour d’assises, confirmé par la Cour de cassation, que pour condamner les requérants, les juridictions nationales ont souligné que les intéressés n’avaient pas condamné l’usage de la violence par les membres de l’organisation illégale et devaient par conséquent être considérés comme ayant fait de la propagande en faveur de celle-ci. La Cour rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine des questions d’intérêt général (voir, entre autres, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999‑IV). Elle souligne de surcroît que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier (voir, mutatis mutandis, Yazar et autres c. Turquie, nos 22723/93, 22724/93 et 22725/93, § 58, CEDH 2002‑II). Dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi de l’opinion publique. En l’espèce, la Cour note que la réaction des requérants à la suite des décès susmentionnés s’analysait en une critique des actes commis par les autorités officielles mais n’incitait ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement (Savgın c. Turquie, no 13304/03, § 45, 2 février 2010 et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999) et ne constituait pas non plus un discours de haine. À cet égard, la Cour souligne que la réaction des requérants n’était pas non plus susceptible de favoriser la violence en insufflant une haine profonde et irrationnelle envers des personnes identifiées, notamment les membres des forces de sécurité et leurs familles (voir, a contrario, Sürek, précité, § 62). Au vu de ses constatations quant au contenu des critiques et des slogans en cause, la Cour ne peut pas suivre l’appréciation des juridictions nationales ayant abouti à la condamnation des requérants pour propagande au profit d’une organisation terroriste. Aux yeux de la Cour, les faits sur lesquels les juridictions nationales ont condamné les requérants ne sont pas suffisants pour justifier une telle condamnation.

53.  Il s’ensuit que la condamnation pénale des requérants ne répondait pas à un « besoin social impérieux ».

54.  Pour la Cour, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une ingérence (voir, parmi beaucoup d’autres, Ceylan, précité, § 37, et Mehdi Zana c. Turquie (no 2), no 26982/95, § 36, 6 avril 2004). En l’espèce, la Cour souligne la sévérité de la peine infligée aux requérants – une peine d’emprisonnement de dix mois et une peine d’emprisonnement de vingt mois. À cet égard, la Cour rappelle que la position dominante qu’occupe le gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires (Karataş, précité, § 50). En effet, les autorités d’un État démocratique doivent tolérer la critique des actes commis par les autorités officielles, d’autant qu’en l’espèce les déclarations avaient trait au droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention.

55.  En conclusion, à la lumière de ces considérations, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

BÜLENT KAYA c. TURQUIE requête 52056/08 du 22 octobre 2013

LA CONDAMNATION DU REQUERANT POUR DES SLOGANS PRONONCES EN FAVEUR D'OCALAN LORS DE L'UN DE SES DISCOURS, N'EST PAS NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE PUISQU'IL NE LES A PAS INCITES.

34.  La Cour constate que le requérant a été condamné au pénal pour avoir fait l’éloge d’un criminel dans le cadre d’un discours qu’il a prononcé au cours d’un rassemblement. La condamnation litigieuse s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre.

35.  A cet égard, la Cour observe que la condamnation du requérant était fondée sur l’article 215 du code pénal. L’ingérence en cause peut donc être considérée comme « prévue par la loi ». Elle poursuivait en outre un but légitime au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la sécurité nationale, l’intégrité territoriale et la préservation de l’ordre public. Reste donc à examiner si elle était « nécessaire dans une société démocratique ».

36.  Sur ce point, la Cour se réfère aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10 (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 64, CEDH 1999-VI, et Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII).

37.  Elle rappelle ainsi que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, la liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ».

38.  La Cour rappelle également que l’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». De manière générale, la « nécessité » d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de façon convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe pareille nécessité susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin, celles-ci jouissent d’une certaine marge d’appréciation, qui n’est toutefois pas illimitée et qui va de pair avec un contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent.

39.  La Cour réaffirme que, lorsqu’elle exerce ce contrôle, elle n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier, en dernier lieu, si leurs décisions, donc « la restriction » ou « la sanction » constitutive de l’ingérence, se concilient avec la liberté d’expression que protège l’article 10. Pour ce faire, elle doit considérer l’ingérence en cause à la lumière de l’ensemble de l’affaire (voir, entre autres, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 46, série A no 103, et Rizos et Daskas c. Grèce, no 65545/01, § 44, 27 mai 2004), y compris la teneur des propos reprochés au requérant et le contexte dans lequel ceux-ci ont été prononcés.

40.  En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, parmi beaucoup d’autres, Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, § 51, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII).

41.  A la lecture de la motivation retenue par la cour d’assises, la Cour observe que les propos incriminés ne relevaient pas de la propagande en faveur d’une organisation terroriste (paragraphe 19 ci-dessus). Elle estime en outre que le discours du requérant n’exhortait ni à l’usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement, et qu’il ne s’agissait pas d’un discours de haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie[GC], précité, § 50).

42.  Quant à la circonstance selon laquelle des slogans de soutien à Abdullah Öcalan ont été scandés pendant que le requérant prononçait son discours, la Cour observe, au vu du procès-verbal de transcription de l’enregistrement vidéo de ce rassemblement, que le requérant n’a en rien été à l’origine de ces slogans et qu’il n’a pas incité la foule à les scander. Elle rappelle en outre s’être déjà prononcée sur des slogans similaires et avoir estimé que ces derniers n’étaient pas de nature à avoir un impact sur la sécurité nationale ou l’ordre public (Kılıç et Eren c. Turquie, no 43807/07, §§ 29-30, 29 novembre 2011).

43.  En conséquence, la Cour estime que les motifs retenus en droit interne pour justifier la condamnation du requérant ne peuvent être considérés comme suffisants pour justifier l’ingérence commise dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression (voir, pour une approche similaire, Kılıç et Eren, précité, §§ 29-31, et Gül et autres c. Turquie, n 4870/02, § 42, 8 juin 2010).

44.  Partant, la Cour considère que, dans les circonstances de la présente affaire, l’ingérence en question n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Elle conclut donc à la violation de l’article 10 de la Convention

LES MANIFESTATIONS PACIFIQUES NON AUTORISÉES

Semit Güzel C. Turquie du 13 septembre 2016 requête n° 29482/09

Violation de l'article 10 : Les autorités turques ont violé le droit à la liberté d’expression en poursuivant un homme politique qui n’avait pas empêché la tenue d’un rassemblement politique en kurde.
La Cour note que des poursuites pénales ont été engagées contre M. Güzel parce qu’il n’avait pas empêché des participants à un rassemblement politique de s’exprimer en kurde. Elle ajoute qu’il a agi ainsi malgré les avertissements d’un commissaire du gouvernement et parce qu’il estimait que, sur les plans légal et déontologique, les congressistes avaient le droit de s’exprimer en kurde. Dans ces conditions, la Cour considère qu’en s’abstenant d’intervenir M. Güzel eu une attitude de défiance à l’égard d’une autorité représentant l’État. Sa conduite a donc constitué une forme d’expression et était protégée par l’article 10 de la Convention. M. Güzel peut donc se prévaloir de la protection de l’article 10. La Cour se penche ensuite sur la question de savoir si M. Güzel a été directement touché par les mesures prises par les autorités turques, au point d’avoir subi une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Tout en reconnaissant que la procédure contre M. Güzel a finalement été abandonnée, la Cour constate que lorsqu’elle était encore en cours M. Güzel a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement, que la menace de cette sanction a pesé sur lui pendant près de sept ans et qu’il a aussi dû faire face à la crainte persistante d’être l’objet d’une nouvelle procédure pénale pour des infractions de même type. En conséquence, la Cour considère que M. Güzel a été directement touché par les mesures adoptées par les autorités turques, et que celles-ci ont constitué une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. La Cour juge que l’ingérence n’était pas « prévue par la loi ». En particulier, la loi en vertu de laquelle M. Güzel a été poursuivi indiquait que les partis politiques ne pouvaient « pas rester indifférents » à l’emploi du Kurde dans un contexte politique, sans toutefois préciser quelle forme d’indifférence ou d’inaction pouvait servir de fondement à des poursuites pénales contre une personne. Bien que l’infraction en question ait été déclarée inconstitutionnelle en 2012 et ait été supprimée, le gouvernement turc n’a pas présenté d’éléments indiquant de quelle manière la loi avait été interprétée à l’époque des poursuites contre M. Güzel (de février 2005 à décembre 2011)). En conséquence, la Cour estime qu’à l’époque des faits le droit turc n’était pas suffisamment clair pour permettre à M. Güzel de prévoir que sa conduite allait l’exposer à des poursuites pénales. La Cour conclut dès lors à la violation de l’article 10. La Cour considère donc qu’elle n’a pas à déterminer si l’ingérence en question était justifiée au regard des autres critères de l’article 10 (les questions de savoir si l’ingérence poursuivait un but légitime et si elle était nécessaire dans une société démocratique).

Novikova et autres c. Russie du 26 avril 2016 requête nos 25501/07, 57569/11, 80153/12, 5790/13 et 35015/13

Violation de l'article 10 pour violation de la liberté d’expression de militants, arrêtés et poursuivis pour infraction aux règles sur les réunions publiques suite à des manifestations individuelles.

Les requérants ayant indiqué que les actes des autorités concernaient leurs « manifestations individuelles » et non des rassemblements pacifiques avec d’autres personnes, la Cour estime approprié d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 10 (liberté d’expression) en tenant compte des principes de sa jurisprudence relative à l’article 11 (liberté de réunion et d’association).

La Cour décide d’examiner l’affaire en partant du principe que l’interruption des manifestations et le fait que les requérants aient été conduits au poste de police avaient une base en droit interne, à savoir les dispositions pertinentes de la loi sur les réunions publiques et du code des infractions administratives. La Cour a des doutes sur le point de savoir si un quelconque but légitime, parmi ceux visés à l’article 10 § 2 et permettant des restrictions au droit à la liberté d’expression, était poursuivi par les mesures en question ; elle considère cependant que les objectifs de « prévention du crime » et de « défense de l’ordre » doivent être pris en compte pour déterminer si les mesures en cause étaient proportionnées aux buts poursuivis.

Chacun des requérants avait choisi la « manifestation individuelle statique » pour exprimer ses opinions, car c’était la seule forme d’événement public qui n’exigeait pas de notification préalable aux autorités. Selon la définition donnée en droit interne, ce type de manifestation revient à exprimer une opinion en public sans qu’il y ait déplacement ni utilisation d’un mégaphone, et consiste en la présence d’un ou de plusieurs citoyens munis de pancartes ou d’autres moyens d’expression visuelle et se rassemblant près du lieu objet de la manifestation. Les requérants ont fait usage de pancartes comportant des slogans, et les événements organisés par eux ont été non violents et non perturbateurs pour la circulation. De plus, il n’est pas contesté entre les parties que les manifestations en cause portaient sur des questions d’intérêt public. La Cour considère qu’elles constituaient une forme d’expression politique.

Alors que les requérants avaient choisi la forme de la « manifestation individuelle » pour exprimer leurs opinions, les autorités ont traité les cas de Mme Novikova, M. Kirpichev et M. Romakhin comme des affaires relevant de la réglementation sur les événements publics collectifs, et donc comme exigeant une notification préalable.

La Cour n’est pas convaincue que des raisons pertinentes et suffisantes aient été données au niveau interne pour justifier la rapide interruption des manifestations. Compte tenu du nombre de participants, qui a plafonné à six personnes – si l’on en croit la version du gouvernement russe, il y avait six participants aux manifestations organisées par Mme Novikova et M. Kirpichev –, aucune notification préalable n’était nécessaire pour permettre aux autorités de prendre des mesures destinées à réduire au minimum les perturbations de la circulation, ou d’autres mesures de sécurité.

Les ordres donnés par la police en vue de la rapide cessation des manifestations ont porté atteinte au droit des requérants à la liberté d’expression. Eu égard à ces considérations et au fait que les manifestations étaient non violentes, la Cour estime que les autorités auraient dû faire preuve d’une certaine tolérance, par exemple en laissant les requérants terminer leur manifestation.

Des considérations similaires valent pour la proportionnalité de la mesure ayant consisté à conduire les requérants au poste de police. Le principal – voire unique – motif indiqué par la police à l’appui de cette mesure revient à dire que les requérants avaient commis une infraction administrative en violant l’obligation de notification d’un événement public. Dès lors que la situation n’engendrait aucune préoccupation particulière en matière de sécurité publique et que les manifestations étaient non violentes et ne perturbaient pas la circulation, il n’y avait aucune raison impérieuse d’arrêter les requérants.

En outre, la Cour n’est pas convaincue que le droit pour les requérants d’exercer leur liberté d’expression ait été dûment pris en compte dans l’examen des accusations de commission d’une infraction administrative. Concernant la législation en vigueur avant 2012 – pertinente dans le cas de Mme Novikova –, la Cour considère qu’elle n’était pas suffisamment prévisible s’agissant de déterminer quelle conduite ou omission pouvait être qualifiée d’infraction pour manquement à l’obligation de notification découlant de la loi sur les réunions publiques, lorsqu’il y a un doute sur le point de savoir si la manifestation en question est un événement collectif, un ensemble de manifestations individuelles simultanées ou simplement une seule manifestation individuelle.

Selon un amendement apporté en 2012 à la loi sur les réunions publiques, une certaine distance doit être respectée entre des manifestants individuels qui n’ont aucun lien entre eux ; cet amendement permet aux juridictions nationales de déterminer si un événement public est un « événement collectif » ou une manifestation individuelle statique. En ce qui concerne la compétence pour requalifier un événement a posteriori comme constituant un « événement collectif » et non une manifestation individuelle, la Cour ne voit pas quel but légitime, au regard de l’article 10, les autorités auraient cherché à atteindre. Elle ne décèle pas de motifs suffisants justifiant de condamner, pour non-respect de l’obligation de notification, des manifestants qui se tenaient simplement de manière pacifique et non perturbatrice à quelque 50 mètres les uns des autres.

Aucune considération impérieuse touchant à la sécurité publique, à la défense de l’ordre ou à la protection des droits d’autrui n’était en jeu.

Le but de la législation modifiée aurait pu être atteint par une application raisonnable de l’exigence relative à la distance, sans qu’il y ait de besoin impérieux quant à la « règle de requalification » ou à l’obligation de notification, qui ont porté atteinte à la liberté d’expression des manifestants individuels. Ces constats sont corroborés en particulier par les circonstances propres à l’affaire de M. Romakhin, lequel a été condamné à partir de la conclusion que la manifestation en cause était d’ordre collectif et qu’il ne s’agissait pas de deux manifestations individuelles simultanées. Pour la Cour, les poursuites dont il a fait l’objet, ainsi que les mesures injustifiées ayant consisté à interrompre rapidement sa manifestation et à le conduire au poste de police, s’analysent en une réaction disproportionnée.

La Cour souscrit à la conclusion de la Cour constitutionnelle russe – formulée dans un arrêt de 2013 qui examinait l’amendement de 2012 à la loi sur les réunions publiques – selon laquelle une manifestation individuelle ne peut être qualifiée de rassemblement du simple fait qu’elle a attiré l’attention des citoyens. Les juridictions nationales ont adopté une approche formaliste dans le cas de M. Kirpichev, notamment en concluant qu’il avait tenu un rassemblement public. Aucun élément ne donne à penser qu’il avait planifié cet événement comme un rassemblement et donc qu’il aurait dû se conformer à l’obligation de notification. Compte dûment tenu du principe de présomption d’innocence, si les autorités soupçonnaient des actions intentionnelles visant à se soustraire à l’obligation de notification, elles devaient s’acquitter de la charge de prouver les faits pertinents, ce qu’elles n’ont pas fait.

Enfin, la Cour observe que le montant des amendes pour manquement à la procédure applicable à l’organisation ou au déroulement d’un événement public a été décuplé en 2012, ce qui de l’avis de la Cour est propre à avoir un effet dissuasif sur le recours légitime à la protestation. M. Kirpichev, par exemple, s’est vu infliger une amende d’un montant équivalent à environ 500 euros, ce qui était le montant minimum de l’amende correspondant à l’infraction administrative pour laquelle il a été condamné.

La Cour conclut que la rapide interruption des manifestations en cause, puis la mesure ayant consisté à conduire les requérants au poste de police et enfin les poursuites pour infraction administrative – poursuites ayant eu lieu dans les cas de Mme >Novikova, M. Kirpichev et M. Romakhin – ont constitué une ingérence disproportionnée dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression, ingérence ayant emporté violation de l’article 10.

Taranenko C. Russie arrêt du 15 mai 2014 requête n° 19554/05

Violation de l'article 10 lu à la lumière de l'article 11 et de l'article 5§3 : La privation de liberté prolongée avant jugement (1 an) et la peine sévère de 3 ans avec sursis que s’est vu imposer une participante à une manifestation du Parti national-bolchevique non violente contre le Gouvernement en Russie étaient injustifiées. La liberté que Monsieur Poutine défend en Ukraine, il ne l'admet pas en Russie.

En décembre 2004, une quarantaine de personnes, dont la requérante, furent arrêtées alors qu’elles participaient à une manifestation contre la politique du président Poutine organisée par les membres d’un mouvement d’opposition, le Parti national-bolchévique. Les manifestants occupaient l’entrée d’un bâtiment présidentiel de Moscou, brandissaient des pancartes et distribuaient des tracts appelant à la démission du président. La requérante affirma ne pas être membre du Parti national-bolchévique mais avoir assisté à la manifestation pour recueillir des informations pour sa thèse de sociologie.

Après son arrestation, la requérante fut placée en détention provisoire, où elle demeura pendant près d’un an. Elle introduisit plusieurs demandes de remise en liberté, faisant valoir notamment qu’elle n’avait pas d’antécédents judiciaires et qu’elle avait un domicile fixe et un emploi d’enseignante titulaire, mais ces demandes furent rejetées. Devant la Cour, elle se plaignait des conditions dans lesquelles elle avait été détenue à la maison d’arrêt de Moscou, soutenant en particulier que les cellules étaient surpeuplées et qu’elle n’avait pas reçu de soins adéquats pour les différentes affections chroniques dont elle souffrait.

En décembre 2005, la requérante fut reconnue coupable de participation à des troubles de masse et condamnée à trois ans de prison avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve. Le tribunal releva que les manifestants n’avaient pas respecté la procédure d’admission dans le bâtiment présidentiel ; qu’ils s’étaient soustraits aux contrôles de sécurité ; qu’ils avaient bousculé un garde qui s’efforçait de les empêcher d’entrer, et qu’ils s’étaient barricadés dans un bureau, endommageant le mobilier.

Lorsqu’il fixa la peine, il tint compte du fait que les accusés avaient réparé le préjudice matériel causé par la manifestation. Pour ce qui était de la requérante, il jugea sans pertinence la question de savoir si elle avait participé à la manifestation à des fins de recherche ou autres étant donné qu’elle avait directement pris part aux troubles de masse. À l’issue de ce jugement, qui fut confirmé en appel en mars 2006, la requérante fut remise en liberté.

Article 5 § 3

En ce qui concerne le grief consistant à dire que les juridictions russes n’ont pas avancé de motifs pertinents et suffisants pour imposer à la requérante une privation de liberté de près d’un an, la Cour rappelle qu’elle a déjà examiné des griefs semblables formulés par les co-accusés de l’intéressée et qu’elle a alors conclu à la violation à leur égard des droits garantis par l’article 5 § 3.

De même en l’espèce, elle constate que les juges russes se sont appuyés sur la gravité des charges retenues contre la requérante pour déduire qu’elle présentait un risque élevé de fuite, de récidive ou d’entrave à la procédure et qu’ils n’ont indiqué aucun aspect de sa situation personnelle ou de son comportement susceptible de justifier cette conclusion. Ils n’ont même pas examiné les éléments atténuant ce risque qu’elle avait invoqués à l’appui de ses demandes de remise en liberté, à savoir son absence d’antécédents judiciaires et le fait qu’elle avait un emploi et un domicile fixes.

Ils n’ont pas non plus envisagé d’appliquer une mesure préventive moins sévère. En outre, une fois que l’affaire a été renvoyée en jugement, les tribunaux ont prononcé des ordonnances de placement en détention collectives à l’égard de tous les participants à la manifestation de décembre 2004, en employant la même formule sommaire pour rejeter leurs demandes de remise en liberté.

La Cour conclut que les autorités n’ont pas avancé de motifs suffisants à l’appui de la prolongation de la privation de liberté de la requérante. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3.

Article 10 à la lumière de l’article 11

La Cour juge qu’il y a lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 10 lu à la lumière de l’article 11. Elle estime en effet qu’en l’espèce, les questions de la liberté d’expression et de la liberté de réunion sont étroitement liées. Elle observe que l’arrestation de la requérante, son placement en détention et sa condamnation ont constitué une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression, et qu’il n’est pas contesté que cette ingérence était « prévue par la loi » et qu’elle poursuivait un but légitime aux fins de l’article 10 § 2, à savoir le maintien de l’ordre public et la prévention des droits d’autrui.

En ce qui concerne la question de savoir si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour relève que les manifestants désiraient porter à l’attention du public leur désaccord avec la politique menée par le président et leur souhait de le voir démissionner. Elle considère qu’il s’agissait là de questions d’intérêt public, et elle rappelle que les restrictions que les autorités peuvent apporter au débat sur ces questions sont très limitées.

Par ailleurs, la Cour observe que lorsqu’ils sont entrés dans le bâtiment présidentiel, les manifestants n’ont pas respecté la procédure d’admission : ils se sont soustraits aux contrôles de sécurité, ils sont entrés en force dans le bâtiment et ils ont bousculé un garde. Elle estime que dans ces conditions, eu égard au fait que leur conduite était de nature à effrayer les employés et les visiteurs et à perturber le fonctionnement normal de l’administration, on pourrait considérer que leur arrestation était justifiée par la nécessité de protéger l’ordre public.

En ce qui concerne la question de savoir si la durée de la détention provisoire de la requérante (près d’un an) et la peine qui lui a été infligée étaient proportionnées au but légitime poursuivi, la Cour note que la condamnation de l’intéressée reposait au moins en partie sur le fait que les tribunaux russes condamnaient le message politique porté par les manifestants. Le jugement par lequel la requérante a été reconnue coupable de participation à des troubles de masse indiquait qu’elle avait « lancé des tracts hostiles [à Vladimir Poutine] » et « posé un ultimatum illégal en appelant à la démission du président ». Toutefois, elle n’a pas été condamnée simplement pour avoir exprimé une opinion, mais pour l’avoir exprimée en se comportant d’une certaine manière.

La Cour estime important le fait que les manifestants n’aient pas été armés, qu’ils n’aient pas eu recours à la violence si ce n’est quand ils ont bousculé un garde qui essayait de les empêcher d’entrer, et qu’ils n’aient été à l’origine d’aucun préjudice corporel. En ce qui concerne les dommages aux biens publics, elle considère qu’il n’est pas établi que la requérante y ait personnellement contribué. Elle note de surcroît que les accusés ont réparé tous les dommages matériels causés par la manifestation avant la fin du procès. Ces facteurs distinguent la présente affaire d’une autre affaire dans laquelle la Cour a conclu qu’une peine de prison imposée à titre de sanction pour un discours politique qui avait été à l’origine de violences interethniques n’avait pas constitué une mesure disproportionnée2. Cependant, la sévérité de la sanction imposée à la requérante, à savoir une peine de prison de trois ans avec sursis, distingue aussi l’affaire d’autres affaires dans lesquelles la Cour a conclu que l’imposition aux requérants de quelques jours de détention dans des circonstances comparables avait été justifiée par l’ordre public.

La Cour conclut que, même si l’ordre public commandait peut-être de sanctionner les agissements de la requérante, la longue durée de sa détention provisoire et de la peine de prison avec sursis qui lui a été infligée n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi. Cette sanction exceptionnellement sévère a nécessairement eu un effet dissuasif sur elle et sur les autres personnes souhaitant participer à une manifestation. L’ingérence litigieuse n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique » aux fins de l’article 10. Partant, il y a eu violation de l’article 10, lu à la lumière de l’article 11.

Satisfaction équitable (Article 41)

La Cour dit que la Russie doit verser à la requérante 12 500 euros (EUR) pour dommage moral.

DISTRIBUTION DE TRACTS ET DE LETTRES D'INFORMATIONS

Karastelev et autres c. Russie du 6 octobre 2020 requête n° 16435/10

Des déficiences dans le cadre réglementaire d’une loi russe sur l’extrémisme ont emporté violation du droit des requérants à la liberté d’expression

La directrice et le directeur adjoint d’une ONG de défense des droits de l’homme se plaignaient d’une loi russe sur l’extrémisme.

Les autorités russes avaient considéré qu’une pancarte qu’ils avaient brandie au cours d’une manifestation contre une loi sur les mineurs et les appels qu’ils avaient lancés aux adolescents pour les inciter à participer à d’autres protestations contre cette loi relevaient de la préparation d’« actes extrémistes » au regard de la loi incriminée et qu’ils pourraient à cet égard se voir accusés d’une infraction. Les intéressés avaient fait l’objet de trois procédures dans le cadre desquelles les autorités les avaient avertis que s’ils participaient à de nouvelles manifestations, ils seraient poursuivis en justice, ce qui avait entraîné la démission de la directrice de l’ONG. Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme relativement aux requérants Vadim Karastelev et Tamara Karasteleva.

La Cour juge que les dispositions pertinentes de la loi sur l’extrémisme étaient formulées en des termes vagues, conférant au parquet un pouvoir d’appréciation trop ample et rendant leur application imprévisible. Elle considère en outre que ni le droit ni la pratique internes n’offraient une protection adéquate en cas de recours arbitraire aux procédures qui furent utilisées contre les requérants en l’espèce. En effet, ces défaillances étaient manifestes dans le cas des requérants, et la Cour juge fantaisiste la conclusion des autorités qui consiste à dire que la pancarte et les échanges que les requérants ont eus avec deux adolescents pouvaient être interprétés comme une incitation à faire obstruction aux activités licites des autorités publiques, combinée avec un recours à la violence ou une menace de violence.

La Cour dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) en ce qui concerne la procédure de contrôle juridictionnel engagée par M. Karastelev. Principaux faits Les requérants sont Vadim Yevgenyevich Karastelev, Tamara Viktorovna Karasteleva, aujourd’hui décédée, et le Comité de Novorossiysk pour les droits de l’homme (« le CNDH »), une organisation non gouvernementale. En avril 2009, les deux premiers requérants, qui à l’époque des faits occupaient respectivement.

Principaux faits

Les requérants sont Vadim Yevgenyevich Karastelev, Tamara Viktorovna Karasteleva, aujourd’hui décédée, et le Comité de Novorossiysk pour les droits de l’homme (« le CNDH »), une organisation non gouvernementale. En avril 2009, les deux premiers requérants, qui à l’époque des faits occupaient respectivement les fonctions de directeur adjoint et de directrice du CNDH, organisèrent à Novorossiysk des manifestations publiques contre une loi adoptée depuis peu qui imposait notamment aux mineurs d’être accompagnés d’un adulte lorsqu’ils se trouvaient dans un lieu public la nuit.

Le parquet de Novorossiysk fut ensuite saisi d’une plainte des parents de deux adolescents qui avaient été en contact avec les requérants au cours de l’une des manifestations. Ceux-ci alléguaient en particulier que, pendant les manifestations et dans l’établissement scolaire que leurs enfants fréquentaient, les requérants avaient répandu auprès de mineurs des messages de propagande, les incitant à participer aux manifestations à venir contre la nouvelle loi. Les requérants répondirent qu’ils étaient simplement en train d’expliquer les raisons pour lesquelles ils protestaient lorsque les deux adolescents les avaient abordés pour leur poser des questions, et qu’ils n’avaient eu aucun autre contact avec eux. Les deux adolescents déclarèrent qu’ils avaient parlé aux requérants, qui leur avaient dit de venir avec leurs amis à la manifestation suivante, mais qu’ils avaient considéré que ces rassemblements pouvaient donner lieu à des troubles. En mai 2009, le parquet conclut que le comportement des requérants s’analysait en une menace « d’acte extrémiste » au regard de la législation interne applicable, et plus particulièrement en une « obstruction aux activités licites des autorités publiques, combinée avec un recours à la violence ou une menace de violence », et il adressa un avertissement aux intéressés. Il considéra en particulier qu’une pancarte brandie lors de l’une des manifestations, sur laquelle on pouvait lire « la liberté n’est pas acquise, elle doit être conquise », et les messages des requérants par lesquels ils avaient appelé les mineurs à participer aux manifestations, constituaient une incitation à désobéir à la loi et aux autorités publiques. Les deux requérants engagèrent une procédure de contrôle juridictionnel. En juin 2009, le juge rejeta le recours dont la deuxième requérante l’avait saisi. Il fonda sa décision sur des éléments de preuve qui avaient été communiqués par l’accusation, c’est-à-dire sur des rapports d’expertise dans lesquels il était conclu que la pancarte et les actes de requérants pouvaient être perçus par des adolescents comme un appel à la résistance active contre les autorités. Tous les recours que la deuxième requérante forma par la suite furent également rejetés. L’action engagée par le premier requérant fut close au motif que l’affaire avait déjà été jugée dans le cadre de la procédure qui avait été introduite par la deuxième requérante.

Décision de la Cour

La Cour rejette pour irrecevabilité les griefs soulevés par l’ONG requérante et dit que Dmitriy Karastelev, le fils de la deuxième requérante, a qualité pour reprendre l’action engagée par sa mère devant la Cour.

Article 10

Le Gouvernement admet que les trois procédures dirigées contre les requérants – un avertissement, une mise en garde et une injonction – s’analysent en une ingérence dans l’exercice par eux de leur droit à la liberté d’expression. Par l’avertissement, le parquet avait fait savoir aux requérants que leur conduite pouvait relever d’un « acte extrémiste » au regard du droit russe et qu’ils pourraient à cet égard se voir accusés d’une infraction administrative. Les requérants devaient donc soit tenir compte de cet avertissement, ce signifiait en substance qu’ils devaient s’abstenir de participer à d’autres manifestations, soit courir le risque d’être poursuivis. La deuxième requérante démissionna de ses fonctions de directrice du CNDH pour se conformer aux termes de la mise en garde et de l’injonction dont elle avait fait l’objet et pour éviter la dissolution de l’ONG. La Cour constate que ces procédures avaient une base en droit interne, à savoir la loi sur l’élimination de l’extrémisme et la loi sur le parquet, mais que les lois en question étaient libellées en des termes vagues qui laissaient au parquet un pouvoir d’appréciation trop ample et qui rendaient leur application imprévisible. Or l’exercice de ce pouvoir d’appréciation ne tenait pas compte de certains des critères établis dans la jurisprudence de la Cour relative à des affaires de ce type relevant de l’article 10 de la Convention, notamment en ce qui concerne les conséquences néfastes susceptibles de résulter de l’exercice par un individu de son droit à la liberté d’expression. En outre, le Gouvernement ne fournit aucune explication quant aux raisons pour lesquelles des procédures de mise en garde et d’injonction sont ouvertes dans des cas où, comme en l’espèce, la conduite en question découle directement de l’exercice par un individu de son droit à la liberté d’expression et non des activités d’une ONG. Les requérants avaient certes la possibilité de contester les procédures en sollicitant un contrôle juridictionnel. Néanmoins, rien ne montre qu’au moment des faits, la législation et la pratique aient permis aux juges internes de rechercher si l’« ingérence » dans l’exercice du droit à la liberté d’expression était « nécessaire dans une société démocratique » et poursuivait « un but légitime », et si le cadre réglementaire applicable offrait des garanties suffisantes contre l’arbitraire. L’étendue des pouvoirs du parquet était telle qu’elle entravait de manière significative tout effort visant à montrer que ses décisions étaient illégales ou emportaient violation du droit à la liberté d’expression. Ces défaillances globales dans le cadre réglementaire ont été mises en exergue dans le cas des requérants. En particulier, la définition de la notion d’avertissement qui figurait dans la loi sur l’élimination de l’extrémisme faisait référence à la « préparation » par la personne visée par l’avertissement de certains actes illicites. Pourtant, il n’apparaît pas clairement sur quels éléments le parquet s’est fondé pour conclure que les requérants ou d’autres personnes « préparaient » un acte extrémiste. En outre, la loi sur l’élimination de l’extrémisme qualifie d’« acte extrémiste » l’« obstruction aux activités licites des autorités publiques » uniquement lorsque celle-ci est « combinée avec un recours à la violence ou une menace de violence ». Cependant, rien dans l’avertissement adressé par le parquet aux requérants ne permet d’étayer la thèse d’une quelconque menace de violence. La nature de l’« obstruction » qui menaçait les autorités n’apparaît pas non plus de manière évidente.

La Cour observe par ailleurs que les requérants n’ont pas cherché à entrer en contact avec des individus manifestement mineurs : ce sont les deux adolescents qui les ont approchés et qui leur ont posé des questions. Il est fantaisiste de conclure que le simple fait de brandir l’affiche en question et de parler avec ces deux adolescents peut être interprété comme une incitation à désobéir aux autorités. La Cour conclut que la loi et la pratique internes n’étaient pas prévisibles quant à leurs effets et qu’elles n’ont pas offert aux requérants une protection adéquate contre un recours arbitraire à une procédure d’avertissement, de mise en garde et d’injonction. L’ingérence dans l’exercice par le premier requérant et la deuxième requérante de leur droit à la liberté d’expression n’était donc pas « prévue par la loi ». Partant, il y a eu violation de l’article 10.

Article 6 § 1

Le premier requérant soutient qu’il avait introduit une demande distincte de contrôle juridictionnel de l’avertissement qui lui avait été adressé à lui personnellement, mais qu’il a été mis à tort un terme à cette procédure au motif que la question avait déjà été traitée dans le cadre de la procédure qui avait été engagée par la deuxième requérante. Le Cour note que les avertissements que le premier requérant et la deuxième requérante avaient reçus étaient identiques et qu’ils leur avaient été adressés en leur qualité de dirigeants d’une seule et même ONG. Elle relève néanmoins une différence notable : chaque avertissement informait la personne concernée de la responsabilité qu’elle encourrait à titre personnel en cas de manquement. L’avertissement adressé au premier requérant portait sur sa propre conduite et s’analysait donc en une « ingérence » dans l’exercice par lui de son propre droit à la liberté d’expression ; il était donc à cet égard distinct de l’avertissement que la deuxième requérante avait contesté. La Cour conclut donc que le droit d’accès du premier requérant à un tribunal a été réduit de telle sorte qu’il a été porté atteinte à la substance même de ce droit, et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.

MART ET AUTRES c. TURQUIE du 19 mars 2019 requête n° 57031/10

Violation de l'article 10 : Les requérants ont été condamnéS pour une appartenance à l’organisation illégale MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste). LeProcureur engagea contre eux une action pénale devant la cour d’assises d’Ankara. Ils se sont abonnés à un périodique de ce parti politique. La CEDH constate que la Cour d'Assises, n'a pas justifier le caractère impérieux de cette interdiction pour condamner les requérants.

Article 10

24. La Cour note que, en l’espèce, les requérants ont été condamnés pénalement du chef de propagande en faveur de l’organisation illégale MLKP pour avoir, notamment, été des lecteurs de périodiques qui auraient des liens avec ladite organisation, scandé des slogans et brandi des étendards et pancartes en faveur de cette organisation lors de manifestations, possédé à leur domicile des livres, périodiques et documents en lien avec cette organisation et, pour l’un des requérants, été dirigeant d’un périodique qui serait attaché à ladite organisation (paragraphe 7 ci‑dessus).

25. Elle observe que la condamnation pénale des requérants s’appuyait ainsi sur leurs activités relevant de l’exercice de leur droit à la liberté d’expression. Dès lors, elle considère que cette condamnation constitue une ingérence dans l’exercice de ce droit.

26. Elle considère ensuite que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article 7 § 2 de la loi no 3713. Elle admet en outre que l’ingérence poursuivait, à tout le moins, les buts légitimes de la sûreté publique, de la prévention du crime et de la protection des droits d’autrui.

27. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour renvoie aux principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, § 48, 29 mars 2016), Faruk Temel c. Turquie (no 16853/05, §§ 53-57, 1er février 2011) et Kula c. Turquie (no 20233/06, §§ 45 et 46, 19 juin 2018). Elle estime que, pour apprécier si la « nécessité » de l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression est établie de manière convaincante en l’espèce, elle doit, conformément à sa jurisprudence, se situer essentiellement par rapport à la motivation retenue par les juridictions turques à l’appui des condamnations pénales des requérants (Gözel et Özer, nos 43453/04 et 31098/05, § 51, 6 juillet 2010).

28. À cet égard, elle note d’emblée que les faits reprochés aux requérants, tels qu’exposés dans l’arrêt de condamnation de la cour d’assises, étaient les suivants : être des lecteurs des périodiques Atılım et Özgür Gençlik, qui seraient des organes de presse légaux de l’organisation illégale MLKP, avoir participé aux réunions et manifestations organisées par ces périodiques, avoir scandé des slogans en faveur de MLKP, porter les étendards, les drapeaux et les portraits des membres de cette organisation ainsi que les pancartes de KGÖ et de ESP, organisations qui seraient des sous-branches de MLKP, avoir masqué leur visage avec un foulard suivant les consignes de cette organisation et, en cas d’intervention des forces de l’ordre lors d’une manifestation, avoir attaqué celles-ci avec des pierres et des bâtons. Selon la cour d’assises, ces actes avaient pour but de renforcer la popularité et le rayonnement de l’organisation MLKP et étaient ainsi constitutifs de propagande en faveur de cette organisation (paragraphe 7 ci‑dessus).

29. La Cour note en outre qu’il était également reproché à M. Yusuf Bayraktar et à Mme Selver Orman d’avoir possédé à leur domicile des livres, périodiques et documents en lien avec l’organisation MLKP. Par ailleurs, les fonctions de dirigeante de Mme Selver Orman au sein du périodique Atılım et ses activités dans le cadre des manifestations ont également été prises en compte à l’appui de sa condamnation (paragraphe 7 ci-dessus).

30. La Cour relève enfin que la cour d’assises a procédé à une appréciation et une requalification des faits incriminés, lesquels étaient constitutifs, selon celle-ci, de l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste plutôt que de celle d’appartenance à une organisation illégale, pour laquelle les requérants avaient été inculpés dans l’acte d’accusation, requalification opérée au motif que les faits en question ne présentaient pas une continuité et une diversité suffisantes pour constituer cette dernière infraction.

31. Examinant attentivement l’arrêt de la cour d’assises, la Cour constate que, pour condamner les requérants, cette juridiction a pris en compte les actes que ceux-ci avaient commis, d’une part, dans le cadre des manifestations organisées par des entités et périodiques qui auraient des liens avec l’organisation MLKP et, d’autre part, au sein même de ces entités et périodiques. Elle observe que cette juridiction a estimé d’une manière générale que l’ensemble de ces actes visait à renforcer l’image de MLKP dans l’opinion publique et, partant, à faire de la propagande en faveur de cette organisation. Elle constate toutefois que la cour d’assises, pour arriver à cette conclusion, n’a procédé à aucune analyse de la teneur des articles publiés par les périodiques Atılım et Özgür Gençlik – qui, comme reconnu par la cour d’assises, étaient bien des périodiques légaux et dont il a été reproché aux requérants d’être des lecteurs –, des slogans scandés, des pancartes et drapeaux brandis par les intéressés lors des manifestations litigieuses et des publications et documents trouvés chez eux ni du contexte dans lequel ces éléments s’inscrivaient au regard des critères énoncés et mis en œuvre par la Cour dans les affaires relatives à la liberté d’expression (Gözel et Özer, précité, § 51).

32. La Cour relève en effet que ni l’arrêt de la cour d’assises ni celui de la Cour de cassation l’ayant confirmé n’apportent d’explication suffisante sur les questions de savoir si les slogans, déclarations, pancartes et publications incriminés et les activités litigieuses en général, eu égard à leur contenu, au contexte dans lequel elles s’inscrivaient et à leur capacité à nuire, pouvaient être considérées comme renfermant une incitation à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ou comme constituant un discours de haine, ce qui est à ses yeux l’élément essentiel à prendre en considération (Zana c. Turquie [GC], 25 novembre 1997, §§ 57‑60, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999, Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, §§ 204-208, CEDH 2015 (extraits), Gül et autres c. Turquie, no 4870/02, § 41 et 42, 8 juin 2010, et Belek et Velioğlu c. Turquie, no 44227/04, § 25, 6 octobre 2015). Elle constate ainsi qu’il est impossible de déterminer à partir des décisions des juridictions nationales comment celles-ci ont mené à bien, en l’espèce, leur tâche consistant à mettre en balance la liberté d’expression des requérants et les buts légitimes poursuivis.

33. Dès lors, les juridictions nationales n’ayant pas fourni des motifs pertinents et suffisants pour justifier l’ingérence litigieuse, la Cour estime que cette ingérence ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu’elle n’était pas, en tout état de cause, proportionnée aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.

34. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 10 de la Convention.

Stomakhin c. Russie du 9 mai 2018 requête no 52273/07

Article 10  : Critiques formulées dans une lettre d’information en Tchétchénie : la restriction du droit à la liberté d’expression n’était pas justifiée pour tous les propos tenus.

La Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’affaire concerne M. Stomakhin, qui a été condamné à cinq ans de prison pour des articles qu’il avait écrits sur le conflit armé en Tchétchénie dans une lettre d’information. Les juridictions internes

avaient estimé que ces articles faisaient l’apologie du terrorisme et de la violence et constituaient une incitation à la haine.

La Cour estime que si certains des articles ont dépassé les limites de la critique acceptable et constituaient des appels à la violence et une apologie du terrorisme, ce n’est pas le cas de tous. Elle considère que dans l’ensemble, l’atteinte que les autorités ont portée aux droits de M. Stomakhin en le sanctionnant pour l’ensemble de ses déclarations ne répondait pas à un besoin social impérieux, et que la sévérité de la peine qui lui a été infligée a emporté violation de ses droits.

Elle appelle les gouvernements à se montrer prudents lorsqu’ils départagent ce qui relève du discours de haine de ce qui constitue simplement une critique des autorités.

LES FAITS

De 2000 à 2004, il a rédigé, édité et distribué une lettre d’information mensuelle relative principalement à la guerre qui se déroulait à l’époque en Tchétchénie.

En décembre 2003, les autorités ouvrirent une enquête à son égard car elles le soupçonnaient de tenir dans cette lettre d’information des propos constitutifs d’appels à se livrer à des activités

extrémistes et d’incitation à la haine raciale, nationale et sociale. M. Stomakhin fut reconnu coupable de ces infractions en novembre 2006, et sa condamnation fut confirmée en appel en mai 2007.

Les juridictions internes jugèrent qu’il avait appelé ses lecteurs à se livrer à des actes extrémistes et qu’il avait fait l’apologie d’actes de terrorisme commis par des Tchétchènes. Elles observèrent également qu’il appelait à la violence contre le peuple russe et qu’il soutenait que la religion orthodoxe était une religion inférieure.

M. Stomakhin argua qu’il n’imprimait la lettre d’information que pour lui-même et qu’il ne la distribuait pas. Il affirma n’avoir fait qu’exprimer son opinion sur les événements politiques qui avaient lieu en Russie, en particulier sur le conflit tchétchène. Il niait soutenir l’extrémisme. Il fut condamné à cinq ans de prison et à trois ans d’interdiction de pratiquer le journalisme. En mars 2011, il fut libéré après avoir purgé l’intégralité de sa peine.

ARTICLE 10

La Cour considère qu’il n’y a lieu d’examiner l’affaire que sous l’angle de l’article 10.

Elle divise en trois catégories les propos tenus par M. Stomakhin. Les propos de la première catégorie justifiaient le terrorisme, dénigraient les militaires russes au point que ceux-ci risquaient d’être la cible de véritables agressions, et faisaient l’éloge des chefs de file tchétchènes dans un contexte d’approbation de la violence. Ils dépassaient donc les limites de la critique acceptable, et la suite que leur ont donnée les juridictions russes était proportionnée au but visé.

Quant aux propos de la deuxième catégorie, à savoir certaines des critiques exprimées par M. Stomakhin à l’égard des fidèles orthodoxes et des Russes, la Cour juge qu’ils constituaient une incitation à la haine et à l’inimitié et que les motifs avancés par les juges pour les réprimer étaient « pertinents et suffisants ».

Elle considère en revanche qu’à certains égards, les juges ont été trop sévères. Notamment, elle estime que certains des propos tenus par M. Stomakhin sur la guerre n’ont pas dépassé les limites de la critique acceptable. Elle rappelle à cet égard que ces limites sont larges lorsque la critique concerne le gouvernement. Elle observe également que les juges ont sorti de leur contexte certains propos concernant les militaires russes : M. Stomakhin s’était insurgé contre l’acquittement d’un militaire qui avait étranglé une femme tchétchène mais dans ce contexte il n’avait pas appelé à commettre des actes criminels ni incité les lecteurs à haïr tous les soldats.

La Cour ajoute qu’il est crucial que les États soient prudents lorsqu’ils déterminent la portée des propos répréhensibles car constitutifs d’un discours de haine. Elle les appelle à faire une interprétation stricte de la loi afin d’éviter de porter une atteinte excessive à la liberté d’expression au prétexte de réprimer les discours de haine lorsque ce qu’il dont il s’agit vraiment est une critique des autorités ou de leur politique.

Enfin, la Cour observe que les motifs avancés par les tribunaux à l’appui de la peine infligée à M. Stomakhin ne portaient que sur sa personnalité et sur le danger social qu’il représentait. Elle juge que ces considérations étaient peut-être pertinentes mais qu’elles n’étaient pas suffisantes pour justifier la sévérité de la peine infligée. Celle-ci n’était donc pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis, à savoir la protection des droits d’autrui et de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention du crime.

BİLEN ET ÇORUK c. TURQUIE du 8 mars 2016 requête 14895/05

Violation de l'article 10 : La condamnation de deux personnes pour avoir distribué des tracts émanant d’un parti politique a emporté violation de leur liberté d’expression

ARTICLE 10

a. Sur l’existence d’une ingérence

48. La Cour relève qu’il apparaît clairement que la condamnation des requérants en vertu de l’article 534 de l’ancien code pénal s’analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression, ce qu’aucune des parties ne conteste.

49. Pareille ingérence est contraire à l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de l’article 10 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces buts. La Cour examinera d’abord si l’ingérence en cause est « prévue par la loi ».

b. Prévue par la loi

50. La Cour rappelle que les termes « prévue par la loi » figurant aux articles 8 à 11 de la Convention signifient d’abord que la mesure incriminée doit avoir une base légale en droit interne et qu’ils visent aussi la qualité de la loi : ils exigent l’accessibilité de celle-ci aux personnes concernées et une formulation assez précise pour leur permettre de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, parmi d’autres, Fernández Martínez c. Espagne [GC], no 56030/07, § 117, CEDH 2014 (extraits), et Khoroshenko c. Russie [GC], no 41418/04, § 110, CEDH 2015).

51. Pour répondre à ces exigences, le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention. Lorsqu’il s’agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi irait à l’encontre de la prééminence du droit, qui constitue l’un des principes de base de toute société démocratique consacrés par la Convention, si le pouvoir d’appréciation accordé ne connaissait pas de limites. En conséquence, la loi doit définir l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir avec une netteté suffisante (voir, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 78, 10 mars 2009, et plus récemment, Roman Zakharov c. Russie [GC], no 47143/06, § 230, CEDH 2015).

52. En l’occurrence, la Cour observe d’abord que les requérants ont été condamnés, en application de l’article 534 du code pénal, pour avoir distribué des tracts émanant du mouvement de jeunesse du Parti travailliste dans le cadre d’une campagne destinée à soutenir les victimes du tremblement de terre de Bingöl (paragraphe 7 ci-dessus). La Cour partira donc du principe que l’ingérence litigieuse trouvait sa base légale dans l’article 534 du code pénal.

53. La Cour doit rechercher maintenant si, au vu des circonstances particulières de l’affaire, la condition de la qualité de la loi a elle aussi été respectée.

54. La Cour relève d’abord que la question de l’accessibilité de la loi n’est pas litigieuse entre les parties.

55. S’agissant de la prévisibilité de ladite loi, la Cour observe que le Gouvernement ne conteste pas que les tracts incriminés émanaient d’un parti politique. Dans ses observations, il ne s’est penché que sur la prétendue intention des requérants dans la distribution des tracts litigieux (voir paragraphe 41 ci-dessus). De même, il ressort bien de la lettre du 6 juin 2003 adressée par la gendarmerie au parquet de Batman que les tracts litigieux se rapportaient à un parti politique et s’inscrivaient dans le cadre d’une campagne organisée aux fins de soutenir les victimes du tremblement de terre de Bingöl (paragraphe 9 ci-dessus). Dans ce contexte, la Cour doit vérifier si le droit interne indiquait avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles la distribution des tracts émanant d’un parti politique, devait être exemptée d’une autorisation préalable exigée au regard de l’article 534 du code pénal.

56. La Cour rappelle que la fonction de décision confiée aux juridictions sert à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation de normes dont le libellé ne présente pas une précision absolue (voir RTBF c. Belgique, no 50084/06, § 112, CEDH 2011 (extraits)).

57. En l’espèce, la Cour note qu’il existait, à l’époque des faits, deux dispositions qui régissaient la distribution de tracts. Alors que l’article 534 du code pénal incriminait la distribution de tracts dans les lieux publics sans autorisation préalable (paragraphe 19 ci-dessus), l’article 44 de la loi no 2908 ne prévoyait aucune obligation d’autorisation pour les associations, dont les partis politiques, tel qu’elle était en vigueur à l’époque des faits. De même, selon la directive du 30 avril 1997 adressée par la direction générale de la sûreté au préfet d’Ankara, la distribution de tracts de partis politiques était dispensée d’autorisation préalable (voir paragraphe 22 ci-dessus).

58. À cet égard, la Cour observe notamment que dans leur mémoire de recours du 8 septembre 2004, les requérants ont justement souligné que les tracts en question émanaient d’un parti politique et que, partant, en vertu de l’article 44 § 4 de la loi sur les associations, la distribution de ceux-ci n’était pas soumise à un régime d’autorisation préalable.

59. Or, la Cour remarque qu’à la lecture de la motivation retenue par le tribunal d’instance, ce dernier n’a pas répondu à l’argument des requérants tiré de l’applicabilité de l’article 44 de la loi sur les associations qui, selon eux, constitue une loi spéciale par rapport à l’article 534 du code pénal dans ce sens que les partis politiques ne sont pas obligés de disposer d’une autorisation préalable pour distribuer des tracts. Eu égard à l’interprétation des dispositions légales en question par la Cour de cassation turque (voir paragraphe 23 au-dessus) qui va dans ce sens, indépendamment de la question d’un éventuel manque de base légale de la condamnation encourue par les requérants, la loi en question ne remplissait en toute hypothèse pas les exigences de précision et de prévisibilité suffisantes pour répondre aux critères de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention étant donné qu’il n’était pas possible de prévoir, dans les circonstances de l’espèce, que la simple distribution des tracts émanant d’un parti politique était susceptible d’être punie par application des dispositions de l’article 534 du code pénal turc.

60. Ayant conclu que l’ingérence n’était pas prévue par la loi, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de vérifier si les autres conditions requises par le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention – à savoir l’existence d’un but légitime et la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique – ont été respectées en l’espèce.

61. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

ARTICLE 6-1

34. Le Gouvernement soutient :

– que l’ordonnance pénale n’est pas un jugement, mais une procédure simplifiée pour les affaires dites d’importance mineure ;

– que le nouveau code de procédure pénale prévoit qu’une amende judiciaire préventive (ön ödeme) peut être infligée par cette voie pour les délits simples, et qu’en cas d’opposition au paiement, il est automatiquement procédé à la tenue d’une audience ;

– qu’un tel système est compatible avec les exigences de l’article 6 de la Convention.

35. Les requérants maintiennent leurs allégations.

36. La Cour rappelle avoir déjà examiné des griefs identiques à ceux présentement soulevés et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention faute pour les requérants d’avoir pu bénéficier d’une audience devant les juridictions nationales (voir, entre autres, Karahanoğlu, c. Turquie, no 74341/01, §§ 35-39, 3 octobre 2006, Oyman c. Turquie, no 39856/02, §§ 21-23, 20 février 2007, Yener et Albayrak c. Turquie, no 42900/04, §§ 13-15, 26 janvier 2010, et Yoslun c. Turquie, no 2336/05, §§ 26-29, 10 février 2015).

37. Se tournant vers la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente.

38. Elle note que les requérants n’ont bénéficié d’une audience devant les juridictions internes à aucun stade de la procédure : ni le tribunal d’instance pénal, qui a rendu l’ordonnance pénale, ni le tribunal correctionnel, qui s’est prononcé sur l’opposition, n’ont tenu d’audience. Les requérants n’ont donc jamais eu la possibilité de comparaître personnellement devant les magistrats appelés à se prononcer sur leur affaire.

39. Dès lors, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que la cause des requérants n’a pas été entendue publiquement par les juridictions saisies.

LE PORT D'UN SYMBOLE POLITIQUE PEUT ÊTRE INTERDIT

Tőkés c. Roumanie du 27 avril 2021 requêtes n° 15976/16 et n° 50461/17

Article 10 : Affichage de drapeaux : la Cour constate une absence d’examen approfondi des faits et l’insuffisance de motivation des décisions judiciaires

L’affaire concerne un homme politique, M. László Tőkés, ressortissant roumain appartenant à la minorité hongroise de Roumanie, élu député au Parlement européen au titre de la Hongrie, sanctionné par les autorités roumaines pour avoir arboré les drapeaux du Pays sicule2 et du territoire Partium3 sur le bâtiment abritant son bureau de travail à Oradea. La Cour ne juge pas, comme le soutenait le requérant, que la base légale de l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de l’intéressé fait défaut. Elle considère que les juridictions internes ne se sont pas livrées à un examen approfondi de l’ensemble des éléments importants qui étaient portés à leur connaissance et que la motivation de leurs décisions a été insuffisante. Elle constate que la motivation des jugements rendus est laconique et ne contient pas des informations suffisantes pour lui permettre de saisir le raisonnement ayant justifié cette ingérence. Elle conclut à une violation procédurale de l’article 10 de la Convention.

Art 10 • Liberté d’expression • Avertissements à un député européen pour avoir déployé des drapeaux de minorités nationales sur un bâtiment abritant son bureau sans obtenir une autorisation de publicité • Déploiement des drapeaux litigieux rapproché du discours politique • Absence d’examen approfondi et conforme aux critères établis dans la jurisprudence de la Cour pour déterminer la nature et le contexte du message en cause • Absence de raisons pertinentes et suffisantes.

FAITS

Le requérant, M. László Tőkés, est un ressortissant roumain, né en 1952, et résidant à Oradea (Roumanie). M. Tőkés appartient à la minorité hongroise de Roumanie. Il fut élu député au Parlement européen sur la liste du parti de l’Union démocrate magyare de Roumanie lors des élections européennes de 2009, puis élu sur la liste du parti Fidesz de Hongrie lors des élections européennes de mai 2014. Il disposait à l’époque des faits d’un bureau de travail à Oradea, en Roumanie. Dans sa première requête (n 15976/16), M. Tőkés explique que le 18 juin 2014, il déploya un drapeau du Pays sicule d’une taille de 2 mètres sur 1 mètre sur le bâtiment où se trouvait son bureau de travail à Oradea. Le 20 août 2014, la police locale d’Oradea lui infligea une sanction contraventionnelle sous forme d’avertissement au motif qu’il avait déployé un drapeau publicitaire – le drapeau du Pays sicule – sans obtenir au préalable une autorisation temporaire de publicité, en méconnaissance de la loi n° 185/2013 concernant le placement et l’autorisation des moyens publicitaires. Il lui était demandé de retirer le drapeau. M. Tőkés contesta le procès-verbal de contravention auprès du tribunal de première instance d’Oradea. Le 26 janvier 2015, le tribunal de première instance rejeta la contestation. M. Tőkés interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt définitif du 27 novembre 2015, le tribunal départemental de Bihor rejeta l’appel et confirma le bien-fondé des motifs mentionnés dans le jugement rendu en première instance. Selon le tribunal, le déploiement du drapeau contenant des symboles sicules avait été réalisé afin d’attirer l’attention du public sur la destination de l’espace en cause, et donc dans un but publicitaire tel que défini par la loi n 185/2013. Le tribunal précisa que le fait d’arborer dans l’espace public, sur des bâtiments privés, un drapeau comme celui qui était en cause n’était pas interdit par la loi. Toutefois, le déploiement de ce drapeau devait être réalisé dans le respect des dispositions légales, y compris celles imposant l’obtention de l’autorisation de publicité. Dans sa seconde requête (n 50461/17), M. Tőkés indique qu’en décembre 2015, il déploya sur le bâtiment qui abritait son bureau de travail le drapeau du territoire Partium, un drapeau blanc sur lequel étaient imprimées la double croix et les quatre lignes rouges représentant les quatre rivières qui traversent la région. Ce drapeau fut déployé à côté de plusieurs autres : un drapeau sicule, un drapeau national de la Roumanie, un drapeau national de la Hongrie et le drapeau de l’Union européenne. Le 16 décembre 2015, la police infligea à M. Tőkés une sanction contraventionnelle, à savoir un avertissement, joint à la demande de retirer le drapeau. M. Tőkés contesta ce procès-verbal de contravention auprès du tribunal de première instance, soutenant que la loi n 185/2013 n’était pas applicable en l’espèce. Il précisa qu’il était membre du Parlement européen, qu’il se trouvait la plupart du temps à Bruxelles et à Strasbourg et qu’il disposait d’un bureau à Oradea loué pour la durée de son mandat. Le 27 avril 2016, le tribunal de première instance rejeta la contestation. Il indiqua que le requérant avait déployé un drapeau qui contenait des symboles sicules qui ne faisait donc pas partie de la catégorie des drapeaux appartenant à un État reconnu. Le tribunal considéra qu’en déployant ledit drapeau, le requérant avait entendu attirer l’attention du public et l’informer d’activités et d’événements, de sorte qu’il convenait de qualifier ce drapeau de « publicitaire ». Le tribunal précisa que le déploiement du drapeau sicule dans l’espace public, y compris sur des immeubles particuliers, était régi par la loi n 185/2013 et nécessitait donc une autorisation de publicité temporaire. M. Tőkés interjeta appel de ce jugement. Le 6 février 2017, le tribunal départemental rejeta l’appel et confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance. Le 24 février 2020, à la suite d’un contrôle effectué par la police, M. Tőkés enleva lui-même les drapeaux, sans l’intervention des autorités.

Article 10

Article 10 La Cour relève que le requérant a été sanctionné pour avoir déployé les drapeaux du Pays sicule et du territoire Partium sans avoir sollicité au préalable une autorisation de publicité. Il ressort des procès-verbaux de contravention, confirmés par la suite par les juridictions nationales, que le requérant avait méconnu la loi n 185/2013. Selon l’article 49 § 1 a) de cette loi, le placement de moyens publicitaires sans autorisation pour publicité temporaire constituait une contravention. La Cour ne suit pas la thèse du requérant pour constater un défaut de la base légale de l’ingérence et poursuit son examen relatif au but légitime et à la nécessité de la mesure dans une société démocratique. La Cour relève que le but invoqué par le Gouvernement pour justifier les mesures litigieuses était d’assurer la sécurité publique et le respect des droits d’autrui. Ainsi, le but de la loi n 185/2013 défini dans son article premier, est de garantir les conditions d’un environnement bâti cohérent, harmonieux, sûr et sain, pour la protection des valeurs naturelles et anthropiques, pour préserver la qualité du paysage et les exigences en matière de qualité dans les constructions. La Cour admet que l’ingérence dénoncée par le requérant tendait à assurer la protection des droits d’autrui. Les juridictions internes étaient appelées à ménager un juste équilibre entre, d’une part, le droit à la liberté d’expression du requérant, et, d’autre part, le droit à la protection d’autrui dans le contexte décrit par la loi n 185/2013, applicable en l’espèce. En examinant la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour se penche sur les décisions rendues par les juridictions internes. A cet égard, la Cour constate que les juridictions nationales ont omis de prendre en considération le contexte dans lequel le requérant avait formulé ses contestations : il avait allégué que les sanctions imposées avaient porté atteinte à son droit à la liberté d’expression, garanti tant par la Constitution que par l’article 10 de la Convention. La Cour note ensuite qu’en cherchant à déterminer la loi applicable, les juridictions nationales ont centré leur analyse sur leur appréciation selon laquelle les drapeaux en cause s’apparentaient à une forme de publicité. Elles n’ont pas expliqué les raisons de leur rejet des allégations du requérant consistant à dire que lesdits drapeaux ne tendaient pas à promouvoir ses activités mais constituaient seulement une forme de manifestation de sa propre identité. Or, la Cour constate que, pour définir la notion de publicité, certains des termes utilisés à l’article 3 o) de la loi n 185/2013 sont très liés aux activités commerciales en général, leur finalité étant donc éloignée du message que le requérant entendait transmettre. Dans ce contexte, les autorités étaient tenues d’exposer les raisons justifiant de rejeter les arguments du requérant pour autant que la définition de la notion de publicité donnée par le droit interne était formulée en termes larges et que les instances nationales bénéficiaient d’un pouvoir d’appréciation pour décider quel drapeau pouvait être qualifié de publicitaire. La Cour rappelle qu’elle a toujours distingué les publicités à but commercial de celles destinées à contribuer à un débat public sur une question d’intérêt général. Elle constate en l’espèce que pour qualifier les drapeaux en cause de publicitaires, les juridictions internes n’ont procédé à aucune analyse du contenu même des drapeaux et n’ont avancé aucun exemple des activités ou événements dont ces drapeaux auraient fait la publicité. Mieux placées pour interpréter l’intention sous-jacente à un discours litigieux et pour apprécier la manière dont le public peut le percevoir et y réagir, les juridictions internes n’ont pas fourni en l’espèce d’explications suffisantes pour fonder leur décision de qualifier les drapeaux en cause de publicitaires.

La Cour relève également que les juridictions internes n’ont pas cherché si la destination de l’immeuble que les autorités locales ont désigné comme étant le bureau parlementaire du requérant, jouait ou non un rôle important dans l’affaire. De même, elles n’ont pas pris en considération la qualité du requérant, député au Parlement européen, ni ses droits découlant de cette qualité. En particulier, elles n’ont pas établi avec certitude si le requérant entendait agir en sa qualité d’homme politique porteur d’un programme politique ou en tant que simple citoyen appartenant à une minorité nationale qui souhaitait manifester son appartenance à cette minorité. Par ailleurs, la Cour note qu’à l’époque des faits, le requérant siégeait au Parlement européen au titre d’un parti hongrois et non pas roumain et qu’il représentait donc sur la scène politique la majorité des Hongrois de Hongrie et non pas la minorité hongroise de Roumanie. Ces questions revêtaient pourtant de l’importance pour la détermination de la nature du discours en cause ; or, les juridictions nationales ont laissé ces questions dans l’ombre alors qu’elles auraient dû les éclaircir. La Cour considère que faute de s’être livrées à un examen approfondi de l’ensemble des éléments importants portés à leur connaissance, les juridictions internes n’ont pu déterminer au regard des critères énoncés et mis en œuvre par la Cour dans les affaires relatives à la liberté d’expression la nature du message que le requérant voulait transmettre et le contexte dans lequel son discours s’inscrivait. En ce qui concerne la question de la sécurité publique et le respect des droits d’autrui invoquée par le Gouvernement, la Cour relève que les juridictions nationales n’ont mentionné aucun élément qui porterait à croire que le déploiement des drapeaux en cause pouvait poser des problèmes de sécurité publique. Qui plus est, elles ont indiqué que le déploiement desdits drapeaux n’était pas interdit en soi mais qu’il devait se faire dans le respect des dispositions légales et après obtention d’une autorisation de publicité temporaire. La Cour note par ailleurs que le drapeau du territoire Partium a été déployé aux côtés d’autres drapeaux. Or les juridictions nationales n’ont pas expliqué pour quelles raisons ce drapeau seul, et non pas les autres, nécessitait une autorisation de publicité préalable en application d’une loi qui visait à « garantir les conditions d’un environnement bâti cohérent, harmonieux, sûr et sain pour la protection des valeurs naturelles et anthropiques, pour préserver la qualité du paysage et les exigences en matière de qualité dans les constructions ». Bien que sanctionné en juin 2014 et en décembre 2015, le requérant ne fut d’ailleurs contraint d’enlever lesdits drapeaux que le 24 février 2020. Il ne ressort pas du dossier que pendant cette période de plusieurs années le déploiement desdits drapeaux a posé aux autorités un quelconque problème de sécurité publique ou environnementale. La Cour estime enfin que, au regard de l’article 10 de la Convention, la légèreté de la sanction imposée ne saurait à elle seule pallier l’absence de raisons pertinentes et suffisantes de restreindre le droit à la liberté d’expression. Eu égard au fait que les juridictions internes n’ont pas dûment pris en compte les critères établis dans sa jurisprudence, la Cour considère que ces juridictions n’ont pas fourni des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression du requérant. L’ingérence litigieuse n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour constate une violation procédurale de l’article 10, en raison de la manière dont les juridictions nationales ont examiné les contestations de l’intéressé. Il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

CEDH

a)      Sur l’existence d’une ingérence

67.  La Cour note que, en déployant les drapeaux en cause sur le bâtiment abritant son bureau de travail, le requérant entendait manifester son appartenance à une minorité nationale. Elle constate que l’intéressé a été sanctionné par deux procès-verbaux de contravention pour avoir déployé ces drapeaux sans respecter les conditions prévues par la loi telle qu’interprétée par les autorités et par les juridictions nationales.

68.  Eu égard à l’intervention des autorités, qui ont sanctionné le requérant, la Cour estime qu’il y a eu ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention.

b)     Sur la justification de l’ingérence

69. Pour être justifiée, une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression doit être « prévue par la loi », viser un ou plusieurs des buts légitimes mentionnés au paragraphe 2 de l’article 10 et être « nécessaire dans une société démocratique » (voir, parmi beaucoup d’autres, Magyar Helsinki Bizottság [GC], no 18030/11, § 181, 8 novembre 2016).

  1. Sur la question de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi »

1) Les principes généraux

70.  La Cour a résumé récemment dans l’arrêt Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie ([GC], no 201/17, § 93-98, 20 janvier 2020) les principes applicables lorsqu’il s’agit de déterminer si une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression satisfait à l’exigence de légalité. Elle rappelle que les mots « prévue par la loi » contenus au deuxième paragraphe de l’article 10 imposent non seulement que la mesure incriminée ait une base légale en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets (ibidem, § 93, ainsi que les références qui s’y trouvent citées).

71.  En ce qui concerne l’exigence de prévisibilité, la Cour a dit à maintes reprises qu’on ne peut considérer comme une « loi » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable de régler sa conduite. En s’entourant au besoin de conseils éclairés, celui-ci doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d’un acte déterminé. Ces conséquences ne doivent pas nécessairement être prévisibles avec une certitude absolue. La certitude, bien que souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois emploient-elles, par la force des choses, des formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (ibidem, § 94).

72.  Par ailleurs, un certain doute à propos de cas limites ne suffit pas à lui seul à rendre l’application d’une disposition légale imprévisible. De même, une disposition légale ne se heurte pas à l’exigence de « prévisibilité » aux fins de la Convention du simple fait qu’elle se prête à plus d’une interprétation. La fonction de décision confiée aux tribunaux sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes, compte tenu des évolutions de la pratique quotidienne (ibidem, § 97, ainsi que la référence qui s’y trouve citée).

73.  Le pouvoir de la Cour de contrôler le respect du droit interne est donc limité, puisqu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, § 110, CEDH 2015). De plus, le niveau de précision requis de la législation interne – qui ne peut en aucun cas prévoir toutes les hypothèses – dépend dans une large mesure du contenu de l’instrument en question, du domaine qu’il est censé couvrir et du nombre et du statut de ceux à qui il est adressé (ibidem, voir aussi Magyar Kétfarkú Kutya Párt, précité, § 98).

2)  Application de ces principes en l’espèce

74.  La Cour relève que, en l’espèce, le requérant a été sanctionné pour avoir déployé le drapeau du Pays sicule et celui du territoire Partium sans avoir sollicité au préalable une autorisation de publicité. Il ressort des procès-verbaux de contravention (paragraphes 7 et 19 ci-dessus), confirmés par la suite par les juridictions nationales, que le requérant avait méconnu l’article 49 § 1 a) de la loi no 185/2013. Selon cet article, le placement de moyens publicitaires sans autorisation pour publicité temporaire constituait une contravention. La loi en question ayant été publiée au Journal officiel (paragraphe 29 ci-dessus), le contenu de cet article était accessible à toute personne.

75.  La Cour note que le requérant conteste la qualification des drapeaux en cause de moyen publicitaire tel que défini par la loi no 185/2013. Pour le requérant, la loi no 185/2013 n’était pas applicable ou, au moins, son application en l’espèce n’était pas prévisible (paragraphes 58-59 ci-dessus) alors que le Gouvernement soutient le contraire (paragraphe 63 ci-dessus).

76.  La Cour se doit de tenir compte du domaine que la législation nationale était censée couvrir en l’espèce (voir la jurisprudence citée au paragraphe 73 in fine ci-dessus) : il s’agit des conditions dans lesquelles un drapeau pouvait être déployé sur un bâtiment et être visible dans l’espace public. La Cour peut comprendre qu’une loi ne puisse pas prévoir toutes les hypothèses dans lesquelles différents types de drapeaux peuvent être déployés en fonction de leurs caractéristiques et des raisons invoquées par les personnes intéressées pour expliquer leur déploiement.

77.  La Cour note que le législateur roumain a légiféré dans ce domaine et qu’il a prévu des lignes directrices applicables pour le drapeau national et pour les drapeaux appartenant aux différentes unités administratives territoriales et pour les conditions dans lesquelles les minorités nationales pouvaient afficher leurs symboles (paragraphes 32-34 ci-dessus). Elle relève qu’il a aussi légiféré afin de prévoir les conditions de déploiement des drapeaux dits publicitaires (paragraphe 29 ci-dessus). Dans ce contexte, elle rappelle qu’il appartient en premier lieu aux juridictions nationales d’interpréter le droit interne et de l’appliquer selon les circonstances d’une affaire donnée (voir la jurisprudence citée aux paragraphes 72-73 ci-dessus).

78.  La Cour note qu’il ressort des circonstances de l’espèce que les dispositions de la loi no 185/2013 étaient rédigées de façon large : en effet, d’après le texte de l’article 3 j) de cette loi (paragraphe 29 ci-dessus), les moyens publicitaires étaient définis, entre autres, comme « l’ensemble d’éléments constructifs utilisés dans le but de présenter (...) un événement ». De même, l’article 3 s) de la loi no 185/2013 définissait la notion de publicité temporaire comme « la publicité faite à l’occasion d’événements, (...), ainsi que d’actions de promotion (...) d’activités », l’article 3 o) de cette loi définissait la publicité comme « tous les moyens et outils spécifiques utilisés (...) pour informer le public sur les événements, la destination des espaces », tandis que son article 3 t) définissait le drapeau publicitaire comme, entre autres, un morceau d’étoffe ou de tissu attaché à un support et présentant des couleurs, des emblèmes, des symboles ou des messages publicitaires. Le régime légal en vigueur conférait donc aux instances nationales un certain pouvoir d’appréciation pour décider quel drapeau pouvait être qualifié de publicitaire.

79.  La Cour note ensuite que le requérant a porté son argument tiré du défaut de base légale de la contravention, et par conséquent des sanctions infligées, devant les juridictions nationales, qui ont examiné cet argument et qui y ont apporté une réponse. Ainsi, le tribunal de première instance, saisi des contestations du requérant, a estimé qu’il était nécessaire d’identifier le cadre légal applicable aux drapeaux déployés par l’intéressé. Dans ce contexte, il a d’abord expliqué que les drapeaux en cause ne tombaient pas dans le champ d’application de la loi no 75/1994 dans la mesure où ils n’étaient pas des drapeaux d’États reconnus en tant que tels (paragraphes 11 et 22 ci-dessus). Il a ensuite recherché si les drapeaux en cause pouvaient constituer une publicité temporaire au sens de la loi no 185/2013 et a donné son interprétation des articles pertinents et de leur application en l’espèce. Plus particulièrement, il a jugé que, en déployant les drapeaux en cause, le requérant visait à attirer l’attention du public et à l’informer des activités et événements qu’il souhaitait mettre en place, de sorte que les drapeaux avaient été arborés dans un but de publicité (paragraphes 13 et 22 ci‑dessus). Le tribunal départemental a ajouté que le déploiement des drapeaux en cause visait à attirer l’attention du public sur la destination de l’immeuble (paragraphes 17 et 25 ci-dessus).

80.  Cela étant, la Cour considère que la qualification que les juridictions nationales ont donnée aux actes imputés au requérant soulève en l’espèce des questions dont la portée dépasse la simple analyse de la qualité et de la prévisibilité de la loi. En conséquence, la Cour estime plus opportun de se livrer à cette analyse dans le cadre de l’examen plus large de la proportionnalité des mesures litigieuses auquel elle procédera ci-dessous au regard du critère de la « nécessité », c’est-à-dire en cherchant à déterminer si les juridictions nationales ont fourni des motifs pertinents et suffisants pour justifier les mesures litigieuses (voir, mutatis mutandis, Navalnyy c. Russie [GC], nos 29580/12 et 4 autres, § 119, 15 novembre 2018).

  1. Sur le but de l’ingérence

81.  La Cour observe que le but invoqué par le Gouvernement pour justifier les mesures litigieuses était d’assurer la sécurité publique et le respect des droits d’autrui (paragraphe 63 in fine ci-dessus). Compte tenu du but de la loi no 185/2013 défini dans son article premier, à savoir celui de garantir les conditions d’un environnement bâti cohérent, harmonieux, sûr et sain pour la protection des valeurs naturelles et anthropiques, pour préserver la qualité du paysage et les exigences en matière de qualité dans les constructions (paragraphe 29 ci-dessus), la Cour est prête à admettre que l’ingérence dénoncée par le requérant tendait à assurer la protection des droits d’autrui.

  1. Sur la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique

1)        Les principes généraux

82.  Les principes fondamentaux à appliquer pour déterminer si une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression est « nécessaire dans une société démocratique » sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été résumés comme suit (voir, entre autres, Magyar Helsinki Bizottság, précité, § 187, et Mouvement raëlien suisse c. Suisse [GC], no 16354/06, § 48, CEDH 2012 (extraits)) :

« i.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...)

ii.  L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.

iii.  La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux autorités nationales compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »

2) Application de ces principes en l’espèce

83.  En l’espèce, les juridictions internes étaient appelées à ménager un juste équilibre entre, d’une part, le droit à la liberté d’expression du requérant, et, d’autre part, le droit à la protection d’autrui dans le contexte décrit par la loi no 185/2013, retenue comme applicable en l’espèce (paragraphe 29 ci-dessus).

84.  Examinant la teneur des décisions rendues en l’espèce dans le cadre des procédures internes, la Cour constate que les juridictions nationales se sont efforcées principalement à déterminer quelle était la loi applicable à la cause. Certes, elles y avaient été invitées par le requérant, qui contestait l’applicabilité dans son cas de la loi no 185/2013. Il n’en reste pas moins que dans leurs recherches de la loi applicable, les juridictions internes ont omis de prendre en considération le contexte dans lequel le requérant avait formulé ses contestations : il avait allégué que les sanctions imposées avaient porté atteinte à son droit à la liberté d’expression, garanti tant par la Constitution que par l’article 10 de la Convention (paragraphes 15 et 21 ci‑dessus).

85.  La Cour note ensuite qu’en cherchant à déterminer la loi applicable en l’espèce, les juridictions nationales ont centré leur analyse exclusivement sur leur appréciation selon laquelle les drapeaux en cause s’apparentaient à une forme de publicité visant à mettre en avant les activités du requérant et la destination de l’immeuble qui abritait son bureau de travail. Elles n’ont pas expliqué les raisons de leur rejet des allégations du requérant consistant à dire que lesdits drapeaux ne tendaient pas à promouvoir ses activités mais qu’ils constituaient seulement une forme de manifestation de sa propre identité. Or, la Cour ne peut s’empêcher de constater que, pour définir la notion de publicité, certains des termes utilisés à l’article 3 o) de la loi no 185/2013 sont très liés aux activités commerciales en général, leur finalité étant donc éloignée du message que le requérant entendait transmettre. Dans ce contexte, de l’avis de la Cour, les autorités étaient d’autant plus tenues en l’espèce d’exposer les raisons justifiant de rejeter les arguments du requérant que la définition de la notion de publicité donnée par le droit interne était formulée en termes larges et que les instances nationales bénéficiaient d’un certain pouvoir d’appréciation pour décider quel drapeau pouvait être qualifié de publicitaire (paragraphe 78 ci-dessus).

86.  La Cour observe à cet égard que si le requérant a versé au dossier devant les juridictions nationales des exemples de décisions de justice qu’il estimait mettre obstacle à ce que les drapeaux litigieux fussent considérés comme des « drapeaux publicitaires » (paragraphe 37 ci-dessus), les juridictions internes n’ont aucunement analysé ces exemples. Le requérant s’en est plaint dans ses appels, mais le tribunal départemental n’a pas examiné ce point (paragraphes 10, 15 et 24 ci-dessus). Or l’examen des pièces en question aurait pu apporter des éclaircissements sur le raisonnement des juridictions internes dans l’affaire (Boldea c. Roumanie, no 19997/02, §§ 60-61, 15 février 2007).

87.  La Cour estime que le déploiement par le requérant des drapeaux litigieux était étranger au contexte de la publicité commerciale au sens de sa jurisprudence, qui considère que, pour un citoyen, la publicité est un moyen de découvrir les caractéristiques des biens et des services qui lui sont proposés (Stambuk c. Allemagne, no 37928/97, § 39, 17 octobre 2002), sans pour autant nier que cette action pouvait attirer l’attention sur la destination du bâtiment occupé par le bureau du requérant. Elle considère toutefois que dans leur raisonnement qui a abouti à qualifier les drapeaux en cause de publicitaires, les juridictions internes ont omis d’analyser certains éléments qui lui paraissent essentiels pour l’issue de l’affaire.

88.  À ce sujet, la Cour rappelle qu’elle a toujours distingué les publicités à but commercial (voir, par exemple, Sekmadienis Ltd. c. Lituanie, no 69317/14, § 76, 30 janvier 2018, et Mouvement raëlien suisse, précité, § 62) de celles destinées à contribuer à un débat public sur une question d’intérêt général (voir, par exemple, Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC], no 48876/08, § 99, CEDH 2013 (extraits), et VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, no 24699/94, § 57, CEDH 2001‑VI), voire de la publicité politique (TV Vest AS et Rogaland Pensjonistparti c. Norvège, no 21132/05, § 64, CEDH 2008 (extraits)). Pour trancher à cet égard dans les différentes affaires qui lui ont été soumises, elle a tenu compte non seulement de la forme sous laquelle le message était transmis et de son but, mais aussi de la teneur du discours en question. Elle a ainsi abouti à des qualifications en quelque sorte autonomes des notions en question, les définissant indépendamment des qualifications données aux discours concernés par les requérants ou par les juridictions nationales. Ce faisant, elle a toujours eu égard à la marge d’appréciation des États, laquelle est plus ou moins large en fonction du type de discours visé.

89.  En l’occurrence, la Cour constate d’abord que pour rechercher la loi applicable et pour qualifier les drapeaux en cause de publicitaires, les juridictions internes n’ont procédé à aucune analyse du contenu même des drapeaux concernés et n’ont fourni aucun exemple tangible des activités ou événements pour lesquels ces drapeaux auraient fait de la publicité. Un tel examen revêtait cependant d’autant plus d’importance que, dans certaines circonstances, le déploiement du drapeau sicule pouvait évoquer des sujets sensibles au sein de la société roumaine, en lien avec une question d’intérêt général, à savoir l’autonomie des territoires habités par la minorité hongroise (paragraphe 42 ci-dessus). Dans un tel contexte, il aurait fallu que les juridictions internes, mieux placées en principe pour interpréter l’intention sous-jacente à un discours litigieux et pour apprécier la manière dont le public peut le percevoir et y réagir (voir, mutatis mutandis, Jalbă c. Roumanie, no 43912/10, § 33, 18 février 2014), fournissent davantage d’explications pour fonder leur décision de qualifier les drapeaux en cause de publicitaires.

90.  La Cour relève également que les juridictions internes ont considéré que le déploiement des drapeaux visait à attirer l’attention du public sur la destination de l’espace concerné (paragraphes 17 et 25 ci-dessus). Elles n’ont toutefois pas recherché si la destination de l’immeuble que les autorités locales ont désigné comme étant le bureau parlementaire du requérant (paragraphes 7 et 19 ci-dessus), devait jouer un rôle important dans l’affaire. De même, elles n’ont pas pris en considération la qualité du requérant, qui avait indiqué dans ses demandes introductives d’instance qu’il était député au Parlement européen (paragraphes 8 et 20 ci-dessus), ni ses droits découlant de cette qualité. En particulier, elles n’ont pas établi avec certitude si le requérant entendait agir en sa qualité d’homme politique porteur d’un programme politique ou en tant que simple citoyen appartenant à une minorité nationale qui souhaitait manifester son appartenance à cette minorité.

91.  Un examen effectif par les juridictions internes de ces aspects liés à la qualité du requérant et à la destination du bâtiment et de l’importance du rôle qu’ils devaient jouer dans l’affaire aurait été d’autant plus utile que le Gouvernement indique devant la Cour que le requérant, qui à l’époque des faits représentait la Hongrie, et non pas la Roumanie, au Parlement européen, ne pouvait plus avoir un bureau parlementaire en Roumanie (paragraphe 64 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour note qu’à l’époque des faits, le requérant siégeait au Parlement européen au titre d’un parti hongrois et non pas roumain et qu’il représentait dons sur la scène politique la majorité des Hongrois de Hongrie et non pas la minorité hongroise de Roumanie. Or il s’agit là de questions liées à la qualité du requérant de député au Parlement européen et aux droits qui en découlaient, questions qui revêtaient de l’importance pour la détermination de la nature du discours en cause que les juridictions nationales ont laissée dans l’ombre et qu’elles auraient dû éclaircir.

92.  La Cour considère que faute de s’être livrées à un examen approfondi de l’ensemble des éléments importants portés à leur connaissance (paragraphes 89-90 ci-dessus), les juridictions internes n’ont pu déterminer au regard des critères énoncés et mis en œuvre par la Cour dans les affaires relatives à la liberté d’expression la nature du message que le requérant voulait transmettre et le contexte dans lequel son discours s’inscrivait (paragraphe 88 ci-dessus). En tout état de cause, la Cour considère que tous ces éléments factuels non exploités par les juridictions internes étaient de nature à rapprocher le déploiement des drapeaux litigieux du discours politique plutôt que du discours publicitaire.

93.  La Cour rappelle que l’établissement de la nature du discours incriminé revêt une importance particulière dans l’appréciation de la nécessité de l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression. Celle-ci est assortie d’exceptions, qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante, particulièrement si la nature du discours est plutôt politique que commerciale (VgT Verein gegen Tierfabriken, précité, § 66).

94.  À supposer même que la Cour accepte la qualification retenue par les juridictions nationales et qu’elle considère que le déploiement des drapeaux litigieux relevait seulement du discours publicitaire et que les autorités roumaines disposaient d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence ou non d’un « besoin social impérieux » de sanctionner cette action, elle ne peut s’empêcher de constater que les jugements rendus par les juridictions internes sont très laconiques quant à la nécessité de l’ingérence et ne contiennent pas des informations suffisantes pour lui permettre de saisir le raisonnement ayant justifié cette ingérence.

95.  Le Gouvernement plaide que l’ingérence avait pour but la protection de la sécurité publique et le respect des droits d’autrui (paragraphe 63 ci‑dessus). Il a aussi présenté des explications sur l’histoire de la région. Cela étant, la Cour relève que les juridictions nationales n’ont mentionné aucun élément qui porterait à croire que le déploiement des drapeaux en cause pouvait poser des problèmes de sécurité publique. Qui plus est, elles ont indiqué que le déploiement desdits drapeaux n’était pas interdit en soi mais qu’il devait se faire dans le respect des dispositions légales et après obtention d’une autorisation de publicité temporaire.

96.  à la lecture des dispositions légales applicables (paragraphe 29 ci‑dessus), la Cour peut admettre que le fait que le requérant ait déployé les drapeaux dans l’espace public revêt de l’importance. Elle admet aussi que le but déclaré de la loi applicable était, entre autres, d’assurer un environnement bâti cohérent, harmonieux, sûr et sain pour la protection des valeurs naturelles et anthropiques, pour préserver la qualité du paysage et les exigences en matière de qualité dans les constructions (paragraphe 81 ci‑dessus). Elle note toutefois que dans la deuxième requête le drapeau du territoire Partium a été déployé aux côtés d’autres drapeaux (paragraphe 18 ci-dessus). Or les juridictions nationales n’ont pas expliqué pour quelles raisons seul le drapeau susmentionné et non pas les autres drapeaux nécessitait une autorisation de publicité préalable en application d’une loi qui visait à « garantir les conditions d’un environnement bâti cohérent, harmonieux, sûr et sain pour la protection des valeurs naturelles et anthropiques, pour préserver la qualité du paysage et les exigences en matière de qualité dans les constructions » (paragraphe 29 ci-dessus).

97.  En outre, bien qu’il eût été sanctionné en juin 2014 et en décembre 2015, le requérant ne fut contraint d’enlever lesdits drapeaux que le 24 février 2020 (paragraphe 27 ci-dessus). Or il ne ressort pas du dossier que pendant cette période de plusieurs années le déploiement desdits drapeaux ait posé aux autorités un quelconque problème de sécurité publique ou environnementale.

98.  La Cour considère que, nonobstant leur concision, les motifs énoncés par les tribunaux internes à l’appui de leurs conclusions laissent entrevoir un examen de la proportionnalité de la sanction infligée (paragraphes 13 et 23 ci-dessus). Elle estime toutefois que, au regard de l’article 10 de la Convention, la légèreté de la sanction imposée ne saurait à elle seule pallier l’absence de raisons pertinentes et suffisantes de restreindre le droit à la liberté d’expression.

99.  En toute hypothèse, eu égard à ce qui précède, et notamment au fait que les juridictions internes n’ont pas dûment pris en compte les critères établis dans sa jurisprudence, la Cour considère que ces juridictions n’ont pas fourni des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression du requérant. Par conséquent, l’ingérence litigieuse n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ».

100.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

DECISION D'IRRECEVABILITE DONALSON CONTRE ROYAUME UNI DU 7 FEVRIER 2011 REQUETE N° 56975/09

L’interdiction du port du lys de Pâques dans les prisons d’Irlande du Nord est légitime

Une légende dit que quand Jésus passait quelque part, toutes les plantes et les animaux de la terre baissaient la tête devant lui en guise de respect. Tous sauf le lys. Il était beaucoup trop beau et trop orgueilleux. Quand il vit Jésus sur la croix, le lys courba la tête pour la première fois, et on dit que depuis ce jour, le lys continue à courber la tête en guise de respect. Cette fleur symbole de la révolution irlandaise de 1916, qui amena une partie du pays à l’indépendance, représente la résistance contre l'occupation anglaise.

Pour la Cour, l’ingérence dans le droit de M. Donaldson à la liberté d’expression d’une opinion politique sous la forme du port de l’un des nombreux emblèmes de l’Irlande du Nord – en l’occurrence un lis de Pâques - était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, la défense de l’ordre et la prévention du crime.

Pour ce qui est de la proportionnalité de la mesure, la Cour relève que nombre d’emblèmes de l’Irlande du Nord - tel le lis de Pâques – sont liés de manière inextricable au conflit dans ce pays et qu’en conséquence, les arborer publiquement peut être source de divisions et d’exacerbation des tensions existantes. Seuls ceux qui ont une connaissance approfondie de l’origine historique des symboles culturels et politiques peuvent en comprendre la signification et, partant, il convient de reconnaître aux Etats contractants une large marge d’appréciation lorsqu’ils examinent quels sont les emblèmes qui pourraient attiser les tensions.

Il est certain que, dans des prisons où il n’y a pas de quartier séparé («integrated prisons») et où des détenus paramilitaires violents sont donc régulièrement en contact, une restriction au droit d’arborer un lis de Pâques est proportionnée au but légitime de la défense de l’ordre et de la prévention du crime.

Mais cette restriction reste proportionnée au but poursuivi même dans des prisons dans lesquelles il existe des quartiers séparés, comme celle dans laquelle se trouve M. Donaldson. D’une part, il n’est jamais exclu que le détenu d’un quartier séparé entre en contact avec d’autres prisonniers. D’autre part, l’interdiction, pour des prisonniers, d’arborer des emblèmes politiques ou sectaires s’impose afin de garantir un environnement de travail non menaçant au personnel de la prison qui a souvent été la cible des paramilitaires. Enfin, si le port d’emblèmes était permis aux prisonniers détenus dans des quartiers séparés et non pas à ceux qui ne s’y trouvent pas, les mesures prises par les autorités pénitentiaires risqueraient de soulever des problèmes au regard des articles 10 et 14.

Au vu de l’ingérence limitée dans le droit de M. Donaldson à la liberté d’expression (il avait en effet le droit de porter le lis dans sa cellule), la Cour estime que les raisons avancées par le Royaume-Uni pour justifier l’interdiction d’arborer des lis de Pâques sont pertinentes et suffisantes. La Cour déclare donc cette partie de la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement.

Faber C. Hongrie du 24 juillet 2012 requête no 40721/08

Le requérant, Károly Fáber, est un ressortissant hongrois né en 1969 et résidant à Budapest (Hongrie).

Le 9 mai 2007, M. Fáber déploya le drapeau des Árpád, un drapeau à rayures rouges sur fond blanc chargé de connotations historiques controversées, à moins de 100 mètres d’une manifestation contre le racisme et la haine organisée par un groupe politique socialiste à l’endroit où de nombreux juifs avaient été exterminés lorsque le parti des Croix fléchées (l’équivalent hongrois du parti nazi) était au pouvoir en 1944-1945.

A proximité du lieu de la manifestation, le même jour et à la même heure, des sympathisants d’un parti politique d’extrême droite s’étaient réunis pour une contremanifestation.

D’aucuns prétendent que les rayures du drapeau des Árpád ont des connotations fascistes et que le parti des Croix fléchées a utilisé un symbole identique pour son drapeau dans les années 1940.

En mai 2007, M. Fáber fut condamné à une amende pour avoir refusé d’obéir à la police qui lui ordonnait soit de ranger le drapeau soit de quitter le lieu des manifestations. Il fit appel sans succès auprès des tribunaux hongrois, qui jugèrent en particulier qu’il s’était comporté de manière provocante. Les tribunaux conclurent qu’il ne pouvait invoquer son droit à la liberté d’expression pour justifier son comportement perturbateur qui, offensant pour de nombreuses personnes, risquait de provoquer des troubles et ainsi de mettre l’ordre public en péril.

Article 10 (droit à la liberté d’expression) combiné avec l’article 11 (droit à la liberté de réunion)

La Cour rappelle tout d’abord que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Elle souligne ensuite que l’article 10 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général, et que la nécessité d’une éventuelle restriction à la liberté d’expression doit se trouver établie de manière convaincante.

De plus, l’article 11 protège également les manifestations susceptibles de heurter ou de mécontenter. Aussi choquants ou inquiétants que certains mots ou opinions exprimés au cours de manifestations puissent paraître aux autorités, la démocratie serait mise en péril si elles limitaient la liberté de réunion ou d’exprimer des idées dans des cas autres que des situations de violence ou de rejet des principes démocratiques.

Le drapeau déployé par M. Fáber a été perçu par les autorités comme provocant. Même s’il a pu mettre les manifestants mal à l’aise, le drapeau n’a pas réellement perturbé la manifestation. La Cour admet que le déploiement d’un symbole qui était omniprésent lorsqu’un régime totalitaire était au pouvoir en Hongrie puisse créer un malaise chez les victimes et leurs proches parents, susceptibles à juste titre de prendre ce déploiement pour un manque de respect. Toutefois, elle estime que de tels sentiments, tout à fait compréhensibles, ne peuvent à eux seuls fixer les limites de la liberté d’expression.

Par ailleurs, le comportement de M. Fáber n’a été ni incorrect ni menaçant. Eu égard à son absence de violence, à la distance qui le séparait des manifestants, ainsi qu’à l’absence de tout risque avéré pour la sécurité publique, la Cour estime que les autorités hongroises n’ont pas fourni de justification pour les poursuites et l’amende infligés à M. Fáber pour avoir refusé de replier le drapeau des Árpád. Le simple déploiement de ce drapeau n’a pas perturbé l’ordre public ni porté atteinte au droit des manifestants de se réunir car cette action n’était ni intimidante ni susceptible d’inciter à la violence.

Enfin, la Cour n’exclut pas que le déploiement d’un symbole ambigu sur le lieu précis où se sont produits des crimes de masse puisse se comprendre comme une identification avec les auteurs de ces crimes. C’est pourquoi elle rappelle que des opinions choquantes ou inquiétantes susceptibles d’être protégées dans certaines circonstances ne sont pas permises en tout lieu et à tout moment. La nécessité de protéger les droits des personnes massacrées et de leurs familles peut exiger que les autorités limitent le droit à la liberté d’expression. Une ingérence peut donc être légitime lorsque des opinions choquantes ou inquiétantes en raison du lieu et du moment choisis pour les exprimer se comprennent comme une glorification de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou d’un génocide. De plus, lorsque des individus expriment du mépris pour les victimes d’un régime totalitaire en tant que telles, cela peut s’analyser en un abus de droit, interdit par l’article 17 de la Convention.

La Cour est cependant convaincue qu’en l’espèce, il n’y a eu aucun abus de ce genre. Partant, elle conclut à la violation de l’article 10 combiné avec l’article 11.

PROTESTATIONS CONTRE L'OPINION PUBLIQUE OU DEVANT UN TRIBUNAL

Słomka c. Pologne du 6 décembre 2018 requête n° 68924/12

Peine privative de liberté infligée en Pologne à un homme qui avait exprimé sa protestation pendant le procès de généraux de l’ère communiste : violation

Article 10 et Article 6 : L’affaire concerne la peine de quatorze jours d’emprisonnement infligée au requérant pour outrage au tribunal après qu’il eut crié des slogans de protestation pendant le procès de généraux de l’ère communiste qui avaient imposé la loi martiale dans les années 1980. La Cour considère que les agissements du requérant avaient pour but de critiquer le système judiciaire et ce qui était perçu comme un déni de justice, et non d’injurier les juges. Le requérant a été condamné à une peine privative de liberté par les juges même auxquels il avait adressé ses slogans, sans avoir eu la possibilité d’exposer ses arguments. La décision rendue ultérieurement en appel n’a pas remédié à ces manquements procéduraux. Les circonstances de l’espèce font apparaître une crainte objectivement justifiée de défaut d’impartialité. Il y a donc eu violation de l’article 6. Il y a également eu violation de l’article 10, car l’atteinte portée au droit du requérant à la liberté d’expression n’était pas nécessaire dans une société démocratique.

LES FAITS

M. Słomka est un ancien militant d’opposition qui a été emprisonné par les autorités communistes en 1982. Le 12 janvier 2012, alors que les juges devraient rendre leur décision dans une affaire concernant trois hauts dirigeants du Conseil militaire de salut national, qui avait imposé la loi martiale en 1981, il se trouvait au tribunal. Une fois les juges arrivés dans la salle d’audience, M. Słomka sauta derrière leur pupitre et cria : « Ceci est un simulacre de justice ! ». D’autres personnes dans le public scandèrent des slogans analogues. Les juges quittèrent la salle. M. Słomka fut évacué, mais revint et continua de crier des propos du même type.

Le juge président décida de donner lecture du verdict dans une salle voisine. Plus tard dans la journée, M. Słomka fut condamné in absentia à quatorze jours de prison pour outrage au tribunal. Il fut arrêté et emmené à la maison d’arrêt de Varsovie quelques jours plus tard. Il forma un appel interlocutoire, arguant notamment qu’il n’avait pas troublé l’audience au point de mériter une telle peine. Cet appel fut rejeté en mars 2012, après que M. Słomka eut purgé sa peine. Dans ses conclusions, la cour d’appel indiqua notamment que le comportement irrespectueux de l’intéressé avait porté atteinte à la solennité de la procédure judiciaire et à la dignité du tribunal et avait troublé la procédure.

CEDH

Article 6

Les propos tenus par M. Słomka au tribunal peuvent être considérés comme une contestation de l’autorité de la justice de manière générale et comme une critique de différents aspects de l’organisation et du déroulement du procès. M. Słomka n’a pas employé de termes injurieux ou désobligeants. Son action ciblait les juges non pas en termes directs ou personnels, mais en tant qu’institution dont il estimait que les décisions portaient atteinte à la justice. La Cour note que la formation était composée de trois juges et qu’il n’a pas été tenu de procédure devant une composition différente sur la responsabilité de M. Słomka pour son action de protestation. Elle estime que cette situation est aggravée par le fait que M. Słomka n’a pas eu l’occasion d’exposer sa version de l’affaire et par le fait que le jugement d’outrage a été rendu sous une forme sommaire. De plus, M. Słomka s’est vu infliger la peine la plus lourde possible.

Même si l’arrêt d’appel qui a confirmé la peine infligée était motivé et si M. Słomka a pu exposer ses arguments dans le cadre de la procédure d’appel, ces circonstances n’ont pas remédié aux manquements procéduraux précédents. De plus, l’appel ne pouvait avoir aucun effet en pratique puisque M. Słomka avait déjà purgé sa peine de quatorze jours de prison au moment où son recours a été examiné. La Cour estime que le fait que les mêmes personnes aient été juges et parties dans une affaire ayant abouti à l’imposition d’une peine privative de liberté peut faire naître la crainte objectivement justifiée d’un défaut d’impartialité au regard du critère établi en la matière dans sa jurisprudence. Elle conclut donc à la violation de l’article 6. Elle juge par ailleurs inutile d’examiner l’argument tiré d’un défaut d’égalité des armes.

Article 10

La Cour explique que les tribunaux ne jouissent pas d’une immunité contre la critique et l’examen de leurs actes, mais qu’il faut établir une distinction entre les formes d’expression qui constituent un outrage au tribunal ou à ses membres et la pure critique. Elle juge que M. Słomka a subi une restriction de son droit à la liberté d’expression puisqu’il a été détenu pendant quatorze jours pour son comportement. Elle reconnaît que la peine infligée était prévue par la loi et qu’elle visait un but légitime au sens de l’article 10. Toutefois, rappelant sa conclusion sur le terrain de l’article 6, elle dit que la restriction litigieuse ne s’est pas accompagnée de garanties effectives et adéquates. Elle conclut donc à la violation de l’article 10, l’ingérence en cause n’ayant pas été nécessaire dans une société démocratique.

GÜNANA ET AUTRES c. TURQUIE du 20 novembre 2018

Requêtes nos 70934/10, 6560/11, 23599/12, 39367/12 et 66687/12

Violation de l'article 10 : Saisie d'un manuscrit d'un prisonnier appartenant au PKK

1. Sur l’existence d’une ingérence

58. Le requérant Turan Günana soutient que la saisie de ses documents personnels par l’administration pénitentiaire constitue une atteinte à ses droits garantis par l’article 10 de la Convention. Le requérant Musa Kaya conteste l’allégation du Gouvernement selon laquelle le contenu de son cahier manuscrit constituait une propagande en faveur d’une organisation terroriste. Le requérant Halil Gündoğan ne se prononce pas sur ce point.

59. Le Gouvernement estime que les documents saisis, dont les contenus étaient, selon lui, en lien avec une organisation terroriste, n’entrent pas dans le champ du droit à la liberté d’expression. Il considère donc qu’il n’y a pas eu ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression.

60. La Cour note que les documents saisis par les administrations pénitentiaires sont des manuscrits créés par les requérants. Elle estime que ces documents sont incontestablement le fruit de l’exercice par les intéressés de leur droit à la liberté d’expression.

61. Dès lors, elle juge que la saisie des manuscrits des requérants constitue une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression.

2. Sur la justification de l’ingérence

62. Pareille ingérence méconnaît l’article 10 de la Convention sauf si elle est « prévue par la loi », poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de cette disposition et peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.

63. Les requérants ne se prononcent pas sur la question de savoir si l’ingérence litigieuse était prévue par la loi.

64. Le Gouvernement soutient que l’ingérence litigieuse avait pour base légale l’article 68 §§ 2 et 3 de la loi no 5275 et l’article 122 du règlement, et que ces dispositions répondent aux critères de clarté, d’accessibilité et de prévisibilité posés par la jurisprudence de la Cour.

65. La Cour note d’emblée que l’article 68 §§ 2 et 3 de la loi no 5275 et l’article 122 du règlement, indiqués par le Gouvernement comme les bases légales de la mesure litigieuse, concernent l’envoi et la réception des lettres, télécopies et télégrammes par les détenus (paragraphes 40 et 45 ci-dessus) et non pas la saisie des manuscrits des détenus lors des fouilles effectuées dans leurs cellules ou lors de la remise d’un manuscrit à un visiteur, comme c’est le cas en l’espèce.

66. Examinant ensuite les décisions des administrations pénitentiaires relatives à la saisie des manuscrits des requérants, la Cour constate que les administrations ont invoqué différents fondements légaux à l’appui de leurs décisions, à l’exception de la décision de saisie rendue dans le cadre de la requête no 6560/11, où l’administration pénitentiaire n’a invoqué aucun fondement juridique (paragraphe 32 ci-dessus). Ainsi, la base légale invoquée dans le cadre de la requête no 70934/10 consiste en les articles 4 § 2, 104 et 105 du règlement (paragraphe 7 ci-dessus) qui concernent les principes fondamentaux à observer dans l’exécution des peines et l’éducation des détenus (paragraphes 41, 43 et 44 ci-dessus). La base légale invoquée dans le cadre des requêtes nos 39367/12 et 66687/12 est une circulaire de la direction générale des établissements pénitentiaires du ministère de la Justice du 24 novembre 2010 (paragraphes 15 et 23 ci-dessus), dont le contenu n’est explicité ni dans les décisions concernées ni dans les observations du Gouvernement. La base légale invoquée dans le cadre de la requête no 23599/12 est constituée par l’article 68 § 3 de la loi no 5275 et par les articles 91 § 3 et 123 du règlement (paragraphe 37 ci-dessus), qui portent sur l’envoi et la réception des lettres par les détenus (paragraphes 40, 42 et 46 ci-dessus) et non pas sur la remise d’un manuscrit par un détenu à un visiteur.

67. Eu égard à ce qui précède, la Cour ne peut que constater qu’aucune des dispositions légales indiquées en l’espèce par le Gouvernement et par les administrations pénitentiaires à l’appui des mesures litigieuses ne prévoyait le cas de la saisie d’un manuscrit d’un détenu en quelque circonstance que ce fût. Elle relève en outre que les instances pénitentiaires ont invoqué des fondements légaux différents pour saisir les manuscrits des requérants, et ce même lorsque les cas étaient analogues. Elle estime dès lors que le Gouvernement n’a pas démontré l’existence en droit interne d’une base légale pertinente sur laquelle reposerait une mesure de saisie concernant un écrit appartenant à un détenu et n’ayant pas le caractère d’une simple correspondance.

68. Par conséquent, la Cour juge que l’ingérence litigieuse n’était pas « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, elle considère qu’il n’y a pas lieu de vérifier si les autres conditions requises par le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention – à savoir l’existence d’un but légitime et la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique – ont été respectées en l’espèce.

69. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.

SZÉL AND OTHERS c. HUNGARY du 16 septembre 2014 requête 44357/13

VIOLATION DE L'ARTICLE 10 : Les amendes infligées à des parlementaires pour avoir protesté contre des projets de lois controversés sont des sanctions disproportionnées. Ces amendes n'avaient pas d'autre but que de faire taire l'opposition parlementaire !

ARTICLE 10

La Cour estime que, les requérants s'étant vu infliger une amende à titre de sanction pour s'être exprimés, il y a eu une ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté d’expression. Elle juge, à l'instar du gouvernement hongrois, que cette ingérence poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection des droits d'autrui – ceux du Parlement – et la défense de l'ordre, au sens de l'article 10.

Pour ce qui est de la proportionnalité de l'ingérence au but légitime poursuivi, la Cour souligne que, dans une société démocratique, la liberté d'expression est d'autant plus importante pour les représentants élus du peuple, le Parlement étant un forum essentiel au débat politique. À ce titre, elle n'accepte pas la thèse du Gouvernement voulant que l'expression d'idées politiques au Parlement mérite une protection moindre du fait de l'immunité accordée à ses membres.

Membres de l'opposition parlementaire, les requérants ont exprimé leurs vues sur des questions publiques de la plus haute importance politique : le projet du Gouvernement de modifier la réglementation de la vente de tabac au détail (dans l'affaire Karácsony et autres) et la législation foncière (dans l'affaire Szél et autres). La Cour considère que l’élément symbolique est une composante importante de leur expression.

Brandir un panneau, porter une bannière et utiliser un haut-parleur faisaient partie des moyens d'expression politiques des requérants. Ces actes de protestation expressifs ne peuvent être mis sur le même pied, quant à leurs fonctions et leurs effets, que les possibilités de prises de parole qui leur avaient été accordées au cours des débats. Il faut noter qu’en outre les conditions de publicité n'étaient pas les mêmes lors du vote sur les projets de lois respectifs que lors des débats. Par ailleurs, il est particulièrement important de garantir le droit pour les membres et partis minoritaires du Parlement d'exprimer leurs opinions, ainsi que le droit pour le public de les entendre.

En ce qui concerne la matérialité de l'ingérence dans les droits d'autrui, la Cour est convaincue que le mode d'expression des requérants n'a pas causé de troubles significatifs. Les requérants n'ont pas retardé ni entravé le débat parlementaire ou le vote. Certes, ils ont énergiquement critiqué les politiques du Gouvernement, mais sans compromettre pour autant l'autorité du Parlement.

Soulignant l'importance de l'impartialité dans les actions disciplinaires au sein du Parlement, la Cour estime qu'il y a lieu de rappeler que les sanctions contre les requérants ont été infligées par le Parlement sans débat et que le président de ce dernier ne leur avait donné aucun avertissement. La décision par laquelle le Parlement a infligé des sanctions avait pour origine une proposition dudit président, qui évoquait clairement les actions des requérants mais sans préciser en quoi celles-ci constituaient un trouble grave. Enfin, la Cour constate que la sévérité des sanctions tranche avec la faiblesse des nuisances réellement subies par le Parlement dans ses capacités de fonctionnement.

La Cour conclut qu'aucune raison impérieuse ne justifiait l'ingérence dans le droit des requérants à leur liberté d'expression. Il y a donc eu violation de l'article 10.

ARTICLE 10 COMBINE A L'ARTICLE 13

La Cour conclut en outre à une violation de l'article 13 en combinaison avec l'article 10, faute pour les requérants d'avoir bénéficié d'un recours effectif en droit hongrois pour faire valoir leurs griefs.

LE MOUVEMENT FÉMININ PUSSY RIOT

Mariya Alekhina et autres c. Russie du 17 juillet 2017 requête no 38004/12

Le 17 juillet 2017 dans la requête Mariya Alekhina et autres c. Russie requête n° 38004/12, la CEDH a condamné la Russie pour la condamnation et l’emprisonnement de trois membres du groupe punk Pussy Riot qui avaient tenté d’interpréter l’une de leurs chansons protestataires dans une cathédrale moscovite en 2012.

Les tribunaux jugèrent en particulier que leur performance avait été offensante et interdirent l’accès aux enregistrements vidéo que les jeunes femmes avaient ultérieurement postés sur Internet au motif qu’ils étaient « extrémistes ».

La Russie est condamnée :

- par six voix contre une, pour violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, les jeunes femmes membres du groupe ayant été transportées dans un véhicule bondé vers et depuis le tribunal où se tenaient les audiences dans leur affaire et ayant dû pendant ces audiences supporter l’humiliation d’être en permanence exposées à la vue de tous dans un box vitré, cernées par des policiers armés et placées sous la garde d’un chien, malgré l’absence de risque manifeste pour la sécurité ;

- à l’unanimité, pour violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne, les juridictions internes s’étant contentées de motifs stéréotypés pour justifier le maintien des requérantes en détention provisoire pendant cinq mois ;

- à l’unanimité, pour violation de l’article 6 § 1 c) (droit à un procès équitable / droit à l’assistance d’un défenseur de son choix), le dispositif de sécurité dans le prétoire, à savoir le box vitré et le lourd déploiement de moyens, ayant empêché les membres du groupe de communiquer en toute discrétion avec leurs avocats pendant leur procès qui a duré un mois ;

- par six voix contre une, pour violation de l’article 10 (liberté d’expression) à raison de la condamnation et des peines de prison qui ont été infligées aux trois membres du groupe. La Cour admet qu’une réaction à un manquement aux règles de conduite dans un lieu de culte religieux ait pu se justifier. Elle conclut néanmoins qu’en condamnant les requérantes à des peines d’emprisonnement, sans même analyser le texte de leur chanson ni tenir compte du contexte, pour la simple raison que celles-ci avaient porté des vêtements de couleurs vives, fait des mouvements de bras, lancé leurs jambes en l’air et utilisé un langage ordurier, les juridictions internes ont prononcé une sanction d’une sévérité exceptionnelle, et à l’unanimité, qu’il y a eu une violation supplémentaire de l’article 10 à raison de l’interdiction d’accès imposée pour les enregistrements que les requérantes avaient postés sur Internet. Les juridictions internes n’ont pas indiqué en quoi cette interdiction était nécessaire. Elles se sont contentées de reprendre à leur compte les constats généraux dressés par un rapport d’expertise linguistique sans se livrer à leur propre analyse.

FAITS

Les requérantes, Mariya Alekhina, Nadezhda Tolokonnikova et Yekaterina Samutsevich, sont des ressortissantes russes nées respectivement en 1988, en 1989 et en 1982 et résidant à Moscou. Elles sont membres du groupe punk féministe russe Pussy Riot et improvisent des performances dans divers lieux publics où elles interprètent leurs chansons vêtues de cagoules et de robes de couleurs vives. Le 21 février 2012, à la suite d’une série de performances dans la capitale russe, elles tentèrent d’interpréter l’un de leurs morceaux, intitulé « Punk Prayer – Virgin Mary, Drive Putin Away », depuis l’autel de la Cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou. Elles entendaient ainsi faire savoir qu’elles désapprouvaient la situation politique qui prévalait en Russie à l’époque ainsi que le patriarche Kirill, le chef de l’église orthodoxe russe, qui proférait d’acerbes critiques contre les manifestations publiques massives qui étaient organisées dans tout le pays pour protester contre les récentes élections législatives et l’élection présidentielle imminente. À l’intérieur de la cathédrale, aucun office n’était célébré mais quelques personnes étaient présentes, y compris des journalistes et les médias que le groupe avait invités pour faire sa publicité. La performance dura à peine un peu plus d’une minute parce que le service de sécurité de la cathédrale expulsa rapidement le groupe. Le groupe publia la bande vidéo de sa courte performance sur son site Internet ainsi que sur YouTube. Cet enregistrement fut visionné un million et demi de fois pendant les dix jours qui suivirent. Les requérantes furent arrêtées peu de temps après pour « hooliganisme motivé par la haine religieuse » et placées en détention provisoire, essentiellement à raison de la gravité des accusations qui étaient retenues contre elles. Elles demeurèrent en détention provisoire pour les mêmes motifs pendant un peu plus de cinq mois avant d’être reconnues coupables des faits qui leur étaient reprochés, en août 2012. Le tribunal du fond estima que leurs actes avaient été offensants et insultants et firent référence à leurs vêtements et à leurs cagoules de couleurs vives, aux gestes qu’elles avaient effectués avec les bras et les jambes et à leur langage obscène. Le tribunal écarta l’argument selon lequel leur performance avait été dictée par une motivation politique et non religieuse. Tous les recours que les requérantes formèrent ensuite contre cette décision furent rejetés. Elles furent condamnées à une peine de deux ans d’emprisonnement qui fut par la suite réduite d’un mois. Mme Alekhina et Mme Tolokonnikova purgèrent environ un an et neuf mois de leur peine avant d’être amnistiées tandis que Mme Samutsevich passa environ sept mois en détention avant qu’une suspension de sa peine ne lui fût accordée. En novembre 2012, les juridictions internes conclurent également que les enregistrements vidéo des performances qui avaient été postés sur Internet revêtaient un caractère « extrémiste » et en interdirent l’accès. Cette décision était fondée sur un rapport d’expertise linguistique établi par l’institut russe pour la recherche culturelle, qui estimait que les vidéos présentaient un caractère extrémiste. Aucune des requérantes ne participa à cette procédure. Mme Alekhina et Mme Tolokonnikova ne furent pas informées de la procédure et la demande déposée par Mme Samutsevich afin d’être autorisée à y prendre part avait été rejetée par deux degrés de juridiction.

CEDH

Article 3 (conditions de transport depuis et vers le tribunal et aménagement du prétoire)

La Cour note qu’elle a déjà conclu à une violation de l’article 3 dans un certain nombre d’autres affaires à raison du manque d’espace dans les véhicules qui assuraient le transport vers et depuis le tribunal aux fins des audiences. Le gouvernement russe n’a communiqué à la Cour aucun fait ni aucun argument de nature à la convaincre de statuer différemment en l’espèce. La Cour conclut donc que les conditions d’exiguïté dans lesquelles les requérantes ont été transportées, parfois dans des compartiments mesurant à peine 0,37 mètre carré, deux fois par jour pendant un mois, étaient constitutives d’un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3. En ce qui concerne le box vitré dans lequel les requérantes durent se tenir pendant leur procès, la Cour note que ce type d’aménagement n’est pas aussi rude que les cages métalliques et qu’il est utilisé dans d’autres États membres, généralement pour des audiences placées sous haute sécurité. On observe cependant sur les photographies du procès remises par les requérantes que tous les policiers armés et que tous les huissiers, à l’exception d’un seul, qui encerclaient le box faisaient face aux requérantes. Cette observation vient contredire l’argument avancé par le Gouvernement, qui prétend que ce box a été utilisé pour empêcher le public, qui était selon lui agressif pendant l’audience, de perturber le procès. La Cour estime que ces mesures de sécurité avaient donc pour but d’assurer une étroite surveillance des requérantes et non de contrôler ce qui se passait dans le prétoire, ce qui a dû intimider les requérantes et les angoisser. Qui plus est, celles-ci étaient exposées sans restriction à la vue du public ainsi que des médias nationaux et internationaux qui suivaient attentivement le procès. La Cour conclut donc que les conditions qui régnaient dans le prétoire étaient dégradantes, ce qui a constitué une autre violation de l’article 3.

Article 5 § 3 (détention provisoire)

Comme dans de nombreuses autres requêtes dirigées contre la Russie dont elle a déjà été saisie, la Cour conclut que les juridictions internes ont prolongé la détention provisoire des requérantes en s’appuyant essentiellement sur la gravité des accusations, sans tenir compte de leur situation particulière ni envisager de mesures de substitution. La détention provisoire des requérantes pendant plus de cinq mois n’a donc pas été suffisamment justifiée, en violation de l’article 5 § 3.

Article 6 §§ 1 et 3 c) (obstruction à la communication avec les avocats)

La Cour souligne que le droit pour l'accusé de communiquer avec son avocat hors de portée d’ouïe d’un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique. Bien que consciente des enjeux sécuritaires que peut présenter une affaire sensible ou de grande ampleur, la Cour conclut que l’aménagement du prétoire en l’espèce était davantage dicté par les habitudes que par l’existence d’un risque spécifique pour la sécurité. Le tribunal du fond n’a pas semblé reconnaître l’impact que cet aménagement avait eu sur les droits de la défense des requérantes et rien n’a été fait pour indemniser celles-ci. Le droit des requérantes d’être effectivement associées à leur procès et de bénéficier de l’assistance d’un avocat a ainsi été restreint pendant la durée du procès, c’est-à-dire pendant plus d’un mois, sans raison valable. Le caractère équitable du procès en a par conséquent pâti, en violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c). Au vu de ce constat, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs restants formulés par les requérantes sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.

Article 10 (poursuites pénales contre les requérantes et interdiction de leurs enregistrements vidéo)

La Cour admet qu’une réaction à la performance des requérantes, qui aurait constitué un manquement aux règles de conduite dans un lieu de culte religieux, ait pu se justifier. Les juridictions internes n’ont toutefois pas expliqué pourquoi il était nécessaire de condamner les requérantes à une peine d’emprisonnement. En particulier, elles n’ont absolument pas étudié les paroles de la chanson « Punk Prayer – Virgin Mary, Drive Putin Away », et ont essentiellement fondé leur condamnation sur le comportement des intéressées, c’est-à-dire sur les vêtements et les cagoules qu’elles avaient portés, sur les mouvements qu’elles avaient faits avec leur corps et sur leur vocabulaire ordurier, sans analyser de quelque manière que ce fût le contexte dans lequel s’était inscrite cette performance. Elles n’ont pas non plus cherché à déterminer si le comportement des requérantes pouvait être interprété comme un appel à la violence ou comme une justification de la violence, de la haine ou de l’intolérance, ce qui aurait constitué la seule raison admissible, en vertu des instruments internationaux, de restreindre le droit des requérantes à la liberté d’expression par le biais d’une sanction pénale. De surcroît, la performance n’a pas perturbé d’office religieux, n’a blessé personne à l’intérieur de la cathédrale et n’a pas non plus porté atteinte aux biens de l’église. La condamnation et la peine de prison infligées aux requérantes présentent donc un caractère exceptionnellement sévère au regard des actes des intéressées et ont forcément produit un effet dissuasif sur l’exercice par elles de leur liberté d’expression. La Cour en conclut que la condamnation et la peine infligées aux requérantes n’étaient pas « nécessaires dans une société démocratique » et qu’elles ont emporté violation de l’article 10. De même, les juridictions internes n’ont pas donné de justification à l’interdiction de l’accès aux enregistrements vidéo postés par les requérantes sur Internet. Se contentant d’entériner les conclusions de l’expertise linguistique, elles n’ont pas cherché à se livrer à leur propre analyse des vidéos en question. Elles n’ont pas précisé quels étaient les passages des vidéos qui posaient problème et se sont bornées à renvoyer aux conclusions générales du rapport d’expertise. De plus, ce rapport est allé bien au-delà des aspects linguistiques et a proposé en substance une qualification juridique des vidéos. Pareille situation est inacceptable car toutes les questions juridiques doivent en principe relever de la compétence exclusive des tribunaux. Qui plus est, les requérantes n’ont pas été en mesure de contester les conclusions du rapport parce qu’elles ont été privées de la possibilité de prendre part à la procédure. En effet, la loi interne qui a été invoquée pour l’interdiction de l’accès à leurs enregistrements vidéo, la loi sur la lutte contre l’extrémisme, ne permettait pas aux parties concernées d’être associées à la procédure. De l’avis de la Cour, une juridiction interne ne peut jamais être en position de justifier correctement une atteinte au droit à la liberté d’expression en l’absence de toute forme de contrôle juridictionnel procédant à une mise en balance des arguments de l’autorité publique et de ceux de la partie intéressée. Partant, la conclusion selon laquelle les enregistrements vidéo des requérantes présentaient un caractère « extrémiste » et l’interdiction de l’accès à ces enregistrements sur Internet n’ont pas répondu à un « besoin social impérieux » et n’étaient pas « nécessaires dans une société démocratique », ce qui s’analyse en une violation de l’article 10 à l’égard de Mme Alekhina et de Mme Tolokonnikova.

Satisfaction équitable (article 41)

La Cour dit que la Russie doit verser pour dommage moral 16 000 euros (EUR) à Mme Alekhina, 16 000 EUR à Mme Tolokonnikova et 5 000 EUR à Mme Samutsevich. Elle alloue également la somme de 11 760 EUR pour frais et dépens.

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL EN RUSSIE DE JUIN - JUILLET 2018 ET LE GROUPE PUSSY RIOT

Le dimanche 15 juillet 2018, les quatre personnes déguisées en policier, étaient entrées brièvement sur la pelouse du stade Loujniki de Moscou, avant d'être interceptées par les stadiers, à la 53e minute de la finale France-Croatie, le temps d'accoster certains joueurs dont la jeune star française Kylian Mbappé qui accepte un high five.

Suite à la réaction du Président de la République française auprès de Vladimir Poutine, celui-ci a manqué à ses obligations d'hôte. Bien à l'abri sous un parapluie, il a laissé Emmanuel Macron et la Présidente de Croatie, se faire tremper par l'orage.

La présidente croate Kolinda Grabar-Kitarović a apprécié le geste de Kylian Mbappé qui a accepté un high five avec une pussy riot.

Faisant bon cœur contre mauvaise fortune face à la victoire de la France 4 buts à 2, elle a très chaleureusement félicité le Président de la République française pour sa victoire et le jeune Mbappé.

L'histoire serait entièrement belle si la Présidente de la Croatie n'était pas empêtrée pour ses proches relations avec les autorités croates de football qui utilisent des méthodes mafieuses pour s'enrichir. Mais il est de tradition en Croatie, que les autorités politiques soient proches du monde du football.

Le lundi 16 juillet 2018, les quatre membres du groupe contestataire Pussy Riot ont été condamnés. Un tribunal de la capitale russe a condamné Veronika Nikoulchina, Olga Pakhtoussova, Piotr Verzilov et Olga Kouratcheva à 15 jours de prison et leur a interdit d'assister à des événements sportifs pour trois ans. Il et elles ont été reconnus coupables d'avoir "gravement enfreint les règles du comportement des spectateurs" et se sont vus infliger la peine maximale.

Le lundi du 30 juillet 2018, après leur libération, Veronika Nikoulchina, Olga Kouratcheva et Olga Pakhtoussova ont célébré leur libération, avant d'être forcées de monter quelques secondes plus tard dans un fourgon de police. Olga Pakhtoussova, a tweeté à l'intérieur du fourgon de police qu'elles seraient accusées, sans aucune autre précision "d'infraction à la loi sur les rassemblements publics". Piotr Versilov, le quatrième militant qui sortait d'un autre centre de détention moscovite, a tweeté qu'il était détenu par la police antiémeute et conduit à proximité du stade Loujniki, à l'endroit où le groupe avait été conduit après l'incident lors de la finale France-Croatie. "Ils (la police) disent qu'ils vont nous placer en état d'arrestation pour la nuit". Les autorités russes ne communiquent pas sur cette nouvelle arrestation. Ce délit est passible des peines allant jusqu’à 25 jours de prison.

Le mardi 31 juillet 2018, un tribunal de Moscou qui devait examiner cette affaire a cependant refusé de tenir l’audience et retourné le dossier des quatre militants à la police, a indiqué un porte-parole de cette instance judiciaire à l’agence de presse officielle TASS.

Le mercredi premier août 2018, les quatre militants sont à nouveau libérées.

JURISPRUDENCE FRANCAISE

L'EXHIBITION SEXUELLE ET LA LIBERTE D'EXPRESSION DES FEMEN

L’exhibition de la poitrine d’une femme entre dans les prévisions du délit prévu à l’article 222-32 du code pénal, même si l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle.

Si le comportement d’une militante féministe qui dénude sa poitrine, sur laquelle est inscrite un message politique, dans un musée en plantant un pieu dans une statue de cire représentant le dirigeant d’un pays, constitue l’infraction d’exhibition sexuelle, la relaxe de la prévenue n’encourt pas la censure dès lors que ce comportement s’inscrit dans une démarche de protestation politique et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 26 février 2020, pourvoi n° 19-81.827 rejet

LES FAITS

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 5 juin 2014, Mme A... X... s’est présentée au musée Grévin, à Paris, dans la salle dite “des chefs d’Etat”, qui rassemble plusieurs statues de cire de dirigeants mondiaux. Elle a dévêtu le haut de son corps, révélant sa poitrine nue, portant l’inscription : “Kill Putin”. Elle a fait tomber la statue du président russe, M. Poutine, dans laquelle elle a planté à plusieurs reprises un pieu métallique pour partie peint en rouge, en déclarant : “fuck dictator, fuck Vladimir Poutine”. Elle a été interpellée et a revendiqué son appartenance au mouvement dit “Femen”, donnant à son geste le caractère d’une protestation politique.

3. Elle a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour exhibition sexuelle et dégradations volontaires du bien d’autrui. Par jugement du 15 octobre 2014, le tribunal correctionnel de Paris l’a déclarée coupable de ces deux délits, l’a condamnée à une amende de 1 500 euros et prononcé sur les intérêts civils. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

4. La cour d’appel de Paris s’est prononcé sur ces appels, par un arrêt du 12 janvier 2017, cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2018 (n°17-80.816), qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, laquelle a statué par l’arrêt attaqué.

Exposé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 222-32 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut ou contradiction de motifs et manque de base légale.

9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé la relaxe de la prévenue pour le délit d’exhibition sexuelle, alors que, d’une part, le dol spécial de l’article 222-32 du code pénal consiste seulement dans l’exposition à la vue d’autrui, dans un lieu public ou accessible aux regards du public d’un corps ou d’une partie de corps dénudé, d’autre part, l’arrêt s’est fondé, à tort, sur l’argumentation de la prévenue qui invoquait, pour justifier son comportement, un mobile politique ou prétendument artistique, et, enfin, l’arrêt a ajouté au texte d’incrimination une condition qu’il ne prévoit pas, en exigeant que le délit, pour être constitué, contrevienne à un droit garanti par une prescription légale ou réglementaire.

Réponse de la Cour

10. Pour relaxer la prévenue de l’infraction d’exhibition sexuelle, la cour d’appel retient que la seule exhibition de la poitrine d’une femme n’entre pas dans les prévisions du délit prévu à l’article 222-32 du code pénal, si l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle, ne vise pas à offenser la pudeur d’autrui, mais relève de la manifestation d’une opinion politique, protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

11. Les juges énoncent que la prévenue déclare appartenir au mouvement dénommé “Femen”, qui revendique un “féminisme radical”, dont les adeptes exposent leurs seins dénudés sur lesquels sont apposés des messages politiques, cette forme d’action militante s’analysant comme un refus de la sexualisation du corps de la femme, et une réappropriation de celui-ci par les militantes, au moyen de l’exposition de sa nudité.

12. L’arrêt ajoute que le regard de la société sur le corps des femmes a évolué dans le temps, et que l’exposition fréquente de la nudité féminine dans la presse ou la publicité, même dans un contexte à forte connotation sexuelle, ne donne lieu à aucune réaction au nom de la morale publique.

13. La juridiction du second degré souligne que, si certaines actions menées par les membres du mouvement “Femen” ont été sanctionnées comme des atteintes intolérables à la liberté de pensée et à la liberté religieuse, le comportement de la prévenue au musée Grévin n’entre pas dans un tel cadre et n’apparaît contrevenir à aucun droit garanti par une prescription légale ou réglementaire.

14. C’est à tort que la cour d’appel a énoncé que la seule exhibition de la poitrine d’une femme n’entre pas dans les prévisions du délit prévu à l’article 222-32 du code pénal, si l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle.

15. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’il résulte des énonciations des juges du fond que le comportement de la prévenue s’inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.

16. Le moyen ne peut donc être admis.

17 Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.

UN TABOU TURC : LE GÉNOCIDE ARMÉNIEN DE 1915

Cliquez sur le lien bleu pour accéder au grand arrêt

L'Arrêt Perinçek c. Suisse du 17 décembre 2013 requête 27510/08 rendu par la seconde section concerne la qualification du génocide arménien. La CEDH a constaté une violation de l'article 10 de la Convention pour la condamnation pénale d'un homme politique turque qui refuse la qualification de génocide pour définir les massacres commis par les turcs contre les arméniens en 1915. Suite à l'appel de la Suisse sur la demande des arméniens, la Grande chambre a rendu son arrêt Perinçek c. Suisse du 15 octobre 2015 requête 27510/08 pour conclure qu'il y a bien violation de l'article 10 de la CEDH (10 juges pour la violation de l'art 10 de la convention et 7 juges dont le Président de la CEDH, contre).

La condamnation pénale du requérant, un homme politique turc qui avait publiquement exprimé en Suisse l’opinion que les déportations massives et massacres subis par les Arméniens au sein de l’Empire ottoman en 1915 et les années suivantes ne constituaient pas un génocide, est une violation de l'article 10. Il n'avait pas fait de négationnisme dans la reconnaissance des faits matériels.

Consciente de l’importance considérable que la communauté arménienne attache à la question de savoir si ces déportations massives et massacres doivent être considérés comme un génocide, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la dignité des victimes et la dignité et l’identité des Arméniens d’aujourd’hui étaient protégées par l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention. Elle a donc dû mettre en balance deux droits tirés de la Convention – le droit à la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée – en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce et de la proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.

La Cour a conclu qu’il n’était pas nécessaire, dans une société démocratique, de condamner pénalement M. Perinçek afin de protéger les droits de la communauté arménienne qui étaient en jeu en l’espèce.

La Cour a tenu compte en particulier des éléments suivants : les propos de M. Perinçek se rapportaient à une question d’intérêt public et n’étaient pas assimilables à un appel à la haine ou à l’intolérance ; le contexte dans lequel ils ont été tenus n’était pas marqué par de fortes tensions ni par des antécédents historiques particuliers en Suisse ; les propos ne pouvaient être regardés comme ayant attenté à la dignité des membres de la communauté arménienne au point d’appeler une réponse pénale en Suisse ; aucune obligation internationale n’imposait à la Suisse de criminaliser des propos de cette nature ; les tribunaux suisses apparaissent avoir censuré le requérant pour avoir simplement exprimé une opinion divergente de celles ayant cours en Suisse ; et l’ingérence a pris la forme grave d’une condamnation pénale.

Le 23 avril 2014, le Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan présente officiellement les condoléances de la Turquie aux «petits-fils des Arméniens tués en 1915». Cette déclaration est une première dans l'histoire du pays. Il choisit le mot "massacre" et non pas "génocide" et reste à l'intérieur de la jurisprudence de la CEDH.

GRANDE CHAMBRE DINK c TURQUIE du 14 septembre 2010

requêtes nos 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09

Les requérants sont six ressortissants turcs : Fırat Dink, connu sous le nom de plume Hrant Dink, son épouse (Rahil Dink), son frère (Hasrof Dink), et les trois enfants de Fırat et Rahil Dink (Delal Dink, Arat Dink et Sera Dink). Fırat Dink est né en 1954 et a été assassiné le 19 janvier 2007. Les autres requérants sont nés respectivement en 1959, 1957, 1978, 1979 et 1986 et résident à Istanbul. Journaliste turc d’origine arménienne, Fırat Dink était directeur de publication et rédacteur en chef de l’hebdomadaire turco-arménien Agos, journal bilingue édité à Istanbul depuis 1996.

Entre novembre 2003 et février 2004, Fırat Dink publia dans le journal Agos huit articles où il exposait son point de vue sur la question de l’identité des citoyens turcs d’origine arménienne. Il écrivait notamment, dans les sixième et septième articles de la série, que l’obsession de voir reconnaître leur qualité de victimes d’un génocide devenait la raison d’être des Arméniens, que ce besoin des Arméniens se heurtait à l’indifférence des Turcs et que cela expliquait que le traumatisme des Arméniens restait vivace. Selon lui, l’élément turc de l’identité arménienne était en même temps un poison et un antidote. Il ajoutait que l’identité arménienne pouvait se libérer de sa composante turque de deux façons : soit les Turcs montreraient de l’empathie pour les Arméniens – mais cela était difficilement réalisable à court terme -, soit les Arméniens se libéreraient de l’élément turc en élaborant une qualification autonome des événements de 1915 par rapport à celle retenue par le monde entier et par les Turcs. Dans son huitième article, Fırat Dink, suivant la logique du reste de la série, écrivait « le sang propre qui se substituera à celui empoisonné par le « Turc » se trouve dans la noble veine reliant l’Arménien à l’Arménie, pourvu que l’Arménien en soit conscient ». M. Dink estimait que les autorités arméniennes devaient s’employer plus activement à renforcer les liens de la diaspora avec le pays, ce qui permettrait une construction plus saine de l’identité nationale. Il publia encore un article mentionnant l’origine arménienne de la fille adoptive d’Atatürk. Des groupes ultranationalistes réagirent à ces publications par des manifestations et lettres de menaces.

En février 2004, un militant ultranationaliste déposa une plainte pénale contre Fırat Dink, soutenant qu’il avait insulté les Turcs par la phrase « le sang propre qui se substituera à celui empoisonné par le « Turc » se trouve dans la noble veine reliant l’Arménien à l’Arménie ». En avril 2004, le parquet de Şişli (Istanbul) intenta contre Fırat Dink une action pénale en vertu de l’article du code pénal turc réprimant le dénigrement de « la turcité (l’identité turque). En mai 2005, une expertise conclut que les propos de Fırat Dink n’insultaient ni ne dénigraient personne, car ce qu’il qualifiait de « poison » n’était pas le sang turc, mais l’obsession des Arméniens à faire reconnaître que les événements de 1915 constituaient un génocide. En octobre 2005, le tribunal correctionnel de Şişli déclara Fırat Dink coupable d’avoir dénigré la turcité et le condamna à six mois de prison avec sursis. Il estima que le lecteur ne devait pas avoir à lire toute la série d’articles pour comprendre le véritable sens de ses propos. Le 1er mai 2006, la Cour de cassation (9e chambre pénale) confirma le jugement quant au verdict de culpabilité. Le 6 juin 2006, le procureur général près la Cour de cassation forma un pourvoi extraordinaire, estimant que les propos de Fırat Dink avaient été mal interprétés et que sa liberté d’expression devait être protégée. Le 11 juillet 2006, les chambres pénales réunies de la Cour de cassation rejetèrent ce pourvoi. Le 12 mars 2007, le tribunal correctionnel devant lequel le dossier avait été renvoyé déclara l’affaire close en raison du décès de Fırat Dink.

Le 19 janvier 2007, à Istanbul, Fırat Dink fut assassiné de trois balles dans la tête. L’auteur présumé de l’attentat fut arrêté à Samsun (Turquie). En avril 2007, le parquet d’Istanbul intenta une action pénale contre dix-huit accusés. Cette procédure est toujours en cours.

Grief relatif à la liberté d’expression de Fırat Dink

Le Gouvernement turc soutenait que Fırat Dink n’était pas victime d’une atteinte à sa liberté d’expression car, au moment de son décès, aucune condamnation définitive n’avait été prononcée contre lui. La Cour souligne cependant que lorsque Fırat Dink est décédé, la plus haute instance pénale avait confirmé qu’il était coupable d’avoir dénigré la turcité. Qui plus est, ce constat avait fait de lui une cible pour les milieux ultranationalistes et les autorités turques, informées du projet d’assassinat à son encontre, n’ont pas pris de mesures pour le protéger. Il y a, dès lors, eu une ingérence dans l’exercice Fırat Dink de sa liberté d’expression. Selon la jurisprudence de la Cour, une telle ingérence est acceptable si elle est prévue par la loi, si elle poursuit un « but légitime » et si elle peut passer pour avoir été « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour doute qu’il ait été satisfait aux deux premiers critères, mais concentre son raisonnement sur le troisième.

Comme le procureur général près la Cour de cassation, elle estime que l’examen de l’ensemble de la série d’articles dans laquelle Fırat Dink avait utilisé l’expression contestée fait clairement apparaître que ce qu’il qualifiait de « poison » n’était pas le « sang turc » comme l’a jugé la Cour de cassation, mais la « perception du Turc » chez l’Arménien et le caractère « obsessionnel » de la démarche de la diaspora arménienne visant à faire reconnaître par les turcs que les événements de 1915 constituent un génocide. Après avoir analysé la façon dont la Cour de cassation avait interprété et concrétisé la notion de turcité, la Cour conclut qu’en réalité, la Cour de cassation a indirectement sanctionné Fırat Dink pour avoir critiqué le fait que les institutions de l’Etat nient la thèse du génocide quant aux incidents de 1915. Or, la Cour rappelle que l’article 10 de la Convention ne permet pas de restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général, et que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier. Elle retient aussi que l’auteur s’exprimait en tant que journaliste sur une question d’intérêt général. Enfin, elle rappelle que la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d’expression. La Cour en conclut que condamner Fırat Dink pour dénigrement de la turcité ne répondait à aucun « besoin social impérieux ».

En outre, la Cour rappelle que les États sont tenus de créer un environnement favorable à la participation aux débats publics de toutes les personnes concernées, leur permettant d’exprimer sans crainte leurs opinions et idées. Dans une telle affaire, l’État ne devait pas simplement s’abstenir de toute ingérence dans la liberté d’expression de l’intéressé, mais avait aussi l’ « obligation positive » de protéger son droit à la liberté d’expression contre des atteintes provenant même de personnes privées. Vu ses constats concernant le manquement des autorités à protéger Fırat Dink contre l’attaque des membres d’un groupe ultranationaliste, et concernant le verdict de culpabilité prononcé sans que cela corresponde à un « besoin social impérieux », la Cour conclut que les «obligations positives» qu’avait la Turquie au regard de la liberté d’expression de Fırat Dink n’ont pas été respectées. L’article 10 a donc été violé.

Altug Taner Akçam C. Turquie du 25 octobre 2011 requête n° 27520/07

La législation turque expose un professeur d’histoire à la crainte constante d’être poursuivi pour ses opinions sur les événements de 1915 concernant la population arménienne

La Cour estime qu’il y a eu « ingérence » dans la liberté d’expression du requérant.

L’enquête pénale dirigée contre celui-ci, la position adoptée par les juridictions turques sur la question arménienne dans les affaires où elles font application de l’article 301 du code pénal turc – consistant en pratique à sanctionner toute critique de la politique officielle sur ce point – ainsi que la campagne publique menée contre l’intéressé confirment que les personnes exprimant des opinions « intempestives » sur cette question s’exposent à un risque considérable de poursuites et donnent à penser que la menace pesant sur le requérant est réelle. Les mesures adoptées pour introduire des garanties contre des poursuites arbitraires ou injustifiées sur le fondement de l’article 301 ne sont pas suffisantes. Les informations statistiques fournies par le Gouvernement démontrent la persistance d’un nombre élevé d’enquêtes, et le requérant soutient que ce nombre est encore plus important. Le Gouvernement n’a pas fourni d’explications sur l’objet ou la nature des affaires ayant donné lieu à une autorisation d’enquêter délivrée par le ministre de la Justice. En outre, la Cour souscrit à l’avis exprimé par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, M. Thomas Hammarberg, dans un rapport où celui-ci a indiqué qu’un dispositif d’autorisation préalable au cas par cas par le ministre de la Justice ne constituait pas une solution durable susceptible de se substituer à l’incorporation des normes pertinentes de la Convention dans le système et la pratique juridiques turcs.

En outre, la Cour estime que si l’on peut admettre dans une certaine mesure que l’objectif du législateur consistant à protéger et à préserver les valeurs et les institutions de l’Etat contre le dénigrement public est légitime, le libellé de l’article 301 du code pénal, tel qu’interprété par la justice, est excessivement large et vague et ne permet pas aux individus de régler leur conduite ou de prévoir les conséquences de leurs actes. Bien que les autorités turques aient substitué l’expression « nation turque » au terme « turcité », il n’y a apparemment pas eu de changement dans l’interprétation de ces notions. A cet égard, la Cour rappelle que, dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2010 en l’affaire Dink c. Turquie, elle a reproché à la Cour de cassation d’avoir maintenu son interprétation. En conséquence, l’article 301 demeure une menace pour l’exercice de la liberté d’expression. Il ressort clairement du nombre d’enquêtes et de poursuites fondées sur cet article que toute opinion ou idée considérée comme offensante, choquante ou dérangeante peut aisément faire l’objet d’une enquête pénale de la part du ministère public. A la vérité, les dispositions censées empêcher la justice d’appliquer abusivement l’article 301 sont impuissantes à garantir l’absence de poursuites car tout changement survenant dans la volonté politique ou dans la position du Gouvernement peut avoir des incidences sur l’interprétation de la loi par le ministre de la Justice et donner lieu à des poursuites arbitraires.

La Cour conclut que, faute de prévisibilité, l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant n’était pas « prévue par la loi », au mépris de l’article 10.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL FRANCAIS

SUR LA LOI SUR LE GENOCIDE ARMENIEN

Une loi avait prévue de reconnaitre légalement la loi sur le génocide arménien auquel la France n'a pourtant pas participé.

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, le 31 janvier 2012, par MM. Jacques MYARD, Michel DIEFENBACHER, Jean AUCLAIR, Jean-Paul BACQUET, Jean BARDET, Christian BATAILLE, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Claude BIRRAUX, Jean-Michel BOUCHERON, Christophe BOUILLON, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Pascal BRINDEAU, Yves BUR, Christophe CARESCHE, Gilles CARREZ, Gérard CHARASSE, Jean-Louis CHRIST, Pascal CLÉMENT, François CORNUT-GENTILLE, René COUANAU, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Mme Sophie DELONG, M. Jean-Louis DUMONT, Mmes Cécile DUMOULIN, Marie-Louise FORT, MM. Yves FROMION, Jean-Paul GARRAUD, Daniel GARRIGUE, Claude GATIGNOL, Hervé GAYMARD, Paul GIACOBBI, Franck GILARD, Jean-Pierre GORGES, François GOULARD, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Michel HEINRICH, Antoine HERTH, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Denis JACQUAT, Yves JÉGO, Jérôme LAMBERT, Jacques LAMBLIN, Mme Laure de LA RAUDIÈRE, MM. Jacques LE GUEN, Apeleto Albert LIKUVALU, Jean-François MANCEL, Alain MARTY, Didier MATHUS, Jean-Philippe MAURER, Jean-Claude MIGNON, Pierre MORANGE, Jean-Marc NESME, Michel PIRON, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Jean-Luc REITZER, Jean-Marie ROLLAND, Daniel SPAGNOU, Eric STRAUMANN, Lionel TARDY, André WOJCIECHOWSKI, ainsi que par MM. Abdoulatifou ALY, Jean-Paul ANCIAUX, Paul DURIEU, Mmes Sylvia PINEL, Chantal ROBIN-RODRIGO, M. Philippe VIGIER et le 2 février 2012, par M. Gwendal ROUILLARD, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean MICHEL, Jack LANG et Mme Dominique ORLIAC, députés ;

Et le même jour par M. Jacques MÉZARD, Mme Leila AÏCHI, MM. Nicolas ALFONSI, Alain ANZIANI, Mme Aline ARCHIMBAUD, MM. Bertrand AUBAN, Gilbert BARBIER, Jean-Michel BAYLET, Mme Esther BENBASSA, M. Michel BILLOUT, Mmes Marie-Christine BLANDIN, Corinne BOUCHOUX, MM. Didier BOULAUD, Christian BOURQUIN, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Christian COINTAT, Yvon COLLIN, Pierre-Yves COLLOMBAT, Mme Hélène CONWAY-MOURET, MM. Ronan DANTEC, Jean-Pierre DEMERLIAT, Marcel DENEUX, Yves DÉTRAIGNE, Claude DILAIN, Mme Muguette DINI, MM. André DULAIT, Jean-Léonce DUPONT, Mmes Josette DURRIEU, Anne-Marie ESCOFFIER, M. Alain FAUCONNIER, Mme Françoise FÉRAT, MM. François FORTASSIN, Alain FOUCHÉ, Christian-André FRASSA, René GARREC, Patrice GÉLARD, Gaëtan GORCE, Mmes Nathalie GOULET, Jacqueline GOURAULT, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. François GROSDIDIER, Robert HUE, Jean-Jacques HYEST, Pierre JARLIER, Mmes Fabienne KELLER, Bariza KHIARI, Virginie KLÈS, M. Joël LABBÉ, Mme Françoise LABORDE, M. Jean-René LECERF, Mme Claudine LEPAGE, MM. Jeanny LORGEOUX, Jean-Louis LORRAIN, Roland du LUART, Philippe MADRELLE, Jean-Pierre MICHEL, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Marc PASTOR, Jean-Claude PEYRONNET, Jean-Jacques PIGNARD, François PILLET, Jean-Vincent PLACÉ, Jean-Pierre PLANCADE, Christian PONCELET, Hugues PORTELLI, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Roland RIES, Gilbert ROGER, Yves ROME, Robert TROPEANO, Raymond VALL, Jean-Marie VANLERENBERGHE, François VENDASI, Jean-Pierre VIAL, André VILLIERS, Richard YUNG, ainsi que par M. Michel BERSON, le 2 février 2012, par MM. Aymeri de MONTESQUIOU, Jean-Claude MERCERON, Jean-Jacques LASSERRE et le 3 février 2012, par M. Jean-Jacques LOZACH, sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le code pénal ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 15 février 2012 ;

Vu les observations en réplique présentées par les députés requérants, enregistrées le 21 février 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi ;

2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un article 24 ter ; que cet article punit, à titre principal, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui « ont contesté ou minimisé de façon outrancière », quels que soient les moyens d'expression ou de communication publiques employés, « l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide défini à l'article 211-1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française » ; que l'article 2 de la loi déférée modifie l'article 48-2 de la même loi du 29 juillet 1881 ; qu'il étend le droit reconnu à certaines associations de se porter partie civile, en particulier pour tirer les conséquences de la création de cette nouvelle incrimination ;

3. Considérant que, selon les auteurs des saisines, la loi déférée méconnaît la liberté d'expression et de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de cette Déclaration ; qu'en réprimant seulement, d'une part, les génocides reconnus par la loi française et, d'autre part, les génocides à l'exclusion des autres crimes contre l'humanité, ces dispositions méconnaîtraient également le principe d'égalité ; que les députés requérants font en outre valoir que le législateur a méconnu sa propre compétence et le principe de la séparation des pouvoirs proclamé par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que seraient également méconnus le principe de nécessité des peines proclamé à l'article 8 de la Déclaration de 1789, la liberté de la recherche ainsi que le principe résultant de l'article 4 de la Constitution selon lequel les partis exercent leur activité librement ;

4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative ;

5. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que l'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer ; qu'il lui est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers ; que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

6. Considérant qu'une disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ; que, toutefois, l'article 1er de la loi déférée réprime la contestation ou la minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide « reconnus comme tels par la loi française » ; qu'en réprimant ainsi la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 1er de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ; que son article 2, qui n'en est pas séparable, doit être également déclaré contraire à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- La loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi est contraire à la Constitution.

Article 2.-La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING et Pierre STEINMETZ.

UN TABOU TURC : LES KURDES

ETE c. TÜRKİYE du 6 septembre 2022 Requête no 28154/20

Art 10 : Liberté d’expression • Condamnation pénale de la requérante pour propagande en faveur d’une organisation terroriste pour avoir coupé et distribué un gâteau célébrant l’anniversaire du leader du PKK • Actes ne pouvant être perçus comme contenant un appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ni comme constituant un discours de haine • Absence de besoin social impérieux et de proportionnalité

CEDH

26.  La Cour considère que la procédure pénale engagée à l’encontre de la requérante ainsi que sa condamnation à l’issue de celle-ci s’analysent en une ingérence dans l’exercice par l’intéressée de son droit à la liberté d’expression (Üçdağ, précité, § 75 et Süer, précité, § 27, voir aussi İmrek c. Turquie, no 45975/12, § 29, 10 novembre 2020 et Nejdet Atalay c. Turquie, no 76224/12, § 16, 19 novembre 2019).

27.  Cette ingérence résultait de l’application par les juridictions nationales de l’article 7 § 2 de la loi no 3713. La Cour rappelle à ce sujet avoir déjà estimé que, eu égard au libellé de cette disposition dans ses deux versions qui étaient successivement en vigueur de 2003 à 2013 et à la manière dont les juridictions nationales l’avaient interprétée pour condamner les requérants, de sérieux doutes se posaient quant à la prévisibilité de son application (Faruk Temel c. Turquie, no 16853/05, § 49, 1er février 2011 et Yavuz et Yaylalı c. Turquie, no 12606/11, § 38, 17 décembre 2013). Elle juge toutefois inutile de trancher la question de la qualité de loi de cette disposition, eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue quant à la nécessité de l’ingérence;(paragraphe 30 ci-dessous) et au fait que le libellé de l’article 7 § 2 de la loi no 3713 a subi une nouvelle modification en 2013 (Özer (no 3), no 69270/12, § 27, 11 février 2020). En outre, tout en ayant des doutes au sujet de la légitimité des buts poursuivis par l’ingérence, elle partira de l’hypothèse que cette ingérence poursuivait les buts légitimes que constituent la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, la défense de l’ordre et la prévention du crime.

28.  Les principes généraux concernant la nécessité de l’ingérence ont été résumés dans les arrêts Üçdağ (précité, §§ 80, 82 et 83 et Özer (no 3), précité, §§ 28-33).

29.  La Cour relève que les actes retenus par la cour d’assises à l’appui de la condamnation pénale de la requérante pour propagande en faveur d’une organisation terroriste sont de couper un gâteau qui aurait été préparé afin de célébrer l’anniversaire du leader du PKK et de le distribuer en assiettes. Elle considère que ces actes, pris dans leur ensemble, ne peuvent être perçus comme contenant un appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ni comme constituant un discours de haine, ce qui est à ses yeux l’élément essentiel à prendre en compte (Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999, Belek et Velioğlu c  Turquie, no 44227/04, § 25, 6 octobre 2015, Belge, précité, § 34 et Özer (no 3), précité, § 29).

30.  Par conséquent, la Cour estime que dans les circonstances de l’espèce, le Gouvernement n’a pas démontré que la mesure incriminée répondait à un besoin social impérieux, qu’elle était proportionnée aux buts légitimes visés et qu’elle était nécessaire dans une société démocratique (Özer (no 3), précité, § 40).

31.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

Özer c. Turquie (n° 3) du 11 février 2019 requête n° 69270/12

Article 10 et Liberté d’expression : un arrêt récapitulatif de la jurisprudence concernant l’infraction de propagande en faveur d’organisations terroristes.

Art 10 • Liberté d’expression • Condamnation du propriétaire et éditeur d’un périodique pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, à raison d’un article publié dans son périodique • Manquement des juridictions internes à analyser si l’article litigieux incitait à l’usage de la violence ou constituait un discours de haine

L’affaire concerne une procédure pénale diligentée à l’encontre de M. Özer en raison d’un article publié dans son périodique. M. Özer a été poursuivi et condamné pour l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste, en application de la l’article 7 § 2 de la loi n o 3713. Dans cet arrêt, la Cour rappelle les principes qu’elle a dégagés dans sa jurisprudence, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, concernant les procédures pénales engagées pour l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste et réprimée par l’article 7 § 2 de la loi n o 3713. En l’espèce, la Cour constate que les juridictions nationales n’ont pas pris en compte tous les principes dégagés par sa jurisprudence, dès lors que leur examen du cas d’espèce n’a pas répondu à la question de savoir si les passages litigieux de l’article litigieux pouvaient être considérés – eu égard à leur contenu, au contexte dans lequel ils s’inscrivaient et à leur capacité de nuire – comme renfermant une incitation à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ou comme constituant un discours de haine. La Cour juge donc que les autorités nationales n’ont pas procédé à une analyse appropriée au regard de tous les critères énoncés et mis en œuvre par la Cour dans les affaires relatives à la liberté d’expression ; et le Gouvernement n’a pas démontré que la mesure incriminée répondait à un besoin social impérieux, qu’elle était proportionnée aux buts légitimes visés et qu’elle était nécessaire dans une société démocratique.

FAITS

Le requérant, Aziz Özer, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Istanbul (Turquie). En 2007, le parquet d’Istanbul inculpa M. Özer, propriétaire et éditeur du périodique « Yeni Dünya İçin Çağrı », du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste en raison d’un article publié dans l’édition de janvier 2007 de son périodique. L’année suivante, la cour d’assises d’Istanbul le reconnut coupable de l’infraction reprochée et le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois. La cour d’assises considéra notamment que certains passages de l’article, intitulé « La question kurde, les recherches de solution et nos devoirs », étaient de nature à faire la propagande du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée) et qu’ils ne correspondaient pas à l’exercice du droit à la liberté d’expression, mais à un abus de cette liberté.

En 2012, la Cour de cassation confirma cet arrêt. La même année, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n o 6352, M. Özer bénéficia d’un sursis à l’exécution de sa peine pendant une période de trois ans.

Article 10 Récapitulatif des principes dégagés dans la jurisprudence de la Cour concernant les procédures pénales engagées sur le fondement de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713.

1. Principes relatifs à la qualité de la loi (article 7 § 2 de la loi n o 3713) :

dans sa jurisprudence, la Cour a relevé un manque de clarté et de prévisibilité de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 dans ses versions en vigueur jusqu’en 2013. La Cour a notamment estimé que, eu égard au libellé de l’article 7 § 2 – dans ses deux versions qui étaient successivement en vigueur de 2003 à 2013 – et à la manière dont les juridictions nationales avaient interprété cette disposition pour condamner les requérants, de sérieux doutes se posaient quant à la prévisibilité de son application. Elle a aussi considéré, dans son arrêt Belge c. Turquie2 , que l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste – tel que l’article 7 § 2 était en vigueur entre 2006 et 2013 – ainsi que son interprétation par les juridictions nationales ne semblaient pas entièrement claires.

2. Principes relatifs à la nécessité dans une société démocratique d’une ingérence portée par une procédure pénale engagée sur le fondement de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 :

dans sa jurisprudence, la Cour a relevé des violations de l’article 10 de la Convention, en recourant à deux types d’examen. D’une part, la Cour a analysé elle-même les écrits et déclarations litigieux ainsi que d’autres actes reprochés aux requérants. Elle a conclu, dans ces affaires, que ces écrits, déclarations ou actes reprochés, même s’ils avaient parfois un caractère hostile et véhiculaient des critiques acerbes à l’égard des autorités étatiques ou des opinions susceptibles d’être considérées favorables à l’égard de certaines organisations illégales ou de leurs dirigeants ou membres, pris dans leur ensemble, ne contenaient pas un appel à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, et ne constituaient pas un discours de haine, et qu’ils n’étaient pas non plus susceptibles de favoriser la violence en insufflant une haine profonde et irrationnelle envers des personnes identifiées.

D’autre part, dans certaines affaires, la Cour a basé son examen sur la motivation retenue par les juridictions nationales dans leurs décisions de condamnation. Elle a eu recours à cette méthode d’analyse en particulier lorsqu’il n’était pas clair et manifeste que les écrits, déclarations ou actes litigieux ne pouvaient pas être considérés comme contenant un appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ou comme constituant un discours de haine. Elle a considéré dans ces affaires que les autorités nationales n’avaient pas apporté de motifs pertinents et suffisants pour justifier la condamnation pénale des requérants, ni des explications suffisantes notamment sur la question de savoir si les écrits, déclarations ou actes litigieux pouvaient, eu égard à leur contenu, au contexte dans lequel ils s’inscrivaient et à leur capacité de nuire, être considérés comme renfermant une incitation à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ou comme constituant un discours de haine. La Cour a en outre estimé que les autorités nationales n’avaient pas procédé à une analyse appropriée au regard de tous les critères énoncés et mis en œuvre par elle dans les affaires relatives à la liberté d’expression, ou qu’elles n’avaient pas effectué une mise en balance adéquate et conforme aux critères établis par sa jurisprudence entre le droit du requérant à la liberté d’expression et les buts légitimes poursuivis. Dans son arrêt Hatice Çoban c. Turquie, la Cour a également considéré que, faute d’avoir répondu aux arguments pertinents soulevés par la requérante quant à la fiabilité et à l’exactitude du contenu du principal élément de preuve qu’elles avaient retenu à l’appui de la condamnation pénale de l’intéressée, les juridictions nationales n’avaient pas rempli leur tâche consistant à mettre en balance les différents intérêts en jeu au sens de l’article 10 de la Convention. Enfin, la Cour a aussi rendu dans certaines affaires un arrêt de non-violation ou une décision d’irrecevabilité pour défaut manifeste de fondement, après avoir relevé que les écrits, déclarations ou actes litigieux alimentaient ou justifiaient la violence, la haine ou l’intolérance.

En ce qui concerne le cas d’espèce,

la Cour relève une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression de M. Özer en raison de l’effet dissuasif qu’ont pu provoquer chez lui la procédure pénale qui a duré quatre ans et 11 mois ; la condamnation de ce dernier à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois ; et la décision de sursis à l’exécution de sa peine pendant une période de sursis de trois ans. Cette ingérence était prévue par l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 et poursuivait des buts légitimes (la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime). En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence, la Cour décide de se pencher sur la motivation retenue par les juridictions turques à l’appui de leur décision de condamnation. Elle constate que l’examen effectué par les juridictions nationales n’a pas pris en compte tous les principes établis dans sa jurisprudence sous l’angle de l’article 10 de la Convention concernant les propos, verbaux ou écrits, présentés comme alimentant ou justifiant la violence, la haine ou l’intolérance, dès lors que cet examen ne répond pas à la question de savoir si les passages litigieux de l’article en cause pouvaient être considérés, eu égard à leur contenu, au contexte dans lequel ils s’inscrivaient et à leur capacité de nuire comme renfermant une incitation à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ou comme constituant un discours de haine. Par conséquent, les autorités nationales n’ont pas procédé à une analyse appropriée au regard de tous les critères énoncés et mis en œuvre par la Cour dans les affaires relatives à la liberté d’expression ; et le Gouvernement n’a pas démontré que la mesure incriminée répondait à un besoin social impérieux, qu’elle était proportionnée aux buts légitimes visés et qu’elle était nécessaire dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

CEDH

1.  Arguments des parties

22.  Le requérant réitère les arguments qu’il a présentés dans son formulaire de requête et soutient que la procédure pénale diligentée contre lui a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression.

23.  Le Gouvernement considère qu’en l’espèce il n’y a pas eu une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression, dès lors que l’intéressé n’a pas été placé en garde à vue ou en détention provisoire dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre lui et qu’il n’a pas purgé la peine qui lui a été infligée à l’issue de cette procédure. Pour le cas où l’existence d’une ingérence serait admise par la Cour, il soutient que cette ingérence était prévue par l’article 7 § 2 de la loi no 3713 et poursuivait les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, de la défense de l’ordre et de la prévention du crime. Il estime aussi que, eu égard au contenu de l’article litigieux, qui, selon lui, légitimait les actes de violence et incitait à la violence, l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis.

2.  Appréciation de la Cour

a)  Principes relatifs aux poursuites pénales engagées sur le fondement de l’article 7 § 2 de la loi no 3713

24.  La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner un nombre considérable d’affaires portant sur les procédures pénales engagées sur le fondement de l’article 7 § 2 de la loi no 3713, réprimant l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste, et que ses formations de chambre et de comité ont déjà rendu une soixantaine d’arrêts et de décisions d’irrecevabilité dans ces affaires. Les principes se dégageant de sa jurisprudence relativement à ces procédures pénales de droit turc peuvent se résumer comme suit.

i.  Principes relatifs à la qualité de loi de l’article 7 § 2 de la loi no 3713

25.  La Cour note d’emblée que l’article 7 § 2 de la loi no 3713 a subi plusieurs modifications depuis l’entrée en vigueur de ladite loi en 1991 (paragraphes 11-14 ci-dessus) et que les arrêts et décisions qu’elle a déjà rendus relativement aux procédures pénales engagées pour l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste concernaient deux versions de la disposition en question, qui étaient respectivement en vigueur de 2003 à 2006 (paragraphe 12 ci-dessus) et de 2006 à 2013 (paragraphe 13 ci-dessus).

26.  Elle note à ce sujet avoir déjà estimé que, eu égard au libellé de l’article 7 § 2 de la loi susmentionnée dans ses deux versions qui étaient successivement en vigueur de 2003 à 2013 et à la manière dont les juridictions nationales avaient interprété cette disposition pour condamner les requérants, de sérieux doutes se posaient quant à la prévisibilité de son application (voir, concernant la version de la disposition en vigueur de 2003 à 2006, Faruk Temel c. Turquie, no 16853/05, § 49, 1er février 2011 ; voir aussi, s’agissant de la version de la disposition en vigueur de 2006 à 2013, Yavuz et Yaylalı c. Turquie, no 12606/11, § 38, 17 décembre 2013, Öner et Türk, précité, § 21, Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 3), no 8732/11, § 28, 9 juillet 2019, Nejdet Atalay c. Turquie, no 76224/12, § 17, 19 novembre 2019, Yüksel c. Turquie [comité], no 30682/11, § 22, 25 septembre 2018, Gül c. Turquie [comité], no 14619/12, 9 octobre 2018, Özbay c. Turquie [comité], no 62610/12, 12 février 2019, et Polat c. Turquie [comité], no 64138/11, 7 mai 2019). Elle a en outre considéré dans son arrêt Belge c. Turquie (no 50171/09, 6 décembre 2016) que l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste, prévue par l’article 7 § 2 de la loi no 3713 tel qu’il était en vigueur de 2006 à 2013, ainsi que son interprétation par les juridictions nationales dans cette affaire ne semblaient pas entièrement claires (§ 29).

27.  La Cour a toutefois jugé inutile, dans les affaires susmentionnées, de trancher la question de la qualité de loi de cette disposition, eu égard à la conclusion à laquelle elle était parvenue quant à la nécessité de l’ingérence et au fait que le libellé de l’article 7 § 2 de la loi no 3713 avait subi une nouvelle modification en 2013.

ii.  Principes relatifs à la nécessité dans une société démocratique d’une ingérence portée par une procédure pénale engagée sur le fondement de l’article 7 § 2 de la loi no 3713

28.  La Cour note que, lorsqu’elle a conclu, dans les affaires relatives aux procédures pénales engagées sur le fondement de l’article 7 § 2 de la loi no 3713, à une violation de l’article 10 de la Convention au motif que l’ingérence litigieuse n’était pas nécessaire dans une société démocratique, elle a principalement eu recours à deux types d’examen.

29.  Ainsi, dans certaines affaires relatives aux procédures pénales susmentionnées où elle a rendu un arrêt de violation, la Cour a elle-même procédé à l’analyse des écrits et déclarations litigieux ainsi que d’autres actes reprochés aux requérants, qui étaient à l’origine de la condamnation pénale des intéressés. Elle a conclu, dans ces affaires, que ces écrits, déclarations et actes, même s’ils avaient parfois un caractère hostile et véhiculaient des critiques acerbes à l’égard des autorités étatiques ou des opinions susceptibles d’être considérées favorables à l’égard de certaines organisations illégales ou de leurs dirigeants ou membres, pris dans leur ensemble, ne pouvaient être regardés comme contenant un appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ni comme constituant un discours de haine, et qu’ils n’étaient pas non plus susceptibles de favoriser la violence en insufflant une haine profonde et irrationnelle envers des personnes identifiées, tout en précisant qu’il s’agissait là, à ses yeux, d’éléments essentiels à prendre en considération (voir, à cet égard, Ayhan c. Turquie (no 1), no 45585/99, § 38, 10 novembre 2004, Gül et autres c. Turquie, no 4870/02, §§ 41 et 42, 8 juin 2010, Çamyar et Berktaş c. Turquie, no 41959/02, §§ 40-42, 15 février 2011, Yavuz et Yaylalı, précité, § 52, Faruk Temel, précité, § 62, Öner et Türk, précité, § 24, Belge, précité, §§ 34 et 35, Fatih Taş c. Turquie (no 2), no 6813/09, § 18, 10 octobre 2017, Selahattin Demirtaş, précité, § 31, Bayar c. Turquie [comité], no 24548/10, § 23, 19 juin 2018, Sarıtaş et Geyik c. Turquie [comité], no 70107/11, § 26, 19 juin 2018, Arslan et autres c. Turquie [comité], no 3752/11, § 29, 10 juillet 2018, Dündar et Aydınkaya c. Turquie [comité], no 37091/11, § 24, 10 juillet 2018, Polat et Tali c. Turquie [comité], no 5782/10, §§ 31 et 32, 25 septembre 2018, Özbay [comité], précité, § 45, Uçar c. Turquie [comité], no 53319/10, § 24, 5 mars 2019, Polat [comité], précité, § 30, Dağtekin c. Turquie [comité], no 69448/10, § 25, 28 mai 2019, Taş Çakar c. Turquie [comité], no 73487/12, § 23, 28 mai 2019, Kılınç c. Turquie [comité], no 73954/11, 2 juillet 2019, Ete c. Turquie [comité], no 35575/12, § 25, 3 septembre 2019, Kalkan c. Turquie [comité], no 21196/12, § 22, 1er octobre 2019, Aramaz c. Turquie [comité], no 62928/12, §§ 19 et 20, 1er octobre 2019, Yamaç c. Turquie [comité], nos 69604/12 et 5642/13, § 34, 1er octobre 2019, et Kalkan c. Turquie [comité], no 54698/13, 1er octobre 2019).

30.  En revanche, dans certaines autres affaires relatives aux procédures pénales engagées sur le fondement de l’article 7 § 2 de la loi no 3713 où elle a conclu à une violation de l’article 10 de la Convention, la Cour n’a pas analysé elle-même les écrits, déclarations ou actes litigieux, pour lesquels les requérants avaient été condamnés par les juridictions nationales, mais elle a plutôt basé son examen, dans une optique procédurale, sur la motivation retenue par les juridictions nationales dans leurs décisions à l’appui de leur condamnation des intéressés. Elle a eu recours à cette méthode d’analyse en particulier lorsqu’il n’était pas clair et manifeste que les écrits, déclarations ou actes litigieux ne pouvaient pas être considérés comme contenant un appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ou comme constituant un discours de haine et que cette question appelait notamment un examen quant au contenu des écrits, déclarations ou actes en cause, au contexte dans lequel ils s’inscrivaient, à leur capacité de nuire et aux circonstances de l’affaire conformément aux principes établis dans sa jurisprudence sous l’angle de l’article 10 de la Convention concernant les propos, verbaux ou écrits, présentés comme alimentant ou justifiant la violence, la haine ou l’intolérance (Perinçek c  Suisse ([GC], no 27510/08, § 208, CEDH 2015 (extraits)).

31.  La Cour a ainsi considéré dans ce deuxième groupe d’affaires que : les autorités nationales n’avaient pas apporté une motivation satisfaisante ou des motifs pertinents et suffisants pour justifier la condamnation pénale des requérants et des explications suffisantes notamment sur la question de savoir si les écrits, déclarations ou actes litigieux pouvaient, eu égard à leur contenu, au contexte dans lequel ils s’inscrivaient et à leur capacité de nuire, être considérés comme renfermant une incitation à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ou comme constituant un discours de haine ; elles n’avaient pas procédé à une analyse appropriée au regard de tous les critères énoncés et mis en œuvre par elle dans les affaires relatives à la liberté d’expression ; ou elles n’avaient pas effectué une mise en balance adéquate et conforme aux critères établis par sa jurisprudence entre le droit du requérant à la liberté d’expression et les buts légitimes poursuivis (voir, à cet égard, Halis c. Turquie, no 30007/96, § 35, 11 janvier 2005, Menteş c. Turquie (no 2), no 33347/04, § 51, 25 janvier 2011, Fatih Taş c. Turquie (no 4), no 51511/08, § 38, 24 avril 2018, Mart et autres c. Turquie, no 57031/10, § 31, 19 mars 2019, Yigin c. Turquie [comité], no 36643/09, § 23, 30 janvier 2018, Zengin et Çakır c. Turquie [comité], no 57069/09, § 19, 13 février 2018, Yüksel [comité], précité, §§ 24-26, Ayaydın c. Turquie [comité], no 20509/10, § 20, 25 septembre 2018, Varhan c. Turquie [comité], no 2433/12, § 22, 25 septembre 2018, Kınık c. Turquie [comité], no 39047/11, § 29, 25 septembre 2018, Düzel c. Turquie [comité], no 64375/12, § 21, 25 septembre 2018, Yıldırım c. Turquie [comité], no 74054/11, §§ 20-22, 25 septembre 2018, Gül [comité], précité, §§ 23-25 , Aydemir et Karavil c. Turquie [comité], no 16624/12, § 21, 9 octobre 2018, Akyüz c. Turquie [comité], no 63681/12, § 21, 7 mai 2019, Dağtekin c. Turquie [comité], no 33513/11, § 25, 28 mai 2019, Kok c. Turquie [comité], no 32954/12, § 22, 2 juillet 2019, Yıldız c. Turquie [comité], no 66575/12, 3 septembre 2019, Yıldız et autres c. Turquie [comité], no 39543/11, §§ 25-26, 1er octobre 2019, Aktaş et autres c. Turquie [comité], no 22112/12, § 21, 1er octobre 2019, et Cin c. Turquie [comité], no 31605/12, § 20, 1er octobre 2019).

32.  Par ailleurs, dans son arrêt Hatice Çoban c. Turquie (no 36226/11, 29 octobre 2019), se plaçant sur le terrain des garanties procédurales, qui sont des facteurs à prendre en considération lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention (Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 161, 29 mars 2016, et les références qui y figurent), la Cour a considéré que, faute d’avoir répondu aux arguments pertinents soulevés par la requérante quant à la fiabilité et à l’exactitude du contenu du principal élément de preuve qu’elles avaient retenu à l’appui de la condamnation pénale de l’intéressée, les juridictions nationales n’avaient pas pu remplir leur tâche consistant à mettre en balance les différents intérêts en jeu, au sens de l’article 10 de la Convention (§§ 38-40).

33.  La Cour note qu’elle a aussi rendu, dans certaines affaires, un arrêt de non-violation ou une décision d’irrecevabilité pour défaut manifeste de fondement du grief des requérants, après une analyse qu’elle avait effectuée sur les écrits, déclarations ou actes litigieux au regard de ses critères concernant les propos, verbaux ou écrits, présentés comme alimentant ou justifiant la violence, la haine ou l’intolérance (Perinçek, précité, § 208). Pour arriver à ces conclusions dans ces affaires, elle a estimé que les écrits, déclarations ou actes en question louaient la violence, en faisaient l’apologie, ou présentaient les actes violents, les combats armés et les actions violentes d’une organisation illégale ou de ses membres dans des termes approbatifs et élogieux (voir, à cet égard, Fatih Taş c. Turquie (no 3), no 45281/08, § 34, 24 avril 2018, Altay c. Turquie (déc.) [comité], no 10783/09, § 19, 22/01/2019, Taş c. Turquie (déc.) [comité], no 33528/10, § 21, 22 janvier 2019, Taş c. Turquie (déc.) [comité], no 51508/08, § 19, 22 janvier 2019, Taş c. Turquie (déc.) [comité], no 51512/08, § 21, 22/01/2019, et Eye c. Turquie (déc.) [comité], no 52310/12, § 18, 2 avril 2019).

b)  Application de ces principes en l’espèce

34.  La Cour note en l’espèce que le requérant, propriétaire et éditeur d’un périodique à l’époque des faits, a été condamné à un an et trois mois d’emprisonnement à l’issue d’une procédure pénale engagée contre lui pour propagande en faveur d’une organisation terroriste à raison d’un article publié dans son périodique (paragraphes 7-9 ci-dessus) et que par la suite il a été sursis à l’exécution de la peine infligée à l’intéressé (paragraphe 10 ci‑dessus).

35.  Elle considère que, compte tenu de l’effet dissuasif que la procédure pénale engagée contre le requérant, qui a duré environ quatre ans et onze mois, la condamnation à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois prononcée à l’issue de cette procédure, ainsi que la décision de sursis à l’exécution de la peine, qui a soumis l’intéressé à une période de sursis de trois ans, ont pu provoquer, celles-ci s’analysent en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression (Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000‑VI, Dilipak c. Turquie, no 29680/05, § 51, 15 septembre 2015, Ergündoğan, précité, § 26, et Selahattin Demirtaş, précité, § 26 ; voir aussi, a contrario, Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 60, CEDH 2011).

36.  La Cour observe ensuite qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que cette ingérence était prévue par la loi, plus précisément par l’article 7 § 2 de la loi no 3713 (paragraphes 11-14 ci-dessus), et qu’elle poursuivait des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime.

37.  Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour renvoie aux principes susmentionnés qu’elle a résumés (paragraphes 28-33 ci-dessus). Elle estime que, pour apprécier si la « nécessité » de l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression du requérant est établie de manière convaincante en l’espèce, elle doit, conformément à sa jurisprudence, se déterminer essentiellement à la lumière de la motivation retenue par les juridictions turques à l’appui de leur condamnation de l’intéressé (Gözel et Özer, nos 43453/04 et 31098/05, § 51, 6 juillet 2010).

38.  Procédant à une analyse de l’arrêt de condamnation de la cour d’assises, la Cour note que cette juridiction a considéré que certains passages de l’article litigieux, qu’elle a relatés dans son arrêt, dépassaient les limites du but d’information de la société et étaient de nature à faire de la propagande en faveur du PKK et qu’ils ne correspondaient donc pas à un exercice de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention, mais à un abus de cette liberté au sens du deuxième paragraphe de cette disposition (paragraphe 8 ci-dessus). La Cour de cassation, quant à elle, a confirmé l’arrêt de la cour d’assises au motif qu’elle n’avait décelé aucun défaut de pertinence dans cet arrêt (paragraphe 9 ci-dessus).

39.  La Cour ne peut que constater en l’occurrence que l’examen effectué par les juridictions nationales en l’espèce n’a pas pris en compte tous les principes établis dans sa jurisprudence sous l’angle de l’article 10 de la Convention concernant les propos, verbaux ou écrits, présentés comme alimentant ou justifiant la violence, la haine ou l’intolérance (Perinçek, précité, § 208), dès lors qu’il ne répond pas à la question de savoir si les passages litigieux de l’article en cause pouvaient être considérés, eu égard à leur contenu, au contexte dans lequel ils s’inscrivaient et à leur capacité de nuire comme renfermant une incitation à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ou comme constituant un discours de haine (paragraphe 31 ci-dessus). Elle estime, par conséquent, que les autorités nationales n’ont pas procédé à une analyse appropriée au regard de tous les critères énoncés et mis en œuvre par elle dans les affaires relatives à la liberté d’expression (ibidem).

40.  Elle estime dès lors que le Gouvernement n’a pas démontré que la mesure incriminée répondait à un besoin social impérieux, qu’elle était proportionnée aux buts légitimes visés et qu’elle était nécessaire dans une société démocratique.

41.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

NEJDET ATALAY c. TURQUIE arrêt du 19 septembre 2019 requête n° 76224/12

Violation de l'article 10 : Le requérant assiste aux obsèques de 4 militants du PKK sans rien dire et en silence avec juste leurs photos sur sa vestes. Il ne pouvait donc pas être condamné pour apologie du terrorisme.

FAITS

5. Le requérant est né en 1978. Il réside à Batman. À l’époque des faits, il était membre du conseil d’administration de la section locale d’un parti politique à Diyarbakır.

6.  Par un acte d’accusation du 23 mai 2006, le procureur de la République de Diyarbakır (« le procureur de la République ») engagea une action publique devant la cour d’assises de Diyarbakır (« la cour d’assises ») contre le requérant en raison des actes que ce dernier aurait commis lors d’une manifestation organisée le 28 mars 2006 à Diyarbakır à l’occasion des obsèques de quatre membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée) tués lors de conflits armés avec les forces de l’ordre. Le procureur de la République considérait que cette manifestation avait été organisée sur les instructions du PKK.

7.  Le 11 mars 2008, la cour d’assises reconnut le requérant coupable de l’infraction de propagande en faveur de l’organisation terroriste PKK et le condamna à une peine d’emprisonnement de dix mois en application de l’article 7 § 2 de la loi no 3713. Elle nota d’abord que, selon les photos, les rapports de décryptage des CD et les procès-verbaux contenus dans le dossier, lors de la manifestation organisée le 28 mars 2006, le requérant se trouvait près des cercueils des membres décédés du PKK ; que la foule scandait des slogans tels que « Vive le président Apo », « Dent pour dent, sang pour sang, on est avec toi Öcalan », « Dis-nous frappe, frappons, dis-nous meurt, mourrons », « Dent pour dent, sang pour sang, vengeance vengeance », « La jeunesse à Botan, à la patrie libre », « Les martyrs sont immortels », « La jeunesse est la garde d’Apo » ; que les visages de certains manifestants étaient couverts, que des drapeaux symbolisant l’organisation illégale PKK avaient été brandis, que des photos du leader de cette organisation illégale avaient été portées et que le requérant avait participé à cette manifestation de sa propre volonté et avait accroché les photos des membres décédés du PKK au collet de sa veste. Elle considéra que, eu égard au fait que le requérant avait sciemment participé à une cérémonie organisée en l’honneur de membres décédés du PKK sans aucune raison valable, alors qu’il n’avait aucun lien de proximité, de voisinage ou autre avec eux, et au fait qu’il n’avait pas quitté ladite manifestation après avoir vu qu’elle s’était transformée en une manifestation de propagande en faveur de l’organisation illégale PKK avec des slogans, des pancartes et des drapeaux, le requérant avait adhéré à la volonté de la foule et aux actes illégaux commis lors de cette manifestation.

8.  Le 2 février 2012, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi en cassation formé par le requérant, confirma l’arrêt de la cour d’assises en indiquant que celui-ci était pertinent eu égard au contenu du dossier.

CEDH

16.  La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation pénale du requérant constituait une ingérence dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression.

17.  Elle observe ensuite que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi, plus précisément par l’article 7 § 2 de la loi no 3713. Tout en ayant des doutes quant à la prévisibilité de cette disposition telle qu’elle était en vigueur à l’époque des faits (Faruk Temel c. Turquie, no 16853/05, § 49, 1er février 2011 et Yavuz et Yaylalı c. Turquie, no 12606/11, § 38, 17 décembre 2013), eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue quant à la nécessité de l’ingérence (paragraphe 22 ci-dessous) et au fait que le libellé de cette disposition a subi une modification par la suite (paragraphe 11 ci-dessus), elle juge inutile de trancher cette question. Elle peut en outre admettre que cette ingérence poursuivait un but légitime au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale, de l’intégrité territoriale et de la sûreté publique.

18.  Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, § 48, 29 mars 2016) et Faruk Temel c. Turquie (précité, §§ 53-57). Elle estime que, pour apprécier si la « nécessité » de l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression du requérant est établie de manière convaincante en l’espèce, elle doit, conformément à sa jurisprudence, se déterminer essentiellement à la lumière de la motivation retenue par les juridictions turques à l’appui de leur condamnation de l’intéressé (Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, § 51, 6 juillet 2010).

19.  Elle note à cet égard que le requérant a été condamné au pénal du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste au motif qu’il avait participé aux obsèques de quatre membres du PKK tués lors d’affrontements armés avec les forces de l’ordre alors qu’il n’avait aucun lien de proximité avec ces personnes, qu’il avait accroché les photos de ces personnes au collet de sa veste et qu’il n’avait pas quitté ladite cérémonie lorsqu’elle s’était transformée, selon la cour d’assises, en une manifestation de propagande en faveur de l’organisation illégale PKK en raison des contenus des slogans scandés et des photos, pancartes et drapeaux brandis et des comportements de certains manifestants, dont certains avaient le visage couvert. Selon la cour d’assises, en agissant de la sorte, le requérant avait adhéré à la volonté de la foule et aux actes illégaux commis lors de cette manifestation (paragraphe 7 ci-dessus). La Cour de cassation, quant à elle, a confirmé l’arrêt de la cour d’assises en considérant qu’il était pertinent eu égard au contenu du dossier (paragraphe 8 ci-dessus).

20.  Procédant à une analyse de l’arrêt de condamnation de la cour d’assises, la Cour observe d’emblée que, dans cet arrêt, il n’était pas reproché au requérant d’avoir chanté des slogans, brandi des photos, des pancartes et des drapeaux, d’avoir participé avec certains manifestants à la commission d’autres actes lors de la manifestation litigieuse, d’avoir encouragé ou dirigé ces actes ou d’avoir été de quelque manière que ce soit à l’origine de ces actes (Bülent Kaya c. Turquie, no 52056/08, § 42, 22 octobre 2013, et Belge c. Turquie, no 50171/09, § 35, 6 décembre 2016). Elle estime ensuite que la seule participation du requérant aux obsèques de membres décédés du PKK et le fait qu’il avait accroché les photos de ces personnes sur sa veste lors de cette cérémonie funéraire ne peuvent être considérés en soi, et c’est là l’élément essentiel à ses yeux, comme contenant un appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ni comme constituant un discours de haine (Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999, et Belek et Velioğlu c. Turquie, no 44227/04, § 25, 6 octobre 2015). Par ailleurs, la Cour relève que l’arrêt de la cour d’assises n’a pas apporté d’explications suffisantes sur un quelconque lien qui existerait entre les slogans, pancartes, drapeaux et photographies incriminés ainsi que d’autres actes commis par la foule lors de cette manifestation d’une part et le comportement y adopté par le requérant d’autre part de manière à démontrer l’adhésion de ce dernier à l’égard de ces actes, ni sur la question de savoir si les actes reprochés au requérant pouvaient, eu égard au contexte dans lequel ils s’inscrivaient et à leur capacité de nuire, être considérés comme renfermant une incitation à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ou comme constituant un discours de haine (Mart et autres c. Turquie, no 57031/10, § 32, 19 mars 2019).

21.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que, dans les circonstances de l’espèce, en condamnant le requérant du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste, les autorités nationales n’ont pas effectué une mise en balance adéquate et conforme aux critères établis par sa jurisprudence entre le droit de l’intéressé à la liberté d’expression et les buts légitimes poursuivis (Ergündoğan c. Turquie, no 48979/10, § 34, 17 avril 2018 et Fatih Taş c. Turquie (no 5), no 6810/09, § 40, 4 septembre 2018).

22.  Elle estime dès lors que la mesure incriminée ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu’en tout état de cause elle n’était pas proportionnée aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.

23.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

HATİCE ÇOBAN c. TURQUIE du 29 octobre 2019 requête n° 36226/11

Violation de l'article 10 contre une militante kurde : L’affaire concerne la condamnation pénale de Mme Çoban du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste en raison d’un discours qu’elle avait prononcé. La Cour rappelle que l’équité de la procédure et les garanties procédurales sont des facteurs à prendre en considération lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression. La Cour juge ensuite que les juridictions nationales n’ont pas répondu aux arguments pertinents soulevés par Mme Çoban, laquelle contestait la fiabilité et l’exactitude du contenu du principal de l’élément de preuve retenu à l’appui de sa condamnation pénale. En l’occurrence, la Cour de cassation a souscrit aux conclusions de la cour d’assises de manière sommaire et sans examiner plus avant les arguments avancés par Mme Çoban dans son pourvoi en cassation. Les juridictions internes n’ont donc pas rempli leur tâche consistant à mettre en balance les différents intérêts en jeu au sens de l’article 10 de la Convention.

La CEDH constate : "Les juridictions nationales, faute d’avoir répondu aux arguments pertinents soulevés par la requérante quant à la fiabilité et à l’exactitude du contenu du principal élément de preuve qu’elles avaient retenu à l’appui de la condamnation pénale de l’intéressée, n’ont pu remplir leur tâche consistant à mettre en balance les différents intérêts en jeu, au sens de l’article 10 de la Convention."

LES FAITS

5.  La requérante est née en 1965 et réside à Ankara. À l’époque des faits, elle était membre du conseil d’administration du Parti pour une société démocratique (« le DTP », Demokratik Toplum Partisi).

6.  Par un acte d’accusation du 22 juin 2007, le procureur de la République de Diyarbakır (« le procureur de la République ») inculpa la requérante du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste à raison du contenu d’un discours que l’intéressée avait prononcé lors d’une conférence organisée par le DTP le 2 septembre 2006 à l’occasion d’une manifestation appelée « Journée mondiale de la paix ». Le procureur de la République reprochait à la requérante d’avoir tenu les propos suivants dans son discours :

« (...) les forces de la République de Turquie et le PKK [Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée] doivent discuter dans un climat démocratique (...) Je ne savais pas, jusqu’aux années 1990, [jusqu’à ce qu’ils] me marchent sur les pieds, que j’étais kurde (...) Les Kurdes d’ici, nous voulons une guerre [qui ait davantage] de conscience, d’honorabilité. Le PKK est une conséquence et une nécessité. La réponse à ce lourd prix [que les Kurdes ont payé] est une paix honorable. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas dire aux forces armées de (...) se rendre quoi qu’il arrive. »

Pour les Turcs, il s'agit d'une apologie au terrorisme alors que le discours propose une discussion démocratique !!!

CEDH

26.  La Cour note qu’en l’espèce la requérante a été condamnée du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste à raison du contenu d’un discours qu’elle avait prononcé lors d’une manifestation le 2 septembre 2006.

27.  La Cour considère que, compte tenu de l’effet dissuasif qu’elle était de nature à provoquer, la condamnation pénale de la requérante, même assortie d’un sursis à l’exécution de la peine, s’analyse en une ingérence dans l’exercice par l’intéressée de son droit à la liberté d’expression (Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000‑VI et Ergündoğan, précité, § 26 ; voir aussi, a contrario, Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 60, CEDH 2011).

28.  Elle observe ensuite qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que cette ingérence était prévue par la loi, plus précisément par l’article 7 § 2 de la loi no 3713, et qu’elle poursuivait des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, la préservation de l’intégrité territoriale, la prévention du crime et la protection des droits d’autrui.

29.  Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, § 48, 29 mars 2016), Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, § 204 -208, CEDH 2015 (extraits) et Faruk Temel c. Turquie (no 16853/05, §§ 53-57, 1er février 2011).

30.  En l’espèce, la Cour constate que, dans son discours litigieux, la requérante a communiqué ses idées et ses opinions sur des questions relevant incontestablement de l’intérêt général dans une société démocratique, à savoir la nécessité de la résolution du problème kurde par des moyens démocratiques et pacifiques, comme allégué par la requérante (paragraphe 10 ci-dessus).

31.  Procédant à une analyse des passages concernés du discours de la requérante tels qu’ils ont été retenus par la cour d’assises à l’appui de la condamnation de l’intéressée (paragraphe 9 ci-dessus), la Cour note que, selon la cour d’assises, par ce discours la requérante aurait appelé les autorités à enquêter sur les auteurs d’incendies dans des villages et à « ouvrir la voie à l’utilisation de la langue maternelle et aux activités politiques », qu’elle aurait exhorté les parties au conflit à instaurer un dialogue afin de trouver une solution au problème et qu’elle aurait dit « le PKK est une conséquence et une nécessité » et « nous ne pouvons pas dire aux forces armées de (...) se rendre quoi qu’il arrive » (paragraphe 9 ci-dessus). Elle observe que se posent ainsi à cet égard les questions de savoir si, compte tenu de certains termes qui auraient été employés dans ces propos, tels que retenus par la cour d’assises dans son arrêt, du contexte dans lequel ces mots auraient pu être prononcés, de leur capacité de nuire et des circonstances de l’affaire, ces passages peuvent être considérés comme renfermant une incitation à l’usage de la violence (Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999) et si la condamnation pénale de la requérante à raison de ces propos était proportionnée aux buts légitimes visés.

32.  Quoi qu’il en soit, la Cour relève que la requérante a constamment nié devant les juridictions internes avoir tenu dans son discours les propos litigieux susmentionnés (paragraphes 8 et 10 ci-dessus), qui lui étaient attribués dans l’acte d’accusation (paragraphe 6 ci-dessus). Elle note que l’intéressée a aussi contesté dans son pourvoi en cassation l’exactitude du contenu du procès-verbal du 2 septembre 2006 établi par les policiers en charge de la surveillance de la manifestation au cours de laquelle elle était intervenue, selon lequel elle avait prononcé les paroles incriminées (paragraphe 10 ci-dessus). Elle note également que, pour leur part, les juridictions internes n’ont pas souscrit aux arguments de la requérante : dans son arrêt, la cour d’assises a estimé, en se fondant essentiellement sur ce procès-verbal et sur les témoignages des policiers qui l’avaient rédigé, qu’il était établi que la requérante avait bien tenu ces propos, et la Cour de cassation a confirmé cet arrêt en rejetant le pourvoi en cassation de l’intéressée.

33.  La Cour constate donc qu’en l’espèce se pose la question de savoir si la procédure pénale diligentée contre la requérante a revêtu un caractère équitable dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve pour l’établissement des faits, et non pas seulement et simplement s’agissant de l’absence de motifs pertinents et suffisants fournis par les juridictions nationales pour justifier l’ingérence litigieuse de manière à empêcher la requérante de se défendre d’une manière effective devant elles (Morice c. France [GC], no 29369/10, § 124, CEDH 2015; voir, a contrario, Saygılı et Karataş c. Turquie, no 6875/05, §§-75, 16 janvier 2018, Aydoğan et Dara Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi c. Turquie, no 12261/06, § 50-53, 13 février 2018, Kula c. Turquie, no 20233/06, §§ 50-52, 19 juin 2018 et Mariya Alekhina et autres c. Russie, no 38004/12, §§ 263 et 264, 17 juillet 2018).

34.  Elle rappelle à cet égard que l’équité de la procédure et les garanties procédurales accordées au requérant sont des facteurs à prendre en considération lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention (Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 161, 29 mars 2016, et les références qui y figurent).

35.  Elle rappelle en outre que, si les règles d’admissibilité des preuves relèvent en premier chef du droit interne, pour déterminer si la procédure dans son ensemble a été équitable, il faut aussi se demander si les droits de la défense ont été respectés. Il faut rechercher notamment si le requérant s’est vu offrir la possibilité de remettre en question l’authenticité de l’élément de preuve et de s’opposer à son utilisation. Il faut prendre également en compte la qualité de l’élément de preuve, y compris le point de savoir si les circonstances dans lesquelles il a été recueilli font douter de sa fiabilité ou de son exactitude. Si un problème d’équité ne se pose pas nécessairement lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre (Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 90, 10 mars 2009).

36.  En l’espèce, la Cour note que, certes, la requérante, qui résidait dans une autre ville que celle où se déroulait la procédure pénale, a demandé à être dispensée d’assister aux audiences et n’a présenté aucun élément de preuve au cours de la procédure devant la cour d’assises qui lui aurait permis de contester la fiabilité et l’exactitude du procès-verbal du 2 septembre 2006 et de démontrer que les propos litigieux – qu’elle avait nié, dans sa déposition, avoir tenus – n’avaient pas été prononcés au cours de son intervention. Cependant, la Cour note aussi que la cour d’assises n’a pas cherché à vérifier si le seul élément de preuve dont elle disposait pour incriminer la requérante, à savoir le procès-verbal du 2 septembre 2006 présenté par l’accusation et confirmé par la suite dans son contenu par les dépositions des policiers qui en étaient les auteurs, était corroboré par d’autres éléments de preuve, tels que des déclarations de témoins indépendants ou des enregistrements éventuellement réalisés par les organes de presse. La cour d’assises n’a pas non plus expliqué pour quelle raison elle tenait les déclarations en défense de la requérante, dans lesquelles cette dernière contestait avoir prononcé les propos litigieux, pour « évasives ».

37.  La Cour note par ailleurs que dans son pourvoi en cassation la requérante a signalé la divergence qui aurait existé entre le contenu de son discours publié dans les articles de presse et celui retracé dans le procès‑verbal en question et qu’elle a aussi soutenu que la comparution comme témoins des personnes qu’elle avait nommément citées et qui étaient présentes à la manifestation du 2 septembre 2006 aurait pu permettre d’établir le contenu exact de son discours (paragraphe 10 ci-dessus). Pour la Cour, dès lors que, dans son pourvoi en cassation, la requérante avait présenté des arguments de nature à faire douter de l’exactitude du principal élément de preuve retenu à l’appui de sa condamnation, allégué que le raisonnement de la cour d’assises était dépourvu de base factuelle et demandé la production de nouveaux éléments de preuve à cet égard, la Cour de cassation ne pouvait se contenter, dans son arrêt de confirmation, de s’appuyer sur l’unique élément de preuve en question, à savoir le procès‑verbal du 2 septembre 2006, sans se prononcer sur les moyens soulevés par la requérante à ce sujet, et il lui appartenait de répondre aux arguments de l’intéressée par une motivation adéquate (voir Shabelnik c. Ukraine (no 2), no 15685/11, §§ 50-55, 1er juin 2017, et voir, mutatis mutandis, Tatichvili c. Russie, no 1509/02, § 62, CEDH 2007‑I).

38.  Or, dans la présente affaire, la Cour observe que l’argument de la requérante tenant aux contradictions alléguées entre les contenus respectifs des documents relatant son discours – à savoir le procès‑verbal du 2 septembre 2006 et les articles de presse publiés à ce propos – et sa demande de comparution de témoins à décharge aux fins de l’établissement du contenu exact dudit discours, qui ont été présentés par l’intéressée dans son pourvoi en cassation, ont été écartés par la Cour de cassation, qui les a considérés comme dénués de pertinence compte tenu de la manière dont la procédure s’était déroulée, des éléments de preuve qui avaient été collectés et de la conviction et du jugement que la cour d’assises s’était forgés à la lumière des résultats des poursuites et du contenu du dossier (paragraphe 11 ci-dessus). Pourtant, de l’avis de la Cour, les articles de presse retraçant le discours de la requérante ou les enregistrements de cette intervention par les médias et les témoignages de personnes autres que les policiers auteurs du procès‑verbal présentes lors du prononcé dudit discours, qui auraient pu confirmer que la requérante n’avait pas tenu les propos litigieux, étaient de nature à renforcer objectivement la position de la défense, voire à permettre l’acquittement de l’intéressée (Topić c. Croatie, no 51355/10, § 42, 10 octobre 2013).

39.  La Cour constate donc qu’en l’occurrence la Cour de cassation a souscrit aux conclusions de la cour d’assises de manière sommaire et sans examiner plus avant les arguments que la requérante avait avancés dans son pourvoi en cassation. Si cette manière de raisonner est en principe acceptable de la part d’une juridiction d’appel, dans les circonstances de la présente espèce, où la base factuelle du raisonnement de la cour d’assises avait été remise en cause par des arguments solides, elle n’a pas répondu aux exigences d’un procès équitable (Tatichvili, précité, § 62).

40.  Dès lors, la Cour ne peut que constater que les juridictions nationales, faute d’avoir répondu aux arguments pertinents soulevés par la requérante quant à la fiabilité et à l’exactitude du contenu du principal élément de preuve qu’elles avaient retenu à l’appui de la condamnation pénale de l’intéressée, n’ont pu remplir leur tâche consistant à mettre en balance les différents intérêts en jeu, au sens de l’article 10 de la Convention, dans la présente affaire.

41.  À la lumière de tout ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, les juridictions nationales ne peuvent être considérées comme ayant appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 de la Convention, ni, de surcroît, comme s’étant fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Saygılı et Karataş, précité, § 43 et Terentyev c. Russie, no 25147/09, § 24, 26 janvier 2017, et les références qui y figurent ; voir aussi Annen c. Allemagne, no 3690/10, § 73, 26 novembre 2015).

42.  Partant, elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention en l’espèce.

GÜRBÜZ ET BAYAR c. TURQUIE requête n° 8860/13 du 23 juillet 2019

Violation de l'article 10  : Un Kurde est condamné pour avoir publier un article sur la cause kurde. La CEDH condamne la condamnation.

CEDH

30.  La Cour note qu’en l’espèce une procédure pénale a été engagée contre les requérants, dont le premier était le propriétaire d’un quotidien et le deuxième son rédacteur en chef, pour l’infraction de publication de déclarations d’une organisation terroriste, prévue à l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 (paragraphes 17-19 ci-dessus), au motif qu’ils avaient publié dans leur quotidien les déclarations d’A.Ö., chef du PKK, et de M.K., président du comité de défense populaire Kongra-Gel. Elle note ensuite que ladite procédure pénale s’est éteinte par prescription à l’égard du premier requérant et qu’il a été sursis à l’exécution de l’amende judiciaire infligée au deuxième requérant à l’issue de cette procédure (paragraphes 15 et 16 ci-dessus).

31.  La Cour considère que la procédure pénale diligentée à l’encontre du premier requérant, qui a duré environ sept ans et sept mois et qui s’est finalement éteinte par prescription, constitue une ingérence dans l’exercice par ce dernier de son droit à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Dilipak c. Turquie, no 29680/05, §§ 49-51, 15 septembre 2015). Elle considère aussi que la condamnation pénale du deuxième requérant à une amende judiciaire, même s’il a été sursis à l’exécution de cette sanction, compte tenu de l’effet dissuasif qu’elle a pu provoquer, constitue une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression (Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000-VI, et Ergündoğan c. Turquie, no 48979/10, § 26, 17 avril 2018 ; voir aussi, a contrario, Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 60, CEDH 2011).

32.  Elle observe ensuite qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que cette ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression était prévue par la loi, à savoir l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713. Elle peut admettre en outre que l’ingérence litigieuse poursuivait des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime.

33.  Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour renvoie aux principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans l’arrêt Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, § 48, 29 mars 2016) et Gözel et Özer c. Turquie (nos 43453/04 et 31098/05, §§ 46-63, 6 juillet 2010).

34.  Elle rappelle qu’il ne fait aucun doute que les États contractants peuvent prendre des mesures efficaces pour prévenir le terrorisme et pour faire face, en particulier, à la provocation publique que représentent les infractions terroristes (voir, à cet égard, les dispositions pertinentes de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, § 21 ci-dessus). En effet, eu égard au caractère sensible de la situation régnant dans telle ou telle partie d’un pays et à la nécessité pour l’État d’exercer sa vigilance face à des actes pouvant accroître la violence, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme (voir, mutatis mutandis, Association Ekin c. France, no 39288/98, § 63, CEDH 2001‑VIII). À cet égard, la Cour doit, en tenant compte des circonstances de chaque affaire et de la marge d’appréciation dont dispose l’État, rechercher si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental d’un individu à la liberté d’expression et le droit légitime d’une société démocratique de se protéger contre les agissements d’organisations terroristes (Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, Karataş c. Turquie [GC], no 23168/94, § 51, CEDH 1999-IV, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95 et 2 autres, § 60, 10 octobre 2000, Yalçın Küçük c. Turquie, no 28493/95, § 39, 5 décembre 2002).

35.  Elle rappelle en outre avoir pris en considération la personnalité de l’auteur de propos litigieux dans le contexte de la lutte contre le terrorisme (voir, par exemple, Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie, nos 22147/02 et 24972/03, § 34, 23 janvier 2007, et Demirel et Ateş c. Turquie, nos 10037/03 et 14813/03, § 37, 12 avril 2007). Toutefois, elle a jugé que le fait qu’un membre d’une organisation interdite accorde des entretiens ou fasse des déclarations ne saurait en soi justifier une ingérence dans le droit à la liberté d’expression, pas plus que le fait que les uns ou les autres renfermaient des critiques virulentes de la politique du gouvernement. Elle a toujours souligné que, pour déterminer si les textes dans leur ensemble peuvent passer pour une incitation à la violence, il convient également de porter attention aux termes employés et au contexte dans lequel leur publication s’inscrit (voir, par exemple, Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, § 63, CEDH 2000‑III, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, §§ 12 et 58, 8 juillet 1999, et Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, § 61, 8 juillet 1999).

36.  Ainsi, pour évaluer si la publication des écrits émanant d’organisations interdites engendre un risque de provocation publique à la commission d’infractions terroristes ou d’apologie du terrorisme, il faut prendre en considération non seulement la nature de l’auteur et du destinataire du message, mais aussi la teneur de l’écrit en question et le contexte dans lequel il est publié, au sens de la jurisprudence de la Cour. Dans cet exercice de mise en balance d’intérêts concurrents, les autorités nationales doivent suffisamment tenir compte du droit du public de se voir informer d’une autre manière de considérer une situation conflictuelle, du point de vue de l’une des parties au conflit, aussi désagréable que cela puisse être pour elles (Gözel et Özer, précité, § 56).

37.  La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a conclu, dans des affaires soulevant des questions semblables à celles de la présente espèce, à la violation de l’article 10 de la Convention (Gözel et Özer, précité, § 64, 6 juillet 2010 et les références citées aux paragraphes 59 et 60 de cet arrêt, Bayar c. Turquie (nos 1-8), nos 39690/06, 40559/06, 48815/06, 2512/07, 55197/07, 55199/07, 55201/07 et 55202/07, §§ 34-35, 25 mars 2014, Bayar et Gürbüz c. Turquie (no 2), no 33037/07, §§ 30 et 31, 3 février 2015 et Ali Gürbüz c. Turquie, nos 52497/08 et 6 autres, § 79, 12 mars 2019) au motif que les juges internes avaient condamné les professionnels des médias au seul motif qu’ils avaient publié des déclarations d’organisations terroristes, sans procéder à la moindre analyse de la teneur des écrits litigieux ou du contexte dans lequel ils s’inscrivaient, tout en établissant qu’aucun de ces écrits n’exhortait au recours à la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et qu’il ne s’agissait pas de discours de haine (Gözel et Özer, précité, § 61). En revanche, elle rappelle aussi que, dans un certain nombre d’affaires relatives à la publication de telles déclarations visées à l’article 6 § 2 de la loi no 3713, elle a analysé elle-même les écrits en cause nonobstant l’insuffisance manifeste des motifs avancés par les juridictions internes pour justifier la condamnation des propriétaires, éditeurs ou rédacteurs en chef des quotidiens concernés (voir, entre autres, Falakaoğlu et Saygılı, précité, § 34, et Saygılı et Falakaoğlu c. Turquie (no 2), no 38991/02, § 28, 17 février 2009). Elle procède ainsi à l’analyse des déclarations litigieuses elle-même notamment lorsqu’il s’agit des déclarations pouvant être qualifiées de discours de haine, d’apologie de la violence ou d’incitation à la violence, qui ne sauraient passer pour compatibles avec l’esprit de tolérance et vont à l’encontre des valeurs fondamentales de justice et de paix qu’exprime le Préambule à la Convention et qui ne sauraient prétendre au bénéfice de la liberté d’expression (Gündüz c. Turquie (déc.), no 59745/00, CEDH 2003‑XI (extraits) et Karatepe c. Turquie, no 41551/98, § 30, 31 juillet 2007, voir aussi Zana, précité, §§ 56-60, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, §§ 60-62, CEDH 1999‑IV, Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, §§ 39 et 40, 8 juillet 1999, Hocaoğulları c. Turquie, no 77109/01, §§ 38-40, 7 mars 2006, Halis Doğan c. Turquie (no 3), no 4119/02, §§ 33-35, 10 octobre 2006, Fatih Taş c. Turquie (no 3), no 45281/08, §§ 31-34, 24 avril 2018). Eu égard à ce qui précède et compte tenu de la conclusion à laquelle elle parvient quant à la nature des déclarations pour la publication desquelles les requérants ont été condamnés en l’espèce (paragraphe 43 ci-dessous), la Cour analysera elle-même ces déclarations, nonobstant la motivation, susceptible d’être considérée insuffisante ou même absente, adoptée par les juridictions nationales à l’appui de la condamnation des intéressés (paragraphe 14 ci-dessus).

38.  La Cour note que, dans la présente affaire, à l’origine de la procédure pénale diligentée à l’encontre des requérants se trouve la publication des déclarations d’A.Ö. et de M.K., des dirigeants de haut rang du PKK. Elle observe notamment qu’A.Ö. est le leader historique du PKK et qu’il est actuellement détenu en prison à la suite de sa condamnation pénale pour avoir mené des actions visant à la sécession d’une partie du territoire de la Turquie et pour avoir formé et dirigé dans ce but une organisation illégale armée (paragraphe 7 ci-dessus). Elle observe aussi que, à l’époque des faits, A.Ö. continuait à donner ses opinions sur la situation dans le pays ainsi que ses instructions aux membres du PKK par le biais de ses entretiens réguliers avec ses avocats, dont les comptes rendus étaient publiés dans certains quotidiens, y compris celui des requérants (paragraphes 8 et 9 ci-dessus).

39.  Examinant la teneur des déclarations d’A.Ö. et de M.K. publiées dans le quotidien des requérants, la Cour note que ces déclarations portaient d’une manière générale sur une proposition de trêve faite par Kongra-Gel et sur les appels de cette dernière organisation à faire taire les armes (paragraphe 12 ci-dessus). Dans ces déclarations, A.Ö. disait notamment approuver la proposition de cessez-le-feu présentée par Kongra-Gel et appelait les autorités à mettre immédiatement en pratique les réclamations de cette organisation. Ajoutant ensuite qu’il fallait absolument développer le dialogue turco-kurde, il avertissait que « dans le cas où la voie de dialogue ne se développait pas, l’année 2005 serait obligatoirement l’année du passage à la guérilla, même s’ils ne le souhaitaient pas ». Il appelait par ailleurs « tous ceux qui se [disaient] patriotes à se rassembler sous l’étendard de Kongra-Gel » et « toutes les entités démocratiques kurdes à trouver un nouvel élan dans l’unité » (paragraphe 12 ci-dessus).

40.  Pour ce qui est des déclarations de M.K., la Cour note que ce dernier mettait l’accent sur la paix dans la région, paix qui, selon lui, passait par la reconnaissance et le respect des droits du peuple kurde, et appelait l’État à ouvrir le dialogue avec les représentants kurdes pour trouver une solution démocratique et pacifique au problème kurde. Il soulignait en particulier être prêt à déposer les armes si les conditions étaient réunies (paragraphe 12 ci-dessus).

41.  La Cour observe ainsi que les déclarations de M.K. avaient plutôt une connotation pacifique et ne semblaient pas être de nature à inciter à la perpétration ou à la poursuite d’actes violents. En revanche, elle estime que les propos d’A.Ö. étaient, quant à eux, plus nuancés et se distinguaient nettement de ceux de M.K., notamment s’agissant de certains passages. En effet, portant une attention particulière aux termes employés par A.Ö. dans ses déclarations, la Cour note que, même si l’intéressé se montrait favorable à la proposition de cessez-le-feu faite par Kongra-Gel, il envisageait tout de même la possibilité d’un recours à la violence si les autorités ne répondaient pas à l’appel au dialogue lancé par cette organisation dans le cadre des réclamations présentées par celle-ci.

42.  La Cour estime en effet que le passage suivant de l’article comportait une menace à peine implicite dirigée contre les autorités ainsi qu’une instruction aux sympathisants d’A.Ö. et aux membres du PKK, appelés guérillas, en les prévenant d’une possible reprise ou recrudescence d’actes terroristes en 2005 : « dans le cas où la voie de dialogue ne se développait pas, l’année 2005 serait obligatoirement l’année du passage à la guérilla, même s’ils ne le souhaitaient pas ». La Cour considère que ce passage peut ainsi s’analyser comme une provocation publique à commettre une infraction terroriste au sens de l’article 5 de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (paragraphe 21 ci-dessus). Elle relève par ailleurs que, dans ce contexte, l’intéressé appelait tous ceux qui se disaient patriotes au rassemblement sous l’étendard de l’organisation illégale Kongra-Gel. Elle estime que, eu égard à la nature, au but et aux actes passés de cette dernière organisation, cet appel s’apparente à un message passé par A.Ö. à ses sympathisants destiné à recruter des terroristes aux termes de l’article 6 de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (paragraphe 21 ci-dessus).

43.  Par conséquent, compte tenu de l’identité d’A.Ö., le chef emprisonné du PKK qui continuait à transmettre ses instructions à son ex-organisation par le biais de ses avocats à l’époque des faits, du bilan des actes violents commis par l’organisation illégale qu’il a dirigée, du contenu des passages litigieux des déclarations de l’intéressé, contenant une menace et une instruction relativement aux éventuels actes violents susceptibles d’être commis par les membres du PKK en 2005 et du contexte fragile d’une proposition de cessez-le-feu faite par Kongra-Gel dans lequel ces déclarations s’inscrivaient, la Cour estime que les déclarations d’A.Ö., lues dans leur ensemble, s’interprètent comme une incitation ou un appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, nonobstant le fait que cet appel était assorti d’une condition, à savoir l’absence de développement d’un dialogue avant 2005. Ce sont là des éléments fondamentaux à prendre en considération. De fait, de l’avis de la Cour, ces déclarations donnent l’impression à l’opinion publique et en particulier aux membres du PKK que, si les conditions mises en avant par Kongra-Gel ne sont pas satisfaites, le recours à la violence sera nécessaire et justifié en 2005 (voir, pour une approche similaire, Kaya c. Turquie (déc.), no 6250/02, 22 mars 2007).

44.  S’il est vrai que les requérants ne se sont pas personnellement associés aux déclarations d’A.Ö., ils n’en ont pas moins fourni une tribune à celui-ci et permis la diffusion de ces déclarations. La Cour rappelle à cet égard que « sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émanant d’un tiers entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d’intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses » (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 35, série A no 298). Elle rappelle aussi avoir déjà jugé que la répression des professionnels des médias, exercée de manière mécanique à partir de l’article 6 § 2 de la loi no 3713 sans tenir compte de l’objectif des intéressés ou du droit pour le public d’être informé d’un autre point de vue sur une situation conflictuelle, ne saurait se concilier avec la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées (Ali Gürbüz, précité, § 77). Toutefois, dans les circonstances de la présente affaire, eu égard à sa conclusion selon laquelle les déclarations litigieuses s’interprètent comme une incitation à la violence (paragraphe 43 ci-dessus), elle considère que les requérants, en leur qualité de propriétaire et de rédacteur en chef d’un quotidien, ne sauraient s’exonérer de toute responsabilité (Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, § 41, 8 juillet 1999), le droit de communiquer des informations ne pouvant servir d’alibi ou de prétexte à la diffusion de déclarations de groupements terroristes (Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie, no 11461/03, § 30, 19 décembre 2006).

45.  Par ailleurs, eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales en pareil cas (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 65 , CEDH 1999‑IV) et prenant en compte du fait que la procédure pénale diligentée a été déclarée éteinte à l’égard du premier requérant et qu’il a été sursis à l’exécution de l’amende judiciaire infligée au deuxième requérant, la Cour estime que l’ingérence litigieuse ne peut être considérée disproportionnée aux buts légitimes poursuivis (Zana, précité § 61).

46.  À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de l’article 10 de la Convention.

Selahattin Demirtaş c. Turquie (n° 3) du 9 juillet 2019 requête n° 8732/11

Article 10 : La condamnation pénale de Selahattin Demirtaş pour ses déclarations faites à la télévision a violé sa liberté d’expression

L’affaire concerne la condamnation pénale de M. Demirtaş pour des déclarations qu’il avait faites lors d’une émission de télévision. Les déclarations de M. Demirtaş appelaient essentiellement les autorités et l’opinion publique à prendre en compte le rôle que pourrait jouer M. Öcalan, le chef emprisonné du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée), dans la détermination d’une solution pacifique au problème kurde ainsi qu’à améliorer ses conditions de détention. En examinant minutieusement ces déclarations, la Cour estime que, prises dans leur ensemble, elles ne peuvent être regardées comme contenant un appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ni comme constituant un discours de haine. La Cour estime que la procédure pénale engagée contre le requérant pour le chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste ne répondait pas à un besoin social impérieux, n’était pas proportionnée aux buts légitimes visés et qu’elle n’était pas, dès lors, nécessaire dans une société démocratique.

LES FAITS :

Le requérant, M. Selahattin Demirtaş, est un ressortissant turc, né en 1973, qui résidait à Diyarbakır à la date d’introduction de la requête. L’affaire concerne sa condamnation pénale pour des déclarations faites lors d’une émission de télévision. Le 20 décembre 2005, le procureur de la République de Diyarbakır inculpa M. Demirtaş du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste à la suite de déclarations qu’il avait faites par téléphone, en ses qualités de président de l’Association des droits de l’homme et de porte-parole de la plateforme démocratique de Diyarbakır, lors d’une émission diffusée sur une chaîne de télévision. Le 28 septembre 2010, la 5 e cour d’assises de Diyarbakır reconnut M. Demirtaş coupable et le condamna à 10 mois d’emprisonnement, avant de surseoir au prononcé de son jugement pour une période de 5 ans en application de l’article 231 du code de procédure pénale. La cour d’assises considéra que les déclarations en cause n’étaient pas couvertes par le droit à la liberté d’expression protégé par la Convention, qu’elles faisaient de la propagande en faveur de l’organisation terroriste PKK/Kongra-Gel ainsi que l’apologie de son chef emprisonné, Öcalan, et de ses membres. La cour d’assises rejeta l’opposition formée par M. Demirtaş à la décision de sursis au prononcé du jugement.

ARTICLE 10

a)  Existence d’une ingérence

23.  La Cour note qu’en l’espèce une procédure pénale a été engagée contre le requérant pour le chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste (paragraphes 10-12 ci-dessus) à raison des déclarations qu’il avait faites lors d’une émission de télévision sur les conditions de détention du chef emprisonné du PKK et sur le rôle que ce dernier pourrait jouer pour une solution pacifique du problème kurde, et que cette procédure, qui a duré environ cinq ans, a abouti dans un premier temps à une condamnation assortie d’un sursis au prononcé du jugement et par la suite à une décision de sursis aux poursuites (paragraphes 6-9 ci-dessus). Elle note ensuite que le requérant n’a jamais été placé en détention dans le cadre de cette procédure et qu’il ne semble pas non plus avoir fait l’objet d’autres mesures restrictives à raison de cette procédure (voir, a contrario, Nedim Şener c. Turquie, no 38270/11, §§ 94-96, 8 juillet 2014, et Şık c. Turquie, no 53413/11, §§ 83 85, 8 juillet 2014).

24.  Compte tenu des décisions de sursis au prononcé du jugement et de sursis aux poursuites adoptées par les autorités, la Cour relève qu’il se pose en l’espèce la question de savoir si dans ces circonstances le requérant peut s’estimer victime d’une ingérence dans son droit à la liberté d’expression à raison de la procédure pénale en question.

25.  Elle considère à cet égard que la procédure pénale litigieuse, menée contre le requérant du chef d’une infraction sévèrement réprimée, restée pendante pendant un laps de temps d’une durée considérable, compte tenu de l’effet dissuasif qu’elle a pu provoquer, ne peut s’analyser comme comportant seulement des risques purement hypothétiques pour le requérant, mais qu’elles consistaient en soi en des contraintes réelles et effectives (Dilipak c. Turquie, no 29680/05, § 50, 15 septembre 2015). Elle relève en outre que, en raison de la décision de sursis au prononcé du jugement pendant une période de cinq ans (paragraphe 7 ci-dessus) et de celle de sursis aux poursuites pendant une période de trois ans (paragraphe 9 ci-dessus) rendues à l’issue de cette procédure, qui étaient de nature à constituer une pression sur le requérant durant les périodes de sursis en question, l’intéressé n’a pas eu la certitude, pendant ces périodes, qu’il ne serait pas inquiété au plan judiciaire s’il faisait encore des déclarations sur des questions similaires (Dilipak, précité, § 49).

26.  Eu égard à ce qui précède, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour estime que, compte tenu de l’effet dissuasif que la procédure pénale litigieuse et les décisions de sursis au prononcé du jugement et du sursis aux poursuites rendues à l’issue de cette procédure ont pu provoquer, celles-ci s’analysent en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression (voir Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000‑VI, Dilipak, précité, § 51 et Ergündoğan c. Turquie, no 48979/10, § 26, 17 avril 2018; voir aussi, a contrario, Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 60, CEDH 2011).

b)  Justification de l’ingérence

27.  Pareille ingérence est contraire à l’article 10, sauf si elle « est prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de l’article 10 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces buts. La Cour examinera ces conditions une à une.

28.  Elle observe d’abord que l’ingérence litigeuse était prévue par la loi, plus précisément par l’article 7 § 2 de la loi no 3713. Tout en ayant des doutes quant à la prévisibilité de cette disposition tel qu’elle était en vigueur à l’époque des faits (Yavuz et Yaylalı c. Turquie, no 12606/11, § 38, 17 décembre 2013), eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient quant à la nécessité de l’ingérence (paragraphe 32 ci-dessous) et au fait que le libellé de cette disposition a subi une modification par la suite (paragraphe 12 ci-dessus), elle juge inutile de trancher cette question. Elle admet en outre que cette ingérence poursuivait des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime.

29.  Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, § 48, 29 mars 2016) et Faruk Temel c. Turquie (no 16853/05, §§ 53-57, 1er février 2011).

30.  Elle rappelle en particulier que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (Wingrove c. Royaume‑Uni, 25 novembre 1996, § 58, Recueil 1996-V, et Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, § 37, 9 juillet 2002). À cet égard, lorsque de telles opinions n’incitent pas à la violence – autrement dit, lorsqu’elles ne préconisent pas le recours à des procédés violents ou à une vengeance sanglante, qu’elles ne justifient pas la commission d’actes terroristes en vue de la réalisation des objectifs de leurs partisans, et qu’elles ne peuvent être interprétées comme susceptibles d’inciter à la violence par la haine profonde et irrationnelle qu’elles manifesteraient envers des personnes identifiées –, les États contractants ne peuvent restreindre le droit du public à en être informé, même en se prévalant des buts énoncés au paragraphe 2 de l’article 10, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, de la sécurité nationale, de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime (Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 60, 8 juillet 1999, Nedim Şener, précité, § 116, et Şık, précité, § 105).

31.  En l’espèce, la Cour observe que dans ses déclarations litigieuses, que les autorités nationales ont estimé constitutives de l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste, le requérant communiquait ses idées et opinions sur une question relevant incontestablement de l’intérêt général dans une société démocratique. En effet, les déclarations de l’intéressé appelaient essentiellement les autorités et l’opinion publique à prendre en compte le rôle que pourrait jouer le chef emprisonné du PKK – que, selon le requérant, les Kurdes considéraient comme leur leader – dans la détermination d’une solution pacifique au problème kurde et à lui donner les moyens de remplir ce rôle en améliorant ses conditions de détention (paragraphe 6 ci-dessus). Procédant à un examen minutieux des déclarations du requérant, elle estime que, prises dans leur ensemble, ces déclarations, et c’est là à ses yeux l’élément essentiel à prendre en considération, ne peuvent être regardées comme contenant un appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ni comme constituant un discours de haine (Sürek (no 4), précité, § 58, 8 juillet 1999, Belek et Velioğlu c. Turquie, no 44227/04, § 25, 6 octobre 2015, et Belge, précité, § 34).

32.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la mesure incriminée ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu’en tout état de cause elle n’était pas proportionnée aux buts légitimes visés, et que dès lors elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.

33.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

ÖNAL c. TURQUIE du 2 juillet 2019 requête Requête no 44982/07

Violation de l'article 10 : Un éditeur qui publie un livre qui raconte la vie de Hüseyin Baybaşin, un homme d'affaire héros de la cause turc condamné pour trafic de stupéfiants et d'appartenance au PKK.

LES FAITS

6.  En décembre 1999, la maison d’édition Pêrî, dont le requérant était le propriétaire à l’époque des faits, publia un livre intitulé « Teyrê Baz [l’aigle] ou un homme d’affaires kurde : Hüseyin Baybaşin ». Il s’agissait de la biographie d’un homme d’affaires d’origine kurde, Hüseyin Baybaşin, accusé de trafic de stupéfiants et d’appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée). On pouvait y lire, notamment, les péripéties vécues par cette personnalité connue dans les années 1990. L’ensemble du livre était imprégné des sentiments de mépris de Hüseyin Baybaşin envers l’État turc et de sa sympathie pour la cause kurde en Turquie (voir, pour plus de détails sur le contenu du livre, Önal c. Turquie, nos 41445/04 et 41453/04, § 6, 2 octobre 2012)

7.  Par un acte d’accusation du 22 mars 2000, le procureur de la République de Beyoğlu inculpa le requérant des chefs d’insulte au président de la République, de dénigrement de la République et de dénigrement des forces de sûreté de l’État en raison du contenu du livre en question. Il requit la condamnation de l’intéressé en application des articles 158 § 1 et 159 § 1 de l’ancien code pénal (CP), qui était en vigueur à l’époque des faits.

8.  Par un arrêt du 7 février 2006, la cour d’assises de Beyoğlu (« la cour d’assises ») reconnut le requérant coupable des infractions reprochées et le condamna au total à une amende judiciaire de 1 690 livres turques (soit 1 065,51 euros à l’époque des faits) en application des articles 158 § 1 et 159 § 1 du CP, jugés plus favorables à l’intéressé que les dispositions du nouveau code pénal (NCP), qui était entré en vigueur le 1er juin 2005.

ARTICLE 10

24.  Le requérant réitère ses arguments formulés dans son formulaire de requête, et il soutient que sa condamnation pénale n’était pas nécessaire dans une société démocratique et qu’elle constitue une violation de l’article 10 de la Convention.

25.  Le Gouvernement réplique que, si l’existence d’une ingérence devait être reconnue par la Cour, cette ingérence était prévue par les articles 158 et 159 du CP et poursuivait les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale, de la préservation de la sûreté publique, de la défense de l’ordre et de la prévention du crime. Il estime aussi que, eu égard aux passages incriminés du livre, qui, selon lui, dénigraient l’État et ses organes ainsi que le président de la République par des expressions insultantes et légitimaient les actes de terrorisme et la violence visant les forces de sécurité, l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis.

26.  La Cour note que, en l’espèce, le requérant a été condamné des chefs d’insulte au président de la République, de dénigrement de la République et de dénigrement des forces de sûreté de l’État en raison du contenu d’un livre publié par la maison d’édition dont il était le propriétaire.

27.  Elle considère que la condamnation pénale du requérant constitue une ingérence dans l’exercice par celui-ci de son droit à la liberté d’expression (Fatih Taş c. Turquie (no 5), no 6810/09, § 37, 4 septembre 2018).

28.  Elle observe ensuite qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir les articles 158 et 159 du CP. Tout en ayant des doutes sur la prévisibilité pour le requérant de son incrimination en vertu de l’article 159 du CP en raison de la portée large des expressions employées dans cette disposition (Fatih Taş c. Turquie (no 5), précité, §§ 28-35 et 38), elle juge qu’il ne s’impose pas de trancher cette question, eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sur la nécessité de l’ingérence (paragraphes 33 et 44 ci-dessous). Elle peut en outre accepter que l’ingérence litigieuse poursuivait des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sûreté publique et celle de la sécurité nationale (Ibidem, § 38).

29.  Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour note d’emblée que la condamnation du requérant des chefs de dénigrement de la République et de dénigrement des forces de sûreté de l’État est une sanction pénale qui a été infligée à celui-ci en raison des passages du livre publié par sa maison d’édition, considérés comme attentatoires aux institutions étatiques. En revanche, la condamnation pénale de l’intéressé du chef d’insulte au président de la République concerne une affaire classique de diffamation d’un homme politique dans le contexte d’un débat sur des questions d’intérêt public légitime (voir, mutatis mutandis, Artun et Güvener c. Turquie, no 75510/01, § 28, 26 juin 2007) et nécessite un exercice de mise en balance entre le droit du requérant à la liberté d’expression et le droit du président de la République à la protection de sa réputation. La Cour observe donc que ces deux condamnations posent ainsi des questions juridiques distinctes et appellent des examens séparés. Par conséquent, elle estime opportun d’examiner séparément et successivement la question de la nécessité dans une société démocratique de la condamnation pénale du requérant des chefs de dénigrement de la République et de dénigrement des forces de sûreté de l’État, d’une part, et celle de la condamnation pénale de l’intéressé du chef d’insulte au président de la République, d’autre part.

1.  Sur la condamnation pénale du requérant des chefs de dénigrement de la République et de dénigrement des forces de sûreté de l’État

30.  La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans l’arrêt Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, § 48, 29 mars 2016). Elle rappelle en particulier les principes dégagés de sa jurisprudence relative aux poursuites pénales engagées sur le fondement de l’article 159 du CP ou de l’article 301 du NCP, lesquels sont exposés dans l’arrêt Fatih Taş (no 5) (précité, §§ 29-35).

31.  Procédant à une analyse des passages litigieux du livre, retenus par les juridictions internes à l’appui de la condamnation pénale du requérant des chefs de dénigrement de la République et de dénigrement des forces de sûreté de l’État (paragraphe 8 ci-dessus), elle relève que ces passages brossaient un tableau négatif de l’État turc dans un récit à connotation hostile (Önal c. Turquie, nos 41445/04 et 41453/04, § 6, 2 octobre 2012, § 37) et contenaient des critiques acerbes et exagérées envers les autorités étatiques, lesquelles étaient notamment qualifiées de mafieuses et se voyaient attribuer plusieurs faits criminels. Elle estime cependant que lesdits passages étaient dépourvus de tout caractère « gratuitement offensant » ou injurieux et qu’ils n’incitaient ni à la violence ni à la haine (Fatih Taş (no 5), précité, § 39), mis à part le passage « c’est parce que [l’identité] kurde et la langue kurde sont interdites en Turquie que notre peuple fait la guerre contre l’État », qui était susceptible d’être interprété comme une légitimation de la violence. À ce propos, elle constate toutefois que ni l’arrêt de la cour d’assises ni celui de la Cour de cassation, qui a confirmé la décision rendue en première instance, n’apportent d’explications suffisantes sur la question de savoir si ce dernier passage ainsi que d’autres passages incriminés du livre, eu égard à leur contenu, au contexte dans lequel ils s’inscrivaient et à leur capacité à nuire, pouvaient être considérés comme renfermant une incitation à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ou comme constituant un discours de haine, ce qui est à ses yeux l’élément essentiel à prendre en considération (Mart et autres c. Turquie, no 57031/10, § 32, 19 mars 2019).

32.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que, dans les circonstances de l’espèce, en condamnant le requérant des chefs de dénigrement de la République et de dénigrement des forces de sûreté de l’État, les autorités nationales n’ont pas effectué une mise en balance adéquate et conforme aux critères établis par sa jurisprudence entre le droit de l’intéressé à la liberté d’expression et les buts légitimes poursuivis.

33.  Par conséquent, la Cour estime que la condamnation pénale du requérant à une amende judiciaire, qui a pu provoquer un effet dissuasif sur la volonté de l’intéressé de s’exprimer sur des sujets relevant de l’intérêt public, ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu’elle n’était pas, en tout état de cause, proportionnée aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.

2.  Sur la condamnation pénale du requérant du chef d’insulte au président de la République

34.  La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de liberté d’expression, lesquels sont résumés, notamment, dans les arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], no 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)) et Tarman c. Turquie (no 63903/10, §§ 36-38, 21 novembre 2017).

35.  Elle note qu’en l’espèce le requérant a été condamné du chef d’insulte au président de la République en raison de certains passages du livre litigieux, qui, tels que relatés dans l’arrêt de la cour d’assises, attribuaient à l’ancien président de la République, Süleyman Demirel, des agissements criminels graves tels que le fait d’être impliqué dans le trafic de stupéfiants, de diriger une mafia constituée au sein de l’État, de tirer profit de la guerre contre les Kurdes, d’avoir essayé d’éliminer le précédent président de la République, Turgut Özal, et de légitimer des meurtres qui auraient été commis par l’État (paragraphe 8 ci-dessus).

36.  La Cour observe d’emblée qu’il s’agit là d’allégations visant directement la personne de l’ancien président de la République en tant qu’homme politique, et non pas l’institution incarnée par celui-ci. Elle rappelle à cet égard que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (Uzan c. Turquie, no 30569/09, § 40, 20 mars 2018).

37.  La Cour observe ensuite que les passages litigieux du livre ne mettaient pas en cause la vie privée de l’ancien président de la République (voir, a contrario, Standard Verlags GmbH c. Autriche (no 2), no 21277/05, 4 juin 2009, affaire dans laquelle étaient concernés les aspects intimes de la vie privée du président autrichien ; voir également Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 64, CEDH 2004‑VI) ou son honneur personnel, et qu’ils ne comportaient pas une attaque personnelle gratuite contre sa personne (Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 57, CEDH 2011).

38.  Elle relève qu’en l’occurrence les allégations en question revêtaient le caractère de déclarations de fait à l’endroit de Süleyman Demirel. Elle observe qu’il ne ressort pas du contenu du dossier si ces assertions étaient ou non pourvues de bases factuelles suffisantes. Elle observe aussi que la cour d’assises, saisie de l’infraction d’insulte au président de la République qui aurait été constituée par les passages litigieux précités du livre, n’a pas cherché à établir si ces allégations pouvaient être considérées comme ayant une certaine base factuelle (paragraphe 8 ci-dessus).

39.  Elle estime toutefois que ces passages peuvent être considérés comme s’inscrivant dans le cadre d’un débat d’intérêt général portant, en particulier, sur certains agissements allégués de l’ancien président de la République, qui, s’ils s’avéraient véridiques, auraient pu engager la responsabilité pénale de ce dernier, et, d’une manière générale, sur ses choix politiques ainsi que sur la manière dont il s’acquittait de sa fonction. La marge d’appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » de la sanction prononcée contre le requérant était en conséquence particulièrement restreinte (Mamère c. France, no 12697/03, § 20, CEDH 2006‑XIII).

40.  La Cour constate ensuite que, pour condamner le requérant, les juridictions internes se sont appuyées sur l’article 158 du CP. À l’instar de l’article 299 du NCP actuellement en vigueur, cette disposition, telle qu’elle était en vigueur à l’époque des faits, accordait au président de la République un niveau de protection plus élevé qu’à d’autres personnes – protégées par le régime commun de diffamation – à l’égard de la divulgation d’informations ou d’opinions les concernant, et prévoyait des sanctions plus graves pour les auteurs de déclarations diffamatoires (voir, pour une comparaison entre les dispositions pénales de droit commun relatives à la diffamation et les dispositions pénales spécifiques relatives à l’insulte au président de la République, à savoir les articles 158 et 480 du CP d’une part et les articles 125 et 299 du NCP d’autre part, les paragraphes 10, 12, 13 et 14 ci-dessus). À cet égard, la Cour a déjà déclaré qu’une protection accrue par une loi spéciale en matière d’offense n’est, en principe, pas conforme à l’esprit de la Convention (Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 69, CEDH 2002‑V, et Otegi Mondragon, précité, § 55). Elle rappelle aussi avoir déjà jugé dans son arrêt Artun et Güvener (précité), qui, comme en l’espèce, portait précisément sur une condamnation pénale en application de l’article 158 du CP, que l’intérêt d’un État de protéger la réputation de son chef d’État ne pouvait justifier de conférer à ce dernier un privilège ou une protection spéciale vis-à-vis du droit d’informer et d’exprimer des opinions à son sujet (Artun et Güvener, précité, § 31 ; voir également, en ce qui concerne la surprotection du statut du président de la République en matière civile, Pakdemirli c. Turquie, no 35839/97, § 52, 22 février 2005).

41.  S’agissant en particulier de la sanction pénale prévue pour insulte au président de la République, la Cour estime que, s’il est tout à fait légitime que les personnes représentant les institutions de l’État soient protégées par les autorités compétentes en leur qualité de garantes de l’ordre public institutionnel, la position dominante que ces institutions occupent commande aux autorités de faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale (Otegi Mondragon, précité, § 58 ; voir également les travaux du Conseil de l’Europe en la matière, paragraphes 16 et 17 ci-dessus). À cet égard, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une ingérence (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 64, CEDH 1999-IV, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 37, CEDH 1999‑IV, Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 69, CEDH 2001‑I, et Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 78, CEDH 2004-VI). Ainsi, l’appréciation de la proportionnalité d’une ingérence dans les droits protégés par l’article 10 dépendra dans bien des cas de la question de savoir si les autorités auraient pu faire usage d’un autre moyen qu’une sanction pénale, telles des mesures civiles (voir, mutatis mutandis, Raichinov c. Bulgarie, no 47579/99, § 50, 20 avril 2006 ; voir au