DÉLAI NON RAISONNABLE D'UNE DÉTENTION
ARTICLE 5 DE LA CEDH
Pour plus de sécurité, fbls délai non raisonnable d'une détention est sur : https://www.fbls.net/5-3delaidetention.htm
"Une détention avant jugement doit être la plus brève
possible."
Frédéric Fabre docteur en droit.
ARTICLE 5§3 DE LA CONVENTION
"3.Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1/c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience"
LE DÉLAI NON RAISONNABLE DE L'ARTICLE 5-3 DE LA CONVENTION NE CONCERNE QUE LES DÉTENUS AVANT JUGEMENT
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- La forclusion du dépôt d'une requête est de six mois à partir de la libération du requérant
- La règle est la liberté, le maintien en détention est l'exception
- Les trois conditions qui permettent le maintien en détention
- La détention n'est possible que si un juge indépendant contrôle sa légalité
- La détention provisoire pour cause d'extradition
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LA FORCLUSION D'UNE REQUÊTE EST DE 6 MOIS
A PARTIR DE LA LIBÉRATION DU REQUÉRANT
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IL EST IMPÉRATIF DE CONTESTER SANS FAUTE DE PROCÉDURE, LES GRIEFS DEVANT LES JURIDICTIONS INTERNES
LE DÉLAI DE PRESCRIPTION PRÉVU PAR L'ARTICLE 35§1 DE LA CONVENTION EST DE SIX MOIS A PARTIR DE LA LIBÉRATION DU REQUÉRANT
IL FAUT CONTESTER LES GRIEFS EN DROIT INTERNE
Loisel C. France arrêt du 30 juillet 2015 requête 50104/11
La faute de procédure n'est pas un épuisement du recours interne mais l'examen au fond, est bien un épuisement de recours.
29. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que, si entre son placement en détention provisoire et sa comparution devant la cour d’assises des Landes, le requérant s’est pourvu en cassation à cinq reprises contre des arrêts rendus par la chambre de l’instruction confirmant son maintien en détention provisoire, il n’a pas soulevé de moyens sérieux. En effet, la Cour de cassation, après avoir constaté qu’il n’existait aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi a rendu des arrêts déclarant le requérant déchu de son pourvoi sur le fondement de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. La Cour a pourtant eu l’occasion d’affirmer que le pourvoi en cassation constituait une voie de recours efficace à épuiser en matière de détention provisoire (Civet c. France [GC], no 29340/95, § 43 in fine, CEDH 1999‑VI) et le requérant n’a ainsi pas fourni aux juridictions françaises la possibilité de se prononcer matériellement sur une violation de l’article 5 § 3 de la Convention et d’éviter ou de redresser la violation alléguée.
30. Le requérant conteste cette thèse, rappelant qu’il n’a pas manqué de former un pourvoi en cassation par cinq fois contre les arrêts rendus en la matière, la procédure de tri de la Cour de cassation ayant estimé que le requérant ne disposait pas de moyens sérieux. Par ailleurs, il réplique qu’il n’est pas obligé d’épuiser un recours interne aléatoire, dès lors qu’il est voué à l’échec. La question du caractère raisonnable ou non de la durée de la détention provisoire étant, selon la jurisprudence interne, « une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation », le requérant estime que l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement est à rejeter.
31. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – avec laquelle elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Les dispositions de l’article 35 § 1 ne prescrivent toutefois l’épuisement que des seuls recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, parmi de nombreux autres, McFarlane c. Irlande [GC], no 31333/06, § 107, 10 septembre 2010). Il incombe au Gouvernement excipant du non‑épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 76, CEDH 1999‑V). Enfin, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il n’y a pas d’épuisement lorsqu’un recours a été déclaré irrecevable à la suite du non-respect d’une formalité (voir, parmi d’autres, Agbovi c. Allemagne (déc.), no 71759/01, 25 septembre 2006).
32. Pour ce qui est des détentions provisoires accomplies en France, la Cour a déjà jugé que le pourvoi en cassation constitue une voie de recours à épuiser, dans la mesure où « la Cour de cassation est à même d’apprécier, sur la base d’un examen de la procédure, le respect de la part des autorités judiciaires du délai raisonnable conformément aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention » (Civet, précité, §§ 41-44).
Par la suite, la Cour a eu l’occasion d’expliciter le déroulement de la procédure préalable d’admission des pourvois en cassation, dans l’affaire Viard c. France (no 71658/10, §§ 17-21, 9 janvier 2014). Dans cet arrêt, elle a rappelé que la Cour de cassation n’a recours qu’à une seule formule-type pour l’ensemble des causes de non-admission (§ 33), lesquelles peuvent concerner soit la recevabilité du pourvoi, soit le fond du droit (absence de moyen sérieux) ; les décisions de non-admission sont rendues à l’issue d’un débat contradictoire, après un examen du conseiller-rapporteur et un avis d’un avocat général, par une formation collégiale de la chambre criminelle (§ 19). Elle y a présenté le rôle du conseiller-rapporteur : celui-ci établit un rapport de non-admission indiquant les raisons objectives pour lesquelles le pourvoi semble irrecevable ou non fondé sur des moyens sérieux et, lorsque le rejet est envisagé pour un autre motif que celui retenu par le rapporteur dans son rapport en vue d’une non-admission, la chambre statue par un « arrêt » spécialement motivé et non pas une « décision » de non-admission (§§ 21, 33 et 34).
33. En l’espèce, la Cour relève que le Gouvernement ne produit pas les rapports des conseillers-rapporteurs de nature à l’éclairer sur le véritable motif de la non-admission des pourvois litigieux. Elle constate cependant qu’il n’allègue pas que ces non-admissions aient été motivées par l’irrecevabilité des pourvois, mais fait valoir qu’elles se fondaient sur l’absence de moyen sérieux. Dès lors, la Cour note que le Gouvernement considère que ces décisions touchaient au fond de l’affaire. Ce constat suffit à la Cour pour conclure que l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement ne saurait être retenue.
34. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
KARAOSMANOĞLU ET ÖZDEN c. TURQUIE requête 4807/08 du 17 juin 2014
Non violation de l'article 5-3 : Le requérant se plaint que le montant de la caution trop fort, ne lui permet pas de la payer pour sortir de détention. Mais il ne s'en est pas plaint devant les juridictions internes.
53. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire et dénoncent le caractère répétitif à leurs yeux des motifs retenus par les autorités judiciaires pour décider de leur maintien en détention provisoire, motifs dont ils contestent la pertinence. Ils considèrent que la question de leur maintien en détention provisoire n’a pas été dûment examinée.
54. Dans une lettre du 27 mai 2008, les requérants soutiennent que la cour d’assises n’a pas tenu compte de la situation économique de chacun d’entre eux lorsqu’elle a fixé le montant de la caution. Ils reprochent également aux autorités de n’avoir pas fait preuve de diligence dans la conduite de l’enquête et de la procédure. À cet égard, ils indiquent que l’acte d’accusation a été établi plusieurs mois après leur arrestation et qu’aucun acte d’enquête n’a été accompli pendant ce laps de temps.
55. Le Gouvernement estime que la nature et la qualification des infractions reprochées – à savoir, d’après lui, de graves infractions économiques –, la complexité de l’affaire et le nombre de personnes impliquées sont autant d’éléments qu’il faut prendre en considération pour évaluer la durée de la détention des requérants. Il ajoute que, au vu de l’existence d’un risque d’altération des preuves et de pressions sur les témoins et d’un risque de fuite, la durée de la détention provisoire des requérants ne peut être considérée comme excessive. Enfin, il estime que le montant de la caution fixée n’est pas de nature à constituer une charge excessive pour les intéressés.
56. Les requérants contestent l’existence de risques de fuite et d’altération des preuves. Ils indiquent que leur demande d’élargissement a été rejetée lors de l’audience du 22 janvier 2008 mais acceptée lors de l’audience du 12 mars 2008 alors qu’aucune preuve nouvelle n’aurait été présentée ou découverte entre ces deux dates. Ils font également remarquer que tout au long de l’enquête une restriction d’accès au dossier leur était imposée, à leurs avocats et eux-mêmes, et que, dans ces conditions, ils ne voient pas comment ils auraient pu altérer des preuves dont ils étaient censés ne pas avoir connaissance ou faire pression sur des témoins qu’ils étaient supposés ne pas connaître. Les intéressés expliquent enfin que, à l’exception du rapport d’expertise obtenu pendant le procès, toutes les preuves avaient été recueillies lors de la phase d’enquête. S’agissant du montant de la caution, ils soutiennent qu’il était disproportionné par rapport aux revenus du requérant H. H. Özden et que ce dernier a dû emprunter pour s’en acquitter.
57. En l’espèce, la Cour note que la période à considérer a débuté le 30 juillet 2007, avec l’arrestation des requérants, pour s’achever le 12 mars 2008, avec la remise en liberté des intéressés (paragraphes 12 et 28 ci‑dessus). La détention provisoire des requérants a donc duré environ sept mois et demi.
58. La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. À cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant les demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII). La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Par ailleurs, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 153, CEDH 2000‑IV).
59. En l’espèce, la Cour relève que la question du maintien en détention provisoire des requérants a été régulièrement examinée par le juge d’instance pénale pendant la phase d’enquête et par la cour d’assises au cours du procès. Elle note que, pour décider du maintien en détention des intéressés, les juges se sont essentiellement fondés sur l’existence de forts soupçons quant à la commission des infractions reprochées, la nature de celles-ci, le fait que les preuves n’avaient pas été entièrement recueillies ainsi que sur un risque d’altération des preuves et de pressions sur les témoins ou autres personnes.
60. La Cour ne doute pas que des raisons plausibles de soupçonner les requérants d’avoir commis les infractions reprochées ont persisté tout au long de leur détention.
61. Quant aux autres motifs de détention, compte tenu notamment de la nature des infractions reprochées et du contenu des écoutes téléphoniques, la Cour est d’avis que les autorités judiciaires pouvaient légitimement estimer établie la persistance de risque d’altération des preuves.
62. Pour autant que les requérants se plaignent d’avoir été maintenus en détention entre les audiences tenues respectivement le 22 janvier 2008 et le 12 mars 2008 sans qu’il y ait eu aucun changement dans leur situation, la Cour note qu’à l’issue de la première audience la cour d’assises a décidé d’ordonner le maintien en détention des intéressés en application de l’article 100 §§ 1 et 2 b) 1. et 2. du CPP, compte tenu de la nature et de la qualification des infractions reprochées, de l’état des preuves et du fait que celles-ci n’avaient pas été entièrement recueillies. Elle observe que les paragraphes de cette disposition concernent l’existence de forts soupçons quant à la commission d’une infraction et un risque d’altération des preuves et de pressions sur les témoins, victimes ou autres personnes.
63. À ce titre, la Cour relève que la cour d’assises n’a pas indiqué quelles étaient les preuves qui n’avaient pas encore été réunies et qu’elle n’a pas non plus précisé quelles preuves pouvaient être altérées par les intéressés ni quelles personnes pouvaient être l’objet de pressions de la part de ces derniers.
64. La Cour note cependant que lors la deuxième audience, tenue le 12 mars 2008, la cour d’assises a décidé de libérer les requérants sous caution, compte tenu de la période passée par eux en détention et au motif que les preuves avaient été en grande partie recueillies. Elle constate que, à cette occasion, la cour d’assises a préalablement entendu une coaccusée des requérants qui était jugée libre et qui avait fait des déclarations incriminant ceux‑ci (paragraphe 28 ci-dessus). La cour d’assises a ainsi ordonné la remise en liberté des requérants après la collecte des preuves.
65. Dès lors, la Cour considère que les motifs exposés par les autorités judiciaires pour maintenir les requérants en détention peuvent être considérés comme « pertinents » et « suffisants ». Étant donné que ces motifs ont subsisté tout au long de la détention provisoire des requérants et que la légalité de cette mesure a fait l’objet de réexamens multiples, l’on ne saurait reprocher aux tribunaux une certaine répétitivité dans la motivation de leurs décisions.
66. Reste à examiner la conduite de la procédure. À cet égard, bien que les requérants se plaignent d’un retard dans l’établissement de l’acte d’accusation, la Cour note que les intéressés ont été arrêtés le 30 juillet 2007, que l’acte d’accusation a été établi le 16 novembre 2007 – soit environ trois mois et demi après – et que, pendant cette période, plusieurs expertises ont été réalisées (paragraphes 19-20 ci-dessus). Aussi, la Cour n’aperçoit pas de raisons particulières de critiquer la conduite de l’affaire par les autorités compétentes.
67. Enfin, s’agissant du grief présenté par les requérants dans leur lettre du 27 mai 2008, la Cour considère qu’il n’est ni établi ni allégué que les intéressés avaient contesté devant les juridictions internes le montant de la caution fixée par celles-ci. De même, elle estime qu’il n’est pas non plus établi ou allégué que le requérant H. H. Özden n’avait pas effectivement été en mesure de payer cette caution.
68. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la durée de la détention subie par les requérants ne peut être considérée comme étant excessive. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Arrêt Civet contre France du 29/09/1999; Hudoc 1093 requête 29340/95
Monsieur Civet a subi 33 mois de détention provisoire pour viol incestueux. Il fut condamné à dix ans de prison.
La France échappe à la condamnation pour violation de l'article 5§3 de la convention car Monsieur Civet avait demandé cinq fois sa mise en liberté mais il ne saisit jamais la Cour de Cassation des rejets sauf une fois où il oublia de déposer son mémoire ampliatif dans le délai de un mois.
Il fut donc déclaré déchu de son recours conformément à l'article 567-2 du C.P.P.
Si la Commission a déclaré la requête recevable, la C.E.D.H déclara la requête irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes.
Cet arrêt a été confirmé deux fois le 30/05/2000 par les arrêts:
Laurent-Bernard contre France Hudoc 1898 requête 38164/97 le requérant ne s'est pas pourvu en cassation.
Favre-Clément contre France Hudoc 1899 requête 35055/97 le requérant s'est bien pourvu en cassation par trois fois mais il n'a jamais déposé ses mémoires ampliatifs.Il a donc été déchu de ses trois pourvois.
La Cour précise dans ses deux arrêts:
"Le grief dont on entend la saisir doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées () Ainsi que la Cour a eu l'occasion de l'affirmer dans l'affaire Civet contre France, le pourvoi en Cassation constitue en l'espèce, une voie de recours efficace à épuiser, dans la mesure où "la Cour de Cassation est à même d'apprécier, sur la base d'un examen de la procédure, le respect de la part des autorités judiciaires du délai raisonnable conformément aux exigences de l'article 5-3 de la Convention ()
Le requérant n'a pas épuisé les voies de recours interne au sens de l'article 35§1 de la Convention. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception soulevée par le Gouvernement"
LE DÉLAI DE PRESCRIPTION PRÉVU PAR L'ARTICLE 35§1 DE LA CONVENTION
EST DE SIX MOIS A PARTIR DE LA LIBÉRATION DU REQUÉRANT
MÊME SI LA PROCÉDURE D'ACCUSATION PÉNALE N'EST PAS ENCORE TERMINÉE.
Jecius contre Lituanie du 31/07/2000 Hudoc 1827 requête 34578/97
"La Cour adhère à la conclusion de la Commission.
S'agissant d'un grief relatif à l'absence de recours contre une situation qui perdure, telle une période de détention, le délai de 6 mois évoqué à l'article 35§1 commence lorsque cette situation prend fin, à la faveur par exemple d'une remise en liberté ()
Comme en l'espèce, l'intéressé était toujours en détention provisoire le 30/12/1996, date à laquelle il a introduit la présente requête pour dénoncer cette situation, l'affaire ne saurait être écartée pour tardivité"
ARIBAUD c. LUXEMBOURG du 7 Janvier 2010 requête 41923/06
91. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d'une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 du même article, elle peut rejeter toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application dudit article « à tout stade de la procédure ».
92. En l'espèce, les parties s'accordent à dire que la période de la détention provisoire au titre de l'article 5 § 3 de la Convention s'échelonne du 18 avril 2002, date de l'extradition du requérant de la Suisse vers le Luxembourg (paragraphe 14), jusqu'au 3 janvier 2006, date de la décision de mise en liberté provisoire par la chambre du conseil de la cour d'appel (paragraphe 68). Aux yeux de la Cour, il y a lieu d'ajouter à cette période celle se situant entre le 30 janvier 2006, date de l'arrestation du requérant en application de l'article 130 (3) du code d'instruction criminelle (paragraphe 74), et le 10 février 2006, date de la décision de mise en liberté provisoire par la chambre du conseil de la cour d'appel (paragraphe 75).
93. La Cour note ainsi que la détention provisoire a cessé avec la décision du 10 février 2006, donc plus de six mois avant le 16 octobre 2006, date d'introduction de la requête.
94. Le fait que le Gouvernement n'ait pas soumis d'observations à ce sujet n'est pas susceptible de modifier la situation. La Cour rappelle en effet que cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du Gouvernement mais aussi et surtout ceux de la Cour et de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque. Elle marque la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s'exerce plus. La Cour n'a donc pas la possibilité de ne pas appliquer la règle de six mois au seul motif qu'un Gouvernement n'a pas formulé d'exception préliminaire fondée sur elle (Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000-I ; Belaousof et autres c. Grèce, no 66296/01, § 38, 27 mai 2004).
95. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois établi à l'article 35 § 1 de la Convention, et ce, en application de l'article 35 § 4.
SI LE RECOURS INTERNE EXISTE POUR DEMANDER RÉPARATION
D'UNE DÉTENTION PREVENTIVE TROP LONGUE, IL DOIT ÊTRE
EXERCÉ
DECISION D'IRRECEVABILITE Şefik DEMİR C. Turquie Requête no 51770/07
Le requérant a été condamné à une peine de prison à vie mais il se plaint que la détention provisoire au sens de l'article 5§3 de la Convention qui a duré du 7 février 2000 jusqu'à son jugement de condamnation du 2 septembre 2008.
17. Le requérant allègue que la durée de sa détention provisoire a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention
18. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, le requérant aurait dû introduire un recours en indemnisation sur le fondement des articles 141 et suivants du CPP.
19. Le requérant conteste l’exception du Gouvernement.
20. La Cour rappelle qu’au terme de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette règle est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, parmi d’autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002‑VIII, et plus récemment, Simons c. Belgique (déc.), no 71407/10, § 23, 28 août 2012).
21. L’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Un recours est effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire lorsqu’il est accessible, susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès. A cet égard, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46 CEDH 2006‑II, Sardinas Albo c. Italie (déc.), no 56271/00, CEDH 2004‑I (extraits), Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX, et plus récemment Alberto Eugénio da Conceicao c. Portugal (déc.), no 74044/11, 29 mai 2012).
22. La Cour rappelle qu’un recours visant la durée d’une détention provisoire au sens de l’article 5 § 3 de la Convention doit, pour être effectif, offrir à son auteur une perspective de cessation de la privation de liberté contestée (Knebl c. République tchèque, no 20157/05, § 55, 28 octobre 2010, et Gavril Yossifov c. Bulgarie, no 74012/01, § 40, 6 novembre 2008).
23. Elle estime cependant qu’il peut en aller différemment lorsque la détention provisoire est terminée.
A cet égard, la Cour rappelle qu’en matière de privation de liberté, elle a déjà considéré que lorsqu’un requérant affirme avoir été détenu en méconnaissance du droit interne – donc en violation de l’article 5 § 1 de la Convention – et que la détention litigieuse a déjà pris fin, une action en réparation, capable d’aboutir à une reconnaissance de la violation alléguée et à l’attribution d’une indemnisation, est en principe un recours effectif qui doit être épuisé si son efficacité en pratique a été dûment établie (Rahmani et Dineva c. Bulgarie, no 20116/08, § 66, 10 mai 2012, et Gavril Yossifov, précité, § 41 et les références y citées).
24. La Cour estime qu’il en est de même s’agissant d’un grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention. En effet, lorsque la détention provisoire a pris fin, il convient de vérifier si l’intéressé dispose d’un recours pouvant conduire d’une part à la reconnaissance du caractère déraisonnable de la durée de la détention provisoire et d’autre part à l’allocation d’une indemnité liée à ce constat. Si tel est le cas, alors ce recours doit en principe être utilisé. Affirmer le contraire reviendrait à doubler la procédure interne d’une instance devant la Cour, ce qui paraît peu compatible avec le caractère subsidiaire du mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention (voir en ce sens, Gavril Yossifov, précité, § 38, et Rahmani et Dineva, précité, § 64).
25. La Cour note que l’article 141 § 1 d) du code de procédure pénale prévoit pour un détenu n’ayant pas obtenu un jugement dans un délai raisonnable la possibilité de demander une indemnisation. Elle observe toutefois que ce recours ne vise pas à mettre fin à une détention d’une durée excessive au sens de l’article 5 § 3 de la Convention (voir parmi d’autres, Barış c. Turquie, no 26170/03, § 17, 31 mars 2009) mais qu’il a pour seule finalité l’octroi d’une indemnité. Le recours en question ne peut donc pas conduire à la libération de l’intéressé.
26. Le recours prévu par l’article 141 § 1 d) du CPP ne pouvait donc être considéré comme effectif au regard de l’article 5 § 3 de la Convention aussi longtemps que la détention provisoire était en cours.
27. De plus, la disposition en question – telle qu’appliquée à l’époque des faits – ne permettait pas au justiciable ayant subi une période de détention provisoire excessive d’intenter un recours au cours de la procédure engagée à son encontre puisqu’au niveau interne, l’introduction d’un tel recours supposait au préalable l’obtention d’une décision définitive sur le fond de l’affaire (Kürüm c. Turquie, no 56493/07, § 20, 26 janvier 2010).
28. La Cour note toutefois que la détention provisoire du requérant au sens de l’article 5 § 3 de la Convention a pris fin avec sa condamnation en première instance le 2 septembre 2008 et que cette condamnation est devenue définitive le 6 juillet 2009 (paragraphes 9-10 ci-dessus). A partir de cette dernière date, le requérant aurait pu demander une indemnisation sur le fondement de l’article 141 du CPP, ce qu’il manqua de faire.
29. Le requérant explique qu’il n’a pas utilisé ce recours parce qu’il n’est pas efficace dans la pratique. Le Gouvernement maintient quant à lui que le requérant a négligé de faire usage du droit qui lui était reconnu par la législation interne.
30. La Cour note qu’en droit turc la possibilité pour un détenu n’ayant pas obtenu un jugement dans un délai raisonnable de demander réparation est une nouveauté introduite dans le CPP en 2005. L’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 141 § 1 d) du CPP suppose au préalable le constat que la durée de la détention provisoire n’a pas été raisonnable. Ce recours pouvait conduire d’une part à la reconnaissance du caractère déraisonnable de la mesure contestée et d’autre part à la réparation des préjudices subis par le requérant.
31. Il est vrai que le Gouvernement n’a pas produit d’exemples d’affaires où cette disposition aurait été invoquée avec succès dans une situation comparable à celle du requérant. Rien n’indique cependant que le contrôle qui sera exercé par les juridictions internes à cette occasion sera limité d’une quelconque manière, pour pouvoir douter d’emblée de l’efficacité d’un tel recours et affirmer qu’un tel recours serait de toute évidence voué à l’échec.
32. Rappelant ici son rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (Handyside c. Royaume‑Uni, 7 décembre 1976, § 48, série A no 24), la Cour estime que le requérant avait à sa disposition une nouvelle norme légale qui lui aurait permis de donner aux juridictions internes l’occasion de remédier au niveau national à la prétendue violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Ovidiu Trailescu c. Roumanie (déc.), nos 5666/04 et 14464/05, § 72). De surcroît, s’agissant d’une nouvelle disposition légale adoptée dans l’objectif spécifique de créer un recours susceptible de porter remède à ce type de grief, il y a intérêt à saisir les juridictions nationales, afin de leur permettre de faire application de cette disposition (Iambor c. Roumanie (no 1), no 64536/01, § 221, 24 juin 2008).
33. Aussi la Cour conclut que le recours prévu par l’article 141 du code de procédure pénale était accessible. Par ailleurs, elle ne dispose d’aucun élément qui lui permettrait de dire que le recours en question n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et qu’il n’offrait pas des perspectives raisonnables de succès (voir en ce sens, Taron c. Allemagne (déc.), no 53126/07, § 40, 29 mai 2012). Il convient de rappeler ici que lorsqu’il existe un doute sur l’efficacité et les chances de succès d’un recours interne, comme le soutient le requérant, celui-ci doit être tenté (Voisine c. France, no 27362/95, décision de la Commission du 14 janvier 1998). Il s’agit là d’un point qui doit être soumis aux tribunaux (Roseiro Bento c. Portugal (déc.), no 29288/02, 30 novembre 2004, et Whiteside c. Royaume‑Uni, no 20357/92, décision de la Commission du 7 mars 1994).
34. La Cour souligne toutefois que cette conclusion ne préjuge en rien, le cas échéant, d’un éventuel réexamen de la question de l’effectivité du recours en question, et notamment de la capacité des juridictions nationales à établir, relativement à l’application de l’article 141 § 1 d) du CPP, une jurisprudence uniforme et compatible avec les exigences de la Convention (ibidem, § 45 et Korenjak c. Slovénie, no 463/03, § 73, 15 mai 2007).
35. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant était tenu de saisir les juridictions internes d’une demande d’indemnisation fondée sur l’article 141 § 1 d) du CPP, ce qu’il n’a pas fait. La Cour accueille donc l’exception du Gouvernement et rejette le grief tiré de l’article 5 § 3 pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
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DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE TROP LONGUE
GRANDE CHAMBRE "BUZADJI c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA du 5 juillet 2017 requête 23755/07
Violation de l'article 5-3, passé un certains temps, la détention puis l'assignation à résidence du requérant étaient inutiles. D'ailleurs les autorités n'ont pas justifié concrètement et de manière convaincante, pourquoi elles étaient nécessaires.
1. Les principes généraux
84. Avec les articles 2, 3 et 4, l’article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes (voir, par exemple, le lien de cette disposition avec les articles 2 et 3 dans des affaires de disparition telles que Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, § 123, Recueil des arrêts et décisions 1998-III), et en tant que tel, il revêt une importance primordiale. Il a essentiellement pour but de protéger l’individu contre une privation de liberté arbitraire ou injustifiée (voir, par exemple, Loukanov c. Bulgarie, 20 mars 1997, § 41, Recueil 1997-II, Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004‑II, et Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 461, CEDH 2004-VII). Trois grands principes en particulier ressortent de la jurisprudence de la Cour : la règle selon laquelle les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite (Ciulla c. Italie, 22 février 1989, § 41, série A no 148) et ne se prêtent pas à l’importante série de justifications prévues par d’autres dispositions (les articles 8 à 11 de la Convention en particulier) ; la régularité de la privation de liberté, sur laquelle l’accent est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond, et qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit (Winterwerp c. Pays‑Bas, 24 octobre 1979, § 39, série A no 33) ; et l’importance de la promptitude ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis en vertu de l’article 5 §§ 3 et 4 (McKay c. Royaume‑Uni [GC], no 543/03, § 34, CEDH 2006‑X).
85. L’un des cas de privation de liberté les plus fréquents dans le cadre de la procédure pénale est la détention provisoire. Ce type de détention, prévu à l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention, constitue l’une des exceptions à la règle générale énoncée à l’article 5 § 1, selon laquelle chacun a droit à la liberté. La période à prendre en considération commence lorsque l’individu est arrêté (Tomasi c. France, 27 août 1992, § 83, série A no 241‑A) ou privé de sa liberté (Letellier c. France, 26 juin 1991, § 34, série A no 207), et elle prend fin lorsqu’on le libère et/ou qu’il est statué, même par une juridiction de première instance, sur les accusations dirigées contre lui (voir, entre autres, Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, p. 23, § 9, série A no 7 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000‑IV ; Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 110, CEDH 2002‑VI, et Solmaz c. Turquie, no 27561/02, §§ 23-24, 16 janvier 2007).
86. Si la détention provisoire peut être admissible pour les motifs énoncés au paragraphe 1 c) de l’article 5 de la Convention (De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, 22 mai 1984, § 44, série A no 77), le paragraphe 3 de ce même article, qui forme un tout avec le paragraphe 1 c), pose à cet égard un certain nombre de garanties procédurales. Notamment, il prévoit que la durée de la détention provisoire doit être raisonnable : elle n’est donc pas illimitée.
87. Selon la jurisprudence constante de la Cour relative à l’article 5 § 3, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir, 1) si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté, et 2), lorsque ces motifs se révèlent « pertinents » et « suffisants », si les autorités nationales ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, parmi d’autres arrêts, Letellier, précité, § 35, et Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 140, 22 mai 2012). La Cour a dit aussi que les autorités doivent démontrer de manière convaincante que chaque période de détention, aussi courte fût-elle, était justifiée. Lorsqu’elles décident si une personne doit être libérée ou détenue, elles doivent rechercher s’il n’y a pas d’autres moyens d’assurer sa comparution au procès (ibidem).
88. Les justifications que la Cour a jugées « pertinentes » et « suffisantes » (en plus de l’existence d’une raison plausible de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction) dans sa jurisprudence incluent le risque de fuite, le risque de pression sur les témoins ou d’altération de preuves, le risque de collusion, le risque de récidive, le risque de trouble à l’ordre public, ou encore la nécessité de protéger la personne faisant l’objet de la mesure privative de liberté (voir, par exemple, Stögmüller c. Autriche, 10 novembre 1969, § 15, série A no 9 ; Wemhoff, précité, §14 ; Tomasi, précité, § 95 ; Toth c. Autriche, 12 décembre 1991, § 70, série A no 224 ; Letellier, précité, § 51 ; et I.A. c. France, 23 septembre 1998, § 108, Recueil 1998‑VII).
89. La présomption est toujours en faveur de la libération. Comme la Cour l’a dit dans l’affaire Neumeister c. Autriche (27 juin 1968, p. 37, § 4, série A no 8), le second volet de l’article 5 § 3 – la mise en liberté pendant la procédure – n’offre pas aux autorités judiciaires une option entre la mise en jugement dans un délai raisonnable et une mise en liberté provisoire dans l’attente du procès. C’est la détention provisoire des accusés qui ne peut être maintenue au-delà des limites raisonnables (Wemhoff, précité, § 5) ; même si la longueur de l’instruction ne prête pas à critique, celle de la détention ne saurait excéder un laps de temps qui soit raisonnable (Stögmüller, précité, § 5). Jusqu’à sa condamnation, la personne accusée doit être réputée innocente et la disposition analysée a essentiellement pour objet d’imposer la mise en liberté provisoire dès que le maintien en détention cesse d’être raisonnable (McKay, précité, § 41).
90. Le caractère raisonnable de la durée d’une détention provisoire ne se prête pas à une évaluation abstraite. La légitimité du maintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. La poursuite de l’incarcération ne se justifie dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l’article 5 de la Convention (voir notamment Labita, précité, § 152, et Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 110 et suivants, CEDH 2000‑XI). En particulier en ce qui concerne le risque de fuite, il faut avoir égard au caractère de l’intéressé, à sa moralité, à ses ressources, à ses liens avec l’État qui le poursuit ainsi qu’à ses contacts internationaux (Neumeister, précité, § 10).
91. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. En conséquence, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence de ladite exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits bien établis indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 (voir, entre autres, Kudła, précité, § 110, et Idalov, précité, § 141).
2. Sur la nécessité de développer la jurisprudence de la Cour
a) La période de privation de liberté initiale et la question de l’écoulement d’un « certain temps »
92. Comme indiqué ci-dessus (paragraphe 87), la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus. Ce principe a été énoncé pour la première fois dans l’arrêt Stögmüller (précité, § 4). Il est aujourd’hui connu comme l’un des « principes Letellier », qui ont été réaffirmés dans plusieurs arrêts de Grande Chambre successifs (voir, notamment, Labita c. Italie, précité, § 153 ; Kudła, précité, § 111, McKay, précité, § 44 ; Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 64, 10 mars 2009 et, en dernier lieu, Idalov, précité, § 140). En vertu de ce principe, on distingue deux périodes différentes dans la privation de liberté dans l’attente du jugement : la période initiale, où l’existence d’une raison plausible de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est un motif suffisant de détention, et la période qui s’ouvre après « un certain temps », où la raison plausible de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une infraction ne suffit plus à elle seule et où d’autres motifs « pertinents et suffisants » sont nécessaires pour justifier la privation de liberté.
93. Le requérant n’ayant pas argué devant elle qu’il n’y avait pas de raison plausible de le soupçonner d’avoir commis une infraction, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette question. En revanche, au vu de la faiblesse des autres motifs (outre l’existence d’une raison plausible de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction) invoqués par les juridictions internes en l’espèce, la question se pose de savoir à partir de quel moment l’existence de ces autres motifs était requise aux fins de la prolongation de la privation de liberté. La réponse à cette question dépend du sens de l’expression « un certain temps ».
94. Jusqu’à présent, la Cour n’a pas défini dans sa jurisprudence la portée de cette expression, ni énoncé de critères généraux à cet égard. Dans la récente affaire Magee et autres c. Royaume-Uni (nos 26289/12, 29062/12 et 29891/12, CEDH 2015 (extraits)), elle a reconnu qu’un « certain temps » ne correspondait pas à une durée précise. Elle a dit ceci :
« 88. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus à justifier la prolongation de la détention. La Cour n’a pas tenté de traduire cette notion en un nombre fixe de jours, de semaines, de mois ou d’années ou en des durées variant suivant la gravité de l’infraction (Stögmüller c. Autriche, no 1602/62, § 4, 10 novembre 1969). »
95. Il apparaît cependant que dans un certain nombre d’affaires (voir, par exemple, Ţurcan et Ţurcan c. Moldova, no 39835/05, § 54, 23 octobre 2007 ; Patsouria c. Géorgie, no 30779/04, § 67, 6 novembre 2007 ; Osmanović c. Croatie, no 67604/10, §§ 40-41, 6 novembre 2012, et Zayidov c. Azerbaïdjan, no 11948/08, § 62, 20 février 2014), la Cour a estimé que même après une période relativement courte de quelques jours, l’existence d’une raison plausible de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction ne peut déjà plus à elle seule légitimer la détention provisoire, qui doit alors être motivée par des raisons supplémentaires.
96. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu’il serait utile qu’elle développe sa jurisprudence relative à l’obligation pour les autorités judiciaires nationales de justifier la poursuite de la privation de liberté aux fins du second volet de l’article 5 § 3.
97. En premier lieu, il faut rappeler que, comme cela a déjà été dit au paragraphe 85 ci‑dessus, la période à prendre en considération pour l’appréciation du caractère raisonnable de la détention au regard du second volet de l’article 5 § 3 commence lorsque la personne est privée de sa liberté.
98. Dès ce moment, cette personne a aussi le droit, en vertu du premier volet de cette disposition, d’être « aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » et présentant les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties. De cette disposition découle pour le « juge ou autre magistrat habilité par la loi » l’obligation procédurale d’entendre personnellement l’individu traduit devant lui, et l’obligation matérielle d’examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer sur l’existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d’ordonner l’élargissement (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 199, série A no 25 ; Schiesser c. Suisse, 4 décembre 1979, § 31, série A no 34, et McKay, précité, § 35). En d’autres termes, l’article 5 § 3 exige que le magistrat se penche sur le bien‑fondé de la privation de liberté (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 41, 29 avril 1999 ; Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 47, CEDH 1999‑III, et McKay, précité, § 35).
99. Le contrôle automatique initial portant sur l’arrestation et la détention doit permettre d’examiner les questions de régularité et celle de savoir si des raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction persistent, c’est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l’article 5 § 1 c). S’il n’en est pas ainsi, le magistrat doit avoir le pouvoir d’ordonner la libération (McKay, précité, § 40). La question de savoir si la persistance d’un tel soupçon permet, à elle seule, de prolonger une détention régulièrement ordonnée ne relève pas du paragraphe 1 c) de l’article 5 mais du paragraphe 3 : celui-ci, qui forme un tout avec celui-là, a essentiellement pour objet d’imposer l’élargissement du moment où la détention cesse d’être raisonnable (De Jong, Baljet et Van den Brink, précité, § 44, et les affaires qui y sont citées).
100. La nécessité de développer la jurisprudence semble découler du fait que la période pendant laquelle la persistance de raisons plausibles de soupçonner un individu d’avoir commis une infraction peut constituer un motif suffisant de prolongation de la privation de liberté en vertu du second volet de l’article 5 § 3 fait l’objet d’une exigence temporelle différente et bien moins précise – « un certain temps » (selon la jurisprudence de la Cour) – que celle découlant du premier volet de cette disposition – « aussitôt », aux termes de la Convention – et de ce que ce n’est qu’après « un certain temps » que la privation de liberté doit être justifiée par des motifs pertinents et suffisants supplémentaires. Il est vrai que dans certains cas la Cour a dit que « [c]es deux volets confèrent des droits distincts et n’ont apparemment aucun lien logique ou temporel » (voir, en particulier, McKay, précité, § 31, et Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 119, CEDH 2010, qui ne concernait que le premier volet). Cependant, il est à noter que dans chaque cas, la période à prendre en compte commence à partir du moment de l’arrestation, et que l’autorité judiciaire qui autorise la privation de liberté doit se prononcer sur l’existence de raisons la justifiant et, en leur absence, ordonner l’élargissement. Ainsi, en pratique, l’application des garanties du second volet chevauche souvent dans une certaine mesure celle des garanties du premier, typiquement dans les cas où l’autorité judiciaire qui autorise la privation de liberté dans le cadre du premier volet ordonne en même temps la détention provisoire dans le respect des garanties du second volet. En pareil cas, la première comparution du suspect devant le juge constitue le « carrefour » où les deux séries de garanties se rencontrent, et où la seconde succède à la première. Pourtant, la question de savoir quand la seconde s’applique pleinement, en ce sens qu’il faut, outre une raison plausible de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une infraction, des motifs pertinents et suffisants, dépend du sens, relativement vague, attribué à l’expression « un certain temps ».
101. La Cour note encore que, en vertu du droit interne de la grande majorité des trente et une Hautes Parties contractantes à la Convention couvertes par l’étude de droit comparé évoquée au paragraphe 54 ci‑dessus, les autorités judiciaires compétentes sont tenues d’avancer des motifs « pertinents et suffisants » à l’appui du maintien en détention, sinon immédiatement, du moins dans un délai de quelques jours seulement après l’arrestation, c’est-à-dire lorsqu’un juge examine pour la première fois la nécessité de placer le suspect en détention provisoire. Transposée à l’article 5 § 3, cette approche simplifierait la jurisprudence relative à la Convention dans ce domaine et la rendrait plus claire et plus sûre, et la protection contre une privation de liberté au-delà d’un délai raisonnable s’en trouverait renforcée.
102. À la lumière de l’ensemble de ces considérations, la Cour conclut que des arguments convaincants militent pour une « synchronisation » des garanties du second volet avec celles du premier. Cela implique que l’obligation pour le magistrat d’avancer des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté – outre la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction – s’applique dès la première décision ordonnant le placement en détention provisoire, c’est-à-dire « aussitôt » après l’arrestation.
b) Les questions spécifiques à l’assignation à résidence
i. L’assignation à résidence est-elle une privation de liberté, et le requérant a‑t‑il renoncé à son droit à la liberté ?
103. Comme pour bien d’autres notions, la Cour a dit à maintes reprises dans sa jurisprudence que la notion de privation de liberté au sens de la Convention devait s’interpréter de manière autonome. Une lecture systématique de la Convention montre que les simples restrictions à la liberté de circulation ne sont pas couvertes par l’article 5 mais relèvent de l’article 2 § 1 du Protocole no 4. Cependant, la distinction entre restriction à la liberté de circulation et privation de liberté n’est qu’une différence de degré ou d’intensité, non de nature ou d’essence. Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l’article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, §§ 92-93, série A no 39).
104. En vertu de la jurisprudence de la Cour (voir, parmi beaucoup d’autres, Mancini c. Italie, no 44955/98, §17, CEDH 2001‑IX, Lavents c. Lettonie, no 58442/00, §§ 64-66, 28 novembre 2002 ; Nikolova c. Bulgarie (no 2), no 40896/98, § 60, 30 septembre 2004 ; Ninescu c. République de Moldova , no 47306/07, § 53, 15 juillet 2014, et Delijorgji c. Albanie, no 6858/11, § 75, 28 avril 2015), l’assignation à résidence est considérée, au vu de son degré d’intensité, comme une privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention.
105. La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de cette jurisprudence. Eu égard aux modalités de l’assignation à résidence du requérant décrites aux paragraphes 30 et 36 à 40 ci-dessus, elle estime que cette mesure, dont il a fait l’objet du 26 au 29 juin 2007 et du 20 juillet 2007 au 12 mars 2008, c’est-à-dire pendant sept mois et demi, a constitué une privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention. À cet égard, il y a lieu de noter que, en l’espèce, l’assignation à résidence est aussi considérée comme une privation de liberté dans le droit interne pertinent, et que le Gouvernement lui-même a reconnu que l’assignation à résidence du requérant constituait une privation de liberté (paragraphes 43, 44 et 83 ci‑dessus).
106. Le Gouvernement a soulevé un point, qui a été joint au fond de l’affaire (paragraphe 71 ci-dessus) : il a souligné que c’était le requérant lui‑même qui avait demandé à être assigné à résidence et qu’il n’avait pas contesté les décisions de justice ordonnant cette mesure. Cela pose une question importante : celle de savoir si le requérant avait renoncé à son droit à la liberté.
107. Dans l’arrêt Storck c. Allemagne (no 61603/00, § 75, CEDH 2005‑V), la Cour a dit que le droit à la liberté revêt une trop grande importance dans une « société démocratique », au sens de la Convention, pour qu’une personne perde le bénéfice de la protection de celle-ci du seul fait qu’elle se constitue prisonnière. Ainsi, une privation de liberté peut emporter violation de l’article 5 même si la personne concernée l’a acceptée (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 65, série A no 12).
108. Eu égard au fait que le Gouvernement a argué que c’était le requérant lui-même qui avait demandé à être assigné à résidence (voir le paragraphe 82 ci-dessus), la Cour relève qu’en l’espèce, il y avait à l’évidence un élément de coercition dans l’application de ce type de mesure. En particulier, il ressort clairement des faits de la cause que l’idée qui sous-tendait la demande de l’intéressé d’être assigné à résidence était d’éviter de demeurer en prison après que les juges avaient rejeté à plusieurs reprises ses demandes de remise en liberté. Il apparaît aussi que l’état de santé du requérant s’était considérablement détérioré pendant sa détention provisoire et qu’il était prêt à faire des concessions pour mettre fin à cette détention (paragraphes 14, 24 et 29 ci-dessus). C’est là un comportement compréhensible de la part de quelqu’un qui a déjà eu une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral et qui voit sa santé se dégrader. De l’avis de la Cour, le requérant se trouvait manifestement sous la contrainte lorsqu’il a été assigné à résidence. En pareilles circonstances, on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il contestât les décisions de justice ordonnant cette assignation à résidence.
109. Au vu de ce qui précède, la Cour ne peut admettre la thèse selon laquelle l’attitude du requérant à l’égard de son assignation à résidence et le fait qu’il n’ait pas contesté cette mesure s’analysent en une renonciation à son droit à la liberté.
110. Contrairement à ce qu’argue le Gouvernement, même à supposer que l’on puisse considérer que le requérant a consenti à être assigné à résidence, cette mesure ne saurait être assimilée à une remise en liberté. Elle ne peut pas non plus passer, comme le Gouvernement le suggère, pour une forme de redressement satisfaisant à l’article 5 § 5 qui exige un droit à réparation. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement tirée du défaut de qualité de victime du requérant.
ii. Les motifs invoqués à l’appui de l’assignation à résidence
111. Le Gouvernement soutient qu’il n’est pas nécessaire de justifier l’assignation à résidence par des motifs aussi puissants que ceux qui doivent être avancés à l’appui d’un placement en maison d’arrêt, la première mesure étant selon lui plus clémente que la seconde.
112. Il est vrai que l’assignation à résidence implique en général pour la personne qui en fait l’objet moins de restrictions et de souffrance ou de désagréments qu’une détention en prison. La raison en est que la détention nécessite l’intégration de l’individu dans un milieu nouveau et souvent hostile, où il doit partager les activités et les ressources de ses codétenus, respecter la discipline et être soumis à divers degrés de contrôle de la part des autorités vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Par exemple, les détenus ne peuvent pas choisir librement le moment où ils se couchent, où ils prennent leurs repas, où ils pourvoient à leur hygiène personnelle et où ils sortent en cour de promenade ou pratiquent d’autres activités. Par conséquent, si elles ont à choisir entre la privation de liberté dans une maison d’arrêt et l’assignation à résidence, comme cela a été le cas en l’espèce, la plupart des personnes opteront normalement pour la seconde mesure.
113. Pour autant, la Cour note que les principes Letellier ne distinguent pas différents régimes en fonction du type de privation de liberté (paragraphe 92 ci-dessus). Elle rappelle également que dans l’affaire Lavents (arrêt précité), où elle a eu à examiner le caractère pertinent et suffisant des motifs avancés à l’appui de la longue privation de liberté du requérant dans l’attente de son jugement, elle a rejeté l’argument du gouvernement défendeur consistant à dire qu’il fallait apprécier ces motifs selon des critères différents car le requérant avait non seulement été détenu en prison, mais aussi assigné à résidence et détenu à l’hôpital. Elle a alors expliqué que l’article 5 ne régissait pas les conditions de détention, renvoyant à l’approche adoptée précédemment dans l’arrêt Mancini (précité) et dans les affaires qui y étaient citées. Elle a ensuite précisé que les notions de « degré » et d’« intensité » figurant dans la jurisprudence en tant que critères d’applicabilité de l’article 5 concernaient uniquement le degré des restrictions apportées à la liberté de circulation et non la différence de confort ou de régime interne entre différents lieux de détention. Elle a donc appliqué les mêmes critères pour toute la période de privation de liberté indépendamment du lieu de détention du requérant.
114. La Cour ne voit pas de raison d’adopter une autre approche en l’espèce. Elle estime qu’il ne serait guère possible en pratique d’apprécier les motifs sous-tendant la privation de liberté avant jugement à l’aune de critères différents en fonction des conditions de détention et du niveau de confort ou d’inconfort qu’a connu le détenu pendant cette privation de liberté. Ces motifs devraient au contraire s’apprécier en vertu de critères qui permettent d’assurer de manière pratique et effective un niveau de protection adéquat des droits garantis par l’article 5 sans risquer de diluer cette protection. En bref, la Cour juge qu’il convient de suivre en l’espèce la même approche que dans l’affaire Lavents.
3. Sur l’existence de motifs pertinents et suffisants en l’espèce
115. Se tournant vers les motifs invoqués pour justifier la détention provisoire du requérant en l’espèce, la Cour observe que la juridiction interne qui a ordonné le placement de l’intéressé en détention, le 5 mai 2007, n’a invoqué que le risque de collusion de celui-ci avec ses fils et la gravité de l’infraction dont il était soupçonné. Ce dernier motif est normalement invoqué en cas de risque de fuite, mais le tribunal a considéré que ce risque et le risque que le requérant n’influençât des témoins ou n’altérât des preuves n’avaient pas été démontrés par l’accusation et n’étaient pas des hypothèses plausibles.
116. Le requérant a formé un recours contre la décision du tribunal, arguant notamment que le risque de collusion n’avait pas été invoqué par le procureur et que, en toute hypothèse, il aurait eu tout le temps de s’entendre avec ses fils auparavant si telle avait été son intention. La cour d’appel a rejeté ce recours sans répondre à ces objections.
117. À cet égard, la Cour note que, comme le requérant l’a souligné, le procureur n’avait pas invoqué de risque de collusion entre l’intéressé et ses fils. De plus, il ressort clairement des faits de la cause que l’enquête dirigée contre le requérant et ses fils avait été ouverte en juillet 2006, c’est-à-dire dix mois environ avant l’arrestation du requérant, et que celui-ci aurait donc effectivement eu tout le temps de s’entendre avec ses fils si telle avait été son intention (paragraphes 9-12 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour juge l’argument de la collusion totalement dénué de fondement. De plus, elle constate que la cour d’appel n’a pas répondu à l’objection soulevée par le requérant à cet égard. En outre, rien n’indique dans les différentes décisions de ces juridictions qu’elles aient eu égard à un facteur pourtant très important : le comportement du requérant entre le début de l’enquête en juillet 2006 et le moment où le procureur a demandé son placement en détention provisoire.
118. Lorsqu’ils ont prolongé la détention du requérant pour la première et la deuxième fois, le 16 mai et le 5 juin 2007 respectivement, les juges n’ont plus invoqué le risque de collusion, qui était essentiellement le seul motif, outre la raison plausible de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction, qu’ils avaient avancée pour ordonner le placement en détention au départ. Ils ont invoqué d’autres raisons, à savoir un risque de fuite et un risque que le requérant n’influençât les témoins ou n’altérât des preuves (paragraphes 20 et 25 ci‑dessus). La Cour observe que le procureur avait émis ces mêmes craintes à l’appui de sa demande de placement en détention provisoire mais que le tribunal de première instance et la cour d’appel les avaient alors tous deux écartées en les jugeant infondées et non plausibles (paragraphes 15 et 17 ci‑dessus). Il n’y a dans les décisions des tribunaux prolongeant la détention du requérant aucune explication quant au point de savoir pourquoi ces motifs qui n’étaient pas pertinents et suffisants au départ le sont finalement devenus (voir notamment Koutalidis c. Grèce, no 18785/13, § 51, 27 novembre 2014), par exemple parce que quelque chose dans le comportement du requérant aurait justifié un tel revirement. De même que pour l’ordonnance initiale de placement en détention, les juges sont restés en défaut d’examiner la personnalité du requérant, sa moralité, son patrimoine et ses liens avec le pays ainsi que son comportement au cours des dix premiers mois de l’enquête pénale.
119. Lorsqu’il a examiné, le 26 juin 2007, la demande du procureur tendant à la troisième prolongation de la détention du requérant, le tribunal de première instance a rejeté les arguments avancés à l’appui du maintien en détention et il a conclu essentiellement qu’il n’y avait pas de raison militant en faveur de cette mesure. Pourtant, il a ordonné la prolongation de la privation de liberté du requérant, sous la forme d’une assignation à résidence (paragraphe 30 ci-dessus).
120. Après que le requérant eut passé trois jours en assignation à résidence, la cour d’appel a annulé, le 29 juin 2007, le jugement ordonnant cette mesure, considérant que s’il demeurait assigné à résidence, le requérant risquerait de s’enfuir, d’influencer les témoins, d’altérer des preuves et de s’entendre avec ses fils. Elle a donc ordonné son retour dans une maison d’arrêt. Elle n’a expliqué ni pourquoi elle n’était pas d’accord avec l’appréciation du tribunal de première instance selon laquelle il n’y avait pas de raison de maintenir le requérant en détention ni sur quoi reposait sa crainte que l’intéressé s’enfuît, influençât des témoins ou altérât des preuves (paragraphe 32 ci‑dessus).
121. Lorsqu’elle a examiné la quatrième demande de prolongation de la détention du requérant, la cour d’appel a rejeté tous les motifs invoqués par le procureur et estimé qu’il n’y avait pas de raison de croire que le requérant risquait de s’enfuir ou d’entraver l’enquête. Néanmoins, malgré l’absence de tels motifs de crainte, elle a ordonné l’assignation à résidence de l’intéressé, mesure qui a ensuite été prolongée jusqu’en mars 2008 (paragraphe 36 ci-dessus). Les décisions ordonnant et prolongeant cette assignation à résidence n’avançaient à l’appui de cette privation de liberté aucun autre motif que la gravité de l’infraction imputée au requérant (paragraphes 37 et 38 ci-dessus).
122. Mis à part les problèmes indiqués ci-dessus, la Cour considère que les motifs invoqués par les juridictions internes pour ordonner la privation de liberté du requérant et pour la prolonger étaient stéréotypés et abstraits. Les juges ont cité les motifs de privation de liberté sans tenter de montrer comment ils s’appliquaient concrètement aux circonstances propres au cas du requérant. De plus, on ne peut pas dire qu’ils se soient montrés cohérents. Ainsi, ils ont parfois rejeté les allégations du procureur relatives au risque que le requérant s’enfuît, influençât des témoins ou altérât des preuves, les jugeant dénuées de fondement et non plausibles, et en d’autres occasions, ils ont admis ces mêmes allégations sans que les circonstances n’eussent apparemment changé et sans donner aucune explication à cet égard. La Cour estime que lorsque se trouve en jeu une question aussi importante que le droit à la liberté, il incombe aux autorités internes d’établir de manière convaincante que la restriction qu’elles apportent à ce droit est nécessaire, ce qui n’a assurément pas été le cas ici.
123. À la lumière de l’ensemble de ces facteurs, la Cour conclut qu’il n’y avait pas de motifs pertinents et suffisants pour ordonner puis prolonger la privation de liberté du requérant dans l’attente de son jugement. Il s’ensuit qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 5 § 3.
MEKRAS c. GRÈCE du 9 juin 2016 requête 12663/16
Violation de l'article 5-3, une détention préventive de 16 mois et une détention de 11 mois, est trop longue s'il n'y a pas d'enquête ou d'instruction.
45. En ce qui concerne les principes généraux concernant l’application de l’article 5 § 3 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires à celles posées par la présente, la Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente en la matière (McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, CEDH 2006‑X ; Sutyagin c. Russie, no 30024/02, 3 mai 2011 ; Khodorkovskiy c. Russie, no 5829/04, 31 mai 2011 ; Romanova c. Russie, no 23215/02, 11 octobre 2011 ; Valeriy Samoylov c. Russie, no 57541/09, 24 janvier 2012 ; Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, 22 mai 2012 ; Vyatkin c. Russie, no 18813/06, 11 avril 2013, Koutalidis, précité).
46. En l’espèce, la Cour admet que les soupçons pesant sur le requérant ont pu justifier son placement en détention. Elle note aussi que le 4 février 2013, soit un peu plus de trois mois après l’émission du mandat de mise en détention, le requérant a introduit une demande de mise en liberté sous condition, en se prévalant, entre autres, de son état de santé et du fait qu’il était soumis à un traitement médical et à un régime alimentaire spécial. Par ses décisions nos 294/2013 et 662/2013, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Thessalonique a prolongé la détention du requérant jusqu’au maximum prévu par l’article 6 § 4 de la Constitution. Toutefois, le requérant ne se plaint pas devant la Cour de ces deux décisions. Il ne se plaint que de la décision no 792/2013, par laquelle la chambre d’accusation a rejeté, à la fin de la période maximale d’un an prévue par l’article 6 § 4 précité, sa nouvelle demande de mise en liberté sous condition qu’il avait introduite le 23 octobre 2013.
47. Cette demande était fondée pour l’essentiel sur son état de santé. Le requérant affirmait que le non suivi de sa pancréatite avait endommagé des organes vitaux et fait naître de nouvelles pathologies. Il soulignait qu’il souffrait de diabète, d’hyperlipidémie et d’hypertension artérielle, ce qui rendait nécessaire un régime alimentaire sans matières grasses, ni sucres, des contrôles médicaux fréquents et un traitement pharmaceutique approprié. Toutefois, rien de tout cela n’était respecté à Diavata. Il soulignait aussi qu’à la suite de l’accident cérébral et de son hospitalisation, il avait des problèmes de motricité qui ne pouvaient être traités que par des séances de physiothérapie.
48. Or, la Cour constate que dans sa proposition à la chambre d’accusation, le procureur envisageait des alternatives à la détention, notamment l’interdiction de sortie du territoire, la comparution au commissariat une fois par mois et le dépôt d’une caution de 2 000 euros. Il se fondait en particulier sur l’état de santé du requérant. Toutefois, la chambre d’accusation n’a pas suivi la proposition du procureur. Elle a considéré que les conditions ayant entraîné la mise en détention du requérant continuaient à être réunies, soit le risque qu’il commette de nouvelles infractions et la gravité des sanctions frappant les infractions reprochées. Elle n’a fait aucune référence à l’état de santé du requérant.
49. La Cour note de surcroît que le requérant a été renvoyé en jugement à l’audience du 19 février 2014 devant la cour criminelle d’appel par voie de citation directe. Il n’y avait donc aucune instruction en cours le concernant.
50. La Cour note que le requérant est resté en détention pendant seize mois environ, soit plus longtemps que le requérant dans l’affaire Koutalidis précitée (plus de onze mois), l’affaire Vafiadis c. Grèce (no 24981/07, 2 juillet 2009) (onze mois environ) et beaucoup plus longtemps que le requérant dans l’affaire Nerattini c. Grèce (no 43529/07, 18 décembre 2008) (sept mois environ), dans lesquelles la Cour avait conclu à la violation de l’article 5 § 3. Or, au cœur de ces trois affaires se trouvait, comme dans la présente, le fait que les problèmes de santé graves dont souffraient les requérants n’avaient pas été pris en considération par les autorités appelées à décider de leur maintien ou non en détention et cela d’autant plus que le code pénal prévoit la mise en liberté pour des raisons médicales uniquement pour les condamnés et non pour les prévenus (paragraphe 23 ci-dessus).
51. À la lumière de l’ensemble de ces considérations et en particulier du fait qu’à aucun moment les instances saisies du cas du requérant n’ont envisagé une alternative à la détention préventive, la Cour conclut que la durée de la détention provisoire du requérant a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 5 § 3. Il y a donc eu violation de cette disposition.
CARACET c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA du 16 février 2016 requête 16031/10
Violation de l'article 5-3 de la Convention, une détention provisoire ne peut pas être collective et doit être indispensable. Ne pas examiner la possibilité d'une mesure moins grave est une violation.
48. Le requérant soutient que sa détention provisoire a été excessivement longue et qu’elle n’était pas fondée sur des motifs pertinents et suffisants.
49. Le Gouvernement rejette cette thèse et estime que la détention provisoire du requérant a été justifiée par la complexité de l’affaire pénale et par la gravité de l’infraction reprochée.
50. La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention consacre un droit fondamental de l’homme : la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’État à sa liberté (Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A no 111). Le paragraphe 3 de cette disposition exige que la détention provisoire avant jugement ne dépasse pas un délai raisonnable et que les autorités judiciaires compétentes examinent de manière régulière la persistance de raisons « pertinentes » et « suffisantes » qui légitimeraient la privation de liberté (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil 1998‑VIII).
51. La Cour réaffirme également que le caractère raisonnable de la durée d’une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite (Patsouria c. Géorgie, no 30779/04, § 62, 6 novembre 2007) et que l’article 5 § 3 de la Convention ne peut être interprété comme autorisant la détention provisoire à la seule condition que celle-ci n’excède pas une certaine durée minimale. Les autorités doivent démontrer de manière convaincante que chaque période de détention, aussi courte soit-elle, est justifiée (voir, parmi d’autres, Chichkov c. Bulgarie, no 38822/97, § 66, CEDH 2003-I, Muşuc c. Moldova, no 42440/06, § 41, 6 novembre 2007, et Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 140, 22 mai 2012).
52. La Cour rappelle en outre qu’il existe une présomption en faveur de la libération. Dès lors, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans une affaire donnée, la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. À cette fin, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à faire admettre ou à faire écarter l’existence d’une exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article 5 de la Convention et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions et des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, par exemple, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, §§ 41-43, CEDH 2006‑X). À ce titre, les motifs en faveur et en défaveur de l’élargissement doivent non pas être généraux et abstraits (Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, § 63, CEDH 2003‑IX (extraits)), mais s’appuyer sur des faits précis et sur la situation personnelle du requérant justifiant sa détention (Aleksanyan c. Russie, no 46468/06, § 179, 22 décembre 2008).
53. La Cour rappelle également que, dans sa jurisprudence, elle a développé quatre raisons fondamentales pouvant justifier la détention provisoire d’une personne accusée d’avoir commis une infraction : le risque que l’accusé ne prenne la fuite (Stögmüller c. Autriche, 10 novembre 1969, § 15, série A no 9), que, une fois remis en liberté, il n’entrave l’administration de la justice (Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 14, série A no 7), ne commette de nouvelles infractions (Matznetter c. Autriche, 10 novembre 1969, § 9, série A no 10) ou ne trouble l’ordre public (Letellier c. France, 26 juin 1991, § 51, série A no 207).
54. Quand les motifs se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Idalov, précité, § 140).
55. En l’espèce, la Cour observe que la détention provisoire du requérant a duré plus de vingt-sept mois. Elle remarque cependant que les décisions internes dont elle dispose couvrent seulement la période de détention provisoire de l’intéressé allant du 13 mars 2009 au 2 juin 2010 (paragraphes 26 et 27 ci-dessus), soit un peu plus de quatorze mois et demi. Par conséquent, elle limitera son analyse à cette première partie de la détention provisoire du requérant. Elle note ensuite que les décisions en question reposaient essentiellement sur les mêmes motifs et que, pour justifier la privation de liberté du requérant, les tribunaux internes ont invoqué des raisons qui semblent se limiter à paraphraser les motifs de détention prévus dans le code de procédure pénale sans expliquer comment ceux-ci s’appliquaient au cas du requérant. Les juridictions nationales n’ont pas expliqué pour quelle raison elles estimaient que, en cas d’élargissement, le requérant prendrait la fuite, commettrait d’autres infractions ou troublerait l’ordre public, et elles n’ont pas non plus montré comment l’intéressé pourrait entraver l’établissement de la vérité ou influencer des témoins, particulièrement après la fin de l’instruction de son affaire pénale.
56. La prolongation automatique de la détention provisoire du requérant ressort également des décisions du 30 novembre 2009 et du 26 février 2010 (paragraphe 27 ci‑dessus) : celles‑ci ont été rédigées par le tribunal de Comrat d’une manière quasi identique et avec une motivation commune au requérant et à ses coaccusés. La Cour rappelle avoir déjà estimé que la prorogation « collective » de la détention provisoire est en soi incompatible avec les garanties offertes par l’article 5 § 3 de la Convention, dans la mesure où une telle pratique ne prend pas en compte les circonstances propres à chaque personne détenue (Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 186, CEDH 2005‑X (extraits), et Rafig Aliyev c. Azerbaïdjan, no 45875/06, § 94, 6 décembre 2011).
57. De surcroît, la Cour note qu’il n’apparaît pas que, au cours de la période analysée, les instances internes aient envisagé l’application d’autres mesures préventives qui auraient permis d’assurer la comparution du requérant au procès (Idalov, précité, §§ 140 et 148, et Jablonski c. Pologne, no 33492/96, §§ 83 et 84, 21 décembre 2000).
58. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la détention provisoire du requérant durant plus de quatorze mois et demi n’était pas fondée sur des motifs pertinents et suffisants. Cela étant, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’établir de surcroît si les autorités compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure.
Il y a donc eu en l’espèce violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
MALOUM c. FRANCE, Requête n 35471/06 du 08 Octobre 2009
Période à prendre en considération
La Cour rappelle que le point de départ du calcul de la détention visée coïncide avec le jour de l'arrestation de l'intéressé (voir Gombert et Gochgarian c.France, nos 39779/98 et 39781/98, § 39, 13 février 2001). En l'espèce, la Cour considère donc que la détention litigieuse a débuté le 27 décembre 2000, jour de l'interpellation du requérant, et s'est achevée le 22 décembre 2006. Elle a donc duré presque six ans.
Caractère raisonnable de la détention
37. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35, I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH-2000, § 152, Bouchet c. France, no 33591/96, § 40, 20 mars 2001, et Zannouti c. France, no 42211/98, § 43, 31 juillet 2001).
38. En l'espèce, la Cour constate que les juridictions d'instruction invoquèrent, outre la persistance des soupçons pesant sur le requérant, des motifs constants, hormis celui relatif au risque de pression sur les témoins ou les victimes invoqué une seule fois, pour ordonner la prolongation de la détention ou rejeter les demandes de mise en liberté : le trouble exceptionnel et persistant de l'ordre public, la nécessité de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice eu égard à la peine encourue et à l'absence de garanties sérieuses de représentation, un risque de concertation frauduleuse entre les co-accusés et la prévention du renouvellement de l'infraction. Pour justifier la durée de la détention provisoire subie par le requérant, les juridictions nationales ont également invoqué la multiplicité des investigations requises pour déterminer le rôle de chacun et, notamment dans l'arrêt du 17 mars 2006 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, la saisine d'une juridiction de jugement présentant toutes les garanties de sécurité.
39. La Cour considère qu'une durée de détention provisoire de six ans doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes. Elle n'ignore pas le contexte de la présente affaire qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et le grand banditisme à dimension internationale. Eu égard à ses particularités, elle estime que, même si leur intensité a pu varier au fil du temps, les différents motifs qui ont fondé le refus d'élargissement du requérant – dont en particulier le risque de fuite en raison de l'absence de garanties de représentation – sont restés pertinents tout au long de la procédure. Elle ne discerne aucune raison de s'écarter de l'opinion des juridictions internes pour justifier le maintien en détention du requérant. En résumé, les raisons exposées par les juridictions nationales pour refuser d'élargir le requérant constituaient en l'occurrence des motifs « pertinents » et « suffisants ».
40. Il reste à vérifier si les autorités judiciaires ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (paragraphe 37 ci-dessus).
41. La Cour est consciente que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâches avec le soin voulu (Debboub alias Husseini Ali c. France, no 37786/97, § 46, 9 novembre 1999).
42. En l'espèce, la Cour considère que si l'affaire en cause ne présentait pas de complexité extrême ou exceptionnelle (voir, a contrario, Chraidi c. Allemagne, no 65655/01, § 43, CEDH 2006-...et, mutatis mutandis, Debboub alias Husseini Ali c. France, no 37786/97, 9 novembre 1999, s'agissant d'affaires relatives au terrorisme international, ainsi que, plus récemment, Pêcheur c. Luxembourg, no 16308/02, 11 décembre 2007, s'agissant d'une vaste affaire criminelle à caractère financier), l'instruction, qui a duré près de quatre ans, se heurtait toutefois à des difficultés indéniables, notamment en raison de la pluralité d'accusés, du contexte lié à la criminalité organisée et surtout au système de défense adopté par les mis en examen ayant conduit le magistrat instructeur à multiplier les mesures d'investigation et de vérification, sans que des retards déraisonnables ou une période d'inactivité ne puissent être imputés aux autorités judiciaires durant cette phase de la procédure.
43. La Cour constate cependant que près d'un an et huit mois se sont écoulés entre le 1er avril 2005, date de l'arrêt définitif de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi du 10 décembre 2004, et l'audiencement de l'affaire le 17 novembre 2006 devant la cour d'assises de Paris. Le Gouvernement explique ce délai par le temps nécessaire en vue de mettre en état un tel dossier et par les mesures de sécurité ayant amené la Cour de cassation à dessaisir la cour d'assises du Val-de-Marne au profit de la cour d'assises de Paris.
44. La Cour considère, au contraire du Gouvernement, qu'un délai aussi long ne saurait trouver sa seule justification dans la préparation du procès fût-il, comme en l'espèce, d'une certaine ampleur (voir Lelièvre c. Belgique, no 11287/03, § 107, 8 novembre 2007 ; voir également, a contrario, Chraidi, précité, § 44), ni davantage dans le dessaisissement de la cour d'assises du Val-de-Marne pour des mesures de sécurité. Elle rappelle à cet égard qu'au moment où la Cour de cassation statua sur cette question le 29 novembre 2005, le requérant était déjà détenu depuis presque cinq ans. En outre, la Cour relève que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 17 mars 2006, exposa que la longueur de la détention provisoire du requérant tenait notamment à l'encombrement des sessions d'assises devant la cour d'assises de Paris. Or, elle rappelle qu'il incombe aux Etats d'agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l'article 5 (voir Gosselin c. France, no 66224/01, § 34, 13 septembre 2005).
45. Ainsi, les autorités judiciaires n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire. Partant, dans les circonstances particulières de la cause, la détention du requérant, par sa durée excessive, a enfreint l'article 5 § 3 de la Convention.
En conclusion, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
ARRET NAUDO c. FRANCE, Requête n 35469/06 du 08 Octobre 2009
Période à prendre en considération
34. La Cour rappelle que le point de départ du calcul de la détention visée coïncide avec le jour de l'arrestation de l'intéressé (voir Gombert et Gochgarian c. France, nos 39779/98 et 39781/98, § 39, 13 février 2001). En l'espèce, la Cour considère donc que la détention litigieuse a débuté le 27 décembre 2000, jour de l'interpellation du requérant, et s'est achevée le 22 décembre 2006. Elle a donc duré presque six ans.
Caractère raisonnable de la détention
39. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35, I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH-2000, § 152, Bouchet c. France, no 33591/96, § 40, 20 mars 2001, et Zannouti c. France, no 42211/98, § 43, 31 juillet 2001).
40. En l'espèce, la Cour constate que les juridictions d'instruction invoquèrent, outre la persistance des soupçons pesant sur le requérant, des motifs constants, hormis celui relatif au risque de pression sur les témoins ou les victimes invoqué une seule fois, pour ordonner la prolongation de la détention ou rejeter les demandes de mise en liberté : le trouble exceptionnel et persistant de l'ordre public, la nécessité de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice eu égard à la peine encourue et à l'absence de garanties sérieuses de représentation, un risque de concertation frauduleuse entre les co-accusés et la prévention du renouvellement de l'infraction. Pour justifier la durée de la détention provisoire subie par le requérant, les juridictions nationales ont également invoqué la multiplicité des investigations requises pour déterminer le rôle de chacun et, notamment dans l'arrêt du 17 mars 2006 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, la saisine d'une juridiction de jugement présentant toutes les garanties de sécurité.
41. La Cour considère qu'une durée de détention provisoire de six ans doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes. Elle n'ignore pas le contexte de la présente affaire qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et le grand banditisme à dimension internationale. Eu égard à ses particularités, elle estime que, même si leur intensité a pu varier au fil du temps, les différents motifs qui ont fondé le refus d'élargissement du requérant – dont en particulier le risque de fuite caractérisé et celui de la réitération des faits – sont restés pertinents tout au long de la procédure. Elle ne discerne aucune raison de s'écarter de l'opinion des juridictions internes pour justifier le maintien en détention du requérant. En résumé, les raisons exposées par les juridictions nationales pour refuser d'élargir le requérant constituaient en l'occurrence des motifs « pertinents » et « suffisants ».
42. Il reste à vérifier si les autorités judiciaires ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (paragraphe 39 ci-dessus).
43. La Cour est consciente que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâches avec le soin voulu (Debboub alias Husseini Ali c. France, no 37786/97, § 46, 9 novembre 1999).
44. En l'espèce, la Cour considère que si l'affaire en cause ne présentait pas de complexité extrême ou exceptionnelle (voir, a contrario, Chraidi c. Allemagne, no 65655/01, § 43, CEDH 2006-...et, mutatis mutandis, Debboub alias Husseini Ali c. France, no 37786/97, 9 novembre 1999, s'agissant d'affaires relatives au terrorisme international, ainsi que, plus récemment, Pêcheur c. Luxembourg, no 16308/02, 11 décembre 2007 s'agissant d'une vaste affaire criminelle à caractère financier), l'instruction, qui a duré près de quatre ans, se heurtait toutefois à des difficultés indéniables, notamment en raison de la pluralité d'accusés, du contexte lié à la criminalité organisée et surtout au système de défense adopté par les mis en examen ayant conduit le magistrat instructeur à multiplier les mesures d'investigation et de vérification, sans que des retards déraisonnables ou une période d'inactivité ne puissent être imputés aux autorités judiciaires durant cette phase de la procédure.
45. La Cour constate cependant que près d'un an et huit mois se sont écoulés entre le 1er avril 2005, date de l'arrêt définitif de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi du 10 décembre 2004, et l'audiencement de l'affaire le 17 novembre 2006 devant la cour d'assises de Paris. Le Gouvernement explique ce délai par le temps nécessaire en vue de mettre en état un tel dossier et par les mesures de sécurité ayant amené la Cour de cassation à dessaisir la cour d'assises du Val-de-Marne au profit de la cour d'assises de Paris.
46. La Cour considère, au contraire du Gouvernement, qu'un délai aussi long ne saurait trouver sa seule justification dans la préparation du procès fût-il, comme en l'espèce, d'une certaine ampleur (voir Lelièvre c. Belgique, no 11287/03, § 107, 8 novembre 2007 ; voir également, a contrario, Chraidi, précité, § 44), ni davantage dans le dessaisissement de la cour d'assises du Val-de-Marne pour des mesures de sécurité. Elle rappelle à cet égard qu'au moment où la Cour de cassation statua sur cette question le 29 novembre 2005, le requérant était déjà détenu depuis presque cinq ans. En outre, la Cour relève que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 17 mars 2006, exposa que la longueur de la détention provisoire du requérant tenait notamment à l'encombrement des sessions d'assises devant la cour d'assises de Paris. Or, elle rappelle qu'il incombe aux Etats d'agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l'article 5 (voir Gosselin c. France, no 66224/01, § 34, 13 septembre 2005).
47. Ainsi, les autorités judiciaires n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire. Partant, dans les circonstances particulières de la cause, la détention du requérant, par sa durée excessive, a enfreint l'article 5 § 3 de la Convention.
En conclusion, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
PARADYSZ c. FRANCE, Requête n 17020/05 du 29 Octobre 2009
Période à prendre en considération
61. La Cour rappelle que le point de départ du calcul de la détention visée coïncide avec le jour de l'arrestation du requérant, soit le 12 février 2002 (Gérard Bernard c. FRANCE, no 27678/02, 26 septembre 2006, § 34). S'agissant de la fin de ladite période, la Cour rappelle que le jugement de condamnation constitue en principe le terme de la période à considérer sous l'angle de l'article 5 § 3 ; à partir de cette date, la détention de l'intéressé entre dans le champ de l'article 5 § 1 a) de la Convention (voir par exemple B. c. Autriche, 28 mars 1990, § 36, série A no 175). En l'espèce, le requérant a été condamné le 1er juin 2006 par la cour d'assises ; à compter de ce moment, il était détenu « après condamnation par un tribunal compétent » et non en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente » (mutatis mutandis, I.A. c. FRANCE, 23 septembre 1998, § 98, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII). La période à considérer sous l'angle de l'article 5 § 3 a donc pris fin le 1er juin 2006. La détention a ainsi duré quatre années, trois mois, et dix-huit jours.
Caractère raisonnable de la détention
65. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil 1998-VIII).
66. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction – non contestée en l'espèce – est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir notamment Letellier c. FRANCE, 26 juin 1991, série A no 207 ; Lelièvre c. Belgique, no 11287/03, 8 novembre 2007, § 90 ; Garriguenc c. FRANCE, no 21148/02, 10 juillet 2008, § 49).
67. D'emblée, la Cour relève que les juridictions nationales ont prolongé la détention provisoire du requérant au maximum de ce que l'article 145-2 du CPP (paragraphe 55 ci-dessus) leur permettait et même au-delà.
68. Pour refuser de libérer le requérant, les juridictions saisies invoquèrent, avec une certaine constance, outre la persistance des soupçons pesant sur lui, les motifs suivants : la prévention de pressions sur la victime et les témoins ainsi que celle du renouvellement des infractions, le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public en raison de la gravité des infractions, de l'importance du préjudice qu'elles avaient causé et des circonstances de leur commission, la garantie du maintien du requérant à la disposition de la justice. La Cour constate que presque toutes les décisions litigieuses font référence à l'insuffisance d'un contrôle judiciaire compte tenu en particulier du risque de réitération des faits et du risque de trouble à l'ordre public (paragraphes 23 et 26 ci-dessus). La pose d'un bracelet électronique fut par la suite jugée inadaptée en raison d'une hospitalisation annoncée du requérant (paragraphe 29 ci-dessus).
69. Le requérant ne conteste pas la pertinence de ces motifs, à l'exception toutefois du risque de récidive. Son grief se concentre plutôt sur un manque de diligence des autorités. La Cour reconnaît que les motifs de rejet des demandes du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants tout au long de l'instruction. Elle ne discerne aucune raison de s'écarter de l'opinion des juridictions internes pour justifier le maintien en détention du requérant.
70. Pour ce qui est du renouvellement de l'infraction, la Cour rappelle à cet égard que des éléments concrets tels que la nocivité de l'inculpé peuvent avoir de l'importance pour les juges ; la gravité d'une infraction peut conduire les autorités à placer et laisser un suspect en détention provisoire pour empêcher de nouvelles infractions si les circonstances de l'affaire, comme les antécédents et la personnalité de l'intéressé, rendent le danger plausible et la mesure adéquate (Clooth c. Belgique, 12 décembre 1991, § 40, série A no 225).
71. L'état de récidive légale dans lequel le requérant se trouvait, sa précédente condamnation en 1994 à treize ans d'emprisonnement pour des faits similaires, les conclusions du rapport d'expertise, les éléments de l'information qui révélaient en outre sa violence ont pu, de l'avis de la Cour, suffire à caractériser une dangerosité de l'intéressé rendant le danger plausible et la mesure adéquate.
72. Il convient donc d'examiner la conduite de la procédure ; c'est ici que la violation alléguée trouve en particulier son fondement, « les diligences particulières » des autorités nationales faisant en grande partie défaut.
73. Sur ce point, la Cour note que les juridictions ont admis que la détention provisoire a atteint une durée considérable, compte tenu notamment du dépôt tardif du rapport d'expertise et des dysfonctionnements de la justice (paragraphes 23 et 43 ci-dessus). Le Gouvernement déclare en conséquence s'en remettre à la sagesse de la Cour.
74. La Cour relève que des actes d'instruction ont été accomplis de façon régulière jusqu'en mars 2003, mais que des périodes d'inactivité sont néanmoins imputables aux autorités judiciaires. Il en est ainsi entre les mois de mars 2003 et de mars 2004, causées par le retard de l'expert psychiatre pour déposer son rapport, de même qu'entre mars 2005, date où l'ordonnance de renvoi de la chambre de l'instruction a pris un caractère définitif et mars 2006, date de l'audiencement de l'affaire devant la cour d'assises. Ainsi, et même si le requérant a fait preuve d'un comportement par certains moments obstructif, multipliant les voies de recours, les autorités judiciaires n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire, puisque, sur la période totale de détention provisoire subie par le requérant (quatre années, trois mois et dix huit jours), une période de latence de 24 mois leur est imputable. Or, la Cour a déjà jugé que, même en présence de « motifs pertinents et suffisants » continuant à légitimer la privation de liberté, l'absence de « diligence particulière » apportée par les autorités nationales à la poursuite de la procédure peut entraîner une violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, Garriguenc c. FRANCE, no 21148/02, § 49, 10 juillet 2008)
75. La Cour conclut que, dans les circonstances particulières de la cause, par sa durée excessive, la détention du requérant a enfreint l'article 5§ 3 de la Convention.
Arrêt Richet contre France du 13/02/2001 Hudoc 2323 requête 34947/97
Le requérant a subi une détention préventive de 4 ans et 8 mois suite à une accusation d'envoi d'un colis piégé.
"La Cour admet que l'impératif de l'Ordre Public a pu constituer, en l'espèce, un facteur pertinent au début de l'instruction mais note que les juridictions nationales s'y réfèrent abstraitement sans préciser en quoi l'élargissement du requérant, en tant que tel, aurait eu pour effet de le troubler. En tout état de cause, ce motif ne peut justifier à lui seul une aussi longue détention provisoire()
Elles se fondaient sur le fait que le requérant encourait la réclusion criminelle, sur ses antécédents judiciaires, sur sa personnalité et ses "projets d'évasion". Ce sont là, à ne pas douter, des circonstances de nature à caractériser un danger de fuite. Toutefois, alors que le risque de fuite décroît nécessairement avec le temps (arrêt Neumeister Contre Autriche du 27/06/1968 série A n° 8 p 39 §10) les autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi il y avait lieu de considérer qu'en l'espèce un tel risque persistait après plus de quatre années de détention.
La Cour rappelle en effet que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine (Tomassi contre France précité)
Par ailleurs "les projets d'évasion" du requérant furent mentionnés en 1995 () sans plus de précision et ne furent par la suite plus abordés par les autorités judiciaires, ne pouvant ainsi servir de fondement substantiel au maintien en détention du requérant. Enfin, la Cour note que les décisions litigieuses ne font pas référence au contrôle judiciaire et en conclut que la question de savoir si l'intéressé était susceptible de fournir des garanties adéquates de représentation en cas d'élargissement n'a même pas été examinée ()
C'est la motivation principale puisque le requérant est qualifié de "violent" puis de "dangereux". La Cour constate cependant que les autorités judiciaires ne motivèrent pas de manière précise dans quelle mesure l'élargissement du requérant aurait contribué à la réalisation de la crainte exprimée à l'égard des victimes. Elle rappelle tout d'abord qu'en ce qui concerne la crainte de récidive, la référence aux antécédents ne peut suffire à justifier le refus de mise en liberté (Clooth contre Belgique précité)
La Cour s'interroge alors sur le point de savoir si des confrontations plus précoces entre l'accusé et ses victimes (confrontations plus de deux ans après l'arrestation) auraient aidé à apaiser le risque si souvent invoqué () Les expertises psychiatriques concluent à une personnalité de type paranoïaque, rigide et peu susceptible d'évolution () Des mesures de suivi psychologique de l'intéressé n'ont pas été évoquées () Les rejets des demandes du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants, ils perdirent en grande partie ce caractère au fil de temps, de sorte qu'il convient d'examiner la conduite de la procédure ()
La Cour observe qu'une durée de détention provisoire de 4 ans et plus de 8 mois commande en l'occurrence une évaluation globale () Il ressort des développements précédents que la pertinence initiale des motifs retenus par les juridictions d'instruction à l'appui de leurs décisions relatives au maintien du requérant en détention ne résiste pas à l'épreuve du temps"
Arrêt Kudla contre Pologne du 26 octobre 2000 Hudoc 1996 requête 30210/96
La Cour expose que chaque requête doit être examinée par une analyse concrète de la cause
"Le caractère raisonnable de la durée d'une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. La légitimité du maintien en détention d'un accusé dois s'apprécier dans chaque cas, d'après les particularités de la cause. La poursuite de l'incarcération ne se justifie dans une espèce donnée que si les indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée par l'article 5 de la Convention"
Grisez contre Belgique du 26 septembre 2002 Hudoc 3850 requête 35776/97
Le requérant a subi une détention de 2 ans, 3mois et 19 jours dans l'attente d'un rapport d'expertise. Il fut condamné à 30 ans de réclusion criminelle. La Belgique échappe à la condamnation pour violation de l'article 5§3 de la Convention.
"Il incombe en premier lieu aux autorité judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n'excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dîment compte du principe de la présomption d'innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l'existence de l'exigence de l'intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l'article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement au vu des motifs figurant dans ces décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l'intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5§3"
"Les retards dus aux expertises médicales, quoique critiquables, ne suffisent pas à fonder un constat de violation de l'article 5§3 de la Convention. En effet, la durée totale de la détention provisoire en l'espèce () n'apparaît pas excessive, compte tenu de la gravité des faits à l'origine de l'affaire et du grand nombre d'actes d'instruction qu'il ont nécessités"
Trois juges déposent une opinion dissidente qui fait suite à l'arrêt car ils critiquent l'attente de 9 mois pour le dépôt de rapports d'expertises qui ne furent d'ailleurs jamais déposés.
Arrêt Gombert et Gohgarian contre France du 13/02/2001
Hudoc2322 requêtes 39779/98 et 39781/98
Les requérants ont subi une détention provisoire de 4 ans et 9 mois:
"Le danger de collusion ou de concertation frauduleuse était présent dans la mesure où plusieurs personnes soupçonnées d'avoir été membres de réseau et d'avoir participé au trafic international, étaient en fuite. La Cour note que les ordonnances critiquées ne se réfèrent pas à ce motif qui a donc progressivement perdu une partie de sa pertinence ()
Cet élément n'est toutefois pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits de nature à montrer que l'élargissement du détenu troublerait l'Ordre Public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'Ordre Public reste effectivement menacé ()
Les décisions relatives à la détention provisoire des requérants ne précisent pas en quoi leur élargissement; en tant que tel; aurait pour effet de troubler l'Ordre Public. Elle estime en conséquence que ce motif ne suffit pas à justifier la privation de liberté des requérants.
La Cour note que cette ordonnance ne fait état d'aucune considération susceptible d'en étayer le fondement au regard des circonstances de la cause. (la nécessité d'empêcher le renouvellement de l'infraction) () alors que le risque de fuite décroît nécessairement avec le temps (Neumeister contre Autriche) les autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi il y avait lieu de considérer, en l'espèce, qu'un tel risque persistait après plus de quatre années de détention ()
La Cour souligne, quant aux garanties de représentation, que, () les requérants étaient des ressortissants français domiciliés en France et ayant des attaches personnelles avec la France. Ces circonstances ne pouvaient donc servir de fondement à leur maintien en détention () La Cour considère, dès lors, que les autorités judiciaires n'ont pas suffisamment caractérisé les motifs permettant d'exclure, en l'espèce, la mise ne place d'un contrôle judiciaire () Si certains des motifs de rejet des demandes des requérants étaient à la fois pertinents et suffisants, ils perdirent en grande partie ce caractère au fil du temps de sorte qu'il convient d'examiner la conduite de la procédure ()
Bien que ces éléments pris isolément ne permettent pas de conclure à un désintérêt significatif dans la conduite de l'instruction par les autorités, la Cour observe qu'une durée de détention provisoire de 4 ans et plus de 9 mois commande en l'occurrence une évaluation globale"
Zanouti contre France du 31 juillet 2001 Hudoc 2765 requête 42211/98
Le requérant a subi une détention préventive de 5 ans et 5 mois et 23 jours. Il fut condamné à 15 ans de réclusion criminelle. La France est condamnée pour violation de l'article 5§3 de la Convention. Une détention préventive est subie en maison d'arrêt alors qu'une détention pour exécuter une longue peine est subie en centre de détention spécialement aménagé. La détention en maison d'arrêt est beaucoup plus dure.
"Si ces motifs de rejet (risque de pression sur les témoins) des demandes de mise en liberté ont pu être à la fois pertinents et suffisants, ils perdirent en grande partie ce caractère au fil du temps.
En particulier, le risque de pression sur des témoins 'introuvables" n'a pu constituer une justification convaincante tout au long de l'instruction"
"Il convient d'examiner ensuite la conduite de la procédure; c'est ici que la violation alléguée trouve en particulier son fondement tant les "diligences particulières" des autorités nationales font défaut () les autorités nationales n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire, alors que le requérant n'a déposé aucun recours qui put freiner le développement de l'instruction"
"Une durée de détention provisoire de presque cinq ans et demi doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes"
A LA DÉTENTION PRÉVENTIVE DOIVENT ÊTRE EXAMINÉES
Arrêt LAZAR c. ROUMANIE du 31 mai 2012 requête n° 23395/05
a) La période à prendre en considération
29. La Cour rappelle que la période couverte par l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention prend fin à la date où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation portée contre l’intéressé, fût-ce seulement en première instance (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 104, CEDH 2000-XI) et Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 107, CEDH 2006-III (extraits)). La Cour relève d’emblée que, dans la présente affaire, la période visée par l’article 5 § 3 a commencé le 20 juin 2003, date de l’arrestation du requérant, et a pris fin le 4 octobre 2005, date de sa condamnation en première instance. Cette période a donc duré deux ans, trois mois et deux semaines. La Cour estime que ce délai est suffisamment long pour pouvoir poser problème sous l’angle de l’article 5 § 3.
b) La justification de la détention provisoire
30. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et déterminant le caractère raisonnable d’une détention, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Calmanovici, §§ 90-94).
31. En particulier, la Cour a développé quatre raisons fondamentales acceptables pour la détention provisoire d’un accusé suspecté d’avoir commis une infraction : le danger de fuite de l’accusé (Stögmuller c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, § 15) ; le risque que l’accusé, une fois remis en liberté, n’entrave l’administration de la justice (Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, § 14), ne commette de nouvelles infractions (Matzenetter c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 10, § 9) ou ne trouble l’ordre public (Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, § 51 et Hendriks c. Pays-Bas (déc.), no 43701/04, 5 juillet 2007).
32. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite (Patsouria c. Georgie, no 30779/04, § 62, 6 novembre 2007) et qu’il doit être examiné dans chaque cas en tenant compte des conditions concrètes. La poursuite de la détention ne se justifie donc dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, § 61, CEDH 2003-IX (extraits)).
33. La Cour note qu’en l’occurrence les juridictions nationales ont prolongé périodiquement la détention provisoire du requérant. Cependant, elle remarque le caractère succinct et abstrait de la motivation de ces jugements, qui se bornaient à mentionner certains critères prévus par le code de procédure pénale mais omettaient de spécifier comment ces critères entraient en jeu dans le cas du requérant (voir, mutatis mutandis, Calmanovici précité, §§ 97-98). La Cour constate également que les tribunaux ont maintenu la détention par des formules similaires, pour ne pas dire stéréotypées, répétant au fil du temps les mêmes critères (voir, mutatis mutandis, Mihuţă c. Roumanie, no 13275/03, § 28, 31 mars 2009 et Tiron c. Roumanie, no 17689/03, § 39, 7 avril 2009).
34. La Cour reconnaît que, par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, les infractions dont était accusé le requérant pouvaient susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. Toutefois, elle note qu’un tel danger décroît nécessairement avec le temps et que, dès lors, les autorités judiciaires doivent présenter des motivations encore plus spécifiques pour justifier la persistance des raisons de la détention (I.A. c. France, 23 septembre 1998, § 104-105, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII).
35. La Cour constate qu’en l’espèce les juridictions nationales ont justifié la détention provisoire du requérant par la persistance des raisons initiales, le fait que sa remise en liberté présentait un danger pour l’ordre public et par la nécessité de poursuivre l’enquête. Certes, les besoins de préserver l’ordre public et d’assurer un bon déroulement de l’enquête ont déjà été reconnus par la Cour comme un motif pouvant justifier la continuation d’une privation de liberté (Letellier précité, § 39 et Garycki c. Pologne, no 14348/02, § 48, 6 février 2007). Cependant, en l’espèce, les tribunaux n’ont fourni aucune explication pour justifier, avec le passage du temps, en quoi la remise en liberté du requérant aurait un impact négatif sur la société ou aurait entravé l’enquête.
36. Le bref renvoi à la gravité des faits commis, à la manière dont l’accusé les aurait perpétrés et la perspective d’une peine sévère ne saurait suppléer le défaut de motivation susmentionnée, car il est de nature à soulever encore plus de questions que de réponses quant au rôle de ces éléments dans l’existence alléguée d’un danger pour l’ordre public en l’espèce (voir, mutatis mutandis, Calmanovici précité, § 99). En particulier, la Cour rappelle avoir déjà jugé qu’il incombe aux tribunaux internes de motiver de manière concrète, sur la base des faits pertinents, les raisons pour lesquelles l’ordre public serait effectivement menacé dans le cas où l’accusé comparaitrait libre (Letellier, précité, § 51). Sachant que les juridictions internes doivent respecter la présomption d’innocence lors de l’examen de la nécessité de prolonger la détention provisoire d’un accusé, il convient de rappeler que le maintien en détention ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté en s’appuyant essentiellement et de manière abstraite sur la gravité des faits commis (voir, mutatis mutandis, Patsouria précité, § 72).
37. La Cour rappelle par ailleurs que l’article 5 § 3 de la Convention demande aux juridictions nationales, lorsqu’elles sont confrontées à la nécessité de prolonger une mesure de détention provisoire, de prendre en considération les mesures alternatives prévues par la législation nationale (Jabłoński c. Pologne, no 33492/96, § 83, 21 décembre 2000 et Patsouria précité, §§ 75-76, 6 novembre 2007).
38. Dans la présente affaire, le seul jugement qui s’est rapporté à la situation concrète de chaque inculpé et a envisagé le remplacement de la détention par une mesure alternative a été annulé par l’arrêt du 17 juin 2005 de la cour d’appel de Bucarest au motif que les circonstances spécifiques à chaque inculpé n’étaient pas pertinents pour l’examen de l’opportunité de la prolongation de la détention et que, nonobstant le passage du temps, la privation de liberté devait continuer tant que les motifs qui avaient justifié le placement en détention subsistaient. Or, la Cour estime qu’une telle motivation n’est par conforme aux garanties de l’article 5 § 3 de la Convention.
39. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que les autorités n’ont pas fourni des motifs « pertinents et suffisants » pour justifier la nécessité de maintenir le requérant en détention provisoire.
40. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de rechercher, de surcroît, si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Dolgova c. Russie, no 11886/05, § 50 in fine, 2 mars 2006).
41. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
Arrêt Degeratus contre Roumanie du 06 juillet 2010 requête 35104/02
La Cour impose l'examen de la possibilité de mesures légales alternatives à la détention
41. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et déterminant le caractère raisonnable d'une détention, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 152, CEDH 2000-IV et Calmanovici précité, §§ 90-94). Elle rappelle que l'objet de l'article 5 § 3, qui forme un tout avec le paragraphe 1 c) du même article (Lawless c. Irlande (no 3), 1er juillet 1961, § 14, série A no 3), consiste à offrir aux individus privés de leur liberté une garantie spéciale : une procédure judiciaire visant à s'assurer que nul n'est arbitrairement privé de sa liberté.
42. Dans sa jurisprudence, la Cour a développé quatre raisons fondamentales acceptables pour la détention provisoire d'un accusé suspecté d'avoir commis une infraction : le danger de fuite de l'accusé (Stögmuller c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, § 15) ; le risque que l'accusé, une fois remis en liberté, n'entrave l'administration de la justice (Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 14, série A no 7), ne commette de nouvelles infractions (Matzenetter c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 10, § 9) ou que sa remise en liberté trouble l'ordre public (Letellier c. France, 26 juin 1991, § 51, série A no 207 et Hendriks c. Pays-Bas (déc.), no 43701/04, 5 juillet 2007). Elle a également jugé que les juridictions statuant sur l'opportunité du maintien du requérant en détention provisoire doivent se livrer à un examen d'un ensemble d'éléments pertinents concrets, propres à confirmer l'existence de la nécessité de cette mesure (Mansur c. Turquie, 8 juin 1995, §§ 55-56, série A no 319-B).
43. La Cour note d'emblé qu'en l'espèce, les juridictions nationales ont prolongé périodiquement la détention provisoire du requérant. Cependant, la justification de la prolongation de la détention provisoire ne se rapportait pas à la situation concrète de l'intéressé, visant de façon générale toutes les personnes mises en examen dans le cadre de la procédure. Or, bien que consciente de la complexité d'une enquête qui met en cause un grande nombre d'inculpés, la Cour ne saurait considérer qu'une motivation globale pour l'ensemble des inculpés mis en détention pourrait satisfaire aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention au-delà de la période initiale de la détention (Calmanovici précité, § 100, et, mutatis mutandis, Dolgova c. Russie, no 11886/05, § 49, 2 mars 2006). Plus particulièrement, elle note que, bien que les juridictions nationales aient parfois fait référence à la possibilité d'influencer les témoins où à des tentatives de fuir le pays, elles n'ont pas nommé les inculpés concernés. Or, rien dans le dossier ne permet d'établir que le comportement du requérant était en cause pour donner lieu à une telle motivation de la part des juridictions nationales.
44. La Cour reconnaît ensuite que, par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. Toutefois, elle note qu'un tel danger décroît nécessairement avec le temps et que, dès lors, les autorités judiciaires doivent présenter des motivations encore plus spécifiques pour justifier la persistance des raisons de la détention (I.A. c. France, précité, §§ 104-105). La poursuite de la détention ne se justifie donc dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, § 61, CEDH 2003-IX (extraits)).
45. A cet égard, la Cour admet qu'en l'espèce, les juridictions nationales ont pu motiver le maintien de la détention provisoire du requérant par la persistance des raisons qui avaient justifiée le placement des inculpés en détention et par les impératifs de l'enquête. Toutefois, de l'avis de la Cour, avec le passage du temps, les juridictions nationales auraient dû apporter davantage de raisons et de précisions pour justifier la prolongation de cette mesure, et ne pas se limiter à énumérer sommairement ces motifs. Certes, le besoin d'assurer un bon déroulement de l'enquête a déjà été reconnus par la Cour comme un motif pouvant justifier la continuation d'une privation de liberté (Garycki c. Pologne, no 14348/02, § 48, 6 février 2007). Cependant, en l'espèce, les tribunaux internes n'ont pas fourni d'explication pour justifier, avec le passage du temps, en quoi la remise en liberté du requérant aurait entravé l'enquête.
46. La Cour note enfin que les juridictions nationales ont justifié la nécessité du maintien de la mesure de détention provisoire par le danger à l'ordre public qu'aurait pu représenter la remise en liberté des inculpés. La Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que le besoin de maintenir l'ordre public, y compris la protection de tout accusé, constitue un motif pouvant justifier la continuation d'une privation de liberté. Cependant, on ne saurait l'estimer pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits de nature à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé (Letellier précité, § 51).
47. En l'espèce, le bref renvoi à la gravité des faits reprochés et à la manière dont les accusés les auraient perpétrés, la perspective d'une peine sévère et le montant du préjudice ne sauraient suppléer le défaut de motivation susmentionné, car il est de nature à soulever encore plus de questions que de réponses quant au rôle de ces éléments dans l'existence alléguée d'un danger pour l'ordre public en l'espèce (Calmanovici précité, § 99). En particulier, la Cour relève que les tribunaux internes n'ont pas motivé de manière concrète, sur la base des faits pertinents, les raisons pour lesquelles l'ordre public aurait effectivement été troublé dans le cas où l'accusé aurait comparu libre. Qui plus est, le risque d'un impact négatif sur l'opinion publique décroît une fois dissipé le choc initial provoqué par l'infraction.
48. La Cour rappelle par ailleurs que l'article 5 § 3 de la Convention demande aux juridictions nationales, lorsqu'elles sont confrontées à la nécessité de prolonger une mesure de détention provisoire, de prendre en considération les mesures alternatives prévues par la législation nationale (Jabłoński c. Pologne, no 33492/96, § 83, 21 décembre 2000 et Patsouria précité, §§ 75-76). Or, dans la présente affaire, les juridictions nationales n'ont pas pris en compte une telle possibilité.
49. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que les autorités n'ont pas fourni des motifs « pertinents et suffisants » pour justifier la nécessité de maintenir le requérant en détention provisoire.
50. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de rechercher de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Dolgova précité, § 50 in fine).
Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
MANGOURAS C. FRANCE DU 28 SEPTEMBRE 2010 REQUÊTE 12050/04
MAIS LA CAUTION DEMANDEE NE PEUT ÊTRE EXCESSIVE SAUF EN CAS DE CATASTROPHE ECOLOGIQUE
LES FAITS
Apostolos Ioannis Mangouras était le capitaine d’un navire, le Prestige, qui, alors qu’il naviguait près des côtes espagnoles en novembre 2002, déversa dans l’Océan Atlantique les 70 000 tonnes de fuel qu’il transportait, en raison de l’ouverture d’une voie d’eau dans la coque du bateau.
Le déversement de la cargaison provoqua une catastrophe écologique dont les effets pour la faune et la flore marines se firent sentir pendant plusieurs mois et se propagèrent jusqu’aux côtes françaises.
Une enquête pénale fut ouverte et le requérant fut placé en détention provisoire avec possibilité de libération sous condition de versement d’une caution dont le montant fut fixé à 3 000 000 euros (EUR).
M. Mangouras fut privé de liberté pendant 83 jours avant d’être mis en liberté provisoire à la suite du paiement de cette caution par les assureurs de l’armateur du Prestige.
Ultérieurement, les autorités espagnoles autorisèrent le retour de M. Mangouras en Grèce, à condition que l’Administration grecque veille au respect du contrôle périodique auquel il est soumis en Espagne – il doit comparaître tous les 15 jours au commissariat. A ce jour, la procédure pénale est toujours pendante.
LA CEDH
78. La Cour rappelle que l’objet de la garantie visée à l’article 5 § 3 de la Convention est d’assurer non la réparation du préjudice, mais notamment la comparution de l’accusé à l’audience. Dès lors, son montant doit être apprécié principalement « par rapport à l’intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu’on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l’exécution des cautions en cas de non-comparution à l’audience agira sur lui comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite » (Neumeister, précité, § 14).
79. En tout état de cause, il ressort de la structure de l’article 5 en général et de son paragraphe 3 en particulier qu’une caution ne peut être exigée qu’aussi longtemps que prévalent des raisons justifiant la détention de l’intéressé (voir notamment Musuc c. Moldova, no 42440/06, § 42, 6 novembre 2007; et Aleksandr Makarov c. Russie, no 15217/07, § 139, 12 mars 2009). Si le danger de fuite peut être évité par une caution ou une autre garantie, l’accusé doit être remis en liberté, sachant que si une peine plus légère peut être anticipée, cela réduit le risque de fuite et doit être pris en considération (Vrenčev c. Serbie, no 2361/05, § 76, 23 septembre 2008). Les autorités doivent consacrer autant de soin à fixer un cautionnement approprié qu’à décider si le maintien d’une personne accusée en détention demeure ou non indispensable (voir, entre autres, Iwańczuk, précité, § 66 ; Bojilov c. Bulgarie, no 45114/98, § 60, 22 décembre 2004 ; Skrobol c. Pologne, no 44165/98, § 57, 13 septembre 2005 ; Hristova c. Bulgarie, no 60859/00, § 110, 7 décembre 2006 ; Musuc, précité ; et Georgieva c. Bulgarie, no 16085/02, § 30, 3 juillet 2008).
80. En outre, le montant de la caution doit être dûment justifié dans la décision qui le détermine (Georgieva, précité, §§ 15, 30 et 31) et prendre en compte les ressources de l’intéressé (Hristova, précité, § 111). A cet égard, l’absence d’évaluation par les juges internes des capacités réelles du détenu à fournir le montant demandé a été l’un des éléments fondant le constat de violation opéré dans l’arrêt Toshev c. Bulgarie, (no 56308/00, §§ 68 et ss., 10 août 2006).
81. Si le montant de la garantie prévue à l’article 5 § 3 de la Convention doit être apprécié principalement par rapport à l’intéressé et à ses ressources, il ne semble toutefois pas déraisonnable, dans certaines circonstances, de prendre également en considération l’ampleur du préjudice imputé (Moussa c. France, no 28897/95, du 21 mai 1997, D.R. 89A, p. 92). Dans l’arrêt Kudła c. Pologne [GC] (no 30210/96, CEDH 2000-XI, du 26 octobre 2000), la Cour a observé que le juge national avait fixé le montant de la caution au vu de l’ampleur des dommages, de la gravité des infractions et surtout du risque de fuite (§ 47). Elle a reconnu le risque de fuite comme étant « l’un des éléments essentiels pris en compte dans la fixation de la caution » (ibidem § 113).
2. Application des principes susmentionnés à l’espèce
82. En l’espèce, le requérant a été privé de liberté pendant 83 jours et a été libéré moyennant le dépôt d’une garantie bancaire de 3 000 000 EUR correspondant au montant de la caution exigée. La Cour observe que l’article 531 du code de procédure pénale espagnol, tel qu’il a été interprété par le Tribunal constitutionnel (paragraphe 25 ci-dessus), énumère les principaux éléments à prendre en compte aux fins de la fixation de la caution, à savoir la nature du délit, la peine encourue, l’intérêt juridique protégé, la situation sociale et les antécédents judiciaires du prévenu, ainsi que toute autre circonstance pouvant le conduire à vouloir se soustraire à l’autorité judiciaire. Les juridictions internes se sont fondées, d’une part, sur la gravité du délit et l’émoi qu’il a provoqué dans l’opinion publique et, d’autre part, sur certains aspects de la situation personnelle du requérant, à savoir sa nationalité et son domicile ainsi que son absence de liens en Espagne. Pour sa part, le Tribunal constitutionnel a considéré que les juridictions inférieures avaient amplement justifié le montant de la caution imposée ainsi que le rejet de la demande tendant à sa réduction, par les motifs suivants : « l’objectif prioritaire que constitue la présence du prévenu au procès, la gravité des délits en cause, la catastrophe tant nationale qu’internationale provoquée par le déversement de la cargaison, le fait que le prévenu est un ressortissant étranger et qu’il n’a aucune attache en Espagne ». Il a également relevé que lesdites juridictions avaient aussi pris en compte la situation personnelle et économique du prévenu, ainsi que le milieu professionnel de celui-ci, et que l’ensemble de ces circonstances les avaient amenées à considérer que seule une caution d’un montant aussi élevé pouvait atténuer le risque de fuite (paragraphe 25 ci-dessus).
83. Consciente du fait que le montant de la caution est important, la Cour est prête à admettre qu’il dépasse les ressources personnelles dont disposait le requérant pour s’en acquitter. Toutefois, il ressort de ce qui précède qu’en fixant ce montant, les juridictions nationales entendaient prendre en compte, outre la situation personnelle de l’intéressé, la gravité du délit dont il était accusé ainsi que « son milieu professionnel », circonstances qui, à leurs yeux, conféraient à l’affaire un caractère « exceptionnel ». La Cour doit dès lors examiner si pareille approche est conforme à l’article 5 § 3.
84. A cet égard, la Cour fait observer que, depuis l’arrêt Neumeister, elle a toujours estimé que les « liens de l’intéressé avec les personnes appelées à servir de cautions » figurent parmi les critères à retenir pour apprécier le montant de la garantie (paragraphe 78 ci-dessus).
85. Quant à la question de savoir si le milieu professionnel du requérant pouvait légitimement être pris en compte en l’espèce, la Cour rappelle d’emblée que les juges nationaux, au contact des réalités locales, sont en principe mieux placés que le juge international pour en juger. En l’occurrence, il ressort du dossier que les juridictions internes ont estimé qu’il était essentiel d’assurer la comparution de l’intéressé devant les tribunaux chargés de connaître de l’affaire, compte tenu des responsabilités qu’il assumait en qualité de capitaine du Prestige. La gravité des délits en cause, la « catastrophe tant nationale qu’internationale provoquée par le déversement de la cargaison » (paragraphe 25 ci-dessus) ainsi que l’ « émoi qu’elle avait suscité dans l’opinion publique » (paragraphes 17, 18 et 20) étaient tels que la présence de l’intéressé constituait un « objectif prioritaire » (paragraphe 25).
86. Dans ce contexte, la Cour ne saurait ignorer la préoccupation croissante et légitime qui existe tant au niveau européen qu’international à l’égard des délits contre l’environnement. En témoignent notamment les pouvoirs et les obligations des Etats en matière de lutte contre les pollutions maritimes ainsi que la volonté unanime tant des Etats que des organisations européennes et internationales d’en identifier les responsables, d’assurer leur présence lors du procès et, le cas échéant, de les sanctionner (voir à cet égard la partie « droit interne et international » ci-dessus). En outre, l’on constate une tendance au recours au droit pénal comme moyen de mise en œuvre des obligations environnementales imposées par le droit européen et international.
87. La Cour estime que ces nouvelles réalités doivent être prises en compte dans l’interprétation des exigences de l’article 5 § 3 en la matière. Elle considère en effet que le niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 101, CEDH 1999-V). Aussi n’est-il pas exclu que, dans une situation comme celle de la présente affaire, le milieu professionnel dans lequel se situe l’activité en cause doive entrer en ligne de compte dans la détermination du montant de la caution afin que cette mesure puisse demeurer efficace.
88. A cet égard, la Cour rappelle que les faits de la présente affaire – où était en cause une pollution maritime d’une rare ampleur ayant provoqué d’énormes dégâts environnementaux – revêtent un caractère exceptionnel et ont des conséquences très importantes sur le plan de la responsabilité tant pénale que civile. Dans un tel contexte, il n’est guère étonnant que les autorités judiciaires adaptent le montant de la caution au niveau des responsabilités encourues, de telle sorte que les responsables n’aient pas intérêt à se dérober à la justice en abandonnant la caution. Autrement dit, il faut se demander si, dans le contexte de la présente affaire, où sont en cause d’importants enjeux financiers, une caution qui aurait été fixée en tenant compte des seules ressources du requérant aurait suffi à assurer sa comparution à l’audience, laquelle demeure le but principal de la caution. La Cour partage l’approche suivie par les juridictions internes sur ce point.
89. D’ailleurs, elle relève que, pour se prononcer sur la question de savoir si une caution revêt ou non un caractère raisonnable, le Tribunal international du droit de la mer prend également en compte la gravité des infractions alléguées et les sanctions encourues (paragraphes 46 et 47 ci-dessus). Consciente du fait que ce tribunal n’a pas les mêmes compétences qu’elle, la Cour constate néanmoins qu’il se fonde sur des critères semblables à ceux qu’elle utilise pour évaluer le montant de la caution et que le fait qu’il doive veiller à ne pas préjuger le fond de l’affaire ne l’empêche pas pour autant de porter des jugements ayant des répercussions sur le fond lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l’appréciation du caractère raisonnable ou non de la caution demandée (voir, en particulier, l’arrêt rendu par le TIDM le 6 août 2007 en l’affaire du Hoshinmaru, § 89, cité au paragraphe 46 ci-dessus).
90. En l’espèce, il est constant que la caution litigieuse a été versée par l’assureur de l’armateur du navire placé sous le commandement du requérant. Abstraction faite des considérations – « humanitaires », contractuelles ou autres – expliquant ce geste de l’assureur, qui font l’objet d’une controverse entre les parties, le seul fait que ce versement a été effectué par l’assureur de l’armateur tend à confirmer que c’est à bon droit que les tribunaux espagnols, en se référant à son « milieu professionnel », ont implicitement estimé que le requérant avait des liens avec des personnes appelées à servir de cautions.
91. Il ressort en effet des indications du représentant des tiers intervenants que la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures oblige les armateurs à souscrire une assurance de responsabilité civile mais ne prévoit nullement que ceux-ci peuvent exiger une indemnisation au titre de la caution versée pour la remise en liberté d’un capitaine de navire détenu par des autorités maritimes. Le représentant des tiers intervenants a également signalé que le remboursement d’une caution en vue de la libération de gens de mer ne rentrait pas dans le cadre des décisions discrétionnaires pouvant être prises par l’assureur, à titre exceptionnel, dans certaines hypothèses. Bien que le requérant et le représentant des tiers intervenants aient souligné que l’armateur et l’assureur n’étaient liés par aucune obligation en matière de caution, que ce soit en vertu des usages ou d’un contrat, l’intéressé a reconnu que l’article 9.28 des London P&I Rules avait pu servir de base juridique au paiement (paragraphe 55 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, la Cour observe que c’est bien l’assureur de l’employeur du requérant, la London Steamship Owners’ Mutual Insurance Association, qui a versé le montant de la caution.
92. Dans ces conditions, la Cour considère que les tribunaux internes ont suffisamment tenu compte de la situation personnelle du requérant, en particulier de son statut d’employé de l’armateur, de ses liens professionnels avec les personnes appelées à servir de cautions, de sa nationalité et de son domicile ainsi que de son absence d’attaches en Espagne et de son âge lorsqu’ils ont fixé le montant de la caution litigieuse. Compte tenu du contexte particulier de l’affaire et des conséquences environnementales et économiques catastrophiques du déversement de la cargaison du navire, c’est à juste titre que ces juridictions ont pris en compte la gravité des infractions en cause et l’ampleur du préjudice imputé à l’intéressé.
93. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
Arrêt Debboub alias Husseini Ali contre France Hudoc 1175 requête 37786/97
Le requérant a subi plus de trois ans de détention préventive:
"Les autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi il y avait lieu de considérer en l'espèce qu'il persistait après plus de trois années de détention"
La possibilité de contrôle judiciaire ne fut jamais évoqué:
"A la lumière des circonstances de la cause, les impératifs d'Ordre Public et le risque de renouvellement de l'infraction constituaient sans nul doute des facteurs pertinents, mais la Cour estime qu'ils ne justifiaient pas à eux seuls une aussi longue détention provisoire ()
Ni la Cour d'Appel de Paris ni le Tribunal de Grande Instance n'ont motivé, notamment dans leurs dernières décisions, de manière précise dans quelle mesure l'élargissement du requérant aurait contribué à la réalisation de la crainte exprimée. Dès lors le risque en question ne pouvait plus servir de fondement à la détention ()
La Cour note que le requérant n'a été interrogé que deux fois en moyenne par an. Par ailleurs, ils ne ressort pas du dossier que, par son comportement, le requérant ait particulièrement contribué à freiner le développement de l'instruction et a allongé la procédure."
COUR DE CASSATION FRANÇAISE
La chambre criminelle de la Cour de Cassation applique la jurisprudence de la cedh sur le bracelet électronique
Arrêt de la chambre criminelle du 18 août 2010 N° de pourvoi: 10-83819 CASSATION
Attendu que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il
est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des
objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être
atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à
résidence avec surveillance électronique;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Patrice X..., la
chambre de l'instruction énonce qu'eu égard à sa personnalité et aux incidents
dont il est l'objet, son maintien en détention est le seul moyen d'éviter tout
risque de renouvellement de l'infraction, objectif qui ne saurait être atteint
par un seul placement sous contrôle judiciaire;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de
droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec
surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu Ies textes
susvisés et le principe ci-dessus rappelé;
Arrêt de la chambre criminelle du 18 août 2010 N° de pourvoi: 10-83770 CASSATION
Vu l'article 144 du code de procédure pénale, ensemble le décret n° 2010-355 du
1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance
électronique;
Attendu que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il
est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des
objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être
atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à
résidence avec surveillance électronique;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
rejetant la demande de mise en liberté d'Abdelkader X...,
l'arrêt retient que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une
pression sur les témoins ou les victimes et une concertation frauduleuse entre
le mis en examen et ses coauteurs ou complices, ainsi que de prévenir le
renouvellement de l'infraction ; que les juges du second degré ajoutent que ces
objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle
judiciaire;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé;
Arrêt de la chambre criminelle du 18 août 2010 N° de pourvoi: 10-83656 REJET
Le procureur général près de la Cour d'Appel de Paris fait appel d'une décision de libération par la chambre d'instruction près de la Cour d'Appel de Paris sur le fondement de l'article 179 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale rédigé comme suit:
"Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi."
Le procureur général considère que le délai de deux mois ne court en cas d'appel qu'après la décision définitive rendue sur l'appel. La chambre criminelle de la Cour de cassation constate que le délai de deux mois court dès le jour de l'ordonnance de renvoi puisque nonobstant appel le tribunal correctionnel peut juger immédiatement.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par deux ordonnances en date du 15 février 2010, le juge d'instruction de Paris a renvoyé Atilina X... devant le tribunal correctionnel du chef de trafic de stupéfiants et ordonné son maintien en détention ; qu'après que le procureur de la République eut relevé appel de l'ordonnance de renvoi, Atilina X... a adressé le 16 avril 2010 à la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que le délai de détention de deux mois prévu par l'article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale court du jour de l'ordonnance, même si celle-ci est frappée d'appel;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen;
DÉTENTION PRÉVENTIVE (ET SON DÉLAI) NON RAISONNABLE
Zherebin c. Russie du 24 mars 2016 requête no 51445/09
Violation de l'article 5-3 : La CEDH refuse l'accord proposé par la Fédération de Russie et condamne aussi au sens de l'article 46. Il y a un problème systémique des détentions préventives en Russie. Les citoyens restent indéfiniment en prison avant leur jugement sans qu'un autre moyen alternatif de garantie de présentation à la justice, ne soit examiné. Des efforts à long terme sont réclamés aux autorités de la Fédération de Russie.
Le gouvernement russe a soumis une déclaration unilatérale dans laquelle il reconnaît que la détention provisoire de M. Zherebin a emporté violation de l’article 5 § 3, propose de verser à celui-ci une indemnité à titre de satisfaction équitable, et invite la Cour à rayer la requête du rôle.
La Cour rejette cette demande. Elle note que la pratique consistant à maintenir des accusés en détention pendant la procédure pénale sans motifs pertinents et suffisants, en violation de l’article 5 § 3, constitue un grief récurrent devant elle dans de nombreuses affaires dirigées contre la Russie.
Lorsque la requête de M. Zherebin a été communiquée au Gouvernement, l’attention de celui-ci a été attirée sur cette pratique et il a été invité à répondre à la question de savoir si l’affaire révélait un problème systémique ou structurel appelant la mise en oeuvre de mesures générales adéquates par les autorités. Toutefois, le Gouvernement ne mentionne aucune mesure de la sorte dans la déclaration unilatérale qu’il a soumise. La Cour conclut donc que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention exige qu’elle poursuive l’examen de la requête.
La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que des raisons plausibles de soupçonner que M. Zherebin avait commis les infractions qui lui étaient reprochées ont persisté tout au long de la procédure pénale. Les autorités judiciaires ont justifié la détention de l’intéressé non seulement par la gravité des accusations, mais aussi par le risque de fuite et d’entrave à l’administration de la justice. Toutefois, la Cour ne peut juger ces motifs décisifs, les autorités n’ayant pas dûment examiné si la comparution du requérant au procès ne pouvait pas être assurée par d’autres mesures préventives. En particulier, elle note que les juridictions internes ont refusé de tenir compte des déclarations signées par des personnes qui avaient accepté de se porter garantes pour M. Zherebin.
À l’appui de leur refus de libérer M. Zherebin, les autorités ont en outre avancé que celui-ci n’avait fourni aucun élément de nature à infirmer les allégations du ministère public relatives au risque de fuite et d’entrave à l’administration de la justice. La Cour souligne qu’elle a déclaré à maintes reprises que la pratique consistant à renverser la charge de la preuve en la matière sur la personne détenue était incompatible avec l’article 5, qui exige que la détention provisoire soit une dérogation exceptionnelle au droit à la liberté.
La détention provisoire de M. Zherebin, de son arrestation jusqu’à sa condamnation, a duré sept mois et vingt jours, période qui paraît relativement courte par rapport à celles plus longues en cause dans la majorité des affaires de durée de détention dont la Cour a été saisie. Cependant, la Cour a toujours estimé, même pour des périodes de détention plus courtes, que l’absence de justification par les autorités était contraire à l’article 5 § 3.
En conclusion, la détention provisoire de M. Zherebin a été prolongée pour des motifs que la Cour ne saurait considérer comme suffisants. Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 5 § 3.
Article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts)
La Cour juge approprié d’examiner l’affaire également sous l’angle de l’article 46.
Elle note que depuis son premier arrêt dans une affaire dirigée contre la Russie où était en cause la durée excessive d’une détention provisoire, elle a rendu plus de 110 arrêts dans des affaires dirigées contre la Russie dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée de la détention provisoire. En outre, quelque 700 requêtes soulevant la même question au regard de l’article 5 § 3 sont actuellement pendantes devant la Cour. De plus, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a examiné cette question à plusieurs occasions et, dans un mémorandum de 2007, a déclaré que les arrêts de la Cour dans les affaires dirigées contre la Russie concluant à des violations répétitives de l’article 5 de la Convention à raison de la durée de la détention provisoire et du flux continu de nouvelles requêtes similaires introduites devant la Cour révélait un important problème structurel.
La Cour a par ailleurs pris note des statistiques des dernières années publiées par la Cour suprême russe, qui montrent que les juridictions internes ont fait droit à 90 % des demandes initiales de placement en détention provisoire formées par les autorités de poursuite et à plus de 93 % des demandes de prolongation d’une détention provisoire.
Dans ces conditions, la Cour estime que la violation des droits de M. Zherebin découlant de l’article 5 § 3 trouve son origine dans un problème à grande échelle résultant d’un dysfonctionnement du système de la justice pénale russe, qui touche, et peut encore toucher à l’avenir, un nombre considérable de personnes accusées dans le cadre d’une procédure pénale.
La Cour se félicite des efforts déployés par les autorités russes pour mettre la législation nationale en conformité avec les exigences de la Convention et, notamment, d’un certain nombre de modifications du code de procédure pénale entrées en vigueur en 2010 et 2012 et qui concernaient en particulier la possibilité de substituer à la détention une mesure préventive moins restrictive. La Cour prend également note d’un arrêt de la Cour suprême russe de décembre 2013 visant à systématiser la pratique nationale en la matière.
En même temps, la Cour estime que, compte tenu de l’ampleur du problème systémique, les autorités nationales doivent continuer à déployer des efforts constants et à long terme pour se conformer à l’article 5 § 3. Elle souligne l’importance de la présomption d’innocence dans le cadre de procédures pénales. Enfin, elle indique que dans une résolution récente l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe formule un certain nombre de recommandations aux États membres concernant la détention provisoire et invite entre autres les États à sensibiliser les juges et les procureurs aux limites légales imposées à la détention provisoire par le droit interne et la Convention européenne des droits de l’homme, et aux conséquences négatives de la détention provisoire sur les détenus, leur famille et la société tout entière ; et veiller à ce que les décisions
relatives à la détention provisoire soient prises par des juges plus anciens ou par des juridictions collégiales, et à ce que les juges ne subissent pas de conséquences préjudiciables pour avoir refusé une détention provisoire conformément à la législation.
ARRÊT GRANDE CHAMBRE
IDALOV c. RUSSIE Requête n°5826/03 du 22 mai 2012
Une détention provisoire pendant plus d'une année dans des cellules surpeuplées en l’absence de prompt examen des appels formés par le détenu n'était pas justifiée
112. La Cour rappelle que, en principe, pour déterminer la durée d’une détention provisoire sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, la période à prendre en considération commence le jour où l’accusé est incarcéré et prend fin le jour où une décision est rendue sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort, ou, le cas échéant, lorsque l’intéressé est mis en liberté dans l’attente de son procès pénal (voir, parmi d’autres précédents, Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 9, série A no 7 ; Labita, précité, §§ 145 et 147 ; et Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, § 44, CEDH 2000-IX).
113. En l’espèce, après avoir été détenu pendant environ deux ans, le requérant fut mis et demeura en liberté provisoire pendant environ un an et quatre mois avant d’être une nouvelle fois arrêté, le 29 octobre 2002. Sa détention provisoire se décompose donc en deux périodes distinctes : la première du 11 juin 1999 au 6 juillet 2001 (paragraphe 29 ci-dessus), et la seconde du 29 octobre 2002 au 24 novembre 2003, date à laquelle il fut finalement déclaré coupable par le tribunal compétent (paragraphe 19 ci-dessus). L’intéressé est resté en liberté un an et quatre mois entre ces deux périodes. La question se pose donc de savoir si, au regard de la Convention, il était tenu de soumettre son grief de violation de l’article 5 § 3 à raison d’une durée excessive de sa détention provisoire dans les six mois à compter de la date de sa libération à l’issue de sa première période de détention.
114. La Cour constate que le requérant a introduit sa requête le 6 février 2003, soit plus de six mois après la fin de sa première période de détention. Au vu des circonstances de l’espèce et des arguments avancés par les parties, il revient à la Cour de déterminer si les deux périodes de détention provisoire subies de manière non consécutive par le requérant doivent être prises comme un tout ou si la libération provisoire de l’intéressé pendant une durée importante a déclenché l’ouverture du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 à l’égard de la première période de détention.
a) Jurisprudence de la Cour
115. La jurisprudence de la Cour concernant l’application de la règle des six mois en présence de périodes non consécutives de détention provisoire s’est développée autour de deux raisonnements distincts.
i. L’approche Neumeister
116. La question s’est posée pour la première fois dans l’affaire Neumeister c. Autriche (précité), dans laquelle le requérant avait été mis en détention provisoire pendant deux périodes, la première courant du 24 février au 12 mai 1961 et la seconde du 12 juillet 1962 au 16 septembre 1964. La Commission avait estimé que le délai de six mois l’empêchait de se prononcer sur le caractère « raisonnable » de la durée de la première période de détention provisoire. Souscrivant à cette approche, la Cour avait toutefois ajouté qu’il fallait néanmoins « tenir compte » de la première période dans l’appréciation du caractère raisonnable de la seconde. Elle s’était exprimée comme suit :
« 6. (...) Certes, la Cour ne pourrait pas rechercher si la première période était ou non autorisée par la Convention ; en effet, à supposer que Neumeister ait en 1961 exercé des recours et les ait épuisés, il ne s’est adressé à la Commission que le 12 juillet 1963, soit postérieurement à l’expiration du délai de six mois fixé par l’article 26 de la Convention.
Ladite période de détention n’en a pas moins constitué une première dérogation au respect de la liberté à laquelle Neumeister pouvait en principe prétendre. Dans l’hypothèse d’une condamnation, cette première détention serait en principe déduite de la peine privative de liberté qui lui serait infligée (article 55 a) du Code pénal autrichien) ; elle diminue donc la durée effective d’emprisonnement à laquelle on pourrait s’attendre. Il convient, dès lors, d’en tenir compte dans l’appréciation du caractère raisonnable de sa détention ultérieure. »
ii. L’approche globale
117. Dans des affaires ultérieures, la Cour a suivi une approche différente pour le calcul de la période à considérer, mais sans expliquer pourquoi elle s’était démarquée de la jurisprudence Neumeister. Dans l’arrêt Kemmache c. France (no 1 et no 2) (27 novembre 1991, série A no 218), elle a simplement globalisé la durée de périodes de détention multiples au lieu d’aborder la question de l’application de la règle des six mois comme elle l’avait fait à l’origine dans l’arrêt Neumeister. Si cette règle avait été appliquée, cela aurait certainement conduit à exclure la première période, les requêtes n’ayant été introduites que le 1er août 1986 et le 28 avril 1989. La Cour s’est exprimée comme suit :
« 44. L’intéressé a subi quatre périodes de détention provisoire : du 16 février au 29 mars 1983 (...), du 22 mars 1984 au 19 décembre 1986 (...), du 11 juin au 10 août 1990 (...) et du 14 mars au 25 avril 1991 (...).
Seules les deux premières, qui s’étendent sur deux ans, dix mois et dix jours au total, appellent un examen en l’espèce : les autres sont postérieures au 8 juin 1990, date de l’adoption du rapport de la Commission sur la violation alléguée de l’article 5 § 3, et ont fait l’objet de nouvelles requêtes qui demeurent en instance (...)».
118. Tout en faisant mention de la durée totale des deux premières périodes de détention provisoire du requérant, la Cour avait ensuite examiné séparément la durée de chacune de ces périodes. Elle avait jugé justifiée la durée de la première période, qui était d’environ six semaines, mais pas celle de la deuxième période, contraire selon elle à l’article 5 § 3 de la Convention.
119. Dans les affaires postérieures à l’arrêt Kemmache, la Cour a suivi le même raisonnement et n’a rien dit au sujet de l’application de la règle des six mois. Dans son arrêt Mitev c. Bulgarie (no 40063/98, 22 décembre 2004), elle a déclaré :
« 102. Lorsque l’accusé subit deux ou plusieurs périodes distinctes de détention provisoire, la garantie du délai raisonnable énoncée à l’article 5 § 3 impose une appréciation globale de la période cumulée (Kemmache c. France (no 1 et no 2), 27 novembre 1991, § 44, série A no 218 ; Mironov c. Bulgarie, no 30381/96, rapport de la Commission du 1er décembre 1998, § 67 ; et Vaccaro c. Italie, no 41852/98, §§ 31-33, 16 novembre 2000). »
120. Dans l’affaire en question, le requérant avait été placé en détention provisoire pendant trois périodes distinctes : du 26 novembre 1992 au 11 janvier 1993, du 26 octobre 1993 au 8 avril 1994 et du 5 août 1994 au 23 octobre 1997. Bien que la requête eût été introduite le 23 octobre 1997 et que l’intéressé fût resté en liberté pendant une période significative, la règle des six mois n’a pas été appliquée :
« 103. Au vu des circonstances particulières de l’espèce, la Cour n’a pas à déterminer si la première période de détention d’un mois et demi (du 26 novembre 1992 au 11 janvier 1993) subie par le requérant pour des chefs d’accusation distincts (...) doit être prise en compte. Elle postulera que la période à considérer a duré au moins trois ans et huit mois (du 26 octobre 1993 au 8 avril 1994 et du 5 août 1994 au 23 octobre 1997). »
121. La Cour a également raisonné ainsi dans l’arrêt Kolev c. Bulgarie (no 50326/99, 28 avril 2005), lorsqu’elle a considéré comme un tout quatre périodes distinctes de détention provisoire alors même que la première de celles-ci avait pris fin plus de six mois avant l’introduction de la requête.
iii. Le retour à l’approche Neumeister
122. Plus récemment, la Cour est revenue à la jurisprudence Neumeister. Dans plusieurs affaires, elle a envisagé l’application de la règle des six mois dans le cas de périodes de détention non consécutives. Elle a examiné la question en détail dans l’arrêt Bordikov c. Russie (précité).
123. Dans l’affaire en question, le requérant avait séjourné en détention provisoire pendant quatre périodes distinctes : premièrement, du jour de sa première arrestation le 20 mars 1995 jusqu’à son élargissement le 23 mars 1995 ; deuxièmement, du jour de sa nouvelle arrestation le 29 avril 1998 au 24 juillet 1999, date de sa libération à l’expiration du délai maximal de détention provisoire ; troisièmement, du 14 décembre 1999, date de sa remise en détention provisoire, jusqu’au 24 janvier 2000, date de sa condamnation par un tribunal à une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve ; et, quatrièmement, du 13 septembre 2001, date de sa réincarcération dans l’attente de son nouveau procès, jusqu’à sa condamnation le 1er juillet 2003.
124. La première période échappait à la compétence ratione temporis de la Cour. La question du délai de six mois se posait à l’égard des deuxième et troisième périodes de détention, lesquelles avaient pris fin respectivement le 24 juillet 1999 et le 24 janvier 2000. Or la requête n’avait été introduite que le 29 novembre 2002.
125. La Cour a relevé que dans les affaires antérieures la globalisation des périodes de détention non consécutives n’avait pas été motivée. Elle a estimé que la finalité de la règle des six mois lui imposait de suivre le raisonnement adopté dans l’arrêt Neumeister :
« 80. Dans des cas où les requérants ont continué à être privés de leur liberté alors que la procédure pénale était pendante en appel, la Cour a toujours considéré comme un tout de multiples périodes consécutives de détention provisoire et jugé que le délai de six mois ne devait commencer à courir qu’à partir de la fin de la dernière période de détention (voir, parmi de nombreux autres précédents, Solmaz c. Turquie, no 27561/02, §§ 34-37, [16 janvier 2007]).
81. Il apparaît que la Cour a également raisonné de la même manière dans certaines affaires où la détention provisoire du requérant avant son jugement en première instance n’était pas continue, sans pour autant indiquer explicitement pourquoi elle considérait les périodes de détention comme un tout (Letellier c. France, 26 juin 1991, § 34, série A no 207, Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, § 66, CEDH 2003-IX (extraits) ; et Mitev c. Bulgarie, no 40063/98, § 102, 22 décembre 2004).
82. La Cour observe cependant que, dans une affaire antérieure, elle avait raisonné autrement (Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, § 6, série A no 8). Dans cet arrêt, elle n’avait pas additionné ni considéré comme un tout deux périodes distinctes pendant lesquelles le requérant s’était trouvé en détention provisoire aux fins du calcul de la durée de celle-ci. Elle avait dit qu’elle ne pouvait pas rechercher si la première période de détention était ou non autorisée par la Convention, faute pour lui d’avoir introduit sa requête avant l’expiration du délai de six mois à l’égard de cette période. Elle s’était contentée d’indiquer que, dans l’appréciation du caractère raisonnable de la détention ultérieure du requérant, elle tiendrait compte de cette période, celle-ci devant en principe être déduite de la peine privative de liberté qui serait infligée au requérant en cas de condamnation (ibidem).
83. En l’espèce, tout comme dans l’affaire Neumeister, la détention du requérant se décompose en plusieurs périodes discontinues. Il a été élargi à deux reprises au cours du procès et a attendu en liberté une décision sur les accusations pénales dont il était l’objet. Des laps de temps significatifs se sont écoulés entre ces périodes de détention. Même si ces dernières ont été finalement retranchées de la durée de la peine d’emprisonnement infligée à l’intéressé, cet élément à lui seul ne permet pas à la Cour de regarder sa détention comme un tout. En juger autrement ôterait tout sens à la règle des six mois.
84. La Cour en conclut que les griefs tirés par le requérant de ses deuxième et troisième périodes de détention provisoire, lesquelles ont pris fin respectivement le 24 juillet 1999 et le 24 janvier 2000, ne peuvent dans ces circonstances être examinés. »
Dès lors, en application de la règle des six mois, seule la quatrième période de détention provisoire du requérant a été examinée par la Cour dans le cadre du grief soulevé par lui sur le terrain de l’article 5 § 3.
126. A la suite de l’arrêt Bordikov, la Cour a jugé dans plusieurs affaires qu’elle ne pouvait prendre en considération des périodes de détention provisoire qui s’étaient terminées plus de six mois avant l’introduction de la requête (Vladimir Krivonosov, précité, § 127 ; Kovaleva c. Russie, no 7782/04, § 71, 2 décembre 2010 ; et Svetlana Kazmina, précité, § 85).
iv. L’harmonisation des approches
127. Au vu de ces éléments, la Cour considère qu’il y a lieu de mettre fin aux divergences dans la jurisprudence concernant l’application de la règle des six mois pour l’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une détention provisoire et de définir une approche uniforme et prévisible applicable dans toutes les affaires, de manière à assurer une meilleure administration de la justice.
128. La Cour rappelle d’emblée que la règle des six mois, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts de la sécurité juridique. Cette règle marque la limite temporelle du contrôle opéré par les organes de la Convention et indique aux particuliers comme aux autorités de l’Etat la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s’exerce plus (Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000-I).
129. Lorsque la détention provisoire d’un accusé se décompose en plusieurs périodes non consécutives et qu’il est loisible à l’intéressé de soumettre des griefs concernant sa détention provisoire pendant qu’il se trouve en liberté, la Cour estime que ces périodes non consécutives doivent être considérées non pas comme un tout, ainsi que cela a été fait dans l’arrêt Kemmache, mais séparément, conformément à l’approche initialement adoptée dans l’arrêt Neumeister et ultérieurement précisée dans l’arrêt Bordikov. Elle considère que c’est ainsi que la finalité de la règle des six mois rappelée ci-dessus se trouve le mieux respectée.
130. Dès lors, une fois en liberté, un requérant est tenu de soulever dans les six mois à compter de la date de son élargissement effectif tout grief qu’il peut nourrir au sujet de sa détention provisoire. Il s’ensuit que, au vu des dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut connaître de périodes de détention provisoire ayant pris fin plus de six mois avant qu’un requérant ne la saisisse. Toutefois, si les périodes en question s’inscrivent dans le cadre de la même procédure pénale, la Cour, lorsqu’elle examine le caractère raisonnable de la détention aux fins de l’article 5 § 3, peut tenir compte du fait que l’intéressé a déjà passé un certain temps en détention provisoire.
131. La Cour considère que l’approche adoptée dans l’arrêt Neumeister respecte fidèlement le sens que les Parties contractantes ont entendu donner à la règle des six mois tout en lui permettant parallèlement, dans l’intérêt de la justice, de tenir compte de périodes de détention subies antérieurement (dans le cadre de la même instance pénale) lorsqu’elle apprécie le caractère raisonnable de la détention provisoire en cause. La Cour suit un raisonnement similaire pour apprécier les griefs tirés du non-respect de l’exigence du « délai raisonnable » énoncée à l’article 6 de la Convention. Dans certains cas, de tels griefs sont parfois partiellement irrecevables ratione temporis et la Cour ne peut examiner une période échappant à sa compétence. Néanmoins, lorsqu’elle statue sur une période qui relève de sa compétence, la Cour peut tenir compte de ce que la procédure était déjà en cours avant la ratification de la Convention par l’Etat défendeur concerné (voir, parmi de nombreux autres précédents, Kudła, précité, § 123).
132. L’approche Neumeister offre également à la Cour la souplesse nécessaire pour traiter tous les types de situations qui peuvent se présenter en matière de détention provisoire. Ainsi, si le requérant est placé à plusieurs reprises en détention provisoire, mais pour des durées relativement brèves, la Cour peut parfaitement conclure que, compte tenu des nombreuses périodes antérieures de détention, la durée de la dernière période était, malgré sa brièveté, déraisonnable.
133. Enfin, l’approche Neumeister peut aussi avoir l’avantage d’inciter à conduire avec plus de célérité les procès pénaux à l’échelon national. Si un placement en détention provisoire est demandé alors que l’intéressé a déjà saisi la Cour de griefs concernant des périodes antérieures de détention provisoire, il y a plus de chances que les tribunaux internes accordent une attention particulière au temps que prennent les autorités de poursuite pour instruire l’affaire. Il est également plus probable que, en pareille circonstance, le juge national veille à ce que toute autre demande de mise en détention provisoire soit examinée de manière approfondie et minutieuse et à ce qu’il n’y soit fait droit que pour des motifs pertinents et suffisants.
v. Application en l’espèce des principes susmentionnés
134. En l’espèce, la détention provisoire du requérant se décompose en deux périodes non consécutives. Au départ, l’intéressé fut détenu en cours d’instruction pendant environ deux ans et un mois. A l’issue de l’instruction, les autorités jugèrent que son maintien en détention ne s’imposait plus et l’élargirent. L’intéressé demeura en liberté pendant environ un an et quatre mois. Tout grief relatif à cette période initiale de détention aurait dû être soulevé dans les six mois à compter de la date de son élargissement.
135. Au vu de ce qui précède, la Cour accueille la thèse du Gouvernement et considère que la règle des six mois doit être appliquée séparément à chaque période de détention provisoire. Dès lors, elle ne peut pas rechercher si la première période était ou non compatible avec la Convention. Le grief du requérant à cet égard doit être déclaré irrecevable pour tardiveté. Cela étant, pour déterminer si les motifs avancés pour justifier la période de détention suivante (du 29 octobre 2002 au 24 novembre 2003), qui relève de sa compétence, sont pertinents et suffisants, la Cour prendra en compte le temps déjà passé par l’intéressé en détention dans le cadre de la même instance pénale.
136. La Cour considère que le grief tiré par le requérant, sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, de sa détention du 29 octobre 2002 au 24 novembre 2003 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
137. Le requérant relève que les autorités ont prolongé sa détention provisoire à plusieurs reprises, chaque fois en invoquant la gravité des charges retenues contre lui et les risques de fuite ou d’entrave au cours de la justice. Pour lui, elles n’ont ni fait preuve d’une diligence particulière, ni démontré que ces raisons suffisaient à justifier chacun de ses maintiens en détention répétés, ni envisagé la possibilité d’ordonner à son encontre une autre mesure préventive propre à garantir sa comparution devant le tribunal.
138. Le Gouvernement admet que la seconde période de détention provisoire du requérant n’était pas motivée par des raisons suffisantes et pertinentes et reconnaît qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 à cet égard.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
139. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une détention provisoire ne se prête pas à une évaluation abstraite. La légitimité du maintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les faits et particularités de la cause. La poursuite de l’incarcération ne se justifie dans un cas donné que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l’article 5 de la Convention (voir, parmi d’autres précédents, Kudła, précité, §§ 110 et suiv.).
140. L’existence et la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Toutefois, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Dès lors que ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle doit également rechercher si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Labita, précité, §§ 152-153). Les autorités doivent démontrer de manière convaincante que chaque période de détention, aussi courte fût-elle, était justifiée (Chichkov c. Bulgarie, no 38822/97, § 66, CEDH 2003-I). Lorsqu’elles décident si une personne doit être libérée ou détenue, elles doivent rechercher s’il n’y a pas d’autres mesures qui permettraient d’assurer sa comparution au procès (Jablonski c. Pologne, no 33492/96, § 83, 21 décembre 2000).
141. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans une affaire donnée, la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. A cette fin, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à faire admettre ou à faire écarter l’existence d’une exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions et des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 (voir, par exemple, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 43, CEDH 2006-X).
b) Application en l’espèce des principes susmentionnés
142. Le requérant a été placé en détention provisoire le 29 octobre 2002 et reconnu coupable par la juridiction de jugement le 24 novembre 2003. La période à prendre en considération a donc duré environ un an et un mois.
143. La Cour constate que les tribunaux internes ont initialement révoqué la libération sous caution du requérant au motif qu’il avait essayé plusieurs fois de retarder la procédure, ce qui, aux yeux du tribunal, « constitu[ait] une tentative d’obstruction à l’établissement de la vérité et une marque d’irrespect envers le tribunal » » (paragraphe 30 ci-dessus). A cet égard, ils ont également invoqué la gravité des charges retenues contre lui. Les maintiens en détention ultérieurs de l’intéressé ont tous, eux aussi, été motivés par la gravité des charges (paragraphes 32 à 36 ci-dessus).
144. La Cour estime que les raisons de soupçonner le requérant d’avoir perpétré les graves infractions dont il était accusé et la conclusion des tribunaux selon laquelle il avait tenté d’entraver le cours de la justice alors qu’il était en liberté pouvaient éventuellement justifier au départ sa mise en détention. Cependant, elle n’est pas convaincue qu’elles aient pu constituer des motifs « pertinents et suffisants » de maintenir l’intéressé en détention, d’autant plus qu’il avait déjà été détenu pendant une période considérable à un stade antérieur.
145. Pour ce qui est des prolongations subséquentes de la détention du requérant, il apparaît que les tribunaux internes sont partis du principe que la gravité des charges revêtait un poids tel qu’aucune autre circonstance ne pouvait justifier son élargissement. La Cour a dit à maintes reprises que, bien que la gravité de la peine encourue puisse être prise en compte pour déterminer si l’accusé risque de se soustraire à la justice ou de récidiver, la nécessité de maintenir la privation de liberté ne peut s’apprécier d’un point de vue purement abstrait, sur la base de ce seul élément. En outre, la continuation de la détention ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (Letellier c. France, 26 juin 1991, § 51, série A no 207 ; voir aussi Panchenko c. Russie, no 45100/98, § 102, 8 février 2005 ; Goral c. Pologne, no 38654/97, § 68, 30 octobre 2003 ; et Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, § 81, 26 juillet 2001).
146. La Cour relève par ailleurs que les tribunaux internes ont à chaque fois ignoré les arguments du requérant consistant à dire qu’il avait un lieu de résidence permanent à Moscou et une vie de famille stable, qu’il ne s’était pas soustrait à la justice et que les autorités avaient délibérément retardé l’examen de l’affaire.
147. La Cour a souvent conclu à la violation de l’article 5 § 3 dans les affaires où les tribunaux internes avaient maintenu le requérant en détention en invoquant essentiellement la gravité des charges et en recourant à des formules stéréotypées sans évoquer des faits précis ou sans envisager d’autres mesures préventives (Khoudobine c. Russie, no 59696/00, §§ 103 et suiv., CEDH 2006-XII ; Khoudoyorov, précité, §§ 172 et suiv. ; Dolgova c. Russie, no 11886/05, §§ 38 et suiv., 2 mars 2006 ; Rokhlina c. Russie, no 54071/00, §§ 63 et suiv., 7 avril 2005 ; Panchenko, précité, §§ 91 et suiv. ; Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, §§ 56 et suiv., CEDH 2003-IX ; Tretyakov c. Ukraine, no 16698/05, § 59, 29 septembre 2011 ; et Vasilkoski et autres c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », no 28169/08, § 64, 28 octobre 2010).
148. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, en s’abstenant d’évoquer des faits précis et d’envisager d’autres « mesures préventives » et en s’appuyant essentiellement et systématiquement sur la gravité des charges, les autorités ont maintenu le requérant en détention provisoire pour des motifs qui, tout en étant « pertinents », ne sauraient passer pour « suffisants » pour justifier la durée de cette détention.
149. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
Arrêt BİLAL DOĞAN c. TURQUIE du 27 novembre 2012 requête n° 28053/10
UNE DETENTION PROVISOIRE DE NEUF MOIS ET VINGT JOURS, EST NON RAISONNABLE
39. La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant les demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII). La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Cependant, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 153, CEDH 2000‑IV).
40. La Cour rappelle que dans plusieurs affaires contre la Turquie, elle a exprimé son inquiétude face à la pratique consistant à placer des enfants en détention provisoire et conclu à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Selçuk c. Turquie, no 21768/02, §§ 26-37, 10 janvier 2006, Güveç c. Turquie, no 70337/01, §§ 106-110, 29 janvier 2009, Nart c. Turquie, no 20817/04, §§ 28-35, 6 mai 2008, Taşçı et Demir c. Turquie, no 23623/10, §§ 30-37, 3 mai 2012, et Fikri Yakar c. Turquie, no 23639/10, §§ 41-48, 22 mai 2012). Dans l’affaire Nart, prenant en considération la richesse des textes internationaux pertinents en matière de protection de l’enfance, la Cour a énoncé que la détention provisoire des mineurs devait être envisagée comme une solution de dernier ressort et qu’elle devait être la moins longue possible (Nart, précité, § 31).
41. En l’espèce, la période à considérer a débuté le 7 octobre 2009 avec l’arrestation du requérant pour s’achever le 27 juillet 2010 avec sa remise en liberté provisoire (paragraphes 6 et 10 ci-dessus). Elle a donc duré environ neuf mois et vingt jours. Pendant cette période, la question du maintien en détention provisoire du requérant a été examinée à plusieurs reprises. Les décisions des juges sur le maintien en détention ont été fondées sur la nature des infractions reprochées, l’état des preuves, l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis des infractions.
42. A la lecture du dossier, il n’apparaît aucunement que les juges appelés à se prononcer sur la mise ou le maintien en détention du requérant aient envisagé la détention en dernier recours, conformément aux obligations de la Turquie tant en droit interne qu’en vertu de plusieurs conventions internationales (voir, par exemple, Nart, précité, § 22, ou, plus récemment, Güveç, précité, § 108). En outre, bien que l’avocat du requérant ait, lors de l’opposition, attiré l’attention du juge sur le fait que son client était mineur, rien dans le dossier ne permet de penser que les juges aient dûment pris en considération l’âge du requérant lors de leurs examens et de leurs décisions de placement ou de maintien en détention provisoire de l’intéressé. La Cour estime que l’absence de prise en considération de l’âge du requérant lors de la décision de le maintenir en détention provisoire pendant plus de neuf mois est en soi suffisante pour l’amener à conclure à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
43. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la durée de la détention provisoire du requérant était excessive et a emporté violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
Arrêt W contre Suisse du 26/01/1993 Hudoc 400 requête 14379/88
Le requérant subit 4 ans de détention préventive avant de subir une condamnation de 11 ans de prison ferme. La Suisse échappe à la condamnation pour violation de l'article 5§3 de la Convention:
"La célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (Tomassi contre France précité) ()
La Cour ne discerne aucune période pendant laquelle les enquêteurs n'avaient pas procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, ni aucun ralentissement dû à un éventuel manque d'effectifs ou d'équipements. En conséquence, la longueur de la détention incriminée se révèle imputable pour l'essentiel, à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant. Celui-ci n'avait certes pas l'obligation de coopérer avec les autorités, mais il doit supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l'instruction"
Quatre juges émettent une opinion dissidente:
Ils considèrent que 4 ans de détention préventive est un délai trop long. Leurs arguments sont particulièrement pertinents:
"On ne peut en effet renverser la charge de la preuve et exiger du détenu qu'il prouve qu'il ne prendra pas la fuite, preuve négative quasi impossible à rapporter. Ce serait rajouter à l'article 5 une exception supplémentaire, car seul l'emprisonnement écarte tout risque de fuite ()
Ils considèrent qu'il n'y a pas de pas de complexité puisqu'il ne s'agit que de l'examen de pièces comptables et commerciales saisies:
"A la limite même, celui qui se sait coupable doit, à la suite de sa mise en liberté pendant l'inculpation, pouvoir orienter sa vie professionnelle et familiale et prendre des dispositions pour l'avenir. En tout cas, et la Cour Européenne l'a souvent affirmé, la détention provisoire ne peut être une anticipation sur la peine (Tomassi contre France; Letellier contre France) () Elle risque fort de perdre son emploi et peut-être aussi son logement, sa vie de famille peut se trouver complètement désintégrée et devenir réellement indigente, sans compter le danger de rupture de son mariage. On ne peut en équité, exposer une personne présumée innocente à des conséquences aussi terribles, sauf s'il y a pour ce faire des raisons qui l'emportent sur toute autre considération () Le raisonnement qui sous-tend l'argument de la possibilité de nouvelles infractions équivaut à nier tout le fondement du système de la Convention en matière de protection de la liberté et du procès pénal"
Les quatre juges considèrent que 4 ans est une période de détention préventive trop longue alors qu'en matière de faillite frauduleuse, la détention est inférieure à 2 ou 3 mois. Les délits de banqueroute sont en tout cas sanctionnés par une détention préventive de moins d'un an.
Dans ces arrêts Neumeister contre Autriche du 27/06/1968 et Stögmuller contre Autriche du 10/11/1969, la C.E.D.H n'avait pas toléré une détention de plus de 2 ans.
COUR DE CASSATION FRANÇAISE
L'ARTICLE 5-3 S'IMPOSE AU JUGE D'INSTRUCTION
cour de cassation chambre criminelle arrêt du 18 avril 2023 pourvoi n° 23-80.453 Cassation
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
18. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une
durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise
en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
19. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter
les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
20. Pour écarter le moyen tiré de ce que la détention provisoire de M. [J]
excéderait une durée raisonnable et confirmer l'ordonnance prolongeant la
détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que, sans qu'il y ait lieu de faire
grief à l'intéressé d'avoir exercé des recours, sa contestation de la validité
de la procédure d'extradition a nécessairement affecté la dynamique de
l'information et entravé la marge de manoeuvre opérationnelle du magistrat instructeur, spécialement entre le 14 décembre 2021 et le 7 juin 2022.
21. En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les éléments concrets
ressortant de la procédure de nature à expliquer, au regard des exigences
conventionnelles ci-dessus rappelées, le délai de comparution de la personne
mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction,
et à justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
22. La cassation est par conséquent encourue.
L'ARTICLE 5-3 DE LA CONVENTION NE CONCERNE QUE LES DÉTENUS AVANT JUGEMENT
cour de cassation chambre criminelle arrêt du 7 mars 2012 N° de pourvoi: 11-88739 Cassation
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs
propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que,
placée en détention provisoire le 15 novembre 2007 en exécution d'un mandat
d'arrêt européen décerné le 25 mars 2005 à la suite de sa condamnation par
contumace, le 14 décembre 2001, à la réclusion criminelle à perpétuité pour vol
avec arme et assassinat commis en 1987, Mme X... a été condamnée le 15 septembre
2009 par la cour d'assises des Yvelines à six ans d'emprisonnement pour vol avec
arme et complicité d'assassinat ; que, le 13 septembre 2010, la cour d'assises
des Hauts-de-Seine, désignée le 14 octobre 2009 par la chambre criminelle pour
statuer sur son appel, a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure
afin qu'il soit procédé au supplément d'information demandé par l'avocat de
l'accusée ; que, le 20 septembre 2011, Mme X... a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève qu'il ne peut être
retenu qu'il a été porté atteinte au délai raisonnable prévu par l'article 5 § 3
de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que sont toujours
attendus les résultats de commissions rogatoires délivrées aux autorités
judiciaires italiennes, en particulier afin de vérifier les éléments contenus
dans les documents produits pour la première fois par l'avocat de l'accusée lors
de l'audience de la cour d'assises du 13 septembre 2010 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, d'une part, en se référant à tort à
l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui concerne
les seules personnes détenues avant jugement, et, d'autre part, sans rechercher
si une diligence particulière avait été apportée à l'exécution du supplément
d'information ordonné, en application de l'article 6 de ladite Convention, la
chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé
QUI PERMETTENT LE MAINTIEN EN DÉTENTION
Cliquez sur un lien bleu pour accéder gratuitement à LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH SUR :
- 1/ Première condition : La persistance raisonnable des soupçons que l'individu a commis une infraction.
- 2/ Deuxième condition : Avec le temps, la persistance des soupçons ne suffit plus à justifier, le maintien en détention
- 3/ Troisième condition : Les autorités nationales doivent instruire l'information avec une "diligence particulière" sans délai entre chaque acte
- La longueur se la détention des terroristes de l'E.T.A
La persistance raisonnable des soupçons que l'individu a commis une infraction.
SERGEYEV c. RUSSIE arrêt du 6 octobre 2015 requête n° 41090/05
Violation de l'article 5-3, le requérant est maintenu 7 mois en prison en raison de la gravité de l'accusation sans égard à la réalité des faits
56. Selon la jurisprudence constante de la Cour en matière d’application de l’article 5 § 3 de la Convention, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention (McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 44, CEDH 2006‑X). Toutefois, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, parmi d’autres, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 152‑153, CEDH 2000‑IV).
57. En l’espèce, la Cour note qu’il n’y a pas désaccord entre les parties quant à l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction. Elle estime que la conclusion des tribunaux selon laquelle l’intéressé aurait pu tenter d’entraver le cours de la justice compte tenu de son statut de policier pouvait éventuellement justifier au départ son placement en détention. Elle est prête à accepter que les nouvelles charges dirigées à l’encontre du requérant le 9 mars 2004 puissent être prises en compte dans l’examen de la nécessité du placement en détention de l’intéressé.
58. Néanmoins, elle rappelle que la gravité des charges ne peut plus à elle seule être le motif de la prolongation de la détention d’une personne à un stade avancé de la procédure (Kučera c. Slovaquie, no 48666/99, § 95, 17 juillet 2007). Or force est de constater qu’en l’espèce ce motif a occupé une place prépondérante dans toutes les décisions des tribunaux internes, y compris après la fin de l’instruction préliminaire et le renvoi de l’affaire en jugement. Aux yeux de la Cour, ce motif n’était pas suffisant pour justifier la prolongation de la détention du requérant.
59. La Cour constate que les décisions du 13 juillet, du 19 août, du 5 octobre et du 22 décembre 2004, ainsi que celles du 27 et du 31 janvier 2005 étaient rédigées en des termes stéréotypés et étaient dépourvues d’une analyse de la situation personnelle du requérant (paragraphes 13 à 16 ci‑dessus). Elle rappelle avoir souvent conclu à la violation de l’article 5 § 3 dans des affaires où les tribunaux internes avaient maintenu le requérant en détention en se fondant essentiellement sur la gravité des charges et en recourant à des formules stéréotypées sans évoquer des faits précis ou sans envisager d’autres mesures préventives (Khoudobine c. Russie, no 59696/00, CEDH 2006‑XII, Dolgova c. Russie, no 11886/05, 2 mars 2006, Michketkoul et autres c. Russie, no 36911/02, 24 mai 2007, Choukhardine c. Russie, no 65734/01, 28 juin 2007, Belov c. Russie, no 22053/02, 3 juillet 2008, Lamazhyk c. Russie, no 20571/04, 30 juillet 2009, Gultyayeva, précité, Sutyagin c. Russie, no 30024/02, 3 mai 2011, Romanova c. Russie, no 23215/02, 11 octobre 2011, et Dirdizov c. Russie, no 41461/10, 27 novembre 2012). Dans la présente affaire, rien ne lui permet de se départir de cette conclusion.
60. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, en s’abstenant d’évoquer des faits précis et en s’appuyant essentiellement et systématiquement sur la gravité des charges, les autorités ont maintenu le requérant en détention provisoire pendant plus de sept mois pour des motifs qui ne sauraient être vus comme « suffisants » pour justifier la durée de cette détention.
61. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de rechercher de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Dolgova, précité, § 50). Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention
Jecius contre Lituanie 31 juillet 2000 Hudoc 1827 requête 34578/97
"La Cour estime que les soupçons d'homicide pesant sur le requérant ont peut-être justifié sa détention au début, mais qu'ils ne pouvaient constituer un motif "pertinent et suffisant" à son maintien en détention pendant près de 15 mois, d'autant que la juridiction de jugement ayant acquitté l'intéressé a conclu que ces soupçons étaient infondés. Il s'ensuit que la durée de la détention subie par le requérant a été excessive"
Une garde à vue sans contrôle judiciaire ne peut pas se prolonger durant plusieurs jours pour quelque cause que ce soit, puisque la qualité et l'existence de soupçons ne sont pas judiciairement visés:
Arrêt Dalkilic contre Turquie du 5 décembre 2002 Hudoc 4021 requête 25756/94
"A supposer même que les infractions reprochées à la requérante aient présenté un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu'il ait été nécessaire de la détenir pendant 15 jours sans intervention judiciaire. En conclusion, La Cour estime qu'une durée de garde à vue de 15 jours n'est pas conforme à la notion de promptitude telle qu'elle se dégage de la jurisprudence précitée. Partant, il y a eu violation de l'article 5§3 de la Convention"
Arrêt Gundoran contre Turquie du 10 octobre 2002 Hudoc 3884 requête 31877/96
La Cour constate qu'une garde à vue de 4 jours et de 6 jours sans contrôle judiciaire dépassent les limites de temps fixée par l'article 5§3:
"Même quand elle a pour but de prémunir la collectivité contre le terrorisme"
Avec le temps, la persistance des soupçons ne suffit plus à justifier, le maintien en détention
La Cour tire des codes de procédure pénale du droit interne trois faits justificatifs du maintien en détention malgré l'écoulement du temps:
- le trouble à l'ordre public ou la crainte du danger de répétition des infractions (a)
- le danger de fuite (b)
- les besoins de l'enquête ou prévenir la collusion entre les coaccusés et la pression sur les témoins (c)
Ces faits doivent, dans chaque espèce, être réels concrets et effectifs et non pas simplement théoriques ou abstraits.
a/ Le trouble à l'ordre public ou la crainte du danger de répétition
des infractions doivent reposer sur des faits concrets du requérant
RODIONOV c. RUSSIE du 11 décembre 2018 requête n° 9106/09
Violation de l'article 5 -3 de la Convention : La Cour considère que, en s’abstenant d’évoquer des faits précis et en s’appuyant essentiellement et systématiquement sur la gravité des charges, les autorités ont maintenu le requérant en détention provisoire pour des motifs qui ne sauraient passer pour « suffisants » pour justifier la durée de cette détention.
119. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante sur l’article 5 § 3 de la Convention, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Toutefois, au bout d’un certain temps, cela ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, parmi d’autres, Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 87, CEDH 2016, Zherebin c. Russie, no 51445/09, §§ 49‑54, 24 mars 2016, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 152‑153, CEDH 2000‑IV).
120. En l’espèce, la Cour note que le requérant a été arrêté le 15 août 2006 et reconnu coupable par la juridiction de jugement le 13 octobre 2008 (paragraphes 10 et 46 ci‑dessus). La période à prendre en considération a donc duré deux ans, un mois et vingt-neuf jours. Eu égard à la durée considérable de cette période et à la présomption en faveur d’une libération, la Cour estime que les juridictions internes devaient invoquer des motifs convaincants pour prolonger la détention de l’intéressé (Stepan Zimin c. Russie, no 63686/13, 60894/14, § 55, 30 janvier 2018).
121. Bien que le requérant n’ait pas interjeté appel des décisions portant sur son maintien en détention provisoire, à l’exception de celle du 18 septembre 2008 portant sur le rejet de sa demande d’élargissement (paragraphe 32 ci‑dessus), la Cour tiendra compte de la période précédente à cette date pour apprécier si la détention de l’intéressé après le 18 septembre 2008 était raisonnable au sens de l’article 5 § 3 de la Convention (Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 131 et 135, 22 mai 2012).
122. La Cour note qu’il n’y a pas de désaccord entre les parties quant à l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction considérée comme particulièrement grave au sens de la législation interne. Elle relève toutefois que, dans sa décision du 18 septembre 2008, le juge de première instance a fait référence à ses décisions préalables sur la même question et n’a invoqué aucun motif démontrant la nécessité de reconduire la mesure préventive à l’égard du requérant (paragraphe 31 ci‑dessus). Or les décisions des 13 juin et 12 novembre 2007 ainsi que celles des 26 février, 26 mai et 24 juin 2008, par lesquelles la détention provisoire du requérant avait été précédemment prorogée, étaient basées uniquement sur la gravité des charges dirigées contre l’intéressé et elles étaient de surcroît « collectives » dans le sens où elles visaient plusieurs coaccusés à la fois sans analyser la situation personnelle de chacun d’entre eux (paragraphes 27‑28 ci‑dessus). La Cour ne peut que constater que ni le tribunal de première instance ni l’instance d’appel n’ont évoqué d’élément factuel concret pour étayer leurs décisions prorogeant la détention provisoire du requérant à titre personnel. Par ailleurs, elle constate que ces juridictions n’ont pas pour autant recherché si une autre mesure préventive telle que l’assignation à domicile pouvait se substituer à la détention provisoire de l’intéressé (Zherebin, précité, § 59, et Aleksandr Makarov c. Russie, no 15217/07, §§ 138‑139, 12 mars 2009).
123. La Cour a souvent conclu à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention dans les affaires où les tribunaux internes avaient maintenu le requérant en détention en invoquant essentiellement la gravité des charges et en recourant à des formules stéréotypées sans évoquer des faits précis ou sans envisager d’autres mesures préventives (G. c. Russie, no 42526/07, §§ 114‑119, 21 juin 2016, Korkin c. Russie, no 48416/09, §§ 88‑96, 12 novembre 2015, et Idalov, précité, § 142‑149).
124. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que, en s’abstenant d’évoquer des faits précis et en s’appuyant essentiellement et systématiquement sur la gravité des charges, les autorités ont maintenu le requérant en détention provisoire pour des motifs qui ne sauraient passer pour « suffisants » pour justifier la durée de cette détention.
125. Dans ces circonstances, elle estime qu’il n’est pas nécessaire de rechercher de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Dolgova c. Russie, no 11886/05, § 50, 2 mars 2006).
126. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
IONUŢ-LAURENŢIU TUDOR c. ROUMANIE du 24 juin 2014 requête n° 34013/05
Violation de l'article 5-3 : les tribunaux n'ont pas justifier concrètement le risque à voir le requérant commettre une nouvelle infraction.
70. Cependant, à partir du 18 juin 2005, le tribunal a prolongé la détention provisoire du requérant, alors même que l’existence d’une menace pour l’ordre public en cas de libération ne subsistait plus. Il a également rejeté les demandes d’élargissement sans examiner son profil personnel et sa situation familiale et sans examiner la possibilité d’adopter l’une des mesures alternatives prévues par le droit interne.
71. Pour ce faire, le tribunal s’est appuyé sur l’article 148 f) du CPP au seul motif que le requérant était récidiviste et qu’il présentait donc le risque de commettre une nouvelle infraction (paragraphe 15 ci‑dessus).
72. La Cour rappelle que si les autorités judiciaires appliquent de telles présomptions, elles doivent démontrer l’existence de faits concrets qui justifieraient une entrave au droit au respect de la liberté individuelle (Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, §§ 84 et 85, 26 juillet 2001). La référence aux antécédents ne peut suffire à justifier le refus de mise en liberté (Muller c. France, 17 mars 1997, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
73. En l’espèce, la Cour constate que le tribunal n’a pas étayé le risque de commission d’une nouvelle infraction par des raisons pertinentes et suffisantes et qu’il n’a pas modifié son raisonnement pour tenir compte de l’évolution de la situation et pour vérifier si ce motif demeurait toujours valable (mutatis mutandis, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 65, 10 mars 2009). De surcroit, la Cour note que les actes délictueux qui avaient valu au requérant sa condamnation antérieure étaient différents, par leur nature et par leur degré de gravité, des charges retenues contre lui dans la procédure litigieuse.
74. Dès lors, la Cour considère que, à lui seul, le motif tiré de l’état de récidive dans lequel se trouvait le requérant ne justifiait pas la poursuite de la détention au-delà du 18 juin 2005 (voir, mutatis mutandis, Clooth c. Belgique, 12 décembre 1991, § 40, série A no 225).
75. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de rechercher de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Dolgova c. Russie, no 11886/05, § 50, 2 mars 2006).
76. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention pour ce qui est du maintien en détention provisoire du requérant après le 18 juin 2005.
Arrêt I.A contre France du 23/09/1998; Hudoc 964; requête 28213/95
Le requérant a subi une détention de 4 ans et 9 mois.
"Si les dites décisions (des juridictions d'instruction) exposent les considérations "de droit" les fondant, nombre d'entre elles ne sont que peu détaillées quant aux considérations " de fait" sur lesquelles elles reposent () La détention ne demeure légitime que si l'Ordre Public reste effectivement menacé; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté"
La nécessité de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice doit être clairement motivée et fondée sur le comportement du requérant ainsi que sur les faits de l'espèce.
La nécessité d'empêcher le renouvellement de l'infraction n'était pas une crainte alléguée par les autorités judiciaires.
"Les quelques décisions qui se réfèrent à des éléments de nature à caractériser la nécessité de protéger l'intéressé font état du risque "de vengeance de la famille" de la victime ou de "représailles" ou de "peur" exprimée par le requérant en raison des "coutumes libanaises" Elles omettent notamment de caractériser cette nécessité au regard du fait que presque toute la famille de la victime se trouvait au Liban ()
Ce motif (risque de concertation frauduleuse avec des complices) a ainsi, au fil du temps, perdu de sa pertinence () La Cour s'explique mal comment de tels risques (pression sur les témoins et disparition des preuves non invoqués au début mais invoqués en milieu et fin de procédure) ont pu fluctuer de la sorte. Ils perdirent nécessairement de leur pertinence au fur et à mesure des auditions des quelques témoins de l'affaire et de la progression des investigations"
Le juge d'instruction a lui-même ordonné la levée des scellés apposés sur le pavillon du requérant:
"La pertinence initiale des motifs retenus par les juridictions d'instruction à l'appui de leurs décisions relatives au maintien de l'intéressé en détention ne résiste pas à l'épreuve du temps"
Clooth contre Belgique 12 décembre 1991 Hudoc 284 requête 12718/87
soupçonné d'incendie volontaire, il a subi une détention préventive de 3 ans, 2 mois et 4 jours.
"La gravité d'une inculpation peut conduire les autorités judiciaires à placer et laisser le suspect en détention provisoire pour empêcher des tentatives de nouvelles infractions. Encore faut-il, entre autres conditions, que les circonstances de la cause, et notamment les antécédents et la personnalité de l'intéressé, rendent plausibles le danger et adéquate la mesure"
"A terme, les justificatifs de l'instruction ne suffisent pourtant pas à justifier la détention d'un suspect: normalement, les dangers allégués s'amenuisent avec le temps, au fur et à mesure des investigations effectuées, des dépositions enregistrées et des vérifications accomplies () Invoqué de manière aussi générale et abstraite, les besoins de l'enquête ne suffisaient pas à justifier le maintien de l'incarcération"
En l'espèce, bien qu'il avait plusieurs inscriptions à son casier, le requérant n'avait jamais été condamné pour les faits pour lesquels il était poursuivi.
Tomassi contre France du 27 août 1992 Hudoc 380 requête 12850/87
"La détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté () On ne peut donc raisonnablement considérer qu'un trouble à l'ordre public existait au début, mais il dut se dissiper au bout d'un certain temps"
"L'instruction aurait pu être considérablement raccourcie sans les divers relevés surtout de novembre 1983 à janvier 1985 et de mai 1986 à Avril 1988. Dès lors la longueur de la détention incriminée n'apparaît imputable, pour l'essentiel, ni à la complexité de l'affaire ni au comportement du requérant"
"Selon la Cour, un risque réel de pression sur les témoins a existé dès le commencement. Il s'atténua peu à peu, sans pour autant s'effacer complètement"
b/ La crainte du danger de fuite doit reposer sur des faits concrets du requérant
GAMZE ULUDAĞ c. TURQUIE du 10 décembre 2013 requête 21292/07
9 mois de détention préventive pour une accusation de trafic de drogue n'est pas excessive, même si la requérante est finalement poursuivie pour autre chose.
31. La Cour note d’abord que la période à considérer a débuté le 26 janvier 2007 avec l’arrestation de la requérante pour s’achever le 3 octobre 2007 avec la remise en liberté de l’intéressée (paragraphes 7 et 23 ci-dessus). La détention provisoire en question a donc duré environ neuf mois.
32. La Cour rappelle ensuite qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant les demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII). La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Cependant, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Labita c. Italie[GC], no 26772/95, § 153, CEDH 2000‑IV).
33. En l’espèce, la Cour note que la question du maintien en détention provisoire de la requérante a été régulièrement examinée par les autorités judiciaires nationales. Pour ordonner le maintien en détention provisoire de l’intéressée, celles-ci se sont fondées sur la nature et la qualification de l’infraction reprochée, l’état des preuves et la persistance des motifs de détention – risque de fuite et risque d’altération des preuves.
34. La Cour admet que des raisons plausibles de soupçonner la requérante d’avoir commis l’infraction reprochée ont persisté tout au long de la détention de celle-ci. En effet, les soupçons quant à son implication dans un trafic de stupéfiants étaient fondés sur des preuves concrètes et concluantes ; les écoutes téléphoniques laissaient entendre que la requérante avait servi d’intermédiaire dans le cadre d’un trafic de stupéfiants. S’il est vrai qu’au terme de son procès l’intéressée a été reconnue coupable d’usage de stupéfiants et non de trafic de stupéfiants, la Cour rappelle que les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation (Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, § 55, série A no 300‑A).
35. Quant aux autres motifs de détention, la Cour relève que les autorités judiciaires se sont fondées sur la nature de l’infraction en question. Elle note que le code pénal punit de cinq à quinze ans d’emprisonnement l’infraction – trafic de stupéfiants – qui était reprochée à la requérante. Sur ce point, elle rappelle que la lourdeur de la peine encourue est un élément à retenir lors de l’appréciation du risque de fuite. S’il est vrai que la gravité des charges ne peut en soi être de nature à justifier de longues périodes de détention provisoire (Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, §§ 80-81, 26 juillet 2001), la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature de l’infraction initialement reprochée à l’intéressée et au vu du laps de temps passé en détention, les autorités judiciaires pouvaient légitimement estimer établie la persistance d’un risque de fuite.
36. La Cour relève également que, à l’issue de la première audience sur le fond de l’affaire, la cour d’assises a ordonné la remise en liberté de la requérante en raison de la probabilité d’une requalification juridique des faits.
37. Dès lors, la Cour estime que les motifs exposés par les autorités judiciaires pour maintenir la requérante en détention peuvent être considérés comme « pertinents » et « suffisants ». En outre, elle n’aperçoit pas de raisons particulières de critiquer la conduite de l’affaire par les autorités compétentes.
38. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la durée de la détention subie par la requérante ne peut être considérée comme étant excessive. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
c/ Le danger de pression sur les témoins, de collusion avec les coaccusés
ou les nécessités de l'enquête doivent être réels et concrets
GÉRARD BERNARD c. FRANCE du 26 septembre 2006, requête 27678/02
"37. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35 ; I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH-2000, § 152 ; Bouchet c. France, no 33591/96, § 40, 20 mars 2001 ; Zannouti c. France, no 42211/98, § 43, 31 juillet 2001).
38. La Cour relève en l'espèce que les juridictions compétentes invoquèrent, outre la persistance des soupçons pesant sur le requérant, plusieurs motifs dans leurs décisions pour ordonner la prolongation de la détention ou rejeter les demandes de mise en liberté : la conservation des preuves et indices matériels, un risque de pression sur les témoins et les victimes, un risque de concertation frauduleuse avec ses complices, la prévention du renouvellement ou de la réitération de l'infraction, mettre fin à l'infraction, la garantie du maintien du requérant à la disposition de la justice et le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public. Or, une durée de détention provisoire de près de trois ans doit être accompagnée de fortes justifications (voir mutatis mutandis Gosselin c. France, no 66224/01, 13 septembre 2005).
39. Avant d'examiner la pertinence et la suffisance des motifs retenus, la Cour observe que seul celui tiré du risque de concertation frauduleuse figure dans chacune desdites décisions, mais que les autres motifs ne s'y retrouvent pas avec la même constance.
i. Les besoins de l'instruction résultant du risque de destruction des preuves et indices matériels, de pression sur les témoins et les victimes et de concertation frauduleuse avec les complices supposés du requérant
40. Pour ce qui est du motif tiré de la nécessité de conserver les preuves et indices matériels, il apparaît dès le placement initial du requérant en détention provisoire le 13 novembre 1999. Il figure ensuite dans les décisions des 6 novembre 2000 et 4 mai 2001, puis n'est plus mentionné dans l'ordonnance du 7 novembre 2001 et l'arrêt confirmatif du 20 novembre 2001 ainsi que dans l'ordonnance du 20 février 2002 et l'arrêt confirmatif du 12 mars 2002, pour réapparaître de nouveau dans l'ordonnance de prolongation de la détention du 2 mai 2002.
S'agissant du motif tiré du risque de pression sur les témoins et les victimes, il apparaît également dès le 13 novembre 1999, puis est présent dans les décisions du 6 novembre 2000, 4 mai 2001 et 20 février 2002 et 2 mai 2002. Il n'est plus mentionné en revanche dans l'ordonnance du 7 novembre 2001 et l'arrêt confirmatif du 20 novembre 2001, et disparaît dans l'arrêt du 12 mars 2002 confirmant l'ordonnance de rejet du 20 février 2002.
41. La Cour s'explique mal comment ces motifs ont pu fluctuer de la sorte. S'ils se concevaient aisément en début d'instruction, ils perdirent de leur pertinence au fil de l'avancement des investigations, dans la mesure où à la fin de l'année 2001 au plus tard – date à laquelle le reste des explosifs détenus par l'A.R.B. avait été restitué – l'essentiel des indices matériels avait été recueilli et l'ensemble des témoins et victimes entendus. En outre, la Cour relève que les décisions critiquées ne font état d'aucune considération susceptible d'étayer le fondement de ces deux motifs au regard des circonstances de la cause.
42. La Cour note par ailleurs que le risque de concertation frauduleuse avec ses complices, constamment repris par les juridictions, est essentiellement motivé par le refus de révéler l'identité de la personne qui assura l'évacuation des explosifs de la cave d'H. Richard dans les décisions des 6 novembre 2000 et 2 mai 2002, d'une part, et par la tentative de faire sortir clandestinement de la maison d'arrêt « des documents » dans les décisions des 20 novembre 2001, 12 mars 2002 et 2 mai 2002, d'autre part.
La Cour rappelle d'abord qu'un « accusé » a le droit de se taire et de contester les faits qui lui sont reprochés, et que l'on ne peut fonder le maintien en détention uniquement sur le fait que l'intéressé nie sa culpabilité ou refuse de répondre aux questions qui lui sont posées, dans la mesure où il est présumé innocent tout au long de la procédure d'instruction (voir Dumont-Maliverg c. France, nos 57547/00 et 68591/01, § 68, 31 mai 2005). En outre, les aveux passés et réitérés par le requérant dès son interpellation et les nombreuses inculpations ordonnées dans les premières semaines de l'instruction réduisirent considérablement le risque de collusion avec les co-inculpés qui – la Cour le souligne – furent rapidement remis en liberté assortie d'un contrôle judiciaire (voir supra § 9). La Cour relève également que l'arrestation le 23 septembre 2001 d'Asier Oyarzabal Chapartegui, présenté par le Gouvernement comme étant l'homme qui fut hébergé par le requérant, diminua davantage ce risque. Quant au risque de collusion tiré de la tentative de faire sortir par le requérant « des documents » de la maison d'arrêt, la Cour relève que les décisions s'y rapportant ne précisent ni leur nature ou contenu ni leur destinataire, de sorte que le caractère menaçant les besoins de l'instruction peut prêter à discussion. Bref, ces faits ne suffisent pas à caractériser un risque sérieux de collusion frauduleuse mettant à mal le bon déroulement de l'information judiciaire.
ii. La nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction et/ou d'y mettre fin
43. La Cour relève que le motif tiré de la nécessité de mettre fin à l'infraction apparaît de manière inconstante tout au long des décisions rendues par les juridictions internes. Il figure d'abord alternativement au côté de celui tiré de la prévention du renouvellement de l'infraction dès l'ordonnance de placement en détention du 13 novembre 1999, puis n'est plus mentionné dans la décision du 6 novembre 2000, pour réapparaître de nouveau le 4 mai 2001 et le 2 mai 2002. C'est donc par intermittence que les autorités judiciaires ont invoqué ce motif, sans en expliciter les raisons, ce qui fragilise le fondement de la détention du requérant à cet égard. En tout état de cause, la Cour note que les juridictions compétentes n'ont jamais étayé ce motif en se référant notamment aux circonstances précises de la cause. Dès lors la nécessité de mettre fin à l'infraction ne pouvait servir de fondement à la détention provisoire.
44. Pour ce qui est du renouvellement de l'infraction, la Cour rappelle que des éléments concrets telle que la nocivité de l'inculpé peuvent avoir de l'importance pour les juges (voir Matznetter c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, pp. 32-33, § 9). Elle rappelle également que la gravité d'une infraction peut conduire les autorités à placer et laisser un suspect en détention provisoire pour empêcher de nouvelles infractions, si les circonstances de l'affaire, comme les antécédents et la personnalité de l'intéressé, rendent le danger plausible et la mesure adéquate (Clooth c. Belgique, arrêt du 12 décembre 1991, série A no 225, p. 15, § 40).
La Cour note en l'espèce que les juridictions étayèrent ce motif seulement à compter de l'interrogatoire du 26 avril 2001, au cours duquel le requérant afficha sa volonté de poursuivre la lutte pour l'indépendance de la Bretagne « par tous les moyens » à travers une lutte « culturelle, politique et syndicale ». Dans les arrêts confirmatifs des 25 mai 2001, 20 novembre 2001 et 12 mars 2002, il est en effet mentionné que l'attitude du requérant, en ce qu'il se considérait comme un détenu politique et affichait aux cours des interrogatoires successifs à celui du 26 avril 2001 sa volonté de lutter pour une Bretagne indépendante, rendait strictement nécessaire son maintien en détention pour prévenir la réitération d'infractions de même nature. Toutefois, la Cour estime que ces propos étaient peu significatifs, dans la forme comme dans le fond, et qu'ils ne suffisaient pas à caractériser une dangerosité du requérant – lequel n'avait de surcroît aucun antécédent judiciaire – rendant le danger plausible et la mesure adéquate (voir Dumont-Maliverg c. France précité, § 69). Si le risque de renouvellement de l'infraction constituait sans nul doute un facteur pertinent dans les premiers temps de l'information, il perdit nécessairement de sa pertinence au fil du temps, et ne justifiait pas à lui seul une aussi longue détention provisoire.
iii. La nécessité de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice
45. Toutes les décisions relatives à la détention provisoire du requérant retiennent ce motif, à l'exception de l'ordonnance du 20 février 2002, les juridictions compétentes estimant qu'il y avait un risque que l'intéressé s'enfuie en cas de mise en liberté du fait de la peine criminelle encourue, du manque de garantie de représentation et au motif que le requérant était en fuite lors de son interpellation.
Ce sont là des circonstances de nature à caractériser un danger de fuite. Toutefois, alors que le risque de fuite décroît nécessairement avec le temps (voir Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, série A no 8, p. 39, § 10), les autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi il y avait lieu de considérer qu'en l'espèce un tel risque persistait après presque trois années de détention, étant rappelé que le requérant n'avait aucun antécédent judiciaire et que nombre des co-accusés avaient été remis en liberté (voir supra § 9). La Cour rappelle également que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine (voir Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no 241-A, p.37, § 98). La Cour constate avec le Gouvernement que les décisions litigieuses font référence à l'insuffisance d'un contrôle judiciaire, et admet en conséquence que la question de savoir si l'intéressé était susceptible de fournir des garanties adéquates de représentation en cas d'élargissement a été examinée. Toutefois, elle ne peut que noter la pauvreté de la motivation desdites décisions sur la mise en place d'un contrôle judiciaire du requérant, lequel était un ressortissant français et avait de fortes attaches personnelles avec la France (voir Gombert et Gochgarian c. France, nos 39779/98 et 39781/98, § 48, 13 février 2001).
iv. La nécessité de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction
46. Ce motif, repris dans toutes les décisions critiquées, apparaît tantôt en raison uniquement de la gravité de l'infraction (ordonnance du 13 novembre 1999), tantôt cumulativement au côté du préjudice causé et des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, ou encore en raison des conséquences sur l'opinion publique nationale (ordonnance du 20 février 2002) et internationale (ordonnance du 13 septembre 2002).
La Cour reconnaît que, par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. Dans des circonstances exceptionnelles, cet élément peut donc entrer en ligne de compte au regard de la Convention, en tout cas dans la mesure où le droit interne reconnaît la notion de trouble à l'ordre public provoqué par une infraction. Cependant, on ne saurait l'estimer pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits de nature à montrer que l'élargissement du détenu troublerait l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (I.A. c. France, précité, § 104).
La Cour admet que l'impératif de l'ordre public a pu constituer en l'espèce, en matière de lutte anti-terroriste, un facteur pertinent pour maintenir le requérant en détention, mais il a nécessairement décru au fil du temps. Elle note par ailleurs que ce motif a fluctué dans ses éléments constitutifs, sans raisons évidentes, et n'a donc pas été invoqué de manière constante. Elle relève surtout que les juridictions nationales se bornèrent à faire abstraitement référence aux éléments sus énoncés sans préciser en quoi l'élargissement du requérant, en tant que tel, aurait eu pour effet de le troubler. En tout état de cause, ce motif ne peut justifier à lui seul une aussi longue détention provisoire.
c) Conclusion
47. Pour être conforme à la Convention, la longueur de la privation de liberté subie par le requérant eût dû reposer sur des justifications des plus convaincantes. Or il ressort des développements précédents que la pertinence initiale des motifs retenus par les juridictions d'instruction à l'appui de leurs décisions relatives au maintien de l'intéressé en détention ne résiste pas à l'épreuve du temps.
48. Bref, par sa durée excessive, la détention litigieuse du requérant a enfreint l'article 5 § 3 de la Convention."
VOSGIEN C. FRANCE du 3 octobre 2013 requête 12430/11
UNE DETENTION PREVENTIVE DE 4 ANS ET 3 MOIS EST UNE VIOLATION DE LA CONVENTION
1. Période à prendre en considération
43. La période à considérer a débuté le 15 septembre 2006, date du placement du requérant sous mandat de dépôt, pour s’achever le 16 décembre 2010, avec sa remise en liberté (voir paragraphes 7 et 25 ci‑dessus). L’incarcération litigieuse s’étend donc sur quatre années, trois mois et deux jours.
2. Le caractère raisonnable de la durée de la détention
a) Thèses des parties
44. Le requérant critique les motifs retenus par les autorités nationales pour le maintenir en détention provisoire. Quant au risque de fuite, il soutient que le critère du défaut de garanties ne résiste ni à l’épreuve du temps ni au fait que les liens familiaux et sociaux du requérant étaient trop forts pour qu’il puisse envisager de fuir. Le risque de réitération de l’infraction aurait dû, quant à lui, s’analyser sur base d’éléments objectifs et non de son passé judiciaire. Le risque de concertation frauduleuse ne pouvait plus justifier la détention dès le moment où l’instruction concernant les faits d’enlèvement et séquestration était terminée, soit à partir du 30 avril 2008 ou à tout le moins dès le 17 juillet 2008 (l’arrêt rendu à cette dernière date n’ayant ordonné un supplément d’information que pour trois co‑accusés). Enfin, aucun élément objectif n’avait été avancé par les juridictions successives pour motiver leurs décisions quant au trouble public que provoquerait la mise en liberté du requérant. Quant à la conduite de la procédure, le requérant estime que les autorités judiciaires françaises n’ont pas accompli toutes les diligences nécessaires. Il rappelle que, la clôture de l’instruction concernant les faits pour lesquels il avait été mis en accusation datant du 30 avril 2008, plus de deux ans et demi s’écoulèrent avant qu’il ne soit jugé par la cour d’assises. Il estime que les autorités judiciaires auraient dû prendre toute la mesure de la participation manifestement différente du requérant à la commission des faits.
45. Le Gouvernement expose qu’il existait, tout au long de la procédure, des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir participé, avec un groupe, à l’enlèvement et la séquestration d’un couple. Ensuite, les diverses décisions ont invoqué le danger de fuite, fondé non seulement sur la gravité des faits reprochés au requérant, mais principalement sur l’absence de garanties de représentation suffisamment contraignantes. Quant au risque de réitération de l’infraction, les autorités nationales ont pris en compte les antécédents du requérant ; par ailleurs, lors de la procédure, le requérant a reconnu avoir déjà participé à une première tentative d’interception d’un véhicule et avoir recruté une autre personne mise en examen afin de participer aux événements ; son rôle actif dans des activités criminelles faisait légitimement craindre qu’il ne continuât à participer à ce type d’activités. Ensuite, la chambre de l’instruction a retenu, dans chacun de ses arrêts rendus entre les 8 juillet et 17 novembre 2009, le risque de concertation frauduleuse qui existait au vu de la violence utilisée par les individus, dont le requérant, pour parvenir à leurs fins. Enfin, rappelant notamment la motivation de l’arrêt du 10 mars 2009, le Gouvernement souligne que les infractions reprochées au requérant troublent gravement l’ordre public. Il conclut que les juridictions nationales ont motivé leurs décisions de façon pertinente, suffisante et circonstanciée pendant toute la durée de la détention provisoire du requérant. Ensuite, le Gouvernement soutient qu’aucune critique ne peut être émise quant à la manière dont l’affaire a été conduite par les autorités judiciaires. Il rappelle la grande complexité de l’affaire, en raison de la nature criminelle des faits reprochés et du nombre de personnes mises en examen, de témoins à entendre et des ramifications de l’organisation. Il n’existe aucune période de latence dans l’exécution des actes d’instruction, le juge d’instruction et les services enquêteurs ayant traité la procédure avec diligence et dans un délai raisonnable. Il ressort des arrêts des 17 novembre 2009 et 27 avril 2010 que le délai d’audiencement résultait non pas d’un manque de diligence de la part des autorités mais des recours formés par les co-accusés et de l’impossibilité dans cette affaire de disjoindre les procédures.
b) Appréciation de la Cour
46. La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII et Paradysz c. France, no 17020/05, § 65, 29 octobre 2009).
47. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France, 26 juin 1991, § 35, série A no 207, I.A. c. France, 23 septembre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, Debboub alias Husseini Ali c. France, no 37786/97, 9 novembre 1999, P.B. c. France, no 38781/97, 1er août 2000 et Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 110-111, CEDH 2000‑XI).
48. En l’espèce, les juridictions d’instruction ont utilisé, tout au long de la procédure, des motifs relativement constants pour rejeter les demandes de mise en liberté ou ordonner la prolongation de la détention provisoire : risques de fuite, de réitération de l’infraction et de concertation frauduleuse, ainsi que trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public.
i. Le danger de fuite
49. La chambre de l’instruction a estimé que la détermination criminelle des individus mis en cause, la gravité de la peine encourue, l’absence d’obligations personnelles contraignantes du requérant obéraient ses garanties de représentation ; elle a jugé les mesures de contrôle judiciaire insuffisantes.
50. Si la Cour conçoit que les éléments invoqués peuvent être susceptibles de caractériser un danger de fuite, elle rappelle qu’un tel risque ne peut s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine ; il doit s’analyser en fonction d’un ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l’existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention provisoire (Tomasi, précité, § 98). La Cour constate que la chambre de l’instruction, dans ses décisions rendues entre le 8 juillet 2009 et le 27 avril 2010, a omis de spécifier en quoi il y avait lieu de considérer qu’un tel risque persistait.
Certes, la Cour constate que les décisions litigieuses font référence à l’insuffisance d’un contrôle judiciaire. Toutefois, elle se doit de noter la motivation générale et abstraite desdites décisions sur la mise en place d’un contrôle judiciaire du requérant, lequel s’était déclaré prêt à remettre son passeport aux autorités et avait produit une promesse d’embauche, ainsi qu’une attestation d’hébergement de sa mère habitant dans la région (mutatis mutandis, Gombert et Gochgarian c. France, nos 39779/98 et 39781/98, § 48, 13 février 2001 et, a contrario, Tinner c. Suisse, nos 59301/08 et 8439/09, §§ 56 et 57, 26 avril 2011).
ii. Le risque de récidive
51. S’agissant du risque de réitération de l’infraction, au motif que le requérant n’avait pas tenu compte de l’avertissement qui lui avait été donné du fait de sa condamnation en 2005 à six mois d’emprisonnement, et pour autant que le Gouvernement indique que le requérant avait reconnu, lors de la procédure, avoir déjà participé à une première tentative d’interception d’un véhicule et avoir recruté une autre personne mise en cause afin de participer aux événements litigieux, la Cour se doit d’emblée de constater que ces éléments ne figuraient pas parmi les motifs des décisions de la chambre de l’instruction pour justifier le rejet des demandes de mise en liberté ou la prolongation de la détention provisoire.
52. Ensuite et en tout état de cause, la Cour rappelle qu’elle a eu l’occasion de préciser que « la gravité d’une inculpation peut conduire les autorités judiciaires à placer et laisser le suspect en détention provisoire pour empêcher des tentatives de nouvelles infractions. Encore faut-il, entre autres conditions, que les circonstances de la cause, et notamment les antécédents et la personnalité de l’intéressé, rendent plausible le danger et adéquate la mesure » (Clooth c. Belgique, 12 décembre 1991, § 40, série A no 225). Aussi a-t-elle relevé que « la référence aux antécédents ne peut suffire à justifier le refus de mise en liberté » (Muller c. France, 17 mars 1997, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
53. En l’espèce, la Cour estime que les conditions susmentionnées ne sont pas remplies. En effet, l’acte délictueux, qui avait valu au requérant une condamnation antérieure à six mois d’emprisonnement par le tribunal pour enfants, n’était pas suffisamment comparable, par son degré de gravité, aux charges qui pesaient contre lui dans la procédure litigieuse. Par ailleurs, face à l’argumentation du requérant (voir paragraphe 19 ci-dessus), la chambre de l’instruction n’a fourni aucun élément d’explication concret qui aurait justifié en quoi la personnalité du requérant rendait plausible le danger de réitération de l’infraction.
iii. Le risque de concertation frauduleuse
54. La Cour constate que le motif tiré d’un risque de pressions et de concertation frauduleuse au vu de la violence utilisée par les individus, dont le requérant, pour parvenir à leurs fins n’a pas été étayé, les juges internes s’y étant référé sans viser les circonstances précises de la cause et sans caractériser, par conséquent, un risque sérieux de concertation frauduleuse ou de pression de nature à entraver le bon déroulement de l’information. A cet égard, la Cour juge pertinent de rappeler qu’à chaque fois que la chambre de l’instruction s’est prononcée sur le maintien en détention provisoire du requérant, toutes les personnes mises en cause dans l’affaire, à l’exception de J.-F.D., étaient déjà mises en accusation.
iv. Le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public
55. La Cour reconnaît que, par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. Dans des circonstances exceptionnelles, cet élément peut donc entrer en ligne de compte au regard de la Convention, en tout cas dans la mesure où le droit interne reconnaît la notion de trouble à l’ordre public provoqué par une infraction. Cependant, on ne saurait l’estimer pertinent et suffisant que s’il repose sur des faits de nature à montrer que l’élargissement du détenu troublerait l’ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (I.A., précité, § 104).
56. La Cour considère qu’en l’espèce, un tel risque n’a pas été suffisamment démontré par les autorités internes pour justifier, au fil du temps, la détention du requérant.
57. En effet, les juridictions nationales se sont bornées à faire abstraitement référence à la gravité des faits reprochés et au trouble à l’ordre public, sans étayer le caractère certain et actuel de l’atteinte à l’ordre public et sans préciser en quoi l’élargissement du requérant, en tant que tel, aurait eu pour effet de le troubler. En tout état de cause, la gravité des faits et le trouble à l’ordre public ne peuvent justifier à eux seuls une aussi longue détention provisoire (Gérard Bernard c. France, no 27678/02, § 46, 26 septembre 2006).
v. Conclusion
58. La Cour estime que les motifs invoqués par les autorités judiciaires n’étaient pas suffisants pour justifier le maintien en détention provisoire du requérant pendant quatre ans et trois mois. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
GALİP DOĞRU c. TURQUIE du 28 avril 2015 requête 36001/16
Violation de l'article 5-3 : Une détention préventive de plus de quatre ans est non conforme à la Convention.
48. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire en ce qu’elle aurait été excessive. Il y voit une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
49. La Cour rappelle que, dans sa décision Şefik Demir c. Turquie (no 51770/07, 16 octobre 2012), elle a déclaré irrecevable le grief tiré de la durée de la détention provisoire. La détention de l’intéressé ayant pris fin avec sa condamnation en première instance et le recours en indemnisation prévu par l’article 141 du CPP étant devenu accessible avec la décision interne définitive, elle a estimé que l’intéressé était tenu d’utiliser ce recours. Elle a donc accueilli l’exception du Gouvernement et a rejeté le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes.
La Cour note toutefois que dans la présente affaire, le Gouvernement n’a pas soulevé une exception portant sur le recours en indemnisation prévu par l’article 141 du CPP. Aussi elle décide de poursuivre l’examen du présent grief.
50. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, qu’il doit faire l’objet d’un examen au fond et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
51. Soulignant la nature sérieuse des accusations portées contre le requérant, le Gouvernement soutient que le maintien en détention de l’intéressé était nécessaire pour empêcher sa fuite. Il précise que les autorités ont montré une diligence particulière dans la conduite de la procédure.
52. La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. À cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII).
53. À cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, entre autres, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 153, CEDH 2000‑IV).
54. La Cour rappelle que, lorsqu’il s’agit de périodes de détention multiples – comme c’est le cas dans la présente affaire –, il convient de prendre en considération l’ensemble de ces périodes (Solmaz c. Turquie, no 27561/02, § 37, 16 janvier 2007).
55. En l’espèce, elle observe que la première période de détention provisoire a débuté le 15 février 2003 et pris fin le 26 mai 2006 avec l’arrêt de la cour d’assises. À partir de cette dernière date, le requérant a été détenu après condamnation par un tribunal compétent (Baltacı c. Turquie, no 495/02, § 44, 18 juillet 2006). Cette première période a donc duré plus de trois ans et trois mois.
À partir du 12 décembre 2006, date à laquelle la Cour de cassation a cassé l’arrêt de première instance, une deuxième période de détention provisoire, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, a commencé. Elle a pris fin le 25 juillet 2007, avec la libération du requérant. Cette deuxième période a donc duré près de huit mois.
Ainsi, le requérant a passé au total près de trois ans et onze mois en détention provisoire.
56. Il ressort des éléments du dossier que les décisions de maintien en détention provisoire du requérant étaient fondées sur des formules presque toujours identiques, pour ne pas dire stéréotypées, tels la nature et la qualification de l’infraction reprochée, l’état des preuves et la persistance des motifs de détention. À partir de l’entrée en vigueur du nouveau CPP, les juges se sont aussi fondés sur l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et sur le fait qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article 100 § 3 du CPP.
En outre, lorsqu’elle a connu de l’affaire pour la deuxième fois, après cassation, la cour d’assises s’est fondée, en plus des deux derniers éléments susmentionnés, sur la peine encourue, la persistance d’un risque de fuite et un risque d’altération des preuves.
57. Aussi la Cour rappelle-t-elle d’abord que l’existence de forts soupçons ne peut justifier, à elle seule, une si longue période de détention.
58. Pour ce qui est de l’article 100 § 3 du CPP, la Cour observe que, pour certaines infractions parmi lesquelles celle reprochée au requérant, il existe une présomption légale quant à l’existence des motifs de détention (risque de fuite ou risque d’altération des preuves et de pressions sur les témoins, les victimes et autres personnes). À cet égard, la Cour réaffirme que tout système de détention provisoire automatique est en soi incompatible avec l’article 5 § 3 de la Convention (Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, § 84, 26 juillet 2001). Lorsque la loi prévoit une présomption concernant les motifs de détention provisoire, l’existence de faits concrets aboutissant à déroger à la règle du respect de la liberté individuelle doit néanmoins être démontrée de façon convaincante (Contrada c. Italie, 24 août 1998, §§ 58-65, Recueil 1998-V). Or, en l’occurrence, la Cour note que la cour d’assises s’est contentée de se référer à l’article 100 § 3 du CPP : elle n’a pas spécifié dans sa motivation les circonstances concrètes étayant l’existence de tel ou tel des risques visés par cette disposition, ni précisé en quoi pareils risques étaient avérés et avaient persisté pendant une si longue période.
59. Quant aux autres motifs avancés par les autorités judiciaires pour ordonner le maintien en détention provisoire du requérant, la Cour note que les risques de fuite et d’altération des preuves ont été évoqués sans aucune explication et que la cour d’assises a parfois fondé le risque de fuite sur la peine encourue. Or, la Cour rappelle que, si la lourdeur de la peine encourue est un élément à retenir lors de l’appréciation du risque de fuite, elle ne peut à elle seule être de nature à justifier de longues périodes de détention (voir, en ce sens, Ilijkov, précité, §§ 80-81).
60. Elle rappelle en outre que le risque de fuite décroît normalement avec l’écoulement du temps, eu égard à l’imputation probable de la durée de la détention provisoire sur la durée de la privation de liberté à laquelle l’intéressé peut se voir condamner (Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, § 10, série A no 8). Ce facteur se révèle particulièrement pertinent pour la deuxième période de détention provisoire subie le requérant, puisque cette dernière est intervenue après que l’intéressé eut été incarcéré pendant près de quatre ans. En effet, en dépit de la période de détention déjà subie par le requérant, la cour d’assises n’a nullement justifié la persistance d’un risque de fuite (voir, en ce sens, Ergezen c. Turquie, no 73359/10, § 39, 8 avril 2014).
61. Enfin, pour ce qui est du risque d’altération des preuves, la Cour rappelle que, si ce risque peut s’avérer être un motif pertinent au stade initial de la procédure, il convient de souligner que ce risque s’amenuise avec le temps, au fur et à mesure que les preuves sont recueillies, et ne peut plus être évoqué à un stade avancé de la procédure. En l’espèce, le maintien en détention du requérant pouvait difficilement reposer sur ce motif lors de la deuxième période de détention étant donné que les preuves avaient déjà été recueillies.
62. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas justifié par des motifs pertinents et suffisants le maintien en détention du requérant. À la lumière de cette considération, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de rechercher de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure.
63. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
Arrêt Bouchet contre France du 20/03/2001; Hudoc 2462; requête 33591/96,
Le requérant a subi une durée de 2 mois et 10 jours de détention préventive puis une nouvelle détention de un an, 3 mois et 7 jours soit un total de 1 an, 5 mois et 17 jours de détention.
La France ne fut pas condamnée par quatre voix contre trois:
"La particulière gravité du crime et l'état physique du requérant constituèrent les principales justifications à la privation de liberté. Elle note que les juridictions saisies s'appuyèrent sur le résultat des expertises médico-psychologiques et psychiatriques qui ont fait état du caractère du requérant, décrit comme un "important narcissique"; "agressif" et présentant une "personnalité tourmentée" pouvant entraîner des réactions imprévisibles. Etre Humain "persécuté" ce dernier n'aurait par ailleurs pas cessé de menacer la victime par des appels malveillants et n'a jamais contesté l'avoir harcelée pendant toute la phase de l'instruction. La Cour constate que ces éléments ont été minutieusement pris en considération par la chambre d'accusation qui, même en dépit de la reconnaissance des garanties adéquates de représentation du requérant en cas d'élargissement, a estimé que le risque de récidive était toujours possible compte tenu du contexte délicat de l'affaire. Ce dernier comprenait également la fragilité de la victime témoignant d'une "immaturité affective et sociale", qui justifiera qu'on prenne des mesures de protection importantes à son égard. La vulnérabilité des parties à la procédure constitua ainsi un motif pertinent et continu légitimant la privation de liberté du requérant ()
L'état psychologique du requérant n'a pas été jugé incompatible avec la détention et que les juridictions saisies s'assurèrent de ce que l'administration pénitentiaire serait à même de procurer au requérant les soins nécessités par son état ()
Compte tenu de ces éléments et y ajoutant la circonstance décisive de la courte durée du maintien en détention du requérant en la matière, en l'espèce criminelle, la Cour est d'avis que la privation de liberté litigieuse n'a pas enfreint l'article 5§3 de la Convention"
Les trois juges qui ont voté "contre l'arrêt" ont écrit une "opinion dissidente":
Ils conclurent tous trois à la violation de l'article 5§3 de la Convention car la possibilité du contrôle judiciaire n'a jamais été évoquée par les juridictions d'instruction alors que le prévenu qui est resté libre, durant 7 mois, n'a pas troublé l'ordre public.
Au fur et à mesure de la détention, les garanties de représentation étaient de plus en plus fortes.
Les trois juges conclurent également à la violation de l'article 5§5 de la Convention car la possibilité de détention préventive est interdite pour les appels téléphoniques malveillants puisque réprimés d'une peine d'un an de prison ferme.
La détention provisoire n'est possible que pour les infractions réprimées d'une peine supérieure à un an de prison ferme.
Les relaxes partielles n'étaient pas réparées par les articles 149 et suivants du C.P.P français, au moment des faits.
Le résultat de cet arrêt et le désaccord des juges démontre la complexité de l'affaire:
Il est compréhensible que le requérant qui sera finalement relaxé, se sente persécuté lors d'une détention préventive causée par une plainte pour viol incestueux.
Il est choquant de présenter la dénonciatrice calomnieuse sous le masque de la victime. Toutefois, le requérant qui a commis des appels téléphoniques malveillants, a contribué à sa deuxième incarcération puisque beaucoup de véritables victimes et leurs familles subissent de graves harcèlements avant les procès sans que les autorités françaises ne s'en émeuvent.
Par deux décisions du 02 novembre 2000, la Commission Nationale d'indemnisation des détentions a considéré que les condamnations partielles ne s'opposent pas à la réparation du préjudice de la détention provisoire si celle-ci ne pouvait pas être exécutées pour les seuls faits finalement retenus et réprimés; décisions 99 I.D.P 148 et 153. En revanche, depuis la loi dite "Perben II" qui renforce les conditions strictes au bénéfice de l'article 149 du C.P.P; une condamnation partielle même à une simple amende ou à une détention avec sursis amnistiée par une loi antérieure à la détention continue à faire obstacle à une réparation. La jurisprudence a toutefois mâtiné ce principe trop stricte en indemnisant les individus qui ont subi une détention inutile.
Les autorités nationales doivent instruire l'information
avec une "diligence particulière" sans délai entre chaque acte
GASPAR c. PORTUGAL du 28 novembre 2017 Requête no 3155/15
Pas de violation de l'article 5 § 3 : Les autorités ont suivi l'instruction sans aucun temps de carence. L'enquête était complexe car il y a avec des ramifications internationales, d'une association de malfaiteurs qui ont organisé une vaste fraude fiscale.
i. Rappel des principes
57. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Toutefois, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 140, 22 mai 2012, et les affaires qui y sont citées).
58. Les justifications que la Cour a jugées « pertinentes » et « suffisantes » (en plus de l’existence d’une raison plausible de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction) dans sa jurisprudence incluent le risque de fuite, le risque de pression sur les témoins ou d’altération de preuves, le risque de collusion, le risque de récidive, le risque de trouble à l’ordre public, ou encore la nécessité de protéger la personne faisant l’objet de la mesure privative de liberté (Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 88, CEDH 2016 (extraits), et les références qui y sont citées ; en particulier, s’agissant du risque de récidive, voir, par exemple, Knebl c. République tchèque, no 20157/05, § 66, 28 octobre 2010, Taranenko c. Russie, no 19554/05, § 54, 15 mai 2014, et Šoš c. Croatie, no 26211/13, § 95, 1er décembre 2015, et, pour ce qui est du risque de pression sur les témoins, voir, par exemple, Rossi c. France, no 60468/08, § 81, 18 octobre 2012).
59. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite (Patsouria c. Géorgie, no 30779/04, § 62, 6 novembre 2007). Tout maintien en détention provisoire d’un accusé, même pour une courte durée, doit être justifié de manière convaincante par les autorités (voir, parmi d’autres, Chichkov c. Bulgarie, no 38822/97, § 66, CEDH 2003-I, et Qing c. Portugal, no 69861/11, § 58, 5 novembre 2015). Il doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause et sur la base des motifs figurant dans les décisions nationales ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses moyens (Chraidi c. Allemagne, no 65655/01, § 35, CEDH 2006‑XII). La poursuite de la détention ne se justifie donc dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l’article 5 de la Convention (Buzadji, précité, § 90).
60. La Cour rappelle par ailleurs que l’article 5 § 3 de la Convention demande aux juridictions nationales, lorsqu’elles sont confrontées à la nécessité de prolonger une mesure de détention provisoire, de prendre en considération les mesures alternatives prévues par la législation nationale (Jabłoński c. Pologne, no 33492/96, § 83, 21 décembre 2000, et Koutalidis c. Grèce, no 18785/13, §§ 40-41, 27 novembre 2014).
ii. Application à la présente espèce
61. La Cour rappelle que, pour déterminer la durée d’une détention provisoire sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, la période à prendre en considération commence le jour où l’accusé est incarcéré et prend fin le jour où le chef d’accusation est fixé, fût-ce en première instance (voir, parmi d’autres, Loisel c. France, no 50104/11, § 36, 30 juillet 2015). En l’espèce, la période à considérer a donc débuté le 29 mars 2014, date de placement en détention de la requérante (paragraphe 11 ci-dessus), pour s’achever le 20 septembre 2016, date du jugement de condamnation en première instance (paragraphe 35 ci-dessus). L’incarcération litigieuse s’étend donc sur deux ans, cinq mois et vingt-quatre jours.
62. La Cour relève que, pour justifier le placement en détention provisoire de la requérante, outre les soupçons d’infractions graves qui pesaient contre elle, le juge d’instruction a considéré qu’il existait (1) un danger de fuite compte tenu des ressources élevées dont l’intéressée disposait, (2) un risque d’entrave à la justice sous forme notamment de manipulation ou d’effacement des preuves, (3) un risque de récidive et (4) un risque de trouble à l’ordre public eu égard au retentissement médiatique de l’affaire (paragraphe 11 ci-dessus).
63. Force est de constater que la question du maintien de la détention provisoire a été examinée à plusieurs reprises et que les motifs de refus d’élargissement de la requérante ont gardé leur caractère pertinent et suffisant tout au long de la détention de l’intéressée.
64. En particulier, pour autant que cette dernière reproche aux autorités d’avoir utilisé des « arguments stéréotypés », la Cour note que certains motifs sont en effet repris de décisions fournies notamment entre le 14 juillet 2014 et le 27 juillet 2015 et entre le 27 octobre 2015 et le 5 février 2016 (paragraphes 14-21 et 25-32 ci-dessus). Toutefois, elle estime qu’il faut tenir compte du fait que la détention provisoire de la requérante faisait l’objet d’un contrôle trimestriel et qu’elle-même avait exercé divers recours possibles pour contester la mesure litigieuse. Certes, il ne saurait être reproché à la requérante d’user de son droit d’introduire des demandes de mise en liberté, mais elle devait s’attendre à ce que les motifs n’aient pas fondamentalement changé d’une décision à une autre (Loisel, précité, § 46).
65. Par ailleurs, la Cour ne perd pas de vue que les ordonnances prononçant le maintien en détention de la requérante ont été prises à intervalles réguliers, de sorte que le raisonnement initialement retenu n’avait pas pu perdre de sa pertinence entre chaque décision. Il est en effet raisonnable de considérer que, eu égard au laps de temps relativement restreint entre lesdites décisions, les autorités ont utilisé des raisonnements proches en se fondant sur les mêmes motifs, ce qui démontre également une cohérence logique dans les raisons invoquées pour justifier le maintien de la requérante en détention (voir, parmi autres, Kocsan et Morar c. Roumanie (déc.), nos 28569/10 et 30977/10, § 28, 6 octobre 2015, et Georgiou c. Grèce (déc.), no 8710/08, 22 mars 2011).
66. La Cour considère enfin que la nature même du crime du chef duquel la requérante était accusée, à savoir la participation à une bande criminelle organisée, combinée avec l’entretien de liens à l’étranger, augmentait, comme les instances judiciaires compétentes l’ont souligné, le risque de récidive en cas d’élargissement. Il était donc raisonnable qu’elles rejettent, notamment sur cette base, tant les demandes d’élargissement que celles de remplacement de la mesure litigieuse par des mesures plus souples spécifiées dans les moyens avancés par l’intéressée.
67. La Cour en conclut que, en l’espèce, des raisons objectives ont pu justifier le maintien prolongé de la requérante en détention provisoire.
68. Elle note encore qu’il ne ressort pas du dossier que les autorités compétentes n’ont pas agi avec la diligence requise dans cette affaire, qui portait sur de sérieuses accusations de blanchissement d’argent et de fraude fiscale aggravée portées contre la requérante et ses sept coaccusés, et qui ne se limitait pas seulement au territoire portugais mais s’étendait au plan international. Elle rappelle à cet égard que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (Rossi c. France, no 60468/08, § 84, 18 octobre 2012).
69. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la détention provisoire de la requérante n’a pas contrevenu aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention.
70. Partant, elle conclut à l’absence de violation de cette disposition.
Loisel C. France arrêt du 30 juillet 2015 requête 50104/11
Non violation : Les autorités ont fait une enquête minutieuse durant l'instruction et la détention du requérant accusé de viol.
39. La Cour renvoie aux principes ressortant de sa jurisprudence tels que rappelés notamment dans l’affaire Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96, §§ 110 et 111, CEDH 2000‑XI) ou, plus récemment, dans l’affaire Rossi c. France (précitée, §§ 77 et 78).
40. Pour se prononcer sur le placement puis le maintien en détention du requérant, les autorités nationales ont relevé un ensemble d’éléments permettant de dire « plausible » l’implication du requérant dans les faits. Ainsi, dès les premiers stades, la victime a fait une description physique et vestimentaire du requérant et l’a formellement identifié sur planche photographique ; par ailleurs, le numéro de téléphone portable du requérant correspondait à l’appareil utilisé par l’auteur des faits pour contacter la victime. D’autres éléments de preuve ont été décelés au fur et à mesure de la progression des investigations ; ainsi, les analyses génétiques ont permis de retrouver un mélange d’ADN de la victime et du requérant sur leurs vêtements respectifs.
41. Les « autres motifs » du maintien en détention ont principalement été les suivants : la nécessité d’accomplir des investigations sans interférence du requérant, éviter les risques de fuite et de récidive, et tenir compte du trouble porté à l’ordre public.
42. Quant au premier motif, invoqué principalement au cours de la première année de la phase d’instruction et accessoirement dans le cadre d’une décision de prolongation de la détention provisoire, les magistrats ont estimé que la détention constituait l’unique moyen de permettre la poursuite des investigations à l’abri de toute pression sur les témoins, la victime, et la famille. La Cour rappelle que le Gouvernement présente une longue liste, non contestée par le requérant, de nombreux actes d’investigation menés durant l’enquête préliminaire et l’instruction (paragraphe 8 ci-dessus). La Cour note que les magistrats ont relevé que le requérant a d’abord nié être homosexuel et qu’au fil du temps et des résultats des investigations, le requérant a admis avoir eu une relation sexuelle avec la victime, soutenant toutefois que cette relation sexuelle était consentie ; les autorités ont relevé la nécessité de poursuivre l’information judiciaire pour vérifier ces nouvelles déclarations du requérant. D’emblée, la Cour se doit de rappeler qu’un « accusé » a le droit de se taire et de contester les faits qui lui sont reprochés, et que l’on ne peut fonder le maintien en détention uniquement sur le fait que l’intéressé nie sa culpabilité ou refuse de répondre aux questions qui lui sont posées, dans la mesure où il est présumé innocent tout au long de la procédure d’instruction (Dumont-Maliverg c. France, nos 57547/00 et 68591/01, § 68, 31 mai 2005). En l’espèce, il ressort des décisions produites que c’est au regard de l’évolution du dossier - tant au niveau des éléments progressivement recueillis que des déclarations faites par le requérant - que les magistrats ont jugé nécessaire de procéder à davantage d’investigations. Or, dans ce contexte, il apparaît légitime que les autorités aient jugé nécessaire de protéger la victime et les témoins de tout risque de pression.
43. Pour ce qui est du danger de fuite, la Cour rappelle que celui-ci ne peut s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue. Il doit l’être en fonction d’un certain nombre d’autres éléments pertinents permettant, soit de confirmer l’existence d’un tel danger, soit de le faire apparaître tellement ténu qu’il ne peut justifier la détention provisoire (Panchenko c. Russie, no 45100/98, § 105, 8 février 2005). En l’espèce, les magistrats ont tenu compte de la gravité des faits reprochés et ont noté que le requérant fuyait ses responsabilités, pour conclure qu’aucune mesure de contrôle judiciaire ou de placement sous surveillance électronique ne pouvait garantir le non-renouvellement de l’infraction chez un sujet qui n’apparaissait pas conscient de la gravité de ses agissements. Les magistrats ont par ailleurs constaté dans un premier temps que le requérant n’offrait aucune garantie sérieuse de représentation ni aucune pièce justificative et ont par la suite jugé les garanties de représentation offertes par le requérant insuffisantes pour empêcher la réitération d’infractions à caractère sexuel.
44. Concernant le risque de récidive, la Cour rappelle que la gravité d’une inculpation peut conduire les autorités judiciaires à placer et laisser le suspect en détention provisoire pour empêcher des tentatives de nouvelles infractions. Encore faut-il que les circonstances de la cause, et notamment les antécédents et la personnalité de l’intéressé, rendent plausible le danger et adéquate la mesure (Clooth c. Belgique, 12 décembre 1991, § 40, série A no 225). Des condamnations antérieures peuvent fonder une crainte raisonnable que l’accusé commette une nouvelle infraction (Selçuk c. Turquie, no 21768/02, § 34, 10 janvier 2006). En l’espèce, les magistrats ont relevé que l’information judiciaire avait permis d’établir que le requérant avait contacté de nombreuses personnes sur internet en se faisant passer pour une jeune femme afin d’obtenir de ces personnes un rendez-vous. Ils ont précisé que le requérant n’apportait pas de réponses face aux éléments matériels objectifs qui le mettaient en cause. Tenant compte de la condamnation antérieure du requérant pour agressions sexuelles commises sur un mineur, ils ont estimé qu’il y avait lieu de craindre le renouvellement d’infractions de même nature chez une personne dont la problématique était de choisir des partenaires majeurs et qui semblait incapable de maîtriser ses pulsions à l’égard de jeunes garçons.
45. Quant au trouble à l’ordre public, la Cour rappelle qu’il est admis que, par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. Dans des circonstances exceptionnelles, cet élément peut donc entrer en ligne de compte au regard de la Convention, en tout cas dans la mesure où le droit interne reconnaît la notion de trouble à l’ordre public provoqué par une infraction. Cependant, on ne saurait estimer ce motif pertinent et suffisant que s’il repose sur des faits de nature à montrer que l’élargissement du détenu troublerait réellement l’ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (Letellier c. France, 26 juin 1991, § 51, série A no 207, Vosgien c. France, no 12430/11, § 55, 3 octobre 2013). En l’espèce, la Cour observe que les juridictions ont retenu le critère de l’ordre public en soulignant la gravité et la nature de l’infraction reprochée au requérant, celui-ci apparaissant coutumier de relations sexuelles obtenues par diverses ruses déployées par moyen informatique. Ils ont indiqué que le mode opératoire avait causé un trouble indéniable à l’ordre public en ce qu’il avait pu créer un climat d’insécurité. Enfin, ils ont tenu compte de l’important préjudice causé à la victime par les faits, rappelant que celle-ci avait subi un lourd traumatisme et avait dû suivre un traitement médical contraignant contre les maladies sexuellement transmissibles.
46. Enfin, pour autant que le requérant reproche aux autorités d’avoir utilisé des « arguments stéréotypés », la Cour note que certains motifs sont en effet repris au travers des décisions fournies. Toutefois, elle estime qu’il y a lieu de placer la présente affaire dans son contexte. Ainsi, il faut tenir compte du fait que le requérant avait multiplié ses demandes de mise en liberté, en les renouvelant parfois sans même attendre la réponse des autorités judiciaires. Certes, il ne saurait être reproché au requérant d’user de son droit d’introduire des demandes de mise en liberté, mais en en déposant vingt-sept, il devait s’attendre à ce que les motifs n’aient pas fondamentalement changé d’une décision à une autre. Par ailleurs, la Cour rappelle que les autorités ont, tout au long de la détention provisoire, pris soin de tenir compte des évolutions constatées dans le dossier et ont relaté le cheminement des investigations et les déclarations faites par le requérant.
47. La Cour en conclut que, dans les circonstances de la présente affaire, les raisons exposées par les juridictions françaises pour refuser d’élargir le requérant constituaient des motifs « pertinents » et « suffisants ».
48. Il reste à vérifier si les autorités judiciaires ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure.
49. La Cour rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (Rossi, précité, § 84). En l’espèce, la Cour ne discerne aucune période pendant laquelle les autorités n’ont pas procédé aux recherches ou à des actes d’instruction, comme l’atteste l’inventaire des nombreuses mesures d’investigation communiqué par le Gouvernement. En effet, dans le cadre de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire, outre l’exploitation de différents blogs et lignes de téléphone portable sur réquisition auprès d’une multitude d’opérateurs et dans le cadre d’enquêtes auprès de cybercafés, de nombreux témoins furent entendus, des perquisitions et analyses génétiques réalisées ainsi que plusieurs rapports d’expertise rédigés ; par ailleurs, le requérant et la victime furent entendus et confrontés (paragraphe 8 ci-dessus). La longueur de la détention incriminée se révèle imputable, pour l’essentiel, à la complexité de l’affaire – eu égard à la nature de l’infraction et surtout au mode opératoire utilisé qu’il s’agissait pour les autorités de déterminer – et, en partie, au comportement du requérant. Celui-ci n’avait certes pas l’obligation de coopérer avec les autorités, mais il doit supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l’instruction (Rossi, précité, § 84). Enfin, la Cour constate que la cour d’assises n’a été valablement saisie par la mise en accusation, qu’une fois cette dernière devenue définitive ; or, le requérant ayant interjeté appel de l’ordonnance du 17 juin 2011, puis formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel (paragraphe 10 ci-dessus), la fixation d’une date d’audience pour le procès en assises n’a pu être envisagée qu’au terme de ces recours. Par la suite, en amont de cette audience, différentes formalités de procédure ont dû être effectuées, le conseil du requérant ayant, par ailleurs, exercé son droit de faire citer des témoins supplémentaires (paragraphe 22 ci-dessus).
50. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la détention provisoire du requérant n’a pas contrevenu aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention.
51. Partant, elle conclut à l’absence de violation de cette disposition.
Arrêt ROSSI c. FRANCE du 18 octobre 2012, requête n°60468/08
Le requérant et son frère sont mis en détention provisoire suite à l'attaque à main armée de onze banques le 26 mai 2005 jusque début juillet 2009 date à laquelle, il est remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il s'est sauvé de son domicile du 11 mai 2010 au 5 juillet 2010. Ce fait justifie la longueur de sa détention préventive d'autant plus que les autorités judiciaires ont instruit sans discontinuité sur 11 infractions graves.
PAS DE VIOLATION
77. La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil 1998‑VIII et Paradysz c. France, no 17020/05, § 65, 29 octobre 2009).
78. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, § 35 ; I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, § 102 ; Ismaël Debboub alias Husseini Ali c. France du 9 novembre 1999, no 37786/97, P.B. c. France du 1er août 2000, no 38781/97 et Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 110-111, CEDH‑2000).
79. Pour refuser de libérer le requérant, le juge des libertés et de la détention et la chambre de l’instruction avancèrent principalement les arguments suivants : la nécessité d’accomplir des interrogatoires, confrontations et autres investigations sans interférence du requérant, empêcher tout contact entre le requérant et les personnes concernées par cette affaire ainsi que toute pression sur les témoins et toute déperdition des preuves, éviter le risque de réitération des faits, compte tenu notamment de ce que le requérant avait déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires, assurer la représentation du requérant en justice et tenir compte du trouble considérable porté à l’ordre public.
80. En ce qui concerne la nécessité d’accomplir des investigations, la Cour relève que de très nombreux actes ont en effet été diligentés pour mener l’enquête sur les onze vols à main armée que le requérant et son frère étaient soupçonnés d’avoir commis. Le juge entendit ainsi une trentaine de témoins, des confrontations eurent lieu, des expertises et des perquisitions furent ordonnées. Quatre autres personnes furent par ailleurs mises en examen. Enfin, le requérant demanda lui-même l’audition de certains témoins, la réalisation de certains actes et produisit des documents qui nécessitaient des vérifications.
81. Pour ce qui est du risque de pression sur les témoins, la Cour note qu’il a été constaté, à la suite des écoutes mises en place lors des parloirs du requérant et de sa compagne, que celui-ci lui avait demandé de lui procurer des attestations et témoignages en sa faveur. L’implication du requérant dans les actes reprochés était par ailleurs notamment attestée par les dépositions de témoins ayant assisté aux vols. En outre, la dangerosité du requérant était attestée par ses condamnations criminelles antérieures pour des faits graves et violents (voir par. 34 ci-dessus) et l’on pouvait légitimement craindre qu’il tente d’exercer des pressions sur les témoins et d’interférer ainsi dans l’enquête.
82. Le risque de fuite ou de réitération ne pouvait pas non plus être négligé dans la mesure où l’arrestation du requérant et de son frère faisait suite à une série de onze vols à main armée et où le requérant, qui avait été condamné à sept reprises entre 1980 et 1997, l’avait été en 1982 et 1992 pour des faits similaires. Il encourait par ailleurs une lourde peine de prison. La Cour constate enfin sur ce point que, remis en liberté sous contrôle judiciaire avec placement sous surveillance électronique fin juin ou début juillet 2009, le requérant disparut de son domicile le 11 mai 2010, avant de se présenter spontanément le 5 juillet suivant.
83. La Cour en conclut qu’en l’espèce des raisons objectives pouvaient justifier le maintien prolongé du requérant en détention provisoire.
Elle note encore qu’il ne ressort pas du dossier que les autorités compétentes aient négligé ce dossier qui portait sur onze infractions différentes et a nécessité une multitude d’actes de la part du juge d’instruction et des autorités menant l’enquête.
84. La Cour rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (mutatis mutandis, W. c. Suisse, 26 janvier 1993, § 42, série A no 254‑A). En l’espèce, la Cour ne discerne aucune période pendant laquelle les autorités n’ont pas procédé aux recherches ou à des actes d’instruction. La longueur de la détention incriminée se révèle imputable, pour l’essentiel, à la complexité de l’affaire et, en partie, au comportement du requérant, qui a multiplié les demandes d’actes et les demandes de remise en liberté. Celui-ci n’avait certes pas l’obligation de coopérer avec les autorités, mais il doit supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l’instruction (Pêcheur c. Luxembourg, no 16308/02, § 62, 11 décembre 2007).
85. Dans les circonstances particulières de la cause, la Cour estime que la période litigieuse, pour longue qu’elle ait été, ne peut être considérée comme excessive.
86. Partant, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
TINNER C. SUISSE du 26 avril 2011 Requêtes no 59301/08 et 8439/09
La détention provisoire de deux frères soupçonnés d’avoir participé à la construction d’une bombe nucléaire pour la Libye était conforme à la Convention
LES FAITS
Les requérants, Urs Friedrich Tinner, et son frère, Marco Walter Tinner, sont des ressortissants suisses, nés respectivement en 1965 et 1968 et résidant à Haag (canton de St-Gall, Suisse). Soupçonnés d’avoir fourni du matériel de guerre (dont des plans détaillés pour la construction de la bombe nucléaire) à la Libye et de blanchiment d’argent, ils furent arrêtés 2004, respectivement par les autorités allemandes et suisses, et une instruction préliminaire fut ouverte contre eux en Suisse. L’Office du juge d’instruction fédéral les plaça en détention provisoire, respectivement le 2 juin 2005 et le 5 septembre 2005. Celui-ci se fonda notamment sur la saisie de divers appareils permettant l’enrichissement d’uranium au niveau susceptible d’être utilisé dans l’arme nucléaire, ainsi que sur un rapport de la police Malaisienne, faisant état de liens entre les requérants et Abdul Quadeer Khan, le « père » de l’arme nucléaire au Pakistan.
Une première demande de remise en liberté fut déposée par Urs Friedrich Tinner. Le Tribunal pénal fédéral la rejeta le 13 juillet 2007, s’appuyant notamment sur un témoignage – qu’aucun élément ne contredisait – selon lequel la famille Tinner prenait une part active au projet d’Abdul Quadeer Khan en vue de développer une bombe nucléaire pour la Libye et avait déjà livré du matériel à cette fin. Le 9 octobre 2007, le Tribunal fédéral confirma ces conclusions, tout en soulignant qu’en raison de la durée de la détention provisoire, il fallait que la cause soit traitée avec une célérité particulière.
Le 16 avril 2008, les requérants déposèrent de nouvelles demandes de remise liberté. L’Office du juge d’instruction fédéral accueillit leurs demandes sous condition de fournir d’autres garanties, mais le ministère public exerça un recours contre cette décision.
Le 23 mai 2008, le Conseil fédéral (organe exécutif suprême en Suisse) annonça dans un communiqué de presse qu’il avait fait détruire des supports de données et des documents qui avaient été produits dans le cadre de l’enquête. Le matériel détruit aurait, entre autres, contenu des plans détaillés pour la construction de la bombe nucléaire. La détention de ce matériel aurait été contraire aux obligations de la Suisse découlant du Traité de non-prolifération des armes nucléaires et aurait constitué un risque considérable pour sa sécurité et celle de la communauté internationale.
Le recours du ministère public contre la décision de remettre les requérants en liberté fut admis par le Tribunal pénal fédéral le 28 mai 2008, au motif que cette décision n’était pas dans l’intérêt de la bonne conduite de l’enquête et ne pouvait pas garantir la présence des intéressés dans une procédure pénale ultérieure. Concernant la partie détruite du dossier, ce tribunal observa que même sans ces pièces, le dossier contenait des éléments suffisants pour fonder les soupçons contre les requérants et les maintenir en détention provisoire. Le 5 août 2008, le Tribunal Fédéral rendit deux arrêts dans le même sens. Il jugea qu’il existait un risque de fuite des requérants (compte tenu du fait que le premier requérant n’avait pas de liens très étroits avec la Suisse, où il n’avait pas élu domicile, et de ses voyages fréquents à l’étranger, ainsi que le fait que l’épouse et l’enfant du second requérant résidaient en Thaïlande). Il jugea que la durée de leur détention provisoire n’était pas excessive, vu les infractions, punissables de lourdes peines de prison, dont ils étaient soupçonnés et la complexité d’un dossier très volumineux et nécessitant des demandes d’entraide judiciaire dans 16 pays. Vu la durée de la détention provisoire des requérants, le Tribunal fédéral ajouta néanmoins que les autorités de poursuite devraient examiner rapidement la question de savoir si une accusation rapide était possible ou s’il fallait envisager une remise en liberté.
Sur décisions du Juge d’instruction fédéral, les requérants furent remis en liberté respectivement les 21 septembre 2008 et 23 janvier 2009. Le juge ne remit nullement en question les raisons pour lesquelles le maintien en détention était en principe justifié, mais basa ses décisions sur le fait que, depuis les arrêts du Tribunal fédéral du 5 août 2008, quatre mois s’étaient écoulés, que l’instruction était encore en cours et que, dès lors, la mise en accusation n’était pas imminente.
La procédure pénale se poursuit à ce jour. Le 23 décembre 2010, le juge d’instruction demanda au ministère public d’inculper les requérants pour violation de la loi sur le matériel de guerre et le blanchiment d’argent.
NON VIOLATION DES ARTICLES 3 ET 5-1
Pour déterminer si le placement en détention provisoire et la durée de cette mesure sont acceptables du point de vue de la Convention, la Cour examine (à la lumière des circonstances particulières de l’affaire dont elle est saisie) les motifs pour lesquels cette mesure a été prise puis maintenue, si des solutions alternatives ont été recherchées, et si les autorités judiciaires ont conduit la procédure avec une « diligence particulière ».
La Cour examine donc tout d’abord les motifs pour lesquels Urs Friedrich et Marco Walter Tinner ont été placés en détention provisoire. Elle relève que les décisions prises en ce sens étaient dûment motivées (basées sur des saisies et un rapport de la police malaisienne) et faisaient état de raisons plausibles de soupçonner que les intéressés avaient fourni à la Lybie du matériel tombant sous le coup du Traité de non-prolifération des armes nucléaires. Selon la Cour, la nature des infractions à élucider et les exigences de l’instruction ont pu justifier le placement en détention ; elle partage par ailleurs l’avis des autorités suisses selon lequel le fait qu’une partie du dossier a été détruite n’enlève rien à l’existence de ces soupçons.
La Cour examine ensuite les motifs pour lesquels la mesure de placement en détention provisoire a été par la suite maintenue, atteignant environ trois ans et demi. Elle relève que les autorités judiciaires compétentes ont jugé qu’il existait un risque de fuite (absence de liens forts avec la Suisse, famille en Thaïlande etc.) et reconnaît que ce motif était « pertinent et suffisant » tout au long de l’instruction. Elle n’aperçoit aucune raison de s’écarter de l’opinion des juridictions suisses, qui ont dûment et de manière très détaillée étayé leurs décisions justifiant le maintien en détention.
La Cour rappelle encore que la détention provisoire est une solution ultime et ne se justifie que lorsque toutes les autres options disponibles sont insuffisantes. Or, les autorités judiciaires suisses n’ont pas manqué d’examiner dûment cette question. Elles ont en effet jugé que la mise en liberté des requérants sous condition de fournir d’autres garanties n’était pas dans l’intérêt de la bonne conduite de l’enquête et ne pouvait pas garantir la présence des requérants dans une procédure pénale ultérieure. Leurs décisions à cet égard étaient convaincantes et détaillées.
Enfin, la Cour vérifie si la procédure a été conduite avec une « diligence particulière ». Elle note que l’affaire dont était saisie la justice suisse dans ce cas était extrêmement complexe, nécessitant notamment des demandes d’entraide judiciaire dans 16 pays. Elle concernait en outre des accusations très graves, pouvant donner lieu, selon les tribunaux suisses, à des peines privatives de liberté dépassant la durée de la détention provisoire. La Cour relève que les autorités judiciaires suisses se sont montrées attentives à la question de la « diligence particulière » requise, le Tribunal fédéral ayant par deux fois (arrêts des 9 octobre 2007 et 5 août 2008) attiré l’attention des autorités de poursuite sur ce point et les requérants ayant été remis en liberté suite à cela. La Cour ne discerne pas non plus de période d’inactivité dans la procédure.
La Cour en conclut à la non-violation de l’article 5 §§ 1 c) et 3, concernant la détention provisoire d’Urs Friedrich et Marco Walter Tinner.
CRETELLO c.FRANCE Requête no2078/04 du 23 Janvier 2007
"34. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35 ; I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH-2000, § 152 ; Bouchet c. France, no 33591/96, § 40, 20 mars 2001 ; Zannouti c. France, no 42211/98, § 43, 31 juillet 2001).
35. En l’espèce, pour refuser de libérer le requérant, les juridictions saisies invoquèrent avec constance, outre la persistance des soupçons pesant sur lui, la préservation de l’ordre public, sa dangerosité, attestée par les menaces de mort qu’il a proférées, et la possibilité d’une récidive, le risque de fuite, ainsi que la prévention des pressions et des menaces sur les témoins. Une durée de détention provisoire de plus de cinq ans doit en effet être accompagnée de justifications particulièrement fortes.
36. La Cour reconnaît que les motifs de maintien en détention du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants tout au long de l’instruction. Elle ne discerne aucune raison de s’écarter de l’opinion des juridictions internes pour justifier le maintien en détention du requérant.
Il convient, en conséquence, d’examiner la conduite de la procédure.
A cet égard, si la Cour admet que les fluctuations du requérant au sujet de ses déclarations initiales ont pu provoquer la conduite de nouvelles investigations, elle ne s’explique pas que l’instruction d’une affaire, n’apparaissant pas particulièrement complexe, ait duré plus de cinq ans. Elle relève en particulier que dès le mois de décembre 2001, le magistrat instructeur semblait n’accorder que peu de crédit aux rétractations du requérant, pourtant à l’origine, selon le Gouvernement, de la prolongation de la procédure. Elle constate par ailleurs que l’expert psychologue mandaté afin de procéder à l’examen clinique du requérant et de son fils n’a déposé ses rapports qu’après un délai de deux ans, sans qu’un tel délai soit aucunement justifié. Or les autorités judiciaires doivent contrôler les expertises et leur responsabilité ne se trouve pas dégagée par la lenteur regrettable de celles-ci (voir, par exemple, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119).
S’agissant, enfin, de la période s’étant écoulée entre l’arrêt de mise en accusation et de renvoi du 12 février 2002 et celui de la cour d’assises du Haut-Rhin du 20 juin 2003, la Cour relève que, dans son ordonnance du 17 avril 2003, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Mulhouse a indiqué que la longueur de la détention provisoire du requérant tenait notamment à l’encombrement des sessions d’assises ; en outre, si le pourvoi formé par le fils du requérant contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 18 avril 2002 a pu, dans une certaine mesure, contribuer à un certain ralentissement de la procédure, la décision de la Cour de cassation est intervenue dès le 21 août 2002, soit dix mois avant la date d’inscription de l’affaire au rôle de la cour d’assises. Or, la Cour rappelle à cet égard qu’il incombe aux Etats d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 (voir, mutatis mutandis, R.M.D. c. Suisse, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2015, § 54, et G.B. c. Suisse, no 27426/95, § 38, 30 novembre 2000).
37. Partant, dans les circonstances particulières de la cause, la Cour estime que la détention provisoire du requérant, par sa durée excessive, ne répondait pas aux exigences des dispositions de l’article 5 § 3 de la Convention.
38. En conclusion, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention."
Arrêt Blondet contre France du 05 octobre 2004 requête 49451/99
"40. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
41. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35 ; I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102 et Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 110-111, CEDH 2000).
42. En l'espèce, pour refuser de libérer le requérant, les juridictions saisies invoquèrent, avec constance, outre la persistance des soupçons pensant sur lui, les motifs suivants : la préservation de l'ordre public (troublé de façon exceptionnelle et persistante par l'infraction commise, du fait de la gravité de celle-ci), la garantie du maintien du requérant à la disposition de la justice et le risque de fuite, ainsi que la prévention de pressions sur les témoins. Or, une durée de détention provisoire de plus de cinq ans doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes.
43. La Cour reconnaît que si les motifs de rejet des demandes du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants au début de l'instruction, ils perdirent en partie ce caractère au fil du temps, et ce notamment en ce qui concerne la nécessité de préserver l'ordre public.
44. Il convient ensuite d'examiner la conduite de la procédure ; c'est ici que la violation alléguée trouve en particulier son fondement, les « diligences particulières » faisant en grande partie défaut.
45. En effet, la Cour relève tout d'abord que l'instruction a duré presque cinq ans. Au cours de cette période, le requérant n'a été entendu qu'à cinq reprises par le magistrat instructeur. Ces cinq auditions eurent lieu lors de la première année et demi de l'instruction, et le requérant ne fut plus entendu par la suite. De plus, la Cour relève plusieurs périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires, comme, à titre d'exemple, celles qui se déroulèrent entre l'audition du requérant du 25 octobre 1996 et la reconstitution du 13 octobre 1997 et entre l'interrogatoire du requérant de novembre 1997 et la notification des rapports d'expertise au requérant le 14 décembre 1998. Ces éléments provoquèrent sans conteste un ralentissement de la procédure, qui nécessita ensuite des mesures plus longues, comme le releva la chambre d'accusation dans son arrêt du 11 décembre 1998, en mentionnant « une information [déjà] fort longue qui exige désormais l'audition méthodique [du requérant] ». En outre, le délai d'audiencement devant la cour d'assises fut de plus d'un an.
46. Ainsi, les autorités judiciaires n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire, alors que le requérant n'a déposé aucun recours qui pût freiner le développement de l'instruction et n'a pas, par ailleurs, fait preuve d'un comportement particulièrement obstructif.
47. Enfin, la Cour considère également que les infractions reprochées ne présentaient pas de complexité particulière, malgré la coexistence de deux procédures parallèles, l'une correctionnelle, l'autre criminelle, et constate, notamment au vu des actes d'instruction accomplis, que la tâche du magistrat ne s'en est pas trouvée particulièrement compliquée.
48. Partant, dans les circonstances particulières de la cause, par sa durée excessive, la détention du requérant a enfreint l'article 5 § 3 de la Convention"
Arrêt Laumont contre France du 08/11/2001 Hudoc 3043 requête 43626/98
La Cour a considéré que le maintien en détention du requérant était fondé sur un supplément d'instruction ordonné par la chambre d'accusation de la Cour d'Appel, dans le cadre de la loi interne. Il n'y a donc pas eu de violation de l'article 5§1 de la Convention.
Arrêt Muller contre France du 17/03/1997 Hudoc 612 requête 21802/93
"La Cour convient que l'instruction de l'affaire fut complexe dans la mesure où il fallait regrouper des procédures qui au début avaient été menées simultanément dans le ressort de trois juridictions différentes ()
Elle souligne cependant que dès son arrestation, Monsieur Muller avoua être l'auteur des infractions qui lui étaient reprochées () Le risque de collusion entre les personnes impliquées devaient alors avoir disparu à cette date" (le 7/11/1991 le juge clôture l'instruction, le 12/12/1991 le requérant est renvoyé devant les assises) La Cour rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine" (Tomassi contre France précité) ()
En ce qui concerne la crainte de récidive, la référence aux antécédents ne peut suffire à justifier le refus de mise en liberté" (Clooth contre Belgique précité) () Avec le renvoi en Cour d'assise () la détention litigieuse a cessé de se fonder sur des motifs pertinents et suffisants. Il échet donc d'examiner la conduite de la procédure () les changements successifs des juges ont contribué à ralentir le cours de l'enquête; les juridictions internes l'ont d'ailleurs reconnu ()
Les autorités judiciaires n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire, alors que le requérant avait reconnu les faits dès l'ouverture de l'information et qu'il n'a déposé aucun recours qui pût ensuite freiner le développement de l'instruction"
Letellier contre France en date du 26 juin 1991 Hudoc 263 requête 12389/86
La Cour expose les conditions au regard de la Convention, pour garder un individu en détention:
"La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention mais au bout d'un certain temps, elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autre motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté ()
Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure"
Kemmache contre France en date du 27 novembre 1991 Hudoc 287 requêtes 12325/86 et 14992/89
La Cour confirme et précise l'arrêt Letellier contre France
"Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps, elle ne suffit plus, la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté "une diligence particulière à la poursuite de la procédure"
LA LONGUEUR DE LA DÉTENTION DES TERRORISTES DE L'E.T.A
Les cinq arrêts du 26 janvier 2012
BERASATEGI c. FRANCE Requête no 29095/09,
ESPARZA LURI c. FRANCE requête n°29119/09,
SORIA VALDERRAMA c. FRANCE Requête no29101/09
GUIMON ESPARZA c. FRANCE Requête no 29116/09,
SAGARZAZU c. FRANCE Requête no 29109/09
Dans ces cinq affaires, les requérants, MM. Ismael Berasategi, Felix Ignacio Esparza Luri, Jose Candido Sagarzazu, Inocente Soria Valderrama, sont des ressortissants espagnols, et Mme Laurence Guimon épouse Esparza, une ressortissante française, tous membres de l’organisation basque espagnole Euskadi Ta Askatasuna (« ETA »). Ils sont détenus dans différents centres pénitentiaires en France et en Espagne.
Après plusieurs années d’instruction, les requérants furent renvoyés, le 23 janvier 2007, devant la cour d’assises de Paris spécialement composée, de nombreux et graves chefs d’accusation en rapport avec la préparation d’actes de terrorisme.
Au cours de l’instruction, la détention provisoire des requérants fut prolongée à de multiples reprises pour atteindre des délais de 4 ans et huit mois à cinq ans et dix mois.
La première audience du procès se tint le 9 décembre 2008, et la cour d’assises de Paris prononça la condamnation des requérants le 17 décembre 2008.
Les peines prononcées sont six ans de détention, deux fois dix ans de détention, 17 ans de détention et 19 ans de détention.
Article 5 § 3
La Cour relève qu’une durée de détention provisoire qui s’étend entre quatre ans et huit mois et cinq ans et dix mois apparaît de prime abord déraisonnable et doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes.
Pour refuser de libérer les requérants, les juridictions ont pu invoquer régulièrement la persistance des soupçons qui pesaient sur eux, le trouble exceptionnel à l’ordre public en raison de la gravité des infractions, l’importance du préjudice que celles-ci avaient causé, la garantie du maintien des requérants à la disposition de la justice, un risque de concertation frauduleuse entre les coaccusés ou de pression de l’un sur l’autre ou sur les témoins, et enfin la conservation des preuves. Elles ont également invoqué l’absence de garanties suffisantes, et le risque de renouvellement de l’infraction. La Cour reconnaît que ces motifs, en particulier le risque de fuite, sont demeurés à la fois pertinents et suffisants tout au long de l’instruction.
Dans des affaires antérieures, la Cour a jugé qu’une détention provisoire de plus ou moins cinq ans constituait une violation de l’article 5 § 3. Cependant, la Cour n’ignore pas le contexte de la présente affaire qui concerne le terrorisme au pays basque. Elle rappelle que la célérité à laquelle tout accusé a droit ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche. Dans les cinq affaires considérées, la Cour constate qu’il n’y a aucune période durant laquelle les autorités n’auraient pas procédé à des recherches ou à des actes d’instruction, et la longue durée de la détention incriminée se révèle pour l’essentiel imputable à la complexité des affaires. Le nombre important des expertises réalisées témoigne de la nécessité des nombreuses mesures d’instruction que réclamaient ces affaires.
Il reste cependant une période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires qui s’étend du 23 janvier 2007, date de l’ordonnance de mise en accusation, au 17 décembre 2008, date de l’arrêt de la cour d’assises, soit une durée de près de deux ans durant laquelle la détention provisoire ne fut prolongée qu’« en raison de la charge du rôle de la cour d’assises spécialement composée ». La Cour rappelle qu’il incombe aux Etats d’organiser leurs systèmes judiciaires de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention.
La Cour considère en conséquence que les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire. Elle conclut dans les cinq affaires que la durée excessive de la détention provisoire des requérants a emporté violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
L'APPRECIATION DE LA COUR DANS L'ARRÊT BERASATEGI c. FRANCE Requête no 29095/09 du 26 janvier 2012
35. La poursuite de la détention ne se justifie dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l’article 5 de la Convention (voir, parmi d’autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 110 et suiv., CEDH 2000-XI).
Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence de ladite exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans ces décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 (Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, §§ 62 et 63, 10 mars 2009).
36. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction – non contestée en l’espèce – est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Lelièvre c. Belgique, no 11287/03, § 90, 8 novembre 2007, Garriguenc c. France, no 21248/02, § 49, 10 juillet 2008, Bykov, précité, § 64).
37. D’emblée, la Cour relève qu’une durée de détention provisoire de cinq ans et dix mois apparaît prima facie déraisonnable et doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes.
38. Pour refuser de libérer le requérant, les juridictions saisies invoquèrent, avec une certaine constance, outre la persistance des soupçons pesant sur lui, qui n’était pas contestable, les motifs suivants : le trouble exceptionnel à l’ordre public en raison de la gravité des infractions, de l’importance du préjudice qu’elles avaient causé et des circonstances de leur commission, la garantie du maintien du requérant à la disposition de la justice, un risque de concertation frauduleuse entre les coaccusés ou de pression de l’un sur l’autre ou sur les témoins, la conservation des preuves. Elles ont également invoqué l’absence de garanties de représentation en justice suffisantes, le requérant s’étant déjà évadé une fois de détention et ayant les moyens d’entrer en clandestinité et le risque de renouvellement de l’infraction.
39. La Cour constate que le requérant ne remet pas en cause devant elle l’existence des motifs du maintien en détention. Et elle reconnaît, eu égard au contexte de la présente affaire, que ces motifs, en particulier le risque de fuite, sont demeurés à la fois « pertinents » et « suffisants » tout au long de l’instruction. La Cour ne discerne donc aucune raison de s’écarter de l’opinion des juridictions internes pour justifier le maintien en détention du requérant.
40. Il convient donc d’examiner si les autorités judiciaires ont apporté « une diligence particulière » à la conduite de la procédure, d’autant plus que la Cour a jugé dans des affaires antérieures qu’une détention provisoire de plus ou moins cinq ans constituait une violation de l’article 5 § 3 de la Convention (I.A. c. France, 23 septembre 1998, § 112, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, Blondet c. France, no 49451/99, § 42, 5 octobre 2004, Cretello c. France, no 2078/04, § 35, 23 janvier 2007, Kortchouganova c. Russie, no 75039/01, § 77, 8 juin 2006 ; voir cependant, à l’inverse, Chraidi c. Allemagne, no 65655/01, §§ 47-48, CEDH 2006-XII, et Shabani c. Suisse, no 29044/06, § 64, 5 novembre 2009).
41. La Cour n’ignore pas le contexte de la présente affaire qui concerne la lutte contre le terrorisme dans la région concernée (Debboub alias Husseini Ali c. France, no 37786/97, 9 novembre 1999 ; Chraidi, précité ; Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, nos 25803/04 et 25817/04, § 89, 30 juin 2009 ; Leroy c. France, no 36109/03, § 45, 2 octobre 2008). Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (Pêcheur c. Luxembourg, no 16308/02, § 62, 11 décembre 2007 ; Tinner c. Suisse, nos 59301/08 et 8439/09, § 62, 26 avril 2011). En l’espèce, la Cour ne discerne aucune période pendant laquelle les autorités n’ont pas procédé à des recherches ou à des actes d’instruction comme l’atteste l’inventaire des pièces de fond communiqué par le Gouvernement. La longueur de la détention incriminée se révèle imputable, pour l’essentiel, à la complexité de l’affaire. Celle-ci concernait des accusations graves portées contre le requérant et la poursuite des investigations confirma son rôle clé dans les faits reprochés. Elle impliquait plusieurs acteurs et nécessitait de nombreuses mesures d’instruction, ce dont témoigne le nombre important d’expertises réalisées (paragraphes 4, 7, 9 et 11 ci-dessus). La longueur de la détention est par ailleurs en partie due au comportement du requérant. Celui-ci n’avait certes pas l’obligation de coopérer avec les autorités, mais il doit supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l’instruction (ibidem et Gérard Bernard c. France, no 27678/02, § 42, 26 septembre 2006).
42. Reste la période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires entre l’ordonnance de mise en accusation du 23 janvier 2007 et l’arrêt de la cour d’assises de Paris spécialement composée du 17 décembre 2008, soit près de deux ans. En ce qui concerne cet intervalle, la Cour observe que les juridictions internes firent droit aux demandes de prolongation de la détention provisoire formulées par le procureur général essentiellement « en raison de la charge du rôle de la cour d’assises spécialement composée » et non au motif qu’un délai aussi long trouvait sa justification dans la préparation d’un procès de grande ampleur ou en raison du besoin des autorités de prendre des mesures de sécurité efficaces (mutatis mutandis, Maloum c. France, no 35471/06, § 44, 8 octobre 2009, et Naudo c. France, no 35469/06, § 46, 8 octobre 2009 ; a contrario, Chraidi, précité, § 44, et Shabani, précité, § 64). Elle note d’ailleurs que le Gouvernement s’en tient à l’argument de l’encombrement de la cour d’assises de Paris spécialement composée comme seule explication du délai litigieux. Or, elle rappelle à cet égard qu’il incombe aux Etats d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 (Gosselin c. France, no 66224/01, § 34, 13 septembre 2005).
43. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire. Partant, elle conclut que, dans les circonstances particulières de la cause, par sa durée excessive, la détention du requérant a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention.
LA DÉTENTION N'EST JUSTIFIEE QUE SI SA
LÉGALITÉ EST CONTRÔLÉE PAR UN JUGE INDÉPENDANT
KRASSAS c. GRÈCE du 28 juin 2018 requête 45957/11
Article 5-3 : Pas de contrôle automatique de la détention par un juge indépendant
Article 5-4 : Pas d'examen de sa détention à bref délai
ARTICLE 5-3
20. Le requérant allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention. À cet égard, il invoque la jurisprudence de la Cour, entre autres les arrêts Medvedyev et autres et Moulin (précités) dont découlent des exigences de promptitude et de caractère automatique du contrôle juridictionnel. Il se prévaut également de l’arrêt Piotr Nowak (précité), dont les faits sont, d’après lui, similaires à ceux de la présente affaire.
21. Le Gouvernement soutient que, en l’espèce, toutes les garanties prévues par la Constitution et le CPP ont été respectées. Il indique que, le 4 janvier 2010, l’enquêteur a émis à l’encontre du requérant un mandat d’arrêt dont la durée de validité a été prolongée par la présidente de la cour d’appel le 18 janvier 2011, et que celle-ci a décidé de renvoyer le requérant en jugement selon la procédure de citation directe.
22. La Cour rappelle que l’article 5 § 3 de la Convention vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. Ce contrôle judiciaire rapide et automatique assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements. L’article 5 § 3 de la Convention, en tant qu’il s’inscrit dans ce cadre de garanties, vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n’ont apparemment aucun lien logique ou temporel. Ainsi, le contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée doit avant tout être rapide, la Cour ayant jugé que des périodes de détention de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge emportaient violation dudit article. Par ailleurs, le contrôle doit être automatique et ne peut être rendu tributaire d’une demande formée par la personne détenue (Medvedyev et autres, précité, §§ 118-119 et 121-122).
23. La Cour rappelle également que, dans l’affaire Piotr Nowak précitée, elle a conclu à une violation de l’article 5 § 3 de la Convention aux motifs que le requérant avait été arrêté sur la base d’un mandat émis en son absence, que le droit interne ne prévoyait pas un contrôle initial automatique, et que le contrôle judiciaire était subordonné à une demande préalable du détenu, lequel avait été, dans cette affaire, mis en liberté sous condition avant son procès (voir aussi Ladent c. Pologne, no 11036/03, §§ 74-75, 18 mars 2008).
24. En l’espèce, la Cour note que le requérant, soupçonné d’infractions à caractère sexuel sur la personne d’un mineur, n’a pas reçu la citation à comparaître devant l’enquêteur en raison d’une erreur quant à l’adresse exacte de son domicile. De même, elle constate que l’enquêteur a émis un mandat d’arrêt le 4 janvier 2010 à l’encontre du requérant au motif, entre autres, que celui-ci ne s’était pas présenté devant lui, et que l’intéressé n’a pas non plus pris connaissance de ce mandat. Elle observe également que, le 18 janvier 2011, la présidente de la cour d’appel a décidé de renvoyer le requérant en jugement et qu’elle a ordonné la prolongation de la validité du mandat d’arrêt ainsi que, en cas d’arrestation, le maintien en détention de l’intéressé jusqu’à l’examen définitif des accusations. Elle relève que, le même jour, le requérant a été arrêté sur son lieu de travail.
25. Il ressort ainsi clairement des circonstances de l’espèce que le requérant a été arrêté postérieurement à la décision no 100/2011 de la présidente de la cour d’appel – cette décision constituant la base légale de sa détention –, de sorte qu’il n’a jamais été présenté devant un juge qui aurait pu examiner le bien-fondé de sa détention. Il ressort également du dossier que l’intéressé, renvoyé en jugement selon la procédure de la citation directe, devait attendre la tenue de son procès devant la cour d’appel criminelle.
26. Par conséquent, comme dans l’affaire Piotr Nowak (précitée), la Cour constate que, à la suite de l’arrestation du requérant, fondée sur l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction, il n’y a pas eu de contrôle judiciaire automatique de sa détention et qu’un tel contrôle dépendait d’une demande formée par le requérant.
27. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
Article 5-4
30. Le requérant invoque de nombreux arrêts de la Cour en matière de « bref délai » et tire des conséquences du silence du Gouvernement à ce sujet.
31. Le Gouvernement ne présente pas d’observations sur ce point. Il se borne à déclarer qu’il n’y a pas eu de violation de l’article en question.
32. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, les procédures relatives à des questions de privation de liberté, au sens de l’article 5 § 4, requièrent une diligence particulière et que les exceptions au principe d’une constatation « à bref délai » de la conformité de la détention appellent une interprétation stricte (Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 79, CEDH 2003-IV). Elle rappelle également que la question de savoir si le principe de la célérité de la procédure a été respecté s’apprécie non pas dans l’abstrait, mais dans le cadre d’une appréciation globale des données, en tenant compte des circonstances de l’espèce (E. c. Norvège, 29 août 1990, § 64, série A no 181-A, Delbec c. France, no 43125/98, § 33, 18 juin 2002, et Luberti c. Italie, 23 février 1984, §§ 33 et 37, série A no 75), et en particulier à la lumière de la complexité de l’affaire, des particularités éventuelles de la procédure interne à suivre ainsi que du comportement du requérant dans celle-ci (Bubullima c. Grèce, no 41533/08, § 27, 28 octobre 2010). En principe, cependant, puisque la liberté de l’individu est en jeu, l’Etat doit faire en sorte que la procédure se déroule dans un minimum de temps (Fuchser c. Suisse, no 55894/00, § 43, 13 juillet 2006).
33. En l’espèce, la Cour relève que le requérant a demandé sa mise en liberté sous condition le 3 février 2011 et que la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes a fait droit à cette demande le 9 mars 2011. Elle estime que le laps de temps écoulé entre ces dates – à savoir 35 jours – n’est pas compatible avec l’exigence d’un contrôle à bref délai au sens de l’article 5 § 4 de la Convention.
34. À titre de comparaison, elle rappelle que, entre autres, dans les arrêts Rehbock c. Slovénie (no 29462/95, § 84, CEDH 2000‑XII), Butusov c. Russie (no 7923/04, § 34, 22 décembre 2009), Tsitsiriggos c. Grèce (no 29747/09, § 66, 17 janvier 2012) et Christodoulou et autres c. Grèce (no 80452/12, § 70, 5 juin 2014), elle a conclu à la violation de cet article pour des durées de vingt-trois, vingt, vingt-deux et quarante-sept jours respectivement.
35. La Cour considère que la durée en cause en l’espèce n’est pas compatible avec l’exigence du « bref délai » de l’article 5 § 4.
36. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de cette disposition sur ce point.
ARRET DE LA GRANDE CHAMBRE MEDVEDYEV ET AUTRES CONTRE FRANCE 29 MARS 2010 3394/03
1. Principes généraux
117. La Cour rappelle que l'article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes et que trois grands principes en particulier ressortent de la jurisprudence de la Cour : les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite et ne se prêtent pas à l'importante série de justifications prévues par d'autres dispositions (les articles 8 à 11 de la Convention en particulier) ; la régularité de la détention sur laquelle l'accent est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond, et qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit ; et, enfin, l'importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis en vertu de l'article 5 §§ 3 et 4 (McKay précité, § 30).
118. La Cour rappelle également l'importance des garanties de l'article 5 § 3 pour la personne arrêtée. Cet article vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. Ce contrôle judiciaire rapide et automatique assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements (voir, par exemple, les arrêts Brogan et autres, précité, § 58, Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, série A no 258-B, p. 55, §§ 62-63, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999-III, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 66, CEDH 2000-VIII, et Öcalan c. Turquie, no 46221/99 , § 103, CEDH 2005-IV).
119. L'article 5 § 3, en tant qu'il s'inscrit dans ce cadre de garanties, vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n'ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril 1999).
120. Pour ce qui est du premier volet, seul en cause en l'espèce, la jurisprudence de la Cour établit qu'il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d'avoir commis une infraction. Un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements, qui est à son maximum durant cette phase initiale de détention, et contre un abus par des agents de la force publique ou une autre autorité des pouvoirs qui leur sont conférés et qui doivent s'exercer à des fins étroitement limitées et en stricte conformité avec les procédures prescrites. Le contrôle juridictionnel doit répondre aux exigences suivantes (McKay précité, § 32) :
i. Promptitude
121. Le contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée doit avant tout être rapide car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. La stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l'interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l'individu, une garantie procédurale offerte par cet article et on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui (Brogan et autres, précité, § 62, la Cour ayant jugé dans cette affaire que des périodes de détention de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge emportaient violation de l'article 5 § 3, même dans le contexte spécial d'enquêtes sur des infractions terroristes).
ii. Caractère automatique du contrôle
122. Le contrôle doit être automatique et ne peut être rendu tributaire d'une demande formée par la personne détenue. A cet égard, la garantie offerte est distincte de celle prévue par l'article 5 § 4 qui donne à la personne détenue le droit de demander sa libération. Le caractère automatique du contrôle est nécessaire pour atteindre le but de ce paragraphe, étant donné qu'une personne soumise à des mauvais traitements pourrait se trouver dans l'impossibilité de saisir le juge d'une demande de contrôle de la légalité de sa détention ; il pourrait en aller de même pour d'autres catégories vulnérables de personnes arrêtées, telles celles atteintes d'une déficience mentale ou celles qui ne parlent pas la langue du magistrat (Aquilina, précité).
iii. Les caractéristiques et pouvoirs du magistrat
123. Le paragraphe 1 c) forme un tout avec le paragraphe 3 et l'expression « autorité judiciaire compétente » du paragraphe 1 c) constitue un synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » du paragraphe 3 (voir, notamment, Lawless c. Irlande, 1er juillet 1978, série A, no 3, et Schiesser, précité, § 29).
124. Le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l'arrestation et de la détention (voir, parmi beaucoup d'autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de ce contrôle, la formulation à la base de la jurisprudence constante de la Cour remonte à l'affaire Schiesser précitée (§ 31) :
« (...) [A] cela s'ajoutent, d'après l'article 5 § 3, une exigence de procédure et une de fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l'obligation d'entendre personnellement l'individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerp précité, § 60) ; la seconde, celle d'examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement (Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 199) », soit, en un mot, que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. et Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).
125. Le contrôle automatique initial portant sur l'arrestation et la détention doit donc permettre d'examiner les questions de régularité et celle de savoir s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c'est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l'article 5 § 1 c). S'il n'en est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le magistrat doit avoir le pouvoir d'ordonner la libération (McKay précité, § 40).
126. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d'infractions terroristes placent sans nul doute les autorités devant des problèmes particuliers (Brogan et autres, précité, § 61, Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 58, et Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, § 78), mais cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l'article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu'elles choisissent d'affirmer qu'il y a infraction terroriste (Öcalan, précité, § 104). Le même constat s'impose s'agissant de la lutte contre le trafic de stupéfiants en haute mer, dont la Cour a rappelé l'importance (paragraphe 81 ci-dessus) et qui pose également à n'en pas douter des problèmes particuliers.
2. Application de ces principes
127. La Cour relève que l'arrestation et la détention des requérants ont débuté avec l'interception du navire en haute mer le 13 juin 2002. Les requérants n'ont été placés en garde à vue que le 26 juin 2002, après leur arrivée à Brest. Devant la Grande Chambre, et pour la première fois durant la procédure, ce que la Cour ne peut que regretter, le Gouvernement a apporté des informations étayées sur la présentation des requérants, le jour même, à des juges d'instruction chargés de l'affaire (paragraphe 19 ci-dessus).
128. Reste que cette présentation aux juges d'instruction, lesquels sont assurément susceptibles d'être qualifiés de « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention, n'est intervenue que treize jours après leur arrestation.
129. Or la Cour rappelle que, dans l'arrêt Brogan, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres, précité, § 62). Elle a également jugé contraire à l'article 5 § 3 une période de sept jours avant d'être traduit devant un juge (Öcalan, précité, §§ 104-105).
130. La Cour rappelle cependant qu'elle a déjà admis, dans sa décision Rigopoulos (précitée), qui concernait l'interception en haute mer par la police des douanes espagnoles, dans le cadre d'une enquête judiciaire portant sur un trafic international de stupéfiants, d'un navire battant pavillon panaméen, et la détention de son équipage le temps de son convoiement vers un port espagnol, qu'un délai de seize jours n'était pas incompatible avec la notion d'« aussitôt traduit » énoncée à l'article 5 § 3 de la Convention, compte tenu de l'existence de « circonstances tout à fait exceptionnelles » qui justifiaient un tel délai. Dans sa décision la Cour a relevé que la distance à parcourir était « considérable » (le navire se trouvait à 5 500 km du territoire espagnol au moment de son interception) et qu'un retard de quarante-trois heures, qui avait été provoqué par des actes de résistance de membres de l'équipage, ne « saurait être imputable aux autorités espagnoles ». Elle en a déduit qu'il existait « une impossibilité matérielle d'amener physiquement le requérant devant le juge d'instruction dans un délai plus court », tout en prenant en compte le fait qu'à son arrivée sur le sol espagnol, le requérant avait immédiatement été transféré à Madrid par avion et, dès le lendemain, traduit devant l'autorité judiciaire. Enfin, elle a jugé « peu réaliste » la possibilité évoquée par le requérant que, plutôt que d'être convoyé vers l'Espagne, le navire fût dérouté vers l'île britannique de l'Ascension, en raison de l'accord souscrit entre l'Espagne et le Royaume-Uni tendant à la répression du trafic illicite de stupéfiants, celle-ci se trouvant à environ 1 600 km du lieu de l'interception.
131. En l'espèce, la Cour relève qu'au moment de son interception, le Winner se trouvait lui aussi en haute mer, au large des îles du Cap Vert et donc loin des côtes françaises, à une distance de celles-ci du même ordre que celle dont il était question dans l'affaire Rigopoulos. Par ailleurs, rien n'indique que son acheminement vers la France ait pris plus de temps que nécessaire, compte tenu notamment des conditions météorologiques et de l'état de délabrement avancé du Winner qui rendaient impossible une navigation plus rapide. En outre, les requérants ne prétendent pas qu'il était envisageable de les remettre aux autorités d'un pays plus proche que la France, où ils auraient pu être rapidement traduits devant une autorité judiciaire. Quant à l'hypothèse d'un transfert sur un navire de la Marine nationale pour un rapatriement plus rapide, il n'appartient pas à la Cour d'évaluer la faisabilité d'une telle opération dans les circonstances de la cause.
132. La Cour note enfin que les requérants ont été placés en garde à vue le 26 juin 2002 à 8 h 45 et que leur présentation effective à un juge d'instruction dans les locaux du commissariat de Brest s'est déroulée, au vu des procès-verbaux produits par le Gouvernement, de 17 h 05 à 17 h 45 pour le premier juge d'instruction, et à des heures inconnues s'agissant du second juge d'instruction (paragraphe 19 ci-dessus), mais étant entendu qu'il n'est pas contesté par les requérants que les auditions par ce dernier ont été concomitantes. En conséquence, la durée de la garde à vue des requérants avant leur traduction devant un juge n'a été que d'environ huit à neuf heures après leur arrivée en France.
133. Force est de constater que cette période de huit à neuf heures était compatible avec la notion d'«aussitôt traduit » énoncée à l'article 5 § 3 de la Convention et la jurisprudence de la Cour.
134. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3."
VASSIS et autres c. FRANCE du 27 juin 2013 Requête no 62736/09
La Cour a rappelé que le contrôle juridictionnel lors de la première comparution d’une personne arrêtée devait être rapide et automatique afin de détecter tout mauvais traitement et de réduire les atteinte injustifiées à la liberté individuelle, et ce dans une stricte limite de temps qui ne laisse guère de souplesse dans l’interprétation.
2. Appréciation de la Cour
52. La Cour rappelle que, dans son arrêt Medvedyev et autres, la Grande Chambre s’est exprimée comme suit :
« 117. La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes et que trois grands principes en particulier ressortent de la jurisprudence de la Cour : les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite et ne se prêtent pas à l’importante série de justifications prévues par d’autres dispositions (les articles 8 à 11 de la Convention en particulier) ; la régularité de la détention sur laquelle l’accent est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond, et qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit ; et, enfin, l’importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis en vertu de l’article 5 §§ 3 et 4 (McKay précité, § 30).
118. La Cour rappelle également l’importance des garanties de l’article 5 § 3 pour la personne arrêtée. Cet article vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. Ce contrôle judiciaire rapide et automatique assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements (voir, par exemple, les arrêts Brogan et autres, précité, § 58, Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, série A no 258-B, p. 55, §§ 62‑63, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999-III, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 66, CEDH 2000-VIII, et Öcalan c. Turquie, no 46221/99 , § 103, CEDH 2005-IV).
119. L’article 5 § 3, en tant qu’il s’inscrit dans ce cadre de garanties, vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n’ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril 1999).
120. Pour ce qui est du premier volet, seul en cause en l’espèce, la jurisprudence de la Cour établit qu’il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d’avoir commis une infraction. Un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements, qui est à son maximum durant cette phase initiale de détention, et contre un abus par des agents de la force publique ou une autre autorité des pouvoirs qui leur sont conférés et qui doivent s’exercer à des fins étroitement limitées et en stricte conformité avec les procédures prescrites. Le contrôle juridictionnel doit répondre aux exigences suivantes (McKay précité, § 32) :
i. Promptitude
121. Le contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée doit avant tout être rapide car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. La stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l’interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l’individu, une garantie procédurale offerte par cet article et on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui (Brogan et autres, précité, § 62, la Cour ayant jugé dans cette affaire que des périodes de détention de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge emportaient violation de l’article 5 § 3, même dans le contexte spécial d’enquêtes sur des infractions terroristes).
ii. Caractère automatique du contrôle
122. Le contrôle doit être automatique et ne peut être rendu tributaire d’une demande formée par la personne détenue. A cet égard, la garantie offerte est distincte de celle prévue par l’article 5 § 4 qui donne à la personne détenue le droit de demander sa libération. Le caractère automatique du contrôle est nécessaire pour atteindre le but de ce paragraphe, étant donné qu’une personne soumise à des mauvais traitements pourrait se trouver dans l’impossibilité de saisir le juge d’une demande de contrôle de la légalité de sa détention ; il pourrait en aller de même pour d’autres catégories vulnérables de personnes arrêtées, telles celles atteintes d’une déficience mentale ou celles qui ne parlent pas la langue du magistrat (Aquilina, précité).
iii. Les caractéristiques et pouvoirs du magistrat
123. Le paragraphe 1 c) forme un tout avec le paragraphe 3 et l’expression « autorité judiciaire compétente » du paragraphe 1 c) constitue un synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » du paragraphe 3 (voir, notamment, Lawless c. Irlande, 1er juillet 1978, série A, no 3, et Schiesser, précité, § 29).
124. Le magistrat doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d’ordonner l’élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l’arrestation et de la détention (voir, parmi beaucoup d’autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de ce contrôle, la formulation à la base de la jurisprudence constante de la Cour remonte à l’affaire Schiesser précitée (§ 31) :
« (...) [A] cela s’ajoutent, d’après l’article 5 § 3, une exigence de procédure et une de fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l’obligation d’entendre personnellement l’individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerp précité, § 60) ; la seconde, celle d’examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l’existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d’ordonner l’élargissement (Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 199) », soit, en un mot, que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. et Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).
125. Le contrôle automatique initial portant sur l’arrestation et la détention doit donc permettre d’examiner les questions de régularité et celle de savoir s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c’est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l’article 5 § 1 c). S’il n’en est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le magistrat doit avoir le pouvoir d’ordonner la libération (McKay précité, § 40). »
53. La Cour relève d’emblée qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, de se prononcer sur le point de savoir si les magistrats du ministère public peuvent être qualifiés de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens autonome des dispositions de l’article 5 § 3 de la Convention, cette question ayant été tranchée dans son arrêt Moulin c. France (no 37104/06, 23 novembre 2010), mais de vérifier le respect par les autorités internes de l’exigence de promptitude qu’expriment les termes « aussitôt traduite » de l’article 5 § 3. Sur ce point, elle précise que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’intervention d’un membre du ministère public au début et pendant le déroulement de la garde à vue ne soulève pas, en soi, de difficulté, pourvu que la personne gardée à vue soit ensuite présentée à un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » dans un délai conforme aux exigences de l’article 5 § 3.
54. La Cour rappelle qu’elle a déjà admis, dans sa décision Rigopoulos (précitée) et son arrêt Medvedyev et autres (précité), que la détention d’un équipage le temps de son convoiement vers un port de l’Etat défendeur, pendant seize et treize jours respectivement, n’était pas incompatible avec la notion d’« aussitôt traduit » énoncée à l’article 5 § 3 de la Convention, compte tenu de l’existence de « circonstances tout à fait exceptionnelles » qui justifiaient un tel délai.
55. En l’espèce, la Cour relève qu’au moment de son interception, le Junior se trouvait lui aussi en haute mer, au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest, à des milliers de kilomètres des côtes françaises. Par ailleurs, rien n’indique que son acheminement vers la France ait pris plus de temps que nécessaire, compte tenu notamment de ce que le Junior est un navire initialement conçu pour le cabotage le long des côtes, et non pour naviguer sur de longues distances. En outre, les requérants se contentent d’évoquer la proximité des côtes sénégalaises le 11 février 2008 et l’existence d’une convention de coopération judiciaire entre la France et le Sénégal, sans accompagner leur propos d’aucun développement à ce titre. Quant aux autres hypothèses, il n’appartient pas à la Cour d’évaluer leur faisabilité dans les circonstances de la cause (Medvedyev et autres, précité, § 131).
56. Cependant, si la Cour a déjà jugé qu’une durée de deux ou trois jours avant la présentation à « un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » répondait à l’exigence de promptitude qu’expriment les termes « aussitôt traduite », cela concernait des affaires dans lesquelles le début de la garde à vue coïncidait avec le début de la privation de liberté (voir, parmi d’autres, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 51, CEDH 1999-III, Ayaz et autres c. Turquie (déc.), no 11804/02, 27 mai 2004, et İkincisoy c. Turquie, no 26144/95, § 103, 27 juillet 2004). Par ailleurs, la Cour rappelle qu’il faut examiner chaque cas d’espèce au regard de ses caractéristiques particulières (voir, notamment, De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, 22 mai 1984, § 52, série A no 77).
57. La Cour souligne ensuite que, dans l’affaire Rigopoulos (précitée), la privation de liberté subie par le requérant, qu’il s’agisse de son placement immédiat en garde à vue ou de la détention provisoire décidée au terme de la période légale de garde à vue, s’est déroulée sous le contrôle du tribunal central d’instruction de Madrid, une juridiction d’instruction spécialisée et indépendante de l’exécutif, qui a effectivement procédé à un contrôle juridictionnel de cette privation de liberté. Les membres de l’équipage du Winner (Medvedyev et autres, précité) avaient pour leur part été rapidement présentés aux juges d’instruction en charge de la procédure à l’issue de la traversée, à savoir entre huit et neuf heures après le début de leur garde à vue en France.
58. Or, en l’espèce, la garde à vue a succédé à une période de dix-huit jours de privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention (Medvedyev et autres, §§ 73-75). Malgré l’importance de ce délai, les requérants n’ont finalement comparu pour la première fois devant un « juge ou un autre magistrat », au sens autonome de l’article 5 § 3 de la Convention, en l’espèce un JLD, qu’après un délai supplémentaire d’environ quarante-huit heures, le commandant de bord du Ravi ayant été en mesure de remettre l’ensemble des éléments saisis, des actes rédigés, ainsi que les neuf membres d’équipage et le Junior lui-même au procureur de la République de Brest le 25 février 2008 à partir de 9 heures 45 (paragraphe 12 ci-dessus), ce qui suppose nécessairement une arrivée antérieure dans le port de Brest, les requérants ayant ensuite été placés en garde à vue à 10 heures 50 (paragraphe 14 ci-dessus) et leur présentation aux JLD ayant été mentionnée dans un procès-verbal rédigé le 27 février 2008 à 9 heures 30 (paragraphe 16 ci-dessus).
59. Aux yeux de la Cour, rien ne saurait justifier un tel délai supplémentaire d’environ quarante-huit heures dans les circonstances de l’espèce.
60. En effet, il apparaît tout d’abord que, non seulement l’opération d’interception était planifiée, mais encore que le Junior, soupçonné de se livrer au trafic international de stupéfiants, faisait l’objet d’une surveillance particulière depuis le mois de janvier 2008, notamment de la DEA, puis de l’OCRTIS. Certes, une interrogation pouvait subsister quant au moment de l’interception et quant au résultat de celle-ci. En revanche, il ne fait aucun doute, aux yeux de la Cour, qu’un délai de dix-huit jours pour l’acheminement des requérants permettait de préparer leur arrivée sur le territoire français en toute connaissance de cause. Or, non seulement un tel délai, sans contrôle juridictionnel, prive de justification la garde à vue de quarante-huit heures à laquelle les requérants ont ensuite été soumis mais, en outre, il constitue une circonstance particulière rendant l’exigence de promptitude, prévue à l’article 5 § 3 de la Convention, plus stricte que lorsque le début de la garde à vue coïncide avec la privation de liberté. Partant, les requérants auraient dû être traduits, dès leur arrivée en France et sans délai, devant un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
61. En particulier, elle rappelle que sa jurisprudence relative à des délais de deux ou trois jours, pour lesquels elle a pu juger que l’absence de comparution devant un juge n’était pas contraire à l’exigence de promptitude, n’a pas pour finalité de permettre aux autorités d’approfondir leur enquête et de réunir les indices graves et concordants susceptibles de conduire à la mise en examen des requérants par un juge d’instruction, au motif notamment qu’ils nieraient les faits qui leur sont reprochés. On ne saurait donc en déduire une quelconque volonté de mettre à la disposition des autorités internes un délai dont elles auraient la libre jouissance pour compléter le dossier de l’accusation : en effet, le but poursuivi par l’article 5 § 3 de la Convention est de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle afin de protéger l’individu, par un contrôle automatique initial, et ce dans une stricte limite de temps qui ne laisse guère de souplesse dans l’interprétation (Medvedyev et autres, précité, § 121).
62. Tel n’ayant pas été le cas en l’espèce à compter de l’arrivée des requérants en France, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
FRANCE MOULIN C. FRANCE du 23 novembre 2010 requête 37104/06
Le procureur n'est pas un magistrat indépendant et ne peut contrôler seul une garde à vue
46. La Cour rappelle que, dans son arrêt Medvedyev et autres c. France ([GC], no 3394/03, CEDH 2010-...), elle s'est exprimée comme suit :
« 117. La Cour rappelle que l'article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes et que trois grands principes en particulier ressortent de la jurisprudence de la Cour : les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite et ne se prêtent pas à l'importante série de justifications prévues par d'autres dispositions (les articles 8 à 11 de la Convention en particulier) ; la régularité de la détention sur laquelle l'accent est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond, et qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit ; et, enfin, l'importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis en vertu de l'article 5 §§ 3 et 4 (McKay précité, § 30).
118. La Cour rappelle également l'importance des garanties de l'article 5 § 3 pour la personne arrêtée. Cet article vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. Ce contrôle judiciaire rapide et automatique assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements (voir, par exemple, les arrêts Brogan et autres, précité, § 58, Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, série A no 258-B, p. 55, §§ 62-63, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999-III, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 66, CEDH 2000-VIII, et Öcalan c. Turquie, no 46221/99 , § 103, CEDH 2005-IV).
119. L'article 5 § 3, en tant qu'il s'inscrit dans ce cadre de garanties, vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n'ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril 1999).
120. Pour ce qui est du premier volet, seul en cause en l'espèce, la jurisprudence de la Cour établit qu'il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d'avoir commis une infraction. Un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements, qui est à son maximum durant cette phase initiale de détention, et contre un abus par des agents de la force publique ou une autre autorité des pouvoirs qui leur sont conférés et qui doivent s'exercer à des fins étroitement limitées et en stricte conformité avec les procédures prescrites. Le contrôle juridictionnel doit répondre aux exigences suivantes (McKay précité, § 32) :
i. Promptitude
121. Le contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée doit avant tout être rapide car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. La stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l'interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l'individu, une garantie procédurale offerte par cet article et on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui (Brogan et autres, précité, § 62, la Cour ayant jugé dans cette affaire que des périodes de détention de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge emportaient violation de l'article 5 § 3, même dans le contexte spécial d'enquêtes sur des infractions terroristes).
ii. Caractère automatique du contrôle
122. Le contrôle doit être automatique et ne peut être rendu tributaire d'une demande formée par la personne détenue. A cet égard, la garantie offerte est distincte de celle prévue par l'article 5 § 4 qui donne à la personne détenue le droit de demander sa libération. Le caractère automatique du contrôle est nécessaire pour atteindre le but de ce paragraphe, étant donné qu'une personne soumise à des mauvais traitements pourrait se trouver dans l'impossibilité de saisir le juge d'une demande de contrôle de la légalité de sa détention ; il pourrait en aller de même pour d'autres catégories vulnérables de personnes arrêtées, telles celles atteintes d'une déficience mentale ou celles qui ne parlent pas la langue du magistrat (Aquilina, précité).
iii. Les caractéristiques et pouvoirs du magistrat
123. Le paragraphe 1 c) forme un tout avec le paragraphe 3 et l'expression « autorité judiciaire compétente » du paragraphe 1 c) constitue un synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » du paragraphe 3 (voir, notamment, Lawless c. Irlande, 1er juillet 1978, série A, no 3, et Schiesser, précité, § 29).
124. Le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l'arrestation et de la détention (voir, parmi beaucoup d'autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de ce contrôle, la formulation à la base de la jurisprudence constante de la Cour remonte à l'affaire Schiesser précitée (§ 31) :
« (...) [A] cela s'ajoutent, d'après l'article 5 § 3, une exigence de procédure et une de fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l'obligation d'entendre personnellement l'individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerp précité, § 60) ; la seconde, celle d'examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement (Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 199) », soit, en un mot, que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. et Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).
125. Le contrôle automatique initial portant sur l'arrestation et la détention doit donc permettre d'examiner les questions de régularité et celle de savoir s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c'est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l'article 5 § 1 c). S'il n'en est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le magistrat doit avoir le pouvoir d'ordonner la libération (McKay précité, § 40). »
47. En l'espèce, il apparaît que la requérante a rencontré les juges d'instruction chargés de l'information au cours de la perquisition effectuée à son cabinet. Il ressort toutefois du procès-verbal de perquisition, document détaillé produit par le Gouvernement et rédigé par les juges, que ces derniers se sont strictement contentés de procéder aux opérations de perquisition et de saisie, à l'exclusion de toute autre mesure, en particulier concernant l'audition de la requérante et l'examen de la légalité de sa détention (paragraphe 8 ci-dessus).
48. La Cour note que les juges d'instruction n'ont pas davantage procédé à une telle audition en se rendant à l'hôtel de police le 15 avril 2005 (paragraphe 10 ci-dessus), le procès-verbal semblant au contraire indiquer qu'ils ne se sont adressés qu'aux seuls policiers chargés de la garde à vue.
49. Elle considère qu'il est d'ailleurs pour le moins contradictoire pour le Gouvernement d'invoquer le respect de l'article 5 § 3 en raison de la « présentation » de la requérante aux juges d'instruction à l'occasion de la perquisition, pour ensuite prétendre que les deux juges d'instruction ne pouvaient pas l'entendre immédiatement après la perquisition ou la faire transférer immédiatement à Orléans. Sur ce dernier argument, la Cour considère que le besoin de repos des juges et de leur greffier invoqué par le Gouvernement ne saurait justifier une atteinte aux exigences de l'article 5 § 3.
50. Enfin, la Cour relève qu'en tout état de cause les juges d'instruction d'Orléans intervenaient en dehors de leur ressort de compétence territoriale, la garde à vue s'étant déroulée dans celui de la cour d'appel de Toulouse, ce qui excluait leur compétence pour se prononcer sur la légalité de la détention de la requérante. Pour cette raison, la garde à vue a été prolongée par un juge d'instruction de Toulouse, lequel n'a cependant pas non plus entendu la requérante pour examiner le bien-fondé de sa détention (paragraphe 9 ci-dessus).
51. Il s'ensuit que pendant la période qui s'est écoulée entre son placement en garde à vue le 13 avril 2005 à 14 h 35 (paragraphe 7 ci-dessus) et sa présentation aux deux juges d'instruction d'Orléans le 18 avril 2005 à 15 h 14 (paragraphe 15 ci-dessus), pour l'interrogatoire de « première comparution », la requérante n'a pas été entendue personnellement par les juges d'instruction en vue d'un examen par ces derniers des circonstances qui militent pour ou contre la détention, afin qu'ils se prononcent selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement, autrement dit sur le bien-fondé de la détention.
52. La Cour précise au demeurant que cette période de plus de cinq jours ne saurait être traitée en plusieurs périodes distinctes comme le prétend le Gouvernement. En effet, la détention de la requérante se fondait, dès son interpellation et jusqu'au 18 avril, sur « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle [avait] commis ou tenté de commettre » une ou des infractions au sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention, ce qui n'était pas le cas de l'intéressée dans l'affaire A.C. (précitée) invoquée par le Gouvernement et qui concernait une audition par la police en qualité de témoin, dans le cadre d'un régime juridique différent et relevant de l'article 5 § 1 b) de la Convention. Elle rappelle d'ailleurs que l'article 5 § 3 vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition ; ces deux volets confèrent des droits distincts et n'ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril 1999, et Medvedyev et autres, précité, § 119) ; en l'espèce, la période litigieuse de cinq jours relève bien du premier aspect, à savoir des heures et des journées qui ont suivi l'arrestation du 13 avril 2005 au cours desquelles la requérante se trouvait aux mains des autorités ; le second aspect, relatif à la période avant procès, concerne la détention provisoire ordonnée le 18 avril 2005 et n'est pas en cause en l'espèce.
53. De l'avis de la Cour, il convient donc d'examiner la question de savoir si la requérante aurait néanmoins été « aussitôt » traduite devant un autre « juge ou (...) magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », conformément aux dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention.
54. Sur ce point, elle relève que la requérante a été présentée au procureur adjoint du tribunal de grande instance de Toulouse le 15 avril 2005, après la fin de sa garde à vue, en raison de l'existence d'un mandat d'amener délivré par les juges d'instruction d'Orléans. Le procureur adjoint a finalement ordonné sa conduite en maison d'arrêt, en vue de son transfèrement ultérieur devant les juges (paragraphe 14 ci-dessus).
55. Il appartient donc à la Cour d'examiner la question de savoir si le procureur adjoint, membre du ministère public, remplissait les conditions requises pour être qualifié, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention et au regard des principes qui se dégagent de sa jurisprudence (paragraphe 46 ci-dessus), en particulier s'agissant des caractéristiques et pouvoirs du magistrat, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
56. La Cour constate tout d'abord que si l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire représente l'autorité judiciaire citée à l'article 66 de la Constitution, il ressort du droit interne que les magistrats du siège sont soumis à un régime différent de celui prévu pour les membres du ministère public. Ces derniers dépendent tous d'un supérieur hiérarchique commun, le garde des sceaux, ministre de la Justice, qui est membre du gouvernement, et donc du pouvoir exécutif. Contrairement aux juges du siège, ils ne sont pas inamovibles en vertu de l'article 64 de la Constitution. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice. En vertu de l'article 33 du code de procédure pénale, le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44 du même code, même s'il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
57. La Cour n'ignore pas que le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public fait l'objet d'un débat au plan interne (voir, notamment, paragraphes 25 et 28 ci-dessus). Toutefois, il ne lui appartient pas de prendre position dans ce débat qui relève des autorités nationales : la Cour n'est en effet appelée à se prononcer que sous le seul angle des dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention, et des notions autonomes développées par sa jurisprudence au regard desdites dispositions. Dans ce cadre, la Cour considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l'article 5 § 3 (Schiesser, précité, § 31, et, entre autres, De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, 22 mai 1984, § 49, série A no 77, ou plus récemment Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 238, CEDH 2003-VI (extraits)).
58. Par ailleurs, la Cour constate que la loi confie l'exercice de l'action publique au ministère public, ce qui ressort notamment des articles 1er et 31 du code de procédure pénale. Indivisible (paragraphe 26 ci-dessus), le parquet est représenté auprès de chaque juridiction répressive de première instance et d'appel en vertu des articles 32 et 34 du code précité. Or la Cour rappelle que les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties excluent notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale (voir, en dernier lieu, Medvedyev et autres, précité, § 124 ; paragraphe 46 ci-dessus). Il importe peu qu'en l'espèce le procureur adjoint exerçait ses fonctions dans un ressort territorial différent de celui des deux juges d'instruction, la Cour ayant déjà jugé que le fait pour le procureur d'un district, après avoir prolongé une privation de liberté, d'avoir ensuite transféré le dossier dans un autre parquet, n'emportait pas sa conviction et ne justifiait pas qu'elle s'écarte de sa jurisprudence consacrée par l'arrêt Huber c. Suisse précité (Brincat, précité, § 20).
59. Dès lors, la Cour estime que le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l'article 5 § 3 de la Convention, les garanties d'indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
60. En conséquence, la Cour constate que la requérante n'a été présentée à un « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », en l'espèce les juges d'instruction d'Orléans, en vue de l'examen du bien-fondé de sa détention, que le 18 avril 2005 à 15 h 14, soit plus de cinq jours après son arrestation et son placement en garde à vue.
61. Or la Cour rappelle que, dans l'arrêt Brogan, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme, ce qui n'était au demeurant pas le cas en l'espèce (Brogan et autres, précité, § 62, et Medvedyev et autres, précité, § 129).
62. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
NICUT TANASESCUT CONTRE ROUMANIE 6 JUILLET 2010 25842/03
Le requérant n'a pas été conduit directement devant un juge du siège pour statuer sur la légalité de sa détention
16. Le requérant souligne que le procureur qui a ordonné son placement en détention provisoire n'est pas un magistrat au sens de l'article 5 § 3 de la Convention. Il note également qu'il n'a été traduit qu'à sa demande devant un magistrat pour juger du bien fondé de sa détention provisoire et seulement huit jours après son arrestation.
17. Le Gouvernement admet que le procureur en droit roumain n'est pas un « magistrat » habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l'article 5 § 3 précité et qu'à l'époque des faits, le contrôle judiciaire de la détention n'était pas automatique. Il note qu'en l'espèce, le tribunal de première instance a examiné la légalité et le bien-fondé du placement du requérant en détention provisoire huit jours après son arrestation. Se fondant sur l'affaire Varga c. Roumanie, (no 73957/01, §§ 53-56, 1er avril 2008), il considère que, malgré le fait que le contrôle automatique n'a pas été réalisé en l'espèce, le délai de huit jours n'est pas excessif.
18. Le Gouvernement souligne les modifications du code de procédure pénale apportées par les lois nos 281 et 356 des 24 juin 2003 et 21 juillet 2006 et les ordonnances d'urgence du gouvernement nos 66/2003 et 109/2003, selon lesquelles le juge est désormais seul compétent pour ordonner le placement en détention provisoire.
19. La Cour rappelle que le contrôle judiciaire de la détention doit être automatique. Il ne peut pas être tributaire d'une demande formée au préalable par la personne détenue (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999-III). Elle rappelle enfin qu'elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3 (Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 62, série A no 145-B).
20. La Cour note qu'en l'espèce, ce n'est que huit jours après le placement en détention provisoire du requérant par un procureur, que la légalité et le bien-fondé de cette mesure ont été examinés par un tribunal. Or, le Gouvernement n'a présenté aucune justification pour motiver ce retard. Elle prend note de la modification, postérieurement aux faits, du droit interne pertinent, mais estime que cette évolution législative ne saurait avoir de conséquences sur l'examen, dans le cas d'espèce, du grief formulé par le requérant.
21. Il s'ensuit que, dans la présente affaire, le requérant, qui n'a comparu devant le tribunal de première instance que huit jours après son arrestation, n'a pas été « aussitôt » traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention à cet égard.
22. Le requérant, invoquant toujours l'article 5 § 3 de la Convention, se plaint de la prolongation successive de sa détention provisoire par le tribunal départemental.
23. Estimant avoir statué sur le problème principale soulevé par le requérant au regard de l'article 5 § 3 de la Convention, la Cour considère qu'il ne s'impose pas d'examiner séparément l'autre grief tiré de cette disposition.
SALİH SALMAN KILIÇ c. TURQUIE du 5 mars 2013, requête 22077/10
Le juge qui vérifie la légalité d'une détention ne doit pas se contenter que de vérifier l'identité du prévenu même si le prévenu n'est pas arrêté sur le territoire du tribunal qui a émis le mandat d'arrêt.
25. La Cour rappelle que l’article 5 § 3 de la Convention fournit aux personnes arrêtées ou détenues au motif qu’on les soupçonne d’avoir commis une infraction pénale des garanties contre une privation arbitraire ou injustifiée de liberté. L’article 5 § 3, qui forme un tout avec l’article 5 § 1 c), a essentiellement pour objet d’imposer l’élargissement à partir du moment où la détention cesse d’être raisonnable. Les premiers mots de l’article 5 § 3 ne se contentent pas de l’accès du détenu à une autorité judiciaire ; ils visent à imposer au magistrat devant lequel la personne arrêtée comparaît l’obligation d’examiner les circonstances militant pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l’existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d’ordonner l’élargissement. En d’autres termes, l’article 5 § 3 exige que le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 47, CEDH 1999‑III).
26. S’agissant d’abord de l’étendue des pouvoirs du juge du tribunal d’instance pénal de Denizli qui a ordonné le placement en détention provisoire du requérant en vue de son transfert à Ardahan, l’examen du dossier ne permet pas de remettre en question l’affirmation du Gouvernement selon laquelle ce juge disposait du pouvoir d’ordonner la libération du requérant. La deuxième phrase de l’article 94 du CPP énonce explicitement la possibilité d’une remise en liberté et la décision fournie par le Gouvernement illustre l’exercice par le juge de son pouvoir de remettre en liberté la personne arrêtée.
27. Reste à examiner la question de savoir si le juge du tribunal d’instance pénal de Denizli s’est réellement penché sur le bien-fondé de la détention du requérant. La Cour observe que le juge en question s’est borné à vérifier l’identité de l’intéressé pour s’assurer qu’il s’agissait de la personne visée par le mandat d’amener et à lui notifier par oral et par écrit le mandat en question. Le juge n’a pas recueilli les déclarations du requérant et n’a pas examiné les circonstances militant pour ou contre la détention. Il n’a donc aucunement examiné le bien-fondé de la détention du requérant. C’est pourquoi la comparution du requérant devant ce juge n’était pas apte à assurer le respect de l’article 5 § 3 de la Convention.
28. Ce n’est que le 19 février 2010, soit quarante-cinq jours après son arrestation, que le bien-fondé du placement en détention a été examiné par le juge du tribunal d’instance pénal d’Ardahan. Force est donc de conclure que le requérant n’a pas été traduit « aussitôt » devant un juge au sens de l’article 5 § 3.
29. La Cour conclut donc à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
ALI SAMATAR ET AUTRES c. FRANCE du 4 décembre 2014 Requêtes 17110/10 et 17301/10
Violation de l'article 5-3 de la Convention : l'affaire du bateau du Ponan attaqué par des pirates somaliens, les prévenus ont subi un temps de détention anormal entre leur arrestation et leur présentation devant un juge indépendant.
41. La Cour renvoie aux principes relatifs à l’article 5 § 3 de la Convention énoncés par la Grande Chambre dans l’arrêt Medvedyev et autres précité (§§ 117-125).
42. Elle constate que les requérants ont été interpellés par l’armée française le 11 avril 2008, un peu après midi semble-t-il, puis ont été transportés sur un navire français ; le 15 avril, vers 15 heures, ils ont embarqué dans un avion militaire français à destination de la France, où ils ont atterri le 16 avril à 17 heures 15 et été placés en garde à vue ; ils ont été présentés à un juge d’instruction dans la matinée du 18 avril et mis en examen.
43. Le Gouvernement ne conteste pas que les requérants se trouvaient durant cette période privés de liberté, au sens de l’article 5 de la Convention. Par ailleurs, comme indiqué précédemment (paragraphe 31 ci-dessus), il admet qu’ils relevaient de la juridiction de la France.
44. Cela étant, la Cour note que, si la garde à vue des requérants était sous le contrôle du procureur de la République, celui-ci ne peut passer pour un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention (Moulin c. France, no 37104/06, § 55-59, 23 novembre 2010). La Cour en déduit qu’à supposer même qu’ils aient été entendus par le procureur de la République durant leur garde à vue, ils n’ont été traduits devant une autorité de ce type qu’au moment de leur présentation au juge d’instruction (Moulin, précité, § 60), soit, étant donné qu’il y a deux heures de décalage horaire entre la France et la Somalie, six jours et une vingtaine d’heures après leur arrestation.
45. Or le contrôle juridictionnel requis par l’article 5 § 3 de la Convention doit avant tout être rapide car il vise à permettre de détecter tout mauvais traitement et à réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. La stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l’interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l’individu, une garantie procédurale offerte par cet article et l’on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui (McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 33, CEDH 2006‑X). Ce contrôle doit en tout cas intervenir dans un délai maximum de quatre jours après l’arrestation, sauf « circonstances tout à fait exceptionnelles » (Năstase-Silivestru c. Roumanie, no 74785/01, § 32, 4 octobre 2007 ; voir aussi, notamment, Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 62, série A no 145-B, Oral et Atabay c. Turquie, no 39686/02, § 43, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 33, CEDH 2006‑X, 23 juin 2009, et Medvedyev et autres, précité, § 129, CEDH 2010 ; étant entendu qu’un délai inférieur à quatre jours peut se révéler incompatible avec l’exigence de promptitude que pose cette disposition lorsque des circonstances spécifiques justifient une présentation plus rapide devant un magistrat (voir, notamment, İpek et autres c. Turquie, nos 17019/02 et 30070/02, §§ 36-37, 3 février 2009, Kandjov c. Bulgarie, no 68294/01, § 66, 6 novembre 2008 et Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, §§ 154 et 159, CEDH 2013)).
46. La question qui se pose en l’espèce est donc celle de savoir si des « circonstances tout à fait exceptionnelles » justifiaient cette durée de presque sept jours.
47. Dans l’affaire Rigopoulos précitée, qui concernait l’interception en haute mer par la police des douanes espagnoles, dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur un trafic international de stupéfiants, d’un navire battant pavillon panaméen, et la détention de son équipage le temps de son convoiement vers un port espagnol, la Cour a jugé qu’un délai de seize jours n’était pas incompatible avec la notion d’« aussitôt traduit » énoncée à l’article 5 § 3 de la Convention, compte tenu de l’existence de telles circonstances. Elle a relevé que la distance à parcourir était « considérable » (le navire se trouvait à 5 500 km du territoire espagnol au moment de son interception) et qu’un retard de quarante-trois heures avait été causé par des actes de résistance de membres de l’équipage. Elle en a déduit qu’il existait « une impossibilité matérielle d’amener physiquement le requérant devant le juge d’instruction dans un délai plus court », tout en prenant en compte le fait qu’à son arrivée sur le sol espagnol, le requérant avait immédiatement été transféré à Madrid par avion et, dès le lendemain, traduit devant l’autorité judiciaire. Enfin, elle a jugé « peu réaliste » la possibilité évoquée par le requérant que, plutôt que d’être convoyé vers l’Espagne, le navire soit dérouté vers l’île britannique de l’Ascension, en raison de l’accord souscrit entre l’Espagne et le Royaume-Uni relatif à la répression du trafic illicite de stupéfiants, celle-ci se trouvant à environ 1 600 kms du lieu de l’interception.
48. La Cour a également admis l’existence de telles circonstances dans l’affaire Medvedyev et autres précitée (§§ 131-134), qui concernait l’interpellation en haute mer par l’armée française de l’équipage d’un navire battant pavillon cambodgien dans le cadre de soupçons de trafic de drogue et leur privation de liberté durant treize jours, le temps de l’acheminement du navire jusqu’en France. Elle a relevé qu’au moment de son interception, le navire se trouvait lui aussi en haute mer, au large des îles du Cap Vert et donc loin des côtes françaises, à une distance de celles-ci du même ordre que celle dont il était question dans l’affaire Rigopoulos. Elle a noté par ailleurs que rien n’indiquait que son acheminement vers la France avait pris plus de temps que nécessaire, compte tenu notamment des conditions météorologiques et de l’état de délabrement avancé du navire arraisonné, qui rendaient impossible une navigation plus rapide. Elle a constaté en outre que les requérants ne prétendaient pas qu’il était envisageable de les remettre aux autorités d’un pays plus proche que la France, où ils auraient pu être rapidement traduits devant une autorité judiciaire. Quant à l’hypothèse évoquée par les requérants d’un transfert sur un navire de la marine nationale pour un rapatriement plus rapide, la Cour a jugé qu’il ne lui appartenait pas d’en évaluer la faisabilité dans les circonstances de la cause.
49. La Cour a examiné des faits comparables dans l’affaire Vassis et autres précitée. Il s’agissait de l’interception en haute mer par un bâtiment de la marine française, au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest, d’un navire battant pavillon panaméen soupçonné d’être utilisé pour transporter de la drogue. Interpellés à cette occasion, les neuf membres de l’équipage avaient été privés de liberté à bord pendant l’acheminement du navire vers la France, soit durant dix-huit jours. À leur arrivée, ils avaient été placés en garde à vue durant environ quarante-huit heures avant d’être présentés à des juges des libertés et de la détention.
50. La Cour a constaté que, comme dans les affaires Rigopoulos et Medvedyev et autres, au moment de son interception, le navire se trouvait en haute mer, à des milliers de kilomètres des côtes françaises. Elle a estimé, notamment, que rien n’indiquait que son acheminement vers la France avait pris plus de temps que nécessaire, compte tenu en particulier de ce qu’il n’était pas conçu pour naviguer sur de longues distances, et constaté que, si les requérants avaient évoqué le fait que, lors de son acheminement vers la France, le navire était passé à proximité des côtes du Sénégal, ainsi que l’existence d’une convention de coopération judiciaire entre la France et ce pays, ils n’avaient présenté aucun développement à ce titre.
51. Elle a toutefois relevé une différence importante entre cette affaire et les affaires Rigopoulos et Medvedyev et autres et, en tirant conséquence, a conclu à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
52. Elle a en effet, d’une part, observé que la privation de liberté subie par le requérant Rigopoulos s’était déroulée sous le contrôle du tribunal central d’instruction de Madrid, une juridiction d’instruction spécialisée et indépendante de l’exécutif, qui avait effectivement procédé à un contrôle juridictionnel de cette privation de liberté. D’autre part, elle a noté que, dans l’affaire Medvedyev et autres, les requérants avaient été rapidement présentés aux juges d’instruction en charge de la procédure à l’issue de la traversée, à savoir entre huit et neuf heures après le début de leur garde à vue en France. Dans l’affaire Vassis et autres, la garde à vue d’une durée d’environ quarante-huit heures avait succédé à la privation de liberté subie par les requérants à bord de leur navire, ce qui avait retardé d’autant leur traduction devant « un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». Or, selon la Cour, rien ne justifiait ce délai supplémentaire dans les circonstances de l’espèce : étant donné que le navire des requérants avait fait l’objet d’une surveillance particulière durant environ un mois avant d’être intercepté par la marine française et que l’opération d’interception avait été planifiée, les dix-huit jours qu’avait duré l’acheminement du navire et des requérants vers la France aurait dû permettre aux autorités de préparer l’arrivée de ces derniers sur le territoire français en toute connaissance de cause. Elle a estimé que ce délai de dix-huit jours, sans contrôle judiciaire, non seulement privait de justification la garde à vue consécutive mais en plus constituait une « circonstance particulière rendant l’exigence de promptitude, prévue à l’article 5 § 3 de la Convention, plus stricte que lorsque le début de la garde à vue coïncide avec la privation de liberté ». Elle a conclu que les requérants auraient dû être traduits, dès leur arrivée en France et « sans délai », devant un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exécuter des fonctions judicaires » (§§ 58‑60).
53. La Cour estime que cette approche s’impose en l’espèce. Elle relève que le contexte dans lequel s’inscrit l’interpellation des requérants sort du commun : la France intervenait à 6 000 kms de son territoire afin de ne pas laisser impunis des actes de piraterie dont un navire battant son pavillon et plusieurs de ses ressortissants étaient victimes, commis par des somaliens au large de la Somalie dans un secteur où la piraterie se développait de manière préoccupante, et alors que les autorités de ce pays se trouvaient dans l’incapacité de lutter contre ce fléau (ce dont la Résolution 1816 du Conseil de sécurité des Nations unies a fait le constat ; paragraphe 29 ci-dessus). La Cour comprend qu’ayant constaté que les autorités somaliennes auraient été dans l’incapacité d’assurer le procès des requérants, les autorités françaises n’aient pu envisager de les leur remettre. Elle trouve en outre convaincante l’explication du Gouvernement selon laquelle la durée de leur transfert en France est due en grande partie à la nécessité d’obtenir préalablement l’accord des autorités de la Somalie et aux délais que cela a induit en raison du mauvais état de l’appareil administratif de ce pays. Notant en particulier que ce transfert a eu lieu dès l’obtention de l’accord verbal de ces autorités et prenant en compte les difficultés liées à l’organisation d’une telle opération depuis un secteur sensible tel que la corne de l’Afrique, la Cour ne retient aucun élément dont il ressortirait qu’il aurait pris plus de temps que nécessaire.
54. La Cour est donc prête à admettre que des « circonstances tout à fait exceptionnelles » expliquent la durée de la privation de liberté subie par les requérants entre leur arrestation et leur arrivée sur le territoire français. Autrement dit, la conclusion de la Cour de cassation selon laquelle « des circonstances insurmontables, caractérisées par l’attente de l’accord des autorités somaliennes en vue du transfert des six suspects en France, justifiaient leur privation de liberté pendant près de cinq jours, avant que leur placement en garde à vue ne fût régulièrement ordonné le 16 avril 2008, à partir de 7 heures 15 », est sur ce point en phase avec la jurisprudence de la Cour.
55. Il reste cependant – ce qui distingue la présente espèce des affaires Rigopoulos et Medvedyev et autres et la rapproche de l’affaire Vassis et autres – le fait qu’une fois arrivés en France, les requérants ont été placés en garde à vue durant quarante-huit heures plutôt que présentés immédiatement à un juge d’instruction. La circonstance que – comme l’a constaté la Cour de cassation – cette garde à vue était conforme au droit interne n’est pas déterminante dans le contexte de l’appréciation du respect de la condition de promptitude que pose l’article 5 § 3 de la Convention.
56. Comme dans l’affaire Vassis et autres précitée (§ 59), la Cour estime que rien ne justifiait un tel délai supplémentaire dans les circonstances de l’espèce.
57. La Cour note en effet que le détournement du Ponant vers la Somalie et la prise d’otages ont eu lieu le 4 avril 2008 et que les autorités françaises ont immédiatement décidé d’intervenir (ce dont atteste le fait que le Premier ministre a déclenché le plan « pirate-mer » ce jour-là, à 13 heures 30). Environ onze jours se sont donc écoulés entre la prise de cette décision et l’arrivée des requérants en France, durant lesquels les autorités françaises auraient pu prendre les dispositions nécessaires à la traduction « sans délai » (Vassis et autres, § 60 in fine) de ces derniers devant à une autorité judiciaire française.
58. S’agissant de la thèse du Gouvernement selon laquelle le placement en garde à vue des requérants s’explique par les besoins de l’enquête, la Cour rappelle que sa jurisprudence relative à des délais de deux ou trois jours, pour lesquels elle a pu juger que l’absence de comparution devant un juge n’était pas contraire à l’exigence de promptitude, n’a pas pour finalité de permettre aux autorités d’approfondir leur enquête et de réunir les indices graves et concordants susceptibles de conduire à la mise en examen des requérants par un juge d’instruction. On ne saurait donc en déduire une quelconque volonté de mettre à la disposition des autorités internes un délai dont elles auraient la libre jouissance pour compléter le dossier de l’accusation : en effet, le but poursuivi par l’article 5 § 3 de la Convention est de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle afin de protéger l’individu, par un contrôle automatique initial, et ce dans une stricte limite de temps qui ne laisse guère de souplesse dans l’interprétation (voir, Vassis et autres, précité, §§ 51 et 61).
59. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention du fait qu’à leur arrivée en France, les requérants, déjà privés de liberté depuis quatre jours et une vingtaine d’heures, ont été placés en garde à vue plutôt que traduits « sans délai » devant un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
HASSAN ET AUTRES c. FRANCE
du 4 décembre 2014 Requêtes 46695/10 et 54588/10
Confirmation de l'arrêt ALI SAMATAR ET AUTRES c. FRANCE du 4 décembre 2014 Requêtes 17110/10 et 17301/10
86. La Cour renvoie aux principes relatifs à l’article 5 § 3 de la Convention énoncés par la Grande Chambre dans l’arrêt Medvedyev et autres précité (§§ 117-125).
87. Elle rappelle que les requérants ont été interpellés par l’armée française le 16 septembre 2008, vers 2 heures du matin, puis ont été transportés sur un navire français, le Courbet. Ils ont été maintenus à bord jusqu’au 22 septembre 2008, 13 heures 30, avant d’être conduits sur la base militaire française de Djibouti. Ils ont été embarqués le 23 septembre 2008 dans un avion militaire à destination de la France. Ils ont atterri vers 16 heures (heure française) et ont été placés en garde à vue. Ils ont été présentés à un juge d’instruction le 25 septembre 2008, à 17 heures 54 s’agissant de M. Yacoub Mohammed Hassan (requête no 46695/10), à 19 heures 30 s’agissant de M. Abdulhai Guelleh Ahmed (requête no 54588/10), et à 20 heures 09 s’agissant de M. Cheik Nour Jama Mohamoud (requête no 46695/10), et mis en examen. Comme elle l’a indiqué précédemment, durant toute cette période, les requérants se trouvaient privés de liberté, au sens de l’article 5 de la Convention (paragraphe 40-41 ci-dessus).
88. Cela étant rappelé, la Cour note que, si la garde à vue des requérants était sous le contrôle du procureur de la République, celui-ci ne peut passer pour un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention (Moulin c. France, no 37104/06, § 55-59, 23 novembre 2010). La Cour en déduit qu’à supposer même qu’ils aient été entendus par le procureur de la République durant leur garde à vue, ils n’ont été traduits devant une autorité de ce type qu’au moment de leur présentation au juge d’instruction (Moulin, précité, § 60), soit, étant donné qu’il y a deux heures de décalage horaire entre la France et la Somalie, neuf jours et une vingtaine d’heures après leur arrestation.
89. Or le contrôle juridictionnel requis par l’article 5 § 3 de la Convention doit avant tout être rapide car il vise à permettre de détecter tout mauvais traitement et à réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. La stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l’interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l’individu, une garantie procédurale offerte par cet article et l’on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui (McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 33, CEDH 2006‑X). Ce contrôle doit en tout cas intervenir dans un délai maximum de quatre jours après l’arrestation, sauf « circonstances tout à fait exceptionnelles » (Năstase-Silivestru c. Roumanie, no 74785/01, § 32, 4 octobre 2007 ; voir aussi, notamment, Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 62, série A no 145-B, Oral et Atabay c. Turquie, no 39686/02, § 43, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 33, CEDH 2006‑X, 23 juin 2009, et Medvedyev et autres, précité, § 129, CEDH 2010 ; étant entendu qu’un délai inférieur à quatre jours peut se révéler incompatible avec l’exigence de promptitude que pose cette disposition lorsque des circonstances spécifiques justifient une présentation plus rapide devant un magistrat (voir, notamment, İpek et autres c. Turquie, nos 17019/02 et 30070/02, §§ 36-37, 3 février 2009, Kandjov c. Bulgarie, no 68294/01, § 66, 6 novembre 2008 et Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, §§ 154 et 159, CEDH 2013)).
90. La question qui se pose en l’espèce est donc celle de savoir si des « circonstances tout à fait exceptionnelles » justifiaient cette durée de presque dix jours.
91. Dans l’affaire Rigopoulos précitée, qui concernait l’interception en haute mer par la police des douanes espagnoles, dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur un trafic international de stupéfiants, d’un navire battant pavillon panaméen, et la détention de son équipage le temps de son convoiement vers un port espagnol, la Cour a jugé qu’un délai de seize jours n’était pas incompatible avec la notion d’« aussitôt traduit » énoncée à l’article 5 § 3 de la Convention, compte tenu de l’existence de telles circonstances. Elle a relevé que la distance à parcourir était « considérable » (le navire se trouvait à 5 500 km du territoire espagnol au moment de son interception) et qu’un retard de quarante-trois heures avait été causé par des actes de résistance de membres de l’équipage. Elle en a déduit qu’il existait « une impossibilité matérielle d’amener physiquement le requérant devant le juge d’instruction dans un délai plus court », tout en prenant en compte le fait qu’à son arrivée sur le sol espagnol, le requérant avait immédiatement été transféré à Madrid par avion et, dès le lendemain, traduit devant l’autorité judiciaire. Enfin, elle a jugé « peu réaliste » la possibilité évoquée par le requérant que, plutôt que d’être convoyé vers l’Espagne, le navire soit dérouté vers l’île britannique de l’Ascension, en raison de l’accord souscrit entre l’Espagne et le Royaume-Uni relatif à la répression du trafic illicite de stupéfiants, celle-ci se trouvant à environ 1 600 kms du lieu de l’interception.
92. La Cour a également admis l’existence de telles circonstances dans l’affaire Medvedyev et autres précitée (§§ 131-134), qui concernait l’interpellation en haute mer par l’armée française de l’équipage d’un navire battant pavillon cambodgien dans le cadre de soupçons de trafic de drogue et leur privation de liberté durant treize jours, le temps de l’acheminement du navire jusqu’en France. Elle a relevé qu’au moment de son interception, le navire se trouvait lui aussi en haute mer, au large des îles du Cap Vert et donc loin des côtes françaises, à une distance de celles-ci du même ordre que celle dont il était question dans l’affaire Rigopoulos. Elle a noté par ailleurs que rien n’indiquait que son acheminement vers la France avait pris plus de temps que nécessaire, compte tenu notamment des conditions météorologiques et de l’état de délabrement avancé du navire arraisonné, qui rendaient impossible une navigation plus rapide. Elle a constaté en outre que les requérants ne prétendaient pas qu’il était envisageable de les remettre aux autorités d’un pays plus proche que la France, où ils auraient pu être rapidement traduits devant une autorité judiciaire. Quant à l’hypothèse évoquée par les requérants d’un transfert sur un navire de la marine nationale pour un rapatriement plus rapide, la Cour a jugé qu’il ne lui appartenait pas d’en évaluer la faisabilité dans les circonstances de la cause.
93. La Cour a examiné des faits comparables dans l’affaire Vassis et autres précitée. Il s’agissait de l’interception en haute mer par un bâtiment de la marine française, au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest, d’un navire battant pavillon panaméen soupçonné d’être utilisé pour transporter de la drogue. Interpellés à cette occasion, les neuf membres de l’équipage avaient été privés de liberté à bord pendant l’acheminement du navire vers la France, soit durant dix-huit jours. À leur arrivée, ils avaient été placés en garde à vue durant environ quarante-huit heures avant d’être présentés à des juges des libertés et de la détention.
94. La Cour a constaté que, comme dans les affaires Rigopoulos et Medvedyev et autres, au moment de son interception, le navire se trouvait en haute mer, à des milliers de kilomètres des côtes françaises. Elle a estimé, notamment, que rien n’indiquait que son acheminement vers la France avait pris plus de temps que nécessaire, compte tenu en particulier de ce qu’il n’était pas conçu pour naviguer sur de longues distances, et constaté que, si les requérants avaient évoqué le fait que, lors de son acheminement vers la France, le navire était passé à proximité des côtes du Sénégal, ainsi que l’existence d’une convention de coopération judiciaire entre la France et ce pays, ils n’avaient présenté aucun développement à ce titre.
95. Elle a toutefois relevé une différence importante entre cette affaire et les affaires Rigopoulos et Medvedyev et autres et, en tirant conséquence, a conclu à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
96. Elle a en effet, d’une part, observé que la privation de liberté subie par le requérant Rigopoulos s’était déroulée sous le contrôle du tribunal central d’instruction de Madrid, une juridiction d’instruction spécialisée et indépendante de l’exécutif, qui avait effectivement procédé à un contrôle juridictionnel de cette privation de liberté. D’autre part, elle a noté que, dans l’affaire Medvedyev et autres, les requérants avaient été rapidement présentés aux juges d’instruction en charge de la procédure à l’issue de la traversée, à savoir entre huit et neuf heures après le début de leur garde à vue en France. Dans l’affaire Vassis et autres, la garde à vue d’une durée d’environ quarante-huit heures avait succédé à la privation de liberté subie par les requérants à bord de leur navire, ce qui avait retardé d’autant leur traduction devant « un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». Or, selon la Cour, rien ne justifiait ce délai supplémentaire dans les circonstances de l’espèce : étant donné que le navire des requérants avait fait l’objet d’une surveillance particulière durant environ un mois avant d’être intercepté par la marine française et que l’opération d’interception avait été planifiée, les dix-huit jours qu’avait duré l’acheminement du navire et des requérants vers la France aurait dû permettre aux autorités de préparer l’arrivée de ces derniers sur le territoire français en toute connaissance de cause. Elle a estimé que ce délai de dix-huit jours, sans contrôle judiciaire, non seulement privait de justification la garde à vue consécutive mais en plus constituait une « circonstance particulière rendant l’exigence de promptitude, prévue à l’article 5 § 3 de la Convention, plus stricte que lorsque le début de la garde à vue coïncide avec la privation de liberté ». Elle a conclu que les requérants auraient dû être traduits, dès leur arrivée en France et « sans délai », devant un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exécuter des fonctions judicaires » (§§ 58‑60).
97. La Cour estime que cette approche s’impose en l’espèce. Elle relève que le contexte dans lequel s’inscrit l’interpellation des requérants sort du commun : la France intervenait à 6 000 kms de son territoire afin de ne pas laisser impunis des actes de piraterie dont un navire battant son pavillon et deux de ses ressortissants étaient victimes, commis par des somaliens au large de la Somalie dans un secteur où la piraterie se développait de manière préoccupante, et alors que les autorités de ce pays se trouvaient dans l’incapacité de lutter contre ce fléau (ce dont la Résolution 1816 du Conseil de sécurité des Nations unies a fait le constat ; paragraphe 36 ci-dessus). La Cour comprend qu’ayant constaté que les autorités somaliennes auraient été dans l’incapacité d’assurer le procès des requérants, les autorités françaises n’aient pu envisager de les leur remettre. Elle trouve en outre convaincante l’explication du Gouvernement selon laquelle la durée de leur transfert en France est due en grande partie à la nécessité d’obtenir préalablement l’accord des autorités de la Somalie et aux délais que cela a induit en raison du mauvais état de l’appareil administratif de ce pays. Notant en particulier que ce transfert a eu lieu peu de temps après l’obtention de l’accord de ces autorités et prenant en compte les difficultés liées à l’organisation d’une telle opération depuis un secteur sensible tel que la corne de l’Afrique, la Cour ne retient aucun élément dont il ressortirait qu’il aurait pris plus de temps que nécessaire.
98. La Cour observe surabondamment que la discussion à laquelle se sont livrées les parties sur la possibilité ou non de présenter les requérants à un officier de police judiciaire avant leur arrivée en France n’est pas pertinente dans le contexte de l’article 5 § 3 de la Convention, qui concerne le droit d’être aussitôt traduit « devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
99. La Cour est donc prête à admettre que des « circonstances tout à fait exceptionnelles » expliquent la durée de la privation de liberté subie par les requérants entre leur arrestation et leur arrivée sur le territoire français. Autrement dit, la conclusion de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris selon laquelle « la durée de leur rétention [était] la conséquence insurmontable des circonstances de temps et de lieu de leur appréhension [et] il était (...) matériellement impossible de résister à ces circonstances tout à fait exceptionnelles », est sur ce point en phase avec la jurisprudence de la Cour.
100. Il reste cependant – ce qui distingue la présente espèce des affaires Rigopoulos et Medvedyev et autres et la rapproche de l’affaire Vassis et autres – le fait qu’une fois arrivés en France, les requérants ont été placés en garde à vue durant quarante-huit heures plutôt que présentés immédiatement à un juge d’instruction. La circonstance que – comme l’a constaté la Cour de cassation – cette garde à vue était conforme au droit interne n’est pas déterminante dans le contexte de l’appréciation du respect de la condition de promptitude que pose l’article 5 § 3 de la Convention.
101. Comme dans l’affaire Vassis et autres précitée (§ 59), la Cour estime que rien ne justifiait un tel délai supplémentaire dans les circonstances de l’espèce.
102. La Cour note en effet que le détournement du Carré d’As vers la Somalie et la prise d’otages ont eu lieu le 2 septembre 2008 et que les autorités françaises ont rapidement décidé d’intervenir, ce dont atteste le fait que le Courbet fut envoyé sur les lieux dès le 5 septembre 2008, avec à son bord un effectif de commandos. Au moins dix-huit jours se sont donc écoulés entre la prise de cette décision et l’arrivée des requérants en France, durant lesquels les autorités françaises auraient pu prendre les dispositions nécessaires à la traduction « sans délai » (Vassis et autres, § 60 in fine) de ces derniers devant à une autorité judiciaire française.
103. S’agissant de la thèse du Gouvernement selon laquelle le placement en garde à vue des requérants s’explique par les besoins de l’enquête, la Cour rappelle que sa jurisprudence relative à des délais de deux ou trois jours, pour lesquels elle a pu juger que l’absence de comparution devant un juge n’était pas contraire à l’exigence de promptitude, n’a pas pour finalité de permettre aux autorités d’approfondir leur enquête et de réunir les indices graves et concordants susceptibles de conduire à la mise en examen des requérants par un juge d’instruction. On ne saurait donc en déduire une quelconque volonté de mettre à la disposition des autorités internes un délai dont elles auraient la libre jouissance pour compléter le dossier de l’accusation : en effet, le but poursuivi par l’article 5 § 3 de la Convention est de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle afin de protéger l’individu, par un contrôle automatique initial, et ce dans une stricte limite de temps qui ne laisse guère de souplesse dans l’interprétation (voir, Vassis et autres, précité, §§ 51 et 61).
104. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention du fait qu’à leur arrivée en France, les requérants, déjà privés de liberté depuis six jours et seize heures, ont été placés en garde à vue plutôt que traduits « sans délai » devant un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
Kaiser contre Suisse requête n° 17073/04 du 15 mars 2007
"a. Les principes élaborés par la Cour
34. L'article 5 § 3 vise deux moments distincts : les premières heures suivant une arrestation, moment où une personne se trouve aux mains des autorités, et la période précédant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n'ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril 1999, et McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 31, CEDH 2006-...).
35. S'agissant de la phase initiale de la détention visée à la première phrase, et dont le respect est en l'espèce en jeu, la Cour a précisé qu'il faut protéger, par un contrôle judiciaire, la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d'avoir commis une infraction. Un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements, qui est particulièrement important durant cette phase initiale de la détention, et contre un abus, par des agents de la force publique, des pouvoirs qui leur sont conférés, et qui doivent s'exercer à des fins étroitement limitées et en stricte conformité avec les procédures prescrites (McKay, précité, § 32).
36. L'utilisation, dans le texte français de l'article 5 § 3, de l'adverbe "aussitôt", lequel évoque l'idée d'imminence, confirme que le degré de souplesse lié à la notion de promptitude (« promptness ») est limité, même si l'on doit tenir compte des circonstances de l'espèce. Si la célérité s'apprécie suivant les particularités de chaque cause (De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1984, série A no 77, p. 25, § 52), le poids à leur accorder ne saurait jamais aller jusqu'à porter atteinte à la substance du droit protégé par cette disposition, c'est-à-dire jusqu'à dispenser, en pratique, l'État d'assurer un élargissement rapide de la personne détenue ou sa prompte comparution devant une autorité judiciaire (Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, § 59 in fine).
37. A titre d'exemple, la Cour a jugé, dans l'affaire Brogan et autres, précité, § 62, qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures, sans contrôle judiciaire, allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même si celle-ci a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (voir, dans le même sens, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005-IV, § 104, dans laquelle une durée globale de la garde à vue de sept jours a été jugée contraire à l'article 5 § 3 ; voir également l'affaire De Jong, Baljet et Van den Brink, précité, p. 25, § 53, dans laquelle la Cour a constaté une violation de l'article 5 § 3, un laps de temps de six jours s'étant écoulé entre la mise en détention provisoire et le moment où l'intéressé a été traduit devant le juge compétent).
b. Application des principes susmentionnés au cas d'espèce
38. La Cour rappelle d'abord que les autorités internes, et notamment le Tribunal fédéral, ont reconnu sans équivoque le retard mis à statuer, causé par le juge unique du tribunal de district de Zurich.
39. La période de cinq jours qui s'est écoulée entre la mise en détention de la requérante et sa comparution devant le juge s'avère également contraire aux principes élaborés par la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, l'affaire Brogan et autres, précité, § 62, Öcalan, précité, § 104, De Jong, Baljet et Van den Brink, précité, p. 25, § 53).
40. De surcroît, la Cour n'estime pas, et le Gouvernement ne le prétend d'ailleurs aucunement, que l'existence de circonstances exceptionnelles aurait, en l'espèce, rendu nécessaire le laps de temps de cinq jours jusqu'à ce que la requérante soit traduite devant le juge, dès lors qu'il s'agissait d'une affaire pénale dont la complexité juridique et factuelle était relativement modeste.
41. Par conséquent, la Cour estime que la requérante n'a pas été traduite « aussitôt » devant le juge compétent, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention.
Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention."
LA DÉTENTION POUR CAUSE D'EXTRADITION
KIRIL ZLATKOV NIKOLOV c. FRANCE du 10 novembre 2016 requête nos 70474/11 et 68038/12
Non violation de l'article 5-3 de la Conv EDH, arrêté en Allemagne et remis à Strasbourg, sa détention est examinée moins de 4 jours plus tard, par un juge d'instruction de Lyon. Ce délai prévu par le droit interne pour prévoir les transfèrements, est conforme à la convention et peut être interprété comme une détention "aussitôt" examinée par un juge du siège.
a) Principes généraux
38. L’article 5 § 3 de la Convention vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt « physiquement conduite » devant une autorité judiciaire, ce « contrôle judiciaire rapide et automatique » assurant aussi une protection contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements. Il vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Pour ce qui est du premier volet, seul en cause en l’espèce, la jurisprudence de la Cour établit qu’il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d’avoir commis une infraction. Un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements, qui est à son maximum durant cette phase initiale de détention, et contre un abus par des agents de la force publique ou une autre autorité, des pouvoirs qui leur sont conférés et qui doivent s’exercer à des fins étroitement limitées et en stricte conformité avec les procédures prescrites (voir, notamment, Medvedyev et autres, précité, §§ 118-120 ).
39. Le contrôle juridictionnel doit tout d’abord répondre à une exigence de « promptitude », car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle (ibidem, § 121). Sauf « circonstances exceptionnelles » (Rigopoulos, précitée), il doit intervenir dans un délai maximum de quatre jours après l’arrestation (voir McKay C. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 47, ECHR 2006‑X, et Năstase-Silivestru c. Roumanie, no 74785/01, § 32, 4 octobre 2007 ; voir aussi, par exemple, Ali Samatar et autres c. France, nos 17110/10 et 17301/10, § 45, 4 décembre 2014). Par ailleurs, un délai inférieur à quatre jours peut se révéler incompatible avec l’exigence de promptitude que pose l’article 5 § 3 si aucune difficulté particulière ou circonstance exceptionnelle n’empêchaient les autorités de traduire plus tôt la personne arrêtée devant le juge (voir, notamment, İpek et autres, précité, §§ 36-37, Kandjov, précité, § 66, et Gutsanovi, précité, §§ 154 et 159) ou lorsque des circonstances spécifiques justifiaient une présentation plus rapide devant un magistrat (voir, par exemple, Gutsanovi, précité, § 154, et Ali Samatar et autres, précité, même référence).
40. Ensuite, le contrôle ne peut être rendu tributaire d’une demande formée par la personne détenue : il doit être automatique (voir, notamment, Medvedyev et autres, précité, § 122).
41. Enfin, le contrôle doit être confié à un magistrat présentant les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public, et ce magistrat doit avoir le pouvoir d’ordonner l’élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l’arrestation et de la détention. Il doit « entendre personnellement l’individu traduit devant lui » ; il doit examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, se prononcer selon des critères juridiques sur l’existence de raisons la justifiant et, en leur absence, ordonner l’élargissement. Autrement dit, il faut que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détentio ». Le contrôle automatique initial portant sur l’arrestation et la détention doit donc permettre d’examiner les questions de régularité et celle de savoir s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c’est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l’article 5 § 1 c) de la Convention ; s’il n’en est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le magistrat doit avoir le pouvoir d’ordonner la libération (voir, notamment, Medvedyev et autres, précité, §§ 123-126). Destiné à établir si la privation de liberté de l’individu est justifiée, le contrôle requis par l’article 5 § 3 de la Convention doit être suffisamment ample pour couvrir les diverses circonstances militant pour ou contre la détention (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 52, CEDH 1999‑III).
b) Application de ces principes
42. Arrêté en Allemagne et placé en rétention à son arrivée à Strasbourg le 16 décembre 2010 à 11 heures 45, le requérant a comparu devant le juge d’instruction de Lyon le 20 décembre 2010 à 10 heures 56, soit au bout de trois jours, vingt-trois heures et onze minutes. Comme indiqué précédemment, il estime que l’article 5 § 3 a été violé pour deux raisons : premièrement, parce que, s’il a été présenté quatre jours moins quarante-neuf minutes après sa remise aux autorités françaises à un juge d’instruction, celui-ci n’aurait pas été « un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de cette disposition ; deuxièmement, parce qu’un tel délai serait excessif.
43. S’agissant du premier point, le requérant soutient tout d’abord que le pouvoir de contrôle du juge d’instruction est insuffisant au regard des exigences de l’article 5 § 3 de la Convention puisqu’il ne peut contrôler la régularité ni du mandat d’arrêt ni de l’arrestation.
44. La Cour a toutefois déjà souligné que le juge d’instruction est un « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », au sens de l’article 5 § 3, compétent pour examiner le « bien-fondé » de la détention (Moulin c. France, no 37104/06, § 60, 23 novembre 2010 ; voir aussi, Medvedyev et autres, précité, §§ 128 et 132, Ali Samatar et autres, précité, § 44, et Hassan et autres c. France, no 46695/10, § 88, 4 décembre 2014). Certes, s’il peut prendre un mandat d’arrêt, le juge d’instruction n’a plus par la suite de compétence directe dans ce domaine, son rôle étant dans ce contexte de décider si la personne qui lui est présentée doit, ou non, être mise en examen. Cependant, pour ce faire, il vérifie s’il y a contre elle des « indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’[elle ait] pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi » (article 80-1 du code de procédure pénale). De fait, il vérifie ainsi le fondement de sa privation de liberté antérieure, un mandat d’arrêt ne pouvant être émis que sur la base de tels indices (article 122 du code de procédure pénale), et une garde à vue exigeant « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner [que l’intéressée] a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement » (article 62-2 du code de procédure pénale). S’il constate qu’il n’y a pas d’« indices graves et concordants », il ne peut la mettre en examen et elle est libre. Il faut d’ailleurs retenir que le principe est que cette personne est libre après la première comparution et que, lorsqu’il n’y a pas mise en examen, cette liberté de principe est simplement confirmée. Il en va de même en cas de mise en examen si le juge d’instruction considère qu’un placement en détention provisoire n’est pas nécessaire. S’il considère qu’il y a lieu de placer la personne mise en examen en détention provisoire, il ne peut prendre la décision lui-même : il doit à cette fin saisir le juge des libertés et de la détention.
45. La Cour retient en conséquence que, lors de la première comparution, le juge d’instruction se prononce sur l’existence de « raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention ; s’il juge que cette condition n’est pas remplie, il ne la met pas en examen et elle est libre. C’est là une part importante du contrôle requis par l’article 5 § 3 de la Convention. Il faut par ailleurs relever que cette comparution devant un juge d’instruction, magistrat indépendant, constitue une protection des individus non seulement contre les privations de liberté arbitraires ou injustifiée, mais aussi contre les risques de mauvais traitements et autres abus de pouvoir (paragraphe 38 ci-dessus).
46. Le requérant soutient ensuite que le juge d’instruction auquel il a été présenté le 20 décembre 2010 n’était pas « objectivement impartial » puisqu’il s’agissait du même juge que celui qui avait décerné le mandat d’arrêt sur le fondement duquel il avait été privé de liberté, c’est-à-dire d’un juge qui avait déjà émis une opinion sur les charges pesant contre lui.
47. La Cour constate cependant que cette allégation est démentie par les éléments du dossier. Il ressort en effet de ceux-ci que le magistrat qui a entendu le requérant en première comparution le 20 décembre 2010 n’est pas celui qui a décerné le mandat d’arrêt (paragraphe 7 ci-dessus).
48. Au surplus, la Cour relève que le fait qu’une privation de liberté trouve ainsi son fondement dans une décision d’une autorité judiciaire est avant tout une garantie pour la personne concernée. Cela implique en effet un contrôle juridictionnel ab initio de l’existence de soupçons susceptibles de fonder régulièrement son arrestation conformément à l’article 5 § 1 c) puisque, comme indiqué précédemment, un mandat d’arrêt ne peut être délivré que contre une personne à l’égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction. Certes, lorsque le même juge décide ensuite, à l’issue de la première comparution de cette personne, s’il y a lieu de la mettre en examen – à défaut de quoi elle est mise en liberté –, il vérifie à nouveau s’il existe de tels indices contre elle ; il ne statue donc pas sur ce point l’esprit exempt de toute opinion. Cependant, cette seconde décision est prise après avoir entendu l’intéressé, qui est ainsi mis en mesure de lui soumettre des éléments ou des appréciations de nature à modifier son jugement.
49. La Cour conclut en conséquence que, le 20 décembre 2010 à 10 heures 56, le requérant a été traduit devant « un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention.
50. Il reste à décider s’il peut être considéré que le requérant a été « aussitôt » traduit devant un tel magistrat alors que cette comparution a eu lieu trois jours, vingt-trois heures et onze minutes après qu’il eut été remis aux autorités françaises.
51. La Cour constate tout d’abord que ce délai est régulier au regard du droit interne (paragraphe 27 ci-dessus) et est inférieur au maximum de principe de quatre jours qui ressort de sa jurisprudence (paragraphe 39 ci‑dessus).
52. Elle estime ensuite que les circonstances de l’espèce justifient suffisamment que le requérant n’ait pas été présenté plus rapidement au juge d’instruction (paragraphe 39 ci-dessus). Elle relève à cet égard que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon a jugé que ce délai de trois jours, vingt-trois heures et onze minutes n’était pas excessif au regard du temps nécessaire pour procéder à la levée de l’écrou de l’intéressé et organiser matériellement un transfert entre deux villes distantes de près de 500 kms, impliquant la mise à disposition d’un véhicule administratif et d’une escorte policière et ce, en pleine période hivernale (paragraphe 10 ci‑dessus). Elle ne doute pas que l’explication de ce délai se trouve pour l’essentiel dans le fait que le requérant n’avait pas été arrêté en France mais en Allemagne, et dans la circonstance que cela avait rendu nécessaire un transit par Strasbourg. En outre, comme le montrent les documents produits par le Gouvernement (paragraphe 33 ci-dessus), le trafic routier avait été perturbé en décembre 2010 dans l’Est de la France par des conditions météorologiques particulièrement mauvaises, ce que confirme le site public d’information « La Chaîne Météo », qui rapporte que ce mois de décembre avait été le plus froid depuis l’année 1969, que des hauteurs de neige exceptionnelles en plaine avaient été constatées et que la température de moins vingt degrés Celsius avait été enregistrée en Alsace. La Cour ne voit donc pas de raison de mettre en cause l’appréciation de la chambre de l’instruction.
53. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
KHOLMURODOV c. RUSSIE du 1er mars 2016 requête 58923/14
Violation de l'article 5-1 de la Convention : La loi russe qui permet à un procureur d'ordonner la détention pour cause extraditionnelle n'est ni prévisible ni claire. Elle n'est donc pas régulière au sens de l'article 5-1 de la Convention alors que seul un juge du siège peut ordonner la mise en détention.
84. La Cour rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale mais également, le cas échéant, à d’autres normes juridiques applicables aux intéressés, y compris celles qui trouvent leur source dans le droit international. Dans tous les cas, elle consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 de la Convention : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 79, CEDH 2010).
85. La Cour souligne que, lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à satisfaire au critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour éviter tout risque d’arbitraire et pour permettre à tout individu – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (même arrêt, § 80).
86. En l’espèce, la Cour note que, tout en s’accordant sur le fait que la détention du requérant entrait dans le champ d’application de l’alinéa f) de l’article 5 § 1 de la Convention, les parties divergent sur le point de savoir si l’article 466 § 2 du CPP était suffisamment clair et précis pour servir de base légale à la privation de liberté litigieuse.
87. La Cour rappelle avoir considéré dans une série d’affaires russes concernant la détention à des fins d’extradition fondée sur l’article 466 § 2 du CPP que cette disposition ne satisfaisait pas aux exigences de clarté et de prévisibilité pour constituer une « loi » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention (voir Abdulkhakov c. Russie, no 14743/11, §§ 175‑181, 2 octobre 2012, Niyazov c. Russie, no 27843/11, § 118‑125, 16 octobre 2012, Bakoyev c. Russie, no 30225/11, §§ 142‑150, 5 février 2013, Zokhidov, précité, §§ 155‑159, Yefimova c. Russie, no 39786/09, §§ 262‑267, 19 février 2013, Oshlakov c. Russie, no 56662/09, §§ 107‑111, 3 avril 2014, et Akram Karimov, précité, §§ 149‑151). La Cour a notamment estimé que la disposition en cause, telle qu’interprétée par les juridictions internes, ne permettait pas d’établir sous quelles conditions, dans quels délais et par quel procureur – en termes de compétence territoriale ou hiérarchique – la question de placement sous écrou extraditionnel devait être examinée après la réception de la demande d’extradition. Dans ces affaires, tout en prenant note du contenu de la directive no 11 du 14 juin 2012 de l’assemblée plénière de la Cour suprême russe, la Cour a néanmoins considéré que ce texte n’était pas pertinent puisqu’adopté après les faits qui avaient fait l’objet des examens sur le fond dans cette série d’affaires.
88. En l’occurrence, la Cour observe que le procureur adjoint du district Ponazirevo de la région de Kostroma, par sa décision du 29 août 2014, a ordonné le placement du requérant en détention pour deux mois en se fondant sur l’article 466 § 2 du CPP (paragraphe 35 ci-dessus). À la différence des affaires mentionnées au paragraphe
87 ci-dessus, la présente espèce se caractérise par le fait que la directive no 11 du 14 juin 2012 de l’assemblée plénière de la Cour suprême russe était en vigueur aux moments des faits, les tribunaux internes s’étaient par ailleurs expressément référés au paragraphe 21 de cette directive lorsqu’ils ont confirmé la décision du procureur du 29 août 2014 (paragraphe 39 ci‑dessus).
89. La directive (paragraphe 21) précise que, lorsque la demande d’extradition est assortie d’une ordonnance de détention délivrée par un tribunal étranger, le procureur peut, en application de l’article 466 § 2 du CPP, ordonner la mise en détention de cette personne pour une durée ne dépassant pas deux mois à partir du moment auquel la personne a été appréhendée ; il ajoute notamment que seul un tribunal russe peut décider de la reconduction d’une telle mesure. En précisant ainsi la durée de la privation de liberté que le procureur peut ordonner, la directive comble une des lacunes relevées dans les arrêts précités.
90. La directive (paragraphe 19) précise également qu’en l’absence de demande d’extradition, un placement en détention ne peut être ordonné que par un tribunal russe, et que, même après réception de la demande d’extradition, elle ne peut être renouvelée que par un tribunal russe. Lus ensemble, les paragraphes 19 et 21 de la directive semblent indiquer que l’interprétation à retenir du droit applicable est que, dans le contexte de la procédure d’extradition, le procureur ne peut se prononcer que sur le placement en détention initial et uniquement après réception de la demande d’extradition – assortie d’une ordonnance de détention d’un tribunal étranger –; si cette dernière condition n’est pas remplie, la décision initiale de placement en détention ne peut être prise que par un tribunal russe, qui, de plus, dans tous les cas de figure, est seul compétent pour renouveler une telle mesure. La Cour relève cependant qu’en l’espèce, l’article 466 § 2 du CPP n’a pas été appliqué par les juridictions internes selon ces modalités. En effet, la décision du 29 août 2014 mettant le requérant sous écrou extraditionnel a été prise non par un tribunal mais par le procureur adjoint du district Ponazirevo de la région de Kostroma, alors qu’une première décision de cette nature avait été prise le 4 mars 2013 par le tribunal du district Lublinski de la ville de Moscou (paragraphe 14 ci‑dessus). Cela montre pour le moins que l’interprétation et les modalités d’application de l’article 466 § 2 du CPP demeurent incertaines.
91. La Cour constate par ailleurs que la directive no 11 ne précise pas comment articuler l’article 466 § 2 du CPP – qui autorise le procureur à ordonner un placement en détention aux fins d’extradition – et l’article 108 § 4 du même code – qui prévoit que seul un tribunal russe peut prononcer une mesure privative de liberté –, alors au surplus que la Cour a jugé que, pour être « régulière » au sens de l’article 5 § 1 (f), une détention fondée sur l’article 466 § 2 doit également remplir les conditions prévues par l’article 108 § 4 (voir Dzhurayev c. Russie, no 38124/07, §§ 72‑74, 17 décembre 2009, et Elmuratov c. Russie, no 66317/09, §§ 107‑109, 3 mars 2011).
92. Par conséquent, eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour ne peut que parvenir à la même conclusion que celle à laquelle elle a abouti dans les arrêts mentionnés au paragraphe
87 ci-dessus. Dès lors, elle estime que la privation de liberté subie par le requérant du 29 août au 28 octobre 2014 n’était pas « régulière », au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, faute d’une base légale ayant les qualités requises pour satisfaire au principe général de sécurité juridique.
93. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
GALLARDO SANCHEZ C. ITALIE du 24 mars 2015 requête 11620/07
Violation de l'article 5-1 pour délai non raisonnable d'une détention pour cause d'extradition. Elle a duré 18 mois !
39. La Cour rappelle que, à l’inverse de ce que le Gouvernement allègue, le respect des délais prévus par le droit interne ne peut pas être considéré comme entraînant automatiquement la compatibilité de la détention avec les exigences découlant de l’article 5 § 1 f) de la Convention (Auad c. Bulgarie, no 46390/10, § 131, 11 octobre 2011). Cette disposition exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi bien d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996‑III, et Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000‑III). Il est un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, et la notion d’« arbitraire » que contient l’article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (Saadi, précité, § 67, et Suso Musa c. Malte, no 42337/12, § 92, 23 juillet 2013).
40. À cet égard, la Cour rappelle de surcroît que, dans le contexte de cette disposition, seul le déroulement de la procédure d’extradition justifie la privation de liberté fondée sur cet article et que, si la procédure n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée (Quinn, précité, § 48 et Chahal, précité, § 113).
41. La Cour a ainsi pour tâche non pas d’évaluer si la durée de la procédure d’extradition est dans son ensemble raisonnable, ce qu’elle fait notamment en matière de durée des procédures sous l’angle de l’article 6, mais d’établir si, indépendamment de la durée globale de la procédure, la durée de la détention n’excède pas le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (Saadi, précité, §§ 72-74). Ainsi, s’il y a eu des périodes d’inactivité de la part des autorités et, partant, un défaut de diligence, le maintien en détention cesse d’être justifié. En conclusion, la Cour doit évaluer, au cas par cas, si, pendant la période de détention en cause, les autorités nationales ont ou non fait preuve de passivité (voir, dans ce sens, en matière d’expulsion, Tabesh c. Grèce, no 8256/07, § 56, 26 novembre 2009).
42. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été placé sous écrou extraditionnel afin de permettre aux autorités grecques de le poursuivre. À cet égard, elle estime nécessaire de distinguer deux formes d’extradition afin de préciser le niveau de diligence requis pour chacune, à savoir, d’une part, l’extradition aux fins de l’exécution d’une peine et, d’autre part, celle permettant à l’État requérant de juger la personne concernée. Dans ce dernier cas, la procédure pénale étant encore pendante, la personne sous écrou extraditionnel est à considérer comme présumée innocente ; de plus, à ce stade, la possibilité pour celle-ci d’exercer ses droits de la défense lors de la procédure pénale afin de prouver son innocence est considérablement limitée, voire inexistante ; enfin, tout examen du fond de l’affaire est interdit aux autorités de l’État requis (paragraphe 28 in fine ci-dessus). Pour toutes ces raisons, la protection des droits de la personne concernée et le bon déroulement de la procédure d’extradition, y compris l’exigence de poursuivre l’individu dans un délai raisonnable, imposent à l’État requis d’agir avec une diligence accrue.
43. La Cour a déjà considéré comme excessives, en raison de retards injustifiés de la part des autorités internes, des durées d’un an et onze mois de détention en vue d’une extradition (Quinn, précité) et de trois mois en vue d’une expulsion (Tabesh, précité).
44. Elle note qu’en l’espèce la détention sous écrou extraditionnel a duré environ un an et six mois (du 19 avril 2005 au 26 octobre 2006).
45. Elle constate que des retards importants se sont produits aux différentes étapes de la procédure d’extradition.
46. En premier lieu, la première audience de la cour d’appel a été fixée au 15 décembre 2005, soit six mois après l’envoi de la demande d’extradition à la cour d’appel et huit mois après le placement de l’intéressé sous écrou extraditionnel.
47. La Cour ne saurait partager la position du Gouvernement selon laquelle les recours exercés par le requérant afin d’obtenir sa remise en liberté pendant cette période (paragraphe 18 ci-dessus) peuvent, en soi, justifier le retard de la procédure. En effet, il s’agit là de procédures ayant des objets et des buts différents, l’une ayant eu pour but de vérifier si les exigences formelles pour l’extradition étaient remplies, l’autre permettant d’examiner si les exigences qui ont amené à l’adoption de la mesure provisoire étaient toujours valables et suffisantes. Le fait que le droit interne charge la même cour d’appel de cette double tâche constitue un choix légitime de la part de l’État, choix qui ne peut toutefois être invoqué afin de justifier des retards considérables dans l’examen du fond de l’affaire. En tout état de cause, la Cour ne voit pas comment les demandes répétées du requérant, en principe justifiées dans la mesure où la détention se prolongeait en l’absence de toute audience sur le fond, auraient empêché la cour d’appel de fixer plus tôt ladite audience (voir, mutatis mutandis, Quinn, § 48). Les décisions prises par la cour d’appel se sont fondées exclusivement sur les documents dont elle disposait, étaient adoptées en chambre de conseil dans le respect du principe du contradictoire (paragraphe 27 ci-dessus) et portaient, principalement, sur l’examen de l’exigence du maintien du requérant en détention en raison du risque de fuite (paragraphe 18 ci-dessus).
48. La Cour remarque ensuite que l’affaire n’était pas complexe (voir, a contrario, Bogdanovski, précité, où le requérant avait demandé le statut de réfugié politique et où la procédure d’extradition avait été suspendue à la demande du Haut-Commissariat pour les réfugiés et de la Cour elle-même à la suite de l’application de l’article 39 du règlement). La tâche de la cour d’appel se limitait à l’analyse des éléments suivants : vérifier que la demande d’extradition avait été présentée selon les formes prévues par la Convention européenne d’extradition ; s’assurer que les principes du ne bis in idem et de la double incrimination avaient été respectés ; exclure que des raisons de nature discriminatoire ou politique eussent formé la base des poursuites. La loi n’autorisait pas d’appréciation quant à l’existence d’indices de culpabilité sérieux (gravi indizi di colpevolezza) (paragraphe 28 in fine ci-dessus) et aucune enquête ou activité d’instruction n’a été nécessaire (paragraphe 15 ci-dessus).
49. En deuxième lieu, la Cour est frappée par le fait que la Cour de cassation, après avoir statué dans un délai de deux mois sur le pourvoi du requérant, a mis plus de quatre mois pour déposer au greffe un arrêt d’une seule page dans lequel elle se bornait à préciser que la demande d’extradition avait été envoyée par l’État requérant selon les formes requises et qu’elle-même n’avait pas compétence pour remettre en cause les accusations portées contre le requérant par les autorités grecques (paragraphe 17 ci-dessus). Le Gouvernement ne produit aucun élément susceptible de justifier un tel délai.
50. Enfin, pour ce qui est de l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant aurait pu accélérer la procédure en ne s’opposant pas à son extradition, la Cour estime que si pareille opposition peut en principe justifier un prolongement de la détention dans la mesure où un contrôle juridictionnel s’impose, cela ne peut toutefois pas décharger l’État de tout retard injustifié lors de la phase judiciaire.
51. Par conséquent, compte tenu de la nature de la procédure d’extradition, visant à faire poursuivre le requérant dans un État tiers, et du caractère injustifié des retards des juridictions italiennes, la Cour conclut que la détention du requérant n’était pas « régulière » au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention et que, partant, il y a eu violation de cette disposition.
ARRÊT ARIBAUD c.LUXEMBOURG du 7 Janvier 2010 requête 41923/06,
108. La Cour estime que la détention sous écrou extraditionnel se justifiait dans son principe au regard de l'article 5 § 1 f).
109. Rien dans le dossier ne démontre que les autorités n'ont pas agi avec la diligence requise.
110. En effet, suite à la délivrance par le juge bordelais G. du mandat d'arrêt en date du 3 janvier 2006, le parquet sollicita, le 12 janvier 2006, auprès des autorités françaises la transmission des documents à l'appui de la demande d'extradition, conformément aux conventions internationales en vigueur (paragraphe 33). Le 31 janvier 2006, le mandat d'arrêt fut déclaré exécutoire sur le territoire luxembourgeois (paragraphe 35). Dans un procès-verbal du 30 mars 2006, le procureur d'Etat prit acte du consentement formel du requérant à son extradition selon la procédure simplifiée (paragraphe 40). Le jour même, le procureur d'Etat fit parvenir le dossier d'extradition au procureur général, qui transmit le dossier au ministre le 19 mai 2006 (paragraphes 41 et 43). Par un courrier du 14 juin 2006, le ministre de la justice luxembourgeois adressa à son homologue français son accord relatif à l'extradition du requérant par voie de procédure simplifiée vers la France, tout en l'informant que l'intéressé ne serait remis aux autorités françaises qu'après avoir satisfait à la justice luxembourgeoise (paragraphe 46). Dans la mesure où, le 7 juillet 2006, le juge bordelais B. délivra à l'encontre du requérant un mandat d'arrêt dans le cadre de la deuxième procédure d'extradition, le ministre de la justice français adressa à son homologue luxembourgeois une demande d'extradition complémentaire le 6 décembre 2006 (paragraphes 54 et 56). Ce mandat d'arrêt fut déclaré exécutoire sur le territoire luxembourgeois le 22 décembre 2006 (paragraphe 57). Le requérant ayant consenti, le 12 janvier 2007 par-devant le parquet, à son extradition, le procureur d'Etat transmit le dossier d'extradition au procureur général le même jour (paragraphes 58-59). Le 9 février 2007, le procureur général transmit le dossier d'extradition au ministre de la justice qui adressa, le 15 février 2007, à son homologue français son accord relatif à l'extradition du requérant dans le cadre du mandat d'arrêt en question, tout en l'informant que l'intéressé ne serait remis aux autorités françaises qu'après avoir satisfait à la justice luxembourgeoise (paragraphes 61 et 62). Suite à une décision de libération anticipée de la commission pénitentiaire, le requérant fut remis, le 2 avril 2007, aux autorités françaises en vertu des deux demandes d'extradition (paragraphes 63 et 64).
111. Pour autant que le requérant met en cause l'ajournement de sa remise aux autorités françaises par application de l'article 19 de la Convention européenne d'extradition, la Cour estime qu'elle n'a pas à se prononcer sur le choix des mesures qu'auraient dû prendre les autorités luxembourgeoises dans le cas d'espèce. Il lui suffit de constater que la durée de l'écrou extraditionnel n'a pas été excessive et qu'à aucun moment la détention en vue de l'extradition du requérant n'a cessé d'être justifiée au regard de l'article 5 § 1 f) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Eid c. Italie (déc.), précitée ; Blech c. France (déc.), précitée ; Bogdanovski c. Italie, précité, où la Cour n'a pas jugé déraisonnablement longues des privations de liberté en vue d'une extradition qui avaient duré respectivement dix-huit mois, vingt-et-un mois, et treize mois). La Cour note par ailleurs qu'à partir du 15 février 2007 (voir paragraphe 29) le requérant était aussi détenu au titre de l'article 5 § 1 a) de la Convention.
112. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 f) de la Convention.
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