ARTICLE 2 DE LA CEDH
Pour plus de sécurité, fbls article 2 CEDH droit à la vie est sur : https://www.fbls.net/2.htm
"Le droit à la vie ne concerne que des individus
vivants
et non pas les foetus ou les animaux"
Frédéric Fabre docteur en droit.
"1/ Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2/ La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a: pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b: pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c: pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection"
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- les motivations remarquables de la CEDH
- l'obligation pour les États de ne pas donner intentionnellement la mort
- l'obligation positive pour les États de protéger la vie
- le requérant peut être vivant s'il a échappé à un danger mortel, le délai de 6 mois commence dès la forclusion de l'enquête.
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MOTIVATIONS REMARQUABLES DE LA CEDH
YİRDEM et autres c. Turquie requête n° 72781/12 du 4 septembre 2018
ERREUR MÉDICALE
Premier point sur la recevabilité :
La Cour considère que, dans les circonstances de la cause, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée à la substance des griefs des requérantes tirés de l’article 2 de la Convention et qu’elle doit donc être jointe au fond.
38. Les obligations positives que l’article 2 de la Convention fait peser sur l’État impliquent la mise en place par lui d’un cadre législatif et réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie des malades (Oyal c. Turquie, no 4864/05, § 54, 23 mars 2010, et Lambert et autres c. France [GC], n o 46043/14, § 140, CEDH 2015 (extraits)).
39. L’article 2 implique également l’obligation d’instaurer un système judiciaire effectif et indépendant apte, en cas de décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, qu’ils relèvent du secteur public ou du secteur privé, à établir la cause du décès et à obliger les responsables éventuels à répondre de leurs actes (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 192, 9 avril 2009, et les affaires qui y sont citées).
57. En revanche, la Cour observe que la procédure pénale n’a pas été menée promptement et que sa durée totale – plus de neuf ans – n’a pas été raisonnable. Elle ne saurait admettre qu’une procédure engagée pour faire la lumière sur des accusations de négligence médicale puisse durer aussi longtemps devant les juridictions nationales. Il en est de même de la procédure en indemnisation engagée par les requérantes devant les juridictions civiles, qui est pendante devant les tribunaux internes depuis plus de treize ans. Il n’apparaît pas, au vu des éléments du dossier, qu’une telle durée soit justifiée par les circonstances de la cause. Il est surtout frappant de constater que le tribunal de grande instance d’Istanbul a mis plus de neuf ans pour conclure que l’action en indemnisation dirigée contre l’hôpital aurait dû être introduite devant les juridictions administratives et qu’il n’était pas compétent pour statuer sur l’affaire.
58. La Cour estime que pareilles lenteurs sont de nature à prolonger une incertitude éprouvante non seulement pour la partie demanderesse mais aussi pour les professionnels de la santé concernés (Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 236). À cet égard, elle rappelle qu’il appartient à l’État d’agencer son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de la Convention, notamment celles consacrées par les obligations découlant de son article 2 (Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 236, et Süleyman Ege c. Turquie, no 45721/09, § 59, 25 juin 2013).
59. Ces éléments suffisent en eux-mêmes pour permettre à la Cour de conclure que les procédures menées en droit interne ont été défaillantes. Les autorités nationales n’ont pas traité la cause des requérantes liée au décès de leur proche avec le niveau de diligence requis par l’article 2 de la Convention (voir également dans ce sens, Lopes de Sousa Fernandes, § 238). En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes (Šilih, précité, § 211) et conclut à la violation de cette disposition sous son volet procédural.
Second point sur le fond et l'obligation de protection de la vie :
37. Toutefois, dès lors qu’un État contractant a fait ce qu’il fallait pour assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de la santé et pour garantir la protection de la vie des patients, on ne peut admettre que des questions telles qu’une erreur de jugement de la part d’un professionnel de la santé ou une mauvaise coordination entre des professionnels de la santé dans le cadre du traitement d’un patient en particulier suffisent en elles-mêmes à obliger un État contractant à rendre des comptes en vertu de l’obligation positive de protéger le droit à la vie qui lui incombait aux termes de l’article 2 de la Convention (Powell c. Royaume-Uni (déc.), no 45305/99, CEDH 2000‑V, et Sevim Güngör c. Turquie (déc.), no 75173/01, 14 avril 2009).
Khodyukevich c. Russie du 28 août 2018 requête n° 74282/11
74. Or elle relève que, en l’espèce, les premiers actes d’instruction ont été effectués par la collègue directe des personnes susceptibles d’être soupçonnées. La Cour considère que, afin de préserver la confiance des justiciables dans la transparence des investigations et exclure tout soupçon de collusion, il aurait été indispensable de confier l’enquête à un corps ou à des fonctionnaires ne relevant pas de la même unité de police. Elle estime que cette mesure s’imposait dès le moment où le passage de l’intéressé au bureau de police avait été connu de l’autorité d’enquête (paragraphe 71 ci‑dessus).
75. La Cour considère de plus que l’intervention ultérieure du Comité d’instruction dans l’enquête n’était pas de nature à remédier à cette défaillance dont l’enquête avait été entachée dès ses débuts (ibidem, § 340).
76. Les éléments susmentionnés amènent la Cour à conclure à la violation des articles 2 et 3 de la Convention, sous leur volet procédural, à raison du caractère insuffisamment indépendant de l’enquête de police.
GJIKONDI ET AUTRES c. GRÈCE du 21 décembre 2017 requête 17249/10
112. Toutefois, l’absence d’une responsabilité directe de l’État dans la mort du proche des requérants n’exclut pas l’application de l’article 2 de la Convention. La Cour rappelle que, en astreignant l’État à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil 1998‑III), l’article 2 § 1 impose à celui-ci le devoir d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour prévenir, réprimer et sanctionner les violations (Osman précité, § 115, et Anguelova et Iliev c. Bulgarie, no 55523/00, § 93, 26 juillet 2007).
113. Cette obligation requiert que soit menée une forme d’enquête officielle effective lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un individu a subi des blessures potentiellement mortelles dans des circonstances suspectes. L’enquête doit permettre d’établir la cause des lésions et d’identifier et sanctionner les responsables. Elle revêt d’autant plus d’importance lorsqu’il y a, comme en l’espèce, décès de la victime, car le but essentiel qu’elle poursuit est d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie (Anguelova, précité, § 137, Natchova et autres, précité, § 110, et Ognyanova et Choban, précité, § 103).
(-)
115. Quant au type d’enquête devant permettre d’atteindre ces objectifs, il peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités choisies, les autorités doivent agir d’office, dès que l’affaire est portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l’initiative de déposer une plainte formelle ou une demande tendant à l’exploitation de certaines pistes d’enquête ou procédures d’investigation (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 63, CEDH 2000‑VII, et Natchova et autres, précité, § 111).
116. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Il est essentiel que les investigations soient menées à bref délai lorsque survient un décès dans une situation controversée, car l’écoulement du temps érode inévitablement la quantité et la qualité des preuves disponibles, et l’apparence d’un manque de diligence jette un doute sur la bonne foi des investigations menées et fait perdurer l’épreuve que traverse la famille du défunt (Paul et Audrey Edwards, précité, § 86). Force est d’admettre qu’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001‑III, et Ognyanova et Choban, précité, § 106).
21594/93, § 92, CEDH 1999‑III, et McKerr, précité, §§ 111-115).
118. Bien que l’État ne soit pour rien dans le décès du proche des requérants, la Cour estime que les exigences procédurales élémentaires susmentionnées s’appliquent avec autant de force à une enquête portant sur une agression potentiellement mortelle, que la victime soit décédée ou non (voir, mutatis mutandis, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 151, CEDH 2003‑XII). Elle ajoute que, lorsque ce sont des motifs raciaux qui sont à l’origine de l’agression, il importe particulièrement que l’enquête soit menée avec diligence et impartialité, eu égard à la nécessité de réaffirmer en permanence la condamnation du racisme par la société et de préserver la confiance des minorités ou des groupes nationaux ou ethniques dans la capacité des autorités à les protéger de la menace des violences racistes (mutatis mutandis, Menson et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003-V).
INTERDICTION AUX ÉTATS DE DONNER LA MORT
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- L'INTERDICTION À LA POLICE OU AUX AGENTS DE L'ETAT DE DONNER LA MORT INTENTIONNELLEMENT SAUF EN CAS DE LÉGITIME DÉFENSE
- L'ATTEINTE INVOLONTAIRE A LA VIE PAR LA POLICE
- L'ATTEINTE A LA VIE D'UN DÉTENU
- LA CHARGE DE LA PREUVE APPARTIENT A L'ÉTAT EN CAS DE DÉCÈS DURANT UNE GARDE A VUE
- LA TCHÉTCHÉNIE TABOU DES RUSSES
INTERDICTION À LA POLICE DE DONNER LA MORT
INTENTIONNELLEMENT SAUF EN CAS DE LÉGITIME DÉFENSE
Carter c. Russie du 21 septembre 2021 requête n o 20914/07
Art 2 : La Russie est responsable de l’assassinat d’Aleksandr Litvinenko au Royaume-Uni
à l’unanimité, qu’il y a eu manquement par le Gouvernement aux obligations que lui imposait l’article 38 (obligation de fournir toutes facilités nécessaires pour l’examen d’une affaire) de la Convention européenne des droits de l’homme, et
par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) en ses volets matériel et procédural. L’affaire concerne l’empoisonnement et le décès au Royaume-Uni de l’époux de la requérante, Aleksandr Litvinenko, ainsi que l’enquête sur ce décès. M. Litvinenko avait travaillé pour les services de sécurité russes avant de passer au Royaume-Uni, où il avait obtenu l’asile. En 2006, il fut empoisonné au polonium 210 (une substance radioactive) à Londres, et il décéda. Une enquête publique conduite au Royaume-Uni révéla que l’assassinat avait été commis par des individus dénommés M. Lugovoy et M. Kovtun, qui avaient agi pour le compte d’un tiers. La Cour juge en particulier qu’il existe une forte présomption qu’en empoisonnant M. Litvinenko, MM. Lugovoy et Kovtun aient agi en qualité d’agents de l’État russe. Elle relève que le Gouvernement n’a ni fourni d’autre explication satisfaisante et convaincante pour les faits ni réfuté les conclusions de l’enquête publique britannique. La Cour estime également que les autorités russes n’ont pas mené d’enquête interne effective de nature à conduire à l’établissement des faits et, le cas échéant, à l’identification et au châtiment des personnes responsables du meurtre.
FAITS
La requérante, Maria Anna Carter (c’est-à-dire Marina Litvinenko), qui a la double nationalité britannique et russe, est née en 1962 et réside à Londres. Elle est la veuve d’Aleksandr Litvinenko, un ressortissant russo-britannique né en 1962. M. Litvinenko travaillait pour les services de sécurité soviétiques et russes (le KGB puis le FSB). En novembre 1998, il allégua publiquement avoir été prié d’étudier la possibilité d’assassiner un riche homme d’affaires. Il fut renvoyé des services de sécurité et il s’enfuit hors de Russie. En 2001, M. Litvinenko et sa famille obtinrent l’asile au Royaume-Uni ; ils se virent accorder la nationalité britannique en 2006 et ils changèrent de nom. M. Litvinenko se mit à dénoncer une situation de corruption et des liens présumés avec le crime organisé au sein des services de renseignement russes. Il aurait également coopéré avec les autorités britanniques, espagnoles et italiennes et il les aurait renseignées sur le crime organisé russe ainsi que sur des opérations du KGB en Europe.
Le décès de M. Litvinenko
En octobre 2006 Andrey Lugovoy, une connaissance de longue date de M. Litvinenko, vint à trois reprises à Londres, à chaque fois en compagnie de Dmitriy Kovtun. Lors de sa première visite, le 16 octobre 2006, une entrevue eut lieu entre MM. Lugovoy, Kovtun et Litvinenko ainsi que d’autres personnes, et ils allèrent dîner ensemble. Plus tard dans la soirée, M. Litvinenko fut pris de vomissements et il fut malade pendant deux jours. Le lendemain, MM. Lugovoy et Kovtun quittèrent leur hôtel, un jour plus tôt que prévu. Une contamination significative au polonium fut ultérieurement détectée dans leur chambre, et des indices révélèrent que cette substance avait été versée dans le lavabo. D’autres traces de contamination au polonium furent trouvées dans des lieux où les deux visiteurs s’étaient rendus à Londres, notamment la pièce qui avait accueilli l’entrevue ainsi que le restaurant où ils avaient dîné. Du 25 au 28 octobre 2006, M. Lugovoy séjourna à Londres une deuxième fois, et il rencontra apparemment M. Litvinenko, notamment. Une forme de contamination au polonium concordant avec l’hypothèse d’un renversement accidentel fut ultérieurement détectée dans sa chambre d’hôtel. Le 31 octobre 2006, MM. Lugovoy et Kovtun firent une troisième visite à Londres. Le lendemain, ils rencontrèrent M. Litvinenko et prirent le thé avec lui au bar de leur hôtel. D’importantes traces de polonium furent détectées, notamment dans la théière et aussi aux toilettes des hommes, que les deux visiteurs avaient utilisées mais pas M. Litvinenko. Le 3 novembre 2006, MM. Lugovoy et Kovtun rentrèrent à Moscou. On releva plus tard des traces de contamination au polonium dans l’avion ainsi que sur leurs sièges à l’Emirates Stadium à Londres, où ils avaient assisté à un match de football. Le 2 novembre 2006, M. Litvinenko tomba malade : il fut pris de vomissements, de douleurs abdominales et de diarrhées sanglantes. Le lendemain, il fut admis à l’hôpital. Après son transfert à l’University College Hospital, les médecins soupçonnèrent un empoisonnement aux agents chimiothérapeutiques ou aux radio-isotopes. M. Litvinenko décéda le 23 novembre 2006. Il fut établi que le décès était dû à un syndrome d’irradiation aiguë causé par de très fortes concentrations de polonium 210 qui étaient entrées dans son corps sous la forme d’un composé soluble qui avait été ingéré.
La procédure ayant fait suite au décès de M. Litvinenko
Une enquête de police fut ouverte au Royaume-Uni avant le décès de M. Litvinenko. Le 22 mai 2007 le parquet britannique (le Crown Prosecution Service) estima avoir recueilli suffisamment de preuves contre M. Lugovoy pour l’accuser du meurtre de M. Litvinenko. Les autorités britanniques tentèrent de le faire extrader au Royaume-Uni pour le juger. Les autorités russes refusèrent, la Constitution de leur pays n’autorisant pas l’extradition des citoyens russes. En 2011, M. Kovtun fut lui aussi accusé du meurtre et l’émission d’un mandat d’arrêt contre lui fut demandée. Le 2 décembre 2007, M. Lugovoy devint député au parlement russe et fut ainsi couvert par l’immunité parlementaire. MM. Lugovoy et Kovtun restent tous deux accusés du meurtre. Le 7 décembre 2006, le procureur général russe ouvrit une enquête pénale au sujet de laquelle la Cour ne dispose que de peu d’informations. Au Royaume-Uni, une enquête judiciaire (inquest) et une enquête publique eurent lieu. En janvier 2016, l’enquête publique permit d’établir au-delà de tout doute raisonnable que M. Litvinenko avait été empoisonné au polonium et que le poison lui avait été administré par MM. Lugovoy et Kovtun. Elle permit d’exclure l’hypothèse d’un empoisonnement accidentel ou d’un auto-empoisonnement volontaire. Elle écarta également l’hypothèse selon laquelle M. Lugovoy aurait été piégé par les services de renseignement britanniques. L’enquête publique releva les motivations qui auraient pu conduire des entités au sein de l’État russe à souhaiter la mort de M. Litvinenko, ainsi que la preuve de l’existence de liens entre MM. Lugovoy et Kovtun et l’État russe. S’appuyant sur des éléments non confidentiels et des documents secrets, elle conclut que M. Lugovoy avait agi sur ordre du FSB et que M. Kovtun avait lui aussi agi sur instructions du FSB, possiblement de manière indirecte par l’intermédiaire de M. Lugovoy, mais probablement en toute connaissance de cause.
Questions liminaires
La Cour constate tout d’abord que la Russie s’est, sans justification, abstenue de fournir les pièces qui lui étaient réclamées (des documents extraits du dossier d’enquête, notamment les dépositions de M. Lugovoy, et des copies de demandes d’entraide judiciaire adressées aux autorités britanniques) qui étaient nécessaires aux fins de l’enquête menée par la Cour sur cette affaire, et elle conclut à une violation de l’article 38 de la Convention. La Cour rejette également l’objection soulevée par le gouvernement russe, lequel s’oppose à l’utilisation à titre de preuve du rapport de l’enquête publique britannique. Elle estime que, l’enquête publique ayant satisfait aux exigences d’indépendance, d’équité et de transparence, elle ne peut en écarter les constats au seul motif que les autorités russes se sont abstenues d’exercer leur droit de prendre part à cette procédure.
Article2 (volet procédural)
La Cour considère que, la Russie ayant lancé sa propre enquête sur le décès de M. Litvinenko intervenu au Royaume-Uni, un lien juridictionnel de nature procédurale est établi entre la Russie et ce décès. De plus, le fait que la Russie a conservé une compétence exclusive à l’égard d’un individu (M. Lugovoy) qui est accusé d’une grave violation des droits de l’homme s’analyse en une « circonstance propre » à l’espèce et établit que la violation procédurale alléguée de l’article 2 relève de la juridiction de la Russie. Bien que le Gouvernement ait communiqué à la Cour une description des mesures d’enquête qui avaient été prises, la Cour relève qu’aucune preuve documentaire n’a été fournie aux fins de corroborer ces assertions. La Cour a demandé au Gouvernement de joindre des preuves documentaires à ses observations, ce que celui-ci a refusé de faire. De ce fait, le Gouvernement n’a pas démontré que les autorités russes aient conduit une enquête effective de nature à aboutir à l’établissement des faits et, le cas échéant, à l’identification et au châtiment des responsables du meurtre. La Cour note par ailleurs que l’immunité parlementaire dont M. Lugovoy bénéficie depuis 2007 n’emporte pas l’interdiction absolue de soumettre l’intéressé à une enquête, voire à des poursuites ; il ressort des dispositions légales pertinentes et de leur application que la chambre basse du Parlement dont M. Lugovoy est membre aurait pu consentir à ce que l’immunité de l’intéressé fût levée. La Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 2 en son volet procédural, les autorités russes n’ayant pas conduit d’enquête effective sur le décès de M. Litvinenko.
Article 2 (volet matériel)
Lorsqu’il a été empoisonné M. Litvinenko se trouvait au Royaume-Uni, par conséquent il n’était pas dans une zone sur laquelle la Russie exerçait un contrôle effectif. Pour décider si la juridiction de la Russie est en jeu du fait d’opérations menées par des agents russes hors de son territoire (« modèle personnel de juridiction »), la Cour se penche sur deux questions qui ont imbriquées : i) celle de savoir si l’assassinat de M. Litvinenko peut s’analyser en l’exercice d’un pouvoir et d’un contrôle physiques sur la vie de l’intéressé dans une situation de ciblage direct, et ii) celle de savoir s’il a été perpétré par des individus agissant en qualité d’agents de l’État. La Cour juge qu’il est établi, au-delà de tout doute raisonnable, que l’assassinat a été commis par MM. Lugovoy et Kovtun. Cette opération complexe et planifiée, qui a nécessité l’obtention d’un poison rare et mortel, l’organisation des déplacements du duo et plusieurs tentatives résolues d’administrer le poison, révèle que M. Litvinenko était la cible visée et qu’il est retrouvé sous le contrôle physique de MM. Lugovoy et Kovtun, lesquels ont exercé un pouvoir sur sa vie. Sur le point de savoir si MM. Lugovoy et Kovtun ont agi en qualité d’agents de l’État défendeur, la Cour considère que rien ne montre que l’un ou l’autre ait eu une raison personnelle de tuer M. Litvinenko et elle pense que s’ils avaient agi pour leur propre compte, ils n’auraient pas eu accès à l’isotope radioactif rare qui a été utilisé pour l’empoisonner. L’enquête publique britannique a écarté plusieurs théories sur les raisons qui auraient motivé l’assassinat, de sorte qu’une implication de l’État reste la seule explication plausible. Selon la Cour, l’identification des auteurs de l’homicide et la révélation de leur lien avec les autorités russes font naître une forte présomption qu’en tuant M. Litvinenko, MM. Lugovoy et Kovtun aient agi sur ordre ou sous le contrôle des autorités russes. Si les autorités russes étaient étrangères aux agissements du duo, elles seraient les seules à détenir les informations requises pour le prouver. Or le Gouvernement n’a pas sérieusement cherché à communiquer pareilles informations ou à réfuter les conclusions des autorités britanniques. La Cour tire par conséquent des conclusions du refus par les autorités russes de soumettre les documents contenus dans le dossier de l’enquête russe et du fait qu’elles n’ont pas réfuté la présomption d’une implication de l’État russe. Elle considère que l’assassinat de M. Litvinenko est imputable à la Russie.
Le Gouvernement n’ayant pas cherché à avancer que le meurtre de M. Litvinenko a pu être justifié par les exceptions visées au second paragraphe de l’article 2, la Cour conclut à une violation de cet article en son volet matériel.
Mendy c. France irrecevabilité du 27 septembre 2018 requête no 71428/12
Article 2 : L’affaire concerne le décès d’un homme abattu par la police alors qu’armé d’un couteau et indifférent aux semonces de la police, il en poursuivait dangereusement un autre. La Cour conclut de l’ensemble des circonstances que la riposte effectuée par le policier était absolument nécessaire au regard de la gravité du danger qui menaçait immédiatement la vie de l’homme poursuivi. Par ailleurs, observant que les décisions internes étaient particulièrement motivées en l’espèce, la Cour considère que l’enquête dans son ensemble a été suffisamment effective pour permettre de déterminer que le recours à la force avait été justifié dans les circonstances
DES TIRS LEGITIMES DE LA POLICE POUR PROTÉGER UNE VIE
27. La Cour renvoie aux arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni, (27 septembre 1995, série A no 324), Giuliani et Gaggio c. Italie ([GC], no 23458/02, §§ 174‑182 et §§ 208‑210, CEDH 2011 (extraits)) et Makaratzis c. Grèce ([GC], no 50385/99, §§ 56‑60, CEDH 2004‑XI), ainsi que, plus récemment, aux arrêts Aydan c. Turquie (no 16281/10, §§ 63‑71, 12 mars 2013), Guerdner et autres (précité, §§ 61‑62), et Armani Da Silva c. Royaume‑Uni ([GC], no 5878/08, §§ 244‑248, CEDH 2016), qui exposent l’ensemble des principes généraux dégagés par sa jurisprudence sur le recours à la force meurtrière.
28. La Cour relève d’emblée, avec les juridictions internes, qu’il ressort des éléments de l’enquête que L.M. était armé d’un couteau tout au long des événements. Il n’a pas lâché cette arme lorsque les policiers l’ont sommé de le faire à leur arrivée et il l’a conservée alors qu’il poursuivait J.-P.H., cherchant à l’atteindre avec ce couteau. Par ailleurs, la Cour note qu’il n’est pas contesté que L.M. a ensuite blessé l’un des policiers à la main, contraignant ce dernier à cesser la course‑poursuite. De surcroit, un poignard a également été retrouvé à sa ceinture à l’issu des événements (paragraphe 14 ci-dessus).
29. La Cour constate ensuite que les investigations ont permis d’établir que l’un des policiers a effectué un tir de sommation au début de la course‑poursuite, mais que L.M. n’en a pas tenu compte, continuant au contraire à courir dans la direction de J.-P.H. (paragraphes 5 et 18 ci‑dessus). De même, L.M. ne s’est pas arrêté après qu’une voiture l’eut percuté (paragraphe 6 ci‑dessus). La Cour relève également qu’il ressort des décisions internes et des éléments d’enquête, en particulier d’un témoignage, que L.M. n’était pas dans un « état normal ». Sur la base de ce qui précède, la Cour constate que les policiers pouvaient légitimement penser que L.M. semblait hors de contrôle, poursuivant inlassablement sa course en vue d’atteindre J.-P.H. malgré leurs tentatives pour l’arrêter.
30. En outre, il ressort des décisions internes, particulièrement motivées en l’espèce, que le comportement forcené de L.M. constituait incontestablement un péril imminent pour J.-P.H. dont la vie se trouvait en danger : L.M. l’avait en effet menacé puis poursuivi, armé de son couteau, refusant d’obtempérer aux injonctions des policiers et au tir de sommation, n’hésitant pas à frapper de son arme le brigadier‑chef L.L. qui essayait de l’arrêter, parvenant à le blesser à la main, et reprenant sa course acharnée de J.-P.H. après avoir été percuté par une voiture.
31. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le policier S.T. a agi dans la conviction honnête que la vie de J.-P.H. était menacée (voir, mutatis mutandis, Giuliani et Gaggio, précité, § 189) et croyait sincèrement qu’il était nécessaire de recourir à la force (voir, mutatis mutandis, Armani Da Silva, précité, § 248), ce qui l’autorisait à faire usage de moyens appropriés pour assurer la défense de ce dernier. Elle considère que cela justifiait le recours à un moyen de défense potentiellement meurtrier, tel que des coups de feu (voir, mutatis mutandis, Giuliani et Gaggio, précité, § 191), qui de plus ont été précédés d’un tir de sommation. À cet égard, la Cour rappelle que, lorsqu’elle est appelée à décider si le recours à la force meurtrière était légitime, elle ne saurait, en réfléchissant dans la sérénité des délibérations, substituer sa propre appréciation de la situation à celle de l’agent qui a dû réagir, dans le feu de l’action, à ce qu’il percevait sincèrement comme un danger (ibidem, § 179).
32. La Cour observe ensuite que le gardien de la paix S.T. a, dans un premier temps, effectué deux tirs qui, s’ils n’ont pas atteint L.M., ne l’ont pas davantage dissuadé de continuer de pourchasser J.-P.H. avec son arme (paragraphes 6 et 14 ci‑dessus). En outre, se fondant sur le supplément d’information qu’elle avait ordonné, la chambre de l’instruction a jugé que, lors des deux tirs suivants, le policier, sans viser, avait simplement cherché à atteindre la partie la plus importante du corps de celui qu’il tentait d’arrêter et que ses explications étaient cohérentes avec l’expertise balistique. À ce titre, la Cour note que, selon les conclusions du rapport d’expertise rappelées par la chambre de l’instruction, le gardien de la paix se trouvait à cinq mètres de L.M. au moment des tirs. Elle retient toutefois que ce coup de feu fatal est intervenu alors que le tireur et la victime étaient en pleine course, ce qui réduisait significativement la précision de l’action du policier. Enfin, la Cour observe qu’il résulte du même rapport d’expertise que L.M. n’était plus qu’à une distance de quatre à cinq mètres de J.-P.H. Elle conclut de l’ensemble de ces circonstances que la riposte effectuée par le policier était absolument nécessaire (voir, mutatis mutandis, Armani Da Silva, précité, § 251) au regard de la gravité du danger qui menaçait immédiatement la vie de J.-P.H. (voir, a contrario, Toubache c. France, no 119510/15, § 47, 7 juin 2018, où aucune vie humaine n’était plus menacée).
33. Compte tenu de l’attitude de L.M., de l’impossibilité pour le brigadier‑chef L.L. d’intervenir une fois blessé et du risque imminent indéniablement encouru par J.-P.H., la décision du gardien de la paix S.T. de faire usage de son arme à feu, malgré le risque d’imprécision que comportait la poursuite de L.M., pouvait, dans les circonstances particulières de l’espèce, passer pour absolument nécessaire « pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale », au sens de l’article 2 § 2 a) de la Convention (Giuliani et Gaggio, précité, § 194).
34. Par ailleurs, la Cour estime que les allégations de la requérante quant à une supposée mauvaise gestion des opérations et à l’effet de l’arrivée des policiers sur le comportement de son frère ne sont pas étayées. Elle observe qu’il ressort au contraire des décisions internes et des témoignages qu’il n’est aucunement établi que l’action violente de L.M. soit imputable au sentiment de menace qu’auraient suscité chez lui les actes des policiers. En effet, son attitude agressive était, en tout état de cause, antérieure à leur arrivée sur les lieux et avait justifié l’appel aux services de police par l’employée de la crèche voisine ainsi que leur venue rapide sur les lieux (paragraphes 4 et 16 ci‑dessus). La Cour considère qu’il en va de même s’agissant des critiques de la requérante quant aux choix et techniques d’intervention des policiers : en effet, c’est le comportement même de L.M. qui a conduit à l’usage de la force par les policiers (voir, mutatis mutandis, Lamartine et autres (déc.), no 25382/12, § 36, 8 juillet 2014) et conduit la Cour à juger que cet usage était justifié et absolument nécessaire au regard des circonstances de l’espèce (voir, mutatis mutandis, McCann et autres, précité, § 200, et Armani Da Silva, précité, § 251).
35. Enfin, s’agissant de l’allégation de la requérante, selon laquelle le cadre réglementaire régissant l’utilisation des armes serait insuffisant, la Cour relève que l’article 122-5 du code pénal, alinéa 1, applicable aux forces de l’ordre, qui prévoit la cause de justification de la légitime défense, mentionne la « nécessité » de la défense et l’« actualité » du danger, et exige un rapport de proportionnalité entre réaction et agression. Elle retient que, même si les termes utilisés ne sont pas identiques, cette disposition se rapproche de l’article 2 de la Convention et contient les éléments exigés par la jurisprudence de la Cour. Elle estime que, au regard des circonstances de l’espèce, on ne peut conclure à l’absence d’un cadre juridique interne approprié (voir, mutatis mutandis, Giuliani et Gaggio, précité, §§ 212 et 215).
36. Il s’ensuit que les griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
VOLET PROCÉDURAL
37. Invoquant l’article 2, la requérante soutient que l’enquête ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’effectivité requises.
38. La Cour constate, en particulier, que la chambre de l’instruction, étudiant avec attention les arguments de la requérante, a infirmé l’ordonnance de non-lieu et ordonné un supplément d’information aux fins de mise en examen de S.T., qui a de nouveau été interrogé. La Cour note que les explications du policier ont permis à la chambre de l’instruction d’acquérir la conviction que celui-ci avait fait un usage légitime et proportionné de la force.
39. En outre, il convient de souligner qu’en l’espèce ce contrôle de proportionnalité de l’usage de la force a été effectué par les trois degrés de juridictions internes.
40. Ainsi, tout en renvoyant à son constat selon lequel les décisions internes étaient particulièrement motivées en l’espèce (paragraphe 30 ci‑dessus), la Cour considère que l’enquête dans son ensemble a été suffisamment effective pour permettre de déterminer que le recours à la force avait été justifié dans les circonstances de l’espèce (voir, mutatis mutandis, Giuliani et Gaggio, précité, §§ 301 et 309).
41. Par ailleurs, la Cour observe que le grief tiré du défaut d’indépendance n’est pas étayé. Elle relève à ce titre qu’aucun élément dans le dossier ne permet d’établir cet aspect du grief qui, de surcroit, n’a pas été soulevé devant les juridictions internes.
42. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
TOUBACHE c. FRANCE du 7 juin 2018 requête n° 19510/15
Article 2 pour le droit à la vie : Violence de la police, une voiture est prise en chasse par des gendarmes pour un vol de carburant et un cambriolage dans un magasin. Après une course poursuite digne de films policier, le conducteur fonce à deux reprises, pour mettre en danger la vie du gendarme à pied qui tente de l'arrêter. Les malfrats qui voyagent à bord d'un véhicule volé, arrivent à s'enfuir. Le gendarme tire six fois sur le véhicule au niveau des pneus, pour l'arrêter. Les 4 premiers tirs n'étaient pas dangereux car le gendarme est à 4 ou 5 mètres du véhicule. Les deux derniers tirs sont dangereux car le véhicule est à plus de 20 mètres. Le fis des requérant qui est un passager arrière du véhicule décède. Le gendarme bénéficie d'un non lieu confirmé par la Cour de Cassation. La CEDH constate comme le juge d'instruction que dans de telles circonstances, en dirigeant le feu sur la voiture d’une manière soutenue, le gendarme courait un grand risque de blesser ou tuer certains occupants de la voiture, comme ce fut le cas en l’espèce. Ce risque était d’autant plus important s’agissant des derniers tirs, dont l’un a été mortel, que, comme l’ont souligné les juges d’instruction, les chances de toucher le moteur ou les pneus pour stopper le véhicule étaient pratiquement inexistantes, compte tenu de la distance et de l’axe de tir. 60 000 euros de préjudice moral sont accordés aux parents du jeune tué, au titre de l'article 41.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
6. Au cours de la nuit du 27 au 28 novembre 2008, un véhicule (« véhicule A ») avec à son bord trois hommes, dont le fils des requérants assis sur la banquette arrière, fut repéré par une patrouille de gendarmerie. Après avoir successivement commis un vol de carburant et cambriolé un magasin de lavage automobile situé dans une zone commerciale, il avait été mis en fuite par un véhicule de gendarmerie conduit par le chef de patrouille, accompagné du gendarme O.G., passager avant et d’un gendarme adjoint volontaire assis à l’arrière.
7. Ces derniers ayant à nouveau repéré le véhicule A, à 5 heures 15, ils le prirent en chasse après avoir mis en action leurs avertisseurs sonores et lumineux. Au cours de la poursuite, O.G. effectua deux tirs de flash-ball sur le véhicule A qui continua malgré cela sa route à vive allure.
8. À l’entrée d’une commune, le conducteur du véhicule A se retrouva face à un dispositif de gendarmerie effectuant une intervention à la suite d’un accident de circulation étranger à la présente affaire. Gêné dans sa progression, il s’arrêta, ce qui permit à O.G. et ses collègues de s’immobiliser juste derrière. O.G. descendit de son véhicule en sortant son arme de service, en la pointant en direction du véhicule A, tout en criant « Halte, gendarmerie ! ». Le conducteur fit néanmoins marche arrière à plein régime, contraignant O.G. à faire un saut de côté pour ne pas être percuté. Le gendarme se porta en courant à l’avant du véhicule A en renouvelant son injonction d’arrêt et en tentant un tir sur le moteur, qui manqua son effet en raison de l’enrayement de son arme. O.G. fut une nouvelle fois obligé d’esquiver ce véhicule, son conducteur redémarrant à pleine vitesse dans sa direction, avant d’accélérer pour prendre la fuite.
9. O.G. réarma son arme, se mit dans l’axe de circulation du véhicule A qui commençait à s’éloigner et tira une première fois dans ses pneus, puis à plusieurs reprises dans ses parties basses, afin de l’immobiliser. Le véhicule A parvint néanmoins à disparaître.
10. À 5 heures 50, le corps d’un homme mortellement blessé fut découvert dans la caserne des pompiers de Montataire. Il s’agissait de N.T., fils des requérants, né en 1987 et domicilié dans cette commune. Les médecins légistes découvrirent notamment un orifice d’entrée de plaie par arme à feu thoracique et un projectile d’arme à feu dans l’épaisseur du ventricule gauche. Ils conclurent à une mort consécutive à une hémorragie interne de grande abondance par une plaie du cœur. L’enquête ultérieure établit que N.T. avait été l’un des occupants du véhicule A et que la balle mortelle avait été tirée par le gendarme O.G.
11. À 6 heures 10, le véhicule A fut retrouvé calciné. Il fut ensuite établi qu’il avait été volé le 26 octobre 2008 et faussement immatriculé.
12. Une information judiciaire fut ouverte le 30 novembre 2008 à l’encontre d’O.G. du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, par personne dépositaire de l’autorité publique, avec arme. Deux juges d’instruction du tribunal de grande instance de Senlis furent saisis de l’affaire.
13. Au cours de l’instruction, O.G. indiqua avoir visé les pneus du véhicule A pour arrêter sa fuite, sans céder à la panique puisqu’il n’avait pas vidé son chargeur. Il précisa qu’il avait visé le pneu droit, son arme s’étant ensuite élevée au fur et à mesure que le véhicule s’éloignait. A la question de savoir pourquoi il avait arrêté de tirer, il répondit :
« (...) à partir d’une certaine distance, un tir pour arrêter un véhicule n’aurait plus d’intérêt à être efficace, et plus la distance de tir augmente, plus il y a des risques de ne plus être précis. Et on peut blesser une personne qui est autour. (...) »
14. Un rapport balistique établit que le véhicule présentait cinq impacts de balle : un sur le bas de la portière droit ; un dans le bas du haillon, le projectile ayant perforé la banquette arrière ; un en-dessous du coffre ; deux sur la roue arrière droite. S’agissant du sixième étui retrouvé sur place, les experts conclurent à un impact sur une partie détruite du véhicule A ou sur le mur d’une maison voisine des lieux des faits.
15. À la suite d’une reconstitution des faits, deux experts en balistique rédigèrent un rapport, notifié le 4 février 2010. Ils conclurent à des constats compatibles avec les déclarations d’O.G. Le premier expert précisa que la trajectoire relativement horizontale du tir pénétrant dans l’habitacle était en faveur d’un tir éloigné, pouvant correspondre à l’un des derniers tirs, la victime pouvant être assise à droite ou à gauche sur la banquette arrière du véhicule. Le second souligna que le coup de feu mortel pouvait être mesuré à 23 mètres de distance et à 1,54 mètres du sol, qu’il était légèrement plus haut que les autres, mais qu’il était difficile de se concentrer sur un point précis pour un tir rapide sur une cible en mouvement, chaque coup de feu provoquant un relèvement de l’arme sous l’effet du recul. Il ajouta qu’un délai de trois à cinq secondes seulement s’était écoulé entre le premier et le dernier tir, le véhicule A pouvant atteindre une vitesse de 100 km/h en 6,5 secondes, soit une augmentation de 15 km/h par seconde.
16. Deux médecins légistes confirmèrent que les conclusions des experts en balistique étaient tout à fait compatibles avec leurs constatations et observations faites lors de l’autopsie. Ils indiquèrent que le corps de la victime était vraisemblablement dans une position recroquevillée et penché en avant.
17. Par une ordonnance du 25 janvier 2013, les deux juges d’instruction requalifièrent les faits en homicide involontaire par imprudence et ordonnèrent le renvoi d’O.G. devant le tribunal correctionnel. Ils établirent que les éléments mesurés lors de la reconstitution, compatibles avec les déclarations d’O.G. et avec les constations balistiques, étaient les suivants :
« Tir 1 : en direction de la roue avant droit ; distance de 2,5 mètre entre l’arme et le véhicule.
Tir 2 : en direction de la roue arrière droite ; distance de 3,3 mètres entre l’arme et le véhicule.
Tir 3 : en direction de la roue arrière droite ; distance de 3,3 mètres entre l’arme et le véhicule.
Tir 4 : en direction de l’arrière du véhicule ; distance de 4,6 mètres entre l’arme et le véhicule.
Tir 5 ou 6 : en direction de l’arrière du véhicule ; distance de 20,3 mètres entre l’arme et le véhicule ; angle de 1o par rapport au plan horizontal. (...)
Le tir mortel est le 5ème ou le 6ème de la série. L’estimation de la distance de tir par trigonométrie est compatible, avec un résultat de 22,5 mètres, et avec les constations effectuées lors de la reconstitution. »
8. Les juges d’instruction estimèrent que l’utilisation de son arme à feu par O.G. était justifiée lors des quatre premiers tirs, respectant parfaitement le critère de l’absolue nécessité. Ils notèrent que les zones visées étaient à même de stopper le véhicule, qu’O.G. avait fait des sommations et qu’il avait failli être percuté.
19. En revanche, s’agissant des cinquième et sixième tirs à plus de vingt mètres du véhicule, les juges indiquèrent ce qui suit :
« Les chances de parvenir à stopper le véhicule devenaient particulièrement faibles en raison de la faible luminosité, du relèvement progressif de l’arme par l’effet du recul, de la distance qui augmentait rapidement du fait de l’accélération forte du véhicule en fuite, de l’axe de tir qui rendait presque impossible de toucher le bloc moteur (sauf à traverser tout l’habitacle), des zigzags de la voiture en fuite qui réduisaient considérablement les chances de toucher les pneus du véhicule, et enfin de l’angulation de la trajectoire de tir se rapprochant mécaniquement de la tangente horizontale (sous l’effet de la distance augmentée et du relèvement de l’arme).
De façon corollaire, ces facteurs augmentaient fortement la probabilité d’impacter un occupant du véhicule et non une partie mécanique dudit véhicule (...).
Ces éléments établissent que lors des 5ème et 6ème tirs, les chances de parvenir à stopper le véhicule paraissaient particulièrement dérisoires, sauf à considérer que la cible réelle était le pilote du véhicule, ce qui n’est pas allégué par [O.G.].
De fait, les chances quasi nulles de ces tirs de parvenir à stopper le véhicule, les privaient par là même de toute justification, ne respectant pas ainsi l’absolue nécessité, et ce nonobstant le comportement particulièrement dangereux du pilote du véhicule. (...) »
20. Le 31 janvier 2013, le procureur général de la cour d’appel d’Amiens interjeta appel. Le 24 mai 2013, il déposa des réquisitions concluant à l’infirmation de l’ordonnance et au prononcé d’un non-lieu. O.G. et les requérants, parties civiles, déposèrent également des mémoires.
21. Par un arrêt du 2 juillet 2013, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens infirma l’ordonnance des juges d’instruction, dit qu’O.G. n’était pas pénalement responsable et qu’il n’y avait pas lieu à son renvoi devant une juridiction de jugement. Elle considéra notamment qu’O.G. n’avait pu que constater l’inefficacité des moyens employés pour immobiliser le véhicule et légitimement conclure qu’il n’y avait pas d’autre possibilité pour y parvenir que de faire feu, l’usage de son arme étant dès lors absolument nécessaire pour contraindre le conducteur à s’arrêter. Elle estima que si le fait justificatif de légitime défense ne pouvait s’appliquer à un gendarme accomplissant sa mission en uniforme, en revanche O.G. devait bénéficier de la cause d’irresponsabilité pénale, prévue par l’article 122-4, alinéa 1, du code pénal résultant de l’application de l’article L. 2338‑3 du code de la défense.
22. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Dans le cadre de leur mémoire ampliatif, ils critiquèrent : d’une part, le recours, en termes généraux, à la notion d’absolue nécessité des tirs du gendarme, sans explication sur le fait que le tir mortel, dirigé à hauteur d’homme vers l’arrière du véhicule alors en fuite et à plus de vingt mètres du gendarme, ne pouvait plus être justifié ; d’autre part, le fait que la chambre de l’instruction ne s’était pas prononcée sur le caractère disproportionné du coup de feu mortel, au regard notamment de l’article 2 de la Convention.
23. Le 21 octobre 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants, estimant que la chambre de l’instruction, dont elle rappela la motivation, avait justifié sa décision sans méconnaître l’article 2 de la Convention.
LA CEDH
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
35. La Cour renvoie aux arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni, (27 septembre 1995, série A no 324), Giuliani et Gaggio c. Italie ([GC], no 23458/02, §§ 174-182, CEDH 2011 (extraits)) et Makaratzis c. Grèce ([GC], no 50385/99, §§ 56-60, CEDH 2004‑XI), ainsi que, plus récemment, aux arrêts Aydan c. Turquie (no 16281/10, §§ 63-71, 12 mars 2013), Guerdner et autres c. France (no 68780/10, §§ 61-62, 17 avril 2014), et Armani Da Silva c. Royaume-Uni ([GC], no 5878/08, §§ 244-248, CEDH 2016), qui exposent l’ensemble des principes généraux dégagés par sa jurisprudence sur le recours à la force meurtrière.
36. Eu égard à l’article 2 § 2 b) de la Convention, le but légitime d’effectuer une arrestation régulière ne peut justifier de mettre en danger des vies humaines qu’en cas de nécessité absolue. La Cour rappelle qu’en règle générale il ne peut y avoir pareille nécessité lorsque l’on sait que la personne qui doit être arrêtée ne représente aucune menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque et n’est pas soupçonnée d’avoir commis une infraction à caractère violent, même s’il peut en résulter une impossibilité d’arrêter le fugitif (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, §§ 95 et 107, CEDH 2005‑VII, Juozaitienė et Bikulčius c. Lituanie, nos 70659/01 et 74371/01, § 78 et suivants, 24 avril 2008, et Guerdner, précité, § 63). De plus, la force utilisée doit être strictement proportionnée aux buts légitimes visés (Mc Cann et autres, précité, §§ 148-149, et Guerdner, précité, § 62).
37. Néanmoins, eu égard à la difficulté de la mission de la police dans les sociétés contemporaines, à l’imprévisibilité du comportement humain et à l’inévitabilité de choix opérationnels en termes de priorités et de ressources, la Cour interprète l’étendue de l’obligation positive pesant sur les autorités internes de manière à ne pas imposer à celles-ci un fardeau insupportable (Makaratzis, précité, § 69). Ainsi, elle rappelle que le recours à la force peut se justifier lorsqu’il se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée (Mc Cann et autres, précité, § 200, et Armani Da Silva, précité, §§ 244-248).
38. La Cour considère, en outre, qu’elle doit éviter de prendre le rôle d’un juge du fond compétent pour apprécier les faits, sauf si cela est rendu inévitable par les circonstances d’une affaire particulière. En principe, là où des procédures internes ont été menées, ce n’est pas la tâche de la Cour de substituer sa propre version des faits sur la base des preuves recueillies par elles (Giuliani et Gaggio, précité, § 180, et Aydan, précité, § 69).
39. Partant, si la Cour doit se montrer particulièrement vigilante dans les cas où sont alléguées des violations des articles 2 et 3 de la Convention, lorsque celles-ci ont donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions internes, il ne faut pas perdre de vue que la responsabilité pénale se distingue de la responsabilité de l’État au titre de la Convention. La compétence de la Cour se borne à déterminer la seconde. La responsabilité au regard de la Convention découle des dispositions de celle-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de l’objet et du but de la Convention et eu égard à toute règle ou tout principe de droit international pertinents. Il ne faut pas confondre responsabilité d’un État à raison des actes de ses organes, agents ou employés, et questions de droit interne concernant la responsabilité pénale individuelle, dont l’appréciation relève des juridictions internes. Il n’entre pas dans les attributions de la Cour de rendre des verdicts de culpabilité ou d’innocence au sens du droit pénal (Giuliani et Gaggio, précité, § 182, et Aydan, précité, § 71).
b) Application de ces principes en l’espèce
40. La Cour constate, et nul ne le conteste, que le fils des requérants, passager arrière d’une voiture en fuite, est décédé à la suite du 5ème ou 6ème tir du gendarme O.G. Elle relève qu’en l’espèce l’usage d’une arme à feu avait pour objectif d’arrêter le véhicule en fuite et d’interpeller ses occupants soupçonnés d’avoir commis un vol de carburant, ainsi qu’un cambriolage. En conséquence, l’action de la gendarmerie avait pour but de procéder à une arrestation régulière au sens de l’article 2 § 2 b) de la Convention (Nachova, précité, § 98, et Makaratzis, précité, §§ 64-66).
41. Cependant, la Cour doit examiner si la force utilisée pour atteindre l’objectif susmentionné était «absolument nécessaire». Elle prend note de l’affirmation des autorités nationales selon laquelle l’arme à feu a été utilisée contre le véhicule et non contre les personnes qui s’y trouvaient. Par conséquent, la Cour doit d’abord examiner si le degré de risque que présentait l’utilisation de la puissance de feu contre le véhicule, et ayant conduit à la perte d’une vie, était strictement proportionné au regard du danger que représentait la voiture fugitive et de l’urgence qu’il y avait à l’arrêter.
42. Les juridictions internes ont établi que les forces de l’ordre ont dans un premier temps, mais en vain, actionné leurs avertisseurs sonores et lumineux et effectué deux tirs de flash-ball pour dissuader le véhicule de poursuivre sa fuite. Le gendarme O.G. a également adressé des sommations au véhicule lorsque celui-ci s’est trouvé bloqué par un dispositif de gendarmerie. Ce n’est que dans un deuxième temps, et alors que le véhicule poursuivi venait d’effectuer une marche arrière qui aurait pu le renverser, que le gendarme O.G. a pour la première fois tenté de faire usage de son arme en direction du moteur, mais sans succès, l’arme s’étant enrayée (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). La Cour observe que le premier tir est intervenu alors qu’O.G. venait d’esquiver une nouvelle fois le véhicule dont le conducteur n’avait pas hésité à rouler à vive allure dans sa direction pour prendre la fuite. Il ressort de l’instruction qu’au total six coups de feu ont été tirés, à une distance de 2,5 mètres pour le 1er et de plus de 20 mètres pour les derniers (paragraphes 14, 15 et 17 ci-dessus). Cinq impacts de balles ont été retrouvés sur la voiture dans laquelle se trouvait le fils des requérants : un sur le bas de la portière droite, un sur le dessous du coffre, deux sur la roue arrière droite et, enfin, celui du projectile ayant perforé successivement le bas du haillon puis la banquette arrière. Par ailleurs, un projectile a atteint soit le mur d’une maison voisine, soit une partie détruite du véhicule.
43. La Cour constate que le gendarme O.G. a effectivement ouvert le feu au moment où la voiture s’éloignait, à une vitesse croissante et en effectuant des zigzags ; que les juges d’instruction ont également établi que la luminosité était faible et que l’angle de la trajectoire de tir se rapprochait mécaniquement de l’horizontale sous l’effet de l’augmentation de la distance et du relèvement de l’arme (paragraphe 19 ci‑dessus). Par ailleurs, le gendarme O.G. était au courant de la présence de trois personnes dans la voiture et connaissait les risques inhérents à des tirs visant un véhicule en mouvement (paragraphe 13 ci-dessus).
44. Dans de telles circonstances, en dirigeant le feu sur la voiture d’une manière soutenue, le gendarme courait un grand risque de blesser ou tuer certains occupants de la voiture, comme ce fut le cas en l’espèce. Ce risque était d’autant plus important s’agissant des derniers tirs, dont l’un a été mortel, que, comme l’ont souligné les juges d’instruction (paragraphe 19 ci‑dessus), les chances de toucher le moteur ou les pneus pour stopper le véhicule étaient pratiquement inexistantes, compte tenu de la distance et de l’axe de tir.
45. Or, la Cour rappelle qu’un tel degré de risque pour la vie ne peut être justifié que si la puissance de feu est utilisée en dernier recours, pour éviter le danger très clair et imminent que représente le conducteur de la voiture au cas où il parviendrait à s’échapper (Juozaitienė et Bikulčius, précité, § 78). La Cour doit donc examiner le type de préjudice que le gendarme a tenté d’éviter et, plus spécifiquement, la nature de l’infraction commise par le conducteur en fuite et la menace qu’il représentait (Nachova, précité, § 96).
46. La Cour relève à ce titre que le véhicule a été pris en chasse parce que ses occupants étaient soupçonnés d’atteintes aux biens et non d’atteintes aux personnes, à savoir un vol de carburant et un cambriolage dans un magasin de lavage automatique (paragraphe 6 ci-dessus). Ils n’étaient nullement soupçonnés d’avoir commis une infraction à caractère violent et il n’est aucunement allégué que les passagers de cette voiture étaient armés ou que les gendarmes auraient pu penser qu’il s’agissait d’une attaque terroriste (cf., a contrario, Makaratzis précité, §§ 64-65).
47. La Cour ne minimise pas le fait qu’en effectuant des manœuvres pour se dégager du barrage de la gendarmerie et prendre la fuite, le conducteur n’a pas hésité, à deux reprises, à rouler à vive allure en direction du gendarme O.G., au mépris de la vie et de l’intégrité physique de ce dernier. Cette action révèle effectivement la dangerosité et la détermination du conducteur. Cependant, on ne saurait nécessairement assimiler les passagers du véhicule avec le conducteur, seul responsable de ces manœuvres dangereuses. En outre, la Cour observe qu’au moment où le gendarme a réussi à ouvrir le feu, sa vie ou celle de ses collègues n’était plus menacée et le véhicule était déjà en fuite. Il n’est pas allégué par ailleurs que la conduite du véhicule mettait alors directement en danger d’autres usagers de la route dans les circonstances de l’espèce. La Cour estime que le Gouvernement ne démontre pas en quoi un tel danger pour les autres et la sécurité routière aurait été avéré au moment des faits.
48. Partant, tout en tenant compte du fait que les actions du conducteur étaient potentiellement dangereuses, la Cour ne considère pas que le niveau de la menace exigeait que le véhicule soit immédiatement arrêté par des coups de feu potentiellement mortels. Elle ne peut considérer, au moment du tir mortel, que le gendarme agissait avec la conviction honnête que sa propre vie et son intégrité physique, de même que la vie de ses collègues ou d’une autre personne, se trouvaient en péril (Giuliani et Gaggio, précité, §§ 178 et 189, et Armani Da Silva, précité, §§ 244-248).
49. Certes, la Cour note que les gendarmes avaient préalablement utilisé des méthodes alternatives pour tenter d’arrêter la voiture : avertisseurs sonores et lumineux, tirs de flash-ball et sommations. De plus, le fils des requérants a été tué au cours d’une opération inopinée, qui a donné lieu à des développements auxquels la gendarmerie a été appelée à réagir sans préparation spécifique préalable. La Cour n’entend pas imposer un fardeau insupportable aux autorités (Makaratzis, précité, § 69). Néanmoins, elle retient également que le risque pour la vie des passagers résultant de l’usage d’une arme à feu doit être considéré, en l’espèce, à la lumière tant de l’absence d’un danger immédiat posé par le conducteur que de l’absence d’urgence à arrêter la voiture.
50. Dans ces conditions, la Cour considère que le décès du fils des requérants résulte d’un recours à la force qui n’était pas, en l’espèce, absolument nécessaire pour procéder à une arrestation régulière au sens de l’article 2 § 2 b) de la Convention. Il y a donc eu violation substantielle de l’article 2 de la Convention en ce qui concerne le décès du fils des requérants.
51. Enfin, la Cour note que, postérieurement à la présente espèce, la France a adopté, le 28 février 2017, une loi qui, intégrant les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour, énonce que les forces de l’ordre ne peuvent faire usage de leur arme qu’en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée (paragraphe 25 ci‑dessus).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
53. Les requérants sollicitent 108 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’ils estiment avoir subi. Ils soutiennent que le décès de leur fils a causé à Mme Sikina Toubache un état dépressif l’empêchant de poursuivre son emploi d’aide familiale et la contraignant à percevoir une pension d’invalidité.
54. Le Gouvernement considère que cette demande doit être rejetée, à défaut de démonstration par les requérants d’un préjudice professionnel certain en lien de causalité direct avec les griefs soulevés devant la Cour.
55. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité direct entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Dès lors, elle rejette cette demande.
2. Dommage moral
56. Les requérants sollicitent 80 000 EUR, soit 40 000 EUR chacun, au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi.
57. Le Gouvernement estime que cette somme est excessive et considère que le préjudice moral des requérants ne saurait excéder la somme de 30 000 EUR, soit 15 000 EUR chacun.
58. Compte tenu des circonstances de l’espèce et statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants la somme de 60 000 EUR, soit 30 000 EUR chacun, au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
59. Les requérants demandent également 7 184 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, outre 5 000 EUR pour ceux engagés devant la Cour, soit un total de 12 184 EUR.
60. Le Gouvernement estime que l’une des notes de frais produite par les requérants n’a aucun lien avec la procédure. Il estime que seule la somme de 9 784 EUR pourrait être allouée aux requérants au titre des frais et dépens.
61. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer 4 784 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure nationale, ainsi que 5 000 EUR pour la procédure devant la Cour, soit une somme totale de 9 784 EUR.
C. Intérêts moratoires
62. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Gerasimenko et autres c. Russie du 1er décembre 2016 requêtes nos 5821/10 et 65523/12
Article 2 (droit à la vie) des défaillances au sein des forces de l’ordre ont contribué à l’accès de folie meurtrière d’un policier dans un centre commercial
La Cour rappelle que les États doivent assurer un haut niveau de compétence parmi les professionnels des forces de l’ordre, qu’ils doivent veiller à ce que les personnes recrutées au sein de ces forces satisfassent aux critères imposés, que les membres des forces de l’ordre auxquels on confie des armes à feu doivent être sélectionnés avec le plus grand soin et se voir dispenser la formation technique nécessaire. Dans la présente affaire, deux organes internes distincts ont estimé qu’il y avait eu de graves manquements dans l’adoption des mesures nécessaires en la matière. Dans sa décision spéciale rendue le 19 février 2010, le tribunal de Moscou a établi que les antécédents de troubles mentaux et neurologiques de D.E. avaient été illégalement omis lorsque l’intéressé avait été accepté au sein des forces de police et promu. Il a également constaté que D.E. s’était illégalement procuré dans les stocks du département de l’Intérieur les munitions qu’il avait utilisées pour l’attaque. En outre, un rapport de la commission d’enquête du parquet de la Fédération de Russie en date du 17 septembre 2009 a relevé que la commission d’appréciation ayant jugé D.E. apte à être promu avait eu une attitude négligente vis-à-vis de ses propres tâches. En outre, ce rapport a constaté que le ministère de l’Intérieur n’avait pas mené auprès de son personnel le travail d’explication visant à faire respecter l’état de droit. La décision spéciale du tribunal de Moscou et le rapport de la commission d’enquête ont conclu que les manquements établis avaient contribué à l’attaque de D.E. et ont recommandé l’adoption de mesures destinées à redresser ces manquements. De plus, les juridictions nationales ont établi que la promotion de D.E. au poste de chef de la branche de Tsaritsino avait exacerbé ses troubles mentaux. Si l’on ne peut nier la culpabilité de D.E. quant à la tentative de meurtre sur les requérants, la Cour considère cependant que les manquements des autorités nationales ont contribué aux crimes de D.E., dès lors surtout que ses supérieurs ont maintes fois négligé d’évaluer de manière appropriée sa personnalité (malgré des antécédents de troubles mentaux et neurologiques) et lui ont donné accès à des munitions. Dans ces conditions, la Cour conclut que l’État n’a pas rempli son obligation, au regard de l’article 2, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes, en veillant à une sélection et une surveillance attentives des agents de l’État autorisés à porter des armes à feu. Dès lors, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.
ALTIN ET KILIÇ c. TURQUIE du 6 septembre 2016 requête 15225/09
Non violation sur le plan matériel de l'article 2, la violence de la police pour arrêter des terroristes est vraiment légitime
43. À la lumière des principes généraux dégagés par sa jurisprudence sur le recours à la force meurtrière (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, §§ 174-182, CEDH 2011 (extraits), et Aydan c. Turquie, no 16281/10, §§ 63-71, 12 mars 2013), la Cour doit examiner si le Gouvernement s’est acquitté de son obligation de justifier le recours à l’usage de la force meurtrière au regard de ces principes. Elle relève d’emblée qu’il n’est pas contesté que les proches des requérants ont été tués le 3 décembre 2003 par les forces de l’ordre. Il s’ensuit donc que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent démontrer que l’usage de la force meurtrière était rendu absolument nécessaire par la situation et qu’il n’était pas excessif ou injustifié, au regard de l’article 2 § 2 de la Convention (Bektaş et Özalp c. Turquie, no 10036/03, § 57, 20 avril 2010). Dans ce contexte, la Cour doit rechercher en l’espèce non seulement si le recours à une force meurtrière contre les proches des requérants était légitime, mais aussi si l’opération était organisée de telle manière à réduire au minimum, autant que possible, le recours à la force meurtrière (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 60, CEDH 2004‑XI). Elle doit également vérifier si les autorités n’ont pas fait preuve de négligence dans le choix des mesures prises (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 95, CEDH 2005‑VII).
44. La Cour observe qu’il ressort des éléments soumis à son appréciation que Hüseyin Altın et İ.K. ont été tués lors d’une opération antiterroriste menée par une équipe de policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté de Diyarbakır.
45. La Cour note que les requérants semblent soutenir que leurs proches ont pu être victimes d’une exécution extrajudiciaire et que leurs corps ont pu avoir été transportés par la suite sur le lieu de l’incident. Elle souligne toutefois qu’il lui faudrait des éléments convaincants pour conclure à l’existence d’une exécution extrajudiciaire et non de simples hypothèses comme celles que les requérants avancent sans les étayer par le moindre commencement de preuve (Muhacır Çiçek et autres c. Turquie, no 41465/09, § 44, 2 février 2016). En effet, même si, dans sa plainte, la requérante avait déclaré que, lorsqu’elle s’était rendue quelques jours après l’incident sur les lieux du drame, une dame lui avait dit que son frère aurait été tué à l’extérieur de l’immeuble avant d’être transporté dans le bâtiment, la Cour relève que la requérante n’avait pas été un témoin oculaire direct de l’incident et qu’elle s’était fondée sur des ouï-dire sans pouvoir nommer de témoins.
46. La Cour constate que, dans sa décision de non-lieu du 21 juin 2007, le procureur de la République tenait pour établi que, lors de l’incident, les premiers coups de feu avaient été tirés contre les policiers présents sur les lieux pour accomplir leur devoir et qu’il avait conclu que l’usage d’une arme à feu par les fonctionnaires de police était légitime au regard du droit national. Elle relève que, pour aboutir à cette conclusion, il s’est fondé notamment sur les croquis des lieux et les procès-verbaux versés au dossier, les déclarations des accusés et des témoins, ainsi que sur les rapports d’expertises (paragraphe 32 ci-dessus). À cet égard, pour la Cour, il est fondamental qu’il soit établi que les premiers coups de feu avaient été tirés par les suspects et que les policiers avaient ainsi réagi en état de légitime défense (voir, dans le même sens, Perk et autres c. Turquie, no 50739/99, § 66, 28 mars 2006). Il convient d’observer que le dossier de l’affaire ne comporte aucun début de preuve susceptible de remettre en cause cette conclusion du parquet. En effet, le rapport d’expertise a permis d’établir que les deux mains d’un des suspects et une main de l’autre suspect portaient des traces de poudre (paragraphe 19 ci-dessus). Par ailleurs, Y.K., un témoin qui habitait dans le même bâtiment, a déclaré, dans sa déposition du 7 janvier 2005, avoir entendu en premier lieu des coups de feu, puis une sommation de la police, et, enfin, à nouveau des coups de feu (paragraphe 20 ci-dessus). Cette chronologie des faits est en harmonie avec celle présentée dans le procès-verbal d’incident.
47. Par ailleurs, la Cour ne dispose pas d’élément donnant à penser que l’opération n’avait pas été préparée ni exécutée de manière à réduire, autant que possible, le recours à la force meurtrière. Il ressort du dossier que, à la suite d’une dénonciation anonyme selon laquelle il y avait des terroristes dans un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble dans un quartier de Diyarbakır, le procureur de la République a délivré un mandat de perquisition. Afin d’exécuter ce mandat, les autorités nationales avaient mis en place un important dispositif policier, à savoir une équipe de quarante-deux policiers qui appartenaient tous à la section de lutte contre le terrorisme. Cette équipe était chargée de procéder à la perquisition et, le cas échéant, d’arrêter les suspects. Aux environs 20 h 30, les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux et ont pris les mesures nécessaires en encerclant notamment le domicile des suspects. Toutefois, les suspects les ont remarqués et ont ouvert le feu. Les policiers ont tout d’abord riposté aux tirs des suspects ; ensuite, ils ont lancé des avertissements verbaux en turc et en kurde, invitant les suspects à se rendre. Les suspects n’ont pas obtempéré et n’ont pas cessé de tirer. C’est ainsi que le bouclier de protection des policiers a été touché par des balles (paragraphe 8 ci-dessus). La Cour estime que, dans ces conditions, sachant que les suspects étaient armés et croyant qu’ils projetaient un attentat terroriste, les policiers pouvaient raisonnablement estimer qu’il fallait tenter de pénétrer dans l’appartement, désarmer les intéressés et les arrêter. En outre, lorsque les policiers sont entrés dans l’appartement en question, il est raisonnable de penser qu’ils ont jugé nécessaire de tirer jusqu’à ce que les suspects, dont l’un était armé et un autre tenait une grenade à la main, ne soient plus physiquement en mesure de riposter par des coups de feu ou de lancer la grenade en question (voir, entre autres, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 200, série A no 324, et Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, § 192, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI).
48. La Cour estime dès lors que l’usage de la force meurtrière dans ces conditions, aussi regrettable qu’il soit, n’a pas dépassé ce qui était « absolument nécessaire » pour « assurer la défense de toute personne contre la violence » et, pour « effectuer une arrestation régulière ». De surcroît, il n’est pas établi que l’opération en question n’a pas été programmée et organisée de manière à réduire autant que possible tout risque pour la vie des proches des requérants. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention à cet égard.
2. Volet procédural
49. La Cour renvoie aux arrêts Giuliani et Gaggio (précité, §§ 298-306), Mocanu et autres c. Roumanie ([GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §§ 317-325, CEDH 2014 (extraits)), et Armani Da Silva c. Royaume-Uni ([GC], no 5878/08, § 229-239, 30 mars 2016), qui exposent l’ensemble des principes généraux sur l’obligation procédurale de mener une enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme.
50. La Cour observe que les requérants contestent de manière générale le caractère effectif de l’enquête réalisée par les autorités : leur première doléance tient à l’absence de minutie nécessaire dans l’établissement des circonstances de l’espèce ; leur seconde plainte porte principalement sur l’absence d’indépendance de l’enquête, laquelle aurait été menée par de proches collègues des policiers en cause. À cet égard, ils dénoncent notamment que l’un des policiers, à savoir H.S., a été désigné comme rédacteur du procès-verbal de l’opération policière à laquelle il avait personnellement participé.
51. En l’occurrence, la Cour note que le procureur de la République de Diyarbakır a ouvert une enquête immédiatement après le drame et plusieurs mesures ont été prises pour préserver les moyens de preuve sur les lieux de l’incident. Il s’est rendu sur les lieux de l’incident tout de suite après l’incident. Les preuves matérielles ont été recueillies, des croquis ont été dressés, des prélèvements sur les mains des défunts ont été réalisés, et des photographies des lieux ont également été prises.
52. Toutefois, malgré les mesures d’enquêtes citées ci-dessus, la Cour estime que la conduite de l’enquête a souffert de manquements importants. Tout d’abord, elle relève que le procureur de la République n’a pas jugé nécessaire d’entendre immédiatement après les faits les policiers ayant pris part à l’opération antiterroriste. Par ailleurs, l’audition des policiers impliqués dans l’incident n’a débuté qu’environ un an et deux mois après les faits (paragraphe 21 ci-dessus). Entre le 1er février et le 2 juin 2005, quinze policiers sur quarante-deux ont été entendus par le procureur de la République. Il est à cet égard important de noter que, nonobstant le rôle capital de leurs déclarations, seuls deux policiers parmi les cinq ayant pénétré à l’appartement ont été entendus (paragraphes 24 et 28 ci-dessus). Le dossier ne permet pas d’établir si le procureur de la République avait entrepris des démarches afin d’entendre les trois autres policiers. Selon le dossier, l’un de ces trois policiers était décédé ultérieurement lors d’une autre mission (paragraphe 28 ci-dessus).
53. Par ailleurs, compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière, les délais susmentionnés pour entendre les policiers ayant pris part à l’opération sont manifestement très longs et ne créent pas seulement une apparence de collusion entre les autorités judiciaires et la police, mais peuvent également conduire les proches du défunt – ainsi que le public en général – à croire que les membres des forces de sécurité opèrent dans le vide de sorte qu’ils ne sont pas responsables de leurs actes devant les autorités judiciaires (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 330, CEDH 2007-II). En outre, tout retard injustifié dans le recueil des témoignages risque d’entrainer la disparition des preuves et de rendre difficile l’obtention d’une déclaration complète sur l’incident puisque des témoins oublient les détails de leurs souvenirs à mesure que le temps passe.
54. Au demeurant, la Cour observe que la cour d’assises a rejeté les demandes des requérants tendant à obtenir une reconstitution des faits sur les lieux de l’incident. Dans les circonstances de l’espèce, elle estime qu’une reconstitution présentait une importance cruciale et qu’elle aurait dû être réalisée au moins en présence des policiers ayant pénétré dans l’appartement en question et des avocats des requérants. Un tel acte d’investigation aurait pu permettre aux autorités nationales d’élaborer les scénarios possibles et d’apprécier la crédibilité des déclarations de ces policiers. La Cour considère que l’absence de mise en œuvre d’une reconstitution des faits, en dépit de la demande réitérée des requérants en ce sens, a sérieusement nui à la capacité des autorités nationales à contribuer à l’établissement des faits (voir, dans le même sens, Abik c. Turquie, no 34783/07, § 49, 16 juillet 2013).
55. Plus important encore, la Cour note qu’aucune analyse n’a été effectuée sur les vêtements des défunts, alors que les requérants avaient expressément dénoncé la non-réalisation de cet examen. Or, un tel examen aurait pu permettre notamment de déterminer la distance des tirs.
56. La Cour considère que les carences ayant entaché l’enquête sont d’autant plus importantes que, en dehors des policiers, il ne ressort pas du dossier que le procureur de la République ait entrepris les démarches nécessaires afin d’entendre les résidents du quartier, lesquels auraient certainement pu apporter un éclaircissement important sur la manière dont l’opération a été menée. À cet égard, il est regrettable qu’aucun autre témoin qui aurait vu de près les phases préparatoires de l’opération n’ait été entendu.
57. À la lumière de ce qui précède, on peut donc en conclure que ces déficiences ont nui à la qualité de l’enquête (Aydan, précité, § 115) et affaibli sa capacité à établir les circonstances des décès. La Cour n’estime pas nécessaire de s’attarder sur les préoccupations des requérants quant à l’indépendance de l’enquête, car les éléments énumérés ci-dessus lui suffisent pour conclure que l’instruction pénale menée à la suite du décès de Hüseyin Altın et de İ.K. n’a pas rempli la condition d’effectivité requise.
Dès lors, il y a eu, en l’espèce, violation par l’État défendeur de l’obligation résultant pour lui de l’article 2 § 1 de la Convention de conduire une enquête effective sur le décès du proche des requérants.
KALKAN c. TURQUIE du 10 mai 2016 requête 37158/09
Violation de l'article 2 pour fait matériel et défaut d'enquête. Le fils du requérant, militant du PKK, a été tué par balle dans le dos alors qu'il ne présentait aucune menace et n'était pas armé. Il était sur une aire de pique nique pour rejoindre sa famille.
a) Sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention
i. Principes généraux
53. La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et qu’aucune dérogation au titre de l’article 15 de la Convention n’y est autorisée en temps de paix. À l’instar de l’article 3 de la Convention, l’article 2 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (voir, parmi beaucoup d’autres, Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, § 171, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, Solomou et autres c. Turquie, no 36832/97, § 63, 24 juin 2008, et Makbule Kaymaz et autres c. Turquie, no 651/10, § 96, 25 février 2014).
54. Les exceptions définies dans le paragraphe 2 de l’article 2 montrent que cette disposition vise certes les cas où la mort a été infligée intentionnellement, mais que ce n’est pas son unique objet. Le texte de l’article 2, pris dans son ensemble, démontre que le paragraphe 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d’infliger intentionnellement la mort, mais qu’il décrit celles où il est possible d’avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c) de l’article 2 (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 148, série A no 324, Solomou et autres, précité, § 64, et Makbule Kaymaz et autres, précité, § 97).
55. L’emploi des termes « absolument nécessaire » indique qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement utilisé pour déterminer si l’intervention de l’État est « nécessaire dans une société démocratique » au regard du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. La force utilisée doit en particulier être strictement proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l’article 2 de la Convention. De surcroît, reconnaissant l’importance de cette disposition dans une société démocratique, la Cour doit se forger une opinion en examinant avec la plus grande attention les cas où l’on inflige la mort, notamment lorsqu’il est fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État qui y ont eu recours, mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (McCann et autres, précité, §§ 147-150, Andronicou et Constantinou, précité, § 171, Avşar c. Turquie, no 25657/94, § 391, CEDH 2001-VII, et Moussaïev et autres c. Russie, nos 57941/00, 58699/00 et 60403/00, § 142, 26 juillet 2007).
56. Les circonstances dans lesquelles la privation de la vie peut se justifier doivent être interprétées de façon étroite. L’objet et le but de la Convention comme instrument de protection des droits des particuliers requièrent également que son article 2 soit interprété et appliqué de manière à rendre ses garanties concrètes et effectives (Solomou et autres, précité, § 63, et Makbule Kaymaz et autres, précité, § 99). En particulier, la Cour a estimé qu’il faut, lorsque cela est possible, procéder à des tirs d’avertissement avant d’ouvrir le feu (Aydan, précité, § 66).
57. Elle a également estimé que le recours à la force par des agents de l’État pour atteindre l’un des objectifs énoncés au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention peut se justifier au regard de cette disposition lorsqu’il se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée. Affirmer le contraire imposerait à l’État et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de leur vie et de celle d’autrui (McCann et autres, précité, § 200, Andronicou et Constantinou, précité, § 192, et Makbule Kaymaz et autres, précité, § 100).
ii. Application de ces principes à la présente espèce
58. S’agissant de l’allégation d’exécution extrajudiciaire, la Cour note que, dans ses observations, le requérant semble soutenir que son fils a notamment manqué de soins rapides et appropriés après avoir été touché par la balle du gendarme, ce qui démontrait à ses yeux la volonté des autorités de le tuer.
59. La Cour souligne qu’il lui faudrait des éléments convaincants pour conclure à l’existence d’une exécution extrajudiciaire et non de simples hypothèses comme celles que le requérant avance sans les étayer par un commencement de preuve. Elle ajoute qu’il ressort des documents figurant dans le dossier que Nusret Kalkan a été transféré à l’hôpital en compagnie de deux gendarmes pour pouvoir y bénéficier de soins appropriés.
60. Par conséquent, à la lumière des éléments dont elle dispose et en l’absence de preuves tangibles, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle le fils du requérant a été victime d’une exécution extrajudiciaire par les agents de l’État relève de l’hypothèse et de la spéculation. Dans ces conditions, elle estime qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que Nusret Kalkan a été tué délibérément par les forces de l’ordre.
61. En ce qui concerne la préparation et la conduite de l’opération, la Cour tient pour établi que l’action menée par les gendarmes visait la réalisation d’un objectif mentionné au paragraphe 2 b) de l’article 2 de la Convention, à savoir l’arrestation régulière.
62. Elle note également que nul ne conteste que le fils du requérant a succombé sous la balle du gendarme. Il s’ensuit que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent démontrer que l’usage de la force meurtrière était rendu absolument nécessaire par la situation et qu’il n’était pas excessif ou injustifié, au sens de l’article 2 § 2 de la Convention (Bektaş et Özalp c. Turquie, no 10036/03, § 57, 20 avril 2010).
63. Dans ce contexte, la Cour doit rechercher non seulement si le recours à une force potentiellement meurtrière contre le fils du requérant était légitime, mais aussi si l’opération était encadrée par des règles et organisée de manière à réduire autant que possible les risques liés à l’usage de la force meurtrière (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 60, CEDH 2004-XI). Elle doit également examiner si les autorités n’ont pas fait preuve de négligence dans le choix des mesures prises (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 95, CEDH 2005-VII).
64. La Cour rappelle que, pour que l’obligation de l’État de protéger la vie soit respectée, il est essentiel que la préparation d’une opération d’arrestation susceptible d’entraîner l’utilisation d’armes à feu s’accompagne d’une analyse de l’ensemble des informations disponibles sur la situation, y compris – et c’est là le minimum – sur la nature de l’infraction commise par la personne devant être appréhendée et sur le danger qu’elle représente – le cas échéant – (idem, § 103).
65. En l’espèce, il convient de rappeler que, le jour de l’incident, les gendarmes savaient que Nusret Kalkan allait se rendre sur les lieux. Il ressort du procès-verbal de l’opération rédigé par la gendarmerie que celui-ci était bien connu des autorités comme étant un militant actif d’une organisation armée illégale. Les forces de l’ordre ont ainsi pris position dans cette zone pour l’intercepter en exécution du mandat d’arrêt qui avait été lancé contre lui.
66. La Cour note aussi que l’opération en cause s’est déroulée en pleine journée sur une aire de pique-nique. Elle relève qu’il n’est pas établi par la cour d’assises que, avant le tir mortel, Nusret Kalkan était armé et qu’il avait fait montre d’un comportement susceptible d’être interprété comme une menace réelle pour qui que ce fût (Natchova et autres, précité, § 95). Les gendarmes ont soutenu avoir vu le fils du requérant porter une arme dans son étui. Or ni arme ni étui n’ont été retrouvés sur les lieux de l’incident ou sur la victime. Il est vrai que les gendarmes ont trouvé sur place trente-huit cartouches, dont vingt-huit hors d’usage, quinze explosifs en mauvais état dans un sachet en plastique, et, dans le minibus, un chargeur et quinze cartouches de 9 mm. Cependant, lors de l’instruction, il n’a pas pu être établi que ces matériels appartenaient à Nusret Kalkan.
67. La Cour relève encore que les juridictions nationales ont acquitté le gendarme E.D. au motif que celui-ci avait été en droit de faire usage de son arme, en conformité avec les règles en la matière, compte tenu du refus du militant du PKK d’obtempérer à ses sommations. La cour d’assises a constaté que le gendarme avait lancé une sommation à voix haute dans le but d’arrêter Nusret Kalkan. Par ailleurs, elle a tenu pour établi que celui-ci avait pris la fuite en courant tête baissée et en faisant des zigzags afin d’éviter d’être touché, que le gendarme E.D. avait alors légitimement fait usage de son arme et tiré en visant les jambes du fugitif pour pouvoir l’intercepter, mais que celui-ci, qui s’était baissé une fois de plus, avait reçu la balle fatale dans le haut du corps.
68. Or, selon le droit interne (paragraphe 38 ci-dessus), le recours à la force impliquait, en principe, un premier tir de sommation en l’air, qui n’a pas été fait dans les circonstances de la cause. La Cour n’est pas convaincue par les explications des gendarmes sur la nécessité d’ouvrir directement le feu sur le fils du requérant. En effet, comme il a été précédemment souligné, il n’a pas pu être établi que Nusret Kalkan était armé et les témoignages des personnes présentes n’ont pas corroboré la thèse des gendarmes selon laquelle l’intéressé avait pris la fuite en direction des pique-niqueurs. Au demeurant, le gendarme E.D. ayant tiré sur Nusret Kalkan ne se trouvait qu’à quelques mètres et il n’est pas mentionné que celui-ci était en mouvement lors du tir. Or la balle a touché la victime dans le dos de manière mortelle. Lors de leur intervention, les forces de l’ordre ne semblent pas avoir envisagé d’autres moyens de procéder à l’arrestation de Nusret Kalkan. À cet égard, la Cour tient une nouvelle fois à rappeler que le but légitime d’effectuer une arrestation régulière ne peut justifier de mettre en danger des vies humaines qu’en cas de nécessité absolue (Natchova et autres, précité, § 95). Dans les circonstances de la cause, il n’a pas été établi que le fils du requérant représentait au moment des faits une menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque (paragraphe 66 ci-dessus).
69. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que l’opération des gendarmes au cours de laquelle le fils du requérant a perdu la vie n’a pas été préparée ni contrôlée de manière à réduire autant que possible tout risque pour la vie d’une personne non armée. Il n’a notamment pas été établi que la situation eût rendu l’usage de la force meurtrière absolument nécessaire. Un tel usage, dans ces circonstances, a donc été excessif et injustifié.
70. Partant, il y a eu violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention.
b) Sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention
i. Principes généraux
71. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconnaît[re] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres, précité, § 161, Kaya c. Turquie, 19 février 1998, § 105, Recueil 1998-I, et Makbule Kaymaz et autres, précité, § 135). Pareille enquête doit avoir lieu dans chaque cas où il y a eu mort d’homme à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de l’État ou des tiers (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 220, CEDH 2004-III). Les investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives (Yelden et autres c. Turquie, no 16850/09, § 71, 3 mai 2012).
72. La Cour rappelle ensuite que l’enquête menée doit être effective également en ce sens qu’elle doit permettre d’identifier et – le cas échéant – de sanctionner les responsables (Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], no 5878/08, § 233, 30 mars 2016). Il s’agit là d’une obligation non pas de résultat mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour assurer l’obtention des preuves relatives à l’incident en question (Yelden et autres, précité, § 73, et Makbule Kaymaz et autres, précité, § 137).
73. La nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité de l’enquête dépendent des circonstances de l’espèce. Ils s’apprécient sur la base de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés (Yelden et autres, précité, § 74, et Makbule Kaymaz et autres, précité, § 138).
74. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d’admettre qu’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (McKerr c. Royaume‑Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001-III).
75. Pour les mêmes raisons, le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l’enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu’il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu’en théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d’une situation à l’autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (idem, § 148, et Makbule Kaymaz et autres, précité, § 140).
ii. Application de ces principes à la présente espèce
76. En l’espèce, la Cour observe que la légalité de la conduite du gendarme a été appréciée principalement sur le fondement du procès-verbal établi par les gendarmes. Ayant tenu pour établi que Nusret Kalkan n’avait pas obéi à la sommation de se rendre immédiatement et qu’il avait pris la fuite, les gendarmes ont estimé qu’ils étaient en droit de faire usage de leur arme. La cour d’assises a accepté cette manière de procéder comme étant conforme aux règles en la matière, sans même ordonner une reconstitution des faits. Elle n’a prêté aucune attention à la question de la nécessité du recours à la force meurtrière. Or, il n’est pas résulté de l’instruction que le fils du requérant eût été armé, aucune arme n’ayant été trouvée sur place. Il n’a pas non plus été établi que l’intéressé eût eu un comportement menaçant pour qui que ce fût. L’ensemble des circonstances matérielles n’a pas été soumis à un contrôle rigoureux et les conclusions de l’enquête pénale n’ont pas appliqué un critère comparable à celui de la « nécessité absolue » énoncé à l’article 2 § 2 de la Convention (Natchova et autres, précité, §§ 113 et 114, et Shchiborshch et Kuzmina c. Russie, no 5269/08, §§ 258-260, 16 janvier 2014).
77. Partant, la Cour estime qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention à raison du caractère incomplet de l’enquête menée sur les circonstances ayant entouré le décès en question.
ATAYKAYA c. TURQUIE du 22 juillet 2014 requête 50275/08
VIOLATION DE L'ARTICLE 2 : Décès survenu lors d’une manifestation : la Turquie doit réglementer l’utilisation des grenades lacrymogènes au sens de l'article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts).
45. La Cour rappelle que le texte de l’article 2 de la Convention, pris dans son ensemble, démontre que le paragraphe 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d’infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles où il est possible d’avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c) (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 148, série A no 324, et Solomou et autres c. Turquie, no 36832/97, § 64, 24 juin 2008).
La Cour rappelle en outre que l’emploi des termes « absolument nécessaire » indique qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement utilisé pour déterminer si l’intervention de l’État est « nécessaire dans une société démocratique » au regard du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. La force utilisée doit en particulier être strictement proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l’article 2 de la Convention. De surcroît, reconnaissant l’importance de cette disposition dans une société démocratique, la Cour doit se forger une opinion en examinant avec la plus grande attention les cas où l’on inflige la mort, notamment lorsque l’on fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État qui y ont eu recours, mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 176, CEDH 2011).
46. La Cour estime opportun de commencer son analyse en partant des faits qui ne font l’objet d’aucune controverse entre les parties. Tout d’abord, nul ne conteste que le fils du requérant, Tarık Ataykaya, a été tué par une grenade lacrymogène le 29 mars 2006 tirée par les forces de l’ordre. Il n’est pas non plus contesté que celui-ci ne faisait pas partie du groupe de manifestants violents et s’était trouvé par hasard entre les manifestants et les forces de l’ordre. La Cour observe également que Tarık Ataykaya a été abattu par un membre des forces de l’ordre, qui avait le visage masqué lors de l’incident. Il a donc été établi « au-delà de tout doute raisonnable » qu’un agent des forces de l’ordre a tiré avec un lanceur de grenades lacrymogènes sur Tarık Ataykaya, le blessant à la tête et provoquant sa mort. Il s’ensuit que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent démontrer que l’usage de la force meurtrière en cause était rendu absolument nécessaire par la situation et qu’il n’était pas excessif ou injustifié, au sens de l’article 2 § 2 de la Convention (Bektaş et Özalp c. Turquie, no 10036/03, § 57, 20 avril 2010). Dans ce contexte, la Cour doit rechercher en l’espèce non seulement si le recours à une force meurtrière contre le fils du requérant était légitime, mais aussi si l’opération a été réglementée et organisée de manière à réduire, autant que faire se peut, le recours à une telle force (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 60, CEDH 2004‑XI). Elle doit également examiner si les autorités n’ont pas fait preuve de négligence dans le choix des mesures qu’ils ont prises (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 95, CEDH 2005‑VII).
47. À cet égard, la Cour rappelle que, sensible à la nature subsidiaire de sa mission, elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance lorsque cela n’est pas rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie (McKerr c. Royaume‑Uni (déc.), no 28883/95, 4 avril 2000). Lorsque des procédures internes ont été menées, elle n’a pas à substituer sa propre version des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient d’établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles (voir, parmi beaucoup d’autres, Edwards c. Royaume-Uni, 16 décembre 1992, § 34, série A no 247-B, et Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269). Si les constatations de celles-ci ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet (Aydan c. Turquie, no 16281/10, § 69, 12 mars 2013).
48. Cela dit et compte tenu du fait que la charge de la preuve revient au Gouvernement, la Cour vérifiera tout d’abord si l’enquête menée au plan national a été efficace, c’est-à-dire si elle a permis de répondre à la question de savoir si la force utilisée était ou non justifiée dans les circonstances de l’espèce (Gülbahar Özer et autres c. Turquie, no 44125/06, § 59, 2 juillet 2013). Ensuite, elle se penchera sur l’existence ou non d’un cadre juridique et administratif permettant de définir les conditions limitées dans lesquelles les responsables de l’application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu (Makaratzis, précité, § 59).
49. La Cour note qu’une enquête a bien été ouverte à la suite de la plainte introduite par le requérant en mars 2006, mais que l’enquête effectuée pose problème à plusieurs niveaux.
50. Tout d’abord, force est de constater que les autorités d’enquête n’ont pu identifier – ni dès lors interroger – l’agent des forces de l’ordre ayant tiré sur Tarık Ataykaya au motif que celui-ci avait le visage masqué par une cagoule. Elles n’ont pas pu non plus établir avec certitude le nombre d’agents des forces de l’ordre ayant été habilités à utiliser ce type d’arme lors de l’incident. En effet, dans un premier temps, par une lettre datée de juin 2006, la direction de la sûreté de Diyarbakır a informé le parquet que trois policiers avaient utilisé les armes en question (paragraphe 14 ci-dessus). Ensuite, par une autre lettre du 10 avril 2007, le parquet a été informé que douze autres agents des forces spéciales et onze autres agents de la force d’intervention rapide, soit au total vingt-trois agents de police de la section antiterroriste avaient également été habilités à utiliser ces armes lors de l’incident (paragraphe 18 ci-dessus). Cependant, il ne ressort pas du dossier que l’identité de tous ces policiers ait été communiquée au parquet compétent, lequel s’est contenté par ailleurs d’auditionner que de quelques policiers (paragraphes 20 et 26 ci-dessus). De même, selon les éléments du dossier, s’agissant de la demande du parquet concernant les lieux d’affectation des policiers, la réponse des autorités de police manquait de précision, dans la mesure où celles-ci se sont bornées à fournir des informations vagues, indiquant simplement que ces agents avaient été affectés à différentes zones au cours de l’incident (paragraphe 17 ci-dessus). Pour la Cour, ce manque de coopération de la part des autorités de police avec le parquet en charge de l’enquête est d’autant plus inexplicable que le seul but de celui-ci était de recueillir des informations officielles auprès d’un service de l’État.
51. Par ailleurs, il ressort du dossier que l’enquête administrative menée par le conseil disciplinaire de police n’a concerné que quatorze policiers et qu’elle n’a pas non plus permis d’identifier l’agent des forces de l’ordre qui était à l’origine du tir mortel (paragraphe 27-28 ci-dessus). À cet égard, il convient de noter qu’à nouveau, le principal obstacle à l’identification de cet agent était le fait que les policiers portaient une cagoule lors de l’incident.
52. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’apprécier de manière générale la conformité à la Convention du port de cagoules par les agents des forces de l’ordre appelés à intervenir contre des manifestants. Il est cependant évident qu’une telle pratique a eu, dans la présente affaire, pour conséquence directe de conférer aux responsables une immunité de poursuite. En effet, à cause de cette pratique, les témoins oculaires n’étaient pas en mesure d’identifier l’agent ayant tiré sur Tarık Ataykaya (paragraphes 22‑24 ci-dessus) et tous les agents qui avaient utilisé des lance-grenades n’ont pas pu être interrogés en tant que témoins ou en qualité de suspects.
53. La Cour considère que cette circonstance, à savoir l’impossibilité pour les témoins oculaires d’identifier l’auteur du tir à cause de la cagoule dont il était équipé, est, à elle seule, préoccupante. À cet égard, elle rappelle avoir déjà jugé, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, que l’impossibilité de déterminer l’identité des forces de l’ordre, auteurs présumés d’actes incompatibles avec la Convention, était contraire à celle-ci (voir, mutatis mutandis, Krastanov c. Bulgarie, no 50222/99, §§ 59 et 60, 30 septembre 2004, et Rashid c. Bulgarie, no 47905/99, §§ 63‑65, 18 janvier 2007). De même, elle a déjà souligné que, lorsque les autorités nationales compétentes déploient des policiers au visage masqué pour maintenir l’ordre public ou effectuer une arrestation, il faut que ces agents soient tenus d’arborer un signe distinctif – par exemple un numéro de matricule – qui, tout en préservant leur anonymat, permette de les identifier en vue de leur audition au cas où la conduite de l’opération serait contestée ultérieurement (Hristovi c. Bulgarie, no 42697/05, § 92, 11 octobre 2011, et Özalp Ulusoy c. Turquie, no 9049/06, § 54, 4 juin 2013). Ces considérations valent a fortiori pour la présente espèce, d’autant plus qu’il s’agit d’un décès consécutif à un tir émanant d’un agent des forces de l’ordre qui portait une cagoule.
54. La Cour conclut donc que les autorités internes ont délibérément créé une situation d’impunité qui rendait impossibles l’identification des agents soupçonnés d’avoir tiré de manière inappropriée des grenades lacrymogènes et l’établissement des responsabilités des hauts fonctionnaires ainsi que la conduite d’une enquête effective (voir, mutatis mutandis, Dedovski et autres c. Russie, no 7178/03, § 91, CEDH 2008 (extraits)). En outre, il est troublant qu’aucune information sur l’incident ayant causé le décès de Tarık Ataykaya ne soit pas mentionnée dans les registres des forces de l’ordre (paragraphe 29 ci-dessus).
55. La Cour constate également que, au cours de la première année suivant l’incident, l’enquête n’a pratiquement pas progressé. Le procureur a certes tenté à plusieurs occasions d’identifier les membres des forces de l’ordre ayant eu recours aux grenades lacrymogènes (paragraphe 13 ci-dessus). Ces tentatives n’ont toutefois pas été suivies d’effet ou n’ont abouti que partiellement et avec un retard inacceptable. Par ailleurs, le parquet n’a procédé que tardivement à l’audition du plaignant, de quelques policiers dont l’identité avait été communiquée et des témoins oculaires. Par exemple, B.A., un des policiers ayant utilisé des grenades lacrymogènes, n’a été entendu que le 14 février 2007, c’est-à-dire plus de dix mois après l’incident (paragraphe 20 ci-dessus). Deux autres policiers n’ont été entendus qu’environ deux ans après les faits (paragraphe 26 ci-dessus). À cet égard, la Cour rappelle avoir dit dans les arrêts Bektaş et Özalp (précité, § 65 – agents interrogés sept jours après l’incident), et Ramsahai et autres ([GC], no 52391/99, § 330, CEDH 2007-II – agents interrogés trois jours après l’incident) que de tels retards ne créaient pas seulement une apparence de collusion entre les autorités d’enquête et la police, mais qu’ils pouvaient également conduire les proches des victimes – ainsi que le public en général – à croire que les membres des forces de l’ordre ne sont pas responsables de leurs actes devant les autorités judiciaires. En l’espèce, bien que rien ne suggère que les policiers en cause se soient entendus entre eux ou avec leurs collègues de la police de Mardin, le simple fait que les démarches appropriées n’ont pas été entamées pour réduire le risque de pareille collusion s’analyse en une lacune importante affectant l’adéquation de l’enquête (Ramsahai et autres, précité, § 330).
56. De surcroît, la Cour observe que, nonobstant la demande du requérant (paragraphe 11 ci-dessus), aucune expertise n’a été ordonnée en vue d’établir la manière dont le tir s’était produit, d’autant plus que, compte tenu de son impact et des blessures occasionnées, il semble qu’il s’agissait, comme l’affirme le témoin oculaire (paragraphe 9 ci-dessus), d’un tir direct et tendu et non d’un tir en cloche. La Cour rappelle avoir déjà précisé qu’un « tir direct et tendu d’une grenade lacrymogène au moyen d’un lanceur ne saurait être considéré comme une action policière adéquate, dans la mesure où un tel tir peut causer des blessures graves, voire mortelles, alors que le tir en cloche constitue en général le mode adéquat, dans la mesure où il évite que les personnes soient blessées ou tuées en cas d’impact » (Abdullah Yaşa et autres, précité, § 48).
57. En ce qui concerne enfin le cadre normatif relatif à l’utilisation des armes non létales, telles que les grenades lacrymogènes, la Cour rappelle que, dans l’affaire Abdullah Yaşa et autres (précitée), qui portait sur une blessure occasionnée par le tir d’une grenade lacrymogène lors des mêmes incidents que ceux qui font l’objet de la présente affaire, elle a examiné la réglementation en matière d’usage des grenades lacrymogènes. Elle a conclu qu’à l’époque des faits, le droit turc ne contenait aucune disposition spécifique réglementant l’utilisation de ces matériels pendant les manifestations et qu’il n’énonçait aucune directive concernant leur mode d’emploi. En effet, compte tenu du fait qu’au cours des événements ayant eu lieu à Diyarbakır entre le 28 et le 31 mars 2006, deux personnes dont Tarık Ataykaya ont été tuées par des tirs de grenades lacrymogènes, on peut en déduire que les policiers ont pu agir avec une grande autonomie et prendre des initiatives inconsidérées, ce qui n’eût probablement pas été le cas s’ils avaient bénéficié d’une formation et d’instructions adéquates. Pour la Cour, une telle situation ne permet pas d’offrir le niveau de protection du droit à la vie « par la loi » qui est requis dans les sociétés démocratiques contemporaines en Europe (voir, mutatis mutandis, les arrêts Makaratzis, précité, § 62, et Abdullah Yaşa et autres, précité, § 49).
58. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’aucune enquête sérieuse susceptible d’établir les circonstances ayant entouré le décès de Tarık Ataykaya n’a été menée au plan national et que le Gouvernement n’a pas démontré de manière satisfaisante que le recours à l’usage de la force mortelle contre le fils du requérant avait été absolument nécessaire et proportionné. Il en va de même quant à la préparation et au contrôle de l’opération; le Gouvernement n’a fourni aucun élément donnant à penser que les forces de l’ordre avaient déployé la vigilance voulue pour s’assurer que tout risque pour la vie avait été réduit au minimum. En outre, la Cour considère que, s’agissant de l’obligation positive de mettre en place un cadre législatif et administratif adéquat que leur imposait la première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention, les autorités turques n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour, d’une part, offrir aux citoyens le niveau de protection requis, en particulier dans les cas – tel celui de l’espèce – de recours à une force potentiellement meurtrière, et, d’autre part, parer aux risques réels et immédiats pour la vie que les opérations policières de répression des manifestations violentes sont susceptibles d’entraîner (voir, mutatis mutandis, Makaratzis, précité, § 71).
59. Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de constater qu’il n’est pas établi que la force meurtrière utilisée contre le fils du requérant n’était pas allée au-delà de ce qui était « absolument nécessaire ». En outre, la Cour estime que l’enquête menée au sujet de l’incident du 29 mars 2006 a manqué de l’effectivité voulue par l’article 2 de la Convention.
Il s’ensuit qu’il y a eu violation de cette disposition sous ses volets matériel et procédural.
Arrêt Grande Chambre
Giuliani et Gaggio contre Italie du 24 mars 2010 requête 23458/02
Décès d’un manifestant lors du sommet du G8 à Gênes en 2001 : pas de violation, la légitime défense n'est pas un acte volontaire à la vie.
Principaux faits
Les requérants, Giuliano Giuliani, son épouse Adelaide Gaggio et leur fille Elena Giuliani sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1938, 1944 et 1972 et résidant à Gênes et Milan en Italie. Ils sont les parents et la sœur de Carlo Giuliani.
Le 20 juillet, au cours d’une manifestation autorisée, des affrontements d’une extrême violence éclatèrent entre militants « antimondialistes » et forces de l’ordre (18 000 hommes basés à Gênes pour le G8). Vers 17 heures, sous la pression des manifestants, un peloton de carabiniers - qui s’était positionné en retrait pour se reposer, se réorganiser et faire monter les agents blessés dans des jeeps - se replia à pied laissant deux jeeps isolés. L’un des véhicules, à bord duquel se trouvaient trois carabiniers, resta immobilisé place Alimonda. Il fut encerclé et violemment pris à partie par un groupe de manifestants, dont certains étaient armés de barres à mines, manches de pioche, pierres et autres objets contondants. L’un des carabiniers, blessé, sortit son arme de service et, après sommation, tira deux coups de feu vers l’extérieur du véhicule. Carlo Giuliani, qui portait une cagoule et participait activement à l’agression, fut mortellement blessé par une balle en plein visage. Tentant de dégager le véhicule, le conducteur roula deux fois sur le corps du jeune homme mourant. Lorsque les manifestants furent dispersés, un médecin se rendit sur les lieux et constata le décès.
Une enquête fut aussitôt ouverte par les autorités italiennes. Des poursuites pénales pour homicide volontaire furent engagées contre l’auteur des coups de feu et le conducteur du véhicule. L’autopsie, effectuée dans les 24 heures suivant le décès, révéla que la mort avait été provoquée par le coup de feu et non par les manœuvres de dégagement du véhicule. Le médecin légiste estima que le coup de feu avait été tiré selon un angle allant du haut vers le bas.
A la demande du parquet, trois expertises furent effectuées. Dans les conclusions de la troisième expertise, rendues en juin 2002, un collège de quatre experts (dont l’un avait publié dans une revue spécialisée un article accréditant la thèse selon laquelle le carabinier avait tiré en légitime défense) déplora l’impossibilité d’examiner le corps que le parquet avait entre temps autorisé la famille à incinérer. Il put néanmoins conclure que la balle avait été tirée vers le haut par le carabinier mais qu’elle avait été déviée par une pierre lancée contre le véhicule par un autre manifestant.
Le 5 mai 2003, la juge des investigations préliminaires classa la procédure sans suite. Elle estima que le conducteur du véhicule, qui n’avait provoqué que des contusions et ecchymoses, ne pouvait être tenu pour responsable d’homicide car il n’avait pas pu voir Carlo Giuliani compte tenu de la confusion régnant autours du véhicule. Quant à l’auteur du coup de feu mortel, la juge estima qu’il avait tiré en l’air sans intention de tuer et qu’il se trouvait de toutes manières en état de légitime défense, du fait de la violente agression dont lui et ses collègues avaient fait l’objet.
Le recours à la force meurtrière
La Cour – qui a pu visionner des vidéos et photos de l’incident à origine de l’affaire - relève que le carabinier auteur des coups de feu était confronté à un groupe de manifestants qui menaient une attaque illégale et très violente contre le véhicule à l’intérieur duquel il se trouvait bloqué. Elle estime qu’il a agi dans la conviction honnête que sa propre vie et son intégrité physique, ainsi que la vie et l’intégrité physique de ses collègues, se trouvaient en péril du fait de l’agression dont ils faisaient l’objet. Il ressort par ailleurs clairement des éléments à sa disposition que le carabinier a procédé à des sommations en tenant son arme de manière bien visible et que ce n’est que face à la poursuite de l’agression qu’il a tiré les coups de feu. Dans ces circonstances, le recours à un moyen de défense potentiellement meurtrier, tels des coups de feu, était justifié.
Il n’est pas nécessaire pour la Cour de se pencher sur le bien-fondé de la théorie – contestée par les requérants - selon laquelle la balle a été déviée. Elle se borne à relever (sur la base des conclusions de la juge des investigations préliminaires de Gênes et des images à sa disposition) que le carabinier ne pouvait tirer, pour assurer sa défense, que dans l’espace exigu existant entre la roue de secours et le toit de la jeep. A elle seule, la circonstance qu’un tir dirigé dans cet espace risquait de blesser l’un des agresseurs, voire de le toucher mortellement, comme cela a malheureusement été le cas ne saurait conduire à estimer que l’action défensive était excessive ou disproportionnée.
La Cour en conclut que le recours du carabinier à la force était absolument nécessaire au sens de la Convention et, sur ce point, l’article 2 n’a pas été violé.
La question de savoir si l’Italie a pris les dispositions législatives, administratives et réglementaires nécessaires pour réduire autant que possible les conséquences néfastes de l’usage de la force
La Cour constate tout d’abord que les textes encadrant l’usage de la force dans cette affaire (articles 52 et 53 du Code Pénal) ont un libellé qui, s’il n’est pas exactement identique à celui de l’article 2 de la Convention, n’en est pas moins proche, et que cette différence de libellé est susceptible d’être comblée par l’interprétation des tribunaux internes (la Cour s’appuyant sur ce point sur la jurisprudence nationale pertinente).
Elle examine ensuite l’argument selon lequel les forces de l’ordre auraient dû être équipées d’armes non létales. Elle constate toutefois que des spéculations à cet égard ne sont pas pertinentes ici, dans une affaire où la mort a été infligée lors d’une attaque violente et ponctuelle qui constituait un danger imminent et grave pour la vie de trois carabiniers. La Convention ne saurait conduire à la conclusion qu’il n’est pas loisible aux forces de l’ordre de disposer d’armes létales pour contrer de telles attaques.
La Cour note enfin que les requérants se plaignent que des carabiniers auraient utilisé face aux émeutiers des armes non réglementaires (matraques métalliques), mais elle ne voit pas en quoi cela pourrait être mis en relation avec le décès de Carlo Giuliani.
Aucune violation de l’article 2 ne peut donc être constatée s’agissant de ce grief.
L’organisation des opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public.
La Cour constate que l’attaque contre la jeep a eu lieu à un moment de calme relatif après une longue journée d’affrontements (le peloton des carabiniers s’était positionné en retrait pour se reposer, se réorganiser et faire monter les agents blessés dans les jeeps) : il était imprévisible qu’une attaque d’une telle violence se produirait à cet endroit précis et dans les conditions qui l’ont caractérisée. De plus, le Gouvernement avait mis en place un dispositif de 18 000 hommes, appartenant à des corps spécialisés ou (comme le carabinier dont le tir a touché Carlo Giuliani) ayant reçu une formation spéciale. La Cour ne formule pas non plus de critique s’agissant des décisions prises par les carabiniers juste avant l’attaque contre la jeep (par exemple abriter des blessés dans des véhicules non blindés). Enfin, rien ne prouve que les secours portés à Carlo Giuliani aient été défaillants ou tardifs et/ou que le passage de la jeep sur son corps ait été un acte intentionnel ; en tout état de cause, comme il ressort du rapport d’autopsie, les lésions cérébrales étaient d’une gravité telle qu’elles ont provoqué la mort en quelques minutes.
Les autorités italiennes n’ont donc pas manqué à leur obligation de faire tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour fournir le niveau de protection requis lors d’opérations entraînant un risque potentiel de recours à la force meurtrière. Sur ce point non plus, la Cour ne constate pas de violation de l’article 2.
L’absence alléguée d’enquête effective sur le décès
Les informations fournies par l’enquête interne ont offert à la Cour suffisamment d’éléments pour s’assurer qu’à aucun égard, la responsabilité de l’Italie ne pouvait être engagée s’agissant du décès de Carlo Giuliani (voir ci-dessus). L’enquête a par conséquent été suffisamment effective pour permettre de déterminer si le recours à la force avait été justifié et si l’organisation et la planification des opérations de police avaient été conformes à l’obligation de protéger la vie.
La Cour doit néanmoins encore examiner trois questions.
1/ Tout d’abord, elle doit déterminer si les requérants ont eu suffisamment accès à l’enquête pour « sauvegarder leurs intérêts légitimes ». A cet égard, elle note notamment que même si les requérants ne pouvaient pas se constituer partie civile, le droit italien leur offrait, en tant que partie lésée, des droits et facultés dont ils ont fait usage au cours de l’enquête. Ils n’ont certes pas pu mandater un expert de leur choix et obtenir sa présence lors des examens médicolégaux, mais l’article 2 n’exige pas qu’une telle faculté soit reconnue aux proches de la victime. De plus, les requérants n’ont pas apporté la preuve de défaillances sérieuses lors de l’autopsie et, de toute façon, la cause du décès de Carlo Giuliani (la balle tirée par le carabinier) est claire. Certes, les parties ne s’accordent pas sur le point de savoir si la balle a été déviée par un autre objet mais la Cour rappelle que ce point n’est pas décisif car l’usage de la force aurait été justifié même si cette théorie n’avait pas été retenue. Au demeurant, la Cour relève que c’est à la demande des requérants que l’incinération du cadavre de Carlo Giuliani, qui a empêché tout autre examen médicolégal, a été autorisée.
2/ Ensuite, la Cour doit s’assurer que les personnes chargées de l’enquête étaient indépendantes de celles qui étaient impliquées. La principale question à cet égard concerne la nomination dans l’enquête interne d’un expert ayant une idée préconçue pour avoir fait paraître un article ayant ouvertement souscrit à la thèse de la légitime défense. Cela dit, il ne s’agissait que d’un expert sur quatre, nommé par le parquet (et ne se présentant donc pas comme un assistant neutre et impartial pour le juge) et dont l’intervention s’est pour l’essentiel limitée à des vérifications techniques dans le cadre de l’expertise balistique. Sa présence ne saurait donc, à elle seule, avoir compromis l’impartialité de l’enquête.
3/ Enfin, la Cour doit déterminer si les poursuites ont satisfait aux exigences de célérité voulues par la jurisprudence de la Cour. L’enquête interne ayant duré environ un an et quatre mois après le décès de Carlo Giuliani, il a bien été satisfait à cette exigence.
Au final, la Cour ne constate pas non plus de violation de l’article 2 concernant l’enquête.
Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)
La Cour a déjà examiné – sous l’angle de l’article 2 - les faits sur lesquels les requérants fondent ce grief et il n’y a pas lieu de les examiner à nouveau sous l’angle de l’article 3.
Guerdner et autres C. France du 17 avril 2014 requête 68780/10
La CEDH considère que les gendarmes ne peuvent pas faire du tir au pigeon contre les gens du voyage.
En garde à vue à la gendarmerie, le suspect s'enfuit par la fenêtre. Un gendarme se penche par la fenêtre, lui tire dans le dos et le tue.
i. Principes généraux
α) Sur le recours à la force
61. La Cour renvoie à l’arrêt Giuliani et Gaggio (précité, §§ 174-182) et, plus récemment, à l’arrêt Aydan c. Turquie (no 16281/10, §§ 63-71, 12 mars 2013), qui exposent l’ensemble des principes généraux dégagés par la jurisprudence sur le recours à la force meurtrière.
62. Elle rappelle, pour l’essentiel, que le texte de l’article 2, pris dans son ensemble, démontre que le paragraphe 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d’infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles où il est possible d’avoir "recours à la force", ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Tout recours à la force doit être rendu absolument nécessaire pour atteindre au moins l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a) à c). Ces termes indiquent qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l’intervention de l’Etat est « nécessaire dans une société démocratique » au sens des paragraphes 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En conséquence, la force utilisée doit être strictement proportionnée aux buts légitimes visés (Mc Cann et autres, précité, §§ 148‑149).
63. En outre, eu égard à l’article 2 § 2 b) de la Convention, le but légitime d’effectuer une arrestation régulière ne peut justifier de mettre en danger des vies humaines qu’en cas de nécessité absolue. La Cour estime qu’en principe il ne peut y avoir pareille nécessité lorsque l’on sait que la personne qui doit être arrêtée ne représente aucune menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque et n’est pas soupçonnée d’avoir commis une infraction à caractère violent, même s’il peut en résulter une impossibilité d’arrêter le fugitif (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 107, CEDH 2005‑VII).
β) Sur l’obligation positive de mettre en place un cadre législatif et adéquat approprié
64. La Cour rappelle que le devoir primordial d’assurer le droit à la vie implique notamment, pour l’Etat, l’obligation de mettre en place un cadre juridique et administratif approprié définissant les circonstances limitées dans lesquelles les représentants de l’application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu, compte tenu des lignes directrices internationales en la matière (voir l’arrêt Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 57-59, CEDH 2004‑XI). Conformément au principe susmentionné de stricte proportionnalité, qui est inhérent à l’article 2 (McCann et autres, précité, § 149), le cadre juridique national régissant les opérations d’arrestation doit subordonner le recours aux armes à feu à une appréciation minutieuse de la situation et, surtout, à une évaluation de la nature de l’infraction commise par le fugitif et de la menace qu’il représente. De surcroît, le droit national réglementant les opérations des forces de l’ordre doit offrir un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force, et même contre les accidents évitables (Makaratzis, précité, § 58). En particulier, les représentants de la loi doivent être formés pour être à même d’apprécier s’il est ou non absolument nécessaire d’utiliser les armes à feu, non seulement en suivant la lettre des règlements pertinents mais aussi en tenant dûment compte de la prééminence du respect de la vie humaine en tant que valeur fondamentale.
ii. Application des principes précités en l’espèce
65. La Cour relève que la cour d’assises a acquitté le gendarme au motif qu’il avait accompli un acte prescrit ou autorisé par les dispositions législatives ou réglementaires, conformément à la clause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article 122-4 alinéa 1er du code pénal (paragraphe 37 ci‑dessus). Elle observe également que Joseph Guerdner a été tué par balles par un gendarme qui tentait d’interrompre sa fuite alors qu’il était détenu en garde à vue. Par conséquent, l’affaire doit être examinée sous l’angle de l’article 2 § 2 b) de la Convention. Il lui faut donc examiner le cadre juridique et administratif définissant les circonstances dans lesquelles les gendarmes peuvent avoir recours à la force et faire usage d’armes à feu, et les mesures prises pour arrêter Joseph Guerdner.
α) Le cadre juridique interne
66. S’agissant du cadre légal interne de l’usage des armes feu, la Cour note que, au moment des faits litigieux, la législation applicable aux militaires de la gendarmerie était l’article L. 2338-3 du code de la Défense. Outre les hypothèses prévues par le droit commun du code pénal, l’article L. 2338-3 du code de la Défense énumère les situations dans lesquelles les gendarmes peuvent faire usage des armes à feu. Parmi ces hypothèses, figure celle des personnes qui, invitées à s’arrêter, tentent de s’échapper à la garde des gendarmes et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes. La Cour observe que ce cas autorise l’emploi de la force pour arrêter un fugitif même si ce dernier ne représente pas de menace réelle pour le gendarme ou des tiers et n’est pas soupçonné d’avoir commis une infraction violente. Toutefois, elle relève que plusieurs textes sont venus préciser la portée de l’article L. 2238-3 dans un sens plutôt restrictif. La circulaire de 1996, celle de 2006 (paragraphe 42 ci-dessus), et avant elle, le texte de 2003 (paragraphe 24 ci-dessus), font une référence expresse à l’article 2 de la Convention et à la condition de nécessité absolue de l’usage des armes. La Cour note par ailleurs que la circulaire de 2009, qui a abrogé la circulaire applicable à l’époque des faits litigieux, apporte encore des améliorations au cadre juridique précité (paragraphe 42 ci-dessus). Enfin, la Cour relève que les dispositions précitées sont largement atténuées par la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige que le recours à la force meurtrière soit absolument nécessaire au regard des circonstances de l’espèce (paragraphes 31 et 43 ci-dessus).
67. En l’absence de motivation de l’arrêt d’assises, la Cour ne peut pas spéculer sur l’interprétation qui a été faite des dispositions pertinentes en la matière. Elle note que le ministère public avait requis dans un premier temps un non-lieu sur le fondement des articles L. 2338-3 du code de la Défense et 122-4 du code pénal en estimant qu’il y avait absolue nécessité de stopper la fuite de Joseph Guerdner (paragraphe 28 ci-dessus). La chambre de l’instruction a renvoyé C.M. devant la cour d’assises au motif qu’il disposait d’autres moyens que l’usage de son arme pour arrêter Joseph Guerdner, la question de l’absolue nécessité de cet usage étant une exigence posée par la chambre criminelle et l’article 2 de la Convention (paragraphe 31 ci-dessus). Devant la cour d’assises, l’avocat général était la même personne que celle qui avait fait les réquisitions précitées. Eu égard à la teneur des réquisitions et de la mise en accusation, la Cour admet que pour acquitter le gendarme et considérer que celui-ci avait agi conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la cour d’assises a pris en considération l’ensemble du cadre précité, y compris l’exigence d’absolue nécessité qui vise à empêcher que la mort soit infligée de manière arbitraire (a contrario, Ülüfer c. Turquie, no 23038/0, §§ 63-65, 5 juin 2012).
68. Elle souligne au demeurant que ce cadre légal était connu du gendarme qui a tiré sur Joseph Guerdner puisque celui-ci a indiqué lors de ses dépositions qu’il avait clairement agi conformément à la loi (paragraphes 12 et 14 ci-dessus), comme l’ont fait ses collègues (paragraphe 18 ci-dessus), et qu’il ressort des pièces du dossier, et de l’instruction, corroboré par les dires du Gouvernement, qu’il avait suivi des formations dont le but était notamment d’informer sur les conditions jurisprudentielles de l’usage d’une arme à feu.
69. Par conséquent, tout en relevant que des ajustements nationaux pourraient encore améliorer la lisibilité des dispositions relatives à l’usage des armes à feu (paragraphe 44 ci-dessus), la Cour juge que le cadre juridique français est suffisant pour offrir un niveau de protection du droit à la vie « par la loi » qui est requis dans les sociétés démocratiques contemporaines en Europe. Les parties s’y réfèrent d’ailleurs uniquement pour indiquer, soit que le gendarme n’a pas agi conformément aux prescriptions de ce cadre, soit le contraire, mais la partie requérante ne dénonce pas des lacunes dans le dispositif, et a déploré essentiellement la tenue civile de l’intéressé et l’absence de sommation avant de tirer (paragraphe 30 ci-dessus).
Dans ces conditions, la Cour estime que la mort de Joseph Guerdner n’a pas résulté de l’absence de règles claires ou du fait que sa poursuite ne bénéficiait pas de la structure appropriée qu’auraient dû fournir le droit et la pratique interne pertinent (a contrario, Makaratzis c. Grèce, précité, § 70 et Soare et autres c. Roumanie, no 24329/02, § 135, 22 février 2011), y compris quant aux questions relatives au port de l’uniforme et à la sommation effectuée avant de tirer. En effet, si ce dernier point fait l’objet d’une controverse entre les parties, c’est un aspect de l’affaire qui a été examiné au cours de l’instruction et au cours du procès, et qui ne révèle pas que le gendarme a agi comme il l’a fait parce qu’il n’aurait pas reçu la formation ou les instructions adéquates en la matière démontrant une carence du niveau de protection offert par la législation française pertinente.
β) Les mesures prises pour empêcher l’évasion de Joseph Guerdner
70. La Cour note, et nul ne le conteste, que Joseph Guerdner a sauté d’une fenêtre d’une hauteur de quatre mètres soixante alors qu’il se trouvait en garde à vue pour répondre aux gendarmes chargés d’enquêter sur un vol commis en bande organisée avec séquestration. Par ailleurs, il était sous leur surveillance depuis quarante-huit heures, constamment menotté et entravé à une jambe en raison des signes de dangerosité qu’il présentait, au regard de ses antécédents judiciaires d’une part, et de son comportement depuis son arrestation d’autre part (voir, à cet égard, les nombreuses dépositions, paragraphes 13 et 18 ci-dessus).
71. Le rappel de ce contexte démontre, à titre liminaire, que les gendarmes auraient dû redoubler de vigilance de manière à empêcher Joseph Guerdner de s’enfuir. Surtout, il ressort clairement des circonstances de l’espèce que ce dernier n’était pas armé et que, entravé, il pouvait difficilement représenter une menace immédiate pour la vie ou l’intégrité physique d’autrui. La Cour observe en particulier que la chambre de l’instruction a jugé que le risque de prise d’otage apparaissait théorique. Au demeurant, la fuite de Joseph Guerdner, précédée de son saut, avait lieu dans la cour de la gendarmerie, en terrain connu pour C.M.. Ainsi, la poursuite de la fuite, malgré sa chute, et après les trois premiers coups de feu, n’était pas, de l’avis de la Cour, suffisante pour considérer que Joseph Guerdner était dangereux pour autrui ou que sa non-arrestation aurait eu des conséquences néfastes irréversibles. Enfin, et à supposer même que les trois premiers tirs aient pu servir de sommation, comme indiqué par la chambre d’accusation, il apparaît aux yeux de la Cour que cet avertissement ne justifiait pas le recours à des coups de feu supplémentaires ; il ressort du dossier en effet que C.M. ne pouvait pas viser avec précision, compte tenu de la luminosité au moment des faits (paragraphe 31 ci-dessus), et qu’il a fait valoir que, bien qu’ayant affirmé avoir visé la partie inférieure du corps, ce qui s’est révélé erroné au vu des expertises balistiques, il ne pouvait voir qu’une silhouette (paragraphe 12 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue que le recours à la force contre l’intéressé procédait d’une conviction fondée sur des raisons légitimes de penser que Joseph Guerdner constituait une réelle menace au moment des faits, autorisant le recours à la force potentiellement meurtrière.
72. La Cour note ensuite que d’autres possibilités d’action s’offraient au gendarme pour tenter l’arrestation de Joseph Guerdner, au lieu d’ouvrir le feu. A cet égard, elle relève que le temps nécessaire pour descendre les escaliers à partir de l’endroit où se trouvait le gendarme a été estimé à treize secondes (paragraphe 25 ci-dessus), et que de nombreux gendarmes étaient présents au moment des faits, ce qui aurait permis une course poursuite à la recherche du fugitif. Il ressort en effet des éléments du dossier que tous ont entendu des cris et qu’ils se trouvaient à proximité de Joseph Guerdner (paragraphe 13 ci-dessus).
73. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances de la présente affaire, l’article 2 de la Convention interdisait tout recours à une force potentiellement meurtrière, nonobstant le risque de fuite de Joseph Guerdner.
γ) Conclusion
74. La Cour estime en premier lieu que le cadre juridique pertinent sur l’usage de la force est conforme à la locution « absolument nécessaire » contenue à l’article 2 § 2 de la Convention et qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition en son volet matériel à cet égard. En deuxième lieu, la Cour estime que l’Etat défendeur a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de la Convention en raison de la force manifestement excessive employée contre Joseph Guerdner. Partant, il y a eu violation de cette disposition en ce qui concerne son décès.
Sašo Gorgiev c. l’ex-République yougoslave de Macédoine du 19 avril 2012 requête no 49382/06
Responsabilité de l’État pour des tirs ouverts sur un serveur dans un bar par un réserviste de la police
LES FAITS
Le requérant, Sašo Gorgiev, est un ressortissant de « l’ex-République yougoslave de Macédoine » né en 1972 et résidant à Skopje. Il a été blessé par balle par un réserviste de la police, R.D., en uniforme, armé, et qui était censé être en service au commissariat au moment de la nuit où l’incident s’est produit.
A 1 heure du matin le 6 janvier 2002, R.D. quitta le poste sans en informer ses supérieurs et se rendit dans le bar où le requérant travaillait comme serveur. A 3 h 50, il ouvrit le feu et toucha le requérant à la poitrine. Celui-ci subit des lésions corporelles graves potentiellement mortelles et ayant entraîné des séquelles durables.
Dans la procédure pénale dirigée contre lui, R.D. fut condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’un sursis de quatre ans. Dans le cadre de la procédure civile, la demande de M. Gorgiev tendant à l’établissement de la responsabilité de l’Etat pour le dommage subi fut rejetée au motif que l’Etat n’avait pas la qualité nécessaire pour être poursuivi, R.D. ayant agi en tant que simple particulier.
VIOLATION ARTICLE 2
La Cour estime que le grief de M. Gorgiev concernant la responsabilité de l’Etat soulève une question uniquement sous l’angle de l’article 2.
Les parties ne contestent pas que R.D. a fait preuve d’un mépris flagrant pour le règlement : il a quitté le commissariat durant son service sans autorisation de ses supérieurs et, alors qu’il était en état d’ébriété, a mis la vie de M. Gorgiev en danger. Il portait l’uniforme et a tiré sur le requérant avec son arme de service.
Tout en admettant que les autorités ne pouvaient objectivement pas prévoir le comportement de R.D., la Cour souligne que l’Etat devait mettre en place et appliquer rigoureusement un système de garanties adéquates et effectives destiné à prévenir toute utilisation abusive de leurs armes de service par ses agents, en particulier les réservistes appelés temporairement. Cependant, dans « l’ex-République Yougoslave de Macédoine », les policiers sont tenus de porter leurs armes à tout moment, qu’ils soient en service ou non, et le Gouvernement n’a fourni à la Cour d’informations ni sur des règlements qui porteraient sur la prévention de l’usage abusif des armes de service par ses agents, ni sur le point de savoir s’il a été vérifié que le réserviste de la police était apte à être recruté et à porter une arme. Dès lors, la Cour estime que l’Etat est responsable du comportement de R.D., ayant mis la vie du requérant en danger dans le bar, en violation de l’article 2.
SOARE ET AUTRES C. ROUMANIE du 22 février 2011 Requête 24329/02
UN POLICIER PRÉTEND AVOIR REÇU UN COUP DE COUTEAU ET D'AVOIR TIRE EN LÉGITIME DÉFENSE
Les requérants, Mugurel Soare, Angela Vlasceanu et Dorel Baicu, sont trois ressortissants roumains nés respectivement en 1981, 1951 et 1969 et résidant à Bucarest. Le 19 mai 2000 vers 19h00, alors qu’il se rendait à l’hôpital avec son frère pour rendre visite à leur mère, Mugurel Soare (d’origine ethnique rom) aperçut dans la rue son ex-beau-frère. Les deux frères se mirent à le poursuivre. Des policiers en patrouille les appréhendèrent et l’un d’eux blessa grièvement Mugurel Soare à la tête par balle. Angela Vlasceanu et Dorel Baicu furent témoins de cet incident.
Les versions des faits données par M. Soare et le Gouvernement roumain diffèrent.
Selon Mugurel Soare, son frère et lui poursuivaient leur ex-beau-frère sans porter d’arme. Un policier l’aurait arrêté, plaqué contre le mur de l’hôpital et l’aurait frappé à la tête avant de le saisir par les épaules et de le cogner à plusieurs reprises contre le mur. La douleur l’aurait contraint à s’accroupir dos au mur. Alors qu’il se serait trouvé dans cette position, le policier aurait dégainé son pistolet et lui aurait tiré une balle dans la tête. Angela Vlasceanu et Dorel Baicu, qui ne connaissaient pas Mugurel Soare, assistèrent à la scène. La première aurait essayé d’immobiliser le policier auteur du tir. Selon elle, il n’était ni blessé ni tâché de sang. D’autres policiers vinrent en renfort. Mugurel Soare et son frère furent conduits à l’hôpital.
Selon le Gouvernement, l’intervention de trois policiers en patrouille aurait été déclenchée lorsque ceux-ci auraient aperçu deux individus armés de couteaux courir après une autre personne, qui appelait au secours. Deux policiers auraient pris en chasse la personne qui était poursuivie, tandis que le troisième aurait essayé d’arrêter Mugurel Soare et son frère, après leur avoir présenté sa carte de police. Mugurel Soare aurait porté un coup de couteau au policier, suite à quoi ce dernier aurait sorti son arme pour effectuer un tir de sommation, mais aurait perdu l’équilibre et son tir aurait de ce fait atteint Mugurel Soare, en pleine tête. Les policiers auraient ensuite confisqué les couteaux et les auraient déposés dans la voiture, avant de conduire Mugurel Soare, son frère et leur ex-beau-frère à l’hôpital.
Mugurel Soare fut admis aux urgences dans un coma profond. Il fut opéré le soir même, puis réopéré le mois suivant. Le 1er septembre 2000 il put quitter l’hôpital, à moitié paralysé. Le policier auteur du tir fut aussi examiné médicalement après l’incident. Il présentait des plaies superficielles au ventre, provoquées par un objet tranchant.
Le soir même, une enquête fut ouverte. Les policiers venus en renfort demandèrent à Angela Vlasceanu et Dorel Baicu de les accompagner au commissariat pour témoigner. Ils arrivèrent au commissariat vers 19h30. Ils furent entendus par la police à 21h00. Ils demandèrent à pouvoir rentrer chez eux car ils étaient fatigués et leur famille ignorait où ils se trouvaient, mais le policier chargé de leur interrogatoire refusa. Vers 22h25, un procureur militaire et trois policiers se rendirent sur les lieux de l’incident pour procéder à des constatations. Dans son procès verbal, le procureur nota que le policier auteur du tir disait avoir été « agressé par un Tsigane ». A minuit passé, le procureur revint au commissariat et interrogea à tour de rôle Angela Vlasceanu et Dorel Baicu. Ces derniers auraient précisé que le drame auquel ils avaient assisté, le temps passé au commissariat et la privation de nourriture et d’eau les avaient épuisés physiquement et psychologiquement. Ils allèguent également avoir fait l’objet d’intimidations par la police qui aurait insisté pour leur faire dire que Mugurel Soare et son frère portaient des couteaux. Angela Vlasceanu aurait protesté lorsque le procureur aurait affirmé que Mugurel Soare avait blessé le policier ; elle aurait ajouté que si le policier avait vraiment été blessé, son sang aurait tâché la blouse blanche qu’elle portait lorsqu’elle avait ceinturé le policier. Les policiers leur aurait finalement fait signer des dépositions qu’ils n’auraient pas été en mesure de lire. Le Gouvernement roumain, de son côté, soutient qu’aucune pression n’a été exercée sur Angela Vlasceanu et Dorel Baicu. Ultérieurement, en juin 2000, Angela Vlasceanu et Dorel Baicu demandèrent à leur représentant de déposer plainte en leur nom pour les conditions de leur interrogatoire ; aucune suite ne fut donnée aux plaintes qui furent déposées à cet égard.
Les 19 et 21 mai 2000, chacun des trois policiers mis en cause dut établir un rapport sur l’incident. Les trois rapports indiquèrent que le policier auteur du tir avait fait feu après que Mugurel Soare lui eut porté des coups de couteau. Le 24 mai 2000, l’ex-beau-frère de Mugurel Soare fut entendu et confirma cette version des faits. Le gardien de l’hôpital, qui n’avait pas assisté personnellement à la scène mais rapportait ce qu’il avait entendu après l’incident, en fit de même.
Le 15 septembre 2000, l’institut national médicolégal de Bucarest (INML) établit un rapport d’expertise médicolégale constatant que le policier avait deux blessures superficielles au ventre, provoquées par un objet tranchant et qui pouvaient dater du 19 mai 2000. Aucune conclusion ne pouvait être tirée quant à une éventuelle automutilation. Le 31 octobre 2000, l’INML présenta un autre rapport et conclut notamment que la probabilité d’une automutilation était réduite.
Le 26 septembre 2000, le parquet ordonna la réalisation d’une expertise sur l’état de santé de Mugurel Soare. L’INML rendit son rapport d’expertise le 28 février 2001, dont il ressortait notamment que la balle qu’il avait reçue pouvait avoir été tirée à bout portant, et avait été tirée du haut vers le bas.
Le 11 juillet 2001, le policier auteur du tir fut entendu par le parquet. Il confirma sa version des faits.
Le 24 juillet 2001, le procureur militaire prononça un non-lieu concernant le policier auteur du tir, estimant que ce dernier avait agi en légitime défense. Mugurel Soare et son représentant ne furent, à aucun moment, informés de la motivation de cette décision. Le parquet militaire près la Cour suprême de justice décida toutefois de renvoyer l’affaire devant le parquet près le tribunal militaire de Bucarest, au motif que les témoignages pertinents avaient été recueillis non par le procureur militaire lui-même mais par des policiers. Le 10 décembre 2001, le parquet de renvoi annula le non-lieu du 24 juillet 2001, ordonna la réouverture de l’enquête et précisa les mesures à prendre.
Le 15 mai 2002, la commission de contrôle de l’INML rectifia les conclusions du rapport médical qui avait été rendu le 28 février 2001 concernant Mugurel Soare. Précisant qu’une faute de frappe avait été commise, il indiqua que la balle à l’origine de la blessure infligée à Mugurel Soare avait suivi une trajectoire du bas vers le haut, et non l’inverse.
Le 13 juin 2003, suite à une réforme législative du statut des policiers, l’affaire fut renvoyée devant un parquet civil, à savoir le parquet près le tribunal départemental de Bucarest. Le policier auteur du tir lui confirma sa version des faits. Le 23 juillet 2003, ce parquet prononça un non-lieu concernant le policier, estimant que ce dernier avait agi en état de légitime défense. Il prononça également un non lieu sur des poursuites qui avaient été engagées contre Mugurel Soare et son frère pour outrage.
L’incident à l’origine de cette affaire fut couvert par la presse, qui soulignait l’origine ethnique de Mugurel Soare et voyait dans l’incident un « affrontement armé entre la police et les tsiganes ».
LA MISE EN DANGER DE SA VIE AU SENS DE L'ARTICLE 2
Selon l’article 2, le recours policier à la force meurtrière peut être justifié dans certaines circonstances, mais il ne donne pas carte blanche : les opérations de police doivent être autorisées et suffisamment bornées par le droit national. Un cadre juridique et administratif doit définir les conditions limitées dans lesquelles les policiers peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu.
La Cour examine donc tout d’abord si la législation roumaine relative à l’utilisation des armes à feu offrait un cadre juridique et administratif adéquat, puis recherche si le recours à la force contre Mugurel Soare était justifié au regard de l’article 2.
S’agissant du cadre juridique et administratif, la Cour note qu’au moment des faits de cette affaire, le droit roumain énumérait toute une série de situations dans lesquelles les policiers pouvaient faire usage d’une arme à feu sans avoir à répondre de cet acte, à condition que cet acte ait été absolument nécessaire et qu’il ait été impossible d’utiliser d’autres moyens de contrainte ou d’immobilisation. Mais aucune autre disposition ne réglementait l’usage des armes lors d’opérations de police, sauf l’obligation de sommation, et ne comportait aucune recommandation concernant la préparation et le contrôle des opérations en question. Selon la Cour, ce cadre juridique ne semblait pas suffisant pour offrir le niveau requis de protection du droit à la vie « par la loi ». La façon dont l’opération de police en jeu dans cette affaire s’est déroulée confirme cette conclusion. Entre autres, l’absence de règles claires peut expliquer pourquoi un seul policier ait tenté d’appréhender Mugurel Soare et son frère qui, selon les policiers, étaient armés de couteaux, alors que les deux autres policiers aient tenté d’appréhender la personne qui courait en appelant au secours et n’était visiblement pas armée. Le policier en question a pu agir avec une grande autonomie et prendre des initiatives inconsidérées, ce qui n’eût probablement pas été le cas s’il avait bénéficié d’une formation et d’instructions adéquates.
S’agissant de la question de savoir si le recours des policiers à une force potentiellement meurtrière était justifié, la Cour relève tout d’abord que la thèse du Gouvernement, selon laquelle le tir ayant touché Mugurel Soare était involontaire n’est pas compatible avec la conclusion de l’enquête, selon laquelle le policier a tiré en légitime défense. Cela dit, si l’on était réellement en cas de légitime défense, le tir aurait pu être conforme à l’article 2. Or, les éléments soumis à la Cour ne suffisent pas à la convaincre que Mugurel Soare et son frère étaient armés, et que le policier ayant fait feu se trouvait dès lors en légitime défense. L’enquête sur ce point est peu probante : elle repose sur les déclarations – identiques - des policiers mis en cause, de l’ex-beau-frère de Mugurel Soare (en conflit avec lui) et d’un gardien d’hôpital n’ayant pas vu la scène. Les témoignages d’Angela Vlasceanu et Dorel Baicu, qui étaient présents lors de l’incident, n’ont quant à eux pas été pris en compte, ce qui est d’autant plus surprenant que la première aurait ceinturé le policier après son tir. Aucune enquête n’a non plus été menée sur le couteau trouvé dans la voiture des policiers, alors notamment que la question de savoir si le policier avait pu s’automutiler n’avait pas été résolue. La Cour décèle encore plusieurs autres omissions et contradictions dans l’enquête. Au final, elle n’estime pas démontré que la force utilisée contre Mugurel Soare était conforme à l’article 2.
Il y a eu violation de l’article 2.
ISMAIL ALTUN c TURQUIE du 21 septembre 2010 requête n°22932/02
La blessure par balle pour mater une émeute dans une prison est disproportionnée au sens de l'article 2
Le requérant, M. İsmail Altun, est un ressortissant turc, né en 1974 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, il se trouvait en détention provisoire à la prison de Bayrampaşa (Istanbul), dans le cadre d’une procédure pénale à son encontre pour tentative d’atteinte par les armes à l’ordre constitutionnel. Le 19 décembre 2000 en Turquie, les forces de l’ordre intervinrent simultanément dans vingt établissements pénitentiaires, où des détenus avaient mené des grèves de la faim, en protestation contre le projet de prisons de type F, qui prévoyait des unités de vies d’une à trois personnes.
A la prison de Bayrampaşa, l’opération fut menée en vue de mettre fin à la grève de la faim de 83 détenus, dont la santé se détériorait. Au cours de cette opération, 12 détenus décédèrent et une cinquantaine furent blessés, dont certains par arme à feu, comme le requérant.
Les affrontements entre les forces de l’ordre et les détenus durèrent du matin au soir. Certains acceptèrent d’être évacués en cours de journée tandis que d’autres refusaient la reddition, dressant des barricades auxquelles ils mettaient le feu – certaines détenues s’immolant même – tirant à l’arme à feu ou usant de lance-flammes sur les forces de l’ordre, en scandant des slogans de résistance. Les forces de l’ordre répondirent par des bombes lacrymogènes, des tirs d’avertissement, puis de riposte. Ayant attendu l’épuisement des munitions des derniers mutins, les forces de l’ordre procédèrent à leur évacuation vers 20h30.
Le même jour, le requérant, présentant trois impacts de balle à l’abdomen et un impact au genou gauche, fut admis à l’hôpital de Bayrampaşa, où il subit une intervention chirurgicale pour perforation de l’estomac et rupture du pancréas. A la suite de l’apparition d’une fistule pancréatique, il fut transféré quelques jours plus tard à l’hôpital universitaire de Cerrahpaşa.
Le 22 janvier 2001, le requérant fut transféré à la prison de type F d’Edirne. Le rapport médical établi à son arrivée ne faisait état d’aucune trace de coups et blessures et ne mentionnait aucune allégation du requérant quant à de mauvais traitements à son arrivée. Par ailleurs, un rapport établi par l’institut médicolégal le 23 février 2001 indiquait que les blessures subies par M. Altun le 19 décembre avaient engagé son pronostic vital et nécessitaient une mise au repos de 25 jours. Son avocate ayant demandé sa libération, il fut examiné le 2 octobre 2001 par six médecins qui conclurent à l’incompatibilité de son état de santé – il souffrait du syndrome de Wernicke-Korsakoff – avec son maintien en détention. Sur cet avis, M. Altun fut libéré le 12 octobre 2001.
Par deux fois – en 2003 et 2005 – le préfet d’Istanbul, saisi par le procureur de la République, refusa d’autoriser les poursuites contre les agents des forces de l’ordre ayant participé à l’opération à la prison de Bayrampaşa. Le 10 avril 2006, à la lumière des conclusions d’une enquête au cours de laquelle 258 gendarmes et des détenus avaient été entendus, le préfet confirma son refus. Il faisait valoir que cette opération avait été menée pour faire cesser des grèves de la faim et restaurer l’autorité de l’État alors que les dortoirs de la prison étaient devenus des centres de formation pour organisations illégales, ayant à disposition des téléphones portables, des armes à feu et des produits inflammables. Selon lui, l’usage de la force avait été légitime et proportionné au regard de l’obstination des mutins. Le procureur réitéra néanmoins sa demande d’autorisation des poursuites auprès du tribunal administratif, qui, le 21 septembre 2006, annula la décision du 10 avril 2006, relevant que, d’après la loi relative à la poursuite des fonctionnaires, il n’était pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la hiérarchie pour engager des poursuites pour des infractions de torture et de mauvais traitements. L’instruction de l’affaire commença alors, qui est toujours pendante.
Par ailleurs, le procureur avait engagé en juillet 2001 une procédure pénale contre le personnel de surveillance de la prison pour abus de pouvoir –au motif qu’ils avaient permis l’introduction d’armes à feu– et contre les gendarmes intervenus lors de l’opération, pour mauvais traitements sur les détenus. Le tribunal correctionnel mit fin à ces deux actions pour prescription.
Le 4 janvier 2001, la commission d’enquête des droits de l’homme près l’Assemblée nationale de Turquie créa une sous-commission constituée de cinq députés pour mener des recherches dans les prisons objets de l’opération « Retour à la vie » et dans les prisons de type F où avaient été transférés les prisonniers. Cependant, elle limita ses travaux aux conditions de détention dans les prisons où avaient été transférés les détenus, au vu de la période qui s’était écoulée depuis et de la destruction des lieux concernés par l’opération.
Violation de l'Article 2
La Cour rappelle que l’article 2 s’applique même s’il n’y a pas eu décès de la victime, dès lors que la force utilisée à son encontre était potentiellement meurtrière, ce qui a été le cas pour M. Altun puisque son pronostic vital était engagé.
Si la réaction des forces de l’ordre dans cette affaire peut se justifier comme ayant été « absolument nécessaire » au sens de l’article 2, la force utilisée doit néanmoins avoir été strictement proportionnée aux buts prévus par cette disposition.
La Cour rappelle également que, dans le cas de personnes blessées alors qu’elles se trouvaient sous le contrôle d’autorités ou d’agents de l’État, la charge de la preuve incombe principalement au gouvernement défendeur. Et en l’espèce, la perte de contrôle de la prison de Bayrampaşa ne dégageait pas l’État de sa responsabilité car elle était le résultat d’une défaillance du service public.
La Cour note que beaucoup d’incertitudes demeurent quant au déroulement exact de l’opération et les circonstances de la blessure de M. Altun. Le procès verbal, que le procureur de la République d’Istanbul comme le procureur de la République de la prison ont refusé de signer, n’est à ce égard pas un document fiable.
Consciente que l’opération en question était une mission difficile, qui a rencontré une violente résistance, la Cour note qu’elle s’est soldée par le décès de douze détenus, et la blessure d’une cinquantaine. Or les forces de l’ordre, en connaissance de la situation chaotique dans la prison, ont bénéficié du temps nécessaire à sa préparation, puisque l’intervention a été précédée d’une longue phase de négociation. Aucun élément n’atteste par ailleurs que les forces de l’ordre aient été formées à ce genre de situation, et la Cour a déjà relevé dans d’autres affaires contre la Turquie l’absence manifeste de règlementation rigoureuse pour assurer la protection des détenus.
Rien dans le dossier n’indique une participation violente de M. Altun à l’émeute qui aurait rendu absolument nécessaire l’usage de la force meurtrière à son encontre. Le gouvernement turc n’est pas en mesure de suffisamment expliquer l’origine de ses blessures et en quoi le recours à la force était légitime.
La Cour conclut à la violation de l’article 2.
Cette disposition exige par ailleurs qu’une enquête effective soit menée pour déterminer si le recours à la force était justifié ou non et sanctionner les responsables. En l’espèce, le procureur de la République a demandé l’autorisation de poursuivre les forces de l’ordre environ deux ans et demi après l’opération. De plus, l’intervention du préfet a empêché pendant plusieurs années l’ouverture d’une enquête pénale effective. Enfin, cela fait trois ans que le dossier a été transféré au parquet pour instruction. Ainsi, plus de neuf ans après les événements, l’enquête est toujours pendante et aucune procédure pénale n’a été engagée, ce qui risque de compliquer la collecte de preuve et l’établissement des faits.
Quant à l’enquête administrative, la Cour a déjà exprimé ses doutes en raison de la dépendance de l’exécutif des organes administratifs. Elle regrette par ailleurs que la sous-commission parlementaire n’ait pas mené une enquête approfondie concernant l’opération menée dans la prison de Bayrampaşa alors qu’elle avait été constituée à cette fin.
Par conséquent, la Cour conclut également à la violation de l’article 2 car l’enquête menée par les autorités ne peut passer pour avoir été effective.
GHEORGHE COBZARU c. ROUMANIE du 25 juin 2013 requête 6978/08
LES CONDITIONS SONT STRICTES POUR QUE LA POLICE TUE
64. En conséquence, les omissions imputables aux organes d’instruction décrites ci-dessus conduisent la Cour à rejeter la thèse du Gouvernement selon laquelle le décès du fils du requérant a été provoqué accidentellement par l’action d’un policier en état de légitime défense. Conclure autrement reviendrait à admettre que les autorités peuvent tirer bénéfice de leurs propres défaillances et à permettre aux auteurs d’actes potentiellement meurtriers d’échapper à leurs responsabilités.
65. En outre, la Cour considère que, au vu du déroulement des faits, en tirant un coup de feu dans la direction du fils du requérant afin de l’appréhender, en pleine nuit, le policier n’a pas pris toutes les précautions suffisantes pour préserver la vie de celui-ci (voir, mutatis mutandis, Alikaj et autres, no 47357/08, §§ 66‑77, 29 mars 2011), dans un contexte d’absence de réglementation précise sur l’usage des armes à feu par les forces de maintien de l’ordre.
66. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que, faute pour les autorités roumaines d’avoir démontré que la force potentiellement meurtrière utilisée contre le fils du requérant n’était pas allée au-delà de ce qui était « absolument nécessaire », qu’elle était strictement « proportionnée » et qu’elle poursuivait l’un des buts autorisés par l’article 2 § 2, la responsabilité de l’État se trouve engagée en l’espèce.
ATTEINTE INVOLONTAIRE A LA VIE PAR LA POLICE
Semache c. France du 21 juin 2018 requête n° 36083/16
Article 2 et violence de la police : Violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme dans son volet matériel, et Non-violation de l’article 2 de la Convention dans son aspect procédural.
L’affaire concerne le décès du père de la requérante, M. Ziri, à la suite de son arrestation par la police et de sa privation de liberté dans le commissariat d’Argenteuil.
La CEDH juge que l’immobilisation forcée de M. Ziri par la technique dite du « pliage », alors qu’il se trouvait dans un véhicule de police à destination du commissariat, était justifiée et strictement proportionnée au but poursuivi.
Elle considère en revanche que la situation de M. Ziri au commissariat d’Argenteuil a été traitée avec négligence par les autorités et retient que les autorités n’ont pas fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir le risque de décès auquel il était exposé. Tout en relevant quelques lacunes ponctuelles – l’absence de reconstitution des faits ou la durée totale de la procédure – la Cour considère qu’au vu des mesures prises et en particulier des expertises médicales, il n’est pas possible de remettre en cause l’effectivité de l’enquête réalisée par les autorités.
Satisfaction équitable (Article 41) La CEDH dit que la France doit verser à la requérante 30 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 7 500 EUR pour frais et dépens.
LES FAITS
L’affaire concerne le décès du père de la requérante, M. Ziri, à la suite de son arrestation par la police et de sa privation de liberté dans le commissariat d’Argenteuil. La Cour juge que l’immobilisation forcée de M. Ziri par la technique dite du « pliage », alors qu’il se trouvait dans un véhicule de police à destination du commissariat, était justifiée et strictement proportionnée au but poursuivi. Elle considère en revanche que la situation de M. Ziri au commissariat d’Argenteuil a été traitée avec négligence par les autorités et retient que les autorités n’ont pas fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir le risque de décès auquel il était exposé. Tout en relevant quelques lacunes ponctuelles – l’absence de reconstitution des faits ou la durée totale de la procédure – la Cour considère qu’au vu des mesures prises et en particulier des expertises médicales, il n’est pas possible de remettre en cause l’effectivité de l’enquête réalisée par les autorités.
Le 9 juin 2009, M. Ali Ziri, âgé de 69 ans, père de la requérante, et A.K., âgé de 60 ans, prirent la route alors qu’ils avaient consommé de l’alcool. Vers 20h35 une patrouille du commissariat d’Argenteuil leur fit signe d’arrêter leur véhicule. M. Ziri, qui refusait de sortir du véhicule et proférait des insultes fut saisi et menotté puis placé à l’arrière de la voiture de police en compagnie d’A.K. Ce dernier insulta et cracha sur un agent qui l’immobilisa alors en le courbant de telle sorte que sa tête touche ses genoux (technique dite du « pliage »). M. Ziri qui tentait de porter un coup à l’agent se trouva lui aussi immobilisé au moyen de la même technique.
A l’arrivée au commissariat, M. Ziri fut expulsé du véhicule et transporté, apparemment sans réaction, à l’intérieur du commissariat. Dans le commissariat, M. Ziri et A.K. furent placés en position allongée, mains menottées derrière le dos. Ils vomirent à plusieurs reprises. Une demi-heure après, le chef de poste demanda à un équipage d’emmener les deux hommes à l’hôpital. Menottés, ils auraient attendu 45 minutes dans le fourgon avant d’être conduits à l’hôpital. M. Ziri et A.K. arrivèrent à l’hôpital peu après 22 heures.
Durant l’attente des soignants les policiers observèrent que M. Ziri vomissait et s’étouffait dans son vomi. À 22 heures 45, un médecin constata un arrêt cardiaque. M. Ziri fut conduit au service de réanimation où il resta dans le coma. Il décéda le 11 juin 2009 à 7 heures 30 d’un nouvel arrêt cardiaque.
Une enquête préliminaire fut ouverte contre X du chef d’homicide involontaire. Le 7 juillet 2009, le procureur de la République classa l’affaire sans suite pour défaut d’infraction, en l’absence d’éléments suffisants permettant d’engager la responsabilité des policiers ou du personnel hospitalier.
Une plainte avec constitution de partie civile fut déposée par des proches de M. Ziri, dont la requérante. Une information judiciaire fut alors ouverte contre X, du chef d’homicide involontaire. Le juge d’instruction ordonna des autopsies. Diverses expertises furent réalisées.
Dans un rapport rendu le 31 août 2009, les médecins conclurent que M. Ziri était décédé « d’un arrêt cardio-circulatoire hypoxique [sous-oxygénation] par suffocation multifactorielle ».
Une autre expertise retint également l’hypothèse d’un « retentissement cardiaque d’un épisode hypoxique ».
Le 15 octobre 2012, le juge d’instruction prit une ordonnance de non-lieu confirmée par la cour d’appel de Versailles. La requérante se pourvut en cassation.
La Cour de cassation annula l’arrêt au motif que la chambre de l’instruction avait omis de rechercher si les contraintes exercées n’avaient pas été excessives au regard du comportement de l’intéressé et si l’assistance fournie avait été appropriée.
Elle renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Rennes.
Par un arrêt rendu le 12 décembre 2014, la cour d’appel de Rennes dit qu’il n’y avait pas lieu à supplément ou poursuite de l’information et confirma l’ordonnance de non-lieu. Elle releva que les expertises présentaient des hypothèses et parvenaient à des conclusions divergentes de sorte qu’il n’était pas possible de retenir une cause certaine de la mort de M. Ziri. La cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante La Cour observe que les autopsies et les expertises n’excluent pas un lien entre l’immobilisation forcée de M. Ziri lors de son transport vers le commissariat et son décès.
Elle relève en particulier que le rapport du 20 juillet 2009 conclut à la mort par « anoxie [défaut d’oxygène] probable dans un contexte multifactoriel » et que le rapport du 31 juillet 2009 conclut que la victime est décédée « d’un arrêt cardio-circulatoire hypoxique par suffocation ».
La Cour observe également que la chambre d’instruction de la cour d’appel de Rennes n’a pas exclu qu’il y ait un lien de causalité entre la force utilisée contre M. Ziri lors de son transport vers le commissariat et son décès, mais elle n’a pas indiqué si ce lien pouvait ou non être direct. Il ressort des éléments de l’enquête et de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 décembre 2014, que l’immobilisation forcée de M. Ziri visait à le neutraliser alors que son agitation faisait courir un risque pour sa sécurité, celle des autres passagers du véhicule et des autres usagers de la route. La Cour observe qu’il s’agit donc d’un but légitime. La Cour constate également que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 décembre 2014 est très spécialement motivé en ce qui concerne la proportionnalité de l’usage de la force à l’encontre de M. Ziri.
Elle retient donc que l’immobilisation forcée du père de la requérante alors qu’il se trouvait dans le véhicule de police à destination du commissariat était justifiée et strictement proportionnée au but poursuivi. La situation de M. Ziri au commissariat d’Argenteuil La Cour estime que les policiers ne pouvaient ignorer l’état dans lequel se trouvait M. Ziri lors de son arrivée au commissariat. Il s’agissait d’un homme âgé de soixante-neuf ans, en état d’ébriété, qui avait vomi à son arrivée au commissariat, qui tenait difficilement debout, qui avait été rudoyé lors de son arrestation, de son transport et de son extraction du véhicule et qui venait de subir pendant plusieurs minutes une technique d’immobilisation dont les policiers connaissaient nécessairement la dangerosité.
L’obligation de vigilance que les autorités doivent respecter à l’égard des personnes privées de liberté était renforcée en l’espèce du fait de l’âge et de l’état de faiblesse de M. Ziri au moment de son arrivée au commissariat. Or, M. Ziri a été laissé allongé sur le sol, dans son vomi, les mains menottées, sans soins ni surveillance médicale immédiate. Il n’est pas établi qu’il aurait été placé en position latérale de sécurité.
M. Ziri est resté au commissariat sans prise en charge médicale durant environ une heure et quinze minutes. S’agissant des modalités de la prise en charge de M. Ziri au commissariat d’Argenteuil, la Cour observe que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 décembre 2014, auquel renvoie le Gouvernement, n’analyse pas plus avant l’adéquation de cette prise en charge au regard de son état général, de la vigilance accrue qui était requise des autorités ni des circonstances dans lesquelles il a été transporté vers le commissariat et extrait du véhicule à son arrivée.
Il apparaît ainsi, comme cela ressort aussi de l’avis rendu en l’espèce par la commission nationale de déontologie de la sécurité, que la situation de M. Ziri au commissariat d’Argenteuil a été traitée avec négligence par les autorités.
Dès lors, la Cour retient que les autorités n’ont pas fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir le risque de décès auquel il était exposé. Elle conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 2 sous son volet matériel.
L’enquête subséquente La Cour observe tout d’abord que les autorités ont agi avec promptitude. Le parquet ayant classé l’affaire sans suite le 7 juillet 2009, la Cour relève ensuite que des proches du défunt ont déposé une plainte avec constitution de partie civile et qu’une information judiciaire contre X pour homicide involontaire a été ouverte le 8 juillet 2009. L’enquête se trouvait ainsi entre les mains d’un juge d’instruction, une autorité judiciaire indépendante dénuée de lien hiérarchique ou structurel avec la police.
Les proches de la victime parties civiles ont eu accès à la procédure d’enquête dès lors qu’il s’agissait d’une information judiciaire ; elles ont eu accès au dossier, ont pu requérir que tels ou tels actes soient accomplis et obtenir un contrôle juridictionnel. En ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de l’enquête pour assurer l’obtention des preuves, la Cour relève qu’ont été réalisées deux autopsies et deux expertises médicales sur pièces ainsi que de nombreux autres actes d’enquête.
Il est vrai que le juge d’instruction n’a pas lui-même réalisé les actes d’enquête, confiant les interrogatoires des agents en cause et des témoins à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN). Toutefois, la Cour observe que l’ensemble des actes ainsi accomplis ont été réalisés sous l’autorité et le contrôle de ce magistrat. La Cour observe que la requérante ne met en cause ni l’indépendance ni l’impartialité de l’IGPN ou de ses membres qui ont enquêté. Enfin la Cour constate que le juge d’instruction s’est impliqué dans l’enquête.
Toutefois, la Cour relève que la procédure a duré au total six ans et huit mois si l’on retient comme point final l’arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2016. Elle relève également une autre lacune dans l’absence de reconstitution des faits. Ces lacunes ponctuelles ne suffisent toutefois pas à mettre en cause l’effectivité de l’enquête dans son ensemble. La Cour conclut donc qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 quant à la procédure.
Satisfaction équitable (Article 41) La Cour dit que la France doit verser à la requérante 30 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 7 500 EUR pour frais et dépens.
CEDH
α) Principes généraux
65. L’article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation. Avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort doivent dès lors s’interpréter strictement. L’objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l’article 2 soit interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (voir, notamment, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, §§ 146-147, série A no 324, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000‑VII et Trévalec c. Belgique, no 30812/07, § 71, 14 juin 2011).
66. Pris dans son ensemble, le texte de l’article 2 démontre qu’il ne vise pas uniquement l’homicide intentionnel mais également les situations où un usage légitime de la force peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le caractère délibéré ou intentionnel du recours à la force meurtrière n’est toutefois qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte dans l’appréciation de la nécessité de cette mesure. Tout recours à la force doit être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a) à c). L’emploi des termes « absolument nécessaire » indique qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l’intervention de l’État est « nécessaire dans une société démocratique », au sens du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En conséquence, la force utilisée doit être strictement proportionnée aux buts légitimes susvisés (voir, notamment, précités, McCann et autres, §§ 148-149, Salman, § 97, et Trévalec, § 72).
67. La première phrase de l’article 2 impose aussi aux États contractants l’obligation positive de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction (voir, par exemple, Slimani, précité, § 27, et Maslova c. Russie, no 15980/12, § 67, 14 février 2017).
68. Les obligations des États contractants prennent une dimension particulière à l’égard des détenus, ceux-ci se trouvant entièrement sous le contrôle des autorités : vu leur vulnérabilité, les autorités ont le devoir de les protéger. La Cour en a déduit, sur le terrain de l’article 3 de la Convention, que, le cas échéant, il incombe à l’État de fournir une explication convaincante quant à l’origine de blessures survenues en garde à vue ou à l’occasion d’autres formes de privations de liberté, cette obligation étant particulièrement stricte lorsque la personne meurt (voir, par exemple, précités, Slimani, § 27, et Maslova, § 68).
69. La Cour a en particulier souligné que, lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et qu’il meurt par la suite, il incombe à l’État de fournir une explication plausible sur les faits qui ont conduit au décès (voir, notamment, précités, Salman, § 99, Taïs, § 84, et Maslova, § 68). En particulier, lorsqu’un détenu décède à la suite d’un problème de santé, l’État doit fournir des explications quant aux causes de cette mort et aux soins qui ont été prodigués à l’intéressé avant qu’elle ne survienne (Slimani, § 27).
70. D’une manière générale, le seul fait qu’un individu décède dans des conditions suspectes alors qu’il est privé de sa liberté est de nature à poser une question quant au respect par l’État de son obligation de protéger le droit à la vie de cette personne (voir, notamment, H.Y. et HÜ.Y c. Turquie, no 40262/98, 6 octobre 2005, § 104, et, précités, Slimani, § 27, et Taïs, § 83).
71. Pour apprécier les preuves, la Cour applique le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, tout décès survenu pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (voir Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 111, CEDH 2002‑IV, et, précité, Taïs, § 85).
72. Cela étant, il faut interpréter l’étendue de l’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. En d’autres termes, ne peut constituer une violation éventuelle d’une obligation positive de la part des autorités que le fait de ne pas avoir pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié un risque réel et immédiat de perte de vie (voir, par exemple, Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 116, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, Scavuzzo‑Hager et autres, précité, § 66, et Saoud, précité, § 99, et Tekin et Arslan, précité, § 85).
β) Application au cas d’espèce
73. Deux questions se posent en l’espèce. La première concerne les obligations négatives mises à la charge de l’État par l’article 2, dans le contexte de l’usage de la force par des agents de police contre le père de la requérante lors de son transport vers le commissariat d’Argenteuil. La seconde concerne l’obligation positive de l’État de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie de ce dernier lorsqu’il se trouvait sous le contrôle de fonctionnaires de police, notamment dans le commissariat (voir, par exemple, Taïs, précité, § 87).
- L’usage de la force lors du transport du père de la requérante vers le commissariat d’Argenteuil
74. La Cour relève que la requérante dénonce uniquement l’usage qui a été fait de la force à l’encontre de son père lorsqu’il se trouvait dans un véhicule de police en vue de son transport vers le commissariat d’Argenteuil. Elle relève aussi que la requérante se plaint tout particulièrement de l’utilisation à cette occasion de la technique d’immobilisation dite du pliage, qui consiste à maintenir une personne assise, la tête appuyée sur les genoux, afin de la contenir. Elle constate ensuite qu’il est avéré qu’il a été fait usage de cette technique sur le père de la requérante lors de son transport vers le commissariat d’Argenteuil. Cela ressort notamment de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes du 12 décembre 2014 (paragraphes 39-41 ci-dessus).
75. Cela étant, la Cour observe que ni l’autopsie effectuée le 11 juin 2009, immédiatement après le décès (paragraphe 16 ci-dessus), ni l’expertise sur pièces du 2 juillet 2009 (paragraphe 18 ci-dessus), ni la seconde autopsie effectuée en juillet 2009 (rapports des 20 juillet et 31 août 2009 ; paragraphe 23-24 ci-dessus), ni la seconde expertise sur pièces du 15 avril 2011 (paragraphe 27 ci-dessus) n’excluent qu’il y ait eu un lien de cause à effet entre l’immobilisation forcée du père de la requérante lors de son transport vers le commissariat et son décès. La Cour relève ainsi que le rapport du 20 juillet 2009 fait le constat de « poumons d’asphyxie de type mécanique » et conclut à la « mort par anoxie probable, dans un contexte multifactoriel », et que celui du 31 août 2009 conclut que le père de la requérante « est décédé d’un arrêt cardio-circulatoire hypoxique par suffocation multifactorielle (appui postérieur dorsal, de la face et notion de vomissement) ». Elle constate de plus que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes a retenu dans son arrêt du 12 décembre 2014 que le rapport d’expertise du 15 avril 2011 indiquait que les manœuvres de contention effectuées sur la père de la requérante avaient pu « entraîner un blocage respiratoire et une difficulté, voire une impossibilité d’oxygénation pendant un temps plus ou moins long, qui auraient été sans conséquence notable sur un sujet jeune, mais qui pouvaient avoir [d]es conséquences cardiaques (...) chez un sujet âgé au thorax moins compliant ». La chambre de l’instruction a en conséquence considéré qu’il lui fallait « rechercher si les gestes effectués à l’égard de [M. Ziri] dans le véhicule de police [étaient] constitutifs d’une faute qui a provoqué [son] décès » (paragraphe 41 ci‑dessus).
76. La Cour observe en outre que ce rapport conclut par ailleurs que « l’inefficacité cardiaque constatée aux Urgences (...) est secondaire à un trouble majeur du rythme cardiaque, lui-même secondaire à un épisode hypoxique en rapport avec les manœuvres d’immobilisation et les vomissements itératifs » et que, « quel que soit le degré d’agressivité de M. Ziri, il s’agissait d’un homme de 69 ans pour lequel le manque de discernement avait conduit à des comportements qui n’étaient pas sans conséquences sur l’état de santé de M. Ziri » (paragraphe 27 ci-dessus).
77. La Cour retient donc que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes n’a pas exclu qu’il y ait un lien de causalité entre la force utilisée contre le père de la requérante lors de son transport vers le commissariat d’Argenteuil et son décès, mais qu’elle n’a pas indiqué si ce lien pouvait ou non être direct.
78. Il faut en conséquence vérifier si cet usage de la force poursuivait un au moins des buts légitimes mentionnés au paragraphe 2 de l’article 2 et était strictement proportionnée à ce but.
79. Quant au premier point, il ressort des éléments recueillis lors de l’enquête ainsi que de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes du 12 décembre 2014 que l’immobilisation forcée du père de la requérante visait à le neutraliser alors que son agitation faisait courir un risque pour sa sécurité ainsi que pour celle des autres passagers du véhicule et des autres usagers de la route. La requérante ne le conteste du reste pas.
80. La Cour observe qu’il s’agit là d’un but légitime relevant de l’article 2 § 2 a) de la Convention. Elle ne perd du reste de vue dans ce contexte ni les difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, ni l’imprévisibilité du comportement humain, ni les choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources (voir Osman, précité, § 116).
81. Quant à la proportionnalité, la Cour constate que l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes du 12 décembre 2014 – auquel renvoie le Gouvernement – est spécialement motivé sur ce point (paragraphes 40-41 ci-dessus).
82. Dans cet arrêt, la chambre de l’instruction retient tout d’abord qu’il ressort des dépositions des policiers présents dans le véhicule, de l’enregistrement audio des messages échangés durant le trajet et des témoignages des policiers intervenus à l’arrivée au commissariat, que le trajet, qui a duré cinq minutes, a été particulièrement mouvementé et que tant A.K. que le père de la requérante se comportaient dangereusement. Elle précise qu’à la suite de crachats émis par A.K. en direction du conducteur, l’un des policiers présents dans le véhicule, craignant pour la sécurité de tous, a obligé ce dernier à baisser la tête et le torse ; il a ainsi laissé entre lui et le père de la requérante un espace libre dont ce dernier a profité pour tenter de lui donner un coup de tête ; cela a provoqué, pour les mêmes raisons de sécurité, l’intervention d’une des autres policiers présents dans le véhicule qui, se retournant sur son siège, l’a pris sous les aisselles et lui a maintenu la tête plaquée sur ses genoux. La chambre de l’instruction souligne que, si la tentative du père de la requérante de porter un coup de tête était probablement vaine eu égard à sa corpulence et au fait qu’il était menotté, les gestes d’agitation sus-décrits sont vraisemblables, compte-tenu de l’état d’ivresse et d’énervement dans lequel il se trouvait. Elle ajoute que l’état d’agitation extrême à l’intérieur du véhicule est confirmé par le fait, inhabituel, de la demande du conducteur par radio de se faire ouvrir le portail de la cour du commissariat, ordinairement ouvert par un membre de l’équipage qui descend du véhicule pour faire le code d’entrée, ainsi que par le témoignage de l’agent qui se trouvait sur le porche en attente de l’arrivée de l’équipage. Elle ajoute également que la déposition de l’agent qui conduisait le véhicule et l’enregistrement audio des messages permettent d’évaluer à trois à quatre minutes le temps pendant lequel A.K. puis le père de la requérante ont été maintenus de cette façon.
83. La chambre de l’instruction déduit de ces éléments qu’au regard de l’agitation et de la rébellion des personnes interpellées, dont le comportement, dans le milieu confiné d’un véhicule, à proximité du conducteur, était éminemment dangereux pour la sécurité de l’ensemble des passagers et celle des autres usagers de la route, les gestes d’immobilisation effectués durant quelques minutes par les policiers, dont l’attitude professionnelle exempte de toute critique est attestée par les témoins qui ont assisté à l’interpellation, ne constituaient pas une contrainte excessive. Selon elle, les policiers n’ont ainsi fait usage que de la force strictement nécessaire pour les maîtriser et aucune faute, volontaire ou involontaire, ne peut être relevée à leur encontre, notamment à l’encontre de l’agente qui a procédé à l’immobilisation du père de la requérante.
84. La Cour, qui note par ailleurs que la requérante ne conteste pas la description des faits retenue par la chambre de l’instruction, ne voit pas de raison de mettre en cause la conclusion à laquelle cette dernière est parvenue.
85. Par ailleurs, si la requérante estime que les agents de police auraient pu éviter d’utiliser la technique d’immobilisation litigieuse en arrêtant le véhicule et en appelant du renfort (paragraphe 59 ci-dessus), il faut rappeler que celui-ci n’a commencé à se comporter de manière dangereuse qu’après avoir été placé dans le véhicule.
86. La Cour retient donc que l’immobilisation forcée du père de la requérante alors qu’il se trouvait dans le véhicule de police à destination du commissariat d’Argenteuil était justifiée et strictement proportionnée au but poursuivi.
87. Quant à la position de la requérante selon laquelle le recours à la technique du pliage était en soi disproportionnée, la Cour rappelle que, dans l’affaire Saoud précitée, elle a eu l’occasion de se prononcer sur l’utilisation d’une technique d’immobilisation différente à plusieurs égards du pliage mais impliquant aussi une compression du thorax.
88. Il s’agissait dans cette affaire de la technique dite du « décubitus ventral », consistant à plaquer une personne ventre au sol, tête tournée sur le côté. Un homme de vingt-six ans avait, dans le contexte de son arrestation, été menotté les bras en avant et maintenu plaqué au sol sur le ventre par la pression du poids de plusieurs policiers ; un premier policier l’avait maintenu aux poignets, un deuxième aux chevilles et un troisième avait placé ses bras tendus sur ses épaules ainsi que son genou sur ses reins ; il avait également les chevilles entravées. Quelques instants plus tard, il avait fait un arrêt cardio-respiratoire, décédant sur les lieux de l’intervention malgré les secours des sapeurs-pompiers puis du service d’aide médicale urgente (SAMU). Après avoir constaté que les policiers n’étaient pas dans l’ignorance de l’état de vulnérabilité de l’intéressé, dû à sa maladie mentale, et que ce dernier avait été maintenu au sol pendant trente-cinq minutes dans une position susceptible d’entraîner la mort par asphyxie dite « posturale » ou « positionnelle », la Cour a indiqué que cette forme d’immobilisation d’une personne avait été identifiée comme étant « hautement dangereuse pour la vie » (arrêt Saoud, § 102). Elle renvoyait sur ce point à la position du CPT ainsi qu’à celle de l’organisation non gouvernementale Amnesty international (arrêt Saoud, §§ 60-65). Elle a par ailleurs déploré qu’aucune directive précise n’ait été prise par les autorités françaises à l’égard de ce type de technique d’immobilisation (arrêt Saoud, § 103).
89. Postérieurement à la condamnation de la France dans l’affaire Saoud, le chef de l’IGPN a, par une note du 8 octobre 2008, rappelé à l’ensemble des services de police les principes de discernement et de proportionnalité applicables au recours à la force. Cette note prescrit un usage de la force très maîtrisé et insiste sur le fait que les personnes interpellées sont placées sous la responsabilité des policiers intervenants. Elle précise en particulier que lorsque l’immobilisation par « décubitus ventral » est nécessaire, les policiers doivent faire en sorte que la compression sur le thorax et l’abdomen soit la plus momentanée possible et qu’elle soit relâchée dès que la personne est entravée par les moyens réglementaires et adaptés (paragraphe 46 ci-dessus).
90. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure d’exécution de l’arrêt Saoud, le Gouvernement a informé le comité des ministres que les formations initiale et continue des agents de police nationale et de la gendarmerie nationale ont depuis lors été revues, notamment quant aux enjeux déontologiques. La maîtrise des gestes techniques professionnels d’intervention est présentée comme devant être fondée sur un recours à la force progressif et proportionné, et sur le respect de la personne humaine. La formation préconise en particulier que, dès l’immobilisation, la personne interpellée avec emploi de la coercition soit placée en position latérale de sécurité sitôt maîtrisée, et fasse l’objet d’une surveillance particulière. Elle ne vise pas que la technique du décubitus ventral dont il était question dans l’affaire Saoud, mais toutes les modalités d’intervention impliquant l’emploi de la force ou de la contrainte par la police ou la gendarmerie (ibidem).
91. Il apparaît en outre que la pratique du pliage a été interdite en France dans le cadre de mesures de reconduite à la frontière après les décès rapprochés de deux personnes à l’occasion de leur éloignement du territoire français (paragraphe 47 ci-dessus).
92. La dangerosité des techniques d’immobilisation impliquant une compression du thorax est donc reconnue par les autorités françaises, et les agents de police qui ont procédé à l’arrestation et au transport du père de la requérante ne pouvaient ignorer qu’en pratiquant un pliage sur lui, ils usaient d’une méthode comportant un risque potentiel pour la vie. Il en va d’autant plus ainsi qu’il s’agissait d’un homme âgé en état d’ébriété, et dont les mains étaient menottées dans le dos, qui se trouvait de ce fait dans un état de faiblesse cognitive ou physique si ce n’est de vulnérabilité, ce qui ne pouvait échapper auxdits agents de police (voir, à cet égard, Boukrourou, précité, § 61).
93. Cela étant, la Cour rappelle que, dans l’affaire Saoud précitée, elle n’a pas spécifiquement examiné la question de l’usage de la technique d’immobilisation en cause à l’aune du principe de proportionnalité qu’induit l’obligation négative que pose l’article 2 de la Convention. Elle l’a examinée à l’aune des modalités générales de la prise en charge de la victime par la police, dans le cadre du contrôle du respect de l’obligation positive de protéger la vie. Elle juge d’autant plus approprié de procéder ainsi en l’espèce que le décès s’est produit plusieurs heures après le recours à la technique d’immobilisation litigieuse et que, comme elle l’a indiqué précédemment, les éléments du dossier n’ont pas permis de déterminer de manière décisive si le lien de causalité entre la force utilisée contre le père de la requérante lors de son transport vers le commissariat d’Argenteuil et son décès est direct.
- La situation du père de la requérante lorsqu’il se trouvait dans le commissariat d’Argenteuil
94. Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, la Cour estime que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, les policiers ne pouvaient ignorer l’état dans lequel le père de la requérante se trouvait lors de son arrivée au commissariat d’Argenteuil.
95. Il s’agissait en effet d’un homme âgé de soixante-neuf ans, en état d’ébriété, qui avait vomi à son arrivée au commissariat, qui tenait difficilement debout, qui avait été rudoyé lors de son arrestation, de son transport et de son extraction du véhicule, et qui venait de subir pendant plusieurs minutes une technique d’immobilisation dont les policiers connaissaient nécessairement la dangerosité.
96. Selon la Cour, l’obligation de vigilance que les autorités doivent respecter à l’égard des personnes privées de liberté était donc renforcée en l’espèce, du fait de l’état de faiblesse dans lequel se trouvait le père de la requérante à son arrivée au commissariat d’Argenteuil.
97. Or il y a été laissé allongé sur le sol, dans son vomi, les mains menottées, sans vérification ni surveillance médicale immédiate et sans soins. Il n’est par ailleurs pas établi qu’il aurait été placé en position latérale de sécurité ; la Cour relève en particulier que cela ne ressort pas de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes du 12 décembre 2014.
98. Le père de la requérante est resté au commissariat d’Argenteuil sans prise en charge médicale durant environ une heure et quinze minutes puisqu’il y est arrivé à 20 heures 46 et qu’il est arrivé à l’hôpital d’Argenteuil entre 22 heures 05 et 22 heures 09, et que la distance entre l’hôpital et le commissariat est d’environ 2 kilomètres seulement. Il apparaît en outre que l’ordre de le transporter à l’hôpital a été donné à 21 heures 15 et qu’il a fallu environ quarante-cinq minutes pour qu’un véhicule de police quitte le commissariat pour l’y conduire.
99. Selon la Cour, ces circonstances posent d’autant plus question qu’il résulte des informations données par le Gouvernement au comité des ministres dans le cadre de la procédure d’exécution de l’arrêt Saoud précité, qu’il est indiqué aux agents de la police et de la gendarmerie nationales dans le cadre des formations initiale et continue qui leurs sont dispensées, qu’il convient de placer les personnes interpelées avec coercition en position latérale de sécurité dès qu’elles sont maîtrisées et de leur accorder une surveillance particulière (paragraphe 46 ci-dessus).
100. La Cour observe ensuite que, s’agissant des modalités de la prise en charge du père de la requérante au commissariat d’Argenteuil, le Gouvernement renvoie à l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes du 12 décembre 2014. Or l’arrêt se limite sur ce point à indiquer que l’enregistrement filmé de l’arrivée au commissariat montre qu’il a été extrait du véhicule par force en raison de sa résistance, qu’il a ensuite été porté dans les locaux pour être mis allongé à terre, que, si les différents témoignages montrent qu’il se tenait difficilement debout et confirment son état d’alcoolisation, aucun ne mentionne un état d’inconscience, et que les experts légistes ont écarté toute conséquence de ce que sa tête a heurté le sol au moment de son débarquement (paragraphe 41 ci-dessus). Il n’analyse pas plus avant l’adéquation de la prise en charge du père de la requérante au regard de son état général, de la vigilance accrue qui était de ce fait requise des autorités, et des circonstances dans lesquelles il a été transporté vers le commissariat et extrait du véhicule de police à son arrivée.
101. Il apparaît ainsi que, comme cela ressort aussi de l’avis de la commission nationale de déontologie de la sécurité du 17 mai 2010 (paragraphe 30 ci-dessus), la situation du père de la requérante lorsqu’il se trouvait au commissariat d’Argenteuil a été traitée avec négligence par les autorités. Dès lors qu’il y a eu négligence, la Cour ne peut que retenir que les autorités n’ont pas fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir la réalisation du risque de décès auquel il était exposé.
- Conclusion
102. Vu l’âge du père de la requérante, l’état d’ébriété dans lequel il se trouvait, le fait qu’il avait été rudoyé lors de son arrestation, de son transport et de son extraction du véhicule et qu’il avait subi pendant plusieurs minutes une technique d’immobilisation comportant un risque potentiel pour la vie, vu l’état général dans lequel il se trouvait lorsqu’il est arrivé au commissariat d’Argenteuil, et vu le fait qu’il est resté au commissariat d’Argenteuil sans assistance médicale dans des conditions lamentables durant une heure et quinze minutes, la Cour estime que les modalités de sa prise en charge dans ce commissariat caractérisent un manquement par l’État défendeur à l’obligation positive de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie. C’est donc la conjonction de ces différents facteurs, et non l’un ou l’autre pris isolément, qui conduit la Cour à conclure qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention dans son volet matériel.
Article 2 et délai de procédure
α) Principes généraux
105. Comme la Cour l’a déjà rappelé (paragraphe 54 ci-dessus), dans tous les cas où un détenu décède dans des conditions suspectes et que les causes de ce décès sont susceptibles d’être rattachées à une action ou une omission d’agents ou de services publics, les autorités ont l’obligation de mener d’office une « enquête officielle et effective » de nature à permettre d’établir les causes de la mort et d’identifier les éventuels responsables de celle-ci et d’aboutir à leur punition (voir, par exemple, précités, Slimani, §§ 29-30, et De Donder et de Clippel, § 85, ainsi qu’Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], no 5878/08, §§ 229-230, CEDH 2016). Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les cas impliquant des agents ou organes de l’État, de garantir que ceux-ci aient à répondre des décès survenus sous leur responsabilité. Étant donné que dans ce type d’affaires il est fréquent, en pratique, que les agents ou organes de l’État concernés soient quasiment les seuls à connaître les circonstances réelles du décès, le déclenchement de procédures internes adéquates – poursuites pénales, actions disciplinaires et procédures permettant l’exercice des recours offerts aux victimes et à leurs familles – est tributaire de l’accomplissement, en toute indépendance et impartialité, d’une enquête officielle appropriée (voir, par exemple, Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 73, CEDH 2004‑XI).
106. L’effectivité requiert en premier lieu que les personnes responsables de la conduite de l’enquête soient indépendantes de celles éventuellement impliquées dans le décès : elles doivent, d’une part, ne pas leur être subordonnées d’un point de vue hiérarchique ou institutionnel ; elles doivent, d’autre part, être indépendantes en pratique. Elle exige ensuite que les autorités prennent les mesures raisonnables dont elles disposent pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès ; toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme. Enfin, une célérité et une diligence raisonnables s’imposent aux enquêteurs, et les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts légitimes (voir, par exemple, précités, Slimani, § 31, De Donder et de Clippel, § 86, et Armani Da Silva, §§ 232-239).
β) Application au cas d’espèce
107. La Cour constate qu’une enquête de nature à permettre de déterminer les circonstances ayant entouré les faits et d’identifier et de sanctionner les responsables a eu lieu.
108. Elle observe tout d’abord que les autorités ont réagi avec promptitude : une enquête aux fins de recherche des causes de la mort a été ouverte le jour même du décès, le 11 juin 2009, par la police d’Argenteuil ; une autopsie a été immédiatement ordonnée et, le 22 juin 2009, une enquête préliminaire a été ouverte contre X du chef d’homicide involontaire.
109. Elle relève ensuite que, le parquet ayant classé l’affaire sans suite le 7 juillet 2009, des proches du défunt ont déposé une plainte avec constitution de partie civile et, le 8 juillet 2009, une information judiciaire contre X pour homicide involontaire a été ouverte. L’enquête se trouvait ainsi entre les mains d’un juge d’instruction, soit d’une autorité judiciaire indépendante, dénuée de lien hiérarchique ou structurel avec la police.
110. Les proches de la victime parties civiles ont par ailleurs eu accès à la procédure d’enquête dès lors qu’il s’agissait d’une information judiciaire ; elles ont eu accès au dossier et ont pu requérir que tels ou tels actes soient accomplis et obtenir un contrôle juridictionnel.
111. Quant aux mesures prises dans le cadre de l’enquête pour assurer l’obtention des preuves, la Cour relève en particulier qu’outre l’autopsie initiale, une seconde autopsie ainsi que deux expertises médicales sur pièces ont été réalisées. Il ressort par ailleurs du dossier que de nombreux autres actes d’enquête ont été réalisés : A.K. et les agents B.G., V.P. et J.C. ont été entendus à plusieurs reprises ; l’infirmière et le médecin qui ont pris en charge le père de la requérante à son arrivée au service des urgences ont également été entendus, ainsi que d’autres policiers, quatre personnes qui avaient assisté à l’arrestation et cinq personnes qui se trouvaient au commissariat d’Argenteuil au moment des faits. Par ailleurs, les messages radios échangés par l’équipage B.G., V.P. et J.C. et le commissariat d’Argenteuil lorsqu’ils y conduisaient le père de la requérante et A.K ont été versés au dossier, tout comme les images de leur arrivée enregistrées par le système de vidéosurveillance du commissariat.
112. Il est vrai que, comme le souligne la requérante, le juge d’instruction n’a pas réalisé lui-même les actes d’enquête, confiant notamment les interrogatoires de B.G., V.P., J.C., A.K et des témoins à l’IGPN. La Cour observe toutefois que l’ensemble des actes ainsi accomplis ont été réalisés sous l’autorité et sous le contrôle de ce magistrat. Elle observe de plus que la requérante ne met en cause ni l’indépendance ni l’impartialité de l’IGPN ou de ceux de ses membres qui ont enquêté sur commissions rogatoires (voir, mutatis mutandis, Fernandez Kerr c. Belgique, no 19328/09, § 70, 26 septembre 2013). Elle constate par ailleurs que le juge d’instruction s’est impliqué dans l’enquête, ce dont atteste par exemple le fait qu’il a demandé un complément d’autopsie suite au rapport des Drs L. et T. du 20 juillet 2009, puis transmis le dossier au procureur de la République en vue d’un réquisitoire supplétif (paragraphes 24-25 ci-dessus).
113. S’agissant du défaut de visionnage de l’enregistrement vidéo par les juridictions d’instruction, il est vrai que la Cour a souligné à plusieurs reprises l’importance que les éléments de preuve de ce type peuvent avoir dans le cadre d’une enquête (voir, dans le contexte de l’article 3 de la Convention, Ciorap c. République de Moldova (no 5), no 7232/07, §§ 66-67, 15 mars 2016, et Hentschel et Stark c. Allemagne, no 47274/15, §§ 95-99, 9 novembre 2017). L’analyse d’un enregistrement vidéo constitue une piste d’investigation qui s’impose de toute évidence (voir Armani Da Silva, précité, § 234). Toutefois, en l’espèce, la Cour est convaincue par l’explication du Gouvernement, notant que des clichés issus de celle-ci, pris à des intervalles d’environ trois secondes, ont été joints au dossier.
114. Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle le juge d’instruction aurait rejeté toutes ses demandes d’actes, elle n’est pas entièrement exacte. En effet, s’il a rejeté celles formulées le 29 juin 2011 (paragraphes 33-34 ci-dessus), il a donné suite à celle tendant à la réalisation d’une seconde autopsie (paragraphe 23 ci-dessus). L’ordonnance de rejet des demandes, du 29 juin 2011, est par ailleurs motivée (paragraphe 34 ci-dessus).
115. De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, il a été donné suite à l’expertise médicale réalisée par le Dr P., la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes n’ayant pas exclu au vu de celle-ci qu’il y avait un lien de causalité entre la force utilisée contre le père de la requérante lors de son transport vers le commissariat d’Argenteuil et son décès (paragraphe 41 et 75 ci-dessus).
116. Ensuite, s’agissant de la critique de la requérante selon laquelle l’ordonnance de non-lieu du 15 octobre 2012 serait lacunaire, la Cour constate que, si cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles du 28 février 2013, cet arrêt a ensuite été annulé par la chambre criminelle de la Cour de cassation au motif précisément qu’il n’avait pas été recherché si les contraintes exercées sur le père de la requérante « n’avaient pas été excessives au regard du comportement de l’intéressé et si l’assistance fournie avait été appropriée ». La cause et les parties ont en conséquence été renvoyées devant la chambre de l’instruction d’une autre cour d’appel (paragraphe 38 ci-dessus).
117. Cela étant, la Cour relève que l’enquête a quelque peu manqué de célérité : elle a duré du 11 juin 2009 (date du décès et de l’ouverture d’une procédure pour recherche des causes de la mort) au 15 octobre 2012 (date de l’ordonnance de non-lieu), soit trois ans et quatre mois ; plus largement, la procédure a duré au total six ans et huit mois si l’on retient comme point final l’arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2016. L’enquête a notamment connu un ralentissement significatif dans sa dernière phase, en particulier après le dépôt du denier rapport d’expertise, le 15 avril 2011. Elle voit une autre lacune dans l’absence de reconstitution des faits.
118. Ces lacunes ponctuelles ne suffisent toutefois pas, dans les circonstances de l’espèce et au vu des mesures prises, en particulier des expertises médicales réalisées, à mettre en cause l’effectivité de l’enquête dans son ensemble (voir, par exemple, précités, Trévalec, § 97, et Fernandez Kerr, § 75).
119. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention dans son volet procédural.
TREVALEC C. BELGIQUE DU 14 JUIN 2011 Requête 30812/07
Principaux faits
Le requérant, Yves Trévalec est un ressortissant français, né en 1962 et résidant au Luxembourg. Il est journaliste. En janvier 2003, il réalisait un reportage en Belgique pour une chaîne de télévision française. La société de production qui l’engageait avait obtenu de la police de Liège l’autorisation de filmer les opérations d’une unité spéciale, le peloton anti banditisme (« PAB »). Le 12 janvier 2003, vers 1 heure du matin, un riverain informa la police qu’il avait aperçu deux individus cagoulés et armés dans un quartier d’entrepôts. L’opérateur radio dirigea des policiers sur les lieux. Le PAB, avec M.Trévalec, s’y rendit, de même que d’autres équipes de terrain. Les suspects se sont par la suite avérés être de grands adolescents jouant avec des armes factices.
Au cours de l’opération, vers 1 heure 15, deux agents de police n’appartenant pas au PAB tirèrent sept coups de feu en direction de M. Trévalec, situé à quelques mètres d’eux. Deux balles atteignirent sa jambe droite, causant de graves blessures, dont il garde des séquelles.
Le chef de poste du service auquel appartenaient les policiers ayant fait feu, le directeur judiciaire, le chef de corps et le commissaire de permanence furent aussitôt informés, et un avis à parquet fut lancé dès 1 heure 25. Le commissaire de permanence fut sur les lieux à 1 heure 46. Arrivèrent ensuite, entre autres, le directeur judiciaire, un expert en balistique, le magistrat du parquet de garde, des commissaires et inspecteurs du service judiciaire d’arrondissement de la police fédérale et le médecin légiste. Diverses mesures furent prises immédiatement en vue d’établir les faits et de conserver les éléments de preuve. Ainsi, notamment, des périmètres de sécurité et d’exclusion furent mis en place, des constatations quant à la victime, aux traces, aux douilles et aux impacts de projectiles furent effectuées, un plan des lieux fut établi, des photographies furent prises et diverses personnes furent interrogées.
Dès 3 heures 30, le magistrat du parquet prit un réquisitoire de mise à l’instruction pour coups et blessures volontaires.
A son arrivée à 3 heures 50, la juge d’instruction fit notamment procéder à la saisie de la bande vidéo enregistrée par M. Trévalec. Elle prescrivit une reconstitution des faits, qui se déroula de 4 heures 30 à 5 heures 15. Elle fit réaliser un croquis des lieux et procéder à des auditions. Au cours des jours suivant l’incident, furent ainsi entendus M. Trévalec, les policiers et les autres personnes qui se trouvaient sur les lieux, le chef de la police de Liège, les dirigeants du PAB, le chef de poste du service auquel appartenaient les policiers ayant tiré et nombre d’agents en fonction lors des faits. Des expertises médicolégale et balistique furent réalisées et les images tournées au cours de la nuit du 11 au 12 janvier 2003 furent jointes au dossier. Les enregistrements des communications effectuées dans la nuit du 10 au 11 janvier entre 22 heures et 2 heures du matin par le « central radio » furent pareillement saisis et retranscrits. Diverses autres mesures furent prises.
Les déclarations faites notamment par les policiers ayant fait feu révélèrent que durant l’opération en question, menée dans l’obscurité dans un secteur qu’ils ne connaissaient pas, ils entendirent derrière eux des craquements de branches et des mouvements, se retournèrent puis virent une silhouette (en réalité M. Trévalec) s’avancer assez rapidement vers eux, tenant un objet à la hanche, côté droit. Ils ouvrirent le feu instinctivement. L’un des policiers déclara qu’en raison de la résonnance de containers, il avait l’impression que l’individu ripostait. Ils déclarèrent ne pas avoir été au courant de la présence de M. Trévalec sur les lieux, ni qu’un tournage était prévu cette nuit-là.
Les auditions ordonnées par la juge d’instruction tendaient notamment à clarifier quelles étaient les mesures prises par la police de Liège pour encadrer la présence de M.Trévalec. Il en ressortit notamment que l’autorisation de tournage avait été affichée dans le local du chef de poste du PAB et dans le « central radio » de l’hôtel de police de Liège, avec la mention « pour info – tournage du 9 au 13 janvier ». Cette autorisation ne précisait pas les horaires auxquels les tournages s’effectueraient. Le chef de la zone de police de Liège précisa qu’il n’existait pas de circulaire écrite générale fixant les mesures à prendre le cas échéant pour informer les services de la présence au sein d’équipes et que cela se réglait au cas pas cas. Il ajouta qu’en l’occurrence, c’était au PAB qu’il appartenait de prévenir qu’il partait en service avec un journaliste et au chef de poste d’informer l’ensemble du personnel de la présence de ce journaliste. Les auditions révélèrent également qu’avant la semaine de tournage de M. Trévalec, une réunion de préparation avait été organisée et que des directives de sécurité lui avaient été données par des dirigeants du PAB. Les membres des équipes (« de terrain ») autres que le PAB en fonction la nuit de l’incident indiquèrent qu’il n’y avait pas eu de note de service informant le personnel de la présence d’un journaliste et qu’ils n’avaient pas été informés, par quelque moyen que ce soit, du fait que la nuit de l’incident des équipes seraient accompagnées du journaliste. Les agents en poste au « central radio » indiquèrent ne pas non plus avoir été informés de la présence de M. Trévalec au sein d’une équipe du PAB la nuit de l’incident et ne pas avoir été chargés d’en prévenir les différentes équipes – ce qu’ils ne firent par conséquent pas. Il fut à plusieurs reprises souligné qu’il était connu que des journalistes seraient dans les locaux de la police de Liège la semaine du 9 janvier, mais que l’information de la présence de journalistes en opération la nuit de l’incident n’avait pas été diffusée.
En mars 2005 le parquet requit le renvoi en jugement du chef de poste du service auquel appartenaient les policiers ayant tiré, et de deux agents affectés au «central radio» de la police la nuit de l’incident, pour n’avoir pas informé leurs collègues de la présence du journaliste sur le terrain. Il requit en revanche le non-lieu pour les tireurs, estimant qu’ils avaient agi en légitime défense. Le 16 mai 2006, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège jugea qu’il n’y avait pas lieu à poursuivre. Elle confirma que les policiers avaient ouvert le feu en état de légitime défense. Elle jugea en outre qu’il n’existait pas de relation de cause à effet certaine entre le défaut d’information – à le supposer établi - imputable aux trois autres prévenus et le dommage subi par M. Trévalec, et qu’il n’y avait donc pas de charges suffisantes pour les renvoyer en jugement. La chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège confirma cette ordonnance. Par un arrêt du 18 avril 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de M. Trévalec.
Mise en danger de la vie de M. Trévalec (article 2)
La Cour relève que les policiers ayant fait feu participaient à une opération visant à l’interpellation de suspects apparemment armés, de nuit, dans un quartier d’entrepôts qu’ils ne connaissaient pas. D’après leurs déclarations, ils n’étaient pas au courant de la présence de M. Trévalec sur les lieux. C’est dans le feu de l’action et dans un réflexe de défense, prenant dans l’obscurité la caméra qu’il portait à hauteur de la hanche pour une arme et se sentant menacés, qu’ils ont tiré vers lui. Tant le procureur que les juridictions belges ont considéré que les policiers avaient, ainsi, agi en état de légitime défense, et la Cour admet que, aussi regrettable soit-il eu égard à la mise en danger de la vie de M.Trévalec et aux blessures qui lui ont été infligées, le recours à la force peut dans ce cas être considéré comme visant légitimement «la défense de (...) personne[s] contre la violence illégale » au sens de l’article 2 § 2 a).
Cela étant, pour juger si ce recours à la force était «absolument nécessaire» pour assurer la défense des policiers, il faut également prendre en compte les mesures prises par la police pour encadrer la présence de M. Trévalec sur le terrain aux côtés d’une de ses équipes et pour assurer sa sécurité. En acceptant la présence d’un journaliste auprès d’une équipe du PAB en opération, la police avait nécessairement accepté la responsabilité d’assurer sa sécurité. Or, sur ce point, la Cour constate des défaillances.
Certes, une réunion de préparation avait été organisée et des directives avaient été données à M. Trévalec par des dirigeants du PAB. Cependant, la retranscription des communications effectuées la nuit de l’incident par le «central radio» montre que la présence de M. Trévalec au sein d’équipes du PAB n’a pas fait l’objet d’une information spécifique à l’attention des équipes de terrain. Les agents qui se sont succédés au «central radio» ont confirmé ne pas avoir annoncé sur les ondes que des journalistes accompagnaient des agents du PAB. Les auteurs des coups de feu et leurs coéquipiers, qui n’appartenaient pas au PAB, ont confirmé que, s’ils savaient qu’une équipe de télévision était à cette époque en train de réaliser un reportage sur le PAB, ils n’avaient été informés ni des détails du tournage ni de la présence de M. Trévalec cette nuit-là sur le terrain. De plus, l’autorisation de filmer délivrée par le chef de la police locale de Liège avait été affichée dans le local du chef de poste du PAB et dans le «central radio» de l’hôtel de police de Liège avec la mention «pour info – tournage du 9 au 13 janvier», mais ce document ne précisait pas les heures de présence de M. Trévalec sur le terrain.
A l’inverse des juges nationaux, la Cour estime déterminante la question de savoir si les policiers ayant fait feu étaient au courant que l’intervention policière était suivie par un journaliste. En effet, on ne peut exclure qu’ils auraient agi différemment et que les événements tragiques qui se sont produits auraient pu être évités s’ils avaient su que l’équipe du PAB aux côtés de laquelle ils intervenaient était accompagnée d’un caméraman. Or, la cause de leur ignorance résulte de défaillances du circuit d’information imputables aux autorités.
Il est vrai que M. Trévalec ne pouvait ignorer qu’il s’exposait à des dangers en suivant une équipe de policiers sur le terrain dans le cadre d’une opération visant à l’arrestation d’individus potentiellement dangereux, et qu’il n’a vraisemblablement pas agi avec toute la prudence requise. Toutefois, vu les carences imputables aux autorités, on ne peut pas affirmer que le comportement imprudent de M. Trévalec était la «cause déterminante» de l’accident dont il a été victime.
En conclusion, les autorités, qui étaient responsables de la sécurité de M. Trévalec dans un contexte où sa vie était potentiellement en danger, n’ont pas déployé toute la vigilance que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. Selon la Cour, ce défaut de vigilance était la cause essentielle du recours, par erreur, à la force potentiellement meurtrière qui a exposé M. Trévalec à un sérieux risque pour sa vie et a causé les graves blessures dont il a été victime. De ce fait, il y a eu violation de l’article 2.
Effectivité de l’enquête (article 2)
La Cour détaille les mesures prises par les autorités dans les minutes et les heures suivant l’incident. Elle constate qu’elles ont réagi aux événements avec promptitude et sérieux. De nombreuses personnes furent ensuite entendues sur commission rogatoire de la juge d’instruction. Des expertises furent réalisées. Des enregistrements vidéo et sonores furent joints au dossier. Au final, de nombreuses mesures destinées à établir les faits et responsabilités furent prises, et les investigations se déroulèrent sous la direction d’une juge d’instruction, dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas en cause. En outre, M. Trévalec ne soutient pas qu’il n’a pas eu accès au dossier. Il fut associé à l’enquête.
L’enquête s’est par conséquent déroulée dans des conditions aptes à permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non et à identifier les responsables. Il eût sans doute été souhaitable qu’elle fût conduite avec une plus grande célérité, mais vu les mesures prises dans cette affaire, cela ne suffit pas à mettre en cause son effectivité. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 2 concernant cette enquête.
SCAVUZZO-HAGER et autres c. SUISSE du 07 février 2006 Requête no 41773/98
L'atteinte involontaire à la vie par les forces de police ne répond pas à l'obligation positive de protection à la vie
"a) Les principes élaborés dans la jurisprudence de la Cour
48. L’article 2 de la Convention, qui protège le droit à la vie, se place parmi les articles primordiaux de la Convention. Combiné à l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. L’objet et le but de la Convention, en tant qu’instrument de protection des êtres humains, requièrent que l’article 2 soit interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (voir, entre autres, les arrêts Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 134, CEDH 2005-...(extraits), Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 109, CEDH 2002-IV, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000-VII, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 102, CEDH 2001-III).
49. Eu égard à l’importance de la protection offerte par l’article 2, la Cour doit examiner avec la plus grande vigilance les griefs relatifs à des cas où la mort est infligée, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l’Etat ayant eu recours à la force, mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (voir, par exemple, McCann et autres, précité, p. 46, § 150, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1776-1777, § 79).
50. La Cour estime que les exceptions définies au paragraphe 2 montrent que l’article 2 vise certes les cas où la mort a été infligée intentionnellement, mais que ce n’est pas son unique objet. Le texte de l’article 2, pris dans son ensemble, démontre que son paragraphe 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d’infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles où il est possible d’avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c) (voir, entre autres, McCann, précité, p. 46, § 148, Issaïeva et autres c. Russie, nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00, § 169, 24 février 2005).
51. Il convient également de signaler que la première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire ou irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Cette disposition comporte également dans certaines circonstances définies l’obligation positive pour les Etats de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée (voir, par exemple, Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3159, § 115, Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 85, CEDH 2000-III, L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, p. 1403, § 36, Anguelova, précité, §§ 125-131).
52. Pour apprécier les preuves, la Cour adopte le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable. » Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, par exemple, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161, Issaïeva et autres, précité, § 172).
b) L’application de ces principes au cas d’espèce
53. La Cour est d’avis que l’on se trouve sans nul doute en présence d’une situation dans laquelle la mort, si elle a été vraiment provoquée par les agents de police, a été infligée de manière involontaire. Cela n’est pas contesté par les requérants.
54. En ce qui concerne, ensuite, le critère selon lequel le recours à la force doit viser la réalisation de l’un des objectifs autorisés par le paragraphe 2 de l’article 2, la Cour estime que le Gouvernement invoque à juste titre l’alinéa b) de ladite disposition, à savoir l’arrestation régulière de P.
55. La Cour juge opportun d’aborder le point de savoir si l’action des agents de police cadre avec les exigences de l’article 2 sous deux volets distincts : i) la question du rapport de causalité entre la force utilisée par les agents de police et le décès de P. et ii) la question de savoir si les agents ont violé l’obligation positive de protéger la vie de P. au motif qu’ils n’ont pas tenté de le réanimer.
i. La causalité alléguée entre la force utilisée par les policiers et la mort de P.
56. Le Gouvernement soutient que la mort de P. n’a pas été « infligée », aux termes de l’article 2 § 2 de la Convention, par l’action étatique mais bien au contraire que celle-ci serait intervenue de toute façon, même sans arrestation de P., compte tenu de la santé précaire de celui-ci résultant d’une intoxication importante causée par la consommation de stupéfiants. Il convient donc d’examiner en quoi consistait exactement la force utilisée par les agents et, partant, de répondre à la question de savoir si ces actes sont susceptibles d’avoir provoqué la mort de P., ou pour le moins de l’avoir accélérée.
57. Compte tenu des preuves dont dispose la Cour, notamment du rapport d’autopsie ainsi que des dépositions des deux agents de police et des voisins ayant assisté à l’arrestation de P., il apparaît que les agents n’ont pas eu recours à une force en soi fatale pour P. Dans ce contexte, l’allégation des requérants selon laquelle l’hématome constaté sur le cou de P. pouvait s’expliquer par une strangulation ne paraît pas fondée à la lumière des résultats de l’autopsie et sachant que P. n’est mort que trois jours après son arrestation.
58. Une question distincte est celle de savoir si la force à laquelle les agents de police ont eu recours, même si elle n’était pas fatale en tant que telle, était néanmoins susceptible, face à l’état de faiblesse de P., de provoquer sa mort, ou pour le moins de l’accélérer.
59. A ce sujet, il convient de noter que cet élément n’a pas fait l’objet d’une enquête plus approfondie par les autorités internes compétentes, qui se sont contentées de constater que la santé précaire de P. aurait de toute façon provoqué sa mort, mais sans avoir soumis la question d’une contribution éventuelle des actes des agents à la mort de P. aux experts médicaux et médicolégaux.
60. La Cour est d’avis que dans la mesure où la perte de connaissance de P. est intervenue précisément pendant que les agents essayaient de l’immobiliser, il n’est a priori pas exclu que la force infligée à cette fin ait néanmoins provoqué l’issue fatale.
61. A supposer même que la lutte entre P. et les deux agents, ainsi que le voisin qui est venu à l’aide, ait aggravé les conditions de santé de P., la Cour estime que, pour engager la responsabilité internationale de l’Etat défendeur, il fallait en plus que les agents aient raisonnablement pu se rendre compte que P. se trouvait dans un état de vulnérabilité exigeant un degré de précaution élevé dans le choix des techniques d’arrestation « usuelles » (voir, pour cette question dans un autre contexte, mutatis mutandis, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 93, CEDH 2001-III).
62. Or, en l’espèce, la Cour s’étonne que les deux agents eux-mêmes n’aient pas été interrogés sur ce point. En même temps, il ressort clairement de l’expertise médicolégale de l’Université de Zurich du 21 janvier 1997 qu’il était impossible pour les deux agents de se rendre compte que la vulnérabilité de P. était telle que le moindre impact extérieur sur son corps pouvait provoquer des complications fatales.
63. Compte tenu de ce qui précède, la Cour, estimant qu’il n’existe aucun motif de remettre en cause les conclusions des experts, dit que l’allégation selon laquelle le décès de P était dû à l’usage de la force par les agents de police n’est pas fondée.
Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de ce chef.
ii. Obligation positive pour l’Etat de protéger la vie de P., qui était sous son contrôle, après qu’il eut perdu connaissance
64. Les requérants allèguent également une atteinte à l’article 2 de la Convention au motif que les deux agents de police ont omis, à la suite de la perte de connaissance de P., de procéder au moindre geste de réanimation jusqu’à l’arrivée de l’ambulance.
65. Face à des personnes détenues ou placées en garde à vue, donc se trouvant dans un rapport de dépendance comparable à celui dans lequel s’est trouvé P. après avoir perdu connaissance, la Cour a admis, d’une part, une obligation de protection de la santé impliquant de dispenser avec diligence des soins médicaux lorsque l’état de santé de la personne le nécessite afin de prévenir une issue fatale (Anguelova, précité, §§ 125-131).
66. D’autre part, il convient de rappeler qu’il faut interpréter l’étendue de l’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. En d’autres termes, ne peut constituer une violation éventuelle d’une obligation positive de la part des autorités que le fait de ne pas avoir pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié un risque réel et immédiat de perte de vie (voir, dans ce sens, Osman, précité, pp. 3159-3160, § 116, Mahmut Kaya, précité, § 86).
67. En l’occurrence, la Cour n’est pas convaincue par l’argumentation des requérants. Rappelant que les deux agents ont immédiatement appelé l’ambulance et placé P. en position latérale de sécurité, elle doute qu’on puisse raisonnablement attendre dans de telles situations que des fonctionnaires appartenant aux forces de l’ordre prennent d’autres mesures.
68. En outre, la Cour se rallie aux conclusions de l’expertise médicolégale ordonnée par le Tribunal fédéral, selon laquelle une réanimation, geste compliqué pour des non-spécialistes et présentant un taux de succès très limité, n’aurait selon toute probabilité pas empêché la mort de P. Il s’ensuit qu’on ne se trouve pas, en l’espèce, dans une situation où l’action positive de l’Etat aurait, d’un point de vue raisonnable, sans doute pallié un risque réel et immédiat de décès.
69. Compte tenu de ce qui précède, la Cour dit qu’il n’y pas eu manquement à l’obligation incombant aux agents de police de protéger la vie de P.
Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention à cet égard.
B. Sur l’exigence de mener une enquête officielle et effective découlant de l’article 2
70. Les requérants, invoquant l’article 6 § 1 combiné avec les articles 2 et 3, allèguent que les circonstances de l’interpellation et du décès de P. n’ont pas fait l’objet, au plan interne, d’une enquête adéquate satisfaisant aux exigences élaborées dans la jurisprudence de la Cour.
71. La Cour, rappelant qu’elle est elle-même maîtresse de la qualification juridique des faits (Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 223, § 44), estime opportun d’analyser ce grief sous l’angle de l’article 2 de la Convention.
1. Les arguments des parties
72. Les requérants critiquent notamment le fait que ce sont les agents de police qui avaient eu recours à la force à l’encontre de P. qui ont également interrogé les témoins des événements litigieux.
73. Le Gouvernement soutient, en ce qui concerne l’obligation de mener une enquête adéquate au sens de la jurisprudence de la Cour, que le procureur a immédiatement ouvert une enquête afin d’établir les causes et les circonstances du décès de P. Il a ordonné l’interrogatoire des personnes présentes au moment des faits litigieux et une autopsie dont l’exécution a été confiée à l’Institut de pathologie du canton du Tessin et à l’Institut de médecine légale de l’Université de Lausanne, qui sont parvenus aux mêmes conclusions. Fort de ces conclusions et des témoignages convergents des locataires qui avaient assisté à l’arrestation de P., le procureur a décidé de classer l’affaire.
2. L’appréciation de la Cour
a) Les principes élaborés dans la jurisprudence de la Cour
74. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, implique et exige de mener une forme d’enquête officielle effective lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l’Etat, a entraîné mort d’homme (voir, parmi d’autres, Akkum et autres c. Turquie, no 21894/93, § 249, CEDH 2005-XI (extraits), Bubbins, précité, § 137, McCann et autres, précité, p. 49, § 161 ; Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 324, § 86).
75. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’obligation de mener une forme d’enquête effective vaut même pour les situations – comme c’est incontestablement le cas en l’occurrence – dans lesquelles il n’a pas été établi que la mort avait été provoquée par un agent de l’Etat. Ne joue pas non plus un rôle décisif le fait que les membres de la famille du défunt ou d’autres personnes aient ou non porté plainte au sujet de la mort, bien au contraire ; le simple fait que les autorités aient été informées du décès donne ipso facto naissance à l’obligation de mener une enquête suffisante sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 103, CEDH 1999-IV ; Slimani c. France, no 57671/00, § 29, CEDH 2004-IX (extraits)).
76. L’enquête doit être de nature à permettre, premièrement, de déterminer les circonstances ayant entouré les faits et, deuxièmement, d’identifier et de sanctionner les responsables. Il s’agit d’une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 74, CEDH 2004-XI, Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96-97, 4 mai 2001 et Anguelova, précité, § 139).
77. L’effectivité exige ensuite que les autorités prennent les mesures raisonnables à leur disposition pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme (voir, notamment, Slimani, précité, § 32, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 113, CEDH 2001-III et Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 71, CEDH 2002-II).
78. Quant aux agents chargés de l’enquête, l’effectivité requiert en premier lieu que les personnes responsables de la conduite de l’enquête soient indépendantes de celles éventuellement impliquées dans le décès : elles doivent, d’une part, ne pas leur être subordonnées d’un point de vue hiérarchique ou institutionnel et, d’autre part, être indépendantes en pratique (voir, par exemple, les arrêts précités Slimani, § 32, McKerr, § 112, Paul et Audrey Edwards, § 70).
79. En revanche, les procédures civiles visant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la réparation du préjudice moral, sont ouvertes à l’initiative des requérants, et non des autorités compétentes, et n’impliquent pas l’identification ou la punition des auteurs des actes répréhensibles. En tant que telles, elles ne peuvent pas être prises en compte dans l’examen du respect des obligations procédurales de l’Etat au titre de l’article 2 de la Convention (Hugh Jordan, précité, § 141, McShane c. Royaume-Uni, no 43290/98, § 125, 28 mai 2002).
b) Applications des principes précités au cas d’espèce
80. En l’occurrence, il ressort du dossier qu’une procédure pénale a été ouverte à l’initiative des autorités du canton du Tessin, même s’il existe une divergence sur le point de savoir si elle a été entamée par les deux policiers impliqués dans les événements ou par le procureur lui-même, seul magistrat habilité à ordonner une enquête en vertu du code de procédure pénale cantonale. Cependant, il n’y a pas lieu d’approfondir la question, étant donné que l’enquête conduite par les autorités compétentes se révèle insuffisante pour d’autres motifs.
81. La Cour constate que ce sont les deux agents qui avaient interpellé et arrêté P. qui ont aussi mené la phase initiale de l’enquête ; ils ont interrogé les trois locataires de l’immeuble qui avaient assisté à l’interpellation de P. De plus, ces deux agents eux-mêmes n’ont pas été interrogés par un organe tiers.
82. La Cour estime, à la lumière de sa jurisprudence précitée, qu’une telle manière de procéder cadre mal avec l’exigence d’indépendance hiérarchique, institutionnelle et pratique des agents chargés de l’enquête découlant de l’article 2 de la Convention (voir, notamment, Slimani, précité, § 32, Fatma Kaçar c. Turquie, no 35838/97, § 77, 15 juillet 2005 et Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 74, CEDH 2000-XII, portant sur une situation analogue, où l’enquête a été effectuée au sein du service de police dont les membres avaient déjà participé à l’arrestation du requérant).
83. En outre, la Cour note que les autorités compétentes ont classé l’affaire au seul motif que le niveau d’intoxication de P. aurait de toute façon provoqué sa mort, sans avoir soumis aux experts la question de savoir si la force utilisée par les policiers, même si elle n’était pas meurtrière en tant que telle, avait néanmoins provoqué la mort de P. ou l’avait pour le moins accélérée. Eu égard au fait que P. a perdu connaissance au moment même où les agents ont recouru à la force afin de l’immobiliser, l’enquête aurait dû porter, pour être effective, sur cette question. Compte tenu du fait que les deux agents n’ont jamais été interpellés, la manière exacte dont P. avait été immobilisé, notamment le point de savoir si et dans quelle mesure il avait été mis à terre ou menotté, n’a pas été éclaircie définitivement (voir, mutatis mutandis, Fatma Kaçar, précité, § 77, dans le cadre duquel la Cour a critiqué le refus des autorités d’investigation d’approfondir d’autres pistes que celle suivie par elles).
84. De surcroît, les autorités de poursuite du canton du Tessin auraient dû se demander si les deux agents de police pouvaient ou non se rendre compte de la vulnérabilité de P.
85. Compte tenu du fait que le rapport de causalité entre l’intervention de la police et la mort de P. n’a pas été l’objet d’une investigation approfondie, que les deux agents impliqués dans l’interpellation et l’arrestation de P. ont eux-mêmes mené la phase initiale de l’enquête et qu’ils n’ont jamais été interrogés, ainsi que du fait que les autorités cantonales n’ont pas abordé la question de savoir si l’état de vulnérabilité de P. était reconnaissable, la Cour estime qu’il y a eu manquement à l’obligation qui incombait à l’Etat défendeur en vertu de l’article 2 § 1 de la Convention de mener une enquête effective sur le décès de P.
86. Il y a donc eu violation de l’article 2 de ce chef."
TEKIN ET ARSLAN c. BELGIQUE du 5 septembre 2017 requête n° 37795/13
Violation de l'article 2 : la force employée par les gardiens de prison n'était pas impérieuse !
CEDH
81. Avant toute chose, la Cour tient à rappeler que lorsque des allégations de violation des articles 2 et 3 de la Convention donnent lieu à des poursuites pénales devant les juridictions internes, il ne faut pas perdre de vue que la responsabilité pénale se distingue de la responsabilité de l’État au titre de la Convention. La compétence de la Cour se borne à déterminer la seconde. La responsabilité au regard de la Convention découle des dispositions de celle-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de l’objet et du but de la Convention et eu égard à toute règle ou tout principe de droit international pertinents. Il ne faut pas confondre responsabilité d’un État à raison des actes de ses organes, agents ou employés et questions de droit interne concernant la responsabilité pénale individuelle, dont l’appréciation relève des juridictions internes. Il n’entre pas dans les attributions de la Cour de rendre des verdicts de culpabilité ou d’innocence au sens du droit pénal (Giuliani et Gaggio, précité, § 182, et Maslova, précité, § 70).
1. Principes généraux applicables
82. Dans son arrêt Salman c. Turquie ([GC], no 21986/93, CEDH 2000‑VII), la Cour a rappelé ce qui suit :
« 97. L’article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation. Avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort doivent dès lors s’interpréter strictement. L’objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l’article 2 soit interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (McCann et autres, précité, §§ 146-147).
98. Pris dans son ensemble, le texte de l’article 2 démontre qu’il ne vise pas uniquement l’homicide intentionnel mais également les situations où un usage légitime de la force peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le caractère délibéré ou intentionnel du recours à la force meurtrière n’est toutefois qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte dans l’appréciation de la nécessité de cette mesure. Tout recours à la force doit être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a) à c). L’emploi des termes « absolument nécessaire » indique qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l’intervention de l’État est « nécessaire dans une société démocratique », au sens du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En conséquence, la force utilisée doit être strictement proportionnée aux buts légitimes susvisés (McCann et autres, précité, §§ 148-149). »
83. Aussi, compte tenu de l’importance de la protection de l’article 2, la Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les cas où la mort a été infligée par des agents de l’État, en prenant en considération non seulement les actes de ces agents mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire (McCann et autres, précité, § 150). Les personnes détenues sont en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de les protéger (Salman, précité, § 99). Par conséquent, lorsqu’un individu est privé de sa liberté alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’État de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V). L’obligation qui pèse sur les autorités de justifier le traitement infligé à un individu privé de sa liberté s’impose d’autant plus lorsque cet individu meurt (Salman, précité, § 99).
84. De surcroît, le devoir primordial d’assurer le droit à la vie implique notamment, pour l’État, l’obligation de mettre en place un cadre juridique et administratif approprié définissant les circonstances limitées dans lesquelles les agents de la force publique peuvent recourir à la force (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 57-59, CEDH 2004‑XI). Le droit national réglementant les opérations des forces de l’ordre doit offrir un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force, et même contre les accidents évitables (Makaratzis, précité, § 58).
85. En outre, la Cour rappelle que, face à des personnes détenues et se trouvant donc dans un rapport de dépendance par rapport aux autorités de l’État, ces dernières ont une obligation de protection de la santé. Celle-ci implique de dispenser avec diligence des soins médicaux lorsque l’état de santé de la personne le nécessite afin de prévenir une issue fatale (voir, mutatis mutandis, Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, §§ 125-131, CEDH 2002-IV, et Scavuzzo‑Hager et autres, précité, § 65). Il convient de rappeler qu’il faut interpréter l’étendue de l’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. En d’autres termes, ne peut constituer une violation éventuelle d’une obligation positive de la part des autorités que le fait de ne pas avoir pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié un risque réel et immédiat de perte de vie (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 116, Recueil 1998-VIII, et Scavuzzo‑Hager et autres, précité, § 66).
2. Application au cas d’espèce
86. La Cour relève tout d’abord que l’enquête effectuée par les autorités belges a permis d’établir que le décès de Michael Tekin alors qu’il était détenu à la prison de Jamioulx est directement lié à la manœuvre de maîtrise par clé de bras effectuée par R. aidé par L. et D. (paragraphe 35, ci-dessus). Ceci n’est pas contesté par les parties.
87. À l’instar du Gouvernement, la Cour considère que l’enquête a été menée avec tout le sérieux et la diligence requise par l’article 2 de la Convention. Ainsi, l’enquête a été ouverte d’office par le procureur du Roi le jour même du décès de Michael Tekin et de nombreux devoirs d’enquête ont été effectués dans les jours suivants. Le dossier répressif contient notamment les autopsies et expertises médicales du décédé, les auditions de l’ensemble des personnes présentes au moment des faits, ainsi qu’un rapport de reconstitution des faits. L’enquête a permis au tribunal correctionnel de Charleroi d’établir les faits et d’identifier les agents pénitentiaires principalement intervenus dans la maîtrise du détenu. Ceci n’est pas contesté par les requérants qui n’ont par ailleurs pas tiré grief du volet procédural de l’article 2 de la Convention.
88. En revanche, les requérants allèguent que l’usage de la force n’était pas, en l’espèce, rendu absolument nécessaire et qu’il n’était pas proportionné au regard de l’attitude de leur fils. Aussi, la Cour constate que les trois agents impliqués dans la maîtrise de Michael Tekin ont été poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La procédure sur le fond a toutefois abouti à l’acquittement des trois agents pénitentiaires, le tribunal correctionnel de Charleroi retenant la légitime défense, élusive de toute responsabilité pénale à leur égard.
89. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes dans l’appréciation et la qualification juridique des faits, pourvu que celles-ci reposent sur une analyse raisonnable des éléments du dossier (Rohlena c. République tchèque [GC], no 59552/08, § 51, CEDH 2015). En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (Lhermitte c. Belgique [GC], no 34238/09, § 83, CEDH 2016, et, pour une affaire relative à l’article 2 de la Convention, voir Papapetrou et autres c. Grèce, no 17380/09, § 63, 12 juillet 2011).
90. Par conséquent, en l’espèce, la Cour doit se limiter à évaluer si l’examen effectué par le tribunal correctionnel de Charleroi a permis d’établir si l’intervention des agents pénitentiaires pour maîtriser le fils des requérants était rendue absolument nécessaire, si les autorités ont déployé la vigilance voulue pour s’assurer que toute mise en danger de sa vie avait été réduite au minimum et qu’elles n’ont pas fait preuve de négligence dans le choix des mesures prises (mutatis mutandis, Saoud c. France, no 9375/02, § 90, 9 octobre 2007).
91. Les trois agents pénitentiaires en question ont expliqué avoir voulu maîtriser Michael Tekin de crainte d’être agressés par ce dernier et dans le but de le placer dans une cellule d’isolement. La Cour accepte dès lors que l’usage de la force dont ils ont fait preuve en l’espèce s’inscrivait dans le cadre du motif énoncé à l’article 2 § 2 a) de la Convention, soit « la défense de toute personne contre la violence illégale ».
a) Le cadre juridique et administratif pertinent
92. S’agissant du cadre juridique interne relatif à l’usage de la coercition par les agents pénitentiaires à l’encontre de détenus (paragraphes 45 et 46, ci-dessus), la Cour observe que, dans la lignée de la jurisprudence de la Cour, il n’autorise l’usage de la force que lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’atteindre le même objectif et dans le respect du principe de proportionnalité. De l’avis de la Cour, ce cadre est toutefois très général et ne contient pas suffisamment de précisions quant aux mesures de coercition qui sont autorisées ou interdites. La Cour relève d’ailleurs que le Gouvernement n’a pas cherché à démontrer qu’il existait au moment des faits des instructions claires et adéquates relatives aux techniques manuelles de maîtrise de détenus (mutatis mutandis, İzci c. Turquie, no 42606/05, §§ 64-65, 23 juillet 2013).
93. En particulier, la Cour souligne que le CPT recommande que soit strictement interdit le recours à des techniques de strangulation comme moyen de contrainte et que soient émises des directives interdisant les techniques d’utilisation de la force physique pouvant entraver les voies respiratoires (paragraphe 57, ci-dessus). Dès lors, la Cour ne peut que déplorer qu’aucune directive précise n’ait été prise par les autorités belges à l’égard de ce type de technique d’immobilisation (mutatis mutandis, Saoud, précité, § 103). Le système en place au moment des faits n’offrait ainsi pas aux agents pénitentiaires des recommandations et des critères clairs concernant le recours à la force.
94. La Cour relève que la circulaire ministérielle no 1810 contient des indications plus précises (paragraphe 47, ci-dessus). Toutefois celle-ci ne fut adoptée qu’après le décès du fils des requérants. La Cour constate, par ailleurs, qu’elle ne concerne pas les techniques d’immobilisation dont il est question en l’espèce.
b) La formation des agents
95. L’article 2 de la Convention met également à la charge de l’État l’obligation positive de former ses forces de l’ordre, et notamment son personnel pénitentiaire, afin d’assurer un haut niveau de compétence et de prévenir tout traitement contraire à la disposition précitée (mutatis mutandis, Davydov et autres c. Ukraine, nos 17674/02 et 39081/02, § 268, 1er juillet 2010).
96. À cet égard, la Cour relève que plusieurs observateurs internationaux ont déjà fait part de leur préoccupation quant aux lacunes des formations dispensées au personnel pénitentiaire en Belgique à l’époque des faits (paragraphes 52 à 55, ci-dessus). En effet, la Cour note que, d’après les informations fournies par le Gouvernement (paragraphes 48 à 50, ci‑dessus), les agents pénitentiaires impliqués dans les faits de l’espèce avaient bénéficié d’une formation relativement sommaire. R. n’avait ainsi suivi qu’une formation initiale de quinze jours avant d’effectuer un stage de trois mois.
97. En particulier, dans le syllabus de la formation de trois jours sur la gestion de conflits, aucune mention n’est faite des détenus présentant des troubles mentaux et de l’éventuelle approche différente à adopter avec de tels détenus. De l’aveu de R. lui-même (paragraphe 31, ci-dessus), il n’avait bénéficié d’aucune formation relative aux personnes souffrant d’un trouble psychiatrique. Or la Cour a déjà considéré que s’occuper d’individus présentant des troubles psychiatriques nécessite clairement une formation spécifique (Shchiborshch et Kuzmina c. Russie, no 5269/08, § 233, 16 janvier 2014).
98. La Cour prend note avec intérêt de l’évolution des formations dispensées aux agents pénitentiaires depuis le décès de Michael Tekin (paragraphe 51, ci-dessus). Désormais, une formation de six jours est dispensée spécialement sur la question des détenus ayant des troubles psychiatriques. Toutefois, la Cour ne peut que constater que ces formations n’existaient pas avant le décès du fils des requérants.
c) La nécessité et la proportionnalité de la force utilisée
99. La Cour rappelle que, lorsqu’elle examine les cas où des agents de l’État infligent la mort, elle prend en considération non seulement les actes de ceux-ci mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (McCann et autres, précité, § 150).
100. La Cour observe qu’en l’espèce Michael Tekin était détenu, au moment des faits et depuis sa réintégration le 7 août 2009, dans une cellule ordinaire de la prison de Jamioulx (paragraphe 12, ci-dessus). Il finissait son repas et ne montrait à ce moment-là aucun signe d’agressivité ou un quelconque comportement nécessitant l’intervention des agents pénitentiaires. La seule raison pour laquelle les trois agents entrèrent dans la cellule était pour notifier à Michael Tekin les mesures de sécurité particulières ordonnées par la directrice adjointe de la prison (paragraphes 15 et 16, ci-dessus).
101. En l’espèce, il ne s’agissait donc pas d’une intervention nécessaire pour maîtriser une personne qui constituait une menace pour la vie ou l’intégrité physique d’autres personnes (a contrario, Saoud, précité, § 93) ou de lui-même (a contrario, Shchiborshch et Kuzmina, précité, § 208).
102. Aussi, Michael Tekin était connu du personnel de la prison puisque c’était la quatrième fois qu’il y séjournait pour des périodes de plusieurs mois (paragraphe 7, ci-dessus). Son état de santé mentale était lui aussi connu des autorités, c’est d’ailleurs pour cela que c’est son internement qui avait été ordonné (paragraphe 8, ci-dessus). La Cour ne peut dès lors que constater que, de prime abord, la place du requérant n’était pas dans une cellule d’une aile ordinaire de la prison de Jamioulx. À défaut d’être interné dans un établissement adapté à son état de santé mentale (voir, sur la problématique structurelle identifiée par la Cour sur cette question, W.D. c. Belgique, no 73548/13, 6 septembre 2016), il aurait à tout le moins dû être placé dans une cellule de l’aile psychiatrique de la prison où travaillait ou devait travailler du personnel mieux formé à l’interaction avec des personnes présentant des troubles psychiatriques.
103. Quoiqu’il en soit, Michael Tekin était, en raison de ses troubles mentaux et de sa privation de liberté, particulièrement vulnérable (Renolde c. France, no 5608/05, § 84, CEDH 2008 (extraits)). Dans ces circonstances, la Cour ne peut que constater que le tribunal correctionnel n’ait aucunement pris en considération cet aspect primordial de l’affaire dans l’analyse de la nécessité et de la proportionnalité de la force utilisée par les agents pénitentiaires. Au contraire, Michael Tekin semble avoir été traité tant par les agents pénitentiaires que par la directrice adjointe de la prison et par le tribunal correctionnel comme un détenu ordinaire disposant de toutes ses facultés mentales.
104. En effet, lorsque R., L. et D. sont venus notifier les mesures particulières de sécurité au fils des requérants, il ne semble pas y avoir eu une réflexion sur la manière dont ils allaient aborder ce dernier et éventuellement réagir face à une réaction négative ou agressive de celui-ci, alors qu’il ressort du dossier qu’à tout le moins R. connaissait Michael Tekin et sa problématique psychiatrique. Nonobstant l’imprévisibilité du comportement humain, il ne s’agissait pas en l’espèce d’une intervention menée au hasard qui aurait pu donner lieu à des développements inattendus auxquels les agents auraient pu être appelés à réagir sans y être préparés (a contrario, Soare et autres c. Roumanie, no 24329/02, § 134, 22 février 2011). Au contraire, aucune mesure autre que l’immobilisation et le placement en cellule de réflexion n’a été envisagée par les trois agents ou leurs supérieurs, alors qu’il n’était pas exclu que d’autres possibilités d’action s’offraient aux agents (dans le même sens, mutatis mutandis, Guerdner et autres, précité, § 72). Ainsi, il ne ressort pas du dossier que ceux-ci aient par exemple essayé de discuter avec Michael Tekin. Le dossier ne fait pas non plus apparaître pourquoi les agents ne sont pas simplement sortis de la cellule afin de ne pas être menacés d’une quelconque agression.
105. Outre la pertinence d’une quelconque intervention des agents pour maîtriser le fils des requérants et le placer dans une cellule de réflexion, la Cour s’interroge sur le choix de la manœuvre utilisée pour ce faire. Sans même que le risque létal d’une clé d’étranglement ait été enseigné au cours de la formation suivie par R., il ne fait aucun doute qu’une telle mesure pouvait mener à l’asphyxie de la personne et était, partant, potentiellement meurtrière (paragraphes 48 et 56, ci-dessus).
106. De surcroît, la Cour note que, nonobstant le fait que, immobilisé au sol, entravé aux mains et aux pieds, le fils des requérants ne présentait plus de danger pour autrui, les agents pénitentiaires, pourtant nombreux sur les lieux (paragraphe 19, ci-dessus), n’aient pratiqué aucun examen, même superficiel, afin de s’assurer de son état de santé (dans le même sens, Saoud, précité, § 101).
107. Dans ces circonstances, la Cour n’est pas convaincue que la force utilisée pour immobiliser Michael Tekin afin de le placer en cellule de réflexion était « absolument nécessaire » pour se défendre d’une potentielle agression de la part de ce dernier. La Cour est d’avis que l’absence de règles claires peut également expliquer pourquoi R. a pris des initiatives qui ont mis la vie de Michael Tekin en danger, ce qui n’eût peut-être pas été le cas s’il avait bénéficié d’une formation adéquate sur la façon de réagir dans une situation comme celle qui s’est présentée à lui (dans le même sens, mutatis mutandis, Makaratzis, précité, § 70, et Leonidis c. Grèce, no 43326/05, § 65, 8 janvier 2009).
108. Enfin, s’agissant de l’intervention des équipes médicales (paragraphes 22 à 27, ci-dessus), la Cour constate qu’il ne ressort pas du dossier que le décès de Michael Tekin aurait encore pu être évité si des soins lui avaient été prodigués plus rapidement (a contrario, Anguelova, précité, § 125).
d) Conclusion
109. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances de la présente affaire, le recours à la force n’était pas « absolument nécessaire ». Il ne découle pas de ce constat de la responsabilité de l’État défendeur sous l’angle de la Convention que la Cour entend exprimer une opinion sur l’acquittement des trois agents pénitentiaires, prononcé par la juridiction interne sur base de motifs concernant la responsabilité pénale individuelle de ces personnes.
110. Par conséquent, elle conclut à la violation de l’article 2 de la Convention.
LA CHARGE LA PREUVE APPARTIENT A L'ÉTAT
EN CAS DE DÉCÈS DURANT UNE GARDE A VUE
Arrêt YELDEN et autres C. TURQUIE Requête 16850/09 du 3 mai 2012
Le Décès d’un homme en garde à vue sans explication des autorités est causé par les policiers «au-delà de tout doute raisonnable»
1. Sur le décès d’A. Yelden
a) Principes pertinents en l’espèce
50. La Cour rappelle que, pour apprécier les preuves, elle a généralement adopté le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH-VII). Elle réitère qu’un « doute raisonnable » n’est pas un doute fondé sur une possibilité purement théorique ; c’est un doute dont les raisons peuvent être tirées des faits présentés (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 6378/02, § 338, CEDH 2005-III). Quant à la preuve, elle peut résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants.
51. La Cour rappelle également que, lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et qu’il meurt par la suite, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible sur les faits qui ont conduit au décès. A cet égard, toute blessure ou mort survenue pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 110, CEDH 2002-IV).
52. De plus, la Cour réitère que les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont l’obligation de justifier le traitement qui leur est infligé. Ayant par ailleurs jugé que l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de protéger la santé et l’intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Slimani c. France, no 57671/00, § 27, CEDH 2004-IX), elle estime que, lorsqu’un détenu décède à la suite d’un problème de santé, l’Etat doit fournir des explications quant aux causes de cette mort et aux soins qui ont été prodigués à l’intéressé avant qu’elle ne survienne.
53. D’une manière générale, le seul fait qu’un individu décède dans des conditions suspectes alors qu’il est privé de sa liberté est de nature à poser une question quant au respect par l’Etat de son obligation de protéger le droit à la vie de cette personne (H.Y. et Hü.Y c. Turquie, no 40262/98, § 104, 6 octobre 2005).
54. A cet égard, la Cour doit se montrer particulièrement vigilante dans les cas où sont alléguées des violations des articles 2 et 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 32, série A no 336). Lorsque celles-ci ont donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions internes, il ne faut pas perdre de vue que la responsabilité pénale se distingue de la responsabilité de l’Etat au titre de la Convention. La compétence de la Cour se borne à déterminer la seconde. La responsabilité au regard de la Convention découle des dispositions de celle-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de l’objet et du but de la Convention et eu égard à toute règle ou tout principe de droit international pertinent. Il ne faut pas confondre responsabilité d’un Etat à raison des actes de ses organes, agents ou employés et questions de droit interne concernant la responsabilité pénale individuelle, dont l’appréciation relève des juridictions internes. Il n’entre pas dans les attributions de la Cour de rendre des verdicts de culpabilité ou d’innocence au sens du droit pénal (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 182, 24 mars 2011).
55. Eu égard à l’importance de la protection offerte par l’article 2 (Salman, précité, § 97) et compte tenu du fait qu’il s’agit d’un décès survenu sous le strict contrôle de l’Etat, la Cour doit examiner avec la plus grande vigilance les faits de la cause, en prenant en considération l’ensemble des circonstances pertinentes et en les examinant à la lumière de tous les éléments qu’elle possède.
b) Application de ces principes au cas d’espèce
56. La Cour observe qu’A. Yelden a été arrêté le 2 juillet 1999 dans le cadre d’une enquête menée sur un assassinat. Il ressort du rapport médical établi le jour de son arrestation que l’intéressé ne présentait aucune trace de violences sur son corps (paragraphes 7-9 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour relève que l’intéressé était en bonne santé avant sa garde à vue.
57. Le lendemain, le 3 juillet, à 19 h 40, A. Yelden a été examiné par un autre médecin qui a également mentionné l’absence de toute trace de coups ou de violences (paragraphe 10 ci-dessus). Il ressort du dossier que, alors qu’A. Yelden aurait ensuite dû être libéré, il est demeuré aux mains de la police. Vers 23 heures, il a été transféré à l’hôpital civil où il a été constaté que son pronostic vital était engagé. Par ailleurs, les policiers qui avaient conduit A. Yelden à l’hôpital ont fait une fausse déclaration quant aux circonstances ayant entraîné ses blessures et quant à son identité (paragraphe 30 ci-dessus).
58. A l’hôpital, A. Yelden a été opéré à la tête. Le 14 juillet 1999, il est décédé des suites d’un traumatisme crânien ayant provoqué un hématome sous-dural aigu (paragraphe 14 ci-dessus). Du 2 juillet au 3 juillet à 23 heures, l’intéressé est demeuré sous le strict contrôle des forces de l’ordre et nul ne prétend que le traumatisme mortel ait pu se produire à une période antérieure à l’arrestation.
59. La Cour note que, pour les requérants, A. Yelden est décédé des suites de tortures qu’il aurait subies lors de sa garde à vue.
60. Quant au Gouvernement, il combat cette thèse et se réfère aux conclusions des rapports établis par l’institut médico-légal.
61. La Cour prend note du procès-verbal dressé le 3 juillet, à minuit, c’est-à-dire bien après l’incident (paragraphe 13 ci-dessus). Selon ce document signé non seulement par les policiers mais aussi par trois témoins, A. Yelden avait été conduit le 3 juillet, vers 20 h 15, dans les locaux de la direction de la sûreté pour l’accomplissement des formalités précédant sa remise en liberté. L’individu se serait énervé avant de sombrer dans un état dépressif, puis il se serait évanoui et serait tombé sur le dos en se cognant la tête contre le sol. On l’aurait aidé à se relever, mais il serait tombé à nouveau. Il aurait alors été transféré à l’hôpital.
62. Cependant, s’agissant des témoins ayant confirmé la version des policiers et ayant cosigné le procès-verbal précité (paragraphe 13 ci-dessus), la Cour observe que, dans son arrêt du 17 mai 2006, la cour d’assises ne les a pas jugés crédibles au vu du caractère stéréotypé de leurs témoignages et des contradictions apparues entre ceux-ci et les déclarations des autres témoins. A cet égard, la Cour juge important de souligner qu’aucun tribunal interne n’a conclu à la véracité de la version présentée dans ce procès-verbal ni à la crédibilité des déclarations des trois témoins précités. Elle observe en effet que, dans leurs décisions d’acquittement, la Cour de cassation d’abord et la cour d’assises ensuite se sont référées de manière abstraite au principe de la présomption d’innocence sans se soucier d’expliquer les contradictions existant entre les rapports médicaux versés au dossier ou procéder à une nouvelle évaluation des preuves. L’on pouvait cependant légitimement attendre de ces juridictions qu’elles n’affirment leur conviction relativement aux faits de la cause qu’après avoir minutieusement examiné les éléments de preuve. Or ces juridictions ne se sont même pas prononcées sur la valeur probante des éléments médicaux, qui confirmaient pour certains qu’A. Yelden avait subi des violences pendant qu’il était aux mains de la police et qu’il n’était atteint d’aucune maladie (telle que l’épilepsie) qui aurait pu expliquer une chute soudaine.
63. La Cour note également que, selon le rapport d’autopsie du 15 juillet 1999, le décès d’A. Yelden est dû aux complications survenues à la suite d’un « hématome sous-dural aigu » généré par un traumatisme crânien grave (paragraphe 15 ci-dessus). Elle observe que, contrairement à la thèse du Gouvernement, selon laquelle les experts ont déterminé la cause du décès, les conclusions des rapports dressés par ces experts, médecins légistes attachés à l’institut médico-légal, ne s’accordent que sur l’existence d’un doute quant à l’origine du traumatisme mortel. En effet, les rapports médico-légaux du 17 octobre 2001 et du 9 septembre 2004 ne précisent pas suffisamment l’origine du traumatisme mortel : ils concluent qu’il peut s’agir tant de la survenance d’un traumatisme direct sur la tête (coup) que d’une chute accidentelle ou provoquée par un tiers, sans toutefois privilégier l’une ou l’autre hypothèse (paragraphes 21 et 24 ci-dessus).
64. Or la Cour observe que de nombreux éléments du dossier sont en complète opposition avec l’hypothèse d’une chute soudaine. Tout d’abord, comme le confirment le rapport d’autopsie (paragraphe 15 ci-dessus) et les déclarations du docteur A. S. – médecin ayant examiné A. Yelden à l’hôpital (paragraphe 22 ci-dessus) –, ce dernier présentait, au moment de son arrivée à l’hôpital, de nombreuses égratignures, avec ou sans croûte, et de nombreuses ecchymoses sur le visage, les bras, les mains, le dos et les jambes et la plante des pieds.
65. Par ailleurs, la Cour doit examiner les constatations des rapports établis par l’institut médico-légal à la lumière de deux contre-expertises réalisées par les experts nommés par l’Ordre des médecins, sur demande des requérants. Elle observe que les contre-expertises ont clairement jugé peu plausible l’hypothèse d’une chute, étant donné la densité du trauma susceptible de causer un tel hématome et les circonstances de l’incident (paragraphes 27 et 28 ci-dessus).
66. Quant aux experts attachés à l’institut médico-légal, la Cour relève qu’ils ont laissé planer le doute non seulement sur l’origine du trauma (chute ou coups), mais aussi sur l’origine « des zones d’hyperkératose sur la plante des pieds ». Selon ces experts, ces lésions pouvaient être dues au placement prolongé d’un objet contre la plante des pieds ou à des coups assenés au moyen d’un objet dur. Or il ressort clairement des déclarations du docteur A. S. que ces lésions étaient présentes à l’arrivée d’A. Yelden à l’hôpital. En outre, la Cour juge regrettable que, nonobstant l’existence de multiples autres séquelles qu’A. Yelden présentait sur son corps, les experts aient privilégié plusieurs versions hypothétiques sans se soucier d’appuyer celles-ci par des preuves tangibles, en particulier en ce qui concerne les ecchymoses présentes sur les talons d’A. Yelden, compatibles avec l’application de la falaka, comme le précise la contre-expertise, qui a qualifié les traitements en question de torture (paragraphe 28 ci-dessus).
67. Dans son analyse du rapport d’expertise du 9 septembre 2004, la Cour porte une attention particulière au paragraphe 7 de ce document. A ses yeux, le constat selon lequel « les autres changements traumatiques ont pu se produire lors du transfert à l’hôpital ou sont dus à une position allongée » est en complète contradiction avec les déclarations du docteur A. S. et les constatations du rapport d’autopsie, qui faisaient une nette distinction entre les séquelles postopératoires et celles dues à la position en décubitus (paragraphes 15 et 22 ci-dessus). A cet égard, la Cour accorde du poids au fait que, selon trois médecins légistes membres de l’assemblée générale de l’institut médico-légal, « [l]es changements traumatiques superficiels ou mortels décrits lors de l’autopsie peuvent être dus à des actes de torture infligés le 3 juillet 1999, entre 19 h 40 et 23 heures, heure de l’arrivée à l’hôpital, ou être consécutifs à une chute brutale de la personne, de son propre fait ou provoquée par l’acte d’un tiers » (paragraphe 25 ci-dessus).
68. Eu égard à ce qui précède, la Cour est d’avis que le Gouvernement n’a fourni d’explication plausible ni à propos de la discordance, voire la contradiction, existant entre les rapports médicaux établis par l’institut médico-légal et ceux dressés par les experts nommés par l’Ordre des médecins, ni à propos de l’origine des blessures constatées sur les différentes parties du corps d’A. Yelden, ni sur l’origine du traumatisme crânien. Elle observe qu’en tout état de cause il n’est pas contesté que les séquelles en question sont survenues lorsqu’A. Yelden se trouvait aux mains de la police. Elle estime dès lors que le Gouvernement n’a pas donné d’explication convaincante quant au décès d’A. Yelden.
69. La Cour est également frappée par le caractère extrêmement inapproprié de la manière dont A. Yelden a été traité avant et pendant sa conduite à l’hôpital. Alors que le traumatisme crânien était survenu aux environs de 20 h 15, l’intéressé a été conduit à l’hôpital vers 23 heures, soit près de trois heures plus tard. La Cour relève par ailleurs le comportement anormal des policiers qui avaient conduit A. Yelden à l’hôpital : ils ont non seulement dissimulé l’identité d’A. Yelden, mais encore, en déclarant avoir trouvé A. Yelden au bord de la route, donné de fausses informations sur la manière dont celui-ci avait été blessé (paragraphe 33 ci-dessus). Un tel comportement a nécessairement contribué à accélérer l’issue fatale.
70. La Cour a ainsi constaté qu’A. Yelden est décédé à la suite d’un traumatisme crânien alors qu’il se trouvait sous la responsabilité de l’Etat et que le Gouvernement n’est pas en mesure d’expliquer l’origine de ce traumatisme ni d’établir avec certitude que la blessure à la tête était due à une chute. Au vu de l’ensemble des circonstances, la Cour conclut à la responsabilité de l’Etat quant au décès en cause.
Il y a donc eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel.
2. Sur l’enquête
a) Principes pertinents en l’espèce
71. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme. L’enquête doit notamment être complète, impartiale et approfondie (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, §§ 161-163, série A no 324, et Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV).
72. La Cour rappelle ensuite que, pour qu’une enquête menée au sujet d’un homicide illégal commis par des agents de l’Etat puisse passer pour effective, on peut considérer, d’une manière générale, qu’il est nécessaire que les personnes responsables de l’enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements (voir, par exemple, Güleç c. Turquie, 27 juillet 1998, §§ 81-82, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV). Cela suppose non seulement l’absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique (voir, par exemple, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 70, CEDH 2002-II).
73. L’enquête menée doit également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de déterminer si la force utilisée était ou non justifiée dans les circonstances de la cause (voir, par exemple, Kaya c. Turquie, 19 février 1998, § 87, Recueil des arrêts et décisions 1998-I) et de conduire à l’identification et à la punition des responsables (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999-III). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent en outre avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour garantir la collecte des preuves relatives à l’incident, notamment les déclarations des témoins oculaires, les relevés de la police technique et scientifique et, le cas échéant, une autopsie fournissant un descriptif complet et précis des lésions subies par la victime ainsi qu’une analyse objective des constatations cliniques, en particulier de la cause du décès (voir, par exemple, Salman, précité, § 106, Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 109, CEDH 1999-IV, et Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000). Tout défaut de l’enquête susceptible de nuire à sa capacité à établir la cause du décès de la victime ou à identifier la ou les personnes responsables peut faire conclure à son ineffectivité (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 127, CEDH 2001-III).
74. En particulier, les conclusions de l’enquête doivent être basées sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. L’omission de suivre une piste d’investigation qui s’impose de toute évidence compromet de façon décisive la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et l’identité des personnes responsables (Kolevi c. Bulgarie, no 1108/02, § 201, 5 novembre 2009). Il n’en demeure pas mois que la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité de l’enquête dépendent des circonstances de l’espèce. Ils s’apprécient sur la base de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés (Velcea et Mazǎre c. Roumanie, no 64301/01, § 105, 1er décembre 2009).
b) Application de ces principes
75. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour remarque d’emblée que la procédure diligentée contre les policiers mis en accusation a été très longue : elle a donné lieu, plus de dix ans après les faits, le 14 avril 2010, à un arrêt de la Cour de cassation confirmant l’acquittement des accusés. A cet égard, la Cour rappelle que, lorsqu’il s’agit d’une enquête sur le décès d’une personne détenue, une réponse rapide des autorités peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (voir, mutatis mutandis, Paul et Audrey Edwards, précité, § 72).
76. En outre, la Cour se doit d’exprimer ses doutes quant à la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et l’identité des personnes responsables.
77. La Cour a conclu dans une affaire à la violation de l’article 2 considéré sous son aspect procédural au motif qu’une enquête au sujet d’un décès survenu dans des circonstances engageant la responsabilité de l’autorité publique avait été menée par les collègues directs des personnes soupçonnées d’être les responsables du décès (Aktaş et autres c. Turquie, no 19264/92, § 301, 30 janvier 2001).
78. A cet égard, la Cour relève que, conformément au droit et pratique internes (paragraphe 36 ci-dessous), la cour d’assises a demandé l’avis de l’institut médico-légal sur la cause du décès. Elle observe que, dans ses deux rapports présentés à la cour d’assises, l’institut a soulevé des probabilités sans pouvoir privilégier l’une ou l’autre des hypothèses envisagées, laissant ainsi planer un doute important quant à l’origine du traumatisme mortel et des autres séquelles présentes sur le corps d’A. Yelden.
79. La Cour observe que les juridictions internes ont prononcé l’acquittement des accusés au bénéfice du doute, en se fondant de manière déterminante sur les avis contenus dans les rapports de l’institut médico-légal. Comme il a été souligné ci-dessus (paragraphe 62), celles-ci n’ont pas cherché à expliquer les contradictions existant entre les conclusions des rapports médicaux établis par l’institut médico-légal et celles exposées dans les rapports dressés par l’Ordre des médecins.
80. Pour autant, aux yeux de la Cour, les juridictions internes auraient dû approfondir leurs investigations ou procéder à une nouvelle évaluation des preuves afin d’expliquer les contradictions existant entre les rapports médicaux versés au dossier. Elles auraient dû d’autant plus effectuer des recherches complémentaires que l’incident en question s’est déroulé intégralement dans les locaux de la direction de la sûreté, ce qu’elles n’ont pas fait. L’on peut conclure que cette déficience a affaibli l’adéquation de l’enquête (voir, mutatis mutandis, Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 332, CEDH 2007-II) et a sapé sa capacité à établir les faits liés au décès.
81. En conséquence, la Cour conclut que les autorités n’ont pas mené une enquête effective, en particulier à bref délai, sur les circonstances ayant entouré le décès d’A. Yelden. Partant, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention également sous son volet procédural.
LA TCHÉTCHÉNIE EST UN TABOU DES RUSSES
ARRÊT SASITA ISRAILOVA ET AUTRES C. RUSSIE REQUÊTE 35079/04 DU 28/10/2010
Disparition de deux frères en Tchétchénie
Article 2
La Cour estime que les proches des deux frères disparus ont présenté un récit cohérent et concordant des enlèvements, corroboré par l’épouse d’Ilyas Yansuyev, témoin oculaire des événements. Les ravisseurs, qui sont arrivés tôt le matin pour procéder à une fouille, ont agi comme des personnes conduisant une opération de sécurité et parlaient le russe sans accent. Le fait qu’un groupe d’hommes armés en treillis de camouflage, munis d’armes automatiques et se déplaçant très probablement à bord de véhicules militaires, ait pu circuler librement dans une zone sous le contrôle officiel des forces fédérales, franchir des postes de contrôle et appréhender des personnes à leur domicile corrobore fortement les allégations des requérants selon lesquelles ces hommes étaient des membres des forces russes. La Cour déduit également du fait que, malgré ses demandes expresses à cet effet, le gouvernement russe ne lui a pas communiqué les documents relatifs aux enquêtes menées dans cette affaire – documents auxquels il était seul à avoir accès – et du fait qu’il n’a pas fourni d’autres explications plausibles pour les disparitions en question, qu’Ilyas et Isa Yansuyev doivent être présumés décédés à la suite d’une détention non reconnue par les forces russes. Ainsi, il y a eu violation de l’article 2 concernant les deux hommes.
La Cour conclut également à la violation de l’article 2 en raison du manquement des autorités à mener une enquête effective sur les circonstances ayant entouré la disparition des proches des requérants.
Article 3
Les requérants, à savoir les parents, le frère, les épouses respectives et les enfants d’Ilyas et Isa Yansuyev ont éprouvé détresse et angoisse en raison de la disparition de leurs proches parents et de leur incapacité à découvrir – malgré leurs demandes répétées – ce qu’il était advenu d’eux. L’accueil réservé à leurs griefs par les autorités doit être considéré comme un traitement inhumain emportant violation de l’article 3.
Article 5
La Cour estime que les frères Yansuyev ont fait l’objet d’une détention non reconnue, et n’ont ainsi bénéficié d’aucune des garanties énoncées à l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté.
Article 13
La Cour juge que, l’enquête pénale relative à la disparition de frères Yansuyev ayant été inefficace et l’effectivité de tout autre recours ayant pu exister s’en étant trouvée atteinte, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2.
Article 38
Enfin, la Cour estime que, faute de lui avoir divulgué le dossier de l’enquête pénale dans l’affaire des requérants malgré ses demandes répétées à cet effet, la Russie a manqué à son obligations au titre de l’article 38 § 1 a) de coopérer avec la Cour pour l’établissement des faits.
Tumayeva et Taymuskhanov C. RUSSIE du 16 décembre 2010 requêtes 99060/05 et 11528/07
Disparition de deux jeunes hommes en Tchétchénie
VIOLATION ARTICLE 2
Dans les deux affaires, la Cour estime qu’elle peut déduire le bien-fondé des allégations des requérants du refus du Gouvernement de communiquer l’intégralité du dossier correspondant. Dans l’affaire Taymuskhanovy, l’Etat défendeur n’a pas avancé d’explication pour ce refus ; dans l’affaire Tumayeva, il a invoqué le code de procédure pénale, explication que la Cour a déjà jugée insuffisante dans de précédentes affaires.
Dans l’affaire Tumayeva, le Gouvernement a certes estimé que les récits de l’enlèvement faits par les requérantes présentaient des contradictions – dont la Cour n’a cependant pas trouvé de trace dans les déclarations des intéressées – mais il n’a pas nié que Shamkhan Tumayev ait été enlevé dans une zone où les autorités maintenaient au moment des faits des postes de contrôle gardés. Le fait qu’un groupe important d’hommes armés en uniformes conduisant un convoi de plusieurs véhicules ait pu traverser librement ces postes de contrôle après le couvre-feu et arrêter le proche des requérantes d’une manière semblable à celle des agents de l’Etat corrobore fortement la thèse des intéressées, selon laquelle ces hommes étaient des agents de l’Etat pratiquant une opération spéciale. Dans l’affaire Taymuskhanovy, l’hypothèse des requérants selon laquelle les responsables de l’enlèvement étaient des agents de l’Etat se trouve confirmée notamment par le fait que le Gouvernement a reconnu qu’une opération militaire spéciale avait eu lieu dans la région en question le 30 décembre 2002.
La Cour considère en outre que dans le contexte du conflit en République tchétchène, on peut considérer que lorsqu’un individu était détenu par des militaires non identifiés sans que cette détention ne soit reconnue ultérieurement, il se trouvait en danger de mort. Dans les deux affaires, on est sans nouvelles fiables des proches des requérants depuis l’enlèvement, et le Gouvernement n’a pas avancé d’explication plausible des faits. La Cour juge donc établi que l’enlèvement de Shamkhan Tumayev et celui de Ruslan Taymuskhanov sont imputables à des agents de l’Etat, et que les disparus doivent être présumés décédés. En conséquence, il y a eu violation de l’article 2 à l’égard de chacun des deux hommes.
Dans les deux affaires, la Cour conclut à une autre violation de l’article 2 en raison du manquement des autorités à mener une enquête pénale efficace sur les circonstances ayant entouré la disparition des deux hommes.
VIOLATION ARTICLE 3
La Cour considère que tous les requérants de l’affaire Tumayeva et autres ainsi que la mère de Ruslan Taymuskhanov ont subi une situation de détresse et d’angoisse en raison de la disparition de leurs proches et de leur incapacité, malgré leurs démarches répétées, à découvrir ce qu’il était advenu d’eux. L’accueil réservé à leurs griefs par les autorités doit être considéré comme constitutif d’un traitement inhumain emportant violation de l’article 3.
VIOLATION ARTICLE 5
La Cour conclut que Shamkhan Tumayev et Ruslan Taymuskhanov ont fait l’objet d’une détention non reconnue, et n’ont donc bénéficié d’aucune des garanties énoncées à l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté.
VIOLATION ARTICLE 13
Les enquêtes pénales sur la disparition des deux jeunes hommes ont été inefficaces et l’effectivité de tout autre recours qui aurait pu exister s’en est trouvé compromise. En conséquence, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2.
ARRÊT Dzhabirailova et Dzhabrailova c. RUSSIE Requête no 15563/06 du 2 décembre 2010
Le traitement des civils tchétchènes par la Russie
Les requérantes sont Amynt Dzhabirailova et Zaynab Dzhabrailova, la mère et la tante d’Isa Aytamirov, né en 1983. A l’époque des faits, elles habitaient à Grozny (République tchétchène).
Elles alléguaient qu’Isa avait été enlevé au petit matin du 19 février 2003, alors qu’il dormait chez sa tante à Novy Tsentoroy –village qui était alors soumis à un couvre-feu –, revêtu de ses seuls sous-vêtements et pieds nus, par des assaillants masqués et en tenue de camouflage. Depuis, elles n’ont plus eu de nouvelles de lui. Elles ont affirmé que les ravisseurs faisaient partie d’un groupe d’environ 30 militaires russes se déplaçant à bord de véhicules militaires blindés et de véhicules UAZ. La tante d’Isa a indiqué avoir vu qu’on emmenait le jeune homme à bord d’un blindé, puis quelle avait perdu connaissance après qu’un soldat l’avait frappée avec la crosse de son fusil. Elle fut blessée et dut par la suite porter une attelle.
Article 2
La Cour, qui observe que le gouvernement russe a refusé de produire la plupart des pièces du dossier, juge que sa vague allusion aux «intérêts légalement protégés» de sujets non déterminés n’est nullement convaincante, et elle rappelle que l’article 161 du code de procédure pénale russe ne saurait justifier la rétention d’informations capitales demandées par la Cour.
La Cour estime que les requérantes ont présenté un récit cohérent, convaincant et concordant de l’enlèvement d’Isa Aytamirov, corroboré par des déclarations de témoins.
Le fait qu’un grand groupe d’hommes armés en uniforme, se déplaçant en convoi de véhicules militaires, notamment trois blindés, ont pu passer librement par les postes de contrôle pendant le couvre-feu, et ont procédé à l’arrestation du proche des requérantes
comme le font des agents de l’État corrobore fortement les allégations des requérantes selon lesquelles il s’agissait de militaires de l’Etat et qu’ils ont mené une opération spéciale à Novy Tsentoroy la nuit de l’enlèvement d’ Isa Aytamirov.
Les requérantes ont établi un commencement de preuve que leur proche a été enlevé par des militaires de l’État. Tirant des conclusions du fait que le Gouvernement n’a pas produit les documents nécessaires, qu’il était seul à détenir, et qu’il n’a pas fourni d’autre explication plausible quant aux faits en question, la Cour constate qu’Isa Aytamirov a été arrêté le 19 février 2003 par des militaires de l’Etat au cours d’une opération de sécurité non reconnue. De plus, on est sans nouvelles de lui depuis la date de son enlèvement, il n’y a aucune trace écrite de détention, et le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant à ce qu’il est advenu de cet homme après son arrestation. La Cour rappelle que, dans le contexte du conflit ayant sévi en République tchétchène, l’arrestation d’un individu par des militaires non identifiés et sans reconnaissance ultérieure de sa détention peut être considérée comme mettant sa vie en danger. L’absence d’Isa Aytamirov et de toute nouvelle de lui depuis plus de sept ans conforte cette hypothèse. Il faut donc le présumer décédé à la suite de sa détention non reconnue par des militaires de l’État. Dès lors, il y a eu violation de l’article 2.
La Cour constate également la violation de l’article 2 du fait que les autorités n’ont pas mené d’enquête pénale effective sur les circonstances de sa disparition.
Article 3
La tante d’Isa a livré un récit cohérent des mauvais traitements subis, récit confirmé par des témoins. Tirant des conclusions du fait que le Gouvernement a refusé de produire les pièces médicales attestant les blessures de la requérante, documents qu’il était seul à détenir, la Cour constate que la tante d’Isa a été frappée et blessée par les ravisseurs d’Isa de manière « inhumaine » et « dégradante », au mépris de l’article 3.
De plus, l’enquête sur ses allégations de mauvais traitements n’a pas été approfondie, adéquate et effective, au mépris là encore de l’article 3.
La Cour relève par ailleurs que les requérantes sont des proches parentes d’une personne qui a disparu et que la tante d’Isa a assisté à l’enlèvement du jeune homme. Depuis plus de sept ans, les requérantes sont sans nouvelle du disparu. Pendant ces années, en dépit de leurs efforts, elles n’ont jamais reçu d’explication ou d’information plausible quant au sort qu’il a subi. La Cour constate dès lors une troisième violation de l’article 3, en raison du traitement inhumain enduré par les deux requérantes.
Article 5
La Cour conclut qu’Isa Aytamirov a fait l’objet d’une détention non reconnue, et n’a ainsi bénéficié d’aucune des garanties énoncées à l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté.
Article 13
La Cour juge que, l’enquête pénale relative à la disparition d’Isa ayant été inefficace et l’effectivité de tout autre recours ayant pu exister s’en étant trouvée atteinte, il y a eu violation de cet article combiné avec l’article 2. (Aucune question distincte ne se pose au sujet de l’article 13 combiné avec l’article 3.)
Article 41
En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que la Russie doit verser 5 000 euros (EUR) à la mère d’Isa Aytamirov et 5 000 EUR à sa tante pour dommage matériel, ainsi que 40 000 EUR à sa mère et 25 000 EUR à sa tante pour préjudice moral. Par ailleurs, elle alloue aux requérantes, conjointement, 5 500 EUR pour frais et dépens.
KHAMBULATOVA c. RUSSIE du 3 mars 2011 Requête no 33488/04
La mort d'un jeune tchétchène en Russie
Jeune homme de 24 ans maltraité et décédé en détention à la suite de son arrestation au cours d’une opération spéciale à son domicile en Tchétchénie
La requérante, Amnat Khambulatova, est une ressortissante russe résidant en Pologne depuis 2006.
Son fils, Timur Khambulatov, né en 1980, fut arrêté par des militaires russes au cours d’une opération spéciale effectuée au domicile de la famille dans le village de Saveliyevskaya (district de Naurskiy), en République tchétchène, aux premières heures du 18 mars 2004. Un engin explosif fabriqué artisanalement à partir d’une bouteille en plastique aurait été découvert au cours de l’opération. Soupçonné de terrorisme, Timur Khambulatov fut emmené par les militaires au poste de police local pour un interrogatoire.
Mme Khambulatova allègue que son fils a été découvert mort dans sa cellule plus tard ce jour-là. Bien qu’elle ne l’ait pas vu recevoir des coups ou être menotté lors de l’opération, elle dit avoir constaté des ecchymoses et des excoriations sur le corps de son fils lorsqu’elle a récupéré la dépouille à la morgue.
D’après le Gouvernement, Timur Khambulatov s’est soudainement effondré pendant son interrogatoire au poste de police et n’a jamais repris connaissance.
Une autopsie fut effectuée sur-le-champ. De nombreuses blessures causées par des coups portés avec un objet contondant à la tête, au torse et aux extrémités furent constatées. Toutefois, le rapport attribua le décès à une maladie cardiaque préexistante, et non à ces blessures.
Par une décision du 6 avril 2004, le parquet militaire refusa d’ouvrir une enquête pénale sur le décès. Il releva en particulier que des témoins avaient déclaré que des policiers, et non des militaires, étaient impliqués dans le décès – des témoins avaient vu Timur Khambulatov lorsqu’il avait été frappé et avait reçu des coups de pied au poste de police. Rien n’indiquait donc que des militaires avaient enfreint la loi.
Le parquet local ouvrit une enquête officielle le 29 juin 2004. Tant avant qu’après cette date un certain nombre de témoins furent interrogés, notamment des militaires, des policiers, le médecin qui avait été appelé pour dispenser des soins médicaux à Timur Khambulatov, la requérante et ses voisins.
De nombreux militaires et policiers qui avaient participé à l’opération et à l’arrestation déclarèrent que Timur Khambulatov n’avait subi aucune violence physique et qu’ils ignoraient quand et comment il aurait pu se blesser.
Interrogé à trois reprises, le médecin déclara que Timur Khambulatov avait été passé à tabac mais qu’il était conscient lorsqu’elle l’avait vu. Il avait réussi à lui dire qu’il avait mal partout et qu’il se sentait comme si on lui avait arraché quelque chose dans le corps. Il était décédé avant qu’on ait pu l’emmener à l’hôpital.
Le chef du Service fédéral de sécurité de Naurskiy, qui fut également interrogé, indiqua que ses agents avaient frappé Timur lorsque celui-ci avait tenté de fuir lors de son transfert au poste de police local. Toutefois, il se rétracta par la suite, ses agents ayant déclaré qu’ils n’avaient eu recours à aucune force physique lors de l’arrestation et du transfert.
Mme Khambulatova, interrogée à trois occasions, déclara invariablement que des policiers avaient tué son fils et réclama l’exhumation du corps en vue d’une autre autopsie, insistant pour que celle-ci fût effectuée par un expert indépendant. Elle fut informée en juin 2006 que cela ne serait pas possible.
L’enquête, qui fut suspendue et reprise plusieurs fois, est toujours pendante et n’a produit aucun résultat concret.
Malgré les demandes expresses de la Cour, le Gouvernement ne lui a pas communiqué l’intégralité du dossier de l’enquête pénale, indiquant que la divulgation publique de documents dans le cadre d’une enquête en cours pourrait être préjudiciable à la procédure.
Article 2
Droit à la vie
Le rapport d’autopsie ne qualifiait pas de mortelles les blessures constatées sur le corps de Timur Khambulatov mais concluait que le décès de celui-ci était dû à une maladie cardiaque préexistante. En l’absence de toute autre preuve du contraire, la Cour ne peut conclure au-delà de tout doute raisonnable que les autorités doivent être tenues pour responsables du décès du fils de Mme Khambulatova. Dès lors, elle dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 en ce qui concerne le droit à la vie de Timur Khambulatov.
Insuffisance de l’enquête
Bien qu’informées immédiatement du décès de Timur Khambulatov au poste de police, les autorités ont attendu jusqu’au 29 juin 2004, soit plus de trois mois, pour ouvrir une enquête. Un tel retard, qui n’a pas été expliqué, démontre de la part des autorités non seulement un manquement à agir d’office, mais aussi un manque de diligence et de rapidité dans le traitement d’un incident grave.
En outre, les agents présents au poste de police à l’arrivée de Timur Khambulatov n’ont pas été interrogés au cours de l’enquête. Celle-ci s’est limitée à interroger les policiers et militaires qui avaient participé à l’opération, les questions portant principalement sur l’engin explosif et non sur les circonstances dans lesquelles Timur Khambulatov avait été emmené au poste de police et interrogé.
Par ailleurs, aucune suite n’a été donnée à la déclaration du chef du Service fédéral de sécurité de Naurskiy relativement à l’origine des blessures relevées sur le corps de Timur Khambulatov ni à sa rétractation ultérieure. De même, les déclarations de témoins d’avril 2004, selon lesquelles ils avaient vu des policiers frapper Timur Khambulatov et lui donner des coups de pied, n’ont fait l’objet d’aucune enquête complémentaire.
L’enquête, qui a été suspendue et reprise plusieurs fois et qui est caractérisée par des retards inexplicables, est pendante depuis de nombreuses années et n’a produit aucun résultat concret.
En conclusion, la Cour dit que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur le décès de Timur Khambulatov, en violation de l’article 2.
Article 3
Il ne prête pas à controverse entre les parties que Timur Khambulatov a été arrêté, apparemment en bonne santé, puis emmené au poste de police de Naurskiy, où il est décédé quelques heures plus tard, et que – comme le confirme l’autopsie officielle – le corps de l’intéressé portait des ecchymoses et de nombreuses excoriations.
Toutefois, le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible quant à l’origine de ces blessures, lesquelles ont été subies par Timur Khambulatov entre son arrestation et son décès au poste de police, alors que l’intéressé se trouvait sous la responsabilité d’agents de l’Etat. La Cour estime donc que les éléments de preuve dont elle dispose lui permettent de conclure au-delà de tout doute raisonnable que Timur Khambulatov a été soumis à un traitement inhumain et dégradant pendant sa détention, en violation de l’article 3.
ESMUKHAMBETOV et autres c. RUSSIE du 29 mars 2011 Requête no 23445/03
L’affaire concerne une attaque aérienne de l’armée russe contre un village de Tchétchénie en septembre 1999, attaque qui a tué cinq personnes et détruit des maisons et des biens.
Violation de l’article 2 (droit à la vie : obligation de mener une enquête effective) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison des circonstances ayant entouré le décès des proches de cinq des requérants ;
Violation de l’article 2 (droit à la vie : obligation de protection) en raison du décès des proches de cinq des requérants ;
Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2 dans le chef de cinq des requérants ;
Violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du domicile) et l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) dans le chef de l’ensemble des requérants ;
Violation de l’article 8 et de l’article 1 du Protocole no 1 dans le chef de l’ensemble des requérants ;
Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison de la souffrance morale endurée par l’un des requérants du fait du décès de son épouse et de ses deux fils.
LES FAITS
Les requérants sont 27 ressortissants russes. Au moment des faits, ils résidaient dans le village de Kogui (district Shelkovski, République tchétchène), à la frontière entre le Daguestan et la Tchétchénie.
Dans l’après-midi du 12 septembre 1999, deux avions de l’armée russe attaquèrent le village, tirant à l’aide de mitrailleuses et larguant plusieurs bombes. Cette attaque causa
la mort de deux enfants et de trois femmes. L’un des requérants, M. Esmukhambetov, assista au décès de ses deux jeunes fils et de son épouse, celle-ci ayant expiré dans ses bras après avoir été mortellement blessée par des éclats d’obus. Cette attaque aérienne détruisit ou endommagea lourdement environ 30 maisons. De nombreux habitants du village quittèrent Kogui le jour même pour se rendre au village de Koumli, situé non loin de là, au Daguestan. Le lendemain, les dépouilles furent inhumées et l’administration de Kogui délivra pour chaque victime un certificat indiquant que la personne avait été tuée lors du bombardement. Lorsque les villageois retournèrent par la suite à Kogui pour y récupérer leurs affaires, ils virent des soldats de l’armée fédérale russe en train de détruire d’autres bâtiments. Après cela, la plupart des requérants ne retournèrent plus à Kogui ; ils passèrent l’hiver suivant dans un camp de réfugiés au Daguestan.
A la suite de l’attaque, les requérants firent des démarches répétées auprès de divers organes publics, notamment des procureurs de différents niveaux, les services de l’Intérieur du district et de la région, plusieurs ministères fédéraux et la Douma d’Etat, décrivant avec précision les faits survenus le 12 septembre 1999 et sollicitant aide et informations sur l’enquête. Leurs demandes restèrent pour une large part sans réponse ; quant aux réponses qu’ils reçurent, elles étaient purement formelles et indiquaient que les demandes avaient été transmises à divers parquets. Un mois environ après l’attaque, l’un des requérants fut interrogé par un enquêteur d’un parquet militaire du Daguestan ; celui-ci inspecta et photographia les ruines et les lieux où les victimes avaient été tuées.
Une procédure pénale relative au raid aérien fut engagée en janvier 2002 ; les requérants en furent informés en mai 2003. La procédure fut par la suite suspendue puis rouverte, et en septembre 2005 elle fut finalement close, aucun élément constitutif d’une infraction punissable en vertu des dispositions pertinentes du code pénal russe (homicide par imprudence) n’ayant été décelé dans les actions des soldats fédéraux. Le procureur indiqua dans sa décision que les pilotes de l’avion militaire avaient bombardé le village conformément à l’ordre impératif de leurs supérieurs, et que cet ordre avait été justifié par la nécessité d’empêcher des attaques terroristes planifiées par des membres de formations armées illégales et d’éliminer ce risque dans l’intérêt général. Selon les requérants, Kogui était cependant un village paisible et aucun combattant rebelle n’y avait jamais vécu.
En juillet 2005, à l’issue de l’action judiciaire des requérants, la Cour suprême du Daguestan alloua à trois des intéressés des indemnités de 1 500 et 500 euros (EUR) respectivement pour le décès de leurs proches. Cette décision reposait sur un décret présidentiel prévoyant le versement d’une somme forfaitaire aux proches de toute personne tuée dans le cadre des hostilités en République tchétchène.
Article 2 (allégation d’insuffisance de l’enquête)
La Cour observe que le Gouvernement a reconnu le fait que les proches de cinq des requérants ont péri à cause de l’attaque aérienne menée par l’armée fédérale russe. Dès lors, les requérants ont un grief défendable sous l’angle de l’article 2. Bien que la Cour ait à plusieurs reprises demandé copie du dossier de l’enquête pénale relative à l’attaque, le Gouvernement a refusé de divulguer toute pièce de ce dossier, invoquant le caractère confidentiel des documents en vertu du code de procédure pénale russe et affirmant que leur divulgation serait contraire à l’intérêt de l’enquête. La Cour a donc dû apprécier le grief sur la base des rares informations fournies par le Gouvernement et des documents produits par les requérants.
Le Gouvernement n’a avancé aucune justification à l’appui du délai considérable de plus de deux ans qu’il a fallu pour déclencher la procédure pénale, délai qui a dû compromettre sérieusement l’effectivité de l’enquête. Les conséquences d’une vaste attaque impliquant des avions auraient dû être connues des autorités immédiatement après, et il revenait à l’Etat de s’assurer que les agents ayant participé à l’opération en rendent dûment compte et que les autorités compétentes en vérifient les conséquences sans délai. On peut raisonnablement supposer que l’enquête a été suspendue et rouverte à plusieurs reprises, puisqu’elle est restée pendante pendant trois ans et huit mois, durée qui a largement dépassé les délais fixés par le droit interne pour une enquête préliminaire.
Les requérants n’ont reçu pratiquement aucune information sur l’enquête. En particulier, ils n’ont été informés du déclenchement d’une procédure que plus d’une année après. Le Gouvernement n’a pas indiqué clairement si les requérants s’étaient vu reconnaître la qualité de victime dans cette affaire. Dans ce contexte, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement consistant à dire que les requérants auraient pu contester devant un tribunal toute décision procédurale prise dans le cadre de l’enquête.
La Cour conclut que les autorités n’ont pas procédé à une enquête approfondie et effective sur les circonstances du décès des cinq proches des requérants. Dès lors, il n’est pas nécessaire de rechercher si l’indemnité allouée à trois des intéressés pour le décès de leurs proches était adéquate. Partant, il y a eu violation de l’article 2 en raison de l’insuffisance de l’enquête.
Article 2 (manquement allégué à protéger le droit à la vie)
Le Gouvernement ayant reconnu sa responsabilité quant au raid aérien qui a tué les proches des requérants, c’est à l’Etat qu’il appartenait de démontrer que la force employée par les militaires fédéraux avait été absolument nécessaire aux fins de l’article 2. Tout en affirmant que les soldats fédéraux impliqués dans le raid ont agi conformément à la législation nationale pour garantir la sécurité de la population civile, le Gouvernement ne précise pas quels sont les instruments juridiques auxquels il se réfère, empêchant ainsi la Cour de déterminer si un cadre juridique approprié concernant le recours à la force meurtrière par le personnel militaire était en place et, dans l’affirmative, s’il contenait des garanties claires permettant d’empêcher que la mort soit infligée de façon arbitraire.
Le Gouvernement n’ayant produit aucun élément de preuve à l’appui de son argument relatif à la présence de combattants illégaux dans les environs de Kogui, la Cour est sceptique quant à cette affirmation. Même à supposer que les autorités aient eu des informations sur l’existence d’une base terroriste dans ce secteur, le Gouvernement n’a pas démontré que pareilles informations ont été évaluées avec soin, de manière à éviter ou réduire au maximum le risque de causer des décès. En particulier, il n’apparaît pas que les autorités aient pris des mesures afin d’avertir les villageois qu’un raid allait avoir lieu et d’assurer leur évacuation. De plus, la Cour ne voit pas pourquoi le gouvernement russe n’aurait pu atteindre le but poursuivi par d’autres moyens, tel le recours aux troupes terrestres.
A la lumière de ces considérations, la Cour estime que l’Etat a manqué à son obligation de protéger le droit à la vie des proches des requérants. Dès lors, il y a eu à cet égard violation de l’article 2.
Article 13
La Cour juge que l’indemnisation obtenue par trois des requérants pour le décès de leurs proches ne saurait passer pour un recours effectif aux fins de l’article 13 combiné avec l’article 2, car le décret présidentiel pertinent prévoyait l’octroi d’une somme forfaitaire aux proches de personnes tuées dans le cadre des hostilités en République tchétchène, sans distinction entre les décès causés par des particuliers et ceux causés par des agents de l’Etat. De plus, ainsi que la Cour l’a dit dans d’autres affaires où l’enquête pénale sur le décès de proches de requérants avait été ineffective et où l’effectivité de tout autre recours ayant pu exister avait en conséquence été compromise, l’Etat a manqué à son obligation découlant de l’article 13. Dès lors, il y a eu violation de l’article 13 en rapport avec les violations de l’article 2 concernant le décès des proches de cinq des requérants.
La Cour estime que son constat relatif à l’ineffectivité de l’enquête sur le décès des cinq victimes vaut également pour l’enquête sur la destruction des domiciles et des biens des requérants, étant donné que l’enquête sur toutes ces infractions a été menée dans le cadre de la même procédure pénale. En l’absence de tout résultat significatif de l’enquête sur la destruction des biens en question, une action civile en réparation – qui selon le gouvernement russe aurait pu être intentée par les requérants – n’avait guère de chance de succès. La Cour évoque par ailleurs la pratique des juridictions russes, qui ont toujours refusé d’accorder une réparation pour les dommages causés par les forces fédérales pendant le conflit en République tchétchène. Elle estime par conséquent que les requérants n’ont pas bénéficié d’une voie de recours interne effective pour se plaindre de la violation de leurs droits découlant de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Partant, il y a eu à cet égard violation de l’article 13 de la Convention.
Article 8 et article 1 du Protocole n
o 1Le raid aérien ayant causé la destruction d’un certain nombre de bâtiments dans le village de Kogui, il y a manifestement eu ingérence dans les droits des requérants en vertu de l’article 8 et de l’article 1 du Protocole no 1. Concernant la légalité de cette ingérence, le Gouvernement invoque comme base légale la loi sur la lutte contre le terrorisme. Dans d’autres affaires relatives au conflit en République tchétchène, la Cour a eu l’occasion de dire que cette loi ne définissait pas la portée des pouvoirs conférés et les modalités de leur exercice avec une précision suffisante pour offrir aux individus une protection adéquate contre l’arbitraire. La loi ne saurait constituer une base légale suffisante pour une ingérence aussi radicale que la destruction du logement et des biens d’un individu. L’atteinte aux droits des requérants n’était pas « légale » au sens de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. En conséquence, il y a eu violation de ces deux dispositions.
Article 3
Bien qu’il n’y ait pas de doute au sujet de la profonde souffrance endurée par les requérants qui ont perdu leurs proches, tués par un bombardement aveugle, la Cour ne décèle pas à cet égard de violation de l’article 3, dès lors que quatre de ces requérants n’ont pas assisté à la mort de leurs proches et qu’elle-même a déjà constaté la violation de l’article 2 en raison du décès des proches des requérants. Concernant la destruction des biens des requérants, la Cour juge que l’attaque n’avait guère pour objectif de soumettre les intéressés à un traitement inhumain ou de leur infliger une souffrance morale ; en conséquence, elle ne saurait conclure sur ce point à la violation de l’article 3.
La Cour parvient toutefois à une conclusion différente au sujet du premier requérant, M. Esmukhambetov, qui a vu périr toute sa famille. Compte tenu en particulier des dépositions de témoins oculaires indiquant qu’il s’est trouvé en état de choc profond après la mort de ses proches, la Cour considère que la souffrance endurée par lui a été d’une gravité telle que les actes en question peuvent être qualifiés de traitement inhumain au sens de l’article 3. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 en raison de la souffrance morale endurée par le premier requérant.
Article 41
En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que la Russie doit verser, pour dommage matériel, 41 000 euros (EUR) au premier requérant, 39 000 EUR à la deuxième requérante et au troisième requérant, et 38 000 EUR à chacun des autres requérants ; pour préjudice moral, 120 000 EUR au premier requérant, 30 000 EUR à la deuxième requérante, 60 000 EUR au troisième requérant, 15 000 EUR à la 13e et à la 22e requérantes chacune, et 10 000 EUR à chacun des autres requérants.
Finogenov et autres c. Russie du 20 décembre 2011 requête nos 18299/03 et 27311/03
L'utilisation d’un gaz contre des terroristes pendant le siège du théâtre de Moscou était justifiée mais l’opération de secours ultérieure n'a pas été bien planifiée et mise en œuvre
Sur la question de savoir si le gaz utilisé par les autorités peut être qualifié de « force meurtrière »
A plusieurs occasions, les autorités ont déclaré que le gaz était sans danger, et que, selon les examens médicaux officiels des corps, aucun lien de causalité directe n’avait été établi entre la diffusion du gaz et le décès des otages. La Cour ne dispose pas de la formule exacte du gaz utilisé. Elle est disposée à admettre que certaines des victimes sont mortes des suites de problèmes de santé préexistants. Toutefois, il est contraire au bon sens d’affirmer que 125 personnes, d’âges et de conditions physiques différents, sont décédées presque au même moment et au même endroit en raison de diverses maladies, de l’immobilité, du stress et du manque d’air frais. Même si le gaz n’a pas constitué une « force meurtrière » mais plutôt une « arme d’immobilisation non létale » il était dangereux et même potentiellement fatal pour une personne affaiblie ; partant, l’affaire relève manifestement de l’article 2.
Décision de prendre le théâtre d’assaut et d’utiliser le gaz
Plus importante que le problème du recours à la force pendant la prise d’assaut du théâtre, qui pouvait se justifier par la nécessité de « défendre des personnes de la violence illégale » (article 2 § 2 de la Convention), est la question de savoir si des mesures moins radicales auraient pu être prises pour résoudre la crise des otages.
La Cour souligne que, dans des situations d’une telle ampleur et complexité, elle est disposée à accorder aux autorités internes une marge d’appréciation, même si à présent, avec le recul, certaines des décisions prises par les autorités peuvent paraître sujettes à caution.
L’affirmation que les terroristes n’auraient pas exécuté leurs menaces relève de la pure spéculation : tout suggérait le contraire. La situation (des terroristes lourdement armés et bien entraînés, tout dévoués à leur cause et présentant des revendications irréalistes telles que le retrait des troupes russes de Tchétchénie) était alarmante. Les premiers jours, les négociations avaient échoué et les otages devenaient de plus en plus vulnérables tant sur le plan physique qu’au niveau psychologique. Il y avait donc un risque réel, grave et immédiat de pertes humaines importantes, et les autorités avaient toutes raisons de croire qu’une intervention par la force représentait « un moindre mal ».
Bien que la solution choisie, la diffusion d’un gaz dangereux et même potentiellement létal, ait mis en danger les vies aussi bien des otages que de leurs kidnappeurs, elle laissait aux otages une chance élevée de survie. En réalité, le recours au gaz a facilité la libération des otages et a réduit la probabilité d’une explosion.
Dès lors, la Cour conclut que, dans les circonstances, la décision des autorités de mettre fin aux négociations et de résoudre la crise des otages par la force en utilisant le gaz et en prenant d’assaut le théâtre n’était pas disproportionnée et, en soi, n’a pas porté atteinte à l’article 2.
Opération de sauvetage – planification et mise en œuvre
Si la Cour est disposée à laisser aux autorités une certaine latitude quant aux aspects militaires de l’opération, elle examinera de façon plus attentive l’opération d’évacuation des otages et l’assistance médicale qui leur a été fournie.
La Cour souligne que l’opération de secours n’a pas été spontanée. Même si les informations sur l’utilisation du gaz n’ont pas été communiquées aux médecins et aux services d’urgence, le nombre élevé de personnes ayant besoin d’une assistance médicale n’était pas une surprise, et certains préparatifs généraux auraient pu être effectués à l’avance.
Or, à l’évidence, les autorités n’étaient pas suffisamment préparées. Le Gouvernement n’a pu fournir aucun document écrit décrivant avec précision le plan d’évacuation. En réalité, la cellule de crise a ordonné le déploiement de centaines de médecins, de secouristes et d’autres personnes pour assister les otages, mais il semble que rien n’ait été fait pour coordonner le travail de ces services. Cette lacune est confirmée par les dépositions de nombreux témoins oculaires et par d’autres éléments, à savoir plusieurs enregistrements vidéos de l’évacuation, qui montrent que chacun semble agir de sa propre initiative. Le plan d’évacuation initial ne fournissait pas davantage d’instructions sur les modalités d’échange d’informations sur les victimes et leur état entre les divers services de secours. Cela a certainement eu pour conséquence que certains otages ont reçu plus d’une dose d’antidote, alors que d’autres n’ont pas eu d’injection. Aucun tri pré-hospitalier n’est en outre visible sur les vidéos : les corps étaient disposés au hasard, ce qui a été confirmé par des témoins qui ont certifié avoir vu des cadavres placés dans les mêmes bus que des personnes encore en vie. Bien que des moyens de transport collectifs aient été fournis, de nombreux témoins ont relevé l’absence d’aide médicale dans les bus. En outre, il n’y a eu aucun plan précis de répartition des victimes dans les différents hôpitaux. La capacité d’admission de ceux-ci a été renforcée mais, selon les dépositions de médecins et de membres du personnel paramédical, les équipes d’ambulanciers et les chauffeurs de bus ont transporté les victimes vers les hôpitaux les plus proches, créant ainsi des embouteillages et retardant les soins médicaux aux victimes.
De plus, les enregistrements vidéos montrent que les otages ont été exposés au gaz pendant plus de deux heures, depuis 5 h 30, début de la prise d’assaut, jusqu’à au moins 7 h 05, lorsque l’évacuation collective a commencé. Il est difficile de comprendre pourquoi l’évacuation a débuté aussi tard et, s’il y a eu au moins 90 minutes entre la dispersion du gaz et l’évacuation, pourquoi les médecins et les secouristes n’ont pas été informés de l’utilisation du gaz. S’il y avait eu une sorte d’avertissement, peut-être que la majorité des otages auraient été placés en position latérale de sécurité, et non sur le dos, position qui impliquait un risque accru de suffocation.
Des rapports établis post mortem indiquent que la majorité des otages sont décédés entre 8 heures et 8 h 30, c’est-à-dire sur le chemin de l’hôpital ou peu après leur arrivée. Il était donc crucial de leur dispenser immédiatement des soins médicaux.
Toutefois, on dispose de peu d’informations sur les soins donnés aux otages sur les lieux, et de nombreux témoins certifient qu’il y avait une pénurie d’antidote.
La Cour estime dès lors que, dans l’ensemble, les autorités russes, eu égard à la mauvaise préparation et mise en oeuvre de l’opération de sauvetage, n’ont pas pris toutes les précautions possibles en vue de réduire au minimum les pertes en vies humaines parmi les civils.
Enquête
La Cour relève que les investigations sur l’acte terroriste lui-même ont été assez exhaustives et se sont avérées être une réussite.
En revanche, l’enquête sur l’opération de secours a manifestement été incomplète.
Premièrement, la formule du gaz utilisé n’a jamais été révélée. Ensuite, l’équipe d’enquêteurs n’a pas tenté d’interroger tous les membres de la cellule de crise, par exemple les officiers du SFS qui auraient pu donner des informations complémentaires sur la planification de l’opération ainsi que sur la décision d’avoir recours au gaz et sur son dosage. La brigade spéciale n’a pas davantage été interrogée, non plus que des témoins de passage, tels que les personnes qui ont aidé le FSB à placer les capsules de gaz. En réalité, il est surprenant que tous les documents de travail de la cellule de crise aient été détruits. En conséquence, la Cour n’est pas en mesure de savoir quand la décision d’utiliser le gaz a été prise, et par qui, de combien de temps les autorités ont disposé pour évaluer les effets collatéraux éventuels du gaz, et pourquoi les autres services participant à l’opération de secours ont été informés avec autant de retard de la diffusion du gaz. D’autres informations importantes n’ont pas été établies : le nombre de médecins qui étaient de service dans les hôpitaux prêts à recevoir des victimes si ce nombre était suffisant ; quelles instructions ont été données aux ambulances et aux bus quant à l’endroit où ils devaient emmener les victimes ; quels fonctionnaires ont coordonné les efforts sur les lieux et quelles instructions ils ont reçues ; pourquoi il a fallu une heure et demie pour commencer l’évacuation ; et combien de temps il a fallu pour tuer les terroristes et neutraliser les bombes.
Enfin, l’équipe d’enquêteurs, qui comprenait des représentants du SFS et des experts en engins explosifs directement responsables de la planification et de la mise en œuvre de la prise d’assaut du théâtre et de l’opération de secours, ne peut être considérée comme indépendante.
La Cour conclut que l’enquête sur les allégations de négligence de la part des autorités lors de l’opération de secours n’a été ni approfondie ni indépendante, et ne présente donc pas l’effectivité voulue par l’article 2.
Satisfaction équitable
Au titre de l’article 41, la Cour dit que la Russie doit verser aux 64 requérants une somme globale de 1 254 000 euros (EUR) pour dommage moral, et qu’elle doit leur payer conjointement une indemnité de 30 000 EUR pour frais et dépens. Deux des requérants, qui ne vivent pas en Russie, se sont vu accorder 2 000 euros chacun pour les frais de voyage qu’ils ont exposés pour participer aux procédures internes en Russie.
Turluyeva c. Russie du 20 juin 2013 requête no 63638/09
Manquement des autorités russes à protéger la vie d’un jeune homme arrêté en Tchétchénie
FAITS
Le 21 octobre 2009, son fils Sayd-Salekh Ibragimov, alors âgé de 19 ans, fut arrêté par la police à Grozny à la suite d’une opération armée à Goyty, pendant laquelle la maison familiale avait été incendiée. Sayd-Salekh a été vu pour la dernière fois ce jour-là par son oncle dans les locaux du régiment des gardes externes (le « régiment pétrolier ») de la police, portant des traces de coups au visage. Selon cet oncle, la police aurait dit aux hommes présents qu’un policier avait été tué pendant l’opération et que la famille allait le payer. Sayd-Salekh pouvait sauver sa vie en coopérant ; dans le cas contraire, on allait le tuer. Sayd-Salek aurait reconnu avoir eu des contacts avec des groupes armés illégaux et aurait promis de coopérer. Depuis lors, sa famille est sans nouvelles de lui.
CEDH
Se basant sur les observations des parties et les documents mis à sa disposition, la Cour estime suffisamment établi que Sayd-Salekh Ibragimov a été emmené par des militaires au quartier général du régiment à Grozny tard dans la soirée du 21 octobre 2009. Bien que certains policiers aient soutenu qu’il avait par la suite été remis en liberté, il n’a pas été revu depuis lors et sa famille n’a plus eu de ses nouvelles. L’enquête pénale n’a permis de trouver aucun élément indiquant sa prétendue remise en liberté. Compte tenu du temps écoulé et du fait que ce type de détention non enregistrée dans la région est de nature à mettre en danger la vie de l’intéressé, la Cour considère que Sayd-Salekh Ibragimov peut aujourd’hui être présumé mort.
L’argument du gouvernement russe consistant à dire que l’enquête n’est pas achevée ne permet pas de battre en brèche l’allégation de Mme Turluyeva selon laquelle l’Etat porte la responsabilité du décès de son fils, car le Gouvernement n’a pas fourni d’explication plausible quant à ce qu’il est advenu de lui après sa détention et sa disparition, il y a plus de trois ans. Les autorités russes n’ont invoqué aucune exception au droit à la vie dans le cas de Sayd-Salekh Ibragimov. En conséquence, la responsabilité du Gouvernement se trouve engagée quant à la mort présumée du jeune homme, et il y donc a eu violation de l’article 2.
La Cour fait observer que les autorités russes étaient suffisamment informées du problème des disparitions forcées dans le Caucase du Nord et de ses conséquences potentiellement mortelles pour les personnes détenues, compte tenu des nombreux arrêts adoptés par la Cour et des rapports internationaux. Comme le Gouvernement en a informé le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, pour se conformer aux arrêts de la Cour, il a récemment pris un certain nombre de mesures spécifiques destinées à améliorer l’efficacité des enquêtes sur ce type de crimes, notamment en créant une unité spéciale au sein de la commission d’enquête de la République tchétchène.
Les autorités compétentes ont su, dès le 2 décembre 2009, que Sayd-Salekh Ibragimov avait été victime d’une privation de liberté irrégulière dans une situation potentiellement mortelle. Certaines mesures clés que l’on aurait pu attendre dans de telles circonstances n’ont toutefois pas été prises ; en particulier, il n’y a pas eu d’inspection immédiate des locaux ni d’efforts pour recueillir des traces altérables éventuellement laissées par la personne disparue ou les mauvais traitements qu’elle aurait subis, ou des enregistrements vidéo du système de caméras en circuit fermé dans les locaux de la police. Ces omissions sont particulièrement déplorables eu égard au fait que le lieu précis du crime présumé était connu des autorités. La Cour souligne que le fait que les suspects soient des policiers ne relevait pas les autorités d’enquête de leurs obligations.
En conclusion, en négligeant d’agir rapidement et résolument, les autorités ont manqué à prendre des mesures appropriées pour protéger la vie de Sayd-Salekh Ibragimov.
Partant, il y a également eu violation de l’article 2 en raison du manquement à protéger la vie du jeune homme.
Concernant le caractère adéquat ou non de l’enquête, la Cour observe que celle-ci a été entachée de nombreux retards. Singulièrement, les enquêteurs ont attendu des mois avant de recueillir les dépositions des policiers concernés, aggravant ainsi le risque de collusion, et les enregistrements du système de caméras en circuit fermé, dans les locaux de la police, ont été perdus. De plus, l’enquête n’a eu aucun effet sur la capacité des policiers concernés à poursuivre leur service ainsi qu’à faire pression sur d’autres acteurs de l’enquête, notamment les témoins. La Cour est particulièrement préoccupée par l’absence de coopération avec les enquêteurs et les allégations de menaces subies par le beau-frère de Mme Turluyeva. Ces éléments l’amènent à conclure que l’enquête a été ineffective, et donc à constater de ce chef également la violation de l’article 2.
L'ÉTAT A UNE OBLIGATION POSITIVE DE PROTÉGER LA VIE
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LA FIN DE VIE ET LES OPÉRATIONS CHIRURGICALES
YİRDEM et autres c. Turquie requête n° 72781/12 du 4 septembre 2018
Violation de l'article 2 pour défaut d'enquête :
56. Revenant à la présente espèce, la Cour note que les expertises médicales ordonnées lors de la procédure pénale ont permis d’établir que le proche des requérantes était décédé des suites d’un infarctus du myocarde et d’un infarctus cérébral, ainsi que d’une intoxication à une substance contenant de l’heptane et du toluène ayant causé une nécrose dans la paroi de l’estomac. Il a été établi que la bouteille d’oxygène utilisée lors de la prise en charge du patient n’avait pas eu de panne, que les substances toxiques retrouvées dans l’organisme du défunt n’étaient pas d’origine hospitalière et que le patient avait pu être intoxiqué avant son hospitalisation.
En revanche 9 ans de procédure pénale et 13 ans de procédures civiles, non encore terminées au moment de l'arrêt de la CEDH porte atteinte à l'effectivité de la requête.
Premier point sur la recevabilité :
La Cour considère que, dans les circonstances de la cause, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée à la substance des griefs des requérantes tirés de l’article 2 de la Convention et qu’elle doit donc être jointe au fond.
38. Les obligations positives que l’article 2 de la Convention fait peser sur l’État impliquent la mise en place par lui d’un cadre législatif et réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie des malades (Oyal c. Turquie, no 4864/05, § 54, 23 mars 2010, et Lambert et autres c. France [GC], no 46043/14, § 140, CEDH 2015 (extraits)).
39. L’article 2 implique également l’obligation d’instaurer un système judiciaire effectif et indépendant apte, en cas de décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, qu’ils relèvent du secteur public ou du secteur privé, à établir la cause du décès et à obliger les responsables éventuels à répondre de leurs actes (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 192, 9 avril 2009, et les affaires qui y sont citées).
57. En revanche, la Cour observe que la procédure pénale n’a pas été menée promptement et que sa durée totale – plus de neuf ans – n’a pas été raisonnable. Elle ne saurait admettre qu’une procédure engagée pour faire la lumière sur des accusations de négligence médicale puisse durer aussi longtemps devant les juridictions nationales. Il en est de même de la procédure en indemnisation engagée par les requérantes devant les juridictions civiles, qui est pendante devant les tribunaux internes depuis plus de treize ans. Il n’apparaît pas, au vu des éléments du dossier, qu’une telle durée soit justifiée par les circonstances de la cause. Il est surtout frappant de constater que le tribunal de grande instance d’Istanbul a mis plus de neuf ans pour conclure que l’action en indemnisation dirigée contre l’hôpital aurait dû être introduite devant les juridictions administratives et qu’il n’était pas compétent pour statuer sur l’affaire.
58. La Cour estime que pareilles lenteurs sont de nature à prolonger une incertitude éprouvante non seulement pour la partie demanderesse mais aussi pour les professionnels de la santé concernés (Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 236). À cet égard, elle rappelle qu’il appartient à l’État d’agencer son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de la Convention, notamment celles consacrées par les obligations découlant de son article 2 (Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 236, et Süleyman Ege c. Turquie, no 45721/09, § 59, 25 juin 2013).
59. Ces éléments suffisent en eux-mêmes pour permettre à la Cour de conclure que les procédures menées en droit interne ont été défaillantes. Les autorités nationales n’ont pas traité la cause des requérantes liée au décès de leur proche avec le niveau de diligence requis par l’article 2 de la Convention (voir également dans ce sens, Lopes de Sousa Fernandes, § 238). En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes (Šilih, précité, § 211) et conclut à la violation de cette disposition sous son volet procédural.
Second point sur le fond et l'obligation de protection de la vie médicale :
37. Toutefois, dès lors qu’un État contractant a fait ce qu’il fallait pour assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de la santé et pour garantir la protection de la vie des patients, on ne peut admettre que des questions telles qu’une erreur de jugement de la part d’un professionnel de la santé ou une mauvaise coordination entre des professionnels de la santé dans le cadre du traitement d’un patient en particulier suffisent en elles-mêmes à obliger un État contractant à rendre des comptes en vertu de l’obligation positive de protéger le droit à la vie qui lui incombait aux termes de l’article 2 de la Convention (Powell c. Royaume-Uni (déc.), no 45305/99, CEDH 2000‑V, et Sevim Güngör c. Turquie (déc.), no 75173/01, 14 avril 2009).
LA CEDH
RECEVABILITÉ
31. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il indique à cet égard que la procédure est pendante devant la Cour de cassation et que les requérantes ont désormais la possibilité d’introduire un recours individuel devant la Cour constitutionnelle.
32. La Cour considère que, dans les circonstances de la cause, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée à la substance des griefs des requérantes tirés de l’article 2 de la Convention et qu’elle doit donc être jointe au fond.
Elle relève en outre que ces griefs ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
SUR LE FOND
a) Principes généraux
35. Pour les principes généraux en la matière, la Cour se référé à son arrêt Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, §§ 185‑196 et 214‑221, CEDH 2017).
36. À cet égard, la Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 de la Convention astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Ces principes s’appliquent également dans le domaine de la santé publique (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 48, CEDH 2002‑I, et Vo c. France [GC], no 53924/00, § 88, CEDH 2004‑VIII).
37. Toutefois, dès lors qu’un État contractant a fait ce qu’il fallait pour assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de la santé et pour garantir la protection de la vie des patients, on ne peut admettre que des questions telles qu’une erreur de jugement de la part d’un professionnel de la santé ou une mauvaise coordination entre des professionnels de la santé dans le cadre du traitement d’un patient en particulier suffisent en elles-mêmes à obliger un État contractant à rendre des comptes en vertu de l’obligation positive de protéger le droit à la vie qui lui incombait aux termes de l’article 2 de la Convention (Powell c. Royaume-Uni (déc.), no 45305/99, CEDH 2000‑V, et Sevim Güngör c. Turquie (déc.), no 75173/01, 14 avril 2009).
38. Les obligations positives que l’article 2 de la Convention fait peser sur l’État impliquent la mise en place par lui d’un cadre législatif et réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie des malades (Oyal c. Turquie, no 4864/05, § 54, 23 mars 2010, et Lambert et autres c. France [GC], no 46043/14, § 140, CEDH 2015 (extraits)).
39. L’article 2 implique également l’obligation d’instaurer un système judiciaire effectif et indépendant apte, en cas de décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, qu’ils relèvent du secteur public ou du secteur privé, à établir la cause du décès et à obliger les responsables éventuels à répondre de leurs actes (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 192, 9 avril 2009, et les affaires qui y sont citées).
40. À cet égard, même si la Convention ne garantit pas en soi le droit à l’ouverture de poursuites pénales contre des tiers, la Cour a maintes fois affirmé que le système judiciaire efficace exigé par l’article 2 peut comporter, et dans certaines circonstances doit comporter, un mécanisme de répression pénale (Calvelli et Ciglio, précité, § 51, Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk c. Turquie, no 13423/09, §§ 104-105, CEDH 2013, et Asiye Genç c. Turquie, no 24109/07, § 73, 27 janvier 2015). Toutefois, si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale (Cevrioğlu c. Turquie, no 69546/12, § 54, 4 octobre 2016). Dans le contexte spécifique des négligences médicales, pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages-intérêts et la publication de l’arrêt. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées (Calvelli et Ciglio, § 51, et Vo, § 90, tous deux précités, et Gray c. Allemagne, no 49278/09, §§ 80 à 82, 22 mai 2014).
41. Dans tous les cas, l’obligation de l’État au regard de l’article 2 de la Convention ne peut être réputée satisfaite si les mécanismes de protection prévus en droit interne n’existent qu’en théorie : il faut surtout qu’ils fonctionnent effectivement en pratique (Byrzykowski c. Pologne, no 11562/05, § 105, 27 juin 2006, et Spyra et Kranczkowski c. Pologne, no 19764/07, § 88, 25 septembre 2012).
42. L’obligation procédurale imposée par l’article 2 en matière de soins impose notamment que la procédure soit menée à terme dans un délai raisonnable (Šilih, précité, § 196). À cet égard, la Cour souligne que, outre la question du respect des droits découlant de l’article 2 dans une affaire donnée, des considérations plus générales appellent également un prompt examen des affaires concernant une négligence médicale survenue en milieu hospitalier. La connaissance des faits et des erreurs éventuellement commises dans l’administration de soins médicaux est essentielle pour permettre aux établissements concernés et au personnel médical de remédier aux défaillances potentielles et de prévenir des erreurs similaires. Le prompt examen de telles affaires est donc important pour la sécurité des usagers de l’ensemble des services de santé (Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 218 et Oyal, précité, § 76).
43. Enfin, la Cour rappelle que cette obligation procédurale est une obligation non de résultat mais de moyens. Ainsi, le simple fait qu’une procédure relative à une négligence médicale n’a pas eu une issue favorable pour la personne concernée ne signifie pas en lui-même que l’État défendeur a failli à l’obligation positive qui lui incombe au titre de l’article 2 de la Convention (Besen c. Turquie (déc.), no 48915/09, § 38 in fine, 19 juin 2012, et E.M. et autres c. Roumanie (déc.), no 20192/07, § 50, 3 juin 2014).
b) Application des principes à la présente espèce
44. La Cour constate que les requérantes n’allèguent ni explicitement ni implicitement que la mort de leur proche a été provoquée intentionnellement. Elles soutiennent qu’il est décédé des suites d’une panne de la bouteille d’oxygène et de diverses négligences médicales qui auraient été commises tout au long de sa prise en charge, et que le personnel médical affecté à ses soins n’a pas pris les mesures adéquates pour le sauver. Elles estiment que les juridictions nationales n’ont pas répondu à cette situation avec la promptitude, la réactivité et la diligence nécessaires, et que le mécanisme judiciaire n’a pas fonctionné d’une manière appropriée pour permettre de déterminer la cause du décès, de faire en sorte, le cas échéant, que les responsables aient à répondre de leurs actes et de remédier aux éventuels dysfonctionnements dans le service hospitalier.
45. La Cour souligne d’emblée qu’il ne lui appartient pas de revenir sur l’appréciation qu’ont faite des professionnels de la santé de l’état d’un patient désormais décédé, ni sur leurs décisions quant au traitement qui aurait dû lui être administré (Glass c. Royaume‑Uni (déc.), no 61827/00, 18 mars 2003). Ces évaluations et décisions cliniques ont été respectivement effectuées et prises en fonction de l’état de santé du patient sur le moment et des conclusions du personnel médical quant aux mesures à prendre dans le cadre du traitement. À cet égard, la Cour observe que le traitement médical dispensé à M. Nayim Yirdem a fait l’objet d’un contrôle au niveau interne et qu’aucune des instances judiciaires saisies des allégations formulées par les requérantes n’a conclu en définitive à une quelconque faute dans le traitement médical qui lui a été prodigué.
46. À cet égard, la Cour rappelle que, sauf en cas d’arbitraire ou d’erreur manifeste, elle n’a pas pour tâche de remettre en question les constats de fait opérés par les autorités internes. Cela vaut particulièrement pour les expertises scientifiques, lesquelles par définition nécessitent une connaissance spéciale et approfondie du sujet (Počkajevs c. Lettonie, (déc.), no 76774/01, 21 octobre 2004). Il s’ensuit qu’il faut examiner les circonstances qui ont abouti au décès du proche des requérantes et la responsabilité alléguée des professionnels de la santé qui l’ont pris en charge en recherchant si les mécanismes existants permettaient de faire la lumière sur le cours des événements.
47. En l’espèce, les requérantes n’allèguent pas que l’on ait privé leur proche de l’accès à un traitement médical en général ou à des soins d’urgence en particulier – et rien dans le dossier n’indique non plus que tel ait pu être le cas – mais qu’il a été soumis à un traitement défaillant parce que les médecins qui l’ont traité ont été négligents.
48. De plus, la Cour considère qu’il n’a pas été produit en l’espèce d’éléments suffisants pour démontrer qu’il existait à l’époque des faits un quelconque dysfonctionnement systémique ou structurel touchant les hôpitaux où le proche des requérantes avait été traité, dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance et à l’égard duquel elle n’ont pas pris les mesures préventives nécessaires, et que cette défaillance a contribué de manière déterminante au décès du proche des requérantes (comparer avec Asiye Genç, précité, § 80, et Aydoğdu c. Turquie, no 40448/06, § 87, 30 août 2016).
49. Il n’a pas non plus été démontré que la faute prétendument commise par les professionnels de la santé soit allée au-delà d’une simple erreur ou négligence médicale ni que les personnes ayant participé à la prise en charge du proche des requérantes ne lui aient pas prodigué un traitement médical d’urgence, au mépris de leurs obligations professionnelles, alors qu’elles savaient pertinemment qu’une telle absence de traitement mettrait sa vie en danger.
50. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la présente affaire a pour objet des allégations de négligence médicale. Dans ces conditions, les obligations positives matérielles pesant sur la Turquie se limitent à la mise en place d’un cadre réglementaire adéquat imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, d’adopter des mesures appropriées pour protéger la vie des patients (Lopes de Sousa Fernandes, précité, §§ 186 et 189).
51. La Cour estime que le cadre réglementaire en vigueur ne révèle aucun manquement de la part de l’État à l’obligation qui lui incombait de protéger le droit à la vie du proche des requérantes. Celles-ci ne dénoncent d’ailleurs pas un manquement de ce type.
52. Partant, la Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel.
53. La présente affaire ayant pour objet des allégations de négligence médicale, la Cour aura également pour tâche de contrôler l’effectivité des recours dont les requérantes ont disposé et de déterminer ainsi si le système judiciaire a assuré la mise en œuvre adéquate du cadre législatif et réglementaire conçu pour protéger le droit à la vie des patients ; cela implique de vérifier si les procédures entamées ont permis aux requérantes de faire réellement examiner leurs allégations et de faire sanctionner toute méconnaissance éventuellement constatée de la réglementation par le personnel médical.
54. La Cour relève que les requérantes ont eu recours à deux procédures, l’une pénale et l’autre civile, pour faire valoir leurs droits. La première s’est soldée par l’acquittement des prévenus à l’issue d’une procédure qui a duré plus de neuf ans. Quant à la seconde, elle est pendante devant les juridictions nationales depuis 2004.
55. S’agissant du caractère effectif de la procédure pénale, il est vrai que les requérantes ne soutiennent pas que le décès de Nayim Yirdem a été causé intentionnellement. En conséquence, il n’était pas forcément nécessaire aux fins de l’article 2 de la Convention qu’une voie de recours pénale fût ouverte (Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 232). Néanmoins, à la suite de la plainte de la requérante Münüre Yirdem pour dysfonctionnements au sein du service hospitalier (paragraphe 11 ci‑dessus), une autopsie a été pratiquée sur le corps du défunt, dont les résultats (paragraphes 12 ci-dessus) étaient, selon le parquet, de nature à faire naître un soupçon nécessitant de mener une instruction pénale de manière approfondie. La Cour rappelle que, si la voie de recours pénale ouverte était jugée effective, elle suffirait à satisfaire à l’obligation procédurale découlant de cette disposition (Šilih, précité, § 202).
56. Revenant à la présente espèce, la Cour note que les expertises médicales ordonnées lors de la procédure pénale ont permis d’établir que le proche des requérantes était décédé des suites d’un infarctus du myocarde et d’un infarctus cérébral, ainsi que d’une intoxication à une substance contenant de l’heptane et du toluène ayant causé une nécrose dans la paroi de l’estomac. Il a été établi que la bouteille d’oxygène utilisée lors de la prise en charge du patient n’avait pas eu de panne, que les substances toxiques retrouvées dans l’organisme du défunt n’étaient pas d’origine hospitalière et que le patient avait pu être intoxiqué avant son hospitalisation. D’une manière générale, la Cour n’aperçoit aucun manquement susceptible de remettre en cause le caractère globalement adéquat de l’enquête pénale menée par les instances nationales. Notamment, l’éventuelle absence d’examen par les experts de la bouteille d’oxygène ne change pas ce constat dans la mesure où il a été établi que le taux d’oxygène dans le sang du patient ne présentait pas d’anomalie et que dès lors, d’après le dossier médical de l’intéressé, il n’y avait pas eu de problème d’oxygénation. Par ailleurs, la Cour estime que les requérantes ont bénéficié d’un accès aux informations produites par l’enquête à un degré suffisant pour leur permettre de participer de manière effective à la procédure.
57. En revanche, la Cour observe que la procédure pénale n’a pas été menée promptement et que sa durée totale – plus de neuf ans – n’a pas été raisonnable. Elle ne saurait admettre qu’une procédure engagée pour faire la lumière sur des accusations de négligence médicale puisse durer aussi longtemps devant les juridictions nationales. Il en est de même de la procédure en indemnisation engagée par les requérantes devant les juridictions civiles, qui est pendante devant les tribunaux internes depuis plus de treize ans. Il n’apparaît pas, au vu des éléments du dossier, qu’une telle durée soit justifiée par les circonstances de la cause. Il est surtout frappant de constater que le tribunal de grande instance d’Istanbul a mis plus de neuf ans pour conclure que l’action en indemnisation dirigée contre l’hôpital aurait dû être introduite devant les juridictions administratives et qu’il n’était pas compétent pour statuer sur l’affaire.
58. La Cour estime que pareilles lenteurs sont de nature à prolonger une incertitude éprouvante non seulement pour la partie demanderesse mais aussi pour les professionnels de la santé concernés (Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 236). À cet égard, elle rappelle qu’il appartient à l’État d’agencer son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de la Convention, notamment celles consacrées par les obligations découlant de son article 2 (Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 236, et Süleyman Ege c. Turquie, no 45721/09, § 59, 25 juin 2013).
59. Ces éléments suffisent en eux-mêmes pour permettre à la Cour de conclure que les procédures menées en droit interne ont été défaillantes. Les autorités nationales n’ont pas traité la cause des requérantes liée au décès de leur proche avec le niveau de diligence requis par l’article 2 de la Convention (voir également dans ce sens, Lopes de Sousa Fernandes, § 238). En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes (Šilih, précité, § 211) et conclut à la violation de cette disposition sous son volet procédural.
Afiri et Biddarri c. France irrecevabilité du 25 janvier 2018 requête n° 1828/18
Article 2 : l'arrêt des soins à une jeune fille de 14 ans dans le coma , malgré l'opposition de ses parents est conforme à la Convention, car la législation française est très prudente.
CEDH
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. Les requérants, divorcés, sont les parents d’Inès, âgée de 14 ans et souffrant d’une myasthénie auto-immune sévère (maladie neuromusculaire). Le 22 juin 2017, Inès fut retrouvée inanimée après un arrêt cardio‑respiratoire. Prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, elle fut placée en service de réanimation sous ventilation mécanique et il fut procédé à une sédation analgésique. Le jour même, les requérants furent informés par un médecin de la gravité de la situation clinique de leur fille. Le 28 juin 2017, les sédations furent arrêtées. Quatre électroencéphalogrammes et une imagerie par résonance magnétique (IRM) furent réalisés entre le 23 juin et le 3 juillet. L’équipe médicale constata une évolution neurologique très défavorable avec de nombreuses et graves lésions cérébrales. Les requérants furent de nouveau informés de la gravité de la situation et de la tenue prochaine d’une réunion éthique visant à discuter de la poursuite des traitements.
4. Le 7 juillet 2017, une réunion de concertation pluridisciplinaire eut lieu en présence de toute l’équipe médicale, paramédicale et administrative. L’ensemble des personnes présentes se prononça en faveur d’un arrêt de la ventilation mécanique, sa poursuite étant considérée comme une obstination déraisonnable, et de la mise en place de traitements de confort. Immédiatement après la réunion, les requérants furent informés de cette proposition. Le médecin proposa aux requérants de réfléchir le temps d’un week-end avant de rediscuter de la situation. Le 10 juillet 2017, le Dr B., chef du service de réanimation pédiatrique, rencontra les requérants. Ceux‑ci ayant demandé à réfléchir, le médecin les informa que leur décision serait respectée et qu’Inès bénéficierait, quoi qu’il en soit, de soins de confort et du respect de sa dignité. Les requérants furent informés de l’engagement de la procédure collégiale prévue par l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique lorsque le patient dont l’arrêt des traitements est envisagé est hors d’état de manifester sa volonté (paragraphe 16 ci-dessous). Dans une lettre datée du 11 juillet 2017, le Dr B. assura de nouveau à la requérante que l’équipe soignante agirait dans le respect des décisions des parents, en préservant l’intérêt de leur fille. Le 12 juillet 2017, le Dr B. rencontra les requérants et les informa de l’impossibilité qu’Inès reste en réanimation et de la nécessité d’envisager une trachéotomie et une gastrostomie pour limiter les risques infectieux. Il rencontra de nouveau la requérante le 18 juillet 2017 puis les deux requérants ensemble le 20 juillet 2017.
5. Le 21 juillet 2017, en raison de l’absence de consensus avec les parents sur l’arrêt des traitements, la procédure collégiale prévue par l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique eut lieu avec l’ensemble de l’équipe médicale, paramédicale et administrative. Le professeur M., professeur honoraire de pédiatrie très impliqué dans les problèmes d’éthique et de handicap, y participa en tant que consultant extérieur. Les participants parvinrent aux mêmes conclusions en faveur de l’arrêt des traitements que lors de la réunion du 7 juillet 2017 en raison du caractère sévère des lésions neurologiques constatées, de possibilités d’amélioration ou de guérison quasi-nulles selon les données actuelles de la science et d’un état pauci‑relationnel avec persistance d’un coma aréflexique et disparition des réflexes du tronc cérébral. Ils estimèrent ces conclusions « raisonnées et raisonnables, conformes à l’éthique, aux bonnes pratiques médicales et à la loi Leonetti-Claeys no 2016-87 du 2 février 2016 ». Le compte-rendu de la réunion fait état du fait que, dans le cas où les requérants souhaiteraient le maintien artificiel de la vie de leur fille, un projet de vie décent et adapté serait recherché. Ce compte-rendu fut adressé aux requérants par courrier recommandé du 3 août 2017 leur indiquant qu’ils pouvaient exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif (TA) dans un délai de deux mois et que la décision ne serait pas appliquée s’ils s’y opposaient, conformément à la décision no 2017-632 QPC du 2 juin 2017 du Conseil constitutionnel (paragraphe 19 ci-dessous).
6. Entre le 28 juillet et le 23 août 2017, les requérants rencontrèrent à quatre reprises des médecins de l’hôpital pour évoquer la situation de leur fille, notamment l’éventualité d’une trachéotomie et d’une gastrostomie, toujours en suspens.
7. Le 11 septembre 2017, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (paragraphe 18 ci-dessous), les requérants saisirent le TA d’une requête en référé visant la suspension de l’exécution de la décision d’arrêt des traitements du 21 juillet 2017 et, à titre subsidiaire, la prescription d’une expertise médicale. Par ordonnance du 14 septembre 2017, le TA, statuant exceptionnellement en formation collégiale de trois juges, ordonna une expertise confiée à un collège de trois experts avec pour mission :
- de décrire l’état clinique de la fille des requérants et son évolution depuis son hospitalisation, en particulier de déterminer son niveau de souffrance ;
- de déterminer si la patiente est en mesure de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec son entourage ;
- de se prononcer sur le caractère irréversible des lésions neurologiques, sur le pronostic clinique et sur le caractère raisonnable ou non du maintien de l’assistance respiratoire par voie mécanique ou au moyen d’interventions qui seront précisées ;
- si la poursuite de cette assistance s’avère nécessaire, de préciser si des interventions complémentaires doivent être mises en œuvre et, si oui, d’indiquer lesquelles.
8. Entre le 15 septembre et le 26 octobre 2017, les requérants rencontrèrent les médecins de l’hôpital à trois reprises. Au cours de l’un de ces entretiens, le Dr B. précisa encore aux requérants qu’aucune décision d’arrêt des traitements ne serait jamais appliquée sans leur accord. Lors du dernier entretien, les requérants donnèrent leur accord pour la réalisation d’une trachéotomie et d’une gastrostomie.
9. Les experts procédèrent à un examen clinique d’Inès, à une revue des examens complémentaires et rencontrèrent les différents personnels concernés ainsi que les requérants. Ils déposèrent leur rapport le 17 novembre 2017.
10. En réponse aux questions posées par le TA, les experts répondirent que l’état clinique d’Inès était celui d’un « état végétatif persistant » avec un « pronostic neurologique catastrophique », en accord avec les conclusions de l’équipe du CHRU. Ils ajoutèrent qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’existait pas de perception de la douleur en cas d’état végétatif. Les experts affirmèrent qu’Inès était incapable de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec son entourage. Ils constatèrent le caractère irréversible certain des lésions neurologiques et une aggravation du diagnostic depuis l’hospitalisation, Inès étant passée de l’état pauci‑relationnel à l’état végétatif persistant. Ils conclurent au caractère déraisonnable du maintien de l’assistance respiratoire par voie mécanique et du maintien de la nutrition artificielle par une sonde. En cas de poursuite des traitements, les experts recommandèrent la réalisation d’une trachéotomie et d’une gastrostomie, puis l’élaboration d’un projet de prise en charge dans un centre acceptant des enfants dépendant d’une ventilation artificielle.
11. Les experts relevèrent que les requérants étaient peu investis dans les soins de leur fille, que leurs relations avec le personnel paramédical étaient globalement très difficiles et qu’ils étaient dans une attitude d’opposition aux propositions des médecins. Ils indiquèrent que la seule justification à maintenir Inès en survie artificielle était le refus des parents d’arrêter les traitements. Les experts relevèrent qu’Inès avait exprimé son souhait « de ne pas vivre dans la situation qui était la sienne en mai-juin 2017 à domicile ».
12. La conclusion du rapport est ainsi rédigée :
« L’expérience a montré que dans ce type de situation conflictuelle, les professionnels ne procèdent pas à un arrêt des traitements de suppléance vitale contre l’avis des parents, au nom du principe de bienveillance vis-à-vis des parents, déjà durement éprouvés par la situation. Les professionnels s’efforcent de laisser du temps aux parents, qui souvent finissent par abandonner leur attitude de dénégation et se résignent à accepter l’inacceptable : laisser mourir leur enfant.
C’est l’attitude adoptée par le Dr B. et son équipe, mais les multiples entretiens avec [les requérants] pendant plus de quatre mois n’ont pas permis de débloquer la situation. [...]
Le temps passé, les multiples explications données, l’incapacité des parents à sortir de leur attitude de refus et de passivité pour s’engager dans un projet de soins dans lequel ils s’impliquent vraiment, la prise en compte des souhaits d’Inès conduisent les experts à considérer que l’intérêt d’Inès n’est pas celui des parents et à proposer de façon très exceptionnelle de ne pas poursuivre les traitements de suppléance vitale et à laisser mourir Inès en lui assurant des soins palliatifs de qualité. »
13. Par ordonnance du 7 décembre 2017, le TA, en formation collégiale de trois juges, rejeta la demande des requérants. Concernant les dispositions du code de la santé publique, le TA fit application des principes établis par le Conseil d’État dans l’affaire Lambert et autres (Lambert et autres c. France [GC], no 46043/14, § 48, CEDH 2015 (extraits)). Les juges se fondèrent sur les conclusions du rapport d’expertise et relevèrent l’absence de volonté clairement déterminée d’Inès. Ils précisèrent que l’avis des parents, en tant que titulaires de l’autorité parentale, revêtait une importance particulière, mais que ceux-ci avaient progressivement évolué vers une opposition de principe à tout arrêt des soins, manifestant une défiance à l’égard des médecins sans avoir de projet construit pour leur fille. Dans ces circonstances, le TA estima que, malgré l’opposition des requérants, la poursuite des traitements caractérisait une obstination déraisonnable et que la décision du 21 juillet 2017 ne portait pas, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au respect d’une liberté fondamentale.
14. Le 20 décembre 2017, les requérants firent appel devant le Conseil d’État. Le 28 décembre 2017, lors d’une audience publique, les requérants, les représentants du CHRU et le Dr B. furent entendus. Par ordonnance du 5 janvier 2018, le Conseil d’État, siégeant exceptionnellement en formation collégiale de trois membres, rejeta leur demande. Les passages pertinents sont ainsi rédigés :
« Quand le patient hors d’état d’exprimer sa volonté est un mineur, il incombe au médecin, non seulement de rechercher, en consultant sa famille et ses proches et en tenant compte de l’âge du patient, si sa volonté a pu trouver à s’exprimer antérieurement, mais également, ainsi que le rappelle l’article R. 4127-42 du code de la santé publique, de s’efforcer, en y attachant une attention particulière, de parvenir à un accord sur la décision à prendre avec ses parents ou son représentant légal, titulaires, en vertu de l’article 371-1 du code civil, de l’autorité parentale. Dans l’hypothèse où le médecin n’est pas parvenu à un tel accord, il lui appartient, s’il estime que la poursuite du traitement traduirait une obstination déraisonnable, après avoir mis en œuvre la procédure collégiale, de prendre la décision de limitation ou d’arrêt des traitements. [...]
La décision du médecin de limitation ou d’arrêt des traitements d’un patient mineur hors d’état d’exprimer sa volonté doit être notifiée à ses parents ou à son représentant légal afin notamment de leur permettre d’exercer un recours en temps utile, ce qui implique en particulier que le médecin ne peut mettre en œuvre cette décision avant que les parents ou le représentant légal du jeune patient, qui pourraient vouloir saisir la juridiction compétente d’un recours, n’aient pu le faire et obtenir une décision de sa part.
[...]
Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend d’un mode artificiel d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique. Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. Dans le cas d’un patient mineur, il incombe en outre au médecin de rechercher l’accord des parents ou du représentant légal de celui-ci, d’agir dans le souci de la plus grande bienfaisance à l’égard de l’enfant et de faire de son intérêt supérieur une considération primordiale.
En l’espèce, il résulte, en premier lieu de l’instruction et, en particulier, du rapport des trois médecins experts commis par le tribunal administratif, qui ont réalisé un examen de l’enfant le 31 octobre 2017, que la jeune Inès est placée en permanence dans un état de décubitus dorsal, intubée, ventilée artificiellement et porteuse d’une sonde nasogastrique et d’une sonde oro-pharyngée en aspiration continue afin d’aspirer les importantes sécrétions salivaires, étant dans l’incapacité de déglutir de façon autonome. Elle ne présente aucune mobilité, spontanée, volontaire ou en réponse à la douleur, et aucun réflexe cornéen n’est visible. Si quelques mouvements respiratoires ponctuels capables de déclencher le respirateur ont été observés, de même que l’occurrence d’ouverture spontanée des yeux, il est relevé que ces mouvements sont de plus en plus rares et sont qualifiés de réflexes. Les experts soulignent dans leur rapport que, plus de quatre mois après la survenue de l’arrêt cardio-respiratoire, le pronostic neurologique est « catastrophique » et qu’Inès se trouve dans un état végétatif persistant, incapable de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec son entourage, le caractère irréversible des lésions neurologiques étant certain dans l’état actuel de la science. Ils concluent expressément au caractère déraisonnable du maintien de l’assistance respiratoire par voie mécanique et du maintien de la nutrition artificielle par une sonde chez cette enfant, en état végétatif persistant.
En second lieu, si, compte tenu de son âge, il était envisageable de s’interroger sur les souhaits d’Inès, les informations contradictoires relevées dans le dossier sur les avis émis par la jeune fille ne permettent pas de déterminer quelle aurait été sa volonté. L’avis des parents de la jeune patiente, titulaires de l’autorité parentale [...] revêt dès lors une importance particulière. Il résulte de l’instruction ainsi que des échanges au cours de l’audience publique que les parents de la jeune Inès [...] s’opposent à l’arrêt des traitements, de manière ferme et constante. Au-delà du caractère prématuré qu’a pu revêtir, à leurs yeux, la décision du 21 juillet 2017, qui est intervenue moins d’un mois après l’hospitalisation de leur fille, leur refus de tout arrêt des traitements repose notamment sur des motifs religieux ainsi que sur le projet de [la mère] d’une hospitalisation à son domicile dans l’espoir d’une amélioration de l’état d’Inès. Le médecin en charge de la jeune patiente a fait valoir, lors de l’audience publique, qu’un tel projet ne lui apparaissait pas réaliste compte tenu de la gravité de l’état de la patiente, de son caractère irréversible et de la lourdeur des soins qu’il impliquerait de délivrer en permanence. Par ailleurs, s’il a été indiqué lors de l’audience publique que les parents ne s’opposaient plus, désormais, à ce que soient réalisées sur leur fille une trachéotomie et une gastrostomie, opérations que l’équipe médicale souhaitait pratiquer depuis plusieurs mois afin de rendre le dispositif de traitement moins lourd et de limiter les risques d’infection qu’il génère, ces opérations, prévues au cours de la première semaine de janvier, resteront, selon le médecin compétent, sans incidence sur l’état cérébral de la jeune Inès.
Dans ces conditions, au vu de l’état irréversible de perte d’autonomie de la jeune Inès qui la rend tributaire de moyens de suppléance de ses fonctions vitales et en l’absence de contestation sérieuse tant de l’analyse médicale des services du CHRU de Nancy que des conclusions du rapport du collège d’experts mandaté par le tribunal administratif, il résulte de l’instruction, nonobstant l’opposition des parents qui ont toujours été associés à la prise de décision, qu’en l’état de la science médicale, la poursuite des traitements est susceptible de caractériser une obstination déraisonnable, au sens des dispositions de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique. Il s’ensuit que la décision du 21 juillet 2017 d’interrompre la ventilation mécanique et de procéder à l’extubation de la jeune Inès répond aux exigences fixées par la loi et ne porte donc pas une atteinte grave et manifestement illégale au respect d’une liberté fondamentale.
Il appartiendra au médecin compétent d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si et dans quel délai la décision d’arrêt de traitement doit être exécutée. En tout état de cause, sa mise en œuvre impose à l’hôpital de sauvegarder la dignité de la patiente et de lui dispenser les soins palliatifs nécessaires. »
15. Par lettre télécopiée du 12 janvier 2018, l’avocat des requérants a informé la Cour que les opérations de trachéotomie et gastrostomie préconisées par les médecins avaient été pratiquées sur Inès le 9 janvier 2018.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le code de la santé publique
16. Les dispositions pertinentes du code de la santé publique, telles que modifiées par la loi no 2016-87 du 2 février 2016 sont les suivantes :
Article L. 1110-5
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre.
Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »
Article L. 1110-5-1
« Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire.
La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article.
Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. »
Article L. 1111-4
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (...)
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. (...) »
Article R. 4127-36
« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. (...)
Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l’article R. 4127-42. »
Article R. 4127-37-2
« I. - La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
II. - Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale.
III. - La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile.
Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation.
IV. - La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. »
Article R. 4127-42
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement.
En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.
Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible. »
2. Le code civil
17. Les dispositions du code civil relatives à l’autorité parentale sont ainsi rédigées :
Article 371-1
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. (...) »
3. Le code de justice administrative
18. L’article L. 521‑2 du code de justice administrative, relatif au référé liberté, est ainsi rédigé :
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. La décision no 2017-632 QPC du 2 juin 2017 du Conseil constitutionnel
19. Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111‑4 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la loi no 2016-87 du 2 février 2016. Il a déclaré les dispositions en cause conformes à la Constitution sous deux réserves. Il a considéré que « s’agissant d’une décision d’arrêt ou de limitation de traitements de maintien en vie conduisant au décès d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que cette décision soit notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile. Ce recours doit par ailleurs pouvoir être examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d’obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée. »
C. Textes internationaux
20. Il est renvoyé aux textes internationaux recensés dans l’arrêt Lambert et autres (précité, §§ 59-71) et dans la décision Gard et autres c. Royaume-Uni (no 39793/17, §§ 51-54, 27 juin 2017).
LA CEDH
1. Principes applicables
26. La Cour a examiné, dans les affaires Lambert et Gard précitées, la question de l’arrêt des traitements qui maintiennent artificiellement en vie sous l’angle des obligations positives de l’État (Lambert et autres, précité, § 124, Gard, précité, § 79).
27. Saisie de la question de l’administration ou du retrait de traitements médicaux, la Cour doit prendre en compte les éléments suivants :
- l’existence dans le droit et la pratique internes d’un cadre législatif conforme aux exigences de l’article 2 ;
- la prise en compte des souhaits précédemment exprimés par le patient et par ses proches, ainsi que l’avis d’autres membres du personnel médical ;
- la possibilité d’un recours juridictionnel en cas de doute sur la meilleure décision à prendre dans l’intérêt du patient (Lambert et autres, précité, § 143).
28. La Cour a constaté, dans ces affaires, qu’il n’existe pas de consensus entre les États membres du Conseil de l’Europe pour permettre l’arrêt d’un traitement maintenant artificiellement la vie, même si une majorité d’États semblent l’autoriser. Bien que les modalités qui encadrent l’arrêt du traitement soient variables d’un État à l’autre, il existe toutefois un consensus sur le rôle primordial de la volonté du patient dans la prise de décision, quel qu’en soit le mode d’expression (Lambert et autres, précité, § 147, Gard, précité, § 83).
29. En conséquence, la Cour rappelle que, dans ce domaine qui touche à la fin de la vie, comme dans celui qui touche au début de la vie, il y a lieu d’accorder une marge d’appréciation aux États, non seulement quant à la possibilité de permettre ou pas l’arrêt d’un traitement maintenant artificiellement la vie et à ses modalités de mise en œuvre, mais aussi quant à la façon de ménager un équilibre entre la protection du droit à la vie du patient et celle du droit au respect de sa vie privée et de son autonomie personnelle. Cette marge d’appréciation n’est toutefois pas illimitée, la Cour se réservant de contrôler le respect par l’État de ses obligations découlant de l’article 2 (Lambert et autres, précité, § 148, Gard, précité, § 84).
2. Application des principes au cas d’espèce
a) Le cadre législatif
30. Les requérants considèrent que le droit interne n’encadre pas suffisamment les situations dans lesquelles les parents s’opposent à une décision d’arrêt des traitements concernant leur enfant mineur.
31. La Cour rappelle avoir considéré que le cadre législatif en vigueur avant la loi du no 2016-87 du 2 février 2016 était suffisamment clair, aux fins de l’article 2 de la Convention, pour encadrer de façon précise la décision du médecin d’arrêter des traitements lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable (Lambert et autres, précité, § 160). Or, la Cour constate que la nouvelle loi n’a pas substantiellement modifié le cadre législatif prévu par le code de la santé publique. La Cour relève à cet égard que les requérants ne critiquent pas les modifications apportées par la nouvelle loi.
32. S’agissant de la situation particulière d’un patient mineur, l’article R. 4127-42 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’un médecin est appelé à donner des soins à un mineur, il doit non seulement consulter les parents mais aussi s’efforcer d’obtenir leur consentement (paragraphe 16 ci‑dessus). Dans la présente affaire, le Conseil d’État a précisé que dans le cas d’un patient mineur, il incombait au médecin « de rechercher l’accord des parents [...], d’agir dans le souci de la plus grande bienfaisance à l’égard de l’enfant et de faire de son intérêt supérieur une considération primordiale » (paragraphe 14 ci-dessus).
33. En conséquence, la Cour arrive à la conclusion que la façon dont le droit interne, tel qu’interprété par le Conseil d’État, encadre les situations dans lesquelles les parents s’opposent à une décision d’arrêt des traitements concernant leur enfant mineur est conforme aux exigences de l’article 2 de la Convention.
b) Le cadre décisionnel
34. Les requérants contestent le processus décisionnel en ce qu’il ne prévoit qu’une consultation des parents du patient mineur et ne leur octroie pas un pouvoir de codécision.
35. La Cour rappelle tout d’abord que ni l’article 2, ni sa jurisprudence ne peuvent se lire comme imposant des obligations quant à la procédure à suivre pour arriver à un éventuel accord en matière d’arrêt des traitements (Lambert et autres, précité, § 162).
36. La Cour rappelle également que, si la procédure en droit français est appelée « collégiale » et qu’elle comporte plusieurs phases de consultation (de l’équipe soignante, d’au moins un autre médecin, de la personne de confiance, de la famille ou des proches), c’est au seul médecin en charge du patient que revient la décision (Lambert et autres, précité, § 163). La volonté du patient doit être prise en compte et, lorsque la décision concerne un mineur, le médecin doit recueillir l’avis des titulaires de l’autorité parentale et tenter de parvenir à un accord avec eux. La décision elle-même doit être motivée et elle est versée au dossier du patient.
37. En l’espèce, la procédure collégiale a été menée conformément au cadre législatif. Après une première réunion de concertation pluridisciplinaire, le médecin en charge d’Inès a organisé la procédure collégiale (paragraphe 4 ci-dessus). Un consultant extérieur, professeur honoraire de pédiatrie très impliqué dans les problèmes d’éthique et de handicap, sans aucun lien de hiérarchie avec le médecin en charge de la patiente, y a participé. Les avis de tous les membres de l’équipe soignante ont été recueillis (paragraphe 5 ci-dessus). Les requérants, en tant que titulaires de l’autorité parentale, ont été consultés au cours d’au moins six entretiens formels entre le 7 et le 21 juillet 2017. Le Conseil d’État a également recherché si la volonté d’Inès avait été prise en compte mais a considéré qu’en présence d’informations contradictoires, elle ne pouvait être déterminée avec certitude. Le Conseil d’État a alors relevé que, dans ces circonstances, l’avis des parents, en tant que titulaires de l’autorité parentale, devait revêtir une importance particulière. Il a considéré à cet égard que les requérants, malgré leur opposition à la décision, avaient « toujours été associés à la prise de décision » (paragraphe 14 ci-dessus).
38. En l’absence de consensus entre les États membres quant à la façon dont est prise la décision finale d’arrêt des traitements, la Cour a considéré que l’organisation du processus décisionnel, y compris la désignation de la personne qui prend la décision finale d’arrêt des traitements et les modalités de la prise de décision, s’inscrivaient dans la marge d’appréciation de l’État (Lambert et autres, précité, § 168).
39. En l’espèce, les médecins et l’équipe soignante se sont efforcés de parvenir à un accord avec les requérants au cours de nombreux entretiens. La Cour constate que la volonté des parents de ne pas mettre fin aux traitements de leur fille a été, faute d’accord, effectivement respectée par les médecins. En effet, avant même la procédure collégiale, le médecin en charge d’Inès leur a précisé que leur décision serait respectée (paragraphe 4 ci-dessus). La décision prise à l’issue de la procédure collégiale mentionne que, dans le cas d’une opposition des parents à l’arrêt des traitements, il sera recherché, avec l’équipe médicale, un projet de vie décent et adapté (paragraphe 5 ci-dessus). Lors d’un entretien postérieur à la décision d’arrêt des traitements, le Dr B. a encore indiqué aux requérants qu’une telle décision ne serait jamais appliquée sans leur accord (paragraphe 8 ci‑dessus). Dans le même sens, le rapport d’expertise précise que dans de tels cas de situation conflictuelle, les médecins ne procèdent pas à un arrêt des traitements contre l’avis des parents (paragraphe 12 ci-dessus). Enfin, le Conseil d’État a précisé qu’il appartenait désormais au médecin de déterminer si et dans quelles conditions la décision d’arrêt des traitements devait être appliquée (paragraphe 14 ci-dessus).
40. La Cour estime donc que, même si les requérants sont en désaccord avec son aboutissement, le processus décisionnel mis en œuvre a respecté les exigences découlant de l’article 2 de la Convention
c) Les recours juridictionnels
41. Les requérants se plaignent de l’absence de recours effectif en droit interne contre la décision d’arrêt des traitements de leur enfant mineur.
42. Dans sa décision no 2017-632 QPC du 2 juin 2017 (paragraphe 19 ci‑dessus), le Conseil constitutionnel a estimé, d’une part, qu’une décision d’arrêt ou de limitation de traitements de maintien en vie conduisant au décès d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté devait être notifiée aux personnes consultées par le médecin en vue de connaitre la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile et, d’autre part, qu’une telle décision devait pouvoir faire l’objet d’un recours aux fins d’obtenir sa suspension, examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente.
43. La Cour relève que cette décision a été respectée en l’espèce, la décision d’arrêt des traitements du 21 juillet 2017 y faisant explicitement référence et indiquant que l’arrêt des traitements ne serait pas mis en œuvre dans l’hypothèse d’un recours (paragraphe 5 ci-dessus).
44. Les requérants ont saisi le TA d’une requête en référé liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsqu’il est saisi sur ce fondement, le juge administratif des référés statue en principe seul et dans l’urgence. Il peut prendre des mesures provisoires sur un critère d’évidence (l’illégalité manifeste) et notamment suspendre la décision attaquée. Tel que son office a été défini par le Conseil d’État dans l’affaire Lambert et autres, le juge des référés se trouve investi, non seulement du pouvoir de suspendre la décision du médecin, mais encore de procéder à un contrôle de légalité complet de cette décision (et non pas sur le seul critère de son illégalité manifeste), si nécessaire en formation collégiale, et au besoin après avoir ordonné une expertise médicale et demandé des avis au titre d’amicus curiae. Le Conseil d’État a également précisé qu’eu égard à l’office particulier qui était le sien dans un tel cas, le juge devait – outre les moyens tirés de la non-conformité de la décision à la loi – examiner les moyens tirés de l’incompatibilité des dispositions législatives dont il était fait application avec la Convention (Lambert et autres, précité, §§ 171-172).
45. En l’espèce, le juge des référés a non seulement examiné l’éventuelle nécessité de suspendre la décision du médecin mais a aussi procédé à un contrôle de légalité complet de cette décision après avoir ordonné une expertise médicale. Les experts désignés ont procédé à un examen approfondi de la situation (paragraphes 9-12 ci-dessus). Tant devant le TA que devant le Conseil d’État, les décisions, particulièrement motivées, ont été exceptionnellement prises en formation collégiale.
46. En conclusion, la Cour est d’avis que, considéré dans son ensemble, le droit français a permis un recours juridictionnel conforme aux exigences de l’article 2.
d) Conclusion
47. Au regard de ce qui précède, la Cour arrive à la conclusion qu’en l’espèce, les autorités internes se sont conformées à leurs obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention, compte tenu de la marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce. Il s’ensuit que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Grande Chambre Vincent Lambert C. France
du 5 juin 2015 requête n° 46043/14
La CEDH a conclu à l’absence de violation de l'article 2 de la Convention si la décision du Conseil d’État autorisant l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles de Vincent Lambert était mise en œuvre. Tétraplégique depuis un accident de la circulation en 2008, Vincent Lambert est dans un état qui a été qualifié en 2011 d’état de conscience minimale et en 2014 d’état végétatif.
Commentaire de Frédéric Fabre :
Sur la forme, il semble gênant que le juge français André Potochki, soit présent dans les délibérés. Il a pu voter pour le rejet de la requête. Il donne l'apparence d'avoir apporté la voix de la France, durant le délibéré bien à l'abri de la contradiction des requérants.
Sur le fond, la question doit être clairement posée : une vie végétative interminable vaut-elle la peine d'être vécue pour un être humain ? En ce sens je suis globalement d'accord avec l'arrêt de Grande Chambre de la CEDH qui constate les principes de la loi Leonetti précisée 9 ans plus tard, par le Conseil d'État.
Contrairement à ce qui est dit, la loi Leonetti n'est pas considérée comme une bonne loi par la CEDH. Elle constate seulement qu'en l'absence de consensus au sein du Conseil de L'Europe, ce n'est que son interprétation par le Conseil d'État, qui la rend compatible avec la marge d'appréciation des États. En ce sens, je suis d'accord avec l'opinion dissidente des cinq juges, la loi Leonetti propose d'affamer et d'assoiffer un être humain jusqu'à la mort. Ne vaudrait- il pas mieux une loi d'euthanasie ?
Opinion dissidente de cinq juges
Point 9 : Cette affaire est une affaire d’euthanasie qui ne veut pas dire son nom.
Point 10 : On peut ne pas avoir la volonté de donner la mort à la personne en question mais, en ayant la volonté d’accomplir l’action ou l’omission dont on sait que selon toutes probabilités, elle conduira à cette mort, on a bien l’intention de tuer cette personne. Il s’agit bien là, après tout, de la notion d’intention positive indirecte, à savoir l’un des deux aspects de la notion de dol en droit pénal.
b) Appréciation de la Cour
i) Considérations générales
α) Sur l’état de la jurisprudence
136. La Cour n’a jamais statué sur la question qui fait l’objet de la présente requête, mais elle a eu à connaître d’un certain nombre d’affaires qui portaient sur des problèmes voisins.
137. Dans un premier groupe d’affaires, les requérants ou leurs proches invoquaient le droit de mourir en se fondant sur différents articles de la Convention.
Dans l’affaire Sanles Sanles précitée, la requérante faisait valoir au nom de son beau-frère, tétraplégique souhaitant mettre fin à ses jours avec l’assistance de tiers et décédé avant l’introduction de la requête, le droit à une mort digne, en invoquant les articles 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 14 de la Convention. La Cour a rejeté la requête comme incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention.
Dans l’affaire Pretty précitée, la requérante souffrait d’une maladie neurodégénérative incurable au stade terminal et se plaignait, en invoquant les articles 2, 3, 8, 9 et 14 de la Convention, que son mari ne puisse l’aider à se suicider sans faire l’objet de poursuites de la part des autorités britanniques. La Cour a conclu qu’il n’y avait pas violation de ces articles.
Les affaires Haas et Koch précitées portaient sur le suicide assisté et les requérants invoquaient l’article 8 de la Convention. Dans l’affaire Haas, où le requérant, souffrant de longue date d’un grave trouble affectif bipolaire, souhaitait mettre fin à ses jours et se plaignait de ne pouvoir se procurer sans ordonnance médicale la substance létale nécessaire à cette fin, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas violation de l’article 8 précité. Dans l’affaire Koch, le requérant alléguait que le refus d’autoriser son épouse (paralysée et sous ventilation artificielle) à se procurer une dose mortelle de médicaments pour lui permettre de mettre fin à ses jours avait porté atteinte au droit de celle-ci, ainsi qu’à son propre droit, au respect de leur vie privée et familiale. Il se plaignait également du refus des juridictions nationales d’examiner ses griefs au fond et la Cour n’a conclu à la violation de l’article 8 que sur ce point.
138. Dans un second groupe d’affaires, les requérants contestaient l’administration ou l’arrêt d’un traitement.
Dans l’affaire Glass précitée, les requérants se plaignaient de l’administration sans leur consentement de diamorphine à leur enfant malade par les médecins de l’hôpital, ainsi que de la mention « ne pas réanimer » figurant dans son dossier. Dans sa décision précitée du 18 mars 2003, la Cour a déclaré manifestement mal fondé leur grief tiré de l’article 2 de la Convention et, dans son arrêt du 9 mars 2004, elle a conclu à la non-violation de l’article 8 de la Convention.
Dans l’affaire Burke c. Royaume-Uni ((déc.), no 19807/06, 11 juillet 2006), le requérant souffrait d’une maladie neurodégénérative incurable et craignait que les directives applicables au Royaume‑Uni ne puissent conduire le moment venu à l’arrêt de son hydratation et de sa nutrition artificielles. La Cour a déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement sa requête, fondée sur les articles 2, 3 et 8 de la Convention.
Enfin, dans la décision Ada Rossi et autres précitée, la Cour a déclaré incompatible ratione personae la requête présentée par des personnes physiques et associations qui se plaignaient, sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention, des effets négatifs que pourrait avoir à leur égard l’exécution d’un arrêt de la Cour de cassation italienne autorisant l’arrêt de l’hydratation et de la nutrition artificielles d’une jeune fille en état végétatif.
139. La Cour rappelle qu’à l’exception de la violation procédurale de l’article 8 dans l’arrêt Koch précité (paragraphe 137 ci‑dessus), elle n’a conclu à la violation de la Convention dans aucune de ces affaires.
β) Sur le contexte
140. L’article 2 impose à l’État l’obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B., précité, § 36, et décision Powell précitée) ; dans le domaine de la santé publique, ces obligations positives impliquent la mise en place par l’État d’un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie des malades (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 49, CEDH 2002‑I, décision Glass précitée, Vo c. France [GC], no 53924/00, § 89, CEDH 2004‑VIII et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu, précité, § 130).
141. La Cour souligne qu’elle n’est pas saisie dans la présente affaire de la question de l’euthanasie, mais de celle de l’arrêt de traitements qui maintiennent artificiellement la vie (voir paragraphe 124 ci-dessus).
142. La Cour a rappelé dans l’arrêt Haas précité (§ 54) que la Convention doit être lue comme un tout (voir mutatis mutandis Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 83, CEDH 2009). Dans cette affaire, la Cour a estimé que, dans le cadre de l’examen d’une éventuelle violation de l’article 8, il convenait de se référer à l’article 2 de la Convention (ibidem). La Cour considère que l’inverse est également vrai : dans une affaire telle que celle de l’espèce il faut se référer, dans le cadre de l’examen d’une éventuelle violation de l’article 2, à l’article 8 de la Convention, et au droit au respect de la vie privée ainsi qu’à la notion d’autonomie personnelle qu’il inclut. La Cour a déclaré dans l’arrêt Pretty (§ 67) ne pouvoir « exclure que le fait d’empêcher par la loi la requérante d’exercer son choix d’éviter ce qui, à ses yeux, constituera une fin de vie indigne et pénible représente une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ». Dans l’arrêt Haas précité (§ 51), elle a affirmé que le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin était l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée.
La Cour renvoie particulièrement aux paragraphes 63 et 65 de l’arrêt Pretty, où elle s’est ainsi exprimée :
« En matière médicale, le refus d’accepter un traitement particulier pourrait, de façon inéluctable, conduire à une issue fatale, mais l’imposition d’un traitement médical sans le consentement du patient s’il est adulte et sain d’esprit s’analyserait en une atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé pouvant mettre en cause les droits protégés par l’article 8 § 1 de la Convention. Comme l’a admis la jurisprudence interne, une personne peut revendiquer le droit d’exercer son choix de mourir en refusant de consentir à un traitement qui pourrait avoir pour effet de prolonger sa vie. »
« La dignité et la liberté de l’homme sont l’essence même de la Convention. Sans nier en aucune manière le principe du caractère sacré de la vie protégé par la Convention, la Cour considère que c’est sous l’angle de l’article 8 que la notion de qualité de la vie prend toute sa signification. À une époque où l’on assiste à une sophistication médicale croissante et à une augmentation de l’espérance de vie, de nombreuses personnes redoutent qu’on ne les force à se maintenir en vie jusqu’à un âge très avancé ou dans un état de grave délabrement physique ou mental aux antipodes de la perception aiguë qu’elles ont d’elles-mêmes et de leur identité personnelle. »
143. La Cour tiendra compte de ces considérations dans l’examen du respect par l’État de ses obligations positives découlant de l’article 2. Elle rappelle aussi que, lorsqu’elle a été saisie de la question de l’administration ou du retrait de traitements médicaux dans les affaires Glass et Burke précitées, elle a pris en compte les éléments suivants :
- l’existence dans le droit et la pratique internes d’un cadre législatif conforme aux exigences de l’article 2 (décision Glass précitée) ;
- la prise en compte des souhaits précédemment exprimés par le requérant et par ses proches, ainsi que l’avis d’autres membres du personnel médical (décision Burke précitée) ;
- la possibilité d’un recours juridictionnel en cas de doute sur la meilleure décision à prendre dans l’intérêt du patient (ibidem).
La Cour prendra ces éléments en considération pour l’examen de la présente affaire. Elle tiendra également compte des critères posés par le « Guide sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux en fin de vie » du Conseil de l’Europe (paragraphes 60-68 ci-dessus).
γ) Sur la marge d’appréciation
144. La Cour rappelle que l’article 2 figure parmi les articles primordiaux de la Convention, qu’aucune dérogation au titre de l’article 15 n’y est autorisée en temps de paix et qu’elle interprète strictement les exceptions qu’il définit (voir notamment Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, §§ 174-177, CEDH 2011 (extraits)). Toutefois, dans le contexte des obligations positives de l’État, lorsqu’elle a été saisie de questions scientifiques, juridiques et éthiques complexes portant en particulier sur le début ou la fin de la vie et en l’absence de consensus entre les États membres, la Cour a reconnu à ces derniers une certaine marge d’appréciation.
Tout d’abord, la Cour rappelle que, lorsqu’elle a examiné sous l’angle de l’article 2 de la Convention le point de départ du droit à la vie dans l’affaire Vo précitée (qui concernait la relaxe du chef d’homicide involontaire du médecin responsable de la mort in utero de l’enfant de la requérante), elle a conclu que cette question relevait de la marge d’appréciation qui doit être reconnue aux États dans ce domaine. Elle a tenu compte de l’absence tant d’une solution commune entre les États contractants que d’un consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie (§ 82).
Elle a réitéré cette approche, notamment dans l’affaire Evans c. Royaume‑Uni ([GC], no 6339/05, §§ 54-56, CEDH 2007‑I, concernant le fait que le droit interne autorise le retrait par l’ex-compagnon de la requérante de son consentement à la conservation et à l’utilisation des embryons qu’ils avaient créés conjointement) et dans l’affaire A, B et C c. Irlande ([GC], no 25579/05, § 237, CEDH 2010, dans laquelle les requérantes contestaient pour l’essentiel, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, l’interdiction en Irlande de l’avortement pour motifs de santé ou de bien-être).
145. S’agissant de la question du suicide assisté, la Cour a relevé, dans le contexte de l’article 8 de la Convention, qu’il n’y avait pas de consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe quant au droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin et en a conclu que la marge d’appréciation des États dans ce domaine était « considérable » (Haas, précité, § 55 et Koch, précité, § 70).
146. Par ailleurs, la Cour a énoncé de façon générale, dans l’affaire Ciechońska c. Pologne (no 19776/04, § 65, 14 juin 2011), qui concernait la responsabilité des autorités dans le décès accidentel du mari de la requérante, que le choix par l’État des moyens pour assumer ses obligations positives découlant de l’article 2 précité relève en principe de sa marge d’appréciation.
147. La Cour constate qu’il n’existe pas de consensus entre les États membres du Conseil de l’Europe pour permettre l’arrêt d’un traitement maintenant artificiellement la vie, même si une majorité d’États semblent l’autoriser. Bien que les modalités qui encadrent l’arrêt du traitement soient variables d’un État à l’autre, il existe toutefois un consensus sur le rôle primordial de la volonté du patient dans la prise de décision, quel qu’en soit le mode d’expression (paragraphes 74-75 ci-dessus).
148. En conséquence, la Cour considère que, dans ce domaine qui touche à la fin de la vie, comme dans celui qui touche au début de la vie, il y a lieu d’accorder une marge d’appréciation aux États, non seulement quant à la possibilité de permettre ou pas l’arrêt d’un traitement maintenant artificiellement la vie et à ses modalités de mise en œuvre, mais aussi quant à la façon de ménager un équilibre entre la protection du droit à la vie du patient et celle du droit au respect de sa vie privée et de son autonomie personnelle (voir mutatis mutandis A, B et C, précité, § 237). Cette marge d’appréciation n’est toutefois pas illimitée (ibidem, § 238), la Cour se réservant de contrôler le respect par l’État de ses obligations découlant de l’article 2.
ii) Application au cas d’espèce
149. Les requérants soulèvent l’absence de clarté et de précision de la loi du 22 avril 2005 et contestent le processus qui a abouti à la décision du médecin du 11 janvier 2014. À leurs yeux, ces déficiences résulteraient d’un manquement des autorités nationales aux obligations de protection que leur impose l’article 2 de la Convention.
α) Le cadre législatif
150. Les requérants se plaignent du manque de précision et de clarté de la loi, dont ils estiment qu’elle ne s’applique pas au cas de Vincent Lambert, qui n’est ni malade, ni en fin de vie. Ils considèrent également que les notions d’obstination déraisonnable et de traitement pouvant être arrêté ne sont pas définies par la loi avec suffisamment de précision.
151. La Cour renvoie au cadre législatif tracé par le code de la santé publique (ci‑après le code), tel que modifié par la loi du 22 avril 2005 (voir paragraphes 52‑54 ci-dessus). Elle rappelle par ailleurs que l’interprétation est inhérente à l’exercice de la fonction juridictionnelle (voir, entre autres Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 85, 20 octobre 2011). Elle observe qu’avant les décisions rendues dans la présente affaire, les juridictions françaises n’avaient encore jamais été appelées à interpréter les dispositions de la loi du 22 avril 2005, qui était pourtant en vigueur depuis neuf ans. En l’espèce, le Conseil d’État a été amené à préciser le champ d’application de la loi, et à définir les notions de « traitements » et d’ «obstination déraisonnable » (voir ci‑dessous).
- Le champ d’application de la loi
152. Dans sa décision du 14 février 2014, le Conseil d’État s’est prononcé sur le champ d’application de la loi : il a jugé qu’il résultait des termes mêmes des articles applicables, ainsi que des travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi, que ces dispositions étaient de portée générale et qu’elles étaient applicables à tous les usagers du système de santé, que le patient soit ou non en fin de vie (paragraphe 33 ci‑dessus).
153. La Cour observe que, dans ses observations au Conseil d’État, M. Jean Leonetti, rapporteur de la loi du 22 avril 2005, a précisé dans ses observations en qualité d’amicus curiae que la loi s’appliquait à des patients cérébro‑lésés, et donc atteints d’une maladie grave et incurable dans un état avancé de leur maladie, mais qui ne sont pas obligatoirement « en fin de vie », ce qui avait amené le législateur à intituler la loi « droits des malades et fin de vie » et non pas « droits des malades en fin de vie » (voir dans le même sens au paragraphe 44 ci‑dessus les observations de l’Académie nationale de médecine).
- La notion de traitements
154. Le Conseil d’État, dans sa décision du 14 février 2014, a interprété la notion de traitements susceptibles d’être arrêtés ou limités. Il a considéré, au vu des dispositions des articles L. 1110‑5 et 1111‑4 précités et des travaux parlementaires, que le législateur avait entendu inclure dans lesdits traitements l’ensemble des actes qui tendent à assurer de façon artificielle le maintien des fonctions vitales du patient et que l’alimentation et l’hydratation artificielles faisaient partie de ces actes. Les observations remises au Conseil d’État au titre d’amicus curiae convergent sur ce point.
155. La Cour note que le « Guide sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux en fin de vie » du Conseil de l’Europe aborde ces questions : le guide précise que les traitements recouvrent non seulement les interventions visant à améliorer l’état de santé d’un patient en agissant sur les causes de la maladie, mais également celles qui n’agissent pas sur l’étiologie de la maladie mais sur des symptômes, ou qui répondent à une insuffisance fonctionnelle. Le guide relève que la nutrition et l’hydratation artificielles sont apportées au patient en réponse à une indication médicale et supposent le choix d’une procédure et d’un dispositif médical (perfusion, sonde entérale). Le guide observe qu’il existe des différences d’approche selon les pays : certains les considèrent comme des traitements susceptibles d’être limités ou arrêtés dans les conditions et selon les garanties prévues par le droit interne ; les questions posées les concernant sont alors celles de la volonté du patient et celle du caractère approprié du traitement dans la situation considérée. Dans d’autres pays, elles sont considérées comme des soins répondant à des besoins essentiels de la personne que l’on ne peut arrêter à moins que le patient, en phase terminale de sa fin de vie, en ait exprimé le souhait (paragraphe 61 ci-dessus).
- La notion d’obstination déraisonnable
156. Aux termes de l’article L. 1110‑5 du code, un traitement est constitutif d’une obstination déraisonnable lorsqu’il est inutile, disproportionné ou qu’il n’a « d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » (voir paragraphe 53 ci-dessus). C’est ce dernier critère qui a été appliqué dans la présente affaire, et que les requérants estiment imprécis.
157. Dans ses observations au Conseil d’État en qualité d’amicus curiae, M. Leonetti a précisé que cette formulation, plus stricte que celle initialement envisagée de traitement « qui prolonge artificiellement la vie », était plus restrictive et faisait référence au maintien artificiel de la vie « au sens purement biologique, avec la double caractéristique qu’il s’agit d’un patient présentant des lésions cérébrales majeures et irréversibles et que son état ne présente plus de possibilité de conscience de soi et de vie relationnelle » (paragraphe 44 ci‑dessus). Dans le même sens, le Conseil national de l’ordre des médecins a souligné l’importance de la notion de temporalité, en retenant qu’en présence d’un état pathologique devenu chronique, entraînant une détérioration physiologique de la personne et une perte de ses facultés cognitives et relationnelles, l’obstination pourrait être considérée comme déraisonnable dès lors qu’aucun signe d’amélioration n’apparaîtrait (ibidem).
158. Dans sa décision du 24 juin 2014, le Conseil d’État a détaillé les éléments à prendre à compte par le médecin pour apprécier si les conditions de l’obstination déraisonnable étaient réunies, tout en indiquant que chaque situation devait être appréhendée dans sa singularité : les éléments médicaux (dont il a indiqué qu’ils devaient couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état du patient, sur l’évolution de son état, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique) et les éléments non médicaux, à savoir la volonté du patient, quel qu’en soit le mode d’expression, à laquelle le médecin doit « accorder une importance toute particulière », et l’avis de la personne de confiance, de la famille ou des proches.
159. La Cour relève que le Conseil d’État a énoncé deux importantes garanties dans cette décision : il a tout d’abord affirmé que « la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode d’alimentation et d’hydratation ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable. » Par ailleurs, il a souligné qu’au cas où la volonté du patient ne serait pas connue, elle ne pourrait être présumée consister en un refus d’être maintenu en vie (paragraphe 48 ci-dessus).
160. Au terme de cette analyse, la Cour ne peut suivre l’argumentation des requérants. Elle considère que les dispositions de la loi du 22 avril 2005, telle qu’interprétées par le Conseil d’État, constituent un cadre législatif suffisamment clair, aux fins de l’article 2 de la Convention, pour encadrer de façon précise la décision du médecin dans une situation telle que celle de la présente affaire. La Cour conclut dès lors que l’État a mis en place un cadre règlementaire propre à assurer la protection de la vie des patients (voir paragraphe 140 ci-dessus).
β) Le processus décisionnel
161. Les requérants contestent le processus décisionnel, dont ils estiment qu’il aurait dû être véritablement collégial ou à tout le moins prévoir une médiation en cas de désaccord.
162. La Cour relève tout d’abord que ni l’article 2, ni sa jurisprudence ne peuvent se lire comme imposant des obligations quant à la procédure à suivre pour arriver à un éventuel accord. Elle rappelle que, dans l’affaire Burke précitée, elle a estimé conforme à l’article 2 la procédure consistant à rechercher les souhaits du patient et consulter ses proches, ainsi que d’autres membres du personnel médical (paragraphe 143 ci-dessus).
163. La Cour observe que, si la procédure en droit français est appelée « collégiale » et qu’elle comporte plusieurs phases de consultation (de l’équipe soignante, d’au moins un autre médecin, de la personne de confiance, de la famille ou des proches), c’est au seul médecin en charge du patient que revient la décision. La volonté du patient doit être prise en compte. La décision elle-même doit être motivée et elle est versée au dossier du patient.
164. Dans ses observations en qualité d’amicus curiae, M. Jean Leonetti a rappelé que la loi fait porter la responsabilité de la décision d’arrêt de traitement au seul médecin et n’a pas voulu transférer cette responsabilité à la famille, pour éviter tout sentiment de culpabilité et pour que la personne qui a pris la décision soit identifiée.
165. Il résulte des éléments de droit comparé dont la Cour dispose que, dans les États qui permettent l’arrêt des traitements et en l’absence de directives anticipées du patient, il existe une grande variété de modalités quant à la façon dont est prise la décision finale d’arrêt des traitements : elle peut l’être par le médecin (c’est le cas le plus fréquent), de façon conjointe par le médecin et la famille, par la famille ou le représentant légal, ou par les tribunaux (paragraphe 75 ci-dessus).
166. La Cour observe que la procédure collégiale dans la présente affaire a duré de septembre 2013 à janvier 2014 et que, à tous les stades, sa mise en œuvre a été au-delà des conditions posées par la loi : alors que la procédure prévoit la consultation d’un autre médecin et éventuellement d’un second, le Dr Kariger a consulté six médecins, dont l’un désigné par les requérants ; il a réuni la presque totalité de l’équipe soignante et convoqué deux conseils de famille auxquels ont participé l’épouse, les parents et les huit frères et sœurs de Vincent Lambert. À l’issue de ces réunions, l’épouse de Vincent Lambert et six de ses frères et sœurs se sont déclarés favorables à l’arrêt des traitements, ainsi que cinq des six médecins consultés, alors que les requérants s’y sont opposés. Le médecin s’est également entretenu avec François Lambert, le neveu de Vincent Lambert. Sa décision, longue de treize pages (dont une version abrégée de sept pages a été lue à la famille) est très motivée. Le Conseil d’État a conclu, dans sa décision du 24 juin 2014, qu’elle n’avait été entachée d’aucune irrégularité (paragraphe 50 ci-dessus).
167. Le Conseil d’État a estimé que le médecin avait satisfait à l’obligation de consulter la famille et qu’il avait pu légalement prendre sa décision en l’absence d’une opinion unanime de cette dernière. La Cour note qu’en son état actuel, le droit français prévoit la consultation de la famille (et non sa participation à la prise de décision), mais n’organise pas de médiation en cas de désaccord entre ses membres. Il ne précise pas non plus l’ordre dans lequel prendre en compte les opinions des membres de la famille, contrairement à ce qui est prévu dans certains autres États.
168. La Cour relève l’absence de consensus en la matière (voir paragraphe 165 ci-dessus) et considère que l’organisation du processus décisionnel, y compris la désignation de la personne qui prend la décision finale d’arrêt des traitements et les modalités de la prise de décision, s’inscrivent dans la marge d’appréciation de l’État. Elle constate que la procédure a été menée en l’espèce de façon longue et méticuleuse, en allant au-delà des conditions posées par la loi, et estime que, même si les requérants sont en désaccord avec son aboutissement, cette procédure a respecté les exigences découlant de l’article 2 de la Convention (voir paragraphe 143 ci-dessus).
γ) Les recours juridictionnels
169. La Cour examinera enfin les recours dont ont bénéficié les requérants dans la présente affaire. Elle observe que le Conseil d’État, qui était saisi pour la première fois d’un recours contre une décision d’arrêt des traitements en vertu de la loi du 22 avril 2005, a apporté d’importantes précisions dans ses décisions des 14 février et 24 juin 2014 quant à l’étendue du contrôle exercé par le juge des référés administratifs dans un cas tel que celui de l’espèce.
170. Les requérants avaient saisi le tribunal administratif d’une requête en référé liberté sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, qui prévoit que le juge « saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ». Lorsqu’il est saisi sur ce fondement, le juge administratif des référés statue en principe seul, dans l’urgence, et peut prendre des mesures provisoires sur un critère d’évidence (l’illégalité manifeste).
171. La Cour relève que, tel que son office a été défini par le Conseil d’État (paragraphe 32 ci-dessus), le juge des référés se trouve investi, non seulement du pouvoir de suspendre la décision du médecin, mais encore de procéder à un contrôle de légalité complet de cette décision (et non pas sur le seul critère de son illégalité manifeste), si nécessaire en formation collégiale, et au besoin après avoir ordonné une expertise médicale et demandé des avis au titre d’amicus curiae.
172. Le Conseil d’État a également précisé, dans sa décision du 24 juin 2014, qu’eu égard à l’office particulier qui était le sien dans un tel cas, le juge devait ‑ outre les moyens tirés de la non-conformité de la décision à la loi ‑ examiner les moyens tirés de l’incompatibilité des dispositions législatives dont il était fait application avec la Convention.
173. La Cour relève que le Conseil d’État a examiné l’affaire dans sa formation plénière (l’assemblée du contentieux, composée de dix-sept membres), ce qui est très inhabituel pour une procédure de référé. Dans sa décision du 14 février 2014, il a indiqué que le bilan effectué au centre hospitalier de Liège remontait à deux ans et demi et a estimé nécessaire de disposer des informations les plus complètes sur l’état de santé de Vincent Lambert. Il a donc ordonné une expertise médicale confiée à trois spécialistes en neurosciences reconnus. Par ailleurs, vu l’ampleur et la difficulté des questions posées par l’affaire, il a demandé à l’Académie nationale de médecine, au Comité consultatif national d’éthique, au Conseil national de l’ordre des médecins et à M. Jean Leonetti de lui fournir en qualité d’amicus curiae des observations générales de nature à l’éclairer, notamment sur les notions d’obstination déraisonnable et de maintien artificiel de la vie.
174. La Cour constate que l’expertise a été menée de façon très approfondie : les experts ont examiné Vincent Lambert à neuf reprises, procédé à une série d’examens, pris connaissance de la totalité du dossier médical, consulté également toutes les pièces du dossier contentieux utiles pour l’expertise et rencontré entre le 24 mars et le 23 avril 2014 toutes les parties concernées (famille, équipe médicale et soignante, médecins conseils et représentants de l’UNAFTC et du centre hospitalier).
175. Dans sa décision du 24 juin 2014, le Conseil d’État a tout d’abord examiné la compatibilité des dispositions pertinentes du code de la santé publique avec les articles 2, 8, 6 et 7 de la Convention (voir paragraphe 47 ci‑dessus), puis la conformité de la décision prise par le Dr Kariger avec les dispositions du code (voir paragraphes 47‑50 ci-dessus). Son contrôle a porté sur la régularité de la procédure collégiale et sur le respect des conditions de fond posées par la loi, dont il a estimé, en particulier au vu des conclusions du rapport d’expertise, qu’elles étaient réunies. Il a notamment relevé qu’il ressortait des conclusions des experts que l’état clinique de Vincent Lambert correspondait à un état végétatif chronique, qu’il avait subi des lésions graves et étendues, dont la sévérité, ainsi que le délai de cinq ans et demi écoulé depuis l’accident conduisaient à estimer qu’elles étaient irréversibles, avec un « mauvais pronostic clinique ». Le Conseil d’État a estimé que ces conclusions confirmaient celles qu’avait faites le Dr Kariger.
176. La Cour observe ensuite que le Conseil d’État, après avoir souligné « l’importance toute particulière » que le médecin doit accorder à la volonté du malade (paragraphe 48 ci-dessus), s’est attaché à établir quels étaient les souhaits de Vincent Lambert. Ce dernier n’ayant ni rédigé de directives anticipées, ni nommé de personne de confiance, le Conseil d’État a tenu compte du témoignage de son épouse, Rachel Lambert. Il a relevé que son mari et elle, tous deux infirmiers ayant notamment l’expérience de personnes en réanimation ou polyhandicapées, avaient souvent évoqué leurs expériences professionnelles et qu’à ces occasions Vincent Lambert avait à plusieurs reprises exprimé le souhait de ne pas être maintenu artificiellement en vie dans un état de grande dépendance (voir paragraphe 50 ci‑dessus). Le Conseil d’État a considéré que ces propos ‑ dont la teneur était confirmée par un frère de Vincent Lambert ‑ étaient datés et rapportés de façon précise par Rachel Lambert. Il a également tenu compte de ce que plusieurs des autres frères et sœurs avaient indiqué que ces propos correspondaient à la personnalité, à l’histoire et aux opinions de leur frère et a noté que les requérants n’alléguaient pas qu’il aurait tenu des propos contraires. Le Conseil d’État a enfin relevé que la consultation de la famille prévue par la loi avait eu lieu (ibidem).
177. Les requérants soutiennent, en invoquant l’article 8 de la Convention, que le Conseil d’État n’aurait pas dû tenir compte des observations orales de Vincent Lambert, qu’ils estiment trop générales.
178. La Cour rappelle tout d’abord que le patient, même hors d’état d’exprimer sa volonté, est celui dont le consentement doit rester au centre du processus décisionnel, qui en est le sujet et acteur principal. Le « guide sur le processus décisionnel dans des situations de fin de vie » du Conseil de l’Europe préconise qu’il soit intégré au processus décisionnel par l’intermédiaire des souhaits qu’il a pu précédemment exprimer, dont il prévoit qu’ils peuvent avoir été confiés oralement à un membre de la famille ou à un proche (paragraphe 63 ci-dessus).
179. La Cour relève également que, selon les éléments de droit comparé dont elle dispose, dans un certain nombre de pays, en l’absence de directives anticipées ou « testament biologique », la volonté présumée du patient doit être recherchée selon des modalités diverses (déclarations du représentant légal, de la famille, autres éléments témoignant de la personnalité, des convictions du patient, etc.).
180. La Cour rappelle enfin que, dans l’arrêt Pretty précité (§ 63), elle a affirmé le droit de toute personne à refuser de consentir à un traitement qui pourrait avoir pour effet de prolonger sa vie. Dans ces conditions, elle est d’avis que le Conseil d’État a pu estimer que les témoignages qui lui étaient soumis étaient suffisamment précis pour établir quels étaient les souhaits de Vincent Lambert quant à l’arrêt ou au maintien de son traitement.
δ) Considérations finales
181. La Cour est pleinement consciente de l’importance des problèmes soulevés par la présente affaire, qui touche à des questions médicales, juridiques et éthiques de la plus grande complexité. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour rappelle que c’est en premier lieu aux autorités internes qu’il appartenait de vérifier la conformité de la décision d’arrêt des traitements au droit interne et à la Convention, ainsi que d’établir les souhaits du patient conformément à la loi nationale. Le rôle de la Cour a consisté à examiner le respect par l’État de ses obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention.
Selon cette approche, la Cour a considéré conformes aux exigences de cet article le cadre législatif prévu par le droit interne, tel qu’interprété par le Conseil d’État, ainsi que le processus décisionnel, mené en l’espèce d’une façon méticuleuse. Par ailleurs, quant aux recours juridictionnels dont ont bénéficié les requérants, la Cour est arrivée à la conclusion que la présente affaire avait fait l’objet d’un examen approfondi où tous les points de vue avaient pu s’exprimer et tous les aspects avaient été mûrement pesés, au vu tant d’une expertise médicale détaillée que d’observations générales des plus hautes instances médicales et éthiques.
En conséquence, la Cour arrive à la conclusion que les autorités internes se sont conformées à leurs obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention, compte tenu de la marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce.
ε) Conclusion
182. Il s’ensuit qu’il n’y aurait pas violation de l’article 2 de la Convention en cas de mise en oeuvre de la décision du Conseil d’État du 24 juin 2014.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES HAJIYEV, ŠIKUTA, TSOTSORIA, DE GAETANO ET GRIҬCO
1. Nous regrettons de devoir nous dissocier du point de vue de la majorité exprimé aux points 2, 4 et 5 du dispositif de l’arrêt en l’espèce. Après mûre réflexion, nous pensons que, à présent que tout a été dit et écrit dans cet arrêt, à présent que les distinctions juridiques les plus subtiles ont été établies et que les cheveux les plus fins ont été coupés en quatre, ce qui est proposé revient ni plus ni moins à dire qu’une personne lourdement handicapée, qui est dans l’incapacité de communiquer ses souhaits quant à son état actuel, peut, sur la base de plusieurs affirmations contestables, être privée de deux composants essentiels au maintien de la vie, à savoir la nourriture et l’eau, et que de plus la Convention est inopérante face à cette réalité. Nous estimons non seulement que cette conclusion est effrayante mais de plus – et nous regrettons d’avoir à le dire – qu’elle équivaut à un pas en arrière dans le degré de protection que la Convention et la Cour ont jusqu’ici offerte aux personnes vulnérables.
2. Pour parvenir à la conclusion au paragraphe 112 de l’arrêt, la majorité commence par passer en revue les affaires dans lesquelles les organes de la Convention ont admis qu’un tiers puisse, dans des circonstances exceptionnelles, agir au nom et pour le compte d’une personne vulnérable, même si celle-ci n’avait pas expressément émis le souhait d’introduire une requête. La majorité déduit de cette jurisprudence qu’il existe deux critères principaux à appliquer à de telles affaires : le risque que les droits de la victime directe soient privés d’une protection effective et l’absence de conflit d’intérêts entre la victime et le requérant (paragraphe 102 de l’arrêt). Tout en souscrivant à ces deux critères en tant que tels, nous sommes en complet désaccord avec la façon dont la majorité les applique dans les circonstances particulières de l’espèce.
En ce qui concerne le premier critère, il est vrai que les requérants peuvent invoquer l’article 2 pour leur propre compte, ce qu’ils ont fait. Toutefois, dès lors que la Cour a reconnu qualité à une organisation non-gouvernementale pour représenter une personne décédée (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, CEDH 2014), nous ne voyons aucune raison valable de ne pas suivre la même approche en ce qui concerne les requérants en l’espèce. En effet, en tant que parents proches de Vincent Lambert, ils ont même a fortiori une justification encore plus forte pour agir au nom de celui-ci devant la Cour.
Quant au second critère, la majorité, considérant que les décisions internes litigieuses se fondaient sur la certitude que Vincent Lambert n’aurait pas souhaité être maintenu en vie dans l’état dans lequel il se trouve à présent, juge qu’il n’est pas « établi qu’il y ait convergence d’intérêts entre ce qu’expriment les requérants et ce qu’aurait souhaité Vincent Lambert » (paragraphe 104 de l’arrêt). Or cette affirmation serait exacte seulement si – et dans la mesure où – les requérants alléguaient une violation du droit de Vincent Lambert à l’autonomie personnelle en vertu de l’article 8 de la Convention, qui, selon la jurisprudence de la Cour, comprend le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin (Haas c. Suisse, no 31322/07, § 51, CEDH 2011). Toutefois, si les requérants invoquent bien l’article 8, ils le font dans un contexte complètement différent : c’est l’intégrité physique de Vincent Lambert, et non son autonomie personnelle, qu’ils cherchent à défendre devant la Cour. Les principaux griefs qu’ils soulèvent pour le compte de Vincent Lambert sont fondés sur les articles 2 et 3 de la Convention. Au contraire de l’article 8, qui protège un éventail extrêmement large d’actions humaines fondées sur des choix personnels et allant dans diverses directions, les articles 2 et 3 de la Convention sont clairement unidirectionnels, en ce qu’ils n’impliquent aucun aspect négatif. L’article 2 protège le droit à la vie mais non le droit de mourir (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, §§ 39-40, CEDH 2002‑III). De même, l’article 3 garantit un droit positif de ne pas être soumis à de mauvais traitements, mais aucun « droit » quelconque à renoncer à ce droit et à être, par exemple, battu, torturé ou affamé jusqu’à la mort. Pour dire les choses simplement, les articles 2 et 3 sont des « voies à sens unique ». Le droit de ne pas être affamé jusqu’à la mort étant le seul droit que Vincent Lambert lui-même aurait pu valablement revendiquer sous l’angle des articles 2 et 3, nous ne voyons pas en quoi il est logiquement possible de conclure à l’absence de « convergence d’intérêts » entre lui et les requérants en l’espèce, ou même d’avoir le moindre doute à cet égard.
Dans ces conditions, nous sommes convaincus que les requérants avaient bien qualité pour agir au nom et pour le compte de Vincent Lambert, et que leurs différents griefs auraient dû être déclarés compatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention.
3. Nous voudrions préciser d’emblée que, s’il s’était agi d’une affaire où la personne en question (Vincent Lambert en l’espèce) avait expressément émis le souhait qu’il lui soit permis de ne pas continuer de vivre en raison de son lourd handicap physique et de la souffrance associée, ou qui, au vu de la situation, aurait clairement refusé toute nourriture et boisson, nous n’aurions eu aucune objection à l’arrêt ou la non-mise en place de l’alimentation et de l’hydratation dès lors que la législation interne le prévoyait (et sous réserve, dans tous les cas, du droit des membres du corps médical de refuser de participer à cette procédure pour des motifs d’objection de conscience). On peut ne pas être d’accord avec une telle loi, mais en pareil cas deux droits protégés par la Convention se trouvent pour ainsi dire opposés l’un à l’autre : d’une part le droit à la vie (avec l’obligation correspondante pour l’État de protéger la vie) – article 2 – et, d’autre part, le droit à l’autonomie personnelle, protégé par l’article 8. Face à un tel conflit, on peut être d’accord pour faire prévaloir le respect de « la dignité et de la liberté de l’homme » (souligné dans l’affaire Pretty c. Royaume-Uni, précitée, § 65). Mais telle n’est pas la situation de Vincent Lambert.
4. Selon les éléments disponibles, Vincent Lambert se trouve dans un état végétatif chronique, en état de conscience minimale, voire inexistante. Toutefois, il n’est pas en état de mort cérébrale – il y a un dysfonctionnement à un niveau du cerveau mais pas à tous les niveaux. En fait, il peut respirer seul (sans l’aide d’un respirateur artificiel) et peut digérer la nourriture (la voie gastro-intestinale est intacte et fonctionne), mais il a des difficultés pour déglutir, c’est-à-dire pour faire progresser des aliments solides dans l’œsophage. Plus important, rien ne prouve, de manière concluante ou autre, qu’il ressente de la douleur (à distinguer de l’inconfort évident découlant du fait d’être en permanence alité ou dans un fauteuil roulant). Nous sommes particulièrement frappés par une considération développée par les requérants devant la Cour dans leurs observations du 16 octobre 2014 sur la recevabilité et le fond (paragraphes 51-52). Cette considération, qui n’est pas réellement contestée par le Gouvernement, est la suivante :
« La Cour doit savoir que [Vincent Lambert], comme toutes les personnes en état de conscience gravement altérée, est néanmoins susceptible d’être levé, habillé, placé dans un fauteuil, sorti de sa chambre. De nombreuses personnes dans un état similaire à celui de Monsieur Lambert, sont habituellement résidentes dans un établissement de soins spécialisé, et peuvent passer le week-end ou quelques vacances en famille (...). Et, précisément, leur alimentation entérale permet cette forme d’autonomie.
Le docteur Kariger avait d’ailleurs donné son accord en septembre 2012 pour que ses parents puissent emmener Monsieur Vincent Lambert en vacances dans le sud de la France. C’était six mois avant sa première décision de lui supprimer son alimentation... et alors que son état de santé n’avait pas changé ! »
Il ressort des éléments soumis à la Cour que l’alimentation par voie entérale occasionne une atteinte minimale à l’intégrité physique, ne cause aucune douleur au patient et, avec un peu d’entraînement, pareille alimentation peut être administrée par la famille ou les proches de M. Lambert (et les requérants se sont proposés pour le faire), même si la préparation alimentaire doit être élaborée dans une clinique ou dans un hôpital. En ce sens, l’alimentation et l’hydratation par voie entérale (indépendamment, pour le moment, du fait de savoir s’il convient de les désigner sous le terme « traitement » ou « soins », ou simplement « alimentation ») sont entièrement proportionnées à la situation dans laquelle Vincent Lambert se trouve. Dans ce contexte, nous ne comprenons pas, même après avoir entendu les plaidoiries dans cette affaire, pourquoi le transfert de Vincent Lambert dans une clinique spécialisée (la maison de santé Bethel) où l’on pourrait s’occuper de lui (et donc soulager l’hôpital universitaire de Reims de ce devoir) a été bloqué par les autorités.
En d’autres termes, Vincent Lambert est vivant et l’on s’occupe de lui. Il est également nourri – et l’eau et la nourriture représentent deux éléments basiques essentiels au maintien de la vie et intimement liés à la dignité humaine. Ce lien intime a été affirmé à maintes reprises dans de nombreux documents internationaux. Nous posons donc la question : qu’est-ce qui peut justifier qu’un État autorise un médecin (le docteur Kariger ou, depuis que celui-ci a démissionné et a quitté l’hôpital universitaire de Reims, un autre médecin), en l’occurrence non pas à « débrancher » Vincent Lambert (celui-ci n’est pas branché à une machine qui le maintiendrait artificiellement en vie) mais plutôt à cesser ou à s’abstenir de le nourrir et de l’hydrater, de manière à, en fait, l’affamer jusqu’à la mort ? Quelle est la raison impérieuse, dans les circonstances de l’espèce, qui empêche l’État d’intervenir pour protéger la vie ? Des considérations financières ? Aucune n’a été avancée en l’espèce. La douleur ressentie par Vincent Lambert ? Rien ne prouve qu’il souffre. Ou est-ce parce qu’il n’a plus d’utilité ou d’importance pour la société, et qu’en réalité il n’est plus une personne mais seulement une « vie biologique » ?
5. Ainsi que nous l’avons déjà souligné, il n’y a pas d’indications claires ou certaines concernant ce que Vincent Lambert souhaite (ou même souhaitait) réellement quant à la poursuite de l’alimentation et de l’hydratation dans la situation où il se trouve à présent. Certes, il était infirmier avant l’accident qui l’a réduit à son état actuel, mais il n’a jamais formulé aucune « directive anticipée » ni nommé une « personne de confiance » aux fins des diverses dispositions du code de la santé publique. Le Conseil d’État, dans sa décision du 24 juin 2014, a fait grand cas des conversations évidemment informelles que Vincent Lambert a eues avec son épouse (et, apparemment en une occasion, également avec son frère Joseph Lambert) et est parvenu à la conclusion que le docteur Kariger « ne peut être regardé comme ayant procédé à une interprétation inexacte des souhaits manifestés par le patient avant son accident ». Or, pour des questions d’une telle gravité, il ne faut rien moins qu’une certitude absolue. Une « interprétation » a posteriori de ce que les personnes concernées peuvent avoir dit ou ne pas avoir dit des années auparavant (alors qu’elles étaient en parfaite santé) dans le cadre de conversations informelles expose clairement le système à de graves abus. Même si, aux fins du débat, on part du principe que Vincent Lambert avait bien exprimé son refus d’être maintenu dans un état de grande dépendance, pareille déclaration ne peut, à notre avis, offrir un degré suffisant de certitude concernant son souhait d’être privé de nourriture et d’eau. Comme les requérants le relèvent aux paragraphes 153- 154 de leurs observations – ce qui, encore une fois, n’a pas été nié ou contredit par le Gouvernement :
« Si réellement M. Vincent Lambert avait eu la volonté ferme de ne plus vivre, si réellement il avait « lâché » psychologiquement, si réellement il avait eu le désir profond de mourir, M. Vincent Lambert serait déjà, à l’heure actuelle, mort. Il n’aurait en effet pas tenu 31 jours sans alimentation (entre le premier arrêt de son alimentation, le 10 avril 2013, et la première ordonnance rendue par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le 11 mai 2013 ordonnant la remise en place de son alimentation) s’il n’avait pas trouvé en lui une force intérieure l’appelant à se battre pour rester en vie. Nul ne sait quelle est cette force de vie. Peut-être est-ce, inconsciemment, sa paternité et le désir de connaître sa fille ? Peut-être est-ce autre chose. Mais il est incontestable que, par ses actes, Monsieur Vincent Lambert a manifesté une force de vie qu’il ne serait pas acceptable d’occulter.
À l’inverse, tous les soignants de patients en état de conscience altérée le disent : une personne dans son état qui se laisse aller meurt en dix jours. Ici, sans manger, et avec une hydratation réduite à 500 ml par jour, il a survécu 31 jours. »
Toutefois, l’accent qui est mis sur la volonté ou les intentions présumées de Vincent Lambert détourne le débat d’une autre question importante, à savoir le fait qu’en vertu de la loi française applicable en l’espèce, c’est-à-dire au cas d’un patient inconscient et n’ayant pas rédigé de directives anticipées, la volonté de celui-ci et les points de vue ou souhaits de sa famille ne font que compléter l’analyse de ce que le médecin en charge perçoit comme une réalité médicale. En d’autres termes, les souhaits du patient ne sont en pareil cas absolument pas déterminants pour l’issue finale. Les trois critères prévus à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique – c’est-à-dire les cas où les actes médicaux apparaissent inutiles, disproportionnés ou ayant pour seul effet le maintien artificiel de la vie – sont les seuls critères pertinents. Ainsi que l’a souligné le Conseil d’État, il faut prendre en compte les souhaits que le patient a pu exprimer et accorder une importance toute particulière à sa volonté (paragraphes 47 et 48 de l’arrêt) mais cette volonté n’est jamais déterminante. En d’autres termes, une fois que le médecin en charge a, comme en l’espèce, décidé que le troisième critère s’appliquait, les dés sont jetés et la procédure collective se résume pour l’essentiel à une simple formalité.
6. En aucun cas on ne peut dire que Vincent Lambert se trouve dans une situation « de fin de vie ». De manière regrettable, il se retrouvera bientôt dans cette situation lorsqu’on cessera ou qu’on s’abstiendra de le nourrir et de l’hydrater. Des personnes se trouvant dans une situation encore pire que celle de Vincent Lambert ne sont pas en stade terminal (sous réserve qu’ils ne souffrent pas en même temps d’une autre pathologie). Leur alimentation – qu’elle soit considérée comme un traitement ou comme des soins – a pour but de les maintenir en vie et, dès lors, demeure un moyen ordinaire de maintien de la vie qui doit en principe être poursuivi.
7. Les questions relatives à l’alimentation et à l’hydratation sont souvent qualifiées par le terme « artificiel », ce qui entraîne une confusion inutile, comme cela a été le cas en l’espèce. Toute forme d’alimentation – qu’il s’agisse de placer un biberon dans la bouche d’un bébé ou d’utiliser des couverts dans un réfectoire pour amener de la nourriture à sa bouche – est dans une certaine mesure artificielle, puisque l’ingestion de la nourriture passe par un intermédiaire. Mais dans le cas d’un patient se trouvant dans l’état de Vincent Lambert, la véritable question à se poser (dans le contexte des notions de proportionnalité et de caractère raisonnable qui découlent de la notion d’obligation positive de l’État au regard de l’article 2) est celle-ci : l’hydratation et l’alimentation produisent-elles un bénéfice pour le patient sans lui causer une douleur ou une souffrance indue ou une dépense excessive de ressources ? Dans l’affirmative, il y a une obligation positive de préserver la vie. Si la charge excède les bénéfices, alors l’obligation de l’État peut, dans des cas appropriés, cesser. Dans ce contexte, nous ajouterons en outre que la marge d’appréciation d’un État, évoquée au paragraphe 148 de l’arrêt, n’est pas illimitée et que, aussi large qu’elle puisse être, elle doit toujours être considérée à la lumière des valeurs qui sous-tendent la Convention, dont la principale est la valeur de la vie. La Cour a souvent déclaré que la Convention doit être lue comme un tout (un principe rappelé au paragraphe 142 de l’arrêt) et interprétée (et nous ajouterons appliquée) de manière à promouvoir sa cohérence interne et l’harmonie entre ses diverses dispositions et valeurs (voir, quoique dans des contextes différents, Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 48, CEDH 2005‑X ; et Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 39692/09, 40713/09 et 41008/09, § 54, CEDH 2012). Pour évaluer cette marge d’appréciation dans les circonstances de l’espèce et la méthode choisie par les autorités françaises pour « mettre en balance » les intérêts concurrents en présence, la Cour aurait donc dû donner plus d’importance à la valeur de la vie. Il convient également de rappeler que nous ne sommes pas ici dans une situation où l’on peut légitimement dire qu’il peut y avoir certains doutes quant à l’existence d’une vie ou d’une « vie humaine » (comme dans les affaires traitant des questions de fertilité et impliquant des embryons humains c’est-à-dire touchant à la question de savoir « quand commence la vie humaine »). De même, il n’y a aucun doute en l’espèce que Vincent Lambert est vivant. À notre sens, toute personne se trouvant dans l’état de Vincent Lambert a une dignité humaine fondamentale et doit donc, conformément aux principes découlant de l’article 2, recevoir des soins ou un traitement ordinaires et proportionnés, ce qui inclut l’apport d’eau et de nourriture.
8. À l’instar des requérants, nous estimons que la loi en question manque de clarté : sur ce qui constitue un traitement ordinaire et un traitement extraordinaire, sur ce qui constitue une obstination déraisonnable et, plus important, sur ce qui prolonge (ou maintient) la vie artificiellement. Certes, il appartient au premier chef aux juridictions internes d’interpréter et d’appliquer la loi, mais pour nous, il ressort clairement de la décision rendue le 24 juin 2014 par le Conseil d’État que celui-ci a adopté inconditionnellement l’interprétation donnée par M. Leonetti et en outre a traité de manière superficielle la question de la compatibilité du droit interne avec les articles 2 et 8 de la Convention (paragraphe 47 de l’arrêt), attachant de l’importance seulement au fait que « la procédure avait été respectée ». Certes, la Cour ne doit pas agir en tant que juridiction de quatrième instance et doit respecter le principe de subsidiarité, mais pas jusqu’à s’abstenir d’affirmer la valeur de la vie et la dignité inhérente même aux personnes qui sont dans un état végétatif, lourdement paralysées et dans l’incapacité de communiquer leurs souhaits à autrui.
9. Nous sommes d’accord sur le fait que, conceptuellement, une distinction légitime doit être établie entre l’euthanasie et le suicide assisté d’une part, et l’abstention thérapeutique d’autre part. Toutefois, eu égard à la manière dont le droit interne a été interprété et appliqué aux faits de l’espèce soumis à l’examen de la Cour, nous sommes en complet désaccord avec ce qui est dit au paragraphe 141 de l’arrêt. Cette affaire est une affaire d’euthanasie qui ne veut pas dire son nom. En principe, il n’est pas judicieux d’utiliser des adjectifs ou des adverbes forts dans des documents judiciaires, mais en l’espèce il est certainement extrêmement contradictoire pour le gouvernement défendeur de souligner que le droit français interdit l’euthanasie et que donc l’euthanasie n’entre pas en ligne de compte dans cette affaire. Nous ne pouvons être d’un autre avis dès lors que, manifestement, les critères de la loi Leonetti, tels qu’interprétés par la plus haute juridiction administrative, dans les cas où ils sont appliquées à une personne inconsciente et soumise à un « traitement » qui n’est pas réellement thérapeutique mais simplement une question de soins, ont en réalité pour résultat de précipiter un décès qui ne serait pas survenu autrement dans un avenir prévisible.
10. Le rapporteur public devant le Conseil d’État (paragraphes 31 et 122 de l’arrêt) aurait déclaré (citant les propos tenus par le ministre de la santé aux sénateurs qui examinaient le projet de loi Leonetti) que « [s]i le geste d’arrêter un traitement (...) entraîne la mort, l’intention du geste [n’est pas de tuer : elle est] de restituer à la mort son caractère naturel et de soulager. C’est particulièrement important pour les soignants, dont le rôle n’est pas de donner la mort ». Tant le Conseil d’État que la Cour ont accordé beaucoup d’importance à cette déclaration. Nous ne sommes pas de cet avis. Indépendamment du fait que, ainsi que nous l’avons déjà dit, rien ne prouve en l’espèce que M. Lambert ressent une quelconque souffrance, cette déclaration ne serait exacte que si une distinction était convenablement établie entre des soins (ou un traitement) ordinaires et des soins (ou un traitement) extraordinaires. Le fait d’alimenter une personne, même par voie entérale, est un acte de soins et si l’on cesse ou l’on s’abstient de lui fournir de l’eau et de la nourriture, la mort s’ensuit inévitablement (alors qu’elle ne s’ensuivrait pas autrement dans un futur prévisible). On peut ne pas avoir la volonté de donner la mort à la personne en question mais, en ayant la volonté d’accomplir l’action ou l’omission dont on sait que selon toutes probabilités elle conduira à cette mort, on a bien l’intention de tuer cette personne. Il s’agit bien là, après tout, de la notion d’intention positive indirecte, à savoir l’un des deux aspects de la notion de dol en droit pénal.
11. En 2010, pour célébrer son cinquantième anniversaire, la Cour a accepté le titre de Conscience de l’Europe en publiant un ouvrage ainsi intitulé. À supposer, aux fins du débat, qu’une institution, par opposition aux personnes composant cette institution, puisse avoir une conscience, pareille conscience doit non seulement être bien informée mais doit également se fonder sur de hautes valeurs morales ou éthiques. Ces valeurs devraient toujours être le phare qui nous guide, quelle que soit « l’ivraie juridique » pouvant être produite au cours du processus d’analyse d’une affaire. Il ne suffit pas de reconnaître, comme la Cour le fait au paragraphe 181 de l’arrêt, qu’une affaire « touche à des questions médicales, juridiques et éthiques de la plus grande complexité » ; il est de l’essence même d’une conscience, fondée sur la recta ratio, de permettre que les questions éthiques façonnent et guident le raisonnement juridique jusqu’à sa conclusion finale. C’est précisément cela, avoir une conscience. Nous regrettons que la Cour, avec cet arrêt, ait perdu le droit de porter le titre ci-dessus.
LOIS FRANÇAISES
Les textes de 2016 créent de nouveaux droits au profit des malades en fin de vie. Ils prévoient l'arrêt des traitements et la mise en oeuvre de la sédation profonde et continue jusqu'au décès de la personne. Les critères de validité des directives anticipées permettent à chacun d'indiquer à l'avance s'il souhaite limiter ou arrêter les traitements qu'il pourrait recevoir en fin de vie, au cas où il deviendrait alors incapable d'exprimer sa volonté. Un modèle type mais facultatif est proposé dans un arrêté; La possibilité pour un médecin de ne pas tenir compte des directives anticipées s'il les juge "manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale" est prévue dans l'un des textes réglementaires, mais il doit dans ce cas motiver sa décision après avoir recueilli l'avis de l'équipe de soins et d'au moins un autre médecin, "avec lequel il n'existe aucun lien de nature hiérarchique".
La LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 crée de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.
Le Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 est relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.
Le Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifie le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès prévus par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.
Le Décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 est relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.
ERREUR OU INSUFFISANCE MÉDICALE
MEHMOOD c. GRÈCE du 25 mars 2021 Requête no 77238/16
Art 2 (matériel) • Obligations positives • Allégations de négligences médicales ayant conduit au décès d’une femme à la maternité publique • Personnel médical actif en dépit de la détérioration de son état de santé dans un laps de temps très court • Impuissance des médecins de faire un diagnostic de trachéite et de prévoir son évolution fulgurante vers un choc toxique • Existence d’un cadre réglementaire adéquat imposant aux hôpitaux, privés ou publics, d’adopter des mesures appropriées pour protéger la vie des patients
Art 2 (procédural) • Absence d’enquête pénale effective pour déterminer les causes du décès
Volet matériel
a) Arguments des parties
38. Le requérant souligne qu’il ressort des faits de la cause que le décès de son épouse était le résultat d’une négligence aggravée qui consistait en des erreurs, des actes et des omissions commis par le personnel médical de l’hôpital qui a agi de manière anti-professionnelle, anti-déontologique et en méconnaissance de leurs obligations légales et médicales. La promptitude et la diligence qui étaient nécessaires en l’espèce ont fait défaut, ce qui a entrainé le décès de son épouse. Celle-ci n’a pas reçu l’attention requise par son état et les autorités ont failli à leur obligation de protéger l’intégrité physique et la vie d’une patiente. Le décès de son épouse était dû à une trachéite et une endotrachéite septiques aigües qui ont évolué vers un syndrome inflammatoire (SIRS) qui peut être fatal s’il n’est pas traité, mais qui peut, par contre, être traité s’il est diagnostiqué à temps. Or, en l’espèce, le personnel médical n’a pas tenu compte du fait qu’une infection était en train de se développer et a traité l’épouse du requérant comme si son état était bon. Son épouse n’a reçu aucun traitement le 9 juillet à compter de 8 h et jusqu’à ce qu’elle soit admise aux urgences à 11 h dix minutes avant son décès. Aucune attention n’a été accordée aux symptômes de difficulté à respirer, de douleur à la poitrine à la tachycardie et le personnel médical continuait à persister que la patiente était en état de quitter l’hôpital. En outre, aucune assistance n’a été prêtée à l’épouse du requérant lorsque la tachycardie et les autres symptômes ont détérioré et aucun médecin n’a été présent pour la secourir.
39. Le requérant soumet le rapport d’un médecin-légiste, le docteur K., daté du 5 septembre 2019, qui affirme que la trachéite et l’endotrachéite aigües ont évolué vers une septicémie et le SIRS parce qu’elles n’ont pas été traités avec les antibiotiques appropriés. Le docteur K. affirme aussi que la trachéite septique était le résultat d’une infection préexistante, qui n’a pas été traitée à temps et que son évolution se fait pendant plusieurs jours et non en quelques heures. Le docteur K. souligne que la progression d’une septicémie à une septicémie aigüe et par la suite à un choc septicémique conduit à une augmentation du taux de mortalité de 25%-30% (en cas de septicémie aigüe) à 40%-70% (en cas de choc septicémique). Quant au SIRS, 90% des patients répondent positivement au traitement antibiotique approprié si celui-ci est administré à temps.
40. Par ailleurs, le requérant soutient que l’État a négligé son devoir d’assurer le fonctionnement efficace des hôpitaux publics et a ainsi mis la vie d’une patiente en danger. Les faits de la cause révèlent un manque de coordination entre les personnels médicaux de l’hôpital ce qui s’analyse en un dysfonctionnement des services hospitaliers de nature à engager la responsabilité de l’État sur le plan de l’article 2.
41. Le Gouvernement soutient que les autorités ont fourni à l’épouse du requérant les soins médicaux appropriés et ne sont pas responsables du décès de celle-ci.
42. Le Gouvernement souligne que la décision du procureur près la cour d’appel de ne pas engager des poursuites était fondée sur tous les éléments de preuve disponibles, dont deux rapports d’expertise établis par un gynécologue et un chirurgien. Plus particulièrement, le procureur a relevé que pour combattre l’infection, les médecins ont administré à l’épouse du requérant un traitement antibiotique approprié ainsi que d’autres médicaments. Il a été aussi relevé que les petits hématomes dans le vagin constituaient une réaction qui n’était pas rare après l’accouchement et, dans le cas de l’épouse de la requérante, ils ont été traités de manière appropriée. En ce qui concerne l’embolie pulmonaire, l’épouse du requérant reçut de l’héparine, fut entubée et suivie tant par la gynécologue de l’hôpital, que par un généraliste, un cardiologue et un anesthésiste. Par ailleurs, les deux rapports d’expertise ont conclu que le décès était dû à un choc septicémique et un choc toxique (SIRS) lesquels causent une grande mortalité (de l’ordre de 80%-90%) et qui sont difficiles à prévoir et à traiter.
b) Appréciation de la Cour
Principes généraux
43. Les principes généraux relatifs à l’obligation positive découlant pour les États de l’article 2 de la Convention dans le domaine de la santé et de négligence médicale ont été résumés par la Cour dans l’affaire Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC] (no56080/13, §§ 185-196, 19 décembre 2017). Dans le contexte d’allégations de négligence médicale, les obligations positives matérielles des États en matière de traitement médical sont limitées au devoir de poser des règles, c’est-à-dire de mettre en place un cadre réglementaire effectif obligeant les établissements hospitaliers, qu’ils soient publics ou privés, à adopter les mesures appropriées pour protéger la vie des patients (Lopes de Sousa Fernandes, précité, §§ 186 et 189). Dans les circonstances tout à fait exceptionnelles décrites ci-dessous, la responsabilité de l’État peut être engagée sur le terrain du volet matériel de l’article 2 de la Convention à raison des actions et omissions des prestataires de santé (ibidem, § 190).
44. Le premier type de circonstances exceptionnelles survient dans le cas spécifique où l’on a sciemment mis en danger la vie d’un patient en lui refusant l’accès à un traitement d’urgence vital. Il ne comprend pas les cas où l’on considère qu’un patient a été traité de manière défaillante, erronée ou tardive (ibidem, § 191). Le second type de circonstances exceptionnelles correspond au cas où un patient n’a pas eu accès à un traitement d’urgence vital en raison d’un dysfonctionnement systémique ou structurel dans les services hospitaliers, et où les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance de ce risque et n’ont pas pris les mesures nécessaires pour empêcher qu’il ne se réalise, mettant ainsi en danger la vie des patients en général, et celle du patient concerné en particulier (ibidem, § 192).
45. Pour qu’un cas relève de ces catégories exceptionnelles, quatre critères cumulatifs doivent être réunis. Premièrement, il faut que les actions et omissions des prestataires de santé soient allées au-delà d’une simple erreur ou négligence médicale, c’est‑à‑dire que ces prestataires aient, au mépris de leurs obligations professionnelles, refusé à un patient un traitement médical d’urgence alors qu’ils savaient pertinemment que ce refus mettait la vie du patient en danger (ibidem, § 194). Deuxièmement, pour être attribuable aux autorités de l’État, le dysfonctionnement en cause doit être objectivement et réellement reconnaissable comme systémique ou structurel et ne doit pas seulement comprendre les cas individuels dans lesquels quelque chose n’a pas ou a mal fonctionné (ibidem, § 195). Troisièmement, il doit y avoir un lien entre le dysfonctionnement dénoncé et le préjudice subi par le patient. Enfin, ce dysfonctionnement doit être dû au non-respect par l’État de son obligation de mettre en place un cadre réglementaire, comprise au sens large indiqué précédemment (ibidem, § 196).
Application des principes en l’espèce
46. La Cour rappelle tout d’abord qu’elle n’examine pas dans l’abstrait le cadre réglementaire interne mais qu’elle apprécie de quelle manière il a touché la personne dans l’affaire en question.
47. La Cour souligne, en outre, qu’il ne lui appartient pas de revenir sur l’appréciation qu’ont faite des professionnels de la santé de l’état d’un patient désormais décédé, ni sur leurs décisions quant au traitement qui aurait dû lui être administré (Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 198). Ces évaluations et décisions cliniques ont été respectivement effectuées et prises en fonction de l’état de santé de la patiente sur le moment et des conclusions du personnel médical quant aux mesures à prendre dans le cadre du traitement. À cet égard, la Cour observe que le traitement médical dispensé à l’épouse du requérant a fait l’objet d’un contrôle au niveau interne et qu’aucune des instances judiciaires ou disciplinaires saisies des allégations formulées par le requérant n’a conclu en définitive à une quelconque faute dans le traitement médical qui a été prodigué.
48. En l’espèce, la Cour estime que ni une erreur alléguée de diagnostic retardant l’administration du bon traitement ni le caractère supposément tardif d’une intervention médicale particulière ne sauraient en eux-mêmes justifier de mettre la présente espèce sur le même plan que des affaires relatives à un refus de soins.
49. De plus, la Cour considère qu’il n’a pas été produit en l’espèce d’éléments suffisants pour démontrer qu’il existait à l’époque des faits un quelconque dysfonctionnement systémique ou structurel touchant l’hôpital où l’épouse du requérant avait été traitée, dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance et à l’égard duquel elles n’ont pas pris les mesures préventives nécessaires, et que cette défaillance a contribué de manière déterminante au décès de l’épouse du requérant.
50. Il ne ressort pas non plus du dossier que la faute prétendument commise par les professionnels de la santé soit allée au-delà d’une simple erreur ou négligence médicale ni que les personnes ayant participé à la prise en charge du mari de la requérante ne lui aient pas prodigué un traitement médical d’urgence, au mépris de leurs obligations professionnelles, alors qu’elles savaient pertinemment qu’une telle absence de traitement mettrait sa vie en danger. La Cour ne dispose d’aucun élément de preuve ou autre information qui lui permettrait d’aboutir au constat ou à la conclusion qu’il existait une situation de dysfonctionnement structurel ou systémique dans l’hôpital en question.
51. Plus précisément, la Cour relève que l’épouse du requérant a été admise à la maternité le 5 juillet 2011 où elle a accouché le même jour. La Cour prend note que le bébé a été placé dans une salle spéciale car son corps dégageait une odeur et que l’épouse du requérant avait fait deux incidents hémorragiques mais qui d’après les avis des experts ces incidents peuvent parfois survenir à la suite d’un accouchement sans qu’ils soient alarmants. Il ne ressort pas du dossier que jusqu’au 9 juillet 2011, date à laquelle était programmée la sortie de l’épouse du requérant de la maternité, celle-ci avait présenté des signes de détérioration de son état de santé. Ce n’était que le matin même de ce jour que celle-ci avait présenté des difficultés à respirer et des douleurs à la poitrine. Elle en informa le requérant par téléphone à 9 h 50. Elle fut par la suite transférée de sa chambre dans une autre salle, puis dans la salle d’accouchement/opération, mais son état a empiré et elle a succombé vers 11 h 10.
52. Or, il est clair que l’état de l’épouse du requérant s’est détérioré dans un laps de temps très court. En dépit de cette circonstance, le personnel médical de la maternité n’est pas resté inactif. Dans sa déposition au commissariat d’Ampelokipi, l’amie de l’épouse du requérant qui s’est rendue avec lui à la maternité la matinée du 9 juillet 2011, déclarait qu’en arrivant à la salle dans laquelle l’épouse du requérant était transférée, elle l’a trouvée connectée à un appareil de cardiologie ; en l’absence de médecin présent, elle a demandé de l’aide et un infirmier a apporté un masque d’oxygène ; par la suite, la gynécologue de l’épouse du requérant est arrivée et elle a ordonné des examens et le transfert de la patiente à la salle d’accouchement qui était en réalité une salle d’opération (paragraphe 11 ci‑dessus).
53. Il s’ensuit, que si négligence médicale il y a eu, celle-ci consisterait en l’impuissance des médecins de diagnostiquer une manifestation de trachéite et de prévoir l’évolution fulgurante de celle-ci et son évolution vers un choc toxique.
54. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la présente affaire a pour objet des allégations de négligence médicale. Dans ces conditions, les obligations positives matérielles pesant sur la Grèce se limitent à la mise en place d’un cadre réglementaire adéquat imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, d’adopter des mesures appropriées pour protéger la vie des patients (Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 203). Rien n’indique dans le dossier que l’État a failli à cette obligation.
55. Partant, la Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention dans son volet matériel.
Volet procédural
Principes généraux
60. La Cour rappelle qu’elle a interprété l’obligation procédurale découlant de l’article 2 dans le domaine de la santé comme imposant aux États l’instauration d’un système judiciaire effectif et indépendant apte, en cas de décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, qu’ils relèvent du secteur public ou du secteur privé, à établir la cause du décès et à obliger les responsables éventuels à répondre de leurs actes (Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 214).
61. Dans des affaires de négligence médicale, la Cour a considéré que l’obligation procédurale découlant de l’article 2, qui impose de mettre en place un système judiciaire effectif, est respectée si le système juridique ouvre aux victimes un recours civil, soit seul soit combiné avec un recours pénal, qui permette d’établir la responsabilité des médecins concernés et d’obtenir les réparations civiles appropriées (ibidem, § 137). Elle a aussi admis que lorsque des membres de certaines professions sont impliqués, des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées (voir, entre autres, Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 159, 25 juin 2019, Movsesyan c. Arménie, no 27524/09, § 62, 16 novembre 2017, et la jurisprudence citée).
62. La Cour rappelle que le choix des mesures destinées à assurer le respect des obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention relève en principe de la marge d’appréciation des États contractants. Toutefois, pour que cette obligation soit respectée, il faut que les mécanismes de protection prévus en droit interne non seulement existent en théorie, mais aussi fonctionnent effectivement en pratique (ibidem, § 216).
63. Dans ce contexte, il est implicite que le système mis en place au niveau national pour déterminer la cause du décès d’individus se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé doit être indépendant. Cela suppose non seulement une absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi l’indépendance tant formelle que concrète à l’égard des personnes impliquées dans les événements de toutes les parties chargées d’apprécier les faits dans le cadre de la procédure devant conduire à établir la cause d’un décès. Cette exigence est particulièrement importante lorsqu’il s’agit de recueillir des expertises médicales, car il est très probable que les rapports des médecins experts pèsent d’un poids déterminant dans l’appréciation que fera le tribunal de questions hautement complexes de négligence médicale, ce qui leur confère un rôle particulièrement important dans la procédure (ibidem, § 217).
Application des principes en l’espèce
64. En l’espèce, la Cour relève d’emblée que l’enquête préliminaire a duré cinq ans environ, au lieu des trois mois comme le prévoit l’article 31 § 3 du code de procédure pénale. Cet élément suffit à la Cour pour constater que la durée de l’enquête préliminaire était excessive, comme le Gouvernement l’admet du reste (paragraphe 33 ci-dessus).
65. À cet égard, la Cour note que pendant le déroulement de l’enquête préliminaire le requérant n’avait pas accès au dossier. Ce n’est en fait que le 8 septembre 2015, soit trois ans et deux mois après le décès, que celui-ci a obtenu une copie du dossier et cela après avoir été dans l’obligation de porter plainte et de se constituer partie civile (article 108 du code de procédure pénale – paragraphe 31 ci-dessus).
66. La Cour note aussi que lorsque que le juge d’instruction a reçu le dossier médical de l’épouse du requérant et les noms des médecins impliqués dans la prise en charge de celle-ci, il a convoqué à témoigner seulement la gynécologue qui avait suivi l’épouse du requérant et pas les autres qui avaient selon le dossier médical étaient présents lors de derniers moments de celle-ci (paragraphe 16 ci-dessus).
67. Par la suite, le procureur a ordonné la réalisation d’une expertise avec comme point l’examen de la responsabilité de P.P. et, le cas échéant, de tout autre médecin. Toutefois, en dépit des dispositions de l’article 195 du code de procédure pénale (paragraphe 31 ci-dessus), la décision du procureur n’indiquait à l’attention de l’expert aucune question concrète et spécifique par rapport aux faits. En plus, l’expertise a été confiée non pas à un spécialiste des questions gynécologiques mais à un chirurgien. Un point de divergence entre le requérant et le Gouvernement concerne aussi la notification de la nomination de l’expert au requérant (paragraphe 18 ci‑dessus) : or, ce dernier s’était déjà constitué partie civile et la nomination de l’expert aurait dû lui être notifié pour qu’il puisse exercer ses droits conformément aux articles pertinents du code de procédure pénale (paragraphe 31 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, l’article 204 § 1 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits, ne permettait pas au requérant de nommer à ce stade son propre expert, une telle nomination ne pouvant avoir lieu qu’au stade de l’instruction principale et seulement en cas de crime (paragraphe 31 ci-dessus).
68. Mais surtout, la Cour estime que le principale carence concernant le respect du volet procédural en l’espèce a trait à la réalisation des deux expertises ordonnées respectivement en première et en deuxième instance (paragraphe 66 in fine ci-dessus).
69. À cet égard, la Cour note que le premier expert, le chirurgien G. K., a établi un rapport manuscrit dans lequel il réitérait les explications présentées par écrit par la gynécologue P.P. qu’il entérinait totalement. Il passait sous silence la mauvaise odeur du nouveau-né, la trachéite de la mère les symptômes de celle-ci le matin du 9 juillet 2011, l’absence d’examens médicaux, l’absence des médecins pendant les moments critiques et le transfert tardif dans la salle d’opération. Il reproduisait la remarque de P.P. selon laquelle le décès était dû à un choc septique qui « provoquait une très forte mortalité (dans 80% à 90% des cas) et était particulièrement difficile, voire impossible, à prévoir ». Il concluait que la réaction des médecins était conforme aux règles de l’art médical, mais sans faire aucune référence à des données scientifiques, ni à une bibliographie ou à des statistiques en la matière.
70. Quant au deuxième expert, il déposa un rapport, sans titre et sous forme de lettre de deux pages, dans lequel il renvoyait aux avis des médecins qui étaient présents lors du décès, affirmait que ceux-ci s’étaient vite accourus pour aider et précisait que la patiente avait été sous surveillance continue et qu’elle avait été prise en charge rapidement et avec la manière appropriée. Comme source de ses conclusions, l’expert renvoyait à l’enquête administrative effectuée au sein de l’hôpital qui avait conclu à l’absence de toute responsabilité de P.P. et de tout autre médecin (paragraphe 28 ci-dessus).
71. La Cour constate que la simple comparaison entre les questions posées dans la décision du procureur qui a ordonné l’expertise (paragraphe 24 ci-dessus) et les réponses fournies par l’expert (paragraphe 25 ci-dessus) démontre clairement que le rapport d’expertise n’était pas de nature à établir de manière responsable, scientifique, impartiale et non-équivoque les causes et circonstances exactes du décès de l’épouse du requérant.
72. En bref, la Cour considère que, face à un grief défendable dans le cadre duquel le requérant alléguait qu’une négligence médicale avait abouti au décès de son épouse, le système national n’a pas apporté une réponse adéquate conformément à l’obligation que l’article 2 faisait peser sur l’État.
73. En l’espèce, la Cour note que l’ordre juridique interne offrait au requérant la possibilité d’exercer un recours administratif et de demander des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil (voir à ce sujet, Bouros et autres c. Grèce (déc.), no 81165/17, 17 novembre 2020, et Marcada c. Grèce (déc.), no 43920/20, 16 décembre 2020). La Cour note aussi que dans des cas de décès survenu prétendument en raison d’une négligence des médecins ou de l’hôpital, ce dernier mène une enquête administrative interne afin de se prononcer sur une éventuelle responsabilité disciplinaire des médecins traitants impliqués dans le décès (voir § 28 ci-dessus, ainsi que Bouros et autres, précitée, § 73). Toutefois, la Cour considère que comme le requérant n’a choisi qu’une seule voie de droit parmi celles que lui offrait le système juridique grec, la voie pénale, il ne lui incombe pas d’examiner si la voie des dommages-intérêts aurait été effective dans son cas. Quant à la voie disciplinaire, la Cour note que le requérant ne se plaint pas de son ineffectivité.
74. Partant, il y a eu violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention.
GRANDE CHAMBRE Lopes de Sousa Fernandes c. Portugual du 19 décembre 2017, requête 56080/17
Article 2 : Décès d’un patient à la suite de complications post-opératoires
Concernant le décès de M. Fernandes, la Cour considère que la présente affaire a pour objet des allégations de négligence médicale et non pas de refus de soins. Dans ce cas, les obligations pesant sur le Portugal se limitent à la mise en place d’un cadre réglementaire adéquat imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, d’adopter des mesures appropriées pour protéger la vie des patients. Compte tenu des règles et normes détaillées fixées dans le droit et la pratique internes de l’État portugais en la matière, la Cour estime que le cadre réglementaire en vigueur ne révèle aucun manquement de la part de l’État à l’obligation qui lui incombait de protéger le droit à la vie du mari de la requérante.
Concernant les procédures internes, la Cour juge en particulier que, face à un grief défendable dans le cadre duquel Mme Lopes de Sousa Fernandes alléguait qu’une négligence médicale avait abouti au décès de son mari, le système national dans son ensemble n’a pas apporté une réponse adéquate et suffisamment prompte quant aux circonstances du décès de M. Fernandes.
ARTICLE 2 QUANT AU DROIT A LA VIE
a) Résumé de la jurisprudence pertinente
162. La Cour est fréquemment appelée à statuer sur des allégations de violation de l’article 2 de la Convention dans le domaine de la santé. Dans un très grand nombre de cas, les requérants se plaignent de négligence dans le contexte d’une prise en charge médicale à l’hôpital. La Cour considère que la présente espèce lui fournit l’occasion de réaffirmer et de préciser la portée des obligations positives matérielles qui incombent aux États dans ce type d’affaires.
163. Elle souligne d’emblée que certains autres contextes soulèvent des considérations différentes : c’est le cas en particulier du traitement médical de personnes privées de liberté et de personnes particulièrement vulnérables se trouvant sous la garde de l’État, situations dans lesquelles l’État est directement responsable du bien-être des individus en cause (voir, par exemple, Slimani c. France, no 57671/00, CEDH 2004‑IX (extraits), et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu, précité, §§ 143-144). La présente affaire ne relève pas de pareil contexte.
i. Les principes généraux
164. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2, qui se place parmi les articles primordiaux de la Convention en ce qu’il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe, impose à l’État l’obligation non seulement de s’abstenir de donner la mort « intentionnellement », mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Calvelli et Ciglio, § 48, et Vo, § 88, tous deux précités).
165. La Cour a souligné à de nombreuses reprises que, même si le droit à la santé – qui est reconnu dans de nombreux instruments internationaux – ne fait pas partie en tant que tel des droits garantis par la Convention et ses Protocoles (Vasileva c. Bulgarie, no 23796/10, § 63, 17 mars 2016), l’obligation positive susmentionnée doit s’interpréter comme valant dans le contexte de toute activité, publique ou non, susceptible de mettre en jeu le droit à la vie (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu, précité, § 130), y compris dans le domaine de la santé publique.
166. Dans le contexte particulier de la santé, la Cour a jugé que l’obligation positive matérielle incombant à l’État astreignait celui-ci à mettre en place un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient publics ou privés, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie de leurs malades (voir, parmi beaucoup d’autres, Oyal c. Turquie, no 4864/05, § 54, 23 mars 2010, et Lambert et autres c. France [GC], no 46043/14, § 140, CEDH 2015 (extraits)).
167. Cependant, elle n’a pas exclu que les actes et omissions des autorités dans le cadre des politiques de santé publique puissent, dans certaines circonstances, engager la responsabilité des Parties contractantes sous l’angle du volet matériel de l’article 2 (Powell, décision précitée).
ii. La jurisprudence en matière de négligence médicale
168. Lorsque des allégations de négligence médicale ont été formulées dans le contexte du traitement d’un patient, la Cour a toujours souligné que dès lors qu’un État contractant avait pris les dispositions nécessaires pour assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de la santé et pour garantir la protection de la vie des patients, des questions telles qu’une erreur de jugement de la part d’un professionnel de la santé ou une mauvaise coordination entre des professionnels de la santé dans le cadre du traitement d’un patient en particulier ne suffisaient pas en elles-mêmes à obliger cet État à rendre des comptes en vertu de l’obligation positive de protéger le droit à la vie que faisait peser sur lui l’article 2 de la Convention (voir, parmi bien d’autres, les décisions Powell (précitée) et Sevim Güngör c. Turquie (no 75173/01, 14 avril 2009).
169. À ce jour, dans les affaires de négligence médicale, la Cour n’a que rarement constaté des défaillances dans le cadre réglementaire des États membres en lui-même (Arskaya, précité, § 91, et, a contrario, Z c. Pologne, no 46132/08, §§ 110-112, 13 novembre 2012 ; voir aussi Altuğ et autres c. Turquie, no 32086/07, § 73, 30 juin 2015, Glass c. Royaume‑Uni (déc.), no 61827/00, 18 mars 2003, et Sevim Güngör, décision précitée).
170. Dans l’affaire Arskaya (arrêt précité), la requérante alléguait que le décès de son fils, hospitalisé pour une pneumonie et une tuberculose, avait été causé par une négligence médicale due à une insuffisance du cadre réglementaire relatif aux soins à prodiguer aux patients refusant d’être traités. La Cour a conclu à la violation du volet matériel de l’article 2 : jugeant que la réglementation locale relative à l’admission des patients en soins intensifs était défaillante, et observant ensuite qu’il n’y avait pas de règles appropriées imposant de vérifier la capacité de décision des patients, y compris le fait qu’ils consentent de manière éclairée au traitement, elle a considéré que les autorités n’avaient pas pris de mesures suffisantes pour mettre en place un cadre réglementaire garantissant que la vie du fils de la requérante fût dûment protégée par la loi conformément à l’article 2 de la Convention (ibidem, §§ 84-91).
171. Dans un certain nombre d’affaires, la Cour a aussi examiné quant au fond des allégations de négligence médicale portées par les requérants. Cependant, dans tous les cas, elle a jugé les griefs infondés au regard des faits, aucune négligence médicale n’ayant été établie au niveau interne, notamment par les experts médicaux (voir, par exemple, Skraskowski c. Pologne (déc.), no 36420/97, 6 avril 2000, Sieminska c. Pologne, no 37602/97, 29 mars 2001, Buksa c. Pologne, (déc.), no 75749/13, § 13, 31 mai 2016, et Mihu c. Roumanie, no 36903/13, § 67, 1er mars 2016). La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de se livrer à des conjectures, à partir des renseignements médicaux dont elle dispose, sur la question de savoir si les conclusions des experts médicaux sur lesquelles les juridictions internes ont fondé leurs décisions étaient correctes (Sayan c. Turquie, no 81277/12, § 112, 11 octobre 2016, et Balcı c. Turquie (déc.), no 58194/10, § 45, 20 octobre 2015, et les affaires qui y sont citées).
172. La Cour apprécie généralement ces questions factuelles sous l’angle du volet procédural, considérant qu’il convient d’examiner les événements qui ont conduit à la mort du patient et la responsabilité des professionnels de la santé concernés en recherchant si les mécanismes existants permettaient de faire la lumière sur le cours des événements et ainsi de soumettre les faits de la cause à un contrôle public au bénéfice, notamment, des requérants (voir, par exemple, Trzepalko c. Pologne (déc.), no 25124/09, § 24, 13 septembre 2011, Oyal, précité, Eugenia Lazăr, précité, §§ 69-70, Rinkūnienė c. Lituanie (déc.), no 55779/08, 1er décembre 2009, et Zafer Öztürk c. Turquie, no 25774/09, § 46, 21 juillet 2015).
iii. La jurisprudence sur le refus de soins
173. La Cour a dit par ailleurs qu’une question peut se poser sous l’angle de l’article 2 de la Convention lorsqu’il est prouvé que les autorités d’un État contractant ont mis la vie d’une personne en danger en lui refusant les soins médicaux qu’elles se sont engagées à fournir à l’ensemble de la population (Chypre c. Turquie, précité, § 219).
174. Jusqu’à il y a peu, les affaires que la Cour avait examinées à l’aune de ce principe concernaient des cas où les requérants estimaient soit que l’État devait financer une forme donnée de traitement conventionnel dont ils n’étaient pas en mesure d’assumer eux‑mêmes les coûts (voir, par exemple, Nitecki c. Pologne (déc.), no 65653/01, 21 mars 2002, Pentiacova et autres c. Moldova (déc.), no 14462/03, CEDH 2005‑I, Gheorghe c. Roumanie (déc.), no 19215/04, 22 septembre 2005, et Wiater c. Pologne (déc.), no 42290/08, 15 mai 2012), soit qu’ils devaient avoir accès, à des fins médicales, à des médicaments non autorisés (Hristozov et autres c. Bulgarie, nos 47039/11 et 358/12, CEDH 2012 (extraits)). La Cour n’a conclu à la violation de l’article 2 dans aucune de ces affaires : elle a considéré, dans certains cas, que les requérants avaient bénéficié autant que les autres personnes se trouvant dans une situation analogue à la leur d’un accès à des infrastructures médicales et à des traitements médicaux suffisants (Nitecki et Gheorghe, décisions précitées) et, dans d’autres, que la partie requérante n’avait pas produit d’éléments tendant à prouver que la vie du patient avait été mise en danger (Pentiacova et autres, décision précitée). Dans l’arrêt Hristozov et autres (précité), la Cour a jugé que le cadre réglementaire régissant l’accès à des médicaments non autorisés lorsque les formes conventionnelles de traitement se révélaient insuffisantes n’était pas défaillant, et elle a dit que l’article 2 de la Convention ne pouvait être interprété comme exigeant que l’accès à des médicaments non autorisés destinés aux patients en phase terminale soit régi dans un sens précis (ibidem, § 108).
175. À cet égard, la Cour rappelle que l’attribution de fonds publics dans le domaine de la santé est une question sur laquelle elle n’a pas à prendre position, et qu’il appartient aux autorités compétentes des États contractants de déterminer la manière dont leurs ressources limitées doivent être allouées, ces autorités étant mieux placées qu’elle pour apprécier les exigences respectives au regard des ressources finies dont elles disposent et pour assumer la responsabilité des choix difficiles devant être opérés entre différents besoins tous dignes d’être financés (Wiater, § 39, Pentiacova et autres et Gheorghe, décisions précitées).
176. La Cour a conclu à la violation du volet procédural de l’article 2 dans l’arrêt Panaitescu c. Roumanie (no 30909/06, 10 avril 2012), où elle a considéré que l’État n’avait pas empêché que la vie du requérant soit inutilement mise en danger en ce qu’il ne lui avait pas fourni les soins appropriés ordonnés par les juridictions nationales. Cette affaire tout à fait exceptionnelle concernait le refus des autorités internes de fournir gratuitement au patient un certain médicament contre le cancer, très onéreux, alors que les juridictions nationales avaient jugé que l’individu en question avait droit à la délivrance gratuite de ce médicament.
iv. L’évolution récente de la jurisprudence
177. La Cour note que, dans leurs observations, les parties se sont appuyées sur plusieurs affaires récentes concernant l’absence de délivrance de soins d’urgence dans un contexte pré- ou post-natal.
178. Elle a conclu à la violation du volet matériel de l’article 2 relativement à un cas de refus de soins dans l’affaire Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk (arrêt précité), où la femme du premier requérant, enceinte, était décédée dans une ambulance parce que les médecins avaient refusé de pratiquer sur elle une opération urgente car elle n’était pas en mesure de s’acquitter des frais médicaux. Elle a observé à cet égard qu’il n’était pas contesté que la patiente était arrivée à l’hôpital dans un état grave qui nécessitait d’urgence une intervention chirurgicale sans laquelle des conséquences extrêmement graves étaient susceptibles d’advenir. Sans vouloir spéculer sur ce qu’auraient été les chances de survie de la patiente si elle avait reçu un traitement médical, elle a considéré que le personnel médical était parfaitement conscient du fait que le transfert de l’intéressée vers un autre hôpital mettrait sa vie ne danger. Elle a noté sur ce point qu’il n’y avait dans le droit interne aucune disposition en la matière propre à empêcher le manquement à dispenser à la patiente le traitement médical que son état nécessitait. Elle a donc conclu que l’intéressée avait été victime d’un dysfonctionnement flagrant des services hospitaliers, ce qui l’avait privée de la possibilité d’accéder aux soins d’urgence appropriés (ibidem, §§ 96-97).
179. Dans l’affaire Asiye Genç (arrêt précité), l’enfant nouveau-né de la requérante était décédé dans une ambulance après que plusieurs hôpitaux publics avaient refusé de l’admettre dans leurs services, en raison soit d’un manque de place soit de l’absence d’équipements adéquats en néonatologie. Jugeant que l’État n’avait pas suffisamment veillé à la bonne organisation et au bon fonctionnement du service public hospitalier ni, de manière plus générale, du système de protection de la santé, la Cour a conclu que le fils de la requérante avait été privé de l’accès à un traitement d’urgence approprié et devait dès lors être considéré comme victime d’un dysfonctionnement des services hospitaliers. Elle a souligné que le bébé n’était pas mort en raison d’une négligence ou d’une erreur de jugement qui auraient été commises dans le cadre de l’administration de soins médicaux mais à cause d’une absence totale de traitement. Elle a donc jugé qu’il y avait eu un refus de soins qui avait mis la vie du patient en danger (ibidem, §§ 80-82).
180. Dans l’affaire Elena Cojocaru (arrêt précité), un médecin de l’hôpital public avait refusé de pratiquer une césarienne en urgence sur la fille enceinte de la requérante alors qu’elle se trouvait dans un état grave. La patiente avait été transférée dans un autre hôpital à 150 kilomètres du premier hôpital, sans la surveillance d’un médecin. Elle était décédée juste après la césarienne et le nouveau-né était décédé deux jours plus tard. La Cour a jugé que les circonstances de la cause constituaient un manquement à fournir les soins d’urgence adéquats (ibidem, § 125) car quelle qu’ait été la raison du transfert de la patiente, celui-ci avait retardé l’administration des soins qu’il était nécessaire de lui prodiguer d’urgence. Elle a estimé que l’absence de coordination entre les services médicaux et le retard avec lequel les soins d’urgence appropriés avaient été administrés attestaient d’un dysfonctionnement des services publics hospitaliers (ibidem, § 111).
181. L’affaire Aydoğdu (arrêt précité) concernait le décès d’une enfant prématurée. Ce décès avait été causé par la conjugaison de plusieurs facteurs, notamment un dysfonctionnement du système de santé dans une région précise de la Turquie (ibidem, §§ 55 et 76). Dans cette affaire, la Cour a considéré que les autorités responsables des services de santé ne pouvaient ignorer au moment des faits que la vie de plus d’un patient, dont celle du bébé concerné, était menacée de manière réelle, en raison d’une situation notoire et chronique, et que pourtant elles n’avaient pas pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour pallier ce risque. Elle a noté par ailleurs que le Gouvernement n’avait pas expliqué en quoi la prise de telles mesures eût constitué pour lui un fardeau insupportable ou excessif compte tenu des choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources (ibidem, § 87). Elle a donc conclu que la Turquie n’avait pas suffisamment veillé à la bonne organisation et au bon fonctionnement du service public hospitalier dans cette région du pays, faute notamment d’avoir mis en place un cadre réglementaire propre à imposer aux établissements hospitaliers des règles garantissant la protection de la vie des bébés prématurés. Observant que, mis à part le comportement négligent du personnel médical, un lien de causalité avait été établi entre le décès du bébé et les problèmes structurels constatés, elle a jugé que la petite fille avait été victime de négligence et de défaillances structurelles qui avaient eu pour effet de la priver des soins urgents adéquats, ce qui s’analysait en un refus de prise en charge médicale de nature à mettre en danger la vie de la patiente (ibidem, § 88).
182. Les traits saillants qui se dégagent de cette jurisprudence – sauf en ce qui concerne l’affaire Elena Cojocaru, où la Cour a suivi un raisonnement semblable à celui adopté par la chambre en l’espèce – démontrent clairement que la Cour a opéré une distinction entre ces affaires, où les requérants avaient un grief défendable tiré du refus de prodiguer des soins d’urgence sur-le-champ et celles qui portaient sur des allégations de simple négligence médicale (Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk, §§ 85, 104 et 105, Aydoğdu, §§ 62, 76 et 80, et Asiye Genç, §§ 73, 76 et 82, tous précités ; voir aussi M. c. Turquie (déc.), no 4050/10, 15 octobre 2013, et Sayan, précité, §§ 111-112, où les requérants n’avaient pas été en mesure d’étayer leurs allégations de refus de soins). Ainsi, l’approche adoptée dans ces affaires ne peut être transposée à celles où les allégations concernent une simple négligence médicale.
183. Pour la Cour, il s’agit d’affaires exceptionnelles dans lesquelles la faute imputable aux professionnels de la santé allait au-delà d’une simple erreur ou négligence médicale. Elles mettent en jeu des circonstances où le personnel médical, au mépris de ses obligations professionnelles, n’avait pas prodigué un traitement médical d’urgence alors qu’il savait pertinemment que la vie du patient serait en danger en l’absence de tels soins (Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk, précité, § 104).
184. De plus, comme l’a relevé le gouvernement britannique, l’approche que la Cour a adoptée dans ces affaires, en particulier dans l’arrêt Aydoğdu (précité), est analogue au critère qu’elle applique lorsqu’elle examine l’obligation positive matérielle qui incombe à l’État de prendre des mesures opérationnelles préventives pour protéger les individus dont la vie est en danger de manière réelle et imminente (voir les principes généraux énoncés dans l’arrêt Osman, précité, §§ 115-116). Dans l’affaire Aydoğdu, le manquement à prodiguer un traitement médical d’urgence résultait d’un dysfonctionnement des services hospitaliers dans la région, situation dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance mais qu’elles n’avaient pas réglée en prenant les mesures nécessaires pour faire en sorte que la vie des patients ne fût pas mise en danger. À cet égard, la Cour souligne que le dysfonctionnement des services hospitaliers constaté dans les arrêts Aydoğdu et Asiye Genç (précités) ne concernait pas une mauvaise coordination entre différents services hospitaliers ou différents hôpitaux dans le cas d’un patient donné, mais révélait un problème structurel lié à un cadre réglementaire défaillant (Aydoğdu, précité, § 87).
b) Approche de la Cour
185. Au vu de la jurisprudence résumée ci-dessus, la Cour considère qu’il y a lieu de clarifier l’approche adoptée jusqu’à présent.
186. À cet égard, elle réaffirme que, dans le contexte d’allégations de négligence médicale, les obligations positives matérielles des États en matière de traitement médical sont limitées au devoir de poser des règles, c’est-à-dire de mettre en place un cadre réglementaire effectif obligeant les établissements hospitaliers, qu’ils soient publics ou privés, à adopter les mesures appropriées pour protéger la vie des patients.
187. Même lorsque la négligence médicale a été établie, la Cour ne conclut normalement à la violation du volet matériel de l’article 2 que si le cadre réglementaire applicable ne protégeait pas dûment la vie du patient. Elle réaffirme que, dès lors qu’un État contractant a pris les dispositions nécessaires pour assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de la santé et pour garantir la protection de la vie des patients, on ne peut admettre que des questions telles qu’une erreur de jugement de la part d’un professionnel de la santé ou une mauvaise coordination entre des professionnels de la santé dans le cadre du traitement d’un patient en particulier suffisent en elles-mêmes à obliger un État contractant à rendre des comptes en vertu de l’obligation positive de protéger le droit à la vie qui lui incombait aux termes de l’article 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, les décisions Powell et Sevim Güngör, précitées).
188. Aux fins de l’examen auquel la Cour se livre dans une affaire donnée, la question de savoir si l’État a failli à son obligation de réglementer appelle de sa part une appréciation concrète, et non abstraite, des défaillances alléguées. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle n’a pas normalement pour tâche d’examiner dans l’abstrait la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont été appliquées au requérant ou l’ont touché a donné lieu à une violation de la Convention (Roman Zakharov c. Russie [GC], no 47143/06, § 164, CEDH 2015, ainsi que les affaires qui y sont citées). En conséquence, le simple fait que le cadre réglementaire puisse être défaillant par certains côtés ne suffit pas en lui-même à soulever une question sous l’angle de l’article 2 de la Convention. Il faut encore démontrer que cette défaillance a nui au patient (voir, cependant, Z c. Pologne, précité, §§ 110-112, et Arskaya, précité, §§ 84-91).
189. Il y a en outre lieu de souligner que l’obligation pour les États membres de réglementer doit être comprise au sens large, c’est-à-dire comme englobant le devoir de faire en sorte que le cadre réglementaire fonctionne bien. Les États sont donc également tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des règles qu’ils édictent, notamment des mesures de contrôle et d’application.
190. Sur le fondement de cette interprétation large de l’obligation pour les États de mettre en place un cadre réglementaire, la Cour a admis que, dans les circonstances tout à fait exceptionnelles décrites ci-dessous, la responsabilité de l’État peut être engagée sur le terrain du volet matériel de l’article 2 de la Convention à raison des actions et omissions des prestataires de santé.
191. Le premier type de circonstances exceptionnelles survient dans le cas spécifique où l’on a sciemment mis en danger la vie d’un patient en lui refusant l’accès à un traitement d’urgence vital (voir, par exemple, Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk, et, a contrario, Sayan, tous deux précités). Il ne comprend pas les cas où l’on considère qu’un patient a été traité de manière défaillante, erronée ou tardive.
192. Le second type de circonstances exceptionnelles correspond au cas où un patient n’a pas eu accès à un traitement d’urgence vital en raison d’un dysfonctionnement systémique ou structurel dans les services hospitaliers, et où les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance de ce risque et n’ont pas pris les mesures nécessaires pour empêcher qu’il ne se réalise, mettant ainsi en danger la vie des patients en général, et celle du patient concerné en particulier (voir, par exemple, Asiye Genç et Aydoğdu, précités).
193. La Cour est consciente que les faits ne permettent pas toujours de distinguer aisément les affaires de simple négligence médicale de celles où il y a eu un refus d’accès à un traitement d’urgence vital, notamment parce que plusieurs facteurs peuvent parfois se combiner pour conduire au décès du patient.
194. Cependant, elle rappelle à ce stade que, pour qu’un cas relève de la seconde catégorie, l’ensemble des éléments qui suivent doivent être réunis. Premièrement, il faut que les actions et omissions des prestataires de santé soient allées au-delà d’une simple erreur ou négligence médicale, c’est‑à‑dire que ces prestataires aient, au mépris de leurs obligations professionnelles, refusé à un patient un traitement médical d’urgence alors qu’ils savaient pertinemment que ce refus mettait la vie du patient en danger (Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk, précité, § 104).
195. Deuxièmement, pour être attribuable aux autorités de l’État, le dysfonctionnement en cause doit être objectivement et réellement reconnaissable comme systémique ou structurel et ne doit pas seulement comprendre les cas individuels dans lesquels quelque chose n’a pas ou a mal fonctionné (voir, notamment, Aydoğdu, précité, § 87, et, a contrario, Eugenia Lazăr, précité, §§ 69-70).
196. Troisièmement, il doit y avoir un lien entre le dysfonctionnement dénoncé et le préjudice subi par le patient. Enfin, ce dysfonctionnement doit être dû au non-respect par l’État de son obligation de mettre en place un cadre réglementaire, comprise au sens large indiqué précédemment (paragraphe 189 ci-dessus ; voir, par exemple, Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk, précité, § 96, et Aydoğdu, précité, §§ 87-88).
c) Application de ces critères au cas d’espèce
197. La Cour constate que, en l’espèce, la requérante n’allègue ni explicitement ni implicitement que la mort de son mari ait été provoquée intentionnellement. Elle soutient qu’il est décédé des suites d’une infection nosocomiale et de divers faits de négligence médicale survenus tout au long de son traitement, et que les médecins chargés de le soigner n’ont pas pris les mesures nécessaires pour le sauver. Elle formule en particulier les allégations suivantes : que son mari a été infecté à l’hôpital par la bactérie pseudomonas cepacia et que cette bactérie est à l’origine de la méningite qu’il a contractée ; que, lorsqu’il se trouvait au service des urgences du CHVNG le 29 novembre 1997, les médecins ont commis une grave erreur de diagnostic ; que ce retard de diagnostic a permis le développement d’une infection potentiellement mortelle qu’il a fallu traiter par de très fortes doses de médicaments produisant des effets secondaires gastro-intestinaux extrêmement nocifs ; que les autorisations de sortie du CHVNG délivrées à différentes dates ne se sont pas accompagnées du suivi médical requis ; et que la perforation de l’ulcère duodénal avait été diagnostiquée bien avant l’intervention chirurgicale pratiquée le 7 mars 1998.
198. La Cour souligne d’emblée qu’il ne lui appartient pas de revenir sur l’appréciation qu’ont faite des professionnels de la santé de l’état d’un patient désormais décédé, ni sur leurs décisions quant au traitement qui aurait dû lui être administré (Glass, décision précitée). Ces évaluations et décisions cliniques ont été respectivement effectuées et prises en fonction de l’état de santé du patient sur le moment et des conclusions du personnel médical quant aux mesures à prendre dans le cadre du traitement. À cet égard, la Cour observe que le traitement médical dispensé à M. Fernandes a fait l’objet d’un contrôle au niveau interne et qu’aucune des instances judiciaires ou disciplinaires saisies des allégations formulées par la requérante n’a conclu en définitive à une quelconque faute dans le traitement médical qui lui a été prodigué. De plus, si certains experts ont exprimé des préoccupations ou des critiques quant à certains aspects du traitement, aucune des expertises médicales n’a établi de manière concluante qu’une négligence médicale avait été commise dans le cadre du traitement du mari de la requérante.
199. À cet égard, la Cour rappelle que, sauf en cas d’arbitraire ou d’erreur manifestes, elle n’a pas pour tâche de remettre en question les constats de fait opérés par les autorités internes. Cela vaut particulièrement pour les expertises scientifiques, lesquelles par définition nécessitent une connaissance spéciale et approfondie du sujet (Počkajevs c. Lettonie, (déc.), no 76774/01, 21 octobre 2004). Il s’ensuit qu’il faut examiner les circonstances qui ont abouti au décès du mari de la requérante et la responsabilité alléguée des professionnels de la santé qui l’ont pris en charge en recherchant si les mécanismes existants permettaient de faire la lumière sur le cours des événements. Cette question relève de l’obligation procédurale de l’État exposée ci‑dessous (voir, entre autres, Eugenia Lazăr, § 70, Powell (déc.), Sevim Güngör (déc.), et Mihu, § 68, tous précités).
200. En l’espèce, la requérante n’allègue pas que l’on ait privé son mari de l’accès à un traitement médical en général ou à des soins d’urgence en particulier – et rien dans le dossier n’indique non plus que tel ait pu être le cas – mais qu’il a été soumis à un traitement défaillant parce que les médecins qui l’ont traité ont été négligents. Or la Cour estime que ni une erreur alléguée de diagnostic retardant l’administration du bon traitement ni le caractère supposément tardif d’une intervention médicale particulière ne sauraient en eux-mêmes justifier de mettre la présente espèce sur le même plan que des affaires relatives à un refus de soins.
201. De plus, la Cour considère qu’il n’a pas été produit en l’espèce d’éléments suffisants pour démontrer qu’il existait à l’époque des faits un quelconque dysfonctionnement systémique ou structurel touchant les hôpitaux où le mari de la requérante avait été traité, dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance et à l’égard duquel elle n’ont pas pris les mesures préventives nécessaires, et que cette défaillance a contribué de manière déterminante au décès du mari de la requérante (comparer avec Asiye Genç, précité, § 80, et Aydoğdu, précité, § 87). À cet égard, sans ignorer les critiques formulées par le collège des maladies infectieuses (paragraphe 53 ci-dessus), la Cour observe ceci : premièrement, ce collège n’a ni étayé ces critiques générales par des éléments précis ni considéré que la défaillance qu’il dénonçait ait contribué de manière déterminante au décès du mari de la requérante ; deuxièmement, le conseil disciplinaire de la région du Nord de l’Ordre des médecins n’a pas souscrit à ces critiques dans la décision qu’il a prononcée après avoir examiné les conclusions de cinq collèges de spécialistes différents, dont le collège des maladies infectieuses ; enfin, aucun des autres experts qui ont déposé au cours des différentes procédures menées au niveau national n’a avancé d’opinion analogue.
202. Il n’a pas non plus été démontré que la faute prétendument commise par les professionnels de la santé soit allée au-delà d’une simple erreur ou négligence médicale ni que les personnes ayant participé à la prise en charge du mari de la requérante ne lui aient pas prodigué un traitement médical d’urgence, au mépris de leurs obligations professionnelles, alors qu’elles savaient pertinemment qu’une telle absence de traitement mettrait sa vie en danger. À cet égard, la Cour considère, contrairement à la chambre, que le manque allégué de coordination entre le service d’ORL et le service des urgences du CHVNG ne s’analyse pas en lui-même en un dysfonctionnement des services hospitaliers de nature à engager la responsabilité de l’État sur le terrain de l’article 2. En l’espèce, elle ne dispose d’aucun élément de preuve ou autre information qui lui permettrait d’aboutir au constat ou à la conclusion qu’il existait une situation de dysfonctionnement structurel ou systémique dans les services de santé en question.
203. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la présente affaire a pour objet des allégations de négligence médicale. Dans ces conditions, les obligations positives matérielles pesant sur le Portugal se limitent à la mise en place d’un cadre réglementaire adéquat imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, d’adopter des mesures appropriées pour protéger la vie des patients (paragraphes 186 et 189 ci-dessus).
204. Compte tenu des règles et normes détaillées fixées dans le droit et la pratique internes de l’État défendeur en la matière (paragraphes 88-109 ci-dessus), la Cour estime que le cadre réglementaire en vigueur ne révèle aucun manquement de la part de l’État à l’obligation qui lui incombait de protéger le droit à la vie du mari de la requérante. Celle-ci ne dénonce d’ailleurs pas un manquement de ce type.
205. Partant, la Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel.
ARTICLE 2 QUANT AU DÉFAUT D'ENQUÊTE
a) Les principes généraux
214. La Cour a interprété l’obligation procédurale découlant de l’article 2 dans le domaine de la santé comme imposant aux États l’instauration d’un système judiciaire effectif et indépendant apte, en cas de décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, qu’ils relèvent du secteur public ou du secteur privé, à établir la cause du décès et à obliger les responsables éventuels à répondre de leurs actes (voir, entre autres, Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 192, 9 avril 2009, et les affaires qui y sont citées).
215. Si, dans certains cas exceptionnels où la faute attribuable aux prestataires de santé est allée au-delà d’une simple erreur ou négligence médicale, la Cour a considéré que, pour que l’obligation procédurale soit respectée, il fallait qu’il existe un mécanisme de répression pénale (voir, par exemple, Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk, §§ 104-105, et Asiye Genç, § 73, tous deux précités), dans toutes les autres affaires où l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité de la personne n’avait pas été causée intentionnellement, elle a dit que l’obligation procédurale de mettre en place un système judiciaire effectif et indépendant découlant de l’article 2 n’imposait pas nécessairement un recours de nature pénale (paragraphe 137 ci-dessus, voir aussi Cevrioğlu c. Turquie, no 69546/12, § 54, 4 octobre 2016).
216. La Cour rappelle que le choix des mesures destinées à assurer le respect des obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention relève en principe de la marge d’appréciation des États contractants. Étant donné la diversité des moyens propres à garantir les droits protégés par la Convention, le fait pour l’État concerné de ne pas mettre en œuvre une mesure déterminée prévue par le droit interne ne l’empêche pas de remplir son obligation positive d’une autre manière (Cevrioğlu, précité, § 55). Toutefois, pour que cette obligation soit respectée, il faut que les mécanismes de protection prévus en droit interne non seulement existent en théorie, mais aussi fonctionnent effectivement en pratique (voir, par exemple, Byrzykowski, précité, § 105, et Spyra et Kranczkowski c. Pologne, no 19764/07, § 88, 25 septembre 2012).
217. Dans ce contexte, il est implicite que le système mis en place au niveau national pour déterminer la cause du décès d’individus se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé doit être indépendant. Cela suppose non seulement une absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi l’indépendance tant formelle que concrète à l’égard des personnes impliquées dans les événements de toutes les parties chargées d’apprécier les faits dans le cadre de la procédure devant conduire à établir la cause d’un décès (Bajić c. Croatie, no 41108/10, § 90, 13 novembre 2012). Cette exigence est particulièrement importante lorsqu’il s’agit de recueillir des expertises médicales (Karpisiewicz c. Pologne (déc.), no 14730/09, 11 décembre 2012), car il est très probable que les rapports des médecins experts pèsent d’un poids déterminant dans l’appréciation que fera le tribunal de questions hautement complexes de négligence médicale, ce qui leur confère un rôle particulièrement important dans la procédure (Bajić, précité, § 95).
218. De même, l’obligation procédurale imposée par l’article 2 en matière de soins impose notamment que la procédure soit menée à terme dans un délai raisonnable (Šilih, précité, § 196). À cet égard, la Cour souligne que, outre la question du respect des droits découlant de l’article 2 dans une affaire donnée, des considérations plus générales appellent également un prompt examen des affaires concernant une négligence médicale survenue en milieu hospitalier. La connaissance des faits et des erreurs éventuellement commises dans l’administration de soins médicaux est essentielle pour permettre aux établissements concernés et au personnel médical de remédier aux défaillances potentielles et de prévenir des erreurs similaires. Le prompt examen de telles affaires est donc important pour la sécurité des usagers de l’ensemble des services de santé (Oyal, précité, § 76).
219. C’est pourquoi la Cour a dit, dans des affaires faisant entrer en jeu l’article 2, en particulier dans des affaires concernant des procédures engagées pour déterminer les circonstances d’un décès survenu à l’hôpital, que la lenteur de la procédure était un indice solide de la présence d’une défaillance constitutive d’une violation par l’État défendeur de ses obligations positives au titre de la Convention, à moins que l’État n’ait fourni des justifications très convaincantes et plausibles pour expliquer cette lenteur (voir, par exemple, Bilbija et Blažević c. Croatie, no 62870/13, § 107, 12 janvier 2016).
220. Alors que, dans les affaires concernant le recours à la force létale par les agents de l’État, les autorités compétentes doivent ouvrir d’office une enquête, dans les affaires de négligence médicale, où la mort a été causée de manière non intentionnelle, c’est lorsque les proches du défunt engagent une procédure que l’obligation procédurale de l’État peut entrer en jeu (Šilih, précité, § 156).
221. Enfin, la Cour souligne que cette obligation procédurale est une obligation non de résultat mais de moyens (ibidem, § 193). Ainsi, le simple fait qu’une procédure relative à une négligence médicale n’a pas eu une issue favorable à la personne concernée ne signifie pas en lui-même que l’État défendeur a failli à l’obligation positive qui lui incombe au titre de l’article 2 de la Convention (Besen c. Turquie (déc.), no 48915/09, § 38 in fine, 19 juin 2012, et E.M. et autres c. Roumanie (déc.), no 20192/07, § 50, 3 juin 2014).
b) Application de ces principes en l’espèce
222. La Cour observe qu’après avoir subi une opération bénigne à l’hôpital, le mari de la requérante, qui était en bonne santé, a souffert d’une méningite bactérienne, d’ulcères, de colite et d’autres complications médicales, qui ont abouti, trois mois plus tard, à son décès par suite d’une septicémie causée par une péritonite et une perforation viscérale. Au vu de cet enchaînement d’événements, elle considère que la requérante pouvait légitimement soupçonner le décès de son mari d’être le résultat d’une négligence médicale. L’État défendeur avait donc en l’espèce le devoir de veiller à ce que la procédure engagée à ce sujet respecte les normes imposées par l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention (Šilih, précité, § 197). Cette obligation est entrée en jeu lorsque la requérante a engagé une procédure (ibidem, § 156).
223. La Cour note que, en cas de négligence médicale, le droit portugais prévoit, outre la possibilité d’obtenir l’ouverture d’une procédure pénale, la faculté de saisir les tribunaux administratifs d’une action en responsabilité civile contre les hôpitaux publics. Ces derniers peuvent ensuite se retourner contre les personnes qui ont failli à leurs obligations professionnelles pour leur demander le remboursement de la somme accordée à titre de réparation. De plus, il est possible de saisir le ministère de la Santé et l’Ordre des médecins aux fins de faire établir le cas échéant la responsabilité disciplinaire des professionnels de la santé concernés.
224. Sur ce fondement, la Cour conclut que l’ordre juridique portugais offre aux justiciables des voies de droit qui, en théorie, satisfont aux exigences qui doivent être respectées en vertu des obligations procédurales découlant de l’article 2. La requérante ne prétend d’ailleurs pas le contraire.
225. En l’espèce, la requérante a fait usage de toutes les voies de droit susmentionnées. La question est donc de savoir si, dans les circonstances concrètes de la cause, compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention et du poids particulier qu’attache la Cour à l’obligation procédurale découlant de cette disposition, l’ordre juridique portugais dans son ensemble a permis de traiter l’affaire en cause comme il convient (Dodov, précité, § 86, Arskaya, précité, § 66, et Kudra c. Croatie, no 13904/07, § 107, 18 décembre 2012).
226. La Cour observe d’emblée que l’indépendance et l’impartialité des autorités internes et des experts qui ont déposé dans le cadre des différentes procédures ne sont pas contestées par la requérante. Par ailleurs, celle-ci a bien eu la possibilité de participer activement aux différentes procédures et elle a fait usage de ses droits procéduraux pour influer sur leur issue. Rien dans le dossier ne permet de dire qu’elle se soit trouvée placée dans une situation procédurale désavantageuse par rapport aux établissements de santé ou aux médecins dans le cadre de l’une quelconque des voies de droit exercées – et elle ne le prétend d’ailleurs pas devant la Grande Chambre. Il reste donc à déterminer si les procédures internes ont été effectives, c’est‑à‑dire si elles ont été approfondies, promptement ouvertes et conclues dans un délai raisonnable.
227. En ce qui concerne le caractère approfondi des procédures, la Cour estime qu’il lui faut répondre d’abord aux griefs spécifiques soulevés par la requérante dans ses observations écrites quant à l’absence d’autopsie et de consentement de son mari à l’opération (paragraphe 209 ci-dessus). Pour ce qui est de l’autopsie, la Cour considère comme la chambre que la cause du décès du mari de la requérante ne faisait aucun doute et que, dès lors, il n’y avait pas lieu de réaliser une autopsie en vertu des dispositions légales applicables en la matière. Sur le consentement, elle estime qu’en l’absence de grief matériel précis à cet égard, on ne peut reprocher aux instances internes, judiciaires et autres, de ne pas avoir étudié la question de manière approfondie (voir, par exemple, Vasileva, précité, § 76).
228. La Cour en vient à présent à l’examen de la manière dont les procédures internes ont été conduites.
229. En ce qui concerne la procédure menée devant l’IGS, elle observe en premier lieu qu’il a fallu à cette autorité deux ans pour ouvrir une enquête, puis encore un an pour nommer un inspecteur chargé de diriger l’enquête. En second lieu, la requérante n’a été entendue pour la première fois que près de trois ans et six mois après s’être adressée aux autorités. L’enquête de l’IGS présente donc un défaut de célérité. De surcroît, la Cour observe que la procédure devant l’IGS était déjà ouverte depuis un peu plus de sept ans et dix mois lorsque la requérante a été avisée que la procédure disciplinaire engagée contre le docteur J.V. allait être suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Pendant cette période, l’inspecteur général de la santé a écarté deux fois le rapport de l’inspecteur afin d’obtenir des informations complémentaires ou d’ordonner la réalisation de nouvelles expertises par d’autres experts en médecine interne et en gastroentérologie. L’adoption successive de telles décisions dans le cadre d’une même procédure révèle, dans les circonstances particulières de l’espèce, une défaillance dans la manière dont l’inspecteur général a dirigé l’enquête.
230. En ce qui concerne la procédure devant l’Ordre des médecins, la Cour observe que celui-ci a répondu promptement à la demande de la requérante en sollicitant les avis de cinq de ses collèges de spécialistes dès réception du dossier médical du patient, et que la durée globale de cette procédure a été d’environ quatre ans et cinq mois pour deux niveaux d’instance. Cette durée ne peut être considérée comme déraisonnable en elle-même. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue le fait que la procédure menée devant cet organe spécialisé ne consistait qu’à examiner le dossier médical du patient et les avis des collèges de spécialistes. La procédure était écrite et l’Ordre des médecins n’a entendu aucun témoignage. Vue sous cet angle, et en l’absence de toute explication de la part du Gouvernement, la durée de cette procédure a donc elle aussi été déraisonnable.
231. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la procédure disciplinaire menée en l’espèce ne peut guère être qualifiée d’effective aux fins de l’article 2. Il faut ensuite examiner le caractère effectif de la procédure pénale.
232. Sur ce point, la Cour note qu’en l’espèce rien n’indique que le décès du mari de la requérante ait été causé intentionnellement, et les circonstances dans lesquelles il est survenu n’étaient pas de nature à faire naître un soupçon en ce sens. En conséquence, il n’était pas forcément nécessaire aux fins de l’article 2 qu’une voie de recours pénale fût ouverte. Néanmoins, si elle était jugée effective, une telle voie de recours suffirait à satisfaire à l’obligation procédurale découlant de cette disposition (Šilih, précité, § 202).
233. La Cour observe, premièrement, que les autorités de poursuite ont ouvert une procédure pénale à l’encontre du docteur J.V. sur la seule base du rapport adopté par l’inspecteur dans le cadre de la procédure devant l’IGS, sans mener d’enquête complémentaire (paragraphe 62 ci-dessus). En conséquence, la procédure pénale ne portait que sur la question étroite définie dans les accusations dont ce médecin faisait l’objet, et elle n’a pas permis d’examiner les autres négligences médicales dénoncées par la requérante. Cet élément suffit en lui-même à conclure que cette procédure a été défaillante. Eu égard à la portée limitée de la procédure pénale, on ne saurait reprocher à la requérante de ne pas avoir formé de recours contre le jugement du tribunal. Deuxièmement, la procédure pénale n’a pas été menée promptement, et sa durée totale n’a pas été raisonnable. Les autorités de poursuite n’ont pris aucune mesure procédurale significative – hormis celles mentionnées aux paragraphes 60 et 61 ci-dessus – entre le 29 avril 2002 et le 7 décembre 2007, c’est-à-dire pendant près de cinq ans et sept mois. La procédure a duré au total six ans, huit mois et dix-neuf jours.
234. Eu égard à ces défaillances, la Cour considère que la procédure pénale menée en l’espèce n’a pas non plus été effective aux fins de l’article 2. Il lui faut ensuite examiner le caractère effectif de l’action en indemnisation engagée par la requérante devant les juridictions administratives.
235. Comme indiqué précédemment (paragraphe 138 ci-dessus), la Cour estime que cette procédure était en principe celle qui était de nature à fournir à la requérante la réparation la plus appropriée pour le décès de son mari. Cependant, elle considère que tel n’a pas été le cas en l’espèce, et ce pour les raisons suivantes.
236. La Cour observe que la première caractéristique frappante de cette procédure est sa durée considérable. La procédure en indemnisation menée devant le tribunal administratif et fiscal de Porto a commencé le 6 mars 2003 et s’est achevée le 26 février 2013 : elle a donc duré neuf ans, onze mois et vingt-cinq jours, pour deux degrés de juridiction. Contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, il n’apparaît pas, au vu des éléments du dossier, qu’une telle durée ait été justifiée par les circonstances de la cause. En particulier, il s’est écoulé plus de quatre années avant que le tribunal administratif et fiscal de Porto ne rende une décision préliminaire, puis encore quatre années avant qu’il ne tienne audience. La Cour estime que pareilles lenteurs sont de nature à prolonger une incertitude éprouvante non seulement pour la partie demanderesse mais aussi pour les professionnels de la santé concernés.
237. Deuxièmement, la Cour est d’avis que, aux fins du respect de l’obligation procédurale découlant de l’article 2, on ne peut pas considérer que la portée d’une enquête menée sur des questions complexes se posant dans un contexte médical se limite au moment et à la cause directe du décès de l’individu. Elle ne saurait spéculer sur les raisons pour lesquelles l’origine de la bactérie responsable de la méningite dont a souffert le mari de la requérante n’a pu être établie au niveau interne. En revanche, elle estime que, en présence d’une allégation à première vue défendable selon laquelle un enchaînement d’événements peut-être déclenché par une négligence aurait contribué au décès d’un patient, en particulier si l’allégation fait état d’une infection nosocomiale, on peut attendre des autorités qu’elles examinent la question de manière approfondie. Or la Cour estime que tel n’a pas été le cas en l’espèce : au lieu de procéder à une appréciation globale, les juridictions internes ont considéré la séquence d’événements comme une succession de problèmes médicaux, sans accorder d’attention particulière à la manière dont ces problèmes pouvaient avoir un lien entre eux.
238. En bref, la Cour considère que, face à un grief défendable dans le cadre duquel la requérante alléguait qu’une négligence médicale avait abouti au décès de son mari, le système national dans son ensemble n’a pas apporté une réponse adéquate et suffisamment prompte conformément à l’obligation que l’article 2 faisait peser sur l’État. Partant, il y a eu violation du volet procédural de cette disposition.
AYDOĞDU c. TURQUIE du 30 août 2016 requête n° 40448/06
Violation de l'article 2 sur le plan matériel et pour défaut d'enquête : sur le plan matériel, il y a un défaut structurel des hôpitaux turcs cause de la mort du bébé des requérants. Pour le défaut d'enquête, il y a un manque de coordination entre les professionnel qui a accentué le défaut structurel et le comportement des juridictions turques n'a pas protégé les droits des requérants.
a) Principes généraux
75. La Cour renvoie aux principes pertinents pour l’examen de la présente affaire, tels que récapitulés, par exemple, dans l’arrêt Asiye Genç qui, au demeurant, présente nombre d’affinités avec l’espèce (voir arrêt précité, §§ 65 à 68, 71 et 72, pour le volet matériel, et §§ 69, 70 et 73, pour le volet procédural de l’article 2 de la Convention).
b) Application de ces principes à l’espèce
i. Au regard du volet matériel de l’article 2 de la Convention
76. Certes, les critères et principes qui se dégagent de la jurisprudence afférente aux affaires qui portent purement et simplement sur des négligences d’ordre médical ne sauraient être directement transposés, tels quels, aux affaires qui portent sur des dysfonctionnements structurels d’un service de santé (Asiye Genç, précité, § 76). Cela étant, pareille distinction n’est pas forcément décisive sur le terrain de l’article 2 de la Convention (comparer les paragraphes 55 à 57 ci-dessus), notamment lorsque – comme dans la présente affaire – les faits dénoncés se caractérisent par une combinaison de manquements qui tiennent tant de négligences individuelles que de tels dysfonctionnements.
Ce qui importe davantage est que, dans les deux cas, une prompte connaissance des circonstances dans lesquelles un processus thérapeutique s’est déroulé et/ou des erreurs qui ont été éventuellement commises dans l’administration de soins médicaux est essentielle pour permettre, d’un côté, aux instances compétentes de remédier aux défaillances potentielles (voir, Asiye Genç, précité, § 70 in fine, et, mutatis mutandis, Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 196, 9 avril 2009) et de l’autre, aux professionnels de la santé de prévenir des erreurs similaires (voir, mutatis mutandis, Byrzykowski, précité, § 117).
Il y va de la sécurité des usagers de l’ensemble des services de santé.
77. S’en tenant aux éléments factuels, la Cour note que, en l’espèce, ne prêtaient à controverse ni la gravité de l’état de santé de la petite fille des requérants, née prématurée et souffrant d’une détresse respiratoire, ni la nécessité d’une intervention médicale d’urgence impliquant notamment des équipements de ventilation mécanique (paragraphes 7 et 9 ci-dessus).
Dans ce contexte, pour mieux se forger une idée sur les circonstances de la cause, la Cour a pour tâche d’examiner tout d’abord si l’État défendeur peut passer pour avoir donné, par le biais des procédures diligentées sur le plan national, une explication suffisante, propre à faire la lumière sur le cours des évènements qui ont conduit au décès de la fille des requérants ainsi qu’à permettre d’apprécier si les protagonistes ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux pour prévenir cette tragédie.
78. À cet égard, la Cour relève que deux procédures ont été menées au niveau interne : la première, de nature pénale, engagée par les requérants (paragraphes 13 et 15 ci-dessus), et la seconde, à caractère administratif/disciplinaire, déclenchée d’office par le ministère de la Santé (paragraphe 22 ci-dessus). Il ressort du dossier que les conclusions de l’inspecteur en chef M.O. ont constitué le point de croisement de ces deux procédures (paragraphes 31 et 32 ci-dessus).
79. En la matière, la Cour attache une importance particulière à l’obligation positive contenue dans l’article 2 de la Convention, qui s’étend à la nécessité, pour l’État, d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu qui se trouvait sous la responsabilité de professionnels de la santé et, le cas échéant, d’obliger ceux-ci à répondre de leurs actes (Eugenia Lazăr, précité, §§ 70 et 71).
Aussi la Cour entend-elle apporter avant tout quelques précisions sur l’étendue de cette obligation dans le contexte particulier du droit turc.
En la matière, comme déjà rappelé ci-avant (paragraphe 62 ci-dessus), le principe général est que, au-delà des cas de négligences, l’absence d’incrimination et de poursuites à l’encontre des personnes responsables d’atteintes à la vie peut entraîner une violation de l’article 2, abstraction faite de toute autre forme de recours à exercer par les requérants de leur propre initiative (voir, parmi d’autres, Asiye Genç, précité, §§ 73 et 83, et Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk c. Turquie, no 13423/09, § 105, 9 avril 2013).
Cependant, s’agissant de telles situations, la Cour estime que, en droit turc, l’obligation dont il s’agit pourrait également être satisfaite par l’ouverture d’office d’une procédure à caractère administratif/disciplinaire, telle celle qui a été engagée en l’espèce par le ministère de la Santé (paragraphe 22 ci-dessus), et ce, indépendamment des voies pénales (Calvelli et Ciglio, précité, § 51, et Karakoca, décision précitée) qui s’imposent en particulier lorsque les autorités nationales ont pu juger que les faits dénoncés étaient constitutifs d’une infraction (voir, par exemple, Huylu c. Turquie, no 52955/99, § 74, 16 novembre 2006).
80. À cet égard, la Cour observe que l’enquête administrative/disciplinaire menée dans la présente affaire cadre a priori avec sa jurisprudence, selon laquelle, lorsqu’un patient se heurte à un obstacle d’ordre structurel entraînant une absence de prise en charge médicale par un service hospitalier et lorsque cela aboutit à une mise en danger de sa vie, les autorités doivent déclencher promptement et de leur propre chef une enquête officielle, indépendante, impartiale et efficace (Asiye Genç, précité, § 69, Gagiu c. Roumanie, no 63258/00, § 68, 24 février 2009, Kats et autres c. Ukraine, no 29971/04, §§ 116 et 120, 18 décembre 2008, et Tararieva c. Russie, no 4353/03, §§ 74, 75 et 103, CEDH 2006‑XV).
En outre, ces procédures paraissent susceptibles non seulement d’entraîner des poursuites disciplinaires (Asiye Genç, précité, § 71, Öneryıldız, précité, §§ 91 et 92, Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 90, CEDH 2002‑VIII, et Calvelli et Ciglio, précité, ibidem), mais aussi de permettre d’identifier – comme en l’occurrence – les problèmes structurels en jeu et de permettre aux autorités compétentes, ministérielles ou autre, d’y remédier afin de prévenir des incidents similaires.
81. Revenant aux faits de la cause, la Cour observe que, dans son rapport du 10 février 2006, conforté par les témoignages des médecins entendus en l’espèce (paragraphe 28 ci-dessus) et par les premiers constats du 31 janvier 2006 (paragraphe 22 ci-dessus), l’inspecteur M.O. mettait en exergue les éléments suivants :
– depuis longtemps, il existait à İzmir des problèmes récurrents dans l’administration des soins néonataux ;
– l’hôpital Atatürk, qui réalisait environ 3 500 accouchements par an, ne disposait pourtant pas d’une unité néonatale ;
– l’absence d’une telle unité sapait l’utilité des 14 pédiatres en poste dans cet hôpital, limitant dès lors leurs fonctions à des consultations de polyclinique ;
– en conséquence, cet hôpital devait transférer, chaque année, plus de 300 prématurés notamment vers l’hôpital Behçet Uz ; or ces transferts péchaient par manque d’organisation et de réglementation appropriées ;
– les 170 couveuses environ dont disposait le département d’İzmir n’étaient pas exploitées efficacement, faute de coordination entre les établissements et d’un centre de suivi de la disponibilité des places, susceptible d’orienter les transferts des prématurés.
Il attirait également l’attention des autorités sur le risque que le ministère de la Santé soit inquiété par la justice si l’hôpital Atatürk « continuait à ne pas offrir des soins néonataux ».
82. La Cour n’aperçoit aucun élément susceptible de remettre en cause les constats de fait dégagés à l’issue de cette enquête (voir, par exemple, Öneryıldız, précité, § 109, et Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, §§ 29 et 30, série A no 28) et qui sont de surcroît admis, en partie, par le Gouvernement (paragraphe 66 ci-dessus).
83. Il ressort clairement de ces constats que, si la vie de la fille des requérants a été mise en danger par un concours de circonstances, l’élément déterminant a bien été le fait que les médecins de l’hôpital Atatürk se sont vus médicalement contraints de pratiquer une césarienne sur une femme enceinte de trente semaines, dans un service où ils n’étaient pas en mesure de faire face à des complications néonatales (paragraphes 6 et 7 ci-dessus) ; ces médecins ne pouvaient pas ignorer le risque, en cas de nécessité d’un transfert, qu’un éventuel refus d’admission dans un autre hôpital pouvait présenter pour la vie de la nouveau-née. Sans devoir spéculer sur les chances de survie de la petite fille si elle avait bénéficié d’une prise en charge immédiate et adéquate, il suffit de noter que, avant de faire le choix d’un transfert au mépris d’un tel risque, le personnel de l’hôpital Atatürk n’a pris aucune mesure propre à assurer que le bébé bénéficiât des soins que son tableau clinique imposait (voir, pour une situation comparable, Asiye Genç, précité, §§ 77 et 78 in limine), car il était convaincu que pareille mesure incombait à l’hôpital Behçet Uz.
84. Il s’agit là d’un cas de négligence, caractérisée par une absence de coordination (paragraphe 55 ci-dessus) et imputable au personnel susmentionné, ce qui en soi pose problème au regard de l’article 2 de la Convention.
L’examen de la Cour ne saurait toutefois s’arrêter là, pour les raisons qui suivent.
85. Pour la Cour, une simple comparaison des données officielles concernant les dispositifs médicaux alors existants dans les deux hôpitaux ici en cause (paragraphe 17 ci-dessus) suffit pour comprendre que l’hôpital Behçet Uz était spécialisé et dûment équipé pour offrir des soins périnataux et néonataux. En fait, malgré les quelques indications laissant entendre que cet hôpital avait indûment consenti au transfert de la fille des requérants (paragraphes 8, 25 et 26 ci-dessus), il ne pouvait tout simplement pas faire autrement, car il relevait de la catégorie d’établissements publics, censés accueillir tous les patients sans distinction, alors que ses services étaient sérieusement confrontés à un problème récurrent de surcharge.
Rien n’autorise donc la Cour à critiquer, en tant que tel, le fonctionnement et les professionnels de l’hôpital Behçet Uz sur le plan structurel ou médical – eu égard au nombre de places, d’incubateurs ou de ventilateurs mécaniques disponibles dans ses services –, et ce d’autant moins que, en l’espèce, les manquements concernant le transfert litigieux et l’inadéquation du traitement subséquent ne pouvaient être justifiés per se par un simple manque de place dans l’unité de soins néonataux ni par un afflux imprévisible de patients (Asiye Genç, précité, § 80).
86. Aussi la Cour estime-t-elle devoir relativiser les griefs que les requérants tirent de l’épisode qui s’est déroulé dans cet hôpital (paragraphes 69 et 70 ci-dessus). En effet, comme l’inspecteur M.O. l’a souligné, le vrai problème résultait des transferts, inconsidérés et mal organisés, vers l’hôpital Behçet Uz de prématurés nés dans d’autres établissements, dont notamment l’hôpital Atatürk, et de la position des autres hôpitaux universitaires de la région, qui « n’acceptaient pas ce genre de transfert » (paragraphes 25 in fine et 26 ci-dessus).
87. En effet, à l’instar des requérants (paragraphes 70 in fine et 74 ci‑dessus), la Cour note que l’hôpital Atatürk n’avait ni unité appropriée pour les prématurés ni moyens techniques pour les soigner, pareille situation entravant en outre l’efficacité des pédiatres qui y étaient alors en poste ; à cet égard, il importe d’observer que seul en 2004, parmi les 387 bébés prématurés nés dans cet hôpital, 354 avaient dû être transférés vers d’autres établissements, dans des conditions sujettes à caution (paragraphes 22 et 31 ci-dessus).
Si nul ne saurait remettre en cause la nécessité médicale de procéder à des accouchements en urgence, comme dans le cas d’espèce, il n’en demeure pas moins que cette situation – à l’évidence notoire et chronique à l’époque en question – démontre que les autorités responsables des services de santé ne pouvaient ignorer au moment des faits que la vie de plus d’un patient, dont celle du bébé Aydoğdu, était menacée de manière réelle, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures dont on pouvait raisonnablement attendre qu’elles pallient ce risque (voir, pour le principe, Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 116, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII).
Le Gouvernement n’ayant pu démontrer en quoi la prise de telles mesures aurait présenté pour lui un fardeau insupportable ou excessif en termes de choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources (voir, mutatis mutandis, Nencheva et autres c. Bulgarie, no 48609/06, § 108, 18 juin 2013, et les références qui y figurent), force est donc de conclure que la Turquie n’a pas suffisamment veillé à la bonne organisation et au bon fonctionnement du service public hospitalier dans cette région du pays (Eugenia Lazăr, précité, § 69, et Asiye Genç, précité, idem), faute notamment d’un cadre réglementaire propre à imposer aux établissements hospitaliers des règles garantissant la protection de la vie des enfants prématurés, dont la fille des requérants (paragraphe 56 ci-dessus).
88. Outre les négligences attribuables au personnel médical (paragraphes 83 et 84 ci-dessus), un lien de causalité se trouve donc également établi entre le décès déploré en l’espèce et les problèmes structurels susmentionnés.
Partant, à l’instar de ce qu’elle a observé dans l’affaire Asiye Genç, la Cour estime que la fille des requérants doit également être considérée comme ayant été victime de négligences et de défaillances structurelles qui ont eu comme effet conjugué de l’exclure des soins urgents adéquats, ce qui s’apparente à un refus de prise en charge médicale de nature à mettre la vie en danger (Asiye Genç, précité, § 82, et Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk, précité, § 97).
ii. Au regard du volet procédural de l’article 2 de la Convention
89. Dans la présente affaire, une appréciation sous l’angle procédurale de l’article 2 de la Convention s’impose relativement à l’argument du Gouvernement selon lequel l’enfant avait bénéficié de tous les soins nécessaires au regard de la médecine moderne, et, en tout état de cause, sa prise en charge immédiate dans un service de soins intensifs et son placement sous ventilation mécanique n’auraient guère changé son sort (paragraphes 56 et 57 ci-dessus).
Dès lors que cette question concerne l’adéquation du traitement médical prodigué à la petite fille, la Cour tient à préciser d’emblée qu’à cet égard les requérants doivent passer pour avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir pour étayer prima facie leur doléances y afférentes. Pour la Cour, ils n’étaient assurément pas en mesure de soumettre des éléments de preuve plus tangibles susceptibles de remettre en cause la stratégie thérapeutique qui a été suivie en l’occurrence. Pareils éléments, s’il y en a, n’auraient pu se trouver qu’en la possession des médecins ayant participé au traitement de l’enfant et/ou des responsables de la procédure judiciaire diligentée à l’endroit de ces derniers : les premiers étaient les seuls à connaître le déroulement exact du processus thérapeutique et les seconds à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter les allégations des requérants. Force est donc de rechercher maintenant si la procédure pénale intentée en l’espèce a permis de faire la lumière sur cette question cruciale.
90. En l’espèce, le personnel médical mis en cause de même que les établissements employeurs relevaient du domaine de droit public et, par conséquent, ladite procédure était régie par la loi no 4483 (paragraphes 37 à 39 ci-dessus).
Ce régime a été systématiquement critiqué et maintes fois sanctionné par la Cour, relativement au manque d’indépendance des organes d’enquête (voir, par exemple, Nazif Yavuz c. Turquie, no 69912/01, § 49, 12 janvier 2006, Ümit Gül c. Turquie, no 7880/02, §§ 53-57, 29 septembre 2009, Mete et autres c. Turquie, no 294/08, § 114, 4 octobre 2011, et Karahan c. Turquie, no 11117/07, § 45, 25 mars 2014), à l’impossibilité pour les justiciables de participer effectivement aux investigations (Işıldak, précité, §§ 54 à 56) et à l’inadéquation du contrôle judiciaire effectué sur les décisions desdits organes (Kanlıbaş c. Turquie, no 32444/96, § 49, 8 décembre 2005, Sultan Öner et autres c. Turquie, no 73792/01, § 143, 17 octobre 2006, Uyan c. Turquie (no 2), no 15750/02, § 49, 21 octobre 2008, et Mecail Özel c. Turquie, no 16816/03, § 25, 14 avril 2009).
Aucune circonstance particulière ne permet à la Cour de se départir de ces conclusions dans la présente affaire, relativement à la procédure pénale menée en l’espèce, que les requérants dénoncent d’ailleurs sur le fondement d’arguments comparables (paragraphe 73 ci-dessus).
Certes il s’agit là de circonstances, en soi, constitutives d’une méconnaissance de l’article 2, sous son volet procédural. Ceci étant, dans la présente affaire, la Cour observe qu’un autre élément davantage déterminant vient s’ajouter à ceux inhérents au régime imposé par la loi no 4483.
91. À ce sujet, la Cour note que la thèse du Gouvernement (paragraphe 90 in limine ci-dessus) rejoint celle de certains médecins impliqués dans cette affaire (paragraphe 27 ci-dessus) ainsi que celle à laquelle l’inspecteur en chef M.O. avait ajouté foi (paragraphes 31 et 32 ci‑dessus). Cette thèse a fondé la décision du sous-préfet A.M.N. de refuser l’ouverture d’une instruction pénale contre les sept médecins, au motif qu’« aucune négligence, omission, faute ou imprudence » ne leur était imputable (paragraphe 33 ci-dessus).
Sur le plan procédural, le rapport d’enquête du 10 février 2006 dressé par M.O. reposait sur une expertise qu’il avait commandée à M.He. et M.Sa. (paragraphes 29 et 30 ci-dessus), étant entendu que l’avis de ces derniers reposait lui-même sur le rapport du conseil d’experts no 1 (paragraphe 18 ci‑dessus).
92. Il n’appartient certes pas à la Cour de remettre en cause, en tant que telles, les conclusions de ces expertises en se livrant, à partir des renseignements médicaux dont elle pourrait disposer, à des conjectures sur leur caractère correct d’un point de vue scientifique (voir Altuğ et autres c. Turquie, no 32086/07, § 77, 30 juin 2015 ; voir aussi, mutatis mutandis, Tysiąc c. Pologne, no 5410/03, § 119, CEDH 2007‑I).
Il n’en demeure pas moins qu’elle comprend mal comment les neuf spécialistes du conseil d’experts no 1 ont pu conclure, sans détour, qu’« il n’était pas certain que l’enfant eût pu survivre même si on lui avait prodigué un traitement en couveuse » (paragraphe 18 ci-dessus), ni comment les spécialistes M.He. et M.Sa., qui se sont bornés à s’aligner sur cette conclusion, ont pu avancer que, de fait, même une admission immédiate de l’enfant en soins intensifs et son placement sous ventilation mécanique n’aurait guère augmenté ses chances de survie (paragraphe 30 ci-dessus).
93. À cet égard, la Cour prend note des explications du Gouvernement sur la conduite de la requérante, qui aurait omis d’effectuer des contrôles réguliers au cours de sa grossesse (paragraphes 20, 21, 26 in fine et 56 ci‑dessus) et qui se serait rendue trop tardivement à l’hôpital Atatürk (paragraphe 6 ci-dessus). Ces éléments n’ont aucun poids, le rapport susmentionné du conseil d’experts no 1 ne contenant aucune évaluation scientifique quelconque sur le rôle qu’ils eurent pu avoir dans la survenue du décès litigieux.
94. Dans la présente affaire, les experts n’ont fait que décrire les actes médicaux effectués jusqu’alors, sans se pencher sur les protocoles thérapeutiques qui auraient pu ou auraient dû être appliqués, et ils ont conclu que tous les médecins concernés avaient agi en adéquation avec les standards de la médecine moderne et les règles de l’art, sans jamais énoncer lesdits standards et règles ni exposer de quelque manière que ce fût la ou les raisons qui leur permettaient d’énoncer une telle affirmation (pour des observations comparables, voir Altuğ et autres, précité, §§ 79 à 81, et Eugenia Lazăr, précité, §§ 69 et 70).
95. Ils n’ont même pas cherché à faire la lumière sur la contradiction concernant les scores Apgar (paragraphes 6 et 20 ci-dessus) de la petite fille ni à étayer la gravité de leur pronostic, en ce que ses chances de survie étaient quasi nulles.
96. Comme la Cour l’a déjà dit, dans les affaires telles que celle-ci, seuls des rapports approfondis et scientifiquement étayés, comportant une conclusion motivée et répondant aux questions soulevées en l’espèce auraient été de nature à inspirer aux justiciables une confiance dans l’action de la justice (Eugenia Lazăr, précité, § 83).
En effet, si la Cour exige que l’enquête officielle à mener dans le contexte de l’article 2 – quelle que soit sa nature – doit « couvrir tous les éléments cruciaux pour faire la lumière sur les circonstances du décès litigieux » (Asiye Genç, précité, § 70), cette même exigence vaut sans conteste pour le contenu d’un rapport d’expertise judiciaire, si et dans la mesure où il a constitué – comme dans le cas présent – l’élément principal ayant permis d’asseoir la décision des organes d’enquête (voir, par exemple, Sara Lind Eggertsdóttir c. Islande, no 31930/04, § 47, 5 juillet 2007, et Bajić c. Croatie, no 41108/10, § 95, 13 novembre 2012).
Or, en l’occurrence, déjà au mépris des exigences qui ressortent de la jurisprudence de la Cour de cassation turque (paragraphe 46 ci-dessus), les experts n’ont jamais répondu aux seules questions essentielles, susceptibles de permettre d’établir si – outre les problèmes de coordination et de dysfonctionnements structurels soulevés ci-avant (paragraphes 85 à 88 ci‑dessus) – le décès de la fille des requérants était inévitable ou s’il était survenu à la suite des conséquences anormales et imprévisibles d’un acte médical relevant de l’aléa thérapeutique – de façon à exclure la faute médicale –, ou bien s’il résultait du refus de prodiguer certains soins spécifiques pour les prématurés en détresse respiratoire.
97. La Cour s’interroge de surcroît sur la question de savoir si ces expertises auraient éventuellement pu aboutir à des résultats plus convaincants quant aux raisons médicales qui auraient condamné ce bébé et qui, par conséquent, auraient pu exempter les médecins traitants de toute responsabilité.
Sans mettre en cause la compétence, dans leurs branches respectives, des spécialistes et experts susmentionnés, dont les conclusions ont été décisives, la Cour observe, avant tout, que ces expertises judiciaires ne cadrent guère avec les lignes directrices qui se dégagent de la jurisprudence nationale susmentionnée concernant l’adéquation des qualifications scientifiques requises en la matière (paragraphe 46 ci-dessus).
98. Rien dans le dossier n’indique qu’il y ait eu parmi ces derniers un spécialiste en néonatalogie, à savoir le domaine médical au cœur de cette affaire, étant entendu qu’en l’espèce le conseil d’experts no 1 s’était réuni et avait tranché en l’absence de son unique membre pédiatre, et ce, en violation de l’article 7 a) et 23-B de la loi no 2659 (paragraphe 45 in fine ci‑dessus) (comparer avec Tapınç c. Turquie (déc.), no 19378/08, §§ 35 à 37, 8 avril 2014).
Tout au long de la procédure d’expertise, le seul professionnel relevant d’une discipline relative aux maladies infantiles a apparemment été M.He., de l’hôpital de Tepecik, lequel disposait d’un service néonatal, mais pas de spécialistes en néonatalogie (paragraphes 17, 18 et 29 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, la contribution de M.He. n’est pas allée au-delà de justifier, sans plus, la position de l’institut médicolégal (paragraphe 30 ci-dessus).
99. Cette observation n’est pas sans conséquence. Si, dans les affaires portant sur des allégations d’atteinte au droit à la vie, l’intérêt d’une bonne administration de la justice peut justifier que la réalisation d’expertises soit confiée à des institutions publiques spécialisées, comme l’institut médicolégal turc, et/ou à d’autres professionnels de la santé censés être qualifiés pour de telles missions, il n’en reste pas moins que le cadre législatif mis en place par l’État pour réglementer l’exercice de la médecine légale doit comporter des garanties contre l’arbitraire suffisantes pour renforcer non seulement la confiance des justiciables dans l’action de la justice, mais aussi la crédibilité du système dans son ensemble (voir, mutatis mutandis, Eugenia Lazăr, précité, § 81).
La pertinence des compétences d’un expert par rapport aux spécificités de la question scientifique à élucider dans une affaire donnée s’inscrit assurément dans le contexte de telles garanties (voir, par exemple, Tanlı c. Turquie, no 26129/95, § 150, ECHR 2001‑III (extraits), et Van Kück c. Allemagne, no 35968/97, § 55, CEDH 2003‑VII), de même que l’indépendance et l’impartialité dont les experts judiciaires doivent faire preuve (Barabanshchikov c. Russie, no 36220/02, § 59, 8 janvier 2009, Bajić, précité, §§ 95 et 102, et Karpisiewicz c. Pologne (déc.), no 14730/09, § 59, 11 décembre 2012).
100. Du fait de ces expertises lacunaires, nulle autorité n’a été capable d’apporter une réponse cohérente et scientifiquement fondée aux problèmes soulevés en l’espèce et d’apprécier l’éventuelle responsabilité des médecins en toute connaissance de cause. En d’autres termes, la décision du sous-préfet de Konak se fondait sur des rapports médicaux qui avaient éludé les points essentiels de l’affaire et, en ultime lieu, le tribunal administratif régional d’İzmir – faute de disposer des prérogatives nécessaires – a choisi de s’en tenir au motif d’absence « d’indices suffisants » pour rejeter l’opposition des requérants et faire abstraction de leurs arguments pertinents qui exigeaient des réponses spécifiques et explicites (paragraphe 35 ci‑dessus) (voir, par exemple, mutatis mutandis, Asiye Genç, précité, §§ 84 et 85, et Altuğ et autres, précité, § 82).
Force est d’en déduire qu’en la matière, les normes et la pratique qui valent pour le contentieux administratif ne s’alignent guère sur celles du contentieux civil (paragraphes 46 et 47 ci-dessus).
101. Quoi qu’il en soit, pareille situation est en contradiction avec l’obligation procédurale contenue dans l’article 2 et qui, en l’espèce, imposait précisément aux autorités nationales de prendre des mesures pour assurer l’obtention des preuves propres à fournir un compte rendu complet et précis des faits et une analyse objective des constatations cliniques sur la cause du décès de la fille des requérants (Eugenia Lazăr, précité, § 78).
En bref, la procédure pénale dont il s’agit a manqué de l’effectivité requise pour permettre d’établir et de sanctionner une éventuelle méconnaissance du droit à la protection de la vie du bébé Aydoğdu du fait des soins médicaux litigieux (Asiye Genç, précité, § 86, et Altuğ et autres, précité, § 84).
102. La Cour ne saurait combler ce manquement en tentant de spéculer sur l’issue possible de cette procédure si les questions susmentionnées avaient été dûment examinées. Cela ne l’empêche pas pour autant de conclure qu’en l’espèce, l’impossibilité pour elle d’aboutir à des constatations de fait définitives quant à cette partie de la requête a bel et bien résulté de l’absence d’une réaction adéquate des organes d’enquête –relevant du reste d’un régime sujet à caution (paragraphe 90 ci-dessus) – et d’expertise judiciaire (paragraphes 100 et 101 ci-dessus) (voir, mutatis mutandis, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, İlhan, précité, § 79, Ay c. Turquie, no 30951/96, § 58, 22 mars 2005, et Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 56, 10 mai 2007).
iii. Conclusion générale
103. Tout bien considéré, au vu de ses observations précédentes (voir, notamment, les paragraphes 84, 88, 101 et 102 ci-dessus), la Cour conclut que la nouveau-née des requérants a été victime d’un manque de coordination entre les professionnels de la santé, combiné avec des dysfonctionnements structurels des services hospitaliers dans la région d’İzmir, en ce que, au mépris de son droit à la protection de sa vie, elle a été privée d’accès à des soins d’urgence adéquats (Asiye Genç, précité, § 82 ; voir aussi Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk, précité, §§ 97 et 105).
La Cour conclut en outre que, dans la présente affaire, la réaction du système judiciaire turc face au décès en cause ne peut passer pour respectueuse des garanties inhérentes à ce droit.
104. Pour ces deux motifs, il y a eu en l’espèce violation tant du volet matériel que du volet procédural de l’article 2 de la Convention.
Ioniță c. Roumanie du 10 avril 2016 requête no 81270/12
Violation de l'article 2 : enquête non adéquate sur le décès d'un garçon âgé de quatre ans
La Cour conclut à la violation de l’article 2 sous son volet procédural au motif qu’aucune enquête effective n’a été conduite sur le décès du fils des requérants. Elle souligne en particulier les lacunes suivantes dans la procédure. Premièrement, seule une expertise complémentaire sur les circonstances du décès aurait permis de trouver une solution aux incohérences dans les documents antérieurement produits et d’offrir aux instances judiciaires l’aide nécessaire à l’examen du dossier. Or aucune n’a été ordonnée (au motif que la loi ne permettait pas la production d’une nouvelle expertise). Comme la Cour l’avait déjà conclu auparavant, l’existence de la législation roumaine autorisant les instances médicales à ne tenir aucun compte des demandes émanant du pouvoir judiciaire est en elle-même incompatible avec le droit à la vie. Deuxièmement, les autorités n’ont jamais établi si l’infirmière P.V.I. s’était dûment acquittée de ses fonctions. L’une des principales hypothèses expliquant la présence de sang dans les poumons était le drainage du cathéter, effectué sous la surveillance du docteur P.A. ou de l’infirmière P.V.I. Or, le parquet a rejeté la demande des requérants tendant à élargir l’enquête pénale à l’infirmière et n’a pris aucune mesure spéciale imposant à celle-ci de témoigner quant à son rôle. Troisièmement, les juridictions internes ont conclu à l’absence de négligence médicale de la part des médecins, alors que le droit roumain imposait à ceux-ci de recueillir le consentement avisé d’un patient avant que celui-ci ne fasse l’objet d’une intervention à risque, et les instances disciplinaires ont conclu que ni le chirurgien ni l’anesthésiste n’avaient obtenu par écrit le consentement avisé des requérants à l’opération de leur fils. Enfin, la durée de la procédure était indûment excessive, six ans et six mois s’étant écoulés entre le décès du fils des requérants (novembre 2005) et la décision définitive en l’espèce (mai 2012).
ALTUĞ ET AUTRES c. TURQUIE requête 32086/07 du 30 juin 2015
Violation de l'article 2 : Pas d'interrogation sur les possibles allergies d'un produit. La personne est décédée. Pas de recours utile pour les requérants pour se plaindre du décès de la personne.
a. Principes généraux
62. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 de la Convention astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Ces principes s’appliquent également dans le domaine de la santé publique (voir, par exemple, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 48, CEDH 2002‑I). En effet, on ne saurait exclure que les actes et omissions des autorités dans le cadre des politiques de santé publique peuvent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l’angle du volet matériel de l’article 2 (Powell c. Royaume-Uni (déc.), no 45305/99, CEDH 2000‑V).
63. Toutefois, dès lors qu’un État contractant a fait ce qu’il fallait pour assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de la santé et pour garantir la protection de la vie des patients, on ne peut admettre que des questions telles qu’une erreur de jugement de la part d’un professionnel de santé ou une mauvaise coordination entre des professionnels de santé dans le cadre du traitement d’un patient en particulier suffisent en elles-mêmes à obliger un État contractant à rendre des comptes en vertu de l’obligation positive de protéger le droit à la vie qui lui incombait aux termes de l’article 2 de la Convention (Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk c. Turquie, no 13423/09, § 80, CEDH 2013).
64. Les obligations positives que l’article 2 de la Convention fait peser sur l’État impliquent la mise en place par lui d’un cadre législatif et réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie des malades. Cette obligation repose sur la nécessité de préserver ces derniers, autant que faire se peut, des conséquences graves que peuvent avoir à cet égard les interventions médicales (Codarcea c. Roumanie, no 31675/04, § 104, 2 juin 2009).
65. Ainsi, les États parties sont, au titre de cette obligation, tenus de prendre les mesures légales et réglementaires nécessaires pour que les médecins s’interrogent sur les conséquences prévisibles que l’intervention médicale projetée peut avoir sur l’intégrité physique de leurs patients et qu’ils en informent préalablement ceux-ci de manière à ce qu’ils soient en mesure de donner un accord éclairé (mutatis mutandis, V.C. c. Slovaquie, no 18968/07, §§ 107 à 117, CEDH 2011 (extraits), N.B. c. Slovaquie, no 29518/10, §§ 76 à 78, 12 juin 2012, Hristozov et autres c. Bulgarie, nos 47039/11 et 358/12, § 122, CEDH 2012 (extraits), Arskaya c. Ukraine, no 45076/05, § 89, 5 décembre 2013). En corollaire, en particulier, lorsqu’un risque prévisible de cette nature se réalise sans que le patient en ait été dûment informé au préalable par ses médecins et que lesdits médecins exercent au sein d’un hôpital public, l’État partie concerné peut être directement responsable du fait de ce défaut d’information (voir, mutatis mutandis, Trocellier c. France (déc.), no 75725/01, CEDH 2006–XIV).
66. L’article 2 implique également l’obligation d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, tant ceux agissant dans le cadre du secteur public que ceux travaillant dans des structures privées, et le cas échéant d’obliger ceux-ci à répondre de leurs actes (Calvelli et Ciglio, précité, § 49).
67. L’obligation de l’État au regard de l’article 2 de la Convention ne peut être satisfaite si les mécanismes de protection prévus en droit interne n’existent qu’en théorie : il faut surtout qu’ils fonctionnent effectivement en pratique (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 195, 9 avril 2009).
68. Par ailleurs, même si la Convention ne garantit pas en soi le droit à l’ouverture de poursuites pénales contre des tiers, la Cour a maintes fois affirmé que le système judiciaire efficace exigé par l’article 2 peut comporter, et dans certaines circonstances doit comporter, un mécanisme de répression pénale (Calvelli et Ciglio, précité, § 51). Toutefois, si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Dans le contexte spécifique des négligences médicales, pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages-intérêts et la publication de l’arrêt. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées (Vo c. France [GC], no 53924/00, § 90, CEDH 2004‑VIII, et Gray c. Allemagne, no 49278/09, § 80 à 82, 22 mai 2014).
b. Application au cas d’espèce
69. La Cour note que la proche des requérants est décédée des suites d’un choc anaphylactique survenu après l’injection d’une forme de pénicilline par voie intraveineuse dans le cadre du traitement d’une affection pour laquelle elle s’était adressée à un établissement médical privé.
70. De manière générale, il convient de garder à l’esprit que le risque que des effets indésirables pour le patient puissent survenir après ou au cours d’un traitement en l’absence de faute du professionnel de santé est inhérent à tout acte médical. Les conséquences anormales et imprévisibles d’un acte de prévention ou de soins relèvent ainsi de l’aléa thérapeutique.
71. Dans le cas de l’administration de médicaments dont le potentiel allergène est connu, l’interrogation du patient sur ses éventuels antécédents constitue l’une des possibilités de prévenir la réalisation du risque.
72. Par ailleurs, il y a lieu de réitérer que lorsque le traitement présente un risque potentiel sur l’intégrité physique qui n’est pas évaluable, les médecins doivent en informer préalablement leurs patients de manière à ce ces derniers soient en mesure de donner un accord éclairé (voir paragraphe 65 ci-dessus).
73. La Cour observe qu’il n’y a pas de controverse entre les parties sur ces points ni sur l’existence d’un cadre législatif et réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie des malades. En effet, la législation et la réglementation turque met à la charge des professionnels de santé une obligation d’information du patient et une obligation d’obtention de son consentement au traitement envisagé.
74. La contestation porte sur la capacité du système judiciaire à vérifier le respect de ces obligations par l’équipe médicale et à en sanctionner l’éventuelle méconnaissance.
75. Dès lors, la tâche de la Cour consiste à contrôler l’effectivité des recours dont ont disposé les requérants et de déterminer ainsi si le système judiciaire a assuré la mise en œuvre adéquate du cadre législatif et réglementaire conçu pour protéger le droit à la vie des patients ; ce qui implique de vérifier que les procédures initiées ont permis aux requérants de faire réellement examiner leurs allégations et de faire sanctionner toute méconnaissance de la réglementation par les médecins qui aurait éventuellement été constatée.
76. La Cour relève que les requérants ont eu recours à deux procédures, l’une pénale et l’autre civile, pour faire valoir leurs droits. La première s’est soldée par une décision constatant la prescription de l’action publique. Quant à la seconde, elle s’est achevée par une décision déboutant les intéressés de leur demande d’indemnisation, au vu de trois rapports d’expertise considérant en substance que le décès relevait de l’aléa thérapeutique et que l’équipe médicale n’avait commis aucune erreur.
77. Il n’appartient certes pas à la Cour de remettre en cause les conclusions des expertises en se livrant à des conjectures, à partir des renseignements médicaux dont elle dispose, sur leur caractère correct d’un point de vue scientifique (voir Tysiąc c. Pologne, no 5410/03, § 119, CEDH 2007‑I, et Yardımcı c. Turquie, no 25266/05, § 59, 5 janvier 2010).
78. Néanmoins, la Cour observe qu’aucune des décisions de justice rendues ni aucun des rapports obtenus dans le cadre des diverses procédures n’aborde, ou du moins ne traite de façon satisfaisante, l’argument principal des requérants selon lequel l’équipe médicale n’aurait pas interrogé la patiente - ou ses proches - sur ses antécédents médicaux dans le cadre d’une anamnèse, ni informé l’intéressée des éventuels risques du traitement à la pénicilline, et n’aurait pas obtenu son consentement, tout cela au mépris de la législation et de la réglementation en vigueur.
79. Ainsi, le rapport de l’institut de médecine légale ne mentionne aucunement ces aspects de l’affaire et suggère sans détour que le décès relève de l’aléa thérapeutique.
80. En ce qui concerne le rapport du Conseil supérieur de la santé du 7 janvier 2005, force est de relever que celui-ci se contente d’affirmer que l’équipe médicale mise en cause a prodigué des soins « de manière conforme aux procédures médicales » sans toutefois énoncer lesdites procédures ni exposer de quelque manière que ce soit la ou les raisons qui lui permettaient de poser une telle affirmation. À la lecture de ce rapport, il n’est pas possible de savoir si les médecins avaient respecté les obligations que la réglementation leur imposait en la matière.
81. Quant au rapport d’expertise des membres de la faculté de médecine de l’Université d’Istanbul en date du 25 septembre 2003, il précise que le dossier ne contenait aucun document prouvant que les médecins avaient été informés de l’allergie de la défunte, mais n’examine nullement la question de savoir si ces derniers avaient interrogé la patiente sur ses antécédents, s’ils l’avaient informée des éventuels risques et s’ils avaient obtenu son consentement. Les experts ne semblent ainsi avoir prêté aucun poids à la circonstance qu’aucun document ne semblait indiquer que l’équipe médicale avait respecté ses obligations, et ont préféré faire peser sur les requérants la charge de la preuve.
82. À la lumière de ces éléments, il apparaît que les tribunaux ont fondé leurs décisions sur des rapports médicaux ayant éludé la question du respect de la réglementation par l’équipe médicale. Les juridictions elles-mêmes ne se sont pas davantage penchées sur cette question malgré les multiples demandes en ce sens des requérants et alors même qu’il s’agissait d’un argument sinon décisif, du moins très important pour la solution du litige et qui exigeait donc une réponse spécifique et explicite de la part des tribunaux.
83. S’il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur l’éventuelle responsabilité de l’équipe médicale et sur ce qu’aurait été l’issue des procédures en cause si la question susmentionnée avait été examinée, il n’en demeure pas moins que lesdites procédures ont manqué, en l’espèce, de l’effectivité requise pour assurer la mise en œuvre adéquate du cadre législatif et réglementaire conçu pour protéger le droit à la vie des patients placés sous la responsabilité de ces professionnels de la santé, dans la mesure où elles n’ont pas permis d’examiner le respect dudit cadre et d’en sanctionner l’éventuelle méconnaissance.
84. En outre, la Cour observe que les tribunaux ne semblent pas avoir cherché à établir de manière aussi précise que possible l’enchaînement des faits ayant conduit au décès en cause. Elle observe que les personnes mises en cause ont livré des récits très différents : alors que le médecin S.Y. attribuait le décès à un défaut de communication, l’infirmière D.G. rejetait cette version et accusait S.Y. d’avoir cherché à dissimuler la vérité. Les décisions rendues par les tribunaux ne permettent pas d’établir la version des faits qui a été retenue et de connaître clairement les conséquences juridiques qui en ont été tirées.
85. Dès lors, les autorités n’ont pas fourni aux requérants une voie de recours efficace respectant les garanties procédurales inhérentes à l’article 2 de la Convention.
86. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.
ASİYE GENÇ c. TURQUIE du 27 janvier 2015 Requête 24109/07
VIOLATION DE L'ARTICLE 2 POUR ERREUR MÉDICALE : Décès d’un nouveau-né en raison d’un refus de prise en charge médicale d’urgence par les hôpitaux publics.
a) Principes généraux
65. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 de la Convention astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction.
66. Ce principe s’appliquant également dans le domaine de la santé publique (voir, entre autres, Powell c. Royaume-Uni (déc.), no 45305/99, CEDH 2000‑V, et Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 48, CEDH 2002‑I), les actes et omissions des autorités dans le cadre des politiques de santé publique peuvent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l’angle de l’article 2 (Powell, précitée).
67. Dans ledit domaine, les obligations positives que l’article 2 fait peser sur l’État impliquent, avant tout, la mise en place d’un cadre réglementaire propre à assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de la santé et imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, l’adoption de mesures propres à garantir la protection de la vie des malades.
Toutefois, lorsqu’un État contractant a fait ce qu’il fallait pour que ces exigences soient respectées, on ne peut admettre que des questions telles qu’une erreur de jugement de la part des professionnels de la santé ou une mauvaise coordination entre ceux-ci dans le cadre du traitement d’un patient en particulier suffisent en elles-mêmes à obliger un État contractant à rendre des comptes en vertu de l’obligation positive de protéger le droit à la vie au sens de l’article 2 de la Convention (voir, notamment, Calvelli et Ciglio, précité, § 49, et Powell, précitée).
68. L’article 2 implique également l’obligation d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant de soumettre les faits de la cause à un contrôle public, c’est-à-dire d’établir la cause de tout décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, que ce soit dans le cadre du secteur public ou de structures privées, et le cas échéant d’obliger lesdits professionnels à répondre de leurs actes (voir, notamment, Calvelli et Ciglio, précité, § 49 ; concernant plus particulièrement la protection de la vie et la santé des personnes privées de leur liberté, voir Powell, précitée, Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 130, CEDH 2002‑IV, Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 112, 10 février 2004, Taïs c. France, no 39922/03, §§ 96 et 98, 1er juin 2006, Huylu c. Turquie, no 52955/99, §§ 57-58, 16 novembre 2006, et Dzieciak c. Pologne, no 77766/01, § 91, 9 décembre 2008).
69. Notamment, lorsqu’il y a des raisons plausibles de croire que le décès est suspect, l’article 2 exige que les autorités déclenchent promptement et de leur propre chef une enquête officielle, indépendante, impartiale et efficace afin de vérifier les circonstances qui en sont à l’origine (voir, mutatis mutandis, Tararieva c. Russie, no 4353/03, §§ 74, 75 et 103, CEDH 2006‑XV (extraits), Kats et autres c. Ukraine, no 29971/04, §§ 116 et 120, 18 décembre 2008, Gagiu c. Roumanie, no 63258/00, § 68, 24 février 2009, Makharadze et Sikharulidze c. Géorgie, no 35254/07, § 87, 22 novembre 2011, et Gülay Çetin c. Turquie, no 44084/10, § 87, 5 mars 2013).
70. Une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. En effet, l’examen à bref délai des affaires de ce type est important pour la sécurité des usagers de l’ensemble des services de santé (Byrzykowski c. Pologne, no 11562/05, § 117, 27 juin 2006).
L’obligation de l’État au regard de l’article 2 ne peut être satisfaite si les mécanismes de protection prévus en droit interne n’existent qu’en théorie : il faut surtout qu’ils fonctionnent effectivement en pratique, ce qui suppose un examen de l’affaire prompt et sans retards inutiles (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 195, 9 avril 2009).
En outre, l’enquête officielle à mener dans ce contexte – quelle que soit sa nature – doit non seulement être complète, en ce sens qu’elle doit couvrir tous les éléments cruciaux pour faire la lumière sur les circonstances du décès litigieux (par exemple, Tararieva, précité, § 92), mais aussi être susceptible de permettre au corps médical et aux institutions concernées de remédier aux défaillances éventuellement relevées (voir entre autres, mutatis mutandis, Makharadze et Sikharulidze, précité, § 89, et Byrzykowski, précité, ibidem).
71. Toutefois, il faut rappeler que l’obligation susmentionnée d’instaurer un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Ainsi, dans le contexte spécifique des négligences médicales (voir paragraphe 67 ci-dessus), pareille obligation peut aussi être remplie, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles – ou bien administratives ou disciplinaires –, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée (Calvelli et Ciglio, précité, § 51, Vo c. France [GC], no 53924/00, § 90, CEDH 2004‑VIII, et Trocellier c. France (déc.), no 75725/01, 5 octobre 2006 ; concernant plus précisément des affaires relatives à la Turquie, voir Karakoca, précité, Sevim Güngör, précité, Aliye Pak et Habip Pak c. Turquie (déc.), no 39855/02, 22 janvier 2008, et Serap Alhan c. Turquie (déc.), no 8163/07, 14 septembre 2010).
72. Cela étant, même si la Convention ne garantit pas en soi le droit à l’ouverture de poursuites pénales contre des tiers, la Cour a maintes fois affirmé que le système judiciaire efficace exigé par l’article 2 peut comporter, et dans certaines circonstances doit comporter, un mécanisme de répression pénale (Calvelli et Ciglio, précité § 51).
73. En effet, de manière générale, lorsqu’il est établi que la faute imputable aux agents ou organes de l’État va au-delà d’une erreur de jugement ou d’une négligence, l’absence d’incrimination et de poursuites à l’encontre des personnes responsables d’atteintes à la vie peut entraîner une violation de l’article 2, abstraction faite de toute autre forme de recours que les justiciables pourraient exercer de leur propre initiative (voir, mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 93, CEDH 2004‑XII).
Cette approche vaut également dans le domaine de la santé publique, si et dans la mesure où il est prouvé que les autorités d’un État contractant ont mis la vie d’une personne en danger en lui refusant les soins médicaux qu’elles se sont engagées à fournir à l’ensemble de la population (Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, § 219, CEDH 2001‑IV, Nitecki c. Pologne (déc.), no 65653/01, 21 mars 2002, et plus récemment Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk c. Turquie, no 13423/09, § 105, 9 avril 2013).
b) Application de ces principes à l’espèce
74. En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire que la requérante ne prête à aucun des protagonistes d’avoir provoqué la mort du nouveau-né de manière intentionnelle. Ce dont elle se plaint en invoquant l’article 13 combiné avec l’article 2 de la Convention n’est pas non plus relatif à une question d’absence d’indemnisation (mutatis mutandis, Öneryıldız, précité, §§ 145-149).
La requérante soutient, en revanche, que les faits reprochés au personnel médical mis en cause allaient bien au-delà d’une simple négligence ou erreur de jugement, et que la mort de son bébé est directement imputable au refus des médecins sollicités de le prendre en charge.
75. Dans ce contexte, il incombe à la Cour de rechercher si les autorités nationales ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir cette tragédie et, en particulier, si elles ont satisfait, de manière générale, à leur obligation d’adopter des mesures propres à assurer la protection de la vie du petit Tolga.
76. La Cour observe tout d’abord que les faits de la présente cause diffèrent considérablement de ceux dont elle a eu à connaître dans les affaires décrites au paragraphe 66 ci-dessus, qui portaient purement et simplement sur des négligences d’ordre médical. Aussi estime-t-elle qu’en l’espèce les critères et principes qui se dégagent de cette jurisprudence ne sauraient être directement transposés tels quels, bien qu’ils puissent partiellement la guider dans son appréciation des faits.
77. S’en tenant aux éléments factuels de l’espèce ainsi que des pièces versées au dossier, la Cour note donc qu’en l’espèce ne prêtaient à controverse ni la gravité de l’état de santé du fils de la requérante, né prématuré et souffrant d’une détresse respiratoire, ni la nécessité d’une intervention médicale d’urgence. Outre la question de l’opportunité d’effectuer une césarienne dans un hôpital non équipé pour traiter les complications néonatales (paragraphe 8 ci-dessus), il suffit d’étudier les constats en date du 25 août 2006, consignés dans le rapport du ministère de la Santé (paragraphe 44 ci-dessus), pour comprendre que la vie du fils de la requérante a été mise en risque par un concours de circonstances présentant, selon les autorités, trois aspects distincts :
– un défaut de coordination effective entre les hôpitaux, accompagné d’un laxisme empreint de préoccupations bureaucratiques ;
– l’insuffisance du dispositif en place dans les services de néonatologie des hôpitaux sollicités, aggravé par le fait que certaines des couveuses étaient en panne ;
– l’absence totale d’examens médicaux d’urgence.
78. L’hôpital public de Gümüşhane ne pouvait donc ignorer le risque pour la vie du petit Tolga en cas de refus d’admission dans un autre hôpital. Sans qu’il y ait lieu de spéculer sur les chances de survie du bébé s’il avait bénéficié d’une prise en charge immédiate, la Cour note que, malgré ce risque, avant de faire le choix d’un transfert, le personnel en question n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer que le patient serait bien pris en charge à l’hôpital public KTÜ Farabi (paragraphes 8 et 9 ci-dessus).
79. Cette absence de coordination entre hôpitaux s’est prolongée lors des épisodes subséquents, marqués par des tentatives infructueuses de transfert entre l’hôpital public KTÜ Farabi et le centre médicochirurgical et obstétrical de Trabzon (paragraphes 10-13 ci-dessus), ces établissements ayant refusé l’admission du bébé au motif qu’ils n’en avaient pas les moyens.
80. À ce sujet, le Gouvernement avance que pareille situation ne saurait engager la responsabilité du corps médical, l’absence de place dans les hôpitaux constituant à ses yeux un obstacle objectif non imputable aux médecins. Au regard des éléments du dossier, la Cour considère qu’en l’espèce la défaillance de coordination entre les hôpitaux et l’absence de prise en charge du nouveau-né par l’un quelconque des médecins appelés à agir ne pouvaient être justifiées par un simple manque de place. En effet, il suffit à la Cour de constater que le soir de l’incident, à l’hôpital public de Gümüşhane, où le petit Tolga était né, la seule couveuse était en panne. La quantité et l’état des équipements dans les autres hôpitaux de la région ne pouvaient non plus être considérés comme satisfaisants (paragraphes 17-22 ci-dessus). Cela démontre que l’État n’a pas suffisamment veillé à la bonne organisation et au bon fonctionnement du service public hospitalier, et plus généralement de son système de protection de la santé et que le manque de place n’était pas seulement lié à un manque de place imprévisible dû à un afflux de patients.
81. En conséquence de ces carences, le bébé prématuré dont le pronostic vital était engagé a fait en vain plusieurs aller-retours en ambulance dans l’attente qu’on lui prodiguât un soin approprié quelconque ou qu’on l’examinât, ne fût-ce que pour comparer l’urgence de son cas par rapport au tableau clinique des autres bébés hospitalisés in situ. Et c’est ainsi qu’il a fini par décéder dans cette même ambulance.
82. Partant, le fils de la requérante doit être considéré comme ayant été victime d’un dysfonctionnement des services hospitaliers, en ce qu’il a été privé de tout accès à des soins d’urgence adéquats. En d’autres termes, l’enfant est décédé non pas parce qu’il y aurait eu une négligence ou une erreur de jugement dans les soins qui lui ont été apportés (paragraphe 66 ci-dessus), mais parce qu’on ne lui a tout simplement pas offert un quelconque traitement – étant entendu que pareille situation s’apparente à un refus de prise en charge médicale de nature à mettre la vie en danger (voir Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk, précité, §§ 97 et 105).
83. Dans cette affaire, en raison du refus d’autorisation des autorités administratives, le fait qu’il n’y ait pas eu d’incrimination et de poursuites à l’encontre des responsables qui n’ont pas médicalement pris en charge le petit Tolga, pose problème au regard de l’article 2 de la Convention (voir également, Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk, précité, § 105), d’autant plus qu’en l’espèce, le comportement d’une partie du personnel médical mis en cause avait bel et bien été considéré par le procureur comme étant susceptible de constituer une infraction pénale (paragraphes 29, 34 et 40 ci-dessus ; voir également Huylu, précité, § 74, et Prado Bugalla c. Espagne (déc.), no 21218/09, 18 octobre 2011).
84. Il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, au-delà de la question d’une éventuelle culpabilité des médecins mis en cause, il importe d’apprécier la réaction judiciaire donnée par l’État défendeur face aux allégations formulées eu égard à la mise en œuvre de ses services de la santé.
On pouvait légitimement escompter, en effet, que les instances nationales saisies de l’affaire réagissent afin de vérifier si et dans quelle mesure les manquements établis en l’espèce restaient compatibles avec les impératifs du service public de la santé et la réglementation hospitalière, et, le cas échéant, d’établir les responsabilités à ce titre.
Or nul n’a cherché à vérifier la manière dont les protocoles applicables en matière d’accueil des nouveau-nés aux urgences ou de coordination entre les services de néonatalogie avaient été mis en œuvre, ni à établir les raisons du manque d’équipements essentiels dans ces services – et, en particulier, du nombre de couveuses en panne.
85. À ce sujet, il est révélateur que le dossier de l’affaire ne contienne aucune trace de critique ou de désapprobation, que ce soit de la part des organes préfectoraux ou des parquets ou encore des juridictions administratives, sur tous ces éléments qui ont certainement contribué, voire conduit de manière décisive, à la mise en risque de la vie du petit Tolga. Or, un regard critique était capital si on tient compte de l’intérêt public en jeu. L’établissement des circonstances dans lesquelles un soin a été ou non dispensé ainsi que d’éventuels manquements ayant pu avoir une influence sur le cours des événements est en effet essentiel pour remédier aux dysfonctionnements des services de la santé qui peuvent être en cause, afin que des erreurs comparables ne se répètent pas impunément au détriment des patients (mutatis mutandis, Byrzykowski, précité, § 117, 27 juin 2006, Makharadze et Sikharulidze, précité, § 89).
86. Ainsi, la façon dont le système judiciaire turc a répondu au drame en cause n’a pas été adéquate pour faire la lumière sur les circonstances décisives du décès du petit Tolga. L’enquête n’a, en particulier, pas été complète, puisqu’aucun des éléments cruciaux constatés précédemment quant aux défaillances dans la gestion du service de la santé n’a fait l’objet d’une investigation quelconque.
87. En définitive, la Cour conclut qu’au vu, d’une part, des circonstances ayant conduit au défaut de fourniture des soins d’urgence indispensables et, d’autre part, de l’insuffisance des investigations menées sur le plan interne à cet égard, il y a lieu de considérer que l’État a manqué, dans le chef du petit Tolga Genç, à ses obligations découlant de l’article 2 de la Convention.
Il y a eu donc violation de cette disposition.
Arrêt Panaitescu c. Roumanie du 10 avril 2012 requête no 30909/06
L’État aurait dû protéger la vie d’un malade du cancer
Droit à la vie (article 2)
La Cour rappelle que la Convention astreint les Etats non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction.
Elle relève que, en vertu de la législation pertinente, M. Ştefan Panaitescu avait droit à un accès prioritaire et gratuit aux soins et aux médicaments. Ce droit a été reconnu à l’intéressé par un jugement interne rendu en 2002. Il a été confirmé par une autre décision prononcée en décembre 2005 ordonnant aux pouvoirs publics de fournir à l’intéressé le traitement anticancéreux prescrit ainsi que de lui rembourser les frais qu’il avait engagés pour se procurer les médicaments dont il avait besoin.
L’exécution tardive et seulement partielle du jugement de décembre 2005 a coïncidé avec la dégradation de l’état de santé du requérant, qui s’est accentuée lorsque celui-ci n’a plus été en mesure de financer son traitement et qui a abouti à son décès en décembre 2006.
Le droit du requérant à obtenir gratuitement le traitement médical dont il avait besoin a été constamment contesté par les autorités sanitaires, pour des motifs essentiellement bureaucratiques. L’intéressé n’a pu poursuivre correctement le traitement en question car les autorités ont refusé de le lui fournir alors qu’il se trouvait pourtant à un stade avancé d’une maladie grave.
La Cour souligne que le principe selon lequel les Etats ne sauraient prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice s’applique aussi lorsqu’ils doivent protéger la vie d’autrui de manière concrète et effective.
Elle n’oublie pas non plus que les médicaments prescrits à M. Ştefan Panaitescu ont eu des effets positifs sur la santé de celui-ci tant qu’ils lui ont été administrés. Il s’ensuit que les pouvoirs publics savaient ou auraient dû savoir que, en l’absence d’un traitement adéquat, l’intéressé était exposé à un risque de mort réel et immédiat, ce que les juridictions roumaines ont reconnu. Malgré cela, les autorités ne sont pas intervenues en temps utile comme elles auraient pu et dû le faire pour parer à ce risque. En conséquence, la Cour ne peut exclure que le manquement de l’Etat défendeur à fournir un traitement adéquat à M. Ştefan Panaitescu ait contribué à l’aggravation de la maladie de ce dernier.
Dans ces conditions, la Cour conclut que, en refusant au requérant les soins médicaux appropriés que les juridictions internes lui avaient ordonné de fournir, l’Etat défendeur n’a pas paré au risque de mort auquel l’intéressé se trouvait exposé.
Il y a donc eu violation du volet procédural de l’article 2.
GRANDE CHAMBRE CENTRE DE RESSOURCES JURIDIQUES
AU NOM DE VALENTIN CÂMPEANU c. ROUMANIE
du 17 juillet 2014 requête N° 47848/08
Violation de l'article 2 : Mort d'un patient séropositif dans un hôpital psychiatrique, défaut de sécurité et pas d'enquête effective. Cet arrêt pose les principes généraux sur l'article 2.
a) Article 2 de la Convention
i. Principes généraux
130. La première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III).
Les obligations positives découlant de l’article 2 doivent être interprétées comme valant dans le contexte de toute activité, publique ou non, susceptible de mettre en jeu le droit à la vie. Tel est le cas par exemple, dans le domaine de la santé, en ce qui concerne les actes ou omissions des professionnels de la santé (Dodov, précité, §§ 70, 79-83 et 87, et Vo c. France [GC], no 53924/00, §§ 89-90, CEDH 2004‑VIII, avec d’autres références), les États devant mettre en place un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient publics ou privés, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie de leurs malades (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 49, CEDH 2002‑I). Cette obligation s’applique en particulier dans les cas suivants : lorsque la capacité des malades à prendre soin d’eux-mêmes est limitée (Dodov, précité, § 81) ; dans le contexte de la gestion d’activités dangereuses (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 71, CEDH 2004‑XII) ; à l’égard des autorités scolaires, qui ont un devoir de protection de la santé et du bien-être des élèves, qui se trouvent sous le contrôle exclusif de ces autorités, et spécialement des jeunes enfants, qui sont particulièrement vulnérables (Ilbeyi Kemaloğlu et Meriye Kemaloğlu c. Turquie, no 19986/06, § 35, 10 avril 2012) ; et, de même, dans le cadre de l’aide et des soins médicaux apportés à de jeunes enfants placés dans des établissements publics (Nencheva et autres, précité, §§ 105-116).
Pour qu’il y ait une telle obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir au vu des circonstances que la victime était menacée de manière réelle et immédiate du fait des actes criminels d’un tiers (Nencheva et autres, précité, § 108) et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures dont on peut raisonnablement estimer qu’elles auraient sans doute pallié ce risque (A. et autres c. Turquie, no 30015/96, §§ 44-45, 27 juillet 2004).
131. Compte tenu de l’importance de la protection accordée par l’article 2, la Cour doit examiner de manière extrêmement attentive les cas où l’on inflige la mort, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire. Les personnes détenues sont en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de les protéger. Lorsque les autorités décident de placer et de maintenir en détention une personne handicapée, elles doivent veiller avec une rigueur particulière à ce que les conditions de sa détention répondent aux besoins spécifiques découlant de son handicap (Jasinskis c. Lettonie, no 45744/08, § 59, 21 décembre 2010, avec d’autres références). Plus généralement, la Cour a dit que les États sont tenus à l’obligation de prendre des mesures particulières pour permettre une protection efficace des personnes vulnérables contre les mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001‑V). En conséquence, lorsqu’un individu est placé en détention alors qu’il se trouve en bonne santé et qu’il meurt par la suite, il incombe à l’État de fournir une explication satisfaisante et convaincante des faits qui ont conduit au décès (Carabulea c. Roumanie, no 45661/99, § 108, 13 juillet 2010) et, s’il conteste la véracité des allégations de la victime, de produire des éléments propres à faire douter de celle-ci, en particulier lorsque les allégations sont corroborées par des rapports médicaux (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V, et Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 43, 2 novembre 2004).
Pour l’appréciation des éléments de preuve, la Cour retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut toutefois résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Orhan c. Turquie, no 25656/94, § 264, 18 juin 2002, et Irlande c. Royaume-Uni, précité, § 161).
132. Au titre de son obligation de protéger le droit à la vie, l’État doit non seulement adopter des mesures raisonnables garantissant la sécurité des individus dans les lieux publics mais aussi s’assurer qu’il dispose d’un système judiciaire efficace et indépendant offrant des voies de droit permettant à bref délai, dans les cas de blessure grave ou de décès, d’établir les faits, de contraindre les responsables à rendre des comptes et de fournir aux victimes une réparation adéquate (Dodov, précité, § 83).
Cette obligation n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Ainsi, lorsque la négligence est établie, pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales. Toutefois, l’article 2 de la Convention veut non seulement que les mécanismes de protection prévus en droit interne existent en théorie mais aussi, et surtout, qu’ils fonctionnent effectivement en pratique (Calvelli et Ciglio, précité, § 53).
133. Par ailleurs, les juridictions nationales doivent veiller à ne pas laisser impunies des atteintes à la vie. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l’état de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux, ou de collusion dans leur perpétration (voir, mutatis mutandis, Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie, no 7888/03, § 57, 20 décembre 2007). La tâche de la Cour consiste donc à vérifier si et dans quelle mesure les juridictions, avant de parvenir à telle ou telle conclusion, ont procédé à l’examen scrupuleux que demande l’article 2 de la Convention, de manière à préserver la force de dissuasion du système judiciaire mis en place et à garantir que les violations du droit à la vie soient examinées et réparées (Öneryıldız, précité, § 96).
ii. Application de ces principes au cas d’espèce
α) Volet matériel
134. Se référant au contexte de l’affaire, la Cour note d’emblée que M. Câmpeanu a passé toute sa vie entre les mains des autorités internes : abandonné à la naissance, il grandit dans un orphelinat, fut par la suite transféré au centre de placement, puis au CMSC et enfin au HPM, où il décéda prématurément le 20 février 2004.
135. À aucun moment après ses dix-huit ans M. Câmpeanu ne se vit désigner un tuteur ou un curateur. Les autorités ont donc présumé qu’il possédait la pleine capacité juridique en dépit de son grave handicap mental.
En admettant qu’il en fût ainsi, la Cour relève que la gestion par les autorités médicales du cas de M. Câmpeanu a méconnu les exigences de la loi sur la santé mentale relatives aux patients possédant la pleine capacité juridique : en effet, le consentement du jeune homme concernant ses transferts successifs d’une structure médicale à l’autre n’a pas été recueilli après son dix-huitième anniversaire ; aucun consentement n’a été donné à son admission au HPM, qui est un établissement psychiatrique ; le patient n’a été ni informé ni consulté relativement aux soins médicaux qui lui étaient dispensés, et il n’a pas non plus été avisé de la possibilité de contester les mesures susmentionnées. La justification donnée par les autorités a consisté à dire que le jeune homme « n’était pas coopératif » et que « l’on ne pouvait pas communiquer avec lui » (paragraphes 14 et 16 ci‑dessus).
Dans ce contexte, la Cour rappelle que dans l’arrêt B. c. Roumanie (no 2) (précité, §§ 93-98, 19 février 2013) elle avait mis en évidence de graves défaillances dans la manière dont les autorités appliquaient les dispositions de la loi sur la santé mentale aux patients vulnérables, que l’on laissait sans aucune assistance ou protection juridiques lors de leur admission dans un établissement psychiatrique en Roumanie.
136. De plus, la Cour observe que les décisions des autorités nationales de transférer M. Câmpeanu et de le placer au CMSC d’abord et au HPM ensuite ont été prises essentiellement en fonction du consentement ou non des établissements à accueillir le patient, et non de leur capacité à lui fournir un soutien et des soins médicaux appropriés (paragraphes 12-13 ci-dessus). À cet égard, la Cour ne peut faire abstraction du fait que M. Câmpeanu a été dans un premier temps placé au CMSC, structure qui n’était pas équipée pour s’occuper de patients souffrant de troubles mentaux, et qu’il a finalement été admis au HPM alors que cet hôpital avait précédemment refusé de l’accueillir au motif qu’il ne disposait pas des moyens nécessaires pour soigner les patients atteints du VIH (paragraphe 11 ci-dessus).
137. La Cour considère donc que M. Câmpeanu a été transféré d’une structure à l’autre sans diagnostic et sans suivi adéquats, et au mépris total de son état de santé réel et de ses besoins médicaux les plus essentiels. Il convient de noter en particulier la négligence dont les autorités ont fait preuve en omettant de veiller à la bonne mise en œuvre du traitement antirétroviral du patient, puisqu’elles sont restées en défaut de lui fournir les médicaments dans les premiers jours de son séjour au CMSC et qu’ensuite, alors qu’il se trouvait au HPM, elles ne lui en ont plus fourni du tout (paragraphes 14 et 115 ci-dessus).
Pour parvenir à ces conclusions, la Cour s’appuie sur les observations du CRJ, corroborées par les pièces médicales soumises aux juridictions nationales et les conclusions de l’expert qui avait été invité à donner un avis sur la démarche thérapeutique suivie à l’égard de M. Câmpeanu (paragraphes 33, 38 et 45 ci-dessus), ainsi que sur les informations fournies par le CEIP au sujet des conditions générales dans lesquelles le traitement antirétroviral était administré aux enfants infectés par le VIH (paragraphe 128 ci-dessus), qui rendent les affirmations du CRJ plausibles. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que les allégations du Gouvernement en sens contraire sont peu convaincantes, dans la mesure où elles ne sont corroborées par aucun autre élément qui prouverait leur véracité au-delà de tout doute raisonnable.
138. En outre, les faits de la cause indiquent que, face à un soudain changement de comportement du patient, qui était devenu hyperagressif et agité, les autorités médicales ont décidé de transférer l’intéressé dans un établissement psychiatrique, à savoir le HPM, où il a été placé dans une unité n’ayant pas de psychiatre (paragraphe 21 ci-dessus). Comme indiqué ci-dessus, le HPM n’était pas équipé à l’époque pour soigner les patients séropositifs ; de plus, pendant son séjour au HPM, le patient n’a jamais été examiné par un spécialiste des maladies infectieuses.
Le seul traitement dispensé à M. Câmpeanu a consisté à lui administrer des sédatifs et des vitamines, et aucune investigation médicale sérieuse n’a été menée aux fins d’établir les causes de son état mental (paragraphes 16 et 22 ci-dessus). En fait, les autorités n’ont pas produit de pièces médicales dans lesquelles l’état clinique de M. Câmpeanu pendant son séjour au CMSC puis au HPM aurait été décrit. De même, les informations relatives aux causes possibles de la mort de l’intéressé manquaient de précision : l’acte de décès mentionnait le VIH et la déficience intellectuelle comme facteurs importants ayant conduit à son décès, ce qui aurait justifié la décision des autorités de ne pas pratiquer l’autopsie obligatoire (paragraphes 24 et 25 ci-dessus).
139. La Cour renvoie aux conclusions du rapport médical établi par l’expert mandaté par le CRJ. Cette expertise faisait état de documents médicaux « superficiels [et] de piètre qualité » relatifs à l’état de santé de M. Câmpeanu (paragraphe 45 ci-dessus). Elle indiquait que la surveillance médicale dans les deux établissements concernés était « très insuffisante » et que les autorités médicales, confrontées à la détérioration de l’état de santé du patient, avaient pris des mesures qui pouvaient au mieux être qualifiées de palliatives. L’expertise ajoutait que plusieurs causes potentielles de décès, notamment la pneumonie à pneumocystis (également mentionnée dans le rapport d’autopsie) n’avaient jamais été ni étudiées ni diagnostiquées, et encore moins traitées, que ce fût au CMSC ou au HPM (ibidem). L’expertise concluait que le décès de M. Câmpeanu au HPM était le résultat d’une « faute médicale grave » (paragraphe 46 ci-dessus).
140. Dans ce contexte, la Cour considère que pour apprécier les éléments qui lui ont été soumis, elle doit accorder une attention particulière à l’état de vulnérabilité de M. Câmpeanu (paragraphe 7 ci-dessus) et au fait qu’il a passé sa vie entière entre les mains des autorités, sur lesquelles pèse donc l’obligation de rendre des comptes sur son traitement et de fournir des explications plausibles à ce sujet (paragraphe 131 ci-dessus).
Premièrement, la Cour note que les observations du CRJ exposant les faits qui ont conduit au décès de M. Câmpeanu sont solidement corroborées par l’existence de graves défaillances dans les décisions des autorités médicales. Ces défaillances ont été décrites dans le raisonnement de la décision rendue par le procureur en chef le 23 août 2005 (paragraphe 33 ci‑dessus), dans la décision de la juridiction de première instance du 3 octobre 2007, qui ordonnait le renvoi de l’affaire pour complément d’enquête (paragraphe 38 ci-dessus), et dans les conclusions de l’expertise médicale soumise en l’espèce par le CRJ.
Deuxièmement, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas produit des éléments suffisants pour mettre en doute la véracité des allégations formulées au nom de la victime. Tout en admettant que l’infection par le VIH peut être une maladie évolutive très grave, elle ne peut ignorer les indices précis et concordants qui montrent que de sérieux vices ont entaché le processus décisionnel relatif à l’administration de médicaments et de soins appropriés à M. Câmpeanu (paragraphes 137-138 ci-dessus). Le Gouvernement n’a pas non plus comblé les lacunes résultant de l’absence de pièces médicales propres à montrer quel était l’état de M. Câmpeanu avant son décès et du défaut d’explications pertinentes quant à la cause réelle de son décès.
141. En outre, replaçant la situation personnelle de M. Câmpeanu dans le contexte général, la Cour relève qu’à l’époque des faits plusieurs dizaines de décès survenus au HPM (quatre-vingt-un en 2003 et vingt-huit début 2004) avaient déjà été signalés ; ainsi que l’indiquait le rapport du CPT de 2004, de graves défaillances avaient alors été observées relativement à l’alimentation des patients, au manque de chauffage et à des conditions de vie globalement difficiles, défaillances qui avaient entraîné une dégradation progressive de la santé des patients, en particulier des plus vulnérables (paragraphe 77 ci-dessus). Divers organes internationaux avaient décrit les conditions épouvantables qui régnaient au HPM (paragraphe 78 ci‑dessus). Les autorités nationales étaient donc pleinement informées de la situation très difficile qui prévalait dans cet établissement.
En dépit des affirmations du Gouvernement selon lesquelles les conditions de vie au HPM étaient satisfaisantes (paragraphe 123 ci-dessus), la Cour note qu’à l’époque pertinente, face aux rapports des différents organes internationaux en question, les autorités nationales avaient reconnu les défaillances du HPM concernant les systèmes de chauffage et d’alimentation en eau, les conditions de vie et d’hygiène ainsi que l’assistance médicale (paragraphe 78 ci-dessus).
142. La Cour observe que dans l’affaire Nencheva et autres (précitée), elle avait jugé que l’État bulgare avait manqué à ses obligations découlant de l’article 2 au motif qu’il n’avait pas pris des mesures assez promptes pour garantir une protection effective et suffisante de la vie de jeunes gens dans un foyer social. Dans cette affaire, elle avait pris en compte le fait que le décès des enfants n’avait pas été un événement soudain, dans la mesure où les autorités avaient déjà été informées des conditions de vie effroyables qui régnaient au sein du foyer et de l’accroissement du taux de mortalité enregistré dans les mois ayant précédé la période en question (ibidem, §§ 121-123).
143. La Cour considère de même que les autorités nationales ont en l’espèce eu une réaction inappropriée face à la situation globalement difficile qui prévalait à l’époque au HPM. Pour elles, celles-ci étaient en effet pleinement conscientes du fait que le manque de chauffage et d’une alimentation appropriée, ainsi que la pénurie de personnel et de moyens médicaux, notamment de médicaments, avaient provoqué une augmentation du nombre de décès pendant l’hiver 2003.
Dans ces conditions, il est d’autant plus évident pour la Cour qu’en décidant de placer M. Câmpeanu au HPM, malgré une vulnérabilité déjà accrue, les autorités nationales ont mis de manière déraisonnable sa vie en danger. La Cour estime que le manquement continu du personnel médical à son obligation de dispenser à M. Câmpeanu des soins et un traitement appropriés a constitué un autre facteur déterminant dans le décès prématuré du jeune homme.
144. Les considérations qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure que les autorités nationales n’ont pas assuré à M. Câmpeanu le niveau requis de protection de sa vie. Elles n’ont donc pas satisfait aux exigences matérielles de l’article 2 de la Convention.
β) Volet procédural
145. La Cour estime par ailleurs que les autorités sont restées en défaut non seulement de répondre aux besoins médicaux les plus essentiels de M. Câmpeanu lorsqu’il était en vie, mais aussi d’élucider les circonstances de son décès, notamment en identifiant les responsables.
146. Elle observe que certaines irrégularités procédurales furent à l’époque mises en évidence par divers rapports des autorités nationales, en particulier la non-réalisation, contraire aux dispositions du droit interne, d’une autopsie immédiatement après le décès de M. Câmpeanu et l’absence d’une enquête effective concernant la démarche thérapeutique appliquée au jeune homme (paragraphes 33, 38 et 40 ci-dessus).
De surcroît, le jugement du tribunal de première instance de Calafat mit en exergue de graves vices de procédure, notamment le fait que des éléments médicaux essentiels n’avaient pas été recueillis et que les déclarations contradictoires du personnel médical n’avaient pas été clarifiées (paragraphe 38 ci-dessus). Ce jugement n’ayant pas été confirmé par le tribunal départemental, les vices relevés ne furent toutefois jamais examinés, et encore moins réparés. Dans son bref raisonnement, le tribunal départemental s’appuya principalement sur la décision de l’ordre des médecins et sur le rapport médicolégal, qui écartaient toute négligence médicale en l’espèce et concluaient que le patient avait reçu un traitement médical satisfaisant.
La Cour estime ces conclusions étonnamment laconiques, compte tenu de l’insuffisance – reconnue – des informations médicales décrivant le traitement dispensé à M. Câmpeanu (paragraphe 45 ci-dessus) et de la situation objective du HPM en matière de ressources humaines et médicales (paragraphes 77-78 ci-dessus).
La Cour prend note par ailleurs de l’affirmation du CRJ selon laquelle les enquêtes pénales ouvertes à la suite des 129 décès au HPM signalés entre 2002 et 2004 furent toutes clôturées sans que nul n’eût été mis en cause ou déclaré civilement ou pénalement responsable.
147. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que les autorités n’ont pas soumis le cas de M. Câmpeanu à l’examen scrupuleux requis par l’article 2 de la Convention et qu’elles n’ont donc pas mené une enquête effective sur les circonstances de son décès.
En conséquence, elle conclut à la violation de l’article 2 de la Convention en son volet procédural également.
Arrêt Vo contre France du 08/07/2004 Hudoc 5200, requête 53994/00
Nul ne peut exiger une condamnation pénale pour une atteinte involontaire à la vie, la justice n'est pas la vengeance.
"§90: Si le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi () la Cour a maintes fois affirmé qu'un système judiciaire efficace tel qu'il est exigé par l'article 2 peut comporter, et dans certaines circonstances, doit comporter, un mécanisme de répression pénale.
Toutefois, si l'atteinte au droit à la vie ou à l'intégrité physique n'est pas volontaire, l'obligation positive découlant de l'article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n'exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale.
Dans le contexte spécifique des négligences médicales, pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d'établir la responsabilité des médecins en cause, et le cas échéant, d'obtenir l'application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages et intérêts et la publication de l'arrêt. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées"
L'ÉTAT DOIT PROTÉGER LES FEMMES
CONTRE LES AGRESSIONS DOMESTIQUES
Le Décret n° 2015-148 du 10 février 2015 porte publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (ensemble une annexe), signée à Istanbul le 11 mai 2011.
HALİME KILIÇ c. TURQUIE du 28 juin 2016 requête 63034/11
Violation de l'article 2 et de l'article 2 combiné à l'article 14 : une femme battue se plaint au commissariat. Les autorités ne bougent pas. Elle meurt sous les coups de son mari.
91. La Cour rappelle les principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de violences domestiques tels qu’énoncés dans l’affaire Opuz précitée (§ 159 avec les références jurisprudentielles y mentionnées). Elle examinera la présente affaire à la lumière de ces principes.
92. À cet égard, elle réitère que les enfants et autres personnes vulnérables en particulier, dont font partie les victimes de violences domestiques, ont droit à la protection de l’État, sous la forme d’une prévention efficace, les mettant à l’abri de formes aussi graves d’atteinte à l’intégrité de la personne (Opuz précité, § 159). Elle rappelle en outre que les obligations positives énoncées à la première phrase de l’article 2 de la Convention impliquent également l’obligation de mettre en place un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du meurtre d’un individu et de punir les coupables. Le but essentiel de pareille enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions de droit interne qui protègent le droit à la vie et, lorsque le comportement d’agents ou autorités de l’État pourrait être mis en cause, de veiller à ce que ceux-ci répondent des décès survenus sous leur responsabilité. Une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (ibidem, §§ 150-151).
93. En l’espèce, la Cour relève que la fille de la requérante saisit le procureur de la République d’une première plainte et dénonça les violences infligées par son mari le 16 juillet 2008 (paragraphe 7 ci-dessus). À cette occasion, elle fit part des craintes qu’elle éprouvait pour sa vie. Il convient dès lors d’apprécier le comportement des autorités internes à compter de cette date.
94. Au vu des pièces du dossier et des informations fournies par les parties, la Cour observe que la fille de la requérante saisit, à quatre reprises, les autorités internes pour se plaindre des violences infligées par son mari et des menaces proférées à son encontre (paragraphes 7, 20, 32 et 41-42 ci-dessus). Chaque fois, elle déclara craindre pour sa vie et celle de ses enfants. Elle demanda en outre plusieurs fois à être protégée. Ces faits de violences se trouvaient par ailleurs étayés par des rapports médico-légaux et des témoignages (paragraphes 9, 12-13, 21 et 33 ci-dessus).
95. Certes, en réponse aux plaintes de Fatma Babatlı, le procureur de la République saisit le tribunal de la famille afin que celui-ci ordonne des mesures de protection. Trois ordonnances de protection et d’injonctions furent ainsi adoptées. Pour autant, la Cour observe qu’elles se révélèrent totalement inefficaces à assurer une quelconque protection à la fille de la requérante.
96. En effet, alors même que dans le contexte des violences domestiques, des mesures de protection sont en principe destinées à réagir au plus vite à une situation de danger, la Cour relève tout d’abord qu’il aura fallu attendre dix-neuf jours pour que la première ordonnance du tribunal de la famille soit notifiée à S.B. (paragraphe 15 ci-dessus) et huit semaines s’agissant de la seconde (paragraphe 25 ci-dessus). De tels délais ne pouvaient que priver la requérante du bénéfice d’une protection immédiate, alors même que la situation le requérait, et par là-même ces ordonnances de leur efficacité. Il suffit à cet égard de constater qu’entre la date à laquelle la première ordonnance du tribunal de la famille a été adoptée et sa notification, Fatma Babatlı a été à nouveau victime d’un acte de violence de son mari (paragraphe 20 ci-dessus et, pour un descriptif des retards excessifs en matière de notification des injonctions judiciaires, voir les rapports des ONG tels qu’exposés dans l’arrêt Opuz, précité, §§ 92-93 et 196).
97. La Cour considère ensuite que l’efficacité des mesures de protection ne pouvait être garantie que par des mécanismes de contrôles appropriés. Or, si la loi no 4320 confiait cette mission au procureur de la République, la Cour observe qu’il aura fallu attendre le 8 octobre 2008 et l’interpellation policière de S.B. en possession de deux couteaux pour que le procureur ordonne son placement en garde à vue (paragraphe 29 ci-dessus). En outre, alors même que la dangerosité de S.B. était clairement établie, le tribunal correctionnel a refusé de faire droit à la demande de placement en détention provisoire du procureur de la République (paragraphe 38 ci-dessus). Ce faisant, il ne procéda à aucune appréciation des risques encourues par la fille de la requérante, y compris du risque de létalité ou de nouvelles agressions dont elle était susceptible de faire l’objet. S.B. fut donc libéré sans qu’aucune mesure d’ordre pratique ne fût prise pour préserver la vie de Fatma Babatlı et ce, alors qu’il était désormais avéré que les ordonnances du tribunal de la famille étaient dépourvues de tout effet dissuasif à l’endroit de S.B.
98. De surcroît, bien que la loi no 4320 telle qu’en vigueur à l’époque des faits (paragraphe 57 ci-dessus) ait prévu que le non-respect des mesures d’injonction puisse être sanctionné par une peine privative de liberté, S.B. ne fut jamais effectivement poursuivi de ce chef.
99. Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime qu’en ne sanctionnant pas les manquements de S.B. aux injonctions qui lui avaient été faites, les instances nationales ont privé de toute efficacité celles-ci, créant un contexte d’impunité tel qu’il a pu réitérer, sans être inquiété, ses violences à l’encontre de sa femme.
100. La Cour note les versions divergentes des parties quant à la possibilité qu’aurait eue la défunte de se réfugier dans un foyer avec ses sept enfants. À cet égard, elle ne peut que constater le faible nombre de foyers pour femmes disponibles en Turquie à l’époque des faits (paragraphes 60, 61 et 67). En outre, si comme le soutient le Gouvernement (paragraphe 89 ci-dessus), il existait des structures adaptées qui avaient pu accueillir la défunte et ses enfants, la Cour observe que ni le procureur de la République ni les officiers de police auxquels la fille de la requérante fit part des raisons pour lesquelles elle ne pouvait se rendre dans un foyer (paragraphes 11 et 32 ci-dessus), ne cherchèrent à la détromper ou à l’orienter vers une structure adaptée à ses besoins. Pour la Cour, il incombait pourtant aux instances nationales de tenir compte de la situation de précarité et de vulnérabilité particulière, morale, physique et matérielle, dans laquelle se trouvait la fille de la requérante et d’apprécier la situation en conséquence, en lui offrant un accompagnement approprié. Tel ne fut cependant pas le cas en l’espèce.
101. Enfin, quant au grief de la requérante selon lequel la responsabilité pénale des agents publics dans le décès de sa fille ne fut pas établie, la Cour estime utile de rappeler la nature des griefs de la requérante sous l’angle substantiel de l’article 2 de la Convention ainsi que les constats auxquels elle est parvenue à cet égard (paragraphes 96-100 ci-dessus). Ces constats impliquent que les procédures internes étaient insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l’article 2 de la Convention.
102. L’ensemble de ces éléments suffit à la Cour pour conclure à la violation de l’article 2 de la Convention.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 2
112. La Cour souligne tout d’abord que selon sa jurisprudence bien établie, la discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, §§ 175-180, CEDH 2007‑IV). Elle rappelle également avoir admis que pouvait être considérée comme discriminatoire une politique ou une mesure générale qui avait des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes, même si elle ne visait pas spécifiquement ce groupe. En ce qui concerne la charge de la preuve en la matière, la Cour a déjà statué que, quand un requérant a établi l’existence d’une différence de traitement, il incombe au Gouvernement de démontrer que cette différence de traitement était justifiée (ibidem).
113. La Cour réitère ensuite que pour définir la discrimination contre les femmes et en délimiter la portée, elle doit tenir compte non seulement de l’interprétation générale qu’elle a donnée à la notion de discrimination dans sa jurisprudence mais aussi aux dispositions des instruments juridiques spécialisés en matière de violence contre les femmes (Opuz précité, § 185). À cet égard, elle rappelle avoir déjà constaté que le manquement – même involontaire – des États à leur obligation de protéger les femmes contre la violence domestique s’analyse en une violation du droit de celles-ci à une égale protection de la loi (ibidem § 181).
114. La Cour souligne en outre que l’article 3 de la Convention d’Istanbul estime que le « terme ‘‘violence à l’égard des femmes’’ doit être compris comme une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes » (droit international pertinent, paragraphe 64 ci-dessus).
115. Dans l’affaire Opuz (précité, § 198), la Cour avait constaté que la violence domestique touchait principalement les femmes et que la passivité généralisée et discriminatoire de la justice turque créait un climat propice à cette violence. Depuis cette affaire, de nombreuses initiatives tant législatives que politiques destinées à lutter contre la violence à l’égard des femmes furent menées en Turquie (pour le détail des réformes intervenues depuis l’arrêt Opuz voir paragraphes 58, 62 et 67 ci-dessus). Notamment, la loi no 6284 fut adoptée (paragraphe 58 ci-dessus) et la Convention d’Istanbul fut ratifiée (paragraphe 64 ci-dessus).
116. Cela constaté, la Cour estime utile de souligner que les circonstances de la présente affaire s’inscrivent dans une période antérieure aux réformes dont le Gouvernement se prévaut (paragraphes 110-111 ci-dessus). Il ne lui appartient donc aucunement, dans les circonstances de la présente affaire, de se prononcer sur celles-ci mais uniquement d’apprécier le contexte juridique et factuel existant au moment où la fille de la requérante fut tuée, c’est-à-dire au moment où la loi no 4320 était en vigueur.
117. À cet égard, la Cour estime, qu’en se référant aux rapports de l’ONG Human Rights Watch et de la CEDAW, et en avançant des chiffres quant au nombre de femmes ayant perdu la vie par suite de violences (paragraphes 105 et 107 ci-dessus), la requérante a soumis un commencement de preuve établissant qu’à l’époque litigieuse les femmes ne bénéficiaient pas d’une protection effective contre les violences.
118. La Cour a elle-même pu constater, au vu de ces rapports et des données statistiques contenues dans les rapports de l’université Hacettepe et du ministère de la famille et des politiques sociales (paragraphes 61 et 62 ci-dessus), l’étendue et la persistance de la violence à l’égard des femmes, notamment de la violence domestique, dans la société turque. Elle a également pu relever que le nombre de refuges pour femmes, à l’époque litigieuse, était considéré comme insuffisant (paragraphes 60, 61 et 67 ci-dessus).
119. Dans les circonstances de la présente affaire, la Cour observe que la fille de la requérante a été victime de violences et de menaces de mort de la part de son mari à de multiples occasions et que les autorités internes étaient informées de celles-ci. Elle rappelle à cet égard les constats auxquels elle est parvenue quant au manquement des autorités internes à lui assurer une protection effective et au contexte d’impunité dans lequel se trouvait son mari (paragraphes 96-100 ci-dessus).
120. Pour la Cour, ce contexte reflète un déni certain de la part des instances nationales quant à la gravité des faits de violences domestiques, pourtant particulièrement préoccupants, et quant à la vulnérabilité particulière des victimes de ces violences. En fermant régulièrement les yeux sur la réitération des actes de violences et des menaces de mort dont la fille de la requérante était victime, les autorités internes ont créé un climat propice à cette violence. Or, la Cour juge inacceptable que la défunte ait été laissée démunie et sans protection face à la violence de son mari.
121. Ainsi, bien que les faits dénoncés par la requérante s’inscrivent dans une période postérieure à l’affaire Opuz, la Cour estime que le constat auquel elle était alors parvenue (paragraphe 115 ci-dessus) reste valable dans les circonstances de la présente affaire.
122. Elle conclut en conséquence à la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2.
CİVEK c. TURQUIE du 23 février 2016 requête 55354/11
Violation de l'article 2 : femme battue décédée sous les coups de son époux sans que l'État turque ne réagisse.
42. Les requérants allèguent que les autorités n’ont pas pris suffisamment de mesures pour empêcher le meurtre de leur mère par leur père.
43. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé de la requête.
44. Il tient néanmoins à informer la Cour des développements qui ont eu lieu après l’incident :
– la loi no 6284 sur la protection de la famille et la prévention de la violence contre les femmes, entrée en vigueur le 20 mars 2012, donne aux autorités administratives et judiciaires le pouvoir de prendre des mesures préventives et de protection contre les actes de violence envers les femmes ;
– en 2012, un plan d’action de lutte contre les violences subies par les femmes a été mis en œuvre, et des réunions d’évaluation sur le suivi de ce plan d’action sont régulièrement organisées ;
– le 5 janvier 2013, des lieux d’accueil et des centres d’hébergement pour les femmes victimes de violences ont été créés ;
– le 18 janvier 2013, des centres de prévention et de surveillance ont été institués dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes ;
– la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), signée le 14 mars 2012 par la Turquie, est entrée en vigueur le 1er août 2014 à l’égard de ce pays ;
– le 25 novembre 2014, une commission d’enquête parlementaire a été établie en vue d’enquêter sur les causes des violences faites aux femmes et de déterminer les mesures qui doivent être prises ;
– dans le cadre des études sur la prévention des violences contre les femmes, 157 000 fonctionnaires en poste dans différentes autorités étatiques ont suivi une formation spécifique.
45. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III).
46. L’obligation de l’État à cet égard implique le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre les personnes et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations (Denizci et autres c. Chypre, nos 25316-25321/94 et 27207/95, § 375, CEDH 2001‑V).
47. L’article 2 comporte aussi, dans certaines circonstances, l’obligation positive pour les États de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998‑VIII, Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 85, CEDH 2000‑III, Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 62, CEDH 2000‑III, et Opuz c. Turquie, précité, § 128).
48. Il faut interpréter l’étendue de l’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, eu égard aux difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, à l’imprévisibilité du comportement humain et aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace alléguée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour qu’il y ait obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un individu donné était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie du fait des actes criminels d’un tiers et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 89-90, CEDH 2001‑III, Gongadzé c. Ukraine, no 34056/02, § 165, CEDH 2005‑XI, et Opuz, précité, § 129). Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances de l’affaire en question.
49. La Cour va donc rechercher si les autorités nationales ont rempli leur obligation de prendre des dispositions préventives d’ordre pratique pour protéger la vie de la mère des requérants. La question cruciale pour la Cour est celle de savoir si les autorités locales ont fait preuve de la diligence requise pour prévenir les actes de violence dirigés contre Selma Civek, notamment en prenant à l’égard de H.C. des mesures appropriées à caractère répressif ou préventif.
50. Toutefois, avant de procéder à cet examen, la Cour tient à souligner que la violence domestique est un phénomène qui peut prendre diverses formes – agressions physiques, violences psychologiques, insultes – et qui n’est pas circonscrit à la présente espèce. Il s’agit là d’un problème général commun à tous les États membres. La violence domestique demeure particulièrement préoccupante dans les sociétés européennes d’aujourd’hui (Rohlena c. République tchèque [GC], no 59552/08, § 71, CEDH 2015). Elle n’apparaît pas toujours au grand jour car elle s’inscrit fréquemment dans le cadre de rapports personnels ou de cercles restreints. Par ailleurs, elle ne concerne pas exclusivement les femmes : les hommes peuvent eux aussi faire l’objet de violences domestiques, ainsi que les enfants, qui en sont souvent directement ou indirectement victimes. La Cour tiendra compte de la gravité de ce problème en examinant les faits de la cause.
51. En l’espèce, la Cour observe que les rapports difficiles entre la mère et le père des requérants, ainsi que les violences exercées par le père sur son épouse étaient connues des forces de l’ordre. Au regard des faits, on peut raisonnablement considérer que les forces de l’ordre étaient informées des violences exercées par H.C. contre Selma Civek durant la période précédant son assassinat (Branko Tomašić et autres c. Croatie, no 46598/06, § 53, 15 janvier 2009).
52. Pour apprécier les renseignements que pouvaient détenir les forces de l’ordre quant à la question de savoir si l’animosité du père des requérants envers leur mère pouvait l’inciter à tenter de la tuer, la Cour relève que la police avait été informée de la probabilité de cet assassinat par les nombreuses plaintes de Selma Civek et par les témoignages des requérants.
53. On peut dès lors estimer que les autorités savaient ou auraient dû savoir que Selma Civek était susceptible de faire l’objet d’une agression fatale. De plus, eu égard aux circonstances, ce risque pouvait être considéré comme réel et imminent.
54. La Cour va à présent examiner si les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation du risque pesant sur Selma Civek.
55. Sur ce point, la Cour note que les autorités ont pris un certain nombre de mesures :
– l’intéressée a été hébergée avec ses enfants dans un centre d’accueil pour femmes battues à Ankara du 11 au 18 février 2009 ;
– le 15 octobre 2010, à la suite de l’agression dont elle a été victime, H.C. a été placé en détention provisoire jusqu’au 12 novembre 2010 ;
– lorsque H.C. a été libéré, une mesure de contrôle judiciaire, à savoir une obligation de se rendre au commissariat de police ou à une brigade de gendarmerie tous les mardis et vendredis à 17 heures, lui a été imposée ;
– les autorités ont également pris des mesures préventives de protection, à savoir une injonction adressée à H.C. de s’abstenir de tout comportement violent ou menaçant envers Selma Civek et une injonction de quitter le domicile conjugal immédiatement, de s’en tenir éloigné jusqu’au 15 janvier 2011 et d’en laisser la jouissance à sa conjointe.
56. Le procureur de la République a également poursuivi H.C. à trois reprises : d’abord pour coups et blessures sur la personne de Selma Civek (paragraphe 16 ci-dessus) puis pour menaces de mort et manquement aux obligations édictées par l’ordonnance de protection (paragraphe 22 ci-dessus) et enfin pour injure, menace et non-respect des mesures de protection (paragraphe 25 ci-dessus).
57. Cependant, la Cour estime que les autorités n’ont pas réagi de manière suffisamment concrète pour empêcher l’assassinat de Selma Civek à partir du 12 novembre 2010, date à laquelle H.C. a été libéré (paragraphe 18 ci-dessus).
58. La plainte de Selma Civek datée du 23 novembre 2010 permet de comprendre que, malgré les mesures de protection, son époux continuait de la harceler et de la menacer de mort.
59. Or les forces de l’ordre se sont contentées d’enregistrer la déposition de la victime sans penser à prendre la moindre mesure supplémentaire contre H.C.
60. De telles mesures étaient cependant nécessaires car l’intéressé était déjà connu des services de police : il était poursuivi pour coups et blessures sur la personne de son épouse et était menacé d’arrestation en cas de non-respect des injonctions et des mesures de contrôle judiciaire qui lui avaient été adressées.
61. Cette situation a perduré, ce qui a conduit Selma Civek à porter plainte de nouveau le 17 décembre 2010 contre H.C., qui continuait de la menacer de meurtre (paragraphe 21 ci-dessus).
62. Le procureur de la République a alors inculpé H.C. de menaces de mort et de manquement aux obligations édictées par l’ordonnance de protection (paragraphe 22 ci-dessus). Néanmoins, il ne semble avoir pris aucune mesure pratique et utile pour protéger concrètement Selma Civek, alors que la loi lui permettait de procéder à l’arrestation de H.C., qui ne respectait pas les injonctions adressées par le tribunal de grande instance de Dikili.
63. Le 26 décembre 2010, lorsque les requérants furent entendus comme témoins dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite de la plainte du 17 décembre 2010, ils confirmèrent les dires de leur mère (paragraphe 24 ci-dessus). Il ressort des éléments du dossier qu’à cette date, malgré le risque d’agression fatale contre Selma Civek, le parquet n’avait toujours pris aucune mesure réelle contre H.C., hormis la préparation d’un nouvel acte d’accusation contre lui le 10 janvier 2011. Or il était du devoir des autorités de prendre d’office des mesures concrètes pour protéger Selma Civek.
64. C’est ainsi que H.C., qui était en liberté, a pu assassiner son épouse en pleine rue, de 22 coups de couteau, le 14 janvier 2011. Les autorités nationales n’ont pas réagi afin d’empêcher son assassinat alors qu’elles savaient qu’elle était menacée de manière réelle et sérieuse.
65. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que, dans les circonstances de l’espèce, les autorités n’ont pas pris les mesures auxquelles elles pouvaient raisonnablement avoir recours pour prévenir la matérialisation d’un risque certain et imminent pour la vie de Selma Civek.
66. Partant, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.
L'ÉTAT DOIT PROTÉGER LES CITOYENS
CONTRE LES ACTIVITÉS DANGEREUSES
BİNNUR UZUN et autres c. TURQUIE du 19 septembre 2017 requête 28678/10
Article 2 : Trois hommes se rendent dans un chantier pour se saouler entre hommes, en dehors de leu famille. Ils sont en Turquie. Le chantier est à l'abandon. Rien n'indique ses limites et aucune protection avec des panneaux 'chantier interdit d'entrer" n'est posé. L'un des hommes meurt dans un accident d'ascenseur. L'enquête pénale automatique est clôturée pour "absence d'infraction". La procédure civile est défaillante car la famille n'a obtenu que trop tard l'AIde Juridictionnelle pour pouvoir agir dans les délais. Les obligations de protection de la vie et d'enquête tirées de l'article 2 de la Convention n'ont pas été respectées.
CEDH
40. En l’espèce, la Cour constate que les requérantes reprochent aux autorités deux défaillances majeures. En premier lieu, elles allèguent que la municipalité de Sarıyer n’a pas sécurisé le chantier d’un bâtiment en construction en état d’abandon lui appartenant et qu’elle n’a pris aucune mesure positive tendant à éviter que des accidents surviennent. En deuxième lieu, elles critiquent la réaction judiciaire des autorités après le décès de leur proche : la chute qui a coûté la vie à M. Ufuk Uzun n’a pas donné lieu à une enquête qui aurait permis d’apprécier si les autorités avaient agi de manière conforme à leurs obligations avant et après l’accident. À cet égard, elles se plaignent de l’impunité de l’administration, qu’elles considèrent comme responsable du décès de leur proche en raison d’un manquement à son obligation positive de prendre des mesures de sécurité dans la construction litigieuse.
41. S’agissant des allégations d’absence de mesures de sécurité et d’insuffisance du mécanisme de contrôle, la Cour observe d’emblée qu’il n’est pas contesté entre les parties que Ufuk Uzun est décédé des suites d’une chute accidentelle dans la cage d’ascenseur d’un bâtiment en construction en état d’abandon, appartenant à la municipalité de Sarıyer. Comme le tribunal de grande instance l’a précisé, il n’est pas non plus contesté que la municipalité n’avait pas pris de mesures de sécurité sur le chantier en cause (paragraphe 19 ci-dessus). En somme, ni la cage d’ascenseur ni le bâtiment en question n’avaient été clôturés et rien n’avait été mis en place pour marquer les limites du chantier en état d’abandon, qui était donc facilement accessible à tous les passants.
42. Pour la Cour, il ne fait pas de doute que l’obligation positive découlant de l’article 2 s’applique au contexte en question. Les activités menées sur les sites de construction sont parmi celles qui peuvent causer un risque pour la vie humaine en raison de leur nature intrinsèquement dangereuse, et elles peuvent exiger de l’État qu’il prenne des mesures raisonnables pour assurer la sécurité des personnes (voir, mutatis mutandis, Pereira Henriques et autres, décision précitée, Banel, précité, et Kostov et Kostova, décision précitée). Les obligations positives énoncées ci-dessus impliquent non seulement la mise en place par l’État d’un cadre réglementaire approprié, mais elles comprennent aussi un devoir d’assurer le fonctionnement effectif de ce cadre réglementaire (Ciechońska, précité, § 69). Il va sans dire que la protection offerte par les mesures de sécurité pertinentes est illusoire si un mécanisme de contrôle adéquat n’est pas mis en place (Cevrioğlu, précité, § 62). La Cour se doit donc de rechercher si, dans la présente espèce, les autorités turques ont mis en place une réglementation adéquate relativement au site de construction en question et si elles ont veillé à ce que ladite réglementation fût effectivement appliquée.
43. La Cour note à cet égard que, selon les informations fournies par le gouvernement défendeur, la circulaire relative à la santé et à la sécurité des travailleurs du bâtiment était à l’époque des faits le cadre réglementaire principal relatif aux sites de construction. Ce texte plaçait les employeurs dans l’obligation de prendre des mesures pour la sécurité des travailleurs dans le contexte spécifique des sites de construction, notamment la fermeture des zones dangereuses sur le site, le placement de panneaux visibles avertissant des risques et l’installation d’une clôture à la périphérie des chantiers de construction. Ces mesures devaient être mises en place dès le démarrage des travaux et être maintenues jusqu’à l’achèvement de la construction. Ce texte disposait également que, en cas de présence de trous et de fentes dans le toit ou dans le sol, il convenait soit d’assurer une protection au moyen d’un garde-corps, soit de fermer temporairement leurs parties supérieures de manière appropriée. De l’avis de la Cour, pareilles normes semblent à première vue suffisamment précises et exigeantes, et leur observation devait en principe suffire à assurer la sécurité des sites de construction et la prévention d’accidents potentiellement mortels comme celui de l’espèce.
44. Toutefois, dans le cas présent, il s’agissait d’un bâtiment en construction en état d’abandon et non d’un site de construction. La Cour voit mal comment la circulaire précitée pouvait constituer un cadre approprié pour un tel bâtiment laissé à l’abandon dans lequel aucun travail de construction n’était, à l’époque des faits, entrepris. De toute manière, il n’est pas contesté qu’aucune mesure de sécurité n’a été prise en l’espèce. Par ailleurs, en l’absence d’un cadre réglementaire adéquat relatif aux bâtiments en état d’abandon, il n’est pas nécessaire de rechercher s’il existait une procédure de contrôle suffisamment efficace pour assurer l’application effective des règles de sécurité.
45. Il est vrai que l’article 2 de la Convention ne saurait être interprété comme garantissant à toute personne un niveau absolu de sécurité dans toutes les activités de la vie comportant un risque d’atteinte à l’intégrité physique, et ce en particulier lorsque la victime s’est mise inutilement en danger et a de ce fait une certaine part de responsabilité dans la survenance de l’accident (Cavit Tınarlıoğlu, précité, § 108). La Cour ne saurait non plus spéculer sur la question de savoir si la prise des mesures en question et le contrôle effectif de leur mise en application auraient pu permettre d’éviter tout risque d’accident mortel.
46. En effet, la tâche de la Cour consiste non pas à se prononcer sur la responsabilité civile ou pénale des parties en cause, mais plutôt à déterminer si l’État a rempli son obligation de protéger le droit à la vie, en adoptant un cadre réglementaire adéquat et en assurant le contrôle de la mise en œuvre de celui-ci. Cela dit, il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens. Ladite obligation peut être satisfaite par des règles obligeant les responsables d’adopter des mesures raisonnables sur les chantiers de construction pour assurer la sécurité des travailleurs du bâtiment et celle du grand public, et par la mise en place d’un mécanisme efficace pour l’exécution de ces mesures (Cevrioğlu, précité, § 70). Cela vaut notamment lorsqu’est en cause, comme en l’espèce, un bâtiment en construction en état d’abandon, qui peut causer un risque pour la vie humaine.
47. À cet égard, la Cour ne sous-estime pas l’imprévisibilité du comportement humain et l’imprudence dont M. Ufuk Uzun a fait preuve en pénétrant avec deux autres personnes dans un bâtiment visiblement à l’abandon. Cela dit, la Cour est convaincue que, comme le tribunal de grande instance l’a relevé, l’absence de mise en place de mesures de sécurité par la municipalité sur le site en cause avait constitué un facteur concourant au décès de M. Ufuk Uzun (paragraphe 20 ci-dessus). À cet égard, la sécurisation du chantier de construction d’un bâtiment en abandon et la mise en œuvre correcte d’un mécanisme de contrôle auraient pu permettre d’éviter le décès de celui-ci et de remédier aux défaillances en question. En effet, on ne peut nier qu’un simple contrôle aurait forcé la municipalité à barrer l’accès au chantier de construction d’un bâtiment en abandon et qui était situé dans une zone d’habitation, et à prendre des précautions, ce qui aurait pu exonérer l’État défendeur de sa responsabilité au regard de l’article 2 de la Convention dans la présente affaire. En l’absence de telles mesures, la survenue d’un accident comparable à celui de l’espèce dans une construction en état d’abandon au cœur d’une zone d’habitation n’était qu’une question de temps. La Cour estime que la carence des autorités est d’autant plus regrettable que la sécurisation du site en cause ne demandait apparemment pas des moyens considérables.
48. S’agissant de la réaction judiciaire requise au regard de l’article 2 de la Convention, la Cour observe que, à la suite de l’accident du 30 mars 2002, l’enquête pénale ouverte d’office par le parquet de Sarıyer s’est soldée par un non-lieu pour absence d’élément constitutif d’une infraction. Pour ce qui est de la procédure civile ouverte devant les tribunaux de droit civil, celle-ci n’a abouti qu’à la détermination de la proportion des fautes imputables aux parties de la cause sans toutefois que les tribunaux aient définitivement tranché l’affaire faute de compétence en la matière. Quant au recours de pleine juridiction engagé par les requérantes à la suite de la décision d’incompétence rendue par les tribunaux de droit civil, il a été rejeté pour méconnaissance du délai de saisine. Il en découle que, quelle que soit la cause, les procédures internes relatives aux évènements en question n’ont pas été en mesure d’identifier les manquements qui ont pu contribuer à l’accident du 30 mars 2002 et n’ont donc pas permis d’offrir la réponse judiciaire qu’exigeait le décès de M. Ufuk Uzun. De surcroît, la Cour observe que le tribunal administratif, ayant examiné d’office la question du non-respect du délai de saisine (paragraphe 21 ci-dessus), n’a pas tenu compte du fait que les requérantes ne pouvaient engager une action en dommages-intérêts devant le tribunal civil sans avoir obtenu au préalable l’aide judiciaire. Il est important de noter que, même si les intéressées ont présenté leur demande tendant à obtenir l’aide judiciaire environ dix mois après le décès de leur proche en désignant la municipalité de Sarıyer comme la principale responsable du décès en question (paragraphe 12 ci-dessus), elles n’ont obtenu l’aide judiciaire que le 10 avril 2003, c’est-à-dire après le dépassement du délai d’un an (paragraphe 13 ci-dessus). En l’absence d’une exigence de délai dans le traitement des demandes d’aide judiciaire, les requérantes n’ont donc pas été en mesure de saisir valablement le tribunal civil dans le respect du délai d’un an, au sens de l’article 13 de la loi no 2577, tel qu’interprété, à l’époque des faits, par les tribunaux administratifs (comparer avec Staszkow c. France, no 52124/08, § 45, 6 octobre 2011, voir aussi paragraphe 31 ci-dessus). Or ces derniers ne se sont aucunement prononcés sur la question de savoir si la demande précitée, qui a donné lieu à une procédure contentieuse, pouvait constituer ou non un « recours » au sens de l’article 9 de la même loi.
49. À la lumière de ce qui précède, et en tenant compte notamment de l’absence de la sécurisation du chantier de construction en état d’abandon et de la mise en œuvre correcte d’un mécanisme de contrôle, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.
CAVİT TINARLIOĞLU c. TURQUIE du 2 février 2016 requête 3646/04
Examen au sens de l'article 2 : le requérant qui nageait a été percuté par un bateau à moteur. Après de multiples opérations, il est handicapé à vie mais pas mort. La cedh a examiné au sens de l'article 2.
a) Applicabilité de l’article 2 de la Convention
60. Quant à l’applicabilité au cas présent de l’article 2 de la Convention, que le Gouvernement conteste (paragraphe 56 ci-dessus), la Cour rappelle avant tout que, dans sa manière d’aborder l’interprétation de cette disposition, elle est guidée par l’idée que l’objet et le but de la Convention, en tant qu’instrument de protection des êtres humains, appellent à comprendre et à appliquer ses dispositions d’une manière qui rende ses exigences concrètes et effectives (voir, par exemple, Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, § 64, Recueil 1998-VI, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 69, CEDH 2004‑XII, Ciechońska c. Pologne, no 19776/04, § 59, 14 juin 2011, et Banel c. Lituanie, no 14326/11, § 62, 18 juin 2013).
61. Dans ce contexte, la Cour ne souscrit pas aux déductions que le Gouvernement a tirées de l’absence d’une responsabilité « directe » de l’État dans la mort ou la mise en danger de la vie du requérant, dès lors que pareille circonstances n’exclut pas l’application de l’article 2 de la Convention, la jurisprudence de la Cour contenant de nombreux arrêts par lesquels elle a sanctionné des manquements avérés en matière de protection des individus contre les agissements d’autrui (voir, parmi beaucoup d’autres, Osman, précité, §§ 115-122, Opuz c. Turquie, no 33401/02, § 128, CEDH 2009, et Dink c. Turquie, nos 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09, § 64, 14 septembre 2010) ou contre leurs propres agissements (par exemple, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 88-89, CEDH 2001-III, et Abdullah Yılmaz c. Turquie, no 21899/02, § 55, 17 juin 2008).
62. Il y va de l’obligation positive que cette disposition implique dans la première phrase de son premier paragraphe, à savoir l’obligation pour les États de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction (voir, parmi beaucoup d’autres, Boudaïeva et autres c. Russie, nos 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 et 15343/02, § 128, CEDH 2008, et Anna Todorova c. Bulgarie, no 23302/03, § 72, 24 mai 2011, voir aussi les décisions Bône c. France (déc.), no 69869/01, 1er mars 2005, Furdik c. Slovaquie (déc.), no 42994/05, 2 décembre 2008, Molie c. Roumanie (déc.), no 13754/02, § 39, 1er septembre 2009, et Vrábel c. Slovaquie (déc.), no 77928/01, 19 janvier 2010), y compris celles nécessaires, plus généralement, à la sauvegarde de la sûreté des individus dans les zones publiques (Gökdemir c. Turquie (déc.), no 66309/09, § 14, 19 mai 2015, Ciechońska, précité, § 67).
S’agissant de l’appréciation des griefs tels que celui en cause en l’espèce (paragraphe 50 in fine ci-dessus) l’obligation susmentionnée est interprétée comme valant dans le contexte de toute activité, publique ou non, susceptible de mettre en jeu le droit à la vie, a fortiori pour les activités à caractère potentiellement dangereux par nature (voir, par exemple, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 54, CEDH 2002-II, Öneryıldız, précité, § 71, Iliya Petrov c. Bulgarie, no 19202/03, § 54, 24 avril 2012, et Brincat et autres c. Malte, nos 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11 et 62338/11, §§ 79 et 80, 24 juillet 2014).
63. Ainsi, la Cour rappelle avoir déjà conclu à l’applicabilité de l’article 2 relativement aux activités à caractère industriel qui se sont trouvées à l’origine par exemple d’une accumulation de méthane sur un site de stockage de déchets (Öneryıldız,précité).
Elle a fait de même en ce qui concerne des situations dans lesquelles la santé ou la vie des individus se trouvaient menacées en raison des risques liés à leur domaine d’activité professionnelle – souvent dans le secteur industriel – et/ou de leurs conditions matérielles de travail.
À cet égard, l’on pourrait citer des cas relatifs aux expositions prolongées à des rayonnements radioactifs lors d’essais nucléaires (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, Recueil 1998‑III) ou à l’amiante dans un chantier de réparation de navires (voir, par exemple, Brincat et autres, précité), aux problèmes de décompression liés aux opérations de forage sous-marin (Vilnes et autres c. Norvège, nos 52806/09 et 22703/10, 5 décembre 2013), aux risques inhérents à certaines missions confiées aux membres de la police (Masneva c. Ukraine, no 5952/07, § 61, 20 décembre 2011) ou de l’armée (Stoyanovi c. Bulgarie, no 42980/04, § 61, 9 novembre 2010, et Trofin, précitée), aux accidents survenus pendant l’inspection d’engins ferroviaires (Binişan c. Roumanie, no 39438/05, 20 mai 2014) ou le processus de nettoyage d’un four industriel (Dranganschi c. Roumanie (déc.), no 40890/04, § 3, 18 mai 2010), ou pendant l’accomplissement de tâches par des appelés (Yürekli c. Turquie, no 48913/99, 17 juillet 2008), aux accidents de chantier (Pereira Henriques c. Luxembourg, no 60255/00, 9 mai 2006) ou bien aux défaillances de contrôles de sécurité concernant les navires et leurs équipages (Leray et autres c. France (déc.), no 44617/98, 16 janvier 2001).
La Cour a également examiné sous l’angle de l’article 2 les menaces prévisibles qui avaient pesé sur l’intégrité physique et la vie des individus par rapport à des catastrophes naturelles ayant frappé une zone rurale (Boudaïeva et autres, précité, et Kolyadenko et autres c. Russie, nos 17423/05, 20534/05, 20678/05, 23263/05, 24283/05 et 35673/05, 28 février 2012) ou un terrain de camping (Murillo Saldias et autres c. Espagne (déc.), no 76973/01, 28 novembre 2006) ou par rapport à des « situations de danger » pour la vie de personnes malades ou vulnérables confiées aux soins de l’État, telles que des enfants et jeunes adultes placés dans un foyer (Nencheva et autres c. Bulgarie, no 48609/06, § 119, 18 juin 2013) ou des personnes âgées pensionnaires d’une maison de retraite (Dodov c. Bulgarie, no 59548/00, § 79, 17 janvier 2008).
On trouve aussi des exemples relatifs à des incidents où une conduite a priori imprudente d’une personne a pu mettre sa propre vie en danger, en l’absence de mesures adéquates, dans des domaines tels que les secours d’urgence en montagne (Furdik, décision précitée), la protection des individus lors des activités récréatives ou sportives organisées (Prilutskiy c. Ukraine, no 40429/08, § 35, 26 février 2015, et Vrábel, décision précitée) ou individuelles (Gökdemir, décision précitée, § 3), la protection des élèves dans le cadre des transports scolaires (İlbeyi Kemaloğlu et Meriye Kemaloğlu c. Turquie, no 19986/06, 10 avril 2012), la sécurité routière (Rajkowska c. Pologne (déc.), no 37393/02, 27 novembre 2007, Zavoloka c. Lettonie, no 58447/00, §§ 36 et 39, 7 juillet 2009, Railean c. Moldavie, no 23401/04, § 28, 5 janvier 2010, et Anna Todorova, précité, §§ 73-74), la sécurité des transports ferroviaires (Bône, décision précitée, et Kalender c. Turquie, no 4314/02, 15 décembre 2009), la sûreté des bâtiments techniques (Iliya Petrov, précité), des containers de déchets (Demir, décision précitée, §§ 61 et 62) ou des fontaines illuminées (Güvenç et autres c. Turquie (déc.), no 43036/08, §§ 3 et 4, 21 mai 2013) situés dans des zones publiques, la sécurité dans les terrains de jeu (Koceski c. L’ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), no 41107/07, § 25, 22 octobre 2013) ou de sport (Molie, décision précitée, § 4), la sécurité des réseaux de distribution de l’électricité (Fedina c. Ukraine, no 17185/02, § 54, 2 septembre 2010), ou encore le traitement des munitions non explosées lors des exercices militaires (Oruk c. Turquie, no 33647/04, § 59, 4 février 2014).
Il faut encore citer certaines affaires considérées comme relevant de l’article 2 de la Convention du fait de circonstances plus singulières telles que, par exemple, la chute d’un balcon ayant entraîné la mort d’un enfant et la blessure de deux autres enfants (Banel, précité), ou la chute d’un arbre ayant causé la mort d’un patient dans un sanatorium (Ciechońska, précité).
64. Ce catalogue de situations susceptibles de tomber sous le coup de l’article 2 n’est nullement exhaustif (voir les arrêts précités Ciechońska, § 63, İlbeyi Kemaloğlu et Meriye Kemaloğlu, § 35, Nencheva et autres, § 106, et Banel, § 65), car, comme la Cour vient de le rappeler, l’obligation positive dont il s’agit vaut dans le contexte de toute activité susceptible de mettre en jeu le droit à la vie (paragraphe 62 in fine ci-dessus).
65. À ce sujet, et à la différence de ce que le Gouvernement semble suggérer, le degré de nocivité des phénomènes propres à telle ou telle activité, la contingence du risque auquel un requérant est exposé à raison des circonstances dangereuses pour la vie, le statut des personnes impliquées dans l’enchaînement de ces circonstances et le caractère délibéré ou non des actes ou omissions imputables à ces personnes ne sont que des éléments parmi d’autres à prendre en compte dans l’examen au fond d’une affaire donnée en vue de déterminer la responsabilité pouvant incomber à l’État en vertu de l’article 2 de la Convention (L.C.B. précité, §§ 37-41, et Öneryıldız, précité, § 73).
66. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que rien ne permet de soustraire au champ d’application de cette disposition les circonstances ayant entouré l’accident litigieux, lequel est survenu dans un village de vacances, à proximité d’une zone de baignade ouverte au public, à cause d’un bateau à moteur utilisé aux fins d’activités nautiques : il s’agit bien là d’une activité qui, en l’absence d’une règlementation adéquate, serait potentiellement dangereuse pour la vie humaine, au sens précédemment décrit (paragraphes 62 et 63 ci-dessus).
67. Enfin, pour répondre à l’argument que le Gouvernement tire de l’élément de mort ou de survie d’une victime de telles activités, la Cour réaffirme que l’article 2 peut trouver à s’appliquer également dans des situations où la personne a survécu à un grave accident ayant mis en danger sa vie (Iliya Petrov, précité, §§ 54 et 70, et Vilnes et autres, précité, § 201) et/ou son intégrité physique (Boudaïeva et autres, précité, § 146). Tout dépend, notamment, de la gravité des blessures et des séquelles physiques (Yaşa, précité, § 100 in fine, Murillo Saldias et autres, décision précitée, Binişan, précité, § 52, et Brincat et autres, précité, §§ 83 et 84), et de l’imminence du risque qui pesait pour la vie (Kolyadenko et autres, précité, § 155, et Brincat et autres, précité, § 82), étant entendu que des facteurs objectifs tels que l’âge, le sexe (Kolyadenko et autres, précité, §§ 153 et 154), l’état de santé et les conditions de vie (Nencheva et autres, précité, §§ 120 et 124) ainsi que le comportement des victimes (Kalender, précité § 49, ainsi que les décisions précitées, Molie, § 44, Trofin, § 39, et Gökdemir, § 17) entrent également en jeu.
68. À cet égard, il suffit d’observer que, en l’espèce, le requérant, percuté par un bateau d’une puissance de 115 chevaux, a subi des fractures et des blessures graves, que son pronostic vital se trouvait engagé à son arrivée à l’hôpital (paragraphe 8 ci-dessus) et que ces blessures ont entraîné des séquelles tant permanentes qu’invalidantes, notamment au niveau du système digestif et des membres inférieurs (paragraphe 11 ci-dessus).
69. La gravité de ce tableau ne prêtant guère à controverse, la Cour juge que le grief du requérant – nonobstant le fait que celui-ci a survécu à ses blessures – relève de la première phrase de l’article 2 de la Convention, lequel est donc applicable dans la présente affaire.
L'ÉTAT DOIT PROTÉGER LA VIE DES DÉTENUS
Kutsarovi c. Bulgarie du 7 juin 2022 requête n o 47711/19
Art 2 (procédural) • Enquête efficace menée sur la mort du fils des requérants • Conclusions des tribunaux internes ni arbitraires ni hâtives
Art 2 (matériel) • Vie • Mort du détenu ne pouvant pas être attribuée à des agissements violents de la part des policiers l’ayant escorté
Art 2 (matériel) • Obligations positives • Vie • Absence de manquement des autorités dans l’intervention immédiate des policiers pour porter secours au détenu après son malaise inattendu et imprévisible, ordre rapide de le transporter dans un établissement médical spécialisé dans les soins d’urgence et exécution immédiate de cet ordre par les policiers
La Cour précise que la mort du fils des requérants étant survenue lorsqu’il se trouvait sous le contrôle des autorités, il appartient à l’État bulgare de fournir « une explication satisfaisante et convaincante » des raisons de celle-ci. Elle note à cet égard que les tribunaux internes ont conclu que l’intéressé était décédé subitement des suites d’un arrêt cardiaque, en se fondant, entre autres, sur les nombreuses preuves scientifiques et matérielles rassemblées au cours de l’enquête pénale et pendant le procès. En l’espèce, la Cour considère que l’État bulgare a satisfait à son obligation de mener une enquête effective sur la mort du fils des requérants qui, selon des explications satisfaisantes et convaincantes fournies par les autorités bulgares, ne peut pas être attribuée à des agissements violents de la part des policiers l’ayant escorté le soir du décès. Elle considère également que l’intervention immédiate des policiers pour porter secours au détenu après son malaise, l’ordre rapide de transporter celui-ci dans un établissement médical spécialisé dans les soins d’urgence et l’exécution immédiate de cet ordre par les policiers permettent d’exclure tout manquement des autorités à leur obligation de protéger la vie du fils des requérants.
FAITS
Les requérants, Stanislavka Kutsarova et Dimitar Kutsarov, sont deux ressortissants bulgares, nés respectivement en 1951 et 1944. Ils résident à Sofia. Ils sont les parents de Plamen Kutsarov, décédé en 2009 alors qu’il était conduit par des policiers dans les locaux de la Direction de la lutte contre le crime organisé.
Dans le cadre d’une enquête menée sur l’enlèvement d’un homme d’affaires, le fils des requérants fut identifié par les enquêteurs comme la personne ayant contacté, par téléphone, l’épouse de la personne enlevée pour lui demander une rançon. Le matin du 21 janvier 2009, il fut interpellé à son domicile à Sofia, puis conduit dans les locaux de la Direction de la lutte contre le crime organisé où il fut interrogé. Il fut ensuite conduit à l’Institut de psychologie du ministère de l’Intérieur. Vers 20 heures, les responsables de l’enquête décidèrent de le transférer dans les locaux de le Direction de la lutte contre le crime organisé. Ensuite, vers 20 h 30, quatre policiers le prirent en charge pour l’y conduire. Le détenu fut menotté les mains derrière le dos et il fut installé sur la banquette arrière du véhicule. Vers 20 h 55, l’un des policiers informa son supérieur hiérarchique que le suspect avait eu un malaise ; il reçut l’ordre de le transférer à l’hôpital où il fut admis à 21 h 15 et où il décéda à 21 h 26. En 2009, deux policiers furent inculpés d’homicide involontaire et non-assistance à une personne en danger. Ils furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Sofia qui les acquitta en 2017, une expertise ayant conclu que le fils des requérants était décédé des suites d’une défaillance du cœur.
CEDH
La Cour considère qu’elle doit examiner les trois questions suivantes.
1. L’enquête menée sur la mort de Plamen Kutsarov a-t-elle été effective ?
En ce qui concerne l’enquête, la Cour relève que les personnes chargées de mener et surveiller l’enquête étaient indépendantes des personnes impliquées dans les événements entourant la mort de Plamen Kutsarov. Les enquêteurs ont déployé des efforts considérables pour rassembler les preuves nécessaires à l’établissement des faits dès le début de l’enquête. Les mesures d’instruction urgentes ont été prises sans délai (inspection immédiate des lieux du décès, autopsie du corps, identification et interrogation des témoins principaux). Sur la base des preuves recueillies en février 2009, les enquêteurs ont inculpé deux policiers pour avoir causé par négligence la mort de Plamen Kutsarov. Par ailleurs, les mesures d’enquête prises pendant la période subséquente, entre février 2009 et mai 2010, avaient pour objectif de rassembler des preuves supplémentaires permettant d’établir la cause exacte de la mort de Plamen Kutsarov et l’implication des deux agents inculpés. Par la suite, d’autres expertises ont été effectuées. Pour la Cour, les autorités chargées de l’enquête ont donc pris les mesures raisonnables qui étaient en leur pouvoir pour obtenir les preuves relatives aux circonstances ayant entouré le décès du fils des requérants. La Cour n’aperçoit donc aucune défaillance et considère que l’enquête menée a été suffisamment adéquate. En ce qui concerne la procédure juridictionnelle, la Cour observe que les deux requérants ont été associés à l’enquête pénale qui a abouti à l’inculpation et au renvoi en jugement des agents de police. Ils se sont constitués parties civiles et accusateurs privés et ils ont bénéficié de l’assistance d’un avocat de leur choix. Le tribunal les a entendus aussi en tant que témoins. Ils ont également formulé des demandes de rassemblement de nouvelles preuves au cours du procès et c’est précisément à leur demande, et à celle du parquet, que le tribunal régional a ordonné une expertise complexe supplémentaire afin de déterminer la cause exacte de la mort de Plamen Kutsarov. Les 11 experts désignés par le tribunal n’ont pas été unanimes sur la cause exacte de la mort : la majorité soutenait que le fils des requérants était mort des suites d’une défaillance du cœur tandis que trois des experts soutenaient que la mort était probablement due à une asphyxie positionnelle. Ces deux hypothèses avaient été émises par deux autres expertises ordonnées et effectuées au stade de l’enquête pénale. Dans ces circonstances, le tribunal régional a cherché à établir laquelle de ces deux versions était corroborée par les autres preuves rassemblées au cours de l’enquête. Il a écarté l’hypothèse de l’asphyxie positionnelle faute de preuves démontrant que le torse de Plamen Kutsarov avait été fortement penché en avant pendant son transport dans le véhicule de police ou qu’il avait été maltraité à cette occasion. Les mêmes constats factuels ont été confirmés à l’issue des procédures d’appel et de cassation ouvertes à l’initiative des requérants. Pour la Cour, les conclusions des tribunaux internes n’ont été ni arbitraires ni hâtives ; elles reposaient sur l’analyse approfondie de toutes les preuves rassemblées au cours de l’enquête et du procès. La Cour note aussi que l’acquittement des policiers pour les chefs d’homicide involontaire a été prononcé à l’issue d’un examen approfondi du dossier pénal sur le fond. L’État bulgare a donc satisfait à son obligation de mener une enquête effective sur la mort du fils des requérants. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural.
2. La mort de Plamen Kutsarov a-t-elle été causée par des agissements violents des agents de l’État responsables de son transport ?
La mort de Plamen Kutsarov étant survenue lorsqu’il se trouvait sous le contrôle des autorités, il appartient à l’État bulgare de fournir « une explication satisfaisante et convaincante » des raisons de celle-ci. Le Gouvernement a invoqué les conclusions des tribunaux internes selon lesquelles Plamen Kutsarov était décédé subitement des suites d’un arrêt cardiaque. La Cour note que pour arriver à cette conclusion, les tribunaux internes ont, entre autres, pris en compte les nombreuses preuves scientifiques et matérielles rassemblées au cours de l’enquête pénale et pendant le procès. Leurs décisions ont été amplement motivées. L’explication donnée par les autorités quant à la cause de la mort de Plamen Kutsarov apparaît donc satisfaisante et convaincante, et sa mort ne peut pas être attribuée à des agissements violents de la part des policiers l’ayant escorté le soir du 21 janvier 2009. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet matériel, à cet égard.
3. Les agents de l’État impliqués dans ces évènements ont-ils respecté l’obligation de protéger la vie de Plamen Kutsarov ?
La Cour constate que le malaise de Plamen Kutsarov est survenu soudainement, pendant son transport dans un véhicule de police et en la présence de quatre policiers. Les agents en cause étaient dans l’obligation de lui porter secours et assistance. Elle note aussi que les modifications pathologiques du cœur et des autres organes internes de Plamen Kutsarov avaient été découvertes pendant son autopsie, qu’elles n’étaient pas connues et n’auraient pas pu être connues des agents de police qui ont été confrontés à un événement inattendu et imprévisible. La Cour considère donc que l’intervention immédiate des policiers pour porter secours au détenu après son malaise, l’ordre rapide de transporter celui-ci dans un établissement médical spécialisé dans les soins d’urgence et l’exécution immédiate de cet ordre par les policiers permettent d’exclure tout manquement des autorités à leur obligation de protéger la vie du fils des requérants. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet matériel, à cet égard.
ARTICLE 2
Sur la question de savoir si les autorités ont mené une enquête effective en l’espèce
57. Les principes généraux relatifs à l’obligation de l’État, découlant de l’article 2 de la Convention, de mener une enquête effective en cas d’allégations de mort causée par les forces de l’ordre ont été rappelés dans l’arrêt Armani Da Silva c. Royaume-Uni ([GC], no 5878/08, §§ 229-239, 30 mars 2016).
58. D’une manière générale, pour qu’une enquête sur une allégation d’homicide illicite commis par des agents de l’État soit effective, il faut que les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes impliquées. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète. Il en va de l’adhésion de l’opinion publique au monopole de l’État en matière de recours à la force (ibidem, § 232).
59. L’enquête doit être adéquate – elle doit permettre de déterminer si le recours à la force se justifiait ou non dans les circonstances, ainsi que d’identifier les responsables et, le cas échéant, de les sanctionner. Il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. De plus, lorsque des agents de l’État ont eu recours à la force, l’enquête doit également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non. Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou à en identifier les responsables risque de ne pas répondre à cette norme (ibidem, § 233).
60. L’enquête doit être accessible à la famille de la victime dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts légitimes. Le public doit également pouvoir exercer un droit de regard suffisant sur l’enquête, à un degré variable selon les cas (ibidem, § 235).
61. L’article 2 de la Convention exige que l’enquête soit conduite avec célérité et avec une diligence raisonnable. S’il peut y avoir des obstacles ou difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière, une réponse rapide des autorités, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur tout recours à la force meurtrière, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (ibidem, § 237).
62. Lorsque l’enquête officielle mène à l’ouverture d’une procédure devant les juridictions nationales, cette procédure dans son ensemble, y compris au stade du procès, doit respecter l’obligation positive de protéger juridiquement le droit à la vie. Ainsi, les juridictions nationales ne doivent en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes à la vie. La tâche de la Cour consiste donc à vérifier si et dans quelle mesure ces juridictions, avant de parvenir à telle ou telle conclusion, peuvent passer pour avoir soumis l’affaire à l’examen scrupuleux qu’exige l’article 2 de la Convention, de manière que la force de dissuasion du système judiciaire mis en place et l’importance du rôle que celui-ci doit jouer dans la prévention des violations du droit à la vie ne soient pas amoindries (ibidem, § 239).
63. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe en premier lieu qu’une enquête pénale pour meurtre a été ouverte immédiatement après le signalement du décès de Plamen Kutsarov (paragraphe 11 ci-dessus).
64. Force est de constater ensuite que les personnes chargées de mener et surveiller cette enquête – deux enquêteurs et un procureur du parquet de la ville de Sofia (paragraphe 11 ci-dessus) – étaient indépendantes des personnes impliquées dans les événements entourant la mort de Plamen Kutsarov. Par ailleurs, ce point n’est pas contesté par les requérants (paragraphe 54 ci-dessus).
65. La Cour constate ensuite que les enquêteurs ont déployé des efforts considérables pour rassembler les preuves nécessaires à l’établissement des faits dès le début de l’enquête. Les mesures d’instruction urgentes ont été prises sans délai – des inspections des lieux du décès et du corps de Plamen Kutsarov ont été effectuées immédiatement après le signalement du décès (paragraphe 11 ci-dessus), le corps a été autopsié et préservé dans une chambre réfrigérée (paragraphe 12 ci-dessus), les échantillons de tissus biologiques prélevés ont été expertisés (paragraphes 12 et 13 ci-dessus), les témoins principaux ont été identifiés et interrogés (paragraphes 16 et 18 ci‑dessus) et des preuves documentaires ont été rassemblées (paragraphe 17 ci-dessus). Sur la base des preuves recueillies à ce stade initial des investigations, le 3 février 2009, les enquêteurs ont inculpé les agents B.P. et I.V. (paragraphe 19 ci-dessus).
66. Il apparaît que les mesures d’enquête prises pendant la période subséquente, entre février 2009 et mai 2010, avaient pour objectif de rassembler des preuves supplémentaires permettant d’établir la cause exacte de la mort de Plamen Kutsarov et l’implication des deux agents inculpés. Deux expertises médicales supplémentaires ont été effectuées, la seconde impliquant la réautopsie du corps (paragraphes 20-22 ci-dessus) et les données de positionnement des téléphones mobiles des quatre policiers ayant escorté le fils des requérants ont été recueillies et expertisées (paragraphe 23 ci-dessus). À l’initiative du procureur chargé de la surveillance de l’enquête, les enquêteurs ont ordonné plusieurs autres expertises afin de déterminer si Plamen Kutsarov avait eu des troubles psychiques, s’il avait été en état de dépendance de type amphétaminique et s’il avait été soumis à un stress excessif pendant les heures précédant son décès (paragraphe 26 ci-dessus).
67. La Cour estime donc que les autorités chargées de l’enquête ont pris les mesures raisonnables qui étaient en leur pouvoir pour obtenir les preuves relatives aux circonstances ayant entouré le décès du fils des requérants. Elle n’aperçoit aucune défaillance à cet égard. L’enquête menée en l’occurrence a donc été suffisamment adéquate.
68. Les deux requérants ont également été associés à l’enquête pénale – ils ont été interrogés en tant que témoins (paragraphe 18 in fine ci-dessus) ; à l’issue de l’enquête, ils ont pris connaissance des pièces du dossier en la présence de leur avocat, mais ils n’ont formulé aucune objection ou demande supplémentaire concernant les mesures d’enquête prises (paragraphe 28 ci‑dessus).
69. L’enquête pénale a abouti à l’inculpation et au renvoi en jugement des agents B.P. et I.V. devant le tribunal de la ville de Sofia pour homicide involontaire et non-assistance à une personne en danger (paragraphe 30 ci‑dessus). Les requérants se sont constitués parties civiles et accusateurs privés et ils ont bénéficié de l’assistance d’un avocat de leur choix (paragraphe 31 ci-dessus). Le tribunal les a entendus aussi en tant que témoins (paragraphe 32 ci-dessus).
70. Les requérants ont également formulé des demandes de rassemblement de nouvelles preuves au cours du procès. C’est précisément à leur demande, et à celle du parquet, que le tribunal régional a ordonné une expertise complexe supplémentaire afin de déterminer la cause exacte de la mort de Plamen Kutsarov (paragraphe 33 ci-dessus). Les onze experts désignés par le tribunal, qui étaient spécialisés dans différents domaines scientifiques, n’ont pas été unanimes sur la cause exacte de la mort : la majorité soutenait que le fils des requérants était mort des suites d’une défaillance du cœur tandis que trois des experts soutenaient que la mort était probablement due à une asphyxie positionnelle (paragraphe 34 ci-dessus). Ces deux hypothèses avaient été émises par deux autres expertises ordonnées et effectuées au stade de l’enquête pénale (paragraphes 20-22 ci-dessus).
71. Dans ces circonstances, le tribunal régional a cherché à établir laquelle de ces deux versions étaient corroborée par les autres preuves rassemblées au cours de l’enquête. Il a écarté l’hypothèse de l’asphyxie positionnelle faute de preuves démontrant que le torse de Plamen Kutsarov avait été fortement penché en avant pendant son transport dans le véhicule de police ou qu’il avait été maltraité à cette occasion (paragraphe 38 ci-dessus).
72. Les mêmes constats factuels ont été confirmés à l’issue des procédures d’appel et de cassation (paragraphes 43 et 45 ci-dessus) ouvertes à l’initiative des requérants.
73. La Cour constate que les conclusions des tribunaux internes n’ont été ni arbitraires ni hâtives et qu’elles reposaient sur l’analyse approfondie de toutes les preuves rassemblées au cours de l’enquête et du procès.
74. La Cour tient à rappeler que le respect de l’exigence procédurale de l’article 2 s’apprécie sur la base de plusieurs paramètres essentiels (paragraphes 57-62 ci-dessus), dont la promptitude de l’enquête fait partie. Ces paramètres sont liés entre eux et ne constituent pas, pris isolément, une finalité en soi. Ils sont autant de critères qui, pris conjointement, permettent d’apprécier le degré d’effectivité de l’enquête. C’est à l’aune de cet objectif d’effectivité de l’enquête que toute question doit être appréciée (Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 225, 14 avril 2015 ; Sarbyanova-Pashaliyska et Pashaliyska c. Bulgarie, no 3524/14, §§ 41-43, 12 janvier 2017). La Cour ne perd pas de vue que, dans le cas d’espèce, le procès pénal contre les deux policiers a duré au total huit ans et deux mois, pour trois degrés de juridiction (paragraphes 30-45 ci-dessus), et que le tribunal de première instance a mis six ans et deux mois pour instruire le dossier et rendre son jugement (paragraphes 30-35 ci-dessus). Cependant, ce délai n’a pas empêché le rassemblement de toutes les preuves nécessaires et l’établissement des faits de l’espèce. Il est à noter à cet égard que l’acquittement des policiers pour les chefs d’homicide involontaire a pour cause non pas l’expiration du délai de prescription, mais a été prononcé à l’issue d’un examen approfondi du dossier pénal sur le fond.
75. À la lumière de ces éléments, la Cour estime que l’État a satisfait à son obligation de mener une enquête effective sur la mort du fils des requérants. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural.
Sur la question de savoir si la mort de Plamen Kutsarov a été causée par des agissements violents des agents de l’État
78. La Cour rappelle que compte tenu de l’importance de la protection de l’article 2 de la Convention, elle doit examiner de façon extrêmement attentive les cas où l’on inflige la mort, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l’État mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire. Les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de les protéger. Lorsqu’un individu meurt en garde à vue, il incombe à l’État de fournir une explication plausible sur l’origine de la mort (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 99, CEDH 2000-VII).
79. Pour apprécier les preuves, la Cour adopte le critère de la preuve « au‑delà de tout doute raisonnable ». Toutefois, elle n’a pas emprunté l’approche des systèmes juridiques nationaux qui utilisent ce standard, puisque son rôle n’est pas de statuer sur la culpabilité pénale ou la responsabilité civile, mais sur la responsabilité des États contractants en vertu de la Convention (voir Carter c. Russie, no 20914/07, § 151, 21 septembre 2021). En vertu de la jurisprudence de la Cour, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou décès survenu pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (Salman, précité, § 100 ; El-Masri c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 152, CEDH 2012 ; Blokhin c. Russie [GC], no 47152/06, § 140, 23 mars 2016).
80. En principe, lorsque des procédures internes ont été menées, la Cour n’a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient en principe d’établir les faits sur la base des éléments du dossier (voir, parmi d’autres, Edwards c. Royaume-Uni, 16 décembre 1992, § 34, série A no 247-B ; Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269). Si les constatations des juges nationaux ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement de leurs constatations de fait que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet (Avşar c. Turquie, no 25657/94, § 283, CEDH 2001-VII (extraits) ; Barbu Anghelescu c. Roumanie, no 46430/99, § 52, 5 octobre 2004).
Application de ces principes au cas d’espèce
81. La Cour observe que la mort de Plamen Kutsarov est survenue lorsqu’il se trouvait sous le contrôle des autorités – il avait été arrêté le matin du 21 janvier 2009, pendant toute la journée il avait participé à différentes mesures d’instruction et, le soir, il avait perdu connaissance lors de son transfert dans un véhicule de police (paragraphes 5-9 ci-dessus). Il appartient donc à l’État de fournir « une explication satisfaisante et convaincante » des raisons de la mort (paragraphes 78 et 79 ci-dessus).
82. Dans ses observations, le Gouvernement a invoqué les conclusions des tribunaux internes selon lesquelles Plamen Kutsarov n’avait pas été tué par les policiers l’ayant escorté, mais qu’il était décédé subitement des suites d’un arrêt cardiaque (paragraphes 77 et 38 ci-dessus).
83. Force est de constater que, pour arriver à cette conclusion, les tribunaux internes ont eu l’avantage d’interroger en personne tous les témoins, et d’évaluer ainsi leur crédibilité (paragraphes 32 et 42 ci-dessus). Ils ont pris en compte les nombreuses preuves scientifiques et matérielles rassemblées au cours de l’enquête pénale et pendant le procès (paragraphes 32-34 ci-dessus). Leurs décisions ont été amplement motivées (paragraphes 35-40 et 43 ci-dessus). La Cour rappelle à cet égard que, après s’être livrée à un examen minutieux de l’enquête pénale et du procès des deux policiers, elle a conclu à la non-violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural (paragraphes 63-75 ci-dessus).
84. La Cour constate en outre qu’au cours de la présente procédure, elle n’a été saisie d’aucun élément qui pourrait remettre en cause les constatations factuelles et juridiques des juridictions nationales et ajouter du poids aux allégations des requérants. L’explication donnée par les autorités dans la présente espèce quant à la cause de la mort du fils des requérants apparaît donc satisfaisante et convaincante.
85. Pour ces motifs, la Cour estime que la mort du fils des requérants ne peut pas être attribuée à des agissements violents de la part des policiers l’ayant escorté le soir du 21 janvier 2009. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet matériel, à cet égard.
Sur la question de savoir si les agents de l’État impliqués dans ces évènements ont respecté l’obligation positive de protéger la vie de Plamen Kutsarov
88. La Cour rappelle que, face à des personnes détenues, placées en garde à vue ou venant d’être interpellées et se trouvant donc dans un rapport de dépendance par rapport aux autorités de l’État, ces dernières ont une obligation de protection de la santé. Celle-ci implique de dispenser avec diligence des soins médicaux lorsque l’état de santé de la personne le nécessite afin de prévenir une issue fatale (Boukrourou et autres c. France, no 30059/15, § 63, 16 novembre 2017).
89. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’il faut interpréter l’étendue de l’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. En d’autres termes, ne peut constituer une violation éventuelle d’une obligation positive de la part des autorités que le fait de ne pas avoir pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié un risque réel et immédiat de perte de vie (ibidem, § 64).
Application de ces principes au cas d’espèce
90. La Cour constate que le malaise de Plamen Kutsarov est survenu soudainement, pendant son transport entre les bâtiments respectifs de deux services du ministère de l’Intérieur, dans un véhicule de police et en la présence de quatre policiers (paragraphe 36 ci-dessus). Dans ces conditions, et en vertu du droit interne (paragraphe 48 ci-dessus) et de la jurisprudence de la Cour (paragraphes 88 et 89 ci-dessus), les agents en cause étaient dans l’obligation de lui porter secours et assistance.
91. Force est de constater que les modifications pathologiques du cœur et des autres organes internes du fils des requérants avaient été découvertes pendant son autopsie (paragraphe 13 ci-dessus). Elles n’étaient donc pas connues, et n’auraient pas pu être connues, des policiers qui assuraient son transport le soir du 21 janvier 2009. Les agents de police avaient été donc confrontés à un événement inattendu et imprévisible.
92. L’enquête pénale et le procès ont permis aux tribunaux bulgares d’établir la chronologie des événements pendant la brève période entre la prise en charge de Plamen Kutsarov par les quatre policiers, à 20 h 30, et son admission à l’hôpital, à 21 h 15. Quelques minutes après 20 h 30, Plamen Kutsarov s’était senti mal et avait perdu connaissance sur la banquette arrière du véhicule de police ; le véhicule avait été arrêté, les policiers avaient enlevé les menottes au détenu et l’avaient allongé sur le plancher du véhicule et avaient procédé à la réanimation cardio-pulmonaire ; ils avaient appelé leur supérieur, qui leur avait ordonné de conduire immédiatement le suspect à l’hôpital d’urgence « Pirogov », où le véhicule était arrivé à 21 h 05 (paragraphe 36 ci-dessus) ; Plamen Kutsarov avait été admis en salle de déchocage vers 21 h 15 (ibidem).
93. La Cour ne perd pas de vue que le tribunal de la ville de Sofia a acquitté les deux policiers du chef de non-assistance à une personne en danger suite à un amendement législatif, survenu en 2014, qui limitait l’application de l’article 387, alinéa 4, du CP aux policiers uniquement en temps de guerre (paragraphes 40 et 47 ci-dessus). Cependant, le tribunal a ajouté que les agents avaient essayé de réanimer le fils des requérants et n’avaient pas failli à leurs obligations professionnelles (ibidem).
94. À la lumière de ces éléments, la Cour considère que l’intervention immédiate des policiers pour porter secours au détenu après son malaise, l’ordre rapide de transporter celui-ci dans un établissement médical spécialisé dans les soins d’urgence et l’exécution immédiate de cet ordre par les policiers permettent d’exclure tout manquement des autorités à leur obligation de protéger la vie du fils des requérants.
95. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet matériel, à cet égard.
Fabris et Parziale c. Italie du 19 mars 2020 requête n° 41603/13
Non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme, dans ses volets substantiel (protéger la vie) et procédural (mener une enquête effective). Un toxicomane décédé en prison après avoir inhalé volontairement une substance gazeuse : non-violation du droit à la vie
Art 34 • Qualité de victime d’une cousine d’un détenu décédé non automatique • Absence d’intérêt légitime devant la Cour malgré la reconnaissance de partie lésée dans la procédure interne • Qualité de victime d’un oncle
Art 35 • Épuisement des voies de recours interne • Choix de la voie pénale par le requérant • Classement de l'affaire pour prescription empêchant la constitution de partie civile ne valant pas renonciation à se prévaloir des droits de victime • Inaccessibilité du recours civil invoqué par le gouvernement
Art 2 (matériel) • Obligations positives • Décès en prison d’un détenu toxicomane par inhalation volontaire du gaz fournis pour cuisiner • Utilisation détournée d’une substance dangereuse possédée régulièrement • Addiction connue des autorités pénitentiaires et objet d’un suivi médical constant • Intervention rapide des autorités lors d’une précédente inhalation de gaz • Décision légitime de ne pas limiter l’accès au gaz ou de ne pas renforcer la surveillance • Absence de risque immédiat de mise en péril de la vie ou de l’intégrité physique du détenu
Art 2 (procédural) • Enquête effective sur les circonstances du décès du détenu • Intervention immédiate des autorités • Conclusions erronées de la première autopsie sans impact sur l'effectivité de l'enquête • Ralentissement significatif de l'enquête sans effet sur son effectivité dans son ensemble • Prescription des faits n'ayant pas empêché l'accomplissement d’actes d’investigation essentiels ou la possible condamnation des responsables
L’affaire concerne le décès d’un parent des requérants lors de sa détention à la prison de Venise. M. Fabris était l’oncle et Mme Parziale était une cousine du défunt, dont le décès serait dû, selon l’expertise, à l’inhalation volontaire du gaz contenu dans les cartouches fournies aux détenus pour cuisiner. La Cour juge en particulier qu’il n’a pas été établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie du défunt, ni qu’elles n’ont pas pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. La Cour estime également que la responsabilité de l’État italien, au titre de son obligation de mener une enquête, n’est pas en cause.
LES FAITS
Les requérants, Gian Paolo Fabris et Carmela Parziale, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1940 et 1963 et résidant à Abano Terme (Italie). En mai 2005, le proche des requérants – un toxicomane, qui faisait usage de drogues et d’alcool et qui était atteint de troubles physiques et psychiques – fut retrouvé mort dans sa cellule par un codétenu affecté au nettoyage des cellules et à la distribution des repas. Selon le rapport établi par les autorités pénitentiaires, les médecins relevèrent, lors de la tentative de réanimation, une odeur de gaz dans la pièce, provenant de la bouche du patient. Une cartouche de gaz fut également trouvée sur le sol, à proximité du corps du défunt qui fut autopsié deux jours plus tard. En décembre 2005, un premier rapport d’expertise fut déposé. Il releva que le décès était survenu à la suite d’une insuffisance cardiorespiratoire aiguë, qui avait été causée par l’action de l’énergie électrique et que l’électrocution pouvait avoir été provoquée par un tiers à l’aide d’un appareil de dissuasion à impulsion électrique. Le rapport n’excluait pas non plus que l’inhalation volontaire d’une substance gazeuse pouvait avoir entraîné le décès. Quelques jours plus tard, le juge des investigations préliminaires ouvrit une procédure pénale contre X pour mort résultant de la commission d’un autre délit. Les requérants et d’autres proches de la victime furent invités à participer à la procédure en tant que parties lésées. En juillet 2006, le parquet ordonna une deuxième expertise. Cette dernière établit que les lésions observées sur le corps du défunt n’étaient pas compatibles avec une électrocution et que le décès serait dû à l’inhalation volontaire du gaz contenu dans les cartouches fournies aux détenus pour cuisiner. En mars 2009 le parquet demanda le classement sans suite de l’affaire, mais le juge des investigations préliminaires rejeta cette demande. L’année suivante, le parquet inscrivit le nom du directeur de la prison, du responsable médical de l’établissement et celui du directeur des services pénitentiaires dans le registre des personnes suspectées d’avoir causé la mort. Les faits furent qualifiés d’homicide involontaire et les prévenus furent interrogés. À deux reprises, les requérants demandèrent la clôture des investigations préliminaires et le renvoi des suspects devant un juge. En juillet 2012, le parquet demanda le classement sans suite de l’affaire. Les requérants s’y opposèrent. Le juge des investigations préliminaires fixa la date de l’audience au 29 novembre 2012. Les requérants demandèrent à ce que cette date soit avancée en raison de la prescription imminente des faits mais leur demande fut rejetée car l’avis de fixation de l’audience avait déjà été notifié aux parties. En décembre 2012, le juge des investigations classa la procédure sans suite au motif que les faits étaient prescrits depuis le 30 novembre 2012.
Article 2 (droit à la vie)
En ce qui concerne la qualité de victime de Mme Parziale, cousine du défunt
La qualité de victime d’un cousin n’est pas reconnue de manière automatique par la Cour et le seul élément mis en avant par Mme Parziale à l’appui de sa proximité avec le défunt – outre le lien de parenté – est la reconnaissance par les autorités italiennes de la qualité de partie lésée dans la procédure pénale concernant le décès. Or, les conditions régissant les requêtes individuelles introduites au titre de la Convention ne coïncident pas nécessairement avec les critères nationaux. Ainsi, en l’absence d’indications montrant dans le chef de Mme Parziale un intérêt légitime en tant que proche, la Cour dit, à la majorité, qu’elle ne peut se prétendre victime. Par conséquent, seul M. Fabris peut prétendre à la qualité de victime en l’espèce.
En ce qui concerne l’obligation positive de l’État de protéger la vie
La Cour relève que le défunt faisait l’objet d’un suivi constant de la part des médecins de la prison de Venise, qui, dès le début de la détention, avaient mis en place des traitements de désintoxication à la fois pharmacologique et psychologique. Des traitements médicamenteux étaient également administrés dans le but de soigner les pathologies dont la victime était atteinte. Concernant la fibrose myocardique qui avait vraisemblablement entraîné l’arrêt cardiaque, celle-ci avait été diagnostiquée pour la première fois lors de l’expertise de 2007 et était inconnue avant le décès. Les autorités ne disposaient donc pas d’éléments pouvant les amener à croire que la victime courait, par rapport à tout autre détenu toxicomane, un risque potentiellement plus élevé de subir des conséquences mortelles de l’usage de drogues et d’autres substances. En ce concerne des précédents comportementaux du défunt, survenus entre mars et mai 2005, les autorités pénitentiaires sont intervenues sans tarder dans le but d’élucider les circonstances dans lesquelles ils avaient eu lieu et ont pris des mesures de précaution concernant notamment les modalités d’administration des médicaments. Le défunt a également été immédiatement pris en charge par un médecin lors d’un précédent fait d’inhalation de gaz et une enquête a été menée par la commission de discipline. En outre, le défunt n’avait montré aucun signe de détresse physique ou mentale dans les jours ayant immédiatement précédé son décès, et sa consommation de cartouches de gaz, qui avait toujours été comparable à celle des autres détenus de la prison, n’avait pas augmenté au cours de cette période. Par conséquent, ayant à l’esprit que l’obligation positive incombant à l’État doit être interprétée de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, la Cour conclut qu’il n’a pas été établi, d’une part, que les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie du défunt et, d’autre part, qu’elles n’ont pas pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. Il n’y a donc pas eu violation du volet substantiel de l’article 2 de la Convention.
En ce qui concerne l’enquête menée à propos du décès
La Cour estime que les autorités italiennes ont agi avec la diligence requise et que M. Fabris a été suffisamment associé à l’enquête, au vu notamment de sa participation à certains actes de la procédure et à la possibilité de s’opposer aux demandes de classement du parquet. La Cour dit aussi que le ralentissement observé au cours de l’enquête ne suffit pas à faire conclure à la responsabilité de l’État italien au titre de son obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention. Il n’y a donc pas eu violation de ce chef.
CEDH
a) Sur l’obligation positive de protéger la vie
i. Principes généraux
73. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 de la Convention astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. La Cour a donc pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’État a pris toutes les mesures requises pour empêcher que la vie de A. ne soit inutilement mise en danger (voir, par exemple, L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III, et Renolde c. France, no 5608/05, § 80, CEDH 2008 (extraits)).
74. La Cour rappelle également que l’article 2 de la Convention peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998-VIII, Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 68, CEDH 2002-VIII, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 89, CEDH 2001-III).
75. Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés qu’ont les forces de l’ordre à exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (Tanribilir, précité, §§ 70-71, Keenan, précité, § 90, et Taïs c. France, no 39922/03, § 97, 1er juin 2006).
76. Cela étant, dans plusieurs affaires où le risque provenait non pas d’actes criminels accomplis par des tiers mais d’actes d’auto-agression commis par un détenu, la Cour a conclu qu’une obligation positive pesait sur les autorités dès lors qu’elles savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat de voir la personne attenter à ses jours. Dans les affaires où elle a établi que les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance de ce risque, elle a ensuite examiné si celles-ci avaient fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour le prévenir (Keenan, précité, § 93, CEDH 2001‑III et Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], no 78103/14, § 110, 31 janvier 2019). Ainsi, la Cour détermine, en prenant en compte l’ensemble des circonstances d’une affaire donnée, si le risque en question était à la fois réel et immédiat.
77. En outre, la Cour rappelle que les détenus sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (Keenan, précité, § 91, Younger c. Royaume-Uni (déc.), no 57420/00, CEDH 2003-I, Troubnikov c. Russie, no 49790/99, § 68, 5 juillet 2005, et Renolde, précité, § 83). De même, les autorités pénitentiaires doivent s’acquitter de leurs tâches de manière compatible avec les droits et libertés de l’individu concerné. Des mesures et précautions générales peuvent être prises afin de diminuer les risques d’automutilation sans empiéter sur l’autonomie individuelle (voir, mutatis mutandis, Mitić c. Serbie, no 31963/08, § 47, 22 janvier 2013). La Cour a reconnu que des mesures excessivement restrictives pouvaient soulever des problèmes au regard des articles 3, 5 et 8 de la Convention (Hiller c. Autriche, no 1967/14, § 55, 22 novembre 2016). Quant à savoir s’il faut prendre des mesures plus strictes à l’égard d’un détenu et s’il est raisonnable de les appliquer, cela dépend des circonstances de l’affaire (Keenan, précité, § 92, Younger, décision précitée, et Troubnikov, précité, § 70). Enfin, la Cour réaffirme qu’il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur particulière vulnérabilité (Keenan, précité, § 111, et Rivière c. France, no 33834/03, § 63, 11 juillet 2006). Lorsque les autorités décident de placer et de maintenir en détention une personne atteinte d’une maladie mentale, elles doivent veiller avec une rigueur particulière à ce que les conditions de sa détention répondent aux besoins spécifiques découlant de sa maladie (Fernandes de Oliveira, précité, § 113). S’agissant des risques de suicide en particulier, toujours dans le contexte d’une personne privée de liberté, la Cour a par ailleurs précédemment pris en compte divers facteurs afin d’établir l’étendue de l’obligation positive des autorités de prendre des mesures préventives adéquates (voir, à cet égard, Fernandes de Oliveira, précité, § 115).
ii. Application au cas d’espèce
78. La Cour rappelle tout d’abord que rien dans le dossier n’indique – ni n’est d’ailleurs suggéré en ce sens par le requérant – que le décès de A. a été provoqué intentionnellement par des tiers. En l’occurrence, la question se pose plutôt de savoir si les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger la vie du neveu du requérant compte tenu de sa situation personnelle.
79. Ensuite, la Cour observe que celui-ci, comme les autorités nationales l’ont constaté, n’est vraisemblablement pas décédé des suites d’un acte volontaire d’automutilation mais par l’effet de l’utilisation détournée d’une substance dangereuse, dont il était entré en possession de manière régulière. Elle constate par ailleurs que, bien qu’atteint de troubles du comportement liés à son addiction à l’alcool et aux drogues, A. n’avait jamais montré de tendances suicidaires et ne souffrait pas de troubles mentaux graves (voir, mutatis mutandis, Troubnikov, précité, § 73, et, a contrario, Fernandes de Oliveira, précité, § 124, 31 janvier 2019).
80. Bien que la victime ne se trouvât pas dans une situation de vulnérabilité particulière en raison de son état mental, il n’en reste pas moins, aux yeux de la Cour, que sa toxicomanie chronique, associée à des troubles du comportement liés à la consommation de substances addictives et à son état de santé fragile, faisait d’elle un sujet particulièrement vulnérable, pouvant demander de ce fait une surveillance accrue par rapport aux autres détenus. La Cour considère en effet que le danger découlant de la tendance pathologique à abuser de substances addictives toxiques et potentiellement létales, tel le gaz, peut être comparable, dans certaines circonstances, au risque d’automutilation et de suicide.
81. La Cour doit donc rechercher si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat de voir A. mettre son intégrité physique en danger et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (Keenan, précité, § 93).
82. En l’occurrence, la Cour constate que les autorités pénitentiaires connaissaient la situation de A. et sa tendance pathologique à l’addiction, en raison de ses nombreuses incarcérations. À cet égard, il y a lieu de noter que le dossier médical de la prison de Venise décrivait A. comme étant en besoin constant de substances psychoactives, malgré le traitement de désintoxication qui lui était administré. Il y a aussi lieu de relever que le comportement dangereux de la victime, lié à la consommation de substances addictives, avait été sanctionné par les autorités pénitentiaires à maintes reprises (paragraphes 8 et 9 ci-dessus).
83. Cela étant, la Cour observe que le neveu du requérant était l’objet d’un suivi constant de la part des médecins de la prison de Venise. Ceux-ci, dès le début de la détention, avaient mis en place des traitements de désintoxication à la fois pharmacologique et psychologique. Des traitements médicamenteux étaient de plus administrés à A. dans le but de soigner les pathologies dont celui-ci était atteint.
84. Concernant en particulier la fibrose myocardique qui avait vraisemblablement entraîné l’arrêt cardiaque de A., celle-ci avait été diagnostiquée pour la première fois lors de l’expertise du 11 septembre 2007, et était donc inconnue des autorités avant le décès. On ne saurait donc considérer que ces dernières disposaient d’éléments pouvant les amener à croire que A. courait, par rapport à tout autre détenu toxicomane, un risque potentiellement plus élevé de subir des conséquences mortelles de l’usage de drogues et d’autres substances (voir, mutatis mutandis, Marro, décision précitée, §§ 43‑44).
85. Pour ce qui est des précédents comportementaux de la victime, la Cour relève que les autorités pénitentiaires sont intervenues sans tarder dans le but d’élucider les circonstances dans lesquelles avaient eu lieu les épisodes des 18 mars et 12 mai 2005 et qu’elles ont pris des mesures de précaution concernant notamment les modalités d’administration des médicaments (paragraphe 8 ci-dessus). Quant aux faits survenus le 12 mai 2005, à savoir l’inhalation de gaz par A., rapportée par un agent pénitentiaire, la Cour observe que le proche du requérant a immédiatement été pris en charge par un médecin et qu’une enquête a été menée par la commission de discipline de la prison. La Cour ne saurait considérer que les conclusions de la commission de discipline, motivées à la lumière des déclarations de l’intéressé et du rapport établi par le médecin attestant l’absence de signes évidents d’intoxication au gaz, étaient déraisonnables ou injustifiées et que les autorités ont eu tort de ne pas mettre en place des mesures de restriction particulières telles qu’un accès limité aux cartouches de gaz ou la mise en place d’une surveillance renforcée.
86. À cet égard, la Cour rappelle que les autorités doivent s’acquitter de leurs tâches en respectant la dignité et la liberté de l’homme. Ainsi, la Cour a reconnu que des mesures excessivement restrictives et susceptibles d’empiéter sur l’autonomie individuelle de la personne sans justification adéquate peuvent soulever des problèmes au regard des articles 3, 5 et 8 de la Convention (Keenan, précité, § 92, et Fernandes de Oliveira, précité, § 112).
87. En outre, il convient d’observer que A. n’avait montré aucun signe de détresse physique ou mentale dans les jours ayant immédiatement précédé son décès. De plus, sa consommation de cartouches de gaz, qui avait toujours été comparable à celle des autres détenus de la prison, n’avait pas augmenté au cours de cette même période (paragraphe 27 ci-dessus). La Cour en déduit que les autorités n’avaient aucune raison de craindre un risque immédiat de voir le neveu du requérant agir de manière à mettre en péril sa vie ou son intégrité physique.
88. Compte tenu de ce qui précède, et ayant à l’esprit que l’obligation positive incombant à l’État doit être interprétée de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, la Cour conclut qu’il n’a pas été établi, d’une part, que les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie de A. et, d’autre part, qu’elles n’ont pas pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles.
89. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet substantiel dans les circonstances de l’espèce.
b) Sur l’obligation procédurale de mener une enquête effective
i. Principes généraux
90. La Cour rappelle que, lorsqu’il y a eu mort d’homme dans des circonstances susceptibles d’engager la responsabilité de l’État, l’article 2 de la Convention implique pour celui-ci le devoir d’assurer, par tous les moyens dont il dispose, une réaction adéquate – judiciaire ou autre – pour que le cadre législatif et administratif instauré aux fins de la protection de la vie soit effectivement mis en œuvre et pour que, le cas échéant, les violations du droit en jeu soient réprimées et sanctionnées (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 91, CEDH 2004-XII, et Volk c. Slovénie, no 62120/09, § 97, 13 décembre 2012
91. Dans tous les cas où un détenu décède dans des conditions suspectes et où la cause de ce décès est susceptible d’être rattachée à une action ou à une omission des agents ou des services publics, les autorités ont l’obligation de mener d’office une « enquête officielle et effective » de nature à permettre d’établir la cause de la mort et, le cas échéant, d’identifier les éventuels responsables de celle-ci et d’aboutir à leur punition ; il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les affaires où des agents ou organes de l’État sont impliqués, de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité (De Donder et De Clippel, précité, §§ 61 et 85 ; voir, également, Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 63, CEDH 2000-VII, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 148, CEDH 2001-III, Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, § 114, 4 mai 2001, Shumkova c. Russie, no 9296/06, § 109, 14 février 2012, et Volk, précité, § 98).
92. L’obligation procédurale découlant de l’article 2 exige notamment que l’enquête soit menée à terme avec une célérité raisonnable (Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 178, 14 avril 2015 et Troubnikov, précité, § 88). Une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur un décès potentiellement causé par l’action ou l’omission d’agents ou de services publics peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (mutatis mutandis, Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], no 5878/08, § 237, 30 mars 2016). Aussi, le simple passage du temps est de nature non seulement à nuire à une enquête, mais aussi à compromettre définitivement ses chances d’aboutissement (mutatis mutandis, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, § 337, CEDH 2014 (extraits).
ii. Application au cas d’espèce
93. En l’occurrence, la Cour estime que les autorités avaient le devoir de mener une enquête effective sur les circonstances du décès du neveu du requérant. Celui-ci se trouvait, en tant que détenu, sous le contrôle et la responsabilité des autorités pénitentiaires lorsqu’il est décédé dans des circonstances suspectes. L’enquête était nécessaire, d’une part, pour établir la cause de la mort et pour écarter la possibilité d’un accident ou d’un acte criminel et, d’autre part, pour examiner si les autorités étaient d’une quelque manière que ce fût responsables de ne pas avoir empêché un tel acte (voir, mutatis mutandis, Volk, précité, § 99, et Castro et Lavenia c. Italie (déc.), no 46190/13, 31 mai 2016, § 73).
94. La Cour note que le requérant se plaint d’un manque de célérité et d’effectivité de l’enquête, ayant déterminé selon lui le classement des poursuites pour cause de prescription, et, par conséquent, d’une impossibilité à faire poursuivre les responsables du décès de son neveu.
95. La Cour relève que des agents de la police pénitentiaire sont intervenus sur les lieux immédiatement après les faits et ont effectué les premières investigations afin de recueillir tout élément de preuve pertinent. Le jour même, le procureur a ouvert une enquête pénale. L’autopsie sur le corps de la victime a été effectuée le lendemain du décès et a donné lieu à une première expertise médicolégale, dont le rapport a été déposé sept mois plus tard.
96. La Cour relève aussi que, à la lumière des conclusions de cette première expertise, les investigations ont été orientées dans un premier temps vers la thèse de la mort causée par des tiers à la suite de l’utilisation d’un appareil de dissuasion à impulsion électrique, au vu notamment de la présence sur le corps de la victime de blessures compatibles avec une électrocution. Ce n’est qu’à l’issue d’une deuxième expertise ordonnée par le parquet le 13 juillet 2006 que les autorités de poursuite ont opté pour la thèse de l’intoxication au gaz découlant d’un acte volontaire de la victime. Cette thèse était par ailleurs corroborée par les autres éléments recueillis au cours de l’enquête tels que les témoignages de S.R. et des différents représentants de l’administration pénitentiaire, le contenu du dossier médical et du registre pénitentiaire des sanctions disciplinaires. La deuxième partie de l’enquête préliminaire, à compter notamment de la décision du juge des investigations préliminaires du 1er octobre 2009, a dès lors été consacrée à la recherche d’éléments pouvant étayer la thèse de la négligence des représentants de l’administration pénitentiaire.
97. La Cour considère tout d’abord que les conclusions erronées de la première expertise médicolégale concernant la cause du décès ne sauraient entacher l’enquête d’ineffectivité (voir, a contrario, Tanlı c. Turquie, no 26129/95, §§ 150-153, CEDH 2001‑III (extraits)). En effet, celles-ci ne sont pas le résultat de lacunes dans l’organisation et la réalisation de l’autopsie et n’ont pas empêché une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents ainsi que la prise en compte de toutes les pistes d’investigation envisageables. Par ailleurs, le requérant n’indique pas de lacunes manifestes dans l’enquête ni ne semble considérer que les autorités de poursuite ont négligé des éléments essentiels de l’affaire.
98. De plus, la Cour ne perd pas de vue que ladite autopsie s’est déroulée en la présence d’un expert choisi par le requérant, lequel n’a contesté les conclusions des experts désignés par le parquet à aucun moment et a soutenu à son tour, pendant la première phase de l’enquête, la thèse du décès causé par l’action de tiers en s’appuyant sur ces mêmes conclusions (paragraphe 15 ci-dessus).
99. Concernant la célérité de l’enquête, la Cour constate que celle-ci a duré sept ans et sept mois environ. Elle observe ensuite avec le requérant que l’enquête a notamment connu un ralentissement significatif dans sa dernière phase, à savoir entre la décision du juge des investigations préliminaires ordonnant la poursuite des investigations, en date du 1er octobre 2009, et la deuxième demande de classement des poursuites, formulée le 25 juillet 2012, bien que des actes de procédure aient été accomplis pendant cette période par l’autorité d’enquête (voir paragraphes 24 et 25 ci-dessus).
100. Quoi qu’il en soit, eu égard au volume des éléments de preuve recueillis au cours des investigations ainsi qu’à l’activité du parquet et de l’administration pénitentiaire, la Cour estime que ledit ralentissement ne suffit pas à mettre en cause l’effectivité de l’enquête dans son ensemble (a contrario, parmi d’autres, Fernandes de Oliveira, précité, § 139).
101. Quand, en particulier, à l’extinction de l’action publique, la Cour observe que le juge des investigations préliminaires, tout en prononçant le classement des poursuites pour cause de prescription des faits, a indiqué que les investigations menées n’avaient pas permis de mettre en lumière des négligences de la part des autorités pénitentiaires, susceptibles d’engager la responsabilité des prévenus du fait de leurs actions ou omissions. Dès lors, rien ne laisse entendre que la prescription des faits, bien que regrettable, ait empêché de facto l’accomplissement d’actes d’investigation essentiels pour la recherche de la vérité ou ait rendu impossible la condamnation des responsables du décès de A., en violation des exigences procédurales de l’article 2 de la Convention. À cet égard, la Cour rappelle que cette disposition n’implique nullement le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers (Öneryıldız, précité, § 96) ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée (Özel et autres c. Turquie, nos 14350/05, 15245/05 et 16051/05, § 187, 17 novembre 2015, et Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 185).
102. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités italiennes ont agi avec la diligence requise par le volet procédural de l’article 2 de la Convention. Elle estime également que le requérant a été suffisamment associé à l’enquête, au vue notamment de sa participation à certains actes de la procédure et à la possibilité de s’opposer aux demandes de classement du parquet (paragraphes 12, 14, 15, 22 et 28). En outre, le ralentissement observé au cours de celle-ci ne suffit pas à faire conclure à la responsabilité de l’État défendeur au titre de l’obligation procédurale découlant pour lui de l’article 2 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural dans les circonstances de l’espèce.
ISENC c. FRANCE du 4 février 2016 requête 58828/13
Violation article 2 : Suicide en prison, le fils du requérant avait vu un médecin qui avait constaté le caractère dépressif du détenu. L'information n'est pas arrivée jusqu'à la direction de la prison.
a) Principes généraux
37. La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention astreint l’État à s’abstenir de provoquer volontairement la mort, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III). Dans certaines circonstances bien définies, cet article met à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, § 70, 16 novembre 2000).
38. Il convient cependant d’interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Toute menace présumée contre la vie n’oblige donc pas les autorités à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Ainsi, dans le cas spécifique du risque de suicide en prison, il n’y a une telle obligation positive que lorsque les autorités savent ou devraient savoir sur le moment qu’existe un risque réel et immédiat qu’un individu donné attente à sa vie. Pour caractériser un manquement à cette obligation, il faut ensuite établir que les autorités ont omis de prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute paré ce risque. Concrètement, il faut et il suffit que le requérant démontre que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans les circonstances de la cause pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance (Tanrıbilir, précité, § 72, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 93, CEDH 2001‑III ; Renolde c. France, no 5608/05, § 85, CEDH 2008 (extraits) et Ketreb, précité, § 71 ; Sellal c. France, no 32432/13, § 47, 8 octobre 2015).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
39. La Cour observe que le cas d’espèce présente la particularité de concerner un détenu arrivé depuis peu dans un établissement pénitentiaire, cette période étant reconnue comme une phase de la détention délicate, plus propice au passage à l’acte (paragraphes 26 à 28 ci-dessus). M. s’est suicidé douze jours après son incarcération et le lendemain de son placement dans une cellule collective, alors qu’il venait de quitter les locaux d’accueil de la prison en tant que détenu arrivant. Il convient donc d’évaluer la connaissance par les autorités nationales du risque que M. se suicide. Ce dernier étant un détenu « primaire », l’administration pénitentiaire ne disposait pas de dossier médical le concernant. Dès lors, la détermination de sa fragilité dépendait essentiellement des mesures prises au moment de sa prise en charge dans le quartier « arrivants » des locaux de détention.
40. À cet égard, la Cour observe tout d’abord que le juge d’instruction avait signalé aux autorités pénitentiaires la fragilité de M. et préconisé une surveillance particulière de celui-ci, soulignant qu’il s’agissait d’une première incarcération. Par ailleurs, la Cour note que le lieutenant T. a rempli, le lendemain de l’incarcération de M. la « grille d’aide au signalement des personnes détenues présentant un risque suicidaire ». Elle remarque que ce document indique des antécédents suicidaires ainsi que la mention « se déclare spontanément suicidaire » (paragraphe 7 ci-dessus). Elle observe que M. a fourni des réponses révélant le risque qu’il ressentait lui-même : difficulté avec l’alcool, pour lequel il demandait un soutien spécifique, grossesse de sa compagne, tendance suicidaire remontant à l’enfance. Ces éléments furent traduits dans la fiche de renseignement établie par le lieutenant comme une apparence de fragilité pour laquelle un signalement au SMPR fut décidé deux jours après l’arrivée de M. (paragraphe 8 ci-dessus). De l’avis de la Cour, la notice du juge d’instruction et la grille précitée permettaient au moins de repérer M. comme une personne suicidaire, et d’en déduire le risque qu’il mette fin à ses jours. Ainsi, la Cour estime qu’après l’obtention de ces informations, les autorités auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat que M. attente à sa vie.
41. Il convient dès lors de déterminer si les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque.
42. Sur ce point, la Cour constate que différentes mesures ont été prises avant le placement de M. en cellule avec deux autres détenus d’une part, et au moment de son affectation dans cette cellule d’autre part.
43. Quant à la première période, la Cour retient que les autorités ont signalé M. au SMPR ainsi que cela ressort de la fiche de renseignement. Selon le Gouvernement, le fils du requérant a également bénéficié d’une consultation auprès de médecins de l’UCSA et du SMPR (paragraphe 35 ci‑dessus). La CPU dédiée à la prévention des suicides et chargée d’examiner régulièrement la situation des détenus faisant l’objet d’une surveillance spéciale s’est par ailleurs réunie huit jours après l’incarcération du fils du requérant. La Cour ne dispose pas d’informations sur la surveillance spéciale mise en place au moment de l’incarcération et jusqu’au placement de M. dans la cellule avec deux autre codétenus le 5 décembre 2008. Il ne ressort d’aucune pièce produite que M. ait fait l’objet d’une telle surveillance dans le quartier arrivant.
44. Quant à la seconde période, la Cour constate que les autorités ont mis en place une mesure de surveillance spéciale consistant en une ronde toutes les heures, dont l’application était certainement opportune. Cela étant, elle relève que la circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire de 2002 précise qu’il ne saurait être question de réduire la prise en charge d’une personne détenue en détresse aux seules mesures de surveillance, celles-ci pouvant même s’avérer contre-productives (paragraphe 26 ci‑dessus). Dès lors, à elle seule, la mesure de surveillance renforcée prise par les autorités ne suffit pas pour conclure que l’État a respecté son obligation positive de protéger la vie de M. En outre, la Cour constate que l’administration pénitentiaire a placé M. dans une cellule avec deux codétenus afin d’éviter son isolement et pour que ces derniers puissent le soutenir. Cependant, la Cour observe que ces codétenus étaient tous les deux absents de la cellule au moment du passage à l’acte de celui-ci.
45. Au regard des informations dont disposaient les autorités, la Cour considère qu’un contrôle médical de M. lors de son admission constituait une mesure de précaution minimale. Elle observe que cette appréciation est en concordance avec les prescriptions du droit interne (paragraphes 22 à 26 ci-dessus), et participe de l’accompagnement individualisé du détenu. La Cour retient également que le CPT indique à cet égard que cette mesure peut permettre d’atténuer en partie l’anxiété éprouvée par tous les détenus nouvellement arrivés (paragraphe 28 ci-dessus). Par ailleurs, un examen médical aurait permis à M. d’exposer à un professionnel compétent son problème d’addiction à l’alcool (paragraphes 7 et 8 ci-dessus). Or, si le Gouvernement soutient que M. aurait bénéficié d’une consultation médicale, il n’a fourni aucune pièce permettant de vérifier que le fils du requérant aurait été vu par un médecin de l’UCSA ou par un médecin du SMPR, alors qu’il avait été pourtant signalé à ce dernier quarante-huit-heures après son arrivée en prison. La CPU pour sa part n’a fait qu’enregistrer ce signalement sans qu’il ne débouche sur une prise en charge médicale (paragraphe 10 ci‑dessus). La Cour relève que, si on lit dans le jugement du tribunal administratif de Bordeaux : « le médecin du service médical l’ayant examiné » (paragraphe 17 ci-dessus), cette affirmation ne figure plus dans l’arrêt de la cour administrative d’appel (paragraphe 20 ci-dessus). Il convient de souligner que la réalité de cet examen médical avait été exclue devant la cour administrative d’appel par le rapporteur public qui, pour conclure à la responsabilité de l’État, avait exprimé l’opinion suivante : « (...) la faute a consisté selon nous à partir d’éléments sur les risques suicidaires de M. de ne pas l’avoir soumis à un examen médical prévu par le texte (...) » (paragraphe 19 ci-dessus). La Cour constate donc qu’il n’est pas démontré que M. ait été examiné par un médecin.
46. En l’absence de toute preuve d’un rendez-vous avec le service médical de la prison dans le dossier de M., dont la production, dans les circonstances de l’espèce, semble difficilement assimilable à une transgression du secret médical telle qu’elle est invoquée par le Gouvernement, la Cour estime que les autorités ont manqué à leur obligation positive de protéger le droit à la vie du fils du requérant. Elle ne saurait à cet égard retenir, ainsi que l’ont fait les juridictions nationales pour décharger l’administration pénitentiaire de toute responsabilité dans la mort de M., le fait que le service médical appelé à intervenir auprès des détenus, UCSA ou SMPR, n’est pas placé sous l’autorité de l’administration pénitentiaire. À d’autres occasions, la Cour a déjà relevé que la collaboration des personnels de surveillance et médicaux relevait de la responsabilité des autorités internes (Ketreb, précité, §82 ; mutatis mutandis, Helhal c. France, no 10401/12, § 58, 19 février 2015). Or, la Cour constate qu’en l’espèce, bien que prévu par le droit interne (paragraphe 26 ci-dessus), le dispositif de collaboration entre les services pénitentiaires et médicaux dans la surveillance des détenus et la prévention des suicides n’a pas fonctionné.
47. Partant, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.
SELLAL c. FRANCE du 8 octobre 2015, requête 32432/13
Non violation de l'article 2 de la CEDH, un détenu privé de parloir familial pour cause de réorganisation de la prison et qui a refusé de prendre ses médicaments, ne présente pas de signes extérieurs de risque de suicide. Il est indispensable que les requérantes soeurs du détenu suicidé fassent appel devant la Grande Chambre !
a) Les principes généraux
46. La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention astreint l’État à s’abstenir de provoquer volontairement la mort, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III). Dans certaines circonstances bien définies, cet article va ainsi jusqu’à mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, § 70, 16 novembre 2000).
47. Il convient cependant d’interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Toute menace présumée contre la vie n’oblige donc pas les autorités à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Ainsi, dans le cas spécifique du risque de suicide en prison, il n’y a une telle obligation positive que lorsque les autorités savent ou devraient savoir sur le moment qu’existe un risque réel et immédiat qu’un individu donné attente à sa vie. Pour caractériser un manquement à cette obligation, il faut ensuite établir que les autorités ont omis de prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute paré ce risque. Concrètement, il faut et il suffit que le requérant démontre que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans les circonstances de la cause pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance (Tanrıbilir, précité, § 72, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 93, CEDH 2001‑III, Renolde c. France, no 5608/05, § 83, CEDH 2008 (extraits), et Ketreb c. France, no 38447/09, § 71, 19 juillet 2012).
48. Enfin, il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur particulière vulnérabilité (Keenan, précité, § 111, et Renolde, précité, § 84).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
49. La Cour constate qu’en l’espèce, le frère des requérantes était détenu sous le régime ordinaire, aucun risque suicidaire n’ayant été détecté chez lui par les autorités internes. La Cour doit rechercher si, compte tenu des éléments à la disposition de ces dernières, le caractère réel et immédiat d’un tel risque aurait dû être identifié.
50. À cet égard, la Cour relève qu’A.S. semblait à double titre vulnérable : en tant que personne privée de sa liberté et, plus encore, en tant que personne souffrant de troubles mentaux (De Donder et De Clippel c. Belgique, no 8595/06, § 75, 6 décembre 2011). Elle note que ces troubles étaient connus des autorités internes, puisqu’ils avaient justifié, préalablement à l’incarcération, l’imposition d’une obligation de soins dans le cadre de la libération conditionnelle accordée par le JAP, qui avait constaté que le condamné restait très fragile sur le plan psychique. Elle observe que ce constat était fondé notamment sur les conclusions d’une expertise psychiatrique du 11 décembre 2003 faisant état chez A.S. d’une personnalité psychopathique (paragraphe 7 ci-dessus).
51. La Cour observe également que les troubles psychiatriques d’A.S. avaient conduit les autorités internes à ordonner, en février 2004, douze jours après son incarcération, une mesure d’hospitalisation d’office motivée par son refus de prendre son traitement psychotrope. Enfin, elle rappelle que le contenu du dossier médical de l’intéressé permettait, d’après les conclusions de l’expertise qui en a été faite au cours de l’instruction, de poser un diagnostic de schizophrénie. Or, comme l’a déjà souligné la Cour, chez les schizophrènes, le risque de suicide est bien connu et élevé (Keenan, précité, § 94 , et De Donder et De Clippel, précité, § 75).
52. La Cour note toutefois que, selon le même expert, le dossier médical relatif à l’hospitalisation d’office de février 2004 ne présentait aucun élément évocateur d’un risque suicidaire. Elle remarque que si la mention d’une tentative de suicide a toutefois été retrouvée parmi les antécédents psychiatriques du frère des requérantes, celle-ci était relativement ancienne (février 1998) et faisait suite à une rupture sentimentale. L’expert a dès lors estimé que le dossier d’A.S., pris dans son ensemble, ne comportait pas vraiment d’éléments qui auraient pu faire craindre un tel risque, rappelant que le patient avait réfuté avoir des idées suicidaires, en juin 2000 (voir, a contrario, Shumkova c. Russie, no 9296/06, § 93, 14 février 2012).
53. La Cour constate également que, selon l’expert, la levée de l’hospitalisation d’office était adaptée, compte tenu de la reprise du traitement. Elle relève que le rapport souligne que l’incarcération ne semblait en aucun cas avoir pu être contre-indiquée par les troubles de l’intéressé et, qu’au contraire, la plupart des intervenants médicaux et sociaux avait noté que celui-ci semblait en tirer des bénéfices sur le plan comportemental. À cet égard, la Cour note que cette appréciation était de nature à conforter le constat opéré par le JAP dans le jugement de révocation de la libération conditionnelle, selon lequel le cadre carcéral avait été de nature à canaliser les troubles d’A.S. Elle estime que cet élément pouvait laisser espérer que l’état de l’intéressé se stabiliserait à la suite de son retour en détention.
54. Par ailleurs, la Cour observe que le dossier pénal du détenu ne comportait pas d’élément faisant craindre un risque de suicide, au-delà des troubles du comportement qui, en raison de leur caractère fréquent parmi la population carcérale, ne peuvent à eux seul signifier l’existence d’une problématique suicidaire. À ce titre, elle rappelle que ceux observés chez le frère des requérantes, lors de l’expertise du 11 décembre 2003 et par la conseillère technique de service sociale en janvier 2004, correspondaient à une conduite agressive à l’égard des autres et non contre lui-même.
55. S’agissant des efforts réalisés par les autorités internes pour vérifier si un risque suicidaire était néanmoins détectable chez A.S., la Cour note que le chef de service pénitentiaire a rempli, lors de sa réincarcération en février 2004, la « grille d’aide au signalement des personnes détenues présentant un risque suicidaire » dont l’objet est précisément d’identifier l’existence d’un tel risque et d’en déterminer l’ampleur. Elle remarque que cette grille est constituée d’une série de rubriques destinées à cerner les antécédents et la situation du détenu de manière complète et précise, en se fondant sur ses réponses à plusieurs questions. Or, elle observe que le résultat fourni par cet instrument n’indiquait pas, en l’espèce, la présence d’un tel risque de suicide chez A.S., au-delà du simple constat de son état de nervosité et de son incapacité à se concentrer. De plus, elle considère que les éventuelles inexactitudes relatives à l’absence de conduite addictive ou de tentative de suicide antérieures ne remettent pas en cause, à elles seules, la pertinence de cet outil fondé sur les réponses du détenu à une série de questions.
56. En outre, la Cour constate qu’à la suite de son incarcération, le frère des requérantes n’avait pas provoqué d’incident conduisant à revoir l’appréciation portée quant à l’absence de risque suicidaire. À cet égard, elle observe que si l’intéressé avait été hospitalisé d’office en raison d’un refus de traitement, cette mesure avait pu être levée deux jours plus tard compte tenu de la reprise des médicaments et de la connaissance par le Docteur A.P. de la problématique spécifique de ce patient. La Cour remarque que les éléments relevés par le même psychiatre postérieurement au retour en détention étaient rassurants, A.S. envisageant des projets d’avenir et acceptant les soins. À ce titre, elle note que son traitement lui était apporté quotidiennement et qu’il n’avait plus opposé aucun refus, le dossier ne comportant aucun élément de nature à établir que le détenu aurait cessé de prendre ses médicaments au moment de son geste fatal (paragraphe 27 ci‑dessus). Au contraire, il avait même été constaté que l’intéressé attendait ces derniers avec impatience, tous les jours.
57. Enfin, la Cour estime que l’annulation des parloirs familiaux prévus pour le 6 avril, ainsi que la rupture entre le détenu et sa compagne, n’apparaissent pas pouvoir, à eux seuls, être de nature à modifier l’appréciation faite par les autorités internes quant à l’existence ou non d’un risque de suicide. Ainsi, d’une part, elle observe que la suppression des visites le 6 avril correspondait à une mesure générale de réorganisation, applicable à l’ensemble de l’établissement pénitentiaire. L’attention des familles avait été appelée sur ce point dès le 2 mars 2004. Le seul effet de cette annulation était de reporter les parloirs familiaux à une date ultérieure et non d’interdire au détenu de communiquer avec ses proches. D’autre part, la Cour relève qu’il n’est pas établi que les autorités internes aient été spécifiquement informées de la séparation intervenue entre A.S. et sa compagne, la mention par cette dernière de la mise en place prochaine d’un parloir entre l’intéressé et son fils par un éducateur étant à cet égard insuffisamment précise. Dès lors, elle estime qu’une réévaluation du risque au regard de cet élément ne pouvait être attendue des autorités internes.
58. La Cour considère, au regard de ce qui précède, que les juridictions nationales ont pu estimer comme elles l’ont fait que le comportement du frère des requérantes ne pouvait laisser présager un suicide. Par conséquent, il ne saurait être affirmé que les autorités internes auraient dû savoir qu’un risque réel et immédiat qu’A.S. attente à sa vie existait au moment de son passage à l’acte. Dès lors, ces dernières n’étaient pas tenues d’adopter des mesures particulières, au-delà de l’accompagnement médical qui a été effectivement mis en place en l’espèce.
59. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention dans son volet matériel.
Slimani contre France du 27/07/2004 Hudoc 5257, requête 57671/00
"§27: La Cour rappelle que la première phrase de l'article 2 impose aux Etats contractants l'obligation non seulement de s'abstenir de donner la mort "intentionnellement" ou par le biais d'un "recours à la force" disproportionné par rapport aux buts légitimes mentionnés aux alinéas a/ à c/ du second paragraphe de cette disposition, mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction.
Les obligations des Etats contractants prennent une dimension particulière à l'égard des détenus, ceux-ci se trouvant entièrement sous le contrôle des autorités: vu leur vulnérabilité, les autorités ont le devoir de les protéger.
La Cour en a déduit sur le terrain de l'article 3 de la Convention, que, le cas échéant, il incombe à l'Etat de fournir une explication convaincante quant à l'origine de blessures survenues en garde à vue () ou à l'occasion d'autres formes de privation de liberté () cette obligation étant particulièrement stricte lorsque la personne meurt.
La Cour ayant par ailleurs jugé que l'article 3 de la Convention impose à l'Etat de protéger la santé et l'intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l'administration des soins médicaux requis () elle estime que, lorsqu'un détenu décède à la suite d'un problème de santé, l'Etat doit fournir des explications quant aux causes de cette mort et aux soins qui ont été prodigués à l'intéressé avant qu'elle ne survienne.
D'une manière générale, le seul fait qu'un individu décède dans des conditions suspectes alors qu'il est privé de sa liberté est de nature à poser une question quant au respect par l'Etat de son obligation de protéger le droit à la vie de cette personne"
RENOLDE c. FRANCE du 16 octobre 2008 Requête no 5608/05
La CEDH constate que non seulement l'Etat ne doit pas atteindre à la vie mais il a une obligation positive de protéger la vie. Dans cet arrêt est condamné le fait d'incarcérer un malade mental au lieu de le transférer vers un centre de soins.
a) Rappel des principes
80. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. La Cour a donc pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’Etat a pris toutes les mesures requises pour empêcher que la vie du frère de la requérante ne soit inutilement mise en danger (voir, par exemple,L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1403, § 36).
81. La Cour rappelle également que l’article 2 peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (Tanribilir précité, § 70, Keenan précité, § 89, et mutatis mutandis Ataman c. Turquie, no 46252/99, § 54, 27 avril 2006).
82. Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés qu’ont les forces de l’ordre à exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (Tanrıbilir précité, §§ 70-71, Keenan précité, § 90, Taïs c.France, no 39922/03, § 97, 1er juin 2006).
83. La Cour a déjà eu l’occasion de souligner que les détenus sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (Keenan précité, § 91, Younger c. Royaume-Uni (déc.), no 57420/00, CEDH 2003- et Troubnikov c. Russie, no 49790/99, § 68, 5 juillet 2005). De même, les autorités pénitentiaires doivent s’acquitter de leurs tâches de manière compatible avec les droits et libertés de l’individu concerné. Des mesures et précautions générales peuvent être prises afin de diminuer les risques d’automutilation sans empiéter sur l’autonomie individuelle. Quant à savoir s’il faut prendre des mesures plus strictes à l’égard d’un détenu et s’il est raisonnable de les appliquer, cela dépend des circonstances de l’affaire (Keenan précité, § 92, décision Younger précitée et Troubnikov précité, § 70).
84. Enfin, la Cour réitère qu’il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur particulière vulnérabilité (cf. Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1966, § 66, Keenan précité, § 111 et Rivière c. France, no 33834/03, § 63, 11 juillet 2006).
b) Application au cas d’espèce
85. A la lumière de ce qui précède, la Cour a recherché si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat que Joselito Renolde se suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque.
86. La Cour observe que, le 2 juillet 2000, soit dix-huit jours avant son décès, Joselito Renolde a fait une tentative de suicide en s’entaillant le bras. Le surveillant présent à cette occasion a remarqué trois autres coupures sur son avant-bras. L’équipe d’intervention d’urgence psychiatrique a diagnostiqué une bouffée délirante aiguë et a prescrit à Joselito Renolde un traitement neuroleptique antipsychotique. Lors de cette intervention, Joselito Renolde a mentionné qu’il avait des antécédents psychiatriques et qu’il avait déjà été hospitalisé et mis sous traitement neuroleptique. A la suite de cet épisode, il a été pris en charge à compter du 3 juillet 2000 par le SMPR, qui a maintenu le traitement antipsychotique.
87. La Cour relève que le rapport d’expertise des docteurs G. et P. a conclu que Joselito Renolde souffrait de troubles psychotiques à son arrivée à la maison d’arrêt et que sa tentative de suicide n’était pas à rattacher à un syndrome dépressif, mais à un passage à l’acte délirant imputable à ces troubles.
88. La Cour observe également que, dans les jours qui ont suivi sa tentative de suicide, Joselito Renolde a continué à manifester des comportements préoccupants malgré la prise en charge du SMPR et le traitement neuroleptique : agression d’une surveillante, propos incohérents lors de l’enquête sur cette agression, hallucinations auditives (il a dit au surveillant R. entendre son fils lui parler la nuit), échanges incohérents avec son avocate qui ont motivé une demande d’expertise psychiatrique. Enfin, la Cour relève que, dans sa lettre du 6 juillet 2000 (soit après son placement en cellule disciplinaire), qui a nécessairement été contrôlée par les autorités pénitentiaires, il se représentait crucifié sur une tombe et évoquait l’idée d’en finir avec la vie.
89. Au vu de ces éléments, la Cour en conclut que, dès le 2 juillet 2000, les autorités savaient que Joselito Renolde souffrait de troubles psychotiques susceptibles de le conduire à des actes d’auto-agression. Même si son état était variable et le risque d’une nouvelle tentative de suicide plus ou moins immédiat, la Cour estime que ce risque était réel et que Joselito Renolde avait besoin d’une surveillance étroite pour parer à une aggravation subite (voir Keenan précité, § 96 et a contrario Troubnikov précité, §§ 73-74).
90. Reste à savoir si les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque.
91. La Cour observe que les autorités ont fait des efforts indéniables en ce sens : tout d’abord, elles ont réagi avec promptitude lorsque Joselito Renolde s’est entaillé le bras le 2 juillet 2000, en faisant intervenir l’équipe d’intervention psychiatrique d’urgence. A compter de sa prise en charge par le SMPR le 3 juillet 2000, Joselito Renolde a été placé en cellule individuelle et soumis à une surveillance spéciale, se manifestant par des rondes plus fréquentes. Ensuite, à compter de sa mise en cellule disciplinaire, il a fait l’objet d’une surveillance toutes les demi-heures pendant la journée.
92. Il n’apparaît pas davantage qu’une négligence ou qu’un manque de surveillance puissent être relevés dans le déroulement des faits le jour de son décès, puisque la demande faite par Joselito Renolde de voir un médecin à sa sortie en promenade a été immédiatement transmise et qu’il s’est écoulé tout au plus vingt-cinq minutes entre son retour en cellule et la découverte de son décès par le surveillant.
93. Sur le plan médical, la Cour relève que, dès le 3 juillet 2000, le SMPR a pris en charge Joselito Renolde, l’a vu à dix reprises entre le 3 et le 20 juillet 2000 et que, le matin même de son décès, une infirmière du service psychiatrique lui a rendu visite.
94. La Cour a toutefois relevé un certain nombre d’éléments en sens contraire.
95. En premier lieu, la Cour rappelle que, dans l’arrêt Rivière précité (§§ 71-72), elle a dit ce qui suit :
« (...) aux termes de l’article D398 du code de procédure pénale, les détenus atteints de troubles mentaux ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire mais doivent être hospitalisés d’office sur décision préfectorale.
Cette disposition est confirmée par l’article L3214-1 du code de la santé publique, qui précise que l’hospitalisation d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d’une unité spécialement aménagée.
La Cour relève en outre que la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire (voir paragraphe 31 ci-dessus) prévoit que les détenus souffrant de troubles mentaux graves devraient pouvoir être placés et soignés dans un service hospitalier doté de l’équipement adéquat et disposant d’un personnel qualifié. La Cour a déjà eu l’occasion de citer cette recommandation (voir par exemple l’arrêt Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 94, 10 février 2004), et elle y attache un grand poids, même si elle admet qu’elle n’a pas en soi valeur contraignante à l’égard des États membres. »
96. Dans l’affaire Keenan précitée, pour conclure qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 2 de la Convention, la Cour avait notamment tenu compte de ce que les autorités avaient « réagi de façon raisonnable face au comportement de Mark Keenan en le plaçant à l’hôpital et sous surveillance lorsqu’il faisait preuve de tendances suicidaires » (§ 96 ; cf. également mutatis mutandis Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 96, CEDH 2000-XI ).
97. Or, dans le cas d’espèce, la Cour est frappée par le fait que, malgré la tentative de suicide de Joselito Renolde et le diagnostic porté sur son état mental, l’opportunité de son hospitalisation dans un établissement psychiatrique ne semble jamais avoir été discutée. Les experts ont relevé, dans leur rapport, que « [ses] troubles auraient peut-être nécessité de discuter l’intérêt d’une hospitalisation en service de psychiatrie ». Ce n’est pourtant qu’à l’occasion de la demande d’actes faite par l’avocate de Joselito Renolde le 12 juillet 2000 qu’a été envisagée une mesure d’expertise afin d’évaluer la compatibilité de son état avec la détention.
98. A la lumière de l’obligation positive de l’Etat de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger tout individu dont la vie est menacée, on peut s’attendre à ce que les autorités, qui sont en présence d’un détenu dont il est avéré qu’il souffre de graves problèmes mentaux et présente des risques suicidaires, prennent les mesures particulièrement adaptées en vue de s’assurer de la compatibilité de cet état avec son maintien en détention
99. La Cour estime que, faute pour les autorités d’ordonner le placement de Joselito Renolde dans un établissement psychiatrique, elles devaient à tout le moins lui assurer des soins médicaux correspondant à la gravité de son état.
100. A cet égard, elle a accordé une particulière attention aux modalités d’administration du traitement à Joselito Renolde. Il ressort du dossier, en effet, que les médicaments lui étaient remis deux fois par semaine pour plusieurs jours, sans contrôle de la prise effective. L’instruction a révélé à cet égard que la dernière délivrance du traitement à Joselito Renolde remontait au lundi 17 juillet 2000, soit trois jours avant son décès. Or, les expertises toxicologiques pratiquées ont révélé que, le jour de son décès, il n’avait pas pris son traitement neuroleptique depuis au moins deux à trois jours, et son traitement anxiolytique depuis au moins un à deux jours.
101. La Cour observe que, d’après les conclusions du rapport d’expertise, le suicide de Joselito Renolde est plus le résultat d’un trouble psychotique que d’un syndrome dépressif et qu’il a pu se produire dans un contexte hallucinatoire, surtout si le traitement n’était pas correctement pris. Les experts se sont interrogés sur le point de savoir si de tels troubles pouvaient être soignés de façon satisfaisante dès lors que le traitement n’était remis au détenu que deux fois par semaine, et donc laissé à sa disposition. Ils ont précisé qu’une surveillance de la prise quotidienne du traitement par Joselito Renolde aurait été utile et que, compte tenu de sa non conscience des troubles, il aurait « peut-être » été préférable de lui délivrer le traitement chaque jour et d’en surveiller la prise.
102. Malgré la prudence de cette formulation, la Cour relève que, pour les experts, cette mauvaise observance du traitement a pu favoriser le passage à l’acte suicidaire de Joselito Renolde dans un contexte délirant.
103. Le Gouvernement fait valoir que, selon les membres de l’équipe psychiatrique, Joselito Renolde n’avait pas manifesté de refus de prendre son traitement et que son état récent n’appelait pas l’attention. La Cour a également relevé que, lors de l’instruction, le Dr. L. a indiqué que la surveillance de tous les traitements prescrits par le SMPR n’était pas possible.
104. La Cour n’est pas convaincue par ces arguments. Sans perdre de vue les difficultés auxquelles sont confrontés les intervenants en milieu carcéral, elle éprouve les plus grands doutes sur l’opportunité de laisser à un détenu souffrant de troubles psychotiques avérés le soin de gérer lui-même quotidiennement son traitement sans aucune surveillance.
105. Elle rappelle que, dans l’affaire Rivière précitée (§ 63), elle a souligné qu’il convenait de distinguer, au sein des maladies mentales, celles, telle la psychose, qui comportent, pour les personnes qui en souffrent, des risques particulièrement élevés. Or, elle relève qu’à la différence de Mark Keenan, chez qui avait été diagnostiquée une psychose légère, Joselito Renolde était atteint, selon les experts, de troubles psychotiques aigus (voir paragraphe 40 ci-dessus).
Même si l’on ne sait pas ce qui a poussé Joselito Renolde à se suicider (Keenan précité, § 101), la Cour arrive à la conclusion que l’absence de surveillance de la prise quotidienne de son traitement a, en l’espèce, joué un rôle dans son décès.
106. En dernier lieu, la Cour a eu égard au fait que trois jours après sa tentative de suicide, Joselito Renolde s’est vu infliger par la commission de discipline la sanction la plus lourde, à savoir quarante-cinq jours de cellule disciplinaire. Aucun compte ne semble avoir été tenu de son état psychique, bien qu’il ait eu, lors de l’enquête sur l’incident, des propos incohérents et qu’il ait été qualifié de « très perturbé ».
107. La Cour observe que le placement en cellule disciplinaire isole le détenu, en le privant de visites et de toute activité, ce qui est de nature à aggraver le risque de suicide lorsqu’il existe.
108. Elle relève que l’article 56 de la Recommandation no R (98)7 prévoit que, dans les cas où l’isolement cellulaire des malades mentaux ne peut être évité, il devrait être « réduit à une durée minimale et remplacé dès que possible par une surveillance infirmière permanente et personnelle ». L’article 43.3 de la Recommandation no R (2006) 2 prévoit, pour sa part, que « le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu’il estime que la santé physique ou mentale d’un détenu encourt des risques graves (...) en raison de toute condition de détention, y compris celle d’isolement cellulaire ».
109. La Cour réitère que la vulnérabilité des malades mentaux appelle une protection particulière. Il en va d’autant plus ainsi lorsqu’un détenu souffrant de troubles graves est placé, comme en l’espèce, en isolement ou cellule disciplinaire pour une longue durée, ce qui ne peut manquer d’avoir des répercussions sur son état psychique, et qu’il a déjà effectivement tenté de mettre fin à ses jours peu de temps auparavant.
110. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour arrive à la conclusion que les autorités ont manqué, en l’espèce, à leur obligation positive de protéger le droit à la vie de Joselito Renolde, et qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.
Arrêt KETREB c. FRANCE du 19 juillet 2012 Requête no 38447/09
L'arrêt Renolde est confirmé. Le sieur Ketreb a été incarcéré alors qu'il devait être suivi par un psychiatre et les autorités de la prison lui ont laissé la ceinture avec laquelle, il s'est finalement pendu.
a) Principes généraux
70. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. La Cour a donc pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’Etat a pris toutes les mesures requises pour empêcher que la vie de Kamel Ketreb ne soit inutilement mise en danger (voir, par exemple, L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, p. 1403, § 36, et Renolde, précité, § 80).
71. La Cour rappelle également que l’article 2 peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998-VIII, Tanribilir c. Turquie, no 21422/93, § 70, 16 novembre 2000, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 89, CEDH 2001-III).
72. Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés qu’ont les forces de l’ordre à exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (Tanribilir précité, §§ 70-71, Keenan précité, § 90, et Taïs c. France, no 39922/03, § 97, 1er juin 2006).
73. La Cour a déjà eu l’occasion de souligner que les détenus sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (Keenan, précité, § 91, Younger c. Royaume-Uni (déc.), no 57420/00, CEDH 2003-I, Troubnikov c. Russie, no 49790/99, § 68, 5 juillet 2005, et Renolde, précité, § 83). De même, les autorités pénitentiaires doivent s’acquitter de leurs tâches de manière compatible avec les droits et libertés de l’individu concerné. Des mesures et précautions générales peuvent être prises afin de diminuer les risques d’automutilation sans empiéter sur l’autonomie individuelle. Quant à savoir s’il faut prendre des mesures plus strictes à l’égard d’un détenu et s’il est raisonnable de les appliquer, cela dépend des circonstances de l’affaire (Keenan précité, § 92, décision Younger précitée, Troubnikov précité, § 70, et Renolde, précité).
74. Enfin, la Cour réaffirme qu’il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur particulière vulnérabilité (cf. Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, § 66, Keenan, précité, § 111, Renolde, précité, § 84, et Rivière c. France, no 33834/03, § 63, 11 juillet 2006).
b) Application des principes au cas d’espèce
75. A la lumière de ce qui précède, la tâche de la Cour est donc de rechercher si les autorités françaises savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat que Kamel Ketreb se suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque.
76. La Cour observe que dès le 11 juin 1998, le lendemain de son incarcération, Kamel Ketreb a fait l’objet d’un suivi psychiatrique par un médecin du service médico-psychologique régional (SMPR) de la maison d’arrêt ainsi que d’un suivi par un psychologue.
77. Il ne ressort pas de l’instruction menée par les autorités judiciaires que Kamel Ketreb souffrait d’une maladie mentale. Cependant, selon le rapport d’expertise des médecins G. et F., celui-ci présentait un trouble ancien de la personnalité, répertorié dans la dixième classification des troubles mentaux et des troubles du comportement de l’Organisation mondiale de la santé, connu sous le terme « état borderline ». Cet état, aggravé par une polytoxicomanie, correspondait à une prédisposition majeure à un geste suicidaire (paragraphe 37 ci-dessus). Quant à I., psychiatre qui suivait Kamel Ketreb durant sa détention, elle considérait qu’il était dans un « état limite avec des traits psychopathiques, sans pour autant avoir le profil d’un psychopathe », et qu’il était atteint de dysphorie anxieuse se caractérisant par une fluctuation de l’humeur avec une prédominance d’affects dépressifs, un état de mal être psychique et de tension anxieuse.
78. La Cour observe ensuite qu’il a été mentionné que, quelques mois avant son suicide, le 8 janvier 1999, Kamel Ketreb avait déjà fait deux tentatives de suicide alors qu’il était placé en quartier disciplinaire. Bien que le Gouvernement soutienne qu’il n’existe pas de trace de ces incidents, un rapport médical, établi par l’un des médecins de la maison d’arrêt, indique expressément que Kamel Ketreb présentait un état d’agitation, qu’il se cognait la tête contre les barreaux et qu’il avait été rapporté qu’il avait fait deux tentatives de suicide par pendaison. De plus, la Cour note que le complément d’expertise ordonné par la juge d’instruction le 7 février 2001 a confirmé cette information communiquée au médecin par les surveillants (paragraphe 42 ci-dessus).
79. Par ailleurs, si la psychiatre I. a déclaré ne pas avoir été informée de ces tentatives de suicide, la Cour relève qu’à l’occasion d’une consultation en date du 13 janvier 1999, elle a néanmoins noté que Kamel Ketreb allait très mal et qu’il évoquait « sans réticence le passage à l’acte » (paragraphe 14 ci-dessus).
80. La Cour observe également que les jours précédant le suicide du frère des requérantes ont été marqués par de violents incidents qui démontraient, sinon une crise psychologique grave, du moins une aggravation très préoccupante de son état de santé. Selon les pièces du dossier, il avait absorbé des médicaments stockés dans sa cellule et frappé son codétenu avec un verre cassé ; il avait également brisé un carreau de plexiglas et les sanitaires de sa cellule, descellé la table de béton et jeté des morceaux contre la fenêtre ; lors d’une visite, l’une de deux requérantes avait pu constater que son frère portait un t-shirt maculé de sang et avait des coupures à l’intérieur des avant-bras ; enfin, il a en outre été rapporté que Kamel Ketreb avait brisé les vitres de la porte de la cabine de parloir.
81. Aux dires des experts, il est probable que le transfert de Kamel Ketreb au quartier disciplinaire s’est effectué alors qu’il présentait déjà une aggravation de son état mental (paragraphe 37 ci-dessus). Ils estiment que les conditions de détention au quartier disciplinaire et l’annonce du jugement le condamnant à cinq ans d’emprisonnement ont été les éléments déclenchant de son passage à l’acte et de sa prédisposition à un geste suicidaire, outre le rôle de son état mental qui présentait un état dépressif ou un état profond de désarroi.
82. La Cour ne saurait accepter l’argument du Gouvernement selon lequel le personnel pénitentiaire n’avait aucun moyen de savoir ce que contenait le dossier médical de Kamel Ketreb. En effet, les difficultés, voire l’absence, de communication et de coordination entre le personnel pénitentiaire et les différents services médicaux appelés à intervenir auprès des détenus au sein de la maison d’arrêt – tels que l’UCSA et le SMPR –relèvent de la responsabilité des autorités internes. Il leur appartient de mettre en place un système efficace permettant la diffusion sans délai des informations sur les risques engendrés par l’état de santé des détenus entre les différents intervenants au sein de l’établissement pénitentiaire. A cet égard, la Cour note d’ailleurs avec intérêt la circulaire du 29 mai 1998 qui conditionne l’effectivité de la prévention des suicides des détenus à l’observation des comportements, la collecte des informations recueillies, la transmission de celles-ci aux différents intervenants, et la parfaite collaboration des personnels de surveillance, médicaux et sociaux-éducatifs (paragraphe 59 ci-dessus).
83. Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Cour est d’avis que, le 8 janvier 1999 au plus tard, les autorités savaient que Kamel Ketreb était regardé comme ayant fait deux tentatives de suicide par pendaison alors qu’il était en quartier disciplinaire, ce qui était susceptible de le conduire à des actes d’auto-agression. Quand bien même son état aurait-il été variable, rendant le risque d’une nouvelle tentative de suicide plus ou moins immédiat, il ressort de ce qui précède qu’un tel risque était réel et que Kamel Ketreb avait indéniablement besoin d’une surveillance étroite (Keenan précité, § 96, Renolde, précité, § 89 et, a contrario, Troubnikov, précité, §§ 73-74).
84. Il convient dès lors de déterminer si, au regard de ces éléments, les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque.
85. Sur ce point, la Cour constate que dès son incarcération, Kamel Ketreb a bénéficié d’un accès à des médecins généralistes et spécialistes. Selon le rapport d’expertise des médecins G. et F., il a fait l’objet d’une prise en charge psychiatrique par I., responsable de l’antenne de toxicomanie du SMPR. En outre, les consultations pouvaient être plus rapprochées en fonction de l’état thymique de Kamel Ketreb, qui rencontrait par ailleurs une psychologue de la maison d’arrêt, Y., deux à trois fois par semaine.
86. Il ressort également de l’expertise et de la contre-expertise ordonnées par la juge d’instruction que les traitements prescrits à Kamel Ketreb étaient justifiés en raison de son état psychiatrique et de la crise d’agitation qu’il traversait.
87. La Cour a toutefois relevé un certain nombre d’éléments en sens contraire.
88. La décision de placement en cellule disciplinaire n’a été précédée ou accompagnée d’aucun avis particulier au service médical compétent et aucune consigne d’observation spéciale n’a été donnée pour s’assurer de sa compatibilité avec l’état de santé mentale de Kamel Ketreb.
89. A cet égard, la Cour rappelle que la Recommandation R (98)7 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe préconise que les risques de suicide soient appréciés en permanence par le personnel médical et pénitentiaire. Elle propose une large palette de mesures et précautions à prendre, notamment la surveillance étroite et permanente, ainsi qu’un soutien relationnel pendant les périodes de crise (paragraphe 55 ci-dessus ; voir, notamment, Jasińska c. Pologne, no 28326/05, § 71, 1er juin 2010).
90. A l’instar de la juge d’instruction, la Cour relève que la mention des deux tentatives de suicide par pendaison en janvier 1999 alors que Kamel Ketreb était en quartier disciplinaire, ses actes d’automutilation, ainsi que son comportement à l’origine de la sanction disciplinaire auraient dû alerter les autorités sur la vulnérabilité de sa santé mentale. Or les autorités, et plus spécialement la commission de discipline présidée par le directeur de la maison d’arrêt, n’ont pris aucune mesure de précaution pour s’assurer que le placement au quartier disciplinaire était compatible avec cet état ou pouvait au contraire l’aggraver.
91. La Cour ne voit en particulier aucune raison justifiant l’absence de consultation du service de psychiatrie du SMPR rattaché à la maison d’arrêt, lequel était précisément en charge du suivi de Kamel Ketreb.
92. A supposer même, comme le soutient le Gouvernement, que le service médical de l’UCSA ait quant à lui été informé du placement en cellule disciplinaire de Kamel Ketreb, il ressort de l’information diligentée par la juge d’instruction qu’il existe à la maison d’arrêt de la Santé deux services médicaux : l’un de médecine générale, l’UCSA, l’autre de psychiatrie, le SMPR. L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel relève que l’UCSA n’assure que la prise en charge sanitaire somatique des détenus. La vérification de la compatibilité de l’état psychiatrique du frère des requérantes avec un placement en cellule disciplinaire relevait de la compétence du SMPR et non de l’UCSA. De surcroît, la Cour relève que les jours précédant le suicide, différents médecins de garde de l’UCSA ont examiné Kamel Ketreb durant son séjour en quartier disciplinaire et constaté son mal être. Pour autant, ils n’ont ni informé le SMPR ni fait intervenir en urgence un psychiatre extérieur, et ce alors même qu’il ressort de l’arrêt de la chambre de l’instruction qu’un psychiatre du centre hospitalier Sainte-Anne était de garde. Le dernier médecin de l’UCSA l’ayant visité s’est contenté de modifier son traitement et de programmer une consultation psychiatrique pour le surlendemain, le lendemain étant un jour férié.
93. A cet égard, la Cour rappelle qu’à la lumière de l’obligation positive de l’Etat de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger tout individu dont la vie est menacée, on peut s’attendre à ce que les autorités, qui sont en présence d’un détenu dont il est avéré qu’il souffre de troubles mentaux et présente des risques suicidaires, prennent les mesures particulièrement adaptées en vue de s’assurer de la compatibilité de cet état avec son maintien en quartier disciplinaire (voir, notamment, Renolde, précité, § 98).
94. Le comportement de Kamel Ketreb permettait tant aux autorités pénitentiaires qu’au personnel médical de constater son état critique, que le placement en quartier disciplinaire n’a fait qu’aggraver. La Cour estime que cela aurait dû conduire les autorités à anticiper une attitude suicidaire, déjà mentionnée lors d’un séjour en quartier disciplinaire quelques mois auparavant, notamment en alertant les services psychiatriques. A titre surabondant, il ressort des termes mêmes de la circulaire du 29 mai 1998 que le comportement de l’intéressé justifiait d’aviser dans les délais les plus brefs le SMPR, afin de lui permettre d’apprécier si le placement au quartier disciplinaire n’était pas de nature à compromettre la santé du détenu.
95. Les autorités n’ont pas davantage décidé de mettre en place des mesures spéciales, telles que, outre une surveillance appropriée à l’état de santé de Kamel Ketreb, une fouille régulière de sa cellule, ce qui aurait permis de trouver la ceinture avec laquelle il s’est finalement donné la mort (voir, a contrario, Akdoğdu, précité, §§ 49-51). Sur ce point, la Cour ne saurait partager l’avis de la chambre de l’instruction selon lequel les autorités seraient déchargées de leur responsabilité par le simple fait qu’il n’était possible d’émettre que des hypothèses sur la façon dont Kamel Ketreb était resté en possession ou avait récupéré la ceinture avec laquelle il s’est pendu : en tout état cause, la ceinture ayant servi à la pendaison n’aurait pas dû être en sa possession et, à supposer même qu’il l’ait dissimulée, une fouille aurait dû permettre de la découvrir, ce qui relevait de la responsabilité des seules autorités pénitentiaires. En outre, la chambre de l’instruction ne peut décharger les autorités de leur obligation positive en se contentant de relever que le personnel pénitentiaire n’a pas accès aux données médicales, que les surveillants ayant révélé les tentatives de suicide ne sont pas identifiés, sans autre explication, ou encore, par simple affirmation, que ce personnel n’est pas supposé être plus perspicace que les médecins ou que l’application de certaines mesures n’aurait pas nécessairement permis d’éviter le suicide.
96. Aux yeux de la Cour, c’est au contraire précisément la prise en compte de la situation individuelle de Kamel Ketreb, au vu des éléments disponibles, et l’application de mesures telles que celles relevées par la juge d’instruction qui auraient pu, le cas échéant, démontrer l’absence de faute de la part des autorités.
97. A cet égard, la Cour a déjà indiqué, dans l’affaire Keenan précitée, qu’elle avait notamment tenu compte, pour conclure à l’absence de violation de l’article 2 de la Convention, de ce que les autorités avaient « réagi de façon raisonnable face au comportement de Mark Keenan en le plaçant à l’hôpital et sous surveillance lorsqu’il faisait preuve de tendances suicidaires » (§ 99 ; voir également, Renolde, précité, § 96 et, mutatis mutandis, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 96, CEDH 2000‑XI ).
98. La Cour note enfin que le droit interne prescrit pourtant des réactions adaptées en proposant un important éventail de mesures permettant aux différents services responsables de la prise en charge médicale et psychiatrique des détenus de se coordonner, afin d’assurer la surveillance étroite et permanente des détenus et la prévention des suicides (paragraphes 58-59 ci-dessus). Cependant, ce dispositif n’a pas été mis en œuvre dans les circonstances de l’espèce.
99. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités ont manqué à leur obligation positive de protéger le droit à la vie de Kamel Ketreb. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.
Makharadze et Sikharulidge C. Géorgie du 22 novembre 2011 requête n° 35254/07
La Géorgie n'a pas su protéger la vie d'un détenu en grève de la faim alors qu'il était atteint de tuberculose.
Les requérants sont deux ressortissants géorgiens : Niko Makharadze, décédé en 2009 à l’âge de 41 ans, et Dali Sikharulidze, son épouse, qui poursuit la procédure au nom de son mari et en son nom propre.
M. Makharadze, qui souffrait de tuberculose, fut arrêté en mars 2006 au motif qu’il était soupçonné de possession de stupéfiants et fut placé en détention provisoire. Il forma en vain un recours contre la décision de le placer en détention, soutenant qu’il s’agissait d’une mesure d’une sévérité injustifiée, compte tenu des mauvaises conditions de vie en prison et de son état de santé critique. A la suite d’une forte détérioration de celui-ci, il fut admis dans un hôpital pénitentiaire. En juillet 2006, M. Makharadze fut condamné pour possession de stupéfiants à une peine de sept ans d’emprisonnement, jugement que la Cour suprême confirma en avril 2007.
Compte tenu du diagnostic de tuberculose multirésistante qui avait été posé durant sa détention, M. Makharadze demanda à bénéficier d’un sursis à l’exécution de sa peine en raison de son état de santé et de l’absence de médicaments antituberculeux efficaces en prison. Au cours de la procédure, un représentant de la prison déclara qu’un vaste plan de traitement des formes de tuberculose multirésistante allait être introduit à bref délai dans les prisons géorgiennes. La demande de M. Makharadze fut rejetée par le tribunal municipal de Tbilissi en juillet 2008.
Durant sa détention, M. Makharadze poursuivit deux grèves de la faim : la première pour protester contre l’inexécution d’une décision de justice de septembre 2008 ordonnant de lui faire subir un autre examen médical, décision que les autorités n’appliquèrent qu’un mois plus tard, et la seconde pour bénéficier d’un médicament particulier auquel sa tuberculose n’était pas encore résistante ou pour être transféré dans un hôpital spécialisé, conformément aux recommandations médicales émises par le bureau médicolégal national à la suite d’un nouvel examen. Toutefois, il demeura dans un hôpital pénitentiaire et, en décembre 2008, la cour d’appel confirma la décision de ne pas lui accorder le sursis à l’exécution de sa peine.
Parallèlement, en novembre 2008, la Cour européenne des droits de l’homme, faisant en partie droit à la demande de M. Makharadze, indiqua à la Géorgie, en vertu de l’article 39 (mesures provisoires) de son règlement, que l’intéressé devait être transféré dans un hôpital spécialisé capable de lui dispenser le traitement antituberculeux requis.
Le Gouvernement refusa d’appliquer cette mesure, considérant qu’elle était inutile puisque M. Makharadze avait déjà été admis dans un autre hôpital pénitentiaire où il bénéficiait d’un programme de traitement de la tuberculose multirésistante.
La santé de M. Makharadze se détériora fortement pendant sa détention et il décéda à l’hôpital pénitentiaire en janvier 2009.
Article 2
La Cour fait observer d’abord que les autorités géorgiennes n’ont jamais laissé M. Makharadze sans surveillance médicale. La contamination de celui-ci par la tuberculose n’était pas, en tant que telle, liée à son séjour en prison, puisqu’il souffrait déjà de cette maladie auparavant. Les documents médicaux disponibles n’indiquent pas non plus que la mutation du bacille en souche multirésistante a eu lieu en prison.
M. Makharadze a été transféré dans un hôpital pénitentiaire à la suite de la détérioration de son état de santé, et il a été régulièrement examiné et a bénéficié d’un traitement antituberculeux courant. Toutefois, reste la question de savoir si le traitement était adapté à sa maladie, à savoir une tuberculose multirésistante, la maladie même qui a causé son décès.
Bien que, d’après les documents soumis par le gouvernement géorgien, les autorités compétentes aient su au moins en juin 2006 que M. Makharadze était infecté par un bacille résistant aux médicaments antituberculeux courants, il ressort du dossier médical de l’intéressé que le premier test de laboratoire destiné à vérifier la sensibilité du bacille aux médicaments particuliers auxquels la tuberculose dont il souffrait n’était pas encore résistante n’a eu lieu que plus d’un an plus tard. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication pour justifier ce long délai. L’importance de ce test pour la fourniture d’un traitement efficace était d’autant plus grande que les résultats ont établi la sensibilité du bacille à deux de ces médicaments. Après la prescription des médicaments, un délai supplémentaire de sept mois s’est écoulé avant que le traitement ne soit entrepris.
En outre, le personnel médical ayant supervisé le traitement de M. Makharadze dans les différents hôpitaux pénitentiaires n’avait pas les compétences requises pour le traitement de la tuberculose multirésistante. D’après les directives de l’Organisation mondiale de la santé sur la lutte contre la tuberculose multirésistante, de telles compétences spécialisées sont un des éléments constitutifs d’un traitement efficace, de même que la possibilité de disposer de laboratoires capables de conduire les tests spécifiques requis et la disponibilité des médicaments adaptés. Le Gouvernement reconnaît qu’un programme de formation spécifique au traitement de la tuberculose multirésistante n’a été introduit dans les hôpitaux pénitentiaires que trois mois après le décès de M. Makharadze.
La Cour est convaincue que les médecins de l’hôpital pénitentiaire avaient averti M. Makharadze que sa grève de la faim pouvait entraîner une détérioration de sa santé.
Toutefois, elle ne parvient pas à établir à partir du dossier médical si des spécialistes avaient tenté de rechercher si la conduite de M. Makharadze pouvait être due aux effets secondaires des médicaments qu’il prenait, ce qui aurait nécessité un avis psychologique ou psychiatrique. La Cour note en outre que M. Makharadze avait entamé ses grèves de la faim principalement en raison du refus des autorités de lui faire subir l’examen médical supplémentaire ordonné par les tribunaux internes et de leur inobservation de la recommandation médicale de le transférer dans un hôpital spécialisé. A l’époque, seuls deux hôpitaux civils en Géorgie étaient spécialisés dans le traitement de la tuberculose multirésistante.
Si la maladie de M. Makharadze ne constituait pas une cause absolue de libération, la Cour note que les juridictions internes, dans le cadre de la procédure concernant la demande de sursis à l’exécution de la peine, sont restées indifférentes à la gravité exceptionnelle de l’état de santé de l’intéressé qui, selon les experts médicaux, se détériorait en prison, et au fait que l’assistance médicale fournie en prison se révélait insuffisante pour lutter contre la tuberculose.
La Cour juge en outre préoccupant qu’aucune enquête adéquate n’ait été menée sur la cause du décès de M. Makharadze. Bien qu’il soit décédé à l’hôpital pénitentiaire, une institution publique engageant directement la responsabilité de l’Etat, d’après le dossier, la question de la responsabilité individuelle des cliniciens chargés de son traitement n’a jamais fait l’objet d’une enquête indépendante, impartiale et approfondie. Outre les carences du traitement dispensé à M. Makharadze, l’Etat n’a pas donné d’explications suffisantes pour le décès. La coexistence et l’effet cumulatif de ces facteurs sont plus que suffisants pour amener la Cour à conclure que l’Etat a manqué à son obligation positive de protéger la santé et la vie de M. Makharadze en prison. Il y a donc eu violation de l’article 2.
La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief sous l’angle de l’article 3.
ŞAT c. TURQUIE du 10 juillet 2012 Requête no 14547/04
L'ETAT DOIT PROTEGER LES DETENUS MÊME QUAND UNE REPRISE EN MAIN DE LA PRISON S'IMPOSE
71. La Cour relève que, le 19 décembre 2000, les forces de l’ordre sont intervenues dans la prison de Bayrampaşa dans le but de reprendre le contrôle effectif de la prison et de mettre un terme à la grève de la faim et au jeûne de la mort suivis par de nombreux détenus. Il n’est pas contesté par les parties que le requérant, alors détenu dans cette prison, a été blessé par les tirs des forces de l’ordre au cours de cette opération.
72. En ce qui concerne les circonstances ayant entouré l’intervention menée en décembre 2000, la Cour observe que la réaction des forces de l’ordre pourrait se justifier au regard du paragraphe 2 a) et c) de l’article 2.
La Cour rappelle toutefois que le recours à la force doit être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c) de l’article 2 § 2. A cet égard, l’emploi des termes « absolument nécessaire » figurant à l’article 2 § 2 indique qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si une intervention de l’État était « nécessaire dans une société démocratique » au titre du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En particulier, la force utilisée doit être strictement proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l’article 2. Reconnaissant l’importance de cette disposition dans une société démocratique, la Cour doit, pour se former une opinion, examiner de façon extrêmement attentive les cas où l’on inflige la mort, notamment lorsqu’il a été fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État ayant eu recours à la force mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, §§ 148-150, série A no 324, et Gömi et autres, précité, § 51). Il convient également de rechercher si le recours à la force était compatible avec l’obligation positive de l’État de protéger le droit à la vie « par la loi » (voir, par exemple, Makaratzis, précité, §§ 56‑60).
73. La Cour rappelle également que, dans le cas de personnes blessées alors qu’elles se trouvaient sous le contrôle d’autorités ou d’agents de l’État – par exemple pendant des opérations policières ou militaires –, la charge de la preuve incombe principalement au gouvernement défendeur, ainsi, c’est à celui-ci qu’il appartient de réfuter, par des moyens appropriés et convaincants, les allégations formulées à son endroit, et ce a fortiori lorsque les autorités ou les agents en question sont réputés être les seuls, d’une part, à connaître le déroulement exact des faits incriminés et, d’autre part, à avoir accès aux informations susceptibles, précisément, de confirmer ou de réfuter de telles allégations (Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98, §§ 77-78, 26 février 2008, et les références qui y figurent, et, plus récemment, Keser et Kömürcü c. Turquie, no 5981/03, § 60, 23 juin 2009). Aux yeux de la Cour, ces principes s’appliquent mutatis mutandis à des opérations des forces de l’ordre dans les centres pénitentiaires qui sont placés sous le strict contrôle de l’État (İsmail Altun, précité, § 69).
74. Dans la présente affaire, pour vérifier si le Gouvernement s’est acquitté de façon satisfaisante de la charge de la preuve, la Cour examinera si l’enquête et la procédure menées par les autorités nationales ont été en mesure d’établir les circonstances exactes à l’origine de la blessure du requérant (Peker, précité, §§ 52-53).
75. La Cour souligne d’emblée que le requérant a été blessé alors qu’il se trouvait dans un centre pénitentiaire. L’argument du Gouvernement selon lequel le centre en question, à savoir la prison de Bayrampaşa, n’était plus sous le contrôle effectif de l’État lors de la conduite de l’opération ne dégage nullement l’État de sa responsabilité. Pour la Cour, la perte du contrôle effectif de l’État sur sa prison – et ce depuis plusieurs années, selon les autorités – est le résultat d’une défaillance dans l’organisation ou le fonctionnement normal du service public dont seul l’État peut être tenu pour responsable (İsmail Altun, précité, § 70).
76. La Cour rappelle ensuite qu’elle s’est déjà prononcée sur l’opération litigieuse dans le cadre de l’affaire İsmail Altun (précité), elle y a conclu que la force utilisée contre M. Altun n’était pas « absolument nécessaire » au sens de l’article 2 § 2 de la Convention. Pour ce faire, elle a relevé que l’intéressé avait été blessé alors qu’il se trouvait sous la responsabilité de l’État et elle a constaté que le Gouvernement n’était pas en mesure d’expliquer suffisamment l’origine de ces blessures, en fournissant notamment des éléments se rapportant directement à la préparation et à la conduite de l’intervention, et d’établir avec certitude que l’intéressé a été victime du recours à une force légitime au sens de l’article 2 (İsmail Altun, précité, § 78).
77. Après avoir examiné la présente affaire, la Cour ne relève pas de circonstances particulières pouvant conduire à une conclusion différente.
78. Elle estime d’abord que les autorités turques n’ont pas agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable pour l’ouverture de l’enquête et de la procédure ainsi que pour la conduite de celles-ci. En effet, la procédure pénale n’a été diligentée qu’en 2010, soit près de dix après les faits litigieux.
La Cour note à cet égard que l’ouverture de la procédure pénale en question est un fait nouveau, survenu après l’adoption de l’affaire İsmail Altun c. Turquie. Trente-neuf gendarmes sont toujours en cours de jugement devant la cour d’assises de Bakırköy pour homicides et tentative d’homicides dans l’exercice de leurs fonctions. Plusieurs gendarmes inculpés, ainsi que certains plaignants, ont déjà été entendus par la cour d’assises. Après examen de l’ensemble des éléments dont elle dispose et sans préjuger de l’issue de la procédure pénale pendante devant la cour d’assises de Bakırköy, la Cour estime que la lumière n’a toujours pas été faite sur le déroulement exact de l’opération et sur les circonstances dans lesquelles le requérant a été blessé.
79. En effet, si la procédure en question a permis d’obtenir plus d’informations quant à la planification de l’opération, cela n’est pas le cas en ce qui concerne la conduite de celle-ci et les circonstances dans lesquelles le requérant a été blessé. Il ressort des déclarations des gendarmes entendus par la cour d’assises que ceux-ci ne sont a priori pas les gendarmes membres des forces d’intervention. Ils ont déclaré avoir été affectés aux tâches d’évacuation de détenus ou de sécurité de la prison. Certains gendarmes ont affirmé avoir participé à l’opération conduite à la prison d’Ümraniye et ont rétracté leurs déclarations antérieures quant à leur participation à l’opération à la prison de Bayrampaşa. En outre, ainsi qu’il ressort du dossier, les autorités militaires étaient et sont toujours réticentes à fournir aux autorités d’enquête et judiciaires l’identité des agents membres du groupe d’intervention (paragraphe 35 ci-dessus). La Cour note également que la totalité des gendarmes inculpés appartiennent au bataillon de gendarmes commandos d’Elazığ alors que le plan d’intervention du 15 décembre 2000 indiquait que le groupe d’intervention était constitué de gendarmes appartenant à la section de sûreté spéciale des gendarmes commandos d’Ankara (paragraphe 39 ci-dessus). Or aucune explication n’a été apportée sur ce point. Le plan prévoyait également l’enregistrement vidéo de l’intervention ainsi qu’un compte rendu post-opération. Or, selon le courrier adressé par les autorités militaires, il n’existe pas d’enregistrement. Quant au compte rendu de l’opération, aucun document de cette nature ne figure dans le dossier.
80. La Cour constate également que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que le requérant ait activement pris part à l’émeute et qu’il avait attaqué les forces de l’ordre, ni dès lors de conclure que l’usage de la force ait été rendu strictement nécessaire par le comportement de l’intéressé. L’examen du dossier ne permet donc pas d’établir que l’intéressé ait eu un comportement qui aurait rendu absolument nécessaire l’usage de la force meurtrière à son encontre.
81. A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que, à ce jour, l’enquête et la procédure pénales n’ont toujours pas permis d’établir les circonstances ayant entouré la survenue de la blessure par balle du requérant pendant qu’il se trouvait sous la responsabilité de l’État. Ainsi, le Gouvernement n’est pas en mesure d’expliquer suffisamment l’origine des blessures infligées à l’intéressé et d’établir avec certitude que celui-ci a été victime du recours à une force légitime, au sens de l’article 2.
82. Au vu de l’ensemble des circonstances, la Cour conclut que la force utilisée contre le requérant n’était pas « absolument nécessaire » au sens de l’article 2 § 2 de la Convention.
83. Partant, la Cour rejette l’exception du gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes et conclut à la violation de l’article 2 de la Convention.
Décision d'irrecevabilité MARRO et autres C. Italie
requête 29100/07 du 30 avril 2014
Non violation de l'article 2 : Les autorités italiennes n’ont pas failli à leur obligation de protéger un détenu toxicomane décédé d’une overdose en prison car le risque zéro est impossible. Il n'y a plus aucun moyen d'empêcher la drogue de circuler en prison.
DECISION DU GOUVERNEMENT ITALIEN
30. En l’espèce, le Gouvernement considère que l’administration n’a pas été négligente dans la surveillance de Sergio Marra et que les mesures prises pour protéger ce dernier étaient raisonnables et adéquates. Il indique que, le jour de son arrestation, l’intéressé était apparu calme et coopératif. Il ajoute que celui-ci avait montré des signes de sa toxicomanie et d’un début de crise de sevrage et que, pour cette raison, il avait été soumis à une procédure de désintoxication. Il précise qu’il avait été placé dans une cellule collective et avait fait l’objet de visites médicales hebdomadaires. Il affirme également que l’intéressé avait déclaré au médecin de la prison qu’il ne faisait plus usage de stupéfiants depuis deux ans et que son état général semblait bon. De plus, il indique qu’aucun élément ne donnait à penser que sa vie était en danger, qu’il n’avait pas donné de signes de troubles mentaux et qu’il n’avait été soumis à aucune mesure spéciale de coercition. Par ailleurs, pour le Gouvernement, rien n’empêche de penser que la mort de Sergio Marra était la conséquence non pas d’un suicide, mais de l’injection accidentelle d’une dose excessive de stupéfiants, et donc – selon lui – d’un événement tout à fait imprévisible.
31. Pour ce qui est des mesures générales visant au contrôle et à la prévention de la circulation des stupéfiants en milieu carcéral, le Gouvernement indique que tout pénitencier dispose d’une liste d’objets qui peuvent entrer et circuler et que les stupéfiants n’en font pas partie. Il précise que, à l’époque des faits, la prison de Voghera prohibait l’introduction de différents produits – à savoir les produits en poudre ou en grains, le savon et les seringues – et que, avant l’entrée en contact avec les prisonniers, toute personne faisait l’objet d’une fouille et tout colis d’une inspection. Il ajoute que les visiteurs, les agents pénitentiaires et les prisonniers devaient passer sous un détecteur électromagnétique et que, en plus, les détenus étaient soumis à une fouille corporelle.
32. Le Gouvernement soutient en outre que les détenus ont développé au cours des années des systèmes ingénieux pour avoir accès à des drogues, lesquelles seraient parfois cachées sous des timbres postaux, dans des effets personnels, dans des chaussures, dans la nourriture, entre deux feuilles de papier, ou imprégnées dans des images, ou bien parfois transmises par des baisers. Il estime que l’administration ne saurait être tenue pour responsable à chaque fois que l’un de ces stratagèmes – à ses dires inopinés et imprévisibles – se révèle efficace. Il attire également l’attention de la Cour sur le nombre de détenus toxicomanes en Italie (selon lui : en juin 1995, 15 336 détenus sur 51 973, soit 29,51 % du total de la population carcérale, et, au 31 décembre 2012, 15 663 détenus sur 65 701).
33. De plus, le Gouvernement considère qu’effectuer des fouilles fréquentes et systématiques au sein des prisons pourrait ne pas s’avérer efficace et pourrait violer la vie privée et la dignité humaine des détenus. À cet égard, il ajoute que l’administration pénitentiaire a exclu l’utilisation de chiens détecteurs de drogue pour ne pas intimider les familles qui visitent leurs proches détenus, mettant ainsi en balance – d’après lui – l’obligation de protéger la santé avec le droit au respect de la vie familiale.
34. Le Gouvernement soutient également qu’il ressort d’un article publié dans le quotidien La Repubblica du 28 mai 1997 que les requérants avaient essayé d’envoyer de la nourriture à leur proche et que leurs colis leur avaient été retournés car l’administration du pénitencier aurait considéré qu’ils étaient un moyen potentiel pour cacher de la drogue.
35. Par ailleurs, le Gouvernement indique que, comme la Cour de cassation l’aurait à juste titre souligné, on ne pouvait pas exclure que les stupéfiants seraient parvenus à Sergio Marra même si tous les contrôles possibles avaient été effectués par les autorités pénitentiaires.
LA CEDH
1. Principes généraux
38. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, et Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998‑VIII).
39. La Cour rappelle également que l’obligation de l’État va au-delà du devoir primordial d’assurer le droit à la vie, en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations (Osman, précité, ibidem). Aussi, dans certaines circonstances bien définies, l’article 2 de la Convention peut mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 67 in fine, CEDH 2002-VIII, Branko Tomašić et autres c. Croatie, no 46598/06, § 50, 15 janvier 2009, et Opuz c. Turquie, no 33401/02, § 128, 9 juin 2009).
40. Pour autant, la Cour estime que cela ne signifie pas que l’on puisse déduire de cette disposition une obligation positive d’empêcher toute violence potentielle. Il faut en effet interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, en tenant compte des difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines et aussi de l’imprévisibilité du comportement humain et des choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources (Osman, précité, § 116, et Maiorano et autres c. Italie, no 28634/06, § 105, 15 décembre 2009).
41. La Cour considère dès lors que toute menace alléguée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Elle a déjà affirmé qu’une obligation positive existe lorsqu’il est établi que les autorités connaissaient ou auraient dû connaître l’existence d’une menace réelle et immédiate pour la vie d’un ou de plusieurs individus et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (Bromiley c. Royaume-Uni (déc.), no 33747/96, 23 novembre 1999, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 55, CEDH 2002–III, Mastromatteo, précité, § 68, et Branko Tomašić, précité, §§ 50-51).
42. S’agissant en particulier des personnes privées de liberté, la Cour rappelle que la Convention impose à l’État l’obligation positive de veiller, entre autres, à ce que la santé et le bien-être du prisonnier soient assurés de manière adéquate (voir, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI, et Riviere c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006).
2. Application de ces principes à la présente espèce
43. La Cour observe que les requérants n’ont pas allégué que les autorités disposaient d’éléments pouvant les amener à croire que leur proche se trouvait dans une situation de danger particulière et que, en faisant usage de drogue, il encourait, par rapport à tout autre détenu toxicomane, un risque potentiellement plus élevé d’en subir des conséquences mortelles. Elle estime donc que, en l’occurrence, n’était pas en jeu l’exigence d’une protection rapprochée d’un ou de plusieurs individus identifiables à l’avance comme cibles potentielles d’une atteinte à la vie (voir, mutatis mutandis et a contrario, Osman, Paul et Audrey Edwards, Branko Tomašić et Opuz, précités), mais plutôt l’obligation d’assurer une protection générale d’un groupe vulnérable de personnes, à savoir les détenus toxicomanes (voir, mutatis mutandis, Mastromatteo, précité, et Maiorano, précité).
44. La Cour relève que ceci est d’autant plus vrai en l’espèce, étant donné que le proche des requérants avait lui-même affirmé le 5 septembre 1995 ne pas avoir fait usage de stupéfiants depuis longtemps et qu’il n’avait donné aucun signe amenant à penser qu’il souffrait de troubles mentaux ou se trouvait dans une situation de vulnérabilité particulière (paragraphes 6 et 30 ci-dessus).
45. Dans ces conditions, la Cour ne saurait considérer que le seul fait objectif qu’un prisonnier ait pu avoir accès à des stupéfiants est constitutif d’un manquement de l’État à ses obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention. Elle reconnaît que les autorités, afin de protéger la santé et la vie des citoyens, sont certes tenues d’adopter des mesures pour contrer le trafic de drogue, et ce à plus forte raison lorsque ce fléau a lieu ou pourrait avoir lieu dans un endroit sécurisé, tel qu’une prison ; il n’en demeure pas moins qu’elles ne sauraient pour autant garantir de manière absolue un arrêt total du trafic de drogue et qu’elles jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de la méthode à utiliser en la matière. À cet égard, la Cour rappelle qu’elles sont liées par une obligation de moyens et non de résultat (voir, mutatis mutandis, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 251, CEDH 2011).
46. En l’espèce, la Cour note que les requérants n’ont pas contesté les affirmations du Gouvernement (paragraphe 31 ci-dessus) selon lesquelles, à l’époque des faits, la prison de Voghera prohibait l’introduction non seulement des stupéfiants mais aussi de divers produits – à savoir les produits en poudre ou en grains, le savon et les seringues –, toute personne faisait l’objet d’une fouille et tout colis d’une inspection, et les visiteurs, agents pénitentiaires et prisonniers devaient passer sous un détecteur électromagnétique. Elle est d’avis que, par l’adoption de ces mesures, l’État a satisfait à son obligation d’agir pour contrer le trafic de drogue en milieu carcéral. En revanche, compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissent les autorités, elle estime qu’on ne saurait faire découler de l’article 2 de la Convention une obligation générale, pour l’État, de recourir à des chiens détecteurs de drogue en tout endroit – tel qu’un pénitencier – susceptible d’être un lieu de transit de stupéfiants.
47. Le proche des requérants, dont la toxicomanie était connue des autorités, a été placé dans une cellule avec un autre détenu accusé de trafic de stupéfiants et pour lequel un test de dépistage de drogue avait donné un résultat positif. La Cour note que les requérants soulignent ce point à juste titre (paragraphe 28 ci-dessus) et que le Gouvernement n’a pas contesté la véracité de leur allégation (paragraphe 36 ci-dessus) ; il n’en demeure pas moins qu’on ne saurait considérer cet incident comme étant la cause du décès du fils et frère des requérants. En effet, la Cour relève que la manière dont ce dernier s’est procuré les stupéfiants demeure inconnue ; on ne saurait dès lors dire avec précision quelle a été la défaillance qui a rendu possibles l’introduction et la circulation de la drogue à l’intérieur du pénitencier de Voghera et si le codétenu en question était de quelque manière que ce soit impliqué dans les faits. En outre, vu les informations fournies par le Gouvernement sur le nombre de détenus toxicomanes en Italie (paragraphe 32 ci-dessus), la Cour considère qu’il pourrait s’avérer en pratique difficile, pour les autorités, de séparer systématiquement en milieu carcéral de tout toxicomane les usagers occasionnels de drogue et les trafiquants de stupéfiants.
48. La Cour note également que des enquêtes pénale et disciplinaire ont été ouvertes dès la découverte du cadavre du proche des requérants et qu’une autopsie a été effectuée en temps utile (paragraphe 37 ci-dessus). À cet égard, elle constate que les requérants n’ont pas soutenu que ces enquêtes ont été défaillantes ou autrement contraires à la Convention.
49. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le fait que le fils et frère des requérants, tout en se trouvant en détention, ait pu se procurer et utiliser de la drogue, ne saurait, à lui seul, entraîner la responsabilité de l’État quant au décès en cause (voir, mutatis mutandis, Volk c. Slovenie, no 62120/09, § 90, 13 décembre 2012).
50. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’aucune apparence de violation de l’article 2 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce.
51. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Arrêt Taïs contre France du 1er juin 2006, requête 39922/03
"87. Deux questions se posent sous l’angle des obligations substantielles. La première concerne les obligations négatives de l’Etat et l’usage allégué de la force par les agents de l’Etat. La seconde, dès lors que l’article 2 implique aussi, dans la première phrase de son premier paragraphe, l’obligation positive pour les Etats de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, a trait aux manques de soins et de surveillance de la part des autorités depuis l’examen médical de P. Taïs à 23h30 jusqu’à sa mort à 7h30.
a) L’allégation de coups portés par la police
88. La Cour relève que le Gouvernement considère que la mort du fils des requérants résulte d’une chute brutale dans la cellule de dégrisement et remonte à deux heures au maximum avant la découverte du corps. D’une part, le Gouvernement soutient que les policiers ont fait un usage de la force proportionné pour contenir l’état d’excitation de P. Taïs et ce jusqu’à son transfert au commissariat de police. D’autre part, il exclut les violences à compter du placement du fils des requérants dans la cellule de dégrisement dans la mesure où les policiers ont évité tout contact physique avec lui ; au demeurant, l’hypothèse d’un coup de pied violent administré à P. Taïs ne trouve aucune explication plausible compte tenu de l’étroitesse de la cellule et des divers témoignages.
89. Pour juger des explications du Gouvernement, la Cour tiendra compte de l’accumulation de circonstances difficiles depuis l’accident et l’examen médical jusqu’au placement en cellule de dégrisement du fils des requérants. Celui-ci se trouvait incontestablement dans un état physique et moral préoccupant dans la soirée et la nuit des 6 et 7 avril 1993 et lorsqu’il est entré au commissariat, il n’était pas en « bonne santé » mais fragile et extrêmement vulnérable du fait de sa maladie, de son état d’ébriété et de son excitation. Il peut s’agir d’un facteur aggravant qui renforce encore l’obligation de justifier le traitement qui a été infligé à P. Taïs lors de sa détention.
90. La Cour rappelle que selon les trois premiers rapports d’expertise, la mort serait due à une hémorragie faisant suite à la fissure de la rate. Toutefois, l’origine du traumatisme ayant entraîné cette lésion est tout à fait incertaine. C’est ce que constate le juge d’instruction dans son ordonnance de non-lieu : « le traumatisme est probablement intervenu en cours de dégrisement », « l’origine du traumatisme reste inconnue malgré les multiples vérifications effectuées », « les recherches judiciaires n’ont pas permis de savoir ce qui s’est exactement passé dans la matinée du 7 avril 1993 ». Le même juge termine par un constat de carence, lequel sera réaffirmé par la chambre d’accusation : « l’hypothèse la plus vraisemblable, bien qu’elle ne soit pas étayée de manière certaine, amène à considérer que le traumatisme mortel serait dû à une chute sans qu’il soit possible de préciser si celle-ci était volontaire ou involontaire ». Il appartient à la Cour d’examiner si ce constat général et empreint d’une grande incertitude peut fournir une explication plausible du décès de P. Taïs.
91. Dans la chronologie des évènements, la Cour observe en premier lieu que, vers 23 heures, au centre hospitalier, où l’examen médical a été difficile, ce qui n’est pas contesté, des coups ont été rendus nécessaires pour contenir la violence de P. Taïs. Ces coups, à n’en pas douter, n’ont fait qu’aggraver un état déjà fort fragile sans pour autant que l’on sache dans quelle mesure. Toutefois, le certificat médical établi à cette occasion contient des observations cliniques banales et ne mentionne - ni les ecchymoses multiples et récentes pour la plupart d’entre elles - ni la plaie sur le cuir chevelu - ni enfin les deux côtes cassées constatées lors de l’autopsie. Enfin, toujours selon le certificat médical, P. Taïs est sorti conscient et marchait normalement sans douleurs physiques excédant celles pouvant provenir des circonstances antérieures. Les déclarations des infirmières quant à elles faisaient état d’excoriation minime et d’égratignure au front (paragraphe 17 ci-dessus). A ce stade, la Cour considère que la déposition du médecin de garde entendu le 10 février 2004 est révélatrice de la discordance entre les constats faits à l’hôpital et ceux figurant dans l’autopsie (paragraphe 20 ci-dessus)
92. La Cour en vient, ensuite, au trajet vers le commissariat de police entre 23h30 et 0h15. Elle relève que la période allant de la sortie de l’hôpital à celle de l’arrivée au commissariat reste inconnue ; en effet, la contre- expertise précise que l’on « ignore ce qui s’est passé lors du transport au commissariat » (paragraphe 29 ci-dessus). De l’ordonnance de non-lieu, il ressort que « P. Taïs se serait donné des coups de tête contre la glace en Plexiglas à l’arrière du fourgon tout au long de ce trajet ».
93. Enfin, l’examen de la Cour porte sur le placement de P. Taïs dans la cellule de dégrisement à partir de 0 h 15 jusqu’au moment où il est retrouvé mort. Elle note que P. Taïs a été retrouvé sur le dos et non pas sur le ventre, comme il a été dit dans un premier temps, ce qui confortait l’hypothèse d’une chute. Par ailleurs, elle est d’avis que la feuille d’écrou avec sa mention « RAS » tout au long de la nuit pose problème au regard des descriptions des cris du fils des requérants tout au long de la nuit : le rapport du 15 octobre 1993 précise expressément que « P. Taïs aurait crié toute la nuit » (paragraphe 18 ci-dessus) ; la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux évoque les cris et les injures de P. Taïs pendant plusieurs heures (paragraphe 52 ci-dessus) ; dans son arrêt du 19 juin 2003, cette juridiction précise qu’à 3 h 00 du matin, le fils des requérants avait vomi et déféqué et qu’à 4 h 45 il hurlait toujours ; des contrôles allégués par les policiers tous les quarts d’heures s’effectuaient par le judas sans ouvrir la porte en raison « des manifestations extérieures » de celui-ci. La Cour observe que ces énumérations sont en complète opposition avec la mention « rien à signaler ». De même, un échange de propos entre le policier et P. Taïs à 7h00 est signalé dans l’ordonnance de non lieu comme ayant été inscrit au registre d’écrou, ce qui ne ressort pas de la lecture de celui-ci. La Cour estime pouvoir en déduire que la feuille d’écrou ne peut servir de support aux explications du Gouvernement tant son contenu est en contradiction avec les prétendus « débordements » du fils des requérants. Pour s’en convaincre, elle note enfin que si le décès de P. Taïs était dû à une chute, violente par définition pour qu’elle provoque fracture des côtes et rupture de la rate, il n’a pas été expliqué pourquoi les policiers n’ont rien entendu ou remarqué à ce moment là alors que les cris auraient dû changer de nature du fait de la douleur subie.
94. La Cour doit encore examiner les explications du Gouvernement à la lumière de la contre-expertise demandée par les requérants au Dr Lachaize, laquelle indiqua que les ecchymoses constatées lors de l’autopsie provenaient de coups violents. Selon le Gouvernement, une telle hypothèse n’est pas pertinente compte tenu, d’une part, des éléments du dossier concernant la procédure de la garde et, d’autre part, de la configuration du local. Sur le premier point, la Cour renvoie à son commentaire sur la feuille d’écrou. Sur le second, elle constate que la reconstitution des faits a été refusée par le juge d’instruction, faute de connaître les conditions dans lesquelles ils se sont déroulés (paragraphe 31 ci-dessus).
95. Eu égard à ce qui précède, la Cour est d’avis que le Gouvernement n’a pas été en mesure de fournir une explication plausible ni concernant la discordance, voire la contradiction, entre le rapport médical établi lors du certificat de non admission et le rapport d’autopsie ni à propos de l’origine des blessures constatées sur le fils des requérants alors qu’en tout état de cause les violences à leur origine ne peuvent être survenues que pendant la détention. Elle estime dès lors que le Gouvernement n’a pas donné d’explication convaincante quant au décès de P. Taïs pendant sa détention dans les locaux du commissariat d’Arcachon.
b) Le manque de soins et de surveillance allégué
96. La Cour réaffirme que dans la première phrase de son premier paragraphe, l’article 2 de la Convention implique l’obligation positive pour les Etats de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes relevant de leur juridiction contre le fait d’autrui ou, le cas échéant, contre elles-mêmes (Keenan c. Royaume-Uni précité ; Kilinc et autres c. Turquie, no 40145/98, 7 juin 2005).
97. Elle a précisé qu’eu égard aux difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, à l’imprévisibilité du comportement humain et aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter l’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Dans les circonstances particulières de risque d’automutilation, la Cour a jugé que pour qu’il y ait obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un individu donné était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque. (Keenan précité, Younger c. Royaume-Uni, (déc), no 57420/00, CEDH 2003-I).
98. L’obligation de protéger la vie des personnes détenues implique également de leur dispenser avec diligence les soins médicaux à même de prévenir une issue fatale (Anguelova précité, § 130).
99. La question du principe même du placement en cellule de dégrisement du fils des requérants aurait pu se poser en l’espèce. Toutefois, la Cour est d’avis, au vu du certificat de non admission qui contient des observations cliniques banales, qu’il est difficile de retenir la responsabilité de l’Etat dans la décision de ne pas hospitaliser le fils des requérants.
100. La détention dans une cellule de dégrisement doit s’analyser incontestablement en une privation de liberté (Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, 4 avril 2000, § 46). La Cour a jugé que « sous l’angle de l’article 5 § 1 e) de la Convention, les personnes dont la conduite et le comportement sous l’influence de l’alcool constituent une menace pour l’ordre public ou pour elles-mêmes, même si aucun diagnostic d’alcoolisme n’a été posé les concernant, peuvent être détenues à des fins de protection du public ou dans leur propre intérêt, par exemple leur santé ou leur sécurité personnelle » (ibidem, § 61). La chambre d’accusation a estimé que l’état de P. Taïs lors de son placement ne suscitait aucune « inquiétude particulière ». Le Gouvernement considère que la mesure de placement dans une telle cellule visait en soi à protéger la santé de P. Taïs. La Cour ne partage pas ces thèses car au-delà de la nécessité qui peut gouverner ce genre de situation, elle constate que l’état de celui-ci dépassait une simple ivresse, tant au plan physique qu’au plan moral, le tout étant révélateur d’une grande fragilité, et que sa détention n’a au demeurant été accompagnée d’aucune mesure de surveillance - en particulier médicale - afin de protéger sa vie.
101. En effet, la Cour voit dans la manière dont les autorités ont fait face à l’obligation de protéger la vie du fils des requérants de graves manquements et négligences. Elle rappelle à cet égard qu’elle a jugé que les présomptions de fait s’appliquaient en l’espèce compte tenu de l’absence d’explication convaincante sur la mort de P. Taïs de la part du Gouvernement. Elle ne saurait dès lors considérer, à l’instar de ce dernier, que la présente affaire est très proche de celle concernant le suicide en prison. Par conséquent, elle n’examinera pas les mesures prises par les autorités internes pour empêcher que le fils des requérants ne se blesse de son propre fait mais celles adoptées pour le surveiller eu égard à son état de santé tant physique que mental, qui n’a pas pu échapper aux policiers compte tenu des évènements l’ayant conduit là quelques heures auparavant.
102. A cet égard, la Cour observe qu’il ressort du dossier qu’aucun policier n’est entré dans la cellule de dégrisement de 1h à 7h30 du matin alors que le fils des requérants aurait crié toute la nuit et ce jusqu’à quelques instants avant sa mort, ses cris ayant été interprétés comme liés à son état d’excitation et dus à son alcoolémie et non comme des cris de souffrance ou d’appels au secours. La Cour estime paradoxal de parler d’un contrôle effectif tous les quarts d’heures, où rien n’était à signaler, alors que les policiers ne sont pas entrés dans la cellule.
Elle relève au surplus que le témoignage des femmes du personnel d’entretien recueilli le 19 novembre 1997 est précis : elles affirment toutes deux être arrivées à 6h00 du matin, avoir été surprises par l’odeur pestilentielle qui régnait dans le bâtiment et par les insultes émanant de la cellule. Il ressort des décisions internes que cette odeur régnait dans le commissariat dès 4 heures du matin sans que personne pourtant n’ait jugé opportun d’aller apporter quelque soin que ce soit à P. Taïs. La raison invoquée par la chambre d’accusation, à savoir la peur d’être contaminé par la maladie de P. Taïs, apparaît pour le moins inconvenante dans les circonstances de l’espèce. Enfin, des mesures devant aller au-delà de celles liées à la privation de liberté dans une cellule de dégrisement, compte tenu de ces circonstances particulières, pouvaient être prises pour sauver le fils des requérants : il est rappelé dans le rapport de contre-expertise que les lésions présentées n’étaient pas fatalement mortelles si elles avaient été diagnostiquées à temps dans un autre contexte. La Cour est d’avis qu’au vu de l’état de santé de P. Taïs dès son entrée au commissariat, et des longues heures qui suivirent, les policiers auraient au moins dû appeler un médecin pour s’assurer de l’évolution de son état de santé.
c) Conclusion
103. Eu égard à ce qui précède, la Cour constate que le Gouvernement défendeur n’a pas fourni d’explication plausible sur l’origine des blessures ayant provoqué le décès de P. Taïs. Elle estime dès lors que sa responsabilité est engagée quant à ce décès. En outre, la Cour considère que l’inertie des policiers face à la détresse physique et morale de l’intéressé et l’absence de surveillance policière effective et médicale ont enfreint l’obligation qu’a l’Etat de protéger la vie des personnes en garde à vue.
104. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 2 de la Convention sous son volet substantiel.
2. Obligations procédurales
105. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définies dans la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme. L’enquête doit notamment être complète, impartiale et approfondie (Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 105 ; Slimani c. France, no 57671/00, 27 juillet 2004, §§ 29-32).
106. En l’espèce, la Cour observe en premier lieu que l’ensemble de la procédure a duré dix ans, que l’instruction a été longue et dans l’incapacité de déceler la cause réelle de la mort de P. Taïs, l’incertitude sur celle-ci grandissant au fur et à mesure du temps qui passait. A cet égard, la Cour rappelle qu’une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquête sur le décès d’une personne détenue, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (mutatis mutandis, Paul et Audrey c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 72, CEDH 2002-II). Toujours sous l’angle de la célérité, la Cour note que la contre-expertise a été rendue le 28 mars 1996, soit trois ans après les faits et que le juge d’instruction n’a pas entendu lui-même les policiers au début de l’instruction mais seulement en 1997 soit quatre ans après les faits. Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour considère que les autorités n’ont pas agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable.
107. La Cour relève encore que la compagne du fils des requérants n’a pas été entendue de manière circonstanciée alors qu’elle était présente dans le commissariat de police la nuit du drame. Si des difficultés se sont élevées pour recueillir son témoignage, dès lors qu’elle a omis deux fois de répondre aux convocations du juge d’instruction, ainsi que le précise la chambre d’accusation (paragraphe 52 ci-dessus), la Cour considère qu’elles ne devaient pas exonérer les autorités d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour l’entendre car son témoignage était crucial, elle seule à l’exception des policiers ayant été le témoin au moins auditif de la nuit au commissariat. Or, il ne ressort pas du dossier que des démarches particulières aient été entreprises pour entendre cette personne ou la confronter avec les policiers.
108. La Cour ajoute qu’il est regrettable que la reconstitution des faits ait été refusée par le juge d’instruction. Elle observe que la chambre d’accusation a insisté sur le fait qu’un coup de pied aurait été impossible en raison de l’étroitesse du local alors que les requérants soutenaient que l’hypothèse d’une chute était irréaliste. A l’évidence, une reconstitution aurait pu permettre d’établir avec plus de certitude l’origine de la lésion splénique ayant entraîné la mort de P. Taïs à partir du moment où il est devenu évident que les violences étaient survenues au cours de la détention.
109. Les requérants affirment en outre que l’enquête a manqué d’objectivité. A ce propos, la Cour doit admettre qu’une des mesures ordonnées pendant l’instruction pose problème à savoir l’enquête post-mortem psychologique (paragraphe 23 ci-dessus), procédé extrêmement rare. A l’évidence, elle a visé par ricochet les requérants qui se voient accablés et contient une appréciation négative de P. Taïs dont on peut se demander quelle était sa nécessité dans la recherche de la vérité. Sa teneur a donné aux autorités judiciaires un moyen de minimiser ou d’écarter la responsabilité des policiers dans la mort du fils des requérants. Elle met en avant la thèse suicidaire et a probablement constitué une clé d’interprétation pendant l’instruction, prenant une dimension disproportionnée en comparaison avec les autres mesures prises pour rechercher les causes de la mort et identifier les éventuels responsables de celle-ci.
110. En conséquence, la Cour conclut que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective, en particulier à bref délai, sur les circonstances entourant le décès de P. Taïs. Partant, il y a également eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural."
UNE LIBÉRATION CONDITIONNELLE RÉFLÉCHIE
N'EST PAS UNE ATTEINTE A LA VIE
Une détention à perpétuité est possible (voir sous l'article 3 de la Convention) mais une libération conditionnelle aussi si elle est réfléchie même si le risque zéro n'existe pas.
CHOREFTAKIS ET CHOREFTAKI C. GRECE Requête n° 46846/08 du 17 Janvier 2012
Le régime de libération conditionnelle mis en place en Grèce prévoit des mesures suffisantes pour assurer la protection de la société
La Cour prend acte que M. et Mme Choreftakis ne dirigent pas leur requête contre le sort que la justice réservera à l’assassin présumé de leur fils, mais qu’ils se plaignent qu’avant le drame, les autorités judiciaires avaient permis à cette personne de bénéficier d’une libération conditionnelle et de sortir de prison. Selon eux, les faits en cause démontrent la légèreté et la négligence des autorités étatiques qui ont laissé sortir de prison un individu dangereux.
La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 impose à l’Etat de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Cela ne signifie pas que l’on puisse déduire de cette disposition une obligation positive d’empêcher toute violence potentielle.
Toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour décider que les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie dans le cadre de leur devoir de prévention et de répression des atteintes contre la personne, il faut admettre que lesdites autorités savaient ou auraient dû savoir que la vie d’un ou de plusieurs individus était menacée de manière réelle et immédiate du fait des actes criminels d’un tiers et qu’elles n’ont pas pris les mesures qui auraient raisonnablement pallié ce risque.
Tout en soulignant que l’une des fonctions essentielles d’une peine d’emprisonnement est de protéger la société, la Cour reconnaît le but légitime d’une politique de réinsertion sociale progressive, même lorsque la personne a été condamnée pour des crimes violents.1
Le fils des requérants a trouvé la mort à l’issue d’un enchaînement de circonstances fortuites. Dans le système juridique grec, un détenu doit avoir purgé une période d’emprisonnement minimale pour bénéficier d’une libération conditionnelle. Si cette condition est remplie, la loi prévoit que : «la libération conditionnelle est accordée dans tous les cas, sauf s’il a été jugé par motivation spéciale que le comportement du détenu, au cours de l’exécution de sa peine, rend strictement nécessaire la continuation de sa détention pour l’empêcher de commettre de nouvelles infractions.» En l’espèce, les autorités ont appliqué la législation pertinente et ont confirmé que les conditions requises étaient réunies. En conséquence, aucune irrégularité n’avait entaché la procédure judiciaire ayant abouti à la libération conditionnelle de Z.L.
Au regard de la grande diversité des systèmes de libération conditionnelle existant au sein des Etats membres, la Cour reconnaît une large marge d’appréciation en ce domaine, rappelant que les questions relatives au régime de libération relèvent du pouvoir des Etats membres qui décident de leur politique criminelle.
La Cour considère qu’elle ne saurait critiquer le régime des mesures de réinsertion applicables en Grèce. La législation grecque fait partie des systèmes dans lesquels la libération conditionnelle constitue la règle et où un certain automatisme est appliqué dans la mise en œuvre de cette mesure. Les articles 105 et 106 du code pénal grec, inspirés par le but légitime de favoriser la réinsertion sociale des délinquants, semblent introduire un système de libération d’office, accordée « dans tous les cas », dès lors que le prévenu a purgé une période d’emprisonnement minimale et qu’il a fait preuve de « bonne conduite » en prison. Les peines disciplinaires sont rayées de la fiche individuelle du détenu dans un délai de six mois à deux ans après leur imposition, et ne sont pas prises en compte dans la décision du juge d’accorder la liberté conditionnelle.
L’ordonnance de libération conditionnelle s’est néanmoins fondée sur le rapport du directeur de la prison qui constatait que le comportement de Z.L. après 2004 avait été «très bon», qu’il ne méconnaissait pas que des sanctions disciplinaires avaient été infligées à Z.L. par le passé, mais admettait que ces faits avaient été «commis en raison de son jeune âge».
La Cour ne peut pas ignorer le meurtre du fils des requérants après l’octroi de la liberté conditionnelle, cependant il n’y a pas de lien de causalité directe et solide entre les modalités d’application du système grec et le meurtre.
Le système grec de libération conditionnelle n’a donc pas perturbé le juste équilibre qui devait exister entre l’objectif de la réinsertion sociale et le but d’empêcher la récidive. Le régime de libération conditionnelle mis en place en Grèce prévoit des mesures suffisantes pour assurer la protection de la société des agissements de personnes ayant été condamnées au pénal pour des crimes violents. L’octroi de la liberté conditionnelle à Z.L. ne peut pas s’analyser en un manquement des autorités au devoir de protéger la vie du fils des requérants. Elle conclut par quatre voix contre trois qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention.
1 La Cour rappelle sur ce point la Recommandation Rec(2003)22 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe : «la libération conditionnelle est une des mesures les plus efficaces et les plus constructives pour prévenir la récidive et pour favoriser la réinsertion sociale des détenus dans la société, selon un processus programmé, assisté et contrôlé [et que] son usage devrait être adapté aux situations individuelles et conforme aux principes de justice et d’équité.»
L'ÉTAT DOIT PROTÉGER SES CITOYENS SOUS LES DRAPEAUX
ŞAHİNKUŞU c. TURQUIE du 21 juin 2016 Requête no 38287/06
Non violation de l'article 2, le fils des requérants s'est suicidé sous les drapeaux : "l’éventualité d’un suicide reviendrait à leur imposer un fardeau irréaliste et excessif"
49. La Cour rappelle que la première phrase du premier paragraphe de l’article 2 de la Convention met à la charge des États l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes relevant de leur juridiction contre le fait d’autrui ou, le cas échéant, contre elles-mêmes (Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, § 70, 16 novembre 2000, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 89‑93, CEDH 2001‑III).
50. Cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire (Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), no 51192/99, 3 juillet 2001), implique pour les États le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif propre à garantir une prévention efficace des atteintes à la vie (Abdullah Yılmaz c. Turquie, no 21899/02, §§ 55-58, 17 juin 2008).
51. Dans le domaine spécifique du service militaire obligatoire, le cadre législatif et administratif doit être renforcé et doit comprendre une réglementation adaptée au niveau du risque pour la vie inhérent à la conscription tant du fait de la nature des activités et missions militaires qu’en raison de l’élément humain qui entre en jeu lorsqu’un État décide d’appeler sous les drapeaux ses citoyens (Lütfi Demirci et autres c. Turquie, no 28809/05, § 31, 2 mars 2010).
52. Cette réglementation doit, d’une part, exiger l’adoption de mesures d’ordre pratique visant à la protection effective des appelés susceptibles de se voir exposés aux dangers inhérents à la vie militaire et, d’autre part, prévoir des procédures adéquates permettant de détecter les défaillances dans l’activité qui sera la leur ainsi que les fautes qui pourraient être commises en la matière par les responsables à différents échelons. Dans ce contexte il revient aussi aux établissements sanitaires concernés de mettre en œuvre les mesures réglementaires propres à assurer la protection des appelés, étant entendu que les actes et omissions du corps médical militaire dans le cadre des politiques de santé les concernant peuvent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l’angle de l’article 2 de la Convention (Dülek et autres c. Turquie (no 31149/09, §§ 45-46, 3 novembre 2011, et Álvarez Ramón, décision précitée).
53. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir dit, dans des affaires similaires à la présente espèce, que la protection procédurale du droit à la vie implique une forme d’enquête officielle effective propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à en établir les responsabilités (voir, par exemple, Çiçek c. Turquie (déc.), no 67124/01, 18 janvier 2005, Salgın c. Turquie, no 46748/99, § 86, 20 février 2007, Halil Yüksel Akıncı c. Turquie, no 39125/04, § 78, 11 décembre 2012, et Mehmet Köse, précité, § 62). Les principes en matière d’effectivité de l’enquête au sens de l’article 2 de la Convention ont été rappelés dans les arrêts Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie ([GC], no 24014/05, §§ 169-182, 14 avril 2015, en particulier §§ 172-175) et Armani Da Silva c. Royaume-Uni ([GC], no 5878/08, § 229-235, CEDH 2016).
54. Pour pouvoir être qualifiée d’« effective » au sens où cette expression doit être comprise dans le contexte de l’article 2 de la Convention, l’enquête doit d’abord être adéquate (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 324, CEDH 2007‑II). Cela signifie qu’elle doit être apte à conduire à l’établissement des faits et, le cas échéant, à l’identification et au châtiment des responsables.
55. Dans tous les cas, les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les éventuelles responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], et no 23458/02, § 301, CEDH 2011).
56. En particulier, les conclusions de l’enquête doivent s’appuyer sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. Le rejet d’une piste d’investigation qui s’impose de toute évidence compromet de façon décisive la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et, le cas échéant, l’identité des personnes responsables (Kolevi c. Bulgarie, no 1108/02, § 201, 5 novembre 2009).
57. En l’espèce, la Cour considère que l’enquête pénale diligentée à la suite du décès de Ferid Şahinkuşu et la procédure pénale qui s’en est suivie devant le tribunal militaire de Malatya après l’opposition formée par les requérants ont permis de déterminer avec exactitude les circonstances de la mort de l’appelé (paragraphes 12 à 22 ci-dessus). Elle estime que les plaignants ne peuvent sérieusement critiquer les résultats de l’enquête pour leur caractère insuffisant ou contradictoire. À cet égard, elle souligne que le niveau d’exigence d’une enquête dépend du caractère suspect du décès. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la thèse du suicide à laquelle elles ont donné crédit.
58. Reste toutefois à vérifier si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel que Ferid Şahinkuşu se donnât la mort et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (Kılınç et autres c. Turquie, no 40145/98, § 43, 7 juin 2005, Keenan, précité, §§ 93 et 132, et Abdullah Yılmaz, précité, § 58) eu égard à leur obligation de protéger contre lui-même tout individu placé sous leur contrôle.
Elle rappelle également qu’il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain lorsqu’il s’agit d’interpréter dans des affaires de ce type l’étendue de l’obligation positive de l’État au regard de la disposition en cause de la Convention (Keenan, précité, § 90).
À ce titre, rien n’indique que le proche des requérants, avant de rejoindre l’armée, souffrait de troubles mentaux qui pouvaient laisser présager une prédisposition au suicide. L’aptitude psychique de ce dernier à servir l’armée n’a du reste jamais été remise en cause par les requérants. S’agissant des « troubles d’adaptation » que les spécialistes avaient constatés chez Ferid Şahinkuşu, il est vrai qu’ils pouvaient laisser présager que le jeune homme souffrait à ce moment-là d’un problème qui avait pris une ampleur excédant les simples soucis. Sur ce point, aucun manque de bonne volonté ni aucune malveillance ne sauraient être reprochés aux supérieurs hiérarchiques de Ferid Şahinkuşu, qui ont pris soin de le transférer chez les spécialistes qui, à l’issue d’un suivi, ont constaté qu’il allait bien du point de vue psychologique et qu’il n’avait plus besoin de traitement. Ils ont également précisé qu’il n’y avait pas de risque à lui confier une arme (paragraphes 5 et 6 ci-dessus) (voir, mutatis mutandis, Korgancı c. Turquie ((déc.), no 27479/09, 19 juin 2012).
Ce constat est également valable s’agissant de la demande de Ferid Şahinkuşu d’être affecté ailleurs ; le commandement de la gendarmerie et son adjoint se sont entretenus avec l’appelé et l’ont orienté vers le commandement de district pour la recherche d’une solution (paragraphes 9 et 10 ci-dessus).
59. Quant aux événements qui se sont déroulés à la veille de l’incident fatal, force est d’admettre qu’il n’y a aucune commune mesure entre les circonstances de la présente affaire et celles relevées dans l’arrêt Abdullah Yılmaz, dans lequel la Cour a conclu à la violation de l’article 2 de la Convention au motif que les autorités compétentes n’avaient pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger la victime contre les agissements abusifs et répétés de son supérieur (Abdullah Yılmaz, précité, § 70 in fine – l’appelé s’était donné la mort à la suite d’une succession d’actes irresponsables de son supérieur qui s’était acharné sur lui tout au long de la journée).
60. La Cour note que, dans la présente affaire, les faits se sont déroulés dans un laps de temps relativement court ; en effet, l’incident a eu lieu le 29 décembre 2004, vers 19 heures, et l’appelé s’est suicidé le lendemain, à 7 h 30. Sur ce point, les circonstances de l’espèce diffèrent de celles de l’affaire Abdullah Yılmaz où les événements avaient débuté tôt le matin et s’étaient poursuivis jusqu’au milieu de l’après-midi et où le supérieur de l’appelé avait eu l’occasion de se rendre compte qu’il y avait un risque de suicide imminent : l’appelé avait manifesté, dès le matin, un trouble de comportement qui pouvait donner à penser que ses problèmes avaient pris une ampleur excédant largement de simples soucis familiaux (Abdullah Yılmaz, précité, §§ 62-66). Cela n’est pas le cas dans la présente affaire, qui présente des similitudes plutôt avec l’affaire Karan c. Turquie (décision précitée). S’il est vrai que Ferid Şahinkuşu avait consulté les spécialistes pour des « troubles d’adaptation » et qu’il avait manifesté son souhait d’être intégré dans une autre division, et si, le jour de l’incident, un problème était survenu entre lui et le sergent-chef, rien ne laissait apparaître que les troubles en question avaient pris une ampleur allant bien au-delà de problèmes de discipline et d’un manque de professionnalisme du sergent-chef. Reprocher au sergent-chef et aux autres supérieurs de Ferid Şahinkuşu de n’avoir pas su prévoir, à ce stade, l’éventualité d’un suicide reviendrait à leur imposer un fardeau irréaliste et excessif.
61. Enfin, s’il est vrai que, par ses actes, le sergent-chef s’est montré incapable d’assumer les responsabilités d’un professionnel de l’armée censé veiller sur l’intégrité physique et psychique des appelés placés sous ses ordres, et actes pour lesquels il a d’ailleurs été condamné au pénal, la Cour ne dispose pas de données convaincantes de nature à remettre en cause les constatations de fait des juridictions internes chargées de la procédure pénale, concluant à l’absence de lien de causalité direct entre ces actes et le suicide (voir Giuliano et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 180, CEDH 2011 (extraits), Camekan c. Turquie, no 54241/08, § 45, 28 janvier 2014, et Ataykaya c. Turquie, no 50275/08, § 47, 22 juillet 2014 ; voir aussi Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, § 169, CEDH 2015). Aussi ne voit-elle pas, sur base des éléments du dossier, de raison pour substituer sa propre appréciation à celle des autorités internes.
62. En conclusion, à la lumière de ce qui précède, la Cour estime que reprocher aux autorités militaires de n’avoir pas pu prévenir le suicide reviendrait, sur base des éléments du dossier, à leur imposer un fardeau excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention.
63. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 2 de la Convention.
ABDULLATİF ARSLAN ET ZERİFE ARSLAN c. TURQUIE du 21 juillet 2015 requête 40862/08
Violation de l'article 2 : l'État n'a pas protégé un appelé sous les drapeaux contre son suicide
24. Les requérants considèrent l’enquête pénale menée en l’espèce comme étant ineffective. Ils allèguent aussi que les autorités militaires n’ont pas pris suffisamment de mesures pour empêcher le suicide de leur proche.
25. Le Gouvernement nie toute responsabilité des autorités dans le suicide en question. Il estime que le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés est adéquat et suffisant. De l’avis du Gouvernement, reprocher aux autorités militaires de ne pas avoir prévu ce suicide et de ne pas avoir fait davantage pour prévenir cet incident reviendrait à leur imposer un fardeau excessif. Par ailleurs, souligne-t-il, des indemnités ont été versées aux requérants par le biais de la fondation Mehmetçik (Mehmetçik Vakfı).
26. La Cour observe que le grief portant sur l’ineffectivité alléguée de l’enquête pénale n’est pas assorti de précisions de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé. Aussi la Cour n’entreprendra-t-elle pas d’examen séparé à cet égard.
27. Il s’agit dès lors pour la Cour de vérifier si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel que l’intéressé se donne la mort et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque.
28. Maîtresse de la qualification juridique des faits, indépendamment de celle qui peut leur avoir été donnée par les parties (Remzi Aydın c. Turquie, no 30911/04, § 44, 20 février 2007), la Cour décide d’examiner l’ensemble des griefs sous l’angle de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
1. Principes généraux en la matière
29. La Cour rappelle que la première phrase du premier paragraphe de l’article 2 de la Convention met à la charge des États l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes relevant de leur juridiction contre le fait d’autrui ou, le cas échéant, contre elles-mêmes (Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, § 70, 16 novembre 2000, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 89‑93, CEDH 2001‑III).
30. Cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire (Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), no 51192/99, 3 juillet 2001), implique pour les États le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif propre à garantir une prévention efficace des atteintes à la vie (Abdullah Yılmaz, précité, §§ 55‑58).
31. Dans le domaine spécifique du service militaire obligatoire, le cadre législatif et administratif doit être renforcé et doit comprendre une réglementation adaptée au niveau du risque pour la vie inhérent à la conscription tant du fait de la nature des activités et missions militaires qu’en raison de l’élément humain qui entre en jeu lorsqu’un État décide d’appeler sous les drapeaux ses citoyens (Lütfi Demirci et autres c. Turquie, no 28809/05, § 31, 2 mars 2010).
32. Cette réglementation doit, d’une part, exiger l’adoption de mesures d’ordre pratique visant à la protection effective des appelés susceptibles de se voir exposés aux dangers inhérents à la vie militaire et, d’autre part, prévoir des procédures adéquates permettant de détecter les défaillances dans l’activité qui sera la leur ainsi que les fautes qui pourraient être commises en la matière par les responsables à différents échelons. Dans ce contexte il revient aussi aux établissements sanitaires concernés de mettre en œuvre les mesures réglementaires propres à assurer la protection des appelés, étant entendu que les actes et omissions du corps médical militaire dans le cadre des politiques de santé les concernant peuvent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l’angle de l’article 2 de la Convention (Dülek et autres c. Turquie (no 31149/09, §§ 45-46, 3 novembre 2011, et Álvarez Ramón, précité).
2. Application en l’espèce
33. Face aux allégations selon lesquelles les autorités militaires ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie du proche des requérants, la Cour rappelle qu’elle doit rechercher, suivant sa jurisprudence constante, si ces autorités savaient ou auraient dû savoir que l’intéressé présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (voir paragraphe 27 ci-dessus).
34. La Cour note à titre liminaire qu’il n’est pas controversé que l’intéressé souffrait de troubles psychologiques ou psychiatriques et que les autorités militaires en avaient été informées pendant l’accomplissement de son service militaire. Or, malgré les rapports médicaux en ce sens, le proche des requérants était resté considéré par les médecins comme apte au service militaire jusqu’au rapport du 10 octobre 2007.
35. Dans ces conditions, la Cour estime que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les autorités s’emploient à détecter avec précision l’ampleur et la gravité de ces symptômes, afin d’établir si et dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé était compatible avec la vie militaire ou susceptible d’entraîner un risque pour son intégrité physique et psychique, ou le cas échéant, prendre les mesures nécessaires durant le service militaire.
36. Compte tenu de ce qui précède, le fait que les autorités aient déclaré apte au service militaire une personne pourtant atteintes de troubles psychologiques ou psychiatriques, qui avait déjà tenté de se suicider (voir paragraphe 9 ci-dessus) et, qui s’est finalement suicidée par une arme à feu suffit à la Cour pour conclure à l’insuffisance des mesures prises.
37. La Cour est consciente du fait que dans des cas spécifiques, notamment lorsque l’individu intéressé ne montre aucun signe d’instabilité révélant la nécessité de prendre des précautions aux fins de la protection de la vie des autres soldats ou de la sienne propre, reprocher à ses supérieurs de n’avoir pas fait davantage pour prévenir pareils événements pourrait revenir à leur imposer un fardeau excessif (voir, pour un cas de non-violation au vu de l’imprévisibilité de l’acte, Nurten Deniz Bülbül c. Turquie, no 4649/05, §§ 29‑37, 23 février 2010). Cependant, la Cour ne voit aucun élément dans la présente affaire pour parvenir à semblable conclusion.
38. Il y a donc eu violation de l’article 2 de la Convention quant à l’obligation positive de l’État de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’intéressé contre ses propres agissements.
Perevedentsevy c. Russie du 24 avril 2014 requête 39583/05
Violation de l'article 2 sur l'aspect matériel pour obligation positive de protéger la vie et pour défaut d'enquête : Les autorités russes n’ont pas protégé la vie d’un jeune homme qui, pendant son service militaire, a été victime du bizutage sévissant dans l’armée. Il a été retrouvé pendu.
Manquement à protéger le fils des requérants
La Cour note que le droit interne en vigueur à l’époque des faits prévoyait que le commandant d’une unité militaire était personnellement responsable de tous les aspects de la vie et du fonctionnement de son unité, y compris du bien-être psychologique de chaque soldat.
Deux rapports – l’un adressé au commandement militaire de Moscou le jour du décès de Mikhail, l’autre étant l’expertise psychologique et psychiatrique du 12 avril 2004 – montrent que les autorités devaient savoir que le fils des requérants avait des difficultés psychologiques. De fait, le rapport d’avril 2004 mentionnait comme l’une des causes possibles de l’incident le fait que le commandement de l’unité n’avait pas pris en compte les besoins individuels des soldats, notamment ceux nécessitant un soutien psychologique et pédagogique particulier. Les autorités ne pouvaient pas non plus ignorer le contexte général de cette affaire, à savoir le système de bizutage (dedovshchina) dans l’armée russe, entraînant mépris de la loi et violations graves des droits de l’homme. En dépit de cela, les autorités russes n’ont pas recherché si les difficultés de Mikhail étaient suffisamment graves pour mettre sa vie en danger ni pris des mesures appropriées pour empêcher que ce risque ne se matérialise. Dès lors, la Cour conclut que l’État n’a pas protégé la vie du fils des requérants, en violation de l’article 2 (volet matériel).
Caractère ineffectif de l’enquête
La Cour ne doute pas que l’enquête a été indépendante, étant donné qu’elle a été menée à toutes les étapes par le parquet militaire, qui n’avait pas de rapport hiérarchique ou institutionnel avec l’unité militaire de Mikhail Perevedentsev.
Toutefois, bien que l’enquête ait été immédiatement ouverte sur l’incident, la procédure a duré plus de six ans et demi et a été marquée par des retards importants, tant au niveau de l’interrogatoire des témoins (notamment trois semaines entre l’interrogatoire des quatre premiers témoins et celui des soldats recrutés en même temps que Mikhail) que de l’exécution des décisions de justice ordonnant de reprendre la procédure pénale et de prendre d’autres mesures d’enquête.
En outre, les nombreuses contradictions et omissions de l’enquête donnent de sérieuses raisons de douter que les autorités aient cherché de bonne foi à établir la vérité. Premièrement, aucun effort véritable n’a été fait pour établir si Mikhail avait fait l’objet de bizutage ou si de l’argent lui avait été extorqué comme il l’indiquait dans ses lettres à ses parents ni même pour résoudre la contradiction entre la déclaration d’une recrue selon laquelle il y avait bien du bizutage dans l’unité et celles d’autres soldats niant l’existence d’une telle pratique. Les autorités d’enquête n’ont pas non plus vérifié comment Mikhail dépensait l’argent qu’il recevait de ses parents ni si les autres recrues recevaient aussi régulièrement de l’argent de leurs familles. Rien n’a été fait pour établir les propos exacts qui avaient été tenus au téléphone lorsque la supérieure de Mikhail avait appelé sa famille quelques jours avant son décès. De surcroît, les carences de l’enquête identifiées au moment d’annuler les décisions d’interrompre la procédure n’ont jamais été redressées, les autorités se contentant à chaque fois de rouvrir la procédure puis de l’interrompre à nouveau en reprenant mot pour mot la décision antérieure, à savoir que rien ne prouvait qu’un crime ait été commis.
Enfin, c’est seulement en octobre 2010 que les requérants ont été informés qu’ils bénéficiaient de la qualité de victime dans la procédure. À ce stade, leur participation à la procédure n’était plus que de pure forme. L’intérêt des requérants en tant que parents de la victime n’a donc pas été protégé de manière correcte et juste, et l’enquête n’a pas été suffisamment soumise au contrôle de l'opinion publique.
Pour conclure, l’enquête sur le décès de Mikhail Perevedentsev n’a pas été effective, ce qui emporte violation du volet procédural de l’article 2.
La Turquie n’a pas empêché le suicide d’un jeune soldat intervenu dans le cadre du service militaire
La Cour rappelle que l’Etat qui a signé la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a l’obligation de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes relevant de leur juridiction contre le fait d’autrui ou, le cas échéant, contre elles-mêmes.
Dans le domaine spécifique du service militaire obligatoire, le cadre législatif et administratif doit être renforcé et doit comprendre une réglementation adaptée au niveau du risque qui pourrait en résulter pour la vie, tant du fait de la nature des activités et missions militaires, qu’en raison de l’élément humain qui entre en jeu lorsqu’un Etat décide d’appeler sous les drapeaux ses citoyens.
La Cour nota que la Turquie mit en place un système de mesures prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des soldats et qu’Ismail était soumis à un suivi psychologique et médical. Néanmoins, elle estima qu’en l’espèce, le système aurait dû aboutir à la prise de mesures concrètes et que les autorités auraient dû dispenser le jeune soldat de tâches liées au maniement d’armes.
La Cour déclare, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.
L'ÉTAT DOIT PROTÉGER SES CITOYENS
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INONDATIONS - SEÏSME - AMIANTE -TEMPETE
Kolyadenko et autres c. Russie du 28 février 2012 requêtes
n° 17423/05, 20534/05, 20678/05, 23263/05, 24283/05 et 35673/05
Responsabilité des autorités russes quant à la crue qui a frappé Vladivostok, mettant des vies en péril et endommageant des foyers
Principaux faits
Les requérants sont six ressortissants russes résidant à Vladivostok, non loin de la rivière Pionerskaya et d’un réservoir d’eau. Ils ont tous été touchés par la crue soudaine et violente qui frappa Vladivostok en août 2001, à la suite d’une évacuation massive et urgente d’une partie de l’eau du réservoir.
Face aux pluies exceptionnelles du 7 août 2001 – qui équivalent à la moyenne des précipitations d’un mois entier – et au risque de rupture du barrage, l’entreprise publique des eaux responsable du réservoir décida de déverser une grande quantité d’eau dans la rivière. Selon les requérants, il n’y eut aucune alerte. L’eau atteignit leurs appartements et monta très rapidement à une hauteur de 1,20 m, voire 1,50 m. Trois des requérants, dont une femme handicapée de 63 ans, se trouvaient chez eux lors de l’inondation et survécurent de justesse ; deux d’entre eux, qui ne savaient pas nager, n’eurent la vie sauve que grâce à l’intervention de tiers. Les appartements et les effets des six requérants furent endommagés.
Une instruction fut ouverte deux jours après l’inondation. Par la suite, des poursuites furent engagées contre le directeur de l’entreprise publique des eaux et, à un moment donné, les requérants se virent reconnaître la qualité de victimes. Cependant, en janvier 2003, il fut décidé de mettre un terme à la procédure. Selon la décision des organes d’instruction, le directeur avait agi en conformité avec la règlementation pertinente lorsqu’il avait ordonné l’ouverture des vannes.
En parallèle, une expertise de janvier 2003 indiqua que la cause principale de l’inondation tenait au fait que le lit de la rivière Pionerskaya était envahi par les arbres et les broussailles et encombré d’ordures ménagères. Le rapport relevait également que selon la réglementation pertinente aucune construction n’aurait dû être autorisée dans la zone située en aval du réservoir tant que l’on n’avait pas pris de mesures pour la protéger des inondations. A la suite de cela, les organes d’instruction ordonnèrent le déclenchement de poursuites contre les responsables municipaux et les autorités régionales au sujet de l’entretien de la rivière. Quelques jours plus tard, le parquet du district entama des poursuites contre les responsables et autorités en question, soupçonnés d’avoir abusé de leurs pouvoirs en attribuant, en vue de la construction de logements individuels, des terrains situés sur une zone protégée de la rivière Pionerskaya. En juillet 2004, ces poursuites furent abandonnées. La décision des organes d’instruction, tout en relevant un certain nombre de défaillances dans la conduite des responsables municipaux et régionaux, notamment leur manquement à identifier les zones inondables aux fins de l’application de restrictions adéquates en matière de construction, concluait que l’existence d’une infraction n’était pas établie.
Les requérants engagèrent des actions civiles contre les autorités régionales et municipales ainsi que contre l’entreprise publique des eaux, pour obtenir réparation des biens perdus et de l’angoisse et de la détresse causées par l’inondation. Toutes leurs demandes furent finalement rejetées en 2004. Les tribunaux estimèrent en particulier que la mesure prise par l’entreprise avait été adéquate compte tenu des abondantes précipitations, et firent observer que les poursuites contre le directeur de l’entreprise avaient été abandonnées. En 2002, dans le cadre d’une indemnisation extrajudiciaire, les requérants touchèrent de modestes sommes pour les pertes subies du fait de l’inondation.
Comme le montrent les pièces soumises par les requérants, dès le mois de juin 1999 le directeur de l’entreprise des eaux avait alerté par lettre les autorités municipales de Vladivostok de l’état médiocre du lit de la rivière Pionerskaya, insistant sur le fait qu’en cas de pluies abondantes l’entreprise pourrait se voir contrainte d’ouvrir les vannes du réservoir, ce qui risquait d’inonder une vaste étendue. Par une décision de septembre 1999, la commission des situations d’urgence de Vladivostok avait souligné que, bien que la question du nettoyage du lit de la rivière eût été soulevée maintes fois, année après année, aucune mesure véritable n’avait été prise. La commission avait alors prié l’administration de la ville et du district de nettoyer et creuser le lit de la rivière.
Article 2
La Cour déclare les griefs tirés de l’article 2 recevables pour autant qu’ils concernent trois des requérants, qui se trouvaient chez eux lors de l’inondation. Elle déclare irrecevables les griefs que les trois autres requérants tirent du même article.
Si la Cour est disposée à admettre que l’ouverture des vannes était inévitable compte tenu du caractère exceptionnel des intempéries et du risque de rupture du barrage, elle n’est pas convaincue que l’inondation s’explique uniquement par les mauvaises conditions météorologiques. Le réservoir de Pionerskoye était un ouvrage d’art industriel massif, dont l’utilisation entrait indéniablement dans la catégorie des activités industrielles dangereuses. Les documents fournis montrent clairement que les autorités savaient qu’en cas de pluies abondantes il pourrait s’avérer nécessaire d’évacuer d’urgence de l’eau du réservoir et que pareille opération risquait d’entraîner une vaste inondation.
En outre, alors que, selon l’expertise de janvier 2003, tout aménagement urbain était prohibé dans la zone située en aval du réservoir en l’absence de mesures de protection contre les inondations, les autorités ne se sont pas opposées à ce que cette zone fût habitée et n’ont pas pris de mesures effectives pour la préserver des inondations. Si la Cour n’est pas compétente au niveau temporel pour se pencher sur le fait que l’on ait construit dans cette zone pendant la période antérieure au 5 mai 1998 (date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie), il est clair que les autorités ont manqué à appliquer les restrictions urbanistiques après cette date ou à prendre les mesures nécessaires pour protéger les personnes qui habitaient dans ce secteur.
Bien que l’état médiocre du lit de la rivière et la question d’un bon entretien de celui-ci eussent été portés à l’attention des autorités deux ans, voire davantage, avant l’inondation de 2001, les mesures recommandées n’avaient pas été mises en œuvre adéquatement. Dans ces conditions, on aurait raisonnablement pu s’attendre à ce que les autorités fissent preuve de toute la diligence possible pour alerter les résidents des risques encourus. Or les requérants affirment qu’à aucun moment, pendant les longues années où ils ont vécu près du réservoir, ils n’ont été informés qu’ils habitaient dans une zone inondable. Même après l’inondation d’août 2001, les autorités ont négligé de prendre des mesures aux fins du nettoyage du lit de la rivière. La Cour conclut que le gouvernement russe a manqué à son obligation de protéger la vie des requérants concernés, en violation de l’article 2.
Concernant les suites judiciaires données aux événements d’août 2001, la Cour observe qu’en dépit des demandes qu’elle lui a adressées, le gouvernement russe ne lui a pas fourni copie du dossier de l’instruction ayant visé les autorités municipales et régionales.
La capacité de la Cour à apprécier l’effectivité de cette instruction s’en est trouvée limitée. En outre, la Cour doute que l’instruction en question puisse passer pour une réponse judiciaire adéquate à l’inondation, car son principal objet était apparemment de déterminer s’il y avait eu des abus en matière d’urbanisme et non d’identifier les personnes responsables du mauvais entretien de la rivière.
Bien que la décision de mettre un terme à la procédure ait indiqué que les autorités régionales et l’entreprise publique des eaux étaient chargées de veiller au bon fonctionnement du réservoir, rien n’a été fait pour rechercher si lesdites autorités devaient être tenues pour responsables – et encore moins pour établir l’identité des fonctionnaires responsables – du mauvais état de la rivière et de son débit insuffisant. La Cour est frappée par le fait que les enquêteurs aient répertorié un certain nombre de défaillances de la part des autorités municipales et régionales, mais aient néanmoins décidé de clore l’instruction en invoquant l’absence d’infraction. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue que les suites judiciaires données aux événements d’août 2001 aient permis de faire jouer pleinement l’obligation pour les fonctionnaires ou autorités responsables de rendre des comptes. En conséquence, il y a eu violation de l’article 2 à cet égard également.
Article 8 et article 1 du Protocole no 1
Pour la Cour, il ne fait aucun doute que le lien de causalité établi par elle dans le cadre des griefs tirés de l’article 2, entre la négligence imputable à l’Etat et le risque ayant pesé sur la vie des personnes qui résidaient à proximité du réservoir, s’applique également aux dommages que l’inondation a causés aux domiciles et aux biens des requérants. Les fonctionnaires et autorités responsables ont négligé de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger les droits des requérants découlant de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Dès lors, il y a eu violation de ces deux dispositions.
Özel et autres c. Turquie du 17 novembre 2015 requêtes nos 14350/05, 15245/05 et 16051/05
Séisme et article 2 : les poursuites n’ont pas permis de déterminer les responsabilités en cause dans la mort des victimes. Bien que l’affaire fût complexe, seuls cinq accusés étaient poursuivis et les rapports d’expertises étaient prêts très tôt. La procédure a abouti à la condamnation de deux accusés, les trois autres ayant bénéficié de la prescription. La Cour en conclut que la durée de la procédure ne satisfait pas à l’exigence de promptitude. Elle estime que l’enjeu de l’enquête aurait dû inciter les autorités à traiter le dossier avec célérité pour permettre de déterminer les responsabilités et les circonstances de l’effondrement des immeubles, et ainsi prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration.
a) Les principes généraux
187. La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention n’implique nullement le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers (Öneryıldız, précité, § 96) ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée. En revanche, les juridictions nationales ne doivent en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes injustifiées au droit à la vie. Cela est indispensable pour maintenir la confiance des justiciables et assurer leur adhésion à l’État de droit, ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (Nencheva et autres c. Bulgarie, no 48609/06, § 116, 18 juin 2013).
188. La Cour souligne en outre que l’article 2 précité impose aux autorités une obligation d’enquête officielle dans le domaine des activités dangereuses lorsque celles-ci ont entraîné mort d’homme à la suite d’évènements survenus sous la responsabilité des pouvoirs publics. En effet, ceux-ci sont souvent les seuls à disposer des connaissances suffisantes et nécessaires permettant d’identifier et d’établir les phénomènes complexes susceptibles d’être à l’origine de tels incidents (Öneryıldız, précité, § 93). Le but essentiel de pareille enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions de droit interne qui protègent le droit à la vie et, lorsque le comportement d’agents ou d’autorités de l’État pourrait être mis en cause, de veiller à ce que ceux-ci répondent des décès survenus sous leur responsabilité (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, §§ 69 et 71, CEDH 2002‑II, et Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 89, CEDH 2002‑VIII).
189. La Cour rappelle également que les principes dégagés en matière de réponses judiciaires à apporter aux accidents dus à des activités dangereuses se prêtent également à une application dans le domaine des catastrophes naturelles. Dans les cas de mort d’homme résultant d’événements mettant en cause la responsabilité de l’État à raison de son obligation de prendre des mesures positives de prévention, le système judiciaire exigé par l’article 2 de la Convention doit comporter un mécanisme d’enquête officielle, indépendant et impartial, répondant à certains critères d’effectivité et de nature à assurer la répression pénale dans la mesure où les résultats des investigations la justifient (Boudaïeva, § 142). En pareil cas, les autorités compétentes doivent faire preuve d’une diligence et d’une promptitude exemplaires et procéder d’office à des investigations propres, d’une part, à déterminer les circonstances dans lesquelles une telle atteinte a eu lieu ainsi que les défaillances dans la mise en œuvre du cadre réglementaire et, d’autre part, à identifier les agents ou les organes de l’État impliqués, de quelque façon que ce soit, dans l’enchaînement de ces circonstances (ibidem, § 142).
190. Par ailleurs, les exigences de l’article 2 de la Convention s’étendent au-delà du stade de l’enquête officielle lorsqu’en l’occurrence celle-ci a entraîné l’ouverture de poursuites devant les juridictions nationales : c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l’obligation positive de protéger la vie par la loi (Öneryɪldɪz précité, § 95, et Boudaïeva précité, § 143).
b) L’application des principes à la présente espèce
191. La Cour rappelle que l’obligation procédurale sous l’angle de l’article 2 de la Convention est indépendante du point de savoir si l’État est finalement jugé responsable du décès des intéressés (Šilih c. Slovenie [GC], no 71463/01, § 156, 9 avril 2009). En effet, l’obligation procédurale que recèle l’article 2 de mener une enquête effective est devenue une obligation distincte et indépendante (ibidem, § 159, et G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, § 83, 1er décembre 2009 et les références jurisprudentielles y citées).
192. En l’espèce, la Cour observe que des poursuites pénales ont été diligentées contre les promoteurs immobiliers des immeubles qui se sont effondrés et les personnes privées directement impliquées dans leur édification. Elle note en outre que ces poursuites portaient sur la mort de 195 personnes. Fractionnées en différents dossiers d’enquête, les affaires furent jointes puis disjointes au fil du temps (paragraphes 46, 62, 73 et 74 ci‑dessus). Cela étant, les différentes procédures en cause tirent leur origine des mêmes faits, à savoir les malfaçons dont étaient entachés les immeubles qui s’étaient effondrés, de sorte qu’il s’agit en l’occurrence, pour la Cour, d’apprécier une seule et même enquête, peu importe que les procédures aient ou non été disjointes au fil du temps.
193. La Cour observe ensuite que les requérants ont pris part à la procédure pénale ainsi diligentée et se sont constitués parties intervenantes. Débutée le 14 septembre 1999, cette procédure pénale entreprise contre cinq accusés, a pris fin le 15 décembre 2011, soit après plus de douze ans, par la seule condamnation de deux d’entre eux, dont l’un a par ailleurs bénéficié de l’abandon partiel des poursuites pour cause de prescription (paragraphes 73‑79 ci-dessus). Durant ce laps de temps, deux accusés sont demeurés introuvables pendant plusieurs années (paragraphe 62 ci‑dessus) dont D.B., laquelle ne fut par ailleurs jamais, de fait, attraite devant les instances pénales, de sorte que la mesure même de son implication ou non, dans les circonstances litigieuses, ne put être établie par les juridictions pénales. De plus, les poursuites pénales contre trois accusés ont été abandonnées pour cause de prescription (paragraphe 80 ci‑dessus) sans que leur responsabilité dans la survenance des faits litigieux ait pu être établie.
194. Or la Cour rappelle que le simple passage du temps est de nature à nuire à l’enquête mais aussi à compromettre définitivement ses chances d’aboutissement (M.B. c. Roumanie, no 43982/06, § 64, 3 novembre 2011). Elle souligne en outre que l’écoulement du temps érode inévitablement la quantité et la qualité des preuves disponibles et que, en outre, l’apparence d’un manque de diligence jette le doute sur la bonne foi avec lesquelles les investigations sont menées et fait perdurer l’épreuve que traversent les plaignants (Paul et Audrey Edwards, précité, § 86).
195. Tout en reconnaissant que l’affaire présentait une indéniable complexité en raison du nombre de victimes, la Cour relève que seuls cinq accusés étaient impliqués et que les rapports d’expertise déterminant les malfaçons et les circonstances à l’origine de l’effondrement des immeubles en question ainsi que les responsabilités en cause avaient très tôt été établis – à savoir dès le mois d’août 1999 (paragraphes 20-21 ci-dessus) et le mois d’octobre 2000 (paragraphe 45 ci-dessus). Elle note cependant qu’une nouvelle demande d’expertise de la cour d’assises du 3 mai 2001 n’a été satisfaite que le 5 juillet 2004 (paragraphe 65 ci-dessus), soit plus de trois ans et deux mois après.
196. L’importance de l’enjeu de l’enquête menée en l’espèce quant à la mise au jour des responsabilités en cause, des circonstances dans lesquelles les immeubles précités avaient été érigés et des raisons d’être de l’effondrement de ces bâtiments aurait pourtant dû inciter les autorités internes à traiter promptement le dossier afin de prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration.
197. En effet, s’il peut arriver que des obstacles ou difficultés empêchent une enquête de progresser dans une situation particulière, il reste que la prompte réaction des autorités est capitale pour maintenir la confiance des justiciables et leur adhésion à l’état de droit (Šilih précité § 96). En l’occurrence, la Cour ne peut que constater que la durée de la procédure litigieuse ne satisfait aucunement à l’exigence d’un examen prompt et sans retard inutile de l’affaire. Ainsi, la procédure pénale fut menée de telle manière qu’au terme de celle-ci seuls deux accusés furent effectivement jugés responsables. Les trois autres accusés bénéficièrent quant à eux d’une prescription.
198. De surcroît, la Cour rappelle avoir déjà admis, sous l’angle de l’article 2 de la Convention, que l’absence d’incrimination et de poursuites à l’encontre de personnes exerçant des fonctions publiques, en raison du refus d’autorisation des autorités administratives, posait problème au regard de l’article 2 de la Convention (par exemple, Asiye Genç c. Turquie, no 24109/07, § 83, 27 janvier 2015). En l’espèce, elle constate que les tentatives de certains requérants auprès des autorités compétentes aux fins d’obtenir que des fonctionnaires fassent l’objet d’une enquête pénale sont demeurées vaines (paragraphes 88-99 ci-dessus). À cet égard, la Cour relève que faute d’autorisation administrative préalable, une telle enquête pénale n’a pas été diligentée à l’encontre des fonctionnaires dont les manquements et les défaillances dans la surveillance et le contrôle des édifices détruits –constatés par expertise (paragraphe 45 ci-dessus) et relevés par le ministre de l’Intérieur (paragraphe 87 ci-dessus) – auraient alors peut-être pu être établis.
199. Quant à la possibilité pour les requérants d’entamer une action en dédommagement contre les personnes privées ayant pris part à l’édification des immeubles qui se sont effondrés, la Cour rappelle que l’obligation de l’État au regard de l’article 2 de la Convention ne peut être réputée satisfaite que si les mécanismes de protection prévus en droit fonctionnent effectivement en pratique (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 53, CEDH 2002‑I, Byrzykowski c. Pologne, no 11562/05, § 117, 27 juin 2006). Or, en l’espèce, la Cour ne peut que relever que les requérants qui se sont engagés dans la voie de l’indemnisation civile ont dû attendre entre huit et douze ans, selon les cas (paragraphes 110-131 ci-dessus), avant que les juridictions civiles ne rendent leurs jugements. La Cour souligne par ailleurs la modicité des sommes accordées aux requérants concernés au titre du préjudice moral résultant de la perte de leurs proches, au regard de sa propre jurisprudence en la matière. Elle estime donc que le recours civil en indemnisation n’était pas, dans les circonstances de la présente affaire, une voie de droit pouvant passer pour effective, et elle rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement à cet égard.
200. Au vu de tout ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural.
Brincat et autres c. Malte du 24 juillet 2014 requêtes nos 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11, et 62338/11
Violations des articles 2 et 8 de la Convention : Malte a manqué à protéger des ouvriers de chantier naval d’une exposition à l’amiante.
Articles 2 et 8
La Cour rappelle que les États ont l’obligation positive de prendre des mesures raisonnables et appropriées pour protéger les droits garantis par les articles 2 et 8 de la Convention. Cette obligation positive leur impose notamment, mais pas seulement, d’adopter des cadres législatifs et administratifs et des mesures pratiques propres à assurer la protection des individus, et de diffuser des informations permettant à chacun d’apprécier les risques qui pèsent sur sa santé et sur sa vie.
Dans le cas d’activités dangereuses, la Cour souligne qu’il est particulièrement important que l’État mette en place des règles et des mesures de protection des individus, même s’il a le choix des moyens à adopter pour ce faire.
La Cour considère que le gouvernement maltais avait ou aurait dû avoir connaissance des risques liés à l’exposition à l’amiante au moins depuis le début des années 1970, étant donné le contexte au niveau national et les données scientifiques et médicales dont il disposait à l’époque. Or les requérants n’ont pas bénéficié d’une garantie adéquate contre ces risques, que ce soit sous la forme d’une protection ou d’une information, avant le début des années 2000, moment où ils ont quitté leur emploi au chantier naval (sauf l’un d’eux, qui était décédé auparavant). Le cadre législatif adopté plusieurs années plus tôt, en 1987, n’encadrait pas de manière adéquate les activités liées à l’amiante et ne prévoyait pas de mesures pratiques de protection des employés, alors que leur vie était peut-être en danger.
La Cour dit que, étant donné la gravité des risques liés à l’amiante, même si les États ont une certaine latitude (« marge d’appréciation ») pour décider comment gérer de tels risques, le gouvernement maltais a manqué aux obligations positives que lui imposent les articles 2 et 8, en ce qu’il n’a ni légiféré ni pris de mesures pratiques.
Elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) à l’égard des requérants dont le proche est décédé (requête n o 62338/11) et violation de l’article 8 à l’égard des autres requérants (requêtes nos 60908/11, 62110/11, 62129/11 et 62312/11).
Article 3
La Cour juge que, même s’il est indéniable que l’état de santé dans lequel se trouvent les requérants depuis plusieurs années les place dans une situation difficile et inconfortable (voire très grave dans un cas), on ne peut considérer que cette situation équivaut à un traitement dégradant au sens de l’article 3, de sorte que le gouvernement maltais n’a pas d’obligation positive au regard de cette disposition en l’espèce (requêtes nos 60908/11, 62110/11, 62129/11 et 62312/11). En ce qui concerne les requérants dont le parent est décédé, la Cour dit que, même à supposer que la souffrance du défunt ait atteint le seuil de déclenchement de l’article 3, la nature strictement personnelle de cette disposition fait que le grief ne peut être transféré sur ses ayants droit survivants. Ils n’ont donc pas la qualité de victime en ce qui concerne ce grief (requête no 62338/11).
MARIUS ALEXANDRU ET MARINELA ȘTEFAN c. ROUMANIE du 24 mars 2020 requête n° 78643/11
Art 2 (matériel) • Obligations positives • Absence de manquement de l’État de protéger la vie des passagers de la voiture • Existence d’un cadre réglementaire visant à prévenir les accidents causés par les plantations routières
Art 2 (procédural) • Enquête effective • Défaut d’établir les causes du déracinement de l’arbre à l’origine d’un accident de la route mortel et l’existence d’une éventuelle négligence des autorités • Absence de saisie et de conservation des preuves essentielles • Durée de huit ans et six mois déraisonnable et imputable aux autorités • Action en responsabilité civile délictuelle sans réelles chances d’aboutissement.
FAITS
6. Le 6 août 2007, les requérants se trouvaient dans une voiture conduite par le père de la requérante. Dans le véhicule se trouvaient également la mère et le frère de la requérante, âgé de cinq ans. Alors qu’ils se dirigeaient vers la commune de Murfatlar (dans le département de Constanţa), entre 9 h 30 et 10 heures, un arbre bordant la route nationale fut déraciné et heurta la voiture. Les parents et le frère de la requérante décédèrent au moment de l’impact. La requérante subit des lésions multiples, dont un traumatisme thoracique-abdominal avec une fracture complexe du bassin, une fracture cotylienne bilatérale et une fracture du fémur ; le requérant subit aussi plusieurs lésions, dont une contusion thoracique-abdominale et une fracture du fémur. Les requérants furent transportés aux urgences où y furent chacun soumis à une intervention chirurgicale.
7. Le service médicolégal de Constanţa établit des certificats médicolégaux pour les parents et le frère de la requérante les 20 août 2007 et 28 janvier 2008. Les 29 décembre 2008 et 11 mars 2009, l’Institut national de médecine légale (« l’INML ») établit des expertises médicolégales pour les requérants. Ces rapports mettaient en évidence que le requérant avait eu besoin de quatre-vingts à quatre-vingt-dix jours de soins médicaux et la requérante de quatre-vingt-dix à cent jours. Selon ces rapports, les lésions n’avaient pas mis en danger la vie des requérants et n’avaient entraîné aucune infirmité.
CEDH
ARTICLE 2
(a) Quant à la réaction judiciaire requise au regard de l’article 2 de la Convention : le volet procédural de cette disposition
(i) Principes généraux
85. La Cour rappelle qu’au titre de son obligation positive de protéger le droit à la vie l’État doit aussi s’assurer qu’il dispose, dans les cas de décès ou de blessure physiques potentiellement mortelles, d’un système juridique effectif et indépendant qui permette à bref délai d’établir les faits, de contraindre les responsables à rendre des comptes et de fournir aux victimes une réparation adéquate (Ciechońska précité, § 71, et Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 157 ).
86. La Cour rappelle ensuite que, en cas d’homicide involontaire ou de mise en danger involontaire de la vie d’une personne, on peut juger satisfaite l’obligation relative à l’existence d’un système judiciaire effectif si le système juridique offre aux victimes (ou à leurs proches) un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, susceptible d’aboutir à l’établissement des responsabilités éventuelles et à l’octroi d’une réparation civile adéquate. Lorsque des agents de l’État ou des membres de certaines professions sont impliqués, des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées (Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 159). La Cour a récemment décrit, dans l’affaire Nicolae Virgiliu Tănase (précitée, §§ 165 à 171), les aspects à prendre en considération pour qualifier une enquête d’« effective » au sens de l’article 2 de la Convention.
(ii) Application de ces principes au cas d’espèce
87. La Cour note qu’une enquête pénale a été ouverte le jour de l’accident par la police routière (paragraphe 9 ci-dessus). Il reste à examiner son caractère effectif.
88. À cet égard, la Cour relève que ladite enquête a été entachée d’irrégularités dès le début. En effet, il ressort des pièces du dossier que les autorités ont failli à leur obligation de saisir des preuves essentielles – s’agissant de l’arbre déraciné – ou de les conserver – s’agissant des échantillons prélevés sur le tronc et des racines de l’arbre (voir, pour une situation similaire, Ciechońska précité, § 75 ; voir aussi Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 162, pour l’obligation des autorités de déployer des efforts raisonnables pour rassembler des preuves dès qu’elles sont informées d’un accident de la route).
89. La Cour observe que cela a eu des conséquences importantes sur l’effectivité de l’enquête étant donné qu’un premier expert forestier a estimé qu’il n’était plus possible de réaliser une expertise technique en l’espèce (paragraphes 25 et 29 ci-dessus) et qu’un deuxième expert n’a pas été en mesure de tirer des conclusions formelles quant au déracinement de l’arbre (paragraphes 38 et 42 ci-dessus). Cette carence dans le recueil et la conservation des preuves essentielles a du reste empêché le parquet d’établir les causes du déracinement de l’arbre et l’existence d’une éventuelle négligence des autorités dans l’exercice de leurs activités (paragraphe 50 ci‑dessus).
90. Par ailleurs, la Cour remarque que, jusqu’au renvoi du dossier d’enquête au procureur, en juillet 2009, avec la proposition de non-lieu formulée par la police routière – soit pendant deux ans –, très peu de mesures ont été prises par cette dernière. Il ressort ainsi de la proposition susmentionnée que, pendant ce laps de temps, aucun responsable n’a été identifié, si ce n’est le conducteur de la voiture accidentée (paragraphe 24 ci-dessus).
91. Force est de constater également que de nombreuses lacunes de l’enquête ont été constatées par les autorités judiciaires nationales elles‑mêmes, plus particulièrement à raison des défaillances dans l’instruction des preuves importantes ou dans l’identification des agents responsables (paragraphes 33 et 52 ci‑dessus ; voir aussi Larie et autres c. Roumanie, no 54153/08, § 99, 25 mars 2014). La Cour est d’avis que les motifs qui ont justifié les annulations successives des non-lieux rendus au cours de l’enquête sont imputables aux autorités nationales (voir, mutatis mutandis, Cârstea et Grecu c. Roumanie, no 56326/00, § 42, 15 juin 2006, et Dâmbean c. Roumanie, no 42009/04, § 45, 23 juillet 2013) et qu’ils ont provoqué en outre l’allongement de la durée de la procédure. Aux yeux de la Cour, le prononcé d’une deuxième décision de justice estimant que les lacunes de l’enquête déjà constatées auparavant par un tribunal n’avaient pas été comblées jette de forts doutes sur le sérieux de la démarche des enquêteurs (paragraphe 52 ci-dessus).
92. La Cour note également que, au cours de l’enquête pénale, les autorités judiciaires n’ont pas cherché à établir avec précision le rôle joué par les différentes autorités publiques et par les employés relevant de chacune de ces autorités dans la sécurité routière, laissant ainsi persister des zones d’ombre. Par la suite, les autorités judiciaires ont établi que le complément d’enquête n’avait pas permis d’identifier d’éléments factuels nouveaux et qu’il ne ressortait pas du dossier que les normes de sécurité routière avaient été méconnues en l’espèce. Dès lors, elles ont conclu à un déracinement fortuit, qui n’aurait pas pu être prévu (paragraphes 59 et 60 ci‑dessus).
93. Enfin, la Cour constate que l’enquête n’a été finalisée que huit ans et demi après le tragique accident survenu en l’espèce, et ce alors que l’affaire ne présentait pas une complexité particulière. Elle estime que la durée en cause est déraisonnable (voir, pour une durée totale de sept ans et deux mois dans le contexte d’un accident de la route, Dâmbean, précité, § 49) et que cette durée est imputable aux autorités qui n’ont pas pris les mesures nécessaires ni au début de l’enquête (paragraphe 88 ci-dessus) ni au cours de celle-ci (paragraphe 91 ci-dessus). Elle observe de surcroît que les requérants ont attiré l’attention des autorités, à plusieurs reprises, mais en vain, sur la durée de cette procédure (paragraphes 21, 40 et 58 ci-dessus).
94. Quant à la possibilité pour les requérants d’exercer des voies de droit civiles pour voir la responsabilité de la DRDP ou de la Romsilva ou de leurs employés dans l’accident du 6 août 2007 être examinée et obtenir leur condamnation au versement de dommages et intérêts, la Cour estime que, eu égard au principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état et à l’autorité de la chose jugée dont jouit le jugement pénal devant le tribunal civil, une action en responsabilité civile délictuelle à l’encontre des organismes et personnes susmentionnés n’avait pas en l’occurrence de réelles chances d’être examinée avant l’issue définitive de l’action pénale (Gina Ionescu c. Roumanie, no 15318/09, § 44, 11 décembre 2012). Par ailleurs, compte tenu du délai de huit ans et six mois qui s’est écoulé entre l’ouverture de l’enquête et sa clôture définitive et compte tenu du fait que des preuves essentielles pour l’établissement des responsabilités n’ont pas été recueillies et conservées par les autorités (paragraphe 88 ci-dessus), la Cour considère que, dans les circonstances très particulières de l’affaire, il serait excessif de demander aux requérants d’intenter un nouveau recours pour obtenir l’établissement de l’éventuelle responsabilité des organismes publics en cause et de leurs employés dans l’accident (voir, en ce sens, Elena Cojocaru c. Roumanie, no 74114/12, § 122, 22 mars 2016, et Mircea Pop c. Roumanie, no 43885/13, §§ 59-60, 19 juillet 2016).
95. À la lumière de ce qui précède, on ne saurait estimer que le système judiciaire roumain, tel que mis en œuvre en l’espèce, a permis d’établir le rôle et la pleine responsabilité des agents ou des autorités de l’État dans l’accident en question (Ciechońska, précité, § 78).
96. Partant, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural.
(b) Quant aux mesures positives visant à la protection de la vie au sens de l’article 2 de la Convention : le volet substantiel de cette disposition
(i) Principes généraux
97. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2, qui se place parmi les dispositions primordiales de la Convention et qui consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe, astreint l’État non seulement à s’abstenir d’infliger la mort « intentionnellement » mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 48, CEDH 2002‑I, et Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], no 78103/14, § 104, 31 janvier 2019).
98. Cette obligation positive matérielle implique pour l’État un devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre législatif et administratif dissuadant de mettre en péril ledit droit. Elle vaut dans le contexte de toute activité, publique ou non, susceptible de mettre en jeu le droit à la vie (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 71, CEDH 2004‑XII, et Ciechońska, précité, § 63). Elle implique aussi la mise en place par l’État d’un cadre réglementaire imposant aux institutions, qu’elles soient privées ou publiques, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie des personnes (Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 135, et la jurisprudence qui y est citée).
99. La Cour a déjà jugé que les obligations positives susmentionnées imposent aux États d’adopter des règles visant à protéger la sécurité des personnes dans les espaces publics et à assurer le fonctionnement efficace de ce cadre règlementaire (Ciechońska, précité, § 69).
100. Certes, pour la Cour, on ne saurait exclure que les actes et omissions des autorités dans le cadre des politiques de sécurité dans l’espace public puissent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l’angle du volet matériel de l’article 2 de la Convention. Toutefois, dès lors qu’un État contractant a adopté, afin de protéger les personnes qui s’y trouvent, un cadre légal général et une législation adaptée aux différents contextes qu’offre l’espace public, la Cour ne peut admettre que des questions telles qu’une erreur de jugement de la part d’un intervenant ou une mauvaise coordination entre différents professionnels, qu’ils soient publics ou privés, suffisent en elles-mêmes à obliger cet État à rendre des comptes en vertu de l’obligation positive de protéger le droit à la vie qui lui incombait aux termes de l’article 2 de la Convention.
101. En outre, il faut interpréter ces obligations positives de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau excessif, en tenant compte, en particulier, de l’imprévisibilité du comportement humain et des choix opérationnels qui doivent être faits en matière de priorités et de ressources (Ciechońska, précité, § 64).
102. Pour ce qui est du choix de mesures concrètes particulières, la Cour a dit à maintes reprises que, dans les cas où l’État est tenu de prendre des mesures positives, le choix de celles-ci relève en principe de la marge d’appréciation de ce dernier (Öneryıldız, précité, § 107). Elle rappelle que, eu égard à la diversité des moyens propres à garantir les droits protégés par la Convention, le défaut pour l’État concerné d’implémenter une mesure déterminée prévue par le droit interne n’empêche pas celui-ci de remplir son obligation positive d’une autre manière (Ciechońska, précité, § 65).
103. Aux fins de l’examen auquel la Cour se livre dans une affaire donnée, la question de savoir si l’État a failli à son obligation de réglementer appelle de sa part une appréciation concrète, et non abstraite, des défaillances alléguées (Ciechońska, précité, § 70).
(ii) Application de ces principes au cas d’espèce
104. La Cour observe à titre liminaire que les requérants ne dénoncent pas devant elle l’absence d’un cadre réglementaire en matière de sécurité sur la voie publique ou une défaillance systémique dans la protection des personnes se trouvant sur la voie publique en raison du défaut d’entretien des arbres : ils se bornent à reprocher aux autorités nationales compétentes de ne pas avoir pris les mesures adéquates afin de prévenir l’accident (paragraphe 78 ci-dessus).
105. Or, si les requérants critiquent le caractère adéquat des mesures prises par les autorités publiques compétentes pour assurer la sécurité sur la voie publique, la Cour rappelle néanmoins qu’il ne lui appartient pas de remettre en question les mesures prises par les autorités internes, le choix de celles-ci relevant en principe de la marge d’appréciation des États (Öneryıldız, précité, § 107, et Fatih Çakır et Merve Nisa Çakır c. Turquie, no 54558/11, §§ 45 et 47, 5 juin 2018). La Cour estime en effet qu’il appartenait en l’espèce aux autorités nationales de déterminer les mesures appropriées à prendre et les inspections des arbres bordant la route nécessaires, afin d’assurer la sécurité des personnes sur la voie publique.
106. La Cour note qu’il ressort des pièces du dossier que, à l’époque de l’accident, il existait au niveau national une législation concernant la sécurité des routes nationales et, en particulier, l’entretien et la surveillance des arbres les bordant. L’État roumain a adopté plusieurs normes, y compris de droit forestier, en vue de la prévention des accidents causés par les plantations routières. Ces normes portent sur l’inventaire, la surveillance ou la coupe de ces plantations, ainsi que sur les différents types d’inspections, leur fréquence ou les personnes chargées de les effectuer (paragraphes 61 à 67 ci-dessus).
107. Lorsque, comme en l’espèce, la nécessité des mesures de sécurité pour prévenir les risques potentiels pour la vie a été établie par les autorités nationales, toute omission dans le maintien de l’efficacité de ces mesures devrait faire l’objet d’une surveillance étroite par les tribunaux nationaux, en particulier lorsqu’il est allégué que de telles omissions ont entraîné des blessures graves ou la mort. Dans cette hypothèse, la Cour doit rechercher si les mécanismes existants permettaient de faire la lumière sur les circonstances et les causes de l’accident (voir, en ce sens, Fatih Çakır et Merve Nisa Çakır, précité, §§ 42 et 48). Cette question relève néanmoins de l’obligation procédurale de l’État exposée aux paragraphes 87 à 96 ci‑dessus (voir, mutatis mutandis, Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, § 199, 19 décembre 2017).
108. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’aucun manquement de la part de l’État à remplir l’obligation qui lui incombait de protéger le droit à la vie des requérants n’a été décelé en l’espèce.
109. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel.
L'ÉTAT DOIT PROTÉGER LES POPULATIONS CONTRE LES MASSACRES
Tagayeva et autres c. Russie du 13/04/2017 requête requêtes nos 26562/07, 14755/08, 49339/08, 49380/08, 51313/08, 21294/11 et 37096/11
Article 2 : Graves défaillances dans le traitement par les autorités russes de la prise d’otages de Beslan. Ils n'ont pas protégé les otages contre les terroristes. Avec Monsieur Poutine, il y a une prise d'otages, pas de problème on rentre dans le lard et tant pis si les otages y perdent la vie !
LES FAITS
Principaux faits Au petit matin du 1er septembre 2004, plus de trente terroristes lourdement armés traversèrent la frontière administrative qui sépare l’Ingouchie de l’Ossétie du Nord.
À 9 heures, la cérémonie de rentrée scolaire commença dans la cour de l’école no 1 de Beslan. Quelques minutes plus tard, les terroristes encerclèrent les participants à la cérémonie et les rassemblèrent (plus de 1 100 personnes, dont environ 800 enfants) dans le gymnase de l’école.
Ils transformèrent l’établissement en place forte et minèrent le gymnase.
Ils exécutèrent plusieurs otages, refusèrent toutes les propositions visant à améliorer la situation des otages et, à partir du 2 septembre, refusèrent même de laisser leurs victimes boire de l’eau. Les forces de sécurité encerclèrent les lieux.
Un centre de commandement opérationnel (« le centre de commandement ») fut établi pour la gestion de l’opération et la négociation avec les terroristes, lesquels posaient des revendications politiques. Le 3 septembre à 13 heures, deux puissantes explosions retentirent dans le gymnase. Certains otages essayant de s’enfuir par le trou que ces explosions avaient fait dans le mur, les terroristes firent feu sur eux, ce qui déclencha un échange de tirs avec les forces de sécurité. Celles-ci reçurent alors l’ordre d’investir le bâtiment. Plusieurs terroristes avaient survécu aux premières explosions.
Ils rassemblèrent environ 300 otages survivants dans le gymnase et les emmenèrent ailleurs dans l’école. Les morts, les blessés et les traumatisés restèrent dans le gymnase. Les flammes s’y propageant, le toit s’effondra aux environs de 15 h 30. Cependant, les forces de sécurité avaient continué à lutter contre les terroristes. Au prix de combats intensifs, les forces spéciales sécurisèrent les lieux et secoururent les otages survivants. Plus de 330 personnes avaient été tuées et des centaines d’autres étaient blessées. Au sein des forces de sécurité, 12 personnes avaient été tuées et plus de 50 étaient blessées. Un terroriste supposé fut arrêté ; tous les autres avaient été tués. Plusieurs enquêtes nationales furent menées sur les faits. Les premières conclusions de la première enquête pénale (no 20/849) furent que les actes des agents de l’État avaient été licites et raisonnables compte tenu des circonstances et qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre leurs décisions et les différentes issues négatives. Cette enquête est encore en cours. Des procédures pénales furent aussi ouvertes contre le seul preneur d’otage survivant, M. Kulayev (celui-ci fut condamné en 2006 à une peine d’emprisonnement à perpétuité), contre des policiers de Beslan (ceux-ci furent amnistiés des accusations de négligence dont ils faisaient l’objet) et contre des agents de la police ingouche (ceux-ci furent acquittés des accusations de négligences dont ils faisaient l’objet). Des groupes de victimes engagèrent des actions civiles contre le ministère de l’Intérieur de la Russie et celui de l’Ossétie du Nord, sans succès.
Des commissions spéciales du Parlement d’Ossétie du Nord et de l’Assemblée fédérale russe établirent des rapports sur ces événements. Un membre de la commission de l’Assemblée russe, M. Yuriy Savelyev, établit également un rapport distinct, dans lequel il exprimait son désaccord avec les conclusions de sa commission. Les victimes se virent octroyer différentes sommes à titre d’indemnisation, y compris des sommes provenant de fonds collectés dans le cadre d’une initiative humanitaire.
Le gouvernement russe mit également en œuvre plusieurs mesures solidaires à Beslan entre 2004 et 2010.
Les requérants peuvent être classés en deux groupes : le premier groupe était représenté par des avocats de l’EHRAC/Memorial Human Rights Centre, le second par des avocats inscrits au barreau de Moscou. Invoquant l’article 2 (droit à la vie), tous les requérants soutenaient que l’État avait manqué à son obligation de protéger les victimes d’un danger de mort connu et qu’il n’y avait pas eu d’enquête effective sur les faits. Le premier groupe ajoutait que plusieurs aspects de la préparation et du contrôle de l’opération de sécurité avaient été défaillants et que les pertes de vies humaines avaient été le résultat d’un recours à la force aveugle et disproportionné de la part des autorités. Il se plaignait également de violations de l’article 13 (droit à un recours effectif). Les sept requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme entre juin 2007 et mai 2011. L’affaire a été communiquée au gouvernement russe pour observations le 10 avril 2012. Une audience sur la recevabilité et le fond de l’affaire a eu lieu à la Cour le 14 octobre 2014. Une décision de chambre sur la recevabilité a été rendue le 2 juillet 2015
LA CEDH
Droit à la vie – obligation de protéger la vie (article 2)
La Cour juge que, au moins quelques jours avant les faits, les autorités disposaient de suffisamment d’informations précises sur un projet d’attaque terroriste dans la région, lié à la rentrée scolaire et semblable aux importantes prises d’otage qui avaient déjà été perpétrées par le passé par des séparatistes tchétchènes dans des lieux publics et qui avaient fait de nombreuses victimes. Face à une telle menace, on pouvait raisonnablement attendre d’elles qu’elles prennent pour tous les établissements d’enseignement de la région des mesures de prévention et de protection, et notamment un certain nombre de mesures de sécurité. Si elles ont bien pris certaines mesures de sécurité, de manière générale les mesures de prévention qu’elles ont prises en l’espèce étaient insuffisantes. Le dispositif de sécurité à l’école n’a pas été renforcé ; la police locale n’a pas pris de mesures suffisantes pour réduire les risques ; ni l’administration de l’école ni le public assistant à la cérémonie n’ont été avertis de la menace ; et aucune structure de niveau suffisamment élevé n’était responsable de la gestion de la situation. Les autorités ont donc manqué à prendre des mesures propres à prévenir ou réduire le risque connu, en violation de l’article 2.
Droit à la vie - obligation d’enquête (article 2)
La Cour constate plusieurs défaillances graves dans l’enquête menée sur l’attaque. Premièrement, il n’y a pas eu d’examen adéquat de la manière dont les victimes sont décédées. Dans la majorité des cas, les autorités n’ont pas procédé à une autopsie complète de la victime (pour déterminer, par exemple, si elle avait été atteinte par des projectiles tels que des balles ou des éclats d’obus et comparer ces projectiles avec les armes correspondantes), ni consigné précisément l’endroit où se trouvait le corps. Pour un tiers des victimes, la cause exacte de la mort n’a pas été établie. Deuxièmement, les enquêteurs n’ont pas dûment recueilli et enregistré l’ensemble des éléments de preuve avant que le site ne soit irrémédiablement altéré par le recours à d’imposantes machines et par la levée du cordon de sécurité le lendemain de l’opération de sauvetage. Ce manquement a nui de manière irrémédiable à l’analyse subséquente des faits. Troisièmement, les enquêteurs n’ont pas dûment examiné l’usage fait par les autorités de la force létale, malgré l’existence d’un faisceau d’indices indiquant de manière crédible que les forces de sécurité avaient utilisé des armes (lance-grenades, lance-flammes, canon d’assaut) de nature à porter atteinte de manière indifférenciée à l’intégrité physique des personnes se trouvant dans le bâtiment. Par exemple, ils n’ont pas dressé un seul inventaire des armes et des munitions qui avaient été employées, ni déterminé qui les avait utilisées, quand et où. Le défaut d’informations objectives a constitué un obstacle majeur à la clarification de cet aspect crucial des événements et à l’établissement d’une base à partir de laquelle tirer des conclusions quant aux responsabilités individuelles et à la responsabilité collective. Enfin, les autorités d’enquête et les juges ont refusé à plusieurs reprises de laisser les requérants accéder à certaines expertises-clé portant sur l’usage fait par les forces de sécurité de la force létale et sur l’origine des premières explosions dans le gymnase. L’impossibilité pour les victimes de prendre connaissance de ces conclusions et éventuellement de les contester paraît injustifiable.
La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2, l’enquête n’ayant pas été « effective » puisqu’elle n’a pas permis de déterminer si la force employée par les agents de l’État était justifiée compte tenu des circonstances. Elle note qu’il y a également eu atteinte au droit de regard du public sur l’enquête puisque les victimes n’y ont eu qu’un accès limité.
Droit à la vie – préparation et contrôle de l’opération (article 2)
La Cour dit que les autorités russes ont manqué à planifier et à mener l’opération de sauvetage de manière à faire en sorte de minimiser le risque pour la vie, en violation de l’article 2. Ce manquement trouve sa source dans le fonctionnement du centre de commandement, l’organe responsable de l’opération : il y a eu des retards dans sa mise en place et des incohérences dans la définition de sa direction et de sa composition, et l’absence de tout support sur lequel auraient été consignées les opérations fait apparaître un défaut de responsabilité formelle. Cette absence de structure de commandement officielle a eu pour effet de graves défauts dans le processus décisionnel et la coordination avec les autres services. Notamment, elle a entravé la capacité des autorités à coordonner l’action des soignants, des forces de sécurité et des pompiers. La Cour ne peut que conclure que ce défaut de responsabilité et de coordination a contribué, dans une certaine mesure, à l’issue tragique des événements.
Droit à la vie – recours à la force létale (article 2)
Premièrement, la Cour conclut que l’usage fait par les forces de sécurité de la force létale a contribué, dans une certaine mesure, à faire des victimes supplémentaires parmi les otages. Les requérants se sont appuyés sur plusieurs témoignages pour soutenir que les militaires avaient fait usage d’une force aveugle en direction du bâtiment où terroristes et otages se trouvaient ensemble, et les enquêteurs n’ont pas pleinement examiné ces allégations. De plus, tant le rapport du Parlement d’Ossétie du Nord que celui de M. Savelyev vont dans le sens de cette conclusion. Les enquêteurs ont manqué à établir les circonstances ayant entouré l’usage de la force létale et à examiner pleinement les allégations des requérants. La présence conjointe d’un faisceau d’indices non réfutés de l’usage d’armes frappant sans discernement alors que les terroristes et les otages étaient ensemble, d’une part, et d’un manquement à établir correctement la cause des décès et les circonstances dans lesquelles les armes ont été utilisées, d’autre part, fait naître certaines présomptions. La Cour dit que, la législation applicable n’ayant pas posé les plus importants principes et restrictions en matière d’usage de la force dans les opérations antiterroristes licites, la Russie a manqué à mettre en place un cadre juridique effectif prévoyant des protections contre l’arbitraire et l’usage de la force. Couplée à l’immunité large pour tout dommage causé dans le cadre d’opérations antiterroristes, cette situation a eu pour résultat un vide dangereux dans les règles encadrant la gestion des situations potentiellement mortelles et a eu une incidence directe sur la conclusion de la Cour sur ce point. Combinées au défaut de responsabilité et de coordination au centre de commandement, ces circonstances ont abouti à une situation où les décisions relatives à l’usage de la force ont été laissées aux personnes responsables de l’assaut. Cependant, il y a très peu d’éléments de preuve associés à l’explication qu’ont avancée ces personnes quant à l’usage qui a été fait de la force létale. Au vu des informations disponibles sur l’usage d’armes frappant sans discernement, cette absence d’explication amène la Cour à conclure que le Gouvernement n’a pas avancé d’« explication satisfaisante et convaincante » tendant à prouver que l’usage qui a été fait de la force létale ait été absolument nécessaire. Elle juge que, même si la décision de recourir à la force létale était justifiée compte tenu des circonstances, un usage aussi massif d’explosifs et d’armes frappant sans discernement ne peut être considéré comme absolument nécessaire, et emporte violation de l’article 2.
Droit à un recours effectif (article 13)
Les requérants formulaient principalement deux griefs sur le terrain de l’article 13 : ils n’auraient eu aucun moyen d’obtenir une indemnisation de la part des individus ayant supposément commis des actes illicites, et on ne les aurait pas laissés accéder aux informations pertinentes détenues par les autorités. La Cour note que les requérants ont été indemnisés par l’État en tant que victimes d’une attaque terroriste, qu’ils ont aussi reçu une indemnité financée par une initiative humanitaire, et qu’ils ont été autorisés à intervenir dans la procédure pénale dirigée contre M. Kulayev (et ont alors pu réclamer des dommages et intérêts). Elle n’est pas en mesure de conclure que l’absence de progrès sur certains aspects importants de l’enquête pénale no 20/849 les ait empêchés d’être indemnisés. En ce qui concerne le grief portant sur l’accès à l’information, la Cour observe que les victimes ont eu accès aux éléments de l’enquête pénale no 20/849, du procès de M. Kulayev, et des deux procédures pénales dirigées contre les policiers. Elle prend note également des études complètes et détaillées réalisées par les commissions du Parlement d’Ossétie du Nord et de la Douma russe, y compris le rapport séparé de M. Savelyev. Ces documents ont permis au public d’avoir connaissance d’informations sur des aspects de graves violations des droits de l’homme qui seraient sans eux demeurées inaccessibles. Sur la base de ces éléments, et pour autant que les questions soulevées ne sont pas couvertes par les constats faits sur le terrain du volet procédural de l’article 2, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13.
Force obligatoire et exécution des arrêts (article 46)
La Cour indique qu’un certain nombre de mesures doivent être prises pour tirer les leçons du passé, faire mieux connaître les normes juridiques et opérationnelles applicables et empêcher que des violations analogues n’aient encore lieu à l’avenir. Elle dit également que les exigences que devra respecter l’enquête menée actuellement sur les faits devront être déterminées à la lumière de ses conclusions relatives aux défauts de cette enquête à ce jour
Décision d'irrecevabilité Mustafić-Mujić et autres c. Pays-Bas du 22 septembre 2016 requête no 49037/1
La CEDH déclare la requête irrecevable. Elle prouve une fois de plus que les casques bleus ne servent à rien. La requête mettant en jeu la responsabilité des Casques bleus néerlandais pour leur conduite à Srebrenica est rejetée.
Elle commence par formuler les observations générales ci-après.
Premièrement, la présente espèce se distingue de la plupart des précédentes affaires que la Cour a été appelée à examiner sous l’angle du volet procédural de l’article 2, en ce que les informations ayant émergé au fil des ans sont inhabituellement étendues et détaillées et englobent des données recueillies auprès de sources officielles tant nationales qu’internationales. Grâce à toutes ces enquêtes variées, on dispose aujourd’hui de rapports officiels spécifiques et détaillés qui rendent compte des circonstances dans lesquelles les proches des requérants sont tombés aux mains de l’armée serbe de Bosnie, et il ne subsiste plus aucune incertitude concernant la nature et le niveau du rôle joué par les trois militaires néerlandais. Dès lors, il n’est pas possible à la Cour de conclure que les enquêtes ont été ineffectives ou inadéquates.
Deuxièmement, l’objet de l’article 2 est de garantir le droit à la vie. C’est pour cette raison et cette raison seule que les parties à la Convention doivent mettre en place et faire appliquer des sanctions pénales contre les infractions visant la personne. Aucune disposition de la Convention ne confère un droit quelconque à une « vengeance privée ».
Troisièmement, l’État défendeur peut s’acquitter de l’obligation procédurale découlant pour lui de l’article 2 et des conflits ayant ravagé l’ex-Yougoslavie après 1991 au moyen de sa contribution au travail du TPIY, juridiction qui a la primauté sur les tribunaux nationaux et peut à n’importe quel stade prendre le relais des enquêtes ou procédures internes, dans l’intérêt de la justice internationale. Il est répondu comme suit aux griefs individuels concernant la décision de ne pas déclencher de poursuites.
La Cour rejette les griefs des requérants selon lesquels la procédure devant la chambre militaire de la cour d’appel a été menée de façon inéquitable. Elle estime que la présence d’un militaire d’active au sein de la cour d’appel n’a pas porté atteinte à l’indépendance de la juridiction, dès lors que dans le cadre de cette fonction un militaire d’active n’est pas soumis à l’autorité et à la discipline militaires et jouit des mêmes garanties d’indépendance que ses collègues civils ; de plus, aucun élément ne conforte l’idée des requérants que la chambre ayant examiné l’affaire a manqué d’impartialité.
Concernant l’affirmation des requérants selon laquelle la cour d’appel a appliqué la mauvaise disposition juridique – en ce qu’elle aurait traité les trois militaires comme de simples complices éventuels, à distinguer des principaux coupables, au lieu de les obliger à rendre des comptes en tant qu’agents de l’État –, la Cour juge cette démarche parfaitement judicieuse au motif qu’il n’y avait pas d’éléments (ni même d’allégations) indiquant que les militaires néerlandais auraient joué un rôle direct dans le massacre.
Certaines lacunes alléguées du processus décisionnel du ministère public ont été réparées par l’appréciation indépendante, complète et détaillée effectuée par la cour d’appel elle-même. Par ailleurs, la cour d’appel était fondée à formuler la conclusion que des poursuites ne donneraient pas lieu à une condamnation, car elle l’a fait dans le cadre de l’appréciation du point de savoir s’il y avait suffisamment d’éléments pour justifier des poursuites. Enfin, la Cour ne voit pas de raison d’avancer que la cour d’appel a déformé les faits ou les arguments. Le constat que les militaires néerlandais ignoraient l’ampleur du massacre imminent concorde avec les conclusions du TPIY. Les conclusions de la cour d’appel ne sont pas incompatibles avec celles qu’ont livrées les juridictions civiles, dès lors que les deux procédures ont concerné des parties différentes et des critères juridiques différents.
LE DÉLAI DE SIX MOIS COMMENCE DES LA FORCLUSION DE L'ENQUÊTE
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- LE REQUÉRANT PEUT ÊTRE VIVANT ET AVOIR ÉVITÉ A UN DANGER MORTEL
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Tërshana c. Albanie du 4 août 2020 requête n° 48756/14
Article 2 : Le traitement par les autorités albanaises d’une attaque à l’acide a été inefficace, violation de l'article 2 pour défaut d'enquête, même si la victime est encore vivante.
L’affaire concerne l’attaque à l’acide dont la requérante a fait l’objet en 2009. L’intéressée soupçonnait son ex-mari, qu’elle accusait de violence domestique, d’être à l’origine de l’attaque. La Cour juge en particulier que l’Etat ne peut être tenu responsable de l’attaque. S’il avait eu connaissance d’un risque pour la requérante, il aurait été de son devoir de prendre des mesures préventives. Dans le cas présent, toutefois, les autorités nationales n’ont eu connaissance du comportement violent de l’ex-mari de la requérante qu’après l’incident. D’un autre côté, l’enquête sur l’attaque, caractéristique de la violence fondée sur le sexe et qui aurait donc dû inciter les autorités à réagir avec une diligence particulière, n’avait pas même permis d’identifier la substance jetée sur la requérante. L’enquête avait en outre été suspendue en 2010, sans avoir permis l’identification de l’agresseur, et la requérante n’avait reçu aucune information sur l’avancement de l’enquête depuis lors, malgré ses demandes répétées. Dans ces circonstances, la Cour ne peut pas admettre que le traitement par les autorités de l’attaque à l’acide ait été efficace.
FAITS
Le 29 juillet 2009, Mme Tërshana marchait dans une rue de Tirana avec des collègues lorsqu’un agresseur non identifié l’aspergea d’acide. Elle fut transportée à l’hôpital dans un état critique, brûlée sur 25 % du corps (principalement au niveau du visage et du haut du corps). Peu après l’agression, elle se rendit en Italie pour y recevoir des soins spécialisés et, entre 2009 et 2012, subit au moins 14 opérations. Elle souffre d’anxiété et de troubles psychologiques et a peur de retourner en Albanie. Le parquet ouvrit immédiatement une enquête sur l’agression. Mme Tërshana livra sa déposition et déclara qu’elle n’avait pas reconnu son agresseur mais soupçonnait son ex-mari E.A., qui par le passé s’était montré violent envers elle et avait menacé de la tuer, d’avoir organisé l’attaque. L’appartement de E.A. fut perquisitionné et donna lieu à la saisie de divers objets, notamment deux couteaux. E.A. fut arrêté pour fabrication et possession illégale d’armes. Cependant, le procureur de district décida par la suite de clore l’enquête pénale ouverte contre lui, considérant que les couteaux avaient une fonction décorative et qu’en conséquence aucune infraction pénale n’avait été commise. D’autres mesures d’enquête furent prises, en particulier la réalisation d’une inspection sur place, l’audition des familles de Mme Tërshana et de E.A., l’obtention et l’examen d’images vidéo provenant de caméras de surveillance de deux banques situées près de l’endroit où l’agression s’était déroulée, l’établissement de rapports médicolégaux et la commande de deux autres expertises visant à l’identification des empreintes digitales présentes sur le récipient qui avait été utilisé pour asperger la requérante ainsi que de la substance retrouvée dans celui-ci et sur les vêtements de la victime. L’enquête fut suspendue en février 2010 sans avoir permis l’identification de l’agresseur ou de la substance employée. Depuis lors, Mme Tërshana s’est maintes fois enquise du déroulement de l’enquête, en vain. Selon les dernières informations disponibles sur cette affaire, celle-ci se trouve entre les mains de la police et est toujours en cours. En 2013, les tribunaux décidèrent de clore la procédure relative à une demande de réparation intentée contre l’État, au motif que ni Mme Tërshana ni son avocat ne s’étaient présentés à une audience tenue dans l’affaire.
CEDH
La Cour souligne que l’obligation d’un État, en vertu de la Convention, de prendre des mesures préventives pour protéger une personne dont la vie est menacée ne devrait pas imposer une charge impossible ou disproportionnée aux autorités. D’ailleurs, la Cour ne voit pas comment les autorités albanaises pourraient être tenues pour responsables de ne pas avoir empêché l’agression de la requérante.
La Cour examine tout d’abord le cadre législatif albanais concernant les crimes contre la vie et la santé à l’époque de l’attaque et considère que celui-ci était efficace. Le code pénal de l’époque prévoyait un certain nombre d’infractions contre la vie ou la santé d’une personne qui devaient faire l’objet d’une enquête d’office par les autorités de poursuite. Le ministère public avait en outre ouvert l’enquête pénale sur l’agression de la requérante conformément à ces dispositions pénales, à savoir l’article 88 du code pénal, qui prévoyait que le fait de causer intentionnellement des blessures graves entraînant une défiguration était passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans. Deuxièmement, la Cour estime que les autorités ne pouvaient pas avoir connaissance d’un risque réel et immédiat pour la vie ou l’intégrité physique de la requérante, car celle-ci n’avait à aucun moment avant l’agression signalé à celles-ci qu’elle était en danger. Elle s’était plainte pour la première fois de la violence de son ex-mari à son encontre à l’occasion de la déclaration faite devant le procureur de district, c’est-à-dire après l’attaque à l’acide du 29 juillet 2009. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 2 de la Convention en ce qui concerne l’obligation positive des autorités de protéger la vie et l’intégrité physique de la requérante. La Cour rappelle ensuite l’exigence d’une forme quelconque d’enquête officielle effective lorsqu’il existe des raisons de croire qu’un individu a été victime de blessures fatales dans des circonstances suspectes. Une telle enquête doit permettre d’établir la cause des lésions et d’identifier et sanctionner les responsables. En outre, lorsqu’une agression s’est produite dans un climat général de clémence à l’égard de ceux responsables de violence envers des femmes, comme la Cour a constaté que cela avait été le cas en Albanie à l’époque, il est d’autant plus important que les autorités réagissent avec une diligence particulière et mènent une enquête approfondie. Néanmoins, bien que plusieurs mesures d’instruction aient été prises, les autorités n’ont à aucun moment pu identifier la substance utilisée pour attaquer la requérante. Aucun rapport d’expertise chimique ou toxicologique n’a été obtenu en raison du manque de matériel spécialisé nécessaire et de difficultés ayant trait à la compétence. La Cour ne peut accepter qu’une mesure d’une importance aussi cruciale pour l’affaire n’ait pas été prise avec la diligence et la détermination requises. Cet état de fait, associé au fait que la requérante n’a reçu aucune information sur l’avancement de l’enquête malgré des demandes répétées, ne saurait constituer une réponse effective des autorités à l’attaque à l’acide. Il y a donc eu une violation procédurale de l’article 2.
KARS ET AUTRES c. TURQUIE du 22 mars 2016 requête 66565/09
Violation de l'article 2 : Les requérants se sont fait tirés dessus lors d'une opération "retour à la vie" pour mater les prisons. Ils ne sont pas morts mais ils sont subi une mise en danger de la vie d'autrui.
a) Sur l’applicabilité de l’article 2 de la Convention
71. Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 2 de la Convention dans la présente affaire.
72. La Cour note que les requérants Mehmet Kulaksız, Serdal Karaçelik et Hakkı Akça ont été victimes de blessures causées par les tirs des forces de l’ordre, mais que ces blessures n’ont pas entrainé leur mort, pas plus qu’elles n’ont engagé leur pronostic vital (paragraphes 13 et 15 ci-dessus).
73. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà conclu à l’applicabilité de l’article 2 de la Convention dans des cas où les blessures de la victime n’avaient pourtant pas mis sa vie en danger (Evrim Öktem c. Turquie, no 9207/03, §§ 42-43, 4 novembre 2008, Peker c. Turquie (no 2), no 42136/06, §§ 41-42, 12 avril 2011, et Trévalec c. Belgique, no 30812/07, § 61, 14 juin 2011, affaires dans lesquelles les requérants avaient été touchés aux jambes). De plus, dans les affaires Düzova c. Turquie, (no 40310/06, §§ 67‑73, 5 juin 2012), Şat c. Turquie (no 14547/04, §§ 58‑64, 10 juillet 2012), Erol Arıkan et autres c. Turquie (no 19262/09, §§ 70‑71, 20 novembre 2012), et Songül İnce et autres c. Turquie (nos 25595/08 et 34252/10, §§ 71-73, 26 mai 2015), qui se rapportent aux mêmes événements que ceux de la présente espèce, la Cour a conclu à l’applicabilité de l’article 2 de la Convention alors que les blessures des intéressés (fractures des fémurs, du coude et du péroné occasionnées par des tirs des forces de l’ordre) n’avaient pas engagé leur pronostic vital. Pour ce faire, elle a pris en compte les circonstances qui avaient entouré l’intervention des forces de l’ordre, notamment le degré et le type de force utilisée.
74. Ainsi la Cour estime que les caractéristiques de la force utilisée à l’encontre des requérants Mehmet Kulaksız, Serdal Karaçelik et Hakkı Akça était potentiellement meurtrière et que l’article 2 de la Convention trouve à s’appliquer en ce qui les concerne.
75. En ce qui concerne la requérante Birsen Kars, le rapport établi le 11 janvier 2001 par l’institut médicolégal indique que ses blessures par brûlure ont engagé son pronostic vital et qu’elles ont nécessité une mise au repos de vingt-cinq jours (paragraphe 14 ci-dessus). Pour la Cour, il convient de distinguer le cas de cette requérante des requérants précédents dans la mesure où la première n’a pas été blessée par les tirs des forces de l’ordre, mais lors de l’incendie de son dortoir, dont l’origine reste incertaine. Pour les autorités, ce sont les détenues qui auraient elles-mêmes mis le feu aux équipements du dortoir. Quant à la requérante, elle affirme que le feu s’est déclaré à cause des grenades lancées par les forces de l’ordre.
76. La Cour estime que la question de l’applicabilité de l’article 2 de la Convention est étroitement liée à la détermination de l’origine de l’incendie. Cette question étant identique à celle soulevée lors de l’examen du bien-fondé de ce grief, la Cour décide de joindre l’exception du Gouvernement au fond pour autant qu’elle concerne la requérante Birsen Kars (voir en ce sens, Erol Arıkan et autres, précité, § 74).
77. Elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
b) Sur le fond
78. La Cour rappelle que, dans le cas de personnes blessées alors qu’elles se trouvaient sous le contrôle d’autorités ou d’agents de l’État – par exemple pendant des opérations policières ou militaires –, la charge de la preuve incombe principalement au gouvernement défendeur ; ainsi, c’est à celui‑ci qu’il appartient de réfuter, par des moyens appropriés et convaincants, les allégations formulées à son endroit, et ce a fortiori lorsque les autorités ou les agents en question sont réputés être les seuls, d’une part, à connaître le déroulement exact des faits incriminés et, d’autre part, à avoir accès aux informations susceptibles, précisément, de confirmer ou de réfuter de telles allégations (Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98, §§ 77‑78, 26 février 2008, et les références qui y figurent, et Keser et Kömürcü c. Turquie, no 5981/03, § 60, 23 juin 2009). Aux yeux de la Cour, ces principes s’appliquent mutatis mutandis à des opérations des forces de l’ordre dans les centres pénitentiaires qui sont placés sous le strict contrôle de l’État (İsmail Altun c. Turquie, no 22932/02, § 69, 21 septembre 2010).
79. Dans la présente affaire, pour vérifier si le Gouvernement s’est acquitté de façon satisfaisante de la charge de la preuve, la Cour examinera si l’enquête et la procédure menées par les autorités nationales ont été en mesure d’établir les circonstances exactes à l’origine des blessures des requérants (Düzova, précité, § 84, Şat, précité, § 74, Erol Arıkan et autres, précité, § 83 et, plus récemment, Songül İnce et autres, précité, § 76).
80. La Cour rappelle qu’elle s’est déjà prononcée sur l’opération militaire litigieuse dans le cadre des affaires précitées İsmail Altun, Düzova, Şat, Erol Arıkan et autres, et Songül İnce et autres ; elle a ainsi conclu que la force utilisée contre certains requérants n’était pas « absolument nécessaire » au sens de l’article 2 § 2 de la Convention. Pour ce faire, elle a relevé que les requérants en question avaient été blessés alors qu’ils se trouvaient sous la responsabilité de l’État, et elle a constaté que le Gouvernement n’était pas en mesure d’expliquer suffisamment l’origine de leurs blessures ni d’établir avec certitude que les intéressés avaient été victimes du recours à une force légitime au sens de l’article 2 de la Convention (İsmail Altun, précité, §§ 70 et 78, Düzova, précité, § 91, Şat, précité, § 81, Erol Arıkan et autres, précité, § 93, et Songül İnce et autres, précité, § 83 ).
81. Après avoir examiné la présente affaire, la Cour n’aperçoit pas de circonstances particulières pouvant conduire à une conclusion différente.
82. Elle note d’abord que l’intervention de l’autorité administrative, à savoir le préfet, a empêché pendant plusieurs années l’ouverture d’une enquête pénale effective, indépendante et propre à établir les circonstances dans lesquelles s’était déroulée l’opération litigieuse. Ce n’est qu’en 2010 qu’une procédure pénale a été diligentée, soit près de dix ans après les faits. Pour la Cour, une durée aussi longue est un facteur susceptible de compliquer, pour les autorités nationales, la collecte des preuves et l’établissement des faits.
83. La Cour note ensuite que trente-neuf gendarmes sont en cours de jugement devant la cour d’assises de Bakırköy, pour homicide et tentative d’homicide dans l’exercice de leurs fonctions, et que plusieurs gendarmes inculpés, ainsi que certains plaignants, ont été entendus par cette juridiction. Après examen de l’ensemble des éléments dont elle dispose et sans préjuger de l’issue de la procédure pénale pendante devant la cour d’assises de Bakırköy, la Cour estime que la lumière n’a toujours pas été faite sur le déroulement exact de l’opération en cause et sur les circonstances dans lesquelles les requérants ont été blessés.
84. En effet, si la procédure en question a permis d’obtenir plus d’informations quant à la planification de l’opération, cela n’est pas le cas en ce qui concerne la conduite de celle-ci et les circonstances dans lesquelles les requérants ont été blessés. Il ressort des déclarations des gendarmes entendus par la cour d’assises que ceux-ci n’étaient a priori pas membres des forces d’intervention : en effet, ces gendarmes ont déclaré avoir été affectés aux tâches d’évacuation des détenus ou de sécurisation de la prison, et certains d’entre eux ont affirmé avoir participé à l’opération conduite à la prison d’Ümraniye et ont rétracté leurs déclarations antérieures quant à leur participation à l’opération à la prison de Bayrampaşa. La Cour note ici que tous les gendarmes inculpés appartenaient au bataillon de gendarmes commandos d’Elazığ, alors que le plan d’intervention du 15 décembre 2000 indiquait que le groupe d’intervention était constitué de gendarmes appartenant à la section de sûreté spéciale des gendarmes commandos d’Ankara. Or, plus de dix ans après les événements, l’identité de ces gendarmes n’avait toujours pas été déterminée et l’enquête les concernant restait en cours.
85. La Cour constate en outre que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que les requérants ont activement pris part à l’émeute et qu’ils ont attaqué les forces de l’ordre, ni, dès lors, de conclure que l’usage de la force a été rendu absolument nécessaire par le comportement des intéressés.
86. S’agissant de la requérante Birsen Kars, la Cour note que la lumière n’a toujours pas été faite sur l’origine de l’incendie au cours duquel cette détenue a été blessée. L’intéressée affirme que le feu s’est déclaré dans leur dortoir en raison des grenades lancées par les forces de l’ordre. Le Gouvernement conteste cette version et soutient que les détenues ont elles-mêmes allumé le feu et qu’elles s’y sont jetées. Sur ce point, la Cour rappelle le contenu du rapport établi le 14 février 2001 par des experts de l’institut médicolégal. Ainsi qu’il ressort clairement de ce rapport, l’utilisation des grenades est interdite dans les endroits confinés abritant des hommes et des produits inflammables. Or, les forces de l’ordre ont agi en contradiction avec ces instructions et ont fait un usage excessif de ces grenades. Toutefois, les experts n’ont pas pu parvenir à une conclusion certaine quant à l’origine de l’incendie (paragraphe 19 ci-dessus). Quant au rapport des pompiers, il avance l’hypothèse d’un incendie déclenché par les détenues (paragraphe 11 ci-dessus). Aussi n’appartient-il pas à la Cour de trancher entre ces deux rapports et d’en tirer des conclusions. La Cour considère que seules une enquête ou une procédure pouvaient permettre de déterminer l’origine de l’incendie. Or, force est de parvenir ici au même constat que ci-dessus. Près de quinze ans après les faits dénoncés, la procédure pénale est toujours pendante devant la cour d’assises de Bakırköy et les circonstances dans lesquelles le feu s’est déclaré dans le dortoir où se trouvait l’intéressée, n’ont toujours pas été déterminées avec certitude.
87. À la lumière de ce qui précède, la Cour relève que, à ce jour, l’enquête et la procédure pénale n’ont toujours pas permis d’établir les circonstances ayant entouré la survenue des blessures des requérants pendant qu’ils se trouvaient sous la responsabilité de l’État. Ainsi, le Gouvernement n’est pas en mesure d’expliquer suffisamment l’origine des blessures infligées aux intéressés et d’établir avec certitude que ceux-ci ont été victimes du recours à une force légitime, au sens de l’article 2 de la Convention.
88. Au vu de l’ensemble des circonstances, la Cour conclut que la force utilisée contre les requérants n’était pas « absolument nécessaire » au sens de l’article 2 § 2 de la Convention.
89. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes (paragraphe 64 ci-dessus), conclut à l’applicabilité de l’article 2 de la Convention concernant la requérante Birsen Kars et enfin, conclut dans le chef de cette requérante et des requérants Mehmet Kulaksız, Serdal Karaçelik et Hakkı Akça à la violation de l’article 2 de la Convention.
BEHÇET TAŞ c. TURQUIE du 10 mars 2015 Requête 48888/09
Non violation de l'article 2 : Le requérant est encore vivant, ce qui ne pose pas de problème de recevabilité sur l'article 2 mais il ne peut invoquer un devoir de protection contre le terrorisme du PKK
30. Le requérant allègue une violation de l’article 2 de la Convention, se plaignant du non-respect de son droit à la vie.
31. Le Gouvernement conteste tout d’abord l’applicabilité de l’article 2 dans le cas d’espèce.
32. La Cour note qu’elle a déjà examiné des griefs similaires soulevés sous l’angle de cette disposition dans des affaires semblables dans lesquelles les victimes avaient survécu à des accidents d’explosion potentiellement mortels (Paşa et Erkan Erol c. Turquie, no 51358/99, 12 décembre 2006, Alkın c. Turquie, no 75588/01, § 29, 13 octobre 2009, et Dönmez et autres c. Turquie (déc.), no 20349/08, § 20, 17 juin 2014 ; voir aussi, Peker c. Turquie (no 2), no 42136/06, § 41, 12 avril 2011). La Cour décide donc d’examiner le grief sous l’angle de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
33. Le Gouvernement reproche ensuite au requérant de ne pas avoir exercé la voie de recours en indemnisation prévue par la loi no 5233 relative à l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme.
34. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner cette exception d’irrecevabilité, le grief étant dans tous les cas irrecevable pour les raisons exposées ci-après.
35. La Cour constate d’abord que les parties ne discutent pas l’origine de l’explosion et que, en fait, le requérant reproche aux autorités de ne pas avoir protégé son droit à la vie.
36. La Cour rappelle à cet égard que l’obligation positive de prendre, préventivement, des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu doit être interprétée de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, toute menace présumée contre la vie n’obligeant pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (voir, mutatis mutandis, Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, § 71, 16 novembre 2000).
37. En l’espèce, la Cour observe qu’il est établi par le rapport balistique du 23 septembre 1997 que le requérant a été blessé à la suite de l’explosion d’une mine fabriquée artisanalement et placée sous un tronc d’arbre, selon toute vraisemblance, par des terroristes. Elle constate aussi que l’incident a eu lieu dans une région régulièrement en proie aux actes de terrorisme et sous surveillance de gardes forestiers.
38. La Cour note à ce propos que l’endroit où l’explosion a eu lieu n’était pas une zone militaire minée par les autorités et n’était pas non plus susceptible de l’être, puisqu’il s’agissait du bord d’une route publique. Or, elle estime que demander aux autorités de surveiller toutes les routes et/ou tous les chemins dans la région constituerait un fardeau excessif (Dönmez c. Turquie, précité, § 31).
39. Dès lors, la Cour conclut que l’incident en cause, aussi regrettable soit-il, n’engageait pas la responsabilité de l’État.
40. La Cour rappelle en outre que l’obligation de protéger le droit à la vie requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective lorsqu’un individu perd la vie dans des circonstances suspectes (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 157, 9 avril 2009, et, mutatis mutandis, Yotova c. Bulgarie, no 43606/04, § 68, 23 octobre 2012).
41. À cet égard, elle réaffirme que le but essentiel de pareille enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent ce droit. Quelles que soient les modalités retenues pour permettre la réalisation de cet objectif, les autorités doivent agir d’office dès que la question est signalée à leur attention (Amaç et Okkan c. Turquie, nos 54179/00 et 54176/00, § 52, 20 novembre 2007).
42. La Cour rappelle également que, pour qu’une enquête menée au sujet d’une explosion meurtrière puisse passer pour effective, elle doit permettre de conduire à l’identification et, éventuellement, à la punition des responsables. Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que les preuves concernant l’incident soient recueillies (Yaşaroğlu c. Turquie, no 45900/99, §§ 57 et 60, 20 juin 2006).
43. Cela étant, la Cour rappelle que la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité de l’enquête dépendent des circonstances de l’espèce et qu’ils s’apprécient sur la base de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. Elle réaffirme qu’il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés (voir, parmi d’autres, Fatma Kaçar c. Turquie, no 35838/97, § 74, 15 juillet 2005 ; voir également, mutatis mutandis, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000‑VI, et Erdal c. Turquie (déc.), no 53248/09, § 29, 9 juillet 2013).
44. En l’espèce, la Cour note que les autorités – à savoir les gendarmes puis le procureur – ont promptement agi le jour même de l’incident. Ainsi, un croquis des lieux a été réalisé et un procès-verbal a été rédigé aux fins de l’établissement des circonstances factuelles de l’incident, les fragments de l’explosif ont été rassemblés, des témoignages ont été recueillis, et enfin des analyses balistiques de l’explosif visant à la détermination de son origine ont été effectuées.
45. La Cour note que les autorités ont donc pris toutes les mesures nécessaires pour élucider l’affaire.
46. Elle observe toutefois que l’enquête n’a pas été poursuivie au-delà du stade préliminaire. Elle note également que les autorités ont attribué l’acte, au vu de sa nature, à une organisation terroriste et que le parquet a demandé l’ouverture d’une instruction pénale qui visait les membres de cette organisation et a demandé une recherche permanente des responsables de l’explosion. Sur ce point, le dossier contient une information de 2001 indiquant que les recherches se poursuivaient (paragraphe 13 ci-dessus).
47. En bref, la Cour constate que l’enquête, bien que n’ayant pas abouti à l’identification du ou des responsables de l’explosion, n’a pas été dénuée d’effectivité et que les autorités compétentes ne sont pas restées inactives face aux circonstances de l’affaire (voir, mutatis mutandis, Sabuktekin c. Turquie, no 27243/95, §§ 99‑104, CEDH 2002‑II, et Amaç et Okkan, précité, § 59).
48. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
LE DÉLAI DE SIX MOIS COMMENCE DES LA FORCLUSION DE L'ENQUÊTE
KADRİ BUDAK c. TURQUIE du 9 décembre 2014, requête 44814/07
Non respect du délai de 6 mois, la CEDH constate que le requérant n'a rien fait durant l'enquête pour que la justice retrouve ses proches morts. Sans que l'État ne l'ait demandé, elle rejette le grief tiré de l'article 2 de la Convention pour dépassement du délai de six mois. En revanche dès que les os ont été retrouvé une nouvelle enquête commence et le requérant a agi devant les juridictions internes. La requête est donc recevable à partir de ce nouveau point de départ.
53. La Cour relève que, dans ses observations, le Gouvernement n’a présenté aucune exception d’irrecevabilité de la requête tirée du non-respect du délai de six mois. Elle rappelle toutefois avoir déjà jugé que la règle des six mois est une règle d’ordre public et, par conséquent, avoir compétence pour l’appliquer d’office (Sabri Güneş c. Turquie [GC], no 27396/06, § 29, 29 juin 2012), même si le Gouvernement n’en a pas excipé (Paçacı et autres c. Turquie, no 3064/07, § 71, 8 novembre 2011).
54. Concernant en particulier l’application de la règle des six mois dans les affaires de disparitions, la Cour se réfère aux principes fondamentaux qui se dégagent de l’affaire Varnava et autres c. Turquie ([GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, §§ 162-166, CEDH 2009). Ainsi, bien qu’elle ait souligné que les principes posés dans les affaires Bulut et Yavuz c. Turquie ((déc.), no 73065/01, 28 mai 2002) et Bayram et Yıldırım c. Turquie ((déc.), no 38587/97, CEDH 2002-III) ont été appliqués mutatis mutandis dans des affaires concernant des disparitions, la Cour a considéré que le délai de six mois ne s’appliquait pas en tant que tel aux situations continues (Agrotexim Hellas S.A. et autres c. Grèce, no 14807/89, décision de la Commission européenne des droits de l’homme du 12 février 1992, DR 72, p. 148, Cone c. Roumanie, no 35935/02, § 22, 24 juin 2008, et Varnava et autres, précité, §§ 158-159).
55. Dans l’affaire Varnava et autres précitée (§ 165), la Cour a estimé que des requêtes peuvent être rejetées pour tardiveté dans des affaires de disparition lorsque les requérants ont trop attendu, ou attendu sans raison apparente, pour la saisir, après s’être rendu compte, ou avoir dû se rendre compte, de l’absence d’ouverture d’une enquête ou de l’enlisement ou de la perte d’effectivité de l’enquête menée, ainsi que de l’absence dans l’immédiat, quel que soit le cas de figure, de la moindre chance réaliste de voir une enquête effective être menée à l’avenir. Toujours dans l’affaire Varnava et autres précitée (§ 166), la Cour a jugé que, après plus de dix ans, les requérants doivent généralement démontrer de façon convaincante que des progrès concrets étaient accomplis pour justifier leur retard à la saisir (Er et autres c. Turquie, no 23016/04, §§ 58-60, 31 juillet 2012, Tekçi et autres c. Turquie, no 13660/05, §§ 72‑76, 10 décembre 2013, et Cülaz et autres c. Turquie, nos 7524/06 et 39046/10, §§ 142-146, 15 avril 2014). Toutefois, les situations continues ne sont pas toutes identiques (Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §§ 261-269, CEDH 2014 (extraits)).
56. En l’occurrence, à la lumière de ces principes généraux ainsi que des documents versés au dossier et des observations des parties, la Cour constate d’abord que les proches du requérant ont disparu le 30 mai 1994. Elle note qu’après cette date le requérant s’est adressé à plusieurs reprises au procureur de la République au sujet de la disparition de ses proches et qu’il a envoyé également des pétitions au préfet de la région soumise à l’état d’urgence, à la direction générale des services du village, au président de la Grande Assemblée nationale, au ministère de l’Intérieur, au préfet de Diyarbakır ainsi qu’au sous-préfet de Lice. Cela étant, il ressort des éléments versés au dossier qu’entre la date à laquelle les proches du requérant ont disparu, le 30 mai 1994, et la date à laquelle les ossements leur appartenant ont été trouvés, le 1er mai 2005, le procureur de la République et le requérant n’ont entrepris aucun acte de nature à relancer l’enquête pénale ; d’ailleurs, dans ses observations, le requérant souscrit à ce constat. Aussi la Cour observe-t-elle que le requérant n’a avancé aucun motif pour justifier cette période d’inactivité de plus de dix ans et onze mois après la survenance de l’incident litigieux avant la saisine du procureur de la République, le 9 mai 2005. Elle note qu’à cette dernière date, juste après la découverte des ossements, le requérant a demandé au procureur de la République de se rendre sur les lieux de l’incident aux fins de récupérer les ossements retrouvés et les envoyer à l’institut médicolégal pour identifier les restes.
57. En conséquence, la Cour considère que les différents actes ordonnés par le procureur de la République après la découverte des ossements appartenant aux proches du requérant ont trait à l’aspect procédural de l’article 2 de la Convention. Elle estime que ces actes ne sont pas de nature à interrompre l’écoulement du délai de six mois en ce qui concerne l’aspect substantiel de l’article 2 de la Convention.
58. Partant, à la lumière de ces considérations et tenant compte des éléments dont elle dispose, la Cour conclut que les griefs du requérant tirés de la mort de ses proches, qui serait due aux agissements des forces de l’ordre, ainsi que de l’insuffisance de l’enquête pénale menée à ce sujet par les autorités internes jusqu’au 9 mai 2005 sont tardifs et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
59. En revanche, la Cour note qu’après le 1er mai 2005, date de la découverte des ossements, il existait des faits nouveaux permettant de relancer l’enquête pénale relative à la disparition des proches du requérant. Pour la Cour, la découverte des ossements en question et les mesures prises à partir du 9 mai 2005 constituaient des développements importants : les actes effectués après cette date étaient donc de nature à relancer l’obligation procédurale d’enquêter sur la disparition des proches du requérant (comparer avec Zeynep Çiçek c. Turquie, no 28883/05 (déc.), § 60, 26 mars 2013, et, a contrario, Yetişen c. Turquie (déc.), no 21099/06, § 80, 10 juillet 2012). En tout état de cause, la Cour note que les développements survenus après le 1er mai 2005 étaient de nature à déterminer les conditions dans lesquelles les proches du requérant avaient pu disparaître (Gürtekin et autres c. Chypre (déc.), no 60441/03, §§ 21-22, 11 mars 2014).
60. Aussi, à la lumière des éléments soumis à son appréciation, la Cour estime que le requérant a démontré l’existence de faits et de circonstances spécifiques de nature à justifier l’écoulement d’un délai relativement long après les faits avant de porter ses griefs devant elle, en l’occurrence la découverte des ossements de ses proches le 1er mai 2005 (Er et autres, précité, §§ 59-60). À cet égard, elle observe que ce nouvel élément était de nature à relancer l’enquête (Brecknell c. Royaume-Uni, no 32457/04, § 69, 27 novembre 2007).
61. C’est pourquoi il appartient à la Cour à présent d’examiner les différentes mesures prises ou les actes ordonnés par les autorités internes pour connaître des allégations du requérant tirées de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural pour autant qu’elles concernent les éléments de fait postérieurs au 1er mai 2005, date de la découverte des ossements appartenant aux proches du requérant (Gasyak et autres c. Turquie, no 27872/03, §§ 60 et 63, 13 octobre 2009, et, mutatis mutandis, Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, §§ 161-163, 9 avril 2009).
62. À la lumière de ces considérations et des circonstances particulières de la présente espèce, la Cour se déclare compétente pour examiner les griefs du requérant tiré de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural pour autant qu’ils concernent les éléments de fait postérieurs au 1er mai 2005.
63. Partant, la Cour conclut que le requérant a introduit cette partie de sa requête dans le délai de six mois, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.
64. Constatant que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
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