DÉTENTION ARBITRAIRE (2)

ARTICLE 5-1 DE LA CEDH

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"Une détention arbitraire est un acte inhumain et dégradant qui engage une vie"
Frédéric Fabre docteur en droit.

ARTICLE 5§1 DE LA CONVENTION

"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivantset selon les voies légales:

a/ s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;

b/ s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;

c/ s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;

d/ s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;

e/ s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;

f/ s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours"

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- La détention n'est possible que si une mesure moins grave a été préalablement examinée

- La détention de mineurs doit être exceptionnelle

- jeter un individu en détention sans décision de justice préalable et contradictoire

- La détention sur des accusations imaginaires

- Le KETTLING et la détention brève lors d'une manifestation violente est conforme à l'article 5

MOTIVATIONS REMARQUABLES DE LA CEDH

LA DETENTION DOIT ÊTRE INDISPENSABLE POUR ÊTRE JUSTIFIEE

D.C. c. BELGIQUE du 30 mars 2021 Requête no 82087/17

82.  Elle rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure (Stanev c. Bulgarie [GC], n36760/06, § 143, CEDH 2012, et Ilnseher, précité, § 135).

Pour que la détention puisse passer pour « régulière » et dépourvue d’arbitraire, il convient de démontrer que la privation de liberté était indispensable au vu des circonstances. La privation de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie que lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention (Stanev, précité, § 143, et Ilnseher, précité, § 137).

LA DETENTION PROVISOIRE DOIT ÊTRE FONDEE SUR DES SOUPCONS PLAUSIBLES

Atilla Taş c. Turquie du 19 janvier 2021 requête no 72/17

Article 5§1 : La détention provisoire du chanteur et chroniqueur Atilla Taş, en raison de ses tweets et de ses articles, était irrégulière et arbitraire

120.  La Cour rappelle que toute privation de liberté doit être conforme au but poursuivi par l’article 5 de la Convention : protéger l’individu contre l’arbitraire. Il existe un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, et la notion d’« arbitraire » que contient l’article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (voir, entre autres, A. et autres c. Royaume‑Uni [GC], no 3455/05, §§ 162-164, CEDH 2009, et Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 84, 23 février 2012).

121.  La Cour rappelle ensuite que l’article 5 § 1 c) de la Convention ne permet de placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction (Mehmet Hasan Altan, précité, § 124).

122.  Pour qu’une arrestation puisse être considérée comme fondée sur des soupçons plausibles au sens de l’article 5 § 1 c), il n’est pas indispensable que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations, au moment de l’arrestation ou pendant la garde à vue (Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 53, série A nº 145‑B). Il n’est pas impératif non plus que le détenu ait été inculpé ou renvoyé en jugement. Un placement en détention ordonné en vue d’un interrogatoire vise à compléter l’enquête pénale en confirmant ou en dissipant les soupçons qui ont été à l’origine de l’arrestation. Ainsi, les faits qui peuvent donner naissance à des soupçons ne sont pas du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (Murray, précité, § 55).

123.  Toutefois, la « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder une privation de liberté constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) de la Convention. La suspicion de bonne foi n’est pas suffisante. Les mots « raisons plausibles » signifient qu’il doit exister des faits ou des renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir commis l’infraction. Ce qui peut passer pour « plausible » dépend de l’ensemble des circonstances (Fox, Campbell et Hartley, précité, § 32 ; voir aussi Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan, no 15172/13, § 88, 22 mai 2014, Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan, no 69981/14, §§ 117‑118, 17 mars 2016, et Şahin Alpay, précité, § 103). Par conséquent, lorsqu’elle est appelée à apprécier la « plausibilité » des soupçons, la Cour doit pouvoir déterminer si la substance de la garantie offerte par l’article 5 § 1 c) est demeurée intacte. Dès lors, il incombe au gouvernement défendeur de lui communiquer au moins certains faits ou renseignements propres à la convaincre qu’il existait des motifs plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis l’infraction alléguée (Kavala c. Turquie, no 28749/18, § 127, 10 décembre 2019).

124.  Le terme « plausibilité » désigne aussi le seuil que doit atteindre le soupçon pour convaincre l’observateur objectif de la vraisemblance des accusations. En règle générale, les problèmes en la matière se posent au niveau des faits. Il faut alors se demander si l’arrestation et la détention se fondaient sur des éléments objectifs suffisants pour constituer des « raisons plausibles » de croire à la réalité des faits en cause (Włoch c. Pologne, no 27785/95, §§ 108‑109, CEDH 2000‑XI). Outre l’aspect factuel, l’existence de « raisons plausibles de soupçonner » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention signifie que les faits incriminés doivent pouvoir raisonnablement passer pour relever de l’une des dispositions de la législation pénale traitant du comportement délictueux visé. Ainsi, il ne peut à l’évidence pas y avoir de soupçons raisonnables si les actes ou faits retenus contre un détenu ne constituaient pas une infraction au moment où ils se sont produits (Kandjov c. Bulgarie, no 68294/01, § 57, 6 novembre 2008, et Mammadli c. Azerbaïdjan, no 47145/14, § 52, 19 avril 2018).

LA DETENTION PREVENTIVE EST JUSTIFIEE VU LE RISQUE DE FUITE

JEDDI c. ITALIE du 9 janvier 2020 Requête n° 42086/14

Non violation de l'article 5 § 1 : la détention provisoire était nécessaire vu les circonstances particulières de la cause.

quot;À cet égard, la libération du requérant, immédiatement après l’obtention de le copie de ce jugement, démontre la bonne foi des autorités de police de Milan.

50.  La Cour considère qu’il était de la responsabilité du requérant d’attendre l’issue de la procédure qu’il avait intentée devant le tribunal de Naples, et de la poursuivre en vue de l’obtention du titre de séjour auquel il avait droit. En quittant clandestinement l’Italie pour introduire une demande d’asile parallèle en Suisse, le requérant a fait preuve, pour le moins, d’un manque de diligence.

51.  De surcroît, il apparaît clairement des pièces du dossier, que le requérant n’est pas retourné volontairement en Italie mais qu’il y a été renvoyé par les autorités suisses, en application du règlement Dublin, ce qui laisse penser qu’il ne se souciait effectivement plus de la procédure pendante en Italie.

52.  Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Préfet de Varese d’avoir décidé l’expulsion du requérant sur la base des éléments objectifs dont il disposait, à savoir, l’absence de titre de séjour et la propre déclaration du requérant, selon laquelle, il renonçait à demander la protection internationale.

53.  On ne saurait pas non plus reprocher au chef de la Police de Milan d’avoir décidé le placement en rétention administrative du requérant en vue de son expulsion. D’une part, le requérant n’avait pas de documents d’identité et il était nécessaire de procéder à son identification avant de pouvoir le renvoyer en Tunisie. D’autre part, au vu du fait que le requérant avait déjà quitté clandestinement l’Italie pour se rendre en Suisse, les autorités de police italiennes pouvaient légitimement craindre que le requérant aurait de nouveau fait perdre ses traces pour se soustraire à la mesure d’expulsion.

54.  Enfin, on ne saurait pas reprocher au juge de paix de Milan de s’être limité à vérifier la réalité de ces éléments objectifs sans se lancer motu proprio dans une instruction tendant à vérifier l’état d’une procédure d’asile non définie, pour laquelle il n’était d’ailleurs pas compétent, sur la seule base des déclarations extrêmement vagues du requérant.

55.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la privation de liberté subie par le requérant a eu lieu dans le respect des voies légales et dans le cadre d’une procédure ne relevant aucune trace d’arbitraire."

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LA DÉTENTION N'EST POSSIBLE QUE SI

UNE MESURE MOINS GRAVE A ETE EXAMINEE

La détention n'est possible que si une mesure moins grave a été examinée et que les circonstances de la cause révèlent que cette mesure est insuffisante.

Une détention est arbitraire au sens de l'article 5§1 si une mesure moins contraignante comme par exemple une mesure de contrôle judiciaire n'a pas auparavant été examinée et considérée comme insuffisante. Par conséquent les décisions de mise en détention doivent être motivées in concreto.

JEDDI c. ITALIE du 9 janvier 2020 Requête n° 42086/14

Non violation de l'article 5 § 1 : la détention provisoire était nécessaire vu les circonstances particulières de la cause.

quot;À cet égard, la libération du requérant, immédiatement après l’obtention de le copie de ce jugement, démontre la bonne foi des autorités de police de Milan.

50.  La Cour considère qu’il était de la responsabilité du requérant d’attendre l’issue de la procédure qu’il avait intentée devant le tribunal de Naples, et de la poursuivre en vue de l’obtention du titre de séjour auquel il avait droit. En quittant clandestinement l’Italie pour introduire une demande d’asile parallèle en Suisse, le requérant a fait preuve, pour le moins, d’un manque de diligence.

51.  De surcroît, il apparaît clairement des pièces du dossier, que le requérant n’est pas retourné volontairement en Italie mais qu’il y a été renvoyé par les autorités suisses, en application du règlement Dublin, ce qui laisse penser qu’il ne se souciait effectivement plus de la procédure pendante en Italie.

52.  Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Préfet de Varese d’avoir décidé l’expulsion du requérant sur la base des éléments objectifs dont il disposait, à savoir, l’absence de titre de séjour et la propre déclaration du requérant, selon laquelle, il renonçait à demander la protection internationale.

53.  On ne saurait pas non plus reprocher au chef de la Police de Milan d’avoir décidé le placement en rétention administrative du requérant en vue de son expulsion. D’une part, le requérant n’avait pas de documents d’identité et il était nécessaire de procéder à son identification avant de pouvoir le renvoyer en Tunisie. D’autre part, au vu du fait que le requérant avait déjà quitté clandestinement l’Italie pour se rendre en Suisse, les autorités de police italiennes pouvaient légitimement craindre que le requérant aurait de nouveau fait perdre ses traces pour se soustraire à la mesure d’expulsion.

54.  Enfin, on ne saurait pas reprocher au juge de paix de Milan de s’être limité à vérifier la réalité de ces éléments objectifs sans se lancer motu proprio dans une instruction tendant à vérifier l’état d’une procédure d’asile non définie, pour laquelle il n’était d’ailleurs pas compétent, sur la seule base des déclarations extrêmement vagues du requérant.

55.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la privation de liberté subie par le requérant a eu lieu dans le respect des voies légales et dans le cadre d’une procédure ne relevant aucune trace d’arbitraire."

a)  Principes généraux

38.  La Cour rappelle que l’article 5 consacre un droit fondamental, la protection de l’individu contre toute atteinte arbitraire de l’État à son droit à la liberté. Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs. De plus, seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir, parmi beaucoup d’autres, Khlaifia et autres c. Italie, précité, § 88).

39.  Énoncée à l’alinéa f) de l’article 5 § 1, l’une des exceptions au droit à la liberté permet aux États de restreindre celle des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration (ibidem, § 89).

40.  L’article 5 § 1 f) n’exige pas que la détention d’une personne soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir. Cependant, une privation de liberté fondée sur le second membre de phrase de cette disposition ne peut se justifier que par le fait qu’une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Si celle-ci n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) (ibidem, § 90).

41.  La privation de liberté doit également être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire. En exigeant que toute privation de liberté soit effectuée « selon les voies légales », l’article 5 § 1 impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne. Toutefois, ces termes ne se bornent pas à renvoyer au droit interne. Ils concernent aussi la qualité de la loi ; ils la veulent compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (ibidem, § 91).

b)  Application de ces principes au cas d’espèce

42.  La Cour rappelle que le tribunal de Naples a rendu son jugement ouvrant au requérant le droit d’obtenir un titre de séjour pour des raisons humanitaires, le 20 décembre 2011.

43.  Sans poursuivre la procédure d’obtention du titre de séjour, le requérant a quitté l’Italie et est arrivé en Suisse le 24 décembre 2011, où il a déposé une demande d’asile parallèle (paragraphes 11 et 12, ci-dessus).

44.  Le 19 octobre 2012, soit près de dix mois après le prononcé du jugement du tribunal de Naples, le requérant a été expulsé de Suisse vers l’Italie, en application du règlement Dublin.

45.  À son arrivée à l’aéroport de Milan, sans documents d’identité, il a déclaré aux autorités de police qu’il renonçait à demander l’asile et qu’il n’avait aucun problème de nature personnelle ou politique dans son pays, ce qui a amené le préfet de Varese à ordonner l’expulsion et le chef de la police de Milan à placer le requérant en rétention administrative en vue de son expulsion.

46.  Devant le juge de paix de Milan, le 22 octobre 2012, le requérant a soutenu avoir voulu volontairement retourner en Italie pour poursuivre une demande d’asile à la demande de son avocat, sans plus de précisions. Il n’avait pas de titre de séjour italien, pas de papiers d’identité tunisiens et n’a pas été en mesure de produire la moindre information concernant la procédure à laquelle il faisait référence, si ce n’est le nom d’un avocat de Naples, qui s’est relevé par la suite incorrect (paragraphe 16, ci-dessus).

Il était assisté d’un avocat commis d’office ainsi que d’un interprète et était donc parfaitement en mesure de comprendre sa situation et les détails de la procédure d’expulsion.

47.  Le 2 novembre 2012, après que son avocat ait finalement transmis une copie du jugement du tribunal de Naples aux autorités de police de Milan, le requérant a été immédiatement libéré.

48.  Comme l’a souligné la Cour de cassation italienne, dans son ordonnance du 22 octobre 2013, le jugement du tribunal de Naples n’avait pas d’effet automatique mais ouvrait simplement le droit au requérant d’obtenir un titre de séjour pour des raisons humanitaires, qui aurait été opposable aux autorités de police.

49.  Par ailleurs, la Cour note que le requérant a attendu le 12 novembre 2012, avant de demander le titre de séjour, et le 17 novembre 2012 avant d’introduire un recours contre le décret d’expulsion, obtenant gain de cause, un mois plus tard, devant le juge de paix de Varese.

Il est vraisemblable que s’il avait été en mesure de produire le jugement du tribunal de Naples, ou mieux encore, le titre de séjour au moment de son arrivée à Milan, il n’aurait pas fait l’objet d’un décret d’expulsion et de la mesure de rétention administrative qui a suivi.

À cet égard, la libération du requérant, immédiatement après l’obtention de le copie de ce jugement, démontre la bonne foi des autorités de police de Milan.

50.  La Cour considère qu’il était de la responsabilité du requérant d’attendre l’issue de la procédure qu’il avait intentée devant le tribunal de Naples, et de la poursuivre en vue de l’obtention du titre de séjour auquel il avait droit. En quittant clandestinement l’Italie pour introduire une demande d’asile parallèle en Suisse, le requérant a fait preuve, pour le moins, d’un manque de diligence.

51.  De surcroît, il apparaît clairement des pièces du dossier, que le requérant n’est pas retourné volontairement en Italie mais qu’il y a été renvoyé par les autorités suisses, en application du règlement Dublin, ce qui laisse penser qu’il ne se souciait effectivement plus de la procédure pendante en Italie.

52.  Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Préfet de Varese d’avoir décidé l’expulsion du requérant sur la base des éléments objectifs dont il disposait, à savoir, l’absence de titre de séjour et la propre déclaration du requérant, selon laquelle, il renonçait à demander la protection internationale.

53.  On ne saurait pas non plus reprocher au chef de la Police de Milan d’avoir décidé le placement en rétention administrative du requérant en vue de son expulsion. D’une part, le requérant n’avait pas de documents d’identité et il était nécessaire de procéder à son identification avant de pouvoir le renvoyer en Tunisie. D’autre part, au vu du fait que le requérant avait déjà quitté clandestinement l’Italie pour se rendre en Suisse, les autorités de police italiennes pouvaient légitimement craindre que le requérant aurait de nouveau fait perdre ses traces pour se soustraire à la mesure d’expulsion.

54.  Enfin, on ne saurait pas reprocher au juge de paix de Milan de s’être limité à vérifier la réalité de ces éléments objectifs sans se lancer motu proprio dans une instruction tendant à vérifier l’état d’une procédure d’asile non définie, pour laquelle il n’était d’ailleurs pas compétent, sur la seule base des déclarations extrêmement vagues du requérant.

55.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la privation de liberté subie par le requérant a eu lieu dans le respect des voies légales et dans le cadre d’une procédure ne relevant aucune trace d’arbitraire.

56.  Pour ces raisons, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

BIVOLARU c. ROUMANIE du 28 février 2017 requête 28796/04

LES FAITS

Depuis 1990, le requérant est le leader d’un mouvement spirituel de yoga connu sous le nom de « Mouvement pour l’intégration spirituelle dans l’absolu » (« le MISA »). Le requérant est l’auteur de plus de quinze livres dans ce domaine.

8. Les activités du MISA firent l’objet d’une attention particulière de la part du Service roumain de renseignements (« le SRI »), qui mit sous surveillance des membres de ce mouvement pour des infractions susceptibles de mettre en danger la sécurité nationale. Le 12 février 2004, une enquête fut ouverte des chefs de propagande en faveur d’un État totalitaire et d’actes de perversion sexuelle.

9. Les différentes enquêtes pénales dirigées contre les membres du MISA par les autorités nationales et les actes d’enquête réalisés par ces dernières sont décrits dans les affaires Amarandei et autres c. Roumanie (no 1443/10, §§ 7-14, 26 avril 2016) et Mouvement pour l’intégration spirituelle dans l’absolu c. Roumanie ((déc.), no 18916/10, §§ 4-9, 2 septembre 2014).

En l'espèce, la mise en détention préventive est conforme à la Convention mais pas la libération tardive.

CEDH

1. Sur l’absence alléguée de raisons plausibles pour justifier le placement du requérant en détention provisoire

b) Appréciation de la Cour

94. L’un des cas de privation de liberté les plus fréquents dans le cadre de la procédure pénale est la détention provisoire. Ce type de détention, prévu à l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention, constitue l’une des exceptions à la règle générale énoncée à l’article 5 § 1, selon laquelle chacun a droit à la liberté (Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 85, 5 juillet 2016).

95. La Cour rappelle que l’arrestation et la détention couvertes par l’article 5 § 1 c) doivent, entre autres, reposer sur des raisons plausibles de soupçonner la personne concernée d’avoir commis une infraction. La « plausibilité des soupçons » constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) contre les privations de liberté arbitraires. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur neutre et objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction (Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 79, CEDH 2006‑III (extraits)). Cependant, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans une phase suivante de la procédure pénale (voir, parmi d’autres, Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, § 55, série A no 300‑A, et Toni Kostadinov c. Bulgarie, no 37124/10, § 77, 27 janvier 2015).

96. Dans la présente espèce, la Cour constate d’emblée que la mesure privative de liberté ordonnée contre le requérant avait une base légale en droit interne, étant fondée sur l’article 148 b), c), h) et i) du CPP tel qu’en vigueur à l’époque des faits.

97. S’agissant du placement du requérant en garde à vue le 29 mars 2004, la Cour observe que les soupçons pesant sur l’intéressé se fondaient sur une série de faits concrets et de preuves figurant dans le dossier et présentés à l’intéressé (paragraphes 30, 31, 36 et 37 ci-dessus) et qu’il s’agissait d’éléments qui donnaient à penser que le requérant avait pu commettre l’infraction de tentative de passage illégal de la frontière. Pour ce qui est du placement en détention provisoire du requérant par le jugement du tribunal départemental de Bucarest du 30 mars 2004, la Cour note que cette juridiction avait retenu l’existence de raisons plausibles qui laissaient penser que le requérant était l’auteur des infractions à caractère sexuel en cause et qu’elle avait mentionné des preuves à cet égard (paragraphe 44 ci‑dessus). La Cour considère que ces données factuelles s’analysaient en éléments de preuve propres à persuader un observateur neutre et objectif, au stade de l’instruction préliminaire de l’affaire, que le requérant peut passer pour avoir été arrêté et détenu sur la base de « raisons plausibles » de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention (voir, a contrario, Stepuleac c. Moldova, no 8207/06, §§ 70-73, 6 novembre 2007, et Musuc c. Moldova, no 42440/06, § 32, 6 novembre 2007).

98. La Cour constate ensuite que, outre l’existence de raisons plausibles pour justifier la mesure de détention provisoire, le tribunal départemental s’est référé de manière explicite à la nécessité d’assurer le bon déroulement de l’enquête et à un risque de fuite du requérant. Sur ce point, la Cour note que le tribunal a indiqué de manière concrète que l’intéressé aurait pu influencer la victime M.D. et qu’il y avait un risque que l’intéressé essayât de se soustraire aux poursuites (paragraphe 45 ci-dessus). À ses yeux, ces motifs justifiés par les circonstances de l’affaire étaient pertinents et suffisants pour fonder le placement du requérant en détention provisoire au début de l’enquête. Dès lors, la Cour admet que le placement du requérant en détention était justifié au regard du paragraphe 1 c) de l’article 5 de la Convention.

99. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention, au regard de l’absence alléguée de raisons plausibles pour justifier son placement en détention provisoire.

2. Sur la privation de liberté du requérant après l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bucarest le 1er avril 2004

03. La Cour rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article 5 § 1 de la Convention revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000‑IV). Il lui incombe dès lors d’examiner des griefs relatifs à des retards d’exécution d’une décision de remise en liberté avec une vigilance particulière (Bojinov c. Bulgarie, no 47799/99, § 36, 28 octobre 2004). Si la Cour reconnaît qu’un certain délai dans l’exécution d’une décision de remise en liberté est souvent inévitable, il n’en demeure pas moins que ce délai doit être réduit au minimum (Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02, § 76, 1er juillet 2008). À cet égard, il appartient au Gouvernement de fournir un relevé détaillé de tous les faits pertinents (Nikolov c. Bulgarie, no 38884/97, §§ 80 et 84, 30 janvier 2003, et Bojinov, précité, § 37).

104. Dans la présente espèce, la Cour observe que l’élargissement du requérant a été ordonné par l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 1er avril 2004. Elle note que les parties n’ont pas indiqué l’heure à laquelle cet arrêt a été prononcé. Cependant, il ressort de leurs affirmations que l’audience a eu lieu devant la cour d’appel en fin de matinée, ce qui est d’ailleurs confirmé par le contenu des émissions télévisées diffusées à l’époque relativement à la remise en liberté du requérant, lesquelles mentionnaient que l’arrêt ordonnant celle-ci avait été rendu à midi. La Cour relève aussi que, d’après le Gouvernement, le requérant a été remis en liberté à 21 h 10 le jour même.

105. La Cour note ensuite que le Gouvernement n’a pas expliqué les démarches concrètes effectuées par les autorités pour la remise en liberté de l’intéressé. En effet, le Gouvernement a présenté les démarches susceptibles d’avoir été réalisées dans la journée aux fins du transfert du requérant vers le lieu de détention, et il a ainsi indiqué que l’intéressé avait pu être obligé d’attendre la fin des procédures concernant d’autres détenus pour qu’ils fussent transférés tous ensemble vers le lieu de détention. La Cour estime que, même si un tel délai peut passer pour inévitable, il incombait aux autorités de faire preuve d’une diligence particulière afin de réduire au minimum le temps nécessaire à la libération du requérant. Par ailleurs, le Gouvernement se réfère à des démarches administratives à réaliser, sans toutefois les décrire de manière concrète.

106. La Cour considère qu’en l’absence d’un compte-rendu strict et détaillé des actes et formalités accomplis heure par heure, la thèse du Gouvernement selon laquelle la remise en liberté du requérant n’a subi aucun retard ne saurait être retenue. Dès lors, que le laps de temps entre le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel et la remise en liberté effective du requérant ait été nécessaire au transfert de ce dernier vers le lieu de détention ou qu’il ait été dû à une inactivité des autorités pénitentiaires, il apparaît que le maintien en détention de l’intéressé pendant cet intervalle ne constituait pas un début d’exécution de l’arrêt ordonnant son élargissement.

107. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention au regard de la remise en liberté tardive du requérant après le prononcé de l’arrêt du 1eravril 2004.

Ignatov c. Ukraine du 15 décembre 2016 requête no 40583/15

Article 5 : La procédure ukrainienne en matière de détention provisoire n’est toujours pas conforme à la Convention

Défaut de motivation des décisions de placement puis de maintien en détention provisoire

La Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Elle juge que les autorités n’ont pas avancé de motifs convaincants à l’appui de la détention provisoire de M. Ignatov. Dans chacune des décisions de maintien en détention (sauf celle rendue à l’issue de l’audience du 1er octobre 2013, où aucun motif n’a été fourni), les tribunaux ont invoqué les mêmes motifs que ceux formulés dans la décision initiale, à savoir la gravité des accusations dirigées contre M. Ignatov et le risque de fuite qui en aurait découlé. Or, énoncés de manière purement abstraite, pareils motifs ne sont pas suffisants pour justifier la détention provisoire. Ils doivent être étayés par des éléments factuels, et appréciés au regard de plusieurs autres facteurs pertinents.

Dans le cas de M. Ignatov, les tribunaux se sont contentés de les formuler en termes généraux, en employant des expressions répétitives. Rien n’indique qu’ils aient dûment apprécié les faits ayant une incidence sur la nécessité de la détention dans les circonstances de l’espèce. En outre, passé un certain temps, la détention de M. Ignatov aurait dû être justifiée par des motifs supplémentaires. Pourtant, les tribunaux n’en ont fourni aucun. Enfin, les autorités n’ont à aucun moment envisagé d’autres mesures préventives comme alternative à la détention.

Absence totale de motivation – décision du 1er octobre 2013

La Cour observe que, dans sa décision du 1er octobre 2013 renvoyant M. Ignatov en jugement, le tribunal de district n’a avancé absolument aucun motif à l’appui du maintien de l’intéressé en détention provisoire. L’article 5 § 1 interdit aux autorités publiques de détenir des personnes arbitrairement. Le manquement des tribunaux internes à avancer quelque motif que ce soit à l’appui de la privation de liberté prolongée de M. Ignatov est contraire à ce principe de protection contre l’arbitraire. La Cour considère donc que la décision du 1er octobre 2013 a emporté violation de l’article 5 § 1 de la Convention. La Cour relève également que, si les articles 315 et 331 du code de procédure pénale permettent aux tribunaux internes de modifier, de lever ou d’appliquer une mesure préventive lorsqu’ils renvoient une personne en jugement, il ne ressort pas de ces dispositions qu’elles obligent les juges à motiver les décisions correspondantes.

Manquement à examiner dans un délai non raisonnable les demandes de remise en liberté

La Cour constate que les demandes de remise en liberté introduites par M. Ignatov le 27 décembre 2013 et le 15 août 2014 n’ont été examinées par le tribunal que les 24 janvier et 4 septembre 2014 respectivement. Les juridictions internes ont donc manqué à leur obligation de statuer à bref délai sur ces demandes. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

BOLECH C. SUISSE du 29 octobre 2013 requête 30138/12

UNE DETENTION ETAIT JUSTIFIEE PAR LE RISQUE DE FUITE DU PREVENU

1.  Quant à l’appréciation du risque de fuite par les tribunaux internes justifiant la détention provisoire du requérant

i.  Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour

43.  La Cour rappelle que, selon l’article 5 § 1 c) de la Convention, une personne peut être arrêtée et détenue en vue d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente lorsque les voies légales sont respectées et qu’il y a des raisons plausibles de soupçonner que cette personne a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci.

44.  La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; d’autres motifs adoptés par les autorités judiciaires doivent continuer à légitimer la privation de liberté (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 153, CEDH 2000-IV).

45.  La Cour rappelle que la détention provisoire est une mesure à caractère exceptionnel pouvant être utilisée seulement dans les cas où elle s’avérerait strictement nécessaire et proportionnée (Dinler c. Turquie, no 61443/00, § 51, 31 mai 2005, et Lelièvre, précité, § 89). Si d’autres mesures moins sévères sont suffisantes à cette fin, la détention provisoire n’est pas compatible avec l’article 5 § 1 c) de la Convention (Ladent c. Pologne, no 11036/03, § 55, 18 mars 2008).

46.  Selon la jurisprudence de la Cour, s’il incombe en premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement s’agissant d’affaires dans lesquelles, au regard de l’article 5 § 1 de la Convention, l’inobservation du droit interne entraîne une violation de la Convention. En pareil cas, la Cour peut exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (voir, parmi d’autres, Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, § 122, Recueil des arrêts et décisions 1998-III ; Ambruszkiewicz c. Pologne, no 38797/03, § 26, 4 mai 2006 ; et Bujac c. Roumanie, no 37217/03, § 55, 2 novembre 2010).

47.  La Cour rappelle également que le risque de fuite ne peut s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; il doit s’analyser en fonction d’un ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l’existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut légitimer une détention provisoire. Dans ce contexte, il convient d’avoir égard notamment au caractère de l’intéressé, à sa dangerosité, à ses ressources, à ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi qu’à ses contacts internationaux (Tomasi c. France, 27 août 1992, § 98, série A no 241-A ; W. c. Suisse, no 14379/88, § 33, 26 janvier 1993 ; et Knebl c. République Tchèque, no 20157/05, § 65, 28 octobre 2010).

48.  Selon la jurisprudence de la Cour, le fait qu’une personne en détention provisoire soit de nationalité ou d’origine étrangère peut constituer une base suffisante pour justifier sa détention provisoire (Erdem c. Allemagne, no 38321/97, § 44, 5 juillet 2001 ; Smatana c. République tchèque, no 18642/04, § 103, 27 septembre 2007 ; et voir aussi, mutatis mutandis, Tinner, précité, §§ 56-57). Il ressort cependant de cette jurisprudence que la Cour ne s’appuie pas uniquement sur la nationalité étrangère d’un détenu pour motiver un placement en détention provisoire, mais qu’elle tient compte d’autres éléments tels que l’absence d’attaches personnelles ou de domicile dans le pays concerné ou bien des déplacements à l’étranger.

49.  En outre, la Cour a aussi confirmé que la possession, par le requérant, de la nationalité d’un autre Etat qui rendrait l’extradition impossible peut justifier la détention provisoire (Barfuss c. République tchèque, no 35848/97, §§ 69-70, 31 juillet 2000).

ii.  Application des principes susmentionnés à l’espèce

50.  En l’espèce, le requérant a été placé en détention provisoire depuis le 16 septembre 2011, soit depuis deux ans, dans le cadre d’une procédure pour soupçons de commission d’actes d’ordre sexuel perpétrés sur onze femmes incapables de discernement ou de résistance. En cas de condamnation, la peine maximale pour ces crimes s’élève à quinze ans d’emprisonnement. La détention provisoire initiale de six semaines fut prolongée plusieurs fois par le tribunal des mesures de contrainte du canton de Zürich.

51.  La Cour est convaincue que les autorités internes avaient des raisons plausibles de fortement soupçonner le requérant d’avoir commis des faits de nature criminelle. Ainsi, la nature des infractions à élucider et les exigences de l’instruction ont pu justifier son placement en détention (Kemmache c. France, 27 novembre 1991, § 47, série A no 218, et Lelièvre, précité, § 92).

52.  Toutefois, la Cour rappelle que, si la persistance de ces raisons est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, elle ne suffit plus au bout d’un certain temps et il faut dès lors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuaient à légitimer la privation de liberté. Il faut donc déterminer si, eu égard aux circonstances de l’espèce, ces motifs étaient suffisamment pertinents pour légitimer la privation de liberté tout au long de la détention provisoire du requérant (Lelièvre, précité, §§ 94-95).

53.  En l’espèce, les autorités nationales ont examiné à plusieurs reprises la question du maintien en détention du requérant. Elles ont motivé le placement en détention provisoire et ses prolongations successives par l’existence de sérieux soupçons de culpabilité et d’un risque de fuite en raison des liens du requérant avec son pays d’origine et de la possibilité d’une condamnation à une peine maximale de quinze ans d’emprisonnement en Suisse.

54.  La Cour constate que le requérant avait toujours des liens avec la Croatie, pays de résidence de sa mère et de destination pour ses vacances estivales, que sa femme, de nationalité croate, n’est venue en Suisse qu’en 2008 et que son dernier enfant est encore très jeune. De plus, elle observe que la Croatie n’extrade pas ses propres nationaux (paragraphes 27 et 28 ci‑dessus) et que, même si ce pays n’a pas encore adhéré à l’espace Schengen, le requérant pourrait atteindre ses frontières sans documents d’identité. Elle note également que le mandat d’arrêt européen, qui a fait l’objet d’une décision-cadre entre les Etats membres de l’Union européenne, ne relève pas du droit régissant l’espace Schengen et que les dispositions y relatives ne sont pas appliquées par la Suisse (paragraphe 29 ci-dessus). Enfin, elle constate que le requérant est volontairement retourné en Suisse à la fin de ses vacances d’été en Croatie alors que la procédure pénale et administrative avait déjà été engagée à son encontre le 15 mars 2011, mais que, à ce stade de la procédure, il n’était pas encore établi que le nombre de femmes alléguant avoir été victimes des actes incriminés s’élèverait à onze.

55.  De plus, la Cour observe que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un risque de fuite n’est pas lié à la nationalité du détenu mais à la question de savoir si celui-ci a des contacts réguliers et intenses avec d’autres États.

56.  En conclusion, ces éléments peuvent constituer une base suffisante pour justifier la détention provisoire du requérant à cause d’un risque de fuite considérable. La Cour est donc convaincue que les autorités ont procédé à une analyse circonstanciée de la situation dans son ensemble, sans discrimination à l’encontre du requérant, et qu’elles ont donné des raisons pertinentes et suffisantes pour motiver la détention de ce dernier en raison du constat d’un risque de fuite.

2.  Quant à l’examen des mesures alternatives à la détention provisoire

i.  Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour

63.  La Cour rappelle que la privation de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie qu’en dernier recours, lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention provisoire (Ladent, précité, § 54).

64.  La libération provisoire de l’accusé doit être ordonnée s’il est possible d’obtenir de lui des garanties, comme une caution ou une autre sûreté, assurant sa comparution à l’audience lorsque la détention n’est plus justifiée que par le risque de le voir s’y soustraire par la fuite.

65.  Lorsqu’elles sont appelées à se prononcer sur le caractère raisonnable d’une détention au titre de l’article 5 § 1 c) de la Convention, les autorités compétentes ont l’obligation de rechercher s’il n’existe pas de mesures alternatives à la poursuite de la détention (Tinner, précité, § 58 et Mangouras c. Espagne [GC], no 12050/04, 28 septembre 2010).

ii.  Application des principes susmentionnés à l’espèce

66.  En l’espèce, la Cour considère que toutes les mesures de substitution à la détention provisoire disponibles s’avèrent insuffisantes (Lelièvre, précité, § 97). En ce qui concerne la surveillance électronique, celle-ci se trouve encore dans une phase pilote limitée à sept cantons et dont le canton de Zürich est exclu (paragraphes 24 et 25 ci-dessus). Par ailleurs, prenant en compte l’interdiction expresse de la surveillance électronique par GPS édictée par le Conseil fédéral dans son arrêté du 4 décembre 2009 (paragraphe 24 ci-dessus), la Cour note que cette mesure permet seulement de vérifier si la personne concernée se trouve ou non dans un rayon déterminé, mais qu’elle ne permet pas à elle seule d’éviter une fuite.

67.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la détention provisoire du requérant n’a pas contrevenu aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention.

68.  Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

STELIAN ROŞCA c. ROUMANIE du 4 juin 2013 requête 5543/06

MANDAT D'AMENER INUTILE POUR PRESENTER LE REQUERANT A UNE EXPERTISE ALORS QU'IL S'Y SE SERAIT RENDU TOUT SEUL

63.  Le requérant considère que c’est en méconnaissance du droit interne qu’il a, selon ses dires, été « séquestré » par la police, sur ordre du parquet, pendant près de cinq heures et forcé de se soumettre à un contrôle psychiatrique. Il fait valoir à cet égard qu’avant d’être amené de force le 29 novembre 2001 et le 6 décembre 2001 au service de médecine légale de Constanţa, il n’avait jamais été invité, par le parquet ou par le laboratoire en question, à se soumettre, de son propre gré, à un examen psychiatrique.

64.  Le Gouvernement expose que les mandats d’amener du parquet en vertu desquels le requérant a été conduit par des policiers, le 29 novembre 2001 et le 6 décembre 2001, au service médicolégal de Constanța avaient une base légale en droit interne, à savoir l’article 30 du décret no 32/1954. Il considère que l’examen du requérant au service en question était indispensable dans le cadre de la procédure visant à sa mise sous interdiction, et permettait de sauvegarder à la fois le bon déroulement de la justice et l’intérêt du requérant lui-même, qui évitait ainsi d’avoir à être interné dans un hôpital psychiatrique.

65.  La Cour rappelle que l’article 5 § 1 requiert tout d’abord la « régularité » de la détention litigieuse, y compris l’observation des voies légales. En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (Herczegfalvy c. Autriche, 24 septembre 1992, § 63, série A no 244).

66.  A cet égard, la Cour rappelle que la première phrase de l’article 5 § 1 doit être comprise comme imposant à l’Etat l’obligation positive de protéger la liberté des personnes relevant de sa juridiction et que les expressions « prévue par la loi » et « selon les voies légales » visent donc la qualité de la loi qui constitue la base légale des mesures privatives de liberté les concernant (Varbanov précité, § 51). Il est donc essentiel, pour la Cour, que le droit interne soit prévisible dans son application et qu’il définisse clairement l’étendue des pouvoirs des autorités habilitées à ordonner une mesure privative de liberté ou à l’exécuter (mutatis mutandis, Zervudacki c. France, no 73947/01, § 43, 27 juillet 2006).

67.  D’après le Gouvernement, c’est en vertu de l’article 30 du décret no 32 du 30 décembre 1954 en vigueur à l’époque des faits que le parquet a délivré des mandats d’amener à l’égard du requérant et a demandé à la police de les mettre en exécution. La Cour relève que la disposition précitée autorisait en effet le parquet à effectuer « toutes les investigations nécessaires » et à « recueillir l’avis d’une commission de médecins spécialistes », sans toutefois délimiter davantage l’étendue de ses pouvoirs. Telle que cette disposition était rédigée et telle que les tribunaux nationaux l’ont interprétée, en l’isolant des autres dispositions nationales pertinentes du code de procédure pénale, les pouvoirs du parquet saisi d’une demande de mise sous interdiction d’un particulier semblaient illimités et faisaient courir à la personne visée un risque réel d’être arrêtée par les forces de l’ordre et d’être privée de sa liberté.

68.  A cet égard, la Cour relève qu’à la date où il a été arrêté par des policiers et conduit au laboratoire médicolégal de Constanța, le requérant n’était pas sous le coup d’une accusation pénale qui aurait justifié, au regard de la loi nationale, qu’un mandat d’amener fût délivré à son encontre et mis à exécution par la police sans avoir à être précédé d’une convocation infructueuse (voir, a contrario, C.B. c. Roumanie précité, § 49). Néanmoins, force est de constater que, bien qu’elle ait constaté qu’aucune preuve n’avait été rapportée par le parquet ou par la police que les mandats d’amener eussent été précédés d’une invitation du requérant à se présenter à un contrôle psychiatrique, la cour d’appel de Constanța n’a attaché aucune importance au principe posé par l’article 183 du code de procédure pénale, selon lequel ne peut faire l’objet d’un mandat d’amener que la personne qui, ayant été antérieurement citée à comparaître, est restée en défaut de se présenter de son propre gré (paragraphes 38 et 49 ci-dessus).

69.  La Cour rappelle en outre que la privation de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie que lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention (voir, Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000‑III). Les circonstances de l’espèce ne font pas apparaître que d’autres mesures, moins sévères, aient été envisagées par les autorités pour permettre au parquet de recueillir l’avis d’une commission de médecins spécialistes ou que ces mesures auraient été insuffisantes pour atteindre le but visé. Le simple fait que le requérant avait introduit des plaintes contre son ancien employeur, une entreprise d’Etat, et contre son directeur et d’autres cadres, à l’issue d’un licenciement qualifié d’illégal par les tribunaux internes ne saurait justifier, de l’avis de la Cour, des mesures aussi contraignantes à son encontre.

70.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la privation de liberté du requérant ne saurait passer pour « régulière » au regard de l’article 5 § 1 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.

POPOV C. FRANCE requêtes no 39472/07 et 39474/07 du 19 janvier 2012

La rétention de jeunes migrants accompagnés de leurs parents dans un centre inadapté aux enfants était irrégulière et contraire au respect de la vie familiale

115.  La Cour souligne que la période en cause s’étend du 28 août au 12 septembre 2007 durant laquelle les requérants furent placés dans un centre de rétention administrative.

i.  Sur l’article 5 § 1 f) de la Convention

116.  La Cour rappelle que pour qu’une détention se concilie avec l’article 5 § 1 f) de la Convention, il suffit qu’une procédure d’expulsion soit en cours et que celle-ci soit effectuée aux fins de son application ; il n’y a donc pas lieu de rechercher si la décision initiale d’expulsion se justifiait ou non au regard de la législation interne ou de la Convention ou si la détention pouvait être considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour empêcher un risque de fuite ou d’infraction. Seul le déroulement de la procédure d’expulsion justifie la privation de liberté fondée sur cette disposition (article 5 § 1 f) (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, §§ 112-113, Recueil 1996-V).

117.  Si la règle générale exposée à l’article 5 § 1 est que toute personne a droit à la liberté, l’alinéa f) de cette disposition prévoit une exception en permettant aux Etats de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration. Ainsi que la Cour l’a déjà observé, sous réserve de leurs obligations en vertu de la Convention, les Etats jouissent du « droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Chahal, précité, § 73 ; Saadi, précité, § 64).

118.  Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour relative aux alinéas de l’article 5 § 1 que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions prévues aux alinéas a) à f), mais aussi être « régulière » (voir, parmi d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33 ; Amuur, précité, § 50, et Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III). La Cour a déjà affirmé, dans deux affaires concernant des faits similaires, qu’un lien doit exister entre, d’une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, d’autre part, le lieu et le régime de détention (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, § 102, et Muskhadzhivyeva et autres, précité, § 73) ; enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder un délai raisonnablement nécessaire pour atteindre le but poursuivi (Saadi, précité, § 74, et Rahimi, précité, § 106).

119.  En l’espèce, les membres de la famille étaient maintenus en rétention administrative du fait du caractère illégal de leur séjour en France, dans un lieu inadapté à la situation d’extrême vulnérabilité des enfants (paragraphe 93 et suivants ci-dessus, voir sous l'article 3). La Cour considère, à l’instar de l’affaire Muskhadzhivyeva et autres précitée que, en dépit du fait qu’ils étaient accompagnés de leurs parents et même si le centre de rétention prévoyait une aile d’accueil des familles, que la situation particulière des enfants ne fut pas examinée et elles n’ont pas non plus recherché si le placement en rétention administrative était une mesure de dernier ressort à laquelle aucune alternative ne pouvait se substituer. Ainsi, la Cour estime que le système français ne leur a pas garanti, de manière suffisante, de droit à la liberté.

120.  En revanche, en ce qui concerne les parents, la Cour observe que l’article 5 § 1 f) n’exige pas que la détention d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours soit considérée comme raisonnablement nécessaire (Chahal, précité, § 112).

121.  Par conséquent, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention concernant les enfants.

ii.  Sur l’article 5 § 4 de la Convention

122.  La Cour rappelle que le concept de « lawfulness » (« régularité », « légalité ») doit avoir le même sens au paragraphe 4 de l’article 5 qu’au paragraphe 1, de sorte qu’une personne détenue a le droit de faire contrôler sa détention sous l’angle non seulement du droit interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux qu’elle consacre et du but des restrictions qu’autorise le paragraphe 1. L’article 5 § 4 ne garantit pas le droit à un contrôle juridictionnel d’une ampleur telle qu’il habiliterait le tribunal à substituer sur l’ensemble des aspects de la cause, y compris des considérations de pure opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Il n’en veut pas moins un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables à la régularité de la détention d’un individu au regard du paragraphe 1 (Chahal, précité, § 127 ; S.D. c. Grèce, no 53541/07, § 72, 11 juin 2009 ; Rahimi, précité, § 113).

123.  La Cour constate que les parents requérants ont pu contester leur détention devant les juridictions internes : ils saisirent le tribunal administratif en annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire puis, durant leur rétention administrative, le JLD et la cour d’appel se prononcèrent sur la légalité de la détention. A ce titre, la Cour note que, le 12 septembre 2007, le JLD décida que l’échec du départ des requérants n’était pas dû à leur fait et annula la détention. Ainsi, la Cour ne peut que déduire que les parents ont eu la possibilité d’exercer un recours permettant d’obtenir une décision sur la légalité de leur détention. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 § 4 de leur chef.

124.  En revanche, la Cour note que la loi ne prévoit pas que les mineurs puissent faire l’objet d’une mesure de placement en rétention ; ainsi, les enfants « accompagnant » leurs parents tombent dans un vide juridique ne leur permettant pas d’exercer le recours garanti à leur parents. En effet, les enfants n’ont pas, en l’espèce, fait l’objet d’un arrêté préfectoral prévoyant leur expulsion que ceux-ci auraient pu contester devant les juridictions. De même, ils n’ont pas non plus fait l’objet d’un arrêté prévoyant leur placement en rétention administrative et le JLD n’a ainsi pas pu se prononcer sur la légalité de leur présence au centre de rétention administrative. La Cour considère en conséquence qu’ils ne se sont pas ainsi vu garantir la protection requise par la Convention.

125.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention du chef des enfants.

Witold-Litwa contre Pologne du 04 avril 2000 Hudoc 1448 requête 26629/95

En matière de lutte contre l'alcoolisme prévu par l'exception f de l'article 5§1 de la Convention, la C.E.D.H constate:

"La privation de liberté est une mesure si grave qu'elle ne se justifie que lorsque d'autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt personnel ou public exigeant la détention. Il ne suffit donc pas que la privation de la liberté soit conforme au droit national, encore faut-il qu'elle soit nécessaire dans les circonstances de l'espèce"

En Pologne, un individu arrêté sur la voie publique en état d'ébriété peut être reconduit chez lui, à l'Hôpital ou en cellule de dégrisement:

"Etant donné que ces mesures n'ont pas été envisagées en l'espèce, bien qu'elles fussent expressément prévues par le droit interne, la Cour est finalement convaincue que la détention du requérant ne saurait  passer  pour " REGULIERE" au regard de l'article 5§1 de la Convention"

LA DÉTENTION DES MINEURS

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- Le mineur détenu au commissariat de police

- Le mineur jeté en prison

- Le placement d'un mineur dans un foyer est une détention

- LA DÉTENTION DES MINEURS doit être conforme au droit interne

- Le mineur en garde à vue sur la page consacrée à la garde à vue.

MINEUR DÉTENU AU COMMISSARIAT DE POLICE

Sh.D. et autres c. Grèce, Autriche, Croatie, Hongrie, Macédoine du Nord, Serbie et Slovénie du 13 juin 2019 requête n° 14165/16

Violation de l'article 5§1 et 3 : Des mineurs migrants non accompagnés ont été détenus et ont séjourné en Grèce dans des conditions inadaptées à leur âge et leur situation

Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne. D’une part, la Cour juge que les conditions de détention auxquelles ont été soumis trois requérants dans différents postes de police équivalent à un traitement dégradant, rappelant que la détention dans ces lieux peut faire naître chez les intéressés des sentiments d’isolement du monde extérieur avec des conséquences potentiellement négatives sur leur bien-être physique et moral. D’autre part, la Cour juge que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour répondre à l’obligation de prise en charge et de protection de quatre requérants – qui ont vécu durant un mois dans le camp d’Idomeni dans un environnement inadapté à leur condition d’adolescents – qui pesait sur l’État grec s’agissant des personnes particulièrement vulnérables en raison de leur âge.

Violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) concernant trois requérants. La Cour juge que le placement de ces trois requérants dans les postes de police s’analyse en une privation de liberté, le gouvernement grec n’expliquant pas pour quelle raison les autorités ont d’abord placé les intéressés dans des postes de police – et dans des conditions de détention dégradantes – et non dans d’autres lieux d’hébergement provisoire. La détention de ces requérants n’était pas régulière.

Article 3

i.  Sur les postes de police

48.  La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître, à plusieurs reprises, d’affaires relatives aux conditions d’emprisonnement dans des locaux de police de personnes mises en détention provisoire ou détenues en vue de leur expulsion, et qu’elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans ces affaires (voir, parmi d’autres, Siasios et autres c. Grèce, no 30303/07, 4 juin 2009, Vafiadis c. Grèce, no 24981/07, 2 juillet 2009, Shuvaev c. Grèce, no 8249/07, 29 octobre 2009, Tabesh c. Grèce, no 8256/07, 26 novembre 2009, Efremidze c. Grèce, no 33225/08, 21 juin 2011, Aslanis c. Grèce, no 36401/10, 17 octobre 2013, Kavouris et autres c. Grèce, no 73237/12, §§ 35-40, 17 avril 2014, et Tenko c. Grèce, no 7811/15, 21 juillet 2016). Mis à part les déficiences particulières quant à la détention des intéressés dans chacune des affaires précitées, ayant notamment trait au surpeuplement, au manque d’espace extérieur pour se promener, à l’insalubrité et à la qualité de la restauration, la Cour a fondé son constat de violation de l’article 3 sur la nature même des commissariats de police, lesquels sont des lieux destinés à accueillir des personnes pour une courte durée. Ainsi, des durées de détention comprises entre un et trois mois ont été considérées comme contraires à l’article 3 (Siasios et autres, précité, § 32, Vafiadis, précité, §§ 35-36, Shuvaev, précité, § 39, Tabesh, précité, § 43, Efremidze, précité, § 41, Aslanis, précité, § 39, Chazaryan c. Grèce, no 76951/12, 16 juillet 2015, Peidis c. Grèce, no 728/13, 16 juillet 2015, Ali et autres c. Grèce, no 13385/14, §§ 15-20, 7 avril 2016, Grammosenis et autres c. Grèce, no 16287/13, §§ 48-50, 30 mars 2017, Iatropoulos et autres c. Grèce, no 23262/13, §§ 37-41, 20 avril 2017, et S.Z. c. Grèce, no 66702/13, §§ 38-42, 21 juin 2018). La Cour note que, dans l’affaire Tsarpelas c. Grèce (no 74884/13, §§ 48-50, 26 avril 2018), elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention pour une durée de détention de vingt-sept jours, étant donné la vulnérabilité du requérant, liée en particulier au fait que celui-ci avait été amputé de la jambe droite, de sorte qu’il utilisait des béquilles pour se déplacer. La Cour a même conclu à la violation de l’article 3 pour une durée de détention de quelques jours subi par de jeunes enfants dans les arrêts A.B. et autres c. France (no 11593/12, 12 juillet 2016), R.M. et autres c. France (no 33201/11, 12 juillet 2016), A.M. c. France (no 24587/12, 12 juillet 2016), R.K. et autres c. France (n68264/14, 12 juillet 2016) et R.C. et V.C. c. France (no 76491/14, 12 juillet 2016).

49.  La Cour relève qu’en l’espèce les requérants 1, 2 et 4 ont fait l’objet de mesures de placement dans les locaux de la police. Le requérant figurant sous le numéro 1 a ainsi été placé sous « garde protectrice » au poste de police de Polykastro du 23 février au 18 mars 2016. Le requérant figurant sous le numéro 2, arrêté le 21 juillet 2016, a quant à lui été placé sous « garde protectrice » d’abord au poste de police du port d’Igoumenitsa puis au poste de police de Filiata, où il est resté jusqu’au 25 août 2016. Enfin, le 5 décembre 2016, le requérant figurant sous le numéro 4 a aussi été placé sous « garde protectrice », d’abord pour une nuit au poste de police d’Aghios Stefanos, puis pour huit jours dans une cellule de la direction générale de la police de l’Attique. Ces trois requérants étaient confinés dans leurs cellules pendant toute la journée, et le requérant figurant sous le numéro 4 était sous-alimenté, obligé de dormir sur un matelas sale et avec une couverture très sale et n’avait accès ni à l’eau courante ni aux toilettes (paragraphe 20 ci-dessus). Le requérant figurant sous le numéro 2 a vu son placement être poursuivi au poste de police de Filiata même après sa tentative de suicide et le constat du pédopsychiatre selon lequel son état dépressif s’était aggravé pendant son séjour au poste de police du port d’Igoumenitsa (paragraphe 21 ci-dessus).

50.  La Cour souligne que les postes de police présentent des caractéristiques pouvant faire naître chez le détenu un sentiment de solitude (absence d’enceinte extérieure pour se promener ou faire de l’exercice physique, de structures de restauration interne, de postes de radio ou de télévision permettant d’avoir un contact avec le monde extérieur) et ne sont pas adaptés aux besoins d’une incarcération prolongée. Ainsi, la détention dans ces lieux pourrait faire naître chez les intéressés des sentiments d’isolement du monde extérieur, avec des conséquences potentiellement négatives sur leur bien-être physique et moral. La Cour note aussi que, dans son rapport du 26 septembre 2017, établi à la suite de ses précédentes visites en Grèce, le CPT a indiqué que la pratique qui consistait à placer en détention dans des postes de police, dans un but « protecteur », pendant plusieurs jours, voire des semaines, les mineurs non accompagnés ou séparés sans aucune assistance ou soutien psychologique et social était inacceptable (paragraphe 28 ci-dessus). Le CPT a réitéré ce constat dans son rapport du 19 février 2019, dans lequel il a de nouveau recommandé aux autorités grecques de cesser de retenir des enfants non accompagnés, entre autres, dans les commissariats de police et dans les postes des gardes-frontières (paragraphes 29-30 ci-dessus).

51.  Par conséquent, la Cour considère que les conditions de détention auxquelles les requérants figurant sous les numéros 1, 2 et 4 ont été soumis au sein de différents postes de police équivalent à un traitement dégradant, et elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention.

ii.  Sur le camp d’Idomeni

52.  En premier lieu, la Cour note que les requérants figurant sous les numéros 2 à 5, qui ont séjourné dans ce camp, n’étaient pas détenus. Ils avaient eux-mêmes choisi de s’y rendre et pouvaient à tout moment le quitter.

53.  D’autre part, la Cour note que le camp d’Idomeni était un camp de fortune créé par des milliers de réfugiés dans leur effort de quitter la Grèce et de passer dans la Macédoine du Nord dans l’espoir de poursuivre leur route vers d’autres pays de l’Europe occidentale. Cela a été aussi le cas des requérants susmentionnés, qui voulant gagner l’Allemagne ou la Suisse aux fins de la réunification familiale, y ont séjourné pendant une période d’un mois environ.

54.  Les requérants affirment que, d’une capacité officielle de 1 500 places, ce camp accueillait 13 000 personnes. Lors de la distribution de nourriture (consistant notamment en des sandwichs et en 8 000 plats chauds le soir) et de couvertures, des queues se formaient constamment. Le camp ne disposait pas de sanitaires, ce qui avait pour conséquence que les champs et espaces boisés avoisinants étaient couverts d’excréments. L’absence de sanitaires avait en outre favorisé l’apparition de maladies (des cas d’hépatite A avaient été rapportés), et, avec l’effet combiné des pluies, avait abouti à la formation d’un marécage qui, souvent, inondait les tentes et les abris du camp (paragraphe 10 ci‑dessus). Les allégations desdits requérants sont corroborées par les constats de l’organisation non gouvernementale Hellenic Action for Human Rights dans son rapport basé sur des informations relatives au camp d’Idomeni disponibles au 21 mars 2016 (paragraphes 3233 ci-dessus), donc à une période au cours de laquelle les intéressés se trouvaient dans le camp.

55.  La Cour relève que les États qui, tel l’État défendeur, sont parties à la Convention relative aux droits de l’enfant, sont tenus en vertu de l’article 20 de celle-ci de garantir à tout enfant « temporairement ou définitivement privé de son milieu familial » relevant de leur juridiction « une protection de remplacement conforme à sa législation nationale » ; l’article 20 précise que cette obligation s’impose quelle que soit l’origine nationale de l’enfant. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour qu’au titre des obligations positives découlant de l’article 3 de la Convention, les États parties sont tenus de protéger et de prendre en charge les mineurs étrangers non accompagnés (Khan c. France, no 12267/16, § 44, 28 février 2019).

56.  Plus précisément, dans les affaires relatives à l’accueil d’étrangers mineurs, accompagnés ou non accompagnés, il convient de garder à l’esprit que la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour illégal (voir, par exemple, N.T.P. et autres c. France, no 68862/13, § 44, 24 mai 2018, ainsi que les arrêts auxquels il renvoie, et Rahimi, précité, § 87). La Cour a ainsi souligné dans l’arrêt Rahimi précité (ibidem) qu’en tant que mineur étranger non accompagné en situation irrégulière, le requérant relevait de la « catégorie des personnes les plus vulnérables de la société », et qu’il appartenait à l’État grec de le protéger et de le prendre en charge par l’adoption de mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l’article 3 (ibid. § 74).

57.  L’obligation de protection et de prise en charge des requérants était donc susceptible de s’imposer d’office aux autorités internes (ibid. § 45).

58.  La Cour est consciente du fait que le camp d’Idomeni, étant un camp de fortune établi par les réfugiés eux-mêmes, échappait à tout contrôle des autorités étatiques. Les occupants du camp vivaient en situation de grande précarité, évoluaient dans des conditions matérielles déplorables et leur survie dépendait de l’aide apportée par les quelques organisations non-gouvernementales présentes sur le site. L’expansion du camp et l’aggravation des conditions de vie en son sein sont, dans une certaine mesure, imputables à la lenteur avec laquelle l’État a procédé au démantèlement de ce camp et surtout à l’omission de mettre lui-même en place des moyens pour pallier la crise humanitaire qui a caractérisé ce camp tout au long de son existence, le seul engagement de quelques organisations non gouvernementales ne suffisant pas à faire face à l’ampleur des problèmes.

59.  En outre, en son article 19, relatif aux mineurs non accompagnés, le décret no 220/2007 fait obligation aux autorités compétentes de prendre immédiatement les mesures appropriées, afin d’assurer la protection nécessaire de ceux-ci. Parmi ces mesures figure l’obligation d’informer le procureur compétent en matière de mineurs et, à défaut d’existence d’un tel procureur, le procureur près le tribunal de première instance territorialement compétent, qui agit comme un tuteur provisoire et entreprend les démarches nécessaires pour la désignation d’un tuteur. À cet égard, la Cour note que les autorités ayant procédé à l’arrestation initiale, sur l’île de Chios, des requérants susmentionnés ont remis ceux-ci en liberté afin de les inciter à quitter le territoire grec dans un délai d’un mois (paragraphe 9 ci-dessus). Or il ne ressort pas du dossier qu’un procureur ait été informé de la présence de ces mineurs non accompagnés sur le territoire national. S’il l’avait été, il aurait dû prendre des mesures appropriées pour les faire transférer dans une structure d’accueil appropriée et leur éviter de vivre plusieurs jours durant dans un environnement manifestement inadapté à leur condition de mineurs non accompagnés.

60.  Or, ces circonstances conduisent en elles-mêmes à s’interroger sur le respect à leur égard, par l’État défendeur, de l’obligation de protection et de prise en charge des mineurs isolés étrangers qui résulte de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Khan, précité, § 88).

61.  Les requérants ont ainsi vécu durant un mois dans le camp d’Idomeni, dans un environnement inadapté à leur condition d’adolescents, que ce soit en termes de sécurité, de logement, d’hygiène ou d’accès à la nourriture et aux soins, et dans une précarité incompatible avec leur jeune âge. Eu égard à ce constat, la Cour n’est pas convaincue que les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour répondre à l’obligation de prise en charge et de protection des requérants susmentionnés, qui pesait sur l’État défendeur s’agissant des personnes particulièrement vulnérables en raison de leur âge.

62.  Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à raison des conditions de vie des requérants figurant sous les numéros 2 à 5 dans le camp d’Idomeni.

Article 5§1

69.  La Cour est d’avis que le placement des requérants figurant sous les numéros 1, 2 et 4 dans les postes de police s’analyse en une privation de liberté. À cet égard, elle relève que les autorités ont appliqué de manière automatique l’article 118 du décret no 141/1991 prévoyant la « garde protectrice » (paragraphe 24 ci-dessus). Or ce texte n’a pas été conçu pour les migrants mineurs non accompagnés, et il ne fixe pas de limite temporelle, ce qui peut conduire à des situations où la privation de liberté de mineurs non accompagnés peut se prolonger pendant des périodes assez longues. Cela est d’autant plus problématique lorsque cette privation de liberté a lieu dans des postes de police, où les conditions de détention sont incompatibles avec de longues détentions. De plus, la Cour rappelle que l’article 13 § 6 b) du décret no 114/2010 (paragraphe 25 ci-dessus), qui transpose en droit grec la directive 2005/85/CE du Conseil de l’Union européenne, prévoit que les autorités doivent éviter la détention des mineurs. En outre, l’article 32 de la loi no 3907/2011 prévoit que les mineurs non accompagnés ne doivent être placés en rétention qu’en dernier ressort, pour la période la plus brève possible. Enfin, l’article 3 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 oblige les États à prendre impérativement en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans la prise des décisions le concernant. Par conséquent, la Cour estime que le Gouvernement n’explique pas pour quelle raison les autorités ont d’abord placé les requérants susmentionnés dans des postes de police et dans des conditions de détention dégradantes, et non dans d’autres lieux d’hébergement provisoire. Elle conclut donc que la détention desdits requérants n’était pas « régulière » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention et qu’il y a eu violation de cette disposition (voir, aussi dans ce sens, H.A. et autres, précité, §§ 198-208).

Tarak et Depe c. Turquie du 9 avril 2018 requête n° 70472/12

Article 5-1 : Privation de liberté arbitraire d’un enfant de huit ans dans un commissariat

L’affaire concerne la privation de liberté d’un enfant de huit ans. Birtan Sinan Depe fut emmené au commissariat suite à des perquisitions effectuées au domicile d’un voisin à qui sa mère l’avait confié. Il y a été retenu seul, durant au moins un jour. La Cour juge, en particulier, que la situation personnelle de Birtan Sinan Depe se caractérisait par son très jeune âge et le fait qu’il n’était pas accompagné après son arrivée au commissariat. Il était donc livré à lui-même dans les locaux de la police et se trouvait dans une situation de vulnérabilité. La Cour juge donc que cette privation de liberté ne poursuivait aucun des buts légitimes autorisés par l’article 5 § 1 de la Convention et que Birtan Sinan Depe a subi une privation de liberté arbitraire.

FAITS

En octobre 2001, la police procéda à des perquisitions au domicile de C.Ö. – un voisin à qui Mme Tarak avait confié son fils en son absence – dans le cadre d’une enquête relative à un cambriolage survenu le même jour. Selon Mme Tarak, les policiers auraient emmené son fils, alors âgé de huit ans, dans un commissariat. Ensuite, Mme Tarak s’enquit du sort de son fils auprès de deux autres commissariats, sans succès. Deux jours plus tard, Mme Tarak, qui était soupçonnée d’être en lien avec le cambriolage, fut arrêtée et emmenée au commissariat de Beyoğlu où elle aperçut son fils qui dormait sur un bureau. L’enfant resta avec elle jusqu’à sa comparution devant le procureur, le jour même. Quelques jours plus tard, Mme Tarak porta plainte auprès du parquet. Elle allégua que son fils avait été placé en garde à vue, frappé et menacé par les policiers qui lui auraient demandé de leur indiquer l’endroit où elle se trouvait. Elle sollicita aussi que son fils soit soumis à un examen médical, indiquant que la privation de liberté avait eu des effets néfastes sur l’état de santé psychologique de l’enfant. En novembre 2004, une action pénale fut diligentée à l’encontre de plusieurs agents de police pour abus de pouvoir. En décembre 2009, le tribunal décida de mettre fin à la procédure pour prescription de l’action publique. La Cour de cassation confirma cette décision.

Article 5 (droit à la liberté et à la sûreté)

D’une part, la Cour note que les faits se sont déroulés à partir de la nuit du 26 au 27 octobre jusqu’au 28 octobre 2001 ; que C.Ö. a été libéré après le recueil de sa déposition sans avoir passé la nuit au commissariat ; que Birtan Sinan Depe a été retenu dans une pièce du commissariat ; et que l’avocate des requérants dans la procédure interne a aussi témoigné concernant la présence de l’enfant au commissariat. D’autre part, la Cour constate que rien n’indique dans le dossier que l’enfant soit sorti du commissariat avant le 28 octobre 2001. En outre, le Gouvernement n’a présenté aucun document ni témoignage indiquant que, par exemple, Birtan Sinan Depe a été transféré dans un délai raisonnable après son arrivée au commissariat dans une institution pour enfants ou auprès d’une autorité semblable. Sans s’attarder sur la question de savoir s’il s’agissait ou non d’une garde à vue formelle, la Cour conclut que l’enfant, alors âgé de huit ans, a été emmené au commissariat par des agents de police et y a été retenu, seul, au moins du 27 au 28 octobre 2001, jusqu’à l’arrivée de sa mère. La situation personnelle de Birtan Sinan Depe se caractérisait donc par son très jeune âge et le fait qu’il n’était pas accompagné après son arrivée au commissariat. Il était donc livré à lui-même dans les locaux de la police et se trouvait dans une situation de vulnérabilité. Dans de telles conditions, la Cour estime qu’elle n’a pas à examiner si Birtan Sinan Depe était dans un bâtiment fermé et gardé et dont toute sortie non autorisée était interdite puisqu’on ne pouvait attendre de celui-ci qu’il quitte le commissariat tout seul. Cette privation de liberté ne poursuivait donc aucun des buts légitimes autorisés par l’article 5 § 1 et par conséquent était arbitraire. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

CEDH

ARTICLE 5-1

50. Pour les principes généraux pertinents à propos de l’article 5 § 1 de la Convention, la Cour renvoie à son arrêt S., V. et A. c. Danemark ([GC], nos 35553/12 et 2 autres, §§ 73-77, 22 octobre 2018).

51. Le Gouvernement considère que les faits allégués n’ont pas été établis par les autorités judiciaires nationales. Indiquant être conscient de la jurisprudence pertinente relative aux articles 3, 5 et 8 de la Convention, il invite la Cour à dire d’abord si ces faits ont eu lieu ou non.

52. Dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour doit établir si le requérant a été retenu ou non au commissariat. À cet égard, elle rappelle avoir dit que, dans des cas où il n’y a pas eu véritablement détention, mais où il est possible d’établir qu’une personne a pénétré dans un lieu sous le contrôle des autorités et n’a plus été revue depuis, il incombe au Gouvernement de fournir une explication plausible sur ce qui s’est produit dans le lieu en question et d’établir que la personne en cause n’a pas été détenue par les autorités mais a quitté les lieux (Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90 et 8 autres, §§ 183-184, CEDH 2009, Hassan c. Royaume-Uni [GC], no 29750/09, § 49, CEDH 2014).

53. La Cour rappelle également que, pour savoir si une personne a été privée de sa liberté, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères propres à son cas particulier comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée. La distinction à établir entre privation et restriction de liberté n’est que de degré ou d’intensité, non de nature ou d’essence. Le classement dans l’une ou l’autre de ces catégories se révèle parfois ardu car, dans certains cas marginaux, il s’agit d’une pure affaire d’appréciation, mais la Cour ne saurait éluder un choix dont dépendent l’applicabilité ou l’inapplicabilité de l’article 5 de la Convention (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, §§ 92-93, série A no 39, et H.L. c. Royaume-Uni, no 45508/99, § 89, CEDH 2004-IX).

54. En l’espèce, la Cour observe que la présence des policiers dans la nuit du 26 au 27 octobre 2001 au domicile de C.Ö., le voisin qui gardait alors Birtan Sinan Depe en l’absence de Mme Tarak, ne prête pas à controverse entre les parties. Elle note que le procès-verbal établi par les policiers atteste d’ailleurs de cette situation (paragraphe 7 ci-dessus).

55. La Cour relève que C.Ö., tout comme l’enfant lui-même, a soutenu devant le procureur que Birtan Sinan Depe avait été emmené au commissariat. Elle estime par conséquent que les faits décrits par les intéressés se sont déroulés à partir de la nuit du 26 au 27 octobre jusqu’au 28 octobre 2001.

56. La Cour note que, selon C.Ö., Birtan Sinan Depe a été retenu dans une autre pièce du commissariat. C.Ö. a aussi indiqué avoir été libéré après le recueil de sa déposition sans avoir passé la nuit au commissariat et avoir quitté la ville peu après (paragraphe 17 ci-dessus).

57. La Cour relève ensuite que l’avocate des requérants dans la procédure interne a aussi témoigné concernant la présence de Birtan Sinan Depe au commissariat. Celle-ci a en effet indiqué lors de l’audience du 15 mars 2005 devant le tribunal que, lorsqu’elle était arrivée au commissariat le 28 octobre 2001 pour s’entretenir avec la requérante à la suite de son arrestation, Birtan Sinan Depe s’y trouvait aussi. L’avocate a soutenu avoir informé le procureur de l’époque de cette situation et que celui-ci lui avait répondu être à la recherche d’un parent susceptible de prendre l’enfant en charge (paragraphe 21 ci-dessus).

58. La Cour note toutefois que contre toute vraisemblance, et en dépit des affirmations des requérants, de l’avocate, et du procureur qui les a inculpés, les policiers indiquaient que Birtan Sinan Depe n’avait pas été placé en garde à vue, sous-entendant par-là que l’enfant n’avait jamais été présent dans le commissariat.

59. Or, la Cour ne relève aucun élément contredisant les allégations selon lesquelles Birtan Sinan Depe a été emmené au commissariat dans la nuit du 26 au 27 octobre 2001, ni celle de l’avocate des requérants dans la procédure interne, selon laquelle l’intéressé se trouvait au commissariat le 28 octobre 2001. Rien n’indique non plus que Birtan Sinan Depe soit sorti du commissariat avant le 28 octobre 2001, comme cela aurait pu par exemple être le cas s’il avait été pris en charge par C.Ö. ou un autre voisin responsable, un parent ou un proche. La Cour constate aussi que le Gouvernement n’a présenté aucun document ni témoignage indiquant que, par exemple, Birtan Sinan Depe a été transféré dans un délai raisonnable après son arrivée au commissariat dans une institution pour enfants ou auprès d’une autorité semblable. Rien ne permet de dire non plus qu’avis n’a été donné au procureur de permanence de la présence d’un mineur au commissariat. La Cour relève en outre que le dossier ne permet pas non plus de dire si le tribunal a recueilli ou non le témoignage du procureur avec lequel l’avocate aurait eu la conversation susmentionnée le lendemain sur la présence de l’enfant au commissariat (paragraphe 21 ci-dessus).

60. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère, sans s’attarder sur la question de savoir s’il s’agissait ou non d’une garde à vue formelle, qu’il existe plusieurs éléments concordants et précis permettant de conclure que Birtan Sinan Depe, alors âgé de huit ans, a été emmené au commissariat par des agents de police et y a été retenu, seul, au moins du 27 au 28 octobre 2001, jusqu’à l’arrivée de sa mère, Mme Tarak.

61. La situation personnelle de Birtan Sinan Depe se caractérisait donc par son très jeune âge et le fait qu’il n’était pas accompagné après son arrivée au commissariat. Le requérant, alors âgé de huit ans, était donc livré à lui-même dans les locaux de la police et se trouvait dans une situation de vulnérabilité. Dans de telles conditions, la Cour n’a pas à examiner si Birtan Sinan Depe était dans un bâtiment fermé et gardé et dont toute sortie non autorisée était interdite puisqu’on ne pouvait attendre de celui-ci qu’il quitte le commissariat tout seul. À ses yeux, ces éléments se traduisent clairement en une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.

62. La Cour observe que le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur le point de savoir si cette privation de liberté poursuivait l’un des buts légitimes autorisés par cette disposition. Le dossier ne contient aucun élément permettant de dire que tel était le cas (à propos de la détention d’un mineur après sa condamnation par un tribunal compétent, voir T. c. Royaume-Uni [GC], no 24724/94, §§ 7-9, 19, 27, 101-104, 16 décembre 1999). En conséquence, la Cour considère que la privation de liberté du requérant était arbitraire. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

ARTICLE 3

63. Invoquant l’article 3 de la Convention, Birtan Sinan Depe se plaint d’avoir été privé de sa liberté par la police, ce qui aurait eu des effets néfastes sur son état psychologique. Il allègue également avoir été frappé et menacé pour qu’il révèle où se trouvait sa mère, soupçonnée d’être liée à un cambriolage.

64. Sous l’angle de la même disposition, Mme Tarak, de son côté, estime avoir elle-même été victime d’un traitement inhumain en raison de la souffrance morale qu’elle aurait éprouvée par l’angoisse de ne pas savoir où était son enfant alors âgé de huit ans.

65. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent :

– de l’absence d’une enquête effective susceptible de mener à l’identification et à la sanction des personnes responsables de la garde à vue du requérant ;

– qu’aucune confrontation n’a été organisée ;

– qu’un examen graphologique pour identifier le policier S.Ö. n’a pas été réalisé ;

– de la durée excessive de la procédure et de la prescription de la responsabilité pénale en raison du manque de diligence des autorités.

66. La Cour constate d’emblée que les requérants se sont constitués partie intervenante dans la procédure pénale, sans former aucune demande de réparation pécuniaire de caractère civil, et sans se réserver le droit de le faire. En outre, depuis l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, le 1er juin 2005, il n’est plus possible d’introduire une action civile dans le cadre d’une procédure pénale en cours. Dans ces circonstances, la Cour en déduit que les requérants ont déposé leur demande de constitution de partie intervenante dans le seul but d’obtenir la condamnation pénale des accusés et non pas pour protéger ou réparer leurs droits de caractère civil. Par conséquent, elle considère que l’article 6 § 1 de la Convention ne s’applique pas (voir Beyazgül c. Turquie, no 27849/03, § 44, 22 septembre 2009, et Ciddi c. Turquie, (déc.), no 7280/13, §§ 24-25, 13 mars 2018).

67. Ceci étant dit, la Cour rappelle qu’un grief comporte deux éléments : des allégations factuelles et des arguments juridiques. En vertu du principe jura novit curia, elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par les requérants en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par les requérants (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner l’ensemble des griefs des requérants sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

68. Le Gouvernement conteste les allégations des requérants. Pour cette partie de la requête également, il estime que les requérants auraient dû prendre conscience de l’ineffectivité de l’enquête bien avant la décision de la Cour de cassation puisque la prescription avait déjà été établie par le tribunal correctionnel. Le Gouvernement considère aussi que les faits allégués à l’origine de la requête ne sont pas établis.

69. Les requérants ne se prononcent pas sur l’exception formulée par le Gouvernement.

70. La Cour renvoie au paragraphe 48 ci-dessus et rejette l’exception du Gouvernement pour le même motif. Cependant, elle considère cette partie de la requête irrecevable pour les motifs qui suivent.

A. Principes généraux pertinents

71. La Cour renvoie aux principes généraux énoncés dans les arrêts El-Masri c. l’ex-République Yougoslave de Macédoine ([GC], no 39630/09, §§ 182-185 et 195-198, CEDH 2012), Mocanu et autres (précité, §§ 314-326) et Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 81-90 et 114-123, CEDH 2015).

72. Elle rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Bouyid, précité, § 81, et Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 97, 20 octobre 2016).

B. Application en l’espèce

1. La privation de liberté du requérant

73. La Cour rappelle avoir déjà conclu ci-dessus que Birtan Sinan Depe a été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphes 54-62). Sur la question de savoir si la seule privation de liberté est aussi contraire à l’article 3 de la Convention, elle note que le requérant ne dénonce pas les conditions matérielles dans lesquelles il s’est trouvé durant cette période de privation de liberté. Le dossier ne contient pas non plus un élément qui permettrait de dire que les séquelles psychologiques relevées dans le rapport médical de l’hôpital universitaire d’Istanbul (paragraphe 18 ci-dessus) puissent être objectivement liées au temps passé au commissariat. Par conséquent, la Cour considère que le seuil de gravité requis pour qualifier un traitement d’inhumain n’a pas été atteint en l’espèce du fait de la seule privation de liberté du requérant. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention (comparer avec Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, §§ 50-58, CEDH 2006‑XI, concernant la détention administrative d’un enfant de cinq ans non accompagné pendant près de deux mois dans un centre fermé pour adultes en séjour irrégulier sur le territoire, et, pour des arguments concernant la détention administrative d’enfants accompagnés dans des conditions inadaptées, voir Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique, no 41442/07, §§ 55-63, 19 janvier 2010, et Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, §§ 91-103, 19 janvier 2012).

2. L’allégation de gifle et de menaces

74. Birtan Sinan Depe se plaint d’avoir été giflé par un policier « aux cheveux longs » et d’avoir été menacé.

75. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Sur ce dernier point, la Cour a précisé que, lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement : il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime. En l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au Gouvernement. Cela est justifié par le fait que les personnes placées en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (Bouyid précité, §§ 82-83, et les références qui y figurent).

76. Pour bénéficier de la présomption dont il s’agit, les personnes qui se disent victimes d’une violation de l’article 3 de la Convention doivent démontrer qu’elles présentent des traces de mauvais traitements alors qu’elles se trouvaient précédemment entre les mains de la police ou d’une autorité comparable. Comme l’illustrent nombre d’affaires soumises à l’examen de la Cour, ces personnes produisent habituellement, à cette fin, des certificats médicaux décrivant des blessures ou des traces de coups, auxquels la Cour reconnaît une importante valeur probante (Bouyid, précité, § 92).

77. En l’espèce, la Cour note que, bien qu’ayant été libérés le 28 octobre 2001, les requérants n’ont pas tenté d’obtenir un rapport médical qui aurait pu éventuellement faire état de la gifle alléguée. Le dossier ne contient pas non plus d’élément quelconque susceptible de constituer un commencement de preuve à cet égard. Par conséquent, rien ne permet à la Cour de dire que cette allégation est fondée. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

3. L’angoisse de la requérante

78. La Cour réaffirme que le point de savoir si un parent est victime des mauvais traitements infligés à son enfant dépend de l’existence de facteurs particuliers conférant à sa souffrance une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l’on peut considérer comme inévitable pour les proches parents de la victime. Parmi ces facteurs figurent la proximité de la parenté – dans ce contexte, le lien parent-enfant sera privilégié –, les circonstances particulières de la relation, la mesure dans laquelle le parent a été témoin des événements en question et la manière dont les autorités ont réagi à ses réclamations. L’essence d’une telle violation réside dans les réactions et le comportement des autorités face à la situation qui leur a été signalée. C’est notamment au regard de ce dernier élément qu’un parent peut se prétendre directement victime du comportement des autorités (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, §§ 61-62).

79. En l’espèce, la Cour souligne à nouveau avoir déjà relevé le manque de réaction appropriée des autorités nationales face à la présence du requérant dans les locaux du commissariat sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention et avoir conclu à la violation de cette disposition (paragraphes 54-62 ci-dessus). Elle ne doute pas que la requérante a, en tant que mère, subi une inquiétude du fait de la détention durant au moins un jour de son fils alors âgé de huit ans. Toutefois, les circonstances de la cause ne lui permettent pas de dire que le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention a été atteint en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief aussi est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

4. L’enquête pénale

80. Les requérants se plaignent aussi de l’ineffectivité de l’enquête qui s’est soldée par le constat de la prescription de la responsabilité pénale.

81. À la lumière de ses conclusions ci-dessus sur l’irrecevabilité des griefs tirés du volet matériel de l’article 3 de la Convention, la Cour considère que la partie requérante n’a pas pu avancer un grief défendable au sens de sa jurisprudence. Il s’ensuit que l’obligation positive de mener une enquête efficace ne s’imposait pas aux autorités nationales dans les circonstances de la présente affaire (Maļinovskis c. Lettonie (déc.), no 48435/07, § 53, 4 mars 2014, et Öcalan c. Turquie (déc.), no 12261/10, §§ 34-35, 4 septembre 2018).

82. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

LE MINEUR JETÉ EN PRISON

H.A. et autres c. Grèce du 28 février 2019 requête n° 19951/16

Des migrants mineurs, non accompagnés, ont été détenus dans des conditions dégradantes dans des postes de police en Grèce : plusieurs violations

Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne les conditions de détention des requérants dans différents postes de police.

Non-violation de l’article 3 en ce qui concerne les conditions de vie dans le centre de Diavata. Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 3.

Violation de l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté / droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention).

D’une part, la Cour juge que les conditions de détention auxquelles les requérants ont été soumis au sein des différents postes de police équivalent à un traitement dégradant, et précise que la détention dans ces lieux pourrait faire naître chez les intéressés des sentiments d’isolement du monde extérieur, avec des conséquences potentiellement négatives sur leur bien-être physique et moral.

La Cour juge aussi que les conditions de vie dans le centre de Diavata, qui dispose d’une zone spéciale pour mineurs non accompagnés (safe zone), n’ont pas dépassé le seuil de gravité exigé par l’article 3. Elle constate également que les requérants n’ont pas bénéficié d’une voie de recours effective. D’autre part, la Cour juge que le placement des requérants dans les postes de gardes-frontières et de police s’analyse en une privation de liberté qui n’était pas régulière au sens de l’article 5 § 1.

La Cour constate aussi que les requérants ont séjourné plusieurs semaines dans des postes de police avant que le Service national de solidarité sociale (« l’EKKA ») ne recommande leur placement dans les centres d’accueil des mineurs non accompagnés ; et que le procureur près le tribunal correctionnel, qui était leur tuteur selon la loi, ne les a pas mis en contact avec un avocat et n’a pas introduit de recours dans le but d’écourter leur séjour dans ces postes de police afin d’accélérer leur transfert dans des structures appropriées.

a) Articles 3 et 13 de la Convention en ce qui concerne les conditions de détention ou de vie

i. Article 3

α) Les postes de police

166. La Cour note qu’elle a déjà eu à connaître, à plusieurs reprises, d’affaires relatives aux conditions d’emprisonnement dans des locaux de police de personnes mises en détention provisoires ou détenues en vue de leur expulsion, et qu’elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans ces affaires (voir, parmi d’autres, Siasios et autres c. Grèce, no 30303/074 juin 2009, Vafiadis c. Grèce, no 24981/07, 2 juillet 2009, Shuvaev c. Grèce, no 8249/07, 29 octobre 2009, Tabesh c. Grèce, no 8256/07, 26 novembre 2009, Efremidze c. Grèce, no 33225/08, 21 juin 2011, Aslanis c. Grèce, no 36401/10, 17 octobre 2013, Kavouris et autres c. Grèce, no 73237/12, §§ 35-40, 17 avril 2014, et Tenko c. Grèce, no 7811/15, 21 juillet 2016). Mises à part les déficiences particulières quant à la détention des intéressés dans chacune des affaires précitées, ayant notamment trait au surpeuplement, au manque d’espace extérieur pour se promener, à l’insalubrité et à la qualité de restauration, la Cour a fondé son constat de violation de l’article 3 sur la nature même des commissariats de police, lesquels sont des lieux destinés à accueillir des personnes pour une courte durée. Ainsi, des durées de détention comprises entre un et trois mois ont été considérées comme contraires à l’article 3 (Siasios et autres, précité, § 32, Vafiadis, précité, §§ 35-36, Shuvaev, précité, § 39, Tabesh, précité, § 43, Efremidze, précité, § 41, Aslanis, précité, § 39, Chazaryan c. Grèce, no 76951/12, 16 juillet 2015, Peidis c. Grèce, no 728/13, 16 juillet 2015, Ali et autres c. Grèce, no 13385/14, §§ 15-20, 7 avril 2016, Grammosenis et autres c. Grèce, no 16287/13, §§ 48-50, 30 mars 2017, Iatropoulos et autres c. Grèce, no 23262/13, §§ 37-41, 20 avril 2017, et S.Z. c. Grèce, no 66702/13, §§ 38-42, 21 juin 2018). La Cour note que dans l’affaire Tsarpelas c. Grèce (no 74884/13, §§ 48-50, 26 avril 2018), la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention pour une durée de détention de vingt-sept jours, étant donné la vulnérabilité du requérant, et en particulier le fait que sa jambe droite avait été amputée, de sorte qu’il utilisait des béquilles pour se déplacer.

167. La Cour relève qu’en l’espèce les requérants ont été détenus pendant des périodes allant de vingt et un à trente-trois jours dans le poste de gardes-frontières d’Axioupoli et dans le poste de police d’Axioupoli et, pour certains d’entre eux, dans les postes de police de Kilkis et de Polykastro. La Cour note, tout d’abord, que les parties présentent des versions qui ne coïncident pas quant aux conditions de détention prévalant dans les postes de police en cause. Les requérants allèguent que les cellules de la poste de police d’Axioupoli où ils avaient été placés étaient surpeuplées, non chauffées, mal aérées et mal éclairées, sans possibilité de sortir ni de promenade et ajoutent y avoir reçu une alimentation de mauvaise qualité, qu’ils dormaient par terre et que les couvertures étaient sales (paragraphe 17 ci-dessus). Quant aux conditions matérielles de détention aux postes de Polykastro, les requérants soumettent qu’ils avaient menacé de s’immoler par le feu en raison du caractère insoutenable des conditions de détention. Qui plus est, le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 8 allègue qu’il avait souffert d’asthme en raison de l’aération insuffisante et du manque de chauffage pendant la nuit (paragraphe 18 ci-dessus). De son côté, le Gouvernement affirme notamment que les cellules du poste de gardes-frontières d’Axioupoli étaient équipées de sept lits et que des matelas supplémentaires pouvait être rajoutés. Il ajoute que les requérants y avaient accès à des livres, à des journaux et à des jeux de société. Toujours selon le Gouvernement, les requérants n’étaient pas enfermés dans les cellules du poste de gardes-frontières d’Axioupoli, du poste de police de Kilkis et du poste de police de Polykastro et ils pouvaient circuler à l’intérieur des postes. Le Gouvernement soumet également que les cellules du poste de gardes-frontières d’Axioupoli, du poste de police d’Axioupoli, du poste de police de Polykastro étaient chauffées et disposaient de l’eau chaude et que la cellule du poste de police de Kilkis était suffisamment éclairée et aérée (paragraphes 86-100).

168. La Cour estime que les postes de police présentent des caractéristiques pouvant faire naître chez le détenu un sentiment de solitude, sans enceinte extérieure pour se promener ou faire de l’exercice physique, ni structure de restauration interne, ni, en règle générale, poste de radio ou de télévision pour avoir un contact avec le monde extérieur et n’est pas adapté aux besoins d’une incarcération prolongée (voir, Kaja c. Grèce, no 32927/03, § 49, 27 juillet 2006). En effet, la détention dans les postes de police pourrait faire naître chez les intéressés des sentiments d’isolement du monde extérieur, avec des conséquences potentiellement négatives sur leur bien-être physique et moral (voir, Efremidze, précité, § 41). Selon le CPT, la détention par la police est (ou au moins devrait être) de relativement courte durée et les personnes détenues par la police pendant 24 heures ou plus devraient, dans la mesure du possible, se voir proposer un exercice quotidien en plein air (voir, en ce sens, les recommandations du CPT en matière de détention par la police, paragraphe 139 ci-dessus). Or il ressort du dossier que les requérants n’avaient pas la possibilité de sortir des postes de police en cause – ce qui n’est pas contesté par le Gouvernement. Ce constat est aggravé par le fait que les requérants étaient tous des mineurs. À cet égard, la Cour souligne que, dans sa lettre adressée le 30 mars 2016 au ministre de la Protection de citoyens, au ministre de la Politique migratoire et au ministre de la Solidarité sociale, le Médiateur a déclaré que la restriction de la liberté de mouvement de mineurs non accompagnés dans de postes de police pouvait être justifiée seulement pour une courte période nécessaire à leur enregistrement et à la recherche d’une structure d’accueil. Il a indiqué que, dans le cas où les places dans ces structures n’étaient pas disponibles, les mineurs devaient être placés dans des lieux d’hébergement provisoires et non dans des postes de police. De même dans son rapport du 26 septembre 2017, le CPT a souligné que la pratique qui consistait à placer en détention dans des postes de police, dans un but « protecteur », pendant plusieurs jours, voire des semaines, les mineurs non accompagnés ou séparés sans aucune assistance ou soutien psychologique et social était inacceptable. Dans ses observations préliminaires à la suite de sa visite en Grèce du 10 au 18 avril 2018, le CPT a relevé que des mineurs non accompagnés étaient toujours détenus sous le régime de la « garde protectrice » pendant plusieurs semaines, en raison principalement du nombre insuffisant des structures ouvertes disponibles. Le CPT a appelé les autorités grecques à redoubler d’efforts pour mettre fin à leur détention dans des locaux de la police (paragraphe 140 ci-dessus).

169. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce de celle à laquelle elle est parvenue dans les affaires précitées.

170. Ces éléments lui suffisent pour conclure qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 3 de la Convention.

β) Le centre de Diavata

171. La situation des requérants se caractérisait par leur jeune âge, le fait qu’ils étaient étrangers en situation d’illégalité dans un pays inconnu, qu’ils n’étaient pas accompagnés et donc livrés à eux-mêmes. Eu égard à la protection absolue conférée par l’article 3 de la Convention, il convient, selon la Cour, de garder à l’esprit que ces éléments sont déterminants. Les requérants relevaient incontestablement de la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société et il appartenait à l’État grec de les protéger et de les prendre en charge en adoptant à leur égard des mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l’article 3 (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, § 55).

172. La Cour note que les thèses des parties diffèrent en ce qui concerne les conditions de vie des requérants dans la zone spéciale pour mineurs non accompagnés – « safe zone » du centre de Diavata.

173. D’une part, les requérants évoquent notamment des conditions de surpopulation dans les tentes où ils dormaient, le manque d’électricité, de chauffage et d’eau courante dans les tentes, la mauvaise qualité de la nourriture et l’accès limité aux soins. Ils évoquent aussi d’autres problèmes afférents à leurs relations avec les adultes mais dont la véracité est difficile à établir. D’autre part, le Gouvernement souligne que la « safe zone », gérée par une organisation non gouvernementale, avait été créée afin de répondre aux besoins des mineurs non accompagnés qui se trouvaient dans le secteur de Kilkis et d’Idomeni. Elle était établie à l’écart du reste du centre de Diavata, consistait en cinq tentes d’une capacité de six personnes chacune et équipées de six lits pliables et de deux toilettes. Chaque occupant recevait un sac de couchage et trois couvertures. Les soins médicaux étaient assurés de 8 heures à 22 heures par le personnel de l’armée, de la Croix-Rouge hellénique et des médecins des organisations « Women and Health Alliance » et « Médecins du Monde ». Le soutien psychologique était assuré par l’organisation non gouvernementale ARSIS, qui employait sur place trois assistantes sociales et un psychologue.

174. De son côté, la Cour note que le centre de Diavata était une structure ouverte, où les requérants pouvaient sortir et entrer à leur guise. Par ailleurs, la Cour ne peut négliger le fait qu’entre janvier 2015 et mars 2016, les flux migratoires vers la Grèce ont créé une crise migratoire et humanitaire sans précédent qui appelait l’adoption des mesures urgentes (voir, mutatis mutandis, Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, CEDH 2016). Dans ce contexte, il y a eu une augmentation brutale des demandes d’hébergement adressées à l’EKKA, l’organisme chargé de gérer ce type de demandes de la part des demandeurs d’asile et des mineurs non accompagnés (paragraphes 129-130 ci-dessus). La « safe zone » du centre de Diavata, gérée par une organisation non gouvernementale, avait été créée afin de répondre aux besoins des mineurs non accompagnés qui se trouvaient dans certains secteurs du nord de la Grèce (paragraphe 101 cidessus). La Cour note aussi que, dans son intervention devant la Cour, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés qui évoque la création des « safe zones » dans des centres situés près de Thessalonique, dont celle de Diavata, n’émet pas des critiques à leur égard (paragraphe 163 ci-dessus).

175. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les conditions de vie dans la « safe zone » du centre de Diavata, n’ont pas dépassé le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention pour être qualifiées de traitement inhumain ou dégradant.

γ) Conclusion

176. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que seulement les conditions de détention auxquelles les requérants ont été soumis au sein des différents postes de police équivalent à un traitement dégradant. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne ces conditions mais non en ce qui concerne les conditions de vie dans le centre de Diavata.

ii. Article 13

177. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 13 de la Convention garantit l’existence de recours internes permettant l’examen de tout « grief défendable » fondé sur la Convention et l’octroi d’un redressement approprié. À ce titre, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition, et la portée de cette obligation varie en fonction de la nature du grief que le requérant tire de la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 de la Convention doit être « effectif » en pratique comme en droit (McGlinchey et autres c. Royaume-Uni, no 50390/99, § 62, CEDH 2003-V).

178. La Cour note d’emblée que la situation des requérants en l’espèce diffère de celle dans laquelle elle était appelée à se prononcer sur l’existence d’un recours effectif dans le cas d’adultes détenus dans des postes de police (voir, à titre d’exemple, Lici c. Grèce, no 69881/12, §§ 39-43 et 58, 17 avril 2014, et Ali et autres c. Grèce, précité, § 24).

179. En l’espèce, le recours mentionné par le Gouvernement et utilisé par les requérants, à savoir la saisine du procureur en application des articles 118 § 5 du décret no 141/1991 et 19 du décret no 220/2007, n’était pas effectif, et ce pour les raisons suivantes.

180. La Cour ne met pas en doute l’allégation du Gouvernement selon laquelle les policiers du poste de gardes-frontières d’Axioupoli ont informé du placement des requérants le procureur près le tribunal correctionnel de Kilkis. Toutefois, en l’absence de copie du rapport établi en application de l’article 118 § 5 précité et eu égard au manque constaté de places suffisantes dans des structures d’accueil pour mineurs, elle ne trouve pas établi que ce rapport ait indiqué – comme l’exige d’ailleurs l’article précité – la date de fin du placement sous « garde protectrice » des requérants. Ceux-ci, ainsi que les organisations non-gouvernementales qui les suivaient, n’étaient donc pas en mesure d’être informés de la durée du placement pour pouvoir alerter le procureur. Or il a fallu plusieurs jours aux requérants et à l’organisation non-gouvernementale ARSIS pour se rendre compte que cette « garde protectrice » perdurait au-delà du délai raisonnable : placés initialement les 9, 16, 19 et 21 mars 2016 dans le poste de gardes-frontières d’Axioupoli et transférés à plusieurs reprises ensuite, ils se sont plaints de leurs conditions de détention dans les différents postes en saisissant le procureur près le tribunal correctionnel de Kilkis le 11 avril 2016. S’ils ont été transférés le lendemain de cette plainte au centre de Diavata, cela était dû à l’intervention de l’organisation non-gouvernementale ARSIS. Quant au procureur, il a classé sans suite, plus de six mois plus tard, soit le 24 octobre 2016, la plainte concernant les conditions de détention des requérants après avoir interrogé trois adultes détenus dans les mêmes postes de police que les intéressés.

181. Dans les circonstances de l’espèce, de l’avis de la Cour, la saisine du procureur n’était effective ni pour le transfert des requérants dans la structure ouverte du centre de Diavata ni pour l’examen de la plainte de ces derniers relative à leurs conditions de détention.

182. Enfin, la Cour rappelle que la saisine du supérieur hiérarchique de la police, évoquée par le Gouvernement, ne pouvait pas être considérée comme une voie de recours effective (A.A. c. Grèce, no 70586/11, § 70, 11 décembre 2014).

183. Aucun autre recours n’ayant été invoqué par le Gouvernement, la Cour ne peut que constater qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 sur ce point.

b) Article 3 de la Convention en ce qui concerne les mauvais traitements allégués par les requérants figurant à l’annexe sous les numéros 5 et 7

184. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle lorsque des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement : il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (voir, parmi beaucoup d’autres, El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine ([GC], no 39630/09, § 152, CEDH 2012). Pour bénéficier de la présomption dont il s’agit, les personnes qui se disent victimes d’une violation de l’article 3 de la Convention doivent démontrer qu’elles présentent des traces de mauvais traitements alors qu’elles se trouvaient précédemment entre les mains de la police ou d’une autorité comparable. Comme l’illustrent nombre d’affaires soumises à son examen, elles produisent habituellement à cette fin des certificats médicaux décrivant des blessures ou des traces de coups, auxquels la Cour reconnaît une importante valeur probante (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 92, 28 septembre 2015).

185. En l’espèce, la Cour note que le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 5 allègue que, alors qu’il se tenait aux barreaux de la cellule et qu’il refusait d’y entrer, il a reçu un coup de pied au sternum de la part d’un policier et est tombé par terre. Elle observe qu’il dit également que, à la suite des coups qu’il aurait reçus afin de l’obliger de lâcher les barreaux, son bras a été cassé au niveau du poignet et un plâtre a dû lui être posé à l’hôpital. Elle constate que, de son côté, le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 7 allègue qu’un des policiers lui avait donné un coup sur la tête, ce qui l’aurait fait tomber contre un mur et blessé à la tête.

186. Toutefois, la Cour note que le certificat établi par l’hôpital de Kilkis auquel le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 5 a été transféré ne fait pas état de pose de plâtre sur le bras de celui-ci. Le médecin qui l’a examiné a noté que ce requérant devait subir des examens supplémentaires par un neurologue et un psychiatre car il aurait présenté des troubles émotionnels et aurait été sujet à des crises de panique. Transféré à l’hôpital de Thessalonique tout de suite après, il a été examiné par un neurologue et un cardiologue qui ont constaté qu’il ne présentait aucun problème de santé. Quant au requérant figurant à l’annexe sous le numéro 7, le médecin de l’hôpital de Kilkis qui l’a examiné a conclu qu’il n’avait besoin d’aucun traitement.

187. La Cour note en outre que, dans ses observations devant elle, le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 5 ne fait aucun commentaire quant à l’absence de toute référence, dans le certificat médical susmentionné, au plâtre qui lui aurait été posé.

188. Dans les circonstances de la cause, la Cour considère que les allégations de mauvais traitements des requérants figurant à l’annexe sous les numéros 5 et 7 ne sont pas étayées par des éléments de preuve appropriés et que de telles preuves ne résultent non plus d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants comme l’exige sa jurisprudence (à cet égard, voir notamment, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV, Jalloh c. Allemagne [GC], n) 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX, Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, §117, CEDH 2006-IX, et Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 92, CEDH 2010).

189. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’aucune apparence de violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce et que, par conséquent, cette partie du grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

190. Quant au grief relatif à la violation du volet procédural de l’article 3, la Cour rappelle que l’examen par elle d’un tel grief présuppose que le grief tenant à l’existence du traitement prohibé soit « défendable » (Chiriţă c. Roumanie (déc.), no 37147/02, 6 septembre 2007). Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce.

191. Il s’ensuit que cette partie du grief est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

c) Article 5 § 1 de la Convention

i. Principes généraux

192. La Cour rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article 5 § 1 de la Convention revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite de cette disposition cadre avec le but de celle-ci : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir, parmi beaucoup d’autres, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 30, CEDH 2006-X et la jurisprudence citée).

193. Énoncée à l’alinéa f) de l’article 5 § 1, l’une des exceptions au droit à la liberté permet aux États de restreindre celle des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 43, CEDH 2008, Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 89, 15 décembre 2016). Si les États jouissent en effet du « droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996‑III, § 41) et ont, corollairement, la faculté de placer en détention des candidats à l’immigration ayant sollicité – par le biais d’une demande d’asile ou non ‑ l’autorisation d’entrer dans le pays (Saadi précité, § 64), ce droit doit s’exercer en conformité avec les dispositions de la Convention (Amuur précité, § 41) et la Cour doit avoir égard à la situation particulière de ces personnes lorsqu’elle est amenée à contrôler les modalités d’exécution de la mesure de détention à l’aune des dispositions conventionnelles (Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, 24 janvier 2008).

194. L’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire (Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 74, CEDH 2007-II, Saadi précité, § 67).

195. Pour ne pas être taxée d’arbitraire, une mesure privative de liberté prise sur le fondement de l’article 5 § 1 f) doit se faire de bonne foi et être étroitement liée au motif de détention invoqué par le Gouvernement. S’agissant de la première partie de l’article 5 § 1 f), elle doit donc être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire (Gebremedhin [Gaberamadhien] précité, § 74, Saadi précité, §§ 74 et 80).

196. En outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés. Un lien doit exister entre le motif invoqué pour la privation autorisée et le lieu et le régime de détention. La Cour ne perd pas de vue à cet égard que les mesures de détention s’appliquent à des ressortissants étrangers qui, le cas échéant, n’ont pas commis d’autres infractions que celles liées au séjour. De plus, la durée de cette mesure ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (Kanagaratnam et autres c. Belgique, no 15297/09, § 84, 13 décembre 2011).

197. Enfin, la Cour a indiqué que la mise en œuvre d’une mesure provisoire est, en elle-même, sans incidence sur la conformité à l’article 5 § 1 (Gebremedhin [Gaberamadhien] précité, § 74).

ii. Application des principes en l’espèce

198. La Cour relève d’emblée que les requérants, tous mineurs à l’époque de faits, ont pénétré irrégulièrement dans le territoire grec dans le but de se rendre par la suite dans d’autres pays européens aux fins du regroupement familial. Ils ont été aussitôt arrêtés par les autorités de police et placés pendant plusieurs semaines d’abord dans des postes de gardesfrontières puis dans des postes de police avant d’être transférés au centre de Diavata. En effet, la Cour note que, comme il ressort du dossier, les requérants n’avaient pas la possibilité de quitter ni les postes de gardes-frontières ni les postes de police - ce qui n’est pas contesté par le Gouvernement. Or, selon la Cour, seul leur placement dans les postes de gardes-frontières et de police, et non dans le centre de Diavata, qui était une structure ouverte, s’analyse en une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.

199. La Cour considère que la privation de liberté des requérants échappe au champ d’application de l’article 5 § 1 a), b), c) et e) de la Convention. Elle estime qu’elle échappe aussi à celui de l’alinéa d) de l’article 5 § 1 de la Convention car il ne s’agissait pas d’une détention aux fins de l’éducation surveillée d’un mineur ni aux fins de le traduire devant une autorité compétente.

200. De l’avis de la Cour, la privation de liberté des requérants ne pouvait donc relever que de l’alinéa f) de l’article 5 § 1 de la Convention.

201. La Cour note que le placement des requérants dans les différents postes de police a été ordonné par les autorités dans l’attente de trouver des places disponibles dans des structures d’accueil destinées à l’hébergement des mineurs non accompagnés, ce qui leur aurait permis de vivre dans des conditions adaptées à leur état de mineur. Le placement des requérants a eu lieu en application de l’article 118 du décret no 141/1991 relatif aux compétences des organes du ministère de l’Ordre public, qui prévoit la « garde protectrice » des personnes qui avaient disparu de manière volontaire ou involontaire et qui, en raison de leur âge, ou de leur état psychique ou intellectuel, sont dangereuses pour l’ordre public ou sont exposées à de dangers.

202. Comme l’indique dans son intervention le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, ce texte, qui n’a pas été conçu pour les migrants mineurs et non accompagnés, a été appliqué dans la pratique par les autorités grecques pour placer cette catégorie de migrants dans des centres de rétention ou dans des postes de police jusqu’à ce que des places soient trouvées dans des structures appropriées ou jusqu’à ce que les adultes qui en sont responsables les prennent en charge (paragraphe 161 ci-dessus). La Cour note de surcroît que ce texte ne prévoit pas de limite temporelle, ce qui peut conduire à des situations où la privation de liberté de mineurs non accompagnés peut se prolonger pendant des périodes assez longues. Cela est d’autant plus problématique lorsque cette privation de liberté a lieu dans des postes de police dans lesquels les conditions de détention sont incompatibles avec de longues détentions. Ce problème a été porté à l’attention des autorités grecques par le CPT lors de ses visites d’avril et de juillet 2016 (paragraphes 137-138 ci-dessus).

203. La Cour estime que c’est ce qui s’est également passé en l’espèce. Faute de places disponibles dans des structures appropriées pour mineurs, les autorités ont appliqué de manière automatique aux requérants l’article 118 du décret no 141/1991. Ainsi, les requérants figurant à l’annexe sous les numéros 1, 2, 3 et 4 ont été placés dans le poste de gardes-frontières d’Axioupoli et dans le poste de police d’Axioupoli, le premier pendant 26 jours et les autres pendant 28 jours. Les requérants figurant à l’annexe sous les numéros 5 et 7 ont été placés dans les mêmes postes de police que les requérants précédents puis dans les postes de police de Kilkis et de Polykastro pendant 23 et 28 jours respectivement. Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 6 a été placé dans le poste de gardes-frontières d’Axioupoli et dans les postes de police d’Axioupoli et de Polykastro pendant 25 jours. Les requérants figurant à l’annexe sous les numéros 8 et 9 ont été placés dans le poste de gardes-frontières d’Axioupoli et dans le poste de police de Polykastro pendant 25 et 35 jours respectivement.

204. La Cour souligne à cet égard que le souci des États de déjouer les tentatives de contournement des restrictions à l’immigration ne doit pas priver le mineur étranger, de surcroît non accompagné, de la protection liée à son état. Il y a donc nécessité de concilier la protection des droits fondamentaux et les impératifs de la politique de l’immigration des États (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 81, 12 octobre 2006).

205. Si en l’espèce l’article 118 du décret no 141/1991 précité a servi de base légale formelle au placement des requérants dans les postes de police, la Cour note que l’article 13 § 6 b) du décret no 114/2010 qui transpose en droit grec la directive 2005/85/CE du Conseil de l’Union européenne prévoit que les autorités doivent éviter la détention des mineurs et que ceux-ci ne peuvent, le cas échéant, être détenus que pour le temps nécessaire à leur transfert dans des structures appropriées pour l’hébergement de mineurs (paragraphe 126 ci-dessus). En outre, l’article 32 de la loi no 3907/2011 prévoit que les mineurs non accompagnés ne sont placés en rétention qu’en dernier ressort pour la période appropriée la plus brève possible (paragraphe 127 ci‑dessus). À cela s’ajoute l’obligation faite aux États par l’article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 de prendre impérativement en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans la prise des décisions le concernant.

206. Dans l’affaire Rahimi c. Grèce (no 8687/08, §§ 108-110, 5 avril 2011), la Cour a souligné que les autorités nationales ne s’étaient penchées sur la question de l’intérêt supérieur du requérant en tant que mineur ou sur sa situation particulière de mineur non accompagné. De plus, elles n’avaient pas recherché si le placement de l’intéressé dans le centre de rétention était une mesure de dernier ressort et si elles pouvaient lui substituer une autre mesure moins radicale.

207. La Cour estime que ces considérations sont pertinentes mutatis mutandis dans la présente affaire. À cet égard, elle constate que le Gouvernement n’explique pas pour quelle raison les autorités ont d’abord placé les requérants dans une multitude de postes de police et dans des conditions de détention dégradantes et non dans d’autres lieux d’hébergement provisoires, comme le préconisait du reste le Médiateur de la République dans sa lettre du 30 mars 2016 adressée aux ministres compétents en la matière (paragraphe 125 ci-dessus). L’argument du Gouvernement selon lequel le poste de gardes-frontières d’Axioupoli et le poste de police d’Axioupoli étaient exclusivement réservés aux mineurs et n’accueillaient pas de détenus adultes ne change pas cette réalité.

208. Eu égard à de ce qui précède, la Cour conclut que la détention des requérants n’était pas « régulière » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention et qu’il y a eu violation de cette disposition.

d) Article 5 §§ 2 et 4 de la Convention

209. La Cour rappelle que, dans des affaires où des détenus n’avaient pas été informés des raisons justifiant leur privation de liberté, elle a jugé que le droit des intéressés d’introduire un recours contre la détention litigieuse s’était trouvé vidé de son contenu (voir, notamment, Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 132, 15 décembre 2016, Musaev c. Turquie, no 72754/11, § 40, 21 octobre 2014, Dbouba c. Turquie, no 15916/09, § 54, 13 juillet 2010, Abdolkhani et Karimnia c. Turquie, no 0471/08, § 141, 22 septembre 2009, et Chamaïev et autres, précité, § 432).

210. Dans la présente cause, la Cour ne doute pas que, si les requérants pouvaient éventuellement savoir qu’ils étaient entrés de manière irrégulière sur le territoire grec, ils pouvaient ne pas savoir qu’ils tombaient, faute d’existence d’une structure d’accueil destinée aux mineurs, sous le coup de la procédure de placement sous « garde protectrice » impliquant une détention ou une restriction de liberté, selon les dispositions de l’article 118 du décret no 141/1991. La Cour note que les requérants ont été placés directement dans un poste de police avant d’être transférés dans plusieurs autres, sans qu’une décision quelconque leur faisant part de cette restriction de liberté dans l’attente d’une place dans un établissement plus approprié ou qu’un document leur indiquant leurs droits en tant que mineurs non accompagnés ne leur soit notifiés.

211. Par ailleurs, elle considère que, en dépit du fait que la garde protectrice est ordonnée jusqu’à ce qu’une place soit disponible dans des structures appropriées pour mineurs, cette garde dans les postes de police peut durer pendant de longues périodes pendant lesquelles les mineurs ne peuvent pas être repérés par les avocats travaillant pour les organisations non gouvernementales et introduire dans un délai raisonnable un recours contre ce qu’ils perçoivent comme une détention. Or, en l’espèce, les requérants ont séjourné plusieurs semaines dans des postes de police avant que l’EKKA ne recommande leur placement dans les centres d’accueil des mineurs non accompagnés de Thessalonique et de Volos. Elle note que le procureur près le tribunal correctionnel de Kilkis, qui était considéré par la loi comme le tuteur des requérants, n’a pas non plus mis ceux-ci en contact avec un avocat et n’a pas introduit de recours dans le but d’écourter leur séjour dans les postes de police et d’accélérer leur transfert dans des structures appropriées.

212. Enfin, à supposer même que la possibilité de former des objections contre une détention devant le tribunal administratif, prévue à l’article 76 § 3 de la loi no 3386/2005, eût été un recours accessible aux requérants et que le tribunal administratif eût accepté de l’examiner, compte tenu du fait que les requérants n’avaient pas officiellement le statut de détenus, son exercice se serait heurté aux obstacles suivants : l’impossibilité pour les requérants de saisir et de prendre part à la procédure devant le tribunal administratif s’ils n’étaient pas représentés par un avocat et l’absence d’assistance judiciaire prévue par le système juridique grec pour les mineurs demandeurs d’asile.

213. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention. Au vu de cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer séparément sous l’angle de l’article 5 § 2 de la Convention.

Agit Demir c. Turquie du 27 février 2018 requête no 6475/10

Violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association).

L’affaire concerne le placement de M. Demir, mineur à l’époque des faits, en détention provisoire pour avoir participé à une manifestation et pour avoir jeté des pierres contre les forces de sécurité.

La Cour juge en particulier que le placement en détention d’un mineur âgé de 13 ans ne peut passer pour régulier au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, des mesures alternatives, bien que prévues par le droit interne, n’ayant pas été envisagées.

La Cour juge également que le placement et le maintien en détention provisoire de M. Demir ainsi que sa condamnation avec un sursis au prononcé du jugement constituent une « ingérence » dans l’exercice du droit de M. Demir à la liberté de réunion (garanti par l’article 11 de la Convention et lu en combinaison avec l’article 10). Rappelant sa jurisprudence Gülcü c. Turquie, elle conclut que les motifs avancés par l’État défendeur ne peuvent être considérés comme suffisants en l’espèce pour justifier l’ingérence en cause, et qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures prises contre M. Demir et les buts légitimes poursuivis (la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public).

DÉCISION DE LA CEDH

Article 5 § 1 c) et 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté)

La Cour relève que la loi n o 5395 prévoit que la détention provisoire d’un mineur doit être une mesure de dernier ressort et qu’elle ne peut être ordonnée que si la mesure de contrôle judiciaire se révèle ineffective ou si elle n’a pas été respectée. En l’espèce, elle constate que les motivations avancées par le juge de paix dans sa décision de placement en détention provisoire ne permettent pas de penser que la mesure de détention n’a été utilisée – au regard de l’âge de M. Demir – qu’en dernier recours et que le juge ait d’abord envisagé des mesures autres que la détention provisoire. En conséquence, la Cour considère que le placement en détention d’un mineur âgé de 13 ans ne peut passer pour régulier au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, compte tenu notamment de ce que les mesures alternatives, bien que prévues par le droit interne, n’ont pas été envisagées en l’espèce. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Eu égard aux conclusions auxquelles elle est parvenue sous l’angle de l’article 5 § 1, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure (article 5 § 3).

Articles 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention)

M. Demir se plaint de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour contester son placement en détention provisoire (décision du 19 janvier 2010) et son maintien en détention provisoire (décision du 16 février 2010). Or, il n’a pas formé opposition contre ces deux décisions devant le tribunal. En effet, la loi sur la procédure pénale, entrée en vigueur le 1 er juin 2005, donne la possibilité au représentant ou défenseur d’un détenu d’être entendu par l’autorité judiciaire lors de l’examen d’une demande d’opposition. Ce grief est donc manifestement mal fondé (article 35 § 3 de la Convention).

Article 11 (liberté de réunion et d’association)

La Cour estime que le placement et le maintien en détention provisoire de M. Demir (âgé alors de moins de 13 ans) ainsi que sa condamnation avec un sursis au prononcé du jugement s’analysent en une « ingérence » dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté de réunion garanti par l’article 11 de la Convention, lu en combinaison avec l’article 10. Elle relève aussi que cette ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait un but légitime : la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public. En ce qui concerne la condamnation pénale de M. Demir pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, la Cour rappelle que le seul fait de brandir le portrait d’Abdullah Öcalan lors d’une manifestation ne peut être considéré comme une forme d’expression exhortant à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement. Il ne s’agit pas non plus d’un discours de haine. En ce qui concerne le lancement des pierres et le fait d’avoir résisté aux forces de l’ordre lors de la manifestation, la Cour considère qu’il s’agit là d’actes outrepassant clairement les limites du débat public et politique, et que sur ce point que la prise d’une mesure à l’encontre de M. Demir pouvait raisonnablement répondre à un « besoin social impérieux ». S’agissant de la proportionnalité des mesures prises à l’encontre d’un mineur accusé et condamné pour des chefs similaires à la présente espèce, la Cour rappelle avoir dit, dans son arrêt Gülcü c. Turquie, que l’arrestation et le placement en détention provisoire d’un mineur ne devraient être que des mesures de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible. Elle a par conséquent jugé que de telles mesures prises à l’égard d’un mineur étaient disproportionnées. En l’espèce, à la lumière de sa jurisprudence Gülcü, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente. En effet, les juridictions internes n’ont pas suffisamment pris en compte le jeune âge de M. Demir, et les juges n’ont pas ordonné son placement en détention en dernier ressort. Le fait que le tribunal correctionnel ait décidé de surseoir au prononcé du jugement n’amoindrit pas l’importance de ce jugement, dans la mesure où M. Demir, qui avait déjà subi une détention de plus de deux mois, s’est trouvé sous la menace d’une peine d’emprisonnement pour une période de trois ans à compter de l’octroi dudit sursis. Par conséquent, la Cour conclut que les motifs avancés par l’État défendeur ne peuvent être considérés comme suffisants en l’espèce pour justifier l’ingérence en cause. Elle estime en outre qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures prises contre M. Demir et les buts légitimes poursuivis. Il y a donc eu violation de l’article 11 de la Convention.

Autres articles La Cour rejette les autres articles invoqués par M. Demir.

Article 41 (satisfaction équitable) La Cour dit que la Turquie doit verser au requérant 7 500 euros (EUR) pour dommage moral, et 3 000 EUR pour frais et dépens

Grande Chambre BLOKHIN c. RUSSIE du 23 mars 2016 requête 47152/06

Violation de l'article 5-1 : Le mineur est jeté dans un centre de rétention qui n'a même pas de programme éducatif pour éviter toute rupture de scolarité.

164. La Cour observe d’emblée que le Gouvernement ne soutient plus que l’internement du requérant en centre de détention provisoire échappait au champ d’application de l’article 5 de la Convention faute de constituer une mesure privative de liberté. En tout état de cause, la Cour confirme la conclusion de la chambre selon laquelle l’internement de l’intéressé pendant trente jours dans un centre de détention provisoire s’analysait en une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1, relevant en particulier que le centre en question était fermé et gardé, que les détenus y étaient surveillés vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour empêcher toute tentative de sortie non autorisée de leur part et que le respect du régime disciplinaire applicable y était assuré par une équipe de surveillants (paragraphes 71 et 72 ci-dessus).

165. En outre, la Cour note que le requérant soutient que son internement dans le centre de détention provisoire ne relevait d’aucun des alinéas de l’article 5 § 1 tandis que le Gouvernement avance, dans ses observations devant la Grande Chambre, que la mesure incriminée répondait aux exigences de l’article 5 § 1 d), sans toutefois soutenir qu’elle pouvait aussi relever de l’un quelconque des autres alinéas de cette disposition. Dans ces conditions, et précisant qu’elle souscrit à la conclusion de la chambre selon laquelle la détention du requérant échappait au champ d’application de l’article 5 § 1 a), b), c) e) ou f) de de la Convention (§§ 117 à 127 de l’arrêt de la chambre), la Cour se concentrera sur la question de savoir si l’internement du requérant dans le centre de détention provisoire était compatible avec l’article 5 § 1 d).

166. À cet égard, elle rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir, parmi beaucoup d’autres, Giulia Manzoni c. Italie, 1er juillet 1997, § 25, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV). En outre, dans le cadre de la détention de mineurs, les termes d’« éducation surveillée » ne doivent pas être strictement assimilés à la notion d’enseignement en salle de classe : lorsqu’une jeune personne est placée sous la protection de l’autorité locale compétente, l’éducation surveillée doit englober de nombreux aspects de l’exercice, par cette autorité locale, de droits parentaux au bénéfice et pour la protection de l’intéressé (P. et S. c. Pologne, no 57375/08, § 147, 30 octobre 2012, D.G. c. Irlande, no 39474/98, § 80, CEDH 2002‑III, et Koniarska c. Royaume-Uni (déc.), no 33670/96, 12 octobre 2000).

167. Par ailleurs, la détention à des fins d’éducation surveillée visée à l’article 5 § 1 d) doit se dérouler dans un établissement adapté disposant de ressources répondant aux objectifs pédagogiques requis et aux impératifs de sécurité. Toutefois, il peut ne pas s’agir d’un placement immédiat. L’alinéa d) de l’article 5 § 1 n’empêche pas une mesure provisoire de garde qui serve de préliminaire à un régime d’éducation surveillée sans en revêtir elle-même le caractère. Encore faut-il, dans cette hypothèse, que la mesure de garde provisoire débouche à bref délai sur l’application effective d’un tel régime dans un milieu spécialisé – ouvert ou fermé – qui jouisse de ressources suffisantes correspondant à sa finalité (Bouamar c. Belgique, 29 février 1988, §§ 50 et 52, Série A no 129, et D.G. c. Irlande, précité, § 78).

168. En l’espèce, il ressort des dispositions pertinentes de la loi sur les mineurs que le placement en centre de détention est une mesure provisoire – comme son intitulé même l’indique – dont la durée doit être aussi courte que possible et ne peut excéder trente jours. Ainsi, par exemple, un mineur peut être maintenu dans un tel centre pendant le temps nécessaire à l’établissement de son identité et de son domicile ou à l’organisation de son transfert dans un établissement éducatif fermé ou de son retour dans un tel établissement après une fugue (article 22 § 2 4) à 6) de la loi sur les mineurs). Toutefois, aucun de ces motifs n’est pertinent en l’espèce, le requérant ayant été placé dans un centre de détention en vue d’une « rééducation comportementale ». En tout état de cause, l’examen des divers motifs pour lesquels la loi sur les mineurs autorise le placement de mineurs dans un centre de détention provisoire montre que cette mesure vise à permettre leur accueil provisoire uniquement pour la durée nécessaire à la recherche d’une solution durable, non à pourvoir à leur « éducation surveillée ».

169. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, la Cour estime que l’internement du requérant dans un centre de détention provisoire n’est pas assimilable à un placement en établissement éducatif fermé, lequel constitue une mesure distincte et de longue durée destinée à aider les mineurs en grandes difficultés (comparer avec A. et autres c. Bulgarie, no 51776/08, §§ 66-74, 29 novembre 2011). Comme indiqué ci-dessus, l’internement en centre de détention provisoire est une mesure de courte durée, une solution provisoire. La Cour voit mal comment une véritable éducation surveillée visant à modifier le comportement d’un mineur et à lui faire suivre une thérapie et une rééducation appropriées pourrait être assurée dans un laps de temps de trente jours au maximum.

170. Par ailleurs, la Cour observe que les documents sur lesquels s’appuie la thèse du Gouvernement selon laquelle le requérant a réellement bénéficié d’un enseignement scolaire lors de son séjour dans le centre de détention provisoire attestent de l’existence, pendant la période où le requérant y était placé, d’une convention entre ce centre et une école locale en vue de la prestation par celle-ci de services d’enseignement aux mineurs détenus. À cet égard, la Cour estime que la pratique consistant à dispenser à tous les mineurs privés de liberté placés sous la responsabilité de l’état, même à ceux internés en centre de détention provisoire pour une durée limitée, un enseignement conforme au programme scolaire ordinaire devrait constituer la norme pour éviter des lacunes dans leur éducation. Ce point de vue trouve appui dans des instruments internationaux traitant de la privation de liberté des mineurs (voir, par exemple, les règles 77, 78.3 et 78.5 des Règles européennes de 2008 pour les délinquants mineurs faisant l’objet de sanctions ou de mesures, les lignes directrices 21 et 28 des Lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, la règle 26.2 des Règles de Beijing, et la règle 38 des Règles de La Havane, citées respectivement aux paragraphes 79, 80, 86 et 87 ci-dessus). Dans ces conditions, si la Cour admet qu’un enseignement scolaire était dispensé dans le centre, elle considère que cette circonstance ne démontre pas que la détention de l’intéressé dans l’établissement en question avait été « décidée pour son éducation surveillée », comme l’affirme le Gouvernement. Elle estime au contraire que le centre se caractérisait davantage par son régime disciplinaire que par l’enseignement qui y était assuré.

171. Qui plus est, il importe de relever qu’aucune des juridictions internes ayant connu du placement en détention du requérant n’a indiqué que cette mesure poursuivait un but éducatif. En revanche, elles ont fait état d’une « rééducation comportementale » et de la nécessité d’empêcher le requérant de récidiver, motifs qui ne figurent pas au nombre de ceux dont l’article 5 § 1 d) de la Convention reconnaît la légitimité. La Cour observe d’ailleurs que l’objectif de « rééducation comportementale » correspond aux buts de la peine énoncés à l’article 43 § 2 du code pénal et, en ce qui concerne les mineurs âgés de 14 à 18 ans, à l’article 87 § 2 du même code (paragraphes 57-58 ci-dessus)

172. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le placement du requérant en centre de détention provisoire ne relevait pas de l’article 5 § 1 d) de la Convention. La Cour ayant déjà établi que la détention de l’intéressé n’était fondée sur aucun des autres alinéas de cette disposition, force lui est de conclure à la violation de l’article 5 § 1.

Bouamar contre Belgique du 29 février 1998 Hudoc 30 requête 9106/80

Concernant un pré-adolescent mis en détention sans jugement, à la maison d'arrêt de Lantin, dans le cadre de l'article 53 d'une loi de 1965 qui permet une détention à titre provisoire d'un mineur, pour une durée de quinze jours maximum:

"L'Etat belge a choisi le système de l'éducation surveillée pour mener une politique en matière de délinquance juvénile. Partant, il lui incombait de se doter d'une infrastructure appropriée adaptée aux impératifs de sécurité et aux objectifs pédagogiques de la loi de 1965, de manière à pouvoir remplir les exigences de l'article 561 de la Convention ()

A l'époque des faits, il n'existait en Belgique, du moins dans la région de langue française où vivait le requérant, aucun établissement fermé capable d'accueillir les mineurs gravement perturbés. Le placement d'un jeune homme dans une maison d'arrêt, en régime d'isolement virtuel et sans l'assistance d'un personnel qualifié ne sauraient être considéré comme tendant à un but éducatif quelconque ()

Les neuf mesures en cause (navette entre le domicile de sa famille et la prison tous les quinze jours) envisagées dans leur ensemble (119 jours de détention sur 291 jours du 18/01/1980 au 04/11/1980) ne se conciliaient pas avec l'alinéa d/ de l'article 5§1 (5§1/d).

Leur inutile accumulation les a rendues de moins en moins "régulières" au regard de cette disposition, d'autant que le procureur du roi n'a jamais engagé de poursuites pénales contre le requérant à raison des fats reprochés à celui-ci"

Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique Requête 41442/07 du 19 janvier 2010

LA DÉTENTION ADMINISTRATIVE D'ENFANTS DURANT UN MOIS EST UNE DÉTENTION ARBITRAIRE

72.  Les requérants soutiennent qu'ils résidaient paisiblement et de façon non clandestine sur le territoire belge. Depuis leur arrivée en Belgique, ils vivaient à une adresse connue des autorités, qui leur avait été assignée par elles. Aucun élément ne permettait de penser qu'ils se seraient soustraits aux autorités, ce qu'ils n'ont jamais fait.

73.  Dans l'arrêt Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga précité, la Cour a jugé ainsi :

« 101.  En l'espèce, la détention litigieuse était motivée par le caractère illégal du séjour de la seconde requérante en raison de ce qu'elle n'était pas en possession des documents requis et se rattache donc au paragraphe f) de l'article 5 de la Convention qui permet l'arrestation ou la détention « régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ».

102.  Toutefois, le fait que la détention de la seconde requérante relève du paragraphe f) de l'article 5 ne signifie par pour autant que la détention soit régulière au sens de cette disposition. En effet, au regard de la jurisprudence dégagée par la Cour, un lien doit exister entre, d'une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l'autre, le lieu et le régime de détention (mutatis mutandis, Aerts c. Belgique, arrêt du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, pp. 1961-1962, § 46, et autres références y figurant).

103.  La Cour rappelle que la seconde requérante a été détenue dans un centre fermé conçu pour des adultes étrangers en séjour illégal, dans les mêmes conditions que celles d'une personne adulte, lesquelles n'étaient par conséquent pas adaptées à sa situation d'extrême vulnérabilité liée à son statut de mineure étrangère non accompagnée.

104.  Dans ces conditions, la Cour estime que le système juridique belge en vigueur à l'époque et tel qu'il a été appliqué dans la présente affaire n'a pas garanti de manière suffisante le droit de la seconde requérante à sa liberté. »

74.  La Cour n'aperçoit pas en l'espèce des raisons de départir de cette conclusion en ce qui concerne les quatre enfants requérants et ceci en dépit du fait qu'ils étaient accompagnés de leur mère. Quant à cette dernière, elle était détenue en vue de son expulsion du territoire belge. Or, l'article 5 § 1 f) n'exige pas que la détention d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours puisse être considéré comme raisonnablement nécessaire (Conka c. Belgique précité, § 38).

75.  Par conséquent, il y a eu violation de cet article dans le chef des quatre enfants requérants.

LE PLACEMENT D'UN MINEUR DANS UN FOYER EST UNE DÉTENTION

BILALOVA ET AUTRES c. POLOGNE du 26 mars 2020 requête n° 23685/14

Art 5 § 1 f) • Expulsion • Prolongation irrégulière de la détention d’enfants après le rejet du statut de réfugié, assorti d’un ordre d’expulsion • Placement dans une structure semblable à une prison • Omission des autorités d’envisager des mesures alternatives • Absence de diligences nécessaires des autorités pour limiter au strict minimum la durée de l’enfermement des enfants

CEDH

73.  La Cour rappelle que, pour qu’une détention se concilie avec l’article 5 § 1 f) de la Convention, il suffit qu’une procédure d’expulsion soit en cours et que celle-ci soit effectuée aux fins de son application.

74.  Elle rappelle ensuite que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions prévues aux alinéas a) à f), mais aussi être « régulière » (voir, parmi d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996‑III, et Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000‑III). En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale, mais elle commande de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (Goussinski c. Russie, no 70276, CEDH 2004‑IV, Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 47, CEDH 2003-IV, et Wassink c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, § 24, série A no 185-A, G.B. et autres, précité, § 146).

75.  La Cour rappelle en outre que le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés. Un lien doit exister entre, d’une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, d’autre part, le lieu et le régime de détention (Muskhadzhivyeva et autres c. Belgique, no 41442/07, § 73, 19 janvier 2010, et Kanagaratnam, précité, § 84, G.B. et autres, précité, § 151). La Cour ne perd pas de vue à cet égard que les mesures de détention s’appliquent à des ressortissants étrangers qui, le cas échéant, n’ont commis d’autres infractions que celles liées au séjour (Riad et Idab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, 24 janvier 2008). De plus, la durée de la détention ne doit pas excéder un délai raisonnablement nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ibidem).

76.  La Cour rappelle encore qu’elle a égard à la situation particulière des personnes privées de liberté. Ainsi, par exception, quand un enfant est présent, elle estime que la privation de liberté doit être nécessaire pour atteindre le but poursuivi, à savoir pour assurer l’expulsion de la famille. Dans ce contexte, elle examine, notamment, si les autorités ont concrètement recherché si le placement en détention était une mesure de dernier ressort à laquelle aucune autre alternative ne pouvait être substituée (Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, § 119, 19 janvier 2012, G.B. et autres précité, § 151).

77.  En l’espèce, la Cour rappelle qu’elle-même peut examiner seulement la période de détention des enfants requérants d’une durée d’environ deux mois postérieure à la décision du tribunal de district de Kętrzyn du 23 janvier 2014 (paragraphes 12, 20 et 63 ci-dessus). Elle note que, pour maintenir les enfants requérants en détention, ce tribunal s’est fondé sur la disposition de l’article 89 alinéa 3 de la loi sur la protection des étrangers (paragraphes 12 et 31 ci-dessus). Eu égard à son observation au paragraphe 56 ci-dessus, la Cour considère que la détention des enfants requérants avait une base légale en droit interne. Il ressort des décisions respectives du tribunal de district de Kętrzyn et du tribunal régional d’Olsztyn, en date du 23 janvier 2014 et du 21 février 2014, que le maintien des requérants dans un centre fermé pour étrangers était nécessaire à la préservation du bon déroulement de la procédure relative à leur éloignement, eu égard, notamment, à leur antécédent de déplacement en Allemagne. Au vu des éléments du dossier, la Cour estime ne pas disposer d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les juridictions nationales sur ce point. Elle note en même temps que l’époux et père des requérants, qui se trouvait dans une situation similaire à celle de ses proches, a été placé dans une structure pour étrangers ouverte et n’a pas été privé de sa liberté (paragraphe 13 ci‑dessus).

78.  La Cour observe qu’à l’époque où les autorités ont décidé de prolonger leur détention de trois mois consécutifs les enfants requérants étaient déjà détenus dans le même centre depuis presque deux mois. Si les conditions matérielles d’accueil des intéressés semblent avoir été correctes (paragraphes 24-28 et 33 ci-dessus), cette structure constituait, à n’en pas douter, un lieu d’enfermement semblable, à de nombreux égards, aux établissements pénitentiaires (Bistieva, précité, § 88). La Cour rappelle dans ce contexte que, dans le cadre d’affaires analogues à la présente dont elle a eu à connaître, elle a jugé contraires à la Convention des cas de rétention ‑ dans des structures similaires à celle dans laquelle les enfants requérants ont été détenus – de mineurs en bas âge accompagnés de leurs parents pendant des périodes d’une durée bien inférieure à celle critiquée en l’espèce (voir, par exemple, A.M. et autres, précité, §§ 48‑49, R.K et autres, précité, § 68-69, et A.B. et autres, précité, §§ 111-112).

79.  La Cour note qu’il ressort de sa jurisprudence désormais bien établie en la matière que, par principe, l’enfermement de jeunes enfants dans de telles structures doit être évité et que seul un placement pour une brève durée dans des conditions adaptées pourrait être compatible avec la Convention, sous réserve toutefois que les autorités établissent qu’elles ont recouru à cette mesure ultime seulement après avoir concrètement vérifié qu’aucune autre mesure moins attentatoire à la liberté ne pouvait être mise en place (A.B. et autres, précité, § 123).

80.  En l’occurrence, tout en ayant égard aux motifs invoqués par les autorités nationales à l’appui de la mesure litigieuse, la Cour estime ne pas disposer des éléments suffisants pour se convaincre que celles-ci ont effectivement recherché si, dans les circonstances particulières de l’espèce, la détention des enfants requérants était une solution de dernier ressort à laquelle aucune mesure alternative ne pouvait se substituer (voir, mutatis mutandis, R.K. et autres, précité, § 86, Popov, précité, § 119, et, a contrario, A.M. et autres, précité, § 68, G.B. et autres précité, § 151).

81.  La Cour note que, au moment de l’adoption de la décision portant prolongation de la détention des requérants, la procédure afférente à la demande d’attribution du statut de réfugié était pendante depuis plus de six mois, puis qu’elle a été prolongée de deux mois consécutifs (paragraphes 6‑7 ci-dessus). Eu égard à la durée de ces délais, la Cour n’est pas convaincue que les autorités nationales ayant instruit cette procédure ont mis en œuvre les diligences nécessaires pour limiter au strict minimum la durée de l’enfermement des enfants requérants.

82.  Partant, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention dans le chef des enfants requérants.

STEFAN STANKOV c. BULGARIE du 17 mars 2015 requête 25820/07

Article 5-1 : Le placement d'un enfant en foyer est une détention.

a)  Sur la question de savoir si le requérant a été privé de liberté au sens de l’article 5 § 1

81.  La Cour observe d’emblée que les parties ne s’accordent pas sur la question de savoir si le placement du requérant dans les foyers sociaux de Dragash Voivoda et de Rusokastro a eu lieu sur une base volontaire ou non et si la possibilité de quitter ces institutions a été limitée. La Cour se doit dès lors de vérifier si la situation du requérant a constitué une « privation de liberté » au sens de l’article 5.

82.  Elle rappelle que pour savoir si une personne a été privée de sa liberté il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères propres à son cas particulier comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée (Storck, précité, § 71, et Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 92, série A no 39).

83.  Dans le contexte de la privation de liberté en relation avec la santé mentale, la Cour a estimé qu’une personne pouvait être considérée comme « détenue » même pendant la période où elle se trouvait dans un service hospitalier ouvert avec la possibilité de se rendre régulièrement sans escorte dans les parties non sécurisées de l’hôpital et de sortir de celui-ci sans escorte (Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 42, série A no 93).

84.  Par ailleurs, dans le domaine du placement des personnes atteintes de troubles mentaux, la notion de privation de liberté ne comporte pas uniquement un aspect objectif, à savoir l’internement d’une personne dans un espace restreint pendant un laps de temps non négligeable. Une personne ne peut passer pour avoir été privée de sa liberté que si – et cela constitue un aspect subjectif – elle n’a pas valablement consenti à son internement (Storck, précité, § 74).

85.  La Cour note en l’espèce que le placement initial du requérant a été demandé par sa mère, désignée à cette époque en tant que sa curatrice. Cette demande a été examinée par les services sociaux et la municipalité. En conséquence, le requérant a été conduit, le 30 juin 1999 au foyer de Dragash Voivoda. Il n’apparaît pas que le requérant ait été consulté au sujet du choix opéré par sa mère, alors qu’il pouvait exprimer un avis valable et que son accord était nécessaire selon la loi de 1949 sur les personnes physiques et morales et la famille (paragraphes 12-14 ci-dessus). Le requérant n’a pas signé la demande de placement et son avis n’a pas été recueilli par les services sociaux. D’ailleurs, le contrat avec le foyer de Dragash Voivoda n’a été établi que le 14 août 2002, soit plus de trois ans après son placement. Le requérant n’a pas été considéré comme partie au contrat, celui-ci ayant été conclu entre sa mère et l’établissement. Ce dernier ainsi que le foyer de Rusokastro représentaient des institutions gérées par l’État. Il apparaît en outre que, depuis le mois de novembre 2002, la mère du requérant a mandaté une assistante sociale pour gérer les affaires quotidiennes de celui‑ci et le représenter et qu’ensuite, depuis 2008, les directeurs consécutifs du foyer de Rusokastro ont agi en tant que curateurs de l’intéressé (paragraphes 22-23 ci-dessus). La Cour estime que ces circonstances révèlent un processus de placement en institution sociale et une mise en œuvre de la mesure similaires à ceux constatés dans l’affaire Stanev, précitée (§ 122). Elle ne peut que relever que le requérant n’a pas été transféré dans les foyers en question à sa demande ou sur la base d’un contrat volontaire de droit privé pour le placement dans une institution sociale en vue de l’obtention d’une aide sociale et d’une protection. La Cour estime que les restrictions dont le requérant se plaint sont le résultat de différents actes pris depuis la demande de placement et tout au long de l’exécution de la mesure par des autorités et institutions publiques agissant par l’intermédiaire de leurs agents. Le fait de savoir que la demande initiale a été formulée par la mère du requérant ne change en rien ce constat (voir aussi, D.D. c. Lituanie, no 13469/06, § 151, 14 février 2012).

86.  Il convient dès lors de considérer que le placement litigieux est imputable aux autorités nationales. Il reste à examiner si les restrictions découlant de cette mesure s’analysent en une « privation de liberté » au sens de l’article 5.

87.  Concernant l’aspect objectif, la Cour relève que le requérant était logé dans une partie du foyer dont il pouvait sortir, mais elle rappelle qu’il n’est pas décisif de savoir si le bâtiment était fermé à clé (Ashingdane, précité, § 42). Il est vrai que l’intéressé pouvait se rendre dans le village voisin et qu’il avait la possibilité de participer à des excursions organisées pour des groupes de pensionnaires de Rusokastro, dont il s’est prévalu à une occasion (paragraphes 30 et 38 ci-dessus). Il n’en demeure pas moins que toutes ses sorties n’étaient possibles qu’avec une autorisation expresse, un régime que le Gouvernement ne conteste pas (paragraphe 63 ci-dessus). De même, si ce dernier estime qu’il n’existe pas de preuves permettant d’établir que le requérant a quitté le foyer de Dragash Voivoda à trois reprises et qu’il a été recherché et ramené par la police (paragraphe 65 ci-dessus), la Cour relève qu’à tout le moins un certificat médical témoigne de « fuites régulières » (paragraphe 26 ci-dessus). Il suffit à la Cour de noter que, selon le régime applicable, le requérant courait le risque de se faire rechercher par la police s’il quittait les foyers sans autorisation (paragraphe 54 ci-dessus). Ainsi, même si le requérant a pu effectuer certains déplacements, les éléments ci-dessus amènent la Cour à considérer que, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, l’intéressé se trouvait sous un contrôle constant et n’était pas libre de quitter le foyer sans autorisation à tout moment lorsqu’il le souhaitait.

88.  Quant à la durée de la mesure, la Cour relève que celle-ci n’a pas été fixée et est donc indéterminée, malgré les éléments démontrant les intentions des autorités de mettre en place une mesure d’assistance à l’égard du requérant dans un milieu alternatif (paragraphes 42, 44-47 ci-dessus). Le requérant demeure toujours au foyer de Rusokastro (soit depuis plus de quinze ans compte tenu du séjour dans les deux foyers). Ce laps de temps est suffisamment long pour que l’intéressé ressente pleinement les effets négatifs des restrictions auxquelles il est soumis.

89.  Pour ce qui est de l’aspect subjectif de la mesure, il convient de noter que, contrairement aux exigences de la loi interne (paragraphe 54 ci‑dessus), l’intéressé n’a pas été invité à exprimer son avis au sujet du placement au foyer de Dragash Voivoda et de son transfert au foyer de Rusokastro. Pourtant, le requérant a été conduit dans le premier foyer sans connaître la durée de cette mesure. La Cour observe à cet égard qu’il existe des situations dans lesquelles la volonté d’une personne dont les capacités mentales sont altérées peut être valablement remplacée par celle d’un tiers agissant dans le cadre d’une mesure de protection et qu’il est parfois difficile de connaître la véritable volonté ou les préférences d’une telle personne. Toutefois, la Cour a déjà eu l’occasion de dire que le fait qu’une personne soit privée de sa capacité juridique ne signifie pas nécessairement qu’elle soit incapable de comprendre quelle est sa situation (Chtoukatourov c. Russie, no 44009/05, § 108, CEDH 2008, et Stanev, précité, § 130). En l’espèce, la loi interne accordait un certain poids à la volonté de l’intéressé et il apparaît que celui-ci comprenait bien sa situation. La Cour note aussi que, si le requérant n’a pas explicitement exprimé son désaccord avec le placement, il l’a démontré par les tentatives de fuite du foyer de Dragash Voivoda (paragraphe 26 ci-dessus). Elle relève par ailleurs que les parties ne sont pas d’accord sur la question de savoir si le requérant a par la suite consenti à son placement, notamment en raison du fait qu’il a signé les contrats du 21 avril 2004 et du 1er juin 2011. Le requérant déclare ne pas avoir pris connaissance du moins du premier contrat même si sa signature s’y trouvait. La Cour estime à cet égard qu’il n’est pas pertinent en l’espèce d’analyser la question de savoir si le requérant a bien signé le document en question et s’il était entièrement conscient de son contenu. En effet, elle observe qu’en 2006 il a exprimé son souhait de quitter le foyer de Rusokastro pour être logé dans un foyer proche de sa ville natale afin de retrouver sa famille (paragraphe 20 ci-dessus). L’intéressé affirme avoir fait connaître oralement sa volonté de partir auprès des directeurs successifs du foyer de Rusokastro, ses curateurs, et la Cour ne voit pas de raison de remettre en question ses affirmations compte tenu des efforts déployés par ces derniers pour le proposer dans les listes de personnes susceptibles de réintégration dans la société (paragraphes 42, 44-47 ci-dessus).

90.  Au vu de ces éléments, la Cour n’est pas convaincue que l’intéressé ait valablement consenti au placement ou l’ait accepté plus tard et tout au long de son séjour. Elle rappelle à ce sujet que le consentement d’une personne à son admission dans une institution dédiée à la santé psychique pour y suivre un traitement ne peut être considéré comme valable au regard de la Convention que s’il existe des preuves suffisantes et crédibles suggérant que les capacités de consentir, ainsi que de comprendre les conséquences de cet acte, ont été établies au cours d’une procédure équitable et appropriée, et que toutes les informations nécessaires concernant le placement et le traitement envisagé ont été fournies à la personne concernée de manière adéquate (M. c. Ukraine, no 2452/04, § 77, 19 avril 2012). La Cour estime que ce principe est applicable également lorsqu’il s’agit du consentement à recueillir en vue d’un placement dans un foyer social d’une personne dont les capacités juridiques sont atteintes en raison de son état de santé psychique, comme dans le cas présent. Elle note que, si le Gouvernement ne conteste pas les capacités du requérant de consentir, il ne démontre pas que ce consentement a été recherché selon une telle procédure appropriée ou que les informations nécessaires ont été données au requérant.

91.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception relative au délai de six mois et à la perte de qualité de victime (paragraphe 79 ci‑dessus). Elle conclut, comme dans l’affaire Stanev, précitée, que, eu égard à l’implication des autorités dans l’imposition et la mise en œuvre du placement du requérant, au régime de sortie du foyer, à la durée de la mesure et à l’absence de consentement de l’intéressé, la situation examinée s’analyse en une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Par conséquent, cette disposition trouve à s’appliquer.

LA DÉTENTION DES MINEURS

RAHIMI c. GRECE du 5 AVRIL 2011 REQUÊTE N° 8687/08

Incarcérer un mineur n'est possible que si les droits de l'enfant sont protégés.

Principaux faits

Le requérant, Eivas Rahimi, est un ressortissant afghan, né en 1992 et résidant actuellement à Athènes. Suite au décès de ses parents lors des conflits armés en Afghanistan, il quitta ce pays et arriva sur le territoire grec par l’île de Lesbos. Il y fut arrêté le 19 juillet 2007 et placé au centre de rétention de Pagani, dans l’attente de la décision d’expulsion à son encontre.

La version des faits diffère entre les parties. Les autorités soutiennent que Eivas a été informé, par une note en langue arabe, de son droit de saisir le chef hiérarchique de la police de ses griefs éventuels ainsi que le président du tribunal administratif concernant sa mise en détention. Le requérant allègue qu’il n’a reçu aucune information sur la possibilité de demander l’asile politique et que l’absence de traducteur certifié a entravé sa communication avec les autorités, puisque le compatriote qui faisait office d’interprète n’était tenu par aucune obligation de confidentialité. Selon Eivas, il n’a pas été informé dans une langue compréhensible de ses droits et du régime juridique auquel il était soumis.

Le requérant fut détenu jusqu’au 21 juillet 2007 au centre de Pagani où il allègue avoir été détenu avec des adultes, dormi sur un matelas insalubre, pris ses repas à même le sol et avoir été privé de contacts extérieurs – il n’a pu rencontrer qu’un représentant de l’organisation non gouvernementale (ONG) allemande « Pro Asyl » se trouvant en mission sur l’île de Lesbos). Selon le gouvernement grec, Eivas a été détenu dans une cellule spécialement aménagée pour des mineurs et ne s’est jamais plaint auprès des autorités locales des conditions de sa détention.

L’expulsion du requérant fut décidée par une ordonnance du 20 juillet, qui mentionnait que N.M., le cousin de Eivas, né en 1987, l’accompagnait. La phrase « il accompagne son cousin mineur (...) » apparaissait comme un texte standard. Le requérant allègue qu’il n’a jamais connu N.M. et qu’il n’a jamais déclaré le contraire aux autorités. Selon le gouvernement grec, le requérant ne s’est jamais plaint du fait que la personne qui l’accompagnait n’était pas son cousin et qu’il ne souhaitait pas partir avec lui.

Après sa remise en liberté, aucun hébergement ou moyen de transport n’a été proposé, à Eivas qui n’aurait reçu d’assistance que de la part de « Prosfygi », une ONG secourant les migrants. Sans abris pendant plusieurs jours à son arrivée à Athènes, Eivas fut ensuite hébergé par l’ONG « Arsis », dans un centre à Athènes où il se trouve toujours. Selon une attestation de 2009 de cet organisme, le requérant serait arrivé à Athènes seul avec d’autres mineurs non accompagnés et présentait des difficultés à s’intégrer, à dormir dans l’obscurité et à parler ainsi qu’un fort amaigrissement. Selon l’attestation, aucun tuteur n’avait été désigné bien que le parquet des mineurs eût été informé de la situation. L’attestation mentionne encore que Eivas aurait fui l’Afghanistan par crainte d’être contraint de s’enrôler dans l’armée des Talibans.

Le procès verbal établi lors de l’enregistrement de sa demande d’asile politique le 27 juillet 2007 ne fait pas état de membres de la famille du requérant l’accompagnant. Il mentionne par ailleurs que l’entretien avec les autorités a eu lieu en langue farsi. En septembre 2007, la demande d’asile politique du requérant fut rejetée et son recours à cet égard est toujours pendant.

Sur la question de savoir si le requérant était accompagné

Dans son appréciation des éléments de preuve, la Cour retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », et compare les éléments fournis par les autorités et ceux provenant d’autres sources fiables. Elle adopterait en effet une approche trop étroite dans les affaires d’expulsion ou d’extradition si elle se limitait aux éléments fournis par les autorités.

La question de savoir si Eivas était accompagné, sur laquelle les parties sont en désaccord, détermine quelles étaient les obligations de l’Etat à son égard. Se basant sur l’enregistrement de sa demande d’asile politique et sur le rapport d’ « Arsis », la Cour considère que depuis le 27 juillet 2007 le requérant n’est pas accompagné d’un proche.

Concernant la période du 19 au 27 juillet 2007, les allégations du requérant sur la situation des mineurs migrants, en particulier sur l’île de Lesbos, sont corroborées par plusieurs rapports qui relèvent notamment la persistance de graves lacunes en matière de tutelle des mineurs demandeurs d’asile non accompagnés2 , des problèmes de statistiques et de mineurs non accompagnés enregistrés par les autorités de Lesbos comme accompagnés3 et l’attribution arbitraire de mineurs à des adultes afghans avec les mentions « frère » ou « cousin »).

Aucune information sur le lien de parenté entre le requérant et N.M. ne ressort des documents officiels. La Cour accorde une importance particulière au fait que la mention « il accompagne son cousin mineur » apparaît comme un texte standard sur l’ordonnance d’expulsion. De plus, les autorités se seraient fondées uniquement sur les déclarations du requérant alors que, ne parlant pas anglais, il communiquait avec les autorités avec un compatriote. Ainsi le lien de parenté entre N.M. et le requérant a été établi par les autorités compétentes au travers d’une procédure aléatoire et sans garantie qu’il était de fait un mineur accompagné, ce qui avait des conséquences importantes puisque l’adulte désigné était censé assumer les fonctions de tuteur. La Cour note que le gouvernement grec n’a fourni aucune information concernant N.M. après sa remise en liberté.

Enfin, la conclusion de la Cour concernant la période du 27 juillet jusqu’à ce jour, établissant l’absence de tuteur pour une longue période, ne fait que conforter la version de la Cour pour la période antérieure au 27 juillet 2007. Ainsi, la Cour estime que la thèse du Gouvernement, à savoir que le requérant était un mineur accompagné, n’est pas établie pour la période allant du 19 au 27 juillet 2007.

Article 5 § 1

Pour ne pas être taxée d’arbitraire, la mise en œuvre d’une mesure de détention doit se faire de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire ; en outre, les lieu et conditions de détention doivent être appropriés ; enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi.

La privation de liberté du requérant était fondée sur la loi numéro 3386/2005 et visait à garantir la possibilité de procéder à son expulsion et la durée de sa détention ne saurait en principe être considérée comme déraisonnable pour atteindre ce but. Toutefois, l’application automatique de cette loi ne semble pas compatible avec la primeur de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, consacrée par les textes internationaux et la jurisprudence de la Cour. Les autorités grecques ne se sont nullement penchées sur la question de l’intérêt supérieur du requérant en tant que mineur et n’ont pas cherché si elles pouvaient substituer à la détention une mesure moins radicale. Ces éléments font douter la Cour quant à la bonne foi des autorités lors de la mise en œuvre de la mesure de détention. La Cour conclut que la détention du requérant n’était pas « régulière » au sens de l’article 5 § 1 f).

Blokhin C. Russie du 14 novembre 2013 requête 47152/06

LA DETENTION DES MINEURS DOIT ETRE CONFORME A LA CONVENTION

La Cour souligne que M. Blokhin a été privé de sa liberté au sens de l’article 5. Elle observe que le centre de détention pour mineurs était un établissement fermé et surveillé, de sorte qu’il était impossible de quitter les lieux sans autorisation.

Concernant les motifs de la privation de liberté, le gouvernement russe a plaidé que le placement de M. Blokhin au centre de détention avait poursuivi l’objectif de l’ « éducation surveillée » aux fins de l’article 5 § 1 d). La Cour relève cependant que les centres de détention temporaire pour mineurs ne sont destinés qu’à la détention de courte durée et, contrairement aux établissements éducatifs fermés offrant un hébergement de long terme, ne sont clairement pas censés fournir une éducation surveillée au sens de l’article 5. M. Blokhin a été placé au centre en vue de la prévention d’actes de délinquance, et non au titre d’une mesure de détention préalable à son placement dans un établissement éducatif fermé. Pendant son séjour au centre, il n’a pas bénéficié d’une éducation surveillée régulière et systématique. Le Gouvernement n’a soumis aucun document susceptible de réfuter les allégations de l’intéressé selon lesquelles les enseignements étaient irréguliers, le programme incomplet et des enfants d’âges variés regroupés en une seule classe. Dès lors, la détention litigieuse ne saurait être justifiée au regard de l’article 5 § 1 d).

Les tribunaux russes ont déclaré que la détention de M. Blokhin visait essentiellement à empêcher l’intéressé de commettre de nouveaux actes de délinquance. La question se pose donc de savoir s’il y avait « des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction » au sens de l’article 5 § 1 c). La Cour souligne que cette disposition se borne à ménager aux Etats le moyen d’empêcher une infraction concrète et déterminée, en ce qui concerne notamment le lieu et la date où elle pourrait être commise ainsi que les victimes. Or, en l’espèce, ni les autorités russes, ni le Gouvernement, dans ses observations adressées à la Cour, n’ont mentionné le fait qu’il fallait empêcher M. Blokhin de commettre un acte de délinquance concret et spécifique.

De plus, l’article 5 § 1 c) ne vise que la détention provisoire imposée lors de poursuites pénales, cette disposition exigeant qu’une mesure de détention destinée à empêcher une personne de commettre une infraction corresponde à l’objectif de la « conduire devant l’autorité judiciaire compétente ». Or il apparaît clairement que le placement de M. Blokhin au centre de détention temporaire pour mineurs ne correspondait pas à cet objectif. Les autorités russes et le Gouvernement n’ayant pas mentionné d’acte de délinquance concret qu’il fallait empêcher M. Blokhin de commettre, la détention en question ne peut pas non plus être justifiée, au regard de l’article 5 § 1 b), pour « garantir l’exécution d’une obligation » ; en effet, selon la jurisprudence de la Cour, une obligation de ne pas commettre une certaine infraction doit être concrète et déterminée en ce qui concerne le lieu et la date de l’imminente perpétration.

Enfin, le placement de M. Blokhin au centre de détention ne saurait passer pour une « détention régulière après condamnation par un tribunal compétent » au sens de l’article 5 § 1 a). En effet, le jeune homme n’avait pas été condamné, du fait qu’il n’avait pas atteint l’âge légal de la responsabilité pénale.

Dès lors, sa détention ne relevait d’aucun des alinéas pertinents de l’article 5 § 1. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1.

COUR DE CASSATION FRANCAISE

LA DETENTION DU MINEUR AVANT SON JUGEMENT EST TROP LONGUE

Cour de cassation chambre criminelle, arrêt du 28 mars 2017, pourvoi n° 17-80642 Cassation

Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ;

Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., placé sous mandat de dépôt le 6 juin 2013, a été renvoyé le 5 mai 2015, pour meurtre et tentative de meurtre, devant la cour d'assises des mineurs de l'Hérault, qui, par arrêt du 20 mai 2016, l'a acquitté du chef de meurtre et condamné à huit ans d'emprisonnement et trois ans de suivi socio-judiciaire du chef de tentative de meurtre ; que le ministère public a interjeté appel principal et l'intéressé appel incident ; que, le 23 novembre 2016, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'information s'est poursuivie pendant vingt-trois mois en raison de la multiplicité des auditions rendues indispensables par les pressions exercées sur certains témoins et les concertations orchestrées entre les auteurs et d'autres témoins, énonce notamment que la durée de l'information ne saurait être considérée comme déraisonnable, les autorités compétentes ayant apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, et que des efforts ont été entrepris pour permettre l'audiencement du dossier un an après l'ordonnance de renvoi, M. Y... ayant comparu devant la cour d'assises des mineurs de l'Hérault en mai 2016 ; que les juges ajoutent que si l'engorgement du rôle des cours d'assises du ressort ne permet pas toujours d'audiencer à court terme les procédures en instance de jugement, les autorités judiciaires de la cour ont tenté d'y remédier en mettant en place une commission d'audiencement chargée d'élaborer des critères de priorité de passage et en augmentant le nombre et la durée des sessions d'assises, dans un contexte de pénurie de magistrats et de fonctionnaires, rendant nécessaire, en fin d'année 2015, une demande d'effectifs supplémentaires auprès de la direction des services judiciaires ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a exposé la situation particulière des cours d'assises du ressort et les initiatives accomplies pour remédier à leur encombrement, n'a cependant pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de M. Y..., mineur au moment des faits ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

JETER UN INDIVIDU EN DÉTENTION SANS JUGEMENT CONTRADICTOIRE

Feilazoo c. Malte du 11 mars 2021 requête no 6865/19

Article 5-1 : L’affaire concerne les conditions et la régularité de la rétention administrative du requérant. Elle porte également sur des griefs relatifs à la procédure devant la Cour européenne, liés pour l’essentiel à des ingérences des autorités dans la correspondance ainsi qu’à la représentation au titre de l’assistance judiciaire interne. La Cour conteste de nombreux aspects de la détention du requérant, notamment le temps passé en isolement de facto, privé d’exercice, et une période ultérieure où l’intéressé fut inutilement détenu avec des personnes mises en quarantaine Covid-19. Dans l’ensemble, elle estime que ces conditions étaient inadéquates. La Cour constate également que les autorités ont manqué de diligence dans le processus d’éloignement et que les motifs justifiant la détention du requérant avaient cessé d’être valables. Elle estime en outre que les autorités n’ont pas garanti le droit de recours individuel devant la Cour du requérant, car elles ont touché à sa correspondance et ne lui ont pas garanti une représentation en justice adéquate.

FAITS

Le requérant, Joseph Feilazoo, est un ressortissant nigérian, né en 1975 et résidant à Safi (Malte). Le 23 février 2010, le requérant plaida coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants et fut condamné, outre une peine d’emprisonnement, à une amende et au paiement des frais de justice afférents. Comme il ne put pas payer, il se vit infliger une nouvelle peine d’emprisonnement de 22,5 mois. À l’approche de sa remise en liberté, le requérant indiqua qu’il retournerait en Espagne, où il avait résidé. Selon le Gouvernement, les autorités espagnoles refusèrent de l’autoriser à rentrer en Espagne. Après sa remise en liberté, il fut, au contraire, conduit au bureau de l’immigration, où on l’informa qu’il serait renvoyé au Nigeria. Il était considéré comme un « immigrant clandestin » et jugé susceptible de s’enfuir. À un certain moment, le requérant serait devenu agressif, infligeant des blessures et même mordant des gardiens de prison ; du gaz poivre fut utilisé contre le requérant. Il fut conduit à l’hôpital, où un certain nombre de blessures furent constatées, confirmées ultérieurement par un rapport d’expertise. Les deux gardiens blessés portèrent plainte auprès de la police. Une enquête fut ouverte et le requérant fut interrogé hors de la présence d’un avocat. Il refusa de signer le procès-verbal qui en résulta. Le 12 avril 2018, des poursuites furent engagées pour agression et, le 5 février 2019, le requérant fut reconnu coupable. Il fut condamné à une amende et à une peine d’emprisonnement, ainsi qu’aux dépens. La juridiction nationale releva que les documents médicaux et les témoignages oculaires avaient prouvé au-delà de tout doute raisonnable que les gardiens avaient subi des lésions légères. En appel, la peine fut réduite, et l’éloignement immédiat du requérant fut ordonné. Cependant, comme il ne fut pas en mesure de payer l’amende de 4 000 euros, l’intéressé fut à nouveau incarcéré. À ses dires, le requérant fut, pendant sa détention, placé sous différents régimes de sécurité, pour le priver de la possibilité d’accéder à l’aide judiciaire. Il se plaint également d’autres entraves à cette époque, par exemple à l’accès aux dossiers médicaux. Il ne fut libéré le 14 septembre 2019 que pour être placé en rétention administrative où il resta jusqu’au 13 novembre 2020. Les autorités nigérianes refusèrent de lui délivrer un document de voyage et le requérant n’a donc pas encore été expulsé. Le 19 août 2019, le requérant introduisit sa requête. Le Gouvernement fut informé de bon nombre de ses griefs. Le représentant du requérant au titre de l’aide judiciaire à cette époque ne soumit pas de correspondance ou d’observations ultérieures, alors qu’il avait été prié de le faire. Le requérant affirme qu’il ne fut pas contacté par cet avocat et qu’il ne bénéficia pas de l’assistance judiciaire. Il apparaît qu’en raison de difficultés entre le requérant et son avocat, ce dernier demanda à être déchargé de l’affaire. Cependant, les tribunaux ne statuèrent pas sur la demande, en raison de la pandémie de Covid-19.

Article 3

En ce qui concerne l’usage excessif de la force, l’absence d’enquête sur ces allégations et le manquement à protéger le requérant, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes et que les griefs sont donc irrecevables. Concernant les conditions de détention du requérant, la Cour rappelle, en particulier, qu’en vertu de la Convention, l’État doit s’assurer que toute personne soit détenue dans des conditions qui respectent la dignité humaine et lui éviter toute épreuve inutile. Elle fait remarquer, en outre, qu’elle a déjà exprimé ses préoccupations quant au lieu et aux conditions de détention dans l’établissement où le requérant était incarcéré (Safi Barracks). Elle estime que la crise libyenne a aggravé la situation. La Cour relève, en particulier, que, si le requérant a présenté des photos des conditions de détention, le Gouvernement s’est contenté de s’appuyer sur des déclarations générales, non étayées. La Cour note, en outre, que le Gouvernement n’a pas fourni de données suffisantes sur le nombre de personnes détenues et la surpopulation éventuelle, et que le requérant n’a pas non plus fourni d’informations suffisantes, l’empêchant dès lors de tirer des conclusions dans ce domaine. La Cour reste toutefois préoccupée par les divers autres aspects des allégations du requérant, non réfutés par le Gouvernement, concernant notamment le système d’aération, le fonctionnement des toilettes et les insectes nuisibles. En particulier, la Cour est frappée par le fait que le requérant a été détenu seul, sans lumière naturelle pendant 77 jours, période pendant une grande partie de laquelle il n’a pas eu accès non plus aux équipements d’exercice. La Cour est également très préoccupée par les allégations, non réfutées, selon lesquelles le requérant aurait été placé avec des personnes en quarantaine Covid-19, alors qu’il paraissait n’y avoir aucune raison médicale de le faire. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut à la violation des droits du requérant au titre de l’article 3

Article 5 § 1

La Cour rappelle que l’article 5 consacre un droit fondamental – la protection de l’individu contre toute ingérence arbitraire de l’État dans l’exercice de son droit à la liberté. Le Gouvernement soutient, en particulier, que le requérant a été placé en détention à compter du 15 septembre 2019 en vue de son expulsion, période au cours de laquelle les autorités ont essayé d’obtenir un passeport pour le requérant. La Cour ne saurait admettre que toute la période de détention a manifestement visé à l’expulsion et que les autorités ont agi avec diligence pendant les quatorze mois de détention, car il n’apparaît pas que les autorités ont suffisamment suivi la question du passeport avec les autorités nigérianes. La Cour conclut que les motifs justifiant la détention du requérant ne sont par conséquent pas demeurés valables tout au long de la période. La Cour juge donc qu’il y a eu violation du droit du requérant à la liberté et à la sûreté.

Article 34

La Cour rappelle qu’il est important, au titre de l’article 34 de la Convention, que les requérants ou requérants potentiels puissent communiquer librement avec elle sans que les autorités exercent sur eux quelque forme de pression que ce soit afin de les amener à retirer ou modifier leurs griefs. Dans la présente affaire, la Cour estime que les autorités ont manqué à veiller à ce que le requérant puisse obtenir copie de documents dont il avait besoin pour étayer sa requête, et que la correspondance de l’intéressé concernant l’affaire portée devant la Cour n’a pas été traitée de manière confidentielle, ce qui s’analyse en une atteinte injustifiée à son droit de recours individuel. La Cour juge également que la représentation du requérant a été inadéquate, compte tenu, notamment, du manque de diligence dans le traitement de l’affaire, de l’absence de contacts réguliers entre l’avocat et le client, et ce malgré l’indication de la Cour, et de l’inaction des autorités pour remédier à la situation. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut à la violation du droit de recours individuel du requérant.

Reist c. Suisse du 27 octobre 2020 requête n° 39246/15

Article 5-1 : La mesure de placement provisionnel du requérant dans un établissement ouvert, ordonnée par le procureur des mineurs, n’a pas violé la Convention.

L’affaire concerne une mesure de protection provisionnelle, ordonnée par le procureur des mineurs à l’encontre du requérant, en attente de l’adoption d’un jugement remplaçant la première mesure d’assistance personnelle qui avait échoué. La Cour rappelle qu’une privation de liberté au titre de l’article 5 § 1 a) ne peut avoir lieu que si elle repose sur une condamnation et s’il existe un lien de causalité suffisant entre la condamnation initiale et la mesure prescrite. En l’espèce, la Cour note que l’ordonnance pénale du 18 mars 2014 mentionnait expressément une disposition du droit pénal des mineurs (article 13), prévoyant la mesure de protection d’assistance personnelle. L’assistance personnelle faisant partie des mesures de protection, le procureur pouvait ordonner le placement à titre provisionnel du requérant en tant que dispositif d’intervention de crise. La Cour est donc d’avis qu’il y avait un lien de causalité suffisant entre l’ordonnance pénale initiale et le placement à titre provisionnel du requérant.

5§1 • Voies légales • Mesure de protection rendue par le procureur des mineurs  • Requérant majeur au moment où la privation de liberté a été ordonnée • Privation de liberté couverte par l’art 5 § 1 a)

FAITS

Le requérant, Steve Reist, est né le 8 juillet 1996 et réside à Koppigen. Le 18 mars 2014, alors qu’il était mineur, M. Reist fut condamné à une peine de cinq jours d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve d’un an, pour des faits de vol, escroquerie multiple et tentative d’escroquerie, ayant causé à la victime un dommage total de 2 700 francs suisses (CHF), soit 2 562 euros (EUR), ainsi que pour l’achat, la consommation et la revente d’un minimum de trente grammes de cannabis. Par la même occasion, une mesure de protection, consistant en une assistance personnelle, fut ordonnée par le procureur des mineurs pour inciter M. Reist à s’abstenir de la consommation de substances illégales et de la commission de délits supplémentaires. Constatant l’ineffectivité de la mesure sur le jeune homme, devenu majeur entretemps, qui continua à consommer des stupéfiants et à commettre des vols, le procureur des mineurs décida de faire une demande de remplacement de la mesure initiale de protection. Dans l’attente de l’adoption du jugement portant sur la modification de ladite mesure, le procureur des mineurs ordonna le placement provisionnel de M. Reist dans un établissement ouvert, dont les débuts s’effectueraient en milieu fermé pour une durée maximale de trois mois. Il estima cette mesure provisoire indispensable et proportionnée au vu du comportement dangereux de ce dernier. Le recours du requérant devant la Cour suprême du canton de Berne fut rejeté par une décision du 9 janvier 2015. M. Reist saisit alors le Tribunal fédéral d’un recours par lequel il demanda sa libération immédiate du placement provisionnel. Avant que le Tribunal fédéral réponde par la négative à la demande du requérant par un arrêt du 22 avril 2015, il fut libéré par le Tribunal cantonal des mineurs et retourna chez ses parents.

Article 5 § 1

La Cour rappelle qu’une privation de liberté au titre de l’article 5 § 1 a) ne peut avoir lieu que si elle repose sur une condamnation et s’il existe un lien de causalité suffisant entre la condamnation initiale et la mesure prescrite. En l’espèce, la Cour note que l’ordonnance pénale du 18 mars 2014, jugement entré en force de chose jugée, contient une déclaration de culpabilité, consécutive à une infraction et l’imposition d’une peine et d’une mesure de protection consistant dans le placement du requérant dans un établissement ouvert, comportant une phase initiale de réclusion pour une durée maximale de trois mois. En ce qui concerne l’existence d’un lien de causalité entre la condamnation initiale et le placement provisionnel du requérant dans un établissement ouvert – dont la première phase devait se dérouler en milieu fermé pour une durée maximale de trois mois –, la Cour note que l’ordonnance pénale du 18 mars 2014 mentionnait expressément l’article 13 du Droit pénal des mineurs (DPMin), une disposition prévoyant la mesure de protection d’assistance personnelle. L’assistance personnelle faisant partie des mesures de protection, le procureur pouvait ordonner, sur le fondement de l’article 5 du DPMin, le placement à titre provisionnel du requérant en tant que dispositif d’intervention de crise. La Cour est donc d’avis qu’il y avait un lien de causalité suffisant entre l’ordonnance pénale initiale et le placement à titre provisionnel du requérant.

Il s’ensuit que la privation de liberté du requérant était couverte par l’article 5 § 1 a) et qu’elle est intervenue selon les voies légales. Il n’y a donc pas eu de violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

CEDH

a)      Récapitulatif des principes pertinents

69.  La Cour rappelle que, pour respecter l’article 5 § 1 de la Convention, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 de la Convention : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, §§ 135‑136, 4 décembre 2018, avec les références qui y sont citées).

70.  Par ailleurs, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Toutefois, dès lors qu’au regard de l’article 5 § 1 l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne – dispositions législatives ou jurisprudence – a été respecté (I.L. c. Suisse, précité, § 39, avec les références qui y sont citées).

71.  Selon la jurisprudence de la Cour, le critère de « légalité » exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre à tout individu – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (voir, parmi beaucoup d’autres, Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 92, 15 décembre 2016).

72.  En outre, la Cour rappelle que, par la notion de « condamnation » au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention, il faut entendre à la fois une déclaration de culpabilité, consécutive à l’établissement d’une infraction, et l’infliction d’une peine ou autre mesure privative de liberté (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 100, série A no 39, Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 35, série A no 50, M. c. Allemagne, no 19359/04, § 87, CEDH 2009, et Kadusic c. Suisse, no 43977/13, § 39, 9 janvier 2018).

73.  La lettre a) de l’article 5 § 1 de la Convention n’implique pas un simple ordre chronologique de succession entre la condamnation et la mesure, mais un lien de causalité suffisant. Ce lien peut néanmoins finir par se rompre au cas où une décision de ne pas libérer ou de réincarcérer se fonderait sur des motifs incompatibles avec les objectifs visés par la décision initiale (de la juridiction de jugement) ou sur une appréciation non raisonnable eu égard à ces objectifs (voir, avec de nombreuses références, Kadusic, précité, §§ 39‑40).

74.  Enfin, selon la jurisprudence de la Cour, les motifs de détention prévus aux lettres a) à f) de l’article 5 § 1 de la Convention sont exhaustifs et appellent une interprétation étroite (voir, notamment, S., V. et A. c. Danemark [GC], nos 35553/12 et 2 autres, § 73, 22 octobre 2018).

b)     Application des principes susmentionnés

75.  À titre liminaire, la Cour note que le requérant ne remet pas en question le principe central du droit pénal des mineurs suisse, bien établi dans la jurisprudence du Tribunal fédéral depuis 1954, selon lequel une mesure de protection peut être remplacée à tout moment en fonction de l’évolution de la situation du mineur ou jeune adulte (paragraphes 21 et 40 ci‑dessus). De même, la Cour note que, selon la jurisprudence des tribunaux suisses, ce principe est ancré dans l’article 18 DPMin (paragraphes 39 et 40 ci‑dessus), dont le but n’est pas l’examen d’un nouvel acte punissable, mais la réévaluation de la mesure de protection initiale en exécution, ordonnée par un jugement entré en force de chose jugée.

76.  En ce qui concerne l’objet du litige, la Cour constate qu’il se limite à une question de compétence. Dès lors, il lui incombe de clarifier si l’article 5 DPMin confère au procureur des mineurs le droit d’ordonner à titre provisionnel une privation de liberté, en tant que dispositif d’intervention de crise, au cours de la procédure de remplacement de la mesure de protection fondée sur l’article 18 DPMin pendante devant le tribunal cantonal des mineurs.

77.  La Cour note d’emblée qu’il est incontesté entre les parties que l’article 5 § 1 d) de la Convention est inapplicable en l’espèce eu égard au fait que le requérant était majeur au moment où la privation de liberté a été ordonnée par le procureur des mineurs. Par conséquent, elle examinera l’affaire sous l’angle de l’article 5 § 1 a) de la Convention.

78.  La Cour relève que le placement provisionnel dans un établissement fermé (vorübergehende geschlossene Unterbringung) n’est pas explicitement réglementé en droit pénal des mineurs suisse. Elle observe que l’article 15 DPMin n’a trait qu’aux placements définitifs ordonnés par une autorité de jugement et sur la base d’une expertise médicale ou psychologique (paragraphe 37 ci‑dessus).

79.  Elle constate néanmoins que, selon l’article 5 DPMin, l’autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection « visées aux art[icles] 12 à 15 » (paragraphe 33 ci‑dessus). Il convient donc d’examiner si cette base légale est conforme à l’article 5 § 1 de la Convention.

80.  S’agissant de « l’autorité compétente » au sens de l’article 5 DPMin, la Cour observe que, selon la procédure pénale des mineurs prévue au niveau fédéral et les lois bernoises pertinentes en la matière, le procureur des mineurs est compétent non seulement pour l’instruction, mais aussi pour l’exécution des sanctions et mesures (paragraphes 44‑45 ci‑dessus). Elle note ensuite que, selon les travaux préparatoires du législateur fédéral, ce cumul des fonctions, inhabituel dans le droit de la procédure pénale « classique » (marquée par une séparation fonctionnelle et organisationnelle stricte entre les autorités d’instruction, de jugement et d’exécution), s’explique par le fait que le procureur des mineurs est une autorité spécialisée à vocation pluridisciplinaire qui accompagne les mineurs durant l’intégralité de l’instance pénale, du début de cette procédure au terme d’une éventuelle peine et/ou mesure de protection (paragraphe 47 ci‑dessus). Elle observe également que le législateur suisse, fidèle aux visées éducatives, préventives et curatives du DPMin (paragraphe 30 ci‑dessus), a choisi un modèle d’organisation de justice juvénile « centralisé » selon lequel le prévenu mineur a affaire, dans la mesure du possible, à une unique autorité tout au long de la procédure, de sorte qu’une certaine relation personnelle s’instaure : ainsi, en Suisse, les jugements pénaux concernant les mineurs sont exécutés par le procureur des mineurs, à savoir par une autorité qui connaît personnellement le mineur condamné.

81.  Or la Cour constate qu’aux termes de l’article 5 DPMin le procureur des mineurs ne peut ordonner des mesures de protection à titre provisionnel que « pendant l’instruction ».

82.  À cet égard, elle prend note de la position du requérant, qui soutient que la simple lecture de cette disposition légale, combinée avec la terminologie du code de procédure pénale (paragraphe 52 ci‑dessus), montre déjà que son placement provisionnel dans un établissement fermé était illégal au motif que le procureur des mineurs n’avait pas compétence pour l’ordonner pendant l’exécution de la mesure de protection initiale, soit en dehors de l’instruction.

83.  Même si l’argument du requérant n’est pas dépourvu de pertinence, la Cour est d’avis qu’il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la cour suprême bernoise (paragraphe 40 ci-dessus) que, pour l’interprétation du terme « instruction » (Untersuchung) dans la disposition légale litigieuse, l’on ne saurait se satisfaire d’une lecture littérale du texte. Comme l’explique le Gouvernement de manière convaincante, ce texte ne tient pas assez compte des buts poursuivis par le DPMin et de la volonté du législateur telle qu’elle résulte de ses travaux préparatoires. Ainsi, le procureur des mineurs a le mandat législatif de vérifier à tout stade de la procédure, y compris lors de la phase d’exécution, si les mesures de protection qu’il a ordonnées sont encore adéquates et, le cas échéant, nécessitent d’être remplacées (paragraphe 66 ci‑dessus). Comme l’expose le Tribunal fédéral, s’en tenir à une interprétation « étroite », défendue par le requérant, irait à l’encontre des objectifs essentiels du droit pénal des mineurs et priverait le procureur des mineurs de la possibilité d’intervenir, à titre provisionnel, en cas d’urgence, comme en l’espèce, avant le prononcé du jugement du tribunal cantonal des mineurs ordonnant de manière définitive le remplacement de la mesure de protection (paragraphe 22 ci‑dessus).

84.  La Cour ne voit pas de raisons d’écarter ces arguments, et ce d’autant moins que le législateur suisse a explicitement exposé dans ses travaux préparatoires au projet de loi concernant le DPMin que le procureur des mineurs est, en tant qu’autorité d’exécution, également « en droit de décréter, sans expertise préalable, un placement temporaire en milieu fermé si le mineur constitue, durant une situation critique, une menace considérable pour lui‑même ou pour autrui » (paragraphe 38 ci‑dessus).

85.  De même, compte tenu de la jurisprudence bien établie des tribunaux suisses (paragraphes 40 et 83 ci-dessus), la Cour est d’avis que le requérant – toujours entouré de conseils éclairés – ne peut raisonnablement alléguer que l’application de l’article 5 DPMin était imprévisible dans les circonstances de la cause.

86.  Dès lors, malgré la formulation peu précise de l’article 5 DPMin, ce que même le Gouvernement admet dans ses observations (paragraphe 68 ci‑dessus), la Cour est prête à accepter que la privation de liberté litigieuse a reposé sur une base légale suffisante.

87.  La Cour rappelle qu’une privation de liberté au titre de l’article 5 § 1 a) ne peut avoir lieu que si elle repose sur une « condamnation » et s’il existe un lien de causalité suffisant entre la condamnation initiale et la mesure prescrite.

88.  En l’espèce, la Cour note que l’ordonnance pénale du 18  mars 2014, assimilée en droit suisse à un jugement entré en force de chose jugée (paragraphes 55‑56 ci‑dessus), contient une déclaration de culpabilité, consécutive à l’établissement d’une infraction, et l’imposition d’une peine et d’une mesure de protection. Elle observe que la qualification de ladite ordonnance pénale en tant que « condamnation » au sens de sa jurisprudence bien établie n’est pas contestée par les parties, et elle ne voit aucune raison de la remettre en question.

89.  Pour ce qui est de l’existence d’un lien de causalité suffisant entre la condamnation initiale et le placement provisionnel du requérant dans un établissement ouvert, dont la première phase devait se dérouler en milieu fermé pour une durée maximale de trois mois, la Cour note que l’ordonnance pénale du 18 mars 2014, entrée en force de chose jugée, mentionnait expressément l’article 13 DPMin, une disposition prévoyant la mesure de protection d’assistance personnelle. L’assistance personnelle faisant partie des « mesures de protection visées aux art[icles] 12 à 15 », le procureur pouvait ordonner, sur le fondement de l’article 5 DPMin, le placement à titre provisionnel du requérant en tant que dispositif d’intervention de crise.

90.  Partant, la Cour est d’avis qu’il y avait un lien de causalité suffisant entre l’ordonnance pénale initiale et le placement à titre provisionnel du requérant dans la Fondation X.

91.  Le lien de causalité n’ayant pas été rompu en l’espèce, le droit pénal des mineurs demeurait applicable au requérant – même après que ce dernier eut entre-temps atteint la majorité – conformément au deuxième alinéa de l’article 19 DPMin. Cette approche est en accord avec la Recommandation CM/Rec(2008)11 (paragraphe 58 ci‑dessus), selon laquelle il est envisageable de considérer un jeune adulte, à savoir toute personne âgée de 18 à 21 ans, comme mineur et de le traiter comme tel en conséquence.

92.  Il s’ensuit que la privation de liberté du requérant était couverte par la lettre a) de l’article 5 § 1 de la Convention et qu’elle est intervenue selon les voies légales.

93.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

Grubnyk c. Ukraine du 17 septembre 2020 requête n° 58444/15

non-violation de l’article 5 §§ 2 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne les griefs fondés sur les allégations du requérant qui consistent à dire qu’il n’a pas été informé rapidement des motifs de son arrestation et que, parce qu’il était accusé d’actes terroristes, il lui a été impossible en vertu du droit applicable de bénéficier d’une libération sous caution,

deux violations de l’article 5 § 1, l’arrestation du requérant ayant été menée en l’absence d’une décision de justice préalable et n’ayant été enregistrée que le lendemain,

violation de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) à raison de la présence dans la décision initiale de placement en détention provisoire d’un passage dans lequel il était indiqué que le requérant était coupable d’une « infraction particulièrement grave » alors que seuls des soupçons pesaient sur lui et qu’il n’avait été reconnu coupable d’aucun acte terroriste. La Cour juge en particulier que compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, les juridictions internes ont suffisamment motivé leurs décisions de placement et de maintien en détention provisoire étant donné que le requérant était suspecté d’avoir perpétré un attentat à la bombe à une époque où de fortes tensions régnaient à Odessa et que des défendeurs dans d’autres affaires antérieures très médiatisées avaient pris la fuite une fois libérés. Elle note cependant avec satisfaction que la Cour constitutionnelle d’Ukraine a depuis décidé de déclarer contraire à la Constitution la loi relative à la mise en liberté sous caution, invoquée en l’espèce, qui dans certains cas limitait la capacité des juridictions internes à rendre des décisions de détention valablement motivées.

FAITS

Le requérant, Volodymyr Yuriyovych Grubnyk, est un ressortissant ukrainien né en 1983. Jusqu’à sa libération dans le cadre d’un échange de détenus, il était en détention à Odessa. L’arrestation et le placement en détention du requérant eurent lieu à une époque, entre 2014 et 2015, où plusieurs attentats – dont un attentat à la bombe dans les bureaux des Services ukrainiens de sécurité (« le SBU ») le 27 septembre 2015 – avaient été commis à Odessa, et où la Crimée et l’est de l’Ukraine étaient le théâtre de violences. Le requérant entretenait des liens avec un groupe nationaliste russe.

Le 19 octobre 2015, à la suite de l’arrestation de plusieurs complices présumés, le requérant fut arrêté pour des faits en rapport avec l’attentat contre le bureau du SBU. Les chefs d’accusation furent par la suite modifiés pour inclure la création et la direction d’une organisation terroriste. Le requérant soutient qu’il n’a pas été informé des motifs de son arrestation. Les perquisitions de son domicile et d’un appartement qu’il louait furent menées en sa présence, mais il ne put prendre contact avec un avocat que le lendemain, au moment où un procès-verbal officiel d’arrestation fut rédigé. Le même jour, il fut placé en détention provisoire pour 60 jours. Cette période fut prolongée à de multiples reprises et les décisions relatives à sa détention furent confirmées en appel. Les juridictions internes considérèrent en particulier que le droit interne n’offrait pas aux personnes soupçonnées d’actes terroristes la possibilité de bénéficier d’une libération sous caution, et que le requérant risquait de prendre la fuite et de commettre de nouvelles infractions. Elles n’examinèrent pas le grief que le requérant tirait du fait que plus de 23 heures s’étaient écoulées entre son arrestation et la rédaction du procès-verbal d’arrestation. Elles ne se penchèrent pas non plus sur son argument qui consistait à dire que le motif – le fait que l’infraction venait d’être commise – qui avait été avancé dans le procès-verbal d’arrestation pour justifier la décision de procéder à l’arrestation du requérant en l’absence de décision de justice n’était pas valable en l’espèce. Selon des articles de presse qui furent publiés à cette époque, le requérant fut remis en liberté le 29 décembre 2019 et envoyé vers l’entité connue sous le nom de « République populaire de Donetsk » dans le cadre d’un échange de détenus qui avait été organisé avec la Russie.

Article 5 § 1

Le requérant allègue qu’il a été arrêté en l’absence d’une décision de justice préalable et que le procès-verbal d’arrestation n’a été établi que le lendemain de son arrestation et était formulé en des termes vagues.

La Cour observe qu’il ne fait pas controverse entre les parties que plus de 23 heures se sont écoulées entre l’arrestation du requérant et l’établissement du procès-verbal officiel. Le requérant s’était plaint de ce délai mais aucune explication ne lui avait été fournie lors de la procédure interne. La Cour a toujours considéré qu’une détention non enregistrée constitue un manquement grave et s’analyse en une négation des garanties fondamentales contenues à l’article 5 de la Convention. Elle conclut donc à la violation de l’article 5 § 1. La Cour considère également que l’arrestation du requérant en l’absence d’une décision de justice préalable n’a pas été opérée « selon les voies légale » et qu’elle s’analyse donc pour ce motif aussi en une violation de l’article 5 § 1. Les juridictions internes n’ont pas expliqué pourquoi, alors que l’arrestation était intervenue trois semaines après l’attentat, le motif avancé dans le procès-verbal d’arrestation, à savoir le fait que l’arrestation ait eu lieu « immédiatement après » que l’infraction eut été commise, pouvait constituer une base légale propre à justifier l’arrestation du requérant en l’absence de mandat. Compte tenu de ces constats, la Cour juge qu’il est inutile d’examiner le dernier grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 5 § 1, qui concernait le libellé du procès-verbal d’arrestation.

Article 5 § 2

Le requérant conteste l’argument du Gouvernement qui consiste à dire que les agents du SBU l’ont informé oralement des motifs de son arrestation. La Cour juge cependant les dénégations du requérant vagues et infondées. Elle observe à l’inverse que les explications fournies par le Gouvernement sont corroborées par le contexte – un attentat très médiatisé commis à une époque où de fortes tensions régnaient dans la ville d’Odessa – et par le déroulement des faits, dont les perquisitions qui furent menées par des agents du SBU accompagnés d’un spécialiste du déminage et qui aboutirent à la découverte d’engins explosifs dans l’appartement loué par le requérant. De toute évidence, ces éléments, combinés avec le fait que les agents des forces de sécurité avaient interrogé le requérant à propos des explosifs pendant la perquisition, ne pouvaient laisser chez le requérant que peu de doutes quant aux motifs de sa privation de liberté. En outre, le fait que le requérant se soit vu tardivement communiquer de manière officielle les motifs de son arrestation ne l’a en aucun cas empêché de contester la légalité de sa détention. Le requérant a été présenté à un juge le lendemain de son arrestation et à cette date il avait déjà été officiellement informé des soupçons qui pesaient contre lui. La Cour conclut qu’il y a eu non-violation de l’article 5 § 2 de la Convention.

Article 5 § 3

La Cour note qu’en 2019, la Cour constitutionnelle a décidé de déclarer contraire à la Constitution la clause d’exclusion du droit à la mise en liberté sous caution, c’est-à-dire la loi de 2014 qui déniait aux personnes soupçonnées d’actes terroristes le droit d’obtenir une libération sous caution. La Cour constitutionnelle a souligné en particulier que, dans la pratique, cette disposition limitait la capacité des juridictions internes à motiver valablement leurs décisions de placement ou de maintien en détention, alors même que celles-ci conservaient le pouvoir d’ordonner la libération d’un individu soupçonné d’actes terroriste si celui-ci ne représentait aucun risque. La Cour a toutefois pour tâche d’examiner le droit et la pratique pertinents à la lumière des circonstances propres à une affaire donnée et non de manière abstraite. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il va de soi que la mise en liberté du requérant n’était pas envisageable. Le requérant était soupçonné d’avoir créé et dirigé un groupe terroriste qui utilisait des techniques d’infiltration sophistiquées pour se livrer à des activités particulièrement dangereuses. La Cour considère en outre que cette affaire s’inscrivait dans un contexte de fortes tensions à Odessa, alors que plusieurs défendeurs dans d’autres affaires antérieures très médiatisées avaient pris la fuite. Les juridictions internes, qui étaient pleinement compétentes pour examiner la détention du requérant, disposaient donc d’un nombre considérable d’éléments de nature à corroborer les soupçons qui pesaient sur le requérant et à confirmer l’existence d’un risque de fuite en cas de libération. En outre, les motifs avancés par les juridictions internes pour justifier leurs décisions de maintien en détention ont évolué dans le temps. Les juridictions internes ont notamment précisé en avril 2016 que le rôle que le requérant était soupçonné d’avoir joué dans l’organisation d’activités clandestines constituait une raison supplémentaire de penser que le risque qu’il prît la fuite était réel. Soulignant que la Convention impose aux États de protéger les droits garantis aux victimes ou aux victimes potentielles d’attaques violentes, la Cour conclut que les juridictions internes ont fourni des motifs « pertinents » et « suffisants » propres à justifier la détention du requérant et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 § 3.

Article 6 § 2

Le requérant soutient que le tribunal de district a dit dans la décision de placement en détention que l’intéressé avait « commis une infraction particulièrement grave », et qu’il a donc préjugé de l’issue de la procédure. La Cour ne peut lire cette déclaration autrement que comme une expression de la conviction du tribunal de district que le requérant était effectivement coupable de l’infraction particulièrement grave dont, à l’époque des faits, il était uniquement soupçonné et n’avait pas été reconnu coupable. Il est possible qu’une formulation aussi malheureuse résulte simplement d’une erreur technique de la part du tribunal de district. Toutefois, ni ce tribunal ni aucune autre autorité interne n’ont, à quelque moment que ce soit au cours de la procédure, reconnu ou rectifié cette erreur. La Cour conclut donc à une violation du droit du requérant à la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2.

YAVUZ SELİM GÜLER c. TURQUIE du 15 décembre 2015 requête 76476/12

Violation de l'article 5-1 : le requérant militaire subit deux jours de "trou" soit de prison sur ordre de son supérieur hiérarchique sans tribunal.

38. La Cour rappelle que, aux fins de conformité aux dispositions de l’article 5 § 1 a) de la Convention, la privation de liberté doit résulter d’une décision juridictionnelle et doit être infligée par un tribunal compétent ayant l’autorité requise pour juger l’affaire, jouissant d’une indépendance à l’égard de l’exécutif et présentant les garanties judiciaires adéquates (Dacosta Silva c. Espagne, no 69966/01, § 43, CEDH 2006‑XIII, et Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, §§ 123-126, CEDH 2010).

39. La Cour rappelle en outre avoir examiné des griefs identiques à celui présenté en l’espèce dans l’arrêt Pulatlı (précité, §§ 28-39) et avoir conclu que l’absence d’intégration dans le système juridique turc d’un mécanisme visant à garantir que les sanctions disciplinaires privatives de liberté dans l’armée soient infligées ou contrôlées dans le cadre d’un recours par une autorité présentant des garanties judiciaires avait emporté violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

40. Elle observe que le Gouvernement n’a présenté aucune observation pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire.

41. En l’espèce, la Cour constate d’abord que le requérant a purgé son arrêt de rigueur dans une cellule disciplinaire et qu’il a donc été privé de sa liberté au sens de l’article 5 de la Convention.

42. Elle note ensuite que cette détention a été ordonnée par son supérieur hiérarchique militaire qui exerçait son autorité au sein de la chaîne de commandement et qui, à ce titre, était soumis à l’autorité de la hiérarchie militaire et ne jouissait donc d’aucune indépendance par rapport à celle-ci. Elle relève en outre que la procédure d’opposition à une sanction disciplinaire, qui se déroule devant la hiérarchie du supérieur militaire ayant infligé la peine, ne fournit pas non plus les garanties judiciaires requises par l’article 5 de la Convention (ibidem, § 32).

43. En conséquence, la détention du requérant ne revêtait pas le caractère d’une détention régulière « après condamnation par un tribunal compétent ».

44. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

BARATTA c. ITALIE du 13 octobre 2015 requête 28263/09

Violation de l'article 5-1, le requérant subit une condamnation par contumace alors qu'il est en détention extraditionnelle au Brézil.

114. La Cour rappelle qu’elle a estimé que l’obligation de garantir à l’accusé le droit d’être présent dans la salle d’audience – soit pendant la première procédure à son encontre, soit au cours d’un nouveau procès – est l’un des éléments essentiels de l’article 6 (Stoichkov, précité, § 56). Dès lors, le refus de rouvrir une procédure qui s’est déroulée par contumace en l’absence de toute indication que l’accusé avait renoncé à son droit de comparaître a été considéré comme un « déni flagrant de justice », ce qui correspond à la notion de procédure « manifestement contraire aux dispositions de l’article 6 ou aux principes qui y sont consacrés » (Stoichkov précité, §§ 54-58 ; Sejdovic, précité, § 84 ; et Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, § 259, CEDH 2012 ; voir également Drozd et Janousek c. France et Espagne, 26 juin 1992, § 110, série A no 240, et Ilaşcu et autres c. Moldavie et Russie [GC], no 48787/99, § 461, CEDH 2004-VII). Dans l’affaire Stoichkov (précité, §§ 51-59), ces considérations ont amené la Cour à estimer que la détention d’une personne jugée par contumace sans possibilité de réouverture de la procédure, et donc de manière manifestement et gravement contraire à l’article 6, ne se justifiait pas sous l’angle de l’article 5 § 1 a) de la Convention (voir également Al‑Nashiri c. Pologne, no 28761/11, § 562, 24 juillet 2014, et Willcox et Hurford c. Royaume-Uni (déc.), nos 43759/10 et 43771/12, § 95, CEDH 2013, où la Cour a réitéré qu’une privation de liberté ne peut passer pour justifiée dès lors qu’elle découle d’une condamnation prononcée à l’issue d’un procès entaché d’un « déni de justice flagrant », ce qui est notamment le cas lorsqu’il y a eu condamnation in absentia sans possibilité de réexamen au fond de l’accusation).

115. La Cour observe que le 11 avril 2001, le requérant a été emprisonné en exécution de sa « condamnation par un tribunal compétent ». Sa privation de liberté tombait donc dans le champ d’application de l’article 5 § 1 a) de la Convention et était conforme au but de cette disposition. Comme indiqué par le Gouvernement, la condamnation par contumace de l’intéressé était légale en droit italien et rien ne permet de penser qu’elle était arbitraire ou dépourvue de base factuelle.

116. Cependant, la procédure pénale contre le requérant, commencée en 1994 et terminée par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2000, a eu lieu par contumace, alors que l’intéressé était détenu sous écrou extraditionnel au Brésil et n’avait manifestement pas renoncé à son droit à comparaître. La circonstance que, exerçant une faculté reconnue par la loi, le requérant se soit opposé à son extradition (paragraphes 10 et 20 ci-dessus) ne saurait être interprétée comme une tentative de se dérober de la justice ou comme une renonciation tacite à participer au procès. À cet égard, la Cour observe que l’avocat du requérant a à plusieurs reprises demandé de révoquer la déclaration de fuite et la décision de procéder in absentia, faisant valoir un empêchement légitime. Toutefois, ces demandes ont été rejetées par les juridictions de première et deuxième instance et par la Cour de cassation (paragraphes 12-23 ci-dessus). Il en a été de même pour ce qui est de l’incident d’exécution introduit par le requérant en novembre 2007 (paragraphes 25-32 ci-dessus).

117. À la lumière de sa jurisprudence en la matière (paragraphe 114 ci‑dessus), la Cour estime qu’une telle procédure, assortie de refus réitérés de la rouvrir et/ou de tenir compte de l’empêchement objectif représenté par la détention sous écrou extraditionnel à l’étranger, était « manifestement contraire aux dispositions de l’article 6 ou aux principes qui y sont consacrés ». Ce constat conduit inévitablement à la conclusion que la privation de liberté du requérant en exécution de la décision prise dans le cadre de cette procédure était arbitraire et donc également contraire à l’article 5 § 1 a) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Stoichkov, précité, § 53). Peu importe que, comme l’affirme le Gouvernement (paragraphe 110 ci-dessus), le déni flagrant de justice dont le requérant a été victime ait été fondé sur la jurisprudence suivie à l’époque par les juridictions italiennes.

118. Il est vrai que par la suite, la Cour de cassation a accepté de rouvrir le délai pour interjeter appel (paragraphe 37 ci-dessus), et que le requérant a pu obtenir un nouveau procès en sa présence. Cependant, la Cour considère que cette reconnaissance tardive de la violation des droits de l’accusé ne saurait fournir une justification a posteriori pour une privation de liberté s’étant étalée sur environ neuf ans et neuf mois.

119. Il s’ensuit qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

LA DÉTENTION SUR DES ACCUSATIONS IMAGINAIRES

ABDULLAH KILIÇ c. TÜRKİYE du 31 janvier 2023 requête n° 43979/17

Art 5 § 1 c) • Art 5 § 3 • Détention provisoire irrégulière et arbitraire d’un journaliste, faute de raisons plausibles de le soupçonner d’appartenir à une organisation terroriste • Interprétation et application déraisonnables des dispositions légales • Art 15 • Absence de mesure dérogatoire applicable à la situation • Irrégularité de son maintien en détention

Art 5 § 4 • Délai extrêmement long de contrôle de la légalité de la détention par la Cour constitutionnelle d’une durée d’un an, cinq mois et neuf jours

Art 5 § 5 • Indemnité par la Cour constitutionnelle, en réparation de la violation pour la détention provisoire, ne concernant pas les violations constatées par la Cour

Art 10 • Liberté d’expression • Irrégularité de la détention se répercutant sur la légalité de l’ingérence

CEDH

raisons plausibles de soupçonner le journaliste

69.  La Cour rappelle que le premier volet de l’article 5 § 1 c) de la Convention n’autorise à placer une personne en détention dans le cadre d’une procédure pénale qu’en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction. La « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c). L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction qui lui est reprochée. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (voir Selahattin Demirtaş (no 2), précité, § 314, avec d’autres références).

70.  L’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire mené pendant une détention au titre de cet alinéa est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (voir ibidem, § 315, avec d’autres références).

71.  En règle générale, les problèmes liés à la « plausibilité des soupçons » se posent au niveau des faits. Il faut alors se demander si l’arrestation et la détention se fondaient sur des éléments objectifs suffisants pour justifier des « raisons plausibles » de soupçonner que les faits en cause s’étaient réellement produits. Outre l’aspect factuel, l’existence de « raisons plausibles de soupçonner » au sens de l’article 5 § 1 c) exige que les faits évoqués puissent raisonnablement passer pour relever de l’une des sections de la législation traitant du comportement criminel. Ainsi, il ne peut à l’évidence pas y avoir de soupçons raisonnables si les actes ou faits retenus contre un détenu ne constituaient pas un crime au moment où ils se sont produits (ibidem, § 317, avec d’autres références)

72.  En outre, les faits reprochés eux‑mêmes ne doivent pas apparaître avoir été liés à l’exercice par le requérant de ses droits garantis par la Convention (ibidem, § 318).

73.  La Cour rappelle que, lors de l’appréciation de la « plausibilité » des soupçons, elle doit pouvoir déterminer si la substance de la garantie offerte par l’article 5 § 1 c) est demeurée intacte. À cet égard, il incombe au gouvernement défendeur de lui fournir au moins certains faits ou renseignements propres à la convaincre qu’il existait des motifs plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis l’infraction alléguée (ibidem, § 319).

74.  Si des soupçons plausibles doivent exister au moment de l’arrestation et de la détention initiale, il doit également être démontré, en cas de prolongation de la détention, que des soupçons persistent et qu’ils demeurent fondés sur des « raisons plausibles » tout au long de la détention (ibidem, § 320).

75.  La Cour observe que, en l’espèce, dans son formulaire de requête, le requérant allègue qu’il n’existait aucune preuve concrète de l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale rendant nécessaire son placement en détention provisoire le 29 juillet 2016.

76.  Par conséquent, l’objet de ce grief est limité à la question de savoir s’il existait des raisons plausibles au moment du placement en détention provisoire du requérant (Tercan c. Turquie, no 6158/18, § 151, 29 juin 2021).

77. La Cour est d’avis que le contexte très spécifique entourant la présente affaire impose d’examiner les faits avec la plus grande attention. À cet égard, elle est prête à tenir compte des difficultés auxquelles la Türkiye devait faire face au lendemain de la tentative de coup d’État militaire du 15 juillet 2016 (Mehmet Hasan Altan, précité, § 210).

78.  En l’occurrence, la Cour observe que, le 26 juillet 2016, le requérant a été arrêté et placé en garde à vue et le 29 juillet 2016, l’intéressé a été traduit devant le juge de paix d’Istanbul, qui a ordonné sa mise en détention provisoire faisant référence uniquement à l’article 102 § 2 et à l’article 100 § 3 a) du CPP. La Cour note à cet égard que la décision prise par le juge de paix ne mentionnait aucun élément de preuve contre l’intéressé.

79.  La Cour relève que, appelée à examiner la légalité de la détention provisoire du requérant, la Cour constitutionnelle a estimé qu’il y avait des éléments suffisants pour démontrer l’existence de forts soupçons de commission d’une infraction par le requérant. Pour ce faire, la haute juridiction constitutionnelle a relevé que l’instance à l’origine de la décision relative au placement en détention provisoire en cause n’avait pas évalué l’existence de tels soupçons (paragraphe 27 ci-dessus). Néanmoins, considérant les preuves apportées par le parquet lors du dépôt de l’acte d’accusation, elle a conclu qu’il y avait suffisamment d’éléments pour démontrer l’existence de forts soupçons de commission d’une infraction par le requérant.

80.  La Cour observe donc que, pour déterminer s’il existait de forts soupçons de commission d’une infraction par le requérant, la Cour constitutionnelle s’est appuyée sur des éléments de preuve qui n’avaient pas été mentionnés dans l’ordonnance du 29 juillet 2016 relative au placement en détention provisoire de l’intéressé, puisque ladite ordonnance ne spécifiait pas les faits et les preuves ayant donné naissance aux soupçons. Ces éléments de preuve n’ont été présentés devant les juges qu’après le dépôt de l’acte d’accusation du 16 janvier 2017, soit environ six mois après la mise en détention provisoire initiale du requérant. Par conséquent, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces éléments de preuve pour établir la plausibilité des soupçons ayant motivé la décision initiale de placement en détention provisoire, dans la mesure où ils ont été sans conséquence sur la décision rendue le 29 juillet 2016 (voir en ce sens Atilla Taş, précité, § 131).

81.  La Cour relève, à l’instar de la Cour constitutionnelle dans son arrêt, qu’en l’occurrence le juge de paix d’Istanbul n’a pas justifié le placement en détention provisoire du requérant en s’appuyant sur un quelconque élément de preuve concret (paragraphe 27 ci-dessus). La Cour rappelle qu’une référence vague et générale aux dispositions du CPP ne saurait être considérée comme suffisante pour justifier la plausibilité des soupçons censés avoir servi de base à la mise en détention provisoire du requérant, en l’absence, d’une part, d’une appréciation individualisée et concrète des éléments du dossier et, d’autre part, d’informations pouvant justifier les soupçons pesant sur l’intéressé ou d’autres types d’éléments et de faits vérifiables (Alparslan Altan, précité, § 142). En conséquence, la Cour relève qu’aucun fait ni aucune information spécifiques de nature à faire naître des soupçons justifiant la mise en détention du requérant n’ont été exposés ou présentés durant la procédure initiale, qui s’est pourtant soldée par l’adoption de cette mesure privative de liberté contre l’intéressé. Aussi la Cour estime-t-elle que, au moment du placement en détention provisoire du requérant, il n’existait aucun fait ni aucun renseignement propre à convaincre un observateur objectif que l’intéressé avait commis les infractions reprochées (Atilla Taş, précité, § 132).

82.  Dans ces conditions, la Cour estime qu’en l’espèce, l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes ont été déraisonnables au point de conférer à la privation de liberté subie par le requérant un caractère irrégulier et arbitraire.

83. Quant à l’article 15 de la Convention et à la dérogation de la Türkiye, la Cour note que le Conseil des ministres, réuni sous la présidence du président de la République et agissant conformément à l’article 121 de la Constitution, a adopté pendant l’état d’urgence plusieurs décrets-lois par lesquels il a apporté d’importantes limitations aux garanties procédurales reconnues en droit interne aux personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire. Cependant, dans la présente affaire, c’est en application de l’article 100 du CPP que le requérant a été placé en détention provisoire. Il convient notamment d’observer que cette disposition, qui exige la présence d’éléments factuels démontrant l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction, n’a pas subi de modifications pendant la période d’état d’urgence. Ainsi, la détention provisoire dénoncée dans la présente affaire a été prise sur le fondement de la législation qui était applicable avant et après la déclaration de l’état d’urgence. Par conséquent, elle ne saurait être considérée comme ayant respecté la stricte mesure requise par la situation. Conclure autrement réduirait à néant les conditions minimales de l’article 5 § 1 c) de la Convention (Kavala c. Turquie, no 28749/18, § 158, 10 décembre 2019).

84.  Il s’ensuit qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 1 de la Convention, compte tenu de l’absence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction pénale.

aner Kılıç (no 2) c. Turquie du 31 mai 2022 requête n o 208/18

Article 5-1 Détention provisoire irrégulière et arbitraire du président de la branche turque d’Amnesty International : plusieurs violations

Art 5 § 1 • Détention provisoire et prolongation irrégulières du requérant, président de la branche turque d’Amnesty International, en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir appartenu à une organisation terroriste armée

Art 5 § 3 • Caractère non raisonnable de la détention provisoire

Art 5 § 5 • Aucun recours permettant d’obtenir une réparation

Art 10 • Liberté d’expression • Mise en détention en raison d’actes directement liés à l’activité de défenseur des droits de l’homme • Ingérence non prévue par la loi

Violation de l’article 5 § 1 (absence de raisons plausibles justifiant la mise et le maintien en détention provisoire) de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour juge que le Gouvernement n’a pas pu démontrer que, à la date de la mise en détention provisoire de M. Kılıç ou aux phases subséquentes de la détention provisoire, les éléments de preuve cités par les juges nationaux satisfaisaient au critère de « soupçons plausibles » requis par l’article 5 de la Convention, et pouvaient ainsi convaincre un observateur objectif que l’intéressé avait pu commettre l’infraction reprochée pour laquelle il avait été détenu. La Cour estime que l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes ont été déraisonnables au point de conférer à la privation de liberté subie par M. Kılıç un caractère irrégulier et arbitraire, et elle conclut à l’absence de raisons plausibles de soupçonner M. Kılıç d’avoir commis une infraction, tant à la date de sa mise en détention provisoire qu’après la prolongation de celle-ci.

Violation de l’article 5 § 3 (absence de motivation des décisions relatives à la détention provisoire).

La Cour rappelle que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne détenue d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. En l’espèce, en l’absence de telles raisons, elle estime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.

Violation de l’article 5 § 5 (absence de recours en réparation en cas de détention provisoire injustifiée).

La Cour estime que la voie d’indemnisation prévue à l’article 141 du code de procédure pénale (CPP) ne saurait constituer un recours en réparation au sens de l’article 5 § 5 de la Convention pour ce qui est des griefs tirés de l’absence de raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction et du défaut de motifs pertinents et suffisants propres à justifier une détention provisoire.

Violation de l’article 10 (liberté d’expression)

La Cour considère que la mise en détention provisoire de M. Kılıç, dans le cadre de la seconde procédure pénale dirigée contre lui, en raison d’actes directement liés à son activité de défenseur des droits de l’homme s’analyse en une contrainte réelle et effective et constitue par conséquent une « ingérence » dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. Pour la Cour, l’ingérence subie par M. Kılıç dans l’exercice de ses droits et libertés garantis par l’article 10 de la Convention ne peut être justifiée puisqu’elle n’était pas prévue par la loi.

FAITS

Le requérant, Taner Kılıç, est un ressortissant turc né en 1969. Au moment de l’introduction de sa requête, en décembre 2017, il était détenu à İzmir (Turquie). M. Kılıç fut arrêté le 5 juin 2017, soupçonné d’appartenance à l’organisation FETÖ/PDY1 . Le 9 juin 2017, il fut traduit devant le 3 ème juge de paix d’İzmir qui, au terme de l’audition du requérant, décida de le placer en détention provisoire. M. Kılıç forma opposition contre l’ordonnance de mise en détention mais elle fut rejetée. Les autorités lui reprochèrent en particulier d’avoir prétendument téléchargé sur son téléphone la messagerie ByLock et de l’avoir prétendument utilisée ; de s’être abonné à certaines publications, telles que le quotidien Zaman (prétendument lié à FETÖ/PDY) ; le fait que sa sœur était mariée avec le responsable du quotidien Zaman ; la scolarisation de ses enfants dans des établissements gérés prétendument par l’organisation en question et qui avaient été fermés par des décrets-lois à la suite de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 ; les comptes ouverts auprès de l’établissement bancaire Bank Asya. Entre juin 2017 et août 2018, la détention provisoire de M. Kılıç fut prolongée à plusieurs reprises, tout d’abord par des juges de paix, puis par les cours d’appel d’İzmir et d’Istanbul devant lesquelles deux procédures pénales différentes furent engagées à son encontre, respectivement le 9 août 2017 et le 4 octobre 2017. Dans le cadre de la seconde action pénale, les autorités accusèrent M. Kılıç, entre autres, d’appartenir à plusieurs organisations terroristes, non seulement en raison de sa prétendue utilisation de la messagerie ByLock mais aussi pour des faits liés à des activités de défense des droits de l’homme. Plus tard, les deux procédures pénales furent jointes. Le 15 août 2018, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la remise en liberté de M. Kılıç. Puis, en juillet 2020, elle le reconnut coupable de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste et le condamna à six ans et trois mois d’emprisonnement. Entretemps, M. Kılıç introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle ainsi qu’un recours indemnitaire devant la cour d’assises d’Izmir qui furent rejetés en 2018 et 2019 respectivement. Le recours indemnitaire est pendant devant une juridiction interne supérieure.

CEDH

Article 5 § 1 : l’absence de raisons plausibles de soupçonner M. Kılıç d’avoir commis une infraction

La mise en détention provisoire de M. Kılıç : en l’espèce, la Cour note que contrairement à l’affaire Akgün c. Turquie3 , l’utilisation alléguée de la messagerie ByLock ne constitue pas la seule base des soupçons pesant sur M. Kılıç. En ce qui concerne les faits reprochés à M. Kılıç, en dehors de sa prétendue utilisation de ByLock, la Cour estime qu’il s’agit de simples éléments circonstanciels ne permettant pas de soupçonner raisonnablement l’intéressé d’avoir commis l’infraction reprochée. Pour la Cour, ces actes bénéficiaient de la présomption de légalité en l’absence d’autre élément de nature à justifier les soupçons en question, tels qu’un lien intellectuel dénotant un élément de responsabilité dans la conduite du suspect. Ainsi, il ne peut à l’évidence pas y avoir de soupçons raisonnables si les actes ou faits retenus contre un détenu ne constituaient pas un crime au moment où ils se sont produits. Pour ce qui est de l’utilisation alléguée de la messagerie ByLock, la Cour se réfère à ses conclusions dans l’affaire Akgün3 où elle a conclu que, en principe, le simple fait de télécharger ou d’utiliser un moyen de communication crypté ou bien le recours à toute autre forme de protection de la nature privée des messages échangés ne peuvent en soi constituer un élément à même de convaincre un observateur objectif qu’il s’agit d’une activité illégale ou criminelle. En l’espèce, elle note que les décisions ordonnant et prolongeant la mise en détention provisoire de M. Kılıç ne contiennent aucun élément relatif à l’usage de la messagerie en question, tels que, par exemple, le contenu ou le contexte des messages échangés. Elle rappelle aussi qu’il ressort du dossier que l’élément déterminant ayant fondé les soupçons que le requérant avait commis l’infraction d’appartenance à l’organisation FETÖ/PDY est un document sommaire, intitulé le « résultat de l’analyse », établi par la direction de la sûreté et précisant la date de la première connexion. Or il s’agit là d’un constat brut, sans aucune indication précise expliquant sur quelle base, et surtout à partir de quelles données, les autorités sont parvenues à une telle conclusion. Ce document n’inclut pas les données sous-jacentes sur lesquelles il était fondé ni ne renseigne sur la manière dont ces données ont été établies. En outre, nonobstant le fait que de nombreux rapports d’expertise établis ultérieurement font état de ce que M. Kılıç n’a jamais téléchargé ni utilisé la messagerie en question, les juridictions nationales n’ont aucunement tenu compte de ce développement.

Par conséquent, aucun élément de fait ou d’information de nature à faire naître des soupçons justifiant la mise en détention de M. Kılıç n’a été mentionné ou présenté durant la procédure initiale ni jusqu’au dépôt du second acte d’accusation du 4 octobre 2017. Le maintien en détention provisoire et la phase subséquente au dépôt de l’acte d’accusation du 4 octobre 2017 : une seconde action pénale a été engagée contre le requérant le 4 octobre 2017, et la prolongation de la détention du requérant a été ordonnée sur le fondement non seulement des faits reprochés dans le cadre de l’instruction ouverte devant le parquet d’İzmir mais aussi de faits nouveaux. Pour ce qui est des faits nouveaux, la Cour relève qu’il s’agit à première vue d’actes pacifiques et légaux ordinaires d’un défenseur des droits de l’homme, à savoir : être l’un des instigateurs d’un « atelier de travail » effectué le 5 juillet 2017 par des membres de différentes organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l’homme ; avoir échangé des messages via l’application WhatsApp sur des activités de protestation relatives à une grève de faim organisée par deux militants ; avoir échangé des messages avec un médecin, prétendument membre du PKK, qui avait exprimé son souhait d’adhérer à Amnesty International ; avoir participé au tournage d’une vidéo dans le cadre d’une campagne de sensibilisation sur le cas d’une victime alléguée de violences policières ; avoir entrepris des activités de sensibilisation relatives aux événements de Gezi et aux violations des droits de l’homme prétendument perpétrées après la tentative du coup d’État du 15 juillet 2016. En l’absence d’autres éléments qui établiraient le caractère délictuel de ces agissements, la Cour ne voit pas comment de tels actes pourraient en soi justifier les soupçons en question. Par conséquent, aucun fait ni aucune information de nature à faire naître des soupçons justifiant le maintien en détention du requérant n’ont été exposés ou présentés durant cette phase de la procédure. En conclusion, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas pu démontrer que, à la date de la mise en détention provisoire du requérant ou aux phases subséquentes de la détention provisoire, les éléments de preuve cités par les juges nationaux satisfaisaient au critère de « soupçons plausibles » requis par l’article 5 de la Convention, et pouvaient ainsi convaincre un observateur objectif que le requérant avait pu commettre l’infraction reprochée pour laquelle il avait été détenu. Elle constate aussi qu’aucune mesure dérogatoire prise pendant la période d’état d’urgence n’était applicable en l’espèce. Elle estime également qu’en l’espèce l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes ont été déraisonnables au point de conférer à la privation de liberté subie par le requérant un caractère irrégulier et arbitraire. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’absence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction, tant à la date de la mise en détention provisoire du requérant qu’après la prolongation de celle-ci.

Article 5 § 3 : l’absence de motivation des décisions relatives à la détention provisoire

La Cour rappelle qu’elle a constaté qu’aucun ne fait ni aucune information de nature à faire naître des soupçons justifiant la détention provisoire de M. Kılıç n’avaient été exposés par les juridictions nationales, à aucun moment de la privation de liberté de l’intéressé et qu’il n’y avait donc pas de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Elle rappelle que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne détenue d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. En l’absence de telles raisons, la Cour estime qu’il y a également eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

Article 5 § 5 : l’absence d’un recours en réparation répondant aux exigences de l’article 5

La Cour précise que, dans une situation où le requérant ne se plaint pas uniquement de la durée de sa détention provisoire mais conteste également l’absence alléguée de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction ou l’absence alléguée de motifs pertinents et suffisants propres à justifier une détention provisoire au sens de l’article 5 de la Convention, une action en réparation fondée sur l’article 141 § 1 du CPP ne peut pas être considérée comme une voie de recours effective. En outre, le Gouvernement n’a produit aucune décision judiciaire concernant l’octroi d’une indemnisation, sur la base de cette disposition du code de procédure pénale, à toute personne se trouvant dans une situation similaire à celle du requérant. La Cour estime dès lors que la voie d’indemnisation prévue à l’article 141 du CPP ne saurait constituer un recours en réparation au sens de l’article 5 § 5 de la Convention pour ce qui est des griefs tirés de l’absence de raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction et du défaut de motifs pertinents et suffisants propres à justifier une détention provisoire. La Cour note en outre que le recours individuel du requérant devant la Cour constitutionnelle a été rejeté et qu’il ne s’est donc vu accorder aucune indemnisation par les juridictions nationales. Elle constate donc que, avant le présent arrêt, il n’existait aucun recours qui aurait permis au requérant d’obtenir un dédommagement pour les violations de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention.

Article 10 : liberté d’expression

Compte tenu de l’importance des activités dans le domaine des droits de l’homme, la Cour estime que les principes relatifs à la détention des journalistes et des professionnels des médias peuvent s’appliquer à la mise et au maintien en détention provisoire de défenseurs des droits de l’homme ou de dirigeants ou militants de telles organisations lorsque la détention provisoire leur a été imposée dans le cadre de procédures pénales engagées pour des infractions directement liées à des activités de défense des droits de l’homme. La Cour note à cet égard que, dans le cadre de la seconde action pénale, la cour d’assises d’Istanbul a ordonné le 22 novembre 2017 le maintien en détention provisoire du requérant, en se fondant sur l’ensemble des preuves relatives aux faits reprochés à l’intéressé, y compris ceux relatifs à ses activités menées en tant que défenseur des droits de l’homme. La Cour considère que la mise en détention provisoire de l’intéressé en raison d’actes directement liés à son activité de défenseur des droits de l’homme s’analyse en une contrainte réelle et effective et constitue par conséquent une « ingérence » dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. Elle estime que la privation de liberté du requérant a donc constitué une ingérence dans l’exercice de ses droits découlant de l’article 10 de la Convention. Elle rappelle que la détention du requérant n’était pas justifiée par des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction au sens de l’article 5 de la Convention, et qu’il y avait donc eu violation de son droit à la liberté et à la sûreté prévu à l’article 5 § 1. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 100 du CPP turc, une personne ne peut être mise en détention provisoire que lorsqu’il existe des éléments factuels donnant lieu à de forts soupçons que cette personne a commis une infraction. Elle considère, à cet égard, que l’absence de raisons plausibles aurait dû impliquer, a fortiori, l’absence de forts soupçons lorsque les autorités nationales ont été invitées à apprécier la régularité de la détention. Elle rappelle en outre que l’article 5 § 1 de la Convention contient une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs. Par ailleurs, les exigences de légalité prévues aux articles 5 et 10 de la Convention visent à protéger l’individu contre l’arbitraire. Il en ressort qu’une mesure de détention qui n’est pas régulière, pourvu qu’elle constitue une ingérence dans l’une des libertés garanties par la Convention, ne saurait être considérée en principe comme une restriction prévue par la loi nationale à cette liberté. Par conséquent, l’ingérence dans l’exercice par le requérant des droits et libertés garantis par l’article 10 de la Convention ne peut être justifiée puisqu’elle n’était pas prévue par la loi. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

Article 18 : limitation de l’usage des restrictions aux droits

La Cour note que les arguments des parties au titre de l’article 18 de la Convention étaient essentiellement les mêmes que leurs arguments au titre des articles 5 et 10 de la Convention. En particulier, elle constate que, dans le cadre de son examen des griefs du requérant au regard de l’article 10 de la Convention, elle a suffisamment tenu compte de la qualité de dirigeant d’une ONG et de défenseur des droits de l’homme du requérant. Dès lors, elle n’a aucune raison de conclure que le grief au titre de l’article 18 représente un aspect fondamental de l’affaire. Elle conclut donc, par cinq voix contre deux, qu’il ne s’impose pas d’examiner ni la recevabilité ni le bien-fondé de ce grief.

Article 5 § 4 : droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention

La Cour estime que les griefs du requérant portant sur la non-communication de l’avis du procureur de la République et sur l’examen de ses oppositions sur la seule base du dossier et en l’absence d’audience sont manifestement mal fondés. Elle note aussi que le requérant prétend de manière vague avoir subi de nombreuses restrictions sans expliquer comment ces restrictions alléguées l’auraient empêché de contester effectivement les décisions ordonnant et prolongeant sa détention provisoire. De même, dans ses observations présentées à la Cour, il ne fournit pas de détails sur la réalité et sur l’impact potentiel de ces restrictions. Par conséquent, ce grief n’est pas suffisamment étayé et est rejeté.

CEDH

a)  La mise en détention provisoire et la phase initiale de la détention

102.  La Cour observe que, dans sa décision de mise en détention provisoire adoptée le 9 juin 2019 (paragraphe 9 ci-dessus), le juge de paix s’est référé aux éléments de preuve suivants : un rapport établissant que la messagerie cryptée ByLock avait été téléchargée sur le téléphone appartenant au requérant et que cette application avait été utilisée par celui-ci ; ses abonnements à certaines publications, telles que le quotidien Zaman (prétendument lié à l’organisation FETÖ/PDY) ; le fait que la sœur du requérant était mariée avec le responsable de publication de ce quotidien ; la scolarisation de ses enfants dans des établissements gérés par FETÖ/PDY et fermés par les décrets-lois ; les comptes ouverts auprès de l’établissement bancaire Bank Asya, une banque ayant prétendument des liens avec FETÖ/PDY. Par ailleurs, d’après un rapport d’expertise sur les activités bancaires du requérant, il était considéré qu’il n’était pas habituel que le requérant eût un crédit immobilier auprès d’une autre banque alors que son compte de participation était ouvert auprès de la Banque Asya, et que cela signifiait que l’intéressé n’avait pas agi selon ses intérêts économiques (paragraphe 15 ci-dessus).

103.  La Cour rappelle que, dans l’arrêt Akgün (précité, §§ 159-185), elle a examiné la question de savoir si l’allégation de l’utilisation active d’une messagerie cryptée à usage non exclusif d’une organisation terroriste, en l’occurrence la messagerie ByLock, était suffisante pour justifier un soupçon plausible d’appartenance à celle-ci et elle a répondu par la négative, alors que le constat quant à l’utilisation de la messagerie ByLock par le requérant dans cette affaire constituait la seule preuve ayant fondé, au moment de sa mise en détention provisoire, la raison de le soupçonner, au sens de l’article 5 § 1 c), d’avoir commis l’infraction d’appartenance à FETÖ/PDY.

104.  En l’espèce, contrairement à l’affaire Akgün précité, l’utilisation alléguée de la messagerie en question ne constitue pas la seule base des soupçons pesant sur l’intéressé (comparer avec Akgün, précité, §§ 164-166). Cependant, pour les motifs exposés ci-dessous (paragraphe 105), la Cour considère que l’on ne peut raisonnablement considérer que les éléments suivants constituent un faisceau d’indices démontrant l’appartenance du requérant à une organisation illégale : l’abonnement de l’intéressé à une publication légale à l’époque des faits ; les liens maritaux de sa sœur avec le responsable d’une telle publication ; la scolarisation de ses enfants dans des établissements gérés légalement à l’époque des faits, mais qui ont été fermés ultérieurement par des décrets-lois. Certes, d’après un rapport d’expertise sur les activités bancaires du requérant, il a été considéré que le fait que le requérant avait un crédit immobilier auprès d’une autre banque alors que son compte de participation était ouvert auprès de la Banque Asya et que cela signifiait que l’intéressé n’avait pas agi selon ses intérêts économiques (paragraphe 15 ci-dessus). Cependant, les conclusions de ce rapport, à première vue, ne sont pas de nature à contredire les déclarations du requérant selon lesquelles ce compte avait été ouvert pour le paiement des frais de scolarité de ses enfants et aucune anormalité ne pouvait être constatée dans l’utilisation de ce compte (paragraphe 8 ci-dessus). En particulier, la Cour observe qu’il n’existe pas le moindre élément donnant à penser que le requérant contribuait à financer par le biais de son compte auprès de la banque en question – qui était également une banque légale à l’époque des faits – les activités criminelles d’une organisation illégale.

105.  La Cour considère notamment que les autres faits reprochés au requérant, en dehors de sa prétendue utilisation de ByLock, étaient de simples éléments circonstanciels ne permettant pas de soupçonner raisonnablement l’intéressé d’avoir commis l’infraction reprochée. En effet, ces actes bénéficiaient de la présomption de légalité en l’absence d’autre élément de nature à justifier les soupçons en question, tels qu’un lien intellectuel dénotant un élément de responsabilité dans la conduite du suspect (voir, mutatis mutandis, G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, §§ 241-247, 28 juin 2018). Ainsi, il ne peut à l’évidence pas y avoir de soupçons raisonnables si les actes ou faits retenus contre un détenu ne constituaient pas un crime au moment où ils se sont produits (Kavala, précité, § 128, avec les références qui y sont citées). Par conséquent, eu égard au contenu du dossier (paragraphes 7–9 ci-dessus), la Cour parvient à la conclusion que l’utilisation alléguée de ByLock a constitué un élément déterminant pour établir la plausibilité des soupçons pesant sur l’intéressé pendant cette phase initiale de sa détention provisoire.

106.  Pour ce qui est de l’utilisation alléguée de la messagerie ByLock, la Cour se réfère à ses conclusions dans l’affaire Akgün (arrêt précité, §§ 167‑181) où elle a conclu que, en principe, le simple fait de télécharger ou d’utiliser un moyen de communication crypté ou bien le recours à toute autre forme de protection de la nature privée des messages échangés ne peuvent en soi constituer un élément à même de convaincre un observateur objectif qu’il s’agit d’une activité illégale ou criminelle. En effet, il ressort de cet arrêt que ce n’est que lorsque l’utilisation d’un moyen de communication crypté est appuyée par d’autres éléments relatifs à son usage, tels que le contenu des messages échangés ou le contexte dans lequel ceux-ci ont été échangés, ou bien par d’autres types d’éléments y relatifs, qu’on peut parler de preuves propres à convaincre un observateur objectif de l’existence d’une raison plausible de soupçonner son utilisateur d’être membre d’une organisation criminelle (Akgün, précité, § 173).

107.  Or, en l’espèce, les décisions ordonnant et prolongeant la mise en détention provisoire du requérant ne contiennent aucun élément relatif à l’usage de la messagerie en question, tels que, par exemple, le contenu ou le contexte des messages échangés. Par conséquent, la Cour ne voit aucune raison de se départir de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Akgün précitée (§ 174).

108.  De surcroît, la Cour rappelle qu’il ressort du dossier que l’élément déterminant ayant fondé les soupçons que le requérant avait commis l’infraction d’appartenance à l’organisation FETÖ/PDY est un document sommaire, intitulé le « résultat de l’analyse » (paragraphe 7 ci-dessus), établi par la direction de la sûreté et précisant la date de la première connexion. Or il s’agit là d’un constat brut, sans aucune indication précise expliquant sur quelle base, et surtout à partir de quelles données, les autorités sont parvenues à une telle conclusion. Ce document n’inclut donc pas les données sous-jacentes sur lesquelles il était fondé ni ne renseigne sur la manière dont ces données ont été établies (Akgün, précité, § 178). En outre, nonobstant le fait que de nombreux rapports d’expertise établis ultérieurement font état de ce que l’intéressé n’a jamais téléchargé ni utilisé la messagerie en question (paragraphes 15, 21, 22, 36 et 42 ci-dessus), les juridictions nationales n’ont aucunement tenu compte de ce développement.

109.  Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour conclut qu’aucun élément de fait ou d’information de nature à faire naître des soupçons justifiant la mise en détention du requérant n’a été mentionné ou présenté durant la procédure initiale, qui s’est pourtant soldée par l’adoption de cette mesure contre l’intéressé. Elle observe par ailleurs que, jusqu’au dépôt d’un acte d’accusation le 4 octobre 2017, les juges de paix n’ont invoqué aucun fait nouveau ni aucune information nouvelle. Par conséquent, cette conclusion vaut également pour la période entre la mise en détention provisoire du requérant et le dépôt d’un nouvel acte d’accusation le 4 octobre 2017.

b) Le maintien en détention provisoire et la phase subséquente au dépôt de l’acte d’accusation le 4 octobre 2017

110.  La Cour observe que, le 4 octobre 2017, une seconde action pénale a été engagée contre le requérant (paragraphe 30 ci-dessus). Il ressort par ailleurs du dossier que cette action a été jointe à l’action pénale ouverte devant la cour d’assises d’İzmir (paragraphes 26 et 32 ci-dessus). Par ailleurs, la prolongation de la détention du requérant après l’audience du 22 novembre 2017 a été ordonnée sur le fondement non seulement des faits reprochés dans le cadre de l’instruction ouverte devant le parquet d’İzmir mais aussi des faits exposés dans l’acte d’accusation du 4 octobre 2017 (paragraphe 34 ci‑dessus).

111.  La Cour observe également que, après la décision de remettre le requérant en liberté provisoire adoptée le 31 janvier 2018 (paragraphe 36 ci‑dessus), la 36ème cour d’assises a accueilli l’opposition du procureur de la République et a annulé la décision précitée. Pour justifier cette décision, elle s’est fondée non seulement sur l’utilisation alléguée de la messagerie ByLock et les activités bancaires du requérant, mais aussi sur les charges portées contre lui dans le cadre de la seconde action pénale (paragraphe 38 ci-dessus).

112.  La Cour observe que l’utilisation alléguée de la messagerie ByLock et les autres faits reprochés au requérant ont été examinés ci-dessus (paragraphe 109 ci-dessus) et rappelle avoir conclu que ces éléments n’étaient pas suffisants pour justifier les soupçons pesant sur l’intéressé pendant cette phase initiale de sa détention. Pour ce qui est des faits nouveaux reprochés au requérant dans le cadre de la seconde action pénale, elle relève qu’il s’agit à première vue d’actes pacifiques et légaux ordinaires d’un défenseur des droits de l’homme, à savoir : être l’un des instigateurs d’un « atelier de travail » effectué le 5 juillet 2017 par des membres de différentes organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l’homme ; avoir échangé des messages via l’application WhatsApp sur des activités de protestation relatives à une grève de faim organisée par deux militants ; avoir échangé des messages avec un médecin, prétendument membre du PKK, qui avait exprimé son souhait d’adhérer à Amnesty International ; avoir participé au tournage d’une vidéo dans le cadre d’une campagne de sensibilisation sur le cas d’une victime alléguée de violences policières ; enfin, avoir entrepris des activités de sensibilisation relatives aux événements de Gezi et aux violations des droits de l’homme prétendument perpétrées après la tentative du coup d’état du 15 juillet 2016. En l’absence d’autres éléments qui établiraient le caractère délictuel de ces agissements, la Cour ne voit pas comment de tels actes pourraient en soi justifier les soupçons en question. De surcroît, elle se doit de rappeler sa jurisprudence selon laquelle il ne doit pas apparaître que les faits reprochés eux-mêmes aient été liés à l’exercice par le requérant de ses droits garantis par la Convention (voir, mutatis mutandis, Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, § 187, 28 novembre 2017, Selahattin Demirtaş (no 2), précité, § 329, et Kavala, précité, § 129).

113.  Au vu de tout ce qui précède, la Cour relève qu’aucun fait ni aucune information de nature à faire naître des soupçons justifiant le maintien en détention du requérant n’ont été exposés ou présentés durant cette phase de la procédure. En conséquence, elle ne voit dans cette seconde phase de la procédure aucun fait ni aucun renseignement propre à convaincre un observateur objectif que l’intéressé avait commis l’infraction reprochée.

c) Conclusion

114.  À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le Gouvernement n’a pas pu démontrer que, à la date de la mise en détention provisoire du requérant ou aux phases subséquentes de la détention provisoire, les éléments de preuve cités par les juges nationaux satisfaisaient au critère de « soupçons plausibles » requis par l’article 5 de la Convention, et pouvaient ainsi convaincre un observateur objectif que le requérant avait pu commettre l’infraction reprochée pour laquelle il avait été détenu.

115.  Quant à la notion de « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder la détention pendant l’état d’urgence, la Cour observe d’emblée que le présent grief n’a pas pour objet, au sens strict, une mesure dérogatoire prise pendant la période d’état d’urgence. Les juges nationaux ont décidé de mettre le requérant en détention provisoire et de prolonger celle-ci en invoquant sa prétendue appartenance à une organisation terroriste, en application de l’article 100 du CPP, disposition qui n’a pas subi de modifications pendant la période d’état d’urgence. La mise en détention de l’intéressé a donc été décidée sur le fondement de la législation qui était en vigueur avant la déclaration de l’état d’urgence, législation qui est d’ailleurs toujours applicable (voir, entre autres, Akgün, précité, § 183). Dans ces circonstances, la mesure litigieuse ne peut pas être considérée comme ayant respecté la stricte mesure requise par la situation. Conclure autrement réduirait à néant les conditions minimales de l’article 5 § 1 c) en matière de plausibilité des soupçons motivant des mesures privatives de liberté, et irait à l’encontre du but poursuivi par l’article 5 de la Convention.

116.  À la lumière de ces considérations, la Cour estime que, en l’espèce, l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes ont été déraisonnables au point de conférer à la privation de liberté subie par le requérant un caractère irrégulier et arbitraire.

Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’absence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction, tant à la date de la mise en détention provisoire du requérant qu’après la prolongation de celle-ci.

  1. Sur l’absence alléguée de motivation des décisions relatives à la détention provisoire

117. La Cour relève d’emblée que le requérant dénonce, sur le terrain de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, une motivation insuffisante de l’ordonnance de mise en détention du 9 juin 2017 et de la décision rejetant son opposition, ainsi que des décisions relatives à son maintien en détention provisoire tout au long de celle-ci.

118.  Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour décide d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention. À cet égard, elle renvoie aux principes généraux découlant de sa jurisprudence relative à l’article 5 § 3 de la Convention concernant la justification d’une détention, tels qu’ils sont décrits notamment dans les arrêts Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, §§ 87-91, 5 juillet 2016, et Merabishvili, précité, §§ 222-225 ; pour une clarification de tels griefs, voir notamment Tercan, précité, §§ 172-176).

119.  En l’occurrence, la Cour a déjà constaté qu’aucun fait ni aucune information de nature à faire naître des soupçons justifiant la détention provisoire du requérant n’avaient été exposés par les juridictions nationales, à aucun moment de la privation de liberté de l’intéressé (paragraphe 116
ci-dessus) et qu’il n’y avait donc pas de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Elle rappelle que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne détenue d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention (Selahattin Demirtaş (no 2), précité, § 355, avec les références qui y sont citées). En l’absence de telles raisons, la Cour estime qu’il y a également eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

120.  Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de rechercher si les autorités nationales compétentes ont avancé des motifs pertinents et suffisants pour légitimer la détention provisoire subie par l’intéressé ou bien si elles ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure. En outre, il n’est pas établi que le manquement aux exigences décrites ci-dessus pouvait être justifié par la dérogation communiquée par la Turquie au titre de l’article 15 de la Convention.

  1. Sur l’absence d’un recours en réparation répondant aux exigences de l’article 5 § 5 de la Convention

121.  La Cour rappelle que l’article 5 § 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4. Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les organes de la Convention. À cet égard, la jouissance effective du droit à réparation garanti par cette dernière disposition doit se trouver assurée à un degré suffisant de certitude (Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 182, CEDH 2012, et N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X).

122.  Réitérant ses thèses présentées dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes (paragraphes 66-67 ci-dessus), le Gouvernement soutient que le requérant disposait de deux recours effectifs en droit turc pour faire valoir ses griefs relatifs aux articles 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, à savoir le recours prévu à l’article 141 du CPP et le recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Le requérant conteste cette thèse.

123.  En l’espèce, la Cour a conclu à une violation de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. Le requérant est donc en mesure de se prévaloir de l’article 5 § 5 au regard de ses griefs tirés de ces dispositions. Tel n’est pas le cas quant au grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention, qui a été rejeté pour défaut manifeste de fondement (paragraphe 76–78 ci-dessus).

124.  La Cour constate ensuite que, comme indiqué dans sa décision Şefik Demir c. Turquie ((déc.), no 51770/07, § 24, 16 octobre 2012), l’article 141 § 1 d) du code de procédure pénale prévoit pour un détenu n’ayant pas obtenu un jugement dans un délai raisonnable la possibilité de demander une indemnisation. Pour ce qui est des autres possibilités d’obtenir une indemnisation, elle se réfère aux paragraphes 72–74 ci-dessus. En particulier, elle rappelle avoir souligné ci-dessus (paragraphe 70) que, dans une situation où le requérant ne se plaint pas uniquement de la durée de sa détention provisoire mais conteste également l’absence alléguée de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction ou l’absence alléguée de motifs pertinents et suffisants propres à justifier une détention provisoire au sens de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, une action en réparation fondée sur l’article 141 § 1 a) et d) du CPP ne peut pas être considérée comme une voie de recours effective. Il convient aussi de rappeler que le Gouvernement n’a produit aucune décision judiciaire concernant l’octroi d’une indemnisation, sur la base de cette disposition du code de procédure pénale, à toute personne se trouvant dans une situation similaire à celle du requérant (Ahmet Hüsrev Altan c. Turquie, no 13252/17, § 190, 13 avril 2021).

125.  La Cour estime dès lors que la voie d’indemnisation prévue à l’article 141 du CPP ne saurait constituer un recours en réparation au sens de l’article 5 § 5 de la Convention pour ce qui est des griefs tirés de l’absence de raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction et du défaut de motifs pertinents et suffisants propres à justifier une détention provisoire.

126.  La Cour note en outre que le recours individuel du requérant devant la Cour constitutionnelle a été rejeté et qu’il ne s’est donc vu accorder aucune indemnisation par les juridictions nationales (voir, a contrario Mehmet Hasan Altan c. Turquie, no 13237/17, §§ 175-177, 20 mars 2018 ; voir, dans le même sens, Ahmet Hüsrev Altan, précité, § 191).

127.  La Cour ne peut donc que constater qu’avant le présent arrêt, il n’existait aucun recours qui aurait permis au requérant d’obtenir un dédommagement pour les violations de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention.

128.  Il y a donc eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention.

ILICAK c. TURQUIE du 14 janvier 2021 requête n° 1210/17

Art 5 § 1 • Détention provisoire irrégulière d’une journaliste en l’absence de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction pénale

Art 5 § 4 • Contrôle à bref délai de la détention par la Cour constitutionnelle ayant duré quinze mois et deux jours pendant l’état d’urgence • Délai non considéré comme « bref » dans une situation ordinaire

Art 10 • Liberté d’expression • Irrégularité de la détention se répercutant sur la légalité de l’ingérence

b)     Application de ces principes au cas d’espèce

135.  La Cour observe, d’une part, que les autorités judiciaires ont affirmé que lors de sa mise en détention, la requérante était soupçonnée d’être membre d’une organisation terroriste, et, d’autre part, que lors de sa détention ordonnée par la cour d’assises, c’est-à-dire entre la date de dépôt de l’acte d’accusation et le prononcé de l’arrêt de la cour d’assises la condamnant, elle était soupçonnée de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel et du gouvernement (tentative de coup d’État). Il s’agissait d’infractions pénales graves, passibles en droit pénal turc de la réclusion criminelle (voire de la réclusion à perpétuité en ce qui concerne la tentative de coup d’État).

136.  La tâche de la Cour consiste à vérifier sous l’angle de l’article 5 de la Convention s’il existait des éléments objectifs suffisants pour persuader un observateur objectif que la requérante pouvait avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées. Compte tenu de la gravité de ces infractions et de la sévérité de la peine encourue, il est nécessaire d’examiner les faits avec la plus grande attention. À cet égard, il est indispensable que les faits ayant fondé les soupçons soient justifiés par des éléments objectifs vérifiables et que ces faits puissent raisonnablement relever de l’une des sections du code pénal traitant du comportement criminel.

  1. Éléments relevant du travail de journaliste de la requérante

137.  La Cour constate que les autorités judiciaires ayant ordonné la mise en détention de la requérante se sont appuyées sur une quadruple hypothèse pour étayer leurs soupçons selon lesquels la requérante et les autres journalistes qui se trouvaient également détenus dans le cadre du même procès étaient membres de l’organisation FETÖ/PDY et/ou avaient participé à la tentative de renversement du gouvernement. Cette quadruple hypothèse peut se résumer comme suit : premièrement, les journaux ou magazines comme Bugün, Özgür Bugün, Özgür Düşünce, Zaman, Millet, Eylem ou Yeni Hayat, et les chaînes de télévision telles que Samanyolu TV, Kanaltürk ou Bugün TV, constituaient la branche « médias » de l’organisation FETÖ/PDY ; deuxièmement, les enquêtes du 17-25 décembre 2013, qui portaient sur des allégations de corruption, se résumaient en fait à des manœuvres de diffamation de la part du mouvement fetullatiste et avaient été inventées de toutes pièces par des policiers et des magistrats membres de ce mouvement dans le but de discréditer et de renverser le gouvernement ; troisièmement, les journalistes qui avaient interviewé les policiers et magistrats en question l’avaient fait dans le but de faire de la propagande en faveur de l’organisation fetullahiste, ce que les critiques que ces journalistes avaient dirigées contre le gouvernement dans leurs messages sur les réseaux sociaux confirmait de toute façon ; quatrièmement, lorsque les magistrats et les policiers chargés d’enquêter sur les événements du 17 au 25 décembre 2013 avaient été démis de leurs fonctions et lorsque des enquêtes judiciaires avaient été ouvertes contre certains de ces policiers en raison de soupçons d’appartenance à l’organisation fetullahiste, les organes des mass media liés à cette organisation, par la voix notamment de la requérante et de ses codétenus journalistes, avaient apporté leur soutien aux policiers et aux magistrats suspects, et ce dans le but d’orienter l’opinion publique en leur faveur.

138.  Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle n’a pas tenu compte de cette hypothèse lorsqu’elle a recherché l’existence de raisons plausibles de soupçonner la requérante d’avoir commis une infraction. On peut toutefois considérer qu’en se référant au fait que les autorités chargées de la détention aient reproché à la requérante d’avoir écrit dans des organes de presse appartenant à l’organisation FETÖ/PDY, elle leur a donné un certain crédit.

139.  Quant à la question de savoir si ces hypothèses pouvaient fonder un constat d’existence de raisons plausibles de soupçonner la requérante d’être membre d’une organisation terroriste, la Cour considère en premier lieu que le fait de travailler pour un organe de mass media, complètement légal à l’époque des faits, ne peut à lui seul, sans qu’il soit tenu compte de la nature des écrits et activités de l’intéressé, être assimilé à une appartenance à une telle organisation.

140.  La Cour note ensuite que les allégations de corruption qui avaient été dirigées contre certains membres du gouvernement en décembre 2013 ainsi que les mesures qui avaient été prises en réaction par le gouvernement – suspension des membres de la police judiciaire et des magistrats auteurs de ces allégations et ouverture de procédures disciplinaires ou judiciaires contre ceux-ci, notamment – ont causé des débats publics importants. En effet, ces allégations ont fait l’objet d’une enquête parlementaire, qui a abouti à un non-lieu, prononcé à la majorité (les députés des partis d’opposition ayant voté contre) par la commission parlementaire concernée et par la plénière du Parlement. La Cour rappelle en outre que ces allégations, qui concernaient aussi les relations commerciales de la Turquie avec d’autres États, et la réaction qu’elles ont provoquée de la part du gouvernement, ont été débattues non seulement par les membres présumés de l’organisation FETÖ/PDY, mais aussi par l’ensemble des partis politiques, dont ceux qui se trouvaient dans l’opposition à l’époque, par l’ensemble de la presse nationale et internationale, par les organisations non gouvernementales nationales et internationales, et par une grande partie de l’opinion publique.

141.  La Cour rappelle à cet égard que dans le déroulement ordinaire de la vie professionnelle des médias, il fait partie du travail et des droits d’un journaliste d’actualités politiques de rapporter à l’opinion publique des informations pertinentes pour des débats d’intérêt public. En publiant ses articles et interviews concernant les événements du 17 au 25 décembre 2013, la requérante remplissait, comme tout autre journaliste, son rôle consistant à informer le public des divers points de vue sur un sujet relevant d’un débat d’intérêt public, en y incluant les avis contraires à la position du gouvernement. De plus, les policiers et magistrats qui ont porté des accusations contre les proches de certains membres du gouvernement en décembre 2013 n’étaient pas accusés, à l’époque des faits, d’être membres d’une organisation terroriste. Ils étaient connus, tout au plus, comme faisant partie d’un groupe d’opposition au gouvernement puis, plus tard, comme étant des fonctionnaires suspendus de leurs fonctions. En outre, ni le fait que les membres supposés de l’organisation illégale FETÖ/PDY aient, à l’instar d’autres opposants au gouvernement, utilisé des informations de cette nature dans leurs critiques contre le gouvernement, ni le fait que les chefs de police ou les magistrats interviewés par la requérante aient été accusés par la suite d’être membres de l’organisation FETÖ/PDY, ne change quoi que ce soit au constat que lors de leur publication, les interviews litigieuses avaient valeur d’information journalistique et contribuaient à un débat d’intérêt public.

142.  La Cour constate aussi que les autorités concernées n’ont pu invoquer aucun fait ni aucun renseignement concret susceptible de donner à penser que l’organisation illégale FETÖ/PDY ait demandé ou donné instruction à la requérante, journaliste et chroniqueuse, de diffuser les publications en cause dans le but de contribuer à la préparation et à l’exécution d’une campagne de violence ou à la légitimation de celle-ci.

143.  Il s’ensuit que l’on ne saurait considérer comme une appréciation acceptable des faits la logique que les autorités ayant ordonné la détention provisoire de la requérante ont suivie en l’espèce afin d’assimiler à des activités relevant d’une organisation terroriste son seul travail de journaliste dans certains organes de mass media et ses seuls articles et interviews sur des sujets relevant d’un débat d’intérêt public.

  • Éléments relevant des tweets publiés par la requérante

  • 144.  La Cour observe que les autorités ayant ordonné la mise en détention de la requérante et la Cour constitutionnelle ont mis l’accent sur les tweets que la requérante avait publiés le lendemain de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 pour conclure à l’existence de raisons plausibles de soupçonner la requérante d’avoir un lien avec une organisation terroriste. Elle doit donc rechercher si, au moment de leur publication, les tweets en question pouvaient raisonnablement constituer une infraction réprimée par le code pénal.

    145.  Il est possible de classer les tweets en question en trois groupes. Le premier regroupe les tweets renfermant des réflexions sur la question de savoir quels groupes ou forces politiques pouvaient avoir été aux commandes de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, à savoir les tweets publiés le 16 juillet 2016 à 3 h 23, 3 h 39, 5 h 14, 5 h 29, 20 h 3, 20 h 4, 20 h 19 et 20 h 31 (voir §§ 24-29, 32 et 36).

    146.  Le deuxième groupe de tweets contient les messages renfermant les avis et critiques de la requérante sur les mesures prises par les autorités administratives et judiciaires dans la lutte contre l’organisation FETÖ/PDY à la suite de la tentative de coup d’État, à savoir les tweets publiés le 16 juillet 2016 à 20 h 6, 20 h 7, 20 h 22, 20 h 24 et 20 h 34, le 17 juillet 2016 à 00 h 17, 12 h 54, 13 h 5 et 15 h 57 (voir §§ 30-31, 33-34, 38, 40-41 et 43).

    147.  Du troisième groupe de tweets relèvent les messages renfermant des critiques et des jugements de valeur dirigés par la requérante contre les politiques menées par le pouvoir politique dans les périodes ayant précédé et suivi la tentative de coup d’État et contre le comportement adopté en public par ses sympathisants, à savoir les tweets publiés le 16 juillet 2016 à 2 h 28, 20 h 29, 20 h 32 et 20 h 37 (voir §§ 23, 35, 37 et 39).

    148.  Les caractéristiques communes à ces trois groupes d’écrits sont les suivantes : Premièrement, la Cour note que les tweets susmentionnés contiennent des interventions de la requérante, chroniqueuse politique, dans divers débats publics concernant des questions d’intérêt général. Ils renferment une appréciation par l’intéressée de l’actualité politique – de la tentative de coup d’État notamment –, ses jugements de valeur ou ses critiques au sujet des diverses actions du gouvernement, ainsi que ses points de vue sur la légalité et la légitimité des mesures administratives ou judiciaires prises contre les membres ou sympathisants présumés d’organisations illégales. En effet, les sujets qui y sont traités – dont la question de la responsabilité du mouvement fetullahiste ou d’autre groupes politiques dans la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, les réactions des milieux proches du gouvernement à cette tentative, la nécessité et la proportionnalité des mesures prises par le gouvernement contre l’organisation FETÖ/PDY, ou encore les points de vue exprimés par les membres présumés d’organisations illégales dans le but de contester le bien-fondé des accusations dirigées contre eux – ont fait l’objet de grands débats publics en Turquie et dans le monde, débats auxquels ont participé des partis politiques, la presse, des organisations non gouvernementales, des formations représentatives de la société civile ainsi que des organisations internationales publiques (voir, dans le même sens, Sabuncu et autres, précité, § 172).

    149.  Deuxièmement, la Cour remarque que ces écrits ne renfermaient ni incitation à la commission d’infractions terroristes, ni apologie du recours à la violence, ni encouragement au soulèvement contre les autorités légitimes. Dans certains messages, la requérante a exprimé ses opinions et soutenu, d’une part, que le gouvernement n’avait pas respecté les règles de la démocratie avant la tentative de coup d’État, et, d’autre part, que les représailles que le gouvernement, ou ses sympathisants, avait lancées contre les personnes qu’il tenait responsables de cette tentative de coup d’État avaient dépassé le cadre du régime démocratique. Cependant, aucun de ces messages ne pourrait raisonnablement se lire dans le sens d’une reconnaissance par la requérante de la légitimité du coup d’État. Il ressort du dossier qu’outre ses critiques contre le gouvernement, la requérante a aussi publié des messages dans lesquels elle s’opposait à un coup d’État. La Cour estime que les interrogations de la requérante à propos de l’identité des auteurs éventuels de la tentative de coup d’État et de l’hypothèse que le gouvernement ait pu créer une telle situation en vue de réprimer l’opposition restaient dans les limites de la liberté d’expression qui exige que le public ait le droit d’être informé des manières différentes de considérer une situation de conflit ou de tension (voir, entre autres, Şık c. Turquie (no 2), no 36493/17, § 133, 24 novembre 2020).

    150.  Troisièmement, les messages litigieux mentionnés se positionnaient plutôt dans l’opposition aux politiques du gouvernement en place. On y trouvait des interrogations et des prises de position correspondant à ceux qui étaient exprimés par les partis politiques d’opposition et par les groupes ou particuliers dont les choix politiques se différenciaient de ceux du pouvoir politique.

    1.  Soupçons fondés sur d’autres éléments

    151.  La Cour examine ensuite les soupçons que les autorités judiciaires ayant ordonné le maintien de la requérante en détention provisoire ont tirés d’autres éléments que ses écrits et ses propos dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Ces éléments n’étaient pas mentionnés par la Cour constitutionnelle dans son arrêt ; ils figuraient principalement dans l’acte d’accusation dirigé contre la requérante et avaient été pris en compte par la cour d’assises lorsque celle-ci avait ordonné le maintien de l’intéressée en détention provisoire.

    152.  Dans ce contexte, les appels téléphoniques de la requérante à des personnalités travaillant dans la presse et ayant par la suite fait l’objet de poursuites pénales constituent, dès lors qu’il n’existe aucun élément incriminant quant à leur contenu, des actes conformes au déroulement normal de la vie professionnelle d’un journaliste et ne peuvent passer pour des raisons plausibles de soupçonner la requérante d’avoir commis les infractions pénales qui lui étaient reprochées.

    153.  La Cour considère en outre que les actes financiers correspondant au versement des salaires de la requérante par les médias pour lesquels elle travaillait comme journaliste ou productrice de programmes télévisés ne peuvent attester, compte tenu du caractère habituel et commun de leur montant, l’existence d’un engagement autre que celui liant un journaliste professionnel à ses employeurs.

    154.  La Cour observe par ailleurs que le bloc-notes saisi chez la requérante contenait des noms et dates concernant divers événements de l’actualité politique ou judiciaire, tels que l’ouverture de poursuites contre des journalistes, des chefs de police et des magistrats avant la tentative de coup d’État, et que les notes y figurant relevaient des activités ordinaires d’un journaliste.

    155.  Quant aux photographies de la « bataille de boules de neige » publiées dans le cadre de l’interview d’un ancien procureur, la Cour considère, à la lumière des explications de la requérante concernant la plaisanterie qui consistait à « jeter des boules de neige au lieu de jeter des pierres » sur la personne interviewée, critiquée à l’époque pour son rôle d’accusateur dans des procès hautement sensibles, qu’on ne peut raisonnablement constater de la part de l’intéressée un effort de faire passer pour légitimes les activités de cet ancien magistrat.

    156.  La Cour considère aussi qu’on ne peut raisonnablement considérer comme un indice d’appartenance de la requérante à une organisation illégale le fait que l’intéressée ait été désignée lors d’un échange entre des tiers sur l’application Bylock comme étant une personne d’influence capable de transmettre à l’opinion publique un message relevant de la liberté de la presse (échange cité dans l’avis du parquet sur le fond de l’affaire).

    157.  Il s’ensuit que les faits exposés ci-dessus ne peuvent eux non plus être considérés comme pertinents pour fonder un constat d’existence de raisons plausibles de soupçonner la requérante d’être coupable d’appartenance à une organisation terroriste ou de tentative d’abolition de l’ordre constitutionnel.

    158.  Il s’ensuit que l’examen détaillé des faits reprochés à la requérante, lesquels ne se distinguaient pas à première vue des activités légitimes d’un journaliste d’investigation ou d’un opposant politique, montre que ces faits relevaient de l’exercice par la requérante de sa liberté d’expression et de la liberté de la presse, garanties par la loi nationale et par la Convention, et qu’il n’en ressort aucunement qu’ils aient constitué un ensemble visant un but qui outrepasserait les restrictions légitimes imposées à ces libertés. La Cour considère donc que lesdits faits jouissaient d’une présomption de conformité à la loi nationale et à la Convention (voir, dans le même sens, Sabuncu et autres, précité, §§ 148 et 175, et Şık c. Turquie (no 2), précité, §§ 117 et 136).

    1. Conclusion pour l’article 5 § 1 de la Convention

    159.  À la lumière de ces constats, la Cour considère qu’il n’existait au moment de sa mise en détention aucune raison plausible de soupçonner la requérante d’avoir commis les infractions d’appartenance à une organisation terroriste ou de tentative de renversement du gouvernement ou d’entrave à l’exercice de ses fonctions. Autrement dit, les faits de l’affaire ne permettent pas de conclure à l’existence de soupçons plausibles à l’égard de la requérante. Il en résulte que les soupçons pesant sur elle n’ont pas atteint le niveau minimum de plausibilité exigé. Bien qu’imposées sous le contrôle du système judiciaire, les mesures litigieuses reposaient donc sur de simples soupçons.

    160.  De surcroît, il n’a pas non plus été démontré que les éléments de preuve versés au dossier après l’arrestation de la requérante, par le biais de l’acte d’accusation notamment, et pendant la période durant laquelle l’intéressée a été maintenue en détention, s’analysent en des faits ou informations de nature à faire naître d’autres soupçons justifiant le maintien en détention. Le fait que les juridictions de première instance et d’appel aient accepté comme éléments de culpabilité les faits invoqués par le juge de paix et le parquet pour conclure à la culpabilité de la requérante ne change rien à ce constat.

    161. En particulier, la Cour note que les écrits ayant fondé les accusations formulées contre la requérante et sa mise en détention provisoire portaient sur des débats d’intérêt public relatifs à des faits et événements déjà connus, relevaient de l’utilisation des libertés conventionnelles, et ne soutenaient ni ne promouvaient l’usage de la violence dans le domaine politique, pas plus qu’ils ne comportaient d’indice au sujet d’une éventuelle volonté de la requérante de contribuer aux objectifs illégaux d’organisations terroristes, à savoir recourir à la violence et à la terreur à des fins politiques ou renverser le gouvernement ou l’ordre constitutionnel.

    162.  Quant à l’article 15 de la Convention et à la dérogation de la Turquie, la Cour note que le Conseil des ministres de la Turquie, réuni sous la présidence du président de la République et agissant conformément à l’article 121 de la Constitution, a adopté pendant l’état d’urgence plusieurs décrets-lois par lesquels il a apporté d’importantes limitations aux garanties procédurales reconnues en droit interne aux personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire. Cependant, dans la présente affaire, c’est en application de l’article 100 du CPP que la requérante a été placée et maintenue en détention provisoire pour des chefs d’accusation relatifs à l’infraction relevant des articles 220, 309, 311 et 312 du code pénal. Il convient notamment d’observer que l’article 100 du CPP, qui exige la présence d’éléments factuels démontrant l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction, n’a pas subi de modification pendant la période d’état d’urgence. En effet, les mesures dénoncées dans la présente affaire ont été prises sur le fondement de la législation qui était applicable avant et après la déclaration de l’état d’urgence. Par conséquent, les mesures dénoncées en l’espèce ne sauraient être considérées comme ayant respecté les conditions requises par l’article 15 de la Convention, puisque, finalement, aucune mesure dérogatoire ne pouvait s’appliquer à la situation. Conclure autrement réduirait à néant les conditions minimales de l’article 5 § 1 c) de la Convention (voir Kavala c. Turquie, no 28749/18, § 158, 10 décembre 2019 ; Öğreten et Kanaat c. Turquie, nos 42201/17 et 42212/17, § 93, 18 mai 2021).

    163.  Partant, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’absence de raisons plausibles de soupçonner la requérante d’avoir commis une infraction pénale.

    164.  Compte tenu de cette conclusion, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la question de savoir si les raisons données par les juridictions internes pour justifier le maintien en détention de la requérante étaient fondées sur des motifs pertinents et suffisants comme l’exige l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention (voir, dans le même sens, Şahin Alpay c. Turquie, no 16538/17, § 122, 20 mars 2018Sabuncu et autres, précité, § 185, et Ahmet Hüsrev Altan, précité, § 152).

    1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

    165.  La requérante allègue que l’exigence de « bref délai » prévue à l’article 5 § 4 de la Convention n’a pas été respectée dans le cadre du recours dont elle a saisi la Cour constitutionnelle en vue de contester la légalité de sa détention provisoire. Elle y voit une violation de cette disposition, qui est ainsi libellée :

    « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

    166.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

    Tercan c. Turquie du 29 juin 2021 requête n° 6158/18

    Détention provisoire d’un juge de la Cour constitutionnelle et perquisition à son domicile après la tentative de coup d’État : plusieurs violations

    Art 5 § 1 • Voies légales • Détention provisoire d’un ancien juge de la Cour constitutionnelle ordonnée, suite à la tentative du coup d’État du 15 juillet 2016, dans des conditions l’ayant privé des garanties procédurales accordées aux membres de cette juridiction

    Art 5 § 1 c) • Absence de raisons plausibles de le soupçonner d’appartenir à une organisation terroriste

    Art 5 § 3 • Absence de motifs pertinents et suffisants pour son maintien en détention provisoire pendant plus de deux ans et huit mois dans l’attente de son jugement

    Art 8 • Perquisition et saisies à son domicile n’étant pas prévues par la loi

    L’affaire concerne la mise et le maintien en détention provisoire d’un ancien juge de la Cour constitutionnelle turque (M. Tercan), ainsi que la perquisition effectuée à son domicile, au lendemain de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, pour appartenance à une organisation terroriste armée. Dans son arrêt de chambre1 , rendu ce jour dans l’affaire Tercan c. Turquie (requête n o 6158/18), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : Violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison de l’illégalité de l’arrestation et de la mise en détention provisoire de M. Tercan. La Cour estime que la mise en détention de M. Tercan, dans des conditions qui l’ont privé du bénéfice des garanties procédurales accordées aux membres de la Cour constitutionnelle, ne s’est pas déroulée selon les voies légales. Violation l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) à raison de l’absence de raisons plausibles, au moment de la mise en détention provisoire de M. Tercan, de soupçonner celui-ci d’avoir commis une infraction. La Cour estime que les soupçons qui pesaient sur M. Tercan au moment de son arrestation et de son placement en détention provisoire n’atteignaient pas le niveau minimum de plausibilité exigé. Bien qu’imposée sous le contrôle du système judiciaire, cette mesure de détention reposait sur un simple soupçon d’appartenance à une organisation armée. Pareil degré de suspicion ne saurait suffire à justifier un ordre de placement en détention d’une personne. Violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté : motivation des décisions relatives à la détention provisoire et durée de celle-ci). La Cour estime qu’il n’y avait pas de motifs pertinents et suffisants pour maintenir M. Tercan en détention provisoire pendant plus de deux ans et huit mois dans l’attente de son jugement. Elle note aussi que des mesures alternatives à la détention provisoire n’ont pas été mises en place. Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée, familiale et du domicile). La perquisition du domicile de M. Tercan ayant été effectuée sans que l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle ne se fût prononcée sur cette mesure (procédure prévue par l’article 17 § 3 de la loi n o 6216), la Cour estime que l’ingérence dans le droit au respect du domicile de M. Tercan n’était donc pas « prévue par la loi ». En ce qui concerne le grief relatif au manque d’impartialité et d’indépendance des juges de paix, la Cour le déclare irrecevable, à la majorité, estimant qu’il est manifestement mal fondé.

    FAITS

    Le requérant, Erdal Tercan, est un ressortissant turc né en 1961. Il se trouve actuellement en détention. Alors qu’il était professeur à la faculté de droit de l’Université d’Akdeniz, M. Tercan fut nommé juge à la Cour constitutionnelle turque (CCT) par le président de la République, le 7 janvier 2011, avec une cessation des fonctions prévue à l’âge de 65 ans. Au lendemain de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, M. Tercan fut arrêté et placé en garde à vue, les autorités le soupçonnant d’être membre de l’organisation FETÖ/PDY (« Organisation terroriste Fetullahiste/Structure d’État parallèle »). Le même jour, la police mena une perquisition à son domicile et saisit les ordinateurs et d’autres matériels informatiques. Par la suite, le juge de paix prononça une mesure de restriction de l’accès de M. Tercan et de son avocat au dossier de l’enquête. Le 20 juillet 2016, se fondant sur l’article 100 du code de procédure pénale (CPP), le juge de paix devant lequel M. Tercan comparut ordonna son placement en détention provisoire, estimant qu’il y avait des preuves concrètes démontrant l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction d’appartenance à une organisation criminelle et à l’existence d’un danger clair et imminent lié à la tentative de coup d’État. Le 4 août 2016, la CCT, réunie en assemblée plénière, révoqua M. Tercan de ses fonctions sur le fondement de l’article 3 du décret-loi n° 667, publié au Journal officiel le 23 juillet 2016. Le 4 avril 2019, la 9 ème chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie en tant que tribunal de première instance, condamna M. Tercan à une peine d’emprisonnement de 10 ans, sept mois et 15 jours sur la base de l’article 314 du code pénal (CP) et de l’article 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme, pour appartenance à une organisation terroriste armée. M. Tercan ayant formé un pourvoi contre cette décision, la procédure est en cours devant l’assemblée plénière des chambres criminelles de la Cour de cassation. Entretemps, les 7 septembre 2016 et 9 octobre 2017, M. Tercan introduisit deux recours individuels devant la CCT. Dans son arrêt du 12 avril 2018, la CCT rejeta les griefs de M. Tercan tirés de sa mise en détention provisoire, de l’absence de raisons plausibles justifiant celle-ci, d’une atteinte à sa présomption d’innocence, et de l’absence d’indépendance et d’impartialité des juges ayant ordonné sa détention provisoire. Elle conclut à la violation du grief tiré de l’égalité des armes en raison de l’absence d’une audience lors des examens de la détention provisoire, et conclut à la non-violation du grief tiré de la durée de la détention provisoire.

    Article 5 § 1 : grief relatif à la légalité de l’arrestation et de la mise en détention provisoire.

    La Cour note que M. Tercan a été arrêté et mis en détention provisoire sur le fondement des articles 100 et suivants du CPP, nonobstant les garanties accordées aux membres de la CCT par l’article 17 de la loi n o 6216, plus précisément par les paragraphes 1 et 3 de cette disposition, qui prévoient une procédure spécifique pour les mesures préventives – telles que la mise en détention provisoire – adoptées contre les membres de la CCT. Elle constate que M. Tercan n’a pas été arrêté et placé en détention provisoire alors qu’il était en train de commettre une infraction liée à la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. Il a fait l’objet d’une mesure privative de liberté essentiellement parce qu’il était soupçonné d’appartenir à l’organisation FETÖ/PDY. Elle observe que la présente affaire et l’arrêt Alparslan Altan2 , ont révélé un manque systémique de clarté et de prévisibilité juridiques concernant les questions de l’arrestation et de la détention provisoire des juges membres des hautes juridictions en Turquie à l’époque des faits. Dans ses arrêts adoptés en 2017 et 2019, la Cour de cassation a considéré qu’au moment de l’arrestation des magistrats soupçonnés de l’infraction d’appartenance à une organisation armée était en cause une situation de flagrant délit. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un soupçon – au sens de l’article 100 du CPP – d’appartenance à une organisation criminelle ou armée peut suffire à caractériser la flagrance sans qu’il soit besoin de relever un élément de fait actuel ou un autre indice apparent révélant l’existence d’un tel élément. Pour la Cour, il s’agit là manifestement d’une interprétation extensive de la notion de flagrant délit. En effet, cette interprétation n’est pas raisonnable car elle revient à admettre que les autorités peuvent priver les magistrats, tels que M. Tercan, juge siégeant au sein de la CCT et bénéficiant de ce fait de cette protection en vertu de la loi n o 6216, de la protection judiciaire offerte par le droit turc aux membres du corps judiciaire sur la seule base des éléments dont elles disposent sans qu’il soit besoin de relever un élément de fait actuel ou un autre indice apparent révélant l’existence d’un tel élément. Par conséquent, dans des circonstances similaires à celles de l’espèce, elle réduit à néant les garanties procédurales accordées au corps de la magistrature pour mettre le pouvoir judiciaire à l’abri des atteintes du pouvoir exécutif et le protéger contre des privations de liberté arbitraires ou injustifiées. De surcroît, cette interprétation pose problème au regard du principe de sécurité juridique parce que non seulement elle réduit à néant les garanties procédurales accordées au corps de la magistrature, mais aussi qu’elle a des conséquences juridiques qui outrepassent largement le cadre légal de l’état d’urgence. Plus important encore, l’interprétation large de la notion de flagrant délit, qui n’était fondée sur aucune disposition législative, ne touche pas uniquement le régime de l’immunité judicaire accordée aux membres des hautes juridictions et aux membres élus du Conseil des juges et des procureurs ou même aux autres juges et procureurs : elle pourrait également concerner toute personne bénéficiant d’une immunité judiciaire, par exemple les membres du parlement (art. 83 de la Constitution). Dès lors, s’agissant de l’infraction d’appartenance à une organisation armée, au sens de l’article 314 du CP, tel qu’il ressort de l’arrêt adopté le 2 juillet 2019 par l’assemblée plénière des chambres criminelles de la Cour de cassation, les autorités d’enquête pourraient priver ces justiciables de leur immunité judiciaire, en supposant qu’il y a un cas de flagrant délit lorsqu’elles disposent ou, comme en l’espèce lorsqu’elles croient à tort, avoir disposé d’éléments de preuves justifiant le soupçon en question sans qu’il soit besoin de relever un élément de fait actuel ou un autre indice apparent révélant l’existence d’un tel élément. Ce constat présente une importance capitale pour le système judiciaire en général, dans la mesure où les garanties du droit à la liberté et à la sûreté perdraient tout leur sens si l’on acceptait que, nonobstant la protection offerte par le droit national, les membres du corps judiciaire et notamment de la CCT puissent être mis en détention provisoire sans qu’il y ait de fait délictueux actuel et d’indication sérieuse donnant à penser qu’ils ont commis ou sont en train de commettre l’infraction d’appartenance à une organisation armée, au sens de l’article 314 du CP. Pour la Cour, il serait illusoire de croire que les magistrats puissent faire respecter l’État de droit et donner effet au principe de prééminence du droit s’ils sont privés de la protection de la Convention découlant de leur droit à la liberté et à la sûreté. Par conséquent, la mise en détention de M. Tercan, qui a été ordonnée sur le fondement de l’article 100 du CPP, dans des conditions qui l’ont privé du bénéfice des garanties procédurales accordées aux membres de la CCT, ne s’est pas déroulée selon les voies légales, au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. La mesure litigieuse ne peut donc pas être considérée comme ayant respecté la stricte proportion requise par les circonstances particulières de l’état d’urgence. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’illégalité de l’arrestation et de la mise en détention provisoire du requérant.

    Article 5 § 1 : grief relatif à l’absence alléguée de raisons plausibles de soupçonner M. Tercan d’avoir commis une infraction.

    La Cour relève que, de toute évidence, M. Tercan n’était pas soupçonné d’être impliqué dans les événements du 15 juillet 2016. Certes, le 16 juillet 2016, c’est-à-dire le lendemain de la tentative de coup d’État, le parquet d’Ankara a émis une directive qualifiant le requérant de membre de l’organisation terroriste FETÖ/PDY et demandant son placement en détention provisoire. Cependant, le Gouvernement n’a évoqué aucun « fait » ou « renseignement » susceptible de servir de fondement factuel à cette directive provenant du parquet. Le fait que M. Tercan a été interrogé par la police le 20 juillet 2016, avant sa mise en détention provisoire, sur le chef d’appartenance à une organisation illégale ne saurait, à lui seule, persuader un observateur objectif que l’intéressé pouvait avoir commis ladite infraction. En particulier, la Cour note que, bien qu’elle fasse référence à des « preuves concrètes contenues dans le dossier », la décision de placement en détention du requérant rendue par le juge de paix le 20 juillet 2016 ne contient aucun élément de nature à convaincre un observateur objectif qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner M. Tercan d’avoir commis l’infraction reprochée : le juge de paix s’est contenté de citer les termes de l’article 100 du CPP et d’énumérer les éléments à charge, sans se soucier de les préciser et de les individualiser, alors que ces éléments concernaient non seulement M. Tercan mais aussi 13 autres suspects. Pour la Cour, les références vagues et générales aux pièces du dossier ne sauraient être considérées comme suffisantes pour justifier la « plausibilité » des soupçons censés avoir fondé la mise en détention provisoire de M. Tercan, en l’absence, d’une part, d’une appréciation individualisée et concrète de ces éléments et, d’autre part, d’informations pouvant justifier les soupçons pesant sur le requérant ou d’autres types d’éléments ou de faits vérifiables. Par ailleurs, le contrôle ultérieur effectué par un autre juge de paix n’a pas permis de remédier à la situation décrite ci-dessus, ce juge ayant rejeté l’opposition formée par M. Tercan contre l’ordonnance de mise en détention provisoire sans se pencher sur les arguments présentés par ce dernier. La Cour considère donc qu’aucun élément de fait ou d’information spécifique de nature à faire naître des soupçons justifiant la mise en détention de M. Tercan n’a été mentionné ou présenté durant la procédure initiale, qui s’est pourtant soldée par l’adoption de cette mesure contre l’intéressé. Quant à la notion de « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation ou la détention pendant l’état d’urgence, la Cour rappelle que la CCT a considéré que les garanties du droit à la liberté et à la sûreté perdraient tout leur sens si l’on acceptait que les personnes puissent être mises en détention provisoire sans qu’il y eût d’indication sérieuse donnant à penser qu’elles avaient commis une infraction. Pareille conclusion vaut également pour l’examen de la Cour. Aux yeux de cette dernière, cette circonstance revêt une importance capitale en l’espèce dans la mesure où l’affaire porte sur la mise en détention d’un membre d’une haute juridiction, en l’occurrence la Cour constitutionnelle, qui joue un rôle primordial au plan national aux fins de la protection du droit à la liberté et à la sûreté. Par conséquent, les soupçons qui pesaient sur M. Tercan au moment de son arrestation et de son placement en détention provisoire n’atteignaient pas le niveau minimum de plausibilité exigé. Bien qu’imposée sous le contrôle du système judiciaire, cette mesure de détention reposait sur un simple soupçon d’appartenance à une organisation armée. Pareil degré de suspicion ne saurait suffire à justifier un ordre de placement en détention d’une personne. Dans de telles circonstances, la mesure litigieuse ne peut pas être considérée comme ayant respecté la stricte mesure requise par la situation. Conclure autrement réduirait à néant les conditions minimales de l’article 5 § 1 c) en matière de plausibilité des soupçons motivant des mesures privatives de liberté et irait à l’encontre du but poursuivi par l’article 5 de la Convention. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’absence de raisons plausibles, au moment de l’arrestation et de la mise en détention provisoire de M. Tercan, de soupçonner celui-ci d’avoir commis une infraction.

    Article 5 § 3 : grief relatif à l’absence alléguée de motivation des décisions relatives à la détention provisoire et à la durée de celle-ci.

    La Cour estime que, eu égard à l’absence de raison plausible de justifier les soupçons qui pesaient sur M. Tercan au moment de son placement en détention, il est superflu d’examiner la question de savoir si les autorités ont satisfait à leur obligation d’avancer des motifs pertinents et suffisants le 20 juillet 2016, date à laquelle le juge de paix a rendu son ordonnance. Pour ce qui est des décisions ultérieures de maintien en détention provisoire, la Cour observe que, jusqu’au dépôt de l’acte d’accusation le 16 janvier 2018, les éléments de preuves indiqués par le Gouvernement ou examinés par la CCT n’ont jamais été cités dans les décisions relatives au maintien en détention provisoire ou n’ont pas été portés à la connaissance de M. Tercan. Pendant cette phase initiale de la détention, le dossier lui est resté inaccessible jusqu’au dépôt de l’acte d’accusation.

    Pour ce qui est des « motifs » du maintien en détention pendant cette phase initiale de la détention, la Cour observe que les motivations des décisions pertinentes étaient tout à fait générales et abstraites ; la grande majorité des décisions concernaient plus d’une centaine de suspects et se bornaient à mentionner abstraitement « l’état des preuves », la gravité de l’infraction reprochée et l’existence du risque que le suspect se livrera à des activités susceptibles de porter préjudice au bon déroulement de la justice. Aucun examen individuel n’a donc été effectué par les juridictions nationales. S’agissant du risque d’altération des preuves ou du danger que le suspect fasse obstacle au bon déroulement de la justice, les décisions ne révélaient aucune considération susceptible d’étayer le fondement des risques évoqués et n’en établissaient pas la réalité par rapport à M. Tercan. Aucun élément de preuve n’a d’ailleurs été porté à la connaissance de ce dernier jusqu’au dépôt de l’acte d’accusation. Pour que cette phase initiale de la détention – qui a duré plus de 18 mois jusqu’au dépôt de l’acte d’accusation – se trouve justifiée au regard de l’article 5 § 3, les juridictions nationales, en tenant dûment compte du principe de présomption d’innocence, auraient dû avancer des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté, ce qu’elles n’ont manifestement pas fait. Pour ce qui est de la période ultérieure au dépôt de l’acte d’accusation, les motifs invoqués par la Cour de cassation pour ordonner le maintien en détention provisoire de M. Tercan étaient également stéréotypés et abstraits. Notamment, il n’a pas été expliqué comment un ancien membre de la CCT, qui se trouvait en détention provisoire depuis plus de 18 mois avant le dépôt de l’acte d’accusation, aurait pu altérer des preuves qui, semble-t-il, avaient déjà été collectées au cours de l’instruction pénale. La Cour de cassation n’a pas non plus exposé d’arguments convaincants pour établir l’existence d’un danger de soustraction à la justice. Les autorités judiciaires internes ont omis de prendre en compte la possibilité de mettre en place des mesures alternatives à la détention provisoire. Elles n’ont pas non plus expliqué en quoi pareilles mesures n’auraient pas pu être mises en œuvre en l’espèce et n’auraient pas pu prévenir le risque d’entrave à la justice – ce qui aurait permis d’établir que la détention provisoire avait été décidée en dernier recours. La Cour conclut qu’il n’y avait pas de motifs pertinents et suffisants pour maintenir M. Tercan en détention provisoire pendant plus de deux ans et huit mois dans l’attente de son jugement. En outre, il n’est pas établi que le manquement aux exigences décrites ci-dessus pouvait être justifié par la dérogation communiquée par la Turquie. Il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

    Article 8 : grief tiré de l’irrégularité de la perquisition effectuée au domicile de M. Tercan.

    La Cour estime qu’il y a eu une ingérence dans l’exercice du droit de M. Tercan au respect de son domicile. Elle constate que la perquisition du domicile de M. Tercan a été effectuée sans que l’assemblée plénière de la CCT ne se fût prononcée sur cette mesure. Or, l’article 17 § 3 de la loi n o 6216 ne permettait d’ordonner la perquisition du domicile d’un membre de la CCT qu’en cas de flagrant délit. À cet égard, la Cour se réfère à sa conclusion sur le terrain de l’article 5 § 1 de la Convention en ce qui concerne la base légale de l’arrestation et de la mise en détention provisoire de M. Tercan. En effet, cette conclusion – qui est que l’élargissement de la portée de la notion de flagrant délit par la voie jurisprudentielle et l’application du droit interne par les juridictions nationales en l’espèce posaient problème au regard du principe de sécurité juridique – est parfaitement transposable au grief d’illégalité de la perquisition. Par conséquent, la Cour conclut que, bien que l’esprit et la lettre de la disposition interne, à savoir l’article 17 § 3 de la loi n o 6216, fussent suffisamment précis, les autorités nationales en ont fait une application qui était manifestement déraisonnable et qui n’était donc pas prévisible aux fins de l’article 8 de la Convention. L’ingérence litigieuse n’était donc pas « prévue par la loi » au sens de l’article 8. Il en résulte que M. Tercan n’a pas joui du degré suffisant de protection qu’exige la prééminence du droit dans une société démocratique. En outre, il n’est pas établi que le manquement aux exigences décrites ci-dessus pouvait être justifié par la dérogation communiquée par la Turquie. Il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

    CEDH

    1. Sur la légalité de l’arrestation et de la mise en détention provisoire du requérant

    118.  La présente affaire est similaire à l’affaire Alparslan Altan où il s’agissait également de la mise en détention d’un ancien membre de la Cour constitutionnelle. Dans cette affaire, la Cour a rappelé les principes pertinents applicables dans des circonstances similaires à la présente espèce (voir, arrêt précité, §§ 99-103).

    119.  La Cour relève que le requérant a été arrêté le 16 juillet 2016 et placé en garde à vue le même jour, puis mis en détention provisoire le 20 juillet 2016 au motif qu’il était soupçonné d’être membre d’une organisation terroriste armée. Ultérieurement, le 4 avril 2019, il a été condamné pour ce chef.

    120.  L’objet de ce grief de la requête étant l’arrestation et la mise en détention du requérant, la première question à trancher est celle de savoir si ce dernier a été placé en détention provisoire le 20 juillet 2016 « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, à la suite de son arrestation le 16 juillet 2016. Pour établir si l’intéressé a été détenu « régulièrement » au sens de l’article 5 § 1 et s’il a été privé de sa liberté « selon les voies légales », la Cour recherchera d’abord si la détention dont il a fait l’objet était conforme au droit turc.

    121.  La Cour note qu’il n’est pas contesté par les parties que le requérant a été arrêté et mis en détention provisoire sur le fondement des articles 100 et suivants du CPP, nonobstant les garanties accordées aux membres de la CCT par l’article 17 de la loi no 6216, plus précisément par les paragraphes 1 et 3 de cette disposition, qui prévoient une procédure spécifique pour les mesures préventives – telles que la mise en détention provisoire – adoptées contre les membres de la CCT. La question sur laquelle portent le débat et les thèses divergentes des parties en l’espèce est celle de savoir si la privation de liberté du requérant, décidée sur la base des règles de droit commun, peut être considérée comme satisfaisant à l’exigence de la « qualité de la loi ».

    122.  À ce titre, la Cour observe que la thèse du requérant a été présentée devant la CCT. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, celle-ci a estimé que la mesure litigieuse ordonnée en application des règles de droit commun était conforme à la législation pertinente. D’après la CCT, nonobstant les garanties procédurales accordées à ses membres par la Constitution et par la loi no 6216, « il n’[était] pas possible de conclure à l’absence de base factuelle et juridique du motif retenu par les autorités d’enquête selon laquelle l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste reprochée à [l’intéressé relevait] d’un cas de flagrant délit » (paragraphe 50 ci-dessus, considérant no 145 de l’arrêt de la CCT).

    123.  La Cour constate qu’il n’est pas allégué que le requérant a été arrêté et placé en détention provisoire alors qu’il était en train de commettre une infraction liée à la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, même si le parquet d’Ankara, dans sa directive du 16 juillet 2016, a mentionné aussi la commission de l’infraction de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel. En effet, ce chef n’a pas été retenu par le juge de paix qui a ultérieurement questionné le requérant et ordonné sa détention provisoire (paragraphes 21 ci-dessus). Le requérant a donc fait l’objet d’une mesure privative de liberté essentiellement parce qu’il était soupçonné d’appartenir à l’organisation FETÖ/PDY, une structure considérée par les autorités d’instruction et par les juridictions turques comme une organisation terroriste armée ayant prémédité la tentative de coup d’État. D’après la CCT, ces éléments constituaient la base factuelle et juridique de la thèse défendue par les autorités d’instruction, selon laquelle il s’agissait d’un cas de flagrant délit. Pour arriver à cette conclusion, la CCT s’est appuyée sur les récents arrêts de la Cour de cassation et sur le fait que le requérant avait été arrêté le 16 juillet 2016, au moment où les autorités prenaient des mesures pour faire échouer la tentative de coup d’État (paragraphe 50 ci-dessus).

    124.  Pour expliquer cette interprétation de la notion de flagrant délit, le Gouvernement se réfère, à titre préliminaire, aux dispositions régissant l’ouverture d’une enquête pénale, en particulier à l’article 161 § 8 du CPP, et à la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, il ressort de cette disposition et de la récente jurisprudence de la haute juridiction que l’enquête relative à certaines infractions, telles que l’appartenance à une organisation armée – infraction reprochée au requérant –, est conduite directement par les procureurs de la République (paragraphes 67, 71 et 75 ci-dessus), quand bien même l’infraction aurait été commise dans ou à l’occasion de l’exercice des fonctions. Par conséquent, pour la Cour de cassation, les dispositions procédurales spéciales prévues par les différentes lois, telles que la loi no 6216, ne devraient pas s’appliquer dans les affaires relatives à l’infraction réprimée à l’article 314 du CP (paragraphe 75 ci-dessus).

    125.  La Cour doit dès lors examiner au préalable la question de savoir si l’article 161 § 8 du CPP pouvait constituer la base légale de la privation de liberté du requérant.

    126.  À ce sujet, la Cour observe d’emblée que, si l’article 161 § 8 du CPP constituait la base légale de la privation de liberté du requérant, il n’était pas nécessaire que, tout au long de la détention provisoire du requérant, les juridictions nationales appelées à examiner la légalité de cette mesure invoquent le flagrant délit. En effet, selon l’article 161 § 8 du CPP, le cas de flagrant délit ne constitue pas une condition préalable à l’ouverture d’une enquête relative à certaines infractions, telles que l’appartenance à une organisation armée, par les procureurs de la République (paragraphe 67 ci-dessus).

    127.  De même, il ressort de l’arrêt de la CCT que cet argument du Gouvernement avait lui aussi été soulevé devant elle. Après avoir expliqué la portée des articles 16 et 17 de la loi no 6216 et se fondant sur l’interprétation par la Cour de cassation de la notion de flagrant délit dans les infractions relatives à l’appartenance à une organisation armée, la CCT a conclu à l’existence d’une base légale pour la mesure litigieuse (paragraphe 55 ci-dessus, voir considérants nos 131-134 et 145 de l’arrêt de la CCT) sans se référer à l’article 161 § 8 du CPP. En outre, il ne faut pas perdre de vue que, dans son arrêt du 24 avril 2017, la 16e chambre de la Cour de cassation avait indiqué que le paragraphe 8 de l’article 161 du CPP ne renfermait pas de dispositions spéciales quant aux actes d’enquête pouvant être adoptés par un juge au stade de l’enquête (paragraphe 67 ci-dessus). En effet, à première vue, cette disposition désignait l’autorité compétente chargée de mener une instruction pénale, à savoir le procureur de la République, et ne contenait aucune disposition sur le pouvoir des juges ni sur les mesures préventives que pouvaient prendre ces derniers pendant l’enquête pénale.

    128.  À cet égard, la Cour observe que, dans le cadre de la présente affaire, elle est appelée à examiner la question de savoir si le requérant a été privé de sa liberté « selon les voies légales » et non la question de savoir si l’ouverture d’une instruction pénale par le procureur de la République contre le requérant était conforme à la législation interne. Par conséquent, elle juge inutile de se pencher sur la question – ne relevant manifestement pas de la présente affaire – de l’autorité compétente chargée de mener une instruction pénale. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue de l’argument du Gouvernement qu’il tire de la portée de l’article 161 § 8 du CPP.

    129.  S’agissant de la base légale de privation de liberté en question, la Cour observe que, tel qu’il ressort de l’article 17 de la loi no 6216 et de l’arrêt de la CCT rendu dans la présente affaire, à l’exception du cas de flagrant délit, l’application de mesures préventives, y compris la détention provisoire, contre les membres de la CCT pour toutes sortes d’infractions, est soumise à une décision de l’assemblée plénière de la CCT (art. 17 §§ 1 et 3 de la loi no 6216, voir aussi les considérants nos 131-134 de l’arrêt de la CCT). Par conséquent, comme dans l’affaire Alparslan Altan (arrêt précité, § 109), l’interprétation de la notion de flagrant délit par les juridictions nationales se trouve au cœur de la présente affaire et constituait pour les autorités nationales la base de la mise en détention provisoire du requérant, en vertu de l’article 100 du CPP.

    130.  Certes, comme le souligne la CCT dans son arrêt Yildirim Turan précité (paragraphe 50 ci-dessus, considérant no 117), la Cour est consciente du rôle fondamentalement subsidiaire du mécanisme de la Convention, selon lequel c’est en premier lieu aux Parties contractantes qu’il incombe de garantir le respect des droits et libertés définis dans la Convention et ses Protocoles. Elle note également que le principe de subsidiarité implique toutefois une responsabilité partagée entre les États parties et la Cour, et que les autorités et juridictions nationales doivent interpréter et appliquer le droit interne d’une manière qui donne plein effet à la Convention. Il s’ensuit donc que, si c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, qu’il revient d’interpréter et d’appliquer le droit interne, c’est en dernier ressort à la Cour de dire si la manière dont ce droit est interprété et appliqué entraîne des conséquences conformes aux principes de la Convention (Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], no 26374/18, § 250, 1er décembre 2020, avec les références qui y ont été citées). En effet, le principe de subsidiarité ne signifie pas qu’il faille renoncer à tout contrôle sur le résultat obtenu du fait de l’utilisation de la voie de recours interne, sous peine de vider les droits garantis par l’article 5 § 1 de toute substance. Il y a lieu aussi de rappeler que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Storck c. Allemagne, no 61603/00, § 91, CEDH 2005‑V). La remarque vaut en particulier pour le droit fondamental à la liberté et à la sûreté, qui revêt une très grande importance dans une société démocratique. Il convient donc de vérifier la conformité avec l’esprit de l’article 5 de la Convention – à savoir protéger l’individu contre une privation de liberté arbitraire ou injustifiée – de l’interprétation adoptée par les juridictions nationales lorsqu’elles ont appliqué la notion de flagrant délit dans le cas du requérant (voir, mutatis mutandis, Storck, précité, § 99).

    131.  À cet égard, la Cour estime également utile de préciser qu’il ne lui appartient pas de se prononcer in abstracto sur la compatibilité avec la Convention de l’arsenal législatif national régissant la protection judiciaire accordée aux magistrats tel qu’il existait en Turquie au moment des faits. Dans les affaires qui trouvent leur origine dans une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 de la Convention, la tâche de la Cour ne consiste pas à examiner le droit interne dans l’abstrait mais à rechercher si la manière dont il a été appliqué au requérant a emporté violation de la Convention. Par ailleurs, un certain doute à propos de cas limites ne suffit pas à lui seul à rendre l’application d’une disposition légale imprévisible. De même, une disposition légale ne se heurte pas à l’exigence de « prévisibilité » aux fins de la Convention du simple fait qu’elle se prête à plus d’une interprétation. La fonction de décision confiée aux tribunaux sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes, compte tenu des évolutions de la pratique quotidienne (Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie [GC], no 201/17, §§ 96-97, 20 janvier 2020). La Cour doit en revanche d’apprécier in concreto l’incidence de l’application de cette législation et de la jurisprudence y afférente sur le droit du requérant à la liberté, tel que garanti à l’article 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 60, CEDH 1999‑II). Il lui incombe donc de vérifier si la façon dont le droit interne a été interprété et appliqué dans les cas soumis à son examen se concilie avec la Convention (voir, mutatis mutandis, Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004 II).

    132.  La Cour observe d’emblée que la protection judiciaire prévue aux articles 16 et 17 de la loi no 6216 était accordée aux membres de la CCT non pour leur bénéfice personnel mais pour permettre à ceux-ci d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions. Comme le Gouvernement le souligne à juste titre, cette protection n’est pas synonyme d’impunité. Son but est de faire en sorte que le système judiciaire en général et ses membres en particulier ne fassent pas l’objet, dans l’exercice des fonctions judiciaires, de restrictions illégitimes de la part d’organes extérieurs à la magistrature, ni même de la part de magistrats exerçant des fonctions de juge du fond ou de contrôle. À cet égard, il est important de constater que la législation turque n’interdisait pas la mise en détention d’un membre de la CCT, sous la condition du respect des garanties découlant de la Constitution et de la loi no 6216. En effet, l’immunité judiciaire pouvait être levée par la CCT elle-même et des poursuites pénales pouvaient être engagées et des mesures préventives, telle la mise en détention provisoire, être ordonnées en suivant la procédure décrite aux articles 16 et 17 de ladite loi (Alparslan Altan, précité, § 113).

    133.  La Cour observe cependant que la présente affaire et l’arrêt Alparslan Altan, précité, ont révélé un manque systémique de clarté et de prévisibilité juridiques concernant les questions de l’arrestation et de la détention provisoire des juges membres des hautes juridictions en Turquie à l’époque des faits (s’agissant des autres juges et procureurs, voir Baş, précité, § 158), manque qui s’expliquait par l’effet combiné de cette interprétation de la notion de flagrant délit et des éléments exposés ci-après.

    134.  Premièrement, la Cour relève que, dans ses arrêts adoptés en 2017 et 2019, la Cour de cassation a considéré qu’au moment de l’arrestation des magistrats soupçonnés de l’infraction d’appartenance à une organisation armée était en cause une situation de flagrant délit (paragraphe 75 ci-dessus). Il ressort de cette jurisprudence que, en cas d’infraction d’appartenance à une organisation armée, il suffit que les conditions prévues à l’article 100 du CPP soient réunies pour que la détention provisoire d’un suspect, membre de la magistrature, puisse être ordonnée, à supposer qu’il s’agisse d’un cas de flagrant délit. Cette lecture jurisprudentielle récente de la notion de flagrant délit est fondée sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux infractions continues. Les arrêts de la Cour de cassation produits par le Gouvernement démontrent que la corrélation entre la notion de fragrant délit et l’infraction d’appartenance à une organisation criminelle ou armée – considérée comme une infraction continue – avait été établie par les hautes juridictions nationales bien après la tentative de coup d’État et la mise en détention du requérant.

    135.  Pour la Cour, même si la postériorité de l’interprétation en question par rapport aux faits de la cause ne pose pas de problème en soi, le principe de sécurité juridique commande que cette interprétation, sur la base de laquelle les autorités ont privé le requérant de la protection judiciaire offerte par le droit turc aux membres de la CCT, soit cohérente avec la substance de la définition classique de la notion de flagrant délit en droit turc et raisonnablement prévisible aux yeux de l’intéressé au moment des faits (voir, mutatis mutandis, Jorgic c. Allemagne, no 74613/01, § 101, CEDH 2007‑III). Sur ce point, elle souligne que, d’une manière générale, le principe de sécurité juridique peut se trouver compromis si les juridictions internes introduisent dans leur jurisprudence des exceptions allant à l’encontre du libellé des dispositions légales applicables (Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 93, 9 juillet 2009).

    136.  En ce qui concerne la compatibilité de l’interprétation des juridictions turques avec la substance de la notion de flagrant délit, la Cour observe que les juges nationaux n’ont pas fait une interprétation étroite de cette notion. Elle observe notamment que, comme il a été souligné dans l’arrêt Alparslan Altan (arrêt précité, § 111), l’article 2 du CPP donne une définition classique de la notion de flagrant délit, qui est liée à l’actualité de l’infraction ou à l’antériorité immédiate de l’infraction sans faire aucune distinction entre les types d’infractions. Or, il importe de constater que, selon la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, un soupçon – au sens de l’article 100 du CPP – d’appartenance à une organisation criminelle ou armée peut suffire à caractériser la flagrance sans qu’il soit besoin de relever un élément de fait actuel ou un autre indice apparent révélant l’existence d’un tel élément. Il s’agit là manifestement d’une interprétation extensive de la notion de flagrant délit.

    137.  En outre, s’agissant de l’infraction d’appartenance à une organisation criminelle ou armée, il ressort de l’arrêt adopté le 2 juillet 2019 par l’assemblée plénière des chambres criminelles de la Cour de cassation qu’il n’est pas nécessaire qu’un quelconque acte repréhensible actuel de l’auteur présumé d’une infraction prévue à l’article 314 du CP soit observé par le grand public et qu’il soit démontré que le suspect ait commis un autre fait délictueux actuel. Selon la haute juridiction, lorsque les autorités compétentes ont obtenu des éléments de preuve justifiant le soupçon d’appartenance à une organisation criminelle ou armée – c’est-à-dire lorsque les autorités disposent d’éléments donnant à penser que le suspect adhère à la hiérarchie de cette structure et se soumet à la volonté de cette organisation en étant prêt à s’acquitter des missions qui lui sont confiées – il y avait, au moment de l’arrestation du suspect, une situation de flagrance de l’infraction d’appartenance à une organisation criminelle ou armée.

    138.  Pour la Cour, cette interprétation n’est pas raisonnable car elle revient à admettre que les autorités peuvent priver les magistrats, tels que le requérant, juge siégeant au sein de la CCT et bénéficiant de ce fait de cette protection en vertu de la loi no 6216, de la protection judiciaire offerte par le droit turc aux membres du corps judiciaire sur la seule base des éléments dont elles disposent sans qu’il soit besoin de relever un élément de fait actuel ou un autre indice apparent révélant l’existence d’un tel élément. Par conséquent, dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire, elle réduit à néant les garanties procédurales accordées au corps de la magistrature pour mettre le pouvoir judiciaire à l’abri des atteintes du pouvoir exécutif et le protéger contre des privations de liberté arbitraires ou injustifiées.

    139.  De surcroît, cette interprétation pose problème au regard du principe de sécurité juridique parce que non seulement elle réduit à néant les garanties procédurales accordées au corps de la magistrature, mais aussi qu’elle a des conséquences juridiques qui outrepassent largement le cadre légal de l’état d’urgence (Alparslan Altan, précité, § 118). En effet, même si la CCT semble avoir tenté de limiter cette interprétation aux circonstances particulières de la tentative du coup d’État du 15 juillet 2016 (paragraphe 146 ci-dessous), à la lecture des arrêts de la Cour de cassation, l’extension de la portée de la notion de flagrant délit en ce qui concerne l’infraction d’appartenance à une organisation armée n’était pas simplement justifiée par ces circonstances : elle était essentiellement fondée sur l’établissement d’une corrélation entre la notion de flagrant délit et les infractions continues, en particulier l’infraction prévue à l’article 314 du CP.

    140.  Plus important encore, l’interprétation large de la notion de flagrant délit, qui n’était fondée sur aucune disposition législative, ne touche pas uniquement le régime de l’immunité judicaire accordée aux membres des hautes juridictions et aux membres élus du Conseil des juges et des procureurs ou même aux autres juges et procureurs (Baş, précité, § 153) : elle pourrait également concerner toute personne bénéficiant d’une immunité judiciaire, par exemple les membres du parlement (art. 83 de la Constitution). Dès lors, s’agissant de l’infraction d’appartenance à une organisation armée, au sens de l’article 314 du CP, les autorités d’enquête pourraient priver ces justiciables de leur immunité judiciaire, en supposant qu’il y a un cas de flagrant délit lorsqu’elles disposent ou, comme en l’espèce lorsqu’elles croient à tort, avoir disposé (paragraphe 165 ci-dessous) d’éléments de preuves justifiant le soupçon en question sans qu’il soit besoin de relever un élément de fait actuel ou un autre indice apparent révélant l’existence d’un tel élément.

    141.  Ce constat présente une importance capitale pour le système judiciaire en général, dans la mesure où les garanties du droit à la liberté et à la sûreté perdraient tout leur sens si l’on acceptait que, nonobstant la protection offerte par le droit national, les membres du corps judiciaire et notamment de la CCT puissent être mis en détention provisoire sans qu’il y ait de fait délictueux actuel et d’indication sérieuse donnant à penser qu’ils ont commis ou sont en train de commettre l’infraction d’appartenance à une organisation armée, au sens de l’article 314 du CP. Pour la Cour, il serait illusoire de croire que les magistrats puissent faire respecter l’État de droit et donner effet au principe de prééminence du droit s’ils sont privés de la protection de la Convention découlant de leur droit à la liberté et à la sûreté.

    142.  Il s’ensuit que la mise en détention du requérant, qui a été ordonnée sur le fondement de l’article 100 du CPP, dans des conditions qui l’ont privé du bénéfice des garanties procédurales accordées aux membres de la CCT, ne s’est pas déroulée selon les voies légales, au sens de l’article 5 § 1 de la Convention (Alparslan Altan, précité, § 115). En outre, pour les motifs exposés ci-dessus, la Cour estime que la mesure litigieuse ne peut pas être considérée comme ayant respecté la stricte proportion requise par les circonstances particulières de l’état d’urgence.

    143.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’illégalité de l’arrestation et de la mise en détention provisoire du requérant.

    1. Sur l’absence alléguée de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction

    149.  La Cour se réfère aux principes généraux, concernant l’interprétation et l’application de l’article 5 § 1 de la Convention en matière de l’absence alléguée de raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction, tels qu’établis dans l’arrêt Selahattin Demirtaş (no 2) (précité, §§ 311-321).

    150.  La Cour observe que, en l’espèce, dans son formulaire de requête, le requérant allègue qu’il n’existait aucune preuve concrète de l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale rendant nécessaires son arrestation le 16 juillet 2016 et son placement en détention provisoire le 20 juillet 2016.

    151.  Par conséquent, l’objet de ce grief est limité à la question de savoir s’il existait des raisons plausibles au moment de l’arrestation et du placement en détention provisoire du requérant, les 16 et 20 juillet 2016, respectivement (voir, mutatis mutandis, Alparslan Altan, précité, § 88 ; comparer avec Baş, précité, § 176).

    152.  En l’espèce, la Cour observe que le requérant, soupçonné d’être membre d’une organisation terroriste, a été placé en garde à vue le 16 juillet 2016, c’est-à-dire le lendemain de la tentative de coup d’État, et qu’il a été mis en détention provisoire le 20 juillet 2016. Elle note ensuite que, par un acte d’accusation du 16 janvier 2018, le parquet près la Cour de cassation a requis la condamnation de l’intéressé pour le chef d’appartenance à l’organisation FETÖ/PDY, sur le fondement de l’article 314 du CP. Le 4 avril 2019, le requérant a été condamné par la 9ème chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie en tant que tribunal de première instance.

    153.  Examinant la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence, la Cour doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes pour déterminer s’il existait des informations objectives montrant que les soupçons contre le requérant étaient « plausibles » au moment de l’arrestation et de la mise en détention provisoire de ce dernier. Elle relève ainsi que, d’après le Gouvernement, compte tenu du contexte très spécifique lié à la tentative de coup d’État, de l’ampleur de l’infiltration de l’organisation FETÖ/PDY au sein de l’administration et de la justice, et du fait que l’infraction reprochée était une infraction dite « cataloguée », l’arrestation et le placement du requérant en détention provisoire pouvaient être considérés comme des mesures fondées sur des motifs justifiés et proportionnés.

    154.  La Cour est d’avis que le contexte très spécifique entourant la présente affaire impose d’examiner les faits avec la plus grande attention. À cet égard, elle est prête à tenir compte des difficultés auxquelles la Turquie devait faire face au lendemain de la tentative de coup d’État militaire du 15 juillet 2016 (Mehmet Hasan Altan, précité, § 210 ; Atilla Taş c. Turquie, no 72/17, § 128, 19 janvier 2021). Cependant, la nécessité de combattre la criminalité organisée ne saurait justifier que l’on élargisse la notion de « plausibilité » au point de porter atteinte à la substance de la garantie assurée par l’article 5 § 1 c) de la Convention. Par conséquent, la tâche de la Cour consiste à vérifier si, en l’espèce, il existait au moment de l’arrestation et de la mise en détention du requérant des éléments objectifs suffisants pour persuader un observateur objectif que celui‑ci pouvait avoir commis l’infraction qui lui était reprochée par le parquet (Selahattin Demirtaş (no 2), précité, § 314 ; Atilla Taş, précité, § 123). Pour ce faire, il convient d’apprécier si cette mesure était justifiée au regard des faits et des éléments d’information qui étaient disponibles à l’époque pertinente et qui ont été portés à l’examen des autorités judiciaires ayant ordonné ladite mesure. Il ne faut pas perdre de vue que ces considérations présentent une importance particulière pour les membres du corps judiciaire et, en l’occurrence, pour le requérant, qui était membre de la CCT au moment de son arrestation et de son placement en détention provisoire (Alparslan Altan, précite, § 136).

    155.  Par ailleurs, la Cour note que la CCT a déterminé s’il existait de forts soupçons que le requérant avait commis une infraction en s’appuyant sur plusieurs éléments de preuve qui n’étaient pas mentionnés dans l’ordonnance du 20 juillet 2016 relative au placement en détention provisoire de l’intéressé. En effet, après avoir brièvement décrit les éléments de preuve cités dans l’ordonnance de détention provisoire (considérant no 148 de son arrêt), la haute juridiction a retenu les éléments de preuve suivants, qui ne figuraient pas parmi les éléments cités dans ladite ordonnance : les déclarations de deux témoins anonymes, les dépositions d’un ancien rapporteur de la CCT accusé d’appartenir à l’organisation FETÖ/PDY, les échanges de messages effectués via ByLock ainsi que d’autres faits (en lien avec des informations tirées de la téléphonie) (considérants nos 149-156 de l’arrêt de la CCT).

    156.  Il convient cependant d’observer que ces éléments de preuve ont été recueillis bien après la mise en détention du requérant. En effet, selon les éléments du dossier, la première preuve à avoir été obtenue, à savoir la déclaration d’un témoin anonyme qui accusait le requérant d’être membre de l’organisation FETÖ/PDY, a été enregistrée le 4 août 2016, soit plus de deux semaines après le placement en détention provisoire litigieux (paragraphe 48 ci-dessus). Les autres déclarations et éléments de preuve ont été obtenus bien après. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ces éléments de preuve n’avaient pas été portés à la connaissance du requérant avant le dépôt de l’acte d’accusation le 16 janvier 2018. Le dossier ne permet cependant pas de répondre à la question de savoir si ces éléments avaient été présentés avant cette dernière date aux juges de paix ayant été appelés à examiner la mise en détention et le maintien en détention du requérant.

    157.  Par conséquent, à la différence de la CCT, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un examen de ces éléments de preuve obtenus bien après la mise en détention du requérant pour établir la « plausibilité » des soupçons ayant motivé l’arrestation et l’ordonnance de placement en détention en cause.

    158.  La Cour relève que, de toute évidence, le requérant n’était pas soupçonné d’être impliqué dans les événements du 15 juillet 2016. Certes, le 16 juillet 2016, c’est-à-dire le lendemain de la tentative de coup d’État, le parquet d’Ankara a émis une directive qualifiant le requérant de membre de l’organisation terroriste FETÖ/PDY et demandant son placement en détention provisoire (paragraphe 17 ci-dessus). Cependant, le Gouvernement n’a évoqué aucun « fait » ou « renseignement » susceptible de servir de fondement factuel à cette directive provenant du parquet.

    159.  Le fait que le requérant a été interrogé par la police le 20 juillet 2016, avant sa mise en détention provisoire, sur le chef d’appartenance à une organisation illégale ne saurait, à lui seule, persuader un observateur objectif que l’intéressé pouvait avoir commis ladite infraction.

    160.  En particulier, la Cour note que, bien qu’elle fasse référence à des « preuves concrètes contenues dans le dossier », la décision de placement en détention du requérant rendue par le juge de paix le 20 juillet 2016 (paragraphe 21 ci-dessus) ne contient aucun élément de nature à convaincre un observateur objectif qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction reprochée. Certes, le juge de paix a tenté de justifier sa décision en se référant à l’article 100 du CPP et aux pièces du dossier. Cependant, il s’est contenté de citer les termes de la disposition en question et d’énumérer les éléments à charge (à savoir l’état des preuves, les procès‑verbaux versés au dossier, les décisions du 17 juillet 2016 adoptées par les présidences de la Cour de cassation et du Conseil d’État, les procès-verbaux de perquisition et de saisie, et l’intégralité du contenu du dossier), sans se soucier de les préciser et de les individualiser, alors que ces éléments concernaient non seulement le requérant mais aussi treize autres suspects, notamment d’anciens membres de la Cour de cassation ou du Conseil d’État. Pour la Cour, les références vagues et générales aux pièces du dossier ne sauraient être considérées comme suffisantes pour justifier la « plausibilité » des soupçons censés avoir fondé la mise en détention provisoire du requérant, en l’absence, d’une part, d’une appréciation individualisée et concrète de ces éléments et, d’autre part, d’informations pouvant justifier les soupçons pesant sur le requérant ou d’autres types d’éléments ou de faits vérifiables (Alparslan Altan, précité, § 142, et Baş, précité, § 190).

    161.  Par ailleurs, dans son opposition formée le 31 juillet 2016, le requérant a contesté l’absence d’élément pouvant justifier les soupçons en question. Cependant, le contrôle ultérieur effectué par un autre juge de paix n’a pas permis de remédier à la situation décrite ci-dessus. En effet, dans sa décision du 9 août 2016, le 6ème juge de paix a rejeté l’opposition formée par le requérant contre l’ordonnance de mise en détention provisoire sans se pencher sur les arguments présentés par ce dernier.

    162.  Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour considère qu’aucun élément de fait ou d’information spécifique de nature à faire naître des soupçons justifiant la mise en détention du requérant n’a été mentionné ou présenté durant la procédure initiale, qui s’est pourtant soldée par l’adoption de cette mesure contre l’intéressé.

    163.  Compte tenu de l’analyse à laquelle elle a procédé ci-avant, la Cour estime que les pièces qui lui ont été présentées n’autorisent pas à conclure à l’existence de soupçons plausibles au moment de la mise en détention du requérant.  Le Gouvernement n’ayant pas évoqué d’autres indices ni aucun « fait » ou « renseignement » propres à la convaincre qu’il existait, au moment du placement en détention du requérant, des « motifs plausibles » de le soupçonner d’avoir commis l’infraction reprochée, elle estime que ses explications ne satisfont pas aux exigences posées par l’article 5 § 1 c) en matière de « plausibilité » des soupçons motivant la mise en détention d’un individu.

    164.  Quant à la notion de « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation ou la détention pendant l’état d’urgence, la Cour rappelle que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur l’applicabilité de l’article 15 de la Constitution turque à une mesure de privation de liberté dont la régularité était remise en cause. La CCT a notamment considéré que les garanties du droit à la liberté et à la sûreté perdraient tout leur sens si l’on acceptait que les personnes puissent être mises en détention provisoire sans qu’il y eût d’indication sérieuse donnant à penser qu’elles avaient commis une infraction. Pareille conclusion vaut également pour l’examen de la Cour (Alparslan Altan, précité, § 146). Aux yeux de cette dernière, cette circonstance revêt une importance capitale en l’espèce dans la mesure où l’affaire porte sur la mise en détention d’un membre d’une haute juridiction, en l’occurrence la Cour constitutionnelle, qui joue un rôle primordial au plan national aux fins de la protection du droit à la liberté et à la sûreté.

    165.  Il résulte de ce qui précède que les soupçons qui pesaient sur l’intéressé au moment de son arrestation et de son placement en détention provisoire n’atteignaient pas le niveau minimum de plausibilité exigé. Bien qu’imposée sous le contrôle du système judiciaire, cette mesure de détention reposait sur un simple soupçon d’appartenance à une organisation armée. Pareil degré de suspicion ne saurait suffire à justifier un ordre de placement en détention d’une personne. Dans de telles circonstances, la mesure litigieuse ne peut pas être considérée comme ayant respecté la stricte mesure requise par la situation. Conclure autrement réduirait à néant les conditions minimales de l’article 5 § 1 c) en matière de plausibilité des soupçons motivant des mesures privatives de liberté et irait à l’encontre du but poursuivi par l’article 5 de la Convention.

    166.  Partant, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’absence de raisons plausibles, au moment de l’arrestation et de la mise en détention provisoire du requérant, de soupçonner celui-ci d’avoir commis une infraction.

    1. Sur l’absence alléguée de motivation des décisions relatives à la détention provisoire et sur la durée de cette mesure

    171.  La Cour relève d’emblée que le requérant se plaint, sur le terrain de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, d’une insuffisance des motifs de l’ordonnance de mise en détention du 20 juillet 2016 et de la décision rejetant son opposition ; d’une insuffisance des motifs des décisions relatives à son maintien en détention provisoire tout au long de celle-ci ; et de la durée de cette mesure.

    172.  La Cour observe que, en droit turc, comme le requiert la Convention, les autorités judiciaires compétentes sont tenues d’avancer des motifs « pertinents et suffisants » lorsqu’elles examinent la nécessité de placer et de maintenir le suspect en détention provisoire. Il s’agit d’une obligation procédurale prévue à l’article 101 du CPP, en vertu duquel les décisions de placement et de maintien en détention provisoire doivent être motivées en fait et en droit (paragraphe 62 ci-dessus). Par conséquent, en droit turc, cette exigence est intimement liée à l’observation des « voies légales », au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, dans la mesure où la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure (Mooren, précité, § 72). Cependant, en l’espèce, la Cour juge plus approprié d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 3 (Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 61, CEDH 2016 (extraits)), dans la mesure où le requérant se plaint pour l’essentiel d’une insuffisance des motifs invoqués à l’appui de sa détention provisoire et de la durée de cette mesure.

    173.  En effet, la Cour observe qu’à la suite du dépôt de l’acte d’accusation le 16 janvier 2018, la 9ème chambre de la Cour de cassation a ordonné le maintien en détention du requérant, en se référant à certains éléments (les déclarations de témoins, le contenu du dossier et l’état des preuves) pour justifier les soupçons pesant sur le requérant (paragraphe 33 ci-dessus). Par ailleurs, dans l’acte d’accusation, les éléments de preuve suivants ont été cités : outre les déclarations d’un témoin, celles de deux témoins anonymes, des échanges de messages de tiers via ByLock et des éléments tirés de la téléphonie (paragraphes 31 ci-dessus). Ni dans son formulaire de requête ni dans ses observations ultérieures le requérant ne remet en cause ces éléments (voir, en comparaison, Kavala c. Turquie, n28749/18, §§ 147 et 151, 10 décembre 2019 ; dans cette affaire, les éléments importants sur lesquels la mise en détention provisoire était fondée avaient déjà été versés au dossier et portés à la connaissance du requérant pendant sa mise en détention). Plus précisément, il ne se plaint pas de l’absence de raisons plausibles en ce qui concerne la période après sa mise en détention provisoire le 20 juillet 2016. Selon lui, les décisions relatives à sa détention ne contenaient qu’une simple citation des motifs de détention provisoire prévus par la loi et elles étaient libellées en des termes abstraits, répétitifs et stéréotypés sans aucune référence à des faits concrets pouvant justifier sa privation de liberté.

    174.  La Cour observe en outre que l’arrêt Buzadji précité semble opérer une distinction entre un grief tiré spécifiquement de la durée d’une détention provisoire stricto sensu et un grief tiré d’une absence de motif pertinent et suffisant – qui était auparavant un simple volet de l’examen de la durée de la détention provisoire – pour justifier dès le début une détention provisoire, quand bien même, au regard de la jurisprudence établie de la Cour, l’examen de ces deux griefs se fonderait sur les critères similaires. Cependant, en pratique, l’examen d’un grief tiré de la durée d’une détention provisoire chevauche souvent dans une certaine mesure celui d’un grief tiré d’une absence de motif pertinent et suffisant.

    175.  La Cour renvoie aux principes généraux découlant de sa jurisprudence relative à l’article 5 § 3 de la Convention concernant la justification d’une détention tels qu’ils sont décrits notamment dans les arrêts Buzadji (précité, §§ 87-91) et Merabishvili c. Géorgie ([GC], no 72508/13, §§ 222-225, 28 novembre 2017).

    176.  La Cour recherchera donc si les autorités nationales ont pu justifier par des motifs pertinents et suffisants le maintien en détention. À cet égard, il ne faut pas perdre de vue que le maintien en détention ne se justifie dans un cas d’espèce donné que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle posée par l’article 5 de la Convention (Buzadji, précité, § 90). Elle observe également que l’obligation pour le magistrat d’avancer des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté – outre la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction – s’applique dès la première décision ordonnant le placement en détention provisoire, c’est-à-dire « aussitôt » après l’arrestation (ibidem, § 102). De même, l’article 5 § 3 de la Convention impose aux juridictions nationales, lorsqu’elles sont saisies de la question de la nécessité de prolonger une mesure de détention provisoire, de prendre en considération les mesures alternatives prévues par la législation nationale (Gaspar c. Portugal, no 3155/15, § 60, 28 novembre 2017).

    177.  La Cour observe avoir conclu ci-dessus que les pièces qui lui ont été présentées n’autorisaient pas à conclure à l’existence de soupçons plausibles à l’égard du requérant au moment de son arrestation et de son placement en détention. Par ailleurs, le contrôle ultérieur effectué par un autre juge de paix sur la mesure litigieuse n’a pas permis de remédier à la situation décrite ci-dessus (paragraphe 166 ci-dessus).

    178.  Eu égard à l’absence de raison plausible de justifier les soupçons qui pesaient sur le requérant au moment de son placement en détention, il est superflu d’examiner la question de savoir si les autorités ont satisfait à leur obligation d’avancer des motifs pertinents et suffisants le 20 juillet 2016, date à laquelle le juge de paix a rendu son ordonnance (voir, dans le même sens, Alparslan Altan, précité, § 150, Baş, précité, §  202 : dans ces deux affaires la Cour a examiné uniquement la mise en détention des requérants).

    179.  Pour ce qui est des décisions ultérieures de maintien en détention provisoire, la Cour observe que, jusqu’au dépôt de l’acte d’accusation le 16 janvier 2018, les éléments de preuves indiqués par le Gouvernement ou examinés par la CCT n’ont jamais été cités dans les décisions relatives au maintien en détention provisoire ou n’ont pas été portés à la connaissance de l’intéressé qui, à maintes reprises, a dénoncé l’absence de preuves concrètes pouvant justifier la mesure en question (paragraphes 22 et 26 ci-dessus). Il convient à cet égard de souligner que, pendant cette phase initiale de la détention, le dossier est resté inaccessible au requérant jusqu’au dépôt de l’acte d’accusation. En outre, il ne faut pas perdre de vue que, dans les cas de détention provisoire, le suspect privé de liberté doit se voir offrir une véritable occasion de contester les éléments à l’origine des accusations portées contre lui car la persistance de soupçons raisonnables qu’il a commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité de son maintien en détention (voir, mutatis mutandis, A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 204, CEDH 2009). Cependant, comme il a été indiqué ci-dessus (paragraphe 173), la Cour estime qu’il ne s’impose pas d’examiner plus avant la persistance de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction.

    180.  Pour ce qui est des « motifs » du maintien en détention pendant cette phase initiale de la détention du requérant, la Cour observe que les motivations des décisions pertinentes étaient tout à fait générales et abstraites ; la grande majorité des décisions concernaient plus d’une centaine de suspects (paragraphe 25 ci-dessus) et se bornaient à mentionner abstraitement « l’état des preuves », la gravité de l’infraction reprochée et l’existence du risque que le suspect se livrera à des activités susceptibles de porter préjudice au bon déroulement de la justice. Il convient de rappeler à cet égard que, si la gravité d’une inculpation peut conduire les autorités judiciaires à placer et laisser le suspect en détention provisoire pour empêcher des tentatives de commission de nouvelles infractions, encore faut-il que les circonstances de la cause, et notamment les antécédents et la personnalité de l’intéressé, rendent plausible le danger et adéquate la mesure (Maksim Savov c. Bulgarie, no 28143/10, § 47, 13 octobre 2020). Tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où aucun examen individuel n’a été effectué par les juridictions nationales.

    181.  S’agissant du risque d’altération des preuves ou du danger que le suspect fasse obstacle au bon déroulement de la justice, ces motifs ne peuvent non plus être invoqués dans l’abstrait : ils doivent être étayés par des éléments de preuves factuels (Becciev c. Moldova, no 9190/03, § 59, 4 octobre 2005). Certes, ces motifs peuvent avoir justifié le maintien en détention de l’intéressé jusqu’à un certain moment, compte tenu notamment de l’importance de la fonction exercée par celui-ci avant son arrestation et de la nature de certains éléments de preuve à charge, tels que par exemple des déclarations des témoins à charge, et des liens entre le requérant et ces témoins. Toutefois, la Cour observe que ces décisions ne révélaient aucune considération susceptible d’étayer le fondement des risques évoqués et n’en établissaient pas la réalité par rapport au requérant (paragraphes 25-28 ci-dessus). En outre, elle réitère (voir paragraphe 179), qu’aucun élément de preuve n’a pas été porté à la connaissance de l’intéressé jusqu’au dépôt de l’acte d’accusation.

    182.  Par conséquent, pour que cette phase initiale de la détention du requérant – qui a duré plus de dix-huit mois jusqu’au dépôt de l’acte d’accusation – se trouve justifiée au regard de l’article 5 § 3, les juridictions nationales, en tenant dûment compte du principe de présomption d’innocence (voir Buzadji, précité, § 91), auraient dû avancer des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté, ce qu’elles n’ont manifestement pas fait.

    183.  Pour ce qui est de la période ultérieure au dépôt de l’acte d’accusation, la Cour observe que les motifs invoqués par la Cour de cassation pour ordonner le maintien en détention provisoire du requérant, comme ceux indiqués par les juridictions nationales dans leurs décisions rendues antérieurement (paragraphes 25-30 ci-dessus), étaient également stéréotypés et abstraits, à savoir « la nature de l’infraction », « la peine encourue », « l’état des preuves », « l’absence de fait nouveau en faveur du suspect », « le risque de fuite et d’altération des preuves », « le fait que l’infraction reprochée figurait parmi les infractions cataloguées ». La haute juridiction a également considéré que la détention était une mesure proportionnée.

    184.  En effet, il n’a pas été expliqué comment un ancien membre de la CCT, qui se trouvait en détention provisoire depuis plus de dix-mois avant le dépôt de l’acte d’accusation, aurait pu altérer des preuves qui, semble-t-il, avaient déjà été collectées au cours de l’instruction pénale. De même, la Cour de cassation n’a pas exposé d’arguments suffisamment convaincants pour établir l’existence d’un danger de soustraction à la justice. La Cour rappelle à cet égard qu’il incombe aux autorités nationales d’établir l’existence de faits spécifiques pertinents pour motiver le maintien en détention et de s’appuyer sur des faits précis ainsi que sur les circonstances personnelles du requérant justifiant sa détention. Les motifs en faveur et en défaveur de l’élargissement doivent non pas être « généraux et abstraits », mais se baser sur des faits précis ainsi que sur les circonstances personnelles du requérant justifiant sa détention (Alexanian c. Russie, no 46468/06, § 179, 22 décembre 2008). La Cour souligne à ce propos qu’il ne faut pas en la matière renverser la charge de la preuve pour faire peser sur la personne détenue l’obligation de démontrer l’existence de raisons de la libérer (Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 64, 10 mars 2009).

    185.  En ce qui concerne la recherche de solutions alternatives à la détention provisoire, la Cour observe que, dans leurs décisions, les juridictions nationales ont simplement considéré que « le contrôle judiciaire serait insuffisant » et qu’aucune considération n’a été accordée à la possible application de mesures alternatives à la détention provisoire. Or, elle constate que, en application de l’article 109 du CPP, les juridictions nationales avaient la possibilité d’ordonner le placement du requérant sous contrôle judiciaire au lieu d’ordonner son maintien en détention. Elle note aussi que l’article 100 § 1 du CPP imposait au juge d’envisager d’abord l’application de mesures moins sévères que la privation de liberté. Or, ces mesures n’ont pas été envisagées en l’espèce, contrairement à ce que prévoyait le droit interne.

    186.  La Cour en déduit que les autorités judiciaires internes ont omis de prendre en compte la possibilité de mettre en place des mesures alternatives à la détention provisoire et d’expliquer en quoi pareilles mesures n’auraient pas pu être mises en œuvre dans la présente espèce et n’auraient pas pu prévenir le risque d’entrave à la justice – ce qui aurait permis d’établir que la détention provisoire avait été décidée en dernier recours. La Cour conclut dès lors que les motivations avancées par les juridictions nationales dans leurs décisions relatives à la détention provisoire du requérant ne permettent pas de penser que cette mesure a été utilisée – au regard de la situation de l’intéressé – en dernier recours, contrairement à ce qu’exigeait le droit interne (voir, dans le même sens, Lütfiye Zengin et autres c. Turquie, no 36443/06, § 88, 14 avril 2015).

    187.  Certes, la Cour constitutionnelle a examiné la proportionnalité de la mesure en question dans son arrêt du 12 avril 2018, c’est-à-dire environ trois mois après le dépôt de l’acte d’accusation (voir les considérants nos 158-166 de l’arrêt de la CCT). Or, elle s’est contentée de se référer aux circonstances particulières liées à la tentative du coup d’État. Si de tels arguments peuvent valablement fonder, à son début, la détention de l’intéressé, ils perdent nécessairement de leur pertinence au fil du temps, particulièrement eu égard à la longueur de la durée de la détention provisoire. Par ailleurs, la CCT ne s’est pas prononcée sur le caractère stéréotypé et abstrait des motifs exposés par les juridictions nationales, qui se sont contentées de justifier leur refus de recourir à des mesures alternatives en évoquant simplement la gravité de la peine encourue et le fait qu’il s’agissait d’une infraction cataloguée.

    188.  À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’y avait pas de motifs pertinents et suffisants pour maintenir le requérant en détention provisoire pendant plus de deux ans et huit mois dans l’attente de son jugement. Compte tenu de cette conclusion, elle n’estime pas nécessaire d’examiner d’autres aspects du grief tiré de l’article 5 § 3. En outre, il n’est pas établi que le manquement aux exigences décrites ci-dessus pouvait être justifié par la dérogation communiquée par la Turquie. Il y a donc eu en l’espèce une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

    1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

    196.  La Cour estime qu’il y a eu une ingérence dans l’exercice du droit du requérant au respect de son domicile : son domicile familial a été perquisitionné et les responsables de l’enquête pénale ont saisi plusieurs objets et documents qui s’y trouvaient. Il convient dès lors de déterminer si cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 8, c’est‑à-dire si elle était « prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs buts légitimes et était « nécessaire », « dans une société démocratique », à la réalisation de ce ou ces buts (Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, § 217, CEDH 2013 (extraits)).

    197.  Le requérant se plaint de l’irrégularité de la perquisition effectuée à son domicile, le mandat de perquisition ayant été délivré sans l’autorisation préalable de la Cour constitutionnelle, au mépris des dispositions spécifiques relatives aux membres de la haute juridiction.

    198.  Le Gouvernement fait valoir que, parce qu’il s’agissait d’un cas de flagrant délit, l’instruction pénale a été menée conformément aux dispositions générales du CPP, en application des articles 16 § 1 et 17 § 2 de la loi no 6216. Étant donné que tout retard aurait été préjudiciable et qu’il y avait un cas de flagrant délit, le domicile du requérant a été perquisitionné sur la base d’une instruction écrite donnée par le procureur en vertu des dispositions du CPP.

    199.  La Cour observe que le requérant ne conteste pas la prévisibilité des articles 116-119 du CPP, qui constituent le fondement de la mesure litigieuse. En effet, l’essence du grief du requérant concerne le non-respect de la procédure prévue à l’article 17 § 3 de la loi no 6216. En vertu de cette disposition, l’assemblée plénière de la CCT doit se prononcer sur l’adoption, au cours de l’instruction, de toute mesure préventive prévue par le CPP, telle que la perquisition.

    200.  Dans la présente affaire, la perquisition du domicile du requérant a été effectuée sans que l’assemblée plénière de la CCT ne se fût prononcée sur cette mesure. Or, l’article 17 § 3 de la loi no 6216 ne permettait d’ordonner la perquisition du domicile d’un membre de la CCT qu’en cas de flagrant délit. La Cour se réfère à sa conclusion sur le terrain de l’article 5 § 1 de la Convention en ce qui concerne la base légale de l’arrestation et de la mise en détention provisoire du requérant (paragraphe 142 ci-dessus). En effet, cette conclusion, qui est que l’élargissement de la portée de la notion de flagrant délit par la voie jurisprudentielle et l’application du droit interne par les juridictions nationales en l’espèce posaient problème au regard du principe de sécurité juridique, est parfaitement transposable au grief d’illégalité de la perquisition (voir, mutatis mutandis, Blyudik c. Russie, no 46401/08, § 75, 25 juin 2019).

    201.  Eu égard aux circonstances de la présente espèce, la Cour conclut que, bien que l’esprit et la lettre de la disposition interne, à savoir l’article 17 § 3 de la loi no 6216, fussent suffisamment précis, les autorités nationales ont fait, dans les circonstances de la cause, une application qui était manifestement déraisonnable et n’était donc pas prévisible aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention.

    202. Dans ces circonstances, l’ingérence litigieuse n’était pas « prévue par la loi », au sens de l’article 8, et n’a pas permis au requérant de jouir du degré suffisant de protection qu’exige la prééminence du droit dans une société démocratique. Cette conclusion rend superflu l’examen des autres exigences découlant de cette disposition. En outre, il n’est pas établi que le manquement aux exigences décrites ci-dessus pouvait être justifié par la dérogation communiquée par la Turquie.

    Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

    Ahmet Hüsrev Altan c. Turquie du 13 avril 2021 requête no 13252/17

    Violations de la liberté d’expression et du droit à la liberté du journaliste Ahmet Altan à la suite de la tentative de coup d’État de 2016

    la Cour européenne des droits de l’homme dit qu’il y a eu :

    par 6 voix contre 1, une violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme,

    à l’unanimité, une violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai par un tribunal sur la légalité de la détention) concernant l’impossibilité d’accéder au dossier d’enquête,

    à l’unanimité, non-violation de l’article 5 § 4 concernant la célérité du contrôle juridictionnel,

    à l’unanimité, une violation de l’article 5 § 5 (droit à la liberté et à la sûreté),

    par 6 voix contre 1, une violation de l’article 10 (liberté d’expression),

    et par 6 voix contre 1, non-violation de l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits).

    L’affaire concerne la détention provisoire du requérant, un romancier et journaliste connu, à la suite de son arrestation pour soupçon d’appartenance à l’Organisation terroriste güleniste / Structure d’État parallèle. Les événements se déroulèrent à l’époque de la tentative de coup d’État de juillet 2016 et de l’état d’urgence qui s’en est suivi.

    La Cour constate en particulier que rien ne démontre que les actions du requérant se soient inscrites dans un plan destiné à renverser le Gouvernement. Elle estime donc que les actions en question ne peuvent être considérées comme aptes à constituer des « soupçons plausibles » selon lesquels le requérant aurait commis les infractions pénales alléguées.

    Elle relève que les mesures dénoncées en l’espèce ne peuvent pas être considérées comme ayant respecté la stricte mesure requise par la tentative de coup d’État et la période qui a suivi.

    La Cour juge que, compte tenu du fait que la détention du requérant n’était pas fondée sur des motifs plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction, l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression ne pouvait être légalement justifiée. La Cour estime également qu’en raison de l’impossibilité dans laquelle le requérant s’est trouvé d’avoir accès au dossier, l’intéressé n’a pris connaissance de certains éléments à charge contre lui qu’après son inculpation, ce qui a restreint la possibilité pour lui de contester effectivement les allégations à son encontre, en violation de ses droits.

    FAITS

    À l’époque des faits, le requérant avait derrière lui une longue carrière journalistique. Il avait notamment fondé un journal, Taraf, et écrit pour un site Internet, haberdar.com. Au début des années 2010, Taraf publia des articles concernant un projet de coup d’État militaire, ce qui conduisit le parquet à enquêter sur une organisation criminelle dénommée Balyoz (« Masse »), qui aurait compté des officiers militaires parmi ses membres. En définitive, les officiers en question furent disculpés. En conséquence, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour falsification de preuves et divulgation de documents classifiés. Cette procédure était toujours en cours au moment de l’introduction de la requête.

    En 2016, le requérant écrivit plusieurs articles qui conduisirent à son arrestation et à sa détention provisoire. Celles-ci font l’objet des griefs devant la Cour. Les articles en question – intitulés « Horreur absolue » (Mutlak Korku), « Écraser » (Ezip Geçmek) (tous deux publiés sur haberdar.com) et « Montezuma » (sur p24blog.org) – étaient très critiques à l’égard du Gouvernement et du Président de la Turquie.

    Le requérant décrivait ce dernier, entre autres, comme ne « respect[ant] pas la Constitution », comme étant à l’origine d’arrestations arbitraires et de « violences avec arme », ajoutant qu’il « se ruinerait et ruinerait la Turquie avec une guerre civile », et posait en définitive la question : « Qui contrôl[ait] qui à l’intérieur du palais ? ». Il affirmait que « des préparatifs [étaient] en cours pour emprisonner le chef d’un autre parti d’opposition ». Il ajoutait, entre autres critiques, que le parti AKP (Parti pour la justice et le développement) au pouvoir était « transformé en un groupe de ‘messagers’ ». Il avertit que « la voie menant à la reprise du pouvoir par la tutelle militaire [était] en train d’être tracée » et que « [la Turquie] allait au-devant d’une grave catastrophe (...) l’AKP devrait également prendre la question au sérieux. Si une guerre civile éclat[ait] dans ce pays, eux aussi devraient composer avec (...) ».

    En juillet 2016, un groupe d’officiers militaires turcs dénommé le « Conseil de la paix dans le pays » tenta de prendre le pouvoir. Plusieurs bâtiments publics furent attaqués. Au moins 300 personnes furent tuées et plus de 2 500 furent blessées. Le Gouvernement accusa l’Organisation terroriste guleniste / Structure d’État parallèle (Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması – FETÖ/PDY), dirigée par Fetullah Gülen, un citoyen turc résidant en Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique). Le Gouvernement déclara l’état d’urgence et tenta d’éliminer les organisateurs du coup d’État et leurs alliés au sein des organes de l’État.

    De nombreuses personnes furent ainsi arrêtées et placées en détention provisoire. Le 9 septembre 2016, un mandat d’arrêt fut émis à l’encontre du requérant pour, entre autres, appartenance au FETÖ/PDY et diffusion de messages subliminaux à l’opinion publique, évocateurs d’un coup d’État. Il fut arrêté le lendemain et son domicile fut perquisitionné. Il fut maintenu en garde à vue pendant 12 jours. Il fut interrogé par le parquet sur ses activités, y compris les trois articles mentionnés ci-dessus, ainsi que sur ses liens et ceux de Taraf avec le FETÖ/PDY, et sur le fait de manipuler l’opinion publique en sa faveur.

    Le 22 septembre 2016, le 10e juge de paix d’Istanbul ordonna la libération du requérant et son placement sous contrôle judiciaire. Cependant, le lendemain, le 1 er juge de paix d’Istanbul ordonna sa mise en détention provisoire, invoquant, notamment, le fait qu’il était en possession de documents classifiés et qu’il tentait de renverser le Gouvernement. Les demandes de levée de sa détention provisoire présentées par le requérant furent rejetées par les tribunaux en septembre, octobre et décembre (à deux reprises) 2016. Ces décisions furent confirmées en appel.

    Les tribunaux conclurent, en particulier, que la détention était proportionnée compte tenu des soupçons d’appartenance au FETÖ/PDY. La détention du requérant fut ordonnée en deux occasions pendant cette période avant son inculpation le 14 avril 2017. Il fut poursuivi, avec seize autres accusés, pour tentative de renversement de l’ordre constitutionnel, de la Grande Assemblée nationale turque et du Gouvernement par la force et la violence, ou de les empêcher d’exercer leurs fonctions, et pour la commission d’infractions au nom d’une organisation terroriste sans en être membre. L’acte d’accusation mentionnait, entre autres, le plan médiatique du FETÖ/PDY et les trois articles précités, écrits par le requérant.

    Le 16 février 2018, la 26e cour d’assises d’Istanbul condamna le requérant à la réclusion à perpétuité aggravée, en application de l’article 309 du code pénal, pour tentative de renversement de l’ordre constitutionnel. Le jugement fut confirmé en appel mais annulé par la Cour de cassation. L’affaire fut réexaminée.

    Le requérant fut déclaré coupable de complicité, en connaissance de cause, avec une organisation terroriste sans faire partie de sa structure hiérarchique et condamné à une peine globale de dix ans et six mois d’emprisonnement. Le requérant fut libéré sous contrôle judiciaire, en raison du temps déjà purgé, avant d’être réincarcéré à la suite d’une objection soulevée par le parquet. Les tribunaux estimèrent que, compte tenu de la nature des infractions en cause, des mesures alternatives ne suffiraient pas. La procédure est en cours.

    Le 8 novembre 2016, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel, dénonçant des violations de ses droits à la liberté et à la sûreté, à la liberté d’expression et à la liberté de la presse. Entre autres griefs, il soutenait avoir été arrêté pour des raisons autres que celles prévues par la Constitution et que ses conditions de détention étaient inhumaines et dégradantes. Dans une décision partagée, ses griefs furent rejetés, pour défaut manifeste de fondement ou non épuisement des voies de recours appropriées, pour un grand nombre d’entre eux, ou écartés.

    Article 5 § 1

    La Cour rappelle l’importance de protéger contre les privations de liberté arbitraires ou injustifiées dans le cadre de la Convention. Une privation de liberté, et en particulier un maintien en détention, doit se fonder sur une raison plausible de soupçonner. La Cour relève que la période pertinente à considérer dans la présente affaire a débuté le 23 septembre 2016 (le placement du requérant en détention provisoire) et a duré jusqu’au 16 février 2018 (sa condamnation par la cour d’assises d’Istanbul). Tout en ayant conscience de l’appel en cours du requérant, l’examen par la Cour du présent grief n’en est pas affecté. Celle-ci est appelée à déterminer si la détention initiale et le maintien en détention du requérant étaient justifiés au regard des informations et des faits dont disposaient les autorités à l’époque. La Cour observe que le « caractère plausible » des soupçons est différent pour les infractions liées au terrorisme, comme en l’espèce, par rapport aux crimes de droit commun. Toutefois, la Cour estime que les critiques formulées par le requérant quant à la façon de faire de la politique du Président ne peuvent être considérées comme une indication que l’intéressé ait eu connaissance de la tentative de coup d’État. Dès lors, la logique suivie en l’espèce par les autorités – assimilant ces activités aux infractions reprochées au requérant – ne saurait passer pour une appréciation acceptable des faits. En outre, la Cour relève que la détention provisoire du requérant a été ordonnée quatre ans après l’affaire Balyoz. Elle n’a donc pas constitué une mesure nécessaire. De plus, rien ne prouvait que Taraf ait reçu des instructions d’une organisation illégale. Concernant les articles du requérant, la Cour dit que, pris dans leur ensemble, ils n’auraient pas convaincu un observateur averti que l’intéressé aurait pu commettre les infractions pour lesquelles il avait été placé en détention provisoire. En définitive, le fait que le requérant ait averti l’opinion publique d’un éventuel coup d’État ou d’une guerre civile ne pouvait justifier sa détention provisoire. La Cour n’a trouvé dans le dossier aucun élément lui permettant de conclure que les actes du requérant se soient inscrits dans un ensemble destiné à un but qui enfreindrait les restrictions légitimes imposées aux droits. Elle considère donc que les actes en question ne peuvent être considérés comme susceptibles de fonder une « raison plausible de soupçonner » que le requérant ait commis les infractions pénales qui lui étaient reprochées. Quant à la dérogation de la Turquie au titre de l’article 15 de la Convention, la Cour dit que les mesures contestées dans la présente affaire ne peuvent être considérées comme ayant été strictement exigées par la situation. La Cour conclut à la violation de l’article 5 § 1, en l’espèce, en raison de l’absence de raisons plausibles de soupçonner que le requérant ait commis une infraction pénale. La Cour a noté que la détention du requérant relevait désormais de l'article 5 § 1 (a) de la Convention, et a donc estimé qu'il n'y avait pas lieu d'indiquer une mesure individuelle visant à assurer la fin de la détention provisoire du requérant dans les meilleurs délais.

    Article 5 § 4

    La Cour relève que les juridictions internes ont restreint l’accès du requérant au dossier. Elle observe également qu’à l’époque, les autorités ont estimé qu’il y avait un risque urgent pour la sécurité nationale, lequel devait être mis en balance avec le droit du requérant à l’équité procédurale. La Cour estime que le fait que le requérant n’ait pris connaissance de certains éléments à charge contre lui qu’après son inculpation a restreint la possibilité pour l’intéressé de contester effectivement les allégations à son encontre. La Cour conclut qu’il y a eu une violation de cet article s’agissant de l’accès au dossier d’enquête. La Cour relève que la durée totale à prendre en compte s’élève à 15 mois et huit jours. Bien que ce délai ne puisse être considéré comme « bref » dans une situation ordinaire, la Cour conclut que dans les circonstances spécifiques de l’affaire – la complexité et le nombre d’affaires portées devant les tribunaux après la tentative de coup d’État ainsi que l’état d’urgence – ce délai est acceptable. La Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de cet article s’agissant de la célérité du contrôle judiciaire de la détention du requérant.

    Article 5 § 5

    Le requérant se plaint également de n’avoir disposé d’aucun recours effectif qui aurait pu lui permettre d’obtenir réparation. La Cour observe qu’elle a déjà conclu à la violation de l’article 5 §§ 1 et 4 dans la présente affaire. Le requérant ne s’est pas vu octroyer d’indemnité par les juridictions nationales. Les dispositions internes pertinentes (article 141 du code de procédure pénale) ne prévoient pas de réparation dans une situation analogue à celle du requérant et le Gouvernement n’a pas apporté d’élément pouvant convaincre la Cour du contraire. Il y a eu violation de l’article 5 § 5 combiné avec l’article 5 §§ 1 et 4.

    Article 10

    La Cour rappelle que la liberté d’expression, y compris la liberté de la presse, constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. La Cour observe que le requérant a été déclaré coupable de complicité, en connaissance de cause, avec une organisation terroriste et condamné à une lourde peine de prison, ce qui constitue une ingérence dans sa liberté d’expression. La Cour a déjà jugé que la détention du requérant n’était pas fondée sur une raison plausible de soupçonner qu’il avait commis une infraction. L’ingérence dans les droits du requérant ne saurait dès lors être justifiée en droit. Il y a donc eu violation des droits du requérant au titre de cet article.

    Atilla Taş c. Turquie du 19 janvier 2021 requête no 72/17

    Article 5§1 : La détention provisoire du chanteur et chroniqueur Atilla Taş, en raison de ses tweets et de ses articles, était irrégulière et arbitraire

    L’affaire concerne la détention provisoire du chanteur et chroniqueur Atilla Taş en raison des tweets qu’il avait postés sur son compte Twitter, ainsi que d’articles et de chroniques qu’il avait publiés dans le quotidien Meydan, entre 2011 et 2016, critiquant les politiques du gouvernement. M. Taş avait été poursuivi pour des infractions liées au terrorisme. Dans son arrêt de chambre, la Cour européenne des droits de l’homme dit : à l’unanimité, qu’il y a eu :

    - violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme, et

    - violation de l’article 10 (liberté d’expression). à la majorité (quatre voix contre trois), qu’il y a eu :

    - non-violation de l’article 5 § 4 (impossibilité d’accéder au dossier d’enquête).

    La Cour juge en particulier qu’au moment du placement en détention provisoire de M. Taş, il n’existait aucun fait ni aucun renseignement propres à convaincre un observateur objectif que l’intéressé avait commis les infractions reprochées. En effet, bien qu’il puisse être considéré comme une critique sévère des politiques du gouvernement et du président de la République, le contenu des articles et tweets de M. Taş ne saurait convaincre un observateur objectif de la vraisemblance des accusations lui ayant valu d’être soumis à un placement en détention provisoire. En outre, par le biais de ses articles et tweets, M. Taş avait fait part de son désaccord avec le fonctionnement du système politique en Turquie, parfois de façon satirique, et il s’était exprimé en grande partie sur des questions d’intérêt général. Dès lors, aucune des décisions relatives au placement et au maintien en détention provisoire de M. Taş ne contient d’éléments de preuve susceptibles de marquer un lien plausible entre les actes de l’intéressé – à savoir ses articles et tweets à caractère politique – et les infractions liées au terrorisme qui lui étaient reprochées. Dès lors, l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes ont été déraisonnables au point de conférer à la privation de liberté subie par M. Taş un caractère irrégulier et arbitraire. La Cour juge aussi que la privation de liberté subie par M. Taş a constitué une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, laquelle n’était pas prévue par la loi. Elle juge en outre que, même si M. Taş n’a pas bénéficié d’un droit d’accès illimité aux éléments de preuve, il a eu une connaissance suffisante de la teneur de ceux qui revêtaient une importance essentielle pour une contestation efficace de la légalité de sa détention provisoire. Elle rejette enfin le grief relatif à la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle.

    Art 5 § 1 c) • Détention provisoire irrégulière et arbitraire d’un célèbre chanteur et chroniqueur sur la base de soupçons non plausibles de soutien à une organisation terroriste par le biais de ses articles dans un journal et ses messages sur Twitter

    Art 5 § 4 • Contrôle de la légalité de la détention • Absence d’accès illimité aux éléments de preuve mais connaissance suffisante de la teneur de ceux revêtant une importance essentielle pour une contestation efficace de la légalité de la détention provisoire • Interrogatoire détaillé du requérant, assisté par ses avocats, sur ces éléments de preuve par les instances nationales et retranscription dans des procès-verbaux

    Art 10 • Liberté d’expression • Irrégularité de la détention se répercutant sur la légalité de l’ingérence

    FAITS

    Le requérant, Atilla Taş, est un ressortissant turc né en 1971. Il réside à Istanbul (Turquie). M. Taş est un chanteur célèbre. Il était également chroniqueur au journal Meydan, avant la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 ; ce quotidien fut fermé à la suite de la promulgation, le 27 juillet 2016, du décret-loi n° 668. Au cours des années ayant précédé la tentative de coup d’état du 15 juillet 2016, M. Taş s’était fait connaître pour son point de vue critique concernant les politiques du gouvernement en place. Dans ce contexte, il avait posté plusieurs tweets sur son compte Twitter. Le 30 août 2016, alors qu’il se trouvait à Bursa, il apprit par les médias qu’il était soupçonné dans le cadre d’une enquête pénale menée contre les membres présumés du FETÖ/PDY (« Organisation terroriste fetullahiste/Structure d’État parallèle »). Le lendemain, il fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux du département antiterroriste de la police d’Istanbul où il fut interrogé par la police. Puis, il fut traduit devant le parquet d’Istanbul. Le 3 septembre 2016, soupçonné d’avoir assisté une organisation terroriste sciemment et intentionnellement, M. Taş comparut devant le 1 er juge de paix d’Istanbul qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 18 janvier 2017, le parquet d’Istanbul inculpa 29 personnes, dont M. Taş, d’appartenance à une organisation terroriste, reprochant au requérant d’avoir apporté son soutien à une chaîne de télévision prétendument en lien avec le FETÖ/PDY, d’avoir formulé des critiques envers les enquêtes menées contre les membres présumés de cette organisation en vue de jeter le discrédit sur ces enquêtes et d’avoir émis des accusations dirigées contre le président de la République qui allaient dans le même sens que celles faites par les membres de ladite organisation. Le 31 mars 2017, à l’issue d’une audience devant la 25ème cour d’assises, le procureur de la République demanda l’élargissement de plusieurs accusés, dont M. Taş. Le même jour, la cour d’assises ordonna la remise en liberté de M. Taş et d’autres coaccusés. Quelques heures après cette décision, le parquet d’Istanbul engagea une nouvelle enquête contre M. Taş. Ce dernier fut à nouveau placé en garde à vue, soupçonné cette fois-ci d’avoir tenté de renverser par la force et la violence tant l’ordre constitutionnel que le gouvernement. En outre, le 3 avril 2017, le Haut Conseil des juges et des procureurs (« HSYK ») démit de leurs fonctions, pour une durée de trois mois, les juges de la 25ème cour d’assises d’Istanbul ayant ordonné la remise en liberté de M. Taş et d’autres coaccusés, ainsi que le procureur de la République ayant demandé cette remise en liberté. Quelques jours plus tard, soit le 14 avril 2017, le 2 ème juge de paix d’Istanbul ordonna la remise en détention de M. Taş ainsi que de 11 autres coaccusés. Puis, le 5 juin 2017, le parquet d’Istanbul déposa un nouvel acte d’accusation contre M. Taş pour tentative de renversement par la force et la violence tant de l’ordre constitutionnel que du gouvernement, soutenant que M. Taş avait, dans le passé, essayé à maintes reprises de manipuler l’opinion publique par le biais d’organes de presse et qu’il avait participé à des opérations de manipulation de l’opinion publique, sous les ordres de l’organisation FETÖ/PDY. Par la suite, M. Taş, qui fut remis en liberté le 24 octobre 2017, fut condamné, le 8 mars 2018, à une peine d’emprisonnement de trois ans, un mois et 15 jours pour avoir porté assistance à une organisation terroriste sans pour autant appartenir à la structure hiérarchique de cette dernière. Cependant, la Cour de cassation infirma cette condamnation en mars 2020, et la procédure pénale est actuellement pendante. Enfin, M. Taş introduisit trois recours individuels devant la Cour constitutionnelle qui les examina ensemble au regard de la légalité de la détention provisoire de M. Taş, telle que protégée par l’article 19 § 3 de la Constitution. Le 29 mai 2019, la haute juridiction, estimant que l’intéressé avait été placé en détention provisoire deux fois, conclut à la non-violation de l’article 19 § 3 de la Constitution, s’agissant de la détention initiale. Elle estima ensuite que le deuxième placement en détention (à partir du 14 avril 2017) n’avait pas de base légale. Elle rejeta ses autres griefs et lui accorda une somme au titre du dommage moral et des frais et dépens.

    CEDH

    La période à prendre en considération pour déterminer la durée de la détention provisoire Selon le Gouvernement, M. Taş a fait l’objet de deux enquêtes pénales distinctes et a été privé de sa liberté dans le cadre de deux détentions différentes. Il estime que la présente requête ne concerne que la détention ayant pris fin le 31 mars 2017. Toutefois, la Cour relève que M. Taş n’a pas été mis en liberté le 31 mars 2017, malgré la décision de la 25ème cour d’assises d’Istanbul. En effet, le même jour, le parquet a déclenché, avant l’élargissement de M. Taş, une nouvelle enquête pénale fondée sur les mêmes faits, en changeant uniquement la qualification juridique des infractions reprochées. M. Taş est donc demeuré privé de sa liberté, sans possibilité d’être effectivement élargi. Aux yeux de la Cour, accepter que la détention provisoire ait pris fin le 31 mars 2017, sans qu’une remise en liberté fût possible, équivaudrait à permettre un contournement du droit. En pareil cas, les autorités judiciaires pourraient continuer à priver les personnes de leur liberté simplement en déclenchant de nouvelles enquêtes pénales pour les mêmes faits. Dès lors, la Cour juge établi que c’est pour empêcher la mise en application de la décision du 31 mars 2017 de la cour d’assises que M. Taş a été replacé en garde à vue. Par conséquent, la détention provisoire de M. Taş a débuté le 31 août 2016 (date de son placement en garde à vue) ets’est terminée le 24 octobre 2017 (date de sa remise en liberté) ; elle a donc duré un an, un mois et 25 jours.

    Article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté)

    Sur la légalité du placement en détention provisoire

    M. Taş a été placé en garde à vue le 31 août 2016. Son placement en détention provisoire a été ordonné le 3 septembre 2016, par le 1 er juge de paix d’Istanbul, dont la décision ne mentionnait aucun élément de preuve. Le juge de paix n’a donc pas justifié le placement en détention provisoire en s’appuyant sur un quelconque élément de preuve concret. Quant à la Cour constitutionnelle, elle a estimé qu’il existait de fortssoupçonsfondéssur des éléments de preuve concrets selon lesquels M. Taş avait commis l’infraction d’assistance à une organisation terroriste apportée sciemment et intentionnellement. La haute juridiction s’est appuyée sur des éléments de preuve qui n’avaient pas été mentionnés dansl’ordonnance du 3 septembre 2016 relative au placement en détention provisoire de M. Taş, puisque ladite ordonnance ne spécifiait pas les faits et les preuves ayant donné naissance aux soupçons. Ces éléments de preuve n’ont été présentés devant les juges qu’après le dépôt de l’acte d’accusation, soit plus de quatre mois après la mise en détention provisoire initiale de M. Taş. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner ces éléments de preuve pour établir la plausibilité des soupçons ayant motivé la décision initiale de placement en détention provisoire, dans la mesure où ils ont été sans emport sur cette décision. Ces éléments ne peuvent être pris en compte que pour l’examen de la question relative à la persistance ou à la survenance de soupçons plausibles dans le cadre du maintien en détention de l’intéressé durant le procès pénal. S’agissant de la légalité de la détention initiale, la Cour estime qu’une une référence vague et générale aux termes de l’article 100 du code de procédure pénale (CPP) et aux pièces du dossier ne saurait être considérée comme suffisante pour justifier la plausibilité des soupçons censés avoir servi de base à la mise en détention provisoire de M. Taş, en l’absence, d’une part, d’une appréciation individualisée et concrète des éléments du dossier et, d’autre part, d’informations pouvant justifier les soupçons pesant sur l’intéressé ou d’autres types d’éléments et de faits vérifiables. En conséquence, aucun fait ni aucune information spécifiques de nature à faire naître des soupçons justifiant la mise en détention de M. Taş n’ont été exposés ou présentés durant la procédure initiale, qui s’est pourtant soldée par l’adoption d’une mesure privative de liberté contre M. Taş. Ainsi, au moment du placement en détention provisoire de M. Taş, il n’existait aucun fait ni aucun renseignement propres à convaincre un observateur objectif que l’intéressé avait commis les infractions reprochées.

    Sur la légalité du maintien en détention provisoire et les preuves retenues contre M. Taş

    Afin d’apprécier la légalité de la détention provisoire de M. Taş, la Cour constitutionnelle a examiné les articles et tweets de l’intéressé et a estimé qu’il fallait tenir compte de trois séries d’éléments de preuve, à savoir : 1) la participation de M. Taş à la protestation organisée pour manifester contre la nomination d’un mandataire ad hoc à la tête du journal Bugün ; 2) l’existence de liens entre l’intéressé et la personne connue sous le pseudonyme de « Fuatavni » ; et 3) les articles et tweets litigieux. Après avoir examiné successivement ces éléments de preuve, la Cour note ce qui suit :

    Premièrement, concernant la participation de M. Taş au rassemblement susmentionné, le Gouvernement n’a présenté aucun élément de preuve spécifique démontrant qu’il s’agissait d’une manifestation illégale ou violente. En particulier, à l’époque des faits, il n’y avait aucune décision de justice qui avait conclu que le journal en question était contrôlé par une organisation terroriste. En conséquence, la simple participation de M. Taş à une réunion pacifique, organisée pour protester contre la nomination, par les autorités officielles, d’un administrateur à la tête d’un journal – considéré comme un journal dissident à l’époque des faits –, est impropre à convaincre un observateur objectif de la commission par M. Taş d’une infraction terroriste. Aux yeux de la Cour, un tel fait reproché à M. Taş était lié à l’exercice par celui-ci de ses droits découlant de la Convention, notamment des articles 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association).

    Deuxièmement, en ce qui concerne l’existence de liens entre M. Taş et le propriétaire du compte Twitter « Fuatavni », un compte influent à l’époque des faits qui faisait prétendument la propagande du FETÖ/PDY, la Cour constitutionnelle n’a aucunement expliqué quels pouvaient être les liens concrets entre M. Taş et « Fuatavni ». Pour la Cour, une simple référence à l’acte d’accusation ne peut aucunement être considérée comme suffisante pour justifier la plausibilité des soupçons censés avoir servi de base à la mise en détention provisoire de M. Taş.

    Troisièmement, la Cour constitutionnelle a jugé que la détention provisoire de M. Taş était justifiée sur le fondement de ses articles et tweets publiés. En faisant une référence générale au contenu de ces écrits, elle a estimé qu’il n’était pas arbitraire de dire que M. Taş avait fait l’apologie du FETÖ/PDY et qu’il avait également essayé de légitimer cette organisation et de jeter le discrédit sur les enquêtes menées contre ses membres présumés. Elle a toutefois omis de préciser quels articles et tweets du requérant pouvaient faire naître des soupçons selon lesquels l’intéressé avait commis une infraction terroriste. Le Gouvernement a cité plus particulièrement certains articles et tweets, soutenant que ces écrits avaient servi de base à la tentative de coup d’État et s’entendaient comme une incitation à la violence, et que, par leur biais, M. Taş avait servi les intérêts du FETÖ/PDY. À cet égard, la Cour estime que le contenu des écrits de M. Taş ne peut aucunement être interprété comme un appel à l’usage de méthodes violentes et que ses propos ne relevaient certainement pas de l’endoctrinement terroriste, de l’apologie de l’auteur d’un attentat, du dénigrement de victimes d’un attentat, de l’appel au financement d’organisations terroristes ou d’autres comportements similaires. Aux yeux de la Cour, bien qu’il puisse être considéré comme une critique sévère des politiques du gouvernement et du président de la République, le contenu des articles et tweets de M. Taş ne saurait convaincre un observateur objectif de la vraisemblance des accusations ayant valu à l’intéressé d’être soumis à un placement en détention provisoire. Dans ce contexte, la Cour estime qu’on ne saurait étendre la « plausibilité » des soupçons jusqu’à porter atteinte au droit de la liberté d’expression du requérant tel que garanti par l’article 10 de la Convention.

    En outre, la Cour constitutionnelle semble avoir insisté plus particulièrement sur le fait que M. Taş avait publié ses articles et tweets à une période où les autorités publiques prenaient des mesures contre le FETÖ/PDY et qu’il n’avait pas cessé de publier ses écrits litigieux jusqu’à la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. La Cour note ici que les publications reprochées au requérant concernent une période très longue, comprise entre 2011 et 2016. Durant cette période, l’intéressé avait exprimé ses opinions concernant le domaine politique ou les questions d’intérêt général. Par ailleurs, jusqu’à la déclaration de l’état d’urgence, aucune mesure spécifique n’avait été prise contre M. Taş pour ses écrits. Ce n’est qu’après la déclaration de l’état d’urgence, soit plusieurs années après la publication d’une grande partie des articles et tweets en question, que les autorités judiciaires ont considéré ces écrits comme un élément suffisant pour justifier l’ouverture d’une enquête pénale et la détention provisoire du requérant, sans rechercher de manière effective quelle avait été l’intention de ce dernier. Or, par le biais de ces articles et tweets, M. Taş avait fait part de son désaccord avec le fonctionnement du système politique en Turquie, parfois de façon satirique, et il s’était exprimé en grande partie sur des questions d’intérêt général. En l’absence d’autres motifs et éléments de preuve légitimant la détention provisoire de M. Taş, la Cour n’est donc pas convaincue que cette mesure était justifiée par les articles et tweets mentionnés par le Gouvernement. Par conséquent, aucune des décisions relatives au placement et au maintien en détention provisoire de M. Taş ne contient d’éléments de preuve susceptibles de marquer un lien plausible entre les actes de l’intéressé – à savoir ses articles et tweets à caractère politique – et les infractions liées au terrorisme qui lui étaient reprochées. Ainsi, l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes ont été déraisonnables au point de conférer à la privation de liberté subie par M. Taş un caractère irrégulier et arbitraire.

    Sur la dérogation en cas d’état d’urgence (article 15 de la Convention)

    M. Taş a été placé en détention provisoire en application de l’article 100 du CPP. Cette disposition, qui exige l’existence d’éléments factuels démontrant l’existence de forts soupçon quant à la commission d’une infraction, n’a pas subi de modifications pendant la période d’état d’urgence. Aucune mesure dérogatoire n’aurait donc pu s’appliquer à la situation de M. Taş.

    En conclusion, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention compte tenu de l’absence de raisons plausibles de soupçonner M. Taş d’avoir commis une infraction pénale.

    CEDH

    a) Principes pertinents

    120.  La Cour rappelle que toute privation de liberté doit être conforme au but poursuivi par l’article 5 de la Convention : protéger l’individu contre l’arbitraire. Il existe un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, et la notion d’« arbitraire » que contient l’article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (voir, entre autres, A. et autres c. Royaume‑Uni [GC], no 3455/05, §§ 162-164, CEDH 2009, et Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 84, 23 février 2012).

    121.  La Cour rappelle ensuite que l’article 5 § 1 c) de la Convention ne permet de placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction (Mehmet Hasan Altan, précité, § 124).

    122.  Pour qu’une arrestation puisse être considérée comme fondée sur des soupçons plausibles au sens de l’article 5 § 1 c), il n’est pas indispensable que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations, au moment de l’arrestation ou pendant la garde à vue (Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 53, série A nº 145‑B). Il n’est pas impératif non plus que le détenu ait été inculpé ou renvoyé en jugement. Un placement en détention ordonné en vue d’un interrogatoire vise à compléter l’enquête pénale en confirmant ou en dissipant les soupçons qui ont été à l’origine de l’arrestation. Ainsi, les faits qui peuvent donner naissance à des soupçons ne sont pas du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (Murray, précité, § 55).

    123.  Toutefois, la « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder une privation de liberté constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) de la Convention. La suspicion de bonne foi n’est pas suffisante. Les mots « raisons plausibles » signifient qu’il doit exister des faits ou des renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir commis l’infraction. Ce qui peut passer pour « plausible » dépend de l’ensemble des circonstances (Fox, Campbell et Hartley, précité, § 32 ; voir aussi Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan, no 15172/13, § 88, 22 mai 2014, Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan, no 69981/14, §§ 117‑118, 17 mars 2016, et Şahin Alpay, précité, § 103). Par conséquent, lorsqu’elle est appelée à apprécier la « plausibilité » des soupçons, la Cour doit pouvoir déterminer si la substance de la garantie offerte par l’article 5 § 1 c) est demeurée intacte. Dès lors, il incombe au gouvernement défendeur de lui communiquer au moins certains faits ou renseignements propres à la convaincre qu’il existait des motifs plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis l’infraction alléguée (Kavala c. Turquie, no 28749/18, § 127, 10 décembre 2019).

    124.  Le terme « plausibilité » désigne aussi le seuil que doit atteindre le soupçon pour convaincre l’observateur objectif de la vraisemblance des accusations. En règle générale, les problèmes en la matière se posent au niveau des faits. Il faut alors se demander si l’arrestation et la détention se fondaient sur des éléments objectifs suffisants pour constituer des « raisons plausibles » de croire à la réalité des faits en cause (Włoch c. Pologne, no 27785/95, §§ 108‑109, CEDH 2000‑XI). Outre l’aspect factuel, l’existence de « raisons plausibles de soupçonner » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention signifie que les faits incriminés doivent pouvoir raisonnablement passer pour relever de l’une des dispositions de la législation pénale traitant du comportement délictueux visé. Ainsi, il ne peut à l’évidence pas y avoir de soupçons raisonnables si les actes ou faits retenus contre un détenu ne constituaient pas une infraction au moment où ils se sont produits (Kandjov c. Bulgarie, no 68294/01, § 57, 6 novembre 2008, et Mammadli c. Azerbaïdjan, no 47145/14, § 52, 19 avril 2018).

    125.  En outre, les faits reprochés eux-mêmes ne doivent pas pouvoir être reliés à l’exercice par le requérant de droits garantis par la Convention (voir, mutatis mutandis, Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, § 187, 28 novembre 2017).

    126.  La Cour tient également à rappeler que les soupçons pesant sur une personne au moment de son arrestation doivent être « plausibles » (Fox, Campbell et Hartley, précité, § 33). Il en va a fortiori de même lorsqu’un suspect est placé en détention : les soupçons plausibles doivent exister au moment de l’arrestation et de la détention initiale (Ilgar Mammadov, précité, § 90). Par ailleurs, l’obligation pour les juridictions nationales d’avancer des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté – outre la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction – s’applique dès la première décision ordonnant le placement en détention provisoire, c’est-à-dire « aussitôt » après l’arrestation (Buzadji, précité, § 102).

    127.  Enfin, la Cour rappelle que sa tâche consiste à déterminer si les conditions énoncées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention, y compris la poursuite d’un but légitime, étaient remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il ne lui appartient pas, en principe, de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes : celles-ci sont en effet mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (Ersöz c. Turquie (déc.), no 45746/11, § 50, 17 février 2015, Mergen et autres c. Turquie, nos 44062/09 et 4 autres, § 48, 31 mai 2016, Yüksel et autres c. Turquie, nos 55835/09 et 2 autres, § 53, 31 mai 2016, Mehmet Hasan Altan, précité, § 126, Şahin Alpay, précité, § 105, et Alparslan Altan c. Turquie, no 12778/17, § 128, 16 avril 2019).

    b) Application de ces principes au cas d’espèce

    128.  La Cour est d’avis que le contexte très spécifique entourant la présente affaire impose d’examiner les faits avec la plus grande attention. À cet égard, elle est prête à tenir compte des difficultés auxquelles la Turquie devait faire face au lendemain de la tentative de coup d’État militaire du 15 juillet 2016 (Mehmet Hasan Altan, précité, § 210).

    129.  En l’occurrence, la Cour observe que, le 31 août 2016, le requérant a été arrêté et placé en garde à vue dans les locaux du département antiterroriste de la police d’Istanbul. Le 3 septembre 2016, l’intéressé a été traduit devant le 1er juge de paix d’Istanbul, qui a ordonné sa mise en détention provisoire eu égard : à l’existence de forts soupçons fondés sur des éléments de preuve concrets selon lesquels l’intéressé avait commis l’infraction d’assistance à une organisation terroriste apportée sciemment et intentionnellement ; à la nature de l’infraction en cause ; à l’état des preuves ; au fait que toutes les preuves n’avaient pas encore été recueillies ; à la proportionnalité de la mesure de détention à la lourdeur de la peine prévue par la loi pour l’infraction en question ; et au risque que des mesures alternatives à la détention fussent insuffisantes. La Cour note à cet égard que la décision prise par le juge de paix ne mentionnait aucun élément de preuve contre l’intéressé.

    130.  La Cour relève que, appelée à examiner la légalité de la détention provisoire du requérant, la Cour constitutionnelle a estimé qu’il y avait des éléments suffisants pour démontrer l’existence de forts soupçons de commission d’une infraction par le requérant. Pour ce faire, la haute juridiction constitutionnelle a d’abord indiqué que l’instance à l’origine de la décision relative au placement initial en détention provisoire du requérant n’avait pas procédé à une appréciation individualisée quant à l’existence de soupçons plausibles et qu’elle n’avait pas spécifié quels articles ou tweets de l’intéressé pouvaient être considérés comme une assistance à une organisation terroriste. Néanmoins, elle a constaté que le procureur de la République d’Istanbul avait explicité les faits et les preuves ayant donné naissance aux soupçons. Elle a aussi noté que c’était également le procureur qui avait précisé dans son acte d’accusation que l’intéressé avait participé à la protestation organisée pour manifester contre la nomination d’un mandataire ad hoc à la tête d’un journal prétendument contrôlé par le FETÖ/PDY et qu’il avait des liens avec un certain « Fuatavni ». S’agissant des articles et tweets de l’intéressé, la haute juridiction constitutionnelle a relevé que ceux-ci avaient été publiés à une période où les autorités publiques prenaient des mesures contre le FETÖ/PDY. Elle a estimé que, eu égard à leur contenu, il n’était pas arbitraire de dire que le requérant avait fait l’apologie de l’organisation terroriste en question et qu’il avait essayé de la légitimer et de jeter le discrédit sur les enquêtes menées contre celle-ci. Aux yeux de la Cour constitutionnelle, il y avait donc un lien entre le requérant et l’organisation FETÖ/PDY. En outre, notant que l’intéressé n’avait pas cessé de publier ses écrits litigieux jusqu’à la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, la Cour constitutionnelle a jugé que ces éléments étaient suffisants pour démontrer l’existence de forts soupçons de commission d’une infraction par le requérant.

    131.  La Cour observe que, pour déterminer s’il existait de forts soupçons de commission d’une infraction par le requérant, la Cour constitutionnelle s’est appuyée sur des éléments de preuve qui n’avaient pas été mentionnés dans l’ordonnance du 3 septembre 2016 relative au placement en détention provisoire de l’intéressé, puisque ladite ordonnance ne spécifiait pas les faits et les preuves ayant donné naissance aux soupçons. Ces éléments de preuve n’ont été présentés devant les juges qu’après le dépôt de l’acte d’accusation du 18 janvier 2017, soit plus de quatre mois après la mise en détention provisoire initiale du requérant. Par conséquent, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces éléments de preuve pour établir la plausibilité des soupçons ayant motivé la décision initiale de placement en détention provisoire, dans la mesure où ils ont été sans emport sur la décision rendue le 3 septembre 2016 par le 1er juge de paix d’Istanbul. Ces éléments ne peuvent être pris en compte que pour l’examen de la question relative à la persistance ou à la survenance de soupçons plausibles dans le cadre du maintien en détention de l’intéressé durant le procès pénal.

    132.  La Cour relève, à l’instar de la Cour constitutionnelle dans son arrêt, qu’en l’occurrence le 1er juge de paix d’Istanbul n’a pas justifié le placement en détention provisoire du requérant en s’appuyant sur un quelconque élément de preuve concret. Cela étant, la Cour constitutionnelle a estimé qu’il existait de forts soupçons fondés sur des éléments de preuve concrets selon lesquels le requérant avait commis l’infraction d’assistance à une organisation terroriste apportée sciemment et intentionnellement. Pour la Cour, une telle référence vague et générale aux termes de l’article 100 du CPP et aux pièces du dossier ne saurait être considérée comme suffisante pour justifier la plausibilité des soupçons censés avoir servi de base à la mise en détention provisoire du requérant, en l’absence, d’une part, d’une appréciation individualisée et concrète des éléments du dossier et, d’autre part, d’informations pouvant justifier les soupçons pesant sur l’intéressé ou d’autres types d’éléments et de faits vérifiables (Alparslan Altan, précité, § 142). En conséquence, la Cour relève qu’aucun fait ni aucune information spécifiques de nature à faire naître des soupçons justifiant la mise en détention du requérant n’ont été exposés ou présentés durant la procédure initiale, qui s’est pourtant soldée par l’adoption de cette mesure privative de liberté contre l’intéressé. Aussi la Cour estime-t-elle que, au moment du placement en détention provisoire du requérant, il n’existait aucun fait ni aucun renseignement propres à convaincre un observateur objectif que l’intéressé avait commis les infractions reprochées.

    133.  La Cour doit ensuite déterminer si les autres motifs pris en compte par la Cour constitutionnelle peuvent faire apparaître des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis les infractions en cause. Dans ce contexte, afin d’apprécier la légalité de la détention provisoire de l’intéressé sur la base de l’article 19 de la Constitution, la Cour constitutionnelle a examiné les articles et tweets du requérant. Cela étant, elle a mentionné, au paragraphe 87 de son arrêt, qu’il fallait tenir compte de trois séries d’éléments de preuve, à savoir : i) la participation du requérant à la protestation organisée pour manifester contre la nomination d’un mandataire ad hoc à la tête du journal Bugün ; ii) l’existence de liens entre l’intéressé et la personne connue sous le pseudonyme de « Fuatavni » ; et iii) les articles et tweets litigieux. En conséquence, la Cour examinera successivement ces éléments de preuve.

    134.  Pour ce qui est d’abord de la participation du requérant au rassemblement susmentionné, la Cour observe que le Gouvernement n’a présenté aucun élément de preuve spécifique pour démontrer qu’il s’agissait d’une manifestation illégale ou violente. À cet égard, elle relève en particulier qu’à l’époque des faits il n’y avait aucune décision de justice qui avait conclu que le journal en question était contrôlé par une organisation terroriste. En conséquence, elle estime que la simple participation du requérant à une réunion pacifique, organisée pour protester contre la nomination, par les autorités officielles, d’un administrateur à la tête d’un journal – considéré comme un journal dissident à l’époque des faits –, est impropre à convaincre un observateur objectif de la commission par l’intéressé d’une infraction terroriste. Aux yeux de la Cour, un tel fait reproché au requérant était lié à l’exercice par celui-ci de ses droits découlant de la Convention, notamment des articles 10 et 11.

    135.  En ce qui concerne l’existence de liens entre le propriétaire du compte Twitter « Fuatavni », un compte influent à l’époque des faits qui faisait prétendument la propagande du FETÖ/PDY, et le requérant, la Cour observe que ce dernier a nié, depuis le début de l’enquête pénale menée contre lui, avoir de tels liens. D’après le requérant, les allégations selon lesquelles l’existence de ces liens était avérée n’étaient que ouï-dire et avaient pour origine les propos de deux personnes qui étaient connues dans l’industrie de la musique et qui avaient un problème personnel avec lui. Quoi qu’il en soit, la Cour relève que la Cour constitutionnelle n’a aucunement expliqué quels pouvaient être les liens concrets entre le requérant et « Fuatavni ». Pour la Cour, une simple référence à l’acte d’accusation ne peut aucunement être considérée comme suffisante pour justifier la plausibilité des soupçons censés avoir servi de base à la mise en détention provisoire du requérant.

    136.  En outre, la Cour observe que la Cour constitutionnelle a jugé que la détention provisoire du requérant était justifiée sur le fondement de ses articles et tweets publiés. En faisant une référence générale au contenu de ces écrits, la haute juridiction a estimé qu’il n’était pas arbitraire de dire que l’intéressé avait fait l’apologie du FETÖ/PDY et qu’il avait également essayé de légitimer cette organisation et de jeter le discrédit sur les enquêtes menées contre ses membres présumés. Ce faisant, la haute juridiction constitutionnelle a omis de préciser quels articles et tweets du requérant pouvaient faire naître des soupçons selon lesquels l’intéressé avait commis une infraction terroriste. En revanche, le Gouvernement a cité plus particulièrement certains articles et tweets du requérant (paragraphes 112 et 113 ci‑dessus). Il a soutenu que ces écrits avaient servi de base à la tentative de coup d’État et s’entendaient comme une incitation à la violence. Il a aussi affirmé que, par le biais de ses articles et tweets, le requérant avait servi les intérêts du FETÖ/PDY. Pour autant, la Cour ne saurait souscrire à la thèse du Gouvernement, étant donné que le contenu des écrits du requérant ne peut aucunement être interprété comme un appel à l’usage de méthodes violentes et que les propos de l’intéressé ne relevaient certainement pas de l’endoctrinement terroriste, de l’apologie de l’auteur d’un attentat, du dénigrement de victimes d’un attentat, de l’appel au financement d’organisations terroristes ou d’autres comportements similaires (voir, mutatis mutandis, Güler et Uğur c. Turquie, nos 31706/10 et 33088/10, § 52, 2 décembre 2014). Par ailleurs, force est de constater que le Gouvernement n’a pas expliqué comment les propos litigieux pouvaient s’entendre comme une incitation à un coup d’État ou bien à la violence. Aux yeux de la Cour, bien qu’il puisse être considéré comme une critique sévère des politiques du gouvernement et du président de la République, le contenu des articles et tweets du requérant (paragraphe 27 ci‑dessus) ne saurait convaincre un observateur objectif de la vraisemblance des accusations ayant valu à l’intéressé d’être soumis à un placement en détention provisoire, à moins que d’autres motifs et éléments de preuve justifiant cette privation de liberté ne soient présentés. Dans ce contexte, la Cour estime qu’on ne saurait étendre la « plausibilité » des soupçons jusqu’à porter atteinte au droit de la liberté d’expression du requérant tel que garanti par l’article 10 de la Convention.

    137.  La Cour observe en outre que la Cour constitutionnelle semble avoir insisté plus particulièrement sur le fait que l’intéressé avait publié ses articles et tweets à une période où les autorités publiques prenaient des mesures contre le FETÖ/PDY et qu’il n’avait pas cessé de publier ses écrits litigieux jusqu’à la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. La Cour note ici que les publications reprochées au requérant concernent une période très longue, comprise entre 2011 et 2016. Durant cette période, l’intéressé avait exprimé ses opinions concernant le domaine politique ou les questions d’intérêt général. À cet égard, la Cour relève que, jusqu’à la déclaration de l’état d’urgence, aucune mesure spécifique n’avait été prise contre le requérant pour ses écrits. Ce n’est qu’après la déclaration de l’état d’urgence, soit plusieurs années après la publication d’une grande partie des articles et tweets en question, que les autorités judiciaires ont considéré ces écrits comme un élément suffisant pour justifier l’ouverture d’une enquête pénale et la détention provisoire du requérant, sans rechercher de manière effective quelle avait été l’intention de ce dernier. Or, par le biais de ces articles et tweets, l’intéressé avait fait part de son désaccord avec le fonctionnement du système politique en Turquie, parfois de façon satirique, et il s’était exprimé en grande partie sur des questions d’intérêt général. En l’absence d’autres motifs et éléments de preuve légitimant la détention provisoire du requérant, la Cour n’est donc pas convaincue que cette mesure était justifiée par les articles et tweets mentionnés par le Gouvernement.

    138.  Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour estime qu’aucune des décisions relatives au placement et au maintien en détention provisoire du requérant ne contient d’éléments de preuve susceptibles de marquer un lien plausible entre les actes de l’intéressé – à savoir ses articles et tweets à caractère politique – et les infractions liées au terrorisme qui étaient reprochées à ce dernier. En résumé, ces décisions ne permettent pas d’établir un quelconque lien entre le requérant et les infractions alléguées.

    139.  En l’occurrence, la Cour considère que le Gouvernement n’a pas démontré que les éléments de preuve censés étayer l’existence des forts soupçons prétendument à la disposition de la cour d’assises d’Istanbul étaient susceptibles de convaincre un observateur objectif que le requérant avait pu commettre les infractions terroristes qui lui étaient reprochées. Dans ces conditions, la Cour estime qu’en l’espèce l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes ont été déraisonnables au point de conférer à la privation de liberté subie par le requérant un caractère irrégulier et arbitraire.

    140.  Quant à l’article 15 de la Convention et à la dérogation de la Turquie, la Cour note que le Conseil des ministres de la République de Turquie, réuni sous la présidence du président de la République et agissant conformément à l’article 121 de la Constitution, a adopté pendant l’état d’urgence plusieurs décrets-lois par lesquels il a apporté d’importantes limitations aux garanties procédurales reconnues en droit interne aux personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire. Cependant, dans la présente affaire, c’est en application de l’article 100 du CPP que le requérant a été placé en détention provisoire. Il convient notamment d’observer que cette disposition, qui exige la présence d’éléments factuels démontrant l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction, n’a pas subi de modifications pendant la période d’état d’urgence. Ainsi, la détention provisoire dénoncée dans la présente affaire a été prise sur le fondement de la législation qui était applicable avant et après la déclaration de l’état d’urgence. Par conséquent, elle ne saurait être considérée comme ayant respecté les conditions requises par l’article 15 de la Convention, puisque, finalement, aucune mesure dérogatoire n’aurait pu s’appliquer à la situation. Conclure autrement réduirait à néant les conditions minimales de l’article 5 § 1 c) de la Convention (Kavala, précité, § 158).

    141.  Il s’ensuit qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 1 de la Convention compte tenu de l’absence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction pénale.

    142.  Eu égard à cette conclusion, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la question de savoir si les raisons données par les juridictions internes pour justifier la détention du requérant étaient fondées sur des motifs pertinents et suffisants comme l’exige l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention (voir, dans le même sens, Şahin Alpay, précité, § 122).

    Şık c. Turquie du 24 novembre 2020 requête n° 36493/17

    Article 5-1 et 10 : Violations de la Convention en raison de la détention provisoire du journaliste Ahmet Şık

    L’affaire concerne la mise et le maintien en détention provisoire du journaliste Ahmet Şık, qui était soupçonné d’avoir fait de la propagande en faveur d’organisations considérées comme terroristes ou d’avoir aidé celles-ci par le biais d’articles et d’interviews publiés dans le quotidien turc Cumhuriyet ainsi que de messages envoyés sur les réseaux sociaux, critiquant la politique gouvernementale

    Art 5 § 1 c) • Absence de raisons plausibles de soupçonner • Détention d’un journaliste sur la base de soupçons non plausibles de propagande en faveur d’organisations terroristes ou d’assistance à celles-ci par le biais de ses articles et interviews publiés dans un journal et par ses messages sur les réseaux sociaux • Faits reprochés relevant de débats publics sur des faits et des événements déjà connus, et de l’utilisation des libertés conventionnelles • Aucun soutien ni promotion de l’usage de la violence dans le domaine politique • Absence d’indice au sujet d’une éventuelle volonté de contribuer aux objectifs illégaux d’organisations terroristes par la violence et la terreur à des fins politiques

    Art 15 • Aucune mesure dérogatoire ne pouvant s’appliquer à la situation

    Art 5 § 4 • « Bref délai » • Délai de treize mois et sept jours justifiés par l’engorgement exceptionnel de la Cour constitutionnelle après l’instauration de l’état d’urgence

    Art 10 • Liberté d’expression • Irrégularité de la détention se répercutant sur la légalité de l’ingérence

    Art 18 (+ 5 et 10) • Existence d’un but non conventionnel non démontrée

    La Cour juge que M. Şık ne pouvait pas être raisonnablement soupçonné, au moment de sa mise en détention, d’avoir commis les infractions de propagande en faveur d’organisations terroristes ou d’assistance à celles-ci. Autrement dit, les faits de l’affaire ne permettent pas de conclure à l’existence de soupçons plausibles à l’égard de M. Şık. Bien qu’imposées sous le contrôle du système judiciaire, la mise et le maintien en détention provisoire reposaient donc sur de simples soupçons. La Cour estime en particulier que les écrits pour lesquels M. Şık a été accusé et mis en détention provisoire relevaient de débats publics sur des faits et des événements déjà connus, qu’ils relevaient de l’utilisation des libertés conventionnelles, qu’ils ne contenaient aucun soutien ni promotion de l’usage de la violence dans le domaine politique, qu’ils ne comportaient pas non plus d’indice au sujet d’une éventuelle volonté de M. Şık de contribuer aux objectifs illégaux d’organisations terroristes, à savoir recourir à la violence et à la terreur à des fins politiques.La Cour juge aussi que l’ingérence dans les droits et libertés de M. Şık, au regard du droit à la libertéd’expression, n’était pas prévue par la loi. En ce qui concerne la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle turque, la Cour estime, dans les circonstances spécifiques de cette affaire, qu’il n’y a pas eu violation du « droit à faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention » de M. Şık. Elle considère aussi que M. Şık n’a pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, que sa détention provisoire a été imposée dans un but non prévu par la Convention.

    FAITS

    Le requérant, Ahmet Şık, est un ressortissant turc né en 1970. Il réside à Istanbul (Turquie). Il est journaliste de profession. À l’époque des faits, il travaillait pour le quotidien Cumhuriyet. M. Şık fut arrêté à son domicile et placé en garde à vue en décembre 2016, soupçonné de faire la propagande d’organisations considérées comme terroristes par le Gouvernement : PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée), FETÖ/PDY (Organisation terroriste Fethullahiste / Structure parallèle), et DHKP-C (Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front. Le lendemain, il fut interrogé par le procureur de la République d’Istanbul qui lui posa des questions essentiellement sur 11 tweets ainsi que cinq articles publiés sur le site Internet et la version imprimée du quotidien Cumhuriyet. Le même jour, il comparut devant le 8 ème juge de paix d’Istanbul qui ordonna son placement en détention provisoire. Par la suite, les juridictions ordonnèrent, à plusieurs reprises, le maintien en détention provisoire de M. Şık au motif que l’infraction qui lui était reprochée figurait parmi celles cataloguées à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (CPP). Les juges estimèrent notamment que M. Şık risquait de prendre la fuite. En définitive, M. Şık fut placé en détention provisoire le 30 décembre 2016 et fut remis en liberté le 9 mars 2018 par la cour d’assises d’Istanbul, devant laquelle il fut jugé pour avoir apporté une assistance à des organisations terroristes sans pour autant appartenir à la structure hiérarchique de ces dernières (infraction prévue à l’article 220 § 7 du code pénal). Le 25 avril 2018, la cour d’assises d’Istanbul condamna M. Şık à sept ans et six mois d’emprisonnement pour avoir assisté les organisations terroristes du PKK, du DHKP-C et du FETÖ sans en être membre. L’intéressé interjeta appel, mais celui-ci fut rejeté. Par la suite, M. Şık fit un pourvoi devant la Cour de cassation, qui, le 18 septembre 2019, cassa l’arrêt rendu par la cour d’appel. L’affaire fut ensuite renvoyée devant la cour d’assises d’Istanbul, qui, le 21 novembre 2019, décida de ne pas se conformer à l’arrêt de cassation du 18 septembre 2019. L’affaire est actuellement pendante devant les chambres criminelles réunies de la Cour de cassation. M. Şık introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, qui fut rejeté le 2 mai 2019 pour défaut manifeste de fondement

    Article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté)

    La Cour estime que sa tâche consiste à vérifier s’il existait des éléments objectifs suffisants pour persuader un observateur objectif que M. Şık pouvait avoir commis les infractions reprochées. En ce qui concerne l’aspect factuel de l’existence de « raisons plausibles », la Cour note que lorsqu’elles ont reproché à M. Şık d’avoir assisté le FETÖ/PDY, les autorités chargées de la détention ont notamment cité trois articles : celui du 8 juillet 2015 intitulé « Ce que nous faisons est du journalisme ; ce que vous faites est une trahison » ; celui du 9 juillet 2015, intitulé « Le MIT avait des informations sur le massacre de Reyhanlı, cependant, il n’a pas partagé ces informations avec la police » ; et celui du 13 février 2015 intitulé « Le secret dans les camions a été dévoilé ». La Cour relève que ces trois articles contenaient des éléments contribuant largement au débat public sur des sujets d’actualité en Turquie à l’époque des faits. Elle estime aussi que, dans le déroulement ordinaire de la vie professionnelle des médias, il fait partie du travail et des droits d’un journaliste d’investigation de rapporter à l’opinion publique des informations pertinentes pour des débats d’intérêt public, comme l’a fait M. Şık . En effet, lors de leur publication, ces articles avaient la valeur d’information journalistique et contribuaient au débat public. Ils ne sauraient donc constituer des raisons de reprocher à M. Şık les faits criminels en question. Par ailleurs, les autorités concernées n’ont pu invoquer aucun fait ni renseignement concrets susceptibles de suggérer que les organisations illégales PKK, FETÖ/PDY et DHKP-C avaient formulé des demandes ou donné des instructions à M. Şık pour qu’il fasse ces publications spécifiques dans le but de contribuer à la préparation et à l’exécution d’une campagne de violence ou à la légitimation de celle-ci. En ce qui concerne l’aspect de qualification criminelle des faits constituant la base des « raisons plausibles », la Cour observe que les publications invoquées par les autorités judiciaires pour ordonner la mise et le maintien en détention provisoire de M. Şık, telles que reprises par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 2 mai 2019, peuvent se diviser en quatre groupes :

    1. des critiques envers les politiques menées par le pouvoir politique et envers certaines institutions étatiques (notamment, un article du 13 février 2015 « Le secret dans les camions a été dévoilé », et des articles des 8 et 9 juillet 2015 concernant l’attaque à l’explosif dans la ville de Reyhanlı) ;

    2. des interviews relatant des déclarations de prétendus représentants d’organisations illégales (notamment, un article du 14 mars 2015 contenant une interview de l’un des responsables du PKK, Cemil Bayık, sur les conditions du dépôt des armes par le PKK) ;

    3. des évaluations et des critiques de M. Şık au sujet des mesures prises par les autorités administratives et judiciaires dans la lutte contre les organisations illégales (entre autres, le message du 28 novembre 2015 concernant la mort de Tahir Elçi, le message du 11 décembre 2016 concernant les incidents à Cizre et à Istanbul, et le message du 20 décembre 2016 concernant l’appartenance éventuelle à une organisation de l’assassin de l’ambassadeur de Russie à Ankara) ;

    4. des informations délicates et sensibles suscitant l’intérêt du public (notamment, l’article du 31 mars et du 1 er avril 2015, contenant une interview téléphonique de l’un des preneurs d’otage d’un procureur). La Cour constate que ces articles et messages présentent des caractéristiques communes. Premièrement, il s’agit d’interventions de M. Şık dans divers débats publics portant sur des questions d’intérêt général, dont les sujets avaient déjà fait l’objet de grands débats publics en Turquie et dans le monde. Deuxièmement, ces articles et messages ne contenaient aucune incitation à la commission d’infractions terroristes, aucune apologie du recours à la violence, et aucun encouragement au soulèvement contre les autorités légitimes. Même si certains écrits pouvaient relater les points de vue émanant de membres d’organisations interdites, ces écrits restaient dans les limites de la liberté d’expression. Entre autres, concernant l’interview de l’un des preneurs d’otage du procureur, la Cour estime que cette interview, effectuée en plein déroulement d’une action terroriste, avait une valeur d’actualité ou d’information. Prise dans son ensemble, l’interview, qui se résumait à la diffusion de déclarations émanant d’un tiers, ne pouvait objectivement paraître avoir pour finalité la propagation d’idées de militants d’extrême gauche, mais cherchait au contraire à exposer au public les attitudes violentes de ces jeunes militants. En effet, à travers ses questions contrariantes suggérant que l’action des militants était un acte contre-productif et nuisible dans la poursuite de la justice pour un manifestant qui serait mort lors d’une intervention policière, M. Şık a bien pris ses distances par rapport aux actions des militants du DHKP-C, n’a nullement présenté celles-ci comme légitimes et s’est conformé à ses devoirs et à ses responsabilités de journaliste d’investigation. Troisièmement, les points de vue exprimés par M. Şık lui-même dans ces articles et messages – pris bien sûr distinctement des propos tenus par les militants des organisations illégales interviewés – se positionnaient plutôt dans l’opposition aux politiques du gouvernement en place et correspondaient en grande partie à ceux formulés par les partis politiques d’opposition, et par les groupes ou les particuliers dont les choix politiques différaient de ceux du pouvoir politique. Ainsi, les faits reprochés à M. Şık relevaient de l’exercice de sa liberté d’expression et de sa liberté de la presse, garanties par la loi nationale et par la Convention.

    Dans sa conclusion générale, la Cour estime que M. Şık ne pouvait pas être raisonnablement soupçonné, au moment de sa mise en détention, d’avoir commis les infractions de propagande en faveur d’organisations terroristes ou d’assistance à celles-ci. Autrement dit, les faits de l’affaire ne permettent pas de conclure à l’existence de soupçons plausibles à son égard. Il en résulte que les soupçons pesant sur lui n’ont pas atteint le niveau minimum de plausibilité exigé. Bien qu’imposées sous le contrôle du système judiciaire, les mesures litigieuses reposaient donc sur de simples soupçons.

    En particulier, la Cour note que les écrits pour lesquels M. Şık a été accusé et mis en détention provisoire relevaient de débats publics sur des faits et des événements déjà connus, qu’ils relevaient de l’utilisation des libertés conventionnelles, qu’ils ne contenaient aucun soutien ni promotion à l’usage de la violence dans le domaine politique, qu’ils ne comportaient pas non plus d’indice au sujet d’une éventuelle volonté de M. Şık de contribuer aux objectifs illégaux d’organisations terroristes, à savoir recourir à la violence et à la terreur à des fins politiques. Quant à l’article 15 (dérogation en cas d’état d’urgence) de la Convention, la Cour note qu’aucune mesure dérogatoire ne pouvait s’appliquer à la situation de M. Şık durant la période de l’état d’urgence en Turquie. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’absence de raisons plausibles de soupçonner M. Şık d’avoir commis une infraction pénale.

    Article 10 (liberté d’expression)

    La Cour estime que la détention provisoire qui a été imposée à M. Şık dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui pour des crimes sévèrement réprimés et directement liée à son travail journalistique consiste en une contrainte réelle et effective, et qu’elle constitue une ingérence dans l’exercice par M. Şık de son droit à la liberté d’expression. Elle rappelle qu’elle a déjà conclu que la détention de M. Şık n’était pas fondée sur des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Elle note aussi que, d’après l’article 100 du CPP turc, une personne ne peut être placée en détention provisoire que lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction. En l’espèce, l’absence de raisons plausibles aurait dû impliquer, a fortiori, l’absence de forts soupçons, lorsque les autorités nationales étaient invitées à évaluer la régularité de la détention de M. Şık.

    La Cour rappelle aussi que les exigences de légalité prévues aux articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 10 (liberté d’expression) de la Convention visent toutes les deux à protéger l’individu contre l’arbitraire. Ainsi, une mesure de détention qui n’est pas régulière, pourvu qu’elle constitue une ingérence dans l’une des libertés garanties par la Convention, ne saurait être considérée en principe comme une restriction prévue par la loi nationale à cette liberté. Par conséquent, l’ingérence dans les droits et libertés de M. Şık, au regard du droit à la liberté d’expression, n’était pas prévue par la loi. Il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

    CEDH

    Article 5-1

    a) Principes pertinents

    111.  La Cour rappelle d’abord que l’article 5 de la Convention garantit un droit de très grande importance dans « une société démocratique » au sens de la Convention, à savoir le droit fondamental à la liberté et à la sûreté (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 169, CEDH 2004-II).

    112.  Tout individu a droit à la protection de ce droit, c’est-à-dire à ne pas être ou rester privé de liberté (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 40, série A no 114), sauf dans le respect des exigences du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention. La liste des exceptions prévues à l’article 5 § 1 de la Convention revêt un caractère exhaustif (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV), et seule une interprétation étroite cadre avec le but et l’objet de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Assanidzé, précité, § 170, Al‑Jedda c. Royaume-Uni [GC], no 27021/08, § 99, CEDH 2011, et Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 84, CEDH 2016 (extraits)).

    113.  L’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation ou pendant la garde à vue. L’objet d’un interrogatoire mené pendant une détention au titre de cet alinéa est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation (Brogan et autres c. Royaume‑Uni, 29 novembre 1988, § 53, série A no 145-B). Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, série A no 300‑A, § 55, Metin c. Turquie (déc.), no 77479/11, § 57, 3 mars 2015, et Yüksel et autres c. Turquie, nos 55835/09 et 2 autres, § 52, 31 mai 2016).

    114.  Ceci dit, la « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder une arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) de la Convention contre les privations de liberté arbitraires. C’est pourquoi la suspicion de bonne foi n’est pas suffisante à elle seule. En fait, l’exigence de l’existence de « raisons plausibles » possède deux aspects distincts mais qui se chevauchent : un aspect factuel et un aspect de qualification criminelle.

    115.  En premier lieu, en ce qui concerne l’aspect factuel, la notion de « raisons plausibles » présuppose l’existence de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Ce qui est « plausible » dépend de l’ensemble des circonstances (voir, entre autres, Fox, Campbell et Hartley c. Royaume‑Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182, et Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, § 184, 28 novembre 2017), mais la Cour doit pouvoir déterminer si la substance de la garantie offerte par l’article 5 § 1 c) de la Convention est demeurée intacte. Elle doit donc se demander, dans son examen de l’aspect factuel, si l’arrestation et la détention se fondaient sur des éléments objectifs suffisants pour justifier des « raisons plausibles » de soupçonner que les faits en cause s’étaient réellement produits et étaient imputables aux personnes suspectées (Fox, Campbell et Hartley, précité, §§ 32‑34, et Murray, précité, §§ 50-63). C’est pourquoi il incombe au gouvernement défendeur de fournir à la Cour au moins certains renseignements factuels propres à la convaincre qu’il existait des motifs plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis l’infraction alléguée.

    116.  En deuxième lieu, l’autre aspect de l’existence de « raisons plausibles de soupçonner » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, celui de qualification criminelle, exige que les faits qui se sont produits puissent raisonnablement relever de l’une des sections du Code pénal traitant du comportement criminel. Ainsi, il ne peut à l’évidence pas y avoir de soupçons raisonnables si les actes ou faits retenus contre un détenu ne constituaient pas un crime au moment où ils se sont produits (Kandjov c. Bulgarie, no 68294/01, § 57, 6 novembre 2008).

    117.  En outre, il ne doit pas apparaître que les faits reprochés eux-mêmes étaient liés à l’exercice par le requérant de ses droits garantis par la Convention (voir, mutatis mutandis, Merabishvili, précité, § 187). À cet égard, la Cour souligne que, puisque la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques et illusoires mais concrets et effectifs (voir, parmi beaucoup d’autres, N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 171, 13 février 2020), on ne saurait considérer comme plausibles les soupçons basés sur une démarche consistant à « qualifier de crime » l’exercice des droits et libertés reconnus par la Convention. Dans le cas contraire, en utilisant la notion de « soupçons plausibles » pour priver les intéressés de leur liberté physique, on risque de rendre impossible l’exercice de leurs droits et libertés reconnus par la Convention.

    118.  Sur ce point, la Cour rappelle que toute privation de liberté doit être conforme au but poursuivi par l’article 5 de la Convention : protéger l’individu contre l’arbitraire. Il existe un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, et la notion d’« arbitraire » que contient cet article va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (voir, entre autres, A. et autres c. Royaume‑Uni [GC], no 3455/05, §§ 162-164, 19 février 2009, et Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 84, 23 février 2012).

    119.  La Cour rappelle aussi que c’est au moment où elle a été arrêtée que les soupçons pesant sur une personne doivent être « plausibles » et que, en cas de prolongation de la détention, ces soupçons doivent encore demeurer fondés sur des « raisons plausibles » (voir, parmi beaucoup d’autres, Stögmüller c. Autriche, 10 novembre 1969, p. 40, § 4, série A nº 9, McKay c. Royaume-Uni [GC], nº 543/03, § 44, CEDH 2006-X, et Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan, no 15172/13, § 90, 22 mai 2014). Par ailleurs, l’obligation pour le magistrat d’avancer des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté – outre la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction – s’applique dès la première décision ordonnant le placement en détention provisoire, c’est-à-dire « aussitôt » après l’arrestation (Buzadji, précité, § 102).

    b) Application de ces principes au cas d’espèce

    120.  La Cour rappelle que le requérant était soupçonné d’avoir fait de la propagande en faveur d’organisations considérées comme terroristes ou d’avoir aidé celles-ci principalement en raison de ses articles et interviews publiés dans le journal pour lequel il travaillait ainsi que par le biais de messages envoyés sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’infractions pénales graves passibles de réclusion criminelle en droit pénal turc.

    121.  La tâche de la Cour sous l’angle de l’article 5 de la Convention consiste à vérifier s’il existait des éléments objectifs suffisants pour persuader un observateur objectif que le requérant pouvait avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées. Compte tenu de la gravité de ces infractions et de la sévérité de la peine encourue, il est nécessaire d’examiner les faits avec la plus grande attention. À cet égard, il est indispensable que les faits se trouvant à la base des soupçons soient justifiés par des éléments objectifs vérifiables et que ces faits puissent raisonnablement relever de l’une des sections du CP traitant du comportement criminel.

    122.  La Cour note à cet égard que la contestation entre les parties dans la présente affaire ne concerne pas la lettre des textes et des titres des articles et des messages publiés sur les réseaux sociaux mentionnés dans les actes des autorités judiciaires chargées de la détention provisoire, mais porte plutôt sur la vraisemblance de certains actes éventuellement criminels reprochés au requérant (aspect factuel) ainsi que sur la qualification criminelle des faits incriminés (aspect de qualification criminelle).

    1.   Aspect factuel de l’existence de « raisons plausibles » : vraisemblance des actes de propagande en faveur d’organisations terroristes ou d’assistance à celles-ci.

    123.  La Cour considère que les forts soupçons selon lesquels le requérant avait fait de la propagande en faveur du FETÖ/PDY ou aurait porté assistance à cette organisation posent un problème de vraisemblance des actes criminels en question. Elle note à cet égard les observations du requérant selon lesquelles celui-ci aurait été persécuté en 2004‑2005 (par une détention irrégulière de près d’un an) par des magistrats prétendument membres du FETÖ/PDY au motif qu’il avait critiqué les agissements des membres de cette organisation, et qu’il serait étrange de l’accuser maintenant d’avoir porté assistance à cette organisation (paragraphe 101
    ci-dessus).

    124.  La Cour observe que, lorsqu’elles ont reproché au requérant d’avoir assisté le FETÖ/PDY, les autorités chargées de la détention ont notamment cité trois articles rédigés par l’intéressé, à savoir l’article du 8 juillet 2015 intitulé « Ce que nous faisons est du journalisme ; ce que vous faites est une trahison », l’article du 9 juillet 2015, intitulé « Le MIT avait des informations sur le massacre de Reyhanlı, cependant, il n’a pas partagé ces informations avec la police » et l’article du 13 février 2015 intitulé « Le secret dans les camions a été dévoilé » (paragraphes 26 et 27 ci-dessus). Ces articles ne sont pas repris explicitement par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 2 mai 2019 rejetant le grief tiré de l’absence de forts soupçons quant à la culpabilité du requérant. La Cour constitutionnelle s’est référée implicitement à ces articles en notant que le juge de paix avait considéré que le requérant avait manipulé les faits afin de présenter l’État comme coopérant avec certaines organisations terroristes et comme fournissant des armes à celles-ci, qu’il avait rédigé des articles soutenant les actions perpétrées, entre autres, par le FETÖ/PDY, et qu’il avait assuré que les points de vue des organisations terroristes soient diffusés à grande échelle dans l’opinion publique.

    125.  La Cour estime qu’il n’est pas exclu qu’une personne puisse être soupçonnée d’assister une organisation illégale qu’elle avait auparavant critiquée. Cependant, elle considère que ces soupçons devraient se baser sur des éléments convaincants et objectivement vérifiables. Or elle observe que les trois articles en cause contenaient des éléments contribuant largement au débat public sur des sujets d’actualité en Turquie à l’époque des faits. En effet, l’article du 13 février 2015 concernant la destination éventuelle d’une livraison d’armes par la Turquie en Syrie contenait un compte rendu des enregistrements des communications téléphoniques entre certains responsables des forces turkmènes syriennes auxquelles les autorités turques affirmaient envoyer ces armes. Les deux autres articles en cause, au sujet de l’attaque à la bombe de Reyhanlı, se référaient à une interview du procureur de la République qui était chargé d’enquêter sur cet incident et dans laquelle celui-ci exposait ses observations et ses critiques sur le niveau de coopération des services de renseignement dans cette affaire.

    126.  La Cour estime que, dans le déroulement ordinaire de la vie professionnelle des médias, il fait partie du travail et des droits d’un journaliste d’investigation de rapporter à l’opinion publique des informations pertinentes pour des débats d’intérêt public, comme l’a fait le requérant dans ces deux articles. Le fait que les membres supposés d’une organisation illégale, le FETÖ/PDY, à l’instar d’autres opposants du Gouvernement, ont utilisé ce type de renseignements dans leurs critiques dirigées contre le Gouvernement ou le fait que le procureur de la République chargé d’enquêter sur les incidents de Reyhanlı a été accusé par la suite d’être membre du FETÖ ne change pas le fait que, lors de leur publication, ces deux articles avaient la valeur d’information journalistique et contribuaient au débat public. Il en résulte que ces articles ne sauraient constituer des raisons de reprocher au requérant les faits criminels en question (propagande en faveur de cette organisation terroriste ou assistance à celle-ci).

    127.  Les considérations des magistrats selon lesquelles le requérant avait pu faire de la propagande pour le PKK et le FETÖ/PDY en même temps, puisque ces deux organisations, soutenues par des forces extérieures, avaient agi de façon coordonnée pendant et après la tentative de coup d’État, sont d’une portée vague et imprécise et ne comblent pas l’absence d’indice quant à une assistance portée par le requérant au FETÖ.

    128.  La Cour note également que les autorités concernées n’ont pu invoquer aucun fait ni renseignement concrets susceptibles de suggérer que les organisations illégales PKK, FETÖ/PDY et DHKP-C avaient formulé des demandes ou donné des instructions au requérant, un journaliste d’investigation, pour qu’il fasse ces publications spécifiques dans le but de contribuer à la préparation et à l’exécution d’une campagne de violence ou à la légitimation de celle-ci.

    1.   Aspect de qualification criminelle des faits constituant la base des « raisons plausibles »

    129.  La Cour recherche également si les faits invoqués à la base des soupçons contre le requérant pouvaient raisonnablement constituer une infraction prévue par le CP au moment où ces faits se sont produits. Elle observe que les publications invoquées par les autorités judiciaires pour ordonner la mise et le maintien en détention provisoire du requérant, telles que reprises par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 2 mai 2019, peuvent se diviser en quatre groupes : (i)  des critiques envers les politiques menées par le pouvoir politique et envers certaines institutions étatiques (à supposer qu’ils soient assimilables à de la propagande en faveur d’une organisation terroriste, l’article du 13 février 2015 intitulé « Le secret dans les camions a été dévoilé », paragraphe 27 ci-dessus, et les articles des 8 et 9 juillet 2015 concernant l’attaque à l’explosif dans la ville de Reyhanlı, paragraphe 26 ci-dessus) ; (ii)  des interviews relatant des déclarations de prétendus représentants d’organisations illégales (l’article du 14 mars 2015 contenant une interview de l’un des responsables du PKK, Cemil Bayık , sur les conditions du dépôt des armes par le PKK, paragraphe 17 ci‑dessus) ; (iii)  des évaluations et des critiques du requérant au sujet des mesures prises par les autorités administratives et judiciaires dans la lutte contre les organisations illégales (l’intervention lors d’un séminaire s’étant déroulé du 23 au 26 septembre 2014, paragraphe 20 ci-dessus ; le message du 28 novembre 2015 concernant la mort de Tahir Elçi, paragraphe 21 ci‑dessus ; le message du 17 février 2016 concernant le PYD, paragraphe 22 ci-dessus ; le message du 11 décembre 2016 concernant les incidents à Cizre et à Istanbul, paragraphe 23 ci-dessus ; le message du 14 décembre 2016 concernant la (soi-disant) guerre avec le PKK, paragraphe 24 ci‑dessus ; le message du 20 décembre 2016 concernant l’appartenance éventuelle à une organisation de l’assassin de l’ambassadeur de Russie à Ankara, paragraphe 25 ci-dessus) ; (iv)  des informations délicates et sensibles suscitant l’intérêt du public (l’article publié le 31 mars et le 1er avril 2015 et contenant une interview téléphonique avec un des preneurs d’otage d’un procureur, paragraphe 18-19 ci-dessus).

    130.  La Cour constate que les articles et les messages susmentionnés se trouvant à la base des soupçons formulés contre le requérant présentent des caractéristiques communes.

    131.  Premièrement, elle note que les écrits litigieux s’analysaient en des interventions du requérant, journaliste d’investigation à Cumhuriyet, dans divers débats publics portant sur des questions d’intérêt général. Ces écrits contenaient une évaluation par le requérant de l’actualité politique, ses analyses et ses critiques de diverses actions menées par des organes gouvernementaux, et son point de vue sur la conformité à la loi et aux principes de l’État de droit de mesures administratives ou judiciaires prises contre les membres présumés ou sympathisants d’organisations illégales. En effet, les sujets traités dans ces articles et messages – la nécessité et la proportionnalité des mesures prises par le gouvernement contre les organisations interdites, le caractère adéquat ou non de la politique de sécurité intérieure et extérieure menée par le gouvernement, dont celle relative aux organisations séparatistes illégales, les points de vue invoqués par les membres présumés des organisations illégales afin de contester le bien-fondé des accusations dirigées contre eux – avaient déjà fait l’objet de grands débats publics en Turquie et dans le monde, débats auxquels participaient les partis politiques, la presse, les organisations non gouvernementales, les formations représentatives de la société civile ainsi que les organisations internationales publiques.

    132.  Deuxièmement, la Cour constate que ces articles et messages ne contenaient aucune incitation à la commission d’infractions terroristes, aucune apologie du recours à la violence, et aucun encouragement au soulèvement contre les autorités légitimes. Même si certains écrits pouvaient relater les points de vue émanant de membres d’organisations interdites, ces écrits restaient dans les limites de la liberté d’expression qui exige que le public ait le droit d’être informé des manières différentes de considérer une situation de conflit ou de tension, y compris du point de vue des organisations illégales (Nedim Şener c. Turquie, no 38270/11, § 115, 8 juillet 2014, Şık c. Turquie, no 53413/11, § 104, 8 juillet 2014, et Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, § 56, 6 juillet 2010).

    133.  Quant à l’interview réalisée par le requérant de l’un des preneurs d’otage du procureur, la Cour estime que l’on ne peut nier que cette interview, effectuée en plein déroulement d’une action terroriste, avait une valeur d’actualité ou d’information. Prise dans son ensemble, l’interview, qui se résumait à la diffusion de déclarations émanant d’un tiers, ne pouvait objectivement paraître avoir pour finalité la propagation d’idées de militants d’extrême gauche, mais cherchait au contraire à exposer au public les attitudes violentes de ces jeunes militants. En effet, même s’il ne fait pas de doute que les déclarations de l’un des militants du DHKP-C constituaient une tentative de justification de l’acte de terrorisme en cause, la Cour observe que, à travers ses questions contrariantes suggérant que l’action des militants était un acte contre-productif et nuisible dans la poursuite de la justice pour B.E., un manifestant qui serait mort lors d’une intervention policière, le requérant a bien pris ses distances par rapport aux actions des militants du DHKP-C, n’a nullement présenté celles-ci comme légitimes et s’est conformé à ses devoirs et à ses responsabilités de journaliste d’investigation (voir, dans le même sens, Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, §§ 33‑35, série A no 298).

    134.  Quant à l’interview de Cemil Bayık, l’un des responsables du PKK, la Cour note que les questions posées par le requérant avaient pour but de découvrir pourquoi les pourparlers menés par les autorités avec le PKK afin de faire faire cesser les actes de violence de cette organisation et de lui faire déposer les armes n’avaient pas fonctionné et d’explorer les pistes à suivre pour amener le PKK à reprendre la voie du désarmement. Les questions posées par le requérant se démarquaient des considérations exprimées par Cemil Bayık et ne contenaient aucun soutien aux justifications que Cemil Bayık avançait concernant les actions armées du PKK. L’utilisation du terme « guérilléros », dont l’une des définitions indique qu’il s’agit de combattants d’une organisation clandestine, ne voulait aucunement dire que le requérant approuvait les actions armées du terrorisme.

    135.  Troisièmement, les points de vue exprimés par le requérant lui-même dans les articles et messages litigieux – pris bien sûr distinctement des propos tenus par les militants des organisations illégales interviewés – se positionnaient plutôt dans l’opposition aux politiques du gouvernement en place et correspondaient en grande partie à ceux formulés par les partis politiques d’opposition, et par les groupes ou les particuliers dont les choix politiques différaient de ceux du pouvoir politique.

    136.  Il s’ensuit que l’examen détaillé des faits reprochés au requérant, lesquels ne se distinguaient pas à première vue des activités légitimes d’un journaliste d’investigation ou opposant politique, montre que ces faits relevaient de l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression et de la liberté de la presse garanties par la loi nationale et par la Convention, et qu’il n’en ressort aucunement qu’ils constituaient un ensemble destiné à un but qui enfreindrait les restrictions légitimes imposées à ces libertés. La Cour estime donc que lesdits faits jouissaient d’une présomption de conformité à la loi nationale et à la Convention.

    1. Conclusion pour l’article 5 § 1 de la Convention

    137.  À la lumière de ces constats, la Cour considère que le requérant ne pouvait pas être raisonnablement soupçonné, au moment de sa mise en détention, d’avoir commis les infractions de propagande en faveur d’organisations terroristes ou d’assistance à celles-ci. Autrement dit, les faits de l’affaire ne permettent pas de conclure à l’existence de soupçons plausibles à l’égard du requérant. Il en résulte que les soupçons pesant sur lui n’ont pas atteint le niveau minimum de plausibilité exigé. Bien qu’imposées sous le contrôle du système judiciaire, les mesures litigieuses reposaient donc sur de simples soupçons.

    138.  De surcroît, il n’a pas non plus été démontré que les éléments de preuve versés au dossier ultérieurement à l’arrestation du requérant, notamment par l’acte d’accusation, et pendant la période durant laquelle l’intéressé a été maintenu en détention, s’analysaient en des faits ou informations de nature à faire naître d’autres soupçons justifiant le maintien en détention. Le fait que les juridictions de première instance et d’appel aient accepté comme éléments de culpabilité les faits invoqués par le juge de paix et le parquet pour conclure à la culpabilité du requérant ne change rien à ce constat.

    139.  En particulier, la Cour note que les écrits pour lesquels le requérant a été accusé et mis en détention provisoire relevaient de débats publics sur des faits et des événements déjà connus, qu’ils relevaient de l’utilisation des libertés conventionnelles, qu’ils ne contenaient aucun soutien ni promotion de l’usage de la violence dans le domaine politique, qu’ils ne comportaient pas non plus d’indice au sujet d’une éventuelle volonté du requérant de contribuer aux objectifs illégaux d’organisations terroristes, à savoir recourir à la violence et à la terreur à des fins politiques.

    140.  Quant à l’article 15 de la Convention et à la dérogation de la Turquie, la Cour note que le Conseil des ministres de la Turquie réuni sous la présidence du président de la République et agissant conformément à l’article 121 de la Constitution a adopté pendant l’état d’urgence plusieurs décrets-lois par lesquels il a apporté d’importantes limitations aux garanties procédurales reconnues en droit interne aux personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire. Cependant, dans la présente affaire, c’est en application de l’article 100 du CPP que le requérant a été placé en détention provisoire pour des chefs d’accusation relatifs à l’infraction relevant de l’article 220 du CP. Il convient notamment d’observer que l’article 100 du CPP, qui exige la présence d’éléments factuels démontrant l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction, n’a pas subi de modification pendant la période d’état d’urgence. En effet, les mesures dénoncées dans la présente affaire ont été prises sur le fondement de la législation qui était applicable avant et après la déclaration de l’état d’urgence. Par conséquent, les mesures dénoncées en l’espèce ne sauraient être considérées comme ayant respecté les conditions requises par l’article 15 de la Convention, puisque, finalement, aucune mesure dérogatoire ne pouvait s’appliquer à la situation. Conclure autrement réduirait à néant les conditions minimales de l’article 5 § 1 c) de la Convention.

    141.  Partant, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’absence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction pénale.

    Sabuncu et autres c. Turquie du 10 novembre 2020 requête no 23199/17

    Article 5-1 : Violations de la Convention pour les détentions provisoires sur de simples soupçons des journalistes et managers du quotidien turc Cumhuriyet

    Violations de la Convention pour les détentions provisoires des journalistes et managers du quotidien turc Cumhuriyet

    La Cour européenne des droits de l’homme dit :

    - à l’unanimité, qu’il y a eu :

    Violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme.

    Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne. -

    à l’unanimité, qu’il y a eu :

    Non-violation de l’article 5 § 4 (droit à faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention).

    - à la majorité, qu’il y a eu :

    Non-violation de l’article 18 (limitation de l’usage à des restrictions aux droits).

    L’affaire concerne le placement et le maintien en détention provisoire des requérants en raison de la ligne éditoriale suivie par le quotidien Cumhuriyet, dans ses articles et dans les médias sociaux, critiquant certaines politiques gouvernementales. La Cour juge en particulier que :

    - les décisions des juridictions internes ordonnant la mise et le maintien en détention provisoire des requérants reposaient sur de simples soupçons et non pas sur des raisons plausibles ;

    - les interventions dont les requérants ont été tenus pénalement responsables relevaient de débats publics sur des faits et événements déjà connus, qu’elles s’analysaient en l’utilisation des libertés conventionnelles, qu’elles ne contenaient aucun soutien ni promotion de l’usage de la violence dans le domaine politique, qu’elles ne comportaient pas non plus d’indice au sujet d’une éventuelle volonté des requérants de contribuer aux objectifs illégaux d’organisations terroristes, à savoir recourir à la violence et à la terreur à des fins politiques ;

    - la détention provisoire imposée aux requérants dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre eux pour des crimes sévèrement réprimés et directement, liée à leur travail journalistique, consiste en une contrainte réelle et effective, et constitue une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression ;

    - que l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression des requérants n’était pas prévue par la loi, l’article 100 du code de procédure pénale turc exigeant l’existence d’éléments factuels permettant de soupçonner fortement une personne d’avoir commis une infraction, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

    La Cour dit aussi que :

    - bien que les délais mis par la Cour constitutionnelle pour examiner la cause des requérants ne puissent pas être considérés comme « brefs » dans une situation ordinaire, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, ces délais ne contreviennent pas à l’article 5 § 4 (droit à faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) ;

    - qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que les détentions provisoires des requérants ont été imposées dans un but non prévu par la Convention au sens de l’article 18 (limitation de l’usage à des restrictions aux droits) ;

    Enfin, la Cour rejette la partie de la requête portant sur les griefs des requérants Turhan Günay et Ahmet Kadri Gürsel, à l’exception du grief relatif à la durée de la procédure, la Cour constitutionnelle ayant déjà conclu à la violation des mêmes droits de ces requérants.

    FAITS

    Les requérants sont dix ressortissants turcs. À l’époque des faits, ils travaillaient en tant que journalistes au quotidien Cumhuriyet ou étaient des dirigeants de la fondation Cumhuriyet (actionnaire de l’entreprise publiant le quotidien). Il s’agit de Mehmet Murat Sabuncu (né en 1969), Akın Atalay (né en 1963), Önder Çelik (né en 1956), Turhan Günay (né en 1946), Mustafa Kemal Güngör (né en 1959), Ahmet Kadri Gürsel, (né en 1961), Hakan Karasinir (né en 1963), Hacı Musa Kart (né en 1954), Güray Tekin Öz (né en 1949) et Bülent Utku (né en 1955). En novembre 2016, les requérants furent placés en détention provisoire par un juge de paix qui estima, entre autres, qu’il existait de forts soupçons selon lesquels les intéressés étaient responsables des activités permanentes du quotidien Cumhuriyet consistant à faire la publicité et la propagande d’organisations terroristes, notamment du PKK/KCK (Parti des travailleurs du Kurdistan (une organisation illégale armée) / Union des communautés Kurdes) et d’une organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation FETÖ/PDY (Organisation terroriste Fethullahiste / Structure parallèle). À différentes dates, les demandes de remise en liberté ainsi que les oppositions formées par les requérants contre les ordonnances de maintien en détention provisoire furent rejetées. En avril 2017, le parquet d’Istanbul déposa devant la 27ème cour d’assises d’Istanbul un acte d’accusation contre les dix requérants. Le parquet allégua principalement que, au cours des trois années précédant la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, la ligne éditoriale de Cumhuriyet avait changé en raison de leur influence et était allée à l’encontre des principes de publication qui étaient ceux du journal depuis 90 ans. Cette procédure pénale est actuellement en cours à l’encontre de huit requérants (qui ont été condamnés par la cour d’assises d’Istanbul) devant les chambres criminelles réunies de la Cour de cassation. Deux requérants ont été acquittés par la 27ème cour d’assises d’Istanbul (Turhan Günay, en avril 2018, et Ahmet Kadri Gürsel, en novembre 2019). En juillet 2017, à l’issue d’une audience, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la mise en liberté de sept requérants. Puis, elle ordonna la mise en liberté des trois autres requérants, respectivement en septembre 2017 (Ahmet Kadri Gürsel), en mars 2018 (Mehmet Murat Sabuncu) et en avril 2018 (Akın Atalay). Entretemps, en décembre 2016, les requérants introduisirent un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, dénonçant une atteinte à leur droit à la liberté et à la sûreté, à leur liberté d’expression et de la presse. La Cour constitutionnelle conclut à la violation des droits susvisés des requérants Turhan Günay (janvier 2018) et Ahmet Kadri Gürsel (mai 2019), et elle conclut à la nonviolation des droits des huit autres requérants en mai 2019.

    CEDH

    1. Sur la recevabilité

    La Cour relève que la Cour constitutionnelle turque a conclu à la violation du « droit à la liberté et à la sécurité de la personne » de MM. Turhan Günay et Ahmet Kadri Gürsel, ainsi qu’à la violation des droits à « la liberté d’expression » et à la « liberté de la presse » de M. Ahmet Kadri Gürsel. Ces requérants ne peuvent donc plus se prétendre victimes pour ces mêmes faits. La partie de la requête les concernant est donc irrecevable, sauf celle concernant leurs griefs tirés de la longueur de la procédure devant la Cour constitutionnelle et portant sur l’article 5 § 4 de la Convention (droit à faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention).

    2. Sur le fond

    Article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) :

    ce grief concerne huit requérants La Cour observe que les publications invoquées par les autorités judiciaires pour ordonner la mise et le maintien en détention provisoire des requérants étaient divisées en quatre groupes. Il s’agissait :

    1. d’articles critiquant les politiques menées par le pouvoir politique et le comportement public des sympathisants de ce pouvoir (par exemple, des articles concernant « les camions du MIT (services nationaux de renseignement) », « l’attaque à l’explosif dans la ville de Reyhanlı » et un article intitulé « La paix dans le monde, mais quoi dans le pays ? ») ;

    2. d’articles, de messages ou de dépêches relatant des déclarations émanant des prétendus représentants d’organisations illégales (par exemple, un article rapportant les opinions de l’un des chefs du PKK (M. Karayılan) ; des tweets du requérant Sabuncu contenant des extraits d’une interview de la famille de F. Gülen et une interview de F. Gülen lui-même accordée à la BBC) ;

    3. d’évaluations et de critiques des journalistes de Cumhuriyet au sujet des mesures prises par les autorités administratives et judiciaires dans la lutte contre les organisations criminelles (par exemple, deux articles intitulés « Guerre dans la patrie, guerre dans le monde » et « La chasse aux sorcières a commencé ») ;

    4. d’informations délicates et sensibles suscitant l’intérêt du public (par exemple, un article intitulé « Il était absent depuis une semaine … on a découvert où se trouvait Erdoğan » et un article publiant des photos de la prise d’otage d’un procureur et une interview au téléphone avec l’un des preneurs d’otage).

    La Cour considère que, même à supposer que tous les articles du journal cités par les autorités nationales étaient attribuables aux requérants, ces derniers ne pouvaient pas être raisonnablement soupçonnés, au moment de leur mise en détention, d’avoir commis les infractions de propagande au nom des organisations terroristes ou d’assistance à celles-ci. Autrement dit, les faits de l’affaire ne permettent pas de conclure à l’existence de soupçons plausibles à l’égard des requérants. Il en résulte que les soupçons pesant sur les intéressés n’ont pas atteint le niveau minimum de plausibilité exigé. Bien qu’imposées sous le contrôle du système judiciaire, les mesures litigieuses reposaient donc sur de simples soupçons.

    Par ailleurs, il n’a pas non plus été démontré que les éléments de preuve versés au dossier ultérieurement à l’arrestation des requérants, notamment par l’acte d’accusation et pendant la période durant laquelle les intéressés ont été maintenus en détention, s’analysaient en des faits ou informations de nature à faire naître d’autres soupçons justifiant le maintien en détention. Le fait que les juridictions de première instance et d’appel aient accepté comme éléments de culpabilité les faits invoqués par le parquet pour conclure à la culpabilité des requérants ne change rien à ce constat.

    En particulier, la Cour note que les interventions dont les requérants ont été tenus pénalement responsables relevaient de débats publics sur des faits et événements déjà connus, qu’elles s’analysaient en l’utilisation des libertés conventionnelles, qu’elles ne contenaient aucun soutien ni promotion de l’usage de la violence dans le domaine politique, qu’elles ne comportaient pas non plus d’indice au sujet d’une éventuelle volonté des requérants de contribuer aux objectifs illégaux d’organisations terroristes, à savoir recourir à la violence et à la terreur à des fins politiques.

    En ce qui concerne la dérogation prévue par l’article 15 (dérogation en cas d’état d’urgence) de la Convention, la Cour note que les requérants ont été placés en détention provisoire en application de l’article 100 du code de procédure pénale, qui exige la présence d’éléments factuels démontrant l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction. Cet article n’a pas subi de modification pendant la période d’état d’urgence lors de laquelle le Conseil des ministres de la Turquie a adopté plusieurs décrets-lois apportant d’importantes limitations aux garanties procédurales reconnues en droit interne aux personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire. Ainsi, les mesures de détention provisoire dénoncées en l’espèce ont été prises sur le fondement de la législation qui était applicable avant et après la déclaration de l’état d’urgence. Dès lors, ces mesures n’ont pas respecté les conditions requises par l’article 15 de la Convention, puisque, finalement, aucune mesure dérogatoire ne pourrait s’appliquer à la situation.

    Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’absence de raisons plausibles de soupçonner les huit requérants concernés d’avoir commis une infraction pénale.

    Article 5 § 4 (droit à faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) :

    ce grief concerne tous les requérants

    La Cour note que les périodes de détention provisoire à prendre en considération ont duré 16 mois pour M. Akın Atalay, 14 mois et 11 jours pour M. Mehmet Murat Sabuncu, huit mois et 29 jours pour M. Ahmet Kadri Gürsel et sept mois et deux jours pour les autres requérants, et qu’elles se trouvaient toutes dans la période d’état d’urgence, lequel n’a été levé que le 18 juillet 2018. La Cour considère que ses conclusions dans les affaires Akgün , Mehmet Hasan Altan et Şahin Alpay valent aussi en l’espèce, bien que le cas du requérant Akın Atalay semble être un cas limite par rapport aux cas examinés dans les affaires précitées. En effet, elle note que les recours introduits par les requérants devant la Cour constitutionnelle étaient complexes puisqu’il s’agissait de l’une des premières affaires soulevant des questions compliquées concernant la mise en détention provisoire de journalistes en raison de la ligne éditoriale de leur journal, et parce que les requérants ont amplement plaidé leur affaire devant la Cour constitutionnelle, soutenant non seulement que leurs détentions ne se basaient sur aucun motif valable mais également que les accusations dirigées contre eux étaient inconstitutionnelles.

    De plus, la Cour estime qu’il est également nécessaire de tenir compte de la charge de travail exceptionnelle de la Cour constitutionnelle pendant l’état d’urgence en vigueur du juillet 2016 au juillet 2018 ainsi que des mesures prises par les autorités nationales afin de s’attaquer au problème de l’engorgement du rôle de cette haute juridiction. La Cour souligne sur ce point la distinction entre la présente affaire et Kavala c. Turquie5 dans laquelle le requérant se trouvait toujours en détention provisoire pendant 11 mois qui se sont écoulés entre le 18 juillet 2018, date de la levée de l’état d’urgence, et le 28 juin 2019, date de la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle.

    Par conséquent, bien que les délais mis par la Cour constitutionnelle en l’espèce ne puissent pas être considérés comme « brefs » dans une situation ordinaire, la Cour considère, dans les circonstances spécifiques de l’affaire, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

    Article 10 (liberté d’expression) :

    ce grief concerne huit requérants La Cour estime que la détention provisoire qui a été imposée aux requérants dans le cadre de la procédure pénale engagée contre eux pour des crimes sévèrement réprimés et directement liée à leur travail journalistique consiste en une contrainte réelle et effective, et constitue une « ingérence » dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression. La Cour rappelle aussi qu’elle a conclu que ces détentions n’étaient pas fondées sur des raisons plausibles de soupçonner les requérants d’avoir commis une infraction et qu’il y avait donc eu violation de leur droit à la liberté et à la sûreté prévu à l’article 5 § 1. Elle note aussi que d’après l’article 100 du code de procédure pénale turc, une personne ne peut être placée en détention provisoire que lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et estime, à cet égard, que l’absence de raisons plausibles aurait dû impliquer, a fortiori, l’absence de forts soupçons, lorsque les autorités nationales étaient invitées à évaluer la régularité de la détention. La Cour rappelle sur ces points que l’article 5 § 1 contient une liste exhaustive de motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs. La Cour précise d’ailleurs que les exigences de légalité prévues aux articles 5 et 10 de la Convention visent toutes les deux à protéger l’individu contre l’arbitraire. Il en ressort qu’une mesure de détention qui n’est pas régulière, pourvu qu’elle constitue une ingérence dans l’une des libertés garanties par la Convention, ne saurait être considérée en principe comme une restriction prévue par la loi nationale à cette liberté.

    Par conséquent, l’ingérence dans les droits et libertés des requérants au titre de l’article 10 de la Convention ne peut être justifiée car elle n’était pas prévue par la loi. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

    Article 18 (limitation de l’usage à des restrictions aux droits)

    En ce qui concerne le grief tiré de l’article 18 de la Convention, la Cour précise qu’il lui faut rechercher si, en l’absence de but légitime, un but inavoué ou non conventionnel (c’est-à-dire un but non prévu par la Convention au sens de l’article 18) peut être décelé. En l’espèce, après avoir analysé les éléments invoqués par les requérants, la Cour estime que ceux-ci ne constituent pas un ensemble assez homogène qui serait suffisant pour conclure que la détention des intéressés menait un but non conventionnel se révélant être un aspect fondamental de l’affaire. Par conséquent, elle considère qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que les détentions provisoires des requérants ont été imposées dans un but non prévu par la Convention. Il n’y a pas eu violation de l’article 18 de la Convention.

    CEDH

    ARTICLE 5-1

    a) Principes pertinents

    142.  La Cour rappelle d’abord que l’article 5 de la Convention garantit un droit de très grande importance dans « une société démocratique » au sens de la Convention, à savoir le droit fondamental à la liberté et à la sûreté (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 169, CEDH 2004-II).

    143.  Tout individu a droit à la protection de ce droit, c’est-à-dire à ne pas être ou rester privé de liberté (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 40, série A no 114), sauf dans le respect des exigences du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention. La liste des exceptions prévues à l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV), et seule une interprétation étroite cadre avec le but et l’objet de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Assanidzé, précité, § 170, Al-Jedda c. Royaume-Uni [GC], n27021/08, § 99, CEDH 2011, et Buzadji c. République de Moldova [GC], n23755/07, § 84, CEDH 2016 (extraits)).

    144.  L’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation ou pendant la garde à vue. L’objet d’un interrogatoire mené pendant une détention au titre de cet alinéa est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation (Brogan et autres c. Royaume‑Uni, 29 novembre 1988, § 53, série A no 145‑B). Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, série A n300‑A, § 55, Metin c. Turquie (déc.), no 77479/11, § 57, 3 mars 2015, et Yüksel et autres c. Turquie, nos 55835/09 et 2 autres, § 52, 31 mai 2016).

    145.  Ceci dit, la « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder une arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) de la Convention contre les privations de liberté arbitraires. C’est pourquoi la suspicion de bonne foi n’est pas suffisante à elle seule. En fait, l’exigence de l’existence de « raisons plausibles » possède deux aspects distincts mais qui se chevauchent : un aspect factuel et un aspect de qualification criminelle.

    146.  En premier lieu, en ce qui concerne l’aspect factuel, la notion de « raisons plausibles » présuppose l’existence de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Ce qui est « plausible » dépend de l’ensemble des circonstances (voir, entre autres, Fox, Campbell et Hartley c. Royaume‑Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182, et Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, § 184, 28 novembre 2017), mais la Cour doit pouvoir déterminer si la substance de la garantie offerte par l’article 5 § 1 c) est demeurée intacte. Elle doit donc se demander, dans son examen de l’aspect factuel, si l’arrestation et la détention se fondaient sur des éléments objectifs suffisants pour justifier des « raisons plausibles » de soupçonner que les faits en cause s’étaient réellement produits et étaient imputables aux personnes suspectées (Fox, Campbell et Hartley, précité, §§ 32-34, et Murray, précité, §§ 50-63). C’est pourquoi il incombe au gouvernement défendeur de fournir à la Cour au moins certains renseignements factuels propres à la convaincre qu’il existait des motifs plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis l’infraction alléguée.

    147.  En deuxième lieu, l’autre aspect de l’existence de « raisons plausibles de soupçonner » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, celui de qualification criminelle, exige que les faits qui se sont produits puissent raisonnablement relever de l’une des sections du CP traitant du comportement criminel. Ainsi, il ne peut à l’évidence pas y avoir de soupçons raisonnables si les actes ou faits retenus contre un détenu ne constituaient pas un crime au moment où ils se sont produits (Kandjov c. Bulgarie, no 68294/01, § 57, 6 novembre 2008).

    148.  En outre, il ne doit pas apparaître que les faits reprochés eux-mêmes étaient liés à l’exercice par le requérant de ses droits garantis par la Convention (voir, mutatis mutandis, Merabishvili, précité, § 187). À cet égard, la Cour souligne que, puisque la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques et illusoires mais concrets et effectifs (voir, parmi beaucoup d’autres, N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 171, 13 février 2020), on ne saurait considérer comme plausibles les soupçons basés sur une démarche consistant à « qualifier de crime » l’exercice des droits et libertés reconnus par la Convention. Dans le cas contraire, en utilisant la notion de « soupçons plausibles » pour priver les intéressés de leur liberté physique, on risque de rendre impossible l’exercice de leurs droits et libertés reconnus par la Convention.

    149.  Sur ce point, la Cour rappelle que toute privation de liberté doit être conforme au but poursuivi par l’article 5 de la Convention : protéger l’individu contre l’arbitraire. Il existe un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, et la notion d’« arbitraire » que contient l’article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (voir, entre autres, A. et autres c. Royaume‑Uni [GC], no 3455/05, §§ 162-164, CEDH 2009 et Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 84, 23 février 2012).

    150.  La Cour rappelle aussi que c’est au moment où elle a été arrêtée que les soupçons pesant sur une personne doivent être « plausibles » et que, en cas de prolongation de la détention, ces soupçons doivent encore demeurer fondés sur des « raisons plausibles » (voir, parmi beaucoup d’autres, Stögmüller c. Autriche, 10 novembre 1969, p. 40, § 4, série A nº 9, McKay c. Royaume-Uni [GC], nº 543/03, § 44, CEDH 2006-X, et Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan, no 15172/13, § 90, 22 mai 2014). Par ailleurs, l’obligation pour le magistrat d’avancer des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté – outre la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction – s’applique dès la première décision ordonnant le placement en détention provisoire, c’est-à-dire « aussitôt » après l’arrestation (Buzadji, précité, § 102).

    b)  Application de ces principes au cas d’espèce

    151.  La Cour rappelle que les requérants étaient soupçonnés d’avoir aidé des organisations considérées comme terroristes ou d’avoir fait de la propagande en faveur de celles-ci principalement en raison d’articles publiés dans le journal dont ils auraient influencé la ligne éditoriale en leur qualité de manager ainsi que par le biais de partages faits par certains d’entre eux sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’infractions pénales graves passibles de réclusion criminelle en droit pénal turc.

    152.  La tâche de la Cour sous l’angle de l’article 5 de la Convention consiste à vérifier s’il existait des éléments objectifs suffisants pour persuader un observateur objectif que les requérants pouvaient avoir commis les infractions qui leur étaient reprochées. Compte tenu de la gravité de ces infractions et de la sévérité de la peine encourue, il est nécessaire d’examiner les faits avec la plus grande attention. À cet égard, il est indispensable que les faits se trouvant à la base des soupçons soient justifiés par des éléments objectifs vérifiables et que ces faits puissent raisonnablement relever de l’une des sections du CP traitant du comportement criminel.

    153.  La Cour note à cet égard que la contestation entre les parties dans la présente affaire ne concerne pas la lettre des textes et des titres des articles et des messages publiés sur les réseaux sociaux mentionnés dans les actes des autorités judiciaires chargées de la détention provisoire, mais porte plutôt sur l’imputabilité de ces écrits aux requérants et la vraisemblance d’autres actes (aspect factuel) ainsi que sur la qualification criminelle de ces faits (aspect de qualification criminelle).

    1. Aspect factuel de l’existence de « raisons plausibles » : imputabilité et vraisemblance

    1)  Imputabilité aux requérants des articles incriminés qui indiqueraient un changement dans la ligne éditoriale du Cumhuriyet

    154.  En ce qui concerne l’imputabilité aux requérants du nombre impressionnant d’articles évoqués et énumérés dans les ordonnances de détention, la Cour observe que les requérants ne sont pas les auteurs de ces publications. Elle note que les autorités judiciaires qui ont ordonné la détention provisoire des requérants n’ont pu invoquer aucun fait concret ou spécifique qui aurait pu suggérer que les intéressés avaient imposé le contenu des articles en question à leurs auteurs quant aux faits exposés ou aux opinions exprimées dans le but caché d’assister des organisations illégales. Les reproches des autorités concernées aux requérants se basaient seulement sur des suppositions découlant des postes occupés par ceux-ci dans les organismes gérant et finançant le journal Cumhuriyet.

    155.  La Cour observe à cet égard que les juges de paix qui ont ordonné la mise en détention provisoire des requérants et la Cour constitutionnelle qui a traité leurs recours individuels se sont prononcés largement sur cette question. Ils ont fait à cet égard trois groupes de constats. Premièrement, ils ont constaté que la Fondation Cumhuriyet était une institution à un niveau hiérarchiquement supérieur à l’entreprise Yenigün et au quotidien Cumhuriyet et que son conseil d’administration était en position d’orienter la ligne éditoriale du quotidien Cumhuriyet. Sur ce point, ils ont pris en considération le fait que le conseil d’administration de la Fondation pouvait nommer ou décharger le directeur des publications de ses fonctions, pouvait décider quels journalistes recruter et quels journalistes licencier. Deuxièmement, les autorités judiciaires concernées et la Cour constitutionnelle ont également noté que la veille des scoops importants, se tenaient au sein du quotidien Cumhuriyet des réunions auxquelles participaient certains membres du conseil d’administration. Troisièmement, ces autorités ont estimé que, suite à la nomination des requérants (sauf Mehmet Murat Sabuncu) au conseil d’administration de la fondation Cumhuriyet, le quotidien Cumhuriyet avait publié plusieurs articles qu’on pouvait considérer comme de la propagande et d’assistance en faveur d’organisations terroristes en ce qu’ils étaient susceptibles de créer dans l’opinion publique une perception favorable à ces organisations.

    Les autorités judiciaires nationales ont tenu le requérant Sabuncu responsable des mêmes articles incriminés du seul fait qu’il était le directeur des publications du quotidien, sans s’appuyer principalement sur leurs analyses concernant les relations entre la Fondation, l’entreprise de publications et le quotidien. Pour le juge de paix, le requérant Sabuncu, en sa qualité de directeur des publications, était responsable pour l’ensemble des articles incriminés dans les ordonnances de mise en détention provisoire délivrées contre tous les requérants (paragraphe 23 ci-dessus) alors que, pour la Cour constitutionnelle, il était responsable pour les articles publiés dans les périodes où il participait à la gestion des publications (paragraphe 43-45 ci-dessus). Les tweets des requérants Sabuncu et Akın Atalay ont été pris en considération comme des éléments de preuve additionnels à l’accusation principale basée notamment sur la publication des articles incriminés du quotidien Cumhuriyet.

    156.  Même si la Cour a de sérieux doutes que les publications incriminées puissent être attribuables à tous les requérants, elle note que l’appréciation des juridictions nationales (y compris celle de la Cour constitutionnelle) allait dans le sens que les requérants étaient bien responsables de ces publications. Dans ces circonstances, la Cour décide d’évaluer si les publications en cause, en supposant même qu’elles étaient attribuables à tous les requérants, et d’autres éléments de preuve portés à leur charge, pouvaient donner lieu à des soupçons raisonnables à l’encontre des requérants.

    2) Imputabilité aux requérants des activités relatives aux organisations illégales en cause

    157.  La Cour note également que les autorités concernées n’ont pu invoquer aucun fait ni renseignement concrets susceptibles de suggérer que les organisations illégales susmentionnées auraient formulé des demandes ou des instructions aux responsables et journalistes de Cumhuriyet pour que ce journal fasse des publications spécifiques ou suive une ligne éditoriale précise dans le but de contribuer à la préparation et à l’exécution d’une campagne de violence ou à la légitimation de celle-ci.

    158.  Quant aux témoignages cités par le parquet à charge des requérants qui provenaient d’anciens journalistes de Cumhuriyet ayant été écartés des postes à responsabilité, la Cour note qu’ils ne contiennent que des pressentiments très généraux sur des prétendus liens du journal avec les organisations illégales mentionnées, sans combler les lacunes rendant inopérants les soupçons formulés par les autorités judiciaires.

    3) Vraisemblance de certains faits autres que les critiques contre le Gouvernement

    159.  La Cour constate en outre que les faits reprochés aux requérants par les autorités responsables de leur détention, en dehors des articles publiés dans Cumhuriyet et des messages publiés sur les réseaux sociaux, ne peuvent être considérés comme pertinents pour signaler l’existence de soupçons raisonnables de commission de l’infraction d’assistance à une organisation terroriste : les appels téléphoniques des requérants Mehmet Murat Sabuncu et Akın Atalay à des personnalités qui ont fait par la suite l’objet de poursuites pénales, en l’absence totale d’éléments incriminants dans leur contenu, constituent des actes conformes au déroulement normal de la vie professionnelle des journalistes et ne peuvent passer pour des raisons plausibles de soupçonner les requérants d’avoir commis les infractions pénales qui leur étaient reprochées.

    160.  Quant aux actes financiers liés aux publicités confiées par des entreprises proches de l’organisation FETÖ au quotidien Cumhuriyet (cités à la charge du requérant Akın Atalay), la Cour estime, à la lumière des montants modiques de ces transactions (près d’un pour cent des dépenses publicitaires de ces entreprises), qu’elles ne peuvent témoigner de l’existence d’une relation commerciale privilégiée.

    161.  La Cour estime également que l’on ne peut raisonnablement déduire d’un article intitulé « La paix dans le monde, mais quoi dans le pays ? », critiquant principalement la façon de faire de la politique du président de la République en ce que ce dernier porterait atteinte à la paix dans le pays du fait de sa stratégie visant à provoquer des tensions entre les différentes couches de la société, que l’auteur avait annoncé la date de la tentative de coup d’État mené par les putschistes, puisque ces derniers avaient été contrôlés par un certain « Conseil pour la paix dans le pays ».

    162.  La Cour estime en outre que l’on ne peut raisonnablement prétendre qu’un article de Cumhuriyet, quotidien de tirage national, informant le public du lieu de vacances du président, qui était absent des médias depuis près d’une semaine, avait en réalité pour but d’indiquer aux militaires putschistes où il fallait intervenir afin de neutraliser le président.

    163.  En ce qui concerne la contribution des journalistes à des séminaires portant sur des sujets relevant de l’actualité politique, comme aux « réunions d’Abant », la Cour considère que la tendance politique des organisateurs ne pouvait être raisonnablement prise en compte afin de déterminer quels étaient « les soupçons raisonnables », en l’absence d’éléments du contenu des interventions des journalistes de Cumhuriyet pouvant justifier que leur liberté d’expression fût restreinte.

    164.  La Cour estime donc que la logique suivie en l’espèce par les autorités responsables de la détention provisoire des requérants pour assimiler ces activités à de l’assistance à une organisation terroriste ne saurait passer pour une appréciation acceptable des faits.

    1. Aspect de qualification criminelle des faits constituant la base des « raisons plausibles »

    165.  La Cour recherche également si les écrits invoqués à la base des soupçons contre les requérants pouvaient constituer raisonnablement une infraction prévue par le CP au moment où ils se sont produits.

    1) Classifications des écrits litigieux selon leur but

    166.  La Cour observe que les publications invoquées par les autorités judiciaires pour ordonner la mise et le maintien en détention provisoire des requérants, tels que repris par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts des 2 et 3 mai 2019, peuvent être divisées en quatre groupes.

    167.  Le premier groupe incluait les articles s’analysant en des critiques envers les politiques menées par le pouvoir politique et envers le comportement public des sympathisants de ce pouvoir : un article intitulé « Le danger dans la rue » (paragraphes 23, 46 et 48 ci-dessus), un article intitulé « Personne dans les meetings ne parle de la démocratie » (paragraphes 23, 46 et 48 ci-dessus), un article concernant les camions du MIT (paragraphes 23 et 48 ci‑dessus), un article concernant l’attaque à l’explosif dans la ville de Reyhanlı (paragraphes 23 et 48 ci-dessus), un article intitulé « La paix dans le monde, mais quoi dans le pays ? » (paragraphes 46 et 49 ci-dessus), un article intitulé « Démocratie incomplète » (paragraphes 43 et 46 ci-dessus), une interview de Fethullah Gülen publiée le 23 mai 2015 et intitulée « Le gendre a qualifié mon humble maison (fakirhane) de grande propriété (malikhane) » (paragraphe 49 ci‑dessus), ainsi que l’affirmation d’un journaliste de Cumhuriyet dans une interview qu’il « ne pouvait pas qualifier la communauté güleniste d’organisation terroriste » (paragraphe 49 ci‑dessus) et des dépêches de journal relatant des informations publiées sur les comptes Twitter @fuatavni et @jeansbiri (paragraphe 49 ci-dessus).

    168.  Le deuxième groupe incluait les articles et les messages ou dépêches qui relataient des déclarations émanant de prétendus représentants d’organisations illégales : une interview intitulée « S’ils n’acceptent pas l’autonomie, nous envisagerons la séparation » rapportant les opinions de l’un des chefs du PKK, M. Karayilan (paragraphes 23 et 48 ci-dessus), un article qualifiant les militants du PKK de « guérilleros » et transmettant les observations formulées par les dirigeants du PKK sur certaines questions d’actualité (paragraphes 23 et 48 ci-dessus), un article au sujet de Selahattin Demirtaş dans lequel on affirmait que le PKK était attentif aux questions d’environnement et d’égalité des sexes (paragraphes 23 et 48 ci-dessus), des tweets du requérant Mehmet Murat Sabuncu contenant des extraits d’une interview de la famille de Gülen et d’une interview de Gülen lui-même accordée à la BBC (paragraphe 47 ci-dessus), l’utilisation à deux reprises par le quotidien Cumhuriyet des mêmes titres que le quotidien Zaman (paragraphe 49 ci-dessus) et certains articles du correspondant de Cumhuriyet aux États-Unis exposant certains points de vue de l’organisation FETÖ/PDY sur des questions d’actualité (paragraphe 49 ci-dessus).

    169.  Le troisième groupe incluait les évaluations et les critiques des journalistes du Cumhuriyet au sujet des mesures prises par les autorités administratives et judiciaires dans la lutte contre les organisations criminelles : un article intitulé « Guerre dans la patrie, guerre dans le monde » (paragraphes 23 et 48 ci-dessus), un article intitulé « La chasse aux sorcières a commencé » (paragraphes 23, 46 et 48 ci-dessus), une série d’informations et d’interviews sur la disparition alléguée en garde à vue de Hurşit Külter, un politicien local d’origine kurde (paragraphe 46 ci‑dessus), les tweets du requérant Mehmet Murat Sabuncu exprimant son soutien aux journalistes licenciés ou poursuivis au pénal (paragraphe 47 ci-dessus), les messages sur les réseaux sociaux du requérant Akın Atalay critiquant les mesures prétendument illégales prises contre certains organes des médias de masse (paragraphe 48 ci-dessus).

    170.  Le quatrième groupe incluait des informations délicates et sensibles suscitant l’intérêt du public : un article intitulé « Il était absent depuis une semaine ... on a découvert où se trouvait Erdoğan » (paragraphes 23, 46 et 48 ci‑dessus) et des articles publiant des photos de la prise d’otage d’un procureur et une interview au téléphone avec les preneurs d’otage (paragraphes 23 et 48 ci-dessus).

    2) Caractéristiques communes à ces quatre groupes d’écrits

    171.  La Cour constate que les quatre groupes d’articles ou de messages susmentionnés se trouvant à la base des soupçons formulés contre les requérants présentent des caractéristiques communes.

    172.  Premièrement, ces écrits s’analysaient en des interventions des journalistes de Cumhuriyet dans divers débats publics sur des questions d’intérêt général. Ils contenaient l’évaluation par ces journalistes de l’actualité politique, leurs analyses et leurs critiques des diverses actions du Gouvernement, leurs points de vue sur la conformité à la loi et aux principes de l’État de droit des mesures administratives ou judiciaires prises contre les membres présumés ou sympathisants des organisations illégales. En effet, les sujets traités dans ces messages et articles – notamment la responsabilité du mouvement Fethullahiste dans la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, les réactions des milieux proches du Gouvernement à cette tentative, la nécessité et la proportionnalité des mesures prises par le Gouvernement contre les organisations interdites, le caractère adéquat ou non de la politique de sécurité intérieure et extérieure menée par le Gouvernement, dont celle relative aux organisations séparatistes illégales, les points de vue invoqués par les membres présumés des organisations illégales afin de contester le bien-fondé des accusations dirigées contre eux – avaient déjà fait l’objet de grands débats publics en Turquie et dans le monde, débats auxquels participaient les partis politiques, la presse, les organisations non gouvernementales, les formations représentatives de la société civile ainsi que les organisations internationales publiques.

    173.  Deuxièmement, ces articles et messages ne contenaient aucune incitation à la commission d’infractions terroristes, ni apologie du recours à la violence, ni encouragement au soulèvement contre les autorités légitimes. Même si certains écrits pouvaient relater les points de vue émanant de membres d’organisations interdites, ils restaient dans les limites de la liberté d’expression qui exige que le public ait le droit d’être informé des manières différentes de considérer une situation de conflit ou de tension, y compris le point de vue des organisations illégales (Nedim Şener c. Turquie, no 38270/11, § 115, 8 juillet 2014, Şık c. Turquie, no 53413/11, § 104, 8 juillet 2014, et Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, § 56, 6 juillet 2010). Quant à l’interview réalisé par le journaliste A.S. avec les preneurs d’otage du procureur, la Cour estime qu’on ne peut nier que cette interview, réalisée en plein déroulement d’une action terroriste avec l’un des auteurs, avait une valeur d’actualité ou d’information et que le comportement du journaliste au cours de l’interview, mis en évidence par les questions contrariantes qu’il avait posées, le démarquait clairement de la personne interrogée. Pris dans son ensemble, l’interview, qui se résumait à la diffusion de déclarations émanant d’un tiers, ne pouvait objectivement paraître avoir pour finalité la propagation d’idées des militants d’extrême gauche, mais cherchait au contraire à exposer ces jeunes militants aux attitudes de violence (voir, dans le même sens, Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 33-35, série A no 298).

    174.  Troisièmement, les articles et les messages litigieux mentionnés se positionnaient plutôt dans l’opposition aux politiques du gouvernement en place. On y trouvait des points de vue et des prises de position correspondant à ceux exprimés par les partis politiques d’opposition, et par les groupes ou particuliers dont les choix politiques se différenciaient de ceux du pouvoir politique. Dans les écrits litigieux, les critiques formulées étaient parfois accompagnées de propositions politiques alternatives à celles choisies par le Gouvernement, et de suggestions selon lesquelles un changement de gouvernement ou des choix de celui-ci serait meilleur pour la Turquie.

    175.  Il s’ensuit que l’examen détaillé des faits reprochés aux requérants, lesquels ne se distinguaient pas à première vue des activités légitimes d’opposition politique, montre que ces faits relevaient de l’exercice par les requérants de leur liberté d’expression et de la liberté de la presse garanties par la loi nationale et par la Convention, et qu’il n’en ressort aucunement qu’ils constituaient un ensemble destiné à un but qui enfreindrait les restrictions légitimes imposées à ces libertés. La Cour estime donc que lesdits faits jouissaient d’une présomption de conformité à la loi nationale et à la Convention et n’étaient pas, en règle générale, aptes à constituer des « soupçons plausibles » selon lesquels les requérants auraient commis des infractions pénales.

    3) Notion de « guerre asymétrique » avancée par l’accusation

    176.  La Cour observe aussi que le parquet a reproché aux requérants d’avoir essayé, conformément aux méthodes de la « guerre asymétrique », de manipuler l’opinion publique et de déguiser la vérité afin de calomnier le gouvernement et le président de la République, d’agir conformément aux buts d’organisations terroristes et de créer ainsi des turbulences internes pour rendre le pays ingouvernable.

    177.  La Cour note que l’utilisation en temps de paix de la notion de « guerre asymétrique », expression désignant une méthode de contre-propagande en temps de guerre, telle qu’invoquée par le parquet et prise en considération par les autres instances impliquées dans cette affaire, a pour effet général d’associer l’expression des opinions d’opposants politiques qui critiquent le pouvoir politique sans promouvoir l’usage de violence à la campagne de violence menée par certaines organisations criminelles sous prétexte de promouvoir des opinions semblables. Aux yeux de la Cour, cette logique comporte le risque d’aboutir à assimiler tout adversaire ou opposant au pouvoir politique à un membre ou sympathisant d’organisation terroriste.

    178.  Dans la présente affaire, la Cour constate que les autorités judiciaires concernées ont généré, afin de justifier la détention provisoire des requérants, une confusion entre, d’une part, les critiques dirigées contre le gouvernement dans le cadre des débats publics et, d’autre part, les prétextes que les organisations terroristes avançaient afin de justifier leurs actes de violence. Elles ont qualifié d’actes d’assistance à des organisations terroristes et/ou de propagande en faveur de celles-ci les critiques dirigées légitimement contre les autorités dans le cadre de débats publics conformément à la liberté d’expression et la liberté de la presse.

    179.  La Cour estime qu’une telle interprétation de la loi pénale était non seulement difficilement conciliable avec la loi nationale qui reconnaissait les libertés publiques, mais présentait aussi un grand risque pour le système de la Convention, aboutissant à la qualification de terroristes ou d’assistants de terroristes toute personne exprimant une opinion opposée à celles promues par le Gouvernement et les autorités officielles. Une telle hypothèse ne saurait convaincre dans une démocratie pluraliste un observateur objectif de l’existence de soupçons raisonnables à l’encontre de journalistes appartenant à l’opposition politique mais ne prônant pas l’usage de la violence.

    1. Conclusion pour l’article 5 § 1 de la Convention

    180.  À la lumière de ces constats, la Cour considère que, même à supposer que tous les articles du journal cités par les autorités nationales leur étaient attribuables, les requérants ne pouvaient pas être raisonnablement soupçonnés, au moment de leur mise en détention, d’avoir commis les infractions de propagande au nom des organisations terroristes ou d’assistance à celles-ci. Autrement dit, les faits de l’affaire ne permettent pas de conclure à l’existence de soupçons plausibles à l’égard des requérants. Il en résulte que les soupçons pesant sur les intéressés n’ont pas atteint le niveau minimum de plausibilité exigé. Bien qu’imposées sous le contrôle du système judiciaire, les mesures litigieuses reposaient donc sur de simples soupçons.

    181.  De surcroît, il n’a pas non plus été démontré que les éléments de preuve versés au dossier ultérieurement à l’arrestation des requérants, notamment par l’acte d’accusation et pendant la période durant laquelle les intéressés ont été maintenus en détention, s’analysaient en des faits ou informations de nature à faire naître d’autres soupçons justifiant le maintien en détention. Le fait que les juridictions de première instance et d’appel aient accepté comme éléments de culpabilité les faits invoqués par le parquet pour conclure à la culpabilité des requérants ne change rien à ce constat.

    182.  En particulier, la Cour note que les interventions dont les requérants ont été tenus pénalement responsables relevaient de débats publics sur des faits et événements déjà connus, qu’elles s’analysaient en l’utilisation des libertés conventionnelles, qu’elles ne contenaient aucun soutien ni promotion de l’usage de la violence dans le domaine politique, qu’elles ne comportaient pas non plus d’indice au sujet d’une éventuelle volonté des requérants de contribuer aux objectifs illégaux d’organisations terroristes, à savoir recourir à la violence et à la terreur à des fins politiques.

    183.  Quant à l’article 15 de la Convention et à la dérogation de la Turquie, la Cour note que le Conseil des ministres de la Turquie réuni sous la présidence du président de la République et agissant conformément à l’article 121 de la Constitution a adopté pendant l’état d’urgence plusieurs décrets‑lois par lesquels il a apporté d’importantes limitations aux garanties procédurales reconnues en droit interne aux personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire. Cependant, dans la présente affaire, c’est en application de l’article 100 du CPP que les requérants ont été placés en détention provisoire pour des chefs d’accusation relatifs à l’infraction relevant de l’article 220 du CP. Il convient notamment d’observer que l’article 100 du CPP, qui exige la présence d’éléments factuels démontrant l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction, n’a pas subi de modification pendant la période d’état d’urgence. En effet, les mesures dénoncées dans la présente affaire ont été prises sur le fondement de la législation qui était applicable avant et après la déclaration de l’état d’urgence. Par conséquent, les mesures dénoncées en l’espèce ne sauraient être considérées comme ayant respecté les conditions requises par l’article 15 de la Convention, puisque, finalement, aucune mesure dérogatoire ne pourrait s’appliquer à la situation. Conclure autrement réduirait à néant les conditions minimales de l’article 5 § 1 c) de la Convention.

    184.  Partant, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’absence de raisons plausibles de soupçonner les requérants (à l’exception de Turhan Günay et Ahmet Kadri Gürsel) d’avoir commis une infraction pénale.

    185.  Compte tenu de cette conclusion, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la question de savoir si les raisons données par les juridictions internes pour justifier le maintien en détention des requérants étaient fondées sur des motifs pertinents et suffisants comme l’exige l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention (voir, dans le même sens, Şahin Alpay c. Turquie, no 16538/17, § 122, 20 mars 2018.

    ARTICLE 5-4

    1. Sur la recevabilité

    193.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 5 § 4 de la Convention s’applique aux procédures devant les juridictions constitutionnelles nationales (voir, notamment, Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, § 254, 4 décembre 2018 ; voir aussi Smatana c. République tchèque, no 18642/04, §§ 119-124, 27 septembre 2007, et Žúbor c. Slovaquie, no 7711/06, §§ 71-77, 6 décembre 2011). Aussi, eu égard à la compétence de la Cour constitutionnelle turque, la Cour a déjà conclu que cette disposition s’appliquait également aux procédures devant cette juridiction (Koçintar c. Turquie (déc.), no 77429/12, §§ 30‑46, 1er juillet 2014).

    194.  La Cour rappelle aussi que le but premier de l’article 5 § 4 de la Convention est d’assurer à des personnes privées de leur liberté un contrôle judiciaire à bref délai de la légalité de la détention pouvant conduire, le cas échéant, à leur libération. Elle considère donc que l’exigence de célérité de l’examen de la légalité de la détention est pertinente tant que cette détention continue. Après la mise en liberté des personnes détenues, même si la garantie de bref délai n’est plus pertinente au regard du but de l’article 5 § 4, la garantie concernant l’efficacité du réexamen continue à s’appliquer, car un ancien détenu est susceptible d’avoir un intérêt légitime à ce que la légalité de sa détention soit déterminée même après sa libération (Žúbor, précité, § 83).

    195.  En l’espèce, la Cour observe que les requérants ont introduit leurs recours individuels devant la Cour constitutionnelle le 26 décembre 2016 et qu’ils ont été mis en liberté provisoire les 9 mars 2018 (pour le requérant Mehmet Murat Sabuncu), 25 avril 2018 (pour le requérant Akın Atalay) et 28 juillet 2017 (pour les autres requérants). Leur mise en liberté provisoire a mis fin à la violation alléguée de l’article 5 § 4 de la Convention résultant du fait que la Cour constitutionnelle n’aurait pas examiné à bref délai le recours des intéressés concernant l’illégalité de leur détention (Žúbor, précité, § 85 et les références y citées). La Cour est donc invitée à examiner dans la présente affaire les griefs des requérants tirés du non-respect de l’exigence de bref délai au sens de l’article 5 § 4 de la Convention dans la procédure constitutionnelle intervenant entre les dates du dépôt des recours constitutionnels des requérants et celles de leur mise en liberté provisoire. Par conséquent, elle rejette la thèse du Gouvernement selon laquelle ces griefs seraient incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention.

    196.  Constatant en outre que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.

    1. Sur le fond

    197.  La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de l’exigence de « bref délai » au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Mehmet Hasan Altan (précité, §§ 161-63), Şahin Alpay (précité, §§ 133‑35) et dans la décision Akgün c. Turquie ((déc.), no 19699/18, §§ 35-44, 2 avril 2019). Dans ces arrêts et décision, elle avait noté que, dans le système juridique turc, les personnes mises en détention provisoire avaient la possibilité de demander leur remise en liberté à tout moment de la procédure et que, en cas de rejet de leur demande, elles pouvaient former une opposition. Elle avait relevé en outre que la question du maintien en détention des détenus était examinée d’office à intervalles réguliers qui ne pouvaient excéder trente jours. Par conséquent, elle avait estimé qu’elle pouvait tolérer que le contrôle devant la Cour constitutionnelle prenne plus de temps. Cependant, dans l’affaire Mehmet Hasan Altan précitée, la période à prendre en considération devant la Cour constitutionnelle avait duré quatorze mois et trois jours, dans l’affaire Şahin Alpay précitée, seize mois et trois jours, et dans l’affaire Akgün précitée, douze mois et seize jours. La Cour, tenant compte de la complexité des requêtes et de la charge de travail de la Cour constitutionnelle après la déclaration de l’état d’urgence, avait estimé qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle. Par conséquent, bien que les délais de douze mois et seize jours, quatorze mois et trois jours et de seize mois et trois jours passés devant la Cour constitutionnelle ne puissent pas être considérés comme « brefs » dans une situation ordinaire, dans les circonstances spécifique de ces affaires, la Cour avait jugé qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

    198.  En l’espèce, la Cour note que les périodes à prendre en considération ont duré seize mois pour le requérant Akın Atalay, quatorze mois et onze jours pour le requérant Mehmet Murat Sabuncu, huit mois et vingt-neuf jours pour le requérant Ahmet Kadri Gürsel et sept mois et deux jours pour les autres requérants, et qu’elles se trouvaient toutes dans la période d’état d’urgence, lequel n’a été levé que le 18 juillet 2018. Elle estime que le fait que la Cour constitutionnelle n’a rendu son arrêt rejetant les recours des requérants que le 2 mai 2019, soit environ deux ans et quatre mois plus tard, n’entre pas en ligne de compte pour le calcul de délai à prendre en considération sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, puisque tous les requérants avaient déjà été libérés avant cette date.

    199.  La Cour considère donc que ses conclusions dans les affaires Akgün, Mehmet Hasan Altan et Şahin Alpay précitées valent aussi dans le cadre de la présente requête, bien que le cas du requérant Akın Atalay semble être un cas limite par rapport aux cas examinés dans les affaires précitées. Elle souligne à cet égard que les recours introduits par les requérants devant la Cour constitutionnelle étaient complexes puisqu’il s’agissait de l’une des premières affaires soulevant des questions compliquées concernant la mise en détention provisoire des journalistes en raison de la ligne éditoriale de leur journal, et parce que les requérants ont amplement plaidé leur affaire devant la Cour constitutionnelle, soutenant non seulement que leurs détentions ne se basaient sur aucun motif valable mais également que les accusations dirigées contre eux étaient inconstitutionnelles. De plus, la Cour estime qu’il est également nécessaire de tenir compte de la charge de travail exceptionnelle de la Cour constitutionnelle pendant l’état d’urgence en vigueur du juillet 2016 au juillet 2018 ainsi que des mesures prises par les autorités nationales afin de s’attaquer au problème de l’engorgement du rôle de cette haute juridiction (Mehmet Hasan Altan, précité, § 165, et Şahin Alpay, précité, § 137 et Akgün (déc) précité, § 41). La Cour tient à souligner sur ce point la distinction entre la présente affaire et Kavala c. Turquie dans laquelle le requérant se trouvait toujours en détention provisoire pendant onze mois qui se sont écoulés entre le 18 juillet 2018, date de la levée de l’état d’urgence, et le 28 juin 2019, date de la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle (Kavala c. Turquie, no 28749/18, § 195, 10 décembre 2019).

    200.  À la lumière de ce qui précède, bien que les délais mis par la Cour constitutionnelle en l’espèce ne puissent pas être considérés comme « brefs » dans une situation ordinaire, la Cour considère, dans les circonstances spécifiques de l’affaire, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

    ARTICLE 10

    1. Sur la recevabilité

    216.  La Cour estime que les exceptions présentées par le Gouvernement au paragraphe 186 ci-dessus et contestées par les requérants soulèvent des questions étroitement liées à l’examen de l’existence d’une ingérence dans les droits et libertés des requérants protégés par l’article 10 de la Convention. Elle décide donc de les joindre au fond.

    217.  Constatant par ailleurs que ces griefs, à l’exception de ceux présentés sous cette disposition par les requérants Turhan Günay et Ahmet Kadri Gürsel et déjà déclarés irrecevables, ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.

    1. Sur le fond

    a)  Principes fondamentaux

    218.  La Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, la liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou les « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique » (Prager et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, § 38, série A no 313, Castells c. Espagne, 23 avril 1992, § 42, série A no 236, Handyside c. Royaume‑Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24, et Jersild c. Danemark, précité, § 37).

    219.  En particulier, la liberté de la presse fournit aux citoyens l’un des meilleurs moyens de connaître et de juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en particulier aux hommes politiques l’occasion de refléter et de commenter les soucis de l’opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique (Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 42, série A no 103, et Castells, précité, § 43).

    220.  Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la défense de l’ordre et à la protection de la réputation d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles qui se rapportent à l’administration de la justice (De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 65, série A no 30, et Observer et Guardian c. Royaume‑Uni, 26 novembre 1991, § 59, série A no 216). Outre la substance des idées et informations exprimées, l’article 10 de la Convention protège leur mode de diffusion (Oberschlick c. Autriche (no 1), 23 mai 1991, § 57, série A n204). À la fonction de la presse qui consiste à diffuser des informations et des idées sur de telles questions s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (Thorgeir Thorgeirson c. Islande, 25 juin 1992, § 63, série A no 239, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 62, CEDH 1999-III). La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (Prager et Oberschlick, précité, § 38, Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, §§ 45‑46, CEDH 2001-III, et Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V).

    221.  De plus, l’article 10 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, § 60, 8 juillet 1999, et Wingrove c. Royaume‑Uni, 25 novembre 1996, § 58, Recueil 1996-V). En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier, ou même d’un homme politique. Dans un système démocratique, ses actions ou omissions doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi de la presse et de l’opinion publique. En outre, la position dominante qu’il occupe lui commande de faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires ou des médias (Castells, précité, § 46).

    222.  Le libre jeu du débat politique, qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique, inclut également la libre expression par des organisations interdites de leurs opinions, pourvu que celles-ci ne contiennent pas d’incitation publique à la commission d’infractions terroristes ou d’apologie du recours à la violence : le public a le droit d’être informé des manières différentes de considérer une situation de conflit ou de tension ; à cet égard, les autorités doivent, quelles que soient leurs réticences, laisser s’exprimer le point de vue de toutes les parties. Pour évaluer si la publication d’écrits émanant d’organisations interdites comporte un risque d’incitation au recours à la violence, il faut principalement prendre en considération la teneur de l’écrit en question et le contexte dans lequel il est publié, au sens de la jurisprudence de la Cour (voir, dans le même sens, Gözel et Özer, précité, § 56).

    À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsque des opinions n’incitent pas à la violence – autrement dit lorsqu’elles ne préconisent pas le recours à des procédés violents ou à une vengeance sanglante, qu’elles ne justifient pas la commission d’actes terroristes en vue de la réalisation des objectifs de leurs partisans, et qu’elles ne peuvent être interprétées comme susceptibles d’inciter à la violence par la haine profonde et irrationnelle qu’elles manifesteraient envers des personnes identifiées –, les États contractants ne peuvent restreindre le droit du public à en être informé, même en se prévalant des buts énoncés au paragraphe 2 de l’article 10, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, de la sécurité nationale, de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime (Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 60, 8 juillet 1999, Gözel et Özer, précité, § 56, Nedim Şener, précité, § 116, et Şık, précité, § 105).

    b)  Existence d’une ingérence

    223.  La Cour rappelle avoir déjà estimé que certaines circonstances ayant un effet dissuasif sur la liberté d’expression procurent aux intéressés – non frappés d’une condamnation définitive – la qualité de victime d’une ingérence dans l’exercice de leur droit à ladite liberté (voir, entre autres références, Dilipak c. Turquie, no 29680/05, §§ 44-47, 15 septembre 2015). Il en allait de même pour la mise en détention imposée aux journalistes d’investigation pendant près d’un an dans le cadre d’une procédure pénale engagée pour des crimes sévèrement réprimés (Nedim Şener, précité, §§ 94‑96, Şık c. Turquie, no 53413/11, §§ 83-85, 8 juillet 2014).

    224.  La Cour observe en l’espèce que des poursuites pénales ont été engagées contre les requérants pour des faits qualifiés d’assistance à des organisations terroristes, et ce sur le fondement de faits se résumant à la ligne éditoriale que le quotidien pour lequel ils travaillaient suivait dans ses présentations et appréciations de l’actualité politique. Cette qualification des faits figurait aussi dans l’acte d’accusation déposé lors de la détention provisoire des requérants et dans lequel le parquet reprochait à ces derniers d’avoir apporté aide et assistance à une organisation terroriste, crime sévèrement réprimé par le CP.

    225.  Par ailleurs, la Cour note que les requérants ont été maintenus en détention provisoire pendant des périodes allant de huit à dix-sept mois dans le cadre de cette procédure pénale. Elle observe que les instances judiciaires qui se sont prononcées en faveur de la mise et du maintien en détention des requérants ont considéré qu’il existait des indices sérieux et plausibles allant dans le sens de leur culpabilité pour des actes relevant du terrorisme.

    226.  La Cour estime que la détention provisoire qui a été imposée aux requérants dans le cadre de la procédure pénale engagée contre eux pour des crimes sévèrement réprimés et directement liée à leur travail journalistique consiste en une contrainte réelle et effective, et qu’elle constitue donc une « ingérence » dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention (Nedim Şener, précité, § 96, et Şık, précité, § 85). Ce constat amène la Cour à rejeter l’exception du Gouvernement quant à l’absence de qualité de victime des requérants autres que Turhan Günay et Ahmet Kadri Gürsel.

    227.  Pour les mêmes motifs, la Cour rejette aussi l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement quant à aux griefs tirés de l’article 10 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Yılmaz et Kılıç c. Turquie, no 68514/01, § 37-44, 17 juillet 2008).

    c) Sur le caractère justifié de l’ingérence

    228.  Pareille ingérence emporte violation de l’article 10 de la Convention, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il reste donc à déterminer si l’ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.

    229.  La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi », au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, impliquent d’abord que l’ingérence ait une base en droit interne, mais qu’ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit. Une loi qui confère un pouvoir d’appréciation ne se heurte pas en soi à cette exigence, à condition que l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir se trouvent définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, Müller et autres c. Suisse, 24 mai 1988, § 29, série A n133, Ezelin c. France, 26 avril 1991, § 45, série A no 202, et Margareta et Roger Andersson c. Suède, 25 février 1992, § 75, série A no 226-A).

    230.  Dans la présente affaire, l’arrestation et la détention des requérants ont constitué une ingérence dans leurs droits au titre de l’article 10 de la Convention (paragraphe 225 ci-dessus). La Cour a déjà conclu que la détention des requérants n’était pas fondée sur des raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention et qu’il y avait donc eu violation de leur droit à la liberté et à la sûreté prévu à l’article 5 § 1 (paragraphe 184 ci-dessus). Elle note aussi que d’après l’article 100 du code de procédure pénale turc, une personne ne peut être placée en détention provisoire que lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et estime, à cet égard, que l’absence de raisons plausibles aurait dû impliquer, a fortiori, l’absence de forts soupçons, lorsque les autorités nationales étaient invitées à évaluer la régularité de la détention. La Cour rappelle sur ces points que les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 88, 15 décembre 2016).

    La Cour rappelle d’ailleurs que les exigences de légalité prévues aux articles 5 et 10 de la Convention visent toutes les deux à protéger l’individu contre l’arbitraire (voir ci-dessus les paragraphes 143, 145 et 149 pour l’article 5 et le paragraphe 228 pour l’article 10). Il en ressort qu’une mesure de détention qui n’est pas régulière, pourvu qu’elle constitue une ingérence dans l’une des libertés garanties par la Convention, ne saurait être considérée en principe comme une restriction prévue par la loi nationale à cette liberté.

    Il en résulte que l’ingérence dans les droits et libertés des requérants au titre de l’article 10 § 1 de la Convention ne peut être justifiée au titre de l’article 10 § 2 puisqu’elle n’était pas prévue par la loi (voir Steel et autres c. Royaume‑Uni, 23 septembre 1998, §§ 94 et 110, Recueil 1998‑VII et, mutatis mutandis, Huseynli et autres c. Azerbaïdjan, nos 67360/11 et 2 autres, §§ 98-101, 11 février 2016). La Cour n’est donc pas appelée à examiner si l’ingérence en cause avait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique.

    231.  Dès lors, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

    ARTICLE 18

    248.  La Cour renvoie aux principes généraux concernant l’interprétation et l’application de l’article 18 de la Convention tels qu’ils se trouvent énoncés notamment dans ses arrêts Merabishvili (précité, §§ 287-317), et Navalnyy c. Russie ([GC], nos 29580/12 et 4 autres, §§ 164‑165, 15 novembre 2018).

    249.  La Cour observe d’emblée que les requérants se plaignent principalement d’avoir été spécifiquement ciblés en raison de la ligne éditoriale de leur journal considérée comme opposée au Gouvernement. Elle note que les intéressés soutiennent aussi que leur mise et leur maintien en détention provisoire poursuivaient une intention cachée, à savoir réduire au silence les critiques contre le Gouvernement et ses sympathisants publiées dans leur journal.

    250.  La Cour relève que les mesures en question, ainsi que celles prises dans le cadre des procédures pénales engagées contre d’autres journalistes d’opposition en Turquie, ont fait l’objet de vives critiques de la part des tiers intervenants. Toutefois, le processus politique et le processus juridictionnel étant fondamentalement différents, elle doit fonder sa décision sur des éléments de preuves, selon les critères établis dans son arrêt Merabishvili (précité, §§ 310-317), et sur sa propre appréciation des faits spécifiques à l’affaire (Khodorkovskiy c. Russie, no 5829/04, § 259, 31 mai 2011, Ilgar Mammadov, précité, § 140, et Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan, no 69981/14, § 155, 17 mars 2016).

    251.  En l’espèce, la Cour a conclu ci-dessus que les accusations portées contre les requérants n’étaient pas fondées sur des raisons plausibles de les soupçonner, au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention. Elle a considéré en particulier que les mesures prises contre les requérants n’étaient pas justifiées par des soupçons raisonnables fondés sur une évaluation objective des actes qui lui étaient reprochés, mais qu’elles étaient essentiellement fondées sur des écrits ne pouvant raisonnablement être considérés comme des actes pénalement répréhensibles en droit interne, mais liés à l’exercice de droits conventionnels, notamment de la liberté d’expression.

    252.  Néanmoins, même si le Gouvernement n’est pas parvenu à étayer sa thèse selon laquelle les mesures prises contre les requérants étaient justifiées par des soupçons raisonnables, ce qui a amené la Cour à conclure à la violation de l’article 5 § 1 et de l’article 10 de la Convention, cela ne suffit pas en soi pour qu’elle conclue également à la violation de l’article 18 (Navalnyy, précité, § 166). En effet, comme la Cour l’a indiqué dans l’affaire Merabishvili (précité, § 291), le simple fait qu’une restriction apportée à une liberté ou à un droit protégé par la Convention ne remplit pas toutes les conditions de la clause qui la permet ne soulève pas nécessairement une question sous l’angle de l’article 18. L’examen séparé d’un grief tiré de cette disposition ne se justifie que si l’allégation selon laquelle une restriction a été imposée dans un but non conventionnel se révèle être un aspect fondamental de l’affaire. Il lui faut encore rechercher si, en l’absence de but légitime, un but inavoué ou non conventionnel (c’est-à-dire un but non prévu par la Convention au sens de l’article 18) peut être décelé (Navalnyy, précité, § 166).

    253.  La Cour observe en l’espèce que le but apparent des mesures prises contre les requérants était d’enquêter sur la campagne ayant abouti à la tentative de coup d’État en 2016 ainsi que sur les campagnes de violence menées par des membres de mouvements séparatistes ou gauchistes et d’établir si les requérants avaient réellement commis les infractions qui leur étaient reprochées. Compte tenu des troubles graves et des nombreuses pertes humaines que ces événements ont occasionnées, elle estime qu’il est sûrement légitime d’instruire ces incidents. En outre, elle rappelle qu’il ne faut pas perdre de vue que la tentative de coup d’État a entraîné la proclamation de l’état d’urgence dans tout le pays.

    254.  La Cour observe que la chronologie des faits reprochés aux requérants et le moment du déclenchement de l’enquête à leur encontre ne révèlent aucune anormalité (voir, a contrario, Kavala, précité, §§ 225‑228). Les faits reprochés aux requérants lors de l’enquête engagée fin 2016 avaient eu lieu, pour la plupart, avant et après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. Ces faits, qui s’étaient majoritairement déroulés pendant les années 2015 et 2016, auraient fait partie de la préparation du coup d’État ou de la contestation des mesures prises à l’encontre des responsables présumés de la tentative de coup d’État. Les écrits relatant les points de vue de membres d’organisations séparatistes ou gauchistes ont été publiés en 2015 et ne font pas exception à ce constat. On ne peut donc pas constater qu’un délai excessif s’est écoulé entre les faits incriminés et le déclenchement de l’enquête pénale dans le cadre de laquelle les requérants ont été mis en détention provisoire.

    255.  La Cour pourrait accepter que les déclarations faites publiquement par des membres du gouvernement ou le président au sujet des poursuites pénales dirigées contre les requérants peuvent démontrer, dans certaines circonstances, qu’une décision de justice viserait un but non conventionnel (Kavala, précité, § 229, Merabishvili, précité, § 324, et Tchankotadze c. Géorgie, no 15256/05, § 114, 21 juin 2016). Cependant, la Cour note en l’espèce que les déclarations susmentionnées du président de la République portaient sur une affaire précise, celle concernant la destination des camions appartenant aux services de renseignements et transportant des armes, et qu’elles n’étaient pas dirigées directement contre les requérants eux-mêmes, mais contre le journal Cumhuriyet, alors sous la direction de C.D., ex‑directeur des publications, dans son ensemble. De plus, il convient de noter que la Cour constitutionnelle a statué en faveur de C.D. et d’un autre responsable de Cumhuriyet à cette époque, en qualifiant d’inconstitutionnels les soupçons dirigés contre eux. Il est vrai que la déclaration du président de la République selon laquelle il ne respecterait pas la décision de la Cour constitutionnelle, qu’il ne serait pas lié par celle-ci et qu’il ne lui obéirait pas est clairement en contradiction avec les éléments fondamentaux d’un État de droit. Mais une telle expression de mécontentement ne constitue pas en soi une preuve que la détention des requérants a été dictée par des raisons ultimes incompatibles avec la Convention.

    256.  Quant à la participation d’un membre du parquet, lui-même accusé d’être membre de l’organisation FETÖ, à l’information judiciaire dirigée contre les requérants, dont la rédaction de l’acte d’accusation, la Cour estime que ce fait ne constitue pas à lui seul un élément de preuve déterminant en faveur d’une violation de l’article 18 de la Convention, du fait que la mise et le maintien en détention provisoire des requérants ont fait l’objet d’ordonnances rendues par un juge de paix ou par un ou plusieurs membres de la cour d’assises, et non d’une décision du parquet. Elle constate de plus que, lorsque cette situation a été révélée, ce membre du parquet a été révoqué de l’enquête avant le dépôt de l’acte d’accusation.

    Cela dit, la Cour accepte que la détention basée sur une accusation aussi grave a exercé un effet dissuasif sur la volonté des requérants de s’exprimer dans le domaine public et était susceptible de créer un climat d’autocensure pour eux comme pour tous les journalistes relatant et commentant le fonctionnement du Gouvernement et diverses questions d’actualité politique. Cependant, ce dernier constat ne suffit pas en soi pour conclure qu’il y a eu manquement à l’article 18.

    La Cour observe en outre que la Cour constitutionnelle a procédé à un examen détaillé des griefs des requérants tirés des articles 5 et 10 de la Convention et a rendu ses arrêts relatifs à l’affaire après des discussions approfondies, comme atteste un nombre important d’opinions dissidentes.

    Il en ressort que les éléments invoqués par les requérants en faveur d’une violation de l’article 18 de la Convention, pris isolément ou combinés entre eux, ne constituent pas un ensemble assez homogène qui serait suffisant pour conclure que leur détention menait un but non conventionnel se révélant être un aspect fondamental de l’affaire.

    À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que les détentions provisoires des requérants ont été imposées dans un but non prévu par la Convention au sens de l’article 18. Partant, elle conclut qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de l’article 18 de la Convention.

    RAGIP ZARAKOLU c. TURQUIE du 15 septembre 2020 requête n° 15064/12

    Art 5 § 1 • Détention provisoire arbitraire et irrégulière de plus de cinq mois du dirigeant d’une maison d’édition soupçonné d’appartenance à une organisation illégale • Absence de faits, d’informations ou de preuves solides pour démontrer l’activité délictuelle du requérant • Interprétation et application déraisonnables des dispositions légales invoquées par les autorités nationales

    Art 5 § 4 • Restriction totale, pendant près de cinq mois à compter de l’arrestation, d’accès au dossier revêtant une importance capitale pour la contestation de la légalité de la détention • Pas de possibilité satisfaisante de réfuter les motifs invoqués pour justifier la détention provisoire

    Art 10 • Détention provisoire, constituant une « ingérence » dans l’exercice par le requérant du droit à la liberté d’expression, déclarée illégale sous l’angle de l’art 5 § 1 et donc pas « prévue par la loi » sous l’art 10 § 2

    1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 et 3 DE LA CONVENTION

    29.  Le requérant allègue qu’il n’existait aucun élément de preuve permettant de conclure à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale et, dès lors, à la nécessité de le placer en détention provisoire.

    35.  Le requérant soutient que les juridictions nationales n’ont pas avancé de motifs pertinents à l’appui de sa privation de liberté et que, en particulier, elles n’ont mentionné aucun élément permettant de conclure qu’il y eût des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale et qu’il fût nécessaire de le placer en détention provisoire. Il se plaint également de la durée selon lui excessive de sa détention provisoire.

    36. Pour sa part, le Gouvernement invite la Cour à constater la non-violation de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention dans la présente affaire. Il argue que le requérant a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pénale menée contre une organisation terroriste, le groupe PKK/KCK, parce qu’il était soupçonné d’être l’un des responsables du « front politique » de cette organisation. Il soutient que l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction en cause était objectivement démontrée par les éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’enquête pénale, à savoir : i) la participation de l’intéressé à la cérémonie d’inauguration de l’académie politique du BDP puis à la cérémonie de remise des diplômes de cette académie ; ii) les documents saisis lors de la fouille corporelle effectuée au moment de son arrestation (paragraphe 8 ci-dessus) ; et iii) la déposition de D.B.K. (paragraphe 11 ci‑dessus). Il considère que ces éléments constituaient des faits et informations propres à convaincre un observateur objectif de l’existence de motifs raisonnables de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction en question. Enfin, il soutient que la mesure de placement et de maintien en détention provisoire était justifiée par des motifs pertinents et suffisants, et que la durée de cette détention provisoire n’a pas été excessive aux fins de l’article 5 § 3 de la Convention.

    37.  La Cour rappelle que l’article 5 § 1 c) de la Convention ne permet de placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction (Mehmet Hasan Altan c. Turquie, no 13237/17, § 124, 20 mars 2018).

    38.  Pour qu’une arrestation puisse être considérée comme fondée sur des soupçons plausibles au sens de l’article 5 § 1 c), il n’est pas indispensable que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations, au moment de l’arrestation ou pendant la garde à vue (Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 53, série A nº 145‑B). Il n’est pas impératif non plus que le détenu ait été inculpé ou renvoyé en jugement. Un placement en détention ordonné en vue d’un interrogatoire vise à compléter l’enquête pénale en confirmant ou en dissipant les soupçons qui ont été à l’origine de l’arrestation. Ainsi, les faits qui peuvent donner naissance à des soupçons ne sont pas du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, § 55, série A nº 300‑A).

    39.  Toutefois, la « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder une privation de liberté constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) de la Convention. La suspicion de bonne foi n’est pas suffisante. Les mots « raisons plausibles » signifient qu’il doit exister des faits ou des renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Ce qui peut passer pour « plausible » dépend de l’ensemble des circonstances (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A nº 182, voir aussi Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan, no 15172/13, § 88, 22 mai 2014, Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan, no 69981/14, §§ 117‑118, 17 mars 2016, et Şahin Alpay c. Turquie, no 16538/17, § 103, 20 mars 2018). Par conséquent, lorsqu’elle est appelée à apprécier la « plausibilité » des soupçons, la Cour doit pouvoir déterminer si la substance de la garantie offerte par l’article 5 § 1 c) est demeurée intacte. Dès lors, il incombe au gouvernement défendeur de lui communiquer au moins certains faits ou renseignements propres à la convaincre qu’il existait des motifs plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis l’infraction alléguée (Kavala c. Turquie, no 28749/18, § 127, 10 décembre 2019).

    40.  Le terme « plausibilité » désigne aussi le seuil que doit atteindre le soupçon pour convaincre l’observateur objectif de la vraisemblance des accusations. En règle générale, les problèmes en la matière se posent au niveau des faits. Il faut alors se demander si l’arrestation et la détention se fondaient sur des éléments objectifs suffisants pour constituer des « raisons plausibles » de soupçonner que les faits en cause se soient réellement produits (Włoch c. Pologne, no 27785/95, §§ 108‑109, CEDH 2000‑XI). Outre l’aspect factuel, l’existence de « raisons plausibles de soupçonner » au sens de l’article 5 § 1 c) exige que les faits invoqués puissent raisonnablement passer pour relever de l’une des dispositions de la législation pénale traitant du comportement criminel. Ainsi, il ne peut à l’évidence pas y avoir de soupçons raisonnables si les actes ou faits retenus contre un détenu ne constituaient pas un crime au moment où ils se sont produits (Kandjov c. Bulgarie, no 68294/01, § 57, 6 novembre 2008, et Mammadli c. Azerbaïdjan, no 47145/14, § 52, 19 avril 2018).

    41.  En outre, il ne doit pas apparaître que les faits reprochés eux-mêmes aient été liés à l’exercice par le requérant des droits garantis par la Convention (voir, mutatis mutandis, Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, § 187, 28 novembre 2017).

    42.  La Cour tient également à rappeler que les soupçons pesant sur une personne au moment de son arrestation doivent être « plausibles » (Fox, Campbell et Hartley, précité, § 33). Il en va a fortiori de même lorsqu’un suspect est placé en détention : les soupçons plausibles doivent exister au moment de l’arrestation et de la détention initiale (Ilgar Mammadov, précité, § 90). Par ailleurs, l’obligation pour les juridictions nationales d’avancer des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté – outre la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction – s’applique dès la première décision ordonnant le placement en détention provisoire, c’est-à-dire « aussitôt » après l’arrestation (Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 102, 5 juillet 2016).

    43.  La Cour rappelle que sa tâche consiste à déterminer si les conditions énoncées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention, y compris la poursuite d’un but légitime, étaient remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il ne lui appartient pas, en principe, de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes : celles-ci sont en effet mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (Ersöz c. Turquie (déc.), no 45746/11, § 50, 17 février 2015, Mergen et autres c. Turquie, nos 44062/09 et 4 autres, § 48, 31 mai 2016, Yüksel et autres c. Turquie, nos 55835/09 et 2 autres, § 53, 31 mai 2016, Mehmet Hasan Altan, précité, § 126, Şahin Alpay, précité, § 105, et Alparslan Altan c. Turquie, no 12778/17, § 128, 16 avril 2019).

    44.  En l’espèce, la Cour observe que, le 28 octobre 2011, le requérant, soupçonné d’appartenir à la KCK, a été arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pénale menée contre cette organisation. Après avoir été interrogé par le parquet, l’intéressé a comparu le 1er novembre 2011 devant un juge assesseur de la cour d’assises d’Istanbul, lequel a ordonné sa mise en détention provisoire (paragraphe 15 ci-dessus). Cette détention a duré jusqu’au 10 avril 2012, date à laquelle le requérant a été remis en liberté. La Cour constate également que, le 19 mars 2012, une action pénale a été engagée contre plusieurs personnes, dont le requérant, accusées d’avoir sciemment et intentionnellement prêté leur concours à une organisation terroriste, le groupe PKK/KCK. Elle observe encore, à la lumière des observations du Gouvernement et des éléments du dossier relatifs à l’acte d’accusation, que les faits qui étaient à l’origine des soupçons pesant sur le requérant se résument essentiellement aux activités qu’il a menées pour le compte de l’académie politique du BDP, un parti politique légal à l’époque des faits.

    45.  Le Gouvernement argue que la privation de liberté subie par le requérant était conforme à l’article 5 § 1 de la Convention puisque l’intéressé était en relation avec l’académie politique du parti en question, dont certains membres et dirigeants auraient été notoirement liés à l’organisation terroriste en question. La Cour n’est pas convaincue par cet argument. Le Gouvernement n’a produit aucun élément permettant de relier le requérant au groupe PKK/KCK. La décision par laquelle la cour d’assises a ordonné le 1er novembre 2011 le placement de l’intéressé en détention provisoire ne fait pas non plus apparaître l’existence d’un tel lien. L’allégation selon laquelle le BDP ou certains membres de son académie politique auraient fait partie d’une organisation illégale ne peut être considérée comme suffisante pour persuader un observateur objectif que le requérant pouvait avoir commis une infraction liée au terrorisme. En l’absence de faits, d’informations ou de preuves solides, les éléments cités par le Gouvernement (paragraphe 36 ci-dessus) ne démontrent nullement que le requérant se soit livré à une activité délictuelle. Au contraire, ils révèlent, de l’avis de la Cour, que les faits reprochés à l’intéressé étaient liés à l’exercice par celui-ci des droits garantis par la Convention, notamment par les articles 10 et 11.

    46.  À la lumière de ces considérations, la Cour estime que, en l’espèce, l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes ont été déraisonnables au point de conférer à la privation de liberté subie par le requérant un caractère irrégulier et arbitraire.

    47.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

    57.  Le requérant soutient que, n’ayant eu la possibilité d’examiner ni le dossier de l’enquête ni les éléments de preuve recueillis contre lui, il n’a pas pu contester de manière effective la décision ordonnant son placement en détention provisoire.

    58.  Le Gouvernement affirme pour sa part que le requérant avait suffisamment d’éléments pour contester par la voie de l’opposition la légalité de son placement et de son maintien en détention provisoire.

    59.  La Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’introduire un recours au sujet du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « régularité », au sens de l’article 5 § 1, de sa privation de liberté. Si la procédure ouverte conformément à l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles exigées par l’article 6 pour les procès civils et pénaux – les deux dispositions poursuivant des buts différents (Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 39, CEDH 2005‑XII) – il faut néanmoins qu’elle revête un caractère judiciaire et qu’elle offre des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté en question (D.N. c. Suisse [GC], no 27154/95, § 41, CEDH 2001‑III). En particulier, un procès portant sur un recours formé contre une détention doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties, c’est-à-dire le procureur et la personne détenue (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999‑II). La législation nationale peut remplir cette exigence de diverses manières, mais la méthode adoptée doit garantir que la partie adverse soit informée du dépôt d’observations et qu’elle jouisse d’une possibilité véritable de les commenter (Lietzow c. Allemagne, no 24479/94, § 44, CEDH 2001‑I). Pour déterminer si une procédure relevant de l’article 5 § 4 de la Convention offre les garanties nécessaires, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule (Megyeri c. Allemagne, 12 mai 1992, § 22, série A no 237‑A). En particulier, l’égalité des armes n’est pas assurée si l’avocat se voit refuser l’accès aux pièces du dossier qui revêtent une importance essentielle pour une contestation efficace de la légalité de la détention de son client (voir, parmi d’autres, Lamy c. Belgique, 30 mars 1989, § 29, série A no 151, Nikolova, précité, § 58, Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 44, CEDH 2001‑I, Lietzow, précité, § 44, Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 124, 9 juillet 2009, Ceviz, précité, § 41, et Ovsjannikov c. Estonie, n1346/12, §§ 72‑78, 20 février 2014).

    60.  En l’espèce, la Cour note qu’il ne fait pas controverse entre les parties qu’une restriction totale d’accès au dossier a empêché le requérant et son représentant d’en examiner les pièces jusqu’au dépôt de l’acte d’accusation, le 19 mars 2012, soit pendant près de cinq mois à compter de l’arrestation de l’intéressé.

    61.  Ainsi, ni le requérant ni son défenseur n’ont pu prendre suffisamment connaissance du contenu des documents qui revêtaient une importance capitale pour la contestation de la légalité de la détention du requérant. Celui-ci n’a donc pas bénéficié d’une possibilité satisfaisante de réfuter les motifs invoqués pour justifier sa détention provisoire (Şık c. Turquie, no 53413/11, § 75, 8 juillet 2014, et Mustafa Avci c. Turquie, no 39322/12, § 92, 23 mai 2017).

    62.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

    1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

    69.  Le requérant soutient qu’il a été placé en détention provisoire en raison de sa participation aux activités de l’académie d’un parti politique. Il affirme que cette privation de liberté lui a été imposée à cause de ses opinions.

    70.  Le Gouvernement soutient quant à lui que le requérant n’a pas été empêché d’exprimer ses opinions et qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction pénale pour les avoir exprimées. Il considère qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression puisque la procédure pénale engagée contre lui est toujours en cours devant les juridictions nationales.

    71.  Pour le cas où la Cour considérerait qu’il y a bien eu pareille ingérence, le Gouvernement soutient que la mesure litigieuse était prévue par l’article 314 § 2 CP et par l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, et qu’elle poursuivait les buts légitimes que constituent la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique et la prévention du crime.

    72.  En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, le Gouvernement allègue que les conférences que le requérant a données à l’académie politique du BDP s’inscrivaient dans le cadre de la mission politique que lui avait confiée l’organisation terroriste PKK/KCK. Faisant valoir que les autorités d’enquête avaient estimé que ces conférences avaient pour but de faire accepter l’idéologie de l’organisation et de recruter de nouveaux membres, il argue que le fait que le requérant ait donné ces conférences et prononcé un discours à la cérémonie d’ouverture de l’académie démontre que les activités qu’il menait avaient pour but d’inciter à la violence. Soulignant que l’intéressé est accusé d’une infraction grave passible d’une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement, il soutient que la détention provisoire litigieuse était une mesure nécessaire dans une société démocratique, qui répondait à un besoin social impérieux.

    73.  La Cour rappelle tout d’abord que, selon sa jurisprudence, des justiciables qui n’ont pas encore été condamnés par un arrêt définitif peuvent néanmoins avoir la qualité de victime d’une atteinte à la liberté d’expression lorsqu’ils ont été exposés à certaines circonstances ayant un effet dissuasif sur l’exercice de cette liberté (voir, entre autres références, Dink c. Turquie, nos 2668/07 et 4 autres, § 105, 14 septembre 2010, Altuğ Taner Akçam c. Turquie, no 27520/07, §§ 70‑75, 25 octobre 2011, et Nedim Şener cTurquie, no 38270/11, § 94, 8 juillet 2014).

    74.  En l’espèce, le requérant fait l’objet de poursuites pénales parce qu’il est soupçonné d’avoir sciemment et intentionnellement prêté son concours à une organisation terroriste, et ce du seul fait qu’il a participé aux activités de l’académie d’un parti politique légal. Dans le cadre de la procédure pénale, il a été placé en détention provisoire du 28 octobre 2011, date de son arrestation, au 10 avril 2012.

    75.  La Cour estime que cette privation de liberté constitue une contrainte réelle et effective et constitue, par conséquent, une « ingérence » dans l’exercice par le requérant du droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention (Şık, précité, § 85). Dans ce contexte, la Cour note que, dans le cadre de son examen sous l’angle de l’article 10, elle ne va examiner que la détention provisoire subie par le requérant.

    76.  Pour les mêmes motifs, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement quant aux griefs de violation de l’article 10 de la Convention.

    77.  Elle rappelle qu’une ingérence emporte violation de l’article 10 à moins de répondre aux exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il faut donc déterminer si l’ingérence constatée en l’espèce était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (Mehmet Hasan Altan, précité, § 202, et Şahin Alpay, précité, § 172).

    78.  La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi », au sens de l’article 10 § 2, impliquent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent d’une part que celle-ci soit accessible à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et d’autre part qu’elle soit compatible avec la prééminence du droit (Müller et autres c. Suisse, 24 mai 1988, § 29, série A no 133).

    79.  En l’occurrence, la privation de liberté subie par le requérant a constitué une ingérence dans ses droits au titre de l’article 10 de la Convention (paragraphe 75 ci-dessus). La Cour note que, d’après l’article 100 du CPP, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, une personne ne pouvait être placée en détention provisoire que lorsqu’il existait des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction. Dans ce contexte, elle rappelle qu’elle a déjà conclu que la détention du requérant n’était pas fondée sur des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention et qu’il y avait donc eu violation de son droit à la liberté et à la sûreté prévu à l’article 5 § 1 (paragraphes 35-47 ci-dessus) et elle a estimé que « l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes ont été déraisonnables au point de conférer à la privation de liberté subie par le requérant un caractère irrégulier et arbitraire » (paragraphe 46 ci-dessus). La Cour rappelle en outre que les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 de la Convention contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 88, 15 décembre 2016). Il en résulte que l’ingérence dans les droits et libertés du requérant au titre de l’article 10 § 1 de la Convention ne peut être justifiée au titre de l’article 10 § 2 puisqu’elle n’était pas prévue par la loi (voir Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, §§ 94 et 110, Recueil 1998-VII et, mutatis mutandis, Huseynli et autres c. Azerbaïdjan, nos 67360/11 et 2 autres, §§ 98-101, 11 février 2016). La Cour n’est donc pas appelée à examiner si l’ingérence en cause avait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique.

    80.  À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.

    Baş c. Turquie du 3 mars 2020 requête n° 66448/17

    Violation des articles 5§1 et 5§4. La CEDH protège un magistrat et déclare que le placement en détention provisoire du magistrat M. Baş après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 viole la Convention.

    Art 5 § 1 • Voies légales • Détention provisoire d’un juge par une extension déraisonnable de la notion de flagrant délit • Réduction à néant des garanties procédurales accordées aux juges

    Art 5 § 1 c) • Raisons plausibles de soupçonner • Détention fondée sur le simple soupçon d’appartenance à une organisation illégale, sans aucun élément à charge concret

    Art 5 § 4 • Contrôle à bref délai • Absence de comparution devant un juge pendant la durée de l’enquête d’environ un an et deux mois, en étant détenu sans faire l’objet d’une inculpation

    Art 15 • Dérogation en cas d’état d’urgence • « Stricte mesure » dépassée

    La Cour européenne des droits de l’homme dit qu’il y a eu :

    par six voix contre une, violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme concernant le grief tiré d’un défaut de légalité de la mise en détention provisoire ;

    à l’unanimité, violation de l’article 5 § 1 de la Convention, à raison de l’absence de raisons plausibles, au moment de la mise en détention provisoire du requérant, de soupçonner celui-ci d’avoir commis une infraction, et

    à l’unanimité, violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention) à raison de la durée de la période sans comparution personnelle devant un juge. L’affaire concerne le placement en détention provisoire de M. Baş, alors magistrat, à la suite de la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016. La Cour relève que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un soupçon d’appartenance à une organisation criminelle peut suffire à caractériser la flagrance sans qu’il soit besoin de relever un élément actuel ou un autre indice apparent révélant l’existence d’un acte délictueux actuel. La Cour conclut donc que l’extension de la portée de la notion de flagrant délit par la voie jurisprudentielle et l’application du droit interne, à savoir l’article 94 de la loi n o 2802 par les juridictions nationales, non seulement posent problème au regard du principe de sécurité juridique, mais aussi apparaissent manifestement déraisonnables. La Cour estime que la seule référence par le juge de paix de Kocaeli à la décision du Conseil des juges et des procureurs du 16 juillet 2016 de suspendre 2 735 magistrats, n’autorise pas de conclure à l’existence de soupçons plausibles justifiant le placement en détention provisoire du magistrat. La Cour estime que les pièces qui lui ont été présentées n’autorisent pas à conclure à l’existence de soupçons plausibles au moment de la mise en détention du requérant. Ainsi, tout en acceptant la conclusion à laquelle est parvenue la Cour constitutionnelle dans une autre affaire selon laquelle les mesures mises en oeuvre au lendemain de la tentative de coup d’Etat pouvaient être considérées comme strictement requises pour la sauvegarde de la sécurité publique, la Cour observe qu’en l’espèce, M. Baş n’a pas comparu devant un juge pendant environ un an et deux mois, soit pendant une période bien plus longue que celle appréciée par la Cour constitutionnelle.

    FAITS

    Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques fit une tentative de coup d’Etat militaire afin de renverser l’Assemblée nationale, le gouvernement et le président de la République. Au lendemain de cette tentative de coup d’Etat militaire, les autorités accusèrent le réseau de Fetullah Gülen, un citoyen turc résidant aux Etats-Unis considéré comme étant le chef présumé d’une organisation désignée sous le nom de FETÖ/PDY (Organisation terroriste güleniste/Structure d’Etat parallèle). Le 20 juillet 2016, le gouvernement déclara l’état d’urgence pour une période de trois mois, qui fut reconduite par la suite. Le 21 juillet 2016, les autorités turques notifièrent au Secrétaire général du Conseil de l’Europe un avis de dérogation à la Convention au titre de l’article 15. Pendant la période d’état d’urgence, le Conseil des ministres adopta plusieurs décrets-lois. Le décret-loi n o 667 prévoyait notamment en son article 3 que le Conseil des juges et des procureurs était habilité à révoquer les magistrats qui étaient considérés comme appartenant, affiliés ou liés à des organisations terroristes ou à des organisations, structures ou groupes dont le Conseil national de sécurité avait établi qu’ils se livraient à des activités préjudiciables à la sécurité nationale de l’Etat. L’état d’urgence a été levé le 18 juillet 2018. Le 16 juillet 2016, le Conseil des juges et des procureurs (HSK) suspendit 2 735 magistrats – dont le requérant – de leurs fonctions pour une période de trois mois, en application des articles 77 § 1 et 81 § 1 de la loi n o 2802 sur les juges et les procureurs, aux motifs qu’il existait de forts soupçons que les intéressés étaient membres de l’organisation terroriste qui avait fomenté la tentative de coup d’État et que leur maintien en fonction porterait atteinte au bon déroulement de l’enquête, ainsi qu’à l’autorité et à la réputation du pouvoir judiciaire. Toujours le 16 juillet 2016, le procureur de la République de Kocaeli ouvrit une enquête pénale concernant les magistrats de cette ville présumés membres du FETÖ/PDY, dont le requérant. Le 18 juillet 2016, le requérant fut placé sous contrôle policier. Le 19 juillet 2016, il fut entendu par le procureur de la République de Kocaeli. Celui-ci l’informa qu’il avait été suspendu de ses fonctions par la décision du HSK du 16 juillet 2016 au motif qu’il était soupçonné d’appartenir au FETÖ/PDY. Le requérant nia toute appartenance à cette organisation ou tout lien à celle-ci. Le même jour, il fut traduit devant le 1 er juge de pax de Kocaeli. Le 20 juillet le juge décida de placer le requérant en détention provisoire pour appartenance à une organisation terroriste. L’opposition formée par le requérant contre la décision de placement en détention fut rejetée. Le 24 août 2016, faisant application de l’article 3 du décret-loi n o 667, le HSK, réuni en assemblée plénière, révoqua 2 847 magistrats, dont le requérant, tous ayant été considérés comme appartenant, affiliés ou liés au FETÖ/PDY. Le 27 décembre 2017, la Cour constitutionnelle déclara le recours individuel du requérant irrecevable, considérant les griefs de celui-ci manifestement mal fondés. Le 19 mars 2018, la 29e cour d’assises reconnut M. Baş coupable de l’infraction d’appartenance à une organisation armée terroriste, le condamna à sept ans et six mois d’emprisonnement et, compte tenu de la période passée en détention, ordonna sa mise en liberté. La condamnation de M. Baş fut confirmée en appel. L’affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.

    Article 5 §§ 1 et 3

    Sur la légalité de la mise en détention provisoire

    La détention provisoire de M. Baş a été décidée en application des règles de droit commun de la détention, à savoir des articles 100 et suivants du code de procédure pénale (CPP). La Cour rappelle que dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire, elle a conclu que l’extension de la portée de la notion de « flagrant délit » par la voie jurisprudentielle et l’application du droit interne par les juridictions nationales apparaissaient manifestement déraisonnables et posaient problème au regard du principe de sécurité juridique (Alparslan Altan c. Turquie, n o 12778/17, 16 avril 2019). La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente quant à l’interprétation jurisprudentielle de la notion de « flagrant délit » et la mise en oeuvre de l’article 94 de la loi n o 2802 dans les circonstances de l’espèce. En effet, la Cour constate qu’il n’est pas allégué que le requérant a été arrêté et placé en détention provisoire alors qu’il était en train de commettre une infraction liée à la tentative de coup d’Etat, même si le parquet d’Ankara a mentionné la commission de l’infraction de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel. Cette charge n’a pas été retenue par le juge de paix de Kocaeli, quant au placement en détention provisoire. Le requérant a fait l’objet d’une mesure privative de liberté pour appartenance à l’organisation FETÖ/PDY. Selon le juge de paix de Kocaeli, il existait une situation de flagrant délit au sens de l’article 94 de la loi n o 2802, cependant le juge n’a fourni aucune base juridique à cette considération. La Cour note que, dans son arrêt de principe adopté le 26 septembre 2017, la Cour de cassation a considéré qu’au moment de l’arrestation des magistrats suspectés du crime d’appartenance à une organisation armée, était en cause une situation de flagrant délit. Il ressort de cet arrêt de principe que, lorsque l’infraction d’appartenance à une organisation criminelle est en cause, il suffit que les conditions prévues à l’article 100 du CPP soient réunies pour que la détention provisoire d’un suspect, membre de la magistrature, puisse être ordonnée en considérant qu’il s’agit d’un cas de flagrant délit. La Cour souligne que le principe de sécurité juridique peut se trouver compromis si les juridictions introduisent dans leur jurisprudence des exceptions allant à l’encontre des dispositions légales applicables. L’article 2 du CPP donne une définition classique de la notion de flagrant délit qui est liée à l’actualité de l’infraction ou à son antériorité immédiate. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un soupçon d’appartenance à une organisation criminelle peut suffire à caractériser la flagrance sans qu’il soit besoin de relever un élément actuel ou un autre indice apparent révélant l’existence d’un acte délictueux actuel. Il s’agit, aux yeux de la Cour, d’une interprétation extensive de la notion de flagrant délit qui élargit la portée de cette notion de telle manière que les magistrats soupçonnés d’appartenir à une association criminelle peuvent se trouver privés de la protection judiciaire offerte par le droit turc aux membres du corps judiciaire. Par ailleurs, la Cour ne voit pas comment la jurisprudence constante de la Cour cassation, qui portait sur la notion d’infraction continue, pouvait justifier l’extension de la portée de la notion de flagrant délit, qui est liée à l’existence d’un acte délictueux actuel, au sens de l’article 2 du CPP.

    Pour la Cour, l’extension de la portée de la notion de flagrant délit par la voie jurisprudentielle et l’application du droit interne, à savoir l’article 94 de la loi n o 2802, par les juridictions nationales en l’espèce, posent problème non seulement au regard du principe de sécurité juridique, mais aussi apparaissent manifestement déraisonnables. La Cour estime que la simple application de la notion de flagrant délit et le renvoi à l’article 94 de la loi n o 2802, dans la décision de placement en détention du requérant le 20 juillet 2016, ne satisfaisaient pas aux impératifs de l’article 5 § 1 de la Convention. Pour la Cour, de toute évidence, une interprétation extensive de la notion de flagrant délit ne saurait être considérée comme une réponse adaptée à la situation d’état d’urgence. Ladite interprétation, qui n’a par ailleurs pas été opérée pour répondre aux exigences de l’état d’urgence, non seulement pose problème au regard du principe de sécurité juridique, mais aussi réduit à néant les garanties procédurales accordées au corps de la magistrature aux fins de la préservation du pouvoir judiciaire des atteintes du pouvoir exécutif. Elle a des conséquences juridiques qui outrepassent largement le cadre légal de l’état d’urgence. Elle ne se justifie aucunement au regard des circonstances spéciales de l’état d’urgence. La Cour conclut que la mesure de détention provisoire du requérant, qui n’a pas été prise « selon les voies légales », ne peut pas être considérée comme ayant respecté la stricte mesure requise par la situation. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison du défaut de légalité de la mise en détention provisoire du requérant.

    Sur l’absence alléguée de raisons de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction

    La Cour note que la Cour constitutionnelle s’est appuyée sur l’utilisation par M. Baş de la messagerie ByLock. Il convient d’observer que cet élément de preuve n’a été versé au dossier que bien après la mise en détention du requérant. La Cour constitutionnelle n’a pas expliqué dans quelle mesure une preuve obtenue plusieurs mois après la mise en détention provisoire de l’intéressé pouvait fonder l’existence des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis l’infraction reprochée. En l’espèce, la Cour relève qu’il ressort de la décision de mise en détention provisoire du requérant que le juge de paix de Kocaeli a fondé l’existence de raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction reprochée, sur la décision du HSK datée du 16 juillet 2016 et sur la demande du parquet d’Ankara d’ouvrir une enquête contre lui. Dans sa décision, le HSK a suspendu 2 735 magistrats de leurs fonctions, dont le requérant, au motif qu’il existait de forts soupçons qu’ils soient membres de l’organisation terroriste qui avait fomenté la tentative de coup d’Etat. Dans sa décision, le HSK a relaté un certain nombre d’enquêtes disciplinaires et pénales ouvertes avant la tentative de coup d’Etat contre plusieurs magistrats. Mais cette décision ne contient aucun fait ou renseignement qui se rapporte personnellement au requérant. Ce dernier ne figure pas parmi les personnes objet des enquêtes disciplinaires et pénales. Aussi, les enquêtes disciplinaires et pénales mentionnées dans la décision du HSK ne sauraient-elles constituer le fondement des soupçons ayant motivé la décision de placement en détention du requérant. La Cour note en outre que dans sa décision, le HSK a fait une référence générale à des informations provenant des services de renseignement sans apporter de précisions sur leur contenu ni expliquer en quoi ces informations se rapportaient au requérant et à sa situation. La Cour considère que le Gouvernement n’a pas fourni en l’espèce de base factuelle suffisante à la décision du HSK. La Cour estime que la seule référence par le juge de paix de Kocaeli à la décision du HSK n’autorise pas de conclure à l’existence de soupçons plausibles justifiant le placement de détention provisoire du requérant. Le juge de paix a tenté de justifier sa décision en se référant à l’article 100 du CPP et aux pièces du dossier, cependant, il s’est contenté seulement de citer les termes de la disposition en question. Les références vagues et générales aux termes de l’article 100 du CPP et aux pièces du dossier ne sauraient être considérées comme suffisantes pour justifier la « plausibilité » des soupçons censés avoir fondé la mise en détention provisoire du requérant, en l’absence, d’une part, d’une appréciation individualisée et concrète des éléments du dossier et, d’autre part, des informations pouvant justifier les soupçons pesant sur l’intéressé ou d’autres types d’éléments ou des faits vérifiables. La Cour relève aussi que le requérant n’était pas soupçonné d’être impliqué dans les événements du 15 juillet 2016. Certes, le 16 juillet 2016, le parquet d’Ankara a émis une directive qualifiant le requérant de membre du FETÖ/PDY et demandant le placement de l’intéressé en détention provisoire. Cependant, le Gouvernement n’a fourni aucun fait ou renseignement susceptible de servir de fondement factuel à cette directive provenant du parquet d’Ankara. Le fait que le requérant ait été auditionné par le 1 er juge de paix de Kocaeli les 19 et 20 juillet 2016, avant sa mise en détention provisoire sur le chef d’appartenance à une organisation illégale, démontre tout au plus que les autorités le soupçonnaient d’avoir commis ladite infraction. Cette circonstance ne saurait à elle seule persuader un observateur objectif que l’intéressé pouvait avoir commis ladite infraction. La Cour estime que les pièces qui lui ont été présentées n’autorisent pas à conclure à l’existence de soupçons plausibles au moment de la mise en détention du requérant. Elle considère que les conditions exigées par l’article 5 § 1 c) de la Convention en matière de plausibilité des soupçons motivant la mise en détention ne se trouvent pas remplies. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’absence de raisons plausibles, au moment de la mise en détention provisoire du requérant, de soupçonner celuici d’avoir commis une infraction.

    Article 5 § 4

    M. Baş a été placé en détention provisoire le 20 juillet 2016 au terme de son audition par le juge de paix de Kocaeli et a ensuite comparu devant un juge lors de la première audience, le 19 septembre 2017, soit après le début du procès dirigé contre lui. Pendant toute cette période d’environ un an et deux mois, l’intéressé n’a pas comparu devant les juges appelés à se prononcer sur sa détention. Ses demandes d’élargissement, ses recours en opposition ont été examinés sans son audition par les juges. La dernière opposition formée par le requérant a été rejetée par la cour d’assises le 15 août 2017, sans audience. D’après le Gouvernement, la situation dont se plaint le requérant se trouve couverte par la notification de la dérogation au titre de l’article 15 à laquelle les autorités turques ont procédé auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Europe le 21 juillet 2016. La Cour rappelle que les difficultés auxquelles était confrontée la Turquie au lendemain de la tentative de coup d’Etat militaire du 15 juillet 2016 constituent un élément contextuel dont elle doit pleinement tenir compte pour interpréter et appliquer l’article 15 (Alparslan Altan c. Turquie, 16 avril 2019). La Cour accepte la conclusion à laquelle est parvenue la Cour constitutionnelle dans l’affaire Aydın Yavuz et autres, selon laquelle les mesures mises en oeuvre au lendemain de la tentative de coup d’Etat et le défaut de comparution des intéressés devant les juges appelés à se prononcer sur leur détention pendant une période de huit mois et dix-huit jours pouvaient être considérées comme strictement requises pour la sauvegarde de la sécurité publique. La Cour observe toutefois que, dans la présente affaire, M. Baş n’a pas comparu devant un juge pendant environ un an et deux mois, soit pendant une période bien plus longue que celle appréciée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt Aydın Yavuz et autres. La Cour conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 à raison de la durée de la période sans comparution personnelle devant le juge. Par ailleurs, en ce qui concerne le grief de restriction d’accès au dossier d’enquête, la Cour considère qu’il ne s’impose pas d’examiner plus avant cette question. En ce qui concerne la noncommunication de l’avis du procureur de la République, la Cour considère le grief mal fondé et décide de le rejeter. Enfin, la Cour considère que, eu égard aux garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges de paix, et en l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujette à caution l’indépendance et l’impartialité des juges dans le cas du requérant, il convient de rejeter le grief tiré du manque allégué d’indépendance et d’impartialité des juges de paix pour défaut manifeste de fondement.

    Satisfaction équitable (Article 41)

    La Cour dit que la Turquie doit verser au requérant 6 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 4 000 EUR pour frais et dépens.

    CEDH

    2.  L’appréciation de la Cour

    142.  Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

    a)  Les principes pertinents

    143.  Les principes pertinents en la matière pour l’examen du grief que le requérant tire de l’article 5 § 1 de la Convention ont été énoncés par la Cour dans l’arrêt Mooren c. Allemagne [GC] (no 11364/03, 9 juillet 2009), dont les passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit :

    « i.  Récapitulatif des principes pertinents

    72.  En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Toutefois, le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire (voir notamment Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, § 52, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 54, Recueil 1998-VII, et Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 67, CEDH 2008‑...). La Cour doit par ailleurs s’assurer à cet égard que le droit interne est lui-même conforme à la Convention, y compris les principes généraux qui s’y trouvent contenus, de manière explicite ou implicite, notamment le principe de sécurité juridique (voir Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 51-52, CEDH 2000-III, Ječius c. Lituanie, no 34578/97, § 56, CEDH 2000‑IX, et Nasrulloyev c. Russie, no 656/06, § 71, 11 octobre 2007).

    α)  Principes régissant l’examen de la conformité au droit interne

    73.  Il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Cela étant, dès lors qu’au regard de l’article 5 § 1 l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention, la Cour peut et doit vérifier si le droit interne a bien été respecté (voir, parmi d’autres, Benham c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 41, Recueil 1996-III, Baranowski, précité, § 50, Ječius, précité, § 68, et Ladent c. Pologne, no 11036/03, § 47, CEDH 2008-... (extraits)).

    74.  La Cour a toutefois précisé, notamment dans sa jurisprudence la plus récente, que tout défaut constaté dans une ordonnance de placement en détention ne rend pas la détention elle-même irrégulière aux fins de l’article 5 § 1. Une période de détention est en principe « régulière » si elle se fonde sur une décision de justice. La constatation ultérieure par une juridiction supérieure que le juge a méconnu le droit interne en établissant la décision peut ne pas rejaillir sur la validité de la détention subie dans l’intervalle (voir, parmi d’autres, Benham, précité, § 42, Douiyeb c. Pays-Bas [GC], no 31464/96, § 45, 4 août 1999, Minjat c. Suisse, no 38223/97, § 41, 28 octobre 2003, et Khudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 128, CEDH 2005‑X (extraits)).

    75.  Dans une jurisprudence récente, la Cour, se référant à une distinction comparable qui était faite en droit anglais (voir Benham, précité, §§ 43-46, et Lloyd et autres c. Royaume-Uni, nos 29798/96 et autres, §§ 102, 105 et suivants, 1er mars 2005), a précisé les circonstances dans lesquelles la détention conservait sa validité au regard de l’article 5 § 1  pendant la période considérée : pour l’appréciation du respect ou non de l’article 5 § 1 de la Convention, une distinction fondamentale doit être établie entre les titres de placement en détention manifestement invalides – par exemple ceux émis par un tribunal en dehors de sa compétence (voir Marturana c. Italie, no 63154/00, § 78, 4 mars 2008) ou dans les cas où la partie intéressée n’a pas été dûment avertie de la date de l’audience (voir Khudoyorov, précité, § 29, et Liu c. Russie, no 42086/05, § 79, 6 décembre 2007) – et les titres de détention qui sont prima facie valides et efficaces tant qu’ils n’ont pas été annulés par une juridiction supérieure (ibidem). Une décision de placement en détention doit être considérée comme étant ex facie invalide si le vice y ayant été décelé s’analyse en une « irrégularité grave et manifeste », au sens exceptionnel indiqué dans la jurisprudence de la Cour (voir Liu, précité, § 81, Garabayev c. Russie, no 38411/02, § 89, 7 juin 2007, CEDH 2007-... (extraits), et Marturana, précité, § 79). En conséquence, sauf dans les cas où ils constituent une irrégularité grave et manifeste, les vices affectant une décision de placement en détention peuvent être purgés par les juridictions d’appel internes dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel.

    β)  La qualité requise du droit interne

    76.  La Cour doit de surcroît vérifier si le droit interne lui-même est conforme à la Convention, y compris aux principes généraux qui s’y trouvent contenus, de manière explicite ou implicite. Sur ce dernier point, la Cour souligne qu’en matière de privation de liberté il est particulièrement important que le principe général de sécurité juridique soit respecté (voir Baranowski, précité, §§ 51-52, Ječius, précité, § 56, et Khudoyorov, précité, § 125). En prévoyant que toute privation de liberté doit être « régulière » et opérée « selon les voies légales », l’article 5 § 1 n’exige pas simplement que pareille mesure ait une base légale en droit interne. Tout comme les mots « prévue(s) par la loi » du paragraphe 2 des articles 8 à 11, il vise aussi la qualité de la loi : il la veut compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention. Dans ce contexte, la « qualité de la loi » implique que lorsqu’une loi nationale autorise une privation de liberté, elle doit être suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application, afin d’éviter tout risque d’arbitraire (voir Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996‑III, et Nasrulloyev, précité, § 71).

    γ)  Principes régissant la notion de détention arbitraire

    77.  Nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, la notion d’« arbitraire » dans ce contexte allant au-delà du défaut de conformité avec le droit national. En conséquence, une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention. Si la Cour n’a pas à ce jour défini de manière générale les attitudes des autorités qui seraient susceptibles de relever de l’« arbitraire » aux fins de l’article 5 § 1, elle a, au cas par cas, dégagé des principes clés. De plus, il ressort clairement de la jurisprudence que la notion d’« arbitraire » dans le contexte de l’article 5 varie dans une certaine mesure suivant le type de détention en cause (voir Saadi, précité, §§ 67-68).

    78.  D’après l’un des principes généraux consacrés par la jurisprudence, une détention est « arbitraire » lorsque, même si elle est parfaitement conforme à la législation nationale, il y a eu un élément de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités (voir Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 59, série A no 111, et Saadi, précité, § 69) ou lorsque les autorités internes ne se sont pas employées à appliquer correctement la législation pertinente (voir Benham, précité, § 47, Liu, précité, § 82, et Marturana, précité, § 80).

    79.  De surcroît, dans le contexte de l’alinéa c) de l’article 5 § 1, la motivation de la décision ordonnant le placement en détention constitue un élément pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer si la détention subie par une personne doit être ou non considérée comme arbitraire. La Cour a jugé incompatible avec le principe de protection contre l’arbitraire consacré par l’article 5 § 1 l’absence totale de motivation de décisions judiciaires autorisant une détention pendant une période prolongée (voir Stašaitis c. Lituanie, no 47679/99, § 67, 21 mars 2002, Nakhmanovich c. Russie, no 55669/00, § 70, 2 mars 2006, et Belevitskiy c. Russie, no 72967/01, § 91, 1er mars 2007). A l’inverse, elle a jugé que la détention subie par un requérant ne peut passer pour avoir revêtu un caractère arbitraire si la juridiction interne a indiqué certains motifs justifiant le maintien en détention de l’intéressé (voir Khudoyorov, précité, § 131), réservant le cas où les motifs indiqués seraient extrêmement laconiques et dépourvus de toute référence à des dispositions juridiques censées fonder la détention litigieuse (voir Khudoyorov, précité, § 157). »

    144.  La Cour a également souligné à maintes reprises le rôle particulier du pouvoir judiciaire dans la société : comme garant de la justice, valeur fondamentale dans un État de droit, il doit jouir de la confiance des citoyens pour mener à bien sa mission (Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 165, 23 juin 2016, et les arrêts qui y sont cités). Cette considération, exposée notamment dans le cadre des affaires relatives au droit à la liberté d’expression des juges, est tout aussi pertinente dans le cas de l’adoption d’une mesure touchant le droit à la liberté d’un membre du corps judiciaire. En particulier, lorsque le droit national a accordé aux magistrats une protection judiciaire pour leur permettre d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions, il est primordial que ce dispositif soit dûment respecté. Compte tenu de la place éminente, parmi les organes de l’État, qu’occupe la magistrature dans une société démocratique et de l’importance croissante attachée à la séparation des pouvoirs et à la nécessité de préserver l’indépendance de la justice (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 196, 6 novembre 2018), la Cour doit se montrer particulièrement attentive à la protection des membres du corps de la magistrature lorsqu’elle est amenée à contrôler les modalités d’exécution de la mesure de détention en cause à l’aune des dispositions conventionnelles (Alparslan Altan, précité, § 102).

    b)  L’application de ces principes en l’espèce

    i.  Sur l’article 5 § 1 de la Convention

    145.  L’objet du présent grief étant la mise en détention du requérant, la première question à trancher est celle de savoir si celui-ci, juge à l’époque des faits, a été détenu « régulièrement » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention et s’il a été privé de sa liberté « selon les voies légales ». Pour ce faire, la Cour recherchera d’abord si la détention subie par le requérant était conforme au droit turc.

    146.  La Cour note qu’en droit turc les enquêtes et les procédures relatives aux infractions commises par les magistrats, à l’exception de celles perpétrées par les hauts magistrats, sont régies par la loi no 2802. Cette loi opère une distinction entre, d’une part, les infractions commises dans ou à l’occasion de l’exercice des fonctions et, d’autre part, les infractions personnelles, qui sont toutes les infractions non liées aux fonctions de magistrat. Enfin, elle prévoit en son article 94, une disposition commune aux infractions liées aux fonctions de magistrat et aux infractions personnelles, que les règles de droit commun s’appliquent en cas de flagrant délit.

    147.  La Cour note qu’il n’est pas contesté par les parties que la détention provisoire du requérant a été décidée en application des règles de droit commun de la détention, à savoir les articles 100 et suivants du CPP. La question sur laquelle porte le débat en l’espèce est celle de savoir si la mise en détention du requérant, décidée en application des règles de droit commun, peut être considérée comme satisfaisant à l’exigence de la « qualité de la loi ».

    148.  À cet égard, la Cour rappelle que, dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire – dans le contexte de la mise en détention provisoire d’un membre de la Cour constitutionnelle –, elle a conclu que l’extension de la portée de la notion de « flagrant délit » par la voie jurisprudentielle et l’application du droit interne par les juridictions nationales apparaissaient manifestement déraisonnables et posaient problème au regard du principe de sécurité juridique (Alparslan Altan, précité, § 115, affaire dans laquelle l’application du droit interne par les juridictions nationales avait réduit à néant les garanties procédurales accordées par le droit turc à l’intéressé, juge siégeant au sein de la Cour constitutionnelle et bénéficiant de ce fait de cette protection en vertu de la loi no 6216 relative à la Cour constitutionnelle et aux règles de procédure devant celle-ci). Après examen de la présente affaire, et à la lumière des arguments présentés par les parties, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente quant à l’interprétation jurisprudentielle de la notion de « flagrant délit » et la mise en œuvre de l’article 94 de la loi no 2802 dans les circonstances de l’espèce.

    149.  Elle constate d’abord qu’il n’est pas allégué que le requérant a été arrêté et placé en détention provisoire alors qu’il était en train de commettre une infraction liée à la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, même si le parquet d’Ankara, dans sa directive du 16 juillet 2016, a mentionné la commission de l’infraction de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel. En effet, cette charge n’a pas été retenue par le juge de paix de Kocaeli pour le placement en détention provisoire du requérant (paragraphe 27 ci-dessus) : le requérant a fait l’objet d’une mesure privative de liberté pour appartenance à l’organisation FETÖ/PDY, une structure considérée par les autorités d’instruction et par les juridictions turques comme une organisation terroriste armée ayant prémédité la tentative de coup d’État. Selon le juge de paix de Kocaeli, qui a décidé de la mise en détention du requérant, il y avait une situation de flagrant délit au sens de l’article 94 de la loi no 2802. Le juge n’a fourni aucune base juridique à cette considération.

    150.  La Cour note que, dans son arrêt de principe adopté le 26 septembre 2017, la Cour de cassation, réunie en assemblée des chambres criminelles, a considéré qu’au moment de l’arrestation des magistrats suspectés du crime d’appartenance à une organisation armée était en cause une situation de flagrant délit (paragraphe 88 ci-dessus). Il ressort de cet arrêt de principe que, lorsqu’est en cause l’infraction d’appartenance à une organisation criminelle, il suffit que les conditions prévues à l’article 100 du CPP soient réunies pour que la détention provisoire d’un suspect, membre de la magistrature, puisse être ordonnée, en considérant qu’il s’agit d’un cas de flagrant délit. Cette nouvelle lecture jurisprudentielle de la notion de flagrant délit, effectuée bien après la mise en détention du requérant, était fondée sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les infractions continues.

    151.  À cet égard, la Cour rappelle, comme elle l’a dit à maintes reprises, qu’elle ne peut connaître que de façon limitée des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Sous réserve d’une interprétation arbitraire ou manifestement déraisonnable (Anheuser Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 86, CEDH 2007 I), le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de cette interprétation (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999 I, et Rohlena c. République tchèque [GC], no 59552/08, § 51, CEDH 2015). Il incombe donc à la Cour de vérifier si la façon dont le droit interne a été interprété et appliqué dans les cas soumis à son examen se concilie avec la Convention (voir, mutatis mutandis, Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004 II).

    152.  Sur ce point, la Cour souligne que, d’une manière générale, le principe de sécurité juridique peut se trouver compromis si les juridictions internes introduisent dans leur jurisprudence des exceptions allant à l’encontre du libellé des dispositions légales applicables. À cet égard, la Cour observe que l’article 2 du CPP donne une définition classique de la notion de flagrant délit, qui est liée à l’actualité de l’infraction ou à l’antériorité immédiate de l’infraction (paragraphe 59 ci-dessus). Or, selon la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, un soupçon – au sens de l’article 100 du CPP – d’appartenance à une organisation criminelle peut suffire à caractériser la flagrance sans qu’il soit besoin de relever un élément de fait actuel ou un autre indice apparent révélant l’existence d’un acte délictueux actuel.

    153.  Il s’agit, aux yeux de la Cour, d’une interprétation extensive de la notion de flagrant délit, qui élargit la portée de cette notion de telle manière que les magistrats soupçonnés d’appartenir à une association criminelle peuvent se trouver privés de la protection judiciaire offerte par le droit turc aux membres du corps judiciaire, parmi lesquels le requérant. Par conséquent, cette interprétation est de nature à réduire à néant les garanties procédurales accordées au corps de la magistrature pour mettre le pouvoir judiciaire à l’abri des atteintes du pouvoir exécutif (Alparslan Altan, précité, § 112).

    154.  Or la Cour observe que cette protection judiciaire est accordée aux juges non pour leur bénéfice personnel mais pour permettre à ceux-ci d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 144 ci-dessus). Le but de cette protection est de faire en sorte que le système judiciaire en général et ses membres en particulier ne fassent pas l’objet, dans l’exercice des fonctions judiciaires, de restrictions illégitimes de la part d’organes extérieurs à la magistrature, ou même de la part de magistrats exerçant des fonctions de contrôle ou de recours. À cet égard, la Cour constate du reste que la législation turque n’interdit pas la poursuite au pénal des magistrats pour les infractions liées à leurs fonctions, sous condition du respect des garanties découlant de la Constitution et de la loi no 2802.

    155.  Par ailleurs, à la lecture de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2017 (paragraphe 88 ci-dessus), la Cour ne voit pas comment la jurisprudence constante de la Cour cassation, qui portait sur la notion d’infraction continue, pouvait justifier l’extension de la portée de la notion de flagrant délit, qui est liée à l’existence d’un acte délictueux actuel, au sens de l’article 2 du CPP (paragraphe 59 ci-dessus). En effet, il ressort de ses arrêts antérieurs que cette haute juridiction a développé ladite jurisprudence en vue de déterminer les caractéristiques des infractions continues, la compétence des tribunaux répressifs et l’applicabilité de la règle de prescription en la matière (paragraphes 83-85 ci-dessus).

    156.  À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que l’extension de la portée de la notion de flagrant délit par la voie jurisprudentielle et l’application du droit interne, à savoir l’article 94 de la loi no 2802, par les juridictions nationales en l’espèce non seulement posent problème au regard du principe de sécurité juridique, mais aussi apparaissent manifestement déraisonnables (Alparslan Altan, précité, § 115).

    157.  La Cour prend note de la position du Gouvernement, qui soutient que, l’infraction reprochée au requérant étant une infraction personnelle régie par l’article 93 de la loi no 2802, la mise en œuvre de l’article 94 en l’espèce n’a pas eu pour conséquence de priver l’intéressé des garanties procédurales prévues pour les infractions commises dans ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, mais qu’elle a eu pour seule conséquence que la décision de placement en détention a été rendue par un juge de paix territorialement incompétent. Elle note aussi que, d’après le Gouvernement, la loi no 2802 diffère de la loi no 6216 relative à la Cour constitutionnelle et aux règles de procédure devant celle-ci en ce qu’elle opère une distinction entre les infractions liées aux fonctions de magistrat et les infractions personnelles, et en ce qu’elle réserve l’octroi de garanties procédurales aux premières alors que la loi no 6216 prévoit une immunité judiciaire pour les deux types d’infractions.

    158.  La Cour ne peut souscrire à la position du Gouvernement. Elle observe que le principal argument du requérant tient au fait que l’autorisation du HSK pour l’ouverture d’une enquête est la preuve qu’il a été placé en détention pour une infraction liée à ses fonctions. Il soutient aussi que les faits qui lui sont reprochés sont en lien avec ses fonctions judiciaires. Il estime qu’en le soumettant aux règles de procédure relatives au flagrant délit les autorités nationales ont clairement violé l’article 88 de la loi no 2802 (paragraphe 133 ci-dessus). La Cour note que dans l’ordonnance de détention du 20 juillet 2016 (paragraphe 27 ci-dessus), aucune position explicite n’a été prise quant à la question de savoir si l’appartenance présumée du requérant à une organisation terroriste constituait une infraction « commise dans ou à l’occasion de l’exercice de [ses] fonctions », régie par les articles 82 à 92 de la loi no 2802, ou une « infraction personnelle » au sens de l’article 93 de cette même loi (paragraphe 67 ci‑dessus). Le juge de paix s’est contenté de se référer à l’article 94 de la loi, qui s’applique aux deux types d’infractions, pour étayer sa conclusion selon laquelle l’infraction reprochée au requérant se rapportait à une « situation de flagrance » régie par cette dernière disposition. Or la Cour rappelle que le fait qu’une infraction pénale imputée à un juge constitue une infraction commise dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou bien une infraction personnelle relève d’une distinction fondamentale, au titre de la loi no 2802, pour les garanties procédurales accordées aux juges, tel le requérant. À cet égard, la Cour ne juge pas opportun ni même nécessaire de se livrer à une analyse sur l’étendue des garanties offertes en droit turc aux magistrats soupçonnés d’avoir commis une infraction. Cependant, elle considère comme un élément crucial, aux fins de son appréciation sous l’angle de la légalité de la mesure en question, le fait que l’application par le juge de paix de la notion de flagrant délit, au sens de l’article 94 de la loi no 2802, a été déterminante dans la privation, dans le chef du requérant, des garanties accordées par la loi no 2802 à tout juge. Dès lors, compte tenu du raisonnement avancé par le juge de paix pour décider la mise en détention du requérant, la Cour n’accepte pas l’argument du Gouvernement selon lequel l’application de l’article 94 susmentionné a eu pour seule conséquence, en droit interne, que la décision de placement en détention a été prise par un juge de paix territorialement incompétent. Il convient de souligner qu’il n’appartient pas à la Cour de déterminer à quelle catégorie d’infractions ressortit le comportement allégué du requérant. Cela étant, la Cour rappelle que, en matière de privation de liberté d’un juge, les exigences de sécurité juridique deviennent encore plus prépondérantes lorsqu’elle examine « les modalités d’exécution de la mesure de détention en cause à l’aune des dispositions conventionnelles » (paragraphe 144 ci‑dessus). Par conséquent, la Cour estime que, compte tenu de sa précédente conclusion selon laquelle l’interprétation extensive de la notion de flagrant délit, telle qu’appliquée par les juridictions internes, n’était pas conforme aux exigences de la Convention, la simple application de cette notion et le renvoi à l’article 94 de la loi no 2802 dans la décision de placement en détention du 20 juillet 2016 ne satisfaisaient pas, dans les circonstances de l’espèce, aux impératifs de l’article 5 § 1 de la Convention.

    ii.  Sur l’article 15 de la Convention

    159.  La Cour observe que la présente requête n’a pas pour objet, au sens strict, les mesures dérogatoires prises pendant l’état d’urgence et qu’elle concerne principalement la mise en détention du requérant pour appartenance à une organisation terroriste armée, infraction réprimée par l’article 314 du CP. Il convient notamment d’observer que la législation applicable en l’espèce, à savoir l’article 100 du CPP et les dispositions de la loi no 2802, n’a pas subi de modifications pendant la période d’état d’urgence. En effet, les mesures dénoncées dans la présente affaire ont été prises sur le fondement de la législation qui était en vigueur avant la déclaration de l’état d’urgence, et même après celle-ci, laquelle législation est d’ailleurs toujours d’application.

    160.  À cet égard, pour la Cour, de toute évidence, une interprétation extensive de la notion de flagrant délit ne saurait être considérée comme une réponse adaptée à la situation d’état d’urgence. Ladite interprétation, qui n’a par ailleurs pas été opérée pour répondre aux exigences de l’état d’urgence, non seulement pose problème au regard du principe de sécurité juridique, mais aussi, comme indiqué au paragraphe 156 ci-dessus, réduit à néant les garanties procédurales accordées au corps de la magistrature aux fins de la préservation du pouvoir judiciaire des atteintes du pouvoir exécutif. Au demeurant, elle a des conséquences juridiques qui outrepassent largement le cadre légal de l’état d’urgence. Par conséquent, elle ne se justifie aucunement au regard des circonstances spéciales de l’état d’urgence (Alparslan Altan, précité, § 118).

    161.  À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la mesure de détention provisoire du requérant, qui n’a pas été prise « selon les voies légales », ne peut pas être considérée comme ayant respecté la stricte mesure requise par la situation (voir, mutatis mutandis, Mehmet Hasan Altan, précité, § 140, et, plus récemment, Alparslan Altan, précité, § 119).

    162.  Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison du défaut de légalité de la mise en détention provisoire du requérant.

    B. Sur l’absence alléguée de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction

    169.  Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

    a)  Les principes pertinents

    170.  La Cour rappelle que l’article 5 § 1 c) de la Convention n’autorise le placement d’une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduction de celle-ci devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner que cette personne a commis une infraction (Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, § 50, CEDH 2000‑IX, et Mehmet Hasan Altan, précité, § 124). La « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) précité.

    171.  L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction qui lui est reprochée. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182, O’Hara c. Royaume-Uni, no 37555/97, § 34, CEDH 2001‑X, et Mehmet Hasan Altan, précité, § 125).

    172.  La Cour rappelle en outre que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire mené pendant une détention au titre de cet alinéa est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, § 55, série A no 300‑A, et Yüksel et autres c. Turquie, nos 55835/09 et 2 autres, § 52, 31 mai 2016).

    173.  La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention, y compris la poursuite du but légitime visé, étaient remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il n’appartient pas à la Cour en principe de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (Mergen et autres c. Turquie, nos 44062/09 et 4 autres, § 48, 31 mai 2016, et Mehmet Hasan Altan, précité, § 126).

    174.  Selon sa jurisprudence constante, lors de l’appréciation de la « plausibilité » des soupçons, la Cour doit pouvoir déterminer si la substance de la garantie offerte par l’article 5 § 1 c) est demeurée intacte. À cet égard, il incombe au gouvernement défendeur de lui fournir au moins certains faits ou renseignements propres à la convaincre qu’il existait des motifs plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis l’infraction alléguée (Fox, Campbell et Hartley, précité, § 34 in fine, O’Hara, précité, § 35, et Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan, no 15172/13, § 89, 22 mai 2014).

    175.  La Cour tient aussi à rappeler que les soupçons pesant sur l’intéressé au moment où il a été arrêté doivent être « plausibles » (Fox, Campbell et Hartley, précité, § 33). Il en va a fortiori de même quant à la mise en détention d’un suspect. En effet, les soupçons plausibles doivent exister au moment de l’arrestation et de la détention initiale (Ilgar Mammadov, précité, § 90). Par ailleurs, l’obligation pour le magistrat d’avancer des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté – outre la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction – s’applique dès la première décision ordonnant le placement en détention provisoire, c’est-à-dire « aussitôt » après l’arrestation (Buzadji c. République de Moldova [GC], n23755/07, § 102, 5 juillet 2016).

    b)  L’application de ces principes en l’espèce

    176.  La Cour observe que, en l’espèce, le requérant allègue que sa détention n’a été justifiée par des soupçons « plausibles » à aucun moment : ni lors de la phase initiale immédiatement postérieure à son arrestation ; ni au cours des périodes ultérieures, lorsque son placement en détention provisoire a été prolongé par les juges de paix. La Cour note néanmoins que les décisions relatives à la prolongation de la détention ne se trouvent pas au cœur du grief présenté par le requérant devant elle, lequel concerne principalement la décision de mise en détention provisoire.

    177.  À cet égard, la Cour note que l’examen de la Cour constitutionnelle a porté uniquement sur la décision de mise en détention provisoire du requérant, et non pas sur les décisions ultérieures relatives à la détention. Certes, dans son recours constitutionnel, le requérant a soutenu que les décisions de maintien en détention, rendues ultérieurement à l’ordonnance de placement en détention, n’indiquaient pas non plus d’éléments de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction reprochée. Il convient toutefois relever que le requérant a évoqué ce grief de manière élusive, davantage pour appuyer la contestation, relative à la décision de mise en détention provisoire, qui était au cœur de son recours constitutionnel. Il convient aussi de préciser que, selon les éléments du dossier, l’intéressé n’a pas présenté à la Cour constitutionnelle un grief clair et distinct portant sur la prolongation de sa détention. Enfin, la Cour constate que la détention du requérant au sens de l’article 5 §§ 1 c) et 3 a pris fin avec sa condamnation le 19 mars 2018 en première instance (paragraphe 50 ci-dessus). Eu égard à ce qui précède, et à l’instar de l’approche suivie par la Cour constitutionnelle dans le cas d’espèce, la Cour limite son examen à la question centrale posée par le présent grief, à savoir celle de déterminer s’il existait des soupçons plausibles lors de la mise en détention provisoire du requérant.

    i)  Sur l’article 5 § 1 c) de la Convention

    178.  La Cour observe que le requérant, soupçonné d’être membre d’une organisation terroriste, a été placé en détention provisoire le 20 juillet 2016 et inculpé le 9 juin 2017. Le procureur de la République a requis sa condamnation pour appartenance à l’organisation FETÖ/PDY sur le fondement de l’article 314 du CP. Le 19 mars 2018, l’intéressé a été reconnu coupable de ce chef et condamné par la 29e cour d’assises d’Istanbul.

    179.  La Cour prend note de la position du requérant, qui soutient qu’il n’existait aucun fait ni aucune information à même de persuader un observateur objectif qu’il avait commis l’infraction qui lui était reprochée. En particulier, l’intéressé expose que la preuve citée par le Gouvernement, à savoir l’utilisation de ByLock, a été obtenue bien après sa mise en détention, pour arguer que, au moment où sa mise en détention a été décidée, les autorités d’enquête et les autorités judiciaires ne disposaient d’aucun élément de preuve pouvant justifier la mise en place de cette mesure.

    180.  La Cour doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes pour déterminer s’il existait des informations objectives démontrant que les soupçons contre le requérant étaient « plausibles » au moment de la mise en détention provisoire de ce dernier.

    181.  Elle relève ainsi que, d’après le Gouvernement, compte tenu de la conjoncture très spécifique liée à la tentative de coup d’État et du niveau d’infiltration de l’organisation FETÖ/PDY dans l’administration et la justice, le placement du requérant en détention provisoire était la seule mesure envisageable et que, toujours d’après le gouvernement défendeur, il n’y avait aucun moyen de traiter avec une organisation terroriste aussi « sournoise » dans le cadre d’une procédure judiciaire normale. Elle note aussi que, également selon le Gouvernement, il ressort de la décision de placement en détention provisoire du requérant qu’il existait des preuves concrètes quant à l’existence de forts soupçons pesant contre l’intéressé.

    182.  La Cour est d’avis que le contexte très spécifique entourant la présente affaire impose d’examiner les faits avec la plus grande attention. À cet égard, elle est prête à tenir compte des difficultés auxquelles la Turquie devait faire face au lendemain de la tentative de coup d’État militaire du 15 juillet 2016 (Mehmet Hasan Altan, précité, § 210).

    183.  À ce propos, la Cour prend note de la thèse du Gouvernement, qui a argué de la nature atypique de l’organisation en question, qui se serait profondément infiltrée dans les institutions influentes de l’État et dans l’appareil judiciaire sous une couverture légale. De telles circonstances alléguées pourraient empêcher d’apprécier d’après les mêmes critères que pour les infractions de type classique la « plausibilité » des soupçons motivant des mesures privatives de liberté (voir, pour un raisonnement similaire, Fox, Campbell et Hartley, précité, § 32).

    184.  La Cour rappelle néanmoins que la nécessité de combattre la criminalité terroriste ne saurait justifier que l’on étende la notion de « plausibilité » jusqu’à porter atteinte à la substance de la garantie assurée par l’article 5 § 1 c) de la Convention (comparer avec Fox, Campbell et Hartley, précité, § 32). Par conséquent, la tâche de la Cour consiste à vérifier si, en l’espèce, il existait des éléments objectifs suffisants au moment de la mise en détention du requérant pour persuader un observateur objectif que celui-ci pouvait avoir commis l’infraction qui lui était reprochée par le parquet. Pour ce faire, il convient d’apprécier si cette mesure était justifiée au regard des faits et des informations qui étaient disponibles à l’époque pertinente, et qui ont été portés à l’examen des autorités judiciaires ayant ordonné ladite mesure. Il ne faut pas perdre de vue que ces considérations présentent une importance particulière pour les membres du corps judiciaire et, en l’occurrence, pour le requérant, qui était juge au moment de son placement en détention provisoire.

    185.  La Cour note que, appelée à examiner la mesure litigieuse, la Cour constitutionnelle s’est appuyée sur l’utilisation par le requérant de la messagerie ByLock. Il convient cependant d’observer que cet élément de preuve n’a été versé au dossier que bien après la mise en détention du requérant. Les juges de paix appelés à se prononcer sur la détention de l’intéressé se sont appuyés sur cet élément de preuve pour la première fois dans la décision rendue le 4 avril 2017, soit plus de huit mois après la date de placement en détention provisoire. Le requérant a toujours porté cette circonstance à l’attention des juridictions nationales, en arguant notamment qu’il n’existait aucune preuve concrète pouvant justifier une mesure de détention provisoire, et il a aussi réitéré son assertion à ce propos devant la Cour. Or, dans son raisonnement ayant conduit au rejet du recours du requérant, la Cour constitutionnelle n’a pas répondu à cet argument et elle n’a pas expliqué dans quelle mesure une preuve obtenue plusieurs mois après la mise en détention provisoire de l’intéressé pouvait fonder l’existence des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction reprochée.

    186.  Par conséquent, à la différence de la Cour constitutionnelle (paragraphe 38 ci‑dessus), la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire, pour établir la « plausibilité » des soupçons à la date du placement en détention, de procéder à un examen de cet élément de preuve. Il y a lieu à ce propos de constater que, dans le cadre de la présente affaire, la Cour est appelée à examiner la question de savoir si la mise en détention du requérant était fondée sur l’existence de raisons plausibles, et non pas la question portant sur la persistance de pareilles raisons relativement au maintien en détention de l’intéressé.

    187.  En l’espèce, la Cour relève qu’il ressort de la décision de mise en détention provisoire du requérant, et aussi des indications du Gouvernement, que le juge de paix de Kocaeli a fondé l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction reprochée sur la décision du HSK datée du 16 juillet 2016 et sur la demande du parquet d’Ankara d’ouvrir une enquête contre l’intéressé. Elle note que, dans sa décision, le HSK a suspendu 2 735 magistrats, dont le requérant, de leurs fonctions, au motif qu’il existait de forts soupçons qu’ils étaient membres de l’organisation terroriste qui avait fomenté la tentative de coup d’État. Pour ce faire, le HSK s’est appuyé sur les informations et documents contenus dans les dossiers des investigations menées par lui avant la tentative de coup d’État, ainsi que sur les informations obtenues par la suite à partir de recherches réalisées par les services de renseignement, appréciés conjointement (paragraphe 16 ci-dessus).

    188.  Elle note que, dans sa décision longue de 669 pages, après avoir décrit en détail la structure et le mode de fonctionnement du FETÖ/PDY, le HSK a relaté un certain nombre d’enquêtes disciplinaires et pénales ouvertes avant la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 contre plusieurs juges et procureurs, à qui il était reproché d’avoir commis des actes illégaux en suivant les instructions de l’organisation. Si cette décision met clairement en lumière le niveau d’infiltration des membres présumés du FETÖ/PDY dans les institutions influentes de l’État, et plus particulièrement au sein du système judiciaire, elle ne contient aucun « fait » ou « renseignement » qui se rapporte directement et personnellement au requérant. Celui-ci ne figure pas parmi les personnes objet des enquêtes disciplinaires et pénales mentionnées dans cette décision, et son nom n’y apparaît pas. Quant à l’assertion du Gouvernement selon laquelle les premiers indices concernant les liens du requérant avec le FETÖ/PDY ont été découverts au cours de l’enquête disciplinaire menée contre l’intéressé, elle n’est aucunement étayée. D’ailleurs, d’après le requérant, la seule enquête disciplinaire le visant date de 2015, et elle a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par le préfet de Kocaeli, lequel n’était pas satisfait d’une décision rendue par lui en sa qualité de juge administratif. À ce sujet, le Gouvernement n’a pas affirmé que cette enquête disciplinaire avait un quelconque lien avec le FETÖ/PDY. Aussi les enquêtes disciplinaires et pénales mentionnées dans la décision du HSK ne sauraient‑elles constituer le fondement des soupçons ayant motivé la décision de placement en détention du requérant.

    189.  La Cour note en outre que dans sa décision, le HSK a fait une référence générale à des informations provenant des services de renseignement, sans apporter de précisions sur leur contenu ni expliquer en quoi ces informations se rapportaient au requérant et à sa situation. Dans de telles circonstances, et sans aborder la question de savoir si des informations émanant des services de renseignement peuvent être prises en compte comme fondement d’une détention, la Cour considère que le Gouvernement n’a pas fourni en l’espèce de base factuelle suffisante à la décision du HSK.

    190.  Dès lors, la Cour estime que la seule référence par le juge de paix de Kocaeli à la décision du HSK n’autorise pas à conclure à l’existence de soupçons plausibles justifiant le placement en détention provisoire du requérant (voir sur ce point, les récents arrêts Mustafa Açay et E. A. de la Cour constitutionnelle (paragraphe 104 ci-dessus), dans lesquels elle a conclu que la décision du HSK du 16 juillet 2016 ne peut être considérée, à elle seule, comme la preuve démontrant l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction d’appartenance au FETÖ/PDY). Certes, le juge de paix a tenté de justifier sa décision en se référant à l’article 100 du CPP et aux pièces du dossier. Cependant, il s’est contenté de citer les termes de la disposition en question. Pour la Cour, les références vagues et générales aux termes de l’article 100 du CPP et aux pièces du dossier ne sauraient être considérées comme suffisantes pour justifier la « plausibilité » des soupçons censés avoir fondé la mise en détention provisoire du requérant, en l’absence, d’une part, d’une appréciation individualisée et concrète des éléments du dossier et, d’autre part, d’informations pouvant justifier les soupçons pesant sur l’intéressé ou d’autres types d’éléments ou de faits vérifiables (voir, mutatis mutandis, Lazoroski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, nº 4922/04, § 48, 8 octobre 2009, et Ilgar Mammadov, précité, § 97).

    191.  La Cour relève aussi que, de toute évidence, le requérant n’était pas soupçonné d’être impliqué dans les évènements du 15 juillet 2016. Certes, le 16 juillet 2016, c’est-à-dire au lendemain de la tentative de coup d’État, le parquet d’Ankara a émis une directive qualifiant le requérant de membre de l’organisation terroriste FETÖ/PDY et demandant le placement de l’intéressé en détention provisoire (paragraphe 9 ci-dessus). Cependant, le Gouvernement n’a fourni aucun « fait » ou « renseignement » susceptible de servir de fondement factuel à cette directive provenant du parquet d’Ankara.

    192.  Le fait que le requérant a été auditionné par le 1er juge de paix de Kocaeli les 19 et 20 juillet 2016, avant sa mise en détention provisoire, sur le chef d’appartenance à une organisation illégale, démontre tout au plus que les autorités le soupçonnaient réellement d’avoir commis ladite infraction ; cette circonstance ne saurait, à elle seule, persuader un observateur objectif que l’intéressé pouvait avoir commis ladite infraction.

    193.  Pour les raisons exposées ci-avant, la Cour considère qu’aucun fait ou information spécifique de nature à faire naître des soupçons justifiant la mise en détention du requérant n’a été mentionné ou présenté durant la procédure initiale, qui s’est pourtant soldée par l’adoption de cette mesure à l’endroit de l’intéressé, qui était juge à l’époque des faits.

    194.  La Cour garde à l’esprit le fait que l’affaire du requérant a été portée en justice. Elle note cependant que le grief dont il s’agit porte uniquement sur la mise en détention de l’intéressé. En outre, elle souligne que le fait que celui-ci a été condamné en première instance et en appel (paragraphes 50-51 ci-dessus) n’a aucune incidence sur ses conclusions relatives au présent grief, dans le cadre de l’examen duquel elle est invitée à déterminer si la mesure litigieuse était justifiée au regard des faits et des informations qui étaient disponibles à l’époque pertinente, c’est-à-dire le 20 juillet 2016.

    195.  Compte tenu de l’analyse à laquelle elle a procédé ci-avant, la Cour estime que les pièces qui lui ont été présentées n’autorisent pas à conclure à l’existence de soupçons plausibles au moment de la mise en détention du requérant. Le Gouvernement n’ayant pas non plus fourni d’autres indices ni de « fait » ou « renseignement » propres à la convaincre qu’il existait des « motifs plausibles », au moment du placement en détention du requérant, de soupçonner ce dernier d’avoir commis l’infraction reprochée, elle considère que les conditions exigées par l’article 5 § 1 c) de la Convention en matière de « plausibilité » des soupçons motivant la mise en détention ne se trouvent pas remplies.

    ii)  Sur l’article 15 de la Convention

    196.  La Cour réaffirme que, lorsqu’elle est appelée à examiner une dérogation établie au titre de l’article 15 de la Convention, elle accorde aux États une ample marge d’appréciation dans la détermination de la nature et de la portée des mesures dérogatoires qui leur semblent nécessaires pour conjurer le danger invoqué. Cependant, il lui appartient en dernier ressort de statuer sur la question de savoir si les mesures prises sont « strictement exigées » par la situation. En particulier, lorsqu’une mesure dérogatoire porte atteinte à un droit conventionnel fondamental – tel que le droit à la liberté –, la Cour doit s’assurer qu’elle constitue une réponse véritable à l’état d’urgence, qu’elle se justifie pleinement au regard des circonstances spéciales de cette situation et qu’il existe des garanties contre les abus (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 184, CEDH 2009).

    197.  La Cour observe d’emblée que le présent grief n’a pas pour objet, au sens strict, une mesure dérogatoire prise pendant la période d’état d’urgence. Le juge de paix de Kocaeli a décidé de placer le requérant en détention provisoire pour appartenance à une organisation terroriste en application de l’article 100 du CPP, disposition qui n’a pas subi de modifications pendant la période d’état d’urgence. Le placement en détention de l’intéressé a donc été décidé sur le fondement de la législation qui était en vigueur avant la déclaration de l’état d’urgence, laquelle législation est d’ailleurs toujours d’application.

    198.  Ensuite, la Cour rappelle que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la notion de « plausibilité » des soupçons devant fonder l’arrestation ou la détention pendant la période d’état d’urgence, dans le cadre de l’application de l’article 15 de la Constitution à une mesure de privation de liberté dont la régularité était remise en cause. Cette haute juridiction a notamment considéré que les garanties du droit à la liberté et à la sûreté perdraient tout leur sens si l’on acceptait que les personnes pussent être mises en détention provisoire sans qu’il y eût d’indication sérieuse donnant à penser qu’elles avaient commis une infraction (paragraphes 100 et 104 ci‑dessus). Pareille conclusion vaut également pour l’examen de la Cour (Mehmet Hasan Altan, précité, § 140).

    199.  Par ailleurs, comme cela a été dit précédemment (paragraphe 182 ci-dessus), les difficultés auxquelles la Turquie devait faire face au lendemain de la tentative de coup d’État militaire du 15 juillet 2016 constituent certainement un élément contextuel dont la Cour doit pleinement tenir compte pour interpréter et appliquer l’article 5 de la Convention en l’espèce. Cette considération a par ailleurs joué un rôle important dans l’analyse que la Cour a développée ci-avant. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que les autorités aient carte blanche, au regard de l’article 5 de la Convention, pour ordonner la mise en détention d’un individu pendant la période d’état d’urgence sans aucun élément ou fait vérifiable ou sans base factuelle suffisante remplissant les conditions minimales de l’article 5 § 1 c) en matière de plausibilité des soupçons. En effet, la « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder une mesure privative de liberté constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) de la Convention (voir, mutatis mutandis, O’Hara, précité, § 34).

    200.  Plus précisément, s’agissant du placement du requérant en détention provisoire le 20 juillet 2016, la Cour rappelle avoir conclu ci‑avant que les pièces qui lui ont été présentées n’autorisent pas à conclure à l’existence de soupçons plausibles à l’égard de l’intéressé au moment du placement en détention de ce dernier (paragraphe 195 ci-dessus). Il en résulte que les soupçons qui pesaient alors sur le requérant n’atteignaient pas le niveau minimum de plausibilité exigé. Dans ces circonstances, la mesure litigieuse ne peut pas être considérée comme ayant respecté la stricte mesure requise par la situation. Conclure autrement réduirait à néant les conditions minimales de l’article 5 § 1 c) en matière de plausibilité des soupçons motivant des mesures privatives de liberté et irait à l’encontre du but poursuivi par l’article 5 de la Convention. Pour la Cour, ces considérations présentent une importance particulière en l’espèce, étant donné qu’il est question du placement en détention d’un juge.

    201.  Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’absence de raisons plausibles, au moment de la mise en détention provisoire du requérant, de soupçonner celui-ci d’avoir commis une infraction.

    C.  Sur l’absence alléguée de motivation de la décision de mise en détention provisoire

    202.  Le requérant soutient que le juge de paix de Kocaeli n’a pas suffisamment motivé la décision de mise en détention provisoire. Il allègue à cet égard une violation de l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention.

    Eu égard au constat relatif à l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 201 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner si les autorités ont satisfait à leur obligation d’avancer des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté dès la première décision ordonnant le placement en détention provisoire, c’est-à-dire « aussitôt » après l’arrestation.

    IV.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

    203.  Le requérant se plaint d’une atteinte au principe de l’égalité des armes à raison de l’absence d’audience lors des examens de la détention, ainsi qu’à raison de la non-communication de l’avis du procureur de la République et de la restriction d’accès au dossier d’enquête. De plus, il reproche aux juges de paix de ne pas avoir pris en considération des faits et des arguments concrets avancés par lui dans le cadre de ses demandes d’élargissement et de ses oppositions.

    Le requérant se plaint aussi d’un manque d’indépendance et d’impartialité des juges de paix qui se sont prononcés sur sa détention provisoire.

    À l’appui de ses griefs, le requérant invoque l’article 5 § 4 de la Convention, qui se lit comme suit :

    « 4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

    211.  Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

    a)  Les principes pertinents

    212.  La Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’introduire un recours au sujet du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « régularité » – au sens de l’article 5 § 1 de la Convention – de sa privation de liberté. Pour déterminer si une procédure relevant de l’article 5 § 4 offre les garanties nécessaires, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule (Megyeri c. Allemagne, 12 mai 1992, § 22, série A no 237‑A). La première garantie procédurale découlant de l’article 5 § 4 de la Convention est le droit d’être effectivement entendu par le juge saisi d’un recours contre une détention (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999‑II, Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 126, CEDH 2000‑XI, et Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 31, CEDH 2005‑XII). En outre, le droit d’être entendu par le juge saisi d’un recours contre la détention doit pouvoir être exercé « à des intervalles raisonnables » (Knebl c. République tchèque, no 20157/05, § 85, 28 octobre 2010).

    213.  La Cour rappelle aussi que l’article 15 de la Convention n’autorise les États à prendre des mesures dérogeant à leurs obligations au titre de la Convention que « dans la stricte mesure où la situation l’exige ». Lorsqu’elle est appelée à examiner une dérogation établie au titre de l’article 15 de la Convention, elle accorde aux États une ample marge d’appréciation dans la détermination de la nature et de la portée des mesures dérogatoires qui leur semblent nécessaires pour conjurer le danger invoqué. En contact direct et constant avec les réalités pressantes du moment, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la présence de pareil danger comme sur la nature et l’étendue des dérogations nécessaires pour le conjurer. Partant, il convient de leur laisser en la matière une large marge d’appréciation (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 207, série A no 25).

    214.  À cet égard, la Cour souligne que les États ne jouissent pas pour autant d’un pouvoir illimité en ce domaine. Elle-même a compétence pour décider en dernier ressort s’ils ont excédé la « stricte mesure » des exigences de la crise. La marge nationale d’appréciation s’accompagne donc d’un contrôle européen. En particulier, lorsqu’une mesure dérogatoire porte atteinte à un droit conventionnel fondamental – tel que le droit à la liberté –, la Cour doit s’assurer que cette mesure constitue une réponse véritable à l’état d’urgence, qu’elle se justifie pleinement au regard des circonstances spéciales de cette situation et qu’il existe des garanties contre les abus (voir, par exemple, Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, §§ 48‑66, série A no 258‑B, Aksoy  c. Turquie, 18 décembre 1996, §§ 71-84, Recueil 1996-VI). Quand elle exerce son contrôle, la Cour doit en même temps accorder le poids qui convient à des facteurs pertinents tels que la nature des droits touchés par la dérogation, la durée de l’état d’urgence et les circonstances qui l’ont créé (Brannigan et McBride, précité, § 43, et A. et autres c. Royaume-Uni [GC], précité, § 173).

    b)  L’application de ces principes en l’espèce

    i.  Sur l’article 5 § 4 de la Convention

    215.  La Cour note que le requérant a été placé en détention provisoire le 20 juillet 2016 au terme de son audition par le juge de paix de Kocaeli (paragraphe 27 ci-dessus) et qu’il a ensuite comparu devant un juge lors de la première audience, le 19 septembre 2017, soit après le début du procès dirigé contre lui. Elle constate donc que, pendant toute cette période, qui a duré environ un an et deux mois, l’intéressé n’a pas comparu devant les juges appelés à se prononcer sur sa détention : tant ses demandes d’élargissement que ses recours en opposition ont été examinés sans son audition par ces juges. La dernière opposition formée par le requérant, pendant cette période, a été rejetée par la cour d’assises le 15 août 2017, sans audience (paragraphe 47 ci-dessus).

    216.  Or la Cour estime que, lorsque la liberté personnelle est en jeu, l’écoulement – comme en l’espèce – d’un laps de temps sans comparution devant un juge pendant une période d’un an et deux mois ne permet pas de qualifier la durée en cause de « raisonnable » (voir, en ce sens, pour des durées respectives de près de quatre mois, de près de six mois et de près de neuf mois, Erişen et autres c. Turquie, no 7067/06, § 53, 3 avril 2012, Karaosmanoğlu et Özden c. Turquie, no 4807/08, § 77, 17 juin 2014, et Gamze Uludağ c. Turquie, no 21292/07, § 44., 10 décembre 2013).

    217.  La Cour note que, d’après le Gouvernement, la situation dont se plaint le requérant se trouve couverte par la notification de la dérogation au titre de l’article 15 de la Convention à laquelle les autorités turques ont procédé le 21 juillet 2016. Dès lors, il faut rechercher si l’absence d’audience en l’espèce pouvait se justifier au regard de cette disposition.

    ii.  Sur l’article 15 de la Convention

    218.  La Cour relève d’abord que la situation critiquée par le requérant – à savoir l’absence d’audience lors de l’examen de la détention – est le résultat de mesures dérogatoires prises pendant la période d’état d’urgence. En effet, au cours de cette période, le Conseil des ministres, réuni sous la présidence du président de la République et agissant conformément à l’article 121 de la Constitution, a adopté trente-sept décrets-lois (nos 667 à 703). Ces textes apportaient d’importantes limitations aux garanties procédurales reconnues en droit interne aux personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire. Parmi ces textes, les décrets-lois nos 667 et 668 autorisaient l’examen de la détention sur la seule base du dossier, sans audience (paragraphe 81 ci-dessus).

    219.  La Cour constate que la Cour constitutionnelle, appelée à examiner la mesure litigieuse dans le cadre du recours individuel introduit par le requérant, a estimé qu’il n’y avait aucune raison de se départir de son arrêt de principe Aydın Yavuz et autres et qu’elle a déclaré le grief de l’intéressé relatif à l’absence d’audience lors de l’examen de la détention irrecevable pour défaut manifeste de fondement.

    220.  À cet égard, la Cour note que, dans son arrêt Aydın Yavuz et autres, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur l’applicabilité de l’article 15 de la Constitution à la restriction objet du présent grief. Cette haute juridiction a conclu que l’absence d’audience pendant une période de huit mois et dix‑huit jours n’avait pas enfreint l’article 19 § 8 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 15 de la Constitution, au motif qu’il s’agissait d’une mesure proportionnée au regard des exigences de l’état d’urgence. Pour ce faire, la Cour constitutionnelle a pris en compte les difficultés auxquelles la Turquie devait faire face au lendemain de la tentative de coup d’État, à savoir l’ouverture d’un nombre considérable d’enquêtes concernant des personnes impliquées dans la tentative de coup d’État ou en lien avec le FETÖ/PDY et le recours à des mesures de détention provisoire pour la majorité de ces personnes, la complexité de ces enquêtes, la gestion d’une charge de travail inattendue pour les tribunaux et les autorités d’enquête, la suspension puis la révocation de leurs fonctions de nombreux magistrats immédiatement après la tentative de coup d’État, et enfin la révocation de leurs fonctions de membres du personnel judiciaire, ainsi que de surveillants et gendarmes, responsables de la sécurité et de la protection des prisonniers. La Cour constitutionnelle a aussi pris en considération la possibilité qui était offerte aux détenus d’introduire des demandes d’élargissement et des oppositions en vue d’obtenir leur mise en liberté, ainsi que l’examen d’office de la détention tous les trente jours (paragraphes 92-97 ci-dessus).

    221.  La Cour rappelle que les difficultés auxquelles était confrontée la Turquie au lendemain de la tentative de coup d’État militaire du 15 juillet 2016 constituent un élément contextuel dont elle doit pleinement tenir compte pour interpréter et appliquer l’article 15 de la Convention en l’espèce (Alparslan Altan, précité, § 147).

    222.  Pour la Cour, étant donné la situation difficile du système judiciaire turc au lendemain de la tentative de coup d’État, telle que décrite par la Cour constitutionnelle dans son arrêt Aydın Yavuz et autres (paragraphes 92-97 ci‑dessus), la limitation par les décrets-lois nos 667 et 668 du droit de comparution des détenus devant les juges appelés à statuer sur la détention constituait assurément une réponse véritable à l’état d’urgence, justifiée au regard des circonstances très particulières de cette situation. Les considérations de la Cour constitutionnelle sur ce point s’avèrent pertinentes. La Cour admet aussi que la législation applicable en l’espèce n’aurait pas été suffisante pour faire face de manière efficace à la situation existant en Turquie après la tentative de coup d’État : en effet, l’article 108 du CPP exige qu’au stade de l’enquête la détention soit examinée à des intervalles de trente jours, avec la comparution de la personne détenue ou de son avocat, et les détenus peuvent aussi présenter une demande d’élargissement à tout moment de l’instruction ou du procès et réitérer leur demande sans être tenu d’attendre un certain laps de temps. Aussi la Cour accepte-t-elle la conclusion relevante en l’espèce à laquelle est parvenue la Cour constitutionnelle dans l’affaire Aydın Yavuz et autres, selon laquelle les mesures mises en œuvre au lendemain de la tentative de coup d’État et le défaut de comparution des intéressés devant les juges appelés à se prononcer sur leur détention pendant une période de huit mois et dix-huit jours pouvaient être raisonnablement considérés comme strictement requis pour la sauvegarde de la sécurité publique.

    223.  La Cour observe toutefois que dans la présente affaire le requérant n’a pas comparu devant un juge pendant environ un an et deux mois, soit pendant une période bien plus longue que celle appréciée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt Aydın Yavuz et autres. En examinant le recours constitutionnel du requérant, la Cour constitutionnelle a considéré qu’il n’y avait aucune raison de se départir de ses conclusions dans l’affaire Aydın Yavuz et autres, nonobstant cette différence de durée.

    224.  Or la Cour estime que les considérations retenues par la Cour constitutionnelle dans l’affaire Aydın Yavuz et autres, qu’elle-même a admises, perdent inévitablement de leur pertinence avec le passage du temps, compte tenu des circonstances changeantes. S’il est vrai que les difficultés auxquelles le pays, et précisément le système judiciaire, a dû faire face dans les premiers mois ayant suivi la tentative de coup d’État étaient de nature à justifier une telle dérogation au titre de l’article 15 de la Convention, les mêmes considérations perdent de leur force et de leur pertinence au fur et à mesure que le danger public menaçant la vie de la nation, tout en perdurant, voit son intensité s’amoindrir. Il convient alors d’appliquer le critère d’exigence d’une manière plus stricte.

    225.  La Cour note que les dispositions litigieuses – à savoir l’article 6, paragraphe 1er, alinéa ı, du décret-loi no 667 et l’article 3, paragraphe 1er, alinéa ç, du décret-loi no 668 – sont restées en vigueur pendant toute la durée de l’état d’urgence, soit pendant une période d’environ deux ans. La restriction n’a pas été atténuée pendant cette période ; la législation et la pratique n’ont pas évolué dans le sens d’un respect croissant de la liberté individuelle (Irlande c. Royaume-Uni, précité, § 220).

    226.  À cet égard, s’il est vrai qu’en l’espèce la tenue d’une audience ne paraissait pas possible lors de l’examen d’office de la détention et des demandes d’élargissement, tel ne semblait pas être le cas lors de l’examen des oppositions. Selon le libellé de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa ı, du décret‑loi no 667, les oppositions « peuvent » être examinées sans audience. Cette disposition n’écartait donc pas la possibilité de tenir une audience. Or toutes les oppositions formées par le requérant ont été examinées et rejetées sans audience, y compris celles ayant été appréciées à un stade avancé de la détention, à l’instar de l’opposition ayant donné lieu à la dernière décision rendue par la cour d’assises le 15 août 2017. Le requérant n’a simplement pas comparu devant un juge pendant toute la durée de l’enquête, alors qu’il était détenu sans faire l’objet d’une inculpation.

    227.  La Cour relève par ailleurs que le 31 juillet 2018, soit à peine quelques jours après la fin de l’état d’urgence, est entrée en vigueur la loi no 7145 prévoyant des dispositions similaires à celles des décrets-lois nos 667 et 668 relatives à l’examen de la détention sans audience. L’article 19 provisoire ajouté à la loi sur la lutte contre le terrorisme a apporté des exceptions aux règles prévues par le CPP en matière de tenue d’audiences lors de l’examen de la détention : alors que l’article 108 du CPP prévoit une audition tous les trente jours, la modification apportée par la loi no 7145 prévoit une audition tous les quatre-vingt-dix jours pour les infractions relevant de la loi sur la lutte contre le terrorisme.

    228.  La Cour admet que les recours permettant un contrôle de la légalité de la détention – demandes d’élargissement et oppositions – ainsi que l’examen d’office à des intervalles réguliers fournissaient une garantie appréciable contre une détention arbitraire (Brogan et autres c. Royaume‑Uni, 29 novembre 1988, §§ 63‑65, série A no 145‑B). Elle note toutefois que, en l’occurrence, les examens des décisions relatives à la détention du requérant auxquels les juges se sont livrés, et notamment l’examen réalisé dans les premiers mois de ladite détention, ne permettent pas de penser que ces magistrats se sont penchés sur le bien-fondé de la légalité de cette mesure. En effet, lorsque les juges se sont prononcés sur la détention du requérant, ils l’ont fait en même temps que pour plusieurs dizaines de détenus, sans individualiser les motifs de leurs décisions, et celles-ci ne dénotent pas une prise en considération des arguments avancés par l’intéressé dans le cadre de ses demandes d’élargissement et oppositions.

    229.  La Cour reconnaît que, quand un État lutte contre un danger public menaçant la vie de la nation, il serait désarmé s’il était tenu de tout faire à la fois, d’assortir d’emblée chacun des moyens d’action dont il se dote de chacune des sauvegardes conciliables avec les impératifs prioritaires du fonctionnement des pouvoirs publics et du rétablissement de la paix civile. En interprétant l’article 15 de la Convention, il faut laisser place à des adaptations progressives.

    230.  La Cour estime néanmoins que, s’agissant d’une atteinte à un droit conventionnel fondamental – tel que le droit à la liberté –, et compte tenu des effets potentiellement néfastes d’une détention sans inculpation (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], précité, § 186), le défaut de comparution du requérant devant les juges appelés à se prononcer sur sa détention, pendant une période aussi longue, a porté atteinte à la substance même du droit garanti par l’article 5 § 4 de la Convention, et cette non-comparution ne saurait être raisonnablement considérée, même dans la situation susdécrite, comme strictement requise pour la sauvegarde de la sécurité publique. Aussi la Cour ne saurait-elle souscrire à la conclusion à laquelle la Cour constitutionnelle est parvenue quant à ce grief, dans le cadre du recours du requérant.

    231. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 4 de la Convention à raison de la durée de la période sans comparution personnelle devant un juge.

    B.  Sur la restriction d’accès au dossier d’enquête

    234.  La Cour observe que l’ordonnance de placement en détention provisoire du requérant repose sur la décision du HSK (paragraphe 187 ci‑dessus). À ce sujet, le requérant indique qu’il n’a pas eu connaissance du contenu de cette décision lors de son audition par le juge de paix de Kocaeli, cette assertion n’étant du reste pas contestée par le Gouvernement.

    235.  La Cour considère cependant qu’il ne s’impose pas d’examiner plus avant cette question. Elle rappelle avoir estimé que la décision du HSK n’autorisait pas à conclure à l’existence de soupçons plausibles au moment de la mise en détention du requérant, dès lors qu’elle ne contenait pas d’éléments objectifs suffisants pour persuader un observateur objectif que l’intéressé pouvait avoir commis l’infraction reprochée. Il ne s’agit donc pas d’un document revêtant une importance essentielle pour une contestation effective de la légalité de la détention. Eu égard à cette conclusion, il apparaît superflu de rechercher si le requérant ou son avocat ont eu accès à la décision du HSK.

    236.  Pour autant que le requérant se plaint de n’avoir pas eu accès aux données relatives à la messagerie ByLock, la Cour note que l’examen des preuves matérielles constituées par le disque dur externe et la clé USB était en tout état de cause sans incidence pour la décision de placement en détention, puisqu’il s’agit de preuves obtenues bien après la mise en détention du requérant. Dès lors, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ce grief.

    2.  L’appréciation de la Cour

    a)  Les principes pertinents

    265.  La Cour rappelle que l’article 5 § 4 reconnaît à toute personne privée de sa liberté le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin de faire contrôler le respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la légalité, au sens de la Convention, de sa privation de liberté (Assenov et autres, c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 162, Recueil 1998‑VIII). La juridiction chargée de ce contrôle doit avoir compétence pour ordonner la libération en cas de détention illégale (voir, parmi d’autres, M.M. c. Bulgarie, no 75832/13, § 51, 8 juin 2017).

    266.  La Cour a jugé que tant l’indépendance que l’impartialité constituent des éléments essentiels constitutifs de la notion de « tribunal », au sens de l’article 5 § 4 de la Convention. De même, un « tribunal » doit toujours être « établi par la loi », faute de quoi il lui manquerait la légitimité requise dans une société démocratique pour entendre la cause des particuliers (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 81, 28 novembre 2002).

    267.  Les principes généraux relatifs à l’indépendance et à l’impartialité d’un tribunal, au sens de l’article 6 de la Convention, ont été récemment exposés dans l’affaire Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précitée, (§§ 144‑150) comme suit :

    « 144. Pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant » aux fins de l’article 6 § 1, il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance (Findlay c. Royaume-Uni, 25 février 1997, § 73, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, et Tsanova-Gecheva, précité, § 106, 15 septembre 2015). La Cour rappelle le rôle croissant de la notion de séparation du pouvoir exécutif et de l’autorité judiciaire dans sa jurisprudence (Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, § 78, CEDH 2002-IV). Cela étant, ni l’article 6 ni aucune autre disposition de la Convention n’oblige les États à se conformer à telle ou telle notion constitutionnelle théorique concernant les limites admissibles à l’interaction entre l’un et l’autre (Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], nos 39343/98 et 3 autres, § 193, CEDH 2003-VI).

    145. La Cour rappelle que l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris et peut s’apprécier de diverses manières. Selon la jurisprudence constante de la Cour, aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c’est-à-dire en recherchant si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans le cas d’espèce, ainsi que selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (voir, par exemple, Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 118, CEDH 2005-XIII, et Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 93, CEDH 2009).

    146. Dans la très grande majorité des affaires soulevant des questions relatives à l’impartialité, la Cour a eu recours à la démarche objective (Micallef, précité, § 95, et Morice c. France [GC], no 29369/10, § 75, 23 avril 2015). La frontière entre l’impartialité subjective et l’impartialité objective n’est cependant pas hermétique car non seulement la conduite même d’un juge peut, du point de vue d’un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité (démarche objective), mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective) (Kyprianou, précité, § 119). Ainsi, dans des cas où il peut être difficile de fournir des preuves permettant de réfuter la présomption d’impartialité subjective du juge, la condition d’impartialité objective fournit une garantie importante supplémentaire (Pullar c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 32, Recueil 1996-III).

    147. Pour ce qui est de l’appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. Il en résulte que, pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge ou d’une juridiction collégiale un défaut d’impartialité, l’optique de la personne concernée entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées (Micallef, précité, § 96, et Morice, précité, § 76).

    148. L’appréciation objective porte essentiellement sur les liens hiérarchiques ou autres entre le juge et d’autres acteurs de la procédure (Micallef, précité, § 97). Il faut en conséquence décider dans chaque cas d’espèce si la nature et le degré du lien en question sont tels qu’ils dénotent un manque d’impartialité de la part du tribunal (Pullar, précité, § 38).

    149. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance ou, comme le dit un adage anglais, « justice must not only be done, it must also be seen to be done » (il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu’elle le soit au vu et au su de tous) (De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, § 26, série A no 86). Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables. Tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité doit donc se déporter (Castillo Algar c. Espagne, 28 octobre 1998, § 45, Recueil 1998‑VIII, et Micallef, précité, § 98).

    150. Les concepts d’indépendance et d’impartialité objective sont étroitement liés et, selon les circonstances, peuvent appeler un examen conjoint (Sacilor-Lormines c. France, no 65411/01, § 62, CEDH 2006‑XIII). »

    La Cour estime que ces principes développés dans le cadre de l’article 6 § 1 de la Convention valent de la même façon pour l’article 5 § 4.

    268.  Enfin, la Cour précise que, pour se prononcer sur l’existence d’une raison légitime de redouter dans le chef d’une juridiction un défaut d’indépendance ou d’impartialité, le point de vue de la personne concernée entre en ligne de compte, mais sans pour autant jouer un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (Ferrantelli et Santangelo c. Italie, 7 août 1996, § 58, Recueil 1996‑III, et Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 71, Recueil 1998‑IV).

    C.  Sur la non-communication au requérant ou à son avocat de la demande d’examen de la détention formulée par le procureur en application de l’article 108 du CPP

    2.  L’appréciation de la Cour

    241.  La Cour relève d’abord que le 2e juge de paix de Kocaeli n’a pas obtenu l’avis du procureur de la République lorsqu’il a examiné les recours en opposition du requérant les 29 juillet et 26 septembre 2016.

    242.  S’agissant de la décision rendue par le 2e juge de paix d’Ankara le 10 octobre 2016, la Cour note qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un examen de la détention réalisé en application de l’article 108 du CPP. Selon cette disposition, le juge de paix examine la question du maintien en détention provisoire du suspect, sur demande du procureur de la République (sans qu’il soit nécessaire que le détenu ait formulé une demande d’élargissement), à des intervalles réguliers tout au long de l’instruction (tous les trente jours au plus tard).

    243.  La Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention s’applique aux procédures menées devant un tribunal à la suite de l’introduction d’un recours contre la légalité de la détention, c’est-à-dire, d’une part, aux procédures concernant les demandes d’élargissement et, d’autre part, aux procédures relatives aux recours introduits contre les décisions sur la prolongation de la détention. Il en ressort que cette disposition trouve à s’appliquer seulement à partir du moment où un recours est introduit contre une décision sur la prolongation de la détention, et non pas dès l’adoption d’office d’une telle décision (Knebl, précité, § 76). Il n’appartient donc pas à la Cour de se prononcer, au regard de l’article 5 § 4 de la Convention, sur les décisions adoptées d’office et relatives à la prolongation de la détention (voir, parmi beaucoup d’autres, Hebat Aslan et Firas Aslan c. Turquie, no 15048/09, § 60, 28 octobre 2014). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.

    244.  Il reste donc à examiner les décisions rendues le 19 août 2016 par le 1er juge de paix de Kocaeli, le 7 septembre 2016 par le 2e juge de paix de Kocaeli et le 14 octobre 2016 par le 8e juge de paix d’Ankara.

    À ces occasions, les juges de paix se sont penchés sur la question du maintien en détention provisoire de plusieurs suspects, parmi lesquels le requérant, conformément à l’article 108 du CPP. Ils ont aussi statué, dans le cadre de ces examens, sur les demandes d’élargissement des suspects, dont l’intéressé, et ce conformément au paragraphe 1er, alinéa ç, de l’article 3 du décret-loi no 668.

    Les juges ont relevé que le procureur de la République avait demandé l’examen de la détention en application de l’article 108 du CPP et le maintien de la détention. Ils ont accédé à la demande du procureur et ordonné le maintien en détention provisoire du requérant.

    245.  Comme la Cour l’a déjà exposé ci-avant, à la suite de l’entrée en vigueur du décret-loi no 668, les demandes de mise en liberté présentées par les détenus ont été examinées au moment de l’examen d’office réalisé tous les trente jours en application de l’article 108 du CPP. Il est ainsi question non seulement d’une procédure menée d’office, mais également d’une procédure dans le cadre de laquelle les juges ont statué sur les recours du requérant contre sa détention. Autrement dit, la procédure d’examen d’office et la procédure relative à la demande d’élargissement se confondent et ne forment qu’une seule et unique procédure. Dès lors, la Cour estime que l’article 5 § 4 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce à ces procédures.

    246.  Il n’est pas établi dans la présente affaire que le procureur ait mentionné dans ses demandes d’examen de la détention un fait nouveau qui n’aurait pas été porté à la connaissance du requérant et qui aurait appelé des commentaires de la part de ce dernier (voir en ce sens, Kılıç et autres c. Turquie (déc.), no 33162/10, § 32, 3 décembre 2013, relative à l’absence de communication de l’avis du ministère public dans le cadre de la procédure menée devant le Conseil d’État). Force est de relever ici que les demandes d’examen de la détention concernaient, du moins dans les premiers mois de la détention, plusieurs dizaines de détenus, et que par conséquent elles n’étaient pas susceptibles de contenir une argumentation individualisée s’agissant du cas du requérant. Quoi qu’il en soit, l’intéressé n’a, pour sa part, pas affirmé qu’il aurait pu apporter, en réplique aux demandes du procureur, des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de la cause.

    247.  Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

    D.  Sur le manque allégué d’indépendance et d’impartialité des juges de paix

    b)  L’application de ces principes en l’espèce

    269.  La Cour relève en l’occurrence que la question de l’indépendance et de l’impartialité des juges de paix a fait l’objet d’un examen par la Cour constitutionnelle, à plusieurs reprises, tant dans le cadre d’un recours en inconstitutionnalité que dans le cadre de recours individuels. S’appuyant sur les garanties constitutionnelles dont jouissent les juges de paix, à l’instar des autres juges, cette haute juridiction a estimé que les allégations de manque d’indépendance et d’impartialité étaient infondées (paragraphes 75-80 ci‑dessus).

    270.  Tout d’abord, la Cour note que les juges de paix ont été établis par la loi, conformément à l’article 142 de la Constitution (paragraphe 54 ci‑dessus). Leurs fonctions et compétences sont définies par la loi no 5235 sur l’organisation judiciaire, et la procédure devant eux est soumise au CPP. D’après l’article 10 de la loi no 5235, les juges de paix sont compétents pour adopter, au stade de l’enquête, toutes les décisions relatives à des mesures préventives, tel le placement en détention provisoire. Le juge de paix est donc le juge naturel de la détention. Aussi la Cour considère-t-elle que la légalité de l’attribution de compétence aux juges de paix en matière de détention ne peut être remise en cause.

    271.  Par ailleurs, il ressort de la motivation de la loi no 6545 modifiant l’article 10 de la loi no 5235 sur l’organisation judiciaire que la création des juges de paix visait, d’une part, à mettre fin à la dualité des juridictions pénales de premier degré (tribunal d’instance pénale et tribunal correctionnel) et, d’autre part, à permettre une spécialisation concernant les mesures préventives. Le but du législateur était, au travers d’une spécialisation des juges, de parvenir à une harmonisation dans la mise en œuvre des mesures préventives et d’atteindre un standard (paragraphes 73‑74 ci-dessus). La Cour constate sur ce point que les modifications apportées par la loi no 6545 répondent dans une certaine mesure aussi aux préoccupations qu’elle a elle-même exprimées dans plusieurs affaires turques quant à l’insuffisance des motivations des décisions relatives à la détention (voir, en particulier, Cahit Demirel c. Turquie, no 18623/03, §§ 44-48, 7 juillet 2009, affaire dans laquelle la Cour a souligné l’existence d’un problème structurel à ce propos).

    272.  La Cour note ensuite que rien n’indique, de la part des juges de paix appelés à se prononcer sur la détention du requérant, l’existence d’un quelconque préjugé ou parti pris à l’égard de la situation personnelle de l’intéressé. La Cour se placera donc sur le terrain de l’impartialité objective. À ce sujet, elle rappelle que les notions d’indépendance et d’impartialité objective étant étroitement liées, elle les examinera ensemble (Grieves c. Royaume-Uni [GC], no 57067/00, § 69, CEDH 2003‑XII (extraits)).

    273.  La Cour note que les juges de paix jouissent pendant leurs fonctions de garanties constitutionnelles : ils sont inamovibles. La Constitution postule leur indépendance et interdit à toute autorité publique de leur donner des instructions relatives à leurs activités juridictionnelles ou de les influencer dans l’exercice de leurs tâches. Ces principes constitutionnels fondamentaux d’indépendance sont repris dans la législation, notamment dans la loi sur les juges et les procureurs (voir, pour un exposé détaillé des garanties constitutionnelles des magistrats, les paragraphes 52-54 ci-dessus).

    274.  Par ailleurs, il n’est pas constaté que le ministre de la Justice, membre du HSK, pouvait adresser aux juges des instructions dans l’accomplissement de leurs fonctions judiciaires, ni qu’il existait un état de subordination de fonctions et de services (voir, à cet égard, İmrek c. Turquie (déc.), no 57175/00, 28 janvier 2003, et Erol Gültekin et autres c. Turquie (déc.), no 52941/99, 13 mai 2004). Quant à l’allégation du requérant selon laquelle la loi no 6524 du 15 février 2014 avait permis au ministre de la Justice d’occuper une position dominante au sein du HSK, la Cour note que les dispositions de la nouvelle loi prévoyant le transfert de certaines compétences au ministre de la Justice n’autorisaient nullement ce dernier à adresser aux juges des instructions dans l’accomplissement de leurs fonctions judiciaires, ni n’établissaient un état de subordination de fonctions et de services. Elle note, au demeurant, que les dispositions en question ont été annulées par la Cour constitutionnelle le 10 avril 2014, soit quelques mois après l’entrée en vigueur de ladite loi (paragraphe 69 ci-dessus).

    275.  Pour autant que le requérant allègue une emprise du pouvoir exécutif sur la justice en général – soit au motif que les juges rendraient des décisions dans le sens des déclarations du pouvoir exécutif, soit au motif qu’ils feraient l’objet de sanctions (mutations, réaffectations) en raison des décisions adoptées par eux ou de leur soutien au syndicat des magistrats YARSAV –, la Cour note qu’il s’agit là d’une mise en cause de la justice en général, et non pas d’une critique visant spécifiquement les juges de paix. Il convient à cet égard de constater que, dans le cadre de la présente affaire, la Cour est appelée à examiner la question de savoir si les juges de paix ayant décidé le placement et le maintien en détention du requérant et ceux ayant statué sur ses demandes d’élargissement et ses oppositions étaient indépendants et impartiaux.

    276.  En tout état de cause, la Cour ne saurait établir, à la lumière des éléments dont elle dispose, une quelconque corrélation entre les déclarations du pouvoir exécutif et les décisions rendues par les juges de paix, ni d’ailleurs entre les mutations de magistrats et ces décisions. La Cour observe ici que les décisions afférentes aux mutations en question ont été prises par le HSK, l’organe habilité par la loi à prendre de telles décisions. Le requérant n’affirme pas que les juges de paix ayant statué sur sa détention aient été mutés ou réaffectés avant le terme de leur mandat.

    277.  Pour ce qui est des avis et rapports sur lesquels se fonde le requérant, la Cour relève que ces documents suggèrent un manque d’indépendance et d’impartialité de l’appareil judiciaire turc en général, en lien avec la structure du HSK et les révocations massives de magistrats consécutives à la tentative de coup d’État. Elle prend note des inquiétudes exprimées par les autorités régionales et internationales dans ces rapports et avis concernant le système judiciaire national. Tout en rappelant qu’elle n’est pas appelée dans la présente affaire à parvenir à des considérations d’ordre général sur le système judiciaire turc, elle constate que les griefs liés à la structure du HSK se concentrent sur les modifications constitutionnelles adoptées par l’Assemblée nationale le 21 janvier 2017 et soumises à un référendum national le 16 avril 2017. La Cour réaffirme ici que sa mission consiste non pas à procéder à une appréciation générale de la structure du HSK, mais à rechercher dans quelle mesure l’indépendance et l’impartialité des juges de paix ayant statué sur la détention provisoire du requérant auraient pu se trouver altérées. Or, comme l’a fait remarquer le Gouvernement, l’institution des juges de paix remonte au 18 juin 2014, soit à une date bien antérieure à la réforme constitutionnelle ayant modifié la structure du HSK. De plus, la quasi‑totalité des décisions relatives à la détention prises par les juges de paix l’ont été avant l’entrée en vigueur de cette modification constitutionnelle. Quant aux révocations consécutives à la tentative de coup d’État, la Cour note que le HSK a motivé sa décision y afférente en expliquant que la présence au sein du système judiciaire de magistrats qui avaient prêté allégeance à une organisation illégale, et qui agissaient conformément aux instructions de cette dernière, était incompatible avec les principes d’indépendance et d’impartialité, et préjudiciable à la réputation et à l’autorité de la justice. Appelée à statuer sur les révocations en question dans le cadre de l’affaire Çatal c. Turquie, la Cour a relevé que les magistrats qui avaient fait l’objet de pareilles mesures disposaient de la possibilité de saisir directement le Conseil d’État, à qui il revenait de statuer sur le fond de leurs recours en tant que tribunal de première instance (Çatal c. Turquie (déc.), no 2873/17, 7 mars 2017).

    278.  Pour ce qui est du rapport établi par l’organisation CIJ et de l’avis émis par la Commission de Venise sur la mission, les compétences et le fonctionnement des formations de juges de paix statuant en matière pénale (paragraphe 108 ci-dessus), qui ont trait plus spécifiquement à ces magistrats, la Cour estime que les constats et considérations contenus dans ces documents, notamment quant à la spécialisation des juges de paix et à leur charge de travail, ne peuvent passer pour justifier en soi des appréhensions quant à l’indépendance et à l’impartialité de ces juges dans chaque cas particulier. La Cour considère que, eu égard aux garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges de paix, et en l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité dans le cas du requérant, il convient de rejeter le grief tiré du manque allégué d’indépendance et d’impartialité des juges de paix pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

    279.  Quant au fait que les oppositions formées contre les décisions des juges de paix sont examinées par d’autres juges de paix (« contrôle horizontal »), et non pas par une juridiction de degré supérieur (« contrôle vertical »), la Cour prend note des critiques formulées par la Commission de Venise, notamment lorsque celle-ci exprime l’avis que cette situation empêche l’harmonisation de la jurisprudence et crée un système fermé et que les décisions des juges de paix ne sont pas suffisamment motivées.

    280.  La Cour observe néanmoins que l’article 5 § 4 de la Convention ne renferme pas une exigence quant à l’examen d’un recours dirigé contre une détention par une juridiction de degré supérieur. Elle note ensuite que le contrôle exercé à l’occasion de l’examen de l’opposition est en mesure, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention, de porter sur la légalité de la détention (comparer avec R.T. c. Grèce, no 5124/11, § 98, 11 février 2016) et de conduire, le cas échant, à la libération du détenu (voir, mutatis mutandis, M.M. c. Bulgarie, précité, § 58, et, a contrario, Suso Musa c. Malte, no 42337/12, § 59, 23 juillet 2013). La Cour ne voit aucune raison de douter que la voie de l’opposition formée devant le juge de paix était d’une portée suffisante pour constituer « un recours » au sens de l’article 5 § 4 de la Convention (comparer avec Gavril Yossifov c. Bulgarie, no 74012/01, § 60, 6 novembre 2008). En effet, le juge de paix appelé à se prononcer sur l’opposition est habilité par la loi à ordonner l’élargissement en l’absence de raisons justifiant la détention en cause, en tenant compte du caractère « bien-fondé », ou non, de cette mesure. La Cour précise qu’il n’y a pas de lien hiérarchique ou structurel entre le juge de paix examinant l’opposition et celui dont la décision est attaquée. À cet égard, dès lors qu’il n’est pas démontré que les juges en question ont développé des relations personnelles d’amitié allant au-delà du cadre strictement professionnel, l’existence de contacts de nature professionnelle entre ces magistrats ne saurait justifier en soi des appréhensions quant à l’indépendance et à l’impartialité des juges de paix amenés à examiner l’opposition (voir, mutatis mutandis, Hajdučeková c. Slovaquie (déc.), no 47806/99, 8 octobre 2002). Enfin, pour autant que le requérant allègue que le fonctionnement en « circuit fermé » des juges de paix rendrait ineffectif tout recours en opposition, la Cour renvoie aux données fournies par le Gouvernement (paragraphes 106-107 ci-dessus) quant au nombre de recours en opposition accueillis.

    281.  Eu égard à ce qui précède, et pour autant que son examen a porté sur la question de savoir si les juges de paix ayant décidé de la détention du requérant étaient indépendants et impartiaux, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. La Cour souligne toutefois que cette conclusion ne préjuge en rien d’un éventuel réexamen de la question de l’indépendance et de l’impartialité des juges de paix.

    OPINION EN PARTIE CONCORDANTE DU JUGE BÅRDSEN

    (Traduction)

    1.  Je souscris à l’avis de la majorité sur tous les points. L’arrestation et le placement en détention provisoire de juges ne peuvent que faire naître des préoccupations majeures quant à l’indépendance du pouvoir judiciaire, la séparation des pouvoirs et la prééminence du droit. Cela vaut a fortiori dans la présente affaire, qui ne peut être considérée isolément du fait que, dans les jours et semaines qui ont suivi la tentative de coup d’État de la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un nombre remarquablement élevé de juges furent suspendus de leurs fonctions, arrêtés et placés en détention.

    2.  Lorsqu’elle conclut à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison du défaut de légalité du placement en détention provisoire du requérant, la majorité souligne que l’extension de la portée de la notion de flagrant délit telle que régie par l’article 94 de la loi no 2802 non seulement pose problème au regard du principe de sécurité juridique, mais aussi apparaît manifestement déraisonnable (paragraphe 156 de l’arrêt). En outre, elle rejette la thèse du Gouvernement qui consiste à dire que le requérant était accusé d’une infraction « personnelle » régie par l’article 93 de la loi no 2802 et non d’une infraction « commise dans ou à l’occasion de l’exercice de [ses] fonctions » régie par les articles 82 à 92 de la même loi, et que la mise en œuvre à son égard de l’article 94 de cette même loi n’a donc pas eu pour effet de le priver de garanties procédurales mais a eu pour seule conséquence que la décision de placement en détention a été rendue par un juge de paix territorialement incompétent. De l’avis de la majorité, que je partage, l’application par le juge de paix de la notion de flagrant délit a été déterminante dans la privation, dans le chef du requérant, des garanties accordées par la loi no 2802 à tout juge, et la simple application de cette notion et le renvoi à l’article 94 de la loi no 2802 dans la décision de placement en détention ne satisfaisaient pas, dans les circonstances de l’espèce, aux impératifs de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 158 de l’arrêt).

    3.  Si j’écris cette opinion concordante, c’est pour bien faire comprendre que le problème qui se pose sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention ne se limite toutefois pas au fait que le droit turc ait étendu plus que de raison la portée de la notion de flagrant délit et qu’en l’espèce le magistrat ait renvoyé à l’article 94 sans dire si le requérant était accusé d’une infraction personnelle ou d’une infraction commise dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En effet, l’affaire révèle un manque systémique de clarté et de prévisibilité juridiques concernant les questions de l’arrestation et de la détention provisoire des juges en Turquie à l’époque des faits, lequel s’expliquait par l’effet combiné de cette interprétation trop étendue de la notion de flagrant délit et des trois éléments exposés ci-après.

    4.  Premièrement, il semble établi que la protection contre les arrestations offerte par l’article 88 de la loi no 2802 s’applique uniquement dans le cas d’une infraction « commise dans ou à l’occasion de l’exercice de [ses] fonctions » et non dans le cas d’une infraction « personnelle ». Cependant, hormis ce qui peut se déduire de l’article 89, qui évoque les « infractions commises dans ou à l’occasion de l’exercice de[s] fonctions » par opposition aux « infractions personnelles » mentionnées dans l’article 93, la loi no 2802 ne définit aucun critère permettant de distinguer les deux types d’infractions. Dans la mesure où ces deux notions ont été développées dans la jurisprudence de la Cour de cassation, l’étendue des infractions considérées comme ayant été commises « dans ou à l’occasion de l’exercice de[s] fonctions » semble étonnamment limitée et pourrait ne pas couvrir l’infraction d’appartenance à une organisation illégale accusée d’avoir infiltré le pouvoir judiciaire (paragraphe 90). En l’espèce, pourtant, c’est le Conseil des juges et des procureurs (« le HSK ») qui a autorisé l’ouverture d’une instruction contre le requérant (paragraphes 15 à 22 de l’arrêt), en partant semble-t-il du principe que l’infraction soupçonnée était effectivement en lien avec les fonctions de juge du requérant.

    5.  Deuxièmement, lorsqu’un juge est accusé d’avoir commis une infraction « dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions » mais qu’il ne s’agit pas d’un cas de flagrant délit, la nature même de la protection offerte par la loi no 2802 manque – au regard des pièces présentées devant la Cour – de clarté. Certains éléments donnent à penser que la loi en question, y compris son article 88, est considérée comme offrant aux magistrats une protection contre les arrestations dans un sens étroit et technique uniquement, et non contre les placements en détention provisoire. En revanche, d’autres éléments semblent indiquer que la loi a également été conçue pour protéger les magistrats contre les placements en détention provisoire. Or, il apparaît, à la lecture des observations qu’il a communiquées à la Cour, que c’est cette seconde interprétation que le Gouvernement a retenue.

    6.  Troisièmement, l’incertitude juridique évoquée ci-dessus se trouve renforcée par les observations du Gouvernement (paragraphe 141). Celui-ci soutient en effet que les dispositions de la loi no 2802 ne s’appliquaient pas dans le cas du requérant, et qu’il en aurait été ainsi même si les juridictions internes avaient considéré que l’infraction avait été commise « dans ou à l’occasion de l’exercice de[s] fonctions ». S’écartant de l’approche adoptée par les juridictions internes dans cette affaire, il considère que les dispositions procédurales spéciales prévues par l’article 161 § 8 du code de procédure pénale – lequel ne renferme aucune disposition à l’effet de protéger les magistrats contre l’arrestation et la détention –, qui s’appliquent aux enquêtes pour appartenance à une organisation terroriste, priment sur la loi no 2802.

    7.  Je ne puis que conclure que le manque de clarté juridique ‑ brièvement exposé ci-dessus – concernant les cas où, en vertu du droit turc, un juge peut être arrêté et placé en détention, n’est pas compatible avec les exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, qui dispose que toute arrestation ou détention doit être « régulière », ainsi que cette notion a été interprétée et développée dans la jurisprudence de la Cour (Mooren c. Allemagne, §§ 72‑79, cité au paragraphe 143 de l’arrêt).

     OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE LA JUGE YÜKSEL

    (Traduction)

    Je suis d’accord avec la majorité pour conclure à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention en raison de l’absence de raisons plausibles, au moment de la mise en détention provisoire du requérant, de soupçonner celui-ci d’avoir commis l’infraction reprochée. En revanche, je ne partage pas sa conclusion selon laquelle la détention du requérant était irrégulière.

    Je considère que la question de l’interprétation de la notion de flagrant délit peut être examinée sous deux angles différents. Il convient tout d’abord de suivre une démarche fondée sur le principe de la sécurité juridique. À cet égard, je respecte la démarche suivie dans l’affaire Alparslan Altan c. Turquie (no 12778/17, § 104-105, 16 avril 2019), dans la mesure où la Cour a jugé que l’extension de la portée de la notion de flagrant délit non seulement posait problème au regard du principe de la sécurité juridique mais aussi réduisait à néant les garanties procédurales accordées au corps de la magistrature – et en particulier aux membres de la Cour constitutionnelle turque – pour mettre le pouvoir judiciaire à l’abri des atteintes du pouvoir exécutif. Il est en outre important de noter que cette interprétation a des conséquences juridiques qui dépassent largement le cadre juridique d’un état d’urgence. Deuxièmement, je continue de penser, pour les raisons exposées ci-après, que notre jurisprudence exige, aux fins de déterminer si la détention du requérant souffrait d’une irrégularité grave et manifeste, une analyse de l’interprétation que les juridictions internes ont retenue et des erreurs qu’elles ont pu commettre (voir, mutatis mutandis, Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 84, 9 juillet 2009 ; Hammerton c. Royaume-Uni, no 6287/10, §§ 107-117, 17 mars 2016 ; Čalovskis c. Lettonie, no 22205/13, §§ 155-163, 24 juillet 2014 ; Marturana c. Italie, n63154/00, § 78-82, 4 mars 2008 ; et Riccardi c. Roumanie, no 3048/04, § 54, 3 avril 2012).

    Premièrement, pour déterminer si la détention du requérant souffrait d’une irrégularité grave et manifeste, il convient d’examiner les circonstances particulières de l’affaire, c’est-à-dire de rechercher si l’interprétation par les juridictions internes de la notion de flagrant délit, le fait que les juridictions internes n’aient pas précisé si l’infraction qui était reprochée au requérant relevait d’une infraction personnelle ou d’une infraction commise dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et l’application de l’article 94 de la loi no 2802 dans les circonstances de l’espèce ont eu pour conséquence de priver le requérant des garanties procédurales applicables.

    Deuxièmement, il convient de rappeler que dans l’affaire Alparslan Altan (arrêt précité, § 112), la Cour a jugé que l’interprétation que les juridictions internes avaient faite du droit interne avait réduit à néant les garanties procédurales accordées au requérant qui, en sa qualité de juge de la Cour constitutionnelle, pouvait prétendre à la protection accordée par la loi no 6216 relative à la Cour constitutionnelle et aux règles de procédure devant celle-ci. Dans le cas d’espèce, cependant, le requérant se trouvait dans une situation différente en ce que c’était à la protection accordée par la loi no 2802 sur les juges et les procureurs qu’il pouvait prétendre. Or, les dispositions de la loi no 2802 diffèrent de celles de la loi no 6216. En effet, si la loi no 2802 opère une distinction entre les infractions personnelles (article 93) et les infractions commises dans ou à l’occasion de l’exercice des fonctions (articles 82-92), et réserve l’octroi de garanties procédurales aux infractions commises dans ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, la loi no 6216, elle, prévoit une immunité judiciaire pour les deux types d’infractions, c’est-à-dire pour les infractions personnelles et les infractions commises dans ou à l’occasion de l’exercice des fonctions. En outre, l’article 94 de la loi no 2802 s’applique, en principe, aux deux types d’infractions et dispose que les règles de droit commun s’appliquent en cas de flagrant délit.

    En particulier, la loi no 2802 ne contient pas de disposition semblable à l’article 17 de la loi no 6216, qui s’applique aux juges de la Cour constitutionnelle (Alparslan Altan, précité, § 49). Sans entrer dans une interprétation des garanties accordées aux juges en vertu de la loi no 2802, je considère que le cas d’espèce se distingue clairement de l’affaire Alparslan Altan, dans laquelle le requérant, un ancien juge de la Cour constitutionnelle, jouissait de garanties procédurales plus étendues.

    Troisièmement, le requérant dans la présente affaire a été placé en détention provisoire parce qu’il était suspecté d’appartenir à une organisation terroriste armée. Or le juge de paix ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si l’appartenance alléguée du requérant à une organisation terroriste s’analysait en une infraction personnelle ou une infraction commise dans ou à l’occasion de l’exercice des fonctions. Il convient de noter que dans des affaires portant sur des faits différents et d’autres types d’infractions, la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle sont déjà parvenues à des conclusions différentes, et qu’à chaque fois dans ces affaires, les infractions reprochées ont été considérées comme des infractions commises dans ou à l’occasion de l’exercice des fonctions dès lors qu’elles étaient liées à l’activité judiciaire de la personne concernée. Dans ces affaires, les juges ont conclu que les articles 82 à 92 de la loi n2802 trouvaient à s’appliquer (voir les paragraphes 101-103 de l’arrêt, qui font référence aux affaires Süleyman Bağrıyanık et autres et Mustafa Başer et Metin Özçelik).

    Cela étant dit, ainsi qu’il ressort des décisions rendues par les juridictions internes (c’est-à-dire la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation), l’infraction dont le requérant était accusé, à savoir l’appartenance à une organisation terroriste, est systématiquement considérée en droit interne comme une infraction personnelle relevant par conséquent de l’article 93 de la loi n2802 (Alparslan Altan, précité, § 42 ; voir aussi le paragraphe 90 du présent arrêt, qui cite les arrêts pertinents de la Cour de cassation). De plus, si le placement en détention du requérant a été initialement ordonné en vertu de l’article 94 de la loi no 2802, la procédure qui a suivi, elle, a été conduite sur le fondement de l’article 93, les faits reprochés au requérant relevant d’une infraction personnelle.

    Quatrièmement, il ressort du dossier de l’affaire qu’en vertu du droit turc, le fait d’appliquer l’article 93 ou l’article 94 de la loi relativement à une infraction personnelle est sans incidence sur la question de la possibilité, ou non, de placer la personne concernée en détention mais joue plutôt sur la question de la compétence territoriale, et plus précisément sur la question de savoir quel bureau du procureur général doit se voir confier l’instruction du dossier et quel juge de paix doit statuer sur la question de la détention de la personne concernée. En l’espèce, bien que le juge de paix qui a ordonné le placement et le maintien en détention du requérant n’ait pas été territorialement compétent, les décisions qu’il a rendues à cet égard étaient parfaitement valables au regard du droit interne (voir, dans le même sens, Fernandes Pedroso c. Portugal, no 59133/11, § 93, 12 juin 2018).

    En conclusion, l’examen du dossier de l’affaire et des arrêts rendus par les juridictions internes que les parties ont communiqués à la Cour révèle que les juridictions internes ont commis deux erreurs dans cette affaire. Premièrement, le juge de paix qui a ordonné le placement en détention provisoire du requérant n’a pas clairement indiqué si l’infraction qui était reprochée au requérant relevait d’une infraction commise dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une infraction personnelle. Deuxièmement, ayant admis au regard des observations des parties que l’interprétation de la notion de flagrant délit était extensive en ce qui concerne l’infraction personnelle en cause dans la présente affaire, je considère que c’est l’article 93 de la loi no 2802 qui aurait dû être appliqué et non l’article 94, et que c’est un tribunal d’un autre ressort territorial qui aurait dû avoir à connaître de cette affaire. J’estime, au vu des circonstances particulières de l’espèce et des garanties procédurales que j’ai tenté d’exposer ci-dessus, que les défaillances constatées ne peuvent s’analyser en une « irrégularité grave et manifeste » propre à rendre la détention du requérant irrégulière (Mooren, précité, § 84). Je considère donc que le requérant a été détenu régulièrement et qu’il a été privé de sa liberté selon les voies légales, au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.

    Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan du 27 février 2020 requête n° 30778/15

    Articles 5§1, 5§4, 6§2, et 18 : L’arrestation et la détention d’une journaliste azerbaïdjanaise visaient à la faire taire et à la punir

    violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison de l’arrestation et de la détention de la requérante sans raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction

    violation de l’article 5 § 4 (contrôle de la régularité de la détention) de la Convention européenne,

    violation de l’article 6 § 2 (droit à la présomption d’innocence),

    violation de l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) combiné avec l’article 5.

    La requérante se plaignait d’avoir été arrêtée et détenue sans raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction et alléguait que ces actes visaient à la punir pour les critiques qu’elle avait formulées envers le gouvernement dans le cadre de son travail de journaliste. La Cour relève en particulier que l’une des accusations formulées contre l’intéressée – selon laquelle elle aurait incité un ancien collègue à se suicider – était fondée sur une fausse plainte déposée sous la contrainte, et que les autres accusations, en lien avec son travail dans une station de radio, n’étaient pas étayées au moyen d’indices factuels. Elle conclut que les actes des autorités dirigés contre Mme Ismayilova, une journaliste qui avait publié des articles critiquant des membres du gouvernement et leurs familles, qu’elle accusait de corruption et d’activités commerciales illégales, ont été motivés par des raisons inadéquates, à savoir la faire taire et la punir pour ses activités journalistiques.

    FAITS

    La requérante, Khadija Rovshan gizi Ismayilova, est une ressortissante azerbaïdjanaise née en 1976. Elle réside à Bakou (Azerbaïdjan). Mme Ismayilova travaillait au bureau de Bakou de la radio Azadliq, le service azerbaïdjanais de la station de radio financée par les États-Unis, Radio Free Europe/Radio Liberty, en tant qu’employée, dirigeante et freelance. De 2010 à 2012, elle écrivit notamment des articles d’investigation qui portaient sur l’implication alléguée de la famille du président Aliyev dans des activités commerciales illégales. Des vidéos intimes d’elle furent illégalement enregistrées par une caméra cachée puis publiées sur Internet (ces faits sont l’objet de l’affaire Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan). En 2013 et 2014, elle fut la cible, ainsi que d’autres activistes de la société civile, de critiques dans les médias d’État, notamment dans un article rédigé en décembre 2014 par le directeur du cabinet présidentiel qui décrivait la requérante comme une personne qui « fait preuve d’une attitude hostile à l’égard de personnalités azerbaïdjanaises connues et répand des mensonges insultants ». En décembre 2014, Mme Ismayilova fut accusée de l’infraction pénale d’incitation au suicide après qu’un ancien collègue eut prétendu qu’il avait tenté de se suicider à cause des pressions et de l’humiliation qu’elle lui avait fait subir lorsqu’il avait mis un terme à leur relation. Le tribunal de district de Sabail ordonna le placement de la requérante en détention provisoire. Ce même tribunal puis la cour d’appel de Bakou rejetèrent les demandes par lesquelles elle demanda à être libérée ou à faire l’objet d’une mesure non privative de liberté. Sa détention provisoire fut confirmée à plusieurs reprises. L’ancien collègue de Mme Ismayilova, à l’origine de ces allégations, déclara par la suite sur Facebook qu’il allait retirer sa plainte, qu’il affirma plus tard avoir été contraint de déposer. En février 2015, les autorités engagèrent d’autres poursuites contre Mme Ismayilova et l’accusèrent de détournement et fraude fiscale à grande échelle, d’exploitation illégale d’entreprise ainsi que d’abus de pouvoir aggravé, eu égard essentiellement à ses activités en qualité de responsable du bureau de Bakou de la radio Azadliq. En septembre 2015, l’intéressée fut déclarée coupable d’infractions financières et condamnée à une peine de sept ans et demi d’emprisonnement. Le chef d’incitation au suicide fut abandonné faute de preuves. En mai 2016, la Cour suprême annula sa condamnation pour détournement de fonds à grande échelle et abus de pouvoir aggravé, ramena sa peine à trois ans d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve, et ordonna sa remise en liberté. En décembre 2014, après l’arrestation de Mme Ismayilova, le parquet général avait publié un communiqué intitulé « Les actes illégaux de Khadija Ismayilova ont été démasqués », dans lequel les allégations de l’ancien collègue de l’intéressée étaient relatées.

    Article 5 §§ 1 c) et 3

    Se référant aux principes généraux exposés dans des affaires similaires dirigées contre l’Azerbaïdjan, la Cour dit qu’il lui faut vérifier s’il existait des éléments objectifs suffisants pour persuader un observateur objectif que Mme Ismayilova pouvait avoir commis les actes qui lui étaient reprochés. Accusation d’incitation au suicide L’accusation d’incitation au suicide a été la raison pour laquelle la requérante a initialement été placée en détention et la question principale est de savoir si la plainte de l’ancien collègue de Mme Ismayilova pouvait constituer le fondement d’un soupçon plausible, compte tenu de la déclaration ultérieure du plaignant quant au fait qu’il aurait été contraint de porter plainte. La Cour observe qu’elle a demandé l’ensemble des pièces relatives à la procédure pénale en question mais qu’elle n’en a reçu aucune susceptible d’indiquer quels actes d’enquête ont été menés après l’ouverture de la procédure pénale concernant la tentative de suicide en cause, notamment entre fin octobre et fin novembre 2014. Il n’est par exemple pas possible d’établir avec certitude que la police a interrogé l’ancien collègue de la requérante quant aux raisons de sa tentative de suicide. Il n’a pas non plus été démontré qu’après que ledit collègue eut porté plainte, les autorités ont pris des mesures pour confirmer ou dissiper les soupçons qui pesaient sur la requérante. Aucun élément ne permet en effet de corroborer que la requérante a effectivement été soupçonnée d’avoir soumis son ancien collègue à une humiliation qui l’aurait incité à tenter de se suicider. De même, aucune enquête ou explication officielle du parquet n’a suivi les déclarations publiques du plaignant selon lesquelles il aurait fait l’objet de pressions à raison de son intention de retirer sa plainte. Le Gouvernement ne s’est pas non plus exprimé à ce sujet. Compte tenu des déclarations publiques de l’ancien collègue de la requérante et du silence du Gouvernement face à des allégations aussi sérieuses, la Cour doit admettre que ledit collègue a été contraint de déposer une fausse plainte qui a abouti à l’inculpation de Mme Ismayilova de l’infraction en question. La Cour conclut ainsi que les pièces du dossier ne sauraient être considérées comme suffisantes pour justifier la « plausibilité » des soupçons. Par ailleurs, les juridictions nationales ont totalement ignoré les arguments de Mme Ismayilova quant à l’absence de tout indice objectif. Dans l’ensemble, la Cour juge que rien dans le dossier ne permet de persuader un observateur objectif que la requérante pouvait avoir commis l’infraction d’incitation au suicide qui lui était reprochée. Son arrestation et son placement en détention provisoire n’étaient ainsi pas fondés sur des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis cette infraction. Accusations liées au travail de la requérante à la station de radio Les accusations liées au travail de Mme Ismayilova à la station de radio présentent des similitudes frappantes avec les charges retenues contre les requérants dans les affaires Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan et Mammadli c. Azerbaïdjan, qui concernaient des militants d’organisations non gouvernementales auxquelles les mêmes infractions avaient été reprochées, même si celles-ci étaient liées au travail des ONG dans lesquelles ils militaient. Mme Ismayilova a été accusée d’avoir poursuivi les activités de diffusion de la station de radio sans l’autorisation requise, et d’avoir exercé ses activités de journaliste sans accréditation. Pour le parquet, il s’agissait d’activités commerciales pour lesquelles la requérante ne s’était pas acquittée de l’impôt sur les bénéfices. La Cour juge toutefois que les conclusions du parquet n’étaient pas tenables. Premièrement, on voit mal pourquoi la requérante, en qualité de salariée ou de dirigeante de la station de radio, aurait dû être tenue pour pénalement responsable du manquement allégué de la radio à son obligation d’obtenir une autorisation. Deuxièmement, les autorités n’ont cité aucune disposition qui aurait pénalement sanctionné les actes dont elle était accusée. En effet, les infractions au régime d’autorisation étaient passibles, en pareilles circonstances, d’une amende administrative. Par ailleurs, le droit interne définissait clairement ce qu’il fallait entendre par activités commerciales et activités non commerciales et on voit mal comment le défaut d’autorisation ou d’accréditation pourrait automatiquement transformer une organisation non commerciale en une organisation commerciale. Mme Ismayilova ne pouvait donc pas raisonnablement être soupçonnée d’exploitation illégale d’entreprise. La Cour estime également qu’aucun élément ne saurait étayer les soupçons de détournement de fonds et d’abus de pouvoir.

    Conclusion

    Les éléments du dossier ne satisfont pas à la norme minimale concernant la plausibilité des soupçons requis pour justifier l’arrestation et le maintien en détention d’un individu. La requérante a donc été privée de sa liberté en violation de la Convention.

    Article 5 § 4

    La Cour examine sous l’angle de l’article 5 § 4 les griefs que la requérante avait formulés sur le terrain des articles 5 et 6. Tout comme dans les affaires Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan et Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan, elle constate que les juridictions internes ont omis de vérifier la plausibilité des soupçons à l’origine de l’arrestation et de la détention de Mme Ismayilova, malgré les plaintes répétées de l’intéressée à ce sujet. Elle conclut donc à la violation de cette disposition de la Convention.

    Article 6 § 2

    La Cour estime que le titre du communiqué du parquet général selon lequel des « actes illégaux [avaient] été démasqués » et les remarques qui y étaient contenues s’analysent en une déclaration claire de culpabilité à l’égard de Mme Ismayilova, même s’il convient de distinguer avec soin le fait de dire que quelqu’un est soupçonné d’une infraction du fait de déclarer, en l’absence de condamnation définitive, que l’intéressé est coupable. Le mot « soupçon » a bien été employé par le parquet général mais il se trouvait à la fin du communiqué, lorsque les lecteurs s’étaient déjà convaincus de la culpabilité de la requérante. Il y a donc eu violation du droit de la requérante à la présomption d’innocence.

    Article 18 combiné avec l’article 5

    Mme Ismayilova arguait que son arrestation et son placement en détention provisoire visaient à la punir et à la faire taire en sa qualité de journaliste d’investigation ouvertement critique envers le gouvernement. Elle avait publié plusieurs articles fondés sur des recherches fouillées, qui révélaient l’implication du gouvernement dans des faits de corruption. Ces articles avaient été lus par un large public et l’intéressée avait refusé d’arrêter de travailler malgré les menaces qu’elle avait reçues. Le Gouvernement soutenait que les restrictions en cause n’avaient poursuivi aucun autre but que ceux permis par l’article 5.

    Ibrahimov et Mammadov c. Azerbaïdjan du 13 février 2020

    requêtes n° 63571/16, 2890/17, 39541/17, 74143/16, 2883/17, 39527/17

    Détention pour accusation imaginaire : Les autorités azerbaïdjanaises ont poursuivi deux activistes de la société civile pour trafic de stupéfiants en représailles d’un graffiti politique sur une statue

    violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison des mauvais traitements subis par les requérants aux mains de la police et de l’absence d’enquête effective,

    violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) au motif que leur arrestation n’était pas fondée sur des soupçons plausibles,

    violation de l’article 5 § 4 (légalité de la détention) au motif que les juridictions internes ont échoué à les protéger contre une arrestation et un maintien en détention provisoire arbitraires,

    violation de l’article 18 (abus des restrictions aux droits) combiné avec l’article 5, au motif que c’est en réalité parce qu’ils avaient peint des graffitis à tonalité politique que les requérants ont été arrêtés et placés en détention,

    violation de l’article 10 (liberté d’expression). Se fondant notamment sur des rapports rédigés par le Comité européen pour la prévention de la torture et par les Nations unies, la Cour juge en particulier que les allégations de mauvais traitements formulées par les requérants sont crédibles et que le Gouvernement n’est pas parvenu à les réfuter. Les chefs de détention et de trafic de stupéfiants étaient fondés sur des éléments de preuve qui ne respectaient pas les exigences minimales devant être remplies pour que l’on puisse considérer qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner les requérants d’avoir commis les infractions dont ils étaient accusés. La Cour suit également les conclusions qu’elle avait formulées dans une précédente affaire concernant un manquement systémique des juridictions internes à protéger les justiciables contre l’arrestation et la détention arbitraires. Il ressort clairement du contexte, des carences de l’enquête et du moment choisi par la police pour agir contre les requérants que c’est en réalité à cause des slogans politiques qu’ils avaient peints que les requérants ont été arrêtés, placés en détention et poursuivis.

    LES FAITS

    Les requérants, Giyas Hasan oglu Ibrahimov et Bayram Farman oglu Mammadov, sont deux ressortissants azerbaïdjanais nés en 1994 et 1995 et résidant à Bakou. Les requérants, qui appartiennent tous deux au mouvement NIDA, une organisation de la société civile, furent arrêtés en mai 2016 après qu’ils eurent peint des graffitis sur une statue de Heydar Aliyev, l’ancien président de l’Azerbaïdjan, et en eurent publié des photographies sur les réseaux sociaux. Ils avaient notamment inscrit les mots « F ... ck the system » et « Joyeuse fête des esclaves », un jeu de mots faisant écho au message « Joyeuse fête des fleurs » qui avait été diffusé dans le cadre des commémorations organisées pour l’anniversaire de l’ancien chef d’État. D’après les requérants, des hommes en civil s’étaient emparés d’eux en pleine rue, leur avaient asséné des coups de poing et les avaient interrogés à propos des graffitis qu’ils avaient peints sur la statue. Les intéressés auraient ensuite été conduits au commissariat central de Bakou, où des policiers auraient dissimulé des stupéfiants sur eux et leur auraient infligé des mauvais traitements dans le but de leur faire avouer par la force qu’ils étaient coupables de détention et de trafic de stupéfiants. Ils auraient d’abord refusé, mais auraient finalement fait des aveux après qu’ils auraient subi des mauvais traitements et auraient été menacés par la police. Les requérants furent ensuite conduits jusqu’à leurs appartements respectifs, où la police trouva des stupéfiants qui, d’après les intéressés, avaient également été placés là par des policiers. Ils furent finalement emmenés jusqu’à un centre de détention provisoire situé dans le commissariat de police du district de Narimanov, où ils furent contraints de nettoyer la cour et reçurent de nouveau des coups. Leur avocat fut témoin des mauvais traitements allégués. Il les vit également balayer la cour. Les deux hommes furent conduits au tribunal de district de Khatai afin qu’il fût statué sur la mesure préventive devant être appliquée dans l’attente de leur procès, et ils se plaignirent au juge d’avoir subi des mauvais traitements et d’avoir été forcés de faire des aveux. Le juge ordonna aux autorités d’enquête d’examiner leurs allégations de mauvais traitements. D’après les requérants, des mauvais traitements leur furent de nouveau infligés à leur retour au centre de détention. En mai 2016, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire se rendit en Azerbaïdjan et rencontra les requérants, qui, d’après la description qu’il en fit, portaient des « marques physiques » de mauvais traitements. D’après le Gouvernement, les deux requérants ont été arrêtés après que la police a reçu des informations qui laissaient penser qu’ils étaient impliqués dans un trafic de stupéfiants. Ils auraient bénéficié du concours d’avocats commis d’office et rémunérés par l’État, et ils auraient été inculpés après la découverte d’éléments de preuve. Ils auraient par ailleurs été soumis, au centre de détention, à un examen médical qui n’aurait révélé aucune lésion. L’enquête pénale aurait conclu à l’absence de fondement de leurs allégations de mauvais traitements aux mains de la police. Les requérants furent placés en détention provisoire dans l’attente de leur procès et les juridictions internes rejetèrent les recours qu’ils formèrent aux fins de contester les décisions relatives à leur détention ainsi que leurs demandes de mise en liberté. En 2016, ils furent reconnus coupables de détention et trafic de stupéfiants et furent condamnés à dix ans d’emprisonnement. Ils bénéficièrent d’une grâce présidentielle et furent remis en liberté en mars 2019.

    Article 3

    Mauvais traitements aux mains de la police

    La Cour note que les parties divergent sur la question de savoir si les requérants ont été victimes de mauvais traitements. Le Gouvernement conteste en tous points les allégations formulées par les requérants à cet égard. Dans ses observations, il invoque les dossiers médicaux et les comptes rendus des examens médico-légaux qui, d’après lui, ne font état d’aucune lésion. La Cour considère néanmoins qu’il y a en faveur des requérants plusieurs éléments propres à valoir un commencement de preuve : leurs allégations concordent avec les conclusions du Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire, qui a relevé sur le corps des requérants des traces de mauvais traitements ; leur avocat, qui a été témoin des mauvais traitements en question, a corroboré leurs allégations ; et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a formulé des observations concordantes au cours de visites en Azerbaïdjan. Le Gouvernement n’a formulé aucune observation ni fourni aucune explication à propos des éléments invoqués par les requérants. Par ailleurs, les documents médicaux auxquels il renvoie ne peuvent constituer un motif de rejet des allégations des requérants. En effet, un rapport médical fait par exemple état de « rougeurs superficielles » sur le cou du premier requérant sans en expliquer la cause. La Cour relève en outre plusieurs incohérences dans les rapports concernant les dates d’admission des requérants au centre de détention. La Cour prend également note des remarques du CPT, qui dénonce des retards systématiques en matière d’accès à un avocat et explique que les suspects ne peuvent généralement bénéficier de l’assistance de l’avocat de leur choix qu’après avoir fait des aveux en présence d’un avocat commis d’office. Elle considère que le fait que les requérants se soient incriminés eux-mêmes alors qu’ils étaient uniquement représentés par un avocat commis d’office renforce la crédibilité de leurs allégations de mauvais traitements. La Cour juge qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable que les requérants ont subi aux mains d’officiers de police des mauvais traitements dont le but était de les contraindre à « avouer » des infractions graves qui, d’après les intéressés, avaient été inventées de toutes pièces. Compte tenu des éléments de preuve à sa disposition, la Cour considère que les requérants ont été victimes de traitements inhumains et dégradants aux mains de la police, et qu’il y a donc eu violation de l’article 3 sous son volet matériel.

    Enquête sur les allégations de mauvais traitements formulées par les requérants

    La Cour rappelle sa jurisprudence relative à l’article 3, qui impose aux États parties à la Convention l’obligation procédurale de mener une enquête effective face à des allégations crédibles de mauvais traitements aux mains de l’État ou de ses agents. Elle note qu’elle a été appelée à connaître d’autres affaires contre l’Azerbaïdjan dans lesquelles des problèmes similaires à ceux évoqués par les requérants avaient été constatés dans le cadre d’enquêtes de ce type. Dans le cas d’espèce en particulier, les requérants ont dû attendre deux semaines à partir du moment où ils se sont plaints de mauvais traitements pour que des examens médico-légaux soient réalisés. De plus, alors qu’elles avaient le temps de le faire, les autorités n’ont pas obtenu les images de vidéosurveillance du commissariat et de son centre de détention, dont la durée de conservation était de sept jours. En outre, l’agent chargé d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements formulées par les requérants a omis de prendre des mesures pour inspecter le commissariat et relever des éléments de preuve. Il s’est borné à envoyer des questions, s’appuyant ensuite sur les réponses écrites qui lui avaient été envoyées par des policiers du commissariat où les requérants disaient avoir subi des mauvais traitements. La Cour considère que les autorités ont échoué à mener une enquête effective sur des allégations crédibles de mauvais traitements. Elle relève en effet que selon le CPT, le manque d’effectivité de pareilles enquêtes fait de « la situation dans le pays une exception au sein du Conseil de l’Europe ». Elle conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 3 sous son volet procédural.

    Article 5 § 1

    Les requérants soutiennent que les stupéfiants qui ont été retrouvés sur eux et à leurs domiciles respectifs avaient été placés là par la police, dans le but de les punir d’avoir fait des graffitis sur la statue. Ils allèguent en conséquence qu’il n’y avait pas de raison plausible de soupçonner qu’ils avaient commis une infraction pénale, et que leur arrestation et leur détention étaient donc injustifiées. Le Gouvernement conteste cette thèse. La Cour relève que les requérants étaient tous deux membres du mouvement NIDA, une organisation pour la jeunesse qui organise et conduit des manifestations contre le gouvernement. Elle note qu’elle a déjà conclu, dans d’autres affaires, que les autorités avaient ciblé cette organisation et ses membres au motif qu’ils appartenaient à des «forces destructrices radicales». Le Gouvernement ayant argué que l’arrestation des requérants était fondée sur des informations opérationnelles et d’autres éléments de preuve qui avaient été recueillis par les autorités d’enquête, la Cour examine le dossier de la procédure pénale pour détention et trafic de stupéfiants qui avait visé les requérants. Elle note tout d’abord que les affaires n’étaient pas liées l’une à l’autre d’un point de vue formel, mais que la procédure contre chacun des requérants a en substance suivi le même schéma. Tous deux ont notamment été accusés d’avoir obtenu les stupéfiants dans des circonstances similaires, auprès de ressortissants iraniens. Les autorités ont également pris les mêmes mesures d’instruction, et il apparaît même que le libellé des rapports rédigés dans le cadre des enquêtes était identique. La Cour relève également le calendrier des faits : les autorités ont arrêté les requérants le jour même où elles ont reçu les informations concernant leur implication dans un trafic de stupéfiants, et leur placement dans le centre de détention et leur présentation devant un tribunal remontent à la même période. La Cour procède à une analyse plus approfondie des informations opérationnelles que les autorités disent avoir reçues concernant l’implication des requérants dans un trafic de stupéfiants, ainsi que des mesures prises par les autorités d’enquête. Sur le premier point en particulier, il ressort des informations opérationnelles que les personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants étaient simplement désignées par les noms « Giyas » et « Bayram », sans autre précision permettant d’identifier les requérants. La Cour constate une « absence de preuves » entre la réception des informations en question et l’arrestation des requérants. Le dossier ne laisse apparaître aucun autre document ou pièce propre à montrer que les enquêteurs avaient établi un lien entre les informations recueillies et les requérants. Les mesures d’enquête prises après l’arrestation des requérants ont principalement consisté en des fouilles menées sur la personne des requérants et à leurs domiciles respectifs. Cependant, les fouilles corporelles se sont déroulées au commissariat, dans des circonstances similaires à d’autres affaires où le fait que les policiers n’aient pas fouillé les suspects juste après leur arrestation avait légitimement fait craindre que les policiers n’aient « placé » eux-mêmes les éléments de preuve. En outre, les requérants ont été fouillés alors qu’ils étaient victimes de mauvais traitements aux mains de la police. Du plus, alors que le motif invoqué pour justifier leur arrestation était leur implication supposée dans un trafic de stupéfiants, les policiers n’ont fait aucun effort pour trouver des éléments de preuve propres à étayer leurs accusations, comme la présence de liquidités, des informations concernant d’éventuels fournisseurs ou acheteurs, ou encore la présence de matériel nécessaire à ce type d’activité – balance, matériel de conditionnement, etc. Compte tenu de ces éléments et d’autres facteurs, la Cour estime que les pièces qui lui ont été présentées ne satisfont pas la norme minimale fixée par la Convention concernant la plausibilité des soupçons requis pour justifier l’arrestation d’un individu. Elle conclut donc que les requérants ont été privés de leur liberté alors qu’il n’y avait pas de raison plausible de soupçonner qu’ils avaient commis une infraction pénale, ce qui emporte violation de l’article 5 § 1.

    Article 5 §§ 3 et 4

    Sur le terrain des articles 5 et 6, les requérants se plaignent des décisions qui ont été rendues par les juridictions internes. La Cour décide d’examiner ces allégations sous l’angle de l’article 5 §§ 3 et 4. Néanmoins, compte tenu des conclusions qu’elle a formulées sous l’angle de l’article 5 § 1, elle considère qu’il n’est pas nécessaire qu’elle examine ces griefs sur le terrain de l’article 5 § 3. Dans Aliyev c. Azerbaïdjan, la Cour avait conclu à l’existence d’un manquement systémique des juridictions internes à protéger les justiciables contre l’arrestation et le maintien en détention provisoire arbitraires. Le Gouvernement n’ayant présenté aucun fait ni aucun argument propre à la persuader de conclure autrement en l’espèce, elle conclut donc à une violation des droits des requérants découlant de l’article 5 § 4.

    Article 18 combiné avec l’article 5

    Les requérants arguent que le but réel de leur arrestation et de leur détention, qui étaient selon eux fondées sur des éléments de preuves qui avaient été placées à dessein par les policiers, était de les sanctionner pour avoir peint des graffitis sur la statue de l’ancien président. Ils allèguent en outre qu’il s’agissait également d’un avertissement destiné à dissuader d’autres personnes de commettre des faits similaires. Le Gouvernement soutient que les allégations des requérants relèvent de la spéculation et qu’aucune des mesures prises à leur encontre n’était motivée par des considérations politiques. La Cour considère que ce qui est arrivé aux requérants s’inscrit en droite ligne d’un schéma qu’elle a déjà identifié dans des affaires antérieures d’arrestation et de détention arbitraires d’opposants au gouvernement, d’activistes de la société civile et de défenseurs des droits de l’homme, lesquels avaient fait l’objet à titre de représailles de poursuites et d’une interprétation abusive du droit pénal, en violation de l’article 18. Premièrement, les requérants étaient membres du mouvement NIDA, une organisation favorable à l’opposition, et ils furent arrêtés et placés en détention peu de temps après qu’ils eurent peint sur la statue de l’ancien président de l’Azerbaïdjan des slogans à tonalité politique. Deuxièmement, ils furent accusés d’avoir commis des infractions graves en lien avec la détention et le trafic de stupéfiants, sans qu’il existât de « raison plausible » de les soupçonner d’avoir commis une telle infraction. Troisièmement, il ressort d’affaires antérieures que les autorités ciblaient le mouvement NIDA et ses membres. Quatrièmement, la situation des requérants doit s’apprécier à la lumière de la situation en Azerbaïdjan, où des opposants au gouvernement et d’autres activistes ont été victimes d’arrestations et de détentions arbitraires. La Cour considère que les autorités internes ont restreint le droit des requérants à la liberté dans un but non prévu par l’article 5 § 1 c) de la Convention, à savoir dans le but de les sanctionner pour avoir peint des graffitis sur la statue de l’ancien président et pour avoir formulé des slogans politiques contre le gouvernement. Il y a donc eu violation de l’article 18 combiné avec l’article 5. Compte tenu de cette conclusion, la Cour considère qu’il n’est pas utile d’examiner séparément les allégations formulées par les requérants sous l’angle de l’article 8 et de l’article 18 combiné avec l’article 8.

    Article 10

    La Cour considère que les actes des requérants s’analysent en une forme d’expression politique couverte par la Convention. Leur arrestation et les poursuites dont ils ont fait l’objet s’analysent en une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression qui ne peut se justifier que dans certains cas. Cependant, plutôt que d’agir dans les limites de la loi, les autorités ont choisi en représailles de poursuivre les requérants pour détention et trafic de stupéfiants. Pareille ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression était non seulement illégale mais aussi manifestement arbitraire et incompatible avec le principe de la prééminence du droit, expressément mentionné dans le préambule de la Convention et inhérent à tous les articles de la Convention. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 10. Satisfaction équitable

    (Article 41)

    La Cour dit que l’Azerbaïdjan doit verser à chaque requérant 30 000 euros (EUR) pour dommage moral et 6 000 EUR pour frais et dépens.

    Natig Jafarov c. Azerbaïdjan du 7 novembre 2019 requête n° 64581/16

    Articles 5-1, 5-4, 3 et 18 : Un militant de l’opposition azerbaïdjanaise arrêté et détenu en violation de la Convention

    L’affaire concernait l’arrestation, la détention provisoire et l’incarcération de M. Jafarov dans une cage de métal au prétoire. Elle était similaire à des affaires relatives à d’autres militants de l’opposition et acteurs de la société civile en Azerbaïdjan, déjà examinées par la Cour. La Cour a jugé en particulier qu’il n’existait aucune raison d’inculper le requérant et qu’il avait été arrêté et placé en détention provisoire en l’absence de raison plausible de soupçonner qu’il avait commis une infraction pénale. La Cour a repris les constats qu’elle avait tirés dans les affaires antérieures faisant état de l’adoption systématique de mesures contre des militants de l’opposition et de la société civile tels que le requérant en vue de mettre fin à leurs activités. Elle a donc conclu que les mesures prises contre lui avaient elles aussi poursuivi un but inavoué.

    FAITS

    Le requérant, Natig Mehman oglu Jafarov, est un ressortissant azerbaïdjanais né en 1972 et habitant à Bakou. En 2016, un mouvement politique appelé Mouvement alternatif civique républicain (« REAL »), dont le requérant était cofondateur, décida de faire campagne contre les modifications constitutionnelles proposées dans un projet de loi de référendum. Les modifications visaient notamment à faire passer de cinq à sept années la durée du mandat présidentiel et de créer la fonction de vice-président. Le référendum était prévu pour septembre 2016. En août 2016, le requérant fut arrêté au motif qu’il était inculpé d’entreprise illégale et d’abus de pouvoir aggravé. Les charges reposaient sur les éléments suivants : le requérant n’aurait pas enregistré des subventions reçues du National Endowment for Democracy des États-Unis d’Amérique pour des projets conduits entre 2011 et 2014, des sommes qui auraient été placées dans différents comptes bancaires et reversées à lui et à d’autres personnes associées aux projets sous l’apparence de salaires et de prestations.

    M. Jafarov fut placé en détention provisoire pendant quatre mois par une décision qu’il contesta plusieurs jours plus tard. À l’audience en appel, il fut enfermé dans une cage de métal au prétoire. La décision de première instance fut confirmée. À la fin du mois d’août, REAL mit fin à ses campagnes contre les modifications constitutionnelles parce que certains de ses membres, dont le requérant, avaient été arrêtés. M. Jafarov fut libéré au début du mois de septembre 2016 après que le procureur compétent eut demandé au juge de mettre fin à la mesure préventive parce que les motifs qui justifiaient sa détention n’étaient plus valables. Le référendum se déroula comme prévu et les modifications constitutionnelles furent approuvées à une écrasante majorité.

    Article 3

    La Cour rappelle sa jurisprudence en matière d’enfermement de prévenus dans des cages pendant des audiences, comme un affront à la dignité humaine et un traitement dégradant contraire la Convention. Elle prend note de l’argument du Gouvernement, qui est que, dans le procès de M. Jafarov, l’audience sur la détention provisoire s’est déroulée à huis clos, en la seule présence de professionnels du droit et d’un greffier, de sorte que l’accusé n’aurait pas été exposé au public. La Cour rappelle que ce n’est pas parce qu’un traitement n’est pas exposé au regard du public qu’il perd forcément de son caractère dégradant.

    Compte tenu du caractère objectivement dégradant de l’enfermement d’une personne dans une cage de métal, la Cour conclut que M. Jafarov a été lésé dans ses droits découlant de l’article 3.

    Article 5

    M. Jafarov soutient qu’il a été inculpé d’infractions similaires dans des circonstances similaires à celles du requérant dans l’affaire Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan et que pour les mêmes motifs que ceux exposés dans cet arrêt, il n’existait aucune raison plausible de soupçonner qu’il avait commis une infraction pénale. Il estime également que les tribunaux n’ont pas justifié sa détention par des raisons pertinentes suffisantes. Le Gouvernement considère qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve, de fait et d’information pour justifier l’inculpation au regard du code pénal. Il a également produit copie de l’avis d’un rapport d’expertise financière rédigé en juin 2015 par le Centre d’examen judiciaire du ministère de la Justice. En outre, selon lui, la détention provisoire du requérant était justifiée et les tribunaux l’ont dûment motivée. La Cour rappelle avoir conclu dans l’arrêt Rasul Jafarov que les chefs d’inculpation d’entreprise illégale et d’abus de pouvoir dans cette affaire-là avaient pour origine un défaut d’enregistrement de subventions qui, selon les autorités, s’analysait en une activité commerciale de facto. Elle avait notamment constaté que l’enregistrement d’une subvention était une obligation de déclaration et que le manquement à celle-ci était une infraction administrative passible d’une amende. Elle avait également jugé que le Gouvernement n’avait dans cette affaire apporté aucun élément permettant de soupçonner l’existence d’une entreprise illégale ou d’un abus de pouvoir. La Cour ne voit aucune raison de ne pas reprendre ces conclusions en la présente espèce. Elle note que le Gouvernement se réfère à un rapport d’expertise financière de juin 2015 mais que ce document n’avait jamais été remis au parquet pendant la procédure relative à la détention provisoire du requérant. De plus, le rapport ne montre pas que le requérant avait tiré un profit de la subvention ni qu’il s’était livré à une quelconque activité commerciale. La Cour conclut que le critère minimal, tiré de l’article 5 § 1 c), du caractère plausible de la raison de soupçonner une personne pour pouvoir l’arrêter et la mettre en détention provisoire n’est pas satisfait et qu’il y a donc eu violation de cette disposition. Elle ne juge pas nécessaire de rechercher si les tribunaux avaient dûment motivé la détention du requérant au regard de l’article 5 § 3. Pour les mêmes motifs que dans l’arrêt Rasul Jafarov, la Cour conclut ici aussi à une violation de l’article 5 § 4 à raison de l’inexistence d’un contrôle effectif de la légalité de la détention du requérant.

    Article 18 en combinaison avec l’article 5

    Le requérant soutient que son droit à la liberté a été restreint dans un but autre que ceux énoncés dans la Convention. Il allègue que son arrestation et sa détention provisoire visaient en réalité à le bâillonner et à le punir pour ses activités au sein de REAL et pour sa campagne contre le référendum. Le Gouvernement conteste cette thèse, notant en particulier que le requérant a été en réalité libéré avant la tenue du référendum lui-même. La Cour rappelle sa jurisprudence relative à l’article 18. Elle dit qu’elle doit tout d’abord examiner s’il existe une preuve que les actions des autorités contre M. Jafarov avaient été motivées par un but inavoué en suivant un schéma observé dans des arrêts antérieurs faisant état d’arrestations et de mise en détention arbitraires de critiques du Gouvernement, de militants de la société civile et de défenseurs des droits de l’homme. Premièrement, elle note que le requérant est un militant politique qui a participé à la campagne sur le référendum de 2016. Deuxièmement, la situation de ce dernier doit s’analyser aussi à l’aune de l’arrestation d’autres militants de la société civile et défenseurs des droits de l’homme notables pour les mêmes motifs que lui. Troisièmement, le moment de l’arrestation est significatif : elle a eu lieu pendant la phase active du processus d’enregistrement pour le référendum dans le cadre duquel REAL avait déclaré qu’il ferait campagne contre les modifications projetées de la Constitution. La libération a eu lieu une fois que REAL avait dit qu’il ne participerait plus à la campagne après l’arrestation de certains de ses membres, dont le requérant. La Cour tient compte aussi du caractère répréhensible du but inavoué, notant que l’arrestation et la détention ont touché non seulement le requérant et d’autres militants et partisans de l’opposition, mais aussi l’essence même de la démocratie en tant que mode d’organisation de la société selon lequel la liberté individuelle ne peut seulement être restreinte que par l’intérêt général. La Cour estime qu’il ressort de la totalité des éléments du dossier que le but inavoué qui a motivé l’arrestation et la détention du requérant était de le punir pour son engagement politique actif et de l’empêcher de prendre part à la campagne du référendum comme membre de l’opposition. La Cour en conclut que la restriction à sa liberté a été imposée pour des raisons autres que celles énoncées à l’article 5 § 1 c) de la Convention et qu’il y a eu violation de l’article 18 en combinaison avec l’article 5. Au vu de ces constats, la Cour ne voit aucune raison d’examiner séparément le grief tiré par le requérant d’une violation de l’article 11.

    Satisfaction équitable (article 41)

    La Cour dit que l’Azerbaïdjan doit verser au requérant 15 000 euros (EUR) pour dommage moral et 2 000 EUR pour frais et dépens.

    Rustamzade c. Azerbaïdjan du 7 mars 2019 requête n° 38239/16

    violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme : l’arrestation et la détention imposées à un étudiant parce qu’il aurait filmé une danse et publié la vidéo sur Internet n’étaient pas régulières

    L’affaire concerne un étudiant qui a été arrêté et placé en détention en 2013 parce qu’il aurait filmé des amis en train de danser dans un parc et mis la vidéo en ligne sur YouTube. L’étudiant fut accusé de hooliganisme et passa un an en détention provisoire. En 2014, il fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés ainsi que des chefs de troubles de grande ampleur et d’infractions à la législation sur les armes qui avaient entretemps été ajoutés à la liste des accusations retenues contre lui, et condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement. La Cour juge en particulier que l’on ne saurait raisonnablement considérer que les faits invoqués dans la procédure interne sont constitutifs d’un comportement délictueux tel que défini par le droit interne ou tel que conforme à l’interprétation que les juridictions supérieures donnent de cette notion. M. Rustamzade a donc été arrêté et détenu en l’absence de raison plausible de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale.

    M. Rustamzade soutenait que les accusations qui avaient été portées contre lui étaient dénuées de fondement, alléguant que même l’enregistrement vidéo de la danse n’avait pas figuré dans le dossier qui avait été examiné par les juridictions internes lorsqu’elles avaient décidé de le placer puis de le maintenir en détention. La Cour note que le Gouvernement n’a pas précisé si le dossier à charge contenait des dépositions de témoins, des faits ou des preuves de nature à convaincre un observateur objectif que M. Rustamzade avait commis une infraction pénale. En tout état de cause, les décisions des autorités de poursuite et des juridictions internes ne permettent nullement de déterminer en quoi l’enregistrement vidéo d’une danse puis sa publication sur YouTube pourraient être considérés comme une atteinte grave à l’ordre public, qui constituait l’un des éléments de l’infraction pénale de hooliganisme en droit interne. Il n’a pas non plus été avancé pendant la procédure que l’enregistrement effectué par M. Rustamzade des images de la danse s’était accompagné de violences ou de destruction/dégradation de biens d’autrui, autre élément constitutif du hooliganisme tel que défini par le code pénal. Tant l’assemblée plénière de la Cour suprême que la Cour constitutionnelle avaient confirmé cette interprétation du droit interne dans des décisions relatives au hooliganisme. La Cour conclut par conséquent que les faits invoqués ne sauraient raisonnablement être considérés comme constitutifs d’un comportement délictueux tel que défini par le droit interne ou tel que conforme à l’interprétation qu’en donnent les juridictions supérieures.

    La détention provisoire de M. Rustamzade ne s’analyse donc pas en une détention régulière reposant sur des « raisons plausibles de [le] soupçonner » d’avoir commis une infraction, et elle emporte donc violation de l’article 5 § 1. Eu égard à la conclusion ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief formulé par M. Rustamzade sous l’angle de l’article 5 § 3 concernant les motifs de son maintien en détention provisoire.

    Satisfaction équitable (Article 41)

    La Cour dit que l’Azerbaïdjan doit verser à M. Rustamzade 20 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 2 500 EUR pour frais et dépens.

    FERNANDES PEDROSO c. PORTUGAL du 12 juin 2018 requête 59133/11

    La détention de 4 mois et 16 jours entre le 22 mai 2003 au 8 octobre 2003 est arbitraire car il y a "tromperie" du juge d'instruction. Il obtient 14 000 euros de préjudice financier et 13 000 euros de préjudice moral.

    "86. D’après l’un des principes généraux consacrés par la jurisprudence de la Cour, une détention est « arbitraire » lorsque, même si elle est parfaitement conforme à la législation nationale, il y a eu un élément de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités (voir, par exemple, Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 59, série A no 111) ou lorsque les autorités internes ne se sont pas employées à appliquer correctement la législation pertinente (voir, par exemple, Benham c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 47, Recueil 1996‑III, Liou c. Russie, no 42086/05, § 82, 6 décembre 2007, et Marturana c. Italie, no 63154/00, § 80, 4 mars 2008)."

    il n’existait pas de soupçons plausibles d’abus sexuels sur mineurs à son encontre étant donné que celui-ci n’avait pas été identifié personnellement et que les motifs invoqués pour justifier la privation de liberté n’étaient pas pertinents et suffisants, comme l’a conclu la cour d’appel par sa décision du 8 octobre 2003. La Cour ne voit pas de raison de s’écarter du jugement de la cour d’appel compétente tranchant de manière définitive sur la question de la remise en liberté du requérant dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui. À cela s’ajoute que les autorités judiciaires ont omis de considérer l’application de mesures alternatives à la détention provisoire.

    Article 5-1

    a) Rappel des principes généraux

    84. L’un des cas de privation de liberté les plus fréquents dans le cadre de la procédure pénale est la détention provisoire. Ce type de détention, prévu à l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention, constitue l’une des exceptions à la règle générale énoncée à l’article 5 § 1, selon laquelle chacun a droit à la liberté (Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 85, 5 juillet 2016).

    85. La Cour rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Ce terme impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne, mais concerne aussi la qualité de la loi ; il la veut compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention. De surcroît, toute privation de liberté doit être conforme au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III).

    86. D’après l’un des principes généraux consacrés par la jurisprudence de la Cour, une détention est « arbitraire » lorsque, même si elle est parfaitement conforme à la législation nationale, il y a eu un élément de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités (voir, par exemple, Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 59, série A no 111) ou lorsque les autorités internes ne se sont pas employées à appliquer correctement la législation pertinente (voir, par exemple, Benham c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 47, Recueil 1996‑III, Liou c. Russie, no 42086/05, § 82, 6 décembre 2007, et Marturana c. Italie, no 63154/00, § 80, 4 mars 2008).

    87. La Cour rappelle aussi que l’article 5 § 1 c) de la Convention n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction (Ječius c. Lituanie, no 34578/97, § 50, CEDH 2000‑IX, et Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 108, CEDH 2000-XI). La « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par cet article. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir commis l’infraction. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182, et O’Hara c. Royaume‑Uni [GC], no 37555/97, § 34, CEDH 2001‑X).

    88. Par ailleurs, l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention ne présuppose pas que la police ait rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de cet alinéa est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets fondant l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (Murray c. Royaume‑Uni, 28 octobre 1994, § 55, série A no 300-A).

    89. La Cour rappelle que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais qu’au bout d’un certain temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir, 1) si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté, et 2), lorsque ces motifs se révèlent « pertinents » et « suffisants », si les autorités nationales ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (mutatis mutandis, Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 140, 22 mai 2012). L’obligation pour le magistrat d’avancer des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté – outre la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction – s’applique dès la première décision ordonnant le placement en détention provisoire, c’est-à-dire « aussitôt » après l’arrestation (Buzadji, précité, § 102).

    90. Pour finir, la Cour rappelle que la privation de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie que lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention (Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 143, CEDH 2012).

    b) L’application de ces principes à la présente espèce

    i. Sur la régularité de la détention

    91. En l’espèce, la Cour constate que l’arrestation du requérant était fondée sur un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction à la demande du parquet (paragraphe 14 ci-dessus). En l’occurrence, celui-ci avait engagé les poursuites pénales en cause dans l’intérêt des victimes, âgées de moins de seize ans, conformément aux articles 113 § 6 et 178 § 4 du code pénal (paragraphe 71 ci-dessus). Le requérant était poursuivi pour crimes d’abus sexuels sur mineurs et encourait une peine d’emprisonnement qui pouvait aller jusqu’à huit, voire dix ans (paragraphes 15 et 70 ci-dessus). Or, d’après l’article 202 du CPP, en vigueur au moment des faits, une détention provisoire pouvait être ordonnée pour tout crime puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans (paragraphe 70 ci-dessus). La Cour en déduit que le placement du requérant en détention provisoire était bien prévu par la loi.

    92. Il est apparu au cours de la procédure pénale que l’attribution du dossier d’enquête au juge d’instruction de la première chambre du TIC de Lisbonne était entachée de nullité au motif qu’il y avait eu violation des règles de distribution des dossiers, à savoir l’article 72 de la loi no 3/99 du 13 janvier 1999 et l’article 209-A du code de procédure civile (paragraphes 11 et 50 ci-dessus). Le requérant est d’avis que cet élément rend son placement en détention irrégulier.

    93. La Cour accepte que le juge d’instruction en cause a été chargé de l’affaire d’une façon qui allait effectivement à l’encontre de la règle de la distribution « aléatoire » des dossiers, ayant pour but de garantir, outre un « même degré de hasard dans le résultat », une répartition égalitaire des tâches au sein d’un tribunal. Pour autant, à ses yeux, ce magistrat n’en demeurait pas moins une autorité judiciaire compétente, au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, habilité par la loi pour ordonner la détention provisoire ou l’élargissement en l’absence de raisons justifiant la détention en cause en tenant compte du caractère « bien-fondé » ou non de la détention (à cet égard, voir, mutatis mutandis, Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, §§ 123-125, CEDH 2010 et références qui y sont citées). À ce sujet, la Cour note en effet que les articles 202 et 268 du CPP, tels qu’en vigueur au moment des faits, disposaient que, au cours d’une enquête pénale, la détention provisoire ne pouvait être ordonnée que par une autorité judiciaire, plus précisément par un juge d’instruction (paragraphe 70 ci‑dessus). En outre que, selon l’article 33 § 3 du CPP, les mesures préventives, y compris la détention provisoire, décidées par un juge déclaré incompétent demeuraient valables, même après la déclaration d’incompétence (paragraphe 70 ci-dessus). Aussi, à plus forte raison, la validité de pareilles mesures ne saurait-elle être entachée par un vice affectant la distribution des dossiers.

    94. Au demeurant, la Cour souligne que le manque d’indépendance ou d’impartialité du juge d’instruction n’a jamais été soulevé par le requérant ni établi au niveau interne, aucun acte de mauvaise foi ou de tromperie n’étant par ailleurs à relever en l’espèce. Partant, elle est d’avis que le vice dans la distribution du dossier de l’affaire ne peut s’analyser en une « irrégularité grave et manifeste », au sens exceptionnel indiqué dans sa jurisprudence, ayant emporté irrégularité de la détention en cause (voir notamment Liou, précité, § 81, Marturana, précité, § 79, et Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 75, 9 juillet 2009).

    ii. Sur l’existence de soupçons plausibles d’infractions à l’encontre du requérant et de motifs pertinents et suffisants justifiant la privation de sa liberté

    95. La Cour constate que le requérant a été arrêté dans le cadre d’une enquête portant sur un réseau pédophile au Portugal et que les soupçons retenus à son encontre reposaient sur les dépositions faites par des enfants ayant subi des sévices sexuels (paragraphes 14 et 20 ci-dessus). Le juge d’instruction a en outre estimé, tant au moment du placement qu’au moment du maintien en détention provisoire du requérant, qu’il existait un risque de perturbation sérieuse de l’enquête auquel s’ajoutait un risque de trouble à l’ordre public, au sens de l’article 204 § 1 b) et c) du CPP (paragraphes 20, alinéas [8] à [10], et 28 ci-dessus).

    α) Au moment du placement en détention provisoire

    96. La Cour relève que, le 12 juin 2003, le requérant a contesté son placement en détention provisoire devant la cour d’appel de Lisbonne. Or, le 17 juillet 2003, celle-ci a jugé qu’il n’y avait pas lieu à statuer compte tenu de la décision du juge d’instruction ordonnant, entretemps, son maintien en détention provisoire (paragraphe 29 ci-dessus). La Cour constate qu’il a fallu un recours formé par le requérant devant le Tribunal constitutionnel pour que la cour d’appel accepte de reprendre l’examen du recours contre son placement initial en détention provisoire. Malgré tout, ce recours n’a jamais abouti à une décision sur le fond (paragraphe 43 ci-dessus) ce qui a, indéniablement, eu pour conséquence de prolonger de façon artificielle la détention provisoire du requérant, sans possibilité de la contester.

    97. La cour d’appel de Lisbonne n’a pas connu la substance du recours introduit par le requérant le 12 juin 2003, en dépit de la demande expresse du Tribunal constitutionnel en ce sens (paragraphe 30 ci-dessus). Au vu de l’omission de la cour d’appel, la Cour ne se prononcera pas sur l’existence de motifs plausibles à l’encontre du requérant au moment de son placement en détention provisoire.

    β) Au moment du maintien en détention provisoire

    98. La Cour constate que le requérant a introduit, le 1er août 2003, un nouveau recours contre l’ordonnance du juge d’instruction ayant décidé de le maintenir en détention provisoire (paragraphe 33 ci-dessus). C’est sur ce recours que, le 8 octobre 2003, la cour d’appel de Lisbonne a rendu un arrêt sur le bien-fondé du maintien en détention provisoire.

    99. En l’occurrence, la cour d’appel a considéré :

    - que les dépositions de certaines victimes présentaient des contradictions, des fragilités et des incohérences (paragraphe 35 ci-dessus).

    - que les indices à l’encontre du requérant étaient « clairement insuffisants » (paragraphe 38 ci-dessus) et

    - que la reconnaissance du requérant par les victimes aurait dû être suivie par une « identification personnelle » pour valoir comme moyen de preuve (paragraphes 35 et 37 ci-dessus).

    100. Quant aux risques invoqués pour justifier la privation de liberté, elle a estimé que les démarches effectuées par le requérant auprès d’autorités publiques démontraient une volonté de collaborer et que rien n’empêchait, en outre, un accusé de chercher à obtenir des informations dans le but de se défendre (paragraphe 39 ci-dessus). Elle a aussi considéré que le risque de trouble à l’ordre public était nécessairement en lien avec un comportement futur du requérant et qu’aucun élément du dossier ne prouvait que ce dernier pouvait remettre en cause la paix publique (paragraphe 41 ci-dessus).

    101. Pour sa part, la Cour relève que les victimes avaient été soumises à des examens médicaux, qui avaient permis de conclure qu’ils présentaient des séquelles physiques propres à des abus de nature sexuelle (paragraphe 20, alinéas [3] et [5], ci-dessus). Si le requérant ne remet pas en cause ces éléments, il critique l’utilisation par la police judiciaire, aux fins de son identification en tant qu’auteur des sévices dénoncés, d’une photographie en noir et blanc de mauvaise qualité.

    102. Sur ce point, la Cour constate que, au cours de l’enquête, aucune parade d’identification n’a été réalisée aux fins de l’identification de l’intéressé. Or rien n’empêchait d’organiser une telle parade dans la présente espèce, tout en préservant l’anonymat et la sécurité des victimes, et ce d’autant plus que le juge d’instruction avait lui-même reconnu que la photographie qui avait été utilisée pour identifier le requérant n’était « peut‑être pas la meilleure des photographies » et que l’accusé avait donné une explication « au minimum plausible concernant les [transcriptions d’écoutes téléphoniques] figurant, à cette date, à l’annexe AZ-T [du dossier] » (paragraphe 20, alinéas [4] et [7], ci-dessus). De plus, comme le rappelle à juste titre la cour d’appel de Lisbonne dans son arrêt du 8 octobre 2003, l’identification du requérant à partir d’une photographie aurait dû être suivie par une « identification personnelle » pour valoir comme moyen de preuve (paragraphe 37 ci‑dessus).

    103. Quant aux motifs avancés pour justifier la privation de liberté, la Cour partage l’opinion de la cour d’appel de Lisbonne selon laquelle le risque de trouble grave à l’ordre public se rapportait nécessairement à un comportement futur du requérant de nature à produire un bouleversement sérieux de l’ordre public au niveau national – autrement dit à un éventuel état de récidive –, et non pas à un comportement passé et à la réaction de la communauté à cet égard (paragraphe 41 ci-dessus). En l’occurrence, aucun fait concret ne permet d’étayer la thèse en faveur de la survenance d’un tel risque, les considérations ayant été faites par le juge d’instruction en l’espèce étant purement spéculatives. En outre, le risque de récidive n’avait même pas été évoqué par le ministère public à l’appui de sa demande de placement du requérant en détention provisoire (paragraphe 18 ci-dessus).

    104. Pour ce qui est du risque d’entrave au bon déroulement de l’enquête, il est incontestable que le requérant avait entrepris des démarches pour obtenir des informations sur les soupçons pesant sur lui dans le cadre de l’enquête. Souscrivant aux arguments qui figurent dans l’arrêt de la cour d’appel du 8 octobre 2003, la Cour considère néanmoins que rien n’empêchait le requérant de prendre contact avec les autorités publiques pour prendre connaissance des faits dont il était accusé et pour se défendre à cet égard. En outre, comme l’allègue le requérant et comme le confirme la cour d’appel de Lisbonne, celui-ci était prêt à collaborer avec les autorités judiciaires, puisqu’il s’était mis à la disposition du Procureur général de la République pour être entendu dans le cadre de l’enquête. L’intéressé avait d’ailleurs lui‑même donné son autorisation à la levée de son immunité parlementaire, et il avait aussi fait part de son intention de « suspendre » son mandat de député afin d’être en mesure de répondre devant les autorités judiciaires avant même d’être l’objet d’une telle mesure.

    105. La Cour constate que le juge d’instruction a fait abstraction de ces éléments quand il a considéré comme ayant valeur probatoire la conversation téléphonique tenue par A.C. à propos de la demande de levée de l’immunité parlementaire du requérant (paragraphe 20, alinéa [9], ci‑dessus). À cet égard, elle estime que les extraits de conversations téléphoniques d’un tiers alléguant l’existence d’une connivence d’un requérant sont à prendre avec prudence et qu’il convient de les confronter avec les autres éléments de preuve du dossier portant directement sur la conduite de l’intéressé. Or tel n’a pas été le cas dans la présente espèce, comme la cour d’appel de Lisbonne l’a indiqué dans son arrêt du 8 octobre 2003 (paragraphe 39 ci-dessus).

    iii. Sur la recherche de mesures alternatives à la détention provisoire

    106. En ce qui concerne la recherche de solutions alternatives à la détention provisoire, la Cour observe que, dans son ordonnance du 22 mai 2003 portant placement en détention provisoire, le juge d’instruction a reconnu que la détention provisoire ne prévenait pas entièrement les risques de perturbation de l’enquête et de l’ordre public en question puisque les contacts litigieux avaient eu lieu par voie téléphonique. Pourtant, ce magistrat a considéré que la détention provisoire n’en demeurait pas moins la mesure la plus adéquate et proportionnée aux intérêts en jeu, sans expliquer pourquoi l’assignation à résidence ne répondait pas aux intérêts en cause (paragraphe 20, alinéas [11] et [12], ci-dessus). La Cour note aussi que, dans l’ordonnance du 15 juillet 2003 portant maintien du requérant en détention provisoire, aucune considération n’a été accordée quant à la possible application de mesures alternatives à la détention provisoire (paragraphe 28). À aucun moment, le juge d’instruction n’a expliqué pourquoi l’interdiction de tout contact susceptible de perturber l’enquête, prévue à l’article 200 § 1 d) du CPP, ne pouvait être mise en place. La Cour relève aussi qu’aucune considération n’a été donnée à la situation professionnelle et familiale du requérant dans les deux ordonnances litigieuses.

    107. La Cour en déduit que les autorités judiciaires internes ont omis de prendre en compte la possibilité de mettre en place des mesures alternatives à la détention provisoire et d’expliquer en quoi pareilles mesures auraient pu être mises en œuvre dans la présente espèce et comment elles auraient pu prévenir le risque d’entrave à la justice – ce qui aurait permis d’établir que la détention provisoire avait été décidée en dernier recours.

    iv. Conclusion

    108. En supposant même qu’il existait des soupçons plausibles d’infractions à l’encontre du requérant au moment de son placement en détention provisoire, la Cour relève que la cour d’appel ne s’est jamais prononcé à cet égard puisqu’elle n’a pas statué sur le fond de la question, comme le lui avait d’ailleurs demandé le Tribunal constitutionnel (paragraphes 30 et 43 ci-dessus). En tout état de cause, elle estime qu’au moment où le juge d’instruction a rendu son ordonnance du 15 juillet de 2003, sur le maintien du requérant en détention provisoire, il n’existait pas de soupçons plausibles d’abus sexuels sur mineurs à son encontre étant donné que celui-ci n’avait pas été identifié personnellement et que les motifs invoqués pour justifier la privation de liberté n’étaient pas pertinents et suffisants, comme l’a conclu la cour d’appel par sa décision du 8 octobre 2003. La Cour ne voit pas de raison de s’écarter du jugement de la cour d’appel compétente tranchant de manière définitive sur la question de la remise en liberté du requérant dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui.

    109. À cela s’ajoute que les autorités judiciaires ont omis de considérer l’application de mesures alternatives à la détention provisoire.

    110. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la détention provisoire litigieuse a contrevenu aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.

    ARTICLE 5-4

    a) Rappel des principes généraux

    116. La Cour rappelle qu’une procédure menée au titre de l’article 5 § 4 de la Convention devant la juridiction saisie d’un recours contre une détention doit être contradictoire et garantir l’« égalité des armes » entre les parties, à savoir le procureur et la personne détenue. L’égalité des armes n’est pas assurée si l’avocat se voit refuser l’accès aux pièces du dossier qui revêtent une importance essentielle pour une contestation efficace de la légalité de la détention de son client (Moreen, précité, § 124, avec les références qui y sont citées). En effet, le point de savoir si la privation de liberté est régulière, en d’autres termes s’il existe des raisons plausibles de soupçonner la personne concernée d’avoir commis une infraction, est une question cruciale pour le tribunal appelé à statuer sur la régularité de la détention. C’est aux autorités qu’il incombe de produire devant le tribunal des preuves démontrant l’existence de raisons plausibles de soupçonner l’individu concerné. Celui-ci doit en principe se voir communiquer les preuves en question afin de pouvoir contester les motifs avancés par les autorités (Sher et autres c. Royaume-Uni, no 5201/11, § 148, CEDH 2015 (extraits)).

    117. La Cour rappelle aussi que le caractère secret de la procédure d’instruction peut se justifier par des raisons relatives à la protection de la vie privée des parties au procès et aux intérêts de la justice, au sens de la deuxième phrase de l’article 6 § 1 de la Convention, et que, si cet article peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond, les modalités de son application durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause (voir, entre autres précédents, Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 68, 15 juillet 2003).

    b) L’application de ces principes à la présente espèce

    118. En l’espèce, la Cour relève que le dossier d’enquête était couvert par le segredo de justiça, conformément à l’article 86 du CPP (paragraphes 23 et 70 ci-dessus). Elle note que le requérant a reçu la copie de la photographie qui avait permis son identification par les victimes, d’une demande qu’il avait adressée au Procureur général de la République et de transcriptions de conversations téléphoniques. Elle constate aussi que, en revanche, l’intéressé s’est vu refuser à deux reprises l’accès aux dépositions à charge faites par les victimes et aux rapports des expertises médicales auxquelles celles-ci avaient été soumises (paragraphes 23 et 32 ci-dessus). Or ces éléments étaient d’une importance cruciale, étant donné que les soupçons des crimes imputés au requérant reposaient sur eux (paragraphe 20, alinéa [5], ci‑dessus), justifiant l’application de la détention provisoire litigieuse.

    119. La Cour observe que le juge d’instruction a motivé son refus en se fondant sur le segredo de justiça et sur le fait que le requérant avait nié les faits qui lui étaient imputés. Elle note aussi, s’agissant de la copie des rapports des expertises médicales réclamée, que ce magistrat s’est référé en outre au caractère confidentiel des examens et à la situation particulièrement vulnérable des victimes.

    120. La question qui se pose est donc de savoir si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre, d’une part, le droit du requérant à pouvoir contester la régularité de sa détention, garanti par l’article 5 § 4 de la Convention, et, d’autre part, l’intérêt de la justice, au sens de la deuxième phrase de l’article 6 § 1 de la Convention, et la protection de la vie privée des victimes garantie par l’article 8 de la Convention.

    121. Dans son arrêt du 22 mars 2011, la Cour suprême a noté qu’il était possible que la non-communication au requérant des faits concrets relatifs à la reconnaissance des lieux par les victimes et aux examens médicaux réalisés sur les victimes eût pu porter atteinte aux droits de la défense du requérant. Elle a néanmoins jugé que ce type d’irrégularité n’était pas évidente, notoire ou manifeste comme l’exige l’article 225 § 1 du CPP (paragraphe 63 ci-dessus).

    122. La Cour reconnaît, quant à elle, que les expertises médicales effectuées sur les victimes, dont le requérant réclamait la copie des rapports, étaient de nature très personnelle et appelaient au plus haut degré de protection sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Elle admet également que les dépositions faites par les victimes contenaient des informations relevant de leur vie privée et méritaient une protection sous l’angle de cette même disposition. À cet égard, la Cour renvoie aux recommandations faites par le Comité des Ministres dans le cadre de la Recommandation no R (91) 11 sur l’exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution ainsi que sur le trafic d’enfants et de jeunes adultes, et dans le cadre de la Recommandation Rec (2001) 16 sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle (paragraphes 66 et 67 ci-dessus). Elle se réfère également à l’article 31 de la Convention de Lanzarote (paragraphe 68 ci-dessus). En l’occurrence, ces textes appellent les gouvernements des États membres à garantir la confidentialité des enquêtes pénales portant sur des abus sexuels commis sur des mineurs et à préserver le droit à la vie privée des victimes.

    123. Si la nature confidentielle des dépositions et des examens médicaux réclamés par le requérant est indéniable, la Cour note en l’espèce, qu’une ordonnance comportant deux dépositions à charge faites par des victimes non identifiées étaient annexées à la demande adressée au président du Parlement visant à la levée de l’immunité parlementaire du requérant (paragraphes 14 et 25 ci‑dessus).

    124. En outre, si la Cour admet que la question soulève un conflit entre deux droits fondamentaux, auxquels s’ajoute la nécessité d’assurer la bonne conduite de l’enquête, elle considère qu’un juste équilibre entre les intérêts en jeu aurait pu être ménagé dans la présente espèce en dissimulant l’identité des victimes et les éléments pouvant amener à leur identification.

    125. La Cour relève d’ailleurs que le juge d’instruction a utilisé cette méthode d’anonymisation dans la demande adressée au président du Parlement, considérant probablement qu’elle était suffisante pour la protection de la vie privée des victimes. Or rien n’empêchait que la même procédure d’anonymisation fût suivie en ce qui concernait les éléments de preuve réclamés par le requérant aux fins de contestation de la régularité de sa détention. La Cour ne voit pas pour quelle raison la procédure d’anonymisation des témoins à charge a pu être utilisée dans l’ordonnance communiquée au président du Parlement, autrement dit dans un document transmis à un tiers à la procédure pénale pendante, et n’a pas pu l’être dans cette même procédure au bénéfice de la défense de l’accusé.

    126. Dans ce contexte, la Cour conclut que, si les motifs invoqués par le juge d’instruction pour justifier son refus de fournir une copie des dépositions des victimes et des rapports des examens médicaux étaient légitimes, ils n’étaient pas suffisants, puisque la compatibilité des intérêts en jeu aurait pu être assurée par d’autres moyens. Elle estime donc que le refus opposé au requérant de lui fournir une copie des documents susmentionnés a méconnu l’exigence d’équité de l’article 5 § 4 de la Convention.

    Article 5-5

    133. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 de la Convention se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4. Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention. À cet égard, la jouissance effective du droit à réparation garanti par cette disposition doit se trouver assurée à un degré suffisant de certitude (Stanev précité, § 182 avec les références qui y sont citées). En outre, pour que la Cour conclue à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention, il doit être établi que le constat de violation d’un des autres paragraphes de l’article 5 ne pouvait, avant l’arrêt concerné de la Cour, ni ne peut, après cet arrêt, donner lieu à une demande d’indemnité devant les juridictions nationales (idem, § 184).

    134. En l’espèce, la Cour a conclu à la violation des paragraphes 1 et 4 de l’article 5 de la Convention (paragraphes 110 et 126 ci-dessus) : le paragraphe 5 de cette disposition trouve donc à s’appliquer. La Cour doit maintenant rechercher si l’intéressé a disposé au niveau interne d’un droit sanctionnable à réparation de son préjudice avant le prononcé du présent arrêt, ou s’il disposera d’un tel droit après l’adoption de l’arrêt.

    135. À cet égard, la Cour relève que la demande de réparation introduite au niveau interne par le requérant sur le fondement de l’article 225 du CPP a été rejetée. Si le tribunal de Lisbonne a considéré que le placement et le maintien du requérant reposaient sur une erreur grossière au sens de l’article 225 § 2 du CPP (paragraphe 56 ci-dessus), la cour d’appel de Lisbonne et la Cour suprême n’ont pas suivi la même approche.

    136. La Cour observe en effet que ces juridictions ont écarté la thèse tirée de l’illégalité, au sens de l’article 225 § 1 du CPP, de la détention provisoire du requérant. En outre, lesdites instances ont jugé que la détention litigieuse ne résultait pas d’une erreur grossière (paragraphes 60, 63 et 64 ci-dessus). Elle constate qu’il ne ressort pas de leurs décisions qu’elles se soient livrées à un quelconque examen quant aux solutions alternatives à la détention provisoire et quant à la proportionnalité de cette mesure, qui – la Cour le rappelle – ne doit être appliquée qu’en dernier recours. Quant à l’impossibilité d’accéder à certaines pièces du dossier, même si elle a reconnu que les droits de défense du requérant eussent pu être affectés, la Cour suprême a jugé qu’une telle irrégularité n’était pas évidente, notoire ou manifeste comme l’exige l’article 225 § 1 du CPP (paragraphe 63 ci-dessus).

    137. La Cour ne peut qu’en déduire que les juridictions nationales n’ont pas interprété et appliqué le droit interne dans l’esprit de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Houtman et Meeus c. Belgique, no 22945/07, § 46, 17 mars 2009, et Boris Popov c. Russie, no 23284/04, § 86, 28 octobre 2010).

    138. Quant à la question de savoir si le prononcé du présent arrêt concluant à la violation des paragraphes 1 et 4 de l’article 5 de la Convention permettra au requérant de demander réparation, la Cour observe que le droit interne ne prévoit pas qu’un tel recours existe, le Gouvernement n’ayant par ailleurs pas fourni d’arguments en ce sens.

    139. Compte tenu de l’interprétation restreinte faite par les juridictions internes amenées à statuer sur la demande de réparation du requérant pour détention illégale, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention.

    ARTICLE 41

    A. Dommage matériel

    145. Au titre du préjudice matériel qu’il estime avoir subi, le requérant réclame 31 133, 26 euros (EUR), somme qui correspondrait à ses salaires non perçus pendant la durée de sa détention. Il sollicite aussi le remboursement de la somme de 22 850 EUR, qu’il dit avoir versée au titre des frais afférents à des avis d’experts juridiques et psychiatriques exposés à l’occasion de son recours contre sa détention provisoire. À l’appui de sa demande, il présente une déclaration du Parlement attestant la non‑perception des revenus et autres indemnités qui lui étaient dus en sa qualité de député pendant la période en cause, et il renvoie à l’établissement des faits figurant dans le jugement du tribunal de Lisbonne du 22 août 2008, confirmé par l’arrêt de la Cour suprême du 22 mars 2011, donnant comme prouvés la perte de revenus et l’engagement de certains frais.

    146. Le Gouvernement conteste ces prétentions, estimant la réalité des pertes non établie.

    147. La Cour rappelle qu’il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par le requérant et la violation constatée de la Convention. Si cette condition est remplie, la réparation accordée peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (Lykova c. Russie, no 68736/11, § 138, 22 décembre 2015). Dans la présente espèce, le Gouvernement n’a présenté aucun argument visant à contredire la thèse du requérant selon laquelle la non-perception de ses revenus de député était due à sa détention provisoire. Dans ces circonstances, la Cour est prête à accepter que seuls les revenus non perçus par le requérant pendant la période de sa détention présentent un lien de causalité avec la violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention constatée ci-avant au paragraphe 110.

    148. Ne s’estimant pas liée par les décisions des juridictions internes quant à l’établissement des dommages subis par le requérant, et eu égard aux justificatifs versés par ce dernier à l’appui de sa demande, la Cour juge établie la somme de 14 000 EUR pour la perte pour l’intéressé de ses revenus de député, et elle l’octroie à celui-ci au titre du préjudice matériel causé du fait de sa détention provisoire, subie du 22 mai au 8 octobre 2003.

    B. Dommage moral

    149. Le requérant réclame également la somme de 100 000 EUR en raison d’une atteinte grave et irrémédiable à sa réputation et à sa vie privée et familiale subie du fait de sa détention provisoire. Il s’appuie à cet égard sur le montant octroyé par le tribunal de Lisbonne dans son jugement du 22 août 2008 sur la base des préjudices considérés comme établis (paragraphe 56 ci‑dessus).

    150. Le Gouvernement estime que cette prétention est excessive. Il indique que ce jugement du tribunal de Lisbonne a été annulé et qu’aucune somme n’a été attribuée au niveau interne au requérant à titre de dédommagement. D’après lui, l’intéressé confond l’objet de la procédure civile interne et celui de la procédure devant la Cour.

    151. La Cour constate que le requérant ne réclame de sommes au titre du dommage moral que pour sa privation de liberté subie en violation de l’article 5 § 1 de la Convention : il ne demande pas de sommes pour la méconnaissance de ses droits garantis par l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que l’intéressé a subi un préjudice moral certain en raison de sa privation de liberté allant à l’encontre de l’article 5 § 1 de la Convention. Statuant en équité, elle lui alloue donc à ce titre la somme de 13 000 EUR.

    C. Frais et dépens

    152. Le requérant demande également le remboursement des frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour, lesquels sont ventilés comme suit :

    - s’agissant de la procédure pénale : 71 041, 31 EUR et 46 052,78 EUR pour les honoraires et dépens de deux cabinets d’avocats l’ayant représenté, et 4 321,10 EUR pour les frais de justice ;

    - s’agissant de la procédure civile : 61 500 EUR pour les honoraires, 5 535 EUR pour les dépens et 32 515,50 EUR pour les frais de justice ;

    - s’agissant de la procédure devant la Cour : 8 610 EUR pour les honoraires de son avocat, correspondant à quatre-vingts heures de travail.

    153. Pour ce qui est de la procédure civile, avec facture à l’appui, le requérant précise s’être acquitté auprès de son avocat de la somme de 5 000 EUR le 31 août 2011 et être actuellement redevable de la somme de 56 500 EUR.

    154. Le Gouvernement considère qu’il n’y a pas lieu de rembourser des sommes n’ayant pas encore été versées par le requérant à son avocat. Il ajoute que seules devront l’être celles correspondant aux frais et dépens dont la réalité, la nécessité et le caractère raisonnable de leur taux sont établis, se référant sur ce point à l’arrêt Antunes et Pires c. Portugal (no 7623/04, 21 juin 2007).

    155. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, parmi beaucoup d’autres, Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 63, Recueil 1998‑VI). En outre, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux ; en vertu de l’article 60 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour, il doit soumettre des prétentions chiffrées et ventilées par rubriques et accompagnées des justificatifs pertinents, faute de quoi la Cour peut rejeter tout ou une partie de celles-ci (Mazelié c. France, no 5356/04, § 39, 27 juin 2006).

    156. La Cour rappelle également qu’on ne saurait limiter le remboursement d’honoraires aux seules sommes déjà versées par l’intéressé à son représentant (I.M. c. France, no 9152/09, § 170, 2 février 2012). Une approche restrictive pourrait en effet dissuader beaucoup d’avocats de représenter devant la Cour les requérants les moins aisés (Flux c. Moldova (no 3), no 32558/03, § 38, 12 juin 2007). Pour autant, un accord conclu sous forme écrite ou orale et engageant contractuellement un avocat et son client ne saurait lier la Cour, qui doit évaluer le niveau des frais et dépens à rembourser non seulement par rapport à la réalité des frais allégués, mais aussi par rapport à leur caractère raisonnable (voir, mutatis mutandis, Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 2000‑XI). Dans pareil cas, la Cour tient compte des éléments fournis à l’appui des prétentions de remboursement des frais et dépens, et, notamment, du nombre d’heures de travail que l’affaire soumise à son examen a nécessité et du tarif horaire indiqué (ibidem).

    157. En l’occurrence, s’agissant de la procédure pénale, la Cour relève que seuls les frais et dépens relatifs aux recours introduits par le requérant pour contester son placement et son maintien en détention provisoire ont été engagés au niveau interne pour prévenir ou faire corriger les violations constatées en l’espèce au titre des paragraphes 1 et 4 de l’article 5 de la Convention. Or ces frais ne sont pas spécifiés, et ils ne sont pas non plus étayés par des justificatifs précis à cet égard. La Cour rejette donc les prétentions du requérant afférentes à la procédure pénale.

    158. Pour ce qui est de la procédure civile engagée au niveau interne par le requérant aux fins d’obtention d’un redressement en raison de sa détention subie en méconnaissance de ses droits garantis par l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, eu égard aux documents dont elle dispose et à sa jurisprudence indiquée ci-avant, la Cour juge établies et raisonnables les sommes de 31 555 EUR pour les frais de justice et 10 000 EUR pour les honoraires d’avocat.

    159. Enfin, en ce qui concerne les frais et dépens pour la procédure devant elle, la Cour constate que le requérant n’a présenté aucun justificatif pertinent à l’appui de sa demande. Il n’y a donc pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

    160. En conclusion, eu égard à ce qui précède, la Cour alloue au requérant la somme totale de 41 555 EUR pour les frais et dépens.

    Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan du 17 mars 2016 requête no 69981/14

    Violation des articles 5-1 et 5-4 : La détention d’un militant était injustifiée car les accusations sont imaginaires et visait à le punir pour ses activités de défense des droits de l’homme.

    La Cour observe que l’on peut déduire de la description des trois chefs d’accusation initialement retenus contre M. Jafarov en août 2014 – qui manque de cohérence et de clarté – que l’ensemble des fautes qui lui étaient reprochées découlaient pour l’essentiel du fait qu’il avait dirigé une ONG non enregistrée par l’État et qu’il n’avait pas enregistré les dons reçus de 2010 à 2014. La Cour conclut que les faits invoqués par les autorités de poursuite n’étaient pas suffisants pour que l’on puisse raisonnablement le soupçonner d’avoir commis l’une quelconque des infractions pénales en cause – « exercice illégal d’activités commerciales », « fraude fiscale » ou « abus de pouvoir » – retenues contre lui, alors qu’il s’agit d’une condition nécessaire pour que l’arrestation ou la détention d’un individu soit considérée comme légale aux fins de l’article 5 § 1 c).

    La Cour note en particulier que, comme le gouvernement azerbaïdjanais l’a confirmé, la législation nationale n’interdit pas de diriger des ONG non enregistrées par l’État. Toutefois, en l’absence de pareil enregistrement, les ONG connaissent des difficultés ; elles ne peuvent notamment pas ouvrir de compte en banque ni recevoir des fonds comme personne morale. C’est précisément à cause de ces difficultés que M. Jafarov a dû mener les activités en question à titre personnel. D’après ses arguments, non réfutés par le Gouvernement, il n’existait pas à l’époque de procédure permettant d’enregistrer les dons reçus par des particuliers. De plus, en droit interne, les activités non commerciales n’étaient soumises ni à la taxe sur le profit ni à la TVA. Par ailleurs, pour ce qui est des fonds versés à des fins non commerciales, les donateurs concernés ont confirmé qu’ils avaient été employés de la manière prévue.

    Les autorités de poursuites ont reproché à M. Jafarov de n’avoir pas enregistré les dons reçus par lui, ce qui en soi ne constitue pas une infraction pénale au regard du droit interne, mais elles n’ont jamais prouvé qu’il existait des éléments indiquant qu’il pouvait avoir utilisé les fonds à des fins lucratives ou pour des buts autres que ceux figurant dans les accords conclus avec les donateurs, ou que les objectifs mentionnés dans ces accords étaient tout à la fois commerciaux et illégaux.

    Pour ce qui est des charges supplémentaires dirigées contre M. Jafarov en décembre 2014, elles sont postérieures à la dernière décision de justice prolongeant sa détention provisoire. Elles ne jouent donc aucun rôle dans l’appréciation du point de savoir si les soupçons pesant sur lui étaient raisonnables.

    Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 1. Vu ce constat, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les questions qui pourraient se poser sous l’angle de l’article 5 § 3.

    Enfin, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 4 à raison de l’absence de contrôle juridictionnel adéquat de la légalité de la détention de M. Jafarov. Elle relève notamment que, dans leurs décisions, les juridictions nationales se sont bornées à reprendre les arguments de l’accusation et à employer des formules brèves et vagues pour juger non fondés les griefs formulés par le requérant et les rejeter pour ce motif.

    LE KETTLING ET LA DETENTION BREVE LORS D'UNE MANIFESTATION VIOLENTE

    Eiseman-Renyard c. Royaume-Uni du 28 mars 2019

    requêtes n° 57884/17, 57918/17, 58019/17, 58326/17, 58333/17, 58343/17, 58377/17 et 58462/17

    Pas de violation de l'article 5-1 : La CEDH confirme le rejet par les tribunaux britanniques de griefs tirés de détentions préventives à l’occasion du mariage royal de 2011 durant quelques heures pour prévenir les troubles à l'ordre public.

    Couac républicain sur le timbre australien émis pour le mariage du Duc et de la Duchesse de Cambridge, le mot "miss" est de trop.

    Dans ces affaires, les requérants se plaignaient de leur arrestation et de leur mise en détention pendant quelques heures le 29 avril 2011 à différents endroits du centre de Londres afin de prévenir des troubles à l’ordre public au cours des noces du duc et de la duchesse de Cambridge. Leurs recours devant les tribunaux internes avaient été rejetés en définitive par la Cour suprême en 2017.

    Partageant le raisonnement et l’analyse du juge britannique en l’espèce, la Cour européenne a conclu que celui-ci avait ménagé un juste équilibre entre le droit à la liberté des requérants et les impératifs de prévention des troubles à l’ordre public et de la mise en danger de la population. La Cour a par ailleurs relevé que l’analyse du juge interne s’était révélée bien fondée et avait éclairé la Grande Chambre de la Cour dans son arrêt de 2018 en l’affaire S., V. et A. c. Danemark (n° 35553/12). Dans cet arrêt, la Grande Chambre avait estimé nécessaire de clarifier et d’adapter la jurisprudence, partageant la conclusion de la Cour suprême britannique qu’une détention préventive pouvait être compatible avec l’article 5 dans certaines circonstances.

    LES FAITS

    Les requérants, Hannah Eiseman-Renyard, Brian Hicks, Edward Maltby, Patrick McCabe, Deborah Scordo-Mackie, Hannah Thompson, Daniel Randall et Daniel Rawnsley, sont des ressortissants britanniques, irlandais ou britannico-espagnols. Ils sont nés en 1986, en 1967, en 1987, en 1987, en 1992, en 1989, en 1987 et en 1988 respectivement. Ils résident à Londres.

    Le 29 avril 2011, un grand nombre de membres de familles royales et de chefs d’État étrangers étaient à Londres, des milliers de citoyens étaient attendus et la menace de terrorisme international était jugée « sérieuse ». La police avait reçu des renseignements selon lesquels des actions avaient été organisées pour perturber les célébrations.

    Les requérants furent conduits dans différents postes de police puis libérés à la fin du mariage royal sans avoir été inculpés. Les détentions durèrent entre deux heures et demie et cinq heures et demie. Brian Hicks, actif dans le mouvement républicain, souhaitait participer à une fête de rue intitulée « Pas le mariage royal » à Red Lion Square. Hannah Eiseman-Renyard et Deborah Scordo-Mackie voulaient participer à un « pique-nique zombie ». Selon des informations reçues par la police, les personnes déguisées en zombies allaient essayer de jeter des asticots à la place des confettis sur la procession du mariage princier. Les autres requérants avaient prévu de participer à une manifestation républicaine à Trafalgar Square. La plupart des requérants n’avaient jamais été condamnés ou arrêtés.

    Les requérants formèrent contre leur placement en détention un recours juridictionnel, qui fut examiné par trois degrés de juridiction et notamment la Cour suprême qui y mit fin en 2017.

    Devant la Cour suprême, ils arguèrent que la Cour européenne des droits de l’homme avait dit dans un arrêt de chambre de 2013 (Ostendorf c. Allemagne, n o 15598/08) que la détention préventive était contraire à la Convention européenne. La Cour suprême considéra que la jurisprudence de Strasbourg sur la détention préventive n’était pas claire. Elle souscrivit à l’opinion concordante jointe à l’arrêt Ostendorf dans laquelle deux juges de la Cour avaient estimé que l’interprétation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention donnée par la majorité dans l’arrêt avait été trop restrictive et que la détention préventive pouvait être compatible avec l’article 5 dans certaines circonstances. La Cour suprême conclut que les décisions d’arrêter et de placer les requérants en détention n’avaient en rien été arbitraires et elle les débouta de leurs recours.

    CEDH

    La Cour constate que les juridictions britanniques ont minutieusement examiné les faits à l’origine de la présente affaire. Elle estime avec elles que les arrestations étaient nécessaires pour prévenir le risque de trouble imminent à l’ordre public, compte tenu de l’importance de la foule, de la dimension internationale de l’événement, et de la « gravité » de la menace le jour des noces royales. De plus, les requérants ont été libérés dès que le risque imminent était passé et, dans chacun des cas, la détention n’a duré que quelques heures. La Cour estime donc qu’il n’y a pas de raison convaincante de s’écarter du raisonnement des juridictions internes en l’espèce.

    De plus, les juridictions britanniques ont examiné dans leurs décisions la jurisprudence de la Cour, et leur analyse s’est révélée fondée. En effet, l’analyse par la Cour suprême de la jurisprudence de la Cour en l’espèce avait éclairé la Grande Chambre de la Cour dans son arrêt de 2018 en l’affaire S., V. et A. c. Danemark (n° 35553/12), où la Grande Chambre avait jugé nécessaire de clarifier et d’adapter la jurisprudence, confirmant qu’une détention préventive pouvait être compatible avec l’article 5 dans certaines circonstances.

    Le juge britannique a donc ménagé un juste équilibre entre le droit à la liberté des requérants et les impératifs de prévention de trouble à l’ordre public et de mise en danger de la population. La Cour conclut que les requêtes sont irrecevables pour défaut manifeste de fondement.

    S.V. et A. c. Danemark du 22 octobre 2018 requêtes n°35553/12, 36678/12 et 36711/12

    Non-violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) la CEDH accepte les détentions brèves, en dehors des procédures d'accusation pénale, au sens de l'article 5 § 1 c. Frédéric Fabre souscrit aux opinions dissidentes de trois juges car la  CEDH tétanisée par la lutte contre le terrorisme, vient d'ouvrir la boîte de pandore.

    Les requérants avaient été privés de liberté le 10 octobre 2009 pendant plus de sept heures alors qu’ils se trouvaient à Copenhague pour assister à un match de football entre le Danemark et la Suède, les autorités les ayant arrêtés pour écarter les risques de violence hooligane. Ils avaient par la suite engagé en vain une action en indemnisation devant les tribunaux danois. La Cour conclut que les juges danois ont ménagé un juste équilibre entre le droit des requérants à la liberté et l’importance de prévenir le hooliganisme. Elle observe en particulier que les tribunaux ont examiné avec soin la stratégie appliquée par la police pour éviter les affrontements ce jour-là et qu’ils sont parvenus aux conclusions suivantes : les policiers avaient tenu compte de ce que le droit national limitait à six heures la durée de la privation de liberté préventive, même si cette limite avait été légèrement dépassée ; ils avaient commencé par engager le dialogue en amont avec les fanssupporters avant de recourir à des mesures plus radicales telles que la privation de liberté ; ils s’étaient efforcés de n’arrêter que les individus, comme les requérants, dont ils estimaient qu’ils représentaient un risque pour la sûreté publique ; et ils avaient soigneusement évalué la situation afin de pouvoir libérer les requérants dès que le calme serait revenu. De plus, les autorités ont produit des éléments concrets quant au moment, au lieu et aux victimes potentielles de l’infraction de hooliganisme à la commission de laquelle les requérants auraient selon toute probabilité participé si leur rétention ne les en avait pas empêchés. Dans son raisonnement aboutissant à la conclusion que la privation de liberté des requérants était admissible au regard de la Convention, la Cour applique une approche souple afin de ne pas rendre impossible en pratique pour la police de retenir brièvement un individu dans un but de protection du public. En particulier, elle précise et fait évoluer sa jurisprudence relative à l’article 5 § 1 c) : elle juge que le second volet de cette disposition, qui vise le cas où « il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité d[’]empêcher [l’individu arrêté] de commettre une infraction », peut être considéré comme un motif de privation de liberté distinct, applicable hors du cadre d’une procédure pénale.

    LES FAITS

    Le 10 octobre 2009, ils se trouvaient à Copenhague pour assister à un match de football entre le Danemark et la Suède. La police danoise avait été informée que des groupes de hooligans des deux pays venaient en ville et avaient programmé de s’affronter. Elle avait donc prévu de retenir les instigateurs de bagarres afin de prévenir les affrontements et, en cas de heurts, d’en arrêter les instigateurs et de les inculper. La première grosse bagarre entre supporters danois et supporters suédois éclata l’après-midi dans le centre de Copenhague, place Amagertorv. Cinq ou six personnes furent arrêtées, dont deux des trois requérants (M. V. et M. A.). Par la suite, d’autres supporters, parmi lesquels le dernier requérant (M. S.), furent arrêtés ailleurs. Les requérants furent tous trois retenus pendant plus de sept heures. Ils ne furent accusés d’aucune infraction pénale. Au total, la police arrêta 138 spectateurs, dont la moitié furent accusés de différentes infractions pénales. Les requérants engagèrent une action en indemnisation devant les tribunaux danois, alléguant que la privation de liberté dont ils avaient fait l’objet avait été irrégulière car elle avait été préventive et avait duré plus de six heures, délai maximal prévu par la loi en matière de rétention destinée à écarter les risques d’atteinte à la sécurité ou à la sécurité et les risques de trouble à l’ordre public. Les trois requérants, représentés par une avocate, furent entendus par le tribunal de première instance d’Aarhus. Ils soutenaient qu’ils n’avaient été impliqués dans aucune altercation et qu’ils n’en avaient jamais eu l’intention. Le policier qui avait assuré le commandement stratégique de l’opération ainsi que plusieurs autres policiers témoignèrent également. Le policier qui avait assuré le commandement stratégique expliqua que, étant donné que le match ne devait commencer qu’à 20 heures et que la durée de la rétention ne devait pas dépasser six heures, la police avait prévu d’éviter de procéder à des arrestations trop tôt dans la journée, afin de ne pas avoir à relâcher les fauteurs de trouble potentiels pendant le match ou juste après, ce qui leur aurait permis de recommencer à se battre. Les policiers avaient donc commencé par engager le dialogue avec les différents groupes lorsque ceux-ci avaient commencé à arriver à midi, et n’avaient arrêté certains individus qu’à partir du moment où une bagarre avait éclaté l’après-midi. Ils n’avaient cessé d’évaluer la situation jusqu’à minuit passé : à ce moment-là, le calme était revenu dans le centre-ville et ils avaient estimé qu’ils pouvaient remettre en liberté les personnes arrêtées sans que celles-ci ne recommencent à se battre. L’un des policiers déclara que M. V. et M. A. avaient été arrêtés parce qu’il les avait vus parler à un membre d’un groupe local et donner des ordres à d’autres hooligans. Un autre policier expliqua que M. S. avait été interpellé parce qu’un homme avait signalé l’avoir vu appeler des camarades et leur donner rendez-vous à l’entrée des jardins de Tivoli pour tenter d’engager une bagarre avec des supporters suédois.

    CEDH

    a) Les principes généraux relatifs à l’article 5 § 1

    73. Avec les articles 2, 3 et 4, l’article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes, et en tant que tel, il revêt une importance primordiale. Il a essentiellement pour but de protéger l’individu contre une privation de liberté arbitraire ou injustifiée. Trois grands principes en particulier ressortent de la jurisprudence de la Cour : la règle selon laquelle les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite et ne se prêtent pas à l’importante série de justifications prévues par d’autres dispositions (les articles 8 à 11 de la Convention en particulier) ; la régularité de la privation de liberté, sur laquelle l’accent est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond, et qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit ; et l’importance de la promptitude ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis (Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 84, CEDH 2016 (extraits), avec les références qui s’y trouvent citées).

    i. Sur la régularité de la privation de liberté

    74. En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Toutefois, le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté avec le but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi bien d’autres précédents, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 118, Recueil 1996‑V, Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, §§ 72‑73, CEDH 2000‑III, et Vasileva c. Danemark, no 52792/99, § 32, 25 septembre 2003).

    ii. Sur l’absence d’arbitraire

    75. Si la Cour n’a pas à ce jour défini de manière générale les attitudes des autorités qui seraient susceptibles de relever de l’« arbitraire » aux fins de l’article 5 § 1, elle a, au cas par cas, dégagé des principes clés. De plus, il ressort clairement de la jurisprudence que la notion d’« arbitraire » dans le contexte de l’article 5 varie dans une certaine mesure suivant le type de détention en cause (voir, par exemple, Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13329/03, § 68, CEDH 2008).

    76. D’après l’un des principes généraux consacrés par la jurisprudence, une détention est « arbitraire » lorsque, même si elle est parfaitement conforme à la législation nationale, il y a eu un élément de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités (voir, par exemple, Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 59, série A no 111, Saadi, précité, § 69, et Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, §§ 77-79, 9 juillet 2009) ou lorsque les autorités internes ne se sont pas employées à appliquer correctement la législation pertinente (Benham c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 47, Recueil 1996‑III, Liou c. Russie, no 42086/05, § 82, 6 décembre 2007, et Marturana c. Italie, no 63154/00, § 80, 4 mars 2008).

    iii. Sur la nécessité de la mesure

    77. Dans le contexte de l’application du premier volet de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 (raisons plausibles de soupçonner l’individu d’avoir commis une infraction), la Cour a souligné que pour que la privation de liberté ne soit pas arbitraire, il ne suffit pas qu’elle soit conforme au droit national, il faut aussi qu’elle soit nécessaire dans les circonstances de l’espèce (voir, par exemple, Ladent c. Pologne, no 11036/03, § 55, 18 mars 2008, Khayredinov c. Ukraine, no 38717/04, § 27, 14 octobre 2010, Korneykova c. Ukraine, no 39884/05, §§ 34 et 43, 19 janvier 2012, et Strogan c. Ukraine, no 30198/11, § 86, 6 octobre 2016). En ce qui concerne l’obligation, au regard de l’article 5 § 3, de justifier une détention provisoire en pareil cas, elle a jugé que des motifs pertinents et suffisants doivent avoir été invoqués et que les autorités nationales doivent avoir apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure. Elle a dit aussi que les autorités doivent démontrer de manière convaincante que chaque période de détention, aussi courte fût-elle, était justifiée, que lorsqu’elles décident si une personne doit être libérée ou détenue, elles doivent rechercher s’il n’y a pas d’autres moyens d’assurer sa comparution au procès (ibidem), et qu’il faut que la mesure privative de liberté soit nécessaire (Buzadji, précité, §§ 87, 102, 122 et 123).

    De même, la Cour a dit que la notion d’arbitraire dans les contextes respectifs des alinéas b), d) et e) de l’article 5 § 1 implique également que l’on recherche si la détention était nécessaire pour atteindre le but déclaré. La privation de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie qu’en dernier recours, lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention (Saadi, précité, § 70, avec d’autres références ; on trouvera aux paragraphes 71 et 72 du même arrêt une approche différente relativement aux alinéas a) et f)).

    b) Les questions à trancher en l’espèce

    78. Il n’est pas contesté en l’espèce que les requérants ont été privés de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. La question qui se pose est celle de savoir si cette privation de liberté était ou non justifiée au regard de l’alinéa b) ou c) de l’article 5 § 1, ou de ces deux alinéas comme le soutient le Gouvernement.

    c) La privation de liberté imposée aux requérants relevait-elle de l’alinéa b) de l’article 5 § 1 ?

    i. Les principes relatifs à l’alinéa b)

    79. Le second volet de l’article 5 § 1 b) autorise la privation de liberté en vue de « garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ».

    80. Cette disposition concerne les cas où la loi autorise à détenir quelqu’un pour le forcer à exécuter une obligation concrète et déterminée qui lui incombe déjà et qu’il a jusque-là négligé de remplir. Pour relever du champ d’application de l’article 5 § 1 b), l’arrestation et la détention doivent en outre viser à assurer l’exécution de l’obligation en question ou y contribuer directement, et ne doivent pas revêtir un caractère punitif (Johansen c. Norvège, no 10600/83, décision de la Commission du 14 octobre 1985, Décisions et rapports (DR) 44, p. 162, Vasileva, précité, § 363, Gatt c. Malte, no 28221/08, § 46, CEDH 2010, Osypenko c. Ukraine, no 4634/04, § 57, 9 novembre 2010, Soare et autres c. Roumanie, no 24329/02, § 236, 22 février 2011, et Göthlin c. Suède, no 8307/11, § 57, 16 octobre 2014). Si l’on pouvait englober dans l’alinéa b) de véritables peines, celles-ci se trouveraient soustraites aux garanties fondamentales de l’alinéa a) (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 69, série A no 22, et Johansen, décision précitée, p. 162).

    81. Par ailleurs, la nature de l’obligation, au sens de l’article 5 § 1 b), dont on s’efforce d’assurer l’exécution doit elle-même être compatible avec les dispositions de la Convention (McVeigh et autres c. Royaume-Uni, nos 8022/77, 8025/77 et 8027/77, rapport de la Commission du 18 mars 1981, DR 25, § 176, et Johansen, décision précitée, p. 162). Dès que l’obligation a été exécutée, la détention devient infondée au regard de cette disposition (Vasileva, précité, § 36, Epple c. Allemagne, no 77909/01, § 37, 24 mars 2005, Osypenko, précité, § 57, Sarigiannis c. Italie, no 14569/05, § 43, 5 avril 2011, et Lolova-Karadzhova c. Bulgarie, no 17835/07, § 29, 27 mars 2012).

    82. Enfin, il faut ménager un équilibre entre l’importance qu’il y a dans une société démocratique à assurer l’exécution immédiate de l’obligation dont il s’agit et l’importance du droit à la liberté (Vasileva, précité, § 37, Epple, précité, § 37, et Gatt, précité, § 46). À cette fin, il faut prendre en compte la nature de l’obligation découlant de la législation pertinente, y compris son objet et son but, le profil de la personne détenue, les circonstances particulières qui ont abouti à la détention et la durée de la privation de liberté (Vasileva, précité, §§ 37-38, avec les références qui s’y trouvent citées, Iliya Stefanov c. Bulgarie, no 65755/01, § 72, 22 mai 2008, Gatt, précité, § 46, et Soare et autres, précité, § 236).

    83. Une interprétation extensive de l’alinéa b) de l’article 5 § 1 entraînerait des résultats incompatibles avec l’idée de prééminence du droit dont s’inspire la Convention tout entière (Engel et autres, précité, § 69, Iliya Stefanov, précité, § 72, et Schwabe et M.G. c. Allemagne, nos 8080/08 et 8577/08, § 82, CEDH 2011 (extraits)), et ouvrirait la voie à des privations de liberté arbitraires (voir, par exemple, Shimovolos c. Russie, no 30194/09, § 51, 21 juin 2011). Ainsi, l’article 5 § 1 b) ne justifie pas, par exemple, un internement administratif tendant à contraindre un citoyen à s’acquitter de son devoir général d’obéissance à la loi (ibidem). L’obligation de ne pas commettre d’infraction ne peut passer pour suffisamment « concrète et déterminée » aux fins de l’alinéa b) de l’article 5 § 1 que si le lieu ainsi que le moment de la commission imminente de l’infraction et les victimes potentielles de celle-ci sont suffisamment déterminés, si la personne concernée a connaissance de l’acte dont elle doit s’abstenir, et si elle refuse de s’en abstenir (Schwabe et M.G., précité, §§ 73 et 82, et Ostendorf, précité, §§ 69-73, 93-94, 97, 99 et 101). L’obligation de ne pas commettre une infraction pénale dans un futur imminent ne peut être considérée comme suffisamment concrète et déterminée pour relever des cas de détention autorisés par l’article 5 § 1 b), tout au moins tant qu’il n’a pas été ordonné de mesures précises qui n’ont pas été respectées (Schwabe et M.G., précité, § 82).

    À cet égard, il faut rappeler que dans l’affaire Schwabe et M.G. (arrêt précité, § 81), la conclusion de la Cour selon laquelle la privation de liberté en cause ne relevait pas du champ d’application du paragraphe 1 b) était due en grande partie au fait que les policiers n’avaient pas donné aux requérants un ordre précis, et que le fait qu’ils avaient au contraire donné un tel ordre a été déterminant dans sa conclusion inverse en l’affaire Ostendorf (arrêt précité, § 95). Dans cette affaire, avant d’arrêter le requérant, la police lui avait expressément ordonné de rester avec un groupe de supporters de football et elle l’avait clairement averti des conséquences qu’emporterait la désobéissance à cet ordre. De plus, les membres du groupe dont le requérant faisait partie avaient été fouillés et on avait trouvé sur eux du matériel habituellement utilisé dans les rixes de hooligans.

    ii. Application de ces principes en l’espèce

    84. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’avant d’être arrêtés, les requérants n’avaient pas reçu un ordre précis, par exemple celui de rester avec un groupe ou un autre ou de quitter un endroit donné, et qu’ils n’avaient pas été clairement avertis des conséquences qu’emporterait la désobéissance à un tel ordre. La police ne leur avait pas non plus dit quel acte concret ils devaient s’abstenir de commettre, et il n’apparaît pas que qui que ce fût dans leur groupe ait été trouvé en possession de matériel habituellement utilisé dans les rixes de hooligans.

    85. Le Gouvernement argue que le fait que les requérants aient pu constater la présence d’effectifs policiers importants juste avant, pendant ou après le match de football suffit pour conclure qu’implicitement ils avaient connaissance de l’acte dont ils devaient s’abstenir, à savoir le déclenchement de bagarres de hooligans au moment et à proximité du match.

    86. La Cour n’est pas convaincue par ce raisonnement. En particulier, elle estime que la présence d’effectifs policiers importants, circonstance normale dans le cadre de toute manifestation d’ampleur, ne peut être comparée aux mesures très précises qui avaient été prises dans l’affaire Ostendorf (arrêt précité, § 95) pour faire en sorte que la personne concernée ait connaissance de l’acte précis qu’elle devait s’abstenir de commettre. Une interprétation aussi extensive de l’alinéa b) de l’article 5 § 1 entraînerait des résultats incompatibles avec l’idée de prééminence du droit dont s’inspire la Convention tout entière (paragraphe 83 ci-dessus).

    87. En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, la privation de liberté dont les requérants ont fait l’objet ne relevait pas de l’alinéa b) de l’article 5 § 1.

    d) L’alinéa c) de l’article 5 § 1 est-il applicable à une privation de liberté imposée préventivement hors du cadre d’une procédure pénale ?

    88. L’article 5 § 1 c) permet de priver un individu de liberté :

    « s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ».

    i. Les principes relatifs à l’alinéa c)

    89. Dans le contexte de l’application de l’alinéa c) de l’article 5 § 1, l’interprétation stricte du terme « infraction » constitue une importante garantie contre l’arbitraire. Selon la jurisprudence constante de la Cour, le motif de détention prévu par cette disposition ne se prête pas à une politique de prévention générale dirigée contre une personne ou catégorie de personnes que les autorités estiment – à tort ou à raison – dangereuses par leur propension à la délinquance. Il offre seulement aux États contractants un moyen d’empêcher la commission d’une infraction concrète et déterminée (voir, par exemple, Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 102, série A no 39, Ciulla c. Italie, 22 février 1989, § 40, série A no 148, et Shimovolos, précité, § 54) pour ce qui est en particulier du lieu et du moment de sa commission et des victimes potentielles (M. c. Allemagne, no 19359/04, §§ 89 et 102, CEDH 2009). Cela ressort à la fois de l’emploi du singulier (« une infraction ») et du but de l’article 5 : assurer que nul ne soit arbitrairement dépouillé de sa liberté (Guzzardi, précité, § 102, et M. c. Allemagne, précité, § 89).

    90. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, le terme « infraction » ne désigne pas simplement un comportement qualifié d’infraction par le droit national. Dans l’arrêt Steel et autres c. Royaume-Uni (23 septembre 1998, §§ 46-49 et 55, Recueil 1998-VII), la Cour a dit, et les parties ne le contestaient d’ailleurs pas, que l’atteinte à la paix publique ou à l’ordre public (breach of the peace) devait être tenue pour une « infraction » au sens de l’article 5 § 1 c), bien que ce comportement ne fût pas qualifié d’infraction en droit anglais. Elle a tenu compte de la nature de la procédure en cause et de la peine encourue (ibidem, § 49), et elle a dit (ibidem, § 55) :

    « (...) au cours des deux dernières décennies, les juridictions britanniques ont clarifié la notion d’atteinte à l’ordre public de sorte qu’il est désormais suffisamment établi qu’il y a pareille atteinte seulement lorsqu’un individu cause un dommage, ou semble susceptible d’en causer un, à des personnes ou à des biens ou agit d’une manière dont la conséquence naturelle est d’inciter autrui à la violence (...). Il est également clair qu’une personne peut être arrêtée pour atteinte à l’ordre public ou lorsque l’on a des raisons de redouter qu’elle n’en cause une (...).

    La Cour estime donc que les dispositions légales pertinentes fournissaient des indications suffisantes et étaient formulées avec le degré de précision voulu par la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Larissis et autres c. Grèce du 24 février 1998, Recueil 1998-I, p. 377, § 34). »

    91. La condition d’absence d’arbitraire exige par ailleurs que non seulement l’ordre de placement en détention mais aussi l’exécution de cette décision cadrent véritablement avec le but des restrictions autorisées par l’alinéa pertinent de l’article 5 § 1 (Saadi, précité, § 69). Lorsque, par exemple, les autorités entendent justifier la privation de liberté par référence au premier volet de l’article 5 § 1 c), c’est-à-dire par l’intention de conduire l’individu devant l’autorité judiciaire compétente au motif qu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction, la Cour considère que la présence de telles raisons présuppose l’existence de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’intéressé peut avoir accompli l’infraction (James, Wells et Lee c. Royaume-Uni, nos 25119/09 et 2 autres, § 193, 18 septembre 2012, et O’Hara c. Royaume‑Uni, no 37555/97, §§ 34-35, CEDH 2001‑X). Elle estime de même que pour qu’une privation de liberté soit justifiée au regard du second volet de l’article 5 § 1 c), il faut que les autorités démontrent de manière convaincante que, selon toute probabilité, l’intéressé aurait participé à la commission d’une infraction concrète et déterminée s’il n’en avait pas été empêché par une arrestation.

    92. Enfin, dans le contexte de l’alinéa c) de l’article 5 § 1, la motivation de la décision ordonnant le placement en détention constitue un élément pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer si la détention subie par une personne doit être ou non considérée comme arbitraire. Dans le cadre du premier volet de cette disposition, la Cour a jugé incompatible avec le principe de protection contre l’arbitraire consacré par l’article 5 § 1 l’absence totale de motivation de décisions judiciaires autorisant une détention pendant une période prolongée (Urtāns c. Lettonie, no 16858/11, § 28, 28 octobre 2014). À l’inverse, elle a jugé que la détention provisoire subie par un requérant ne peut passer pour avoir revêtu un caractère arbitraire si la juridiction interne a indiqué certains motifs justifiant le maintien en détention de l’intéressé, à moins que les motifs indiqués ne soient extrêmement laconiques et dépourvus de toute référence à des dispositions juridiques censées fonder la détention litigieuse (ibidem ; voir aussi Mooren, précité, § 79, et les références qui s’y trouvent citées).

    ii. La question à trancher en l’espèce

    93. La Cour a déjà été appelée dans l’affaire Ostendorf (arrêt précité, § 83) à déterminer si une privation de liberté « qui ne visait que le but (préventif) d’empêcher [le requérant] de commettre une infraction dans le cadre d’une altercation imminente entre hooligans » pouvait relever du second volet de l’article 5 § 1 c), c’est-à-dire être considérée comme justifiée par la présence de « motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ». Elle a alors jugé que tel n’était pas le cas (ibidem, §§ 77-89), tout en soulignant qu’elle avait conscience de l’importance dans le système juridique allemand de la garde à vue préventive appliquée afin d’écarter les dangers pour la vie ou l’intégrité physique des personnes et les risques de destruction importante de biens, en particulier lorsqu’il s’agissait de faire régner l’ordre quand de nombreuses personnes se regroupaient à l’occasion de manifestations de masse (ibidem, § 88).

    94. Compte tenu des nombreux cas où des rencontres de football ou d’autres manifestations de masse, sportives ou non, ont donné lieu à des violences au cours des dernières décennies en Europe, la Cour estime que l’on peut dire que la plupart des États membres doivent faire face aux mêmes difficultés.

    95. Soucieuse d’interpréter et d’appliquer la Convention d’une manière qui tienne dûment compte des difficultés constatées tout en assurant une protection effective des droits de l’homme, elle saisit cette occasion pour rechercher s’il est nécessaire qu’elle précise sa jurisprudence relative à l’alinéa c) de l’article 5 § 1.

    96. La question cruciale qui se pose à cet égard est celle de savoir s’il faut considérer que le membre de phrase « motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction », c’est-à-dire le second volet de l’article 5 § 1 c), pose un motif de privation de liberté à part entière, indépendant de la présence de « raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction » (premier volet de cette disposition).

    97. La Cour examinera d’abord la manière dont le second volet a été interprété et appliqué au regard du premier volet jusqu’à présent.

    Ensuite, elle recherchera si l’exigence posée à l’article 5 § 1 c) quant au but de la privation de liberté (« en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente ») fait obstacle d’une manière ou d’une autre à l’application du second volet de cet alinéa à la privation de liberté préventive.

    Enfin, si tant est que la privation de liberté imposée à titre préventif puisse relever du second volet du paragraphe 1 c), la Cour déterminera la manière dont les garanties supplémentaires que renferment les paragraphes 3 et 5 doivent s’appliquer afin que pareille mesure ne soit ni arbitraire ni disproportionnée.

    iii. Dans quelle mesure la Cour a-t-elle considéré jusqu’à présent que le second volet de l’article 5 § 1 c) posait un motif de privation de liberté à part entière, distinct de celui posé au premier volet ?

    98. Il y a lieu de noter avant tout que l’article 5 § 1 c) permet d’arrêter et de détenir régulièrement un individu dans trois types distincts de circonstances : premièrement, « lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction », deuxièmement, « [lors]qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction », et troisièmement, [lors]qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher (...) de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ».

    99. Il ressort du Rapport de la Conférence de Hauts Fonctionnaires sur les droits de l’homme au Comité des Ministres au sujet de l’article 5 §§ 1 c) et 3 du second projet de Convention (voir les travaux préparatoires sur l’article 5 de la Convention, précités, p. 32) que le second volet de l’article 5 §§ 1 c) a été conçu comme un motif distinct de privation de liberté. Le rapport de la conférence indiquait ceci (voir le paragraphe 42 ci-dessus, caractères gras ci-dessous ajoutés) :

    « La Conférence a jugé utile de faire observer que l’arrestation ou la détention autorisées lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité d’empêcher un individu de commettre une infraction ne devraient pas ouvrir la porte à l’introduction d’un régime de police. Il peut cependant, dans certaines circonstances, être nécessaire d’arrêter un individu en vue de l’empêcher de commettre un crime, même si les faits par lesquels son intention de le commettre s’est manifestée ne constituent pas en eux-mêmes une infraction pénale. »

    La jurisprudence, en revanche, est moins claire sur ce point.

    α) L’arrêt Ostendorf

    100. L’affaire la plus récente concernant cette question (Ostendorf, arrêt précité), était aussi au centre de l’argumentation des parties en l’espèce sur le point de savoir si la privation de liberté subie par les requérants relevait de l’article 5 § 1 c) (paragraphe 93 ci-dessus).

    101. Il ressort de l’arrêt Ostendorf que l’une des raisons qui ont conduit les juges à considérer que l’alinéa c) n’était pas applicable à la privation de liberté en cause est qu’ils ont estimé que cette disposition ne permettait de priver un individu de liberté que dans le cadre d’une procédure pénale, et qu’elle concernait la détention provisoire (ibidem, §§ 66-68). Cette interprétation a été formulée de différentes manières dans l’arrêt, par exemple au paragraphe 82 : « le second volet de l’article 5 § 1 c) (...) régit seulement la détention provisoire, et non la garde à vue appliquée à des fins préventives sans que l’intéressé ne soit soupçonné d’avoir déjà commis une infraction pénale ». Au paragraphe 86, la Cour a dit ceci : « l’alinéa c) de l’article 5 § 1 permet, par exemple, de priver de liberté un individu qui a commis des actes répréhensibles préparatoires à la commission d’une infraction afin de l’empêcher de commettre l’infraction en question ». Cette interprétation faisait référence d’une part aux conditions posées aux paragraphes 1 c) et 3 (ibidem, §§ 68, 82, 85 et 86), et d’autre part à la jurisprudence antérieure (ibidem, §§ 67-69). En vertu des paragraphes 1 c) et 3, la privation de liberté doit viser à ce que l’intéressé soit « conduit devant l’autorité judiciaire compétente », la personne privée de liberté doit être « aussitôt traduite devant un juge » et elle doit être « jugée dans un délai raisonnable ». Selon la jurisprudence antérieure à l’arrêt Ostendorf, qui remonte à l’arrêt Ciulla (précité) et qui a été réaffirmée dans les arrêts Jėčius c. Lituanie (no 34578/97, CEDH 2000‑IX), Epple (précité, § 35) et Schwabe et M.G. (précité, § 72), l’alinéa c) ne permet la privation de liberté que dans le cadre d’une procédure pénale. On trouve également une déclaration en ce sens dans l’arrêt Hassan c. Royaume-Uni [GC] (no 29750/09, § 97, CEDH 2014).

    102. La Cour prend note par ailleurs de l’opinion concordante exprimée par les juges Lemmens et Jäderblom dans l’affaire Ostendorf. Dans cette opinion, les deux juges exprimaient leur désaccord avec l’interprétation rappelée ci-dessus, en s’appuyant sur celle qui avait été donnée dans l’arrêt Lawless (précité) au début du développement de la jurisprudence des organes de la Convention. Par la suite, cette opinion séparée a reçu l’appui de la Cour suprême du Royaume-Uni : dans l’arrêt qu’elle a rendu le 15 février 2017 en l’affaire R v The Commissioner of Police for the Metropolis (paragraphe 46 ci-dessus), la haute juridiction britannique a exprimé une nette préférence pour la jurisprudence Lawless.

    103. La présente affaire fait apparaître la nécessité pour la Cour de réexaminer et de préciser sa jurisprudence afin, d’une part, d’en renforcer l’uniformité et la cohérence et, d’autre part, de mieux répondre aux problèmes des sociétés modernes tels que ceux en cause en l’espèce.

    β) La jurisprudence Lawless

    104. Dans l’affaire Lawless, qui était la première affaire concernant l’interprétation des dispositions ici en cause dont la Cour a été saisie, les autorités irlandaises avaient privé de liberté des membres de l’IRA en l’absence de procès. Le requérant avait fait l’objet d’une rétention de cinq mois, sans être traduit devant un juge, en vertu d’un texte de loi qui conférait aux ministres des pouvoirs spéciaux de détention sans procès lorsque le gouvernement publiait une proclamation selon laquelle pareils pouvoirs étaient nécessaires au maintien de la paix et de l’ordre publics. Le Gouvernement arguait que la privation de liberté imposée au requérant était justifiée par la « nécessité de l’empêcher de commettre une infraction » et que, dès lors, il n’était pas nécessaire qu’elle ait été opérée « en vue de le conduire devant l’autorité judiciaire compétente ». La Cour a rejeté cet argument. Elle a tenu le raisonnement suivant (caractères gras ajoutés) :

    « 13. Considérant, à ce sujet, que la question soumise à la décision de la Cour est de savoir si les dispositions des paragraphes 1er litt. (c) et 3 de l’article 5 (art. 5-1-c, art. 5-3) prescrivent ou non qu’une personne arrêtée ou détenue "lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction" doit être conduite devant le juge, en d’autres termes, si, au paragraphe 1er litt. (c) de l’article (art. 5-1-c), le membre de phrase "en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente" se réfère uniquement aux mots "lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction" ou également aux mots "qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction" ;

    14. Considérant que le libellé de l’article 5, paragraphe 1er litt. (c) (art. 5-1-c) est suffisamment clair pour répondre à la question ainsi posée ; qu’il est évident que le membre de phrase "en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente" se réfère à toutes les catégories de cas d’arrestation ou de détention visées à ce paragraphe ; que par conséquent, ladite disposition ne permet de prendre une mesure privative de liberté qu’en vue de conduire la personne arrêtée ou détenue devant l’autorité judiciaire compétente, qu’il s’agisse d’une personne au sujet de laquelle il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction, d’une personne au sujet de laquelle il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou encore d’une personne au sujet de laquelle il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de s’enfuir après l’accomplissement d’une infraction ;

    Qu’en outre on ne saurait interpréter le paragraphe 1er litt. (c) de l’article 5 (art.5‑1‑c) sans le rapprocher du paragraphe 3 du même article (art. 5-3) avec lequel il forme un tout ; que ledit paragraphe 3 (art. 5-3) stipule formellement que "toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1er litt. (c) du présent article (art. 5-1-c), doit être aussitôt traduite devant un juge ..." et "a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable" ; qu’il en résulte clairement l’obligation de traduire devant un juge – soit en vue de l’examen du problème de la privation de liberté soit en vue d’un jugement sur le fond – toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions visées au paragraphe 1er litt. (c) (art. 5-1-c) dans toutes ses hypothèses ; que tel est le sens clair et naturel tant du libellé du paragraphe 1er litt. (c) (art. 5-1-c) que de celui du paragraphe 3 de l’article 5 (art. 5-3) ;

    Que le sens du texte ainsi dégagé de l’analyse grammaticale est en parfaite harmonie avec le but de la Convention qui est de protéger la liberté et la sûreté de la personne contre des arrestations et détentions arbitraires ; qu’il y a lieu, à cet égard, de faire observer que si la signification attribuée par la Cour aux dispositions susmentionnées n’était pas exacte, toute personne soupçonnée d’avoir l’intention de commettre une infraction pourrait être arrêtée et détenue sur la base d’une seule décision administrative pour une période illimitée sans qu’une telle arrestation ou détention puisse être considérée comme une violation de la Convention ; qu’une telle hypothèse, avec tout l’arbitraire qu’elle implique, conduirait à des résultats contraires aux principes fondamentaux de la Convention ;

    (...) »

    105. Il ressort donc de ce qui précède que la Cour s’est appuyée sur ce qu’elle estimait être une interprétation fondée sur la lettre du texte (« le libellé (...) est suffisamment clair », « analyse grammaticale », « le sens clair et naturel (...) du libellé ») pour considérer que chacun des trois volets du paragraphe 1 c) visait des motifs de privation de liberté distincts. Elle a également jugé que l’exigence selon laquelle la privation de liberté doit avoir pour but de conduire l’intéressé « devant l’autorité judiciaire compétente » s’appliquait à chacun de ces différents motifs, de même que l’obligation de traduire l’individu devant un juge soit en vue de l’examen de la question de la privation de liberté soit en vue d’un jugement sur le fond lorsque l’intéressé fait l’objet d’une accusation pénale, en vertu des paragraphes 1 c) et 3 de l’article 5.

    106. Il peut aussi être utile de rappeler l’interprétation que l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme a donnée de l’article 5 §§ 1 c) et 3 à la lumière des travaux préparatoires sur le sujet (voir le résumé que la Cour en a fait dans l’arrêt Lawless précité, § 11) :

    « (...) si le texte anglais, notamment l’article 5, paragraphe 1er litt. (c) (art. 5-1-c), a subi, au cours des travaux préparatoires menés au sein du Conseil de l’Europe, plusieurs modifications, celles-ci ont été faites, selon toute évidence, dans le souci de l’adapter à la version française, qui, à part quelques amendements rédactionnels insignifiants pour les besoins de la cause, est essentiellement la même que celle retenue définitivement à l’article 5 (art. 5) de la Convention ; (...) ceci est surtout vrai pour la virgule qui se trouve après les mots « autorité judiciaire compétente » et qui confirme formellement l’interprétation donnée par la Commission à l’article 5, paragraphe 1er litt. (c) (art. 5-1-c) ; (...) les travaux préparatoires de l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3) excluent toute équivoque quant à l’intention des rédacteurs de la Convention d’exiger que toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions visées par l’une ou l’autre hypothèse du paragraphe 1er litt. (c) du même article (art. 5-1-c) soit aussitôt conduite devant un juge (...) »

    107. Par ailleurs, la jurisprudence Lawless, selon laquelle une privation de liberté préventive peut être autorisée au titre de l’alinéa c) même si elle est imposée hors du cadre d’une procédure pénale, paraît admise implicitement dans plusieurs arrêts et décisions ultérieurs. Ainsi, on peut considérer que la Cour renvoyait aux deux hypothèses de cet alinéa lorsque, dans l’arrêt Irlande c. Royaume‑Uni (18 janvier 1978, § 196, série A no 25), elle a dit ceci (caractères gras ajoutés) :

    « Indépendamment du point de savoir si la majorité des privations « extrajudiciaires » de liberté se fondaient sur des soupçons de nature à justifier une détention provisoire sous l’angle de la Convention, l’article 5 par. 1 c) ne tolère pareille détention que si on l’inflige à quelqu’un « en vue » de le conduire « devant l’autorité judiciaire compétente ». »

    Plus tard, dans l’arrêt Guzzardi (précité, § 102), où les décisions ayant ordonné la privation de liberté du requérant « étaient juridiquement étrangères à l’instruction en instance contre [l’intéressé] » au sujet des infractions dont celui-ci était soupçonné et s’appliquaient « indépendamment d’une inculpation », la Cour a procédé à un examen distinct sur le terrain de la seconde hypothèse.

    108. Cependant, malgré la clarté et la fermeté des interprétations qu’elle a livrées dans l’arrêt Lawless, elle n’a donné aucune explication ni même reconnu un revirement de jurisprudence lorsque, vingt-sept ans plus tard, elle s’est écartée de cette approche dans l’arrêt Ciulla (précité, § 38), où elle a simplement dit que « l’alinéa (...) c) permet exclusivement des privations de liberté ordonnées dans le cadre d’une procédure pénale », se contentant d’ajouter que cela « ressort[ait] de son libellé ». Elle n’a alors pas expliqué la contradiction qu’il y avait entre cette interprétation et la jurisprudence Lawless. Elle n’a pas non plus relevé ni rectifié cette divergence d’interprétation dans les arrêts et décisions qu’elle a rendus par la suite. Au contraire, elle a répété qu’une personne ne peut être privée de liberté aux fins de l’article 5 § 1 c) « que dans le cadre d’une procédure pénale » – par exemple dans l’arrêt Jėčius (précité, § 50), où elle a cité notamment l’arrêt Lawless, alors qu’il ne s’y trouve aucune affirmation de cette sorte, même implicite.

    γ) La jurisprudence Steel et autres

    109. Il n’est pas sans intérêt non plus de constater que, en partie de manière parallèle avec la jurisprudence Ciulla, la Cour a examiné plusieurs affaires concernant des griefs tirés, sur le terrain de l’article 5 § 1 c), de mesures prises contre les atteintes à la paix publique ou à l’ordre public en droit anglais.

    110. Dans la première de ces affaires (Steel et autres, arrêt précité), la Cour a examiné la question sous l’angle des deux premiers volets de l’article 5 § 1 c) pris ensemble. Elle a alors estimé, sans préciser quelles mesures relevaient de quel volet de l’alinéa c), que chaque requérant avait été arrêté et détenu en vue d’être traduit devant l’autorité judiciaire compétente parce qu’on le soupçonnait d’avoir commis une « infraction » ou parce que l’on jugeait devoir procéder ainsi pour empêcher la commission d’une « infraction ». Elle a ensuite noté que les juridictions nationales ayant statué sur le cas des deux premières requérantes avaient eu la conviction que l’une et l’autre avaient porté ou risqué de porter atteinte à l’ordre public. Ainsi, elle a reconnu que les mesures litigieuses avaient été au moins en partie autorisées par le second volet de l’alinéa c).

    111. Trois ans après cet arrêt, la Cour a rendu la décision Nicol et Selvanayagam c. Royaume-Uni ((déc.), no 32213/96, 11 janvier 2001), qui s’inscrit dans la même ligne de jurisprudence et qui est tout aussi instructive. Dans cette affaire, les deux requérantes avaient jeté des bâtons sur les lignes de pêcheurs alors qu’elles participaient à une manifestation contre la pêche, de sorte qu’elles avaient occasionné un risque d’atteinte aux biens. Il est particulièrement intéressant de constater que dans cette décision, la Cour est parvenue à des conclusions partielles distinctes sur le terrain du premier et du second volet de l’article 5 § 1 c) après avoir examiné l’affaire sous l’angle de ces deux volets pris ensemble en s’appuyant fortement sur l’approche adoptée dans l’arrêt Steel et autres précité (caractères gras ci‑dessous ajoutés) :

    « La privation de liberté visait au départ à empêcher les requérantes de commettre une infraction ; ensuite, après le concours de pêche du lendemain – ou après le premier concours de pêche s’il n’y a pas eu de concours le deuxième jour – elle avait manifestement pour but de les conduire devant l’autorité judiciaire compétente parce qu’elles étaient soupçonnées d’avoir commis une « infraction ».

    Il s’ensuit que l’arrestation et la rétention des requérantes étaient compatibles avec l’article 5 § 1 c) de la Convention, que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il y a lieu de la rejeter en application de l’article 35 § 4. »

    112. Dans une autre décision rendue la même année sur le même sujet (McBride c. Royaume-Uni (déc.), no 27786/95, 5 juillet 2001), la Cour a de nouveau suivi l’approche adoptée dans l’arrêt Steel et autres (précité) et examiné ensemble les deux premiers volets de l’article 5 § 1 c). Elle a conclu que le grief était manifestement mal fondé.

    113. Il ressort de ce qui précède que l’approche adoptée dans l’arrêt Steel et autres (précité) en 1998 puis dans les deux décisions de 2001 (Nicol et Selvanayagam et McBride, toutes deux précitées) ne semble compatible ni avec ce que la Cour a dit pour la première fois dans l’arrêt Ciulla en 1989 puis répété dans plusieurs affaires, de Jėčius en 2000 à Ostendorf en 2013, à savoir que l’article 5 § 1 c) ne s’applique qu’aux privations de liberté ordonnées dans le cadre d’une procédure pénale, ni avec ce qu’elle a ajouté dans l’arrêt Ostendorf (précité, § 82), où elle a dit que « le second volet de l’article 5 § 1 c) (...) ne s’applique qu’à la détention provisoire et non à la garde à vue à but préventif ordonnée sans que la personne concernée ne soit soupçonnée d’avoir déjà commis une infraction pénale ». Dans l’arrêt Steel et dans la décision McBride, la Cour n’a pas dit quelle partie des mesures litigieuses relevait de l’un ou de l’autre des motifs de privation de liberté et, dans la décision Nicol et Selvanayagam, elle a clairement établi une distinction entre ces motifs, précisant qu’au départ, la privation de liberté relevait du motif préventif. De ce point de vue, l’approche adoptée dans ces trois affaires britanniques n’est pas sans rappeler celle suivie dans les affaires Irlande c. Royaume-Uni et Guzzardi (toutes deux précitées) : dans la première, la Cour n’a pas tranché la question de savoir dans quelle mesure chaque volet de l’alinéa s’appliquait, dans la seconde, elle a procédé plus clairement à un examen sur le terrain du second volet (paragraphe 107 ci‑dessus), d’une manière qui découle de la distinction nette tracée entre l’un et l’autre dans l’affaire Lawless, conformément au Rapport de la Conférence de Hauts Fonctionnaires sur les droits de l’homme au Comité des Ministres au sujet de l’article 5 §§ 1 c) et 3 du second projet de Convention (paragraphe 42 ci‑dessus).

    δ) Conclusion partielle

    114. Dans ce contexte, la Cour considère que des arguments de poids militent dans le sens de l’adoption de l’interprétation retenue dans l’arrêt Lawless et appliquée à plusieurs reprises après cet arrêt, à savoir que l’article 5 § 1 c) permet d’arrêter ou de détenir une personne dans différents types de circonstances, dont, en vertu de son second volet, les cas où « il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ». Tant le libellé sans ambigüité de ce second volet que les travaux préparatoires correspondants indiquent clairement qu’il doit être considéré comme posant un motif de privation de liberté à part entière, distinct notamment de celui visé par le premier volet. Dans l’arrêt Lawless (précité, § 14), la Cour a aussi estimé que la garantie exigeant que toute personne arrêtée ou détenue soit conduite devant un juge était « en parfaite harmonie avec le but de la Convention qui est de protéger la liberté et la sûreté de la personne contre des arrestations et détentions arbitraires ».

    115. Elle s’est ensuite écartée de cette interprétation dans plusieurs arrêts, de Ciulla à Ostendorf, où elle a exclu la possibilité d’utiliser le second motif de privation de liberté hors du cadre d’une procédure pénale. Cependant, comme on l’a vu, non seulement cette approche s’écarte nettement et sans le reconnaître de la jurisprudence Lawless, mais encore elle est difficile à concilier avec l’interprétation fondée sur la lettre du texte, que corroborent les travaux préparatoires, ni avec plusieurs arrêts et décisions rendus tant avant qu’après l’arrêt Ciulla (Irlande c. Royaume-Uni, Guzzardi, Steel et autres, ainsi que les décisions faisant suite à l’arrêt Steel et autres, tous précités).

    116. La Cour estime donc de manière générale que, pour que les policiers ne se trouvent pas dans l’impossibilité pratique d’accomplir leur devoir de maintien de l’ordre et de protection du public, il faut en principe qu’ils puissent en vertu du paragraphe 1 c) de cet article procéder à des privations de liberté hors du cadre d’une procédure pénale, sous réserve qu’ils respectent le principe de protection de l’individu contre l’arbitraire qui sous‑tend l’article 5 (Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 39692/09 et 2 autres, § 56, CEDH 2012). Quant à savoir dans quelles circonstances pareille privation de liberté est justifiée, il s’agit d’une question concernant le respect de l’article 5 § 1 c), qui sera examinée aux paragraphes 143 à 174 ci‑après.

    117. Il faut toutefois déterminer si l’exigence de but posée à l’article 5 § 1 c), à savoir que lorsqu’un individu est privé de liberté, ce doit être « en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente », est susceptible de faire obstacle à une privation de liberté préventive relevant du second volet telle que celle en cause en l’espèce.

    iv. L’exigence de but posée à l’article 5 § 1 c) peut-elle faire obstacle à une privation de liberté préventive relevant du second volet ?

    118. La Cour a dit dans l’arrêt Lawless (paragraphe 104 ci-dessus) que l’exigence de but posée à l’article 5 § 1 c) s’appliquait à toute les catégories de cas visées à cet alinéa. Toutefois, il y a lieu de noter qu’elle a dit aussi dans d’autres affaires que cette exigence devait s’interpréter et s’appliquer avec une certaine souplesse lorsque l’intention de conduire le requérant « devant l’autorité judiciaire compétente », qui avait existé à un moment donné, ne s’était pas concrétisée pour une raison ou pour une autre. Le fait qu’une personne arrêtée ne soit ni inculpée ni traduite devant un juge ne signifie pas nécessairement que le but de sa détention n’était pas conforme à l’article 5 § 1 c). Ainsi, dans l’arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni (29 novembre 1988, série A no 145‑B), les quatre requérants avaient été arrêtés et privés de liberté en vertu d’une loi sur la prévention du terrorisme au motif qu’ils étaient soupçonnés d’implication dans la perpétration, la préparation ou l’instigation d’actes de terrorisme. Ils avaient été libérés au bout de quatre à six jours (quatre jours et six heures pour celui dont la privation de liberté avait duré le moins longtemps) sans avoir été inculpés ni conduits devant un magistrat. La Cour a conclu dans le chef de chacun d’eux à la violation de l’article 5 § 3 à raison du non‑respect de l’exigence de célérité, mais à la non-violation de l’article 5 § 1 (dont seul le premier volet de l’alinéa c) était en cause). Elle a dit ceci (ibidem, § 53) :

    « L’absence d’inculpation et de renvoi en jugement n’implique pas nécessairement que la privation de liberté des requérants ne poursuivît pas un objectif conforme à l’article 5 par. 1 c). Comme le relèvent Gouvernement et Commission, l’existence d’un tel but doit s’envisager indépendamment de sa réalisation et l’alinéa c) de l’article 5 par. 1 ne présuppose pas que la police ait rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations, soit au moment de l’arrestation, soit pendant la garde à vue.

    Peut-être ne pouvait-on en réunir ou, eu égard à la nature des infractions présumées, les produire en justice sans danger pour la vie de tiers. Rien ne donne à penser que la bonne foi n’ait pas présidé aux investigations de la police, ni que la détention incriminée n’ait pas eu pour finalité de les compléter en confirmant ou dissipant les soupçons concrets qui, la Cour l’a constaté, justifiaient l’arrestation des intéressés (...). On est en droit d’admettre que la police, si elle l’avait pu, aurait dénoncé ceux-ci et qu’ils auraient alors comparu devant l’autorité judiciaire compétente. »

    119. Dans l’application du premier volet de l’article 5 § 1 c), la Cour est par la suite parvenue à des conclusions similaires dans les arrêts Erdagöz c. Turquie (22 octobre 1997, § 51, Recueil 1997‑VI) et Petkov et Profirov c. Bulgarie (nos 50027/08 et 50781/09, § 52, 24 juin 2014).

    120. Elle ne voit pas de raison de ne pas appliquer la même souplesse à la privation de liberté préventive relevant du second volet de l’article 5 § 1 c). Au contraire, plusieurs arguments militent en ce sens.

    121. Considérer qu’aux fins du respect de l’exigence de but une intention subjective doit avoir existé dès le début de la privation de liberté aurait pour conséquence malheureuse d’exclure toute sorte de privation de liberté préventive de courte durée, du type de celle décrite dans l’arrêt Ostendorf ou de celle appliquée en l’espèce, lorsque le but ne serait pas de traduire les personnes arrêtées devant un juge mais plutôt de les relâcher rapidement, dès que le risque aurait été écarté.

    122. Une interprétation trop stricte de l’exigence de but posée à l’article 5 § 1 c) risquerait en outre d’emporter des conséquences contraires à l’esprit de l’article 5, par exemple dans un cas tel que celui évoqué par la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’affaire R v The Commissioner of Police for the Metropolis (arrêt cité au paragraphe 46 ci‑dessus, § 36), où la police avait de bonnes raisons de prévoir que le risque nécessitant l’arrestation de la personne serait écarté relativement rapidement et, en toute probabilité, avant qu’il ne fût matériellement possible de traduire cette personne devant un juge. Dans ce type de situation, une interprétation stricte risquerait d’avoir pour effet une prolongation inutile de la privation de liberté après que le risque aurait cessé d’exister et qu’il serait devenu possible de la remettre en liberté, pour la seule raison que les autorités auraient besoin d’un minimum de temps pour pouvoir la traduire devant un juge qui examinerait la question de sa privation de liberté.

    123. Comme la Cour l’a déjà dit, l’article 5 ne saurait s’interpréter de manière à empêcher la police de remplir ses devoirs de maintien de l’ordre et de protection du public, sous réserve qu’elle respecte le principe qui sous‑tend cette disposition, à savoir la protection de l’individu contre l’arbitraire (Ostendorf, précité, § 88). La police doit jouir d’une certaine marge d’appréciation dans l’adoption de décisions opérationnelles. Pareilles décisions sont presque toujours compliquées et la police, qui a accès à des informations et renseignements non accessibles au grand public, est généralement la mieux placée pour les prendre (Austin et autres, précité, § 56).

    124. La Cour tient compte également du fait qu’elle a progressivement étendu sa jurisprudence concernant l’obligation de protéger le public contre les infractions qui incombe aux États en vertu des articles 2 et 3 de la Convention. Ainsi par exemple, dans d’autres contextes, les États sont tenus en vertu de l’article 3 de prendre des mesures propres à empêcher que les personnes relevant de leur juridiction ne soient soumises à des mauvais traitements, même administrés par des particuliers (voir, par exemple, A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 22, Recueil 1998‑VI, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 149-150, CEDH 2003‑XII, et Opuz c. Turquie, no 33401/02, § 159, CEDH 2009). Ces dispositions doivent permettre une protection efficace et inclure des mesures raisonnables visant à empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (voir, notamment, Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001‑V, et D.P. et J.C. c. Royaume-Uni, no 38719/97, § 109, 10 octobre 2002 ; voir aussi, dans le contexte de l’article 2, Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998‑VIII, et Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, §§ 67-68, CEDH 2002‑VIII).

    125. On peut donc dire, à l’instar de la Cour suprême du Royaume-Uni (arrêt cité au paragraphe 46 ci-dessus, § 38), qu’en ce qui concerne la privation de liberté préventive de courte durée, l’exigence selon laquelle cette mesure doit viser à « condui[re la personne] devant l’autorité judiciaire compétente » est implicitement subordonnée à la condition que la cause de la rétention se prolonge assez longtemps pour que la personne puisse être conduite devant un juge. À cet égard, la Cour considère que la réponse à la question de savoir si l’exigence de but a été respectée devrait dépendre d’un examen objectif de la conduite des autorités, en particulier du point de savoir si elles ont, conformément à l’article 5 § 3, conduit aussitôt l’intéressé devant un juge afin que celui-ci examine la régularité de la privation de liberté ou si elles l’ont libéré avant cela. De plus, en cas de non‑respect de cette obligation, la personne concernée devrait avoir un droit à réparation conformément au paragraphe 5 de l’article 5.

    126. Dans ce contexte, et sous réserve que le droit national fournisse les garanties supplémentaires visées aux paragraphes 3 et 5 de l’article 5 – point qui sera développé plus en détail ci-dessous –, lorsqu’un individu est libéré après avoir fait l’objet d’une courte privation de liberté préventive, soit parce que le risque a disparu soit, par exemple, parce qu’un délai légal court a expiré, l’exigence selon laquelle les autorités doivent avoir pour but lorsqu’elles privent la personne de liberté de la conduire devant l’autorité judiciaire compétente ne devrait pas en elle‑même faire obstacle à une privation de liberté préventive relevant du second volet de l’article 5 § 1 c). Comme l’illustre l’approche souple adoptée dans l’affaire Brogan et autres (paragraphe 118 ci-dessus), lorsqu’elle interprète et applique la Convention, la Cour doit avoir égard à la nécessité de répondre spécifiquement aux problématiques telles que celles en cause en l’espèce (paragraphe 94 ci‑dessus).

    127. Cependant, il faut souligner que toute souplesse dans ce domaine est limitée par les garanties importantes posées à l’article 5 § 1, notamment par l’exigence que la privation de liberté soit régulière (paragraphe 74 ci‑dessus), conformément au but de protection de l’individu contre l’arbitraire (paragraphes 74-76 ci-dessus), que l’infraction soit concrète et déterminée, notamment en ce qui concerne le lieu et le moment où elle serait commise ainsi que ses victimes potentielles (paragraphe 89 ci-dessus), et que les autorités soient en mesure de produire des faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’intéressé aurait selon toute probabilité participé à la commission de cette infraction concrète et déterminée s’il n’en avait pas été empêché par la privation de liberté dont il a fait l’objet (paragraphe 91 ci-dessus). La souplesse est en outre limitée par l’exigence selon laquelle il doit y avoir « des motifs raisonnables de croire à la nécessité » de l’arrestation et de la privation de liberté (voir le paragraphe 77 ci-dessus et le développement de ce critère au paragraphe 161 ci‑dessous). Pour déterminer la portée de cette exigence, on peut tenir compte du degré auquel les mesures concernées portent atteinte à des intérêts protégés par d’autres droits garantis par la Convention.

    v. Les garanties supplémentaires prévues par l’article 5 §§ 3 et 5

    128. Comme indiqué ci-dessus, la garantie posée au premier volet de l’article 5 § 3, selon lequel toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) doit être aussitôt traduite devant un juge, s’applique également à la privation de liberté préventive opérée en vertu du second volet de l’article 5 § 1 c) (Lawless, précité, § 14). De l’article 5 § 3 découle pour « le juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi » l’obligation procédurale d’entendre personnellement l’individu traduit devant lui, et l’obligation matérielle d’examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention – c’est-à-dire de se prononcer sur l’existence de motifs la justifiant – et, en leur absence, d’ordonner l’élargissement (voir, par exemple, Buzadji, précité, § 98, avec les références qui s’y trouvent citées). Le contrôle automatique initial portant sur l’arrestation et la détention doit permettre d’examiner les questions de régularité et celle de savoir si des raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction persistent, c’est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l’article 5 § 1 c) (ibidem, § 99).

    129. Il découle directement du libellé de l’article 5 § 3 que si la personne n’est plus « arrêtée ou détenue » mais a été libérée, il n’y a pas d’obligation de la traduire aussitôt devant un juge. Cette interprétation est corroborée par la référence faite dans l’arrêt Lawless (précité, § 14, cité au paragraphe 104 ci-dessus) aux deux buts pour lesquels la personne est conduite devant un juge : soit pour que celui-ci examine la question de la privation de liberté soit pour qu’il statue sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. De plus, comme la Cour l’a souligné dans l’arrêt Brogan et autres (précité, § 58) :

    « Qu’un détenu ne soit pas accusé ou traduit devant un tribunal ne méconnaît pas en soi la première partie de l’article 5 par. 3 (art. 5-3). Il ne saurait y avoir de telle violation si l’intéressé recouvre sa liberté "aussitôt" avant qu’un contrôle judiciaire de la détention ait pu se réaliser (arrêt de Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A no 77, p. 25, par. 52). Si l’élargissement n’a pas lieu « aussitôt », la personne arrêtée a le droit de comparaître rapidement devant un juge ou « autre magistrat » judiciaire. »

    130. Pour déterminer si la remise en liberté a eu lieu avant qu’il n’ait été possible de traduire aussitôt la personne devant un juge, il faut partir de la manière dont l’exigence de célérité posée à l’article 5 § 3 a été appliquée dans la jurisprudence de la Cour. Même si la célérité doit s’apprécier dans chaque cas suivant les circonstances de la cause (voir, par exemple, Aquilina c. Malte, [GC], no 25642/94, § 48, CEDH 1999‑III), la stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l’interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l’individu, une garantie procédurale offerte par cet article, et l’on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit qu’il protège (voir, par exemple, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 33, CEDH 2006‑X).

    131. Si toute durée supérieure à quatre jours est a priori trop longue, dans certaines circonstances une durée plus brève peut elle aussi être contraire à l’exigence de célérité (voir notamment Magee et autres c. Royaume-Uni, nos 26289/12 et 2 autres, § 78, CEDH 2015 (extraits)). Ainsi par exemple, dans les arrêts İpek et autres c. Turquie (nos 17019/02 et 30070/02, §§ 36-37, 3 février 2009) et Kandjov c. Bulgarie (no 68294/01, §§ 66-67, 6 novembre 2008), la Cour a conclu qu’une durée de trois jours et neuf heures et une durée de trois jours et vingt-trois heures, respectivement, ne pouvaient être considérées comme « brèves ».

    132. Pour apprécier sous l’angle du premier volet de l’article 5 § 1 c) la célérité avec laquelle la personne privée de liberté est traduite devant le juge, il faut aussi se rappeler que la Cour a déjà dit que l’objet d’un interrogatoire pendant une détention reposant sur cet alinéa est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets fondant l’arrestation (voir, par exemple, John Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, § 55, Recueil 1996‑I). Cela implique qu’il peut être nécessaire qu’un certain laps de temps s’écoule entre l’arrestation et la comparution rapide devant le juge, afin que les autorités d’enquête puissent réunir les éléments confirmant l’existence de raisons justifiant la privation de liberté.

    133. Ces considérations n’entrent pas en jeu lorsque la personne est privée de liberté sur le fondement du second volet de l’article 5 § 1 c) en l’absence d’enquête pénale et de soupçons à confirmer ou écarter. Les faits constitutifs du risque que cette personne commette une infraction doivent avoir été déjà établis lorsqu’on l’arrête pour l’en empêcher. Il apparaît donc que la durée nécessaire entre l’arrestation de la personne à titre préventif et sa comparution à bref délai devant un juge ou un autre magistrat doit être plus courte que dans le cas d’une détention provisoire en matière pénale. Si dans le cas d’un individu privé de liberté parce qu’« il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction » au sens du premier volet de l’article 5 § 1 c), toute durée supérieure à quatre jours est a priori trop longue (paragraphe 131 ci-dessus), la durée maximale admissible est beaucoup plus brève dans le cas d’une personne privée de liberté hors du cadre d’une procédure pénale lorsqu’« il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ».

    134. Eu égard à ces considérations, et notamment à la nécessité d’apprécier la célérité selon les circonstances propres à chaque affaire, la Cour estime que de manière générale, dans le cas d’une privation de liberté préventive, une libération intervenant « plus tôt qu’un contrôle juridictionnel à bref délai » doit intervenir au bout de quelques heures et non au bout de quelques jours.

    135. En ce qui concerne le droit à « être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure » que garantit le second volet de l’article 5 § 3 à toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues à l’article 5 § 1 c), il est à noter que la privation de liberté préventive se caractérise par l’absence d’accusation pénale. Le recours à cette mesure n’implique pas que les autorités aient l’intention d’inculper la personne concernée ni de mener une enquête à son sujet pour vérifier s’il y a lieu de le faire. Lorsqu’il n’est pas engagé de procédure pénale et qu’il n’y aura pas de procès, l’exigence posée au second volet de l’article 5 § 3 ne peut s’appliquer à la privation de liberté préventive.

    136. La privation de liberté préventive relevant du second volet de l’article 5 § 1 c) est en revanche soumise à la garantie posée à l’article 5 § 5, selon lequel « [t]oute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation ». La Cour rappelle que, pour qu’elle conclue à la violation de l’article 5 § 5, il doit être établi que le constat de violation d’un des autres paragraphes de l’article 5 ne pouvait donner lieu à une demande d’indemnité devant les juridictions nationales (Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 184, CEDH 2012). Dans un certain nombre d’affaires, elle a conclu à la violation de cette disposition parce qu’une personne victime d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 de l’article 5 n’avait pas eu droit à réparation devant les juridictions internes (voir, parmi beaucoup d’autres exemples, Brogan et autres, précité, § 67, Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 46, série A no 182, et Stanev, précité, §§ 184-191). Il découle de l’exigence de régularité posée au paragraphe 1 de l’article 5 (paragraphe 74 ci-dessus) que le contrôle juridictionnel de la régularité de la privation de liberté est inhérent à l’examen d’une telle demande.

    vi. Résumé des principes pertinents en matière de privation de liberté préventive dans le contexte de l’article 5 § 1 c) de la Convention

    137. Compte tenu de ce qui précède, la Grande Chambre estime nécessaire de clarifier et d’adapter la jurisprudence de la Cour relative à l’alinéa c) de l’article 5 § 1, et en particulier d’admettre que le second volet de cette disposition peut être considéré comme un motif distinct de privation de liberté, indépendant du premier volet. Par ailleurs, même si l’exigence de but posée à l’article 5 § 1 c) s’applique aussi à la privation de liberté opérée au titre du second volet de cette disposition, elle devrait être mise en œuvre avec une certaine souplesse de façon à ce que la question du respect de cet article dépende du point de savoir si, conformément à l’article 5 § 3, les autorités avaient l’intention soit de traduire aussitôt la personne privée de liberté devant un juge pour que celui-ci contrôle la régularité de sa détention, soit de la remettre en liberté avant cela. De plus, en cas de manquement à cette exigence, il faut que la personne concernée ait droit à réparation conformément à l’article 5 § 5. En d’autres termes, sous réserve que soient offertes en droit national les garanties consacrées par les paragraphes 3 et 5 de l’article 5, l’exigence de but ne devrait pas faire obstacle à une privation de liberté de courte durée dans des circonstances telles que celles en cause en l’espèce.

    e) Application de ces principes dans le contexte de l’alinéa c)

    i. La privation de liberté préventive imposée aux requérants relevait-elle du second volet de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 ?

    138. Les requérants ont été privés de liberté en vertu de l’article 5 § 3 de la loi sur la police, qui permettait aux policiers de retenir des individus pour écarter un risque de trouble à l’ordre public ou un danger pour la sécurité des personnes ou la sûreté publique. Ils n’ont jamais été inculpés, ils n’ont fait l’objet d’aucune enquête ou procédure pénale, et ils n’ont pas été privés de liberté en vue d’être conduits devant un juge. Au contraire, cette mesure avait une fin purement préventive. En droit interne, pareille privation de liberté ne pouvait en principe durer plus de six heures, et elle n’était justifiée que tant qu’elle était nécessaire pour écarter le risque ou le danger en question.

    139. Le premier requérant a été remis en liberté au bout de sept heures et vingt et une minutes, le deuxième au bout de sept heures et trente-sept minutes et le troisième au bout de sept heures et quarante-quatre minutes. Dans les circonstances de la présente affaire, et notamment compte tenu du fait que 138 personnes avaient été arrêtées ce jour-là, la Cour peut admettre que les requérants ont été libérés avant qu’il ne soit devenu nécessaire de les traduire devant un juge en vertu de l’obligation de célérité posée à l’article 5 § 3 de la Convention et explicitée ci-dessus (paragraphes 133-134).

    140. Les requérants ont été relâchés avant que la garantie posée au paragraphe 3 n’entre en jeu, et ils ont eu – et saisi – la possibilité de porter la question de la régularité de leur privation de liberté devant un tribunal en vertu de l’article 469 de la loi sur l’administration de la justice (paragraphe 17 ci-dessus). De plus, ils auraient pu obtenir une indemnité si une réparation avait été justifiée du point de vue de l’article 5 de la Convention. La procédure suivie au niveau interne a donc été conforme à l’article 5 § 5.

    141. Ayant établi que les conditions d’application d’une interprétation souple de l’exigence de but sont réunies en l’espèce, la Cour considère que l’on peut dire que la privation de liberté dont les requérants ont fait l’objet en vertu de l’article 5 § 3 de la loi danoise sur la police relève du second volet de l’article 5 § 1 c).

    142. Il reste à déterminer si cette mesure était justifiée au regard de cette disposition.

    ii. La privation de liberté imposée aux requérants était-elle régulière au regard du droit interne ?

    143. La Cour examinera d’abord la question de savoir si la privation de liberté des requérants était « régulière » au sens où elle devait respecter les règles de fond et de forme prévues par le droit national (voir, par exemple, Amuur, précité, § 50). L’article 5 § 1 de la loi sur la police oblige celle-ci à écarter tout risque de trouble à l’ordre public et tout danger pour la sécurité des personnes et la sûreté publique. Le paragraphe 3 du même article l’autorise, si nécessaire, à retenir les personnes causant un tel risque. Il y est précisé que « [l]a privation de liberté doit être aussi brève et modérée que possible et, si possible, ne pas durer plus de six heures ».

    144. Les notes préparatoires correspondantes indiquent que la durée de la privation de liberté doit être calculée à partir du moment où celle-ci commence : elle comprend le temps de transfert de la personne au poste de police. De plus, la durée de six heures ne peut normalement être dépassée que dans le cadre d’opérations où un grand nombre de personnes sont arrêtées et où le temps passé à transférer ces personnes au poste de police et à relever et consigner leur identité rendrait le respect du délai de six heures matériellement impossible (paragraphe 30 ci-dessus).

    145. Les requérants soutiennent que la privation de liberté dont ils ont fait l’objet était irrégulière au regard du droit interne puisqu’elle a duré plus de six heures et qu’elle ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une opération où un grand nombre de personnes auraient été arrêtées. Seul le premier requérant aurait été arrêté avec de nombreuses autres personnes ; le deuxième et le troisième requérant auraient été arrêtés avec trois ou quatre autres personnes qui se trouvaient dans un grand groupe.

    146. Il ressort de la procédure interne que la police avait tenu dûment compte du délai de six heures lorsqu’elle avait établi sa stratégie. Ainsi, dans le mémorandum qu’il avait préparé, l’inspecteur-chef B.O., qui assurait le commandement stratégique des opérations, indiquait que le risque de bagarres était accru par le fait que le match ne devait commencer qu’à 20 heures, ce qui laissait à chaque groupe amplement le temps de s’alcooliser auparavant. Afin de prévenir les affrontements entre hooligans, la police avait prévu de commencer par engager le dialogue avec les spectateurs à partir de midi, lorsque les premiers d’entre eux arriveraient, et, en cas de heurts, d’en arrêter les instigateurs en vertu de l’article 755 de la loi sur l’administration de la justice et de les inculper ou, lorsque cela ne serait pas possible, de les retenir en vertu de l’article 5 § 3 de la loi sur la police. Compte tenu du délai maximal de rétention prévu par la loi, les policiers avaient cherché à éviter de procéder à des arrestations trop tôt dans la journée, car la personne arrêtée aurait alors dû être relâchée pendant le match ou juste après, et aurait ainsi risqué de retourner au centre‑ville pour recommencer à y participer à des rixes (paragraphe 20 ci‑dessus). De plus, il ressort de la déposition faite par l’inspecteur-chef B.O. devant le tribunal de première instance que dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, les policiers n’ont cessé de réévaluer la situation, et qu’ils ont dû dépasser le délai de six heures parce que les violences se poursuivaient. Après minuit, ils ont commencé à relâcher les personnes arrêtées, estimant que le calme était revenu dans le centre de Copenhague et que la reprise des affrontements était peu probable (paragraphe 21 ci‑dessus).

    147. Les juridictions internes ont tenu compte de ces éléments et conclu que la privation de liberté des requérants avait été régulière au regard de l’article 5 § 3 de la loi sur la police. Dans son jugement du 25 novembre 2010, le tribunal de première instance a estimé que même si l’esprit de cette disposition était que la rétention ne puisse être prolongée au-delà de six heures que dans des cas exceptionnels, le dépassement du délai en l’espèce était justifié eu égard au but de l’arrestation combiné avec le caractère organisé, l’ampleur et la durée des troubles, ainsi que la faible durée de dépassement du délai pour chacun des requérants.

    148. À cet égard, il y a lieu de rappeler que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne, en l’espèce l’article 5 § 3 de la loi sur la police. Sauf si l’interprétation retenue est manifestement arbitraire, la Cour n’est pas compétente pour mettre en cause l’interprétation de la législation interne livrée par ces juridictions (voir, notamment, Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 149, 20 mars 2018). En l’espèce, elle ne décèle dans les conclusions des juridictions internes rien qui paraisse arbitraire ou manifestement déraisonnable. Elle admet donc que la privation de liberté imposée aux requérants était « régulière », c’est-à-dire conforme aux règles de fond et de forme du droit national.

    iii. La privation de liberté imposée aux requérants était-elle exempte d’arbitraire ?

    149. Lors de l’examen de la régularité de leur privation de liberté par le tribunal de première instance et la cour régionale, les trois requérants ont été entendus, représentés par un avocat, et ils ont pu citer à comparaître trois témoins. L’inspecteur-chef B.O. et quatre autres policiers ont aussi été entendus.

    150. Il ressort des témoignages de l’inspecteur-chef B.O. (paragraphe 21 ci-dessus) et de l’agent de police P.W. (paragraphe 22 ci-dessus), et dans une certaine mesure de ceux des intéressés eux-mêmes (paragraphe 19 ci‑dessus), que les faits se sont déroulés de la manière suivante. Les trois requérants se trouvaient d’abord avec un groupe d’une cinquantaine de supporters danois (quarante-cinq selon les requérants, peut‑être soixante selon l’inspecteur-chef B.O.) dans un bar situé à 700 mètres environ de la place Amagertorv (paragraphe 22 ci-dessus), dans la rue commerçante piétonne Strøget, au centre de Copenhague, là où la première grosse bagarre a éclaté à 15 h 41. Ils ont ensuite quitté le bar avec le groupe, et tous se sont dirigés vers la place Amagertorv, en passant par Strøget. La police a suivi le groupe. Près de la place Amagertorv, des véhicules de police blindés avaient été stationnés en travers de la route pour empêcher les supporters danois d’affronter les supporters suédois. Tous les membres du groupe ont été emmenés dans une rue transversale (Valkendorffsgade).

    151. Là, le deuxième et le troisième requérant ont été arrêtés, à 15 h 50, l’agent de police P.W. les ayant vus parler à un membre d’un groupe local et donner des ordres à d’autres hooligans d’Aarhus. L’agent P.W. a ajouté dans son témoignage que, travaillant dans la patrouille spéciale depuis quatre ans, il avait rencontré les requérants plusieurs fois lors de rixes survenues en marge d’autres matches de football, il les avait vus participer à ces rixes et il les avait entendus crier « White Pride Hooligan » (paragraphe 22 ci-dessus). Par ailleurs, le tribunal de première instance a observé que les requérants étaient connus des services de police pour avoir été arrêtés plusieurs fois auparavant en marge de matches similaires (paragraphe 25 ci‑dessus).

    152. Il ressort du témoignage de l’agent de police M.W. (paragraphe 23 ci-dessus) que le premier requérant a été arrêté à 16 h 45 place Axeltorv, près des jardins de Tivoli, après qu’un homme fut venu trouver M.W. et son collègue pour leur dire que trois personnes (dont le premier requérant), qui se trouvaient non loin de là et qu’il désignait du doigt, appelaient leurs camarades et leur donnaient rendez-vous à l’entrée des jardins de Tivoli pour affronter des supporters suédois. L’agent M.W. et son collègue avaient estimé que l’homme qui leur faisait ce signalement était tout à fait crédible. Par ailleurs, le tribunal de première instance a noté que le premier requérant avait été arrêté plusieurs fois en marge de rencontres du même type (paragraphe 25 ci-dessus).

    153. Sur la base de ces dépositions et des autres éléments en leur possession, le tribunal de première instance et la cour régionale ont estimé établi que la première grosse bagarre entre supporters danois et supporters suédois avait commencé place Amagertorv à 15 h 41, que cette bagarre représentait un risque concret et imminent de trouble à l’ordre public, que l’article 5 § 1 de la loi sur la police faisait obligation à celle-ci de s’efforcer de prévenir un tel trouble, et que les policiers n’avaient pas outrepassé leurs pouvoirs en arrêtant les requérants en vertu de l’article 5 § 3 de cette même loi.

    154. Comme la Cour n’a cessé de le souligner au fil de sa jurisprudence, les autorités nationales se trouvent mieux placées que le juge international pour apprécier les preuves produites devant elles (voir, parmi d’autres, Winterwerp, précité, § 40, Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 50, série A no 114, Sabeva c. Bulgarie, no 44290/07, § 58, 10 juin 2010, Witek c. Pologne, no 13453/07, § 46, 21 décembre 2010, et Reiner c. Allemagne, no 28527/08, § 78, 19 janvier 2012). En vertu du principe de subsidiarité, la Cour doit aussi éviter d’assumer le rôle d’un juge du fond compétent pour apprécier les faits, sauf si cela est rendu inévitable par les circonstances d’une affaire particulière. Si elle n’est pas liée par les constatations des juridictions internes mais demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet (voir, par exemple, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 180, CEDH 2011 (extraits), et Austin et autres, précité, § 61).

    155. La Cour ne voit aucune raison de remettre en cause les conclusions susmentionnées relatives aux faits auxquelles les juridictions internes sont parvenues, à savoir que les requérants ont été arrêtés parce que la police avait des raisons suffisantes de penser qu’ils avaient incité d’autres personnes à engager une rixe avec des supporters suédois dans le centre de Copenhague, et qu’ils posaient donc un risque concret et imminent pour l’ordre public et un danger pour la sécurité des personnes et la sûreté publique. Elle ne décèle aucun signe de mauvaise foi ou de négligence de la part des autorités nationales dans l’application de la législation pertinente. Au contraire, comme l’inspecteur-chef B.O. l’a expliqué devant les juridictions internes, l’intention des policiers était de commencer par engager le dialogue avec les différents groupes afin d’essayer de les calmer. Après les premières bagarres, ils avaient prévu de n’en arrêter que les instigateurs, en se fondant sur le comportement concret des intéressés, et la règle de base était que quelqu’un qui ne se comportait pas comme un fauteur de trouble ne devait pas être arrêté (paragraphe 21 ci-dessus). Or les trois requérants ont tous été considérés comme des instigateurs de bagarres (voir, en particulier, les dépositions des policiers P.W. et M.W., aux paragraphes 22 et 23 ci-dessus). Les juridictions internes ont admis la version des faits livrée par les policiers. Leurs conclusions n’étaient ni arbitraires ni manifestement déraisonnables, et la Cour ne voit aucune raison objective et ne dispose d’aucun élément concluant qui lui permettraient de remettre en question l’appréciation qu’elles ont faite.

    156. En ce qui concerne l’exigence selon laquelle l’infraction visée à l’article 5 § 1 c) de la Convention doit être concrète et déterminée, en particulier quant au lieu et au moment de sa commission et quant à ses victimes potentielles, la Cour note que l’article 5 §§ 1 et 3 de la loi sur la police ne précisait pas quelles infractions les requérants devaient s’abstenir de commettre.

    157. Toutefois, comme le Gouvernement l’a souligné, s’agissant des rixes de hooligans et du risque connexe de troubles à l’ordre public et d’atteinte à la sécurité des personnes et à la sûreté publique, plusieurs autres dispositions relatives à des actes répréhensibles précisaient quelles infractions les requérants devaient s’abstenir de commettre. Par exemple, l’article 3 du décret sur les mesures de police visant à maintenir l’ordre public, dont le non-respect était constitutif d’une infraction pénale passible d’une amende (voir l’article 18 du décret), leur imposait l’obligation de ne pas déclencher de bagarres ni commettre de violences susceptibles de troubler l’ordre public. L’article 134a du code pénal posait l’obligation de ne pas participer à des bagarres ni à d’autres atteintes graves à la paix dans un lieu public dans le cadre d’une entente entre plusieurs personnes agissant ensemble ou par consentement mutuel, et le non-respect de cette disposition était passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et six mois au maximum. Enfin, les articles 244 et 245 du code pénal réprimaient, respectivement, la violence et la violence aggravée, tandis que l’article 291 énonçait l’obligation de s’abstenir de porter préjudice à autrui par une infraction.

    158. La Cour considère que les conclusions relatives aux faits auxquelles les juridictions internes sont parvenues en l’espèce (paragraphes 150-153 ci‑dessus) sont de nature à convaincre un observateur objectif que, lorsque les requérants ont été arrêtés, la police avait toutes les raisons de croire qu’ils étaient en train d’organiser une rixe entre hooligans qui devait avoir lieu dans le centre de Copenhague au cours des heures qui précéderaient ou qui suivraient le match de football du 10 octobre 2009 ou pendant celui-ci, ce qui présentait un danger considérable pour la sécurité de nombreuses personnes, qu’il s’agît des supporters de football paisibles ou des tiers qui se trouvaient sur les lieux à ce moment-là et qui n’avaient rien à voir avec le match. Étant donné que l’on a considéré que le deuxième et le troisième requérant d’une part et le premier requérant d’autre part avaient été empêchés de déclencher ou de continuer d’organiser une rixe entre hooligans place Amagertorv à 15 h 50 et devant les jardins de Tivoli à 16 h 45 ce jour-là, le lieu et le moment précis des infractions étaient aisément déterminables. De même, les victimes potentielles étaient les personnes présentes sur les lieux et aux moments susmentionnés.

    159. La Cour estime donc que les faits établis par les juridictions nationales indiquaient de manière suffisante que l’« infraction » qu’il fallait empêcher pouvait être considérée comme « concrète et déterminée » » aux fins de l’article 5 § 1 c).

    160. Elle considère également que les autorités ont produit des éléments démontrant que les requérants auraient selon toute probabilité participé à la commission de cette infraction si leur rétention ne les en avait pas empêchés.

    iv. La privation de liberté imposée aux requérants était-elle « nécessaire » ?

    161. Le critère de nécessité qui s’applique relativement à certaines dispositions de l’article 5 § 1, dont le premier volet de l’alinéa c), a été rappelé au paragraphe 77 ci-dessus. Il comprend notamment l’obligation pour les autorités de rechercher « d’autres moyens » de parvenir au but visé. Aux fins de son examen de la privation de liberté imposée à titre préventif en l’espèce, la Cour estime utile de développer ce critère en ce qui concerne le second volet. Selon elle, il faut que des mesures moins sévères aient été envisagées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt privé ou public exigeant la détention. Une privation de liberté préventive ne peut raisonnablement passer pour nécessaire que s’il est ménagé un juste équilibre entre l’importance dans une société démocratique de prévenir un risque imminent de commission d’une infraction et celle du droit à la liberté. Ainsi, pour être proportionnée à une mesure aussi grave que la privation de liberté, l’« infraction » concrète et déterminée visée au second volet de l’article 5 § 1 c) doit être grave, c’est-à-dire comporter un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des personnes ou un risque d’atteinte importante aux biens. Il s’ensuit également que la privation de liberté doit cesser dès que le risque est passé, ce qui impose de contrôler la situation, la durée de la privation de liberté étant aussi un facteur pertinent (sur ce dernier point, voir, par exemple, Schwabe et M.G., précité, § 78).

    162. La Cour admet que, en l’espèce, l’infraction concrète et déterminée décrite ci-dessus (paragraphe 158), à savoir le déclenchement d’une rixe de hooligans au centre de Copenhague, place Amagertorv à 15 h 50 et devant les jardins de Tivoli à 16 h 45, représentait un risque considérable pour la sécurité de tous les supporters paisibles et de tous les tiers présents sur place mais n’ayant aucun rapport avec le match. Elle considère donc que l’infraction que les autorités s’efforçaient d’éviter était indéniablement une infraction grave.

    163. La Cour observe également que selon la déposition faite devant le tribunal de première instance par l’inspecteur-chef B.O., qui avait assuré le commandement stratégique de l’opération de police (paragraphe 21 ci‑dessus), la stratégie qui devait être mise en œuvre pour éviter de tels affrontements était d’engager le dialogue en amont avec les supporters/les spectateurs à partir de midi, heure à laquelle ceux-ci devaient commencer à arriver, et, en cas d’affrontements, de n’en arrêter que les instigateurs. De plus, alors même qu’il y a eu plusieurs bagarres jusqu’au début du match, la police a continué d’appliquer une stratégie de dialogue visant à faire en sorte que le plus grand nombre des spectateurs se comportent bien et parviennent jusqu’au stade pour voir le match. Dans sa déposition (paragraphe 22 ci-dessus), l’agent de police P.W. a confirmé qu’au début, l’ambiance était bonne et il n’y avait pas de violences. Son collègue et lui se contentaient de « garder un œil » sur les supporters danois dans le bar. Lorsqu’ils ont été avertis que les supporters suédois et danois devaient se retrouver pour se battre et que le groupe avait commencé à quitter le bar et emprunté la rue commerçante piétonne en direction de la place Amagertorv, qui se trouvait à 700 mètres de là environ et où la première bagarre avait éclaté à 15 h 41, les policiers ont suivi le groupe danois et en ont informé la salle de contrôle. L’inspecteur-chef B.O. a déclaré qu’il ne savait pas combien de personnes avaient participé directement à la bagarre, mais qu’il a déduit des informations que lui avaient communiquées les agents sur le terrain qu’il y avait entre cinquante et soixante personnes dans chaque camp.

    164. Il apparaît donc à la Cour que, avant que la première bagarre n’éclate à 15 h 41 place Amagertorv, la police a appliqué une stratégie très prudente et des mesures très douces pour empêcher les affrontements entre hooligans.

    165. De plus, même lorsqu’un groupe d’une cinquantaine de supporters danois a quitté le bar et s’est dirigé tout droit vers la bagarre de la place Amagertorv, les policiers ont commencé par essayer d’éviter l’affrontement en appliquant des mesures moins sévères. Ils ont garé leurs véhicules blindés en travers de la route pour empêcher le groupe de supporters danois de rencontrer le groupe suédois. Ensuite, ils ont dévié le groupe de supporters danois vers une rue transversale pour relever l’identité des supporters et les fouiller.

    166. Comme les juridictions nationales l’ont établi, c’est à ce moment d’action intense, à proximité immédiate d’une bagarre en cours place Amagertorv, que les policiers ont estimé que le deuxième et le troisième requérant étaient en train d’inciter d’autres individus à prendre part à la bagarre. En conséquence, ces deux requérants ont été arrêtés à 15 h 50, en pleine conformité avec la stratégie consistant à n’arrêter que les instigateurs des bagarres (paragraphe 163 ci-dessus). Selon l’agent de police P.W., le but de cette arrestation était d’assurer le calme et d’empêcher les affrontements, but qui a manifestement été atteint puisqu’il est apparu que les hooligans d’Aarhus n’avaient plus de leader (paragraphe 22 ci‑dessus).

    167. La Cour note aussi que quatre autres individus, originaires de Copenhague et soupçonnés eux aussi d’être des hooligans, ont été arrêtés en même temps que les deux premiers requérants, ce qui fait qu’environ quarante-quatre personnes du groupe danois, y compris le premier requérant, sont restées libres dans la rue transversale. Elle considère que cela démontre que les policiers n’ont pas procédé à des arrestations excessives mais ont pris soin au contraire de n’arrêter que les individus qui, selon eux, représentaient un risque de trouble à l’ordre public et de danger pour la sécurité des personnes et la sûreté publique.

    168. Le premier requérant a quitté la rue transversale et s’est apparemment rendu dans un autre bar. Il n’a été arrêté qu’à 16 h 45, c’est‑à‑dire, comme l’ont établi les juges nationaux, après qu’on l’eut entendu inciter d’autres personnes à participer à une bagarre, cette fois-ci devant les jardins de Tivoli.

    169. Dans ces conditions, la Cour ne voit pas de raison de mettre en doute la conclusion à laquelle est parvenu le tribunal de première instance dans son jugement du 25 novembre 2010, selon laquelle « [d]es mesures moins radicales ne pouvaient être considérées comme suffisantes pour écarter le risque de troubles supplémentaires dans ces conditions » et « la police de Copenhague n’a pas outrepassé ses pouvoirs en privant [les requérants] de liberté en vertu de l’article 5 § 3 de la loi sur la police sur cette base ». La cour régionale du Danemark occidental a confirmé cette conclusion le 6 septembre 2011 et les requérants se sont vu refuser l’autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême.

    La Cour ne voit pas de motifs convaincants qui justifieraient qu’elle s’écarte des conclusions des juridictions nationales. Elle estime donc établi que la privation de liberté des requérants pouvait raisonnablement être considérée comme « nécessaire » pour les empêcher de déclencher ou de continuer de déclencher des actes de hooliganisme, puisque des mesures moins sévères n’auraient pas suffi.

    170. En ce qui concerne la durée de la privation de liberté, la Cour ne voit pas de raison de ne pas souscrire à l’appréciation du tribunal de première instance, qui a tenu le raisonnement suivant :

    « (...) la mesure privative de liberté [qui a duré près de huit heures] dont les demandeurs ont fait l’objet a été levée dès que le calme est revenu dans le centre‑ville, selon l’appréciation de la police, après qu’un groupe de trente-cinq Danois eurent été arrêtés vers minuit. Le tribunal considère, dans les circonstances de l’espèce, que rien ne permet de remettre en cause l’appréciation faite par la police, selon laquelle une remise en liberté des personnes arrêtées avant que le calme ne soit revenu dans le centre-ville aurait emporté un risque concret et imminent d’aggravation des troubles, et notamment d’affrontements avec les spectateurs qui venaient de sortir du stade national à l’issue du match et qui se trouvaient toujours dans les rues en grand nombre. »

    171. La Cour observe en outre que les policiers ont soigneusement vérifié si le risque était passé. En particulier, elle prend note du témoignage livré par l’inspecteur-chef P.J. (paragraphe 24 ci-dessus), qui était chargé d’assurer la rétention et la libération des personnes arrêtées et de vérifier que les procédures standard, et notamment la règle des six heures, étaient respectées. Il ressort de la déposition de l’inspecteur-chef que celui-ci n’a cessé de dialoguer avec le superviseur de la salle de contrôle et les policiers sur le terrain, ce qui lui a permis de déterminer quand il pourrait commencer à libérer les personnes arrêtées.

    172. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime également établi que les requérants ont été remis en liberté dès que le risque imminent avait été écarté, que leur rétention n’a pas été plus longue que nécessaire pour les empêcher de continuer à agir de manière à déclencher une rixe de hooligans dans le centre de Copenhague le 10 octobre 2009, et que cette appréciation du risque a été suffisamment réévaluée au fil des heures.

    173. En conséquence, la Cour considère que les juridictions internes ont ménagé un juste équilibre entre l’importance du droit à la liberté et celle qui résidait dans le fait d’empêcher les requérants d’ organiser une rixe de hooligans ou d’y participer.

    v. Conclusion

    174. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la privation de liberté préventive dont les requérants ont fait l’objet était conforme à l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention, et que, dès lors, il n’y a pas eu violation de cet article.

    OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES DE GAETANO ET WOJTYCZEK

    1. Malgré tout le respect que nous avons pour nos collègues, nous ne pouvons souscrire à l’opinion de la majorité selon laquelle il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 en l’espèce (point 3 du dispositif de l’arrêt).

    2. La présente affaire soulève des questions fondamentales d’interprétation des traités. Nous notons que dans sa jurisprudence récente, la Cour a souvent opté pour une interprétation évolutive et téléologique de la Convention, n’hésitant pas à s’écarter de la jurisprudence existante pour élargir la portée des droits protégés. En l’espèce cependant, la majorité a suivi une voie différente : elle s’est concentrée sur la lettre du texte et sur les travaux préparatoires (voir, par exemple, les paragraphes 114 et 115 de l’arrêt, ainsi que le paragraphe 99). Pour autant, elle n’a pas hésité à limiter la portée des droits protégés en invoquant la lettre du texte et en adaptant à celle-ci son interprétation. De plus, et c’est là une démarche tout à fait inhabituelle, elle a reproché aux précédentes formations de la Cour de ne pas avoir suffisamment motivé les arrêts rendus sur la base d’une interprétation évolutive de la Convention (voir le paragraphe 108 de l’arrêt).

    Nous souscrivons dans l’ensemble à la philosophie générale de l’interprétation des traités adoptée par la majorité, et nous espérons que cette approche sera reprise et consolidée dans les futures affaires de Grande Chambre. En particulier, nous partageons l’avis selon lequel l’interprétation de la Convention doit accorder la priorité aux directives de l’interprétation linguistique (sur le sens de cette expression, voir J. Wróblewski, The Judicial Application of Law, Springer-Science-Business-Media B.V., Dordrecht, 1992, pp. 97-100). Nous considérons aussi, comme la majorité, que la lettre du texte peut justifier que la Cour revienne sur une interprétation par trop extensive de telle ou telle disposition. Toutefois, nous sommes en fort désaccord avec elle sur deux points. Premièrement, nous considérons qu’elle n’a pas appliqué correctement cette méthodologie en l’espèce, de sorte que nous ne pouvons souscrire à sa conclusion selon laquelle la privation de liberté subie par les requérants relevait de l’article 5 § 1 c).

    Deuxièmement, et il y a là un aspect plus fondamental, nous observons que la philosophie générale de l’interprétation des traités mise en œuvre dans l’arrêt rendu en l’espèce a fréquemment été rejetée dans d’autres arrêts de chambre ou de Grande Chambre, en particulier dans des affaires concernant l’article 8. Rien ne permet de comprendre pourquoi dans certaines affaires la Cour adopte une interprétation évolutive du texte s’écartant de l’intention originale des parties et de la lettre du traité et pourquoi dans d’autres affaires, telles que celle-ci, elle suit l’approche inverse. Le résultat est qu’elle ne livre pas de théorie cohérente de l’interprétation des traités propre à servir de base à ses arrêts et qu’elle n’explique pas non plus ses propres choix quant aux règles d’interprétation qu’elle applique.

    3. Dans l’exercice de son mandat tel que défini et délimité par l’article 19 de la Convention, la Cour a un rôle spécial à jouer dans le développement de la culture juridique européenne. Or un élément important de la culture juridique est la culture de l’interprétation, qui présuppose l’existence de règles d’interprétation claires et précises. Dans un certain nombre de systèmes juridiques, il existe un ensemble cohérent de règles d’interprétation, qui est généralement non écrit mais clairement expliqué et appliqué dans les décisions de justice, par des arrêts contenant des considérations détaillées et précises quant aux règles d’interprétation qui en sous-tendent la motivation. Le droit européen des droits de l’homme n’a pas encore atteint le niveau de développement et de raffinement qui est celui de certains systèmes juridiques nationaux sur ce point ; et non seulement la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas développé une méthode d’interprétation suffisamment cohérente dans le cadre de la latitude que lui laissent les règles générales d’interprétation des traités, mais encore elle a souvent ignoré ou renoncé à suivre les règles coutumières applicables en matière d’interprétation des traités, codifiées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités. Si l’on se place du point de vue national, on ne peut que constater que le rôle joué par la Cour en matière de création d’une culture d’interprétation est loin d’être satisfaisant.

    4. Nous sommes tout à fait d’accord avec la majorité pour dire que lorsqu’elle tranche des questions d’interprétation, la Cour doit tenir dûment compte des travaux préparatoires et s’efforcer de déterminer dans la mesure du possible quelle était l’intention d’origine des Hautes Parties contractantes. Nous voudrions néanmoins souligner que l’article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (qui codifie les règles d’interprétation des traités) formule sur ce point la règle suivante :

    « Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 :

    a) Laisse le sens ambigu ou obscur ; ou

    b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. »

    Ainsi, les travaux préparatoires sont un moyen subsidiaire d’interprétation des traités, qui prend son importance lorsque le libellé du texte n’est pas clair, mais qui ne saurait être déterminant lorsque l’interprétation linguistique conduit inéluctablement à un et un seul résultat clair, qui n’est pas manifestement absurde ou déraisonnable.

    Par ailleurs, nous n’ignorons pas que l’arrêt Lawless c. Irlande (no 3) (1er juillet 1961, série A no 3) a été rendu à une époque où la pleine judiciarisation de la Convention dépendait des États qui l’avaient ratifiée et qui avaient accepté ce qui n’était jusque-là qu’un ensemble de dispositions facultatives. Il a été démontré de manière convaincante que la nature facultative de pans importants de la Convention de 1950 avait influencé l’autorité et les pratiques tant de la Commission que de la Cour jusqu’au milieu des années 1970, l’une et l’autre se montrant à l’époque très prudentes dans leur interprétation de la Convention (voir Mikael Rask Madsen, « « Legal Diplomacy » – Law, Politics and the Genesis of Postwar European Human Rights », in Human Rights in the Twentieth Century: A Critical History, Stefan-Ludwig Hoffmann (éd.), Cambridge University Press, Cambridge, 2011, pp. 62, 75-79).

    5. La majorité affirme avec insistance qu’il faut interpréter avec souplesse l’article 5 § 1 c) (voir les paragraphes 118, 120, 126 in fine, 127, 137 et 141 de l’arrêt). Nous trouvons cela sidérant. Il y a dans la culture juridique européenne un principe communément admis selon lequel les dispositions qui garantissent la liberté personnelle sont d’interprétation stricte et littérale. Il est difficile de concilier l’approche adoptée par la majorité avec les canons établis de l’interprétation juridique : in dubio pro libertate ; in dubio interpretatio pro regula contra limitationem facienda ; exceptio est strictissimae interpretationis ; odiosa sunt restringenda ; poenalia sunt restringenda ; mala restringenda sunt, non amplianda et multiplicanda, etc.

    Le sens commun de tous ces canons est que seule une interprétation stricte des exceptions à une disposition qui protège la liberté individuelle permet d’atteindre les buts de cette disposition : ainsi, la méthode téléologique et la méthode linguistique d’interprétation des traités convergent dans les affaires telles que celle de l’espèce.

    6. Nous considérons comme la majorité que dans le cas présent, le point de départ est le libellé de l’article 5 de la Convention. Cependant, nous estimons que l’article 5 § 1 c) ne peut s’interpréter dans le vide mais doit être lu à la lumière des autres dispositions de la Convention, et en particulier de l’article 5 § 3, qui est ainsi libellé :

    « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

    Cette formulation ne laisse pas de place au doute quant au but de l’arrestation effectuée en vertu de l’article 5 § 1 c) : il s’agit de traduire l’individu devant la justice pénale pour la commission d’une infraction.

    7. Nous notons également que le risque visé à l’article 5 § 1 c), « s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci », est toujours une circonstance particulière qui se rattache au cas plus général visé par le membre de phrase « des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction » : le risque qu’un individu prenne la fuite après avoir commis une infraction implique toujours la présence de raisons plausibles de penser que l’infraction a déjà été commise. Préciser dans le dernier motif ce qui a déjà été dit de manière plus générale dans le premier paraît à première vue superflu : l’énonciation du troisième motif ne peut s’expliquer que par le fait qu’il s’agit d’un exemple de cas où il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’un individu ait commis une infraction. À notre avis, le même raisonnement vaut pour l’expression « des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction » : il faut comprendre ce membre de phrase comme une illustration du cas plus général où il y a « des raisons plausibles de soupçonner [que l’intéressé] a commis une infraction ».

    8. Selon la majorité, « [i]l découle directement du libellé de l’article 5 § 3 que si la personne n’est plus « arrêtée ou détenue » mais a été libérée, il n’y a pas d’obligation de la traduire aussitôt devant un juge » (paragraphe 129 de l’arrêt).

    Nous dirions plutôt qu’un individu arrêté ou détenu « en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente » au sens de l’article 5 § 1 c) doit être soit traduit aussitôt devant un juge soit libéré, et que si la personne arrêtée en vue d’être traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires est libérée aussitôt, alors il n’est pas nécessaire de la traduire devant un juge. Dans ce cas, la possibilité de contester a posteriori devant un juge la régularité de l’arrestation est suffisante.

    9. Nous notons également que sur les trois motifs de privation de liberté, le premier (« raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ») et le troisième (risque de fuite) concernent clairement la procédure pénale. Dès lors, il est difficile de croire, et encore plus de soutenir, que le second (« des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ») ne concerne pas une procédure pénale portant sur une infraction qui a déjà fait l’objet d’un commencement d’exécution, au moins sous la forme d’une tentative d’infraction ou d’une entente en vue de commettre une infraction.

    10. Nous observons que dans bon nombre d’ordres juridiques, la loi ne prévoit pas de privation de liberté préventive des supporters de football. Au lieu de cela, les États peuvent choisir de pénaliser les actes commis « en amont » (“Vorfeld”) de l’infraction pénale principale, en particulier la préparation de l’infraction ou le fait de transporter certains objets dangereux dans certaines circonstances précises. Dans ces conditions, la privation de liberté préventive n’apparaît pas nécessaire pour lutter contre la violence dans le football ou contre le hooliganisme. En toute hypothèse, si les Hautes parties contractantes considèrent que la Convention les empêche d’appliquer certains moyens de coercition légitimes, elles peuvent la modifier comme n’importe quel autre traité.

    Nous constatons également qu’en l’espèce, les juridictions internes ont établi que les trois requérants avaient organisé des rixes entre fans de football (paragraphe 25 de l’arrêt). On ne voit pas bien pourquoi ils n’ont pas été poursuivis pour ces actes.

    11. En ce qui concerne la teneur et l’application du droit interne, nous voudrions souligner ce qui suit.

    Premièrement, les dispositions pertinentes (article 5 de la loi sur la police (loi no 444 du 9 septembre 2004), voir le paragraphe 29 de l’arrêt) sont libellées en ces termes :

    « 1. La police doit écarter tout risque de trouble à l’ordre public et tout danger pour la sécurité des personnes et la sûreté publique.

    (...)

    3. Lorsque les mesures moins intrusives visées au paragraphe 2 ci-dessus sont jugées insuffisantes pour éviter un risque ou un danger, la police peut, si nécessaire, retenir la ou les personnes causant le risque ou le danger. La privation de liberté doit être aussi brève et modérée que possible et, si possible, ne pas durer plus de six heures.

    (...) »

    Cette formulation paraît très large et très vague. En particulier, elle permet de recourir à la privation de liberté préventive face à tout risque de trouble à l’ordre public et à tout danger pour la sécurité des personnes et la sûreté publique, et cette possibilité n’est pas restreinte au cas d’un risque imminent de commission d’une infraction pénale précise. Une telle base de privation de liberté préventive est problématique du point de vue de l’exigence de précision et de clarté du droit interne, c’est-à-dire de « qualité de la loi ».

    Deuxièmement, les juridictions internes ont établi ainsi l’intention du législateur (voir le paragraphe 25 de l’arrêt) :

    « Il ressort des notes préparatoires à cette disposition (...) qu’en principe, la durée de six heures ne peut être dépassée que dans le cas d’opérations impliquant l’arrestation d’un grand nombre de personnes, situations dans lesquelles le temps passé à transférer les intéressés au poste de police et à relever et consigner leur identité rendrait matériellement impossible de respecter la règle des six heures. »

    Or, comme cela a été souligné par les requérants et confirmé par les témoignages des policiers (voir les paragraphes 21 et 24), le nombre total de personnes arrêtées en marge du match de football ne rendait pas impossible, en pratique, de respecter la règle des six heures. Les policiers ont décidé de dépasser le délai de six heures pour empêcher les requérants de retourner au centre-ville et de risquer de participer à des affrontements. Il est clair que la police ne considérait pas que la loi lui conférait des pouvoirs suffisants.

    12. Pour ces raisons, nous considérons que la privation de liberté des trois requérants a emporté violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE AUSTIN ET AUTRES c. ROYAUME-UNI

    du 15 Mars 2012 Requêtes nos 39692/09, 40713/09 et 41008/09

    Le confinement à l’intérieur d’un cordon de police pendant une manifestation violente n’a pas constitué une privation de liberté.

    a)  Principes généraux

    52.  Ainsi que les parties le soulignent, c’est la première fois que la Cour est amenée à examiner l’application de l’article 5 § 1 de la Convention relativement à la technique du « kettling », qui consiste pour la police à retenir un groupe de personnes pour des motifs d’ordre public. Pour interpréter l’article 5 § 1 en pareilles circonstances, et en particulier pour déterminer s’il y a eu privation de liberté, la Cour s’appuiera sur les principes généraux exposés ci-dessous.

    53.  Tout d’abord, ainsi que la Cour l’a rappelé à maintes reprises, la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles et des conceptions prévalant de nos jours dans les Etats démocratiques (voir, entre autres, Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 31, série A no 26, Kress c. France [GC], no 39594/98, § 70, CEDH 2001-VI ; Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 75, CEDH 2002-VI ; et, très récemment, Bayatyan c. Arménie [GC], no 23459/03, § 102, 7 juillet 2011). La Cour ne saurait toutefois, en vue de répondre aux nécessités, conditions, vues ou normes actuelles, en dégager des droits n’y ayant pas été insérés au départ (Johnston et autres c. Irlande, 18 décembre 1986, §§ 51-54, série A no 112), retailler des droits existants ou créer des « exceptions » ou « justifications » non expressément reconnues dans la Convention (voir, par exemple, Engel et autres, précité, § 57, et Ciulla c. Italie, 22 février 1989, § 41, série A no 148).

    54.  Ensuite, la Convention doit également se lire comme un tout et s’interpréter de manière à promouvoir sa cohérence interne et l’harmonie entre ses diverses dispositions (Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], no 65731/01 et 65900/01, § 48, CEDH 2005-X).

    55.  Eu égard au contexte dans lequel la mesure de confinement ici en cause a été prise, la Cour, dans le souci d’être complète, estime opportun de rappeler que l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention garantit le droit à la liberté de circulation. Certes, les requérants n’ont pas invoqué cette disposition, le Royaume-Uni n’ayant pas ratifié le Protocole no 4 et n’étant donc pas tenu par cet instrument. La Cour juge cependant utile, eu égard à l’importance et à la signification des dispositions distinctes de l’article 5 d’une part et de l’article 2 du Protocole no 4 d’autre part, de formuler les observations suivantes. Tout d’abord, l’article 5 de la Convention ne saurait s’interpréter de manière à intégrer les exigences de cette disposition et à les rendre ainsi applicables aux Etats qui, comme le Royaume-Uni, n’ont pas ratifié ce Protocole. Par ailleurs, l’article 2 § 3 du Protocole no 4 autorise des restrictions à la liberté de circulation lorsqu’elles constituent des mesures nécessaires, notamment, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Dans le contexte de l’article 11, la Cour a déclaré que des atteintes à la liberté de réunion sont en principe justifiées quand il s’agit d’assurer la défense de l’ordre, la prévention du crime ou la protection des droits et des libertés d’autrui lorsque les manifestants se livrent à des actes de violence (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 251, 24 mars 2011). Elle a également conclu que, dans certaines circonstances bien définies, les articles 2 et 3 peuvent faire peser sur les autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger un individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Giuliani et Gaggio, précité, § 244 ; P.F. et E.F. c. Royaume-Uni (déc.), no 28326/09, § 36, 23 novembre 2010). Dans des affaires où elle a eu à examiner si les autorités s’étaient conformées à pareilles obligations positives, la Cour a estimé qu’il fallait avoir égard à la difficulté de la mission de la police dans les sociétés contemporaines, à l’imprévisibilité du comportement humain et à l’inévitabilité de choix opérationnels en termes de priorités et de ressources (Giuliani et Gaggio, précité, § 245 ; P.F. et E.F. c. Royaume-Uni, décision précitée, § 40).

    56.  Ainsi que la Cour l’a dit précédemment, la police doit jouir d’une certaine marge d’appréciation dans l’adoption de décisions opérationnelles. Pareilles décisions sont presque toujours compliquées et la police, qui a accès à des informations et renseignements non accessibles au grand public, est généralement la mieux placée pour les prendre (P.F. et E.F. c. Royaume-Uni, décision précitée, § 41). De plus, déjà en 2001, les progrès en matière de technologies de communication permettaient de mobiliser des protestataires rapidement, secrètement et à une échelle sans précédent. Les forces de police des Etats contractants font face à de nouveaux défis, que nul n’avait peut-être prévus à l’époque où la Convention a été rédigée, et elles développent pour y répondre de nouvelles techniques de maintien de l’ordre, parmi lesquelles s’inscrit notamment le « kettling ». L’article 5 ne saurait s’interpréter de manière à empêcher la police de remplir ses devoirs de maintien de l’ordre et de protection du public, sous réserve qu’elle respecte le principe qui sous-tend l’article 5, à savoir la protection de l’individu contre l’arbitraire (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, §§ 67-74, CEDH 2008).

    57.  La Cour l’a dit ci-dessus, l’article 5 § 1 ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler, lesquelles obéissent à l’article 2 du Protocole no 4. Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l’article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée. Entre privation et restriction de liberté, il n’y a qu’une différence de degré ou d’intensité, non de nature ou d’essence (Engel et autres, § 59 ; Guzzardi, §§ 92-93 ; Storck, § 71, tous précités ; et, plus récemment, Medvedyev et autres cFrance [GC], no 3394/03, § 73, CEDH 2010).

    58.  Ainsi que Lord Walker le souligne (paragraphe 37 ci-dessus), le but de la mesure n’est pas mentionné dans les arrêts précités comme un élément à prendre en compte pour l’appréciation du point de savoir s’il y a eu privation de liberté. En réalité, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour qu’un motif d’intérêt général sous-jacent, par exemple la protection de la société contre un individu perçu comme présentant une menace pour elle, n’a aucune incidence sur la question de savoir si cette personne a été privée de sa liberté, même si le motif de la mesure peut être pertinent pour l’étape ultérieure, qui consiste à examiner si la privation de liberté se justifiait au regard de l’un ou l’autre des alinéas de l’article 5 § 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 166, CEDH 2009 ; Enhorn c. Suède, no 56529/00, § 33, CEDH 2005-I ; M. c. Allemagne, no 19359/04, CEDH 2009). Cela vaut également lorsqu’il s’agit d’assurer la protection, le traitement ou la prise en charge de quelque manière que ce soit d’une personne internée, sauf si celle-ci a valablement consenti à ce qui autrement s’analyserait en une privation de liberté (Storck, précité, §§ 74-78, et les affaires y mentionnées et, tout récemment, Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 117, 17 janvier 2012 ; voir également, sur la validité du consentement, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 48, Recueil des arrêts et décisions 1996-III).

    59.  Cependant, la Cour estime que l’exigence de prendre en compte le « genre » et les « modalités d’exécution » de la mesure en question (Engel et autres, § 59, et Guzzardi, § 92, tous deux précités) lui permet d’avoir égard au contexte et aux circonstances spécifiques entourant les restrictions à la liberté qui s’éloignent de la situation type d’incarcération en cellule (voir, par exemple, Engel et autres, précité, § 59 ; Amuur, précité, § 43). En effet, le contexte dans lequel s’insère la mesure représente un facteur important car il est courant, dans les sociétés modernes, que surviennent des situations dans lesquelles le public peut être appelé à supporter des restrictions à la liberté de circulation ou à la liberté des personnes dans l’intérêt du bien commun. Comme les juges de la Cour d’appel et de la Chambre des lords l’ont observé, le public est généralement prêt à accepter que des restrictions temporaires soient apportées à la liberté de mouvement dans certains contextes, par exemple dans les transports publics, lors de déplacements sur l’autoroute, ou à l’occasion d’un match de football (paragraphes 35 et 37 ci-dessus). La Cour considère que, sous réserve qu’elles soient le résultat inévitable de circonstances échappant au contrôle des autorités, qu’elles soient nécessaires pour prévenir un risque réel d’atteintes graves aux personnes ou aux biens et qu’elles soient limitées au minimum requis à cette fin, des restrictions à la liberté aussi courantes ne peuvent à bon droit être regardées comme des « privations de liberté » au sens de l’article 5 § 1.

    60.  L’article 5 consacre un droit fondamental de l’homme, à savoir la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à son droit à la liberté. Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 énumèrent limitativement les motifs autorisant la privation de liberté. Pareille mesure n’est pas conforme à l’article 5 § 1 si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (voir, parmi beaucoup d’autres, Al-Jedda c. Royaume-Uni [GC], no 27021/08, § 99, 7 juillet 2011). On ne saurait exclure que le recours à des techniques de contention et de contrôle des foules puissent, dans des circonstances particulières, donner lieu à une privation de liberté contraire à l’article 5 § 1. Dans chaque cas particulier, l’article 5 § 1 doit s’interpréter d’une manière qui tienne compte du contexte spécifique dans lequel les techniques en cause sont utilisées et de l’obligation d’assurer le maintien de l’ordre et la protection du public que tant le droit national que le droit conventionnel font peser sur la police.

    b)  Application de ces principes aux faits de l’espèce

    61.  La question de savoir dans un cas donné s’il y a eu privation de liberté est donc fonction des faits particuliers de l’espèce. A cet égard, la Cour rappelle que dans le cadre du système de la Convention elle est appelée à jouer un rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme (A. et autres c. Royaume-Uni, précité, § 154). Découlant d’une lecture combinée des articles 1 et 19 de la Convention, la subsidiarité est l’un des piliers de la Convention. La Cour doit éviter de prendre le rôle d’un juge des faits statuant en première instance, sauf si cela est rendu inévitable par les circonstances d’une affaire particulière. En principe, là où des procédures internes ont été menées, la Cour n’a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient de les établir sur la base des preuves recueillies par elles. Si la Cour n’est pas liée par les constatations de ces dernières mais demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet (Giuliani et Gaggio, précité, § 180). Eu égard toutefois au fait qu’en vertu des articles 19 et 32 de la Convention il lui appartient d’interpréter et d’appliquer celle-ci en dernier ressort, la Cour, si elle doit certes prendre en compte les constatations de fait des juridictions internes, n’est pas limitée par leurs conclusions juridiques quant au point de savoir si le requérant a ou non été privé de sa liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Storck, précité, § 72).

    62.  Le juge Tugendhat, statuant en première instance, rendit son jugement à l’issue d’un procès de trois semaines, pendant lequel il examina un nombre considérable d’éléments de preuve concernant les événements qui s’étaient déroulés à Oxford Circus le 1er mai 2001, notamment des dépositions orales, des documents, des films vidéo et des photographies (paragraphe 16 ci-dessus). Il établit notamment les faits suivants. Selon les informations recueillies au préalable par la police, la manifestation devait attirer un « noyau dur » de 500 à 1 000 manifestants violents et il y avait un risque réel de dommages corporels graves, voire de décès, et d’atteintes aux biens si la police ne parvenait pas à contrôler efficacement la foule. Préparés à l’idée qu’un rassemblement se formerait à Oxford Circus vers 16 heures, les policiers furent pris au dépourvu lorsqu’ils constatèrent que plus de 1 500 personnes s’y pressaient déjà deux heures avant. Compte tenu des informations dont elle disposait et du comportement qu’avaient eu les foules lors de manifestations antérieures sur des thèmes similaires, la police décida à 14 heures que pour prévenir les violences et le risque d’atteintes aux personnes et aux biens il fallait imposer un cordon absolu. A partir de 14 h 20, lorsque ce cordon intégral fut en place, personne à l’intérieur n’eut plus la possibilité de partir sans autorisation. Il y avait suffisamment d’espace au sein du cordon pour que les personnes pussent se déplacer, et il n’y eut pas de bousculades, mais les conditions étaient inconfortables, car les personnes enfermées ne pouvaient s’abriter nulle part, ne disposaient ni d’eau ni de nourriture et n’avaient pas accès à des toilettes. Tout au long de l’après-midi et de la soirée, la police tenta à plusieurs reprises de débuter un processus de libération collective, mais le comportement violent et peu coopératif d’une minorité importante aussi bien à l’intérieur du cordon qu’aux alentours de celui-ci l’amena à suspendre à chaque fois l’opération. En conséquence, le processus de dispersion ne fut totalement achevé qu’à 21 h 30. Cependant, environ 400 personnes qui, visiblement, n’avaient rien à voir avec la manifestation ou subissaient de graves conséquences du fait de leur confinement furent autorisées à partir (paragraphes 17–25 ci-dessus). Ces constatations n’ont pas été remises en cause par les parties à la présente procédure, et la Cour ne voit aucune raison de s’en écarter. Les trois premiers requérants furent retenus à l’intérieur du cordon de police pendant sept heures environ et le quatrième requérant pendant cinq heures et demie.

    63.  La Cour doit analyser la situation concrète des requérants à la lumière des critères dégagés dans l’affaire Engel et autres et dans la jurisprudence ultérieure (paragraphe 57 ci-dessus). Elle relève à cet égard des différences entre les intéressés – la première requérante s’était rendue à Oxford Circus dans l’intention de manifester tandis que les autres requérants étaient de simples passants – mais estime que celles-ci sont sans incidence sur la question de savoir s’il y a eu ou non privation de liberté.

    64.  Eu égard aux critères énoncés dans l’affaire Engel et autres, la Cour estime que la nature coercitive de la mesure de confinement litigieuse, sa durée et ses effets sur les requérants, notamment l’inconfort physique qu’elle leur a causé et l’impossibilité dans laquelle elle les a mis de quitter Oxford Circus, sont des éléments qui militent en faveur d’un constat de privation de liberté.

    65.  Elle doit toutefois également prendre en compte le « genre » et les « modalités d’exécution » de la mesure en question. Comme elle l’a dit ci-dessus, le contexte dans lequel celle-ci s’insère a son importance.

    66. Il convient donc de noter que la mesure a été imposée dans un but d’isolement et de confinement d’une foule nombreuse, dans des conditions instables et dangereuses. Comme le souligne le Gouvernement (paragraphe 42 ci-dessus), la police décida d’avoir recours pour contrôler la foule à une mesure de confinement plutôt qu’à des méthodes plus radicales qui auraient pu donner lieu à un risque supérieur d’atteintes aux personnes. Le juge de première instance conclut que, eu égard à la situation à Oxford Circus, la police n’avait pas eu d’autre choix, pour parer à un risque réel de dommages corporels et matériels graves, que d’imposer un cordon absolu (paragraphe 26 ci-dessus). La Cour n’aperçoit aucun motif de se démarquer de la conclusion du juge interne selon laquelle la mise en place d’un cordon intégral était le moyen le moins intrusif et le plus efficace à utiliser dans les circonstances. Au demeurant, les requérants ne prétendent pas que la mise en place initiale du cordon ait eu pour effet immédiat de priver de leur liberté les personnes prises à l’intérieur (paragraphe 48 ci-dessus).

    67.  Par ailleurs, sur la base là encore des faits établis par le juge de première instance, la Cour ne peut identifier un moment précis où la mesure, d’une restriction à la liberté de mouvement qu’elle constituait tout au plus, se serait muée en une privation de liberté. Il est frappant de constater que, cinq minutes environ après la mise en place du cordon intégral, la police envisageait déjà de commencer une opération de dispersion contrôlée vers le nord. Trente minutes plus tard, une deuxième tentative fut amorcée, puis suspendue en raison du comportement violent de personnes à l’intérieur et à l’extérieur du cordon. Entre 15 heures et 18 heures environ, les policiers réexaminèrent la situation à intervalles réguliers mais, au vu de l’arrivée d’un nouveau groupe de manifestants et des conditions dangereuses qui prévalaient au sein des divers rassemblements, ils estimèrent qu’il était impossible de libérer en toute sécurité les personnes à l’intérieur du cordon. Le processus de libération contrôlée fut repris à 17 h 55, puis stoppé à 18 h 15, de nouveau repris à 19 heures puis suspendu à 19 h 20, repris encore une fois à 19 h 30 puis de nouveau abandonné, et enfin mené de façon continue, par groupes de 10 personnes, jusqu’à la dispersion totale de la foule à 21 h 45 (paragraphe 24 ci-dessus). Le juge de première instance estima en conséquence que les conditions mêmes qui avaient contraint la police à retenir la foule à 14 heures avaient persisté jusqu’à 20 heures environ, lorsque le processus de libération collective avait pu finalement se dérouler sans interruption (paragraphe 24 ci-dessus). Dès lors, considérant que la police a constamment suivi de très près l’évolution de la situation, mais que, en substance, les mêmes conditions dangereuses qui avaient nécessité la mise en place du cordon à 14 heures persistèrent tout au long de l’après-midi et jusqu’en début de soirée, la Cour estime que les personnes à l’intérieur du cordon ne peuvent passer pour avoir été privées de leur liberté au sens de l’article 5 § 1. En conséquence, elle juge inutile d’examiner si la mesure se justifiait au regard des alinéas b) et c) de l’article 5 § 1.

    68.  La Cour souligne que la conclusion ci-dessus selon laquelle il n’y a pas eu privation de liberté est basée sur les faits spécifiques et exceptionnels de l’espèce. Elle observe en outre que les requérants n’ont formulé aucun grief sous l’angle des articles 10 ou 11 de la Convention et prend note de la conclusion du juge de première instance selon laquelle il n’y a pas eu d’atteinte aux droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion des personnes retenues à l’intérieur du cordon (paragraphe 32 ci-dessus). Elle tient à préciser en outre que, compte tenu de l’importance fondamentale de la liberté d’expression et de la liberté de réunion dans toute société démocratique, les autorités nationales doivent se garder d’avoir recours à des mesures de contrôle des foules afin, directement ou indirectement, d’étouffer ou de décourager des mouvements de protestation. Si la mise en place et le maintien du cordon par la police n’avaient pas été nécessaires pour prévenir des atteintes graves aux personnes ou aux biens, la mesure aurait été d’un « genre » différent, et sa nature coercitive et restrictive aurait pu suffire à la faire tomber dans le champ de l’article 5.

    69.  En conclusion, l’article 5 ne trouvant pas à s’appliquer, il n’a pas été violé en l’espèce.

    OPINION DISSIDENTE COMMUNE DES JUGES TULKENS, SPIELMANN ET GARLICKI

    1.  Nous ne partageons pas le constat de la majorité selon lequel il n’y a pas eu privation de liberté, ce qui l’amène à conclure que, l’article 5 de la Convention ne trouvant pas à s’appliquer, il n’a pas été violé en l’espèce.

    2.  L’arrêt explique sa position par « les circonstances exceptionnelles et spécifiques de cette affaire » mais il souligne aussi que « [s]i la mise en place et le maintien du cordon par la police n’avaient pas été nécessaires pour prévenir des atteintes graves aux personnes ou aux biens, la mesure aurait été d’un « genre » différent et sa nature coercitive et restrictive aurait pu suffire à la faire tomber dans le champ de l’article 5 » (paragraphe 68).

    3.  Au niveau des principes gouvernant l’application de l’article 5 de la Convention, une disposition qui figure dans tous les instruments universels et régionaux de protection des droits de l’homme et qui relève de l’ordre public européen, la position de la majorité peut être interprétée dans le sens que s’il est nécessaire d’imposer une mesure coercitive et restrictive dans un but légitime d’intérêt général, cette mesure n’équivaut pas à une privation de liberté. Il s’agit là d’une proposition nouvelle, éminemment discutable et critiquable pour un double motif.

    4.  Tout d’abord, la Cour a toujours dit que l’objectif ou l’intention d’une mesure ne peut être pris en compte pour apprécier s’il y a eu ou non privation de liberté. Ces éléments ne sont pertinents que pour apprécier si celle-ci se justifie au regard des buts énumérés aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1. En d’autres termes, l’article 5 ménage, dans son libellé même, le juste équilibre inhérent à la Convention entre l’intérêt public et le droit à la liberté de l’individu, en limitant expressément les buts qu’une privation de liberté peut légitimement poursuivre.

    5.  Ensuite, eu égard à la structure et au libellé de l’article 5 § 1 de la Convention, il ne peut y avoir de distinction de principe entre des mesures d’ordre public et des mesures imposées pour tout autre but d’intérêt général/légitime. En d’autres termes, il n’y a aucune raison de traiter les privations de liberté résultant de motifs d’ordre public de manière différente d’autres privations de liberté pour lesquelles cette disposition est invoquée. S’il n’en était pas ainsi, les Etats pourraient « contourner » les garanties fixées par l’article 5 et détenir les personnes pour un ensemble de raisons qui vont au-delà des dispositions prévues à l’article 5 § 1 a) à f), sous réserve de démontrer la nécessité de la mesure.

    6.  C’est cette approche qui fonde l’analyse de la Cour dans l’arrêt A. et autres c. Royaume-Uni ([GC] no 3455/05, CEDH 2009) du 19 février 2009, qui concerne une situation sans doute plus grave encore, à savoir un risque de menace pour la sécurité nationale : « La Cour ne souscrit pas à la thèse du Gouvernement selon laquelle l’article 5 § 1 doit s’interpréter comme autorisant la recherche d’un juste équilibre entre le droit à la liberté individuelle et l’intérêt de l’Etat à protéger sa population contre la menace terroriste. Cette thèse contredit non seulement la jurisprudence de la Cour relative à l’alinéa f) de l’article 5 § 1, mais aussi le principe voulant que les alinéas a) à f) de cette disposition contiennent une liste exhaustive des exceptions au droit à la liberté et que seule une interprétation étroite de celles-ci soit compatible avec les buts poursuivis par cet article. Lorsqu’une détention sort des limites de ces alinéas fixées par la jurisprudence de la Cour, on ne peut l’y ramener en invoquant la nécessité de mettre en balance les intérêts de l’Etat et ceux des détenus » (§ 171).

    7.  A cet égard, la suggestion de la majorité qui figure malencontreusement dans la partie consacrée aux principes généraux nous paraît problématique. « On ne saurait exclure que le recours à des techniques de contention et de contrôle des foules puissent, dans des circonstances particulières, donner lieu à une privation de liberté contraire à l’article 5 § 1. Dans chaque cas particulier, l’article 5 § 1 doit s’interpréter d’une manière qui tienne pleinement compte du contexte spécifique dans lequel les techniques en cause sont utilisées et de l’obligation d’assurer le maintien de l’ordre et la protection du public que tant le droit national que le droit conventionnel font peser sur la police » (paragraphe 60 de l’arrêt). Sous cette forme, ce texte nous paraît dangereux en ce qu’il contient en germe un blanc-seing et donne un mauvais message aux autorités policières.

    8.  La majorité rappelle que « dans certaines circonstances bien définies, les articles 2 et 3 peuvent faire peser sur les autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger un individu dont la vie est menacée » (paragraphe 55 de l’arrêt). Certes, mais il n’est pas établi en l’espèce qu’il y avait un danger imminent et certain pour la vie ou l’intégrité physique des personnes. Toutefois, il ne s’agit pas en réalité d’un problème nouveau. L’interaction entre la protection offerte par l’article 5 § 1 de la Convention et les obligations positives au titre des articles 2 et 3 a été examinée à plusieurs reprises par la Cour et cette dernière a constamment répété que pareilles obligations positives devaient respecter pleinement les garanties consacrées par l’article 5. Tout récemment encore, dans l’arrêt Jendrowiak c. Allemagne (no 30060/04, 14 avril 2011), la Cour a rappelé que « les autorités de l’Etat ne pouvaient, en l’espèce, se fonder sur leurs obligations positives en vertu de la Convention afin de justifier la privation de liberté du requérant, laquelle, comme on l’a démontré ci-dessus, (...) ne relève d’aucune des justifications énumérées de manière exhaustive aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1. Cette disposition peut donc passer pour exposer l’ensemble des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté dans l’intérêt général, notamment l’intérêt à protéger le public d’actes criminels » (§ 38).

    9.  Dans la présente affaire, le paradoxe réside dans le fait constaté à juste titre par Lord Hope et Lord Neuberger que, s’il y avait eu privation de liberté, il aurait été impossible pour la police de la justifier en vertu des exceptions prévues à l’article 5 § 1, alinéas b) et c).

    10.  Nous sommes bien conscients que le maintien de l’ordre est une mission difficile, même si, en l’espèce, il n’est pas contesté que les 6 000 policiers étaient les plus expérimentés d’Angleterre. Comme il ressort de l’analyse effectuée par les juridictions internes, il semble que les forces de l’ordre ont, en l’espèce, donné priorité à l’efficacité de leur intervention et ont opté pour la solution la plus pratique pour gérer la situation en gardant tout le monde à l’intérieur du cordon. Cette mesure a ainsi été appliquée de manière indiscriminée et a été imposée aussi aux personnes qui ne participaient en aucune manière à la manifestation. A cet égard, on aurait pu attendre de la police qu’elle ait recours à des moyens moins intrusifs. De fait, il apparaît que l’ensemble des personnes qui sont passées par Oxford Circus vers 14 heures ce jour-là ont été traitées comme des objets et obligées de rester là où elles se trouvaient jusqu’à ce que la police parvienne à régler d’autres problèmes dans la ville.

    11.  La majorité relève des différences dans la situation des requérants : la première s’était rendue à Oxford Circus dans l’intention de manifester tandis que les trois autres requérants étaient de simples passants. Elle estime néanmoins que ces différences sont sans incidence sur la question de savoir s’il y a eu ou non privation de liberté (paragraphe 63 de l’arrêt). Avec tout le respect que nous lui devons, nous ne pouvons souscrire à ce point de vue. Certes, on peut accepter qu’un participant actif dans une manifestation qui n’est pas entièrement pacifique doit prévoir que sa liberté de mouvement pourrait être restreinte pour la nécessité de mesures policières, encore que, dans le cas d’espère, ce ne soit pas le cas. En effet, la Cour d’appel a infirmé la conclusion du juge Tugendhat selon laquelle la police avait des motifs raisonnables de supposer que la première requérante était sur le point de se rendre coupable de trouble à l’ordre public ; au contraire, elle a estimé que, en détenant la première requérante, la police exerçait un pouvoir exceptionnel de common law consistant à détenir un innocent aux fins de prévenir un trouble à l’ordre public par d’autres. Quoi qu’il en soit, la situation est entièrement différente en ce qui concerne les trois autres requérants qui étaient là par hasard, sans aucune intention de manifester. Ils pouvaient raisonnablement s’attendre à ne pas subir des mesures destinées à contrôler une foule de manifestants hostiles s’ils suivaient les instructions de la police.

    12.  La Cour estime ne pouvoir identifier un moment précis où la mesure de restriction de liberté de mouvement se serait muée en une privation de liberté (paragraphe 67 de l’arrêt). Le sens de cette constatation n’est pas clair. Cela signifie-t-il qu’il n’y a pas eu privation de liberté avant 21 h 30 ou que la situation serait devenue une privation de liberté entre 14 heures et 21 h 30 mais sans en pouvoir indiquer le moment précis ? Si tel est le cas, la majorité ne peut conclure de manière aussi catégorique que des personnes à l’intérieur du cordon ne peuvent passer pour avoir été privées de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Dans une situation d’incertitude, la présomption joue normalement en faveur du respect des droits individuels.

    13.  Enfin, la Grande Chambre ne se réfère en aucune manière à l’arrêt Gillan et Quinton c. Royaume-Uni du 12 janvier 2010 (no 4158/05, CEDH 2010). Certes, le point central dans cette affaire est l’article 8 de la Convention mais l’article 5 était aussi impliqué, précisément dans le contexte d’une manifestation. En fait, l’interprétation qui est donnée de cette disposition dans l’arrêt Gillan et Quinton est beaucoup plus large qu’ici puisque la Cour estime qu’une restriction coercitive à la liberté de circuler constitue une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1. En effet, « [l]a Cour constate que, même si la durée de leur interpellation et de leur fouille n’a ni pour l’un ni pour l’autre dépassé trente minutes, les requérants ont été entièrement privés de toute liberté de circulation. Ils ont été obligés de rester là où ils se trouvaient et de se soumettre à une fouille, et un refus les aurait exposés à une arrestation, à un placement en garde à vue et à des poursuites pénales. Cet élément coercitif montre qu’il y a bien eu privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 (voir, par exemple, Foka c. Turquie, no 28940/95, §§ 74-79, 24 juin 2008) » (Gillan et Quinton, § 57 – italique ajouté par nous). Or, le degré de coercition dans la présente affaire est beaucoup plus important que dans l’affaire Gillan et Quinton.

    14.  En l’espèce, les intéressés ont été confinés à l’intérieur d’une zone relativement petite, en même temps que quelque 3 000 autres personnes, avec une liberté de mouvement très réduite ; ils ne pouvaient que se tenir debout ou s’asseoir sur le sol ; ils n’avaient aucun accès à des toilettes, ni à de la nourriture ou de l’eau. Le cordon a été maintenu par la présence de centaines de policiers antiémeutes et les requérants dépendaient entièrement de la décision des policiers quant au moment où ils allaient pouvoir partir. En outre, ces policiers pouvaient faire usage de la force pour maintenir le cordon en place et le refus de se conformer aux instructions et restrictions imposées constituait une infraction passible de prison et pouvait donner lieu à une arrestation. Tous les requérants ont été ainsi enfermés pendant six à sept heures.

    15.  En conclusion, nous estimons qu’il y a eu privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention et que cette disposition a été violée en l’espèce.

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