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"Le principe NE BIS IN IDEM est
plus nuancé qu'il n'y paraît à première vue"
Frédéric Fabre docteur
en droit.
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- l'article 1 du Protocole 7 sur la garantie procédurale de l'expulsion des étrangers
- l'article 2 du Protocole 7 sur le droit à un double degré de juridiction en matière pénale
- l'article 3 du Protocole 7 sur le droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire
- l'article 4 du Protocole 7 sur le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois
- l'article 5 du Protocole 7 sur l'égalité entre époux.
La BELGIQUE n'a pas ratifié le protocole n° 7. Elle ne peut donc pas être condamnée.
MOTIVATIONS REMARQUABLES DE LA CEDH
C.Y. c. Belgique du 14 novembre 2023 requête n° 19961/17
α) L’existence d’un lien matériel
Les éléments pertinents pour statuer sur l’existence d’un lien suffisamment étroit du point de vue matériel sont notamment les suivants :
« – le point de savoir si les différentes procédures visent des buts complémentaires et concernent ainsi, non seulement in abstracto mais aussi in concreto, des aspects différents de l’acte préjudiciable à la société en cause ;
– le point de savoir si la mixité des procédures en question est une conséquence prévisible, aussi bien en droit qu’en pratique, du même comportement réprimé (idem) ;
– le point de savoir si les procédures en question ont été conduites d’une manière qui évite autant que possible toute répétition dans le recueil et dans l’appréciation des éléments de preuve, notamment grâce à une interaction adéquate entre les diverses autorités compétentes, faisant apparaître que l’établissement des faits effectué dans l’une des procédures a été repris dans l’autre ;
– et, surtout, le point de savoir si la sanction imposée à l’issue de la procédure arrivée à son terme en premier a été prise en compte dans la procédure qui a pris fin en dernier, de manière à ne pas faire porter pour finir à l’intéressé un fardeau excessif, ce dernier risque étant moins susceptible de se présenter s’il existe un mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de toutes les peines prononcées est proportionné. »
β) L’existence d’un lien temporel
69. La Cour observe que l’existence d’un lien temporel suffisamment étroit en l’espèce n’est pas contestée par le requérant. Elle note que les deux procédures ont commencé et se sont déroulées en parallèle jusqu’au 15 juillet 2011, date à laquelle la chambre de recours décida de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bruxelles (paragraphe 16 ci‑dessus). Suite à l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 27 janvier 2015 (paragraphe 11 ci-dessus), la procédure administrative a poursuivi son cours. La chambre de recours a rendu sa décision le 17 mars 2016 (paragraphes 18 et 19 ci-dessus), soit un peu plus d’un an après l’arrêt de la cour d’appel. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il existait en l’espèce un lien temporel suffisamment étroit entre les deux procédures.
Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (n° 4) du 6 avril 2021 requête no 35623/11
54. En conclusion, la Cour estime que les conditions exposées dans son arrêt A et B c. Norvège [GC], précité, n’étaient pas réunies en l’espèce. En particulier, en l’absence d’un lien matériel suffisamment étroit entre les deux procédures, celles-ci ne peuvent pas être considérées comme s’inscrivant dans un mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit interne ayant pour objet de punir le comportement répréhensible du requérant. L’intéressé a donc été poursuivi et puni deux fois pour la même infraction, en méconnaissance du principe ne bis in idem, et les autorités internes n’ont pas reconnu le droit du requérant de ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction lors du second examen de son affaire.
FIRAT c. GRÈCE du 9 novembre 2017 requête 46005/11
Article 2 du Protocole 7 et article 6-1 : 4 années d'attente pour voir l'examen de son appel en audience de cour d'Appel. Le délai non raisonnable ne fait aucun doute mais l'accès au double degré de juridiction n'est pas atteint car
"La Cour considère que l’exercice par le requérant de son droit à un double degré de juridiction ne s’est pas fait au prix de sa liberté".
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GARANTIES PROCEDURALES EN CAS D'EXPULSION D'ETRANGERS
"1/ Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir:
a/ faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
b/ faire examiner son cas, et
c/ se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.
2/ Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1; a; b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale"
Hassine c. Roumanie du 9 mars 2021 requête no 36328/13
Article 1 du Protocole 7 : Expulsé de Roumanie pour des raisons liées à la sécurité nationale, le requérant n’a pas bénéficié de la protection de ses droits procéduraux : violation de la Convention
L’affaire concerne la procédure administrative à l’issue de laquelle le requérant a été éloigné du territoire roumain pour des raisons liées à la sécurité nationale. La Cour conclut que les droits procéduraux du requérant ont subi des restrictions importantes sans que la nécessité de ces limitations ait été examinée et jugée dûment par une autorité indépendante au niveau national. Le requérant n’a reçu aucune information sur son comportement concret susceptible de mettre en danger la sécurité nationale et sur le déroulement des moments clés de la procédure. Quant à l’étendue du contrôle opéré, la Cour considère que le seul fait que la décision d’expulsion ait été prise par des hautes autorités judiciaires indépendantes n’est pas de nature à pouvoir compenser les restrictions subies par l’intéressé dans l’exercice de ses droits procéduraux.
Art 1 P7 • Garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers • Expulsion prononcée par un tribunal pour des raisons de sécurité nationale sur la base d’informations classées secrètes non communiquées au requérant et en l’absence de garanties compensatrices suffisantes • Absence d’examen par une juridiction nationale indépendante de la nécessité des restrictions importantes des droit procéduraux du requérant • Aucune information reçue par celui-ci sur son comportement concret susceptible de mettre en danger la sécurité nationale et sur le déroulement des moments clés de la procédure • Pas de compensation des restrictions par le seul fait que la décision d’expulsion ait été prise par des hautes autorités judiciaires indépendantes, sans pouvoir constater leur exercice concret des pouvoirs conférés par la loi nationale
FAITS
M. Hassine entra en Roumanie au cours de l’année 2007 et s’établit à Cluj-Napoca. En 2009, il épousa une ressortissante roumaine, avec laquelle il eut un enfant et obtint un titre de séjour pour « vie familiale » valable jusqu’en 2015. Le 6 novembre 2012, le parquet près la cour d’appel de Bucarest saisit la cour d’appel de Bucarest d’une action tendant à déclarer M. Hassine personne indésirable et à lui interdire de séjourner en Roumanie pour une période de cinq ans. Le parquet indiquait que, selon des informations classifiées de niveau secret mises à sa disposition par le Service roumain de renseignement, il existait des indices sérieux d’après lesquels M. Hassine menait des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale. À l’appui de sa demande, le parquet transmit un document classifié secret à la cour d’appel. Par un arrêt du 9 novembre 2012, la cour d’appel déclara M. Hassine personne indésirable sur le territoire roumain pour une durée de cinq ans et ordonna son placement en rétention administrative jusqu’à son éloignement du territoire. Dans la soirée du 9 novembre 2012, M. Hassine fut interpellé et conduit au centre de rétention administrative d’Arad. Le 5 décembre 2012, il fut éloigné du territoire roumain et renvoyé en Tunisie. Le 20 novembre 2012, l’avocat du requérant forma devant la Haute Cour de cassation et de justice un recours contre l’arrêt de la cour d’appel du 9 novembre 2012. N’étant pas titulaire d’un certificat ORNISS – délivré par l’Office du registre national des informations relevant du secret-défense et autorisant l’accès aux documents classés secrets –, l’avocat ne pouvait accéder aux pièces classées secrètes du dossier. Par un arrêt du 12 décembre 2012, la Haute Cour rejeta le recours de M. Hassine. La Haute juridiction jugea que la cour d’appel avait à bon droit retenu que la procédure de citation des parties avait été régulièrement accomplie et que la juridiction de première instance avait rejeté la demande d’ajournement de manière correcte et motivée. La procédure avait été conduite dans le respect du contradictoire et la mesure de déclaration de M. Hassine comme personne indésirable pour des motifs liés à la sécurité nationale avait été prise après vérification du respect des procédures légales en assurant un juste équilibre entre l’exigence d’adopter des mesures préventives contre le terrorisme et l’obligation de respecter les droits de l’homme. La Haute Cour exposa que la cour d’appel s’était livrée à un examen effectif de la demande du parquet et des pièces classées « secret » versées au dossier. L’intéressé avait eu accès à un tribunal et avait pu se prévaloir des garanties procédurales. La Haute Cour rappela que dans l’arrêt de Grande Chambre Maaouia c. France, la Cour avait jugé que les décisions liées à l’entrée, au séjour et à l’expulsion des étrangers ne portaient ni sur des droits et obligations de caractère civil ni sur des accusations de nature pénale, au sens de l’article 6 § 1. Elle nota qu’en vertu de l’article 1 § 2 du Protocole n° 7 à la Convention, un étranger pouvait être expulsé lorsque l’expulsion était fondée sur des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale. La mesure prise contre le requérant lui interdisant l’entrée en Roumanie prit fin en novembre 2017.
Article 1 du Protocole no 7
La Cour observe qu’en vertu de l’article 85 § 5 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement (OUG) n o 194/2002 sur le régime des étrangers en Roumanie, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, les données et les informations ainsi que les raisons factuelles ayant forgé l’opinion des juges ne pouvaient pas être mentionnées dans l’arrêt. Les dispositions légales s’opposaient à la divulgation des informations classées secrètes à des personnes qui n’étaient pas titulaires d’un certificat les autorisant à avoir accès à ce type de documents. En application des dispositions légales pertinentes, comme l’a noté la Haute Cour, le requérant ne pouvait pas avoir accès aux pièces du dossier classées secrètes. Il en résulte une limitation importante des droits du requérant garantis par l’article 1 du Protocole n o 7. La Cour doit donc examiner la nécessité des restrictions apportées aux droits procéduraux du requérant et les mesures compensatoires mises en place par les autorités nationales pour contrebalancer ces restrictions. La Cour note que les juridictions nationales ont jugé d’emblée que le requérant ne pouvait pas avoir accès au dossier, sans qu’elles aient procédé elles-mêmes à un examen de la nécessité de restreindre les droits procéduraux de l’intéressé. Ainsi, le requérant a été cité à comparaître dans la procédure et l’acte de saisine d’instance a été joint à cette citation. Seuls les numéros des articles de loi qui régissaient, d’après le parquet, la conduite reprochée à l’intéressé étaient mentionnés dans l’acte de saisine d’instance sans que ladite conduite y soit décrite. Dans son arrêt, la cour d’appel a reproduit les parties de la loi n o 51/1991 qu’elle estimait pertinentes, délimitant le cadre juridique dans lequel s’inscrivaient les faits reprochés au requérant, à savoir la conception d’actes terroristes ainsi que l’adhésion et l’appui par tout moyen à de tels actes. Aucune information supplémentaire n’a été transmise à l’avocat. Au cours de la procédure le requérant n’a reçu que des informations très générales sur la qualification juridique des faits retenus contre lui, sans qu’aucun de ses comportements concrets susceptibles de mettre en danger la sécurité nationale ne transparaisse du dossier. La Cour constate aussi que le délai très court après lequel la cour d’appel a repris les débats – après avoir rejeté sa demande d’ajournement alors que le requérant habitait une ville éloignée du siège de la cour d’appel –, et la décision d’examiner l’affaire en l’absence du requérant ont eu pour effet d’anéantir les garanties procédurales dont l’intéressé aurait pu jouir devant cette juridiction. La Cour note enfin que devant la Haute Cour l’intéressé a été représenté par un avocat, choisi par lui, et qui ne pouvait pas avoir accès aux pièces classées secrètes versées au dossier. Au vu des informations très réduites et générales dont le requérant disposait, l’intéressé ne pouvait se fonder, pour défendre sa cause, que sur des suppositions, sans pouvoir contester concrètement tel ou tel comportement dont il aurait été affirmé qu’il mettait en danger la sécurité nationale. Le parquet a versé au dossier devant la cour d’appel un document classé secret. La cour d’appel et la Haute Cour affirment avoir fondé leurs décisions sur ce document, et ont néanmoins fourni des réponses très générales pour rejeter les affirmations du requérant selon lesquelles il n’avait pas agi au détriment de la sécurité nationale. En d’autres termes, aucun élément du dossier ne laisse entrevoir qu’une vérification a bien été réalisée par les juridictions nationales quant à la crédibilité et à la réalité des informations soumises par le parquet. La Cour conclut donc que les droits procéduraux du requérant ont subi des restrictions importantes sans que la nécessité de ces limitations ait été examinée et jugée dûment par une autorité indépendante au niveau national. Le requérant n’a reçu aucune information sur son comportement concret susceptible de mettre en danger la sécurité nationale et sur le déroulement des moments clés de la procédure. Quant à l’étendue du contrôle opéré, la Cour considère que le seul fait que la décision d’expulsion ait été prise par des hautes autorités judiciaires indépendantes n’est pas de nature à pouvoir compenser les restrictions subies par l’intéressé dans l’exercice de ses droits procéduraux. La Cour estime que les restrictions subies par l’intéressé dans la jouissance des droits qu’il tire de l’article 1 du Protocole n o 7 n’ont pas été compensées dans la procédure interne de manière à préserver la substance même de ces droits et qu’il y a eu par conséquent violation de l’article 1 du Protocole n o 7 à la Convention.
CEDH
a) Les principes applicables
50. Les principes applicables en la matière sont décrits par la Cour dans l’affaire Muhammad et Muhammad c. Roumanie ([GC] no 80982/12, §§ 125-157, 15 octobre 2020).
51. Ainsi, la Cour a d’abord jugé que l’article 1 du Protocole no 7 exige en principe, d’une part, que les étrangers concernés soient informés des éléments factuels pertinents qui ont conduit l’autorité nationale compétente à considérer qu’ils représentent une menace pour la sécurité nationale et, d’autre part, qu’ils aient accès au contenu des documents et des informations du dossier de l’affaire sur lesquels ladite autorité s’est fondée pour décider de leur expulsion (ibidem, § 129).
52. Elle a ensuite indiqué que ces droits découlant de l’article 1 § 1 du Protocole no 7 ne sont pas absolus. Pour autant, les restrictions apportées aux droits en question ne doivent pas réduire à néant la protection procédurale assurée par l’article 1 du Protocole no 7 en touchant à la substance même des garanties prévues par cette disposition. Même lorsqu’il existe des limitations, l’étranger doit se voir offrir une possibilité effective de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et bénéficier d’une protection contre l’arbitraire. La Cour doit donc tout d’abord rechercher si l’autorité indépendante compétente a jugé que les limitations apportées aux droits procéduraux de l’étranger étaient dûment justifiées à la lumière des circonstances de l’espèce. Elle doit ensuite examiner si les difficultés causées par ces limitations à l’étranger concerné ont été suffisamment contrebalancées par des facteurs compensateurs. En effet, seules sont admissibles au regard de l’article 1 du Protocole no 7 les restrictions qui, eu égard aux circonstances de la cause, sont dûment justifiées et suffisamment contrebalancées (ibidem, § 133).
53. La Cour a aussi indiqué, que moins les autorités nationales seront rigoureuses dans l’examen de la nécessité d’apporter des restrictions aux droits procéduraux des étrangers concernés, plus le contrôle par elle des éléments compensateurs mis en place pour contrebalancer la limitation des droits en cause devra être strict (ibidem, § 145). Dans son appréciation, la Cour sera guidée par deux principes de base : plus les informations fournies à l’étranger concerné sont limitées, plus les garanties mises en place pour contrebalancer la limitation de ses droits procéduraux doivent être importantes ; lorsque les circonstances d’une affaire révèlent un enjeu particulièrement important pour l’étranger en question, les garanties compensatoires doivent encore être renforcées (ibidem, § 146).
54. La Cour a mentionné comme éléments susceptibles de compenser suffisamment les restrictions apportées aux « droits procéduraux » des étrangers concernés la pertinence des informations communiquées à ces derniers quant aux raisons de leur expulsion et l’accès au contenu des documents sur lesquels les autorités se sont fondées, l’information des intéressés quant au déroulement de la procédure et quant aux dispositifs prévus au niveau interne pour compenser la limitation de leurs droits, ainsi que la représentation des étrangers et l’intervention d’une autorité indépendante dans la procédure (ibidem, §§ 147-156). La Cour a toutefois précisé que le respect de l’article 1 § 1 du Protocole no 7 ne requiert pas nécessairement la mise en place de manière cumulative de tous les éléments énumérés ci‑dessus. L’évaluation de la nature et de l’ampleur des facteurs compensateurs à mettre en place pourra varier en fonction des circonstances du cas d’espèce. À chaque fois, il s’agira pour la Cour de déterminer, à la lumière de la procédure dans son ensemble, si la substance même des droits garantis par l’article 1 § 1 du Protocole no 7 aux étrangers a été préservée (ibidem, § 157).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
55. Il convient de noter que, en l’occurrence, en vertu de l’article 85 § 5 de l’OUG no 194/2002, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, lorsque la décision de déclarer un étranger indésirable était fondée sur des raisons liées à la sécurité nationale, les données et les informations ainsi que les raisons factuelles ayant forgé l’opinion des juges ne pouvaient pas être mentionnées dans l’arrêt (paragraphe 29 ci-dessus). Par ailleurs, les dispositions légales pertinentes en l’espèce de la loi no 182/2002 s’opposaient à la divulgation des informations classées secrètes à des personnes qui n’étaient pas titulaires d’un certificat les autorisant à avoir accès à ce type de documents (paragraphe 30 ci-dessus). En application des dispositions légales pertinentes, le requérant ne pouvait pas avoir accès aux pièces du dossier, celles-ci étant classées secrètes, comme l’a d’ailleurs noté la Haute Cour (paragraphe 25 ci-dessus).
56. Il en résulte une limitation importante des droits du requérant garantis par l’article 1 du Protocole no 7 (voir la jurisprudence citée au paragraphe 51 ci-dessus). La Cour examinera ci-dessous la nécessité des restrictions ainsi apportées aux droits procéduraux du requérant et les mesures compensatoires mises en place par les autorités nationales pour contrebalancer ces restrictions avant d’évaluer leur impact concret sur la situation de l’intéressé à la lumière de la procédure dans son ensemble (voir la jurisprudence citée aux paragraphes 52 à 54 ci-dessus). À cet égard, la Cour note que l’expulsion du requérant a eu pour effet principal une séparation temporaire du requérant de certains membres de sa famille dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie familiale (voir la jurisprudence citée au paragraphe 53 in fine ci-dessus).
57. Sur la question de savoir si les limitations apportées aux droits procéduraux du requérant étaient dûment justifiées, la Cour note qu’en l’espèce, comme dans l’affaire Muhammad et Muhammad, précitée, les juridictions nationales, en appliquant les dispositions légales pertinentes, ont jugé d’emblée que le requérant ne pouvait pas avoir accès au dossier, sans qu’elles aient procédé elles-mêmes à un examen de la nécessité de restreindre les droits procéduraux de l’intéressé (paragraphe 25 ci‑dessus). Dès lors, à défaut de tout examen par les juridictions saisies de l’affaire de la nécessité de restreindre les droits procéduraux du requérant, la Cour exercera un contrôle strict pour établir si les facteurs compensateurs mis en place étaient de nature à contrebalancer efficacement en l’espèce les restrictions apportées à ces droits (voir la jurisprudence citée au paragraphe 53 ci-dessus).
58. Sur cette question des facteurs compensateurs, la Cour recherche d’abord si des informations factuelles pertinentes et concrètes ont été portées à la connaissance du requérant au cours de la procédure. À cet égard, elle note qu’en l’espèce l’intéressé a été cité à comparaître dans la procédure et que l’acte de saisine d’instance a été joint à cette citation (paragraphe 6 ci‑dessus). Toutefois, seuls les numéros des articles de loi qui régissaient, d’après le parquet, la conduite reprochée à l’intéressé étaient mentionnés dans l’acte de saisine d’instance sans que ladite conduite y soit décrite (paragraphe 5 ci-dessus). Par la suite, dans son arrêt rendu en première instance, la cour d’appel a reproduit les parties de l’article 3 de la loi no 51/1991 qu’elle estimait pertinentes, délimitant ainsi le cadre juridique dans lequel s’inscrivaient les faits reprochés au requérant, à savoir la conception d’actes terroristes ainsi que l’adhésion et l’appui par tout moyen à de tels actes (paragraphe 17 ci‑dessus). Aucune information supplémentaire n’a été transmise à l’avocat du requérant pendant la procédure de recours (paragraphe 20 ci-dessus).
59. La Cour note qu’au cours de la procédure le requérant n’a reçu que des informations très générales sur la qualification juridique des faits retenus contre lui, sans qu’aucun de ses comportements concrets susceptibles de mettre en danger la sécurité nationale ne transparaisse du dossier. Or, comme la Cour a déjà jugé, une simple énumération des numéros des articles de loi et des indications générales sur les faits qui pouvaient constituer les infractions retenues et sur leur qualification juridique ne sauraient constituer une information suffisante sur les faits reprochés pour rendre l’exercice des garanties procédurales prévues à l’article 1 du Protocole no 7 effectives (Muhammad et Muhammad, précité, §§ 168 et 170).
60. La Cour note ensuite que, d’après les informations fournies à la cour d’appel par l’IGI, le requérant s’est intéressé à la procédure à l’issue de laquelle il a été déclaré indésirable et qu’il a essayé de prendre contact avec un avocat pour le représenter dans cette procédure (paragraphe 11 ci‑dessus). Le requérant a par la suite transmis à la cour d’appel une demande d’ajournement dans la procédure pour pouvoir engager un avocat et préparer sa défense (paragraphe 8 ci-dessus).
61. La Cour ne peut s’empêcher de constater que le délai très court après lequel la cour d’appel avait repris les débats – à savoir quelques heures après le rejet de la demande d’ajournement alors que l’intéressé habitait dans une ville éloignée du siège de la cour d’appel – et la décision d’examiner l’affaire en l’absence du requérant (paragraphe 14 ci‑dessus) ont eu pour effet d’anéantir les garanties procédurales dont l’intéressé aurait pu jouir devant cette juridiction. La Cour estime que, dans ce contexte, et eu égard à l’urgence de la procédure en première instance, le requérant n’a ni reçu des informations pertinentes sur le déroulement de la procédure ni bénéficié d’une possibilité effective d’engager un avocat, éventuellement titulaire d’un certificat ORNISS (paragraphe 31 ci-dessus), pour le représenter devant la cour d’appel.
62. La Cour note également que devant la Haute Cour l’intéressé a été représenté par un avocat choisi par lui qui n’était pas titulaire d’un certificat ORNISS (paragraphe 20 ci-dessus). Eu égard à l’argument du Gouvernement selon lequel l’avocat du requérant aurait dû aider son client à trouver un avocat titulaire d’un certificat ORNISS (paragraphe 49 ci‑dessus), et à supposer même que l’on puisse attendre de l’avocat choisi par un étranger qu’il aide son client à trouver un autre avocat titulaire d’un certificat ORNISS, la Cour relève que le Gouvernement n’a pas précisé par quel moyen l’avocat du requérant aurait pu, à l’époque pertinente, accéder effectivement et en temps utile à la liste des avocats titulaires d’un tel certificat, d’autant plus que leur nombre était très réduit (Muhammad et Muhammad, précité, §§ 185 et 186).
63. S’agissant de la possibilité pour l’avocat du requérant de demander l’ajournement de la procédure de recours afin d’obtenir un certificat ORNISS, la Cour remarque que les délais prévus par la loi interne pour l’obtention d’un tel certificat dépassaient ceux qui étaient prévus pour le déroulement d’une procédure de déclaration d’un étranger comme personne indésirable (paragraphe 31 ci-dessus). Une demande d’ajournement n’aurait donc pas permis, en principe, à l’avocat en question de se procurer un tel certificat pour s’en prévaloir dans le cadre de la procédure de recours et les exemples de jurisprudence contemporains aux faits versés au dossier ne prouvent pas le contraire (ibidem, §§ 189-190 ; voir aussi le paragraphe 31 ci-dessus). À cet égard, la Cour prend en compte la circonstance que, à défaut d’être titulaire d’un certificat ORNISS, l’avocat choisi par le requérant ne pouvait pas avoir accès aux pièces classées secrètes versées au dossier.
64. La Cour observe enfin que la procédure prévue en droit roumain pour déclarer une personne indésirable revêtait un caractère judiciaire et que les juridictions compétentes en la matière étaient des juridictions supérieures dans la hiérarchie des juridictions roumaines, qui jouissaient de l’indépendance requise au sens de la jurisprudence de la Cour. De l’avis de la Cour, il s’agit là de garanties importantes à prendre en considération dans l’évaluation des facteurs ayant pu atténuer les effets des restrictions subies par le requérant dans la jouissance de ses droits procéduraux (ibidem, § 193).
65. Toutefois, la Cour tient compte de ce que, vu les informations très réduites et générales dont le requérant disposait (paragraphe 59 ci-dessus), devant ces juridictions, l’intéressé ne pouvait se fonder, pour défendre sa cause, que sur des suppositions, sans pouvoir contester concrètement tel ou tel comportement dont il aurait été affirmé qu’il mettait en danger la sécurité nationale. Le requérant avait d’ailleurs indiqué qu’il n’avait pas fait l’objet de poursuites pénales en Roumanie des chefs reprochés par le parquet (paragraphe 22 in fine ci-dessus). De l’avis de la Cour, dans un tel cas de figure, l’étendue du contrôle opéré par les juridictions nationales quant au bien-fondé de l’expulsion demandée devrait être d’autant plus approfondie (ibidem, § 194).
66. Or, en l’espèce, la Cour note que le parquet a versé au dossier devant la cour d’appel un document classé secret (paragraphe 5 ci-dessus). Bien que la cour d’appel et la Haute Cour affirment avoir fondé leurs décisions sur ce document, elles ont fourni des réponses très générales pour rejeter les affirmations du requérant selon lesquelles il n’avait pas agi au détriment de la sécurité nationale. En d’autres termes, aucun élément du dossier ne laisse entrevoir qu’une vérification a bien été réalisée par les juridictions nationales quant à la crédibilité et à la réalité des informations soumises par le parquet (paragraphes 17, 24 et 27 ci‑dessus ; voir également, mutatis mutandis, Muhammad et Muhammad, précité, §§ 198-199). Si la Cour admet que l’examen de l’affaire par une autorité judiciaire indépendante est une garantie de grand poids pour contrebalancer la restriction apportée aux droits procéduraux du requérant, une telle garantie n’est pas à elle seule suffisante pour combler la restriction apportée aux droits procéduraux de l’intéressé si la nature et l’intensité du contrôle exercé par les autorités indépendantes ne se manifestent pas, même sommairement, dans la motivation des décisions prises par celles-ci (paragraphes 17 et 27 ci‑dessus ; voir aussi, mutatis mutandis, Muhammad et Muhammad, précité, § 202).
67. La Cour constate donc qu’en l’espèce les droits procéduraux du requérant ont subi des restrictions importantes sans que la nécessité de ces limitations ait été examinée et jugée dûment par une autorité indépendante au niveau national. Elle note aussi que le requérant n’a reçu aucune information sur son comportement concret susceptible de mettre en danger la sécurité nationale et sur le déroulement des moments clés de la procédure. Quant à l’étendue du contrôle opéré, la Cour considère que le seul fait que la décision d’expulsion a été prise par des hautes autorités judiciaires indépendantes, sans qu’il puisse être constaté qu’elles ont exercé concrètement les pouvoirs que la loi roumaine leur conférait, n’est pas de nature à pouvoir compenser les restrictions subies par l’intéressé dans l’exercice de ses droits procéduraux (voir, mutatis mutandis, Muhammad et Muhammad, précité, § 205).
68. À la lumière d’un examen d’ensemble des limitations apportées aux droits procéduraux du requérant et des éléments mis en place en l’espèce pour les compenser, et tout en tenant compte de la marge d’appréciation dont disposent les États en la matière, la Cour estime que les restrictions subies par l’intéressé dans la jouissance des droits qu’il tire de l’article 1 du Protocole no 7 n’ont pas été compensées dans la procédure interne de manière à préserver la substance même de ces droits.
Muhammad et Muhammad c. Roumanie du 15 octobre 2020 requête n° 80982/12
Grande Chambre : En imposant d’importantes restrictions aux droits des requérants dans la procédure de leur expulsion, les autorités roumaines ont violé la Convention
Violation de l’article 1 du Protocole n° 7 (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers) à la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire concerne la procédure au terme de laquelle les requérants, ressortissants pakistanais résidant régulièrement en Roumanie, ont été déclarés indésirables et éloignés du territoire national. La Cour note que les requérants n’ont reçu que des informations très générales sur la qualification juridique des faits retenus contre eux, sans qu’aucun de leurs comportements concrets susceptibles de mettre en danger la sécurité nationale ne transparaisse du dossier. De même, aucune information ne leur a été fournie quant au déroulement des moments clés de la procédure et quant à la possibilité d’avoir accès aux preuves classifiées du dossier par le biais d’un avocat titulaire d’un certificat qui autorisait la consultation de ces documents classés secrets. Eu égard à la procédure dans son ensemble et tout en tenant compte de la marge d’appréciation dont disposent les États en la matière, la Cour estime que les restrictions subies par les requérants dans la jouissance des droits qu’ils tirent de l’article 1 du Protocole n° 7 n’ont pas été compensées dans la procédure interne de manière à préserver la substance même de ces droits.
Art 1 P7 • Garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers • Expulsion prononcée par un tribunal pour des raisons de sécurité nationale sur la base d’informations classées secrètes non communiquées aux requérants et en l’absence de garanties compensatrices suffisantes • Droit d’être informé des éléments factuels pertinents sous-tendant la décision d’expulsion • Droit d’avoir accès au contenu des documents et des informations sur lesquels s’est fondée l’autorité nationale compétente • Les restrictions à ces droits doivent être dûment justifiées par une autorité indépendante et compétente et suffisamment contrebalancées par des facteurs compensateurs, notamment des garanties procédurales • Contrôle strict des facteurs compensateurs en l’absence de vérification rigoureuse, par les autorités internes, de la nécessité des importantes restrictions apportées aux droits des requérants • Caractère inadéquat des informations fournies aux requérants quant aux motifs de leur expulsion, au déroulement de la procédure et aux droits dont ils jouissaient • Inefficacité de la défense assurée par des avocats n’ayant pas accès aux informations du dossier de l’affaire • L’intervention de la plus haute instance judiciaire constitue une garantie importante, mais non suffisante en l’absence d’information sur la nature et l’intensité du contrôle exercé
FAITS
Les deux requérants, Adeel Muhammad et Ramzan Muhammad sont deux ressortissants pakistanais, nés respectivement en 1993 et 1982 et résidant à Tehsil Karor (Pakistan) et Dubaï (Emirats Arabes Unis). Adeel Muhammad entra en Roumanie en septembre 2012 après avoir obtenu un visa d’étudiant. Bénéficiant d’une bourse, il entreprit des études à la faculté des sciences économiques de l’université Lucian Blaga de Sibiu. Ramzan Muhammad entra en Roumanie, le 17 février 2009, muni d’un visa de long séjour pour études. Il suivit une première année préparatoire avant de rejoindre la même université, muni d’une bourse d’études. En avril 2012, son épouse le rejoignit en Roumanie. Le 4 décembre 2012, le Service roumain du renseignement (Serviciul român de informații) (SRI), proposa au parquet près la cour d’appel de Bucarest de saisir la juridiction compétente pour apprécier s’il convenait de déclarer les requérants indésirables sur le territoire. A l’appui de sa demande étaient joints des documents classés secrets. Le 4 décembre 2012, le parquet saisit la chambre administrative de la cour d’appel de Bucarest d’une demande de déclarer les deux requérants indésirables sur le territoire roumain. Il indiquait que selon des informations fournies par le SRI, il existait des indices sérieux donnant à penser que les intéressés prévoyaient de mener des activités portant atteinte à la sécurité nationale. Le parquet transmit à la cour d’appel les documents classés secrets, communiqués par le SRI. Le 4 décembre 2012, le commissariat de police de Sibiu remit aux requérants des citations à comparaître le lendemain devant la cour d’appel. Par un jugement avant dire droit du 5 décembre 2012, la formation de jugement se dessaisit de l’affaire au motif que le juge n’avait pas l’autorisation requise par la loi pour pouvoir accéder au document secret versé par le parquet au dossier. L’affaire fut attribuée à une autre formation de jugement habilitée par une autorisation délivrée par l’Office du registre national des informations relevant du secret-défense (ORNISS) à accéder aux documents. Présents à l’audience qui se tint le même jour, les requérants étaient assistés d’un traducteur en langue ourdoue. Ils déclarèrent qu’ils ne comprenaient pas les raisons de leur convocation, l’acte d’instance ne comportant que des références à des articles de loi. La cour d’appel leur répondit que les documents du dossier étaient classés secrets. Le parquet pria la cour de déclarer les requérants indésirables au motif qu’il ressortait des informations secrètes que les intéressés avaient mené des activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale. Par un arrêt rendu le même jour, la cour d’appel déclara les requérants indésirables sur le territoire pour une durée de quinze ans et ordonna leur placement en rétention administrative jusqu’à leur éloignement. Le 6 décembre 2012, le SRI publia un communiqué de presse sur l’affaire qui détaillait les activités qui auraient été reprochées aux requérant et qui étaient en lien avec un groupement islamiste se réclamant d’Al-Qaïda. Ce communiqué de presse fut relayé par certains journaux qui indiquèrent le nom des requérants et leur cursus universitaire. Les requérants formèrent un recours devant la Haute Cour de cassation et de justice contre l’arrêt de la cour d’appel. La Haute Cour rejeta le recours, jugeant qu’il ressortait des éléments secrets dont elle disposait que la cour d’appel avait maintenu à bon droit l’existence d’indices tendant à démontrer que les requérants nourrissaient le projet de mener des activités de nature à porter atteinte à la sécurité nationale. Elle observa qu’en vertu de la loi, lorsque la décision d’interdiction de séjour était prononcée pour raisons de sécurité nationale, les juges ne pouvaient pas mentionner les données, informations et raisons factuelles au vu desquelles ils avaient statué. La Haute Cour estima que les intéressés avaient été en mesure, avec l’aide de l’interprète, de comprendre la raison pour laquelle ils avaient fait l’objet de la procédure d’interdiction de séjour et d’éloignement. Les requérants quittèrent le territoire roumain le 27 décembre 2012.
Article 1 du Protocole n° 7
Dans un premier temps, la Cour doit déterminer dans quelles circonstances les restrictions apportées au droit des requérants d’être informés des éléments qui sous-tendent la décision d’expulsion sont compatibles avec l’article 1 du Protocole n° 7. Dans un deuxième temps, la Cour doit rechercher si ces restrictions aux droits procéduraux des requérants ont été compensées par des garanties légales et suffisantes. En ce qui concerne la justification des limitations apportées aux droits procéduraux des requérants, la Cour note que les juridictions nationales, appliquant les dispositions légales pertinentes, ont jugé d’emblée que les requérants ne pouvaient pas avoir accès au dossier car les documents étaient « classés secrets ». La Cour observe que le droit interne ne prévoit pas la possibilité pour les juridictions nationales de vérifier si la sauvegarde de la sécurité nationale impose ou non dans une affaire donnée la non-divulgation du dossier. Il n’apparaît pas non plus que les juridictions nationales ont procédé à un examen de la nécessité de restreindre les droits procéduraux des requérants et de ne pas leur divulguer les documents confidentiels. Elles n’ont aucunement explicité les raisons concrètes s’opposant à la divulgation des preuves et des informations classées secrètes. Enfin, selon la Cour, le communiqué de presse publié par le SRI le lendemain de l’arrêt rendu par la cour d’appel, comportant des informations factuelles détaillées, contredit la thèse selon laquelle il était nécessaire de priver les intéressés de toute information concrète sur les raisons factuelles avancées à l’appui de leur expulsion.
En ce qui concerne les éléments compensateurs de ces restrictions, la Cour relève que, lors de l’audience du 5 décembre 2012 devant la cour d’appel, les intéressés se sont vu communiquer, à l’aide d’un interprète, l’acte de saisine d’instance où seuls les numéros des articles de loi relatifs à la conduite reprochée aux requérants étaient mentionnés, sans que ladite conduite y soit décrite. Selon la Cour, une simple énumération de numéros d’articles de loi ne saurait constituer une information suffisante sur les faits reprochés. La Cour en conclut qu’au cours de la procédure devant la cour d’appel, aucune information n’a été fournie aux requérants sur les raisons factuelles justifiant la mesure d’expulsion. La Cour note ensuite que le lendemain du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel et alors que la procédure en recours était pendante, le SRI a diffusé un communiqué de presse présentant certains faits reprochés aux requérants. A supposer que l’information contenue dans ce communiqué eût été suffisante aux requérants pour préparer leur défense, la Cour considère que ce communiqué de presse ne peut être tenu comme étant une source valide d’information. Il n’apparaît pas, en effet, que cette pièce aurait été versée au dossier de l’affaire devant la Haute cour. Il n’est pas établi non plus que le parquet aurait considéré les faits mentionnés dans ce communiqué comme constituant la base de sa demande, ni que la Haute cour aurait confirmé auprès des requérants que ces faits fondaient les accusations portées contre eux. Les requérants ont formulé leur défense devant la Haute Cour, après avoir pris connaissance des faits qui leur étaient reprochés dans le communiqué de presse. Or, il ne ressort ni du dossier ni du libellé de l’arrêt définitif rendu par la Haute Cour que celle-ci se soit appuyée sur le communiqué de presse du SRI pour motiver son arrêt. Enfin et surtout, un communiqué de presse ne saurait constituer un moyen adéquat pour fournir aux parties d’une procédure les informations dont elles ont besoin pour plaider leur cause. Il en résulte qu’au niveau de la procédure devant la Haute Cour non plus, les requérants n’ont pas été informés des griefs retenus contre eux d’une façon qui leur eût permis d’exercer de manière effective les droits procéduraux qu’ils tirent de l’article 1 du Protocole n° 7. Ces importantes restrictions apportées à la communication d’informations concrètes appellent des garanties compensatoires solides. En ce qui concerne l’information des requérants au sujet du déroulement de la procédure et de leurs droits procéduraux, la Cour note que les intéressés ont été cités dans la soirée du 4 décembre 2012 à comparaître le lendemain à 9 heures devant la cour d’appel de Bucarest. Aucun document ou information concernant le déroulement ou l’objet de la procédure n’a été joint aux citations à comparaître. Par la suite, la cour d’appel s’est assurée que les requérants bénéficiaient de l’assistance d’un interprète et a indiqué aux requérants que les documents du dossier étaient confidentiels et que seul le juge, autorisé, y avait accès. La cour d’appel a ainsi informé les requérants de la restriction apportée à leur droit d’accès aux pièces du dossier ainsi que de la garantie pour compenser ce défaut, à savoir l’accès du juge autorisé aux dits documents. La Cour observe que la cour d’appel n’a pas estimé nécessaire de s’assurer que les requérants étaient bien informés du déroulement de la procédure et de l’existence en droit interne de garanties destinées à compenser les effets de la restriction apportée à leurs droits procéduraux. Ainsi, la cour d’appel n’a pas vérifié si les requérants savaient qu’ils pouvaient se faire représenter par un avocat et elle ne leur a fourni aucune information relative à des avocats titulaires d’un certificat ORNISS autorisés à avoir accès aux documents classés secrets du dossier. De l’avis de la Cour, une telle lacune dans l’information a eu pour effet d’anéantir les garanties procédurales auxquelles les intéressés avaient droit. La Cour note ensuite que pendant la procédure de recours, la Haute Cour n’a pas informé d’office les intéressés des garanties procédurales existant en droit interne de sorte que cet élément compensatoire n’a pas agi pour estomper la restriction apportée aux droits procéduraux des intéressés. En ce qui concerne la représentation des requérants pendant la procédure, la Cour note que les avocates choisies par eux ne pouvaient avoir accès aux documents classés secrets versés au dossier, n’étant pas titulaires d’un certificat ORNISS. De plus, les délais prévus par la loi pour l’obtention d’un tel certificat dépassaient les délais prévus pour le déroulement de la procédure. Une demande d’ajournement n’aurait donc pas permis, en principe, aux avocates de se procurer un tel certificat afin de s’en prévaloir dans la procédure de recours. La Cour considère donc que la présence des avocates devant la Haute Cour, sans aucune possibilité de connaître les reproches portés contre leurs clients, n’était pas de nature à assurer leur défense effective. Il en résulte que la représentation des requérants n’a pas été suffisamment effective pour contrebalancer de manière significative les restrictions subies par eux dans l’exercice de leurs droits procéduraux. En ce qui concerne le contrôle judiciaire indépendant de la décision d’expulsion, la Cour observe que la procédure prévue en droit roumain pour déclarer une personne indésirable revêtait un caractère judiciaire. La cour d’appel et la Haute Cour, juridictions compétentes en la matière, jouissaient de l’indépendance requise au sens de la jurisprudence de la Cour. La procédure s’est déroulée devant les juridictions supérieures, la Haute Cour représentant l’autorité judiciaire la plus élevée. La Cour note qu’il s’agit là de garanties importantes à prendre en considération dans l’évaluation des facteurs ayant pu atténuer les effets des restrictions subies par les requérants quant à leurs droits procéduraux. Devant ces juridictions, vu les informations très réduites et générales dont ils disposaient, les requérants ne pouvaient se fonder pour défendre leur cause que sur des suppositions ou des aspects généraux de leur vie d’étudiant ou de leur situation financière, sans pouvoir contester concrètement tel ou tel comportement dont il serait affirmé qu’il met en danger la sécurité nationale. Selon la Cour, l’étendue du contrôle quant au bien-fondé de l’expulsion aurait dû être d’autant plus approfondie. En l’espèce, le parquet a versé au dossier devant la cour d’appel un « écrit » qui, selon le Gouvernement, détaillait les activités reprochées aux requérants, mentionnait des données et des informations concrètes collectées par le SRI. Pour autant, il n’est pas clairement établi si les juridictions nationales ont eu effectivement accès à l’ensemble des informations classées secrètes ou seulement à cet « écrit ». De plus, lorsque les requérants ont exposé devant la Haute Cour leurs doutes sur la présence dans le dossier de documents classés secrets, aucun éclaircissement n’a été apporté par la juridiction de recours. En outre, la Haute Cour a refusé d’ordonner la production de la seule preuve demandée par les intéressés en vue de réfuter les allégations selon lesquelles ils finançaient des activités terroristes. Aucun élément du dossier ne laisse donc entrevoir qu’une vérification a bien été réalisée par les juridictions nationales quant à la crédibilité et à la réalité des informations qui lui ont été soumises par le parquet. La Cour accepte que l’examen de l’affaire par une autorité judiciaire indépendante est une garantie de grand poids pour contrebalancer la restriction apportée aux droits procéduraux des requérants. Cependant, une telle garantie n’est pas suffisante pour combler cette restriction si la nature et l’intensité du contrôle exercé par les autorités indépendantes ne se manifestent pas, même sommairement, dans la motivation des décisions prises par celles-ci. En tout état de cause, il ne transparaît pas des décisions rendues par les juridictions nationales qu’elles ont effectivement et suffisamment exercé en l’espèce les pouvoirs dont elles disposaient à cet effet. La Cour conclut que les requérants ont subi d’importantes restrictions dans l’exercice de leur droit d’être informés des éléments factuels qui sous-tendaient la décision de les expulser et d’avoir accès au contenu des documents et informations sur lesquels l’autorité a fondé sa décision. Il ne ressort pas du dossier que la nécessité de cette restriction ait été examinée et dûment justifiée par une autorité indépendante. La Cour note que les requérants n’ont reçu que des informations très générales sur la qualification juridique des faits retenus contre eux, sans qu’aucun de leurs comportements concrets susceptibles de mettre en danger la sécurité nationale ne transparaisse du dossier. De même, aucune information ne leur a été fournie quant au déroulement des moments clés de la procédure et quant à la possibilité d’avoir accès aux preuves classifiées du dossier par le biais d’un avocat titulaire d’un certificat ORNISS. Eu égard à la procédure dans son ensemble et tout en tenant compte de la marge d’appréciation dont disposent les États en la matière, la Cour estime que les restrictions subies par les requérants dans la jouissance des droits qu’ils tirent de l’article 1 du Protocole n o 7 n’ont pas été compensées dans la procédure interne de manière à préserver la substance même de ces droits. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole n° 7.
CEDH
113. La Cour note que les requérants invoquent le droit d’être informés, au cours de la procédure les déclarant indésirables, des raisons factuelles concrètes qui sous-tendent la décision de leur expulsion. Les requérants estiment également que le refus de communication des documents classifiés versés par le parquet au dossier présenté à la cour d’appel afin de justifier la demande de leur éloignement méconnaît leur droit d’accès au dossier de l’affaire.
ARTICLE 1 DU PROTOCOLE 7
a) Les principes généraux
L’état de la jurisprudence
114. La Cour rappelle que, d’après un principe de droit international bien établi, les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux de leur sol. La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier (voir, parmi beaucoup d’autres, De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 77, CEDH 2012, et Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], no 47287/15, § 125, 21 novembre 2019).
115. La procédure administrative d’expulsion d’un étranger n’implique pas une décision sur des droits et obligations de caractère civil, ni une décision sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Maaouia c. France [GC], no 39652/98, § 38, CEDH 2000‑X). Conscients de ce que l’article 6 de la Convention n’était pas applicable aux procédures d’expulsion, les États ont souhaité prendre des mesures spécifiques dans ce domaine et ont adopté l’article 1 du Protocole no 7 qui définit des garanties procédurales applicables à ce type de procédure (Maaouia, précité, § 36 ; voir aussi les points 6, 7 et 16 du rapport explicatif relatif au Protocole no 7 cité au paragraphe 68 ci-dessus).
116. L’article 1 § 1 du Protocole no 7 se réfère expressément aux étrangers « résidant régulièrement sur le territoire d’un État » (Géorgie c. Russie (I), précité, § 228) qui, en cas d’expulsion, bénéficient des garanties spécifiques prévues par cette disposition (C.G. et autres c. Bulgarie, no 1365/07, § 70, 24 avril 2008, et Ljatifi c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 19017/16, § 32, 17 mai 2018). L’article 1 § 2 du Protocole no 7 prévoit une exception qui permet aux États d’expulser un étranger résidant régulièrement sur leur territoire même avant l’exercice par l’intéressé des garanties procédurales prévues en sa faveur à l’article 1 § 1 du Protocole no 7, lorsque l’intérêt de l’ordre public ou des motifs de sécurité nationale l’imposent.
117. D’après le rapport explicatif relatif au Protocole no 7, en adoptant l’article 1 du Protocole no 7, les États ont consenti à des garanties procédurales « minimales » en cas d’expulsion (voir le point 7 dudit rapport cité au paragraphe 68 ci-dessus).
118. Une première garantie fondamentale énoncée par l’article 1 § 1 du Protocole no 7 prévoit que l’étranger concerné ne peut être expulsé qu’« en exécution d’une décision conformément à la loi ». Cette expression revêt un sens similaire partout où elle est employée dans la Convention et ses Protocoles (C.G. et autres, précité, § 73). Elle requiert non seulement l’existence d’une base légale en droit interne, mais aussi la qualité de la loi, ce qui suppose l’accessibilité et la prévisibilité de celle-ci, ainsi qu’une certaine protection contre les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention (Lupsa c. Roumanie, no 10337/04, § 55, CEDH 2006‑VII, et Baltaji c. Bulgarie, no 12919/04, § 55, 12 juillet 2011). Cela vaut également pour les articles de la Convention qui renferment des garanties procédurales, comme le fait l’article 1 du Protocole no 7, car il est de jurisprudence constante que la prééminence du droit, expressément mentionnée dans le préambule de la Convention, est inhérente à tous les articles de la Convention (Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 117, 23 juin 2016). L’arbitraire, qui implique la négation de l’État de droit (Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse [GC], no 5809/08, § 145, 21 juin 2016), est tout aussi intolérable en matière de droits procéduraux qu’en matière de droits substantiels.
119. Outre la condition générale de légalité, l’article 1 § 1 du Protocole no 7 prévoit trois garanties spécifiques de procédure : l’étranger doit pouvoir faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, faire examiner son cas et, enfin, se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente (voir le point 12 du rapport explicatif cité au paragraphe 68 ci-dessus).
120. Dans certaines affaires, la Cour a examiné non seulement la qualité de la loi interne, mais aussi le respect des garanties énumérées au paragraphe 1 de l’article 1 du Protocole no 7. Afin de vérifier si ces garanties étaient accordées dans les cas pertinents, elle a tenu compte des circonstances suivantes : l’acte de saisine de l’instance n’avait pas été notifié à l’intéressé (Lupsa, précité, § 59) ; les tribunaux avaient refusé d’examiner au fond un recours contre la décision d’expulsion et aucun organe indépendant et impartial n’avait examiné ladite décision (Baltaji, précité, § 57) ; l’intéressé n’avait pu, à aucun moment de la procédure, prendre connaissance des raisons factuelles – même des moindres – de son expulsion, si bien qu’il n’avait pas pu faire valoir les raisons qui militaient contre cette mesure (Lupsa, précité, § 59, Ahmed c. Roumanie, no 34621/03, § 53, 13 juillet 2010, Geleri c. Roumanie, no 33118/05, § 46, 15 février 2011, et Baltaji, précité, § 58) ; la juridiction compétente avait rejeté toute demande d’ajournement, empêchant ainsi l’avocat du requérant d’étudier l’ordonnance prise à l’encontre de celui-ci (Lupsa, précité, § 59) ; et le contrôle purement formel réalisé par les juridictions internes (C.G. et autres, précité, §§ 73 et 74, Kaushal et autres c. Bulgarie, no 1537/08, § 49, 2 septembre 2010, Geleri, précité, § 48, et Takush c. Grèce, no 2853/09, §§ 60-63, 17 janvier 2012).
121. Plus récemment, dans l’affaire Ljatifi c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, précitée, en examinant la compatibilité avec l’article 1 § 1 a) et b) du Protocole no 7 d’une décision d’expulsion fondée sur des motifs liés à la protection de la sécurité nationale, la Cour a résumé ainsi les principes applicables en la matière :
« 35. Dans la mesure où l’ordonnance incriminée reposait sur des considérations de sécurité nationale, la Cour a estimé que l’exigence de prévisibilité n’allait pas jusqu’à obliger les États à adopter des dispositions juridiques énumérant en détail tous les comportements susceptibles de donner lieu à une décision d’expulser une personne pour des raisons de sécurité nationale. Pourtant, même lorsque des impératifs de sécurité nationale entrent en ligne de compte, les principes de légalité et de prééminence du droit applicables dans une société démocratique exigent que toute mesure d’éloignement qui touche aux droits fondamentaux de la personne puisse être soumise à une forme de procédure contradictoire devant un organe ou un tribunal indépendant compétent pour examiner effectivement les motifs de la décision en question et les preuves pertinentes, prévoyant, si nécessaire, des limitations procédurales adéquates quant à l’utilisation d’informations classifiées. Devant cet organe de contrôle, la personne concernée doit pouvoir contester l’affirmation des autorités selon laquelle la sécurité nationale est en jeu. L’appréciation portée par les autorités sur ce qui constitue une menace pour la sécurité nationale a évidemment un poids important, mais l’organe ou le tribunal indépendant doit pouvoir réagir au cas où la mise en avant de cette notion serait dénuée de toute base factuelle raisonnable ou révélerait une interprétation de la « sécurité nationale » illicite ou contraire au bon sens et arbitraire (C.G. et autres, précité, § 40). »
122. Dans le contexte de l’article 1 du Protocole no 7, la Cour a tenu compte de ce que l’objet et le but de la Convention, instrument de protection des droits de l’homme, appellent à comprendre et à appliquer ses dispositions d’une manière qui en rend les exigences concrètes et effectives, et non théoriques et illusoires (Geleri, précité, § 48, et Takush, précité, § 63). Il s’agit là d’un principe général d’interprétation de l’ensemble des dispositions de la Convention et de ses Protocoles (voir, par exemple, Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37, Soering c. Royaume‑Uni, 7 juillet 1989, § 87, série A no 161, et Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, § 121, 8 novembre 2016).
123. Il ressort de ce qui précède que s’agissant de l’article 1 § 1 du Protocole no 7, la Cour a toujours été soucieuse de s’assurer que la décision d’expulsion n’était pas arbitraire (paragraphes 116 et 121 ci-dessus) et que l’étranger concerné a pu exercer de manière effective les droits énumérés au premier paragraphe de l’article susmentionné (paragraphes 119 et 121 ci‑dessus).
124. La Cour examinera successivement, à la lumière de cette jurisprudence, si les droits revendiqués par les requérants sont garantis par l’article 1 du Protocole no 7, et dans l’affirmative, quelle est leur portée (ii), s’il est possible d’y apporter des restrictions (iii) et quels sont les critères à prendre en considération pour statuer sur la compatibilité d’une restriction apportée auxdits droits avec l’article 1 du Protocole no 7 (iv).
Sur la question de savoir si les droits revendiqués par les requérants sont garantis par l’article 1 du Protocole no 7, et dans l’affirmative, quelle est leur portée
125. La Cour observe que les droits revendiqués par les requérants, à savoir le droit d’être informés des raisons de leur expulsion et celui d’avoir accès aux documents versés au dossier de l’affaire, ne sont pas expressément mentionnés dans le texte de l’article 1 du Protocole no 7. Il appartient donc à la Cour de déterminer, en gardant à l’esprit que la Convention garantit des droits « concrets et effectifs », si ces droits peuvent être considérés comme découlant de l’article 1 § 1 susmentionné, et dans l’affirmative, quelle est leur portée.
126. La Cour rappelle que la condition imposée par l’article 1 § 1 du Protocole no 7 de n’être expulsé qu’en exécution d’une décision prise « conformément à la loi » implique, me mentionné plus haut, que la loi remplit les qualités requises par la jurisprudence de la Cour en la matière, y compris celle d’assurer une certaine protection contre l’arbitraire des autorités (paragraphe 118 ci-dessus). En outre, l’article 1 § 1 a) du Protocole no 7 garantit expressément le droit pour l’étranger concerné de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion. Or, de l’avis de la Cour, un étranger ne peut pas utilement contester les allégations des autorités selon lesquelles la sécurité nationale est en cause ni faire raisonnablement valoir les raisons qui militent contre son expulsion sans connaître les éléments factuels pertinents qui ont conduit les autorités internes à considérer que l’intéressé met en danger la sécurité nationale. Une telle information est essentielle pour assurer un exercice effectif par l’étranger en question du droit consacré à l’article 1 § 1 a) du Protocole no 7.
127. Dans les affaires examinées jusqu’à présent par la Cour sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 7, les requérants n’ont pas été informés des faits concrets qui leur étaient reprochés, ni même du contexte général justifiant l’expulsion, les actes de saisine des instances se limitant à dire qu’il y avait des indices que les personnes mises en cause menaient des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale (voir, par exemple, Lupsa, précité, § 10, Kaushal et autres, précité, § 6, Baltaji, précité, § 9, et Ljatifi, précité § 7). Dans ces affaires, la Cour a exigé qu’au minimum « un organe ou un tribunal indépendant » soit informé des « motifs de la décision en question et des preuves pertinentes », sans pour autant s’être prononcé sur la question de savoir s’il était également nécessaire que les motifs susmentionnés soient communiqués à la personne concernée. Toutefois, la Cour a jugé que l’article 1 du Protocole no 7 implique le droit pour l’étranger concerné de se voir notifier les reproches portées contre lui (Lupsa, précité, § 59) et elle a toujours sanctionné l’absence de toute information fournie aux intéressés quant aux raisons qui fondaient la décision d’expulsion (Lupsa, précité, §§ 40 et 56, Ahmed, précité, § 53, Kaushal et autres, précité, §§ 30 et 48, Baltaji, précité, § 58, et Ljatifi, précité, §§ 36 à 39).
128. Quant au droit d’avoir accès aux pièces du dossier, il n’a pas, à ce jour, été consacré en tant que tel dans la jurisprudence de la Cour sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 7. La Cour a toutefois été amenée à dire que, même lorsque la sécurité nationale était en jeu, une mesure d’éloignement doit être soumise à une forme de procédure contradictoire, prévoyant, si nécessaire, des limitations procédurales adéquates quant à l’utilisation d’informations classifiées (Ljatifi, précité, § 35). De l’avis de la Cour, l’article 1 du Protocole no 7 garantit à l’étranger concerné le droit d’être informé, de préférence par écrit et en tout état de cause d’une manière telle qu’il puisse se défendre de façon effective, du contenu des documents et des informations sur lesquels s’est fondée l’autorité nationale compétente pour décider de l’expulsion, sans préjudice de la possibilité d’apporter, si nécessaire, des restrictions dûment justifiées quant à ce type d’information.
129. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que l’article 1 du Protocole no 7 exige en principe que les étrangers concernés soient informés des éléments factuels pertinents qui ont conduit l’autorité nationale compétente à considérer qu’ils représentent une menace pour la sécurité nationale et qu’ils aient accès au contenu des documents et des informations du dossier de l’affaire sur lesquels ladite autorité s’est fondée pour décider de leur expulsion.
Sur les restrictions qui peuvent être apportées au droit d’être informé des éléments factuels pertinents motivant la décision d’expulsion et à celui d’avoir accès au contenu des documents et des informations sur lesquels s’est fondée l’autorité nationale compétente
130. Pour autant, ces droits ne sont pas absolus. En effet, comme certaines procédures pénales, une procédure administrative d’expulsion peut, elle aussi, être caractérisée par la présence d’intérêts concurrents – tels que la sécurité nationale et la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder secrètes des méthodes d’enquête policières – qui doivent être mis en balance avec les droits de l’étranger concerné (voir, parmi beaucoup d’autres, Jasper c. Royaume-Uni [GC], no 27052/95, § 52, 16 février 2000, pour le cas d’une procédure pénale, et Regner, précité, § 148, pour une procédure administrative). La Cour a d’ailleurs considéré que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation en la matière (Regner, précité, § 147)
131. La Cour a également accepté des restrictions aux droits d’accéder au dossier et d’être informé des faits reprochés dans des affaires portant sur des procédures d’expulsion lorsque la sécurité nationale était en cause (voir, parmi d’autres, Al-Nashif c. Bulgarie, no 50963/99, § 137, 20 juin 2002, concernant les articles 8 et 13 de la Convention, et Ljatifi, précité, § 35, concernant l’article 1 du Protocole no 7). Par ailleurs, la Cour constate que s’agissant de la possibilité de restreindre les droits procéduraux des étrangers sous le coup d’une mesure d’expulsion, la vaste majorité des États membres prévoient expressément dans leur législation interne la possibilité de limiter ces droits lorsque la sécurité nationale est en cause (paragraphe 79 ci‑dessus).
132. La Cour réitère qu’elle est pleinement consciente de l’ampleur du danger que représente le terrorisme pour la collectivité et, par conséquent, de l’importance des enjeux de la lutte antiterroriste. Elle est aussi au courant des difficultés considérables que rencontrent à notre époque les États pour protéger leur population de la violence terroriste (voir, parmi d’autres, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 179, CEDH 2005‑IV, A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 126, CEDH 2009, et A. c. Pays‑Bas, no 4900/06, § 143, 20 juillet 2010). Dès lors, il convient de ne pas appliquer l’article 1 du Protocole no 7 d’une manière qui entraînerait pour les autorités compétentes des difficultés excessives pour combattre efficacement le terrorisme et d’autres crimes graves, comme il leur revient de le faire au titre de l’obligation, découlant pour elles des articles 2, 3 et 5 § 1 de la Convention, de protéger le droit à la vie et le droit à l’intégrité physique des membres de la population (voir, mutatis mutandis, Sher et autres c. Royaume-Uni, no 5201/11, § 149, CEDH 2015 (extraits), et Ibrahim et autres c. Royaume‑Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, § 252, 13 septembre 2016).
133. Pour autant, les restrictions apportées aux droits en question ne doivent pas réduire à néant la protection procédurale assurée par l’article 1 du Protocole no 7 en touchant à la substance même des garanties prévues par cette disposition (voir, mutatis mutandis, Regner, précité, § 148). Même lorsqu’il existe des limitations, l’étranger doit se voir offrir une possibilité effective de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et bénéficier d’une protection contre l’arbitraire. La Cour doit donc tout d’abord rechercher si l’autorité indépendante compétente a jugé que les limitations apportées aux droits procéduraux de l’étranger étaient dûment justifiées à la lumière des circonstances de l’espèce. La Cour examinera ensuite si les difficultés causées par ces limitations à l’étranger concerné ont été suffisamment contrebalancées par des facteurs compensateurs. En effet, seules sont admissibles au regard de l’article 1 du Protocole no 7 les restrictions qui, eu égard aux circonstances de la cause, sont dûment justifiées et suffisamment contrebalancées.
Sur les critères à prendre en compte pour statuer sur la compatibilité avec l’article 1 § 1 du Protocole no 7 de restrictions apportées au droit d’être informé des éléments factuels pertinents motivant la décision d’expulsion et à celui d’avoir accès au contenu des documents et des informations sur lesquels s’est fondée l’autorité nationale compétente
134. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, que même lorsque la sécurité nationale ou l’ordre public étaient en cause, seules étaient légitimes les limitations des droits procéduraux qui n’atteignent pas ceux-ci dans leur substance même (voir, par exemple, Regner, précité, § 148, et, mutatis mutandis, Fayed c. Royaume-Uni, 21 septembre 1994, § 54, série A no 294‑B, et Omar c. France, 29 juillet 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998‑V). En présence de limitations de certains droits procéduraux, elle a fréquemment considéré que les autorités nationales avaient l’obligation d’appliquer des mesures destinées à compenser de manière adéquate les effets de ces limitations sur la situation des intéressés (voir, par exemple, Jasper, précité, § 52, Fitt c. Royaume-Uni [GC], no 29777/96, § 45 avec d’autres références, CEDH 2000-II, et Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, § 107, CEDH 2015, quant à l’article 6 de la Convention, et A. et autres, précité, § 218, quant à l’article 5 § 4 de la Convention).
135. Bien que l’on ne puisse déduire de la jurisprudence précitée relative aux articles 5 et 6 de la Convention que l’étendue des garanties procédurales attachées à l’article 1 § 1 du Protocole no 7 devrait nécessairement être identique à celle des garanties inhérentes aux dispositions susmentionnées, ladite jurisprudence fournit des indications utiles quant à la méthodologie à suivre pour apprécier les restrictions apportées aux droits consacrés par l’article 1 du Protocole no 7.
136. Aussi la Cour doit-elle déterminer dans quelles circonstances les restrictions apportées au droit d’être informé des éléments factuels qui sous‑tendent la décision d’expulsion et/ou les restrictions du droit d’avoir accès au contenu des documents et des informations sur lesquels s’est fondée l’autorité nationale compétente pour décider de l’expulsion sont compatibles avec l’article 1 § 1 du Protocole no 7. Pour des raisons pratiques, ces droits seront appelés ci-après les « droits procéduraux » des étrangers.
137. Pour ce faire, la Cour doit d’abord rechercher si les restrictions en question étaient dûment justifiées dans les circonstances de l’affaire, puis apprécier si ces restrictions ont été suffisamment compensées, notamment par des garanties procédurales solides, de manière à préserver la substance même des droits en cause (paragraphe 133 ci-dessus).
138. La Cour effectue son examen eu égard aux circonstances concrètes d’une affaire donnée, en prenant en compte l’ensemble de la procédure en cause. Une telle démarche correspond au rôle de la Cour, à qui il n’incombe pas d’examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont touché le requérant a enfreint la Convention (voir, mutatis mutandis, N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 56, CEDH 2002‑X).
1) Sur la question de savoir si les restrictions aux « droits procéduraux » des étrangers étaient dûment justifiées
139. La Cour admet qu’il peut exister des motifs dûment justifiés, tels que la nécessité de protéger la sécurité nationale, d’imposer des restrictions aux droits procéduraux des étrangers. Conformément au principe de subsidiarité, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’apprécier si les restrictions apportées dans une affaire donnée aux droits procéduraux des étrangers sont nécessaires et dûment justifiées (voir, mutatis mutandis, Schatschaschwili, précité, § 119). En conséquence, la Cour examinera le processus décisionnel ayant conduit aux limitations apportées aux droits procéduraux de l’étranger. À cet égard, la Cour rappelle que dans une société démocratique régie par l’État de droit, l’appréciation de la nécessité des restrictions apportées aux droits procéduraux d’un étranger doit être entourée de garanties contre l’arbitraire (paragraphe 118 ci-dessus). À cet effet, il faut notamment que la décision imposant de telles restrictions soit dûment motivée et qu’il existe une procédure permettant d’en contrôler les motifs de manière appropriée, notamment lorsqu’ils ne sont pas divulgués à l’intéressé.
140. Pour qu’un tel contrôle réponde aux exigences de l’État de droit, qui sont incompatibles avec l’octroi d’un pouvoir discrétionnaire illimité à l’exécutif (voir, mutatis mutandis, Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 56, CEDH 2000‑II), il est souhaitable que ce contrôle soit confié à une autorité – juridictionnelle ou autre – indépendante de l’autorité exécutive ayant imposé la limitation (voir, mutatis mutandis, Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, §§ 55-56, série A no 28, et Roman Zakharov c. Russie [GC], no 47143/06, § 233, CEDH 2015). À cet égard, il est rappelé que dans le cadre de l’examen de la compatibilité d’une décision d’expulsion pour des raisons de sécurité nationale avec l’article 1 § 1 a) et b) du Protocole no 7, la Cour a souligné la nécessité d’un contrôle indépendant de l’appréciation de ces motifs (Ljatifi, précité, § 35).
141. La question de savoir si une autorité nationale indépendante a examiné la nécessité des restrictions aux droits procéduraux de l’étranger mis en cause est donc un premier critère dans l’examen de la Cour sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 7. Dans ce contexte, la Cour attachera de l’importance à l’étendue des compétences de ladite autorité nationale et notamment au point de savoir si celle-ci peut contrôler la nécessité de maintenir la confidentialité des données classifiées (voir, mutatis mutandis, Regner, précité, § 152).
142. Ensuite, la Cour devra s’intéresser aussi aux pouvoirs dévolus à l’autorité indépendante en fonction du constat qu’elle aura fait dans un cas donné quant à la nécessité de restreindre les droits procéduraux des étrangers. Plus précisément, il conviendra de rechercher si, lorsque l’autorité indépendante estime que la sécurité nationale ne justifie pas le refus de transmettre à l’étranger concerné le contenu des documents et des informations sur lesquels s’est fondée l’autorité compétente pour décider de l’expulsion, ladite autorité indépendante peut demander à l’organe compétent en matière de sécurité nationale de revoir la classification des documents en cause, voire les déclassifier elle-même (voir, mutatis mutandis, Regner, précité, § 152) en vue de les transmettre à l’étranger en question ou, à tout le moins, lui en communiquer le contenu.
143. En revanche, dans l’hypothèse où l’autorité indépendante estimerait que la protection de la sécurité nationale s’oppose à la divulgation à l’intéressé du contenu des documents classifiés, la Cour devra rechercher si, pour parvenir à cette conclusion, ladite autorité a dûment identifié les intérêts en jeu et mis en balance les intérêts tenant à la préservation de la sécurité nationale et ceux des étrangers concernés.
144. Toutefois, le fait que les autorités nationales n’aient pas examiné ou qu’elles aient insuffisamment examiné et justifié la nécessité de restrictions aux droits procéduraux des étrangers mis en cause ne suffit pas, à lui seul, à emporter violation de l’article 1 § 1 du Protocole no 7. En tout état de cause, la Cour recherchera également si des éléments compensateurs ont été appliqués dans le cas concret de l’intéressé et s’ils ont été suffisants pour contrebalancer les effets des restrictions apportées à ses droits procéduraux, de manière à préserver la substance même de ceux-ci.
145. À cet égard, moins les autorités nationales seront rigoureuses dans l’examen de la nécessité d’apporter des restrictions aux droits procéduraux des étrangers concernés, plus le contrôle par la Cour des éléments compensateurs mis en place pour contrebalancer la limitation des droits en cause devra être strict (voir, pour la méthodologie, mutatis mutandis, Ibrahim et autres, précité, § 265 ; voir aussi le paragraphe 133 ci-dessus). Concrètement, un examen trop sommaire au niveau national de la nécessité d’apporter des restrictions aux droits en question appellera la mise en place d’éléments compensateurs renforcés pour préserver, en fonction des circonstances de l’espèce, la substance même des droits garantis par l’article 1 § 1 du Protocole no 7 (paragraphe 133 ci-dessus).
146. Dans son appréciation, la Cour sera guidée par deux principes de base : plus les informations fournies à l’étranger concerné sont limitées, plus les garanties mises en place pour contrebalancer la limitation de ses droits procéduraux doivent être importantes ; lorsque les circonstances d’une affaire révèlent un enjeu particulièrement important pour l’étranger en question, les garanties compensatoires doivent encore être renforcées.
2) Sur les éléments susceptibles de compenser suffisamment les restrictions apportées aux « droits procéduraux » des étrangers concernés
147. Dans un deuxième temps (paragraphe 136 ci-dessus), la Cour recherchera si les restrictions apportées aux droits procéduraux des étrangers ont été compensées par des garanties adéquates et suffisantes.
148. À cet égard, la Cour remarque que les données à sa disposition ne mettent pas en évidence l’existence d’un consensus au niveau européen quant aux types de facteurs susceptibles de compenser les limitations des droits procéduraux des étrangers ou quant à leur portée. En effet, les limitations aux droits d’accès aux documents classé secrets et aux raisons qui fondent une décision d’expulsion sont atténuées à travers des mécanismes variant selon les spécificités de la législation ou de la procédure mise en place dans un pays donné (paragraphes 82 à 86 ci-dessus).
149. La Cour en déduit que sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 7, les États bénéficient d’une certaine marge d’appréciation dans le choix des facteurs à mettre en place pour compenser la restriction des droits procéduraux. Cette marge d’appréciation va toutefois de pair avec un contrôle européen, la tâche de la Cour consistant en l’occurrence à s’assurer que la protection procédurale garantie par l’article 1 du Protocole no 7 n’est pas réduite à néant (paragraphe 133 ci-dessus).
150. Lorsque la procédure d’expulsion est examinée dans son ensemble de manière à mesurer les conséquences de certaines restrictions sur l’exercice effectif par un étranger de ses droits procéduraux, les éléments suivants, énumérés ci-après de manière non-limitative et découlant de la jurisprudence de la Cour ainsi que de l’analyse comparative (paragraphes 80-86 ci-dessus), doivent être pris en compte (voir aussi, mutatis mutandis, Ibrahim et autres, précité, § 274, et Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, § 150, 9 novembre 2018).
‒ Sur la pertinence des informations communiquées aux étrangers quant aux raisons de leur expulsion et l’accès au contenu des documents sur lesquels les autorités se sont fondées
151. La jurisprudence de la Cour ne fixe pas dans l’abstrait le volume de l’information à fournir aux étrangers concernés, ce volume variant au cas par cas selon les circonstances de chaque espèce. Par conséquent, la Cour tiendra compte, dans chaque cas, de la pertinence des informations effectivement communiquées aux étrangers mis en cause dans une affaire donnée quant aux éléments factuels qui sous-tendent la décision d’expulsion et quant à l’accès au contenu des documents et des informations sur lesquels l’autorité de décision s’est fondée. Elle recherchera si les autorités nationales ont, dans toute la mesure compatible avec la préservation de la confidentialité et la bonne conduite des investigations, informé les intéressés, dans le cadre de la procédure, de la substance des reproches dont ils ont fait l’objet (voir, en ce sens, Lupsa, précité, § 59, Ljatifi, précité, § 39, et, mutatis mutandis, Regner, précité, § 153).
152. Revêt aussi de l’importance la question de savoir s’il appartient à une autorité indépendante, juridictionnelle ou autre, de déterminer, dans une affaire donnée, après avoir examiné l’ensemble des preuves classées secrètes, quelles sont les informations factuelles qui peuvent être communiquées aux intéressés sans que la sécurité nationale soit mise en péril et cela dans une phase de la procédure où l’intéressé pourrait encore les contester utilement.
‒ Sur l’information des étrangers quant au déroulement de la procédure et quant aux dispositifs prévus au niveau interne pour compenser la limitation de leurs droits
153. La Cour considère en outre qu’une mise à la disposition des intéressés d’informations minimales mais suffisantes sur les droits dont ils bénéficient en droit interne constitue un élément inhérent préalable à un exercice effectif de ceux-ci (voir, mutatis mutandis, Ibrahim et autres, précité, § 272, et Beuze, précité, § 129). Dans ce type d’affaire, la Cour recherchera si les autorités internes ont fourni ces informations à l’intéressé, au moins à des moments clés dans le déroulement de la procédure. En particulier ces informations se révèlent utiles lorsque l’étranger concerné n’est pas représenté et lorsqu’un défaut d’information à ce sujet risque d’avoir pour conséquence que l’intéressé omette d’exercer des droits prévus en sa faveur par le droit interne. Enfin, cette obligation d’information s’avérera d’autant plus importante quand les règles de procédure interne imposent une certaine célérité dans l’examen de l’affaire.
‒ Sur la représentation des étrangers
154. Comme l’indique l’article 1 § 1 c) du Protocole no 7, les étrangers doivent pouvoir se faire représenter devant l’autorité compétente pour décider de leur expulsion. Cela implique tout d’abord l’existence en droit interne de normes légales assurant une possibilité effective pour les étrangers de se faire représenter. La possibilité de se faire représenter par un avocat, voire par un avocat spécialisé en la matière et titulaire des habilitations donnant accès aux documents classés secrets du dossier de l’affaire qui ne sont pas accessibles à l’étranger concerné, est un facteur compensateur important. De même, la Cour aura égard à la possibilité concrète pour l’étranger concerné d’avoir un accès effectif à une telle représentation au cours de la procédure engagée contre lui.
155. La Cour considérera comme une autre garantie importante les droits dont dispose le représentant de l’étranger concerné dans une affaire donnée. À ce titre, elle s’intéressera par exemple, à l’étendue du droit d’accès au dossier dont dispose le représentant de l’étranger en question, y compris aux documents classés secrets qui ne sont pas accessibles à ce dernier. Ou encore à la question de savoir si, après avoir obtenu un accès à des pièces classées secrètes, la communication entre le représentant et son client a été restreinte ou non (voir, mutatis mutandis, A. et autres, précité, § 220).
‒ Sur l’intervention d’une autorité indépendante dans la procédure
156. L’article 1 § 1 a) et b) du Protocole no 7 prévoit en faveur de l’étranger concerné le droit de « faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion » et celui de « faire examiner son cas ». De l’avis de la Cour, les éléments suivants pourraient être pris en compte dans l’évaluation du respect de ces dispositions :
i) Une ou des autorités indépendantes, administratives ou juridictionnelles, sont-elles intervenues dans la procédure, selon le cas, soit pour prendre elles-mêmes la mesure d’expulsion, soit pour en contrôler la légalité voire le bien-fondé (voir, parmi beaucoup d’autres, Al-Nashif, précité, § 137, Lupsa, précité, § 56, et Ljatifi, précité, § 32) et, dans l’hypothèse d’une autorité juridictionnelle, quelle était sa place dans la hiérarchie des juridictions internes ? À cet égard, un contrôle juridictionnel de la mesure d’expulsion aura en principe un effet compensatoire supérieur à un contrôle de type administratif.
ii) Le requérant a-t-il eu la possibilité de contester de manière effective devant une autorité indépendante les motifs retenus contre lui selon lesquels il représente un danger pour la sécurité nationale (Ljatifi, précité, § 35) ?
iii) L’autorité indépendante était-elle compétente pour examiner de manière effective les motifs qui fondaient la demande ou, le cas échéant, la décision d’expulsion et les éléments de preuve présentés à l’appui et, dans l’affirmative, a-t-elle dûment exercé cette compétence dans le cas d’espèce (C.G. et autres, précité, §§ 73 et 74, Geleri, précité, § 48, et Ljatifi, précité, § 35) ? Sur ce point, la Cour prendra en considération si, pour remplir sa mission, ladite autorité avait accès à l’intégralité du dossier constitué par l’organe compétent en matière de sécurité nationale en vue d’engager son action contre l’étranger mis en cause, y compris aux documents classifiés (Ljatifi, précité, § 32). Un autre élément important sera la compétence de ladite autorité de vérifier l’authenticité des pièces du dossier ainsi que la crédibilité et la réalité des informations classifiées présentées à l’appui de la demande ou, le cas échéant, de la décision d’expulsion (voir C.G. et autres, précité, §§ 73-74, Kaushal et autres, précité, § 49, et, mutatis mutandis, Regner, § 152). À cet égard, il n’existe pas de présomption en faveur de l’existence et du bien-fondé des raisons tirées de la sûreté de l’État invoquées par l’organe compétent en matière de sécurité nationale : l’autorité indépendante devrait pouvoir vérifier les faits à la lumière des preuves soumises (Kaushal et autres, précité, §§ 31-32 et 49).
iv) L’autorité indépendante appelée à contrôler une décision d’expulsion disposait-elle du pouvoir d’annuler ou de réformer celle-ci au cas où elle aurait estimé, au vu du dossier, que l’invocation de la notion de sécurité nationale était dénuée d’une base factuelle raisonnable et suffisante ?
v) La nécessité de l’expulsion apparaît-elle suffisamment plausible à la lumière des circonstances de l’affaire et du raisonnement fourni par l’autorité indépendante pour justifier sa décision ? Dans ce contexte, la Cour recherchera si la nature et l’intensité du contrôle exercé par l’autorité nationale sur les faits reprochés à l’étranger concerné se manifestent, même sommairement, dans la motivation de la décision prise par celle-ci.
157. Au terme de cette énumération, la Cour tient à préciser que le respect de l’article 1 § 1 du Protocole no 7 ne requiert pas nécessairement la mise en place de manière cumulative de tous les éléments énumérés ci‑dessus. Cette énumération ne contient que des exemples de facteurs susceptibles de compenser adéquatement la limitation des droits procéduraux que les étrangers tirent de l’article 1 § 1 du Protocole no 7, étant entendu que l’évaluation de la nature et de l’ampleur des facteurs compensateurs à mettre en place pourra varier en fonction des circonstances du cas d’espèce (voir, mutatis mutandis, Ibrahim et autres, précité, § 274, et Beuze, précité, § 150). À chaque fois, il s’agira pour la Cour de déterminer, à la lumière de la procédure dans son ensemble, si la substance même des droits garantis par l’article 1 § 1 du Protocole no 7 aux étrangers a été préservée (paragraphe 133 ci-dessus).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
La restriction apportée aux droits procéduraux des requérants
158. S’agissant du droit des requérants d’être informés des éléments factuels qui sous-tendaient la décision d’expulsion, il convient de noter qu’en vertu de l’article 85 (3) et (4) de l’OUG no 194/2002 telle qu’en vigueur à l’époque des faits, la cour d’appel avait l’obligation d’informer les étrangers des faits qui fondaient la demande tendant à les déclarer indésirables, « dans le respect des dispositions des actes normatifs qui régissent les activités liées à la sûreté nationale et la protection des renseignements classifiés ». Selon l’article 85 (5) de la même OUG no 194/2002, lorsque la décision de déclarer un étranger indésirable était fondée sur des raisons liées à la sécurité nationale, les données et les informations ainsi que les raisons factuelles (motivele de fapt) ayant forgé l’opinion des juges ne pouvaient pas être mentionnées dans l’arrêt. Par ailleurs, les dispositions légales pertinentes de la loi no 182/2002 (paragraphes 51 et 53 ci-dessus) s’opposaient à la divulgation des informations classées secrètes à des personnes qui n’étaient pas titulaires d’un certificat les autorisant à avoir accès à ce type de documents. En faisant une application combinée de ces dispositions légales, les juridictions nationales ont jugé en l’espèce qu’elles étaient contraintes par la loi de ne pas fournir aux requérants des informations concrètes sur les faits et les motifs qui fondaient la demande d’expulsion.
159. Au sujet du droit des requérants d’être informés du contenu des documents et des informations du dossier fondant les reproches portés contre eux, la Cour relève que dès le début de la procédure, en appliquant les dispositions légales pertinentes, les juridictions internes ont estimé que les requérants ne pouvaient pas avoir accès aux pièces du dossier, celles-ci étant classées secrètes (paragraphe 21 ci‑dessus).
160. Il en résulte une limitation importante des droits des requérants d’être informés des éléments factuels et du contenu des documents qui sous‑tendaient tant la demande d’expulsion formulée contre eux par le parquet que la décision des juridictions nationales d’ordonner leur éloignement du territoire.
161. La Cour examinera ci-dessous la nécessité des restrictions ainsi apportées aux droits procéduraux des requérants (paragraphes 139 à 143 ci‑dessus) et les mesures compensatoires mises en place par les autorités nationales pour contrebalancer ces restrictions (paragraphes 144 à 156 ci‑dessus) avant d’évaluer leur impact concret sur la situation des requérants à la lumière de la procédure dans son ensemble (paragraphes 136 et 144 ci‑dessus). À cet égard, la Cour note que l’expulsion des requérants a eu pour effet principal de rendre impossible la poursuite de leurs études universitaires et de couper tous les liens sociaux qu’ils avaient tissés en Roumanie. En outre, les accusations portées contre eux étaient très graves en ce qu’ils étaient soupçonnés de vouloir mener des activités terroristes sur le territoire roumain. Elles ont ainsi porté atteinte à leur réputation (paragraphe 101 ci-dessus).
Sur la question de savoir si les limitations apportées aux droits procéduraux des requérants étaient dûment justifiées
162. En l’espèce, la Cour note que les juridictions nationales, en appliquant les dispositions légales pertinentes (paragraphes 51 et 53 ci‑dessus), ont jugé d’emblée que les requérants ne pouvaient pas avoir accès au dossier, au motif que les documents étaient classés secrets (paragraphe 158 ci-dessus). Le droit interne, quant à lui, ne prévoit pas la possibilité pour les juridictions nationales de vérifier d’office si la sauvegarde de la sécurité nationale impose dans une affaire donnée la non‑divulgation du dossier (paragraphes 51 et 53 ci-dessus ; voir, pour une situation contraire, Regner, précité, § 152).
163. Il ne ressort pas non plus des arrêts rendus par les juridictions nationales qu’elles ont procédé en l’espèce à un examen de la nécessité de restreindre les droits procéduraux des requérants et donc de ne pas leur divulguer les documents confidentiels. Les raisons concrètes tirées de la protection de la sécurité nationale qui, de l’avis des autorités, s’opposaient à la divulgation des preuves et des informations classées secrètes à l’égard des requérants n’ont aucunement été explicitées par les juridictions nationales. Qui plus est, lorsque les requérants ont exposé devant la Haute Cour leurs doutes quant au niveau de classification appliqué en l’espèce, aucun éclaircissement n’a été apporté sur ce point par la juridiction de recours (paragraphe 33 ci‑dessus).
164. Enfin, de l’avis de la Cour, le fait que le communiqué de presse publié par le SRI le lendemain de l’arrêt rendu par la cour d’appel contenait des informations factuelles plus détaillées que celles qui avaient été fournies aux requérants dans l’acte de saisine d’instance et pendant la procédure de première instance contredit la thèse selon laquelle il était nécessaire de priver les intéressés de toute information concrète sur les raisons factuelles avancées à l’appui de leur expulsion.
165. Dès lors, à défaut de tout examen par les juridictions saisies de l’affaire de la nécessité de restreindre les droits procéduraux des requérants, la Cour exercera un contrôle strict pour établir si les facteurs compensateurs mis en place étaient de nature à contrebalancer efficacement en l’espèce les restrictions apportées aux droits procéduraux des requérants. À cet égard, la Cour tiendra compte de ce que ces restrictions étaient importantes (paragraphe 161 ci-dessus).
Quant aux éléments compensateurs existant en l’espèce
166. La Cour note que selon le Gouvernement, plusieurs aspects doivent être pris en considération par la Cour lorsqu’elle examine le respect des droits des requérants en l’espèce. Il a souligné plus particulièrement que dans la procédure et dans le communiqué de presse du SRI (paragraphe 106 ci-dessus), les requérants ont quand même été informés de certains éléments factuels retenus contre eux, qu’ils pouvaient bénéficier de l’assistance d’un avocat titulaire d’un certificat ORNISS (paragraphe 108 ci-dessus) et surtout que des hautes juridictions impartiales et indépendantes ont conduit la procédure et décidé de la nécessité de l’expulsion, à la lumière des pièces classifiées (paragraphes 104 et 107 ci-dessus).
167. La Cour examinera ci-dessous l’impact concret qu’a eu chacun des facteurs mentionnés par le Gouvernement en l’espèce. Le cas échéant, elle prendra en compte aussi d’autres éléments que ceux mentionnés par le Gouvernement et qu’elle a identifiés ci-dessus (paragraphes 151 à 156 ci‑dessus).
1) Sur l’étendue des informations fournies aux requérants quant aux éléments factuels sous-tendant leur expulsion
168. S’agissant de l’étendue des informations fournies aux requérants au sujet des éléments factuels sous-tendant leur expulsion, la Cour relève que lors de l’audience du 5 décembre 2012 devant la cour d’appel, les intéressés se sont vu communiquer, à l’aide d’un interprète, l’acte de saisine d’instance (paragraphe 20 ci-dessus). Seuls les numéros des articles de loi qui régissaient, d’après le parquet, la conduite reprochée aux intéressés étaient mentionnés dans l’acte de saisine d’instance sans que ladite conduite y soit décrite. Aucun fait concret retenu contre les requérants n’y était mentionné. Il est vrai qu’un interprète a assisté les requérants dans la traduction de l’acte de saisine d’instance. Toutefois, de l’avis de la Cour, une simple énumération des numéros des articles de loi ne saurait constituer, même a minima, une information suffisante sur les faits reprochés (voir, par exemple, mutatis mutandis, Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 41, série A no 182, et Kerr c. Royaume-Uni (déc.), no 40451/98, 7 décembre 1999). La Cour en conclut qu’au cours de la procédure devant la cour d’appel, aucune information quant aux raisons factuelles justifiant la mesure d’expulsion n’a été fournie aux requérants.
169. Il convient de rechercher à présent si les requérants ont reçu plus d’informations pendant la procédure de recours devant la Haute Cour.
170. À cet égard, et s’agissant tout d’abord des informations que les requérants auraient pu tirer de l’arrêt de la cour d’appel, la Cour observe que celle-ci s’est contentée de reproduire dans son arrêt les parties de l’article 3 de la loi no 51/1991 qu’elle estimait pertinentes, délimitant ainsi le cadre juridique dans lequel s’inscrivaient les faits reprochés aux requérants, à savoir la conception d’actes terroristes ainsi que l’adhésion et l’appui par tout moyen à de tels actes. Certes, la mention de l’article 3 i) et l) de la loi no 51/1991 donnait aux intéressés des indications générales sur les faits qui pouvaient constituer les infractions retenues et sur leur qualification juridique. Néanmoins, ici non plus, aucun fait concret n’a été mentionné.
171. La Cour note ensuite que le lendemain du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel et alors que la procédure en recours était pendante, le SRI a diffusé un communiqué de presse présentant certains faits reprochés aux requérants (paragraphe 30 ci-dessus). Toutefois, elle n’estime pas nécessaire de s’interroger plus avant sur la question de savoir si l’étendue de l’information présentée dans le communiqué de presse aurait pu permettre aux intéressés de contester utilement leur expulsion et si ces informations auraient ainsi été suffisantes pour satisfaire aux exigences de l’article 1 § 1 du Protocole no 7. À supposer même que l’information contenue dans ce communiqué de presse soit suffisante pour permettre aux requérants de préparer leur défense, la Cour considère qu’en l’espèce, le communiqué de presse ne peut pas être pris en considération comme une source valide d’information, pour les raisons suivantes.
172. Tout d’abord, il n’apparaît pas que le communiqué de presse du SRI aurait été versé au dossier de l’affaire devant la Haute Cour. Il n’est pas non plus établi que le parquet aurait considéré les faits mentionnés dans ledit communiqué comme étant à la base de sa demande ni que la Haute Cour aurait confirmé auprès des requérants que lesdits faits fondaient les accusations portées contre eux.
173. Ensuite, après avoir pris connaissance des faits qui leur étaient reprochés dans le communiqué de presse, dans leurs moyens de recours soulevés devant la Haute Cour, les requérants ont formulé leur défense par rapport à ceux-ci (paragraphe 38 ci‑dessus). Or, il ne ressort pas du dossier ni du libellé de l’arrêt définitif de la Haute Cour que cette dernière se serait appuyée sur ce communiqué de presse et son contenu pour motiver son arrêt.
174. Enfin et surtout, un communiqué de presse, fût-il diffusé par une instance officielle, ne saurait constituer un moyen adéquat pour fournir aux parties à une procédure juridictionnelle les informations dont elles ont besoin pour plaider leur cause devant l’autorité compétente. Par nature, en effet, un communiqué de presse, même quand il concerne une procédure juridictionnelle, présente un contenu adapté à l’objectif qui consiste à informer l’opinion publique de manière générale. Or, les parties à un litige qui peuvent aisément être contactées par les autorités ont droit à une information officielle dont le niveau de spécificité et de précision est calibré en fonction des particularités du litige en question et de l’ampleur de leurs droits procéduraux. À cet égard, la Cour relève également que le SRI n’était pas partie à la procédure.
175. Il en résulte qu’au niveau de la procédure devant la Haute Cour non plus, les requérants n’ont pas été informés des griefs retenus contre eux d’une façon qui leur eût permis d’exercer de manière effective les droits procéduraux qu’ils tirent de l’article 1 du Protocole no 7.
176. La Cour prend note des exemples présentés par le Gouvernement pour démontrer l’évolution de la jurisprudence interne quant à l’étendue de l’information à fournir aux intéressés dans ce type de procédure (paragraphe 61 ci-dessus). Cependant, les éléments factuels transmis à l’intéressé s’apprécient au cas par cas et dans le contexte de la procédure le concernant, de sorte que ces exemples, bien que louables, n’ont pas d’incidence sur la situation concrète des requérants. En outre, si ces exemples démontrent la compétence des juridictions nationales d’informer l’étranger mis en cause de certains faits, ils n’expliquent pas pour quelles raisons ces juridictions ont décidé de ne pas l’exercer en l’espèce.
177. La Cour considère qu’à défaut de toute information concrète transmise aux requérants dans le cadre de la procédure par une autorité indépendante, l’information fournie n’est pas de nature à contrebalancer en l’espèce la restriction des droits procéduraux des requérants. Il conviendrait donc de rechercher plus loin si d’autres éléments ont été mis en place dans le cas des requérants. En outre, les importantes restrictions apportées à la communication d’informations concrètes appellent des garanties compensatoires solides (paragraphe 146 ci-dessus).
2) L’information des requérants au sujet du déroulement de la procédure et de leurs droits procéduraux
178. La Cour note que dans la soirée du 4 décembre 2012, les requérants ont été cités à comparaître le lendemain, à 9 heures, devant la cour d’appel de Bucarest, dans le cadre d’une procédure engagée sur demande du parquet tendant à les déclarer personnes indésirables (paragraphe 15 ci‑dessus). Aucun document ou information concernant le déroulement ou l’objet de la procédure n’a été joint aux citations à comparaître.
179. Par la suite, au cours de l’audience du 5 décembre 2012, la cour d’appel s’est assurée que les requérants bénéficiaient de l’assistance d’un interprète pour la traduction de l’acte de saisine d’instance (paragraphes 19 et 20 ci-dessus). Elle a aussi indiqué aux requérants que les documents du dossier étaient confidentiels et que seul le juge y avait accès de par l’autorisation dont il disposait (paragraphe 21 ci-dessus). La cour d’appel a ainsi informé les requérants de la restriction apportée à leur droit d’accès aux pièces du dossier ainsi que de la garantie prévue par le droit interne pour compenser ce défaut d’accès, à savoir l’accès du juge auxdits documents.
180. Toutefois, la Cour observe que la cour d’appel n’a pas estimé nécessaire de s’assurer que les requérants – des étrangers dont le premier était arrivé depuis peu de 18s en Roumanie et l’un d’eux ne parlait pas le roumain – étaient bien informés du déroulement de la procédure devant elle et de l’existence en droit interne d’autres garanties destinés à compenser les effets de la restriction apportée à leurs droits procéduraux.
181. Ainsi la cour d’appel n’a-t-elle pas vérifié si les requérants savaient qu’en vertu du droit roumain ils avaient la possibilité, s’ils le souhaitaient, de se faire représenter par un avocat et à quel moment de la procédure une demande de représentation pouvait être faite utilement. De même, alors que la cour d’appel a bien informé les requérants de la limitation de leur droit d’accès au dossier, elle ne leur a fourni aucune information quant à l’existence d’avocats titulaires d’un certificat ORNISS autorisés à avoir accès aux documents classés secrets versés au dossier.
182. De l’avis de la Cour, une telle lacune dans l’information fournie aux requérants au sujet du déroulement de la procédure devant la cour d’appel et des droits dont ils auraient pu bénéficier, combinée avec la célérité de la procédure, a eu pour effet d’anéantir les garanties procédurales dont les requérants avaient le droit de jouir devant cette juridiction.
183. La Cour note ensuite que pendant la procédure de recours, les requérants ont été assistés par deux avocates de leur choix. La Cour laisse ouverte la question de savoir si le fait que les requérants ont été représentés par des avocates de leur choix devant la Haute Cour délivre les autorités nationales de leur obligation d’informer les intéressés des droits et des garanties dont ils auraient pu bénéficier en vertu du droit interne. Quoi qu’il en soit, il transparait du dossier que la Haute Cour n’a pas informé d’office les intéressés des garanties procédurales existant en droit interne de sorte que cet élément compensatoire n’a pas agi en l’espèce pour estomper la restriction apportée aux droits procéduraux des intéressés.
3) La représentation des requérants
184. La Cour note d’abord que selon le droit interne, les autorités nationales n’avaient pas l’obligation d’assurer, au bénéfice des requérants, les services d’un représentant dans la procédure. Il était toutefois loisible aux requérants, s’ils le souhaitaient, de se faire représenter par un avocat.
185. La Cour observe ensuite que les autorités internes, tant judiciaires qu’administratives, n’étaient pas tenues en droit interne d’informer les intéressés de la possibilité de se faire représenter par un avocat titulaire d’un certificat ORNISS. Elle note en outre que le nombre d’avocats titulaires d’un tel certificat était très réduit (paragraphe 58 ci-dessus) et que le nom de ces avocats ne faisait pas l’objet d’une communication par le barreau des avocats (paragraphe 57 ci-dessus).
186. La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel les avocates des requérants auraient dû aider leurs clients à trouver un avocat titulaire d’un certificat ORNISS (paragraphe 108 ci-dessus). À supposer même que l’on puisse attendre de l’avocat choisi par un étranger qu’il aide son client à trouver un autre avocat titulaire d’un certificat ORNISS, la Cour relève que le Gouvernement n’a pas précisé par quel moyen les avocates des requérants auraient pu, à l’époque pertinente, accéder effectivement et en temps utile à la liste des avocats titulaires d’un tel certificat (paragraphes 57 et 58 ci-dessus).
187. La Cour estime que, dans le contexte décrit ci-dessus (paragraphes 184 et 185 ci-dessus) et eu égard à la célérité de la procédure de première instance, les requérants n’ont pas bénéficié d’une possibilité effective d’engager un avocat, voire un avocat titulaire d’un certificat ORNISS, pour les représenter devant la cour d’appel.
188. La Cour constate ensuite que devant la Haute Cour, les requérants ont été représentés par deux avocates choisies par eux-mêmes qui n’étaient pas titulaires d’un certificat ORNISS. Reste donc à rechercher si l’assistance assurée par ces avocates en vertu des compétences dont elles disposaient selon le droit interne était suffisante afin d’assurer aux intéressés une défense effective.
189. À cet égard, la Cour prend en compte qu’à défaut d’être titulaires d’un certificat ORNISS, les avocates choisies par les requérants ne pouvaient pas avoir accès aux documents classés secrets versés au dossier. S’agissant de la possibilité pour ces avocates de demander l’ajournement de la procédure de recours afin d’obtenir un certificat ORNISS, la Cour remarque que les délais prévus par la loi interne pour l’obtention d’un tel certificat (paragraphe 52 ci-dessus) dépassaient ceux qui étaient prévus pour le déroulement d’une procédure de déclaration d’un étranger comme personne indésirable (paragraphe 54 ci-dessus). Une demande d’ajournement n’aurait donc pas permis, en principe, aux avocates en question de se procurer un tel certificat pour s’en prévaloir dans le cadre de la procédure de recours. Les exemples de jurisprudence versés au dossier par les parties confortent cette affirmation (paragraphes 65 et 66 ci-dessus), aucun exemple de pratique permettant d’ajourner la procédure au-delà du délai prévu par le droit interne n’étant contemporain aux faits de l’espèce.
190. Par ailleurs, selon les informations fournies par les parties, un avocat qui engage la procédure d’obtention d’un certificat doit produire une copie du pouvoir que son client lui a remis pour l’autoriser à le représenter dans son affaire (paragraphes 54 et 57 ci-dessus). Il n’est donc pas certain que les avocates des requérants auraient pu demander un tel certificat avant d’avoir été choisies par les requérants pour les représenter dans la procédure.
191. La Cour considère donc qu’en l’occurrence, la présence des avocates des requérants devant la Haute Cour, sans aucune possibilité de connaître les reproches portées contre leurs clients, n’était pas de nature à assurer leur défense effective.
192. Il résulte de tout ceci que la représentation des requérants n’a pas été suffisamment effective pour pouvoir contrebalancer de manière significative les restrictions subies par les requérants dans l’exercice de leurs droits procéduraux.
4) Le contrôle indépendant de la décision d’expulsion
193. La Cour observe d’emblée que la procédure prévue en droit roumain pour déclarer une personne indésirable revêtait un caractère judiciaire. Les juridictions compétentes en la matière, la cour d’appel et la Haute Cour, jouissaient de l’indépendance requise au sens de la jurisprudence de la Cour, ce qui n’a d’ailleurs pas été remis en cause par les intéressés (S.C. c. Roumanie, no 9356/11, § 73, 10 février 2015 ; voir, parmi beaucoup d’autres, pour ce qui est de la définition d’un tribunal indépendant, Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 93, CEDH 2009). La Cour accorde aussi une importance particulière au fait que la procédure s’est déroulée devant des juridictions supérieures dans la hiérarchie des juridictions roumaines, la Haute Cour représentant l’autorité judiciaire la plus élevée. De l’avis de la Cour, il s’agit là de garanties importantes à prendre en considération dans l’évaluation des facteurs ayant pu atténuer les effets des restrictions subies par les requérants dans la jouissance de leurs droits procéduraux.
194. Devant ces juridictions, vu les informations très réduites et générales dont ils disposaient, les requérants ne pouvaient se fonder, pour défendre leur cause, que sur des suppositions et sur des aspects généraux de leur vie d’étudiant ou de leur situation financière (paragraphes 37 et 38 ci‑dessus), sans pouvoir contester concrètement tel ou tel comportement dont il serait affirmé qu’il met en danger la sécurité nationale. De l’avis de la Cour, dans une telle hypothèse, l’étendue du contrôle opéré par les juridictions nationales quant au bien-fondé de l’expulsion demandée devrait être d’autant plus approfondie.
195. En droit roumain, en vertu de l’article 85 (2) et (3) de l’OUG 194/2002, il revenait à la cour d’appel de décider si la mesure demandée par le parquet était nécessaire et justifiée. En vertu de ces dispositions légales, la cour d’appel et la Haute Cour – cette dernière en tant que juridiction de contrôle – devaient avoir accès aux documents classés secrets qui fondaient la demande du parquet (voir, pour une situation différente, Abou Amer c. Roumanie, no 14521/03, § 58, 24 mai 2011, et Ljatifi, précité, § 40). Les juges devaient ainsi être, en principe, dûment informés des faits qui étaient reprochés aux requérants et qui faisaient l’objet des informations classées secrètes. Il leur appartenait de vérifier sur cette base si les requérants représentaient véritablement un danger pour la sécurité nationale.
196. De même, afin d’ordonner l’expulsion, la cour d’appel pouvait, en vertu de l’article 85 (1) et (2) de l’OUG 194/2002, se contenter de s’assurer qu’il existait « des informations suffisantes » ou des « indices » que l’étranger en question avait l’intention de mener des activités qui mettaient en danger la sécurité nationale. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence (C.G. et autres, précité, § 74, et Kaushal et autres, précité, § 49), la juridiction nationale compétente pour décider de l’expulsion devrait vérifier si la demande d’expulsion dont elle se voit saisie est justifiée par les pièces présentées à l’appui de celle-ci.
197. En l’occurrence, le parquet a versé au dossier devant la cour d’appel « un écrit » qui, selon le Gouvernement, détaillait les activités reprochées aux requérants et mentionnait des données et des informations concrètes recueillies par le SRI concernant l’implication des deux requérants dans des activités qui constituaient des menaces à la sécurité nationale (paragraphe 14 ci-dessus). Pour autant, il n’en ressort pas clairement si les juridictions nationales ont effectivement eu accès à l’ensemble des informations classées secrètes qui fondaient la demande d’expulsion ou seulement à cet « écrit ». Bien qu’invité à le faire, le Gouvernement n’a pas éclairci ce point.
198. Qui plus est, lorsque les requérants ont exposé devant la Haute Cour leurs doutes sur la présence dans le dossier des documents classés secrets, aucun éclaircissement n’a été apporté sur ce point par la juridiction de recours (paragraphe 33 ci‑dessus). En outre, celle-ci a refusé d’ordonner la production de la seule preuve demandée par les intéressés en vue de réfuter les allégations selon lesquelles ils finançaient des activités terroristes (paragraphes 38 et 40 ci-dessus). En d’autres termes, aucun élément du dossier ne laisse entrevoir qu’une vérification a bien été réalisée par les juridictions nationales quant à la crédibilité et à la réalité des informations qui lui ont été soumises par le parquet (voir, mutatis mutandis, Raza c. Bulgarie, no 31465/08, § 54, 11 février 2010).
199. De surcroît, les juridictions nationales ont fourni des réponses très générales pour rejeter les affirmations des requérants selon lesquelles ils n’avaient pas agi au détriment de la sécurité nationale. Elles se sont limitées à indiquer qu’il ressortait des preuves instruites l’existence d’indices forts selon lesquels les requérants avaient l’intention de mener des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale sans aucune vérification de la crédibilité de l’écrit mis à leur disposition par le parquet.
200. La Cour prend acte des efforts entrepris par les juridictions nationales pour se reporter à sa jurisprudence pertinente en la matière. Elle constate en particulier que la Haute Cour a fait référence dans son arrêt à la jurisprudence de la Cour qui indiquait aux autorités nationales la nécessité de mettre en place un contrôle réalisé par une juridiction indépendante comme garantie contre l’arbitraire du pouvoir public (paragraphes 44 et 45 ci-dessus).
201. En effet, la Cour accepte que l’examen de l’affaire par une autorité judiciaire indépendante est une garantie de grand poids pour contrebalancer la restriction apportée aux droits procéduraux des requérants. Cependant – et tel est le cas en l’espèce, une telle garantie n’est pas à elle seule suffisante pour combler la restriction apportée aux droits procéduraux des intéressés si la nature et l’intensité du contrôle exercé par les autorités indépendantes ne se manifestent pas, même sommairement, dans la motivation des décisions prises par celles-ci (paragraphe 156 in fine ci-dessus).
202. La Cour note aussi que certains des exemples de jurisprudence fournis par le Gouvernement démontrent que la cour d’appel peut, à la lumière des documents classifiés à sa disposition, vérifier la réalité et la crédibilité des informations qui lui sont présentées (paragraphes 62 et 63 ci‑dessus). Toutefois, les exemples relatifs à l’époque des faits du cas présent sont peu nombreux. En tout état de cause, les pièces du dossier ne font pas apparaître qu’en l’espèce les juridictions nationales ont effectivement et suffisamment exercé les pouvoirs dont elles disposaient à cet effet.
Conclusion quant au respect de l’article 1 du Protocole no 7
203. La Cour rappelle qu’en l’espèce, les requérants ont subi des restrictions importantes dans l’exercice de leur droit d’être informés des éléments factuels qui sous-tendaient la décision de les expulser et de celui d’avoir accès au contenu des documents et des informations du dossier sur lesquels l’autorité compétente avait fondé sa décision (paragraphe 160 ci‑dessus). Il ne ressort pas du dossier que la nécessité de cette restriction ait été examinée et jugée dûment justifiée par une autorité indépendante au niveau national. Dès lors, la Cour est appelée à exercer un contrôle strict des éléments mis en place dans la procédure concernant les requérants pour contrebalancer les effets de ces restrictions, dans le but de préserver la substance même de leurs droits garantis par l’article 1 § 1 du Protocole no 7 (paragraphes 133, 144 et 145 ci-dessus).
204. Or, en l’occurrence, la Cour note que les requérants n’ont reçu que des informations très générales sur la qualification juridique des faits retenus contre eux, sans qu’aucun de leurs comportements concrets susceptibles de mettre en danger la sécurité nationale ne transparaisse du dossier. De même, aucune information ne leur a été fournie quant au déroulement des moments clés de la procédure et quant à la possibilité d’avoir accès aux preuves classifiées du dossier par le biais d’un avocat titulaire d’un certificat ORNISS.
205. Quant à l’étendue du contrôle opéré par une autorité indépendante, la Cour considère que le seul fait que la décision d’expulsion a été prise par des hautes autorités judiciaires indépendantes, sans qu’il puisse être constaté qu’elles ont exercé concrètement les pouvoirs que la loi roumaine leur conférait, n’est pas de nature à pouvoir compenser les restrictions subies par les intéressés dans l’exercice de leurs droits procéduraux.
206. En conclusion, eu égard à la procédure dans son ensemble et tout en tenant compte de la marge d’appréciation dont disposent les États en la matière, la Cour estime que les restrictions subies par les requérants dans la jouissance des droits qu’ils tirent de l’article 1 du Protocole no 7 n’ont pas été compensées dans la procédure interne de manière à préserver la substance même de ces droits.
c) Conclusion générale
207. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 7 à la Convention.
DROIT A UN DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION EN MATIÈRE PÉNALE
"1/ Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2/ Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement"
FIRAT c. GRÈCE du 9 novembre 2017 requête 46005/11
Article 2 du Protocole 7 et article 6-1 : 4 années d'attente pour voir l'examen de son appel en audience de cour d'Appel. Le délai non raisonnable ne fait aucun doute mais l'accès au double degré de juridiction n'est pas atteint car "La Cour considère que l’exercice par le requérant de son droit à un double degré de juridiction ne s’est pas fait au prix de sa liberté".
Délai non raisonnable article 6-1
18. Le requérant affirme que la durée de la procédure dans son cas a été excessive. À l’appui de cette allégation, il indique que sept mois seulement se sont écoulés entre son arrestation et la décision de première instance, ce qui selon lui prouve l’absence de complexité de son affaire.
19. Le Gouvernement soutient qu’une période de quatre ans pour deux instances n’est pas déraisonnable, compte tenu de la charge de travail des juridictions pénales et du nombre d’affaires pendantes devant elles. Il estime en outre que le requérant ne peut invoquer l’article 13 de la Convention puisqu’il n’aurait pas de « grief défendable » au sens de la jurisprudence de la Cour.
20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, 3 avril 2012).
21. La Cour rappelle également que l’article 13 de la Convention garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1 de la Convention, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
22. Elle rappelle aussi avoir traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce – à savoir la durée excessive des procédures pénales en Grèce – et avoir constaté la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention (voir l’arrêt pilote Michelioudakis, précité, et les références citées aux paragraphes 68-70).
23. En l’occurrence, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ni argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. Plus particulièrement, la Cour note que, alors que le requérant a introduit son appel le 20 octobre 2008, l’audience d’appel a été fixée au 4 novembre 2010, soit plus de deux ans plus tard, puis qu’elle a été ajournée à deux reprises pour des motifs indépendants de l’attitude de l’intéressé (paragraphe 8 ci-dessus). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
24. S’agissant de l’article 13 de la Convention, étant donné que la loi no 4239/2014 (paragraphe 14 ci-dessus) n’était pas en vigueur à l’époque des faits, la Cour constate que le requérant n’a pas disposé d’un recours effectif qui lui aurait permis d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
25. Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
Article 2 du Protocole 7
35. Le requérant soutient que la tenue de l’audience d’appel à une date éloignée de l’introduction de celui-ci a eu pour effet son maintien en détention pendant une période plus longue que celle que, à ses dires, il aurait purgée en application de l’article 105 du CP si cette audience avait eu lieu plus tôt. Il indique qu’en comptant aussi les 587 jours de travail (calculés comme jours supplémentaires d’exécution), il avait été détenu jusqu’à la date de l’audience d’appel pendant six ans environ et qu’il s’agit là d’une période beaucoup plus longue que celle correspondant aux trois cinquièmes de la peine imposée en première instance. A la date de l’audience d’appel, il avait alors perdu tout intérêt à la procédure d’appel car il aurait de toute façon été remis en liberté en fonction de la peine purgée sur la base du jugement de première instance. Il ajoute avoir ainsi purgé finalement six septièmes de sa peine. Il précise aussi que, si la cour d’appel avait statué dans un délai raisonnable, il aurait été mis en liberté au moins un an et six mois plus tôt.
36. Le Gouvernement soutient que la présente requête ne soulève aucune question de méconnaissance de l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention, au motif que le requérant n’a jamais été privé de son droit d’introduire et de faire examiner son appel contre l’arrêt de la cour d’appel d’Égée du 15 octobre 2008. Il indique que le bien-fondé de l’appel du requérant a été jugé devant la cour d’appel d’Égée, siégeant en une formation composée de cinq juges, à l’audience du 7 juin 2012, soit avant la décision du 5 juillet 2012 de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique ayant ordonné la mise en liberté sous condition de l’intéressé. En outre, le Gouvernement estime que le requérant n’a pas purgé une peine plus longue que celle qu’il aurait dû accomplir et que ses calculs à cet égard sont arbitraires et non fondés. Il indique enfin que la mise en liberté sous condition n’est pas automatique et qu’elle est accordée dans des cas spécifiques.
37. Comme il ressort de la jurisprudence de la Cour, l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention règle pour l’essentiel des aspects institutionnels, tels que l’accessibilité de la juridiction d’appel ou la portée du contrôle exercé par une telle juridiction (voir, par exemple, Pesti et Frodl c. Autriche (déc.), nos 27618/95 et 27619/95, CEDH 2000-I (extraits), Shvydka c. Ukraine, no 17888/12, § 49, 30 octobre 2014, et Ruslan Yakovenko c. Ukraine, no 5425/11, § 77, 4 juin 2015).
38. En outre, dans le cadre de l’examen des griefs tirés de l’article 13 de la Convention auquel elle a procédé dans l’affaire Messina c. Italie (no 2) (no 25498/94, § 94, CEDH 2000-X), la Cour rappelle avoir dit que le temps nécessaire à l’examen d’un recours pouvait en remettre en cause l’efficacité, sans que cela impliquât pour autant que le simple dépassement d’un délai légal constituât une méconnaissance du droit garanti par cet article.
39. En l’espèce, la Cour note que le requérant, condamné le 15 octobre 2008 à une peine de réclusion de dix ans et six mois par une décision non assortie d’effet suspensif en cas d’appel, a introduit le 20 octobre 2008 un appel, qui a été examiné le 7 juin 2012. À l’issue de l’examen de ce recours, le requérant a vu sa peine de réclusion être réduite à sept ans et deux mois.
40. Le 5 juillet 2012, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique a ordonné, à la suite d’une demande faite en ce sens le 13 juin 2012 par le directeur de la prison, la mise en liberté sous condition du requérant, en application de l’article 105 du CP. Pour ce faire, la chambre d’accusation a relevé que le requérant avait purgé, à la date du 13 juin 2012, une peine de quatre ans, deux mois et vingt et un jours – soit une peine supérieure à un tiers de la peine prononcée – et qu’à la même date il avait aussi purgé, eu égard au fait qu’il avait travaillé pendant cinq cent quatre-vingt-sept jours dans la prison, une peine de cinq ans, neuf mois et trente et un jours – soit les trois cinquièmes de la peine (paragraphe 10 ci-dessus).
41. La Cour rappelle que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. Dans l’arrêt Shvydka c. Ukraine, précité, la Cour a conclu à la violation de l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention. Elle a relevé que l’appel formé par la requérante contre le jugement du tribunal de district n’avait aucun effet suspensif –ce qui avait entrainé une exécution immédiate de la peine, conformément au droit interne – et qu’il n’avait été examiné qu’une fois la peine purgée en intégralité. De même dans l’arrêt Ruslan Yakovenko c. Ukraine (précité, § 82), la Cour a conclu que l’exercice par le requérant de son droit à un double degré de juridiction se serait fait au prix de sa liberté, en particulier étant donné que la durée de sa détention aurait été incertaine.
42. Toutefois, en l’espèce, la Cour estime nécessaire de souligner les points suivants. Le requérant était un ressortissant turc, accusé d’être un passeur de migrants irréguliers, et qu’il n’avait aucune attache avec la Grèce et aucune résidence dans ce pays. C’est la raison pour laquelle la cour d’appel d’Égée, statuant comme juridiction de première instance, a dit que si l’intéressé introduisait un appel, ce recours n’aurait pas d’effet suspensif. En raison de l’introduction par le requérant d’un appel contre le premier arrêt de condamnation et de l’absence d’effet suspensif de cet appel, une décision relative à la mise en liberté sous condition de l’intéressé ne pouvait intervenir qu’après le prononcé de l’arrêt de la juridiction d’appel. Une demande de mise en liberté sous condition ne pouvait être effectuée que sur le seul fondement de l’article 105 du CP, soit en fonction de la durée de la peine purgée.
43. L’audience d’appel, initialement fixée au 4 novembre 2010, a été reportée au 9 février 2012, puis au 7 juin 2012, date à laquelle elle a eu lieu et à laquelle la juridiction d’appel a statué. C’est cette dernière date que la chambre d’accusation a pris en compte le 5 juillet 2012 pour calculer la durée de la détention du requérant aux fins de sa mise en liberté sous condition.
44. La Cour note que même si la cour d’appel d’Égée avait tenu audience et statué à la première date fixée, soit le 4 novembre 2010, les conditions de l’article 105 du CP pour la mise en liberté sous condition du requérant au courant de novembre 2010 ne se trouveraient pas remplies. À cet égard, la Cour relève que compte tenu du fait que le requérant a été mis en détention le 22 mars 2008, le 4 novembre 2010 il aurait purgé deux ans, sept mois et douze jours, ce qui ne correspond pas aux trois cinquièmes de la peine prononcée, comme l’exige l’article 105 § 1 b) du CP. En outre, le requérant ne fournit aucune précision quant au nombre des jours pendant lesquels il avait travaillé jusqu’à cette dernière date et qui pourraient entrer en ligne de compte pour le calcul favorable de la peine purgée (article 105 § 6 du CP). De plus, comme le souligne le Gouvernement, la mise en liberté sous condition n’est pas automatique et n’est accordée que dans des cas spécifiques.
45. Par conséquent, la Cour considère que l’exercice par le requérant de son droit à un double degré de juridiction ne s’est pas fait au prix de sa liberté (voir, a contrario, Shvydka c. Ukraine et Ruslan Yakovenko c. Ukraine, précités).
46. Dès lors, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 2 du Protocole no7 à la Convention.
Krombach contre France du 13 février 2001 Hudoc 2321 requête 29731/96
L'appel en matière criminelle n'existait pas avant la loi dite présomption d'innocence du 15 juin 2000.
Le Gouvernement français avait donc accompagné sa ratification du protocole n°7 par une réserve quant au contrôle d'une décision d'une cour d'assise: un contrôle en cassation suffisait pour remplir les conditions d'appel au sens du protocole.
En l'espèce, la Cour commence par constater cette réserve mais condamne en raison des circonstances particulières de la cause puisque le requérant avait été jugé par contumax:
"§96: La Cour rappelle que les Etats contractants disposent en principe d'un large pouvoir d'appréciation pour décider des modalités d'exercice du droit prévu par l'article 2 au Protocole n° 7 à la Convention.
Ainsi, l'examen d'une déclaration de culpabilité ou d'une condamnation par une juridiction supérieure peut soit porter sur des questions tant de fait que de droit soit se limiter aux seuls points de droit; par ailleurs, dans certains pays, le justiciable désireux de saisir l'autorité de recours doit quelquefois solliciter une autorisation à cette fin.
Toutefois, les limitations apportées par les législations internes au droit de recours mentionné par cette disposition doivent, par analogie avec le droit d'accès au tribunal consacré par l'article 6§1 de la Convention, poursuivre un but légitime et ne pas porter atteinte à la substance même de ce droit ()
Conforme en elle-même à l'exception autorisée par le paragraphe 2 de l'article 2, cette disposition est corroborée par la déclaration interprétative de la France qui énonce que: "Au sens de l'article 2§1, l'examen par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation"
§97: A première vue, la procédure pénale française en matière criminelle était donc conforme à l'article 2 du Protocole n° 7.
Puis la Cour examine le cas particulier de l'espèce:
§100: Pour le requérant, il s'agissait à la fois de se défendre au fond contre les accusations portées contre lui et de soulever in limine litis une exception de procédure.
La Cour attache de l'importance au fait que le requérant n'a pas eu la possibilité de faire contrôler, au moins par la Cour de cassation, la légalité du refus de la Cour d'Assises à laisser plaider les avocats de la défense.
En effet, en vertu des articles 630 et 639 combinés du C.P.P, le requérant, d'une part, ne pouvait être défendu devant la Cour d'assises par un avocat et ne l'a pas été et, d'autre part, ne pouvait pas former un pourvoi en cassation puisqu'il était contumax.
Il n'avait donc de réelle possibilité d'être défendu en première instance ni de faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure.
Partant, il y a eu également violation de l'article 2 du Protocole n° 7 de la Convention"
Papon contre France du 25/07/2002 Hudoc 3835 requête 54210/00
la Cour ne constate pas de violation de P7-2:
"§105: la Cour a déjà eu l'occasion de reconnaître que le système français en vigueur au moment des faits était en principe compatible avec l'article 2 du Protocole n° 7"
La loi dite "présomption d'innocence" du 15 juin 2000 a permis l'appel d'un arrêt de la Cour d'assises, au profit des condamnés.
Lors d'une révision de la loi dite "présomption d'innocence", le parquet obtient aussi la possibilité d'appel.
DROIT D'INDEMNISATION EN CAS D'ERREUR JUDICIAIRE
"Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l'usage en vigueur dans l'État concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la non révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie"
DROIT A NE PAS ÊTRE JUGE OU PUNI DEUX FOIS
"1/ Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
2/ Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3/ Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention"
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LES DEUX PREMIERS ARRÊTS DE REJET
Oliveira contre Suisse du 30 juillet 1998 Hudoc 907 requête 25711/94
La Cour ne constate pas de violation de l'article 4 du Protocole 7
"§26: Il s'agit là d'un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, en l'occurrence l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles; en pareil cas, la peine la plus lourde absorbe la plus légère.
Il n'y a là rien qui contrevienne à l'article 4 du Protocole n°7, dès lors que celui-ci prohibe de juger deux fois une même infraction, alors que dans le concours idéal d'infractions, un même fait pénal s'analyse en deux infractions distinctes.
§27: Il aurait été plus conforme aux principes d'une bonne administration de la justice que, les deux infractions provenant d'un même fait pénal, elles fussent sanctionnées par une seule juridiction dans une procédure unique ()
L'article 4 du Protocole n°7 () ne s'oppose pas à ce que des juridictions distinctes connaissent des infractions différentes, fussent-elles les éléments d'un même fait pénal, et cela d'autant moins qu'en l'occurrence, il n'y a pas eu cumul de peines mais absorption de la plus légère par la plus lourde.
§29: En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 4 du Protocole n°7"
Coktan contre France du 02/07/2002 Hudoc 3754 requête 33402/96
la Cour ne constate pas la violation de l'article 4 de Protocole 7:
"§50: En réalité, la Cour estime qu'en l'espèce une même juridiction pénale a jugé la même personne pour les mêmes faits délictueux, à savoir trafic de stupéfiants importés en contrebande.
Autrement dit comme dans l'affaire Oliveira, un fait pénal unique se décompose ici en deux infractions distinctes: un délit pénal général et un délit douanier.
On peut admettre qu'il s'agit là aussi, comme dans l'affaire précitée, d'un concours idéal de qualifications, et ce précédent devait être transposé à fortiori car dans l'affaire Oliveira, il y avait eu condamnation par deux juridictions: la Cour l'avait regretté, au nom de la bonne administration de la justice, mais avait cependant conclu à la non violation"
Arrêt Zolotoukhine contre Russie du 105/02/2009 requête 14939/03
a) Résumé des approches antérieures
70. La jurisprudence qui s'est constituée depuis que la Cour applique l'article 4 du Protocole no 7 démontre qu'il existe plusieurs façons d'aborder la question de savoir si les infractions pour lesquelles un requérant a été poursuivi étaient les mêmes.
71. La première approche, qui est axée sur le « même comportement » du requérant, indépendamment de la qualification juridique qui lui est donnée (idem factum), est illustrée par l'arrêt Gradinger. Dans cette affaire, M. Gradinger avait été condamné au pénal pour homicide par imprudence et s'était également vu infliger une amende dans le cadre d'une procédure administrative pour conduite sous l'empire de l'alcool. La Cour a estimé que même si les deux infractions se distinguaient par leur appellation, leur nature et leur but, il y avait eu violation de l'article 4 du Protocole no 7 dans la mesure où les deux décisions litigieuses se fondaient sur le même comportement du requérant (Gradinger, précité, § 55).
72. La seconde approche part également de l'hypothèse que le comportement de l'accusé ayant donné lieu aux poursuites est le même, mais pose comme principe que le même comportement peut être constitutif de plusieurs infractions (concours idéal d'infractions) qui peuvent être jugées dans le cadre de procédures distinctes. La Cour a adopté cette approche dans l'affaire Oliveira (arrêt précité), dans laquelle la requérante avait été condamnée d'abord pour défaut de maîtrise de son véhicule puis pour lésions corporelles par imprudence. La voiture de l'intéressée s'était déportée sur l'autre côté de la route, heurtant une première voiture avant d'entrer en collision avec une seconde, dont le conducteur avait été grièvement blessé. La Cour a estimé que les faits de la cause constituaient un cas typique de concours idéal d'infractions, alors que l'article 4 du Protocole no 7 prohibait uniquement de juger quelqu'un deux fois pour une même infraction. De l'avis de la Cour, il aurait certes été plus conforme au principe d'une bonne administration de la justice que les deux infractions eussent été sanctionnées par une seule juridiction, dans une procédure unique. Toutefois, qu'il n'en fût pas ainsi dans le cas en question ne tirait pas à conséquence. La circonstance que des juridictions distinctes eussent connu d'infractions différentes, fussent-elles les éléments d'un même fait pénal, n'emportait pas violation de l'article 4 du Protocole no 7, et cela d'autant moins qu'il n'y avait pas eu cumul des peines (Oliveira, précité, §§ 25-29). Ultérieurement, dans l'affaire Göktan, la Cour a également conclu à la non-violation de l'article 4 du Protocole no 7 en ce que les mêmes faits délictuels pour lesquels le requérant avait été condamné constituaient deux infractions distinctes : le délit pénal de trafic de stupéfiants importés en contrebande et le délit douanier de non-paiement de l'amende douanière (Göktan, précité, § 50). Cette approche a également été suivie dans les affaires Gauthier c. France ((déc.), no 61178/00, 24 juin 2003) et Ongun c. Turquie ((déc.), no 15737/02, 10 octobre 2006).
73. La troisième approche met l'accent sur les « éléments essentiels » des deux infractions. Dans l'arrêt Franz Fischer c. Autriche (no 37950/97, 29 mai 2001), la Cour a confirmé que l'article 4 du Protocole no 7 tolérait une pluralité de poursuites en cas de concours idéal d'infractions. Toutefois, estimant qu'il serait incompatible avec cette disposition de juger ou de punir deux fois une personne pour des infractions simplement « différentes quant à leur appellation », elle a considéré qu'il lui fallait de surcroît examiner si ces infractions avaient ou non les mêmes « éléments essentiels ». Etant donné que dans le cas de M. Fischer l'infraction administrative de conduite sous l'empire de l'alcool et l'infraction d'homicide par imprudence causé « dans un état d'ivresse » avaient les mêmes « éléments essentiels », la Cour a conclu à la violation de l'article 4 du Protocole no 7. Elle a également souligné que si les deux infractions pour lesquelles une personne avait été poursuivie ne se recoupaient que légèrement, il n'y aurait eu aucune raison de considérer que l'intéressé ne pouvait pas être poursuivi pour chacune d'elles successivement. La même approche a été suivie dans les affaires W.F. c. Autriche (no 38275/97, 30 mai 2002) et Sailer c. Autriche (no 38237/97, 6 juin 2002), qui avaient toutes deux pour origine une série similaire de faits.
74. Depuis l'introduction de la notion d'« éléments essentiels », la Cour s'y est souvent référée dans des affaires du même genre. Dans l'affaire Manasson, elle a retenu comme « élément essentiel », distinguant la contravention infligée en application du droit fiscal de l'infraction pénale, « le fait que le requérant se fût appuyé sur de fausses informations contenues dans les livres en soumettant ses déclarations d'impôt » (Manasson, précitée). De même, dans l'affaire Bachmaier, elle a noté que la circonstance aggravante particulière de conduite sous l'empire de l'alcool avait été établie dans une procédure seulement (Bachmaier c. Autriche (déc.), no 77413/01, 2 septembre 2004).
75. Dans une série d'affaires ayant trait à des infractions fiscales, deux infractions de cet ordre ont été jugées différentes quant à l'intention criminelle et au but (Rosenquist, précitée). Les deux mêmes distinctions ont été considérées comme pertinentes dans les affaires Storbråten et Haarvig, précitées.
76. L'analyse de la Cour dans deux affaires autrichiennes dégage une autre série d'« éléments essentiels ». Dans l'affaire Hauser-Sporn, la Cour a dit que l'infraction d'abandon d'une victime et celle de manquement à informer la police d'un accident, d'une part, se distinguaient l'une de l'autre par l'intention criminelle et, d'autre part, concernaient des actes et omissions différents (Hauser-Sporn c. Autriche, no 37301/03, §§ 43-46, 7 décembre 2006). Dans l'affaire Schutte, l'« élément essentiel » d'une infraction fut le recours à une menace ou force dangereuse comme moyen de résistance à l'exercice de la force publique, alors que la seconde concernait un simple manquement en matière de sécurité routière, à savoir le refus de s'arrêter à la demande de la police (Schutte, précitée).
77. Enfin, dans la dernière décision en date sur le sujet, la Cour a estimé que les deux infractions en question ne présentaient pas les mêmes « éléments essentiels » en ce qu'il était possible de les distinguer par leurs gravité et conséquences, ainsi que par la valeur sociale protégée et par l'intention criminelle (Garretta c. France (déc.), no 2529/04, 4 mars 2008).
b) Harmonisation de l'approche à suivre
78. La Cour estime que la diversité des approches adoptées pour vérifier si l'infraction pour laquelle un requérant a été poursuivi était en fait la même que celle pour laquelle il avait déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif est source d'une insécurité juridique incompatible avec ce droit fondamental qu'est le droit de ne pas être poursuivi deux fois pour la même infraction. C'est dans ce contexte que la Cour est à présent appelée à harmoniser l'interprétation de la notion de « même infraction » – l'élément idem du principe non bis in idem – aux fins de l'article 4 du Protocole no 7. Certes, il est dans l'intérêt de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de l'égalité devant la loi qu'elle ne s'écarte pas sans motif valable de ses précédents ; toutefois, si elle devait faillir à maintenir une approche dynamique et évolutive, pareille attitude risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration (Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 56, CEDH 2007-...).
79. L'analyse des instruments internationaux qui consacrent le principe non bis in idem sous une forme ou une autre révèle la variété des formules employées. Ainsi, l'article 4 du Protocole no 7 à la Convention, l'article 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par les Nations unies et l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne se réfèrent à la « [même] infraction » (« [same] offence »), la Convention américaine des droits de l'homme parle des « mêmes faits » (« same cause »), la Convention d'application de l'accord de Schengen emploie les termes « mêmes faits » (« same acts ») et le Statut de la Cour pénale internationale utilise quant à lui l'expression « [mêmes] actes » (« [same] conduct »). La Cour de justice des Communautés européennes et la Cour interaméricaine des droits de l'homme ont attaché de l'importance à la différence entre la formule « mêmes faits » (« same acts » ou « same cause »), d'une part, et l'expression « [même] infraction » (« same offence »), d'autre part, lorsqu'elles ont décidé d'adopter l'approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique de ces faits comme critère pertinent. Ce faisant, les deux juridictions ont souligné qu'une telle approche serait favorable à l'auteur de l'acte en cause qui saurait que, une fois reconnu coupable et sa peine purgée ou une fois relaxé, il n'aurait plus à craindre de nouvelles poursuites pour les mêmes faits (paragraphes 37 et 40 ci-dessus).
80. La Cour estime que l'emploi du terme « infraction » à l'article 4 du Protocole no 7 ne saurait justifier l'adhésion à une approche plus restrictive. Elle rappelle que la Convention doit être interprétée et appliquée d'une manière qui en rende les garanties concrètes et effectives, et non pas théoriques et illusoires. Par ailleurs, c'est un instrument vivant qui doit être interprété à la lumière des conditions actuelles (voir, parmi d'autres, Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 31, série A no 26, et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 75, CEDH 2002-VI). Il faut lire les dispositions d'un traité international, tel que la Convention, à la lumière de leur objet et de leur but et en tenant compte du principe de l'effet utile (Mamatkulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 123, CEDH 2005-I).
81. En outre, l'approche qui privilégie la qualification juridique des deux infractions est trop restrictive des droits de la personne, car si la Cour s'en tient au constat que l'intéressé a été poursuivi pour des infractions ayant une qualification juridique différente, elle risque d'affaiblir la garantie consacrée par l'article 4 du Protocole no 7 et non de la rendre concrète et effective comme le requiert la Convention (comparer avec Franz Fischer, précité, § 25).
82. En conséquence, l'article 4 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes.
83. La garantie consacrée à l'article 4 du Protocole no 7 entre en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure d'acquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée. A ce stade, les éléments du dossier comprendront forcément la décision par laquelle la première « procédure pénale » s'est terminée et la liste des accusations portées contre le requérant dans la nouvelle procédure. Normalement, ces pièces renfermeront un exposé des faits concernant l'infraction pour laquelle le requérant a déjà été jugé et un autre se rapportant à la seconde infraction dont il est accusé. Ces exposés constituent un utile point de départ pour l'examen par la Cour de la question de savoir si les faits des deux procédures sont identiques ou sont en substance les mêmes. La Cour souligne que peu importe quelles parties de ces nouvelles accusations sont finalement retenues ou écartées dans la procédure ultérieure puisque l'article 4 du Protocole no 7 énonce une garantie contre de nouvelles poursuites ou le risque de nouvelles poursuites, et non l'interdiction d'une seconde condamnation ou d'un second acquittement (paragraphe 110 ci-dessous).
84. La Cour doit donc faire porter son examen sur ces faits qui constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et l'espace, l'existence de ces circonstances devant être démontrée pour qu'une condamnation puisse être prononcée ou que des poursuites pénales puissent être engagées.
c) Application de cette approche au cas d'espèce
85. La Cour entreprendra son analyse des circonstances de la présente affaire en examinant les événements tels qu'ils se sont déroulés le 4 janvier 2002 et les accusations portées contre le requérant.
86. Ce jour-là au petit matin, l'amie du requérant fut découverte dans le quartier militaire et tous deux furent conduits au poste de police no 9 afin de fournir des explications. L'entrée illégale de l'amie du requérant dans le quartier militaire ne fit pas l'objet de poursuites.
87. Au poste de police, le requérant se mit à invectiver Mme Y. et le capitaine S. et à pousser ce dernier. Il tenta de partir, mais on l'en empêcha et on lui mit les menottes. Les policiers estimèrent que le comportement insultant de l'intéressé était constitutif d'une infraction administrative.
88. Le requérant fut ensuite emmené dans le bureau du commandant K., qui commença à dresser un rapport sur l'infraction administrative. Le capitaine S. et un autre policier étaient également présents. Le requérant continua à mal se comporter et à injurier le commandant K.
89. Après l'établissement du rapport, les policiers conduisirent le requérant en voiture au poste de police régional Gribanovski. En chemin, l'intéressé continua à injurier le commandant K. – qui se trouvait dans le même véhicule – et menaça de le tuer.
90. En ce qui concerne la procédure engagée contre le requérant, la Cour observe d'abord que le 4 janvier 2002 le tribunal de district a condamné l'intéressé pour l'infraction d'« actes perturbateurs mineurs » en application de l'article 158 du code des infractions administratives. Bien que le jugement du tribunal de district renferme une seule phrase ayant trait à l'établissement des faits et qu'il ne mentionne aucune preuve, on peut raisonnablement supposer qu'il a eu pour base le rapport sur l'infraction administrative dressé par la police et soumis au tribunal de district (paragraphe 15 ci-dessus). Il apparaît que dans la procédure administrative le requérant a été reconnu coupable d'insultes à des policiers et d'atteinte à l'ordre public, peu après son arrivée au poste de police no 9.
91. Dans la procédure pénale ultérieure, l'intéressé fut inculpé de trois chefs d'accusation relativement aux incidents du 4 janvier 2002 (voir l'acte d'inculpation cité au paragraphe 21 ci-dessus). Premièrement, il fut inculpé d'« actes perturbateurs » sur le fondement de l'article 213 du code pénal pour avoir injurié Mme Y. et le capitaine S. et porté atteinte à l'ordre public dès son arrivée au poste de police no 9. Deuxièmement, il fut inculpé d'insultes à un agent public en application de l'article 319 du code pénal pour avoir injurié le commandant K. dans son bureau alors que celui-ci établissait le rapport sur l'infraction administrative. Troisièmement, il fut inculpé de menace de recours à la violence contre un agent public, infraction réprimée par l'article 318 du code pénal, pour avoir menacé de tuer le commandant K. lors de son transfert au poste de Gribanovski.
92. Ce rappel des événements et des accusations démontre que lors du premier épisode le requérant a injurié Mme Y. et le capitaine S. dans les locaux du bureau des passeports, alors qu'au cours des deuxième et troisième épisodes il a insulté le commandant K., d'abord dans son bureau puis dans la voiture, et l'a menacé de violence. Il n'y a donc aucune unité de temps ou de lieu entre les trois épisodes. Il s'ensuit que si, en substance, le requérant a manifesté le même comportement tout au long de la journée du 4 janvier 2002 – en ce qu'il n'a cessé d'insulter divers fonctionnaires – il ne s'agissait pas d'un acte continu mais de différentes manifestations du même comportement adopté à un certain nombre d'occasions distinctes (comparer avec Raninen, précitée).
93. Pour ce qui est des deuxième et troisième épisodes impliquant le commandant K., les accusations ont été portées contre le requérant pour la première et unique fois dans le cadre de la procédure pénale. On ne saurait donc dire que l'intéressé ait été jugé une nouvelle fois pour une infraction pour laquelle il avait déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Par conséquent, aucune question ne se pose sous l'angle de l'article 4 du Protocole no 7 à raison des poursuites engagées en application des articles 319 et 318 du code pénal.
94. Il en va par contre différemment pour les actes perturbateurs qui ont valu au requérant d'être d'abord condamné dans le cadre de la procédure administrative en vertu de l'article 158 du code des infractions administratives puis poursuivi sur le fondement de l'article 213 du code pénal. Etant donné que la même conduite du même contrevenant et dans le même cadre temporel se trouve en jeu, la Cour se doit de vérifier si les faits de l'infraction pour laquelle le requérant a d'abord été condamné et ceux de l'infraction dont il a ensuite été inculpé étaient identiques ou étaient en substance les mêmes.
95. La définition de l'infraction d'« actes perturbateurs mineurs » réprimée par l'article 158 du code des infractions administratives vise trois types de comportements interdits : « les propos obscènes tenus en public », « un comportement offensant à l'égard d'autrui » et d'« autres actes similaires portant atteinte à l'ordre public ». Chacun de ces éléments est en soi suffisant pour asseoir un constat de culpabilité. Le tribunal de district en a pris deux en compte : les propos obscènes, d'une part, et le manquement à tenir compte des réprimandes, d'autre part, qui pouvaient être interprétés comme une forme d'« actes portant atteinte à l'ordre public ».
96. Dans la procédure pénale qui s'en est suivie, le requérant a été inculpé en vertu de l'article 213 § 2 b) du code pénal. Le ministère public devait alors prouver que l'intéressé a) s'était livré à des atteintes graves à l'ordre public ou à des manifestations flagrantes de manque de respect pour autrui ; b) avait eu recours à la violence ou menacé d'y recourir ; et c) avait résisté à un agent public. Le ministère public soutint que le requérant avait proféré des obscénités à l'adresse de Mme Y. et du capitaine S. et qu'il avait poussé ce dernier, le menaçant de recourir à la violence physique. La Cour n'a pas pour tâche de dire si chacun de ces éléments était correctement étayé car, ainsi qu'elle l'a noté ci-dessus, la condamnation dans la seconde procédure n'est pas un élément requis pour que la garantie de l'article 4 du Protocole no 7 trouve à s'appliquer ; il suffit en effet que le requérant risquât d'être poursuivi et/ou qu'il ait été réellement jugé pour ces accusations.
97. Le requérant fut inculpé en vertu du code des infractions administratives pour des faits constitutifs d'une atteinte à l'ordre public, l'intéressé ayant injurié des policiers, Mme Y. et le capitaine S., et poussé ce dernier. Il fut poursuivi pour les mêmes faits, qui furent l'élément central de l'accusation portée en vertu de l'article 213 du code pénal, à savoir une atteinte à l'ordre public, pour avoir crié des obscénités au capitaine S., menacé celui-ci de violence et lui avoir opposé de la résistance. Les faits des deux procédures ne se distinguent donc que par un élément, à savoir la menace de violence, qui n'avait pas été mentionné dans la première procédure. Par conséquent, la Cour estime que l'accusation portée en vertu de l'article 213 § 2 b) englobait dans leur totalité les faits de l'infraction réprimée par l'article 158 du code des infractions administratives et que, inversement, l'infraction d'« actes perturbateurs mineurs » ne renfermait aucun élément qui ne fût englobé dans l'infraction d'« actes perturbateurs ». Les faits des deux infractions doivent donc être considérés comme étant en substance les mêmes aux fins de l'article 4 du Protocole no 7. Comme la Cour l'a souligné ci-dessus, les faits des deux infractions représentent le seul point de comparaison et l'argument du Gouvernement selon lequel elles étaient différentes de par la gravité de la peine qu'elles emportaient est donc sans pertinence pour l'examen auquel il y a lieu de se livrer.
C. Sur le point de savoir s'il y a eu répétition des poursuites (« bis »)
1. La conclusion de la chambre
98. La chambre a rappelé que l'article 4 du Protocole no 7 ne visait pas seulement le cas d'une double condamnation, mais aussi celui des doubles poursuites. Elle a dit que l'argument du Gouvernement selon lequel le fait que le requérant eut finalement été relaxé du chef d'actes perturbateurs n'enlevait rien au grief de celui-ci, c'est-à-dire qu'il avait été poursuivi et jugé une deuxième fois pour cette infraction.
99. La chambre a observé que la procédure pénale dirigée contre le requérant avait été ouverte et conduite par le service de police qui avait déjà obtenu la condamnation administrative de l'intéressé et que le même juge avait connu des deux affaires. Elle a estimé que les autorités russes avaient laissé les poursuites pénales se dérouler alors qu'elles étaient pleinement informées de la condamnation administrative antérieure du requérant pour la même infraction.
100. Enfin, d'après la chambre, la méconnaissance du principe non bis in idem n'avait pas été le motif de la relaxe du requérant. Cette décision reposait sur un motif tenant au fond, à savoir que l'accusation n'avait pas prouvé la culpabilité de l'intéressé selon le critère de preuve requis, puisqu'on se trouvait dans la sphère pénale et non dans la sphère administrative.
2. L'appréciation de la Cour
a) Sur l'existence d'une décision « définitive »
107. La Cour rappelle que l'article 4 du Protocole no 7 a pour objet de prohiber la répétition de procédures pénales définitivement clôturées (Franz Fischer et Gradinger, précités, §§ 22 et 53 respectivement). D'après le rapport explicatif sur le Protocole no 7, rapport qui se réfère lui-même à la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, « une décision est définitive « si elle est, selon l'expression consacrée, passée en force de chose jugée. Tel est le cas lorsqu'elle est irrévocable, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires ou que les parties ont épuisé ces voies ou laissé passer les délais sans les exercer » ». Cette approche est bien établie dans la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, Nikitine c. Russie, no 50178/99, § 37, CEDH 2004-VIII, et Horciag c. Roumanie ((déc.), no 70982/01, 15 mars 2005).
108. Les décisions susceptibles d'un recours ordinaire ne bénéficient pas de la garantie que renferme l'article 4 du Protocole no 7 tant que le délai d'appel n'est pas expiré. En revanche, les recours extraordinaires tels qu'une demande de réouverture de la procédure ou une demande de prorogation d'un délai expiré ne sont pas pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si la procédure a été définitivement clôturée (Nikitine, précité, § 39). Bien que ces voies de recours représentent une continuation de la première procédure, le caractère « définitif » de la décision ne dépend pas de leur exercice. Il importe de souligner que l'article 4 du Protocole no 7 n'exclut pas la réouverture de la procédure, comme l'indique clairement le second paragraphe de cette disposition.
109. En l'espèce, le jugement administratif du 4 janvier 2002 était imprimé sur un formulaire standard qui indiquait qu'il était insusceptible d'appel et prenait effet immédiatement (paragraphe 19 ci-dessus). Cela dit, quand bien même il aurait été susceptible de recours dans un délai de dix jours après son prononcé, comme le soutient le Gouvernement, il est passé en force de chose jugée après l'expiration de ce délai. Les parties ne disposaient d'aucun autre recours ordinaire. Le jugement administratif était donc devenu « définitif », au sens autonome de la Convention, le 15 janvier 2002, alors que la procédure pénale a commencé le 23 janvier 2002.
b) Sur le point de savoir si la relaxe empêche l'application des garanties de l'article 4 du Protocole no 7
110. A l'instar de la chambre, la Cour rappelle que l'article 4 du Protocole no 7 ne vise pas seulement le cas d'une double condamnation, mais aussi celui des doubles poursuites (Franz Fischer, précité, § 29). Dans le cas contraire, il n'aurait pas été nécessaire de mettre le terme « poursuivi » avant le terme « puni », car il ne pourrait qu'en constituer un doublon. Cette disposition s'applique même si l'individu concerné n'a fait l'objet que de simples poursuites n'ayant pas abouti à une condamnation. La Cour souligne que l'article 4 du Protocole no 7 renferme trois garanties distinctes et dispose que nul i. ne peut être poursuivi, ii. jugé ou iii. puni deux fois pour les mêmes faits (Nikitine, précité, § 36).
111. En l'espèce, le requérant avait été condamné par une décision définitive pour actes perturbateurs mineurs et avait purgé la peine infligée. Il fut ensuite inculpé d'actes perturbateurs et placé en détention provisoire. La procédure a duré plus de dix mois, pendant lesquels l'intéressé a dû participer à l'enquête et subir un procès. Dès lors, le fait qu'il ait été finalement relaxé de ce chef ne retire rien à son allégation selon laquelle il a été poursuivi et jugé deux fois pour cette accusation. C'est pourquoi, à l'instar de la chambre, la Grande Chambre juge dépourvu de fondement l'argument du Gouvernement d'après lequel il n'y a pas eu répétition des poursuites en ce que le requérant a finalement été relaxé de l'accusation portée en vertu de l'article 213 § 2 du code pénal.
c) Sur le point de savoir si la relaxe a retiré au requérant la qualité de victime
112. Enfin, la Cour examinera l'argument subsidiaire du Gouvernement selon lequel le fait que le requérant a été relaxé de l'accusation portée en vertu de l'article 213 § 2 du code pénal lui a retiré la qualité de « victime » de la violation alléguée de l'article 4 du Protocole no 7.
113. Elle a précédemment estimé qu'il peut être intéressant de voir comment les autorités internes ont traité les deux procédures pour déterminer si un requérant peut se prétendre « victime » de la violation alléguée de l'article 4 du Protocole no 7 au regard des critères cohérents établis dans sa jurisprudence. Ainsi, dans l'affaire Zigarella (précitée), les autorités internes avaient conduit simultanément deux procédures contre le requérant. Après le prononcé d'un jugement « définitif » dans la première procédure, la juridiction nationale avait clos la seconde au motif qu'il y avait méconnaissance du principe non bis in idem. La Cour a admis que les autorités avaient expressément reconnu la violation et qu'en clôturant la seconde procédure elles avaient offert un redressement adéquat. Le requérant ne pouvait donc pas se prétendre « victime » de la violation alléguée de l'article 4 du Protocole no 7.
114. La Cour a développé cette approche dans l'affaire Falkner. Elle y a estimé que les autorités nationales devaient pouvoir redresser une situation comme celle qui s'était présentée dans cette affaire, dans laquelle la première procédure avait été conduite par une autorité administrative qui n'avait pas compétence pour ce faire. Cette autorité ayant ensuite reconnu son erreur, suspendu la procédure et remboursé l'amende, le requérant ne pouvait plus prétendre avoir subi un préjudice du fait de l'issue de cette procédure (Falkner c. Autriche (déc.), no 6072/02, 30 septembre 2004).
115. La Cour admet donc que lorsque les autorités nationales engagent deux procédures mais reconnaissent une violation du principe non bis in idem et offrent un redressement approprié par la suite, par exemple en clôturant ou annulant la deuxième procédure et en en effaçant les effets, elle peut considérer que le requérant n'a plus la qualité de « victime ». S'il en était autrement, les autorités internes ne pourraient pas redresser des violations alléguées de l'article 4 du Protocole no 7 au niveau national et la notion de subsidiarité perdrait beaucoup de son utilité.
116. En ce qui concerne les faits de l'espèce, rien n'indique que les autorités russes aient reconnu à un moment ou un autre de la procédure que le principe non bis in idem avait été enfreint. La relaxe du requérant de l'infraction définie à l'article 213 § 2 du code pénal ne fut pas fondée sur la circonstance que l'intéressé avait été jugé pour les mêmes faits en application du code des infractions administratives. La référence à la procédure administrative du 4 janvier 2002 dans le texte du jugement du 2 décembre 2002 est un simple constat du déroulement de cette procédure. Par contre, il ressort clairement du texte du jugement que le tribunal de district a examiné les preuves à charge et estimé qu'elles ne répondaient pas au critère requis au pénal. Partant, la relaxe reposa sur un motif de fond et non de procédure.
117. Le fait que la juridiction interne n'ait pas reconnu une violation du principe non bis in idem distingue le cas d'espèce de l'affaire Ščiukina (précitée), dans laquelle la Cour suprême lituanienne avait expressément admis une méconnaissance de ce principe au regard des dispositions de la Constitution et du code de procédure pénale.
118. Dans l'ordre juridique russe, en revanche, l'interdiction de la répétition des procédures se limite à la sphère de la justice pénale. D'après le code de procédure pénale, l'existence d'une condamnation antérieure pour une infraction administrative résultant en substance des mêmes faits que ceux donnant lieu à une procédure pénale ne constitue pas un motif de clôture de celle-ci (paragraphe 27 ci-dessus). En outre, la Constitution russe offre une protection uniquement contre une deuxième condamnation pour la même « infraction pénale» (paragraphe 26 ci-dessus). Par conséquent, contrairement à l'affaire Ščiukina, les juridictions russes ne peuvent pas s'appuyer sur des dispositions juridiques qui leur permettraient d'éviter une nouvelle procédure dans le cas où le contrevenant doit être jugé pour une infraction pour laquelle il a déjà été relaxé ou condamné par un jugement définitif, en application du code des infractions administratives.
119. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que sa relaxe de l'infraction réprimée par l'article 213 § 2 du code pénal n'a pas retiré au requérant la qualité de « victime » de la violation alléguée de l'article 4 du Protocole no 7.
D. Résumé des constats et conclusion
120. La Cour a constaté ci-dessus que le requérant avait été condamné pour « actes perturbateurs mineurs » dans le cadre d'une procédure administrative qui doit être assimilée à une « procédure pénale » au sens autonome que possède cette expression dans le cadre de la Convention. Après que la condamnation fut devenue « définitive », plusieurs accusations en matière pénale furent portées contre l'intéressé. La plupart d'entre elles avaient trait au comportement manifesté par lui à des moments différents ou en des lieux différents. Toutefois, l'accusation d'« actes perturbateurs » renvoyait précisément au même comportement que celui visé par la condamnation antérieure pour « actes perturbateurs mineurs » et aussi elle englobait en substance les mêmes faits.
121. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les poursuites engagées contre le requérant en application de l'article 213 § 2 b) du code pénal concernaient essentiellement la même infraction que celle pour laquelle l'intéressé avait déjà été condamné par une décision définitive en vertu de l'article 158 du code des infractions administratives.
122. Dès lors, il y a eu violation de l'article 4 du Protocole no 7.
Grande Chambre A et B c. Norvège du 15 novembre 2016 requête nos 24130/11 et 29758/11
Non violation de l'article 4 du Protocole 7 sur le principe "ne bis" de poursuites : Des poursuites administratives pour fraude fiscale n'exclut pas des poursuites pénales avec une possibilité d'une double sanction administrative et pénale.
101. La Cour passera tout d’abord en revue sa jurisprudence pertinente pour l’interprétation et l’application du principe non bis in idem énoncé à l’article 4 du Protocole no 7 (parties a) à c) ci-dessous). Elle s’attachera à en tirer les conclusions et critères utiles et à apporter les éclaircissements nécessaires à l’analyse de la présente affaire (partie d) ci-dessous). Enfin, elle appliquera ce principe, dans l’interprétation qu’elle aura dégagée, aux faits dénoncés par les requérants (partie e) ci-dessous).
a) Questions générales d’interprétation
102. La Cour constate que, dans les observations des parties et des tiers intervenants, il n’y a guère de désaccord quant à la principale contribution qu’apporte l’arrêt de Grande Chambre Sergueï Zolotoukhine, à savoir la clarification des critères à l’aune desquels il faut évaluer si l’infraction pour laquelle un requérant a été jugé ou puni au cours de la seconde procédure était la même (idem) que celle pour laquelle une décision avait été rendue au cours de la première procédure (voir les paragraphes 70 à 84 de cet arrêt). Il n’y a pas non plus de désaccord majeur quant aux critères permettant de déterminer quand une décision « définitive » a été rendue qui sont énoncés dans cet arrêt.
103. En revanche, les avis divergent quant à la méthode à employer afin de déterminer si la procédure se rapportant à l’application de majorations d’impôt était « pénale » aux fins de l’article 4 du Protocole no 7, sachant que cette question est susceptible d’avoir une incidence sur l’applicabilité de l’interdiction, posée par cette disposition, de la double incrimination.
104. En outre, il y a des divergences d’approche (notamment entre, d’une part, les requérants et, d’autre part, le gouvernement défendeur et les gouvernements intervenants) sur la question de la répétition des poursuites, en particulier sur la mesure dans laquelle les procédures parallèles ou mixtes sont permises au titre de l’article 4 du Protocole no 7.
b) Critères pertinents pour déterminer si la première procédure est « pénale » : divergences d’approche dans la jurisprudence
105. Dans l’arrêt Sergueï Zolotoukhine (précité), la Cour a appliqué, afin de déterminer si les procédures en question pouvaient être regardées comme « pénales » sur le terrain de l’article 4 du Protocole no 7, les trois critères Engel précédemment élaborés pour les besoins de l’article 6 de la Convention, à savoir 1) « la qualification juridique de l’infraction en droit interne », 2) « la nature même de l’infraction », et 3) le degré de sévérité de la sanction dont l’intéressé est passible, les deuxième et troisième critères étant alternatifs et pas nécessairement cumulatifs, mais sans exclure une approche cumulative. L’arrêt Sergueï Zolotoukhine n’a donc pas repris – alors qu’il aurait pu le faire – le raisonnement suivi dans une série d’affaires antérieures (voir, par exemple, la décision précitée Storbråten), où avait été retenue une liste plus large et non exhaustive de facteurs, sans que la Cour ait précisé quel était leur poids respectif ni s’il fallait les appliquer alternativement ou cumulativement. Les gouvernements français et norvégien invitent à présent la Cour à saisir cette occasion pour dire si ce sont ces derniers critères, plus nombreux, qui s’appliquent (paragraphes 66 à 68 et 90-91 ci-dessus).
106. Il existe un certain nombre d’arguments en faveur d’une telle interprétation, en particulier le fait que l’article 4 du Protocole no 7 a apparemment été conçu par ses auteurs pour viser les procédures pénales au sens strict et la circonstance que – à l’inverse de l’article 6 mais à l’instar de l’article 7 – il n’est pas susceptible de dérogation au titre de l’article 15. Si l’article 6 se contente d’énoncer des garanties d’équité procédurales notamment en matière pénale, l’interdiction de la double incrimination posée à l’article 4 du Protocole no 7 a certaines conséquences – qui peuvent être importantes – sur les modalités d’application des règles de droit national régissant les sanctions pénales et administratives dans de nombreux domaines. Cette dernière disposition implique une analyse plus poussée du droit pénal matériel puisqu’il s’agit d’établir si les infractions respectives visent le même comportement (idem). Ces différences, ainsi que l’absence de convergence entre les systèmes nationaux des États contractants, le degré variable de volonté de la part desdits États d’être tenus par le Protocole no 7 et la marge d’appréciation étendue dont ils jouissent généralement dans le choix de leurs systèmes et politiques en matière pénale (Nykänen, précité, § 48, et, mutatis mutandis, Achour c. France [GC], no 67335/01, § 44, CEDH 2006‑IV), sont tout à fait propres à justifier un groupe plus vaste de critères d’applicabilité, davantage axés sur le droit national, sur le modèle de ceux retenus pour les besoins de l’article 7 et auparavant de l’article 4 du Protocole no 7 (c’est-à-dire avant l’arrêt Sergueï Zolotoukhine), et donc un champ d’application plus étroit que sous l’empire de l’article 6.
107. Cependant, si, ainsi qu’il a été souligné, l’arrêt Sergueï Zolotoukhine n’est pas explicite sur ce point, il faut supposer que la Cour a délibérément choisi dans cet arrêt de retenir les critères Engel comme le modèle à suivre pour déterminer si la procédure en cause est « pénale » pour les besoins de l’article 4 du Protocole no 7. Aux yeux de la Cour, il ne paraît pas justifié qu’elle s’écarte de cette analyse en l’espèce, car des considérations de poids militent vraiment en faveur d’un tel choix. Le principe non bis in idem vise principalement l’équité procédurale, qui est l’objet de l’article 6, et s’intéresse moins au droit pénal matériel que l’article 7. La Cour estime préférable, dans un souci de cohérence de l’interprétation de la Convention considérée globalement, que l’applicabilité de ce principe soit régie par les critères, plus précis, définis dans l’arrêt Engel. Cela étant dit, ainsi qu’il a déjà été admis ci-dessus, dès lors que le principe non bis in idem est jugé applicable, une approche modulée s’impose à l’évidence pour évaluer la manière dont il est mis en œuvre s’agissant de procédures mêlant sanctions administratives et sanctions pénales.
c) Jurisprudence de la Convention en matière de procédures mixtes
i. L’apport de l’arrêt Sergueï Zolotoukhine
108. L’affaire Sergueï Zolotoukhine concernait deux procédures qui avaient chacune pour objet des actes perturbateurs à l’encontre d’un agent public et dans le cadre desquelles l’issue de la procédure administrative était devenue définitive avant même le début de la procédure pénale (Sergueï Zolotoukhine, précité, §§ 18 à 20 et 109). L’apport le plus notable de l’arrêt Sergueï Zolotoukhine est d’avoir dit que le point de savoir si les infractions en question étaient les mêmes (idem) dépendait d’une analyse axée sur les faits (ibidem, § 84) plutôt que par exemple d’un examen formel consistant à comparer les « éléments essentiels » des infractions. L’interdiction vise l’inculpation ou le jugement pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes (ibidem, § 82).
109. De plus, en rappelant que le but de l’article 4 du Protocole no 7 était d’interdire la répétition de procédures pénales tranchées par une décision « définitive », c’est-à-dire « passée en force de chose jugée », l’arrêt Sergueï Zolotoukhine a précisé que les décisions susceptibles d’un recours ordinaire ne bénéficiaient pas de la garantie que renfermait cette disposition tant que le délai de recours n’était pas expiré.
110. En outre, la Cour a dit sans ambiguïté que l’article 4 du Protocole no 7 visait non pas seulement le cas d’une double condamnation, mais aussi celui des doubles poursuites et que, dans le cas contraire, il n’aurait pas été nécessaire de mettre le terme « poursuivi » avant le terme « puni », car il ne pourrait qu’en constituer un doublon. La Cour a ajouté que cette disposition s’appliquait même si l’individu concerné n’avait fait l’objet que de simples poursuites n’ayant pas abouti à une condamnation. Elle a souligné que l’article 4 du Protocole no 7 renfermait trois garanties distinctes et disposait que nul i. ne pouvait être poursuivi, ii. jugé ou iii. puni deux fois pour les mêmes faits (ibidem, § 110).
111. Il faut toutefois souligner que l’arrêt Sergueï Zolotoukhine ne donne guère d’indications lorsque les procédures, en réalité, ne se répètent pas mais sont plutôt combinées et intégrées de manière à former un tout cohérent.
ii. La jurisprudence sur les procédures mixtes antérieurement et postérieurement à l’arrêt Sergueï Zolotoukhine
112. Depuis l’arrêt Sergueï Zolotoukhine, et comme c’était déjà le cas auparavant, il est admis par la Cour que l’imposition par des autorités différentes de sanctions différentes pour le même comportement est permise dans une certaine mesure au titre de l’article 4 du Protocole no 7, nonobstant l’existence d’une décision définitive. Cette conclusion peut se comprendre comme étant fondée sur l’idée que le cumul de sanctions dans les affaires de ce genre doit s’analyser comme un tout, en conséquence de quoi il serait artificiel d’y voir une répétition de procédures impliquant que l’intéressé a été « poursuivi ou puni pénalement (...) en raison d’une infraction pour laquelle il a[vait] déjà été (...) condamné par un jugement définitif », au mépris de l’article 4 du Protocole no 7. La question s’est posée dans quatre types de situations.
113. À l’origine de cette analyse interprétative de l’article 4 du Protocole no 7 se trouve une première catégorie d’affaires, qui remonte à la décision R.T. c. Suisse (décision précitée). Dans cette affaire, l’Office fédéral suisse des routes avait retiré son permis de conduire au requérant, en mai 1993, pour une durée de quatre mois pour conduite en état d’ébriété. Cette mesure avait finalement été confirmée par la Commission des recours administratifs puis par le Tribunal fédéral (en décembre 1995). Parallèlement, en juin 1993, les autorités cantonales de Gossau avaient délivré à l’encontre du requérant une ordonnance pénale qui le condamnait à une peine d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 100 francs suisses. N’ayant pas fait l’objet de recours, cette ordonnance passa en force de chose jugée.
La Cour a conclu que les autorités suisses n’avaient fait que retenir les trois types de sanctions cumulables, prévues par la loi, pour une telle infraction, à savoir une peine d’emprisonnement, une amende et le retrait du permis de conduire. Elle a constaté que ces sanctions avaient été prononcées parallèlement par deux autorités différentes, l’une administrative et l’autre pénale. Selon elle, on ne pouvait donc pas y voir, eu égard à sa jurisprudence, une répétition de poursuites pénales contraire à l’article 4 du Protocole no 7.
De la même manière, si la décision Nilsson (précitée) concernait elle aussi une sanction pénale (50 heures de travail d’intérêt général) et le retrait du permis de conduire (pour une durée de dix-huit mois) à raison d’une infraction routière, le grief a été rejeté sur la base d’un raisonnement plus élaboré, qui a introduit pour la première fois le critère du « lien matériel et temporel suffisamment étroit ».
La Cour a jugé que le retrait du permis de conduire était une conséquence directe et prévisible de la condamnation antérieure du requérant pour les mêmes délits de conduite en état d’ébriété avancé et de conduite sans permis et que, faisant suite à une condamnation pénale, il relevait de la matière « pénale » pour les besoins de l’article 4 du Protocole no 7. Elle a ajouté que, indépendamment de la condamnation pénale antérieure, un retrait de permis d’une durée de dix-huit mois constituait en soi, par sa sévérité, une mesure pouvant ordinairement passer pour une sanction pénale. Elle a conclu que, quand bien même les différentes sanctions avaient été prononcées par deux autorités différentes à l’issue de procédures différentes, il existait entre ces sanctions un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour que l’on pût considérer le retrait de permis comme l’une des mesures prévues par le droit suédois pour la répression des délits de conduite en état d’ébriété avancé et de conduite sans permis. On ne pouvait donc pas selon elle déduire du retrait litigieux que le requérant avait été « poursuivi ou puni pénalement (...) en raison d’une infraction pour laquelle il a[vait] déjà été (...) condamné par un jugement définitif », au mépris de l’article 4 § 1 du Protocole no 7.
De même, dans l’arrêt Boman (précité), la Cour a jugé qu’il existait un lien matériel et temporel suffisant entre, d’une part, la procédure pénale à l’issue de laquelle le requérant avait été reconnu coupable et condamné à 75 jours-amende (soit 450 EUR) ainsi qu’à une interdiction de conduire (d’une durée de quatre mois et trois semaines) et, d’autre part, la procédure administrative ultérieure, qui s’était soldée par la prolongation de l’interdiction de conduire (d’une durée d’un mois).
114. Dans une deuxième série d’affaires, la Cour a confirmé que les procédures parallèles ne sont pas exclues dans les affaires combinant majorations d’impôt dans une procédure administrative, et poursuites, condamnations et sanctions pour fraude fiscale dans une procédure pénale, tout en concluant qu’il n’avait pas été satisfait au critère du « lien matériel et temporel suffisamment étroit » au vu des circonstances particulières propres à chaque cas. Il s’agit d’affaires concernant la Finlande (notamment Glantz, précité, § 57, et Nykänen, précité, § 47) et la Suède (Lucky Dev c. Suède, no 7356/10, § 58, 27 novembre 2014). Dans l’arrêt Nykänen, où est exposée l’approche suivie dans les autres affaires dirigées contre la Finlande et la Suède, la Cour a conclu au vu du dossier que, dans le système finlandais, les sanctions pénales et administratives avaient été infligées par des autorités différentes sans que les procédures aient le moindre lien entre elles : elles avaient chacune suivi leur propre cheminement et avaient pris fin indépendamment l’une de l’autre. De plus, chaque juridiction ou autorité avait fixé le quantum de la peine sans tenir compte de la sanction prononcée par l’autre et elles n’avaient eu aucun échange entre elles. Surtout, dans le système finlandais, les majorations d’impôt étaient appliquées à l’issue d’un examen du comportement du contrevenant et de l’applicabilité à son égard de la législation fiscale pertinente, indépendamment de l’appréciation au pénal. La Cour a donc conclu à la violation de l’article 4 du Protocole no 7 au motif que le requérant avait été condamné deux fois pour les mêmes faits dans le cadre de deux procédures distinctes.
On peut trouver un raisonnement et des conclusions identiques (ou quasiment identiques) à propos de faits analogues dans les arrêts Rinas c. Finlande (no 17039/13, 27 janvier 2015), et Österlund c. Finlande (no 53197/13, 10 février 2015).
Il faut noter que si, dans certaines de ces affaires (Nykänen, Glantz, Lucky Dev, Rinas, Österlund), les deux procédures avaient été conduites dans une large mesure simultanément, le lien temporel a été manifestement jugé insuffisant à lui seul pour exclure l’application de la règle non bis in idem. Il ne semble pas déraisonnable de déduire de ces arrêts concernant la Finlande et la Suède que, les deux procédures ayant à chaque fois été menées dans une large mesure simultanément, c’est l’absence de lien matériel qui, au vu des circonstances propres à chaque affaire, a provoqué la violation de l’article 4 du Protocole no 7.
115. Dans une troisième série d’affaires, où les procédures avaient été conduites en parallèle pendant un certain temps, la Cour a conclu à la violation mais sans se référer au critère, tiré de la décision Nilsson, du « lien matériel et temporel suffisamment étroit ».
Dans l’affaire précitée Tomasović (§§ 5-10 et 30-32), le requérant avait été poursuivi et condamné deux fois pour la même infraction de possession de stupéfiants, d’abord en tant qu’« infraction mineure » (jugée « pénale » au vu des deuxième et troisième critères Engel – ibidem, §§ 22-25) puis en tant qu’« infraction pénale ». Faute pour la seconde procédure d’avoir été abandonnée à la conclusion de la première, la Cour a estimé évident qu’il y avait eu une répétition de procédures pénales contraire à l’article 4 du Protocole no 7 (voir, de la même manière, Muslija, précité, §§ 28-32 et 37, s’agissant de coups et blessures aggravés).
De même, dans l’affaire Grande Stevens et autres c. Italie (nos 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, 4 mars 2014), la Cour a constaté qu’il y avait eu une double procédure relative au même comportement frauduleux, en l’occurrence une manipulation du marché par la diffusion de fausses informations : d’une part, une procédure administrative (du 9 février 2007 au 23 juin 2009), qualifiée de « pénale » à l’aune des critères Engel, conduite devant la Commission nationale des sociétés et de la bourse (Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa) puis devant la cour d’appel et la Cour de cassation, conclue par l’imposition d’une amende de 3 000 000 EUR assortie d’une interdiction d’exercer certaines activités professionnelles et, d’autre part, une procédure pénale (du 7 novembre 2008 au 28 février 2013 et au-delà, toujours en cours à la date de l’arrêt) conduite devant le tribunal de première instance, la Cour de cassation et la cour d’appel. Son constat que la nouvelle instance concernait une seconde « infraction » née de faits identiques à ceux qui avaient donné lieu à la première condamnation, devenue définitive, lui a suffi à conclure à la violation de l’article 4 du Protocole no 7.
116. Quatrièmement, l’arrêt Kapetanios et autres (précité), confirmé par l’arrêt Sismanidis et Sitaridis c. Grèce, nos 66602/09 et 71879/12, 9 juin 2016, constitue un autre exemple distinct d’absence de lien matériel ne faisant pas explicitement référence à ce critère tiré de la décision Nilsson (précitée). Dans ces affaires, les requérants furent tout d’abord acquittés d’infractions douanières à l’issue de procédures pénales. Par la suite, malgré les acquittements, les juridictions administratives leur infligèrent de lourdes amendes administratives pour le même comportement. Convaincue que ces dernières procédures étaient « pénales » pour les besoins de l’article 4 du Protocole no 7, la Cour a conclu à la violation de cette disposition (voir les paragraphes 73 et 47 de ces arrêts, respectivement).
d) Conclusions à tirer de la jurisprudence
117. Si les États contractants ont le devoir particulier de protéger les intérêts spécifiques du justiciable que l’article 4 du Protocole no 7 entend sauvegarder, il est aussi nécessaire, ainsi que cela a déjà été indiqué au paragraphe 106 ci‑dessus, de laisser aux autorités nationales le choix des moyens à utiliser pour y parvenir. Il ne faut pas oublier à cet égard que le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois n’était pas inscrit dans la Convention adoptée en 1950 mais qu’il a été ajouté dans un septième protocole, adopté en 1984 et entré en vigueur en 1988, soit près de 40 années plus tard. Quatre États (l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Turquie) n’ont pas ratifié le Protocole no 7 et l’un d’entre eux (l’Allemagne) ainsi que quatre États qui l’ont ratifié (l’Autriche, la France, l’Italie et le Portugal) ont émis des réserves ou des déclarations interprétatives précisant que le mot « pénalement » devait leur être appliqué selon le sens donné à cette notion dans leurs lois nationales respectives. (Signalons que les réserves formulées par l’Autriche et l’Italie ont été jugées non valables parce qu’elles n’étaient pas accompagnées d’un bref exposé de la loi en cause comme le veut l’article 57 § 2 (voir, respectivement, Gradinger c. Autriche, 23 octobre 1995, § 51, série A no 328‑C, et Grande Stevens, précité, §§ 204-211), contrairement à la réserve émise par la France (Göktan c. France, no 33402/96, § 51, CEDH 2002‑V).)
118. La Cour souligne également l’observation formulée par l’avocat général près la CJUE dans l’affaire Fransson (paragraphe 51 ci‑dessus), selon laquelle l’imposition de sanctions sur la base tant du droit administratif que du droit pénal pour la même infraction est une pratique très répandue dans les États membres de l’Union européenne, surtout dans des domaines tels que la fiscalité, les politiques environnementales ou la sécurité publique. L’avocat général a ajouté que les modalités relatives au cumul des sanctions variaient énormément selon les ordres juridiques et revêtaient des caractéristiques spécifiques propres à chaque État membre et que, dans la plupart des cas, ces spécificités visaient à atténuer les effets d’une double réaction punitive de la part des pouvoirs publics.
119. Par ailleurs, pas moins de six États parties au Protocole no 7 sont intervenus en la présente instance, exprimant surtout des opinions et des préoccupations sur des points d’interprétation que partage aussi, dans une large mesure, le gouvernement défendeur.
120. Dans ces conditions, il faut souligner à titre liminaire que, comme la Cour le reconnaît dans une jurisprudence constante, c’est aux États contractants qu’il revient au premier chef de décider de l’organisation de leur système juridique, y compris de leurs procédures pénales (voir, par exemple, Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 83, CEDH 2010). Par exemple, rien dans la Convention n’interdit dans tel ou tel cas de séparer en différentes phases ou parties le processus de fixation de la peine, de sorte que différentes peines peuvent être prononcées, successivement ou parallèlement, pour une infraction qu’il convient de qualifier de « pénale » au sens autonome que revêt ce mot sur le terrain de la Convention (voir, par exemple, Phillips c. Royaume-Uni, no 41087/98, § 34, CEDH 2001‑VII, affaire qui concernait des griefs tirés, sur le terrain de l’article 6, d’une procédure de confiscation des recettes issues d’infractions à la législation sur les stupéfiants dirigée contre un individu et intervenant à la suite d’une condamnation du même individu pour ces mêmes infractions).
121. Aux yeux de la Cour, les États devraient pouvoir légitimement opter pour des réponses juridiques complémentaires face à certains comportements dangereux pour la société (par exemple le non-respect du code de la route, le non-paiement des impôts ou l’évasion fiscale) au moyen de différentes procédures formant un tout cohérent de manière à traiter sous ses différents aspects le problème social en question, pourvu que ces réponses juridiques combinées ne représentent pas une charge excessive pour la personne en cause.
122. Dans les affaires où l’article 4 du Protocole no 7 entre en jeu, la Cour a pour tâche de déterminer si la mesure nationale spécifique dénoncée constitue, dans sa substance ou dans ses effets, une double incrimination portant préjudice au justiciable ou si, au contraire, elle est le fruit d’un système intégré permettant de réprimer un méfait sous ses différents aspects de manière prévisible et proportionnée et formant un tout cohérent, en sorte de ne causer aucune injustice à l’intéressé.
123. L’article 4 du Protocole no 7 ne saurait avoir pour effet d’interdire aux États contractants d’organiser leur système juridique de manière à permettre la majoration à un taux standard d’impôts illégalement impayés – quand bien même une telle mesure serait qualifiée en elle-même de « pénale » pour les besoins des garanties d’équité du procès prévues dans la Convention – aussi dans les cas plus graves où il y aurait peut-être lieu de poursuivre l’auteur du méfait parce qu’un élément non retenu dans la procédure « administrative » en recouvrement des impôts, par exemple un comportement frauduleux, s’ajouterait au défaut de paiement. L’article 4 du Protocole no 7 a pour objet d’empêcher l’injustice que représenterait pour une personne le fait d’être poursuivie ou punie deux fois pour le même comportement délictueux. Il ne bannit toutefois pas les systèmes juridiques qui traitent de manière « intégrée » le méfait néfaste pour la société en question, notamment en réprimant celui-ci dans le cadre de phases parallèles menées par des autorités différentes à des fins différentes.
124. La Cour estime que la jurisprudence précitée portant sur les procédures parallèles ou mixtes, créée avec les décisions R.T. c. Suisse et Nilsson c. Suède puis reprise dans l’arrêt Nykänen et une série d’autres affaires, donne des indications utiles qui aident à définir où se trouve le juste équilibre entre la préservation nécessaire des intérêts de l’individu protégés par le principe non bis in idem, d’une part, et la prise en compte de l’intérêt particulier pour la société de pouvoir réglementer de manière calibrée le domaine en question, d’autre part. Cela dit, avant de se pencher plus avant sur les critères pertinents à l’aune desquels l’équilibre voulu peut être ménagé, la Cour juge souhaitable de préciser les conclusions à tirer de la jurisprudence existante.
125. Premièrement, il faut conclure de l’application du critère du « lien matériel et temporel suffisamment étroit » dans les affaires finlandaises et suédoises récentes qu’il ne sera pas satisfait à ce critère si l’un ou l’autre des deux éléments – matériel ou temporel – fait défaut (paragraphe 114 ci‑dessus).
126. Deuxièmement, dans certaines affaires, la Cour a d’abord recherché si et, dans l’affirmative, à quel moment l’une des procédures avait fait l’objet d’une décision « définitive » (faisant potentiellement obstacle à la poursuite de l’autre procédure), avant d’appliquer le critère du « lien suffisamment étroit » et de répondre par la négative à la question du respect de la condition de « bis », c’est-à-dire de conclure à l’absence de répétition (Boman, précité, §§ 36 à 38). Pour la Cour, cependant, la question du caractère « définitif » ou non d’une décision ne se pose pas dès lors qu’il y a non pas une répétition des poursuites à proprement parler mais plutôt une combinaison de procédures dont on peut considérer qu’elles forment un tout intégré.
127. Troisièmement, le point précédent a aussi une incidence sur les préoccupations exprimées par certains des gouvernements intervenants, à savoir qu’il ne faudrait pas exiger que les procédures connexes deviennent « définitives » au même moment, faute de quoi la personne concernée pourrait utiliser le principe non bis in idem à des fins de manipulation et d’impunité. Sur ce point, la conclusion figurant au paragraphe 51 de l’arrêt Nykänen (précité) et dans un certain nombre d’arrêts postérieurs, à savoir que « l’une et l’autre des procédures suivent leur propre cheminement et prennent fin indépendamment l’une de l’autre », doit être considérée comme un constat de fait : dans le régime finlandais examiné, il n’existait pas de lien suffisant d’un point de vue matériel entre la procédure administrative et la procédure pénale, alors qu’elles avaient été conduites de manière plus ou moins simultanée. L’arrêt Nykänen est un exemple de cas où l’application du critère du « lien matériel et temporel suffisant » va dans une certaine direction en fonction des faits.
128. Quatrièmement, pour des raisons similaires à celles exposées ci‑dessus, l’ordre dans lequel les procédures sont conduites ne saurait être un élément décisif pour se prononcer sur le point de savoir si l’article 4 du Protocole no 7 permet des procédures mixtes ou multiples (comparer avec les décisions précitées R.T. c. Suisse, où un permis de conduire avait été retiré avant l’ouverture du procès pénal, et Nilsson c. Suède, où le retrait était intervenu après).
129. Enfin, il ressort de certaines des affaires susmentionnées (Sergueï Zolotoukhine, Tomasović et Muslija, évoquées au paragraphes 108 et 115 ci-dessus), pour autant que celles-ci concernaient une répétition de procédures dans lesquelles les objectifs et moyens employés n’étaient pas complémentaires (paragraphe 130 ci-dessous), que la Cour n’était pas disposée à les examiner comme si elles avaient concerné des procédures parallèles ou mixtes susceptibles d’être compatibles avec le principe ne bis in idem, comme dans les affaires R.T. c. Suisse, Nilsson et Boman (paragraphe 113 ci-dessus).
130. Il ressort à l’évidence de cette analyse de la jurisprudence de la Cour que, s’agissant de faits punissables aussi bien sur le terrain du droit pénal que sur celui du droit administratif, la manière la plus sûre de veiller au respect de l’article 4 du Protocole no 7 consiste à prévoir, à un stade opportun, une procédure à un seul niveau permettant la réunion des branches parallèles du régime légal régissant l’activité en cause, de façon à satisfaire dans le cadre d’un seul et même processus aux différents impératifs poursuivis par la société dans sa réaction face à l’infraction. Toutefois, ainsi qu’il a été expliqué ci‑dessus (notamment aux paragraphes 111 et 117 à 120), l’article 4 du Protocole no 7 n’exclut pas la conduite de procédures mixtes, même jusqu’à leur terme, pourvu que certaines conditions soient remplies. En particulier, pour convaincre la Cour de l’absence de répétition de procès ou de peines (bis) proscrite par l’article 4 du Protocole no 7, l’État défendeur doit établir de manière probante que les procédures mixtes en question étaient unies par un « lien matériel et temporel suffisamment étroit ». Autrement dit, il doit être démontré que celles-ci se combinaient de manière à être intégrées dans un tout cohérent. Cela signifie non seulement que les buts poursuivis et les moyens utilisés pour y parvenir doivent être en substance complémentaires et présenter un lien temporel, mais aussi que les éventuelles conséquences découlant d’une telle organisation du traitement juridique du comportement en question doivent être proportionnées et prévisibles pour le justiciable.
131. S’agissant des conditions à satisfaire pour que des procédures mixtes, administratives et pénales, puissent être regardées comme présentant un lien matériel et temporel suffisant et donc comme compatibles avec le critère de « bis » découlant de l’article 4 du Protocole no 7, la Cour résume de la manière suivante les considérations pertinentes tirées de sa jurisprudence telle qu’examinée ci‑dessus.
132. Les éléments pertinents pour statuer sur l’existence d’un lien suffisamment étroit du point de vue matériel sont notamment les suivants :
– le point de savoir si les différentes procédures visent des buts complémentaires et concernent ainsi, non seulement in abstracto mais aussi in concreto, des aspects différents de l’acte préjudiciable à la société en cause ;
– le point de savoir si la mixité des procédures en question est une conséquence prévisible, aussi bien en droit qu’en pratique, du même comportement réprimé (idem) ;
– le point de savoir si les procédures en question ont été conduites d’une manière qui évite autant que possible toute répétition dans le recueil et dans l’appréciation des éléments de preuve, notamment grâce à une interaction adéquate entre les diverses autorités compétentes, faisant apparaître que l’établissement des faits effectué dans l’une des procédures a été repris dans l’autre ;
– et, surtout, le point de savoir si la sanction imposée à l’issue de la procédure arrivée à son terme en premier a été prise en compte dans la procédure qui a pris fin en dernier, de manière à ne pas faire porter pour finir à l’intéressé un fardeau excessif, ce dernier risque étant moins susceptible de se présenter s’il existe un mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de toutes les peines prononcées est proportionné.
133. À cet égard, il est également instructif de tenir compte de la manière dont l’article 6 de la Convention est appliqué dans le type d’affaire aujourd’hui examinée (Jussila, précité, § 43) :
« (...) il va de soi que certaines [procédures pénales] ne comportent aucun caractère infamant pour ceux qu’elles visent et que les « accusations en matière pénale » n’ont pas toutes le même poids. De surcroît, en adoptant une interprétation autonome de la notion d’« accusation en matière pénale » par application des critères Engel, les organes de la Convention ont jeté les bases d’une extension progressive de l’application du volet pénal de l’article 6 à des domaines qui ne relèvent pas formellement des catégories traditionnelles du droit pénal, telles que les contraventions administratives (...), les punitions pour manquement à la discipline pénitentiaire (...), les infractions douanières (...), les sanctions pécuniaires infligées pour violation du droit de la concurrence (...) et les amendes infligées par des juridictions financières (...). Les majorations d’impôt ne faisant pas partie du noyau dur du droit pénal, les garanties offertes par le volet pénal de l’article 6 ne doivent pas nécessairement s’appliquer dans toute leur rigueur (...). »
Le raisonnement ci-dessus permet de dégager les éléments pertinents lorsqu’il faut déterminer si l’article 4 du Protocole no 7 a été respecté dans les affaires de procédures mixtes (administratives et pénales). De plus, comme la Cour l’a déjà dit à de nombreuses reprises, la Convention doit se lire comme un tout et s’interpréter de manière à promouvoir sa cohérence interne et l’harmonie entre ses diverses dispositions (Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 68, série A no 28 ; voir aussi Maaouia c. France [GC], no 39652/98, § 36, CEDH 2000-X, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI, et Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 48, CEDH 2005‑X).
La mesure dans laquelle la procédure administrative présente les caractéristiques d’une procédure pénale ordinaire est un élément important. Des procédures mixtes satisferont plus vraisemblablement aux critères de complémentarité et de cohérence si les sanctions imposables dans la procédure non formellement qualifiée de « pénale » sont spécifiques au comportement en question et ne font donc pas partie du « noyau dur du droit pénal » (pour reprendre les termes de l’arrêt Jussila précité). Si, à titre additionnel, cette procédure n’a pas de caractère véritablement infamant, il y a moins de chances qu’elle fasse peser une charge disproportionnée sur l’accusé. À l’inverse, plus la procédure administrative présente de caractéristiques infamantes la rapprochant dans une large mesure d’une procédure pénale ordinaire, plus les finalités sociales poursuivies par la punition du comportement fautif dans des procédures différentes risquent de se répéter (bis) au lieu de se compléter. L’issue des affaires mentionnées au paragraphe 129 ci-dessus peut passer pour des illustrations de la concrétisation d’un tel risque.
134. De plus, ainsi qu’il a déjà été dit implicitement ci-dessus, même lorsque le lien matériel est suffisamment solide, la condition du lien temporel demeure et doit être satisfaite. Il ne faut pas en conclure pour autant que les deux procédures doivent être menées simultanément du début à la fin. L’État doit avoir la faculté d’opter pour la conduite des procédures progressivement si ce procédé se justifie par un souci d’efficacité et de bonne administration de la justice, poursuit des finalités sociales différentes et ne cause pas un préjudice disproportionné à l’intéressé. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été précisé, il doit toujours y avoir un lien temporel. Ce lien doit être suffisamment étroit pour que le justiciable ne soit pas en proie à l’incertitude et à des lenteurs, et pour que les procédures ne s’étalent pas trop dans le temps (voir, comme exemple de lacune de ce type, Kapetanios et autres, précité, § 67), même dans l’hypothèse où le régime national pertinent prévoit un mécanisme « intégré » comportant un volet administratif et un volet pénal distincts. Plus le lien temporel est ténu, plus il faudra que l’État explique et justifie les lenteurs dont il pourrait être responsable dans la conduite des procédures.
e) Sur le respect en l’espèce de l’article 4 du Protocole no 7
i. Le premier requérant
135. S’agissant du premier requérant, le bureau des impôts lui appliqua, le 24 novembre 2008, une majoration d’impôt de 30 % en vertu des articles 10‑2 1) et 10‑4 1) de la loi fiscale, au motif qu’il avait omis, dans sa déclaration fiscale pour l’année 2002, 3 259 342 NOK de revenus perçus à l’étranger (paragraphe 16 ci-dessus). Le premier requérant n’ayant pas attaqué cette décision, celle-ci devint définitive au plus tôt au bout de trois semaines, à l’expiration du délai de recours (paragraphe 143 ci-dessous). Il fut aussi poursuivi pénalement pour la même omission dans sa déclaration fiscale pour 2002 : le 14 octobre 2008, il fut inculpé et, le 2 mars 2009, le tribunal de Follo le reconnut coupable de fraude fiscale aggravée et le condamna à un an d’emprisonnement pour violation de l’article 12-1 1)a), cf. section 12-2, de la loi fiscale (paragraphes 15 et 17 ci-dessus). La cour d’appel le débouta (paragraphe 19 ci-dessus), de même que, le 27 novembre 2010, la Cour suprême (paragraphes 20 à 30 ci-dessus).
α) L’application d’une majoration d’impôt était-elle de nature pénale ?
136. Dans le droit fil de ce qu’elle a dit au paragraphe 107 ci-dessus, la Cour recherchera si la procédure d’application de la majoration d’impôt de 30 % pouvait, sur la base des critères Engel, être qualifiée de « pénale » pour les besoins de l’article 4 du Protocole no 7.
137. À cet égard, la Cour note que la Cour suprême a été attentive à l’évolution progressive du droit de la Convention dans ce domaine et s’est efforcée de tenir compte des évolutions de la jurisprudence de la Cour dans ses propres décisions en matière de législation fiscale (paragraphes 44-47 ci‑dessus). Ainsi, en 2002, la Cour suprême a dit pour la première fois qu’une majoration d’impôt de 30 % constituait une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 de la Convention. Elle a également jugé, contrairement à ses décisions antérieures, qu’une majoration d’impôt de 60 % revêtait un caractère pénal aux fins de l’article 4 du Protocole no 7. En 2004 et en 2006, elle a estimé qu’il en allait de même de la majoration d’impôt de 30 %.
138. Dans des affaires comparables concernant la Suède (majorations d’impôt à des taux de 40 % et 20 %), la Cour a jugé que les procédures en question étaient « pénales » pour les besoins non seulement de l’article 6 de la Convention (Janosevic c. Suède, no 34619/97, §§ 68-71, CEDH 2002‑VII, et Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic c. Suède, no 36985/97, §§ 79-82, 23 juillet 2002) mais aussi de l’article 4 du Protocole no 7 (Manasson c. Suède (déc.), no 41265/98, 8 avril 2003, Rosenquist, décision précitée, Synnelius et Edsbergs Taxi AB c. Suède (déc.), no 44298/02, 17 juin 2008, Carlberg c. Suède (déc.) no 9631/04, 27 janvier 2009, et Lucky Dev, précité, §§ 6 et 51).
139. Dans ces conditions, la Cour ne voit aucune raison de revenir sur la conclusion de la Cour suprême (paragraphes 22 à 25 ci-dessus) selon laquelle la procédure qui a conduit à l’imposition au premier requérant d’une majoration d’impôt au taux ordinaire de 30 % revêtait un caractère « pénal » au sens autonome donné à ce terme sur le terrain de l’article 4 du Protocole no 7.
β) Les infractions pénales pour lesquelles le premier requérant a été poursuivi étaient-elles les mêmes que celles pour lesquelles une majoration d’impôt lui a été appliquée (idem) ?
140. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus (paragraphe 128), la protection qu’offre le principe non bis in idem ne dépend pas de l’ordre dans lequel les procédures sont respectivement conduites : c’est le lien entre les deux infractions qui compte (Franz Fischer c. Autriche, no 37950/97, § 29, 29 mai 2001, et les arrêts et décisions précités Storbråten, Mjelde, ainsi que Haarvig, Ruotsalainen, et Kapetanios et autres).
141. Appliquant aux faits de l’espèce l’approche harmonisée exposée dans l’arrêt Sergueï Zolotoukhine (précité, §§ 82-84), la Cour suprême a conclu que les circonstances factuelles sur lesquelles reposaient la majoration d’impôt et la condamnation pénale – c’est-à-dire dans les deux cas l’omission dans la déclaration fiscale de certaines informations concernant des revenus – étaient suffisamment similaires pour satisfaire à la condition susmentionnée (paragraphe 21 ci-dessus). Les parties ne le contestent pas et, malgré l’élément factuel supplémentaire de fraude qui caractérise l’infraction pénale, la Cour ne voit aucune raison de conclure autrement.
γ) Y a-t-il eu une décision définitive ?
142. Pour ce qui est de savoir si, au cours de la procédure de majoration d’impôt, une décision « définitive » susceptible de faire obstacle à des poursuites pénales a été prise (Sergueï Zolotoukhine, précité, §§ 107-108), la Cour renvoie à son analyse ci‑dessus. Étant convaincue, à l’issue de son examen ci-dessous, de l’existence d’un lien matériel et temporel suffisant entre la procédure fiscale et la procédure pénale pour que celles-ci puissent être regardées comme formant une solution juridique intégrée répondant au comportement du premier requérant, elle n’estime pas nécessaire d’examiner plus avant la question du caractère définitif de la procédure fiscale en elle-même. À ses yeux, la circonstance que la première procédure a été clôturée de manière « définitive » avant la seconde n’a aucune incidence sur l’examen ci‑dessous de l’articulation entre elles deux (paragraphe 126 ci-dessus).
143. Point n’est donc besoin pour la Cour de donner son avis sur l’analyse faite par la Cour suprême de la question de savoir si la première décision du 24 novembre 2008 était devenue définitive à l’expiration du délai de recours administratif de trois semaines ou à celle du délai de recours judiciaire de six mois (paragraphe 27 ci-dessus).
δ) Y a-t-il eu répétition de poursuites (bis) ?
144. Les autorités nationales compétentes ont jugé que le comportement répréhensible du premier requérant appelait deux réponses : une sanction administrative au titre du chapitre 10 de la loi fiscale, consacré aux majorations d’impôt, et une sanction pénale au titre du chapitre 12 de cette même loi (paragraphes 15, 16 et 41-43 ci‑dessus), chacune ayant une finalité différente. Comme la Cour suprême l’a expliqué dans ses arrêts rendus en mai 2002 (paragraphe 46 ci‑dessus), la sanction administrative que constitue la majoration d’impôt a une finalité générale de dissuasion, en réaction à la communication par le contribuable, peut-être innocemment, de déclarations ou informations inexactes ou incomplètes, et elle vise aussi à compenser les ressources humaines et financières considérables consacrées par les autorités fiscales pour le compte de la collectivité aux contrôles et vérifications destinés à repérer les déclarations erronées. L’objectif est que les personnes ayant communiqué des informations incomplètes ou inexactes supportent ces coûts dans une certaine mesure. Le calcul de l’impôt est une opération massive qui fait intervenir des millions de citoyens. Pour la Cour suprême, la majoration d’impôt ordinaire a avant tout pour but d’inciter le contribuable à respecter son obligation de fournir des informations complètes et exactes et de renforcer les fondations du système fiscal national, condition indispensable au bon fonctionnement de l’État et, partant, de la société. Comme l’a dit la Cour suprême, une condamnation pénale au titre du chapitre 12, en revanche, poursuit des fins non seulement dissuasives mais aussi répressives s’agissant de la même omission préjudiciable pour la société, et comporte un élément additionnel de fraude délictueuse.
145. C’est ainsi que, à la suite d’un contrôle fiscal conduit en 2005, le fisc porta plainte au pénal contre le premier requérant et d’autres personnes à l’automne 2007 (paragraphe 13 ci-dessus). En décembre 2007, l’intéressé fut interrogé en tant qu’accusé et détenu pendant quatre jours (paragraphe 14 ci-dessus). En août 2008, s’appuyant notamment sur les conclusions de l’enquête pénale, le fisc l’avisa qu’il allait le redresser, notamment pour l’année 2002, au motif qu’il avait omis de déclarer 3 259 341 NOK. Cet avis reposait sur les conclusions du contrôle fiscal de la société Software Innovation AS mené par le fisc, sur l’enquête pénale consécutive et sur la déposition faite par le premier requérant au cours de cette enquête (paragraphe 16 ci-dessus). En octobre 2008, le premier requérant fut inculpé d’infractions fiscales par Økokrim. Par une décision du 24 novembre 2008, le fisc ordonna son redressement et le versement par lui de la majoration d’impôt en question. Cette décision était notamment fondée sur les dépositions faites par les premier et second requérants lors d’interrogatoires menés au cours de l’enquête pénale. Un peu plus de deux mois plus tard, le 2 mars 2009, le tribunal de Follo condamna l’intéressé pour fraude fiscale au motif qu’il avait omis le montant susmentionné dans sa déclaration fiscale pour l’année 2002. Pour la Cour, il est particulièrement important de constater que, conformément aux principes généraux du droit national en matière de fixation des peines (paragraphe 50 ci-dessus), ledit tribunal a prononcé la peine d’un an d’emprisonnement en tenant compte de ce que le premier requérant avait déjà été lourdement sanctionné par l’application de la majoration d’impôt (paragraphe 17 ci-dessus ; comparer avec les arrêts précités Kapetanios et autres, § 66, où les juridictions administratives avaient imposé des amendes administratives sans tenir compte de l’acquittement des requérants à l’issue des procédures pénales antérieures relatives au même comportement, et Nykänen, où la Cour a conclu à l’absence de lien matériel suffisant entre les deux procédures).
146. Dans ces conditions, la Cour conclut premièrement qu’elle n’a aucune raison de mettre en doute les motifs pour lesquels le législateur norvégien a choisi de réprimer au moyen d’une procédure mixte (administrative et pénale) intégrée le comportement préjudiciable à la société consistant à ne pas payer ses impôts, non plus que ceux pour lesquels les autorités norvégiennes compétentes ont décidé, à l’égard du premier requérant, de traiter séparément l’élément de fraude, plus grave et plus répréhensible socialement, dans le cadre d’une procédure pénale plutôt que dans celui d’une procédure administrative ordinaire.
Deuxièmement, la conduite de procédures mixtes, avec une possibilité de cumul de différentes peines, était prévisible par le premier requérant, qui dès le début n’était pas censé ignorer que des poursuites pénales s’ajoutant à une majoration d’impôt étaient de l’ordre du possible, voire du probable, compte tenu du dossier (paragraphes 13 et 16 ci-dessus).
Troisièmement, il semble clair que, comme l’a dit la Cour suprême, les procédures administrative et pénale ont été conduites en parallèle et étaient imbriquées (paragraphe 29 ci-dessus). Les faits établis dans le cadre de l’une de ces procédures ont été repris dans l’autre et, pour ce qui est de la proportionnalité de la peine globale, la sanction pénale a tenu compte de la majoration d’impôt (paragraphe 17 ci-dessus).
147. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, la Cour conclut que rien n’indique que le premier requérant ait subi un préjudice disproportionné ou une injustice en conséquence de la réponse juridique intégrée, dénoncée par lui, apportée à son absence de déclaration de certains revenus et au non‑paiement de certains de ses impôts. Aussi, eu égard aux considérations exposées ci-dessus (et notamment celles résumées aux paragraphes 132‑134), la Cour est-elle convaincue que, si des sanctions différentes ont été imposées par deux autorités différentes lors de procédures différentes, il existait néanmoins entre celles-ci un lien, tant matériel que temporel, suffisamment étroit pour les considérer comme s’inscrivant dans le mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit norvégien dans le cas où une omission d’informations sur certains revenus dans une déclaration fiscale conduit à une erreur dans l’assiette de l’impôt (paragraphe 21 ci‑dessus).
ii. Le second requérant
148. Pour ce qui est du second requérant, reprenant le raisonnement suivi par la Cour suprême dans l’arrêt concernant le premier requérant, la cour d’appel jugea, premièrement, que la décision prise le 5 décembre 2008 par le fisc ordonnant à l’intéressé de payer une majoration d’impôt de 30 % s’analysait bien en l’imposition d’une sanction « pénale » au sens de l’article 4 du Protocole no 7 ; elle dit deuxièmement que la décision était devenue « définitive » le 26 décembre 2008, date d’expiration du délai de recours et, troisièmement, que la décision de majoration d’impôt et la condamnation pénale ultérieure se rapportaient aux mêmes faits (paragraphe 37 ci-dessus). Comme dans le cas du premier requérant, la Cour ne voit aucune raison de conclure autrement sur les premier et troisième points, non plus que la nécessité de se prononcer sur le deuxième.
149. S’agissant de la question qui se pose ensuite, c’est-à-dire celle de savoir s’il y a eu ou non une répétition des poursuites (bis) incompatible avec le Protocole no 7, la Cour relève que, comme à l’égard du premier requérant (paragraphe 144 ci-dessus), les autorités compétentes ont jugé qu’une procédure mixte se justifiait dans le cas du second requérant.
150. Quant au déroulement précis des procédures en cause, à la suite du contrôle conduit par lui en 2005, le fisc porta plainte au pénal auprès d’Økokrim à l’automne 2007 contre le second requérant (comme il l’avait fait contre le premier requérant et d’autres personnes) au motif que l’intéressé n’avait pas déclaré 4 561 881 NOK (soit environ 500 000 EUR) de revenus pour l’année fiscale 2002 (paragraphe 31 ci‑dessus). Le 16 octobre 2008, s’appuyant en particulier sur le contrôle fiscal, sur la déposition faite par le second requérant au cours de l’enquête pénale en question ainsi que sur les documents saisis par Økokrim lors de l’enquête, le bureau des impôts avisa l’intéressé qu’il envisageait de le redresser fiscalement au motif que celui-ci avait omis de déclarer lesdits revenus, et d’appliquer à son égard une majoration d’impôt (paragraphe 32 ci‑dessus). Le 11 novembre 2008, le parquet inculpa le second requérant de fraude fiscale pour l’omission par celui-ci du montant susmentionné, ce qui représentait 1 302 526 NOK d’impôts à payer, et pria le tribunal d’Oslo de rendre un jugement sommaire fondé sur ses aveux (paragraphe 33 ci‑dessus). Le 5 décembre 2008, date à laquelle le bureau des impôts ordonna au second requérant, au titre du redressement, de verser ce montant ainsi que la majoration d’impôt en question, la procédure pénale était déjà bien avancée (paragraphe 32 ci-dessus).
Ainsi, il ressort des éléments ci-dessus que, depuis la plainte dont le fisc avait saisi la police à l’automne 2007 et jusqu’à la décision de majoration d’impôt prise le 5 décembre 2008, la procédure pénale et la procédure fiscale ont été conduites en parallèle et étaient imbriquées. Cette situation est similaire à celle du premier requérant.
151. Il est vrai que, comme l’a relevé la cour d’appel, la période de neuf mois séparant la date à laquelle la décision prise par le fisc le 5 décembre 2008 était devenue définitive et la date de la condamnation du second requérant par le tribunal d’Oslo (le 30 septembre 2009) – était un peu plus longue que la période de deux mois et demi écoulée dans le procès du premier requérant. Toutefois, comme la cour d’appel l’a également indiqué (paragraphe 39 ci-dessus), cela s’expliquait par la rétractation du second requérant en février 2009, en conséquence de laquelle il avait fallu l’inculper de nouveau le 29 mai 2009 et le juger dans le cadre d’un procès contradictoire ordinaire (paragraphes 34 et 35 ci-dessus). Cette circonstance, résultat d’un revirement du second requérant, ne saurait suffire en elle‑même à rompre le lien temporel unissant la procédure fiscale et la procédure pénale. En particulier, le laps de temps supplémentaire qui s’était écoulé avant l’audience au pénal ne saurait passer pour disproportionné ou déraisonnable, à en juger par sa cause. Il demeure, et c’est ce qui importe, que, comme dans le cas du premier requérant, la juridiction de jugement a fixé la peine lors du procès pénal en tenant effectivement compte de la majoration d’impôt (paragraphe 35 ci-dessus).
152. Dès lors, s’agissant du second requérant, la Cour ne voit pas non plus de raison de mettre en doute les motifs pour lesquels les autorités norvégiennes ont choisi de réprimer au moyen d’une procédure mixte (administrative et pénale) intégrée le comportement répréhensible en cause. La possibilité d’un cumul de différentes peines était forcément prévisible au vu des circonstances (paragraphes 13 et 32 ci-dessus). La procédure administrative et la procédure pénale ont été conduites dans une large mesure en parallèle et elles étaient imbriquées (paragraphe 39 ci-dessus). Là encore, les faits établis dans le cadre de l’une de ces procédures ont été repris dans l’autre et, pour ce qui est de la proportionnalité de la peine globale, la sanction pénale a été fixée en tenant compte de la sanction administrative (paragraphes 33 et 35 ci-dessus).
153. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, la Cour conclut que rien n’indique que le second requérant ait subi un préjudice disproportionné ou une injustice en conséquence de la réponse juridique intégrée, dénoncée par lui, apportée à son absence de déclaration de certains revenus et au non-paiement de certains de ses impôts. Aussi, eu égard aux considérations exposées ci-dessus (et notamment celles résumées aux paragraphes 132‑134), la Cour conclut-elle qu’il existait entre la décision de majoration d’impôt et la condamnation pénale ultérieure un lien, tant matériel que temporel, suffisamment étroit pour considérer que ces mesures s’inscrivaient dans le mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit norvégien dans le cas où une omission d’informations dans une déclaration fiscale conduit à une erreur dans l’assiette de l’impôt.
iii. Conclusion générale
154. Au vu de ce qui précède, aucun des deux requérants ne peut passer pour avoir été « poursuivi ou puni pénalement (...) en raison d’une infraction pour laquelle il a[vait] déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif », au mépris de l’article 4 du Protocole no 7. La Cour conclut dès lors à la non-violation de cette disposition en l’espèce, et ce à l’égard du premier requérant comme du second.
LES ARRÊTS CONSÉQUENTS AU PRINCIPE
C.Y. c. Belgique du 14 novembre 2023 requête n° 19961/17
Art 4 P7 • Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois • Procédures pénale et administrative parallèles pour avoir porté en compte à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités des prestations non effectuées ainsi que non conformes à la législation • Art 4 P7 inapplicable à la répétition de l’indu • Art 4 P7 applicable à l’amende administrative revêtant un caractère pénal au sens autonome de la Convention • Requérant ayant été poursuivi, dans les deux procédures, pour des faits étant en substance les mêmes au sens de la jurisprudence de la Cour • Procédure pénale ayant donné lieu à une décision définitive d’acquittement de la cour d’appel • Procédures pénale et administrative unies par un lien matériel suffisamment étroit • Deux procédures poursuivant des objectifs complémentaires et différents • Mixité des procédures constituant une conséquence prévisible, tant en droit qu’en pratique, du comportement reproché • Éléments recueillis lors de l’enquête administrative repris dans la procédure pénale, évitant de la sorte une répétition dans le recueil et l’appréciation des éléments de preuve • Chambre de recours ayant expressément tenu compte de l’arrêt de la cour d’appel • Procédures pénale et administrative unies par un lien temporel suffisamment étroit
CEDH
50. La Cour rappelle que l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention consacre un droit fondamental en vertu duquel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 58). Tel qu’il est libellé, le premier paragraphe de l’article 4 du Protocole no 7 énonce les trois composantes du principe ne bis in idem : les deux procédures doivent être de nature « pénale » (1) elles doivent viser les mêmes faits (« idem »), (2) et il doit s’agir d’une répétition des poursuites (« bis ») (3) (Mihalache, précité, § 49).
a) Les procédures étaient-elles de nature « pénale » au sens autonome de la Convention ?
51. Comme déjà exposé (paragraphes 38 et 42 à 46 ci-dessus), tant la procédure menée devant les juridictions de l’ordre judiciaire pour faux, usage de faux et escroquerie (« procédure pénale ») que la procédure administrative ayant mené à la condamnation du requérant au paiement d’une amende administrative (« procédure administrative ») ont un caractère pénal au sens autonome de la Convention.
b) Le requérant a-t-il été poursuivi dans les deux procédures pour les mêmes faits (« idem ») ?
52. S’agissant du point de savoir si le requérant a été poursuivi deux fois pour une même infraction (« idem »), la Cour a considéré dans l’affaire Sergueï Zolotoukhine (précité, § 82) que l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention devait être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci avait pour origine des faits identiques ou des faits qui étaient en substance les mêmes (voir également A et B c. Norvège, précité, § 108, et Goulandris et Vardinogianni c. Grèce, no 1735/13, § 68, 16 juin 2022). La Cour doit par conséquent faire porter son examen sur les faits concernés dans les deux procédures afin de vérifier s’ils constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes qui impliquent le même contrevenant et qui sont indissociablement liées entre elles dans le temps et l’espace (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 84).
53. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que les faits des deux infractions représentent le seul point de comparaison, indépendamment de la qualification juridique des infractions (ibidem, § 81), de la gravité de la peine qu’elles emportent (ibidem, § 97) ou de leurs éléments constitutifs (Butnaru et Bejan-Piser c. Roumanie, no 8516/07, § 36, 23 juin 2015), y compris l’élément intentionnel (Ruotsalainen c. Finlande, no 13079/03, § 56, 16 juin 2009).
54. Ainsi, dans l’affaire Ruotsalainen (ibidem), dans laquelle le requérant avait été condamné à deux reprises pour des infractions aux lois relatives aux taxes, la Cour a conclu que les faits reprochés à l’intéressé lors des procédures en cause étaient essentiellement les mêmes, bien que l’élément intentionnel n’ait été retenu que dans le cadre de la première procédure.
55. La Cour rappelle également que, dans l’affaire A. et B. c. Norvège (précité, § 141), elle a estimé à la suite de la Cour suprême norvégienne que les circonstances factuelles sur lesquelles reposaient la majoration d’impôt et la condamnation pénale litigieuses – c’est-à-dire dans les deux cas l’omission dans la déclaration fiscale de certaines informations concernant des revenus – étaient suffisamment similaires pour satisfaire à la condition tenant au « bis », malgré l’élément factuel supplémentaire de fraude qui caractérise l’infraction pénale.
56. La Cour relève que la procédure pénale et la procédure administrative reposaient sur un même complexe factuel lié dans le temps et dans l’espace, à savoir le fait reproché au requérant d’avoir, entre le 1er avril 2005 et le 6 décembre 2006, rédigé de fausses attestations, en ce qu’elles attestaient de prestations non effectuées (au nombre de 4 030) et de prestations non conformes (au nombre de 128) créant respectivement un préjudice à l’assurance maladie invalidité de 121 925,20 EUR et de 2 977,03 EUR. La seule distinction entre les deux procédures réside dans l’élément intentionnel requis par les incriminations pénales, à savoir le fait d’avoir agi avec une intention frauduleuse. En l’espèce, le requérant était poursuivi pénalement pour faux, usage de faux et escroquerie, ces incriminations dépassant le simple fait d’avoir porté en compte des prestations non effectuées ou non conformes. Cependant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que cet élément intentionnel n’est pas pertinent aux fins d’examiner si le requérant a été poursuivi pour les mêmes faits (bis) (A. et B. c. Norvège, précité, § 141, Ruotsalainen, précité, § 56, et Goulandris et Vardinogianni, précité, § 69). En conséquence, la Cour considère que le requérant a été poursuivi, dans la procédure pénale et la procédure administrative, pour des faits qui sont en substance les mêmes au sens de sa jurisprudence.
c) Y a-t-il eu une répétition des poursuites (« bis ») ?
57. En ce qui concerne la répétition des poursuites (« bis »), les principes généraux concernant les critères de compatibilité des procédures mixtes (pénales et administratives) avec l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention ont été exposés dans l’affaire A et B c. Norvège (précité, §§ 130-134). À cet égard, la Cour rappelle que si cette disposition a pour objet d’empêcher l’injustice que représenterait pour une personne le fait d’être poursuivie ou punie deux fois pour le même comportement délictueux, il ne bannit toutefois pas les systèmes juridiques qui traitent de manière « intégrée » le méfait néfaste pour la société en question, notamment en réprimant celui-ci dans le cadre de phases parallèles, menées par des autorités différentes et à des fins différentes (ibidem, § 123). Dans une telle hypothèse, l’État défendeur doit établir de manière probante que les procédures mixtes en question étaient unies par un « lien matériel et temporel suffisamment étroit ». Autrement dit, il doit être démontré que celles-ci se combinaient de manière à être intégrées dans un tout cohérent. Cela signifie non seulement que les buts poursuivis et les moyens utilisés pour y parvenir doivent être en substance complémentaires et présenter un lien temporel, mais aussi que les éventuelles conséquences découlant d’une telle organisation du traitement juridique du comportement en question doivent être proportionnées et prévisibles pour le justiciable (ibidem, § 130). Les éléments pertinents pour statuer sur l’existence d’un lien suffisamment étroit du point de vue matériel sont notamment les suivants (ibidem, § 132) :
« – le point de savoir si les différentes procédures visent des buts complémentaires et concernent ainsi, non seulement in abstracto mais aussi in concreto, des aspects différents de l’acte préjudiciable à la société en cause ;
– le point de savoir si la mixité des procédures en question est une conséquence prévisible, aussi bien en droit qu’en pratique, du même comportement réprimé (idem) ;
– le point de savoir si les procédures en question ont été conduites d’une manière qui évite autant que possible toute répétition dans le recueil et dans l’appréciation des éléments de preuve, notamment grâce à une interaction adéquate entre les diverses autorités compétentes, faisant apparaître que l’établissement des faits effectué dans l’une des procédures a été repris dans l’autre ;
– et, surtout, le point de savoir si la sanction imposée à l’issue de la procédure arrivée à son terme en premier a été prise en compte dans la procédure qui a pris fin en dernier, de manière à ne pas faire porter pour finir à l’intéressé un fardeau excessif, ce dernier risque étant moins susceptible de se présenter s’il existe un mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de toutes les peines prononcées est proportionné. »
58. La mesure dans laquelle la procédure administrative présente les caractéristiques d’une procédure pénale ordinaire est un élément important. Des procédures mixtes satisferont plus vraisemblablement aux critères de complémentarité et de cohérence si les sanctions imposables dans la procédure non formellement qualifiée de « pénale » sont spécifiques au comportement en question et ne font donc pas partie du « noyau dur du droit pénal » (pour reprendre les termes des arrêts Jussila, précité, § 43 et Vegotex International S.A., précité, § 76). Si, à titre additionnel, cette procédure n’a pas de caractère véritablement infamant, il y a moins de chances qu’elle fasse peser une charge disproportionnée sur l’accusé. À l’inverse, plus la procédure administrative présente de caractéristiques infamantes la rapprochant dans une large mesure d’une procédure pénale ordinaire, plus les finalités sociales poursuivies par la punition du comportement fautif dans des procédures différentes risquent de se répéter (« bis ») au lieu de se compléter (A et B c. Norvège, précité, § 133).
59. Enfin, la condition du lien temporel n’exige, quant à elle, pas nécessairement que les deux procédures soient menées simultanément du début à la fin. L’État doit avoir la faculté d’opter pour la conduite des procédures progressivement si ce procédé se justifie par un souci d’efficacité et de bonne administration de la justice, poursuit des finalités sociales différentes et ne cause pas un préjudice disproportionné à l’intéressé. Toutefois, il doit toujours y avoir un lien temporel suffisamment étroit pour que le justiciable ne soit pas en proie à l’incertitude et à des lenteurs, et pour que les procédures ne s’étalent pas trop dans le temps, même dans l’hypothèse où le régime national pertinent prévoit un mécanisme « intégré » comportant un volet administratif et un volet pénal distincts. Plus le lien temporel est ténu, plus il faudra que l’État explique et justifie les lenteurs dont il pourrait être responsable dans la conduite des procédures (ibidem, § 134).
60. La Cour constate que la procédure menée devant les juridictions de l’ordre judiciaire relatives aux infractions de faux, usage de faux et escroquerie a donné lieu à une décision définitive de la cour d’appel de Bruxelles (paragraphe 11 ci-dessus).
α) L’existence d’un lien matériel
‒ Complémentarité des buts poursuivis
61. La Cour relève que les deux procédures (pénale et administrative) visaient des buts complémentaires et concernaient non seulement in abstracto mais aussi in concreto des aspects différents de l’acte préjudiciable à la société.
62. En effet, tel que cela ressort des explications du Gouvernement (paragraphe 49 ci-dessus) mais aussi des travaux préparatoires (paragraphe 27 ci-dessus), l’objectif poursuivi par la procédure administrative n’est pas de protéger les intérêts généraux de la société tels que ceux-ci sont ordinairement protégés par le droit pénal. Il consiste plus spécialement à protéger les intérêts de l’INAMI, garantir son bon fonctionnement et assurer plus largement le financement général de la sécurité sociale. En revanche, les incriminations de faux, d’usage de faux et d’escroquerie ont un caractère général et visent à protéger la société dans son ensemble en réprimant des actes intentionnellement posés qui s’avèrent nuisibles à celle-ci (voir mutatis mutandis A et B c. Norvège, précité, § 144). Ainsi, l’incrimination des infractions de faux et d’usage de faux visées aux articles 196 et 197 du code pénal (paragraphe 23 ci-dessus) a pour objectif de garantir le respect de la foi publique, tandis que l’incrimination d’escroquerie visée à l’article 496 du code pénal (paragraphe 23 ci-dessus) tend, quant à elle, à lutter contre l’utilisation de manœuvres frauduleuses en vue de se faire remettre une chose. Ces infractions, qui relèvent du « noyau dur du droit pénal », supposent une intention frauduleuse dans le chef de leur auteur.
63. En l’occurrence, la Cour observe que le requérant a été acquitté par la juridiction pénale au motif que cette intention frauduleuse n’était pas établie (paragraphe 11 ci-dessus). Elle relève également que le requérant a expressément reconnu, au cours des procédures internes, avoir porté en compte des prestations de soins non réalisées ou non conformes pour un montant de 124 902,23 EUR (voir paragraphe 7 ci-dessus). Dans ce contexte, la Cour constate que l’amende administrative imposée par la chambre de recours (d’un montant sensiblement inférieur à celui imposé par la chambre de première instance) visait, en l’espèce, à sanctionner la négligence du requérant à l’égard de l’INAMI, cette négligence étant indépendante d’une quelconque intention frauduleuse dans son chef.
64. Au vu de ce qui précède, la Cour peut dès lors admettre que les procédures administrative et pénale en cause poursuivent des objectifs complémentaires et différents, et que la complémentarité et la différence de ces objectifs se sont révélées dans la présente affaire. Conclure autrement reviendrait à considérer au regard de l’article 4 du Protocole no 7 qu’un acquittement prononcé par la juridiction pénale pour des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie en l’absence d’une intention frauduleuse empêcherait toute imposition ultérieure d’une quelconque sanction administrative revêtant un caractère pénal au sens autonome de la Convention à un individu qui a méconnu la législation pertinente par négligence et bénéficié du système de la sécurité sociale à des fins étrangères à celles qui lui sont assignées.
‒ Prévisibilité
65. En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier, et le requérant ne démontre pas, que la mixité des procédures ne constituait pas une conséquence prévisible, tant en droit qu’en pratique, du comportement qui lui était reproché.
‒ Absence d’une répétition dans le recueil et dans l’appréciation des éléments de preuve
66. La Cour note que la procédure pénale et la procédure administrative reposent toutes deux sur l’enquête administrative menée par le SECM sur la base de listings de prestations (attestations de soins) transmis par les organismes-assureurs, de l’audition du requérant et de huit de ses patients, de la reconnaissance par le requérant de la matérialité des faits reprochés (attestations erronées), ainsi que du procès-verbal d’infraction établi le 29 mai 2007. Les éléments recueillis lors de l’enquête administrative ont été repris dans la procédure pénale, évitant de la sorte une répétition dans le recueil et l’appréciation des éléments de preuve.
‒ Prise en compte de la sanction imposée dans la première procédure
67. La Cour relève que la chambre de recours a expressément tenu compte de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 27 janvier 2015 acquittant le requérant des préventions de faux, usage de faux et escroquerie. Elle avait d’ailleurs décidé de surseoir à statuer dans l’attente de cet arrêt. Une fois celui-ci rendu, la chambre de recours a indiqué être tenue par la décision pénale et les motifs déterminant l’acquittement. Elle a explicitement tenu compte de l’absence d’intention frauduleuse pour déterminer la hauteur de la sanction (1 200 EUR), qui fut sensiblement moindre que celle infligée initialement par la chambre de première instance (243 850,40 EUR et 4 465,54 EUR) (paragraphes 18 et 19 ci-dessus).
‒ Conclusion concernant l’existence d’un lien matériel
68. Eu égard aux éléments qui précèdent (paragraphes 61 à 67), la Cour estime que les procédures pénale et administrative étaient unies par un lien matériel suffisamment étroit dans les circonstances de l’espèce (A et B c. Norvège, précité, § 132).
β) L’existence d’un lien temporel
69. La Cour observe que l’existence d’un lien temporel suffisamment étroit en l’espèce n’est pas contestée par le requérant. Elle note que les deux procédures ont commencé et se sont déroulées en parallèle jusqu’au 15 juillet 2011, date à laquelle la chambre de recours décida de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bruxelles (paragraphe 16 ci‑dessus). Suite à l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 27 janvier 2015 (paragraphe 11 ci-dessus), la procédure administrative a poursuivi son cours. La chambre de recours a rendu sa décision le 17 mars 2016 (paragraphes 18 et 19 ci-dessus), soit un peu plus d’un an après l’arrêt de la cour d’appel. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il existait en l’espèce un lien temporel suffisamment étroit entre les deux procédures.
γ) Conclusion
70. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour considère qu’il n’y a pas eu violation de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention.
Alves de Oliveira c. France du 16 décembre 2021 requête no 23612/20
Art 4 du Protocole 7 : Cumul de sanctions pénales et de mesures fiscales pour réprimer des faits de proxénétisme et de blanchiment de l’argent : rejet de la requête
L’affaire concerne le cumul des sanctions pénales et des mesures fiscales applicables en droit interne pour des faits de proxénétisme et de blanchiment de l’argent provenant de ce délit et le caractère proportionné de ces différentes sanctions et mesures. S’agissant de l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour considère que l’ingérence des autorités dans la jouissance du droit au respect des biens du requérant était prévue par la loi, qu’elle poursuivait, pour chacune des infractions, un but d’intérêt public, qu’elle n’était pas disproportionnée et qu’un juste équilibre a été réalisé en l’espèce au vu de l’ampleur et de la gravité des faits ainsi que de l’ensemble du patrimoine du requérant. Le grief est rejeté comme manifestement mal fondé. S’agissant de l’article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois), la Cour considère que les sanctions prononcées dans le seul cadre de la procédure pénale ne concernaient ni des faits identiques, ni des faits qui pourraient être considérés comme étant en substance les mêmes. Elle relève, en outre, que le cumul des sanctions pénales n’a pas abouti à un résultat disproportionné. Par ailleurs, la Cour rappelle, dans le droit fil de sa jurisprudence, que la poursuite pénale pour fraude fiscale et la procédure administrative tendant à la fixation de l’assiette de l’impôt, assortie de majorations et de pénalités, n’ont pas trait à la même infraction, de sorte qu’aucune question ne saurait se poser, en l’espèce, sous l’angle de l’article 4 du Protocole n° 7. Le grief est également rejeté comme manifestement mal fondé.
FAITS
Le requérant, M. Antonio Hilario Alves de Oliveira, est un ressortissant portugais, né en 1957 et détenu à Lyon. Le 22 juin 2018, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Lyon déclara le requérant coupable des infractions de blanchiment aggravé et de proxénétisme aggravé pour des faits commis, en état de récidive, entre le 1 er janvier 2015 et le 20 octobre 2017. M. Alves de Oliveira fut condamné à quatre ans d’emprisonnement et, à titre de peine complémentaire, plusieurs de ses biens immobiliers situés à Lyon et à Grigny lui furent confisqués ainsi que les sommes d’argent se trouvant sur plusieurs de ses comptes bancaires et de ceux de ses trois enfants. Le 20 décembre 2018, la cour d’appel de Lyon confirma partiellement le jugement. S’agissant de la culpabilité, elle réduisit la période des faits de quelques jours et, en ce qui concerne la peine, limita la confiscation immobilière aux seuls treize biens pour lesquels il était établi qu’ils avaient servi à la commission des infractions. Le 18 décembre 2019, la Cour de cassation déclara non admis le pourvoi formé par M. Alves de Oliveira contre cet arrêt.
Article 1 du Protocole n° 1
La Cour relève que l’ingérence des autorités dans le droit au respect des biens du requérant est prévue par la loi, le principe d’une confiscation de biens mobiliers et immobiliers étant expressément posé par les articles 225-24 et 324-7 du code pénal. De plus, il ne fait pas de doute pour la Cour que l’ingérence poursuit, pour chacune des infractions, un but d’intérêt public, à savoir, la lutte contre le proxénétisme et la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant de ce délit. En ce qui concerne la proportionnalité de l’ingérence et le juste équilibre à rechercher entre l’intérêt général et le droit du requérant au respect de ses biens, la Cour observe que l’appréciation du caractère ou non excessif du montant des confiscations mobilières et immobilières a été effectuée par les juges internes, de manière particulièrement motivée, tant au vu de l’ampleur et de la gravité des faits commis dans un contexte de récidive que des conséquences préjudiciables pour l’intéressé. La Cour constate que ce ne sont pas tous les biens immobiliers qui ont été confisqués mais seulement treize sur les vingt-huit que le requérant possédait en France et les trente et un acquis au Portugal. La Cour constate également que le montant de la confiscation des treize biens immobiliers litigieux apparaît proportionné. La Cour relève que le requérant a pu exercer les recours prévus par le droit interne pour contester, dans le cadre d’une procédure contradictoire, les différents éléments d’appréciation retenus et qu’il a obtenu en appel une réduction de l’assiette des biens immobiliers confisqués. Enfin, concernant le montant global de la confiscation des sommes d’argent figurant sur divers comptes bancaires, la Cour relève également que cette somme apparaît proportionnée au regard du montant de l’ensemble des revenus fonciers perçus auprès des locataires se prostituant. La Cour estime donc que l’ingérence n’était pas disproportionnée et qu’un juste équilibre a été réalisé en l’espèce au vu de la gravité des faits et de leur ampleur ainsi que de l’ensemble du patrimoine du requérant.
Article 4 du Protocole n° 7
S’agissant des sanctions prononcées dans le cadre de la seule procédure pénale, la Cour constate que le requérant a été condamné pour avoir, d’une part, mis à disposition, en toute connaissance de cause, plusieurs appartements lui appartenant au bénéfice de locataires se livrant dans les biens concernés à la prostitution et, d’autre part, apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion en France et au Portugal, du produit direct ou indirect du délit de proxénétisme. La Cour considère que les sanctions, qui ont été prononcées simultanément par une seule et même juridiction, ne concernaient ni des faits identiques, ni des faits qui pourraient être considérés comme en substance les mêmes. En outre, ce cumul de sanctions pénales n’a pas abouti en l’espèce à un résultat disproportionné. Dans ces conditions, pour autant que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Cour ne décèle aucune violation manifeste de l’article 4 du Protocole n o 7. Ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté. S’agissant des mesures de redressement fiscal prises par l’administration fiscale à l’issue d’un contrôle fiscal, le requérant conteste seulement le montant retenu au titre des revenus fonciers. Se référant à sa jurisprudence, la Cour rappelle avoir considéré dans l’affaire Ponsetti et Chesnel c. France, que la poursuite pénale pour fraude fiscale et la procédure administrative tendant à la fixation de l’assiette de l’impôt, assortie de majorations et de pénalités, n’ont pas trait à la même infraction, de sorte qu’aucune question ne saurait se poser en l’espèce sous l’angle de l’article 4 du Protocole n° 7. La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de ce constat dans les circonstances de l’espèce s’agissant de la poursuite pénale pour proxénétisme et blanchiment de l’argent provenant de ce délit, d’une part, et de la procédure administrative tendant à la détermination de la base taxable s’y ajoutant les majorations, d’autre part. Ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté.
CEDH
Article 1 du Protocole 1
10. La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, pour être compatible avec l’article 1 du Protocole no 1, une ingérence dans le droit de propriété doit être mise en œuvre « dans les conditions prévues par la loi », poursuivre un but d’utilité publique et être proportionnée à ce but, c’est‑à‑dire ménager un juste équilibre entre l’intérêt général et le droit de l’individu au respect de ses biens (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52, Granitul S.A. c. Roumanie, no 22022/03, § 46, 22 mars 2011, et Togrul c. Bulgarie, no 20611/10, §§ 37‑39, 15 novembre 2018). Lorsqu’elle contrôle le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’État une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (AGOSI c. Royaume-Uni, 24 octobre 1986, § 52, série A no 108, et Filkin c. Portugal, no 69729/12, § 77, 3 mars 2020).
11. En l’espèce, la Cour relève que l’ingérence des autorités dans la jouissance du droit au respect des biens du requérant est prévue par la loi, le principe d’une confiscation de biens mobiliers et immobiliers étant expressément posé par les 225-24 et 324-7 du code pénal précités. De plus, il ne fait pas de doute pour la Cour qu’en visant la confiscation des seuls biens qui ont servi à commettre l’infraction et qui en sont le produit direct ou indirect, l’ingérence poursuit, pour chacune de ces deux infractions, un but d’intérêt public, à savoir, d’une part, la lutte contre le proxénétisme et, d’autre part, la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant de ce délit (voir, mutatis mutandis, Phillips c. Royaume‑Uni, no 41087/98, § 52, CEDH 2001‑VII, et Aboufadda c. France (déc.), no 28457/10, § 24, 4 novembre 2014 ; Grifhorst c. France, no 28336/02, § 92-93, 26 février 2009, et Michaud c. France, no 12323/11, § 123, CEDH 2012).
12. S’agissant de la proportionnalité de l’ingérence et du juste équilibre à rechercher entre l’intérêt général et le droit du requérant au respect de ses biens, notamment au moyen d’une garantie juridictionnelle effective, la Cour observe que l’appréciation du caractère ou non excessif du montant des confiscations mobilières et immobilières a été effectuée par les juges internes, de manière particulièrement motivée, tant au vu de l’ampleur et de la gravité des faits commis dans un contexte de récidive et que des conséquences préjudiciables pour l’intéressé.
13. Concernant les biens immobiliers confisqués, la Cour constate que contrairement à ce que soutient le requérant, ce n’est pas l’ensemble de ses biens immobiliers qui ont été confisqués mais seulement treize sur les vingt-huit qu’il possédait en France et les trente et un acquis au Portugal. La Cour constate également que, rapportée à la valeur fiscale des trente et un biens situés au Portugal estimée par les autorités portugaises à 1 680 853,73 EUR, ainsi qu’à la valeur fiscale de 2 074 707 EUR déclarée par le requérant pour l’ensemble de son patrimoine immobilier au titre de l’impôt sur les grandes fortunes, le montant de la confiscation des treize biens immobiliers litigieux, le requérant ayant lui-même évalué vingt-quatre de ses biens lyonnais à environ 683 000 EUR, apparaît proportionné.
14. La Cour relève ensuite que le requérant a pu exercer les recours prévus par le droit interne pour contester, dans le cadre d’une procédure contradictoire, les différents éléments d’appréciation retenus et qu’il a obtenu en appel une réduction de l’assiette des biens immobiliers confisqués.
15. Concernant le montant global de la confiscation des sommes d’argent figurant sur divers comptes bancaires que le requérant estime à environ 100 000 EUR, la Cour relève également que cette somme apparaît proportionnée au regard du montant de l’ensemble des revenus fonciers perçus auprès des locataires se prostituant, lequel a été évalué, par les juridictions internes, à environ 40 000 EUR par mois pour des faits commis sur une période d’environ un an et dix mois. L’analyse des agendas et documents trouvés lors de la perquisition a en effet permis de constater qu’une partie de ces revenus avait été volontairement dissimulée puisqu’elle avait été versée en espèces pour être déposée sur les comptes des enfants du requérant ainsi que sur ses propres comptes bancaires, où ils se confondaient avec les ressources tirées des appartements loués à des personnes autres que des prostituées.
16. Enfin, à supposer que le requérant entende faire valoir que le paiement d’une amende aurait constitué une sanction davantage proportionnée et équilibrée, la Cour constate qu’en matière de blanchiment, le montant de l’amende susceptible d’être infligée peut s’élever jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment, ce qui aurait en l’espèce abouti à une sanction pécuniaire très proche des montants en jeu dans le cadre de la confiscation litigieuse.
17. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence n’était pas disproportionnée et qu’un juste équilibre a été réalisé en l’espèce au vu de la gravité des faits et de leur ampleur ainsi que de l’ensemble du patrimoine du requérant.
18. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Article 4 du Protocole 7
20. La Cour relève que la France a émis une réserve au titre de l’article 4 du Protocole no 7. Elle n’estime toutefois pas nécessaire en l’espèce d’examiner la question de son application dès lors que le grief est irrecevable pour les raisons exposées ci-après (voir, par exemple, Durand c. France (déc.), no 10212/07, § 54, 31 janvier 2012 et Faller et Steinmetz c. France (déc.), no 59389/16 et 59392/16, § 35, 29 septembre 2020).
21. L’article 4 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes (Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], no 14939/03, § 82, CEDH 2009, A et B c. Norvège [GC], nos 24130/11 et 29758/11, § 108, 15 novembre 2016, et Mihalache c. Roumanie [GC], no 54012/10, § 67, 8 juillet 2019).
22. L’exposé des faits concernant l’infraction pour laquelle le requérant a déjà été jugé et l’exposé des faits se rapportant à la seconde infraction dont il est accusé constituent un utile point de départ pour l’examen par la Cour de la question de savoir si les faits des deux procédures sont identiques ou en substance les mêmes (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 83). La Cour doit faire porter son examen sur ceux des faits qui constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et l’espace, l’existence de ces circonstances devant être démontrée pour qu’une condamnation puisse être prononcée ou que des poursuites pénales puissent être engagées (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 84, et Ramda c. France, no 78477/11, § 83, 19 décembre 2017).
23. La Cour rappelle également que l’article 4 du Protocole no 7, qui consacre le principe ne bis in idem (interdiction de la double incrimination), ne s’applique qu’au jugement et à la condamnation d’une personne dans le cadre d’un « procès pénal » (A et B c. Norvège [GC], nos 24130/11 et 29758/11, § 103, 15 novembre 2016). Il n’est donc applicable que s’il a été constaté que l’une des procédures concernées était constitutive de poursuites ou d’une condamnation de nature « pénale » (Paksas c. Lituanie [GC], no 34932/04, § 68, CEDH 2011 (extraits), et Seražin c. Croatie (déc.), no 19120/15, § 63, 9 octobre 2018).
24. À cet égard, la Cour souligne que la qualification juridique de la procédure en droit interne ne saurait être le seul critère pertinent pour l’applicabilité du principe ne bis in idem au regard de l’article 4 § 1 du Protocole no 7. S’il en était autrement, l’application de cette disposition se trouverait subordonnée à l’appréciation des États contractants, ce qui risquerait de conduire à des résultats incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. Les termes « procédure pénale » employés dans le texte de l’article 4 du Protocole no 7 doivent être interprétés à la lumière des principes généraux applicables aux expressions « accusation en matière pénale » (« criminal charge ») et « peine » (« penalty ») figurant respectivement à l’article 6 et à l’article 7 de la Convention (Sergueï Zolotoukhine c. Russie, précité, § 52, avec d’autres références).
25. En particulier, comme la Cour l’a précisé dans l’arrêt A et B c. Norvège (précité, § 107), les critères Engel constituent le modèle à suivre pour déterminer aux fins de l’application de l’article 4 du Protocole no 7 si la procédure en cause est « pénale » et si, dès lors, le principe ne bis in idem entre en jeu (voir aussi Jóhannesson et autres c. Islande, no 22007/11, § 43, 18 mai 2017, Ghoumid et autres c. France, no 52273/16 et 4 autres, § 68, 25 juin 2020, et Velkov c. Bulgarie, no 34503/10, § 45, 21 juillet 2020). Le premier de ces critères est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le second la nature même de l’infraction ou de la mesure appliquée et le troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 53, Mihalache c. Roumanie, précité, § 54, et Ghoumid et autres, précité, § 68).
26. En l’espèce, s’agissant des sanctions prononcées dans le cadre de la seule procédure pénale, la Cour constate que le requérant a été condamné pour avoir, d’une part, mis à disposition, en toute connaissance de cause de l’activité illégale de prostitution qui s’y pratiquait, plusieurs appartements lui appartenant au bénéfice de locataires se livrant dans les biens concernés à la prostitution (infraction de proxénétisme aggravé) et, d’autre part, apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion en France et au Portugal, du produit direct ou indirect du délit de proxénétisme en encaissant de la part des personnes se livrant à la prostitution des loyers en espèce (infraction de blanchiment d’argent aggravé). La Cour considère que les sanctions, qui ont été prononcées simultanément par une seule et même juridiction, ne concernaient ni des faits identiques, ni des faits qui pourraient être considérés comme en substance les mêmes. En outre, et en tout état de cause, ce cumul de sanctions pénales n’a pas abouti en l’espèce à un résultat disproportionné (paragraphes 12 à 14).
27. Dans ces conditions, pour autant que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Cour ne décèle aucune violation manifeste de l’article 4 du Protocole no 7. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
28. S’agissant des mesures de redressement fiscal prises par l’administration fiscale à l’issue d’un contrôle fiscal, le requérant conteste seulement le montant retenu au titre des revenus fonciers en affirmant avoir fait l’objet d’un redressement « en suivant la comptabilité de la justice » alors qu’il n’aurait perçu au titre des loyers que la somme de 66 000 EUR. Toutefois, la Cour relève tout d’abord que cette somme avancée par le requérant est largement sous-estimée au regard de l’ensemble des revenus perçus et déterminés par les juridictions internes à environ 40 000 EUR par mois pour des faits commis sur une période d’environ un an et dix mois (paragraphe 13). Par ailleurs, mettant en œuvre les critères « Engel », la Cour constate que le redressement effectué par l’administration fiscale au vu des revenus fonciers effectifs du requérant, d’une part, n’est pas qualifié, en droit interne, de sanction pénale et, d’autre part, ne présente pas de caractère répressif dans la mesure où est seulement en cause le paiement d’un impôt au sens de la Convention (Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, § 20, CEDH 2001‑VII). Enfin, à supposer que le requérant entende se plaindre également du montant des majorations applicables lorsqu’un contribuable tenu de souscrire une déclaration omet de le faire dans les délais, la Cour a déjà jugé que le contentieux fiscal présentait un caractère particulier impliquant une exigence d’efficacité nécessaire pour préserver les intérêts de l’État et observé, en outre, que ce contentieux ne fait pas partie du noyau dur du droit pénal au sens de la Convention (cf., mutatis mutandis, Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, § 43, CEDH 2006‑XIII). Dans l’affaire Ponsetti et Chesnel c. France, elle a considéré que la poursuite pénale pour fraude fiscale et la procédure administrative tendant à la fixation de l’assiette de l’impôt, assorti de majorations et de pénalités, n’ont pas trait à la même infraction, de sorte qu’aucune question ne saurait se poser en l’espèce sous l’angle de l’article 4 du Protocole no 7 (Ponsetti et Chesnel c. France (déc.), nos 36855/97 et 41731/98, § 5, CEDH 1999‑VI). La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de ce constat dans les circonstances de l’espèce s’agissant de la poursuite pénale pour proxénétisme et blanchiment de l’argent provenant de ce délit, d’une part, et de la procédure administrative tendant à la détermination de la base taxable s’y ajoutant les majorations, d’autre part.
29. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de rechercher si le requérant a également épuisé les voies de recours internes, la Cour ne décèle aucune apparence de violation. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4.
30. Le requérant allègue enfin une violation de l’article 1 du Protocole no 12, aux termes duquel :
« 1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
2. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1. »
31. Or, la France n’ayant pas signé le Protocole no 12, cette partie de la requête est incompatible ratione personae au sens de l’article 35 § 3, et doit être également rejetée conformément à l’article 35 § 4.
Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (n° 4) du 6 avril 2021 requête no 35623/11
La Cour constate que les autorités bulgares ont examiné le cas du requérant après l’arrêt rendu par la Cour le 14 janvier 2010, qui constatait une violation de l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention. Elles n’ont cependant pas reconnu l’existence d’un problème sous l’angle du principe ne bis in idem et ont rejeté les objections du requérant en estimant qu’il n’y avait pas eu répétition des poursuites. La Cour observe qu’en l’absence d’un lien matériel suffisamment étroit entre la procédure administrative et la procédure pénale, les deux procédures ne peuvent pas être considérées comme s’inscrivant dans un mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit interne ayant pour objet de punir le comportement répréhensible du requérant. L’intéressé a donc été poursuivi et puni deux fois pour la même infraction, en méconnaissance du principe ne bis in idem, et les autorités internes n’ont pas reconnu le droit du requérant de ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction lors du second examen de son affaire.
Art 4 P7 • Requérant poursuivi et puni deux fois pour la même infraction en méconnaissance du principe ne bis in idem • Absence d’un lien matériel suffisamment étroit entre les procédures administrative et pénale ne leur permettant pas de s’inscrire dans un mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit interne ayant pour objet de punir le comportement répréhensible du requérant
Art 46 • Mesures individuelles • Constat de violation de l’art 4 P7 ne pouvant pas en lui-même imposer à l’État défendeur l’obligation de rouvrir l’une ou l’autre des deux procédures • Autorités nationales pouvant avoir un intérêt légitime de préserver la sanction pénale • Destruction du dossier administratif rendant en pratique impossible la réouverture de la procédure administrative
FAITS
Le requérant, M. Tsonyo Ivanov Tsonev, est un ressortissant bulgare, né en 1977, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Troyan (Bulgarie). Dans le cadre d’une procédure administrative et d’une procédure pénale subséquente, M. Tsonev avait été frappé d’une amende administrative et condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour avoir, le 11 novembre 1999, agressé physiquement un certain G.I. à son domicile. A la suite de l’introduction d’une requête (n° 2376/03), la Cour avait rendu le 14 janvier 2010, l’arrêt Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (n° 2) qui concluait à une violation de l’article 4 du Protocole n° 7.
Conformément à l’article 422 du code de procédure pénale (CPP), le procureur général demanda à la Cour suprême de cassation de rouvrir la procédure pénale contre M. Tsonev. Le 27 octobre 2010, la Cour suprême de cassation accueillit la demande du procureur général et renvoya l’affaire pour réexamen devant le tribunal d’appel, à savoir le tribunal régional de Gabrovo. Devant le tribunal régional, M. Tsonev soutint que la procédure pénale devait être close en vertu du principe ne bis in idem. Il expliqua avoir été sanctionné pour les mêmes faits dans le cadre d’une procédure administrative, qui avait un caractère « pénal » au sens autonome donné à ce terme en vertu de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme. Le 23 décembre 2010, le tribunal régional confirma par un arrêt définitif la condamnation de M. Tsonev à dix-huit mois d’emprisonnement. Le tribunal estima que les faits reprochés avaient été établis par les preuves recueillies au cours de la procédure pénale et que la sanction était juste. Le tribunal précisa que le droit interne ne prévoyait pas la possibilité de clore la procédure pénale subséquente lorsque la personne condamnée avait été réprimée au préalable, pour les mêmes faits, par une sanction administrative. Le tribunal régional estima que dans ces circonstances il appartenait au parquet régional de demander la réouverture de la procédure administrative. Le 15 février 2011, un procureur du parquet régional de Gabrovo refusa de demander la réouverture de la procédure administrative. Il constata que la procédure pénale avait été menée pour les lésions corporelles que M. Tsonev avait infligées à la victime tandis que la procédure administrative avait été introduite en raison du fait qu’il avait pénétré au domicile de la victime et l’avait battue. Il estima qu’il ne s’agissait donc pas d’une répétition des poursuites, mais de deux poursuites dans le cas d’un concours réel de deux infractions. M. Tsonev forma un nouveau recours pour rouvrir la procédure pénale. La Cour suprême de cassation le rejeta, faisant remarquer que selon le droit interne l’imposition d’une sanction administrative ne faisait pas obstacle à la condamnation pénale subséquente de la même personne, pour les mêmes faits. Dans le cadre de la procédure de surveillance de l’exécution de l’arrêt du 14 janvier 2010, Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (n° 2), le Gouvernement informa le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe des mesures individuelles et collectives entreprises au niveau interne. Le Comité des Ministres fut ainsi notamment informé que la procédure pénale contre le requérant avait été rouverte, que sa condamnation pénale avait été confirmée par les juridictions internes, qu’aucune demande de réouverture de la procédure administrative n’avait été introduite par le parquet régional ; enfin, que la législation et la jurisprudence interne avaient été modifiées de manière à permettre l’application du principe ne bis in idem dans le cas de cumul des procédures administratives et pénales. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe mit fin à l’examen de la requête en adoptant la Résolution ResDH(2017)408 qui déclarait que, le gouvernement avait rempli ses fonctions en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention, et que l’examen de la requête était clos.
Article 4 du Protocole n° 7
La Cour constate que la présente affaire se caractérise par des faits nouveaux, dont elle n’a pas eu à connaître lors de l’examen de la requête n° 2376/03, étant donné qu’ils se sont produits après l’adoption de son arrêt définitif Tsonyo Tsonev, précité, et qu’ils sont susceptibles de donner lieu à une nouvelle atteinte à l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention. La Cour observe que les agissements du requérant au cours de l’altercation du 11 novembre 1999 ont donné lieu à deux procédures distinctes. Le 12 novembre 1999, une procédure administrative a été ouverte contre lui. L’intéressé s’est vu infliger une amende administrative de 50 levs bulgares (BGN). Une procédure pénale a également été ouverte et s’est achevée le 23 décembre 2010, par la condamnation du requérant par le tribunal régional à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois. La Cour rappelle avoir déjà conclu, dans son arrêt Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (n° 2), que ces deux procédures portaient sur des « accusations en matière pénale » et que les infractions pour lesquelles le requérant avait été sanctionné dans le cadre de celles-ci étaient essentiellement les mêmes. La Cour note que les deux procédures ont commencé simultanément et qu’elles se sont déroulées en parallèle jusqu’au 27 novembre 1999, date à laquelle la procédure administrative a pris définitivement fin. La Cour note que procédure pénale a été rouverte à la suite de l’arrêt de la Cour et qu’elle est arrivée à son terme en décembre 2010. La Cour constate que la procédure administrative ainsi que la procédure pénale poursuivaient essentiellement le même but, à savoir celui de sanctionner les troubles à l’ordre public causés par le requérant lors de l’altercation survenue le 11 novembre 1999. L’établissement des faits effectué dans le cadre de la procédure administrative n’a pas été pris en compte dans le cadre de la procédure pénale où les seules preuves retenues étaient celles recueillies au cours de l’enquête pénale. L’amende prononcée à l’encontre du requérant à l’issue de la procédure administrative n’a pas été prise en compte dans les décisions des tribunaux pénaux pour répondre à la question de l’individualisation de la sanction pénale à infliger. À la lumière de ces éléments, la Cour estime qu’il n’y avait pas un lien matériel suffisamment étroit entre la procédure administrative et la procédure pénale menées contre le requérant. La Cour estime qu’elle doit prendre en compte un aspect particulier de la présente affaire : il s’agit de la deuxième requête consécutive du requérant dénonçant une violation du principe ne bis in idem après sa requête n° 2376/03. Elle constate que, lorsque les autorités internes ont examiné le cas du requérant après l’arrêt de la Cour du 14 janvier 2010, qui constatait une violation de l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention, elles n’ont pas reconnu l’existence d’un problème sous l’angle du principe ne bis in idem et ont rejeté les objections du requérant en estimant qu’il n’y avait pas eu répétition des poursuites. Ainsi, les autorités de l’État défendeur n’ont pas appliqué les standards établis par la Cour quant au respect de ce principe et n’ont pas reconnu le droit du requérant de ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction. En conclusion, en l’absence d’un lien matériel suffisamment étroit entre les deux procédures, cellesci ne peuvent pas être considérées comme s’inscrivant dans un mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit interne ayant pour objet de punir le comportement répréhensible du requérant. L’intéressé a donc été poursuivi et puni deux fois pour la même infraction, en méconnaissance du principe ne bis in idem, et les autorités internes n’ont pas reconnu le droit du requérant de ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction lors du second examen de son affaire. Il y a donc eu violation de l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention.
Article 46
Dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour n’estime pas nécessaire d’indiquer des mesures générales que l’État devrait adopter pour l’exécution du présent arrêt. Elle observe à cet égard que, comme indiqué au Comité des Ministres dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (n° 2), l’État défendeur a opéré des modifications législatives et jurisprudentielles afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention, tel qu’il est interprété dans la jurisprudence de la Cour. Concernant les mesures individuelles, la Cour rappelle que lorsque les autorités nationales engagent deux procédures mais reconnaissent une violation du principe ne bis in idem et offrent un redressement approprié par la suite, par exemple en clôturant ou annulant la deuxième procédure et en en effaçant les effets, elle peut considérer que le requérant n’a plus la qualité de « victime ». La Cour observe que la présente affaire concerne non pas un constat de violation du droit à un procès équitable mais la non-observation du principe ne bis in idem. Compte tenu de la gravité des faits en cause, la Cour reconnaît, d’une part, que les autorités bulgares pourraient avoir un intérêt légitime d’opter pour préserver la sanction pénale imposée au requérant. D’autre part, comme il ressort des observations du Gouvernement, la destruction du dossier administratif semble rendre en pratique impossible la réouverture de la procédure administrative. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que le constat de violation de l’article 4 du Protocole n° 7 en l’espèce ne peut pas en lui-même être considéré comme imposant à l’État défendeur l’obligation au regard de la Convention de rouvrir l’une ou l’autre des deux procédures menées contre le requérant.
CEDH
ARTICLE 4 DU PROTOCOLE 7
a) Principes généraux
43. La Cour rappelle que les principes généraux concernant les critères de compatibilité des procédures mixtes (pénales et administratives) avec l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention ont été exposés dans son arrêt A et B c. Norvège ([GC], nos 24130/11 et 29758/11, §§ 130-134, 15 novembre 2016). Ces principes peuvent être résumés comme suit.
44. L’article 4 du Protocole no 7 à la Convention n’exclut pas la conduite de procédures mixtes, même jusqu’à leur terme, pourvu que certaines conditions soient remplies. En particulier, pour convaincre la Cour de l’absence de répétition de procès ou de peines (bis) proscrite par l’article 4 du Protocole no 7, l’État défendeur doit établir de manière probante que les procédures mixtes en question étaient unies par un « lien matériel et temporel suffisamment étroit ». Autrement dit, il doit être démontré que celles-ci se combinaient de manière à être intégrées dans un tout cohérent. Cela signifie non seulement que les buts poursuivis et les moyens utilisés pour y parvenir doivent être en substance complémentaires et présenter un lien temporel, mais aussi que les éventuelles conséquences découlant d’une telle organisation du traitement juridique du comportement en question doivent être proportionnées et prévisibles pour le justiciable (ibid., § 130).
45. Les éléments pertinents pour statuer sur l’existence d’un lien suffisamment étroit du point de vue matériel sont notamment les suivants : le point de savoir si les différentes procédures visent des buts complémentaires et concernent ainsi, non seulement in abstracto mais aussi in concreto, des aspects différents de l’acte préjudiciable à la société en cause ; le point de savoir si la mixité des procédures en question est une conséquence prévisible, aussi bien en droit qu’en pratique, du même comportement réprimé (idem) ; le point de savoir si les procédures en question ont été conduites d’une manière qui évite autant que possible toute répétition dans le recueil et dans l’appréciation des éléments de preuve, notamment grâce à une interaction adéquate entre les diverses autorités compétentes, faisant apparaître que l’établissement des faits effectué dans l’une des procédures a été repris dans l’autre ; le point de savoir si la sanction imposée à l’issue de la procédure arrivée à son terme en premier a été prise en compte dans la procédure qui a pris fin en dernier, de manière à ne pas faire porter pour finir à l’intéressé un fardeau excessif, ce dernier risque étant moins susceptible de se présenter s’il existe un mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de toutes les peines prononcées est proportionné (ibid., §§ 131-132).
46. La condition du lien temporel n’exige pas nécessairement que les deux procédures soient menées simultanément du début à la fin. L’État doit avoir la faculté d’opter pour la conduite des procédures progressivement si ce procédé se justifie par un souci d’efficacité et de bonne administration de la justice, poursuit des finalités sociales différentes et ne cause pas un préjudice disproportionné à l’intéressé. Toutefois, il doit toujours y avoir un lien temporel suffisamment étroit pour que le justiciable ne soit pas en proie à l’incertitude et à des lenteurs, et pour que les procédures ne s’étalent pas trop dans le temps, même dans l’hypothèse où le régime national pertinent prévoit un mécanisme « intégré » comportant un volet administratif et un volet pénal distincts. Plus le lien temporel est ténu, plus il faudra que l’État explique et justifie les lenteurs dont il pourrait être responsable dans la conduite des procédures (ibid., § 134).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
47. La Cour constate que les agissements du requérant au cours de l’altercation du 11 novembre 1999 (paragraphe 4 in fine ci-dessus) ont donné lieu à deux procédures distinctes. Le 12 novembre 1999, une procédure administrative a été ouverte contre le requérant, en vertu de l’arrêté municipal no 3 (Tsonyo Tsonev, précité, § 7). L’intéressé s’est vu infliger une amende administrative de 50 BGN le 19 novembre 1999, et cette décision est devenue définitive sept jours plus tard (ibidem). Une procédure pénale a également été ouverte à la suite de l’altercation en question et elle s’est achevée le 23 décembre 2010, date à laquelle le requérant a été condamné par le tribunal régional à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois (paragraphe 10 ci-dessus).
48. La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu, dans son arrêt Tsonyo Tsonev (précité, §§ 47-52), que ces deux procédures portaient sur des « accusations en matière pénale » et que les infractions pour lesquelles le requérant a été sanctionné dans le cadre de celles-ci étaient essentiellement les mêmes (ibid., §§ 51-52).
49. Dans ces circonstances, la Cour doit ensuite déterminer si les critères de compatibilité avec l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention décrits aux paragraphes 44 à 46 ci-dessus ont été respectés au cas d’espèce, c’est‑à‑dire si les deux procédures en cause étaient unies par un « lien matériel et temporel suffisamment étroit ».
50. Elle note que les deux procédures ont commencé simultanément et qu’elles se sont déroulées en parallèle jusqu’au 27 novembre 1999, date à laquelle la procédure administrative a pris définitivement fin (Tsonyo Tsonev, précité, § 7). Elle relève que la procédure pénale a été rouverte à la suite de l’arrêt de la Cour en l’affaire no 2376/03 et qu’elle est arrivée à son terme en décembre 2010 (paragraphe 10 ci‑dessus). À la lumière des circonstances spécifiques de l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’existence d’un lien temporel suffisamment étroit entre les deux procédures car, en tout état de cause et pour les raisons qui suivent, elle estime qu’il n’y avait pas un lien matériel suffisamment étroit entre les deux procédures.
51. Concernant ce dernier point, la Cour constate en premier lieu que la procédure administrative ainsi que la procédure pénale poursuivaient essentiellement le même but, à savoir celui de sanctionner les troubles à l’ordre public causés par le requérant lors de l’altercation survenue le 11 novembre 1999. Elle relève en deuxième lieu qu’il ressort des pièces du dossier que l’établissement des faits effectué dans le cadre de la procédure administrative n’a pas été pris en compte dans le cadre de la procédure pénale où les seules preuves retenues étaient celles recueillies au cours de l’enquête pénale (paragraphe 10 ci‑dessus). Elle constate en troisième lieu que l’amende prononcée à l’encontre du requérant à l’issue de la procédure administrative n’a pas été prise en compte dans les décisions des tribunaux pénaux pour répondre à la question de l’individualisation de la sanction pénale à infliger.
52. À la lumière de ces éléments, la Cour estime qu’il n’y avait pas un lien matériel suffisamment étroit entre la procédure administrative et la procédure pénale menées contre le requérant.
53. La Cour estime de surcroît qu’elle doit prendre en compte un aspect particulier de la présente affaire : il s’agit de la deuxième requête consécutive du requérant dénonçant une violation du principe ne bis in idem après sa requête no 2376/03. À cet égard, elle constate que, lorsque les autorités internes ont examiné le cas du requérant après l’arrêt de la Cour du 14 janvier 2010, qui constatait une violation de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention, elles n’ont pas reconnu l’existence d’un problème sous l’angle du principe ne bis in idem et ont rejeté les objections du requérant à cet effet en tirant argument de l’état du droit interne (paragraphe 10 ci‑dessus) et en estimant qu’il n’y avait pas eu répétition des poursuites (paragraphe 12 ci-dessus). Ainsi, les autorités de l’État défendeur n’ont pas appliqué les standards établis par la Cour quant au respect de ce principe et n’ont pas reconnu le droit du requérant de ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction.
54. En conclusion, la Cour estime que les conditions exposées dans son arrêt A et B c. Norvège [GC], précité, n’étaient pas réunies en l’espèce. En particulier, en l’absence d’un lien matériel suffisamment étroit entre les deux procédures, celles-ci ne peuvent pas être considérées comme s’inscrivant dans un mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit interne ayant pour objet de punir le comportement répréhensible du requérant. L’intéressé a donc été poursuivi et puni deux fois pour la même infraction, en méconnaissance du principe ne bis in idem, et les autorités internes n’ont pas reconnu le droit du requérant de ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction lors du second examen de son affaire.
55. Partant, il y a eu violation de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention.
Bernard Faller c. France du 22 octobre 2020 requête n° 59389/16
Michel STEINMETZ contre la France du 22 octobre 2020 requête n° 59392/16
Irrecevabilité article 4 protocole 7 : Condamnation pénale pour escroquerie après sanction administrative du Conseil de l’ordre des médecins : plainte irrecevable
L’affaire concerne deux médecins qui se plaignaient d’avoir été condamnés par le juge pénal pour escroquerie à raison de faits pour lesquels ils avaient déjà fait l’objet d’une sanction. Les requérants ont été condamnés d’abord en 2009 par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil national de l’Ordre des médecins pour avoir commis des fautes professionnelles lors de soins dispensés à des assurés sociaux. Il leur fut interdit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois, dont deux avec sursis, au sens des articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de la sécurité sociale. Ils ont ensuite été pénalement condamnés en 2014 par la cour d’appel de Colmar. La Cour observe que la décision prise en 2009 contre les requérants en application des articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de la sécurité sociale n’est pas une « condamnation » pour une « infraction », au sens de l’article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) à la Convention européenne des droits de l’homme et que celui-ci ne trouve donc pas à s’appliquer.
CEDH
34. Les requérants se plaignent de ce qu’ils ont été condamnés par le juge pénal pour escroquerie à raison de faits pour lesquels ils avaient déjà fait l’objet d’une sanction pour « fautes à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux », au sens de de l’article 145-1 du code de la sécurité sociale. Ils invoquent l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention, aux termes duquel :
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »
35. La Cour relève que la France a émis une réserve au titre de l’article 4 du Protocole no 7. Elle n’estime toutefois pas nécessaire en l’espèce d’examiner la question de son application dès lors que le grief est irrecevable pour la raison indiquée ci-dessous (voir, par exemple, Durand c. France (déc.), no 10212/07, § 54, 31 janvier 2012).
36. La Cour constate que les requérants ont été condamnés en 2009 par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil national de l’Ordre des médecins pour avoir commis des fautes professionnelles à l’occasion de soins dispensés aux assurés sociaux, au sens de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, à l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux durant quatre mois, dont deux avec sursis (article L. 145-2 du même code). La section des assurances sociales a constaté à cet égard que les requérants avaient indûment facturé des actes de radiographies qui avaient été réalisés non par eux mais par le personnel de leur cabinet médical, et que le deuxième requérant avait facturé une consultation qui avait été effectuée par le premier requérant. Elle a de plus constaté que les informations relatives au parcours de soins coordonné portées à la connaissance des patients des requérants au moyen d’une affichette dans la salle d’attente étaient inexactes (paragraphes 11-13 ci-dessus).
37. Les requérants ont ensuite été pénalement condamnés par la cour d’appel de Colmar à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, au paiement d’une amende de 25 000 EUR, à l’interdiction d’exercer la profession de médecin durant un an et, solidairement, à 674 184,75 EUR de dommages-intérêts et 8 000 EUR au titre des frais exposés par les parties civiles (article 475-1 du code de procédure pénale). La cour d’appel les a reconnus coupables d’exercice illégal de la profession de manipulateurs d’électroradiologie médicale, de tromperie sur la nature, la qualité substantielle ou l’origine d’une prestation de service, et d’escroquerie. Au titre de l’escroquerie, la cour d’appel a retenu qu’ils avaient établi des feuilles de soins ne correspondant pas aux exigences réglementaires ou aux actes personnellement effectués, et fait réaliser des prises de clichés radiologiques par des personnels non titulaires des diplômes exigés par la règlementation, et qu’ils avaient ainsi trompé les caisses d’assurance maladie pour les déterminer à remettre des fonds ou valeurs (paragraphes 21-22 ci-dessus).
38. Pour que l’article 4 du Protocole no 7 s’applique, il faut en particulier qu’une même personne ait été poursuivie ou punie pénalement en raison d’une infraction pour laquelle elle a déjà été définitivement acquittée ou condamnée.
39. En l’espèce, la seconde condamnation des requérants, prononcée par le juge pénal pour délit d’escroquerie, est sans aucun doute pénale, au sens de la Convention.
40. La question qui se pose quant à l’applicabilité de l’article 4 du Protocole no 7 est celle de savoir si, ayant été condamnés pour fautes à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, au sens de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, et ayant à ce titre été sanctionnés en application de l’article L. 145-2 du même code par une mesure d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux durant quatre mois, dont deux avec sursis, les requérants ont été condamnés pour une infraction pénale, au sens de l’article 4 du Protocole no 7.
41. La Cour a précisé dans l’arrêt A et B c. Norvège [GC] (nos 24130/11 et 29758/11, §§ 105-107, 15 novembre 2016) que, pour déterminer si une procédure est « pénale » pour les besoins de l’article 4 du Protocole no 7, il faut appliquer les critères dits « Engel » relatifs à la notion d’« accusation en matière pénale », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’agit des critères suivants : la qualification juridique de l’infraction en droit national, la nature même de celle-ci, et la nature et le degré de sévérité de la « sanction » dont l’intéressé est passible (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82, série A no 22). Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et non cumulatifs, mais cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une « accusation en matière pénale » (voir, par exemple, A et B c. Norvège, précité, mêmes références, et Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 122, 6 novembre 2018).
42. Ceci étant, la Cour rappelle qu’elle considère de longue date que les poursuites disciplinaires ne relèvent pas, comme telles, de la « matière pénale » (voir, notamment, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, 23 juin 1981, § 42, série A no 43, décision Durand c. France précitée, § 56, et Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, § 123). Plusieurs catégories professionnelles ont été visées : des avocats, des fonctionnaires, des médecins, des liquidateurs judiciaires, des juges et des notaires (voir, précité, Ramos Nunes de Carvalho e Sá, ibidem, § 123, ainsi que les arrêts et décisions auxquels il renvoie). Il peut en aller différemment dans certains cas précis, par exemple, lorsqu’est en jeu une privation de liberté (voir, notamment, précités, Engel et autres, §§ 80-85, et Ramos Nunes de Carvalho e Sá, § 123).
43. La Cour rappelle aussi que le fait que des actes susceptibles de conduire à une sanction disciplinaire constituent également des infractions n’est pas suffisant pour considérer qu’une personne responsable selon le droit disciplinaire est « accusée » au sens de la Convention (voir, notamment, Müller-Hartburg c. Autriche, no 47195/06, § 44, 19 février 2013).
44. Plus spécifiquement, la Cour a indiqué dans la décision Ouendeno c. France (no 39996/98, 9 janvier 2001) que la procédure disciplinaire de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale ne reposait pas sur une « accusation en matière pénale », au sens de la Convention (voir aussi la décision de la Commission européenne des droits de l’homme dans l’affaire P.L. c. France, no 24091/94, 3 décembre 1997).
45. La Cour ne voit pas de raisons de s’écarter de cette approche dans la présente affaire.
46. Mettant en œuvre les critères dits « Engel », elle constate en premier lieu qu’attraits devant les juridictions disciplinaires de l’Ordre des médecins plutôt que devant les juridictions pénales, et pour des fautes professionnelles commises à l’occasion de soins dispensés aux assurés sociaux, au sens de l’article 145-1 du code de la sécurité sociale, les requérants n’étaient pas, dans le cadre de cette procédure, poursuivis pour une « infraction » relevant, en droit français, du droit pénal.
47. La Cour estime ensuite que la nature même de l’ « infraction » de l’article 145-1 du code de la sécurité sociale n’est pas pénale. Elle relève à cet égard que cette disposition vise une catégorie particulière de professionnels de la santé (médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes) plutôt que le public dans son ensemble, et est destiné à protéger l’honneur et la réputation des professions médicales concernées et à maintenir la confiance du public dans celles-ci.
48. Enfin, quant au troisième critère – la nature et le degré de sévérité de la « sanction » –, la Cour constate tout d’abord que les sanctions susceptibles d’être prises en application de l’article 145-2 du code de la santé publique ne sont pas de nature pénale puisqu’il s’agit de l’avertissement, du blâme, de l’interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux et, dans le cas d’abus d’honoraires, du remboursement à l’assuré du trop-perçu ou du reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé. Les trois premières sont des sanctions typiquement disciplinaires (voir, mutatis mutandis, Müller-Hartburg, précité, § 47) et la quatrième relève de la répétition de l’indu. La Cour constate ensuite que, si l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux peut s’avérer sévère, en particulier lorsqu’elle est permanente, puisqu’elle affecte directement la capacité du médecin qu’elle frappe à exercer sa profession, l’article 145-2 du code de la santé publique ne prévoit ni amendes ni mesures privatives de liberté.
49. La Cour déduit de ce qui précède que la décision prise contre les requérants en application des articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de la sécurité sociale n’est pas une « condamnation » pour une « infraction », au sens de l’article de l’article 4 du Protocole no 7. Cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce.
50. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Velkov c. Bulgarie du 21 juillet 2020 requête n o 34503/10
Article 4 du Protocole 1 : Poursuivi et puni deux fois pour troubles à l’ordre public lors d’un match de football, le requérant a été victime d’une violation de la Convention.
L’affaire concerne la plainte du requérant pour avoir été condamné deux fois pour la même infraction de troubles à l’ordre public pendant un match de football. La Cour a considéré que s’il existait un lien temporel étroit entre les deux procédures, il n’y a pas eu de lien matériel suffisamment étroit entre la procédure administrative et la procédure pénale toutes deux menées contre le requérant. La Cour juge donc qu’en l’absence d’un lien matériel suffisamment étroit entre la procédure administrative et la procédure pénale menées contre le requérant, ce dernier a été poursuivi et puni deux fois pour la même infraction, en méconnaissance du principe ne bis in idem.
Art 4 P7 • Procédures administrative et pénale ayant poursuivi et puni deux fois le requérant pour troubles à l’ordre public lors d’une compétition sportive • Applicabilité pour les deux procédures au regard des critères Engel • Deux procédures ayant sanctionné des infractions découlant du même comportement répréhensible lors d’un même évènement • Procédures unies par un « lien temporel suffisamment étroit » • Procédures non unies par un « lien matériel suffisamment étroit » • Poursuite du même but punitif tenant à sanctionner les troubles à l’ordre public lors d’un match de football • Établissement des faits effectué lors de la procédure administrative non pris en compte lors de la procédure pénale • Sanction privative de liberté prononcée à l’issue de la procédure administrative non prise en compte par les juridictions pénales • Procédures ne s’inscrivant pas dans un mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit interne pour combattre le phénomène du hooliganisme sportif
FAITS
Le requérant, M. Ivan Marinov Velkov, est un ressortissant bulgare, né en 1974 et résidant à Plovdiv. Le 17 mai 2008, deux autocars de supporteurs du Lokomotiv Plovdiv – dont M. Velkov faisait partie – , club de football évoluant en première ligue du championnat bulgare, s’arrêtèrent non loin du stade municipal de Sandanski, où se déroulait un match entre l’équipe locale et celle du CSKA Sofia. Les supporteurs du Lokomotiv sortirent des autocars, se dirigèrent vers le stade, tentèrent d’y entrer, lancèrent des objets en direction de la tribune des supporteurs du CSKA et des policiers qui assuraient la sécurité, et cassèrent les vitres de plusieurs véhicules garés sur le parking du stade. Le match fut interrompu. Le même jour, à 20 h 50, le parquet ordonna la détention de M. Velkov pour soixante-douze heures. Le 18 mai 2008, la police dressa des constats d’infractions administratives contre M. Velkov et six autres supporteurs du Lokomotiv Plovdiv et initia une procédure d’imposition d’une sanction administrative à leur encontre. Le 29 mai 2008, le tribunal de district de Sandanski reconnut M. Velkov coupable de troubles à l’ordre public pendant le match de football du 17 mai 2008. Il ordonna sa détention pour une durée de quinze jours et lui interdit de se rendre à des événements sportifs pendant deux ans. Parallèlement à la procédure administrative, le parquet de district de Sandanski initia une procédure pénale contre M. Velkov pour troubles à l’ordre public. Le 21 mai 2008, le tribunal de district de Sandanski décida de placer l’intéressé en détention provisoire.
Le 10 juillet 2008, le parquet de district de Sandanski dressa l’acte d’accusation. Il était reproché à l’intéressé d’avoir proféré des injures à l’adresse des policiers et des autres supporteurs, d’avoir désobéi et résisté aux forces de l’ordre et d’avoir lancé des pierres en direction des policiers et des supporteurs de l’équipe du CSKA pendant le match de football du 17 mai 2008. Le 20 janvier 2009, le tribunal de district de Sandanski reconnut M. Velkov coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés et le condamna à deux ans d’emprisonnement. Ce dernier interjeta appel. Le 24 avril 2009, le tribunal régional de Blagoevgrad mit fin à la détention provisoire de M. Velkov et l’assigna à domicile. Cette mesure fut levée le 12 juin 2009. Le tribunal régional de Blagoevgrad rejeta l’appel de M. Velkov contre le jugement de condamnation du 20 janvier 2009. Le 11 juin 2010, M. Velkov saisit la Cour suprême de cassation d’un recours. La Cour suprême de cassation rejeta sa demande, estimant que le tribunal régional avait pris sa décision conformément aux règles applicables du droit interne et que la sanction avait été correctement déterminée.
Article 4 du Protocole n° 7
La Cour constate que les agissements du requérant ont donné lieu à deux procédures distinctes qui portaient chacune sur des « accusations en matière pénale ». Elle constate également que les infractions pour lesquelles le requérant a été sanctionné dans le cadre des deux procédures découlaient du même comportement répréhensible qui avait eu lieu pendant la même compétition sportive. Les deux procédures ont commencé simultanément et se sont déroulées en parallèle jusqu’au 29 mai 2008, date à laquelle la procédure administrative a pris fin par un jugement définitif. La procédure pénale a poursuivi son cours et a pris fin plus de deux ans et quatre mois plus tard, en octobre 2010. Au regard de sa jurisprudence, la Cour considère qu’il existait donc en l’espèce un lien temporel suffisamment étroit entre les deux procédures. En ce qui concerne l’existence d’un lien matériel entre les deux procédures, la Cour constate en premier lieu que tant la procédure administrative que la procédure pénale poursuivaient essentiellement le même but, à savoir sanctionner les troubles à l’ordre public causés par le requérant lors du match de football du 17 mai 2008. En deuxième lieu, l’établissement des faits effectué dans le cadre de la procédure administrative n’a pas été pris en compte dans le cadre de la procédure pénale. En troisième lieu, la sanction privative de liberté prononcée à l’issue de la procédure administrative n’a pas été prise en compte dans les décisions des tribunaux pénaux. Enfin, le fait que les deux procédures poursuivaient le même but punitif revêt aux yeux de la Cour une importance particulière. A la lumière de ces éléments, la Cour estime qu’il n’y avait pas un lien matériel suffisamment étroit entre la procédure administrative et la procédure pénale menées contre le requérant. En conclusion, la Cour estime en particulier, qu’en l’absence d’un lien matériel suffisamment étroit entre la procédure administrative et la procédure pénale menées contre le requérant, celles-ci ne peuvent pas être considérées comme s’inscrivant dans un mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit interne pour combattre le phénomène du hooliganisme sportif. Le requérant a donc été poursuivi et puni deux fois pour la même infraction, en méconnaissance du principe ne bis in idem. Il y a donc eu violation de l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention.
CEDH
a) Principes généraux
69. La Cour rappelle que les principes généraux concernant les critères de compatibilité des procédures mixtes (pénales et administratives) avec l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention ont été exposés dans son arrêt A et B c. Norvège (précité, §§ 130-134). Ces principes peuvent être résumés comme suit.
70. L’article 4 du Protocole no 7 à la Convention n’exclut pas la conduite de procédures mixtes, même jusqu’à leur terme, pourvu que certaines conditions soient remplies. En particulier, pour convaincre la Cour de l’absence de répétition de procès ou de peines (bis) proscrite par l’article 4 du Protocole no 7, l’État défendeur doit établir de manière probante que les procédures mixtes en question étaient unies par un « lien matériel et temporel suffisamment étroit ». Autrement dit, il doit être démontré que celles-ci se combinaient de manière à être intégrées dans un tout cohérent. Cela signifie non seulement que les buts poursuivis et les moyens utilisés pour y parvenir doivent être en substance complémentaires et présenter un lien temporel, mais aussi que les éventuelles conséquences découlant d’une telle organisation du traitement juridique du comportement en question doivent être proportionnées et prévisibles pour le justiciable (ibid., § 130).
71. Les éléments pertinents pour statuer sur l’existence d’un lien suffisamment étroit du point de vue matériel sont notamment les suivants : le point de savoir si les différentes procédures visent des buts complémentaires et concernent ainsi, non seulement in abstracto mais aussi in concreto, des aspects différents de l’acte préjudiciable à la société en cause ; le point de savoir si la mixité des procédures en question est une conséquence prévisible, aussi bien en droit qu’en pratique, du même comportement réprimé (idem) ; le point de savoir si les procédures en question ont été conduites d’une manière qui évite autant que possible toute répétition dans le recueil et dans l’appréciation des éléments de preuve, notamment grâce à une interaction adéquate entre les diverses autorités compétentes, faisant apparaître que l’établissement des faits effectué dans l’une des procédures a été repris dans l’autre ; le point de savoir si la sanction imposée à l’issue de la procédure arrivée à son terme en premier a été prise en compte dans la procédure qui a pris fin en dernier, de manière à ne pas faire porter pour finir à l’intéressé un fardeau excessif, ce dernier risque étant moins susceptible de se présenter s’il existe un mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de toutes les peines prononcées est proportionné (ibid., §§ 131 et 132).
72. La condition du lien temporel n’exige pas nécessairement que les deux procédures soient menées simultanément du début à la fin. L’État doit avoir la faculté d’opter pour la conduite des procédures progressivement si ce procédé se justifie par un souci d’efficacité et de bonne administration de la justice, poursuit des finalités sociales différentes et ne cause pas un préjudice disproportionné à l’intéressé. Toutefois, il doit toujours y avoir un lien temporel suffisamment étroit pour que le justiciable ne soit pas en proie à l’incertitude et à des lenteurs, et pour que les procédures ne s’étalent pas trop dans le temps, même dans l’hypothèse où le régime national pertinent prévoit un mécanisme « intégré » comportant un volet administratif et un volet pénal distincts. Plus le lien temporel est ténu, plus il faudra que l’État explique et justifie les lenteurs dont il pourrait être responsable dans la conduite des procédures (ibid., § 134).
b) Application au cas d’espèce
73. La Cour constate que les agissements du requérant du 17 mai 2008 ont donné lieu à deux procédures distinctes. Le 18 mai 2008, une procédure administrative en vertu de la loi de 2004 a été ouverte contre lui (paragraphe 8 ci-dessus). Elle s’est achevée le 29 mai 2008 par l’imposition d’une sanction de quinze jours de détention et d’une interdiction d’assister à des compétitions sportives (paragraphe 9 ci-dessus). Une procédure pénale a également été ouverte après l’arrestation du requérant du 17 mai 2008 et elle s’est achevée le 5 octobre 2010, date à laquelle la Cour suprême de cassation a rejeté le recours de l’intéressé contre les jugements des tribunaux inférieurs qui l’avaient condamné à deux ans d’emprisonnement (paragraphes 11-23 ci‑dessus).
74. La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu, dans son analyse de l’applicabilité de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention au cas d’espèce, que ces deux procédures portaient sur des « accusations en matière pénale » (paragraphes 46-52 ci-dessus).
75. Elle constate également que les infractions pour lesquelles le requérant a été sanctionné dans le cadre des deux procédures découlaient du même comportement répréhensible qui avait eu lieu pendant la même compétition sportive.
76. Dans ces circonstances, la Cour doit ensuite déterminer si les critères de compatibilité avec l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention décrits aux paragraphes 70-72 ci-dessus ont été respectés dans le cas d’espèce, c’est-à-dire si les deux procédures en cause étaient unies par un « lien matériel et temporel suffisamment étroit ».
77. Elle note que les deux procédures ont commencé simultanément et qu’elles se sont déroulées en parallèle jusqu’au 29 mai 2008, date à laquelle la procédure administrative a pris fin par un jugement définitif (paragraphe 9 ci-dessus). Elle relève que la procédure pénale a poursuivi son cours après cette date, qu’elle est passée par tous ses stades et qu’elle a pris fin plus de deux ans et quatre mois plus tard, en octobre 2010 (paragraphe 23 ci‑dessus). À la lumière de ces circonstances et compte tenu de sa jurisprudence en la matière (paragraphe 72 ci-dessus), la Cour considère qu’il existait en l’espèce un lien temporel suffisamment étroit entre les deux procédures.
78. Pour ce qui est de l’existence d’un lien matériel entre les deux procédures, la Cour constate en premier lieu que tant la procédure administrative que la procédure pénale poursuivaient essentiellement le même but, à savoir de sanctionner les troubles à l’ordre public causés par le requérant lors du match de football du 17 mai 2008. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’établissement des faits effectué dans le cadre de la procédure administrative n’a pas été pris en compte dans le cadre de la procédure pénale : les dépositions des mêmes témoins oculaires des événements du 17 mai 2008 ont été recueillies et analysées séparément dans le cadre de chacune des procédures (paragraphes 10, 12, 14 et 18 ci‑dessus). En troisième lieu, la Cour constate que la sanction privative de liberté prononcée à l’encontre du requérant à l’issue de la procédure administrative n’a été prise en compte dans les décisions des tribunaux pénaux ni pour déterminer la durée de la peine d’emprisonnement ni pour déduire de celle-ci les jours déjà passés par le requérant en détention ou en assignation à domicile (paragraphes 18, 21 et 23 ci-dessus).
79. A la lumière de ces éléments, dont le premier, à savoir le fait que les deux procédures poursuivaient le même but punitif, relève une importance particulière, la Cour estime qu’il n’y avait pas un lien matériel suffisamment étroit entre la procédure administrative et la procédure pénale menées contre le requérant.
80. En conclusion, la Cour estime que les conditions exposées dans son arrêt A. et B. c. Norvège (précité) n’étaient pas réunies en l’espèce. En particulier, en l’absence d’un lien matériel suffisamment étroit entre la procédure administrative et la procédure pénale menées contre le requérant, celles-ci ne peuvent pas être considérées comme s’inscrivant dans un mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit interne pour combattre le phénomène du hooliganisme sportif. Le requérant a donc été poursuivi et puni deux fois pour la même infraction, en méconnaissance du principe ne bis in idem.
81. Partant, il y a eu violation de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention.
Ghoumid et autres c. France du 25 juin 2020
requêtes nos 52273/16, 52285/16, 52290/16, 52294/16 et 52302/16
Article 4 du protocole 7 : Déchéance de nationalité de requérants condamnés pour des faits en lien avec le terrorisme : non-violation de la Convention
La Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : Non-violation de l’article 8 (droit à la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire concerne cinq binationaux qui furent condamnés pour participation à une association de malfaiteurs dans un contexte terroriste, libérés en 2009 et 2010 puis déchus de leur nationalité française en octobre 2015.
La Cour rappelle, comme elle l’a souligné à plusieurs reprises, que la violence terroriste constitue en elle-même une grave menace pour les droits de l’homme. Les requérants ayant tous une autre nationalité, la décision de les déchoir de la nationalité française n’a pas eu pour conséquence de les rendre apatrides. De plus, la perte de la nationalité française n’emporte pas automatiquement éloignement du territoire, et si une décision ayant cette conséquence devait être prise en leurs causes, les requérants disposeraient de recours dans le cadre desquels ils pourraient faire valoir leurs droits.
Enfin, la Cour observe que la déchéance de nationalité prévue par l’article 25 du code civil n’est pas une punition pénale, au sens de l’article 4 du Protocole n° 7 et que cette disposition n’est donc pas applicable.
Art 4 P7 • Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois • Inapplicabilité dans le cas d’une mesure de déchéance de la nationalité française en considération d’une condamnation antérieure pour infraction à caractère terroriste • Mesure non constitutive d’une punition pénale (critères Engel)
Art 8 • Respect de la vie privée et familiale • Déchéance de la nationalité française en considération d’une condamnation antérieure pour une infraction à caractère terroriste • Absence d’atteinte à la vie familiale, la mesure ne valant pas éloignement du territoire national • Vie privée • Impact sur l’identité des personnes • Absence d’arbitraire • Délai entre la condamnation et la mesure de déchéance explicable par la volonté de fermeté renforcée dans un contexte de recrudescence de la violence terroriste au cours de l’année de la mesure • Garanties procédurales • Conséquences non disproportionnées • Gravité de la menace terroriste pour la démocratie et les droits de l’homme • Condamnation pour participation pendant dix années à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste • Absence d’apatridie consécutive • Absence de suppression automatique du droit de séjour
FAITS
Les requérants, Bachir Ghoumid, Fouad Charouali, Attila Turk, Redouane Aberbri et Rachid Ait El Haj sont des ressortissants marocains, sauf le troisième requérant qui est turc. MM. Ghoumid, Charouali et Turk résident à Mantes la Jolie, MM. Aberbri et Ait El Haj résident aux Mureaux. Par un jugement du 11 juillet 2007, le tribunal correctionnel de Paris condamna les cinq requérants pour avoir, au cours des années 1995 à 2004, participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. MM. Turk et Aberbri interjetèrent appel devant la cour d’appel de Paris qui confirma leur condamnation le 1 er juillet 2008. En avril 2015, le ministre de l’Intérieur informa les requérants qu’eu égard au jugement du 11 juillet 2007 les condamnant pour un délit constituant un acte de terrorisme, il avait décidé d’engager à leur encontre la procédure de déchéance de nationalité prévue par les articles 25 et 25-1 du code civil. Après un avis conforme du Conseil d’État du 1 er septembre 2015, le Premier ministre, par cinq décrets du 7 octobre 2015, déchut les requérants de leur nationalité française. Les requérants saisirent le Conseil d’État de demandes en référé tendant à la suspension des décrets du 7 octobre 2015 ainsi que de demandes visant à leur annulation pour excès de pouvoir. Les demandes en référé furent rejetées par cinq décisions similaires le 20 novembre 2015 et, le 8 juin 2016, le Conseil d’État rejeta les demandes d’annulation par cinq décisions similaires. MM. Aberbri et Ait El Haj furent entendus par la commission d’expulsion des Yvelines le 8 septembre 2016. Le 21 octobre 2016, le préfet des Yvelines les informa qu’elle avait donné un avis favorable à leur expulsion. Convoqués le 26 octobre 2016 par les services de police, ils ne se virent pas notifier d’arrêté d’expulsion.
Article 8
La Cour note que si l’éloignement d’un étranger d’un pays dans lequel se trouvent ses proches est susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, un décret portant déchéance de la nationalité française n’a pas d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise. Par ailleurs, les requérants ont déposé des demandes de cartes de séjour « vie privée et familiale », et disposent de récépissés leur permettant de vivre en France. Ils pourront le cas échéant contester devant le juge administratif le rejet de ces demandes ainsi que les mesures d’éloignement qui suivraient. Il en résulte que la déchéance de nationalité qui touche les requérants n’est pas constitutive d’une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie familiale. Une déchéance arbitraire de nationalité peut toutefois poser problème sous l’angle de l’article 8 de la Convention du fait de son impact sur la vie privée de l’intéressé.
La Cour examine donc l’affaire sous cet angle. Son contrôle porte sur deux points : elle vérifie si les mesures prises contre les requérants sont entachées d’arbitraire (si elles étaient légales, si les requérants ont bénéficié de garanties procédurales, notamment s’ils ont eu accès à un contrôle juridictionnel adéquat, et si les autorités ont agi avec diligence et promptitude) ; elle examine les conséquences de la déchéance de nationalité sur la vie privée des intéressés. La Cour constate que les autorités administratives n’ont pas tout de suite engagé une procédure de déchéance de nationalité après les condamnations infligées aux requérants. Elle peut admettre toutefois qu’en présence d’évènements de cette nature, un État puisse reprendre avec une fermeté renforcée l’évaluation du lien de loyauté et de solidarité existant entre lui-même et des personnes condamnées antérieurement pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme, et qu’il puisse en conséquence, sous la condition d’un strict contrôle de proportionnalité, décider de prendre contre elles des mesures qu’il n’avait pas initialement retenues. La Cour considère en conséquence que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le temps écoulé entre les condamnations des requérants permettant en droit français d’engager une procédure de déchéance de nationalité et la date à laquelle ces procédures ont été mises en œuvre à leur égard ne suffit pas à lui seul pour entacher d’arbitraire la décision de les déchoir de la nationalité française.
Concernant la légalité de la mesure, la Cour note qu’à l’époque des faits, l’article 25-1 du code civil précisait que la déchéance de nationalité ne pouvait être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration des faits ayant fondé la condamnation pénale. Or, en l’espèce, les décisions ayant déchu les requérants de la nationalité française ont été prises en 2015 alors que les faits les plus récents dataient de 2004. La Cour constate que le législateur avait porté ce délai à quinze ans en janvier 2006 et que le Conseil d’État a estimé, conformément à sa jurisprudence, qu’en matière de sanction administrative, les dispositions administratives et réglementaires fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure s’appliquent immédiatement.
La Cour en déduit que les mesures prises contre les requérants étaient légales. La Cour constate que les requérants ont bénéficié de garanties procédurales substantielles. Conformément à l’article 61 du décret n o 93-1362 du 30 décembre 1993, les autorités les ont préalablement informés de leur intention de les déchoir de la nationalité française et leur ont précisé les motifs de droit et de fait fondant cette démarche. Les requérants ont alors disposé d’un délai d’un mois pour produire des observations en défense, ce qu’ils ont fait. Le Conseil d’État a ensuite été saisi pour avis, la déchéance de nationalité ne pouvant être prononcée que sur son avis conforme. Adoptés au vu de l’avis conforme du Conseil d’État, les décrets portant déchéance de nationalité étaient motivés en fait et en droit, et les requérants ont eu la possibilité – dont ils ont usé – de saisir le juge des référés et de saisir le Conseil d’État d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir.
Ils ont pu faire valoir leurs droits au regard de la Convention et dans le cadre du recours en annulation, le Conseil d’État a procédé à un contrôle de proportionnalité et a statué par une décision motivée. La Cour en déduit qu’il n’est donc pas permis de considérer que les décisions de déchoir les requérants de la nationalité française sont entachées d’arbitraire. En ce qui concerne les conséquences de ces décisions sur la vie privée des requérants, il est vrai que la capacité des requérants à rester en France s’en trouve fragilisée ; étrangers sur le sol français, ils peuvent désormais faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Une mesure de ce type serait susceptible d’avoir des incidences sur leur vie privée en ce qu’elle pourrait notamment provoquer une perte de travail, la séparation avec leurs proches et une rupture des liens sociaux qu’ils ont pu développer en France.
Toutefois, dès lors qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise, la Cour considère que la conséquence de la déchéance de nationalité sur la vie privée des requérants tient à la perte d’un élément de leur identité. Cela étant, la Cour peut accepter les arguments du Gouvernement. Comme elle l’a souligné à plusieurs reprises, la violence terroriste constitue en elle-même une grave menace pour les droits de l’homme. Elle comprend donc que les autorités françaises aient pu décider, à la suite des attentats qui ont frappé la France en 2015, de faire preuve d’une fermeté renforcée à l’égard de personnes condamnées pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme.
La participation des requérants à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste dont ils se sont rendus coupables tous les cinq s’est poursuivie pendant dix années consécutives. La Cour note aussi que certains des requérants venaient d’acquérir la nationalité française quand ils ont commis ces faits, et que les autres l’ont acquise alors qu’ils étaient en train de les commettre.
Elle constate ensuite que les requérants ont tous une autre nationalité ; la décision de les déchoir de la nationalité française n’a donc pas eu pour conséquence de les rendre apatrides.
De plus, la perte de la nationalité française n’emporte pas automatiquement éloignement du territoire, et si une décision ayant cette conséquence devait être prise en leurs causes, les requérants disposeraient de recours dans le cadre desquels ils pourraient faire valoir leurs droits.
La Cour estime en conséquence que la décision de déchoir les requérants de la nationalité française n’a pas eu des conséquences disproportionnées sur leur vie privée. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Article 4 du Protocole n° 7
Pour que l’article 4 du Protocole n° 7 s’applique, il faut en particulier que le requérant ait été poursuivi ou « puni pénalement » en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été définitivement acquitté ou condamné.
En l’espèce, il ne fait pas de doute que, condamnés pour le délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, les requérants ont été « condamnés », au sens de l’article 4 du Protocole n° 7. Leur condamnation, en 2007, était par ailleurs définitive lorsqu’ils ont été déchus de la nationalité française, en 2015. S’agissant de la nature pénale de la déchéance de nationalité de l’article 25 du code civil, la Cour relève en premier lieu qu’elle n’est pas une mesure « pénale » en droit français. Elle n’est pas prévue par le code pénal mais insérée dans le code civil et n’est pas du ressort des juridictions pénales mais des autorités et juridictions administratives, et le Conseil d’État a précisé qu’il s’agit d’une « sanction de nature administrative ».
En second lieu, la Cour estime qu’au-delà de sa coloration punitive, la déchéance de nationalité de l’article 25 du code civil a un objectif particulier en ce qu’elle vise à tirer conséquence du fait qu’une personne ayant bénéficié d’une mesure d’acquisition de la nationalité française a par la suite brisé son lien de loyauté envers la France en commettant des actes particulièrement graves qui, s’agissant d’actes de terrorisme, sapent le fondement même de la démocratie. Elle tend ainsi à prendre solennellement acte de la rupture de ce lien entre eux et la France.
En troisième lieu, la Cour ne mésestime ni le caractère sérieux du message que l’État adresse ainsi à ceux qu’elle vise, ni l’impact qu’elle peut avoir sur leur identité. Cependant, ce degré de sévérité doit être relativisé eu égard au fait que la déchéance de nationalité de l’article 25 du code civil répond à des comportements qui, s’agissant d’actes terroristes, sapent le fondement même de la démocratie.
Par ailleurs, cette mesure n’a pas en elle-même pour effet l’éloignement hors du territoire français de ceux qu’elle touche. Il en résulte que la déchéance de nationalité prévue par l’article 25 du code civil n’est pas une punition pénale, au sens de l’article 4 du Protocole n° 7. Cette disposition n’est donc pas applicable en l’espèce.
ARTICLE 8
41. Les requérants soutenaient dans leurs requêtes que la mesure de déchéance de nationalité qui les frappait emportait violation non seulement de leur droit au respect de leur vie privée mais aussi de leur droit au respect de leur vie familiale. Le grief a cependant été déclaré irrecevable par la présidente de la section, siégeant en formation de juge unique, au moment de la communication de la requête à la partie défenderesse en application de l’article 54 § 2) du règlement de la Cour, pour autant qu’il visait le droit au respect de la vie familiale.
42. En effet, si l’éloignement d’un étranger d’un pays dans lequel se trouvent ses proches est susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale (voir, par exemple, Moustaquim c. Belgique, 18 février 1991, § 36, série A no 193), comme l’a énoncé le Conseil d’État, un décret portant déchéance de la nationalité française n’a pas d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise. Par ailleurs, les requérants, qui ont déposé des demandes de cartes de séjours « vie privée et familiale », disposent de ce fait de récépissés leur permettant de vivre en France. Le cas échéant, ils pourront contester devant le juge administratif le rejet de ces demandes ainsi que les mesures d’éloignement qui suivraient, sur le fondement notamment de leur droit au respect de leur vie familiale. Il en résulte que la déchéance de nationalité qui touche les requérants n’est pas constitutive d’une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie familiale.
43. Il reste que, bien que le droit à la nationalité ne soit pas en tant que tel garanti par la Convention ou par ses protocoles, une déchéance arbitraire de nationalité peut dans certaines circonstances poser un problème au regard de l’article 8 de la Convention du fait de son impact sur la vie privée de l’intéressé (Ramadan c. Malte, no 76136/12, § 85, 21 juin 2016 ; voir aussi K2 c. Royaume-Uni (déc.), no 42387/13, § 45, 7 février 2017). À cet égard, la Cour rappelle que la nationalité est un élément de l’identité des personnes (voir, notamment, Mennesson c. France, no 65192/11, § 97, CEDH 2014 (extraits)).
44. La Cour examinera en conséquence les mesures prises contre les requérants à l’aune de leur droit au respect de leur vie privée. Son contrôle portera sur deux points (voir, précités, Ramadan, §§ 86-93, et K2 c. Royaume-Uni (déc.), §§ 50-63). Premièrement, elle vérifiera si elles sont entachées d’arbitraire ; elle établira à cet égard si elles étaient légales, si les requérants ont bénéficié de garanties procédurales, notamment s’ils ont eu accès à un contrôle juridictionnel adéquat, et si les autorités ont agi avec diligence et promptitude. Deuxièmement, elle se penchera sur les conséquences de la déchéance de nationalité sur la vie privée des intéressés.
45. La Cour constate tout d’abord que les autorités administratives n’ont pas tout de suite engagé une procédure de déchéance de nationalité après les condamnations infligées aux requérants. Elle relève à cet égard qu’elles ont informé les requérants de leur intention de les déchoir de la nationalité française en avril 2015, soit plus de dix ans après les faits qui leur ont valu d’être condamnés pour participation à une association de malfaiteurs dans un contexte terroriste, presque huit ans après le jugement de première instance (jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 juillet 2007) et presque sept ans après l’arrêt d’appel (arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juillet 2008 ; seuls les troisième et quatrième requérants avaient interjeté appel). Elle prend note de l’explication du Gouvernement selon laquelle le fait que la France a attendu 2015 pour déchoir les requérants de la nationalité française s’explique par la circonstance qu’elle a été touchée par une série de graves attentats cette année-là. Elle note également que les requérants estiment que ce délai donne une connotation politique à la mesure prise contre eux. Elle peut admettre toutefois qu’en présence d’évènements de cette nature, un État puisse reprendre avec une fermeté renforcée l’évaluation du lien de loyauté et de solidarité existant entre lui-même et des personnes condamnées antérieurement pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (voir, par exemple, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, § 183, CEDH 2012 (extraits), et Trabelsi c. Belgique, no 140/10, § 117, CEDH 2014 (extraits)), et qu’il puisse en conséquence, sous la condition d’un strict contrôle de proportionnalité, décider de prendre contre elles des mesures qu’il n’avait pas initialement retenues. La Cour considère en conséquence que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le temps écoulé entre les condamnations des requérants permettant en droit français d’engager une procédure de déchéance de nationalité et la date à laquelle ces procédures ont été mises en œuvre à leur égard ne suffit pas à lui seul pour entacher d’arbitraire la décision de les déchoir de la nationalité française.
46. S’agissant de la légalité, la Cour note qu’à l’époque des faits de la cause, l’article 25-1 du code civil précisait que la déchéance de nationalité ne pouvait être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration des faits ayant fondé la condamnation pénale. Or, en l’espèce, les décisions ayant déchu les requérants de la nationalité française ont été prises en 2015 alors que les faits les plus récents dataient de 2004. La Cour constate cependant que le législateur avait porté ce délai à quinze ans en janvier 2006 (paragraphe 19 ci-dessus), et que le Conseil d’État a estimé en l’espèce, conformément à sa jurisprudence (paragraphe 20 ci‑dessus), qu’en matière de sanction administrative, les dispositions administratives et règlementaires fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure s’appliquent immédiatement (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour en déduit que les mesures prises contre les requérants étaient légales. Elle observe surabondamment à cet égard que l’approche du Conseil d’État est compatible avec la jurisprudence de la Cour relative à l’article 7 de la Convention (voir, notamment Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96 et autres, §§ 147-149, CEDH 2000‑VII et Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 110, 17 septembre 2009).
47. La Cour constate de plus que les requérants ont bénéficié de garanties procédurales substantielles. Elle observe à cet égard que, conformément à l’article 61 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 (paragraphe 21 ci-dessus), les autorités les ont préalablement informés de leur intention de les déchoir de la nationalité française et leur ont précisé les motifs de droit et de fait fondant cette démarche. Les requérants ont alors disposé d’un délai d’un mois pour produire des observations en défense, ce qu’ils ont fait. Le Conseil d’État a ensuite été saisi pour avis, la déchéance de nationalité ne pouvant être prononcée que sur son avis conforme. Adoptés au vu de l’avis conforme du Conseil d’État, les décrets portant déchéance de nationalité étaient motivés en fait et en droit, et les requérants ont eu la possibilité – dont ils ont usé – de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (paragraphe 22 ci-dessus) et de saisir le Conseil d’État d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir. Ils ont pu notamment faire valoir leurs droits au regard de la Convention et dans le cadre du recours en annulation, le Conseil d’État a procédé à un contrôle de proportionnalité et a statué par une décision motivée, à l’issue d’une procédure dont les requérants, qui étaient représentés par des avocats, ne mettent pas en cause le caractère pleinement contradictoire (paragraphes 11-17 ci-dessus).
48. L’examen de ces différents éléments ne permet donc pas de considérer que les décisions de déchoir les requérants de la nationalité française sont entachées d’arbitraire.
49. Quant aux conséquences de ces décisions sur la vie privée des requérants, il est vrai que leur capacité à rester en France s’en trouve fragilisée. La Cour relève à cet égard que la procédure contradictoire préalable au prononcé d’une expulsion a été déclenchée à l’encontre des quatrième et cinquième d’entre eux ; ils ont été convoqués, le 8 septembre 2016, par la commission d’expulsion des Yvelines, qui a donné un avis favorable à leur expulsion. Bien qu’aucune décision n’ait été prise à l’issue de cette procédure (paragraphe 18 ci-dessus), cela montre qu’étrangers sur le sol français, les requérants peuvent désormais faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Or une mesure de ce type serait susceptible d’avoir des incidences sur leur vie privée en ce qu’elle pourrait notamment provoquer la perte de leur travail, leur séparation de leurs proches et une rupture des liens sociaux qu’ils ont pu développer en France. Toutefois, en l’état du dossier, dès lors qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise, la conséquence de la déchéance de nationalité sur la vie privée des requérants tient à la perte d’un élément de leur identité.
50. Ceci étant, la Cour peut accepter les arguments du Gouvernement. Comme elle l’a souligné à plusieurs reprises, la violence terroriste constitue en elle-même une grave menace pour les droits de l’homme (voir Othman (Abu Qatada), précité, § 183, Trabelsi, précité, § 117, Ouabour c. Belgique, no 26417/10, § 63, 2 juin 2015, et Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, nos 58170/13 et 2 autres, § 445, 13 septembre 2018). Elle comprend donc, comme elle l’a indiqué précédemment, que les autorités françaises aient pu décider, à la suite des attentats qui ont frappé la France en 2015, de faire preuve d’une fermeté renforcée à l’égard de personnes condamnées pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. Elle note également la position du Gouvernement d’après laquelle cela peut justifier que de telles personnes ne bénéficient plus du lien spécifique que constitue la nationalité du pays où ils se trouvent. Elle a par ailleurs pris connaissance de la considération du rapporteur public devant le Conseil d’État selon laquelle les actions ayant entraîné les condamnations pénales des intéressés révèlent des allégeances qui montrent le peu d’importance qu’a eu leur attachement à la France et à ses valeurs dans la construction de leur identité personnelle (paragraphe 15 ci-dessus). Elle note que la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste dont ils se sont rendus coupables tous les cinq s’est poursuivie pendant dix années consécutives (paragraphe 9 ci-dessus). Elle note aussi que certains des requérants venaient d’acquérir la nationalité française quand ils ont commis ces faits, et que les autres l’ont acquises alors qu’ils étaient en train de les commettre (paragraphes 4-9 ci‑dessus). Elle constate ensuite que les requérants ont tous une autre nationalité, ce à quoi elle accorde une grande importance. La décision de les déchoir de la nationalité française n’a donc pas eu pour conséquence de les rendre apatrides, ce qui est du reste une condition sine qua non de l’application de l’article 25 du code civil. De plus, comme elle l’a déjà relevé et comme l’illustre la situation des requérants, la perte de la nationalité française n’emporte pas automatiquement éloignement du territoire et, si une décision ayant cette conséquence devait être prise en leurs causes, ils disposeraient de recours dans le cadre desquels ils pourraient faire valoir leurs droits.
51. Au vu de ces éléments, la Cour estime que la décision de déchoir les requérants de la nationalité française n’a pas eu des conséquences disproportionnées sur leur vie privée.
52. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
ARTICLE 4 DU PROTOCOLE N° 7
63. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de l’application de la réserve émise par la France au titre de l’article 4 du Protocole no 7 dès lors que le grief est irrecevable pour une autre raison (voir, par exemple, Durand c. France (déc.), no 10210/07, § 54, 31 janvier 2012).
64. Il apparaît en effet qu’il est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
65. Pour que l’article 4 du Protocole no 7 s’applique, il faut en particulier que le requérant ait été poursuivi ou « puni pénalement » en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été définitivement acquitté ou condamné.
66. En l’espèce, il ne fait pas de doute que, condamnés par les juridictions répressives pour le délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, les requérants ont été « condamnés », au sens de l’article 4 du Protocole no 7. Leur condamnation, en 2007, était par ailleurs définitive lorsqu’ils ont été déchus de la nationalité française, en 2015.
67. La question qui se pose ensuite quant à l’applicabilité de l’article 4 du Protocole no 7 est celle de savoir si, par l’effet de cette déchéance de la nationalité française, en application de l’article 25 du code civil, les requérants peuvent être considérés comme ayant été « punis pénalement » au sens de de l’article 4 du Protocole no 7.
68. À cet égard, la Cour a précisé dans l’arrêt A et B c. Norvège [GC] (nos 24130/11 et 29758/11, § 107, 15 novembre 2016) que, pour déterminer si une procédure est « pénale » pour les besoins de l’article 4 du Protocole no 7, il faut appliquer les critères dits « Engel » relatifs à la notion d’« accusation en matière pénale », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82, série A no 22). Il s’agit des critères suivants : la qualification juridique de la mesure litigieuse en droit national, la nature même de celle-ci, et la nature et le degré de sévérité de la « sanction » (voir, notamment, Kapetanios et autres c. Grèce, nos 3453/12 et 2 autres, § 52, 30 avril 2015, et Escoubet c. Belgique [GC], no 26780/95, § 32, CEDH 1999‑VII). Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et non cumulatifs, mais cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une « accusation en matière pénale » (voir, par exemple, Kapetanios et autres précité, ibidem).
69. La Cour va en conséquence vérifier si la qualification de la mesure de déchéance de nationalité de l’article 25 du code civil est pénale en droit français et examiner la nature même de cette mesure ainsi que la nature et le degré de sévérité de la « sanction ».
70. Elle relève en premier lieu que la déchéance de nationalité de l’article 25 du code civil n’est pas une mesure « pénale » en droit français. Elle n’est pas prévue par le code pénal mais insérée dans le code civil et n’est pas du ressort des juridictions pénales mais des autorités et juridictions administratives, et le Conseil d’État a précisé en l’espèce qu’il s’agit d’une « sanction de nature administrative ».
71. En second lieu, s’agissant de la « nature même » de cette mesure, la Cour estime, comme le fait valoir le Gouvernement, qu’au-delà de sa coloration punitive, la déchéance de nationalité de l’article 25 du code civil a un objectif particulier en ce qu’elle vise à tirer conséquence du fait qu’une personne ayant bénéficié d’une mesure d’acquisition de la nationalité française a par la suite brisé son lien de loyauté envers la France en commettant des actes particulièrement graves qui, s’agissant d’actes de terrorisme, sapent le fondement même de la démocratie. Elle tend ainsi avant tout à prendre solennellement acte de la rupture de ce lien entre eux et la France.
72. En troisième lieu, quant au degré de sévérité de cette mesure, la Cour ne mésestime ni le caractère sérieux du message que l’État adresse ainsi à ceux qu’elle vise – sérieux que le terme « déchéance » exprime du reste clairement –, ni l’impact qu’elle peut avoir sur leur identité. Son degré de sévérité doit cependant être significativement relativisé eu égard au fait que la déchéance de nationalité de l’article 25 du code civil répond à des comportements qui, s’agissant d’actes terroristes, sapent le fondement même de la démocratie. La Cour rappelle par ailleurs que cette mesure n’a pas en elle-même pour effet l’éloignement hors du territoire français de ceux qu’elle touche (paragraphes 42 et 50 ci-dessus). Enfin, renvoyant au paragraphe 71 ci-dessus, elle relève qu’il ne s’agit pas d’une sanction que l’on peut dire pénale par nature.
73. Il résulte de ce qui précède que la déchéance de nationalité prévue par l’article 25 du code civil n’est pas une punition pénale, au sens de l’article 4 du Protocole no 7. Cette disposition n’est donc pas applicable en l’espèce.
74. Cette partie de la requête doit en conséquence être déclarée irrecevable comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4.
Grande Chambre Mihalache c. Roumanie du 8 juillet 2019 requête n° 54012/10
Article 4 du Protocole 7 : Un conducteur a été poursuivi deux fois pour la même infraction au code de la route
Dans cette affaire, M. Mihalache estimait avoir été poursuivi deux fois pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement de preuves biologiques lors d’un contrôle de police en vue de déterminer son taux d’alcoolémie.
La Cour juge que M. Mihalache a été poursuivi une deuxième fois pour les mêmes faits, ce qui contrevient au principe ne bis in idem, et que la réouverture de la procédure n’était pas justifiée. En effet, M. Mihalache a fait l’objet d’une première procédure pénale lors de laquelle le parquet lui infligea une amende administrative par une ordonnance qui devint définitive à l’expiration du délai prévu à l’article 2491 du code de procédure pénale (CPP). Ensuite, le parquet hiérarchiquement supérieur annula l’ordonnance du parquet inférieur et renvoya M. Mihalache en jugement. Ce dernier fut condamné à un an d’emprisonnement avec sursis.
LES FAITS
En mai 2008, M. Mihalache, qui se trouvait au volant d’un véhicule, fut arrêté par la police dans le cadre d’un contrôle préventif. Il fut soumis à un test de l’alcoolémie qui s’avéra positif. Ensuite, la police l’invita à l’accompagner à l’hôpital pour effectuer un prélèvement de preuves biologiques mais M. Mihalache refusa d’obtempérer. En juillet 2008, le parquet entama des poursuites pénales à son encontre pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement de preuves biologiques. Le 7 août 2008, le parquet décida cependant de clôturer les poursuites, estimant que les faits n’atteignaient pas le degré de gravité d’une infraction. Le parquet lui infligea toutefois une amende administrative d’un montant d’environ 250 euros. L’ordonnance n’ayant fait l’objet d’aucun recours, M. Mihalache paya l’amende et les frais de justice le 15 août 2008. En janvier 2009, le parquet hiérarchiquement supérieur décida d’infirmer d’office l’ordonnance du 7 août 2008, estimant qu’une sanction administrative n’était pas justifiée compte tenu, entre autres, du degré de danger social général et concret associé aux faits. Ensuite, le dossier fut renvoyé au parquet en vue de la poursuite de l’enquête pénale. En mars 2009, M. Mihalache fut renvoyé en jugement. En novembre 2009, il fut condamné à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement de preuves biologiques. Il fit appel de cette décision, mais la cour d’appel de Galaţi rejeta son recours par un arrêt définitif rendu le 14 juin 2010.
En mars 2013, le procureur en chef demanda à l’administration financière de procéder au remboursement de l’amende versée par M. Mihalache en application de l’ordonnance du 7 août 2008. En octobre 2013, un policier se rendit à son domicile afin de l’informer des modalités de restitution de l’amende. D’après les informations contenues dans le dossier, M. Mihalache n’a pas demandé le remboursement de ladite somme.
Article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois / « ne bis in idem »)
La Cour précise que le principe « ne bis in idem » comprend trois composantes. Premièrement, les deux procédures doivent être de nature pénale. En l’occurrence, la Cour conclut que les deux procédures – à savoir celle ayant abouti à l’ordonnance du 7 août 2008 (amende administrative) et celle ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Galați du 14 juin 2010 (condamnation à un an d’emprisonnement avec sursis) – revêtent un caractère pénal.
Deuxièmement, les deux procédures doivent viser les mêmes faits.
En l’occurrence, la Cour relève que dans les deux procédures M. Mihalache a été poursuivi et puni pour avoir refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie, dans la nuit du 2 au 3 mai 2008, à la suite d’un contrôle préventif réalisé par la police de la circulation routière. Les deux décisions portent donc sur les mêmes faits et les mêmes accusations.
Troisièmement, il doit s’agir d’une répétition des poursuites.
En l’occurrence, la Cour rappelle que l’article 4 du Protocole n° 7 a pour objet de prohiber la répétition des procédures pénales définitivement clôturées. La Cour relève que l’ordonnance du parquet du 7 août 2008 constitue une condamnation (sanction à caractère dissuasif et répressif) qui est devenue définitive, au sens autonome de la Convention, à l’expiration du délai de 20 jours prévu par l’article 2491 du code de procédure pénale (CPP), en vigueur à l’époque des faits. À cet égard, la Cour précise que seule la possibilité offerte par l’article 2491 du CPP constituait une voie de recours « ordinaire » pour déterminer si l’ordonnance du 7 août 2008 était devenue définitive, et non pas la voie de droit offerte au procureur hiérarchiquement supérieur (articles 270 et 273 du CPP) d’annuler d’office la décision du parquet inférieur. En effet, en raison de l’absence de délai, le droit roumain n’encadrait pas les modalités de l’exercice de la voie de droit offerte au procureur hiérarchiquement supérieur avec assez de clarté, ce qui a entraîné une réelle incertitude quant à la situation juridique de M. Mihalache.
L’ordonnance du 7 août 2008 constituant une décision « définitive » au sens autonome de la Convention, son annulation par le parquet hiérarchiquement supérieur et la réouverture de la procédure constituent une répétition des poursuites. Une telle répétition des poursuites peut être compatible avec l’article 4 du Protocole n o 7 si la deuxième procédure est une réouverture qui satisfait aux conditions prévues à l’article 4 § 2 du Protocole n o 7.
Or en l’espèce, la Cour note que le procureur hiérarchiquement supérieur a pris sa décision sur la base du même dossier et qu’aucun nouvel élément de preuve n’a été produit, ni versé au dossier. La réouverture de la procédure n’était donc pas justifiée par l’apparition de faits nouveaux ou nouvellement révélés, ni par un vice fondamental de la procédure précédente.
La Cour considère donc que les raisons avancées par le parquet hiérarchiquement supérieur pour justifier la réouverture du procès ne cadrent pas avec les conditions strictes imposées par l’article 4 du Protocole n° 7, et que la réouverture de la procédure n’était pas justifiée.
Par conséquent, la Cour constate que M. Mihalache a fait l’objet d’une condamnation fondée sur l’ordonnance du 7 août 2008 qui était devenue définitive au moment du déclenchement de nouvelles poursuites. Étant donné qu’aucun des cas permettant la coexistence ou la réouverture de procédures n’a été constaté, la Cour conclut que M. Mihalache a été poursuivi une deuxième fois pour les mêmes faits, ce qui contrevient au principe ne bis in idem. Il y a donc eu violation de l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention.
MOTIVATION DE LA CEDH
47. La Cour rappelle que la garantie que consacre l’article 4 du Protocole no 7 occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 n’y autorise aucune dérogation en temps de guerre ou en cas d’autre danger public.
48. La protection contre le renouvellement des poursuites pénales est l’une des garanties spécifiques découlant du principe général d’équité du procès en matière pénale. L’article 4 du Protocole no 7 à la Convention consacre un droit fondamental qui garantit que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif (Marguš c. Croatie [GC], no 4455/10, § 114, CEDH 2014 (extraits), Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], no 14939/03, § 58, CEDH 2009, Nikitine c. Russie, no 50178/99, § 35, CEDH 2004‑VIII, et Kadušić c. Suisse, no 43977/13, § 82, 9 janvier 2018). La réitération du procès ou de la peine est l’élément central de la situation juridique visée par l’article 4 du Protocole no 7 (Nikitine, précité, § 35).
49. La Cour constate que tel qu’il est libellé, le premier paragraphe de l’article 4 du Protocole no 7 énonce les trois composantes du principe ne bis in idem : les deux procédures doivent être de nature « pénale » (1), elles doivent viser les mêmes faits (2) et il doit s’agir d’une répétition des poursuites (3). Elle examinera successivement chacune de ces composantes.
1. Sur le point de savoir si la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 7 août 2008 revêtait un caractère pénal
50. Il convient d’observer que, par l’ordonnance du 7 août 2008, le parquet a abandonné les poursuites pénales engagées contre le requérant pour refus de se soumettre à un prélèvement de preuves biologiques qui visait à établir son taux d’alcoolémie, après avoir considéré que les faits ne constituaient pas une infraction au sens du droit pénal. Par la même ordonnance, le parquet a toutefois infligé au requérant une sanction que le code pénal qualifiait d’« administrative ». Dès lors, pour déterminer si le requérant a été « acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de [l’] État [concerné] », il y a lieu de rechercher tout d’abord si cette première procédure concernait une affaire « pénale » au sens de l’article 4 du Protocole no 7.
53. La Cour rappelle que la qualification juridique de la procédure en droit interne ne saurait être le seul critère pertinent pour l’applicabilité du principe ne bis in idem au regard de l’article 4 § 1 du Protocole no 7.
54. La Cour réaffirme l’autonomie de la notion d’« accusation en matière pénale » telle que la conçoit l’article 6 § 1. Selon sa jurisprudence constante, l’existence ou non d’une « accusation en matière pénale » doit s’apprécier sur la base de trois critères, que l’on désigne couramment sous le nom de « critères Engel » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82, série A no 22, A et B c. Norvège [GC], nos 24130/11 et 29758/11, § 107, 15 novembre 2016, et Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 122, 6 novembre 2018). Le premier est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le second la nature même de l’infraction et le troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et non nécessairement cumulatifs. Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 53, et A et B c. Norvège, précité, § 105 ; voir également Escoubet c. Belgique [GC], no 26780/95, § 32, CEDH 1999‑VII).
55. La Cour recherchera ci-après si, en application des critères Engel susmentionnés, l’imposition d’une amende administrative au requérant pour les faits qui lui étaient reprochés relève de la notion de « procédure pénale ».
i. La qualification juridique de l’infraction en droit interne
56. La Cour note que les faits pour lesquels le requérant a été poursuivi, à savoir le refus de se soumettre à un prélèvement de preuves biologiques qui visait à établir son taux d’alcoolémie, étaient réprimés par l’article 87 (5) de l’OUG no 195/2002, décrits au chapitre consacré aux « infractions et peines », et qu’ils pouvaient être punis d’une peine d’emprisonnement. Selon les deux parties, ce texte de loi relevait du droit pénal roumain.
57. La Cour relève ensuite l’application en l’espèce de l’article 181 du CP, en vertu duquel un acte relevant de la loi pénale ne constituait pas une infraction s’il ne présentait pas le degré de gravité requis compte tenu du caractère minime de l’atteinte portée à l’une des valeurs protégées par la loi pénale, et de son contenu concret (paragraphe 33 ci-dessus). Dans cette hypothèse, le procureur pouvait décider d’arrêter les poursuites et appliquer non pas la sanction pénale prévue dans la définition de l’infraction reprochée à l’intéressé, mais une autre sanction, elle aussi prévue par le code pénal et qualifiée par celui-ci d’« administrative ».
58. En l’occurrence, par l’ordonnance du 7 août 2008, le parquet a abandonné les poursuites entamées contre le requérant après avoir noté que, bien que les faits relevassent du droit pénal, ils ne constituaient pas une infraction, et il lui a infligé une sanction administrative. Quoi qu’il en soit, la qualification donnée par le droit interne n’est qu’un simple point de départ et l’indication qu’il fournit n’a qu’une valeur formelle et relative (voir, parmi beaucoup d’autres, Engel et autres, précité, § 82, et Sergueï Zolotoukhine, précité, § 53). Dès lors, la Cour examinera plus loin la nature même de la norme interne qui constituait la base légale de la sanction infligée à l’intéressé et le degré de sévérité de cette dernière.
ii. La nature même de la norme légale applicable
59. Par sa nature, la constitution en infraction, par l’OUG no 195/2002, du refus d’une personne de se soumettre à un prélèvement de preuves biologiques en vue de l’établissement de son taux d’alcoolémie visait, selon l’article 1 (2) de l’OUG, à assurer notamment la protection de la vie, de l’intégrité corporelle et de la santé des personnes participant au trafic routier, et la protection des droits et des intérêts légitimes desdites personnes, de la propriété publique et privée et de l’environnement, valeurs qui relèvent de la sphère de protection du droit pénal. Les dispositions de l’ordonnance en question s’appliquaient, selon l’article 1 (5) de l’OUG, à l’ensemble des citoyens participant au trafic routier, et non pas à un groupe possédant un statut spécifique. La peine prévue en cas de constat de commission de l’infraction définie par l’article 87 (5) de l’OUG no 195/2002 était sévère, à savoir une peine de deux à sept ans d’emprisonnement, et elle visait à réprimer et dissuader des comportements qui risquaient de porter atteinte aux valeurs sociales protégées par la loi (paragraphe 32 ci-dessus).
60. La Cour estime également important de noter que, si les faits reprochés au requérant n’étaient pas qualifiés d’infraction dans l’ordonnance du 7 août 2008, il demeure qu’ils tombaient dans le champ d’application d’une disposition de droit pénal. Le fait que, dans un premier temps, les faits de caractère pénal reprochés au requérant aient été considérés comme manifestement dépourvus d’importance en raison de l’atteinte minime à l’une des valeurs protégées par la loi pénale et de leur contenu concret n’exclut pas en soi qu’on leur attribue une qualification « pénale » au sens autonome de la Convention : rien dans le texte de celle-ci ne donne à penser que la nature pénale d’une infraction, au sens des « critères Engel », implique nécessairement un certain degré de gravité (Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 104, CEDH 2003‑X). D’ailleurs, dans le cadre de la deuxième procédure, les mêmes faits ont été qualifiés d’infraction. La Cour convient que la norme légale sur le fondement de laquelle le parquet a poursuivi et sanctionné le requérant par l’ordonnance du 7 août 2008 avait une nature pénale.
iii. Le degré de sévérité de la sanction
61. Quant au degré de sévérité de la sanction, il est déterminé en fonction de la peine maximale prévue par la disposition juridique applicable. Si la peine effectivement infligée constitue un élément pertinent, cela ne diminue pas l’importance de l’enjeu initial (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 56, Grecu c. Roumanie, no 75101/01, § 54, 30 novembre 2006, et Tomasović c. Croatie, no 53785/09, § 23, 18 octobre 2011).
62. En l’espèce, l’article 87 (5) de l’OUG 195/2002 prévoyait, pour des faits constitutifs de l’infraction de refus de se soumettre à un prélèvement de preuves biologiques visant à établir un taux d’alcoolémie, une peine allant de deux à sept ans d’emprisonnement. Même s’il considérait que les faits en cause ne constituaient pas une infraction au sens de la loi pénale, le parquet était tenu par la loi d’infliger une sanction lorsque la base légale de l’abandon des poursuites était l’article 181 du CP (paragraphe 33 ci-dessus). Pour les faits qui lui étaient reprochés, le requérant s’est vu infliger une amende de 1 000 lei roumains (RON), soit environ 250 EUR à l’époque des faits. Cette somme correspondait au montant maximal de l’amende prévue par l’article 91 du CP. Bien que le CP qualifie cette sanction d’« administrative », son but n’était pas de réparer le préjudice causé par le requérant mais de punir ce dernier et de le dissuader de commettre à nouveau les faits de nature pénale (comparer avec Ioan Pop c. Roumanie (déc.), no 40301/04, § 25, 28 juin 2011, affaire dans laquelle la Cour a qualifié de « pénale », aux fins de l’article 6 de la Convention, une amende contraventionnelle d’un montant d’environ 50 EUR infligée au requérant sur le fondement de l’OUG no 195/2002 pour refus de s’arrêter et de laisser passer un véhicule officiel ; et Sancakli c. Turquie, no 1385/07, § 30, 15 mai 2018, affaire dans laquelle la Cour a qualifié de « pénale », au sens de l’article 6 de la Convention, une amende d’environ 62 EUR qualifiée d’administrative par le droit turc). Dès lors, bien que l’amende infligée au requérant soit qualifiée d’« administrative » par le droit interne, elle revêt un caractère punitif et dissuasif et s’apparente donc à une sanction pénale.
iv. Conclusion relative à la nature de la procédure ayant abouti à l’ordonnance du 7 août 2008
63. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la nature de l’infraction pour laquelle le requérant a été poursuivi et la sanction prononcée contre lui rattachent la procédure ayant abouti à l’ordonnance du 7 août 2008 à la notion de « procédure pénale » aux fins de l’article 4 du Protocole no 7.
64. Par ailleurs, il ne fait pas de doute que la condamnation du requérant à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Galați en date du 14 juin 2010, présente un caractère pénal (paragraphe 25 ci‑dessus). Les procédures décrites par le requérant ayant revêtu un caractère pénal, la première condition d’application de l’article 4 du Protocole no 7 se trouve remplie.
2. Sur le point de savoir si le requérant a été poursuivi deux fois pour les mêmes faits (« idem »)
67. Dans l’arrêt Sergueï Zolotoukhine (précité, § 82), la Cour a conclu que l’article 4 du Protocole no 7 devait être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci avait pour origine des faits identiques ou des faits qui étaient en substance les mêmes. Cette approche factuelle a été expressément réitérée par la Cour dans des affaires postérieures (voir, par exemple, Marguš, précité, § 114, A et B c. Norvège, précité, § 108, et Ramda c. France, no 78477/11, § 81, 19 décembre 2017).
68. En l’espèce, la Cour relève que, sur la base de l’ordonnance du 7 août 2008 et de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Galați en date du 14 juin 2010, le requérant a été convaincu de refus de se soumettre à un test d’alcoolémie, dans la nuit du 2 au 3 mai 2008, à la suite d’un contrôle préventif réalisé par la police de la circulation routière, et a été sanctionné pour ces faits. Dès lors, pour autant que les deux décisions susmentionnées portent sur les mêmes faits et les mêmes accusations, le requérant a bien été poursuivi et puni deux fois pour les mêmes faits.
3. Sur le point de savoir s’il y a eu répétition des poursuites (« bis »)
81. La Cour rappelle que l’article 4 du Protocole no 7 a pour objet de prohiber la répétition de procédures pénales définitivement clôturées (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 107, avec les références qui s’y trouvent citées).
i. Observations préliminaires sur le point de savoir si les deux procédures étaient complémentaires
82. La Cour estime utile d’examiner tout d’abord si les faits de la présente espèce relèvent de procédures « mixtes » unies par un lien matériel et temporel suffisamment étroit, étant donné que la question du caractère « définitif » ou non d’une décision ne se pose pas dès lors qu’il n’y a pas une répétition des poursuites à proprement parler mais plutôt une combinaison de procédures dont on peut considérer qu’elles forment un tout intégré (A et B c. Norvège, précité, § 142).
83. Elle rappelle que, dans l’affaire A et B c. Norvège (précitée, §§ 126 et 130-134), elle a réitéré et élaboré le principe du « lien matériel et temporel suffisamment étroit » entre les procédures : lorsqu’un tel lien permet de considérer que les deux procédures s’inscrivent dans un mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit national en cause, il n’y a pas répétition des poursuites mais une combinaison de procédures compatible avec l’article 4 du Protocole no 7.
84. En l’occurrence, le requérant a été poursuivi dans les « deux » procédures pour une seule et même infraction réprimée par un seul texte de loi, à savoir l’article 87 (5) de l’OUG no 195/2002. Ces procédures et les deux sanctions infligées au requérant poursuivaient la même finalité générale consistant à dissuader un comportement dangereux pour la sécurité routière. La « première » procédure dans son intégralité et la partie initiale de la « deuxième » procédure ont été conduites par la même autorité, à savoir le parquet près le tribunal de première instance de Focşani, et dans les « deux » procédures les mêmes preuves ont été produites. Il n’y a pas eu en l’espèce combinaison des deux sanctions infligées au requérant : il fallait appliquer soit l’une soit l’autre sanction, selon que les autorités d’enquête qualifiaient ou non les faits d’infraction. Les « deux » procédures se sont succédé dans le temps et à aucun moment elles n’ont été menées simultanément.
85. Compte tenu de ces éléments, la Cour partage l’avis des parties et conclut que les deux procédures ne se combinaient pas de manière à former un tout cohérent, unissant des procédures mixtes par « un lien matériel et temporel suffisamment étroit » et donc compatible avec le critère « bis » découlant de l’article 4 du Protocole no 7 (comparer avec A et B c. Norvège, précité, §§ 112-134, et Johannesson et autres c. Islande, no 22007/11, §§ 48-49, 18 mai 2017).
86. Afin de rechercher plus avant s’il y a eu en l’espèce une répétition de procédures au sens de l’article 4 du Protocole no 7, la Cour examinera ci‑après si l’ordonnance du parquet du 7 août 2008 constitue un « jugement définitif » portant « acquittement ou condamnation » du requérant. Dans l’affirmative, il conviendra de déterminer si la décision du procureur hiérarchiquement supérieur en date du 7 janvier 2009 relève de l’exception prévue par l’article 4 § 2 du Protocole no 7 et s’analyse dès lors en une réouverture de la procédure compatible avec l’article 4 du Protocole no 7.
ii. Sur le point de savoir si l’ordonnance du 7 août 2008 constitue un acquittement ou une condamnation par un jugement définitif
87. La Cour remarque que sur ce point les parties sont en désaccord : le Gouvernement estime que l’ordonnance du 7 août 2008 constitue un simple abandon des poursuites par le parquet, alors que le requérant considère qu’elle s’analyse en une condamnation prononcée contre lui. De même, le requérant affirme que l’ordonnance du 7 août 2008 est une décision définitive, ce que le Gouvernement conteste.
88. La Cour note que le texte de l’article 4 du Protocole no 7 indique que le principe ne bis in idem vise à protéger une personne qui a déjà été « acquittée ou condamnée par un jugement définitif ». Le rapport explicatif du Protocole no 7 énonce relativement à l’article 4 que « [l]e principe établi dans cette disposition s’applique uniquement après l’acquittement ou la condamnation de l’intéressé par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénales de l’État concerné » (paragraphe 29 du rapport explicatif, cité au paragraphe 37 ci-dessus). Pour qu’une personne puisse bénéficier de la protection de cet article, il ne suffit donc pas d’une décision définitive ; il faut aussi que cette décision définitive porte acquittement ou condamnation de l’intéressé.
89. Dans la présente affaire, la Cour doit d’abord déterminer si l’ordonnance du 7 août 2008 constitue bien un acquittement ou une condamnation. Dans l’affirmative, elle doit rechercher si cette ordonnance est une décision « définitive » au sens de l’article 4 du Protocole no 7. Pour répondre à ces questions, elle doit procéder à une analyse plus générale de l’article 4 du Protocole no 7, à la lumière de sa jurisprudence en la matière.
90. Pour ce faire, elle rappelle que, en tant que traité international, la Convention doit s’interpréter à la lumière des règles prévues aux articles 31 à 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 29, série A no 18, et Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, § 118, 8 novembre 2016). Ainsi, en vertu de la Convention de Vienne, la Cour doit rechercher le sens ordinaire à attribuer aux termes dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de la disposition dont ils sont tirés (Johnston et autres c. Irlande, 18 décembre 1986, § 51, série A no 112, et article 31 § 1 de la Convention de Vienne, cité au paragraphe 39 ci-dessus).
91. Par ailleurs, afin d’interpréter les dispositions de la Convention et de ses Protocoles à la lumière de leur objet et de leur but, la Cour a développé dans sa jurisprudence des moyens supplémentaires d’interprétation, à savoir les principes d’interprétation autonome et d’interprétation évolutive ainsi que celui de la marge d’appréciation. Ceux-ci appellent à comprendre et appliquer les dispositions de la Convention et de ses Protocoles d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives, et non théoriques et illusoires (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 87, série A no 161).
92. Il faut aussi tenir compte de ce que le contexte de la disposition est celui d’un traité de protection effective des droits individuels de l’homme et de ce que la Convention doit se lire comme un tout et s’interpréter en veillant à l’harmonie et à la cohérence interne de ses différentes dispositions (Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, §§ 47-48, CEDH 2005‑X, et Magyar Helsinki Bizottság, précité, § 120).
α. Concernant la portée des notions d’« acquittement » et de « condamnation »
93. Avant de préciser le contenu de ces notions, la Cour estime utile de s’interroger sur la nécessité de l’intervention d’un juge dans la procédure pour qu’une décision puisse être considérée comme un « acquittement » ou une « condamnation ».
– Sur la nécessité de l’intervention d’un juge
94. À la lecture des deux versions authentiques – anglaise et française – de l’article 4 du Protocole no 7, la Cour relève une différence de rédaction entre les deux textes : si la version française énonce que la personne concernée doit avoir « été acquitté[e] ou condamné[e] par un jugement », la version anglaise du même texte dispose que l’intéressé doit avoir été « finally acquitted or convicted ». La version française indique donc que l’acquittement ou la condamnation est prononcé par « jugement », tandis que la version anglaise ne mentionne pas la forme que doit prendre la décision portant acquittement ou condamnation. Ainsi placée devant des textes d’un même traité normatif faisant également foi mais ne concordant pas entièrement, la Cour doit les interpréter d’une manière qui les concilie dans la mesure du possible et qui soit la plus à même d’atteindre le but et de réaliser l’objet de ce traité (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 48, série A no 30, et article 33 § 4 de la Convention de Vienne sur le droit des traités).
95. Compte tenu de la place primordiale occupée par l’article 4 du Protocole no 7 dans le système de la Convention et du but du droit qu’il garantit, l’emploi du terme « jugement » dans la version française de cet article ne saurait justifier l’adhésion à une approche restrictive de la notion de personne « acquittée ou condamnée ». Ce qui importe dans une affaire donnée, c’est que la décision en cause émane d’une autorité appelée à participer à l’administration de la justice dans l’ordre juridique national concerné, et que cette autorité soit compétente selon le droit interne pour établir et sanctionner, le cas échéant, le comportement illicite reproché à l’intéressé. Le fait que la décision en cause ne prenne pas la forme d’un jugement n’est pas de nature à remettre en cause l’acquittement ou la condamnation de l’intéressé, dès lors qu’un tel élément de procédure et de forme ne saurait avoir d’incidence sur les effets de ladite décision. La version anglaise du texte de l’article 4 du Protocole no 7 permet d’ailleurs cette interprétation large de la notion. En outre, la Cour a de manière constante appliqué une approche similaire pour déterminer les effets d’une situation juridique, par exemple lorsqu’elle a recherché si une procédure définie comme administrative par le droit interne produisait des effets qui imposaient de la qualifier de « pénale » au sens autonome de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, A et B c. Norvège, précité, §§ 139 et 148, et Sergueï Zolotoukhine, précité, §§ 54-57 ; voir aussi Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (no 2), no 2376/03, § 54, 14 janvier 2010, affaire dans laquelle la Cour est partie du constat que la décision du maire d’infliger une amende administrative au requérant, non contestée en justice et exécutoire, a constitué une décision définitive au sens de l’article 4 du Protocole no 7).
Partant, la Cour considère que, pour que l’on se trouve en présence d’une décision, l’intervention d’une juridiction n’est pas nécessaire.
– Sur le contenu des notions d’« acquittement » et de « condamnation »
96. Jusqu’à présent, la Cour n’a pas défini dans sa jurisprudence la portée de l’expression « acquitté ou condamné », ni énoncé de critères généraux à cet égard. Cela étant, elle a déjà jugé à maintes reprises que l’abandon de poursuites pénales par un procureur n’équivalait ni à une condamnation ni à un acquittement et qu’en conséquence l’article 4 du Protocole no 7 ne trouvait pas application dans cette situation (voir, en ce sens, Marguš, précité, § 120, Smirnova et Smirnova et Harutyunyan, décisions précitées). Dans l’affaire Horciag (décision précitée), la Cour a déclaré qu’un « jugement confirmant l’internement psychiatrique provisoire ne peut pas être assimilé à un acquittement au sens de l’article 4 du Protocole no 7, mais qu’il a trait à une mesure à caractère préventif n’impliquant aucun examen ou constat de la culpabilité du requérant (voir, mutatis mutandis, Escoubet c. Belgique, précité, § 37, et Mulot c. France (déc.), no 37211/97, 14 décembre 1999) ».
97. Pour déterminer si une certaine décision constitue un « acquittement » ou une « condamnation », la Cour s’est donc penchée sur le contenu même de la décision en cause et a examiné ses effets sur la situation de l’intéressé. En partant du texte de l’article 4 du Protocole no 7, elle considère que le choix délibéré des mots « acquitté ou condamné » implique qu’il y ait eu établissement de la responsabilité « pénale » de l’accusé à l’issue d’une appréciation des circonstances de l’affaire, en d’autres termes qu’il y ait eu une appréciation du fond de l’affaire. Pour qu’un tel examen puisse être effectué, il est indispensable que l’autorité appelée à rendre la décision soit investie par le droit interne d’un pouvoir décisionnel lui permettant d’examiner le fond d’une affaire. Cette autorité doit alors se livrer à l’étude ou à l’évaluation des preuves versées au dossier et porter une appréciation sur la participation du requérant à l’un ou à l’ensemble des événements ayant conduit à la saisine des organes d’enquête, aux fins de déterminer si la responsabilité « pénale » a été établie (voir, mutatis mutandis, Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, § 127, CEDH 2013, affaire concernant l’étendue de la présomption d’innocence au regard de l’article 6 § 2 de la Convention, dans laquelle le contenu de la décision, et non sa forme, a été pour la Cour le facteur déterminant).
98. Ainsi, le constat qu’il y a eu une appréciation des circonstances de l’affaire et de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé peut être conforté par l’état d’avancement d’une procédure dans une affaire donnée. Lorsqu’une instruction pénale a été ouverte avec l’incrimination de l’intéressé, que la victime a été interrogée et que des preuves ont été rassemblées et examinées par l’autorité compétente et qu’une décision motivée s’appuyant sur ces preuves a été rendue, on se trouve en présence d’éléments susceptibles de conduire au constat qu’il y a eu une appréciation du fond de l’affaire. Lorsqu’une sanction a été prononcée par l’autorité compétente comme conséquence du comportement imputé à l’intéressé on peut raisonnablement penser que l’autorité compétente avait au préalable porté une appréciation sur les circonstances de l’affaire et sur le caractère, illicite ou non, du comportement de l’intéressé.
– Considérations propres au cas d’espèce
99. En ce qui concerne les circonstances de l’espèce, la Cour observe tout d’abord que, par son ordonnance du 7 août 2008, le parquet près le tribunal de première instance de Focşani a clôturé les poursuites pénales contre le requérant tout en lui infligeant une sanction administrative pour les actes commis. Il ne s’agit donc pas d’une simple ordonnance d’abandon des poursuites, qui aurait sans doute mené à l’inapplicabilité de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention (voir, en ce sens, Marguš, précité, § 120, et Smirnova et Smirnova et Harutyunyan, décisions précitées).
100. En l’espèce, selon le droit interne, le parquet était appelé à participer à l’administration de la justice pénale. Il était compétent pour mener une enquête sur les faits reprochés au requérant : il a interrogé un témoin ainsi que le suspect. Par la suite, il a fait application des règles de fond prévues par le droit interne en la matière : il a dû apprécier si les conditions requises pour que l’on puisse qualifier d’infraction les faits reprochés au requérant étaient réunies. Se fondant sur les éléments de preuves produits, le parquet a procédé à son propre examen de l’ensemble des circonstances de l’affaire, aussi bien celles qui étaient liées à la personne du requérant que celles qui étaient factuelles et concrètes. Après avoir effectué son examen, toujours en vertu des pouvoirs que lui conférait le droit interne, le parquet a décidé de l’arrêt des poursuites pénales tout en infligeant au requérant une sanction qui avait un but répressif et punitif (paragraphes 11 à 15 ci-dessus). La sanction imposée devenait exécutoire à l’expiration du délai de recours prévu par le droit interne en faveur du requérant.
101. Eu égard à l’enquête menée par le procureur et au pouvoir que lui conférait le droit interne de trancher l’affaire portée devant lui, la Cour considère qu’en l’espèce le parquet a fait porter son appréciation tant sur les circonstances de l’affaire que sur l’établissement de la responsabilité « pénale » de l’intéressé. Compte tenu également de ce qu’une sanction à caractère dissuasif et répressif a été infligée au requérant, l’ordonnance du 7 août 2008 constitue une « condamnation », au sens matériel du terme, prononcée contre lui. Étant donné les effets de cette condamnation sur la situation de l’intéressé, le fait qu’il n’y ait pas eu en l’espèce intervention d’une juridiction ne saurait changer cette conclusion.
β. Concernant le caractère « définitif » de l’ordonnance du parquet du 7 août 2008 ayant « condamné pénalement » le requérant
– L’approche de la Cour dans des précédents comparables et son élaboration en vue de la présente affaire
102. La Cour observe que selon le libellé de l’article 4 du Protocole no 7, pour bénéficier du principe ne bis in idem l’intéressé doit avoir été « acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ». Cette disposition comporte donc une référence expresse à la loi de l’État qui a rendu la décision en question.
103. La Cour note ensuite qu’il ressort de sa jurisprudence (voir, par exemple, Nikitine, précité, § 37, Storbråten, (déc.), no 12277/04, 1er février 2007, Horciag et Sundqvist, décisions précitées, et Sergueï Zolotoukhine, précité, § 107) que, pour déterminer dans les affaires dont elle était saisie quelle était la décision « définitive », elle s’est invariablement référée au critère énoncé dans le rapport explicatif du Protocole no 7 : elle a considéré qu’une décision était « définitive », quelle que fût sa qualification selon le droit interne, après l’épuisement des recours « ordinaires » ou après l’expiration du délai prévu par la loi interne pour exercer un tel recours. Les recours qu’elle a qualifiés d’« extraordinaires » n’ont pas été pris en compte pour déterminer quelle était la décision « définitive » aux fins de l’article 4 du Protocole no 7 (Nikitine, précité, §§ 37-39, Sergueï Zolotoukhine, précité, § 108, Sismanidis et Sitaridis c. Grèce, nos 66602/09 et 71879/12, § 42, 9 juin 2016, et Šimkus c. Lituanie, no 41788/11, § 47, 13 juin 2017). En d’autres termes, dans le cadre de son contrôle, la Cour n’a pas automatiquement tenu compte de la qualification donnée par le droit interne pour dire si une décision était ou non « définitive » : elle a effectué sa propre appréciation du caractère « définitif » d’une décision en se référant aux recours « ordinaires » qui s’offraient aux parties.
104. Il n’en reste pas moins que la lecture de certaines décisions rendues par la Cour avant les arrêts Sergueï Zolotoukhine et Marguš précités, et plus particulièrement celle des décisions Horciag, Sundqvist et Storbråten, précitées, pourrait donner à penser que la question du caractère définitif d’une décision est régie exclusivement par le droit interne de l’État en cause (pour un examen du même cadre légal roumain sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et concernant la durée d’une procédure, voir également Stoianova et Nedelcu c. Roumanie, nos 77517/01 et 77722/01, CEDH 2005‑VIII). Les références au droit national contenues dans ces décisions doivent cependant être interprétées de manière plus nuancée et être replacées dans leur contexte.
105. Dans la décision Storbråten précitée, la Cour a précisé qu’il convenait de prendre en compte le droit interne pour décider du « moment » où une décision devenait définitive. Elle a déterminé elle-même, à la lumière du critère prévu par le rapport explicatif, quelle était la décision interne « définitive », en tenant compte des procédures existantes en droit interne. Le droit interne et l’application des critères du rapport explicatif ont abouti dans cette affaire à une identité de solutions : la décision rendue par le tribunal des partages et des faillites était définitive faute pour l’intéressé d’avoir fait appel, donc après l’écoulement du délai prévu en droit interne pour l’exercice d’un recours « ordinaire ».
106. Les affaires Horciag, Sundqvist et Stoianova et Nedelcu, précitées, se distinguent de la présente espèce. Dans l’affaire Horciag, le requérant avait fait l’objet d’une décision d’abandon des poursuites assortie d’une mesure d’internement – mesure à caractère préventif –, et non d’une peine. Au cœur des affaires Sundqvist et Stoianova et Nedelcu, précitées, se trouvaient de simples abandons des poursuites et non des décisions d’« acquittement » ou de « condamnation ». Or, comme il a déjà été précisé ci-dessus (paragraphe 96 ci-dessus), l’abandon de poursuites pénales par un procureur n’équivaut ni à une condamnation ni à un acquittement.
107. En tout état de cause, même dans la décision Horciag, précitée, la Cour a recherché si le jugement confirmant l’internement psychiatrique provisoire constituait une décision définitive, en se référant aux règles de droit interne qui régissaient cette notion. Elle a dit notamment que « compte tenu du caractère provisoire de l’internement et de sa confirmation judiciaire, la reprise de la procédure par le parquet conformément à l’article 273 du code de procédure pénale n’était pas exclue, bien que les poursuites aient été auparavant abandonnées. » Dès lors, pour déterminer si le jugement confirmant l’internement du requérant était définitif, la Cour a examiné les différentes notions prévues par la loi matérielle régissant sa nature et la procédure interne suivant laquelle une mesure d’internement était ordonnée.
108. Dès lors, la Cour considère que les décisions Storbråten, Horciag et Sundqvist, précitées, ne peuvent pas être interprétées comme imposant la qualification de décision « définitive », lorsqu’on est en présence d’un acquittement ou d’une condamnation, exclusivement par référence au droit interne. Elle remarque en outre qu’un dénominateur commun se dégage de l’ensemble de sa jurisprudence en la matière : dans chaque affaire, la Cour a déterminé elle-même quelle était la décision interne « définitive » en partant du texte du rapport explicatif et en utilisant différentes notions du droit national.
109. En effet, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle part du texte du rapport explicatif du Protocole no 7 pour définir quelle est la décision « définitive » dans une affaire donnée (paragraphe 103 ci‑dessus). Il ressort de la lecture du texte de l’article 4 § 1 du Protocole no 7 mais également du paragraphe 27 du rapport explicatif que l’emploi successif des termes « même État » et « cet État » vise à limiter l’application de l’article au seul plan national et à éviter ainsi une application transfrontière. En ce qui concerne le terme « définitif », le rapport explicatif donne lui-même la « définition » permettant de savoir si une décision doit être considérée comme « définitive » au sens de l’article 4 du Protocole, et ce en faisant référence à une convention internationale, à savoir la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (points 22 et 29 du rapport explicatif, paragraphe 37 ci-dessus). Pour déterminer si la décision en question est « définitive », la Cour doit ainsi rechercher, comme l’indique le rapport explicatif, si elle était susceptible de voies de recours ordinaires ou si les parties ont laissé expirer les délais sans exercer ces recours.
110. En conséquence, lorsque le droit interne imposait l’exercice d’un certain recours pour que l’on puisse qualifier une décision de définitive, la Cour a été amenée à opérer une distinction entre les recours « ordinaires » et les recours « extraordinaires ». Tenant compte des circonstances concrètes d’une affaire donnée, la Cour, pour opérer cette distinction, s’est penchée sur des éléments tels que l’accessibilité d’un recours aux parties ou la latitude que le droit interne laissait aux fonctionnaires pour l’exercice d’un certain recours (voir, par exemple, Nikitine, précité, § 39). Réaffirmant la nécessité d’assurer le respect du principe de sécurité juridique et se référant aux difficultés que pourrait engendrer sur le terrain de l’article 4 du Protocole no 7 l’annulation d’une décision judiciaire à la suite d’un recours « extraordinaire », la Cour n’a pris en considération que les « recours ordinaires » pour établir le caractère « définitif » d’une décision aux fins de l’article 4 du Protocole no 7 (Nikitine, précité, § 39), et cela au sens autonome de la Convention (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 109).
111. Aussi faut-il rappeler l’importance que la Cour a accordée plus récemment, dans l’affaire A et B c. Norvège (précitée), au critère de prévisibilité de l’application de la loi dans son ensemble comme condition permettant d’admettre que des procédures « mixtes » s’inscrivent dans un mécanisme intégré de sanction prévu par le droit national sans susciter une répétition de procédures (« bis ») au sens de l’article 4 du Protocole no 7 (ibidem, §§ 122, 130, 132, 146 et 152). Ce critère a également toute sa pertinence pour le caractère « définitif » d’une décision, condition enclenchant l’application de la protection prévue par cette disposition.
112. Dans ce contexte, la Cour estime qu’il y a lieu de rappeler que, selon sa jurisprudence bien établie, la condition de « légalité » contenue dans d’autres dispositions de la Convention – notamment l’expression « prévue par la loi » qui apparaît aux paragraphes 2 des articles 8 à 11 de la Convention et à l’article 1 du Protocole no 1, et l’expression « d’après le droit national (italique ajouté) ou international » contenue dans l’article 7 – concerne non seulement l’existence d’une base légale en droit interne, mais aussi une exigence qualitative inhérente à la notion autonome de légalité : cette dernière impose des conditions d’accessibilité et de prévisibilité de la « loi », de même que la nécessité d’offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention (voir, par exemple, Rohlena c. République tchèque [GC], no 59552/08, §§ 50 et 64, CEDH 2015, pour l’article 7 ; Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, §§ 52-56, CEDH 2000‑V, Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvège, no 24117/08, §§ 123-124 et 134, 14 mars 2013, et Roman Zakharov c. Russie [GC], no 47143/06, §§ 228-229, CEDH 2015, pour l’article 8 ; Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 143, CEDH 2012, pour l’article 10 ; Navalnyy c. Russie [GC], nos 29580/12 et 4 autres, §§ 114-115 et 118, 15 novembre 2018, pour l’article 11 ; Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 95, 11 décembre 2018, pour l’article 1 du Protocole no 1 ; par ailleurs, en ce qui concerne l’article 5 § 1 de la Convention, voir S., V. et A. c. Danemark [GC], nos 35553/12 et 2 autres, § 74, 22 octobre 2018, et Hilda Hafsteinsdóttir c. Islande, no 40905/98, § 51, 8 juin 2004).
113. En effet, comme indiqué ci-dessus, la Convention doit se lire comme un tout et s’interpréter de manière à promouvoir sa cohérence interne et l’harmonie entre ses diverses dispositions (Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 68, série A no 28 ; voir également Maaouia c. France [GC], no 39652/98, § 36, CEDH 2000-X, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI, et Stec et autres, décision précitée, § 48).
114. À la lumière de ces considérations, la Cour estime qu’il faut dans une certaine mesure interpréter le terme « définitif » de manière autonome lorsque cela est justifié par des raisons solides, comme elle le fait d’ailleurs pour établir si la qualification juridique de l’infraction relève d’une « procédure pénale » (paragraphes 54 et suiv. ci-dessus).
115. Pour décider si une décision est « définitive » au sens de l’article 4 du Protocole no 7, il conviendrait de déterminer si celle-ci est susceptible d’un « recours ordinaire ». Pour établir quels sont les « recours ordinaires » dans une certaine affaire, la Cour partira de la loi et de la procédure internes. Elle estime que le droit interne – matériel et procédural – doit satisfaire au respect du principe de sécurité juridique qui exige, d’une part, qu’aux fins de l’article 4 du Protocole no 7, l’étendue d’un recours soit clairement délimitée dans le temps et, d’autre part, que les modalités de son exercice soient claires pour les parties autorisées à s’en prévaloir. En d’autres termes, pour que soit respecté le principe de sécurité juridique, principe inhérent au droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction (Nikitin, précité, § 39), un recours doit opérer de manière à indiquer clairement quel est le moment où une décision devient définitive. En particulier, la Cour remarque dans ce contexte que la nécessité de prévoir un délai pour qu’un recours puisse être considéré comme « ordinaire » ressort implicitement du texte même du rapport explicatif, qui indique que la décision est irrévocable si les parties ont laissé passer « les délais » d’exercice d’une telle voie de droit. Une loi qui conférerait un pouvoir illimité à l’une des parties pour l’exercice d’un certain recours ou qui encadrerait un certain recours par des conditions mettant en évidence un déséquilibre important entre les pouvoirs des parties dans l’exercice dudit recours, irait à l’encontre du principe de sécurité juridique (voir, mutatis mutandis, Gacon c. France, no 1092/04, § 34 in fine, 22 mai 2008).
116. Certes, la Convention permet sans nul doute aux États, dans l’accomplissement de leur rôle d’administrateurs de la justice et de gardiens de l’intérêt public, de définir ce qui est, selon leur droit interne, une décision qui clôture définitivement des poursuites. Cela étant, si les États contractants pouvaient à leur guise définir quand une décision est « définitive » aux fins de l’article 4 du Protocole no 7, sans qu’un certain contrôle puisse être effectué par la Cour, l’application de cette disposition serait laissée à leur discrétion. Une telle latitude pourrait conduire à des résultats incompatibles avec l’objet et le but de la Convention (voir, mutatis mutandis, Engel et autres, précité, § 81, Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, § 49, série A no 73, et Storbråten, décision précitée), qui est de s’assurer que nul ne soit jugé ou puni deux fois pour les mêmes faits. S’il ne s’accompagnait pas de la garantie de pouvoir déterminer quelle est la décision « définitive » dans une affaire donnée, sur la base de critères objectifs, ce droit serait d’une portée bien limitée. Or les dispositions de l’article 4 du Protocole no 7 doivent être interprétées d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives, et non théoriques et illusoires (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37, et Sergueï Zolotoukhine, précité, § 80).
– Application des principes en l’espèce
117. Concernant les faits de la présente espèce, la Cour relève tout d’abord que, au regard de la législation roumaine, l’ordonnance du parquet du 7 août 2008, qui a infligé une sanction à l’intéressé tout en arrêtant les poursuites pénales, ne pouvait pas revêtir l’autorité de la chose jugée, cette notion ne couvrant que les décisions rendues par un juge. De même, comme elle était susceptible d’être réexaminée par le parquet hiérarchiquement supérieur, elle n’était pas définitive selon le droit interne.
118. En premier lieu, à l’époque des faits, l’article 2491 du CPP prévoyait qu’une ordonnance par laquelle le parquet appliquait l’article 10 lettre b1 du CPP et infligeait ainsi une sanction pouvait faire l’objet d’un recours dans un délai de vingt jours à partir de la communication de ladite ordonnance à l’intéressé. La Cour observe que cette voie de recours avait une base légale en droit interne. Pour ce qui est de la qualité de la loi qui régissait ce recours, il convient de noter que le texte de l’article 2491 était accessible au requérant puisqu’il faisait partie du CPP, lui-même publié au Journal officiel. Cet article indiquait clairement que, lorsque l’arrêt des poursuites reposait sur l’article 10 lettre b1 du CPP, l’intéressé pouvait le contester au moyen d’un recours, qu’il devait former dans un délai établi par la loi. Lorsque ce délai arrivait à échéance, et si aucun recours n’avait été formé, l’ordonnance devenait exécutoire.
119. La Cour note également que la voie de droit prévue par l’article 2491 du CPP était directement accessible au requérant, qui pouvait contester la sanction infligée dans un délai clairement défini. Cette voie de droit aurait pu, si le requérant avait estimé nécessaire de s’en prévaloir, aboutir au réexamen du bien-fondé de l’ordonnance en question et de la sanction infligée. Dès lors, la Cour considère que cette voie de contestation de l’ordonnance du parquet s’apparente à un recours « ordinaire » au sens de sa jurisprudence et qu’elle doit en tenir compte pour déterminer quelle était en l’espèce la décision « définitive ».
120. En deuxième lieu, à la même époque le parquet hiérarchiquement supérieur avait la faculté d’ordonner la reprise de la procédure, conformément aux articles 270 et 273 du CPP alors en vigueur, lorsque les poursuites avaient été arrêtées, et cela même lorsque cet arrêt reposait sur l’article 10 lettre b1 du CPP et qu’une sanction avait été infligée. La décision de reprise des poursuites était précédée dans cette dernière hypothèse par l’annulation de la sanction qui avait été infligée. Cette voie de droit avait elle aussi une base légale en droit interne, et les articles 270 et 273 du CPP étaient accessibles au requérant, puisqu’ils étaient publiés au Journal officiel.
121. Il reste à déterminer si cette voie de droit permettant au parquet hiérarchiquement supérieur d’annuler la sanction infligée et de rouvrir les poursuites peut être considérée comme un recours « ordinaire » satisfaisant aux exigences de sécurité juridique (Nikitine, précité, § 39).
122. À cet égard, la Cour ne saurait ignorer le contexte très particulier de la présente affaire, qui correspond à une étape de la procédure pénale antérieure à la saisine d’une juridiction. Or, compte tenu des principes qui régissent l’activité des parquets et du rôle joué par ceux-ci dans les premières phases d’une procédure pénale, il n’est pas déraisonnable qu’un parquet hiérarchiquement supérieur examine d’office, dans le cadre du contrôle hiérarchique, le bien-fondé des décisions du parquet inférieur.
123. La faculté qui s’offrait au parquet hiérarchiquement supérieur tendait au réexamen d’une affaire donnée reposant sur les mêmes faits et les mêmes preuves que ceux qui avaient fondé la décision du premier procureur d’arrêter les poursuites pénales à l’issue de l’appréciation portée sur le degré de danger social associé aux faits et d’infliger une sanction qualifiée d’administrative par le droit interne.
124. En l’espèce, la voie de recours qui était ouverte aux parties intéressées et celle qui s’offrait au parquet hiérarchiquement supérieur en vertu des articles 270 et 273 du CPP visaient le même objectif, à savoir la contestation du bien-fondé de la sanction infligée à l’intéressé par le premier parquet le 7 août 2008. Pour l’exercice de voies de recours ayant le même objectif, la loi prévoyait à l’époque des faits des conditions d’exercice différentes en fonction de l’auteur du recours : si le requérant devait exercer son recours dans un délai de vingt jours, le parquet hiérarchiquement supérieur n’était tenu par aucun délai pour son réexamen du bien-fondé d’une décision. La Cour admet que le parquet, par ses compétences et son rôle dans la bonne administration de la justice pénale, pouvait bénéficier de conditions différentes pour exercer son contrôle. Il n’en reste pas moins vrai qu’en raison de cette absence de délai, le droit roumain n’encadrait pas les modalités de son exercice avec assez de clarté, ce qui a entraîné une réelle incertitude quant à la situation juridique du requérant (paragraphe 112 ci‑dessus), et que cet écart a créé entre les pouvoirs des parties dans l’exercice dudit recours un déséquilibre important de nature à mettre le requérant dans une position d’insécurité juridique (paragraphe 115 in fine ci-dessus).
125. Dès lors, la possibilité régie par les articles 270 et 273 du CPP en vigueur à l’époque des faits ne constituait pas « un recours ordinaire » dont on pourrait tenir compte pour déterminer si la condamnation du requérant fondée sur l’ordonnance du parquet inférieur en date du 7 août 2008 était « définiti[ve] conformément à la loi et à la procédure pénale de (...) [l’]État » en cause.
126. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que seule la possibilité prévue par l’article 2491 du CPP en vigueur à l’époque des faits constituait une voie de recours « ordinaire » à prendre en considération pour déterminer quelle est la décision « définitive ». En l’espèce, l’ordonnance du parquet du 7 août 2008 qui a infligé une amende au requérant était susceptible de recours dans un délai de vingt jours à partir de sa communication à l’intéressé. Or le requérant n’a pas jugé bon de faire usage de la voie de recours prévue par l’article 2491 du CPP. Bien que la date à laquelle l’ordonnance du 7 août 2008 a été communiquée au requérant ne soit pas connue, il n’en reste pas moins que ce dernier en a pris connaissance, qu’il a laissé s’écouler le délai de vingt jours prévu par l’article 2491 du CPP et a payé l’amende imposée. Le requérant ne disposait d’aucun autre recours ordinaire. Partant, l’ordonnance du 7 août 2008 ayant infligé une amende au requérant était devenue « définitive », au sens autonome de la Convention, à l’expiration du délai de vingt jours prévu par l’article 2491 du CPP, lorsque le procureur hiérarchiquement supérieur a usé de son pouvoir de rouvrir les poursuites pénales.
iii. Sur le point de savoir si la répétition des poursuites est contraire à l’article 4 du Protocole no 7
127. La Cour vient de constater que le requérant a été condamné par une décision définitive fondée sur l’ordonnance du 7 août 2008. Par son ordonnance du 7 janvier 2009, le parquet hiérarchiquement supérieur a annulé l’ordonnance du premier parquet en date du 7 août 2008 ainsi que la sanction prononcée. Bien que le requérant n’ait pas été puni deux fois pour les mêmes faits – compte tenu de l’annulation de la première sanction qui lui avait été infligée et de la possibilité d’obtenir le remboursement de l’amende –, il n’en reste pas moins que l’on se trouve en l’espèce face à deux procédures successives de caractère pénal menées contre l’intéressé pour les mêmes faits, incompatibles a priori avec le premier paragraphe de l’article 4 du Protocole no 7. Cela étant, une telle répétition des poursuites peut être compatible avec l’article 4 du Protocole no 7 si la deuxième procédure est une réouverture qui satisfait aux conditions associées à l’exception prévue à l’article 4 § 2 du Protocole no 7.
128. L’article 4 du Protocole no 7 à la Convention établit une distinction claire entre, d’un côté, le fait de poursuivre et de juger à nouveau la personne – ce que son premier paragraphe interdit – et, de l’autre, la réouverture du procès en raison de circonstances exceptionnelles, hypothèse visée au deuxième paragraphe. L’article 4 § 2 du Protocole no 7 envisage expressément l’éventualité qu’un justiciable se voie à nouveau reprocher des infractions ayant déjà donné lieu à des poursuites, selon les dispositions du droit interne, lorsque la procédure est rouverte en raison de l’apparition de faits nouveaux ou nouvellement révélés ou de la découverte d’un vice fondamental dans la procédure précédente (Nikitine, précité, § 45, et Kadušić, précité, § 84). Le Comité des Ministres a également considéré la possibilité de réexaminer ou de rouvrir une affaire comme une garantie de réparation, notamment dans le cadre de l’exécution des arrêts de la Cour. Dans sa Recommandation no R (2000) 2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne à la suite des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, il a encouragé les États membres à s’assurer qu’il existait dans leurs systèmes juridiques nationaux des procédures appropriées pour le réexamen et la réouverture des affaires (Nikitine, précité, § 56).
129. L’article 4 § 2 du Protocole no 7 représente une limite à l’application du principe de sécurité juridique en matière pénale. Comme la Cour l’a déjà indiqué à maintes reprises, l’exigence de sécurité juridique n’est pas absolue et, en matière pénale, elle doit s’apprécier à la lumière de l’article 4 § 2 du Protocole no 7, qui autorise expressément les États contractants à instituer un mécanisme de réouverture du procès en cas de survenance de faits nouveaux ou de découverte d’un vice fondamental de la procédure (ibid.).
α. Les conditions permettant la réouverture d’un procès au sens de l’exception prévue par l’article 4 § 2 du Protocole no 7
130. Comme cela a été rappelé plus haut (paragraphe 128 ci-dessus), la réouverture de poursuites est possible, mais à des conditions strictes : la décision de réouverture doit être justifiée par l’apparition de faits nouveaux ou nouvellement révélés ou par la découverte d’un vice fondamental dans la procédure précédente de nature à affecter le jugement intervenu. Ces conditions sont alternatives et non cumulatives.
131. La Cour a déjà expliqué que les circonstances propres à une affaire qui existaient lors du procès mais dont le juge n’avait pas connaissance et qui n’ont été connues qu’après le procès, sont des circonstances « nouvellement révélées ». Les circonstances propres à l’affaire qui ne surviennent qu’après le procès sont « nouvelles » (Boulgakova c. Russie, no 69524/01, § 39, 18 janvier 2007, et Vedernikova c. Russie, no 25580/02, § 30, 12 juillet 2007, concernant l’article 6). La Cour considère également, comme l’indique d’ailleurs le rapport explicatif du Protocole no 7, que l’expression « des faits nouveaux ou nouvellement révélés » englobe tous les moyens de preuve relatifs à des faits préexistants (paragraphe 31 du rapport explicatif, cité au paragraphe 37 ci-dessus).
132. Dans certaines affaires, la Cour a également retenu l’application de l’exception prévue par l’article 4 § 2 du Protocole no 7 en cas de réouverture d’une procédure en raison d’un « vice fondamental dans la procédure précédente ». Dans l’affaire Fadine c. Russie (no 58079/00, § 32, 27 juillet 2006), par exemple, elle a considéré que la réouverture d’une procédure au motif que la juridiction inférieure n’avait pas suivi les instructions qui lui avaient été données par la Cour suprême quant aux actes d’enquête à effectuer était justifiée par un vice fondamental dans la procédure précédente et donc conforme à l’article 4 § 2 du Protocole no 7 (voir également Bratyakin c. Russie (déc.), no 72776/01, 9 mars 2006, et Goncharovy c. Russie, no 77989/01, 27 novembre 2008).
133. Il ressort donc de la jurisprudence susmentionnée que la Cour apprécie au cas par cas si les circonstances invoquées par une autorité supérieure pour rouvrir une procédure constituent des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental de la procédure précédente. La notion de « vice fondamental » au sens de l’article 4 § 2 du Protocole no 7 tend à indiquer que seule une violation grave d’une règle de procédure, qui porte une atteinte considérable à l’intégrité de la procédure précédente, peut servir de base à sa réouverture au détriment de l’accusé lorsque celui-ci a été acquitté d’une infraction ou sanctionné pour une infraction moins grave que celle prévue par la loi applicable. Par conséquent, dans de tels cas, la simple réévaluation des éléments du dossier par le procureur ou le tribunal de niveau supérieur ne peut pas remplir ce critère. Toutefois, en ce qui concerne les situations dans lesquelles un accusé a été déclaré coupable et où la réouverture de la procédure pourrait lui profiter, la Cour rappelle que le paragraphe 31 du rapport explicatif du Protocole no 7 (paragraphe 37 ci-dessus) met l’accent sur le fait que « cet article n’exclut pas une réouverture de la procédure en faveur du condamné ni tout autre changement du jugement au profit du condamné ». Dans une telle situation, la nature du vice devra donc d’abord et avant tout être évaluée en fonction du point de savoir s’il y a eu violation des droits de la défense, et donc entrave à la bonne administration de la justice. Enfin, dans tous les cas, les motifs qui justifient la réouverture d’une procédure doivent, selon le libellé de l’article 4 § 2 in fine du Protocole no 7, être de nature à « affecter le jugement intervenu », soit en faveur soit au détriment de la personne concernée (voir, en ce sens, le paragraphe 30 du rapport explicatif du Protocole no 7, cité au paragraphe 37 ci-dessus).
β. Considérations propres au cas d’espèce
134. Concernant les circonstances de l’affaire, la Cour note que l’ordonnance du parquet hiérarchiquement supérieur et la procédure subséquente portaient sur les mêmes accusations que celles à l’origine des poursuites pénales ayant donné lieu à l’ordonnance du 7 août 2008 et qu’elles visaient à contrôler le bien-fondé de celle-ci. L’ordonnance du parquet hiérarchiquement supérieur en date du 7 janvier 2009 a eu pour effet d’annuler intégralement l’ordonnance précédente du 7 août 2008. Cette annulation était nécessaire pour que le dossier pût être restitué au même parquet et afin que celui-ci poursuivît l’enquête et se conformât aux ordres donnés, à savoir ouvrir des poursuites pénales contre le requérant et ordonner son renvoi en jugement. À la suite des nouvelles poursuites pénales, le requérant a fait l’objet d’un procès à l’issue duquel une nouvelle et unique décision a statué sur les accusations pénales portées contre lui. Il s’agit donc en l’espèce d’un dispositif autorisant la réouverture des poursuites, ce qui peut être considéré comme un type particulier de réouverture du procès relevant de l’article 4 § 2 du Protocole no 7 (Nikitine, précité, § 46, et Fadine, précité, § 31).
135. Il ressort du texte de l’ordonnance du 7 janvier 2009 que la réouverture visait les mêmes faits que ceux sur lesquels portait l’ordonnance du 7 août 2008. Le procureur hiérarchiquement supérieur a pris sa décision sur la base du même dossier que le premier procureur, aucun nouvel élément de preuve n’ayant été produit et versé au dossier. La réouverture de la procédure n’était donc pas justifiée par l’apparition de faits nouveaux ou nouvellement révélés, ce qui d’ailleurs ne semble pas être contesté.
136. Par contre, le Gouvernement argue que la réouverture des poursuites pénales avait été justifiée par un vice fondamental dans la procédure précédente et était imposée par la nécessité d’assurer l’uniformisation de la pratique concernant l’appréciation de la gravité de certaines infractions (paragraphe 76 ci-dessus). Or, la Cour observe que cet aspect n’est pas mentionné dans le texte de l’ordonnance du 7 janvier 2009. La note du procureur général, bien postérieure aux faits, ne contenait pas d’indications claires sur la manière d’interpréter la disposition de l’article 181 du CP dans le contexte des infractions au code de la route. En tout état de cause, la raison invoquée par le Gouvernement – la nécessité d’uniformiser la pratique en la matière – n’est pas couverte par les circonstances exceptionnelles visées à l’article 4 § 2 du Protocole no 7, à savoir l’apparition de faits nouveaux ou nouvellement révélés ou la découverte d’un vice fondamental dans la procédure précédente.
137. Cependant, d’après le même texte de l’ordonnance du 7 janvier 2009, la réouverture des poursuites était justifiée en l’espèce par l’appréciation différente que le procureur hiérarchiquement supérieur avait livrée des circonstances de l’affaire, lesquelles selon ce dernier étaient susceptibles de conduire à la mise en cause de la responsabilité pénale, et non « administrative », du requérant. Le procureur hiérarchiquement supérieur avait également invoqué le caractère inadéquat de la sanction infligée. Une nouvelle appréciation de la gravité des faits reprochés au requérant et de la sanction imposée a été effectuée ; aucune nécessité de remédier à la méconnaissance d’une règle de procédure ou à une omission grave dans la procédure ou dans l’enquête menée par le premier parquet n’a été mentionnée. Or, comme indiqué plus haut, une nouvelle appréciation des faits à la lumière du droit applicable ne peut être assimilée à un vice fondamental de la procédure précédente (voir, pour des situations factuelles contraires, Fadine, précité, § 32, Bratyakin, décision précitée, et Goncharovy, décision précitée ; voir, mutatis mutandis, Savinski c. Ukraine, no 6965/02, § 25, 28 février 2006, et Bujniţa c. Moldova, no 36492/02, § 23, 16 janvier 2007).
138. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les raisons avancées par le parquet hiérarchiquement supérieur pour justifier la réouverture du procès fondée sur l’ordonnance du 7 janvier 2009 ne cadrent pas avec les conditions strictes imposées par l’article 4 § 2 du Protocole no 7. Dès lors, la réouverture de la procédure n’était pas justifiée en l’espèce par l’exception prévue par cette disposition.
4. Conclusion générale
139. La Cour constate que le requérant a fait l’objet d’une condamnation fondée sur l’ordonnance du 7 août 2008 qui était devenue définitive au moment du déclenchement de nouvelles poursuites par l’ordonnance du 7 janvier 2009. Étant donné qu’aucun des cas permettant la coexistence ou la réouverture de procédures n’a été constaté en l’espèce, la Cour conclut que le requérant a été poursuivi une deuxième fois pour les mêmes faits, ce qui contrevient au principe ne bis in idem.
Partant, il y a eu en l’espèce violation de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention.
Nodet c. France du 6 juin 2019 requête n° 47342/14
Article 4 du Protocole 7 : Double poursuite et double condamnation pour les mêmes faits en matière financière : violation de la Convention.
L’affaire concerne la question du droit à ne pas être jugé ou puni deux fois (ne bis in idem). Le requérant, analyste financier, fut sanctionné par l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour une opération de manipulation du cours d’une action puis par les juridictions pénales pour délit d’entrave au fonctionnement régulier d’un marché financier de la même action. Il se plaint d’une double condamnation pour les mêmes faits. La Cour estime tout d’abord qu’il n’existait pas de lien matériel suffisamment étroit entre les deux procédures, l’AMF et les juridictions pénales, compte tenu, d’une part, de l’identité des buts visés et, dans une certaine mesure, d’une répétition dans le recueil des éléments de preuve par différents services d’enquête ; d’autre part et surtout, de l’absence d’un lien temporel suffisamment étroit pour considérer les procédures comme s’inscrivant dans le mécanisme intégré de sanctions, prévu par le droit français. Elle conclut que M. Nodet a subi un préjudice disproportionné en conséquence de la double poursuite et de la double condamnation, par l’AMF et par les juridictions pénales, pour les mêmes faits.
LES FAITS
Au début de l’année 2005, le cours de l’action boursière Fromageries Paul Renard (FPR) filiale de la SAS Bongrain Europe, cotait environ à 149 euros (EUR) avant de fortement progresser jusqu’à 4 225 EUR, le 30 mars 2006. M. Nodet, analyste financier, réalisa des transactions sur le titre de FPR en utilisant quatre comptes bancaires sur lesquels il disposait d’un pouvoir, afin de dégager une plusvalue substantielle. Le 21 juin 2006, le secrétaire général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) décida de faire procéder à une enquête sur le marché du titre FPR à compter du 1 er janvier 2006. Le 26 février 2006, la direction des enquêtes et de la surveillance des marchés de l’AMF déposa son rapport d’enquête aux termes duquel les opérations effectuées par M. Nodet sur le titre FPR étaient susceptibles d’être considérées comme constitutives d’une opération de manipulation. Le rapport releva notamment la forte activité de M. Nodet sur le titre FPR au vu du nombre d’ordres passés et annulés, ainsi que des opérations réalisées, dont 25 en face-à-face entre les quatre comptes gérés par lui. Le rapport de ’AMF conclut que cela avait eu pour effet de provoquer une hausse du cours, ainsi que des réservations de cotation de l’action à la hausse.
Le 20 décembre 2007, la Commission des sanctions de l’AMF infligea une sanction de 250 000 EUR à M. Nodet, outre la publication de la décision. La cour d’appel de Paris rejeta le recours de M. Nodet et la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
Le 11 septembre 2007, le procureur de la République, informé des faits par le président de l’AMF, chargea la brigade financière de procéder à une enquête préliminaire.
Le 8 avril 2009, alors que le pourvoi relatif à la sanction prononcée par l’AMF était pendant, M. Nodet fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris, afin d’y être jugé pour délit d’entrave au fonctionnement régulier d’un marché financier. M. Nodet, estimant que la citation reprenait littéralement les mêmes faits que ceux pour lesquels il avait été condamné par l’AMF, déposa des conclusions soulevant la violation du principe ne bis in idem protégé par l’article 4 du Protocole n° 7 de la Convention.
Le tribunal correctionnel rejeta ses conclusions et le déclara coupable des faits reprochés, le condamnant à 8 mois d’emprisonnement avec sursis. La cour d’appel confirma le jugement et réduisit la peine à 3 mois.
Par un arrêt du 22 janvier 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de M. Nodet.
Article 4 du Protocole 7
a) Principes généraux
40. La Cour rappelle que les principes généraux permettant d’apprécier le respect du principe ne bis in idem prévu à l’article 4 du Protocole no 7, dans le cadre des procédures mixtes, ont été confirmés et développés par la Cour dans son arrêt A et B c. Norvège ([GC], nos 24130/11 et 29758/11, §§ 130-134, CEDH 2016).
41. Elle rappelle en particulier que si l’article 4 du Protocole no 7 a pour objet d’empêcher l’injustice que représenterait pour une personne le fait d’être poursuivie ou punie deux fois pour le même comportement délictueux, il ne bannit toutefois pas les systèmes juridiques qui traitent de manière « intégrée » le méfait néfaste pour la société en question, notamment en réprimant celui-ci dans le cadre de phases parallèles, menées par des autorités différentes et à des fins différentes (A et B, précité, § 123).
42. Dans une telle hypothèse, l’État défendeur doit établir de manière probante que les procédures mixtes en question étaient unies par un « lien matériel et temporel suffisamment étroit ». Autrement dit, il doit être démontré que celles-ci se combinaient de manière à être intégrées dans un tout cohérent (A et B, précité, § 130). De plus, outre le fait qu’en la matière les garanties offertes par le volet pénal de l’article 6 ne doivent pas nécessairement s’appliquer dans toute leur rigueur (A et B, précité, § 133), les éléments pertinents pour statuer sur l’existence d’un lien suffisamment étroit du point de vue matériel sont notamment les suivants (A et B, précité, § 132) :
« – le point de savoir si les différentes procédures visent des buts complémentaires et concernent ainsi, non seulement in abstracto mais aussi in concreto, des aspects différents de l’acte préjudiciable à la société en cause ;
– le point de savoir si la mixité des procédures en question est une conséquence prévisible, aussi bien en droit qu’en pratique, du même comportement réprimé (idem) ;
– le point de savoir si les procédures en question ont été conduites d’une manière qui évite autant que possible toute répétition dans le recueil et dans l’appréciation des éléments de preuve, notamment grâce à une interaction adéquate entre les diverses autorités compétentes, faisant apparaître que l’établissement des faits effectué dans l’une des procédures a été repris dans l’autre ;
– et, surtout, le point de savoir si la sanction imposée à l’issue de la procédure arrivée à son terme en premier a été prise en compte dans la procédure qui a pris fin en dernier, de manière à ne pas faire porter pour finir à l’intéressé un fardeau excessif, ce dernier risque étant moins susceptible de se présenter s’il existe un mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de toutes les peines prononcées est proportionné. »
b) Application au cas d’espèce
43. La Cour estime que la coloration pénale de la sanction de l’AMF ne fait en l’espèce aucun doute (Messier c. France (déc.), no 25041/07, 19 mai 2009, Messier c. France (déc.), no 25041/07, § 35, 30 juin 2011, et X et Y c. France, no 48158/11, § 49, 1er septembre 2016 ; voir également, mutatis mutandis, Grande Stevens et autres c. Italie, no 18640/10, §§ 100-101 et 222, 4 mars 2014). Les parties ne le contestent pas.
L’infraction pénale pour laquelle le requérant a été poursuivi et condamné était-elle la même que celle pour laquelle une sanction lui a été infligée par l’AMF (idem) ?
44. La Cour rappelle que l’article 4 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes (Sergueï Zolotoukhine c. Russie ([GC], no 14939/03, § 82, 10 février 2009, et Jóhannesson et autres c. Islande, no 22007/10, § 45, 18 mai 2017).
45. En l’espèce, elle constate que les faits reprochés étaient identiques dans les deux procédures.
46. La Cour rappelle que la question du caractère « définitif » ou non d’une décision ne se pose pas dès lors qu’il y a non pas une répétition des poursuites à proprement parler, mais plutôt une combinaison de procédures dont on peut considérer qu’elles forment un tout intégré : à ses yeux, la circonstance que la première procédure a été clôturée de manière « définitive » avant la seconde n’a donc aucune incidence sur l’examen de l’articulation entre elles deux (A et B, précité, §§ 126 et 142, et Jóhannesson et autres, précité, § 48). Cependant, au regard des circonstances de l’espèce et de la conclusion à laquelle elle parvient ci-dessous sur les relations entre les deux procédures, il lui suffit de constater que, bien que la décision de l’AMF soit devenue définitive le 10 novembre 2009, la procédure pénale engagée contre le requérant s’est poursuivie et a abouti à la condamnation que celui-ci considère comme contraire à l’article 4 du Protocole no 7.
47. La Cour constate tout d’abord qu’en l’espèce la mixité des procédures était une conséquence sinon certaine, du moins possible et prévisible, aussi bien en droit qu’en pratique, du même comportement reproché au requérant.
48. En revanche, s’agissant de savoir si les deux procédures visaient des buts complémentaires et concernaient ainsi, non seulement in abstracto mais aussi in concreto, des aspects différents de l’acte préjudiciable à la société en cause, la Cour relève que le Gouvernement ne le soutient pas. Ce dernier tient au contraire à préciser que, dans sa décision du 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel a estimé que les sanctions du délit d’initié et du manquement d’initié ne peuvent être regardées comme étant de nature différente en application de règles distinctes devant leur propre ordre de juridiction (paragraphe 38 ci-dessus). La Cour note en effet que, dans sa décision, le Conseil constitutionnel a considéré que ces deux textes tendaient à réprimer les mêmes faits, qu’ils définissaient et qualifiaient de la même manière le manquement d’initié et le délit d’initié, qu’ils protégeaient les mêmes intérêts sociaux et, enfin, qu’il étaient susceptibles de faire l’objet de sanctions qui n’étaient pas de nature différente (paragraphe 27 ci-dessus). Dans les circonstances de l’espèce, qui concernaient le délit de manipulation au sens de l’article L. 465-2 du CMF, l’identité des buts visés par les procédures devant l’AMF et les juridictions pénales, qui concernaient des aspects identiques de l’acte préjudiciable à la société en cause, exclut la complémentarité exigée pour constater l’existence d’un lien suffisamment étroit du point de vue matériel et, partant, la compatibilité des procédures mixtes (A et B, précité, § 132).
49. Elle note également que le tribunal correctionnel s’est largement référé aux différentes constatations de l’AMF, qu’il cite expressément et à plusieurs reprises dans sa motivation, reprenant l’établissement des faits effectué par cette dernière (paragraphe 22 ci-dessus). Toutefois, la cour d’appel s’est quant à elle fondée à la fois sur le travail des enquêteurs de l’AMF et sur celui des enquêteurs de la brigade financière (paragraphe 23 ci-dessus). La Cour note au surplus que ces derniers ont été saisis le 11 septembre 2007 pour procéder à leurs propres investigations (paragraphe 19 ci-dessus), et ce alors que le rapport d’enquête de la direction des enquêtes et de la surveillance des marchés de l’AMF avait été déposé depuis plus d’un an (paragraphe 13 ci‑dessus). Il y a donc eu à tout le moins répétition dans le recueil des éléments de preuve.
50. De plus, si le tribunal correctionnel a expressément tenu compte de la sanction pécuniaire prononcée par la Commission des sanctions de l’AMF (paragraphe 22 ci-dessus), tel n’a pas été le cas de la cour d’appel. La Cour relève cependant que cette dernière n’a pas infligé d’amende au requérant et qu’elle a réduit la peine d’emprisonnement avec sursis de huit à trois mois (paragraphe 23 ci-dessus).
51. Par ailleurs, la Cour rappelle que même lorsque le lien matériel est suffisamment solide, la condition du lien temporel demeure et doit être satisfaite (A et B, précité, §§ 125 et 134). Ce lien doit être suffisamment étroit pour que le justiciable ne soit pas en proie à l’incertitude et à des lenteurs, et pour que les procédures ne s’étalent pas trop dans le temps. Plus le lien temporel est ténu, plus il faudra que l’État explique et justifie les lenteurs dont il pourrait être responsable dans la conduite des procédures (A et B, précité, § 134).
52. Sur ce point, la Cour constate qu’en l’espèce les procédures ont débuté avec l’enquête de l’AMF lancée le 21 juin 2006 (paragraphe 11 ci‑dessus) et se sont terminées avec l’arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2014 relatif à la procédure pénale (paragraphe 25 ci-dessus). Elles ont donc globalement duré plus de sept ans et demi. Pendant cette période, elles ont partiellement été conduites en parallèle, entre la saisine de la brigade financière par le procureur de la République le 11 septembre 2007 (paragraphe 19 ci-dessus) et l’arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2009 relatif à la procédure de l’AMF (paragraphe 18 ci‑dessus), soit pendant deux ans et deux mois. Néanmoins, après l’arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2009 qui mettait fin à la procédure de l’AMF, la procédure pénale a continué jusqu’au 22 janvier 2014, soit pendant encore quatre ans et plus de deux mois. Le Gouvernement, qui s’en remet à la sagesse de la Cour sur le fond de l’affaire, ne justifie pas d’un tel délai.
53. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime tout d’abord qu’il n’existait pas de lien matériel suffisamment étroit, compte tenu de l’identité des buts visés par les procédures devant l’AMF et les juridictions pénales (paragraphe 48 ci-dessus) et, dans une certaine mesure, d’une répétition dans le recueil des éléments de preuve par différents services d’enquête (paragraphes 13, 19, 23 et 49 ci-dessus). Ensuite, et surtout, elle relève également l’absence d’un lien temporel suffisamment étroit pour considérer les procédures comme s’inscrivant dans le mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit français (paragraphes 51-52 ci-dessus). Partant, le requérant a subi un préjudice disproportionné en conséquence de la double poursuite et de la double condamnation, par la commission des sanctions de l’AMF et les juridictions pénales, pour les mêmes faits.
54. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 4 du Protocole no 7.
RIVARD c. SUISSE du 4 octobre 2016 requête 21563/12
Non violation de l'article 4 du Protocole 7, un excès de vitesse peut entraîner une amende plus une perte de permis de conduire en Suisse, car ce système existe depuis 1953, il fait partie du pouvoir souverain de l'État qui en discute régulièrement.
a) Sur le point de savoir si la deuxième sanction revêtait un caractère pénal
23. La Cour doit d’abord déterminer si la procédure de retrait du permis de conduire du requérant peut être qualifiée de « pénale » aux fins de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention. À cet égard, la Cour rappelle que la qualification juridique de la procédure en droit interne ne saurait être le seul critère pertinent pour l’applicabilité du principe non bis in idem au regard de l’article 4 § 1 du Protocole no 7 à la Convention. S’il en était autrement, l’application de cette disposition se trouverait subordonnée à l’appréciation des États contractants, ce qui risquerait de conduire à des résultats incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. Les termes « procédure pénale » employés dans le texte de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention doivent être interprétés à la lumière des principes généraux applicables aux expressions « accusation en matière pénale » (criminal charge) et « peine » (penalty) figurant respectivement à l’article 6 et à l’article 7 de la Convention (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 52 et les références qui y figurent).
24. À ce sujet, la Cour relève qu’aucune des parties ne conteste le caractère pénal du retrait de permis de conduire. Ce caractère pénal a par ailleurs été reconnu par le Tribunal fédéral (paragraphe 13 ci-dessus). En outre, la Cour a déjà eu l’occasion, dans des circonstances similaires à celles de l’espèce, de considérer que si le retrait de permis est traditionnellement considéré en droit [interne de l’État défendeur] comme une mesure administrative visant à la protection de la sécurité routière, il relève de la matière « pénale » aux fins de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention lorsqu’il est motivé par une condamnation pénale (Nilsson, décision précitée). À cet égard, la Cour relève la potentielle gravité de ladite mesure pouvant aller jusqu’au retrait du permis de conduire pour une durée illimitée (paragraphe 14 ci-dessus).
b) Sur le point de savoir si le requérant a été poursuivi deux fois pour la même infraction (idem)
25. Dans son arrêt Sergueï Zolotoukhine, précité, la Grande Chambre a harmonisé l’approche de la Cour relativement au point de savoir si le requérant a été poursuivi deux fois pour la même infraction (idem). Elle y a indiqué que :
« 79. L’analyse des instruments internationaux qui consacrent le principe non bis in idem sous une forme ou une autre révèle la variété des formules employées. Ainsi, l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention, l’article 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par les Nations unies et l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne se réfèrent à la « [même] infraction » ([same] offence), la Convention américaine des droits de l’homme parle des « mêmes faits » (same cause), la Convention d’application de l’accord de Schengen emploie les termes « mêmes faits » (same acts) et le Statut de la Cour pénale internationale utilise quant à lui l’expression « [mêmes] actes » ([same] conduct). La Cour de justice des Communautés européennes et la Cour interaméricaine des droits de l’homme ont attaché de l’importance à la différence entre la formule « mêmes faits » (same acts ou same cause), d’une part, et l’expression « [même] infraction » (same offence), d’autre part, lorsqu’elles ont décidé d’adopter l’approche fondée strictement sur l’identité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique de ces faits comme critère pertinent. Ce faisant, les deux juridictions ont souligné qu’une telle approche serait favorable à l’auteur de l’acte en cause qui saurait que, une fois reconnu coupable et sa peine purgée ou une fois relaxé, il n’aurait plus à craindre de nouvelles poursuites pour les mêmes faits (paragraphes 37 et 40 ci-dessus).
80. La Cour estime que l’emploi du terme « infraction » à l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention ne saurait justifier l’adhésion à une approche plus restrictive. Elle rappelle que la Convention doit être interprétée et appliquée d’une manière qui en rende les garanties concrètes et effectives, et non pas théoriques et illusoires. Par ailleurs, c’est un instrument vivant qui doit être interprété à la lumière des conditions actuelles (voir, parmi d’autres, Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 31, série A no 26. et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 75, CEDH 2002‑VI). Il faut lire les dispositions d’un traité international, tel que la Convention, à la lumière de leur objet et de leur but et en tenant compte du principe de l’effet utile (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 123, CEDH 2005-I).
81. En outre, l’approche qui privilégie la qualification juridique des deux infractions est trop restrictive des droits de la personne, car si la Cour s’en tient au constat que l’intéressé a été poursuivi pour des infractions ayant une qualification juridique différente, elle risque d’affaiblir la garantie consacrée par l’article 4 du Protocole no 7 et non de la rendre concrète et effective comme le requiert la Convention (comparer avec Franz Fischer, précité, § 25).
82. En conséquence, l’article 4 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes.
83. La garantie consacrée à l’article 4 du Protocole no 7 entre en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure d’acquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée. À ce stade, les éléments du dossier comprendront forcément la décision par laquelle la première « procédure pénale » s’est terminée et la liste des accusations portées contre le requérant dans la nouvelle procédure. Normalement, ces pièces renfermeront un exposé des faits concernant l’infraction pour laquelle le requérant a déjà été jugé et un autre se rapportant à la seconde infraction dont il est accusé. Ces exposés constituent un utile point de départ pour l’examen par la Cour de la question de savoir si les faits des deux procédures sont identiques ou sont en substance les mêmes. La Cour souligne que peu importe quelles parties de ces nouvelles accusations sont finalement retenues ou écartées dans la procédure ultérieure puisque l’article 4 du Protocole no 7 énonce une garantie contre de nouvelles poursuites ou le risque de nouvelles poursuites, et non l’interdiction d’une seconde condamnation ou d’un second acquittement (paragraphe 110 ci-dessous).
84. La Cour doit donc faire porter son examen sur ces faits qui constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et l’espace, l’existence de ces circonstances devant être démontrée pour qu’une condamnation puisse être prononcée ou que des poursuites pénales puissent être engagées. »
26. La Cour doit donc s’attacher à l’identité des faits et non à leur qualification juridique. Par conséquent, il importe peu à ce stade de l’examen que les sanctions aient constitué, l’une, une sanction pénale et, l’autre, une mesure administrative.
27. En l’espèce, le requérant a été condamné au paiement d’une amende en raison d’un dépassement de la vitesse autorisée. Par la suite, il a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire justifié par ce même excès de vitesse. Il ne fait donc aucun doute que les faits à l’origine de ces deux procédures étaient identiques, ce qui n’a d’ailleurs pas prêté à controverse entre les parties.
c) Sur le point de savoir s’il y a eu répétition des poursuites (bis)
28. Le requérant a été condamné une première fois, le 6 juillet 2010, au paiement d’une amende par le Service des contraventions du Canton de Genève, au motif qu’il avait dépassé la vitesse autorisée. Ce jugement acquit force de chose jugée et le requérant versa le montant exigé. Par la suite, le 2 septembre 2010, le Service des automobilistes et de la navigation du canton de Vaud ordonna le retrait du permis de conduire du requérant en raison de ce même excès de vitesse.
29. Dans des circonstances similaires à celles de l’espèce, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que, si les diverses sanctions infligées à l’intéressé ont été prononcées par deux autorités différentes à l’issue de procédures distinctes, il existait entre elles un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour que l’on puisse considérer le retrait de permis comme l’une des mesures prévues par le droit interne pour la répression des délits de conduite (Boman c. Finlande, no 41604/11, § 43, 17 février 2015). Elle l’avait par ailleurs également fait avant le prononcé de l’arrêt Sergueï Zolotoukhine, précité (R.T. c. Suisse (déc.), no 31982/96, 30 mai 2000, et Nilsson, décision précitée).
30. La Cour note que si l’arrêt Sergueï Zolotoukhine, précité, a clarifié l’approche à adopter relativement à l’identité de l’infraction (idem), elle n’aborde que peu la question de l’unicité de la procédure et n’a donc pas de conséquence relativement à savoir s’il y a eu répétition des poursuites (bis). La Cour ne voit donc pas de raison de s’écarter des principes découlant de sa jurisprudence antérieure.
31. En l’espèce, la Cour note que le juge pénal n’est pas compétent pour prononcer les sanctions administratives et que, vice versa, l’autorité administrative n’est pas compétente pour infliger les peines relevant du juge pénal. Chaque autorité a donc à sa disposition un éventail de sanctions distinct qui ne se recoupent pas (voir, a contrario, Sergueï Zolotoukhine, précité). En outre, l’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal qu’à certaines conditions limitatives, par exemple des constatations de fait inconnues du juge pénal (paragraphe 13 ci-dessus), ce qu’elle n’a d’ailleurs pas fait en l’espèce. Le principe de coordination des procédures pénale et administrative est ainsi appliqué. Par conséquent, il existe entre les procédures un lien matériel conduisant à ce que les conclusions de l’une entraînent des conséquences directes sur les possibles issues de la seconde, de sorte que le retrait de permis en question s’apparente à une peine complémentaire à la condamnation pénale (voir, mutatis mutandis, Nilsson, décision précitée, Maszni c. Roumanie, no 59892/00, § 69, 21 septembre 2006, et Boman, précité, § 43). Le jugement du Tribunal fédéral du 26 septembre 2011 est d’ailleurs largement motivé sur ce point et sur la conformité du système suisse à la Convention et à la jurisprudence de la Cour.
32. La Cour note aussi l’existence d’un lien temporel étroit entre les deux procédures, le retrait du permis de conduire du requérant par l’autorité administrative étant intervenu très rapidement après que la condamnation du requérant pour excès de vitesse est devenue exécutoire (Boman, précité, § 43). Au surplus, quant au fait que le requérant n’a été informé de l’ouverture de la procédure administrative qu’après paiement de l’amende, la Cour remarque que ce système dual a été instauré en Suisse par la Loi fédérale sur la circulation routière en 1959 (paragraphe 14 ci-dessus) et fait l’objet d’une jurisprudence constante. Il est également le sujet de débats politiques réguliers. Il est donc largement connu.
33. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il existait entre les procédures administrative et pénale un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour qu’elles soient considérées comme deux aspects d’un système unique et qu’il n’y avait donc pas dualité de procédure au sens de l’article 4 § 1 du Protocole no 7 à la Convention.
34. Partant, on ne saurait déduire du retrait litigieux que l’intéressé a été poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il avait déjà été condamné par un jugement définitif au mépris de l’article 4 § 1 du Protocole no 7 à la Convention.
SISMANIDIS ET SITARIDIS c. GRÈCE du 9 mai 2016 requêtes 66602/79 et 71879/12
Violation de l'article 4 du Protocole 7, le requérant est puni par une juridiction administrative, alors que la juridiction pénale l'a relaxé !
i. Principes généraux
40. La Cour renvoie à cet égard aux paragraphes 62-64 de l’arrêt Kapetanios et autres (précité).
ii. Application en l’espèce des principes susmentionnés
41. La Cour note, en premier lieu, qu’elle vient de conclure qu’il y avait bien lieu de considérer que la procédure engagée par le premier requérant devant les juridictions administratives portait sur une « accusation en matière pénale » contre lui (paragraphe 35 ci-dessus).
42. En deuxième lieu, la Cour observe que le premier requérant a été acquitté au pénal le 15 avril 1997 par l’arrêt no 540/1997 de la cour d’appel de Nauplie. Étant donné que, comme il ressort du dossier, aucun recours n’a été exercé contre cet arrêt, celui-ci est devenu définitif conformément à l’article 473 du Code de procédure pénale en 1997 et passé donc en force de chose jugée (voir paragraphe 23 ci-dessus). La Cour note aussi à cet égard que le Gouvernement ne conteste pas le fait que l’arrêt no 540/1997 était devenu irrévocable au cours de la procédure administrative qui s’est ensuivie.
43. Sur ce point, la Cour constate que l’acquittement du premier requérant au pénal a eu lieu plusieurs années avant l’examen de l’affaire en cause par le Conseil d’État et la confirmation par celui-ci de l’amende administrative imposée. Même si au départ de la procédure administrative on aurait pu y voir un lien temporaire entre les deux procédures, compte tenu de la tournure ultérieure de cette procédure, on ne saurait raisonnablement considérer en l’espèce que des procédures entretenant un lien substantiel entre elles ont été conduites contre le premier requérant par des autorités appartenant à différents ordres juridictionnels (voir en ce sens Glantz c. Finlande, no 37394/11, § 60, 20 mai 2014 ; Häkkä c. Finlande, no 758/11, § 49, 20 mai 2014, et Nykänen c. Finlande, no 11828/11, § 50, 20 mai 2014).
44. Il reste à déterminer si ces nouvelles poursuites avaient pour origine des faits qui étaient en substance les mêmes que ceux ayant fait l’objet de l’acquittement définitif. À cet égard, la Cour note que, comme il ressort des éléments du dossier, en ce qui concerne la première requête, l’objet des deux « procédures pénales » a été l’importation d’une voiture par le premier requérant avec exonération du paiement des droits et taxes exigibles selon la législation. Par conséquent, les faits reprochés au premier requérant devant les tribunaux pénaux et les juridictions administratives se référaient exactement à la même conduite ayant eu lieu pendant la même période de temps. Cet élément n’est d’ailleurs pas contesté par le Gouvernement dans ses observations.
45. Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’à partir du moment où le jugement d’acquittement dans la procédure pénale initiale a obtenu l’autorité de la chose jugée en 1997, le premier requérant devait être considéré comme ayant été « déjà acquitté par un jugement définitif » au sens de l’article 4 du Protocole no 7. En dépit de cela, la nouvelle « procédure pénale » qui a été ouverte à son encontre n’a pas été arrêtée après que les juridictions saisies en aient eu connaissance. Au contraire, elle a continué et abouti, plusieurs années après la clôture de la procédure pénale, au prononcé de l’arrêt no 1734/2009 du Conseil d’État en dernière instance.
46. Au vu de ce qui précède, et en se référant aussi à ses considérations supplémentaires dans l’arrêt Kapetanios et autres (précité, §§ 69-73), la Cour estime que la procédure administrative en cause concernait une seconde « infraction » ayant pour origine des faits identiques à ceux ayant fait l’objet de l’acquittement initial devenu irrévocable.
47. Ce constat suffit pour conclure à la violation de l’article 4 du Protocole no 7 quant au requérant dans la première requête.
BUTNARU ET BEJAN-PISER c. ROUMANIE du 23 juin 2015 requête 8516/07
27. La requérante maintient qu’elle a été jugée deux fois pour les mêmes faits.
28. Se référant à l’affaire Sergueï Zolotoukhine c. Russie ([GC], no 14939/03, CEDH 2009), le Gouvernement estime que la présente affaire s’en distingue puisque, à ses yeux, les circonstances factuelles ne sont pas similaires. Ainsi, pour le Gouvernement, la requérante a été jugée pour deux infractions différentes qui avaient un seul élément commun, à savoir l’usage de la violence physique. En outre, les deux infractions seraient différentes en termes de valeur sociale protégée, de gravité et de conséquences ainsi que d’intention. Se référant à l’affaire Garretta c. France ((déc.), no 2529/04, 4 mars 2008), le Gouvernement indique que la réglementation de l’infraction de coups et blessures vise à la protection de l’intégrité physique de la personne, alors que la réglementation de l’infraction de vol avec violences tend à la protection du patrimoine.
29. La Cour examinera ensuite la question de savoir si l’intéressée a fait l’objet d’une double poursuite à la lumière du principe non bis in idem, tel qu’il a été développé par elle dans l’affaire Sergueï Zolotoukhine précitée.
1. Sur la nature juridique des deux procédures
30. La Cour note qu’il n’est pas contesté en l’espèce que la requérante a fait l’objet de deux procédures de nature pénale selon le droit interne.
2. Sur le point de savoir si la requérante a été poursuivie deux fois pour la même infraction (« idem »)
31. La Cour rappelle que l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 82).
32. La garantie consacrée à l’article 4 susmentionné entre en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure d’acquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée. À ce stade, les éléments du dossier comprendront forcément la décision par laquelle la première procédure « pénale » au sens de la Convention s’est terminée et la liste des accusations portées contre la personne visée par la nouvelle procédure. Normalement, ces pièces renfermeront un exposé des faits concernant l’infraction pour laquelle ladite personne a déjà été jugée et un autre se rapportant à la seconde infraction dont elle est accusée. Ces exposés constituent un utile point de départ pour l’examen par la Cour de la question de savoir si les faits des deux procédures sont identiques ou sont en substance les mêmes (Grande Stevens et autres c. Italie, nos 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, § 220, 4 mars 2014).
33. La Cour souligne que peu importe quelles parties des nouvelles accusations sont finalement retenues ou écartées dans la procédure ultérieure puisque l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention énonce une garantie contre de nouvelles poursuites ou le risque de nouvelles poursuites, et non l’interdiction d’une seconde condamnation ou d’un second acquittement (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 83).
34. La Cour doit donc faire porter son examen sur les faits qui constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et l’espace, l’existence de ces circonstances devant être démontrée pour qu’une condamnation puisse être prononcée ou que des poursuites pénales puissent être engagées (ibidem, § 84).
35. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que la requérante a été acquittée, dans un premier temps, du chef de coups et blessures par rapport à l’incident du 2 juin 2004 et qu’elle a été ensuite condamnée du chef de vol avec violences par rapport au même incident.
36. À cet égard, elle souligne que, par rapport aux principes énoncés dans l’affaire Sergueï Zolotoukhine précitée, la question à trancher n’est pas celle de savoir si les éléments constitutifs des infractions prévues par les articles 180 et 211 du CP en vigueur à l’époque étaient ou non identiques, mais celle de déterminer si les faits reprochés à la requérante lors des deux procédures pénales se référaient au même comportement (Grande Stevens et autres, précité, § 224). Pour cela, la Cour doit rechercher si était en cause la même conduite de la part des mêmes personnes à la même date (Maresti c. Croatie, no 55759/07, § 63, 25 juin 2009, et Muslija c. Bosnie‑Herzégovine, no 32042/11, § 34, 14 janvier 2014).
37. En l’espèce, la Cour note que la requérante a été accusée à deux reprises des mêmes faits de violences qu’elle aurait infligées à la même personne, D.M.M., et à la même date, le 2 juin 2004 ; elle note également que D.M.M. a eu la possibilité de présenter son cas en tant que victime (paragraphe 9 ci-dessus). Même si d’autres faits – à savoir une atteinte au patrimoine de D.M.M. – ont été reprochés à l’intéressée lors de la seconde procédure, il n’en reste pas moins vrai que les deux procédures en cause coïncidaient quant aux faits de violences.
38. Or, dans des affaires similaires à la présente espèce, la Cour a déjà conclu à l’existence de faits essentiellement les mêmes, bien que les deux procédures concernées aient eu trait à des éléments partiellement différents (voir, en ce sens, Gradinger c. Autriche, 23 octobre 1995, § 55, série A no 328‑C). Plus récemment, dans l’affaire Asadbeyli et autres c. Azerbaïdjan (nos 3653/05, 14729/05, 20908/05, 26242/05, 36083/05 et 16519/06, 11 décembre 2012), dans laquelle les requérants avaient fait l’objet de deux procédures distinctes relatives à une manifestation à laquelle ils avaient participé, la Cour a admis que les infractions reprochées aux intéressés étaient différentes par rapport à un certain nombre d’éléments, mais elle a conclu que les procédures se chevauchaient en ce qui concernait les éléments essentiels de ces infractions (ibidem, § 157).
39. S’agissant de l’affaire Muslija précitée, dans laquelle le requérant avait fait l’objet de deux procédures – administrative et pénale respectivement – pour avoir frappé son ex-femme, la Cour a suivi un raisonnement identique et a conclu que les faits étaient essentiellement les mêmes puisque les faits de violences étaient, entre autres, un élément tant de l’infraction administrative que de l’infraction pénale (ibidem, § 34).
40. De même, dans l’affaire Ruotsalainen c. Finlande (no 13079/03, 16 juin 2009), dans laquelle le requérant avait été condamné à deux reprises pour des infractions aux lois relatives aux taxes, la Cour a conclu que les faits reprochés à l’intéressé lors des procédures en cause étaient essentiellement les mêmes, bien que l’élément intentionnel n’ait été retenu que dans le cadre de la première procédure (ibidem, § 56).
41. En revanche, dans l’affaire Pirttimäki c. Finlande (no 35232/11, 20 mai 2014), la Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention, au motif que les deux procédures visées n’avaient pas trait à des faits essentiellement les mêmes puisque les circonstances factuelles et les parties étaient différentes (ibidem, §§ 51-52).
42. Dès lors, en l’espèce, la Cour estime que l’infraction de vol avec violences reprochée à la requérante englobait en sa totalité les faits de l’infraction de coups et blessures et que cette dernière infraction ne renfermait aucun élément qui ne fut compris dans l’infraction de vol avec violences. Les faits de violences constituaient ainsi l’élément infractionnel unique dans le cadre de la procédure pour coups et blessures et un élément essentiel dans le cadre de la procédure pour vol avec violences.
43. Enfin, la Cour note que, bien que la requérante ait invoqué l’autorité de la chose jugée lors de la seconde procédure, les tribunaux internes n’ont pas établi expressément dans le cadre de cette procédure qu’il y avait des circonstances factuelles qui distinguaient l’accusation de vol avec violences de celle de coups et blessures pour laquelle l’intéressée avait été déjà acquittée (Asadbeyli et autres, précité, § 161, et voir paragraphes 17 et 19 ci-dessus). Elle relève en revanche que la cour d’appel a jugé, dans sa décision du 4 mars 2008, qu’il y avait identité de faits entre les deux procédures en cause (paragraphe 20 ci-dessus), mais que ces constats n’ont pas pu conduire, pour des raisons procédurales, à une réouverture de la procédure (paragraphe 21 ci-dessus).
44. La Cour est donc d’avis que les faits de violences reprochés à la requérante lors des deux procédures ont été essentiellement les mêmes.
3. Sur le point de savoir s’il y a eu répétition des poursuites (« bis »)
45. La Cour rappelle que l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention ne vise pas seulement le cas d’une double condamnation, mais aussi celui des doubles poursuites (Franz Fischer c. Autriche, no 37950/97, § 29, 29 mai 2001). Ainsi, cette disposition renferme trois garanties distinctes selon lesquelles nul i. ne peut être poursuivi, ii. jugé ou iii. puni deux fois pour les mêmes faits (Nikitine c. Russie, no 50178/99, § 36, CEDH 2004‑VIII, et Sergueï Zolotoukhine, précité, § 110).
46. De plus, l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention a pour objet de prohiber la répétition de procédures pénales définitivement clôturées (Franz Fischer, précité, § 22, et Gradinger, précité, § 53). Il en résulte une interdiction des procédures pénales consécutives.
47. En ce qui concerne les procédures pénales parallèles, l’article 4 susmentionné ne les interdit pas pour autant. Dans une telle situation, il ne peut être affirmé que le requérant ait été poursuivi plusieurs fois en raison « d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif » (Garaudy c. France (déc.), no 65831/01, CEDH 2003‑IX (extraits)). Ainsi, la Cour a conclu au défaut manifeste de fondement d’une requête dans une affaire dans laquelle la juridiction nationale avait clos la seconde procédure lorsqu’une décision définitive a été rendue dans le cadre de la première procédure (Zigarella c. Italie (déc.), no 48154/99, 3 octobre 2002). Toutefois, elle a constaté une violation lorsque les tribunaux internes n’ont pas ainsi mis fin à la seconde procédure (Tomasović c. Croatie, no 53785/09, § 31, 18 octobre 2011, Muslija, précité, § 37, et Lucky Dev c. Suède, no 7356/10, §§ 59 et 63, 27 novembre 2014).
48. Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour note que la première procédure s’est finalisée par un arrêt définitif prononcé le 24 janvier 2006 par le tribunal départemental. Elle constate aussi que, lors de la seconde procédure, ce même tribunal a rendu le 7 mars 2006 un jugement par lequel il condamnait la requérante en première instance. Il s’ensuit que la requérante a été condamnée en première instance pour vol avec violences alors que son acquittement pour coups et blessures était déjà devenu définitif.
49. Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante a été jugée à deux reprises pour les mêmes faits de violences.
50. Dès lors, il y a eu violation de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention.
KAPETANIOS ET AUTRES c. GRÈCE du 30 avril 2015 requêtes 3453/12, 42941/12, 9028/13
Violation de l'article 4 du Protocole 7, les requérants sont condamnés à une forte amende devant les juridictions administratives, pour cause de contrebande alors qu'ils avaient été relaxés par les juridictions pénales. Le principe "Non Bis in Idem" n'est pas respectée !
1. Sur la recevabilité
52. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il faut, afin de déterminer l’existence d’une « accusation en matière pénale », avoir égard à trois critères : la qualification juridique de la mesure litigieuse en droit national, la nature même de celle-ci, et la nature et le degré de sévérité de la « sanction » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82, série A no 22). Ces critères sont par ailleurs alternatifs et non cumulatifs : pour déterminer l’existence d’une « accusation en matière pénale », il suffit que l’infraction en cause soit, par nature, « pénale » au regard de la Convention, ou ait exposé l’intéressé à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, ressortit en général à la « matière pénale ». Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une « accusation en matière pénale » (Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, §§ 30 et 31, CEDH 2006-XIII, et Zaicevs c. Lettonie, no 65022/01, § 31, CEDH 2007-IX (extraits)).
53. En outre, la Cour note que dans l’affaire Mamidakis c. Grèce (no 35533/04, arrêt du 11 janvier 2007) qui portait sur l’imposition au requérant d’une amende administrative pour infraction au Code des douanes lors d’une vente de produits pétroliers, elle a admis comme établie l’existence d’une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 de la Convention. En particulier, la Cour a considéré ce qui suit :
« (...) l’amende infligée au requérant était prévue par le Code des douanes et n’était pas qualifiée, en droit interne, de sanction pénale. Toutefois, eu égard à la nature grave de l’infraction de contrebande, au caractère dissuasif et répressif de la sanction infligée, ainsi qu’au montant très élevé de l’amende, la Cour considère que les enjeux pour le requérant étaient en l’espèce suffisamment importants pour justifier que le volet pénal de l’article 6 soit applicable en l’espèce. » (Mamidakis, précité, § 21)
54. La Cour constate que, à l’instar des présentes affaires, l’arrêt Mamidakis avait trait à l’application des dispositions du Code des douanes prévoyant l’imposition d’amendes pouvant aller du double au décuple des taxes frappant l’objet de l’infraction administrative (voir Mamidakis, précité, § 7). La Cour ne décèle donc aucune raison pour s’éloigner de ses conclusions précitées dans l’arrêt Mamidakis, à savoir que les sanctions administratives en cause ressortaient de la matière pénale.
55. La Cour estime utile sur ce point de noter que les amendes en cause n’ont pas été imposées au maximum ; elles oscillaient entre le double et le triple des taxes et droits de douane dues. En même temps, elles s’élevaient à cent trente mille euros environ dans le cas du deuxième requérant et à plusieurs centaines de milliers d’euros dans le cas des autres requérants. Partant, les amendes étaient, par leur montant, d’une sévérité indéniable, entraînant pour les personnes physiques concernées des conséquences patrimoniales très importantes. Au demeurant, la Cour rappelle que la coloration pénale d’une instance est subordonnée au degré de gravité de la sanction dont est a priori passible la personne concernée (Engel et autres, précité, § 82), et non à la gravité de la sanction finalement infligée (Dubus S.A. c. France, no 5242/04, § 37, 11 juin 2009). En l’occurrence, l’article 97 de la loi no 1165/1918 prévoyait que l’amende imposée pouvait atteindre le décuple de la somme faisant l’objet de la taxe fiscal ou douanière due. Si tel avait été le cas en l’espèce, il est évident que les répercussions sur la situation patrimoniale des requérants auraient été encore plus graves.
56. À la lumière de ce qui précède et compte tenu du montant élevé des amendes infligées et de celles que les requérants encouraient, la Cour estime que les sanctions en cause relèvent, par leur sévérité et leur caractère dissuasif, de la matière pénale (voir, Grande Stevens et autres c. Italie, nos 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, § 99, 4 mars 2014, et, a contrario, Inocêncio c. Portugal (déc.), no 43862/98, CEDH 2001‑I). Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement sur ce point.
57. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
i. Principes généraux
62. La Cour rappelle que l’article 4 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits qui sont en substance les mêmes (Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], no 14939/03, § 82, CEDH 2009).
63. La garantie consacrée à l’article 4 du Protocole no 7 entre en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure d’acquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée. À ce stade, les éléments du dossier comprendront forcément la décision par laquelle la première « procédure pénale » s’est terminée et la liste des accusations portées contre le requérant dans la nouvelle procédure. Normalement, ces pièces renfermeront un exposé des faits concernant l’infraction pour laquelle le requérant a déjà été jugé et un autre se rapportant à la seconde infraction dont il est accusé. Ces exposés constituent un utile point de départ pour l’examen par la Cour de la question de savoir si les faits des deux procédures sont identiques ou sont en substance les mêmes. Peu importe quelles parties de ces nouvelles accusations sont finalement retenues ou écartées dans la procédure ultérieure, puisque l’article 4 du Protocole no 7 énonce une garantie contre de nouvelles poursuites ou le risque de nouvelles poursuites, et non l’interdiction d’une seconde condamnation ou d’un second acquittement (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 83).
64. La Cour doit donc faire porter son examen sur les faits décrits dans ces exposés, qui constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et l’espace, l’existence de ces circonstances devant être démontrée pour qu’une condamnation puisse être prononcée ou que des poursuites pénales puissent être engagées (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 84).
ii. Application en l’espèce des principes susmentionnés
65. Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour note, en premier lieu, qu’elle vient de conclure qu’il y avait bien lieu de considérer que les procédures devant les juridictions administratives portaient sur une « accusation en matière pénale » contre les requérants (paragraphe 55 ci-dessus). En deuxième lieu, la Cour observe que les requérants ont été acquittés au pénal par des jugements de la cour d’appel et du tribunal correctionnel. En particulier, le premier requérant a été acquitté, le 12 novembre 1992, par le jugement no 1087/1992 de la cour d’appel d’Athènes ; le deuxième requérant a été acquitté, le 21 juin 2000, en vertu du jugement no 2828/2000 du tribunal correctionnel de Patras ; quant au troisième requérant, il a été acquitté, le 21 mai 1998, par le jugement no 36398/1998 du tribunal correctionnel d’Athènes. Étant donné que, comme il ressort du dossier, aucun recours n’a été exercé contre les jugements précités, ceux-ci sont devenus définitifs conformément à l’article 473 du Code de procédure pénale en 1992, 2000 et 1998 respectivement et passés donc en force de chose jugée.
66. La Cour prend sur ce point note de l’argument du Gouvernement, à savoir que dans certaines des procédures en cause, les requérants n’auraient pas valablement invoqué devant les juridictions administratives compétentes soit les jugements d’acquittement des juridictions pénales soit le fait que ces derniers étaient entre-temps devenus irrévocables. De l’avis du Gouvernement, les juridictions administratives ne seraient pas ainsi obligées de prendre en compte les jugements d’acquittement des juridictions pénales. Or il ressort clairement du dossier que dans toutes ces affaires les requérants ont invoqué et soumis les jugements d’acquittement, auxquels s’était déjà attachée l’autorité de la chose jugée, tant devant la juridiction de fond qu’en dernière instance devant le Conseil d’État. De l’avis de la Cour, à partir de ce moment, c’est-à-dire de l’invocation auprès des juridictions administratives de la première procédure pénale, il revenait à la juridiction administrative saisie de se pencher de sa propre initiative sur l’effet que les jugements d’acquittement en cause pourraient avoir dans le cadre de la procédure administrative pendante. Dans le cas contraire, le fait de ne pas prendre en compte l’élément de la première « procédure pénale » équivaudrait à tolérer délibérément une situation au sein de l’ordre juridique interne qui pourrait méconnaître le principe ne bis in idem.
67. Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’à partir du moment où les jugements d’acquittement dans les premières procédures pénales ont obtenu l’autorité de la chose jugée, respectivement en 1992, 2000 et 1998, les requérants devaient être considérés comme ayant été « déjà acquittés par un jugement définitif » au sens de l’article 4 du Protocole no 7. En dépit de cela, les nouvelles « procédures pénales », qui avaient été ouvertes à leur encontre n’ont pas été arrêtées après que les juridictions saisies en aient eu connaissance. En effet, elles ont continué et abouti, plusieurs années après la clôture des procédures pénales, au prononcé des arrêts par le Conseil d’État, respectivement en 2011 et 2012, en dernière instance.
68. Il reste à déterminer si ces nouvelles poursuites avaient pour origine des faits qui étaient en substance les mêmes que ceux ayant fait l’objet de l’acquittement définitif. À cet égard, la Cour note que, comme il ressort des éléments du dossier, en ce qui concerne la requête no 3453/12, l’objet des deux « procédures pénales » a été l’importation par le requérant, en 1985 et 1986, de douze appareils électroniques ainsi que d’un fusil de chasse, d’un treuil et d’un appareil vidéo sans paiement des droits de douane prévus. Dans la requête no 42941/12, l’objet des deux procédures en cause était la vente par le deuxième requérant, entre 1993 et 1995, de 110 000 litres d’essence et de 221 000 litres de gazole sans certificats d’achat. Enfin, concernant la requête no 9028/13, l’objet des « deux procédures pénales » était l’importation en Grèce par le troisième requérant, en novembre 1992, de deux voitures de luxe sans paiement des taxes et droits de douane et leur mise en circulation sans obtention préalable de l’autorisation des autorités douanières. Par conséquent, les faits reprochés aux requérants devant les tribunaux pénaux et les juridictions administratives se référaient exactement aux mêmes conduites ayant eu lieu pendant la même période de temps.
69. Au demeurant, la Cour note que le Gouvernement ne conteste pas le fait que tant les procédures pénales qu’administratives en cause portaient sur les mêmes circonstances de fait. En effet, il se concentre sur deux éléments plus généraux, soulevés notamment par l’arrêt no 2067/2011 du Conseil d’État, auquel le Gouvernement fait longuement référence dans ses observations : en premier lieu, le fait que l’État grec n’aurait pas pu anticiper l’évolution de la jurisprudence sur l’article 4 du Protocole no 7 quant à la notion de « procédure pénale », ce qui mettrait de fait en cause la dualité traditionnelle du système juridictionnel en ce qui concerne les infractions prévues par le Code des douanes. En second lieu, la manière dont la Cour conçoit le principe ne bis in idem contredirait l’autonomie, selon le droit national, de la juridiction administrative par rapport à l’ordre juridictionnel pénal, et a fortiori la compétence du juge administratif de procéder à une appréciation différente de la même conduite litigieuse ayant précédemment fait l’objet d’un procès pénal.
70. La Cour rappelle tout d’abord que, à la différence des traités internationaux de type classique, la Convention déborde le cadre de la simple réciprocité entre États contractants. En sus d’un réseau d’engagements synallagmatiques bilatéraux, elle crée des obligations objectives qui, aux termes de son préambule, bénéficient d’une « garantie collective » (voir, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 239, série A no 25, et Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 100, CEDH 2005‑I). De surcroît, toute interprétation des droits et libertés énumérés doit se concilier avec « l’esprit général [de la Convention], destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d’une société démocratique » (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 87, série A no 161, et, mutatis mutandis, Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 34, série A no 28). En outre, la Cour relève que les « critères Engel », pertinents pour déterminer l’existence d’une « accusation en matière pénale », ont été introduits dans la jurisprudence en 1976 (voir paragraphe 51 ci-dessus). Étant donné que la Grèce a reconnu le 20 novembre 1985 le droit de recours individuel, elle était déjà avertie tant du caractère singulier de « l’esprit général » de la Convention en tant que traité de garantie collective des droits de l’homme, créé pour protéger l’individu (voir Mamatkoulov et Askarov, et Klass et autres, loc. cit.) que de la manière autonome dont la Cour conçoit la notion d’ « accusation en matière pénale ». En dernier lieu, la Cour note que bien que le Gouvernement évoque la dualité du système juridictionnel en ce qui concerne l’infraction de contrebande comme une tradition bien ancrée dans l’ordre juridique interne, la loi no 2081/1939 avait introduit jusqu’en 1950 une procédure pénale unique à l’égard de ladite infraction (voir paragraphe 37 ci-dessus).
71. Quant à l’argument du Gouvernement tiré de l’autonomie de l’ordre juridictionnel administratif par rapport aux juridictions pénales, la Cour estime utile de rappeler que le droit interne ne suit pas dans tous les cas le principe d’une stricte autonomie des domaines administratif et pénal, mais prévoit en l’occurrence des exceptions audit principe. En effet, l’article 5 § 2 du Code de procédure administrative dispose que les tribunaux administratifs sont liés par les décisions condamnatoires et définitives des juridictions pénales en ce qui concerne la culpabilité de l’auteur de l’infraction (voir paragraphe 39 ci-dessus).
72. En outre, la Cour note que l’article 4 du Protocole no 7 n’interdit pas en principe l’imposition d’une peine privative de liberté et d’une amende pour les mêmes faits litigieux, à condition que le principe ne bis in idem soit respecté. Ainsi, dans le cas de la répression de la contrebande, ce principe ne serait pas atteint si les deux sanctions, privative de liberté et pécuniaire, étaient imposées dans le cadre d’une procédure judiciaire unique. Par ailleurs, le fait que, dans les requêtes nos 3453/12 et 42941/12, la procédure pénale n’était pas encore achevée lors de l’engagement de la procédure administrative, n’est pas en soi problématique à l’égard du principe ne bis in idem. Le respect de ce principe aurait été assuré si le juge pénal avait suspendu le procès après le déclenchement de la procédure administrative et, ensuite, cesser la poursuite pénale après la confirmation définitive de l’amende en cause par le Conseil d’État (voir Glantz c. Finlande, no 37394/11, §§ 59-60, 20 mai 2014 ; Häkkä c. Finlande, no 758/11, §§ 48‑49, 20 mai 2014, et Nykänen c. Finlande, no 11828/11, § 49-50, 20 mai 2014). De même, dans la requête no 9028/13, suite à l’acquittement définitif du requérant, les amendes administratives en cause n’auraient pas dû lui être infligées.
73. En dernier lieu, la Cour relève que dans son arrêt Hans Åkerberg Fransson, précité et mentionné par le Gouvernement dans ses observations, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé qu’en vertu du principe ne bis in idem, un État ne peut imposer une double sanction (fiscale et pénale) pour les mêmes faits qu’à la condition que la première sanction ne revête pas un caractère pénal. La Cour note sur ce point que lors de l’appréciation de la nature pénale d’une sanction fiscale, la CJUE se fonde sur les trois critères employés par la Cour dans l’arrêt Engel et autres (voir paragraphes 47 et 52 ci-dessus). Par conséquent, la Cour relève une convergence des deux juridictions sur l’appréciation du caractère pénal d’une procédure fiscale et a fortiori, sur les modalités d’application du principe ne bis in idem en matières fiscale et pénale (voir, en ce sens, Grande Stevens et autres, précité, § 229).
iii. Conclusion
74. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les procédures administratives en cause concernaient une seconde « infraction » ayant pour origine des faits identiques à ceux ayant fait l’objet des premiers acquittements devenus irrévocables.
75. Ce constat suffit pour conclure à la violation de l’article 4 du Protocole no 7.
MARGUS C. CROATIE du 27 mai 2014 requête 4455/10
Non violation de l'article 4 du Protocole 7 : Le requérant est poursuivi dans deux procédures, la première il bénéficie de l'amnistie et dans la seconde le procureur retire ses charges. Puis il est poursuivi une seconde fois pour les deux procédures, l'amnistie est refusée car les crimes durant la guerre du Kosovo sont une violation trop graves des droits de l'homme (article 2 et 3 de la Convention) quant au retrait des charges du procureur, il ne s'agit pas d'une décision de condamnation ou de relaxe au sens de l'article 4 du Protocole 7 de la Convention.
a) Sur la question de l’identité des infractions pour lesquelles le requérant a été poursuivi
114. Dans l’affaire Zolotoukhine, la Cour a conclu que l’article 4 du Protocole no 7 devait être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes (Sergueï Zolotoukhine c. Russie, [GC], no 14939/03, § 82, CEDH 2009).
115. En l’espèce, la Cour relève que dans les deux procédures le requérant a été accusé :
– d’avoir tué S.B. et V.B. et causé de graves blessures à Sl.B. le 20 novembre 1991 ;
– d’avoir tué N.V. et Ne.V. le 10 décembre 1991.
116. Dès lors, pour autant que les deux procédures portent sur les charges susmentionnées, le requérant a bien été poursuivi deux fois pour les mêmes infractions.
b) La nature des décisions adoptées dans la première procédure
117. On se trouve en présence de deux situations distinctes concernant les accusations portées contre le requérant à la fois dans la première et dans la deuxième procédure.
118. Premièrement, le 25 janvier 1996, le procureur retira les charges concernant les meurtres allégués de N.V. et Ne.V. le 10 décembre 1991 (paragraphes 120 et 121 ci-dessous).
119. Deuxièmement, par une décision prise le 24 juin 1997 en application de la loi d’amnistie générale, le tribunal de comté d’Osijek mit fin à la procédure concernant les meurtres allégués de S.B. et de V.B. et les blessures graves infligées à Sl.B. le 20 novembre 1991 (paragraphes 122 et suiv. ci-dessous).
i. Le retrait des accusations par le procureur
120. La Cour a déjà estimé que l’abandon de poursuites pénales par un procureur n’équivalait ni à une condamnation ni à un acquittement et qu’en conséquence l’article 4 du Protocole no 7 ne trouvait pas application dans cette situation (Smirnova et Smirnova c. Russie (déc.), nos 46133/99 et 48183/99, 3 octobre 2002, et Harutyunyan c. Arménie (déc.), no 34334/04, 7 décembre 2006).
121. Par conséquent, l’abandon par le parquet des poursuites concernant les meurtres de N.V. et Ne.V. ne relève pas de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention. Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
ii. L’abandon de la procédure en application de la loi d’amnistie générale
122. Quant au reste des accusations (les meurtres de V.B. et de S.B. et les blessures graves infligées à Sl.B.), il fut mis fin à la première procédure pénale dirigée contre le requérant en application de la loi d’amnistie générale.
123. Dans le cadre de son examen relatif à la décision du 24 juin 1997, la Cour recherchera tout d’abord si l’article 4 du Protocole no 7 trouve à s’appliquer aux circonstances particulières de l’espèce, eu égard au fait que le requérant s’est vu accorder une amnistie inconditionnelle pour des actes qui s’analysent en des violations graves des droits fondamentaux de l’homme.
α) La situation au regard de la Convention
124. La Cour relève que les procédures pénales menées contre le requérant avaient notamment trait à des accusations de meurtre et de coups et blessures graves infligées à des civils et mettaient donc en jeu le droit de ceux-ci à la vie garanti par l’article 2 de la Convention, voire aussi leurs droits au regard de l’article 3. Sur ce point, elle rappelle que ces deux dispositions figurent parmi les articles primordiaux de la Convention et consacrent certaines des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (voir, parmi beaucoup d’autres, Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, § 171, Recueil 1997‑VI, et Solomou et autres c. Turquie, no 36832/97, § 63, 24 juin 2008).
125. Les obligations de protéger le droit à la vie et d’assurer la protection contre les mauvais traitements qu’imposent respectivement l’article 2 et l’article 3 de la Convention, combinées avec le devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », requièrent également, par implication, qu’il y ait une forme d’enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 161, série A no 324, et Kaya c. Turquie, 19 février 1998, § 86, Recueil 1998‑I) ou des mauvais traitements (El Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 182, CEDH 2012). Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et de garantir que les responsables aient à répondre de leurs actes.
126. La Cour a déjà conclu que lorsqu’un agent public est accusé de crimes concernant des actes de torture ou des mauvais traitements, il est de la plus haute importance que la procédure et la condamnation ne se heurtent pas à la prescription et que l’application de mesures telles que l’amnistie ou la grâce ne soit pas autorisée (Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004, Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 76, CEDH 2006‑XII, et Yeşil et Sevim c. Turquie, no 34738/04, § 38, 5 juin 2007). Elle a estimé en particulier que les autorités nationales ne devaient en aucun cas donner l’impression d’être disposées à laisser de tels traitements impunis (Egmez c. Chypre, no 30873/96, § 71, CEDH 2000‑XII, et Turan Cakir c. Belgique, no 44256/06, § 69, 10 mars 2009). Dans sa décision relative à l’affaire Ould Dah c. France ((déc.), no 13113/03, CEDH 2009), la Cour, à l’instar du Comité des droits de l’homme des Nations unies et du TPIY, a considéré que l’amnistie était généralement incompatible avec l’obligation pour les États d’enquêter sur les actes de torture et qu’on ne pouvait dès lors remettre en cause l’obligation de poursuivre les criminels en accordant l’impunité au travers d’une loi d’amnistie susceptible d’être qualifiée d’abusive au regard du droit international.
127. L’obligation qu’ont les États de poursuivre les auteurs d’actes de torture ou d’assassinats est donc bien établie dans la jurisprudence de la Cour. Il ressort de celle-ci que l’octroi du bénéfice de l’amnistie aux auteurs de meurtres ou de mauvais traitements de civils serait contraire aux obligations découlant pour les États des articles 2 et 3 de la Convention, dès lors que cette mesure empêcherait les investigations sur de tels actes et conduirait nécessairement à accorder l’impunité à leurs auteurs. Pareil résultat compromettrait le but même de la protection assurée par les articles 2 et 3 de la Convention et rendrait illusoires les garanties attachées au droit à la vie et à celui de ne pas être maltraité. Or l’objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, appellent à comprendre et appliquer ses dispositions d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (McCann et autres, précité, § 146).
128. Certes, la présente affaire concerne des allégations de violation de l’article 4 du Protocole no 7, et non des articles 2 et 3 de la Convention. La Cour rappelle cependant que les dispositions de la Convention et de ses protocoles doivent se lire comme un tout et s’interpréter de manière à promouvoir la cohérence interne et l’harmonie entre ses diverses dispositions (Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 48, CEDH 2005‑X, et Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 39692/09, 40713/09 et 41008/09, § 54, CEDH 2012). Par conséquent, les garanties consacrées par l’article 4 du Protocole no 7 et les obligations incombant aux États en vertu des articles 2 et 3 de la Convention doivent être considérées comme des parties d’un tout.
β) La situation au regard du droit international
129. La Cour ne saurait ignorer l’évolution du droit international en la matière. La Convention et ses protocoles doivent être interprétés non pas isolément mais de manière à se concilier avec les principes généraux du droit international, dont ils font partie intégrante. En vertu de l’article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, l’interprétation d’un traité doit se faire en tenant compte de « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties », en particulier de celles relatives à la protection internationale des droits de l’homme (Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001‑XI, Demir et Baykara c. Turquie [GC], no 34503/97, § 67, CEDH 2008, Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 62, CEDH 2008, Rantsev c. Chypre et Russie, no 25965/04, §§ 273-274, CEDH 2010, et Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 169, CEDH 2012).
130. La Cour prend note des observations de la chambre selon lesquelles « [i]l est de plus en plus admis que l’octroi d’une amnistie relativement à des « crimes internationaux » – qui comprennent les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les génocides – est interdit par le droit international » et « [c]ette conception ressort des règles coutumières du droit international humanitaire, des traités en matière de droits de l’homme ainsi que des décisions de tribunaux internationaux et régionaux et de la pratique émergente des États, sachant que l’on observe une tendance croissante des juridictions internationales, régionales et nationales à annuler les amnisties générales édictées par les gouvernements ».
131. Il convient d’observer qu’à l’heure actuelle aucun traité international n’interdit expressément le recours à l’amnistie relativement aux violations graves des droits fondamentaux de l’homme. Certes, l’article 6 § 5 du Deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux dispose qu’« [à] la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir s’efforceront d’accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé (...) » ; cependant, l’interprétation que donne la Cour interaméricaine des droits de l’homme de cet article exclut de son champ d’application les auteurs de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité (voir, au paragraphe 65 ci-dessus, l’arrêt Massacres d’El Mozote et lieux voisins c. Salvador, § 286). Selon la Cour interaméricaine, pareille conclusion découle des obligations que le droit international impose aux États de mener des investigations et d’ouvrir des poursuites relativement aux crimes de guerre. Ainsi, la Cour interaméricaine a jugé que « les personnes soupçonnées ou accusées de crimes de guerre ne peuvent bénéficier d’une amnistie ». La même obligation d’enquête et de poursuite vaut également pour les violations graves des droits fondamentaux de l’homme et les amnisties prévues par l’article 6 § 5 du Deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève ne sont donc pas davantage applicables à de tels actes.
132. Par ailleurs, la possibilité qu’a un État d’amnistier les auteurs de violations graves des droits de l’homme peut être circonscrite par les traités auxquels l’État est partie. Plusieurs conventions internationales prévoient l’obligation de poursuivre les auteurs de certains des crimes qui y sont définis (voir les Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre et leurs protocoles additionnels, en particulier l’article 3 commun auxdites Conventions, les articles 49 et 50 de la Convention (I) pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, les articles 50 et 51 de la Convention (II) pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, les articles 129 et 130 de la Convention (III) relative au traitement des prisonniers de guerre, et les articles 146 et 147 de la Convention (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ; voir également les articles 4 et 13 du Protocole additionnel (II) de 1977 aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, l’article V de la Convention pour la prévention et la sanction du crime de génocide, ainsi que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants).
133. La Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité interdit la prescription pour ces deux catégories de crimes.
134. Divers organes internationaux ont émis au sujet de l’impunité et de l’octroi d’amnisties relativement aux violations graves des droits de l’homme des résolutions, des recommandations ou des observations dans lesquelles ils est généralement indiqué que les auteurs de telles violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire ne doivent pas bénéficier d’amnisties (paragraphes 45, 47-49, 51-53, et 56-58 ci-dessus).
135. Plusieurs juridictions internationales ont jugé que les mesures d’amnistie ne pouvaient être admises lorsqu’elles étaient destinées à faire obstacle aux investigations sur des violations graves des droits de l’homme ou sur des actes constitutifs de crimes au regard du droit international et à la punition des responsables de ce type d’exactions (paragraphes 54 et 59-68 ci-dessus).
136. Si le libellé de l’article 4 du Protocole no 7 confine son application au niveau national, il convient d’observer que la portée de certains instruments internationaux s’étend à tout nouveau procès dans un autre État ou devant un tribunal international. Par exemple, l’article 20 du statut de la CPI comporte une exception explicite au principe non bis in idem puisqu’il autorise la CPI à poursuivre une personne déjà acquittée par une autre juridiction du crime de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre si la procédure devant l’autre juridiction avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la CPI.
137. La Cour prend note de l’argument du tiers intervenant relatif à l’absence de consensus parmi les États au niveau international quant à une interdiction absolue du recours à l’amnistie pour des violations graves des droits fondamentaux de l’homme, notamment de ceux garantis par les articles 2 et 3 de la Convention. Le tiers intervenant a également exprimé l’avis qu’utilisée comme moyen de mettre fin à des conflits prolongés, l’amnistie peut aboutir à des résultats positifs (voir les observations du tiers intervenant résumées aux paragraphes 108-113 ci-dessus).
138. La Cour prend également note de la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, notamment des affaires Barrios Altos c. Pérou, Gomes Lund et autres c. Brésil, Gelman c. Uruguay et Massacres d’El Mozote et lieux voisins c. Salvador précitées, dans lesquelles la haute juridiction, se fondant sur sa jurisprudence antérieure ainsi que sur les conclusions de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, des organes des Nations unies et d’autres organes universels et régionaux de protection des droits de l’homme, a pris fermement position sur cette question, déclarant qu’aucune amnistie ne pouvait être admise relativement à des violations graves des droits fondamentaux de l’homme. Elle a expliqué qu’en pareil cas, l’amnistie porterait gravement atteinte à l’obligation pour les États de mener des investigations sur de telles exactions et d’en punir les auteurs (voir les arrêts Gelman, § 195, et Gomes Lund et autres, § 171, précités). La Cour interaméricaine a souligné que pareilles mesures d’amnistie contrevenaient aux droits indérogeables reconnus par le droit international des droits de l’homme (Gomes Lund et autres, § 172).
γ) Conclusion de la Cour
139. En l’espèce, le tribunal de comté a octroyé au requérant une amnistie pour des actes, à savoir des assassinats de civils et des coups et blessures graves infligés à un enfant, qui s’analysent en des violations graves des droits fondamentaux de l’homme, soulignant dans son raisonnement les mérites de l’intéressé en tant que militaire. Or le droit international tend de plus en plus à considérer ces amnisties comme inacceptables car incompatibles avec l’obligation universellement reconnue pour les États de poursuivre et de punir les auteurs de violations graves des droits fondamentaux de l’homme. À supposer que les amnisties soient possibles lorsqu’elles s’accompagnent de circonstances particulières telles qu’un processus de réconciliation et/ou une forme de réparation pour les victimes, l’amnistie octroyée au requérant en l’espèce n’en resterait pas moins inacceptable puisque rien n’indique la présence de telles circonstances en l’espèce.
140. La Cour estime qu’en dressant un nouvel acte d’accusation contre le requérant et en le condamnant pour crimes de guerre contre la population civile, les autorités croates ont agi dans le respect tant des obligations découlant des articles 2 et 3 de la Convention que des exigences et recommandations figurant dans les mécanismes et instruments internationaux susmentionnés.
141. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention ne trouve donc pas à s’appliquer aux circonstances de l’espèce.
QUE LES JURIDICTIONS D'UN MÊME ÉTAT
Krombach c. France irrecevabilité du 29 mars 2018 requête n° 67521/14
Article 4 du Protocole 7 Le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois ne s’applique que pour les juridictions d’un même État : la requête de M. Krombach est irrecevable
LE PRINCIPE EXPOSÉ PAR LA CEDH
L’affaire concerne la condamnation pénale de M. Krombach en France pour des faits pour lesquels il indique avoir bénéficié préalablement d’un non-lieu en Allemagne. Les faits portent sur les circonstances du décès de Kalinka Bamberski, survenu en 1982, chez M. Krombach en Allemagne. Elle soulève la question du droit à ne pas être jugé ou puni deux fois (ne bis in idem). En accord avec sa jurisprudence constante, la Cour retient que l’article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) ne fait pas obstacle à ce qu’une personne soit poursuivie ou punie pénalement par les juridictions d’un Etat partie à la Convention en raison d’une infraction pour laquelle elle avait été acquittée ou condamnée par un jugement définitif dans un autre État partie. Les poursuites à l’encontre de M. Krombach ayant été conduites par les juridictions de deux États différents, à savoir l’Allemagne et la France, l’article 4 du Protocole n o 7 ne trouve pas à s’appliquer.
FRÉDÉRIC FABRE
Cette décision est hautement critiquable car la CEDH devait regarder le droit national. La charte des droits fondamentaux de l'Union est d'application directe dans le droit interne. Par conséquent la charte fait partie du droit interne. Or le droit interne applique le principe NE BIS IN IDEM entre deux États de l'Union Européenne. La CEDH qui a constaté ce fait, devait condamner la France qui n'a pas respecté son droit interne.
DROIT COMPARÉ
1. Droit de l’Union européenne
16. L’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 pose le principe suivant :
« Une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la partie contractante de condamnation. »
17. Aux termes de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ».
18. Les « explications relatives à la charte des droits fondamentaux » (Journal officiel de l’Union européenne, 14.12.2007, no C 303. [s.l.]. ISSN 1725-2431, p. 17-35) soulignent ce qui suit:
« (...) La règle « non bis in idem » s’applique dans le droit de l’Union (voir, parmi une importante jurisprudence, l’arrêt du 5 mai 1966, Gutmann c/Commission, aff. 18/65 et 35/65, rec. 1966, p. 150 et, pour une affaire récente, arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, aff. jointes T-305/94 et autres, Limburgse Vinyl Maatschappij NV c/Commission, rec. 1999, p. II-931). Il est précisé que la règle du non-cumul vise le cumul de deux sanctions de même nature, en l’espèce pénales.
Conformément à l’article 50, la règle « non bis in idem » ne s’applique pas seulement à l’intérieur de la juridiction d’un même État, mais aussi entre les juridictions de plusieurs États membres. Cela correspond à l’acquis du droit de l’Union ; voir les articles 54 à 58 de la Convention d’application de l’accord de Schengen et l’arrêt de la Cour de justice du 11 février 2003 dans l’affaire C-187/01 Gözütok (rec. 2003, p. I-1345), l’article 7 de la Convention relative à la protection des intérêts financiers de la Communauté et l’article 10 de la Convention relative à la lutte contre la corruption. Les exceptions très limitées par lesquelles ces conventions permettent aux États membres de déroger à la règle « non bis in idem » sont couvertes par la clause horizontale de l’article 52, paragraphe 1, sur les limitations. En ce qui concerne les situations visées par l’article 4 du Protocole no 7, à savoir l’application du principe à l’intérieur d’un même État membre, le droit garanti a le même sens et la même portée que le droit correspondant de la CEDH. »
2. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques et autres textes internationaux
19. L’article 14 § 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques est ainsi libellé :
« Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ».
20. En l’état de la jurisprudence du comité des droits de l’homme, le principe ne bis in idem ainsi énoncé ne fait pas obstacle à des poursuites dans un État partie à l’encontre d’une personne antérieurement définitivement acquittée ou condamnée pour les mêmes faits par les juridictions d’un autre État partie (voir, notamment, AP c. Italie, communication no 2074/1986, U.N. Doc. CCPR/31/D/204/1986 (1987) et A.R.J. c. Australie, communication no 692/1996, U.N. Doc. CCPR/C/60/D/692/1996 (1997)). Par ailleurs, le comité a indiqué dans son observation générale no 32 (CCPR/C/GC/32, 23 août 2007, § 57) que l’article 14 du Pacte « n’oblige pas à respecter le principe ne bis in idem à l’égard des juridictions nationales de deux États ou plus », tout en précisant que cela ne devait pas dispenser les États de chercher, par la conclusion de conventions internationales, à éviter qu’une personne ne soit jugée de nouveau pour la même infraction pénale.
21. La convention interaméricaine relative aux droits de l’homme, les directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique établis par la commission africaine des droits de l’homme et des peuples et la charte arabe des droits de l’homme contiennent également des dispositions relatives au principe ne bis in idem. Il n’y a pas d’indication quant à leur portée transnationale on non.
22. La convention européenne d’extradition de 13 décembre 1957 (ratifiée par la France et l’Allemagne) et la convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970 (que ni la France ni l’Allemagne n’ont ratifiée) contiennent des clauses spécifiques relatives au principe ne bis in idem, qui ne s’appliquent que sur une base bilatérale, entre les États ayant ratifié ces conventions.
CEDH
34. La Cour observe que la thèse du requérant revient à dire qu’il faut interpréter l’article 4 du Protocole no 7 comme prohibant qu’une personne acquittée ou condamnée par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure d’un État partie soit ensuite poursuivie ou punie pénalement à raison de la même infraction non seulement par les juridictions de cet État mais aussi par les juridictions de tout autre État partie à la Convention.
35. Renvoyant aux principes relatifs à l’interprétation de la Convention et de ses Protocoles tels qu’ils se trouvent énoncés dans l’arrêt Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC] notamment (no 18030/11, §§ 118-125, CEDH 2016), la Cour constate que cette thèse se heurte aux termes mêmes de l’article 4 du Protocole no 7, qui renvoient expressément au « même État » partie à la Convention plutôt qu’à tout État partie à la Convention. Elle observe ensuite que le rapport explicatif de ce Protocole indique explicitement que les mots « par les juridictions du même État » limitent l’application de cette disposition au plan national (paragraphe 15 ci-dessus).
36. La Cour a ainsi jugé avec constance que l’article 4 du Protocole no 7 ne visait que les « juridictions du même État » et ne faisait donc pas obstacle à ce qu’une personne soit poursuivie ou punie pénalement par les juridictions d’un État partie à la Convention en raison d’une infraction pour laquelle elle avait été acquittée ou condamnée par un jugement définitif dans un autre État partie (voir, par exemple, l’arrêt Trabelsi c. Belgique (no 140/10, § 164, CEDH 2014 (extraits)), et les décisions Ipsilanti c. Grèce (no 56599/00, 29 mars 2001), Amrollahi c. Danemark (no 56811/00, 28 juin 2001), Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique (no 50049/99, 6 juillet 2006), Böheim c. Italie (no 35666/05, 22 mai 2007), Sarria c. Pologne (no 45618/09, 18 décembre 2012) et Moreno Benavides (précitée)).
37. La Cour observe que le comité des droits de l’homme interprète similairement l’article 14 § 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel « nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays » (paragraphes 19-20 ci-dessus).
38. La Cour estime par ailleurs que la circonstance que la France et l’Allemagne sont membres de l’Union Européenne et que le droit de l’Union européenne donne au principe ne bis in idem une dimension trans-étatique à l’échelle de l’Union européenne (paragraphes 16-18 ci-dessus) est sans incidence sur la question de l’applicabilité de l’article 4 du Protocole no 7 en l’espèce.
39. La Cour rappelle à cet égard qu’elle n’est pas compétente pour appliquer les règles de l’Union européenne ou pour en examiner les violations alléguées, sauf si et dans la mesure où ces violations pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. D’une manière plus générale, il appartient au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, si nécessaire en conformité avec le droit de l’Union européenne, le rôle de la Cour se bornant à déterminer si les effets de leurs décisions sont compatibles avec la Convention (voir, notamment, Jeunesse c. Pays-Bas [GC], no 12738/10, § 110, 3 octobre 2014). Il ne revient donc pas à la Cour en l’espèce de porter un jugement sur la question de savoir si les poursuites dont le requérant a été l’objet en France et sa condamnation subséquente ont contrevenu au droit de l’Union européenne. Elle souligne ensuite que la Convention ne fait pas obstacle à ce que les États parties accordent aux droits et libertés qu’elle garantit une protection juridique plus étendue que celle qu’elle met en œuvre, que ce soit par le biais du droit interne, d’autres traités internationaux ou du droit de l’Union européenne. Comme elle a déjà eu l’occasion de le souligner, par son système de garantie collective des droits qu’elle consacre, la Convention vient renforcer, conformément au principe de subsidiarité, la protection qui en est offerte au niveau national, sans jamais lui imposer de limites (article 53 de la Convention) (voir, par exemple, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, § 28, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, et Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 500, CEDH 2005‑III).
40. Ainsi, la Cour retient que, comme cela ressort des termes de cette disposition, l’article 4 du Protocole no 7 ne fait pas obstacle à ce qu’une personne soit poursuivie ou punie pénalement par les juridictions d’un État partie à la Convention en raison d’une infraction pour laquelle elle avait été acquittée ou condamnée par un jugement définitif dans un autre État partie.
41. En résumé, les poursuites à l’encontre du requérant ayant été conduites par les juridictions de deux États différents, à savoir l’Allemagne et la France, l’article 4 du Protocole no 7 ne trouve pas à s’appliquer.
42. Soulignant de plus que ce constat la dispense de rechercher si, comme le prétend le requérant, la décision de classement sans suite dont il a bénéficié en Allemagne équivaut à un jugement définitif d’acquittement au sens de cette disposition – question sur laquelle le gouvernement allemand, tiers intervenant, ne s’est du reste pas prononcé –, la Cour déduit de ce qui précède que le grief tiré de l’article 4 du Protocole no 7 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception du Gouvernement, et de rejeter ce grief comme étant irrecevable, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le grief tiré de l’article 4 du Protocole no 7 irrecevable.
Grande Chambre, arrêt du 27 mai 2014 Affaire C-129/14 PPU
Procédure pénale contre Zoran Spasic. Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Nürnberg - Allemagne. Le défendeur est jugé une seconde fois pour des faits d'escroquerie subis en Italie. Si l'Italie l'a condamné, elle n'a pas fait exécuter sa peine. Le principe Non bis in idem ne s'applique qu'à une peine effectivement subie.
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la «CAAS»), relatif à l’application du principe ne bis in idem, ainsi que sur la compatibilité de cette disposition avec l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée en Allemagne contre M. Spasic, du chef d’une escroquerie que celui-ci a commise en Italie.
50 À titre liminaire, il convient de relever que, si l’article 54 de la CAAS subordonne l’application du principe ne bis in idem à la condition que l’exécution de la sanction n’est plus possible, celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre de l’affaire au principal, dès lors qu’il ressort des éléments du dossier soumis à la Cour, qui ont été confirmés lors de l’audience, que, selon le droit italien, la peine privative de liberté à laquelle M. Spasic a été condamné dans cet État membre est encore exécutable.
Sur la première question
51 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 54 de la CAAS, qui subordonne l’application du principe ne bis in idem à la condition que, en cas de condamnation, la sanction «ait été subie» ou qu’elle soit «actuellement en cours d’exécution» ou ne puisse plus être exécutée (ci-après la «condition d’exécution»), est compatible avec l’article 50 de la Charte qui garantit ce principe.
52 À cet égard, il convient de relever que l’article 54 de la CAAS diffère en son libellé de l’article 50 de la Charte en ce qu’il subordonne l’application du principe ne bis in idem à la condition d’exécution.
53 La Cour a reconnu que l’application du principe ne bis in idem énoncé à l’article 50 de la Charte à des poursuites pénales telles que celles qui sont l’objet du litige au principal suppose que les mesures qui ont déjà été adoptées à l’encontre du prévenu au moyen d’une décision devenue définitive revêtent un caractère pénal (arrêt Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 33), ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
54 Dans ce contexte, aux fins de répondre à la première question posée, il convient, tout d’abord, de rappeler que les explications relatives à la Charte, en ce qui concerne l’article 50 de celle-ci, qui, conformément aux articles 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et 52, paragraphe 7, de la Charte, ont été élaborées en vue de guider l’interprétation de cette dernière et doivent être dûment prises en considération tant par les juridictions de l’Union que celles des États membres mentionnent expressément l’article 54 de la CAAS parmi les dispositions qui sont visées par la clause horizontale de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
55 Il s’ensuit que la condition supplémentaire contenue à l’article 54 de la CAAS constitue une limitation du principe ne bis in idem qui est compatible avec l’article 50 de la Charte, cette limitation étant couverte par les explications relatives à la Charte en ce qui concerne ce dernier article auxquelles renvoient directement les dispositions des articles 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et 52, paragraphe 7, de la Charte. En tout état de cause et indépendamment des termes utilisés dans les explications relatives à la Charte en ce qui concerne ledit article 50, la condition d’exécution subordonnant la protection plus étendue qu’offre cet article 50 à une condition supplémentaire, constitue une limitation du droit consacré audit article, au sens de l’article 52 de la Charte.
56 Conformément à l’article 52, paragraphe 1, première phrase, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés consacrés par celle-ci doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel de ces droits. Selon la deuxième phrase dudit paragraphe, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées à ces droits et libertés que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.
57 En l’occurrence, il est constant que la limitation du principe ne bis in idem doit être considérée comme étant prévue par la loi, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, dès lors qu’elle résulte de l’article 54 de la CAAS.
58 Quant au contenu essentiel dudit principe, il convient de relever que, ainsi que les gouvernements allemand et français l’ont fait valoir dans leurs observations, la condition d’exécution prévue à l’article 54 de la CAAS ne remet pas en cause le principe ne bis in idem en tant que tel. En effet, ladite condition vise notamment à éviter qu’une personne qui a été définitivement condamnée dans un premier État contractant ne puisse plus être poursuivie pour les mêmes faits dans un second État contractant et reste donc finalement impunie lorsque le premier État n’a pas fait exécuter la peine encourue (voir, en ce sens, arrêt Kretzinger, C‑288/05, EU:C:2007:441, point 51).
59 Il en résulte qu’une disposition telle que l’article 54 de la CAAS doit être considérée comme respectant le contenu essentiel du principe ne bis in idem consacré à l’article 50 de la Charte.
60 Néanmoins, il y a lieu de vérifier si la restriction qu’emporte la condition d’exécution visée à l’article 54 de la CAAS revêt un caractère proportionnel, ce qui nécessite d’examiner, tout d’abord, si cette condition est susceptible d’être considérée comme répondant à un objectif d’intérêt général, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et si, dans l’affirmative, elle respecte le principe de proportionnalité au sens de la même disposition.
61 À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’emblée que, selon l’article 3, paragraphe 2, TUE, l’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.
62 Tel qu’il ressort de l’article 67, paragraphe 3, TFUE, l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à la nécessité, pour l’Union, d’œuvrer pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, ainsi que de lutte contre celle-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales.
63 Or, la condition d’exécution prévue à l’article 54 de la CAAS s’inscrit dans ce contexte dès lors qu’elle vise, ainsi qu’il a été rappelé au point 58 du présent arrêt, à éviter, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice, l’impunité dont pourraient bénéficier des personnes condamnées dans un État membre de l’Union par un jugement pénal définitif.
64 Il ne saurait donc être contesté que la condition d’exécution prévue à l’article 54 de la CAAS soit apte à atteindre le but poursuivi. En effet, en permettant, en cas de non-exécution de la sanction imposée, aux autorités d’un État contractant de poursuivre pour les mêmes faits une personne définitivement condamnée par un autre État contractant, le risque que ledit condamné reste impuni du fait qu’il a quitté le territoire de l’État de condamnation est évité.
65 Quant au caractère nécessaire de la condition d’exécution pour répondre à l’objectif d’intérêt général visant à éviter, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice, l’impunité des personnes condamnées dans un État membre de l’Union par un jugement pénal définitif, il y a lieu de relever qu’il existe certes, au niveau de l’Union, ainsi que la Commission l’a fait valoir dans ses observations écrites et lors de l’audience, de nombreux instruments visant à faciliter la coopération entre les États membres en matière pénale.
66 Il convient à cet égard de mentionner la décision-cadre 2009/948, dont l’article 5 oblige les autorités des différents États membres qui revendiquent des compétences concurrentes pour la mise en œuvre de procédures pénales relatives à des mêmes faits à engager des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l’existence de procédures parallèles.
67 De telles consultations directes peuvent, le cas échéant, d’une part, aboutir à l’émission d’un mandat d’arrêt européen par les autorités de l’État membre où est sise la juridiction qui a rendu un jugement pénal définitif, sur la base des dispositions de la décision-cadre 2002/584, aux fins de l’exécution des sanctions imposées. D’autre part, ces mêmes consultations peuvent conduire, sur la base des dispositions des décisions-cadres 2005/214 et 2008/909, à ce que les sanctions imposées par une juridiction pénale d’un État membre soient exécutées dans un autre État membre (voir, pour l’interprétation de la décision-cadre 2005/214, arrêt Baláž, C‑60/12, EU:C:2013:733).
68 Or, de tels instruments d’entraide n’imposent pas une condition d’exécution analogue à celle de l’article 54 de la CAAS et, partant, ne sont pas de nature à assurer la réalisation complète de l’objectif poursuivi.
69 En effet, s’il est vrai que ces mécanismes sont de nature à faciliter l’exécution des décisions à l’intérieur de l’Union, il n’en demeure pas moins que leur usage est soumis à diverses conditions et dépend, en dernière analyse, d’une décision de l’État membre où est sise la juridiction qui a rendu un jugement pénal définitif, cet État membre n’étant pas soumis à une obligation de droit de l’Union d’assurer l’exécution effective des sanctions découlant de ce jugement. Les possibilités ouvertes à cet État membre par ces décisions-cadres ne sont donc pas de nature à garantir que soit évitée, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice, l’impunité des personnes condamnées dans l’Union par un jugement pénal définitif lorsque le premier État de condamnation n’a pas fait exécuter la peine encourue.
70 Par ailleurs, si la décision-cadre 2008/909 permet d’envisager l’exécution d’une peine privative de liberté dans un État membre autre que celui dans lequel est sise la juridiction qui a prononcé cette condamnation, force est de constater que, en vertu de son article 4, cette possibilité est conditionnée à la fois par l’accord de la personne condamnée et par le fait que l’État membre ayant prononcé la condamnation a acquis la certitude que l’exécution de la condamnation par l’État d’exécution contribuera à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. Il s’ensuit que le système instauré par cette décision-cadre n’a pas pour objet principal de lutter contre l’impunité des personnes condamnées dans l’Union par un jugement pénal définitif et n’est pas susceptible d’assurer la réalisation complète de cet objectif.
71 En outre, il importe de souligner que la condition d’exécution de la CAAS implique que, dans l’hypothèse où les circonstances particulières de l’espèce et l’attitude de l’État de première condamnation ont permis que la sanction prononcée ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution, le cas échéant en utilisant les instruments prévus par le droit de l’Union pour faciliter l’exécution des peines, une personne définitivement jugée par un État membre ne peut plus être poursuivie pour les mêmes faits dans un autre État membre. Par conséquent, de telles poursuites n’auront lieu, dans le cadre instauré par l’article 54 de la CAAS, que dans les cas où le système actuellement prévu par le droit de l’Union n’a pas suffi, pour quelle que raison que ce soit, à exclure l’impunité des personnes condamnées dans l’Union par un jugement pénal définitif.
72 Il s’ensuit que la condition d’exécution prévue à l’article 54 de la CAAS n’excède pas ce qui est nécessaire pour éviter, dans un contexte transfrontière, l’impunité des personnes condamnées dans un État membre de l’Union par un jugement pénal définitif.
73 Toutefois, dans le cadre de l’application in concreto de la condition d’exécution de l’article 54 de la CAAS à un cas précis, il ne saurait être exclu que, sur la base de l’article 4, paragraphe 3, TUE et des instruments juridiques de droit dérivé de l’Union en matière pénale mentionnés par la Commission, les juridictions nationales compétentes prennent contact entre elles et engagent des consultations afin de vérifier s’il existe l’intention réelle de la part de l’État membre de première condamnation de procéder à l’exécution des sanctions imposées.
74 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 54 de la CAAS, qui subordonne l’application du principe ne bis in idem à la condition que, en cas de condamnation, la sanction «ait été subie» ou qu’elle soit «actuellement en cours d’exécution», est compatible avec l’article 50 de la Charte, qui garantit ce principe.
En matière de cumul des actions pénales, il faut regarder s'il y a un délai raisonnable ou pas entre les deux poursuites.
Dans cet arrêt, il y a un délai de plus d'un an. Il y avait bien interdiction au cumul pour cause de délai non raisonnable entre les deux deux poursuites qui doivent être menées de manière parallèle. La Cour de Cassation s'en est aperçue mais voilà, l'avocat aux conseils, du demandeur, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, n'a pas soulevé ce moyen. Le pourvoi du demandeur est donc rejeté.
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 25 septembre 2019 pourvoi n° 18-84.717 Rejet
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe ne bis in idem, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 132-10, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43., 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, du code pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du code de la santé publique, 38, 215, 342, 343, 373, 382, 392, 406, 407, 414, 417, 419, 435 et 438 du code des douanes, de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, de l’article 4 du protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X...
coupable du délit douanier de détention sans justification d’origine de
marchandise prohibée au sens de l’arrêté modifié du 11 décembre 2001, en
l’espèce des produits stupéfiants et plus précisément 2,1 kg d’héroïne, le 12
janvier 2016, sur l’aire de péage de Fresnes-les-Montauban et l’a condamné au
paiement solidaire d’une amende douanière de 47 000 euros ;
“alors que les mêmes faits ne peuvent faire l’objet de plusieurs qualifications
identiques ; qu’ainsi M. X... ne pouvait être à la fois déclaré coupable
d’importation, acquisition, transport et détention de stupéfiants et détention
sans justification d’origine de marchandises prohibées, en l’espèce des produits
stupéfiants” ;
Attendu qu’il
résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d’un contrôle à
un péage autoroutier, les agents des douanes ont trouvé plus de deux kilogrammes
d’héroïne dans le véhicule conduit par M. X... ; que ce dernier a été condamné,
dans le cadre d’une comparution immédiate, des chefs d’importation, acquisition,
transport et détention de produits stupéfiants par une décision
du tribunal correctionnel devenue définitive en date du 15 janvier 2016 ; que,
le 16 mars 2016, l’administration des douanes a fait citer M. X... devant ce
même tribunal pour détention sans justification d’origine de
marchandises prohibées, réputée importation en contrebande ; que les premiers
juges ont condamné celui-ci à une amende douanière ; que le prévenu et le
ministère public ont relevé appel de cette décision ; que la cour d’appel a
confirmé la condamnation ;
Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, l’article 4 du
protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l’homme n’a pas en
lui-même pour effet d’interdire par principe tout cumul entre des actions
pénales et douanières ; que par ailleurs, le demandeur n’invoque aucun élément
de nature à faire obstacle en l’espèce à un tel cumul ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
LE PRINCIPE NE BIS IN IDEM
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 7 décembre 2016 N° de pourvoi 15-87335 Cassation Partielle
Vu le principe Ne bis in idem ;
Attendu que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... coupable de blanchiment, l'arrêt relève qu'il a fait effectuer, par la société Domaine des Broix, des virements d'un montant total de 2 008 990, 17 euros au profit de la société Capfin en justifiant ces virements par des prestations qui étaient en réalité inexistantes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans retenir des faits constitutifs de blanchiment distincts des versements pour lesquels elle a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 26 octobre 2016 N° de pourvoi 15-84552 Cassation
Vu le principe Ne bis in idem ;
Attendu que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de recel, l'arrêt retient que des fonds provenant de l'escroquerie commise par sa compagne ont été versés sur son compte ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le versement effectué sur le compte du prévenu ne constituait, au moins en partie, qu'une opération préalable nécessaire à l'achat du bien réalisé par ses soins et pour lequel il a été déclaré coupable de blanchiment, la cour d'appel a méconnu le principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue
ÉGALITÉ ENTRE ÉPOUX
"Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants"
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