PROTECTION DU DOMICILE

ARTICLE 8 DE LA CEDH

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"Le domicile comprend le lieu de vie, le lieu de travail et leurs abords"
Frédéric Fabre docteur en droit.

ARTICLE 8 DE LA CEDH :

"1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui"

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- UNE ARRESTATION AU DOMICILE

- UN DOMICILE ILLÉGAL EST PROTÉGÉ PAR LA CONVENTION

- L'EXPULSION DU DOMICILE DOIT CONSIDÉRER LES DROITS FONDAMENTAUX AU LOGEMENT

- UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE OU SECONDAIRE MEUBLÉE EST UN DOMICILE

- LE DOMICILE CONCERNE "THE HOME" MAIS AUSSI LE LIEU DE TRAVAIL SIÈGE D'UNE SOCIÉTÉ OU D'UNE PROFESSION LIBÉRALE

- LES ÉTATS DOIVENT PROTÉGER LE DOMICILE ET LES ABORDS DU DOMICILE

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- LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE AU DOMICILE

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- LE DROIT FRANÇAIS SUR LA PROTECTION DU DOMICILE

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MOTIVATIONS REMARQUABLES DE LA CEDH

Hirtu et autres c. France du 14 mai 2020 requête n° 24720/13

Article 8 et article 13 : Les autorités ont violé la Convention pour ne pas avoir correctement pris en compte les conséquences de l’expulsion d’un campement de roms ni la situation particulière des requérants.

"75.  Or, d’une part, la Cour a affirmé que l’appartenance des requérants à un groupe socialement défavorisé et leurs besoins particuliers à ce titre doivent être pris en compte dans l’examen de proportionnalité que les autorités nationales sont tenues d’effectuer, non seulement lorsqu’elles envisagent des solutions à l’occupation illégale des lieux, mais encore, si l’expulsion est nécessaire, lorsqu’elles décident de sa date, de ses modalités et, si possible, d’offres de relogement (Yordanova et autres, précité, §§ 129 et 133 et Winterstein, précité, § 160). D’autre part, au titre des garanties procédurales de l’article 8, toute personne victime d’une ingérence dans les droits que lui reconnaît cette disposition doit pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant à la lumière des principes pertinents qui en découlent (Winterstein, précité, § 148)."

ZEHENTNER c. AUTRICHE du 16 juillet 2009 Requête no 20082/02

Violation de l'article 8 : La requérante a été dépossédée de son domicile sans avoir pu participer effectivement à la procédure et sans avoir eu une quelconque possibilité de faire examiner la proportionnalité de cette mesure par les tribunaux.

65.  Dans le cas présent, ni la protection de l’acheteur de bonne foi ni le motif d’intérêt public que représente la préservation de la sécurité juridique ne suffisaient à l’emporter sur le fait que, alors qu’elle ne jouissait pas de la capacité juridique, la requérante a été dépossédée de son domicile sans avoir pu participer effectivement à la procédure et sans avoir eu une quelconque possibilité de faire examiner la proportionnalité de cette mesure par les tribunaux. L’insuffisance des garanties procédurales a donc emporté violation en l’espèce de l’article 8 de la Convention.

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L'ARRESTATION AU DOMICILE

Sabani c. Belgique  du 8 mars 2022 requête n° 53069/15

Art 8 : L’arrestation d’une personne à l’intérieur de son domicile, sans base légale et sans son consentement, viole la Convention

L’affaire concerne l’arrestation par la police, à l’intérieur de son domicile, de la requérante, qui avait fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire assorti d’une décision de maintien dans un lieu déterminé. La police belge s’était rendue, à la demande de l’office des étrangers, au domicile de celle-ci afin de contrôler le respect de la mesure d’éloignement et, dans la négative, de procéder à son arrestation. Constatant que l’intéressée n’avait pas respecté l’ordre de quitter le territoire, la police la menotta et procéda à son arrestation pour la placer en détention en vue de son éloignement. Les juridictions internes jugèrent l’arrestation légale au regard de l’article 8 de la Convention, considérant qu’aucun élément du dossier n’était de nature à laisser penser que la porte d’entrée aurait été ouverte de force. L’usage des menottes fut également considéré justifié par le risque de fuite découlant de la multiplication des procédures introduites par la requérante pour rester sur le territoire belge et de son absence de respect des mesures d’éloignement prononcées à son encontre. La Cour relève d’une part que l’arrestation de la requérante s’analyse, au regard des arguments fournis par les parties, en une ingérence et ajoute que le Gouvernement n’a fourni aucune base légale pour justifier de celle-ci. Elle en conclut que l’ingérence n’était pas prévue par la loi au sens de l’article 8 de la Convention. D’autre part, la Cour constate que la nécessité de l’usage de menottes sur la personne de la requérante dans les circonstances de l’espèce n’a pas été établie par le Gouvernement.

Art 8 • Pénétration de la police dans le domicile, sans base légale ni consentement d’un étranger lui ayant ouvert la porte, dans le cadre du suivi d’une mesure d’éloignement • Ouverture volontaire de la porte à la police n’étant pas en une renonciation libre et éclairée au droit à la protection de son domicile • Pas de nécessité à l’usage de menottes sur la requérante lors de son arrestation en présence de sa fille

FAITS

Arrivée en 2009 en Belgique avec sa fille pour y rejoindre son mari, Mme Sabani introduisit plusieurs demandes d’asile et de régularisation de son séjour, toutes clôturées négativement et suivies de mesures d’éloignement. Le 19 mars 2015, Mme Sabani se vit notifier un nouvel ordre de quitter le territoire, assorti d’une décision de maintien dans un lieu déterminé. Le jour même, l’office des étrangers demanda à la police de sa commune de contrôler si elle avait obtempéré à une précédente mesure d’éloignement et, dans la négative, de procéder à son arrestation. La police se rendit à l’adresse indiquée par l’office des étrangers. Mme Sabani ouvrit la porte de son appartement. La police, constatant que l’intéressée n’avait pas respecté l’ordre de quitter le territoire, procéda à son arrestation et la menotta pour l’amener au centre fermé de Bruges. Mme Sabani invoqua la violation de l’article 8 de la Convention devant les juridictions internes au motif que les services de police avaient fait intrusion à son domicile et l’avaient menottée.

La chambre du conseil décida, par une ordonnance du 15 avril 2015, de maintenir la privation de liberté. L’ordonnance fut confirmée par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles le 29 avril 2015. Celle-ci jugea que la police n’avait pas procédé à une visite domiciliaire mais avait procédé à un contrôle qui s’inscrivait dans le cadre du droit interne, et qu’aucun élément du dossier n’était de nature à laisser penser que la porte d’entrée aurait été ouverte de force. Elle considéra que l’usage des menottes avait pu être jugé justifié par le risque de fuite découlant de ce que la requérante avait multiplié les procédures pour rester sur le territoire belge et n’avait obtempéré à aucune mesure d’éloignement. Mme Sabani forma un pourvoi contre l’arrêt du 29 avril 2015, qui fut rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 10 juin 2015, au motif qu’il était devenu sans objet en raison d’une nouvelle mesure privative de liberté constituant un titre autonome de privation de liberté distinct de celui visé par le recours. En effet, entretemps, la requérante avait introduit le 22 mai 2015 une nouvelle demande d’asile, qui avait donné lieu à un nouvel ordre de quitter le territoire en date du 27 mai 2015 assorti d’une prolongation de mesure privative de liberté. La requête de mise en liberté par la requérante visant le titre de détention du 27 mai 2015 fut déclarée non fondée par une ordonnance de la chambre du conseil, confirmée par un arrêt de la chambre des mises en accusation. Mme Sabani fut rapatriée le jour même.

Article 8

La Cour observe qu’il n’est pas contesté par les parties que la police s’est présentée au domicile de la requérante en vue de la contrôler. Elles sont toutefois en désaccord sur le point de savoir s’il y a eu une ingérence domiciliaire. A cet égard, la Cour constate que la requérante a rendu compte de manière constante et cohérente que les agents étaient entrés dans son domicile. En revanche, la version du Gouvernement selon laquelle le contrôle s’est déroulé devant le domicile et non à l’intérieur de celui-ci n’emporte pas la conviction de la Cour. Les rapports de police n’indiquent pas que le contrôle et l’arrestation de la requérante se sont effectuées en dehors du domicile. En outre, il semble peu cohérent d’affirmer, d’un côté, que la requérante serait sortie d’elle-même de son domicile pour se soumettre au contrôle de la police – ce que les rapports de police ne mentionnent pas – et, de l’autre, qu’elle se montrait peu coopérante avec les policiers – ce que relève expressément le rapport administratif du 19 mars 2015. Il n’a pas davantage été établi que la requérante aurait renoncé à son droit à la protection du domicile. Ainsi qu’il ressort du procès-verbal du 19 mars 2015, la police s’est rendue directement au domicile de la requérante et n’a donc pas annoncé sa venue, ni le motif de sa visite avant de se présenter. Le contrôle judiciaire tel qu’il a été pratiqué en l’espèce par les juridictions internes n’a pas permis d’éclaircir les circonstances ayant entouré le consentement qui aurait été donné par l’intéressée. Au regard des éléments dont elle dispose, la Cour estime que la requérante a présenté un commencement de preuve de la pénétration des services de police à l’intérieur de son domicile, ce que le Gouvernement n’a pas réfuté de manière convaincante. La Cour juge que l’ingérence dans le droit au respect du domicile de la requérante est bien établie. En ce qui concerne la légitimité de l’ingérence, la Cour constate que le Gouvernement ne fournit aucune base légale susceptible de la justifier. Elle relève qu’en droit belge, l’inviolabilité du domicile est spécialement consacrée à l’article 15 de la Constitution qui énonce expressément qu’aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi. Dans son arrêt du 29 avril 2015, la chambre des mises en accusation s’est limitée à constater que l’arrestation de la requérante à son domicile avait été conforme à l’article 8 de la Convention dès lors qu’elle s’inscrivait dans le cadre des missions des services de police prévues à l’article 21 de la loi sur la fonction de police, qui autorise à se saisir des étrangers qui ne sont pas porteurs d’une pièce d’identité ou des documents requis, et à prendre à leur égard les mesures prescrites par la loi ou l’autorité compétente. La Cour ne peut souscrire à cette approche. L’article 21 de la loi sur la fonction de police ne peut constituer une base légale claire et précise, dès lors qu’il ne confère aucune habilitation aux agents de police de pénétrer dans le domicile d’un étranger. La Cour note par ailleurs que la Cour de cassation belge a jugé, postérieurement à ces faits, que l’article 21 ne pouvait être considéré comme autorisant les services de police à effectuer une telle visite domiciliaire. La Cour en conclut que l’ingérence litigieuse était dépourvue d’une base légale répondant aux exigences de l’article 8 et n’était dès lors pas « prévue par la loi ». Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention. Enfin, en ce qui concerne l’usage des menottes, la Cour considère que la nécessité de l’usage de menottes sur la personne de la requérante dans les circonstances de l’espèce n’a pas été établie par le Gouvernement.

CEDH

 Contrôle d’identité et arrestation au domicile

  1. Existence d’une ingérence

41.  La Cour doit préalablement se prononcer sur l’existence d’une ingérence dans le droit au respect du domicile de la requérante. Elle rappelle que le domicile est normalement le lieu, l’espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. L’individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme le droit à la jouissance, en toute tranquillité, de cet espace. À ce titre, il est notamment protégé des atteintes matérielles ou corporelles, telles que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée (Halabi c. France, no 66554/14, § 54, 16 mai 2019, et références citées).

42.  En l’espèce, la Cour observe que les parties sont en désaccord sur le point de savoir s’il y a eu une ingérence domiciliaire. Les versions de parties divergent, en effet, sur le point de savoir si les services de police ont pénétré dans le domicile de la requérante.

43.  Selon la jurisprudence de la Cour, la répartition de la charge de la preuve et le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu. Dans ce contexte, la Cour prend en considération le fait qu’en l’espèce, l’interprétation à donner aux rapports établis par la police quant aux circonstances exactes ayant entouré l’interpellation et l’arrestation de la requérante à son domicile se trouve au cœur du grief de la requérante. La Cour note l’absence de tout autre élément permettant d’établir ces circonstances. Dans ces conditions, elle recherchera si la requérante a apporté un commencement de preuve en faveur de la version des faits qu’elle présente. Si tel est le cas, la charge de la preuve doit être renversée et peser sur le Gouvernement (voir, parmi d’autres, N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 85, 13 février 2020, et Fadeïeva c. Russie, no 55723/00, § 79, CEDH 2005‑IV).

44.  En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la police s’est présentée au domicile de la requérante en vue de la contrôler. À cet égard, la Cour constate que la requérante a rendu compte de manière constante et cohérente de sa version des circonstances de son arrestation par les services de police, soutenant devant les juridictions internes et devant elle que les agents étaient entrés dans son domicile.

45.  En revanche, la version du Gouvernement, selon laquelle le contrôle s’est déroulé devant le domicile de la requérante et non à l’intérieur de celui‑ci, n’emporte pas la conviction de la Cour. Les rapports établis par la police n’indiquent pas que le contrôle et l’arrestation de la requérante se sont effectués en dehors du domicile de la requérante, comme le soutient le Gouvernement. En outre, il semble peu cohérent d’affirmer, d’un côté, que la requérante serait sortie d’elle-même de son domicile pour se soumettre au contrôle des agents de police – ce que lesdits rapports ne mentionnent pas – et, de l’autre, qu’elle se montrait peu coopérante avec eux – ce que relève expressément le rapport administratif du 19 mars 2015.

46.  Il n’a pas davantage été établi que la requérante eût renoncé à son droit à la protection du domicile. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, pour être valable, la renonciation à un droit fondamental doit être établie de manière non équivoque, avoir été opérée en connaissance de cause (c’est-à-dire sur la base d’un consentement éclairé) et effectuée sans contrainte (Oršuš et autres c. Croatie [GC], no 15766/03, § 178, CEDH 2010). La seule mention figurant dans le procès-verbal du 19 mars 2015 (rédigé postérieurement au rapport administratif du même jour), selon laquelle la requérante aurait ouvert la porte lorsque la police s’est présentée à elle, ne pourrait suffire à déduire une autorisation de pénétrer dans le domicile. Au surplus, à supposer même que la requérante eût donné une telle autorisation, aucune indication n’est donnée quant au caractère libre et éclairé de sa démarche (voir, a contrario, Bože c. Lettonie, no 40927/05, § 69, 18 mai 2017). Au contraire, ainsi que cela ressort dudit procès-verbal, la police s’est rendue directement à l’appartement de la requérante, et n’a donc pas annoncé sa venue, ni a fortiori le motif de sa visite, avant de se présenter à la porte du domicile de la requérante. Quant au contrôle judiciaire ex post facto, tel qu’il a été pratiqué en l’espèce par les juridictions internes (paragraphes 14-15 ci‑dessus), il n’a pas permis d’éclaircir les circonstances ayant entouré le consentement qui aurait été donné par la requérante.

47.  Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour estime que la requérante a présenté un commencement de preuve de la pénétration de son domicile par les services de police, lequel n’a pas été réfuté de manière convaincante par le Gouvernement. En conséquence, la Cour juge établie l’ingérence dans le droit au respect du domicile de la requérante.

  1. Légalité de l’ingérence

48.  Ayant établi l’existence d’une ingérence dans le droit au respect du domicile de la requérante, la Cour doit à présent déterminer si cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 8, et commencer par vérifier si elle était prévue par la loi, ce que conteste la requérante.

49.  La Cour rappelle que toute ingérence dans le droit au respect du domicile doit reposer sur un cadre légal strict offrant des garanties suffisantes et adéquates contre l’arbitraire (Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, § 220, CEDH 2013 (extraits)). Ainsi l’exige la prééminence du droit, laquelle est inhérente à tous les articles de la Convention (Muhammad et Muhammad c. Roumanie [GC], no 80982/12, § 118, 15 octobre 2020).

50.  En l’occurrence, la Cour constate que le Gouvernement ne fournit aucune base légale susceptible de justifier celle-ci. Il met cependant en exergue le contrôle ex post facto qui fut pratiqué, en l’espèce, par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles.

51.  Rappelant que les ingérences domiciliaires opérées sans autorisation judiciaire préalable appellent la plus grande vigilance (Gutsanovi, précité, § 220, et Bostan c. République de Moldova, no 52507/09, § 23, 8 décembre 2020), la Cour insiste tout particulièrement sur l’importance du contrôle, par les juridictions nationales, de la légalité de telles ingérences. Cette importance est à la mesure de celle que revêtent tout à la fois la subsidiarité dans le système de la Convention (Correia de Matos c. Portugal [GC], no 56402/12, § 116, 4 avril 2018) et la prééminence du droit au sein d’une société démocratique (Karácsony et autres c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, § 156, 17 mai 2016 § 156).

52.  La Cour ne peut manquer de relever à cet égard qu’en droit belge, l’inviolabilité du domicile est spécialement consacrée à l’article 15 de la Constitution et que celui-ci énonce expressément qu’aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi.

53.  En l’espèce, la Cour observe que, dans son ordonnance du 15 avril 2015, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles s’est appuyée sur l’illégalité du séjour de la requérante pour justifier la privation de liberté et rejeter le moyen pris de la violation de l’article 8 de la Convention du fait de l’illégalité de l’ingérence domiciliaire (paragraphe 14 ci-dessus).

54.  Saisie du même grief sur l’appel de la requérante, la chambre des mises en accusation s’est limitée à constater, dans son arrêt du 29 avril 2015, que l’arrestation de la requérante à son domicile avait été conforme à l’article 8 de la Convention dès lors qu’elle s’inscrivait dans le cadre des missions des service de police prévues par l’article 21 de la loi sur la fonction de police, qui autorise ces services à se saisir des étrangers qui ne sont pas porteurs des pièces d’identité ou des documents requis, et à prendre à leur égard les mesures prescrites par la loi ou par l’autorité compétente (paragraphe 15 ci-dessus).

55.  La Cour ne peut souscrire à cette approche. En effet, dans la mesure où l’ingérence dans le droit au respect du domicile de la requérante a été établie au regard de l’article 8 (paragraphe 47), elle doit reposer sur une base légale claire et précise (Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 95, 11 décembre 2018). Or, l’article 21 de la loi sur la fonction de police ne peut constituer une telle base dès lors qu’il ne confère aucune habilitation aux agents de police de pénétrer dans le domicile d’un étranger. La Cour de cassation belge a d’ailleurs, postérieurement aux faits de l’espèce, jugé que cet article 21 ne pouvait être considéré comme autorisant les services de police à opérer une telle visite domiciliaire (paragraphe 27 ci-dessus).

56.  Aucune autre disposition légale n’ayant été invoquée par les juridictions internes ni par le Gouvernement devant la Cour pour justifier l’ingérence litigieuse, la Cour n’estime pas nécessaire de vérifier d’initiative si l’article 27 de la loi sur la fonction de police pouvait fonder l’ingérence litigieuse (paragraphe 22 ci-dessus). En toute hypothèse, la Cour observe que cette disposition ne trouve à s’appliquer qu’en cas de danger grave et imminent de calamités, de catastrophes ou de sinistres, ou lorsque la vie ou l’intégrité physique de personnes sont gravement menacées. Au surplus, ainsi que la Cour l’a déjà jugé (paragraphe 46 ci‑dessus), il n’a pas été établi que la requérante avait donné son consentement à l’entrée de la police dans son domicile.

57.  En conclusion, la Cour estime que l’ingérence litigieuse était dépourvue d’une base légale répondant aux exigences de l’article 8 de la Convention et n’était dès lors pas « prévue par la loi » au sens de cette disposition.

58.  Il y a dès lors lieu de conclure à la violation de l’article 8 de la Convention.

b)     Usage des menottes

59.  Il n’est pas contesté devant la Cour que la requérante a été menottée lors de son arrestation à son domicile en présence de sa fille.

60.  La Cour considère que la nécessité de l’usage de menottes sur la personne de la requérante dans les circonstances de l’espèce n’a pas été établie par le Gouvernement.

61.  Partant, il y a également eu violation de l’article 8 de la Convention de ce chef.

UN DOMICILE ILLÉGAL EST PROTÉGÉ PAR LA CONVENTION

Hirtu et autres c. France du 14 mai 2020 requête n° 24720/13

Article 8 et article 13 : Les autorités ont violé la Convention pour ne pas avoir correctement pris en compte les conséquences de l’expulsion d’un campement de roms ni la situation particulière des requérants.

Art 3 (matériel) • Traitement inhumain et dégradant • Absence de traitements illicites des autorités durant l’évacuation forcée d’un campement illégal de Roms et ultérieurement à celle-ci

Art 8 • Respect de la vie privée et familiale • Campement non considéré comme un domicile en l’absence de liens suffisants et continus avec le lieu en six mois d’installation • Absence de proposition de relogement • Examen tardif de la proportionnalité de la mesure soit dix-huit mois après l’évacuation • Absence de prise en compte des conséquences de l’expulsion et de la situation particulière des requérants

Art 13 • Recours effectifs • Absence d’examen juridictionnel en première instance, au fond, et en référé des contestations de l’évacuation forcée

L’affaire concerne l’évacuation d’un campement non-autorisé sur lequel les requérants, d’origine rom, étaient installés depuis six mois. La Cour observe tout d’abord que les circonstances de leur évacuation forcée et leurs conditions de vie ultérieures ne constituent pas un traitement inhumain et dégradant. Les autorités avaient en principe le droit d’expulser les requérants qui occupaient un terrain communal illégalement et ne pouvaient prétendre avoir une espérance légitime d’y rester. Toutefois, s’agissant des modalités de l’expulsion, la Cour relève que cette mesure n’a pas été prise en exécution d’une décision de justice, mais selon la procédure de la mise en demeure prévue par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Le choix de cette procédure a entraîné plusieurs conséquences. En raison du bref délai entre l’arrêté préfectoral et sa mise en oeuvre, il n’y a eu aucune prise en compte des conséquences de l’expulsion et de la situation particulière des requérants. Et, en raison de la procédure appliquée, le recours prévu par le droit interne est intervenu après la prise de décision par l’administration et s’est avéré en l’espèce inefficace. La Cour souligne que l’appartenance des requérants à un groupe socialement défavorisé et leurs besoins particuliers doivent être pris en compte dans l’examen de proportionnalité que les autorités nationales sont tenues d’effectuer. Tel n’ayant pas été le cas en l’espèce, la Cour conclut que les modalités de l’expulsion des requérants ont entraîné la violation du droit au respect de leur vie privée et familiale. Enfin, la Cour constate qu’aucun examen juridictionnel des arguments des requérants sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention n’a eu lieu en première instance, ni au fond, ni en référé, contrairement aux exigences de l’article 13.

FAITS

Les requérants sont sept ressortissants roumains appartenant à la communauté rom, Laurentiu Constantin Hirtu, Stanica Caldaras, Dorina et Paulina Cirpaci, Imbrea et Virgina Istfan et Angelica Latcu Les requérants indiquent vivre en France depuis de nombreuses années et, à l’exception de l’une d’entre eux, être titulaires de titres de séjour d’une durée de dix ans en qualité de ressortissants de l’Union européenne. Au moment des faits, tous les enfants en âge scolaire étaient scolarisés. Après le démantèlement d’un précédent campement, les requérants faisaient partie d’un groupe de 43 caravanes, comprenant 141 personnes dont une cinquantaine d’enfants, installé depuis le 1 er octobre 2012 sur un terrain à La Courneuve, en banlieue parisienne. À la demande du maire de la Courneuve, le préfet de la Seine-Saint-Denis adopta le 29 mars 2013, un arrêté mettant en demeure « les gens du voyage installés illégalement rue Politzer et rue de la Prévôté sur la commune de La Courneuve » de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures, faute de quoi il serait procédé à leur évacuation forcée. Seul parmi les requérants, M. Hirtu parvint à saisir le tribunal administratif de Montreuil d'un recours, qui fut déclaré irrecevable. M. Hirtu fit appel devant la cour administrative d'appel de Versailles. L’appel fut rejeté. Le 5 avril 2013, Virginia Istfan, Dorina Cirpaci, Stanica Calderas et un autre occupant du terrain saisirent le juge des référés du tribunal administratif d'une requête en référé liberté ; ils demandaient que l'expulsion soit reportée au 1 er juillet 2013 pour leur donner le temps de trouver un hébergement stable. Par ordonnance du 10 avril 2013, notifiée le même jour, le juge des référés déclara le recours irrecevable. Les requérants formèrent devant le juge des référés du Conseil d'État un appel dont ils se désistèrent ensuite sur le conseil de leur avocat, dans la mesure où ils avaient été entretemps évacués du terrain qu’ils occupaient. Le 11 avril 2013, les requérants saisirent la Cour d'une demande de mesure provisoire (article 39), en demandant la suspension de l’arrêté préfectoral et en invoquant les articles 3 et 8 de la Convention ainsi que l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction). Le 12 avril 2013, leur représentant, l’ERRC (Centre Européen des Droits des Roms - European Roma Rights Center), fit savoir que les requérants étaient partis d’eux-mêmes pendant la nuit du 11 au 12 avril et qu’ils s’étaient installés quelques rues plus loin à Bobigny. Aucun hébergement ne fut proposé aux requérants qui disent avoir dormi dehors ou dans leur voiture avant de rejoindre le campement dit des Coquetiers à Bobigny, où ils durent partager les caravanes d’autres familles ou en racheter. Le 19 août 2014 par arrêté municipal, la commune mit en demeure les habitants du campement des Coquetiers de quitter les lieux sous 48 heures. Plusieurs d’entre eux formèrent une requête en référé liberté devant le juge des référés du tribunal administratif, qui la rejeta le 25 août 2014. Le même jour, trois des requérants saisirent la Cour d’une demande d’application de l’article 39 du Règlement en demandant la suspension de l’arrêté. Le 1 er septembre 2014, le juge de permanence décida de ne pas appliquer l’article 39 au vu des garanties données par le Gouvernement, selon lesquelles avant toute expulsion le préfet procèderait au diagnostic social prévu par le droit interne et assurerait l’hébergement d’urgence de toute personne vulnérable. Le 16 avril 2015, la Cour a déclaré la requête (no 58553/14) irrecevable.

Article 3

La Cour observe que les requérants se plaignent, en premier lieu, des conditions de leur expulsion. Or, il s’avère que l’évacuation ordonnée selon les voies légales par l’arrêté préfectoral n’a pas eu lieu, les requérants l’ayant anticipée et quitté d’eux-mêmes le campement. Si les requérants se plaignent que la plupart de leurs caravanes auraient été saisies, ces faits ne sont pas établis et ils ne soutiennent pas avoir subi d’autres violences à cette occasion. Les requérants se plaignent, en second lieu, de leurs conditions de vie après l’évacuation. À cet égard, la Cour relève que plusieurs requérantes sont retournées en Roumanie après l’évacuation du campement et que Stanica Caldaras et sa famille ont bénéficié d’un logement social. Quant aux autres, la demande de mesure provisoire qu’ils ont formée concernant leur situation dans le campement des Coquetiers a été rejetée compte tenu des garanties données par le Gouvernement et la nouvelle requête qu’ils avaient introduite devant la Cour a été déclarée irrecevable. Il ne saurait donc être reproché aux autorités françaises d’être restées indifférentes à leur situation. La Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.

Article 8

La Cour dit tout d’abord que les requérants ne peuvent invoquer une ingérence dans le droit au respect de leur domicile, compte tenu de l’absence de lien suffisant et continu avec le lieu où ils étaient installés. Comme elle l’a déjà jugé dans plusieurs affaires, la Cour considère en revanche qu’une telle mesure d’évacuation d’un campement comporte d’inévitables répercussions sur la vie privée et les liens familiaux. Il y a donc eu ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale des requérants. En l’espèce, la cour administrative d’appel a relevé qu’il ressortait d’un rapport de police produit devant elle que les caravanes installées sur le terrain disposaient de roues et étaient stationnées à proximité de véhicules susceptibles de les tracter et en a déduit que la loi du 5 juillet 2000 précité était bien applicable aux requérants. L’ingérence était donc prévue par la loi.

La Cour note que l’arrêté préfectoral est fondé à la fois sur les risques pour la salubrité publique et sur les nuisances pour les riverains. Le rapport de police fait état de diverses nuisances pour les entreprises : intrusions dans les locaux, circulation de personnes armées de couteaux, bagarres, dépôt des ordures dans les buissons, déjections. La Cour considère dès lors que l’ingérence visait les buts légitimes de protection de la santé et de la sécurité publique, ainsi que des droits et libertés d’autrui. La Cour distingue la décision d’expulsion elle-même de ses modalités. Sur le premier point, elle considère que les autorités avaient en principe le droit d’expulser les requérants qui occupaient un terrain communal illégalement et qui ne pouvaient prétendre avoir une espérance légitime d’y rester. S’agissant des modalités de l’expulsion, la Cour relève que cette mesure n’a pas été prise en exécution d’une décision de justice, mais selon la procédure de la mise en demeure prévue par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Le choix de cette procédure a entraîné plusieurs conséquences. En premier lieu, vu le bref délai entre l’adoption de l’arrêté préfectoral, sa notification et l’évacuation elle-même, aucune des mesures préconisées par la circulaire de 2012 n’a été mise en place. Si le Gouvernement soutient qu’il n’y avait pas d’obligation de relogement, les requérants disposant de caravanes, la Cour note, d’une part, que les requérants ont fait valoir que toutes leurs caravanes, à l’exception d’une seule, ont été saisies et, d’autre part, que les mesures énumérées par la circulaire (diagnostic des familles et personnes concernées, accompagnement en matière scolaire, sanitaire et d’hébergement) sont applicables indépendamment du fait que les intéressés disposent ou non de caravanes. Il n’y a donc eu aucune prise en compte des conséquences de l’expulsion et de la situation particulière des requérants. En second lieu, en raison de la procédure de mise en demeure appliquée, le recours prévu par le droit interne est intervenu après la prise de décision par l’administration, alors que dans d’autres cas, le juge judiciaire examine la proportionnalité de la mesure avant de prendre sa décision. Or aucun des recours que les requérants ont introduits ne leur ont permis ultérieurement de faire valoir leurs arguments devant une juridiction. Dans ces conditions, la première juridiction à se prononcer sur la proportionnalité de l’ingérence a été la cour administrative d’appel en octobre 2014, soit dix-huit mois après l’évacuation du campement. La Cour a affirmé que l’appartenance des requérants à un groupe socialement défavorisé et leurs besoins particuliers à ce titre doivent être pris en compte dans l’examen de proportionnalité que les autorités nationales sont tenues d’effectuer, non seulement lorsqu’elles envisagent des solutions à l’occupation illégale des lieux, mais encore, si l’expulsion est nécessaire, lorsqu’elles décident de sa date, de ses modalités et, si possible, d’offres de relogement. Au titre des garanties procédurales de l’article 8, toute personne victime d’une ingérence dans les droits que lui reconnaît cette disposition doit pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant à la lumière des principes pertinents qui en découlent. Tel n’ayant pas été le cas en l’espèce, la Cour conclut que les modalités de l’expulsion des requérants ont entraîné violation de l’article 8 de la Convention.

Article 13 combiné avec les articles 3 et 8

La Cour relève que le droit interne prévoit un recours spécifique suspensif, institué par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Si ce recours paraît effectif, la Cour relève qu’en l’espèce le magistrat délégué ne l’a pas examiné au fond, mais l’a déclaré irrecevable au motif que M. Hirtu n’établissait pas résider sur le terrain en cause. Par ailleurs, la Cour observe que la requête en référé liberté que trois des autres requérants ont formée a également été déclarée irrecevable en raison de l’existence du recours spécifique prévu par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée. Dans ces conditions la Cour constate qu’aucun examen juridictionnel des arguments des requérants sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention n’a eu lieu en première instance, ni au fond, ni en référé, contrairement aux exigences de l’article 13. Il y a donc eu violation de l’article 13.

CEDH

ARTICLE 3

54.  La Cour rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI et M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 219).

55.  La Cour observe que les requérants se plaignent, en premier lieu, des conditions de leur expulsion. Il ressort des faits que l’évacuation ordonnée selon les voies légales par l’arrêté préfectoral n’a pas eu lieu, les requérants l’ayant anticipée et ayant quitté d’eux-mêmes le campement (voir paragraphes 19-20 ci-dessus). Ils n’allèguent pas de violation de l’article 3 à ce titre. Ils exposent s’être ensuite installés à quelque distance et avoir été délogés par la force par les policiers qui les auraient intimidés et auraient saisi la plupart de leurs caravanes. La Cour note que ces faits ne sont pas établis et qu’en tout état de cause, les requérants ne soutiennent pas avoir subi à cette occasion d’autres violences contraires à l’article 3 précité. Elle examinera ces éléments sous l’angle de l’article 8 de la Convention.

Les requérants se plaignent, en second lieu, de leurs conditions de vie après l’évacuation. À cet égard, la Cour relève que plusieurs requérantes (Angelica Latcu, Paulina et Dorina Cirpaci et la fille de cette dernière) sont retournées en Roumanie après l’évacuation du campement et que Stanica Caldaras et sa famille ont bénéficié d’un logement social (paragraphe 23 ci‑dessus). Quant aux trois derniers requérants (Laurentiu Constantin Hirtu et Imbrea et Virgina Istfan), la demande de mesure provisoire qu’ils ont formée concernant leur situation dans le campement des Coquetiers a été rejetée compte tenu des garanties données par le Gouvernement et la nouvelle requête qu’ils avaient introduite, dans laquelle ils invoquaient notamment l’article 3 de la Convention, a été déclarée irrecevable (paragraphes 24-25 ci-dessus). Il ne saurait donc être reproché aux autorités françaises d’être restées indifférentes à leur situation (voir M.D. c. France, no 50376/13, § 110, 10 octobre 2019).

56.  Dans ces conditions, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 3 de la Convention.

ARTICLE 8

a)      Existence d’une ingérence

64.  Les requérants considèrent que l’évacuation du campement qu’ils occupaient a constitué une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile.

65. La Cour rappelle que la notion de « domicile », au sens de l’article 8 précité, ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi, mais qu’il s’agit d’un concept autonome qui ne dépend pas d’une qualification en droit interne (Buckley c. Royaume-Uni, §§ 52-54, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, Prokopovitch c. Russie, no 58255/00, § 36, CEDH 2004‑XI (extraits), McCann c. Royaume-Uni, no 19009/04, § 46 CEDH 2008 et Orlić c. Croatie, no 48833/07, § 54, 21 juin 2011). La question de savoir si une habitation particulière constitue un « domicile » relevant de la protection de l’article 8 dépend des circonstances factuelles, notamment de l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé (Winterstein, précité, § 141 et la jurisprudence citée). En l’espèce, la Cour relève que les requérants n’étaient installés dans le campement de la Courneuve que depuis six mois lorsqu’il a été évacué. Dans ces conditions, ils ne peuvent invoquer le  droit au respect de leur domicile, en l’absence de tout lien suffisant et continu avec ce lieu (a contrario Yordanova, précité, §§ 102‑104 et Winterstein, précité, § 141).

66.  La Cour examinera donc leur grief sous l’angle de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu en ingérence dans le droit au respect de la vie privée des requérants. Comme elle l’a déjà jugé dans plusieurs affaires, la Cour considère qu’une telle mesure d’évacuation d’un campement a également des répercussions inévitables sur les liens familiaux (Yordanova, précité, §§ 104-105 et Winterstein, précité, §§ 142-143). La Cour conclut donc qu’il y a eu ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale des requérants.

b)     Ingérence prévue par la loi

67.  Les requérants font valoir que l’ingérence n’était pas prévue par la loi, dans la mesure où, selon eux, la loi du 5 juillet 2000 ne leur serait pas applicable. La Cour observe qu’aux termes de son article 1, la loi s’applique aux personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles (paragraphe 27 ci-dessus). Dans un arrêt du 17 janvier 2014, le Conseil d’État a précisé que rentraient dans le champ d’application de la loi « les gens du voyage, quelle que soit leur origine, dont l’habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant » (paragraphe 34 ci-dessus). En l’espèce, la cour administrative d’appel a relevé qu’il ressortait du rapport de police produit devant elle que les caravanes installées sur le terrain disposaient de roues et étaient stationnées à proximité de véhicules susceptibles de les tracter et en a déduit que la loi du 5 juillet 2000 précité était bien applicable aux requérants.

68.  La Cour ne voit en l’espèce aucune raison de remettre en cause cette approche et conclut que l’ingérence était prévue par la loi.

c)      Buts légitimes

69.  La Cour note que l’arrêté préfectoral est fondé à la fois sur les risques pour la salubrité publique (absence d’équipements d’hygiène publique, d’eau et d’électricité) et sur les nuisances pour les riverains (entreprises, lieu de culte et établissements scolaires). Le rapport de police produit par le Gouvernement fait état de diverses nuisances pour les entreprises (notamment intrusions dans les locaux, circulation de personnes armées de couteaux, bagarres, dépôt des ordures dans les buissons, déjections sous les fenêtres ou près des voitures des salariés). La Cour considère dès lors que l’ingérence visait les buts légitimes de protection de la santé et de la sécurité publique, ainsi que des droits et libertés d’autrui.

d)     Nécessité de l’ingérence

70.  La Cour renvoie, pour un rappel des principes applicables, aux arrêts Yordanova (§§ 117-118) et Winterstein (§§ 147 et 148) précités. Elle réitère que les Roms constituent une minorité défavorisée et vulnérable (D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, § 182, CEDH 2007‑IV), ce qui implique d’accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre, tant dans le cadre réglementaire en matière d’aménagement que lors de la prise de décisions dans des cas particuliers (Winterstein, précité, §§ 148 ζ et 160). L’appartenance des requérants à un groupe socialement défavorisé et leurs besoins particuliers à ce titre doivent être pris en compte dans l’examen de proportionnalité que les autorités nationales sont tenues d’effectuer, non seulement lorsqu’elles envisagent des solutions à l’occupation illégale des lieux, mais encore, si l’expulsion est nécessaire, lorsqu’elles décident de sa date, de ses modalités et, si possible, d’offres de relogement (Yordanova, précité, §§ 129 et 133).

71. La Cour estime devoir distinguer la décision d’expulsion elle-même de ses modalités. Sur le premier point, il n’y a pas de doute que les autorités avaient en principe le droit d’expulser les requérants, qui occupaient un terrain communal illégalement et qui, en tant qu’occupants sans titre, ne pouvaient prétendre avoir une espérance légitime d’y rester (Winterstein précité, § 150), d’autant plus qu’ils n’y étaient installés que depuis six mois (a contrario Yordanova, précité, § 121).

72.  S’agissant des modalités de l’expulsion elle-même, la Cour relève les éléments suivants : cette mesure n’a pas été prise en exécution d’une décision de justice, mais selon la procédure de la mise en demeure prévue par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 (paragraphes 27-28 ci-dessus). Le choix de cette procédure a entraîné plusieurs conséquences.

73. En premier lieu, vu le bref délai entre l’adoption de l’arrêté préfectoral (29 mars), sa notification (2 avril) et l’évacuation elle-même (12 avril), aucune des mesures préconisées par la circulaire de 2012 n’a été mise en place. Si le Gouvernement soutient qu’il n’y aurait pas eu d’obligation de relogement dès lors que les requérants disposaient de caravanes, la Cour note, d’une part, que ces derniers ont fait valoir que toutes leurs caravanes, à l’exception de celle de la famille Istfan, ont été saisies et, d’autre part, que les mesures énumérées par la circulaire (diagnostic des familles et personnes concernées, accompagnement en matière scolaire, sanitaire et d’hébergement) sont applicables indépendamment du fait que les intéressés disposent ou non de caravanes. Il n’y a donc eu aucune prise en compte des conséquences de l’expulsion et de la situation particulière des requérants.

74.  En second lieu, en raison de la procédure de mise en demeure appliquée, le recours prévu par le droit interne est intervenu après la prise de décision par l’administration, alors que dans d’autres cas, le juge judiciaire examine la proportionnalité de la mesure avant de prendre sa décision (voir paragraphe 31 ci-dessus). Or aucun des recours que les requérants ont introduits ne leur ont permis ultérieurement de faire valoir leurs arguments devant une juridiction : si le recours spécifique formé par M. Hirtu en vertu de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée ne paraît pas dépourvu d’efficacité, l’application extrêmement formelle qu’en a fait en l’espèce le juge en le déclarant irrecevable l’a privé de toute efficacité. Par ailleurs, la requête en référé liberté de droit commun introduite par trois des autres requérants a également été déclarée irrecevable en raison de l’existence du recours spécifique (paragraphe 16 ci‑dessus). Dans ces conditions, la première juridiction à se prononcer sur la proportionnalité de l’ingérence a été la cour administrative d’appel en octobre 2014, soit dix-huit mois après l’évacuation du campement.

75.  Or, d’une part, la Cour a affirmé que l’appartenance des requérants à un groupe socialement défavorisé et leurs besoins particuliers à ce titre doivent être pris en compte dans l’examen de proportionnalité que les autorités nationales sont tenues d’effectuer, non seulement lorsqu’elles envisagent des solutions à l’occupation illégale des lieux, mais encore, si l’expulsion est nécessaire, lorsqu’elles décident de sa date, de ses modalités et, si possible, d’offres de relogement (Yordanova et autres, précité, §§ 129 et 133 et Winterstein, précité, § 160). D’autre part, au titre des garanties procédurales de l’article 8, toute personne victime d’une ingérence dans les droits que lui reconnaît cette disposition doit pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant à la lumière des principes pertinents qui en découlent (Winterstein, précité, § 148).

76.  Tel n’ayant pas été le cas en l’espèce, la Cour conclut que les modalités de l’expulsion des requérants ont entraîné en l’espèce violation de l’article 8 de la Convention.

ARTICLE 13

  1. Observations du Défenseur des droits

84.  Le Défenseur des droits expose que, pour être effectif, le recours doit tout d’abord être accessible à la personne concernée, ce qui n’est le cas que si elle a été en mesure de prendre connaissance, le cas échéant dans une langue qu’elle comprend, de la mesure d’expulsion et des voies de recours. Cela implique que ces informations soient notifiées à chaque personne visée. Ces exigences sont d’autant plus élevées que la mesure est prise sans décision de justice et sans respect du principe du contradictoire, ce qui est le cas des arrêtés municipaux ou préfectoraux de mise en demeure. Par ailleurs, dans ces procédures susceptibles de porter atteinte aux articles 3 et 8 de la Convention ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, le recours ne peut être considéré comme effectif qu’autant qu’il permet de suspendre la mesure le temps que le juge puisse examiner sa proportionnalité. Le Défenseur des droits souligne enfin les difficultés rencontrées par les personnes visées par une mesure d’expulsion pour obtenir l’aide juridictionnelle, certains bureaux d’aide juridictionnelle la refusant au motif qu’elles ne produisent pas les pièces prouvant leur indigence, alors qu’elles sont manifestement dans une situation d’extrême précarité.

  1. Appréciation de la Cour

85.  La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils s’y trouvent consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne permettant d’examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et d’offrir un redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit. L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (voir, parmi beaucoup d’autres, Kudła, précité, § 157).

86.  La Cour a considéré dans la présente affaire que les requérants avaient des griefs défendables sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention concernant la mesure d’évacuation du campement dont ils faisaient l’objet. Ils avaient donc droit à un recours effectif pour faire valoir leurs arguments.

87. La Cour relève que le droit interne prévoit en la matière un recours spécifique, institué par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Il s’agit d’un recours suspensif devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, à savoir un juge qui remplit les conditions d’indépendance, d’impartialité et de compétence pour examiner les griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention (mutatis mutandis, De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 92, CEDH 2012). Dans le cadre de ce recours, le juge administratif examine si les conditions posées par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée sont remplies, notamment s’il est justifié d’atteintes ou risques d’atteintes à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques et peut annuler l’arrêté préfectoral dans le cas contraire.

88.  Si ce recours paraît effectif, la Cour relève qu’en l’espèce le magistrat délégué ne l’a pas examiné au fond, mais l’a déclaré irrecevable au motif que M. Hirtu n’établissait pas résider sur le terrain en cause et ne justifiait pas dès lors de son intérêt à agir contre l’arrêté préfectoral (paragraphe 10 ci-dessus). S’il est vrai que la cour administrative d’appel a annulé ce jugement, au motif que la qualité d’occupant sans titre du terrain de M. Hirtu n’était pas sérieusement contestée et qu’il avait donc qualité pour agir et qu’elle a examiné ses griefs sur le fond, la Cour relève que l’arrêt de la cour est intervenu dix-huit mois après l’évacuation du campement. Dans ces conditions, elle considère que M. Hirtu n’a pas bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13.

89.  Le Gouvernement fait valoir que le référé liberté prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative constitue également un recours effectif. La Cour note que ce recours peut être formé en cas d’urgence, s’il est porté atteinte à une liberté fondamentale, devant le juge des référés administratifs, soit un magistrat présentant les mêmes garanties d’indépendance, d’impartialité et de compétence que le magistrat mentionné ci-dessus. Tel qu’interprété par le Conseil d’État (voir paragraphe 40 ci‑dessus), l’article L. 521-2 permet au juge des référés de prendre toute mesure de nature à préserver la liberté fondamentale mise en cause, y compris la suspension de l’arrêté.

90.  Toutefois, la Cour observe que la requête en référé liberté que trois des autres requérants ont formée a également été déclarée irrecevable en raison de l’existence du recours spécifique prévu par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée (paragraphes 15-16 ci-dessus). Dans ces conditions la Cour constate qu’aucun examen juridictionnel des arguments des requérants sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention n’a eu lieu en première instance, ni au fond, ni en référé (mutatis mutandis De Souza Ribeiro précité, § 94), contrairement aux exigences de l’article 13.

91.  En conséquence, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 13 de la Convention.

BAGDONAVICIUS et autres c. RUSSIE du 11 octobre 2016 requête 19841/08

Violation de l'article 8 de la Conv EDH, la démolition de maisons et l’éviction forcée de résidants d’origine rom a violé leur droit au respect de leur vie privée et familiale

(a) Sur la question de savoir si les maisons litigieuses constituaient le « domicile » des requérants

86. La Cour constate que le Gouvernement ne conteste pas la qualité d’habitants des maisons démolies de M. Leonas Ionon Bagdonavicius, M. Aleksandras Andreyaus Arlauskas, Mme Zhguleva, M. Nikolay Ivanovich Aleksandrovich, Mme Tamara Alekseevna Alexandrovich et M. Vitautas Mikolo Kasperavichus.

87. Le Gouvernement conteste en revanche cette qualité aux autres requérants. Il leur reproche de ne pas avoir démontré qu’ils habitaient réellement dans ces maisons au moment de leur démolition. Il s’appuie sur la circonstance que leur domicile était officiellement enregistré ailleurs et que certains d’entre eux étaient propriétaires d’autres biens immobiliers au moment des faits (paragraphe 57 ci‑dessus).

88. La Cour rappelle que la notion de « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi, mais qu’il s’agit d’un concept autonome qui ne dépend pas de sa qualification en droit interne. La question de savoir si une habitation particulière constitue un « domicile » relevant de la protection de l’article 8 dépend des circonstances factuelles, notamment de l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé (Buckley c. Royaume-Uni, 25 septembre 1996, § 54, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, McCann c. RoyaumeUni, no 19009/04, § 46, CEDH 2008, Prokopovitch c. Russie, no 58255/00, § 36, CEDH 2004‑XI (extraits), et Orlić c. Croatie, no 48833/07, § 54, 21 juin 2011).

89. En l’espèce, le fait que les maisons litigieuses ne correspondent pas au domicile officiellement enregistré des requérants n’est donc pas déterminant. Il l’est d’autant moins que les juridictions internes ont indiqué qu’un tel enregistrement n’était pas possible lorsque l’habitation en question était une construction non autorisée. Du reste, le Gouvernement se contredit dans une certaine mesure en invoquant cette circonstance alors qu’il admet par ailleurs que M. Leonas Iono Bagdonavicius était domicilié dans l’une de ces maisons. Quant au fait que certains requérants étaient propriétaires de biens immobiliers situés ailleurs, il ne s’en déduit pas nécessairement qu’ils y avaient établi leur domicile.

90. La Cour constate ensuite que les juridictions internes n’ont pas donné suite aux demandes tendant à l’intervention des membres des familles des six requérants désignés au paragraphe 86 ci‑dessus dans les procédures relatives à la démolition de leurs maisons et à la prise en compte de la composition de leurs foyers (paragraphe 33 ci‑dessus). Ce faisant, elles se sont privées de la possibilité de clarifier la situation quant aux personnes dont ces maisons constituaient le domicile et, en particulier, de déterminer si, comme le soutient le Gouvernement, tel n’était pas le cas pour certaines d’entre elles. Selon la Cour, il serait particulièrement excessif, dans ces conditions, de faire entièrement peser la charge de la preuve sur les requérants.

91. Cela étant souligné, la Cour relève que les six requérants susnommés étaient, dans la plupart des cas, le père, la mère, le grand‑père ou la grand‑mère des autres requérants, dont certains étaient d’ailleurs mineurs au moment des faits. Au regard des liens familiaux directs et très proches existant entre les requérants, elle juge crédible l’allégation de ces derniers selon laquelle ils vivaient en famille dans les maisons litigieuses.

92. Ainsi, dans les circonstances particulières de la cause, en l’absence d’éléments contredisant les déclarations des requérants (voir, mutatis mutandis, Orphanides c. Turquie, no 36705/97, § 39, 20 janvier 2009), la Cour estime suffisamment établi qu’ils avaient tous leur « domicile », au sens de l’article 8 de la Convention, dans ces maisons. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement selon laquelle ils ne seraient pas en mesure de se prétendre victimes d’une violation de l’article 8.

(b) Existence d’une ingérence

93. La Cour constate que, en l’espèce, les décisions de justice ordonnant la démolition des maisons litigieuses sont devenues définitives et que, de surcroît, elles ont été mises à exécution par le service des huissiers (paragraphe 77 ci‑dessus), ce qui n’est pas contesté par le Gouvernement. La Cour estime que, eu égard à ce double constat, l’existence de l’ingérence ne prête pas à controverse.

(c) Ingérence prévue par la loi

94. Il ressort des décisions des juridictions internes que, pour ordonner la démolition des maisons des requérants, elles se sont fondées sur l’article 222 du code civil russe. La Cour relève que cette disposition était accessible, claire et prévisible et conclut donc que l’ingérence était prévue par la loi, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.

(d) But légitime

95. La Cour note que le Gouvernement a mis en avant deux buts de l’ingérence : la protection des droits du propriétaire des terrains, à savoir la municipalité de Gourievsk, et la protection de la santé publique et des mœurs, notamment la lutte contre les stupéfiants (paragraphe 71 ci‑dessus).

96. La Cour est prête à accepter que la protection du droit de la municipalité de Gourievsk de récupérer les terrains occupés par les maisons construites sans autorisation peut constituer un but légitime au sens de l’article 8 de la Convention (Yordanova et autres, précité, § 111 avec les références qui y sont incluses). Dans ces circonstances, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur le second but invoqué par le Gouvernement, à savoir la lutte contre le trafic de stupéfiants.

(e) Nécessité de l’ingérence

i. Les principes généraux

97. La Cour a récemment rappelé les principes généraux relatifs au respect du domicile dans le contexte de l’expulsion d’une communauté de Roms sédentaires d’un terrain qu’ils occupaient depuis de nombreuses années dans l’affaire Winterstein et autres précitée :

« 147. Une ingérence est considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre un but légitime si elle répond à un « besoin social impérieux » et, en particulier, demeure proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». S’il appartient aux autorités nationales de juger les premières si toutes ces conditions se trouvent remplies, c’est à la Cour qu’il revient de trancher en définitive la question de la nécessité de l’ingérence au regard des exigences de la Convention (Chapman, précité, § 90 et S. et Marper c RoyaumeUni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 101).

148. Il faut reconnaître à cet égard une certaine marge d’appréciation aux autorités nationales compétentes. L’étendue de la marge dépend de la nature du droit en cause garanti par la Convention, de son importance pour la personne concernée et de la nature des activités soumises à des restrictions comme de la finalité de celles‑ci (Chapman, précité, § 91, S. et Marper précité, § 102 et Nada précité, § 184). Les points suivants se dégagent de la jurisprudence de la Cour (Yordanova et autres, précité, § 118) :

α) Lorsque sont en jeu des politiques sociales ou économiques, y compris dans le domaine du logement, la Cour accorde aux autorités nationales une grande latitude. En cette matière, elle a jugé que « dans la mesure où l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire portant sur une multitude de facteurs locaux [était] inhérent au choix et à l’application de politiques d’aménagement foncier, les autorités nationales jouiss[aient] en principe d’une marge d’appréciation étendue » (Buckley, précité, § 75 in fine, et Ćosić, précité, § 20), même si la Cour demeure habilitée à conclure qu’elles ont commis une erreur manifeste d’appréciation (Chapman, précité, § 92) ;

β) En revanche, la marge d’appréciation laissée aux autorités est d’autant plus restreinte que le droit en cause est important pour garantir à l’individu la jouissance effective des droits fondamentaux ou d’ordre « intime » qui lui sont reconnus. Cela est notamment le cas pour les droits garantis par l’article 8, qui sont des droits d’une importance cruciale pour l’identité de la personne, l’autodétermination de celle‑ci, son intégrité physique et morale, le maintien de ses relations sociales ainsi que la stabilité et la sécurité de sa position au sein de la société (voir parmi d’autres Connors, précité, § 82) ;

γ) Il convient d’examiner les garanties procédurales dont dispose l’individu pour déterminer si l’État défendeur n’a pas fixé le cadre réglementaire en outrepassant sa marge d’appréciation. En particulier, la Cour doit rechercher si le processus décisionnel ayant débouché sur des mesures d’ingérence était équitable et respectait comme il se doit les intérêts de l’individu protégés par l’article 8 (voir les arrêts Buckley, précité, § 76, et Chapman, précité, § 92). L’exigence de la « nécessité » de l’ingérence vaut sur le plan tant procédural que matériel (McCann, précité, § 49) ;

δ) La perte d’un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile. Toute personne qui risque d’en être victime doit en principe pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant à la lumière des principes pertinents qui découlent de l’article 8 de la Convention, quand bien même son droit d’occuper les lieux aurait été éteint par l’application du droit interne (Kay et autres c. RoyaumeUni, no 37341/06, § 68, 21 septembre 2010, et Orlić, précité, § 65). Cela signifie, entre autres, que lorsque des arguments pertinents concernant la proportionnalité de l’ingérence ont été soulevés par le requérant dans les procédures judiciaires internes, les juridictions nationales doivent les examiner en détail et y répondre par une motivation adéquate (Orlić, précité, §§ 67 et 71) ;

ε) Pour apprécier la proportionnalité d’une mesure d’expulsion, il y a lieu de tenir compte en particulier des considérations suivantes : si le domicile a été établi légalement, cela amoindrit la légitimité de toute mesure d’expulsion et à l’inverse, s’il a été établi illégalement, la personne concernée est dans une position moins forte ; par ailleurs si aucun hébergement de rechange n’est disponible, l’ingérence est plus grave que si un tel hébergement est disponible, son caractère adapté ou pas s’appréciant au regard, d’une part, des besoins particuliers de l’individu et, d’autre part, du droit de la communauté à voir protéger l’environnement (Chapman, précité, §§ 102‑104) ;

ζ) Enfin, la vulnérabilité des Roms et gens du voyage, du fait qu’ils constituent une minorité, implique d’accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre tant dans le cadre réglementaire valable en matière d’aménagement que lors de la prise de décision dans des cas particuliers (Chapman, précité, § 96, et Connors, précité, § 84) ; dans cette mesure, l’article 8 impose donc aux États contractants l’obligation positive de permettre aux Roms et gens du voyage de suivre leur mode de vie (Chapman, précité, § 96, et la jurisprudence citée). »

98. Dans l’arrêt Winterstein et autres précité, la Cour s’est par ailleurs appuyée sur l’arrêt Yordanova et autres précité pour s’exprimer ainsi :

« 151. Pour conclure, dans l’arrêt Yordanova et autres, que l’exigence de proportionnalité qui découle de l’article 8 § 2 n’avait pas été respectée, la Cour a en premier lieu tenu compte de ce que, d’une part, les autorités municipales, conformément au droit interne applicable, n’avaient pas mentionné dans l’ordre d’expulsion d’autres motifs que l’illégalité de l’occupation du terrain et, d’autre part, que les juridictions internes avaient refusé d’entendre les arguments des requérants relatifs à la proportionnalité et à la longue période d’occupation paisible du terrain par eux‑mêmes et leurs familles (§ 122). »

ii. Application au cas d’espèce

99. La Cour constate que les requérants n’ont pas démontré devant elle qu’ils avaient un titre quelconque sur les terrains où leurs maisons étaient situées. Elle note que, dans le cadre des procédures judiciaires lancées par M. Kasperavichus (le trentième requérant) et M. Samulaytis (le vingt‑sixième requérant), les tribunaux internes ont refusé de reconnaître aux intéressés la prescription acquisitive (usucapio) de leurs maisons étant donné qu’ils n’avaient pas de titre sur leurs terrains respectifs (paragraphes 22 et 25 ci‑dessus). Dans le cadre des procédures judiciaires engagées par le procureur, les juridictions nationales ont également refusé d’accorder aux requérants le bénéfice de l’article 222 § 3 du code civil au motif que les conditions nécessaires à son application n’étaient pas réunies (paragraphe 33 ci‑dessus). Partant, la Cour estime que le cas d’espèce se rapproche de l’affaire Yordanova et autres en ce que les requérants occupaient des terrains municipaux illégalement (Yordanova et autres, précité, § 111).

100. Cependant, dans l’arrêt Yordanova et autres, la Cour a relevé que, si les autorités avaient en principe le droit d’expulser les requérants qui occupaient un terrain communal illégalement, elles n’avaient accompli aucune démarche en ce sens pendant de nombreuses années et avaient ainsi de facto toléré cette occupation illégale. Dès lors, la Cour a estimé que ce fait était hautement pertinent et qu’il aurait dû être pris en considération ; si les occupants sans titre ne pouvaient prétendre avoir une espérance légitime de rester sur le terrain, l’inactivité des autorités avait eu pour conséquence que les intéressés avaient développé des liens étroits avec le lieu et qu’ils y avaient établi une vie communautaire. La Cour a conclu que le principe de proportionnalité exigeait que de telles situations, où il s’agissait d’une communauté entière et d’une longue période de temps, soient traitées de façon totalement différente de situations courantes où un individu est expulsé d’une propriété qu’il occupe illégalement (Yordanova et autres, précité, § 121).

101. La Cour estime que cette approche est transposable à la présente affaire. L’occupation des terrains dans le village de Dorojnoé par des constructions non autorisées, dont les maisons des requérants, était suffisamment longue et remontait à l’époque soviétique (paragraphe 10 ci‑dessus). Les requérants ont donc pu développer des liens suffisamment étroits avec ce lieu et y établir une vie communautaire. La Cour doit par conséquent rechercher si les circonstances susmentionnées ont été suffisamment prises en considération par les juridictions nationales.

102. La Cour note que les juridictions internes ont ordonné la démolition des maisons des requérants sans invoquer d’autres motifs que l’absence d’autorisation de construire et l’illégalité de l’occupation des terrains. La Cour rappelle à cet égard que la perte d’un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile et que toute personne qui risque d’en être victime doit en principe pouvoir en faire examiner la proportionnalité par un tribunal ; en particulier, lorsque des arguments pertinents concernant la proportionnalité de l’ingérence ont été soulevés, les juridictions nationales doivent les examiner en détail et y répondre par une motivation adéquate (Winterstein et autres, précité, §148 (δ)). Or les juridictions internes, dans le cas présent, ont ordonné la démolition des maisons des requérants sans avoir analysé la proportionnalité de cette mesure : une fois constatée l’illégalité des constructions, elles ont accordé à cet aspect une importance prépondérante, sans le mettre en balance avec les arguments invoqués par les requérants. Elles ont expressément rejeté non seulement les moyens fondés sur l’ancienneté de l’installation des intéressés sur les terrains municipaux, mais aussi ceux relatifs à la composition de leur foyer familial et, pour la plupart d’entre eux, à l’absence de logement de remplacement (paragraphe 33 ci‑dessus). La Cour réitère qu’une telle approche est en soi problématique et ne respecte pas le principe de proportionnalité : en effet, l’ingérence des autorités, qui a pris la forme de la démolition des maisons des requérants, ne peut être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » que si elle répond à un « besoin social impérieux » qu’il appartenait en premier lieu aux juridictions nationales d’apprécier (Winterstein et autres, précité, § 156). En l’espèce, cette question se posait d’autant plus que les juridictions nationales n’avaient avancé aucune explication ni aucun argument quant à la « nécessité » de l’ingérence.

103. La Cour conclut donc que les requérants n’ont pas bénéficié, dans le cadre des procédures portant sur la démolition de leurs maisons, d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence conforme aux exigences de l’article 8.

104. La Cour rappelle également qu’elle a déclaré, dans les arrêts Yordanova et autres, précité, § 126, et Winterstein et autres, précité, § 159, qu’une attention particulière devait être portée aux conséquences de l’expulsion des membres d’une communauté rom de leurs maisons et au risque qu’ils deviennent sans abri, compte tenu de l’ancienneté de la présence des intéressés, de leurs familles et de la communauté qu’ils avaient formée. Elle a également souligné, en se basant sur de nombreux textes internationaux ou adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe, la nécessité, en cas d’expulsions forcées de Roms et gens du voyage, de leur fournir un relogement, sauf en cas de force majeure. La Cour a en outre réaffirmé le principe que l’appartenance des intéressés à un groupe socialement défavorisé et leurs besoins particuliers à ce titre doivent être pris en compte dans l’examen de proportionnalité que les autorités nationales sont tenues d’effectuer, non seulement lorsqu’elles envisagent des solutions à l’occupation illégale des lieux, mais encore, si l’expulsion est nécessaire, lorsqu’elles décident de sa date, de ses modalités et, si possible, d’offres de relogement (Winterstein et autres, précité, § 160). La Cour note d’ailleurs que la Russie a été appelée à mettre en œuvre ces principes tant dans le cadre du Conseil de l’Europe que dans celui de l’ONU (paragraphes 44‑46 ci‑dessus).

105. En l’espèce, comme la Cour l’a constaté ci‑dessus, les conséquences éventuelles de la démolition des maisons litigieuses et de l’expulsion forcée des requérants n’ont pas été prises en compte par les juridictions internes pendant ou à l’issue des procédures judiciaires lancées par le procureur. En ce qui concerne la date et les modalités de l’expulsion, la Cour constate que le Gouvernement n’a pas démontré que les requérants avaient été dûment informés de l’intervention des huissiers chargés de procéder à la démolition des maisons ni des modalités de celle‑ci.

106. Quant aux offres de relogement, le Gouvernement fait valoir que les autorités de la région de Kaliningrad avaient adopté l’arrêté no 228 du 28 avril 2006 qui visait à créer un fonds spécial pour reloger les requérants et que, de ce fait, les autorités nationales avaient rempli l’obligation de relogement en question. Cependant, le Gouvernement n’a pas démontré que l’arrêté no 228 avait été mis en œuvre en pratique, c’est‑à‑dire que son adoption avait été suivie par une création effective du fonds de logements, et que de tels logements avaient été disponibles et effectivement proposés aux intéressés. De manière plus générale, rien ne démontre que les autorités nationales ont mené une véritable consultation avec les intéressés sur les possibilités de relogement (voir, a contrario, Winterstein, précité, §§ 33‑37), qui, sans être nécessairement à titre gratuit, auraient tenu compte tant de la situation des familles que de leurs besoins, et ce, la Cour tient à le souligner, préalablement à la démolition de leurs maisons. Dans ce contexte, la passivité alléguée des requérants qui, selon le Gouvernement, n’avaient pas adressé à l’administration locale des demandes d’attribution de logements ne peut pas leur être reprochée.

107. La Cour estime par conséquent que les autorités nationales n’ont pas mené de véritable consultation avec les intéressés sur les possibilités de relogement en fonction de leurs besoins préalablement à leur expulsion forcée.

Ivanova et Cherkezov c. Bulgarie du 21 avril 2016 requête no 46577/15)

A la majorité de six voix contre une, qu’il y aurait violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) de la Convention européenne des droits de l’homme si l’ordonnance de démolition de la maison était exécutée sans qu’ait lieu un examen préalable adéquat de sa proportionnalité à la lumière de la situation des requérants et, à l’unanimité, qu’il n’y aurait pas violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention si l’ordonnance de démolition de la maison était exécutée. La Cour juge en particulier que les requérants, dont la maison est la seule résidence, n’ont pas disposé en droit interne d’une procédure leur permettant d’obtenir un examen complet de la proportionnalité de la démolition ordonnée.

ARTICLE 8

Si Mme Ivanova était la seule à avoir des droits sur la maison en question, les requérants y vivaient tous deux depuis plusieurs années. Par conséquent, la Cour estime que cette maison était le « domicile » des deux requérants et que l’ordonnance de démolition s’analyse en une ingérence dans leur droit au respect de leur domicile. Elle juge également que l’ingérence était prévue par la loi, étant donné qu’elle avait une base légale claire dans le droit interne pertinent, à savoir dans la loi sur l’organisation territoriale. De plus, la Cour est convaincue que la démolition poursuivrait un but légitime. Compte tenu notamment du nombre très élevé de constructions illégales en Bulgarie, il peut être estimé qu’en s’assurant de l’application effective des dispositions interdisant les constructions en l’absence de permis, les autorités avaient pour but la « défense de l’ordre » et la promotion du « bien-être économique du pays » au sens de l’article 8.

Toutefois, s’agissant de la nécessité de l’ingérence, la Cour juge que les procédures internes n’ont pas respecté les exigences procédurales établies par sa jurisprudence, exigences selon lesquelles une personne exposée au risque de perdre son domicile – qu’elle appartienne ou non à un groupe vulnérable — doit en principe pouvoir obtenir un examen par une instance judiciaire indépendante de la proportionnalité de la mesure qui entraînera la perte de son domicile. La procédure dans le cadre de laquelle Mme Ivanova a sollicité le contrôle juridictionnel de l’ordonnance de démolition a porté entièrement sur la question de savoir si la maison avait été construite sans permis et si elle était exemptée de démolition en vertu d’une disposition transitoire du droit interne. Dans le recours qu’elle avait formé, Mme Ivanova avait argué que la maison était son unique domicile et que sa démolition aurait pour elle des conséquences graves. Or la Cour administrative suprême n’a pas répondu à ces arguments car, en droit interne, ils n’étaient pas pertinents pour statuer sur la légalité de l’ordonnance de démolition. En effet, les dispositions applicables, telles qu’interprétées par les juridictions administratives, ne permettaient pas aux autorités de renoncer à démolir une maison parce que sa démolition aurait causé un dommage disproportionné aux personnes concernées.

D’après les dispositions applicables du droit procédural administratif, les requérants ne pouvaient obtenir qu’une suspension temporaire de la mesure et non un examen complet de sa proportionnalité. La jurisprudence relative aux dispositions pertinentes du droit interne montre que les tribunaux administratifs bulgares refusaient généralement d’examiner les arguments relatifs à la situation individuelle des personnes concernées par la démolition d’une maison. En outre, on ne sait pas si une personne n’ayant pas de droit de propriété sur la maison en question, comme M. Cherkezov, pourrait ester en justice pour former pareil recours. De plus, aucune autre disposition du droit bulgare ne permettait aux requérants d’obtenir un examen adéquat de la proportionnalité de la démolition. La Cour souligne qu’une règle absolue ne prévoyant aucune exception ne permet pas, d’une manière générale, de parvenir à un équilibre entre les droits de ceux qui risquent de perdre leur maison en raison d’une ordonnance de démolition, d’une part, et l’intérêt public consistant à assurer l’application effective des règles d’urbanisme, d’autre part. Pareilles situations ne peuvent normalement être examinées qu’au cas par cas.

Par ailleurs, l’intervention des services sociaux n’a eu lieu qu’après que le Gouvernement a été informé de la saisine de la Cour par les requérants et n’a pu compenser l’absence d’évaluation adéquate de la proportionnalité de la mesure. En toute hypothèse, dans ses observations devant la Cour, le Gouvernement a indiqué que les autorités n’avaient pas l’obligation de fournir un autre logement aux requérants.

En conclusion, les requérants n’ont pas disposé d’une procédure qui leur aurait permis d’obtenir un examen complet de la proportionnalité de la démolition ordonnée. Par conséquent, il y aurait violation de l’article 8 si l’ordonnance de démolition de la maison était exécutée sans que n’eût lieu pareil examen.

Article 1 du Protocole no 1

Dans le même temps, la Cour conclut que l’exécution de l’ordonnance de démolition n’emporterait pas violation des droits de Mme Ivanova découlant de l’article 1 du Protocole no 1. La démolition envisagée constituerait une ingérence dans ses biens, mais l’ordonnance a une base légale claire en droit interne et peut être considérée comme « conforme à l’intérêt général » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, en ce qu’elle vise à assurer le respect des règles d’urbanisme. De plus, le fait que la maison a été construite sciemment sans autorisation est un élément crucial à prendre en compte.

L’ordonnance de démolition a aussi pour but de dissuader les personnes susceptibles d’enfreindre la loi, ce qui doit être pris en compte eu égard au caractère généralisé des constructions illégales en Bulgarie. L’État disposant d’une ample marge de manoeuvre (« marge d’appréciation ») dans le choix des moyens d’exécution, l’intérêt de Mme Ivanova en qualité de propriétaire ne peut l’emporter sur ces considérations.

WINTERSTEIN ET AUTRES c. FRANCE du 17 octobre 2013 requête 27013/07

L'expulsion des gens du voyage sédentarisés illégalement sur des terrains, sans leur offrir un nouveau domicile comme solution, est une violation de l'article 8

a)  Existence d’une ingérence

141.  La Cour rappelle que la notion de « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention, ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi, mais qu’il s’agit d’un concept autonome qui ne dépend pas d’une qualification en droit interne. La question de savoir si une habitation particulière constitue un « domicile » relevant de la protection de l’article 8 dépend des circonstances factuelles, notamment de l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé (Buckley c. Royaume-Uni, §§ 52-54, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, McCann, précité, § 46, Prokopovitch c. Russie, no 58255/00, 36, CEDH 2004‑XI (extraits) et Orlić c. Croatie, no 48833/07, § 54, 21 juin 2011).

Or, en l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment des faits, les requérants étaient établis depuis de nombreuses années (entre cinq et trente ans) dans le bois du Trou-Poulet à Herblay. La Cour considère dès lors que les requérants entretenaient des liens suffisamment étroits et continus avec les caravanes, cabanes ou bungalows installés sur les terrains qu’ils occupaient pour qu’ils soient considérés comme leurs domiciles, indépendamment de la légalité de cette occupation selon le droit interne (Buckley précité, § 54, McCann, précité, § 46, Orlić, précité, § 55 et Yordanova et autres c. Bulgarie, no 25446/06, § 103, 24 avril 2012).

142.  La Cour considère que la présente affaire met également en jeu, outre le droit au respect du domicile, le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, comme le reconnaît implicitement le Gouvernement. Elle rappelle que la vie en caravane fait partie intégrante de l’identité des gens du voyage, même lorsqu’ils ne vivent plus de façon nomade, et que des mesures portant sur le stationnement des caravanes influent sur leur faculté de conserver leur identité et de mener une vie privée et familiale conforme à cette tradition (Chapman, précité, § 73, Connors précité, § 68 et Wells c. Royaume-Uni (déc.), no 37794/05).

143.  Le Gouvernement soutient qu’il n’y aurait pas d’ingérence dans les droits des requérants, compte tenu des « effets réduits » des décisions judiciaires en cause.  La Cour considère toutefois que l’obligation faite aux requérants, sous astreinte, d’évacuer caravanes et véhicules et d’enlever toutes constructions des terrains constitue une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, même si l’arrêt du 13 octobre 2005 n’a pas à ce jour été exécuté (voir Chapman, précité, § 78, mutatis mutandis Ćosić c. Croatie, no 28261/06, § 18, 15 janvier 2009 et Yordanova et autres, précité, § 104). Il en va d’autant plus ainsi qu’il s’agit en l’espèce de décisions ordonnant l’expulsion d’une communauté de près d’une centaine de personnes, avec des répercussions inévitables sur leur mode de vie et leurs liens sociaux et familiaux (Yordanova et autres, précité, § 105). Elle observe d’ailleurs qu’une partie importante des requérants a quitté les lieux, provisoirement ou définitivement, de crainte de voir l’arrêt exécuté et l’astreinte liquidée. Elle relève également que l’astreinte, dont le jugement n’a pas fixé le terme, continue de courir à l’encontre des requérants qui sont restés sur place.

b)  Ingérence prévue par la loi

144.  Il ressort des décisions des juridictions internes qu’elles sont fondées sur les dispositions du code de l’urbanisme et du plan d’occupation des sols de la commune d’Herblay, exécutoire de plein droit dès sa publication. La Cour relève que ces dispositions sont accessibles et prévisibles et conclut donc que l’ingérence était prévue par la loi, au sens de l’article 8 § 2.

c)  But légitime

145.  Le Gouvernement rappelle que les requérants occupaient illégalement une zone naturelle et estime transposable le raisonnement de la Cour dans l’arrêt Chapman, où elle s’est référée au « droit des autres membres de la communauté à voir l’environnement protégé » (§ 102). Les requérants font valoir, pour leur part, qu’ils habitaient sur les terrains avant que le caractère de zone naturelle soit décrété et que, s’ils se sont certes installés sans autorisation préalable, ils n’ont bravé aucune règlementation protégeant l’environnement.

146.  La Cour observe que les terrains sur lesquels se sont établis les requérants sont inclus, selon le plan d’occupation des sols, dans une « zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments qui le composent ». Cette zone ne peut être aménagée et occupée que selon une réglementation spécifique (voir paragraphe 48 ci‑dessus). La Cour estime donc, comme dans l’affaire Chapman (§ 82), que l’ingérence en cause visait le but légitime que constitue la défense des « droits d’autrui » par le biais de la défense de l’environnement (voir également décisions Wells et Stenegry et Adam précitées). Il reste à établir si elle était « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2.

d)  Nécessité de l’ingérence

i)  Rappel des principes

147.  Une ingérence est considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre un but légitime si elle répond à un « besoin social impérieux » et, en particulier, demeure proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». S’il appartient aux autorités nationales de juger les premières si toutes ces conditions se trouvent remplies, c’est à la Cour qu’il revient de trancher en définitive la question de la nécessité de l’ingérence au regard des exigences de la Convention (Chapman, précité, § 90 et S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 101).

148.  Il faut reconnaître à cet égard une certaine marge d’appréciation aux autorités nationales compétentes. L’étendue de la marge dépend de la nature du droit en cause garanti par la Convention, de son importance pour la personne concernée et de la nature des activités soumises à des restrictions comme de la finalité de celles-ci (Chapman, précité, § 91, S. et Marper précité, § 102et Nada précité, § 184). Les points suivants se dégagent de la jurisprudence de la Cour (Yordanova, précité, § 118) :

α) Lorsque sont en jeu des politiques sociales ou économiques, y compris dans le domaine du logement, la Cour accorde aux autorités nationales une grande latitude. En cette matière, elle a jugé que « dans la mesure où l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire portant sur une multitude de facteurs locaux [était] inhérent au choix et à l’application de politiques d’aménagement foncier, les autorités nationales jouiss[aient] en principe d’une marge d’appréciation étendue » (Buckley, précité, § 75 in fine et Ćosić, précité, § 20), même si la Cour demeure habilitée à conclure qu’elles ont commis une erreur manifeste d’appréciation (Chapman, précité, § 92)  ;

β) En revanche, la marge d’appréciation laissée aux autorités est d’autant plus restreinte que le droit en cause est important pour garantir à l’individu la jouissance effective des droits fondamentaux ou d’ordre « intime » qui lui sont reconnus. Cela est notamment le cas pour les droits garantis par l’article 8, qui sont des droits d’une importance cruciale pour l’identité de la personne, l’autodétermination de celle-ci, son intégrité physique et morale, le maintien de ses relations sociales ainsi que la stabilité et la sécurité de sa position au sein de la société (voir parmi d’autres Connors, précité, § 82) ;

γ) Il convient d’examiner les garanties procédurales dont dispose l’individu pour déterminer si l’État défendeur n’a pas fixé le cadre réglementaire en outrepassant sa marge d’appréciation. En particulier, la Cour doit rechercher si le processus décisionnel ayant débouché sur des mesures d’ingérence était équitable et respectait comme il se doit les intérêts de l’individu protégés par l’article 8 (voir les arrêts Buckley , précité, § 76, et Chapman précité, § 92). L’exigence de la « nécessité » de l’ingérence vaut sur le plan tant procédural que matériel (McCann, précité, § 49) ;

δ) La perte d’un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile. Toute personne qui risque d’en être victime doit en principe pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant à la lumière des principes pertinents qui découlent de l’article 8 de la Convention, quand bien même son droit d’occuper les lieux aurait été éteint par l’application du droit interne (Kay et autres c. Royaume‑Uni, no 37341/06, § 68, 21 septembre 2010 et Orlić, précité, § 65). Cela signifie, entre autres, que lorsque des arguments pertinents concernant la proportionnalité de l’ingérence ont été soulevés par le requérant dans les procédures judiciaires internes, les juridictions nationales doivent les examiner en détail et y répondre par une motivation adéquate (Orlić, précité, §§ 67 et 71) ;

ε) Pour apprécier la proportionnalité d’une mesure d’expulsion, il y a lieu de tenir compte en particulier des considérations suivantes : si le domicile a été établi légalement, cela amoindrit la légitimité de toute mesure d’expulsion  et à l’inverse, s’il a été établi illégalement, la personne concernée est dans une position moins forte ; par ailleurs si aucun hébergement de rechange n’est disponible, l’ingérence est plus grave que si un tel hébergement est disponible, son caractère adapté ou pas s’appréciant au regard, d’une part, des besoins particuliers de l’individu et, d’autre part, du droit de la communauté à voir protéger l’environnement (Chapman, précité, §§ 102-104) ;

ζ) Enfin, la vulnérabilité des Roms et gens du voyage, du fait qu’ils constituent une minorité, implique d’accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre tant dans le cadre réglementaire valable en matière d’aménagement que lors de la prise de décision dans des cas particuliers (Chapman, précité, § 96 et Connors, précité, § 84) ; dans cette mesure, l’article 8 impose donc aux États contractants l’obligation positive de permettre aux Roms et gens du voyage de suivre leur mode de vie (Chapman, précité, § 96, et la jurisprudence citée).

ii)  Application au cas d’espèce

149.  La Cour considère que la présente requête se rapproche de l’affaire Yordanova et autres précitée, où elle était appelée à examiner la conformité avec l’article 8 de la décision des autorités municipales bulgares d’expulser une communauté de Roms sédentaires d’un terrain qu’ils occupaient depuis de nombreuses années à Sofia.

150.  Dans cette affaire, la Cour a relevé que, si les autorités avaient en principe le droit d’expulser les requérants, qui occupaient un terrain communal illégalement (§ 120), elles n’avaient accompli aucune démarche en ce sens pendant de nombreuses années et avaient ainsi de facto toléré cette occupation illégale. Dès lors, la Cour a estimé que ce fait était hautement pertinent et aurait dû être pris en considération ; si les occupants sans titre ne pouvaient prétendre avoir une espérance légitime de rester sur le terrain, l’inactivité des autorités avait eu pour conséquence qu’ils avaient développé des liens étroits avec le lieu et y avaient construit une vie communautaire. La Cour a conclu que le principe de proportionnalité exigeait que de telles situations, où une communauté entière et une longue période de temps sont en jeu, soient traitées de façon totalement différente de situations courantes où un individu est expulsé d’une propriété qu’il occupe illégalement (§ 121).

α)  Sur l’examen de la proportionnalité par les autorités compétentes

151.  Pour conclure, dans l’arrêt Yordanova et autres, que l’exigence de proportionnalité qui découle de l’article 8 § 2 n’avait pas été respectée, la Cour a en premier lieu tenu compte de ce que, d’une part, les autorités municipales, conformément au droit interne applicable, n’avaient pas mentionné dans l’ordre d’expulsion d’autres motifs que l’illégalité de l’occupation du terrain et, d’autre part, que les juridictions internes avaient refusé d’entendre les arguments des requérants relatifs à la proportionnalité et à la longue période d’occupation paisible du terrain par eux-mêmes et leurs familles (§ 122).

152.  La Cour estime que cette approche est transposable à la présente affaire. Il n’est pas contesté que les requérants étaient installés sur les terrains en cause depuis de nombreuses années ou qu’ils y étaient nés, et que la commune d’Herblay a toléré leur présence pendant une longue période avant de chercher à y mettre fin en 2004. Une différence doit être soulignée : contrairement à l’affaire Yordanova et autres, les terrains qu’ils occupaient n’étaient pas des terrains communaux, mais des terrains privés dont ils étaient pour la plupart locataires et, pour certains, propriétaires, terrains destinés en principe au camping caravaning, mais qui, faute d’aménagement ou d’autorisation préfectorale, ne pouvaient faire l’objet du stationnement permanent de caravanes (paragraphe 48 ci-dessus).

La Cour note que le motif qui a été avancé par la commune pour demander l’expulsion des requérants – et qui a été retenu par les juridictions internes pour l’ordonner - tenait au fait que leur présence sur les lieux était contraire au plan d’occupation des sols (voir paragraphes 18 et 21 ci‑dessus).

153.  La Cour observe que, devant les juridictions internes, les requérants ont soulevé des moyens fondés sur l’ancienneté de leur installation et de la tolérance de la commune, sur le droit au logement, sur les articles 3 et 8 de la Convention et sur la jurisprudence de la Cour (notamment sur l’arrêt Connors précité). Il est vrai, comme le souligne le Gouvernement, que dans la procédure de référé, le juge a rejeté la demande d’expulsion au motif qu’en raison de l’ancienneté de l’occupation des lieux et de la longue tolérance de la commune, il n’y avait ni urgence, ni trouble manifestement illicite seuls susceptibles de justifier sa compétence (paragraphe 19 ci‑dessus).

154.  Toutefois, la Cour relève que, dans la procédure au fond, ces aspects n’ont pas été pris en compte : le tribunal de grande instance n’en a fait aucune mention et s’est borné à constater que les requérants n’avaient pas respecté le plan d’occupation des sols, exécutoire dès sa publication ; s’il a analysé le droit au logement et ses fondements législatifs et constitutionnels, il a conclu que ce droit ne pouvait être consacré au mépris de la légalité et du respect des règles en vigueur. Enfin, il a rejeté les arguments tirés des articles 3 et 8 de la Convention aux motifs que la situation des requérants était différente de celle de la famille Connors et que ni sa décision, ni l’exécution de celle-ci ne pouvaient constituer une violation des articles 3 et 8 précités.

La cour d’appel, pour sa part, après avoir retenu que l’ancienneté de l’occupation n’était « pas constitutive de droit, pas plus que la tolérance même prolongée de cette occupation contraire au plan d’occupation des sols », a considéré que ni le droit au logement, ni les articles 3 et 8 précités n’étaient bafoués, dès lors que l’action de la commune reposait sur un fondement légal « tiré du respect des dispositions réglementaires qui s’imposent à tous sans discrimination et qui suffit à caractériser l’intérêt public nécessaire à l’exercice d’une telle action », qu’elle avait donné lieu à un débat contradictoire et que l’exécution d’une décision de justice rendue dans le respect des droits de la défense ne pouvait constituer un traitement contraire à l’article 3.

155.  La Cour rappelle que la perte d’un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile et que toute personne qui risque d’en être victime doit en principe pouvoir en faire examiner la proportionnalité par un tribunal ; en particulier, lorsque des arguments pertinents concernant la proportionnalité de l’ingérence ont été soulevés, les juridictions nationales doivent les examiner en détail et y répondre par une motivation adéquate (voir la jurisprudence citée au paragraphe 148 (δ) ci‑dessus).

156.  Dans la présente affaire, les juridictions internes ont ordonné l’expulsion des requérants sans avoir analysé la proportionnalité de cette mesure (Orlić, précité, § 67 et Yordanova et autres, précité, § 122) : une fois constatée la non‑conformité de leur présence au plan d’occupation des sols, elles ont accordé à cet aspect une importance prépondérante, sans le mettre en balance d’aucune façon avec les arguments invoqués par les requérants (voir a contrario Buckley, précité, § 80 et Chapman, précité, § 108-109). Or, comme la Cour l’a souligné dans l’affaire Yordanova et autres (§ 123), cette approche est en soi problématique et ne respecte pas le principe de proportionnalité : en effet, l’expulsion des requérants ne peut être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » que si elle répond à un « besoin social impérieux » qu’il appartenait en premier lieu aux juridictions nationales d’apprécier.

157. En l’espèce, cette question se posait d’autant plus que les autorités n’avaient avancé aucune explication ni aucun argument quant à la « nécessité » de l’expulsion, alors que les terrains en cause étaient déjà classés en zone naturelle (zone ND) dans les précédents plans d’occupation des sols (paragraphe 16 ci-dessus), qu’il ne s’agissait pas de terrains communaux faisant l’objet de projets de développement (a contrario, Yordanova et autres, précité, § 26) et qu’il n’y avait pas de droits de tiers en jeu (Orlić, précité, § 69).

158.  La Cour conclut donc que les requérants n’ont pas bénéficié, dans le cadre de la procédure d’expulsion, d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence conforme aux exigences de l’article 8.

β)  Sur les autres éléments

159.  La Cour doit en outre, comme dans l’affaire Yordanova et autres, tenir compte des aspects suivants : tout d’abord, comme le souligne le Gouvernement, il y a lieu, pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence, d’examiner les possibilités de logement de remplacement existantes (Chapman, précité, § 103). Certes, l’article 8 ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile (Chapman, précité, § 99 ), mais dans les circonstances spécifiques de l’espèce et au vu de l’ancienneté de la présence des requérants, de leurs familles et de la communauté qu’ils avaient formée, le principe de proportionnalité exigeait, comme la Cour l’a affirmé dans l’affaire Yordanova et autres précitée (§ 126), qu’une attention particulière soit portée aux conséquences de leur expulsion et au risque qu’ils deviennent sans abri.

La Cour souligne à cet égard que de nombreux textes internationaux ou adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe insistent sur la nécessité, en cas d’expulsions forcées de Roms et gens du voyage, de leur fournir un relogement, sauf en cas de force majeure : c’est le cas de la recommandation (2005)4) du Comité des Ministres, de la résolution 1740(2010) de l’Assemblée parlementaire et du Document de synthèse du Commissaire aux Droits de l’Homme du 15 septembre 2010 (paragraphes 90, 91 et 95 ci‑dessus) et, sur un plan plus général, de l’observation générale no 7 du Comité des Droits économiques, sociaux et culturels des Nations-Unies (paragraphe 102 ci-dessus).

160.  En outre, il faut tenir compte, comme l’admet le Gouvernement, de l’appartenance des requérants à une minorité vulnérable. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que la vulnérabilité des Tsiganes et gens du voyage implique d’accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre, tant dans le cadre réglementaire en matière d’aménagement que lors de la prise de décisions dans des cas particuliers (Connors précité, § 84, Chapman, précité, § 96 et décision Stenegry et Adam précitée). Elle a également affirmé dans l’arrêt Yordanova et autres (§§ 129 et 133) que, dans des affaires comme celle-ci, l’appartenance des requérants à un groupe socialement défavorisé et leurs besoins particuliers à ce titre doivent être pris en compte dans l’examen de proportionnalité que les autorités nationales sont tenues d’effectuer, non seulement lorsqu’elles envisagent des solutions à l’occupation illégale des lieux, mais encore, si l’expulsion est nécessaire, lorsqu’elles décident de sa date, de ses modalités et, si possible, d’offres de relogement.

161.  Cela n’a été que partiellement le cas en l’espèce. Si, comme la Cour l’a noté ci-dessus, les conséquences de l’expulsion et la vulnérabilité des requérants n’ont été prises en compte ni par les autorités avant l’engagement de la procédure d’expulsion, ni par les juridictions lors de cette procédure, une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) a été mise en place après l’arrêt de la cour d’appel afin de déterminer la situation de chaque famille et d’évaluer les possibilités de relogement envisageables (paragraphes 33-37 ci-dessus). La Cour observe en outre que celles des familles qui avaient opté pour un logement social ont été relogées en 2008, soit quatre ans après le jugement d’expulsion (paragraphe 40 ci-dessus). La Cour estime donc que, dans cette mesure, les autorités ont porté une attention suffisante aux besoins des familles concernées (cf. mutatis mutandis décision Stenegry et Adam précitée).

162.   La Cour arrive à la conclusion inverse en ce qui concerne ceux des requérants qui avaient demandé un relogement sur des terrains familiaux. Si le Gouvernement a énuméré dans ses observations les démarches accomplies par la commune en vue de réaliser ces terrains et précisé que les requérants avaient vocation à y être relogés lors de leur ouverture, prévue en 2010, soit six ans après le jugement (paragraphes 133‑134 ci-dessus), il ressort des dernières informations dont dispose la Cour que ce projet a été abandonné par la commune, qui a choisi d’affecter les parcelles prévues à cette fin à l’aire d’accueil pour gens du voyage itinérants que le schéma départemental a mis à sa charge (paragraphes 45-47 ci-dessus).

163.  Il ne peut être reproché aux requérants d’être restés inactifs de leur côté (a contrario, Yordanova et autres, précité, § 131). En effet, nombre d’entre eux ont déposé en application de la loi sur le droit au logement opposable des demandes de logement social en précisant qu’ils souhaitaient des terrains familiaux, demandes qui ont été rejetées par la commission de médiation et par le tribunal administratif (paragraphe 42 ci-dessus) ; par ailleurs, ceux qui ont quitté le bois du Trou-Poulet ont tenté de trouver des solutions de relogement qui, pour la plupart, se sont révélées précaires et insatisfaisantes (paragraphe 40 ci-dessus). Il ne peut non plus leur être reproché de n’avoir pas demandé ou accepté des logements sociaux, dont la Cour a admis, dans la décision Stenegry et Adam précitée, qu’ils ne correspondaient pas à leur mode de vie.

164.  La Cour ne peut que constater les faits suivants : à part les quatre familles relogées en habitat social et deux familles qui se sont installées dans d’autres régions, les requérants se trouvent tous dans une situation de grande précarité : ceux qui sont restés au bois du Trou‑Poulet comme ceux qui y sont revenus sont sous la menace de la mise à exécution des décisions qui ont ordonné leur expulsion sous astreinte ; les autres requérants n’ont pu trouver d’hébergement durable et occupent des lieux généralement inadaptés dont ils peuvent être chassés à tout moment par les autorités (parking de zone commerciale ou terrains où le stationnement des caravanes n’est pas admis, voir paragraphe 40 ci-dessus).

165.  La Cour observe à cet égard que plusieurs documents internes (avis de la CNCDH, rapports du sénateur Hérisson et de la Cour des comptes, voir paragraphes 67-79 ci-dessus) soulignent l’insuffisance d’un habitat adapté pour les gens du voyage sédentarisés et que ce même constat a conduit le Comité des droits sociaux à conclure, dans la réclamation no 51/2008 (Centre européen des Droits des Roms c. France), à la violation de l’article 31 § 1 de la Charte révisée (paragraphe 85 ci-dessus).

166.  Au vu de de l’ensemble de ces éléments, la Cour arrive à la conclusion qu’en l’espèce, les autorités n’ont pas porté une attention suffisante aux besoins des familles qui avaient demandé un relogement sur des terrains familiaux.

iii)  Conclusion

167.  La Cour conclut qu’il y a eu, en ce qui concerne l’ensemble des requérants, violation de l’article 8 de la Convention dans la mesure où ils n’ont pas bénéficié, dans le cadre de la procédure d’expulsion, d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence conforme aux exigences de cet article. En outre, elle conclut qu’il y a également eu violation de l’article 8, pour ceux des requérants qui avaient demandé un relogement sur des terrains familiaux, en raison de l’absence de prise en compte suffisante de leurs besoins.

COUR DE CASSATION FRANÇAISE

COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 31 janvier 2017 Pourvoi N° 16-82945 Cassation Partielle

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à titre de mesure réelle à M. X... la remise en état des lieux par la démolition de la construction à usage d'habitation, dans le délai d'un an, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'il doit, en matière d'urbanisme, répondre, en fonction des impératifs d'intérêt général poursuivis par cette législation, aux chefs péremptoires des conclusions des parties, selon lesquels une mesure de remise en état porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux consistant dans la démolition de la maison d'habitation du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que M. Stéphane X... reconnaît qu'il a édifié cette construction sans avoir sollicité de permis de construire ; qu'au regard du plan local d'urbanisme sont interdites les constructions et installations nouvelles ; que les délits de construction en violation des dispositions du PLU de la commune de Lunel par l'implantation d'une construction d'habitations en zone non constructible et d'édification d'une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, sont donc constitués en tous leurs éléments ; que M. X... sera déclaré coupable de ces deux chefs et sera condamné à remettre les lieux en l'état par la démolition, dans le délai d'un an, de la construction édifiée irrégulièrement ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu selon lesquelles une démolition porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile, en ce qu'elle viserait la maison d'habitation dans laquelle il vivait avec sa femme et ses deux enfants, et que la famille ne disposait pas d'un autre lieu de résidence malgré une demande de relogement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

L'EXPULSION DU DOMICILE DOIT CONSIDÉRER LE DROIT FONDAMENTAL AU LOGEMENT

Bouhamla c. France du 18 juillet 2019 requête n° 31798/16

Article 8 : Irrecevabilité d’une requête relative à la durée d’inexécution d’un jugement enjoignant au préfet d’assurer un relogement dans le cadre de la loi DALO pour cause de non épuisement des voies de recours internes. Le requérant doit saisir les juridictions administratives pour obtenir réparation, pour la période d'inexécution du jugement.

L’affaire concerne la durée d’inexécution d’un jugement définitif octroyant au requérant un logement dans le cadre de la loi DALO (droit au logement opposable). Le requérant a finalement été relogé mais n’a pas saisi les juridictions administratives d’un recours en indemnisation pour la période d’inexécution du jugement. En l’espèce, la période d’inexécution s’étend sur une durée d’un an et onze mois. La Cour constate que le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours internes.

LES FAITS

Marié et père de trois enfants, nés en 2009, 2013 et 2015, il est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé. L’affaire concerne l’exécution d’une décision de justice pour l’attribution d’un logement. De courant 2007 jusqu’au 31 janvier 2017, M. Bouhamla résidait, avec sa famille, chez son beaufrère, dans un logement d’une superficie de 28 m². Le 7 mars 2014, il déposa un recours devant la commission de médiation de Paris en vue d’une offre de logement. Par une décision du 13 juin 2014, la commission le reconnut prioritaire et affirma qu’il devait être logé d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. La décision fut transmise au préfet de Paris. Le 23 décembre 2014, faisant valoir qu’il n’avait reçu aucune offre de logement dans le délai légal de six mois suivant la décision de la commission, il saisit le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à voir ordonner à l’État de lui attribuer un logement. Le 3 mars 2015, le tribunal administratif de Paris fit droit à sa demande et enjoignit au préfet d’assurer le relogement du requérant et de sa famille. Ce n’est que le 26 janvier 2017 que la société d’habitation à loyer modéré (HLM) EFIDIS lui donna un logement, avec bail prenant effet le 31 janvier 2017.

LE DROIT

22.  Sur le fondement des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’inexécution du jugement définitif du 3 mars 2015 enjoignant au préfet, d’assurer son relogement et celui de sa famille.

23.  La Cour rappelle que le droit à l’exécution d’une décision de justice est un des aspects du droit d’accès à un tribunal. S’agissant des griefs tirés du droit d’accès à un tribunal, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention est une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celles de l’article 6 (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000‑XI). Par conséquent, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour examinera le grief soulevé par le requérant sous l’angle du seul article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

24.  La Cour constate que le 26 janvier 2017, postérieurement à sa saisine, la société d’HLM EFIDIS a donné à bail au requérant et à son épouse un logement. Le contrat de bail a pris effet le 31 janvier 2017. Dans ces conditions, elle considère que le jugement du 3 mars 2015 a été exécuté le 31 janvier 2017, comme le soutient d’ailleurs le Gouvernement (Bernezat-Tillet c. France (déc.), no 27058/15, § 46, 27 novembre 2018).

25. La Cour estime donc que la période d’inexécution s’étend du 3 mars 2015 au 31 janvier 2017, soit une durée d’une année et onze mois (Bernezat‑Tillet, précité, § 44).

26.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en l’espèce. Il considère que le requérant disposait de la possibilité d’exercer un recours indemnitaire, en responsabilité de l’État, pour défaut d’exécution d’un jugement définitif.

27.  Selon lui, ce recours indemnitaire en responsabilité de l’État constituait pour le requérant une voie de droit susceptible de lui offrir le redressement de ses griefs et présentant des perspectives raisonnables de succès. Il ajoute que le requérant ne pouvait ignorer l’existence de cette voie de droit, la jurisprudence ayant été fixée dès la fin de l’année 2010 et ayant acquis depuis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé.

28.  Au soutien de son argumentation, le Gouvernement produit une annexe listant vingt-quatre arrêts de cours administratives d’appel rendus entre septembre 2012 et février 2016 confirmant la condamnation de l’État par les tribunaux administratifs à verser des dommages et intérêts aux requérants.

29.  Le requérant fait valoir qu’il a épuisé les voies de recours interne, que l’astreinte ne constitue ni une voie de recours ni un moyen adéquat et effectif pour permettre l’exécution jugement du 3 mars 2015. Il ne se prononce pas sur le point de savoir si le recours indemnitaire en responsabilité de l’État constitue une voie de recours à épuiser.

30.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette règle est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 35, CEDH 2002‑VIII).

31.  L’article 35 de la Convention ne prescrit toutefois l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (ibidem, notamment). Pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès (voir, par exemple, Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC], no 42219/07, § 85, 9 juillet 2005).

32.  La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant la Cour (voir, entre autres, Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001‑V (extraits), et Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX).

33.  La Cour doit d’abord déterminer si le recours indemnitaire en responsabilité de l’État était disponible. Elle constate que le Conseil d’État a admis, dès le 2 juillet 2010, la possibilité pour les personnes reconnues prioritaires et devant être logées d’urgence par une décision de la commission de former un recours en responsabilité de droit commun pour obtenir l’indemnisation du préjudice causé par l’inertie de l’État (paragraphe 14 ci-dessus). Les premiers jugements définitifs de tribunaux administratifs statuant en première instance furent rendus le 17 décembre 2010 (paragraphe 16 ci-dessus). La Cour observe en conséquence que le recours indemnitaire était disponible.

34.  Il reste à déterminer si le recours était adéquat, c’est-à-dire s’il présentait pour le requérant des perspectives raisonnables de succès.

35.  La Cour rappelle qu’en matière de durée d’exécution d’une décision de justice, comme en matière de durée de procédure, les recours dont un justiciable dispose au plan interne pour s’en plaindre sont « effectifs », au sens de l’article 13 de la Convention, lorsqu’ils permettent d’empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée, ou de fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite. L’article 13 ouvre donc une option en la matière : un recours est « effectif » dès lors qu’il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 158, CEDH 2000‑XI, Mifsud, précité, §17, Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, §§ 97-100, CEDH 2009, et Ilyushkin et autres c. Russie, nos 5734/08 et 28 autres, § 44, 17 avril 2012). Selon la Cour, compte tenu des « étroites affinités » que présentent les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (voir aussi l’arrêt Kudła, précité, § 152), il en va nécessairement de même pour la notion de recours « effectif » au sens de cette seconde disposition (Mifsud, précité, §17).

36.  Toutefois, la Cour observe que selon le mécanisme du DALO, prévu notamment aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation (voir Tchokontio Happi, précité, §§ 11-16), le requérant a d’abord obtenu, le 13 juin 2014, une décision de la commission qui a été transmise au préfet, et par laquelle il a été « reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence » avec sa famille. Le préfet ne s’étant pas exécuté en proposant une offre de logement dans le délai légal de six mois au requérant, celui-ci a ensuite saisi le juge administratif qui a constaté, par un jugement du 3 mars 2015, d’une part, qu’il n’avait reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités et, d’autre part, que sa demande devait être satisfaite avec une urgence particulière. Le juge administratif a donc enjoint au préfet d’assurer le relogement du requérant et de sa famille, sous une astreinte destinée au FNAVDL (paragraphe 10 ci‑dessus).

37.  Compte tenu du caractère urgent de la demande du requérant conduisant le juge administratif à enjoindre au préfet de le reloger, ainsi que sa famille, sous une astreinte destinée au FNAVDL, la Cour estime que le recours indemnitaire ne constituait pas une voie de recours susceptible de remédier directement à la situation dénoncée par le requérant lors de l’introduction de sa requête, à savoir lorsqu’il était en attente d’une proposition d’offre de logement.

38.  Cependant, la Cour note que depuis le 31 janvier 2017, le requérant et sa famille ont été relogés. Le jugement du 3 mars 2015 dont le requérant se plaignait de l’inexécution a finalement été exécuté. Dès lors que la violation continue qu’il dénonçait a cessé le 31 janvier 2017, un recours effectif ne doit avoir, dans les circonstances de l’espèce, pour vocation que d’obtenir la reconnaissance et la réparation de la violation alléguée, à la supposer établie (voir, mutatis mutandis, Lienhardt c. France, no 12139/10, 13 septembre 2011).

39.  La Cour doit donc déterminer si le recours en responsabilité de l’État était susceptible d’offrir le redressement du grief tiré de la durée d’inexécution du jugement du 3 mars 2015 jusqu’au 31 janvier 2017, et s’il présentait des perspectives raisonnables de succès.

40.  La Cour observe que dans le cadre du recours en responsabilité de l’État à raison de sa carence dans la mise en œuvre du DALO, l’inexécution d’un jugement enjoignant au préfet d’assurer le relogement d’un demandeur reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Le préjudice indemnisable réside dans les troubles dans les conditions d’existence du demandeur (paragraphe 15 ci-dessus). La Cour note qu’avant même l’introduction de la présente requête et les arrêts du Conseil d’État des 13 juillet 2016 et 16 décembre 2016, qui ont précisé les éléments à considérer pour déterminer le préjudice indemnisable, les juridictions du fonds prenaient, généralement, en compte plusieurs éléments pour évaluer le préjudice, notamment la durée du maintien des conditions de logement du demandeur en raison de la carence de l’État, ainsi que la composition du foyer familial (paragraphes 15-17 ci-dessus).

41.  La Cour estime, au vu de ces éléments, que le recours en responsabilité de l’État, à raison de sa carence dans la mise en œuvre du DALO, permet aux demandeurs d’obtenir le constat que l’inexécution du jugement enjoignant au préfet d’assurer leur relogement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État et une indemnisation subséquente.

42.  Par ailleurs, elle note également que les sommes allouées par les juridictions en réparation du préjudice varient d’une juridiction à l’autre au regard des spécificités de chaque affaire (paragraphes 17 et 28 ci-dessus), sans qu’elle puisse constater que, de manière systématique, le niveau d’indemnisation serait déraisonnable par rapport aux sommes allouées par la Cour dans des affaires similaires (Bourdov (no 2), précité, § 99, Ilyushkin et autres, précité, et Kravchenko et autres affaires « logements militaires » c. Russie, nos 11609/05 et 22 autres, 16 septembre 2010).

43.  La Cour relève en conséquence que ce recours présentait des perspectives raisonnables de succès. Partant, en l’espèce, compte tenu de l’attribution effective d’un logement au requérant à partir du 31 janvier 2017, celui-ci bénéficiait à compter de cette date, d’un recours adéquat pour obtenir une indemnisation de la période d’inexécution du jugement enjoignant au préfet de le reloger. De plus, l’action en responsabilité contre l’État se prescrivant dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit la survenance du fait générateur du dommage (voir Canali c. France, no 40119/09, § 24, 25 avril 2013), le requérant peut encore agir en responsabilité contre l’État.

44.  Elle estime dès lors que le requérant aurait dû exercer ce recours alors même que, eu égard à son caractère purement compensatoire, il ne s’est avéré effectif qu’une fois le jugement du 3 mars 2015 exécuté, soit en l’espèce le 31 janvier 2017, après l’introduction de la requête devant la Cour (voir, mutatis mutandis, Tsonev c. Bulgarie (déc.), no 9662/13, § 68, 30 mai 2017).

45.  Par conséquent, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

F.J.M. c. Royaume-Uni du 29 novembre 2018 requête n° 76202/16

Article 8 : Examinant les relations entre locataires et bailleurs publics ou privés, la Cour rejette une affaire introduite par la locataire expulsée par un bailleur privé.

L’affaire concerne une ordonnance de mise en possession contre une locataire après que les propriétaires, qui étaient également les parents de cette dernière, avaient cessé de verser les mensualités de leur prêt hypothécaire. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile), la requérante se plaint de ce que les tribunaux britanniques aient refusé de peser son droit en tant que locataire à ne pas perdre son domicile à l’aune du droit du créancier du prêt au paiement des mensualités. La Cour rappelle que la perte du domicile constitue une atteinte extrême aux droits de chacun qui en principe doit conduire à une pesée des intérêts concurrents en jeu par un tribunal indépendant. Toutefois, dans un arrêt récent concernant la Croatie, la Cour a récemment dit qu’il existe une distinction entre bailleurs publics et bailleurs privés. Notamment, lorsque la mise en possession est demandée par un particulier ou une entité privée, la pesée des intérêts concurrents entre les parties peut ressortir de la législation interne et il n’est donc pas nécessaire qu’un tribunal indépendant saisi d’une telle demande remette en balance ces intérêts. La Cour confirme cette distinction en l’espèce, constatant que la législation interne avait pris en compte les intérêts concurrents en jeu et que l’établissement financier (créancier du prêt hypothécaire) et la requérante (locataire du débiteur de ce prêt) avaient sciemment consenti à une relation contractuelle à l’égard de laquelle le législateur avait prescrit de quelle manière leurs droits conventionnels devaient être respectés. Par ailleurs, si la locataire d’un bailleur privé comme la requérante pouvait enjoindre un tribunal indépendant de se livrer à une mise en balance avant d’ordonner la mise en possession, les répercussions sur le secteur locatif privé seraient tout à fait imprévisibles et pourraient être très dommageables. Les autorités étaient donc en droit d’encadrer les baux tels que ceux de la requérante par le biais d’une législation visant à comparer les droits conventionnels des intéressés.

LES FAITS

La requérante, F.J.M., est une ressortissante britannique née en 1970 et habitant à Abingdon (Royaume-Uni). Elle souffre de problèmes mentaux. En mai 2005, les parents de la requérante achetèrent une maison au moyen d’un prêt hypothécaire (mortgage) nanti avec le bien. La requérante y vivait et versait un loyer à ses parents en vertu d’un bail garanti à court terme. Cependant, ses parents cessèrent de verser les mensualités de leur prêt et, en 2012, le créancier de celui-ci demanda à être mis en possession du bien et à mettre fin au bail. La requérante s’opposa à cette demande devant les tribunaux internes, mais en vain. Ces derniers, dont la Cour suprême en dernier ressort en 2016, jugèrent qu’elle n’était pas fondée à exiger d’eux qu’ils mettent en balance les intérêts concurrents dans cette affaire.

Article 8 :

La Cour rappelle que la perte du domicile est l’atteinte la plus grave du droit au respect du domicile. Toute personne exposée à un risque d’atteinte de cette gravité doit pouvoir en principe demander à un tribunal indépendant de mettre en balance les intérêts concurrents en jeu. La Cour admet qu’elle a surtout appliqué ce principe dans les affaires où les requérants occupaient un logement public ou en propriété sociale. Cependant, dans un arrêt récent, Vrzić c. Croatie (no 43777/13, 12 juillet 2016), elle a établi une distinction entre bailleurs publics et bailleurs privés étant donné que, dans le cas de ces derniers, sont en jeu d’autres intérêts privés qu’il faut peser à l’aune de ceux du locataire. Dans cette affaire, elle a expressément reconnu pour la première fois que, lorsque la mise en possession est demandée par un particulier ou une entité privée, la pesée des intérêts concurrents entre les parties peut ressortir de la législation interne et qu’il n’est donc pas nécessaire qu’un tribunal indépendant saisi d’une telle demande remette en balance ces intérêts. La Cour applique en l’espèce l’arrêt Vrzić, convenant avec la Cour suprême britannique que ce qui distingue les demandes de mise en possession faites par des propriétaires du secteur privé contre des occupants de logements, c’est que les deux particuliers ou entités privées (en l’espèce l’établissement financier en tant que créancier du prêt hypothécaire et la requérante en tant que locataire du débiteur de ce prêt) avaient sciemment consenti à une relation contractuelle à l’égard de laquelle le législateur avait prescrit de quelle manière chacun de leurs droits conventionnels devait être respecté. Si les juridictions internes pouvaient ne tenir aucun compte de l’équilibre ménagé par le législateur en pareil cas, la Convention serait directement applicable entre les particuliers et permettrait de modifier les droits et obligations qu’ils auraient librement contractés. Par ailleurs, la Cour constate que les autorités britanniques avaient rédigé la législation interne pertinente en tenant notamment compte de l’intérêt général du public à dynamiser le secteur de la location résidentielle privée, ce qui, comme l’avaient reconnu les juridictions internes, ne pouvait être assuré au mieux qu’en préservant la sécurité des contrats et la cohérence dans l’application du droit pertinent. En l’espèce, la requérante avait consenti aux conditions de son bail et la législation applicable définissait clairement la nature de ces conditions et les circonstances dans lesquelles le bail pouvait être résilié. La Cour estime également, avec la Cour suprême britannique, que si un locataire d’un bailleur privé pouvait néanmoins enjoindre le juge de se livrer à une analyse de proportionnalité avant d’ordonner la mise en possession, les répercussions sur le secteur locatif privé seraient tout à fait imprévisibles et pourraient être très dommageables. Enfin, la Cour relève que la législation interne prévoyait des cas de difficultés exceptionnelles permettant au juge de reporter l’exécution d’une mise en possession pendant un certain délai. En somme, si les circonstances personnelles particulières de la requérante appellent manifestement de la compassion, la Cour dit que, en raison des spécificités du marché locatif privé, les autorités étaient en droit d’encadrer les baux tels que le bail garanti à court terme de la requérante au moyen d’une législation visant à mettre en balance les droits conventionnels des intéressés. Le grief de violation de l’article 8 formulé par la requérante doit donc être rejeté pour défaut manifeste de fondement.

Yevgeniy Zakharov c. Russie du 14 mars 2017 requête no 66610/10

article 8 : L’État n’a pas ménagé de juste équilibre entre les divers droits en jeu dans une affaire d’expulsion d’un logement public

M. Zakharov avait noué dans l’appartement communautaire où il avait habité pendant dix ans avec sa compagne avant le décès de celle-ci des liens continus suffisants pour que cet appartement soit considéré comme son « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention. Le refus des juridictions internes de lui reconnaître la qualité de membre de la famille de sa défunte compagne et, dès lors, le droit d’occuper la chambre, a donc constitué une ingérence dans son droit au respect de son domicile. La Cour admet que cette ingérence avait une base légale en droit interne (le code du logement de 2004 de la Fédération de Russie) et visait le but légitime de protéger l’autorité locale du logement, propriétaire de l’appartement, et les droits des personnes ayant besoin d’un logement. Cependant, le tribunal régional a manqué à mettre en balance les droits divergents en jeu dans l’affaire, à savoir d’une part les intérêts des occupants des deux autres chambres de l’appartement communautaire et d’autre part le droit de M. Zakharov au respect de son domicile. Il a attaché une importance primordiale au fait que M. Zakharov était demeuré inscrit en tant que résident ailleurs pendant les dix années où il avait cohabité avec B. ; et il n’a pas mis en balance cette considération avec l’argument avancé par M. Zakharov, qui faisait valoir qu’il avait besoin de la chambre. Il a donc manqué à déterminer la proportionnalité de l’ingérence faite dans le droit de M. Zakahrov au respect de son domicile. L’ingérence faite dans le droit de M. Zakharov au respect de son domicile n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique ». Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

COUR DE CASSATION FRANÇAISE

COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 31 janvier 2017 Pourvoi N° 16-82945 Cassation Partielle

Mais attendu que les mesures d’expulsion et de démolition d’un bien construit illégalement sur le terrain d’autrui caractérisent une ingérence dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Qu’une telle ingérence est fondée sur l’article 544 du code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l’article 545 du même code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;

Qu’elle vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Que, l’expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l’ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété;

Attendu qu’ayant retenu qu’il résultait d’un acte notarié de partage du 20 mai 2005 que M. Y... était propriétaire de la parcelle litigieuse et que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve d’une prescription trentenaire, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation;

UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE MEUBLÉE EST UN DOMICILE

HALABI c. FRANCE du 16 mai 2019 Requête n° 66554/14

Violation de l'article 8 : Une visite domiciliaire dans la ville de Grasse, pour constater le non respect du permis de construire dans la réalisation des travaux, d'une maison secondaire servant aussi de location de vacances et détenue officiellement par une société luxembourgeoise pour raison fiscale, doit appliquer les principes du respect du domicile au sens de l'article 8 de la Conv EDH.

Sur le fond, les travaux étaient terminés. La CEDH considère dès lors que, faute d’accord de l’occupant ou à défaut d’une autorisation judiciaire, et a fortiori en l’absence d’une voie de recours effective, la visite effectuée le 19 mars 2009 en matière d’urbanisme ne saurait passer comme proportionnée aux buts légitimes recherchés.

RECEVABILITE : UNE RESIDENCE SECONDAIRE APPARTENANT A UNE SOCIETE LUXEMBOURGEOISE POUR CAUSE FISCALE, QUI SERT AUSSI DE LOCATION DE VACANCES EST UN DOMICILE

39.  Le Gouvernement considère que la requête est irrecevable ratione materiae. Il estime que l’article 8 de la Convention est inapplicable en l’espèce, les locaux visités ne pouvant être qualifiés de domicile du requérant. Il fait valoir que la notion de domicile exige l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé et que la Cour, dans sa jurisprudence (Buckley c. Royaume-Uni, 25 septembre 1996, §§ 52-54, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, Winterstein et autres c. France, no 27013/07, § 141, 17 octobre 2013, et Demades c. Turquie, no 16219/90, §§ 31-34, 31 juillet 2003), prend en compte la durée et les modalités d’occupation des lieux. Il rappelle que cette propriété appartient à la société Immofra et que le requérant, qui vit à Londres, n’a pas fourni la moindre précision sur les liens qu’il entretient avec les lieux visités. Le Gouvernement considère que le requérant ne démontre nullement avoir tissé des liens émotionnels assez forts avec cette propriété pour qu’elle soit regardée comme son domicile, même en qualité de résidence secondaire. En tout état de cause, il estime que la visite litigieuse n’a pas porté sur la maison elle-même, mais uniquement sur deux dépendances, en l’espèce une salle de gymnastique et deux logements dont il n’est pas établi qu’ils étaient meublés, ni même qu’ils aient eu vocation à accueillir le requérant et sa famille.

40.  Le requérant indique qu’il est un homme d’affaires et un promoteur immobilier britannique résidant à Londres. Il affirme que la propriété visitée constitue sa résidence secondaire avec laquelle il entretient des liens forts, puisqu’il y passe ses vacances en famille et qu’il l’a spécialement équipée pour y recevoir ses amis et ses relations d’affaires dans le cadre de séjours prolongés. Se référant aux photographies versées au débat par le Gouvernement, il rappelle que la propriété comporte un château, un parc, une piscine, un terrain de tennis, un héliport, une salle de musculation. Il précise qu’un sauna et un hammam ont également été aménagés. Il considère que ces éléments attestent incontestablement que la propriété est spécialement et luxueusement équipée pour qu’il puisse y recevoir ses amis et ses relations d’affaires.

41.  La Cour rappelle que la notion de « domicile » figurant à l’article 8 de la Convention est un concept autonome, qui ne dépend pas des qualifications du droit interne, mais est défini en fonction des circonstances factuelles, notamment par l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé (Prokopovitch c. Russie, no 58255/00, § 36, CEDH 2004‑XI (extraits)). La notion de « domicile » se prête à une interprétation extensive et peut s’appliquer à une résidence de vacances (Demades c. Turquie, no 16219/90, §§ 31-34, 31 juillet 2003, et Fägerskiöld c. Suède, no 37664/04, 26 février 2008). Dans l’affaire Demades, elle a considéré qu’il pouvait se révéler malaisé d’établir des distinctions précises, une personne pouvant répartir son temps entre deux résidences ou être très fortement attachée à un autre logement que sa résidence principale et le considérer comme son domicile. Ainsi, une résidence secondaire entièrement meublée et équipée, utilisée notamment comme résidence de vacances, peut être considérée comme un « domicile » au sens large de l’article 8 (§§ 31-34). Au contraire, la Cour a considéré qu’une buanderie, qui n’était pas la propriété exclusive du requérant, qui ne servait qu’à un usage occasionnel et où il n’habitait pas, n’était pas un « domicile », au sens de la Convention (Chelu c. Roumanie, no 40274/04, § 45, 12 janvier 2010). De même, un bâtiment non-habité et vide ou en cours de construction pourrait ne pas être qualifié de « domicile ».

42.  En l’espèce, la Cour constate qu’il n’est pas contesté que cette propriété appartient à la société Immofra. Elle relève cependant que, devant le juge d’instruction, le requérant a expliqué que tout le patrimoine familial était au nom de sociétés. De plus, il soutient qu’en tant qu’homme d’affaires résidant à Londres, cette propriété constitue pour lui une résidence secondaire pour ses vacances en famille et pour recevoir ses relations d’affaires dans le cadre de séjours prolongés.

43.  La Cour observe que les autorités nationales l’ont d’ailleurs effectivement considéré comme l’occupant de ce domicile, puisque c’est à ce titre que le procès-verbal du 9 décembre 2010 a été dressé à son encontre, qu’il a été mis en examen, puis qu’il a été condamné pénalement par la juridiction nationale (paragraphes 18, 20, 26 ci-dessus). Par ailleurs, la coupole italienne au‑dessus de l’escalier, édifiée en mémoire de son fils décédé, atteste de liens émotionnels forts entre le requérant et ce domicile (paragraphe 20 ci‑dessus). Enfin, la Cour constate le caractère incontestablement résidentiel des locaux visités indissociables de l’ensemble immobilier dénommé « château des Bois Murés » dont il constituait une annexe. Elle observe que si certaines pièces étaient encore en travaux et non meublées, les photos (paragraphe 15 ci-dessus) attestent que la visite litigieuse s’est également déroulée dans des pièces qui n’étaient plus en travaux. Elles étaient meublées, décorées et équipées. Par ailleurs, des objets du quotidien tels que produits d’hygiène et serviettes de bain se trouvaient déjà dans ces pièces. En y pénétrant, les agents de l’urbanisme sont entrés dans un espace physiquement déterminé où pouvait se développer la vie privée et familiale du requérant. Partant, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, la propriété ayant fait l’objet de la visite litigieuse doit être qualifiée de «domicile» du requérant au sens de l’article 8 de la Convention.

44.  Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8

a)  Sur l’existence d’une ingérence dans le domicile

54.  La Cour rappelle que le domicile est normalement le lieu, l’espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. L’individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme le droit à la jouissance, en toute tranquillité, de cet espace (Giacomelli c. Italie, no 59909/00, § 76, CEDH 2006‑XII, et Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) et autres c. France, nos 48151/11 et 77769/13, § 154, 18 janvier 2018). À ce titre, il est notamment protégé des atteintes matérielles ou corporelles, telles que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée (ibidem).

55.  La Cour observe que les juridictions internes ont considéré que l’administration, en procédant à une visite prévue par l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme, n’exerçait « aucune coercition » de nature à porter atteinte à l’inviolabilité du domicile ou à la liberté individuelle de l’occupant des lieux (paragraphes 24-25 ci-dessus). De l’avis de la Cour, il y a certes lieu de distinguer, de par leur nature même, les visites effectuées par les agents de l’urbanisme d’autres visites domiciliaires, telles celles entreprises par exemple, par les douanes, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ou l’administration fiscale qui peuvent conduire à saisir de nombreux documents, données ou objets (Funke, Crémieux et Miailhe c. France, 25 février 1993, série A no 256‑A, B et C, Ravon et autres c. France, no 18497/03, 21 février 2008, et Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c. France, nos 63629/10 et 60567/10, 2 avril 2015). En règle générale, ces visites domiciliaires sont davantage susceptibles de porter atteinte au respect du domicile et de la vie privée car elles révèlent plus d’informations sur la personne qui en fait l’objet (voir, mutatis mutandis, Uzun c. Allemagne, no 35623/05, § 52, CEDH 2010 (extraits)). Néanmoins, eu égard au principe consacré par sa jurisprudence, la Cour estime que l’entrée d’agents publics au sein du domicile du requérant, sans son autorisation, ainsi que la prise de photos à l’intérieur de cet espace utilisé par le requérant pour des activités relevant de sa vie privée, constitue une ingérence.

56.  Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.

b)  Sur la base légale

57.  La Cour rappelle qu’en vertu de sa jurisprudence constante les mots « prévue par la loi » impliquent qu’un ingérence aux droits garantis par l’article 8 doit reposer sur une base légale interne, que la législation en question doit être suffisamment accessible et prévisible et que celle-ci doit être compatible avec le principe de la prééminence du droit (voir parmi beaucoup d’autres, Matheron c. France, no 57752/00, § 29, 29 mars 2005, Gutsanovi, précité, § 218, et Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs, précité, § 160).

58.  La Cour observe que la visite litigieuse reposait sur l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme. Elle estime que cette disposition législative ne pose aucun problème, s’agissant tant de son accessibilité que sa prévisibilité, au sens de la jurisprudence précitée. Elle considère qu’à la lecture de cet article, toute personne sollicitant une autorisation d’urbanisme est en mesure de prévoir que les constructions réalisées sur le fondement de cette autorisation, en cours de travaux ou dans les trois ans suivant leur achèvement, sont susceptibles de faire l’objet d’une visite d’agents assermentés afin de vérifier le respect des règles de l’urbanisme.

59.  Concernant la dernière condition, de nature qualitative, à laquelle doit répondre la législation interne, à savoir la compatibilité avec le principe de la prééminence du droit, la Cour observe que l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme ne précise les modalités d’intervention des agents de l’urbanisme qu’en termes très généraux, sans indiquer les garanties qui encadrent leur intervention. Cependant, elle relève que le requérant ne remet pas en cause la base légale de l’ingérence. Aussi, la Cour ne juge pas nécessaire en l’occurrence de trancher la question de la qualité de la loi, car de toute manière l’ingérence litigieuse se révèle incompatible avec l’article 8 à d’autres égards (paragraphes 62-70 ci-dessous).

c)  Sur le but de l’ingérence

60.  La Cour observe que l’ingérence dans le domicile du requérant visait à vérifier la conformité des travaux aux autorisations délivrées et à rechercher l’existence d’éventuelles infractions au code de l’urbanisme. Les visites prévues par l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme se justifient par ailleurs par la protection de l’environnement, la prévention des nuisances, et la garantie de la santé et de la sécurité des personnes.

61.  La Cour considère donc que l’ingérence poursuivait les objectifs de « prévention des infractions pénales », de « protection de la santé », et de « protection des droits et libertés d’autrui », lesquels constituent des buts légitimes au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.

d)  Sur la nécessité dans une société démocratique

62.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité de l’ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen. Les exceptions que ménage le paragraphe 2 de l’article 8 appellent une interprétation étroite et leur nécessité dans un cas donné doit se trouver établie de manière convaincante (Société Colas Est et autres c. France, no 37971/97, § 47, CEDH 2002‑III, et André et autre c. France, no 18603/03, § 40, 24 juillet 2008). La Cour rappelle que la notion de nécessité implique que l’ingérence corresponde à un besoin social impérieux et, en particulier, qu’elle soit proportionnée au but légitime poursuivi (Uzun, précité, §§ 78-79).

63.  La Cour observe en l’espèce, que la visite des agents s’est avérée justifiée puisqu’un certain nombre d’infractions aux règles de l’urbanisme ont été constatées lors de cette visite litigieuse (paragraphe 14 ci-dessus) et qu’à l’issue de l’information judiciaire, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse, notamment pour l’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et l’exécution irrégulière de travaux soumis à une déclaration préalable (paragraphe 26 ci-dessus). Elle relève également que la sanction retenue était d’une ampleur limitée. Enfin, la Cour note qu’un permis de construire de régularisation a été délivré et que les conséquences de l’ingérence sur la jouissance par le requérant de son domicile ont donc été limitées.

64.  Cependant, s’agissant en particulier des visites domiciliaires et des saisies, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner que, si les États peuvent estimer nécessaire de recourir à de telles mesures pour établir la preuve matérielle des délits et en poursuivre le cas échéant les auteurs, il faut que leur législation et leur pratique en la matière offrent des garanties suffisantes contre les abus (Société Canal Plus et autres c. France, no 29408/08, § 54, 21 décembre 2010). Ainsi, la Cour doit redoubler de vigilance lorsque le droit national habilite les autorités à conduire une perquisition sans mandat judiciaire : la protection des individus contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par l’article 8 réclame un encadrement légal et une limitation des plus strictes de tels pouvoirs (Camenzind c. Suisse, 16 décembre 1997, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII).

65.  La Cour rappelle que l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme permet aux agents de l’urbanisme de visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments (paragraphe 29 ci-dessus). Elle observe qu’une telle visite, effectuée sur un chantier ou une construction en travaux comporte moins de risque de porter atteinte au droit au respect du domicile. Elle note cependant que l’article L. 461-1 s’applique non seulement aux « constructions en cours », mais également aux constructions terminées, jusqu’à trois ans après leur achèvement. Ainsi qu’elle l’a déjà relevé (paragraphe 55 ci‑dessus), elle considère que ce droit de visite et de communication constitue une ingérence moins importante que celle résultant de l’intervention d’autres agents de l’administration disposant du pouvoir de fouiller et de saisir des documents et des objets. Aussi, si la Cour peut s’inspirer des principes dégagés en matière de perquisition et de saisie, elle estime que ces critères relativement stricts, établis et suivis dans ce contexte spécifique, ne sont pas applicables en tant que tels aux contrôles comme celui en cause dans le cas d’espèce qui a trait à une visite ne donnant pas lieu à un pouvoir de contrainte. Elle vérifiera néanmoins si le requérant bénéficiait de garanties suffisantes et effectives contre les abus.

66.  La Cour constate que les visites prévues par l’article L. 461-1 peuvent être effectuées dans un domicile, à tout moment et hors la présence d’un officier de police judiciaire, sans que soit explicitement mentionnée la nécessité de l’accord de l’occupant, et sans avoir été préalablement autorisée par un juge. Elle relève, certes, que l’absence de pouvoir coercitif des agents habilités leur interdit de pénétrer dans les lieux en cas de refus de l’occupant, sous peine des sanctions pénales prévues par l’article 432-8 du code pénal (paragraphe 30 ci-dessus).

67.  Néanmoins, la Cour observe que l’obligation de recueillir l’assentiment de l’occupant n’est pas inscrite dans l’article L. 461-1. Seules des réponses ministérielles font état de cette nécessité qui, dans le cas d’espèce, n’a pas été suivie. En effet, d’une part, la Cour constate que les agents habilités en matière d’urbanisme ont pénétré dans le domicile du requérant en son absence et sans son autorisation. D’autre part, elle considère que la possibilité pour l’occupant de s’opposer à une telle visite est purement théorique dans la mesure où un tel refus est en lui-même constitutif d’une infraction pénale prévue par l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme (paragraphe 29 ci-dessus). Elle note qu’en matière d’urbanisme, le risque de dépérissement des preuves d’une infraction est susceptible d’être, comme en l’espèce, très limité, pour ne pas dire inexistant, et qu’il ne peut donc justifier une ingérence dans un domicile sans l’assentiment de son occupant ou, à défaut, sans l’autorisation d’une autorité judicaire.

68.  Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que l’absence d’autorisation préalable d’un juge, ne pouvait être contrecarrée que par un contrôle judiciaire ex post factum sur la légalité et la nécessité de cette mesure d’instruction et que ce contrôle devait être efficace (Gutsanovi, précité, §§ 220-222). Or, en l’espèce, la Cour observe que le recours devant la chambre de l’instruction tendant à l’annulation du procès-verbal de visite domiciliaire, dressé sans assentiment préalable de son occupant, est dépourvu de tout effet utile, les juridictions internes ayant refusé d’annuler ce procès-verbal sur le fondement de l’inviolabilité du domicile (paragraphes 22-25 ci-dessus).

69.  La Cour considère dès lors que, faute d’accord de l’occupant ou à défaut d’une autorisation judiciaire, et a fortiori en l’absence d’une voie de recours effective, la visite effectuée le 19 mars 2009 en matière d’urbanisme ne saurait passer comme proportionnée aux buts légitimes recherchés.

70.  Il s’en suit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

SAGAN c. UKRAINE du 23 octobre 2018 requête n° 60010/08

Violation de l'article 8 : une résidence secondaire est un domicile. Pas de fondement légal sur l'intrusion dans l'appartement

RECEVABILITÉ

49. La Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas que l’article 8 de la Convention est applicable en l’espèce. En particulier, il ne soutient pas qu’au moment de l’intrusion litigieuse le premier appartement n’était pas le « domicile » de la requérante, au sens de cette disposition.

50. La Cour en prend acte. Elle estime cependant que les circonstances de la cause requièrent qu’elle apporte certaines précisons sur ce point.

51. La Cour relève que les juridictions internes ont retenu qu’à partir de 1992, la requérante et son mari occupaient illicitement le premier appartement (paragraphes 24 et 29 ci-dessus). Elle observe en outre qu’au moment de l’intrusion litigieuse, la requérante et son mari, qui s’étaient expatriés pour des raisons professionnelles, n’y résidaient plus qu’une fois par an, lorsqu’ils revenaient en Ukraine pour les vacances. Cet appartement n’était donc plus leur résidence principale mais, en quelque sorte, une résidence secondaire.

52. Il faut toutefois rappeler que la notion de « domicile », au sens de l’article 8 de la Convention, ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi, mais qu’il s’agit d’un concept autonome qui ne dépend pas d’une qualification en droit interne. La question de savoir si une habitation particulière constitue un « domicile » relevant de la protection de l’article 8 est indépendante de celle de la légalité de l’occupation de celle-ci : elle dépend des circonstances factuelles, notamment de l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé (voir, par exemple, Winterstein et autres c. France, no 27013/07, § 141, 17 octobre 2013, ainsi que les références qui y sont indiquées). Or, en l’espèce, il est établi que la requérante et son mari ont habité de manière continue dans le premier appartement pendant plus de vingt ans et qu’ils ont continué à l’utiliser après leur départ pour l’étranger, ce dont atteste le fait qu’ils y séjournaient lorsqu’ils revenaient en Ukraine, qu’ils avaient confié les clés à une voisine afin qu’elle en prenne soin en leur absence, et que des meubles et autres biens leur appartenant s’y trouvaient. Ils avaient donc un lien avec celui-ci, lequel perdurait à la date de l’intrusion litigieuse.

53. La Cour rappelle également qu’elle a jugé qu’une résidence secondaire entièrement meublée et équipée, utilisée notamment comme résidence de vacances, peut être considérée comme un domicile au sens de l’article 8 de la Convention (voir Fägerskiöld c. Suède (déc.), no 37664/04, 26 février 2008, ainsi que les références qui y figurent). En outre, dans des circonstances similaires, la Cour a admis qu’encore que le lien entre des personnes et un appartement qu’ils n’occupaient qu’occasionnellement soit plus faible que dans le cas de personnes demeurant dans un logement, l’impossibilité d’y accéder constituait une ingérence dans leur droit au respect de leur « domicile » (voir Lazarenko et autres c. Ukraine (déc.), no 27427/02, §§ 54-55, 11 décembre 2012).

54. Il apparaît ainsi qu’à la date de l’intrusion litigieuse, le premier appartement était le « domicile » de la requérante, au sens de l’article 8 de la Convention.

ARTICLE 8

58. La Cour souligne tout d’abord que l’intrusion qui a eu lieu le 22 février 2007 dans le premier appartement s’analyse en une « ingérence » dans le droit de la requérante au respect de son domicile. Cela n’a du reste pas prêté à controverse entre les parties.

59. Elle observe ensuite que cette intrusion a été décidée lors d’une réunion de l’administration et du comité syndical du lycée, lequel comité est l’organe compétent au sein de celui-ci pour se prononcer sur l’attribution des appartements lui appartenant. Une commission composée du directeur du lycée, de l’inspecteur de police de quartier, d’un élu et d’un représentant du conseil local a été constituée à cette occasion, avec pour mission de dresser l’inventaire des biens se trouvant dans l’appartement, de les transporter dans une pièce du lycée et de les y placer sous clef. L’intrusion du 22 février 2007 a été le fait de ces personnes, auxquelles se sont ajoutés l’adjoint-intendant du directeur du lycée et un membre du syndicat d’administration du lycée (paragraphes 11 et 22 ci-dessus).

60. La décision de mener cette action et la conduite effective de celle-ci sont donc imputables à des acteurs de l’administration publique, lesquels entendaient ainsi intervenir dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

61. La Cour en déduit que l’ingérence dénoncée est le fait d’une « autorité publique », au sens du second paragraphe de l’article 8. Il convient en conséquence d’analyser le grief sous l’angle des obligations négatives que cette disposition met à a charge des États : pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est « nécessaire dans une société démocratique » pour le ou les atteindre (voir, par exemple, Libert c. France, no 588/13, §§ 41-42, 22 février 2018).

62. La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi » veulent d’abord que la mesure contestée ait une base en droit interne (voir, par exemple, parmi beaucoup d’autres, Van Rossem c. Belgique, no 41872/98, § 38, 9 décembre 2004, et Golovan c. Ukraine, no 41716/06, § 56, 5 juillet 2012).

63. Elle constate à cet égard que l’article 30 de la Constitution ukrainienne précise qu’une intrusion dans un logement ne peut se faire que sur la base d’une décision judiciaire motivée, ajoutant que la loi peut prévoir une procédure différente en cas d’urgence ou dans un contexte de préservation de la propriété notamment (paragraphe 32 ci-dessus). Or, en l’espèce, l’intrusion du 22 février 2007 ne reposait pas sur une décision judiciaire préalable, et le Gouvernement ne prétend pas qu’il aurait été fait application d’une législation spécifique d’exception. La Cour constate de plus quant à ce point que la requérante a soulevé devant les juridictions civiles un moyen relatif à l’illégalité de l’intrusion au regard notamment de l’article 30 de la Constitution, mais que ce moyen n’a pas été examiné. En particulier, rien dans les motifs de l’arrêt du 3 juin 2008 de la cour d’appel de la région de Ternopil n’indique qu’elle aurait considéré que les circonstances de l’espèce caractérisaient une exception prévue par la loi permettant de se passer d’une décision judiciaire préalable (paragraphe 29 ci-dessus). Par ailleurs, invoquant notamment l’article 30 de la Constitution et dénonçant en particulier le fait que les juridictions du fond n’avaient pas examiné la légalité de l’intrusion du 22 février 2007, la requérante et son mari ont déposé une demande visant à être autorisés à se pourvoir en cassation, laquelle n’a toutefois pas été accueillie (paragraphes 30-31 ci-dessus). Il apparaît en fait que les juridictions internes ne se sont pas du tout prononcées sur la question de la légalité de l’intrusion.

64. Il en résulte que l’intrusion du 22 février 2007 dans le premier appartement n’avait pas de base légale en droit interne. Elle n’était donc pas « prévue par la loi », au sens de l’article 8 de la Convention. Cela suffit pour que la Cour conclue à la violation de cette disposition.

65. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention de ce chef.

ZEHENTNER c. AUTRICHE du 16 juillet 2009 Requête no 20082/02

Violation de l'article 8 : La requérante a été dépossédée de son domicile sans avoir pu participer effectivement à la procédure et sans avoir eu une quelconque possibilité de faire examiner la proportionnalité de cette mesure par les tribunaux.

65.  Dans le cas présent, ni la protection de l’acheteur de bonne foi ni le motif d’intérêt public que représente la préservation de la sécurité juridique ne suffisaient à l’emporter sur le fait que, alors qu’elle ne jouissait pas de la capacité juridique, la requérante a été dépossédée de son domicile sans avoir pu participer effectivement à la procédure et sans avoir eu une quelconque possibilité de faire examiner la proportionnalité de cette mesure par les tribunaux. L’insuffisance des garanties procédurales a donc emporté violation en l’espèce de l’article 8 de la Convention.

A.  Quant à la recevabilité

1.  Sur la qualité pour ester de la requérante

37.  Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas qualité pour ester devant la Cour. L’intéressée aurait été mise sous tutelle du fait qu’elle aurait été incapable, depuis de nombreuses années, de prendre des décisions, notamment en matière de logement. Or la requête en l’espèce porterait sur des faits se rapportant à son appartement et n’aurait pas été approuvée par sa tutrice. Il apparaîtrait dès lors que la requérante n’a pas qualité pour introduire la requête.

38.  La requérante ne s’est pas prononcée sur ce point.

39.  La Cour rappelle que les conditions d’introduction des requêtes individuelles ne coïncident pas nécessairement avec les critères nationaux relatifs à la qualité pour ester. En effet, les règles internes en la matière peuvent servir des fins différentes de celles de l’article 34 de la Convention. S’il y a parfois analogie entre les buts respectifs, il n’en va pas forcément toujours ainsi (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 139, CEDH 2000‑VIII). En droit interne, la mise sous tutelle d’un incapable légal empêche celui-ci de contracter ou d’ester en justice validement. Elle sert donc, entre autres, à prémunir cette catégorie de personnes contre toute aliénation de ses droits ou de ses biens à son détriment. Or, devant la Cour, la nécessité de faire représenter par un tuteur une personne à qui le droit interne ne reconnaît pas la capacité légale est moins évidente. Dans certains cas, il peut donc se révéler justifié de lui permettre de saisir par elle-même la Cour. En effet, l’article 34 de la Convention dispose que la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Il n’y a aucune obligation, de manière générale ou dans le cas particulier des personnes frappées d’incapacité juridique, d’être représenté au stade initial de la procédure.

40.  Dans le cas présent, la requérante a saisi la Cour le 3 mai 2002 d’une requête individuelle exposant de manière suffisamment étayée l’objet de son grief. Après la communication de la requête au Gouvernement, sa tutrice a avisé la Cour, par une lettre du 12 avril 2006, qu’elle n’approuvait pas l’ouverture de cette instance et ne souhaitait pas maintenir la requête. Parallèlement, en mars 2006, l’intéressée avait prié la Cour de poursuivre l’examen de sa requête. Elle a indiqué qu’elle ne voulait pas être représentée par sa tutrice devant la Cour mais qu’elle n’avait pas pu désigner un autre représentant. Par une décision du 3 mai 2006, le président de la chambre l’autorisa, en vertu de l’article 36 § 2 du règlement de la Cour, à exposer elle-même sa cause.

41.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante a qualité pour maintenir sa requête et que l’exception du Gouvernement doit être rejetée.

2.  Sur l’observation ou non des exigences de l’article 35 § 1 de la Convention

42.  Le Gouvernement soutient que ni devant le juge national ni devant la Cour la requérante n’a invoqué son droit au respect de son domicile et à un recours effectif à cet égard. En outre, l’intéressée aurait soulevé son grief hors du délai de six mois. L’article 35 § 1 de la Convention n’ayant donc pas été respecté, ce grief ne pourrait être examiné.

43.  La Cour rappelle que l’article 35 § 1 donne au requérant l’obligation d’utiliser les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance, et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66, Recueil 1996‑IV).

44.  En l’espèce, la requérante, représentée par sa tutrice, a sollicité l’autorisation de former un pourvoi en cassation contre la décision du 28 décembre 2000 par laquelle le tribunal régional avait rejeté sa demande d’annulation de la vente par adjudication. Elle a exposé de manière suffisamment claire que l’appartement en question était son lieu de résidence et que cette vente et son expulsion consécutive lui avaient fait perdre non seulement son bien mais aussi son domicile (paragraphe 21 ci‑dessus). Elle a même avancé comme argument l’absence de proportionnalité entre, d’un côté, l’atteinte à ses droits et, de l’autre, les intérêts des créanciers et de l’acheteur. Dans sa requête, bien qu’elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, elle soutient non seulement qu’elle a perdu son bien mais aussi qu’elle s’est retrouvée sans appartement de ce fait.

45.  La Cour en conclut que la requérante a bel et bien soulevé devant les tribunaux nationaux la question dont elle est à présent saisie, ce qui leur avait donné la possibilité de redresser la violation dénoncée. En outre, la manière dont l’intéressée a exposé les faits et ses griefs dans sa requête suffit à retenir la qualification de « domicile » pour l’appartement adjugé. En somme, la Cour juge que les exigences de l’article 35 § 1 ont été respectées.

3.  Conclusion

46.  La Cour considère que ce volet de la requête soulève de sérieuses questions de fait et de droit sur le terrain de la Convention qui, pour être tranchées, appellent un examen au fond. Elle en conclut que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il doit donc être déclaré recevable.

B.  Quant au fond du grief sur le terrain de l’article 8

1.  Thèses des parties

47.  La requérante allègue avoir perdu son appartement par le fait d’une procédure d’adjudication judiciaire et n’avoir eu aucun moyen de s’y opposer.

48.  Pour le Gouvernement, il n’est pas suffisamment certain que l’appartement en question fût le « domicile » de la requérante au sens de l’article 8. S’appuyant sur les arguments avancés par l’intéressée dans le cadre de sa demande au titre de la satisfaction équitable, il soutient qu’elle avait apparemment l’intention de le louer.

49.  Le Gouvernement soutient en outre que la seule vente judiciaire de l’appartement n’a pas directement porté atteinte au droit de la requérante au respect de son domicile. A ce stade-là, cette vente aurait conduit à un transfert de la propriété du bien mais pas à un changement du lieu de résidence de l’intéressée, qui ne serait intervenu qu’à l’issue de la procédure d’expulsion, au cours de laquelle une protection légale aurait toutefois été offerte.

50.  A supposer même l’article 8 applicable, l’ingérence dans l’exercice par la requérante du droit au respect de son domicile aurait été justifiée. La vente forcée de l’appartement aurait été prévue par la loi et poursuivi le but légitime de la protection des droits d’autrui, en l’occurrence ceux des créanciers de la requérante. L’expulsion consécutive de cette dernière aurait quant à elle servi à protéger les droits de l’acheteur.

51.  Sur la question de la nécessité de l’ingérence, le Gouvernement soutient que, en matière de politique sociale, l’Etat jouit d’une marge d’appréciation étendue. Pour ce qui est des garanties procédurales découlant implicitement de l’article 8, les actes se rapportant à la procédure d’exécution forcée auraient tous été signifiés à la requérante, qui n’y aurait pas réagi. L’incapacité légale de cette dernière n’aurait pu être soupçonnée ni devant le juge ni pendant la procédure d’expulsion. Elle n’aurait été découverte qu’environ cinq mois après l’adjudication. Si, pour contester la vente par adjudication d’un bien immobilier, elles prévoyaient un délai strict de 14 jours passé lequel celle-ci était inattaquable même dans l’hypothèse où la personne concernée se serait révélée légalement incapable, les règles du droit autrichien n’en seraient pas moins proportionnées. Leur justification tiendrait à la protection non seulement de l’acheteur de bonne foi, mais aussi des intérêts des débiteurs ou créanciers en général. En effet, si la loi permettait de contester pareille vente sans condition de délai, un bien immobilier ne pourrait être adjugé à un prix normal ou proche du marché. Plus globalement, ce délai absolu contribuerait à une administration efficace de la justice et à la préservation de la sécurité juridique.

2.  Appréciation de la Cour

52.  La Cour a relevé à un certain nombre d’occasions que la question de savoir si telle ou telle habitation constitue un « domicile » relevant de la protection de l’article 8 § 1 dépend des circonstances factuelles (voir, par exemple, Buckley c. Royaume-Uni, arrêt du 25 septembre 1996, Recueil 1996-IV, §§ 52-54, et, à titre de précédent récent, McCann c. Royaume-Uni, no 19009/04, § 46, 13 mai 2008).

53.  La Cour constate que l’appartement adjugé en l’espèce est sis au 23/17, rue S., à Vienne. Il apparaît que les tribunaux l’ont considéré comme la résidence de la requérante car c’était à cette adresse que la décision autorisant la vente par adjudication et l’avis lui notifiant la date des enchères lui avaient été signifiés, en juin et octobre 1999, respectivement. En outre, il n’est pas contesté que, à la suite de l’adjudication intervenue en novembre 1999, l’intéressée a été expulsée de l’appartement en février 2000. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de douter que, au moment des faits, l’appartement en question était le « domicile » de la requérante, au sens de l’article 8 de la Convention.

54.  La Cour considère que la vente par adjudication de l’appartement et l’expulsion de la requérante ont emporté ingérence dans l’exercice par elle de son droit au respect de son domicile. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, elle estime que l’adjudication et l’expulsion doivent être regardées comme un tout. En effet, l’adjudication judiciaire a de jure privé l’intéressée de son domicile et constituait un préalable nécessaire à l’expulsion, qui l’en a privée de facto.

55.  L’ingérence constatée en l’espèce emportera violation de l’article 8 sauf si elle est justifiée au regard des dispositions de son paragraphe 2. Elle était prévue par la loi car fondée sur les dispositions pertinentes de la loi sur les voies d’exécution et tendait au but légitime de la protection des droits et libertés d’autrui : la procédure, dans son ensemble, servait l’intérêt des créanciers à obtenir le recouvrement de leurs créances. En outre, l’expulsion et le refus d’annuler la vente par adjudication servaient à protéger l’acheteur de l’appartement.

56.  La Cour rappelle qu’une ingérence est considérée comme « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre un but légitime si elle répond à un « besoin social impérieux » et, en particulier, si elle demeure proportionnée au but légitime poursuivi. S’il appartient aux autorités nationales de juger les premières de la nécessité de l’ingérence, il revient à la Cour de trancher la question de savoir si les motifs de l’ingérence sont pertinents et suffisants au regard des exigences de la Convention (Connors c. Royaume-Uni, no 66746/01, § 81, 27 mai 2004, et Buckley, précité, § 74).

57.  A cet égard, il est inévitable de reconnaître une certaine marge d’appréciation aux autorités nationales qui, grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la situation et les besoins locaux. L’étendue de la marge dépend de la nature du droit en cause garanti par la Convention, de son importance pour la personne concernée et de la nature des activités soumises à des restrictions comme de la finalité de celles-ci. Cette marge est d’autant plus restreinte que le droit en cause est important pour garantir à l’individu la jouissance effective des droits fondamentaux ou d’ordre « intime » qui lui sont reconnus. Lorsque des considérations de politique sociale et économique d’ordre général apparaissent dans le cadre de l’article 8, l’étendue de la marge d’appréciation dépend du contexte de l’affaire, et il y a lieu d’accorder une importance particulière à l’ampleur de l’ingérence dans la sphère personnelle du requérant (Connors, précité, § 82, avec d’autres références).

58.  Dans ces conditions, il convient d’examiner les garanties procédurales dont dispose l’individu pour déterminer si l’Etat défendeur n’a pas fixé le cadre juridique en outrepassant sa marge d’appréciation. En particulier, la Cour doit rechercher si le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence était équitable et respectait comme il se doit les intérêts de l’individu protégés par l’article 8 (Connors, précité, § 83, et Buckley, précité, § 76).

59.  A cet égard, comme la Cour l’a déjà jugé, la perte d’un logement est l’atteinte la plus grave au droit au respect du domicile. Quiconque risque d’en être victime doit en principe pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant à la lumière des principes pertinents qui découlent de l’article 8 de la Convention, (McCann, précité, § 50).

60.  La Cour rappelle que, dans une cause issue d’une requête individuelle, il lui faut se borner autant que possible à l’examen du cas concret dont on l’a saisie (J.B. c. Suisse, no 31827/96, § 63, CEDH 2001‑III). Elle est donc appelée non pas à apprécier in abstracto la législation en cause, en l’occurrence les dispositions pertinentes de la loi sur les voies d’exécution relatives à l’adjudication judiciaire de biens immobiliers, mais à examiner les circonstances particulières de la présente affaire. Compte tenu de la gravité de l’ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit au respect de son domicile, la Cour accordera un poids particulier aux garanties procédurales.

61.  La Cour relève d’emblée que l’autorisation de l’adjudication judiciaire de l’appartement de la requérante reposait sur une injonction de payer prononcée en référé. Pareille mesure peut certes contribuer à l’efficacité de la procédure d’exécution, mais la Cour doute que permettre de fonder sur une injonction de ce type, portant de surcroît sur une somme relativement modeste, la vente par adjudication du « domicile », au sens de l’article 8, d’une débitrice tienne suffisamment compte des intérêts de celle-ci. Si elle n’a pas à examiner in abstracto ce système, elle constate néanmoins que, dans les circonstances de l’espèce, il a été particulièrement préjudiciable à la requérante. Il ressort de l’expertise produite dans le cadre de la procédure de mise sous tutelle que, à la date de la vente judiciaire de son appartement, l’intéressée ne jouissait plus de ses capacités depuis des années. De ce fait, elle n’a été en mesure ni de s’opposer à l’injonction de paiement à l’origine de la décision autorisant l’adjudication ni de faire usage des recours ouverts au débiteur par la loi sur les voies d’exécution (paragraphe 28 ci-dessus).

62.  Comme le Gouvernement l’a souligné, il est vrai que, lorsqu’ils ont conduit la procédure en cause, les tribunaux ne savaient pas et ne pouvaient pas savoir que la requérante ne jouissait pas de ses capacités. La Cour attache toutefois de l’importance au fait que, après que son incapacité a été établie et qu’elle a été mise sous tutelle, l’intéressée n’avait aucun moyen de faire réexaminer son cas, le délai d’appel contre une adjudication judiciaire, fixé par l’article 187 § 1 de la loi sur les voies d’exécution, étant absolu.

63.  La Cour prend note des arguments retenus par la Cour suprême et avancés par le Gouvernement, selon lesquels ce délai servait à protéger l’acheteur de bonne foi, et des motifs d’intérêt général que sont une administration efficace de la justice et la préservation de la sécurité juridique. Néanmoins, les personnes ne jouissant pas de la capacité juridique sont particulièrement vulnérables et l’article 8 fait donc peser sur l’Etat l’obligation positive de leur accorder une protection spéciale par la loi (voir, mutatis mutandis, Connors, précité, § 84). Si, de manière générale, il peut y avoir de bonnes raisons d’instaurer un délai absolu d’appel contre l’adjudication judiciaire de biens immobiliers, une justification particulière est requise dès lors qu’un incapable est concerné. Or la Cour constate que la Cour suprême n’a pas apporté pareille justification et n’a jamais mis en balance les intérêts contradictoires en jeu, à savoir, d’un côté, ceux de l’acheteur de bonne foi et, de l’autre, ceux de la débitrice incapable.

64.  Quant à l’argument du Gouvernement tiré de ce qu’un délai absolu servirait l’intérêt général en ce qu’il préserverait la sécurité juridique, la Cour rappelle sa jurisprudence constante sur le terrain de l’article 6 § 1, selon laquelle l’un des attributs fondamentaux de l’Etat de droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (voir, parmi de nombreux autres précédents, Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999‑VII). Il peut toutefois être dérogé à ce principe lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX). La Cour n’a pas regardé comme une violation de l’article 6 § 1 l’annulation, en vue de corriger un vice fondamental, d’une décision définitive et exécutoire (voir, par exemple, Protsenko c. Russie, no 13151/04, §§ 30-34, 31 juillet 2008).

65.  Dans le cas présent, ni la protection de l’acheteur de bonne foi ni le motif d’intérêt public que représente la préservation de la sécurité juridique ne suffisaient à l’emporter sur le fait que, alors qu’elle ne jouissait pas de la capacité juridique, la requérante a été dépossédée de son domicile sans avoir pu participer effectivement à la procédure et sans avoir eu une quelconque possibilité de faire examiner la proportionnalité de cette mesure par les tribunaux. L’insuffisance des garanties procédurales a donc emporté violation en l’espèce de l’article 8 de la Convention.

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Garamukanwa c. Royaume-Uni du 6 juin 2019 requête n°70573/17

Non violation de l'article de l'article 8 ; confidentialité des communications sur le lieu de travail : l'affaire est irrecevable

L’affaire concerne le licenciement de M. Garamukanwa décidé par son employeur, un service de santé public, sur la foi de photographies enregistrées sur son iPhone, de courriels et de sa correspondance sur l’application WhatsApp qui avaient été recueillis dans le cadre d’une enquête pour harcèlement. La Cour conclut que le requérant ne pouvait raisonnablement pas s’attendre à ce que les photographies et les communications sur lesquelles s’était fondé le comité disciplinaire pussent demeurer confidentielles. L’employeur avait déjà indiqué à M. Garamukanwa que sa conduite était inappropriée près d’un an avant que la police n’ouvrît l’enquête à la suite d’allégations de harcèlement et que l’intéressé ne fût suspendu de ses fonctions. La Cour précise que cette affaire peut être distinguée d’une affaire récente portant sur le caractère privé des communications sur le lieu de travail, Bărbulescu c. Roumanie (no 61496/08), dans laquelle elle a conclu qu’un salarié n’avait pas été informé de l’étendue et de la nature de la surveillance que son employeur avait opérée sur ses communications.

LES FAITS

M. Garamukanwa travaillait depuis octobre 2007 comme chef de service (clinical manager) au sein d’une régie du Service national de santé (« la régie »). En juin 2012, une dénommée L.M., une collègue avec laquelle il avait entretenu une relation, révéla à son supérieur (à elle) qu’elle était préoccupée par des courriels que M. Garamukanwa lui avait adressés, ainsi qu’à d’autres agents, à propos de la liaison qu’elle était supposée avoir avec un membre junior du personnel. Le supérieur fit savoir à M. Garamukanwa que son comportement était inapproprié. L’intéressé fut suspendu en avril 2013, lorsque la police informa la régie qu’elle enquêtait parce que L.M. s’était plainte à son sujet, alléguant qu’il la traquait, la harcelait et envoyait des courriels malveillants anonymes à des salariés de la régie. Après une enquête interne et une procédure disciplinaire, la régie licencia M. Garamukanwa en décembre 2013 pour faute professionnelle. Elle se fonda en particulier sur des photographies enregistrées sur son iPhone, que la police lui avait transmises et qui reliaient l’intéressé à certains courriels anonymes, ainsi que sur des courriels personnels et sur des messages échangés sur WhatsApp entre M. Garamukanwa et d’autres membres du personnel, dont L.M. M. Garamukanwa avait de son plein gré remis certaines de ces communications lors d’une audience dans le cadre de la procédure disciplinaire. L’intéressé contesta son licenciement en justice, arguant notamment que la régie s’était appuyée sur des éléments à caractère privé. Son action fut définitivement écartée en appel en 2016. Les juridictions estimèrent qu’il ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que les éléments sur lesquels s’était fondée la régie pussent demeurer confidentiels.

LE DROIT

La Cour a, dans des affaires antérieures, rappelé que les communications émanant de locaux professionnels pouvaient se trouver comprises dans les notions de « vie privée » et de « correspondance » visées à l’article 8 de la Convention. Sur la question de l’applicabilité de cette disposition, elle a dit que ce que l’intéressé était raisonnablement en droit d’attendre quant au respect de sa vie privée pouvait constituer un facteur significatif, quoique pas nécessairement décisif. Il ressort donc clairement de la jurisprudence récente de la Cour que l’article 8 de la Convention peut trouver à s’appliquer dans une affaire dans laquelle un employeur s’est appuyé sur des éléments ou des communications à caractère privé pour justifier un licenciement. En l’espèce toutefois, la Cour considère que M. Garamukanwa ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce qu’un élément ou une communication présentés devant le comité disciplinaire pussent demeurer confidentiels. En particulier, au moment où il a été arrêté et entendu par la police en avril 2013 au sujet des allégations de harcèlement, M. Garamukanwa savait depuis près d’un an que la régie considérait son comportement comme inapproprié. Il ne pouvait donc pas raisonnablement s’attendre à ce qu’un élément ou une communication postérieurs à juin 2012 et liés aux allégations de harcèlement pussent demeurer confidentiels. M. Garamukanwa n’a pas non plus cherché à contester l’utilisation des éléments enregistrés sur son iPhone ou de communications privées pendant l’audience de la procédure disciplinaire. Au contraire, il a livré de son plein gré d’autres communications privées au comité disciplinaire. Les juridictions internes ont pris en compte les arguments présentés par M. Garamukanwa sur le terrain de l’article 8 et ont abouti à la même conclusion. La Cour ne décèle pas dans les observations de M. Garamukanwa de motifs sérieux qui pourraient la conduire à en juger autrement et elle rejette donc pour irrecevabilité le grief de l’intéressé.

Bărbulescu c. Roumanie arrêt du 12 janvier 2016 requête 61496/08

Non violation de l'article 8 : La surveillance de l’utilisation de comptes internet par un employé et son licenciement subséquent se justifiaient

La Cour estime que le fait que l’employeur ait accédé au compte Internet professionnel de M. Bărbulescu et que le relevé de ses communications ait été utilisé dans le cadre du litige interne pour prouver que l’employeur avait suffisamment d’arguments suffit à mettre en jeu la « vie privée » et la « correspondance » du requérant. Dès lors, elle estime que l’article 8 est applicable.

Premièrement, elle ne trouve cependant pas abusif qu’un employeur souhaite vérifier que ses employés accomplissent leurs tâches professionnelles pendant les heures de travail, et relève que l’employeur a accédé au compte de M. Bărbulescu en pensant qu’il contenait des communications de celui-ci avec ses clients.

Deuxièmement, M. Bărbulescu a pu faire valoir ses moyens relatifs à la violation alléguée de sa vie privée et de sa correspondance devant les tribunaux nationaux, et les décisions subséquentes n’ont fait aucune mention du contenu concret des communications. Notamment, les juridictions internes ont utilisé les relevés de ces communications uniquement dans la mesure où ils prouvaient que l’intéressé avait utilisé l’ordinateur de sa société à des fins privées pendant les heures de travail, et l’identité des personnes avec lesquelles il a communiqué n’a pas été divulguée.

Dès lors, la Cour conclut que les juridictions internes ont ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance en vertu de l’article 8 et les intérêts de son employeur. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention européenne.

PERQUISITION ET SAISIE DE FICHIERS D'AVOCATS

LEOTSAKOS c. GRÈCE du 4 octobre 2018 Requête n° 30958/13

Violation de l'article 8 : Défauts de procédure dans la perquisition du bureau d’un avocat : violation du droit au respect du domicile

L’affaire concerne une perquisition effectuée dans le local professionnel d’un avocat (M. Leotsakos) et la saisie de plusieurs objets et documents dans le cadre d’une enquête pénale le concernant personnellement.

La CEDH juge en particulier que les défauts de la procédure étaient tels que la fouille et la saisie effectuées dans le cabinet d’avocat de M. Leotsakos ne peuvent pas être considérées comme raisonnablement proportionnées à la poursuite des buts légitimes visés (la prévention des infractions pénales) compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer le respect du domicile. Notamment, M. Leotsakos n’était présent à aucun moment de la perquisition qui a duré 12 jours et les autorités ont confisqué des ordinateurs et des centaines de documents, dont des dossiers de clients couverts par le secret professionnel et, la présence d’une voisine, en tant que témoin indépendant, n’était pas une garantie suffisante car celle-ci n’avait pas de connaissances juridiques et était incapable de repérer des documents qui concernaient des affaires de clients.

LES FAITS

En juillet 2010, le parquet près la cour d’appel d’Athènes ordonna la perquisition du local professionnel de M. Leotsakos dans le cadre d’une enquête portant sur une organisation criminelle, dont les membres furent soupçonnés d’être impliqués dans des infractions telles que le blanchiment d’argent et la corruption de magistrats. La perquisition dura 12 jours et fut menée par un officier de police accompagné d’un procureur adjoint. Une voisine, n’ayant pas de connaissances juridiques, y assista comme témoin. Les autorités confisquèrent un ordinateur et des centaines de documents, dont des dossiers clients relatifs à des procédures judiciaires et des documents de nature fiscale. 12 rapports de saisie d’un total de 372 pages furent établis. En mai 2012, des poursuites furent engagées contre plusieurs personnes, dont M. Leotsakos. Le mois suivant, M. Leotsakos saisit la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, demandant que la perquisition et la saisie soient déclarées illégales et que les objets et documents saisis lui soient restitués. Il se prévalut, entre autres, du principe de la protection du secret professionnel. Sa demande fut considérée comme mal fondée et le procureur près la Cour de cassation refusa de se pourvoir dans l’intérêt de la loi contre cette décision.

ARTICLE 8

La Cour rappelle que les perquisitions ou les visites domiciliaires visant le domicile ou le cabinet d’un avocat exerçant régulièrement sa profession, à titre principal en qualité d’avocat inscrit à un barreau, doivent impérativement être assorties de garanties spéciales de procédure. En l’espèce, la qualité d’avocat de M. Leotsakos était connue des autorités, et la fouille et la saisie de documents et d’ordinateurs lui appartenant ont constitué une ingérence dans le droit de ce dernier au respect de son « domicile » et de sa « correspondance ». Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime : la prévention des infractions pénales.

S’agissant de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique »,

la CEDH note que le mandat de perquisition du procureur était rédigé dans des termes généraux et que la législation interne grecque ne prévoit pas de contrôle préalable (ex ante factum). M. Leotsakos n’était présent à aucun moment de la perquisition qui a duré 12 jours et le dossier ne permet pas de savoir si les enquêteurs ont tenté de l’informer de leur présence ou de leur action, alors que le code de procédure pénale fait obligation à celui qui mène la perquisition d’inviter l’occupant des lieux à être présent. En outre, les autorités ont confisqué des ordinateurs et des centaines de documents, dont des dossiers de clients. À cet égard, la présence d’une voisine, en tant que témoin indépendant, n’était pas une garantie suffisante, celle-ci n’ayant pas de connaissances juridiques et n’étant pas capable de repérer des documents qui concernaient des affaires de clients couverts par le secret professionnel. Il n’y a pas eu non plus de contrôle judiciaire ex post factum immédiat (contrôle à posteriori) et la perquisition a abouti à la saisie d’ordinateurs et de centaines de documents dont il n’a jamais été élucidé si tous avaient un rapport direct avec l’infraction sous examen. Par ailleurs, la chambre d’accusation de la cour d’appel, saisie par le requérant, ne s’est pas prononcée sur la manière dont le mandat de perquisition était rédigée ni sur la question de savoir si la saisie de tous les documents et de tous les ordinateurs était nécessaire pour l’enquête. D’ailleurs, la totalité des objets saisis se trouve depuis la date de la saisie aux mains des autorités et M. Leotsakos n’y a toujours pas accès. Enfin, une seule et même personne, le procureur I.D., a mené l’enquête préliminaire à l’encontre de M. Leotsakos et a émis le mandat de perquisition et de saisie à l’encontre de celui-ci. Par la suite, lorsque M. Leotsakos a contesté la légalité de ces mesures devant la chambre d’accusation, le même procureur a été chargé du dossier et a fait une proposition à la chambre d’accusation, laquelle l’a entérinée de manière laconique en souscrivant à toutes les conclusions du procureur, sans entendre M. Leotsakos, ce qui n’est pas prévu par le droit interne.

Par conséquent, la Cour conclut que les défauts de la procédure suivie en l’espèce étaient tels que la fouille et la saisie effectuées dans le cabinet d’avocat de M. Leotsakos ne peuvent pas être considérées comme raisonnablement proportionnées à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer le respect du domicile.

LA CEDH

1. Principes généraux

36. La Cour rappelle avoir tenu la fouille opérée au cabinet d’un avocat pour une immixtion dans la « vie privée » et la « correspondance » et, éventuellement, le domicile, au sens plus large qu’implique le terme français par rapport au texte anglais qui emploie le terme « home » (Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, §§ 29-33, série A no 251-B ; Tamosius c. Royaume-Uni (déc.), no 62002/00, CEDH 2002-VIII ; Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. Autriche, no 74336/01, § 42, CEDH 2007 ; Iliya Stefanov c. Bulgarie, no 65755/01/01, § 34, 22 mai 2008 ; voir aussi Sallinen et autres c. Finlande, no 50882/99, § 71, 27 septembre 2005, qui confirme que la fouille des locaux professionnels d’un avocat porte également atteinte à son droit au respect de son « domicile »).

37. S’agissant en particulier des visites domiciliaires et des saisies, la Cour relève que, dans des affaires comparables, elle a recherché si la législation et la pratique internes offraient des garanties adéquates et suffisantes contre les abus et l’arbitraire (voir, entre autres, Miailhe c. France (no 1), 25 février 1993, § 37, série A no 256‑C, Funke c. France, 25 février 1993, § 56, série A no 256‑A, Crémieux c. France, 25 février 1993, § 39, série A no 256‑B, Société Colas Est et autres, précité, § 48, Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH, précité, § 57, et Robathin, précité, § 44). La Cour note également que figure parmi ces garanties l’existence d’un « contrôle efficace » des mesures attentatoires à l’article 8 de la Convention (Lambert c. France, 24 août 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998‑V).

38. La Cour réitère que les poursuites contre les membres des professions juridiques touchent au cœur même du système de la Convention (Elçi et autres c. Turquie, no 23145/93 et 25091/94, § 669, 13 novembre 2003). Tout empiètement sur le secret professionnel peut se répercuter sur la bonne administration de la justice et, partant, sur les droits garantis par l’article 6 (Niemietz, précité, § 37). Par conséquent les fouilles des locaux des avocats doivent faire l’objet d’un examen très strict.

39. La Cout doit d’abord examiner la façon dont la perquisition a été menée. Elle doit aussi examiner si d’observateurs indépendants étaient présents lors de la fouille et ont participé de manière effective à celle-ci afin d’assurer que des documents couverts par le secret professionnel ne soient enlevés. La Cour doit enfin prendre en considération l’étendue des répercussions possibles sur le travail et la réputation de la personne visée par la perquisition (Camenzind c. Suisse, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, § 45 ; Buck c. Allemagne, no 41604/98, § 45, CEDH 2005‑IV; Smirnov c. Russie, no 71362/01, § 44, CEDH 2007 ; Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH, précité, § 57 ; Iliya Stefanov, précité, § 38 ; Aleksanyan c. Russie, no 46468/06, § 214, 22 décembre 2008 ; Kolesnichenko c. Russie, no 19856/04, § 31, 9 avril 2009 ; Golovan c. Ukraine, n o41716/06 , § 62, 5 juillet 2012).

40. Plus particulièrement, en ce qui concerne la présence d’observateurs indépendants lors de la fouille d’un cabinet d’avocat, la Cour a considéré qu’un tel observateur doit de surcroît avoir des qualifications juridiques afin de participer effectivement à la procédure et être investi du pouvoir d’empêcher toute ingérence éventuelle au secret professionnel de l’avocat dont le cabinet fait l’objet de la fouille (Golovan, précité, § 63, et la jurisprudence citée).

2. Application des principes en l’espèce

41. La Cour tient d’emblée pour établi que la perquisition litigieuse a eu lieu dans le local professionnel du requérant, les exigences plus strictes de la jurisprudence de la Cour relatives aux perquisitions dans les cabinets d’avocats devant donc s’appliquer en l’espèce. À cet égard, la Cour note que le mandat de perquisition du 23 septembre 2010 indiquait comme adresse du requérant celle où celui-ci venait de louer des bureaux, le 19 juillet 2010, pour les utiliser comme son cabinet, utilisation expressément mentionnée dans le contrat de location qui était déposé auprès des autorités fiscales. Par ailleurs, une plaque portant l’indication « cabinet d’avocat de Petros Leotsakos » était fixée sur la porte du cabinet (paragraphe 6 ci-dessus). Le fait mentionné par le procureur dans sa proposition à la chambre d’accusation que le requérant disposait d’autres adresses professionnelles ne pouvait être connu des policiers à la date de la perquisition, car, comme l’admettait le procureur dans sa proposition, ces adresses seraient indiquées dans les documents saisis lors de la perquisition (paragraphe 16 ci-dessus). Enfin, il convient d’admettre que le domicile privé du requérant était bien distinct du domicile professionnel ainsi qu’il ressort du fait que le premier a aussi fait l’objet d’une autre perquisition par la police (paragraphe 11 cidessus).

42. À cet égard, la Cour rappelle que dès lors que les perquisitions ou les visites domiciliaires visent le domicile ou le cabinet d’un avocat exerçant régulièrement sa profession, à titre principal en qualité d’avocat inscrit à un barreau, elles doivent impérativement être assorties de « garanties spéciales de procédure » (Xavier Da Silveira c. France, no 43757/05, § 41, 21 janvier 2010, et la jurisprudence citée). Or, en l’espèce, la qualité d’avocat du requérant était connue des autorités.

43. La Cour estime que la fouille et la saisie de documents et d’ordinateurs, y compris de données électroniques, appartenant au requérant s’analysent en une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de son « domicile » et de sa « correspondance » au sens de l’article 8 (Niemietz, précité, § 32, en ce qui concerne la correspondance se trouvant au cabinet d’un avocat, et Sallinen et autres, précité, § 71, en ce qui concerne la saisie des disquettes informatiques d’un avocat). Pareille ingérence enfreint l’article 8, sauf si elle satisfait aux conditions du paragraphe 2 de cette disposition : elle doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique.

44. La Cour estime d’emblée que l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi ». Compte tenu de la similitude de la situation avec celle dans l’arrêt Modestou précitée, la Cour renvoie à son analyse sur ce point aux paragraphes pertinents de cet arrêt (§§ 33-38).

45. La Cour observe par ailleurs que la perquisition et la saisie opérées en l’espèce ont été ordonnées dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour constater la commission par une organisation criminelle de plusieurs infractions de nature criminelle. Elles poursuivaient donc un but légitime, celui de la prévention des infractions pénales.

46. Pour déterminer si ces mesures étaient « nécessaires dans une société démocratique », la Cour doit examiner si la législation et la pratique internes offraient des garanties adéquates et suffisantes contre les abus et l’arbitraire et comment ces garanties ont joué en l’espèce.

47. La Cour note d’abord que la perquisition litigieuse a été effectuée en application du même mandat que celui que la Cour a eu à examiner dans l’arrêt Modestou précité.

48. Dans cet arrêt, la Cour a souligné qu’une perquisition effectuée au stade de l’enquête préliminaire doit s’entourer des garanties adéquates et suffisantes afin d’éviter qu’elle ne serve à fournir aux autorités de police des éléments compromettants sur des personnes qui n’ont pas encore été identifiées comme étant suspectes d’avoir commis une infraction (ibid. § 44).

49. Le mandat de perquisition du procureur était rédigé dans des termes généraux (paragraphe 8 ci-dessus et paragraphe 46 de l’arrêt Modestou précité). Dans de tels cas, et en particulier, comme en l’espèce, lorsque la législation nationale ne prévoit pas de contrôle judiciaire ex ante factum sur la légalité et la nécessité de cette mesure d’instruction, il devrait exister d’autres garanties, notamment sur le plan de l’exécution du mandat, de nature à contrebalancer les imperfections liées à l’émission et au contenu du mandat de perquisition. La législation interne grecque ne prévoit pas un tel contrôle ex ante (ibid. § 48).

50. En premier lieu, la perquisition opérée en l’espèce s’est accompagnée de certaines garanties de procédure. Elle a ainsi été ordonnée par le procureur près la cour d’appel, qui a émis un mandat de perquisition et a délégué cette tâche à la Direction de la police. En plus, la perquisition litigieuse a été menée par un officier de police accompagné d’un procureur adjoint.

51. Toutefois, la Cour constate que le requérant n’était présent à aucun moment de la perquisition, laquelle s’est étalée sur douze jours (du 24 septembre au 4 octobre 2010). Le dossier ne permet pas de savoir si les enquêteurs ont tenté d’informer le requérant de leur présence ou de leur action, alors que le code de procédure pénale fait obligation à celui qui mène la perquisition d’inviter l’occupant des lieux à être présent. À supposer même que les autorités aient voulu obtenir un effet de surprise en évitant de prévenir à l’avance le requérant, rien ne les empêchait, afin de se conformer à la loi, de chercher à prendre contact avec lui au cours de la période pendant laquelle la perquisition en question s’est déroulée.

52. Les autorités confisquèrent des ordinateurs et des centaines de documents – dont des dossiers des clients relatifs à des procédures judiciaires et des documents de nature fiscale –, qui furent énumérés dans douze rapports de saisie d’un total de 372 pages. La présence d’une voisine, en tant que témoin indépendant, ne saurait être considérée comme une garantie suffisante car celle-ci n’avait pas de connaissances juridiques et était incapable de repérer des documents qui concernaient des affaires de clients du requérant et qui étaient couverts par le secret professionnel.

53. Enfin, la Cour réitère qu’il n’existait pas de contrôle judiciaire ex post factum immédiat (Modestou, précité, § 52). En effet, la perquisition a abouti à la saisie d’ordinateurs et de centaines de documents dont il n’a jamais été élucidé si tous avaient un rapport direct avec l’infraction sous examen.

54. La chambre d’accusation de la cour d’appel, saisie par le requérant, après avoir conclu que la perquisition avait eu lieu dans un local qui ne pouvait pas être assimilé à un cabinet d’avocat, a consacré la plus grande partie de sa décision à la question de savoir s’il était possible de procéder à une perquisition et à une saisie dans le cadre d’une enquête préliminaire. Elle ne s’est pas prononcée sur la manière dont le mandat de perquisition était rédigée ni sur la question de savoir si la saisie de tous les documents et de tous les ordinateurs du requérant était nécessaires pour l’enquête des infractions dont il s’agissait. Par ailleurs, la Cour note que la totalité des objets saisis se trouve depuis la date de la saisie aux mains des autorités et que le requérant n’a toujours pas accès à ceux-ci.

55. Par ailleurs, la Cour note qu’en l’espèce, une seule et même personne, le procureur I.D., a mené l’enquête préliminaire à l’encontre du requérant et a émis le mandat de perquisition et de saisie à l’encontre de celui-ci. Par la suite, lorsque le requérant a contesté la légalité de ces mesures devant la chambre d’accusation, le même procureur a été chargé du dossier et a fait une proposition à la chambre d’accusation, laquelle l’a entérinée de manière laconique en souscrivant à toutes les conclusions du procureur.

56. Il ne fait pas de doute qu’aux yeux du requérant, le fait que la personne qui a commis, selon ce dernier, une illégalité soit la même que celle qui donne une opinion sur le bien-fondé de cette même illégalité alléguée, peut apparaître problématique du point de vue de l’équité de la procédure engagée. Cela d’autant plus que le procureur fait sa proposition à la chambre d’accusation et que celle-ci décide sans entendre l’intéressé, ce qui n’est pas prévu par le droit interne.

57. Dans ces conditions, la Cour conclut que les défauts de la procédure suivie en l’espèce étaient tels que la fouille et la saisie effectuées dans le cabinet d’avocat du requérant ne peuvent pas être considérées comme raisonnablement proportionnées à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer le respect du domicile.

58. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.

ÖZGÜN ÖZTUNÇ c. TURQUIE du 27 mars 2018 requête 5839/09

Article 8 : perquisition dans un cabinet d'avocat, en dehors des règles légales. Le Procureur prétexte une urgence pour perquisitionner le cabinet du requérant sans apporter la preuve factuelle de l'urgence. Les recours internes du requérant sont rejetés sans qu'ils ne soient examinés. Il y a bien violation de l'article 8 pour défaut de protection du cabinet d'avocat.

30. La Cour rappelle que la notion de « domicile » figurant à l’article 8 § 1 de la Convention ne se limite pas au domicile proprement dit d’un particulier et peut englober le bureau ou le cabinet d’un membre de profession libérale (voir, Buck c. Allemagne, no 41604/98, § 31, CEDH 2005‑IV et les références qui y sont citées).

31. En l’espèce, les mesures litigieuses ont été opérées dans le bureau que le requérant occupait en sa qualité d’avocat, dans les locaux de la société NTV (paragraphe 8 ci-dessus). Partant, la Cour conclut qu’il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de son « domicile », en ce qui concerne ce bureau (Buck, précité, § 32, et Taner Kılıç c. Turquie, no 70845/01, § 40, 24 octobre 2006), ainsi que de sa « correspondance », relativement aux données contenues dans son ordinateur portable et la disquette saisis (Robathin c. Autriche, no 30457/06, § 39, 3 juillet 2012, et les citations qui y figurent). Le requérant ne se plaignant pas de la fouille corporelle qu’il aurait subie pendant sa garde à vue (paragraphe 9 ci‑dessus), la Cour ne se penchera pas sur cette question.

32. Il convient donc de déterminer si cette double ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, plus particulièrement, si elle était «prévue par la loi».

33. À cet égard, la Cour observe d’emblée que le mandat d’arrestation et de perquisition délivré par le juge assesseur de la CSEA ne visait aucunement le requérant ni les locaux de la société NTV où se trouvait son bureau (paragraphes 6 et 8 ci-dessus).

34. Or, dans l’ordre qu’il a transmis à la direction de la sûreté d’Ankara, le parquet a inclut d’office le nom du requérant dans la liste des personnes à appréhender (paragraphe 7 ci-dessus). Ceci étant, les policiers de la direction de la sûreté d’Ankara ne se sont pas cantonnés à arrêter le requérant ; ils ont également fouillé son bureau, saisi son ordinateur portable, accompagné d’une disquette, et, selon les dires du requérant, ils ont aussi inspecté le contenu de son téléphone portable (ibidem).

35. Force est donc de conclure qu’en l’espèce, si le parquet a élargi l’objet du mandat initialement délivré par le juge assesseur, sans en préciser la raison, les responsables de la police ont interprété l’ordre dudit parquet de manière encore plus large, en procédant à une perquisition et à des saisies dans le bureau du requérant.

De surcroît, le dossier est totalement muet sur la question de savoir si ces mesures se trouvaient justifiées par une situation d’urgence, au sens des articles 90 § 1 et 97 de l’ancien CPP (paragraphe 21 ci-dessus). En tout état de cause, même à supposer que ce fût le cas, il suffit d’observer que les agents impliqués ont omis de faire approuver ultérieurement ces mesures par un juge, comme l’exigeait l’article 90 § 2 de l’ancien CPP (ibidem).

L’explication du Gouvernement en ce que le requérant figurait parmi les suspects dans une autre affaire, dite de Neşter 1 (paragraphe 28 ci-dessus) ne suffit pas à justifier ces manquements.

36. La situation sus-décrite est comparable, sinon identique, à celle qui a amené la Cour à constater, dans l’affaire Taner Kılıç c. Turquie (précitée), une violation de l’article 8 de la Convention, au motif que les mesures litigieuses avaient été exécutées sans l’autorisation requise par la loi et à l’abri de garanties adéquates contre les abus, et que, dès lors, elles ne pouvaient passer pour « prévues par la loi » (arrêt précité, §§ 41 et 42).

Cela étant dit, la Cour observe que les circonstances de l’espèce soulèvent d’autres questions de légalité aussi décisives.

37. En effet, malgré le fait que le requérant bénéficiait des garanties offertes par l’article 58 de la loi no 1136 sur les avocats (paragraphe 23 ci‑dessous) et au mépris de la consigne générale du juge assesseur de respecter les garanties offertes par celle-ci (paragraphe 6 ci-dessous), rien dans le dossier ne démontre que l’enquête préliminaire le concernant ait été entamée sur autorisation préalable du ministère de la Justice ; par ailleurs, le bureau du requérant a bien été perquisitionné, non seulement sans décision d’un tribunal, mais aussi en l’absence d’un procureur et d’un représentant du barreau (voir Robathin, précité, §§ 48 et 49).

38. En dernier lieu, la Cour rappelle que le 14 janvier 2004 le requérant a formé opposition devant la CSEA afin de contester les mesures dénoncées en l’espèce (paragraphe 10 ci-dessus).

Au vu, d’une part, des dispositions de la loi no 2845, selon lesquelles une décision prise par le juge assesseur était effectivement susceptible d’opposition devant la CSEA (paragraphe 22 ci-dessus) et, d’autre part, des attendus du jugement du tribunal, selon lesquels, le contrôle des actes des procureurs relevaient des « juridictions de droit commun» (paragraphe 18 ci‑dessus), en l’occurrence de la CSEA, la Cour n’éprouve aucune difficulté à accepter que le requérant avait usé une voie de recours adéquat pour faire valoir ses griefs.

39. À cet égard, le Gouvernement avance que ce recours a été « rejeté » parce que le requérant avait omis de fournir aux juges les précisions nécessaires quant à l’illégalité des mesures dénoncées (paragraphe 29 ci‑dessus).

Cependant, selon l’avis de la Cour, la requête y afférente du requérant contenait suffisamment d’explications et de références propres à permettre à la CSEA de trancher. Quoiqu’il en soit, la Cour n’est pas convaincue que ce recours a vraiment été « rejeté » après un examen. Comme le Gouvernement l’a admis dans ses observations, si aucune décision rendue à cet égard n’existe dans ses archives (paragraphe 10 in fine ci-dessus), il n’a alors pas été démontré qu’en l’espèce les autorités aient enregistré et donné suite à l’opposition du requérant (voir, mutatis mutandis, Taner Kılıç, précité, § 43).

40. Considérant l’ensemble de ces éléments, la Cour estime qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 8 de la Convention, les mesures imposées au requérant n’ayant pas répondu à l’exigence de légalité prévue par cette disposition.

SÉRVULO & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL ET AUTRES c. PORTUGAL

du 3 septembre 2015, Requête 27013/10

Non violation de l'article 8, les avocats ont obtenu en droit interne tous les contrôles efficaces sur les saisies de leurs fichiers, ils ne sont donc pas victimes.

RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE SIGNÉE PAR LES AVOCATS ET NON PAS LEUR SOCIÉTÉ

79. La Cour note que les requérants personnes physiques sont des avocats membres et un associé de la société requérante, exerçant au sein de celle-ci leur activité professionnelle. Elle observe qu’ils ne se plaignent que de la perquisition et de la saisie de données informatiques figurant dans le système informatique de leurs locaux professionnels. Par conséquent, la Cour n’aperçoit aucun motif de distinguer en l’espèce la situation des requérants personnes physiques de la société requérante, l’appartenance d’un avocat à une société ne le dispensant pas de ses droits et devoirs déontologiques, en particulier en ce qui concerne l’obligation d’observer le secret professionnel envers ses clients.

80. La Cour estime également qu’il n’y a pas lieu de faire une distinction entre les requérants personnes physiques même. En effet, ces derniers se trouvent tous concernés par cette saisie. Le fait que la « correspondance » concernant le quatrième requérant gravée dans les DVDs lui ait été rendue n’est donc pas pertinente dans le cas d’espèce. En effet, la saisie des autres données informatiques est ici mise en cause, ces éléments concernant tous les membres de la société requérante.

81. Au vu de ce qui précède, l’exception du Gouvernement tirée de l’absence de qualité de victime des requérants doit être rejetée.

EN DROIT

92. À titre préliminaire, la Cour note que les requérants ne dénoncent pas la perquisition en soi opérée dans leurs locaux professionnels ; ils ne se plaignent pas davantage de la saisie des documents papiers. Ils s’en prennent uniquement aux recherches effectuées dans leur système informatique et à la saisie de fichiers informatiques et de messages électroniques, ce qui comme la Cour l’a dit ci-dessus (paragraphe 75) constitue une ingérence dans leurs droits au respect de la « correspondance » au sens de l’article 8 de la Convention. En l’occurrence, sélectionnés sur la base de 35 mots clés, il s’agissait de fichiers informatiques et de deux boîtes de courriers électroniques de l’avocat Me B.A. ayant été extraits à partir :

- de l’ordinateur du quatrième requérant,

- du disque dur de l’ordinateur portable qui avait été utilisé par Me B.A.,

- d’un disque dur externe contenant des archives et,

- des serveurs de la société requérante (voir ci-dessus paragraphes 19 et 34).

93. Une ingérence enfreint l’article 8 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire, dans une société démocratique », pour le ou les atteindre.

a) Prévue par la loi

94. La Cour rappelle qu’une ingérence ne saurait passer pour « prévue par la loi » que si, d’abord, elle a une base en droit interne. Dans le domaine du paragraphe 2 de l’article 8, le terme « loi » doit être entendu dans son acception « matérielle » et non « formelle ». Dans un domaine couvert par le droit écrit, la « loi » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l’ont interprété (Société Colas Est et autres, précité, § 43, avec d’autres références, et Sallinen et autres, précité, § 77).

95. Le Gouvernement affirme que les mesures litigieuses avaient une base en droit interne, ce que les requérants ne contestent pas.

96. La Cour constate qu’au moment des faits, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la loi sur la cybercriminalité (voir ci-dessus paragraphe 57), le droit portugais ne contenait pas de dispositions régissant spécifiquement la recherche et la saisie de données informatiques. Les articles 174, 178 et 179 du CPP qui sont toujours en vigueur prévoyaient néanmoins la perquisition et la saisie d’objets et de la correspondance. En outre, la perquisition d’un cabinet d’avocats et la saisie de documents et de la correspondance à l’intérieur de celui-ci étaient spécifiquement prévues par les articles 177 § 5 et 180 § 2 du CPP et les articles 70 et 71 du statut de l’Ordre des avocats. La Cour note enfin que l’article 183 du CPP prévoit la possibilité de joindre une photocopie des documents saisis au dossier de la procédure, l’original devant, si possible, être rendu. L’ingérence était donc bien « prévue par la loi ».

b) But légitime

97. La Cour constate que, conformément à l’article 174 § 3 du CPP et l’article 70 § 1 du statut de l’Ordre des avocats, la recherche et la saisie des éléments informatiques dans le système informatique de la société requérante ont été ordonnées dans le cadre d’une enquête pénale ouverte à l’encontre de plusieurs ressortissants portugais et allemands pour les chefs de corruption, prise illégale d’intérêts, blanchiment d’argent et prévarication, ce dernier chef concernant un ancien avocat de la société requérante, Me B.A.. Elles visaient donc un but légitime, à savoir la prévention des infractions pénales.

98. La question qui se pose est donc celle de savoir si pareille ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre le but légitime poursuivi dans les circonstances particulières de l’affaire. En particulier, il s’agit de vérifier si la législation et la pratique internes ont offert des garanties suffisantes contre les abus et l’arbitraire.

c) Nécessaire dans une société démocratique

i. Principes généraux

99. Selon la jurisprudence constante de la Cour, la notion de « nécessité » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime recherché. Pour déterminer si une ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour tient compte du fait qu’une certaine marge d’appréciation doit être laissée aux États contractants (voir, parmi d’autres arrêts, Camenzind c. Suisse, 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, § 44). Toutefois, les exceptions que ménage le paragraphe 2 de l’article 8 appellent une interprétation étroite, et leur nécessité dans un cas donné doit se trouver établie de manière convaincante (voir Buck, précité, § 44).

100. La Cour a toujours jugé que les États contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles que des perquisitions et des saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions. Elle contrôle alors le caractère pertinent et suffisant des motifs invoqués pour justifier pareilles mesures, ainsi que le respect du principe de proportionnalité susmentionné. En ce qui concerne ce dernier point, la Cour doit d’abord veiller à ce que la législation et la pratique pertinentes apportent aux individus des garanties adéquates et effectives contre les abus. Elle doit ensuite examiner les circonstances particulières de l’espèce afin de déterminer si, in concreto, l’ingérence litigieuse était proportionnée au but recherché. Les critères que la Cour prend en compte pour trancher cette dernière question sont notamment les circonstances dans lesquelles le mandat a été émis, en particulier les autres éléments de preuve disponibles à l’époque, le contenu et l’étendue du mandat, la façon dont la perquisition a été menée, y compris la présence ou non d’observateurs indépendants, et l’étendue des répercussions possibles sur le travail et la réputation de la personne visée par la perquisition (voir Société Colas Est et autres, précité, § 48 ; Buck c. Allemagne, no 41604/98, § 45, CEDH 2005‑IV, Chappell c. Royaume-Uni, précité, § 46-48 ; Camenzind c. Suisse, précité, § 46 ; Funke, précité, § 57 ; Niemietz, précité, § 37 ; Smirnov c. Russie, no 71362/01, § 44, 7 juin 2007 ; Robathin c. Autriche, no 30457/06, § 44, 3 juillet 2012). S’agissant d’un cabinet d’avocats, la présence d’un observateur indépendant est nécessaire afin que des documents couverts par le secret professionnel ne soient pas soustraits (Niemietz, précité, § 37, et Tamosius, décision précitée, voir aussi références indiquées ci-dessus au paragraphe 77). La Cour note également que figure parmi ces garanties l’existence d’un « contrôle efficace » des mesures attentatoires à l’article 8 de la Convention (Lambert c. France, 24 août 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998‑V).

ii. Application à la présente espèce

α) Sur le caractère pertinent et suffisant des motifs invoqués

101. En l’espèce, les recherches dans le système informatique de la société requérante et la saisie des données informatiques ont été ordonnées par deux mandats du juge d’instruction du TCIC du 25 et 29 septembre 2009, consécutivement à la demande du DCIAP (voir ci-dessus paragraphes 13 et 14). Ceux-ci reposaient sur des soupçons de corruption, prise illégale d’intérêts, blanchiment d’argent, à l’encontre de plusieurs ressortissants portugais et allemands, concernant l’achat de deux sous-marins par le gouvernement portugais à un consortium allemand. Me B.A était, quant à lui, poursuivi du chef de prévarication au motif qu’il avait représenté l’État dans le cadre des négociations entre les parties alors qu’il travaillait pour le compte de la société requérante. Dans ces conditions, la Cour est convaincue que les mandats de perquisition reposaient bien sur des motifs plausibles de soupçons (voir a contrario, Smirnov, § 46 ; André, précité, § 46).

Β) Sur le contenu et la portée des mandats de perquisition et saisie

102. En ce qui concerne le contenu et la portée des mandats de perquisition et saisie, la Cour note que les recherches et saisies dénoncées par les requérants ont été opérées dans le système informatique de la société requérante et bureaux des requérants et, plus particulièrement :

- dans l’ordinateur du quatrième requérant,

- dans le disque dur de l’ordinateur portable qui avait été utilisé par Me B.A.,

- dans un disque dur externe qui contenait des dossiers archivés et

- dans les serveurs du cabinet d’avocats.

103. Même si les enquêteurs ne disposaient pas de pouvoirs illimités (voir à cet égard, Robathin, précité, § 52 et aussi, mutatis mutandis, Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvège, no 24117/08, § 159, 14 mars 2013), la Cour constate que les recherches dans le système informatique de la société requérante ont été effectuées sur la base de 35 mots clés, lesquels étaient en rapport avec l’enquête. Parmi ceux-ci, elle note que figuraient quelques mots généraux, tels que « contreparties », « financement », et des mots couramment utilisés dans un cabinet d’avocats spécialisé dans le droit financier tels que les mots anglais « swap » ou « spread » (voir ci-après paragraphe 13). Par conséquent, à première vue, l’étendue des mandats de perquisition et de saisie apparaît large.

104. La Cour note qu’après le contrôle du juge d’instruction du TCIC, à l’issue duquel environ 850 fichiers ont été supprimés, le DCIAP a analysé 89 000 fichiers informatiques et 29 000 messages électroniques saisis dans les équipements informatiques de la société requérante et, en outre, dans la résidence de Me B.A (voir ci-dessus paragraphes 39 et 44). Il convient donc de se demander si l’étendue des mandats de perquisition et saisie a pu être compensée par des garanties de procédure adéquates et suffisantes pour prévenir les abus ou l’arbitraire et protéger le secret professionnel des avocats.

γ) Sur le caractère adéquat et effectif des garanties contre les abus

105. Avant tout, la Cour note qu’aux termes de l’article 70 §§ 1 et 4 du statut de l’Ordre des avocats, il est interdit de saisir les documents couverts par le secret professionnel des avocats (en d’autres mots, par la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients), sauf si l’avocat a été mis en examen dans le cadre de l’enquête. Le code de procédure pénale et le statut de l’Ordre des avocats prévoient en outre un certain nombre de garanties procédurales en ce qui concerne les perquisitions et les saisies dans un cabinet d’avocats :

a) l’avocat concerné doit être présent (Article 70 § 2 du statut de l’Ordre des avocats) ;

b) un représentant de l’Ordre des avocats est requise (Article 70 § 2 du statut de l’Ordre des avocats) ;

c) un juge d’instruction doit personnellement présider les perquisitions et saisies (Articles 177 § 5, 180 § 1 et 268 § 1 c) du CPP et Article 70 § 1 du statut de l’Ordre des avocat), il est la seule autorité pouvant autoriser ou ordonner la saisie de correspondance et il est la première personne à prendre connaissance de celle-ci (Articles 179 §§ 1 et 3 et 269 § 1 d) du CPP). Il est en outre tenu au secret professionnel par rapport à toute information n’étant pas en rapport avec l’enquête comme l’indique l’article 179 § 3 du CPP (voir ci-dessus paragraphe 54) ;

d) l’avocat intéressé peut présenter une réclamation devant le président de la cour d’appel (Article 72 § 1 du statut de l’Ordre des avocats) ;

e) en cas de réclamation, les éléments saisis doivent être mis sous scellés, sans consultation (Article 72 § 2 du statut de l’Ordre des avocats) ;

f) un procès-verbal est dressé à l’issue des opérations avec mention expresse des personnes qui étaient présentes et de tout événement survenu au cours de celles-ci (Article 70 § 6 du statut de l’Ordre des avocats) ;

g) le juge d’instruction doit ordonner la suppression de tout fichier à caractère personnel, portant atteinte au secret professionnel ou ne concernant pas des personnes ayant été mises en examen dans le cadre de l’enquête en cause (Article 188 § 6 du CPP, applicable en vertu de l’article 189 du CPP).

106. Il reste à savoir si ces garanties ont été appliquées, en l’espèce, de manière concrète et effective et non pas théorique et illusoire, notamment eu égard au grand nombre de documents informatiques et messages électroniques saisis, ainsi à l’exigence renforcée du respect de la confidentialité qui s’attache aux correspondances échangées entre un avocat et son client.

107. Avant tout, la Cour note qu’un avocat qui travaillait auparavant pour le compte de la société requérante (Me B.A) avait été mis en examen du chef de prévarication dans le cadre de l’enquête pénale en cause. En ce qui concerne le déroulement des opérations, elle relève ce qui suit :

- les deuxième, troisième et cinquième requérants étaient présents au moment des opérations ;

- un représentant de l’Ordre des avocats était également sur place ;

- un juge d’instruction a présidé les opérations (voir ci-dessus paragraphe 16) ;

- les requérants ont immédiatement présenté une réclamation au président de la cour d’appel et, par conséquent, les DVD (contenant les fichiers qui avaient été gravés au moment des opérations) et les disques durs saisis ont été mis sous scellés, sans que le juge d’instruction ne les visualise avant leur renvoi au président de la cour d’appel et la décision de ce dernier ;

- un procès-verbal a été dressé à l’issue des opérations indiquant les éléments qui avaient été saisis ;

- le vice-président de la cour d’appel a examiné la demande des requérants, concluant qu’il n’y avait pas d’atteinte flagrante au secret professionnel des avocats en l’espèce ;

- le juge d’instruction du TCIC a contrôlé les éléments saisis et ordonné, conformément à l’article 188 § 6 alinéas a) à c) du CPP, la destruction d’environ 850 fichiers au motif qu’ils contenaient des informations de caractère personnel, couvertes par le secret professionnel ou concernant des personnes autres que celles qui avaient mises en examen.

108. Les requérants estiment que ces garanties n’étaient pas suffisantes. Ils mettent en particulier en cause l’intervention du juge d’instruction du TCIC et l’inefficacité du recours devant le président de la cour d’appel. Ils allèguent par ailleurs que des éléments informatiques qui avaient été saisis dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de Me B.A ne leur ont pas été rendus et qu’ils ont été versés dans le dossier de l’enquête concernant les autres suspects.

- Sur le juge d’instruction du TCIC

109. À titre liminaire, la Cour observe qu’en droit portugais, il appartient au ministère public de diriger l’enquête, le juge d’instruction n’intervenant que pour autoriser certains actes, à la demande du ministère public ou de l’autorité de police criminelle, ou pour contrôler leur régularité conformément aux articles 268 et 269 du CPP (voir ci-dessus paragraphe 52). Comme l’indique l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 18 mai 2006 (procédure no 54/2006-9), il intervient comme garant des libertés dans le cadre d’une enquête pénale, à l’instar du juge des libertés et de la détention en France.

110. S’agissant des perquisitions et saisies dans un cabinet d’avocats, la Cour note que le contrôle effectué par le juge d’instruction survient avant, pendant et après les opérations. Pour ce qui est du contrôle a posteriori des éléments saisis à l’issue d’une perquisition, la Cour relève qu’aux termes de l’article 188 § 6 du CPP (applicable en vertu de l’article 189 du CPP), le juge d’instruction doit ordonner la destruction de tout élément :

- ne concernant pas le suspect, l’accusé, un intermédiaire ou la victime ;

- portant sur des domaines couverts par le secret professionnel, de fonctionnaire ou de l’État ;

- dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits, libertés et garanties.

En l’espèce, par différentes ordonnances du 1er, 4, 5, 6 et 11 avril 2011, après visualisation des documents informatiques et messages électroniques qui avaient été saisis, le juge d’instruction du TCIC ordonna la destruction de 850 fichiers informatiques qu’il estimait être de caractère privé, couverts par le secret professionnel ou qui ne concernaient pas Me B.A. (voir ci-dessus paragraphe 39).

La Cour rappelle qu’il n’appartient pas à la Cour de substituer son point de vue à celui des autorités nationales quant à la pertinence des éléments de preuve utilisés lors d’une procédure judiciaire (voir par exemple l’arrêt Johansen c. Norvège, 7 août 1996, § 73, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III). En ce qui concerne l’argument des requérants selon lequel des documents sans rapport avec l’enquête ont été saisis, la Cour répète qu’il incombe en premier lieu aux autorités nationales de juger de l’opportunité pour elles de fournir et retenir des preuves pendant la procédure interne et qu’il n’entre pas normalement dans ses attributions de substituer son point de vue au leur en la matière. La Cour n’aperçoit aucun motif de mettre en question l’évaluation à laquelle s’est livré le juge d’instruction du TCIC aux fins de l’article 188 § 6 du CPP. Certes, ce dernier était effectivement, au moment des faits, le seul juge d’instruction en charge des affaires les plus complexes au Portugal (voir ci-dessus paragraphe 58). Cependant, il est intervenu dans la présente espèce, en sa qualité de juge d’instruction, pour contrôler la légalité de la perquisition et des saisies et spécialement protéger le secret professionnel des avocats. En outre, il ne disposait d’aucun pouvoir pour engager une enquête. Les allégations des requérants à son égard se résument en réalité à des hypothèses et ne sont pas suffisamment étayées pour jeter le doute sur l’effectivité du contrôle qu’il a exercé sur les mesures litigieuses.

- Sur la réclamation devant le président de la cour d’appel

111. La Cour note que consécutivement à la réclamation faite par les requérants au titre de l’article 72 du statut de l’Ordre des avocats, les documents informatiques et messages électroniques saisis ont été mis sous scellés, sans que le juge d’instruction n’ait pris connaissance de leur contenu, et transmis au président de la cour d’appel de Lisbonne, en application de l’article 72 § 2 et 3 du statut de l’Ordre des avocats (voir ci-dessus paragraphe 20). Les scellés ont ensuite été ouverts par le vice-président de la cour d’appel de Lisbonne qui en a examiné le contenu. Par une décision du 29 octobre 2009, celui-ci a rejeté la réclamation, estimant que :

- les 35 mots-clés choisis lui paraissaient être en rapport avec l’enquête et, dès lors, proportionnés au but recherché ;

- les éléments saisis semblaient revêtir un intérêt direct ou indirect pour l’enquête pénale ;

- il n’y avait pas d’atteinte flagrante au secret professionnel des avocats ;

- il appartenait au juge d’instruction du TCIC de faire le tri des éléments pertinents pour l’enquête et que les allusions des requérants à son encontre étaient simplement hasardeuses (voir ci-dessus paragraphe 26).

112. Outre le fait que l’examen du vice-président de la cour d’appel de Lisbonne visait à déterminer s’il existait un risque flagrant de violation du secret professionnel des avocats, constituant ainsi une garantie supplémentaire au contrôle exercé par le juge d’instruction, la Cour estime que, dans la présente espèce, la décision est suffisamment motivée sur ce point. Par conséquent, la réclamation devant le président de la cour d’appel de Lisbonne a constitué un recours adéquat et effectif complémentaire au contrôle exercé par le juge d’instruction pour compenser l’étendue du mandat de perquisition (voir a contrario, Smirnov, § 47 ) et, ainsi, prévenir la saisie de données couvertes par le secret professionnel.

113. Il reste à se pencher sur le dernier argument des requérants concernant la non-restitution des copies des éléments informatiques saisis et leur utilisation dans le cadre d’une procédure pénale qui ne concernait pas Me B.A.

- Sur la non-restitution des fichiers informatiques et messages électroniques et sur leur utilisation en dehors de la procédure concernant Me B.A.

114. La Cour constate que si l’enquête à l’origine de la saisie litigieuse visait plusieurs ressortissants portugais et allemands pour des chefs de corruption, prise illégale d’intérêts et blanchiment d’argent, celle ouverte à l’encontre de Me B.A concernait uniquement un chef de prévarication. Elle note que ces deux enquêtes ont été autonomisées par une ordonnance du juge du TCIC du 24 juin 2011, suite à la demande du DCIAP, à laquelle Me B.A. ne s’est pas opposé (voir ci-dessus paragraphes 41 et 42). Au demeurant, l’enquête concernant ce dernier a été classée sans suite par le DCIAP le 4 juin 2012 (voir ci-dessus paragraphe 45).

115. La Cour constate que les quatre DVDs originaux, sur lesquels avaient été gravés les fichiers informatiques et les boîtes de courriers électroniques extraits de l’ordinateur du quatrième requérant et des différents serveurs du cabinet d’avocats, et les deux disques durs saisis ont été rendus à la société requérante, conformément à l’article 183 du CPP (voir ci-dessus paragraphes 34 et 46), ce que les requérants ne contestent pas. En revanche, il apparaît que les copies des fichiers informatiques et des messages électroniques qui avaient été triés par le juge d’instruction n’ont pas été rendues aux requérants, la loi ne prescrivant d’ailleurs pas leur restitution immédiate. La Cour note, en effet, que d’après le droit interne, le dossier d’une procédure pénale relative à une enquête pénale classée sans suite peut être conservé pendant le délai de prescription des crimes en cause (voir ci-dessus paragraphe 56), soit 15 ans pour ce qui est des crimes de corruption, prise illégale d’intérêts et blanchiment d’argent et 10 ans s’agissant du crime de prévarication.

Aux yeux de la Cour, la conservation du dossier d’une procédure pénale, comprenant des éléments de preuves, ne saurait à elle seule soulever une question sous l’angle de l’article 8 de la Convention, à moins qu’elle n’inclue des informations à caractère personnel d’un individu, ce qui, eu égard à ce qui est indiqué ci-dessus au paragraphe 110, n’apparaît pas être le cas dans la présente espèce (voir, a contrario, Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 70, CEDH 2000‑II s’agissant de la conservation d’informations personnelles obtenues dans le cadre d’écoutes téléphoniques, S. et Marper c. Royaume‑Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 68, CEDH 2008 et M.K. c. France, no 19522/09, § 55-57, 18 avril 2013 concernant la conservation d’empreintes digitales, de profils d’ADN et des échantillons cellulaires, Z c. Finlande, 25 février 1997, § 71, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I concernant la conservation d’une information médicale et Khelili c. Suisse, no 16188/07, § 55-57, 18 octobre 2011 sur la conservation d’une information relative à une profession).

116. Il reste à savoir si les craintes des requérants quant à l’utilisation abusive des données informatiques saisies étaient fondées. À cet égard, la Cour note que conformément à l’article 187 §§ 1, 7 et 8 du CPP, applicable en vertu de l’article 189 du CPP, l’utilisation de messages électroniques appartenant au dossier d’une procédure pénale dans le cadre d’une autre procédure pénale est possible dans un nombre restreint de situations, notamment lorsque le crime poursuivi est passible d’une peine de prison supérieure à trois ans, dans sa limite maximale et dans la mesure où cela est indispensable à la découverte de la vérité. En dehors de ces cas, ils ne peuvent servir comme moyens de preuve dans le cadre d’une autre procédure pénale, mais ils peuvent néanmoins donner lieu à l’ouverture d’une nouvelle enquête en application de l’article 187 § 7 et 248 du CPP, comme le confirment les arrêts de la Cour suprême du 23 octobre 2002 (procédure no 125/00) et du 29 avril 2010 (procédure no 128/05.0JDLSB-A.S1) (voir ci-dessus paragraphe 55). Dans les deux hypothèses, l’autorisation du juge en charge de la procédure est requise conformément à l’article 187 § 8 du CPP). Au demeurant, la Cour note à cet égard que les requérants n’ont pas fait appel de l’ordonnance du juge du TCIC du 24 juin 2011 comme le permet l’article 399 du CPP en ce qui concerne toute ordonnance judiciaire.

117. Il apparaît que ces garanties ont été respectées en l’espèce. En effet, la Cour note que, consécutivement à l’autonomisation de l’enquête concernant Me B.A., le DCIAP a demandé au juge du TCIC d’autoriser que le dossier de l’enquête pénale et diverses pièces annexes à celui-ci soient copiés afin d’être versés au dossier de l’enquête qui concernait les autres suspects et activités qui faisaient l’objet de l’investigation (voir ci-dessus paragraphe 41). Le juge du TCIC a fait droit à cette demande par une ordonnance du 24 juin 2011 (voir ci-dessus paragraphe 42).

118. L’utilisation des éléments demandés par le DCIAP visait à poursuivre les recherches concernant les autres suspects et faits, sans que la continuation de l’enquête à leur égard ne porte préjudice à Me B.A. dont l’enquête fut ensuite classée sans suite. La Cour estime que les motifs invoqués étaient donc légitimes. En l’occurrence, elle observe que les copies demandées visaient bien une enquête étroitement liée celle à l’origine de la saisie litigieuse. Quant à l’argument des requérants concernant l’usage de messages électroniques privés ou couverts par le secret professionnel, la Cour n’a rien à ajouter à ce qu’elle a indiqué ci-dessus au paragraphe 110.

- Conclusion

119. Au vu des observations qui précèdent, la Cour estime qu’en dépit de l’étendue des mandats de perquisition et saisie, les garanties offertes aux requérants pour prévenir les abus, l’arbitraire et les atteintes au secret professionnel des avocats, en particulier le contrôle du juge d’instruction complété par l’intervention du président de la cour d’appel au titre de l’article 72 du statut de l’Ordre des avocats, ont été adéquates et suffisantes. La perquisition et la saisie des documents informatiques et messages électroniques dénoncées en l’espèce n’a donc pas porté une atteinte disproportionnée au but légitime poursuivi.

120. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

VINCI CONSTRUCTION ET GTM GÉNIE CIVIL ET SERVICES c. FRANCE

Requêtes 63629/10 et 60567/10 du 2 avril 2015

Violation de l'article 8 : les perquisitions au siège des sociétés sont trop étendues et ont violé notamment le secret de la correspondance avec un avocat. 

La CEDH explique sa jurisprudence dans cette affaire.

a)  Principes généraux

63.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, des perquisitions ou visites et saisies opérées dans les locaux d’une société commerciale portent atteinte aux droits protégés par l’article 8 de la Convention (Société Colas Est et autres c. France, no 37971/97, §§ 40-42, CEDH 2002-III, et Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 109, 15 juillet 2003). Plus précisément, la fouille et la saisie de données électroniques s’analysent en une ingérence dans le droit au respect de la « vie privée » et de la « correspondance » au sens de ces dispositions (voir, entre autres, Sallinen et autres c. Finlande, no 50882/99, § 71, 27 septembre 2005, Weber et Saravia c. Allemagne (déc.), no 54934/00, § 77, 29 juin 2006, Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. Autriche, no 74336/01, § 43, CEDH 2007‑IV, et Robathin c. Autriche, no 30457/06, § 39, 3 juillet 2012).

64.  Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.

65.  S’agissant de cette dernière condition, la Cour rappelle que la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime recherché. Si, pour se prononcer sur la « nécessité » d’une ingérence « dans une société démocratique », la Cour doit tenir compte de la marge d’appréciation laissée aux États contractants, elle ne se borne toutefois pas à se demander si l’État défendeur a usé de son pouvoir d’appréciation de bonne foi, avec soin et de manière sensée. Dans l’exercice de son contrôle, il lui faut considérer les décisions critiquées à la lumière de l’ensemble de l’affaire et déterminer si les motifs invoqués à l’appui des ingérences en cause sont « pertinents et suffisants » (Keslassy c. France (déc.), no 51578/99, 8 janvier 2002, et Société Canal Plus et autres, précité, § 54).

66.  S’agissant en particulier des visites domiciliaires et des saisies, la Cour relève que, dans des affaires comparables, elle a recherché si la législation et la pratique internes offraient des garanties adéquates et suffisantes contre les abus et l’arbitraire (voir, entre autres, Miailhe c. France (no 1), 25 février 1993, § 37, série A no 256‑C, Funke c. France, 25 février 1993, § 56, série A no 256‑A, Crémieux c. France, 25 février 1993, § 39, série A no 256‑B, Société Colas Est et autres, précité, § 48, Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH, précité, § 57, et Robathin, précité, § 44).

67.  La Cour note également que figure parmi ces garanties l’existence d’un « contrôle efficace » des mesures attentatoires à l’article 8 de la Convention (Lambert c. France, 24 août 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998‑V).

68.  La Cour rappelle enfin que la protection du secret professionnel attaché aux correspondances échangées entre un avocat et son client est, notamment, le corollaire du droit qu’a ce dernier de ne pas contribuer à sa propre incrimination (André et autre, précité, § 41) et que, dès lors, ces échanges bénéficient d’une protection renforcée (Michaud c. France, n12323/11, §§ 117-118, CEDH 2012, avec les références citées).

b)  Application des principes au cas d’espèce

i.  Sur l’existence d’une ingérence

69.  En l’espèce, les requérantes dénoncent, pour l’essentiel, la fouille et la saisie de données électroniques, constituées de fichiers informatiques et des messageries électroniques de certains de leurs employés, comprenant notamment des messages relevant de la confidentialité qui s’attache aux relations entre un avocat et son client.

70.  Conformément à sa jurisprudence, la Cour estime que les mesures en cause constituent bien une ingérence dans les droits garantis par l’article 8 de la Convention. Le Gouvernement ne le conteste d’ailleurs pas.

ii.  Sur la base légale et le but de l’ingérence

71.  La Cour estime que pareille ingérence était « prévue par la loi », puisque ces visites et saisies étaient régies par l’article L. 450-4 du code de commerce combiné aux dispositions de l’article 56 du code de procédure pénale (voir, par exemple, Société Canal Plus et autres, précité, § 52). Les requérantes ne se plaignent d’ailleurs pas d’un défaut de base légale, mais de l’absence de proportionnalité et de nécessité des mesures litigieuses dans les circonstances de l’espèce.

72.  Par ailleurs, l’ingérence dans le domicile et le secret des correspondances des requérantes tendait à la recherche d’indices et de preuves de l’existence d’ententes illicites. Elle poursuivait donc à la fois le « bien-être économique du pays » et « la prévention des infractions pénales » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention (Société Colas Est et autres, précité, § 44, et Société Canal Plus et autres, précité, § 53).

73.  Reste à examiner si l’ingérence apparaît proportionnée et peut être considérée comme nécessaire à la poursuite de ces objectifs.

iii.  Sur la nécessité dans une société démocratique

74.  À l’instar de ce qu’elle avait fait dans l’arrêt Société Canal Plus et autres (précité, § 55), la Cour relève d’emblée que les visites domiciliaires effectuées dans les locaux des requérantes avaient pour objectif la recherche de preuves de pratiques anticoncurrentielles possiblement imputables à ces dernières et n’apparaissent pas dès lors, en elles-mêmes, disproportionnées aux regards des exigences de l’article 8 de la Convention. La Cour réitère également son constat selon lequel la procédure interne en cause prévoyait un certain nombre de garanties et renvoie sur ce point à ce qu’elle avait dit dans l’arrêt Société Canal Plus et autres (précité, §§ 56-57).

75.  Il reste que la question plus spécifiquement posée par la présente affaire est celle de savoir si ces garanties ont été appliquées de manière concrète et effective, et non pas théorique et illusoire, notamment au regard du grand nombre de documents informatiques et messages électroniques saisis, ainsi que de l’exigence renforcée du respect de la confidentialité qui s’attache aux correspondances échangées entre un avocat et son client.

76.  En l’espèce, la Cour considère, avec le Gouvernement, que les enquêteurs se sont efforcés de circonscrire leurs fouilles et de ne procéder qu’à des saisies en rapport avec l’objet de leur enquête. De plus, la Cour ne souscrit pas à l’argumentation des requérantes selon laquelle elles n’auraient pas été mises en mesure d’identifier les documents saisis à l’issue des opérations en cause. Elle relève à ce titre qu’un inventaire suffisamment précis, indiquant le nom des fichiers, leur extension, leur provenance et leur empreinte numérique avait été dressé et leur avait été remis, ainsi qu’une copie des documents saisis. Partant, la Cour estime que les saisies pratiquées ne pouvaient être qualifiées de « massives et indifférenciées ».

77.  En revanche, la Cour constate que les saisies ont porté sur de nombreux documents informatiques, incluant l’intégralité des messageries électroniques professionnelles de certains employés des sociétés requérantes. Or, il n’est pas contesté que ces documents et messageries comportaient un certain nombre de fichiers et informations relevant de la confidentialité attachée aux relations entre un avocat et son client. Elle note à ce titre que la DGCCRF avait expressément indiqué dans ses conclusions en défense devant le JLD ne pas s’opposer à la restitution des pièces couvertes ainsi par le secret professionnel.

78.  La Cour relève ensuite que, pendant le déroulement des opérations en cause, les requérantes n’ont pu ni prendre connaissance du contenu des documents saisis, ni discuter de l’opportunité de leur saisie. Or, de l’avis de la Cour, à défaut de pouvoir prévenir la saisie de documents étrangers à l’objet de l’enquête et a fortiori de ceux relevant de la confidentialité qui s’attache aux relations entre un avocat et son client, les requérantes devaient pouvoir faire apprécier a posteriori et de manière concrète et effective leur régularité. Un recours, tel que celui ouvert par l’article L.450-4 du code de commerce, devait leur permettre d’obtenir, le cas échéant, la restitution des documents concernés ou l’assurance de leur parfait effacement, s’agissant de copies de fichiers informatiques.

79.  À cet effet, la Cour estime qu’il appartient au juge, saisi d’allégations motivées selon lesquelles des documents précisément identifiés ont été appréhendés alors qu’ils étaient sans lien avec l’enquête ou qu’ils relevaient de la confidentialité qui s’attache aux relations entre un avocat et son client, de statuer sur leur sort au terme d’un contrôle concret de proportionnalité et d’ordonner, le cas échéant, leur restitution. Or, la Cour constate qu’en l’espèce, si les requérantes ont exercé le recours que la loi leur ménageait devant le JLD, ce dernier, tout en envisageant la présence d’une correspondance émanant d’un avocat parmi les documents retenus par les enquêteurs, s’est contenté d’apprécier la régularité du cadre formel des saisies litigieuses, sans procéder à l’examen concret qui s’imposait.

80.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge que les saisies effectuées aux domiciles des requérantes étaient, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnées par rapport au but visé.

81.  Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

VISITE D'UN BÂTONNIER AU CABINET D'UN AVOCAT

Tuheiava c. France irrecevabilité du 20 septembre 2018 requête n° 25038/13

Non violation de l'article 8 et 6 : La visite du bâtonnier dans le cabinet d’un avocat en vertu de son pouvoir disciplinaire a été conforme à la Convention

L’affaire concerne un avocat qui se plaint de la visite d’enquête effectuée par le bâtonnier de l’Ordre des avocats dans les locaux de son cabinet en son absence. Cette décision est définitive. La Cour rappelle que si, dans l’exercice de leur profession, les avocats doivent bénéficier d’une protection particulière, il est légitime que des normes de conduite s’imposent à eux, sous la surveillance et le contrôle dévolus aux conseils des différents Ordres. Elle observe qu’au vu du dossier rien n’indique que les conditions du droit à un procès équitable n’auraient pas été respectées.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

13. L’ensemble des avocats inscrits auprès d’un même tribunal de grande instance constitue un barreau, organisé sous la forme d’un Ordre qui appartient à la catégorie des Ordres professionnels, personnes privées chargées d’une mission de service public. L’Ordre des avocats est présidé par un bâtonnier dont les compétences sont régies par la loi du 31 décembre 1971 (modifiée par la loi du 11 février 2004) et par le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat (modifié par le décret du 24 mai 2005).

14. Le bâtonnier est chargé de s’assurer du respect des règles déontologiques qui gouvernent la profession. Il a pour mission de faire appliquer la discipline et peut engager de sa seule initiative la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline. Il reçoit à cet effet les plaintes des justiciables, des avocats et des magistrats. L’article 21 alinéa 2 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 se lit comme suit :

« Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers. »

15. Il peut procéder tout d’abord à une enquête déontologique si les premiers éléments le justifient. L’article 187 du décret du 27 novembre 1991 se lit comme suit :

« Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d’un avocat de son barreau. Il peut désigner à cette fin un délégué, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l’Ordre. Lorsqu’il décide de ne pas procéder à une enquête, il en avise l’auteur de la demande ou de la plainte.

Au vu des éléments recueillis au cours de l’enquête déontologique, il établit un rapport et décide s’il y a lieu d’exercer l’action disciplinaire. Il avise de sa décision le procureur général et, le cas échéant, le plaignant.

Lorsque l’enquête a été demandée par le procureur général, le bâtonnier lui communique le rapport.

Le bâtonnier le plus ancien dans l’Ordre du tableau, membre du conseil de l’Ordre, met en œuvre les dispositions du présent article lorsque des informations portées à sa connaissance mettent en cause le bâtonnier en exercice. »

16. Le bâtonnier a un rôle de surveillance de la comptabilité de ses confrères. L’article 232 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que :

« L’avocat est tenu de présenter cette comptabilité à toute demande du bâtonnier. »

La comptabilité de l’avocat, dont la tenue est une obligation, est un élément essentiel du contrôle de l’activité de l’avocat : au-delà du seul respect de l’obligation de tenue d’une comptabilité, elle permet de s’assurer du respect des règles en matière de maniement des fonds, de blanchiment, mais encore des principes essentiels, notamment d’honneur et de probité.

17. Les avocats pouvant encaisser dans le cadre de leur activité des fonds qui reviennent à leur clients ou doivent être adressés à leurs adversaires, la loi du 31 décembre 1971 a imposé à chaque barreau la création d’une caisse qui peut être commune à plusieurs barreaux : la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). Chaque avocat est tenu de passer par son intermédiaire pour les encaissements et les transferts de ce que la pratique appelle les « fonds clients ». Le président de la CARPA (qui selon le choix retenu par ses statuts, peut être le bâtonnier ou un autre confrère) doit opérer un contrôle des opérations : licéité des fonds, déontologie, etc.

A. Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention

20. Le requérant soutient que la visite du bâtonnier dans son cabinet d’avocat, en son absence, a méconnu son droit au respect de son domicile tel que prévu par l’article 8 de la Convention,

2. L’appréciation de la Cour

24. La Cour rappelle que le cabinet d’un avocat entre dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention (Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 30, série A no 251‑B, et André et autre c. France, no 18603/03, § 36, 24 juillet 2008) et que les perquisitions ou visites domiciliaires constituent des ingérences dans l’exercice de ses droits découlant du paragraphe 1er de l’article 8 de la Convention (André, précité, § 37).

25. Elle rappelle également que les Ordres des avocats sont susceptibles d’être assimilés à une « autorité publique », la Cour estimant que cette nature, éventuellement prévue par le droit interne lui-même (Casado Coca c. Espagne, 24 février 1994, § 39, série A no 285‑A), se trouve renforcée par le but d’intérêt général qu’ils poursuivent : la promotion d’une assistance juridique libre et adéquate, doublée d’un contrôle public de l’exercice de la profession et du respect de la déontologie professionnelle (Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983, § 29, série A no 70, et H. c. Belgique, 30 novembre 1987, §§ 24-29, série A no 127‑B).

26. En l’espèce, la Cour observe que le bâtonnier ad interim est entré dans les locaux du cabinet du requérant en son absence et qu’il y a consulté des documents sociaux, fiscaux et comptables. La Cour relève également que cette visite est bien le fait d’une autorité publique au sens de la Convention, le bâtonnier intervenant au titre de son pouvoir disciplinaire conféré par la loi (paragraphes 13-14 ci‑dessus) et poursuivant un but d’intérêt général, à savoir s’assurer du respect de la déontologie. Au regard de sa jurisprudence, elle constate que cette visite constitue une ingérence au sens de l’article 8 de la Convention.

27. Pareille ingérence méconnait l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de surcroît, est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces derniers.

28. La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 veulent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroit doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit (Matheron c. France, no 57752/00, § 29, 29 mars 2005).

29. La Cour observe que la visite effectuée par le bâtonnier était prévue par l’article 187 du décret du 27 novembre 1991 qui dispose que le « bâtonnier peut (...) procéder à une enquête sur le comportement d’un avocat de son barreau [et qu’au] vu des éléments recueillis au cours de l’enquête déontologique, il établit un rapport et décide s’il y a lieu d’exercer l’action disciplinaire. (...) ». Ce pouvoir d’enquête relève de sa mission d’instruction « des réclamations formulées par les tiers » prévue par l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et, plus généralement, de son rôle de garant de la déontologie des avocats de son barreau que lui confère cette loi. La visite effectuée par le bâtonnier s’inscrivait également dans le cadre de l’article 232 du décret du 27 novembre 1991, qui précise que « l’avocat est tenu de présenter [sa] comptabilité à toute demande du bâtonnier ». Enfin, la Cour note que cette même la loi du 31 décembre 1971 confère également au président de la CARPA un rôle de contrôle des opérations pécuniaires des avocats (paragraphes 13 à 17 ci-dessus). Au regard de ce qui précède, la Cour considère que la visite effectuée par le bâtonnier, à l’occasion de laquelle il a consulté les documents sociaux, fiscaux et comptables du cabinet du requérant, avait une base en droit interne.

30. La Cour juge par ailleurs que l’ingérence poursuivait un « but légitime », à savoir celui de la défense de l’ordre public, de la prévention des infractions pénales et de la protection des droits et libertés d’autrui.

31. Quant à la nécessité de cette « ingérence », la Cour rappelle que « les exceptions que ménage le paragraphe 2 de l’article 8 appellent une interprétation étroite et [que] leur nécessité dans un cas donné doit se trouver établie de manière convaincante » (Crémieux c. France, 25 février 1993, § 38, série A no 256‑B). Ainsi, la Cour doit apprécier cette « nécessité » au regard, notamment, de l’absence alléguée de garanties suffisantes. Sur ce point, la Cour rappelle avoir déjà jugé que les perquisitions et saisies chez un avocat sont susceptibles de porter atteinte au secret professionnel, qui est la base de la relation de confiance qui existe entre son client et lui (voir, notamment, Niemetz, précité, André, précité, § 41, et Xavier Da Silveira c. France, no 43757/05, § 36, 21 janvier 2010). Partant, si le droit interne peut prévoir la possibilité de perquisition ou de visite domiciliaire dans le cabinet d’un avocat, cette mesure doit s’accompagner, en raison du risque d’atteinte au secret professionnel, de « garanties spéciales de procédure », à savoir la présence d’un observateur indépendant des enquêteurs et capable d’identifier les éléments couverts par le secret professionnel, l’interdiction de saisir ces derniers, etc. (Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, § 69, CEDH 2003‑IV, et André, précité, §§ 42-43). Dans une telle hypothèse, la présence du bâtonnier est considérée comme une garantie spéciale de procédure (Xavier Da Silvera, précité, § 41). En l’espèce, c’est le bâtonnier lui-même qui était à l’initiative de cette visite, en agissant dans le cadre d’une enquête déontologique.

32. La Cour observe cependant qu’aucune atteinte au secret professionnel n’est en cause en l’espèce et, plus largement, dans le cadre d’une enquête déontologique de ce type. D’une part, l’ingérence litigieuse n’est pas le fait d’une autorité extérieure à la profession, à l’instar d’un membre de l’administration fiscale (André, précité, § 47) ou d’un juge d’instruction (Xavier Da Silveira, précité, § 6) s’introduisant dans le cabinet d’un avocat. Elle a au contraire été réalisée par le bâtonnier, lui-même avocat et soumis également au secret professionnel qu’il a par ailleurs pour mission de défendre dans l’intérêt de tous les confrères de son barreau. D’autre part, la Cour rappelle que, partagé avec un professionnel non seulement soumis aux mêmes règles déontologiques, mais aussi élu par ses pairs pour en assurer le respect, le secret professionnel n’est pas altéré (Michaud c. France, no 12323/11, § 129, CEDH 2012). Partant, la Cour considère que l’absence de cette garantie spéciale de procédure n’est de nature ni à altérer le secret professionnel ni la relation de confiance entre un avocat et son client.

33. La Cour note que la visite du bâtonnier s’inscrivait au contraire dans le cadre de cette nécessité de préserver cette relation de confiance entre un avocat et ses clients. Elle rappelle que le statut spécifique des avocats les place dans une situation centrale dans l’administration de la justice, comme intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux. Eu égard à ce rôle clé, les justiciables doivent avoir confiance en la capacité des avocats à les représenter effectivement (Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, §§ 173‑175, CEDH 2005‑XIII, Coutant c. France, no 17155/03, 24 janvier 2008). Il en découle que si, dans l’exercice de leur profession, les avocats doivent bénéficier d’une protection particulière, il est légitime que des normes de conduite s’imposent à eux (Casado Coca c. Espagne, 24 février 1994, §§ 46 et 54, série A no 285‑A, et Morice c. France [GC], no 29369/10, § 133, CEDH 2015), et ce sous la surveillance et le contrôle dévolus aux conseils des différents Ordres (Casado Coca, précité, § 54). La Cour considère dès lors que la visite du bâtonnier, garant de la déontologie de son barreau, s’inscrivait notamment dans le cadre de la défense et de la préservation de cette relation de confiance entre un avocat et ses clients.

34. Par ailleurs, en l’espèce, la Cour relève le contexte spécifique dans lequel s’inscrivait la visite du bâtonnier : de nombreuses plaintes de clients mécontents affluaient vers l’Ordre des avocats ; celui-ci était informé d’une procédure d’expulsion engagée par le propriétaire du local professionnel du requérant et ce dernier ne possédait plus ni ligne téléphonique ni télécopie, et il ne pouvait être joint par courrier électronique (paragraphe 2 ci-dessus). À l’instar des juridictions nationales, qui ont qualifié la visite du bâtonnier « d’impérieux devoir » (paragraphe 9 ci-dessus), la Cour considère qu’il était du devoir du bâtonnier, au regard de la gravité des faits et de l’attitude du requérant dont il avait été alerté, de vérifier la situation du cabinet de ce dernier. En tant que garant de l’Ordre des avocats et du respect des règles déontologiques, il lui appartenait de préserver les clients des difficultés dans la gestion du cabinet et de la situation critique de celui-ci, qui menaçaient gravement la mission de défense de leurs intérêts qu’ils avaient confiée au requérant.

35. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence dans le cabinet du requérant n’était pas disproportionnée et qu’un juste équilibre a été réalisé en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

B. Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention

36. Le requérant se plaint de l’utilisation, lors de la procédure disciplinaire, de constations faites lors de la visite du bâtonnier ad interim, alléguant une méconnaissance de son droit au procès équitable tel que prévu par l’article 6 § 1

2. L’appréciation de la Cour

39. La Cour renvoie tout d’abord à son constat selon lequel le grief tiré de l’article 8 est manifestement mal fondé (paragraphe 35 ci-dessus). Par ailleurs, elle rappelle qu’en tout état de cause, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, §§ 45-46, série A no 140, Teixeira de Castro c. Portugal, 9 juin 1998, § 34, Recueil 1998-IV, et Heglas c. République tchèque, no 5935/02, § 84, 1er mars 2007). La Cour n’a donc pas pour tâche de se prononcer par principe sur la recevabilité de certaines sortes d’éléments de preuve – par exemple des preuves prétendument obtenues de manière illégale au regard du droit interne (voir, notamment, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 165, CEDH 2010).

40. En l’espèce, la Cour note qu’à la suite de sa visite dans le cabinet du requérant le 22 août 2008, Me J., bâtonnier ad iterim, a rédigé un premier rapport le 5 septembre 2008. Le même jour, il a rencontré le requérant et a pu lui demander de fournir certains justificatifs. Un second rapport a été établi par Me J., le 26 septembre 2008 (voir paragraphes 3 à 5 ci-dessus). La Cour relève également que Me P., désigné par le conseil de l’Ordre comme rapporteur aux côtés de Me J., a effectué une enquête disciplinaire complète durant plusieurs mois, au cours de laquelle il a auditionné le requérant puis a déposé un rapport le 8 juin 2009, complété par un second rapport le 22 septembre 2009. La Cour constate que le requérant a été renvoyé devant le conseil de discipline sur la base de ces rapports rédigés et signés par Me P. Par ailleurs, au cours de l’instruction, l’ensemble des éléments recueillis, y compris lors de la visite au cabinet du requérant, lui ont été communiqués et soumis, avant de faire l’objet d’un débat contradictoire lors de l’audience devant le conseil de l’Ordre, au cours de laquelle le requérant était présent et assisté par son avocat.

41. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

SAISIE AU SIÈGE D'UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE

DELTA PEKÁRNY A.S. c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE du 2 octobre 2014 requête 97/11

Violation de l'article 8 : Les locaux commerciaux doivent être protégés contre une inspection pour soupçon de comportement anticoncurrentiel. Un juge doit pouvoir contrôler la proportionnalité pour que ce soit nécessaire dans une société démocratique.

77.  La Cour rappelle d’abord qu’au sens de sa jurisprudence, le terme « domicile » a une connotation plus large que le mot « home » (figurant dans le texte anglais de l’article 8) et peut englober par exemple le bureau ou le cabinet d’un membre d’une profession libérale. Dans certaines circonstances, les droits garantis sous l’angle de l’article 8 de la Convention peuvent être interprétés comme incluant pour une société le droit au respect de son siège social, son agence ou ses locaux professionnels, à l’égard desquels le droit d’ingérence des Etats peut cependant aller plus loin (voir Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, §§ 30-31, série A no 251‑B ; Société Colas Est et autres c. France, no 37971/97, §§ 40-41, 49, CEDH 2002‑III).

78.  En l’espèce, il n’est pas contesté que l’inspection opérée dans les locaux professionnels de la société requérante s’analyse en une ingérence dans son droit au respect du « domicile » au sens de l’article 8, qui englobe également sa « correspondance », voire, dans une certaine mesure, celle, de nature privée, de ses employés (voir paragraphe 65 ci-dessus et, mutatis mutandis, Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvège, no 24117/08, §§ 106 et 163, 14 mars 2013).

79.  Il convient dès lors de déterminer si cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 8, c’est‑à-dire si elle était « prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs buts légitimes et était « nécessaire », « dans une société démocratique », à la réalisation de ce ou ces buts.

a)  Prévue par la loi

80.  La Cour rappelle qu’une ingérence ne saurait passer pour « prévue par la loi » que si, d’abord, elle a une base en droit interne.

En l’occurrence, cette condition a été remplie puisque l’inspection litigieuse reposait sur l’article 21 §§ 4-6 de la loi no 143/2001 sur la protection de la concurrence économique (voir paragraphes 34-36 ci-dessus), réglementant les pouvoirs de l’Autorité en matière de concurrence. D’ailleurs, la requérante ne conteste pas que la mesure dénoncée ait eu une base en droit interne.

b)  But légitime

81.  La Cour observe que l’inspection a été effectuée dans le cadre d’une procédure administrative ouverte à l’encontre de la société requérante et portant sur une possible violation des règles de la concurrence. Elle tendait à la recherche d’indices et de preuves de l’existence d’une entente illicite sur les prix entre les producteurs de produits boulangers. De toute évidence, l’ingérence poursuivait donc le « bien-être économique du pays ».

c)  Nécessaire dans une société démocratique

82.  La Cour rappelle que la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime recherché. Pour se prononcer sur la « nécessité » d’une ingérence dans « une société démocratique », la Cour doit tenir compte de la marge d’appréciation laissée aux États contractants, laquelle est plus large lorsque la mesure vise les personnes morales et non les particuliers (voir Bernh Larsen Holding AS et autres, précité, § 159 in fine). Toutefois, la Cour ne se borne pas à se demander si l’État défendeur a usé de son pouvoir d’appréciation de bonne foi, avec soin et de manière sensée mais recherche aussi si le principe de proportionnalité a été respecté (voir Smirnov c. Russie, no 71362/01, § 44, 7 juin 2007 ; Société Canal Plus et autres c. France, no 29408/08, § 54, 21 décembre 2010).

83.  S’agissant en particulier des perquisitions et des saisies, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner que, si les États peuvent estimer nécessaire de recourir à de telles mesures pour établir la preuve matérielle d’un comportement irrégulier, il faut que leur législation et leur pratique en la matière offrent des garanties adéquates et suffisantes contre les abus (voir Funke c. France, 25 février 1993, § 57, série A no 256‑A ; Société Canal Plus et autres, précité, § 54 in fine). Dans des affaires comparables, elle a ainsi recherché en particulier si la perquisition a été opérée en vertu d’un mandat décerné par un juge et reposant sur des motifs plausibles de soupçonner l’intéressé et si le mandat était d’une portée raisonnable (Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. Autriche, no 74336/01, § 57, CEDH 2007‑IV). Lorsque le droit national habilite les autorités à conduire une perquisition sans mandat judiciaire, la Cour doit redoubler de vigilance, et ce nonobstant la marge d’appréciation qu’elle reconnaît en la matière aux États contractants. Ainsi, dans les affaires concernant la protection des individus contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par l’article 8, elle a eu l’occasion d’affirmer que l’absence d’un mandat de perquisition peut être compensé par un contrôle judiciaire effectif, réalisé ex post facto (voir Heino, précité, § 45 ; Smirnov, précité, § 45 in fine).

84. Dans la présente affaire, l’inspection dans les locaux commerciaux de la société requérante situés à Prague a eu lieu le 19 novembre 2003, à savoir le jour même de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre, motivée par des soupçons d’un comportement anti-concurrentiel. Si, dans un domaine tel que la protection de la compétition économique, les autorités peuvent estimer nécessaire de recourir à certaines mesures, comme les perquisitions ou inspections, pour éviter la disparition ou la dissimulation des éléments de preuve, établir la preuve matérielle de pratiques anticoncurrentielles et en poursuivre le cas échéant les auteurs, encore faut-il que la législation et la pratique en la matière prévoient suffisamment de garanties pour éviter que les autorités ne puissent prendre des mesures arbitraires portant atteinte au droit des requérants au respect de leur domicile (voir, mutatis mutandis, Société Colas Est et autres, précité, § 48 ; Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2), no 71525/01, § 65, 26 avril 2007).

85.  En l’espèce, la société requérante a été informée de l’ouverture de cette procédure par une notification signée par le directeur supérieur de l’Autorité et remise à ses représentants au début de l’inspection, qui mentionnait comme objet de la procédure une possible violation de l’article 3 § 1 de la loi no 143/2001 sur la protection de la concurrence économique consistant en une entente présumée sur les prix de vente de produits boulangers. La notification a été accompagnée d’une autorisation à effectuer l’inspection, établie par l’Autorité, laquelle comportait selon la requérante les noms des agents chargés de l’inspection. Force est donc de constater que cette notification ne mentionne que très sommairement l’objet de la procédure administrative et ne détaille ni les faits ni les pièces sur lesquels reposent les présomptions de pratiques anticoncurrentielles (voir, a contrario, Société Canal Plus et autres, précité, §§ 8 et 55 ; Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH, précité, § 58).

86.  Conformément au droit interne, le seul fait d’avoir ouvert une procédure administrative à l’encontre de la société requérante donnait à l’Autorité de la concurrence le droit de procéder à l’inspection. Celle-ci n’a donc pas fait l’objet d’une autorisation préalable par un juge, qui aurait pu la circonscrire ou contrôler son déroulement (voir, a contrario, Société Canal Plus et autres, précité, §§ 8, 55 et 56 ; Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH, précité, § 59), ni n’a été ordonnée par une décision susceptible de réexamen judiciaire. L’article 21 § 4 de la loi no 143/2001 laisse en effet une large marge de manœuvre à l’Autorité quant à l’appréciation de la nécessité et de l’ampleur des perquisitions (voir, a contrario, Bernh Larsen Holding AS et autres, § 164). Le seul document écrit précisant de manière succincte le but de l’inspection et les motifs ayant conduit l’Autorité à la mener a été le procès-verbal d’inspection rédigé à la fin de celle-ci (voir paragraphe 8 ci-dessus et, pour le changement législatif intervenu au 1er décembre 2012, paragraphe 41 ci-dessus; puis, mutatis mutandis, Varga, précité, § 72).

87.  Néanmoins, la Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer que, dans de telles situations, l’absence d’un mandat de perquisition peut être contrecarrée par un contrôle judiciaire ex post facto sur la légalité et la nécessité de cette mesure d’instruction (voir Heino, précité, § 45 ; Gutsanovi, précité, § 222). Encore faut-il que ce contrôle soit efficace dans les circonstances particulières de l’affaire en cause (Smirnov c. Russie, no 71362/01, § 45 in fine, 7 juin 2007). En pratique, cela implique que les personnes concernées puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la mesure litigieuse et de son déroulement ; lorsqu’une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, le ou les recours disponibles doivent permettre de fournir à l’intéressé un redressement approprié (voir, mutatis mutandis, Ravon et autres c. France, no 18497/03, § 28, 21 février 2008 ; Société Canal Plus et autres, précité, § 40).

88.  En l’espèce, le contrôle effectif de la légalité et de la nécessité de l’inspection en cause était d’autant plus nécessaire qu’à aucun moment avant celle-ci il n’avait été précisé quels étaient concrètement les documents liés à la procédure administrative que l’Autorité s’attendait à découvrir dans les locaux de la société requérante (voir, mutatis mutandis, Gutsanovi, § 224).

89.  Il existe en l’occurrence une controverse entre les parties quant à la question de savoir si ce contrôle a été dispensé dans les deux procédures menées en l’espèce sur le fondement de l’article 65 du code de justice administrative, à savoir celle portant sur la violation des règles matérielles de la concurrence et celle relative à l’amende infligée à la société requérante. En revanche, les deux parties semblent admettre qu’il n’y avait pas lieu pour la requérante d’engager une action contre une ingérence illégale au sens de l’article 82 du code de justice administrative, qui semble être pourtant le mécanisme de protection le plus adéquat dans ces situations (voir les considérations de la Cour administrative suprême dans son arrêt du 29 mai 2009 cité au paragraphe 21 ci-dessus et l’affaire citée au paragraphe 49 ci-dessus). En effet, dans les circonstances de la cause, cette action était vouée à l’échec, soit parce qu’elle ne remplirait pas la condition de viser une ingérence en cours ou susceptible de se répéter (condition abrogée au 1er janvier 2012, voir paragraphe 43 ci-dessus), soit parce qu’elle revêt un caractère subsidiaire à celle prévue par l’article 65 dudit code, que la requérante a engagée pour contester la décision sur l’amende (voir paragraphe 102 ci-dessous).

90.  La société requérante allègue que la procédure relative à l’amende infligée en vertu de l’article 22 de la loi no 143/2011 portait uniquement sur son comportement et sur le montant de l’amende, alors que la procédure sur le fond engagée le 19 novembre 2003 se concentrait sur la question de savoir s’il y a eu violation des règles matérielles de la concurrence. Selon la société requérante, les tribunaux se sont donc en l’espèce limités à examiner la légalité de l’inspection mais n’ont jamais examiné la conduite de l’Autorité, les motifs, le but et l’ampleur de l’inspection, ni son caractère nécessaire et proportionné (voir paragraphe 69 ci-dessus).

91.  La Cour constate en effet qu’aucune de ces deux procédures ne visait directement la régularité de l’inspection même et qu’aucun recours en contestation du déroulement de l’inspection n’était prévu. Même si notamment la Cour suprême administrative s’est livrée, dans son arrêt du 29 mai 2009 (voir paragraphe 21 ci-dessus), à une analyse des questions relatives à la base légale, au but légitime et à la proportionnalité, elle s’est concentrée essentiellement sur l’étendue des pouvoirs que la loi conférait aux agents de l’autorité une fois qu’il a été décidé d’effectuer une inspection, et sur le respect de ces pouvoirs par les agents. Tout en notant que les arguments de la société requérante relatifs à l’étendue du contrôle judiciaire revêtent un caractère plutôt théorique et tout en reconnaissant que les décisions des juridictions nationales sont très bien élaborées et s’appuient sur la jurisprudence de la Cour, la Cour se doit de constater que les tribunaux saisis en l’espèce ne se sont pas penchés sur les éléments de fait ayant conduit l’Autorité à effectuer l’inspection (voir, mutatis mutandis, Société Canal Plus et autres, précité, § 36). En conséquence, l’exercice par l’Autorité de son pouvoir d’apprécier l’opportunité, la durée et l’ampleur de l’inspection n’a pas fait l’objet d’un examen judiciaire. A ce titre, ne saurait être considéré comme suffisant le constat du tribunal régional selon lequel l’ingérence dans la sphère du compétiteur concerné était justifiée dès le moment où l’Autorité avait des soupçons qu’un certain comportement sur le marché résultait d’un contact entre les compétiteurs, contact qui ne pouvait être démontré que par les preuves obtenues lors de l’inspection (voir paragraphe 30 ci-dessus).

Il s’ensuit que, par ce biais, la requérante n’aurait pas pu prétendre à un redressement approprié dans l’hypothèse où l’inspection aurait été jugée irrégulière. Sur ce point, la Cour observe que la possibilité de se prévaloir dans ces circonstances de la loi no 82/1998 pour demander une indemnisation semble avoir été pour la première fois évoquée dans l’arrêt de la Cour administrative suprême du 13 février 2014 (voir paragraphe 50 ci-dessus), et que le Gouvernement ne mentionne pas ce moyen.

92.  Il est vrai que l’inspection litigieuse s’est déroulée en présence de représentants de la société requérante (voir paragraphe 7 ci-dessus), que l’Autorité n’avait pas le droit de saisir des documents et s’est vu remettre seulement des copies (voir paragraphe 10 ci-dessus) et que ses agents étaient tenus par l’obligation de confidentialité (voir paragraphe 39 ci-dessus). Toutefois, la Cour considère qu’en l’absence d’une autorisation préalable d’un juge, d’un contrôle effectif a posteriori de la nécessité de la mesure contestée et d’une réglementation relative à une éventuelle destruction des copies obtenues (voir, a contrario, Bernh Larsen Holding AS et autres, précité, § 171), ces garanties procédurales n’étaient pas suffisantes pour prévenir le risque d’abus de pouvoir de la part de l’Autorité de la concurrence (voir, mutatis mutandis, Gutsanovi, précité, § 225)..

93.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, tel qu’effectué en l’espèce, le contrôle judiciaire ex post facto n’a pas offert à la société requérante suffisamment de garanties contre l’arbitraire, de sorte que l’ingérence dans ses droits ne peut pas être considérée comme étant étroitement proportionnée au but légitime recherché.

94.  Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.

SAISIE DANS LES LOCAUX D'UN JOURNAL

SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A. c. LUXEMBOURG

du 18 avril 2013 Requête no 26419/10

En l'espèce, il s'agit de la perquisition dans le siège sociale et les locaux d'un journal.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

34.  La requérante allègue que la perquisition dans les locaux d’un journal qu’elle édite et dont elle est propriétaire portait atteinte à l’inviolabilité de son domicile et était disproportionnée au regard de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit au respect (...) de son domicile (...).

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

35.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il conteste le fait même qu’il puisse y avoir ingérence. En effet, le journaliste travaillant pour la requérante, avait volontairement coopéré à la mesure en cause afin de démontrer qu’il avait accompli les diligences nécessaires au sens de l’article 443 du code pénal. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que l’ingérence en cause était légalement justifiée, qu’elle poursuivait les buts légitimes de la défense de l’ordre public et des infractions pénales et de la protection des droits et des libertés d’autrui et qu’elle était nécessaire dans une société démocratique. En effet, confrontées à des faits qui étaient a priori constitutifs d’infractions, il appartenait aux autorités judiciaires d’entreprendre les investigations nécessaires à la détermination des circonstances de l’espèce. Le Gouvernement fait valoir que les maisons d’édition ne sauraient se soustraire à l’application des lois pénales et que l’article litigieux avait été publié sous un nom ne figurant pas sur la liste des journalistes officiellement reconnus au Luxembourg, circonstance qui rendait nécessaire des investigations afin de déterminer l’auteur de l’article. De surcroît, l’ingérence était peu intrusive dans la mesure où aucune recherche active de documents ne fut entreprise par les policiers, où l’ensemble des documents saisis fut volontairement remis par le journaliste et où la perquisition et saisie était dans l’intérêt même du journaliste et de la maison d’édition. De plus, le juge d’instruction n’avait fait qu’accomplir son devoir, étant tenu d’instruire à charge et à décharge et vu que la saisie est le seul moyen d’appréhender des objets, même volontairement remis.

36.  La requérante soutient au contraire que sa coopération était forcée et qu’une perquisition constitue, par nature, une ingérence dans son droit à l’inviolabilité de son domicile. En l’espèce, la perquisition avait été disproportionnée, car elle devait être motivée par d’autres buts que la découverte de l’auteur de l’article qui était facilement identifiable. Et même si cette identification avait réellement constitué le but de la perquisition, elle était disproportionnée car d’autres moyens étaient à la disposition de la justice pour obtenir cette information, tels que l’envoi d’une lettre au rédacteur en chef lui demandant de confirmer la qualité d’auteur du journaliste.

37.  La Cour rappelle en premier lieu que la notion de « domicile » figurant à l’article 8 § 1 ne se limite pas au domicile proprement dit d’un particulier. Le terme « domicile » a une connotation plus large que le mot « home » (figurant dans le texte anglais de l’article 8) et peut englober par exemple le bureau ou le cabinet d’un membre d’une profession libérale. Par conséquent, le terme « domicile » doit s’interpréter comme incluant aussi le bureau officiel d’une société dirigée par un particulier, et le bureau officiel d’une personne morale, y compris les filiales et autres locaux professionnels (Buck c. Allemagne, no 41604/98, § 31, CEDH 2005-I; voir également Société Colas Est et autres c. France, no 37971/97, § 41, CEDH 2002-III et Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. Autriche, no 74336/01, § 43), tel que c’est le cas de la requérante.

38.  Le fait que le journaliste et d’autres collaborateurs de la requérante aient coopéré avec la police ne saurait enlever à la perquisition et à la saisie qui l’a accompagnée sa nature intrusive. La Cour a en effet déjà eu l’occasion de retenir qu’une coopération effectuée sous la menace d’une perquisition ne saurait enlever à un tel acte son caractère ingérant (mutatis mutandis, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], no 38224/03, §§ 68 à 70, 14 septembre 2010). En outre, il n’est pas allégué en l’espèce qu’une éventuelle absence de collaboration aurait empêché les policiers d’exécuter le mandat judiciaire qui leur avait été confié. Au contraire, les policiers indiquèrent clairement qu’ils pourraient procéder à la mesure par la contrainte en l’absence de coopération (voir paragraphe 14 ci-dessus).

39.  Dès lors, la Cour considère que la perquisition opérée au siège de la requérante et la saisie effectuée s’analysent en une « ingérence » dans l’exercice des droits de la requérante découlant du paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention (mutatis mutandis, Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, § 65, CEDH 2003‑IV).

40.  Pareille ingérence enfreint l’article 8, sauf si elle satisfait aux conditions du paragraphe 2, c’est-à-dire si elle est prévue par la loi, qu’elle poursuit l’un des buts énoncés dans ce paragraphe et est nécessaire dans une société démocratique.

41.  Au regard des articles 51, 65, 66 et 31 du code d’instruction criminelle, la Cour estime, de concert avec les parties, que l’ingérence était « prévue par la loi ».

42.  La Cour juge par ailleurs que l’ingérence, destinée à déterminer la véritable identité d’une personne poursuivie pénalement dans le cadre d’une information judiciaire et la découverte des circonstances de la commission d’une éventuelle infraction poursuivait un « but légitime », à savoir celui de la défense de l’ordre public et de la prévention des infractions pénales. En outre, l’article litigieux mettait en cause un assistant social dont le nom était cité, tout comme celui des mineurs au sujet desquels il relatait des faits relativement graves. De ce point de vue, l’ingérence poursuivait également un autre but légitime, à savoir celui de la protection des droits d’autrui.

43.  Quant à la question de la « nécessité » de cette ingérence, la Cour rappelle que « les exceptions que ménage le paragraphe 2 de l’article 8 appellent une interprétation étroite et [que] leur nécessité dans un cas donné doit se trouver établie de manière convaincante » (Crémieux c. France, 25 février 1993, § 38, série A no 256-B).

44.  La Cour note qu’en l’espèce le journaliste avait signé son article sous le nom « Domingos Martins ». Or, même si la liste des journalistes officiellement reconnus au Luxembourg ne renseigne pas un tel nom, elle contient cependant le nom de « De Araujo Martins Domingos Alberto », qui contient l’ensemble des éléments du nom sous lequel l’article litigieux était paru. De plus, elle ne contient aucun autre nom contenant ces éléments. Cette liste renseigne encore que le dénommé « De Araujo Martins Domingos Alberto », travaille pour le journal Contacto. La similitude des noms, l’exclusivité des éléments nominaux associés et son lien avec le journal en cause, rendent dès lors le rapprochement entre l’auteur de l’article litigieux et la personne figurant sur la liste évident. A partir de ces éléments, le juge d’instruction aurait pu, dans un premier temps, prendre une mesure moins intrusive qu’une perquisition afin de confirmer l’identité du rédacteur de l’article s’il avait encore jugé nécessaire de le faire. La perquisition et la saisie n’étaient donc pas, à ce stade, nécessaires.

45.  Les mesures litigieuses n’étaient donc pas des moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes visés.

46.  Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

LES ÉTATS DOIVENT PROTÉGER LE DOMICILE ET LES ABORDS DU DOMICILE

Dans l'affaire (cliquez sur le lien bleu pour accéder à l'arrêt en pdf)  VEREIN KLIMASENIORINNEN SCHWEIZ ET AUTRES c. SUISSE du 9 avril 2024 Requête no 53600/20,

La CEDH condamne la SUISSE pour manque d'action contre le réchauffement climatique.  

La protection des abords du domicile concerne aussi l'environnement

La Suisse est un petit pays, son action face au Monde est une "goutte d'eau dans l'océan"

444.  Concernant enfin l’argument de la « goutte d’eau dans l’océan » qui ressort implicitement des observations du Gouvernement – autrement dit, la question de la capacité de tel ou tel État à influer sur le changement climatique mondial –, il convient de relever que, dans le contexte des obligations positives qui incombent à un État au titre de la Convention, la Cour a toujours dit qu’il n’y a pas lieu d’établir avec certitude que les choses auraient tourné autrement si les autorités avaient adopté une conduite différente. L’analyse pertinente n’exige pas qu’il soit démontré qu’en l’absence d’un manquement ou d’une omission des autorités, le dommage ne se serait pas produit. Ce qui est important et suffisant pour engager la responsabilité de l’État, c’est plutôt le constat que des mesures raisonnables que les autorités internes se sont abstenues de prendre auraient eu une chance réelle de changer le cours des événements ou d’atténuer le préjudice causé (voir, parmi beaucoup d’autres, O’Keeffe c. Irlande [GC], no 35810/09, § 149, CEDH 2014 (extraits), et Baljak et autres c. Croatie, no 41295/19, § 124, 25 novembre 2021, avec d’autres références). En matière de changement climatique, ce principe doit également être interprété à la lumière de l’article 3 § 3 de la CCNUCC, selon lequel les États doivent prendre des mesures pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes de ce phénomène et en limiter les effets néfastes.

Qualité de victimes de l'Association

485.  À cet égard, bien que l’inaction, ou l’action insuffisante, de l’État dans la lutte contre le changement climatique engendre une situation aux conséquences générales, la Cour estime que l’on ne peut dans ce contexte appliquer la jurisprudence relative aux victimes « potentielles », qui permettrait à une « catégorie de personnes » ayant « un intérêt personnel légitime » à ce qu’il soit mis fin à la situation litigieuse de revendiquer la qualité de victime (paragraphe 471 ci‑dessus). Face au changement climatique, pareille option pourrait englober pratiquement tout le monde, de sorte qu’elle n’opérerait pas comme un critère limitatif. Tout un chacun est concerné par les risques actuels et futurs, de différentes façons et à des degrés divers, et peut prétendre avoir un intérêt personnel légitime à voir ces risques disparaître.

486.  Dès lors, eu égard aux spécificités du changement climatique, pour établir les critères déterminant la qualité de victime – qui repose sur l’existence d’un risque réel d’« effet direct » sur le requérant (paragraphes 465‑466 et 483 ci‑dessus) –, la Cour s’appuiera sur des éléments de distinction tels qu’un niveau et une gravité particuliers caractérisant les risques de conséquences négatives du changement climatique touchant la ou les personnes en question (paragraphe 440 ci‑dessus), et elle tiendra compte du caractère impérieux de leur besoin de protection individuelle.

487.  En résumé, la Cour considère que pour pouvoir prétendre à la qualité de victime au regard de l’article 34 de la Convention, dans le cadre de griefs liés à un dommage ou un risque de dommage découlant de manquements supposés de l’État dans la lutte contre le changement climatique, un requérant doit démontrer qu’il a été personnellement et directement touché par les manquements qu’il dénonce. Il reviendra alors à la Cour d’établir, à la lumière des principes relatifs aux questions de preuve exposés ci-dessus (paragraphes 427‑430), les éléments suivants concernant la situation du requérant :

a) le requérant doit être exposé de manière intense aux effets néfastes du changement climatique : un niveau et une gravité notables doivent caractériser les (risques de) conséquences négatives d’une action ou inaction des pouvoirs publics pour le requérant ; et

b) il faut qu’il y ait un besoin impérieux d’assurer la protection individuelle du requérant, en raison de l’absence de mesures raisonnables ou adéquates de réduction du dommage.

488.  Le seuil à atteindre pour satisfaire à ces critères est particulièrement élevé. Étant donné l’exclusion de l’actio popularis dans le cadre de la Convention (paragraphes 483‑484 ci‑dessus), la question de savoir si le seuil est atteint dans le cas d’un requérant appellera un examen approfondi des circonstances concrètes de l’affaire. À cet égard, la Cour tiendra dûment compte de circonstances telles que la situation prévalant au niveau local et l’existence de particularités et vulnérabilités individuelles. L’analyse de la Cour inclura aussi, de manière non exhaustive, des considérations concernant : la nature et l’objet du grief que le requérant tire de la Convention, le caractère réel/lointain et/ou la probabilité des effets négatifs du changement climatique dans le temps, l’impact spécifique sur la vie, la santé ou le bien-être du requérant, l’ampleur et la durée des effets néfastes, la portée du risque (localisé ou général), et la nature de la vulnérabilité du requérant.

(-)

499. De plus, la nature particulière du changement climatique, sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière, et la nécessité de favoriser la répartition intergénérationnelle de l’effort dans ce domaine (paragraphe 489 ci‑dessus) militent également en faveur de l’octroi aux associations de la qualité pour agir dans les affaires climatiques portées devant la Cour. Étant donné l’urgence de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique et la gravité des conséquences de ce phénomène, notamment le grave risque d’irréversibilité, les États doivent engager une action adéquate, en particulier par l’adoption de mesures générales propres à garantir les droits conventionnels non seulement aux personnes qui sont actuellement touchées par le changement climatique, mais aussi à celles qui relèvent de leur juridiction et dont l’exercice desdits droits pourrait être gravement et irrévocablement compromis à l’avenir si rien n’est fait en temps voulu. Aussi la Cour estime-t-elle opportun, dans ce contexte spécifique, de reconnaître l’importance d’autoriser une association à recourir à l’action en justice dans le but d’obtenir la protection des droits fondamentaux des personnes qui sont ou qui risquent d’être touchées par les effets néfastes du changement climatique, plutôt que de se reposer exclusivement sur des procédures entamées par chaque individu pour son propre compte.

500.   Toutefois, allant dans le sens des observations formulées ci‑dessus quant à la qualité de victime de personnes physiques dans ce contexte (paragraphe 483 in fine ci‑dessus), la Cour estime que l’exclusion de l’actio popularis dans le cadre de la Convention impose de subordonner à certaines conditions la possibilité pour les associations de la saisir. Il est clair en effet que le mécanisme de la Convention ne peut accueillir aucun type de grief abstrait relatif à une dégradation générale des conditions de vie si la Cour n’est pas appelée à considérer les conséquences de cette dégradation sur un individu ou groupe d’individus particulier.

501.  À cet égard, aux fins de l’élaboration des critères auxquels une association doit satisfaire afin d’avoir qualité pour agir dans le cadre d’un contentieux relatif au changement climatique sous l’angle de la Convention, la Cour juge pertinent de tenir compte de la Convention d’Aarhus, dont l’importance a déjà été relevée dans sa jurisprudence (Collectif national d’information et d’opposition à l’usine Melox – Collectif Stop Melox et Mox c. France (déc.), no 75218/01, 28 mars 2006). La Cour doit toutefois garder à l’esprit la différence qui existe entre, d’une part, la nature et le but profonds de la Convention d’Aarhus, qui visent à renforcer la participation du public aux affaires environnementales, et, d’autre part, ceux de la Convention, qui visent à protéger les droits fondamentaux de la personne humaine. Elle doit également tenir compte des spécificités qui caractérisent les litiges relatifs au changement climatique (paragraphes 410‑422 ci‑dessus) et de la différence qui existe entre ce phénomène et les problèmes environnementaux (traditionnels) plus linéaires et localisés pour lesquels la Convention d’Aarhus a été conçue. En outre, pour autant que cet instrument octroie aux associations une qualité pour agir très large dès lors qu’est présumée l’existence d’un effet sur le « public concerné » (pour autant que l’association concernée soit dûment établie en droit interne), la Cour doit avoir conscience que sa propre approche ne peut aboutir à une reconnaissance de l’actio popularis qui, en principe et selon la jurisprudence constante, n’est pas prévue dans le système de la Convention.

502. Partant, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour déterminera à partir des éléments suivants si une association a qualité pour agir devant elle dans le domaine en question.

Afin de se voir reconnaître la qualité pour introduire en vertu de l’article 34 de la Convention une requête relative au manquement allégué d’un État contractant à prendre des mesures adéquates pour protéger les individus contre les effets néfastes du changement climatique sur la vie et la santé humaines, l’association en question doit : a) avoir été légalement constituée dans le pays concerné ou avoir la qualité pour agir dans ce pays, b) être en mesure de démontrer qu’elle poursuit un but spécifique, conforme à ses objectifs statutaires, dans la défense des droits fondamentaux de ses adhérents ou d’autres individus touchés dans le pays concerné, en se limitant ou non à l’action collective pour la protection de ces droits contre les menaces liées au changement climatique, et c) être en mesure de démontrer qu’elle peut être considérée comme véritablement représentative et habilitée à agir pour le compte d’adhérents ou d’autres individus touchés dans le pays concerné dont la vie, la santé ou le bien-être, tels que protégés par la Convention, se trouvent exposés à des menaces ou conséquences néfastes spécifiques liées au changement climatique.

Dans ce cadre, la Cour tiendra compte d’éléments tels que le but pour lequel l’association a été constituée, le caractère non lucratif de ses activités, la nature et l’étendue de ses activités dans le pays concerné, ses effectifs et sa représentativité, les principes et la transparence de sa gouvernance, et le point de savoir si, de manière générale, dans les circonstances particulières d’une affaire, l’octroi à l’association de la qualité pour agir sert l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Eu égard aux spécificités du recours à l’action en justice par une association en la matière (paragraphes 497‑499 ci‑dessus), la qualité d’une association pour agir au nom de ses adhérents ou d’autres individus touchés dans le pays concerné ne sera pas subordonnée à une obligation distincte d’établir que les personnes au nom desquelles l’affaire a été portée devant la Cour auraient elles‑mêmes satisfait aux conditions d’octroi de la qualité de victime qui s’appliquent aux personnes physiques dans le domaine du changement climatique, telles qu’établies aux paragraphes 487 à 488 ci‑dessus.

503.  En cas de restrictions concernant la qualité pour agir devant les juridictions internes d’une association répondant aux exigences de la Convention susmentionnées, la Cour pourra aussi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, prendre en compte le point de savoir si et dans quelle mesure ses adhérents individuels ou d’autres personnes touchées ont pu avoir accès à un tribunal dans le cadre de la même procédure interne ou d’une procédure interne connexe.

SUR L'ARTICLE 8

555.  Dans la présente affaire, eu égard à la nature du grief soulevé par l’association requérante pour le compte de ses adhérentes (paragraphe 296 ci‑dessus), la Cour recherchera si l’État défendeur s’est acquitté de son obligation de mettre en place, et d’appliquer effectivement et concrètement, les mesures d’atténuation pertinentes. Le non-respect par l’État de cet aspect des obligations positives qui lui incombent suffirait à la Cour pour conclure que l’État a manqué à ses obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si les mesures d’adaptation accessoires ont été mises en place (paragraphe 552 ci‑dessus).

556.   En outre, eu égard à la nature du grief formulé par l’association requérante relativement aux effets néfastes actuels et à venir du changement climatique sur les droits des personnes pour le compte desquelles elle agit, et contrairement à ce que plaide le gouvernement défendeur (paragraphe 338 in fine ci‑dessus), la Cour peut procéder à cet examen en tenant compte de la situation globale au sein de l’État défendeur, et notamment de toute information pertinente apparue postérieurement à l’achèvement de la procédure interne. Toutefois, relevant qu’un processus législatif est en cours au niveau interne (paragraphe 97 ci‑dessus), la Cour limite son examen à la législation nationale telle qu’elle est en vigueur à la date d’adoption du présent arrêt, c’est-à-dire le 14 février 2024, et sur la base de laquelle les parties ont soumis leurs observations.

557.  La Cour prend également note de plusieurs études mentionnées par l’association requérante qui avancent l’existence de défaillances dans les mesures adoptées par la Suisse pour faire face au changement climatique (paragraphe 325 ci-dessus), études que le Gouvernement conteste, considérant qu’elles reposent pour l’essentiel sur des hypothèses subjectives. Pour sa part, eu égard à ses conclusions formulées au paragraphe 573 ci‑dessous, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire, pour trancher la présente affaire, de résoudre les désaccords entre les parties concernant les conclusions de ces études.

  1. Le respect par l’État défendeur de ses obligations positives

558.  La Cour note d’emblée que la loi de 2011 sur le CO2 (en vigueur depuis 2013) imposait qu’en 2020, les émissions de GES soient globalement réduites de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 (paragraphe 84 ci‑dessus). Toutefois, ainsi que les requérantes l’ont relevé, le Conseil fédéral suisse[200] a constaté dans une évaluation datant d’août 2009 que les données scientifiques alors disponibles[201] relativement à un réchauffement planétaire contenu dans une fourchette comprise entre 2 et 2,4 oC par rapport aux niveaux préindustriels (ce qui correspond donc à un réchauffement supérieur à la limite de 1,5 oC actuellement définie) faisaient apparaître la nécessité de réduire les émissions mondiales d’au moins 50 à 85 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2050, ce qui signifiait que les pays industrialisés (tels que l’État défendeur) devaient réduire leurs émissions de 25 à 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2020. L’étude en question a également constaté que, pour que les engagements pris dans le cadre de la CCNUCC (lesquels étaient d’un niveau plus élevé que la limite de 1,5 oC) soient respectés, il fallait que les émissions de GES décroissent de manière continue, de façon à ne pas dépasser 1 à 1,5 t éqCO2 par habitant d’ici à la fin du siècle. La trajectoire visant une réduction des émissions de 20 % en 2020 était toutefois considérée comme insuffisante pour la réalisation de cet objectif de long terme, lequel exigeait donc un effort supplémentaire pour la période postérieure à 2020.

559. En outre, comme le Gouvernement l’a reconnu, les évaluations internes pertinentes ont révélé que même cet objectif de réduction des émissions de GES pour 2020 n’avait pas été atteint. En effet, en moyenne sur la période 2013-2020, la Suisse a réduit ses émissions de GES d’environ 11 % par rapport aux niveaux de 1990 (paragraphe 87 ci-dessus), ce qui montre l’insuffisance des efforts passés des autorités pour prendre les mesures nécessaires face au changement climatique.

560.  En décembre 2017, le Conseil fédéral a proposé pour la période 2020-2030 une révision de la loi de 2011 sur le CO2 qui prévoyait une réduction globale de 50 % des émissions de GES et incluait, à l’horizon 2030, une réduction des émissions internes de 30 % par rapport aux niveaux de 1990, la part restante étant à réaliser au moyen de mesures appliquées à l’étranger (« émissions extérieures »).

561 Néanmoins, cette proposition de révision de la loi de 2011 sur le CO2 a été rejetée à l’issue d’un référendum tenu en juin 2021. Selon le Gouvernement, cela ne signifie pas que les citoyens écartent la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique ou de réduire les émissions nationales de GES, mais plutôt qu’ils rejettent les outils proposés pour le faire (paragraphe 357 ci-dessus). À cet égard, la Cour rappelle que pour ce qui concerne le choix des moyens de lutter contre le changement climatique, les États jouissent d’une ample marge d’appréciation (paragraphe 543 ci‑dessus). Quoi qu’il en soit, et indépendamment de la manière dont le processus législatif est organisé du point de vue constitutionnel interne (G.S.B. c. Suisse, n28601/11, §§ 72-73, 22 décembre 2015 ; voir aussi Humpert et autres c. Allemagne [GC], nos 59433/18 et 3 autres, §§ 71-72, 14 décembre 2023), il demeure que le référendum a laissé un vide législatif en ce qui concerne la période postérieure à 2020. L’État a cherché à le combler par l’adoption, le 17 décembre 2021, d’une version partiellement révisée de la loi de 2011 sur le CO2 alors en vigueur. Ce texte prévoyait pour la période 2021‑2024 un objectif de réduction de 1,5 % par an par rapport au niveau de 1990, étant entendu qu’à partir de 2022 un quart au maximum de cette réduction pourrait être obtenu au moyen de mesures mises en œuvre à l’étranger (paragraphe 95 ci-dessus). Le texte ne contenait par ailleurs aucune disposition concernant la période postérieure à 2024, au mépris de l’obligation qui impose à l’État défendeur d’adopter des mesures générales précisant les mesures d’atténuation à prendre conformément à un calendrier pour la neutralité des émissions nettes (paragraphe 550 a) ci‑dessus).

562. Ces lacunes montrent que l’État défendeur a failli à son obligation positive découlant de l’article 8 de concevoir un cadre réglementaire fixant les buts et objectifs requis (paragraphe 550 a)-b) ci-dessus). À cet égard, il convient de noter que dans son dernier rapport de synthèse, RE6 (« Changement climatique 2023 »), le GIEC a souligné que les choix et actions mis en œuvre au cours de cette décennie auraient des répercussions sur le présent et pendant des milliers d’années (paragraphes 118‑119 ci‑dessus).

563.  D’autres évolutions et initiatives de réglementation en matière de changement climatique sont néanmoins intervenues au niveau interne. En décembre 2021, la Suisse a présenté une CDN actualisée dans laquelle elle s’engageait à se conformer aux objectifs fixés par l’Accord de Paris. [202] La Suisse a donc aligné sa politique climatique sur les engagements internationaux qu’elle avait pris dans le cadre de cet accord. Plus précisément, un communiqué[203] publié ultérieurement a résumé comme suit les engagements qui résultaient de cette CDN actualisée :

« La Suisse est déterminée à suivre les recommandations de la science pour limiter le réchauffement à 1,5 oC. Compte tenu de son objectif de neutralité carbone d’ici à 2050, la CDN de la Suisse consiste à réduire ses émissions de [GES] d’au moins 50 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030, ce qui correspond à une réduction moyenne des émissions de [GES] d’au moins 35 % pour la période 2021‑2030. D’ici 2025, une réduction des [GES] d’au moins 35 % par rapport aux niveaux de 1990 est anticipée. Les résultats d’atténuation transférés au niveau international (RATI) qui découleront de la coopération prévue à l’article 6 de l’Accord de Paris seront partiellement pris en compte. »

564.  Le 30 septembre 2022 a été adoptée la loi sur le climat [204], dans laquelle sont transposés les engagements contenus dans la CDN actualisée (paragraphe 93 ci-dessus). Cette loi – qui n’a été acceptée par référendum que le 18 juin 2023 et qui n’est pas encore entrée en vigueur – retient le principe de l’objectif de zéro émission nette d’ici à 2050 en prévoyant une réduction « aussi importante que possible » des émissions de GES. Elle fixe également un objectif intermédiaire pour 2040 (une réduction de 75 % par rapport aux niveaux de 1990) ainsi que pour la période 2031-2040 (une réduction moyenne d’au moins 64 %) et pour la période 2041-2050 (une réduction moyenne de plus de 89 % par rapport aux niveaux de 1990).Elle détermine en outre des valeurs indicatives pour la réduction des émissions dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’industrie pour les années 2040 et 2050.

565.  À cet égard, la Cour note que la loi sur le climat fixe des objectifs d’ordre général, mais que les propositions de mesures concrètes visant leur réalisation ne sont pas énoncées dans la loi et doivent encore être déterminées par le Conseil fédéral et soumises « suffisamment tôt » à l’Assemblée fédérale (article 11 § 1 de la loi sur le climat). En outre, les propositions en question doivent être mises en œuvre dans la loi de 2011 sur le CO2 (article 11 § 2 de la loi sur le climat), qui, comme il est indiqué aux paragraphes 558 à 559 ci‑dessus, ne peut être considérée, dans sa forme actuelle, comme prévoyant un cadre réglementaire suffisant.

566.  Il convient également de relever que les nouvelles règles mises en place par la loi sur le climat concernent uniquement les objectifs intermédiaires pour la période postérieure à 2031. La loi de 2011 sur le CO2 ne fixant des objectifs intermédiaires que pour la période allant jusqu’en 2024 (paragraphe 561 ci-dessus), cela signifie que, en attendant l’adoption d’une nouvelle loi, la période 2025-2030 n’est couverte par aucune disposition.

567.   Dans ces circonstances, compte tenu de la nécessité de prendre de toute urgence des mesures face au changement climatique et de l’absence actuelle d’un cadre réglementaire satisfaisant, la Cour a du mal à admettre que la simple présence dans la loi sur le climat d’un engagement à adopter « suffisamment tôt » des mesures pratiques satisfasse à l’obligation pour l’État d’offrir, et d’appliquer dans les faits et concrètement, une protection effective des personnes relevant de sa juridiction contre les effets néfastes du changement climatique sur leur vie et leur santé (paragraphe 555 ci‑dessus).

568.  Si la Cour reconnaît que d’importants progrès sont à attendre de la loi sur le climat – récemment adoptée – une fois qu’elle sera entrée en vigueur, force lui est toutefois de conclure que la mise en place de cette nouvelle législation ne suffit pas à remédier aux défaillances relevées dans le cadre juridique applicable à ce jour.

569. La Cour observe en outre que l’association requérante a produit une estimation du budget carbone restant pour la Suisse en l’état actuel de la situation, laquelle tient compte également des nouveaux objectifs et trajectoires qui ont été fixés par la loi sur le climat (paragraphe 323 ci‑dessus). Se référant à l’évaluation pertinente du GIEC sur le budget carbone global et aux données de l’inventaire des GES de la Suisse[205], l’association requérante avance une estimation, partant de la même répartition par habitant de l’effort de réduction des émissions produites à partir de 2020, selon laquelle la Suisse disposerait d’un budget carbone restant de 0,44 Gt de CO2 pour une probabilité de 67 % de parvenir à limiter le réchauffement à 1,5 oC (ou de 0,33 Gt de CO2 pour une probabilité de 83 %). Dans un scénario prévoyant une réduction de 34 % des émissions de CO2 d’ici à 2030 et de 75 % d’ici à 2040, la Suisse aurait épuisé son budget restant vers 2034 (ou 2030, pour une probabilité de 83 %). Ainsi, si elle s’en tient à sa stratégie climatique actuelle, la Suisse autorise plus d’émissions de GES que ne le permettrait même une méthode de quantification fondée sur des « émissions égales par habitant » (equal per capita emissions).

570.   La Cour observe que le Gouvernement s’appuie sur la note d’orientation de 2012 pour justifier l’absence de budget carbone spécifique pour la Suisse. Renvoyant à cette note d’orientation, le Gouvernement soutient qu’il n’existe pas de méthode établie pour déterminer le budget carbone d’un pays, et il reconnaît que la Suisse n’a pas fixé un tel budget. Il argue que la politique climatique nationale de la Suisse suit une approche semblable à celle consistant à définir un budget carbone et qu’elle est fondée sur des évaluations internes pertinentes préparées en 2020 et exprimées dans ses CDN (paragraphe 360 ci-dessus). Toutefois, la Cour n’est pas convaincue qu’un cadre réglementaire effectif puisse être mis en place en matière de changement climatique sans que, au moyen d’un budget carbone ou d’une autre manière, les limites nationales applicables aux émissions de GES soient quantifiées (paragraphe 550 a) ci-dessus).

571.   À cet égard, force est à la Cour de constater que le GIEC a souligné l’importance des budgets carbone et des politiques visant un objectif de zéro émission nette (paragraphe 116 ci-dessus) ; or, contrairement à ce que le Gouvernement semble avancer, leur absence ne peut guère être compensée par l’existence de CDN reprenant les engagements pris par l’État dans le cadre de l’Accord de Paris. La Cour juge également convaincant le raisonnement que la CCFA a suivi pour rejeter l’argument selon lequel il est impossible de déterminer le budget carbone national, raisonnement qui renvoie notamment au principe de responsabilités communes mais différenciées contenu dans la CCNUCC et l’Accord de Paris (arrêt Neubauer et autres, cité au paragraphe 254 ci-dessus, paragraphes 215‑229). Ce principe exige en effet des États qu’ils agissent dans le respect de l’équité et en fonction de leurs capacités respectives. Ainsi, par exemple, il est instructif, à des fins comparatives, de voir que la loi européenne sur le climat prévoit l’établissement de budgets indicatifs en matière de GES (paragraphe 211 ci‑dessus).

572.   Dans ces conditions, tout en reconnaissant que les mesures et méthodes retenues par l’État pour définir précisément sa politique climatique relèvent de l’ample marge d’appréciation dont il jouit, la Cour a du mal à admettre que l’on puisse considérer que l’État défendeur, en l’absence de toute mesure interne tendant à quantifier son budget carbone restant, se conforme de manière effective à l’obligation en matière de réglementation qui pèse sur lui au titre de l’article 8 de la Convention (paragraphe 550 ci‑dessus).

  1. Conclusion

573.  En conclusion, le processus de mise en place par les autorités suisses du cadre réglementaire interne pertinent a comporté de graves lacunes, notamment un manquement desdites autorités à quantifier, au moyen d’un budget carbone ou d’une autre manière, les limites nationales applicables aux émissions de GES. En outre, la Cour a relevé que, de l’aveu des autorités compétentes, l’État n’avait pas atteint ses objectifs passés de réduction des émissions de GES (paragraphes 558-559 ci-dessus). Faute d’avoir agi en temps utile et de manière appropriée et cohérente pour la conception, le développement et la mise en œuvre du cadre législatif et réglementaire pertinent, l’État défendeur a outrepassé les limites de sa marge d’appréciation et manqué aux obligations positives qui lui incombaient en la matière.

574.  Les constats qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. 

Solyanik c. Russie du 11 mai 2022 requête no 47987/15

Art 8 : La pollution provenant d’un cimetière de Vladivostok a porté atteinte aux droits d’un propriétaire

L’affaire concernait le grief que le requérant tirait de la pollution provenant d’un cimetière situé tout près de sa maison et du terrain attenant. La Cour observe en particulier que le cimetière s’est progressivement étendu vers la propriété du requérant et que des expertises médicolégales ont constaté une contamination dangereuse des sols et de l’eau sur le terrain attenant. Elle conclut donc à l’applicabilité de l’article 8 en l’espèce même si rien ne prouve l’existence d’un préjudice réel pour la santé du requérant. Elle constate que le cimetière fonctionnait en violation flagrante du droit interne, malgré des réprimandes adressées aux services compétents par les autorités de protection des consommateurs et une décision de justice ordonnant la création d’une zone de protection sanitaire de 500 mètres autour du cimetière.

FAITS

Le requérant, Vladimir Vladislavovich Solyanik, est un ressortissant russe né en 1967. Il réside à Vladivostok (Russie). M. Solyanik est le propriétaire d’une maison – avec un terrain attenant – située près du cimetière Lesnoye à Vladivostok. Dès 1991, le cimetière commença à s’étendre progressivement vers la maison du requérant. Les résidents finirent par se plaindre aux autorités locales qui ordonnèrent la fermeture du cimetière en 1995 au motif que sa capacité maximale avait été atteinte et que toute nouvelle inhumation se ferait au mépris des règles sanitaires. En 2010, M. Solyanik et ses voisins se plaignirent aux autorités de protection des consommateurs de la reprise des inhumations. Ces autorités adressèrent alors au moins trois réprimandes au service funéraire de la ville. M. Solyanik saisit les tribunaux en 2013. Ceux-ci constatèrent que les inhumations au cimetière étaient pratiquées au mépris des règles sanitaires et ordonnèrent à la municipalité de créer avant le 31 décembre 2014 une zone de protection sanitaire autour de ce cimetière. Cette décision n’a pas encore été exécutée.

Le requérant a produit trois expertises datant de 2009, 2012 et 2013, qui confirmaient que les sols de son terrain et l’eau de son puits étaient contaminés à un « degré dangereux ». L’expertise de 2012 constatait en particulier que les sols du terrain de l’intéressé contenaient des niveaux excessifs de produits chimiques, de bactéries pathogènes et de parasites, alors que celle de 2013 relevait que la distance de 70 mètres seulement séparant la maison du cimetière était contraire aux règles sanitaires applicables.

CEDH

Bien qu’il n’y ait pas de preuve directe d’une atteinte réelle à la santé de M. Solyanik, la Cour observe que le cimetière s’est progressivement étendu vers la propriété de l’intéressé, au mépris de la réglementation interne pertinente, et que les expertises médicolégales ont constaté la contamination de son terrain. En effet, les expertises datant de 2012 et 2013 ont été retenues par les juridictions nationales comme preuves des nuisances subies par le requérant. La Cour considère donc qu’il y a eu ingérence dans l’exercice par M. Solyanik de son droit au respect du domicile et de la vie privée et familiale, et que cette ingérence a atteint un degré de gravité suffisant pour que l’article 8 de la Convention trouve à s’appliquer. Sur le point de savoir si l’ingérence était prévue par la loi, la Cour relève que le service funéraire de la ville a ignoré les réprimandes qui lui avaient été adressées en omettant de créer la zone de protection sanitaire qui avait été ordonnée. En outre, la décision de justice ordonnant au service funéraire et à la municipalité de créer une zone de protection sanitaire n’a toujours pas été exécutée. Le Gouvernement n’a donné aucune explication pour justifier ce retard ni fourni aucune information sur le point de savoir si des mesures alternatives, telles que le relogement du requérant ou des travaux de décontamination sur son terrain, avaient été envisagées. La Cour conclut que le cimetière a été utilisé en violation flagrante des règles sanitaires, privant M. Solyanik de la protection effective de ses droits découlant de l’article 8.

Kapa et autres c. Pologne du 14 octobre 2021 requêtes n° 75031/13, 75282/13, 75286/13 et 75292/13

Art 8 : Les habitants de Smolice perturbés par des années de circulation intense due à un projet d'autoroute

L'affaire concerne le détournement de la circulation par la maison des requérants pendant la construction d'une autoroute, et les tentatives des requérants de faire corriger la situation par les autorités. La Cour constate en particulier que les autorités ont sciemment ignoré le problème à partir de 1996 et ont poursuivi le développement du projet autoroutier au mépris total du bien-être des riverains. Dans l'ensemble, la Cour estime que le détournement du trafic par la maison des requérants et l'absence de réponse adéquate des autorités ont porté atteinte à la jouissance paisible de leur domicile.

FAITS

Les requérants, Katarzyna Kapa, Jacek Juszczyk, Mateusz Juszczyk et Barbara Juszczyk, sont des ressortissants polonais nés respectivement en 1984, 1958, 1991 et 1959. Ils vivent à Smolice (Pologne). Ils forment une famille. Ils vivent ensemble dans une maison située à quelques mètres de la route nationale N14 à Smolice. La maison se trouve à 1 km de la jonction avec l'autoroute A2 à Stryków. En 2006, pendant la construction échelonnée de l'autoroute, la circulation a été temporairement déviée de cette jonction autoroutière locale via la N14. Les évaluations des autorités n'ont pas tenu compte de la déviation du trafic via la N14. À la suite de l'ouverture du premier tronçon de l'autoroute, le trafic, en particulier celui des véhicules de transport de marchandises à destination de Varsovie, a augmenté de façon spectaculaire, entraînant une augmentation présumée des nuisances sonores, des vibrations et des gaz d'échappement, entre autres. Plusieurs études ont été réalisées et un projet de périphérique destiné à réduire la charge de trafic sur la N14 a été élaboré. Une étude a notamment relevé une augmentation de la pollution, avec des nuisances sonores dépassant les normes réglementaires ; une autre, la possibilité de troubles psychophysiologiques graves, de maladies et peut-être même d'une diminution de l'espérance de vie des résidents. Fin 2008, une extension de l'A2 a été ouverte, ce qui a réduit le trafic sur la N14 à un niveau acceptable, comme l'ont confirmé les requérants.

En 2009, les requérants ont intenté une action contre l'État, demandant une indemnisation. Cette demande a été rejetée par les tribunaux. Le 30 novembre 2010, un expert nommé par le tribunal a établi un rapport sur la question de savoir si la gestion du trafic par les autorités avait été adéquate. L'expert a noté de nombreuses difficultés liées à l'augmentation du trafic sur la N14 pour les résidents, et qu'une partie de l'augmentation avait été causée par une augmentation des locaux commerciaux le long de la route et le fait que la section adjacente de l'autoroute était restée sans péage. L'expert a déclaré que, bien que l'augmentation n'ait pas pu être prévue, la réponse des autorités concernant tous les problèmes, à l'exception des solutions ad hoc de 2006, a été adéquate. L'expert a conclu que le prolongement de l'autoroute offrait une solution efficace au problème dans le délai le plus court possible. Le tribunal régional a estimé que, malgré l'excès de nuisances sonores, les autorités avaient rapidement reconnu les problèmes des résidents et avaient poursuivi les solutions ad hoc et à plus long terme. Il a conclu que les autorités avaient agi dans le respect de la loi. Il n'a accordé aucune indemnisation. Un appel des requérants a été rejeté en 2013 et un pourvoi en cassation formé par un codemandeur dans le cadre de la procédure interne a été rejeté pour des raisons de procédure.

CEDH

La Cour rappelle que les individus ont droit à la jouissance paisible de leur domicile. Elle déclare que, bien que la Convention ne prévoie pas de droit explicite à un environnement propre et tranquille, lorsqu'un individu est directement et gravement affecté par une atteinte grave à l'environnement, telle que le bruit ou une autre pollution, une question peut se poser sous l'angle de l'article 8. La Cour a pris note de la conclusion du tribunal régional selon laquelle les niveaux de bruit avaient dépassé les normes légales. Le cœur de la plainte des requérants était que les problèmes auraient pu être évités si les autorités avaient été plus diligentes dans la mise en œuvre de leurs plans de gestion du trafic routier. En particulier, les autorités n'avaient pas pris en compte les objections du maire de Stryków concernant le point final de l'autoroute, et les rapports qui avaient étayé les décisions des autorités n'avaient pas tenu compte de l'impact de l'augmentation du trafic sur la N14 sur les résidents locaux, mais uniquement de la construction de l'autoroute. La Cour estime que le trafic de transit (plutôt que le trafic commercial local) a dû constituer une grande partie de l'augmentation du trafic dans la zone, en particulier la nuit.

Le Gouvernement a déclaré que l'augmentation du trafic n'était pas prévisible. La Cour n'est pas d'accord, considérant en fait que les autorités ont sciemment ignoré le problème à partir de 1996 et qu'elles ont poursuivi le développement du projet autoroutier au mépris total du bien-être des riverains, ignorant l'objection relative au point d'arrêt temporaire. Elle note que les autorités ont été confrontées à des choix difficiles dans la gestion de la construction de l'autoroute et qu'elles ont tenté de régler les problèmes. Cependant, leurs tentatives n'ont pas eu d'effet car, pour diverses raisons, la route A2-N14 est restée un choix privilégié pour de nombreux conducteurs. En conséquence, l'État avait effectivement privilégié les conducteurs par rapport aux résidents. Dans l'ensemble, la Cour estime que le détournement de la circulation devant la maison des requérants et l'absence de réponse adéquate des autorités ont porté atteinte à la jouissance paisible de leur domicile, entraînant une violation de l'article 8 de la Convention.

Chatzigiannakou c. Grèce du 18 juillet 2019 requête n° 58774/12

Article 1 du Protocole 1 et article 13, en réalité il s'agit de l'article 8 pour défaut de protection du domicile : Non-exécution d’une décision ordonnant la démolition des parties dangereuses d’un immeuble voisin à celui de la requérante : deux violations

L’affaire concerne la non-exécution d’une décision ordonnant la démolition des parties dangereuses d’un immeuble situé à Athènes en raison de sa non-conformité aux règles antisismiques. L’immeuble se trouve à proximité de la maison de Mme Chatzigiannakou qui soutient qu’en cas d’effondrement sa maison risquerait d’être détruite. La Cour relève que l’administration a indiqué des mesures de nature à remédier à l’illégalité du bâtiment. L’administration a ensuite constaté la non-application de ces mesures et elle a admis son impuissance à les faire appliquer. La Cour juge donc que l’impossibilité pour Mme Chatzigiannakou de faire exécuter une décision de l’administration – dont la pertinence et la validité n’ont jamais été mises en doute et qui avait des répercussions importantes sur sa propriété – a rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels. La Cour juge aussi que le recours interne invoqué par le Gouvernement n’a qu’un aspect purement indemnitaire et ne permet pas à Mme Chatzigiannakou de faire valoir de manière effective son grief selon lequel l’administration n’avait pas agi afin d’obliger l’entreprise de construction à se conformer à la décision ordonnant l’évacuation obligatoire des appartements de l’immeuble en question et la démolition immédiate de ses parties dangereuses.

LES FAITS

La requérante, Maria-Aggeliki Chatzigiannakou, est une ressortissante grecque née en 1982 et résidant à Uppsala (Suède). Elle est propriétaire d’une maison située à Athènes, qu’elle a acquise de sa mère et de sa grand-mère en 2009.

En 2000, une entreprise commença la construction d’un immeuble à plusieurs étages dans le terrain juxtaposé à la maison de la mère de Mme Chatzigiannakou, qui invita le service de l’urbanisme de la mairie d’Athènes à contrôler certains éléments de la nouvelle construction relatifs aux normes antisismiques. Ledit service, qui constata des défaillances, demanda au département des bâtiments illégaux et dangereux d’ordonner l’arrêt des travaux et d’imposer des sanctions à l’entreprise.

Le 31 octobre 2001, le Secrétaire général de la Région de l’Attique décida de soumettre le chantier aux dispositions du décret2 relatif aux chantiers dangereux et accorda un délai à l’entreprise pour mettre le chantier en conformité aux normes antisismiques. Cette décision devint définitive mais les travaux nécessaires ne furent pas effectués par l’entreprise en question malgré l’expiration du délai imparti. Le 27 septembre 2002, la mère de Mme Chatzigiannakou invita le Secrétaire général de la Région de l’Attique à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter la décision du 31 octobre 2001, à savoir l’évacuation obligatoire des appartements de l’immeuble et la démolition immédiate de ses parties dangereuses.

Faisant suite au rejet tacite de sa demande, l’intéressée saisit ensuite le Conseil d’État d’un recours en annulation. Plus tard, en 2010, Mme Chatzigiannakou, devint propriétaire de l’immeuble et se substitua à sa mère dans la procédure.

Le 7 mars 2012, le Conseil d’État rejeta le recours de Mme Chatzigiannakou comme irrecevable. Il nota que la décision du 31 octobre 2001 était devenue définitive et qu’elle n’avait pas été exécutée. Il considéra toutefois que l’omission de l’administration de faire exécuter ladite décision n’était pas sujette à un recours en annulation.

Article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété)

a)      La règle applicable

43.  La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, l’article 1 du Protocole no 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Les deuxième et troisième normes, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première.

44.  En l’espèce, la Cour observe que l’omission des autorités administratives de se conformer à la décision du Secrétaire général de la région de l’Attique du 31 octobre 2001, a eu comme conséquence le maintien en l’état du bâtiment adjacent à la maison de la requérante construit en méconnaissance des normes de sécurité antisismiques. Ce maintien exposait la maison de la requérante à des graves dommages en cas de tremblement de terre et diminuait de surcroît la valeur de celle-ci. Dans ces circonstances, les autorités sont responsables de l’ingérence dans le droit de propriété de la requérante (Fotopoulou c. Grèce, no 66725/01, § 32, 18 novembre 2004). L’ingérence en question ne constitue ni une expropriation ni une réglementation de l’usage des biens, mais relève de la première phrase du premier alinéa de l’article 1.

b)     L’observation de l’article 1 du Protocole no 1

45.  La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit légale : la seconde phrase du premier alinéa de cet article n’autorise une privation de propriété que « dans les conditions prévues par la loi » ; le second alinéa reconnaît aux États le droit de réglementer l’usage des biens en mettant en vigueur des « lois ». De plus, la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention et implique le devoir de l’État ou d’une autorité publique de se plier à un jugement ou un arrêt rendus à leur encontre. Il s’ensuit que la nécessité de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n’était pas arbitraire (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II, Fotopoulou, précité, §§ 35-36, Paudicio c. Italie, no 77606/01, §§ 41-42, 24 mai 2007, Vitiello c. Italie, no 6870/03, §§ 32-33, 17 juillet 2007).

46.  La Cour note que dans ses observations, la requérante allègue que la procédure prévue par le code de la législation urbanistique n’a pas été respectée dans son cas : à la suite de la requête de sa mère, adressée le 27 septembre 2002 au Secrétaire général de la Région de l’Attique pour lui demander de prendre des mesures afin de faire appliquer sa décision du 31 octobre 2001, celui-ci n’a pas pris un nouvel acte administratif exécutoire ordonnant de telles mesures. En revanche, dans un document établi le 24 décembre 2002, le service d’urbanisme de la Région de l’Attique constatait que la décision du 31 octobre 2001 du Secrétaire général était définitive mais n’avait toujours pas été exécutée en dépit du fait que les délais impartis à l’entreprise de construction propriétaire du bâtiment avaient expiré.

47.  La critique de l’omission des autorités de suivre la procédure en la matière se reflète aussi dans l’opinion séparée d’un des conseillers du Conseil d’État qui a examiné l’affaire. Selon lui, l’administration avait omis d’établir un acte administratif exécutoire qui, d’une part, constaterait le refus de l’entreprise de se conformer à la décision du Secrétaire général de la Région de l’Attique ordonnant des travaux de sécurisation et, d’autre part, ordonnerait l’évacuation du bâtiment et/ou la démolition des parties dangereuses de celui-ci.

48.  Toutefois, et à la différence des affaires Fotopoulou, Paudicio et Vitiello, précitées, la Cour estime que les éléments susmentionnés ne suffisent pas pour l’amener à conclure que l’omission de l’administration de procéder à la démolition des parties dangereuses du bâtiment litigieux n’avait aucune base légale en droit interne. En fait, dans son arrêt no 899/2012, le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur le fond de l’affaire mais a rejeté le recours de la requérante comme irrecevable en considérant que l’omission susmentionnée n’était pas sujette à un recours en annulation.

49.  La Cour examinera alors si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.

50.  La Cour note que le 31 octobre 2001, le Secrétaire général de la Région de l’Attique a décidé de soumettre le chantier de la construction du bâtiment adjacent à la maison de la requérante aux dispositions du décret du 13 avril 1929 relatif aux chantiers dangereux et accorda un délai de soixante jours à l’entreprise de construction propriétaire du bâtiment pour mettre le chantier aux normes antisismiques, délai prolongé de soixante jours supplémentaires à la demande de l’entreprise. Le 24 avril 2002, le département des bâtiments illégaux et dangereux a constaté que l’entreprise n’avait pas effectué les travaux nécessaires. Entretemps, les travaux sur le chantier se sont poursuivis.

51.  Le 24 mai 2002, le ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics a attiré l’attention du service d’urbanisme de la mairie d’Athènes sur la nécessité d’interrompre les travaux en cas de refus de l’entreprise de se conformer à la décision du Secrétaire général. Le 27 septembre 2002, la mère de la requérante a invité le Secrétaire général de la Région de l’Attique à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter la décision du 31 octobre 2001, à savoir l’évacuation obligatoire des appartements de l’immeuble défectueux et la démolition immédiate des parties dangereuses de l’immeuble. Le 24 décembre 2002, le service d’urbanisme de la Région de l’Attique a reconnu que la décision du 31 octobre 2001 du Secrétaire général de la Région de l’Attique était définitive mais n’avait pas encore été exécutée en dépit du fait que les délais impartis à l’entreprise de construction propriétaire du bâtiment avaient expiré.

52.  Le 23 juin 2004, la cour d’appel administrative a annulé une décision de la commission des objections de la mairie d’Athènes qui concluait que l’entreprise de construction avait effectué les travaux nécessaires et s’était conformée au permis de construire révisé.

53.  De son côté, le Conseil d’État a constaté que l’administration avait relevé dans son rapport le problème de la dangerosité du bâtiment en construction et avait préconisé des mesures pour faire disparaître le danger en édictant un acte administratif exécutoire. Toutefois, il a considéré que l’omission de l’administration de faire procéder à la démolition des parties dangereuses de l’immeuble constituait une omission de prendre des mesures concrètes aux fins de l’exécution de la décision du Secrétaire général de la Région de l’Attique du 31 octobre 2001 et, en tant que telle, cette omission n’était pas sujette à un recours en annulation.

54.  Il ressort de cette suite d’événements que dans le cas de la requérante, l’administration a constaté l’illégalité, a indiqué des mesures de nature à remédier à cette illégalité, a constaté la non-application des mesures indiquées, mais elle a en même temps admis son impuissance de faire appliquer les mesures préconisées par elle-même. À cet égard, la Cour observe que devant le Conseil d’État, le Secrétaire général de la Région de l’Attique affirmait que l’exécution de sa décision du 31 octobre 2001 relevait de la compétence du commissariat de police en collaboration avec le service d’urbanisme. Cette impuissance de l’administration a de surcroît été entérinée par l’arrêt précité du Conseil d’État qui a estimé que l’inexécution de ces mesures échappait au contrôle de celui-ci.

55.  Il ressort donc des faits de la cause que l’impossibilité pour la requérante de faire exécuter une décision de l’administration dont la pertinence et la validité n’ont jamais été mises en doute, et qui avait des répercussions importantes sur sa propriété a rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels.

56.  Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.

Article 13

57.  La requérante souligne que l’action en dommages-intérêts prévue par les articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil ne constitue pas un recours effectif car il ne permet pas d’obliger l’administration à se conformer aux dispositions de la loi applicable en la matière.

58.  Le Gouvernement soutient que l’action en dommages-intérêts précitée est un recours effectif pour la protection du droit de propriété dans des cas d’omission de démolition de constructions illégales. Il en veut pour preuve un arrêt no 3636/2011 du Conseil d’État qui avait constaté une omission illégale de l’administration de procéder à la démolition d’un bâtiment, et un arrêt no 1047/2014 de la cour d’appel administrative, statuant sur renvoi du premier, qui accordait sur cette base pour dommage moral la somme de 30 000 euros. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que la requérante elle-même admet que par sa requête à la Cour elle tend à obtenir une indemnité pour son dommage résultant de l’omission illégale de l’administration.

59.  La Cour rappelle que le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000-VII). L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont fait état cette disposition n’est pas nécessairement une institution judiciaire, mais ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent alors en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle (Dactylidi c. Grèce, no 52903/99, § 47, 27 mars 2003).

60.  En l’occurrence, la Cour note que le recours invoqué par le Gouvernement a un aspect purement indemnitaire. L’action prévue aux articles 105 et 106 précités permet de réclamer des dommages-intérêts en cas d’actes ou omissions illégaux de l’administration. Toutefois, la Cour note qu’indépendamment de ses perspectives de succès en l’espèce, cette action n’eût pas permis à la requérante de faire valoir de manière effective son grief selon lequel l’administration n’avait pas agi afin d’obliger l’entreprise de construction de se conformer à la décision du Secrétaire général de la Région de l’Attique, du 31 octobre 2001. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 13 de la Convention.

Calancea et autres c. République de Moldova irrecevabilité du 6 mars 2018 requête n° 23225/05

Article 8 et protection des abords du domicile : L’intensité du champ électrique d’une ligne à haute tension sur des terrains construits n’atteint pas le seuil minimum pour constituer un risque. Au sens de l'article 1 du Protocole 1, les requérants ont acheté le terrain et construit leur maison alors que la ligne haute tension existait et était visible. Ils ont par conséquent construit leur maison d'habitation en parfaite connaissance de cause.

23. Les requérants avancent que, compte tenu des circonstances de l’espèce, le seuil minimal pour l’applicabilité de l’article 8 de la Convention a été atteint. Ils arguent également que l’État a failli à ses obligations consistant selon eux à les informer des risques liés à la présence de la ligne à haute tension sur leurs terrains et à faire cesser la violation du droit au respect de la vie privée et familiale dont ils auraient été victimes.

24. Le Gouvernement conteste ces thèses.

25. La Cour renvoie aux principes généraux énoncés dans l’arrêt Martínez Martínez et Pino Manzano c. Espagne (no 61654/08, §§ 40-43, 3 juillet 2012).

26. En l’espèce, la Cour note que les autorités locales ont autorisé la construction des maisons des requérants dans la zone de protection de vingt mètres autour d’une ligne à haute tension, ce qui semble être contraire à la réglementation technique moldave en vigueur. Cependant, elle note que ce constat n’est pas suffisant à lui seul pour conclure à une violation de l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, López Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994, § 55, série A no 303‑C, et Furlepa c. Pologne (déc.), no 62101/00, 18 mars 2008).

27. La Cour doit déterminer si l’exposition aux champs électromagnétiques produits par la ligne à haute tension située sur les terrains des requérants a dépassé le seuil minimum de gravité pour constituer une violation de l’article 8 de la Convention. À ce sujet, elle rappelle que la constatation de ce seuil est relative et dépend des circonstances de l’affaire, telles que l’intensité et la durée de la nuisance et de ses effets physiques ou psychologiques (voir, par exemple, Fadeïeva c. Russie, no 55723/00, § 69, CEDH 2005‑IV, et Mileva et autres c. Bulgarie, nos 43449/02 et 21475/04, § 90, 25 novembre 2010).

28. En l’espèce, la Cour considère que les requérants n’ont pas démontré que l’intensité du champ électrique enregistrée sur leurs terrains (paragraphes 7 ci-dessus) était telle qu’il y avait un risque réel pour leur santé.

29. À titre surabondant, elle observe que toutes les mesures enregistrées sont largement en dessous de la limite de 5 kV/m recommandée par l’OMS (paragraphes 18 et 19 ci-dessus). Elle rappelle avoir déjà tenu compte des standards fixés par l’OMS en matière de nuisances sonores (voir, par exemple, Oluić c. Croatie, no 61260/08, § 60, 20 mai 2010) et ne voit aucune raison de procéder autrement pour ce qui est des limites d’exposition aux champs électromagnétiques.

30. La Cour remarque en outre que, à la différence du champ électrique, le dossier de la présente affaire ne contient aucune mesure de l’intensité du champ magnétique montrant que les limites d’exposition recommandées auraient été dépassées sur les terrains des requérants (comparer avec Galev c. Bulgarie (déc.), no 18324/04, 29 septembre 2009, où aucune constatation sérieuse des nuisances sonores n’avait été effectuée).

31. Quant aux maladies dont les deux premiers requérants souffrent (paragraphe 10 et 11 ci-dessus), la Cour observe que l’affection cardiaque de la première requérante et le cancer du deuxième requérant ont été diagnostiqués avant l’achèvement de la construction de leur maison, c’est-à-dire en 1999. En l’absence d’affirmation contraire de la part des deux premiers requérants, elle suppose que ceux-ci occupent leur maison depuis 1999. Dans ces conditions, elle ne saurait conclure à l’existence d’un lien de causalité entre la présence de la ligne à haute tension sur leur terrain et les maladies évoquées ci-dessus. Pour ce qui est de l’hypertension artérielle et de la cardiopathie hypertensive dont souffre le deuxième requérant, la Cour estime que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas non plus d’établir dans quelle mesure ces maladies ont été causées ou aggravées par la présence de la ligne électrique. Quant au troisième requérant, elle note qu’il n’a soutenu ni devant les instances nationales ni devant elle que sa santé a été affectée d’une quelconque manière par la présence de la ligne électrique litigieuse.

32. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’a pas été prouvé que les valeurs des champs électromagnétiques générés par la ligne à haute tension ont atteint un niveau propre à avoir un effet néfaste sur la sphère privée et familiale des requérants. Elle juge donc que le seuil minimum de gravité requis pour pouvoir considérer qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention n’a pas été atteint. Partant, elle ne saurait conclure que l’État a omis de prendre des mesures raisonnables afin de protéger les droits des requérants garantis par cette disposition.

33. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Article 6-1

34. Les requérants soulèvent plusieurs griefs tirés de l’article 6 de la Convention (paragraphe 20 ci-dessus). Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par cette disposition.

35. Il s’ensuit que les griefs tirés de l’article 6 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Article 1 du Protocole 1

36. Les requérants allèguent enfin qu’il a été porté atteinte à leurs droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1 du fait de la présence de la ligne à haute tension au-dessus de leurs terrains. La Cour observe que les intéressés ne donnent pas d’autres détails au sujet de ce grief. Quoi qu’il en soit, elle relève que, de toute évidence, les requérants ne pouvaient ignorer la présence de la ligne à haute tension et qu’ils ont acquis les terrains constructibles et ensuite bâti leurs maisons en connaissance de cause. Compte tenu de cela et eu égard à la teneur du grief formulé devant elle, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré qu’il y a eu ingérence dans les droits des requérants au respect de leurs biens (comparer avec Łącz c. Pologne (déc.), no 22665/02, 23 juin 2009).

37. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 est également manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

DEES C. HONGRIE REQUÊTE 2345/06 DU 9 NOVEMBRE 2010

LES FAITS

M. Deés allègue qu’afin d’éviter un péage mis en place en 1997 sur une autoroute privatisée près de Alsónémedi, de nombreux camions choisissent d’autres itinéraires, notamment la rue où il habite (qui est une portion d’une route nationale).

Le 23 février 1999, le requérant engagea une procédure d’indemnisation contre la société d’entretien des routes publiques du comté de Pest. Il soutint qu’en raison de l’augmentation de la circulation dans sa rue, des fissures étaient apparues dans les murs de sa maison. Il fut finalement débouté en appel le 15 novembre 2005. Les tribunaux internes estimèrent en particulier que, bien que le bruit – mesuré par un expert à deux reprises en mai 2003 – ait, lors des mesures, dépassé de 15% et 12% la limite légale de 60 dB(A), les vibrations ou les bruits causés par la circulation n’étaient pas assez forts pour causer des dommages à la maison de M. Deés.

Dans l’intervalle, les autorités s’employèrent à partir de 1998 à ralentir et réorganiser la circulation dans ce secteur. En particulier, elles construisirent trois bretelles de contournement, imposèrent une limite de vitesse de 40 km/h la nuit et dotèrent deux carrefours voisins de feux tricolores. En 2001 furent installés des panneaux de signalisation visant à interdire l’accès des véhicules de plus de 6 tonnes et à canaliser la circulation.

VIOLATION DE L'ARTICLE 8

La Cour rappelle que la Convention protège le droit d’un individu non seulement au simple espace physique que constitue son domicile (ce qui implique, par exemple, une protection contre l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée) mais également à la jouissance paisible, dans des limites raisonnables, dudit espace contre des nuisances telles que les bruits, les émissions ou les odeurs.

La Cour reconnaît en particulier la complexité de la tâche dont ont dû s’acquitter les autorités dans l’affaire de M. Deés s’agissant de gérer les questions d’infrastructure – ce qui impliquait de prendre des mesures exigeant beaucoup de temps et de ressources – et de ménager l’équilibre entre les usagers de la route et les intérêts des riverains. Toutefois, malgré les efforts consentis en vue de limiter et canaliser la circulation, les mesures prises se sont avérées constamment insuffisantes, en conséquence de quoi M. Deés a été exposé à un bruit excessif pendant une longue période (au moins jusqu’en mai 2003, époque à laquelle un expert a mesuré le niveau sonore et a conclu qu’il dépassait la limite légale).

En somme, à l’époque des faits, la rue où habitait M. Deés a été le théâtre de nuisances graves et directes, qui ont empêché le requérant de jouir de son domicile. Dès lors, l’Etat a failli à son obligation de garantir le droit du requérant au respect de son domicile et de sa vie privée, au mépris de l’article 8.

DUBETSKA ET AUTRES C. UKRAINE REQUÊTE 30499/03 du 10 février 2011

Deux familles ukrainiennes sont victimes d’une pollution industrielle depuis plus de 12 ans et les autorités manquent d’y remédier

PRINCIPAUX FAITS

Les requérants sont des ressortissants ukrainiens, qui résident dans le hameau de Vilshyna dans la région de Lviv (Ukraine). Ils appartiennent à deux familles élargies, les Dubetska-Nayda et les Gavrylyuk–Vakiv, et habitent dans deux maisons proches l’une de l’autre, construites respectivement en 1933 et 1959.

En 1960, une mine étatique de charbon commença à être exploitée dans le voisinage des deux maisons et un terril fut érigé à quelque 100 mètres de la demeure des Dubetska-Nayda. En 1979, l’Etat ouvrit également une usine de traitement du charbon qui, pour la durée de l’exploitation, édifia un terril de 60 mètres à environ 430 mètres de la maison des Dubetska-Nayda et 420 mètres de celle des Gavrylyuk-Vakiv. Le terril resta propriété de l’Etat même après la privatisation de l’usine en 2007.

Des études menées par des organismes publics ou non révélèrent les effets négatifs sur l’environnement engendrés par l’exploitation de la mine et de l’usine, notamment des inondations, une pollution de la nappe phréatique et une subsidence du sol et de l’air. Les rapports concluaient que les personnes qui vivaient aux abords de l’usine et de la mine étaient exposées à un risque accru de cancer et de maladies respiratoires et rénales.

Les requérants se plaignirent à maintes reprises auprès des autorités des problèmes de santé et des dommages à leurs maisons résultant de la pollution. Ils déclarèrent notamment souffrir d’affections chroniques telles que bronchite, emphysèmes et carcinomes. Ils ajoutèrent n’avoir eu pendant des années qu’un accès irrégulier et insuffisant à l’eau potable, ce qui avait de surcroît créé des problèmes de communication

et de relations au sein des familles. Leurs maisons avaient subi des dommages du fait de l’effondrement des sols. Les requérants affirmèrent ne pas pouvoir se reloger ailleurs car ils n’avaient pas d’argent pour acheter de nouvelles maisons et que celles qu’ils habitaient avaient perdu de leur valeur en raison de la pollution.

Les autorités examinèrent différentes façons de remédier à la situation en demandant tout d’abord au directeur de l’usine, en 1994, de procurer un nouveau logement dans une zone sans problème aux requérants. Cette demande resta un voeu pieux et, entre 2000 et 2003, les autorités envisagèrent alors de réinstaller ailleurs les requérants à brève échéance. Au vu du défaut d’amélioration de la situation, chacune des familles saisit la justice d’une demande de relogement. Une décision favorable à la famille Dubetska-Nayda fut rendue en décembre 2005 mais elle ne reçut jamais exécution. Quant à la famille Gavrylyuk-Vakiv, elle fut déboutée dans une décision de 2004 devenue définitive en 2007. Dans cette dernière affaire surtout, les juridictions mentionnèrent à l’appui de leur conclusion que les autorités avaient envisagé à un certain stade de la procédure de réduire le terril de l’usine, que certaines enquêtes avaient démontré que les requérants vivaient à l’extérieur de la zone dangereuse et qu’en vertu de la législation applicable, les propriétaires de l’usine pouvaient être condamnés à une amende mais non tenus de fournir un logement.

VIOLATION DE L'ARTICLE 8

La Cour estime que l’exploitation de la mine et de l’usine, et tout particulièrement les deux terrils, ont contribué aux problèmes dont se plaignent les requérants à savoir une détérioration de leur état de santé due à la pollution de l’air, de l’eau et du sol et les dommages causés à leurs maisons par la subsidence du sol résultant de l’enfouissement de substances toxiques dans le périmètre des deux installations industrielles.

La Cour relève également que, plusieurs fois au cours des années écoulées, les autorités ont estimé nécessaire de reloger des requérants et que, s’agissant de la famille Dubetska-Nayda, un tribunal ukrainien a confirmé cette nécessité. Pour ce qui est de la famille Gavrylyuk-Vakiv, les juridictions ont justifié leur refus d’accéder à la demande de relogement en constatant que les autorités avaient envisagé des mesures pour réduire la pollution dans la zone concernée, ce qui devait entraîner une amélioration de la situation des requérants. Cependant, aucune de ces mesures n’a encore été adoptée et la Cour en vient donc à constater que pendant plus de douze ans après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Ukraine, les requérants ont vécu en permanence dans une zone polluée, non adaptée à l’habitat et que le fonctionnement de la mine et de l’usine a altéré leur vie de manière substantielle

Les requérants ne disposent pas de ressources suffisantes pour se reloger eux-mêmes, étant donné que la valeur de leurs maisons a chuté de manière dramatique en raison de la pollution de la région. Ils ont donc besoin de l’aide de l’Etat pour se reloger, aide qu’ils attendent depuis qu’elle leur a été promise par les autorités dès 1994.

Les autorités étaient parfaitement au courant de l’impact négatif sur l’environnement de la mine et de l’usine, mais n’ont jamais relogé les requérants ni trouvé une solution permettant de ramener la pollution à un niveau supportable pour les personnes vivant à proximité des installations industrielles. Malgré des tentatives de sanctionner le directeur de l’usine, d’ordonner et de mettre en œuvre le relogement des requérants, ainsi que de la construction, en 2009, d’un aqueduc alimentant suffisamment en eau potable les requérants, il n’en demeure pas moins que, pendant douze ans, les autorités n’ont pas trouvé de solution remédiant efficacement à la situation de ces derniers. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.

La Cour conclut également que le constat d’une violation de l’article 8 crée, à la charge du gouvernement ukrainien, une obligation de prendre les mesures qui s’imposent pour porter remède à la situation des requérants.

ARRÊT APANASEWICZ C. POLOGNE REQUÊTE 6854/07 DU 3 MAI 2011

Inexécution d’une décision ordonnant la fermeture d’une usine construite illégalement

Principaux faits

La requérante, Helena Apanasewicz, est une ressortissante polonaise née en 1934. Elle réside dans une maison située dans une zone résidentielle de Gostyń (Pologne).

En 1988, le propriétaire de la parcelle de terrain voisine de celle de Mme Apanasewicz érigea sans autorisation sur son terrain une usine de production de béton, dont il démarra immédiatement l’exploitation et qu’il agrandit progressivement.

En 1989, Mme Apanasewicz engagea une procédure civile pour faire cesser le trouble de voisinage qu’elle estimait subir (pollution, diverses atteintes à sa santé, récoltes incomestibles etc.). Sa demande fut dans un premier temps accueillie en 1997, par une décision qui fut annulée en 1998 puis renversée en 2000. Elle fit appel. Par un arrêt du 3 juillet 2001 (définitif le 30 novembre 2001), le tribunal régional de Poznań accepta finalement les prétentions de Mme Apanasewicz. S’appuyant notamment sur des mesures faites sur le site litigieux, mais aussi vu le caractère irrégulier des chantiers réalisés par le propriétaire de l’usine, la durée importante des nuisances, leur forte intensité, la proximité directe des propriétés ainsi que le défaut de compatibilité entre la nature de l’activité de l’usine et l’affectation attribuée aux terrains dans la réglementation urbanistique pertinente, le tribunal jugea que Mme Apanasewicz avait été troublée dans la jouissance paisible de sa propriété d’une manière excédant les inconvénients ordinaires du voisinage. Il ordonna l’arrêt de l’exploitation de l’usine.

Deux procédures parallèles eurent lieu, tendant à l’exécution de cet arrêt – l’une civile, l’autre administrative.

Tout d’abord, en janvier 2002, Mme Apanasewicz engagea une procédure civile d’exécution. A sept reprises, entre 2002 et 2009, elle demanda aux juridictions civiles d’imposer des amendes au propriétaire de l’usine pour le contraindre à cesser son activité. La majorité des amendes qu’elle avait demandées furent imposées à son voisin, mais celui-ci continua son activité. En 2005, le tribunal régional reconnut que la procédure d’exécution durait excessivement longtemps.

Dans le cadre de la procédure administrative menée en parallèle, le 27 septembre 2000, l’inspecteur des constructions du district de Gostyń ordonna la démolition de l’usine au motif qu’elle avait été érigée illégalement. En 2001, il accepta de suspendre cette mesure pour cinq ans, admettant que la fermeture immédiate de l’usine aurait été préjudiciable pour l’économie locale, en ce qu’elle pouvait conduire à des suppressions d’emplois. Cette suspension ordonnait de rechercher des mesures alternatives (par exemple transférer l’usine à un autre endroit, en respectant le plan local d’urbanisme).

Le 18 décembre 2006, suite à l’expiration de la période de suspension de la procédure d’exécution, l’inspecteur de district rappela au propriétaire de l’usine l’obligation qui lui était faite de démolir son usine. La procédure tendant à cette démolition est toujours en cours à ce jour.

Article 6 § 1

La Cour rappelle que le droit à un tribunal garanti par l’article 6 implique que les décisions de justice définitives soient exécutées. Dans le cas de Mme Apanasewicz, elle examine donc si, dans le cadre des procédures tendant à l’exécution de la décision du tribunal régional de Poznań ordonnant au propriétaire de l’usine de cesser son activité, la Pologne a pris des mesures adéquates et suffisantes pour atteindre cet objectif.

S’agissant de la procédure d’exécution civile, dans la mesure où Mme Apanasewicz et son voisin sont des particuliers, les autorités polonaises devaient, en tant que dépositaires de la force publique, agir de manière diligente pour assister Mme Apanasewicz dans ses démarches tendant à faire exécuter le jugement en sa faveur.

Celle-ci ne pouvait que demander des amendes à l’encontre de son voisin, ce qu’elle a fait, et la plupart de ses demandes ont en effet été accueillies favorablement par les tribunaux. Toutefois, force est de constater que, malgré le temps considérable passé depuis que l’arrêt à exécuter, celui-ci reste inappliqué. En outre, on ne peut pas soutenir que les autorités aient agi « avec diligence », la procédure civile s’étendant à ce jour sur plus de 20 ans – une juridiction nationale ayant à juste titre considéré excessive la durée de la procédure.

S’agissant de la procédure d’exécution administrative, les autorités elles-mêmes devaient agir d’office pour faire appliquer la décision rendue et rétablir la situation conforme à la loi (l’obligation pesant sur les autorités était plus contraignante que dans la procédure civile). Or, la procédure tendant à la démolition de l’usine est en cours depuis environ dix ans et l’usine n’a toujours pas été démolie. Les considérations d’ordre social pour lesquelles la procédure a été suspendue entre 2001 et 2006 pouvaient en principe être valables, mais la Cour relève que cette suspension ordonnait de rechercher des mesures alternatives (par exemple transférer l’usine à un autre endroit, en respectant le plan local d’urbanisme) et qu’aucune mesure de ce type n’a été prise. De plus, pendant ce temps le propriétaire de l’usine a encore pu agrandir ses installations.

Les manœuvres dilatoires d’un particulier ne sauraient en tout état de cause pas justifier le manque de diligence des autorités. Enfin, la Cour estime qu’en ne prononçant qu’une seule astreinte administrative à l’égard du propriétaire de l’usine, les autorités ont fait un usage insuffisant des mesures coercitives que leur offrait le droit polonais.

Dans ces circonstances, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1.

Article 8

Le droit au respect de la vie privée et familiale englobe le droit au respect du domicile – ce qui inclut le droit de jouir en toute tranquillité dudit domicile. Lorsqu’à son domicile, une personne pâtit directement et gravement du bruit ou d’autres formes de pollution, une question peut donc se poser sous l’angle de l’article 8.

Il est clair que Mme Apanasewicz est directement affectée par les nuisances engendrées par l’activité de son voisin. La Cour doit cependant déterminer si, du fait de leur intensité, les nuisances subies par l’intéressée ont atteint le seuil minimum de gravité pour que la responsabilité des autorités polonaises au regard de l’article 8 puisse être engagée.

Vu les conclusions de l’arrêt du 3 juillet 2001 (nuisances fortes, proximité des installations litigieuses etc.), la Cour juge que le seuil minimum de gravité requis pour que l’article 8 s’applique a été atteint dans le cas de Mme Apanasewicz. Elle examine ensuite dans quelle mesure les autorités polonaises se sont acquittées de leur obligation de protéger le droit de Mme Apanasewicz au respect de sa vie privée et familiale contre l’ingérence causée par l’activité de son voisin. Or, sur ce point, elle ne peut que constater que si les autorités nationales ont pris certaines mesures en ce sens (essentiellement sur l’initiative de Mme Apanasewicz), celles-ci sont restées entièrement inopérantes.

L’article 8 a donc également été violé.

Article 41

Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Pologne doit verser à Mme Apanasewicz.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ et PINO MANZANO c. ESPAGNE

du 3 juillet 2012 Requête no 61654/08

La maison est située sur un terrain non résidentiel, ils ne peuvent se plaindre du voisinage de l'usine puisqu'ils ont choisi et accepté un risque.

a)  Principes généraux

40.  L’article 8 de la Convention protège le droit de l’individu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le domicile est normalement le lieu, l’espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. L’individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Des atteintes au droit au respect du domicile ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles, telles que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences. Si les atteintes sont graves, elles peuvent priver une personne de son droit au respect du domicile parce qu’elles l’empêchent de jouir de son domicile (Moreno Gómez, précité, § 53).

41.  Dans l’affaire López Ostra (précitée, § 51), qui portait sur le bruit et les odeurs émis par une station d’épuration, la Cour a considéré que « des atteintes graves à l’environnement [pouvaient] affecter le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger la santé de l’intéressée ». Dans l’affaire Guerra et autres c. Italie, elle a conclu que « l’incidence directe des émissions de substances nocives sur le droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale [permettait] de conclure à l’applicabilité de l’article 8 » (19 février 1998, § 60, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I). Dans l’affaire Powell et Rayner c. Royaume-Uni, dans laquelle les requérants se plaignaient des nuisances sonores générées par les vols d’aéronefs pendant la journée, la Cour a estimé que l’article 8 entrait en ligne de compte car « le bruit des avions de l’aéroport de Heathrow avait diminué la qualité de la vie privée et les agréments du foyer des requérants » (21 février 1990, § 40, série A no 172).

42.  Toutefois, l’élément crucial qui permet de déterminer si, dans les circonstances d’une affaire, des atteintes à l’environnement ont emporté violation de l’un des droits sauvegardés par le paragraphe 1 de l’article 8 est l’existence d’un effet néfaste sur la sphère privée ou familiale d’une personne, et non simplement la dégradation générale de l’environnement. Ni l’article 8 ni aucune autre disposition de la Convention ne garantit spécifiquement une protection générale de l’environnement en tant que tel ; d’autres instruments internationaux et législations internes sont plus adaptés lorsqu’il s’agit de traiter cet aspect particulier (Kyrtatos c. Grèce, no 41666/98, § 52, CEDH 2003‑VI (extraits)). Par ailleurs, l’article 8 peut trouver à s’appliquer tant si la pollution est directement causée par l’État que si la responsabilité de ce dernier découle de l’absence d’une réglementation adéquate de l’activité du secteur privé. Si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas d’astreindre l’État à s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 32, série A no 32). Que l’on aborde l’affaire sous l’angle d’une obligation positive à la charge de l’État qui consisterait à adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits que les requérants puisent dans le paragraphe 1 de l’article 8, ou sous celui d’une ingérence d’une autorité publique à justifier sous l’angle du paragraphe 2, les principes applicables sont assez voisins (Oluić c. Croatie, no 61260/08, § 46, 20 mai 2010).

43.  Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble. En outre, même pour les obligations positives résultant du paragraphe 1, les objectifs énumérés au paragraphe 2 peuvent jouer un certain rôle dans la recherche de l’équilibre voulu (Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 98, CEDH 2003‑VIII).

b)  Application en l’espèce

44.  La Cour relève que la présente affaire ne porte pas sur une ingérence des autorités publiques dans l’exercice du droit au respect de la vie privée ou du domicile, mais concerne la prétendue inactivité des autorités s’agissant de faire cesser les atteintes causées par des tiers au droit invoqué par les requérants (Moreno Gómez, précité, § 57).

45.  La Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’obligation de l’État de protéger un requérant des niveaux excessifs de bruit. Dans certaines affaires la Cour a conclu à l’absence de perturbations incompatibles avec l’article 8 de la Convention (voir, par exemple, Hatton et autres, précité, à propos du bruit causé par les vols de nuit à l’aéroport de Heathrow ; Ruano Morcuende c. Espagne (déc.), no 75287/01, 6 septembre 2005, portant sur les niveaux de bruit au domicile de la requérante ayant pour cause un transformateur électrique ; Galev c. Bulgarie (déc.), no 18324/04, 29 septembre 2009, à propos du bruit causé par un cabinet dentaire). Dans ces cas, la Cour a conclu que le niveau de nuisances sonores n’avait pas dépassé les limites acceptables, que les requérants n’avaient pas réussi à démontrer qu’ils avaient subi un préjudice ou qu’aucune constatation sérieuse des nuisances sonores n’avait été effectuée.

46.  Le cas d’espèce se rapproche de ces trois dernières affaires. Pour ce qui est du degré des nuisances, la Cour admet que les requérants étaient directement concernés par le bruit provenant de la carrière dans la mesure où celle-ci fonctionnait dix-neuf heures par jour. Cependant, la Cour doit encore déterminer si ces nuisances sonores ont dépassé le seuil minimum de gravité pour constituer une violation de l’article 8. La constatation de ce seuil est relative et dépend des circonstances de l’affaire, telles que l’intensité et la durée de la nuisance et de ses effets physiques ou psychologiques (Fadeïeva c. Russie, no 55723/00, §§ 68-69, CEDH 2005‑IV, Fägerskiöld c. Suède (déc.), no 37664/04 et Mileva et autres c. Bulgarie, nos 43449/02 et 21475/04, § 90, 25 novembre 2010). La Cour relève à cet égard que le niveau sonore à l’intérieur du domicile des requérants ainsi que le niveau de poussière ont été vérifiés par le SEPRONA (paragraphe 11 ci-dessus). Celui-ci a constaté que le niveau sonore enregistré pendant la journée n’excédait pas la limite de 40 décibels autorisée en vertu de l’ordonnance sur la prévention des nuisances sonores. Quant aux valeurs nocturnes, le rapport faisait état d’un dépassement d’entre 4 et 6 décibels par rapport à la limite de 30 décibels autorisée. Pour ce qui est du niveau de poussière, le rapport du SEPRONA relevait qu’une couche s’était installée dans les bureaux des ateliers textiles des requérants, mais que les niveaux de poussière en suspension étaient imperceptibles dans les parties consacrées à l’habitation. La Cour estime qu’il n’y a aucune raison de douter de la fiabilité des mesures réalisées par cet organisme officiel et note que ces valeurs n’ont d’ailleurs pas été valablement contestées par les requérants.

47.  La Cour doit maintenant examiner si les circonstances signalées ci-dessus constituent une violation des droits allégués par les requérants. A cet égard, elle constate premièrement que les requérants ont placé leur domicile dans un immeuble dont une partie des dépendances est utilisée pour leur activité professionnelle, à savoir comme atelier textile. Cet immeuble a été construit sur un terrain initialement qualifié en tant que rustique puis comme sol urbanisable à vocation industrielle. Dans les deux cas, la qualification y empêchait la construction d’une résidence ou demeure. A cet égard, elle rappelle que les États bénéficient d’une large marge d’appréciation pour mettre en place des systèmes de planification de l’usage des sols aux fins de réguler l’aménagement de leur territoire. La Cour a déjà eu l’occasion de noter que les plans d’aménagement urbain et rural impliquent l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire pour mettre en pratique les politiques adoptées dans l’intérêt de la communauté (voir, mutatis mutandis, Buckley c. Royaume-Uni, 25 septembre 1996, §§ 74-77, Recueil 1996-IV). En effet, dans la mesure où l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire portant sur une multitude de facteurs locaux est inhérent au choix et à l’application de politiques d’aménagement foncier, les autorités nationales jouissent en principe d’une marge d’appréciation étendue (Buckley, précité, § 75 in fine). En contrepartie, les citoyens sont tenus de s’acquitter des devoirs découlant de cette organisation.

48.  Dans la mesure où en l’espèce le domicile des requérants se trouve, dès le début, dans une zone non prévue pour l’habitation, force est de constater qu’ils se sont volontairement placés dans une situation d’irrégularité. Il leur appartient par conséquent d’assumer les conséquences de cette situation. Cela est d’autant plus vrai qu’il ressort des éléments du dossier qu’en 1994 l’agrandissement et la transformation du logement demandés par les requérants avaient fait l’objet de plusieurs décisions de refus de la part de l’administration et que, malgré cela, ils avaient tout de même effectué les travaux en question, en violation de la législation urbanistique applicable. Par conséquent, les requérants ne sauraient se plaindre des nuisances émanant d’une carrière de pierre qui, elle, était installée légalement sur un terrain réglementairement affecté aux activités industrielles, étant entendu qu’une zone à vocation industrielle ne peut jouir de la même protection environnementale que les zones résidentielles. Contrairement à ce qu’il en était dans l’affaire Martínez Martínez c. Espagne (no 21532/08, § 52, 18 octobre 2011), le Gouvernement a en l’espèce étayé ses assertions par la production de divers documents officiels émis par la municipalité et montrant que les requérants avaient établi leur domicile sur un terrain non destiné à un usage résidentiel.

49.  Au demeurant, la Cour constate que malgré l’irrégularité de l’emplacement de leur domicile, les tribunaux internes ont pris soin d’examiner le détail des prétentions des requérants et ont même ouvert une procédure pénale pour un éventuel délit contre l’environnement. Après avoir examiné les résultats du rapport d’expertise, ils ont conclu qu’il n’était pas possible de constater l’existence d’un délit et ont rendu un non-lieu par le biais d’une décision que la Cour ne peut considérer comme arbitraire ou dénuée de fondement.

50.  Compte tenu tant de l’installation irrégulière des requérants dans une zone où l’implantation d’habitations était exclue que du niveau des nuisances décelées, la Cour conclut qu’il ne peut être considéré que le comportement des autorités ait provoqué une atteinte au droit des requérants au respect de leur domicile, ainsi qu’à leur vie privée et familiale (voir, a contrario, Martínez Martínez, précité, § 54).

51.  Par conséquent, il n’y a pas eu violation de cette disposition.

Hardy et Maile C. Royaume Uni requête n° 31965/07 du 14 février 2012

L'intérêt général du Gaz prime sur le domicile des requérants quand l'Etat déclare protéger les abords de tout risque

Les requérants, Alison Hardy et Rodney Maile, sont des ressortissants britanniques nés respectivement en 1946 et en 1935 et résidant à Milford Haven (Pays-de-Galles, Royaume-Uni).

L’affaire concerne la construction et l’exploitation de deux terminaux de gaz naturel liquéfié (« GNL ») au port de Milford Haven.

Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 8 (droit à la protection de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants se plaignaient du développement de ces deux sites. Ils alléguaient en particulier que les autorités n’avaient pas dûment examiné les risques que créerait l’exploitation de ces terminaux pour l’environnement marin ni diffusé toutes les informations pertinentes à ce sujet. La Cour considère que ces griefs relèvent plutôt d’un examen sous l’angle de l’article 8 seulement.

Non-violation de l’article 8 (droit à la protection de la vie privée et familiale) en ce qui concerne l’appréciation des risques liés à l’exploitation des terminaux GNL.

La Cour conclut notamment que les activités en question sont régies par un cadre législatif et réglementaire cohérent et complet et que les terminaux GNL envisagés ont fait l’objet d’études et de rapports exhaustifs. Elle observe que les autorités de planification responsables des substances dangereuses et les juridictions internes ont jugé satisfaisants les avis exprimés par les autorités compétentes, et elle estime que les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu et que, partant, le gouvernement britannique a respecté son obligation de garantir le droit des requérants au respect de leur vie privée et de leur domicile.

Non-violation de l’article 8 pour ce qui est du grief tiré d’une diffusion insuffisante d’informations.

La Cour constate que les autorités compétentes et les promoteurs des projets ont d’eux-mêmes communiqué au public beaucoup d’informations. Les requérants n’ont pas démontré que des documents essentiels leur avaient été cachés et, en toute hypothèse, ils ont eu accès à un mécanisme légal qui leur permet de demander la communication de toute information qu’ils estimeraient leur avoir été soustraite, mécanisme auquel ils ont eu recours avec succès. La Cour estime donc établi que les autorités ont communiqué les informations nécessaires conformément à l’article 8 et qu’il existe une procédure effective et accessible que les requérants pourraient utiliser s’ils souhaitaient obtenir plus d’informations sur la question.

FLAMENBAUM ET AUTRES c. FRANCE

Requêtes nos 3675/04 et 23264/04 du 13 décembre 2012

L'intérêt général prime sur le domicile des requérants pour la construction d'un aéroport. 

1.  Rappel des principes

133. L’article 8 de la Convention protège le droit de l’individu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Si la Convention ne reconnaît pas expressément le droit à un environnement sain et calme, lorsqu’une personne est affectée directement et gravement par le bruit ou d’autres formes de pollution, une question peut se poser sous l’angle de l’article 8 de la Convention (Hatton et autres précité, § 96). En particulier, des atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences, peuvent affecter le droit au respect de la vie privée et du domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace (Moreno Gómez c. Espagne, no 4143/02, § 53, CEDH 2004‑X, Giacomelli précité, § 76, CEDH 2006‑XII et Oluić c. Croatie, no 61260/08, § 44, 20 mai 2010). Si les atteintes sont graves, elles peuvent priver une personne de son droit au respect de son domicile parce qu’elles l’empêchent d’en jouir (López Ostra précité, § 51, Hatton précité, § 96, Taşkin précité, § 113 et Deés c. Hongrie, n2345/06, § 21, 9 novembre 2010).

134.  L’article 8 peut trouver à s’appliquer dans les affaires d’environnement, que la pollution soit directement causée par l’État ou que la responsabilité de ce dernier découle de l’absence de réglementation adéquate de l’industrie privée. Que l’on aborde l’affaire sous l’angle d’une obligation positive, à la charge de l’État, d’adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits que les requérants puisent dans le paragraphe 1 de l’article 8, ou sous celui d’une ingérence d’une autorité publique à justifier sous l’angle du paragraphe 2, les principes applicables sont assez voisins. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer les dispositions à prendre afin d’assurer le respect de la Convention. En outre, même pour les obligations positives résultant du paragraphe 1, les objectifs énumérés au paragraphe 2 peuvent jouer un certain rôle dans la recherche de l’équilibre voulu (Powell et Rayner c. Royaume‑Uni, 21 février 1990, § 41, série A no 172, López Ostra, précité, § 51 et Hatton et autres précité, § 98).

135.  La Cour rappelle également que, dans une affaire telle que celle considérée en l’espèce, qui a trait à des décisions de l’État ayant une incidence sur des questions d’environnement, l’examen auquel elle peut se livrer comporte deux aspects. Premièrement, elle peut apprécier le contenu matériel des décisions des autorités nationales en vue de s’assurer qu’elles sont compatibles avec l’article 8. Deuxièmement, elle peut se pencher sur le processus décisionnel afin de vérifier si les intérêts des individus ont été dûment pris en compte (Hatton et autres précité, § 99 et Taşkın et autres précité, § 115).

136. Pour ce qui est de l’aspect matériel, la Cour rappelle avoir dit à maintes reprises que dans des affaires soulevant des questions liées à l’environnement, l’État devait jouir d’une marge d’appréciation étendue (Buckley c. Royaume-Uni, arrêt du 25 septembre 1996, § 75, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, Hatton et autres précité, § 123 et Taşkın et autres précité, § 116).

137.  S’agissant de l’aspect procédural, la Cour réitère que, chaque fois que les autorités nationales se voient reconnaître une marge d’appréciation susceptible de porter atteinte au respect d’un droit protégé par la Convention tel que celui en jeu en l’espèce, il convient d’examiner les garanties procédurales dont disposent les individus concernés pour déterminer si l’Etat défendeur n’a pas outrepassé les limites de sa marge d’appréciation (Buckley précité, § 76). Selon la jurisprudence constante de la Cour, même si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts individuels protégés par l’article 8. Il y a donc lieu d’examiner l’ensemble des éléments procéduraux, notamment le type de politique ou de décision en jeu, la mesure dans laquelle les points de vue des individus ont été pris en compte tout au long du processus décisionnel, et les garanties procédurales disponibles (Hatton et autres précité, § 104).

138.  Lorsqu’il s’agit pour un État de traiter des questions complexes de politique environnementale et économique, le processus décisionnel doit tout d’abord comporter la réalisation des enquêtes et études appropriées, de manière à permettre ainsi l’établissement d’un juste équilibre entre les divers intérêts concurrents en jeu. Il n’en résulte pas pour autant que des décisions ne peuvent être prises qu’en présence de données exhaustives et vérifiables sur tous les aspects de la question à trancher (Hatton et autres, précité, § 128 et Taşkın et autres précité, § 118). L’importance de l’accès du public aux conclusions de ces études ne fait pas de doute (Taşkın et autres précité, § 119 et la jurisprudence citée). Enfin, les individus concernés doivent aussi pouvoir former un recours contre toute décision, tout acte ou toute omission devant les tribunaux, s’ils considèrent que leurs intérêts ou leurs observations n’ont pas été suffisamment pris en compte dans le processus décisionnel (Taşkın et autres précité, ibidem et Tătar c. Roumanie, no 67021/01, § 88, 27 janvier 2009).

2.  Application au cas d’espèce

a)  Sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention

139.  La Cour rappelle qu’elle a déclaré l’article 8 applicable dans plusieurs affaires où les requérants se plaignaient du bruit causé par le fonctionnement de l’aéroport de Heathrow (Powell et Rayner précité et Hatton et autres précité) ou celui de l’aéroport de Denham (Ashworth et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 39561/98, 20 janvier 2004). Dans la présente affaire, les requérants mettent en cause les nuisances sonores engendrées par l’allongement de la piste principale de l’aéroport de Deauville, dont ils sont tous riverains.

140.  La Cour observe que, selon l’expertise B. et les décisions rendues par les juridictions administratives les habitations des requérants sont situées, pour les plus proches, à quelques centaines de mètres et, pour les plus éloignées, à 2,5 km de la piste principale de l’aéroport. Même si les mesures de bruit effectuées par l’expert ont été déclarées irrégulières et n’ont donc pas pu être prises en compte par les juridictions internes, ces dernières ont retenu que les requérants pouvaient être exposés à des bruits de forte intensité lors du passage d’avions, notamment de gros porteurs (paragraphes 46-49 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour considère que les bruits auxquels ils sont exposés atteignent un niveau suffisant pour que l’article 8 trouve à s’appliquer en l’espèce, ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par le Gouvernement (cf. Hatton et autres précité, § 118, décision Ashworth et autres précitée et a contrario Fägerskiöld c. Suède, no 37664/04, 26 février 2008 et Galev et autres c. Bulgarie (déc.), no 18324/04, 29 septembre 2009).

141.  La Cour doit ensuite déterminer si la présente affaire met en jeu une ingérence des autorités dans les droits que les requérants tirent de l’article 8, ou si elle doit être envisagée sous l’angle des obligations positives de l’État. La Cour relève tout d’abord que, à la différence de la situation dans les affaires Hatton et autres (§ 119) et Ashworth et autres, le terrain et les installations de l’aéroport appartiennent à une autorité publique (la commune de Deauville) et que son aménagement, sa gestion et son entretien ont été confiés par l’État à des personnes publiques (chambre de commerce et d’industrie et, depuis 2007, syndicat mixte de l’aéroport, voir paragraphes 14 et 54 ci‑dessus). De surcroît, les décisions relatives à l’allongement de la piste dont les requérants se plaignent ont été prises par les autorités publiques (décret du 4 avril 1991 approuvant le plan de servitudes de dégagement de l’aérodrome et arrêté préfectoral du 5 mars 1991 autorisant l’allongement de la piste, voir paragraphes 18 et 31 ci‑dessus). Dans ces conditions, la Cour examinera le grief des requérants sous l’angle d’une ingérence de l’État.

b)  Sur l’observation de l’article 8 de la Convention

i.  Sur le volet matériel

142.  Pour être compatible avec l’article 8, l’ingérence doit être prévue par la loi, viser un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. En particulier, la Cour doit s’assurer que les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts des individus et de la société dans son ensemble (paragraphe 134 ci-dessus).

α)  Ingérence prévue par la loi

143.  Les requérants font valoir que les autorités n’auraient pas respecté le droit interne, dans la mesure où le projet d’extension de l’aéroport aurait dû faire l’objet d’une étude globale, alors que les enquêtes publiques menées auraient été « parcellaires ».

144.  La Cour observe toutefois qu’à l’occasion des recours dont les ont saisies les requérants, les juridictions administratives ont jugé que les décisions prises par les autorités étaient conformes au droit interne. Le Conseil d’État a ainsi considéré que le décret du 4 avril 1991 (approuvant le plan de servitudes de dégagement de l’aérodrome) avait été pris dans le respect de la procédure et du droit applicable et que, ce décret faisant l’objet d’une procédure distincte de celle de l’allongement de la piste, l’administration pouvait conduire séparément ces différentes opérations (paragraphe 20 ci-dessus). Par ailleurs, dans le cadre du recours dirigé contre l’arrêté préfectoral du 5 mars 1991 autorisant l’extension de la piste, le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont estimé conformes au droit interne tant l’étude d’impact que l’arrêté lui-même (paragraphes 32-33 ci-dessus). Quant au dernier point soulevé par les requérants, à savoir l’absence de mesure sérieuse de nature à prévenir, limiter ou réparer les nuisances, la Cour l’envisagera dans le cadre de l’examen de l’équilibre à préserver entre les intérêts en cause (paragraphe 153).

145.  La Cour conclut donc que l’ingérence en cause était prévue par la loi, au sens de l’article 8 précité.

β)  But légitime

146.  Les parties s’opposent sur l’existence d’un but légitime. Le Gouvernement fait valoir l’intérêt économique pour la région de l’extension de la piste, qu’il estime aussi légitime qu’un intérêt national, alors que les requérants soutiennent que l’on ne saurait assimiler des intérêts économiques purement locaux – de surcroît non avérés selon eux – au « bien-être économique du pays », au sens du paragraphe 2 de l’article 8.

147.  La Cour rappelle tout d’abord que, dans la décision Ashworth et autres précitée, qui concernait l’aéroport de Denham, dont la capacité est beaucoup plus réduite que celle de l’aéroport de Deauville, elle a retenu l’existence d’une justification économique locale, à savoir l’emploi généré par l’aéroport.

148.  Dans la présente affaire, la Cour note que l’étude d’impact réalisée en 1990 relevait la présence d’un bassin de clientèle important en raison de la situation géographique de l’aéroport et soulignait les effets favorables prévisibles de l’allongement de la piste, non seulement sur l’activité de ce dernier, mais également sur l’économie locale, voire régionale (paragraphe 24 ci-dessus). La commission d’enquête a également conclu que l’extension de la piste contribuerait au développement économique de la région (paragraphe 29 ci-dessus). La Cour observe que les juridictions administratives ont confirmé l’intérêt économique de cet allongement, destiné à permettre l’accueil d’avions de plus grande capacité. Ainsi, dans son jugement du 13 juin 1995 (relatif à l’arrêté autorisant l’extension de la piste), le tribunal administratif de Caen a reconnu le caractère d’utilité publique de l’opération envisagée, et la cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt du 16 décembre 1998, a retenu que ce projet, par l’amélioration de la capacité d’accueil d’avions moyens-courriers ou charters, visait à développer « un trafic de passagers répondant à l’importance des activités touristiques et de congrès ou des pèlerinages et, d’autre part, un trafic de fret consacré au transport de chevaux à proximité d’une importante région d’élevage de pur‑sangs » (paragraphes 32-33 ci‑dessus).

149.  La Cour conclut donc à l’existence d’un but légitime, à savoir le bien-être économique de la région (cf. mutatis mutandis Ruano Morcuende c. Espagne (déc.), no 75287/01, 6 septembre 2005).

γ)  Nécessité de l’ingérence

150. La Cour doit établir si l’ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts en jeu, compte tenu de la marge d’appréciation étendue dont bénéficie l’État dans ce domaine.

151.  La Cour examinera en premier lieu si l’allongement de la piste principale en 1993 a entraîné une augmentation du trafic de l’aéroport de Deauville, et notamment des mouvements commerciaux, qui représentent 5% du trafic total. Elle observe à cet égard que, dans son rapport déposé en 1997, l’expert B. avait relevé une stagnation des mouvements au cours des années 1991 à 1996 et une baisse de 8% par rapport à la moyenne des années 1993 à 1996. Les chiffres communiqués par le Gouvernement font apparaître que le nombre de mouvements commerciaux a baissé en 1994 et 1995, soit après l’allongement de la piste, et qu’à l’exception de l’année 1996, la moyenne des mouvements commerciaux pendant la période 1994-2006 a été constamment inférieure à celle de la période 1988-1992. Si le nombre de ces mouvements augmente depuis 2006, il reste néanmoins inférieur à ceux enregistrés en 1989 et 1990.

Il ressort par ailleurs des données produites que le nombre de vols « charters », dont se plaignent plus particulièrement les requérants, n’a pas sensiblement augmenté après l’allongement de la piste et que ce n’est qu’à compter de 2004 – soit dix ans plus tard – qu’il a commencé à croître. Enfin, il apparaît que les mouvements non commerciaux sont en baisse depuis 1994 et que le nombre de vols destinés au transport de chevaux est désormais négligeable.

152.  Dans ces conditions, la Cour n’estime pas établi que l’allongement de la piste ait entraîné « une augmentation considérable du trafic aérien » comme le soutiennent les requérants, ce qui est confirmé par le nouveau plan d’exposition au bruit adopté en 2008 (paragraphe 124 ci-dessus).

153. La Cour doit également prendre en considération les mesures mises en place par les autorités pour limiter l’impact des nuisances sonores (Hatton précité, § 127). Elle observe en premier lieu que le préfet n’a autorisé l’allongement de la piste qu’à 2 550 mètres, au lieu des 2 720 mètres projetés, au motif que cette longueur était suffisante pour atteindre le but poursuivi (paragraphe 31 ci-dessus).

Par ailleurs, les éléments suivants ressortent des documents produits : en application de la règlementation de l’Union européenne, les avions les plus bruyants dits «  de première génération », sur lesquels l’expert B. avait fondé ses mesures de bruit, ne sont plus autorisés à voler en France ; l’aéroport n’accueille plus de voltige ni de vols d’entraînement militaires, source de gêne pour les riverains selon l’étude d’impact (paragraphe 25 ci‑dessus). Les vols d’entraînement civils sont réglementés et certains sont interdits de 18 h à 6 h en semaine, le samedi après 12h et les dimanches et jours fériés. Le Gouvernement a précisé que l’aéroport ne connaissait que de très rares vols de nuit, ce que la Cour n’a pas de raison de mettre en doute. Enfin, les deux lignes régulières qu’il accueille fonctionnent en journée.

 En outre, la Cour observe que les autorités ont mis en place depuis 2009 des procédures « de moindre bruit », consistant à modifier l’altitude et la trajectoire des avions à l’atterrissage et au décollage, pour limiter le survol des populations riveraines et diminuer les nuisances sonores (paragraphes 61-62 ci-dessus).

154. La Cour a relevé que les juridictions internes avaient reconnu le caractère d’utilité publique du projet d’allongement de la piste et a admis que le Gouvernement justifiait en l’espèce d’un but légitime, à savoir le bien-être économique de la région, (paragraphes 148‑149 ci-dessus). Compte tenu des constatations qu’elle a faites aux paragraphes 151-152 ci‑dessus et des mesures prises pour limiter l’impact des nuisances sonores pour les riverains, la Cour estime dès lors que les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence.

ii.  Sur le processus décisionnel

155.  La Cour rappelle que le processus décisionnel doit comporter la réalisation des enquêtes et études appropriées et permettre l’accès du public aux conclusions de ces études. Enfin, un recours doit être ouvert aux individus s’ils considèrent que leurs intérêts ou leurs observations n’ont pas été suffisamment pris en compte (voir paragraphe 138 ci-dessus).

156.  Sur le premier point, la Cour observe tout d’abord que le projet d’allongement de la piste a été précédé d’une étude d’impact détaillée. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle envisageait les effets du projet non seulement sur les milieux physique et biologique, les activités, l’urbanisme, le patrimoine et le paysage, mais également sur les nuisances sonores (paragraphe 22-27 ci‑dessus). Ce projet a aussi donné lieu à une enquête publique, lors de laquelle, les pièces du dossier ayant été rendues disponibles dans six mairies, le public a pu porter ses observations sur les registres d’enquête et rencontrer les membres de la commission d’enquête (paragraphes 28-29 ci-dessus). La Cour relève en outre que l’étude d’impact et le dossier de l’enquête publique ont été transmis à la commission consultative de l’environnement à laquelle l’ADRAD, dont tous les requérants sont membres (cf. Hatton précité, § 128), a été représentée.

Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement a également fait l’objet dans les trente-deux mairies concernées d’une enquête publique lors de laquelle les riverains ont pu faire valoir leurs observations (paragraphe 17 ci-dessus). Enfin, une autre enquête publique a précédé l’adoption du plan de servitudes radioélectriques (paragraphe 37 ci-dessus).

157. Dans ces conditions, la Cour conclut que des enquêtes et études appropriées ont été menées et que le public a pu accéder de façon satisfaisante à leurs conclusions.

158.  Sur le second point, la Cour relève que les requérants disposaient en droit interne de deux types de recours devant les juridictions administratives, à savoir le recours en excès de pouvoir contre les actes relatifs à l’extension de la piste, susceptible d’aboutir à leur annulation, et le recours en réparation des préjudices causés par cette extension. Ils ont fait usage de l’ensemble de ces recours, directement ou par l’intermédiaire de l’ADRAD : ils ont ainsi formé des recours en annulation contre le décret du 4 avril 1991 approuvant le plan de servitudes de dégagement, contre l’arrêté du 5 mars 1991 autorisant l’allongement de la piste, ainsi que contre la décision du 3 novembre 1995 ordonnant la suppression d’obstacles gênants.

Ils ont ensuite, après une expertise ordonnée par le juge des référés, formé un recours en indemnisation dirigé contre l’État, la commune et la chambre de commerce et d’industrie, dans le cadre duquel leurs arguments ont été examinés par trois degrés de juridiction (cf. décision Ruano Morcuende, précitée).

159.  Pour autant que les requérants se plaignent du « morcellement » du processus décisionnel et du fait qu’ils n’auraient pu faire examiner l’ensemble du projet par un juge unique, la Cour rappelle avoir dit dans l’arrêt Hatton précité (§ 123) que si l’État est tenu de prendre dûment en considération les intérêts particuliers dont il a l’obligation d’assurer le respect en vertu de l’article 8, il y a lieu, en principe, de lui laisser le choix des moyens à employer pour remplir ses obligations. En l’espèce, la Cour estime pertinent l’argument du Gouvernement selon lequel le droit interne ne permettait pas de procéder autrement. Elle constate en tout état de cause que les requérants ont eu l’occasion de participer à chaque phase du processus décisionnel et de faire valoir leurs observations.

160.  Au vu de ce qui précède, la Cour ne décèle aucun vice dans le processus décisionnel mis en œuvre (Hatton précité, § 129).

iii.  Conclusion

161.  La Cour conclut qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 8 de la Convention.

L'EXTENSION DE LA PROTECTION AUX ABORDS DU DOMICILE

Thibaut c. France du 7 juillet 2022 requêtes no 41892/19 et no 41893/19

Article 8 : Requêtes dénonçant l’exposition aux champs électromagnétiques engendrés par le projet d’une ligne à très haute tension dans le Nord Pasde-Calais : la Cour rejette le grief tiré de l’article 8 comme manifestement mal fondé

Ces requêtes concernent l’opposition à un projet de remplacement d’une ancienne ligne électrique existant entre Avelin et Gravelle dans la région Nord Pas-de-Calais, par une nouvelle ligne de 400 000 volts à double circuit, majoritairement aérienne, comportant une vingtaine de câbles soutenus par soixante-dix-huit pylônes hauts de soixante-dix mètres sur une trentaine de kilomètres. La Cour relève que les requérants ne se plaignent pas des effets environnementaux d’une infrastructure existante. Après le rejet, par le Conseil d’État, de leur recours dirigé contre l’arrêté ministériel déclarant le projet d’utilité publique, ils font principalement valoir, devant la Cour, que l’exposition aux champs électromagnétiques générés par la ligne à très haute tension (THT) en projet augmenterait les risques de leucémie infantile. La Cour relève que les requérants sont adultes, qu’ils n’indiquent pas s’il y a des enfants dans leur foyer, et que leur domicile ne se trouve pas à proximité immédiate du tracé du projet mais à un peu plus de 115 mètres. Ils ne produisent aucun élément dont il ressortirait que la réalisation du projet les exposerait à un champ électromagnétique excédant des normes internes ou internationales. Dans ces conditions, il apparaît que les requérants n’ont pas démontré que la réalisation du projet de ligne THT qu’ils dénoncent les exposerait à un danger environnemental tel que leur capacité à jouir de leur vie privée et familiale ou de leur domicile, protégée par l’article 8 de la Convention, en serait directement et gravement affectée. Faute pour les requêtes de comporter des éléments de nature à mettre en cause la solution retenue par le Conseil d’État, le grief tiré de l’article 8 est rejeté comme manifestement mal fondé.

FAITS

Les requérants, M. Jean-Marie Thibaut et M. Guillaume Thibaut, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1949 et en 1975 et résidant à Tourmignies (France). Ils sont membres de l’association Rassemblement pour l’évitement des lignes électriques dans le Nord (RPEL 59). MM. Thibaut ainsi que des communes et des associations – dont l’association RPEL 59 – s’opposent au projet de la société Réseau Transport d’Électricité (RTE) visant au remplacement de la ligne à très haute tension (THT) existant entre Avelin et Gravelle par une ligne en double circuit qui portera sa capacité de transit de 1 500 mégawatts à 4 600 mégawatts. RTE est une société anonyme dont la totalité du capital est détenue par Électricité de France (société anonyme, dont 70 % du capital est détenu par l’État), l’État ou d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public. Cette ligne électrique de 400 000 volts à double circuit, majoritairement aérienne, devrait relier les communes d’Avelin et de Gavrelle par une vingtaine de câbles soutenus par soixante-dix-huit pylônes hauts de soixante-dix mètres sur une trentaine de kilomètres. Les maisons des requérants sont situées à un peu plus de 115 mètres du tracé.

Le 12 août 2015, RTE présenta une demande auprès du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer afin que les travaux envisagés pour la création de la ligne très haute tension soient déclarés d’utilité publique. L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique se déroula du 11 avril au 11 mai 2016. Les requérants indiquent qu’il ressort du rapport établi par la commission d’enquête que les avis recueillis étaient « exclusivement défavorables au projet à près de 100 % », et que près d’un quart des observations reflétaient l’inquiétude des riverains sur leur santé, et un autre quart, leur interrogation quant à l’utilité du projet. Le 19 décembre 2016, la ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer prit un arrêté déclarant d’utilité publique le projet. Le 14 février 2017 des associations, dont l’association RPEL 59, des communes et des élus formèrent un recours gracieux auprès du ministre de l’Environnement en vue du retrait de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique. L’absence de réponse de la ministre valant décision implicite de rejet, certaines des associations qui avaient formé le recours gracieux, dont l’association RPEL 59, des communes et une communauté de communes, saisirent le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté ministériel déclarant les travaux d’utilité publique. Le Conseil d’État rejeta la requête par une décision 19 octobre 2018.

Article 8

La Cour observe que les requérants ne se plaignent pas des effets environnementaux d’une infrastructure existante mais des effets qu’aurait une ligne THT en projet, destinée à remplacer la ligne THT actuelle. Quant au danger environnemental que représenterait le projet de ligne THT en question, la Cour relève que les requérants font essentiellement valoir que l’exposition aux champs électromagnétiques générés par les lignes THT augmente les risques de leucémie infantile. La Cour constate que le Conseil d’État a estimé que plusieurs études concordantes avaient, malgré leurs limites, mis en évidence une corrélation statistique significative entre le facteur de risque invoqué par les requérants et l’occurrence de leucémie infantile supérieure à la moyenne, et en a déduit que l’existence d’un tel risque devait être regardée comme une hypothèse suffisamment plausible en l’état des connaissances scientifiques pour justifier l’application du principe de précaution. La Cour a elle-même noté dans sa décision Calancea et autres c. République de Moldova du 6 février 2018, qu’il ressortait des lignes directrices publiées par la commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants que les études épidémiologiques montraient que l’exposition quotidienne à un champ magnétique de faible intensité (supérieur à 0,3-0,4 microteslas) était associée à un risque accru de leucémie infantile et que le Centre international de recherche sur le cancer avait classé ces champs magnétiques comme probablement cancérigènes pour l’homme, sans toutefois qu’un lien de causalité entre les champs magnétiques et la leucémie infantile ou d’autres effets à long terme ait été établi. La Cour relève toutefois que les requérants sont adultes, qu’ils n’indiquent pas s’il y a des enfants dans leur foyer, et que leur domicile ne se trouve pas à proximité immédiate du tracé du projet mais à un peu plus de 115 mètres. De plus, les requérants ne produisent aucun élément dont il ressortirait que la réalisation du projet les exposerait à un champ électromagnétique excédant des normes internes ou internationales. De manière plus générale, les requérants n’étayent pas leurs allégations relatives au risque auquel ils seraient personnellement exposés. Ils n’apportent pas non plus d’élément de nature à mettre en cause la solution retenue par le Conseil d’État qui a considéré qu’« il ne ressort[ait] pas des pièces du dossier que le projet litigieux soit de nature à entraîner une augmentation significative et durable du champ électromagnétique aux abords de la ligne », et que « les mesures prises [par le maître d’ouvrage] ne [pouvaient] être regardées comme manifestement insuffisantes au regard de l’objectif consistant à parer à la réalisation du dommage susceptible de résulter de l’exposition résiduelle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence ». Dans ces conditions, il apparaît que les requérants n’ont pas démontré que la réalisation du projet de ligne THT qu’ils dénoncent les exposerait à un danger environnemental tel que leur capacité à jouir de leur vie privée et familiale ou de leur domicile en serait directement et gravement affectée. La Cour en déduit qu’à supposer que l’article 8 trouve à s’appliquer en l’espèce, le grief tiré de cette disposition est manifestement mal fondé. La Cour, à l’unanimité, déclare les requêtes irrecevables.

CEDH

38.  La Cour rappelle que, bien que la Convention ne reconnaisse pas expressément le droit à un environnement sain et calme, une question peut se poser sous l’angle de l’article 8 lorsqu’une personne pâtit directement et gravement du bruit ou d’autres formes de pollution ou de nuisances (pour un exemple récent, voir Kapa et autres c. Pologne, nos 75031/13 et 3 autres, § 149, 14 octobre 2021). Cette disposition s’applique ainsi lorsqu’une personne est exposée à une pollution ou une nuisance ayant une répercussion directe et grave sur sa vie privée, sa vie familiale ou son domicile (voir, par exemple, précité, Hardy et Maile, §§ 187-188). Elle peut également trouver à s’appliquer en cas de danger environnemental, en particulier lorsque les effets dangereux d’une activité auxquels un individu risque d’être exposé ont été déterminés dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement, de manière à établir un lien suffisamment étroit avec sa vie privée et familiale ou son domicile au sens de l’article 8 de la Convention (voir, notamment, Taşkın et autres c. Turquie, no 46117/99, §§ 112-113, CEDH 2004‑X, et Hardy et Maile, §§ 189-192 ; voir aussi Cordella et autres c. Italie, nos 54414/13 et 54264/15, §§ 157 et 172, 24 janvier 2019), même lorsque l’activité dangereuse est encore à l’état de projet (voir en particulier Hardy et Maile précité).

39.  La Cour constate que l’on ne se trouve pas dans le premier de ces cas de figure en l’espèce, les requérants ne se plaignant pas des effets environnementaux d’une infrastructure existante mais des effets qu’aurait si elle était installée une ligne THT en projet, destinée à remplacer la ligne THT actuelle.

40.  Quant au danger environnemental que représenterait le projet de ligne THT en question, la Cour relève que les requérants font essentiellement valoir que l’exposition aux champs électromagnétiques générés par les lignes THT augmente les risques de leucémie infantile.

41.  Elle constate à cet égard que le Conseil d’État a estimé qu’il ressortait des pièces du dossier que, si aucun lien de cause à effet entre l’exposition résidentielle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence et un risque accru de survenance de leucémie chez l’enfant n’avait été démontré, plusieurs études concordantes avaient, malgré leurs limites, mis en évidence une corrélation statistique significative entre le facteur de risque invoqué par les requérants et l’occurrence d’une telle pathologie supérieure à la moyenne, à partir d’une intensité supérieure à un seuil compris selon les études entre 0,3 et 0,4 microtesla, correspondant à un éloignement égal ou inférieur à une centaine de mètres d’une ligne à très haute tension de 400 000 volts. Le Conseil d’État en a déduit que l’existence d’un tel risque devait être regardée comme une hypothèse suffisamment plausible en l’état des connaissances scientifiques pour justifier l’application du principe de précaution (paragraphe 17 ci-dessus).

42.  La Cour a elle-même noté dans l’affaire Calancea et autres c. République de Moldova (déc.) (no 23225/05, § 19, 6 février 2018) qu’il ressortait des lignes directrices publiées par la commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants que les études épidémiologiques montraient que l’exposition quotidienne à un champ magnétique de faible intensité (supérieur à 0,3-0,4 microteslas) était associée à un risque accru de leucémie infantile et que le Centre international de recherche sur le cancer avait classé ces champs magnétiques comme probablement cancérigènes pour l’homme, sans toutefois qu’un lien de causalité entre les champs magnétiques et la leucémie infantile ou d’autres effets à long terme ait été établi.

43.  La Cour relève cependant que les requérants sont adultes, qu’ils n’indiquent pas s’il y a des enfants dans leur foyer, et que leur domicile ne se trouve pas à proximité immédiate du tracé du projet mais à un peu plus de 115 mètres.

44.  Elle observe de plus que les requérants ne produisent aucun élément dont il ressortirait que la réalisation du projet les exposerait à un champ électromagnétique excédant des normes internes ou internationales.

45.  Plus généralement, la Cour note que les requérants n’étayent pas, dans leurs écritures devant elle, leurs allégations relatives au risque auquel ils seraient personnellement exposés. Ils n’apportent pas non plus d’élément de nature à mettre en cause la solution retenue par le Conseil d’État qui a considéré qu’« il ne ressort[ait] pas des pièces du dossier que le projet litigieux soit de nature à entraîner une augmentation significative et durable du champ électromagnétique aux abords de la ligne », et que « les mesures prises [par le maître d’ouvrage] ne [pouvaient] être regardées comme manifestement insuffisantes au regard de l’objectif consistant à parer à la réalisation du dommage susceptible de résulter de l’exposition résiduelle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence » (paragraphe 16 ci-dessus).

46.  À titre d’exemple, la Cour renvoie mutatis mutandis à l’affaire Calancea et autres précitée, dans laquelle des riverains d’une ligne haute tension de 110 000 volts, dont le domicile était situé à environ dix mètres de celle-ci, dénonçaient les risques auxquels ils se trouvaient exposés du fait de cette proximité. La Cour a constaté que les requérants n’avaient pas démontré que l’intensité du champ électrique enregistrée sur leurs terrains était telle qu’il y avait un risque réel pour leur santé. Elle a relevé surabondamment que l’intensité du champ électrique mesuré sur les propriétés des requérants était largement en dessous de la limite recommandée par l’Organisation mondiale de la Santé. S’agissant du champ magnétique, elle a noté que le dossier ne contenait pas de mesure de son intensité. Elle a de plus constaté que les pathologies dont certains des requérants faisaient état avaient été diagnostiquées avant l’achèvement de la construction de leur maison, de sorte qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre elles et la ligne à haute tension, ou que les éléments dont elle disposait ne lui permettaient pas d’établir dans quelle mesure elles avaient été causées ou aggravées par la présence de la ligne électrique. La Cour a en conséquence estimé qu’il n’avait pas été prouvé que les valeurs des champs électromagnétiques générés par la ligne à haute tension avaient atteint un niveau propre à avoir un effet néfaste sur la sphère privée et familiale des requérants, et a conclu au défaut manifeste de fondement du grief tiré de l’article 8 de la Convention.

47.  Dans ces conditions (paragraphes 43-45 ci-dessus), il apparaît que les requérants n’ont pas démontré que la réalisation du projet de ligne THT qu’ils dénoncent les exposerait à un danger environnemental tel que leur capacité à jouir de leur vie privée et familiale ou de leur domicile en serait directement et gravement affectée.

48.  La Cour déduit de ce qui précède qu’à supposer que l’article 8 trouve à s’appliquer en l’espèce, le grief tiré de cette disposition est manifestement mal fondé.

49.  Il s’ensuit que les requêtes sont manifestement mal fondées. Elles doivent donc être rejetées en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Cordella et autres c. Italie du 24 octobre 2019 Requêtes nos 54414/13 et 54264/15

Article 8 : La ville de Trente est polluée. Les requérants habitent des municipalités autour de la ville. Il ressort des éléments de preuve dont la Cour dispose que la pollution a rendu inévitablement les personnes qui y étaient exposées plus vulnérables à diverses maladies. La CEDH constate que l'Etat n'a pas lutter contre la pollution.

RECEVABILITE

1. Sur la qualité de « victime » des requérants

a) La thèse du Gouvernement

96. Le Gouvernement conteste la qualité de victime des requérants. Il indique à cet égard que celle-ci ne peut être établie qu’à l’issue de procédures internes portant sur les griefs soulevés ensuite devant la Cour.

97. Il dit par ailleurs que les doléances des requérants n’ont qu’un caractère général et ne se réfèrent pas à des situations particulières, et qu’elles n’apportent aucun élément factuel de nature à étayer la thèse d’un dommage que les intéressés auraient concrètement subi. Les présentes requêtes ne seraient donc qu’une actio popularis.

98. Le Gouvernement dit en outre que la plupart des requérants habitent dans des municipalités autres que celle directement touchée par la pollution environnementale, à savoir la ville de Tarente.

b) La thèse des requérants

99. Les requérants répliquent qu’ils résident tous ou ont tous résidé dans la ville de Tarente ou dans des communes voisines, et que la pollution de ces villes par les émissions nocives de l’usine Ilva est une certitude reconnue par les autorités publiques. En outre, certains d’entre eux ont produit des certificats médicaux attestant les maladies contractées par eux‑mêmes ou par leurs proches.

c) L’appréciation de la Cour

100. La Cour rappelle que le mécanisme de contrôle de la Convention ne saurait admettre l’actio popularis (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004-I, et Di Sarno et autres c. Italie, no 30765/08, § 80, 10 janvier 2012). Par ailleurs, ni l’article 8 ni aucune autre disposition de la Convention ne garantissent spécifiquement une protection générale de l’environnement en tant que tel (Kyrtatos c. Grèce, no 41666/98, § 52, CEDH 2003‑VI (extraits)).

101. Selon la jurisprudence de la Cour, l’élément crucial qui permet de déterminer si, dans les circonstances d’une affaire, des atteintes à l’environnement ont emporté violation de l’un des droits garantis par le paragraphe 1 de l’article 8 est l’existence d’un effet néfaste sur la sphère privée ou familiale d’une personne, et non simplement la dégradation générale de l’environnement (Fadeïeva c. Russie, no 55723/00, § 88, CEDH 2005‑IV).

102. Dans la présente espèce, la Cour relève que les requérants dénoncent le préjudice découlant des émissions nocives de l’usine Ilva de Tarente. Les communes touchées par ces émissions ont été identifiées par une délibération du Conseil des ministres du 30 novembre 1990 : il s’agit des villes de Tarente, Crispiano, Massafra, Montemesola et Statte, qui ont été classifiées « à haut risque environnemental ». De plus, les communes de Tarente et Statte ont été incluses parmi les SIN par un décret du ministère de l’Environnement du 10 janvier 2000 (paragraphe 34 ci-dessus).

103. La zone directement touchée par les nuisances de la société Ilva ayant ainsi été définie par des mesures internes, la Cour constate que dix‑neuf requérants résident dans des communes autres que Tarente, Crispiano, Massafra, Montemesola et Statte[9] et que ces requérants n’ont pas présenté d’éléments de nature à mettre en question l’étendue de cette zone.

104. S’agissant des autres requérants, la Cour rappelle que la pollution dans un secteur déterminé devient potentiellement dangereuse pour la santé et le bien-être de ceux qui y sont exposés. Il s’agit en tout cas d’une présomption, qui peut ne pas se vérifier dans un cas déterminé.

105. Il n’en reste pas moins que, en l’espèce, il ressort des éléments de preuve dont la Cour dispose que la pollution a rendu inévitablement les personnes qui y étaient exposées plus vulnérables à diverses maladies.

106. Les nombreux rapports et études scientifiques dont la Cour dispose (voir notamment le rapport SENTIERI, paragraphes 20 et suivants ci-dessus) attestent en effet l’existence d’un lien de causalité entre l’activité productive de la société Ilva de Tarente et la compromission de la situation sanitaire, notamment dans les communes susmentionnées. Pour l’étude la plus récente en cette matière, la Cour se réfère aussi au rapport de l’ARPA de 2017, réitérant le constat du lien de causalité mentionné ci-dessus et attestant la permanence d’un état de criticité sanitaire dans la zone « à haut risque environnemental » et dans le SIN de Tarente, où le taux de mortalité et d’hospitalisation pour certaines pathologies oncologiques, cardiovasculaires, respiratoires et digestives était supérieur par rapport à la moyenne régionale (paragraphe 29 ci-dessus).

107. Cette pollution a ainsi indubitablement eu des conséquences néfastes sur le bien‑être des requérants concernés (voir, a contrario, Kyrtatos, précité, § 53, et voir, mutatis mutandis, Fadeïeva, précité, §§ 87‑88 et Di Sarno, précité, § 81).

108. En revanche, les requérants mentionnés au paragraphe 103 ci‑dessus n’ont pas démontré avoir été personnellement affectés par la situation dénoncée. La Cour accepte donc l’exception soulevée à cet égard par le Gouvernement pour autant que ces requérants sont concernés.

109. La Cour estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception du gouvernement défendeur s’agissant des autres requérants.

ARTICLE 8

i. Principes généraux

157. La Cour rappelle que des atteintes graves à l’environnement peuvent affecter le bien-être des personnes et les priver de la jouissance de leur domicile de manière à nuire à leur vie privée (Lόpez Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994, série A no 303-C, § 51, et Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 60, Recueil 1998‑I).

À cet égard la Cour rappelle également que, dans les affaires où la notion de seuil de gravité a été spécifiquement examinée en matière d’environnement, la Cour a jugé que un grief défendable sur le terrain de l’article 8 peut naître si un risque écologique atteint un niveau de gravité diminuant notablement la capacité du requérant à jouir de son domicile ou de sa vie privée ou familiale. L’appréciation de ce niveau minimum dans ce type d’affaires est relative et dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de l’intensité et de la durée des nuisances ainsi que de leurs conséquences physiques ou psychologiques sur la santé ou la qualité de vie de l’intéressé (Fadeïeva, précité, §§ 68 et 69, Dubetska et autres c. Ukraine, no 30499/03, § 105, 10 février 2011, et Grimkovskaya c. Ukraine, no 38182/03, § 58, 21 juillet 2011).

158. L’article 8 ne se borne pas à astreindre l’État à s’abstenir d’ingérences arbitraires : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée. En tout état de cause, que l’on aborde la question sous l’angle de l’obligation positive de l’État d’adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits de l’individu, en vertu du premier paragraphe de l’article 8, ou sous celui d’une ingérence d’une autorité publique, à justifier selon le second paragraphe, les principes applicables sont assez voisins. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble, l’État jouissant en toute hypothèse d’une certaine marge d’appréciation (López Ostra, précité, § 51, et Guerra et autres, précité, § 58).

159. Les États ont avant tout l’obligation positive, en particulier dans le cas d’une activité dangereuse, de mettre en place une réglementation adaptée aux spécificités de ladite activité, notamment au niveau du risque qui pourrait en résulter. Cette règlementation doit régir l’autorisation, la mise en fonctionnement, l’exploitation, la sécurité et le contrôle de l’activité en question, ainsi qu’imposer à toute personne concernée par celle-ci l’adoption de mesures d’ordre pratique propres à assurer la protection effective des citoyens dont la vie risque d’être exposée aux dangers inhérents au domaine en cause (voir, mutatis mutandis, Oneryildiz c. Turquie, [GC], no 48939/99, § 90, CEDH 2004-XII, et Brincat et autres c. Malte, nos 60908/11 et 4 autres, §§ 101-102, 24 juillet 2014).

160. Enfin, il est souvent impossible de quantifier les effets d’une pollution industrielle importante dans chaque situation individuelle et de distinguer l’influence d’autres facteurs, tels que, par exemple, l’âge et la profession. Il en va de même chose s’agissant de la dégradation de la qualité de vie résultant de la pollution industrielle. La « qualité de vie » est un concept très subjectif qui ne se prête pas à une définition précise. Partant, en vue de l’établissement des circonstances factuelles des affaires qui lui sont soumises, la Cour n’a pas d’autre choix que celui de se baser avant tout, bien que non exclusivement, sur les conclusions des juridictions et des autres autorités internes compétentes (Lediaïeva et autres c. Russie, nos 53157/99 et 3 autres, § 90, 26 octobre 2006, et Jugheli et autres c. Géorgie, no 38342/05, § 63, 13 juillet 2017).

ii. Application des principes précités en l’espèce

161. La Cour relève que, s’il ne lui appartient pas de déterminer précisément les mesures qu’il aurait fallu prendre en l’espèce pour réduire plus efficacement le niveau de la pollution, il lui incombe sans conteste de rechercher si les autorités nationales ont abordé la question avec la diligence voulue et si elles ont pris en considération l’ensemble des intérêts concurrents. À ce propos, la Cour rappelle qu’il revient à l’État de justifier par des éléments précis et circonstanciés les situations dans lesquelles certains individus se trouvent devoir supporter de lourdes charges au nom de l’intérêt de la société. L’examen de la présente affaire sous cet angle conduit la Cour à formuler les observations qui suivent (Fadeïeva, précité, § 128).

162. À titre liminaire, la Cour convient avec les requérants que l’objet de la présente affaire diffère de celui de l’affaire Smaltini, précitée, dans laquelle la requérante, décédée d’une leucémie au cours de la procédure devant elle, reprochait aux autorités nationales de ne pas avoir reconnu, à l’issue de la procédure pénale engagée par elle, l’existence d’un lien de causalité entre les émissions de l’usine Ilva de Tarente et sa pathologie. Dans cette affaire, la Cour avait notamment souligné que, à la lumière des connaissances scientifiques disponibles à l’époque des faits et sans préjudice des résultats des études scientifiques à venir, les décisions internes avaient été dûment motivées. Or, dans la présente affaire, les requérants dénoncent l’absence de mesures étatiques visant à protéger leur santé et l’environnement. C’est uniquement sur cette dernière question, différente de celle en cause dans l’affaire Smaltini, précitée, que la Cour est appelée à statuer.

163. La Cour constate que, depuis les années 1970, des études scientifiques font état des effets polluants des émissions de l’usine Ilva de Tarente sur l’environnement et sur la santé des personnes (paragraphes 15 et suivants ci‑dessus). Les résultats de ces rapports, émanant en grande partie d’organismes étatiques et régionaux, ne font d’ailleurs pas l’objet de contestation entre les parties.

164. Dans ce contexte, il convient de rappeler en particulier le rapport SENTIERI de 2012, attestant l’existence d’un lien de causalité entre l’exposition environnementale aux substances cancérogènes inhalables produites par la société Ilva et le développement de tumeurs des poumons et de la plèvre ainsi que de pathologies du système cardiocirculatoire chez les personnes résidant dans les zones touchées (paragraphes 20 et suivants ci-dessus).

165. Par ailleurs, une étude de cohorte effectuée en 2016 a démontré un lien de causalité entre l’exposition aux PM10 et au SO2 d’origine industrielle, due à l’activité productive de la société Ilva, et l’augmentation de la mortalité pour causes naturelles, tumeurs, maladies rénales et cardiovasculaires chez les personnes résidant à Tarente (paragraphes 25 et 26 ci-dessus).

166. Enfin, le même lien entre les émissions industrielles de la société Ilva et le préjudice sanitaire dans la région de Tarente est attesté dans le rapport de l’ARPA de 2017. Ce dernier fait d’ailleurs aussi état de la permanence d’une situation de criticité sanitaire dans la zone « à haut risque environnemental » et dans le SIN de Tarente, où le taux de mortalité et d’hospitalisation pour certaines pathologies oncologiques, cardiovasculaires, respiratoires et digestives était supérieur par rapport à la moyenne régionale (paragraphe 29 ci-dessus).

167. Il y a lieu de relever que, malgré les tentatives des autorités nationales d’aboutir à la dépollution de la région concernée, les projets mis en place n’ont, à ce jour, pas produit les effets escomptés.

168. Les mesures préconisées à partir de 2012 dans le cadre de l’AIA afin d’améliorer l’impact environnemental de l’usine n’ont finalement pas été réalisées ; cette défaillance a été du reste à l’origine d’une procédure d’infraction devant les instances de l’Union européenne. Par ailleurs, la réalisation du plan environnemental approuvé en 2014 a été reportée au mois d’août 2023 (paragraphe 69 ci-dessus). La procédure permettant d’atteindre les objectifs d’assainissement poursuivis se révèle donc d’une lenteur extrême (Fadeïeva, précité, §§ 126-127).

169. Entre-temps, le gouvernement est intervenu à maintes reprises par le biais de mesures urgentes (les décrets-lois « salva-Ilva » – paragraphes 47 et suivants ci-dessus) afin de garantir la continuation de l’activité de production de l’aciérie, et ce en dépit du constat par les autorités judiciaires compétentes, fondé sur des expertises chimiques et épidémiologiques, de l’existence de risques graves pour la santé et pour l’environnement (paragraphe 76 ci-dessus, et, en ce qui concerne le rejet de la question de constitutionnalité, paragraphe 51 ci‑dessus). Qui plus est, une immunité administrative et pénale a été reconnue aux personnes chargées de garantir le respect des prescriptions en matière environnementale, à savoir l’administrateur provisoire et le futur acquéreur de la société (paragraphes 59 et 68 ci-dessus).

170. À cela s’ajoute une situation d’incertitude découlant, d’une part, de la débâcle financière de la société (paragraphe 60 ci-dessus) et, d’autre part, de la possibilité, accordée au futur acquéreur, de reporter la réalisation de l’assainissement de l’usine (paragraphe 67 ci-dessus).

171. Le fait est que la gestion de la part des autorités nationales des questions environnementales tenant à l’activité de production de la société Ilva de Tarente est, aujourd’hui, dans l’impasse.

172. La Cour ne peut que constater la prolongation d’une situation de pollution environnementale mettant en danger la santé des requérants et, plus généralement, celle de l’ensemble de la population résidant dans les zones à risque, laquelle reste, en l’état actuel, privée d’informations quant au déroulement de l’assainissement du territoire concerné, notamment pour ce qui est des délais de mise en œuvre des travaux y afférents.

173. Eu égard à ce qui précède, la Cour constate que les autorités nationales ont omis de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection effective du droit des intéressés au respect de leur vie privée.

174. Ainsi, le juste équilibre à ménager entre, d’une part, l’intérêt des requérants de ne pas subir des atteintes graves à l’environnement pouvant affecter leur bien-être et leur vie privée et, d’autre part, l’intérêt de la société dans son ensemble n’a pas été respecté. Dès lors, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention en l’espèce.

2. Article 13 de la Convention

175. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant à l’autorité nationale compétente de connaître du contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention (Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 108, CEDH 2001‑V). L’objet de cet article est de fournir un moyen au travers duquel les justiciables peuvent obtenir, au niveau national, le redressement des violations de leurs droits garantis par la Convention, avant d’avoir à mettre en œuvre le mécanisme international de plainte devant la Cour (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000‑XI).

176. Eu égard aux conclusions auxquelles elle est parvenue quant à l’existence de voies de recours utiles et effectives permettant de soulever, devant les autorités nationales, des griefs ayant trait à l’impossibilité d’obtenir des mesures garantissant la dépollution des zones concernées par les émissions nocives de l’usine Ilva (paragraphes 110 et suivants ci‑dessus), la Cour estime qu’il y a lieu de conclure à la violation de l’article 13 de la Convention en l’espèce (Di Sarno, précité, §§ 116-118).

GRIMKOVSKAYA C.UKRAINE DU 21 JUILLET 2011 Requête 38182/03

Vie familiale gravement perturbée par la circulation routière et la pollution en résultant

Article 8

La Cour constate que les niveaux de bruit et leurs effets sur la vie familiale de Mme Grimkovskaya n’ont jamais été mesurés. Aucun expert indépendant n’a confirmé que les dégradations de la maison avaient été causées par les vibrations provoquées par L’intense circulation. Si les certificats médicaux identifient un certain nombre de maladies dont souffrent les parents et le jeune fils de Mme Grimkovskaya, il n’a pas été possible d’établir dans quelle mesure ces maladies avaient été causées ou aggravées par l’exploitation de l’autoroute. En outre, les médecins ont laissé entendre que le fils de l’intéressée était déjà atteint d’immunodéficience avant le passage de l’autoroute M04 et qu’il vivait dans un environnement saturé en polluants depuis sa naissance. En l’absence de preuves, autres que les affirmations de Mme Grimkovskaya, que la circulation avait repris dans la rue K., la Cour a examiné la situation en partant de l’hypothèse que la circulation avait effectivement été suspendue en juin 2002.

Toutefois, elle estime que les effets cumulatifs du bruit, des vibrations et de la pollution de l’air et du sol dans la rue K. ont porté atteinte à la vie familiale de Mme Grimkovskaya.

La Cour observe ensuite que la gestion des questions concernant les infrastructures est une tâche difficile exigeant beaucoup de temps et de ressources de la part des Etats. Elle note également que les gouvernements ne sauraient être tenus pour responsables simplement parce qu’ils autorisent une circulation intense dans les quartiers résidentiels d’une ville.

Nonobstant ce qui précède, la Cour relève que le gouvernement ukrainien n’a pas réalisé d’étude de faisabilité environnementale avant de permettre le passage d’une autoroute par la rue K., et n’a déployé aucun effort suffisant pour atténuer les effets nocifs de l’autoroute. En outre, Mme Grimkovskaya n’a pas eu de véritable possibilité de contester en justice la politique de l’Etat concernant cette autoroute. En effet, le tribunal a rejeté la demande de Mme Grimkovskaya au civil sans motiver suffisamment sa décision et sans répondre aux arguments de l’intéressée.

Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 8.

Di Sarno et autres c. Italie requête n° 30765/08 du 10 janvier 2011

L’incapacité prolongée des autorités italiennes à régler la «crise des déchets» en Campanie a porté atteinte aux droits de l’homme des 18 requérants

En l’espèce,  de 2000 à 2008, le service de traitement et d’élimination des déchets a été confié à des sociétés de droit privé, alors que le service de collecte des déchets dans la commune de Somma Vesuviana a été assuré par plusieurs sociétés à capital public. La circonstance que les autorités italiennes aient confié à des organismes tiers la gestion d’un service public ne saurait cependant les dispenser des obligations de vigilance leur incombant en vertu de l’article 8 de la Convention (voir López Ostra, précité, §§ 44-58).

Les requérants sont 18 ressortissants italiens, dont 13 résident et 5 autres travaillent dans la commune de Somma Vesuviana (Campanie).

Du 11 février 1994 au 31 décembre 2009, le président du Conseil des ministres prononça l’état d’urgence pour la région Campanie en raison des graves problèmes d’élimination des déchets urbains. Dans un premier temps, la gestion de l’état d’urgence fut confiée à des « commissaires délégués ».

Le 9 juin 1997, le président de la région agissant en tant que commissaire délégué arrêta un plan régional d’élimination des déchets qui prévoyait la construction de cinq incinérateurs, de cinq décharges principales et de six autres décharges secondaires. Il lança un appel d’offres pour la concession décennale du service de traitement et d’élimination des déchets produits dans la province de Naples. En application du cahier des charges, le concessionnaire retenu devait assurer la réception régulière des déchets collectés, leur tri, leur transformation en combustible recyclé (le « CDR ») et leur incinération. A cette fin, il devait construire et gérer trois centres destinés au tri et à la production de combustible et réaliser une usine de production électrique par combustion de CDR, avant le 31 décembre 2000.

La concession fut confiée à un consortium de cinq entreprises qui s’engageaient à construire au total trois centres de production de CDR et une usine d’incinération.

Le 22 avril 1999, le même commissaire délégué lança un appel d’offres pour la concession du service d’élimination des déchets produits en Campanie. La procédure d’adjudication fut emportée par un consortium qui créa la société FIBE Campania S.p.A., laquelle s’engageait à construire et à gérer sept centres de production de CDR et deux usines d’incinération. Elle devait assurer la réception, le tri et le traitement des déchets produits dans la région de Campanie.

En janvier 2001, la fermeture de la décharge de Tufino entraîna la suspension provisoire de l’élimination des déchets dans la province de Naples. Les maires des autres communes de la province autorisèrent à titre provisoire leur stockage dans leurs décharges respectives.

Le 22 mai 2001, le service de ramassage, collecte et transport des déchets de la commune de Somma Vesuviana fut confié à un consortium de diverses entreprises, puis le 26 octobre 2004, la gestion de ce service fut attribuée à une société à capital public.

Une enquête pénale fut ouverte en 2003, par le parquet près le tribunal de Naples, sur la situation de la gestion du service d’élimination des déchets en Campanie. Le 31 juillet 2007, le parquet demanda le renvoi en jugement des administrateurs et de certains employés des sociétés concessionnaires, du commissaire délégué en exercice de 2000 à 2004 et de plusieurs fonctionnaires de son bureau pour avoir commis des délits de fraude, d’inexécution de contrats publics, d’escroquerie, d’interruption d’un service public, d’abus de fonctions, de faux idéologique dans l’exercice de fonctions publiques et d’opérations de gestion de déchets non autorisées.

Une nouvelle crise se produisit à la fin de l’année 2007, pendant laquelle des tonnes de déchets furent abandonnées dans les rues de Naples et de plusieurs villes de sa province. Le 11 janvier 2008, le président du Conseil des ministres nomma un haut fonctionnaire de police aux fonctions de commissaire délégué chargé d’ouvrir des décharges et de repérer de nouveaux sites de stockage et d’élimination des déchets.

Entre temps, une autre enquête pénale fut ouverte en 2006, sur les opérations d’élimination des déchets réalisées pendant la phase transitoire consécutive à la résiliation des premiers contrats de concession. Le 22 mai 2008, le juge ordonna l’assignation à résidence des prévenus : administrateurs, cadres, employés des sociétés chargées d’assurer l’élimination et le traitement des déchets, responsables de centres de tri de déchets, gérants de décharges, représentants de sociétés de transports et fonctionnaires du bureau du commissaire délégué. Ceux-ci furent accusés d’association de malfaiteurs en vue du trafic illégal de déchets et de la réalisation de faux en écritures publiques, d’escroquerie, de faux idéologique dans l’exercice de fonctions publiques et d’activités organisées pour le trafic illicite de déchets.

Décision de la Cour

I.  SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT

A.  Sur la qualité de « victimes » des requérants

78.  Le Gouvernement excipe d’abord du défaut de qualité de « victimes » des requérants, avançant qu’ils n’ont subi aucune atteinte à leurs droits au respect de la vie privée et familiale et du domicile, ni à leurs droits à la santé et à la vie. A la différence des requérants dans les affaires López Ostra c. Espagne (9 décembre 1994, série A no 303-C) et Guerra et autres c. Italie (19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I), qui habitaient près d’usines polluantes, les requérants dans la présente affaire n’ont pas démontré qu’ils vivaient ou travaillaient à proximité de décharges ou de rues où l’abandon de déchets pourrait avoir causé un préjudice sérieux à leur santé ou à leur bien-être psychologique. La ville de Somma Vesuviana, dans laquelle les intéressés habitent ou travaillent, n’aurait même pas été touchée par la « crise des déchets ». Les requérants se plaindraient en réalité de la politique législative et administrative en matière de gestion de déchets, introduisant ainsi devant la Cour une actio popularis non admise dans le système de la Convention.

79.  Les requérants affirment que Somma Vesuviana a été l’une des communes les plus gravement frappées par la « crise des déchets ». Cela ressortirait d’un article paru le 4 mai 2008 dans le quotidien Corriere della Sera faisant état d’un incendie de plusieurs tonnes de déchets déclenché par les habitants de cette commune, ainsi que la mention de la « crise des déchets » à l’ordre du jour de deux réunions du conseil municipal de la ville. En outre, Somma Vesuviana se trouverait près de la commune de Marigliano, qui, selon une étude scientifique de 2004 (voir paragraphe 60 ci-dessus), ferait partie d’une zone à haute concentration de tumeurs qui seraient liées à la présence de déchets.

80.  La Cour rappelle que le mécanisme de contrôle de la Convention ne saurait admettre l’actio popularis (Perez c. France [GC], n47287/99, § 70, CEDH 2004-I ; Ada Rossi et autres c. Italie (déc.), no 55185/08, 55483/08, 55516/08, 55519/08, 56010/08, 56278/08, 58420/08 et 58424/08, CEDH 2008–...). Par ailleurs, ni l’article 8 ni aucune autre disposition de la Convention ne garantit spécifiquement une protection générale de l’environnement en tant que tel (Kyrtatos c. Grèce, no 41666/98, § 52, CEDH 2003-VI (extraits)). Selon la jurisprudence de la Cour, l’élément crucial qui permet de déterminer si, dans les circonstances d’une affaire, des atteintes à l’environnement ont emporté violation de l’un des droits garantis par le paragraphe 1 de l’article 8 est l’existence d’un effet néfaste sur la sphère privée ou familiale d’une personne, et non simplement la dégradation générale de l’environnement (Kyrtatos, précité, § 52 ; Fadeïeva c. Russie, no 55723/00, § 68, ECHR 2005-IV).

81.  La Cour note que les requérants dénoncent une situation affectant l’ensemble de la population de la Campanie, à savoir l’atteinte à l’environnement provoquée par le mauvais fonctionnement du système de collecte, de traitement et d’élimination des déchets mis en place par les autorités publiques. Toutefois, elle relève qu’il ressort des documents fournis par les parties que Somma Vesuviana a été frappée par la « crise des déchets ». En particulier, une note de la présidence du Conseil des ministres du 16 novembre 2009 signale que, en raison du blocage d’un centre de production de CDR, les déchets de Somma Vesuviana n’ont pas pu y être transportés et que « les rues [...] ont été envahies par les déchets ». Les documents annexés aux observations du Gouvernement relatent que, de janvier 2008 à juillet 2009, 3 069 tonnes de déchets furent enlevées au cours de 94 opérations de ramassage auxquelles participa l’armée dans la commune de Somma Vesuviana et que, du 5 mai 2008 au 9 octobre 2009, les pompiers furent appelés pour éteindre trente-quatre incendies de déchets. Une note du service écologie et environnement de Somma Vesuviana indique que, « de novembre 2007 à février 2008, la crise était à son paroxysme » faute de moyens de transport suffisants pour déposer les déchets dans les décharges.

Dans ces conditions, la Cour estime que les dommages à l’environnement dénoncés par les requérants sont de nature à affecter directement leur propre bien-être (voir, a contrario, Kyrtatos, précité, § 53). Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.

B.  Sur le non-épuisement allégué des voies de recours internes

82.  Par ailleurs, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Les requérants auraient pu exercer une action indemnitaire contre les organismes gérant le service de collecte, de traitement et d’élimination des déchets pour leur demander réparation des préjudices découlant du mauvais fonctionnement dudit service, comme l’auraient fait d’autres habitants de la Campanie. Il ressortirait de la note du 16 novembre 2009 de la présidence du Conseil des ministres (voir paragraphe 81 ci-dessus) que, au 31 décembre 2008, 1 294 affaires portant sur les mêmes faits et griefs que ceux à l’origine de la présente requête avaient été introduites devant les juges de paix de Campanie contre plusieurs municipalités de la région, y compris celle de Somma Vesuviana, contre le commissaire délégué et contre la région. Certaines d’entre elles auraient abouti à la condamnation des communes et/ou du commissaire et au dédommagement des intéressés. Quatre habitants de Somma Vesuviana auraient assigné la commune, le commissaire et la société chargée de la collecte des déchets (MITA) devant le juge de paix de Sant’Anastasia. D’autres actions en dommages-intérêts auraient été introduites devant des juridictions administratives ou de droit commun hors de la région.

83.  En outre, les requérants auraient pu demander au ministère de l’Environnement d’introduire, devant les juridictions civiles ou pénales, une action en réparation du préjudice environnemental au sens de l’article 18 de la loi no 349/86 contre ces mêmes autorités et les administrateurs des sociétés concessionnaires du service. Enfin, il aurait été loisible aux intéressés de se constituer parties civiles dans les procédures pénales diligentées contre le personnel des entreprises adjudicataires du service de collecte des déchets en Campanie et contre les fonctionnaires du bureau du commissaire délégué (voir paragraphes 49 et 51 ci-dessus). Les requérants n’ayant exercé aucun des recours internes susmentionnés, ils auraient failli à l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention.

84.  Pour leur part, les requérants estiment qu’ils ne disposaient d’aucune voie de recours utile et effective au sens des articles 35 et 13 de la Convention. Ils affirment que, bien que la « crise des déchets » perdure en Campanie depuis 1994, aucune décision judiciaire reconnaissant la responsabilité civile ou pénale des autorités publiques ou des entreprises adjudicataires du service n’a été rendue. Ils concèdent qu’une procédure pénale a été diligentée en 2003 par le parquet près le tribunal de Naples contre les responsables présumés, mais signalent qu’elle est toujours pendante. Ils en concluent que les recours prévus par le droit italien ne leur offraient aucune chance d’obtenir une décision judiciaire, ni, d’ailleurs, de solliciter une solution à la « crise des déchets ».

85.  La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes inscrite à l’article 35 § 1 de la Convention vise à ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que celles-ci ne lui soient soumises. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 51, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI).

86.  En outre, en vertu de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue, étant entendu qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours invoqué était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et qu’il présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, parmi d’autres, Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 66, et Giacobbe et autres c. Italie, no 16041/02, § 63, 15 décembre 2005). De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui (Selmouni, précité, § 75).

87.  En ce qui concerne la possibilité pour les requérants d’exercer une action en dommages-intérêts devant les juridictions civiles, la Cour note, d’une part, qu’une telle démarche aurait théoriquement pu aboutir au dédommagement des intéressés mais non à l’enlèvement des déchets des voies et lieux publics. D’autre part, même à supposer qu’une réparation du préjudice constituât un redressement adéquat des violations alléguées de la Convention, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas démontré que les requérants auraient eu des chances de succès en exerçant cette voie de recours. Le Gouvernement s’est borné à fournir copie des assignations introduites devant le juge de paix par certains résidents de la Campanie contre les responsables de la gestion des déchets, et à indiquer que des affaires étaient pendantes devant les juridictions civiles et administratives. Aucune décision d’une juridiction civile accordant un dédommagement aux habitants des zones concernées par l’accumulation des déchets sur la voie publique n’a été fournie par le Gouvernement. Par ailleurs, la Cour de cassation a confirmé, en 2009, la compétence des juridictions administratives pour connaître des demandes d’indemnisation en rapport avec la « crise des déchets » (voir paragraphe 70 ci-dessus). Toutefois, le Gouvernement n’a pas non plus produit de décision juridictionnelle administrative octroyant une indemnité.

88.  De même, le Gouvernement n’a cité aucune jurisprudence établissant que les résidents des zones touchées par la mauvaise gestion des déchets avaient qualité pour se constituer parties civiles dans le cadre de procédures pénales visant à sanctionner des délits contre l’administration publique et l’environnement.

89.  Enfin, pour ce qui est de la possibilité de demander au ministère de l’Environnement d’exercer une action en réparation du préjudice environnemental au sens de l’article 18 de la loi no 349/86, la Cour note d’emblée que la disposition évoquée par le Gouvernement a été abrogée par l’article 318 du décret-loi no 152/06 et remplacée par l’article 311 dudit décret. Cette dernière disposition énonce, comme jadis l’article 18 de la loi no 349/86, que seul le ministère de l’Environnement peut demander réparation du préjudice environnemental et que les particuliers ne peuvent que l’inviter à saisir les autorités judiciaires. Il s’ensuit que les recours prévus par ces dispositions n’auraient pas permis aux requérants de se prévaloir du préjudice découlant des dommages à l’environnement. En conséquence, ces recours ne sauraient passer pour des recours utiles au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.

90.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes.

C.  Sur l’observation du délai de six mois

91.  Le Gouvernement soutient que, en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, seuls des faits survenus dans les six mois précédant la date d’introduction de la requête – en l’occurrence le 9 janvier 2008 – peuvent être déférés à la Cour et que cette disposition interdit à celle-ci tout examen de la situation antérieure.

92.  Les requérants n’ont pas pris position sur ce point.

93.  La Cour relève que les requérants ne se plaignent pas d’un acte instantané mais d’une situation de crise dans la gestion du service de collecte, de transport, de traitement et d’élimination des déchets en Campanie. Elle rappelle que, lorsque la violation alléguée constitue, comme en l’espèce, une situation continue, le délai de six mois ne commence à courir qu’à partir du moment où cette situation continue a pris fin (voir parmi d’autres, (Çınar c. Turquie, no 17864/91, décision de la Commission du 5 septembre 1994 ; (Ülke c. Turquie (déc.), no 39437/98, 1er juin 2004). Dès lors, elle estime qu’il y lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

94.  Invoquant les articles 2 et 8 de la Convention, les requérants avancent que, en s’abstenant d’adopter les mesures requises pour garantir le fonctionnement du service public de collecte des déchets et en appliquant une politique législative et administrative inadaptée, l’Etat a nui gravement à l’environnement de leur région et mis en danger leur vie et leur santé ainsi que celles de l’ensemble de la population locale. Les autorités publiques auraient, en outre, omis d’informer les intéressés des risques liés au fait d’habiter dans un territoire pollué.

95.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

96.  Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Guerra et autres, précité, § 44), la Cour estime, au vu de sa jurisprudence en la matière (López Ostra, précité, § 51, Guerra et autres, précité, § 57 ; Moreno Gómez c. Espagne, n4143/02, 16 novembre 2004; Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], n36022/97, § 96, CEDH 2003-VIII), que les griefs des requérants doivent être examinés sous l’angle du droit au respect de la vie privée et du domicile garanti par l’article 8 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...), de son domicile (...).

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

A.  Sur la recevabilité

97.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1. Thèses des parties

a) Thèse du Gouvernement

98.  Le Gouvernement admet que « la gestion presque désastreuse du service de collecte, de traitement et d’élimination des déchets produits dans certaines zones de la province de Naples » a entraîné l’accumulation de déchets dans les rues de certaines villes ainsi que la création de décharges illégales. Toutefois, il avance que la phase aiguë de la crise n’a duré que cinq mois environ, à savoir de fin 2007 à mai 2008, et que, en tout état de cause, Somma Vesuviana n’a pas été touchée.

99.  Il soutient en outre que les difficultés rencontrées en Campanie sont imputables à des causes relevant de la force majeure telles que la présence de la criminalité organisée dans la région, l’inexécution par les entreprises adjudicataires du service de collecte des déchets des obligations qui leur incombaient en vertu des contrats de concession, le manque d’entreprises disposées à assurer la continuité du service et l’opposition de la population à la création de décharges et de centres de production de CDR. Il précise en outre que les incendies de déchets dans les rues ont été déclenchés par les citoyens, raison pour laquelle l’Etat ne saurait en être tenu pour responsable.

100.  Il souligne que, en tout état de cause, les autorités italiennes ont satisfait à leur devoir de vigilance et pris des mesures adéquates pour réagir à la « crise ». D’une part, elles auraient diligenté des poursuites pénales à l’encontre des responsables de la mauvaise gestion de la situation. D’autre part, elles auraient adopté plusieurs mesures législatives, dont le décret-loi no 90/08 par lequel aurait été mis en place un système efficace ayant abouti au ramassage des déchets, à l’élimination des décharges illégales et à la reprise du fonctionnement des usines de traitement et d’élimination des déchets (voir paragraphe 68 ci-dessus).

101.  Par ailleurs, elles auraient réalisé plusieurs études sur les causes et les effets de la « crise des déchets » en Campanie et fourni à la population des informations qui lui auraient permis d’évaluer son degré d’exposition aux risques associés à la collecte, au traitement et à l’élimination des déchets. Les causes de la crise des déchets en Campanie auraient été analysées par trois commissions parlementaires, dont les conclusions figureraient dans des rapports publics. Le ministère de la Santé et le service de la protection civile auraient commandé diverses études d’impact de la crise sur l’environnement et la santé humaine (voir paragraphes 62-64 ci-dessus). Ces études auraient démontré que « la crise des déchets » n’avait pas eu d’impact significatif sur l’environnement – exceptée une augmentation sporadique des niveaux de pollution de l’eau non directement imputable à la présence de déchets – ni de conséquences négatives sur la santé humaine. Leurs résultats auraient été diffusés à l’occasion de séminaires et de conférences publics. Enfin, un centre de documentation sur la santé et la pollution environnementale provoquée par les déchets, géré par le Centre national pour la prévention et le contrôle des maladies (CCM) et la région de Campanie, serait en cours de création.

b) Thèse des requérants

102.  Les requérants soutiennent que les carences des autorités publiques dans la gestion de la crise ont causé des dommages à l’environnement et mis en danger leur santé.

103.  L’Etat défendeur aurait aussi failli à l’obligation de fournir des informations permettant aux intéressés d’évaluer leur degré d’exposition aux risques associés à la collecte et à l’élimination des déchets faute d’avoir diffusé auprès du public les résultats de l’étude commandée par le service de la protection civile (paragraphe 62 ci-dessus). Par ailleurs, l’étude de l’ISS, présentée à la préfecture de Naples en janvier 2009 (paragraphe 63 ci-dessus), aurait mis en évidence un lien entre le taux de tumeurs et la présence de décharges dans la zone comprenant les communes d’Acerra, de Nola et de Marigliano (limitrophe de Somma Vesuviana).

2. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

104.  La Cour rappelle que des atteintes graves à l’environnement peuvent affecter le bien-être des personnes et les priver de la jouissance de leur domicile de manière à nuire à leur vie privée et familiale (López Ostra, précité, § 51 ; Guerra et autres, précité, § 60).

105.  Par ailleurs, elle souligne que l’article 8 ne se borne pas à astreindre l’Etat à s’abstenir d’ingérences arbitraires : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée. En tout état de cause, que l’on aborde la question sous l’angle de l’obligation positive de l’Etat d’adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits de l’individu en vertu du premier paragraphe de l’article 8 ou sous celui d’une ingérence d’une autorité publique, à justifier selon le second paragraphe, les principes applicables sont assez voisins (López Ostra, précité, § 51, et Guerra, précité, § 58).

106.  Les Etats ont avant tout l’obligation positive, en particulier dans le cas d’une activité dangereuse, de mettre en place une réglementation adaptée aux spécificités de ladite activité, notamment au niveau du risque qui pourrait en résulter. Cette obligation doit régir l’autorisation, la mise en fonctionnement, l’exploitation, la sécurité et le contrôle de l’activité en question, ainsi qu’imposer à toute personne concernée par celle-ci l’adoption de mesures d’ordre pratique propres à assurer la protection effective des citoyens dont la vie risque d’être exposée aux dangers inhérents au domaine en cause (voir, mutatis mutandis, Oneryildiz c. Turquie, [GC], no 48939/99, § 90, CEDH 2004-XII).

107.  En ce qui concerne les obligations procédurales découlant de l’article 8, la Cour rappelle qu’elle attache une importance particulière à l’accès du public à des informations permettant d’évaluer le danger auquel il est exposé (Guerra, précité, § 60 ; Taşkin et autres c. Turquie no 46117/99, § 119, CEDH 2004-X ; Giacomelli c. Italie, no 59909/00, § 83, CEDH 2006-XII; Tătar c. Roumanie, no 67021/01, § 113, CEDH 2009-... (extraits)). Elle rappelle de surcroît que l’article 5 § 1 c) de la Convention d’Aarhus, ratifiée par l’Italie, prévoit que chaque Partie fait en sorte « qu’en cas de menace imminente pour la santé ou l’environnement, imputable à des activités humaines ou due à des causes naturelles, toutes les informations susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d’éventuels dommages qui sont en la possession d’une autorité publique soient diffusées immédiatement et sans retard aux personnes qui risquent d’être touchées » (paragraphe 76 ci-dessus).

b) Application des principes précités au cas d’espèce

108.  La Cour rappelle d’emblée qu’elle vient de constater (paragraphe 80 ci-dessus) que la commune de Somma Vesuviana, où les requérants habitent ou travaillent, a été frappée par la « crise des déchets ». Elle relève que la Campanie a connu l’état d’urgence du 11 février 1994 au 31 décembre 2009 et que les requérants ont été contraints de vivre dans un environnement pollué par les déchets abandonnés sur la voie publique au moins à compter de la fin de l’année 2007 jusqu’au mois de mai 2008. La Cour estime que cette situation a pu conduire à une détérioration de la qualité de vie des intéressés et, en particulier, nuire à leur droit au respect de la vie privée et du domicile. Dès lors, l’article 8 trouve à s’appliquer en l’espèce. Par ailleurs, la Cour note que les requérants n’ont pas allégué être affectés par des pathologies liées à l’exposition aux déchets et que les études scientifiques fournies par les parties parviennent à des conclusions opposées quant à l’existence d’un lien de causalité entre l’exposition aux déchets et l’augmentation du risque de développement de pathologies telles que des cancers ou des malformations congénitales. Dans ces conditions, bien que la Cour de justice de l’Union européenne, appelée à se prononcer sur la question de l’élimination des déchets en Campanie, ait estimé que l’accumulation de quantités importantes de déchets sur la voie publique et des aires de stockage temporaires était susceptible d’exposer à un danger la santé de la population résidente (voir l’arrêt C-297/08, précité, paragraphes 55 et 56 ci-dessus), la Cour ne saurait conclure que la vie et la santé des requérants ont été menacées. Cela étant, l’article 8 peut être invoqué même en l’absence de la preuve d’un grave danger pour la santé des intéressés (voir López Ostra, précité, § 51).

109.  La Cour considère que la présente affaire porte non sur une ingérence directe dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile des requérants qui se serait matérialisée par un acte des autorités publiques, mais sur le manquement allégué de celles-ci à prendre des mesures adéquates pour assurer le fonctionnement régulier du service de collecte, de traitement et d’élimination des déchets dans la commune de Somma Vesuviana. Elle estime donc approprié de se placer sur le terrain des obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention (voir Guerra, précité, § 58).

110.  La collecte, le traitement et l’élimination des déchets constituent, à n’en pas douter, des activités dangereuses (voir, mutatis mutandis, Oneryildiz, précité, § 71). Dès lors, il pesait sur l’Etat l’obligation positive d’adopter des mesures raisonnables et adéquates capables de protéger les droits des intéressés au respect de leur vie privée et de leur domicile et, plus généralement, à la jouissance d’un environnement sain et protégé (voir T tar, précité, § 107). La Cour rappelle, par ailleurs, la marge d appréciation dont jouissent les Etats dans le choix des mesures concrètes à adopter pour s acquitter des obligations positives découlant de l article 8 de la Convention (voir Fadeïeva, précité, § 96).

111.  La Cour relève que l’Etat italien a adopté, à partir de mai 2008,  plusieurs mesures et pris des initiatives pour surmonter les difficultés rencontrées en Campanie et que l’état d’urgence, déclaré en Campanie le 11 février 1994, a été levé le 31 décembre 2009. Le gouvernement défendeur a, certes, admis l’existence d’un état de crise, mais il l’a qualifié de situation de force majeure. A ce propos, la Cour se borne à rappeler qu’aux termes de l’article 23 des Articles de la Commission de droit international des Nations Unies, sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, la « force majeure » consiste en « (...) une force irrésistible ou (...) un événement extérieur imprévu qui échappe au contrôle de l’Etat et fait qu’il est matériellement impossible, étant donné les circonstances, d’exécuter [une] obligation [internationale] » (paragraphe 77 ci-dessus). Eu égard aussi aux conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-297/08 précitée, la Cour estime que les circonstances invoquées par l’Etat italien ne sauraient relever de la force majeure.

112.  Selon la Cour, même si on considère, comme l’affirme le gouvernement, que la phase aiguë de la crise n’a duré que cinq mois – de fin 2007 à mai 2008 – et malgré la marge d’appréciation reconnue à l’Etat défendeur, force est de constater  que l’incapacité prolongée des autorités italiennes à assurer le fonctionnement régulier du service de collecte, de traitement et d’élimination des déchets a porté atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et de leur domicile, en violation de l’article 8 de la Convention sous son volet matériel.

113.   En revanche, en ce qui concerne le volet procédural de l’article 8 et le grief tiré du manque allégué de diffusion d’informations propres à permettre aux requérants d’évaluer le risque auquel ils étaient exposés, la Cour souligne que les études commandées par le service de la protection civile ont été rendues publiques en 2005 et 2008. Dès lors, elle estime que les autorités italiennes se sont acquittées de l’obligation d’informer les personnes concernées, y compris les requérants, quant aux risques potentiels auxquels elles s’exposaient en continuant à résider en Campanie. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention à cet égard.

III.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION

114.  Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants allèguent que les autorités italiennes n’ont pris aucune initiative visant à sauvegarder les droits des justiciables et reprochent à la justice d’avoir considérablement tardé à poursuivre pénalement les responsables de la « gestion » des déchets.

115.  En ce qui concerne le grief portant sur l’ouverture de poursuites pénales, la Cour rappelle que ni les articles 6 et 13 ni aucune autre disposition de la Convention ne garantissent à un requérant le droit de faire poursuivre et condamner des tiers ou le droit à la « vengeance privée » (voir Perez, précité, § 70 ; Oneryildiz, précité, § 147). Dès lors, la Cour estime qu’il y lieu de déclarer cette partie du grief irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens des articles 35 §§ 3 b) et 4.

116.  En revanche, pour autant que le grief des requérants porte sur l’absence, dans l’ordre juridique italien, de voies de recours effectives qui leur auraient permis d’obtenir réparation de leur préjudice, la Cour considère qu’il relève de l’article 13 de la Convention, qu’il est étroitement lié aux griefs examinés aux paragraphes 93-111 ci-dessus et qu’il doit donc être déclaré recevable.

117.  La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant à l’autorité nationale compétente de connaître du contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention (Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 108, CEDH 2001-V). L’objet de cet article est de fournir un moyen au travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau national, le redressement des violations de leurs droits garantis par la Convention, avant d’avoir à mettre en œuvre le mécanisme international de plainte devant la Cour (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI).

118.  Eu égard aux conclusions auxquelles elle est parvenue quant à l’existence de voies de recours utiles et effectives permettant de soulever, devant les autorités nationales, des griefs ayant trait aux conséquences préjudiciables pour les requérants de la mauvaise gestion du service de collecte, de traitement et d’élimination des déchets (paragraphes 84-89 ci-dessus), la Cour estime qu’il y lieu de conclure à la violation de l’article 13 de la Convention en l’espèce.

ANNEXE Liste des requérants

 

Nom

Prénom

Année de naissance

Lieu de résidence

1.

Di Sarno

Francesco

1954

Sant’Anastasia (NA)

2.

Di Lorenzo

Errico

1974

Somma Vesuviana (NA)

3.

Raiola

Luigi

1974

Somma Vesuviana (NA)

4.

De Falco

Lucio

1939

Somma Vesuviana (NA)

5.

Esposito

Marianna

1978

Somma Vesuviana (NA)

6.

Buonuomo

Armando

1948

Somma Vesuviana (NA)

7.

Di Lorenzo

Domenico

1977

Somma Vesuviana (NA)

8.

Di Lorenzo

Giuseppina

1974

Somma Vesuviana (NA)

9.

Izzo

Ulderico

1940

Somma Vesuviana (NA)

10.

Vesce

Anna

1942

Somma Vesuviana (NA)

11.

Rippa

Mariano

1944

Somma Vesuviana (NA)

12.

Di Lorenzo

Mariano

1944

Somma Vesuviana (NA)

13.

Rippa

Giuseppe

1947

Somma Vesuviana (NA)

14.

Aliperta

Maria

1946

Somma Vesuviana (NA)

15.

Coppola

Angelo

1967

Palma Campania (NA)

16.

Raiola

Gaetano

1950

S. Giorgio a Cremano (NA)

17.

Galise

Armando

1976

Acerra (NA)

18.

Raiola

Giovanna

1980

Acerra (NA)

 OPINION DISSIDENTE DU JUGE SAJÓ

Bien que je partage les préoccupations exprimées par mes collègues sur le fond, je regrette de devoir me dissocier d’eux en l’espèce car j’estime que la requête est irrecevable.

La Cour, dans son arrêt, rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Elle dit qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours invoqué était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et qu’il présentait des perspectives raisonnables de succès. Selon la Cour, « aucune décision d’une juridiction civile accordant un dédommagement aux habitants des zones concernées par l’accumulation des déchets sur la voie publique n’a été fournie par le Gouvernement. » (paragraphe 87 de l’arrêt). Il n’a jamais été conclu que le régime de la responsabilité civile en Italie était lacunaire en tant que tel ; dans les circonstances de l’espèce, il était tout simplement impossible de démontrer l’existence d’un recours, étant donné que les requérants n’ont pas attendu l’issue de leur recours civil (apparemment certains des requérants et d’autres personnes dans des situations analogues ont engagé une telle action devant les juridictions internes). Il est impossible de prouver l’existence d’un recours dans le cas d’espèce si on ne laisse pas à la justice le temps de connaître de l’affaire. Les événements en cause se sont déroulés au moins à compter de la fin de l’année 2007 et jusqu’au mois de mai 2008 (paragraphe 108 de l’arrêt). La requête a été introduite le 9 janvier 2008 et le Gouvernement a soumis ses observations le 23 octobre 2009. Je ne vois pas comment l’ordre judiciaire italien aurait pu produire entre mai 2008 et le 23 octobre 2009 (voire la date de nos délibérations) un jugement définitif, qui aurait démontré le caractère effectif ou non du recours.

En outre, je ne suis pas convaincu que les personnes qui prétendent travailler dans le village de Somma Vesuviana mais n’y résident pas puissent se prétendre victimes puisqu’elles n’ont pas démontré que la présence des déchets avait des répercussions sur la jouissance de leur vie privée et de leur domicile au point qu’il en résulterait une ingérence dans leur vie privée, sous l’angle du « bien-être » (paragraphe 81 de l’arrêt) ni indiqué comment cette situation a pu conduire à une détérioration de la qualité de vie des intéressés qui travaillent à Somma Vesuviana et, en particulier, nuire à leur droit au respect de la vie privée et du domicile (italique ajouté par moi).

OBSERVATION DE FREDERIC FABRE

L'élimination des déchets parfois contrôlée par des associations de malfaiteurs, est un problème qui dure depuis une trentaine d'années en Italie sans qu'il ne soit résolu. Par conséquent il n'y a pas de recours efficace pour résoudre ce problème. Je ne peux qu'être d'accord avec la Cour sur ce point.

Pour la protection du domicile, effectivement la Cour vient de constater que la zone entre le domicile et le lieu de travail peut être un abord du domicile au sens de l'article 8 de la Convention.

LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE AU DOMICILE

zu Guttenberg c. Allemagne du 18 juillet 2019 requête n° 14047/16

Non violation de l'article 8 : Photos publiées des domiciles de Karl-Theodor zu Guttenberg et de sa famille : l’équilibre du droit à la vie privée et de la liberté d’expression a été respecté

L’affaire concerne la publication de photos, dans la presse allemande, des domiciles en Allemagne et aux Etats-Unis de Karl-Theodor zu Guttenberg et sa famille. La Cour estime que la cour d’appel de Cologne a dûment mis en balance le droit du requérant au respect de sa vie privée avec la liberté d’expression du magazine Bunte qui avait publié ces photos. Compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissent les Etats contractants, la Cour n’aperçoit aucune raison sérieuse de substituer son avis à celui des juridictions allemandes.

LES FAITS :

Politicien, Karl-Theodor zu Guttenberg fut, entre autres, ministre fédéral de l’Economie et de la Technologie et ministre fédéral de la Défense. En 2011, à la suite d’une affaire de plagiat, il démissionna de ses fonctions et abandonna son mandat de parlementaire. Au cours de l’été 2011, il déménagea avec sa famille aux Etats-Unis. Le 17 avril 2014, le magazine hebdomadaire Bunte, publia un article concernant ses maisons à Berlin et aux Etats-Unis. Le 22 avril 2014, Karl-Theodor zu Guttenberg et sa femme demandèrent au magazine de ne plus publier ces photos légendées, ce que le magazine refusa. Le couple saisit alors le tribunal régional de Cologne. Par une injonction provisoire du 15 mai 2004, le tribunal interdit toute nouvelle publication de toutes les photos, avec légendes, montrant les maisons en questions. Le 14 juillet 2014, le magazine reconnut l’interdiction de publication à l’exception de trois photos des façades extérieures avec légendes y relatives. Par un jugement du 14 janvier 2015, le tribunal régional confirma son ordonnance en ce qui concernait les trois photos, considérant qu’il n’y avait pas un intérêt prépondérant du public à les voir. Le 2 juillet 2015, la cour d’appel de Cologne cassa le jugement tout en confirmant que la publication des photos constituait une ingérence dans le droit du requérant à la protection de la personnalité, notamment dans la sphère privée. La cour d’appel conclut que l’intérêt de publier le reportage ne visait pas seulement à satisfaire la curiosité du public quant aux circonstances de la vie de KarlTheodor zu Guttenberg et de sa femme et leur situation financière, mais se justifiait aussi quant à la question d’un éventuel retour de l’intéressé à la vie politique, à la suite notamment de ses apparitions publiques en 2014. La Cour constitutionnelle fédérale décida de ne pas admettre le recours constitutionnel du requérant, sans motiver sa décision.

ARTICLE 8 :

21.  Le requérant se plaint du refus des juridictions civiles d’interdire toute nouvelle publication des photographies litigieuses. Il invoque l’article 8 de la Convention dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (...).

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui. »

22.  Le requérant est d’avis que la cour d’appel et la Cour constitutionnelle fédérale n’ont pas pesé les intérêts en jeu de manière proportionnelle mais ont donné préférence, de manière unilatérale, à la liberté de la presse, en méconnaissance des principes énoncés à l’arrêt Von Hannover c. Allemagne (no 59320/00, §§ 63 et s. et §§ 76 et s., 24 juin 2004). Il soutient notamment que les photos litigieuses ne contribuaient à aucun débat d’intérêt général mais ne servaient qu’à satisfaire la curiosité voyeuriste d’un certain lectorat du magazine. D’après le requérant, la cour d’appel n’aurait pu conclure à l’existence d’un intérêt du public à connaître les circonstances de vie du requérant et de sa famille qu’en affirmant que le requérant et sa femme étaient un couple glamour très présent dans les médias. Or, la seule notoriété de sa femme et lui ne les priverait pas du droit au respect de leur sphère privée qu’ils auraient toujours essayé de protéger.

23.  Le requérant se plaint en outre que la cour d’appel n’aurait pas tenu compte du fait que la villa de Berlin, vendue seulement en février 2016, lui avait pendant longtemps servi de domicile secondaire et continuait de ce fait à être un lieu de retraite. Ses préoccupations en matière de sécurité en raison de sa fonction de ministre de la Défense et du fait qu’il avait deux filles mineures étaient donc légitimes et avaient persisté. Quant à la villa aux Etats-Unis, le requérant fait remarquer que la photo avait été prise depuis un lieu uniquement accessible avec l’autorisation d’entrer sur le terrain et montrait un certain nombre de détails tels la taille, les chambres, les balcons et le jardin de la maison.

24.  La Cour rappelle que la vie privée comprend les informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu’elles ne soient pas publiées sans son consentement, notamment la publication de photos (Von Hannover c. Allemagne (no 3), no 8772/10, § 41, 19 septembre 2013). Elle observe que, dans la présente affaire, le requérant ne se plaint pas d’une action de l’État, mais du manquement de celui-ci à le protéger contre la diffusion des photos incriminées. En outre, l’affaire appelle un examen du juste équilibre à ménager entre, d’une part, le droit du requérant au respect de sa vie privée sous l’angle des obligations positives qui incombent à l’Etat au regard de l’article 8 de la Convention et, d’autre part, la liberté d’expression de la société éditrice des magazines, garantie par l’article 10 de la Convention. À cet égard, la Cour renvoie aux principes applicables relatifs aux droits en jeu et à la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants dans de telles hypothèses (voir notamment Von Hannover c. Allemagne (no2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, 7 février 2012, Axel Springer c. Allemagne [GC], no 39954/08, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 93, 10 novembre 2015).

25.  La Cour rappelle aussi que si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par sa jurisprudence, il lui faut des raisons sérieuses pour qu’elle substitue son avis à celui des juridictions internes (Axel Springer, précité, § 88 et Von Hannover (no 2), précité, § 107). Le résultat de la mise en balance effectuée par les juridictions nationales est acceptable dans la mesure où celles-ci ont appliqué les critères appropriés et où, de surcroît, elles ont pondéré l’importance de chaque critère au vu des circonstances de l’espèce (Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt c. Hongrie, no 22947/13, § 68, 2 février 2016, et Faludy-Kovács c. Hongrie, no 20487/13, § 29, 23 janvier 2018; Herman-Bischoff c. Allemagne (déc.), no 28482/13, § 31, 27 novembre 2018).

26.  Les critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression sont la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne vis-à-vis des médias, le contenu, la forme et les répercussions de la publication et, en ce qui concerne des photos, les circonstances de leur prise (Von Hannover (no 3), précité, § 46 ; Sihler et Sihler-Jauch c. Allemagne (déc.), nos 68273/10 et 34194/11, § 33, 24 mai 2016).

27.  La Cour note d’abord que la cour d’appel a estimé que le reportage ne se limitait pas à vouloir satisfaire la curiosité du public de connaître certains détails privés de la vie privée du requérant et de sa famille, mais traitait aussi la question d’un éventuel retour du requérant dans la vie politique allemande. La Cour relève en particulier, à l’instar de la cour d’appel, que la vente de la villa berlinoise au prix indiqué et les dimensions de la villa aux Etats-Unis étaient des informations en lien avec les spéculations sur cet éventuel retour à la suite de plusieurs apparitions publiques du requérant en Allemagne en 2014. Elle rappelle avoir dit à propos de photographies illustrant un article écrit que l’article 10 de la Convention laisse aux journalistes le soin de décider s’il est nécessaire ou non de reproduire le support de leurs informations pour en assurer la crédibilité et que le lien qu’une photo présente avec un article ne doit pas être ténu, artificiel ou arbitraire (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, §§ 146 et 148, avec les références qui y sont citées). Elle observe en l’espèce que les photos et leurs légendes avaient un lien direct avec l’article et contribuait ainsi dans une certaine mesure à un débat d’intérêt général.

28.  La Cour note ensuite que la cour d’appel, appelée en premier lieu, en tant que juge national, à apprécier la notoriété du requérant (cf. Axel Springer, précité, § 98), a constaté que le requérant et sa femme avaient bénéficié d’un degré de notoriété élevé dans le passé et que l’intérêt du public à être informé sur la vie du couple continuait à exister en dépit du fait que la démission du requérant de ses fonctions publiques et le déménagement de sa famille aux États-Unis dataient d’il y a quelques années. Compte tenu des fonctions publiques qu’occupait le requérant et des circonstances entourant sa démission, la Cour conclut que le requérant était un personnage public d’une notoriété certaine et ne pouvait ainsi prétendre de la même manière à une protection de son droit à la vie privée qu’une personne privée inconnue du public (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 84; Von Hannover (no3), précité, § 55; Faludy-Kovács précité, § 30).

29.  En ce qui concerne l’objet du reportage, la Cour note que les photos montraient les façades de l’ancienne et de la nouvelle demeure du requérant et de sa famille. Si, comme l’ont relevé les juridictions allemandes, la publication d’une photo d’une maison s’analyse en une ingérence dans la sphère privée de l’habitant de cette maison, surtout lorsque le nom de celui-ci est renseigné, la Cour observe que, d’après la cour d’appel, le risque de découverte de ces maisons par des lecteurs du magazine ou des badauds et les possibles gênes pour le requérant et sa famille en résultant étaient très faibles. En effet, l’une ne servait plus que théoriquement de domicile et, partant, de lieu de retraite, tandis que la photo de l’autre ne montrait que la façade visible depuis le jardin et donc non accessible au public et se trouvait, de surcroît, aux États-Unis alors que les lecteurs du magazine vivaient pour l’essentiel en Allemagne. Tout en reconnaissant, comme le rappelle le requérant, que la deuxième photo montrait au lecteur du magazine une vue de la villa que l’on ne pouvait pas avoir depuis l’extérieur, la Cour estime que les photos et leurs légendes ne révélaient que peu de détails de la vie du requérant et de sa famille. En particulier, la deuxième photo ne montre que la façade de la villa et le jardin, sans présenter d’autres détails tels que des meubles de jardin ou des objets décoratifs. Dans la mesure où le magazine indiquait le prix de vente de la villa berlinoise, la Cour observe que la cour d’appel a rappelé que le fait que les familles du requérant et de sa femme étaient fortunées était généralement connu du public.

30.  La Cour observe ensuite que les juridictions allemandes ne se sont pas prononcées au sujet du comportement antérieur du requérant vis-à-vis des médias. S’il ressort clairement des conclusions de la cour d’appel que le requérant et sa femme avaient été très présents dans les médias, rien n’indique que la juridiction allemande, lors de la mise en balance des intérêts en jeu, ait pris en compte, outre la notoriété du couple, un comportement particulier du requérant à l’égard des médias qui aurait limité davantage l’espérance légitime de celui-ci de voir sa vie privée effectivement protégée (cf., mutatis mutandis, Axel Springer, précité, § 101).

31.  En ce qui concerne le contenu, la forme et les répercussions des photos et leurs légendes sur le requérant, la Cour renvoie d’abord à ses conclusions ci-dessus (paragraphe 28). Elle note ensuite que la cour d’appel a estimé que les craintes du requérant pour la sécurité de sa famille en raison de la publication des photos n’étaient pas pertinentes parce que le risque que leur domicile soit découvert paraissait extrêmement faible. La Cour note par ailleurs que ni les photos ni leurs légendes ne contenaient d’éléments diffamatoires, péjoratifs ou dénigrants à l’égard du requérant (Lillo‑Stenberg et Sæther c. Norvège, no 13258/09, § 41, 16 janvier 2014; Sihler et Sihler‑Jauch, précitée, § 38).

32.  Pour ce qui est du mode de l’obtention des photos la Cour constate que les juridictions allemandes ne se sont pas penchées sur la question de savoir si et dans quelles circonstances la photo de la villa aux Etats‑Unis avait été prise. Le requérant ne donne pas non plus de détails dans sa requête sur ce point précis. La Cour conclut que cette circonstance n’a pas revêtu de poids dans la mise en balance des intérêts en jeu.

33.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la cour d’appel a dûment mis en balance le droit du requérant au respect de sa vie privée avec la liberté d’expression du magazine en les appréciant à l’aune des critères établis par sa jurisprudence. Compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissent les États contractants elle n’aperçoit aucune raison sérieuse de substituer son avis à celui des juridictions allemandes.

34.  Partant, ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ a) et 4 de la Convention.

GOVEDARSKI c. BULGARIE du 16 février 2016 requête 34957/12

Violation de l'article 8 : Les conditions de la perquisition au domicile du requérant en face de quatre enfants mineurs n'étaient pas proportionnée.

78. La Cour estime qu’il y a eu ingérence dans l’exercice du droit des requérants au respect de leur domicile : leur maison familiale a été perquisitionnée et les responsables de l’enquête pénale ont saisi certains documents qui s’y trouvaient. Il convient dès lors de déterminer si cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, c’est‑à-dire si elle était « prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs buts légitimes et était « nécessaire », « dans une société démocratique », à la réalisation de ce ou ces buts.

79. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante les mots « prévue par la loi » impliquent qu’une ingérence aux droits garantis par l’article 8 de la Convention doit reposer sur une base légale interne et que la législation en question doit être suffisamment accessible et prévisible et être compatible avec le principe de la prééminence du droit (voir, parmi beaucoup d’autres, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 52, CEDH 2000‑V, Liberty et autres c. Royaume-Uni, no 58243/00, § 59, 1er juillet 2008, et Heino c. Finlande, no 56720/09, § 36, 15 février 2011.

80. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que la perquisition et la saisie litigieuses reposaient sur les articles 160 et 161 du CPP (paragraphes 17 et 18 ci-dessus). Elle estime que ces dispositions législatives ne posent aucun problème, s’agissant tant de leur accessibilité que de leur prévisibilité, au sens de sa jurisprudence précitée.

81. Concernant la dernière condition qualitative à laquelle la législation interne doit répondre, à savoir la compatibilité avec le principe de la prééminence du droit, la Cour rappelle que, dans le contexte des saisies et perquisitions, elle exige que le droit interne offre des garanties adéquates et suffisantes contre l’arbitraire (Heino, précité, § 40). Nonobstant la marge d’appréciation qu’elle reconnaît en la matière aux États contractants, la Cour doit redoubler de vigilance lorsque le droit national habilite les autorités à conduire une perquisition sans mandat judiciaire : la protection des individus contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par l’article 8 de la Convention réclame un encadrement légal et une limitation des plus stricts de tels pouvoirs (Camenzind c. Suisse, 16 décembre 1997, § 45, Recueil 1997‑VIII).

82. Dans la présente affaire, la Cour constate que la perquisition et la saisie au domicile des requérants ont été effectuées sans l’autorisation préalable d’un juge. En effet, l’article 161, alinéa 2 du CPP permet aux organes d’enquête de procéder à de telles mesures d’instruction dans des cas urgents quand il existe un danger d’altération de preuves. La rédaction de cette disposition laisse en pratique une large marge de manœuvre aux autorités quant à l’appréciation de la nécessité et de l’ampleur des perquisitions et saisies (Gutsanovi, précité, § 221).

83. La Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer que, dans de telles situations, l’absence d’un mandat de perquisition et saisie peut être contrecarrée par un contrôle judiciaire a posteriori sur la légalité et la nécessité de ces mesures d’instruction (Heino, précité, § 45). En l’espèce, la Cour note que le procès-verbal de perquisition et saisie a été présenté le même jour à un juge du tribunal régional de Plovdiv, qui l’a approuvé. Elle observe qu’à la différence de l’affaire Gutsanovi (précitée, § 223), dans laquelle les seules traces écrites de l’approbation du juge étaient sa signature, le sceau du tribunal, la date et la mention « j’approuve » apposés sur la première page du procès-verbal, en l’occurrence, le juge chargé du contrôle de la légalité et de la nécessité de la perquisition et de la saisie effectuées dans le logement des requérants a rendu une décision (paragraphe 18 ci-dessus).

84. Cependant, à l'instar de l'affaire Gutsanovi, précitée, la Cour estime que ladite décision n’a pas eu comme effet de contrecarrer l’absence d’un mandat judiciaire pour les raisons suivantes.

85. En vertu de la législation et la jurisprudence interne, la perquisition sans mandat judiciaire ne peut être effectuée qu’en cas d’urgence et l’existence d’une telle situation se trouve au cœur du contrôle a posteriori exercé par le juge en vertu de l’article 161, alinéa 2, du CPP (Gutsanovi, précité, § 60). Force est de constater que dans sa décision d'approbation des mesures en question, le juge s’est simplement borné à déclarer que la situation en cause était urgente (voir paragraphe 18 ci-dessus). Or, la Cour estime qu’en l’absence de tout argument à l’appui de cette déclaration du juge, il n’a pas été démontré que le magistrat du siège a exercé un contrôle effectif sur la légalité et la nécessité de la mesure contestée.

86. Le contrôle effectif de la légalité et de la nécessité de cette mesure d’instruction était d’autant plus nécessaire qu’à aucun moment avant celle‑ci, les requérants n’ont été informés concrètement du type d’objets liés à l’enquête pénale que les enquêteurs cherchaient à découvrir et à saisir à leur domicile. Le procès-verbal dressé le 21 novembre 2011 mentionnait uniquement que M. Govedarski avait été invité à livrer tout objet, document ou support informatique contenant des éléments relatifs à l’enquête pénale no 686/11 menée par la direction de la police à Plovdiv (paragraphe 17 ci‑dessus). Par ailleurs, l’enquête pénale en cause avait débuté en juillet 2011, soit quatre mois auparavant (paragraphe 6 ci-dessus) et le plan d’intervention de la police avait été approuvé le 18 novembre 2011 (paragraphe 9 ci-dessus), ce qui pose la question de savoir si les organes de l’enquête n’auraient pas pu demander la délivrance d’un mandat judiciaire avant de procéder à la perquisition du domicile des requérants.

87. Il est vrai que la perquisition litigieuse a été opérée en présence de M. Govedarski et de deux témoins (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour considère néanmoins que, en l’absence d’une autorisation préalable délivrée par un juge ou d’un contrôle effectif a posteriori de la mesure d’instruction contestée, ces garanties procédurales n’étaient pas suffisantes pour prévenir le risque d’abus de pouvoir de la part des autorités de l’enquête.

88. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que même si la mesure d’instruction contestée avait une base légale en droit interne, la législation nationale n’a pas offert aux requérants suffisamment de garanties contre l’arbitraire avant ou après la perquisition. De ce fait, les requérants ont été privés de la protection contre l’arbitraire que leur conférait le principe de la prééminence du droit dans une société démocratique. Dans ces circonstances, la Cour considère que l’ingérence dans le droit des intéressés au respect de leur domicile n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.

89. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.

CHIRAGOV ET AUTRES c. ARMÉNIE du 16 juin 2016 requête 13216/05

ARRÊT CONFIRMÉ PAR GRANDE CHAMBRE SARGSYAN c. AZERBAÏDJAN DU 16 JUIN 2016 REQUÊTE 40167/06

Violation de l'article 8 de la Convention et 1 du Protocole 1 : L'Oblast autonome du Haut‑Karabakh (« l’OAHK ») était une province autonome de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan. Elle est contrôlée depuis par l'armée d'Arménie. Les requérants d'origine d'Azebaïdjan, peuvent agir contre l'Arménie, pour retrouver leur domicile familiale.

A/ Article 1 DU PROTOCOLE 1

192.  La Cour rappelle d’abord qu’elle a conclu (paragraphe 149 ci‑dessus) que, s’il n’est pas certain que leurs maisons existent encore, les requérants ont tous des droits actuels sur leurs parcelles de terrain qui constituent des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Étant donné que les faits de la cause relèvent de la juridiction de la République d’Arménie (paragraphe 186 ci-dessus), la question à trancher est celle de savoir si celle-ci est responsable d’une violation du droit des requérants au respect de leurs biens.

193.  Les requérants ont été contraints de quitter Latchin lorsque le district a été attaqué en mai 1992. La Cour n’a pas pour tâche d’examiner cet événement en tant que tel mais de déterminer si les requérants ont été privés de l’accès à leurs biens après le 26 avril 2002, date à laquelle l’Arménie a ratifié la Convention, et s’ils subissent de ce fait une violation continue de leurs droits. Cela étant, les événements antérieurs peuvent être révélateurs d’une telle situation continue.

194.  Comme indiqué ci-dessus (paragraphes 119-121), le Gouvernement n’a cité aucun recours interne effectif qui serait ouvert en République d’Arménie ou en « RHK ». Les requérants n’ont donc accès à aucun moyen juridique d’obtenir une indemnisation pour la perte de leurs biens ou – ce qui est plus important dans le présent contexte – d’être autorisés à retourner dans les villages où ils avaient vécu pour recouvrer l’accès aux biens et aux domiciles abandonnés par eux Le refus continu de les laisser accéder à leurs biens est en outre démontré par l’affirmation du gouvernement défendeur, dont la preuve n’a toutefois pas été apportée, selon laquelle leurs biens – et probablement ceux d’autres personnes déplacées – ont été attribués par l’administration de la « RHK » à d’autres individus, qui auraient été inscrits au registre foncier comme les nouveaux titulaires de ces biens.

195.  De plus, vingt ans après l’accord de cessez-le-feu, les personnes déplacées pendant le conflit n’ont pas encore pu retourner dans le Haut‑Karabakh et les territoires avoisinants. La Cour prend note à cet égard des résolutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies et par le Parlement européen (paragraphes 67 et 69 ci-dessus). Elle considère que, dans les conditions qui prévalent depuis toutes ces années – notamment la présence continue sur place de troupes arméniennes ou soutenues par l’Arménie, les violations du cessez-le-feu sur la ligne de contact, la relation globalement hostile entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et l’absence de perspective de solution politique à ce jour –, le retour d’Azerbaïdjanais dans ces territoires n’est pas envisageable de manière réaliste et pratique.

196.  Dès lors que les requérants se sont vu priver de manière continue de l’accès à leurs biens et qu’ils en ont perdu le contrôle ainsi que toute possibilité d’en user et d’en jouir, ils ont subi relativement à leurs droits découlant de l’article 1 du Protocole no 1 (Loizidou, précité, § 63) une ingérence qui s’analyse en une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.

197.  Le gouvernement arménien affirme que la prise de Latchin et la création d’une liaison terrestre entre l’Arménie et le Haut-Karabakh étaient des actes de légitime défense. La Cour entend l’argument selon lequel le district de Latchin revêtait une importance stratégique sur le plan militaire et il était nécessaire d’acheminer des vivres, des médicaments et d’autres fournitures vers le Haut-Karabakh. Cela étant, indépendamment de la question de savoir si ces circonstances pouvaient ou non justifier des atteintes aux droits individuels des habitants de la région, la prise de Latchin en mai 1992 n’a pas d’incidence directe sur la question ici examinée, qui consiste à savoir si l’impossibilité pour les requérants de rentrer chez eux et, en conséquence, de recouvrer l’accès à leurs biens peut passer pour justifiée.

198.  La Cour juge de même que la poursuite au sein du Groupe de Minsk de l’OSCE des négociations relatives aux questions concernant les personnes déplacées ne constitue pas une justification juridique à l’ingérence incriminée. Ces négociations ne dispensent pas le Gouvernement de prendre d’autres mesures, d’autant qu’elles durent depuis de très nombreuses années (voir, mutatis mutandis, Loizidou, précité, § 64, et Chypre c. Turquie, précité, § 188). À cet égard, la Cour rappelle que dans sa résolution 1708 (2010), intitulée « Résolution des problèmes de propriété des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays », l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, faisant référence aux normes internationales applicables, a invité les États membres à « garantir une réparation effective, dans des délais raisonnables, pour la perte de l’accès aux logements, terres et biens – et des droits y afférents – abandonnés par les réfugiés et les personnes déplacées, sans attendre les négociations concernant le règlement des conflits armés ou le statut d’un territoire donné » (paragraphe 100 ci-dessus).

199.  Pour ce qui est des mesures qu’il pourrait et devrait prendre pour protéger le droit des requérants au respect de leurs biens, l’État défendeur peut s’inspirer des normes internationales pertinentes, notamment des principes de Pinheiro adoptés par l’ONU (paragraphe 98 ci-dessus) et de la résolution susmentionnée de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Dans les conditions actuelles, où un accord de paix global n’a pas encore été trouvé, il paraît particulièrement important de mettre en place un mécanisme de revendication des biens qui soit aisément accessible et qui offre des procédures fonctionnant avec des règles de preuve souples, de manière à permettre aux requérants et aux autres personnes qui se trouvent dans la même situation qu’eux d’obtenir le rétablissement de leurs droits sur leurs biens ainsi qu’une indemnisation pour la perte de jouissance de ces droits.

200.  La Cour a parfaitement conscience que le gouvernement défendeur a dû porter assistance à des centaines de milliers de réfugiés et déplacés arméniens. Toutefois, même si la nécessité de répondre aux besoins d’un nombre aussi important d’individus requiert des ressources considérables, la protection de ce groupe n’exonère pas le Gouvernement de ses obligations envers un autre groupe, en l’occurrence les citoyens azerbaïdjanais qui, comme les requérants, ont dû prendre la fuite pendant le conflit. À cet égard, il y a lieu de rappeler le principe de non-discrimination énoncé à l’article 3 des principes de Pinheiro. Enfin, la Cour observe que la situation en cause n’est plus une situation d’urgence mais une situation qui s’est installée dans la durée.

201.  En conclusion, pour ce qui est de la période considérée, à savoir celle postérieure au 26 avril 2002, aucun but n’a été invoqué qui serait susceptible de justifier l’impossibilité faite aux requérants d’accéder à leurs biens et l’absence d’indemnisation pour cette ingérence. Partant, la Cour estime qu’il y a eu et qu’il continue d’y avoir violation à l’égard des requérants des droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, et que la République d’Arménie est responsable de cette violation.

B/  ARTICLE 8

206.  Comme la notion de « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, les concepts de « vie privée », de « vie familiale » et de « domicile » visés à l’article 8 de la Convention revêtent une portée autonome qui ne dépend pas des qualifications du droit interne, mais des circonstances factuelles. Comme la Cour l’a constaté ci-dessus (paragraphes 137 et 150), tous les requérants sont nés dans le district de Latchin. Avant leur fuite en mai 1992, ils y avaient vécu et travaillé pendant toute leur vie ou pendant la majeure partie de leur vie. Presque tous s’y étaient mariés et y avaient eu des enfants, comme leurs ancêtres avant eux. Ils y gagnaient leur vie et y vivaient dans des maisons qu’ils avaient bâties et dont ils étaient propriétaires. Il est donc clair qu’ils avaient depuis longtemps leur vie et leur domicile dans le district lorsqu’ils l’ont quitté, et que leur situation se distingue dès lors de celle de la requérante dans l’affaire Loizidou (arrêt précité). Les requérants ne se sont pas volontairement établis ailleurs, ce sont des personnes déplacées qui habitent à Bakou ou autre part par nécessité. Dans les circonstances de l’espèce, on ne saurait considérer que leur déplacement forcé et leur absence involontaire du district de Latchin aient brisé leur lien avec ce lieu, nonobstant le temps qui s’est écoulé depuis leur départ.

207.  Pour les mêmes raisons que celles exposées sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour conclut que l’impossibilité faite aux requérants de regagner leurs domiciles respectifs constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur droit au respect de leur domicile.

208.  Elle conclut donc qu’il y a eu et qu’il continue d’y avoir violation à l’égard des requérants des droits garantis par l’article 8 de la Convention, et que la République d’Arménie est responsable de cette violation

Arrêt Alkaya contre Turquie du 9 octobre 2012 requête n°42811/06

La divulgation par la presse de l’adresse d’une personnalité connue viole son droit au respect de sa vie privée et familiale.

28.  La Cour rappelle avoir jugé à plusieurs reprises que la notion de vie privée est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui englobe notamment le droit à l’autonomie personnelle et au développement personnel (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002‑III). Cette notion recouvre également l’intégrité physique et morale de la personne (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, §§ 22 à 27, série A no 91), y compris le droit de vivre en privé, loin de toute attention non voulue (Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, § 95, CEDH 2003‑IX (extraits)). Elle peut parfois englober des aspects de l’identité physique et sociale d’un individu (Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 53, CEDH 2002‑I). La Cour rappelle également que la garantie offerte à cet égard par l’article 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables, et qu’il existe une zone d’interaction entre l’individu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la vie privée.

29.  La Cour réaffirme par ailleurs que l’article 8 de la Convention protège le droit de l’individu au respect de son domicile, qui s’entend normalement comme le lieu, l’espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. L’individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. En ce sens, des atteintes au droit au respect du domicile visent également les atteintes immatérielles ou incorporelles (Moreno Gómez c. Espagne, no 4143/02, § 53, CEDH 2004‑X).

30.  En l’espèce, la Cour note que la requérante se plaint d’une atteinte à la fois à son droit au respect de sa vie privée et à son droit au respect de son domicile du fait de la mention, dans un article publié dans la presse, de son adresse domiciliaire. A cet égard, elle estime utile de souligner que le choix du lieu de résidence est une décision essentiellement privée et que le libre exercice de ce choix fait partie intégrante de la sphère d’autonomie personnelle, protégée par l’article 8 de la Convention. L’adresse domiciliaire d’une personne constitue en ce sens une donnée ou un renseignement d’ordre personnel qui relève de la vie privée et qui bénéficie, à ce titre, de la protection accordée à celle-ci. C’est donc au regard des exigences de la protection de la vie privée que la Cour procédera à l’examen de la présente affaire.

31.  Elle rappelle ensuite que, si une personne privée inconnue du public peut prétendre à une protection particulière de son droit à la vie privée, il n’en va pas de même des personnes publiques (Minelli c. Suisse (déc.), no 14991/02, 14 juin 2005). Cela étant, dans certaines circonstances, une personne, même connue du public, peut se prévaloir d’une « espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée (voir, entre autres, Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 97, CEDH 2012, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, no 64772/01, § 78, 9 novembre 2006, et Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. France, no 12268/03, § 53, 23 juillet 2009).

32.  La Cour observe que, dans la présente affaire, ce n’est pas un acte de l’Etat qui est mis en cause mais le degré de protection, insuffisant aux yeux de la requérante, accordé par les juridictions internes à sa vie privée. Il lui incombe donc de déterminer si l’Etat, dans le contexte des obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention, a ménagé un juste équilibre entre le droit de la requérante à la protection de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 de la Convention (Von Hannover (no 2), précité, § 99).

33.  A cet égard, la Cour réitère que l’élément déterminant, lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression, doit résider dans la contribution que l’information publiée apporte au débat d’intérêt général (voir, entre autres, Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 76, CEDH 2004‑VI). Il convient également d’avoir égard à la gravité de l’intrusion dans la vie privée et des répercussions d’une publication pour la personne qui y est visée (voir, mutatis mutandis, Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00, § 47, CEDH 2004‑X, et Gourguénidzé c. Géorgie, no 71678/01, § 41, 17 octobre 2006).

34.  Revenant aux circonstances de l’espèce, la Cour observe que la requérante n’a aucunement contesté, ni devant les juridictions internes ni devant elle, la publication d’un article relatant le cambriolage dont elle a été victime. Seule est contestée la divulgation de son adresse domiciliaire, celle-ci ne présentant selon elle aucun intérêt du point de vue informatif pour le public et constituant une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (paragraphes 26-27 ci-dessus).

35.  A cet égard, la Cour rappelle que, s’il existe un droit du public à être informé, droit essentiel dans une société démocratique qui, dans des circonstances particulières, peut même porter sur des aspects de la vie privée de personnes publiques, des publications ayant eu pour seul objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie privée d’une personne, quelle que soit la notoriété de celle-ci, ne sauraient passer pour contribuer à un quelconque débat d’intérêt général pour la société (Von Hannover, précité, § 65).

36.  En l’espèce, même à supposer, comme le soutient le Gouvernement (paragraphe 24 ci-dessus), que le fait de relater les actes criminels dont sont victimes des personnages publics puisse revêtir un intérêt et s’inscrire dans un débat plus général sur la criminalité, la Cour n’aperçoit aucun élément, ni dans l’article concerné ni dans les observations du Gouvernement, susceptible d’éclairer les raisons d’intérêt général pour lesquelles le journal a décidé de divulguer, sans l’accord de la requérante (paragraphe 14 ci-dessus), l’adresse domiciliaire précise de celle-ci.

37.  En outre, bien que le Gouvernement soutienne que les juridictions internes ont évalué l’information litigieuse en procédant à une mise en balance des intérêts concurrents en présence et en l’examinant à la lumière des critères fixés en la matière par la jurisprudence de la Cour de cassation, il ne ressort aucunement de la motivation des décisions des juridictions internes que cela ait été effectivement le cas en l’espèce.

38.  En effet, à la lecture de la décision du TGI ayant rejeté la demande de la requérante visant à l’obtention de dommages et intérêts (paragraphe 10 ci-dessus), la Cour observe que cette juridiction s’est bornée dans sa motivation à se référer à la notoriété de la requérante pour estimer que la diffusion de son adresse ne pouvait être considérée comme susceptible de faire de l’intéressée une cible ou de porter atteinte à ses droits de la personnalité.

39.  De même, les juridictions nationales semblent n’avoir pas non plus pris en compte les répercussions éventuelles sur la vie de la requérante de la diffusion, dans un quotidien à tirage national, de son adresse domiciliaire ce, quelques jours seulement après qu’elle eut été victime d’un cambriolage, et alors même qu’elle s’était plainte des comportements déplacés de personnes venues l’attendre devant chez elle et du sentiment d’insécurité renforcé qui en était résulté.

40.  Pour la Cour, ce défaut d’évaluation adéquate des intérêts en cause et des répercussions de la publication pour la requérante ne peut passer pour conforme aux obligations positives de l’Etat au titre de l’article 8 de la Convention. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, et malgré la marge d’appréciation dont l’Etat dispose en la matière, la Cour estime que les juridictions internes, compte tenu de l’absence de mise en balance dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, n’ont pas assuré à la requérante une protection suffisante et effective de sa vie privée.

41.  Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.

LES ALLOCATIONS PERSONNALISÉES D'AIDE AU LOGEMENT

Yeshtla c. Pays-Bas du 7 février 2019 requête n° 37115/11

Article 8 : La CEDH déclare irrecevable un grief relatif au retrait d’une aide au logement.

L’affaire concernait un grief soulevé par une ressortissante néerlandaise d’origine éthiopienne au sujet du retrait de l’aide au logement (accordée sous condition de ressources) dont elle bénéficiait. Les autorités ont considéré qu’elle n’avait pas droit à cette allocation au titre des années 2006 et 2007 du fait que son fils, qui vivait avec elle depuis qu’ils avaient été réunis en 2002, n’avait pas de permis de séjour. Les juridictions néerlandaises ont écarté l’ensemble des recours de Mme Yeshtla. Devant la Cour, elle arguait que la décision litigieuse avait emporté violation de ses droits découlant de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et de l’article 14 (interdiction de la discrimination). La Cour juge que la décision de retirer à Mme Yeshtla l’aide au logement dont elle bénéficiait reposait sur un dispositif légal mis en place pour assurer la bonne application du contrôle de l’immigration en empêchant des étrangers en situation irrégulière, comme le fils de Mme Yeshtla à l’époque, de bénéficier indirectement de dispositifs de l’État qui étaient destinés à des résidents en situation régulière ayant des revenus modestes. Elle indique que la décision litigieuse ne visait pas en elle-même à mettre fin à leur cohabitation et ne s’analyse donc pas en une atteinte aux droits de la requérante découlant de l’article 8. En conséquence, le grief tiré de cet article est rejeté. La Cour juge également irrecevable le grief relatif à une discrimination formulé par Mme Yeshtla, exposant qu’il a déjà été examiné par les juridictions nationales, qui ont tenu compte des exigences de la Convention européenne.

Article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)

La Cour observe que le fils de Mme Yeshtla était encore mineur lorsqu’il est arrivé aux Pays-Bas et a retrouvé sa mère. Leur relation à l’époque constituait donc une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne. Toutefois, la décision contestée par Mme Yeshtla n’a pas statué sur le droit pour son fils de résider aux Pays-Bas. Elle ne visait pas non plus à mettre fin à leur cohabitation. En fait, rien n’indique que son fils soit en fait parti. La décision repose tout simplement sur un dispositif légal mis en place pour assurer la bonne application des contrôles de l’immigration et pour empêcher des étrangers en situation irrégulière, comme le fils de Mme Yeshtla à l’époque, de bénéficier indirectement de dispositifs de l’État destinés aux résidents qui sont en situation régulière et ont des revenus modestes. En outre, les prestations sociales générales dont bénéficiait Mme Yeshtla n’ont pas été touchées. En conséquence, la Cour juge que le fait que l’aide au logement accordée sous condition de ressources ait été retirée à Mme Yeshtla ne saurait passer pour une atteinte à ses droits découlant de l’article 8, et elle rejette ce volet de la requête pour défaut manifeste de fondement.

Article 14 (interdiction de la discrimination)

La section du contentieux administratif du Conseil d’État a examiné le grief relatif à une discrimination formulé par Mme Yeshtla sur le terrain de la Convention européenne, et a étendu son examen au point de savoir si la décision de retirer l’aide au logement avait été proportionnée. La Cour ne voit pas de raisons de substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales. Partant, ce grief est également rejeté pour défaut manifeste de fondement.

L'ÉTAT DOIT PROTÉGER LE CARACTÈRE DÉCENT DU DOMICILE

 Otgon c. République de Moldova du 25 octobre 2016 requête no 22743/07

Violation de l'article 8 : Indemnité insuffisante pour mise en danger à la suite d’un empoisonnement causé par l’eau du robinet

Dans cette affaire, Mme Otgon se plaignait du montant de l'indemnité octroyée par les tribunaux après qu’elle avait bu de l’eau du robinet contaminée, à la suite de quoi, atteinte de dysenterie, elle avait dû passer deux semaines à l’hôpital. La Cour est parvenue à la conclusion que, si les tribunaux internes avaient certes établi les responsabilités et octroyé une indemnité dans la procédure conduite contre le prestataire public local, la somme allouée était insuffisante au vu de la gravité du préjudice causé à la santé de Mme Otgon.

LES FAITS

La requérante, Svetlana Otgon, est une ressortissante moldave née en 1963 et résidant à Călărași (République de Moldova). Mme Otgon et sa fille de 12 ans furent admises à l’hôpital en octobre 2005, atteintes de « crises graves de dysenterie », après avoir bu de l’eau du robinet. Elle fut autorisée à en sortir au bout de deux semaines et, peu après, elle assigna en justice le prestataire public local, demandant l’équivalent de 6 700 euros (EUR) d’indemnité pour le préjudice causé à sa santé. En mars 2006, le tribunal de district de Călărași lui donna gain de cause, ayant constaté que, selon différents rapports techniques et sanitaires, des eaux d’égout avaient pénétré dans le conduit d’eau potable à proximité de l’appartement de Mme Otgon. Se fondant sur la gravité des souffrances physiques et psychologiques ainsi causées, le tribunal accorda à Mme Otgon l’équivalent de 648 EUR. Sur la base des mêmes éléments (gravité du dommage), les juridictions supérieures confirmèrent ensuite les conclusions de première instance mais réduisirent le montant de l’indemnité à l’équivalent de 310 EUR.

LA CEDH

La Cour constate que la violation par le prestataire public des droits que Mme Otgon tire de l’article 8 ne donne pas matière à controverse entre les parties, comme le confirment les conclusions des juridictions internes établissant les responsabilités et accordant réparation. La question litigieuse est celle du montant de l’indemnité allouée. Si le tribunal de première instance a octroyé à Mme Otgon l’équivalent de 648 EUR pour dommage moral, la juridiction supérieure a réduit ce montant de moitié et la Cour suprême a confirmé cette décision. Cette réduction n’a pas été expressément motivée. En effet, bien que s’étant fondées sur les mêmes éléments (gravité du dommage), les juridictions supérieures sont arrivées à une conclusion différente quant au montant de l’indemnité octroyée. De plus, Mme Otgon a subi certaines souffrances physiques et psychologiques parce qu’elle a passé deux semaines à l’hôpital. Enfin, la somme accordée par les juridictions internes était considérablement inférieure au minimum accordé par la Cour européenne dans les affaires analogues. La Cour en conclut à une violation de l’article 8 de la Convention.

LE DROIT FRANCAIS SUR LA PROTECTION DU DOMICILE

Le Décret n° 2015-383 du 3 avril 2015 est relatif aux mesures de sûreté applicables aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, en cas de menace pour la sécurité nationale.

L'INTERDICTION D'UTILISER DES APPAREILS POUR INTERCEPTER LES CONVERSATIONS ET LA CORRESPONDANCE

L'Article 226-3 du Code Pénal

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :

1° La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ;

2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

L'Arrêté du 4 juillet 2012 fixe la liste d'appareils et de dispositifs techniques dont l'interdiction est prévue par l'article 226-3 du code pénal pour intercepter les conversations et la correspondance.

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 15 novembre 2022 pourvoi n° 22-80.097 Rejet

6. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit notamment la protection de la vie privée et familiale et du domicile.

7. La captation, la fixation, la transmission, l'enregistrement et le stockage d'images prises au domicile d'une personne, sans le consentement de cette dernière, constituent une ingérence active dans les droits ci-dessus, qui ne peut être admise qu'à la condition d'avoir une base légale suffisante, et de poursuivre un but légitime dans une société démocratique, en considération duquel ladite ingérence doit être nécessaire et proportionnée.

8. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 8 mai 2018, Ben Faiza c. France, n° 31446/12) n'exige pas qu'une loi, pour être prévisible, décline toutes les situations qu'elle a vocation à encadrer, compte tenu du caractère général inhérent à toute règle normative.

9. La prévention des infractions pénales et la recherche de leurs auteurs constituent des objectifs conformes aux exigences susvisées.

10. L'article 706-96 du code de procédure pénale prévoit qu'il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans leur consentement, notamment la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

11. Il n'y a pas à faire de distinction selon que le dispositif est fixe ou mobile, là où l'article 706-96 et les textes applicables à un tel procédé n'en font pas.

12. Ces mêmes textes limitent son utilisation aux seules enquêtes en matière de criminalité et de délinquance organisées et de crimes.

13. Ils la soumettent au contrôle d'un magistrat du siège, qui doit s'assurer, par une décision spéciale, après avis du ministère public, que sa mise en oeuvre est nécessaire à la manifestation de la vérité et proportionnée, qui ne peut autoriser son emploi que pour une durée limitée, dispose de l'accès au dossier pendant l'enquête et doit être tenu informé du déroulement de celle-ci pour pouvoir mettre un terme à la mesure à tout moment.

14. Il se déduit de ce qui précède que la législation interne est suffisamment claire, prévisible et accessible et que l'ingérence qu'elle consacre dans le droit à la protection du domicile et de la vie privée et familiale poursuit, dans une société démocratique, un but légitime à la réalisation duquel elle est nécessaire et proportionnée.

15. Pour rejeter la requête en annulation des opérations de captation d'images réalisées sur la propriété de M. [L], une maison entourée d'un jardin clos, et ses abords immédiats, par une caméra aéroportée, l'arrêt attaqué décrit comment les enquêteurs ont, préalablement à ces opérations, mis à jour le fonctionnement d'un réseau structuré et pérenne de trafic transfrontalier de stupéfiants, organisant des livraisons régulières de quantités importantes de cannabis au domicile du mis en cause.

16. Les juges relèvent que l'article 706-96 du code de procédure pénale encadrant le recours à un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, dans des conditions qu'ils décrivent précisément, répond aux exigences formulées tant par le Conseil constitutionnel que par le Conseil d'Etat.

17. Ils précisent que la mise en oeuvre de la mesure contestée a été autorisée, pour une durée de quatre mois, par une ordonnance motivée du juge d'instruction, prise après réquisitions du procureur de la République, en exécution de laquelle ont été opérées par voie aérienne, entre le 24 janvier et le 12 mars 2020, diverses captations d'images des lieux désignés par cette décision, les procès-verbaux relatifs à ces opérations figurant tous au dossier de l'information.

18. La chambre de l'instruction observe que, pour justifier de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, le magistrat a rappelé comment le trafic a été mis en évidence et pourquoi les lieux désignés ont été ciblés par les enquêteurs.

19. Elle ajoute que le juge d'instruction, relevant que la configuration de ces mêmes lieux rendait toute surveillance difficile, a exposé les motifs pour lesquels ces investigations sont indispensables à la manifestation de la vérité.

20. La chambre de l'instruction en déduit que ces opérations, prévues par la loi, ont été autorisées et exécutées conformément au dispositif légal les régissant et sans méconnaître les dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée.

21. En se déterminant par ces motifs, et dès lors, qu'en outre, les enquêteurs ont agi sur délégation expresse du magistrat qui a ordonné la mesure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et les textes invoqués au moyen.

22. Dès lors, celui-ci doit être écarté.

UNE OPERATION DE POLICE D'ARRESTATION D'INDIVIDUS DANGEREUX, N'EST PAR UNE PERQUISITION

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 26 février 2014 pourvoi n° 13-87065 Rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'information ouverte notamment pour association de malfaiteurs, dans laquelle sont mises en cause des personnes connues pour leurs liens avec le grand banditisme, déjà condamnées pour importation de stupéfiants et blanchiment, il a été décidé d'interpeller simultanément certains protagonistes, parmi lesquels M. X... ; qu'après mise en place d'un dispositif de surveillance de sa propriété ayant révélé sa présence sur les lieux, les policiers de la brigade de recherche et d'intervention ont entrepris de l'interpeller ; que M. X... ayant pris la fuite à leur vue, ils ont pénétré dans la maison pour le rechercher ; que le procès-verbal relatant cette opération indique que plusieurs armes ont alors été vues prêtes à l'emploi, posées sur des meubles et immédiatement accessibles ; que les policiers de la direction interrégionale de la police judiciaire, avisés de cette découverte, sont ensuite arrivés sur place et ont procédé à une perquisition, d'abord en la seule présence de Mme A..., habitant les lieux, rejointe ensuite par son frère, M. X..., après l'interpellation de celui-ci ; que les armes à feu, qui avaient été découvertes dans la villa par les premiers policiers et rassemblées par sécurité dans la cuisine, ont été saisies et placées sous scellés, une procédure de flagrant délit d'infractions à la législation sur les armes étant alors ouverte ;

Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, pris de l'irrégularité des perquisitions et saisies, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que n'ont pas constitué une perquisition les actes de prélèvement et de regroupement des armes vues dans la maison de M. X... par les policiers de la brigade de recherche et d'intervention, qui avaient pour seule mission d'assurer la sécurité des opérations d'interpellation d'individus dangereux, susceptibles d'être armés et d'opposer une résistance, d'autre part, qu'aucune irrégularité n'a affecté la procédure ultérieure de saisie et de placement sous scellés de ces armes au cours de la perquisition postérieure effectuée par un autre service de police ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen ;

Que, d'une part, la simple opération de rassemblement dans une pièce unique, par les policiers, des armes visibles en différents endroits de la maison dans laquelle est recherchée une personne qui vient de prendre la fuite pour échapper à son interpellation n'est pas assimilable à une perquisition et constitue une mesure nécessaire à assurer la protection de la sécurité des personnes ;

Que, d'autre part, aucune irrégularité ne saurait résulter de l'absence de signature de M. X... et de sa soeur sur le procès-verbal, ultérieurement rédigé par le service en charge de l'enquête, de saisie incidente et de placement sous scellés desdites armes, dès lors que leur inventaire correspond précisément à celui figurant sur le procès-verbal distinct, signé par Mme A... et M. X..., décrivant les opérations de perquisition et de saisie auxquelles ils ont assisté, en totalité pour la première et à partir de son interpellation pour le second, lequel, en l'absence d'incertitude sur l'identité et sur l'origine des armes concernées, ne saurait se prévaloir d'un grief

PAS DE MOTIVATION D'UNE PERQUISITION EN PLEINE NUIT, PAS DE SCELLÉS DES ENREGISTREMENTS SONORES PAS DE CONTRÔLE DU JUGE

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 15 novembre 2022, pourvoi n° 21-87.295 cassation

6. Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-91 et 706-92 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ces textes que l'autorisation donnée par le juge d'instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une perquisition dans un lieu d'habitation en dehors des heures légales doit comporter les motifs propres à justifier cette atteinte à la vie privée dans une ordonnance écrite et motivée, faute desquels aucun contrôle réel et effectif de la mesure ne peut avoir lieu, ce qui cause nécessairement un grief à la personne concernée (Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-81.731, Bull. crim. 2015, n° 174).

8. Il en découle qu'est nulle l'autorisation verbale donnée par ce magistrat, même suivie, après la réalisation de l'acte, de la formalisation d'une ordonnance écrite et motivée (Crim., 13 septembre 2022, pourvoi n° 21-87.452, publié au Bulletin).

9. Il se déduit de ce qui précède que si le juge d'instruction peut, par une ordonnance motivée conformément aux exigences ci-dessus, autoriser de telles perquisitions en considération de la situation d'urgence inhérente à des interpellations dont la date n'est pas encore fixée et du risque de dépérissement des preuves qui en résultera, encore doit-il, pour garantir l'effectivité de son contrôle, s'assurer de la persistance de cette urgence au regard des éléments de fait et de droit énoncés dans ladite ordonnance, avant que ces perquisitions ne soient réalisées.

10. Lorsque l'ordonnance a été ainsi délivrée antérieurement aux actes qu'elle vise, il appartient aux enquêteurs de recueillir l'avis préalable, serait-il même oral, du juge d'instruction, et de justifier de l'accomplissement de cette formalité en procédure.

11. Pour rejeter la demande d'annulation de la procédure réalisée au domicile de M. [E] le 13 décembre 2021, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance prévue par l'article 706-91 du code de procédure pénale a été délivrée le 13 septembre, qu'elle est motivée de manière circonstanciée et repose sur une analyse des faits objet des investigations, spécialement le caractère nocturne des agissements des mis en cause.

12. Les juges relèvent que c'est en considération de la situation qui sera générée par les interpellations à venir et du risque de dépérissement des preuves qui en découlera que cette autorisation a été établie.

13. Ils ajoutent que ce texte n'interdit pas que ladite autorisation soit donnée à l'avance, la notion d'urgence étant à apprécier, non pas à ce moment-là, mais au moment, qui n'est pas nécessairement prévisible, où la perquisition autorisée sera opportune pour la manifestation de la vérité.

14. Ils retiennent que cette urgence était caractérisée, d'une part, en raison des recherches en cours afin d'interpeller le mis en cause, d'autre part, en raison de la nécessité de s'assurer de sa personne, la perquisition ayant été effectuée après constat, par les enquêteurs, de la fuite de l'intéressé de son domicile.

15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

16. En effet, si elle a, à juste titre, relevé que, d'une part, l'ordonnance délivrée par le juge d'instruction était régulière, d'autre part, l'urgence s'apprécie au moment où la perquisition est réalisée, il ne résulte néanmoins pas des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les enquêteurs aient avisé préalablement le magistrat ni que celui-ci ait donné son accord, de sorte qu'il n'a pas exercé de contrôle effectif sur la mesure.

17. La cassation est de ce fait encourue.

Portée et conséquences de la cassation.

18. La cassation sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt relatives à la perquisition réalisée au domicile de M. [E] le 13 décembre 2021, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-81731 irrecevabilité et cassation

Mais sur le moyen, en ce qu’il est proposé par M. A. X... :

Vu les articles 706-91 et 706-92 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que l’ordonnance autorisant des perquisitions dans des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 du code de procédure pénale doit être spécialement motivée, en droit et en fait, au vu de l’urgence et au regard des conditions prévues aux 1° à 3° de l’article 706-91 de ce code ; que l’absence d’une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité proposé par M. A. X..., pris de ce que l’autorisation du juge d’instruction autorisant la perquisition de son domicile n’était pas motivée en fait, l’arrêt retient notamment que, le 19 novembre 2013, un officier de police judiciaire avait rédigé un rapport dans lequel il avait relaté qu’une livraison de stupéfiants était imminente, ce qui avait conduit le juge d’instruction à rendre l’ordonnance incriminée

Mais attendu qu’en justifiant l’autorisation donnée par le juge d’instruction par des considérations extérieures à cet acte, alors que l’ordonnance n’était pas motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef

Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 706-100 et 591 du code de procédure pénale

Vu l’article 706-100 du code de procédure pénale;

Attendu que, selon ce texte, les enregistrements sonores ou audiovisuels résultant de l’exploitation d’un dispositif de sonorisation ou de fixation d’images doivent être placés sous scellés ; qu’il s’en déduit que les officiers de police judiciaire ne peuvent détenir une copie de ces enregistrements que pour les besoins et dans le temps de l’exécution de la mission confiée par le juge d’instruction en application de l’article 706-96 du même code

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris du recours par les services enquêteurs à une copie, qu’ils avaient conservée après l’achèvement de leur mission, des enregistrements recueillis à l’occasion d’une mesure de sonorisation autorisée par le juge d’instruction, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’il lui appartenait de constater l’irrégularité de ce procédé, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé

D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue.

Cour de Cassation CHAMBRE CRIMINELLE arrêt du 14 octobre 2015 Pourvoi N°15-81765 CASSATION

Vu l'article 57 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'une perquisition est effectuée en présence de deux témoins, ceux-ci doivent signer le procès-verbal des opérations ;

Attendu que M. Y... a soulevé une exception de nullité de la perquisition effectuée, en son absence, à l'intérieur du box pour voiture dont il était locataire, en faisant valoir que les témoins requis n'avaient pas signé le procès-verbal des opérations ; que pour écarter ce grief, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'absence de signature des témoins requis, M. Y..., titulaire de droits sur le local, n'a pas été en mesure de s'assurer de la régularité des opérations, la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

UN LOGEMENT ILLÉGAL N'EST PAS PROTÉGÉ

Cour de Cassation CHAMBRE CIVILE 3 arrêt du 22 octobre 2015 Pourvois n° 14-11776 et 14-21515 rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 2013), que la Ville de Paris, invoquant l'installation illicite de campements sur des terrains lui appartenant, a assigné en expulsion M. Ciuraret Mme A... (les consorts X...-A...) devant le juge des référés ; que les consorts X... A... se sont opposés à la demande et ont, subsidiairement, demandé des délais d'expulsion ;

Attendu que les consorts X...-A...font grief à l'arrêt d'ordonner leur expulsion et de rejeter leur demande de délai

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que deux campements se trouvaient sur des espaces situés à l'angle d'avenues et à proximité d'une bretelle de sortie du boulevard périphérique, que ces campements ne disposaient ni de sanitaires, ni d'eau courante, ni d'électricité, que l'éclairage se faisait à la bougie et le chauffage au bois dans des cabanes et que deux agents municipaux venus effectuer des réparations sur la voirie avaient été agressés par des chiens appartenant aux occupants, la cour d'appel, qui a retenu, par un motif non critiqué, que la nécessité de prévenir un dommage imminent caractérisé par un danger pour la sécurité tant des usagers du boulevard périphérique que des intéressés eux-mêmes et de leurs familles, exigeait leur expulsion sans délai, a légalement justifié sa décision au regard des droits fondamentaux protégés par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

LE RESPECT DU DOMICILE S'OPPOSE AUX RÈGLES D'URBANISME

Cour de Cassation CHAMBRE CIVILE 3 arrêt du 17 décembre 2015 Pourvoi n° 14-22095 cassation

Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2013), que Mme Anne X...est propriétaire d'une parcelle cadastrée AL173 située à Herblay ; que, se plaignant de l'installation sur ce terrain de cabanons de jardin et de plusieurs caravanes occupées par Mmes Anne et Catherine X...et par MM. Louis et Jonathan X...et André Y...et leurs enfants et se fondant sur l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) tenant à l'installation de ces ouvrages, la commune d'Herblay les a assignés en référé pour en obtenir l'enlèvement ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la commune, l'arrêt retient que la parcelle appartenant à Mme X...est située dans un espace boisé classé comme zone naturelle, dans laquelle le PLU interdit l'implantation de constructions à usage d'habitation, les terrains de camping ou de caravanage ainsi que l'implantation d'habitations légères de loisir et le stationnement de caravanes à l'usage de résidence principale ou d'annexe à l'habitation, qu'il est établi et non contesté que les consorts X..., après avoir défriché et aménagé le terrain, y ont installé cinq caravanes, une construction modulaire à usage de cuisine, sur un revêtement en ciment, et deux petits cabanons de jardin en tôle en violation des interdictions édictées par les dispositions du PLU et, s'agissant des algéco et cabanons de jardin, sans déclaration préalable, en infraction à l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, et que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le droit au logement ne peuvent faire obstacle au respect des règles d'urbanisme ni faire disparaître le trouble résultant de leur violation ou effacer son caractère manifestement illicite ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des consorts X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

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