CONTRAT DE TRANSPORT DE PERSONNES
Rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.
Le transport international de voyageurs, est régi par le RÈGLEMENT (CE) No 1073/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009
L'Arrêté du 9 mai 2007 transpose la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation relative aux activités de transport routier.
Le règlement CEE 684-92 prévoit une autorisation européenne pour le transport de voyageurs transfrontaliers. Un service de licence communautaire fut ensuite mise en place par un règlement CEE 11/98
Le RÈGLEMENT (CE) No 561/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2006 modifie les deux règlements de 1985.
Le Décret n° 2008-828 du 22 août 2008 modifié par le Décret n° 2013-641 du 17 juillet 2013 porte approbation du contrat type applicable aux services occasionnels collectifs de transports intérieurs publics routiers de personnes
EN CAS DE SERVICE PUBLIC :
La Directive CE 2004/17 et la Directive CE 2004/18 prévoient les conditions de passation de pouvoir.
Le Règlement (CEE) 1370/2007 prévoit les règles de passation de marché de transport de personnes.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
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CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX SERVICES OCCASIONNELS
COLLECTIFS DE TRANSPORTS INTÉRIEURS PUBLICS ROUTIERS DE PERSONNES
Article 1er Objet et champ d'application du contrat
Le présent contrat est applicable au transport public routier non urbain de
personnes, en transport intérieur, pour tout service occasionnel collectif,
effectué par un transporteur au moyen d'un ou plusieurs autocars.
Les conditions dans lesquelles sont exécutés ces services, notamment les prix
applicables, doivent assurer une juste rémunération du transporteur permettant
la couverture des coûts réels du service réalisé dans des conditions normales
d'organisation, de sécurité, de qualité, de respect des réglementations et
conformément aux dispositions de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6 à 9, ainsi
que des textes pris pour son application. Ainsi, les opérations de transport ne
doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec la
réglementation des conditions de travail et de sécurité.
Ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur. Il
s'applique de plein droit, en totalité ou en partie, à défaut de stipulations
écrites contraires ou différentes convenues entre les parties.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent contrat, on entend par :
― donneur d'ordre » la partie qui conclut le contrat de transport avec le
transporteur. Le donneur d'ordre peut être le bénéficiaire du transport ou
l'intermédiaire chargé d'organiser le transport pour le bénéficiaire ;
― transporteur » la partie au contrat, régulièrement inscrite au registre des
entreprises de transport public routier de personnes, qui s'engage, en vertu du
contrat, à acheminer, dans les conditions visées à l'article 1er, à titre
onéreux, un groupe de personnes et leurs bagages, d'un lieu défini à destination
d'un autre lieu défini ;
― conducteur » la personne qui conduit l'autocar ou qui se trouve à bord de
l'autocar dans le cadre du service pour assurer la relève de son collègue ;
― membre d'équipage » la personne chargée de seconder le conducteur ou de
remplir les fonctions d'hôtesse, de steward ou de guide ;
― passagers » les personnes qui prennent place à bord de l'autocar à l'exception
du conducteur ;
― service » le service occasionnel collectif, qui comporte la mise d'un autocar
à la disposition exclusive d'un groupe ou de plusieurs groupes. Ces groupes sont constitués préalablement à leur prise en charge ;
― transport en commun d'enfants » le transport organisé à titre principal pour
des personnes de moins de dix-huit ans ;
― prise en charge initiale » le moment où le premier passager commence à monter
dans l'autocar ;
― dépose finale » le moment où le dernier passager achève de descendre de
l'autocar ;
― durée de mise à disposition » le temps qui s'écoule entre le moment où
l'autocar est mis à disposition du donneur d'ordre et celui où le transporteur
retrouve la liberté d'usage de celui-ci. La durée de mise à disposition inclut
le temps de prise en charge et de dépose des passagers et de leurs bagages,
variable selon la nature du service ;
― points d'arrêt intermédiaires » les lieux autres que le point de prise en
charge initiale et le point de dépose finale, où l'autocar doit s'arrêter à la
demande exprimée par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat ;
― horaires » les horaires définis en fonction de conditions normales de
circulation et de déroulement de transport, garantissant le respect des
obligations de sécurité et de la réglementation sociale relative aux temps de
conduite et de repos des conducteurs ;
― itinéraire » l'itinéraire laissé à l'initiative du transporteur, sauf exigence
particulière du donneur d'ordre explicitement indiquée, à charge pour lui d'en
informer le transporteur avant le début du service ;
― bagages » les biens identifiés transportés à bord de l'autocar ou de sa
remorque et appartenant aux passagers ;
― bagages placés en soute » les bagages acheminés dans la soute ou la remorque
de l'autocar ;
― bagages à main » les bagages que le passager conserve avec lui.
Article 3 Informations et documents à fournir au transporteur
Préalablement à la mise du ou des autocars à la disposition du groupe
constitué, le donneur d'ordre fournit au transporteur par écrit, ou par tout
autre procédé en permettant la mémorisation, les indications définies ci-après.
Dates, horaires et itinéraires :
― la date, l'heure et le lieu de début et de fin de mise à disposition de
l'autocar ;
― la date, l'heure et le lieu de prise en charge initiale des passagers ainsi
que la date, l'heure et le lieu de leur dépose finale ;
― la date, l'heure et le lieu des points d'arrêt intermédiaires ;
― le cas échéant, l'itinéraire imposé.
Le respect d'un horaire d'arrivée en vue d'une correspondance doit faire l'objet
d'une exigence affirmée du donneur d'ordre.
Composition du groupe à transporter :
― le nombre maximum de personnes qui compose le groupe ;
― le nombre maximum de personnes à mobilité réduite, dont le nombre de personnes
en fauteuil roulant ;
― le nombre maximum de personnes de moins de dix-huit ans dans le cadre d'un
transport en commun d'enfants et le nombre d'accompagnateurs.
Nature des bagages :
― le poids et le volume global approximatifs ;
― la préciosité et la fragilité éventuelles ;
― les autres spécificités éventuelles.
Moyen de communication :
― les coordonnées téléphoniques permettant au transporteur de joindre le donneur
d'ordre à tout moment (vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur
sept).
Article 4 Caractéristiques de l'autocar
Chaque autocar mis à disposition du donneur d'ordre par le transporteur doit
être :
― en bon état de marche et répondre en tous points aux obligations techniques
réglementaires ;
― adapté à la distance à parcourir, aux caractéristiques du groupe et aux
exigences éventuelles du donneur d'ordre ;
― compatible avec le poids et le volume des bagages prévus.
Les passagers sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait à
l'autocar.
Article 5 Sécurité à bord de l'autocar
Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder
celui inscrit sur l'attestation d'aménagement ou la carte violette.
Le transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de
chaque montée et de chaque descente des passagers de l'autocar.
Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de
besoin des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter.
Des arrêts sont laissés à l'initiative du transporteur ou du conducteur pour
répondre aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale
relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs, ou à d'autres
nécessités.
Pour les autocars dont les sièges sont équipés de ceinture de sécurité, le
transporteur informe les passagers de l'obligation du port de cet équipement.
Sauf exceptions prévues au code de la route, le port de la ceinture s'applique à
chaque passager, adulte et enfant.
S'il s'agit d'un groupe accompagné, le transporteur comme le conducteur doivent
connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d'organisation ou de
surveillance, dont la nature doit être précisée. Ces personnes désignées comme
responsables doivent connaître les conditions d'organisation du transport
convenues avec le transporteur et détenir la liste des personnes composant le
groupe. Le donneur d'ordre doit prendre les dispositions pour que ces
informations leur soient communiquées avant le début du transport.
A la demande du donneur d'ordre, le conducteur donne avant le départ une
information sur les mesures et les dispositifs de sécurité, adaptée à la nature
du service et aux passagers.
Si l'autocar en est équipé, le siège basculant, dit siège de convoyeur, est
uniquement réservé à un conducteur ou à un membre d'équipage.
Sauf dérogations légales, le transport de marchandises dangereuses est interdit
dans les autocars. Si une dérogation s'applique, le donneur d'ordre informe le
transporteur.
Concernant plus spécifiquement les transports en commun d'enfants :
Le conducteur doit :
― s'assurer de la présence des pictogrammes réglementaires du signal de
transport d'enfants ;
― utiliser impérativement le signal de détresse à l'arrêt de l'autocar lors de
la montée ou de la descente des enfants ;
― employer les mesures de protection de façon adaptée en cas d'arrêt prolongé de
l'autocar.
Le donneur d'ordre doit :
― veiller à ce que les personnes désignées comme responsables aient les
connaissances nécessaires en matière de sécurité pour les transports en commun
d'enfants ;
― demander aux personnes désignées comme responsables de dispenser les consignes
de sécurité à appliquer (danger autour de l'autocar, obligation de rester
assis...), notamment celle concernant le port obligatoire de la ceinture de
sécurité, et de veiller à leur respect ;
― donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les
enfants un à un lors de chaque montée et descente de l'autocar ;
― veiller à répartir dans l'autocar les accompagnateurs en liaison avec le
conducteur, notamment en fonction des exigences de sécurité.
Article 6 Bagages
La perte ou la détérioration de bagage liée à un accident résultant de l'utilisation de l'autocar donne lieu à une indemnisation du passager par le transporteur pout tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable. Le montant maximal de l'indemnisation est fixé à 1 200 € par bagage. Ce montant peut être majoré dans le cadre d'une clause particulière conclue entre les parties
Le transporteur est responsable des bagages placés en soute. Ces bagages
doivent faire l'objet d'un étiquetage par leur propriétaire.
En cas de perte ou d'avarie de bagages placés en soute, l'indemnité que devra
verser le transporteur pour tout dommage justifié dont il sera tenu pour
responsable est limitée à la somme de 800 € par unité de bagage. Cette limite
d'indemnisation ne s'applique toutefois pas en cas de faute intentionnelle ou
inexcusable du transporteur.
Le cas échéant, les pertes et avaries de bagages placés en soute sans lien avec un accident lié à l'utilisation de l'autocar, dont les conditions d'indemnisation sont précisées au premier alinéa, doivent immédiatement faire l'objet de réserves émises par le donneur d'ordre ou par le passager auprès du transporteur. Sauf lorsque ces réserves sont explicitement acceptées par le transporteur ou en cas de perte totale de bagages, une protestation motivée les confirmant doit lui être adressée par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, au plus tard trois jours, non compris les jours fériés, après la récupération des bagages, objets du litige.
Le transporteur, ou son préposé-conducteur, se réserve le droit de refuser les
bagages dont le poids, les dimensions ou la nature ne correspondent pas à ce qui
avait été convenu avec le donneur d'ordre, ainsi que ceux qu'il estime
préjudiciable à la sécurité du transport.
Les bagages à main, dont le passager conserve la garde, demeurent sous son
entière responsabilité.
Avant l'exécution du service, le donneur d'ordre informe chaque passager des dispositions ci-dessus, notamment en ce qui concerne la garde des bagages à main et la limite d'indemnisation des bagages placés en soute.
A la fin du transport, le donneur d'ordre, son représentant et les passagers sont tenus de s'assurer qu'aucun objet n'a été oublié dans l'autocar. Le transporteur décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol de tout ce qui pourrait y avoir été laissé.
Article 6-1 Fauteuils roulants, équipements de mobilité, dispositifs d'assistance
En cas de détérioration de fauteuils roulants, ou de tout autre équipement de mobilité ou de dispositif d'assistance, le coût de l'indemnisation est au moins égal au coût de remplacement ou de réparation du matériel.
Article 7 Diffusion publique de musique ou projection d'une œuvre audiovisuelle dans un autocar
La diffusion publique dans un autocar d'œuvres musicales, cinématographiques, télévisuelles ou d'enregistrements personnels doit faire l'objet d'une déclaration préalable et être autorisée par les titulaires de droits d'auteur.
Article 8 Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu,
qui inclut notamment la rémunération du ou des conducteurs, celui des
prestations annexes et complémentaires, auxquelles s'ajoutent les frais liés à
l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de
transport, ainsi que toute taxe liée au transport et, ou, tout droit dont la
perception est mise à la charge du transporteur.
Le prix du transport est également établi en fonction du type d'autocar utilisé,
de ses équipements propres, d'éventuels équipements complémentaires, du nombre
de places offertes, du volume souhaité des soutes, de la distance du transport,
des caractéristiques et sujétions particulières de circulation.
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des
transports routiers et des activités auxiliaires du transport, la prise en
charge des frais de repas et d'hébergement du ou des conducteurs incombe au
transporteur ; elle est incluse dans le prix du transport.
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est
le cas notamment :
― du stationnement de longue durée sur un site ;
― des transferts aériens, ferroviaires, maritimes du ou des conducteur(s) en cas
de longue période d'inactivité ;
― des transports complémentaires maritimes (ferries) ou ferroviaires (tunnels) ;
― de l'assurance-bagages que peuvent éventuellement souscrire les passagers.
Toute modification du contrat de transport initial imputable au donneur d'ordre,
telle que prévue à l'article 13, entraîne un réajustement des conditions de
rémunération du transporteur.
Cette rémunération peut également être modifiée s'il survient un événement ou
incident tel que prévu à l'article 14.
Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations
significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des
conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants,
et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.
Article 9 Modalités de conclusion et de paiement du contrat
Le contrat n'est réputé conclu qu'après versement d'un acompte de 30 %, sans préjudice du droit de rétractation en cas de vente à distance.Article 10 Résiliation du contrat de transport
Lorsque, avant le départ, le donneur d'ordre résilie le contrat, il doit en
informer le transporteur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Le cas échéant, une indemnité forfaitaire sera due au transporteur, égale à :
30 % du prix du service si l'annulation intervient entre 30 et 21 jours avant le
départ ;
50 % du prix du service si l'annulation intervient entre 20 et 8 jours avant le
départ ;
75 % du prix du service si l'annulation intervient entre 7 et 3 jours avant le
départ ;
90 % du prix du service si l'annulation intervient entre 2 jours avant et la
veille du départ ;
100 % du prix du service si l'annulation intervient le jour du départ.
En cas de résiliation par le transporteur, le donneur d'ordre a droit au
remboursement immédiat des sommes versées.
Article 11 Informations mutuelles et transparence
Pour assurer un niveau égal d'information sur les conditions d'exécution du
service telles qu'elles ont été conclues, le transporteur informe par écrit son
conducteur des conditions générales et particulières d'exécution du service. Il
transmet copie de ce document au donneur d'ordre qui s'engage à le remettre à
son représentant à bord de l'autocar.
En outre, le transporteur fournit au donneur d'ordre un document décrivant les
éléments essentiels de la réglementation des temps de conduite et de repos. Le
donneur d'ordre devra le remettre à son représentant à bord de l'autocar.
Article 12 Exécution du contrat de transport
Le transporteur doit effectuer personnellement le service. Il ne peut le sous-traiter à un autre transporteur public routier de personnes qu'avec l'accord du donneur d'ordre. Dans cette hypothèse, il garde vis-à-vis du donneur d'ordre l'entière responsabilité des obligations découlant du contrat.
Article 13 Modification du contrat de transport en cours de réalisation
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la
modification des conditions initiales d'exécution du transport en cours de
réalisation doit être confirmée immédiatement au transporteur par écrit ou par
tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions, notamment
si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer les engagements de transport pris
initialement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou
par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix convenu.
Article 14 Evénement ou incident en cours de service
Si, au cours de l'exécution du service, un événement ou un incident survient
et rend impossible le déroulement de tout ou partie de ce service dans les
conditions initialement prévues au contrat, le transporteur prend, dans les
meilleurs délais, les mesures propres à assurer la sécurité et le confort des
passagers. Dans le même temps, il prend l'attache du donneur d'ordre pour lui
demander ses instructions quant à la suite du service.
Si l'événement ou l'incident est imputable au transporteur, le donneur d'ordre
peut prétendre, en cas de préjudice prouvé, à indemnisation qui, sauf exigence
affirmée du donneur d'ordre mentionnée à l'article 3, ne pourra excéder le prix du transport.
Si l'événement ou l'incident est imputable au donneur d'ordre, celui-ci en
assume les conséquences financières dans la limite du prix du transport.
Si l'événement ou l'incident est dû à la force majeure :
― les coûts supplémentaires de transport sont à la charge du transporteur ;
― les coûts supplémentaires autres que de transport sont à la charge du donneur
d'ordre ;
― les délais supplémentaires ne donnent pas lieu à indemnisation.
INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES
L'Arrêté du 22 octobre 2020 modifie l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d'autorisation par les entreprises.
L'Arrêté du 22 octobre 2020 modifie l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier
Le temps de travail commence au domicile du salarié qui a droit de garer le bus à proximité de son domicile
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 24 septembre 2014 Pourvoi N° 12-28459 REJET
Mais attendu que selon l'article 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte ; que selon l'article 4 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 le temps de travail effectif comprend les temps de conduite ; que selon l'article 17 de l'annexe I à cette convention collective, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, le conducteur, sous réserve d'un accord avec l'employeur, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est décompté en temps de travail effectif ; qu'il en résulte que sous réserve d'un accord avec l'employeur, le temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur de transport roulant voyageurs constitue un temps de travail effectif ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait autorisé le salarié à effectuer les trajets entre son domicile et le lieu de démarrage et de fin de tournée avec son bus et de le conserver à proximité en stationnement, la cour d'appel en a exactement déduit que ce temps de conduite constituait un temps de travail effectif.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
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