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"Le tribunal de commerce, le lieu de tous les péchés véniels"
Frédéric Fabre docteur en droit.
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- MODÈLES D'ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE
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- L'ASSIGNATION AU TRIBUNAL DE COMMERCE - L'ASSIGNATION EN CESSATION DE PAIEMENT MODELE N° 1 ASSIGNATION AU TRIBUNAL DE COMMERCE Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou
modifiez le texte comme vous le souhaitez. ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE LE
DEUX MILLE A: ci-après dénommé le défendeur.
J'ai Maître huissier de justice à
vous fait connaître qu'une procédure de jugement, est demandée par:
Nom et Prénoms: de nationalité: profession: né le: à:
demeurant: agissant pour le compte de la société
en qualité de dont le siège est immatriculée au Registre de Commerce de
sous le n° devant le Tribunal de Commerce de sis en ladite ville:
à l'audience du : à:
heures pour les faits exposés sur les feuilles
suivantes: TRES IMPORTANT Vous êtes tenu de constituer avocat avant
l'audience pour y être représenter devant ce tribunal. Toutefois, dans les trois exceptions prévues à l'article 853
du code de procédure reproduit ci-dessus, vous pouvez comparaître en personne et
ou vous faire assister d'une personne de votre choix. Cette personne, si elle n'est pas avocat, devra être munie d’un pouvoir spécial,
de votre part. Faute de vous
faire représenter à ladite audience, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit
rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire. L'article 853 du Code de
procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce,
prévoit : Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de
constituer avocat devant le tribunal de commerce. Article 860-1 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce,
prévoit : La procédure est orale. Article 860-2 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce,
prévoit : Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin.
Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier. Article 861 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce,
prévoit : En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire. A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures. Article 861-1 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce,
prévoit : La formation de jugement peut, conformément au second alinéa
de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter
à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les
parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est
justifié auprès de la formation de jugement dans les délais qu'elle impartit. A
l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à
laquelle le jugement sera rendu. EXPOSE DE LA DEMANDE Les faits: Le droit: DISCUSSION: PAR CES MOTIFS:
Et tous autres à déduire et suppléer même
d'office, il est sollicité qu'il plaise au tribunal de commerce de condamner le défendeur à payer la somme de: Il est sollicité qu'il plaise au tribunal
(mixte) de
commerce de
condamner le défendeur à la somme de au titre de l'article 700 du N.C.P.C pour
rembourser les frais de la présente demande.
Et ce sera justice sous toute réserve Fait le
à BORDEREAU DE COPIES DE PIECES
DE LA PROCEDURE POUR DEMONTRER LES FAITS 1/ 2/ 3/ POUVOIR SPÉCIAL DE REPRÉSENTATION Je soussigné:
Nom et Prénoms: de nationalité: profession: né le: à: demeurant: agissant en qualité de:
de la société:
inscrite au RCS de
sous le n° Donne tous pouvoirs à: Nom et Prénoms: de nationalité: profession: né le: à: demeurant: qui, accepte de me représenter à l'audience en date du
et à toutes les suites
dans le litige qui m'oppose à: Devant le Tribunal
(mixte) de Commerce de : A recopier à la main : "Bon pour pouvoir"
"Pouvoir accepté" signature
signature MODELE
N° 2 ASSIGNATION EN CESSATION DE PAIEMENT Notre Conseil: Copiez
collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez. ASSIGNATION EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE LE
DEUX MILLE A: ci-après dénommé le débiteur
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas
prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant
inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une
obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des
procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges
relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la
demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute
personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
J'ai Maître huissier de justice à
vous fait connaître qu'une procédure en redressement judiciaire, est demandée par:
Nom et Prénoms:
de nationalité:
profession:
né le: à:
demeurant:
agissant pour le compte de la société en qualité de
dont le siège est
immatriculée au Registre de Commerce de sous le n°
devant le Tribunal de Commerce de
sis en ladite ville:
à l'audience du :
à: heures
pour les faits exposés sur les feuilles suivantes:
TRES IMPORTANT
Vous êtes tenu de constituer avocat avant l'audience pour y être représenter devant ce tribunal.
Toutefois, dans les trois exceptions prévues à l'article 853 du code de procédure reproduit ci-dessus, vous pouvez comparaître en personne et ou vous faire assister d'une personne de votre choix. Cette personne, si elle n'est pas avocat, devra être munie d’un pouvoir spécial, de votre part.
Faute de de vous faire représenter à ladite audience, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
L'article 853 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce, prévoit :
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de
constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas
prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant
inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une
obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des
procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges
relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la
demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute
personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Article 860-1 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce, prévoit :
La procédure est orale.
Article 860-2 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce, prévoit :
Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
Article 861 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce, prévoit :
En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
Article 861-1 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce, prévoit :
La formation de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la formation de jugement dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSE DE LA DEMANDE
Les faits:
Le débiteur nous doit la somme de représentant:
Malgré nos poursuites dont une mise en demeure en date du:
restée à ce jour infructueuse, le débiteur n'a toujours pas réglé la somme due
ou n'a réglé que partiellement la somme à hauteur de:
Le droit:
L'article L 631-5 alinéa 2 du Code de Commerce prévoit que tout créancier peut quelque soit la nature de la créance, assigner son débiteur en redressement judiciaire au plus tard dans le délai d'un an après la cessation d'activité.
DISCUSSION:
La créance que nous détenons contre le débiteur est certaine et liquide. Elle résulte de:
Et elle est exigible depuis le:
Les poursuites que nous avons diligentées contre le débiteur sont restées infructueuses. Il s'agit d'une mise en demeure en date du et dont copie est ci - jointe.
Le caractère infructueux des poursuites prouve à l'évidence la situation de cessation des paiements dans laquelle se trouve le débiteur, caractérisée par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il semble donc bien qu'il y ait lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
PAR CES MOTIFS:
Et tous autres à déduire et suppléer même d'office, il est sollicité qu'il plaise au tribunal (mixte) de commerce de:
- constater la cession de paiement du débiteur
- en conséquence de prononcer l'ouverture de la procédure de son redressement judiciaire
- fixer la date de cessation des paiements à la date de la mise en demeure restée infructueuse soit le:
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Et ce sera justice
sous toute réserve
Fait le
à
BORDEREAU DE COPIES DE PIECES
DE LA MISE EN DEMEURE INFRUCTUEUSE POUR DEMONTRER LES FAITS
1/
POUVOIR SPÉCIAL DE REPRÉSENTATION
Je soussigné:
Nom et Prénoms:
de nationalité:
profession:
né le:
à:
demeurant:
agissant en qualité de:
de la société: inscrite au RCS de sous le n°
Donne tous pouvoirs à:
Nom et Prénoms:
de nationalité:
profession:
né le:
à:
demeurant:
qui, accepte de me représenter à l'audience en date du
et à toutes les suites dans le litige qui m'oppose à:
Devant le Tribunal (mixte) de Commerce de :
A recopier à la main : "Bon pour pouvoir" "Pouvoir accepté"
signature signature
INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES
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- L'ORGANISATION ET LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
- LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE
- LE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
- LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
LE RÈGLEMENT DES LITIGES ENTRE COMMERÇANTS
Il existe aujourd'hui 190 tribunaux de commerce.
En cas d'inexistence du tribunal de commerce dans le ressort du T.G.I, c'est le T.G.I lui même qui se réunit en chambre commerciale selon les règles de procédure commerciale.
Par conséquent, le modèle d'assignation trouve application devant la chambre commerciale du T.G.I
Le tribunal de commerce tranche, de manière générale, les litiges entre commerçants ou entre commerçants et sociétés commerciales, et ceux qui portent sur les actes de commerce.
Par exemple :
- les litiges entre les entreprises, y compris en droit boursier et financier, en droit communautaire et en droit national en matière de commerce et de concurrence
- les litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes les personnes
- les litiges relatifs à une lettre de change et billet à ordre
- les litiges opposant des particuliers à des commerçants ou à des sociétés commerciales dans l'exercice de leur commerce par exemple, si vous contestez la qualité d'un produit vendu par un commerçant
- conflits nés de la vente d'un fonds de commerce
- les contestations entre les associés d'une société commerciale
- les défaillances d'entreprises commerciales et artisanales : prévention, redressement, liquidation judiciaire.
Le greffe du tribunal de commerce assure des fonctions diverses et spécifiques : il conserve les actes et délivre les copies des décisions du tribunal permettant leur exécution, tient le Registre du Commerce et des Sociétés, assure la côte et le paraphe des livres des commerçants et des sociétés commerciales.
LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
L'Article
L 721-3 du Code de Commerce"Les tribunaux de commerce connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux;
2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées."
Cour de Cassation, chambre commerciale arrêt du 12 mars 2013 pourvoi n°12-11.765 cassation
Vu l'article L. 721-3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné les sociétés O10C
Business solutions, Locam, GE Capital solutions, De Lage landen leasing et FRB
région Paca devant le tribunal de grande instance en nullité des contrats de
location et de financement conclus avec ces dernières ; que la société O10C
Business solutions a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du tribunal de
commerce ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'ayant
été inscrite au registre du commerce et des sociétés à compter du 4 juin 1999,
Mme X... en a été radiée le 10 mai 2007 et que même si certains contrats ont pu
être conclus quand elle avait la qualité de commerçante, elle avait perdu cette
qualité au moment où elle a saisi le tribunal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nature commerciale de l'acte
s'apprécie à la date à laquelle il a été passé, peu important que son auteur ait
perdu depuis lors la qualité de commerçant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Article L. 721-3-1 du Code de Commerce
Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence
d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007
du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure
européenne de règlement des petits litiges.
Article L 721-4 du Code de Commerce
"Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage."
L'Article L 721-5 du Code de Commerce
Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
L'Article L 721-6 du Code de Commerce
Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce.
LA COMPÉTENCE AU SENS DES DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS EUROPÉENS
Cour de cassation, chambre commerciale arrêt du 23 septembre 2014 requête 12-26585 Rejet
Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur contredit de compétence
Mais attendu que l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat membre ; qu'ayant constaté que les parties étaient domiciliées sur le territoire d'Etats membres différents, la cour d'appel a, par ce seul motif, faisant ressortir un élément d'extranéité suffisant à établir le caractère international du contrat, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé
LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE DIFFICULTÉS D'ENTREPRISES DEPUIS LE 1er MARS 2016
Article L 721-8 du Code de Commerce
Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :
1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de
liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :
a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250
et dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions
d'euros ;
b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins
40 millions d'euros ;
c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des
articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de
l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le
montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au
moins 20 millions d'euros ;
d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des
articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre
d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 40 millions
d'euros ;
2° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale
du tribunal est déterminée en application des actes pris par l'Union
européenne relatifs aux procédures d'insolvabilité ;
3° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale
du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal
des intérêts du débiteur ;
4° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur
saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la
République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque
le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les
conditions prévues aux a à d du 1°.
Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'application des c et d
du même 1° et du 4° du présent article est celui dans le ressort duquel se
situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des
articles L. 233-1 et L. 233-3.
Pour l'application du 2° du présent article, le tribunal de commerce
spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre
des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre
des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le
lieu du siège social.
Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce,
fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine
le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d'emplois et
des bassins d'activité économique.
Le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise a
des intérêts ou un juge délégué par lui siège de droit au sein du tribunal
de commerce spécialisé compétent.
UN TRIBUNAL COMPOSÉ DE JUGES ÉLUS
Le tribunal de commerce est composé de juges non professionnels, des commerçants bénévoles, élus pour 2 ans la première fois puis de 4 ans la seconde fois, par d'autres commerçants.
Article L 722-6 du Code de Commerce
Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce.
Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
Les juges du Tribunal de Commerce peuvent se faire réélire à l'issu de leur deuxième mandat de 4 ans.
Article L 723-4 du Code de Commerce
I. Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;
2° bis Qui n'ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
3° A l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;
4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article L. 713-1 du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;
4° bis Qui n'ont pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu'elles entraînent ou portent interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
4° ter Qui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes;
5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités et fonctions énumérées au I de l'article L. 713-3 du présent code ou de l'une des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1.
II. Sont également éligibles, s'ils sont âgés de trente ans au moins et satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article :
1° Les membres en exercice des tribunaux de commerce ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires. Lorsque ces personnes se portent candidates dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel elles ont été élues, elles doivent être domiciliées ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal où elles candidatent ou dans le ressort des tribunaux limitrophes ;
2° Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou des établissements inscrits au registre national des entreprises en tant qu'entreprise ou établissement du secteur des métiers et de l'artisanat ou mentionnés au II de l'article L. 713-1 situés dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux limitrophes. Les candidats doivent être employés dans l'un de ces ressorts.
Cette juridiction est composée d'un président, un vice-président et un nombre variable de présidents de chambre et de juges consulaires.
Le ministère public ou parquet représente les pouvoirs publics devant le tribunal de commerce. Il s'exprime obligatoirement en matière de défaillance d'entreprise et de redressement ou liquidation judiciaire et, dans les autres cas, chaque fois qu'il le souhaite.
La formation de jugement doit comporter au moins trois juges élus dont éventuellement le président.
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-241 QPC du 04 mai 2012
EURL David Ramirez [Mandat et discipline des juges consulaires] La discipline et le mandat des juges consulaires sont conformes à la constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 mars 2012 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 337 du 6 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'EURL David Ramirez, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-6 du code
de commerce : « Sous réserve des dispositions relatives aux élections
complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des
tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection.
Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre
ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que
puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7.
« Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration
avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs
successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que
cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-7 du même code : « Avant
d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment.
« Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes
fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me
conduire en tout comme un juge digne et loyal.
« Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi
au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège » ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-8 du même code : « La
cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :
« 1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L.
722-11 ;
« 2° De la suppression du tribunal ;
« 3° De la démission ;
« 4° De la déchéance ».
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-9 du même code : « Lorsqu'une
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est
ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses
fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé
démissionnaire.
« Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge du tribunal de commerce qui a
une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3, lorsque
la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires » ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-10 du même code : « Lorsqu'un
tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues à
l'article L. 722-4, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est
pas interrompu pendant la période de dessaisissement » ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-11 du même code : « Le
président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui
ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au
moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 722-13.
« Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du
tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du
président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la
majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative
au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat
ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé
élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
« Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur
sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois » ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-12 du même code : « Lorsque,
pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses
fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de
trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
« En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le
juge qu'il a désigné. À défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge
désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté
dans les fonctions judiciaires » ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-13 du même code : « Lorsque
aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être
président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel,
saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que
l'ancienneté requise n'est pas exigée » ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-14 du même code : « Sous
réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15, nul ne peut
être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les
conditions prévues par le livre VI s'il n'a exercé pendant deux ans au moins
des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.
« Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année
judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du
tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire
» ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-15 du même code : « Lorsque
aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté
requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens,
conformément aux dispositions de l'article L. 722-2, soit pour présider une
formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 722-3, soit
pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par
l'article L. 722-14, le premier président de la cour d'appel, saisi par
requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté
requise n'est pas exigée » ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-16 du même code : « Le
mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit » ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-1 du même code : « Tout
manquement d'un juge d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la
dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire » ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-2 du même code : « Le
pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline
qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné
par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
« 1° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil
d'État ;
« 2° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier
président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers
présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du
siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du
siège de la cour d'appel ;
« 3° Quatre juges des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents
des tribunaux de commerce ;
« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les
membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre
ans» ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-3 du même code : « Après
audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la
commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux,
ministre de la justice.
« Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance » ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-4 du même code : « Sur
proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la
commission nationale de discipline peut suspendre un juge d'un tribunal de
commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre
l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal
auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction
disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission
nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le juge du tribunal
de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être
ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de
la décision pénale définitive » ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-5 du même code : « La
commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses
membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante » ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-6 du même code : « Les
décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président
sont motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de
cassation » ;
18. Considérant que, selon les requérants, les dispositions précitées
empiètent sur le domaine réservé à la loi organique par le troisième alinéa de
l'article 64 de la Constitution ; que les dispositions relatives au mandat des
juges des tribunaux de commerce méconnaîtraient en outre les principes
d'impartialité et d'indépendance de la justice et de la séparation des
pouvoirs ainsi que l'exigence de capacité qui résulte du principe d'égal accès
aux emplois publics ; que les dispositions relatives à la discipline des juges
des tribunaux de commerce méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi
;
- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ATTEINTE AU DOMAINE RÉSERVÉ PAR LA CONSTITUTION À LA
LOI ORGANIQUE :
19. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées sont
relatives au statut de la magistrature qui relève de la loi organique en vertu
du troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution ; qu'ainsi, elles
empièteraient sur le pouvoir du législateur organique ;
20. Considérant que la méconnaissance, par le législateur, du domaine que la
Constitution a réservé à la loi organique, ne peut être invoquée à l'appui
d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article
61-1 de la Constitution ; que, par suite, le grief doit en tout état de cause
être écarté ;
- SUR LE MANDAT DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE :
21. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées
régissant le mandat des juges des tribunaux de commerce ne permettent pas de
garantir le respect de l'impartialité et de l'indépendance de la justice
commerciale notamment à l'égard des entreprises ; qu'en permettant le cumul du
mandat de juge du tribunal de commerce avec, notamment, les fonctions de
membre d'une chambre de commerce et de l'industrie, ces dispositions
porteraient atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en outre,
en ne prévoyant ni une condition de diplôme ni un contrôle préalable de
l'aptitude à l'exercice des fonctions avant l'accès à un mandat de juge du
tribunal de commerce, ces dispositions méconnaîtraient l'exigence de capacité
qui résulte du principe d'égal accès aux emplois publics ;
. En ce qui concerne les principes d'impartialité et d'indépendance des
juridictions et de la séparation des pouvoirs :
22. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des
droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point
de Constitution » ; que les principes d'indépendance et d'impartialité sont
indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;
23. Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont
relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; qu'il ressort de
l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée
déterminée ; qu'en vertu de l'article L. 722-8, les fonctions des juges des
tribunaux de commerce ne peuvent cesser que du fait de l'expiration de leur
mandat, de la suppression du tribunal, la démission ou la déchéance ; que
l'article L. 722-9 prévoit la démission d'office du juge du tribunal de
commerce à l'égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires ; que les articles L. 724-2 et L.
724-3 confient à la commission nationale de discipline, présidée par un
président de chambre à la Cour de cassation et composée d'un membre du Conseil
d'État, de magistrats et de juges des tribunaux de commerce, le pouvoir de
prononcer le blâme ou la déchéance en cas de faute disciplinaire définie par
l'article L. 724-1 ;
24. Considérant que L. 722-7 prévoit qu'avant d'entrer en fonctions, les juges
des tribunaux de commerce prêtent le serment de bien et fidèlement remplir
leurs fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de se
conduire en tout comme un juge digne et loyal ;
25. Considérant qu'en application du second alinéa de l'article L. 721-1, les
tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les
juridictions, du livre premier du code de l'organisation judiciaire ; qu'aux
termes de l'article L. 111-7 de ce code : « Le juge qui suppose en sa personne
une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait
remplacer par un autre juge spécialement désigné » ; que, de même, les
dispositions de ses articles L. 111-6 et L. 111-8 fixent les cas dans lesquels
la récusation d'un juge peut être demandée et permettent le renvoi à une autre
juridiction notamment pour cause de suspicion légitime ou s'il existe des
causes de récusation contre plusieurs juges ;
26. Considérant que l'article L. 662-2 du code de commerce prévoit que,
lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel compétente
peut décider de renvoyer une affaire devant une autre juridiction de même
nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître du mandat ad
hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires ;
27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions relatives
au mandat des juges des tribunaux de commerce instituent les garanties
prohibant qu'un juge d'un tribunal de commerce participe à l'examen d'une
affaire dans laquelle il a un intérêt, même indirect ; que l'ensemble de ces
dispositions ne portent atteinte ni aux principes d'impartialité et
d'indépendance des juridictions ni à la séparation des pouvoirs ;
. En ce qui concerne le principe d'égal accès aux emplois publics :
28. Considérant que, selon l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi. .
. doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes
dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ;
29. Considérant que les tribunaux de commerce sont les juridictions civiles de
premier degré compétentes pour connaître des contestations relatives aux
engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre
commerçants et établissements de crédit, ainsi que de celles relatives soit
aux sociétés commerciales, soit aux actes de commerce ; qu'en vertu de
l'article L. 723-1 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce
sont élus par un collège composé, d'une part, des délégués consulaires élus
dans le ressort de la juridiction et, d'autre part, des juges du tribunal de
commerce ainsi que des anciens juges du tribunal qui ont demandé à être
inscrits sur la liste électorale ;
30. Considérant, d'une part, que l'article L. 723-4 fixe les conditions
d'éligibilité aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce ; qu'il prévoit
en particulier que sont éligibles à ces fonctions les personnes de nationalité
française, âgées de trente ans au moins, qui justifient soit d'une
immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du
commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée
de cinq ans, de fonctions impliquant des responsabilités de direction dans une
société à caractère commercial ou un établissement public à caractère
industriel et commercial ; que ne sont pas éligibles les personnes à l'égard
desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaires a été ouverte ou qui appartiennent à une société ou à un
établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde,
redressement ou liquidation judiciaires ;
31. Considérant, d'autre part, que l'article L. 722-11 dispose que le
président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui
ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins
; que l'article L. 722-14 prévoit qu'en principe, nul ne peut être désigné
pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par
le livre VI du code de commerce s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des
fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce ;
32. Considérant qu'il est loisible au législateur de modifier les dispositions
relatives aux conditions d'accès au mandat de juges des tribunaux de commerce
afin de renforcer les exigences de capacités nécessaires à l'exercice de ces
fonctions juridictionnelles ; que, toutefois, eu égard à la compétence
particulière des tribunaux de commerce, spécialisés en matière commerciale,
les dispositions contestées, qui, d'une part, prévoient que les juges des
tribunaux de commerce sont élus par leurs pairs parmi des personnes disposant
d'une expérience professionnelle dans le domaine économique et commercial et,
d'autre part, réservent les fonctions les plus importantes de ces tribunaux
aux juges disposant d'une expérience juridictionnelle, n'ont pas méconnu les
exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ;
- SUR LA DISCIPLINE DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE :
33. Considérant que, selon les requérants, en interdisant à un justiciable de
saisir directement l'organe disciplinaire d'une plainte contre un juge du
tribunal de commerce, alors que la saisine du Conseil supérieur de la
magistrature leur est ouverte à l'égard des magistrats judiciaires, les
dispositions de l'article L. 724-3 portent atteinte au principe d'égalité ;
34. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789, le
principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon
différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour
des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la
différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de
la loi qui l'établit ;
35. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 724-3 réserve au
ministre de la justice le pouvoir de saisir la commission nationale de
discipline des juges des tribunaux de commerce ; que, si le dixième alinéa de
l'article 65 de la Constitution prévoit que le Conseil supérieur de la
magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par
une loi organique, les juges des tribunaux de commerce, qui exercent une
fonction publique élective, ne sont pas soumis au statut des magistrats et ne
sont pas placés dans une situation identique à celle des magistrats ; que, par
suite, le grief tiré de ce que le régime de l'action disciplinaire applicable
aux juges des tribunaux de commerce ne serait pas identique à celui applicable
aux magistrats doit être écarté ;
36. Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6
du code de commerce ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la
Constitution garantit ; qu'ils doivent être déclarés conformes à la
Constitution ;
D É C I D E :
Article 1er.- Les articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code
de commerce sont conformes à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11
de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2012, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire
BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme
Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
LES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DES DOM
Article R. 732-6 du code de commerce
La liste des tribunaux mixtes de commerce dont le greffe est assuré par un greffier de tribunal de commerce correspond à celle fixée au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
Siège et ressort des tribunaux mixtes de commerce dans les départements d'outre-mer
DÉPARTEMENT |
TRIBUNAL de grande instance |
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE |
|
Siège |
Ressort |
||
Cour d'appel de Basse-Terre |
|||
Guadeloupe | Basse-Terre | Basse-Terre | Ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre |
Pointe-à-Pitre | Pointe-à-Pitre | Ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre | |
Cour d'appel de Cayenne |
|||
Guyane |
Cayenne |
Cayenne |
Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne |
Cour d'appel de Fort-de-France |
|||
Martinique | Fort-de-France | Fort-de-France | Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France |
Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion |
|||
Mayotte | Mamoudzou | Mamoudzou |
Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou |
La Réunion |
Saint-Denis | Saint-Denis |
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis
|
Saint-Pierre |
Saint-Pierre |
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre
|
Article R. 732-7 du code de commerce
Pour l'application du titre IV du présent livre aux greffes des tribunaux mixtes de commerce assurés par un greffier de tribunal de commerce, les mots : "tribunal de commerce” sont remplacés par les mots : "tribunal mixte de commerce”.
Article 732-8 du code de commerce
Pour la première nomination du greffier d'un tribunal mixte de commerce inscrit sur la liste prévue à l'article L. 732-3, il y a lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23.
Les greffiers des tribunaux mixte de commerce ne sont plus des fonctionnaires membres du greffe du TGI mais sont choisis dans les mêmes conditions qu'en métropole.
PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE
Vous devez assigner par voie d'huissier votre adversaire. La représentation par avocat est obligatoire, sauf trois exceptions
:
Article 853 du Code de Procédure Civile
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de
constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas
prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant
inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une
obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des
procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges
relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la
demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute
personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
LES TROIS EXCEPTIONS SONT :
- les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés
- les procédures instituées par le livre VI du code de commerce soit les redressements et liquidations judiciaires :
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. (Articles L610-1 à L696-1)
- toute demande qui porte sur une somme égal ou inférieur à 10 000 euros au sens des articles 35 à 37 du Code de Procédure Civile :
Article 35 du CPC
Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Article 36 du CPC
Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
Article 37 du CPC
Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l'excéderaient.
Pour obtenir une date d'audience, téléphonez au greffe du Tribunal de commerce choisi. Plusieurs dates vous seront alors proposées.
Il faut au moins un délai d'un mois pour que l'huissier ait le temps de signifier l'acte à votre adversaire et pour qu'il puisse vous le retourner.
L'assignation doit être signifiée quinze jours avant la date d'audience.
QUINZE JOURS avant la date de l'audience, conformément à l'article 855 du Code de commerce.
L'assignation doit être placée au greffe du tribunal de commerce 8 jours avant l'audience.
HUIT JOURS avant l'audience, la copie de l'assignation doit être reçue par le greffe du Tribunal de commerce conformément à l'article 857 du Code de commerce.
L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Il faut se présenter à l'audience que vous avez fixée dans l'acte pour obtenir la date des plaidoiries et pour faire un "échange de pièces" avec votre adversaire.
Vous êtes tenu d'accepter une médiation conformément à la directive européenne n° 2008/52/CE du 21 mai 2008
Article 860-1 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce :
La procédure est orale.
Article 860-2 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce :
Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
Article 861 du Code de procédure civile concernant les règles particulières en matière de commerce :
En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
Le jour de la plaidoirie, préparez un discours que vous lirez avant d'en laisser copie au magistrat qui tient l'audience.
Si votre demande porte sur une somme de plus de 5 000 euros, la décision du tribunal de Commerce est susceptible d'appel
DEVANT LES JURIDICTIONS, LES CONCLUSIONS RECAPITULATIVES LIENT LE JUSTICIABLE AU JUGE
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 3 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-16640 CASSATION
Qu'en statuant ainsi, alors que la publication, en cours d'instance, par Mme X... de ses conclusions récapitulatives contenant demande d'annulation ou de résolution de la vente rendait ces demandes recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LES FAUTES DE PROCÉDURE, MÊME D'ORDRE PUBLIC, DOIVENT PORTER GRIEF
Cour de Cassation chambre commercial arrêt du 19 juin 2012, pourvoi N° 10-16890 Rejet
Mais attendu qu'après avoir d'abord constaté que M. X... avait été cité pour être entendu personnellement par le tribunal par acte d'huissier délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et qu'il avait été convoqué par le greffe à la suite du renvoi de l'affaire pour être entendu personnellement, puis que M. X... avait comparu à l'audience à laquelle l'affaire avait été retenue et avait pu s'expliquer et faire valoir ses observations, la cour d'appel a exactement retenu que l'irrégularité invoquée ne constituait qu'un vice de forme et déduit, dès lors qu'il n'était pas démontré que cette irrégularité ait causé un grief, qu'aucune nullité n'était encourue ; que le moyen n'est pas fondé
L'APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Il faudra envoyer la décision du tribunal de commerce avec votre état civil à un avocat près de la Cour d'appel compétente. Le ministère d'avocat est obligatoire. Celui-ci agira alors pour vous et vous conseillera.
Votre avocat formera appel par internet par un réseau professionnel appelé RPVA. L'Arrêté du 21 juin 2013 porte communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce.
Si la somme demandée est inférieure à 5 000 euros, le jugement est rendu en dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel. Le jugement peut toutefois faire l'objet d'un pourvoi en cassation pour violation de la loi.
Devant la Cour de cassation, l'assistance d'un avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation est imposée.
LE DROIT TIMBRE POUR FAIRE APPEL NE CONCERNE QUE LES PROCEDURES AVEC REPRESENTATION OBLIGATOIRE
Les deux premiers alinéas de l'article 1635 bis P du code général des impôts prévoient :
Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Le chapitre Ier bis du sous-titre III du titre VI du livre II du Code de Procédure Civile est ainsi rédigé :
Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Article 963 du CPC
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application
de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties
justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de
l'acquittement du droit prévu à cet article.
« Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal
en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties
lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres
mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation
de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête
conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
« Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du
droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide
juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement
du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
« L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Article 964 du CPC
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en
application de l'article 963 :
― le premier président ;
― le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
― selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de
l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience
prévue pour les débats
― la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une
audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la
décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
La décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les
conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945.
Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
Article 964-1 du CPC
Par exception à l'article 963, en matière gracieuse, l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel.
REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE
Le règlement européen UE 2015/848 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015, organise les procédures de sauvegarde et de liquidation collective dans l'UE et prévoit un fichier européen des entreprises en difficulté.
L'Ordonnance n° 2017-1519 transcrit ce règlement dans le droit français aux articles L 690-1 et suivants du Code de Commerce.
TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (Article L690-1)
Le Décret n° 2018-452 du 5 juin 2018 transcrit ce règlement dans le droit français aux articles R 690-1 et suivants du Code de Commerce
La procédure de sauvegarde d'une entreprise est prévue par les articles L620-1 à L628-7 du code de commerce.
Conseil d'Etat : L'arrêté du 27 février 2018 de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs (NOR : ECOC1802571A) est annulé.Cette annulation prendra effet à compter du 28 décembre 2018.
La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale.
Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'une personne déjà soumise à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.
Sans être en cessation des paiements, le débiteur doit justifier de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE
POUR METTRE UNE PERSONNE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE, IL FAUT QU'ELLE SOIT INSOLVABLE
Cour de cassation chambre commercial arrêt du 29 septembre 2015 N° de pourvoi 14-25213 Rejet
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mars 2013) de rejeter sa demande de liquidation judiciaire présentée sur le fondement de l'article L. 670-1 du code de commerce alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions du titre VII du livre VI du code de commerce sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire ; qu'en jugeant que le caractère notoire de l'insolvabilité de la débitrice n'était pas établi, cependant qu'elle relevait, d'une part, que celle-ci avait reçu une lettre d'un organisme de recouvrement allemand pour obtenir le paiement d'une somme de 853 879, 09 euros et, d'autre part, qu'elle avait pour seules ressources les aides sociales, soit les sommes de 410, 95 euros (RSA) et 262, 31 euros (ALS), la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 670-1 du code de commerce ;
2°/ qu'en exigeant, pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local, applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la démonstration d'actes de poursuites infructueux préalables, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L. 670-1 du code de commerce, une condition qu'il ne prévoyait pas, a violé ce texte par fausse application
Mais attendu qu'ayant constaté que les seules poursuites dont Mme X... faisait état avaient permis un désintéressement partiel de certains de ses créanciers et qu'aucun acte de poursuite n'était attesté au jour où elle statuait, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a pas ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a déduit de ses constatations que le caractère notoire de l'insolvabilité de Mme X... n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de L'entreprise.
Ce juge peut nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et Représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public. Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15 du code de commerce.
Article L. 611-15 du code de commerce
Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.
LES INTERVENANTS A LA PROCÉDURE
Article L. 621-4 du code de commerce
Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les
fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.
Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à
désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de
comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur
représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les
dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du
représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque
aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal
de carence est établi par le débiteur. Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou
plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne
deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et
l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à
l'article
L. 622-20 et à l'article L. 622-1. Il peut, d'office ou à la demande du
ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du
débiteur si celui-ci n'a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires
judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur
judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le
nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du
chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le
plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou
du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire. Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d'un
ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le
tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du
ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom
d'un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard
d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une
procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère
public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le
conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire
judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le
nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat,
le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à
l'article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire. Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui
leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de
réaliser l'inventaire prévu à l'article
L. 622-6. Dans le cas contraire,
l'article L. 622-6-1 est applicable. Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l'alinéa
précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement. Article L. 621-4-1 du code de commerce Le tribunal désigne au moins un
deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier : Article L. 621-5 du code de commerce Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne
peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés.
LE JUGE COMMISSAIRE
Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.
Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il
détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la
rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'État. Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions. L'ordonnance par laquelle il est pourvu
au remplacement est une mesure d'administration judiciaire.
Le ministère public communique au juge-commissaire sur la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute disposition législative contraire,
tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à la procédure.
Le juge commissaire doit vérifier les déclarations de créances.
1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;
2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde,
de redressement ou de liquidation judiciaire ;
3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est
ouverte une telle procédure,
et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.
Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux mêmes 2° et 3°.
Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le
deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'État.
Cour de Cassation chambre commerciale, arrêt du 5 juin 2012, pourvoi n°11-17603 cassation
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Le juge commissaire invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.
Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 6 du code électoral. Le représentant des salariés doit être âgé de dix-huit ans accomplis.
Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
LE MANDATAIRE JUDICIAIRE ET L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Dans le même jugement, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.
Ce sont les deux personnes qui ont la réputation de couler les entreprises en France. Elles décident de la vie ou de la mort économique d'un entrepreneur. Vous devez être particulièrement prudents.
Le mandataire et l'administrateur judiciaire ont un statut particulier d'officier ministériel.
UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE QUI DÉCIDE DE TOUT N'A EN FAIT AUCUN POUVOIR. C'EST VOUS QUI SUBISSEZ CONDAMNATION PENALE, PAS LUI !
Cour de cassation, chambre criminelle arrêt du 20 avril 2017 requête 16-80808 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., président directeur général de la holding SA X... financière, qui a pour filiales la SA X... diffusion et la SAS X..., laquelle exerce l'activité de négoce de vins de champagne et a été placée en redressement judiciaire le 2 mars 2010, puis en liquidation judiciaire le 25 janvier 2011, a fait l'objet d'une convocation par procès-verbal devant le tribunal correctionnel notamment du chef de détournement d'objets gagés pour avoir, entre le 1er janvier 2008 et le 25 mars 2010, et avec l'autorisation de l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective, vendu 609, 75 hectolitres de vins de champagne qui avaient été donnés en gage à divers établissements bancaires pour garantir les prêts consentis par ceux-ci à la SAS X... ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit de détournement d'objets agés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'un administrateur judiciaire, qui ne dispose pas d'un pouvoir de décision au nom de la puissance publique, ne constitue pas une autorité légitime au sens de l'article 122-4 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés est inférieur à 20 et le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 3 000 000 euros. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
Le débiteur peut proposer un administrateur à la désignation du tribunal. Il en est de même pour le ministère public, qui peut également soumettre le nom d'un mandataire judiciaire. Le rejet de la proposition du ministère public doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire.
Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou
à la demande du ministère public, procéder au remplacement de
l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore
adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés.
L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur
peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre
professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut
saisir le ministère public à cette même fin.
Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins
de remplacer l'administrateur ou l'expert. Dans les mêmes conditions, tout
créancier peut demander le remplacement du mandataire judiciaire.
Par exception, lorsque l'administrateur ou le
mandataire judiciaire demande son remplacement, le président du tribunal ,
saisi à cette fin par le juge-commissaire, est seul compétent pour y procéder. Il
statue par ordonnance sur requête. seul
L'administrateur et le mandataire judiciaire tiennent informés le juge-commissaire et le ministère public du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.
LES HUISSIERS DE JUSTICE ET LES COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES REMPLACENT LE MANDATAIRE JUDICIAIRE
QUAND LE DÉBITEUR N'A PAS DE SALARIÉ ET A UN C.A INFÉRIEUR OU ÉGAL A 100 000 euros
Article L 812-2 du Code de Commerce
I.- Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
II.- Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3. Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière.
Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel.
Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.
III. - Le tribunal peut en outre désigner à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans les procédures de liquidation lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €, ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel.
Ces personnes sont soumises aux dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa et du troisième alinéa du II.
Elles communiquent sans délai une copie de l'attestation mentionnée au troisième alinéa du II au magistrat du parquet général chargé des inspections des mandataires judiciaires et désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
IV. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confiée.
LA RESPONSABILITÉ DES HUISSIERS ET DES COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES AGISSANT COMME MANDATAIRE JUDICIAIRE
Art. L. 814-10-1 du Code de commerce
I. - Les personnes désignées dans les conditions prévues au
III de l'article L. 812-2 sont placées sous la surveillance du ministère public
et sont soumises, pour cette activité professionnelle, à des inspections de
l'autorité publique à l'occasion desquelles elles sont tenues de fournir tous
renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Elles sont soumises au contrôle de cette activité professionnelle. Ce
contrôle est confié au conseil national mentionné à l'article L. 814-2. Elles
sont tenues, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux
demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous
renseignements ou documents utiles.
L'organisation et les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
III. - Elles sont tenues de désigner un commissaire aux comptes qui assure le
contrôle de leur comptabilité spéciale et exerce, à ce titre, une mission
permanente de contrôle de l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs
appartenant à autrui, qu'elles détiennent en vertu d'un mandat reçu dans
l'exercice de leurs fonctions.
Les commissaires aux comptes peuvent en outre, aux fins du contrôle prévu au
précédent alinéa, avoir accès à la comptabilité générale de l'office, aux
procédures confiées à celles-ci et se faire communiquer par elles ou par les
tiers détenteurs des fonds, nonobstant toute disposition contraire, tous
renseignements utiles à leur mission de contrôle.
Ils informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les
autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le
contrôle des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2, des résultats
de leur mission et signalent les anomalies ou irrégularités dont ils ont
connaissance au cours de l'exécution de leur mission.
Ils sont en outre tenus de déférer aux demandes des personnes chargées du
contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement
recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de leur
mission, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
IV. - La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le
secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de
l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L.
814-2 pour l'exercice du contrôle dont il est en charge, tendant à la
communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des
mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de
chaque personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 et de sommes qui y sont
déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle.
Article L. 814-10-2 du Code de Commerce
I. - L'action disciplinaire à l'encontre d'une personne
désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 ne peut porter
que sur des faits commis dans le cadre ou à l'occasion de la mission qui lui a été confiée.
Elle est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur
général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les
faits, le magistrat du parquet général chargé des inspections des personnes
mentionnées au III de l'article L. 812-2 dont le domicile professionnel est
situé dans le ressort de la cour d'appel pour laquelle il est compétent,
l'instance professionnelle représentative ou le président du Conseil national
des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
II. - La commission nationale mentionnée à l'article L. 814-1 siège comme
chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du
ministère public.
Elle informe sans délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que
le président de la chambre de discipline compétente à l'égard de l'intéressé en
application de son statut, de toute action disciplinaire dont elle est saisie.
L'action disciplinaire engagée devant elle à l'encontre d'une personne désignée
dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 interdit toute action
devant la chambre de discipline dont relève l'intéressé en application de son
statut lorsque celle-ci porte sur les mêmes faits.
La Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs
judiciaires et des mandataires judiciaires peut prononcer les peines
disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire d'exercer toutes missions confiées en application
du III de l'article L. 812-2 pour une durée n'excédant pas cinq ans, cette
interdiction temporaire pouvant être assortie du sursis ;
4° L'interdiction définitive d'exercer toutes missions confiées en application
du III de l'article L. 812-2.
L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an,
de mesures de contrôle soumettant la personne mentionnée au III de l'article L.
812-2 à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces
obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque cette
personne interdite temporairement reprend ses fonctions.
La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans le
délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne mentionnée
au III de l'article L. 812-2 a commis une infraction ou une faute ayant entraîné
le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne sauf
décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible
avec la seconde.
III. - Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider,
eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de la personne
mentionnée au III de l'article L. 812-2 tout ou partie des frais occasionnés par
la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou
des inspections ayant permis la constatation de ces faits.
IV. - Toute personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 qui fait
l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendue
provisoirement de l'exercice de ces fonctions par le tribunal de grande instance
du lieu où elle est établie.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant
l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou
vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par
cette personne, à raison de ses fonctions.
Le tribunal peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du
Gouvernement, soit du magistrat du parquet général désigné pour les inspections
ou de l'intéressé, mettre fin à la suspension provisoire.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires
sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au
deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son
prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
V. - L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission
des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à
compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été commis.
Si la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 est l'auteure de faits
ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à
compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
VI. - La personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 interdite ou suspendue
doit s'abstenir de tout acte professionnel relevant des missions prévues à cet article.
Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à
la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par
l'article
433-17 du code pénal.
LES CRÉANCIERS CONTRÔLEURS
Article L. 621-10 du code de commerce
Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande ; s'il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail.
Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.
La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public.
LE RISQUE D'UNE DEMANDE DE SAUVEGARDE JUDICIAIRE
Article L. 621-12 du code de commerce
S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le
constate et fixe la date de la cessation des paiements. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de
redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir. Aux fins de réaliser la prisée des
actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives
telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un
courtier en marchandises assermenté.
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce
après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
LA LIQUIDATION NE PEUT PAS DURER PLUS DE TROIS ANS
Article L. 237-21 du code de commerce
La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.
Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.
En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation.
Cour de cassation chambre commercial arrêt du 3 mai 2016 N° de pourvoi 14-25213 cassation
Vu l'article L. 237-21 du code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité des actes de procédure effectués au nom de la société débitrice après le 25 octobre 2011, l'arrêt retient que les statuts, auxquels se réfère l'ordonnance de désignation de M. X..., stipulent expressément que la durée du mandat du liquidateur amiable est celle de la liquidation, excluant ainsi l'application de l'article L. 237-21 du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur, même désigné pour la durée de la liquidation, conformément aux statuts auxquels se réfère la décision de justice qui le nomme, ne peut, sauf renouvellement régulier, poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans prévue par le texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci.
PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
La directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne, est transposée dans le code de commerce et dans le code de justice administrative.
Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, prévoit que la Commission européenne, les autorités nationales de concurrence et les
juridictions nationales sont compétentes pour mettre en œuvre le droit européen de la concurrence prévu aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Dans un arrêt Courage contre Crehan du 20 septembre 2001 (aff. C-453/99, Rec. CJCE I-6297), la Cour de justice de l'Union européenne a affirmé le droit des
victimes d'obtenir une juste et effective réparation du dommage causé par une entreprise en raison de la commission d'une pratique anticoncurrentielle définie
aux articles 101 (entente) et 102 (abus de position dominante) du TFUE, dans son point 36 :
"36. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que:
- une partie à un contrat susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de l'article 85 du traité, peut invoquer la violation de cette disposition pour obtenir une protection juridictionnelle («relief») à l'encontre de l'autre partie contractante;
- l'article 85 (105) du traité s'oppose à une règle de droit national interdisant à une partie à un contrat susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de ladite disposition, de demander des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice occasionné par l'exécution dudit contrat au seul motif que l'auteur de la demande est partie à celui-ci;
- le droit communautaire ne s'oppose pas à une règle de droit national qui refuse à une partie à un contrat susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence de se fonder sur ses propres actions illicites aux fins d'obtenir des dommages et intérêts, dès lors qu'il est établi que cette partie a une responsabilité significative dans la distorsion de la concurrence. "
Article 101 du TFUE
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:
- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
Article 102 du TFUE
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Article 105 du TFUE
1. Sans préjudice de l'article 104, la Commission veille à l'application des principes fixés par les articles 101 et 102. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction présumée aux principes précités. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.
2. S'il n'est pas mis fin aux infractions, la Commission constate l'infraction aux principes par une décision motivée. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités pour remédier à la situation.
3. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'accords à l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement ou une directive conformément à l'article 103, paragraphe 2, point b).
Ces victimes peuvent agir indépendamment de toute action engagée devant la Commission européenne et les autorités de concurrence, ou consécutivement à une telle action.
Les travaux préparatoires de la Commission européenne ont mis en
lumière que les actions en dommages et intérêts demeuraient peu fréquentes en
Europe, notamment en raison d'importantes difficultés probatoires.
Dans ce contexte, la directive poursuit un triple objectif : instaurer un
équilibre entre le droit des victimes d'obtenir réparation intégrale de leur
préjudice et la nécessité de préserver l'efficacité des procédures devant les
autorités de concurrence ; offrir une protection équivalente à toute victime
d'une pratique anticoncurrentielle en harmonisant les règles qui encadrent les
actions en dommages et intérêts entre les États membres ; encourager
l'introduction de ces actions qui permettent de sanctionner efficacement les
entreprises auteurs de pratiques anticoncurrentielles en offrant aux victimes un
cadre juridique rénové et adapté. En particulier, la directive prévoit des
règles relatives à la charge de la preuve et à la production des éléments de
preuve aux fins de l'action en responsabilité, à l'effet des décisions des
autorités de concurrence, à la répercussion du surcoût, à la responsabilité
solidaire, aux délais de prescription, et à l'incidence des procédures
alternatives de règlement des différents.
Ces règles sont transposées par la présente ordonnance lorsque le droit commun
de la responsabilité civile et de la procédure civile ou administrative, qui
régit les actions en réparation engagées par les victimes de pratiques
anticoncurrentielles, ne comporte pas de dispositions équivalentes ou conformes.
Inversement, ce droit commun continuera de s'appliquer dès lors qu'aucune règle
spéciale issue de la transposition n'y déroge.
Titre VIII du Livre IV du Code de Commerce
DES ACTIONS EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS DU FAIT DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Chapitre Ier : De la responsabilité
Section 1 : Des conditions de la responsabilité
Art. L. 481-1 du Code de Commerce
Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 464-2 est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Art. R. 481-1 du Code de Commerce
Le juge peut, après avoir recueilli les observations des
parties, solliciter l'Autorité de la concurrence afin d'obtenir des orientations
sur l'évaluation du préjudice dont il est demandé réparation.
L'Autorité de la concurrence dispose d'un délai de deux mois pour communiquer
ses observations au juge. A défaut de réponse dans ce délai, l'instance est
poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.
Art. L. 481-2 du Code de Commerce
Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L.
481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne
physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son
imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus
faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce
constat, prononcée par l'Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours.
Une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour
la partie relative au constat de l'existence et de l'imputation d'une pratique
anticoncurrentielle, prononcée par une autorité de concurrence ou par une
juridiction de recours d'un autre État membre de l'Union européenne à l'égard
d'une personne physique ou morale, constitue un moyen de preuve de la commission de cette pratique.
Lorsqu'une décision définitive de la Commission, statuant sur les accords,
décisions ou pratiques relevant de l'article 101 ou 102 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, a constaté une pratique
anticoncurrentielle prévue à ces articles et imputé cette pratique à une
personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1, la juridiction
nationale saisie d'une action en dommages et intérêts du fait de cette pratique
ne peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 16 du règlement (CE) n°
1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté
économique européenne, devenus articles 101 et 102 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, prendre une décision qui irait à
l'encontre de la décision adoptée par la Commission.
Art. L. 481-3 du Code de Commerce
Le préjudice subi par le demandeur du fait de la
pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 comprend notamment :
1° La perte faite, résultant :
a) Du surcoût correspondant à la différence entre le prix du bien ou du service
qu'il a effectivement payé et celui qui l'aurait été en l'absence de commission
de l'infraction, sous réserve de la répercussion totale ou partielle de ce
surcoût qu'il a éventuellement opérée sur son contractant direct ultérieur ;
b) De la minoration résultant d'un prix plus bas que lui a payé l'auteur de l'infraction ;
2° Le gain manqué résultant notamment de la diminution du volume des
ventes liée à la répercussion partielle ou totale du surcoût qu'il a été amené à
opérer sur ses contractants directs ou de la prolongation certaine et directe
des effets de la minoration des prix qu'il a dû pratiquer ;
3° La perte de chance ;
4° Le préjudice moral.
Art. L. 481-4 du Code de Commerce
L'acheteur direct ou indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, est réputé n'avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf la preuve contraire d'une telle répercussion totale ou partielle apportée par le défendeur, auteur de la pratique anticoncurrentielle.
Art. L. 481-5 du Code de Commerce
L'acheteur direct ou indirect, qu'il s'agisse de biens ou
de services, qui prétend avoir subi l'application ou la répercussion d'un
surcoût doit en prouver l'existence et l'ampleur.
Toutefois, l'acheteur indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, est
réputé avoir apporté la preuve de cette répercussion lorsqu'il justifie que :
1° Le défendeur a commis une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article
L. 481-1 ;
2° Cette pratique a entraîné un surcoût pour le contractant direct du défendeur
;
3° Il a acheté des biens ou utilisé des services concernés par la pratique
anticoncurrentielle, ou acheté des biens ou utilisé des services dérivés de ces derniers ou les contenant.
Le défendeur peut cependant démontrer que le surcoût n'a pas été répercuté sur
l'acheteur indirect ou qu'il ne l'a été que partiellement par son contractant antérieur.
Art. L. 481-6 du Code de Commerce
Les règles de preuve prévues aux articles L. 481-4 et L. 481-5 sont applicables aux fournisseurs directs ou indirects de l'auteur de la pratique anticoncurrentielle qui invoquent un préjudice résultant d'une baisse du prix des biens ou services concernés par cette pratique.
Art. L. 481-7 du Code de Commerce
Il est présumé jusqu'à preuve contraire qu'une entente entre concurrents cause un préjudice.
Section 2 : Des effets de la responsabilité
Sous-section 1 : La réparation du préjudice
Art. L. 481-8 du Code de Commerce
Les dommages et intérêts sont évalués au jour du jugement, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu affecter la consistance et la valeur du préjudice depuis le jour de la manifestation du dommage, ainsi que de son évolution raisonnablement prévisible.
Sous-section 2 : L'incidence de la pluralité de responsables et des transactions
Paragraphe 1 : De la solidarité des responsables
Art. L. 481-9 du Code de Commerce
Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales ont concouru à la réalisation d'une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1, elles sont solidairement tenues de réparer le préjudice en résultant. Elles contribuent entre elles à la dette de réparation à proportion de la gravité de leurs fautes respectives et de leur rôle causal dans la réalisation du dommage.
Art. L. 481-10 du Code de Commerce
Par dérogation à l'article L. 481-9, une petite ou moyenne
entreprise n'est pas tenue solidairement de réparer le préjudice subi par les
victimes autres que ses contractants directs ou indirects lorsque :
1° Sa part de marché sur le marché pertinent est inférieure à 5 % pendant toute
la durée de la commission de la pratique anticoncurrentielle ;
2° L'application de l'article L. 481-9 compromettrait irrémédiablement sa
viabilité économique et ferait perdre toute valeur à ses actifs.
Cette dérogation n'est pas applicable lorsque la petite ou moyenne entreprise a
été l'instigatrice de la pratique anticoncurrentielle, a contraint d'autres
personnes à y participer ou a précédemment commis une telle pratique constatée
par une décision d'une autorité de concurrence ou une juridiction de recours.
Est une petite ou moyenne entreprise pour l'application du présent article une
personne relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de
l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
et des mesures réglementaires prises pour son application.
Art. L. 481-11 du Code de Commerce
La personne mentionnée à l'article L. 481-1 ayant bénéficié d'une exonération totale de sanction pécuniaire en application d'une procédure de clémence n'est tenue solidairement de réparer le préjudice subi par les victimes autres que ses contractants directs ou indirects que si ces victimes n'ont pas pu obtenir la réparation intégrale de leur préjudice auprès des autres codébiteurs solidaires après les avoir préalablement et vainement poursuivis.
Art. L. 481-12 du Code de Commerce
Lorsque les victimes indemnisées sont les contractants directs ou indirects des codébiteurs solidaires, le montant de la contribution de la personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1 qui a bénéficié d'une exonération totale de sanction pécuniaire en application d'une procédure de clémence est déterminé conformément à la règle prévue à la seconde phrase de l'article L. 481-9 sans pouvoir excéder le montant du préjudice subi par ses contractants directs ou indirects.
Paragraphe 2 : L'incidence des transactions
Art. L. 481-13 du Code du Commerce
La victime qui a conclu une transaction avec l'un des
codébiteurs solidaires ne peut réclamer aux autres codébiteurs non parties à la
transaction que le montant de son préjudice diminué de la part du préjudice
imputable au codébiteur partie à la transaction. Les codébiteurs non parties à
la transaction ne peuvent réclamer au codébiteur partie à celle-ci une
contribution à la somme qu'ils ont payée à cette victime.
Sauf stipulation contraire, la victime peut réclamer au codébiteur partie à la
transaction le paiement du solde de son préjudice imputable aux autres
codébiteurs solidaires non parties à la transaction après les avoir préalablement et vainement poursuivis.
Art. L. 481-14 du Code de Commerce
Pour fixer le montant de la contribution qu'un codébiteur peut récupérer auprès des autres codébiteurs solidaires, le juge tient également compte de l'ensemble des indemnités déjà versées par les codébiteurs en exécution d'une transaction antérieurement conclue par eux avec l'une des victimes de la pratique anticoncurrentielle.
Chapitre II De la prescription des actions
Art. L. 482-1 du Code du Commerce
L'action en dommages et intérêts fondée sur l'article L.
481-1 se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans. Ce délai commence à
courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative :
1° Les actes ou faits imputés à l'une des personnes physiques ou morales
mentionnées à l'article L. 481-1 et le fait qu'ils constituent une pratique anticoncurrentielle ;
2° Le fait que cette pratique lui cause un dommage ;
3° L'identité de l'un des auteurs de cette pratique.
Toutefois, la prescription ne court pas tant que la pratique anticoncurrentielle n'a pas cessé.
Elle ne court pas à l'égard des victimes du bénéficiaire d'une exonération
totale de sanction pécuniaire en application d'une procédure de clémence tant
qu'elles n'ont pas été en mesure d'agir à l'encontre des auteurs de la pratique
anticoncurrentielle autres que ce bénéficiaire.
Chapitre III De la communication et de la production des pièces
Section 1 : Dispositions générales
Art. L. 483-1 du Code de Commerce
Les demandes de communication ou de production de pièces
ou de catégorie de pièces formées en vue ou dans le cadre d'une action en
dommages et intérêts par un demandeur qui allègue de manière plausible un
préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L.
481-1 sont régies par les dispositions du code de procédure civile ou celles du
code de justice administrative sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Lorsqu'il statue sur une demande présentée en application du premier alinéa, le
juge en apprécie la justification en tenant compte des intérêts légitimes des
parties et des tiers. Il veille en particulier à concilier la mise en œuvre
effective du droit à réparation, en considération de l'utilité des éléments de
preuve dont la communication ou la production est demandée, et la protection du
caractère confidentiel de ces éléments de preuve ainsi que la préservation de
l'efficacité de l'application du droit de la concurrence par les autorités compétentes.
Art. R. 483-1 du Code de Commerce
La catégorie de pièces mentionnée à l'article L. 483-1 est identifiée, de manière aussi précise et étroite que possible, par référence à des caractéristiques communes et pertinentes de ses éléments constitutifs, tels que la nature, l'objet, le moment de l'établissement ou le contenu des documents dont la communication ou la production est demandée.
Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
Art. L. 483-2 du Code du Commerce
Lorsque à l'occasion d'une instance en réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle, fondée sur l'article L. 481-1, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande des parties, si la protection de ce secret ne peut être autrement assurée, décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée hors la présence du public. Il peut, à la même fin et sous la même condition, déroger au principe du contradictoire, limiter la communication ou la production de la pièce à certains de ses éléments, restreindre l'accès à cette pièce et adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires, sans préjudice de l'exercice des droits de la défense.
Art. R. 483-2 du Code de Commerce
Lors d'une instance en réparation d'un dommage causé par une
pratique anticoncurrentielle, la partie ou le tiers qui invoque la protection du
secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est
demandée remet au juge, dans le délai que celui-ci fixe, la version
confidentielle intégrale de cette pièce, une version non confidentielle et un
résumé ainsi qu'un mémoire précisant, pour chaque information ou partie du
document en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des
affaires.
Il peut, hors la présence de toute autre personne, entendre le détenteur de la
pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée.
Art. L. 483-3 du Code de Commerce
Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu de
cette pièce considérée par le juge comme étant susceptible d'être couverte par
le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui
interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu'elle contient.
Dans le cas d'une personne morale, l'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aussi à ses représentants.
Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette
obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l'égard des représentants de
la personne morale partie à l'instance indemnitaire. De même, les conseils des
parties ne sont pas liés par cette obligation à l'égard de celles-ci.
L'obligation de confidentialité perdure à l'issue de l'instance. Toutefois
elle prend fin si une juridiction décide, par une décision qui n'est plus
susceptible de recours, qu'il n'existe pas de secret des affaires ou si les
informations en cause ont entretemps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.
Art R. 483-3 du Code de Comemrce
Au vu des éléments qui lui ont été remis ou qu'il a recueillis en application de l'article précédent, le juge statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités.
Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
Art. L. 483-4 du Code de Commerce
Le juge ne peut pas ordonner à l'Autorité de la concurrence, au ministre chargé de l'économie, à toute autorité de concurrence d'un autre État membre ou à la Commission européenne la production d'une pièce figurant dans son dossier lorsque l'une des parties ou un tiers est raisonnablement en mesure de fournir cette pièce.
Art. R. 483-4 du Code de Commerce
Le juge ordonne la communication ou la production intégrale
de la pièce lorsqu'il considère qu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à
un secret des affaires. Il la refuse lorsqu'il considère qu'elle est de nature à
porter atteinte au secret des affaires et n'est pas nécessaire à la solution du
litige.
Lorsqu'il considère que seuls certains éléments de la pièce sont de nature à
porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du
litige ou à l'exercice des droits de la défense, il autorise ou ordonne la
communication ou production de la pièce dans une version non confidentielle ou
sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe.
Art. L. 483-5 du Code de Commerce
Le juge ne peut pas enjoindre la communication ou la production d'une pièce comportant :
1° Un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales présenté
volontairement à une autorité de concurrence par une personne mentionnée à
l'article L. 481-1 ou en son nom, et contribuant à établir la réalité d'une
pratique anticoncurrentielle prévue aux articles L. 420-1 et 101 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne et à en identifier ses auteurs, en vue
de bénéficier d'une exonération totale ou partielle de sanctions en application d'une procédure de clémence ;
2° Un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales présenté
volontairement à une autorité de concurrence par une personne mentionnée à
l'article L. 481-1 ou en son nom, traduisant sa volonté de renoncer à contester
la réalité des griefs qui lui sont notifiés et la responsabilité qui en découle,
ou reconnaissant sa participation à une pratique anticoncurrentielle et la
responsabilité qui en découle, établi pour permettre à l'Autorité de la
concurrence d'appliquer la procédure prévue au III de l'article L. 464-2, ou au
ministre chargé de l'économie d'appliquer la procédure prévue au deuxième alinéa
de l'article L. 464-9 ou aux autorités de concurrence des autres Etats membres
et à la Commission européenne d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée.
Cette interdiction s'applique également aux passages d'une pièce établie à
l'occasion d'une enquête ou d'une instruction devant une autorité de concurrence
et qui comporteraient une transcription ou citation littérale des exposés mentionnés aux alinéas précédents.
Le juge écarte des débats les pièces mentionnées au présent article qui seraient
produites ou communiquées par les parties lorsque ces pièces ont été obtenues
uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence.
Art. R. 483-5 du Code de Commerce
Lorsqu'il considère que la communication ou la production intégrale de la pièce est de nature à porter atteinte à un secret des affaires mais qu'elle est nécessaire à la solution du litige ou à l'exercice des droits de la défense, le juge l'ordonne dans les conditions prévues par la présente section et selon les modalités qu'il fixe
Art. L. 483-6 du Code de Commerce
A la demande d'une partie, le juge vérifie le contenu de
la pièce figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence dont il est
allégué qu'elle relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5. A cette
fin, il se fait communiquer cette pièce par la personne ou l'autorité de
concurrence qui la détient et en prend seul connaissance. Il peut, hors la
présence de toute autre personne, entendre l'auteur de la pièce litigieuse
assisté ou représenté par toute personne habilitée.
Le juge peut se prononcer hors la présence du public. Il adapte la motivation de
sa décision aux nécessités de la protection de la confidentialité de la pièce concernée.
Art. R. 483-6 du Code de Commerce
Lorsqu'une des parties est une personne morale, le juge, après avoir recueilli son avis, désigne la ou les personnes physiques pouvant, outre ses conseils, avoir accès à la pièce et assister aux débats.
Art. L. 483-7 du Code de Commerce
Lorsque seulement une partie d'une pièce est couverte par l'interdiction prévue à l'article L. 483-5, les autres parties en sont communiquées selon les modalités du présent chapitre.
Art. R. 483-7 du Code de Commerce
La décision rejetant la demande de communication ou de
production de la pièce ou de la catégorie de pièces n'est susceptible de recours
qu'avec la décision sur le fond.
L'ordonnance enjoignant la communication ou la production de la pièce ou de la
catégorie de pièces litigieuse peut faire l'objet d'un recours en annulation ou
réformation devant le premier président de la cour d'appel de Paris.
Art. L. 483-8 du Code de Commerce
Tant que la procédure concernée n'est pas close par une
décision adoptée par l'Autorité de la concurrence sur le fondement du I de
l'article L. 464-2 et des articles L. 462-8, L. 464-3, L. 464-6 ou L. 464-6-1,
par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des premier et deuxième
alinéas de l'article L. 464-9 ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat
membre de l'Union européenne ou la Commission européenne sur le fondement de
dispositions équivalentes, le juge ne peut pas enjoindre la communication ou la production d'une pièce comportant :
1° Des informations préparées par une personne physique ou morale mentionnée à
l'article L. 481-1 ou toute autre personne physique ou morale concernée, ainsi
que par les autorités administratives que l'Autorité de la concurrence consulte,
aux fins d'une enquête ou d'une instruction menée par une autorité de concurrence ;
2° Des informations établies par une autorité de concurrence et communiquées à
la personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1 ou à toute autre
personne physique ou morale concernée au cours de la procédure ;
3° Un exposé écrit ou une transcription ou citation littérale d'un exposé écrit
ou oral, mentionné au 2° de l'article L. 483-5, lorsque la personne mentionnée à
l'article L. 481-1 auteur de l'exposé s'est retirée unilatéralement de la procédure.
Le juge écarte des débats les pièces mentionnées aux 1° à 3° qui seraient
produites ou communiquées par les parties alors que la procédure concernée n'est
pas close lorsque ces pièces ont été obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence.
Art. R. 483-8 du Code de Commerce
Le recours prévu à l'article R. 483-7 est exercé dans un
délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Le délai de
recours et le recours exercé dans ce délai sont suspensifs.
Ce recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement
indiquée par le premier président ou son délégué. A peine de nullité,
l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier
de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens et une copie de la
décision attaquée y est annexée.
Devant le premier président ou son délégué, les parties ont la faculté de se
faire assister ou représenter par un avocat. La procédure est orale. Le premier
président ou son délégué statue dans le mois du recours, selon les modalités et
conditions prévues par la présente section.
L'ordonnance rendue sur ce recours est susceptible d'un pourvoi en cassation.
Art. L. 483-9 du Code de Commerce
Les articles L. 483-5 et L. 483-8 ne s'appliquent pas à une pièce qui existe indépendamment de la procédure engagée devant une autorité de concurrence, qu'elle figure ou non dans le dossier de ladite autorité.
Art. R. 483-9 du Code de Commerce
Le pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification qui en est faite. Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire, sous réserve des délais de remise et de notification des mémoires prévus aux articles 978 et 982 du code de procédure civile qui sont réduits à un mois.
Art. L. 483-10 du Code de Commerce
Lorsqu'une pièce ne relevant pas des interdictions prévues aux articles L. 483-5 et L. 483-8 a été obtenue par une personne physique ou morale uniquement grâce à son accès au dossier d'une autorité de concurrence, cette pièce ne peut être utilisée que dans le cadre d'une action mentionnée au présent titre par ladite personne ou son ayant droit.
Art. R. 483-10 du Code de Commerce
La motivation des décisions préserve, le cas échéant, la confidentialité des informations couvertes par le secret des affaires. A cette fin, il peut en être établi une version non confidentielle à destination des personnes non tenues à l'obligation de confidentialité.
Art. L. 483-11 du Code de Commerce
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent titre.
Art. R. 483-11 du Code de Commerce
Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée à l'appui d'une action fondée sur l'article L. 481-1 fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.
Art. R. 483-12 du Code de Commerce
Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'autorité de concurrence transmet cet avis aux parties.
Art. R. 483-13 du Code de Commerce
Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à
l'article L. 483-5, le juge peut demander l'avis de l'autorité de concurrence
compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve
la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Le greffe
communique cet avis aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite
pièce.
Le juge peut statuer sans audience, après avoir informé les parties et, le cas
échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse de la date du prononcé de sa
décision.
Art. R. 483-14 du Code de Commerce
Les parties à l'instance, les tiers et leurs représentants
légaux peuvent être condamnés par la juridiction saisie au paiement d'une amende
civile d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts
qui seraient réclamés, dans l'un quelconque des cas suivants :
1° Le défaut de respect ou le refus de se conformer à une injonction de
communication ou de production de pièces ;
2° La destruction de pièces pertinentes en vue de faire obstacle à l'action
prévue au présent titre ;
3° Le non-respect des obligations imposées par une injonction du juge protégeant
des informations confidentielles ou le refus de s'y conformer.
Le juge peut également tirer toute conséquence de fait ou de droit au préjudice
de la partie ayant été à l'origine de l'un quelconque des comportements
mentionnés au présent article.
Chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative
Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles
Section 1 : Dispositions générales
Art. R. 775-1 du code de justice administrative
Les actions mentionnées à l'article L. 775-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre et des dispositions réglementaires du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce.
Art. R. 775-2 du code de justice administrative
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 611-10, le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent chapitre pour l'instruction des affaires.
Art. R. 775-3 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement peut, après avoir recueilli les
observations des parties, solliciter l'avis de l'Autorité de la concurrence sur
l'évaluation du préjudice dont il est demandé réparation.
L'Autorité de la concurrence dispose d'un délai de deux mois pour communiquer
ses observations au juge. A défaut de réponse dans ce délai, l'instance est
poursuivie.
Art. R. 775-4 du code de justice administrative
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 731-1, la motivation des décisions prises en application du présent chapitre préserve, le cas échéant, la confidentialité des informations couvertes par le secret des affaires. A cette fin, il peut en être établi une version non confidentielle à destination des personnes non tenues à l'obligation de confidentialité.
Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
Art. R. 775-5 du code de justice administrative
La partie ou le tiers qui invoque la protection du secret des affaires pour
une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au président
de la formation de jugement, dans le délai que celui-ci fixe, la version
confidentielle intégrale de cette pièce, une version non confidentielle et un
résumé ainsi qu'un mémoire précisant, pour chaque information ou partie du
document en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des
affaires.
Le président peut, hors la présence de toute autre personne, entendre le
détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée.
Art. R. 775-6 du code de justice administrative
Au vu des éléments qui lui ont été remis ou qu'il a recueillis en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement statue sur la communication de la pièce et ses modalités par une ordonnance notifiée aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3.
Art. R. 775-7 du code de justice administrative
La communication ou la production intégrale de la pièce, si elle est nécessaire à la solution du litige, est ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à un secret des affaires. Lorsque seuls certains de ses éléments de la pièce sont de nature à porter une telle atteinte, la communication ou la production de la pièce a lieu dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités fixées par l'ordonnance prévue à l'article R. 775-6.
Art. R. 775-8 du code de justice administrative
Lorsque la production ou la communication intégrale d'une pièce nécessaire à la solution du litige est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le président de la formation de jugement désigne la ou les personnes pouvant, outre leurs conseils, avoir accès à la pièce et assister aux débats sur le fond.
Art. R. 775-9 du code de justice administrative
La décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce ou de la catégorie de pièces n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.
Art. R. 775-10 du code de justice administrative
L'ordonnance enjoignant la communication ou la production de la pièce ou de
la catégorie de pièces litigieuse est susceptible d'appel, dans un délai de dix
jours à compter de sa notification, devant le président de la cour
administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.
Le président de la cour administrative d'appel ou son délégué statue dans le
délai d'un mois, selon les modalités prévues aux articles R. 775-5 à R. 775-8.
Art. R. 775-11 du code de justice administrative
Le pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification qui en est faite.
Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
Art. R. 775-12 du code de justice administrative
Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.
Art. R. 775-13 du code de justice administrative
Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'avis est transmis aux parties.
Art. R. 775-14 du code de justice administrative
Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5 du code de commerce, le président de la formation de jugement peut, après en avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse, demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Il est communiqué aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce.
Section 4 : Des sanctions
Art. R. 775-15 du code de justice administrative
Les parties à l'instance, les tiers, et leurs représentants légaux, peuvent
être condamnés par la juridiction saisie au paiement d'une amende d'un montant
maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés, dans l'un quelconque des cas suivants :
1° Le défaut de respect ou le refus de se conformer à une injonction de communication ou de production de pièces ;
2° La destruction de pièces pertinentes en vue de faire obstacle à l'action prévue au présent chapitre ;
3° Le non-respect des obligations imposées par une injonction du juge protégeant des informations confidentielles ou le refus de s'y conformer.
La juridiction peut également tirer toute conséquence de fait ou de droit au préjudice de la partie ayant été à l'origine de l'un quelconque des comportements mentionnés au présent article.
MODÈLE GRATUIT DE DEMANDE DE SAUVEGARDE
Vous pouvez télécharger un modèle gratuit au format PDF auquel il faut rajouter la liste du personnel, ou choisir le modèle gratuit ci-dessus.
COPIEZ COLLEZ SUR UNE PAGE WORD OU AUTRE PREALABLEMENT OUVERTE ET COMPLETEZ LE MODELE GRATUIT
DEMANDE D'OUVERTURE DE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ville et adresse postale
Pour une entreprise personnelle:
Nom
Prénom
Adresse
n° de registre de commerce
Pour une une société
Nom
Prénom
agissant en qualité de gérant représentant légal de la société
Nom et forme
Adresse
n° de registre de commerce
FAIT CONNAITRE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE..........VILLE DE LA PRESENTE DEMANDE D'OUVERTURE DE SAUVEGARDE.
Nous sommes actuellement soumis aux difficultés suivantes:
EXPLIQUEZ LES DIFFICULTES EN DETAILS
Nous ne pouvons surmonter les difficultés pour les raisons suivantes:
EXPLIQUEZ POURQUOI VOUS NE POUVEZ PAS LES SURMONTER SANS PROTECTION DU TRIBUNAL
Une ouverture de procédure de sauvegarde est donc bien nécessaire. En revanche il est impossible de dire que nous sommes en cessation de paiement pour les raisons suivantes:
C'EST L'ESSENTIEL: VOUS DEVEZ INDIQUER POURQUOI LA MESURE DE SAUVEGARDE EST NECESSAIRE ET SURTOUT POURQUOI VOUS NE MERITEZ PAS LE REDRESSEMENT OU LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
La Procédure d'ouverture de sauvegarde d'entreprise est donc suffisante pour désintéresser les créanciers, sauver l'entreprise et les emplois.
Choisissez la clause adéquate:
O Pour l'inventaire, je m'engage conformément à l'article 622-6-1 du code de commerce de le dresser et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable dans le délai de chiffre jours à compter de votre jugement. Le délai supplémentaire au délai de huit jours est nécessaire pour la cause suivante: donnez ici la cause.
Le délai minimum prévu par la loi est de huit jours vous pouvez tenter ici d'obtenir un délai supplémentaire. Si vous n'arrivez pas à justifier un délai supérieur indiquez HUIT JOURS.
O Il est sollicité qu'il vous plaise de désigner (nom qualité adresse postale vous pouvez choisir un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté ) pour dresser l'inventaire des biens.
VOUS POUVEZ DESIGNER UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Nous vous conseillons fortement de le faire car il vaut mieux un ami à ce poste qu'un adversaire.
Je sollicite qu'il vous plaise de désigner comme administrateur indiquez l'identité et l'adresse de la personne concernée.
PAR CES MOTIFS:
Et tous autres à déduire et suppléer même d'office, il est sollicité qu'il plaise au tribunal de commerce
d'ouvrir une procédure de sauvegarde de l'entreprise (nom forme et adresse postale) avec effet à la date de votre jugement.
de désigner (nom qualité et adresse postale) comme administrateur judiciaire.
de fixer le délai d'inventaire à chiffre jours à compté de la date de votre jugement.
ou le cas échéant
de désigner (nom qualité et adresse postale) pour fixer l'inventaire des biens de l'entreprise.
Et ce sera justice
Fait le...............
à..........
BORDEREAU DE COPIES DE PIECES
Vous devez dater, signer et certifier sincères et véritables ces documents.
cote 1 : Les comptes annuels du dernier exercice et le montant du chiffre d'affaires apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
cote 2 : Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
cote 3 : Une situation de trésorerie ;
cote 4 : Un compte de résultat prévisionnel ;
cote 5 : Le nombre des salariés employés à la date de la demande avec la liste
cote 6 : L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la présente demande ;
cote 7 : L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
cote 8 : L'inventaire sommaire des biens de notre entreprise ;
cote 9 : Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;
Les pièces suivantes doivent être ajoutées le cas échéant en cote 10:
1/ Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
2/ Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
3/ Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou la déclaration ;
12° Lorsque le débiteur propose un administrateur à la désignation du tribunal, l'indication de l'identité et de l'adresse de la personne concernée.
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande, vous devez indiquer les motifs qui empêchent cette production.
LE RÔLE DES CRÉANCIERS, EST DE DÉCLARER LA CRÉANCE ET D'ATTENDRE UNE ÉVENTUELLE CONTESTATION DE CRÉANCE
Cour de cassation, chambre commerciale arrêt du 23 septembre 2014 requête 12-26585 Rejet
Attendu que les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de
créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers, et la
direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par ce texte n'est pas applicable en cas de
défaut de comparution du créancier déclarant à l'audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance ;
Attendu que pour prononcer la caducité de la déclaration de créance de la caisse, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 468 du code de procédure
civile a vocation à s'appliquer dans le cadre de la procédure de vérification de créances dans la mesure où le juge-commissaire est une
juridiction à part entière et où les parties demanderesses et défenderesses doivent être présentes ou représentées à l'audience, retient qu'en raison de
l'absence des caisses lors de cette audience, le juge-commissaire saisi de leur contestation était en droit de constater, en application de ce texte, la caducité de la citation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LA CONCURRENCE COMMERCIALE DELOYALE
LA CONCURRENCE COMMERCIALE DELOYALE expliquée par la chambre commerciale et financière de la Cour de cassation
Cour de cassation, chambre commerciale arrêt du 7 décembre 2022 requête n° 21-19.860 rejet
Vu l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil :
7. Le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l'ancien salarié d'un concurrent, de détenir des informations
confidentielles relatives à l'activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l'exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale.
8. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que le transfert par MM. [I] et [W] à la société Valhestia de listes de résidences gérées par la
société Foncia GIEP et de listes des adresses de messagerie électronique des conseils syndicaux de résidences également gérées par cette société,
obtenues alors qu'ils en étaient salariés, n'est pas fautif en l'absence de preuve de l'exploitation de ces informations par un moyen fautif de la part
de ces anciens salariés de la société Foncia GIEP.
9. En statuant ainsi, alors que la seule détention par la société Valhestia d'informations confidentielles relatives à l'activité de la société Foncia
GIEP, obtenues par d'anciens salariés de cette dernière en cours d'exécution de leurs contrats de travail et qui avaient contribué à sa création,
constituait un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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