ACHAT VENTE DE VÉHICULE D'OCCASION
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"Acheter une voiture d'occasion est un pari pris sur le passé
du véhicule"
Frédéric Fabre docteur en droit.
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- au formulaire de certificat de vente certificat CERFA n°13751*02 Ne cochez pas les deux premières cases si vous êtes un particulier.
- au site du ministère de l'intérieur destiné à effectuer en ligne la démarche pour obtenir une carte grise du véhicule d'occasion acheté.
- AU MODÈLE GRATUIT DE CONTRAT DE VENTE D'UN VÉHICULE
- AU MODÈLE GRATUIT DE CERTIFICAT DE VENTE EN FORME D'ATTESTATION
- AU MODÈLE GRATUIT DE LETTRE AU VENDEUR EN CAS DE TROMPERIE
- AUX INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR LA VENTE - L'ACHAT D'UN VÉHICULE ET SON UTILISATION
- LA COUVERTURE DE L'ASSURANCE DE VEHICULE ET ACCIDENT DE CIRCULATION
- LE RECYCLAGE DES VEHICULES HORS D'USAGE
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- A L'HOMOLOGATION DES CIRCUITS DE VITESSE POUR LES COMPÉTITIONS
AIDE POUR L'ACHAT D'UN VEHICULE PLUS PROPRE :
INFO DU CONSEIL D'ETAT : L'arrêté du 11 avril 2022 modifiant l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route est annulé.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
MODÈLE GRATUIT DE CESSION DE VÉHICULE
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CONTRAT DE VENTE D'UN VÉHICULE
ENTRE le soussigné................
dénommé ci-après le vendeur
ET le soussigné.............
dénommé ci-après l'acquéreur
Il a été convenu ce qui suit :
Le vendeur vend à l'acquéreur qui accepte un véhicule de marque:.............
dont les caractéristiques sont les suivantes:
puissance :..............
type :............................. numéro dans la série du type :...............
modèle :...................
date de première mise en circulation :.......................
année de la carte grise :.............
numéro de carte grise :.....................
numéro d'immatriculation :..................
couleur dominante de l'extérieur du véhicule :...................
pour le prix de............... euros
Ce prix a été payé par l'acquéreur par chèque n°................. tiré sur la banque............... en date du............
Le vendeur déclare que ce véhicule a été acquis par lui le................ qu'à sa connaissance, il n'a jamais été accidenté ; que le kilométrage figurant au compteur, soit.......................... kilomètres, est réel
Le vendeur déclare, en outre, que ce véhicule a fait l'objet de révisions périodiques et qu'il est à sa connaissance en bon état de marche.
L'acquéreur déclare avoir examiné en détail ce véhicule, l'avoir essayé avec le vendeur, avoir constaté qu'il est en bon état extérieur et intérieur et qu'il est en bon état de marche.
Il renonce à exercer à l'encontre du vendeur toute action qu'elle qu'en soit la nature et même celle qui serait fondée sur un vice caché non connu du vendeur.
L'acquéreur reconnaît avoir reçu tous les papiers nécessaires au changement d'immatriculation.
Il prend possession de ce véhicule à compter de ce jour à.................... heures et dégage, en conséquence, le vendeur de toutes responsabilités civiles ou pénales pour les accidents, contraventions ou délits qui pourraient survenir à compter de ce jour et heure.
Toutefois par dérogation à l'article 1583 du Code civil, le transfert de Propriété a lieu le jour de l'encaissement effectif du prix de vente le jour de l'encaissement effectif du chèque par la banque du vendeur.
Élection de domicile:
Pour toute difficulté liée à la présente, le vendeur et l'acquéreur élisent respectivement domicile à leur adresse personnelle rappelée ci-dessus. Le tribunal compétent est celui du siège du lieu indiqué ci-dessous.
Fait à................ le.............. à...........heures, sur..............feuille(s) et............. page(s) en trois exemplaires dont deux sont remis à L'acquéreur et un au vendeur.
Signatures du vendeur et de l'acquéreur précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé"
MODÈLE GRATUIT DE CERTIFICAT DE VENTE
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CERTIFICAT DE VENTE EN FORME D'ATTESTATION
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NOM :............
PRENOMS :............
NE LE.............. A............
DEMEURANT:.........................
soussigné certifie avoir vendu le................. à.............
NOM :
PRENOMS :
NE LE...................... A...........
DEMEURANT................
le véhicule suivant:
Type:....................... Marque:...............
Genre:.............
Date de première mise en circulation :..........
N° dans la série du type :................
Puissance :..............
Immatriculation :.............
Couleur dominante:...........
FAIT EN QUATRE EXEMPLAIRES ORIGINAUX LE..............
A..........................
MODÈLE GRATUIT DE LETTRE EN CAS DE TROMPERIE
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Lettre Recommandée d'Accusé de Réception du
Coordonnée de l'acquéreur du véhicule.............
Coordonnées du vendeur du véhicule............
Mesdames et Messieurs,
Je vous ai acheté un véhicule avec le contrat de vente dont copie est ci-jointe.
Vous m'avez déclaré que le kilométrage est de:..............
Vous me l'avez confirmé par écrit sur le contrat de vente signé de votre main devant nous.
Je vous prie de trouver ci-joint copie de la preuve que le kilométrage réel est de:...........
Vous ne pouviez pas ne pas le savoir.
Par conséquent, je laisse votre voiture à disposition et par les présentes, JE VOUS METS EN DEMEURE de me rembourser sous 48 HEURES à réception des présentes.
Si vous ne le faites pas, je vous rappelle que la tromperie est un délit passible du tribunal correctionnel.
Je serai alors contraint de me faire rembourser en agissant par voie de droit.
Sincères sentiments
ACTION REDHIBITOIRE ET ACTION ESTIMATOIRE
Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 18 janvier 2023, pourvoi N° 19-10.111 rejet
10. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de l'article 1644
du code civil qu'en cas de défaut de la chose vendue, l'acheteur a le choix
entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire et peut, après avoir exercé
l'une, exercer l'autre tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande par une
décision passée en force de chose jugée, les premier et troisième moyens, qui
soutiennent que l'action estimatoire intentée par Mme [L] en appel, substituée à
sa demande en garantie de la condamnation ayant accueilli l'action rédhibitoire
de Mme [X], est une demande nouvelle qui ne tend pas aux même fins et qui est
prescrite en l'absence d'interruption de la prescription par l'assignation du 20 mars 2012, sont inopérants.
11. En second lieu, contrairement aux énonciations du deuxième moyen, les dispositions des articles 623 et suivants du code de procédure civile ne
soumettent pas, à l'issue de la cassation qui replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, la recevabilité d'une demande
nouvelle à d'autres règles que celles qui s'appliquaient devant la juridiction
dont la décision a été cassée et n'imposent dès lors pas aux parties de reprendre les demandes formées devant cette juridiction.
12. Les moyens ne peuvent donc être accueillis.
LA NULLITÉ DE LA VENTE ENTRAÎNE RESTITUTION DE LA CHOSE ET REMBOURSEMENT DU PRIX
Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 25 mai 2016, pourvoi N° 15-17317 rejet
Attendu que M. Y... fait le même grief au jugement, alors selon le moyen, que la résolution de la vente entraîne
la restitution de la chose et du prix ; qu'en condamnant M. Y... à restituer le prix de vente du véhicule puis en s'abstenant d'ordonner la restitution par M. X... de la
motocyclette objet de la vente résolue, la juridiction de proximité a violé les articles 1184 et 1641 du code civil ;
Mais attendu que la résolution d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le
juge de proximité, dès lors qu'il la prononçait, n'était pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d'ordonner en même temps que la restitution du
prix, celle de la chose vendue; que le jugement, en ce qu'il emporte un tel effet, n'encourt pas le grief du moyen
Par conséquent, l'acquéreur alors remettre au vendeur le véhicule et celui - ci doit rendre le prix de vente du véhicule.
Une négociation amiable peut aboutir à une forte déduction du prix de vente du véhicule. L'acquéreur garde le véhicule et le vendeur rembourse alors une partie du prix de vente.
Une tromperie sur le kilométrage du véhicule est une faute pénale sanctionnée par les juridictions correctionnelles.
COUR DE CASSATION Chambre Civile 1 - 15 mars 2005 Pourvoi N° 02-12487 CASSATION
En application des dispositions des articles 1604 et 1147 du Code civil, le kilométrage erroné ou le numéro de série falsifié caractérisent un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion, et non un vice caché.
Si le vendeur ne répond pas, il faut alors porter plainte et se constituer partie civile auprès du Procureur de la République avec copie de votre lettre et du contrat de vente. Il faut être sûr de la tromperie car le vendeur pourrait vous poursuivre pour dénonciation calomnieuse. Il est aussi possible de faire une déclaration devant le tribunal d'instance.
INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES
SUR LA VENTE D'UN VEHICULE ET DE SON UTILISATION
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- LES OBLIGATIONS DU VENDEUR
- LES DÉMARCHES EFFECTUÉES PAR L'ACHETEUR
- LA GARANTIE DU VICE CACHE SUR UN VÉHICULE
- LE CONSTRUCTEUR DE VÉHICULES
- LE DÉPANNAGE DES VÉHICULES SUR L'AUTOROUTE OU ROUTES DITES EXPRESS
- LE CONDUCTEUR DOIT VÉRIFIER LE VÉHICULE AVANT DE CONDUIRE
QU'EST CE QU'UN VÉHICULE ? ENGIN SUR UNE ROUTE, DOTÉ D'UN MOTEUR A PROPULSION AVEC CAPACITÉ D'ACCÉLÉRATION
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 22 octobre 2015, pourvoi N° 14-13994 cassation partielle
Mais attendu qu'ayant constaté que la mini-moto pilotée par Shirley X... et dont M. Y... avait conservé la garde au moment de l'accident se déplaçait sur route au moyen d'un moteur à propulsion, avec faculté d'accélération, et ne pouvait être considérée comme un simple jouet, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
En cas d'achat d'un véhicule d’occasion, un certain nombre de règles fondées sur le bon sens et la bonne foi
de l’acheteur et du vendeur sont à respecter :
- dépistez les éventuelles tromperies: demandez le carnet d’entretien de la voiture, examinez de près la carrosserie et recherchez les éventuelles différences de couleur ou
de matité de la peinture…
- exigez le contrôle technique valable six mois. N'hésitez pas à essayer la voiture avec une personne expérimentée.
COUR DE CASSATION Chambre Commerciale arrêt du 13 mars 2012, pourvoi N° 11-14459 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2011), que le 19 octobre 2007, M. X... (l'acheteur) a
acquis de M. Y... (le vendeur), au vu d'un contrôle technique effectué le 15 octobre 2007 par la société Centre de contrôle et d'expertise automobiles Autosur (le CCEA), un véhicule
aménagé en camion de tournée, mis en circulation en 1992 ; qu'alerté par des bruits anormaux en provenance du train avant, l'acheteur a mandaté un expert qui a considéré le véhicule comme
impropre à la circulation car dangereux; que l'acheteur a assigné le vendeur en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés
ainsi que le CCEA en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes
Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de
défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond quant à
la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que le procès-verbal de contrôle technique du 18 octobre 2007 mentionnait l'état de corrosion avancé du
châssis, l'arrêt retient que le vice ainsi décrit était apparent lors de la vente et n'était susceptible de fonder un recours en garantie que si sa gravité
était cachée ; qu'il retient ensuite qu'il n'était pas établi qu'au jour de la vente il existait des défauts de fixation des trains roulants sur la structure
rendant obligatoire une contre-visite que les défauts relevés par le contrôleur technique n'exigeaient pas; que de ses constatations et appréciations, faisant
ressortir que le contrôle technique avait été réalisé suivant les normes de vérification alors en vigueur, la cour d'appel a pu déduire que le CCEA, qui
n'était tenu, sauf négligence de sa part, qu'à la détection de défaillances en des points définis, n'avait pas commis de faute
- photocopiez l’énoncé de la petite annonce et conservez la précieusement dans vos papiers.
- demandez un certificat de non-gage.
-vérifiez que le véhicule a été conduit sur la route pour ne pas subir de TVA
COUR DE CASSATION Chambre Commerciale arrêt du 15 mars 2011, pourvoi N° 10-11854 CASSATION
Vu les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1400/2002 ensemble l'article 1147 du code civil
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir résilié le contrat de concession qui les liait, la société Toyota France (la société Toyota) et la société
Valence Automobiles (la société Valence) ont conclu un contrat de réparateur agréé du réseau Toyota ; que la société Toyota, reprochant à la société Valence d'avoir exposé et proposé
à la vente des véhicules neufs en violation de ses obligations contractuelles, l'a assignée en résiliation judiciaire du contrat et paiement de dommages-intérêts
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Toyota l'arrêt retient que ni le règlement communautaire n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 ni le droit positif
interne ne définissent les caractéristiques du véhicule neuf, et que le seul critère objectif pour déterminer si un véhicule est neuf, prenant en considération l'intérêt du consommateur
final, apparaît être celui de la première immatriculation du véhicule, qui implique nécessairement une première mise en circulation et lui fait perdre sa qualité de véhicule neuf
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule immatriculation d'un véhicule ne suffit pas à lui conférer la qualité de véhicule d'occasion et qu'il
lui appartenait de rechercher si les véhicules avaient déjà été conduits sur route, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
LE CONTRAT DE VENTE doit préciser: le prix, la dénomination, le modèle, la marque, le type ou l’appellation commerciale, le millésime de l’année, le mois et l’année de la première mise en circulation, le nombre de kilomètres au compteur, la mention " échange standard " si certains éléments du moteur ont été remplacés, les accidents subis.
COUR DE CASSATION Chambre Civile 1- Pourvoi N° 03-13851 12 juillet 2005 REJET
La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité et l'acquéreur ne peut plus invoquer le manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
COUR DE CASSATION Chambre Civile 1 - 25 janvier 2005 Pourvoi N°02-12072 CASSATION
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en résolution d'une vente de véhicule, retient que l'acquéreur a fondé exclusivement son action sur l'article 1641 du Code civil et que les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies, sans rechercher si la demande ne pouvait prospérer sur le fondement d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance qu'elle avait retenu par ailleurs.
Le vendeur déclare la vente du véhicule, auprès du ministère de l'intérieur, par voie électronique, sur le site https://ants.gouv.fr/
LE VENDEUR DOIT REMETTRE A L'ACHETEUR :
- la carte grise du véhicule; le vendeur doit barrer sa carte grise d’un double trait et inscrire lisiblement " vendu le ou cédé le (date) à (nom de l’acheteur)" avec sa signature
- le certificat du contrôle technique antérieur de six mois au maximum, prévu par :
- l'Arrêté du 18 juin 1991 modifié de multiples fois et relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.
- l'Arrêté du 27 juillet 2004 modifié de multiples fois et relatif au contrôle technique des véhicules lourds.
- deux exemplaires du contrat de vente,
- deux certificats de vente,
- le certificat de non gage,
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Les plaques d'immatriculation du véhicule
Le contrôle technique peut être fait en France ou dans un État de l'UE.
L'Arrêté du 9 février 2009 modifié est relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.
L'Arrêté du 9 février 2009 modifié, fixe les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules.
L'Arrêté du 4 mai 2009 modifié, est relatif à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques.
Dans les 15 jours de la vente, le vendeur doit en informer la Préfecture où est immatriculée la voiture en indiquant le nom et le domicile de l'acquéreur. Il doit prévenir son assurance de la vente du véhicule pour en résilier le contrat.
L'Arrêté du 23 mai 2017 modifié, porte création d'un système de télé services destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules.
L'Arrêté du 23 mai 2017 modifié, l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «système d'immatriculation des véhicules» ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules.
L'Arrêté du 28 août 2017 porte création d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude au certificat d'immatriculation des véhicules.
Le vendeur doit avoir réellement vendu le véhicule
Article L 322-3 du Code de la Route
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende tout propriétaire qui fait une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule.
La personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire de confiscation de son véhicule.
DÉMARCHES EFFECTUÉES PAR L'ACHETEUR
L’acheteur doit obtenir la carte grise ou son transfert auprès du ministère de l'intérieur, par voie électronique, sur le site https://ants.gouv.fr/
Article R 322-5 du code de la route :
I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé
doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un
mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son
nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1.
Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie
électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile
habilité par le ministre de l'intérieur.
Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de
l'intérieur :
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux
dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;
2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent
certificat d'immatriculation ;
3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être
titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;
4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;
5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “vendu le …/…/…” ou “cédé le …/…/…” ;
6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux
dispositions du chapitre III du présent titre.
Article R 322-1 du code de la route
I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une
semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son
identité. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :
« 1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux
dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;
« 2° Lorsque le propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du
certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;
« 3° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;
« 4° Sauf pour les véhicules définis au 6.3 de l'article R. 311-1, soit de la conformité de son véhicule à un type CE réceptionné ou à un type national
réceptionné, soit que son véhicule a fait l'objet d'une réception à titre isolé ou d'une réception individuelle au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15.
« Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit
par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
UN MAJEUR PROTÉGÉ DOIT DEMANDER AUTORISATION POUR ACHETER UN VÉHICULE
Cour de Cassation Première Chambre Civile, arrêt du 27 février 2013 Pourvoi n° 11-28307 REJET
Mais attendu que, selon les dispositions de l’article 415 du code civil, la protection des majeurs de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire, a pour finalité l’intérêt de la personne protégée ; que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’intérêt de la personne protégée que la cour d’appel, après avoir analysé les avis médicaux produits, a estimé que, eu égard à l’acuité visuelle du majeur protégé, définitivement incompatible avec les impératifs de la sécurité routière, celui-ci ne pouvait être autorisé à acquérir un véhicule; que le moyen ne peut être accueilli
L'ACQUEREUR EST PÉNALEMENT RESPONSABLE DES CONTRAVENTIONS SUBIES A PARTIR DU JOUR DE LA VENTE
Le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 réduit à partir du 1er juillet 2018, la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h, conformément aux décisions du comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018, sur les routes bidirectionnelles à chaussée unique sans séparateur central. Toutefois, la vitesse sur les sections de routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation est relevée, sur ces seules voies, à 90 km/h.
Article L121-2 du Code de la Route
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.
Article L121-2 du Code de la Route
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule.
Article L121-3 du Code de la Route
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.
Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, à l'acquéreur du véhicule.
GARANTIE DU VICE CACHÉ SUR UN VÉHICULE
Le vendeur particulier, le commissaire priseur n'ont pas à garantir d'un vice caché mais seulement d'une tromperie. En revanche, le vendeur professionnel doit garantir du vice caché à condition que le vice le rende impropre à son usage.
Cour de Cassation Chambre commerciale arrêt du 2 février 2011 Pourvoi n° 10-11269 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2009) que la société Blanchisserie industrielle catalane (la société BIC) a fait l'acquisition, auprès de la société Europe Auto, concessionnaire de la marque Volkswagen, d'une automobile qui, ayant parcouru 58 000 kilomètres, est tombée à deux reprises en panne et a fait l'objet de réparations effectuées par la société Europe Auto ; que la société BIC a assigné la société Europe Auto pour obtenir la résolution de la vente pour vices cachés et, subsidiairement, son annulation; que la société Europe Auto a appelé en garantie la société Groupe Volkswagen France (la société Volkswagen)
Mais attendu, d'une part, que l'acheteur
d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors
que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice; qu'ayant souverainement retenu
que les défectuosités du véhicule litigieux avaient été réparées et ne le rendaient plus impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a
exactement décidé de rejeter la demande en résolution de la vente
Attendu, d'autre part, qu'ayant estimé que le véhicule n'était plus impropre à l'usage auquel il était destiné, et en l'absence d'atteinte aux personnes ou à
un bien autre que le produit défectueux lui-même, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
LE VENDEUR PROFESSIONNEL DOIT LA GARANTIE DU VICE CACHE
Cour de Cassation Chambre civile 1, arrêt du 19 février 2014 Pourvoi n° 12-15520 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2012), qu'en février
2002, M. X... a acquis de la société Mercedes-Benz France un véhicule au prix de 35 000 euros, tombé en panne le 15 septembre 2006 ; qu'au vu d'un rapport
d'expertise judiciaire, M. X... a assigné la société Mercedes-Benz France en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
Attendu que la société Mercedes-Benz fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à M. X... le prix, outre les intérêts au taux légal capitalisés,
alors, selon le moyen :
1°/ que la résolution d'un contrat de vente emporte l'effacement rétroactif de ce contrat et la remise des choses dans leur état antérieur ; que l'effet
rétroactif de la résolution d'une vente oblige ainsi l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en
a faite ; qu'en condamnant la société Mercedes-Benz France à restituer à M. X... la somme de 35 000 euros, correspondant à l'intégralité du prix de vente, sans
tenir compte de la dépréciation subie par le véhicule liée à l'utilisation que ce dernier en avait faite pendant cinq ans, la cour d'appel a violé l'article
1184 du code civil ;
2°/ que nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; qu'en déboutant la société Mercedes-Benz France de sa demande d'indemnité en raison de la
dépréciation du véhicule restitué, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'utilisation gratuite de ce véhicule par l'acquéreur pendant cinq
ans n'avait pas eu pour effet d'enrichir, de manière injustifiée, le patrimoine de ce dernier au détriment de celui de la société Mercedes-Benz France, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Mais attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la vente, c'est à bon
droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a retenu que le vendeur était tenu de restituer le prix qu'il avait
reçu, sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef
LE CONSTRUCTEUR DE VÉHICULES NEUFS
Les dispositions des articles D. 251-1, D. 251-3, D. 251-7 et D. 251-8 du code de l'énergie, prévoient les aides à l'achat d'un véhicule peu polluant.
VOITURES PARTICULIERES
Art. D. 224-15-11 du Code de l'environnement
Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l'article L. 224-7 du code de l'environnement si ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone.
Art. D. 224-15-12 du Code de l'environnement
Une voiture particulière ou une camionnette est un véhicule à très
faibles émissions au sens de l'article
L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :
- EL (électricité) ;
- H2 (hydrogène) ;
- HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;
- HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).
CAMIONS ET AUTOBUS
Art. D. 224-15-2 du Code de l'environnement
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
1° Motorisation électrique hybride : la motorisation définie à l'article 3 de la directive 2007/46/CE ;
2° Transport public routier urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles
L. 1231-1 et
L. 1241-1 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;
3° Transport public routier non urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles
L. 3111-1 à L. 3111-6 et
L. 3111-11 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;
4° Itinéraire inscrit majoritairement dans des territoires : un itinéraire dont plus de la moitié de la longueur est contenue dans ces territoires.
5° Groupe de véhicules.
Les véhicules neufs des catégories M2 et M3 suivants :
Groupe 1 : Véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les
véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène, ou utilise un
carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable.
Cette fraction de gaz renouvelable est au minimum de 20 % à partir du 1er
janvier 2020 et de 30 % à partir du 1er janvier 2025.
Groupe 2 : Véhicules dont la motorisation est électrique-hybride, ou utilise un carburant gazeux ou les véhicules dont les moteurs sont conçus pour ne
fonctionner qu'avec des carburants très majoritairement d'origine renouvelable
Art. D. 224-15-9 du Code de l'environnement
Sont considérés comme véhicules à faibles émissions les véhicules neufs de catégorie N2 ou N3 au sens de
l'article
R. 311-1 du code de la route dont le système de propulsion est alimenté comme suit :
a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie suivantes :
- l'électricité ;
- l'hydrogène ;
- le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;
- le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
- l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée ;
b) Exclusivement par l'un des biocarburants inscrits sur la liste prévue à l'article
L. 661-1-1 du code de l'énergie.
LA RÉCEPTION D'UN VÉHICULE NEUF
Signalisation des angles morts sur les camion
Art. R. 313-32-1 du Code de la Route :
A l'exception des véhicules agricoles
et forestiers, d'une part, et des engins de service hivernal et des véhicules
d'intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux
chaussées séparées tels que définis respectivement aux points 5, 6.1 et 6.6 de
l'article R. 311-1 du présent code, d'autre part, les véhicules dont le poids
total autorisé en charge excède 3,5 tonnes doivent porter, visible sur les côtés
ainsi qu'à l'arrière du véhicule, une signalisation matérialisant la position des angles morts.
Le modèle de la signalisation et ses modalités d'apposition sont fixés par
arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la
sécurité routière.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à l'obligation de signalisation
imposée par le présent article et aux dispositions prises pour son application
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'Arrêté du 11 janvier 2021 est relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858.
L'Arrêté du 4 mai 2009 modifié est relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE.
L'Arrêté du 19 juillet 1954 modifié par l'arrêté du 14 mai 2014 est relatif à la réception des véhicules automobiles.
L'Arrêté du 14 mai 2014 modifie l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route.
L'Arrêté du 14 mai 2014 modifié, est relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
L'Arrêté du 7 novembre 2014 est relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules.
L'Arrêté du 12 juillet 2013 modifié par l'Arrêté du 12 septembre 2014, est relatif à l'enregistrement des véhicules soumis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises.
Le Décret n° 2011-1661 du 28 novembre 2011 est relatif aux dispositifs d'anti-démarrage par éthylotest électronique.
L'Arrêté du 7 décembre 2020 modifie l'arrêté du 13 juillet 2012 fixant les règles applicables à l'homologation nationale des dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique et à leurs conditions d'installation dans les véhicules à moteur.
LE CONSTRUCTEUR A T IL LE DROIT DE CHOISIR UN RÉSEAU DE VENDEURS DE VOITURES NEUVES ?
Cour de Cassation Chambre commerciale arrêt du 29 mars 2011 Pourvoi n° 10-12734 envoi question préjudicielle
Vu les articles 19, paragraphe 3, sous b, du Traité sur l'Union européenne et
267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2009), qu'après avoir résilié
le contrat de concession qui les liait, les sociétés Jaguar Land Rover France et
Auto 24 ont conclu un contrat de réparateur agréé du réseau Land Rover, la
candidature de la société Auto 24 en qualité de distributeur agréé étant en
revanche rejetée ; que la société Land Rover a ultérieurement réitéré son refus
d'agrément en indiquant à la société Auto 24 que son "numerus clausus" ne
prévoyait pas de représentation de véhicules neufs à Périgueux, ville dans
laquelle la société Auto 24 exerçait son activité ; que la société Auto 24,
reprochant à la société Land Rover un comportement discriminatoire dans le rejet
de sa nouvelle candidature, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts
Attendu que la société Auto 24 reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa
demande aux motifs qu'aucune disposition législative ou réglementaire, de droit
national ou communautaire, n'impose au concédant de justifier des raisons
économiques ou autres à l'origine de l'établissement de la liste des
implantations de ses distributeurs et qui l'ont amené à arrêter le seul critère
objectif quantitatif opposable, identiquement et sans discrimination aucune, à
l'ensemble des candidats à l'agrément en qualité de distributeurs de véhicules
neufs Land Rover, et que constitue son "numerus clausus" lequel ne prévoit pas
la possibilité d'implantation à Périgueux ; qu'elle fait valoir que dans la
distribution sélective quantitative le fournisseur doit appliquer pour
sélectionner les distributeurs des critères de sélection quantitatifs précis,
objectifs, proportionnés au but à atteindre et mis en œuvre de façon non
discriminatoire ; qu'elle considère que les juges du fond se sont bornés à
constater que cette société avait établi un numerus clausus décrivant dans un
tableau des contrats et des sites ne prévoyant pas la possibilité d'implantation
à Périgueux violant ainsi l'article 1 G du règlement CE n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, ensemble l'article 1382 du code civil
Attendu que, selon l'article 1er, point 1, f) du règlement d'exemption n° 1400/2002, le système de distribution sélective se définit comme un système de
distribution dans lequel le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu'à des distributeurs ou
des réparateurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs ou réparateurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces
services à des distributeurs non agréés ou à des réparateurs indépendants
Qu'aux termes de l'article 1er, point 1, g) de ce même règlement, le système de distribution sélective quantitative se définit comme un système de distribution
sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le
nombre de ceux-ci, tandis que le point 1, h) de ce même texte définit le système de distribution sélective qualitative comme un système de distribution sélective
dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs ou les réparateurs, des critères purement qualitatifs, requis par la nature des biens
ou des services contractuels, établis uniformément pour tous les distributeurs ou réparateurs souhaitant adhérer au système de distribution, et appliqués d'une
manière non discriminatoire et ne limitant pas directement le nombre de distributeurs ou de réparateurs
Attendu que, dans le silence du règlement et en présence d'interprétations
divergentes, se pose la question des exigences relatives aux critères de sélection en matière de distribution automobile sélective quantitative
LE GAZ OIL DES VÉHICULES PEUT TECHNIQUEMENT ÊTRE REMPLACÉ PAR DU FIOUL DOMESTIQUE
Cette pratique est interdite puisqu'elle a pour but de ne pas payer la TIPP. Un Arrêté ministériel prévoit des ajouts dans le fioul domestique pour pouvoir le reconnaître dans le réservoir d'un véhicule.
L'Arrêté du 10 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 15 juillet 2010 est relatif aux caractéristiques du fioul domestique.
ATTENTION A LA POSSIBILITÉ DE METTRE DU GAZOLE B10. CE CARBURANT SERA LE SEUL DISTRIBUÉ MAIS TOUS LES VÉHICULES NE SONT PAS COMPATIBLES
La Décision du 11 septembre 2018 fixe la liste des véhicules et engins à motorisation Diesel compatibles avec le gazole B10.
DÉPANNAGE DES VÉHICULES SUR L'AUTOROUTE OU ROUTES EXPRESS
Le Décret n° 2013-436 du 28 mai 2013 modifie la redevance due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes pour occupation du domaine public.
LISTE DES ROUTES DE GRANDE CIRCULATION EN FRANCE
En cas de panne, vous devez appelé le garagiste agréée seul habilité à venir vous dépanner. Les téléphones oranges vous permettent d'accéder aux services autoroutes.
L'Arrêté du 27 juin 2023 modifie l'arrêté du 12 juillet 2016 relatif au tarif de dépannage des véhicules légers sur autoroutes et routes express
LE CONDUCTEUR DOIT VÉRIFIER CE QU'IL FAIT AVANT DE CHANGER DE FILE SUR L'AUTOROUTE
Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 14 janvier 2016 pourvoi n°15-11108 Rejet
Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient présentés et sans être tenue de s'expliquer sur ceux de ces éléments qu'elle décidait d'écarter, relevé que M. X... conduisant son véhicule sur l'autoroute A7, s'était rabattu prématurément devant le véhicule conduit par Mme Z... qui, pour l'éviter, s'était trouvée contrainte de changer de file brusquement, heurtant alors un autre véhicule, la cour d'appel, a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé l'implication du véhicule de M. X... dans l'accident
LES DÉPANNEUSES ET LES POIDS LOURDS DE POMPIERS PEUVENT ÊTRE INTERDITS DE CIRCULER
Art. R. 437-1. - I du CODE DE LA ROUTE
La circulation des dépanneuses définies au 6.8 de l'article R. 311-1 à quatre essieux et dont les poids dépassent les limites réglementaires définies au
chapitre II du livre III du présent code sans excéder ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, ni un poids total autorisé en charge de 48 tonnes, ni un poids
total roulant autorisé de 60 tonnes, est soumise à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
« Cet arrêté précise notamment :
« 1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
« 2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;
« 3° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation.
« II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Art. R. 437-2. - I du CODE DE LA ROUTE
La circulation, dans le cadre de leur mission, des véhicules d'intérêt général prioritaire de lutte contre l'incendie définis au 6.5 de l'article R.
311-1 à trois ou quatre essieux et dont les poids et dimensions dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code,
sans excéder ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, ni un poids total autorisé en charge de 42 tonnes pour les véhicules à trois essieux ou de 56 tonnes pour
les véhicules à quatre essieux, ni une largeur de 3 mètres, est soumise à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des
transports et du ministre de l'intérieur.
« Cet arrêté précise notamment :
« 1° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;
« 2° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation.
« II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
LE CONDUCTEUR DOIT VÉRIFIER SON VÉHICULE AVANT DE CONDUIRE
38 € D'AMENDE POUR CE CONDUCTEUR QUI NE VÉRIFIE PAS SES CLIGNOTANTS. QUI LE FAIT ?
Cour de Cassation, Chambre criminelle, arrêt du 6 novembre 2013 Pourvoi n° 12-82182, rejet
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour changement de direction
d'un véhicule sans avertissement préalable, M. X... a sollicité sa relaxe au motif qu'il n'avait pu s'apercevoir de la panne du clignotant équipant le véhicule qu'il conduisait, la
présence accidentelle d'eau dans la commande de cet équipement ayant constitué, selon lui, un cas de force majeure ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, et déclarer le prévenu coupable, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que la survenance d'une défaillance mécanique que, par sa
nature même, le conducteur, à qui l'article L. 311-1 du code de la route impose d'entretenir et réparer son véhicule de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la
route, a la possibilité de prévenir, par la vérification préalable de l'état dudit véhicule, avant d'en faire usage, ne saurait suffire, à elle seule, à constituer la force
majeure au sens de l'article 121-3 alinéa 5 du code pénal
L'Arrêté du 18 décembre 2012 abroge l'arrêté du 3 janvier 2012 relatif aux équipements rétroréfléchissants portés par tous conducteurs ou passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW.
COUVERTURE DE L'ASSURANCE DE VEHICULE
Le titulaire de la carte grise déclare son changement d'adresse, auprès du ministère de l'intérieur, par voie électronique, sur le site https://ants.gouv.fr/
L'Arrêté du 22 novembre 2011 relatif aux plafonds de couverture de l'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur prévoit en son article 1:
1° Le code des assurances est ainsi modifié :
Le montant prévu à l'article A. 211-1-3 est remplacé par : « 1 120 000 euros ».
2° Le montant prévu à l'article A. 421-1-1 est remplacé par : « 1 120 000 euros ».
LA SANTÉ DU CONDUCTEUR PEUT AVOIR POUR EFFET DE L'EMPÊCHER DE CONDUIRE
L'Arrêté du 21 décembre 2005 modifié, fixe la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.
L'ASSUREUR A UNE OBLIGATION DE PRESENTER UNE OFFRE D'INDEMNITE A LA VICTIME
En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. L'offre de l'assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l'existence. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui assortit l'indemnité qu'elle alloue à la victime du doublement de l'intérêt au taux légal jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif au motif que l'offre de l'assureur est incomplète pour ne pas viser les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, et est donc assimilable à une absence d'offre, sans rechercher si, bien que les experts aient conclu à l'absence de ces deux chefs de préjudice, l'assureur avait connaissance de leur existence
Cour de Cassation, Chambre civile 2, arrêt du 25 mai 2022 Pourvoi n° 21-10.439 cassation
Réponse au premier moyen
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour condamner la société MMA IARD à payer à M. [O] les intérêts au double du
taux légal sur la somme de 274 383,85 euros à compter du 27 avril 2012 jusqu'à
l'arrêt devenu définitif, l'arrêt retient que l'assureur n'a pas communiqué
l'offre définitive du 23 mars 2015 dont il se prévaut et que M. [O] conteste avoir reçue.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [O] reconnaissait que
l'assureur avait formulé pour la première fois une offre d'indemnisation par
l'intermédiaire de son avocat le 23 mars 2015 et produisait cette offre aux
débats, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Réponse au second moyen
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
8. Il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du
conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de
présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments
indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les
délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par
l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit,
au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et
jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
9. L'offre de l'assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l'existence.
10. Pour condamner la société MMA IARD à payer à M. [O] les intérêts au double
du taux légal sur la somme de 274 383,85 euros à compter du 27 avril 2012
jusqu'à l'arrêt devenu définitif, l'arrêt retient que l'offre émise le 5 octobre
2018 est incomplète pour ne pas viser les postes de perte de gains
professionnels futurs et incidence professionnelle et est donc assimilable à une
absence d'offre, et qu'il en est de même des offres contenues dans les
conclusions du 19 avril 2019 et dans celles du 8 janvier 2020 qui sont strictement identiques à celle du 5 octobre 2018.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, bien que les experts aient conclu à l'absence de perte de gains professionnels futurs et d'incidence
professionnelle, l'assureur avait connaissance de l'existence de ces chefs de préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
LE PRINCIPE EST LA RÉPARATION INTÉGRALE
Cour de Cassation, Chambre civile 2, arrêt du 24 novembre 2011 Pourvoi n° 10-25133, cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 3 janvier 2000, Mme X..., passagère d'un véhicule, a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que les 14 et 15 mars 2007, Mme X... a assigné l'assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var
Vu le principe de la réparation intégrale
Attendu que pour n'allouer qu'une certaine somme à Mme X... au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt prend en compte plusieurs fois le
rôle joué par le fils et la fille de Mme X... relevé par l'expert et retient, s'agissant de l'indemnisation de l'assistance à la gestion du budget et aux
démarches administratives, que la curatelle est de nature à apporter à Mme X... une aide au moins partielle
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d'assistance
familiale, ni en cas d'organisation d'une mesure de protection des majeurs, la cour d'appel a violé le principe susvisé
LA FAUTE D'UN CONDUCTEUR PEUT LIMITER LA RÉPARATION
Cour de Cassation, Chambre criminelle, arrêt du 16 février 2016 Pourvoi n° 15-80705, cassation partielle
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une collision s'est produite entre la motocyclette pilotée par M. X...et le véhicule conduit par M. Y... ;
Attendu que, pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. X..., l'arrêt retient, notamment, qu'avant d'effectuer son demi-tour, M. Y... a pris toutes les précautions, qu'il a certes empiété sur la voie du motocycliste, mais a stoppé sa progression et laissé libre la partie la plus à gauche où circulait le motocycliste ainsi que les autres voies ; que le véhicule de M. X...n'a pu éviter du fait de sa vitesse et des problèmes survenus lors du freinage d'urgence, le véhicule de M. Y... qui était à l'arrêt ; que les juges ajoutent que, nonobstant l'implication de M. Y..., M. X...ne rapporte pas la preuve de la commission par ce dernier d'une faute civile distincte de celle objet de la prévention et que la faute de M. X...est la cause exclusive de l'accident excluant son droit à indemnisation ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, en exigeant de la victime qu'elle rapporte la preuve d'une faute de l'autre conducteur impliqué dans l'accident de la circulation, alors qu'il lui appartenait, en faisant abstraction du comportement du conducteur impliqué dans l'accident, de rechercher si la victime avait commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue
LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES SONT SEULES COMPÉTENTES POUR TOUT PRÉJUDICE
CAUSE PAR LA CONDUITE D'UN VÉHICULE
Cour de Cassation Chambre criminelle arrêt du 23 septembre 2014 Pourvoi n° 13-85311 CASSATION
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour la réparation des dommages causés par tout véhicule, peu important qu'il ait été conduit par un militaire, que la victime soit elle-même agent de l'État et qu'ils aient tous deux été dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors que le préjudice découle de la seule action d'un véhicule, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé
DES QU'UN VÉHICULE A MOTEUR EST IMPLIQUÉ, SON ASSURANCE COUVRE LES FRAIS DE L'ACCIDENT
UN SCOOTER RAMASSE PAR TERRE
Cour de Cassation Chambre criminelle arrêt du 24 octobre 2019 Pourvoi n° 18-20.910 cassation
Vu l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 20 juin 2014, alors qu’il circulait en voiture, M. X... s’est arrêté pour relever un scooter qui était à terre, appartenant à M. Z... ; qu’il s’est ensuite rendu au service des urgences où a été constatée une rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à l’occasion d’un effort de soulèvement ; qu’il a assigné M. Z... et son assureur, la société Gan assurances (l’assureur), en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en présence de la caisse primaire d’assurances maladie des Alpes-Maritimes ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et le condamner à rembourser à l’assureur la provision perçue, l’arrêt retient que le fait que M. X... ait relevé un scooter et qu’il ait été blessé n’est pas un événement fortuit et imprévisible mais résulte d’un acte volontaire, qu’il ait eu lieu de sa propre initiative ou bien sur demande d’un tiers ; que la rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à la suite du mouvement d’effort au soulèvement n’est donc pas la conséquence d’un accident de la circulation et que ce préjudice ne relève pas d’une indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la victime s’était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et qu’elle avait ainsi été victime d’un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la cour d’appel a violé le texte susvisé par refus d’application ;
UN TRACTEUR QUI PASSE
Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du 16 janvier 2020 Pourvoi n° 18-23.787 REJET
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 avril 2018), que C... Y... a été victime, le [...], d’un accident de la circulation des suites duquel il est décédé ; que Mmes B... Y... et E... Y..., respectivement mère et soeur du défunt, soutenant que le tracteur conduit par M. A... X... et appartenant à M. F... X... était impliqué dans l’accident, ont assigné ces derniers en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que MM. A... et F... X... (les consorts X...) font grief à l’arrêt de les condamner in solidum à verser à Mme B... Y... une somme de 20 000 euros et à Mme E... Y... une somme de 9 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection, alors, selon le moyen, que le procès-verbal établi par les services de gendarmerie à la suite de l’accident indiquait que celui-ci s’était produit quelques centaines de mètres après l’endroit où était immobilisé le tracteur ; que les consorts X... faisaient valoir qu’il en résultait que la fuite d’huile ayant affecté le tracteur ne pouvait être à l’origine de l’accident ; qu’en retenant que les affirmations selon lesquelles la présence d’huile provenant du véhicule des consorts X... était impossible, n’étaient étayées par aucune constatation matérielle, pour en déduire que les consorts X... contestaient vainement la présence d’huile sur le lieu où s’était produit l’accident et, « partant », l’implication de leur véhicule, sans rechercher à quelle distance de l’accident le tracteur se trouvait et si cette distance n’excluait pas le lien de causalité entre la fuite d’huile subie par le tracteur et l’accident, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu’ayant exactement rappelé, par motifs adoptés, qu’est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d’un accident puis constaté que le véhicule de C... Y... avait dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d’huile « répandue involontairement » par le tracteur conduit par M. A... X..., la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, en a déduit à bon droit que le tracteur était impliqué dans l’accident ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
UN CAMION DE POMPIER QUI PASSE
Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du 1er juin 2011 Pourvoi n° 10-17927 CASSATION
Vu les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... qui participaient, sur un tandem, à une compétition de vélo tout terrain (VTT), sont tombés sur un chemin alors qu'ils dépassaient un camion de pompier qui y circulait pour porter secours à un concurrent accidenté ; qu'ils ont assigné le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle ainsi que son assureur, la société Assurances du Crédit mutuel, pour obtenir la réparation de leurs préjudices corporel et matériel en faisant valoir que le véhicule de secours était impliqué dans l'accident
Attendu que, pour exclure l'indemnisation de M. et Mme X... , l'arrêt retient que c'est l'interpellation du chauffeur du camion de pompier, destinée à les inviter à la prudence, qui les a désorientés et fait perdre le contrôle de leur VTT ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause les cyclistes auraient dû éviter d'entreprendre le dépassement, manifestement dangereux, d'un camion de pompier qui, lorsqu'il intervient en pareil endroit, a assurément une mission de secours à accomplir ; qu'il en déduit que l'implication du camion dans la survenance de l'accident n'est pas démontrée
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les victimes dépassaient le camion de pompier et qu'elles avaient été interpellées par son conducteur, de sorte que ce véhicule avait joué un rôle dans l'accident et qu'il était impliqué, la cour d'appel a violé les textes susvisé.
UNE MOBYLETTE
Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du 1er juin 2011 Pourvoi n° 10-20036 CASSATION
Vu les articles 1251 et 1382 du code civil ;
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de ces textes ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Frank X..., qui circulait sur une motocyclette, a heurté l'arrière du véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société GAN assurances IARD ; qu'il a chuté et a été écrasé par l'automobile de M. Z... , assuré auprès de la société Mutuelle de l'Allier et des régions françaises (MARF), qui arrivait en sens inverse ; que Frank X...est décédé des suites de cet accident ; que M. Z... a été relaxé du chef d'homicide involontaire par le tribunal correctionnel qui l'a condamné, avec son assureur, à verser aux ayants droit de la victime une certaine somme en réparation de leurs préjudices ; que M. A...et M. B..., en leur qualité, respectivement, de liquidateur des opérations d'assurance et de liquidateur judiciaire de la société MARF, ont assigné M. Y...et la société GAN assurances IARD pour obtenir le remboursement de la moitié de cette somme
Attendu que, pour débouter la société MARF de sa demande, l'arrêt retient que l'enquête sur les circonstances de l'accident n'a pas démontré de faute imputable à M. Y.
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
UNE VOITURE PRETEE
Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du 12 septembre 2013 Pourvoi n° 12-24409 CASSATION
Vu l'article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu selon le premier de ces textes, que les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa de ce texte doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule ; que l'assureur n'est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ; qu'il en résulte que l'assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement du premier de ces textes, à l'exclusion du droit commun ;
Attendu qu'en accueillant les demandes de l'assureur à l'encontre de M. Y...sur le fondement de l'article 1382 du code civil, alors qu'elle constatait que le propriétaire du véhicule n'en avait pas été dépossédé contre sa volonté, la cour d'appel a violé par refus d'application le premier des textes susvisés
UNE TONDEUSE A GAZON DANS LAQUELLE ON EST ASSIS ET QUI SE CONDUIT AVEC UN VOLANT EST UN VÉHICULE QUI DOIT ÊTRE ASSURÉ
Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du 22 mai 2014 Pourvoi n° 13-10561 Cassation partielle
Attendu que le FGAO fait grief à l'arrêt de dire que l'accident survenu le 29 octobre 2000 constituait un accident de la
circulation entrant dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 et, après constatation du défaut d'assurance de la tondeuse impliquée de le débouter de sa
demande de mise hors de cause, alors, selon le moyen, que l'accident impliquant un véhicule en stationnement dans un garage privé à usage individuel n'est pas
un accident de la circulation, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en jugeant le contraire, en l'espèce, pour déclarer sa
décision opposable au Fonds de garantie, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article L. 421-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la tondeuse auto-portée pourvue d'un siège sur lequel s'assoit le conducteur et d'un volant
constitue un véhicule terrestre à moteur ; que la fuite de la tondeuse et les vapeurs d'essence dégagées ont provoqué le dommage ; que la loi du 5 juillet
1985 n'exige pas que l'accident se soit produit dans un lieu ouvert à la circulation publique ; que le sinistre étant dû à une fuite de carburant, c'est
la fonction « déplacement » qui était en cause et non la fonction « outil » de la tondeuse auto-portée ;
Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son
examen, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'incendie provoqué par ce véhicule en stationnement constituait un accident de la circulation au sens de
l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, peu important qu'il se soit produit dans un garage privé individuel
UN TRAMWAY N'EST PAS CONCERNE
Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du 5 mars 2020 Pourvoi n° 19-11.411 Rejet
Mais attendu que les dispositions du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, régissant l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, sont applicables, selon l’article 1er de cette loi, aux victimes d’accidents dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ;
Attendu qu’ayant relevé d’une part qu’au lieu de l’accident les voies du tramway n’étaient pas ouvertes à la circulation et étaient clairement rendues distinctes des voies de circulation des véhicules par une matérialisation physique au moyen d’une bordure légèrement surélevée afin d’empêcher leur empiétement, que des barrières étaient installées de part et d’autre du passage piétons afin d’interdire le passage des piétons sur la voie réservée aux véhicules, qu’un terre-plein central était implanté entre les deux voies de tramway visant à interdire tout franchissement, que le passage piétons situé à proximité était matérialisé par des bandes blanches sur la chaussée conduisant à un revêtement gris traversant la totalité des voies du tramway et interrompant le tapis herbeux et pourvu entre les deux voies de tramway de poteaux métalliques empêchant les voitures de traverser mais permettant le passage des piétons, et retenu d’autre part que le point de choc ne se situait pas sur le passage piétons mais sur la partie de voie propre du tramway après le passage piétons, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a retenu que l’application de la loi du 5 juillet 1985 était exclue dès lors que l’accident avait eu lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation du tramway ;
UN DOMMAGE DE TRANSPORT EST GERE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE CAR IL S'AGIT D'UN CONTRAT COMMERCIAL DE VOITURE
Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du 31 mars 2022 Pourvoi n° 20-15.448 cassation
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5
juillet 1985 et les articles L. 110-1,5°, L. 132-8 et L. 721-3, 1°, du code de
commerce :
6. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la jurisprudence,
que la loi du 5 juillet 1985 instaure un régime autonome et d'ordre public
d'indemnisation, excluant l'application du droit commun de la responsabilité,
qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du
véhicule impliqué, soumis à une obligation d'assurance, la charge de cette
indemnisation.
7. Cette loi, qui tend à assurer une meilleure protection des victimes
d'accidents de la circulation par l'amélioration et l'accélération de leur
indemnisation, dès lors qu'est impliqué un véhicule terrestre à moteur, n'a pas
pour objet de régir l'indemnisation des propriétaires de marchandises
endommagées à la suite d'un tel accident, survenu au cours de leur transport par
le professionnel auquel elles ont été remises à cette fin, en exécution d'un
contrat de transport. Les conditions et modalités de la réparation de tels
préjudices, d'ordre exclusivement économique, sont déterminées par ce contrat et
les dispositions du code de commerce qui lui sont applicables.
8. Aux termes du second de ces textes, la loi répute acte de commerce toute
entreprise de transport par terre ou par eau. Selon le troisième, la lettre de
voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire.
Aux termes du quatrième, les tribunaux de commerce connaissent des contestations
relatives aux engagements entre commerçants.
9. Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt énonce que la grue-pelle, dont
la nature de véhicule terrestre à moteur n'est pas contestée par les parties, a
été endommagée alors qu'elle était en mouvement, conduite par le chauffeur de la
société T2L, pour être déchargée.
10. Il ajoute, par motifs adoptés, que la chute de la grue-pelle a eu lieu alors
qu'elle roulait sur la rampe de déchargement de la remorque et relève que c'est
la manoeuvre de l'engin pour le descendre de cette dernière qui a eu pour effet
de le déséquilibrer et de le faire chuter.
11. Il retient enfin que l'indemnisation de la victime d'un accident de la
circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être
fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 et en
déduit que, peu important l'existence d'un contrat de transport liant les
sociétés T2L et Colas rail, le tribunal de grande instance est compétent, en
application des dispositions de l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire.
12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que
les dommages matériels occasionnés à la marchandise transportée, dont il était
demandé réparation, étaient survenus lors des opérations de déchargement de
celle-ci, effectuées en exécution du contrat de transport liant les parties au
litige, dont la qualité de commerçant n'était pas contestée, la cour d'appel a
violé les textes susvisés.
L'ASSURANCE DU PROPRIETAIRE DOIT PAYER MEME SI LA VOITURE EST PRETEE CAR LE PROPRIETAIRE RESTE GARDIEN
Cour de Cassation Chambre civile 2, arrêt du 31 mars 2021 Pourvoi n° 20-22.594 rejet
4. L'arrêt relève que si le propriétaire d'un véhicule
impliqué dans un accident de la circulation en est présumé gardien, il peut
apporter la preuve qu'il en avait confié la garde à une autre personne et que,
si l'accident trouve sa cause dans un défaut du véhicule, remis à un tiers lors
de l'accident, la qualité de gardien peut, sauf si ce dernier avait été averti
de ce vice, demeurer au propriétaire, en tant qu'il a la garde de la structure
du véhicule impliqué. Il ajoute qu'il résulte des opérations d'expertise que le
tracteur de M. [J], qui a roulé sur le corps de M. [P] et lui a occasionné des
blessures, était un véhicule dangereux en ce que la sécurité de démarrage,
vitesse engagée, n'était plus fonctionnelle et que selon un témoin, lorsque M.
[J], à la demande de M. [P], a actionné la clef de contact tout en restant
debout près du tracteur, celui-ci a démarré, a avancé et est passé sur le corps
de M. [P].
5. L'arrêt retient ensuite que le tracteur ne se serait pas déplacé si une
vitesse n'était pas restée enclenchée, que la cause de l'accident réside dans la
défaillance du système de sécurité et que la preuve n'étant pas rapportée de ce
que M. [J] avait averti M. [P] de cette absence de sécurité, il y a lieu de
considérer qu'il était resté gardien de la structure de son véhicule.
6. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider
que M. [J] avait conservé la garde de son véhicule, de sorte qu'il était tenu,
en cette qualité, d'indemniser la victime en application de la loi du 5 juillet
1985.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
L'ASSURANCE PEUT FAIRE UNE ACTION RECURSOIRE CONTRE L'ASSUREUR DU FAUTIF
Cour de Cassation Chambre civile 2, arrêt du 26 novembre 2020 Pourvoi n° 19-23.023 Cassation
Vu l’article 1250,1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, et les articles L.131-2, alinéa 2, L. 124-3 et L. 211-25 du code des assurances :
7. Il résulte des premier et troisième de ces textes que par l’effet de la subrogation conventionnelle prévue aux deuxième et dernier, l’assureur de la victime d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l’avance sur indemnité qu’il a versées à son assuré, investi de l’ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
8. Pour débouter la société Assurance mutuelle des motards de sa demande dirigée contre la société Generali Iard, l’arrêt énonce que les dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances autorisent, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur, pour le remboursement des indemnités à caractère indemnitaire, à être subrogé dans les droits du contractant contre le tiers responsable ou son assureur, à condition pour ce dernier que cette subrogation soit contractuellement prévue. Il ajoute qu’en l’espèce, les conditions générales de la police d’assurance produites par la société Assurance mutuelle des motards stipulent, dans un « article 9.80 subrogation » : « nous sommes subrogés dans vos droits et actions contre tout responsable du sinistre à concurrence de l’indemnité que nous avons payée » et définissent en page 5 la subrogation comme le « droit par lequel nous nous substituons à vous pour récupérer auprès du responsable du dommage les indemnités que nous vous avons versées ». L’arrêt retient encore que ces stipulations prévoient uniquement, de manière claire et précise, la possibilité d’un recours subrogatoire contre le responsable du dommage. Il en déduit que la société Assurance mutuelle des motards ne dispose d’aucune action subrogatoire conventionnelle contre la société Generali Iard, seule l’ARCM ayant été déclarée responsable, pour partie, de l’accident litigieux.
9. En statuant ainsi, alors que par l’effet de la subrogation conventionnelle, l’assureur de la victime est investi de l’action directe contre l’assureur du responsable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
LES INDEMNISATIONS QUE PEUVENT RECLAMER UNE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA ROUTE
Cour de Cassation Chambre criminelle, arrêt du 29 octobre 2013 Pourvoi n° 12-83754 Cassation
M. Michaël X..., partie civile
Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, selon ces textes, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées
par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ;
Attendu qu'après avoir chiffré à 502 131,31 euros la perte de gains professionnels futurs subie par M. X..., la cour d'appel en déduit notamment les
allocations chômage, soit 22 124,48 euros, outre la somme de 42 948,36 euros correspondant à la rente trimestrielle de 3 067,74 euros servie par une
compagnie d'assurances volontaires, rente dont la cour d'appel a énoncé préalablement qu'elle est servie sans référence au préjudice réparable et n'a pas de caractère indemnitaire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces diverses prestations ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours
subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue
Cour de Cassation Chambre criminelle, arrêt du 18 février 2014 Pourvoi n° 12-87629 Cassation partielle
Vu les articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont M. Y..., déclaré coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile faisant valoir qu'elle avait du refuser, en raison de son état de santé tel que résultant directement de l'accident, la proposition d'emploi à temps plein faite par son employeur et que c'est sur la base d'un travail à temps plein que ses préjudices devaient être calculés ;
Attendu que, pour indemniser les préjudices susvisés, la cour d'appel retient que l'intéressé ne peut prétendre à une indemnisation calculée sur le salaire à temps plein qu'il aurait perçu sans l'accident dès lors que, antérieurement à celui-ci, il travaillait à temps partiel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intéressé n'avait pas été privé de la chance d'occuper un emploi à temps plein par la survenance de l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision
UN SALARIÉ NE PEUT DEMANDER UNE INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE POUR UN VÉHICULE STATIONNÉ
Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du 5 février 2015 Pourvoi n° 12-24650 rejet
Vu l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire de l'employeur sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par un boulanger, a été victime d'un accident du travail en effectuant une livraison, le véhicule de son employeur qu'elle avait stationné sur une voie en pente et dont les freins étaient insuffisamment serrés s'étant déplacé en la renversant alors qu'elle ouvrait les portières arrière pour procéder au déchargement du pain ; que Mme X...a fait assigner l'assureur de son employeur, la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (l'assureur) en indemnisation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;
Attendu que pour condamner l'assureur à indemniser intégralement Mme X...des conséquences de l'accident dont elle a été victime, l'arrêt énonce qu'il est acquis que Mme X...était descendue du véhicule de son employeur puisque se trouvant à l'arrière et ouvrant les portières de celui-ci ; qu'elle est restée préposée de son employeur dans le cadre de la livraison de pain qu'elle effectuait pour son compte, ce dernier demeurant gardien du véhicule qu'il lui avait confié ; qu'il est constant que le domaine de l'action prévue par l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale n'est pas limité au seul cas où la victime n'est pas le conducteur du véhicule impliqué et que la loi du 5 juillet 1985 est applicable dans le cas de l'accident causé par le véhicule au préposé conducteur descendu de celui-ci, comme en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accident n'impliquait pas un véhicule conduit par l'employeur, un co-préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
L'ASSURANCE N'A PAS A COUVRIR LE PASSAGE D'UNE RIVIÈRE D'UN VÉHICULE INADAPTÉ
Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du 12 septembre 2013 Pourvoi n° 12-24650 rejet
Mais attendu que l'arrêt retient que les éléments du dossier, et notamment le plan produit par M. X..., corroboré par les
photos prises sur place, établissaient que celui-ci, qui connaissait la configuration des lieux puisqu'il y pratiquait la chasse, se rendait le 8
novembre 2008 au matin à la ferme d'Ozon en empruntant le chemin de terre traversant obligatoirement la rivière du même nom, de sorte que l'on comprend
pourquoi, selon l'attestation établie par le garagiste venu le dépanner le lendemain, "une sortie de route n'était pas envisageable", puisque la route
conduisait directement dans la rivière que M. X... s'était cru autoriser à emprunter ; que si une première tentative de dépannage effectué par le fermier
des environs avait permis le déplacement du véhicule afin d'éviter l'immersion de l'habitacle, d'une part, il était impossible de considérer que la rivière
avait débordé sur le chemin comme le laissait entendre M. X..., et, d'autre part, lors de l'arrivée de ce témoin, le véhicule était déjà immergé dans la
rivière où celui-ci avait « calé », ce qui a eu pour conséquence le blocage hydraulique du moteur par pénétration de l'eau dans le filtre à air et la
nécessité de remplacer les pièces endommagées ; qu'il est ainsi établi que M. X... avait, en toute connaissance de la topographie des lieux, engagé son
véhicule dans une rivière, ce qui non seulement ne correspond pas à la déclaration de sinistre effectuée auprès de la société d'assurance dans laquelle
il indique qu'en raison du caractère « détrempé de la voie de circulation, il a dérapé et fini sa course dans une mare d'eau », mais révèle une prise de risque
volontaire dans l'utilisation d'un véhicule non conçu pour cet usage ; que ceci implique que, bien que n'ayant pas recherché les conséquences dommageables qui
en sont résultées, M. X... a commis une faute justifiant l'exclusion de garantie en ce qu'elle faussait l'élément aléatoire attaché à la couverture du risque ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel
a pu retenir par une décision motivée, répondant aux conclusions, que M. X... avait volontairement tenté de franchir le cours d'une rivière avec un véhicule
non adapté à cet usage et qu'il avait ainsi commis une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur
L'ASSURANCE PEUT NE PAS GARANTIR UN ÉTAT ALCOOLIQUE DU CONDUCTEUR SAUF POUR LES TIERS
DANS CE CAS L'ASSURANCE NE PEUT RECLAMER LA GARANTIE DU FGAO
Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du 16 janvier 2020 Pourvoi n° 18-23.381 rejet
Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable comme étant de pur droit :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 10 juillet 2018), que le 6 juillet 2011, Mme X... a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l’assureur) ; que le 19 juillet 2014, circulant en état d’ébriété, elle a provoqué un accident en abandonnant sur une voie ferrée son véhicule qui a été percuté par un train, occasionnant à celui-ci des dommages matériels importants ; que le 20 avril 2015, l’assureur a notifié à son assurée la nullité du contrat pour défaut de déclaration d’un élément de nature à changer l’opinion du risque par l’assureur en cours de contrat, à savoir sa condamnation pénale pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique intervenue le 22 mai 2013 ; qu’après avoir indemnisé la victime, l’assureur a assigné Mme X... en paiement d’une somme de 1 425 203,32 euros et a demandé que la décision soit déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lequel est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité sa mise hors de cause ;
Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de mettre hors de cause le FGAO,
Mais attendu que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (arrêt du 20 juillet 2017, C 287-16) que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat ;
Qu’il s’en déduit que la nullité édictée par l’article L. 113-8 du code des assurances, tel qu’interprété à la lumière de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, qui a abrogé et codifié les directives susvisées, n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit ;
Qu’aux termes de l’article R. 421-18 du même code, lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’emploi du véhicule qui a causé des dommages matériels, le FGAO ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu’en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d’assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit ; Qu’il en résulte que la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d’assurance conclu par Mme X... étant inopposable à la victime, le FGAO ne pouvait être appelé à prendre en charge tout ou partie de l’indemnité versée par l’assureur et a, à bon droit, été mis hors de cause dans l’instance engagée par ce dernier à l’encontre de son assurée ;
Que par ce motif de pur droit, substitué , en tant que de besoin, à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ; Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel ;
Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du 7 avril 2011 Pourvoi n° 10-10868 CASSATION
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...,
ayant perdu le contrôle de son automobile a, par voie d'assignation, demandé à son assureur, la société Avansur, gérée par la société BNP Paribas, la garantie
des dommages matériels occasionnés à son véhicule par l'accident
Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 211-6 du code des assurances que la clause qui
prive l'assuré de sa garantie en considération du fait qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique est réputée non écrite de sorte que la société BNP Paribas doit sa garantie
Qu'en statuant ainsi alors que l'article L.211-6 du code des assurances ne concerne que l'assurance obligatoire des dommages causés aux tiers, visée par
l'article L. 211-1 du même code, et non l'assurance des dommages causés à son véhicule par le conducteur assuré, de sorte que l'exclusion de garantie,
formelle et limitée, prévue aux articles 4 et 6 de la police était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés
EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DU TIERS IL NE PEUT AVOIR RÉPARATION COMPLÈTE
Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du 30 mars 2023 Pourvoi n° 21-17.466 Cassation
Vu l'article L. 211-1 du code des assurances :
9. Selon le premier alinéa de ce texte, toute personne dont la responsabilité
civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans la
réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler
celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.
10. Selon le deuxième alinéa, les contrats d'assurance couvrant cette
responsabilité doivent également couvrir la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance.
11. Aux termes du troisième alinéa, l'assureur est subrogé dans les droits que
possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident
lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
12. Il résulte de ces dispositions qu'après avoir indemnisé la victime d'un
accident de la circulation sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet
1985, en raison de l'implication du véhicule objet de l'assurance, l'assureur,
tenu de garantir également la responsabilité civile des passagers de ce
véhicule, ne peut exercer de recours subrogatoire contre ces derniers.
13. Pour condamner in solidum M. [X] et la MAIF à relever et garantir
intégralement le conducteur du véhicule impliqué et l'assureur, l'arrêt énonce
qu'il est constant que ce dernier, qui a réglé la totalité des sommes allouées à
la victime, dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre du tiers à raison de
sa faute personnelle, fondé sur le droit commun de la responsabilité civile.
14. L'arrêt ajoute que c'est vainement que M. [X] et la MAIF soutiennent que
l'article L. 211-1 du code des assurances, parce qu'il fait bénéficier le
passager de l'assurance couvrant la responsabilité civile du conducteur, ne
pourrait l'exposer à un recours de ce dernier, dès lors que cette règle ne
reçoit application que pour la détermination du droit à indemnisation de la
victime et non lors de l'exercice ultérieur des recours entre co-obligés.
15. En statuant ainsi, alors que M. [X], dont la responsabilité civile était
garantie en sa qualité de passager, par l'assureur qui avait indemnisé les
ayants droit de la victime, ne pouvait pas faire l'objet d'un recours
subrogatoire, de la part de cet assureur, à raison de la faute qu'il avait
commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
S'allonger de nuit sur une route en état d'ébriété est une faute inexcusable
Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du 28 mars 2013 Pourvoi n° 12-14522 REJET
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il résulte de la procédure de gendarmerie que l'accident s'est produit, le 9 septembre 2005 à vingt heures trente sur la voie reliant la Savexpress à Dumbéa ; que Elisa X..., qui s'est allongée sur la voie publique au milieu de la chaussée après une dispute avec son concubin, a été percutée une première fois par le véhicule conduit par M. Y..., puis une seconde fois par le fourgon conduit par Mme Z...; que les lésions à type d'écrasement et de torsion par roulage, constatées par le médecin légiste, établissent avec certitude qu'Elisa X...n'a pas été percutée debout mais bien étendue sur le sol ; que le fait de s'allonger, de nuit, en état d'ébriété, au milieu d'une voie de circulation fréquentée et dépourvue d'éclairage public, constitue indubitablement une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité ; que la conjugaison de l'obscurité et de la position couchée du piéton rendait sa présence totalement imprévisible et irrésistible ; que les deux conducteurs, dont il n'est pas allégué qu'ils conduisaient à une vitesse excessive, ne pouvaient que très difficilement percevoir Elisa X..., allongée sur le sol ; que, par ailleurs, il ne peut être sérieusement reproché aux défendeurs d'avoir eu leur attention détournée par la présence d'un groupe de personnes sur le bord de la route et de ne pas avoir gardé les yeux rivés sur la chaussée, dès lors qu'un conducteur normalement vigilant doit aussi fait attention aux événements et personnes qui, se déroulant ou se trouvant sur le bas côté, sont susceptibles de perturber sa conduite automobile ; que la faute inexcusable de Elisa X...est donc la cause exclusive de l'accident dont elle a été victime
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, et sans se prononcer par des motifs hypothétiques, a pu déduire que la victime, en s'allongeant volontairement sur une voie de circulation fréquentée, en état d'ébriété, de nuit, et en un lieu dépourvu d'éclairage public, avait commis une faute inexcusable, et débouter les consorts X...-A... de leurs demandes
LE JUGE DOIT CONSTATER LE PARTAGE DES FAUTES ET NON PAS SEULEMENT LA FAUTE GÉNÉRATRICE
Cour de Cassation Chambre civile 2, arrêt du 18 avril 2019 Pourvoi n° 18-14948 rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 15 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 2 mars 2017, 16-15.562), que M. X... a perdu le contrôle de sa motocyclette alors qu’il dépassait un tracteur appartenant au conseil général du Territoire de Belfort, qui procédait au fauchage du bas côté de la route ; qu’il a assigné le département du Territoire de Belfort et son assureur, la société SMACL assurances (l’assureur), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Belfort, pour obtenir la réparation de ses préjudices ;
Attendu que le département du Territoire de Belfort et l’assureur font grief à l’arrêt de déclarer le département intégralement responsable des préjudices subis par M. X... du fait de l’accident survenu le 31 août 2011, d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer lesdits préjudices, de les condamner solidairement à payer à M. X... la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive et de déclarer le jugement opposable à l’assureur, alors, selon le moyen, qu’est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule qui a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; que la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication dans ledit accident ; qu’en déduisant l’implication du tracteur du conseil général du Territoire de Belfort dans l’accident de sa présence sur la voie de circulation ayant contraint la victime à une manoeuvre de dépassement, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu’ayant retenu par des constatations souveraines qu’il était établi que M. X... avait perdu le contrôle de sa motocyclette au moment où il se rabattait sur sa voie de circulation et que c’est la présence du tracteur qui, alors qu’il était en action de fauchage, circulait à allure très réduite et empiétait sur la voie de circulation, l’avait contraint à cette manoeuvre de dépassement, la cour d’appel a exactement décidé que ce tracteur était impliqué dans l’accident ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Cour de Cassation Chambre civile 2, arrêt du 22 novembre 2012 Pourvoi n° 11-25489 Cassation partielle
Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. X... et Y... ont été blessés lors d'un accident de la circulation impliquant les véhicules qu'ils conduisaient ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre les a assignés aux fins de " déclarer M. X... responsable de l'accident " et de le condamner à lui payer une certaine somme au titre de ses débours ; que M. X... a assigné la Caisse de prévoyance sociale des artisans et commerçants de l'Indre, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre en réparation de son préjudice et en déclaration de jugement commun ; que les instances ont été jointes ;
Attendu que, pour dire que M. X... a commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que la position de son quad, sur le chemin, constitue une faute de la part de son pilote de nature à limiter ou exclure son indemnisation par le conducteur de l'autre véhicule impliqué ; qu'en l'espèce cette faute, seule génératrice de l'accident, conduit à exclure cette indemnisation ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une référence à la seule cause génératrice de l'accident, impliquant nécessairement qu'elle s'était fondée sur le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé
L'ASSURANCE N'A PAS A PAYER DIRECTEMENT LE CARROSSIER EN DEHORS DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL
Cour de Cassation 1ere Chambre civile arrêt du 22 mars 2012 Pourvoi n° 11-15151 REJET
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2011), que la société Carrosserie Labat a fait signer à MM. X..., Y... et Z..., qui lui avaient confié la réparation de leurs véhicules assurés auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique, exerçant sous l’enseigne Groupama Centre Atlantique (société Groupama), une cession de créance accessoire à un ordre de réparation ; que ces cessions ont été dénoncées à l’assureur par lettres recommandées avec demande d’avis de réception ; que la compagnie d’assurance a réglé le coût des réparations directement entre les mains de ses sociétaires, au motif que les cessions de créances ne lui avaient pas été signifiées selon les formes prévues à l’article 1690 du code civil ; que la société Carrosserie Labat l’a assignée en paiement devant un tribunal d’instance
Attendu que la société Carrosserie Labat fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, procédant à la recherche visée par la première branche du moyen, a retenu, par des motifs non critiqués, que les mobiles des parties étaient indifférents à la solution du litige
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé à bon droit qu’à défaut de respect des formalités exigées par l’article 1690 du code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable, la cour d’appel, qui a constaté que les cessions litigieuses n’avaient pas été acceptées de façon certaine et non équivoque par la société Groupama, qui s’était acquittée de ses obligations entre les mains de ses assurés avant la délivrance de l’assignation en référé, en a exactement déduit que les cessions de créance lui étaient inopposables
L'ASSURANCE DOIT REMBOURSER LES DEUX PROPRIETAIRES INSCRITS SUR LA CARTE DE CRISE
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 12 décembre 2019 pourvoi n° 18-21.401 rejet
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2018), que le 20 avril 2014, le véhicule appartenant à M. A... et Mme Y... a été incendié ; qu’ils ont saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 706-14-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) fait grief à l’arrêt d’allouer à M. A... et Mme Y..., chacun, la somme de 4 500 euros, qu’il devra leur verser, alors, selon le moyen que la destruction par incendie d’un véhicule terrestre à moteur dont plusieurs personnes sont indivisément propriétaires ne peut donner lieu au paiement que d’une seule indemnité sur le fondement de l’article 706-14-1 du code de procédure pénale, à répartir entre les coindivisaires ; qu’en allouant à chacun des époux A..., dont elle avait relevé qu’ils étaient propriétaires indivis du véhicule incendié, la somme de 4 500 euros, la cour d’appel a violé les articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 706-14-1 du code de procédure pénale, l’article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d’un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d’immatriculation et au contrôle technique ainsi qu’aux obligations prévues à l’article L. 211-1 du code des assurances, sans qu’elle ait à établir qu’elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; qu’elle peut alors bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l’article 706-14 ; qu’ayant relevé que M. A..., qui avait acheté le véhicule incendié, et Mme Y..., titulaire de la carte grise, en étaient propriétaires indivis, c’est à bon droit que la cour d’appel qui constatait ainsi qu’ils étaient chacun victime de la destruction par incendie de ce véhicule, a décidé qu’ils étaient tous deux fondés à solliciter une indemnisation, dans la limite du préjudice subi par chacun et du plafond prévu par l’article 706-14-1 du code de procédure pénale ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
L'ASSURANCE DOIT COUVRIR LA PERTE D'EMPLOI CAUSEE PAR L'ACCIDENT DE CIRCULATION
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 12 juin 2014 pourvoi n°13-18459 cassation partielle
Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les
prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., victime le 12
septembre 1988 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (
l'assureur ), a été indemnisée de ses préjudices par un procès-verbal de transaction du 6 juillet 1994 ; qu'à la suite de la détérioration de son état de
santé, l'intéressée a fait assigner en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que pour évaluer le préjudice concernant la perte de gains professionnels actuels de Mme X..., l'arrêt déduit de son montant celui des
allocations d'aide au retour à l'emploi perçues par la victime à la suite de la détérioration de son état de santé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que de telles allocations non mentionnées par le premier de ces textes ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la
personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés
L'ASSURANCE DOIT COUVRIR LE PREJUDICE MORAL DE L'ANGOISSE D'UNE MORT IMMINENTE
ET LES SOUFFRANCES PHYSIQUES
Cour de Cassation Chambre criminelle, arrêt du 23 octobre 2012 Pourvoi n° 11-83770 REJET
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident mortel de la circulation dont Julien Y... a été victime le 20 janvier 2010, l'arrêt attaqué a notamment alloué aux parties civiles, au titre de leur action successorale, outre une indemnité à raison des souffrances physiques et morales qu'il a subies du fait de ses blessures entre le moment de l'accident et son décès, une indemnité réparant la souffrance psychique résultant d'un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, sans procéder à une double indemnisation, elle a évalué séparément les préjudices distincts constitués par les souffrances endurées du fait des blessures et par l'angoisse d'une mort imminente
Avis n° 361273 du 8 mars 2013 du Conseil d'Etat (section du contentieux) sur le rapport de la 1re sous-section de la section du contentieux
Vu le jugement n° 0804612ADD 2 du 12 juillet 2012, enregistré le 23 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel
le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur la demande de M. Didier Doget tendant à ce que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) soit condamnée à lui payer
la somme de 76 240 euros à titre d'indemnisation pour les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 28 juillet 1994, a décidé, par application de
l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° Lorsqu'il résulte de l'instruction que la rente d'accident du travail ne peut être rattachée à un quelconque préjudice patrimonial, le juge doit-il
nécessairement imputer cette rente sur le poste des préjudices personnels ?
2° Dans le cas contraire, quels éléments le tiers payeur doit-il produire à l'instance afin d'établir de manière incontestable que la rente d'accident du
travail répare en tout ou partie un préjudice personnel ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le
code de la sécurité sociale ;
Vu la
loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu le
code de justice administrative, notamment son article L.113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de M. Jean Lessi, maître des requêtes ;
― les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public,
Rend l'avis suivant :
1. L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des
procédures d'indemnisation détermine les droits respectifs à l'égard des responsables du dommage, des victimes de dommages résultant d'une atteinte à la
personne et des tiers payeurs qui leur versent des prestations. Il dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité
sociale pour 2007, que : « Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices
qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à
l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été
indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle
n'a reçu qu'une indemnisation partielle. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation
indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. »
2. Il résulte de ces dispositions que le recours subrogatoire du tiers payeur ne peut s'exercer sur les indemnités mises à la charge du responsable du dommage
que dans la mesure où celles-ci réparent des préjudices que les prestations en cause ont pour objet d'indemniser.
3. Ces dispositions s'appliquent au recours subrogatoire exercé par une caisse
de sécurité sociale au titre des prestations servies à la victime d'un accident
du travail en application du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment
de la rente versée à la victime atteinte d'une incapacité permanente de travail
dont le taux est supérieur à un seuil déterminé, mentionnée au 4° de l'article L. 431-1 de ce code.
4. Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : « Le taux de l'incapacité
permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,
l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses
aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème
indicatif d'invalidité. / Lorsque l'incapacité permanente est égale ou
supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire
annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...). »
5. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail,
qui lui est assignée par l'article L. 431-1, et à son mode de calcul appliquant
au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par
l'article L. 434-2, la rente d'accident du travail doit être regardée comme
ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices
subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident,
c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Dès lors, le recours exercé par la caisse au titre d'une rente d'accident du
travail ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice. En
particulier, une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel.
6. Compte tenu de la réponse apportée à la première question posée par le
tribunal administratif de Rennes, il n'y a pas lieu de répondre à sa deuxième question.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Rennes, à M. Didier
Doget, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, à la Société
nationale des chemins de fer français et à la ministre des affaires sociales et
de la santé.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
LES CENTRES DE VEHICULES HORS D'USAGE
Le préfet peut suspendre le permis de conduire en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. La restitution du permis de conduire intervient après un contrôle médical, effectué avant l’expiration des effets de la suspension administrative. Selon l’article R. 221-14-1 du code de la route, si le conducteur néglige ou refuse de se soumettre à ce contrôle avant la fin de la suspension administrative, cette mesure poursuit ses effets.
Selon l’article L 224-9 du code de la route, la durée des mesures administratives de suspension du permis de conduire s’impute sur une suspension judiciaire du permis de conduire, ordonnée par la juridiction de jugement.
Il en résulte que s’impute sur la durée de la suspension du permis de conduire décidée par le juge, la mesure administrative de suspension pendant toute sa durée, qu’elle corresponde à la suspension administrative décidée par le préfet, ou au maintien de cette mesure en application de l’article R. 221-14-1.
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 14 avril 2021, pourvoi N° 20-83.607 cassation sans renvoi
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en difficulté d’exécution formée par Mme X... tendant à voir dire que la période de suspension judiciaire de son permis de conduire à exécuter courait du 1er janvier 2019 au 1er novembre 2019,
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 224-2, L. 224-9, L. 234-1, L. 234-2, R. 221-13, R. 221-14-1 et R. 224-12 du code de la route ;
12. Selon l’article L. 234-1 du code de la route, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool définie par ce texte est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
13. Selon l’article L. 234-2 du code précité, cette infraction est passible d’une peine complémentaire de suspension du permis de conduire d’une durée de trois ans, qui ne peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
14. Selon l’article L. 224-2 du même code, le préfet peut prononcer une suspension administrative de permis de conduire pendant une durée de six mois, à l’encontre du conducteur qui commet cette infraction.
15. L’article L. 224-9 du code de la route prévoit que la durée des mesures administratives de suspension s’impute, le cas échéant, sur celles prononcées par le tribunal.
16. Selon l’article R. 221-13 du code de la route, le préfet soumet à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite tout conducteur auquel est imputable un délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
17. Selon l’article R. 224-12 du code précité, cet examen médical est effectué avant l’expiration des effets de la décision administrative de suspension du permis de conduire.
18. Selon l’article R. 221-14-1 du même code, la suspension administrative du permis de conduire est maintenue lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de cette suspension, au contrôle médical précité. Dans les cas où ce contrôle est obligatoire, la mesure de suspension administrative du permis de conduire ne prend fin que lorsqu’une décision d’aptitude à la conduite est rendue par le préfet, après avis médical émis, à la demande de l’intéressé, par la commission médicale.
19. Il en résulte que s’impute sur la durée de la suspension du permis de conduire décidée par le juge la mesure administrative de suspension du permis de conduire, pendant la totalité de sa durée, qu’elle corresponde à la suspension décidée par le préfet, ou au maintien de cette mesure, en application de l’article R. 221-14-1 précité.
20. Pour rejeter la requête de la demanderesse, l’arrêt attaqué énonce que l’imputation de la durée de la suspension administrative de son permis de conduire ne pouvait intervenir qu’une fois définitive la peine prononcée, soit le 10 octobre 2019. La cour d’appel ajoute que la durée de la suspension administrative a été imputée malgré la période de restriction d’usage du permis de conduire de la requérante, dans l’attente du passage de la visite médicale préfectorale d’aptitude.
21. En prononçant ainsi, sans imputer, sur la durée de la suspension du permis de conduire prononcée par la juridiction correctionnelle, la durée de la suspension administrative correspondant au maintien de cette mesure au titre de l’article R. 221-14-1 du code de la route, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article L. 224-9 du même code. 22. Il en résulte que la cassation est, dès lors, encourue. Elle interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit appropriée, ainsi qu’il est dit à l’article L. 131-5 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 16 juin 2020 ;
DIT que la suspension administrative du permis de conduire subie par Mme X... entre le 1er janvier et le 10 octobre 2019 s’imputera sur la durée de la suspension ordonnée par la juridiction correctionnelle
Il résulte que la peine pour violation de suspension judicaire du permis de conduire, qui ne souffre aucune exception, n'est pas compatible avec la restriction administrative de conduire, il n'y a donc pas cumul des durées des deux mesures.
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 11 mai 2022, pourvoi n° 22-85.301 rejet
8. Pour rejeter la requête de Mme [H], l'arrêt attaqué énonce que la mesure de restriction du droit
de conduire aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage s'analyse comme une autorisation de conduire sous certaines conditions alors que la suspension
judiciaire s'analyse comme une interdiction de conduire insusceptible d'exception.
9. Le juge relève que la violation de la première mesure constitue une
contravention de cinquième classe alors que la violation de la suspension judiciaire est constitutive d'un délit.
10. Il ajoute qu'il existe, dans certaines conditions, une mesure judiciaire
d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un éthylotest anti-démarrage
qui constitue une peine complémentaire distincte de la suspension de permis de conduire.
11. Il en conclut que le législateur a conçu ces deux mesures comme n'étant pas
du même ordre, et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'imputer la durée de la
restriction administrative sur celle de la suspension judiciaire prononcée ultérieurement.
12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. En effet, les mesures de suspension du permis de conduire et de restriction
du droit de conduire étant de nature différente, la durée de l'une ne peut s'imputer sur celle de l'autre.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Cliquez sur un lien bleu pour accéder :
- LE STATUT DES EXPERTS EN AUTOMOBILE
- LA VALEUR D'UNE EXPERTISE NON CONTRADICTOIRE
LE STATUT DES EXPERTS EN AUTOMOBILE
L'Arrêté du 15 juin 2017 est relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des experts en automobile.
Article L 326-4 du Code des Transports sur l'accès à la profession d'expert en automobile
I.- Seuls les ressortissants mentionnés à l'article
L. 326-1 inscrits sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes:
1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et
à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;
2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article
II. - Tout professionnel ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Espace économique européen y
exerçant l'activité d'expert en automobile est réputé détenir la qualification professionnelle pour exercer en France tout ou partie de cette activité de façon
temporaire et occasionnelle, sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces États et, lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant n'y sont
réglementées, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs États membres pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années
qui précèdent la prestation. Il est inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile.
« Lorsque le professionnel fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité administrative par une déclaration
écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisées par décret. Cette déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles du
prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du
fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. » ;
b) Il est inséré, après le II, un II bis ainsi rédigé :
II bis. - Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'État d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'État d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer
au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est
exercée de manière autonome dans l'État d'origine.
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle
L'Arrêté du 26 juillet 2011 est relatif à l'obtention et au maintien de la qualification pour le contrôle des véhicules endommagés pour les experts en automobile.
L'article 1 du Décret n° 2011-760 du 28 juin 2011 relatif aux conditions à remplir pour exercer la profession d'expert en automobile et à la Commission nationale des experts en automobile prévoit que la section 2 du chapitre VI du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la route est remplacée par les dispositions suivantes :
Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire
Art. R. 326-5.
Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des
experts en automobile, à l'exception de celles mentionnées au II de l'article L.
326-4, doit en faire la demande au ministre chargé des transports. Cette demande
est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;
2° La copie, suivant le cas :
― soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le
décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le
décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et
règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du
diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ;
― soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre
reconnu par l'un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa précédent ;
― soit de toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise
par l'intéressé en matière d'expertise automobile dans l'un des Etats mentionnés
à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de
charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité
incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux
dispositions de l'article L. 326-6.
Le ministre chargé des transports peut, en outre, demander à l'intéressé de
fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de
travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que
la condition d'indépendance est remplie ;
4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;
5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de
l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations
pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement
rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;
6° Un justificatif démontrant que, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa
qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles
L. 327-1 à L. 327-6, le demandeur répond aux conditions prévues à l'article R. 326-11 ;
Les pièces définies aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au
moment de leur production.
Les documents en langue étrangère mentionnés au présent article sont accompagnés
de leur traduction en langue française.
Le ministre chargé des transports accuse réception du dossier du demandeur dans
un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de
tout document manquant. Il statue sur la demande d'inscription par une décision
motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé.
Art. R. 326-6.
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 tient
lieu de demande de première inscription à titre temporaire sur la liste des experts en automobile.
Elle est adressée au ministre chargé des transports et doit être accompagnée des
documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de
changement matériel relatif à la situation établie par eux :
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un
autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en
automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune
interdiction même temporaire d'exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
4° Lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant
n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que
le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance
garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article L. 326-4 ;
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les
documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.
Art. R. 326-7.
Le ministre chargé des transports peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France.
Art. R. 326-8.
Le ministre chargé des transports procède à la vérification
des qualifications professionnelles de l'expert relevant du II de l'article L.
326-4 au vu des pièces prévues à l'article R. 326-6, dans un délai d'un mois à
compter de leur réception ainsi que de la déclaration qu'elles accompagnent et
inscrit le prestataire sur la liste pour une durée d'un an.
A l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, en l'absence de demande de
complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des
qualifications, l'expert est réputé être inscrit sur la liste.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du
présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le prestataire peut
être soumis à un entretien professionnel, si l'examen des documents prévus à
l'article R. 326-6 fait apparaître une différence substantielle entre les
qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer
l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes.
Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau exercer
son activité de manière temporaire et occasionnelle, il adresse au ministre
chargé des transports une demande de renouvellement de son inscription sur la
liste pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article 326-6.
Art. R. 326-9.
A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de
l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le
territoire duquel un expert en automobile exécute ou déclare vouloir exécuter
une prestation de services, le ministre chargé des transports communique à cette autorité :
― toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de
l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup
d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est faite ;
― les sanctions disciplinaires prononcées, le cas échéant, par le ministre
chargé des transports à l'encontre de cet expert ;
Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.
Art. R. 326-10.
Les experts inscrits sur la liste signalent au ministre chargé des transports, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.
Art. R. 326-11.
La qualification des experts en automobile pour le contrôle
des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise
après une formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé des transports, aux experts ayant bénéficié d'une formation dispensée
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou établissant avoir une expérience
professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans
l'un de ces Etats, dès lors que cette formation ou cette expérience
professionnelle permettent de justifier que les objectifs de la formation mentionnée à l'alinéa précédent sont acquis.
La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette qualification.
Art. R. 326-12.
Le ministre chargé des transports vérifie chaque année que
l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-5 sauf si
celui-ci a été inscrit à titre temporaire en application du II de l'article L. 326-4.
Le ministre chargé des transports constatant qu'un expert ne remplit plus les
conditions exigées par la réglementation pour l'exercice de sa profession peut à
tout moment lui demander, par courrier, de régulariser sa situation.
En l'absence de régularisation, dans le délai d'un mois, le ministre chargé des
transports peut décider de la suspension de l'expert jusqu'à régularisation effective.
Art. R. 326-13.
I. ― La liste des experts en automobile est consultable sur
le site internet de la sécurité routière.
La mise à jour de la liste des experts en automobile sur le site internet de la
sécurité routière intervient à tout moment suite à un changement de situation ou
de condition d'exercice professionnel nécessitant une mise à jour de cette liste
ou encore suite à une décision de suspension ou de radiation d'un expert.
II. ― Les décisions de suspension ou de radiation sont consultables sur le site
mentionné au I pendant la durée de leur effet.
Art. R. 326-14.
I. ― La procédure disciplinaire peut être engagée à
l'encontre d'un expert en automobile, en cas de faute ou de manquement aux
conditions d'exercice de son activité professionnelle, par le ministre chargé
des transports, de sa propre initiative ou s'il est saisi d'une demande en ce sens.
II. ― Le ministre notifie à l'expert mis en cause les griefs formulés à son
encontre par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre
récépissé. Il en informe, le cas échéant, le demandeur. Il désigne pour chaque
affaire un rapporteur n'appartenant pas à la Commission nationale des experts en
automobile mentionnée à l'article L. 326-5.
Lorsque les griefs formulés à son encontre lui sont notifiés, l'expert mis en
cause est informé qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par
mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis aux membres de la commission,
notamment du rapport établi par le rapporteur et des éventuelles restitutions
écrites de ses auditions. Il est également informé de la possibilité de se faire
assister d'un défenseur et du délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur
à un mois, pour présenter ses observations écrites.
Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à
l'exercice de sa mission. Il entend l'expert si celui-ci le demande ou s'il le
juge utile ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la
demande est à l'origine de la procédure engagée. Il consigne le résultat de ses
auditions par écrit. Il établit un rapport, au vu de l'ensemble des éléments du dossier.
III. ― Au vu du rapport du rapporteur et après avoir, le cas échéant, entendu
l'expert mis en cause, la Commission nationale des experts en automobile émet un
avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé
des transports à l'encontre de l'intéressé parmi les sanctions suivantes :
l'avertissement, le blâme, l'interdiction de l'exercice de son activité
professionnelle pour une durée n'excédant pas trois ans ou la radiation de la
liste des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle
inscription pendant cinq ans. La radiation peut être limitée à la qualification
mentionnée à l'article R. 326-11. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.
Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des transports notifie à
l'expert mis en cause la sanction envisagée. Celui-ci dispose d'un délai d'un
mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, compte tenu, le cas
échéant, des observations formulées par l'expert mis en cause, le ministre
chargé des transports prend une décision, qu'il notifie à l'intéressé. La
notification mentionne que la décision peut faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction devant la juridiction administrative compétente.
Art. D. 326-15.
La commission nationale des experts en automobile comprend :
1° Un président désigné par le ministre chargé des transports ;
2° Quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports ;
3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports, sur proposition des organisations professionnelles ;
4° Deux représentants d'associations d'usagers de la route désignés par le ministre chargé des transports ;
5° Deux représentants des entreprises d'assurances désignés par le ministre chargé des assurances.
Les représentants des associations d'usagers de la route ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.
Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les mêmes conditions.
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des transports.
VALEUR D'UNE EXPERTISE NON CONTRADICTOIRE
Dans un arrêt en date du 28 septembre 2012, la Cour de cassation a précisé la portée probatoire d’une expertise non judiciaire et non contradictoire, décidant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’occurrence, à la suite de l’incendie d’un véhicule automobile, l’assureur de sa propriétaire avait mandaté un expert en vue de déterminer l’origine du sinistre. Ce technicien ayant conclu à un défaut de câblage du circuit électrique du véhicule, la société d’assurances a assigné le constructeur et son assureur responsabilité civile en vue d’obtenir le remboursement de la somme versée à l’assurée en réparation de son préjudice.
La cour d’appel de Paris a rejeté cette demande au seul motif que, dépourvu de caractère contradictoire à l’égard du constructeur et de son assureur, le rapport d’expertise était insuffisant à en établir le bien fondé. Un pourvoi a été formé contre la décision.
Au regard de la jurisprudence unanime des chambres civiles selon laquelle tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la discussion contradictoire des parties, la cassation paraissait encourue.
Mais un rejet était suggéré en défense sur le fondement d’une jurisprudence récente des première et troisième chambres civiles. Ces dernières avaient en effet jugé qu’en application du principe de la contradiction ou de celui de l’égalité des armes, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Cette position a été adoptée par la Chambre mixte et a conduit au rejet du pourvoi.
Dans cette affaire, l’avocat général a conclu à la cassation de l’arrêt attaqué.
Cour de Cassation, Chambre mixte arrêt du 28 septembre 2012, pourvoi N° 11-18.710 Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2011) que la société d’assurances Huk Coburg a assigné la société Trigano et son assureur en vue d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’indemnité versée à son assurée, Mme X..., dont le véhicule de marque Trigano avait été détruit par incendie ; qu’à l’appui de sa demande, la société Huk Coburg a versé aux débats un rapport d’expertise établi par l’expert qu’elle avait mandaté pour qui l’origine du sinistre se situait dans un défaut de câblage de la centrale électrique du véhicule
Mais attendu que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties
Que la cour d’appel, devant laquelle la société Trigano et son assureur se prévalaient de l’inopposabilité du rapport d’expertise établi à la demande de la société Huk Coburg, a relevé que celle-ci fondait exclusivement ses prétentions sur ce rapport ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision
HOMOLOGATION DES CIRCUITS DE VITESSE
LES CIRCUITS DANS LES DEPARTEMENTS
L'Arrêté du 2 octobre 2019 porte homologation du circuit de vitesse de l'Anneau du Rhin (Haut-Rhin)
L'Arrêté du 11 février 2019 porte homologation du circuit de vitesse de Fay-de-Bretagne (Loire-Atlantique).
L'Arrêté du 27 décembre 2018 porte homologation du circuit de vitesse du Pôle Innovation Automobile Sud Vendée (PIASV) de Fontenay-le-Comte (Vendée).
L'Arrêté du 11 décembre 2018 modifie l'arrêté du 24 août 2017 portant homologation du circuit de vitesse de Haute-Saintonge (La Genétouze, Charente-Maritime).
L'Arrêté du 12 octobre 2018 porte homologation du circuit de vitesse de Bresse (Saône-et-Loire).
L'Arrêté du 4 mai 2018 porte homologation du circuit de vitesse de Nevers Magny-Cours (Nièvre).
L'Arrêté du 13 mars 2019 porte homologation du circuit de vitesse Paul Armagnac à Nogaro (Gers).
L'Arrêté du 9 avril 2018 modifie l'arrêté du 20 mars 2017 portant homologation du circuit de vitesse de Dijon-Prenois (Côte-d'Or).
L'Arrêté du 4 avril 2018 modifié par l'Arrêté du 17 septembre 2019 porte homologation du circuit de vitesse de Folembray (Aisne).
L'Arrêté du 21 mars 2018 modifie l'arrêté du 3 juillet 2017 portant homologation du circuit de vitesse de La Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne).
L'Arrêté du 27 septembre 2019 porte homologation du circuit de vitesse d'Albi (Tarn)
MEURTHE ET MOSELLE
L'Arrêté du 16 septembre 2019 porte homologation du circuit de vitesse de Chambley (Meurthe-et-Moselle)
L'Arrêté du 27 décembre 2018 modifie l'arrêté du 12 juillet 2017 portant homologation du circuit de vitesse de Chenevières (Meurthe-et-Moselle).
PUYS DE DÔME
L'Arrêté du 27 septembre 2019 porte homologation du circuit de vitesse n° 3 de Ladoux (Puy-de-Dôme).
L'Arrêté du 25 septembre 2015 modifié porte homologation du circuit de vitesse de Charade (Puy-de-Dôme).
GARD
L'Arrêté du 29 avril 2019 porte homologation du circuit de vitesse de Lédenon (Gard).
L'Arrêté du 2 mars 2018 porte homologation du circuit de vitesse d'Alès (Gard).
PYRENEES ATLANTIQUES
L'Arrêté du 3 mai 2018 et l'Arrêté du 14 mai 2019 portent modification de l'arrêté du 20 mars 2017 portant homologation du circuit de vitesse de Pau-Ville (Pyrénées-Atlantiques).
L'Arrêté du 5 novembre 2018 modifie l'arrêté du 12 avril 2017 portant homologation du circuit de vitesse de Pau-Arnos (Pyrénées-Atlantiques).
CIRCUIT DU MANS
L'arrêté du 25 mai 2016 modifié porte homologation du circuit de vitesse des 24 heures du Mans (Sarthe).
L'arrêté du 12 mai 2016 modifié porte homologation du circuit de vitesse de Maison Blanche (Sarthe).
L'arrêté du 15 mars 2017 modifié porte homologation du circuit de vitesse Bugatti (Sarthe).
CIRCUIT PAUL RICARD
L'Arrêté du 28 février 2018, l'arrêté du 14 juin 2018, l'arrêté du 25 juillet 2018 et l'arrêté du 1er octobre 2018, modifient l'arrêté du 26 août 2014 qui porte homologation du circuit de vitesse Paul Ricard au Castellet (Var).
Le Décret n° 2018-411 du 29 mai 2018 porte application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure au Grand Prix de France de Formule 1.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
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