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Frédéric Fabre docteur en droit.
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- LA FIN DE VIE
- LE CHANGEMENT DE NOM DE PRÉNOM ET LE CHANGEMENT DE SEXE
- LES OBLIGATION DE SECOURS ENTRE PARENTS
. LE CONCUBINAGE
- L'INDIVISION
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Article L. 1110-5 du code de la santé publique
I. Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre.
Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.
II. - La formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens comporte un enseignement sur les soins palliatifs.
Article L. 1110-5-1 du Code de la Santé Publique
Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination
déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être
suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure
collégiale définie par voie réglementaire.
La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article.
Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant
et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10.
Article L. 1110-5-2 du Code de la Santé Publique
A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue
provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est
mise en œuvre dans les cas suivants :
1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;
2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est
susceptible d'entraîner une souffrance insupportable.
Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où
le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience
maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie.
La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie
réglementaire qui permet à l'équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d'application prévues aux alinéas précédents sont remplies.
A la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au
6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
L'ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient.
Article L. 1110-5-3 du Code de la Santé Publique
Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes
circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée.
Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale,
même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne
de confiance prévue à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
Toute personne est informée par les professionnels de santé de la possibilité d'être prise en charge à domicile, dès lors que son état le permet.
Article L 1111-4 du Code de la Santé Publique
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
CHANGEMENT DE PRÉNOM ET CHANGEMENT DE SEXE
Les procédures relatives au prénom
Art. 1055-1 du Code de Procédure Civile
Le procureur de la République territorialement compétent pour
contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par
les parents, en application du
troisième alinéa de l'article 57 du code civil, est celui dans le ressort
duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant.
« Lorsque l'acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités
diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement
compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du
ministère des affaires étrangères.
Art. 1055-2 du Code de procédure Civile
Lorsque le procureur de la République s'oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.
Art. 1055-3 du Code de Procédure Civile
Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.
Art. 1055-4 du Code de Procédure Civile
Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision.
La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
Art. 1055-5 du Code de Procédure Civile
La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant,
des prénoms, dans les actes de l'état civil, est portée devant le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit
son acte de naissance a été dressé ou transcrit.
Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois seuls
compétents :
- la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du
ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
- le tribunal de grande instance de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte
d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection
subsidiaire.
Art. 1055-6 du Code de Procédure Civile
La demande en modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil et, le cas échéant, des prénoms, relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Art. 1055-7 du Code de Procédure Civile
La demande est formée par requête remise ou adressée au
greffe. Le cas échéant, la requête précise si la demande tend également à un
changement de prénoms.
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Art. 1055-8 du Code de Procédure Civile
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.
Art. 1055-9 du Code de Procédure Civile
Le tribunal ordonne la modification des prénoms dans les
actes de l'état civil des conjoints, et, le cas échéant, des enfants, après
avoir constaté le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
La personne dont l'état civil est en cause ou son représentant légal peut être
entendu.
Le bénéficiaire du changement de prénom peut également demander cette
modification, postérieurement à la décision du tribunal, auprès du procureur de
la République près ledit tribunal.
Cette demande est accompagnée du dispositif de la décision devenue définitive et
des documents contenant les consentements requis.
Le conjoint, l'enfant majeur ou le représentant légal de l'enfant mineur,
peuvent, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République la
modification des seuls actes qui les concernent postérieurement à la décision du
tribunal.
« Dans tous les cas, le procureur de la République ordonne l'apposition de la
modification des prénoms sur les actes concernés et transmet les pièces
mentionnées à l'alinéa précédent à l'officier de l'état civil dépositaire
desdits actes pour y être annexées.
Art. 16-1 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974
Sur demande d'un des époux ou d'un des parents, un nouveau livret de famille est délivré, contre remise du précédent, à la suite d'une décision de changement de la mention du sexe à l'état civil ayant entraîné la modification visée au dernier alinéa de l'article 1055-9.
CHANGEMENT DE NOM
Art. 311-24-2 du code civil. - Toute personne majeure
peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier
alinéas de l'article 311-21.
A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux
parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité
parentale.
En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre
celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait
dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe
préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce
dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui
statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement
personnel est requis.
Art 380-1 du code civil
En prononçant le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur le changement de nom de l'enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s'il est âgé de plus de treize ans.
Art 61-3-1 du code civil
Toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois.
Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
Le changement de nom est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.
En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.
OBLIGATION DE SECOURS ENTRE PARENTS
Article 203 du Code Civil
Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Article 205 du Code Civil
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Article 206 du Code Civil
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Article 207 du Code Civil
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
Article 208 du Code Civil
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 1, arrêt du 4 novembre 2010 N° Pourvoi 09-16839 CASSATION
Attendu que l'Association tutélaire 81, agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme Marie-Jeanne X..., a fait assigner son mari, M. Pierre X..., et ses quatre enfants, aux fins d'obtenir l'augmentation de leur contribution aux frais de son séjour en maison de retraite, au titre de leur obligation alimentaire ;
Attendu que pour condamner M. Pierre X... et ses quatre enfants à verser une pension alimentaire, l'arrêt retient qu'il convient de répartir entre les débiteurs le montant fixé, tout en rappelant qu'il revient d'abord à M. Pierre X... d'apporter son aide financière à son épouse au titre du devoir de secours ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le mari, tenu à un devoir de secours qui prime l'obligation alimentaire découlant de la parenté, se trouvait dans l'impossibilité de fournir seul les aliments dont son épouse avait besoin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
Article 209 du Code Civil
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Article 210 du Code Civil
Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
Article 211 du Code Civil
Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.
LE CONCUBINAGE n'est plus qu'un fait
Art 515-8 du Code civil
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple.
LE CONCUBINAGE EST UNE SITUATION DE FAIT
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, arrêt du 3 octobre 2018 Pourvoi n° 17-13113 Rejet
Mais attendu que, selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant
un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple ;
Et attendu qu’après avoir énoncé que le versement du capital décès prévu au contrat souscrit par D... Z... impliquait que M. X...
établisse sa qualité de concubin au jour du décès, l’arrêt relève que la preuve de la vie commune à cette date n’est rapportée ni par les factures d’électricité
ni par la mention des noms de M. X... et Mme Z...; sur le bail locatif, celui-ci datant de 1996 et les avis d’échéances postérieurs
ne faisant que reproduire son intitulé ; qu’il constate qu’en raison de leur imprécision, les attestations ne permettent pas de déterminer
si M. X... vivait avec elle au moment du sinistre ; qu’il ajoute que les avis d’imposition font apparaître une «Mme X... », qui, n’ayant ni
le même numéro fiscal ni la même date de naissance, ne peut être D... Z... ; qu’en l’état de ces constatations et
énonciations, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des pièces soumises à son examen et hors toute dénaturation que la cour d’appel, qui
n’était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation ni de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait
d’écarter, a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve d’une vie commune avec D... Z... au jour du décès ; que le moyen n’est pas fondé;
LES BIENS ACHETES SONT EN INDIVISION
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, arrêt du 23 février 2017 N° Pourvoi 15-26779 Rejet
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 90 025 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait déposé sur les comptes de Mme Y... la somme de 70 000 euros provenant de fonds personnels, la cour d'appel a souverainement retenu que la communauté de vie existant entre eux et le pouvoir dont disposait M. X... sur les comptes de Mme Y... rendaient la possession équivoque et, sans inverser la charge de la preuve, que Mme Y... ne démontrait pas l'existence d'un don manuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 5 600 euros à Mme Y... ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'une somme empruntée par les concubins avait été virée sur le compte de M. X... et retenu que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l'utilisation de ce prêt au profit du bien indivis, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que Mme Y... était en droit de réclamer la moitié des échéances payées par elle, a légalement justifié sa décision
LE JUGE COMPÉTENT POUR LE PARTAGE D'UN IMMEUBLE EN INDIVISION EST LE JUGE DE LA SITUATION DE L'IMMEUBLE
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 3, arrêt du 20 avril 2017 N° Pourvoi 16-16983 cassation partielle sans renvoi
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 22, 1°, et 25 du règlement (CE) du Conseil n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en la cause ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents, sans considération du domicile des parties,
les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé ; que, selon le second, le juge d'un État membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une
juridiction d'un autre Etat membre est exclusivement compétent, se déclare d'office incompétent ;
Attendu que l'arrêt attaqué statue sur la liquidation de l'indivision existant entre Mme X...et M. Y..., qui ont vécu en concubinage, et dit notamment qu'ils
sont propriétaires indivis, en vertu d'un acte authentique espagnol, d'un bien immobilier situé à Benidorm (Espagne) ;
Attendu, cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, arrêt du 17 décembre 2015, C-605/ 14) que l'article 22, point 1,
premier alinéa, du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges " en
matière de droits réels immobiliers ", au sens de cette disposition, une action en dissolution, au moyen d'une vente dont la mise en oeuvre est confiée à un
mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble ;
Attendu qu'il s'en déduit que le juge espagnol est seul compétent pour connaître d'un litige relatif à la propriété et au partage, entre des résidents français,
d'une indivision portant sur un immeuble situé en Espagne, de sorte que le juge français doit relever d'office son incompétence ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON SUR LE TERRAIN DU CONCUBIN EST UNE CONSTRUCTION SUR UN BIEN D'AUTRUI
Article 555 du Code Civil
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, arrêt du 16 mars 2017, pourvoi n° 15-12384, Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 2014), qu'en 2004, Mme X... et M. Y..., qui vivaient en concubinage, ont fait édifier, sur un terrain
appartenant à Mme X..., une maison d'habitation dont la construction a été financée par divers emprunts ; qu'en février 2011, le couple s'est séparé et Mme
X... a vendu le bien ; que, le 14 avril 2012, les parties sont convenues des modalités de remboursement de l'emprunt souscrit pendant la vie commune pour
l'achat de panneaux photovoltaïques ; que M. Y... a assigné Mme X... en remboursement des échéances des prêts souscrits pour l'édification de la maison
et en paiement de sommes au titre de l'inexécution de la convention de 2012 ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à M. Y... sur le fondement de l'article 555 du code civil,
Mais attendu qu'ayant retenu exactement qu'en l'absence de convention particulière réglant le sort de la construction, les dispositions de
l'article 555 du code civil ont vocation à régir les rapports entre les concubins, que l'existence d'une telle convention ne peut se déduire de leur
seule situation de concubinage et que l'indemnisation de celui qui a concouru à la construction d'ouvrage sur le terrain d'autrui, telle que visée par ce texte,
n'est pas subordonnée au caractère exclusif de sa participation, la cour d'appel, qui a estimé souverainement que M. Y... démontrait avoir participé,
sans intention libérale, au coût de la construction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à verser à M. Y... la somme de 26 272,76 euros au titre de l'inexécution de la convention du 14 avril 2012, l'arrêt
retient qu'aux termes de celle-ci, Mme X... se déclarait seule débitrice, en qualité de propriétaire de l'immeuble, des mensualités de l'emprunt, en
précisant que depuis le mois de janvier 2012, les prélèvements étaient réalisés sur son propre compte bancaire et que M. Y... démontre être poursuivi par le
créancier pour ce montant, par une mise en demeure du 26 novembre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Y... ne justifiait pas du règlement de cette somme, la cour d'appel, qui a réparé un préjudice éventuel, a violé les textes susvisés
Selon l'article 815-9 du code civil, l'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère. Aux termes de l'article 582 du même code, l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. Il résulte de ces textes qu'en cas d'indivision portant sur la nue-propriété, l'indivisaire occupant n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation à cette indivision, en l'absence d'indivision en jouissance.
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, arrêt du 1er juin 2023 Pourvoi n° 21-14.924 cassation
Vu les articles 815-9 et 582 du code civil :
5. Il résulte du premier de ces textes, que l'indemnité due au titre de
l'occupation d'un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à
l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère.
6. Aux termes du second, l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de
fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
7. Pour dire M. [F], indivisaire, redevable d'une indemnité d'occupation envers
l'indivision à compter du 12 mai 2014, l'arrêt retient qu'en vertu de
l'ordonnance de non-conciliation, celui-ci jouit privativement du bien indivis
qui constituait le domicile conjugal et que la seule privation de jouissance
subie par Mme [D], coïndivisaire, génère un droit à indemnité, peu important
l'existence d'un démembrement de propriété entre les époux et la mère de M. [F], usufruitière.
8. En statuant ainsi, alors qu'il n'existait pas d'indivision en jouissance
entre les époux nus-propriétaires, de sorte qu'aucune indemnité d'occupation
n'était due par M. [F] envers l'indivision, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des
articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
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- LA DÉCLARATION DE NAISSANCE ET LA NATIONALITE
- L'ADMINISTRATION LEGALE DES BIENS DES ENFANTS
- LE RESSORT TERRITORIAL DES DIRECTIONS INTERRÉGIONALES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE.
- Le Décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 est relatif à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale.
DÉCLARATION DE NAISSANCE ET LA NATIONALITE
LA LOI DU VENTRE DE LA MERE DECIDE DE LA FILIATION
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 4 mars 2020 pourvoi 18-26.661 rejet
3. Aux termes de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant.
4. Ce texte, qui énonce une règle de conflit bilatérale et neutre, n’exclut pas le renvoi.
5. Après avoir retenu que le droit allemand était désigné par l’article 311-14 du code civil en tant que loi nationale de Mme X... au jour de la naissance de l’enfant C... , c’est par une interprétation souveraine des articles 20, 19 et 14, § 1, du EGBGB, loi d’introduction au code civil contenant les règles du droit international privé allemand, dont elle a analysé les termes, que la cour d’appel a relevé que, pour trancher le conflit de lois relatif à l’établissement de la filiation, celle-ci renvoie à la loi de la résidence habituelle de l’enfant et à la loi régissant les effets du mariage qui, en l’absence de nationalité commune des époux, est la loi de l’Etat de leur domicile commun.
6. L’arrêt constate que l’enfant a sa résidence habituelle en France, que M. Y... est de nationalité italienne et australienne, Mme X... de nationalité allemande, et que leur domicile est situé en France. Il retient exactement que la résolution du conflit de lois par l’application des solutions issues du droit allemand, lesquelles désignent la loi française, permet d’assurer la cohérence entre les décisions quelles que soient les juridictions saisies par la mise en oeuvre de la théorie du renvoi.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a déduit à bon droit que la loi française était applicable à l’action en contestation de paternité exercée par M. Z....
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Article 55 du Code Civil
Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique.
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23.
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
Décret n° 2017-278 du 2 mars 2017 relatif au délai de déclaration de naissance
Article 1
Le jour de l'accouchement n'est pas compté dans le délai de déclaration de naissance.
Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou
chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 2
Le délai de cinq jours fixé à l'article 55 du code civil pour faire les déclarations de naissance est porté à huit jours dans le département de Guyane, pour les communes d'Apatou, d'Awala-Yalimapo, de Camopi, de Grand Santi, d'Iracoubo, de Mana, de Maripasoula, d'Ouanary, de Papaïchton, de Régina, de Saint-Elie, de Saint-Georges, de Saint-Laurent du Maroni, de Saül et de Sinnamary.
LA PERTE DE NATIONALITE PAR DESUETUDE
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, arrêt du 13 juin 2019 Pourvoi n° 18-16.838 Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2017), que Mme X... née le [...] à Ellapillaichavady, Pondichéry (Inde), a, par acte du 21 juillet 2014, saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action déclaratoire de nationalité française, en application des dispositions de l’article 18 du code civil, comme fille légitime de M. Y..., né le [...] à Ellapoullesavady en Inde française, déclaré français par jugement irrévocable du 6 septembre 2013 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que pour opposer la fin de non-recevoir de l’article 30-3 du code civil au demandeur à la nationalité, en se fondant sur l’absence de possession d’état de français de lui-même et de son ascendant, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue ; que la cour d’appel qui n’a nulle part examiné si le père de l’intéressée avait la possession d’état de français depuis le jugement du 6 septembre 2013 qui l’a reconnu français, a violé les articles 30-3 du code civil et 126 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l’article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ; que le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 ;
Attendu que ce texte interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude ; qu’édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir ; que la solution retenue par l’arrêt du 28 février 2018 (1re Civ., pourvoi n° 17-14.239, publié) doit, donc, être abandonnée ;
Attendu que l’arrêt relève que l’intéressée et l’ascendant dont elle dit tenir par filiation la nationalité n’ont jamais résidé en France ; que Mme X... ne justifie, ni pour elle-même ni pour son ascendant, d’aucun élément de possession d’état de Français, durant la période antérieure au 17 août 2012, lendemain de la date anniversaire des 50 ans de l’entrée en vigueur du Traité de cession par la France à l’Inde, des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, signé le 28 mai 1956, entre la République française et l’Union indienne ; que la cour d’appel en a exactement déduit que Mme X... était réputée avoir perdu à cette date, la nationalité française, en sorte qu’elle n’était plus admise à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, peu important que son ascendant ait été déclaré français, par un jugement du 6 septembre 2013 ;
ADMINISTRATION LÉGALE DES BIENS DES ENFANTS
Chapitre II du titre IX du livre Ier du CODE CIVIL
Chapitre II De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant
Section 1 De l'administration légale
Art. 382
L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
Art. 382-1
Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de
l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.
La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496.
Art. 383
Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces
derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut
procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Lorsque les intérêts d'un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur
légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés.
Art. 384
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers.
Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal.
Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un
administrateur ad hoc pour le remplacer.
Art. 385
L'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.
Art. 386
L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur.
Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.
L'État est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le greffier en chef du tribunal de grande instance dans
l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412.
L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.
Section 2 De la jouissance légale
Art. 386-1
La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.
Art. 386-2
Le droit de jouissance cesse :
1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
Art. 386-3
Les charges de cette jouissance sont :
1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;
2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;
3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
Art. 386-4
La jouissance légale ne s'étend pas aux biens :
1° Que l'enfant peut acquérir par son travail ;
2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ;
3° Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.
Section 3 De l'intervention du juge des tutelles
Art. 387
En cas de désaccord entre les administrateurs légaux, le juge des tutelles est saisi aux fins d'autorisation de l'acte.
Art. 387-1
L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles :
1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
3° Contracter un emprunt au nom du mineur ;
4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ;
7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ;
8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de
l'article
L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son
contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.
Art. 387-2
L'administrateur légal ne peut, même avec une autorisation :
1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ;
2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur ;
3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ;
4° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.
Art. 387-3
A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du
mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série
d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable.
Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent
manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci.
Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.
Art. 387-4
A l'occasion du contrôle qu'il exerce en application des articles 387-1 et 387-3, le juge peut demander à l'administrateur légal qu'un
inventaire du patrimoine du mineur lui soit transmis ainsi que, chaque année, un inventaire actualisé.
Une copie de l'inventaire est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
Art. 387-5
A l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de soumettre au greffier en chef du
tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au greffier en chef, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations
intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel.
Le greffier en chef peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le
code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci
sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée,
aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.
Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.
Art. 387-6
L'administrateur légal est tenu de déférer aux convocations du juge des tutelles et du procureur de la République et de leur communiquer toute
information qu'ils requièrent.
Le juge peut prononcer contre lui des injonctions et le condamner à l'amende civile prévue par le
code de procédure civile s'il n'a pas déféré.
Autres articles du Code Civil
Art. 388-1-1
L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Art. 388-1-2
Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d'administration
nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition
ne peuvent être effectués que par son ou ses administrateurs légaux.
L'autorisation mentionnée au premier alinéa revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur.
Art. 391
En cas d'administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d'office, soit à la requête de parents ou
alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire aucun
acte de disposition à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif sauf en cas d'urgence.
Si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, qui peut soit nommer comme tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.
Art. 411-1
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort.
Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.
Pour adopter l'enfant de son conjoint, il faut vérifier l'intérêt de l'enfant, qu'il n'est qu'une seule filiation envers ce conjoint, l'accord du conjoint et sa non rétractation durant deux mois
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, arrêt du 12 juillet 2023 Pourvoi n° 21-23.242 Rejet
6. Il résulte de l'article 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°,
du code civil et des articles 348-1 et 348-3 du code civil, dans leur version
alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise
lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert
le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.
7. Il s'en déduit qu'à défaut de rétractation dans le délai légal,
l'opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les
conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de
l'enfant.
8. N'étant pas contesté que Mme [H] avait consenti à l'adoption
de [P] par Mme [T] et n'avait pas rétracté son consentement dans le délai prévu
par la loi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la
cour d'appel a estimé que, malgré la séparation de l'adoptante et de la mère de
l'enfant, et l'opposition de celle-ci, l'adoption demandée était conforme à
l'intérêt de l'enfant et a, en conséquence, prononcé celle-ci.
9. Le
moyen n'est donc pas fondé.
RESSORT TERRITORIAL DES DIRECTIONS INTERRÉGIONALES
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
L'Arrêté du 14 novembre 2012 modifiant l'arrêté du 17 mars 2010 fixe le ressort territorial des directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse.
DÉNOMINATION |
CIRCONSCRIPTIONS RÉGIONALES |
---|---|
GRAND CENTRE (siège à Dijon) |
Centre Bourgogne Champagne-Ardenne |
CENTRE EST (siège à Lyon) |
Auvergne Rhône-Alpes |
GRAND EST (siège à Nancy) |
Alsace Lorraine Franche-Comté |
GRAND OUEST (siège à Rennes) |
Bretagne Pays de la Loire Basse-Normandie |
ILE-DE-FRANCE - OUTRE-MER (siège à Paris) |
Ile-de-France Outre-mer |
GRAND NORD (siège à Lille) |
Haute-Normandie Nord - Pas-de-Calais Picardie |
SUD (siège à Toulouse) |
Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon |
SUD-EST (siège à Marseille) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse |
SUD-OUEST (siège à Bordeaux) |
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes |
Le Décret n° 2014-35 du 16 janvier 2014 porte publication du traité entre la République française et la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'adoption, signé à Moscou le 18 novembre 2011.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
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