LE DIVORCE

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"Pour ne pas subir un divorce, il vaut mieux ne pas se marier mais se pacser"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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- LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS EN MATIÈRE DE DIVORCE

- LA RECONNAISSANCE DU DIVORCE A L'ETRANGER

- LE MODÈLE GRATUIT POUR RÉDIGER UN DIVORCE A L'AMIABLE

- L'ACCES GRATUIT POUR CALCULER LA REVALORISATION ANNUELLE D'UNE PENSION ALIMENTAIRE

- LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

- LES TROIS PROCÉDURES CONTENTIEUSES soit le divorce accepté, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute

- LE PARTAGE DES BIENS, LA RÉCOMPENSE, LA PRESTATION COMPENSATOIRE ET LA PENSION ALIMENTAIRE DU CONJOINT

- LES ENFANTS soit l'autorité parentale, le droit du parent sans autorité parentale, les droits des grands parents, des tiers ou frères et sœurs

- LA PENSION ALIMENTAIRE DES ENFANTS ET LA PROCÉDURE CONTRE UN IMPAYÉ

- LA VIE A L'ÉTRANGER APRÈS UN DIVORCE.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.

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Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS

Le ministère d'avocat est obligatoire.

Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

L'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans.

Les tribunaux français sont compétents pour tout divorce concernant le mariage de deux nationaux français peut importe qu'ils aient la double nationalité.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 17 FEVRIER 2010 N° Pourvoi 07-11648

Attendu que, selon ce texte, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, notamment les juridictions de l'Etat membre de la nationalité commune des deux époux, ou dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun

Attendu que M. Iaszlo X... et Mme Csilla Marta Y..., de nationalité hongroise, mariés en Hongrie en 1979, se sont établis en France en 1980 et ont été naturalisés en 1985 ; que M. X... ayant formé une requête en divorce le 23 février 2002, le divorce a été prononcé par jugement définitif du tribunal de Pest (Hongrie) le 4 mai 2004 ; que Mme Y... ayant introduit une action en divorce en France le 19 février 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a déclaré sa demande irrecevable ; que la cour d'appel a infirmé le jugement, considérant que la décision étrangère ne remplissait pas les conditions de régularité internationale ; que par arrêt du 16 avril 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation, a saisi la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle

Attendu que la Cour de justice des communautés a dit pour droit (CJCE, 16 juillet 2009, affaire C-168/08) que lorsque les époux possèdent chacun la nationalité de deux Etats membres, l'article 3, paragraphe 1, sous b, du Règlement n° 2201/2003 s'oppose à ce que la compétence des juridictions de l'un de ces Etats membres soit écartée au motif que le demandeur ne présente pas d'autres liens de rattachement avec cet Etat, qu'au contraire, les juridictions des Etats membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes en vertu de cette disposition, ces derniers pouvant saisir, selon leur choix, la juridiction de l'Etat membre devant laquelle le litige sera porté

Attendu que pour déclarer recevable en France la demande en divorce formée par Mme Y... et dire inopposable le jugement de divorce du tribunal de Pest (Hongrie) du 23 février 2002, la cour d'appel relève que la compétence du tribunal de Pest est en réalité très fragile et que le litige ne présente pas de lien suffisant avec la juridiction hongroise

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne pouvait écarter la décision étrangère pour un tel motif et qu'elle devait contrôler les autres conditions de régularité internationale du jugement du tribunal de Pest, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Les tribunaux français sont aussi compétents quand l'un des époux est de nationalité française et qu'ils résident tous deux sur le territoire national. Les tribunaux français peuvent se déclarer compétents si les deux époux ne sont pas français mais européens à condition qu'ils résident tous deux sur le territoire national et si la loi de l'Etat membre ne peut pas s'appliquer.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 03 MARS 2010 N° Pourvoi 09-13723

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en œuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; que selon le second, lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente

Attendu que Mme X... a assigné son mari en divorce en France sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que la cour d'appel a prononcé un divorce aux torts partagés et condamné M. Y... au versement d'une prestation compensatoire

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la loi portugaise se reconnaissait compétente, alors que les deux époux étaient de nationalité portugaise et que l'épouse était, depuis 2000, domiciliée au Portugal, la cour d'appel a violé les textes susvisés

En revanche, le droit français n'a pas d'application automatique quand les époux ne sont pas français et que seul l'un d'entre eux vit sur le territoire français

Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-25206  Cassation

Vu les articles 3 et 309 du code civil

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes qu’il incombe au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; que selon le second, lorsque l’un et l’autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci n’est régi par la loi française que lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente

Attendu que pour prononcer le divorce et condamner M. Y... au versement d’une prestation compensatoire, la cour d’appel a fait application du droit français

Qu’en statuant ainsi, alors que les époux étaient, l’un de nationalité américaine, l’autre de nationalité anglaise, et que l’épouse était domiciliée en Angleterre, de sorte qu’il lui incombait de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétente, la cour d’appel a violé les textes susvisés

Les accords bilatéraux internationaux peuvent permettre aux époux de choisir le droit d'un État comme par exemple entre la France et le Maroc.

Ainsi dans l'affaire ci -dessous, les époux sont marocains et résident tous deux en France. Le mari peut choisir la procédure de divorce marocaine.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 23 FEVRIER 2011 N° Pourvoi 10-14760

Attendu que Mme X..., de nationalité marocaine et M. Y..., de nationalité franco-marocaine, mariés à Agadir (Maroc) le 16 septembre 2002, résident en France ; que Mme X... ayant saisi, le 6 octobre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris d'une demande de contribution aux charges du mariage, M. Y... a déposé, le 28 janvier 2005, devant le tribunal de grande instance d'Agadir une requête en divorce qui a été prononcé par jugement du 31 mai 2005 et retranscrit sur les registres de l'état civil français le 6 juin 2008 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 1er décembre 2009) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de cette transcription

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les deux époux ayant la nationalité marocaine, le mari pouvait saisir la juridiction marocaine d'une demande en divorce en application de l'article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, d'autre part, que le divorce prononcé au Maroc était un divorce pour discorde en application de l'article 97 du code de la famille marocain, les époux vivant séparés depuis trois ans, ainsi que l'avocat de Mme A... l'avait lui-même indiqué au tribunal, la cour d'appel a pu en déduire que, même si M. Y... s'est opposé à la procédure de contribution aux charges du mariage, le jugement du tribunal d'Agadir n'avait pas été obtenu par fraude, M. Y... ayant pu légitimement souhaiter divorcer devant les juridictions marocaines, de sorte que cette décision qui ne constatait pas une répudiation unilatérale pouvait être transcrite sur les registres d'état civil ; que le moyen inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé dans ses deuxième et troisième branches.

Dès qu'une procédure doit être exécutée en France, l'exequatur d'un divorce prononcé au Maroc doit être demandé

Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 12 septembre 2012, pourvoi n° 11-17023 Cassation

Vu les articles 16 et 17 de la Convention franco marocaine du 5 octobre 1957 et 14 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981 ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, que MmeY... a assigné M. Z... devant un tribunal français pour voir ordonner l’exequatur d’un jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de Marrakech (Maroc) le condamnant à lui verser diverses sommes ;

Attendu que pour prononcer cet exequatur, la cour d’appel relève que l’article 14 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que, par exception à l’article 17 de la convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, en matière d’état des personnes, les décisions ayant force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l’État civil et que c’est exactement que le premier juge a retenu qu’il résultait de ce texte que la requête en exequatur dont était saisi le tribunal, n’avait qu’une simple fonction déclaratoire de régularité du jugement étranger en application de l’article 509 du code de procédure civile ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait au juge saisi de vérifier les conditions de régularité internationale du jugement énumérées à l’article 16 de la Convention du 5 octobre 1957, la dispense d’exequatur prévue à l’article 14 de la Convention du 10 août 1981 étant sans effet lorsqu’est demandée l’exécution en France de la décision, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

En matière d'exequatur, le juge a un pouvoir limité.

Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 28 mars 2013, pourvoi n° 11-19.279 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X..., tous deux de nationalités iranienne et canadienne, se sont mariés le 26 juillet 1966 à Téhéran(Iran); que, par ordonnance du 5 juin 2000, devenue définitive, la Cour suprême de Colombie Britannique siégeant à Vancouver (Canada) a prononcé leur divorce ; qu’après avoir obtenu l’exequatur de cette décision en France, par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, du 11 juin 2003, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé par Mme X... contre l’arrêt confirmatif 1re Civ., 10 mai 2006, Bull. n°224), M. Y... a de nouveau saisi ce tribunal, par assignation du 12 janvier 2007, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, afin de voir, à titre principal, compléter le jugement d’exequatur par la désignation de la chambre départementale des notaires aux fins de liquidation du régime matrimonial des ex-époux et, subsidiairement, ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigner cet organisme pour y procéder

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 462 du code de procédure civile

Attendu que la cour d’appel a désigné le président de la Chambre départementale des notaires des Hauts de Seine, ou son délégataire, afin de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux situés en France de M. Y... et de Mme X...

Qu’en statuant ainsi, sous couvert de rectifier une prétendue omission de statuer, alors que le juge de l’exequatur n’avait été saisi d’aucun chef de demande concernant les intérêts patrimoniaux des ex-époux, la cour d’appel a violé le texte susvisé

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 509 du code de procédure civile

Attendu que, pour statuer comme il fait, l’arrêt, après avoir énoncé que, si le juge de l’exequatur n’a pas le pouvoir de réviser la décision étrangère, ni en conséquence d’y ajouter, il ne lui est pas interdit de statuer sur une demande additionnelle à la demande principale d’exequatur lorsque l’objet de celle-ci se présente comme une conséquence nécessaire de la décision étrangère, retient que la demande de nomination d’un notaire, en ce qu’elle tend à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux en France, n’est que la conséquence de droit du divorce prononcé par une décision étrangère exécutoire en France

Qu’en statuant ainsi, en ajoutant à la décision étrangère de divorce, déjà déclarée exécutoire en France, des dispositions concernant les intérêts patrimoniaux des ex-époux sur leurs biens situés en France, alors qu’il n’appartient pas au juge de l’exequatur, mais au seul juge compétent au fond, de se prononcer sur ce point, la cour d’appel a violé le texte susvisé

En matière d'exequatur, le juge doit contrôler d'office la légalité du divorce

Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 28 mars 2013, pourvoi n° 11-19.279 Cassation

Vu les articles 20, 15, a), 16, d), et 15, f), de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la juridiction compétente procède d'office à l'examen des conditions de régularité de la décision dont l'exécution est demandée et doit en constater le résultat dans sa décision ; qu'en vertu du deuxième, la décision doit émaner d'une juridiction compétente, au sens de l'article 16 et que, selon le troisième, en cas d'action en divorce, le demandeur doit résider habituellement depuis au moins un an sur le territoire de l'Etat d'origine à la date de l'acte introductif d'instance ; que, d'après le dernier, aucune juridiction de l'Etat requis ne doit avoir été saisie, antérieurement à l'introduction de la demande devant la juridiction d'origine d'une instance entre les mêmes parties fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2012, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., alors que le juge tunisien, saisi par M. Y..., avait prononcé leur divorce en 2011 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en divorce de Mme X..., l'arrêt énonce que les décisions tunisiennes de divorce bénéficient de plein droit de l'autorité de chose jugée en France ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'examiner, au besoin d'office, la régularité internationale du jugement de divorce tunisien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

POUR LE CONTRAT DE MARIAGE, LE DROIT FRANCAIS S'IMPOSE PAR DEFAUT

SI LA PREMIERE RESIDENCE HABITUELLE DES EPOUX EST LA FRANCE

Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 19 décembre 2012, pourvoi n° 12-16633 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés en Syrie en 1995 selon le rite chrétien grec orthodoxe ; qu’un arrêt du 11 décembre 2007 prononçant le divorce des époux a été cassé (1re Civ., 12 novembre 2009, pourvoi n° 08-18.343, complété par un arrêt du 9 juin 2010), en ses dispositions relatives à la détermination de leur régime matrimonial et à la prestation compensatoire 

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué de dire que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime français de la communauté légale,

Mais attendu que faisant application des articles 3, 4 et 11 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, selon lesquels, à défaut d’une loi désignée par les époux avant le mariage, cette désignation devant faire l’objet d’une stipulation expresse, ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage, les époux sont soumis à la loi de leur première résidence habituelle après le mariage, la cour d’appel a constaté que Mme Y... avait rejoint son mari en France où il résidait depuis 1974, sept jours après son mariage et que l’acte que M. X... nomme “contrat de mariage” ne désignait que l’autorité religieuse qui a célébré le mariage, qu’aucune mention expresse et indubitable de cet acte ne faisait référence au contrat qui en découlerait ni ne désignait la loi à laquelle il serait soumis ; qu’elle en a exactement déduit que les époux étaient mariés selon le régime français de la communauté légale ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches

Les quatre procédures de divorce sont le divorce par consentement mutuel, le divorce accepté, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute.

RECONNAISSANCE D'UN DIVORCE PRONONCE A L'ETRANGER

ALGERIE

La « khol’â » pour se débarrasser de son époux sans son accord pourvu qu'il soit payé, est conforme au droit français.

Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 17 mars 2021, pourvoi n° 20-14.506 Rejet

4. Selon l’article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition, en matière civile, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions algériennes n’ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire français que si elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public international.

5. Aux termes de l’article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

6. Lorsqu’une décision de divorce a été prononcée à l’étranger en application d’une loi qui n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce, sa reconnaissance ne heurte pas l’ordre public international, dès lors qu’elle est invoquée par celui des époux à l’égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que la procédure suivie n’a pas été entachée de fraude et que l’autre époux a pu faire valoir ses droits.

7. L’article 54 du code de la famille algérien dispose :

« L’épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme à titre de « khol’â ». En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité « sadaq el mithl » évaluée à la date du jugement. »

8. L’arrêt énonce exactement, tant par motifs propres qu’adoptés, que toute assimilation du divorce par compensation prévu à l’article 54 du code de la famille algérien à la répudiation prévue à l’article 48 du même code doit être écartée, dès lors que le premier, prononcé à l’initiative de l’épouse, est subordonné au paiement d’une somme d’argent, tandis que la seconde procède de la seule volonté de l’époux, lequel ne peut être tenu à une réparation pécuniaire qu’en cas de reconnaissance par le juge d’un abus de droit.

9. Il ajoute que M. X... a pu faire valoir ses moyens de défense et qu’il n’établit pas que la saisine du juge algérien par Mme Y... ait été entachée de fraude.

10. De ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit que la décision algérienne, invoquée par l’épouse, n’était pas contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, et donc à l’ordre public international.

11. Le moyen n’est donc pas fondé.

MODÈLE GRATUIT POUR RÉDIGER UN DIVORCE A L'AMIABLE

Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

Entre

Nom

Prénoms

née le..............à

père:

mère:

profession:

demeurant actuellement:

appelé ci après l'épouse

Et

Nom

Nom de jeune fille:

Prénoms

né le..............à

père:

mère:

profession:

demeurant actuellement:

appelé ci après l'époux

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT:

Madame

et Monsieur

se sont mariés sous le régime de (régime) devant Monsieur le maire de (ville)

le (date)

De cette union est né......enfant(s)

Nom

Prénom

né le..............à

demeurant actuellement à

ET

Nom

Prénom

né le.........à

demeurant actuellement à

Choisir la clause adéquate:

O L'épouse et l'époux considèrent que la vie commune n'est plus possible et par conséquent décident de saisir par requête conjointe le juge des affaires matrimoniales près du T.G.I de (domicile des époux) aux fins d'un divorce par consentement mutuel.

L'épouse et l'époux reconnaissent que les accords exposés ci après sont librement consentis entre eux, à la suite de discussions sereines et amiables et seront présentés par Maître (nom de l'avocat et adresse de son cabinet ) ou conjointement par Maître (nom de l'avocat et adresse de son cabinet) représentant (l'épouse) et Maître (nom de l'avocat et adresse de son cabinet) représentant (l'époux).

O Une requête en divorce a été présentée le (date) par (l'épouse - l'époux ou les deux) auprès du juge des affaires matrimoniales près du T.G.I de  (ville) avec les conclusions suivantes et exposées par Maître (nom de l'avocat et adresse de son cabinet) : (reprendre ici les phrases essentielles des conclusions)

Par conséquent, l'ordonnance du juge en date du  (date) a prévu: (recopier l'ordonnance du juge)

L'épouse et l'époux s'entendent pour fixer les effets du divorce selon les modalités ci dessous définies. L'épouse et l'époux reconnaissent que les accords exposés ci après sont librement consentis à la suite de discussions sereines et amiables après l'ordonnance de non conciliation. Par conséquent, seules les mesures suivantes sont applicables entre l'épouse et l'époux nonobstant l'ordonnance de non conciliation sauf si l'un des époux ne respecte pas ses engagements.  Dans ce cas, les dispositions de ladite ordonnance reprendront automatiquement effet.

ARTICLE 1 BIENS COMMUNS

Attribution du domicile

Estimation du domicile et conditions du paiement du prêt

En cas de vente du domicile, conditions du partage après remboursement du prêt

Autres Biens immobiliers

Jouissance des meubles meublant et des véhicules

Placements financiers: condition du partage ou destination aux remboursements anticipés de prêt

ARTICLE 2 BIENS PROPRES

L'épouse et l'époux reprennent chacun leurs biens propres à savoir:

Pour l'épouse: description des biens

Pour l'époux: description des biens

Toutefois le travail ou l'investissement de (l'épouse ou l'époux) qui consiste précisément à (description de l'investissement ou du travail) a bénéficié au patrimoine propre de son conjoint. Par conséquent une prestation compensatoire est prévue sous l'article 6 ci dessous à titre de récompense.

ARTICLE 3 LES ENFANTS

L'épouse et l'époux déclarent qu'ils privilégient l'intérêt des enfants, leurs droits à profiter des deux parents et la sauvegarde de leurs liens sociaux notamment acquis auprès des écoles. L'épouse et l'époux reconnaissent qu'une garde alternée dans deux domiciles, à plusieurs kilomètres l'un de l'autre est trop perturbant pour les enfants qui ne peuvent pas s'épanouir dans de continuels déménagements. Par conséquent:

conditions de la garde alternée avec les adresses des deux foyers dans ce cas prévoyez comment répartir les allocations familiales et choisissez votre clause:

O Les allocations familiales seront versées uniquement à

O Les allocations familiales seront réparties de la manière suivante

Madame........

gardera..........pour cent du versement mensuel

Monsieur........

percevra.........pour cent du versement mensuel

Vous pouvez choisir un pourcentage de cinquante cinquante ou tout autre pourcentage

conditions de la garde avec le droit de visite à l'autre parent

Pour chaque enfant une pension alimentaire d'un montant mensuel de (chiffres et lettres) sera versée le premier de chaque mois par (l'épouse l'époux) à (l'épouse l'époux) . Ce montant sera révisé annuellement dans les conditions prévues par la loi voir même augmentée dans l'intérêt de l'(ou des) enfant(s) notamment à l'occasion de ses (leurs) études, ou diminuée en cas de faits nouveaux dans la situation respective de l'épouse et de l'époux, uniquement dans les conditions prévues par la loi.

Si des enfants font des études supérieures et d'autres non, vous pouvez fixer des montants différents de pension alimentaire pour chaque enfant précisément nommés.

Cette pension sera versée jusqu'à la date anniversaire de 18 ans de l'(ou des) enfant(s) à l'autre parent. En cas d'études supérieures, elle continuera à être versée avec si besoin est, une augmentation notable, directement entre les mains de l'(ou des) enfant(s).

choix du parent qui bénéficie des allocations familiales et compensation ou non au profit de l'autre parent.

ARTICLE 4: PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS

Une pension alimentaire est versé à (épouse ou époux)   par   (épouse ou époux) d'un montant fixé à (lettres et chiffres)  euros. Cette pension sera réactualisée annuellement dans les conditions prévues par la loi. En revanche, elle pourra être révisée voir supprimée dans les conditions prévues par la loi pour des faits nouveaux dans la situation respective entre l'épouse et l'époux.

ARTICLE 5: PRESTATION COMPENSATOIRE

Comme (épouse ou époux) a participé à l'enrichissement de son conjoint durant leur vie commune soit par son travail soit par son investissement et que le présent divorce lui fait subir une différence notable de train de vie, une prestation compensatoire d'un capital de (lettres et chiffres)  euros est versé par son conjoint à titre de prestation compensatoire.

 Choisir la clause adéquate:

O Cette prestation est la récompense prévue à l'article 2 ci dessus et ne pourra par conséquent pas être révisée ni annulée pour quelque cause que ce soit.

O Cette prestation compensatoire est uniquement causée par la différence du train de vie entre l'épouse et l'époux et pourra être révisée voir annulée dans les conditions prévues par la loi pour des faits nouveaux dans la situation respective entre l'épouse et l'époux.

  Choisir la clause adéquate:

O Ce capital est versé en une seule fois par chèque ou virement bancaire dès homologation des présents par le juge par (épouse ou époux) à (épouse ou époux)

O Ce capital est versé en (lettres et chiffres) fois tous les (mois trimestre année) d'un montant chacun de (lettres et chiffres) euros, augmenté chaque année d'un intérêt égal au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. Le premier versement sera réalisé le jour de l'homologation par le juge. 

 ARTICLE 6: BONNE FOI DE L'ÉPOUSE ET DE L'ÉPOUX

L'épouse et l'époux s'engagent à s'abstenir à tout dénigrement à l'égard de l'un envers l'autre et à ne pas faire obstacle sauf faute grave et réelle à l'exercice des droits parentés de l'autre parent.

L'épouse et l'époux déclarent s'engager à préserver l'intérêt de l'(ou des) enfant(s) avant leur intérêt ou désirs personnels.

ARTICLE 7: DROIT DU PORT DU NOM

L'époux consent que l'épouse continue à user de son nom dans l'intérêt de l'(des) enfant(s) et en considération du fait que l'épouse s'est déjà fait connaître professionnellement sous le nom de l'époux.

D'un commun accord entre l'épouse et l'époux, le présent protocole est soumis aux articles 2044 et suivants du Code Civil.

Fait le............... en cinq exemplaires dont deux pour chaque époux et un pour le juge

Signature de l'épouse Signature de l'époux

Un protocole d'accord transactionnel de divorce rédigé par un notaire ne donne pas plus de garantie si l'un des deux époux, cache son patrimoine

Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 9 juillet 2015 pourvoi n° 14-17666 rejet

Mais attendu qu'ayant relevé que l'état liquidatif mentionnait que les époux avaient déclaré ne pas avoir reçu de bien par donation, succession ou legs et qu'il n'existait pas de récompenses, ce dont il résultait, d'une part, que le notaire s'était enquis auprès des parties du point de savoir si leurs biens propres avaient été financés en tout ou partie par la communauté, et, d'autre part, qu'il ne disposait d'aucun élément permettant de douter de la véracité de leurs déclarations, la cour d'appel a pu en déduire que le notaire n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

CALCULEZ LA REVALORISATION ANNUELLE D'UNE PENSION ALIMENTAIRE

DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

LE DIVORCE SANS JUGE

Le divorce sans juge est  le plus rapide, il faut deux avocats, soit un avocat pour chaque époux, avec pour mission de négocier et rédiger un acte sous seing privé.

Un notaire doit ensuite enregistrer au "rang des minutes" l'acte que vous avez tous deux, signé avec la contre signature des deux avocats.

Ce divorce  est prévu au Titre VI du Livre 1er du Code Civil sous le paragraphe intitulé :

"Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire"

Articles 229-1 à 229-4

La procédure de ce divorce est prévue dans le Code de Procédure Civile sous le titre intitulé :

"Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire"

Articles 1144 à 1148-2

L'Arrêté du 20 janvier 2017 est relatif aux tarifs réglementés des notaires, prévoit la somme à verser pour déposer l'accord transactionnel de divorce, au rang des minutes.

LE DIVORCE JUDICIAIRE

Le divorce par consentement mutuel judiciaire est le moins cher puisqu'un seul avocat peut représenter les deux époux. Ne choisissez le divorce contentieux que par nécessité.

L'avocat est obligatoire pour un divorce judiciaire

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 11 avril 2019, pourvoi n° 18-11.073 Cassation sans renvoi

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure en rectification de l’erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu’un jugement a prononcé le 8 février 2006 le divorce de M. X... et de Mme Y... et homologué la convention réglant les conséquences du divorce ; que, par une lettre du 10 novembre 2017, Mme Y... a demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant la date de cette convention ;

Attendu que le juge a accueilli la requête ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la procédure en divorce par consentement mutuel était soumise à la représentation obligatoire et que la requête en rectification d’erreur matérielle avait été présentée sans avocat, le juge a violé le texte susvisé ;

Ce divorce est prévu dans le code civil au Titre VI du Livre 1er du Code Civil sous le paragraphe intitulé

Du divorce par consentement mutuel judiciaire

Articles 230 à 232

La procédure est prévue dans le code civil :

De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel (Articles 250 à 250-3)

Et dans le code de Procédure Civile

Le divorce par consentement mutuel (Articles 1088 à 1105)

Nos modèles de protocole d'accord transactionnel de divorce aide à réfléchir sur toutes les possibilités suivant chaque situation individuelle.

LA PROCÉDURE

Demande

La demande peut être faite si les époux sont d'accord sur le divorce et tous ses effets soit le partage des biens, l'autorité parentale, la pension alimentaire et  la prestation compensatoire. Aucune durée minimale de mariage  n'est exigée.

Les époux n'ont pas à faire connaître les raisons du divorce. 

Ouverture de la procédure

Les époux peuvent s'adresser à leurs avocats respectifs ou à un avocat unique choisi d'un commun accord. L'aide juridictionnelle peut être accordée suivant les ressources; renseignez vous auprès du secrétariat du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du TGI de votre domicile.

Imprimez un dossier d'aide juridictionnelle et envoyez le au bureau d'A.J compétent :

Le(s) avocat(s) dépose(nt) la requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.

Les époux sont convoqués par le juge aux affaires familiales qui siège au tribunal de grande instance du lieu de leur résidence.

SOUMISSION DE LA CONVENTION AU JUGE

Les époux soumettent à l'approbation du juge aux affaires familiales une convention réglant toutes les conséquences pratiques du divorce pour eux et leurs enfants. 

Le régime matrimonial doit être liquidé, un acte notarié étant obligatoire en présence de biens immobiliers. 

Le juge les entend séparément et ensemble. Il s'assure de leur volonté de divorcer et de leur consentement libre et éclairé.

Article 268 du code civil

Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 12 février 2020 pourvoi n° 19-10.088 Cassation partielle

Vu l’article 268 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

5. Il en résulte que le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.

6. Pour déclarer irrecevable la demande d’homologation présentée par M. X... sur le fondement de l’article 268 du code civil, l’arrêt relève, d’une part, que cette homologation ne peut intervenir qu’à la demande conjointe des deux époux, d’autre part, que Mme Y... n’a pas conclu, et ne forme donc aucune demande.

7. En statuant ainsi, alors que la demande d’homologation d’une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce présentée par un époux seul est recevable, et qu’il lui appartenait de tirer les conséquences de l’absence d’accord de l’autre époux sur cette demande, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

HOMOLOGATION DE LA CONVENTION

Si le juge constate que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé, il homologue la convention réglant les conséquences du divorce et prononce le divorce. Dans ce cas, une seule audience suffit pour divorcer.

Le juge doit fixer la date des effets du divorce.

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 14 mars 2012 pourvoi n° 11-13954 Cassation partielle

Vu l’article 262-1, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, pour refuser de fixer la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre époux, au mois d’avril 2004, l’arrêt retient que si la preuve de la cessation de la cohabitation des époux depuis avril 2004 est rapportée, tel n’est pas le cas de la preuve de la cessation de leur collaboration ;

Attendu, cependant, que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ;

D’où il suit qu’en se déterminant comme elle l’a fait sans relever aucun élément propre à caractériser le maintien de la collaboration des époux après cessation de leur cohabitation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision

REFUS D'HOMOLOGATION DE LA CONVENTION 

Le juge peut refuser d'homologuer la convention et de prononcer le divorce si celle-ci préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.   

Dans ce cas, il peut homologuer des mesures provisoires sur lesquelles les époux se sont mis d'accord (modalités de la résidence séparée des époux, fixation d'une pension alimentaire, attribution de la jouissance du logement à l'un des époux...). Ces mesures doivent être conformes à l'intérêt des enfants. Elles sont applicables jusqu'à ce que le jugement de divorce soit définitif. 

Les époux doivent présenter une nouvelle convention dans un délai maximum de six mois. Si le juge refuse une deuxième fois d'homologuer la convention, ou en l'absence de convention, la demande en divorce est caduque.

LE PROTOCOLE HOMOLOGUE VAUT TITRE

Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-26802 Cassation Partielle

Attendu que pour déclarer inopposable aux consorts Z... la clause d’attribution à Mme X... dans la convention définitive homologuée de l’appartement sis à Echirolles, l’arrêt retient que leur action est recevable en ce qu’elle est fondée sur le principe général "fraus omnia corrumpit", ce principe ayant particulièrement vocation à s’appliquer lorsqu’il s’agit de dispositions d’ordre public telle la réserve héréditaire, et que toute la famille Y... a oeuvré pour réduire au maximum la vocation héréditaire des consorts Z... ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’après son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire que celle d’une décision de justice et ne peut plus être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels n’entre pas l’action en inopposabilité fondée sur la fraude, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

VOIE DE RECOURS

Le jugement de divorce rendu par le juge n'est pas susceptible d'appel, mais un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de quinze jours. Ce recours est suspensif sauf pour les mesures concernant les enfants.

LE DIVORCE PAR PROCÉDURE CONTENTIEUSE

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- LES ARTICLES PERTINENTS DU CODE CIVIL

- LA PROCÉDURE GÉNÉRALE DU DIVORCE CONTENTIEUX

- LE DIVORCE ACCEPTÉ

- LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

- LE DIVORCE POUR FAUTE

ARTICLES PERTINENTS DANS LE CODE CIVIL

  • Paragraphe 1 : De la requête initiale. (Article 251)

Dans le Code de Procédure Civile

  • Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal (Articles 1126 à 1127)
  • Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute (Article 1128)

LA PROCÉDURE GÉNÉRALE DU DIVORCE CONTENTIEUX

LES PARTIES DOIVENT ÊTRE LOYALES

Les époux doivent communiquer leur véritable adresse.

Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-18902 Rejet

Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la dissimulation par Mme X... de son adresse faisait grief à M. Y... en le privant de la possibilité d'apprécier l'environnement dans lequel évoluait son fils et compromettait toute chance d'une solution amiable au litige ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt retient qu'en refusant de communiquer son adresse réelle, Mme X... porte atteinte aux principes d'un procès équitable, rompt l'égalité des armes entre les adversaires en empêchant toute investigation sur les conditions de vie et l'état de l'enfant, qu'en outre, son comportement se heurte à l'intérêt supérieur de celui-ci puisqu'en l'absence d'investigation utile, elle l'expose à ce qu'une décision soit prise sans que soient portés à la connaissance du juge tous les éléments d'appréciation de son intérêt ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le droit d'accès au juge de l'appelante, a fait une exacte application des principes d'équilibre et de proportionnalité indispensables à la mise en oeuvre des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

LES TROIS TYPES DE DIVORCE CONTENTIEUX

Les divorces contentieux sont ceux demandés pour acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. Le divorce par consentement mutuel en est exclu. Les trois types de divorce sont exposés après la procédure générale.

Il est inutile de "baratiner" ses enfants contre son conjoint puisque le juge ne peut pas le considérer et que tôt ou tard, les enfants s'en apercevront et vous le reprocheront.

Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 1er février 2012, pourvoi n° 10-27460 Rejet

Mais attendu qu’il résulte de l’article 205 du code de procédure civile que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps ; que cette prohibition s’applique aux déclarations recueillies en dehors de l’instance en divorce; que, dès lors, c’est à bon droit que l’arrêt retient que les déclarations des enfants recueillies lors de l’enquête de police ne peuvent être prises en considération ; que le moyen n’est pas fondé 

LE TGI COMPÉTENT

La demande en divorce doit être déposée au tribunal de grande instance dont dépend la résidence de la famille.

Si les époux vivent séparément au moment de la demande, c'est la résidence de l'époux qui habite avec les enfants qui est retenue.

Si les deux époux habitent avec un ou des enfants, c'est la résidence de l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce qui est retenue.

Le juge aux affaires familiales est compétent, mais, dans certaines affaires complexes ou délicates, la formation collégiale (formé de trois juges) peut être saisie soit par le juge aux affaires familiales, soit de droit par l'un des époux pour prononcer le divorce.

LA REQUÊTE AU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

L'époux qui demande le divorce présente, par avocat, une requête au juge aux affaires familiales. Les motifs (griefs) de la demande en divorce n'ont pas à être énoncés dans la requête.

Le choix de la procédure de divorce se fera lors de l'assignation.

LA TENTATIVE DE CONCILIATION

La tentative de conciliation a pour but la recherche d'un accord sur le principe du divorce et ses conséquences.

La tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire pour ces trois cas de divorces (acceptation du principe de la rupture,  pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute) et peut éventuellement être renouvelée durant l'instance. 

Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d'abord séparément, puis ensemble. 

Les avocats assistent ensuite à l'entretien. 

Au cours de cette audience, et à moins d'une réconciliation, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce. 

Il peut notamment : 

  • proposer une mesure de médiation auprès d'un médiateur, 

  • statuer sur les modalités de la résidence séparée, 

  • fixer la pension alimentaire, 

  • attribuer à l'un des époux de la jouissance du logement, 

  • désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial. 

A l'issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci permet ensuite d'introduire l'instance. 

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 31 MARS 2010 N° Pourvoi 08-20729

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 1315 du code civil;

Attendu que, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ; que si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 16 octobre 1972 sans contrat préalable ; que Mme Y... a saisi un juge aux affaires familiales d'une première requête en divorce pour faute ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2001 a autorisé les époux à résider séparément ; qu'un arrêt du 30 septembre 2004 a débouté les époux de leurs demandes en divorce ; que M. X... a introduit une nouvelle instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 7 octobre 2005 a constaté que les époux vivaient séparément et attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; qu'un jugement du 25 mai 2007 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y...;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce au 1er septembre 2001, l'arrêt retient que si les époux n'ont pas repris leur cohabitation, la cessation de leur collaboration n'est pas démontrée alors que l'épouse qui demeurait au domicile conjugal avait encore les enfants à sa charge;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à celui qui s'oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au report des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, l'arrêt rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée

L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION S'APPLIQUE JUSQU'A LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT DU DIVORCE

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er décembre 2010 N° Pourvoi 08-22010 REJET

Attendu qu'ayant relevé, dans son arrêt du 30 mars 2006, que les dispositions prises dans l'ordonnance de non-conciliation concernant la contribution à l'entretien de l'enfant avaient vocation à s'appliquer jusqu'à ce que l'arrêt devienne exécutoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré M. Y... redevable de la somme mensuelle de 610 euros, fixée dans l'ordonnance de non-conciliation, jusqu'à la signification, intervenue le 2 mai 2006, de l'arrêt du 30 mars 2006; que le moyen n'est pas fondé.

MAIS EN CAS DE FAITS NOUVEAUX LE JUGE PEUT MODIFIER OU SUPPRIMER UNE MESURE PROVISOIRE

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 16 JUIN 2011 N° Pourvoi 10-21438 CASSATION

Attendu qu’en cas de survenance d’un fait nouveau, la cour d’appel, saisie d’une instance en divorce, a le pouvoir de modifier ou de supprimer une mesure provisoire

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir dire que l’attribution de la jouissance exclusive du bien commun à son profit sera supprimée à compter du 1er avril 2007, l’arrêt retient que l’attribution de la jouissance à l’un des époux d’un bien commun ou indivis est une mesure provisoire qui relève exclusivement du magistrat conciliateur et de la cour d’appel ayant à connaître de ses décisions, que le juge du divorce qui prononce le divorce et les mesures qui en résultent pour les époux et leurs enfants est incompétent pour statuer à ce titre, que par ailleurs toute demande faite au titre d’une indemnité d’occupation d’un bien commun ou indivis, même si elle touche à sa suppression, relève de la liquidation du régime matrimonial et non de la compétence du juge du divorce

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé, par fausse application, le texte susvisé

LES FRAIS ET LA FIXATION DE L'OCCUPATION DU LOGEMENT COMMENCENT LE JOUR

DE L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION ET PAS AVANT

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 23 octobre 2013 N° Pourvoi 12-21556 CASSATION

Vu l'article 262-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 13 mai 1989 sans contrat préalable ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 27 janvier 2006 ; qu'un jugement du 30 mars 2007, devenu irrévocable, a prononcé le divorce des parties, reporté ses effets relativement à leurs biens au 30 juin 1996 et attribué préférentiellement à l'époux l'immeuble commun ; que, par jugement du 17 juin 2010, rectifié le 10 novembre 2010, le tribunal de grande instance a dit que celui-ci était redevable envers la communauté puis envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation du bien commun à compter du 15 mai 2004 jusqu'à la date de jouissance divise ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et dire que l'époux est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du logement conjugal à compter du 30 juin 1996 jusqu'au jour du partage, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 262-1 du code civil doivent être combinées avec celles de son article 815-9 dès lors que l'indivision entre époux a succédé à la communauté à compter de la date d'effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens, que le juge du divorce a reportée au 30 juin 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report, la cour d'appel a violé le texte susvisé

L'ASSIGNATION EN DIVORCE

APRES L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION, L'UN DES EPOUX ASSIGNE EN DIVORCE.

L'UN OU L'AUTRE DES EPOUX, PEUT ASSIGNER

l'instance est introduite par une assignation délivrée par voie d'huissier à la demande d'un époux. Toutefois, si les époux sont d'accord pour le faire, ils peuvent introduire l'instance par requête conjointe.

Cour de Cassation Avis n° 15001 du 10 février 2014 (Demande n° 13-70.007)

Vu les articles L.441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 22 octobre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle, reçue le 18 novembre 2013, dans une instance opposant M. X... à Mme Y... épouse X..., et ainsi libellée:

“L’assignation en divorce, délivrée par l’époux à la suite d’une ordonnance de non-conciliation rendue par un juge aux affaires familiales saisi par l’épouse d’une requête en séparation de corps est-elle recevable, au regard des dispositions de l’article 1076 du code de procédure civile ?”

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bernard de la Gatinais, premier avocat général;

EST D’AVIS QUE:

Hormis dans l’hypothèse où, lors de l’audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la séparation de corps, l’assignation en divorce délivrée par l’un d’eux, à l’expiration du délai imparti à l’autre par l’ordonnance de non-conciliation rendue sur une requête de ce dernier en séparation de corps, est recevable au regard des dispositions des articles 1076, 1111 et 1113 du code de procédure civile.

LE PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE S'IMPOSE

Lorsque les époux ont, lors de l'audience de conciliation accepté le principe de la rupture du mariage, ils ne peuvent poursuivre la procédure que sur ce fondement.

Dans les autres cas, l'autre époux (le défendeur) peut former une demande reconventionnelle soit pour

  • acceptation du principe de la rupture du mariage,

  • altération définitive du lien conjugal,

  • faute.

La demande introductive d'instance doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux .

EN CAS D'ACCORD ENTRE LES ÉPOUX

Lorsque les époux ont trouvé un accord, ils peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel. Ils doivent lui présenter la convention réglant les conséquences du divorce.

De même, lorsque le divorce a été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent, en cas d'accord, demander au juge de constater cet accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. 

EN L'ABSENCE D'ACCORD ENTRE LES ÉPOUX

Lorsque la demande initiale est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent, en cas d'accord, demander au juge de constater cet accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. 

Homologation des accords entre époux

A tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (sort des enfants, prestation compensatoire, partage ou non des allocations familiales, liquidation des intérêts patrimoniaux...).

Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés. 

DOMMAGES ET INTERÊTS

Article 266 du Code Civil

Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

Le juge peut accorder des dommages-intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage: 

  • s'il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n' a lui même formé aucune demande en divorce, 

  • ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint, 

La demande doit être formée à l'occasion de l'action en divorce. 

APPEL DE LA DÉCISION

Les époux peuvent former un recours contre la décision de divorce ou de rejet. 

L'appel doit être formé devant la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement par voie d'huissier. Il est suspensif. Les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.

Toutefois, en cas d'acquiescement de la décision des deux époux, l'appel et les recours sont impossibles

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 31 MARS 2010 N° Pourvoi 09-12770

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2009) d'avoir décidé que le jugement de divorce des époux Z... avait acquis force de chose jugée par son acquiescement le 24 juin 2006, date à laquelle avait pris fin l'exigibilité de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours, alors, selon le moyen, que les mesures provisoires de l'article 254 du code civil cessent au jour où la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que le divorce acquiert force de chose jugée à l'égard de la partie qui acquiesce à son prononcé le jour de cet acquiescement ; qu'il s'ensuit que l'acquiescement de Mme B... au divorce lui était opposable par son époux et que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours cessait d'avoir effet au jour de cet acquiescement, c'est-à-dire le 3 février 2006 ; qu'en décidant néanmoins que la pension alimentaire restait due à l'épouse jusqu'au moment où son époux avait également acquiescé à ce jugement, soit le 24 juin 2006, la cour d'appel a violé l'article 244 du code civil, ensemble les articles 409 et 500 du code de procédure civile;

Mais attendu que si l'épouse, en acquiesçant au jugement le 3 février 2006, a renoncé à exercer une voie de recours, la décision n'est passée en force de chose jugée que lorsqu'elle n'était susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; qu'ayant relevé que le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée par l'acquiescement du mari le 24 juin 2006, la cour d'appel en a justement déduit qu'avait pris fin à cette date l'exigibilité de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

POURVOI EN CASSATION

L'arrêt de la cour d'appel peut également faire l'objet d'un pourvoi en cassation, devant la cour de Cassation, dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Le recours est également suspensif.

EN CAS DE DÉSISTEMENT DU POURVOI, L'ARRÊT DE LA COUR D'APPEL S'APPLIQUE A LA DATE DE SA PRONONCIATION

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 27 janvier 2016, pourvoi n°15-11151 Cassation partielle

Vu les articles 500 et 1086 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le pourvoi en cassation suspend l'exécution des décisions qui prononcent le divorce et du premier que le jugement de divorce a force de chose jugée à la date à laquelle il n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif ;

Attendu que, pour dire que Mme Y... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 22 février 2005, l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir constaté que le magistrat conciliateur avait attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la durée de l'instance et justement énoncé qu'une indemnité n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision de divorce acquiert force de chose jugée, retient que, par l'effet du désistement de l'épouse de son pourvoi en cassation, le divorce a acquis force de chose jugée à la date de l'arrêt le prononçant

LE DIVORCE ACCEPTÉ

LE CODE CIVIL

Article 233

Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Article 234

S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Article 247-1

   Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Nos modèles de protocole d'accord transactionnel de divorce aide à réfléchir sur toutes les possibilités suivant chaque situation individuelle

LA PROCÉDURE

Demande en divorce

Les époux sont d'accord pour divorcer mais ne parviennent pas à s'entendre sur les conséquences de la rupture.

Ils doivent accepter le principe de la rupture du mariage, en présence de leurs avocats respectifs,  sans devoir énoncer les faits qui sont à l'origine de celle-ci. 

Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre époux ou par les deux. 

Assistance d'un avocat

Chacun des époux doit être assisté par un avocat. Ce dernier adresse une requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. L'aide juridictionnelle peut être accordée suivant les ressources; renseignez vous auprès du secrétariat du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du TGI de votre domicile.

Imprimez un dossier d'aide juridictionnelle et envoyez le au bureau d'A.J compétent :

En cas d'acceptation de la demande

En cas d'acceptation de la demande, les époux ne peuvent plus se rétracter, même par la voie de l'appel.

Le juge prononce le divorce s'il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne peut prononcer le divorce.

DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

LE CODE CIVIL

Article 237

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Article 238

   L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
   Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article& 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.


LA PROCÉDURE

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. 

L'altération doit résulter de la cessation de la communauté de vie entre les époux, s'ils vivent séparés depuis au moins deux ans. Le divorce est alors automatiquement prononcé si le délai de séparation est acquis à la date de l'assignation rédigée par un avocat. L'aide juridictionnelle peut être accordée suivant les ressources; renseignez vous auprès du secrétariat du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du TGI de votre domicile.

Imprimez un dossier d'aide juridictionnelle et envoyez le au bureau d'A.J compétent :

LES MOTIFS DE LA SEPARATION N'ONT PAS A ETRE ENONCES. 

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 12 MAI 2010 N° Pourvoi 08-70274 CASSATION

Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce au 24 novembre 1983, l'arrêt retient que par jugement définitif en date du 5 mars 1987, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté Mme Y... de sa demande et M. X... de sa demande en divorce formée à titre reconventionnel, au motif que ni l'un ni l'autre des époux ne démontrait l'abandon du domicile conjugal par son conjoint et que, M. X... n'établissait pas que les conditions d'application de l'article 262-1 du code civil étaient remplies;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute, la cour d'appel, qui a confondu l'absence de faute résultant de l'abandon du domicile conjugal et la séparation effective des époux, a violé le texte susvisé;

L'époux qui n'a formé aucune demande en divorce peut demander à l'autre époux des dommages-intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la rupture du mariage.

LE DIVORCE POUR ALTERATION DU LIEN CONJUGAL QUAND LA DEMANDE DU DIVORCE POUR FAUTE EST REJETE

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 5 JANVIER 2012 N° Pourvoi 10-16359 REJET

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de prononcer son divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238, alinéa 2, du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sans constater que les époux vivent séparés depuis au moins deux ans lors de l’assignation en divorce ; qu’en l’espèce, par motifs expressément adoptés du premier juge, la cour d’appel s’est bornée à recueillir une déclaration de M. Y... selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans même procéder par elle-même à aucune constatation de nature à établir que les époux étaient séparés depuis plus de deux ans à compter de l’assignation ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéas 1er et 2 et 246 alinéa 2 du code civil

2°/ qu’en présence d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge ne saurait faire droit à la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, en se fondant sur une simple déclaration du demandeur reconventionnel sans constater par lui-même une séparation significative, en précisant à quel moment a cessé la cohabitation ; qu’en l’espèce, il ressort des mentions du jugement de première instance que les deux époux étaient encore domiciliés, à la date du jugement, soit le 21 décembre 1997, à la même adresse, rue [...] à Meru ; qu’à la date à laquelle la cour d’appel a statué, soit le 1er avril 2009, il n’existait même pas de séparation des époux égale à deux ans ; qu’en se bornant à faire état d’une simple déclaration du demandeur reconventionnel selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans constater par elle-même une séparation significative, en précisant à quel moment avait cessé la cohabitation, la cour d’appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéa 2 et 246 alinéa 2 du code civil

Mais attendu qu’en cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches

LA SEPARATION DES BIENS EST DEFINITIVE SOIT A LA DATE DE L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION

SOIT A LA DATE OU LES EPOUX NE COLLABORENT OU NE COHABITENT PLUS

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 8 Juillet 2010 N° Pourvoi 09-12238 CASSATION

Attendu que, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration

Attendu pour rejeter la demande de M. Y... tendant au report des effets du divorce au 31 décembre 2004, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la collaboration des époux a cessé au 31 décembre 2004, et par motifs adoptés, que des éléments du fond de commerce dépendant de la communauté ont été vendus après cette date, que M. Y... ne justifie pas avoir effectué seul les actes afférents à la liquidation de ce fonds et que Mme Z... avait le statut de conjoint collaborateur

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément justifiant de la réalité de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 16 JUIN 2011 N° Pourvoi 10-21438 CASSATION

Attendu qu’après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis le 1er janvier 1998, la cour d’appel a rejeté la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce à cette date aux motifs qu’aucun élément n’est fourni par les époux quant à leur absence de collaboration durant les années écoulées depuis cette date jusqu’à l’ordonnance de non conciliation du 9 février 2006, que les faits invoqués par le mari relatifs au conflit conjugal existant entre lui et son épouse, et notamment le refus de celle-ci de vendre la maison commune et leur difficulté à régler leur divorce, ou le paiement par ses soins des échéances des crédits immobiliers, à défaut d’informations sur les usages du couple en la matière au cours de la vie conjugale, sont inopérants à caractériser l’absence de collaboration entre eux, qu’il n’invoque aucune circonstance précise se rapportant à sa demande, le fait de payer les mensualités du prêt immobilier de la maison et de l’étang communs pouvant être considéré au contraire, comme un élément de collaboration, que la gestion exacte du patrimoine des époux est ignorée

Qu’en statuant ainsi, alors que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que le remboursement d’emprunts communs par un époux, qui résulte d’une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision

LE DIVORCE POUR FAUTE

LE CODE CIVIL

Article 242

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 244

La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

Article 245

Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Article 247-2

Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

LA PROCÉDURE

Demande 

Un des époux peut demander le divorce pour faute si son conjoint a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.  Les faits sont laissés à l'appréciation du juge.

Motifs du divorce

Peuvent notamment être invoqués comme motifs :   

  • les violences : injures, mauvais traitements, 

  • l'adultère : toutefois il n'est plus une cause systématique de divorce même s'il est constaté par un huissier. 

En cas de réconciliation

Si après une réconciliation dûment constatée, l'un des époux fait une nouvelle demande de divorce pour faute, il ne pourra invoquer que les fautes commises après la réconciliation sauf si la faute antérieure à la réconciliation qui motive sa demande lui était inconnue auparavant.

Comment le demander ?

Les époux doivent obligatoirement s'adresser à un avocat. L'aide juridictionnelle peut être accordée suivant les ressources; renseignez vous auprès du secrétariat du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du TGI de votre domicile.

Imprimez un dossier d'aide juridictionnelle et envoyez le au bureau d'A.J compétent :

L'avocat présente la requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales. Le juge convoque les époux pour une tentative de conciliation. 

En cas d'échec de la conciliation 

Le juge aux affaires familiales rend une ordonnance de non conciliation et autorise un époux à assigner en divorce l'autre devant le tribunal de grande instance. Le tribunal peut tenir compte éventuellement de leurs propres fautes et prononcer le divorce aux torts partagés. 

Charge de la preuve 

L'époux qui demande le divorce doit prouver les faits invoqués à l'encontre de son conjoint. 

La preuve peut être faite par tous moyens (par des témoignages sous forme d'attestations écrites, par des correspondances, par un constat d'adultère établi par un huissier et autorisé par l'autorité judiciaire). 

Toutefois les éléments de preuve obtenus par fraude ou violence sont écartés des débats.

 COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile - 17 juin 2009, Pourvoi n° 07-21796 CASSATION

"Vu les articles 259 et 259-1 du code civil;

Attendu qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude;

Attendu qu'un jugement du 12 janvier 2006 a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux X... - Y..., mariés en 1995 ; que, devant la cour d'appel, Mme Y... a produit, pour démontrer le grief d'adultère reproché à M. X..., des minimessages, dits "SMS", reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée"

Les descendants ne peuvent témoigner dans un sens ou dans l'autre pour l'un des parents

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile - 4 mai 2011, Pourvoi n° 10-30706 CASSATION

Vu l'article 259 du code civil, ensemble l'article 205 du code de procédure civile ;

Attendu que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ;

Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que, pour retenir l'existence de relations adultères et donc injurieuses, entretenues par l'épouse depuis septembre 2003, et prononcer le divorce aux torts partagés, l'arrêt se fonde sur les déclarations faites à des policiers par le fils de Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prohibition s'applique aussi aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Décision du juge 

Le juge peut rendre soit : 

  • un jugement de divorce, 

  • un jugement de rejet lorsque les faits ne sont pas établis ou que leur gravité ne justifie pas le prononcé du divorce. 

Le jugement de divorce peut être prononcé soit : 

  • aux torts exclusifs de l'un des époux, 

  • aux torts partagés en cas de comportement fautif des deux époux. 

Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, celui-ci peut en outre être condamné à verser des dommage et intérêts à son conjoint à condition que les faits soient particulièrement graves. 

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile - 1er juillet 2009, Pourvoi n° 08-17825 CASSATION

"Vu l'article 266 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt attaqué, qui a confirmé le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, énonce qu'il apparaît que M. X... a quitté son épouse après 39 ans de mariage, dans des conditions difficiles et en recherchant une nouvelle compagne, ce qui a entraîné pour Mme Y... un préjudice moral ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par Mme Y... du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au titre des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée;"

Le préjudice doit être direct

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile - 1er février 2012, Pourvoi n° 11-17050 Rejet

Mais attendu que la responsabilité d’un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée, sur le fondement de l’article 1421 du code civil, envers la communauté et non envers son conjoint, de sorte que les dommages intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance commune et non une créance personnelle de ce conjoint ; qu’il en résulte, qu’à les supposer fondées, les fautes de gestion alléguées par l’épouse ne pouvaient donner lieu à paiement de dommages intérêts à son profit ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée

VOIE DE RECOURS

Les époux peuvent former un recours contre la décision de divorce ou de rejet. Ce recours est suspensif sauf pour les mesures provisoires prises par le juge.

SI LES BIENS D'UN EPOUX SONT D'UN MONTANT SUPERIEURS A CELUI EVALUE LE CONJOINT LESE PEUT FAIRE APPEL

Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-26802 Cassation Partielle

Attendu qu’un jugement du 17 novembre 2008 a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari et accueilli l’ensemble des demandes de l’épouse, notamment celle relative à l’octroi d’une prestation compensatoire

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 2010) d’avoir déclaré recevable l’appel de son épouse alors, selon le moyen, que la partie qui a obtenu entière satisfaction en première instance est irrecevable, faute d’intérêt, à interjeter appel ; que la révélation de faits nouveaux, postérieurement à l’audience de plaidoirie, autorise seulement les parties à demander la réouverture des débats, ou, si elle est postérieure au jugement, à former un recours en révision ; qu’en déclarant recevable l’appel de Madame Y..., tout en constatant qu’elle avait obtenu entièrement satisfaction en première instance, la cour d’appel a violé l’article 546 du code de procédure civile

Mais attendu qu’après avoir constaté que, postérieurement aux débats, tenus à l’audience du 7 juillet 2008, la publication, le 30 septembre 2008, des comptes annuels de la société dont M. X... était le gérant, avait révélé que celui-ci avait perçu des revenus d’un montant supérieur à celui qu’il avait mentionné dans l’attestation sur l’honneur qu’il avait souscrite, la cour d’appel a estimé que l’ignorance d’une telle information était de nature à affecter tant la teneur des prétentions de Mme Y... que l’appréciation de celles-ci par le premier juge ; qu’elle a ainsi caractérisé, au jour où elle statuait, l’intérêt qu’avait Mme Y... à former appel à l’encontre du jugement que le grief n’est pas fondé

LE PARTAGE DES BIENS, LA RECOMPENSE
PRESTATION COMPENSATOIRE ET PENSION ALIMENTAIRE DU CONJOINT

Un époux peut demande une pension alimentaire, allez sous la section concernée plus bas

LE PARTAGE DES BIENS

Art. 267 du Code Civil

A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

UNE FOIS LA DIFFICULTE TRANCHEE ILS N'Y A PLUS POSSIBILITE DE REDISCUTER LE PARTAGE IL FAUT ÊTRE VIGILANT CHEZ LE NOTAIRE

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 26 mai 2021 N° Pourvoi 19-23.723 REJET

Faits et procédure

I. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 6 août 2019), M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage jusqu’à leur mariage, le [../../1991], sans contrat préalable.

II. Un jugement du [../../2000] a prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le 9 avril 2008, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés. Le juge commis a constaté la non-conciliation des parties et les a renvoyées devant le tribunal qui, par un jugement du 6 avril 2010, a statué sur les désaccords persistants. Le 24 septembre 2010, les parties ont signé l’acte de partage établi par le notaire.

III. Le 27 octobre 2015, M. X... a assigné Mme Y... aux fins d’obtenir une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause, pour avoir financé, avant le mariage, la maison dont celle-ci est seule propriétaire.

Réponse de la Cour

V. Lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires d’époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, la liquidation laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage. Il appartient d s lors l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance contre son conjoint lors de l’établissement des comptes s’y rapportant.

VI. Après avoir relevé que le jugement de divorce du [../../2000] avait fait application de l’article 264-1 du code civil, alors en vigueur, selon lequel, en prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et énoncé, bon droit, que la liquidation, laquelle il est procédé la suite du divorce, englobe tous les rapports pécuniaires existant entre les époux et qu’il appartient celui qui se prétend créancier de son conjoint de faire valoir sa créance lors de l’établissement des opérations de comptes et liquidation, la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, que M. X... n’était plus recevable agir postérieurement au jugement du 6 avril 2010 et l’acte de partage.

VII. Le moyen n’est donc pas fondé.

LE JUGE TRANCHE POUR L'AVENIR ET NON LE PASSÉ

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 9 juillet 2014 N° Pourvoi 13-19130 REJET

Mais attendu qu’hors le cas prévu par l’article 267, alinéa 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation ; que c’est donc à juste titre que la cour d’appel, qui n’était pas saisie sur le fondement des dispositions précitées, a retenu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande présentée par Mme X... ; que le moyen n’est pas fondé

Le partage des biens se fait en principe par un accord des deux ex-époux par un protocole d'accord transactionnel de divorce. Si aucun accord n'est obtenu, le juge tranche en équité suivant les conditions du contrat de mariage.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 17 NOVEMBRE 2010 N° Pourvoi 09-68292 REJET

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 2009) d'avoir rejeté sa demande tendant au report des effets du jugement de divorce à la date de la séparation de fait, alors, selon le moyen, que les effets du divorce peuvent être reportés à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration ; que la seule circonstance qu'une épouse séparée de fait ait contracté un emprunt, conjointement avec son mari, ne suffit pas à caractériser la collaboration ; qu'en se bornant à relever cet élément pour rejeter la demande de report des effets du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause issue de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985

Mais attendu que l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux ; qu'ayant relevé qu'après la séparation, l'épouse s'était portée co-emprunteur, avec son mari, du prêt souscrit pour financer les travaux d'amélioration et d'aménagement de l'appartement que ce dernier venait d'acquérir, la cour d'appel a pu déduire de ce fait la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation ; que le moyen n'est pas fondé

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'immeuble donné à Mme Y... par ses parents n'était pas commun, alors, selon le moyen, que, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis ; que la clause d'un contrat de mariage prévoyant, dans le régime de communauté universelle, la reprise par les époux, en cas de divorce, des biens qui seraient entrés en communauté de leur chef à titre personnel et gratuit, constitue un avantage matrimonial ; que le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de Mme Y... , la cour d'appel ne pouvait donc faire application d'une telle clause à son profit, sans violer les articles 1134 et 267, dans sa rédaction applicable à la l'espèce, du code civil

Mais attendu que la clause de reprise des apports stipulée au contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté universelle ne confère aux époux aucun avantage matrimonial ; que le moyen est inopérant

LE JUGE A BIEN OBLIGATION DE TRANCHER LES QUESTIONS POSEES PAR LES EX EPOUX.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 7 novembre 2012 N° Pourvoi 11-10449 CASSATION PARTIELLE

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de condamner M. Y... à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère sans avoir spécialement motivé cette décision

Mais attendu qu’ayant relevé que Mme X..., en raison de son âge et de son état de santé, ne pouvait subvenir à ses besoins, la cour d’appel a pu décider, à titre exceptionnel, que la prestation compensatoire serait versée sous la forme d’une rente viagère ; que le premier moyen ne peut être accueilli

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 267, alinéa 1, du code civil ;

Attendu qu’en retenant qu’il n’y a pas lieu, d’ores et déjà, d’ordonner le partage de la communauté alors que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux doivent être ordonnés par le juge qui prononce le divorce, la cour d’appel a violé le texte susvisé

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 7 novembre 2012 N° Pourvoi 12-17394 CASSATION PARTIELLE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y... et M. X... se sont mariés le 30 mars 1991 et ont eu trois enfants, V. née [...] 1990, M. [...] 1993 et L. [...] 1996 ; qu’un jugement du 21 septembre 2010 a prononcé le divorce des époux, commis le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux et un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, dit que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur M. et L., fixant leur résidence chez le père, et accordé un droit de visite et d’hébergement à la mère

Sur le premier moyen :

Vu l’ article 267, alinéa 1, du code civil, ensemble l’article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile

Attendu que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ;

Attendu que, pour infirmer la décision du juge aux affaires familiales désignant un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de M. X... et de Mme Y..., la cour d’appel a retenu qu’elle ne pouvait procéder à cette désignation

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés

Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches :

Vu les articles 371-2 et 373-2-5 du code civil

Attendu que pour ordonner, à compter du prononcé de l’arrêt, la suppression de la contribution de Mme Y... à l’entretien et à l’éducation de V., la cour d’appel a retenu que son père n’avait donné d’informations, ni actuelles, ni au-delà de l’année 2009, sur la situation de sa fille majeure

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient au débiteur de la contribution de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés

Et sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches :

Vu les articles 270 et 271 du code civil

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par M. X..., l’arrêt retient qu’il ne ressort pas des éléments produits l’existence d’une disparité dans les situations respectives des parties

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que Mme Y... est propriétaire d’un immeuble acquis en indivision, sans expliquer en quoi cette circonstance n’avait pas à être prise en considération pour apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, créée par la rupture du mariage, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, en violation des textes susvisés.

LE JUGE DOIT DESIGNER UN NOTAIRE A LA DEMANDE DES PARTIES

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 11 septembre 2013 N° Pourvoi 12-18512 Cassation Partielle

Vu l'article 267, alinéa 1, du code civil, ensemble l'article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, l'arrêt retient qu'à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge aux affaires familiales d'une action en partage judiciaire et qu'il n'y a pas lieu de procéder à ce stade à la désignation d'un notaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés

LE JUGE NE PEUT PAS DÉLÉGUER SES POUVOIRS AUX NOTAIRES LIQUIDATEURS MAIS IL PEUT ORDONNER

QUE LE NOTAIRE PROCEDE A L'INSTRUCTION DE LA DECISION QU'IL DOIT PRENDRE

La procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Dès lors, s'il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 27 mars 2024 N° Pourvoi 22-13.041 rejet

6. Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

7. La première chambre civile de la Cour de cassation jugeait, depuis de nombreuses années, que constitue une violation de l'article 4 du code civil le fait, pour le juge saisi d'une demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de s'abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes (1re Civ., 2 avril 1996, n° 94-14.310, Bull. 1996, I, n° 162 ; 1re Civ., 21 juin 2023, n° 21-20.323).

8. Cependant, cette jurisprudence, dans sa rigueur, ne tient pas compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, qui comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.

9. D'abord, dans une telle procédure, c'est en principe par cette phase notariée que commencent les opérations de partage. Il est rappelé à l'article 1372 du code de procédure civile qu'en application de l'article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, si les conditions en sont réunies. Il est dès lors conforme à l'esprit de ce dispositif de permettre l'instruction par le notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, afin d'en favoriser le règlement amiable.

10. Ensuite, si le traitement anticipé par le juge des différends opposant les copartageants peut parfois favoriser le bon déroulement des opérations de partage en permettant, notamment, l'établissement de la qualité d'héritier ou de légataire ou la détermination en amont de la loi applicable au litige ou des éléments actifs et passifs de la masse à partager, il peut également présenter des inconvénients. Ainsi, en présence de demandes portant sur l'évaluation de biens objets du partage ou de créances calculées au profit subsistant, une décision immédiate sera dépourvue de l'autorité de la chose jugée si elle ne fixe pas la date de jouissance divise (1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.005, Bull. 2010, I, n° 50 ; 1re Civ., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.851, publié), laquelle doit être la plus proche possible du partage et ne saurait, en principe, être fixée dès l'ouverture des opérations. Aussi, l'opportunité d'un traitement préalable d'une difficulté dépendant des circonstances propres à chaque procédure de partage, il apparaît nécessaire de permettre au juge de l'apprécier.

11. Enfin, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage.

12. Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l'ouverture des opérations de partage, estime qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction.

13. Après avoir relevé que les avis versés aux débats, relatifs aux taxes foncières des années 2014, 2015 et 2016, étaient au nom des deux parties, et retenu qu'ils ne permettaient pas de savoir laquelle avait réglé ces taxes, c'est sans méconnaître son office que la cour d'appel a décidé qu'il appartiendrait à Mme [Y] de justifier du paiement de ces taxes devant le notaire pour fonder son droit à créance, à défaut de quoi aucune créance ne serait fixée à son bénéfice à ce titre.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 23 mai 2012 N° Pourvoi 10-30205 CASSATION

Vu l’article 4 du code civil

Attendu que, pour décider que les notaires liquidateurs détermineront, au vu des justificatifs produits ou autres, le montant du solde du prix de vente de l’immeuble [...] à Saint Malo perçu par M. X..., celui des déductions à opérer au titre des remboursements des dépôts de garantie et d’un trop versé de loyers et le reliquat partagé par moitié, l’arrêt énonce que le litige porte sur une somme de 234,22 euros portée au crédit d’un compte bancaire Entenial que les notaires liquidateurs ont inscrite dans la masse active, que, dans ses conclusions, M. X... se borne à affirmer que Mme Y... ne comprend toujours pas les comptes qu’il lui a adressés par fax et soutient que le compte de remboursement qu’elle a elle-même établi est erroné, que Mme Y... prétend, en ce qui la concerne, que la situation est tout à fait simple et que M. X... est débiteur de la somme de 435,67 euros représentant la différence entre le solde du compte 669,89 euros (soit le montant du crédit 2 012 euros - 1 342,11 euros) et la somme de 234,22 euros intégrée à l’actif, et que la cour ne peut qu’approuver, sur ce point, la décision du premier juge qui a renvoyé les parties à produire aux notaires toutes pièces justificatives des sommes perçues par M. X..., des déductions à opérer et du solde du compte qui sera partagé par moitié entre les parties

Qu’en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs aux notaires liquidateurs, alors qu’il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d’appel a méconnu son office et violé le texte susvisé

LE JUGE PEUT SUPPLEER LA CARENCE D'UN NOTAIRE LIQUIDATEUR

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 24 octobre 2012 N° Pourvoi 11-20744 REJET

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon,8 septembre 2010), que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 17 novembre 1964 après avoir adopté le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 20 octobre 2004, deux notaires étant commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial ; qu’un procès-verbal de difficultés a été dressé le 6 juin 2006 ; que le juge chargé de surveiller les opérations a procédé à une tentative de conciliation qui a échoué ; que M. Y... a alors assigné Mme X...

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’y a lieu à renvoi devant les notaires pour l’établissement d’un nouveau procès-verbal de difficultés alors, selon le moyen :

qu’au cas où plusieurs notaires ont été judiciairement commis pour procéder au partage, ces mandataires de justice doivent procéder ensemble aux opérations ; qu’il en va ainsi y compris pour l’établissement, sous l’empire du droit antérieur à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, du procès-verbal de difficulté sauf renonciation à cette phase de la procédure du consentement de toutes les parties ; qu’en considérant en l’espèce qu’il importait peu que le procès-verbal de difficulté en date du 6 juin 2006 n’ait été établi que par un seul des deux notaires commis tout en relevant que cela avait eu pour conséquence de ne prendre en compte que les seules prétentions de M. Y... et sans constater que Mme X... avait renoncé à cette phase de la procédure de partage, la cour d’appel a violé l’article 969 du code de procédure civile ancien dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Mais attendu qu’au cas où plusieurs notaires ont été judiciairement commis pour procéder au partage, ces mandataires de justice doivent procéder ensemble aux opérations et si l’un d’eux, en s’abstenant d’apporter son concours à l’exécution de leur mission commune, rend impossible le partage, il doit en être rendu compte au juge qui peut passer outre à sa carence ; qu’en l’espèce, ayant constaté, par motif adopté, que le juge commissaire a été saisi de la contestation née de ce qu’en raison de l’inaction de Mme X..., le procès-verbal de difficulté n’a été signé que par l’un des deux notaires désignés, la cour d’appel, en a exactement déduit que la validité de la procédure subséquente ne s’en trouve pas affectée l’intéressée ayant pu former toutes prétentions et faire valoir tous moyens devant le tribunal ; que le moyen n’est donc pas fondé

LA SIMPLE DEMANDE DE SORTIR DE L'INDIVISION VAUT ACTE. LE JUGE DOIT RESPECTER LE CONTRADICTOIRE

COUR DE CASSATION, 1ere Chambre civile, arrêt du 5 octobre 2016 N° Pourvoi 15-25944 cassation partielle

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que le financement par M. X..., seul, d'un appartement indivis destiné à la location a constitué, non une donation indirecte révocable, mais un acte rémunératoire et indemnitaire pour Mme Y..., l'arrêt retient que le contrat de mariage comportait une clause instituant une présomption simple de contribution des époux aux charges du mariage, que celles-ci peuvent conduire les époux à constituer une épargne destinée à protéger la famille des aléas de la vie, que l'époux ne souhaitait pas que Mme Y... travaille et que l'acquisition de l'appartement indivis avait pour objet de compenser cette situation de mère au foyer ; qu'il énonce que M. X... ne démontre ni son intention de gratifier son épouse ni la défaillance de Mme Y... dans l'entretien et l'éducation des enfants communs, alors que la convention matrimoniale prévoit une contribution équitable des époux aux charges du mariage ;

Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la contribution des époux aux charges du mariage, que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la deuxième branche de ce moyen :

Vu l'article 214 du code civil ;

Attendu que, pour dire que le financement par M. X..., seul, d'un appartement indivis destiné à la location a constitué, non une donation indirecte révocable, mais un acte rémunératoire et indemnitaire pour Mme Y..., l'arrêt retient que les charges du mariage, distinctes par leur fondement et leur but d'une obligation alimentaire, ne comportent pas uniquement le logement et la nourriture des époux mais également ce qui contribue à l'entretien et l'éducation des enfants et à l'organisation d'une épargne permettant aux époux de continuer leur existence après cessation de leur capacité d'activité rémunératrice, que ce soit par accident ou par limite d'âge et, plus généralement, à protéger la famille, et que l'achat d'un bien immobilier autre que le logement de la famille, destiné à assurer ces buts, peut notamment entrer dans cette notion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le financement, par un époux, d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 815-10 du code civil, ensemble l'article 2244 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que, pour dire que l'action en apurement des comptes de l'indivision n'est pas prescrite, l'arrêt retient que, dans une lettre adressée le 6 octobre 2001 au notaire, Mme Y... a indiqué sans équivoque qu'elle exigeait sa part de revenus de l'appartement indivis et qu'elle a maintenu sa demande sans interruption jusqu'au moment du procès-verbal de difficultés du 27 juin 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une simple lettre adressée par un indivisaire au notaire chargé des opérations de partage d'une indivision n'est pas de nature à interrompre la prescription prévue à l'article 815-10 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés

L'OCCUPATION PAR UN DES EPOUX D'UN IMMEUBLE DE LA COMMUNAUTE VAUT INDEMNISATION A L'INDIVISION

COUR DE CASSATION, 1ere Chambre civile, arrêt du 3 octobre 2019 Pourvoi N° 18-20.430 cassation partielle

Vu l’article 815-9, alinéa 2, du code civil;

Attendu qu’il résulte de ce texte que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;

Attendu que, pour dire que M. Y... n’est pas redevable envers l’indivision d’une indemnité pour son occupation de la maison de Mirebeau-sur-Bèze, l’arrêt retient que cette maison se trouve dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à décharger M. Y... de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative du bien indivis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale

COUR DE CASSATION, 1ere Chambre civile, arrêt du 3 octobre 2019 Pourvoi N° 18-20.828 cassation partielle

Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil ;

Attendu que l’arrêt dit qu’une indemnité est due par M. X... à Mme Y... pour l’occupation du bien indivis situé à Saint-Chaffrey ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité d’occupation devait revenir à l’indivision, la cour d’appel a violé les textes susvisés

LE DÉVELOPPEMENT D'UN FONDS DE COMMERCE APRÈS LE MARIAGE PEUT APPARTENIR A LA COMMUNAUTÉ

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 4 décembre 2013 N° Pourvoi 12-28076 rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2012), que les héritiers de François X..., décédé le 27 décembre 2005, ont reçu de l'administration fiscale une proposition de rectification visant à intégrer dans l'actif de la communauté ayant existé entre le défunt et Mme X... la valeur d'un fonds de commerce de pharmacie ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décider que la valeur de l'officine de pharmacie doit être réintégrée dans l'actif de communauté et, en conséquence, d'écarter sa demande tendant à voir déclarer non fondée la décision du directeur des services fiscaux et à obtenir le dégrèvement de l'imposition et des pénalités contestées ;

Attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, relevé qu'à la date de l'obtention de l'autorisation préfectorale de création de l'officine de pharmacie, la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce, n'existait que de manière potentielle, et retenu, à bon droit, que seule l'ouverture au public entraînait la création d'une clientèle réelle et certaine, la cour d'appel a constaté que l'officine créée par Mme X... avait été ouverte le 29 mai 1961, postérieurement au mariage des époux, le 28 avril 1961 ; qu'elle en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que la valeur de cette officine devait être réintégrée dans l'actif de la communauté ; que le moyen n'est pas fondé

SI L'UN DES ÉPOUX DETOURNE UN BIEN DE LA COMMUNAUTÉ, IL Y A RECEL  

Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.303, cassation

Vu les articles 1477 et 1842 du code civil :
7. Aux termes du premier de ces textes, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
8. Selon le second, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu'à cette date, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
9. Pour dire que M. [S] a commis un recel de communauté, l'arrêt retient que c'est à la date du contrat de société que doit être située la naissance des parts sociales devant revenir à l'associé au titre de son apport, même si celui-ci ne peut les recevoir que lorsque la société a la personnalité juridique, de sorte que les parts sociales devant revenir à M. [S] au titre de son apport, réalisé au moyen de fonds présumés communs, ayant pris naissance le 10 février 2012, avant la dissolution de la communauté, l'élément matériel du recel est établi.
10. En statuant ainsi, alors que les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l'immatriculation de celle-ci et qu'il résultait de ses constatations que l'immatriculation de la société, suivie de la libération de son capital, était intervenue après la dissolution de la communauté, de sorte que les parts sociales acquises par M. [S] ne constituaient pas un effet de communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

SI L'UN DES ÉPOUX CACHE UN BIEN DE LA COMMUNAUTÉ, IL Y A RECEL  

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 17-16.198, Publié au bulletin 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner une mesure d'expertise, de surseoir à statuer sur l'évaluation des parts sociales détenues au sein du groupe GVA jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, fixer le montant des bénéfices et dividendes des sociétés du groupe GVA à intégrer à la masse à partager à 481 783 euros, à parfaire jusqu'au partage, et dire qu'il devra justifier des bénéfices et dividendes qu'il a perçus des sociétés du groupe GVA depuis 2013 par la production, sous astreinte, des procès-verbaux d'assemblée générale d'approbation des comptes et de distribution des bénéfices et dividendes de ces sociétés depuis cette époque, alors, selon le moyen, que lorsqu'un des époux mariés sous le régime de la communauté légale a seul la qualité d'associé, les parts sociales acquises durant le mariage, à la différence de leur contre-valeur, ne font partie ni de la communauté ni, après dissolution de celle-ci, de l'indivision entre ex-époux ; qu'ainsi les dividendes versés au titulaire de ces parts ne sont pas des fruits de biens indivis accroissant à l'indivision ; qu'en retenant le contraire, pour juger que les bénéfices et dividendes versés par la SCP GVA à M. X... devaient être intégrés dans la masse indivise à partager à concurrence de 481 783 euros à parfaire, et pour ordonner à ce dernier de justifier des bénéfices et dividendes perçus depuis 2013 de toutes les sociétés du groupe GVA, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 815-10 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les parts sociales détenues par M. X... au sein du groupe GVA avaient été acquises au cours du mariage, et exactement retenu que ces parts seraient portées à l'actif de communauté pour leur valeur au jour du partage, la qualité d'associé s'y attachant ne relevant pas de l'indivision, la cour d'appel en a à juste titre déduit que les bénéfices et dividendes perçus par M. X... de toutes les sociétés du groupe pendant l'indivision postcommunautaire étaient des fruits accroissant à l'indivision ; que le moyen n'est pas fondé ;

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er JUIN 2011 N° Pourvoi 10-30205 CASSATION

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l’application à son ex époux de la sanction du recel, après avoir énoncé que, dans le cadre de pourparlers débouchant sur un accord constaté par un notaire, il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve d’un recel de communauté consistant dans la volonté de M. Y... de dissimuler volontairement un actif de la communauté au sens de l’article 1477 du code civil, à savoir la valeur réelle des actions de la société MAUI, l’arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que, compte tenu de l’importance du patrimoine des époux et de la difficulté à trouver un accord, un échange de correspondances fournies s’est effectué entre l’avocat de Mme X... et l’expert comptable de M. Y..., qu’en réponse à une correspondance du 5 mars 2002 qui lui a été adressée par cet expert comptable faisant état de “négociations actuelles pour le rachat de supermarchés dans le cadre d’acquisition d’actions de société” et d’une proposition de partage des biens communs et de prestation compensatoire, le conseil de Mme X... a, par lettre du 27 mars 2002, précisé avoir appris, sans que personne ne l’ait averti, la vente de l’intermarché de C... à M. Z..., information résultant de vérifications qu’il avait effectuées, ajoutant : “en conséquence et de deux choses l’une, soit Mme Y... perçoit ce qu’elle réclame, soit aucun accord amiable n’est trouvé auquel cas votre client se doit de s’expliquer sur les modalités de cette cession”, et faisant une proposition précise de partage, que des discussions se sont poursuivies pour aboutir à une proposition de partage, que l’avocat de Mme X... avait eu en mains le projet de partage amiable dans lequel était stipulé la valeur des actions de la société MAUI, qu’une telle convention, au vu des enjeux et des prétentions de Mme X... dans le cadre du partage, a été étudiée par les parties et leurs conseils avant sa signature, qu’il était loisible à Mme X..., qui ne pouvait ignorer la cession, de réclamer toutes informations complémentaires en temps utile avant de s’engager, d’autant qu’elle pouvait le faire devant le notaire chargé de l’établissement de l’acte authentique de partage, puis devant le juge aux affaires familiales homologuant la convention définitive et l’acte de partage annexé à cette convention et, par motifs adoptés, que la lettre du 27 mars 2002 faisant état de vérifications effectuées par le conseil de Mme X..., si celui ci avait connaissance de la vente, il est peu probable qu’il n’ait pas eu, dans le même temps, connaissance du prix de cession, sinon il n’aurait pas manqué de réclamer cette information à l’expert comptable de M. Y..., ce qu’il s’est gardé de faire en indiquant que, soit sa cliente obtenait satisfaction, soit M. Y... aurait à s’expliquer sur les modalités de la cession

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques, alors qu’il incombait au mari de prouver qu’il avait informé son épouse de la valeur réelle des actions communes dont il avait disposé, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si M. Y... avait porté le prix de cession à la connaissance de Mme X..., n’a pas donné de base légale à sa décision

LE RECEL CONCERNE LES BIENS AVANT ET APRES LE DIVORCE JUSQU'AU JOUR DU PARTAGE

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 15 décembre 2021 pourvoi n° 20-15.693 cassation, inédit

Vu l'article 1477 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

7. Pour déclarer M. [R] coupable de recel de communauté et le condamner à payer à Mme [U] à ce titre diverses sommes, l'arrêt relève, d'abord, que celle-ci rapporte la preuve de ce que, alors que la valeur du portefeuille de titres au sein de la Compagnie financière et européenne de gestion (CFEG), était de 510 826,11 francs au 28 juin 1991, M. [R] a cédé des FCP et des SICAV pour 407 684,11 francs le 24 juillet 1991, de telle sorte que le solde s'élevait alors à la somme de 103 142 francs, et de ce que, au 24 juillet 1992, le compte était débiteur à hauteur de 47 081,19 francs. Il constate, ensuite, l'absence d'explication donnée par M. [R] quant au devenir du prix de vente des FCP et des SICAV, qui constituaient des biens de communauté et retient, enfin, que sur la période considérée, il n'existait plus de collaboration entre les époux et de gestion commune.

8. En se déterminant ainsi, sans relever, comme il lui incombait, la volonté de M. [R] de rompre à son profit l'égalité du partage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Après avoir déclaré M. [R] coupable de recel de communauté pour les comptes-titres Cholet-Dupont, bons d'épargne Vie Gan et bons Crédit agricole, l'arrêt le condamne à payer certaines sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1992 avec capitalisation des intérêts.

12. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [U] sollicitait la condamnation de M. [R] à payer une somme globale outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2012, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 23 octobre 2013 pourvoi n° 12-17.896 rejet

Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause, ensemble l'article 302 du même code ;

Attendu, selon ces textes, que dans les rapports entre époux, le jugement de séparation de corps qui emporte dissolution de la communauté prend effet au jour de l'assignation, de sorte que la consistance de la communauté est fixée à cette date ; qu'il en résulte que les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à celle-ci par un seul des époux, ne sont pas opposables à l'autre ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de l'épouse tendant à voir juger que les cessions d'actions consenties par son mari lui sont inopposables, l'arrêt retient que si la liquidation des intérêts pécuniaires des époux doit se référer à la date de l'assignation du 3 juin 1999, l'examen des pouvoirs des époux pour engager les biens communs doit s'apprécier au regard de la situation juridique au jour où les actes ont été passés sans tenir compte de la rétroactivité trouvant sa cause dans la décision non encore prononcée, et en déduit que les pouvoirs de M. X...doivent s'analyser non pas en application des règles de l'indivision post-communautaire mais conformément aux dispositions des articles 215 et suivants et 1421 et suivants du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que postérieurement au 3 juin 1999, date à laquelle avait pris effet le jugement de séparation de corps emportant dissolution de la communauté, M. X...avait procédé seul à la cession des titres négociables acquis par les époux avant cette date, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;  

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 16 avril 2008 pourvoi n° 07-12.224 rejet

Vu l'article 1477 du code civil ;

Attendu que, pour écarter le recel de communauté invoqué par M. X... en ce qui concerne des sommes figurant sur un compte ouvert à la Société générale au nom de Mme Y..., l'arrêt énonce que le compte présentait, au 21 août 1992, un solde débiteur de 1 028,20 euros et que Mme Y... n'était pas tenue de produire les relevés postérieurs, les effets du divorce remontant au 25 août 1992 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu'au jour du partage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 31 octobre 2007 pourvoi n° 06-10.348 cassation

Vu l'article 1477 du code civil, ensemble les articles 549 et 1378 du même code ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'époux victime du recel devient propriétaire exclusif des biens divertis ou recelés et a droit aux fruits et revenus produits par ces biens depuis la date de la dissolution de la communauté ou, si le recel a été commis postérieurement, depuis la date de l'appropriation injustifiée ;

Attendu qu'après le prononcé de leur divorce, M. Y... et Mme X... ont conclu une transaction pour la liquidation et le partage de leur communauté conjugale ; que, postérieurement à cette convention, Mme X... a introduit deux actions contre M. Y... du chef de recel de parts sociales dépendant de la communauté ; que, par un jugement du 23 novembre 1999, confirmé par un arrêt du 17 septembre 2001, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Lille a attribué à Mme X... les 975 parts sociales détenues par M. Y... dans la société Cabinet Y... ; que, par jugement du 14 février 2002, confirmé par un arrêt du 27 octobre 2003, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Lille a attribué à Mme X... les 1219 parts sociales détenues dans la société Cabinet Y... par la société civile Synthèse, créée par M. Y... et dont il détenait 340 des 350 parts sociales ; que, par acte d'huissier de justice du 2 mars 2004, Mme X... a introduit une action pour obtenir paiement des dividendes servis par la société Cabinet Y... à M. Y... et à la société civile Synthèse au titre des exercices 1991 à 2002, demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait le droit d'agir au titre des dividendes servis depuis le 23 février 1984, date de la dissolution de la communauté ; que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement ayant alloué à Mme X... les dividendes servis au titre des exercices 1991 à 2002 et décidé qu'en sa qualité d'indivisaire, elle ne pouvait prétendre qu'à la moitié de ces dividendes ;

Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que les fruits et revenus d'un bien commun perçus après la dissolution de la communauté ne constituaient pas des effets de communauté, au sens de l'article 1477 du code civil, susceptibles de faire l'objet des peines du recel et que la circonstance qu'en l'espèce, l'objet du recel portait sur les parts sociales elles-mêmes et non sur leurs dividendes, était sans incidence particulière sur l'application stricte de ce principe ; qu'elle a retenu que les dividendes perçus par M. Y... avaient fait partie de l'indivision post-communautaire depuis l'assignation en divorce, date à laquelle devait s'apprécier la masse commune jusqu'au prononcé de la peine du recel dès lors que cette sanction ne prenant effet qu'à compter de son prononcé, les dividendes apparus postérieurement à la dissolution de la communauté, mais avant le prononcé de la sanction, ne pouvaient faire eux-mêmes l'objet d'un recel, celui-ci ne pouvant concerner que des effets de la communauté, c'est-à-dire existant au moment de la communauté ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ;

LE PARTAGE CONCERNE TOUS LES BIENS AVANT LA DISSOLUTION DU REGIME MATRIMONIAL

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 29 juin 2011 pourvoi n° 10-20322 rejet

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par un jugement du 3 juillet 2002, qui a reporté au 4 novembre 1999 la date de ses effets dans les rapports patrimoniaux entre époux ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté, le mari soutenant, notamment, qu’une récompense lui était due au titre du pécule d’incitation au départ anticipé qui lui avait été versé lors de son départ de la marine nationale le 1er novembre 1999

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2010), d’avoir dit que le pécule militaire qu’il a perçu constitue un bien commun et qu’il n’avait droit à aucune récompense envers la communauté à ce titre

Mais attendu que le pécule d’incitation au départ anticipé, institué par la loi du 19 décembre 1996 en faveur du personnel militaire, accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard de la loi de programmation militaire, dont l’octroi est notamment subordonné à certaines conditions de durée de services et dont le versement trouve dès lors sa cause dans l’activité professionnelle exercée au cours du mariage, entre en communauté à compter de la décision d’attribution ; que la cour d’appel ayant constaté que le pécule avait été versé au mari avant la dissolution du régime, sa décision est légalement justifiée ; que le moyen n’est pas fondé

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 17 juin 2003 pourvoi n° 01-13.228 rejet

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la constatation d'un recel, alors, selon le moyen, que le recel de communauté peut être commis jusqu'au partage de la communauté ; qu'en décidant que seuls les divertissements opérés avant le 14 août 1986, date de report des effets du divorce entre les époux, étaient susceptibles de donner lieu aux sanctions du recel, malgré l'absence de tout partage à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 1477 du Code civil ;

Mais attendu que, selon le texte précité, celui des époux qui aura diverti ou recelé des effets de la communauté, sera privé de sa portion dans lesdits effets ; que les fruits et revenus d'un bien dépendant de l'indivision post-communautaire, perçus par un époux après la dissolution de la communauté, ne constituent pas des effets de la communauté au sens de ce texte ; qu'à bon droit, la cour d'appel a jugé que la consistance de la masse commune devait s'apprécier à la date du report des effets du divorce entre les époux et a débouté, en conséquence, Mme Y... de sa demande d'application des peines du recel pour les loyers de la maison indivise perçus par son ancien époux après cette date, indépendamment de la conséquence erronée déduite par la cour d'appel selon laquelle seuls les divertissements opérés avant la date de report des effets du divorce entre les époux pourraient donner lieu aux sanctions du recel ; que le moyen n'est pas fondé ;

EN CAS DE GESTION D'UN BIEN PAR L'UN DES EX, IL DOIT INFORMER L'AUTRE DES AFFECTATIONS

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 11 juillet 2019 pourvoi n° 18-21.574, cassation Inédit

Vu l'article 1421 du code civil ;

Attendu que si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir été employées dans l'intérêt commun ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme G... tendant à la réintégration dans l'actif communautaire d'une somme de 117 528,59 euros figurant sur un compte d'épargne en 2000 et à ce que soient appliquées à l'égard de M. N... les peines du recel sur cette somme, après avoir relevé que ce compte avait été clôturé le 15 mars 2002, avant la date des effets du divorce, et que son solde, de 2 593,66 euros, avait été viré sur le compte joint des époux, l'arrêt retient que les opérations réalisées sur ce compte ont été faites du temps de la communauté et n'ont donc pas à être évoquées au cours des opérations de comptes, liquidation et partage, sauf à ce que Mme G... démontre que des sommes auraient été détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté, preuve qu'elle ne rapporte pas ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

UNE PENSION D'INVALIDITÉ EST UN BIEN PROPRE PAR NATURE ET NE PEUT ÊTRE PARTAGE

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 17 novembre 2010 N° Pourvoi 09-72316 CASSATION

Attendu que, pour décider que la somme versée par l'assureur constitue un bien commun et non un bien propre du mari, l'arrêt attaqué énonce que le capital garanti au titre de l'invalidité permanente et totale a été calculé en fonction de ses traitements et de sa situation de famille, qu'ainsi ont été pris en compte pour le calcul de ce capital, d'une part, le montant de son salaire annuel, d'autre part, sa situation d'homme marié ayant trois enfants à charge, que le capital versé n'était nullement forfaitaire mais calculé en fonction de ses revenus dont il était destiné à compenser la perte et qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une indemnité destinée à réparer un dommage corporel ou moral, mais d'un capital se substituant au salaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le capital versé au bénéficiaire au titre d'un contrat d'assurance garantissant le risque invalidité a, réparant une atteinte à l'intégrité physique, un caractère personnel de sorte qu'il constitue un bien propre par nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé

UNE INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT N'EST PAS UN BIEN PROPRE

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 15 novembre 2017 n° Pourvoi 16-2503 CASSATION PARTIELLE

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1570, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage ;

Attendu que, pour dire que l'indemnité de licenciement reçue par Mme X... ne devra pas être inscrite à son patrimoine originaire, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'il est constant que les indemnités, même transactionnelles, réparatrices d'un dommage moral ou matériel, ne sont pas propres mais tombent en communauté dans le régime légal, de sorte qu'elles doivent être considérées comme des acquêts dans le régime de la participation aux acquêts ; qu'il retient que l'indemnité de licenciement, perçue après le mariage à la suite d'une rupture du contrat de travail préalable à celui-ci mais sur le fondement d'une transaction passée le surlendemain, doit dès lors être considérée comme un acquêt et ce, d'autant plus qu'elle constitue un substitut de rémunération qui aurait été perçu pendant la durée du régime de la participation aux acquêts ; qu'il ajoute que, comme le suggère le projet d'état liquidatif, il y a lieu de retenir la date d'encaissement pour la qualifier d'acquêt et d'écarter l'inscription de cette indemnité au patrimoine originaire de Mme X... par application de l'article 1401 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'indemnité de licenciement, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, préexistait au mariage, de sorte qu'elle devait être incluse dans le patrimoine originaire de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

UNE FAUTE DE GESTION D'UN CONJOINT A UNE INCIDENCE SUR LE PARTAGE DES BIENS

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 14 MARS 2012 N° Pourvoi 11-15369 REJET

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2010), qu’après le prononcé du divorce de M. Y... et de Mme X..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de dire que le notaire devra faire figurer à son passif personnel les vingt-cinq prêts à la consommation au profit des créanciers Société générale d’édition (1), Soficarte (4), Barclaycard (1), Cofidis (4), Promod (1), Finaref (4), Cetelem (1), Sofinco Anap (1), Franfinance UCR (1), Cetelem (2), Accord finances (1), Franfinance UCR (1), Accord finances (1), Cetelem (2) figurant au document “état détaillé des dettes” lui-même intégré à la pièce n° 15 du dossier de M. Y..., alors, selon le moyen 

Mais attendu qu’après avoir relevé qu’en souscrivant les vingt-cinq prêts à la consommation, l’épouse avait, en sus de l’apposition de sa signature, imité celle de son conjoint et pris des dispositions pour le laisser dans l’ignorance de cet endettement croissant, les juges d’appel ont constaté qu’elle ne donnait aucune explication précise quant à l’objet de ces prêts ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a caractérisé la faute de gestion commise par l’épouse, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne saurait donc être accueilli

LE PARTAGE DES BIENS N'EST DÉFINITIF QUE LORSQUE LE DIVORCE EST PRONONCE

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 26 JANVIER 2011 N° Pourvoi 09-13138 CASSATION

Mais attendu que le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce ; qu'ayant constaté que l'appartement litigieux constituait le domicile conjugal où résidait la famille et que sa jouissance avait été attribuée au mari par une ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2000 autorisant les époux à résider séparément, la cour d'appel en a justement déduit que la vente de ce bien par M. X... sans le consentement de son épouse alors que la dissolution du mariage n'était pas encore intervenue, était nulle en application de l'article 215, alinéa 3, du code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 18 MAI 2011 N° Pourvoi 10-17445 CASSATION

Vu l'article 262-1 du code civil

Attendu qu'il résulte du premier alinéa de ce texte qu'à défaut d'accord des époux, le jugement de divorce prend effet dans leurs rapports patrimoniaux à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; que, dès lors, si, selon l'alinéa deux du même texte, le juge peut, à la demande de l'un d'eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation

Attendu que, pour fixer la date des effets du divorce quant aux biens des époux au 31 octobre 2005, l'ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 17 juin 2005, l'arrêt énonce que l'article 262-1 du code civil dispose qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé

Vu les articles 270 et 271 du code civil

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt énonce que, s'il existe entre les époux une différence sensible de revenus, il ressort néanmoins que celle-ci préexistait au mariage et qu'en aucune façon elle ne résulte des choix opérés en commun par les conjoints

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et, d'autre part, a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé les textes susvisés

LES CONSEQUENCES SUR LES CHARGES DU MARIAGE

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 26 juin 2013 N° Pourvoi 12-13366 CASSATION PARTIELLE

Attendu que, pour dire Mme Y... créancière de l'indivision successorale d'une somme de 11 667,90 euros, l'arrêt attaqué retient qu'elle doit à l'indivision la moitié du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble jusqu'à la date de jouissance divise au motif qu'elle ne peut sans contradiction inférer du seul fait que le remboursement a pu être opéré d'un compte commun le caractère également commun dudit remboursement, tout en se prévalant par ailleurs du fait qu'elle n'avait aucune ressource ou revenu ayant abondé ce compte, qu'elle établit qu'elle a exercé pendant quelques années, de 1981 à 1986, des fonctions d'institutrice et qu'elle est associée depuis 1976 dans une société civile immobilière ayant pour objet social « l'acquisition, la gestion, l'administration et la location de divers biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier situé à Marseille », lesquels biens ont été vendus 1 500 000 euros en décembre 2007, ce dont il y a lieu de présumer qu'elle a tiré de ces fonctions et qualité des revenus pendant cette période de sorte qu'elle ne peut vouloir faire peser sur son seul ex-mari la charge du remboursement de l'emprunt au titre de la contribution de ce dernier aux charges du mariage ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, d'une part, qu'elles étaient les facultés respectives des époux, et, d'autre part, comme elle y était invitée, si les revenus de l'épouse entre 1981 et 1986 n'avaient pas intégralement servi à contribuer aux charges du mariage, et sans constater qu'elle avait effectivement perçu un revenu de la société civile immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale

UNE CONVENTION HOMOLOGUEE PEUT ETRE REVISEE EN CAS D'OUBLI

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 13 DECEMBRE 2012 N° Pourvoi 11-19098 CASSATION

Vu l’article 279 du code civil

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par M. X... contre Mme Y... en paiement d’une somme d’argent à titre de récompense due à la communauté, l’arrêt relève que la convention définitive, signée par les parties, bénéficiait, avec le jugement d’homologation, de l’autorité de la chose jugée

Qu’en statuant ainsi, alors que si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif homologué, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l’article 1382 du code civil

Attendu que pour juger que le notaire n’avait pas failli à ses obligations professionnelles, l’arrêt énonce, d’une part, que M. X..., chef d’entreprise agricole avisé, connaissait parfaitement les mécanismes bancaires et financiers et était ainsi en mesure de défendre ses intérêts au cours de la procédure en divorce et pendant la phase de liquidation du régime matrimonial, d’autre part, que le notaire n’était pas en mesure de connaître tous les modes de financement des biens propres et communs dont disposaient les époux en sorte qu’il incombait à M. X..., ainsi que l’a fait Mme Y..., de signaler spontanément à l’officier ministériel les financements réalisés par la communauté en faveur des biens propres de son conjoint ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait au notaire, quelles que soient les compétences personnelles des parties, de s’enquérir auprès d’elles du point de savoir si les biens leur revenant en propre avaient été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile, la cour d’appel a violé le texte susvisé

LA RÉCOMPENSE

LA RÉCOMPENSE RETABLIT L'EQUITE ENTRE LES BIENS PROPRES ET LES BIENS DE L'EX COMMUNAUTE

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 15 DECEMBRE 2010 N° Pourvoi 09-17217 CASSATION

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., communs en biens, a été prononcé par arrêt du 2 décembre 2003 ; qu'avant leur mariage, M. X... a acquis, à titre de propre, un immeuble dont le prix a été financé par un prêt remboursé par la communauté et constituant le domicile conjugal ;

Attendu que pour dire que M. X... devait à la communauté une récompense de 43 556,52 euros, et après avoir relevé que des deniers de communauté avaient été employés au remboursement de l'emprunt qu'il avait souscrit pour l'acquisition de son immeuble, l'arrêt retient que, s'agissant là d'une impense nécessaire, la récompense due par M. X... à la communauté ne pouvait être moindre que la dépense faite ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le profit subsistant était d'un montant inférieur à la dépense faite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 11 MAI 2012 N° Pourvoi 11-17497 CASSATION PARTIELLE

Vu les articles 815-13 et 1469 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ;

Attendu que, pour fixer le montant de la somme due à M. X... au titre du remboursement qu'il a effectué des emprunts immobiliers, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'expert a justement relevé que, s'agissant des règlements opérés par M. X... après le "2 février 2003", les modalités de calcul de l'indemnité due à l'indivisaire créancier rejoignent les dispositions de l'article 1469 du code civil relatif aux récompenses en matière de régime matrimonial, que la Cour de cassation décide ainsi que, pour une dépense de conservation, il doit être tenu compte à l'indivisaire "de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, que l'alinéa 3 de l'article 1469 du code civil dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien", de sorte que la "récompense" due à M. X... au titre des règlements opérés au titre des prêts immobiliers doit s'apprécier au regard du profit subsistant tel qu'évalué par l'expert judiciaire et qu'il appartiendra au notaire de reprendre cette formule de calcul du profit subsistant des pages 24 et 25 du rapport d'expertise au moment de la liquidation en le réactualisant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses étaient inapplicables et que les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l'indivision donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par le premier des textes susvisés, la cour d'appel a violé celui-ci par refus d'application et le second par fausse application

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 20 mars 2013 N° Pourvoi 11-20212 CASSATION PARTIELLE

Vu l’article 1433, dans ses deux premiers alinéas, du code civil

Attendu qu’aux termes de ce texte, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ; qu’il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des derniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le divorce de M. Daniel X... et de Mme Christiane Y..., mariés le 20 avril 1974 sans contrat préalable, a été prononcé par arrêt du 25 mai 2004 ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et partage de leur communauté

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à se voir reconnaître créancier d’une récompense au titre de l’appartement de A, après avoir constaté que la somme de 120 000 francs provenant de la vente de l’appartement de la rue B, bien propre du mari, a été réinvestie dans l’achat de l’appartement de la rue C le 9 mars 1976, lui-même revendu en 1982, le prix de vente étant réinvesti dans l’achat de l’appartement litigieux, l’arrêt retient que l’achat de l’appartement de la rue C ne comporte pas de clause de remploi, de sorte que celui-ci constituait un bien commun, dont la vente a financé l’achat d’un autre bien commun

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui, par subrogation se retrouvait lors de la liquidation, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé

Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi

LA RÉCOMPENSE EST CALCULEE NON PAS SUR LE COÛT OU LE MONTANT DE L'APPORT MAIS SUR LE PROFIT OBTENU

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 20 juin 2012 N° Pourvoi 11-18504 CASSATION PARTIELLE

Sur le moyen unique du pourvoi incident

Attendu que M.Z... fait grief à l’arrêt de le débouter de toutes ses contestations relatives aux remplois de Mme X...

Attendu qu’il résulte de l’article 1436 du code civil, applicable en la cause, que le bien acquis par un époux à titre de propre ne tombe en communauté, sauf récompense, que lorsque la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur ; que, dès lors, à supposer que l’épouse n’ait pu financer la totalité de l’acquisition de l’appartement au moyen de ses deniers propres, ce bien constituait pour elle un bien propre, le paiement partiel allégué par le moyen, grâce à des deniers qu’elle avait recueillis à titre de succession, étant supérieur à la contribution de la communauté ; que le moyen est inopérant

Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal

Vu l’article 1469, alinéa 3, du code civil

Attendu qu’il résulte de ce texte que lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l’aliénation et que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien

Attendu qu’après avoir estimé que M. Z... établissait que ses deniers propres avaient partiellement financé l’acquisition de la maison dépendant de la communauté située rue J... et que le produit de la vente de cet immeuble avait été investi par les époux dans l’acquisition de la propriété située rue C..., revendue avant la dissolution du régime, l’arrêt décide que la communauté est redevable envers le mari de deux récompenses, l’une au titre de l’acquisition de l’immeuble situé rue J... et l’autre au titre de l’acquisition de l’immeuble situé rue C...

Qu’en statuant ainsi, alors que les fonds provenant de l’aliénation du premier immeuble acquis par la communauté ayant servi à financer l’acquisition du second, le mari ne pouvait prétendre qu’à une récompense égale au profit subsistant évalué sur le nouveau bien subrogé au bien aliéné, la cour d’appel a violé le texte susvisé

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 26 septembre 2012 N° Pourvoi 11-20196 CASSATION

Vu les articles 552 et 1406 du code civil, ainsi que l’article 1469, alinéa 3, du même code

Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que l’immeuble construit sur le terrain propre à l’un des époux, pendant la durée du mariage et à l’aide de fonds provenant de la communauté, constitue lui-même un bien propre, sauf récompense due par l’époux à la communauté ; que, selon le troisième, la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après le prononcé du divorce de M. Y... et de Mme X..., le 18 octobre 2002, un différend les a opposés sur la récompense due par l’épouse à la communauté au titre du financement de la construction, pendant le mariage, d’une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant en propre

Attendu qu’après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que si les relevés de comptes bancaires de Mme X... permettaient d’établir que sa mère avait effectué plusieurs versements d’un montant total de 548,81 euros, ces quelques éléments ne prouvaient pas que la construction de l’immeuble avait été financée intégralement par Mme X..., une telle somme étant insuffisante à permettre l’édification d’une maison d’habitation, et que, dans son attestation, la mère de Mme X... ne soutenait d’ailleurs pas avoir financé intégralement la construction, l’arrêt décide que la maison constitue un acquêt de communauté et, après avoir constaté que "la valeur du bien" est de 53 356 euros, fixe à 26 678 euros le montant de la récompense due par la communauté à M. Y... "au titre de son apport dans la construction du bien commun"

Qu’en statuant ainsi, alors que l’immeuble litigieux, édifié sur un terrain propre de l’épouse, constituait lui-même un bien propre, et que cette dernière devait à la communauté une récompense égale, non à la valeur du bien, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci était implantée et déterminée d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de l’amélioration du bien propre de l’épouse, la cour d’appel a, par refus d’application, violé les textes susvisés.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 10 octobre 2012 N° Pourvoi 11-20585 CASSATION PARTIELLE

Vu l’article 1469, alinéa 3, du code civil

Attendu qu’aux termes de ce texte, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; que, si le bien acquis, conservé ou amélioré, a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ;

Attendu que l’arrêt fixe au montant de la dépense faite la récompense due à M. X... au titre de ses deniers propres ayant servi à rembourser, par anticipation, le solde d’un prêt souscrit par la communauté pour financer la construction d’une maison d’habitation sur un terrain dépendant de la communauté que les époux avaient revendue après la dissolution de la communauté

Qu’en statuant ainsi, alors que la récompense due au mari par la communauté ne pouvait être inférieure au profit subsistant, et que, pour la fixer, il convenait, d’abord, de chiffrer la plus-value acquise par le terrain par l’édification de la maison en déduisant de la valeur de l’immeuble aliéné la valeur du terrain, au jour de l’aliénation, et, ensuite, de déterminer le profit subsistant d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés avaient contribué au financement de la construction, la cour d’appel a, par refus d’application, violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de la disposition de l’arrêt relative au point de départ des intérêts dus sur la récompense.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 13 février 2013 N° Pourvoi 11-24825 CASSATION PARTIELLE

Qu'en statuant ainsi, alors que si la récompense due à la communauté devait être fixée d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la nouvelle construction, la plus-value procurée au patrimoine enrichi devait être déterminée, non par une revalorisation de la dépense faite, mais en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble la valeur actuelle de ce bien dans sa consistance antérieure aux travaux ouvrant droit à récompense, la cour d'appel a violé le texte susvisé

LA RÉCOMPENSE NE CONCERNE QUE LES BIENS PROPRES ET NON COMMUNS, SURTOUT S'IL S'AGIT DU LOGEMENT DE LA FAMILLE

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 15 mai 2013 N° Pourvoi 11-26933 Rejet

Mais attendu qu’après avoir relevé, par motifs adoptés, que l’immeuble indivis constituait le logement de la famille, la cour d’appel a pu décider que le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement de ce bien participait de l’exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que la portée de la présomption instituée par la clause de répartition de ces charges n’ayant pas été débattue devant les juges du fond, ceux ci, qui, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont constaté que, pendant toute la durée de la vie commune, le mari avait disposé de revenus confortables tandis que ceux de son épouse, qui avait travaillé de manière épisodique, avaient été beaucoup plus faibles et irréguliers, ont souverainement estimé que les paiements effectués par le mari l’avaient été en proportion de ses facultés contributives ; que les moyens, pour partie inopérants, ne sont pas fondés pour le surplus

EN CAS DE CONTRAT DE MARIAGE AVEC SEPARATION DE BIENS, IL N'Y A PAS DE RECOMPENSE MAIS UNE DETTE ENTRE EPOUX

L'achat d'une maison est un investissement et non pas une charge de mariage. L'époux qui fait un apport pour l'autre époux sur l'achat de la maison a une créance

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 9 juin 2022 Pourvoi n° 20-21.277 cassation partelle

premier moyen

Vu l'article 214 du code civil :

9. Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l'autre lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

10. Pour rejeter la demande de créance de M. [M] au titre de l'acquisition de l'appartement de [Localité 3], après avoir constaté que l'immeuble avait été financé pour partie au moyen d'un apport en capital provenant d'un compte courant d'associé de celui-ci, l'arrêt relève que le contrat de mariage des époux stipule que chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, que l'importante disparité de revenus entre eux devait conduire M. [M] à contribuer de façon plus importante aux charges du mariage, que Mme [K] alimentait aussi le compte commun par le versement de ses allocations chômage et familiales, que l'immeuble avait constitué le domicile conjugal et qu'ainsi les paiements effectués par M. [M] participaient de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sans dépasser une contribution normale.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

second moyen

Vu l'article 214 du code civil :

16. Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

17. Pour rejeter la demande de créance de M. [M] au titre du financement d'une partie des travaux de la maison sise à La Chambre, après avoir constaté que celui-ci justifiait sa demande par la production de la copie d'un chèque tiré sur son compte bancaire au bénéfice du promoteur, l'arrêt retient que les explications données à propos de l'appartement de [Localité 3] doivent encore recevoir application.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

AUTRE JURISPRUDENCE

Il résulte des articles 815, 1479, alinéa 1, 1543 et 2224 du code civil que les créances qu'un époux séparé de biens peut faire valoir contre l'autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et en l'absence de disposition particulière, selon le délai de droit commun édicté par l'article 2224 précité

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 18 mai 2022 N° Pourvoi 20-20725 cassation

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 815, 1479, alinéa 1er, 1543 et 2224 du code civil :

8. Il résulte de ces textes que les créances qu'un époux séparé de biens peut faire valoir contre l'autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et en l'absence de disposition particulière, selon le délai de droit commun édicté par l'article 2224 du code civil.

9. Pour rejeter la demande de M. [F] tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [L] en raison de la prescription de la créance alléguée par celle-ci, l'arrêt retient que, dès l'ordonnance de non-conciliation, le régime matrimonial devient une indivision post-matrimoniale et que l'action aux fins de partage est imprescriptible.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et les autres par refus d'application.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Vu les articles 2224 et 2236 du code civil :

12. Le premier de ces textes dispose :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

13. Aux termes du second, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.

14. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l'absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.

15. Pour rejeter la demande de M. [F], l'arrêt retient que, si une demande relative à une créance entre époux devait être considérée comme une demande connexe, le délai de prescription de cinq ans ne commencerait à courir qu'à compter du projet de partage du 28 juin 2018, qui a fait naître le principe de la créance.

16. En statuant ainsi, alors que le fait générateur de la créance alléguée par Mme [L] était le transfert de valeurs depuis son patrimoine vers celui de M. [F] et ne pouvait être recherché dans le projet de partage qui en établissait le compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

LA PENSION ALIMENTAIRE DU CONJOINT

Vous pouvez demander à votre conjoint le versement d'une pension alimentaire pour vous-même

  • au cours de la procédure devant le juge, 

  • après le divorce, seulement s'il a été prononcé pour rupture de la vie commune et si vous n'avez pas pris l'initiative du divorce. 

Dans tous les autres cas, vous pouvez demander une prestation compensatoire.

En cas d'impayé de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire, vous pouvez agir dans les mêmes conditions exposés plus bas sous la pension alimentaire des enfants.

Cour de Cassation deuxième chambre civile arrêt du 22 mars 2012 pourvoi n° 11-13915 cassation partielle

Vu l'article 1244-1 du code civil ;

Attendu qu'après avoir constaté que la demande avait été engagée sur le fondement de titres exécutoires fixant la contribution aux charges du mariage puis le devoir de secours, l'arrêt énonce qu'au regard des facultés contributives du débiteur et de la nécessité pour Mme Y... de percevoir régulièrement la pension alimentaire et la prestation compensatoire courantes, il convient d'accorder à M. X... un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1244-1 du code civil exclut son application aux dettes d'aliments, la cour d'appel a violé le texte susvisé

LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Une prestation compensatoire peut être attribuée à un des époux par le jugement de divorce, quel que soit le cas de divorce ou la répartition des torts. Celle-ci a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un versement en capital ou à titre exceptionnel d'une rente viagère.

LA PRESTATION COMPENSATOIRE RÉPARE LA DISPARITÉ DE VIE CAUSÉE PAR LE DIVORCE

Il résulte de l'article 270 du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En conséquence, l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à un époux au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance en divorce ne peut être pris en compte pour apprécier l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 13 avril 2022, pourvoi n° 20-22.807 cassation

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

5. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

6. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme [G], l'arrêt retient que celle-ci bénéficie de la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal depuis près de sept ans.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en considération l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l'épouse au titre du devoir de secours pour apprécier l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, a violé les textes susvisés.

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 24 septembre 2014, pourvoi n°13-20695 rejet

Mais attendu que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture ; que c'est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d'appel, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis vingt ans, qu'ils avaient changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, liquidé la communauté ayant existé entre eux et poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière, sans que l'épouse n'ait demandé de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l'audience de conciliation, a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résultait pas de la rupture du mariage ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé

LE JUGE DOIT SE PRONONCER DANS UNE MÊME DECISION SUR LE DIVORCE ET LA DISPARITE DE VIE

Il résulte des articles 270 et 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux. Selon les articles 562 et 566 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il s'en déduit que, si la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée, encore faut-il qu'un appel, principal ou incident, soit formé sur le prononcé du divorce et que cet appel soit recevable

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 11 mai 2023, pourvoi n° 21- 17.153 cassation sans renvoi

Vu les articles 270 et 271 du code civil et les articles 562 et 566 du code de procédure civile :

4. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux.

5. Selon les deux derniers, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

6. Il s'en déduit que, si la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée, encore faut-il qu'un appel, principal ou incident, soit formé sur le prononcé du divorce et que cet appel soit recevable.

7. Pour condamner M. [D] à payer à Mme [O] une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que, si aucune prestation compensatoire n'a été réclamée en première instance, la demande à ce titre, accessoire à la demande en divorce, peut toutefois être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis force de chose jugée.

8. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'appel interjeté sur le prononcé du divorce, la demande de prestation compensatoire formée pour la première fois en appel était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

LE JUGE DOIT D'ABORD CONSTATÉ LA DISPARITÉ DE VIE POUR ACCORDER UNE PRESTATION COMPENSATOIRE

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 15 novembre 2017, pourvoi n°16-25700 cassation partielle

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu qu'à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire, sans, au préalable, constater une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ;

Attendu que l'arrêt prononce le divorce et sursoit à statuer sur la demande de prestation compensatoire, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer, par une même décision, sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pourrait créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Le juge peut la refuser si l'équité le commande :

  • soit en prenant en compte les critères d'attribution de la prestation,

  • ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande la prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture du mariage.

LA PRESTATION COMPENSATOIRE A UN CARACTERE MIXTE INDEMNITAIRE ET ALIMENTAIRE

COUR DE CASSATION, seconde chambre civile, 29 août 2019 Pourvoi n° 18-16.383 rejet

Attendu que l’huissier de justice fait grief à l’arrêt de le condamner à restituer à Mme X... la somme de 1 363,19 euros avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 2015, alors, selon le moyen que la prestation compensatoire en capital présente un caractère indemnitaire excluant son exonération du droit proportionnel dégressif dû par le créancier à l’huissier chargé de son recouvrement ; que la cour d’appel qui, pour condamner l’huissier de justice à restituer une somme à Mme X..., a retenu que le caractère alimentaire de la prestation compensatoire primait son caractère indemnitaire, a violé les articles 10 et 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, applicables au litige ;

Mais attendu qu’ayant d’abord rappelé que l’article 11 - 2° du décret du 12 décembre 1996 prévoit que le droit proportionnel visé à l’article 10 n’est pas dû lorsque le recouvrement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance alimentaire, puis exactement retenu que la prestation compensatoire présentait un caractère mixte alimentaire et indemnitaire, la cour d’appel a jugé à bon droit que son recouvrement ne pouvait donner lieu au paiement au profit de l’huissier de justice d’un droit proportionnel dégressif ;

ÉVALUATION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

La prestation compensatoire est évaluée forfaitairement au moment du divorce et fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de leur situation lors du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci.

Elle peut être déterminée par les époux ou, en cas de désaccord, par le juge.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 31 MARS 2010 N° Pourvoi 09-13811

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 271 et 272 du code civil et de violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir constaté que les époux avaient été mariés pendant plus de vingt-six ans, que M. X... possédait un patrimoine propre très important et un niveau de revenu confortable alors que son épouse avait cessé de travailler à la naissance du premier enfant sans reprendre une activité professionnelle, ont pris en compte la valeur des droits dont l'épouse bénéficiera après la liquidation du régime matrimonial et ont estimé que la situation matérielle et professionnelle de chacune des parties établissait que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité au détriment de l'épouse justifiant que lui soit allouée une prestation compensatoire prenant la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal ; que le moyen ne peut être accueilli;

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 18 MAI 2011 N° Pourvoi 10-17445 CASSATION

Vu les articles 270 et 271 du code civil

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt énonce que, s'il existe entre les époux une différence sensible de revenus, il ressort néanmoins que celle-ci préexistait au mariage et qu'en aucune façon elle ne résulte des choix opérés en commun par les conjoints

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et, d'autre part, a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé les textes susvisés

DÉTERMINATION PAR ACCORD ENTRE LES ÉPOUX

La prestation compensatoire est déterminée soit par la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel. Elle doit être écrite et confirmée par le juge.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 26 octobre 2011 N° Pourvoi 10-21802 CASSATION

Vu l’article 4 du code de procédure civile 

Attendu que, pour décider que Mme Y... n’était pas redevable des échéances des emprunts immobiliers pendant la durée de l’instance en divorce, l’arrêt retient qu’il s’infère des termes de l’ordonnance de non conciliation du 14 avril 1995 que le magistrat conciliateur a pris acte de l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel Mme Y... ne demandait pas de pension alimentaire au titre du devoir de secours dès lors que M. X... prenait l’engagement d’assumer seul le remboursement des emprunts et qu’il s’en déduit qu’en remboursant l’intégralité des quatre emprunts immobiliers, le mari s’est acquitté de son devoir de secours, de sorte qu’il ne peut se prétendre créancier à l’égard de l’indivision post communautaire des dettes qu’il a réglées à ce titre pendant la période d’effet des mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales, soit du jour de l’ordonnance de non conciliation jusqu’à la date à laquelle la décision de divorce est passée en force de chose jugée

Qu’en statuant ainsi, alors que l’ordonnance de non conciliation, qui se borne à mentionner que l’épouse ne demande pas de pension alimentaire compte tenu de ce que le mari rembourse les crédits immobiliers, ne contient aucune disposition imposant au mari d’en supporter la charge définitive au titre de l’exécution de son devoir de secours, ni ne constate un engagement en ce sens pris par celui ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé 

Dans les autres cas, elle peut résulter d'un accord des époux, homologué par le juge s'il respecte les intérêts des parties et des enfants. 

Dans ces deux cas, les époux peuvent déterminer librement les formes et modalités de paiement de la prestation notamment une rente pour une durée limitée. 

DÉTERMINATION PAR LE JUGE

Le juge détermine la prestation compensatoire en cas de désaccord entre les époux. Il prend en compte notamment :

  • la durée du mariage,

  • l'âge et l'état de santé des époux,

  • leur qualification et leur situation professionnelle,

  • les conséquences des choix professionnels de l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leur situation respective en matière de pensions de retraite...

La prestation compensatoire doit être demandée dès les premiers actes de divorce, sinon quand le juge s'est prononcé sur le divorce, il est trop tard.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 23 JUIN 2010 N° Pourvoi 09-13812

Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, qu'il résulte de l'article 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'ayant justement retenu qu'à la suite de l'arrêt du 21 septembre 2005 de la Cour de cassation ayant rejeté les pourvois formés contre la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2002 prononçant le divorce, celle-ci était passée en force de chose jugée, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de prestation compensatoire introduite le 20 avril 2005 après que la cour d'appel eut été dessaisie par l'effet du prononcé du divorce était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé

Mais attendu qu'ayant constaté que la demande présentée subsidiairement par Mme X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause tendait aux mêmes fins que sa demande de prestation compensatoire, laquelle avait été jugée irrecevable, la cour d'appel en a justement déduit que cette demande ne pouvait prospérer dès lors que l'intéressée disposait d'une autre action qui avait été écartée ; que le moyen n'est pas fondé

Une fois la prestation compensatoire fixée, le juge doit l'appliquer.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 11 septembre 2013 N° Pourvoi 12-15013 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2011), que, par un premier jugement, du 21 juillet 2005, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X...-Y..., pour altération définitive du lien conjugal, et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l'épouse de conclure sur les conséquences du divorce ; que cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt du 15 mars 2007, lequel a renvoyé les parties devant le premier juge sur les conséquences du divorce ; que, par un second jugement, du 18 décembre 2009, celui-ci a déclaré l'épouse recevable et bien fondée en sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de confirmer ce second jugement, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de l'indivisibilité entre l'action en divorce et la demande de prestation compensatoire, le juge ne peut statuer pour la première fois sur une demande de prestation compensatoire qu'à la condition que le divorce ne soit pas déjà passé en force de chose jugée ; qu'après avoir relevé qu'un précédent arrêt du 15 mars 2007, dont il était acquis aux débats qu'il était devenu irrévocable, avait notamment prononcé le divorce des époux X..., la cour d'appel, qui a néanmoins confirmé le jugement postérieur ayant statué pour la première fois sur la demande de prestation compensatoire à un moment où le divorce était déjà irrévocablement prononcé, a violé, par refus d'application, les articles 270 et 271 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010) du code civil ainsi que l'article 1076-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt du 15 mars 2007 étant devenu irrévocable, en l'absence de pourvoi formé contre lui, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir statué en exécution de cet arrêt ; que le moyen n'est pas fondé

Le juge fixe en équité suivant les circonstances particulières de la cause

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 8 JUILLET 2010 N° Pourvoi 09-66186

Mais attendu qu'en relevant que la charge des quatre enfants communs était entièrement assumée par M. Z... puisque la mère ne versait aucune contribution pour leur entretien et ne leur rendait que de rares visites, que Mme X... n'avait que 33 ans lorsqu'elle a cessé d'avoir la charge des enfants et ne justifiait pas des efforts entrepris pour suivre une formation ou exercer un emploi, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard des critères posés par l'article 271 du code civil relatifs à l'âge de l'épouse, sa situation au regard de l'emploi, aux choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par l'entretien et l'éducation des enfants, s'est fondée sur des considérations d'équité pour refuser d'allouer à Mme X... une prestation compensatoire et a ainsi légalement justifié sa décision

LES ÉPOUX NE DOIVENT PAS CACHER LEURS BIENS

Les époux doivent certifier sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie et le juge peut exiger des justificatifs puisqu'il doit fixer non pas sur des éléments à venir ou des espérances mais sur des éléments concrets à l'instant de sa décision.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 6 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-10989 Cassation

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué retient notamment qu'elle a vocation à hériter de ses parents d'immeubles à usage d'habitation et commercial dont elle est déjà nu-propriétaire ; qu'elle a évalué ce patrimoine en 2003 à la somme de 804 930 euros à partager avec sa sœur et qu'ainsi dans un avenir prévisible ses revenus (foncier et salaire) seront identiques à ceux de M. Y... et qu'il en sera sensiblement de même en ce qui concerne leur patrimoine ;

Qu'en prenant ainsi en compte des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui-ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d'appel les a violés.

En cas de fraude, la prestation compensatoire est révisée.

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, arrêt du 21 février 2013 N° Pourvoi 12-14440 Cassation

Vu l'article 595, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble les articles 271 et 272 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt passé en force de chose jugée a prononcé le divorce des époux Michel X... et Paridokht Y... aux torts du mari et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; qu'invoquant la fraude commise par M. X..., Mme Y... a formé un recours en révision ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours en révision , l'arrêt retient que si M. X... a menti sur le montant de ses revenus salariés, ce seul mensonge ne suffit pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est pas accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que la dissimulation par l'époux de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l'épouse, constitue une fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés

LES BIENS CONSIDÉRÉS POUR FIXER LA PRESTATION COMPENSATOIRE

L'existence des biens de la communauté devenus en indivision ne peuvent faire l'objet d'une prestation compensatoire puisqu'ils doivent être partagés en deux, il n'y a donc pas de disparité entre les les deux époux.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 15 FEVRIER 2012 N° Pourvoi 10-20018 cassation partielle

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour décider qu’il n’existe pas de disparité sensible dans les conditions de vie actuelles des époux et débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l’arrêt retient, notamment, au titre de ses ressources, qu’elle bénéfice de revenus locatifs tirés à la fois de l’immeuble dont elle est propriétaire à Lourdes et de biens de communauté situés à Tarbes, qu’elle a déclaré en 2008 un montant de revenus fonciers nets de 18 966 euros, soit 1 580,50 euros par mois, et que, compte tenu des impôts fonciers, assurances et charges diverses, elle a perçu un revenu locatif de 1 400 euros par mois et que sa situation n’est pas susceptible d’évolution

Qu’en prenant en considération les revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la communauté, alors que, pendant la durée du régime, ces revenus entrent en communauté et qu’après sa dissolution, ils accroissent à l’indivision, la cour d’appel a violé les textes susvisés

Pour la fixer, la durée de vie commune postérieur au mariage est considérée mais pas les aides de la CAF destinées à l'enfant

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 6 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-10989

Mais attendu que pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé (-)

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, l'arrêt retient que Mme Y... perçoit des prestations familiales à hauteur de 802,48 euros et un revenu mensuel de 529,83 euros au titre du congé parental, soit 1 332,21 euros par mois

Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Les aides de la CAF n'entrent pas dans le calcul de la prestation compensatoire

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 15 FEVRIER 2012 N° Pourvoi 11-11000 cassation partielle

Vu les articles 270 et 271 du code civil

Attendu que, pour retenir une absence de disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux Y... X... et rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l’arrêt attaqué a fait figurer les allocations familiales au titre des revenus dont elle disposait

Qu’en se déterminant ainsi, alors que ces prestations, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés

Le devoir de secours n'entre pas dans le calcul de la prestation compensatoire

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 15 FEVRIER 2012 N° Pourvoi 11-14187 cassation partielle

Vu les articles 270 et 271 du code civil

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l’arrêt retient que le loyer de l’immeuble commun situé à Somain et donné à bail lui est dévolu sans rapport à la communauté, au titre du devoir de secours

Qu’en prenant en considération l’avantage constitué par le loyer perçu au titre du devoir de secours, pendant la durée de l’instance, pour se prononcer sur l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage, la cour d’appel a violé les textes susvisés 

Les revenus minimum d'insertion sont considérés pour calculer la Récompense entre les époux

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 9 MARS 2011 N° Pourvoi 10-11053 REJET

Attendu qu'un jugement du 9 janvier 2008 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et condamné ce dernier à verser à son ex-épouse la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 5 mai 2009), d'avoir condamné M. Y... à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, fondé sur la solidarité nationale et ne pouvant se substituer aux obligations découlant du mariage, le revenu minimum d'insertion (RMI) ne constitue pas une ressource de l'époux créancier ; qu'en considérant que ce revenu minimum constituait une ressource de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;

Mais attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a pris en compte, pour le calcul des revenus de Mme X..., le montant du revenu minimum d'insertion qu'elle percevait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé

Une pension militaire d'handicapé est inclue pour calculer une prestation compensatoire

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, Arrêt du 9 novembre 2011 N° Pourvoi 10-15381

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 janvier 2010) de l'avoir condamné au paiement mensuel d'une somme de 700 euros à titre de prestation compensatoire en prenant en considération pour ses revenus, le versement d'une pension militaire d'invalidité de 1 638 euros par mois, alors, selon le moyen, que pour la fixation de la prestation compensatoire, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; que la pension militaire d'invalidité est versée aux personnes souffrant d'infirmités résultant de blessures de guerre ; qu'il s'agit de sommes versées au titre de la perte d'efficience physique ou psychique, liées à la personne du pensionné et visant à compenser son handicap, qui n'ont pas à être prises en compte dans ses revenus dans le calcul de la prestation compensatoire ; qu'en retenant le contraire, et en prenant en compte, pour la détermination de la prestation compensatoire, les sommes perçues par M. X... au titre d'une pension militaire d'invalidité qui lui a été allouée pour compenser l'infirmité dont il est atteint, la cour d'appel a violé l'article 272 du code civil ensemble l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité

Mais attendu que dès lors que la pension militaire d'invalidité comprend l'indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, et qu'elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l'article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait entrer la pension militaire d'invalidité litigieuse dans le champ desdites ressources ; que le moyen n'est pas fondé

Une pension d'handicapé est inclue pour calculer une prestation compensatoire si elle ne répare pas un préjudice physique

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, Arrêt du 18 décembre 2013 N° Pourvoi 12-29127

Mais attendu que l’indemnité versée au titre de la réparation d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l’époux bénéficiaire établit qu’elle a compensé un handicap ; que, Mme X... n’ayant pas offert de prouver que l’indemnité litigieuse avait en tout ou partie pour objet de compenser le handicap résultant de l’accident dont elle avait été victime, c’est à bon droit que la cour d’appel l’a prise en considération au titre de ses ressources; qu’en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l’arrêt retient que « les époux ne font pas d’observation sur leur état de santé » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, qu’elle gardait « des séquelles importantes de son accident, qui ne disparaîtraient pas avec l’âge, bien au contraire », la cour d’appel a, en dénaturant les termes clairs et précis de ces conclusions, violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l’arrêt ayant autorisé M. Y... à s’acquitter du capital alloué au titre de la prestation compensatoire par vingt trois mensualités de 400 euros et une vingt quatrième réglant le solde

L'ABSENCE DE CONSIDÉRATION DU HANDICAP AU SENS DE L'ARTICLE 272 DU CODE CIVIL,

POUR FIXER LA PRESTATION COMPENSATOIRE EST INCONSTITUTIONNELLE

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Véronique de Tienda-Jouhet, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 9 mai 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 24 avril 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la lettre du 12 mai 2014 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Me de Tienda-Jouhet pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 mai 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 272 du code civil est relatif à la fixation de la prestation compensatoire qui peut être prononcée à l'occasion du divorce ; qu'aux termes de son second alinéa : « Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap » ;

2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, excluent, pour le calcul de la prestation compensatoire, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et du droit à compensation d'un handicap, mais non les sommes versées au titre des pensions militaires d'invalidité ; qu'il en résulterait une violation du principe d'égalité devant la loi ; qu'en outre, en application de l'article 7 du règlement du 4 février 2010 susvisé, le Conseil constitutionnel a soulevé d'office le grief tiré de ce que, en interdisant à la juridiction de prendre en considération, pour le calcul de la prestation compensatoire, les sommes versées au titre de la réparation d'un accident ou de la compensation d'un handicap, alors que l'article 271 du code civil fait obligation à cette même juridiction de prendre en considération l'état de santé des époux, les dispositions contestées porteraient atteinte à l'égalité des époux devant la loi ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

4. Considérant que, selon l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire a pour objet « de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » des époux ; qu'aux termes de l'article 271 : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
« À cet effet, le juge prend en considération notamment :
« - la durée du mariage ;
« - l'âge et l'état de santé des époux ;
« - leur qualification et leur situation professionnelles ;
« - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
« - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
« - leurs droits existants et prévisibles ;
« - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ;

5. Considérant que, par ces dispositions qui encadrent les modalités de fixation de la prestation compensatoire, le législateur a entendu impartir au juge de tenir compte, au cas par cas, de la situation globale de chacun des époux, au regard notamment de leurs ressources, de leur patrimoine, de leur état de santé et de leurs conditions de vie respectifs ;

6. Considérant que, pour le calcul de la prestation compensatoire, les dispositions du second alinéa de l'article 272 du code civil interdisent au juge de prendre en considération, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, les sommes versées à l'un d'eux au titre de la réparation d'un accident du travail ou au titre de la compensation d'un handicap ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'en excluant des éléments retenus pour le calcul de la prestation compensatoire les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail, ces dispositions empêchent de prendre en compte des ressources destinées à compenser, au moins en partie, une perte de revenu alors que, par ailleurs, toutes les autres prestations sont prises en considération dès lors qu'elles assurent un revenu de substitution ;

8. Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 271 du code civil, il incombe au juge, pour fixer la prestation compensatoire selon les besoins et ressources des époux, de tenir compte notamment de leur état de santé ; que les sommes versées à une personne au titre de la compensation de son handicap ne sauraient être détournées de leur objet pour être affectées au versement de la prestation compensatoire dont cette personne est débitrice ; que, toutefois, en excluant la prise en considération des sommes versées au titre de la compensation du handicap dans la détermination des besoins et ressources, les dispositions contestées ont pour effet d'empêcher le juge d'apprécier l'ensemble des besoins des époux, et notamment des charges liées à leur état de santé ;

9. Considérant que l'interdiction de prendre en considération, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les sommes versées à l'un des époux au titre de la réparation d'un accident du travail ou au titre de la compensation d'un handicap institue entre les époux des différences de traitement qui ne sont pas en rapport avec l'objet de la prestation compensatoire qui est de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que, par suite, cette interdiction méconnaît l'égalité devant la loi ; que le second alinéa de l'article 272 du code civil doit être déclaré contraire à la Constitution ;

10. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

11. Considérant que l'abrogation du second alinéa de l'article 272 du code civil prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; que les prestations compensatoires fixées par des décisions définitives en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité,

D É C I D E :

Article 1er.- Le second alinéa de l'article 272 du code civil est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 11.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 28 mai 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

LE CRÉANCIER CHOISIT LE VERSEMENT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE EN CAPITAL OU EN VIAGER

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, Arrêt du 23 Octobre 2013 N° Pourvoi 12-17494 cassation partielle

Vu l'article 276 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seul le créancier peut demander l'allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1966 ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ;

Attendu que, pour confirmer cette condamnation, l'arrêt retient que si le principe d'une prestation compensatoire n'est pas discuté, Mme X... n'ayant qu'une très faible retraite et s'étant consacrée à l'éducation de l'enfant, les demandes exorbitantes de celle-ci auraient pour effet de priver M. Y... de tout droit sur un patrimoine qu'il a constitué par son travail, qu'il n'est pas établi qu'il soit en mesure de régler une somme importante en capital, ni que son âge lui permette d'obtenir un prêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créancière sollicitait une prestation compensatoire sous forme de capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Si l'époux ne dispose pas de liquidités suffisantes permettant de l'acquitter en une fois, il peut être autorisé à verser le capital en plusieurs échéances périodiques, dans un délai maximum de huit années. 

LA PRESTATION COMPENSATOIRE PEUT ÊTRE DIMINUÉE EN CAS DE DIFFICULTES IMPORTANTES DU DÉBITEUR

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, Arrêt du 15 juin 2017 N° Pourvoi 15-28076 cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 6 décembre 2001 a, sur leur requête conjointe, prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et homologué la convention définitive portant règlement de ses effets, prévoyant notamment le paiement par le mari d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée de 1 000 euros ; qu'invoquant un changement important dans ses ressources, M. X... a, le 6 juin 2013, saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de suspension de la prestation compensatoire pour une durée de dix-huit mois ; qu'en cause d'appel, il a demandé également la réduction du montant de la rente ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de réduire à la somme de 600 euros par mois la rente viagère due par M. X... à compter du 26 mars 2015 ;

Attendu que l'arrêt relève que M. X... connaît des difficultés financières, dès lors que la société, dont il est le gérant et qui lui procurait ses revenus, a été placée en liquidation judiciaire le 12 mai 2014, qu'il a été mis en demeure, dans le même temps, en sa qualité de caution solidaire de ladite société, de régler une certaine somme sous peine de déchéance du terme, et qu'il a été assigné le 17 avril 2014, en qualité de codébiteur solidaire, en résiliation du bail commercial et paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation ; que par ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé la révélation de faits autorisant M. X... à présenter une demande nouvelle en réduction de la rente viagère due au titre de la prestation compensatoire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 276-3 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire judiciairement suspendue, en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de suspension ;

Attendu que l'arrêt suspend le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, à compter du 1er mars 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la demande en avait été faite le 6 juin 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

LE VERSEMENT FORCE DU CAPITAL DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE EST CONFORME A LA CONSTITUTION

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DECISION QPC 2011-151 DU 13 JUILLET 2011

4. Considérant qu'il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, de définir les modalités selon lesquelles, pour permettre le paiement des obligations civiles et commerciales, les droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs doivent être conciliés ; que l'exécution forcée sur les biens du débiteur est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 270 du code civil la prestation compensatoire est « destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; que l'article 271 prévoit que cette prestation est fixée par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que l'attribution, décidée par le juge du divorce, d'un bien dont un époux est propriétaire a pour objet d'assurer le paiement de la dette dont il est débiteur au profit de son conjoint au titre de la prestation compensatoire ; qu'elle constitue une modalité de paiement d'une obligation judiciairement constatée ; qu'il en résulte que, si l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire conduit à ce que l'époux débiteur soit privé de la propriété de ce bien, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant, en second lieu, que, d'une part, en permettant l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274, le législateur a entendu faciliter la constitution d'un capital, afin de régler les effets pécuniaires du divorce au moment de son prononcé ; que le législateur a également entendu assurer le versement de la prestation compensatoire ; que l'objectif poursuivi de garantir la protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorisée et de limiter, autant que possible, les difficultés et les contentieux postérieurs au prononcé du divorce constitue un motif d'intérêt général ;
7. Considérant que, d'autre part, l'attribution forcée est ordonnée par le juge qui fixe le montant de la prestation compensatoire ; que les parties ont la possibilité de débattre contradictoirement devant ce juge de la valeur du bien attribué ; qu'en vertu de la seconde phrase du 2° de l'article 274 du code civil l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ;
8. Considérant, toutefois, que le 1° de l'article 274 du code civil prévoit également que la prestation compensatoire en capital peut être exécutée sous forme de versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution de garanties ; que l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de cet article ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital ; que, par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ; que, sous cette réserve, l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789 ;
9. Considérant que le 2° de l'article 274 du code civil n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
Décide :

ARTICLE 1

Sous la réserve énoncée au considérant 8, le 2° de l'article 274 du code civil est conforme à la Constitution.

Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 15 avril 2015 pourvoi n° 14-11575 Cassation partielle

Vu l'article 274 du code civil ;

Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ;

Attendu que, pour attribuer à Mme Y..., à titre de complément de prestation compensatoire, la propriété d'un immeuble personnel au mari, l'arrêt retient que l'accord de l'époux débiteur n'est pas nécessaire puisque ce bien n'a pas été reçu par lui par succession ni par donation pour avoir été acquis avant son mariage ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale

MAIS LE VERSEMENT DU CAPITAL NE DOIT PAS ÉQUIVALOIR A UNE SPOLIATION D'UN BIEN

Article 274 du Code Civil

Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277

2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 28 mai 2014 pourvoi n° 13-15760 cassation partielle

Vu l’article 274 du code civil

Vu la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011 151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2° de l’article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu’elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ;

Attendu que, pour imposer à M. X... le règlement de la prestation compensatoire par l’abandon de la part dont il était titulaire dans l’appartement commun, l’arrêt énonce que la disparité constatée dans les conditions de vie des époux au détriment de l’épouse sera compensée par l’octroi d’une prestation compensatoire évaluée à la somme de 82 500 euros sous la forme de l’attribution en pleine propriété de l’immeuble commun 

Qu’en statuant ainsi, sans constater que les modalités prévues au 1° de l’article 274 du code civil n’étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale

LE VERSEMENT MENSUEL DU CAPITAL SUR HUIT ANS EST POSSIBLE

Article 275 du code civil

Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.

JURISPRUDENCE

Selon l'article 275, alinéa 1, du code civil, lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Il appartient au juge qui fait application de ce texte de fixer le montant des versements périodiques

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 1er juin 2023 pourvoi n° 21-22.951 cassation partielle

Vu l'article 275, alinéa 1er, du code civil :

4. Aux termes de ce texte, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

5. L'arrêt condamne M. [L] à payer à Mme [B] une somme de 160 000 euros à titre de prestation compensatoire, en prévoyant qu'il pourra s'acquitter par versements mensuels sur une durée maximum de quatre ans.

6. En statuant ainsi, sans fixer le montant des versements mensuels, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation partielle prononcée n'emporte pas celle du chef de dispositif relatifs aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

8. Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, M. [L] ne s'opposant pas à un règlement en une seule fois de la somme de 160 000 euros mise à sa charge à titre de prestation compensatoire.

LE VERSEMENT D'UNE RENTE EST POSSIBLE

La prestation peut exceptionnellement prendre la forme d'une rente à vie, lorsque la situation personnelle du bénéficiaire, en fonction de son âge ou de son état de santé, ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

La prestation compensatoire est considérée en partie comme une dette alimentaire payée sans délai de grâce

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 29 juin 2011 pourvoi n° 10-16096 rejet

Attendu que Mme Y... a fait procéder au préjudice de M. X..., à une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale de Dijon, pour avoir paiement de la prestation compensatoire qu’il avait été condamné à lui verser ; que M. X... a saisi un juge de l’exécution en mainlevée de la saisie attribution

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010) de l’avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution et de sa demande de délai de grâce,

Mais attendu d’abord, que la cour d’appel a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, faisait obstacle à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1244 1 du code civil ; qu’ensuite, M. X... n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel qu’une fraction de la dette, déduction faite des sommes saisies, correspondait à des intérêts et des frais ne présentant pas un caractère alimentaire, le moyen nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa seconde branche et mal fondé pour le surplus

LE VERSEMENT D'UNE RENTE RESTE A LA CHARGE DES DEBITEURS

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 21 juin 2023 pourvoi n° 21-17.077 cassation

Vu les articles 276-3, 280 et 280-1 du code civil et l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 :

6. Il résulte de la combinaison de l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et de l'article 276-3 du code civil, issu de cette loi, que la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers, soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.

7. Selon l'article 33, X, de la loi précitée, les dispositions des articles 280 et 280-1 du code civil, issus de la même loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à un partage définitif à cette date.

8. Selon l'article 280 du code civil, à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible.

9. Selon l'article 280-1 du même code, par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.

10. Pour supprimer la prestation compensatoire versée sous forme de rente à Mme [K], l'arrêt retient que les articles 280 à 280-2 du code civil sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 en l'absence de partage définitif intervenu entre les différents héritiers, sauf en ce qui concerne la révision, suspension ou suppression des prestations compensatoires sous forme de rente viagère fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000.

11. En statuant ainsi, alors que les articles 280 et 280-1 du code civil étaient applicables à la prestation compensatoire allouée sous forme de rente avant le 1er juillet 2000, de sorte qu'en l'absence d'accord des héritiers de [B] [W] pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, celle-ci était capitalisée en raison du décès du débiteur, ce dont il se déduisait que l'action en révision engagée par Mme [J], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants alors mineurs, [G] et [V] [W], et reprise par ceux-ci, était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

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2. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond du chef de la révision de la rente attribuée à titre de prestation compensatoire.

14. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 25 mars 2021 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 8 février 2017, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

LE NON VERSEMENT D'UNE PRESTATION COMPENSATOIRE EST UN ABANDON DE FAMILLE AU SENS PÉNAL

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 7 septembre 2016, Pourvoi n° 14-82076, Cassation sans renvoi

Vu l'article 227-3 du code pénal, ensemble l'article 275 du code civil ;

Attendu qu'il se déduit de la combinaison des textes précités que, dans le cas où la juridiction des affaires familiales ordonne le paiement de la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques pendant une période déterminée, le délit d'abandon de famille ne peut être constitué pour les défauts de paiement postérieurs à cette période ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 25 juin 2001, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. X... à verser à son ex-épouse, Mme Y..., une prestation compensatoire payable par mensualités pendant huit ans ; que cette décision a été signifiée à M. X... le 4 octobre 2001, la signification étant faite à sa personne ; qu'en l'absence de pourvoi en cassation, la décision a acquis un caractère définitif ;

Attendu que Mme Y... a engagé des poursuites pénales contre M. X... du chef d'abandon de famille en lui reprochant de ne pas avoir versé le reliquat de la prestation compensatoire entre le mois de juin 2011 et le 30 septembre 2011 ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à la date des faits retenus dans la prévention, la période fixée pour le versement par mensualités de la prestation compensatoire était expirée, les juges du fond ont méconnu les textes précités et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3, du code de l'organisation judiciaire

LE VERSEMENT D'UNE PRESTATION COMPENSATOIRE MIXTE - CAPITAL + RENTE - EST POSSIBLE

Une prestation compensatoire "mixte" peut alors être fixée par le juge, lorsque les circonstances l'exigent. Dans cette hypothèse, le montant de la rente est minoré par l'attribution d'une fraction en capital.

Décès du débiteur 

En cas de décès de celui qui verse la prestation, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les limites de l'actif successoral. Ainsi, les héritiers ne sont pas tenus personnellement du paiement de la prestation. 

Si le versement de la prestation s'effectue sous la forme : 

  • d'un capital payable par fractionnement, le solde de ce capital devient immédiatement exigible, 

  • ou de rente, celle-ci se substitue en un capital immédiatement exigible dont le montant est déterminé par un barème fixé par décret après déduction des pensions de réversion. 

Toutefois, les héritiers peuvent décider, par acte notarié, de maintenir les modalités de règlement fixées avant le décès du débiteur. Ils sont alors tenus du paiement de la prestation sur leurs fonds personnels si l'actif successoral est insuffisant. 

Toutefois, si la prestation est versée sous forme de rente et que le bénéficiaire de celle-ci perçoit une pension de réversion, son montant en est alors déduit. 

Révision de la prestation compensatoire 

A/ Prestation fixée sous forme de capital

En cas de changement important de la situation du débiteur, celui-ci peut demander au juge la révision des modalités de paiement.  Exceptionnellement, le juge peut alors décider d'autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à 8 ans. Le débiteur peut à tout moment verser en une seule fois les échéances restantes du capital.

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 10 juillet 2013 pourvoi n° 1213239 cassation

Vu l'article 276-4 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 274, 275 et 275-1 du code civil et que le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont contracté mariage le 6 août 1977 ; qu'un arrêt du 25 juin 2003 a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux et, homologuant l'accord intervenu entre les parties, attribué à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 1 143 368 euros, une rente viagère de 9 147 euros par mois et un droit d'usage et d'habitation net de tous droits sur un appartement d'une valeur de 1 524 000 euros, soit 274 405 euros pour le seul droit d'habitation ; que, le 25 juin 2010, M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande aux fins de substitution d'un capital de 1 751 790 euros à la rente viagère ;

Attendu que, pour rejeter la demande de substitution, l'arrêt retient que les situations respectives des époux n'ont pas subi de modification depuis la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente et qu'une substitution s'effectuerait au détriment de la créancière dès lors que la sécurité que représente la rente constitue un avantage par rapport aux aléas du placement du capital ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, à la demande du débiteur de la prestation compensatoire et sauf décision de refus spécialement motivée, le juge substitue à la rente un capital total ou partiel dont il fixe les modalités de paiement, pourvu que le débiteur justifie être en mesure de le régler et que l'âge ou l'état de santé du créancier ne fasse pas obstacle à une telle substitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés

B/ Prestation fixée sous forme de rente 

En cas de changement important dans la situation de l'un des époux notamment en cas de chômage du débiteur ou de remariage du bénéficiaire, la rente peut être révisée, suspendue ou supprimée. 

La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. Le débiteur ou, dans certains cas le créancier, peut demander au juge de convertir la rente en capital. Le montant de ce capital est déterminé par application d'un barème fixé par décret. 

La demande doit être adressée par requête au juge des affaires familiales du lieu du défendeur. Chaque époux doit produire la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. 

La révision n'est pas automatique et reste soumise à l'appréciation du juge en fonction des éléments fournis sur les ressources et besoins des parties.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 1, 4 NOVEMBRE 2010 N° Pourvoi 09-14712 REJET

Attendu qu'un jugement du 20 juillet 1992 a prononcé le divorce des époux X..-Y... et condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire, sous la forme d'un capital et d'une rente viagère ; qu'un premier jugement du 5 janvier 2006 ayant réduit le montant de la rente allouée, M. X... en a demandé la suppression par acte du 27 juin 2007

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 12 mars 2009), de rejeter sa demande tendant à la suppression de la rente mensuelle allouée au titre de la prestation compensatoire et d'en fixer le montant à une certaine somme par mois à compter du 27 juin 2007

Attendu qu'ayant relevé qu'au soutien de sa demande de suppression de la prestation compensatoire, M. X... invoquait la dissimulation par Mme Y... de ses revenus lors de la précédente instance modificative, la cour d'appel a justement décidé que cette demande relevait du recours en révision ouvert par l'article 595 du code de procédure civile et que seuls les changements importants, survenus dans les ressources ou les besoins des parties depuis la dernière décision, pouvaient justifier une nouvelle demande sur le fondement de l'article 276-3 du code civil ; que les moyens ne sont pas fondés.

Téléchargez le Cerfa n°11530*01 pour demander une révision de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire.

LE MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE NE DOIT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉ POUR FIXER LA PENSION ALIMENTAIRE DES ENFANTS

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 1, arrêt du 19 novembre 2014 N° Pourvoi 13-23732 cassation

Vu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, ensemble l'article 270, alinéa 2, du même code ;

Attendu que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n'a pas à être incluse dans l'appréciation des ressources de l'époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce par consentement mutuel de Mme X... et M. Y... et homologué la convention portant règlement des effets du divorce, laquelle prévoyait notamment la fixation de la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents et le versement par le père à la mère d'une contribution à leur entretien et leur éducation de 250 euros par mois et par enfant ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'augmentation de cette contribution mensuelle, la cour d'appel, qui a estimé que sa situation financière ne s'était pas dégradée depuis le jugement de divorce, a pris en considération, dans ses ressources, la somme de 500 euros qu'elle perçoit mensuellement à titre de prestation compensatoire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés

LES ENFANTS

Les deux Principes généraux en cas de séparation des parents sont que :

- la séparation des parents est, en principe, sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité conjointe.

- les parents doivent maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent, les grands parents, les frères et soeurs ainsi que les tiers.

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- LA COMPETENCE TERRITORIALE AU SENS DE BRUXELLES II

- L'AUTORITÉ PARENTALE DANS L'INTERÊT DE L'ENFANT

- LES DROITS DU PARENT QUI N'A PAS L'AUTORITÉ PARENTALE

- LES DROITS DES GRANDS PARENTS

- LES RELATIONS PERSONNELLES ENTRE FRÈRES ET SŒURS 

- LES RELATIONS PERSONNELLES DES ENFANTS AVEC LES TIERS

LA COMPETENCE TERRITORIALE AU SENS DE BRUXELLES II

Aux termes de l'article 8, § 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. Aux termes de l'article 13, § 1, lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur base de l'article 12, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes. L'article 13 prévoit ainsi une règle de compétence subsidiaire fondée sur la seule présence de l'enfant dans l'hypothèse où il s'avère impossible d'établir l'Etat, membre ou non, dans lequel se trouve sa résidence habituelle

COUR DE CASSATION, 1ere chambre civile, arrêt du 1er juin 2023 Pourvoi n° 21-18.257 REJET

5. Aux termes de l'article 8, § 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

6. Aux termes de l'article 13, § 1, lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l'article 12, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes.

7. L'article 13 prévoit ainsi une règle de compétence subsidiaire fondée sur la seule présence de l'enfant dans l'hypothèse où il s'avère impossible d'établir l'Etat dans lequel se trouve sa résidence habituelle.

8. Ayant constaté que les enfants avaient leur résidence habituelle aux Etats-Unis au moment où le juge aux affaires familiales avait été saisi, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche sur l'application de l'article 13 du règlement Bruxelles II bis que ses constatations rendaient inopérante et a légalement justifié sa décision de rejeter l'exception d'incompétence internationale de la juridiction française en application de l'article 14 du règlement.

L'AUTORITÉ PARENTALE DANS L'INTERÊT DE L'ENFANT

Le juge aux affaires familiales doit avant de prendre une décision favoriser la médiation familiale

Article 373-2-10 du Code Civil

En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

LE JUGE DOIT ÉCOUTER LES ENFANTS CAPABLES DE DISCERNEMENT ET EN FAIRE UN COMPTE RENDU

MÊME EN CAS DE SECRET DE LA PAROLE DE L'ENFANT POUR EN DISCUTER DEVANT LE TRIBUNAL

COUR DE CASSATION, 1ere chambre civile, arrêt du 12 juillet 2023 Pourvoi n° 21-19.362 cassation

Vu les articles 338-12 et 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5. Il résulte du premier de ces textes, que lorsqu'il a été procédé à l'audition d'un mineur en application de l'article 388-1 du code civil, il est fait, dans l'intérêt de l'enfant, un compte rendu de cette audition, soumis au respect du contradictoire.

6. Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. L'arrêt fixe la résidence habituelle de l'enfant après avoir mentionné que celui-ci a été entendu le 10 février 2021, assisté de son avocat, par le conseiller de la mise en état.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de ces énonciations ni des pièces de la procédure qu'un compte rendu de cette audition ait été communiqué aux parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant, à compter du 3 mai 2021, la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel entraîne la cassation du chef de dispositif relatif au droit de visite et d'hébergement de la mère qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

10. La cassation des chefs de dispositif ci-dessus mentionnés n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettant à la charge de chacune des parties la moitié des dépens, justifiés des dispositions de l'arrêt non remises en cause.

COUR DE CASSATION, 1ere chambre civile, arrêt du 16 décembre 2015 Pourvoi n° 15-10442 REJET

Vu les articles 338-12 et 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5. Il résulte du premier de ces textes, que lorsqu'il a été procédé à l'audition d'un mineur en application de l'article 388-1 du code civil, il est fait, dans l'intérêt de l'enfant, un compte rendu de cette audition, soumis au respect du contradictoire.

6. Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. L'arrêt fixe la résidence habituelle de l'enfant après avoir mentionné que celui-ci a été entendu le 10 février 2021, assisté de son avocat, par le conseiller de la mise en état.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de ces énonciations ni des pièces de la procédure qu'un compte rendu de cette audition ait été communiqué aux parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant, à compter du 3 mai 2021, la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel entraîne la cassation du chef de dispositif relatif au droit de visite et d'hébergement de la mère qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

10. La cassation des chefs de dispositif ci-dessus mentionnés n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettant à la charge de chacune des parties la moitié des dépens, justifiés des dispositions de l'arrêt non remises en cause.

COUR DE CASSATION, 1ere chambre civile, arrêt du 16 décembre 2015 Pourvoi n° 15-10442 REJET

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'aux termes de l'article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande d'audition de l'enfant est formée par les parties, elle peut être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur, la cour d'appel a souverainement estimé qu'elle disposait d'éléments suffisants pour statuer et qu'Anaïs, âgée de seulement 7 ans, devait être préservée autant que possible du conflit parental dont elle avait déjà subi les conséquences lors de la rentrée scolaire 2012 à l'occasion du départ à Vence imposé par son père avant que le juge aux affaires familiales n'ordonne son retour en région parisienne ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions prétendument omises, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de fixer la résidence d'Anaïs au domicile de Mme Y..., d'organiser son droit de visite et d'hébergement et de rejeter ses demandes ;

Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que le rapport d'expertise médicale ne propose pas de lieu de vie particulier pour le développement harmonieux d'Anaïs ; qu'il constate, ensuite, que, s'il n'est pas contesté que M. X... s'est beaucoup investi dans la prise en charge d'Anaïs pendant sa petite enfance, Mme Y... travaillant selon des horaires décalés, pour autant, et contrairement aux allégations du père, celle-ci est une mère aimante, attentionnée et équilibrante pour Anaïs, qui n'a jamais entendu la priver de son père et chez laquelle elle bénéficie d'une situation stable ; qu'il énonce, enfin, que Mme Y... a sollicité en mai 2012 le bénéfice d'horaires administratifs pour le mois de septembre suivant, dont les conséquences dans la prise en charge de l'enfant ont été immédiatement contrariées par le départ brutal dans le Sud de M. X... avec l'enfant, intervenu alors qu'il avait connaissance des changements en cours du côté maternel ; que, de ces circonstances souverainement appréciées, la cour d'appel, qui n'a pas conféré l'autorité de la chose jugée à l'ordonnance de référé, a déduit que la résidence de l'enfant devait, dans son intérêt, être fixée chez sa mère ; qu'elle a ainsi, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, de dire que sa décision sera transmise au procureur de la République de Meaux pour inscription d'Anaïs au fichier des personnes recherchées et pour la mise en oeuvre de l'interdiction de sortie du territoire, et de rejeter ses demandes ;

Attendu qu'après avoir relevé que le conflit parental restait très prégnant, la cour d'appel a estimé qu'eu égard aux événements survenus en 2012, qui avaient vu M. X... décider unilatéralement du lieu de vie et de scolarisation d'Anaïs, il était nécessaire de continuer à soumettre la sortie du territoire français de l'enfant à l'accord de ses deux parents afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien de ses liens avec eux ; que le moyen n'est pas fondé ;

COUR DE CASSATION, 1ere chambre civile, arrêt du 24 octobre 2012 Pourvoi n° 11-18849 REJET

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 26 août 1995 à Las Vegas (Etats Unis) ; qu’une enfant, F..., est née [...] 2000 de leur union ; qu’autorisée par ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2006, l’épouse a assigné, le 12 juin 2008, son conjoint en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que, par jugement du 14 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a prononcé le divorce en application des articles 237 et 238 du code civil, dit que l’autorité parentale est conjointe, débouté M. X... de sa demande d’instauration d’une résidence alternée, maintenu la résidence de l’enfant chez sa mère, fixé un droit de visite et d’hébergement pour le père, ainsi que le montant de sa contribution pour l’entretien de F...

Sur les quatrième et cinquième moyens :

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 388-1 du code civil, ensemble l’article 338-2 du code de procédure civile

Attendu, selon le premier de ces textes, que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge, que cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande et, selon le second, que sa demande d’audition peut être présentée en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d’appel

Attendu que, pour rejeter la demande d’audition présentée par la mineure F... X..., l’arrêt retient que si l’article 388-1 du code civil donne au mineur capable de discernement le droit d’être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu’il en fait la demande, ce texte ne lui confère cependant pas la possibilité d’exiger d’être entendu à tous les stades de cette même procédure;

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que l’enfant avait, par lettre reçue au greffe le 6 janvier 2011, soit le lendemain de l’audience de plaidoirie, sollicité son audition, la cour d’appel a violé les textes susvisés

SECTION 1 DU CHAPITRE IX DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE SUR L'AUTORITÉ PARENTALE

Article 1179 du CPC

Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale relevant de la compétence du juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article 1179-1 du CPC

Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille.

Article 1180 du CPC

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public.

Article 1180-1 du CPC

La déclaration conjointe prévue à l'article 372 du code civil est recueillie par le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant. Le greffier en chef établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.

L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.

Article 1180-2 du CPC

L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence.

Art. 1180-3 du CPC

Lorsque le juge aux affaires familiales prononce ou modifie une mesure, prise en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire d'un enfant mineur sans l'autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République qui fait inscrire cette mesure au fichier des personnes recherchées ou fait procéder à la modification de l'inscription.
Lorsqu'une requête en divorce ou en séparation de corps mentionne l'existence d'une ordonnance de protection en cours d'exécution comportant une mesure d'interdiction de sortie du territoire d'un mineur sans l'autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République. Celui-ci, après s'être assuré que les conditions mentionnées par l'article 1136-13 sont réunies, fait procéder en conséquence aux modifications de l'inscription au fichier des personnes recherchées en ce qui concerne la durée de validité de la mesure.

Art. 1180-4 du CPC

I. ― La sortie du territoire d'un mineur faisant l'objet d'une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l'accord de chacun des parents selon les modalités prévues aux II, III et IV du présent article.
II. ― Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l'officier ou l'agent de police judiciaire vérifie l'identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l'enfant.
Un procès-verbal est dressé et signé par l'officier ou l'agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.
L'officier ou l'agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l'inscription de l'autorisation dans ce fichier.
III. ― Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents.
IV. ― Lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, la procédure prévue au II n'est pas applicable pour le recueil de l'autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure prévue au II.

LA RÉSIDENCE PARTAGÉE DOIT DEVENIR LE PRINCIPE GÉNÉRAL

COUR DE CASSATION,  CHAMBRE CIVILE 1, 22 octobre 2014 N° Pourvoi 13-24945 REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 14 août 2004 sous le régime de la séparation des biens et que deux enfants sont nés de leur union, Sarah, le 31 mai 2001, et Constance, le 4 juin 2005, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, a décidé de maintenir la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et a condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant ordonné la reconduction des mesures relatives à la résidence des enfants et de rejeter toute autre demande formulée par elle alors, selon le moyen, que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil ; qu'ayant relevé le désaccord total des parents sur l'interprétation des propos de leur fille Sarah tenus lors de son audition par le juge aux affaires familiale puis que, quoiqu'il en soit la cour relèvera, outre qu'il n'appartient pas à l'enfant de décider du lieu de sa résidence que Sarah a une soeur et qu'il n'est pas dans l'intérêt des deux soeurs de les séparer alors qu'aucun élément n'est invoqué pour justifier une telle séparation, que le législateur, par les dispositions de l'article 371-5 du code civil, souhaite éviter, que les résultats scolaires des deux enfants sont excellents ainsi que les diverses pièces produites par les deux parents le démontrent, pour décider que ce fait permet de considérer que malgré l'attitude des parents qui entretiennent un conflit peu propice à leurs intérêts, ces deux enfants ont trouvé une forme d'équilibre dans l'organisation actuelle de leur existence qu'il n'est pas de leur intérêt de modifier dès lors qu'aucun élément ne le justifie, la cour d'appel qui se contente de constater le désaccord total des parents sur l'interprétation des propos de leur fille Sarah tenus lors de son audition par le juge aux affaires familiale, sans elle-même indiquer les sentiments exprimés par l'enfant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 373-2-1 et suivants, 373-2-9 et suivants et 373-2-11 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération les sentiments exprimés par l'enfant au cours de son audition, n'était pas tenue d'en préciser la teneur ; que le moyen n'est pas fondé

HOMOLOGATION DES ACCORDS PARENTAUX

Le juge peut décider d'homologuer la convention ou peut refuser de le faire s'il constate que le consentement des parents n'a pas été donné librement ou que l'intérêt de l'enfant n'y est pas suffisamment préservé ou encore qu'une règle d'ordre publique n'est pas respectée.

Pour ce dernier motif le juge peut refuser de donner l'exequatur nécessaire pour qu'un jugement étranger s'applique en France:

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, 4 NOVEMBRE 2010 N° Pourvoi 09-15302 REJET

Mais attendu que l'arrêt relève quant aux conséquences du divorce sur les enfants, d'une part, que l'exercice conjoint de l'autorité parentale est mis à néant par le droit donné à la mère de prendre seule, les décisions les concernant et de consentir à leur engagement dans les forces armées des Etats-Unis, d'autre part, qu'il est fait à M. X... des injonctions lui interdisant que sa "maîtresse" se trouve en présence des enfants sauf s'il se marie avec elle, et interdisant à toute personne du sexe opposé de passer la nuit à son domicile lorsqu'il reçoit les enfants ; que la cour d'appel en a déduit exactement que le jugement étranger portait atteinte à des principes essentiels du droit français fondés sur l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale et sur le respect de la vie privée et familiale ; que c'est à bon droit qu'elle a rejeté, pour ce seul motif, la fin de non-recevoir tirée du jugement de divorce texan ; qu'enfin, par une appréciation souveraine de la loi étrangère, la cour d'appel a estimé que ce jugement présentait un caractère indivisible ne permettant pas un exequatur partiel ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, 26 juin 2013 N° Pourvoi 12-17275 REJET

Mais attendu que, d'abord, M. X... n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si sa fille avait été informée de son droit à être entendue par le juge et assistée par un avocat dès lors qu'il ne s'est pas prévalu de ce prétendu défaut d'information devant les juges du fond ; qu'ensuite, ayant constaté la permanence d'une difficulté du père à prendre en considération des impératifs légitimes autres que les siens, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'un exercice conjoint de l'autorité parentale n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant, justifiant ainsi légalement sa décision

En cas de divorce par consentement mutuel, les accords parentaux homologués sont obligatoires.

Si l'autorité parentale est confiée à un seul des deux parents, celui-ci l'exerce sous réserve des droits du conjoint : surveillance de l'éducation de l'enfant et de son entretien. 

La résidence de l'enfant peut être fixée 

  • soit dans le cadre de la convention homologuée par le juge en cas d'accord des parents, 

  • ou par une décision du juge. 

En cas de résidence partagée, la convention d'accord entre les parents prévoit le parent qui perçoit les allocations familiales ou un partage du versement des allocations familiales. En cas de silence de l'accord, le principe est le partage des allocations familiales à 50-50.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 14 JANVIER 2010 N° Pourvoi 09-13061

Mais attendu que selon le deuxième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire et que cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ; qu'il en résulte que ce partage n'est pas subordonné à la minorité ou à l'absence d'émancipation de l'enfant mais à la mise en œuvre effective de la résidence alternée;

Et attendu que l'arrêt retient que si l'autorité parentale de M. X... sur son fils Sylvain a cessé le jour où celui-ci est devenu majeur, le 5 février 2007, il a continué, étant étudiant, à vivre effectivement au foyer de chacun des parents, alternativement et de manière équivalente ; que son père assume la moitié des charges afférentes à sa vie quotidienne outre la totalité des frais d'assurance et que les parents ne se sont pas accordés sur la désignation de l'allocataire;

Que de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... pouvait prétendre au bénéfice du partage des allocations familiales pour ses deux enfants à compter du 1er juillet 2007;

MODIFICATION DE LA CONVENTION HOMOLOGUEE 

La convention homologuée peut être modifiée ou complétée à tout moment par le juge, à la demande d'un parent ou du ministère public qui peut être lui-même saisi par un tiers, parent ou non. 

Le principe en ce qui concerne les enfants, est que le juge même en appel peut modifier ou rapporter les décisions à tout moment. L'intérêt supérieur commande d'abord de protéger les enfants.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 20 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-68141CASSATION

Qu'en statuant ainsi, alors que si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits, celle-ci a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé

En cas d'échec de la médiation, le juge aux affaires familiales tranche en cas de séparation des parents pour divorce, séparation de corps ou fin du pacs, sur les questions relatives 

  • aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, 

  • et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. 

Le juge doit 

  • veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, 

  • et prendre des mesures afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents. 

Le juge décide dans l'intérêt des enfants, que l'autorité parentale sera exercée 

  • soit selon la règle de principe, en commun par les deux parents, 

  • soit par l'un des parents en cas de circonstances particulières.

Si le juge décide de l'autorité parentale conjointe, il fixe la résidence de l'enfant 

  • soit en alternance au domicile de chacun des parents définitivement en cas d'accord entre les deux parents ou à titre provisoire en cas de désaccord, 

  • soit au domicile de l'un des deux. 

COUR DE CASSATION 1ère CIVILE arrêt du 16 décembre 2006 Pourvoi n° 04-19 527 CASSATION PARTIELLE

Le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le juge peut à tout moment Modifier sa décision

Les décisions du juge peuvent être modifiées à tout moment, si des éléments nouveaux interviennent, à la demande de l'un des parents ou du procureur de la République pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non. 

Le juge peut demander une enquête sociale ou un examen médico-psychologique qui ne seront pas utilisés dans le débat sur le divorce. Une contre-enquête ou un nouvel examen sont possibles à la demande de l'un des époux. Il peut entendre les mineurs capables de discernement, d'office ou à leur demande. 

Lorsqu'il prend l'initiative d'une telle audition, il peut procéder personnellement à une telle audition ou mandater à cet effet toute personne ou service de son choix. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.

LES MESURES EN MATIERE D'ASSISTANCE ÉDUCATIVE DOIVENT AVOIR L'AVIS DU PARQUET

COUR DE CASSATION 1ère CIVILE arrêt du 16 décembre 2015 Pourvoi n° 14-24256 15-16374 CASSATION

Vu l'article 425, dernier alinéa, du code de procédure civile, ensemble les articles 1187, 1189 et 1193 du même code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le ministère public doit avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis ; que, selon les derniers, en matière d'assistance éducative, l'affaire est instruite et jugée après avis du ministère public ;

Attendu que l'arrêt attaqué a renouvelé le placement de Victor X...à l'Aide sociale à l'enfance et dit que sa mère disposerait d'un droit de visite médiatisé, une fois tous les quinze jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public et que ce dernier, qui n'était pas présent à l'audience, ait été mis en mesure de donner son avis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés

L'INTERÊT SUPERIEUR DE L'ENFANT PRIME SUR LE DROIT DE GARDE

COUR DE CASSATION chambre civile 1 arrêt du 23 septembre 2015 Pourvoi N° 14-16425 et 14-24267 Rejet

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante relative à la décision ayant ordonné le placement de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance, dès lors que ni ce placement ni le retrait de l'autorité parentale, prononcé par la juridiction pénale à l'égard des deux parents, dans les conditions de l'article 378 du code civil, n'était contesté, a, à bon droit, statué sur la demande d'annulation de l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat en considération de l'intérêt de l'enfant, qu'elle a souverainement apprécié ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement estimé qu'il n'était pas conforme à l'intérêt de Z... de voir sa garde confiée à sa grand-mère maternelle qu'elle n'avait pas vue depuis presque quatre ans, mais qu'en revanche, il était de l'intérêt de la fillette de rencontrer son aïeule, à laquelle elle a accordé un droit de visite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des exigences conventionnelles du droit au respect de la vie privée et familiale

La garde des enfants doit être respectée. Le principe de précaution n'existe pas 

COUR DE CASSATION Chambre Criminelle arrêt du 14 mars 2012 POURVOI N° 11-85421 REJET

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X...a été citée directement devant le tribunal correctionnel par M. Robert Y..., le 2 février 2010, pour avoir, le 20 octobre 2009, refusé de représenter leur fils Franck, né le 5 août 1993, qu'il avait le droit de réclamer en exécution du jugement du juge aux affaires familiales du 22 janvier 2009 ayant fixé la résidence habituelle du mineur chez son père ; qu'appelante du jugement la déclarant coupable de cette infraction, elle a déposé des conclusions à l'audience de la cour d'appel du 4 avril 2011, par lesquelles elle a fait notamment valoir qu'elle avait saisi le juge aux affaires familiales en référé, le 25 janvier 2011, l'audience fixée au 27 janvier 2011 ayant été renvoyée au 24 mars 2011, afin de régulariser la situation de son fils qui s'était, selon elle, réfugié chez ses grands parents maternels le 18 octobre 2009 puis chez elle ; qu'au cours du délibéré de la cour d'appel, elle a transmis la décision du juge aux affaires familiales rendue le 12 mai 2011, fixant la résidence du mineur à son domicile à compter du 19 octobre 2009 ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter le moyen de défense pris de l'état de nécessité, l'arrêt retient que la violence du père n'est pas établie par la procédure et les attestations produites et qu'il appartenait à la prévenue de faire respecter le jugement du 22 janvier 2009 ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'à la date des faits incriminés, la décision de justice statuant sur la résidence du mineur était exécutoire, la modification ultérieure de cette décision, fût-elle avec effet rétroactif, ne pouvant faire disparaître le délit de non-représentation d'enfant qui avait été commis ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis

LES SANCTIONS PENALES SUR LA NON REPRESENTATION D'ENFANTS

Le parent qui a la garde doit forcer l'enfant à aller voir l'autre parent par la peau du coup même si cet enfant est violé par cet autre parent.

Article 227-5 du Code Pénal

Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION Chambre Criminelle arrêt du 18 mai 2022 POURVOI N° 21-85.220 cassation

Vu les articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale :

7. Selon ces textes, si dans le cadre d'une saisine initiale par citation ou par convocation par procès-verbal, la juridiction refuse d'ordonner un supplément d'information régulièrement sollicité au cours des débats par des conclusions écrites, elle doit spécialement motiver sa décision.

8. En statuant sur l'appel de Mme [P], sans répondre aux conclusions écrites, régulièrement déposées devant elle, qui sollicitaient des auditions, et notamment celle des enfants de la prévenue, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Article 227-6 du Code Pénal

Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue à l'article 229-1 du code civil, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Article 227-7 du Code Pénal

Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Article 227-8 du Code Pénal

Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Article 227-9 du Code Pénal

Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :

1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;

2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

Article 227-10 du Code Pénal

Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale ou a fait l'objet d'une décision de retrait de l'exercice de cette autorité, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Article 227-11 du Code Pénal

Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale ou a fait l'objet d'une décision de retrait de l'exercice de cette autorité, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

LE DROIT DU PARENT QUI N'A PAS L'AUTORITÉ PARENTALE

Le parent qui ne bénéficie pas de l'exercice de l'autorité parentale, en cas de séparation, conserve

  • le droit de visite et d'hébergement, qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves, 

  • le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. 

Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-23391 Cassation Partielle

Vu l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil

Attendu que, selon ce texte, issu de la loi n° 2007293 du 5 mars 2007, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent

Attendu que M. Y... et Mme X... vivant à La Réunion avec leurs trois enfants nés en 1992, 1997 et 2001, se sont séparés en 2005 ; qu’un jugement a confié aux deux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixé la résidence de l’aîné chez le père et des deux plus jeunes chez la mère ; qu’après le départ de Mme X... en Guyane, M. Y... a demandé que les trois enfants résident avec lui

Attendu qu’après avoir fixé la résidence des trois enfants chez leur père à La Réunion, la cour d’appel, constatant que Mme X... n’avait fait aucune demande tendant à l’organisation de son droit de visite à l’égard de ceux-ci, s’est bornée à rappeler aux parents que ce droit s’exercerait d’un commun accord entre eux

Qu’en statuant ainsi, alors que, faute de constatation de la teneur d’un tel accord, il lui incombait de fixer les modalités d’exercice du droit de visite de Mme X... à l’égard de ses enfants, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé 

Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 20 juin 2012, pourvoi n° 11-19377 Rejet

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix en Provence, 28 juillet 2010 et 24 mars 2011) qu’après qu’un jugement du 29 avril 2004 eut prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., attribué à ceux ci l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de leur enfant Z..., née [...] 1999, fixé la résidence de cette dernière chez Mme X... et accordé à M. Y... un droit de visite et d’hébergement, plusieurs décisions sont intervenues à l’effet de fixer les modalités d’exercice de ce droit ;

Attendu que Mme X... fait grief aux arrêts de rejeter sa demande de suspension provisoire de celui ci, alors selon le moyen :

1°/ que l’audition de l’enfant et son compte rendu sont soumis au principe du contradictoire ; qu’en se bornant à rendre compte oralement de l’audition de l’enfant à l’audience du 4 janvier 2011, au moment même où l’affaire a été débattue au fond, la cour d’appel, qui n’a pas permis aux parties de faire des observations dans un délai raisonnable sur le compte-rendu de l’audition, a méconnu le principe du contradictoire et violé, en conséquence, l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

2°/ que l’exercice du droit de visite et d’hébergement peut être refusé pour des motifs graves au parent chez qui l’enfant ne réside pas habituellement ; qu’en jugeant, en l’espèce, que rien ne justifie une suspension du droit de visite et d’hébergement du père, tout en relevant que l’enfant Z... refusait catégoriquement de voir son père et qu’elle avait maintenu, à l’occasion de son audition devant un conseiller, les très graves accusations portées contre son propre père et le fils de sa nouvelle compagne, circonstances caractérisant nécessairement l’existence de motifs graves justifiant le refus du droit de visite et d’hébergement au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble l’article 373-2-1 du code civil et les articles 3 et 9 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;

3°/ que Mme X... produisait devant la cour d’appel un rapport d’expertise daté du 16 mars 2009 et dressé par Mme A..., psychologue, aux termes duquel il ressortait que l’enfant Z... était atteinte de troubles psychosomatiques étant apparus au moment où elle a rencontré des difficultés avec son père en 2007 et qu’elle évoluait favorablement, se libérant peu à peu de ses troubles, depuis qu’elle ne voyait plus son père ; qu’en ne se prononçant pas sur cette pièce essentielle, de nature à établir l’existence de motifs graves justifiant la suspension du droit de visite et d’hébergement de M. Y..., la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble l’article 373-2-1 du code civil et les articles 3 et 9 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;

Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que l’enfant, assistée de son avocat, avait été entendue par un membre de la cour et que le compte rendu de cette audition avait été effectué oralement lors de l’audience en présence des parties ou de leurs représentants, d’autre part, que cette audition n’était pas de nature à modifier les analyses concordantes résultant des rapports d’expertise, étant précisé que le rapport de Mme A... avait déjà été écarté des débats comme étant non contradictoire et reposant sur les seules affirmations de Mme X..., c’est sans se contredire ni méconnaître le principe de la contradiction que la cour d’appel, prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, a fixé les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père ; que le moyen, mal fondé dans ses deux premières branches, manque en fait dans sa troisième.

Le juge peut ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. 

Le juge peut être saisi par

  • l'un des parents, 

  • ou par le ministère public pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non. 

Rôle des parents 

En cas de séparation, les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, élaborer une convention par laquelle ils fixent: 

  • les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, 

  • et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. 

Le juge décide aussi des modalités d'exercice du droit de visite pour celui des parents qui n'exerce pas l'autorité parentale. 

Il peut aussi, à titre exceptionnel décider de fixer la résidence de l'enfant: 

  • soit chez une autre personne choisie de préférence dans la famille, 

  • soit dans un établissement d'éducation. 

Cette décision n'est que provisoire, les parents conservent l'autorité parentale. 

LE PARENT QUI N'EXERCE PAS L'AUTORITE PARENTALE PEUT SAISIR LE JUGE A TOUT MOMENT

Le juge peut décider, dans l'intérêt des enfants, que l'autorité parentale sera exercée par l'un des parents en cas de circonstances particulières. Dans ce cas, l'autre parent:

  • conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, 

  • doit être informé des choix importants sur la vie de son enfant, 

  • doit respecter l'obligation d'entretien et d'éducation qui lui incombe. 

Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale peut saisir le juge aux affaires familiales s'il estime que l'autre parent agit contre l'intérêt de l'enfant. 

COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE. - 17 janvier 2006 N° Pourvoi 03-14421. REJET

1° Justifie légalement sa décision au regard des articles 373-2 et 373-2-1, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de confier à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur ses deux enfants, la cour d'appel qui relève que la décision unilatérale du père de garder son fils auprès de lui au mépris d'une décision de justice exécutoire a entraîné la séparation des deux enfants très attachés l'un à l'autre ainsi qu'une rupture radicale de chacun des enfants avec l'autre parent et retient que la détermination du père à imposer sa propre loi est une source d'angoisse pour les enfants et permet de douter de ses capacités à appréhender les besoins essentiels des enfants dont l'intérêt est de normaliser, malgré la séparation, des relations avec chacun des parents dans le strict respect de la loi et des décisions de justice.

2° Aux termes de l'article 373-2-1, alinéa 2, du code civil l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale que pour des motifs graves. Justifie légalement sa décision de limiter, dans l'intérêt des enfants, l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père au territoire français, la cour d'appel qui constate que celui-ci refuse de se conformer aux décisions de justice et s'oppose au retour de son fils en France où réside la mère.

LES OBLIGATIONS ET DROITS DU PARENT QUI EXERCE L'AUTORITÉ PARENTALE 

Le parent qui exerce l'autorité parentale doit informer l'autre parent des choix importants relatifs à la personne de l'enfant notamment pour la scolarité. 

Le parent qui exerce l'autorité parentale peut délégué une partie à son compagnon de vie même s'il est du même sexe quand l'intérêt de l'enfant est démontré

COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE. - 24 février 2006 N° Pourvoi 04-17090 REJET

L'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Ayant relevé, d'une part, que deux femmes vivaient ensemble et avaient conclu un pacte civil de solidarité et que l'une d'elle était la mère de deux jeunes enfants dont la filiation paternelle n'avait pas été établie, d'autre part, que les enfants étaient décrits comme étant épanouis, équilibrés et heureux, bénéficiant de l'amour, du respect, de l'autorité et de la sérénité nécessaires à leur développement, que la relation unissant les deux femmes était stable depuis de nombreuses années et considérée comme harmonieuse et fondée sur un respect de leur rôle auprès des enfants et que l'absence de filiation paternelle laissait craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, sa compagne ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu'elle avait toujours eu aux yeux des enfants, une cour d'appel a pu décider qu'il était de l'intérêt des enfants de déléguer partiellement l'exercice de l'autorité parentale dont la mère est seule titulaire à sa compagne et de le partager entre elles.

COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE, arrêt du 08 juillet 2010 N° Pourvoi 09-12623 REJET

Mais attendu que si l'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, c'est à la condition que les circonstances l'exigent et que la mesure soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'ayant relevé, d'une part, que si Mmes X... et Y... démontraient qu'elles avaient une vie commune stable depuis 1989 et que les enfants étaient bien intégrés dans leur couple et dans la famille de chacune d'elles et qu'elles s'occupaient aussi bien de leur propre enfant que de celui de l'autre sans faire de différence entre eux, elles ne rapportaient pas la preuve de circonstances particulières qui imposeraient une délégation d'autorité parentale dès lors que les déplacements professionnels qu'elles invoquaient n'étaient qu'exceptionnels, que le risque d'accidents n'était qu'hypothétique et semblable à celui auquel se trouvait confronté tout parent qui exerçait seul l'autorité parentale, d'autre part, que les requérantes admettaient elles-mêmes qu'elles ne s'étaient pas heurtées à des difficultés particulières pour pouvoir jouer auprès des tiers ou de leur entourage familial le rôle de parents qu'elles entendaient se reconnaître mutuellement, assistant indifféremment l'une ou l'autre, voire toutes les deux, aux réunions d'école et allant l'une ou l'autre chercher les enfants après la classe et, enfin, que Mmes X... et Y... ne démontraient pas en quoi l'intérêt supérieur des enfants exigeait que l'exercice de l'autorité parentale soit partagé entre elles et permettrait aux enfants d'avoir de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection quand les attestations établissaient que les enfants étaient épanouis, la cour d'appel a pu déduire de ces énonciations et constatations qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande dont elle était saisie ; que le moyen ne peut être accueilli

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE, arrêt du 6 novembre 2012 N° Pourvoi 11-86857 Cassation partielle sans renvoi

Vu l'article 1384, alinéa 4, du code civil ;

Attendu qu'en cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de ce texte incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Florian X..., mineur de 13 ans, dont les parents ont divorcé, a provoqué l'incendie et la destruction totale d'un gymnase en mettant le feu à une bâche ; que le tribunal pour enfants l'a définitivement reconnu coupable d'incendie volontaire ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné le mineur, solidairement avec son père et sa mère, à des réparations civiles, l'arrêt, après avoir énoncé que le jugement de divorce a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, attribué un droit de visite et d'hébergement au père et conservé à chacun des parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale, retient que la résidence habituelle de l'enfant chez un de ses deux parents ne fait pas obstacle à ce que l'autre exerce la plénitude de son pouvoir de surveillance et de contrôle de l'éducation, de sorte que la responsabilité civile des deux parents, titulaires de l'autorité parentale conjointe, est engagée ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant n'a pas été fixée ne peut, sans faute de sa part, être engagée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé

LE DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT DU PARENT QUI N'A PAS L'AUTORITÉ PARENTALE 

A défaut d'accord entre les parents, le juge accorde au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, un droit de visite et d'hébergement, qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. Le droit de visite ne peut être refusé que dans l'intérêt de l'enfant. 

Le droit de visite et d'hébergement consiste à prendre les enfants en fin de semaine ou pendant une partie des vacances scolaires. 

Le parent qui exerce seul l'autorité ne doit pas empêcher l'autre parent d'exercer son droit de visite et d'hébergement.

L'autre parent qui bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement et qui en est empêché par l'autre parent, peut porter plainte auprès du procureur de la République ou du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance du domicile de l'enfant.

Le fait de non représentation d'enfant est puni d'emprisonnement et d'amende par les articles 227-5 à 227-11 du Code Pénal.

Les Obligations du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale

Il doit contribuer avec l'autre parent à l'entretien de l'enfant. L'obligation d'entretien s'exécute le plus souvent sous la forme d'une pension alimentaire. 

Les parents doivent contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de leurs ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

Cette contribution est fixée soit par le juge, soit par la convention homologuée.  Pour tout savoir allez plus bas sous la section PENSION ALIMENTAIRE.

L'ESPACE RENCONTRE EN CAS DE DIFFICULTES

Article 1180-5 du Code de Procédure Civile

Lorsqu'en statuant sur les droits de visite et d'hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public.
En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.

LES DROITS DES GRANDS PARENTS

Le père ou la mère ne peut faire obstacle aux relations personnelles d'un enfant avec ses ascendants notamment avec les grands-parents, sauf motifs graves.  Si aucun accord ne peut intervenir à l'amiable entre les parties, le juge aux affaires familiales fixe les modalités de ces relations.

Le cas peut se poser à l'occasion d'un divorce, pour les parents de celui des époux qui n'a pas la garde de l'enfant.

Il peut arriver aussi que les grands-parents, en dehors d'une procédure de divorce et sans raison valable soient empêchés d'avoir des relations normales avec leurs petits enfants.  Le tribunal peut dans ce cas aussi fixer les modalités des relations entre les petits-enfants et leurs grands-parents.

Le tribunal examine d'abord l'intérêt des enfants et peut ordonner une enquête sociale avant de rendre sa décision.

RELATIONS PERSONNELLES ENTRE FRERES ET SŒURS

L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf en cas de nécessité ou dans son intérêt. Le juge aux affaires familiales peut statuer sur les relations personnelles entre les frères et sœurs. 

RELATIONS PERSONNELLES DES ENFANTS AVEC LES TIERS

Le juge fixe dans l'intérêt de l'enfant, les modalités de ses relations avec un tiers, parents ou non notamment le droit de correspondance ou de visite.

Le cas d'un couple de lesbiennes qui se séparent, alors que la mère de l'enfant conçu durant cette union vit avec un compagnon.

COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE, arrêt du 13 juillet 2017 n° pourvoi 16-24084 REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er septembre 2016), qu'Alice X...est née le 28 juin 2011 de Mme X..., sans filiation paternelle déclarée ; que, lors de sa naissance, sa mère partageait la vie de Mme Y...; que, les deux femmes s'étant séparées le 30 avril 2013, Mme Y...a saisi le juge aux affaires familiales afin de se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant ;

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire que Mme Y...bénéficiera sur Alice d'un droit de visite, puis d'un droit d'hébergement,

Mais attendu que, selon l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ;

Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que les parties vivaient en couple au moment de la naissance d'Alice et qu'il existait un projet parental commun au moment de la conception de l'enfant, que Mme Y...a résidé durant plus de deux ans avec Mme X...et Alice, qu'elle considérait comme sa fille, et qu'il existait un lien affectif durable entre elles, dont la rupture n'est due qu'au refus de Mme X...de maintenir cette relation ;

Que l'arrêt énonce, ensuite, que l'intérêt de l'enfant commande qu'elle ait accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence, sans que cela n'empêche une relation affective de qualité avec l'actuel compagnon de sa mère, et que l'existence de relations conflictuelles entre les parties n'est pas un obstacle suffisant pour justifier le rejet de la demande formée par Mme Y..., dès lors qu'Alice, décrite comme une enfant épanouie et équilibrée, est en mesure de renouer des liens affectifs avec cette dernière ;

Qu'il constate, enfin, que la demande présentée par Mme Y..., qui ne sollicite qu'un simple droit de visite, en proposant de se déplacer pour voir l'enfant, témoigne de l'intérêt qu'elle porte à Alice et de son désir de ne pas brusquer la mineure en reprenant de manière progressive et adaptée des contacts avec elle, avant de pouvoir à nouveau la recevoir à son domicile ;

Que la cour d'appel, qui a ainsi statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'elle a souverainement apprécié, a fait une exacte application du texte susvisé et de l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

LA PENSION ALIMENTAIRE DES ENFANTS

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- L'ENTRETIEN DES ENFANTS

- LES 7 RECOURS POUR FAIRE PAYER LA PENSION ALIMENTAIRE.

L'ENTRETIEN DES ENFANTS

Le parent doit verser une pension alimentaire pour l'entretien de son enfant si l'ordonnance de non-conciliation ou le jugement de divorce

  • fixe la "résidence habituelle" de l'enfant au domicile de son conjoint,

  • ou confie l'enfant à un tiers ou à un établissement éducatif. 

La contribution d'entretien et d'éducation de l'enfant est une pension alimentaire qui doit être versée sans délai

COUR DE CASSATION chambre civile 2 arrêt du 10 avril 2014 N° de pourvoi 13-13469 Cassation

Vu l'article 1244-1 du code civil ;

Attendu qu'après avoir constaté que la demande avait été engagée sur le fondement d'un titre exécutoire fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant , le jugement énonce qu'au regard des charges incombant à M. X..., il convient de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 1244-1 du code civil exclut son application aux dettes d'aliments, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé

La pension alimentaire est versée :

  • au conjoint qui exerce seul l'autorité parentale,

  • au conjoint chez lequel l'enfant réside habituellement, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale,

  • au tiers ou à l'établissement éducatif auquel l'enfant a été confié.

La pension alimentaire doit être versée pour l'entretien de l'enfant à proportion des ressources du débiteur, de celles de l'autre parents, ainsi que les besoins de l'enfant. Les allocations familiales entrent dans le calcul des ressources et peuvent être discutées.

COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE Arrêt du 16 décembre 2015 Pourvoi n° 14-24642 REJET

Mais attendu, d'une part, que M. X..., qui n'a pas usé de la faculté que lui confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité des conclusions de Mme Y... en raison du non-respect du délai imparti par l'article 909 du même code, n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de cassation ;

Et attendu, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte des pièces de la procédure que la cour d'appel a statué au visa de conclusions signifiées par Mme Y... à M. X... le 7 mars 2014, par voie électronique, avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, intervenue le 11 mars suivant ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 371-2, 373-2-2 du code civil et de manque de base légale au regard du premier de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, se plaçant au jour où elle statuait, après avoir examiné en détail les ressources et charges des parents ainsi que les besoins de l'enfant, a fixé comme elle l'a fait le montant de la contribution du père ; que le moyen ne peut être accueilli

COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE Arrêt du 23 octobre 2013 N° Pourvoi 12-25301 cassation partielle

Vu l'article 371-2 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marion est née le 25 octobre 1999 de M. X...et Mme Y... ; qu'après leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile, qu'un droit de visite et d'hébergement soit attribué au père et que soit fixée la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt énonce, d'une part, que la table de référence " indexée " à la circulaire du 12 avril 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d'un enfant, disposant d'un revenu imposable de 1 500 euros par mois et exerçant un droit d'accueil " classique " une contribution mensuelle de 140 euros, d'autre part, que l'exercice d'un droit d'accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l'enfant réside ;

Qu'en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d'appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, le texte susvisé

COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE Arrêt du 17 novembre 2010 N° Pourvoi 09-12621 REJET

Mais attendu que, pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose ; que le moyen n'est pas fondé

LA PENSION ALIMENTAIRE PEUT

  • être servie en tout ou partie sous forme d'un droit d'usage ou d'habitation, 

  • ou peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

La pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent à un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

Les modalités et garanties doivent être prévues par la convention homologuée ou par le juge. La pension peut être indexée de façon à suivre l'augmentation du coût de la vie.

REVALORISATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Le jugement ou l'ordonnance fixe :

  • l'indice de référence,

  • la date de la première revalorisation,

  • l'indice servant à la revalorisation,

  • la périodicité des revalorisations de la pension.

L'indice actuellement utilisé est celui des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac de la France métropolitaine et les DOM.

La revalorisation est prévue en général tous les ans à date fixe; le plus souvent à la date anniversaire du jugement. La pension est déductible des revenus lors de la déclaration fiscale.

DURÉE DE VERSEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Le versement de la pension ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. 

Si le jugement ou ordonnance n'a pas prévu le terme du versement, le parent qui ne peut plus supporter cette charge doit apporter la preuve que l'enfant n'est plus à la charge de l'autre parent.

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile, arrêt du 14 février 2006, pourvoi n° 05-11001 Cassation partielle

Il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger.

Si les enfants ne peuvent subvenir à leurs besoins pour cause notamment de poursuite des études et que le jugement ou ordonnance avait fixé à leur majorité le terme de la pension, ils peuvent demander au juge aux affaires familiales qu'une pension soit fixée.

La pension peut être versée sous différentes formes. Dans la majorité des cas, il s'agit d'une rente mensuelle.

Le fait d'héberger ses enfants pendant les vacances n'entraîne pas de diminution du montant de la pension car elle est forfaitaire.

Calculez la revalorisation de la pension alimentaire

LES MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

La pension alimentaire peut :

- être servie en tout ou partie sous forme d'un droit d'usage ou d'habitation,

- ou prendre la forme en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile, arrêt du 28 mai 2014, pourvoi n° 13-14884 Cassation partielle

Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer M. X... redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation d'un appartement commun devenu indivis, l'arrêt retient que, si l'ordonnance de non-conciliation, intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, ne comporte aucune disposition sur la nature de la jouissance du domicile conjugal par M. X..., il ne saurait s'en déduire que celui-ci pourrait être dispensé du versement d'une indemnité d'occupation, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a occupé privativement le bien, et qu'en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme Y... était fondée à réclamer, à compter du 1er octobre 2004, soit à compter de la date des effets du divorce, une indemnité d'occupation, celle-ci étant due du seul fait qu'elle a elle-même été privée du libre usage du bien et aucun élément ne permettant de retenir que le fait que M. X... ait assumé seul la charge des enfants, point non discuté par Mme Y..., pourrait le soustraire à cette obligation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'occupation de l'appartement commun par M. X... avec les enfants issus de l'union ne constituait pas une modalité d'exécution, par Mme Y..., de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d'occupation ou à en réduire le montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé

La pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent à un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

Les modalités et garanties doivent être prévues par la convention homologuée ou par le juge.

LES 7 RECOURS POUR FAIRE PAYER LA PENSION ALIMENTAIRE

1/ LA PLAINTE POUR ABANDON DE FAMILLE

Le non respect de l'obligation alimentaire  ou de la prestation compensatoire est sanctionné par le délit d'abandon de famille prévu par les articles 227-3 et 227-4 du Code Pénal.

Si votre débiteur ne vous a pas versée pendant plus de deux mois votre pension alimentaire ou votre prestation compensatoire, vous pouvez porter plainte pour abandon de famille. Vous pouvez porter plainte auprès du procureur de la République ou du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de votre domicile ou du dernier domicile du débiteur.

Au-delà de cinq ans, le créancier ne peut plus engager une action en recouvrement, c'est à dire demander le paiement de la pension.

Le demandeur peut choisir le paiement direct et la procédure de saisie des rémunérations.  

Le demandeur peut aussi obtenir l'aide de la caisse d'allocations familiales (CAF), ou s'adresser au Trésor public si les procédures de paiement direct et de saisie des rémunérations ont échoué. Ces organismes avancent la pension alimentaire ou la prestation compensatoire et se font rembourser ensuite par la débiteur.

2/ PAIEMENT DIRECTE DE LA PENSION ALIMENTAIRE

La procédure de paiement direct prévue par la Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, est la plus simple et la plus rapide en matière de recouvrement de pension alimentaire. Cette procédure évite le recours à une nouvelle procédure judiciaire. 

Elle permet d'obtenir le paiement de la pension par des tiers employeurs, organismes bancaires ou de versement des prestations, disposant de sommes dues au débiteur. 

Le bénéficiaire d'une pension alimentaire peut recourir au paiement direct : 

  • s'il ne parvient pas à se faire verser la pension alimentaire, 

  • ou si celle-ci est versée irrégulièrement ou incomplètement. 

Il peut également utiliser le paiement direct s'il conclu un accord avec son débiteur. 

La procédure de paiement direct permet d'obtenir le règlement : 

  • des mensualités impayées depuis moins de six mois avant la notification de la demande de paiement direct, 

  • des mensualités à venir au fur et à mesure où elles sont dues. 

Les frais de procédure sont à la charge de celui qui doit la pension alimentaire. Aucune avance ne peut être demandée au bénéficiaire de la pension alimentaire. Le montant de l'arriéré est versé en douze mensualités égales. 

MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE

Il suffit qu'une seule échéance de la pension soit impayée pour entamer la procédure de paiement direct. 

Le créancier doit alors s'adresser à un huissier de justice de son lieu de résidence et lui fournir : 

  • la photocopie du jugement relatif à la pension alimentaire, 

  • un décompte des sommes qui sont dues, 

  • tous renseignements concernant le débiteur notamment son identité, son domicile, l'adresse de l'employeur et l'immatriculation à la sécurité sociale. 

Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de la demande de paiement direct dans les 8 jours suivant la notification, en précisant s'il est ou non en mesure d'y donner suite. Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée. 

COMMUNICATION D'INFORMATIONS A L'HUISSIER DE JUSTICE

Certains organismes sont tenus de communiquer à l'huissier de justice l'adresse du débiteur ou de son employeur, si le bénéficiaire ne les connaît pas. 

Ce sont : 

  • l'administration fiscale, 

  • la Sécurité sociale, 

  • le service des recherches dans l'intérêt des familles, 

  • le fichier national des chèques irréguliers (FNCI), 

  • les fichiers départementaux des cartes grises des préfectures.

Adresse inconnue du débiteur par le bénéficiaire

Après un divorce, le débiteur de la pension alimentaire est dans l'obligation de signaler au bénéficiaire tout changement d'adresse sous peine de sanctions. 

Il est possible de s'adresser au service des recherches dans l'intérêt des familles, à la préfecture de son domicile. 

LE TIERS DÉTENTEUR

La demande de paiement direct de la pension alimentaire par l'huissier est faite : 

  • soit à l'employeur du débiteur, 

  • soit à l'un de ses dépositaires de fonds. 

En cas d'accord entre le bénéficiaire et son débiteur, il suffit de l'indiquer au juge qui fixera le montant de la pension. 

Le tiers débiteur qui, tenu au paiement direct, ne verse pas la pension alimentaire due au créancier sera puni d'une amende de 1 500 EUR  au plus qui pourra être portée au double en cas de récidive.

CONTESTATION

La procédure de paiement direct des pensions alimentaires peut être contesté devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur de la pension. 

FIN DE LA PROCÉDURE

La demande de procédure cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée. 

La demande de paiement direct prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant que la pension a cessé d'être due.

Sanction du créancier, bénéficiaire de la pension alimentaire

Le créancier qui, de mauvaise foi, aura fait usage de la procédure de paiement direct sera condamné par le tribunal d'instance à une amende civile de 15 Euros  à 1 500 Euros.

3/ SAISIE ARRÊT SUR LE SALAIRE DU DÉBITEUR

Cette forme de saisie permet de retenir, directement sur le salaire de celui qui doit la pension alimentaire, la part qui revient au créancier. 

Contrairement à la procédure de paiement direct, ce moyen ne vaut que pour les sommes impayées au jour de la procédure, et non pas pour les sommes à venir. Cette procédure est particulièrement utile pour permettre le recouvrement d'une pension due depuis plus de six mois. 

CONDITIONS DE LA PROCÉDURE 

Toute personne, voulant obtenir le versement d'une pension alimentaire, peut recourir à la procédure de saisie sur rémunération du travail : 

  • si elle justifie d'une décision de justice ayant ordonné le paiement de la pension alimentaire, 

  • si son débiteur perçoit des salaires, pensions de retraite ou d'invalidité ou des indemnités de chômage ou de maladie et si elle connait l'adresse de son employeur. 

DÉMARCHES

Toute personne peut faire les démarches seule, avec l'aide d'un avocat ou d'une personne autorisée par la loi munie d'une procuration.

La demande doit être adressée au tribunal judiciaire du domicile du débiteur accompagnée :  

  • de la photocopie du jugement relatif à la pension alimentaire, 

  • du décompte des sommes dues, 

  • et de tous renseignements sur le débiteur.

INFORMATIONS SUR LE DÉBITEUR

Si le créancier ne connaît pas l'adresse de son débiteur certains organismes sont tenus de lui communiquer son adresse ou celle de son employeur. 

Ce sont : 

  • l'administration fiscale, 

  • la Sécurité sociale, 

  • le service des recherches dans l'intérêt des familles, 

  • le fichier national des comptes bancaires, ou encore les fichiers départementaux des cartes grises. 

Après un divorce, le débiteur de la pension alimentaire est dans l'obligation de signaler au créancier tout changement d'adresse, sous peine de sanctions.  

Le créancier peut également s'adresser au service des recherches dans l'intérêt des familles, à la préfecture de son domicile.

5/ LA SAISIE ATTRIBUTION SUR LES SOMMES D'ARGENT

La saisie attribution s'applique uniquement à des créances sur des sommes d'argent.

Pour le créancier, la saisie attribution lui permet de récupérer immédiatement les sommes disponibles de son débiteur par une saisie de ses comptes bancaires.

AVANTAGES DE LA SAISIE ATTRIBUTION

Les sommes attribuées au créancier ne peuvent être remises en cause par d'autres saisies.

Toutefois, certaines opérations bancaires faites avant la saisie attribution peuvent entraîner une réduction des sommes attribuées au créancier à condition qu'elles soient réalisées dans les 15 jours suivant la saisie attribution. 

PROCÉDURES 

Pour faire exécuter le jugement, le créancier doit s'adresser à un huissier de justice du lieu de résidence du débiteur. 

Ensuite, l'huissier signifie à la banque un acte de saisie qui doit comporter des mentions obligatoires. 

CONTENU DE L'ACTE DE SAISIE

L'acte de saisie doit comporter : 

  • le nom, l'adresse du débiteur saisi, 

  • le décompte des sommes réclamées, 

  • l'énonciation du titre exécutoire, 

  • la mention que la banque doit déclarer tous les comptes de son client, 

  • la défense faite au débiteur de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit. 

La collaboration de la banque est obligatoire, à défaut elle s'expose à payer les créances de son client. 

Le débiteur doit être informé par acte d'huissier dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'acte de saisie au tiers saisi sous peine de nullité de la procédure. 

En cas de contestation de la saisie de la part du débiteur, le paiement est différé jusqu'à ce que le juge de l'exécution ait rendu son ordonnance. 

Le juge de l'exécution peut débouter le débiteur ou recevoir totalement ou partiellement la contestation. 

En cas d'acceptation partielle de la contestation, le juge peut autoriser le paiement pour une somme qu'il détermine. 

L'huissier doit présenter à la banque le certificat de non-contestation ou l'ordonnance écartant la contestation du débiteur afin de libérer les sommes indiquées sur l'ordonnance.

AIDE AU RECOUVREMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE PAR LA CAF

Il est possible de demander à sa CAF d'engager ou de poursuivre à sa place toute action contre l'autre parent pour obtenir le paiement de la pension due. 

Article L. 581-8 du code de la sécurité sociale

Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.

Dans ce cas, l'allocation de soutien familial peut être versée par la CAF au créancier à titre d'avance sur la pension alimentaire due à ses enfants.

CONDITIONS DE VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL

Pour le versement de l'allocation de soutien familial, trois conditions doivent être réunies : 

  • le créancier doit justifier d'une décision de justice fixant une pension alimentaire, 

  • le créancier doit vivre seul sans être remarié ou en concubinage, 

  • les enfants doivent être considérés à sa charge par la CAF.

APRES LE VERSEMENT DE L'ALLOCATION

La caisse compétente poursuit alors ou engage automatiquement toute action contre l'autre parent pour obtenir le remboursement de l'allocation qu'elle aura versée même si par la suite le parent créancier renonce à cette allocation. 

Ensuite, elle lui versera la différence s'il y a lieu, entre l'allocation versée et la pension alimentaire due pour les enfants. 

CONDITIONS

Le bénéficiaire d'une pension alimentaire peut recourir à cette procédure : 

  • si les procédures de paiement direct, de saisie-arrêt sur salaire ou de saisie-exécution ont échoué, 

  • s'il justifie d'une décision définitive de justice ayant ordonné le paiement de la pension alimentaire.

6/ RECOUVREMENT PAR LE TRÉSOR PUBLIC

Cette procédure permet au comptable du Trésor de recouvrer à la place du créancier sa pension alimentaire avec les mêmes procédures que pour le recouvrement des impôts. 

Le recouvrement par le Trésor ne peut porter que sur l'arriéré dû jusqu'à concurrence de six mois. La procédure est gratuite, mais le comptable du Trésor fera payer au débiteur 10 % de la somme qui est due pour couvrir ses frais de recouvrement et frais de poursuite. 

INFORMATIONS SUR LE DÉBITEUR

Certains organismes sont tenus de communiquer au créancier l'adresse de son débiteur si celui-ci ne connaît pas son adresse ou celle de son employeur. Ce sont:

  • l'administration fiscale,

  • la Sécurité sociale et la CAF,

  • le service des recherches dans l'intérêt des familles,

  • les fichiers départementaux des cartes grises des préfectures.

Après un divorce, le débiteur de la pension alimentaire est dans l'obligation de signaler à son créancier tout changement d'adresse. Le créancier de la pension alimentaire peut s'adresser au service des recherches dans l'intérêt des familles, à la préfecture de son domicile, pour retrouver l'adresse de son débiteur. 

LES CONDITIONS DE LA DEMANDE

Une lettre recommandée avec accusé de réception doit être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dont dépend le domicile du créancier de la pension. 

Le dossier doit comprendre : 

  • une copie du jugement de divorce fixant la pension avec un justificatif de signification et un certificat de non-appel, 

  • le document établissant que l'une des procédures a échoué, 

  • tous les renseignements possibles sur le débiteur : nom, adresse, profession, numéro de sécurité sociale, de banque, de caisse d'épargne, biens et revenus, adresse de votre employeur, etc. 

  • ainsi qu'une lettre de demande de recouvrement par le Trésor public au procureur de la République dûment signée, comportant le montant de la pension et l'arriéré dû. 

Le Décret n° 2011-1840 du 7 décembre 2011 est relatif à l'engagement d'une procédure civile aux fins de fixation de l'obligation d'entretien des enfants pour le bénéfice de l'allocation de soutien familial.

L'article 1 modifie le chapitre III du titre II du livre V du code de la sécurité sociale.

Art. R. 523-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'un des parents manque à son obligation d'entretien, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au contrôle de la situation du parent débiteur.
Le contrôle a pour objet de vérifier que le parent débiteur est solvable et a un domicile connu. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, il est alors regardé par l'organisme comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien. Le versement de l'allocation de soutien familial à l'autre parent se poursuit alors au-delà de la quatrième mensualité.
Si, en revanche, le parent débiteur remplit les conditions de solvabilité et de domicile mentionnées à l'alinéa précédent, les mensualités suivant celle du quatrième mois ne sont versées au parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant par l'organisme débiteur que si une décision de justice devenue exécutoire a fixé en faveur de ce parent le montant de l'obligation d'entretien, ou si ce dernier a engagé une action en justice à l'encontre du parent défaillant en vue de la fixation de cette obligation.

Art. R. 523-3-1 du Code de la Sécurité sociale

Si, à l'issue de ce contrôle, les informations sur le domicile du débiteur ne peuvent pas être obtenues, cette situation fait l'objet d'un signalement par l'organisme débiteur auprès des autres organismes de sécurité sociale dans le cadre de la communication des informations prévue par les dispositions de l'article L. 114-12.

7/ L'EXPÉRIMENTATION PRÉVUE PAR LA LOI DU 4 AOÛT 2014

Article 27 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014

I.-Afin d'améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d'une séparation ou d'un divorce, un mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires est expérimenté.
Cette expérimentation s'applique aux bénéficiaires de l'allocation de soutien familial mentionnée au 3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale et aux bénéficiaires de l'aide au recouvrement mentionnée à l'article L. 581-1 du même code, résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale, ainsi qu'aux débiteurs de créances alimentaires à l'égard desdits bénéficiaires, quel que soit leur lieu de résidence.
II.-Pour l'expérimentation mentionnée au I, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par l'autorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de l'allocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur.
III.-Pour l'expérimentation mentionnée au I, il est dérogé au 3° de l'article L. 523-1 et aux articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale afin d'ouvrir le droit à l'allocation différentielle de soutien familial au parent dont la créance alimentaire pour enfants est inférieure au montant de l'allocation de soutien familial même lorsque le débiteur s'acquitte intégralement du paiement de ladite créance. Dans ce cas, l'allocation différentielle versée n'est pas recouvrée et reste acquise à l'allocataire.
IV.-Pour l'expérimentation mentionnée au I, les conditions dans lesquelles le parent est considéré comme hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, tel que mentionné au 3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret.
V.-Pour l'expérimentation mentionnée au I et afin d'améliorer le recouvrement des pensions alimentaires impayées :
1° La procédure de paiement direct, lorsqu'elle est mise en œuvre par l'organisme débiteur des prestations familiales, est applicable, par dérogation à l'article L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois ;
2° Il est dérogé à l'article L. 3252-5 du code du travail afin d'autoriser l'organisme débiteur des prestations familiales à procéder, dans les conditions définies par ce même article, au prélèvement direct du terme mensuel courant et des vingt-quatre derniers mois impayés de la pension alimentaire.
VI.-Pour l'expérimentation mentionnée au I, est regardée comme se soustrayant ou se trouvant hors d'état de faire face à l'obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice la personne en défaut de paiement depuis au moins un mois.
VII.-Pour l'expérimentation mentionnée au I, il est dérogé à l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale afin de maintenir, pendant une durée fixée par décret, le droit à l'allocation de soutien familial pour le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation qui s'est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.
VIII.-L'expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l'arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui intervient au plus tard le 1er octobre 2014. L'expérimentation donne lieu à la transmission au Parlement d'un rapport d'évaluation au plus tard neuf mois avant son terme. Sont annexés à ce rapport une évolution comparée du taux de recouvrement de l'ensemble des caisses d'allocations familiales selon qu'elles participent ou non à l'expérimentation mentionnée audit I et un diagnostic des disparités relevées entre elles.
Dans les départements mentionnés au même I, afin de disposer des éléments utiles à l'évaluation de l'expérimentation et de mesurer ses impacts sur le recouvrement des pensions alimentaires, les organismes débiteurs des prestations familiales, en lien avec les services du ministère de la justice, établissent un suivi statistique informatisé des pensions alimentaires, des créanciers et des débiteurs ainsi que des motifs retenus pour qualifier les débiteurs comme étant hors d'état de faire face à leur obligation d'entretien ou au paiement de la pension alimentaire mentionnés au 3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.
IX.-L'allocation différentielle versée lorsque le débiteur d'une créance alimentaire s'acquitte du paiement de ladite créance est à la charge de la branche Famille de la sécurité sociale et est servie selon les mêmes règles que l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale en matière d'attribution des prestations, d'organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d'indus, d'incessibilité et d'insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux.
X.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Le Décret n° 2014-1226 du 21 octobre 2014 est relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées.

Le Décret n° 2014-1227 du 21 octobre 2014 est relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées.

DIVORCE ET VIE A L'ÉTRANGER

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- L'ENFANT EMMENÉ A L'ÉTRANGER

- LA VIE A L'ÉTRANGER ET PAIEMENT DES PENSIONS

L'ENFANT EMMENÉ A L'ÉTRANGER

Seul le parent qui exerce l'autorité parentale peut autoriser la délivrance de la carte d'identité, du passeport ou l'inscription de l'enfant sur le passeport d'une autre personne. 

Si vous n'exercez pas l'autorité parentale, vous devez toujours être en mesure d'exercer votre droit de visite. 

Si vous êtes en instance de divorce ou de séparation et qu'aucune décision judiciaire n'a été prise: 

Vous exercez l'autorité parentale en commun avec votre conjoint ou l'autre parent. 

Vous pouvez l'un et l'autre autoriser:

  • la délivrance à votre enfant de la carte d'identité, du passeport, de l'autorisation de sortie du territoire, 

  • ou l'inscription de votre enfant sur le passeport d'une autre personne. 

Vous craignez que votre enfant soit emmené à l'étranger sans votre accord: 

Demandez une opposition à la sortie de territoire. Il en existe 3 types avec une durée de validité variable: 

  • mesure d'opposition en urgence, 

  • mesure d'opposition conservatoire, 

  • mesure d'opposition de longue durée. 

MESURE D'OPPOSITION EN URGENCE

Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence, vous pouvez recourir à une procédure spéciale d'urgence. Votre demande doit être déposée: 

  • au commissariat de police, 

  • ou à la brigade de gendarmerie, 

dont dépend votre domicile. 

La mesure d'opposition en urgence est valable 7 jours. Vous pouvez ensuite transformer cette mesure en une opposition conservatoire ou de longue durée. 

MESURES D'OPPOSITION CONSERVATOIRE

Si vous êtes un des parents et que vous exercez l'autorité parentale, en attendant de pouvoir justifier de vos droits ou d'obtenir une décision de justice réglant votre différend, demandez une opposition conservatoire à sortie de territoire. 

Vous pouvez également la demander pendant le mariage. Elle est valable 15 jours maximum et ne peut être ni prorogée ni renouvelée. 

Adressez-vous: 

  • au service des passeports de la préfecture, 

  • ou, à défaut, au commissariat de police ou à la gendarmerie. 

Vous pourrez ensuite saisir le juge par référé d'heure à heure pour obtenir une décision judiciaire d'interdiction de sortie du territoire français, c'est-à-dire une mesure d'opposition de longue durée. 

MESURE D'OPPOSITION DE LONGUE DURÉE 

Vous pouvez obtenir la diffusion d'une mesure d'opposition à sortie du territoire d'une validité d'un an renouvelable uniquement sur décision d'opposition du juge aux affaires familiales. Demandez la dès que vous êtes en mesure de prouver que vous exercez l'autorité parentale sur l'enfant soit en application de la loi soit par une décision de justice. Adressez-vous à la préfecture, au commissariat ou à la gendarmerie. 

AUTRE RECOURS 

Lors de la procédure de séparation, le juge aux affaires familiales peut ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents. 

Si le jugement ou l'ordonnance a déjà été rendu, vous pouvez également saisir le juge. Adressez-vous au tribunal de grande instance dont dépend votre domicile.

COUR DE CASSATION 1ere chambre civile, Arrêt du 8 mars 2017 POURVOI N° 15-26664 rejet

Mais attendu, d'abord, que l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire sans l'accord des deux parents, prévue à l'article 373-2-6, alinéa 3, du code civil, est nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui en ce qu'elle vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, conformément aux objectifs poursuivis par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; qu'elle est également proportionnée aux buts poursuivis, dès lors que, n'interdisant la sortie du territoire de l'enfant que faute d'accord de l'autre parent, elle n'est pas absolue, et que, pouvant faire l'objet d'un réexamen à tout moment par le juge, elle n'est pas illimitée dans le temps ; qu'il en résulte qu'en prononçant une telle mesure, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de libre circulation garanti par les textes visés par le moyen ;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que Mme Y..., qui réside en Angleterre, avait refusé de restituer les mineurs au père pendant quatre mois en 2012, seule la décision prise par les juges anglais l'ayant contrainte à exécuter le jugement, puis qu'en août 2014, elle ne les avait ramenés que cinq jours après la date convenue, c'est par une appréciation souveraine de la situation familiale que la cour d'appel, prenant en considération la nécessité pour les enfants de maintenir des relations avec chacun des parents et le risque pouvant affecter la continuité et l'effectivité de ces liens, a ordonné l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents ;

MESURES PREVENTIVES

Vous pouvez également demander des garanties judiciaires au début de la procédure de divorce, ou même à tout moment en cas d'urgence, en vous adressant au juge des référés. 

Ces garanties peuvent être: 

  • la localisation du droit de visite, 

  • le dépôt temporaire et volontaire des pièces d'identité pendant l'exercice du droit de visite... 

DÉPART A L'ÉTRANGER 

Si votre ex-conjoint ou l'autre parent conduit votre enfant à l'étranger, vous devez être informé de la destination de l'enfant et de la durée du séjour. 

Si votre enfant est à l'étranger dans des conditions non autorisées par la loi:  

Adressez-vous au ministère de la Justice, bureau du droit international et de l'entraide judiciaire et internationale. Pour toute information, adressez-vous au ministère des Affaires étrangères, division de la coopération internationale en droit de la famille.

Les États signent des accords bilatéraux entre eux :

Le Décret n° 2013-281 du 2 avril 2013 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la création d'une commission pour la protection des droits de l'enfant dans le cadre des conflits familiaux, signé à Moscou le 18 novembre 2011

RECHERCHE D'UN ENFANT A L'ÉTRANGER

Vous êtes divorcé et votre enfant a été emmené à l'étranger sans votre consentement, vous pouvez faire effectuer des recherches à l'étranger afin de déterminer le lieu où il se trouve. La procédure est gratuite mais très longue et n'aboutit pas toujours.

Adressez-vous au secrétariat du parquet du tribunal de grande instance. Demandez la recherche d'un enfant mineur déplacé à l'étranger. Vous devez justifier de votre situation juridique à son égard en présentant un document prouvant que vous exercez l'autorité parentale ou que vous disposez du droit de visite.

RAPATRIEMENT DE L'ENFANT

Vous êtes divorcé et vous exercez l'autorité parentale sur votre enfant. Vous pouvez entreprendre une procédure de rapatriement de l'enfant en France. Divers moyens sont possibles selon les cas, les pays et les conventions existantes. L'intervention du ministère de la Justice est gratuite, mais peut être longue, et n'aboutit pas toujours.

Adressez-vous au secrétariat du parquet du tribunal judiciaire. Demandez le rapatriement de l'enfant emmené à l'étranger. Fournissez tous les documents prouvant votre droit de garde, éventuellement une plainte pour non-représentation d'enfant.

L'INTERÊT SUPERIEUR DE L'ENFANT PRIME POUR DÉTERMINER SON LIEU DE VIE

Cour de cassation première chambre civile arrêt du 7 décembre 2016 N° de pourvoi 16-20858 cassation

Vu l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; qu'il résulte du second que ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Z... Y...est née le 29 novembre 2014 de Mme X... et M. Y..., son époux ; qu'alors que le couple résidait à Montréal (Canada), Mme X..., qui avait choisi d'accoucher en France, a refusé de rentrer au Canada avec l'enfant à la date prévue ; que l'autorité centrale française pour l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 a été saisie d'une situation de non-retour illicite de l'enfant au Canada, par les autorités de cet Etat ; que, le 27 mai 2015, le ministère public a assigné Mme X... afin que soit ordonné le retour immédiat de l'enfant au Canada ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'ordonner le retour au Canada de l'enfant, après avoir constaté que le droit de garde appartenait conjointement au père et à la mère, en application de la loi québécoise, l'arrêt relève que, bien que les capacités éducatives de M. Y... ne soient pas sérieusement contestées, il est très pris par son activité professionnelle et que Z..., qui n'a jamais quitté sa mère, ne connaît pas son père, celui-ci étant reparti au Canada deux jours après sa naissance et n'ayant exercé que durant trois jours le droit de visite qui lui avait été accordé par le juge aux affaires familiales, de sorte qu'il existe un risque grave que le retour immédiat de l'enfant au Canada ne l'expose à un danger psychique ou ne la place, compte tenu de son très jeune âge, dans une situation intolérable ;

Qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, le danger grave encouru par celui-ci en cas de retour immédiat, ou la situation intolérable qu'un tel retour créerait à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

Cour de cassation première chambre civile arrêt du 13 février 2013 N° de pourvoi 11-28424 Rejet

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a déplacé illicitement l’enfant H... X...

Attendu qu’ayant relevé que le droit de l’Etat du Montana attribuait les mêmes droits et devoirs à chacun des parents à l’égard de leur enfant et, qu’en vertu d’un accord amiable de garde partagée, H... vivait, avant le départ de sa mère pour la France, au domicile de son père trois jours par semaine et auprès de sa mère les quatre autres jours, ce dont il résultait qu’en l’absence de toute décision de justice, le père disposait d’un droit de garde au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, la cour d’appel a, sans encourir les griefs du moyen, décidé à bon droit que le départ de l’enfant sans l’accord du père constituait un déplacement illicite ; que le moyen n’est pas fondé

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses diverses branches :

Vu l’article 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, ensemble l’article 3 1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989

Attendu qu’il résulte de l’article 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu’il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable ; que selon l’article 3 1 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant

Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à ordonner le retour de l’enfant aux Etats Unis, l’arrêt relève que si les défaillances éducatives alléguées par Mme Y... à l’encontre de M.X... ne sont pas caractérisées, d’une part, il serait dommageable pour l’enfant, compte tenu de son très jeune âge, de remettre en cause son nouvel équilibre, d’autre part, son retour générerait des difficultés d’organisation des relations avec sa mère, celle-ci étant enceinte et dans l’impossibilité de se déplacer à court terme, ce qui réitérerait pour l’enfant un traumatisme de séparation et un sentiment d’abandon

Qu’en se déterminant par des motifs impropres à caractériser, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, le danger grave encouru par celui ci en cas de retour immédiat, ou la situation intolérable qu’un tel retour créerait à son égard, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

LE RAPATRIEMENT N'EST PAS AUTOMATIQUE MÊME AVEC LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1996, QUI NE S'APPLIQUE EN FRANCE QUE DEPUIS LE 1er FÉVRIER 2011

Cour de Cassation, 1er chambre CIVILE, arrêt du 12 juillet 2017 pourvoi n° 17-11840 rejet

Mais attendu qu'il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que, dans l'appréciation de ces circonstances, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale ;

Qu'aux termes de l'article 34 de cette Convention, celle-ci n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis ne soit invoqué pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement ;

Qu'il résulte de l'article 25 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire qu'il ne peut être fait exception à la remise immédiate de l'enfant que si la personne qui l'a déplacé ou retenu établit que sa remise serait de nature à mettre gravement en cause sa santé ou sa sécurité en raison de la survenance d'un événement de gravité exceptionnelle depuis l'attribution de la garde ; que, dans l'appréciation de ces circonstances, les autorités judiciaires prennent en considération les informations fournies par l'autorité centrale de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, notamment sur sa situation sociale et sur la teneur des dispositions législatives concernant le droit de garde dans cet Etat ;

Que, selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, les exceptions au retour doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant, lorsqu'elle a statué sur la garde des enfants, procédé à la recherche prétendument omise relative à la teneur du droit marocain, le moyen, en ce qu'il lui reproche de ne pas avoir effectué cette recherche, n'est pas fondé ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé que Mme X...ne rapportait pas la preuve du danger grave encouru par les enfants en cas de retour immédiat au Maroc, au sens des textes précités, de sorte que leur intérêt supérieur et leur droit à entretenir des relations personnelles avec leurs deux parents commandaient que leur retour dans l'Etat de leur résidence habituelle soit ordonné ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Cour de Cassation, 1er chambre CIVILE, arrêt du 7 decembre 2016 pourvoi n° 16-21760 déchéance partielle

Attendu que, pour ordonner le retour de l'enfant, l'arrêt énonce que l'article 171 du code de la famille marocain a pour effet, en cas de divorce, de conférer à la mère seule le droit de garde ; qu'il relève que ce texte porte atteinte tant à la conception française de l'ordre public international, qui protège l'égalité des parents dans l'exercice de leur autorité parentale, qu'au principe énoncé à l'article 5 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il retient que le droit marocain doit être écarté s'agissant de la dévolution de l'autorité parentale sur X..., et que, par application de l'article 372 du code civil français, M. Z...et Mme Y...sont tous deux titulaires de l'autorité parentale sur l'enfant ; que l'arrêt en déduit qu'en prenant seule la décision d'emmener X...avec elle en France et d'y fixer sa résidence, sans l'accord du père, la mère s'est rendue auteur d'un déplacement illicite de l'enfant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ayant pour seul objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés illicitement et de faire respecter le droit de garde existant dans l'Etat du lieu de résidence habituelle de l'enfant, avant son déplacement, le juge de l'Etat requis doit, pour vérifier le caractère illicite de celui-ci, se borner à rechercher si le parent avait le droit de modifier seul le lieu de résidence de l'enfant pour le fixer dans un autre Etat, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Cour de Cassation, 1er chambre CIVILE, arrêt du 20 mars 2013 pourvoi n° 11-24388 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 19 avril 2011), que de l’union de Mme X... et de M. Z..., l’un et l’autre de nationalité suisse, est née M... le [...]2003 ; que, s’étant séparés, les parents ont, par convention du 31 mars 2004, homologuée par l’Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds (Suisse), fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; que Mme X... étant venue résider en France avec sa fille, M. Z... a saisi le juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains, pour obtenir la diminution de la pension alimentaire et l’organisation de son droit de visite et d’hébergement ; que, par un jugement du 9 mars 2010, le juge aux affaires familiales a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme X..., ordonné diverses mesures d’instruction, fixé provisoirement le droit de visite du père et débouté M. Z... de sa demande relative à la pension alimentaire ; qu’après avoir interjeté appel de cette décision, Mme X... a transféré sa résidence en Suisse le 1er septembre 2010; que, par un jugement du 9 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a rejeté l’exception d’incompétence invoquée par Mme X... et fixé le droit de visite et d’hébergement de M. Z... ; que l’arrêt a confirmé ces décisions

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence territoriale qu’elle a soulevée pour connaître des demandes de M.Z...

Mais attendu qu’aux termes de l’article 53 §1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, la Convention ne s’applique qu’aux mesures prises dans un Etat après son entrée en vigueur; qu’après avoir rappelé que cette Convention était entrée en vigueur en France le 1er février 2011, la cour d’appel a constaté qu’avant cette date, le premier juge avait pris des mesures concernant l’enfant ; qu’elle en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait se prévaloir de cette Convention, même si elle avait transféré sa résidence en Suisse le 1er septembre 2010; que, par ces seuls motifs, l’arrêt est légalement justifié; que le moyen ne peut être accueilli

EN EUROPE, QUAND UN ENFANT EST DÉPLACÉ ILLÉGALEMENT DANS UN AUTRE ÉTAT,

LA JURIDICTION COMPÉTENTE EST CELLE DE L'ÉTAT D'ORIGINE

Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 5 mars 2014, pourvoi N° 12-24.780 rejet

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 8 février et 27 juin 2012), que, de l'union de M. X... et de Mme Y... est née, le 26 février 2011, Hyzia, reconnue par son père avant sa naissance et ensuite par sa mère ; que, le 15 juin 2011, le père, demeurant en France, a assigné la mère en référé, devant une juridiction française, en attribution de l'autorité parentale exclusive, en fixation de la résidence de l'enfant à son domicile et en suspension du droit de visite et d'hébergement de celle-ci ; que ces demandes ont été accueilles par un jugement du 12 juillet 2011 ; que l'enfant ayant, entre temps, été enlevée par la mère, en Belgique, le père, après avoir formé, en août 2011, une demande de retour de l'enfant, a pris l'initiative de la ramener en France le 22 octobre 2011 ; que, parallèlement, la mère a, le 27 juillet 2011, assigné le père en référé, devant une juridiction belge, en attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale, ce qui a été accordé par une ordonnance du 22 novembre 2011 ; que, sur appel formé par la mère le 11 août 2011, la juridiction d'appel française, après avoir, par le premier arrêt, ordonné la réouverture des débats sur ce point, a, par le second arrêt, retenu sa compétence sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n°2201/2003 ;

Attendu que la mère fait grief au second arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que la règle de compétence dérogatoire prévue par l'article 10 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, en cas d'enlèvement d'enfant doit être écartée si le parent qui l'invoque a enlevé l'enfant sur le territoire de l'Etat membre où il avait été déplacé illicitement par l'autre parent ; que, dans ses écritures, Mme Barbara Y... a rapporté que M. Mehdi X... a, au cours de la procédure devant le tribunal de grande instance d'Anvers, profitant d'une rencontre organisée par les conseils des parties à Anvers le 22 octobre 2011, enlevé par la force l'enfant qui, âgée d'à peine huit mois, était encore allaitée (concl., p. 3, p. 19, p. 25 et p. 27) ; que la cour d'appel a elle-même constaté la soustraction de l'enfant par M. Mehdi X..., comportement qu'elle a qualifié de regrettable, relevant que ce dernier avait privé brutalement l'enfant de sa mère dont il est établi, au vu des certificats médicaux qu'elle l'allaitait (arrêt, p. 10) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'incidence de l'enlèvement, sur le territoire belge, de l'enfant par M. Mehdi X..., la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 11 juillet 2008, Rinau, C-195/08 PPU, du 23 décembre 2009, Deticek, C-403/09 PPU, et du 1er juillet 2010, Povse, C-211/10 PPU), que le règlement n° 2201/2003 visant à dissuader les enlèvements d'enfants entre Etats membres et, en cas d'enlèvement, à obtenir que le retour de l'enfant soit effectué sans délai, l'enlèvement illicite d'un enfant est exclusif, sauf circonstances particulières limitativement énumérées à l'article 10 du règlement, d'un transfert de compétence des juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement à celles de l'Etat membre dans lequel l'enfant a été emmené; qu'il s'ensuit que les juridictions de l'Etat membre d'origine conservent leur compétence lorsque l'enfant, après avoir été enlevé illicitement, a été ramené sur le territoire de ce pays par le parent en fraude des droits duquel cet enlèvement a eu lieu; que dès lors, c'est à bon droit, en l'absence de caractérisation des circonstances particulières susvisées, lesquelles n'étaient même pas alléguées, que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un déplacement illicite de l'enfant en Belgique, a retenu sa compétence en tant que juridiction de l'Etat membre d'origine

TOUT ACTE DE DÉLÉGATION D'AUTORITÉ DOIT ÊTRE PORTÉ À LA CONNAISSANCE DE L'AUTRE PARENT SELON LE DROIT COMMUN.

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 18 novembre 2015, Pourvoi n° 14-21286 CASSATION PARTIELLE

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 377, alinéa 3, et 1351 du code civil, ensemble les articles 1190, alinéa 1er, et 1209 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations de Mme X...et de M. Y...sont nés deux enfants Naïrati Y..., le 17 juin 2005 à Tsingoni (Mayotte) et Nadhirati Y..., née le 17 juin 2006 à Conibani (Mayotte) ; que « par jugement du 24 juillet 2006, le tribunal cadial de Tsingoni (collectivité départementale de Mayotte) » a confié l'autorité parentale de l'enfant Naïrati Y...à Mme Z..., demeurant à Marseille, grand-mère paternelle de l'enfant ; que, par acte du 5 juin 2012, Mme X...a assigné M. Y...devant un juge des affaires familiales afin qu'il soit statué sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants, la fixation de la résidence habituelle de ceux-ci à son domicile, l'organisation du droit d'hébergement du père et une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X...concernant Naïrati, l'arrêt retient qu'elle n'a pas relevé appel de la décision du tribunal cadial de Tsingoni, qui est devenue définitive, que cette décision ne saurait être dépourvue de valeur juridique et a autorité de chose jugée, la formalité de l'exequatur des décisions cadiales de Mayotte ayant été supprimée par l'ordonnance n° 210-590 du 3 juin 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la suppression de la formalité de l'exequatur, depuis le 3 juin 2010, ne la dispensait pas de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si cet acte de délégation d'autorité parentale, établi à la requête du père, avait été porté à la connaissance de la mère, selon les principes de droit commun, et partant, pouvait lui être opposé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence nécessaire, la cassation sur les deux autres moyens

VIE A L'ÉTRANGER ET PAIEMENT DES PENSIONS

CONVENTION INTERNATIONALE DE NEW YORK DU 20 JUIN 1956

La convention internationale de New York du 20 juin 1956 publiée au Journal officiel du 12 octobre 1960 facilite le recouvrement des pensions alimentaires lorsque l'un des ex-conjoints réside à l'étranger. Elle est en vigueur dans 55 états.

Elle instaure une coopération directe entre les autorités désignées dans chaque pays. Il est créé dans chaque État contractant deux organismes: l'autorité expéditrice et l'institution intermédiaire.

Toute personne peut bénéficier de cette convention :

  • si la personne qui lui doit la pension est domiciliée en France,

  • si la personne qui lui doit la pension réside également dans l'un des pays énumérés précédemment.

Le dossier de demande de recouvrement de la pension doit comprendre :

  • une lettre détaillant les motifs de la demande,

  • tous renseignements concernant la personne qui lui doit la pension alimentaire, 

  • une copie de l'acte de mariage,

  • éventuellement une copie de l'acte de naissance du (ou des) enfant(s),

  • une copie du jugement fixant la pension alimentaire et l'acte de signification,

  • une procuration donnant tout pouvoir à l'institution notamment le consulat ou le ministère qui représentera le demandeur dans la procédure.

CONVENTION SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINÉS AUX ENFANTS ET À D'AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE DU 23 NOVEMBRE 2007

Les États signataires de la présente Convention,

Désireux d'améliorer la coopération entre les États en matière de recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille,

Conscients de la nécessité de disposer de procédures produisant des résultats et qui soient accessibles, rapides, efficaces, économiques, équitables et adaptées à diverses situations,

Souhaitant s'inspirer des meilleures solutions des Conventions de La Haye existantes, ainsi que d'autres instruments internationaux, notamment la Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger du 20 juin 1956, établie par les Nations Unies,

Cherchant à tirer parti des avancées technologiques et à créer un système souple et susceptible de s'adapter aux nouveaux besoins et aux opportunités offertes par les technologies et leurs évolutions,

Rappelant que, en application des articles 3 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, établie par les Nations Unies,

- l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants,
- tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social,
- il incombe au premier chef aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant d'assurer, dans la limite de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant,
- les États parties devraient prendre toutes les mesures appropriées, notamment la conclusion d'accords internationaux, en vue d'assurer le recouvrement des aliments destinés aux enfants auprès de leurs parents ou d'autres personnes ayant une responsabilité à leur égard, en particulier lorsque ces personnes vivent dans un État autre que celui de l'enfant,

Ont résolu de conclure la présente Convention, et sont convenus des dispositions suivantes : 

chapitre premier - objet, champ d'application et définitions

Article premier
Objet

La présente Convention a pour objet d'assurer l'efficacité du recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille, en particulier en :

a) établissant un système complet de coopération entre les autorités des États contractants ;
b) permettant de présenter des demandes en vue d'obtenir des décisions en matière d'aliments ;
c) assurant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'aliments ; et
d) requérant des mesures efficaces en vue de l'exécution rapide des décisions en matière d'aliments.

Article 2
Champ d'application

1. La présente Convention s'applique :

a) aux obligations alimentaires découlant d'une relation parent-enfant à l'égard d'une personne âgée de moins de 21 ans ;
b) à la reconnaissance et à l'exécution ou à l'exécution d'une décision relative aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux lorsque la demande est présentée conjointement à une action comprise dans le champ d'application de l'alinéa a) ; et
c) à l'exception des chapitres II et III, aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.

2. Tout État contractant peut, conformément à l'article 62, se réserver le droit de limiter l'application de la Convention, en ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe premier, aux personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans. Tout État contractant faisant une telle réserve ne sera pas fondé à demander l'application de la Convention aux personnes exclues par sa réserve du fait de leur âge.
3. Tout État contractant peut, conformément à l'article 63, déclarer qu'il étendra l'application de tout ou partie de la Convention à d'autres obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d'alliance, incluant notamment les obligations envers les personnes vulnérables. Une telle déclaration ne crée d'obligation entre deux États contractants que dans la mesure où leurs déclarations recouvrent les mêmes obligations alimentaires et les mêmes parties de la Convention.
4. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux enfants indépendamment de la situation matrimoniale de leurs parents.

Article 3
Définitions

Aux fins de la présente Convention :

a) « créancier » désigne une personne à qui des aliments sont dus ou allégués être dus ;
b) « débiteur » désigne une personne qui doit ou de qui on réclame des aliments ;
c) « assistance juridique » désigne l'assistance nécessaire pour permettre aux demandeurs de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes seront traitées de façon complète et efficace dans l'État requis. Une telle assistance peut être fournie, le cas échéant, au moyen de conseils juridiques, d'une assistance lorsqu'une affaire est portée devant une autorité, d'une représentation en justice et de l'exonération des frais de procédure ;
d) « accord par écrit » désigne un accord consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement ;
e) « convention en matière d'aliments » désigne un accord par écrit relatif au paiement d'aliments qui :

i) a été dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique par une autorité compétente ; ou
ii) a été authentifié ou enregistré par une autorité compétente, conclu avec elle ou déposé auprès d'elle,

et peut faire l'objet d'un contrôle et d'une modification par une autorité compétente ;
f) une « personne vulnérable » désigne une personne qui, en raison d'une altération ou d'une insuffisance de ses facultés personnelles, n'est pas en état de pourvoir à ses besoins.

  chapitre ii - coopération administrative

Article 4
Désignation des Autorités centrales

1. Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
2. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes, est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et doit spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'État qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet État.
3. Au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion ou d'une déclaration faite conformément à l'article 61, chaque État contractant informe le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé de la désignation de l'Autorité centrale ou des Autorités centrales, ainsi que de leurs coordonnées et, le cas échéant, de l'étendue de leurs fonctions visées au paragraphe 2. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt le Bureau Permanent.

Article 5
Fonctions générales des Autorités centrales

Les Autorités centrales doivent :

a) coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur État pour réaliser les objectifs de la Convention ;
b) rechercher, dans la mesure du possible, des solutions aux difficultés pouvant survenir dans le cadre de l'application de la Convention.

Article 6
Fonctions spécifiques des Autorités centrales

1. Les Autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues au chapitre III, notamment en :

a) transmettant et recevant ces demandes ;
b) introduisant ou facilitant l'introduction de procédures relatives à ces demandes.

2. Concernant ces demandes, elles prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) accorder ou faciliter l'octroi d'une assistance juridique, lorsque les circonstances l'exigent ;
b) aider à localiser le débiteur ou le créancier ;
c) faciliter la recherche des informations pertinentes relatives aux revenus et, si nécessaire, au patrimoine du débiteur ou du créancier, y compris la localisation des biens ;
d) encourager les règlements amiables afin d'obtenir un paiement volontaire des aliments, lorsque cela s'avère approprié par le recours à la médiation, à la conciliation ou à d'autres modes analogues ;
e) faciliter l'exécution continue des décisions en matière d'aliments, y compris les arrérages ;
f) faciliter le recouvrement et le virement rapide des paiements d'aliments ;
g) faciliter l'obtention d'éléments de preuve documentaire ou autre ;
h) fournir une assistance pour établir la filiation lorsque cela est nécessaire pour le recouvrement d'aliments ;
i) introduire ou faciliter l'introduction de procédures afin d'obtenir toute mesure nécessaire et provisoire à caractère territorial et ayant pour but de garantir l'aboutissement d'une demande d'aliments pendante ;
j) faciliter la signification et la notification des actes.

3. Les fonctions conférées à l'Autorité centrale en vertu du présent article peuvent être exercées, dans la mesure prévue par la loi de l'État concerné, par des organismes publics ou d'autres organismes soumis au contrôle des autorités compétentes de cet État. La désignation de tout organisme, public ou autre, ainsi que ses coordonnées et l'étendue de ses fonctions sont communiquées par l'État contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt le Bureau Permanent.
4. Le présent article et l'article 7 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant à une Autorité centrale l'obligation d'exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l'État requis.

Article 7
Requêtes de mesures spécifiques

1. Une Autorité centrale peut, sur requête motivée, demander à une autre Autorité centrale de prendre les mesures spécifiques appropriées prévues à l'article 6(2) b), c), g), h), i) et j) lorsqu'aucune demande prévue à l'article 10 n'est pendante. L'Autorité centrale requise prend les mesures s'avérant appropriées si elle considère qu'elles sont nécessaires pour aider un demandeur potentiel à présenter une demande prévue à l'article 10 ou à déterminer si une telle demande doit être introduite.
2. Une Autorité centrale peut également prendre des mesures spécifiques, à la requête d'une autre Autorité centrale, dans une affaire de recouvrement d'aliments pendante dans l'État requérant et comportant un élément d'extranéité.

Article 8
Frais de l'Autorité centrale

1. Chaque Autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l'application de la Convention.
2. Les Autorités centrales ne peuvent mettre aucun frais à la charge du demandeur pour les services qu'elles fournissent en vertu de la Convention, sauf s'il s'agit de frais exceptionnels découlant d'une requête de mesures spécifiques prévue à l'article 7.
3. L'Autorité centrale requise ne peut pas recouvrer les frais exceptionnels mentionnés au paragraphe 2 sans avoir obtenu l'accord préalable du demandeur sur la fourniture de ces services à un tel coût.

  chapitre iii - demandes par l'intermédiaire des autorités centrales

Article 9
Demande par l'intermédiaire des Autorités centrales

Toute demande prévue au présent chapitre est transmise à l'Autorité centrale de l'État requis par l'intermédiaire de l'Autorité centrale de l'État contractant dans lequel réside le demandeur. Aux fins de la présente disposition, la résidence exclut la simple présence.

Article 10
Demandes disponibles

1. Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent pouvoir être présentées par un créancier qui poursuit le recouvrement d'aliments en vertu de la présente Convention :

a) la reconnaissance ou la reconnaissance et l'exécution d'une décision ;
b) l'exécution d'une décision rendue ou reconnue dans l'État requis ;
c) l'obtention d'une décision dans l'État requis lorsqu'il n'existe aucune décision, y compris l'établissement de la filiation si nécessaire ;
d) l'obtention d'une décision dans l'État requis lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision n'est pas possible, ou est refusée, en raison de l'absence d'une base de reconnaissance et d'exécution prévue à l'article 20 ou pour les motifs prévus à l'article 22 b) ou e) ;
e) la modification d'une décision rendue dans l'État requis ;
f) la modification d'une décision rendue dans un État autre que l'État requis.

2. Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent pouvoir être présentées par un débiteur à l'encontre duquel existe une décision en matière d'aliments :

a) la reconnaissance d'une décision ou une procédure équivalente ayant pour effet de suspendre ou de restreindre l'exécution d'une décision antérieure dans l'État requis ;
b) la modification d'une décision rendue dans l'État requis ;
c) la modification d'une décision rendue dans un État autre que l'État requis.

3. Sauf disposition contraire de la Convention, les demandes prévues aux paragraphes premier et 2 sont traitées conformément au droit de l'État requis et, dans le cas des demandes prévues aux paragraphes premier c) à f) et 2 b) et c), sont soumises aux règles de compétence applicables dans cet État.

Article 11
Contenu de la demande

1. Toute demande prévue à l'article 10 comporte au moins :

a) une déclaration relative à la nature de la demande ou des demandes ;
b) le nom et les coordonnées du demandeur, y compris son adresse et sa date de naissance ;
c) le nom du défendeur et, lorsqu'elles sont connues, son adresse et sa date de naissance ;
d) le nom et la date de naissance des personnes pour lesquelles des aliments sont demandés ;
e) les motifs sur lesquels la demande est fondée ;
f) lorsque la demande est formée par le créancier, les informations relatives au lieu où les paiements doivent être effectués ou transmis électroniquement ;
g) à l'exception de la demande prévue à l'article 10(1) a) et (2) a), toute information ou tout document exigé par une déclaration de l'État requis faite conformément à l'article 63 ;
h) les noms et coordonnées de la personne ou du service de l'Autorité centrale de l'État requérant responsable du traitement de la demande.

2. Lorsque cela s'avère approprié, la demande comporte également les informations suivantes lorsqu'elles sont connues :

a) la situation financière du créancier ;
b) la situation financière du débiteur, y compris le nom et l'adresse de l'employeur du débiteur, ainsi que la localisation et la nature des biens du débiteur ;
c) toute autre information permettant de localiser le défendeur.

3. La demande est accompagnée de toute information ou tout document justificatif nécessaire, y compris tout document pouvant établir le droit du demandeur à l'assistance juridique gratuite. La demande prévue à l'article 10(1) a) et (2) a) n'est accompagnée que des documents énumérés à l'article 25.
4. Toute demande prévue à l'article 10 peut être présentée au moyen d'un formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé.

Article 12
Transmission, réception et traitement des demandes et des affaires par l'intermédiaire des Autorités centrales

1. L'Autorité centrale de l'État requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l'examen de la demande.
2. Après s'être assurée que la demande satisfait aux exigences de la Convention, l'Autorité centrale de l'État requérant la transmet, au nom du demandeur et avec son consentement, à l'Autorité centrale de l'État requis. La demande est accompagnée du formulaire de transmission prévu à l'annexe 1. Lorsque l'Autorité centrale de l'État requis le demande, l'Autorité centrale de l'État requérant fournit une copie complète certifiée conforme par l'autorité compétente de l'État d'origine des documents énumérés aux articles 16(3), 25(1) a), b) et d) et (3) b) et 30(3).
3. Dans un délai de six semaines à compter de la date de réception de la demande, l'Autorité centrale requise en accuse réception au moyen du formulaire prévu à l'annexe 2, avise l'Autorité centrale de l'État requérant des premières démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et sollicite tout document ou toute information supplémentaire qu'elle estime nécessaire. Dans ce même délai de six semaines, l'Autorité centrale requise informe l'Autorité centrale requérante des nom et coordonnées de la personne ou du service chargé de répondre aux questions relatives à l'état d'avancement de la demande.
4. Dans un délai de trois mois suivant l'accusé de réception, l'Autorité centrale requise informe l'Autorité centrale requérante de l'état de la demande.
5. Les Autorités centrales requérante et requise s'informent mutuellement :

a) de l'identité de la personne ou du service responsable d'une affaire particulière ;
b) de l'état d'avancement de l'affaire,

et répondent en temps utile aux demandes de renseignements.
6. Les Autorités centrales traitent une affaire aussi rapidement qu'un examen adéquat de son contenu le permet.
7. Les Autorités centrales utilisent entre elles les moyens de communication les plus rapides et efficaces dont elles disposent.
8. Une Autorité centrale requise ne peut refuser de traiter une demande que s'il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies. Dans ce cas, cette Autorité centrale informe aussitôt l'Autorité centrale requérante des motifs de son refus.
9. L'Autorité centrale requise ne peut rejeter une demande au seul motif que des documents ou des informations supplémentaires sont nécessaires. Toutefois, l'Autorité centrale requise peut demander à l'Autorité centrale requérante de fournir ces documents ou ces informations supplémentaires. À défaut de les fournir dans un délai de trois mois ou dans un délai plus long spécifié par l'Autorité centrale requise, cette dernière peut décider de cesser de traiter la demande. Dans ce cas, elle en informe l'Autorité centrale requérante.

Article 13
Moyens de communication

Toute demande présentée par l'intermédiaire des Autorités centrales des États contractants, conformément à ce chapitre, et tout document ou information qui y est annexé ou fourni par une Autorité centrale ne peuvent être contestés par le défendeur uniquement en raison du support ou des moyens de communication utilisés entre les Autorités centrales concernées.

Article 14
Accès effectif aux procédures

1. L'État requis assure aux demandeurs un accès effectif aux procédures, y compris les procédures d'exécution et d'appel, qui découlent des demandes prévues à ce chapitre.
2. Pour assurer un tel accès effectif, l'État requis fournit une assistance juridique gratuite conformément aux articles 14 à 17, à moins que le paragraphe 3 ne s'applique.
3. L'État requis n'est pas tenu de fournir une telle assistance juridique gratuite si, et dans la mesure où, les procédures de cet État permettent au demandeur d'agir sans avoir besoin d'une telle assistance et que l'Autorité centrale fournit gratuitement les services nécessaires.
4. Les conditions d'accès à l'assistance juridique gratuite ne doivent pas être plus restrictives que celles fixées dans les affaires internes équivalentes.
5. Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans les procédures introduites en vertu de la Convention.

Article 15
Assistance juridique gratuite pour les demandes d'aliments destinés aux enfants

1. L'État requis fournit une assistance juridique gratuite pour toute demande relative aux obligations alimentaires découlant d'une relation parent-enfant envers une personne âgée de moins de 21 ans présentées par un créancier en vertu de ce chapitre.
2. Nonobstant le paragraphe premier, l'État requis peut, en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l'article 10(1) a) et b) et aux affaires couvertes par l'article 20(4), refuser l'octroi d'une assistance juridique gratuite s'il considère que la demande, ou quelque appel que ce soit, est manifestement mal fondée.

Article 16
Déclaration permettant un examen limité aux ressources de l'enfant

1. Nonobstant les dispositions de l'article 15(1), un État peut déclarer, conformément à l'article 63, qu'en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l'article 10(1) a) et b) et aux affaires couvertes par l'article 20(4), il fournira une assistance juridique gratuite sur le fondement d'un examen des ressources de l'enfant.
2. Un État, au moment où il fait une telle déclaration, fournit au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé les informations relatives à la façon dont l'examen des ressources de l'enfant sera effectué, ainsi que les conditions financières qui doivent être remplies.
3. Une demande présentée en vertu du paragraphe premier, adressée à un État qui a fait une déclaration conformément à ce paragraphe, devra inclure une attestation formelle du demandeur indiquant que les ressources de l'enfant satisfont aux conditions mentionnées au paragraphe 2. L'État requis ne peut demander de preuves additionnelles des ressources de l'enfant que s'il a des motifs raisonnables de croire que les informations fournies par le demandeur sont erronées.
4. Si l'assistance juridique la plus favorable fournie par la loi de l'État requis en ce qui concerne les demandes présentées en vertu de ce chapitre relatives aux obligations alimentaires découlant d'une relation parent-enfant envers un enfant est plus favorable que celle fournie conformément aux paragraphes premier à 3, l'assistance juridique la plus favorable doit être fournie.

Article 17
Demandes ne permettant pas de bénéficier de l'article 15 ou de l'article 16

Pour les demandes présentées en application de la Convention qui ne relèvent pas de l'article 15 ou de l'article 16 :

a) l'octroi d'une assistance juridique gratuite peut être subordonné à l'examen des ressources du demandeur ou à l'analyse de son bien-fondé ;
b) un demandeur qui, dans l'État d'origine, a bénéficié d'une assistance juridique gratuite, bénéficie, dans toute procédure de reconnaissance ou d'exécution, d'une assistance juridique gratuite au moins équivalente à celle prévue dans les mêmes circonstances par la loi de l'État requis.

  chapitre iv - restrictions à l'introduction de procédures

Article 18
Limite aux procédures

1. Lorsqu'une décision a été rendue dans un État contractant où le créancier a sa résidence habituelle, des procédures pour modifier la décision ou obtenir une nouvelle décision ne peuvent être introduites par le débiteur dans un autre État contractant, tant que le créancier continue à résider habituellement dans l'État où la décision a été rendue.
2. Le paragraphe premier ne s'applique pas :

a) lorsque, dans un litige portant sur une obligation alimentaire envers une personne autre qu'un enfant, la compétence de cet autre État contractant a fait l'objet d'un accord par écrit entre les parties ;
b) lorsque le créancier se soumet à la compétence de cet autre État contractant, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l'affaire sans contester la compétence lorsque l'occasion lui en est offerte pour la première fois ;
c) lorsque l'autorité compétente de l'État d'origine ne peut ou refuse d'exercer sa compétence pour modifier la décision ou rendre une nouvelle décision ; ou
d) lorsque la décision rendue dans l'État d'origine ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans l'État contractant dans lequel des procédures tendant à la modification de la décision ou à l'obtention d'une nouvelle décision sont envisagées. 

chapitre v - reconnaissance et exécution

Article 19
Champ d'application du chapitre

1. Le présent chapitre s'applique aux décisions rendues par une autorité judiciaire ou administrative en matière d'obligations alimentaires. Par le mot « décision », on entend également les transactions ou accords passés devant de telles autorités ou homologués par elles. Une décision peut comprendre une indexation automatique et une obligation de payer des arrérages, des aliments rétroactivement ou des intérêts, de même que la fixation des frais ou dépenses.
2. Si la décision ne concerne pas seulement l'obligation alimentaire, l'effet de ce chapitre reste limité à cette dernière.
3. Aux fins du paragraphe premier, « autorité administrative » désigne un organisme public dont les décisions, en vertu de la loi de l'État où il est établi :

a) peuvent faire l'objet d'un appel devant une autorité judiciaire ou d'un contrôle par une telle autorité ; et
b) ont une force et un effet équivalant à une décision d'une autorité judiciaire dans la même matière.

4. Ce chapitre s'applique aussi aux conventions en matière d'aliments, conformément à l'article 30.
5. Les dispositions de ce chapitre s'appliquent aux demandes de reconnaissance et d'exécution présentées directement à l'autorité compétente de l'État requis, conformément à l'article 37.

Article 20
Bases de reconnaissance et d'exécution

1. Une décision rendue dans un État contractant (« l'État d'origine ») est reconnue et exécutée dans les autres États contractants si :

a) le défendeur résidait habituellement dans l'État d'origine lors de l'introduction de l'instance ;
b) le défendeur s'est soumis à la compétence de l'autorité, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l'affaire sans contester la compétence lorsque l'occasion lui en a été offerte pour la première fois ;
c) le créancier résidait habituellement dans l'État d'origine lors de l'introduction de l'instance ;
d) l'enfant pour lequel des aliments ont été accordés résidait habituellement dans l'État d'origine lors de l'introduction de l'instance, à condition que le défendeur ait vécu avec l'enfant dans cet État ou qu'il ait résidé dans cet État et y ait fourni des aliments à l'enfant ;
e) la compétence a fait l'objet d'un accord par écrit entre les parties sauf dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l'égard d'un enfant ; ou
f) la décision a été rendue par une autorité exerçant sa compétence sur une question relative à l'état des personnes ou à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité de l'une des parties.

2. Un État contractant peut faire une réserve portant sur le paragraphe premier c), e) ou f), conformément à l'article 62.
3. Un État contractant ayant fait une réserve en application du paragraphe 2 doit reconnaître et exécuter une décision si sa législation, dans des circonstances de fait similaires, confère ou aurait conféré compétence à ses autorités pour rendre une telle décision.
4. Lorsque la reconnaissance d'une décision n'est pas possible dans un État contractant en raison d'une réserve faite en application du paragraphe 2, cet État prend toutes les mesures appropriées pour qu'une décision soit rendue en faveur du créancier si le débiteur réside habituellement dans cet État. La phrase précédente ne s'applique ni aux demandes directes de reconnaissance et d'exécution prévues à l'article 19(5) ni aux actions alimentaires mentionnées à l'article 2(1) b).
5. Une décision en faveur d'un enfant âgé de moins de 18 ans, qui ne peut être reconnue uniquement en raison d'une réserve portant sur le paragraphe premier c), e) ou f), est acceptée comme établissant l'éligibilité de cet enfant à des aliments dans l'État requis.
6. Une décision n'est reconnue que si elle produit des effets dans l'État d'origine et n'est exécutée que si elle est exécutoire dans l'État d'origine.

Article 21
Divisibilité et reconnaissance ou exécution partielle

1. Si l'État requis ne peut reconnaître ou exécuter la décision pour le tout, il reconnaît ou exécute chaque partie divisible de la décision qui peut être reconnue ou déclarée exécutoire.
2. La reconnaissance ou l'exécution partielle d'une décision peut toujours être demandée.

Article 22
Motifs de refus de reconnaissance et d'exécution

La reconnaissance et l'exécution de la décision peuvent être refusées si :

a) la reconnaissance et l'exécution de la décision sont manifestement incompatibles avec l'ordre public de l'État requis ;
b) la décision résulte d'une fraude commise dans la procédure ;
c) un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est pendant devant une autorité de l'État requis, première saisie ;
d) la décision est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet, soit dans l'État requis, soit dans un autre État lorsque la dernière décision remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l'État requis ;
e) dans les cas où le défendeur n'a ni comparu, ni été représenté dans les procédures dans l'État d'origine :

i) lorsque la loi de l'État d'origine prévoit un avis de la procédure, le défendeur n'a pas été dûment avisé de la procédure et n'a pas eu l'opportunité de se faire entendre ; ou
ii) lorsque la loi de l'État d'origine ne prévoit pas un avis de la procédure, le défendeur n'a pas été dûment avisé de la décision et n'a pas eu la possibilité de la contester ou de former un appel en fait et en droit ; ou

f) la décision a été rendue en violation de l'article 18.

Article 23
Procédure pour une demande de reconnaissance et d'exécution

1. Sous réserve des dispositions de la Convention, les procédures de reconnaissance et d'exécution sont régies par la loi de l'État requis.
2. Lorsqu'une demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision a été présentée par l'intermédiaire des Autorités centrales conformément au chapitre III, l'Autorité centrale requise doit promptement :

a) transmettre la demande à l'autorité compétente qui doit sans retard déclarer la décision exécutoire ou procéder à son enregistrement aux fins d'exécution ; ou
b) si elle est l'autorité compétente, prendre elle-même ces mesures.

3. Lorsque la demande est présentée directement à l'autorité compétente dans l'État requis en vertu de l'article 19(5), cette autorité déclare sans retard la décision exécutoire ou procède à son enregistrement aux fins d'exécution.
4. Une déclaration ou un enregistrement ne peut être refusé que pour le motif prévu à l'article 22 a). À ce stade, ni le demandeur ni le défendeur ne sont autorisés à présenter d'objection.
5. La déclaration ou l'enregistrement fait en application des paragraphes 2 et 3, ou leur refus en vertu du paragraphe 4, est notifié promptement au demandeur et au défendeur qui peuvent le contester ou former un appel, en fait et en droit.
6. La contestation ou l'appel est formé dans les 30 jours qui suivent la notification en vertu du paragraphe 5. Si l'auteur de la contestation ou de l'appel ne réside pas dans l'État contractant où la déclaration ou l'enregistrement a été fait ou refusé, la contestation ou l'appel est formé dans les 60 jours qui suivent la notification.
7. La contestation ou l'appel ne peut être fondé que sur :

a) les motifs de refus de reconnaissance et d'exécution prévus à l'article 22 ;
b) les bases de reconnaissance et d'exécution prévues à l'article 20 ;
c) l'authenticité ou l'intégrité d'un document transmis conformément à l'article 25(1) a), b) ou d) ou (3) b).

8. La contestation ou l'appel formé par le défendeur peut aussi être fondé sur le paiement de la dette dans la mesure où la reconnaissance et l'exécution concernent les paiements échus.
9. La décision sur la contestation ou l'appel est promptement notifiée au demandeur et au défendeur.
10. Un appel subséquent, s'il est permis par la loi de l'État requis, ne peut avoir pour effet de suspendre l'exécution de la décision, sauf circonstances exceptionnelles.
11. L'autorité compétente doit agir rapidement pour rendre une décision en matière de reconnaissance et d'exécution, y compris en appel.

Article 24
Procédure alternative pour une demande de reconnaissance et d'exécution

1. Nonobstant l'article 23(2) à (11), un État peut déclarer, conformément à l'article 63, qu'il appliquera la procédure de reconnaissance et d'exécution prévue par le présent article.
2. Lorsqu'une demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision a été présentée par l'intermédiaire d'une Autorité centrale conformément au chapitre III, l'Autorité centrale requise doit promptement :

a) transmettre la demande à l'autorité compétente qui prend une décision sur la demande de reconnaissance et d'exécution ; ou
b) si elle est l'autorité compétente, prendre elle-même une telle décision.

3. Une décision de reconnaissance et d'exécution est rendue par l'autorité compétente après que le défendeur s'est vu dûment et promptement notifier la procédure et que chacune des parties a eu une opportunité adéquate d'être entendue.
4. L'autorité compétente peut contrôler d'office les motifs de refus de reconnaissance et d'exécution prévus à l'article 22 a), c) et d). Elle peut contrôler tous les motifs prévus aux articles 20, 22 et 23(7) c) s'ils sont soulevés par le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu des documents soumis conformément à l'article 25.
5. Un refus de reconnaissance et d'exécution peut aussi être fondé sur le paiement de la dette dans la mesure où la reconnaissance et l'exécution concernent les paiements échus.
6. Un appel subséquent, s'il est permis par la loi de l'État requis, ne doit pas avoir pour effet de suspendre l'exécution de la décision, sauf circonstances exceptionnelles.
7. L'autorité compétente doit agir rapidement pour rendre une décision en matière de reconnaissance et d'exécution, y compris en appel.

Article 25
Documents

1. Une demande de reconnaissance et d'exécution en application de l'article 23 ou de l'article 24 est accompagnée des documents suivants :

a) le texte complet de la décision ;
b) un document établissant que la décision est exécutoire dans l'État d'origine et, si la décision émane d'une autorité administrative, un document établissant que les conditions prévues à l'article 19(3) sont remplies à moins que cet État n'ait précisé, conformément à l'article 57, que les décisions de ses autorités administratives remplissent dans tous les cas ces conditions ;
c) si le défendeur n'a ni comparu, ni été représenté dans les procédures dans l'État d'origine, un document ou des documents attestant, selon le cas, que le défendeur a été dûment avisé de la procédure et a eu l'opportunité de se faire entendre ou qu'il a été dûment avisé de la décision et a eu la possibilité de la contester ou de former un appel, en fait et en droit ;
d) si nécessaire, un document établissant le montant des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué ;
e) si nécessaire, dans le cas d'une décision prévoyant une indexation automatique, un document contenant les informations qui sont utiles à la réalisation des calculs appropriés ;
f) si nécessaire, un document établissant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite dans l'État d'origine.

2. Dans le cas d'une contestation ou d'un appel fondé sur un motif visé à l'article 23(7) c) ou à la requête de l'autorité compétente dans l'État requis, une copie complète du document en question, certifiée conforme par l'autorité compétente dans l'État d'origine, est promptement fournie :

a) par l'Autorité centrale de l'État requérant, lorsque la demande a été présentée conformément au chapitre III ;
b) par le demandeur, lorsque la demande a été présentée directement à l'autorité compétente de l'État requis.

3. Un État contractant peut préciser, conformément à l'article 57 :

a) qu'une copie complète de la décision certifiée conforme par l'autorité compétente de l'État d'origine doit accompagner la demande ;
b) les circonstances dans lesquelles il accepte, au lieu du texte complet de la décision, un résumé ou un extrait de la décision établi par l'autorité compétente de l'État d'origine, qui peut être présenté au moyen du formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé ; ou
c) qu'il n'exige pas de document établissant que les conditions prévues à l'article 19(3) sont remplies.

Article 26
Procédure relative à une demande de reconnaissance

Ce chapitre s'applique mutatis mutandis à une demande de reconnaissance d'une décision, à l'exception de l'exigence du caractère exécutoire qui est remplacée par l'exigence selon laquelle la décision produit ses effets dans l'État d'origine.

Article 27
Constatations de fait

L'autorité compétente de l'État requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l'autorité de l'État d'origine a fondé sa compétence.

Article 28
Interdiction de la révision au fond

L'autorité compétente de l'État requis ne procède à aucune révision au fond de la décision.

Article 29
Présence physique de l'enfant ou du demandeur non exigée

La présence physique de l'enfant ou du demandeur n'est pas exigée lors de procédures introduites en vertu du présent chapitre dans l'État requis.

Article 30
Conventions en matière d'aliments

1. Une convention en matière d'aliments conclue dans un État contractant doit pouvoir être reconnue et exécutée comme une décision en application de ce chapitre si elle est exécutoire comme une décision dans l'État d'origine.
2. Aux fins de l'article 10(1) a) et b) et (2) a), le terme « décision » comprend une convention en matière d'aliments.
3. La demande de reconnaissance et d'exécution d'une convention en matière d'aliments est accompagnée des documents suivants :

a) le texte complet de la convention en matière d'aliments ; et
b) un document établissant que la convention en matière d'aliments est exécutoire comme une décision dans l'État d'origine.

4. La reconnaissance et l'exécution d'une convention en matière d'aliments peuvent être refusées si :

a) la reconnaissance et l'exécution sont manifestement incompatibles avec l'ordre public de l'État requis ;
b) la convention en matière d'aliments a été obtenue par fraude ou a fait l'objet de falsification ;
c) la convention en matière d'aliments est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet, soit dans l'État requis, soit dans un autre État lorsque cette dernière décision remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l'État requis.

5. Les dispositions de ce chapitre, à l'exception des articles 20, 22, 23(7) et 25(1) et (3), s'appliquent mutatis mutandis à la reconnaissance et à l'exécution d'une convention en matière d'aliments, toutefois :

a) une déclaration ou un enregistrement fait conformément à l'article 23(2) et (3) ne peut être refusé que pour le motif prévu au paragraphe 4 a) ;
b) une contestation ou un appel en vertu de l'article 23(6) ne peut être fondé que sur :

i) les motifs de refus de reconnaissance et d'exécution prévus au paragraphe 4 ;
ii) l'authenticité ou l'intégrité d'un document transmis conformément au paragraphe 3 ;

c) en ce qui concerne la procédure prévue à l'article 24(4), l'autorité compétente peut contrôler d'office le motif de refus de reconnaissance et d'exécution spécifié au paragraphe 4 a) de cet article. Elle peut contrôler l'ensemble des bases de reconnaissance et d'exécution prévues au paragraphe 4, ainsi que l'authenticité ou l'intégrité de tout document transmis conformément au paragraphe 3 si cela est soulevé par le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu de ces documents.

6. La procédure de reconnaissance et d'exécution d'une convention en matière d'aliments est suspendue si une contestation portant sur la convention est pendante devant une autorité compétente d'un État contractant.
7. Un État peut déclarer conformément à l'article 63 que les demandes de reconnaissance et d'exécution des conventions en matière d'aliments ne peuvent être présentées que par l'intermédiaire des Autorités centrales.
8. Un État contractant pourra, conformément à l'article 62, se réserver le droit de ne pas reconnaître et exécuter les conventions en matière d'aliments.

Article 31
Décisions résultant de l'effet combiné d'ordonnances provisoires et de confirmation

Lorsqu'une décision résulte de l'effet combiné d'une ordonnance provisoire rendue dans un État et d'une ordonnance rendue par l'autorité d'un autre État qui confirme cette ordonnance provisoire (« État de confirmation ») :

a) chacun de ces États est considéré, aux fins du présent chapitre, comme étant un État d'origine ;
b) les conditions prévues à l'article 22 e) sont remplies si le défendeur a été dûment avisé de la procédure dans l'État de confirmation et a eu la possibilité de contester la confirmation de l'ordonnance provisoire ;
c) la condition prévue à l'article 20(6) relative au caractère exécutoire de la décision dans l'État d'origine est remplie si la décision est exécutoire dans l'État de confirmation ; et
d) l'article 18 ne fait pas obstacle à ce qu'une procédure en vue de la modification d'une décision soit initiée dans l'un ou l'autre des États. 

chapitre vi - exécution par l'état requis

Article 32
Exécution en vertu du droit interne

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mesures d'exécution ont lieu conformément à la loi de l'État requis.
2. L'exécution doit être rapide.
3. En ce qui concerne les demandes présentées par l'intermédiaire des Autorités centrales, lorsqu'une décision a été déclarée exécutoire ou enregistrée pour exécution en application du chapitre V, l'exécution a lieu sans qu'aucune autre action du demandeur ne soit nécessaire.
4. Il est donné effet à toute règle relative à la durée de l'obligation alimentaire applicable dans l'État d'origine de la décision.
5. Le délai de prescription relatif à l'exécution des arrérages est déterminé par la loi, de l'État d'origine de la décision ou de l'État requis, qui prévoit le délai le plus long.

Article 33
Non-discrimination

Dans les affaires relevant de la Convention, l'État requis prévoit des mesures d'exécution au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux affaires internes.

Article 34
Mesures d'exécution

1. Les États contractants doivent rendre disponibles dans leur droit interne des mesures efficaces afin d'exécuter les décisions en application de la Convention.
2. De telles mesures peuvent comporter :

a) la saisie des salaires ;
b) les saisies-arrêts sur comptes bancaires et autres sources ;
c) les déductions sur les prestations de sécurité sociale ;
d) le gage sur les biens ou leur vente forcée ;
e) la saisie des remboursements d'impôt ;
f) la retenue ou saisie des pensions de retraite ;
g) le signalement aux organismes de crédit ;
h) le refus de délivrance, la suspension ou le retrait de divers permis (le permis de conduire par exemple) ;
i) le recours à la médiation, à la conciliation et à d'autres modes alternatifs de résolution des différends afin de favoriser une exécution volontaire.

Article 35
Transferts de fonds

1. Les États contractants sont encouragés à promouvoir, y compris au moyen d'accords internationaux, l'utilisation des moyens disponibles les moins coûteux et les plus efficaces pour effectuer les transferts de fonds destinés à être versés à titre d'aliments.
2. Un État contractant dont la loi impose des restrictions aux transferts de fonds accorde la priorité la plus élevée aux transferts de fonds destinés à être versés en vertu de la présente Convention. 

chapitre vii - organismes publics

Article 36
Organismes publics en qualité de demandeur

1. Aux fins d'une demande de reconnaissance et d'exécution en application de l'article 10(1) a) et b) et des affaires couvertes par l'article 20(4), le terme « créancier » comprend un organisme public agissant à la place d'une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d'aliments.
2. Le droit d'un organisme public d'agir à la place d'une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de la prestation fournie au créancier à titre d'aliments est soumis à la loi qui régit l'organisme.
3. Un organisme public peut demander la reconnaissance ou l'exécution :

a) d'une décision rendue contre un débiteur à la demande d'un organisme public qui poursuit le paiement de prestations fournies à titre d'aliments ;
b) d'une décision rendue entre un créancier et un débiteur, à concurrence des prestations fournies au créancier à titre d'aliments.

4. L'organisme public qui invoque la reconnaissance ou qui sollicite l'exécution d'une décision produit, sur demande, tout document de nature à établir son droit en application du paragraphe 2 et le paiement des prestations au créancier.  

chapitre viii - dispositions générales

Article 37
Demandes présentées directement aux autorités compétentes

1. La Convention n'exclut pas la possibilité de recourir aux procédures disponibles en vertu du droit interne d'un État contractant autorisant une personne (le demandeur) à saisir directement une autorité compétente de cet État dans une matière régie par la Convention, y compris, sous réserve de l'article 18, en vue de l'obtention ou de la modification d'une décision en matière d'aliments.
2. Les articles 14(5) et 17 b) et les dispositions des chapitres V, VI, VII et de ce chapitre, à l'exception des articles 40(2), 42, 43(3), 44(3), 45 et 55, s'appliquent aux demandes de reconnaissance et d'exécution présentées directement à une autorité compétente d'un État contractant.
3. Aux fins du paragraphe 2, l'article 2(1) a) s'applique à une décision octroyant des aliments à une personne vulnérable dont l'âge est supérieur à l'âge précisé dans ledit alinéa, lorsqu'une telle décision a été rendue avant que la personne n'ait atteint cet âge et a accordé des aliments au-delà de cet âge en raison de l'altération de ses capacités.

Article 38
Protection des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la Convention ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises.

Article 39
Confidentialité

Toute autorité traitant de renseignements en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.

Article 40
Non-divulgation de renseignements

1. Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente Convention si elle estime que la santé, la sécurité ou la liberté d'une personne pourrait en être compromise.
2. Une décision en ce sens prise par une Autorité centrale doit être prise en compte par une autre Autorité centrale, en particulier dans les cas de violence familiale.
3. Le présent article ne fait pas obstacle au recueil et à la transmission de renseignements entre autorités, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des obligations découlant de la Convention.

Article 41
Dispense de légalisation

Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convention.

Article 42
Procuration

L'Autorité centrale de l'État requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d'autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.

Article 43
Recouvrement des frais

1. Le recouvrement de tous frais encourus pour l'application de cette Convention n'a pas priorité sur le recouvrement des aliments.
2. Un État peut recouvrer les frais à l'encontre d'une partie perdante.
3. Pour les besoins d'une demande en vertu de l'article 10(1) b), afin de recouvrer les frais d'une partie qui succombe conformément au paragraphe 2, le terme « créancier » dans l'article 10(1) comprend un État.
4. Cet article ne déroge pas à l'article 8.

Article 44
Exigences linguistiques

1. Toute demande et tout document s'y rattachant sont rédigés dans la langue originale et accompagnés d'une traduction dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue que l'État requis aura indiqué pouvoir accepter, par une déclaration faite conformément à l'article 63, sauf dispense de traduction de l'autorité compétente de cet État.
2. Tout État contractant qui a plusieurs langues officielles et qui ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter pour l'ensemble de son territoire les documents dans l'une de ces langues, doit faire connaître, par une déclaration faite conformément à l'article 63, la langue dans laquelle ceux-ci doivent être rédigés ou traduits en vue de leur présentation dans les parties de son territoire qu'il a déterminées.
3. Sauf si les Autorités centrales en ont convenu autrement, toute autre communication entre elles est adressée dans une langue officielle de l'État requis ou en français ou en anglais. Toutefois, un État contractant peut, en faisant la réserve prévue à l'article 62, s'opposer à l'utilisation soit du français, soit de l'anglais.

Article 45
Moyens et coûts de traduction

1. Dans le cas de demandes prévues au chapitre III, les Autorités centrales peuvent convenir, dans une affaire particulière ou de façon générale, que la traduction dans la langue officielle de l'État requis sera faite dans l'État requis à partir de la langue originale ou de toute autre langue convenue. S'il n'y a pas d'accord et si l'Autorité centrale requérante ne peut remplir les exigences de l'article 44(1) et (2), la demande et les documents s'y rattachant peuvent être transmis accompagnés d'une traduction en français ou en anglais pour traduction ultérieure dans une langue officielle de l'État requis.
2. Les frais de traduction découlant de l'application du paragraphe premier sont à la charge de l'État requérant, sauf accord contraire des Autorités centrales des États concernés.
3. Nonobstant l'article 8, l'Autorité centrale requérante peut mettre à la charge du demandeur les frais de traduction d'une demande et des documents s'y rattachant, sauf si ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance juridique.

Article 46
Systèmes juridiques non unifiés - interprétation

1. Au regard d'un État dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s'appliquent dans des unités territoriales différentes :

a) toute référence à la loi ou à la procédure d'un État vise, le cas échéant, la loi ou la procédure en vigueur dans l'unité territoriale considérée ;
b) toute référence à une décision obtenue, reconnue, reconnue et exécutée, exécutée et modifiée dans cet État vise, le cas échéant, une décision obtenue, reconnue, reconnue et exécutée, exécutée et modifiée dans l'unité territoriale considérée ;
c) toute référence à une autorité judiciaire ou administrative de cet État vise, le cas échéant, une autorité judiciaire ou administrative de l'unité territoriale considérée ;
d) toute référence aux autorités compétentes, organismes publics ou autres organismes de cet État à l'exception des Autorités centrales vise, le cas échéant, les autorités ou organismes habilités à agir dans l'unité territoriale considérée ;
e) toute référence à la résidence ou la résidence habituelle dans cet État vise, le cas échéant, la résidence ou la résidence habituelle dans l'unité territoriale considérée ;
f) toute référence à la localisation des biens dans cet État vise, le cas échéant, la localisation des biens dans l'unité territoriale considérée ;
g) toute référence à une entente de réciprocité en vigueur dans un État vise, le cas échéant, une entente de réciprocité en vigueur dans l'unité territoriale considérée ;
h) toute référence à l'assistance juridique gratuite dans cet État vise, le cas échéant, l'assistance juridique gratuite dans l'unité territoriale considérée ;
i) toute référence à une convention en matière d'aliments conclue dans un État vise, le cas échéant, une convention en matière d'aliments conclue dans l'unité territoriale considérée ;
j) toute référence au recouvrement des frais par un État vise, le cas échéant, le recouvrement des frais par l'unité territoriale considérée.

2. Cet article ne s'applique pas à une Organisation régionale d'intégration économique.

Article 47
Systèmes juridiques non unifiés - règles matérielles

1. Un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent n'est pas tenu d'appliquer la présente Convention aux situations qui impliquent uniquement ces différentes unités territoriales.
2. Une autorité compétente dans une unité territoriale d'un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent n'est pas tenue de reconnaître ou d'exécuter une décision d'un autre État contractant au seul motif que la décision a été reconnue ou exécutée dans une autre unité territoriale du même État contractant selon la présente Convention.
3. Cet article ne s'applique pas à une Organisation régionale d'intégration économique.

Article 48
Coordination avec les Conventions de La Haye antérieures en matière d'obligations alimentaires

Dans les rapports entre les États contractants, et sous réserve de l'application de l'article 56(2), la présente Convention remplace la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires et la Convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants, dans la mesure où leur champ d'application entre lesdits États coïncide avec celui de la présente Convention.

Article 49
Coordination avec la Convention de New York de 1956

Dans les rapports entre les États contractants, la présente Convention remplace la Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger du 20 juin 1956, établie par les Nations Unies, dans la mesure où son champ d'application entre lesdits États correspond au champ d'application de la présente Convention.

Article 50
Relations avec les Conventions de La Haye antérieures relatives à la notification d'actes et à l'obtention de preuves

La présente Convention ne déroge pas à la Convention de La Haye du premier mars 1954 relative à la procédure civile, ni à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ni à la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale.

Article 51
Coordination avec les instruments et accords complémentaires

1. La présente Convention ne déroge pas aux instruments internationaux conclus avant la présente Convention auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
2. Tout État contractant peut conclure avec un ou plusieurs États contractants des accords qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la Convention afin d'améliorer l'application de la Convention entre eux, à condition que de tels accords soient conformes à l'objet et au but de la Convention et n'affectent pas, dans les rapports de ces États avec d'autres États contractants, l'application des dispositions de la Convention. Les États qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.
3. Les paragraphes premier et 2 s'appliquent également aux ententes de réciprocité et aux lois uniformes reposant sur l'existence entre les États concernés de liens spéciaux.
4. La présente Convention n'affecte pas l'application d'instruments d'une Organisation régionale d'intégration économique partie à la présente Convention, ayant été adoptés après la conclusion de la Convention, en ce qui a trait aux matières régies par la Convention, à condition que de tels instruments n'affectent pas, dans les rapports des États membres de l'Organisation régionale d'intégration économique avec d'autres États contractants, l'application des dispositions de la Convention. En ce qui concerne la reconnaissance ou l'exécution de décisions entre les États membres de l'Organisation régionale d'intégration économique, la Convention n'affecte pas les règles de l'Organisation régionale d'intégration économique, que ces règles aient été adoptées avant ou après la conclusion de la Convention.

Article 52
Règle de l'efficacité maximale

1. La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application d'un accord, d'une entente ou d'un instrument international en vigueur entre l'État requérant et l'État requis ou d'une entente de réciprocité en vigueur dans l'État requis qui prévoit :

a) des bases plus larges pour la reconnaissance des décisions en matière d'aliments, sans préjudice de l'article 22 f) de la Convention ;
b) des procédures simplifiées et accélérées relatives à une demande de reconnaissance ou de reconnaissance et d'exécution de décisions en matière d'aliments ;
c) une assistance juridique plus favorable que celle prévue aux articles 14 à 17 ; ou
d) des procédures permettant à un demandeur dans un État requérant de présenter une demande directement à l'Autorité centrale de l'État requis.

2. La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application d'une loi en vigueur dans l'État requis prévoyant des règles plus efficaces telles que mentionnées au paragraphe premier a) à c). Cependant, en ce qui concerne les procédures simplifiées et accélérées mentionnées au paragraphe premier b), elles doivent être compatibles avec la protection offerte aux parties en vertu des articles 23 et 24, en particulier en ce qui a trait aux droits des parties de se voir dûment notifier les procédures et de se voir offrir une opportunité adéquate d'être entendues, et en ce qui a trait aux effets d'une contestation ou d'un appel.

Article 53
Interprétation uniforme

Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application.

Article 54
Examen du fonctionnement pratique de la Convention

1. Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention et d'encourager le développement de bonnes pratiques en vertu de la Convention.
2. À cette fin, les États contractants collaborent avec le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé afin de recueillir les informations relatives au fonctionnement pratique de la Convention, y compris des statistiques et de la jurisprudence.

Article 55
Amendement des formulaires

1. Les formulaires annexés à la présente Convention pourront être amendés par décision d'une Commission spéciale qui sera convoquée par le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé, à laquelle seront invités tous les États contractants et tous les Membres. La proposition d'amender les formulaires devra être portée à l'ordre du jour qui sera joint à la convocation.
2. Les amendements seront adoptés par les États contractants présents à la Commission spéciale. Ils entreront en vigueur pour tous les États contractants le premier jour du septième mois après la date à laquelle le dépositaire les aura communiqués à tous les États contractants.
3. Au cours du délai prévu au paragraphe 2, tout État contractant pourra notifier par écrit au dépositaire qu'il entend faire une réserve à cet amendement, conformément à l'article 62. L'État qui aura fait une telle réserve sera traité, en ce qui concerne cet amendement, comme s'il n'était pas Partie à la présente Convention jusqu'à ce que la réserve ait été retirée.

Article 56
Dispositions transitoires

1. La Convention s'applique dans tous les cas où :

a) une requête visée à l'article 7 ou une demande prévue au chapitre III a été reçue par l'Autorité centrale de l'État requis après l'entrée en vigueur de la Convention entre l'État requérant et l'État requis ;
b) une demande de reconnaissance et d'exécution a été présentée directement à une autorité compétente de l'État requis après l'entrée en vigueur de la Convention entre l'État d'origine et l'État requis.

2. En ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions entre les États contractants à la présente Convention qui sont également parties aux Conventions de La Haye mentionnées à l'article 48, si les conditions pour la reconnaissance et l'exécution prévues par la présente Convention font obstacle à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision rendue dans l'État d'origine avant l'entrée en vigueur de la présente Convention dans cet État et qui à défaut aurait été reconnue et exécutée en vertu de la Convention qui était en vigueur lorsque la décision a été rendue, les conditions de cette dernière Convention s'appliquent.
3. L'État requis n'est pas tenu, en vertu de la Convention, d'exécuter une décision ou une convention en matière d'aliments pour ce qui concerne les paiements échus avant l'entrée en vigueur de la Convention entre l'État d'origine et l'État requis sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires découlant d'une relation parent-enfant à l'égard d'une personne âgée de moins de 21 ans.

Article 57
Informations relatives aux lois, procédures et services

1. Un État contractant, au moment où il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion ou fait une déclaration en vertu de l'article 61 de la Convention, fournit au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé :

a) une description de sa législation et de ses procédures applicables en matière d'obligations alimentaires ;
b) une description des mesures qu'il prendra pour satisfaire à ses obligations en vertu de l'article 6 ;
c) une description de la manière dont il procurera aux demandeurs un accès effectif aux procédures conformément à l'article 14 ;
d) une description de ses règles et procédures d'exécution, y compris les limites apportées à l'exécution, en particulier les règles de protection du débiteur et les délais de prescription ;
e) toute précision à laquelle l'article 25(1) b) et (3) fait référence.

2. Les États contractants peuvent, pour satisfaire à leurs obligations découlant du paragraphe premier, utiliser un formulaire de profil des États recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé.
3. Les informations sont tenues à jour par les États contractants. 

chapitre ix - dispositions finales

Article 58
Signature, ratification et adhésion

1. La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingt et unième session et des autres États qui ont participé à cette Session.
2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.
3. Tout autre État ou Organisation régionale d'intégration économique pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 60(1).
4. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
5. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les 12 mois suivant la date de la notification prévue à l'article 65. Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, postérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

Article 59
Organisations régionales d'intégration économique

1. Une Organisation régionale d'intégration économique constituée uniquement d'États souverains et ayant compétence pour certaines ou toutes les matières régies par la présente Convention peut également signer, accepter ou approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, l'Organisation régionale d'intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu'un État contractant, dans la mesure où cette Organisation a compétence sur des matières régies par la Convention.
2. Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, l'Organisation régionale d'intégration économique notifie au dépositaire, par écrit, les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres ont transféré leur compétence à cette Organisation. L'Organisation notifie aussitôt au dépositaire, par écrit, toute modification intervenue dans la délégation de compétence précisée dans la notification la plus récente faite en vertu du présent paragraphe.
3. Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, une Organisation régionale d'intégration économique peut déclarer, conformément à l'article 63, qu'elle a compétence pour toutes les matières régies par la présente Convention et que les États membres qui ont transféré leur compétence à l'Organisation régionale d'intégration économique dans ce domaine seront liés par la présente Convention par l'effet de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion de l'Organisation.
4. Aux fins de l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout instrument déposé par une Organisation régionale d'intégration économique n'est pas compté, à moins que l'Organisation régionale d'intégration économique ne fasse une déclaration conformément au paragraphe 3.
5. Toute référence à un « État contractant » ou à un « État » dans la présente Convention s'applique également, le cas échéant, à une Organisation régionale d'intégration économique qui y est Partie. Lorsqu'une déclaration est faite par une Organisation régionale d'intégration économique conformément au paragraphe 3, toute référence à un « État contractant » ou à un « État » dans la présente Convention s'applique également, le cas échéant, aux États membres concernés de l'Organisation.

Article 60
Entrée en vigueur

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation visé par l'article 58.
2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

a) pour chaque État ou Organisation régionale d'intégration économique au sens de l'article 59(1) ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
b) pour chaque État ou Organisation régionale d'intégration économique mentionné à l'article 58(3), le lendemain de l'expiration de la période durant laquelle des objections peuvent être élevées en vertu de l'article 58(5) ;
c) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'article 61, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée dans ledit article.

Article 61
Déclarations relatives aux systèmes juridiques non unifiés

1. Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par la Convention peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer, conformément à l'article 63, que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Toute déclaration est notifiée au dépositaire et indique expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
3. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'applique à l'ensemble du territoire de cet État.
4. Le présent article ne s'applique pas à une Organisation régionale d'intégration économique.

Article 62
Réserves

1. Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu de l'article 61, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3) et 55(3). Aucune autre réserve ne sera admise.
2. Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.
3. L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois après la notification mentionnée au paragraphe 2.
4. Les réserves faites en application de cet article ne sont pas réciproques, à l'exception de la réserve prévue à l'article 2(2).

Article 63
Déclarations

1. Les déclarations visées aux articles 2(3), 11(1) g), 16(1), 24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1) peuvent être faites lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion ou à tout moment ultérieur et pourront être modifiées ou retirées à tout moment.
2. Les déclarations, modifications et retraits sont notifiés au dépositaire.
3. Une déclaration faite au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État concerné.
4. Une déclaration faite ultérieurement, ainsi qu'une modification ou le retrait d'une déclaration, prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 64
Dénonciation

1. Tout État contractant pourra dénoncer la Convention par une notification écrite au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales d'un État à plusieurs unités auxquelles s'applique la Convention.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 65
Notification

Le dépositaire notifiera aux Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'aux autres États et aux Organisations régionales d'intégration économique qui ont signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré conformément aux articles 58 et 59, les renseignements suivants :

a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées aux articles 58 et 59 ;
b) les adhésions et les objections aux adhésions visées aux articles 58(3) et (5) et 59 ;
c) la date d'entrée en vigueur de la Convention conformément à l'article 60 ;
d) les déclarations prévues aux articles 2(3), 11(1) g), 16(1), 24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1) ;
e) les accords prévus à l'article 51(2) ;
f) les réserves prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3), 55(3) et le retrait des réserves prévu à l'article 62(2) ;
g) les dénonciations prévues à l'article 64.

 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 23 novembre 2007, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingt et unième session ainsi qu'à chacun des autres États ayant participé à cette Session.


ANNEXE 1


Formulaire de transmission en vertu de l’article 12(2)

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la Convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises. Toute autorité traitant de telles données en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.

Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente Convention si elle juge que ce faisant la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait être compromise, conformément à l’article 40.

Une décision de non-divulgation a été prise par une Autorité centrale conformément à l’article 40.

1. Autorité centrale requérante

 

a. Adresse

 

b. Numéro de téléphone

c. Numéro de télécopie

d. Courriel

e. Numéro de référence 

2. Personne à contacter dans l’État requérant

 

 

a. Adresse (si différente)

 

b. Numéro de téléphone (si différent)

c.  Numéro de télécopie (si différent)

d. Courriel (si différent)

e. Langue(s)

 

3. Autorité centrale requise  ......................................................................................

Adresse       .............................................................................................................

.............................................................................................................
  


4. Renseignements à caractère personnel concernant le demandeur

a. Nom(s) de famille : ................................................................................................

b. Prénom(s) :            ................................................................................................  

c. Date de naissance : ............................................................................ (jj/mm/aaaa)

ou

a. Nom de l’organisme public :    ...............................................................................

.................................................................................................................................

5. Renseignements à caractère personnel concernant la (les) personne(s) pour qui des aliments sont demandés ou dus

a. La personne est la même que le demandeur identifié au point 4

b.  i.  Nom(s) de famille :  .........................................................................................
         Prénom(s) :            .........................................................................................
         Date de naissance : ......................................................................(jj/mm/aaaa)

              ii.  Nom(s) de famille : .........................................................................................
                   Prénom(s) :            ........................................................................................
                   Date de naissance : ......................................................................(jj/mm/aaaa)

    iii.  Nom(s) de famille : .........................................................................................
         Prénom(s) :             ........................................................................................
         Date de naissance : ......................................................................(jj/mm/aaaa)

6. Renseignements à caractère personnel concernant le débiteur

a.  La personne est la même que le demandeur identifié au point 4

b.  Nom(s) de famille :  ........................................................................................
c.  Prénom(s) :             ........................................................................................
d.  Date de naissance :  .................................................................... (jj/mm/aaaa)


7. Ce formulaire de transmission concerne et est accompagné d’une demande visée à :

l’article 10(1) a)
l’article 10(1) b)
l’article 10(1) c)
l’article 10(1) d)
l’article 10(1) e)
l’article 10(1) f)
l’article 10(2) a)
l’article 10(2) b)
l’article 10(2) c)

8. Les documents suivants sont annexés à la demande :

a. Aux fins d’une demande en vertu de l’article 10(1) a) et :

   Conformément à l’article 25 :

Texte complet de la décision (art. 25(1) a))
Résumé ou extrait de la décision établi par l’autorité compétente de l’État d’origine (art. 25(3) b)) (le cas échéant)
Document établissant que la décision est exécutoire dans l’État d’origine et, dans le cas d’une décision d’une autorité administrative, un document établissant que les exigences prévues à l’article 19(3) sont remplies à moins que cet État n’ait précisé conformément à l’article 57 que les décisions de ses autorités administratives remplissent dans tous les cas ces conditions (art. 25(1) b)) ou lorsque l’article 25(3) c) s’applique
Si le défendeur n’a ni comparu ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine, un document ou des documents attestant, selon le cas, que le défendeur a été dûment avisé de la procédure et a eu la possibilité de se faire entendre ou qu’il a été dûment avisé de la décision et a eu la possibilité de la contester ou de former un appel, en fait et en droit (art. 25(1) c))
Si nécessaire, le document établissant l’état des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué (art. 25(1) d))
Si nécessaire, le document contenant les informations qui sont utiles à la réalisation des calculs appropriés dans le cadre d’une décision prévoyant une indexation automatique (art. 25(1) e))
Si nécessaire, le document établissant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite dans l’État d’origine (art. 25(1) f))

 Conformément à l’article 30(3) :

Texte complet de la convention en matière d’aliments (art. 30(3) a))
 Document établissant que la convention en matière d’aliments visée est exécutoire comme une décision de l’État d’origine (art. 30(3) b))

Tout autre document accompagnant la demande (par ex. : si requis, un document pour les besoins de l’art. 36(4)) :

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

b. Aux fins d’une demande en vertu de l’article 10(1) b), c), d), e), f) et (2) a), b) ou c), le nombre de documents justificatifs (à l’exclusion du formulaire de transmission et de la demande elle-même) conformément à l’article 11(3) :

article 10(1) b)  ...............
article 10(1) c)  ...............  
article 10(1) d)  ...............  
article 10(1) e)  ...............  
article 10(1) f)   ...............  
article 10(2) a)  ...............  
article 10(2) b)  ...............  
article 10(2) c)  ...............   

Nom :  ................................................................... (en majuscules)           Date : ................................................
Nom du fonctionnaire autorisé de l’Autorité centrale                                                         (jj/mm/aaaa)
 


ANNEXE 2

Accusé de réception en vertu de l’article 12(3)

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la Convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises. Toute autorité traitant de telles données en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.

Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente Convention si elle juge que ce faisant, la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait être compromise, conformément à l’article 40.

Une décision de non-divulgation a été prise par l’Autorité centrale conformément à l’article 40.

1. Autorité centrale requise

 

a. Adresse

 

b. Numéro de téléphone

c. Numéro de télécopie

d. Courriel

e. Numéro de référence 

2. Personne à contacter dans l’État requis

 

 

a. Adresse (si différente)

 

b. Numéro de téléphone (si différent)

c.  Numéro de télécopie (si différent)

d. Courriel (si différent)

e. Langue(s)

3. Autorité centrale requérante ......................................................................................

    Nom du contact                  ......................................................................................

    Adresse                              ......................................................................................

      ......................................................................................

4. L’Autorité centrale requise confirme la réception le ............................... (jj/mm/aaaa) du formulaire de transmission de l’Autorité centrale requérante (numéro de référence ........................... ; en date du .................................. (jj/mm/aaaa)) concernant la demande visée à :

l’article 10(1) a) 
l’article 10(1) b) 
l’article 10(1) c) 
l’article 10(1) d)
l’article 10(1) e)
l’article 10(1) f)
l’article 10(2) a)
l’article 10(2) b) 
l’article 10(2) c)

Nom de famille du demandeur :              ......................................................................................

Nom de famille de la (des) personne(s) pour
qui des aliments sont demandés ou dus : ......................................................................................

 ......................................................................................

 ......................................................................................

Nom de famille du débiteur :                  ......................................................................................

5. Premières démarches entreprises par l’Autorité centrale requise :

Le dossier est complet et pris en considération

Voir le rapport sur l’état d’avancement ci-joint
Un rapport sur l’état d’avancement suivra

Veuillez fournir ces informations et / ou ces documents supplémentaires :

    ..................................................................................................................

    ..................................................................................................................

L’Autorité centrale requise refuse de traiter la demande puisqu’il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies (art. 12(8)). Les raisons :

sont énumérées dans un document en annexe
seront énumérées dans un document à suivre

L’Autorité centrale requise demande à l’Autorité centrale requérante de l’informer de tout changement dans l’état d’avancement de la demande.


Nom :  ............................................................... (en majuscules)                  Date : .........................................
Nom du fonctionnaire autorisé de l’Autorité centrale                                                             (jj/mm/aaaa)

IL N'EST PAS POSSIBLE DE RETIRER LE PASSEPORT A UN DÉBITEUR DE PENSION ALIMENTAIRE

La CEDH considère que les deux instruments internationaux sont suffisants pour récupérer une pension alimentaire.

CEDH BATTISTA c. ITALIE du 2 décembre 2014 requête n° 43978/09

Violation de l'article 2 du Protocole 4 de la Convention :  retirer le passeport pour empêcher le requérant de partir à l'étranger sous le prétexte qu'il a une pension alimentaire à payer est contraire au droit de circuler.

35.  La Cour observe tout d’abord que la présente affaire soulève une question nouvelle, puisqu’elle n’a pas eu encore l’occasion de se pencher sur les mesures restreignant la liberté de quitter un pays en raison de l’existence de dettes envers un tiers ayant une importance particulière, comme les obligations alimentaires.

36.  Dans de précédentes affaires examinées sous l’angle de l’article 2 du Protocole no 4, la Cour ou l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme se sont intéressées à de telles interdictions, prononcées par exemple dans le contexte :

–  d’une procédure pénale en cours (Schmidt c. Autriche, no 10670/83, décision de la Commission du 9 juillet 1985, Décisions et rapports (DR) 44, p. 195 ; Baumann c. France, no 33592/96, CEDH 2001‑V ; Földes et Földesné Hajlik c. Hongrie, no 41463/02, CEDH 2006‑XII ; Sissanis c. Roumanie, no 23468/02, 25 janvier 2007 ; Bessenyei c. Hongrie, no 37509/06, 21 octobre 2008 ; A.E. c. Pologne, no 14480/04, 31 mars 2009 ; Iordan Iordanov et autres c. Bulgarie, no 23530/02, 2 juillet 2009 ; Makedonski c. Bulgarie, no 36036/04, 20 janvier 2011 ; Pfeifer c. Bulgarie, no 24733/04, 17 février 2011 ; Prescher c. Bulgarie, no 6767/04, 7 juin 2011 ; et Miażdżyk c. Pologne, no 23592/07, 24 janvier 2012) ;

–  de l’exécution d’une peine (M. c. Allemagne, no 10307/83, décision de la Commission du 6 mars 1984, DR 37, p. 113) ;

–  de la condamnation de l’intéressé pour une infraction pénale, tant qu’il n’aurait pas été réhabilité (Nalbantski c. Bulgarie, n30943/04, 10 février 2011) ;

–  d’une procédure de faillite en cours (Luordo c. Italie, no 32190/96, CEDH 2003‑IX) ;

–  du refus de payer une amende douanière (Napijalo c. Croatie, no 66485/01, 13 novembre 2003) ;

–  d’un manquement à acquitter un impôt (Riener c. Bulgarie, no 46343/99, 23 mai 2006) ;

–  d’un manquement à rembourser à un créancier privé une dette établie par une décision judiciaire (Ignatov c. Bulgarie, no 50/02, 2 juillet 2009, et Gochev c. Bulgarie, no 34383/03, 26 novembre 2009 ; Khlyustov c. Russie, no 28975/05, 11 juillet 2013) ;

–  de la connaissance de « secrets d’État » (Bartik c. Russie, no 55565/00, CEDH 2006‑XV) ;

–  du défaut d’accomplissement des obligations du service militaire (Peltonen c. Finlande, no 19583/92, décision de la Commission du 20 février 1995, DR 80‑A, p. 38, et Marangos c. Chypre, no 31106/96, décision de la Commission du 20 mai 1997, non publiée) ;

–  de la maladie mentale de l’intéressé, associée à l’absence de dispositif permettant sa prise en charge adéquate dans l’État de destination (Nordblad c. Suède, no 19076/91, décision de la Commission du 13 octobre 1993, non publiée) ;

–  d’une décision judiciaire interdisant d’emmener un enfant mineur à l’étranger (Roldan Texeira et autres c. Italie (déc.), no 40655/98, 26 octobre 2000, et Diamante et Pelliccioni c. Saint-Marin, no 32250/08, 27 septembre 2011) ;

–  de l’interdiction faite à un Bulgare de quitter le territoire national pendant deux ans pour avoir violé les lois des États-Unis en matière d’immigration (Stamose c. Bulgarie, no 29713/05, CEDH 2012).

La Cour considère que malgré les différences entre ces affaires et la présente, les mêmes principes sont ici applicables.

37.  L’article 2 § 2 du Protocole n4 garantit à toute personne le droit de quitter n’importe quel pays pour se rendre dans n’importe quel autre pays de son choix où elle est susceptible d’être admise. Le refus de délivrer un passeport au requérant et l’annulation de sa carte d’identité pour les voyages à l’étranger par les juridictions internes s’analysent en une atteinte à ce droit (voir la décision précitée Peltonen, p. 43, et les arrêts précités Baumann, §§ 62-63, Napijalo, §§ 69-73, et Nalbantski, § 61). Dès lors, il convient de déterminer si cette atteinte était « prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes définis à l’article 2 §  3 du Protocole n4, et si elle était « nécessaire dans une société démocratique  » à la réalisation de ce ou ces buts.

38.  En ce qui concerne la légalité de cette mesure, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’expression « prévue par la loi » non seulement impose que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais vise aussi la qualité de la loi en cause : celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible quant à ses effets (Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 52, CEDH 2000-V). Afin que la loi satisfasse à la condition de prévisibilité, elle doit énoncer avec suffisamment de précision les conditions dans lesquelles une mesure peut être appliquée, et ce pour permettre aux personnes concernées de régler leur conduite en s’entourant au besoin de conseils éclairés.

39.  Comme le souligne le Gouvernement, l’ingérence reposait sur l’article 12 de la loi sur les passeports du 21 novembre 1967 (n1185), telle que modifiée par la loi n3 de 2003, en relation avec le fait que le requérant ne s’acquittait pas de la pension alimentaire qu’il était tenu de verser à l’égard de ses enfants. L’ingérence possédait ainsi clairement une base légale en droit interne. A cet égard, la Cour note également que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt no0464 de 1997, a affirmé que l’essence de l’article en question de la loi n1185 de 1967 est de « garantir que le parent remplisse ses obligations à l’égard de ses enfants ».

40.  La Cour estime également que l’imposition de la mesure en question tend à garantir les intérêts des enfants du requérant et qu’elle poursuit en principe un objectif légitime de protection des droits d’autrui – dans le cas présent, ceux des enfants qui doivent recevoir la pension alimentaire.

41.  Pour ce qui est de la proportionnalité d’une restriction imposée au motif de dettes impayées, la Cour rappelle que pareille mesure ne se justifie qu’aussi longtemps qu’elle tend à l’objectif poursuivi de garantir le recouvrement des dettes en question (Napijalo, précité, §§ 78 à 82). Par ailleurs, fût-elle justifiée au départ, une mesure restreignant la liberté de circulation d’une personne peut devenir disproportionnée et violer les droits de cette personne si elle se prolonge automatiquement pendant longtemps (Luordo, précité, § 96, et Földes et Földesné Hajlik, précité, § 35)

42.  En tout état de cause, les autorités internes ont l’obligation de veiller à ce que toute atteinte portée au droit d’une personne de quitter son pays soit, dès le départ et tout au long de sa durée, justifiée et proportionnée au regard des circonstances. Elles ne peuvent prolonger longtemps des mesures restreignant la liberté de circulation d’une personne sans réexaminer périodiquement si elles sont justifiées (Riener, précité, § 124, et Földes et Földesné Hajlik, précité, § 35). Ce contrôle doit normalement être assuré, au moins en dernier ressort, par le pouvoir judiciaire, car il offre les meilleures garanties d’indépendance, d’impartialité et de régularité des procédures (Sissanis c. Roumanie, no 23468/02, § 70, 25 janvier 2007). L’étendue du contrôle juridictionnel doit permettre au tribunal de tenir compte de tous les éléments, y compris ceux liés à la proportionnalité de la mesure restrictive (voir, mutatis mutandis, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, 23 juin 1981, § 60, série A n43).

43.  Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour remarque que le requérant n’a plus de passeport, ni de carte d’identité valable pour l’étranger depuis 2008. Elle note que le requérant s’est vu refuser la délivrance d’un passeport et d’une carte d’identité valable pour l’étranger à cause du non-paiement de la pension alimentaire. Les juridictions internes (paragraphes 11-12 ci-dessus) ont souligné que le requérant ne s’était pas acquitté de la pension alimentaire qu’il était tenu de verser au titre de ses enfants et qu’il y avait un risque qu’il ne la paye plus en se rendant à l’étranger.

44.  Ainsi qu’il ressort du dossier et notamment des décisions nationales pertinentes, les juridictions internes n’ont pas jugé nécessaire d’examiner la situation personnelle de l’intéresse, ni sa capacité à s’acquitter des sommes dues et ont appliqué la mesure litigieuse de manière automatique. Dans l’espèce, aucune pondération des droits en cause ne semble avoir été faite. Seuls les intérêts patrimoniaux des bénéficiaires des aliments ont été pris en considération.

45.  Par ailleurs, la Cour constate que la question du recouvrement des créances alimentaires fait l’objet d’une coopération en matière civile au niveau européen et international. Elle rappelle qu’il existe des moyens susceptibles de parvenir au recouvrement du crédit en dehors des frontières nationales, en particulier le Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille et la Convention de New York sur le recouvrement des aliments à l’étranger. Ces instruments n’ont pas été pris en compte par les autorités au moment de l’application de la mesure litigieuse. Elles se sont limitées à souligner que le requérant aurait pu se rendre à l’étranger avec son passeport et se soustraire ainsi à son obligation.

46.  De plus, la Cour note que dans le cas d’espèce, la restriction imposée au requérant n’a pas garanti le paiement de la pension alimentaire.

47.  Elle estime partant que l’intéressé a été soumis à une mesure de caractère automatique, sans aucune limitation quant à sa portée ni quant à sa durée (Riener, précité, § 127). En outre, il n’a été procédé, par les juridictions internes, à aucun réexamen de la justification et de la proportionnalité de la mesure au regard des circonstances de l’espèce depuis 2008.

48.  A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’imposition automatique d’une telle mesure, pour une durée indéterminée, sans prise en compte des circonstances propres à l’intéressé, ne peut être qualifiée de nécessaire dans une société démocratique.

49.  Il y a donc eu violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention.

AUTRE PROCÉDURE POUR ABANDON DE FAMILLE

Si la personne ignore le lieu où réside son débiteur et l'adresse de ses employeurs, elle doit porter plainte pour abandon de famille. Une enquête sera alors ordonnée par le procureur de la République pour chercher ces renseignements.

Il convient de s'adresser

  • si le demandeur habite la France, au procureur de la République du tribunal de grande instance de son domicile,

  • si le demandeur habite à l'étranger, soit au consulat, soit au ministère de la Justice ou des Affaires étrangères du pays dans lequel elle réside.

Il faut alors présenter le dossier constitué.

Cliquez sur l'adresse bleue pour vous faire aider par le CIDF proche de votre domicile: http://www.infofemmes.com

Le Décret n° 2011-1572 du 18 novembre 2011 porte publication de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ensemble trois déclarations), signée à La Haye le 19 octobre 1996.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

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