AIDE JURIDICTIONNELLE

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"Il arrive trop souvent que l''aide juridictionnelle soit refusée en dehors du droit.
Évitez de déposer en fin d'année lorsque les budgets sont entièrement épuisés
"
Frédéric Fabre docteur en droit.

RECOURS INTERNATIONAUX : Il n'y a pas d'Aide Juridictionnelle (AJ), pour les recours internationaux, sauf devant la CEDH mais uniquement pour des questions fondamentales qui concernent toute l'Europe.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

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- Le Droit français sur l'Aide Juridictionnelle

- Le Formulaire à remplir pour demander l'Aide Juridictionnelle

- Postez votre demande d'Aide Juridictionnelle

- L'Appel contre le rejet de la demande de l'AJ

- Les frais de justice payés par l'Aide Juridictionnelle

- La demande d'Aide Juridictionnelle interrompt les délais de recours

- L'avocat désigné au titre de l'Aide Juridictionnelle

- La jurisprudence de la CEDH en matière d'Aide Juridictionnelle

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LE DROIT SUR L'AIDE JURIDICTIONNELLE

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est relative à l'aide juridictionnelle.

Le Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 porte application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

La réforme de l'Aide Juridictionnelle expliquée par le ministère de la justice.

La circulaire du 17 janvier 2024 prévoit les montants de ressources pour personne seule de l'Aide Juridictionnelle :

- 12 712 euros pour l'AJ totale pour une personne seule

- 19 066 euros pour l'AJ partielle pour une personne seule.

 FORMULAIRE POUR DEMANDER L'AJ

FORMULAIRE A REMPLIR POUR DEMANDER L'AIDE JURIDICTIONNELLE à envoyer au Bureau d el'Aide Juridictionnelle (BAJ) près votre domicile

La demande d'aide juridictionnelle doit être remplie sur un formulaire CERFA au format PDF, cliquez sur le bouton ci dessous pour y accéder :

Le Décret n° 2014-1502 du 12 décembre 2014 relatif aux demandes d'aide juridictionnelle en cas de prise en charge par un dispositif de protection juridique, prévoit que si vous déclarez avoir droit à une protection juridique, vous devez présenter une attestation de non prise en charge.

Les informations juridiques gratuites pour remplir le formulaire CERFA au format PDF, cliquez sur le bouton pour y accéder :

DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE DEVANT LA COUR DE CASSATION

QUI DOIT ÊTRE ENVOYEE AU BAJ DE LA COUR DE CASSATION 5 quai de l'Horloge 75055 Paris Cedex 01

Pour saisir la Cour de Cassation, le formulaire d'Aide Juridictionnelle est ici au format pdf

La liste des pièces à joindre sont ici au format pdf Il faut ajouter un mémoire pour présenter les moyens sérieux de cassation

Le CERFA de non prise en charge par votre assurance est ici au format pdf voir les explications ici.

Pour se défendre devant la Cour de Cassation, la liste des pièces à fournir est ici au format pdf.

POSTEZ VOTRE DEMANDE

La demande doit être déposée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de votre domicile ou lieu d'hébergement au sens du Décret n° 2020-1535 du 7 décembre 2020 fixant la liste et le ressort des bureaux d'aide juridictionnelle.

Trouvez gratuitement l'adresse et les coordonnées de la juridiction territorialement compétente près votre domicile en cliquant sur le bouton ci-dessous :

LE DROIT SUR LA COMPETENCE DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE

Article 32 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :

Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est :
1° Pour les affaires relevant d'une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, d'une cour d'assises, de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ou pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution, le bureau établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le demandeur ;
2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative statuant en premier ressort, ou pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution, le bureau établi près le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur ou, à défaut, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur ;
3° Pour les affaires portées devant une cour d'appel, le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;
4° Pour les affaires portées devant une cour administrative d'appel, y compris celles relevant de la compétence de premier ressort de cette cour, le bureau établi au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée, ou, à défaut, le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;
5° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, le bureau établi au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée, ou à défaut le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;
6° Pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle d'un étranger devant la commission de séjour des étrangers ou devant la commission d'expulsion des étrangers, le bureau établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ou, le cas échéant, la section de ce bureau chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, et, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative.

Sauf si l'affaire doit être portée devant l'une des juridictions figurant dans le tableau ci–dessous :

Si l'affaire doit être jugée par... Le dossier doit être déposé ou envoyé au bureau d'aide juridictionnelle...
  • 1 tribunal civil, pénal ou administratif,

  • 1 cour d'appel ou cour administrative d'appel,

du tribunal judiciaire où siège la juridiction,

le Conseil d'État ou le Tribunal des conflits,

du Conseil d'État,1 place du Palais-Royal 75100 Paris cedex 01

la Cour de cassation,

de la Cour de cassation, 5 quai de l'Horloge TSA n° 79 201 75055 Paris Cedex 01

la CNDA,

de la CNDA, 35 rue Cuvier 93558 Montreuil-sous-Bois cedex

si l'affaire est déjà engagée dans une autre ville.

du tribunal de grande instance de l'endroit où l'affaire est traitée.

Si vous avez un doute, envoyez le devant le Tribunal Judiciaire près de votre domicile. Après vérification sur le caractère complet du dossier, il sera envoyé vers le Bureau d'Aide Juridictionnelle compétent.

 

L'APPEL CONTRE UN REJET DE LA DEMANDE D'AJ

Si vous avez un rejet, vous pouvez faire appel devant le 1er président de la Cour d'Appel. Attention il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas une décision judiciaire et ne subit aucun contrôle.

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 19 octobre 2017, pourvoi n°16-24686 Irrecevabilité

Vu l' article 23, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que n'exerce pas une fonction juridictionnelle le premier président d'une cour d'appel statuant sur le recours formé contre une décision d'un bureau d'aide juridictionnelle ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 9 août 2016), qu'à l'occasion d'une demande de rectification d'erreur matérielle d'une ordonnance d'homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité rendue le 9 novembre 2015, M. X... a déposé une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il a formé un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre la décision rejetant ce recours en soutenant que le premier président aurait commis un excès de pouvoir négatif ;

Mais attendu que la décision statuant sur le recours formé contre le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

LE JUSTICIABLE EST RESPONSABLE DE LA FAUTE DU BUREAU DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

COUR DE CASSATION Arrêt n° 601 du 7 octobre 2011 pourvois n° 10-30.191 et 11-11.509 CASSATION

Vu l’article 528-1 du code de procédure civile

Attendu qu’une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par ce texte, peu important que celle-ci soit entachée d’une irrégularité

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 21 février 2008, n° 06-14.726), que Mme X... épouse Y... et M. Y... ont interjeté respectivement appel principal et appel incident d’un jugement prononçant à leur égard l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

Attendu que, pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que la lettre recommandée adressée par le greffe du tribunal à M. et Mme Y... pour leur notifier le jugement, qui a été retournée à son expéditeur pour correction de l’identité de son destinataire, ne constitue pas une notification au sens de l’article 665 du code de procédure civile et qu’il n’est pas établi que le jugement leur a été notifié dans les deux ans de son prononcé

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé

COUR DE CASSATION chambre criminelle Arrêt du 16 décembre 2011 pourvoi n° 10-17711 Rejet

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'il appartient à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui entend se prévaloir d'un report du point de départ du délai d'agir en raison de désignations successives de l'huissier de justice chargé de délivrer l'acte introductif d'instance, de produire tout document de nature à établir l'existence des désignations invoquées ; qu'ayant relevé que Mme X... avait adressé sa demande au bureau d'aide juridictionnelle dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée litigieuse et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 5 janvier 2005 mais qu'elle n'établissait pas qu'un auxiliaire de justice ait été désigné à une date plus tardive et, en particulier, à la date du 24 octobre 2005 par elle invoquée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches dès lors que Mme X... était représentée à l'instance, en a déduit à bon droit, justifiant légalement sa décision, que lorsque Mme X... a engagé son action en justice par acte du 3 novembre 2005, le délai d'agir de deux mois était expiré et que son action était irrecevable comme tardive

LE JUSTICIABLE EST RESPONSABLE DE LA FAUTE DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE PRES DE LA COUR DE CASSATION

COUR DE CASSATION chambre criminelle Arrêt du 11 avril 2012 pourvoi n° 11-88815 Rejet

Attendu que le mémoire produit après le dépôt du rapport le 6 mars 2012, est irrecevable en application de l'article 590 du code de procédure pénale, nonobstant la demande d'admission à l'aide juridictionnelle formée elle-même après le dépôt du rapport le 15 mars 2012

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme

LES FRAIS DE JUSTICE PAYES PAR L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Aide totale

En cas d'admission à l'aide totale, aucun frais ne vous incombe. Les sommes déjà engagées avant de formuler une demande juridictionnelle ne sont pas remboursées. Les auxiliaires de justice, soit notamment l'avocat et l'huissier, sont rémunérés de façon forfaitaire en fonction d'un barème.

Aide partielle

L'État prend en charge une partie de la rémunération des auxiliaires de justice qui varie selon vos ressources et le taux de l'aide partielle qui vous a été accordée. La participation de l'État n'est donc pas calculée sur la base de vos dépenses réelles.

En revanche, les autres frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels l'aide juridictionnelle partielle a été accordée notamment les frais d'expertise, d'enquête sociale, droit d'enregistrement, sont totalement pris en charge par l'État.

Contrat de protection juridique

L'aide juridictionnelle ne couvre pas les frais pris en charge par un autre système de protection (contrat de protection juridique avec une banque, par exemple). Dans ce cas, les sommes ainsi prises en charge n'entrent pas dans le calcul de l'aide juridictionnelle.

Durée de validité de la décision d'admission à l'aide

Si vous ne saisissez pas la juridiction dans un délai de 12 mois suivant l'acceptation de la demande d'aide, vous perdez le bénéfice de cette aide. Vous pouvez toutefois déposer une nouvelle demande d'aide.

Le refus d'octroyer une aide juridictionnelle ne porte pas atteinte à la constitution.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 du 21 juin 2012 N° Pourvoi 12-40036 QPC non lieu à renvoi

L'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 1er de la Constitution ?"

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le fait de réserver le bénéfice de l'aide juridictionnelle à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement, d'une part, ne porte pas atteinte au principe d'égalité qui ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties des exigences constitutionnelles et, d'autre part, n'emporte pas d'atteinte substantielle au droit à un recours effectif dès lors que la personne à laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'a pas été accordé dispose d'une voie de recours contre la décision de refus de cette aide, conserve le droit d'agir devant une juridiction pour soutenir sa réclamation et, dans le cas où le juge a fait droit à son action, d'obtenir le remboursement des frais, dépens et honoraires qu'elle a exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont elle aurait bénéficié compte tenu de ses ressources

L'AIDE JURIDICTIONNELLE COUVRE AUSSI LES CONSIGNATIONS ET FRAIS D'EXPERTISE

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 21 mars 2013, pourvoi n°11-27208 cassation partielle

Vu l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Attendu que l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée ; que le bénéficiaire de l'aide est dispensé, à compter de la demande, du paiement de l'avance et de la consignation de ces frais ; que les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant donné à bail à M. et Mme Y... un appartement, des difficultés ont opposé les parties sur l'état du logement et le paiement des loyers ; que les locataires ont saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à la condamnation sous astreinte de la bailleresse au remplacement d'une chaudière et à la réalisation de travaux, subsidiairement à la désignation d'un expert, et au paiement d'une indemnité au titre d'un préjudice moral et de troubles de jouissance ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle tendant au paiement d'arriérés de loyers impayés et de dommages-intérêts ; que le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise, a fixé une consignation à la charge les demandeurs, a dit que, dans l'hypothèse où M. et Mme Y... seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert serait avancée par le Trésor public, a condamné M. et Mme Y... au paiement d'une certaine somme au titre des loyers et charges impayés et a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts ; que M. et Mme Y... ont relevé appel du jugement

Attendu que, pour débouter M. et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le jugement précisait qu'il serait tiré toutes conséquences de droit d'un défaut de consignation et qu'il est constant que les époux Y... demandeurs en charge de la preuve et ayant sollicité et obtenu l'expertise se sont abstenus de déférer au jugement

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de l'arrêt et des productions que M. et Mme Y... étaient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle tant en première instance qu'en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé

L'AIDE JURIDICTIONNELLE OBTENUE ABUSIVEMENT EST RETIRÉE NON PAS LE TRIBUNAL MAIS PAR LE BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE

Le Conseil d'État (section du contentieux, 4e et 5e sous-sections réunies), Avis n° 391760 du 2 décembre 2015
Sur le rapport de la 4e sous-section de la section du contentieux,
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1302929 du 3 juillet 2015 enregistré le 15 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif d'Amiens, avant de statuer sur la demande de Mme A… B… tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2013 du jury d'établissement de l'Université de technologie de Compiègne prononçant son exclusion, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir s'il appartient à la juridiction saisie ou au bureau d'aide juridictionnelle de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle lorsque celle-ci a été obtenue à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.

Rend l'avis suivant :
1. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. / Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : / 1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ; / 2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ; / 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. » ; son article 51 dispose : « Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article 50, le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle. / Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle. »L'article 73 du décret du 19 décembre 1991, pris pour l'application cette loi, dispose que : « Le bureau d'aide juridictionnelle ou la section du bureau statue sur le retrait après communication au ministère public lorsque la demande de retrait repose sur des déclarations ou la production de pièces inexactes. »
2. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la juridiction saisie du litige ne peut prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle que dans le cas où la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été jugée abusive ou dilatoire. Par suite, lorsque la juridiction saisie du litige estime que le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes, il lui appartient d'en saisir le bureau d'aide juridictionnelle, seul compétent pour retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans ce cas.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif d'Amiens, à Mme A… B…, à la garde des sceaux, ministre de la justice, et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

LA DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE

INTERROMPT LE DÉLAI DE RECOURS

Selon l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle, en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation, interrompt le délai imparti pour le dépôt du pourvoi. Le retrait postérieur du bénéfice de l'aide juridictionnelle est sans effet sur l'interruption du délai résultant de cette demande

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 2 juillet 2020 Pourvoi n° 22-18.382 cassation

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

6. L'avocat soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que ce dernier a été formé plus de deux mois après la signification de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2022, soutenant que la décision par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation a retiré le bénéfice de cette aide juridictionnelle pour déclaration inexacte de ressources prive la demande d'aide juridictionnelle de tout effet interruptif.

7. Cependant, il résulte des productions que M. [J] a déposé sa demande le 2 février 2022, et que la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été notifiée le 17 juin 2022.

8. Le pourvoi formé le 30 juin 2022 est, dès lors, recevable, en application de l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, le retrait postérieur du bénéfice de l'aide juridictionnelle étant sans effet sur l'interruption du délai résultant du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle.

UN APPEL EN DEHORS DES DELAIS MAIS AVANT QUE LE BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE SE PRONONCE EST RECEVABLE

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 2 juillet 2020 Pourvoi n° 19-13.947 cassation

Vu l’article 6, § 1, de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

5. Si, en vertu de l’article 38-1, alors applicable, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la demande d’aide juridictionnelle n’interrompt pas le délai d’appel, le droit d’accès au juge exclut que ce délai puisse courir tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur une demande d’aide juridictionnelle formée dans ce délai (CEDH, 9 octobre 2007, requête n° 9375/02, Saoud c. France ; CEDH, 6 octobre 2011, requête n° 52124/08, Staszkow c. France).

6. Pour déclarer irrecevable comme tardif l’appel de M. X..., l’arrêt retient, par motifs propres, que M. X... a déposé sa demande d’aide juridictionnelle pendant le délai d’appel et qu’il n’a été statué sur cette demande que le 14 janvier 2016, date à laquelle l’aide juridictionnelle partielle a été accordée au requérant, qu’indépendamment du recours formé contre cette décision par M. X..., la désignation d’un avocat pour lui prêter son concours est intervenue le 19 janvier 2016 et que ce n’est que le 3 mars 2016, soit plus d’un mois après, que la déclaration d’appel de M. X... a été reçue au greffe. L’arrêt retient en outre, par motifs adoptés, que M. X... a formalisé sa déclaration d’appel avant même de disposer de la décision statuant sur sa demande d’aide, ce qui démontre qu’il n’était pas tributaire de cette décision pour réaliser cet acte de procédure, et que l’article 38-1 précité suspend les délais pour conclure afin d’assurer au justiciable la réalité de son accès au juge d’appel.

7. En statuant ainsi, alors que M. X... avait formé un appel avant même qu’il ne soit définitivement statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

NOUS DECONSEILLONS DE FAIRE APPEL AVANT LA DECISION DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE

LA DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE EN COURS NE PREVOIT PAS DE REPORT DE SIGNIFICATION

A L'INTIME QUI N'A PAS CONSTITUE AVOCAT

Il résulte de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d’appel sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.

Ces règles, qui se bornent à prévoir au profit de l’appelant, un report du délai de recours, au plus tard jusqu’au jour de la désignation d’un auxiliaire de justice, ne permettent pas un nouveau report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d’appel, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, même si la demande d’aide juridictionnelle a été formée antérieurement à la déclaration d’appel et qu’un huissier de justice a été désigné postérieurement.

Elles n’en poursuivent pas moins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable existant entre les moyens employés et le but visé.

En conséquence, encourt la caducité la déclaration d’appel qui n’est pas signifiée dans le délai de 10 jours à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, quand bien même le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sollicité avant de relever appel, aurait été accordé à l’appelant postérieurement.

Cour de Cassation Chambre civile 2, arrêt du 19 novembre 2020 Pourvoi n° 19-16.792 Rejet

5. Il résulte de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d’appel sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.

6. Ces règles, qui se bornent à prévoir, au profit de l’appelant, un report du délai de recours au plus tard jusqu’au jour de la désignation d’un auxiliaire de justice, ne permettent pas un nouveau report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d’appel, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, même si la demande d’aide juridictionnelle a été formée antérieurement à la déclaration d’appel et un huissier de justice désigné postérieurement.

7. Elles poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

8. L’arrêt constate que par un avis de fixation de l’affaire à bref délai du 17 novembre 2017, M. X... avait été invité à signifier sa déclaration d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa réception et qu’ il n’y avait pas procédé dans le délai imparti.

9. Il en résulte que la déclaration d’appel encourait la caducité.

10. Par ce motif de pur droit , substitué d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 4 juin 2020 Pourvoi n° 19-24.598 rejet

4. Il résulte de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui a rétabli, pour partie, le dispositif prévu par l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 abrogé par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, que le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d’appel sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.

5. Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l’appelant, un report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d’appel, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

6. En effet, en se conformant à l’article 38 du décret, la partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d’un avocat et d’autres auxiliaires de justice, d’accomplir l’ensemble des actes de la procédure.

7. Ce dispositif, dénué d’ambiguïté pour un avocat, professionnel du droit, permet de garantir un accès effectif au juge d’appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d’une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel.

8. La cour d’appel ayant constaté que Mme X... n’avait pas procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai de dix jours à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, réceptionné par son avocat le 9 janvier 2019, c’est dès lors sans encourir les griefs du moyen qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

LE BENEFICIAIRE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE A DROIT A L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 6 juin 2019 Pourvoi n° 18-11668 cassation

Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France (la banque) à l’encontre de M. X..., un juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er décembre 2016 ; qu’il a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 5 décembre 2016, auquel il a été admis le 26 janvier 2017 ; qu’à cette date, il a déposé une requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, requête qui a été rejetée le 30 janvier 2017 ; qu’une nouvelle requête, déposée le 3 février 2017, a été rejetée le 8 février 2017 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel de M. X..., l’arrêt, après avoir constaté que l’appel avait été interjeté le 1er décembre 2016, dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, a retenu que le délai de présentation de la demande d’autorisation d’assigner à jour fixe soit au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel, qui ne se confond pas avec un délai de recours, n’a pas été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle ensuite déposée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le délai d’appel n’étant pas interrompu par la demande d’aide juridictionnelle en application de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi sur l’aide juridique, dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016, alors applicable, le droit de l’appelant à l’assistance effective d’un avocat imposait que le délai de huit jours pour déposer la requête à fin d’autorisation d’assigner à jour fixe, prévue à l’article 919 du code de procédure civile, qui doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité de l’appel, des conclusions sur le fond, fût interrompu par la demande d’aide juridictionnelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 16 mai 2012 N° Pourvoi 11-14449 cassation

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat

Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du jugement et le confirmer, l'arrêt retient que le juge de l'exécution a fait une exacte application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 en énonçant que les ressources de la demanderesse excédaient le plafond fixé par la loi pour accorder cette aide et qu'il appartenait à Mme X..., qui était parfaitement informée de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, de comparaître personnellement à l'audience du 29 septembre ou de s'y faire représenter par l'avocat de son choix, de sorte qu'en retenant l'affaire, en l'absence de celle-ci, le juge n'avait pas porté atteinte au droit à un procès équitable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'au jour où le premier juge avait statué, le recours formé par Mme X... contre la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle n'avait pas été jugé, la cour d'appel a violé les textes susvisés

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 28 juin 2012 N° Pourvoi 11-20546 cassation

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... a formé un recours contre une ordonnance ayant fixé à une certaine somme la rémunération de M. Y..., expert désigné par un tribunal d'instance ;

Attendu que pour confirmer la décision déférée, l'ordonnance retient que Mme X..., qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, ne soutenait pas son recours ;

Qu'en statuant sur le recours, alors que Mme X..., qui avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, le premier président a violé le texte susvisé

AUSSI BIEN EN PREMIÈRE INSTANCE QUE DEVANT LA COUR D'APPEL ET LA COUR DE CASSATION

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE arrêt du 21 novembre 2017 Pourvoi n° 17-81591 cassation

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, selon le second de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu'aux termes du premier, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Pierre X..., appelant d'un jugement l'ayant condamné à des amendes pour contraventions de violences et ayant prononcé sur les intérêts civils, a formé le 9 mai 2016 une demande d'aide juridictionnelle ; qu'à l'audience du 5 septembre 2016, à laquelle son affaire a été appelée, il n'était ni comparant, ni représenté ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;

Mais attendu qu'en cet état, alors que M. X... avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'audience des débats, peu important que la cour d'appel en ait ou non été avisée, l'arrêt encourt la censure ;

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 arrêt du 3 décembre 2014 N° Pourvoi 13-25330 cassation

Vu les articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 38-1 du décret du 19 décembre 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que les délais impartis pour conclure courent à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2013) que la société Adoma, propriétaire d'un foyer-résidence, a assigné M. X..., résident, aux fins d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion ;

Attendu que pour dire qu'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ni admission des conclusions sur le principal signifiées au nom de M. X... le 12 décembre 2012, la cour d'appel retient que l'absence de l'avocat suivant le dossier, la signification par voie électronique (RPVA) de conclusions antérieures et le fait que l'appelante a conclu le 10 décembre au soir pour une clôture le 11 suivant ne constituent pas des causes graves s'étant révélées postérieurement à l'ordonnance de clôture et que la société Adoma n'a fait que répondre, dans ses dernières conclusions à celles de M. X... et n'a développé ni prétention nouvelle, ni moyen nouveau ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'aide juridictionnelle totale avait été accordée à M. X..., le 10 décembre 2012, la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci avait constitué avocat mais n'avait pas déposé au greffe des conclusions avant l'ordonnance de clôture du 11 décembre 2012, a violé les textes sus-visés

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 arrêt du 7 novembre 2012 N° Pourvoi 11-22947 cassation

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2009), qu'ayant refusé l'indemnisation qui lui était proposée par la Sodedat 93, aux droits de laquelle vient la société Sequano aménagement, pour l'expropriation des deux lots de copropriété dont il était propriétaire dans un immeuble situé ... à Aubervilliers, M. X...a saisi la juridiction de l'expropriation pour voir fixer le montant de l'indemnité de dépossession due ;

Attendu que pour dire M. X...déchu de son appel en application de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, l'arrêt retient que les articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991, relatifs à l'effet interruptif des demandes d'aide juridictionnelle se limitent aux actions devant la juridiction du premier degré et aux recours devant la Cour de cassation et qu'aucun texte n'énonce que la demande d'aide juridictionnelle en appel suspend le délai prévu à l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel interrompt les délais pour conclure jusqu'à, en cas d'admission, la désignation de l'auxiliaire de justice si elle est plus tardive, la cour d'appel, a violé le texte susvisé

L'AVOCAT COMMIS D'OFFICE RECUSE DOIT FAIRE L'APPEL POUR NE PAS ENGAGER SA RESPONSABILITE

CAR L'APPEL DOIT ÊTRE FORME DANS LES DELAIS SAUF CAS DE FORCE MAJEURE

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 27 février 2020 Pourvoi n° 18-26.239 cassation

6. Il résulte des dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle étant mis en mesure, sauf cas de force majeure, d’être effectivement assisté par l’avocat qui est initialement désigné pour lui prêter son concours, la désignation ultérieure d’un nouvel avocat est sans incidence sur les conditions d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée.

7. Ayant constaté que Mme X..., admise à l’aide juridictionnelle totale pour former un appel, s’était vu désigner un premier avocat par le bâtonnier et qu’aucune circonstance revêtant les caractères de la force majeure n’avait empêché ce conseil d’interjeter appel, la cour d’appel en a exactement déduit que peu importaient les désignations successives de nouveaux avocats.

8. Le moyen n’est dès lors pas fondé.

Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

9. Mme X... fait grief à l’arrêt de déclarer l’appel irrecevable, alors :

« 1°/ que, subsidiairement, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions d’appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive que la décision d’aide juridictionnelle elle-même, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; que la date de cette désignation doit s’entendre comme celle de la notification de celle-ci au justiciable ; qu’en jugeant l’appel irrecevable, en prenant comme point de départ du délai d’appel, non pas la notification à Mme X... de la décision d’aide juridictionnelle portant désignation de Me Baganina, mais de la date de cette désignation elle-même, soit le 9 juin 2017, la cour d’appel a violé l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relative à l’aide juridique ;

2°/ que, subsidiairement, à supposer que les motifs des premiers juges aient été adoptés, et s’il était considéré qu’en cas de désignations successives d’avocats, le délai d’appel recommençait à courir à compter de chaque désignation, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions d’appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive que la décision d’aide juridictionnelle elle-même, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; qu’en raison de l’objet même de l’aide juridictionnelle, qui est de faciliter l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le jugement de première instance a été signifié à Mme X... le 17 mai 2017, que l’aide juridictionnelle lui a été accordée par une décision datée du 1er juin 2017, qu’après plusieurs désignations successives, un auxiliaire de justice a été désigné le 29 août 2017, une décision du bureau d’aide juridictionnelle portant changement d’avocat étant intervenue le 31 août, et qu’elle a interjeté appel, par la voie de ce conseil, le 25 septembre 2017 ; qu’en considérant qu’à la date de la décision rectificative du 31 août 2017, le délai d’appel était expiré, en prenant comme point de départ la date de la décision ayant admis Mme X... à l’aide juridictionnelle, et non pas la date de la notification à partie de la désignation de son conseil, la cour d’appel a violé l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relative à l’aide juridique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 :

10. Il résulte de ces textes que le délai d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée ne court qu’à compter de la date à laquelle la désignation initiale, par le bâtonnier, de l’avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de celui-ci par une notification permettant d’attester la date de réception.

11. Pour déclarer irrecevable l’appel de Mme X..., l’arrêt retient que le délai d’appel, qui a commencé à courir le 9 juin 2017, date de la première désignation d’un avocat par le bâtonnier, était expiré le 10 juillet 2017 lorsque l’appel a été formé.

12. En statuant ainsi, tout en constatant que cette première désignation avait été portée à la connaissance de Mme X... le 13 juin 2017, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

LE DELAI COMMENCE A COURIR LE JOUR DE LA RECEPTION DE LA LETTRE DU BUREAU DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 19 décembre 2019 Pourvoi n° 18-20.854 REJET

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2017), que, le 19 décembre 2013, M. Y..., propriétaire d’un appartement qu’il a donné à bail d’habitation en 2011 à M. X... et à Mme Z..., leur a délivré un congé à fin de reprise pour habiter à effet au 24 juin 2014 ;

Sur la recevabilité du pourvoi de Mme Z..., contestée par la défense :

Attendu que M. Y... soutient que le pourvoi formé le 7 août 2018 par Mme Z... est irrecevable comme tardif ;

Mais attendu que, la décision de rejet du bureau d’aide juridictionnelle ayant été notifiée à Mme Z... par une lettre recommandée qui a été retournée le 4 juin 2018 avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” et qui n’a pas donc pas été remise à son destinataire, le délai de pourvoi en cassation n’a pas commencé à courir à son égard ;

D’où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que M. X... et Mme Z... font grief à l’arrêt de déclarer ce congé valable, alors, selon le moyen :

1°/ que, d’une part, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par l’article 5-5°-b de la loi du 24 mars 2014 dite ALUR étaient applicables au congé délivré aux preneurs le 19 décembre 2013 pour le 24 juin 2014 ; qu’en décidant le contraire quand elle constatait que le congé n’avait pas produit ses effets légaux à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d’appel a violé les articles 2 du code civil, ensemble l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 ;

2°/ que, d’autre part, le dispositif transitoire prévu au II de l’article 82 de la loi du 6 août 2015 n’est applicable à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que dans sa rédaction issue de la loi nouvelle ; que, pour exclure l’application au congé donné aux exposants pour le 24 juin 2014 de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, l’arrêt attaqué a retenu que cette disposition s’appliquait, selon l’article 82-II de la loi du 6 août 2015, aux seuls contrats en cours au 7 août 2015 ; qu’en statuant ainsi quand le dispositif transitoire de l’article 82-II ne concerne que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 6 août 2015, la cour d’appel a violé l’article 82-II de la loi du 6 août 2015 ;

Mais attendu que, la loi n’ayant point d’effet rétroactif, l’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, n’est pas applicable à un congé délivré avant son entrée en vigueur ; que la cour d’appel a constaté que le congé à fin de reprise avait été délivré le 19 décembre 2013 ; qu’il en résulte que le texte précité n’était pas applicable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

L'INTERRUPTION A LIEU UNE FOIS DEVANT CHAQUE JURIDICTION, MAIS PAS DEUX FOIS,

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 20 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-68141 REJET

Attendu que la nouvelle demande d'aide juridictionnelle de Mme X..., présentée postérieurement au rejet de sa précédente demande aux mêmes fins, motivé par l'absence de moyen sérieux de cassation, n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de pourvoi prévu à l'article 612 du code de procédure civile, de sorte que le pourvoi, formé le 14 mai 2009, est irrecevable comme tardif.

cour de cassation chambre civile 2 arrêt du 8 septembre 2011 N° de pourvoi 10-17907 CASSATION

Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble les articles 39 et 42 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Attendu qu'il résulte des productions que M. X... a sollicité, le 27 mars 2008, le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre deux arrêts rendus les 8 janvier et 11 mars 2008 ; que la caducité de cette demande a été constatée par une décision notifiée le 29 décembre 2008 ; que le 27 janvier 2009, il a présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée, après recours, par une décision du 4 février 2010, notifiée le 25 mars 2010 ; que M. X... s'est pourvu en cassation le 21 mai 2010 contre les deux arrêts précités

Attendu que la seconde demande d'aide juridictionnelle de M. X... n'a pu avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision constatant la caducité de la première demande

D'où il suit que le pourvoi, tardif, n'est pas recevable.

L'AVOCAT DESIGNÉ AU TITRE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

UN AVOCAT DÉSIGNÉ AU TITRE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE EST TENU DE PRÊTER SON CONCOURS

Cour de cassation 1ere chambre civile arrêt du 16 janvier 2013 N° de pourvoi 12-12647 CASSATION PARTIELLE

Vu l’article 1147 du code civil, ensemble l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a engagé une action en responsabilité contre M. Y..., avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour l’assister à l’occasion d’une procédure d’opposition à injonction de payer, reprochant à son conseil une inaction à l’origine, selon lui, de la radiation de l’instance après plusieurs renvois, puis à sa condamnation au paiement après réinscription de l’affaire au rôle ;

Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire dirigée contre l’avocat qui affirmait avoir, à l’occasion de la réinscription de l’affaire au rôle, informé le greffe qu’il n’était plus en charge du dossier, le jugement énonce qu’il appartenait à M. X... d’établir que M. Y... était alors toujours son conseil, afin de démontrer que le professionnel du droit était en faute et retient que cette preuve n’était pas rapportée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu’il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés

L'AVOCAT NE PEUT PAS RÉCLAMER DES SOMMES SUPPLÉMENTAIRES

Cour de cassation 2eme chambre civile arrêt du 14 juin 2013 pourvoi n° 17-21318 CASSATION

Vu les articles 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 103 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel, que Mme X... a confié à M. Y... (l’avocat) la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce pour laquelle elle a obtenu l’aide juridictionnelle ; qu’en cours d’instance, elle l’a déchargé de la défense de ses intérêts ; que l’avocat a alors demandé au bâtonnier de l’ordre des avocats de fixer ses honoraires à 2 603 euros ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme les honoraires dus à l’avocat, l’ordonnance énonce que Mme X... a dessaisi son conseil avant la fin de la procédure ; que l’avocat, qui ne pourra obtenir aucune indemnité au titre de l’aide juridictionnelle, est fondé à réclamer le paiement de ses prestations au temps passé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’avocat, qui avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle, n’ayant pas mené sa mission jusqu’à son terme, ne pouvait prétendre à la perception d’honoraires s’il n’était pas justifié que sa cliente avait renoncé rétroactivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le premier président a violé les textes susvisés ;

Cour de cassation 2eme chambre civile arrêt du 6 juin 2013 N° de pourvoi 12-20361 CASSATION

Vu l'article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe et les productions, que Mme Olivie, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de Mme X..., qui avait demandé l'aide juridictionnelle totale le 25 juillet 2007 et obtenu le bénéfice de celle-ci par décision du 10 septembre 2007 ; que Mme Olivie a présenté, le 8 avril 2008, une requête devant un tribunal administratif ; que, sur refus de sa cliente de verser des honoraires, elle a obtenu du bâtonnier de l'ordre des avocats la taxation de ceux-ci à la somme de 1 300 euros ;

Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier, le premier président énonce que Mme X... n'avait pas informé son avocate de ce qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle et entretenu celle-ci dans son ignorance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rétribution de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération et que l'unique diligence accomplie par Mme Olivie l'avait été après que l'aide juridictionnelle ait été accordée à Mme X..., le premier président a violé le texte susvisé

JURISPRUDENCE DE LA CEDH

EN MATIERE D'AIDE JURIDICTIONNELLE

Timofeyev et Postupkin c. Russie du 19 janvier 2021 requêtes nos 45431/14 et 22769/15

Le placement sous surveillance administrative de détenus dangereux, à la fin de leur peine d’emprisonnement, est une mesure préventive et non une peine

- à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable : assistance gratuite d’un avocat) de la Convention européenne des droits de l’homme dans le chef de M. Timofeyev ;

- à la majorité (six voix contre une), qu’il y a eu non-violation de l’article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation) de la Convention européenne dans le chef de M. Postupkin.

L’affaire concerne le placement sous surveillance administrative de MM. Timofeyev et Postupkin à la fin de leur peine d’emprisonnement. La Cour juge en particulier que l’impossibilité pour M. Timofeyev de bénéficier d’une aide judiciaire gratuite en vue d’obtenir l’assistance d’un avocat a dû le placer dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (le représentant de la colonie pénitentiaire) qui a bénéficié de l’assistance du procureur tout au long de la procédure. Elle note aussi que M. Timofeyev, qui n’était pas une personne expérimentée ou spécialiste dans le domaine du droit, a fait part de ses difficultés et a notamment demandé l’assistance du tribunal, faisant valoir des difficultés financières. La Cour juge aussi que les mesures de surveillance administrative appliquées à M. Postupkin ont été proportionnées aux buts poursuivis, à savoir la prévention des infractions pénales. Elle note à cet égard que, à l’époque pertinente, la loi décrivait en détail les catégories de personnes visées par la surveillance administrative et se basait sur des critères objectifs, et qu’aucun de ces critères ne laissait place à une appréciation discrétionnaire des juridictions nationales quant aux destinataires des mesures de prévention. La Cour rejette le grief de M. Timofeyev portant sur l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention, estimant que les obligations et restrictions qui lui ont été imposées dans le cadre de la surveillance administrative ne constituaient pas une « peine » et qu’elles doivent être analysées comme des mesures préventives auxquelles le principe de non-rétroactivité énoncé dans cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer. Elle estime aussi que l’imposition desdites mesures à M. Postupkin ne revenait pas à le « punir pénalement » au sens de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention et rejette également ce grief.

Art 7 et Art 4 P7 • Surveillance administrative aux fins préventifs, après l’exécution de la peine par les condamnés, non-constitutive d’une peine et non-soumise au principe de rétroactivité • Mesures ne revenant pas à « punir pénalement » une seconde fois

Art 6 § 1 (civil) • Procès équitable • Absence d’octroi d’une aide judiciaire gratuite au requérant sans argent pour obtenir l’assistance d’un avocat lors d’une procédure de placement sous surveillance administrative pour huit ans • Importante gravité de l’enjeu de la procédure • Incapacité à défendre effectivement sa cause • Situation de net désavantage par rapport à son adversaire assisté

Article 2 du Protocole n° 4 • Liberté de circulation • Caractère proportionné des mesures de surveillance administrative, imposées pour six ans et soumises aux contrôles périodiques de leur nécessité • Loi suffisamment prévisible quant à la catégorie des personnes visées et à sa portée temporelle.

LES FAITS

Les requérants, Vasiliy Timofeyev et Arkadiy Postupkin, sont des ressortissants russes nés en 1965. Ils résident à Vladimir et à Rybinsk (Russie).

M. Timofeyev

En octobre 2003, M. Timofeyev fut reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine de 11 ans, six mois et 10 jours d’emprisonnement pour meurtre. En septembre 2013, la direction de la colonie pénitentiaire où il purgeaitsa peine demanda au tribunal de le placer sous surveillance administrative, en application de la loi n° 64-FZ relative à la surveillance administrative des personnes libérées des établissements pénitentiaires. L’administration pénitentiaire motiva sa demande par le fait que M. Timofeyev avait été condamné pour une infraction commise en récidive dangereuse, qu’il n’avait pas respecté le régime pénitentiaire et qu’il avait fait l’objet de 27 sanctions disciplinaires dont sept n’avaient pas encore été effacées. En novembre 2013, le tribunal ordonna le placement de M. Timofeyev sous surveillance administrative. Au cours de cette procédure, l’intéressé demanda la désignation d’un avocat pour le représenter, invoquant un manque de moyens financiers. Le juge rejeta sa demande. En janvier 2014, M. Timofeyev interjeta appel. Au cours de cette procédure, il demanda à bénéficier d’une assistance juridique gratuite. Un avocat prit connaissance de son dossier mais, en février 2014, il informa la cour chargée d’examiner l’appel qu’il ne pouvait pas représenter M. Timofeyev en l’absence d’une convention d’assistance juridique. Le 14 mars 2014, la cour suspendit l’audience pour permettre à M. Timofeyev de conclure une convention avec son avocat. À la reprise de l’audience, M. Timofeyev informa la cour que la convention n’avait pas pu être conclue, l’avocat étant indisponible. Le même jour, estimant que M. Timofeyev avait disposé de suffisamment de temps pour se préparer à l’examen de son affaire et de trouver un représentant, la cour rejeta l’appel de M. Timofeyev. En définitive, M. Timofeyev qui fut remis en liberté en mars 2014, fut placé sous surveillance administrative. Par la suite, il bénéficia d’un aménagement des astreintes qui lui étaient imposées pour lui permettre de faire des déplacements professionnels. Toutefois, sa demande de levée anticipée de la mesure de surveillance administrative fut rejetée en août 2015.

M. Postupkin

En avril 2007, M. Postupkin fut condamné à une peine de sept ans et six mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. En novembre 2013, la direction de la colonie pénitentiaire où il purgeait sa peine demanda au tribunal de placer l’intéressé soussurveillance administrative, aux motifs notamment qu’il avait été condamné pour une infraction commise en récidive dangereuse, qu’il n’avait pasrespecté le régime pénitentiaire et qu’il avait fait l’objet de 23 sanctions disciplinaires. En décembre 2013, le tribunal ordonna le placement de M. Postupkin soussurveillance administrative. Ce dernier fit appel, alléguant que son placement sous surveillance administrative constituait une double peine et que les obligations qui lui étaient imposées étaient trop sévères. Il se pourvut également en cassation. Ces recours furent infructueux.

Article 7 (pas de peine sans loi) – M. Timofeyev

La Cour estime que la principale question à laquelle elle doit répondre est celle de savoir si les mesures de surveillance administrative appliquées à M. Timofeyev constituaient une « peine » au sens de l’article 7 de la Convention ou si elles sortaient du champ d’application de cette disposition. Elle relève que, conformément à la loi n o 64 FZ, toute personne libérée d’un établissement pénitentiaire qui se trouvait en état de condamné en raison d’une condamnation pour une infraction commise en récidive dangereuse ou particulièrement dangereuse se voyait appliquer automatiquement la surveillance administrative. En l’occurrence, M. Timofeyev, qui avait été condamné pour une infraction commise en récidive dangereuse, relevait de cette catégorie de personnes. S’agissant de la qualification de la surveillance administrative en droit interne, la Cour estime que l’objectif principal des mesures en cause est d’empêcher la récidive. Lesdites mesures ont donc un but préventif et ne peuvent être regardées comme ayant un caractère répressif et comme constituant une sanction. En ce qui concerne la ressemblance desdites mesures à celles constituant une peine restrictive de liberté, la Cour note que, selon l’article 60 § 3 du code pénal (CP), la fixation de la peine s’effectue en tenant compte des circonstances aggravantes et atténuantes de la commission de l’infraction, et donc du degré de culpabilité. Or, la mise en place de la surveillance administrative ne dépend pas du degré de culpabilité de la personne concernée et se fonde sur la « dangerosité » de la personne condamnée en état de récidive. De ce point de vue, cette mesure ne revêt pas un caractère répressif. Quant à la procédure associée à l’adoption et à la mise en œuvre de la surveillance administrative, la Cour note que celle-ci était de nature civile jusqu’au 15 septembre 2015, et qu’elle est maintenant de nature administrative, ne relevant pas de la justice pénale. Enfin,s’agissant de la sévérité des mesureslitigieuses, la Cour observe que l’obligation de se présenter à l’autorité compétente imposée à M. Timofeyev ainsi que l’obligation de déclarer tout changement d’adresse dans un délai de trois jours ouvrés étaient certes contraignantes, et qu’elles étaient accompagnées de restrictions supplémentaires dont l’impact sur la vie de l’intéressé était substantiel. Cependant, la gravité des mesures en cause n’est pas décisive en soi, puisque de nombreuses mesures non pénales de nature préventive peuvent, de même que des mesures devant être qualifiées de peines, avoir un impact substantiel sur la personne concernée. Par conséquent, la Cour estime que les obligations et restrictions imposées à M. Timofeyev dans le cadre de la surveillance administrative ne constituaient pas une « peine » au sens de l’article 7 § 1 de la Convention et qu’elles doivent être analysées comme des mesures préventives auxquelles le principe de non-rétroactivité énoncé dans cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer. Dès lors, le grief tiré de l’article 7 de la Convention est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.

Article 6 (droit à un procès équitable / assistance gratuite d’un avocat) – M. Timofeyev

La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner le grief relatif à l’impossibilité de bénéficier de l’aide juridique gratuite dans le cadre de la procédure de placement sous surveillance administrative sous l’angle du volet civil de l’article 6 § 1 de la Convention. Ensuite, elle rappelle que la Convention n’oblige pas à accorder l’aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile. En l’espèce, elle note que le droit interne en vigueur au moment desfaits ne prévoyait pasla possibilité d’octroi d’une aide judiciaire gratuite dans le cadre d’une procédure de placement sous surveillance administrative. En outre, la demande de mise en place de la surveillance administrative était en principe introduite par l’établissement pénitentiaire. M. Timofeyev était donc défendeur dans une procédure engagée par les autorités internes. Ensuite, elle relève que la gravité de l’enjeu pour M. Timofeyev dans cette procédure était indéniablement importante : les restrictions qui lui étaient imposées avaient de sérieuses répercussions sur sa vie privée et sur l’exercice de ses droits, notamment de son droit à la liberté de circulation. En outre, l’examen de la demande tendant à la mise en place de la surveillance administrative portait sur des questions juridiques qui demandaient une certaine connaissance du droit et de la jurisprudence. M. Timofeyev, qui n’était pas une personne expérimentée ou spécialiste dans le domaine du droit, a fait part, lors d’une audience, de ses difficultés et a notamment demandé l’assistance du tribunal, notamment dans la collecte de preuves pour démontrer qu’une attestation portant sur son évaluation psychologique aurait été falsifiée. Cependant, le juge ne l’a pas assisté, ayant décidé de rejeter toutes ses demandes procédurales faites en ce sens. Or, si M. Timofeyev avait été représenté par un avocat, il aurait pu préparer sa défense afin de remettre en cause les éléments versés par son adversaire. Aux yeux de la Cour, il était d’autant plus important d’assurer à M. Timofeyev la défense de sa cause puisque, pour imposer les restrictions administratives à l’intéressé, le juge de première instance a pris en compte sa « personnalité » et « l’avis négatif » de l’administration de l’établissement pénitentiaire. En outre, l’adversaire de M. Timofeyev, à savoir le représentant de la colonie pénitentiaire, a bénéficié de l’assistance du procureur tout au long de la procédure. Par ailleurs, les juridictions internes ont prononcé plusieurs ajournements afin de permettre à M. Timofeyev de trouver un représentant. Or, les demandes de ce dernier étaient motivées par l’absence de moyens financiers pour rémunérer un avocat, et non pas par le manque de temps pour en trouver. Les ajournements prononcés n’auraient donc pas pu remédier à sa situation puisqu’il purgeait une peine d’emprisonnement au moment de l’examen de l’affaire par la juridiction de première instance et, de ce fait, avait peu de chances de voir sa situation financière s’améliorer. Enfin, tenant compte de la situation de M. Timofeyev qui, jusqu’à une semaine avant l’audience devant la cour régionale, était un détenu purgeant une peine d’emprisonnement, et des difficultés qu’il a rencontrées pour préparer sa défense, la Cour estime qu’il a dû être bien plus éprouvé du point de vue physique et émotionnel par la procédure qu’un avocat expérimenté ne l’aurait été. Eu égard à ce qui précède, notamment à la gravité de l’enjeu pour M. Timofeyev dans la procédure relative à son placement sous surveillance administrative pour une durée de huit ans ainsi qu’aux difficultés qu’il a rencontrées pour préparer sa défense et dont il a fait part aux tribunaux, la Cour estime que l’impossibilité pour M. Timofeyev de bénéficier d’une aide judiciaire gratuite en vue d’obtenir l’assistance d’un avocat a dû le placer dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. En conséquence, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Arrêt de la CEDH

Appréciation de la Cour

98.  La Cour souligne d’emblée que la Convention n’oblige pas à accorder l’aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile. En effet, il y a une nette distinction entre les termes de l’article 6 § 3 c) de la Convention, qui garantit le droit à l’aide judiciaire gratuite sous certaines conditions dans les procédures pénales, et ceux de l’article 6 § 1, qui ne renvoie pas du tout à l’aide judiciaire (Del Sol c. France, no 46800/99, § 20, CEDH 2002‑II).

99.  Dans son arrêt Steel et Morris c. Royaume-Uni (no 68416/01, CEDH 2005‑II), la Cour a formulé ainsi les critères applicables en la matière :

« 59.  La Cour rappelle que la Convention a pour but de protéger des droits concrets et effectifs. La remarque vaut en particulier pour le droit d’accès aux tribunaux, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (arrêt Airey, précité, pp. 12-14, § 24). Il est essentiel à la notion de procès équitable, tant au civil qu’au pénal, qu’un plaideur se voie offrir la possibilité de défendre utilement sa cause devant le tribunal (ibidem) et qu’il bénéficie de l’égalité des armes avec son adversaire (voir, parmi de nombreux autres exemples, De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 238, § 53).

60.  L’article 6 § 1 laisse à l’Etat le choix des moyens à employer pour garantir aux plaideurs les droits susmentionnés. L’instauration d’un système d’aide judiciaire en constitue un, mais il y en a d’autres, par exemple une simplification de la procédure (Airey, pp. 14-16, § 26, et McVicar, § 50).

61.  La question de savoir si l’octroi d’une aide judiciaire est nécessaire pour que la procédure soit équitable doit être tranchée au regard des faits et circonstances particuliers de chaque espèce et dépend notamment de la gravité de l’enjeu pour le requérant, de la complexité́ du droit et de la procédure applicables, ainsi que de la capacité du requérant de défendre effectivement sa cause (Airey, pp. 14-16, § 26 ; McVicar, §§ 48 et 50 ; P., C. et S. c. Royaume-Uni, no 56547/00, § 91, CEDH 2002‑VI ; et aussi Munro, décision précitée).

62.  Toutefois, le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu ; il peut donner lieu à des limitations à condition que celles-ci poursuivent un but légitime et soient proportionnées (Ashingdane c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 93, pp. 24-25, § 57). Il peut par conséquent être acceptable d’imposer des limitations à l’octroi d’une aide judiciaire notamment en fonction de la situation financière du plaideur ou de ses chances de succès dans la procédure (Munro, décision précitée). En outre, l’Etat n’a pas pour obligation de chercher à garantir, au moyen de fonds publics, une égalité des armes totale entre la personne assistée et son adversaire, du moment que chaque partie se voit offrir une possibilité́ raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (De Haes et Gijsels, précité, p. 238, § 53, et aussi McVicar, §§ 51 et 62). »

100.  Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour constate que, comme indiqué par le Gouvernement (paragraphe 89 ci‑dessus), aucune disposition du droit interne en vigueur au moment des faits ne prévoyait la possibilité d’octroi d’une aide judiciaire gratuite dans le cadre d’une procédure de placement sous surveillance administrative. Elle relève notamment que, selon l’article 20 § 3 de la loi no 324‑FZ, les procédures relatives à l’examen de demandes de mise en place, de modification ou de levée d’une surveillance administrative ne relèvent pas des catégories de litiges pour lesquelles l’aide juridique gratuite sous forme de représentation par un avocat peut être accordée (paragraphe 57 ci‑dessus). Toutefois, comme il a été rappelé ci‑dessus, l’instauration d’un système d’aide judiciaire ne constitue qu’un moyen parmi d’autres propre à garantir l’équité de la procédure.

101.  La Cour relève ensuite que, selon l’article 261.5 du CPC en vigueur au moment des faits, la demande de mise en place de la surveillance administrative était en principe introduite par l’établissement pénitentiaire (paragraphes 54‑55 ci‑dessus). Ayant fait l’objet d’une telle demande (paragraphe 5 ci‑dessus), le premier requérant était donc défendeur dans une procédure engagée par les autorités internes. Il s’ensuit qu’en l’espèce la question n’est pas de savoir si le premier requérant a bénéficié de l’accès à un tribunal en tant que tel, mais si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’absence d’aide judiciaire a privé l’intéressé d’un procès équitable et a enfreint son droit de présenter effectivement sa défense, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention (McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, §§ 50‑51, CEDH 2002‑III).

102.  La Cour rappelle avoir attaché une importance particulière à la question de savoir si un droit protégé par la Convention était mis en cause dans la procédure interne, par exemple lorsqu’il s’agissait d’un droit protégé par l’article 10 de la Convention (Steel et Morris, précité, § 63). Elle a également tenu compte des conséquences que la procédure en question pouvait avoir sur la vie privée et familiale, notamment en ce qui concerne les rapports juridiques entre deux individus (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 24., série A no 32), la garde des enfants (P., C. et S. c. Royaume‑Uni, no 56547/00, § 92, CEDH 2002‑VI) ou le droit de visite (Nenov c. Bulgarie, no 33738/02, §§ 45 et 52, 16 juillet 2009). En l’espèce, elle constate que la gravité de l’enjeu pour le premier requérant dans cette procédure était indéniablement importante : les restrictions imposées à l’intéressé avaient de sérieuses répercussions sur sa vie privée et sur l’exercice de ses droits, notamment de son droit à la liberté de circulation.

103.  En ce qui concerne la complexité de la procédure, la Cour note que l’examen judiciaire de la demande tendant au placement du premier requérant sous surveillance administrative était régi par le code de procédure civile en vigueur au moment des faits. Ni le premier requérant ni le Gouvernement ne se sont prononcés sur la question de savoir si la procédure était particulièrement complexe, par exemple en raison de règles spécifiques quant à la forme des observations des parties (voir, à titre d’exemple, Gnahoré c. France, no 40031/98, § 40, CEDH 2000‑IX) ou quant à la présentation de preuves (voir, à titre d’exemple, McVicar, précité, § 54). La Cour, quant à elle, relève que les éléments soumis à l’attention du tribunal de l’arrondissement Oktiabrskiy n’étaient pas excessivement volumineux et que l’examen au fond de la demande du 17 septembre 2013 a nécessité une seule audience (paragraphes 9‑10 ci‑dessus ; comparer, a contrario, avec Steel et Morris, précité, § 65). Quant au droit matériel, la Cour constate que l’examen de la demande tendant à la mise en place de la surveillance administrative portait sur des questions juridiques qui demandaient une certaine connaissance du droit et de la jurisprudence (voir la partie relative au droit interne pertinent, paragraphes 30‑61 ci‑dessus).

104.  En ce qui concerne la capacité du premier requérant à défendre effectivement sa cause, la Cour observe que l’intéressé n’était pas une personne expérimentée ou spécialiste dans le domaine du droit (voir, a contrario, McVicar, précité, § 53). Elle rappelle que les parties à une affaire peuvent se heurter à certains problèmes juridiques délicats, tels que la nécessité de recueillir des dépositions d’experts, de respecter des délais légaux, de formuler des questions et des objections pertinentes pour l’issue du litige, de rechercher des témoins, de les citer et de les interroger (Nenov, précité, § 46). En l’occurrence, la Cour constate que, lors de l’audience du 26 novembre 2013, le premier requérant a fait part de ses difficultés relatives à l’envoi de ses plaintes par l’administration pénitentiaire et qu’il a également demandé l’assistance du tribunal dans la collecte de preuves pour démontrer que l’attestation du 7 décembre 2013 portant sur son évaluation psychologique avait été falsifiée par l’administration de la colonie pénitentiaire (paragraphes 9‑10 ci‑dessus). Cependant, le juge n’a pas assisté le premier requérant, ayant décidé de rejeter toutes ses demandes procédurales faites en ce sens (comparer, a contrario, avec Steel et Morris, précité, § 69, affaire dans laquelle les juges internes avaient accordé une « ample assistance » et une « grande liberté » aux requérants). Or la Cour estime que, si le premier requérant avait été représenté par un avocat, il aurait pu préparer sa défense afin de remettre en cause les éléments versés par son adversaire. Aux yeux de la Cour, il était d’autant plus important d’assurer au premier requérant la défense de sa cause que, pour imposer les restrictions administratives audit requérant, le juge de première instance a pris en compte la « personnalité » de l’intéressé et « l’avis négatif » de l’administration de l’établissement pénitentiaire (paragraphe 11 ci‑dessus). La Cour observe en outre que l’adversaire du premier requérant, à savoir le représentant de la colonie pénitentiaire, a bénéficié de l’assistance du procureur tout au long de la procédure.

105.  La Cour note ensuite que, en l’occurrence, les juridictions internes ont prononcé plusieurs ajournements afin de permettre au premier requérant de trouver un représentant (paragraphes 6‑7 ci‑dessus). Elle constate en même temps que les demandes de l’intéressé formulées sur le terrain de l’article 50 du CPC étaient motivées par l’absence de moyens financiers pour rémunérer un avocat, et non pas par le manque de temps pour en trouver. Les ajournements prononcés n’auraient donc pas pu remédier à la situation du premier requérant, lequel purgeait une peine d’emprisonnement au moment de l’examen de l’affaire par la juridiction de première instance et, de ce fait, avait peu de chances de voir sa situation financière s’améliorer. Il en va de même quant à la procédure en instance d’appel : bien que celle-ci eût ajourné l’audience pour permettre à l’intéressé de conclure une convention d’assistance juridique avec l’avocat N. (paragraphes 15‑16 ci‑dessus), rien ne permet d’admettre qu’une telle convention aurait pu être conclue à titre gratuit.

106.  Enfin, tenant compte de la situation du premier requérant qui, jusqu’à une semaine avant l’audience devant la cour régionale, était un détenu purgeant une peine d’emprisonnement, et des difficultés rencontrées par ledit requérant pour préparer sa défense, la Cour estime que l’intéressé a dû être bien plus éprouvé du point de vue physique et émotionnel par la procédure qu’un avocat expérimenté ne l’aurait été (McVicar, précité, § 51).

107.  Eu égard à ce qui précède, notamment à la gravité de l’enjeu pour le premier requérant dans la procédure relative à son placement sous surveillance administrative pour une durée de huit ans ainsi qu’aux difficultés rencontrées par l’intéressé pour préparer sa défense, dont celui‑ci a fait part aux tribunaux, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’impossibilité pour ledit requérant de bénéficier d’une aide judiciaire gratuite en vue d’obtenir l’assistance d’un avocat a dû placer l’intéressé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. En conséquence, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

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