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"La constitution de 1958 a été modifiée à de multiples
reprises, pour changer la pratique constitutionnelle"
Frédéric Fabre docteur en droit.
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- LE PATRIMOINE
La Cour Suprême des USA a considéré dans une décision du 15 avril 2013 ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY ET AL. v. MYRIAD GENETICS, INC., ET AL, que les modifications du génome humain comme l'ARN messager, appartiennent au laboratoire pharmaceutique. En application de cette décision, l'individu "vacciné contre la Covid" n'est plus un être humain mais un transhumain, puisqu'il appartient en partie à un laboratoire pharmaceutique.
Question : un transhumain est-il protégé par les droits de l'homme, alors qu'il n'est plus un être humain ?
LA CONSTITUTION FRANÇAISE LA POPULATION FRANCAISE RSA : Le Décret n° 2022-699 du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active le fixe en son art 1er à 575,52 euros par mois. Selon l'INSEE, l'espérance de vie pour une femme est de 85,1 an et de 79,1 an pour un homme. Au 1ᵉʳ janvier 2021, la France compte 67,4 millions d’habitants. Au cours de l’année 2020, la population a augmenté de 0,3 %. Cette progression est due pour moitié au solde naturel (+ 82 000 personnes), différence entre les nombres de naissances et de décès. Il a fortement baissé du fait de la forte hausse des décès liée à la pandémie de Covid-19. En 2020, 740 000 bébés sont nés en France. En recul depuis 2015, l’indicateur conjoncturel de fécondité s’établit à 1,84 enfant par femme en 2020. La France reste, en 2018, le pays le plus fécond de l’Union européenne. En 2020, 658 000 personnes sont décédées en France, soit 7,3 % de plus qu’en 2019. La pandémie de Covid-19 a particulièrement affecté les décès au printemps et en fin d’année. L’espérance de vie à la naissance s’établit à 85,2 ans pour les femmes et à 79,2 ans pour les hommes. Elle diminue nettement par rapport à 2019 (– 0,4 an pour les femmes et – 0,5 an pour les hommes). La baisse est bien plus forte qu’en 2015, année marquée par une forte grippe hivernale (– 0,3 an et – 0,2 an). En 2020, 148 000 mariages ont été célébrés, en recul de 34 % par rapport à 2019, la pandémie ayant empêché la tenue des célébrations ou incité à les repousser en raison de la limitation du nombre d’invités. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EST COPRINCE D'ANDORRE De Henri IV, le Président de la République Française a hérité du titre et des privilèges associés, de coprince d'Andorre, avec l'évêque d'Urgell en Catalogne espagnole. Une fonction qui lui permet à la lecture de la constitution andorrane de 1993, de promulguer des lois ou de convoquer des référendums dans cette principauté située au coeur des Pyrénées. Le décret n° 2021-891 du 5 juillet 2021 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres portant modification de l'accord du 22 mars 2017 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant l'amélioration de la viabilité des routes nationales 20, 320 et 22 entre Tarascon-sur-Ariège et la frontière franco-andorrane, signées à Andorre la Vieille le 6 juillet 2020 et à Paris 2 novembre 2020. La LOI n° 2018-52 du 31 janvier 2018 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération technique et à l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile. La LOI n° 2018-53 du 31 janvier 2018 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière. ANDORRE OBTIENT DE LA FRANCE, 26 HECTARES POUR GÉRER L'EAU, AU "PAS DE LA CASE" La LOI n° 2015-821 du 7 juillet 2015 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la gestion commune de la ressource en eau dans le bassin hydrographique des sources de l'Ariège. La LOI n° 2015-822 du 7 juillet 2015 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre portant délimitation de la frontière. La LOI n° 2015-824 du 7 juillet 2015 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Porta. LE MINISTRE DE LA JUSTICE NOMME LES COMMISSAIRES DE POLICE Le Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 est relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice LES LANGUES REGIONALES Art. L. 312-11-2 du code de l'éducation: Sans préjudice de l'article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l'Etat et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d'Alsace ou les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l'enseignement de la langue régionale à tous les élèves. LES LOIS OBSOLETES SONT ABROGEES La LOI n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 tend à améliorer la lisibilité du droit par l'abrogation de lois obsolètes. SERVICE CIVIQUE La LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 est relative à l'égalité et à la citoyenneté LE DISCOURS DU GÉNÉRAL DE GAULLE DU 18 JUIN 1940 ANNOTÉ PAR LE MARÉCHAL PÉTAIN Cour de Cassation chambre civile 1 arrêt du 22 février 2017, pourvoi 16-12922 Rejet Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2015), que lors d'une vente aux enchères publiques organisée le 18 juin 2008, la société Librairie Jean-Claude Vrain (la société) a acquis divers lots qui avaient, préalablement, fait l'objet d'une revendication par les Archives de France, ainsi que l'avait indiqué le commissaire-priseur lors de la vente ; que ces lots étaient constitués de plusieurs documents, un tapuscrit du discours radiophonique de Philippe Pétain du 30 octobre 1940 (lot 104), un brouillon de communiqué de presse consécutif à l'entrevue de Montoire (lot 104), une note manuscrite de Philippe Pétain sur les suites de cette entrevue (lot 104), une transcription de l'appel du 18 juin 1940, soulignée et cochée par ce dernier (lot 105) et un brouillon dactylographié et annoté du discours de Philippe Pétain du 8 juillet 1940 (lot 105) ; que le ministre de la culture et de la communication a assigné la société pour faire constater que les documents litigieux constituent des archives publiques et ordonner la restitution de ces documents à l'État, sous astreinte ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que les trois documents composant le lot 104 ainsi que les deux documents composant le lot 105 sont des archives publiques et d'ordonner en conséquence la restitution de ces cinq documents à l'État, Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que le caractère public d'une archive de l'État est déterminé par le constat qu'elle
procède de l'activité de celui-ci dans sa mission de service public, de sorte que la nature préparatoire ou inachevée du document est indifférente ; CARTE DE SÉJOUR EUROPÉENNE L'article 1 de l'Arrêté du 20 juin 2016 relatif au montant du salaire brut moyen annuel de référence pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » prévoit :Le montant du salaire brut moyen annuel de référence à prendre en compte pour l'application de l'article L. 313-10 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'élève à 35 891 €. ALSACE MOSELLE Le Décret n° 2013-776 du 27 août 2013 porte publication de la traduction de lois et règlements locaux maintenus en vigueur par les lois du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. COMMÉMORATION La LOI n° 2012-273 du 28 février 2012 fixe au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France. LE SPORT DE HAUT NIVEAU L'Arrêté du 25 novembre 2021 est relatif à la reconnaissance du caractère de haut niveau des disciplines sportives. LE COMMERCE DU LIVRE La LOI n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 vise à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs HISTOIRE DE LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE HISTOIRE DE LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE DU GOUVERNEMENT DU PARLEMENT ET DES JURIDICTIONS |
DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN
DE LA CONSTITUTION DU 24 JUIN 1793
Alors que la France est sous la terreur, la constitution du 24 juin 1793 est rédigée. Son préambule prévoit une déclaration des droits de l'homme et du citoyen la plus complète qui soit. Cette déclaration est rédigée par Marie-Jean Hérault de Séchelles (15 novembre 1759 - guillotiné sous la terreur le 5 avril 1794) Bien qu'elle soit tirée du droit naturel, elle ne sera jamais reprise sauf de manière parcellaire et au coup par coup sous la nomination de "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République".
Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l'objet de sa mission. En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.
Hérault de Séchelles, portrait par Jean-Louis Laneuville au musée Carnavalet
Article 1. - Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
Article 2. - Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.
Article 3. - Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
Article 4. - La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
Article 5. - Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.
Article 6. - La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.
Article 7. - Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. - La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.
Article 8. - La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.
Article 9. - La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.
Article 10. - Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 11. - Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.
Article 12. - Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, seraient coupables, et doivent être punis.
Article 13. - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 14. - Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime.
Article 15. - La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.
Article 16. - Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
Article 17. - Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.
Article 18. - Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.
Article 19. - Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Article 20. - Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.
Article 21. - Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.
Article 22. - L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.
Article 23. - La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
Article 24. - Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.
Article 25. - La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.
Article 26. - Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.
Article 27. - Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.
Article 28. - Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.
Article 29. - Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
Article 30. - Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.
Article 3 1. - Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
Article 32. - Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.
Article 33. - La résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits de l'homme.
Article 34. - Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé.Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.
Article 35. - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
La Convention nationale déclare :
1° Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple ;
2° Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.
La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France.
La Convention nationale déclare que la République française est une et indivisible
Déclaration unanime des treize États unis d'Amérique
réunis en Congrès le 4 juillet 1776
La déclaration est rédigée par Thomas Jefferson (1743-1826) qui deviendra le troisième Président des USA (1801-1809). Elle réclame le droit au bonheur non pas comme but, mais comme chemin naturel, vers Dieu. La référence au droit naturel est liée non pas à des devoirs mais aux droits octroyé à chaque femme et homme ; Voici le texte :
Déclaration unanime des treize États unis d'Amérique réunis en Congrès le 4 juillet 1776
Lorsque dans le cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre et de prendre, parmi les puissances de la Terre, la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent droit, le respect dû à l'opinion de l'humanité l'oblige à déclarer les causes qui le déterminent à la séparation.
Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. La prudence enseigne, à la vérité, que les gouvernements établis depuis longtemps ne doivent pas être changés pour des causes légères et passagères, et l'expérience de tous les temps a montré, en effet, que les hommes sont plus disposés à tolérer des maux supportables qu'à se faire justice à eux-mêmes en abolissant les formes auxquelles ils sont accoutumés. Mais lorsqu'une longue suite d'abus et d'usurpations, tendant invariablement au même but, marque le dessein de les soumettre au despotisme absolu, il est de leur droit, il est de leur devoir de rejeter un tel gouvernement et de pourvoir, par de nouvelles sauvegardes, à leur sécurité future. Telle a été la patience de ces Colonies, et telle est aujourd'hui la nécessité qui les force à changer leurs anciens systèmes de gouvernement. L'histoire du roi actuel de Grande-Bretagne est l'histoire d'une série d'injustices et d'usurpations répétées, qui toutes avaient pour but direct l'établissement d'une tyrannie absolue sur ces États. Pour le prouver, soumettons les faits au monde impartial :
Il a refusé sa sanction aux lois les plus salutaires et les plus nécessaires au bien public. Il a défendu à ses gouverneurs de consentir à des lois d'une importance immédiate et urgente, à moins que leur mise en vigueur ne fût suspendue jusqu'à I'obtention de sa sanction, et des lois ainsi suspendues, il a absolument négligé d'y donner attention.
Il a refusé de sanctionner d'autres lois pour l'organisation de grands districts, à moins que le peuple de ces districts n'abandonnât le droit d'être représenté dans la législature, droit inestimable pour un peuple, qui n'est redoutable qu'aux tyrans.
Il a convoqué des Assemblées législatives dans des lieux inusités, incommodes et éloignés des dépôts de leurs registres publics, dans la seule vue d'obtenir d'elles, par la fatigue, leur adhésion à ses mesures. A diverses reprises, il a dissous des Chambres de représentants parce qu'elles s'opposaient avec une mâle fermeté à ses empiétements sur les droits du peuple. Après ces dissolutions, il a refusé pendant longtemps de faire élire d'autres Chambres de représentants, et le pouvoir législatif, qui n'est pas susceptible d'anéantissement, est ainsi retourné au peuple tout entier pour être exercé par lui, l'État restant, dans l' intervalle, exposé à tous les dangers d'invasions du dehors et de convulsions au-dedans.
Il a cherché à mettre obstacle à l'accroissement de la population de ces États. Dans ce but, il a mis empêchement à l'exécution des lois pour la naturalisation des étrangers ; il a refusé d'en rendre d'autres pour encourager leur émigration dans ces contrées, et il a élevé les conditions pour les nouvelles acquisitions de terres. Il a entravé l'administration de la justice en refusant sa sanction à des lois pour l'établissement de pouvoirs judiciaires.
Il a rendu les juges dépendants de sa seule volonté, pour la durée de leurs offices et pour le taux et le paiement de leurs appointements.
Il a créé une multitude d'emplois et envoyé dans ce pays des essaims de nouveaux employés pour vexer notre peuple et dévorer sa substance. Il a entretenu parmi nous, en temps de paix, des armées permanentes sans le consentement de nos législatures. Il a affecté de rendre le pouvoir militaire indépendant de l'autorité civile et même supérieur à elle. Il s'est coalisé avec d'autres pour nous soumettre à une juridiction étrangère à nos Constitutions et non reconnue par nos lois, en donnant sa sanction à des actes de prétendue législation ayant pour objet : de mettre en quartier parmi nous de gros corps de troupes armées ; de les protéger par une procédure illusoire contre le châtiment des meurtres qu'ils auraient commis sur la personne des habitants de ces États ; de détruire notre commerce avec toutes les parties du monde ; de nous imposer des taxes sans notre consentement ; de nous priver dans plusieurs cas du bénéfice de la procédure par jurés ; de nous transporter au-delà des mers pour être jugés à raison de prétendus délits ; d'abolir dans une province voisine le système libéral des lois anglaises, d'y établir un gouvernement arbitraire et de reculer ses limites, afin de faire à la fois de cette province un exemple et un instrument propre à introduire le même gouvernement absolu dans ces Colonies ; de retirer nos chartes, d'abolir nos lois les plus précieuses et d'altérer dans leur essence les formes de nos gouvernements ; de suspendre nos propres législatures et de se déclarer lui-même investi du pouvoir de faire des lois obligatoires pour nous dans tous les cas quelconques.
Il a abdiqué le gouvernement de notre pays, en nous déclarant hors de sa protection et en nous faisant la guerre. Il a pillé nos mers, ravagé nos côtes, brûlé nos villes et massacré nos concitoyens. En ce moment même, il transporte de grandes armées de mercenaires étrangers pour accomplir l'oeuvre de mort, de désolation et de tyrannie qui a été commencée avec des circonstances de cruauté et de perfidie dont on aurait peine à trouver des exemples dans les siècles les plus barbares, et qui sont tout à fait indignes du chef d'une nation civilisée. Il a excité parmi nous l'insurrection domestique, et il a cherché à attirer sur les habitants de nos frontières les Indiens, ces sauvages sans pitié, dont la manière bien connue de faire la guerre est de tout massacrer, sans distinction d'âge, de sexe ni de condition.
Dans tout le cours de ces oppressions, nous avons demandé justice dans les termes les plus humbles ; nos pétitions répétées n'ont reçu pour réponse que des injustices répétées. Un prince dont le caractère est ainsi marqué par les actions qui peuvent signaler un tyran est impropre à gouverner un peuple libre.
Nous n'avons pas non plus manqué d'égards envers nos frères de la Grande-Bretagne. Nous les avons de temps en temps avertis des tentatives faites par leur législature pour étendre sur nous une injuste juridiction. Nous leur avons rappelé les circonstances de notre émigration et de notre établissement dans ces contrées. Nous avons fait appel à leur justice et à leur magnanimité naturelle, et nous les avons conjurés, au nom des liens d'une commune origine, de désavouer ces usurpations qui devaient inévitablement interrompre notre liaison et nos bons rapports. Eux aussi ont été sourds à la voix de la raison et de la consanguinité. Nous devons donc nous rendre à la nécessité qui commande notre séparation et les regarder, de même que le reste de l'humanité, comme des ennemis dans la guerre et des amis dans la paix.
En conséquence, nous, les représentants des États-Unis d'Amérique, assemblés en Congrès général, prenant à témoin le Juge suprême de l'univers de la droiture de nos intentions, publions et déclarons solennellement au nom et par l'autorité du bon peuple de ces Colonies, que ces Colonies unies sont et ont le droit d'être des États libres et indépendants ; qu'elles sont dégagées de toute obéissance envers la Couronne de la Grande-Bretagne ; que tout lien politique entre elles et l'État de la Grande-Bretagne est et doit être entièrement dissous ; que, comme les États libres et indépendants, elles ont pleine autorité de faire la guerre, de conclure la paix, de contracter des alliances, de réglementer le commerce et de faire tous autres actes ou choses que les États indépendants ont droit de faire ; et pleins d'une ferme confiance dans la protection de la divine Providence, nous engageons mutuellement au soutien de cette Déclaration, nos vies, nos fortunes et notre bien le plus sacré, l'honneur.
LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
COLLECTIVITÉS LOCALES
Le Décret n° 2021-251 du 5 mars 2021 porte convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique.
La date du premier tour au dimanche 13 juin 2021 et celle du second tour éventuel au 20 juin 2021.
La LOI n° 2020-43 du 27 janvier 2020 autorise la ratification du protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales.
La LOI n° 2015-29 du 16 janvier 2015 est relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Conseil Constitutionnel : Décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015.
La LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales :
Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus.
Article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales :
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local.
Charte de l'élu local
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité,
diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général,
à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou
indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit
d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires
soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les
faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa
disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des
mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la
cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et
des instances au sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes
pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité
territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
LISTES ÉLECTORALES
Le Décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 porte application de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales et de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales.
LES COMMUNES
La LOI n° 2020-760 du 22 juin 2020 tend à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires.
L'Arrêté du 15 janvier 2019 rectifie la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés à titre complémentaire par le nouveau programme national de renouvellement urbain.
L'Arrêté du 20 novembre 2018 est relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés à titre complémentaire par le nouveau programme national de renouvellement urbain.
L'Arrêté du 29 avril 2015 est relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain.
LES MÉTROPOLES EN FRANCE
La LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, crée les métropoles de PARIS, MARSEILLE- AIX EN PROVENCE et LYON.
Elle prévoit la possibilité de créer 10 autres métropoles par décret, en plus de celle de Nice déjà existante.
Le Décret n° 2014-1241 du 24 octobre 2014 crée la commission nationale de conciliation prévue par l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Le Décret n° 2014-1746 du 29 décembre 2014 fixe les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux métropoles.
Le Décret n° 2015-782 du 29 juin 2015 est relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat en application des articles 83 et 86 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
MÉTROPOLE D'AIX - MARSEILLE PROVENCE
L'Ordonnance n° 2015-50 du 23 janvier 2015 complète et précise les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la métropole d'Aix-Marseille Provence.
Le Rapport au Président de la République est relatif à l'ordonnance n° 2015-50 du 23 janvier 2015 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la métropole d'Aix-Marseille Provence.
Le Décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 est relatif à la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Le Décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 porte fixation des limites des territoires de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
MÉTROPOLE DE LYON
L'Ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon, est expliquée par le Rapport à Monsieur le Président de la République.
La LOI n° 2015-381 du 3 avril 2015 ratifie l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon
L'Ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon, est expliquée par le Rapport au Président de la République.
La LOI n° 2015-816 du 6 juillet 2015 ratifie l'ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon.
L'Ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon, est expliqué par le Rapport au Président de la République.
La LOI n° 2015-382 du 3 avril 2015 ratifie l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon.
Le Décret n° 2014-1626 du 24 décembre 2014 fixe les règles budgétaires, financières et comptables applicables à la métropole de Lyon.
Le Décret n° 2014-1745 du 29 décembre 2014 porte diverses dispositions relatives au centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon et modifiant le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
L'Arrêté du 19 décembre 2014 fixe le montant de la dotation de compensation métropolitaine versé par la métropole de Lyon au département du Rhône.
L'Arrêté du 19 décembre 2014 constate le montant des dépenses de la métropole de Lyon et du département du Rhône résultant des accroissements et diminutions de charges résultant de la territorialisation des charges transférées.
Le Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 est relatif à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon et modifiant diverses dispositions d'ordre électoral.
MÉTROPOLE DE NICE
Le Décret du 17 octobre 2011 porte création de la métropole dénommée « Métropole Nice Côte d'Azur ».
Le Décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 porte transformation de la métropole dénommée « Métropole Nice Côte d'Azur ».
LES DIX AUTRES MÉTROPOLES
Le Décret n° 2014-1077 du 22 septembre 2014 porte création de la métropole dénommée « Nantes Métropole ».
Le Décret n° 2014-1078 du 22 septembre 2014 porte création de la métropole dénommée «Toulouse Métropole».
Le Décret n° 2014-1079 du 22 septembre 2014 porte création de la métropole dénommée « Brest Métropole ».
Le Décret n° 2014-1599 du 23 décembre 2014 porte création de la métropole dénommée «Bordeaux Métropole»
Le Décret n° 2014-1600 du 23 décembre 2014 porte création de la métropole dénommée «Métropole Européenne de Lille»
Le Décret n° 2014-1601 du 23 décembre 2014 porte création de la métropole dénommée «Grenoble-Alpes Métropole»
Le Décret n° 2014-1602 du 23 décembre 2014 porte création de la métropole dénommée « Rennes Métropole »
Le Décret n° 2014-1603 du 23 décembre 2014 porte création de la métropole dénommée «Eurométropole de Strasbourg»
Le Décret n° 2014-1604 du 23 décembre 2014 porte création de la métropole dénommée «Métropole Rouen Normandie»
Le Décret n° 2014-1605 du 23 décembre 2014 porte création de la métropole dénommée «Montpellier Méditerranée Métropole»
LES NOUVELLES MÉTROPOLES
NANCY
Le Décret n° 2016-490 du 20 avril 2016 porte création de la métropole dénommée « Métropole du Grand Nancy »
TOURS
Le Décret n° 2017-352 du 20 mars 2017 porte création de la métropole dénommée «Tours Métropole Val de Loire»
DIJON
Le Décret n° 2017-635 du 25 avril 2017 porte création de la métropole dénommée «Dijon Métropole»
ORLÉANS
Le Décret n° 2017-686 du 28 avril 2017 porte création de la métropole dénommée « Orléans Métropole »
SAINT ETIENNE
Le Décret n° 2017-1316 du 1er septembre 2017 porte création de la métropole dénommée « Saint-Etienne Métropole »
METZ
Le Décret n° 2017-1412 du 27 septembre 2017 porte création de la métropole dénommée "Metz Métropole".
TOULON
Le Décret n° 2017-1758 du 26 décembre 2017 porte création de la métropole dénommée « Toulon-Provence-Méditerranée ».
CLERMONT FERRAND
Le Décret n° 2017-1778 du 27 décembre 2017 porte création de la métropole dénommée «Clermont Auvergne Métropole».
LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE
La LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 est relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
Le Rapport au Président de la République est relatif à l'ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace.
L'Ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 porte diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace.
Le Rapport au Président de la République est relatif à l'ordonnance n° 2020-1305 du 28 octobre 2020 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d'Alsace.
L'Ordonnance n° 2020-1305 du 28 octobre 2020 complète et précise les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d'Alsace.
LES RÉGIONS FRANÇAISES
La LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, prévoit les nouvelles compétences des nouvelles régions.
Le Décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 est relatif aux régions académiques.
Le Décret n° 2015-1625 du 10 décembre 2015 est relatif à la composition des zones de défense et de sécurité, des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale.
Le Décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 porte diverses mesures d'organisation et de fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'État et de commissions administratives.
NOUVELLE ACQUITAINE
Le Décret n° 2016-1267 du 28 septembre 2016 porte fixation du nom et du chef-lieu de la région Nouvelle-Aquitaine
Le Décret n° 2015-940 du 31 juillet 2015 porte fixation du chef-lieu provisoire de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes à Bordeaux.
AUVERGNE RHÔNE ALPE
Le Décret n° 2016-1266 du 28 septembre 2016 porte fixation du nom et du chef-lieu de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Le Décret n° 2015-941 du 31 juillet 2015 porte fixation du chef-lieu provisoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon.
BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
Le Décret n° 2016-1268 du 28 septembre 2016 porte fixation du nom et du chef-lieu de la région Bourgogne-Franche-Comté
Le Décret n° 2015-942 du 31 juillet 2015 porte fixation du chef-lieu provisoire de la région Bourgogne-Franche-Comté à Dijon.
OCCITANIE
Le Décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 porte fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie
Le Décret n° 2015-943 du 31 juillet 2015 porte fixation du chef-lieu provisoire de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées à Toulouse.
NORMANDIE
Le Décret n° 2016-1263 du 28 septembre 2016 porte fixation du nom et du chef-lieu de la région Normandie
Le Décret n° 2015-944 du 31 juillet 2015 porte fixation du chef-lieu provisoire de la région Normandie à Rouen.
HAUTS DE FRANCE
Le Décret n° 2016-1265 du 28 septembre 2016 porte fixation du nom et du chef-lieu de la région Hauts-de-France
Le Décret n° 2015-945 du 31 juillet 2015 porte fixation du chef-lieu provisoire de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie à Lille.
GRAND EST
Le Décret n° 2016-1262 du 28 septembre 2016 porte fixation du nom de la région Grand Est
CORSE
Le Décret n° 2017-1684 du 14 décembre 2017 est relatif à la chambre des territoires de Corse et portant diverses dispositions d'adaptation à la création de la collectivité de Corse.
Le Décret n° 2017-1464 du 11 octobre 2017 portant convocation du collège électoral pour procéder à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
L'Arrêté du 2 février 2017 est relatif à l'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des présidents des conseils départementaux, des maires et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale au Comité des finances locales.
La LOI n° 2017-289 du 7 mars 2017 ratifie les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse.
L'Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 porte diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse
Le Rapport au Président de la République est relatif à l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse
L'Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complète et précise les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse.
Le Rapport au Président de la République est relatif à l'ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse
L'Ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 porte diverses mesures électorales applicables en Corse
Le Rapport au Président de la République est relatif à l'ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse.
LES DOM ou DROM
Les DROM ou DOM sont des régions monodépartementales auquel est appliqué le principe d'assimilation législative (les lois et règlements français sont applicables de plein droit) même si certains textes peuvent faire l'objet d'adaptations résultant des caractéristiques et contraintes particulière à ces collectivités
Les DROM ne font parti de l'espace Schengen mais font parti des Régions ultrapériphériques (RUP) de l'Union européenne.
LES RUP SOIT LES REGIONS ULTRAPERIPHERIQUES
Leur existence de RUP est reconnue par l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'ex-article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
Les deux régions autonomes portugaises des Açores et Madère font partie des RUP.
La région autonome espagnole des Canaries fait aussi partie des RUP.
La fédération des Antilles néerlandaises aurait dû être dissoute à compter du 1er juillet 2007 mais la réforme est reportée sine die. Les territoires insulaires de Bonaire, Saba et Saint-Eustache auraient dû devenir des communes néerlandaises à statut particulier.
Par conséquent, le gouvernement des Pays-Bas demandera, une fois cette réforme effectuée, le reclassement de ces territoires en régions ultrapériphériques de l'Union européenne.
En revanche, les territoires insulaires néerlandais de Curaçao et de Saint-Martin deviendront comme déjà Aruba et les actuelles Antilles néerlandaises, des États associés à la Couronne des Pays-Bas. Leur statut de pays et territoires d'outre-mer ne devrait pas évoluer.
La Finlande serait par ailleurs favorable à l'entrée de la Laponie finlandaise dans les RUP car son éloignement à l'extrême Nord de l'Europe est proche de l'insularité.
Les RUP regroupent actuellement environ 5 millions d'habitants et représentent une grande partie du territoire maritime de l'Union européenne pour lui permettre, avec 25 millions de km2, d'occuper le premier rang mondial. Elles fournissent aussi à l'Union européenne des produits agricoles exotiques comme le rhum, le sucre de canne et les bananes. Elles représentent près de 80 % de la biodiversité européenne.
LES 4 DOM HISTORIQUES
Les quatre départements d'outre-mer historiques sont d'anciennes colonies, restées françaises quasiment sans interruption depuis leur établissement au milieu du XVIIe siècle. Le statut de département d'outre-mer leur a été attribué par la loi du 19 mars 1946.
Il s'agit de la Réunion, La Guyane, la Martinique et de la Guadeloupe.
Commission nationale consultative des droits de l'homme : Avis sur la place des peuples autochtones dans les territoires ultramarins français : la situation des Kanak de Nouvelle-Calédonie et des Amérindiens de Guyane
Saint Martin détaché de la Guadeloupe est devenue une COM mais devrait garder son statut de RUP.
Saint Barthélemy détaché de la Guadeloupe est devenue une COM. A compter du 1er janvier 2012, Saint Barthélemy cessera d’être une RUP pour devenir un pays et territoire d’Outre-mer associé soit un P.T.O.M.
MAYOTTE CINQUIÈME DOM
La LOI organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 est relative au Département de Mayotte et la LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 est relative au Département de Mayotte,
Après la Décision n° 2010-619 DC du 2 décembre 2010 du Conseil Constitutionnel, les deux lois précités ont donné le statut de DROM à Mayotte qui devrait devenir par conséquent la huitième RUP, conformément à l'article 311 bis, paragraphe 6 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
"Les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil européen, en application de l'article 311bis, paragraphe6, prendra une décision aboutissant à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union, de manière à ce que ce territoire devienne une région ultrapériphérique au sens de l'article 311bis, paragraphe 1, et de l'article 299, lorsque les autorités françaises notifieront au Conseil européen et à la Commission que l'évolution en cours du statut interne de l'île le permet."
LES COM
COM signifie Collectivité d'outre mer. L'appellation de territoire d'outre-mer ou TOM a été supprimée de l'ordre constitutionnel depuis la révision de la Constitution du 28 mars 2003.
En mars 2009, le Sénat a choisi d'utiliser le terme «outre-mer» comme un substantif pluriel pour désigner l'ensemble des zones géographiques de la France hors métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie incluses. Le Parlement a ainsi adopté, en mai 2009, une «loi pour le développement économique des outre-mer».
SAINT MARTIN ET SAINT BARTHÉLEMY SONT DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE MER
En conséquence à la révision constitutionnelle de 2003, au référendum de décembre 2004 et à la loi organique 2007, depuis le 15 juillet 2007, deux nouvelles COM soit Saint Martin et Saint Barthélemy en application du troisième alinéa de l'article 73 de la constitution ont été créées et sont aujourd'hui administrativement séparées de la Guadeloupe.
La LOI organique n° 2015-1485 du 17 novembre 2015 porte diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy. Des dispositions ont été annulées par le Conseil Constitutionnel dans sa Décision n° 2015-721 DC du 12 novembre 2015.
Le Décret n° 2017-481 du 5 avril 2017 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation maritime dans la région des Caraïbes (ensemble une annexe), signé à Philipsburg le 6 avril 2016.
LA FRANCE EST AUSSI UN ÉTAT DE LA CARAÏBE
Le Décret n° 2017-1111 du 27 juin 2017 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Association des Etats de la Caraïbe définissant les modalités de participation de la collectivité de Saint-Martin à l'Association des Etats de la Caraïbe, en tant que membre associé, signé à La Havane le 4 juin 2016 (1), et du protocole modifiant l'accord signé à Mexico le 24 mai 1996 entre le Gouvernement de la République française et l'Association des Etats de la Caraïbe définissant les modalités de la participation de la République française à l'Association des Etats de la Caraïbe en tant que membre associé au titre de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, signé à Port-d'Espagne le 11 juillet 2016
TROIS AUTRES COM SONT :
- La Polynésie française qui a la dénomination particulière de «pays d'outre-mer»
- Wallis et Futuna qui garde dans les faits l'usage du terme de «territoire d'outre-mer».
LA NOUVELLE CALÉDONIE
La Nouvelle-Calédonie est spécifiquement régie par les articles 76 et 77 du titre XIII de la Constitution. Elle constitue une collectivité sui generis et est simplement dénommée la Nouvelle-Calédonie dans les textes.
Commission nationale consultative des droits de l'homme : Avis sur la place des peuples autochtones dans les territoires ultramarins français : la situation des Kanak de Nouvelle-Calédonie et des Amérindiens de Guyane.
La LOI organique n° 2015-987 du 5 août 2015 est relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.
Conseil Constitutionnel : Décision n° 2015-716 DC du 30 juillet 2015.
Le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle Calédonie est négatif. Le Non l'emporte avec 78 734 contre 60 199 Oui. Les Suffrages exprimés sont de 138 933. Le NON l'emporte avec 56,67 % de suffrages exprimés. Le premier ministre se rend sur place, pour préparer l'avenir.
Au JO du 7 novembre 2018, la commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, publie officiellement les décisions définitives.
LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF)
Les Terres australes et antarctiques françaises visées à l'article 72-3 de la Constitution. Elles disposent d'une administration propre, située à Saint-Pierre, à la Réunion. C'est un territoire d'outre-mer à statut particulier depuis le 6 août 1995.
Depuis février 2007, les îles Éparses composées de Bassas da India, Europa, îles Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin, forment le cinquième district des TAAF. Les îles Éparses font toutes l’objet de revendications territoriales d’États tiers.
L'ÎLE CLIPPERTON
L’île Clipperton fait partie des propriétés domaniales de l'État. Ce sont des propriétés privées de l'État français, qui peut librement les administrer.
L’île Clipperton est visée à l'article 72-3 de la Constitution depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
LES DOMAINES FRANÇAIS DE SAINTE HÉLÈNE
Les Domaines français de Sainte-Hélène sont un territoire français de 14 hectares qui a un service administratif du ministère français des affaires étrangères en charge de la gestion et de l'entretien de trois possessions françaises sur l'île de Sainte-Hélène. Il s'agit de Longwood Houses, le pavillon des Briars et la vallée du Tombeau.
Ces lieux sont respectivement, la dernière résidence, la premier logement sur l'île et la première tombe de Napoléon Ier en exil à Sainte-Hélène. Ils abritent un musée et des expositions sur la vie de l'Empereur. Les bâtiments ont été restaurés pour leur donner l'aspect le plus ressemblant possible à celui qu'ils avaient à l'époque napoléonienne. Ils accueillent de six à huit mille visiteurs par an.
Le musée est financé par la fondation Napoléon et les bâtiments sont entretenus par le ministère français des Affaires étrangères.
Depuis 2004, les possessions françaises à Sainte-Hélène sont rattachées administrativement au consulat de France au Cap. Elles sont administrées localement par un conservateur des domaines qui est aussi consul honoraire de France.
LES COM SONT MEMBRES DES PTOM EUROPÉENS
Les PTOM soit les pays et territoires d'outre-mer, dont le statut a été créé dès le traité de Rome en 1957, ne font pas partie de l'Union européenne et ne sont pas membres de l'espace Schengen bien qu'ils dépendent de pays membres. Leurs habitants possèdent en général la nationalité de l'État dont le territoire dépend, à l'exception des territoires britanniques dont les citoyens ont une nationalité spécifique, la British overseas Territories citizenship soit BOTC. Toutefois, les citoyens des îles Malouines ont la pleine nationalité britannique.
Le droit dérivé communautaire ne s'applique pas directement aux pays et territoires d'outre-mer non membres de l'espace Schengen, mais ils peuvent bénéficier de fonds européens de développement de la Banque centrale européenne.
Bien que la législation européenne ne s'y applique pas, leurs citoyens nationaux disposent de la citoyenneté européenne et participent aux élections des représentants de leur pays au Parlement européen. Un arrêt de la Cour européenne de justice a condamné les Pays-Bas qui n'accordaient pas le droit de vote aux élections européennes aux habitants d'Aruba.
Les pays et territoires d'outre-mer sont énumérés à l'annexe II du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
- dépendants du Danemark : le Groenland
- dépendants du Royaume-Uni : Anguilla, les Bermudes, les Îles Caïmans, la Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, les îles Malouines, Montserrat, les îles Pitcairn, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, le Territoire britannique antarctique, le Territoire britannique de l'océan Indien, les îles Turques-et-Caïques et les îles Vierges britanniques
- dépendants des Pays-Bas, les territoires désignés plus haut.
LA DISTANCE ENTRE MÉTROPOLE ET LES DROM COM
L'article 2 de l'arrêté du 18 novembre 2010 modifié par l'arrêté du 1er mars 2018 pris pour l'application des articles L. 1803-1 à L. 1803-18 et D. 1803-1 à D. 1803-35 du code des transports, prévoit officiellement les distances entre la métropole et et les DROM COM.
Article 2. - Le montant de l'aide au transport de corps
prévue à l'article
L. 1803-4-1 du code des transports est fixé à cinquante pour cent du montant des frais engagés pour le service de transport aérien du corps, sans toutefois
dépasser la valeur de :
2 000 € pour un transport sur une distance supérieure à 15 000 kilomètres ;
1 000 € pour un transport sur une distance entre 6 000 et 15 000 kilomètres ;
500 € pour un transport sur une distance inférieure à 6 000 kilomètres.
La distance est égale à la distance orthodromique entre l'aéroport de départ et
l'aéroport d'arrivée, telle que fixée dans le tableau ci-dessous, tenant compte, le cas échéant, des escales principalement fréquentées.
Collectivité |
Distance orthodromique à l'hexagone en kilomètres |
---|---|
Guadeloupe |
6 746 |
Martinique |
6 846 |
Guyane |
7 080 |
Réunion |
9 352 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
6 878 |
Mayotte |
10 762 |
Polynésie française |
15 703 |
Nouvelle-Calédonie |
16 675 |
Wallis-et-Futuna |
18 775 |
Saint-Barthélemy |
6 766 |
Saint-Martin |
6 734 |
GARANTIE ALIMENTAIRE EN DROM COM
La LOI n° 2013-453 du 3 juin 2013 vise à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer
La loi prévoit en son chapitre 1er
Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 3232-5 à L. 3232-7 ainsi rédigés :
Article L. 3232-5 du code de la santé publique
Aucune denrée alimentaire de consommation courante destinée au consommateur final distribuée dans les collectivités mentionnées
à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut avoir une teneur en sucres
ajoutés supérieure à celle d'une denrée similaire de la même marque distribuée en France hexagonale.
Lorsque la teneur en sucres ajoutés d'une denrée alimentaire de consommation courante distribuée en France hexagonale diminue, les responsables de la mise
sur le marché des denrées similaires de la même marque distribuées dans les collectivités mentionnées au premier alinéa sont autorisés à poursuivre leur
commercialisation jusqu'à épuisement des stocks et dans un délai maximal de six mois.
Article L. 3232-6 du code de la santé publique
La teneur en sucres ajoutés des denrées alimentaires de consommation courante destinées au consommateur final distribuées dans les
collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon,
mais non distribuées par les mêmes enseignes en France hexagonale, ne peut être supérieure à la teneur en sucres ajoutés la plus élevée constatée dans les
denrées alimentaires assimilables de la même famille les plus distribuées en France hexagonale.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer détermine la liste des denrées alimentaires soumises aux dispositions du premier alinéa.
« Lorsque la teneur en sucres ajoutés la plus élevée mentionnée au premier alinéa diminue au sein d'une famille de denrées alimentaires distribuées en
France hexagonale, les responsables de la mise sur le marché des denrées alimentaires assimilables de la même famille distribuées outre-mer soumises aux
dispositions du même premier alinéa sont autorisés à poursuivre leur commercialisation jusqu'à épuisement des stocks et dans un délai maximal de six mois.
Article L. 3232-7 du code de la santé publique
Les manquements aux articles L. 3232-5 et L. 3232-6 sont constatés par les agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 215-1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code.
La LOI n° 2013-453 du 3 juin 2013 prévoit en son article 3
Lorsque la mention d'une date indiquant le délai dans lequel une denrée alimentaire doit être consommée est apposée sur l'emballage de cette denrée, ce délai ne peut être plus long, lorsque celle-ci est distribuée dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, que le délai prévu pour la même denrée de même marque distribuée en France hexagonale.
La LOI n° 2013-453 du 3 juin 2013 prévoit en son article 4
Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture sont obligatoirement
prises en compte pour l'attribution des marchés publics de restauration collective.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
2023
La Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
Conseil contitutionnel Décision n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022)
SECURITE SOCIALE : vers un solde positif car les citoyens français ne peuvent plus se soigner.
La LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
2022
La LOI n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022
La LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
Conseil Constitutionnel : Décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021 (loi sur la sécurité sociale)
La LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
Conseil Constitutionnel : Décision n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021 (loi de finances 2022)
Exécution 2020 |
Prévision d'exécution 2021 |
Prévision 2022 |
|
---|---|---|---|
Solde structurel (1) |
-1,3 |
-5,7 |
-4,0 |
Solde conjoncturel (2) |
-5,0 |
-2,3 |
-0,8 |
Mesures ponctuelles et temporaires (3) |
-2,8 |
-0,1 |
-0,2 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
-9,1 |
-8,2 |
-5,0 |
2021
La LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021
La LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Conseil Constitutionnel : La Décision n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020
La LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
2020
La LOI n° 2021-1039 du 5 août 2021 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2020
La LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
La LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoit un déficit de 9,1 %.
La LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit un déficit structurel de 2,2 % mais pas de déficit conjoncturel.
Conseil Constitutionnel : La Décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019
La LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
La LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (rectificatif)
Conseil Constitutionnel : La Décision n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019
2019
La LOI n° 2020-937 du 30 juillet 2020 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2019.
La LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit un déficit de 3,2 % car les élus aiment financer inutilement les actionnaires des grandes entreprises privées
La LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (rectificatif)
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2019, l'exécution de l'année 2017 et la prévision d'exécution de l'année 2018 s'établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2017 |
Prévision d'exécution 2018 |
Prévision 2019 |
|
---|---|---|---|
Solde structurel (1) |
- 2,3 |
- 2,3 |
- 2,3 |
Solde conjoncturel (2) |
- 0,3 |
- 0,1 |
0,1 |
Mesures exceptionnelles (3) |
- 0,1 |
- 0,2 |
- 0,9 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 2,7 |
- 2,7 (*) |
- 3,2 (*) |
Solde effectif hors mesures exceptionnelles (1 + 2) |
- 2,6 |
- 2,4 |
- 2,2 |
(*) L'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs. |
Les recettes pour l'année 2019 sont estimées à 409 414 717 000 €, les charges sont estimées à 483 101 544 950 €.
Pour 2019, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 575 360 000 €.
La LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 prévoit un déficit de 2,8% sachant que le solde structurel qui devrait être à zéro est à -2,1. Par conséquent, l'État n'arrive pas à se réformer.
Article liminaire
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2018, l'exécution de l'année 2016 et la prévision d'exécution de l'année 2017 s'établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2016 |
Prévision d'exécution 2017 |
Prévision 2018 |
|
---|---|---|---|
Solde structurel (1) |
- 2,5 |
- 2,2 |
- 2,1 |
Solde conjoncturel (2) |
- 0,8 |
- 0,6 |
- 0,4 |
Mesures exceptionnelles (3) |
- 0,1 |
- 0,1 |
- 0,2 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 3,4 |
- 2,9 |
- 2,8 (*) |
(*) L'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs. |
Les recettes pour l'année 2018 sont estimées à 406 573 000 000 €, les charges sont estimées à 466 247 731 771 €.
Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 346 562 000 €
LA PARTICIPATION DE LA FRANCE AU BUDGET DE L'EUROPE
Article 56 de la LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2018 à 19 912 000 000 €.
Article 49 de la LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2017 à 18 690 000 000 €.LA DÉFENSE DE L'EURO
Le Décret n° 2014-91 du 31 janvier 2014 porte publication du traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 2 février 2012.
Conseil Constitutionnel Décision n° 2012-653 DC du 9 août 2012
TRAITÉ SUR LA STABILITÉ, LA COORDINATION ET LA GOUVERNANCE AU SEIN DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Président de la République le 13
juillet 2012, en application de l'article 54 de la Constitution, de la question
de savoir si l'autorisation de ratifier le traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé
à Bruxelles le 2 mars 2012, doit être précédée d'une révision de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 88-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le traité sur l'Union européenne ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 1466/97 du 7 juillet 1997 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la
surveillance et de la coordination des politiques économiques ;
Vu le règlement (CE) n° 1055/2005 du Conseil du 27 juin 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 du 7 juillet 1997 susvisé ;
Vu le règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16
novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 du 7 juillet 1997 susvisé ; (-)
36. Considérant que, pour les motifs ci-dessus énoncés, dans les conditions
définies aux considérants 21, 28 et 30, le traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire ne
comporte pas de clause contraire à la Constitution,
Décide :
Article 1
Dans les conditions définies aux considérants 21, 28 et 30, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé le 2 mars 2012, ne comporte pas de clause contraire à la Constitution.
Article 2
La présente décision sera notifiée au
Président de la République et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 août 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY
MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
LES TEXTES SUR LES FINANCES PUBLIQUES
La LOI organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 est relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
La Décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012.
La
LOI
organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 est relative à la gestion de la dette sociale.
La
Décision n° 2010-616 DC du 10 novembre 2010. CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION L'Arrêté
du 20 février 2015 porte organisation de la Caisse des dépôts et consignations. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION L'Arrêté du 19 février 2015
porte agrément de l'association Anticor, association contre la corruption en vue de l'exercice des droits de la partie civile. L'Arrêté du 19 février 2015
porte agrément de l'association Sherpa en vue de l'exercice des droits de la partie civile. La LOI
n° 2014-844
du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public. La Décision n° 2014-695
DC du 24 juillet 2014 du Conseil Constitutionnel. PROGRAMME PHILATELIQUE : LE MINISTRE NE DECIDE PLUS Art. D. 42-1. - Le programme philatélique annuel est fixé par
La Poste.
L'Arrêté du 26 août 2021 est relatif aux programmes philatéliques des années 2021, 2022 et 2023.
CONTESTER L'IMPLANTATION D'UNE STATION ELECTRIQUE
LE JUGE ADMINISTRATIF EST SEUL COMPETENT POUR UNE STATION AUTORISEE
ET LE JUGE JUDICIAIRE EST COMPETENT POUR UNE STATION NON AUTORISEE
Cour de Cassation seconde chambre civile arrêt du 15 juin 2022 pourvoi n° 21-14.928 cassation
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16
fructidor An III, les articles L. 42-1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques et L. 2124-26 et L. 2331-1 du code général de la
propriété des personnes publiques :
5. Il résulte de ce principe et de ces textes, d'une part, que le juge
administratif est compétent pour connaître de l'action, quel que soit son
fondement, aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de
l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique
régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine
public, par les autorités publiques compétentes en la matière, dans l'exercice
de leur pouvoir spécial de police, au motif que son fonctionnement serait
susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou
de provoquer des brouillages, d'autre part, que le juge judiciaire est compétent
pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques
à des usagers ou à des tiers aux fins d'indemnisation des dommages causés par
l'implantation ou le fonctionnement d'une station radioélectrique qui n'a pas le
caractère d'un ouvrage public, ainsi que des actions aux fins de faire cesser
les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un
fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de
nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables.
6. Pour dire la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande
de suspension des travaux et d'interdiction de mise en service de l'antenne-relais
de téléphonie mobile, l'arrêt retient, que l'ordonnance du 27 mai 2020 n'avait
pas vocation à apprécier la légalité d'un acte administratif, que le juge
judiciaire est compétent pour prendre toute mesure propre à faire cesser le
préjudice invoqué, que la requête est fondée sur les troubles anormaux de
voisinage, vise non seulement un risque pour la santé globale des riverains,
mais plus précisément un risque vital pour M. [H], atteint d'une affection
neurodégénérative et d'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, et que la
demande de cessation des travaux a vocation à être provisoire dans l'attente du débat au fond.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du
code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
10. Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la juridiction judiciaire étant incompétente pour connaître du litige.
DEMANDEZ VOTRE CASIER JUDICIAIRE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
VOUS LE RECEVREZ PAR COURRIER POSTAL SOUS CINQ JOURS OUVRABLES
VOUS NE POUVEZ DEMANDER QUE VOTRE PROPRE CASIER JUDICIAIRE
SI UN TIERS A DEMANDE VOTRE CASIER JUDICIAIRE, VOUS POUVEZ PORTER PLAINTE
Dernier alinéa de l'article 777 du Code de Procédure Pénale
Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.
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AVANT DE VOYAGER A L'ÉTRANGER
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Si vous souhaitez obtenir d'une administration un document administratif, demandez lui par lettre suivie ou L.R.A.R:
1/vous recevez copie du document ou vous êtes invité à en payer copie à un prix modique; vous êtes satisfait;
2/ l'administration vous envoie un refus express ou vous fixe un prix prohibitif de copie;
3/ l'administration ne vous répond pas; après un délai de un mois, le silence de l'administration vaut refus implicite.
Dans les deux derniers cas, vous pouvez dans le délai de deux mois après le refus express ou implicite, saisir la Commission d'Accès aux Documents Administratifs appelée C.A.D.A.
VOUS POUVEZ PRÉSENTER VOTRE RÉCLAMATION PAR E MAIL SOUS RESERVE :
- de joindre à votre e mail la saisine de votre demande de communication de documents administratifs et/ou l'éventuel refus écrit opposé par l'administration à cette demande;
- que les pièces jointes puissent être graphiquement exploitables par la CADA;
- que vous précisiez dans votre e mail votre identité et votre adresse puisque les courriers de réponse de la CADA vous seront adressés par voie postale.
Une demande faite à l'adresse e mail cada@cada.fr sera traitée dans les mêmes délais que les demandes faites par voie postale ou par télécopie.
LES OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DE LA COMMUNE
Article R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales
Le compte rendu de la séance est affiché, par extraits, à la porte de la mairie et est mis en ligne sur le site Internet de la commune, lorsqu'il existe.
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LES NUMEROS D'URGENCE GRATUITS
La Décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, n° 2010-1233 du 14 décembre 2010 modifiant la décision n° 2002-1179 du 19 décembre 2002 établit la liste des numéros d'urgence devant être acheminés gratuitement par les opérateurs de communications électroniques.
L'Arrêté du 31 janvier 2011 homologue la décision n° 2010-1233 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 14 décembre 2010 modifiant la décision n° 2002-1179 du 19 décembre 2002 établissant la liste des numéros d'urgence devant être acheminés gratuitement par les opérateurs de communications électroniques.
Les numéros d'urgence qui doivent être acheminés gratuitement au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont le 112, le 15, le 17, le 18, le 114, le 115, le 119 et le 116000.
APPELEZ GRATUITEMENT LE SAMU EN CAS D'URGENCE MEDICALE AU 15
APPELEZ GRATUITEMENT LA POLICE AU 17
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En Suisse le 112 est redirigé vers le 117 qui est le service de police secours
Le numéro d'urgence nord américain est le 911
Le numéro d'urgence australien est le 000
DANS L'UE, APPELEZ GRATUITEMENT LE 112
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APPELEZ GRATUITEMENT LE
119Le service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger (SNATED)
Les enfants et les adultes qui assistent à la mise en danger d'un enfant peuvent appeler gratuitement
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Appelez la police au 17 et appelez ensuite la fondation pour l'enfance enfants disparus.
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INTEGRATION DES CITOYENS EN FRANCE
Le Décret n° 2020-498 du 30 avril 2020 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de l'enseignement de la langue arabe à l'école élémentaire en France, signé à Tunis le 31 mars 2017.
DRAME DE FURIANI
Art. L. 334-1 du code des sports
En hommage aux victimes du drame national survenu en marge de la rencontre de
Coupe de France disputée au stade Armand-Cesari de Furiani le 5 mai 1992, aucune rencontre ou manifestation sportive organisée dans le cadre ou en marge des
championnats de France professionnels de football de première et deuxième divisions, de la Coupe de France de football et du Trophée des Champions n'est
jouée à la date du 5 mai. Lors de toutes les rencontres ou manifestations sportives entre clubs amateurs et professionnels, à l'exclusion de celles
mentionnées à la première phrase du présent alinéa, organisées par la Fédération
française de football, une minute de silence est observée.
« Tous les 5 mai, lors des matchs de football officiels des championnats
amateurs, chaque joueur des deux équipes et les membres du corps arbitral portent un brassard noir. »
Le Décret n° 2022-794 du 5 mai 2022 met fin à l'inscription de sites inscrits au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, en raison de leur état de dégradation irréversible ou de leur couverture par une autre mesure de protection de niveau au moins équivalent, en application de l'article L. 341-1-2 du même code.
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