 Publié par Frédéric Fabre docteur en droit.
 
Publié par Frédéric Fabre docteur en droit.
La jurisprudence du Conseil Constitutionnel en matière de Question Prioritaire de Constitutionnalité, dans l'ordre chronologique.
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DECISIONS DU 11 JUIN 2010
Décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 (MME VIVIANE LAZARE)
La loi anti Perruche est conforme à la Constitution
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 avril 2010 
  par le Conseil d'Etat (décision n° 329290 du 14 avril 2010), dans les 
  conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question 
  prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Viviane Lazare et portant sur 
  la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit :
  ― des premier et troisième alinéas de l'article L. 114-5 du code de l'action 
  sociale et des familles ;
  ― du 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 
  2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
  citoyenneté des personnes handicapées.
  Le Conseil constitutionnel, 
  Vu la Constitution ;
  Vu l'ordonnance 
  n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
  Conseil constitutionnel ;
  Vu le code de l'action sociale et des familles ;
  Vu la
  
  loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 
  qualité du système de santé ;
  Vu la
  
  loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 
  chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
  Vu la décision n° 133238 du Conseil d'Etat du 14 février 1997 ;
  Vu l'arrêt n° 99-13701 de la Cour de cassation du 17 novembre 2000 ;
  Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
  constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
  Vu les observations produites pour Mme Lazare par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, 
  Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 4 
  mai 2010 ;
  Vu les observations produites pour l'Assistance publique des hôpitaux de Paris 
  par la SCP Didier, Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, 
  et pour la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF par Me 
  Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 4 
  mai 2010 ;
  Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 4 mai 
  2010 ;
  Vu les nouvelles observations produites pour Mme Lazare par la SCP Lyon-Caen, 
  Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, 
  enregistrées le 12 mai 2010 ;
  Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
  Me Arnaud Lyon-Caen, pour la requérante, et M. Charles Touboul, désigné par le 
  Premier ministre, ayant été entendus lors de l'audience publique du 2 juin 
  2010;
  Le rapporteur ayant été entendu ;
  1. Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 4 
  mars 2002 susvisée : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de 
  sa naissance.
  « La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la 
  réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le 
  handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles 
  de l'atténuer.
  « Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé 
  est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé 
  pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent 
  demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne 
  saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de 
  l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la 
  solidarité nationale.
  « Les dispositions du présent paragraphe I sont applicables aux instances en 
  cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le 
  principe de l'indemnisation » ;
  2. Considérant que les trois premiers alinéas du paragraphe I de l'article 1er 
  de la loi du 4 mars 2002 précité ont été codifiés à l'article L. 114-5 du code 
  de l'action sociale et des familles par le 1 du paragraphe II de l'article 2 
  de la loi du 11 février 2005 susvisée ; que le 2 de ce même paragraphe II a 
  repris le dernier alinéa du paragraphe I précité en adaptant sa rédaction ;
  Sur le premier alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des 
  familles :
  3. Considérant que, selon la requérante, l'interdiction faite à l'enfant de 
  réclamer la réparation d'un préjudice du fait de sa naissance porterait 
  atteinte au principe selon lequel nul n'ayant le droit de nuire à autrui, un 
  dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que 
  cette interdiction, qui prive du droit d'agir en responsabilité l'enfant né 
  handicapé à la suite d'une erreur de diagnostic prénatal, alors que ce droit 
  peut être exercé par un enfant dont le handicap a été directement causé par la 
  faute médicale, entraînerait une différence de traitement contraire à la 
  Constitution ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi 
  détermine les principes fondamentaux... du régime de la propriété, des droits 
  réels et des obligations civiles et commerciales » ; qu'il est à tout moment 
  loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter 
  des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et 
  de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le 
  cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce 
  pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère 
  constitutionnel ; que l'article 61-1 de la Constitution, à l'instar de 
  l'article 61, ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général 
  d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; que cet 
  article lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité 
  d'une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution 
  garantit ;
  5. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
  citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle 
  protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à 
  ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni 
  à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, 
  dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en 
  rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes des deux premiers 
  alinéas de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles 
  qu'il n'est fait obstacle au droit de l'enfant de demander réparation aux 
  professionnels et établissements de santé que lorsque la faute invoquée a eu 
  pour seul effet de priver sa mère de la faculté d'exercer, en toute 
  connaissance de cause, la liberté d'interrompre sa grossesse ; que ces 
  professionnels et établissements demeurent tenus des conséquences de leur acte 
  fautif dans tous les autres cas ; que, par suite, le premier alinéa de 
  l'article L. 114-5 n'exonère pas les professionnels et établissements de santé 
  de toute responsabilité ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'après l'arrêt de la Cour de cassation du 
  17 novembre 2000 susvisé, le législateur a estimé que, lorsque la faute d'un 
  professionnel ou d'un établissement de santé a eu pour seul effet de priver la 
  mère de la faculté d'exercer, en toute connaissance de cause, la liberté 
  d'interrompre sa grossesse, l'enfant n'a pas d'intérêt légitime à demander la 
  réparation des conséquences de cette faute ; que, ce faisant, le législateur 
  n'a fait qu'exercer la compétence que lui reconnaît la Constitution sans 
  porter atteinte au principe de responsabilité ou au droit à un recours 
  juridictionnel ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées ne font 
  obstacle au droit de l'enfant né avec un handicap d'en demander la réparation 
  que dans le cas où la faute invoquée n'est pas à l'origine de ce handicap ; 
  que, dès lors, la différence de traitement instituée ne méconnaît pas le 
  principe d'égalité ;
  9. Considérant, par suite, que les griefs dirigés contre le premier alinéa de 
  l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles doivent être 
  écartés ;
  Sur le troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et 
  des familles :
  10. Considérant que, selon la requérante, l'exigence d'une faute caractérisée 
  pour que la responsabilité des professionnels et établissements de santé 
  puisse être engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non 
  décelé pendant la grossesse, ainsi que l'exclusion, pour ces parents, du droit 
  de réclamer la réparation du préjudice correspondant aux charges particulières 
  découlant de ce handicap tout au long de la vie porteraient également atteinte 
  au principe de responsabilité ainsi qu'au « droit à réparation intégrale du 
  préjudice » et méconnaîtraient le principe d'égalité ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La 
  liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il 
  résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme 
  qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à 
  le réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette 
  exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas 
  obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les 
  conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu'il peut 
  ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des 
  limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée 
  aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours 
  juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 
  ;
  En ce qui concerne l'exigence d'une faute caractérisée :
  12. Considérant qu'en subordonnant à l'existence d'une faute caractérisée la 
  mise en œuvre de la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de 
  santé vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant 
  la grossesse, le législateur a entendu prendre en considération, en l'état des 
  connaissances et des techniques, les difficultés inhérentes au diagnostic 
  médical prénatal ; qu'à cette fin, il a exclu que cette faute puisse être 
  présumée ou déduite de simples présomptions ; que la notion de « faute 
  caractérisée » ne se confond pas avec celle de faute lourde ; que, par suite, 
  eu égard à l'objectif poursuivi, l'atténuation apportée aux conditions dans 
  lesquelles la responsabilité de ces professionnels et établissements peut être 
  engagée n'est pas disproportionnée ;
  En ce qui concerne l'exclusion de certains préjudices :
  13. Considérant, en premier lieu, que les professionnels et établissements de 
  santé demeurent tenus d'indemniser les parents des préjudices autres que ceux 
  incluant les charges particulières découlant, tout au long de la vie de 
  l'enfant, de son handicap ; que, dès lors, le troisième alinéa de l'article L. 
  114-5 du code de l'action sociale et des familles n'exonère pas les 
  professionnels et établissements de santé de toute responsabilité ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des travaux parlementaires de 
  la
  
  loi du 4 mars 2002 susvisée que les dispositions critiquées tendent à 
  soumettre la prise en charge de toutes les personnes atteintes d'un handicap à 
  un régime qui n'institue de distinction ni en fonction des conditions 
  techniques dans lesquelles le handicap peut être décelé avant la naissance, ni 
  en fonction du choix que la mère aurait pu faire à la suite de ce diagnostic ; 
  qu'en décidant, ainsi, que les charges particulières découlant, tout au long 
  de la vie de l'enfant, de son handicap ne peuvent constituer un préjudice 
  indemnisable lorsque la faute invoquée n'est pas à l'origine du handicap, le 
  législateur a pris en compte des considérations éthiques et sociales qui 
  relèvent de sa seule appréciation ;
  15. Considérant que les dispositions critiquées tendent à répondre aux 
  difficultés rencontrées par les professionnels et établissements de santé pour 
  souscrire une assurance dans des conditions économiques acceptables compte 
  tenu du montant des dommages-intérêts alloués pour réparer intégralement les 
  conséquences du handicap ; qu'en outre, le législateur a notamment pris en 
  compte les conséquences sur les dépenses d'assurance maladie de l'évolution du 
  régime de responsabilité médicale ; que ces dispositions tendent ainsi à 
  garantir l'équilibre financier et la bonne organisation du système de santé ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que les parents peuvent obtenir 
  l'indemnisation des charges particulières résultant, tout au long de la vie de 
  l'enfant, de son handicap lorsque la faute a provoqué directement ce handicap, 
  l'a aggravé ou a empêché de l'atténuer ; qu'ils ne peuvent obtenir une telle 
  indemnisation lorsque le handicap n'a pas été décelé avant la naissance par 
  suite d'une erreur de diagnostic ; que, dès lors, la différence instituée 
  entre les régimes de réparation correspond à une différence tenant à l'origine 
  du handicap ;
  17. Considérant, en quatrième lieu, que le troisième alinéa de l'article L. 
  114-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la compensation 
  des charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de 
  son handicap relève de la solidarité nationale ; qu'à cette fin, en adoptant 
  la
  
  loi du 11 février 2005 susvisée, le législateur a entendu assurer 
  l'effectivité du droit à la compensation des conséquences du handicap quelle 
  que soit son origine ; qu'ainsi, il a notamment instauré la prestation de 
  compensation qui complète le régime d'aide sociale, composé d'allocations 
  forfaitaires, par un dispositif de compensation au moyen d'aides allouées en 
  fonction des besoins de la personne handicapée ;
  18. Considérant que, dans ces conditions, la limitation du préjudice 
  indemnisable décidée par le législateur ne revêt pas un caractère 
  disproportionné au regard des buts poursuivis ; qu'elle n'est contraire ni au 
  principe de responsabilité, ni au principe d'égalité, ni à aucun autre droit 
  ou liberté que la Constitution garantit ;
  Sur le 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi du 11 février 2005 susvisée 
  :
  19. Considérant qu'aux termes du 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi 
  du 11 février 2005 susvisée : « Les dispositions de l'article L. 114-5 du code 
  de l'action sociale et des familles tel qu'il résulte du 1 du présent II sont 
  applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la
  
  loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, à l'exception de celles où il a 
  été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation » ;
  20. Considérant que, selon la requérante, l'application immédiate de ce 
  dispositif « aux instances en cours et par voie de conséquence aux faits 
  générateurs antérieurs à son entrée en vigueur » porte atteinte à la sécurité 
  juridique et à la séparation des pouvoirs ;
  21. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « 
  Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la 
  séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
  22. Considérant en conséquence que, si le législateur peut modifier 
  rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de 
  droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général 
  suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose 
  jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en 
  outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun 
  principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général 
  visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la 
  modification ou de la validation doit être strictement définie ;
  23. Considérant que le paragraphe I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 
  susvisée est entré en vigueur le 7 mars 2002 ; que le législateur l'a rendu 
  applicable aux instances non jugées de manière irrévocable à cette date ; que 
  ces dispositions sont relatives au droit d'agir en justice de l'enfant né 
  atteint d'un handicap, aux conditions d'engagement de la responsabilité des 
  professionnels et établissements de santé à l'égard des parents, ainsi qu'aux 
  préjudices indemnisables lorsque cette responsabilité est engagée ; que, si 
  les motifs d'intérêt général précités pouvaient justifier que les nouvelles 
  règles fussent rendues applicables aux instances à venir relatives aux 
  situations juridiques nées antérieurement, ils ne pouvaient justifier des 
  modifications aussi importantes aux droits des personnes qui avaient, 
  antérieurement à cette date, engagé une procédure en vue d'obtenir la 
  réparation de leur préjudice ; que, dès lors, le 2 du paragraphe II de 
  l'article 2 de la loi du 11 février 2005 susvisée doit être déclaré contraire 
  à la Constitution, 
  Décide :
Article 1
Les premier et troisième alinéas de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles sont conformes à la Constitution.
Article 2
Le 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est contraire à la Constitution.
Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
  française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 
  23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
  Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juin 2010, où 
  siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Jacques Barrot, Michel 
  Charasse, Jacques Chirac, Renaud Denoix de Saint Marc, Mme Jacqueline de 
  Guillenchmidt, MM. Hubert Haenel et Pierre Steinmetz.
  
Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 
Une peine doit être nécessaire et individualisée article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 mai 2010 par la Cour de cassation 
  (arrêts n° 12006 et n° 12007 du 7 mai 2010), dans les conditions prévues à 
  l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de 
  constitutionnalité posée, respectivement, par MM. Stéphane Artano et Marc 
  Plantegenest et par M. Francis Hermitte, relative à la conformité de l'article 
  L. 7 du code électoral aux droits et libertés que la Constitution 
  garantit.
  Le Conseil constitutionnel,
  Vu la Constitution ;
  Vu l'ordonnance 
  n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
  Conseil constitutionnel ;
  Vu le
  
  code électoral, notamment son article L. 30 ;
  Vu le
  
  code pénal ;
  Vu la
  
  loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique ;
  Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
  constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
  Vu les observations produites pour M. Hermitte par la SCP Ortscheidt, avocat 
  au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 14 mai 2010 ;
  Vu les observations produites pour M. Plantegenest par Me Patrick Tabet, 
  avocat au barreau de Paris et près les tribunaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, 
  enregistrées le 19 mai 2010 ;
  Vu les observations produites pour M. Artano par la SELARL Flécheux et 
  associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 20 mai 2010 ;
  Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 20 mai 
  2010 ;
  Vu les nouvelles observations produites pour M. Plantegenest par Me Patrick 
  Tabet, enregistrées le 26 mai 2010 ;
  Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
  Me Xavier Flécheux, pour M. Artano, Me Virginie Colin, pour M. Plantegenest, 
  Me Jérôme Ortscheidt, pour M. Hermitte, et Mme Sophie Rimeu, désignée par le 
  Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 2 juin 2010 ;
  Le rapporteur ayant été entendu ;
  1. Considérant que les deux questions transmises par la Cour de cassation 
  portent sur la même disposition législative ; qu'il y a donc lieu de les 
  joindre pour y répondre par une seule décision ;
  2. Considérant qu'aux
  
  termes de l'article L. 7 du code électoral : « Ne doivent pas être 
  inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de 
  la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes 
  condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 
  432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel 
  de l'une de ces infractions, défini par les
  
  articles 321-1 et 321-2 du code pénal » ;
  3. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent atteinte 
  aux principes de la nécessité et de l'individualisation des peines garantis 
  par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La 
  loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et 
  nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée 
  antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe 
  d'individualisation des peines qui découle de cet article implique que la 
  peine emportant l'interdiction d'être inscrit sur une liste électorale et 
  l'incapacité d'exercer une fonction publique élective qui en résulte ne puisse 
  être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des 
  circonstances propres à chaque espèce;
  5. Considérant que l'interdiction d'inscription sur la liste électorale 
  imposée par l'article 
  L. 7 du code électoral vise notamment à réprimer plus sévèrement certains 
  faits lorsqu'ils sont commis par des personnes dépositaires de l'autorité 
  publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat 
  électif public; qu'elle emporte une incapacité d'exercer une fonction publique 
  élective d'une durée égale à cinq ans ; qu'elle constitue une sanction ayant 
  le caractère d'une punition ; que cette peine privative de l'exercice du droit 
  de suffrage est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans 
  que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément ; qu'il 
  ne peut davantage en faire varier la durée ; que, même si l'intéressé peut 
  être, en tout ou partie, y compris immédiatement, relevé de cette incapacité 
  dans les conditions définies au
  
  second alinéa de l'article 132-21 du code pénal, cette possibilité ne 
  saurait, à elle seule, assurer le respect des exigences qui découlent du 
  principe d'individualisation des peines ; que, par suite, l'article 
  L. 7 du code électoral méconnaît ce principe et doit être déclaré 
  contraire à la Constitution ;
  6. Considérant que l'abrogation de l'article 
  L. 7 du code électoral permet aux intéressés de demander, à compter du 
  jour de publication de la présente décision, leur inscription immédiate sur la 
  liste électorale dans les conditions déterminées par la loi, 
  Décide :
    
Article 1
L'article L. 7 du code électoral est déclaré contraire à la Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
  française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 
  23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
  Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juin 2010, où 
  siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Jacques Barrot, Guy Canivet, 
  Michel Charasse, Jacques Chirac, Renaud Denoix de Saint Marc, Mme Jacqueline 
  de Guillenchmidt, MM. Hubert Haenel et Pierre Steinmetz.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 DU 9 DECEMBRE 2010 N° de pourvoi: 10-60206
Mais sur les effets de la la décision n° 2010-6/7 QPC rendue 
le 11 juin 2010 par le Conseil constitutionnel :
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution
Attendu, selon ces textes, qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur 
le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la 
publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure 
fixée par cette décision
Attendu que dans sa décision n° 2010-6/7 QPC rendue le 11 juin 2010, le Conseil 
constitutionnel a déclaré l'article L. 7 du code électoral contraire à la 
Constitution que cette abrogation a pris effet à la date de la publication de la 
décision au journal officiel de la République française, le 12 juin 2010 ; que, 
selon le considérant n° 6 de cette décision, l'abrogation de l'article L. 7 du 
code électoral permet aux intéressés de demander, à compter du jour de 
publication de la décision, leur inscription immédiate sur la liste électorale 
dans les conditions déterminées par la loi ; qu'il s'ensuit que la décision du 
Conseil constitutionnel abrogeant l'article L. 7 du code électoral est 
applicable en l'espèce devant la Cour de cassation
D'où il suit que le jugement attaqué doit être annulé
DECISIONS DU 2 JUILLET 2010
L'article 90 du code disciplinaire de la Marine Marchande est contraire à la constitution
Le 
Conseil constitutionnel a été saisi le 19 mai 2010 par la Cour de cassation 
(arrêts n°s 12010 à 12018 du 19 mai 2010), dans les conditions prévues à 
l'article 61-1 de la Constitution, de neuf questions prioritaires de 
constitutionnalité posées par MM. Philippe C., Vincent W., Réginald C., Lionel 
D., Loïc M., Olivier L., Jean-Michel F. et Tony F. et portant sur la conformité 
aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 
90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance 
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel ;
Vu le
code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 juin 
2010 ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Boré et Salvé de 
Bruneton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 15 
juin 2010 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Me Louis Boré, pour les requérants, et M. Jérôme Greffe, désigné par le Premier 
ministre, ayant été entendus lors de l'audience publique du 24 juin 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux
termes de l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande 
: « Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, à savoir :
« Un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se 
trouve le tribunal maritime commercial, président.
« Juges :
« ― un administrateur des affaires maritimes qui n'a pas participé aux 
poursuites ou à l'instruction de l'affaire en cause ;
« ― un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans 
le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en 
mer parmi les corps d'officiers des affaires maritimes ou de fonctionnaires ou 
de contractuels de catégorie A des affaires maritimes ;
« ― un capitaine au long cours ou un capitaine de première classe de la 
navigation maritime de moins de soixante ans, en activité ou inactif depuis 
moins de cinq ans, ayant accompli au moins quatre ans de commandement ;
« ― suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit :
« A. ― Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé : un marin actif titulaire 
du même brevet ou diplôme, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans ;
« B. ― Si le prévenu est un marin ni breveté ni diplômé : un maître ou une 
personne d'un grade équivalent à celui de maître, en activité ou inactif depuis 
moins de cinq ans, appartenant à la spécialité (pont, machine ou service 
général) du prévenu ;
« C. ― Si le prévenu n'est pas un marin : un agent des affaires maritimes choisi 
en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de 
la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires 
maritimes ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires 
maritimes.
« Le quatrième juge prévu dans les cas A et B ci-dessus est pris parmi les 
marins n'ayant subi aucune condamnation pénale ou sanction disciplinaire 
présents dans le port, siège du tribunal maritime commercial ou à défaut dans 
les ports voisins.
« Un contrôleur des affaires maritimes remplit les fonctions de greffier » ;
2. Considérant que, selon les requérants, la présence au sein du tribunal 
maritime commercial de personnels de l'Etat relevant de l'administration des 
affaires maritimes et qui demeurent dépendants de cette administration à qui est 
confiée, par ailleurs, la mission d'instruire et de poursuivre les affaires 
devant ce tribunal méconnaît tant les principes d'indépendance et d'impartialité 
du juge que le droit à un procès équitable ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la 
garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, 
n'a point de Constitution » ; que le principe d'indépendance est indissociable 
de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;
4. Considérant que, parmi les cinq membres du tribunal maritime commercial, deux 
d'entre eux, voire trois si le prévenu n'est pas un marin, ont la qualité soit 
d'officier de la marine nationale, soit de fonctionnaire ou d'agent contractuel 
de l'Etat, tous placés en position d'activité de service et, donc, soumis à 
l'autorité hiérarchique du Gouvernement ; que, dès lors, même si la disposition 
contestée fait obstacle à ce que l'administrateur des affaires maritimes désigné 
pour faire partie du tribunal ait participé aux poursuites ou à l'instruction de 
l'affaire en cause, ni cet article ni aucune autre disposition législative 
applicable à cette juridiction n'institue les garanties appropriées permettant 
de satisfaire au principe d'indépendance ; que, par suite, sans qu'il soit 
besoin d'examiner les autres griefs, ces dispositions doivent être déclarées 
contraires à la Constitution ;
5. Considérant que l'abrogation de l'article 
90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande est applicable à 
toutes les infractions non jugées définitivement au jour de la publication de la 
présente décision ; que, par suite, à compter de cette date, pour exercer la 
compétence que leur reconnaît le
code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les tribunaux maritimes 
commerciaux siégeront dans la composition des juridictions pénales de droit 
commun,
Décide :
Article 1
L'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande est contraire à la Constitution.
Article 2
La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant
Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
    française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 
    23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juillet 2010, 
    où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Jacques Barrot, Guy 
    Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc, Mme Jacqueline de 
    Guillenchmidt, MM. Hubert Haenel et Pierre Steinmetz.
DECISIONS DU 23 JUILLET 2010
Décision n° 2010-15/23 QPC DU 23 JUILLET 2010 (LANGUEDOC ROUSSILLON ET AUTRES)
L'article 575 du CODE DE PROCEDURE PENALE qui prive la partie civile de saisir la Cour de Cassation contre une décision de l'instruction est un non accès au tribunal
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par la Cour de 
  cassation (arrêts n° 12027 et n° 12028 du 31 mai 2010), puis le 11 juin 2010 
  par cette même cour (arrêt n° 12039 du 4 juin 2010), dans les conditions 
  prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de trois questions prioritaires 
  de constitutionnalité posées, respectivement, par la région 
  LANGUEDOC-ROUSSILLON, Mme Irène CORONA et M. Francisco ALIBERTI, relatives à 
  la conformité de l'article 
  575 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution 
  garantit.
  Le Conseil constitutionnel,
  Vu la Constitution ;
  Vu l'ordonnance 
  n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
  Conseil constitutionnel ;
  Vu le
  
  code de procédure pénale ;
  Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
  constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
  Vu les observations produites pour la région LANGUEDOC-ROUSSILLON par la SCP 
  Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de 
  cassation, enregistrées le 16 juin 2010 ;
  Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 juin 
  2010 ;
  Vu les observations produites pour M. ALIBERTI par la SCP Piwnica et Molinié, 
  avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 23 juin 
  2010 ;
  Vu les nouvelles observations produites pour les requérants, enregistrées le 
  30 juin et le 1er juillet 2010 ;
  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
  Me Arnaud Lyon-Caen pour la région LANGUEDOC-ROUSSILLON, Me Piwnica pour M. 
  ALIBERTI, Me Thouin-Palat pour AGF et Mme Cécile BARROIS de SARIGNY, désignée 
  par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 
  juillet 2010 ;
  Le rapporteur ayant été entendu ;
  1. Considérant que les questions transmises par la Cour de cassation portent 
  sur la même disposition législative ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour 
  y répondre par une seule décision ;
  2. Considérant qu'aux
  
  termes de l'article 575 du code de procédure pénale : « La partie civile 
  ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de 
  l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public.
  « Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
  « 1° Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à 
  informer ;
  « 2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie 
  civile ;
  « 3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
  « 4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé 
  l'incompétence de la juridiction saisie ;
  « 5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ;
  « 6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions 
  essentielles de son existence légale ;
  « 7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux 
  articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal » ;
  3. Considérant que, selon les requérants, l'interdiction faite à la partie 
  civile de se pourvoir contre un arrêt de non-lieu de la chambre de 
  l'instruction en l'absence de pourvoi du ministère public porte atteinte au 
  principe d'égalité devant la loi et la justice, au droit à un recours effectif 
  et aux droits de la défense ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de 
  l'homme et du citoyen de 1789, la loi « est la même pour tous, soit qu'elle 
  protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société 
  dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des 
  pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur peut 
  prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et 
  les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces 
  différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient 
  assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du 
  principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence 
  d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des 
  parties ;
  5. Considérant qu'en vertu de l'article 
  préliminaire du code de procédure pénale, l'autorité judiciaire veille à 
  l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute 
  procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 1er de ce même code : « L'action 
  publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par 
  les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. 
  ― Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les 
  conditions déterminées par le présent code » ; que son article 2 dispose : « 
  L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une 
  contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du 
  dommage directement causé par l'infraction » ;
  6. Considérant qu'en application de l'article 
  85 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée par un 
  crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant 
  le juge d'instruction compétent ; qu'au cours de l'instruction préparatoire, 
  la partie civile peut accéder à la procédure, être informée du déroulement de 
  celle-ci, formuler une demande ou présenter une requête en annulation d'actes 
  d'instruction ou demander la clôture de la procédure ; que, conformément à 
  l'article 87 du même code, elle peut interjeter appel de l'ordonnance 
  déclarant sa constitution irrecevable ; que, par application des deuxième et 
  troisième alinéas de son article 186, elle peut également former appel des 
  ordonnances de non-informer, de non-lieu, des ordonnances faisant grief à ses 
  intérêts ainsi que de l'ordonnance par laquelle le juge statue sur sa 
  compétence ; que la même faculté d'appel lui est ouverte par l'article 186-1 
  de ce code, pour les ordonnances refusant les actes d'instruction qu'elle a 
  demandés, relatives à la prescription de l'action publique ou écartant une 
  demande d'expertise qu'en vertu de l'article 186-3, il en va de même de 
  l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel si la victime estime 
  que les faits renvoyés constituent un crime ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 567 du même code, les arrêts de la 
  chambre de l'instruction peuvent être annulés en cas de violation de la loi 
  sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou la partie civile à 
  laquelle il est fait grief suivant les distinctions établies ;
  8. Considérant que la partie civile n'est pas dans une situation identique à 
  celle de la personne mise en examen ou à celle du ministère public ; que, 
  toutefois, la disposition contestée a pour effet, en l'absence de pourvoi du 
  ministère public, de priver la partie civile de la possibilité de faire 
  censurer, par la Cour de cassation, la violation de la loi par les arrêts de 
  la chambre de l'instruction statuant sur la constitution d'une infraction, la 
  qualification des faits poursuivis et la régularité de la procédure ; qu'en 
  privant ainsi une partie de l'exercice effectif des droits qui lui sont 
  garantis par le
  
  code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction, cette 
  disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense ; 
  que, par suite, l'article 575 de ce code doit être déclaré contraire à la 
  Constitution ;
  9. Considérant que l'abrogation de l'article 575 est applicable à toutes les 
  instructions préparatoires auxquelles il n'a pas été mis fin par une décision 
  définitive à la date de publication de la présente décision,
  Décide :
Article 1
L'article 575 du code de procédure pénale est déclaré contraire à la Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
  française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 
  23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
  Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 juillet 2010, où 
  siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, 
  Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, 
  MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
La discrimination du Code des Pensions militaires entre les nationaux et les autres combattants pour la France est contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juin 2010 par le Conseil d'Etat 
    (décision n° 338377 du 7 juin 2010), dans les conditions prévues à l'article 
    61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité 
    posée par M. Lahcène A. et relative à la conformité aux droits et libertés 
    que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 253 bis du 
    code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
    Le Conseil constitutionnel,
    Vu la Constitution ;
    Vu l'ordonnance 
    n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
    Conseil constitutionnel ;
    Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre 
    ;
    Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
    constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
    Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 
    juin 2010 ;
    Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
    Me Jean-Emmanuel Nunes, avocat au barreau de Paris, pour M. A. et M. Laurent 
    Fourquet, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience 
    publique du 12 juillet 2010 ;
    Le rapporteur ayant été entendu,
    1. Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 253 bis du code des 
    pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose qu'ont 
    vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du 
    combattant, selon les principes retenus pour l'application du titre Ier du 
    livre III du même code et des textes réglementaires qui le complètent, sous 
    la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par 
    le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et 
    au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, « les membres des 
    forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date 
    de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date » 
    ;
    2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions en tant qu'elles 
    posent une condition de nationalité ou de domiciliation portent atteinte au 
    principe d'égalité devant la loi garanti par les articles 1er et 6 de la 
    Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'elles 
    méconnaîtraient également l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 
    et les premier et dix-huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 
    1946 ;
    3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la 
    loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle 
    punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur 
    règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à 
    l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et 
    l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport 
    direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
    4. Considérant que les dispositions précitées ont pour objet d'attribuer, en 
    témoignage de la reconnaissance de la République française, la carte du 
    combattant aux membres des forces supplétives françaises qui ont servi 
    pendant la guerre d'Algérie ou les combats en Tunisie et au Maroc ; que le 
    législateur ne pouvait établir, au regard de l'objet de la loi et pour cette 
    attribution, une différence de traitement selon la nationalité ou le 
    domicile entre les membres de forces supplétives ; que, dès lors, l'exigence 
    d'une condition de nationalité et de domiciliation posée par le troisième 
    alinéa de l'article 253 bis du code précité est contraire au principe 
    d'égalité ;
    5. Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les 
    mots : « possédant la nationalité française à la date de la présentation de 
    leur demande ou domiciliés en France à la même date » figurant dans le 
    troisième alinéa de l'article 253 bis du code précité doivent être déclarés 
    contraires à la Constitution,
    Décide :
Article 1
Dans le troisième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date » sont déclarés contraires à la Constitution.
Article 2
    La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
    française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 
    23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 juillet 2010, 
    où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, MM. Jacques BARROT, Guy 
    CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de 
    GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
DECISIONS DU 30 JUILLET 2010
Décision n° 2010-19/27 QPC DU 30 JUILLET 2010
LES VISITES DOMICILIAIRES FISCALES SONT CONSTITUTIONNELLES
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juin 2010 par le 
  Conseil d'Etat (décision n° 338028 du 9 juin 2010), dans les conditions 
  prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de 
  constitutionnalité posée par M. et Mme André P., relative à la conformité aux 
  droits et libertés que la Constitution garantit des 1° et 3° du paragraphe IV 
  de l'article 
  164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
  Il a également été saisi le 21 juin 2010 par la Cour de cassation (arrêts n°s 
  12093 et 12101 du 15 juin 2010), dans les mêmes conditions, de deux questions 
  prioritaires de constitutionnalité posées respectivement par la SARL DEG 
  CONSEILS, la société WEBTEL-GSM LLC, Mme Régine D., épouse A.-A., et M. 
  Philippe C., relatives à la conformité aux droits et libertés que la 
  Constitution garantit de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales 
  dans sa rédaction issue de la même loi.
  Le Conseil constitutionnel,
  Vu la Constitution ;
  Vu l'ordonnance 
  n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
  Conseil constitutionnel ;
  Vu le
  
  livre des procédures fiscales ;
  Vu l'article 
  94 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, 
  ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 84-184 DC du 29 décembre 
  1984
  Vu l'article 
  108 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990, 
  ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 89-268 DC du 29 décembre 
  1989
  Vu l'article 
  49 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la 
  présomption d'innocence
  Vu l'article 
  164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
  Vu le
  
  décret n° 85-1008 du 24 septembre 1985 portant incorporation au
  
  livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant 
  certaines dispositions de ce livre
  Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
  constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
  Vu les observations produites pour M. et Mme P. par Me Patrick Philip, avocat 
  au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées le 24 juin 2010 ;
  Vu les observations produites pour la société WEBTEL-GSM LLC, Mme D. et M. C. 
  par la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux, avocat au Conseil d'Etat et à 
  la Cour de cassation, enregistrées le 1er juillet 2010 ;
  Vu les observations produites pour la SARL DEG CONSEILS par la SCP Hélène 
  Didier et François Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, 
  enregistrées le 6 juillet 2010 ;
  Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 25 
  juin et 6 juillet 2010 ;
  Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
  Me Patrick Philip pour M. et Mme P., Me François Pinet pour la SARL DEG 
  CONSEILS, Me Alain-François Roger pour la société WEBTEL-GSM LLC, Mme D. et M. 
  C. et M. Laurent Fourquet, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus 
  à l'audience publique du 27 juillet 2010 ;
  Le rapporteur ayant été entendu ;
  1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de 
  constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;
  Sur l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa version issue 
  de la
  
  loi du 4 août 2008 susvisée :
  2. Considérant que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales fixe le 
  cadre légal des visites et saisies effectuées par les agents de 
  l'administration fiscale ; que, dans sa rédaction résultant de l'article 
  164 de la loi du 4 août 2008 susvisée, cet article dispose :
  « I. ― Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, 
  estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à 
  l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices 
  ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes 
  sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se 
  rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou 
  de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des 
  écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue 
  est imposée par le
  
  code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, 
  autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade 
  d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à 
  rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous 
  lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont 
  susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le 
  support.
  « II. ― Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des 
  libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort 
  duquel sont situés les lieux à visiter.
  « Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui 
  lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les 
  éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier 
  la visite.
  « L'ordonnance comporte :
  « ― l'adresse des lieux à visiter ;
  « ― le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu 
  l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;
  « ― la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil 
  de son choix.
  « L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de 
  visite et de saisie.
  « Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit 
  qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des 
  agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
  « Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence 
  d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les 
  lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux 
  agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur 
  autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, 
  procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation 
  est portée au procès-verbal prévu au IV.
  « La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le 
  contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes 
  instructions aux agents qui participent à ces opérations.
  « Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces 
  opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
  « Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant 
  l'intervention.
  « A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
  « L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
  « L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à 
  l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale 
  contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de 
  l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après 
  la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est 
  réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
  « A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par 
  acte d'huissier de justice.
  « Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
  « L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la 
  cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
  « Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit 
  être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli 
  recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe 
  de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la 
  remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet 
  appel n'est pas suspensif.
  « Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de 
  l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
  « L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un 
  pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure 
  civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
  « III. ― La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt 
  et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son 
  représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire 
  requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité 
  ou de celle de l'administration des impôts.
  « Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être 
  assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que 
  les inspecteurs.
  « Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et 
  l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces 
  et documents avant leur saisie.
  « L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et 
  des droits de la défense conformément aux
  
  dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale 
  ; l'article 58 de ce code est applicable.
  « IV. ― Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de 
  l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ 
  par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et 
  documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et 
  l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par 
  l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au 
  premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au 
  procès-verbal.
  « Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents 
  saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est 
  avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de 
  l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
  « V. ― Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont 
  été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces 
  mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une 
  copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
  réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les 
  dispositions de l'article L. 103.
  « Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans 
  les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont 
  engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
  « Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
  « Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le 
  déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas 
  tenues de constituer avoué.
  « Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit 
  être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli 
  recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe 
  de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la 
  remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, 
  mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
  « L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un 
  pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. 
  Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
  « VI. ― L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les 
  informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis 
  ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle visées aux 
  premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 » ;
  3. Considérant que, selon les requérants, les visites et saisies par des 
  agents de l'administration fiscale portent atteinte à l'inviolabilité du 
  domicile, au droit de propriété, au droit à un recours juridictionnel effectif 
  et au respect des droits de la défense ; qu'ils soutiennent, en particulier, 
  que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'impose au juge ni de 
  mentionner dans l'ordonnance d'autorisation la possibilité et les modalités de 
  sa saisine en vue de la suspension ou de l'arrêt de la visite, ni d'indiquer 
  ses coordonnées pour que soit assuré le caractère effectif du contrôle de ces 
  opérations ;
  4. Considérant que la disposition contestée a pour origine l'article 
  94 de la loi du 29 décembre 1984 susvisée ; que cet article a été 
  spécialement examiné et déclaré conforme à la Constitution dans les 
  considérants 33 à 35 de la décision du 29 décembre 1984 susvisée ; que, 
  postérieurement à son insertion dans le
  
  livre des procédures fiscales, il a été modifié par l'article 108 de la 
  loi du 29 décembre 1989, l'article 49 de la loi du 15 juin 2000 et l'article 
  164 de la loi du 4 août 2008 susvisées
  5. Considérant que l'article 108 de la loi du 29 décembre 1989 a inséré dans 
  l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales des dispositions qui 
  constituent les alinéas 3 à 7 et 15 à 17 de son paragraphe II ; que ces 
  dispositions ont été spécialement examinées et déclarées conformes à la 
  Constitution dans les considérants 91 à 100 de la décision du 29 décembre 1989 
  susvisée ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de 
  l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des 
  droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point 
  de Constitution » ;
  7. Considérant que le
  
  VI de l'article 49 de la loi du 15 juin 2000 susvisée a pour seul objet de 
  confier au juge des libertés et de la détention, et non plus au président du 
  tribunal de grande instance, le pouvoir d'autoriser les visites prévues par 
  l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'il ne méconnaît aucune 
  exigence constitutionnelle ;
  8. Considérant que l'article 164 de la loi du 4 août 2008 a inséré dans 
  l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales des dispositions qui 
  constituent les alinéas 6 et 7, 14 et 16 à 21 de son paragraphe II ainsi que 
  la dernière phrase du premier alinéa de son paragraphe V et les alinéas 3 à 6 
  de ce même paragraphe ; qu'il a introduit dans la procédure prévue par 
  l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales des garanties 
  supplémentaires pour les personnes soumises à ces visites en leur ouvrant la 
  faculté de saisir le premier président de la cour d'appel d'un appel de 
  l'ordonnance autorisant la visite des agents de l'administration fiscale ainsi 
  que d'un recours contre le déroulement de ces opérations ;
  9. Considérant que, d'une part, le quinzième alinéa du paragraphe II de 
  l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que l'ordonnance 
  est notifiée verbalement sur place au moment de la visite ; qu'à défaut 
  d'occupant des lieux ou de son représentant, elle est notifiée par lettre 
  recommandée ou, à défaut, par voie d'huissier de justice ; que le dix-septième 
  alinéa de cet article prévoit que « le délai et la voie de recours sont 
  mentionnés dans l'ordonnance » ; que, d'autre part, si les dispositions 
  contestées prévoient que l'ordonnance autorisant la visite est exécutoire « au 
  seul vu de la minute » et que l'appel n'est pas suspensif, ces dispositions, 
  indispensables à l'efficacité de la procédure de visite et destinées à assurer 
  la mise en œuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la 
  fraude fiscale, ne portent pas atteinte au droit du requérant d'obtenir, le 
  cas échéant, l'annulation des opérations de visite ; que, par suite, le grief 
  tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, qui 
  découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, doit être écarté ;
  10. Considérant qu'en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas 
  lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner les griefs formés contre les 
  dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution dans les décisions 
  susvisées ; que, par suite, les griefs tirés de l'atteinte au droit de 
  propriété et de la méconnaissance de l'inviolabilité du domicile ou de 
  l'atteinte à l'article 66 de la Constitution, qui visent des dispositions déjà 
  déclarées conformes à la Constitution, doivent être écartés ;
  Sur les 1° et 3° du paragraphe IV de l'article 
  164 de la loi du 4 août 2008 susvisée :
  11. Considérant que le 1° du paragraphe IV de l'article 
  164 de la loi du 4 août 2008 susvisée a pour objet d'ouvrir, dans des 
  conditions analogues à celles que prévoit l'article L. 16 B du livre des 
  procédures fiscales, un appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de 
  la détention, pour les procédures de visite et de saisie pour lesquelles le 
  procès-verbal ou l'inventaire a été remis ou réceptionné antérieurement à la 
  date d'entrée en vigueur de la réforme de cette procédure ; que le 3° du 
  paragraphe IV du même article fixe les modalités de l'information des 
  contribuables sur ces droits ;
  12. Considérant qu'aux termes du 1° du paragraphe IV de cet article 164 : « 
  Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du 
  livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire 
  mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la 
  date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance 
  mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait 
  l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du 
  juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de 
  visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 
  du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans 
  les cas suivants :
  « a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter 
  du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la 
  présente loi et n'ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux 
  articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
  « b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du 
  même livre mises en œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie 
  réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée 
  en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition 
  de rectification ou de notification d'imposition d'office ;
  « c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d'une 
  procédure de visite et de saisie n'ont pas donné lieu à mise en recouvrement 
  ou, en l'absence d'imposition supplémentaire, à la réception soit de la 
  réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 du même 
  livre, soit de la notification prévue à l'article L. 76 du même livre, soit de 
  la notification de l'avis rendu par la commission départementale des impôts 
  directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou par la Commission nationale 
  des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
  « d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre 
  d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou 
  des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires 
  ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire 
  l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une 
  réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des 
  affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. 
  Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par 
  l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du 
  premier président de la cour d'appel » ;
  13. Considérant qu'aux termes du 3° du paragraphe IV du même article : « Dans 
  les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées 
  par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence 
  de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la 
  réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre 
  l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de 
  visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute 
  appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des 
  opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues 
  respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales 
  et à l'article 
  64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de 
  l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, 
  cet appel ou ce recours sans condition de délai » ;
  14. Considérant que, selon le premier requérant, ces dispositions 
  méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité de la loi pénale consacré par 
  l'article 8 de la Déclaration de 1789, le droit de consentir à l'impôt, prévu 
  par son article 14, et le principe de la séparation des pouvoirs garanti par 
  son article 16 ;
  15. Considérant, en premier lieu, que la disposition contestée n'institue ni 
  une incrimination ni une peine ; que, par suite, le grief tiré de la 
  méconnaissance de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère doit être 
  écarté ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la 
  Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et 
  les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... Les lois de 
  finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les 
  conditions et sous les réserves prévues par une loi organique... » ; que les 
  dispositions de l'article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en œuvre par 
  l'article 34 de la Constitution et n'instituent pas un droit ou une liberté 
  qui puisse être invoqué, à l'occasion d'une instance devant une juridiction, à 
  l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de 
  l'article 61-1 de la Constitution ; que, dès lors, le grief tiré de la 
  méconnaissance de l'article 14 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;
  17. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il est à tout moment 
  loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de 
  modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le 
  cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois 
  priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en 
  particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamés par l'article 
  16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises 
  une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ;
  18. Considérant que, d'autre part, si le législateur peut modifier 
  rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de 
  droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général 
  suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose 
  jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en 
  outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun 
  principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général 
  visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la 
  modification ou de la validation doit être strictement définie ;
  19. Considérant que les 1° et 3° du paragraphe IV de l'article 
  164 de la loi du 4 août 2008 susvisée reconnaissent à certains 
  contribuables ayant fait l'objet, avant l'entrée en vigueur de cette loi, de 
  visites par des agents de l'administration fiscale, le droit de former un 
  appel contre l'ordonnance ayant autorisé cette visite ou un recours contre le 
  déroulement de ces opérations ; qu'ils font ainsi bénéficier rétroactivement 
  ces personnes des nouvelles voies de recours désormais prévues par l'article 
  L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'ils n'affectent donc aucune 
  situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des 
  droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
  20. Considérant que les 1° et 3° du paragraphe IV de l'article 
  164 de la loi du 4 août 2008 susvisée ainsi que l'article L. 16 B du livre 
  des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la même loi, ne sont 
  contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
  Décide :
      Article 1
    
    Les 1° et 3° du paragraphe IV de l'article 
    164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie 
    ainsi que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa 
    rédaction issue de la même loi sont conformes à la Constitution.
      Article 2
    
    La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
    française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 
    23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2010, 
    où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, MM. Jacques BARROT, Guy 
    CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de 
    GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
LA GARDE A VUE SANS AVOCAT EST INCONSTITUTIONNELLE
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par la 
  Cour de cassation (arrêt n° 12030 du 31 mai 2010), dans les conditions prévues 
  à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de 
  constitutionnalité posée par MM. Daniel W., Laurent D., Eddy et Driss G., 
  Hamza F., Antonio M. et Ferat A., Mme Elena L., MM. Alexander Z., Ahmed B., 
  Samih Z., Rachid M., Mike S., Claudy I., Grégory B. Ahmed K., Kossi H., Willy 
  P. et John C., Mme Virginie P., MM. Mehdi T., Abibou S., Mouhssine M., Nouri 
  G., Mohamed E., Amare K., Ulrich K., Masire N., Abelouahab S., Rami Z., Edgar 
  A., Valentin F. et Nabil et Sophiane S., relative à la conformité aux droits 
  et libertés que la Constitution garantit des
  
  articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale 
  relatifs au régime de la garde à vue.
  Il a également été saisi le 11 juin 2010 par cette même cour (arrêt n° 
  12041-12042-12043-12044-12046-12047-12050-12051-12052-12054 du 4 juin 2010), 
  dans les mêmes conditions, d'une question prioritaire de constitutionnalité 
  posée par MM. Jacques M., Jean C., Didier B., Bruno R., Mohammed A., François 
  W., Jair Alonso R., Bilel G., Mohamed H. et David L., relative à la conformité 
  aux droits et libertés que la Constitution garantit des mêmes dispositions.
  Le Conseil constitutionnel,
  Vu la Constitution ;
  Vu l'ordonnance 
  n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
  Conseil constitutionnel ;
  Vu le
  
  code de procédure pénale ;
  Vu la
  
  loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale 
  sur la police judiciaire et le jury d'assises, notamment son article 2 ;
  Vu la
  
  loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 modifiant diverses dispositions du
  
  code de procédure pénale et du
  
  code de la route et relative à la police judiciaire, notamment son article 
  1er ;
  Vu la
  
  loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la
  
  loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du
  
  code de procédure pénale, ensemble la décision du Conseil constitutionnel 
  n° 93-326 DC du 11 août 1993 ;
  Vu la
  
  loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et 
  relative au nouveau
  
  code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, notamment son 
  article 2 ;
  Vu la
  
  loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions 
  et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 53 ;
  Vu la
  
  loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du 
  terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique 
  ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions 
  relatives à la police judiciaire, notamment son article 20 ;
  Vu la
  
  loi n° 98-1035 du 18 novembre 1998 portant extension de la qualification 
  d'officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d'application de la 
  police nationale ;
  Vu la
  
  loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son 
  article 8 ;
  Vu la
  
  loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux 
  évolutions de la criminalité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel 
  n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;
  Vu la
  
  loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme 
  et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles 
  frontaliers, notamment son article 16 ;
  Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil 
  d'Etat et à la Cour de cassation, pour MM. D. et W., enregistrées le 17 juin 
  2010 ;
  Vu les observations produites par la SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin, 
  avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mmes L. et P. et MM. 
  Z., B., Z., M., S., I., B., K., H., P., C., T., S., M., G., E., K., K., N., S. 
  et Z., enregistrées le 17 juin 2010 ;
  Vu les observations produites par Me Molin, avocat au barreau de Lyon, pour 
  MM. M., A., S., G., S. et F., enregistrées le 18 juin 2010 ;
  Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 18 et 
  24 juin 2010 ;
  Vu les observations produites par Me Barrere, avocat au barreau de Perpignan, 
  pour M. R., enregistrées le 20 juin 2010 ;
  Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil 
  d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. M., enregistrées le 23 juin 2010 ;
  Vu les observations produites par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au 
  Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. C., enregistrées le 24 juin 
  2010 ;
  Vu les nouvelles observations produites par Me Barrere, enregistrées le 28 
  juin 2010 ;
  Vu les nouvelles observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, 
  enregistrées le 30 juin 2010 ;
  Vu les nouvelles observations produites par la SCP Nicolay, de Lanouvelle, 
  Hannotin, enregistrées le 30 juin 2010 ;
  Vu les observations produites par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, 
  avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. G., enregistrées 
  le 2 juillet 2010 ;
  Vu les observations produites par Me Gavignet, avocat au barreau de Dijon, 
  pour M. A., enregistrées le 2 juillet 2010 ;
  Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la 
  demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, 
  enregistrées le 16 juillet 2010 ;
  Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
  Me Emmanuel Piwnica, Me René Despieghelaere, Me Gaël Candella, Me Eymeric 
  Molin, Me Jean-Baptiste Gavignet, Me Marie-Aude Labbe, Me Emmanuel Ravanas, Me 
  Hélène Farge, Me David Rajjou, Me Denis Garreau, pour les requérants, et M. 
  François Seners, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus lors de 
  l'audience publique du 20 juillet 2010 ;
  Le rapporteur ayant été entendu ;
  1. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité portent 
  sur les mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour 
  statuer par une seule décision ;
  2. Considérant qu'aux
  
  termes de l'article 62 du code de procédure pénale : « L'officier de 
  police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles 
  de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents 
  saisis.
  « Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de 
  police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les 
  personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître 
  par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la 
  République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à 
  comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle 
  convocation.
  « Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues 
  procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs 
  observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, 
  lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à 
  la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite 
  sur celui-ci.
  « Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également 
  entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes 
  personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. 
  Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des 
  procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils 
  secondent.
  « Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de 
  soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent 
  être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition » ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de ce même code : « L'officier de 
  police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à 
  vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons 
  plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une 
  infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la 
  République.
  « La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. 
  Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 
  vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la 
  République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation 
  préalable de la personne gardée à vue.
  « Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre 
  desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de 
  poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit 
  déférées devant ce magistrat.
  « Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande 
  instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même 
  ressort » ;
  4. Considérant qu'aux termes de son article 63-1 : « Toute personne placée en 
  garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, 
  ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la 
  nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux 
  articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de 
  la garde à vue prévues par l'article 63.
  « Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne 
  gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
  « Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à 
  la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au 
  moyen de formulaires écrits.
  « Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni 
  écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par 
  toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de 
  communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif 
  technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
  « Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans 
  qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur 
  l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa 
  connaissance.
  « Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les 
  enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 
  doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du 
  moment où la personne a été placée en garde à vue » ;
  5. Considérant qu'aux termes de son article 63-4 : « Dès le début de la garde 
  à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est 
  pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, 
  elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
  « Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
  « L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des 
  conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé 
  par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un 
  agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction 
  sur laquelle porte l'enquête.
  « A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, 
  l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à 
  la procédure.
  « L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la 
  durée de la garde à vue.
  « Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut 
  également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la 
  prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas 
  précédents.
  « Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 
  7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut 
  intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée 
  à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, 
  l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 
  soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la 
  qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par 
  ces derniers du placement en garde à vue » ;
  6. Considérant qu'aux termes de son article 77 : « L'officier de police 
  judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition 
  toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons 
  plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une 
  infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la 
  République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre 
  heures.
  « Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de 
  vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de 
  vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après 
  présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à 
  titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans 
  présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre 
  ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la 
  prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu 
  d'exécution de la mesure.
  « Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les 
  personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à 
  motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit 
  remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
  « Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande 
  instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même 
  ressort.
  « Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont 
  applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre » ;
  7. Considérant qu'aux termes de son article 706-73 : « La procédure applicable 
  à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des 
  délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des 
  dispositions du présent titre :
  « 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le
  
  8° de l'article 221-4 du code pénal ;
  « 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu 
  par l'article 
  222-4 du code pénal ;
  « 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 
  à 222-40 du code pénal ;
  « 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande 
  organisée prévus par l'article 
  224-5-2 du code pénal ;
  « 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les 
  articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
  « 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 
  225-12 du code pénal ;
  « 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 
  311-9 du code pénal ;
  « 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les
  
  articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
  « 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en 
  bande organisée prévu par l'article 
  322-8 du code pénal ;
  « 10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les
  
  articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
  « 11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les 
  articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
  « 12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande 
  organisée, prévus par les
  
  articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 
  du code de la défense ;
  « 13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un 
  étranger en France commis en bande organisée prévus par le
  
  quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 
  1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France 
  ;
  « 14° Délits de blanchiment prévus par les
  
  articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 
  321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des 
  infractions mentionnées aux 1° à 13° ;
  « 15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 
  450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des 
  infractions mentionnées aux 1° à 14° ;
  « 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, 
  prévu par l'article 
  321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des 
  infractions mentionnées aux 1° à 15°.
  « Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf 
  précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des 
  titres XV, XVI et XVII » ;
  8. Considérant que les requérants font valoir, en premier lieu, que les 
  conditions matérielles dans lesquelles la garde à vue se déroule 
  méconnaîtraient la dignité de la personne ;
  9. Considérant qu'ils soutiennent, en deuxième lieu, que le pouvoir donné à 
  l'officier de police judiciaire de placer une personne en garde à vue 
  méconnaîtrait le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de 
  la liberté individuelle ; que le procureur de la République ne serait pas une 
  autorité judiciaire indépendante ; qu'il ne serait informé qu'après la 
  décision de placement en garde à vue ; qu'il a le pouvoir de la prolonger et 
  que cette décision peut être prise sans présentation de la personne gardée à 
  vue ;
  10. Considérant qu'ils estiment, en troisième lieu, que le pouvoir donné à 
  l'officier de police judiciaire de placer en garde à vue toute personne à 
  l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de 
  soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction constitue un 
  pouvoir arbitraire qui méconnaît le principe résultant de l'article 9 de la 
  Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui prohibe toute 
  rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer d'une personne mise en 
  cause ;
  11. Considérant que les requérants font valoir, en quatrième lieu, que la 
  personne gardée à vue n'a droit qu'à un entretien initial de trente minutes 
  avec un avocat et non à l'assistance de ce dernier ; que l'avocat n'a pas 
  accès aux pièces de la procédure et n'assiste pas aux interrogatoires ; que la 
  personne gardée à vue ne reçoit pas notification de son droit de garder le 
  silence ; que, dès lors, le régime de la garde à vue méconnaîtrait les droits 
  de la défense, les exigences d'une procédure juste et équitable, la 
  présomption d'innocence et l'égalité devant la loi et la justice ; qu'en 
  outre, le fait que, dans les enquêtes visant certaines infractions, le droit 
  de s'entretenir avec un avocat soit reporté à la quarante-huitième ou à la 
  soixante-douzième heure de garde à vue méconnaîtrait les mêmes exigences ;
  Sur les
  
  articles 63-4, alinéa 7, et 706-73 du code de procédure pénale :
  12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du
  
  troisième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée 
  et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne 
  peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à 
  une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les 
  motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf 
  changement des circonstances ;
  13. Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du 
  deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la
  
  loi du 9 mars 2004 susvisée ; que les requérants contestaient notamment la 
  conformité à la Constitution des dispositions de ses articles 1er et 14 ; que, 
  dans les considérants 2 et suivants de sa décision du 2 mars 2004 susvisée, le 
  Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 1er, qui « insère 
  dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XXV intitulé : "De la 
  procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées” » et 
  comportait l'article 
  706-73 du code de procédure pénale ; qu'en particulier, dans les 
  considérants 21 et suivants de cette même décision, il a examiné les 
  dispositions relatives à la garde à vue en matière de criminalité et de 
  délinquance organisées et, parmi celles-ci, le paragraphe I de l'article 14 
  dont résulte le
  
  septième alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale ; que 
  l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré les articles 1er et 14 
  conformes à la Constitution ; que, par suite, le septième alinéa de l'article 
  63-4 et l'article 
  706-73 du code de procédure pénale ont déjà été déclarés conformes à la 
  Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil 
  constitutionnel ; qu'en l'absence de changement des circonstances, depuis la 
  décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et 
  la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, 
  de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;
  Sur les
  
  articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure 
  pénale :
  14. Considérant que, dans sa décision susvisée du 11 août 1993, le Conseil 
  constitutionnel n'a pas spécialement examiné les
  
  articles 63, 63-1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale ; que, 
  toutefois, il a déclaré conformes à la Constitution les modifications 
  apportées à ces articles par les dispositions alors soumises à son examen ; 
  que ces dispositions étaient relatives aux conditions de placement d'une 
  personne en garde à vue et à la prolongation de cette mesure, au contrôle de 
  celle-ci par le procureur de la République et au droit de la personne gardée à 
  vue d'avoir un entretien de trente minutes avec un avocat ; que, 
  postérieurement à la
  
  loi susvisée du 24 août 1993, ces articles du
  
  code de procédure pénale ont été modifiés à plusieurs reprises ; que les 
  dispositions contestées assurent, en comparaison de celles qui ont été 
  examinées par le Conseil dans sa décision du 11 août 1993, un encadrement 
  renforcé du recours à la garde à vue et une meilleure protection des droits 
  des personnes qui en font l'objet ;
  15. Considérant toutefois que, depuis 1993, certaines modifications des règles 
  de la procédure pénale ainsi que des changements dans les conditions de sa 
  mise en œuvre ont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde à 
  vue et modifié l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le
  
  code de procédure pénale ;
  16. Considérant qu'ainsi la proportion des procédures soumises à l'instruction 
  préparatoire n'a cessé de diminuer et représente moins de 3 % des jugements et 
  ordonnances rendus sur l'action publique en matière correctionnelle ; que, 
  postérieurement à la loi du 24 août 1993, la pratique du traitement dit « en 
  temps réel » des procédures pénales a été généralisée ; que cette pratique 
  conduit à ce que la décision du ministère public sur l'action publique est 
  prise sur le rapport de l'officier de police judiciaire avant qu'il soit mis 
  fin à la garde à vue ; que, si ces nouvelles modalités de mise en œuvre de 
  l'action publique ont permis une réponse pénale plus rapide et plus 
  diversifiée conformément à l'objectif de bonne administration de la justice, 
  il n'en résulte pas moins que, même dans des procédures portant sur des faits 
  complexes ou particulièrement graves, une personne est désormais le plus 
  souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant 
  l'expiration de sa garde à vue, en particulier sur les aveux qu'elle a pu 
  faire pendant celle-ci ; que la garde à vue est ainsi souvent devenue la phase 
  principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la 
  personne mise en cause ;
  17. Considérant, en outre, que, dans sa rédaction résultant des lois du
  
  28 juillet 1978 et
  
  18 novembre 1985 susvisées, l'article 
  16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes 
  ayant la qualité d'officier de police judiciaire, seules habilitées à décider 
  du placement d'une personne en garde à vue ; que cet article a été modifié par 
  l'article 2 de la loi du 1er février 1994, l'article 53 de la loi du 8 février 
  1995, l'article 20 de la loi du 22 juillet 1996, la loi du 18 novembre 1998, 
  l'article 8 de la loi du 18 mars 2003 et l'article 
  16 de la loi du 23 janvier 2006 susvisées ; que ces modifications ont 
  conduit à une réduction des exigences conditionnant l'attribution de la 
  qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires de la police 
  nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale ; que, entre 1993 et 
  2009, le nombre de ces fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité 
  d'officier de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000 ;
  18. Considérant que ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la 
  garde à vue, y compris pour des infractions mineures ; qu'elles ont renforcé 
  l'importance de la phase d'enquête policière dans la constitution des éléments 
  sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée ; que plus de 
  790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009 ; que ces 
  modifications des circonstances de droit et de fait justifient un réexamen de 
  la constitutionnalité des dispositions contestées ;
  En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte à la dignité de la personne :
  19. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que 
  tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, 
  possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de 
  la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au 
  nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ;
  20. Considérant qu'il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de 
  police judiciaire compétentes de veiller à ce que la garde à vue soit, en 
  toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la 
  personne ; qu'il appartient, en outre, aux autorités judiciaires compétentes, 
  dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par le
  
  code de procédure pénale et, le cas échéant, sur le fondement des 
  infractions pénales prévues à cette fin, de prévenir et de réprimer les 
  agissements portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue et 
  d'ordonner la réparation des préjudices subis ; que la méconnaissance 
  éventuelle de cette exigence dans l'application des dispositions législatives 
  précitées n'a pas, en elle-même, pour effet d'entacher ces dispositions 
  d'inconstitutionnalité ; que, par suite, s'il est loisible au législateur de 
  les modifier, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel 
  ne portent pas atteinte à la dignité de la personne ;
  En ce qui concerne les autres griefs :
  21. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Déclaration de 1789 : « Nul 
  homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la 
  loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, 
  expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être 
  punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à 
  l'instant : il se rend coupable par la résistance » ; qu'aux termes de son 
  article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été 
  déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui 
  ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement 
  réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans 
  laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des 
  pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
  22. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe 
  les règles concernant la procédure pénale ; qu'aux termes de son article 66 : 
  « Nul ne peut être arbitrairement détenu. ― L'autorité judiciaire, gardienne 
  de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les 
  conditions prévues par la loi » ;
  23. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution 
  l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, 
  s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour 
  éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs 
  d'infractions ;
  24. Considérant, en outre, qu'il incombe au législateur d'assurer la 
  conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public 
  et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la 
  sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre 
  part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre 
  de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de 
  l'article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que 
  l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité 
  judiciaire ;
  25. Considérant qu'en elles-mêmes, les évolutions rappelées ci-dessus ne 
  méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ; que la garde à vue demeure 
  une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police 
  judiciaire ; que, toutefois, ces évolutions doivent être accompagnées des 
  garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son 
  déroulement et assurant la protection des droits de la défense ;
  26. Considérant que l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du 
  siège et du parquet ; que l'intervention d'un magistrat du siège est requise 
  pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; 
  qu'avant la fin de cette période, le déroulement de la garde à vue est placé 
  sous le contrôle du procureur de la République qui peut décider, le cas 
  échéant, de sa prolongation de vingt-quatre heures ; qu'il résulte des
  
  articles 63 et 77 du code de procédure pénale que le procureur de la 
  République est informé dès le début de la garde à vue ; qu'il peut ordonner à 
  tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise 
  en liberté ; qu'il lui appartient d'apprécier si le maintien de la personne en 
  garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont 
  nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la 
  personne est suspectée d'avoir commis ; que, par suite, le grief tiré de la 
  méconnaissance de l'article 66 de la Constitution doit être écarté ;
  27. Considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des
  
  articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée 
  d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier 
  de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit 
  la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue 
  peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette 
  faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ;
  28. Considérant, d'autre part, que les dispositions combinées des articles 62 
  et 63 du même code autorisent l'interrogatoire d'une personne gardée à vue ; 
  que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors 
  qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective 
  d'un avocat ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de 
  façon générale, sans considération des circonstances particulières 
  susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou 
  assurer la protection des personnes ; qu'au demeurant, la personne gardée à 
  vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;
  29. Considérant que, dans ces conditions, les
  
  articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure 
  pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est 
  faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; 
  qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à 
  l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, 
  l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être 
  regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les 
  articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées 
  contraires à la Constitution
  Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
  30. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas 
  d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; 
  qu'il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications des règles de 
  procédure pénale qui doivent être choisies pour qu'il soit remédié à 
  l'inconstitutionnalité constatée ; que, d'autre part, si, en principe, une 
  déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté 
  la question prioritaire de constitutionnalité, l'abrogation immédiate des 
  dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des 
  atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et 
  entraînerait des conséquences manifestement excessives ; qu'il y a lieu, dès 
  lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de 
  permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les 
  mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées 
  contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de 
  cette inconstitutionnalité,
  Décide :
      Article 1
    
    Les
    
    articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 
    ler à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution.
      Article 2
    La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er 
    juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.
      Article 3
   
    Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur l'article 
    706-73 du code de procédure pénale et le septième alinéa de son article 
    63-4. 
      Article 4
    La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
    française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 
    23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2010, 
    où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, MM. Jacques BARROT, Guy 
    CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de 
    GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
DECISIONS DU 16 ET 17 SEPTEMBRE 2010 
Décision n° 2010-25  QPC DU 16 
SEPTEMBRE 2010 
LE FICHAGE DES EMPREINTES GENETIQUES AVANT LA LOI DU 10 MARS 2010
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juin 2010 par la 
  Cour de cassation (arrêt n° 12071 du 11 juin 2010), dans les conditions 
  prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de 
  constitutionnalité posée par M. Jean-Victor C., relative à la conformité aux 
  droits et libertés que la Constitution garantit des deuxième et troisième 
  alinéas de l'article 706-54 du code de procédure pénale, de l'article 706-55 
  et du premier alinéa du paragraphe II de l'article 706-56 du même code ainsi 
  que de l'article 29 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003.
  Le Conseil constitutionnel,
  Vu la Constitution ;
  Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique 
  sur le Conseil constitutionnel ;
  Vu le code de procédure pénale ;
  Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux 
  fichiers et aux libertés ;
  Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ensemble la 
  décision du Conseil constitutionnel n° 2003-467 DC en date du 13 mars 2003 ;
  Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 
  délinquance ;
  Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
  constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
  Vu les observations produites pour M. C. par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat 
  au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 12 juillet 2010 ;
  Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12 
  juillet 2010 ;
  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
  Me Hélène Farge pour M. C. et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le 
  Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 9 septembre 2010;
  Le rapporteur ayant été entendu ;
  1. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité formulée par 
  le requérant vise les « articles 706-54, alinéas 2 et 3, 706-55 et 706-56, II, 
  alinéa 1er, du code de procédure pénale ainsi que l'article 29 de la loi n° 
  2003-239 du 18 mars 2003 » ; que ce dernier texte a pour unique objet de 
  donner une nouvelle rédaction aux articles 706-54 à 706-56 du code de 
  procédure pénale ; que la question prioritaire de constitutionnalité doit être 
  regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion 
  duquel elle a été posée ; qu'ainsi le Conseil constitutionnel est saisi de 
  l'article 706-55, dans sa rédaction en vigueur, et des articles 706-54 et 
  706-56 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 ;
  2. Considérant que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 mars 2010 
  précitée, l'article 706-54 du code de procédure pénale dispose :
  « Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le 
  contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques 
  issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des 
  personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 
  en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces 
  infractions.
  « Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe 
  des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis 
  l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées 
  dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit 
  d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge 
  d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la 
  procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la 
  République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque 
  leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du 
  fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République 
  informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas 
  ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des 
  libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le 
  président de la chambre de l'instruction.
  « Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la 
  demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder 
  à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle 
  il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis 
  un crime ou un délit avec les données incluses au fichier, sans toutefois que 
  cette empreinte puisse y être conservée.
  « Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes 
  génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion des 
  procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une 
  disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ainsi que les empreintes 
  génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes 
  décédées ou recherchées.
  « Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être 
  réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à 
  l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
  « Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de 
  l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du 
  présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des 
  informations enregistrées » ;
  3. Considérant que l'article 706-55 du même code dispose : « Le fichier 
  national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et 
  empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :
  « 1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent 
  code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code pénal ;
  « 2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes 
  volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de 
  violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de 
  stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres 
  humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril 
  des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 
  222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 
  225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;
  « 3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de 
  destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux 
  biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 
  322-14 du code pénal ;
  « 4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de 
  terrorisme, la fausse monnaie et l'association de malfaiteurs prévus par les 
  articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal ;
  « 5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du 
  code de la défense ;
  « 6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des 
  infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 
  324-1 à 324-6 du code pénal » ;
  4. Considérant que l'article 706-56 du même code, dans la rédaction antérieure 
  à la loi du 10 mars 2010 précitée, dispose :
  « I. ― L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous 
  son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou 
  au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à 
  permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. 
  Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un 
  agent de police judiciaire placé sous son contrôle que l'empreinte génétique 
  de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état 
  civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
  « Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire 
  peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par 
  l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette 
  personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la 
  personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de 
  l'article 60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présent alinéa 
  peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge 
  d'instruction.
  « Les personnes requises conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, 
  par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police 
  judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux 
  opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national 
  automatisé des empreintes génétiques.
  « Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une 
  personne mentionnée au premier alinéa, l'identification de son empreinte 
  génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait 
  naturellement détaché du corps de l'intéressé.
  « Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou pour un délit puni 
  de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord 
  de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République.
  « II. ― Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au 
  premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR 
  d'amende.
  « Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la 
  peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
  « Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les 
  peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans 
  possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles 
  prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion 
  de laquelle les prélèvements devaient être effectués.
  « Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou 
  de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre 
  matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans 
  son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende.
  « III. ― Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises 
  par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de 
  toutes les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et 
  interdisent l'octroi de nouvelles réductions de peine. » ;
  Sur l'article 706-54 du code de procédure pénale :
  5. Considérant que, selon le requérant, les deuxième et troisième alinéas de 
  l'article 706-54, qui autorisent l'officier de police judiciaire à décider 
  d'office d'un prélèvement biologique aux fins de rapprochement ou 
  d'enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques, 
  portent atteinte à l'article 66 de la Constitution ; qu'il soutient, en outre, 
  que le troisième alinéa de l'article 706-54, qui autorise un prélèvement 
  biologique pour tout crime ou délit sans considération des strictes nécessités 
  de l'enquête en cours, méconnaît les articles 2 et 9 de la Déclaration des 
  droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 66 de la Constitution, le 
  principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et 
  le principe d'inviolabilité du corps humain ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le 
  but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 
  imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la 
  sûreté et la résistance à l'oppression » ; que la liberté proclamée par cet 
  article implique le respect de la vie privée ;
  7. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que 
  tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, 
  possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de 
  la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au 
  nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ; 
  qu'il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de 
  l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit 
  pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités 
  des enquêtes et informations judiciaires dans le respect de la dignité de la 
  personne ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout 
  homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il 
  est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas 
  nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la 
  loi » ;
  9. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution la loi fixe les 
  règles concernant la procédure pénale ; qu'aux termes de son article 66 : « 
  Nul ne peut être arbitrairement détenu. ― L'autorité judiciaire, gardienne de 
  la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 
  prévues par la loi » ;
  10. Considérant, en premier lieu, que le législateur tient de l'article 34 de 
  la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la 
  loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose 
  notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des 
  auteurs d'infractions ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au législateur d'assurer la 
  conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public 
  et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la 
  sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre 
  part, la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, au 
  nombre desquels figurent le respect de la vie privée, protégé par l'article 2 
  de la Déclaration de 1789, le respect de la présomption d'innocence, le 
  principe de dignité de la personne humaine, ainsi que la liberté individuelle 
  que l'article 66 place sous la protection de l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, 
  si le législateur peut prévoir des mesures d'investigation spéciales en vue de 
  constater des crimes et délits d'une gravité et d'une complexité 
  particulières, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, 
  c'est sous réserve que ces mesures soient conduites dans le respect des 
  prérogatives de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle en 
  vertu de l'article 66 de la Constitution, et que les restrictions qu'elles 
  apportent aux droits et libertés constitutionnellement garantis soient 
  nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à 
  la complexité des infractions commises et n'introduisent pas de 
  discriminations injustifiées ;
  En ce qui concerne le prélèvement et l'enregistrement des empreintes 
  génétiques :
  12. Considérant, en premier lieu, que, si, dans les cas prévus aux deuxième et 
  troisième alinéas de l'article 706-54, un officier de police judiciaire peut 
  décider d'office un prélèvement biologique aux fins de rapprochement ou de 
  conservation au fichier, un tel acte, nécessairement accompli dans le cadre 
  d'une enquête ou d'une instruction judiciaires, est placé sous le contrôle du 
  procureur de la République ou du juge d'instruction, lesquels dirigent son 
  activité conformément aux dispositions du code de procédure pénale ; que les 
  empreintes peuvent être retirées du fichier sur instruction du procureur de la 
  République ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 706-54, le 
  fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat ; que, par suite, le grief 
  tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution doit être écarté 
  ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que le prélèvement biologique visé aux 
  deuxième et troisième alinéas de l'article 706-54 ne peut être effectué sans 
  l'accord de l'intéressé ; que, selon le quatrième alinéa du paragraphe I de 
  l'article 706-56, lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement 
  biologique sur une personne, l'identification de son empreinte génétique peut 
  être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement 
  détaché de son corps ; qu'en tout état de cause le prélèvement n'implique 
  aucune intervention corporelle interne ; qu'il ne comporte aucun procédé 
  douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes ;
  14. Considérant que, selon le premier alinéa de l'article 706-54, le fichier 
  n'est constitué qu'en vue de faciliter l'identification et la recherche des 
  auteurs de certaines infractions ; qu'à cette fin le cinquième alinéa de cet 
  article prescrit que : « Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier 
  ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique 
  non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe » ; 
  qu'ainsi la disposition contestée n'autorise pas l'examen des caractéristiques 
  génétiques des personnes ayant fait l'objet de ces prélèvements mais permet 
  seulement leur identification par les empreintes génétiques ;
  15. Considérant qu'en conséquence manquent en fait les griefs tirés de 
  l'atteinte à l'inviolabilité du corps humain, au principe du respect de la 
  dignité de la personne humaine et à la liberté individuelle ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que le fichier relève du contrôle de la 
  Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des 
  dispositions et selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 
  susvisée ; que, selon les dispositions de l'article 706-54, il est en outre 
  placé sous le contrôle d'un magistrat ; qu'il est constitué en vue de 
  l'identification et de la recherche des auteurs de certaines infractions et ne 
  centralise que les traces et empreintes concernant les mêmes infractions ; que 
  l'inscription au fichier concerne, outre les personnes condamnées pour ces 
  infractions, celles à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou 
  concordants rendant vraisemblable qu'elles les aient commises ; que, pour ces 
  dernières, les empreintes prélevées dans le cadre d'une enquête ou d'une 
  information judiciaires sont conservées dans le fichier sur décision d'un 
  officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du 
  procureur de la République ou du juge d'instruction ; qu'une procédure 
  d'effacement est, dans ce cas, prévue par le législateur, lorsque la 
  conservation des empreintes n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la 
  finalité du fichier ; que le refus du procureur de la République de procéder à 
  cet effacement est susceptible de recours devant le juge des libertés et de la 
  détention dont la décision peut être contestée devant le président de la 
  chambre de l'instruction ; qu'enfin toute personne bénéficie d'un droit 
  d'accès direct auprès du responsable du fichier en application de l'article 39 
  de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; que, dès lors, ces dispositions sont de 
  nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de 
  l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée ; 
  que le grief tiré de ce que la mise en œuvre du fichier ne serait pas assortie 
  de garanties appropriées doit être écarté ;
  17. Considérant, en quatrième lieu, que le prélèvement biologique aux fins de 
  la conservation au fichier, prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-54, 
  des empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des 
  indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis 
  certaines infractions et le prélèvement biologique aux fins de rapprochement 
  d'empreintes, prévu par le troisième alinéa de l'article 706-54, auquel il 
  peut être procédé sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe des 
  raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'un de ces mêmes crimes ou 
  délits, n'emportent ni déclaration ni présomption de culpabilité ; qu'ils 
  peuvent au contraire établir l'innocence des personnes qui en sont l'objet ; 
  que l'obligation pénalement sanctionnée de se soumettre au prélèvement, qui 
  n'implique pas davantage de reconnaissance de culpabilité, n'est pas contraire 
  à la règle selon laquelle nul n'est tenu de s'accuser ; que, dès lors, ces 
  dispositions ne portent pas atteinte à la présomption d'innocence ;
  18. Considérant, en cinquième lieu, que l'enregistrement au fichier des 
  empreintes génétiques de personnes condamnées pour des infractions 
  particulières ainsi que des personnes à l'encontre desquelles il existe des 
  indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis 
  l'une de ces infractions est nécessaire à l'identification et à la recherche 
  des auteurs de ces crimes ou délits ; que le dernier alinéa de l'article 
  706-54 renvoie au décret le soin de préciser notamment la durée de 
  conservation des informations enregistrées ; que, dès lors, il appartient au 
  pouvoir réglementaire de proportionner la durée de conservation de ces données 
  personnelles, compte tenu de l'objet du fichier, à la nature ou à la gravité 
  des infractions concernées tout en adaptant ces modalités aux spécificités de 
  la délinquance des mineurs ; que, sous cette réserve, le renvoi au décret 
  n'est pas contraire à l'article 9 de la Déclaration de 1789 ;
  En ce qui concerne le prélèvement aux fins de rapprochement avec les données 
  du fichier :
  19. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 706-54 les 
  officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du 
  procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un 
  rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il 
  existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un 
  crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que 
  cette empreinte puisse y être conservée ; que l'expression « crime ou délit » 
  ici employée par le législateur doit être interprétée comme renvoyant aux 
  infractions énumérées par l'article 706-55 ; que, sous cette réserve, le 
  troisième alinéa de l'article 706-54 du code de procédure pénale n'est pas 
  contraire à l'article 9 de la Déclaration de 1789 ;
  20. Considérant, par suite, que, sous les réserves énoncées aux considérants 
  18 et 19, les conditions dans lesquelles sont recueillies et conservées les 
  empreintes génétiques des intéressés ne portent pas atteinte aux droits et 
  libertés que la Constitution garantit ;
  Sur l'article 706-55 du code de procédure pénale :
  21. Considérant que, selon le requérant, le troisième alinéa de l'article 
  706-55, qui permet la centralisation des empreintes génétiques pour certaines 
  infractions commises contre les biens, confère au fichier national automatisé 
  des empreintes génétiques un champ d'application disproportionné et serait de 
  ce fait contraire aux articles 2, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789, à 
  l'article 66 de la Constitution, au principe de sauvegarde de la dignité de la 
  personne humaine et à l'inviolabilité du corps humain ;
  22. Considérant que, selon l'article 706-55, le fichier national automatisé 
  des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques 
  concernant des infractions de nature sexuelle, les crimes contre l'humanité et 
  les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de 
  torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes 
  aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la 
  personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la 
  mendicité et de mise en péril des mineurs, les crimes et délits de vols, 
  d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de 
  détériorations et de menaces d'atteintes aux biens, les atteintes aux intérêts 
  fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et 
  l'association de malfaiteurs, certaines infractions à la législation sur les 
  armes et explosifs, les infractions de recel ou de blanchiment du produit de 
  l'une des infractions ; que ces crimes et délits sont précisément et 
  limitativement énumérés ; qu'outre les atteintes aux intérêts fondamentaux de 
  la nation, toutes ces infractions portent atteinte à la sécurité des personnes 
  ou des biens, incriminent des faits en permettant la commission ou ceux qui en 
  tirent bénéfice ; qu'à l'exception de l'infraction prévue au second alinéa de 
  l'article 322-1 du code pénal toutes sont au moins punies de peines 
  d'emprisonnement ; que, pour l'ensemble de ces infractions, les rapprochements 
  opérés avec des empreintes génétiques provenant des traces et prélèvements 
  enregistrés au fichier sont aptes à contribuer à l'identification et à la 
  recherche de leurs auteurs ; qu'il en résulte que la liste prévue par 
  l'article 706-55 est en adéquation avec l'objectif poursuivi par le 
  législateur et que cet article ne soumet pas les intéressés à une rigueur qui 
  ne serait pas nécessaire et ne porte atteinte à aucun des droits et libertés 
  invoqués ;
  Sur l'article 706-56 du code de procédure pénale :
  23. Considérant que le requérant fait grief au premier alinéa du paragraphe II 
  de l'article 706-56, qui incrimine le refus de prélèvement prévu par le 
  troisième alinéa de l'article 706-54, de porter atteinte aux articles 2, 8, 9 
  et 16 de la Déclaration de 1789, à l'article 66 de la Constitution, au 
  principe non bis in idem, au principe constitutionnel de sauvegarde de la 
  dignité de la personne humaine et au principe d'inviolabilité du corps humain 
  en ce qu'il permet la condamnation réitérée des personnes qui refusent de se 
  soumettre au prélèvement biologique, à l'occasion de poursuites engagées pour 
  les mêmes faits, d'abord au cours de l'enquête puis après condamnation ;
  24. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi 
  fixe les règles concernant... la détermination des crimes et délits ainsi que 
  les peines qui leur sont applicables » ; que l'article 61-1 de la Constitution 
  ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et 
  de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement 
  compétence pour se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la 
  Constitution garantit des dispositions législatives soumises à son examen ;
  25. Considérant qu'en punissant le refus de prélèvement biologique par une 
  peine maximale d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende en principe, 
  et de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende lorsque le refus est 
  opposé par une personne condamnée pour crime, le législateur n'a pas institué 
  une peine manifestement disproportionnée ; que la réitération du refus à des 
  périodes et en des circonstances différentes peut donner lieu à des poursuites 
  et des condamnations distinctes sans méconnaître le principe non bis in idem ; 
  qu'enfin le délit prévu par le paragraphe II de l'article 706-56 ne figure pas 
  dans les infractions mentionnées à l'article 706-55 autorisant le prélèvement 
  biologique ; qu'il s'ensuit que les dispositions du paragraphe II de l'article 
  706-56 ne portent atteinte à aucun des droits et libertés invoqués ;
  26. Considérant que, sous les réserves énoncées aux considérants 18 et 19, les 
  articles 706-54, 706-55 et 706-56 du code de procédure pénale ne sont pas 
  contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, 
  Décide :
Sous les réserves énoncées aux considérants 18 et 19, l'article 706-54 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 mars 2010 précitée est conforme à la Constitution.
Article 2
L'article 706-55 du code de procédure pénale et l'article 706-56 du même code, dans leur rédaction antérieure à la même loi, sont conformes à la Constitution.
Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
    française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de 
    l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 
 
La loi du 10 juillet 1970 pour lutter contre l'insalubrité
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 septembre 2010, 
    où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, M. Jacques Barrot, Mme 
    Claire Bazy Malaurie, MM. Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de 
    Saint Marc, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Hubert Haenel et Pierre 
    Steinmetz.
des 
immeubles est compatible avec le droit de propriété 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2010 par le 
  Conseil d'Etat (décision n° 337898-337913 du 18 juin 2010), dans les 
  conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question 
  prioritaire de constitutionnalité posée par la SARL L'Office central 
  d'accession au logement, relative à la conformité aux droits et libertés que 
  la Constitution garantit des articles 13, 14, 17 et 18 de la loi n° 70-612 du 
  10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.
  Le Conseil constitutionnel, 
  Vu la Constitution ;
  Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique 
  sur le Conseil constitutionnel ;
  Vu le code de la construction et de l'habitation ;
  Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
  Vu le code de la santé publique ;
  Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la 
  suppression de l'habitat insalubre ;
  Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
  constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
  Vu les observations produites pour la société requérante par Me Benoît Jorion, 
  avocat au barreau de Paris, enregistrées le 12 juillet 2010 ;
  Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 13 
  juillet 2010 ;
  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
  Me Jorion pour la société requérante et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné 
  par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 9 
  septembre 2010 ;
  Le rapporteur ayant été entendu ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1970 :
  « Peut être poursuivie au profit de l'Etat, d'une société de construction dans 
  laquelle l'Etat détient la majorité du capital, d'une collectivité 
  territoriale, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une 
  opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans 
  les conditions prévues aux articles 14 à 19, l'expropriation :
  « ― des immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable en application des 
  articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ;
  « ― des immeubles à usage total ou partiel d'habitation, ayant fait l'objet 
  d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 du code de la 
  construction et de l'habitation et assorti d'une ordonnance de démolition ou 
  d'interdiction définitive d'habiter ;
  « ― à titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres ni 
  impropres à l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la 
  démolition d'immeubles insalubres ou d'immeubles menaçant ruine, ainsi que des 
  terrains où sont situés les immeubles déclarés insalubres ou menaçant ruine 
  lorsque leur acquisition est nécessaire à la résorption de l'habitat 
  insalubre, alors même qu'y seraient également implantés des bâtiments non 
  insalubres ou ne menaçant pas ruine » ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la même loi du 10 juillet 1970 
  :
  « Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause 
  d'utilité publique, le préfet, par arrêté :
  « Déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles, parties 
  d'immeubles, installations et terrains, après avoir constaté, sauf dans les 
  cas prévus au troisième alinéa de l'article 13, qu'ils ont été déclarés 
  insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-25 ou de 
  l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, ou qui ont fait l'objet 
  d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une 
  interdiction définitive d'habiter pris en application de l'article L. 511-2 du 
  code de la construction et de l'habitation ;
  « Indique la collectivité publique ou l'organisme au profit de qui est 
  poursuivie l'expropriation ;
  « Mentionne les offres de relogement faites obligatoirement aux occupants y 
  compris les propriétaires, qu'il s'agisse d'un relogement durable ou d'un 
  relogement d'attente avant l'offre d'un relogement définitif ;
  « Déclare cessibles lesdits immeubles bâtis, parties d'immeubles bâtis, 
  installations et terrains visés dans l'arrêté ;
  « Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires 
  ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux, cette indemnité ne pouvant être 
  inférieure à l'évaluation des domaines ;
  « Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en 
  cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. 
  Cette date doit être postérieure d'au moins un mois à la publication de 
  l'arrêté déclaratif d'utilité publique, ce délai étant porté à deux mois dans 
  les cas prévus au troisième alinéa de l'article 13 ;
  « Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle de déménagement pour le cas où 
  celui-ci ne serait pas assuré par les soins de l'administration et, le cas 
  échéant, le montant de l'indemnité de privation de jouissance.
  « L'arrêté prévu au présent article est publié au recueil des actes 
  administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des 
  biens. Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels 
  immobiliers sur les locaux, de parts donnant droit à l'attribution ou à la 
  jouissance en propriété des locaux et, en cas d'immeuble d'hébergement, à 
  l'exploitant » ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la même loi du 10 juillet 1970 
  :
  « Dans le mois qui suit la prise de possession, le préfet est tenu de 
  poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le 
  code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
  « L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après 
  l'intervention de l'arrêté prévu à l'article 14 de la présente loi produit les 
  effets visés à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause 
  d'utilité publique » ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la même loi du 10 juillet 1970 
  :
  « L'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles 
  L. 13-1 à L. 13-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 
  est calculée conformément aux dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-20 du 
  même code.
  « Toutefois, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère 
  impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du 
  terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition.
  « Le deuxième alinéa n'est pas applicable au calcul de l'indemnité due aux 
  propriétaires lorsqu'ils occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés 
  insalubres ou frappés d'un arrêté de péril au moins deux ans avant la 
  notification de l'arrêté ainsi qu'aux propriétaires pour les immeubles qui ne 
  sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, ni frappés d'un arrêté de 
  péril.
  « L'indemnité est réduite du montant des frais de relogement des occupants 
  assuré, lorsque le propriétaire n'y a pas procédé, en application de l'article 
  L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
  « Aucune indemnisation à titre principal ou accessoire ne peut être accordée 
  en dédommagement de la suppression d'un commerce portant sur l'utilisation 
  comme habitation de terrains ou de locaux impropres à cet usage » ;
  5. Considérant que, selon la requérante, ces dispositions porteraient atteinte 
  au droit de propriété en ce qu'elles ne respectent pas l'exigence d'une 
  indemnité juste et préalable et n'offrent pas de voies de recours appropriées 
  ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de 
  l'homme et du citoyen de 1789 :
  « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, 
  si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige 
  évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; 
  qu'afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut 
  autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour 
  la réalisation d'une opération dont l'utilité publique est légalement 
  constatée ; que la prise de possession par l'expropriant doit être subordonnée 
  au versement préalable d'une indemnité ; que, pour être juste, l'indemnisation 
  doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par 
  l'expropriation ; qu'en cas de désaccord sur la fixation du montant de 
  l'indemnisation, l'exproprié doit disposer d'une voie de recours appropriée ;
  7. Considérant, toutefois, que l'octroi par la collectivité expropriante d'une 
  provision représentative de l'indemnité due n'est pas incompatible avec le 
  respect de ces exigences si un tel mécanisme répond à des motifs impérieux 
  d'intérêt général et est assorti de la garantie des droits des propriétaires 
  intéressés ;
  8. Considérant, d'une part, que les articles 13, 14, 17 et 18 de la loi du 10 
  juillet 1970 confient au préfet la possibilité de prendre possession 
  d'immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable ou qui ont fait l'objet 
  d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une 
  interdiction définitive d'habiter ; qu'en particulier, en vertu de son article 
  13, la procédure d'expropriation des immeubles à usage d'habitation déclarés 
  insalubres à titre irrémédiable ne peut être mise en œuvre que lorsque la 
  commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques 
  sanitaires et technologiques a conclu au caractère irrémédiable de 
  l'insalubrité de l'immeuble ; qu'une telle qualification est strictement 
  limitée par l'article L. 1331-26 du code de la santé publique aux cas dans 
  lesquels « il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les 
  travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la 
  reconstruction » ; que l'ensemble de ces dispositions a pour objet de mettre 
  fin dans les meilleurs délais à l'utilisation de locaux ou d'habitation 
  présentant un danger pour la santé ou la sécurité des occupants ; qu'ainsi le 
  tempérament apporté à la règle du caractère préalable de l'indemnisation 
  répond à des motifs impérieux d'intérêt général ;
  9. Considérant, d'autre part, que l'article L. 1331-27 du code de la santé 
  publique garantit l'information du propriétaire quant à la poursuite de la 
  procédure relative à la déclaration d'insalubrité de l'immeuble et lui offre 
  la faculté d'être entendu à l'occasion des différentes étapes de celle-ci ; 
  qu'il conserve la possibilité de contester devant le juge administratif les 
  actes de la phase administrative de la procédure d'expropriation ; que la 
  prise de possession du bien est subordonnée au paiement ou, en cas d'obstacle 
  au paiement, à la consignation de l'indemnité provisionnelle au moins égale au 
  montant de son évaluation par le service des domaines ; que, si le préfet fixe 
  l'indemnité provisionnelle d'expropriation, il revient, à défaut d'accord 
  amiable, au juge de l'expropriation d'arrêter le montant de l'indemnité 
  définitive ; qu'à cette fin, le juge judiciaire détermine, dans le cadre de 
  l'article 18 de la loi du 10 juillet 1970, le montant de l'indemnité 
  principale qui devra être versée à l'exproprié ; qu'en précisant que la valeur 
  des biens « est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation 
  des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu », le 
  deuxième alinéa de l'article 18 ne fait que tirer les conséquences de la 
  déclaration d'insalubrité irrémédiable ; qu'il résulte de l'ensemble de ces 
  dispositions que le tempérament apporté à la règle du caractère préalable de 
  l'indemnisation est assorti de la garantie des droits des propriétaires 
  intéressés ;
  10. Considérant qu'il s'ensuit que les dispositions contestées ne sont pas 
  contraires à l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;
  11. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun 
  autre droit ou liberté que la Constitution garantit, 
Décide :
Article 1
Les articles 13, 14, 17 et 18 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre sont conformes à la Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
    française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de 
    l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 septembre 2010, 
    où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme 
    Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de 
    SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
  
Le conseil constitutionnel ne peut réexaminer une loi sous la forme 
Les questions de garde à vue pourtant déclarée inconstitutionnelle
d'une question préjudicielle de constitutionnalité quand le Conseil a déjà examiné
la loi SAUF EN CAS DE CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES
pour les crimes et les délits commun ne sont pas réexaminé en cas terrorisme
  Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2010 par la Cour de 
  cassation (arrêt n° 12108 du 25 juin 2010), dans les conditions prévues à 
  l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de 
  constitutionnalité posée par M. Bulent A., Mlle Gulay A., MM. Deniz D., Cemal 
  K., Ibrahim S., Sedrettin Y. et Idriss G., Mlle Mensure K., MM. Adil D., 
  Ismaïl A., Hekim O. et Lionel B., relative à la conformité des articles 63-1, 
  63-4, 77 et 706-88 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la 
  Constitution garantit.
  Le Conseil constitutionnel,
  Vu la Constitution ;
  Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique 
  sur le Conseil constitutionnel ;
  Vu le code de procédure pénale ;
  Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux 
  évolutions de la criminalité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel 
  n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;
  Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le 
  terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux 
  contrôles frontaliers, notamment son article 17, ensemble la décision du 
  Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 ;
  Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 
  ;
  Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
  constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
  Vu les observations produites pour M. S. par la SCP Piwnica et Molinié, avocat 
  au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 21 juillet 2010 ;
  Vu les observations produites pour Mlle A. et MM. A. et O. par la SCP Nicolay, 
  de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, 
  enregistrées le 21 juillet 2010 ;
  Vu les observations produites pour M. B. par Me Didier Bouthors, avocat au 
  Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 22 juillet 2010 ;
  Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 
  juillet 2010 ;
  Vu les nouvelles observations produites pour M. S., enregistrées le 30 juillet 
  2010 ;
  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
  Me Sylvie Boitel, Me Didier Bouthors, Me Joseph Breham, Me Sophie Brondel et 
  Me Suzanne Bouyssou, pour les requérants, et M. Thierry-Xavier Girardot, 
  désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 
  14 septembre 2010 ;
  Le rapporteur ayant été entendu ;
  Sur les articles 63-1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale :
  1. Considérant que, par sa décision du 30 juillet 2010 susvisée, le Conseil 
  constitutionnel a déclaré les articles 63-1, 63-4, alinéas 1 à 6, et 77 du 
  code de procédure pénale contraires à la Constitution et a dit n'y avoir lieu 
  à statuer sur le septième alinéa de l'article 63-4 du même code ; que, par 
  suite, il n'y a pas lieu d'examiner la question prioritaire de 
  constitutionnalité portant sur ces articles ;
  Sur l'article 706-88 du code de procédure pénale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 706-88 du code de procédure pénale : 
  « Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de 
  l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans 
  le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une 
  personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations 
  supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
  « Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à 
  la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la 
  détention, soit par le juge d'instruction.
  « La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la 
  prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut 
  toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de 
  la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à 
  effectuer.
  « Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est 
  examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge 
  d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un 
  certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au 
  maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par 
  l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. 
  Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au 
  procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus 
  d'émargement, il en est fait mention.
  « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible 
  des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit 
  heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou 
  le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième 
  alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation 
  supplémentaire de quarante-huit heures.
  « La personne dont la garde à vue est prolongée en application des 
  dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, 
  selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la 
  quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure ; elle 
  est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et 
  mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; 
  en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Toutefois, lorsque 
  l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des 3° 
  et 11° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à 
  l'issue de la soixante-douzième heure.
  « S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue 
  elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action 
  terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération 
  internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à 
  titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa, décider 
  que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des 
  infractions visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation 
  supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.
  « A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième 
  heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée 
  peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par 
  l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la 
  notification de la prolongation prévue au présent article.
  « Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à 
  vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est 
  obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la 
  République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le 
  médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de 
  la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.
  « S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de 
  faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit 
  habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et 
  sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les 
  conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande 
  à compter de la quatre-vingt-seizième heure. » ;
  3. Considérant que les six premiers alinéas de l'article 706-88 du code de 
  procédure pénale ont pour origine l'article 1er de la loi du 9 mars 2004 
  susvisée ; que ses quatre derniers alinéas ont été ajoutés par l'article 17 de 
  la loi du 23 janvier 2006 susvisée ;
  En ce qui concerne les alinéas 1 à 6 de l'article 706-88 du code de procédure 
  pénale :
  4. Considérant que, dans les considérants 21 à 27 de sa décision du 2 mars 
  2004 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 
  706-88 inséré dans le code de procédure pénale par l'article 1er de la loi du 
  9 mars 2004 ; qu'il a jugé que ces dispositions ne portaient pas une atteinte 
  excessive à la liberté individuelle ; que l'article 2 du dispositif de cette 
  décision a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution ; que, par 
  suite, les six premiers alinéas de l'article 706-88 ont déjà été déclarés 
  conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du 
  Conseil constitutionnel ; qu'en l'absence de changement des circonstances, 
  depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la 
  délinquance et la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil 
  constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;
  En ce qui concerne les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 du code de procédure 
  pénale :
  5. Considérant que, dans sa décision du 19 janvier 2006 susvisée, le Conseil 
  constitutionnel n'a pas examiné les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 qui 
  permettent que, par une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures 
  renouvelable une fois, la durée totale de la garde à vue puisse être portée à 
  six jours pour des crimes ou délits constituant des actes de terrorisme ; 
  qu'il ressort des travaux parlementaires qu'une telle dérogation ne peut être 
  autorisée que pour permettre d'empêcher la réalisation d'une action terroriste 
  en France ou à l'étranger dont l'imminence a été établie soit grâce aux 
  éléments recueillis dans le cadre de l'enquête ou de la garde à vue elle-même, 
  soit dans le cadre de la coopération internationale ; qu'ainsi, elle ne peut 
  être mise en œuvre qu'à titre exceptionnel pour protéger la sécurité des 
  personnes et des biens contre une menace terroriste imminente et précisément 
  identifiée ; qu'elle est décidée par le juge des libertés à qui il appartient 
  de vérifier que les circonstances précises fixées par ces dispositions sont 
  réunies ; que, dans ces conditions et compte tenu des garanties fixées par le 
  législateur, ces dispositions respectent le principe, découlant de l'article 9 
  de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel la 
  liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit 
  nécessaire, et de l'article 66 de la Constitution qui confie à l'autorité 
  judiciaire la protection de la liberté individuelle ; que ces dispositions ne 
  portent atteinte à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
  Décide :
Article 1
Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par la Cour de cassation et portant sur les articles 63-1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale, ainsi que sur les alinéas 1 à 6 de son article 706-88.
Article 2
Les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 du même code sont conformes à la Constitution.
Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
  française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de 
  l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 
 
L'article 323-3 DU CODE DES DOUANES ne permet pas
  Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 septembre 2010, 
  où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire 
  BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, 
  Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
l'assistance d'un avocat et doit être déclaré inconstitutionnel 
mais seulement à partir du 1er juillet 2011 !
 Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2010 par la Cour de 
  cassation (arrêt n° 12105 du 25 juin 2010), dans les conditions prévues à 
  l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de 
  constitutionnalité posée par MM. Samir M. et Mohamed E., relative à la 
  conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 
  323 du code des douanes.
  Le Conseil constitutionnel,
  Vu la Constitution ;
  Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique 
  sur le Conseil constitutionnel ;
  Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 
  ;
  Vu le code des douanes ;
  Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
  constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
  Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 21 
  juillet 2010 ;
  Vu les observations produites pour M. M. par la SCP Capdevielle et Larié, 
  avocat au barreau de Bayonne, enregistrées le 9 août 2010 ;
  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
  Me Colette Capdevielle, pour les requérants, et M. Thierry-Xavier Girardot, 
  désigné par le Premier ministre, ayant été entendus lors de l'audience 
  publique du 14 septembre 2010 ;
  Le rapporteur ayant été entendu ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 323 du code des douanes : « 1. Les 
  infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un 
  agent des douanes ou de toute autre administration.
  « 2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous 
  objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres 
  documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive 
  des objets affectés à la sûreté des pénalités.
  « 3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant 
  délit.
  « Le procureur de la République en est immédiatement informé.
  « La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures sauf prolongation 
  d'une même durée autorisée par le procureur de la République.
  « Pendant la retenue, le procureur de la République peut se transporter sur 
  les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer 
  les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. S'il l'estime nécessaire, 
  il peut désigner un médecin.
  « Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des 
  interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et 
  l'heure du début et de la fin de la retenue.
  « Ces mentions figurent également sur un registre spécial tenu dans les locaux 
  de douane.
  « Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la 
  retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue » ;
  2. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions, qui privent la 
  personne en retenue douanière de l'assistance d'un avocat, méconnaissent les 
  droits de la défense ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Déclaration des droits de 
  l'homme et du citoyen de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni 
  détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a 
  prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des 
  ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en 
  vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance 
  » ; qu'aux termes de son article 9 : « Tout homme étant présumé innocent 
  jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de 
  l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa 
  personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 
  dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas 
  assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » 
  ;
  4. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution 
  l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, 
  s'agissant de la procédure pénale et de la procédure douanière, cette exigence 
  s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche 
  des auteurs d'infractions ;
  5. Considérant, en outre, qu'il incombe au législateur d'assurer la 
  conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public 
  et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la 
  sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre 
  part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre 
  de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de 
  l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
  6. Considérant que le 1° de l'article 323 du code des douanes reconnaît aux 
  agents des douanes ou de toute autre administration la compétence pour 
  constater les infractions douanières ; que le 2° de ce même article leur 
  permet de procéder à la saisie des objets passibles de confiscation, de 
  retenir les documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue 
  préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités ; que ces 
  dispositions ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la Constitution 
  garantit ;
  7. Considérant que le 3° de l'article 323 du code des douanes permet « la 
  capture des prévenus » en cas de flagrant délit ; qu'il est applicable à tous 
  les délits douaniers flagrants sans distinction selon leur gravité ; qu'il 
  autorise l'interrogatoire d'une personne placée en retenue douanière par les 
  agents des douanes ; qu'aux termes de l'article 336 du même code, « les 
  procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre 
  administration font foi... jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la 
  sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent » ; que le 3° de 
  l'article 323 ne permet pas à la personne retenue contre sa volonté de 
  bénéficier de l'assistance effective d'un avocat pendant la phase 
  d'interrogatoire ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est 
  imposée de façon générale sans considération des circonstances particulières 
  susceptibles de la justifier pour rassembler ou conserver les preuves ou 
  assurer la protection des personnes ; qu'au demeurant, la personne en retenue 
  douanière ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;
  8. Considérant que, dans ces conditions, la conciliation entre, d'une part, la 
  prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs 
  d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement 
  garanties ne peut être regardée comme équilibrée ; que, par suite, le 3° de 
  l'article 323 du code des douanes méconnaît les articles 9 et 16 de la 
  Déclaration de 1789 et doit être déclaré contraire à la Constitution ;
  9. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un 
  pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu'il 
  ne lui appartient pas d'indiquer les modifications des règles de la procédure 
  répressive en matière douanière qui doivent être choisies pour qu'il soit 
  remédié à l'inconstitutionnalité constatée ; que, d'autre part, si, en 
  principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie 
  qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, l'abrogation 
  immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de 
  prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs 
  d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; 
  qu'il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette 
  abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette 
  inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date en application 
  des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être 
  contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,
  Décide :
Article 1
Les 1° et 2° de l'article 323 du code des douanes sont conformes à la Constitution.
Article 2
Le 3° de l'article 323 du code des douanes est contraire à la Constitution.
Article 3
La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 2 prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 9.
Article 4
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
  française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de 
  l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 
  Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 septembre 2010, 
  où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire 
  BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, 
  Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
    
L'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme est déclaré contraire 
à la Constitution
pas assez de garantie quand une commune contraint un promoteur à rétrocéder un 
terrain
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 
  2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12112 du 25 juin 2010), dans les 
  conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question 
  prioritaire de constitutionnalité posée par la société Esso SAF, relative à la 
  conformité du e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme aux 
  droits et libertés que la Constitution garantit.
  Le Conseil constitutionnel,
  Vu la Constitution ;
  Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique 
  sur le Conseil constitutionnel ;
  Vu le code de l'urbanisme ;
  Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise 
  en œuvre de principes d'aménagement ;
  Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
  constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
  Vu les observations produites pour le département du Val-de-Marne par la 
  société d'avocats au barreau de Paris Le Sourd Desforges, enregistrées le 23 
  juillet 2010 ;
  Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 
  juillet 2010 ;
  Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Célice-Blancpain-Soltner, 
  avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 5 août 
  2010 ;
  Vu la lettre du 9 septembre 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a 
  soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé par lui ;
  Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 13 
  septembre 2010 ;
  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
  Me Frédéric Blancpain pour la société requérante, Me Stéphane Desforges pour 
  le département du Val-de-Marne et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le 
  Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 14 septembre 
  2010 ;
  Le rapporteur ayant été entendu ;
  1. Considérant qu'en vertu du e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de 
  l'urbanisme, constituent des contributions aux dépenses d'équipements publics, 
  à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire, « les cessions 
  gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, 
  dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la 
  demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la 
  création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites » ;
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la 
  Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une 
  juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux 
  droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel 
  peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour 
  de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance 
  par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre 
  d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est 
  affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : « La 
  propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce 
  n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, 
  et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'aux termes de 
  l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes 
  fondamentaux... de la libre administration des collectivités territoriales, de 
  leurs compétences et de leurs ressources... du régime de la propriété... » ;
  4. Considérant que le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme 
  permet aux communes d'imposer aux constructeurs, par une prescription incluse 
  dans l'autorisation d'occupation du sol, la cession gratuite d'une partie de 
  leur terrain ; qu'il attribue à la collectivité publique le plus large pouvoir 
  d'appréciation sur l'application de cette disposition et ne définit pas les 
  usages publics auxquels doivent être affectés les terrains ainsi cédés ; 
  qu'aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant 
  qu'il ne soit pas porté atteinte à l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; 
  que, par suite, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il 
  s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs invoqués par la 
  requérante, le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme doit 
  être déclaré contraire à la Constitution ;
  5. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la 
  Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement 
  de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du 
  Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le 
  Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles 
  les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en 
  cause » ; que la présente déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à 
  compter de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée 
  dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de 
  l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles,
  Décide :
Article 1
Le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme est déclaré contraire à la Constitution.
Article 2
La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 5.
Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
  française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de 
  l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
  Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 septembre 2010, 
  où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire 
  BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, 
  Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
  DECISIONS DU 29 SEPTEMBRE 2010
 Décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010* 
La procédure automatisée des contraventions est conforme à la 
constitution Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 
  par le Conseil d'Etat (décision n° 339261 du 9 juillet 2010), dans les 
  conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question 
  prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Yves G., relative à la 
  conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 
  529-10 du code de procédure pénale. 
    Article 1
   Sous la réserve énoncée au considérant 7, l'article 529-10 du code de 
  procédure pénale est conforme à la Constitution.
      Article 2 
   La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
  française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de 
  l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 
 
L'automaticité des contraventions est conforme à la 
constitution Le Conseil constitutionnel a été 
saisi le 9 juillet 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12147 du 8 juillet 
2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une 
question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Thierry B., relative à 
la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 
L. 234-13 du code de la route. Article 1
   L'article L. 234-13 du code de la route est conforme à la Constitution. 
    Article 2
   La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
  française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de 
  l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. DECISIONS DU 6 OCTOBRE 2010
 Décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010
 L'adoption simple d'un enfant par le partenaire homosexuel du 
parent dans le cadre d'un pacs n'est pas une violation du droit à avoir 
une vie familiale 
 
 
 
  Le Conseil constitutionnel,
  Vu la Constitution ;
  Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique 
  sur le Conseil constitutionnel ;
  Vu le code de procédure pénale ;
  Vu le code de la route ;
  Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
  constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
  Vu les observations produites pour M. G. par Me Aymeric Druesne, avocat au 
  barreau de Lille, enregistrées le 23 juillet et le 24 août 2010 ;
  Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 
  juillet 2010 ;
  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
  Me Chloé Guilbeau, pour le requérant, et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné 
  par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 
  septembre 2010;
  Le rapporteur ayant été entendu ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 529-10 du code de procédure pénale : 
  « Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions 
  mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au 
  titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième 
  et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en 
  exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 
  530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec 
  demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
  « 1° Soit de l'un des documents suivants :
  « a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou 
  pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 
  317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de 
  véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
  « b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation 
  précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire 
  de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la 
  contravention a été constatée ;
  « 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation 
  préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu 
  par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire 
  majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette 
  consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne 
  donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le 
  quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
  « L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de 
  la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies » 
  ;
  2. Considérant que le requérant soutient qu'il n'existe pas de voie de recours 
  aménagée contre la décision par laquelle l'officier du ministère public 
  rejette pour irrecevabilité une requête en exonération précédée de la 
  consignation d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire et que, par 
  suite, ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel 
  effectif ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de 
  l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des 
  droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point 
  de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition le droit des 
  personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à 
  un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause 
  une sanction ayant le caractère d'une punition ;
  4. Considérant que, selon l'article L. 121-3 du code de la route, le titulaire 
  du certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile est redevable 
  pécuniairement de l'amende encourue pour certaines contraventions à moins 
  qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force 
  majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas 
  l'auteur véritable de l'infraction ; que les contraventions des quatre 
  premières classes, qui relèvent de la compétence de la juridiction de 
  proximité, peuvent être poursuivies selon la procédure de l'amende forfaitaire 
  prévue par les articles 529 et suivants du code de procédure pénale; que, 
  selon le premier alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, le 
  contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire dans un délai 
  de quarante-cinq jours, à moins qu'il ne formule, dans le même délai, une 
  requête tendant à son exonération ;
  5. Considérant qu'en application du second alinéa de cet article 529-2, à 
  défaut de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est 
  majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre exécutoire contre 
  lequel, selon l'article 530 du même code, l'intéressé peut former, auprès du 
  ministère public, une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre 
  exécutoire;
  6. Considérant qu'en vertu de l'article 529-10 du même code, la requête en 
  exonération et la réclamation ne sont recevables que si elles sont adressées 
  par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elles sont 
  assorties de pièces justificatives de l'événement exonératoire invoqué; qu'à 
  défaut de ces justifications, le requérant doit, préalablement, consigner une 
  somme équivalente au montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende 
  forfaitaire majorée;
  7. Considérant que le dernier alinéa de l'article 529-10 du même code prévoit 
  que l'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité 
  de la requête en exonération ou de la réclamation sont remplies ; que le droit 
  à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère 
  public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée devant la 
  juridiction de proximité ; qu'il en va de même de la décision déclarant 
  irrecevable une requête en exonération lorsque cette décision a pour effet de 
  convertir la somme consignée en paiement de l'amende forfaitaire ; que, sous 
  cette réserve, le pouvoir reconnu à l'officier du ministère public de déclarer 
  irrecevable une requête en exonération ou une réclamation ne méconnaît pas 
  l'article 16 de la Déclaration de 1789;
  8. Considérant que l'article 529-10 du code de procédure pénale n'est 
  contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
  Décide :
  Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 septembre 2010, 
  où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire 
  BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, 
  Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur 
le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 août 
2010 ;
Vu les observations produites pour M. B. par Me Pierric Mathieu, avocat au 
barreau de Toulon, enregistrées le 23 août 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Pierric Mathieu, pour le requérant, et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné 
par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 
septembre 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-13 du code de la route : « 
Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et 
L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, 
donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction 
de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus » ;
2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions portent atteinte aux 
principes de la nécessité et de l'individualisation des peines garantis par 
l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi 
ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne 
peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au 
délit, et légalement appliquée » ; que le principe d'individualisation des 
peines qui découle de cet article implique que la peine d'annulation du permis 
de conduire ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, 
en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; qu'il ne saurait 
toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une 
répression effective des infractions ;
4. Considérant qu'en instituant une peine obligatoire directement liée à un 
comportement délictuel commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, 
l'article L. 234-13 du code de la route vise, aux fins de garantir la sécurité 
routière, à améliorer la prévention et renforcer la répression des atteintes à 
la sécurité des biens et des personnes provoquées par la conduite sous 
l'influence de l'alcool ;
5. Considérant que si, conformément aux dispositions de l'article L. 234-13 du 
code de la route, le juge qui prononce une condamnation pour de telles 
infractions commises en état de récidive légale est tenu de prononcer 
l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance 
d'un nouveau permis de conduire, il peut, outre la mise en œuvre des 
dispositions du code pénal relatives aux dispense et relevé des peines, fixer la 
durée de l'interdiction dans la limite du maximum de trois ans ; que, dans ces 
conditions, le juge n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la peine ; qu'en 
conséquence, les dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route ne sont 
pas contraires à l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit 
ou liberté que la Constitution garantit,
Décide :
  Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 septembre 2010, 
  où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire 
  BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, 
  Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par la Cour de 
    cassation (arrêt n° 12143 du 8 juillet 2010), dans les conditions prévues à 
    l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de 
    constitutionnalité posée par Mmes Isabelle D. et Isabelle B. relative à la 
    conformité de l'article 365 du code civil aux droits et libertés que la 
    Constitution garantit.
    Le Conseil constitutionnel,
    Vu la Constitution ;
    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique 
    sur le Conseil constitutionnel ;
    Vu le code civil ;
    Vu l'arrêt n° 06-15647 de la Cour de cassation (première chambre civile) du 
    20 février 2007 ;
    Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
    constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
    Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 
    août 2010 ;
    Vu les observations produites pour les requérantes par la SCP Boré et Salvé 
    de Bruneton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
    Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
    Me Louis Boré, pour les requérantes, et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné 
    par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 27 
    septembre 2010 ;
    Le rapporteur ayant été entendu ;
    Sur la disposition soumise à l'examen du Conseil constitutionnel :
    1. Considérant qu'aux termes de l'article 365 du code civil : « L'adoptant 
    est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité 
    parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il 
    ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, 
    l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en 
    conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec 
    l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux 
    fins d'un exercice en commun de cette autorité.
    « Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans 
    les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
    « Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs 
    s'appliquent à l'adopté » ;
    2. Considérant que l'article 61-1 de la Constitution reconnaît à tout 
    justiciable le droit de voir examiner, à sa demande, le moyen tiré de ce 
    qu'une disposition législative méconnaît les droits et libertés que la 
    Constitution garantit ; que les articles 23-2 et 23-5 de l'ordonnance du 7 
    novembre 1958 susvisée fixent les conditions dans lesquelles la question 
    prioritaire de constitutionnalité doit être transmise par la juridiction au 
    Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation et renvoyée au Conseil 
    constitutionnel ; que ces dispositions prévoient notamment que la 
    disposition législative contestée doit être « applicable au litige ou à la 
    procédure » ; qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, 
    tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée 
    effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette 
    disposition ;
    3. Considérant que l'article 365 du code civil fixe les règles de dévolution 
    de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant mineur faisant l'objet d'une 
    adoption simple ; que, depuis l'arrêt du 20 février 2007 susvisé, la Cour de 
    cassation juge de manière constante que, lorsque le père ou la mère 
    biologique entend continuer à élever l'enfant, le transfert à l'adoptant des 
    droits d'autorité parentale qui résulterait de l'adoption par le concubin ou 
    le partenaire du parent biologique est contraire à l'intérêt de l'enfant et, 
    par suite, fait obstacle au prononcé de cette adoption ; que, dès lors, la 
    constitutionnalité de l'article 365 du code civil doit être examinée non pas 
    en ce que cet article institue une distinction entre les enfants au regard 
    de l'autorité parentale, selon qu'ils sont adoptés par le conjoint ou le 
    concubin de leur parent biologique, mais en ce qu'il a pour effet 
    d'interdire en principe l'adoption de l'enfant mineur du partenaire ou du 
    concubin ;
    Sur la constitutionnalité de la disposition contestée :
    4. Considérant que, selon les requérantes, en prévoyant que l'adoption 
    simple n'entraîne un partage de l'autorité parentale entre l'adoptant et le 
    parent de l'adopté que lorsqu'ils sont mariés, l'article 365 du code civil 
    prive l'enfant mineur de la possibilité d'être adopté par le partenaire ou 
    le concubin de son père ou de sa mère ; qu'en interdisant ainsi « la 
    reconnaissance juridique d'un lien social de filiation qui préexiste », 
    l'article 365 du code civil méconnaîtrait le droit à une vie familiale 
    normale et le principe d'égalité devant la loi ;
    5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe 
    les règles concernant « l'état et la capacité des personnes, les régimes 
    matrimoniaux, les successions et libéralités » ; qu'il est à tout moment 
    loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, 
    d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier 
    l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en 
    leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans 
    l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences 
    de caractère constitutionnel ; que l'article 61-1 de la Constitution, à 
    l'instar de l'article 61, ne confère pas au Conseil constitutionnel un 
    pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du 
    Parlement ; que cet article lui donne seulement compétence pour se prononcer 
    sur la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés que 
    la Constitution garantit ;
    6. Considérant, d'une part, que l'article 6 de la Déclaration des droits de 
    l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour 
    tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe 
    d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente 
    des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons 
    d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de 
    traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui 
    l'établit ;
    7. Considérant, d'autre part, que le droit de mener une vie familiale 
    normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 
    qui dispose : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions 
    nécessaires à leur développement » ;
    8. Considérant, en premier lieu, que la disposition contestée, dans la 
    portée que lui donne la jurisprudence constante de la Cour de cassation, 
    empêche que, par la voie de l'adoption simple, un enfant mineur puisse voir 
    établir un deuxième lien de filiation à l'égard du concubin ou du partenaire 
    de son père ou sa mère ; que, toutefois, cette disposition ne fait 
    aucunement obstacle à la liberté du parent d'un enfant mineur de vivre en 
    concubinage ou de conclure un pacte civil de solidarité avec la personne de 
    son choix ; qu'elle ne fait pas davantage obstacle à ce que ce parent 
    associe son concubin ou son partenaire à l'éducation et la vie de l'enfant ; 
    que le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas que la 
    relation entre un enfant et la personne qui vit en couple avec son père ou 
    sa mère ouvre droit à l'établissement d'un lien de filiation adoptive ; que, 
    par suite, le grief tiré de ce que l'article 365 du code civil porterait 
    atteinte au droit de mener une vie familiale normale doit être écarté ;
    9. Considérant, en second lieu, qu'en maintenant le principe selon lequel la 
    faculté d'une adoption au sein du couple est réservée aux conjoints, le 
    législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 
    34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les 
    couples mariés et ceux qui ne le sont pas pouvait justifier, dans l'intérêt 
    de l'enfant, une différence de traitement quant à l'établissement de la 
    filiation adoptive à l'égard des enfants mineurs ; qu'il n'appartient pas au 
    Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du 
    législateur sur les conséquences qu'il convient de tirer, en l'espèce, de la 
    situation particulière des enfants élevés par deux personnes de même sexe ; 
    que, par suite, le grief tiré de la violation de l'article 6 de la 
    Déclaration de 1789 doit être écarté ;
    10. Considérant que l'article 365 du code civil n'est contraire à aucun 
    autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
    Décide :
Article 1
L'article 365 du code civil est conforme à la Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
    française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de 
    l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 octobre 2010, où 
    siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire 
    BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT 
    MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ.
LA LOI QUI PREVOIT LA SAISIE DES VOIES PRIVEES A USAGE PUBLIC EST CONSTITUTIONNELLE
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par le Conseil 
      d'Etat (décision n° 338977 du 9 juillet 2010), dans les conditions prévues 
      à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de 
      constitutionnalité posée par M. François A. et Mme Marie A. relative à la 
      conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de 
      l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.
      Le Conseil constitutionnel,
      Vu la Constitution ;
      Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi 
      organique sur le Conseil constitutionnel ;
      Vu le code de l'urbanisme ;
      Vu le code général des collectivités territoriales ;
      Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le 
      Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de 
      constitutionnalité ;
      Vu les observations produites pour M. et Mme A. par la SCP Franck Berliner 
      Dutertre Lacrouts, avocat au barreau de Nice, enregistrées le 5 août 2010 
      ;
      Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 
      août 2010 ;
      Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
      Me Jérôme Lacrouts, pour les requérants, et M. Thierry-Xavier Girardot, 
      désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique 
      du 27 septembre 2010 ;
      Le rapporteur ayant été entendu ;
      1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme 
      : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans 
      des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée 
      d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le 
      territoire de laquelle ces voies sont situées.
      « La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut 
      classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, 
      tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
      « Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un 
      propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est 
      prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la 
      demande de la commune.
      « L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un 
      plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée 
      aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.
      « Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la 
      commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention 
      pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à 
      l'article 248 du code de l'administration communale » ;
      2. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions porteraient 
      atteinte au droit de propriété en ce qu'elles ne respectent pas l'exigence 
      d'une indemnité juste et préalable ;
      3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits 
      de l'homme et du citoyen de 1789 : « La propriété étant un droit 
      inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la 
      nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la 
      condition d'une juste et préalable indemnité » ;
      4. Considérant que l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme permet à 
      l'autorité administrative de transférer dans le domaine public communal la 
      propriété de voies privées ouvertes à la circulation publique ; qu'un tel 
      transfert est conditionné, sous le contrôle du juge administratif, par 
      l'ouverture à la circulation générale de ces voies, laquelle résulte de la 
      volonté exclusive de leur propriétaire d'accepter l'usage public de son 
      bien et de renoncer par là à son usage purement privé ; que le législateur 
      a entendu en tirer les conséquences en permettant à l'autorité 
      administrative de conférer à ces voies privées ouvertes à la circulation 
      publique un statut juridique conforme à leur usage ; que ce transfert 
      libère les propriétaires de toute obligation et met à la charge de la 
      collectivité publique l'intégralité de leur entretien, de leur 
      conservation et de leur éventuel aménagement ; qu'au demeurant, le 
      législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où 
      le transfert de propriété entraînerait pour le propriétaire une charge 
      spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt 
      général poursuivi ; que, dans ces conditions, les dispositions contestées 
      ne sont pas contraires à l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;
      5. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun 
      autre droit ou liberté que la Constitution garantit, 
      Décide :
Article 1
L'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est conforme à la Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
      française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de 
      l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 
 
LA LOI SUR L'ATTRIBUTION DES NOMS DE DOMAINE EN .fr est 
inconstitutionnelle
      Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 octobre 2010, 
      où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme 
      Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de 
      SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ.
 
    
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par le Conseil d'Etat 
  (décision n° 337320 du 9 juillet 2010), dans les conditions prévues à 
  l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de 
  constitutionnalité posée par M. Mathieu P. relative à la conformité de 
  l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques aux 
  droits et libertés que la Constitution garantit.
  Le Conseil constitutionnel,
  Vu la Constitution ;
  Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique 
  sur le Conseil constitutionnel ;
  Vu le code des postes et des communications électroniques ;
  Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
  constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
  Vu les observations produites par le requérant, enregistrées le 29 juillet 
  2010 ;
  Vu les observations produites pour l'Association française pour le nommage 
  internet en coopération par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil 
  d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 9 août 2010 ;
  Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 août 
  2010 ;
  Vu les observations en réponse produites pour l'Association française pour le 
  nommage internet en coopération, enregistrées le 24 août 2010 ;
  Vu les observations en réponse produites par le requérant, enregistrées le 25 
  août 2010 ;
  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
  Me François Gilbert pour le requérant, Me Emmanuel Piwnica pour l'Association 
  française pour le nommage internet en coopération et M. Thierry-Xavier 
  Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience 
  publique du 27 septembre 2010 ;
  Le rapporteur ayant été entendu ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 du code des postes et des 
  communications électroniques : 
  « I. ― Le ministre chargé des communications électroniques désigne, après 
  consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms 
  de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par 
  domaines de l'internet, correspondant au territoire national. L'exercice de 
  leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de 
  propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
  « L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans 
  l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et 
  qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété 
  intellectuelle.
  « En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat dispose du droit 
  d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.
  « Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par 
  ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au 
  retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de 
  présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des 
  dispositions du présent article. La décision du ministre chargé des 
  communications électroniques tendant à la désignation, ou au retrait de la 
  désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil 
  d'Etat. Chaque organisme adresse au ministre chargé des communications 
  électroniques un rapport d'activité annuel.
  « L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine 
  de premier niveau sont centralisées par un organisme unique.
  « Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions 
  d'application du présent article.
  « II. ― Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu 
  du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à 
  Mayotte, les dispositions du I sont applicables à Wallis et Futuna et dans les 
  Terres australes et antarctiques françaises.
  « Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie 
  et en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété 
  intellectuelle sur ces noms »;
  2. Considérant que le requérant fait grief à ces dispositions de laisser à 
  l'autorité administrative et aux organismes désignés par elle une latitude 
  excessive pour définir les principes d'attribution des noms de domaine et 
  d'omettre ainsi de fixer un cadre minimal et des limites à leur action, en 
  méconnaissance de l'étendue de sa propre compétence par le législateur;
  3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la 
  Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une 
  juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux 
  droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel 
  peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour 
  de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance 
  par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre 
  d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est 
  affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit;
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : 
  « La loi détermine les principes fondamentaux... des obligations civiles et 
  commerciales » ; que ressortissent en particulier aux principes fondamentaux 
  de ces obligations civiles et commerciales les dispositions qui mettent en 
  cause leur existence même;
  5. Considérant, d'autre part, que la liberté d'entreprendre découle de 
  l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 
  qu'aux termes de son article 11 : « La libre communication des pensées et des 
  opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut 
  donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette 
  liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que la propriété est au nombre 
  des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 
  1789 ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au 
  développement généralisé des services de communication au public en ligne 
  ainsi qu'à l'importance prise par ces services dans la vie économique et 
  sociale, notamment pour ceux qui exercent leur activité en ligne, 
  l'encadrement, tant pour les particuliers que pour les entreprises, du choix 
  et de l'usage des noms de domaine sur internet affecte les droits de la 
  propriété intellectuelle, la liberté de communication et la liberté 
  d'entreprendre;
  6. Considérant que l'article L. 45 du code des postes et des communications 
  électroniques confie à des organismes désignés par le ministre chargé des 
  communications électroniques l'attribution et la gestion des noms de domaine « 
  au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de 
  l'internet, correspondant au territoire national » ; qu'il se borne à prévoir 
  que l'attribution par ces organismes d'un nom de domaine est assurée « dans 
  l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et 
  qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété 
  intellectuelle » ; que, pour le surplus, cet article renvoie à un décret en 
  Conseil d'Etat le soin de préciser ses conditions d'application ; que, si le 
  législateur a ainsi préservé les droits de la propriété intellectuelle, il a 
  entièrement délégué le pouvoir d'encadrer les conditions dans lesquelles les 
  noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés 
  ; qu'aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant 
  qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à 
  l'article 11 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le législateur a 
  méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il en résulte que l'article L. 45 du 
  code des postes et des communications électroniques doit être déclaré 
  contraire à la Constitution;
  7. Considérant que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir 
  général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui 
  appartient pas d'indiquer les principes fondamentaux des obligations civiles 
  et commerciales qui doivent être retenus pour qu'il soit remédié à 
  l'inconstitutionnalité constatée; qu'eu égard au nombre de noms de domaine 
  qui ont été attribués en application des dispositions de l'article L. 45 du 
  code des postes et des communications électroniques, l'abrogation immédiate de 
  cet article aurait, pour la sécurité juridique, des conséquences manifestement 
  excessives ; que, dès lors, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2011 la 
  date de son abrogation pour permettre au législateur de remédier à 
  l'incompétence négative constatée ; que les actes réglementaires pris sur son 
  fondement ne sont privés de base légale qu'à compter de cette date ; que les 
  autres actes passés avant cette date en application des mêmes dispositions ne 
  peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité, 
  Décide :
Article 1
L'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques est déclaré contraire à la Constitution.
Article 2
La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 7.
Article 3
  La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
  française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de 
  l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. DECISIONS DU 12 NOVEMBRE 2010
 Décision n° 2010-60 QPC du 12 novembre 2010 
  L'article 601 du Code civil qui 
  contraint à vendre la mitoyenneté d'un mur est conforme à la constitution
   
  Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 septembre 2010 par la Cour de 
  cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 1222 du 15 septembre 2010), dans 
  les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question 
  prioritaire de constitutionnalité posée par M. Pierre B., relative à la 
  conformité de l'article 
  661 du code civil aux droits et libertés que la Constitution garantit. Article 1
   
  L'article 
  661 du code civil est conforme à la Constitution. 
    Article 2
   
  La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
  française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 
  23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. DECISIONS DU 26 NOVEMBRE 2010
 Décision n° 2010-66 QPC du 26 novembre 2010 
  (M. THIBAULT G.) 
  La peine de confiscation est conforme à 
  la Constitution Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 septembre 2010 par la Cour de 
  cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4979 du 14 septembre 2010), dans les 
  conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question 
  prioritaire de constitutionnalité posée par M. Thibault G. relative à la 
  conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 
  131-21 du code pénal. Décide : 
    Article 1
   L'article 
  131-21 du code pénal est conforme à la Constitution.
 Article 2
   La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
  française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 
  23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 
  Décision n° 2010-69 QPC du 26 novembre 2010 
  (M. CLAUDE F.) 
  Le croisement des fichiers entre les autorités 
  judiciaires et les services de sécurité sociale sont conforme à la 
  Constitution Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 septembre 2010 par la Cour de 
  cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 1893), dans les conditions 
  prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de 
  constitutionnalité posée par M. Claude F., relative à la conformité des
  
  articles L. 114-16 du code de la sécurité sociale et
  
  L. 8271-8-1 du code du travail aux droits et libertés que la Constitution 
  garantit. Décide : 
    Article 1 Les
  
  articles L. 114-16 du code de la sécurité sociale et
  
  L. 8271-8-1 du code du travail sont conformes à la Constitution. 
    Article 2
   La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
  française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 
  23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 
  Décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 (M. PIERRE-YVES M.) 
  Une personne qui travaille avec une personne hors de 
  France peut être imposé pour cette dernière sur ses gains français Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 septembre 2010 par le Conseil 
    d'Etat (décision n° 341573 du 24 septembre 2010), dans les conditions 
    prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de 
    constitutionnalité posée par M. Pierre-Yves M., relative à la conformité aux 
    droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 
    155 A du code général des impôts. 
     Article 1
          Sous la réserve énoncée au considérant 4, l'article 
    155 A du code général des impôts est conforme à la Constitution. 
       Article 2
     La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
    française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 
    23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 
  Décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 (Mlle DANIELLE S.) 
  Le juge judiciaire doit pouvoir statuer 
  rapidement sur un internement psychiatrique Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 septembre 2010 par le Conseil 
  d'Etat (décision n° 339110 du 24 septembre 2010), dans les conditions prévues 
  à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de 
  constitutionnalité, posée par Mlle Danielle S., relative à la conformité aux 
  droits et libertés que la Constitution garantit des
  
  dispositions des articles L. 326-3, L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2, L. 
  334, L. 337 et L. 351 du code de la santé publique, désormais repris aux 
  articles L. 3211-3, L. 3211-12, L. 3212-1, L. 3212-2, L. 3212-3, L. 3212-4, L. 
  3212-7 et L. 3222-1 du même code. 
    Article 1
   L'article L. 337 du code la santé publique, devenu son article L. 3212-7, est 
  déclaré contraire à la Constitution. 
    Article 2
   La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er août 
  2011 dans les conditions fixées au considérant 41. 
    Article 3   
   Sous la réserve énoncée au considérant 39, l'article 
  L. 351 du code de la santé publique, devenu son article L. 3211-12, n'est 
  pas contraire à la Constitution. 
    Article 4
   Les
  
  articles L. 326-3, L. 333, L. 333-1, L. 333-2 et L. 334 du code de la santé 
  publique, devenus ses articles L. 3211-3, L. 3212-1, L. 3211-2, L. 3212-3 
  et L. 3212-4, sont conformes à la Constitution. 
    Article 5
   La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
  française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 
  23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 
  
  Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 octobre 2010, où 
  siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire 
  BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, 
  Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ.
  Le Conseil constitutionnel,
  Vu la Constitution ;
  Vu l'ordonnance 
  n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
  Conseil constitutionnel ;
  Vu le
  
  code civil ;
  Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
  constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité;
  Vu les observations produites pour la SCI Valanges par Me Jacoupy, avocat au 
  Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 6 octobre 2010;
  Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 
  octobre 2010 ;
  Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Boré et Salve de 
  Bruneton, enregistrées le 21 octobre 2010;
  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
  Me Jean Salve de Bruneton pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par 
  le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 4 novembre 
  2010;
  Le rapporteur ayant été entendu
  1. Considérant qu'aux
  
  termes de l'article 661 du code civil : « Tout propriétaire joignant un 
  mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au 
  maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la 
  dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié 
  de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté 
  est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de 
  l'état dans lequel il se trouve »
  2. Considérant que le requérant fait grief à ces dispositions d'obliger le 
  propriétaire d'un bien immobilier à une cession de son droit qui n'est ni 
  exigée ni justifiée par une nécessité publique légalement constatée, mais qui 
  lui est, au contraire, imposée au seul bénéfice d'une personne privée, en 
  violation des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
  citoyen de 1789
  3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme 
  consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes 
  de son article 17: « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne 
  peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement 
  constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable 
  indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété, il résulte 
  néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à 
  son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et 
  proportionnées à l'objectif poursuivi ;
  4. Considérant qu'il appartient au législateur, compétent en application de 
  l'article 34 de la Constitution pour fixer les principes fondamentaux de la 
  propriété et des droits réels, de définir les modalités selon lesquelles les 
  droits des propriétaires de fonds voisins doivent être conciliés ; que la 
  mitoyenneté des murs séparatifs est au nombre des mesures qui tendent à 
  assurer cette conciliation ;
  5. Considérant, en premier lieu, que si, en application de l'article 
  661 du code civil, le propriétaire d'un mur séparatif peut être tenu de le 
  rendre mitoyen en tout ou partie à la demande du propriétaire du fonds qui le 
  joint, cette disposition n'a pour effet que de rendre indivis le droit 
  exclusif du maître du mur qui, dans les limites de l'usage en commun fixées 
  par les articles 653 et suivants du code civil, continue à exercer sur son 
  bien tous les attributs du droit de propriété ; que, dès lors, en l'absence de 
  privation de ce droit, l'accès à la mitoyenneté autorisé par le texte en cause 
  n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 
  1789 ;
  6. Considérant, en second lieu, que le régime de la mitoyenneté des murs 
  servant de séparation détermine un mode économique de clôture et de 
  construction des immeubles ainsi que d'utilisation rationnelle de l'espace, 
  tout en répartissant les droits des voisins sur les limites de leurs fonds ; 
  que l'accès forcé à la mitoyenneté prévu par la loi constitue un élément 
  nécessaire de ce régime et répond ainsi à un motif d'intérêt général ; qu'il 
  est proportionné à l'objectif visé par le législateur; qu'il est réservé au 
  propriétaire du fonds joignant le mur et subordonné au remboursement à son 
  propriétaire initial de la moitié de la dépense qu'a coûté le mur ou la 
  portion qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur 
  lequel le mur est bâti ; qu'à défaut d'accord des parties ces conditions de 
  fond doivent être constatées par la juridiction judiciaire qui fixe le montant 
  du remboursement ; que, compte tenu de ces garanties de fond et de procédure, 
  la restriction portée au droit de propriété par la disposition en cause n'a 
  pas un caractère de gravité tel qu'elle dénature le sens et la portée de ce 
  droit ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'atteinte portée aux 
  conditions d'exercice du droit de propriété par l'article 
  661 du code civil ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789 ;
  8. Considérant que cet article n'est contraire à aucun autre droit ou liberté 
  que la Constitution garantit,
  Décide:
  Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 2010, où 
  siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire 
  BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, 
  Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
  Le Conseil constitutionnel,
  Vu la Constitution ;
  Vu l'ordonnance 
  n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
  Conseil constitutionnel ;
  Vu le
  
  code pénal, notamment son article 111-5 ;
  Vu le
  
  code de la route ;
  Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
  constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
  Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 13 
  octobre 2010 ;
  Vu les observations produites pour le requérant par Me Stéphane Giuranna, 
  avocat au barreau d'Epinal, enregistrées le 27 octobre 2010 ;
  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
  Me Giuranna pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier 
  ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 9 novembre 2010 ;
  Le rapporteur ayant été entendu ;
  1. Considérant qu'aux
  
  termes de l'article 131-21 du code pénal : « La peine complémentaire de 
  confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle 
  est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis 
  d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des 
  délits de presse.
  « La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en 
  soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui 
  étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous 
  réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre 
  disposition.
  « Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit 
  direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de 
  restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds 
  d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation 
  peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce 
  produit.
  « La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini 
  par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
  « S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans 
  d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la 
  confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en 
  soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, 
  mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, 
  n'a pu en justifier l'origine.
  « Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation 
  peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle 
  qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
  « La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou 
  nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que 
  ces biens soient ou non la propriété du condamné.
  « La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions 
  à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.
  « Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, 
  la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme 
  représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives 
  à la contrainte judiciaire sont applicables.
  « La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa 
  destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à 
  concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de 
  tiers.
  « Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en 
  fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui 
  en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à 
  l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation » ;
  2. Considérant que, selon le requérant, la confiscation du véhicule constitue 
  une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la contravention de 
  grand excès de vitesse prévue et réprimée par l'article 
  R. 413-14-1 du code de la route ; que, dès lors, l'article 
  131-21 du code pénal, en ce qu'il laisse au pouvoir réglementaire la 
  faculté de prévoir la peine complémentaire de confiscation, méconnaîtrait le 
  principe de nécessité des peines ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : 
  « La loi fixe les règles concernant... la détermination des crimes et délits 
  ainsi que les peines qui leur sont applicables » ; qu'en vertu de son article 
  37, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un 
  caractère réglementaire ;
  4. Considérant, d'autre part, que l'article 8 de la Déclaration des droits de 
  l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des 
  peines strictement et évidemment nécessaires... » ; que l'article 61-1 de la 
  Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général 
  d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui 
  donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des 
  dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la 
  Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux 
  infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au 
  Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste 
  entre l'infraction et la peine encourue ;
  5. Considérant, en premier lieu, que l'article 
  131-21 du code pénal prévoit l'existence d'une peine complémentaire 
  applicable, en vertu de la loi, à certains crimes et délits et, en vertu du 
  décret, à certaines contraventions ; que, l'existence d'une telle peine ne 
  méconnaît pas, en elle-même, le principe de nécessité des peines ; que, 
  s'agissant de la répression des contraventions, il appartient au pouvoir 
  réglementaire, dans l'exercice de la compétence qu'il tient de l'article 37 de 
  la Constitution et sous le contrôle des juridictions compétentes, de fixer, 
  dans le respect des exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789, les 
  peines applicables aux contraventions qu'il définit ; que l'article 
  131-21 du code pénal ne dispense aucunement le pouvoir réglementaire du 
  respect de ces exigences ; que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent 
  pour apprécier la conformité de l'article 
  R. 413-14-1 du code de la route à ces exigences ;
  6. Considérant, en second lieu, que la
  
  deuxième phrase du premier alinéa de l'article 131-21 du code pénal 
  prévoit que la peine de confiscation des biens qui ont servi à commettre 
  l'infraction ou qui en sont le produit direct ou indirect est encourue de 
  plein droit en cas de crime ou de délit puni d'une peine d'emprisonnement 
  d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ; que son 
  cinquième alinéa prévoit que la peine de confiscation des biens dont le 
  condamné n'a pu justifier l'origine est également encourue en cas de crime ou 
  de délit ayant procuré un profit direct ou indirect et puni d'au moins cinq 
  ans d'emprisonnement ; que son septième alinéa prévoit la confiscation 
  obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le 
  règlement ou dont la détention est illicite ; qu'eu égard aux conditions de 
  gravité des infractions pour lesquelles elles sont applicables et aux biens 
  qui peuvent en faire l'objet, les peines de confiscation ainsi instituées ne 
  sont pas manifestement disproportionnées ;
  7. Considérant que l'article 
  131-21 du code pénal, qui préserve le droit de propriété des tiers de 
  bonne foi, n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution 
  garantit,
  Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 2010, où 
  siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire 
  BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, 
  Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
  
  Le Conseil constitutionnel, 
  Vu la Constitution ;
  Vu l'ordonnance 
  n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
  Conseil constitutionnel ;
  Vu le
  
  code de la sécurité sociale ;
  Vu le
  
  code du travail ;
  Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
  constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
  Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 18 
  octobre 2010 ;
  Vu les observations produites pour le requérant par Me Dominique Chambon, 
  enregistrées le 28 octobre 2010 ;
  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
  Me Dominique Chambon pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le 
  Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 novembre 2010 
  ;
  Le rapporteur ayant été entendu ;
  1. Considérant qu'aux
  
  termes de l'article L. 114-16 du code de la sécurité sociale : « 
  L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection 
  sociale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer 
  une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour 
  objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des 
  cotisations sociales, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou 
  d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu 
  » ;
  2. Considérant qu'aux
  
  termes de l'article L. 8271-8-1 du code du travail : « Les agents de 
  contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 communiquent leurs procès-verbaux de 
  travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux
  
  articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à 
  l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la 
  mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur 
  la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux » ;
  3. Considérant que le requérant fait grief à ces dispositions de porter 
  atteinte à la présomption d'innocence, au respect des droits de la défense, à 
  la liberté contractuelle, à la liberté d'entreprendre ainsi qu'au droit de 
  propriété ;
  4. Considérant que, en vertu de l'article 9 de la Déclaration des droits de 
  l'homme et du citoyen de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce 
  qu'il ait été déclaré coupable ; qu'aux termes de son article 16 : « Toute 
  société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la 
  séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que cette 
  disposition implique notamment qu'aucune sanction ayant le caractère d'une 
  punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise 
  à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés ; 
  que le principe des droits de la défense s'impose aux autorités disposant d'un 
  pouvoir de sanction sans qu'il soit besoin pour le législateur d'en rappeler 
  l'existence ;
  5. Considérant que les dispositions contestées se bornent à organiser et à 
  faciliter la communication aux organismes de protection sociale et de 
  recouvrement des cotisations et contributions sociales d'informations 
  relatives aux infractions qui ont pu être relevées en matière de lutte contre 
  le travail dissimulé ; qu'elles n'ont pas pour effet de faire obstacle à 
  l'application des dispositions législatives ou réglementaires instituant une 
  procédure contradictoire en cas de redressement de l'assiette de ces 
  cotisations ou contributions après constatation du délit de travail dissimulé 
  ; qu'elles n'ont pas non plus pour effet d'instituer une présomption de 
  culpabilité ni d'empêcher l'intéressé de saisir le juge compétent d'une 
  opposition à recouvrement ; que, par suite, elles ne portent atteinte ni à la 
  présomption d'innocence ni au respect des droits de la défense ; qu'elles ne 
  méconnaissent pas davantage la liberté contractuelle, la liberté 
  d'entreprendre ou le droit de propriété ;
  6. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun 
  autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
  Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 2010, où 
  siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire 
  BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, 
  Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
    Le Conseil constitutionnel, 
    Vu la Constitution ;
    Vu l'ordonnance 
    n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
    Conseil constitutionnel ;
    Vu le
    
    code général des impôts ;
    Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
    constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
    Vu les observations produites pour M. M. par la SCP Degroux-Brugère et 
    Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 18 octobre 2010 et le 
    2 novembre 2010 ;
    Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 18 
    octobre 2010 ;
    Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
    Me Gilbert Houilliez pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le 
    Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 novembre 
    2010 ;
    Le rapporteur ayant été entendu ;
    1. Considérant qu'aux
    
    termes de l'article 155 A du code général des impôts : « I. ― Les sommes 
    perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en 
    rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées 
    ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
    « ― soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la 
    personne qui perçoit la rémunération des services ;
    « ― soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de 
    manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que 
    la prestation de services ;
    « ― soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la 
    rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou 
    un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal 
    privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.
    « II. ― Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux 
    personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France.
    « III. ― La personne qui perçoit la rémunération des services est 
    solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions 
    dues par la personne qui les rend » ;
    2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions portent atteinte au 
    « principe de personnalité » et au « principe de proportionnalité » de 
    l'impôt ; qu'elles porteraient également atteinte au principe de nécessité 
    des peines et au respect des droits de la défense ;
    3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de 
    l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et 
    pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 
    indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, 
    en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée 
    si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une 
    catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés 
    contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il 
    appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes 
    constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les 
    règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; 
    qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit 
    fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction 
    des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas 
    entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques 
    ;
    4. Considérant, en premier lieu, que l'article 155 A précité prévoit, dans 
    des cas limitativement énumérés, de soumettre à l'impôt la rémunération 
    d'une prestation réalisée en France par une personne qui y est domiciliée ou 
    établie, lorsque cette rémunération a été versée, aux fins d'éluder 
    l'imposition, à une personne domiciliée ou établie à l'étranger ; qu'ainsi, 
    le législateur a entendu mettre en œuvre l'objectif constitutionnel de lutte 
    contre l'évasion fiscale ; que, pour ce faire, il s'est fondé sur des 
    critères objectifs et rationnels ; que, toutefois, dans le cas où la 
    personne domiciliée ou établie à l'étranger reverse en France au 
    contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées 
    par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce 
    contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d'un même impôt 
    ; que, sous cette réserve, l'article 155 A ne crée pas de rupture 
    caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
    5. Considérant, en second lieu, que l'article 155 A n'institue ni une peine 
    ni une sanction ayant le caractère d'une punition ; que, dès lors, le grief 
    tiré d'une atteinte au principe de nécessité des peines doit être rejeté ; 
    qu'il en est de même du grief tiré de la méconnaissance des droits de la 
    défense ;
    6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve 
    énoncée au considérant 4, les dispositions contestées ne sont contraires ni 
    au principe d'égalité devant les charges publiques ni à aucun autre droit ou 
    liberté que la Constitution garantit, 
    Décide :
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 2010, 
    où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme 
    Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de 
    SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre 
    STEINMETZ.
  Le Conseil constitutionnel,
  Vu la Constitution ;
  Vu l'ordonnance 
  n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
  Conseil constitutionnel ;
  Vu le
  
  code de la santé publique ;
  Vu la
  
  loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la 
  liberté des personnes, notamment son article 71 ;
  Vu la
  
  loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des 
  personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions 
  d'hospitalisation ;
  Vu l'ordonnance 
  n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la 
  santé publique ;
  Vu les observations produites pour la requérante par Me Pierre Ricard, avocat 
  au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 14 octobre 2010 ;
  Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 18 
  octobre 2010 ;
  Vu les observations en intervention produites pour l'association Groupe 
  intervention asile par Me Corinne Vaillant, avocat au barreau de Paris, 
  enregistrées le 21 octobre 2010 ;
  Vu les nouvelles observations produites pour la requérante, enregistrées le 29 
  octobre 2010 ;
  Vu les nouvelles observations produites par le Premier ministre, enregistrées 
  le 10 novembre 2010 ;
  Vu les observations produites pour la requérante sur l'intervention de 
  l'association Groupe intervention asile, enregistrées le 10 novembre 2010 ;
  Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la 
  demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, 
  enregistrées le 12 novembre 2010 ;
  Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
  Me Ricard pour la requérante, Me Vaillant pour l'association Groupe 
  intervention asile et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, 
  ayant été entendus lors de l'audience publique du 16 novembre 2010 ;
  Le rapporteur ayant été entendu ;
  1. Considérant que le Conseil constitutionnel est saisi de huit articles du
  
  code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date 
  d'entrée en vigueur de l'ordonnance 
  susvisée du 15 juin 2000 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-3 du code la santé publique : 
  « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son 
  consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, 
  les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être 
  limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son 
  traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée 
  doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
  « Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de 
  sa situation juridique et de ses droits.
  « En tout état de cause, elle dispose du droit :
  « 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 332-2 ;
  « 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 332-3 ;
  « 3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
  « 4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
  « 5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à 
  l'article L. 332-1 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
  « 6° D'exercer son droit de vote ;
  « 7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
  « Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être 
  exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir 
  dans l'intérêt du malade » ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331 du même code : « Dans chaque 
  département, un ou plusieurs établissements sont seuls habilités par le préfet 
  à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent du chapitre 
  III du présent titre » ;
  4. Considérant qu'aux termes de son article L. 333 : « Une personne atteinte 
  de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la 
  demande d'un tiers que si :
  « 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
  « 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante 
  en milieu hospitalier.
  « La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du 
  malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à 
  l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans 
  l'établissement d'accueil.
  « Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. 
  Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le 
  commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. 
  Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la 
  personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est 
  demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles 
  ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.
  « La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant 
  de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions 
  prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
  « Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin 
  n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état 
  mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et 
  la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être 
  confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans 
  l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être 
  parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des 
  directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 331, ni de la personne 
  ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée » ;
  5. Considérant qu'aux termes de son article L. 333-1 : « Avant d'admettre une 
  personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de 
  l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux 
  dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 et s'assure de 
  l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de 
  celle de la personne qui demande l'hospitalisation. Si la demande d'admission 
  d'un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit 
  fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou 
  curatelle.
  « Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée 
  » ;
  6. Considérant qu'aux termes de son article L. 333-2 : « A titre exceptionnel 
  et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le 
  médecin, le directeur de l'établissement pourra prononcer l'admission au vu 
  d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans 
  l'établissement d'accueil » ;
  7. Considérant qu'aux termes de son article L. 334 : « Dans les vingt-quatre 
  heures suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement 
  d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier 
  alinéa de l'article L. 333, un nouveau certificat médical constatant l'état 
  mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir 
  l'hospitalisation sur demande d'un tiers.
  « Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse 
  ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux 
  d'entrée au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 » ;
  8. Considérant qu'aux termes de son article L. 337 : « Dans les trois jours 
  précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le 
  malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil.
  « Ce dernier établit un certificat médical circonstancié, précisant notamment 
  la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les 
  conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce 
  certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un 
  mois.
  « Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des 
  périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités.
  « Le certificat médical est adressé aux autorités visées au deuxième alinéa de 
  l'article L. 338 ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 et 
  selon les modalités prévues à ce même alinéa.
  « Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est 
  acquise » ;
  9. Considérant qu'aux termes de son article L. 351 : « Toute personne 
  hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que 
  ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles 
  mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, 
  elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, tout 
  parent ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et 
  éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce 
  soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande 
  instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme 
  des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, 
  ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
  « Toute personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la 
  République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.
  « Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir 
  d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation 
  sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa 
  connaissance les informations qu'elle estimerait utiles sur la situation d'un 
  malade hospitalisé » ;
  10. Considérant que la requérante conteste, d'une part, les conditions dans 
  lesquelles une personne peut être placée, à la demande d'un tiers, puis 
  maintenue en hospitalisation sans son consentement et, d'autre part, 
  l'insuffisance des droits reconnus aux personnes ainsi hospitalisées ; qu'en 
  outre, elle demande au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la 
  Constitution les dispositions du
  
  code de la santé publique relatives à la procédure d'hospitalisation 
  d'office ; Sur la procédure :
  11. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'une 
  question prioritaire de constitutionnalité, de remettre en cause la décision 
  par laquelle le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation a jugé, en application 
  de l'article 
  23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, qu'une disposition était 
  ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le 
  fondement des poursuites ;
  12. Considérant que, par suite, doivent être rejetées les conclusions de la 
  requérante tendant à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur la 
  conformité à la Constitution des dispositions du
  
  code de la santé publique relatives à la procédure d'hospitalisation 
  d'office, dès lors que ces dispositions ne figurent pas dans la question 
  renvoyée par le Conseil d'Etat au Conseil constitutionnel ;
  Sur l'hospitalisation à la demande d'un tiers :
  13. Considérant que la requérante soutient que l'atteinte à la liberté 
  individuelle qui résulte de l'hospitalisation sans consentement requiert que 
  seule une juridiction de l'ordre judiciaire soit compétente pour en décider ; 
  que, dès lors, la procédure d'hospitalisation sur demande d'un tiers 
  méconnaîtrait l'article 66 de la Constitution ; qu'en outre, selon la 
  requérante, la décision d'admission dans un établissement de santé privé 
  habilité à prendre en charge des personnes hospitalisées sans leur 
  consentement n'est pas entourée de garanties suffisantes ;
  14. Considérant que l'article 66 de la Constitution dispose : « Nul ne peut 
  être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté 
  individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par 
  la loi » ; que, dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer 
  des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire différentes selon la 
  nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend 
  édicter ;
  15. Considérant qu'en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution 
  de 1946 la Nation garantit à tous le droit à la protection de la santé ; que 
  l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant 
  les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des 
  libertés publiques ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant 
  dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il 
  lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs 
  ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres 
  dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de 
  garanties légales des exigences constitutionnelles ;
  16. Considérant que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne 
  atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de 
  l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne 
  saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; qu'il incombe 
  au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la protection de 
  la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention 
  des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et 
  principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des 
  libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent 
  la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les 
  articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 
  ainsi que la liberté individuelle, dont l'article 66 de la Constitution confie 
  la protection à l'autorité judiciaire ; que les atteintes portées à l'exercice 
  de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux 
  objectifs poursuivis ;
  En ce qui concerne les conditions de l'admission :
  17. Considérant, en premier lieu, que l'article 
  L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de 
  troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande 
  d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son 
  état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en 
  milieu hospitalier ;
  18. Considérant que ce même article prévoit que la demande d'admission doit 
  être présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une 
  personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ce qui implique 
  qu'elle justifie de relations antérieures à la demande lui donnant qualité 
  pour agir dans son intérêt ; que la demande ne peut, en tout état de cause, 
  être présentée par un membre du personnel soignant exerçant dans 
  l'établissement d'accueil ; qu'elle doit être accompagnée de deux certificats 
  médicaux circonstanciés, datés de moins de quinze jours, attestant que les 
  conditions rappelées au considérant précédent sont remplies ; que le septième 
  alinéa de l'article L. 333 fixe des garanties dans le choix des médecins 
  rédacteurs de ces certificats ; que le premier certificat ne peut être établi 
  que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; 
  que la possibilité d'une admission au vu d'un seul certificat médical est 
  réservée, à titre exceptionnel, au cas de « péril imminent pour la santé du 
  malade » ; que, dans les vingt-quatre heures de l'admission, la nécessité de 
  celle-ci doit être confirmée par un médecin psychiatre de l'établissement 
  d'accueil ;
  19. Considérant qu'en adoptant les articles L. 333, L. 333-2 et L. 333-4 le 
  législateur a fixé des conditions de fond et des garanties de procédure 
  propres à assurer que l'hospitalisation sans consentement, à la demande d'un 
  tiers, ne soit mise en œuvre que dans les cas où elle est adaptée, nécessaire 
  et proportionnée à l'état du malade ;
  20. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 66 de la Constitution 
  exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de 
  l'autorité judiciaire, il n'impose pas que cette dernière soit saisie 
  préalablement à toute mesure de privation de liberté ; que, dès lors, les
  
  dispositions de l'article L. 333-1 du code de la santé publique, qui 
  confient au directeur de l'établissement le soin d'admettre une personne en 
  hospitalisation sur demande d'un tiers après avoir vérifié que la demande a 
  été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article 
  L. 333-2, ne méconnaissent pas les exigences tirées de l'article 66 de la 
  Constitution ;
  21. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune règle ou principe 
  constitutionnel n'impose que l'accueil des personnes atteintes de troubles 
  mentaux hospitalisées sans leur consentement soit confié à des établissements 
  de santé publics ; que, dans l'accomplissement des missions prévues par les 
  dispositions contestées, les établissements de santé privés habilités, dans 
  les conditions fixées par l'article L. 331, à prendre en charge des personnes 
  hospitalisées sans leur consentement sont soumis aux mêmes obligations que les 
  établissements publics ; que les décisions d'admission sans consentement dans 
  les établissements privés ou publics de personnes atteintes de troubles 
  mentaux sont subordonnées aux mêmes formalités et contrôles ; que, dès lors, 
  le grief tiré de ce que le législateur n'aurait pas entouré de garanties 
  suffisantes l'admission prononcée par un directeur d'un établissement privé 
  doit être écarté ;
  22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les
  
  articles L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2 et L. 334 du code de la santé 
  publique doivent être déclarés conformes à la Constitution ;
  En ce qui concerne le maintien de l'hospitalisation :
  23. Considérant que l'article 
  L. 337 du code de la santé publique prévoit qu'au-delà des quinze premiers 
  jours l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois 
  au vu d'un certificat médical circonstancié indiquant que les conditions de 
  l'hospitalisation sont toujours réunies ; qu'au-delà de cette durée, 
  l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes successives d'un mois 
  selon les mêmes modalités ; que le certificat médical est transmis au 
  représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale des 
  hospitalisations psychiatriques et au procureur de la République ;
  24. Considérant que, si le
  
  deuxième alinéa de l'article L. 332-3 du code de la santé publique, devenu 
  son article L. 3222-5, confie à la commission départementale des 
  hospitalisations psychiatriques le soin « d'examiner la situation des 
  personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des 
  libertés individuelles », cette commission a un caractère administratif ; 
  qu'au demeurant, elle n'autorise pas le maintien de l'hospitalisation et 
  n'examine obligatoirement que la situation des personnes dont 
  l'hospitalisation se prolonge au-delà de trois mois ;
  25. Considérant que la liberté individuelle ne peut être tenue pour 
  sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ; que, 
  toutefois, les motifs médicaux et les finalités thérapeutiques qui justifient 
  la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux 
  hospitalisées sans leur consentement peuvent être pris en compte pour la 
  fixation de ce délai ; qu'en prévoyant que l'hospitalisation sans consentement 
  peut être maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d'une 
  juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions de l'article L. 337 
  méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution ; qu'en outre 
  ni l'obligation faite à certains magistrats de l'autorité judiciaire de 
  visiter périodiquement les établissements accueillant des personnes soignées 
  pour des troubles mentaux ni les recours juridictionnels dont disposent ces 
  personnes pour faire annuler la mesure d'hospitalisation ou y mettre fin ne 
  suffisent à satisfaire à ces exigences ;
  26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune disposition 
  législative ne soumet le maintien de l'hospitalisation d'une personne sans son 
  consentement, en application de l'article 
  L. 337 du code de la santé publique, à une juridiction judiciaire dans des 
  conditions répondant aux exigences de l'article 66 de la Constitution ; qu'il 
  s'ensuit que cet article doit être déclaré contraire à la Constitution ;
  Sur les droits des personnes hospitalisées sans leur consentement :
  27. Considérant que, selon la requérante, les conditions dans lesquelles les 
  hospitalisations sans consentement sont mises en œuvre méconnaissent la 
  dignité de la personne ; qu'elle soutient également qu'en ne reconnaissant pas 
  à ces personnes le droit de téléphoner et le droit de refuser un traitement, 
  l'article 
  L. 326-3 du code de la santé publique porte une atteinte 
  inconstitutionnelle aux droits et libertés ; qu'enfin le droit de ces malades 
  à un recours juridictionnel ne serait pas effectif compte tenu de la lenteur 
  des procédures, de l'absence d'information effective de ces personnes sur 
  leurs droits et de la dualité des compétences des juridictions de l'ordre 
  administratif et de l'ordre judiciaire ;
  En ce qui concerne la dignité de la personne :
  28. Considérant que le Préambule de 1946 a réaffirmé que tout être humain, 
  sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits 
  inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre 
  toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et 
  constitue un principe à valeur constitutionnelle ;
  29. Considérant qu'il appartient aux professionnels de santé ainsi qu'aux 
  autorités administratives et judiciaires de veiller, dans l'accomplissement de 
  leurs missions et dans l'exercice de leurs compétences respectives, à ce que 
  la dignité des personnes hospitalisées sans leur consentement soit respectée 
  en toutes circonstances ; que la
  
  deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la santé 
  publique rappelle cette exigence ; qu'il appartient, en outre, aux 
  autorités compétentes, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par 
  le
  
  code de la santé publique et, le cas échéant, sur le fondement des 
  infractions pénales prévues à cette fin, de prévenir et de réprimer les 
  agissements portant atteinte à la dignité de la personne hospitalisée sans son 
  consentement et d'ordonner la réparation des préjudices subis ; que la 
  méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l'application des 
  dispositions législatives précitées n'a pas, en elle-même, pour effet 
  d'entacher ces dispositions d'inconstitutionnalité ; que, par suite, les 
  dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ne portent pas 
  atteinte à la dignité de la personne ;
  En ce qui concerne les autres droits et libertés :
  30. Considérant que, selon la requérante, en supprimant le droit de recevoir 
  des communications téléphoniques et le droit de refuser tout traitement, 
  lesquels avaient été reconnus aux personnes hospitalisées sans leur 
  consentement par le paragraphe IV de l'article 71 de la loi du 2 février 1981 
  susvisée, l'article L. 326-3 a apporté des restrictions disproportionnées aux 
  droits des malades ;
  31. Considérant, en premier lieu, que l'article 
  L. 326-3 du code de la santé publique reconnaît aux personnes 
  hospitalisées le droit d'émettre ou de recevoir des courriers « en tout état 
  de cause » ; que l'utilisation des autres moyens de communication est régie 
  par le principe général, énoncé par le premier alinéa de cet article, selon 
  lequel, lorsqu'une personne est hospitalisée sans son consentement, « les 
  restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées 
  à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son 
  traitement » ; que ces dispositions ne portent pas une atteinte 
  disproportionnée à l'exercice de droits constitutionnellement garantis ;
  32. Considérant, en second lieu, que le législateur a estimé qu'une personne 
  atteinte de troubles mentaux qui soit rendent impossible son consentement 
  alors que son état impose une surveillance constante en milieu hospitalier, 
  soit font que cette personne compromet la sûreté des personnes ou porte 
  atteinte de façon grave à l'ordre public ne peut s'opposer aux soins médicaux 
  que ces troubles requièrent ; qu'en tout état de cause les garanties encadrant 
  l'hospitalisation sans consentement permettent que l'avis de la personne sur 
  son traitement soit pris en considération ; que, dans ces conditions, en 
  adoptant les dispositions déférées, le législateur a pris des mesures 
  assurant, entre la protection de la santé et la protection de l'ordre public, 
  d'une part, et la liberté personnelle, protégée par l'article 2 de la 
  Déclaration de 1789, d'autre part, une conciliation qui n'est pas 
  manifestement disproportionnée ;
  En ce qui concerne le droit à un recours juridictionnel effectif :
  33. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « 
  Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la 
  séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est 
  garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un 
  recours juridictionnel effectif ;
  34. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du
  
  deuxième alinéa de l'article L. 326-3 du code de la santé publique toute 
  personne hospitalisée sans son consentement doit être informée dès l'admission 
  et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits ; 
  que, selon le troisième alinéa de ce même article, elle dispose « en tout état 
  de cause » du droit de prendre conseil d'un avocat de son choix ;
  35. Considérant, en deuxième lieu, que la Constitution reconnaît deux ordres 
  de juridictions au sommet desquels sont placés le Conseil d'Etat et la Cour de 
  cassation ; que figure au nombre des « principes fondamentaux reconnus par les 
  lois de la République » celui selon lequel, à l'exception des matières 
  réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la 
  compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des 
  décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par 
  les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités 
  territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur 
  autorité ou leur contrôle ;
  36. Considérant que, dans la mise en œuvre de ce principe, lorsque 
  l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait 
  engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon 
  les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et 
  la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt 
  d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence 
  juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé ;
  37. Considérant que, si, en l'état du droit applicable, les juridictions de 
  l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour apprécier la régularité de la 
  procédure et de la décision administratives qui ont conduit à une mesure 
  d'hospitalisation sans consentement, la dualité des ordres de juridiction ne 
  limite pas leur compétence pour apprécier la nécessité de la privation de 
  liberté en cause ;
  38. Considérant, en troisième lieu, que l'article 
  L. 351 du code de la santé publique reconnaît à toute personne 
  hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que 
  ce soit le droit de se pourvoir par simple requête à tout moment devant le 
  président du tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin à 
  l'hospitalisation sans consentement ; que le droit de saisir ce juge est 
  également reconnu à toute personne susceptible d'intervenir dans l'intérêt de 
  la personne hospitalisée ;
  39. Considérant toutefois que, s'agissant d'une mesure privative de liberté, 
  le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire 
  soit tenu de statuer sur la demande de sortie immédiate dans les plus brefs 
  délais compte tenu de la nécessité éventuelle de recueillir des éléments 
  d'information complémentaires sur l'état de santé de la personne hospitalisée 
  ;
  40. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée 
  au considérant 39, les
  
  articles L. 326-3 et L. 351 du code de la santé publique ne sont pas 
  contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit ;
  Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
  41. Considérant que, en principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit 
  bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de 
  constitutionnalité ; que, toutefois, l'abrogation immédiate de l'article 
  L. 337 du code de la santé publique, devenu son article L. 3212-7, 
  méconnaîtrait les exigences de la protection de la santé et la prévention des 
  atteintes à l'ordre public et entraînerait des conséquences manifestement 
  excessives ; que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à 
  cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er août 2011 la date 
  de cette abrogation ; que les mesures d'hospitalisation prises avant cette 
  date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne 
  peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité, 
  Décide :
  Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 2010, où 
  siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire 
  BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010 (M. ALAIN D. ET AUTRES)
La publication et l'affichage systématique d'une condamnation pour fraude fiscale est contraire à la constitution
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 septembre 2010 par la Cour de 
    cassation (chambre criminelle, arrêt n° 5255 du 22 septembre 2010), dans les 
    conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question 
    prioritaire de constitutionnalité posée par M. Alain D., relative à la 
    conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du
    
    quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts.
    Il a également été saisi par cette même cour, le 30 septembre 2010 (arrêt n° 
    5254 du 22 septembre 2010) puis le 8 octobre 2010 (arrêt n° 5554 du 5 
    octobre 2010), dans les mêmes conditions, de questions prioritaires de 
    constitutionnalité posées respectivement par Mme Sylvie B. et M. Eric V. et 
    portant sur cette même disposition.
    Le Conseil constitutionnel,
    Vu la Constitution ;
    Vu l'ordonnance 
    n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
    Conseil constitutionnel ;
    Vu le
    
    code général des impôts ;
    Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
    constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
    Vu les observations produites pour M. D. par la SCP Delaporte, Briard et 
    Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 
    21 octobre 2010 et le 8 novembre 2010 ;
    Vu les observations produites pour Mme B. par Me Martin Le Guerer, avocat au 
    barreau de Paris, enregistrées le 21 octobre 2010 ;
    Vu les observations produites pour M. V. par Me Jean-Félix Luciani, avocat 
    au barreau de Lyon, enregistrées le 17 novembre 2010 ;
    Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 
    octobre 2010 et le 2 novembre 2010 ;
    Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
    Me François-Henri Briard, Me Martin Le Guerer et Me Luciani pour les 
    requérants et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été 
    entendus à l'audience publique du 30 novembre 2010 ;
    Le rapporteur ayant été entendu ;
    1. Considérant qu'aux
    
    termes du quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts 
    : « Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par 
    extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française 
    ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou 
    par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des 
    publications officielles de la commune où les contribuables ont leur 
    domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des 
    établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la 
    publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge 
    du condamné » ;
    2. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent atteinte 
    aux principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par 
    l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
    3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La 
    loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et 
    nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée 
    antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe 
    d'individualisation des peines qui découle de cet article implique que la 
    peine de publication et d'affichage du jugement ne puisse être appliquée que 
    si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances 
    propres à chaque espèce ;
    4. Considérant qu'en instituant une peine obligatoire de publication et 
    d'affichage du jugement de condamnation pour des faits de fraude fiscale, la 
    disposition contestée vise à renforcer la répression de ce délit en assurant 
    à cette condamnation la plus large publicité ;
    5. Considérant que le juge qui prononce une condamnation pour le délit de 
    fraude fiscale est tenu d'ordonner la publication du jugement de 
    condamnation au Journal officiel ; qu'il doit également ordonner l'affichage 
    du jugement ; qu'il ne peut faire varier la durée de cet affichage fixée à 
    trois mois par la disposition contestée ; qu'il ne peut davantage modifier 
    les modalités de cet affichage prévu, d'une part, sur les panneaux réservés 
    à l'affichage des publications officielles de la commune où les 
    contribuables ont leur domicile et, d'autre part, sur la porte extérieure de 
    l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables ; 
    que, s'il peut décider que la publication et l'affichage seront faits de 
    façon intégrale ou par extraits, cette faculté ne saurait, à elle seule, 
    permettre que soit assuré le respect des exigences qui découlent du principe 
    d'individualisation des peines ; que, dès lors, le
    
    quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts doit être 
    déclaré contraire à la Constitution,
Décide :
Article 1
Le quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts est contraire à la Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
    française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 
    23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 décembre 2010, 
    où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme 
    Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de 
    SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre 
    STEINMETZ.
        
    
Décision n° 2010-77 QPC du 10 décembre 2010
Quand le parquet sait qu'un individu 
  est innocent et qu'il ne pourra pas le faire condamner, il a une dernière 
  chance, il convoque le prévenu pour lui arracher un accord sur une prétendue 
  culpabilité et lui faire accepter une peine.  
   Quand le parquet redoute une condamnation trop lourde pour 
  un prévenu bien vu du pouvoir en place, il peut faire un arrangement entre 
  amis pour un accord avec une peine symbolique. 
Le Conseil 
Constitutionnel édicte que cette possibilité est conforme à la constitution.
(MME BARTAZ.)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 octobre 2010 par la Cour de 
  cassation (chambre criminelle, arrêt n° 5551 du 29 septembre 2010), dans les 
  conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question 
  prioritaire de constitutionnalité, posée par Mme Barta Z., relative à la 
  conformité de l'article 
  495-15-1 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la 
  Constitution garantit.
  Le Conseil constitutionnel,
  Vu la Constitution ;
  Vu l'ordonnance 
  n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
  Conseil constitutionnel ;
  Vu le
  
  code de procédure pénale ;
  Vu la
  
  loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux 
  évolutions de la criminalité, notamment son article 137, ensemble la décision 
  du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;
  Vu la
  
  loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du 
  droit et d'allègement des procédures, notamment son article 129 ;
  Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
  constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
  Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 28 
  octobre 2010 ;
  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
  Me Philippe Nemausat pour la requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le 
  Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 30 novembre 2010 
  ;
  Le rapporteur ayant été entendu ;
  1. Considérant qu'aux
  
  termes de l'article 495-15-1 du code de procédure pénale : « La mise en 
  œuvre de la procédure prévue par la présente section n'interdit pas au 
  procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en 
  justice en application de l'article 390-1. La saisine du tribunal résultant de 
  cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les 
  peines proposées et que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation 
  » ;
  2. Considérant que, selon la requérante, la faculté offerte au procureur de la 
  République de procéder simultanément à la procédure de comparution sur 
  reconnaissance préalable de culpabilité et à une convocation en justice serait 
  contraire à l'objectif de bonne administration de la justice ainsi qu'au 
  respect des droits de la défense ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la méconnaissance de l'objectif de valeur 
  constitutionnelle de bonne administration de la justice, qui découle des 
  articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
  1789, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question 
  prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la 
  Constitution ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la 
  Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits 
  n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 
  Constitution » ; que sont garantis par cette disposition les droits de la 
  défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition ;
  5. Considérant que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
  a été introduite dans le
  
  code de procédure pénale par l'article 
  137 de la loi du 9 mars 2004 susvisée ; qu'elle constitue une procédure 
  particulière de jugement de certains délits ; qu'elle est mise en œuvre par le 
  procureur de la République, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son 
  avocat, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; que, 
  lorsque cette personne accepte, en présence de son avocat, les peines que le 
  procureur de la République lui propose d'exécuter, le président du tribunal de 
  grande instance ou le juge délégué par lui est saisi d'une requête en 
  homologation de ces peines ; que la personne est alors présentée devant ce 
  magistrat, qui, après l'avoir entendue, ainsi que son avocat, et après avoir 
  vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, se prononce sur 
  la requête en homologation ;
  6. Considérant que l'article 
  495-15-1 du code de procédure pénale, inséré par l'article 
  129 de la loi du 12 mai 2009 susvisée, se borne à autoriser le procureur 
  de la République à recourir simultanément à la convocation d'une personne 
  selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
  et à la convocation en justice de cette personne en application de l'article 
  390-1 du code de procédure pénale ; que, par elle-même, cette disposition 
  est insusceptible de porter atteinte aux droits de la défense ; que l'exercice 
  des droits de la défense est en particulier garanti, dans la procédure de 
  comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, par les
  
  articles 495-8 et 495-9 du code de procédure pénale et, devant le tribunal 
  correctionnel, par les dispositions de la section IV du chapitre Ier du titre 
  II du livre II de ce même code, consacrées aux débats devant cette juridiction 
  ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'à l'issue de la procédure de 
  comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la personne n'a pas 
  accepté la peine proposée par le procureur de la République ou lorsque le 
  président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas 
  homologué cette proposition et que, par suite, le prévenu comparaît devant le 
  tribunal correctionnel sur la convocation reçue en application de l'article 
  495-15-1, l'article 495-14 fait obstacle à ce que le procès-verbal des 
  formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13 au cours de 
  la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité soit 
  transmis à la juridiction de jugement ; que ce même article interdit au 
  ministère public et aux parties de faire état devant cette juridiction des 
  déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure de 
  comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; qu'il appartient, en 
  conséquence, au procureur de la République, dans la mise en œuvre de l'article 
  495-15-1, de veiller à ce que la convocation en justice adressée en 
  application de l'article 390-1 soit faite à une date suffisamment lointaine 
  pour garantir qu'au jour fixé pour la comparution du prévenu devant le 
  tribunal correctionnel la procédure sur reconnaissance préalable a échoué ou 
  que les peines proposées ont été homologuées ; qu'il suit de là que l'article 
  495-15-1 du code de procédure pénale ne porte pas atteinte au principe 
  constitutionnel de la présomption d'innocence résultant de l'article 9 de la 
  Déclaration de 1789 ;
  8. Considérant que l'article 
  495-15-1 du code de procédure pénale n'est contraire à aucun autre droit 
  ou liberté que la Constitution garantit,
  Décide :
Article 1
L'article 495-15-1 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
  française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 
  23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
  Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 décembre 2010, où 
  siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire 
  BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, 
  Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
          
    
Décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 (SOCIÉTÉ IMNOMA)
La validité automatique des redressements fiscaux est contraire à la Constitution
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 octobre 2010 par le Conseil 
    d'Etat (décision n° 341827 du 6 octobre 2010), dans les conditions prévues à 
    l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de 
    constitutionnalité posée par la société IMNOMA, relative à la conformité aux 
    droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe IV de 
    l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances 
    rectificative pour 2004.
    Le Conseil constitutionnel,
    Vu la Constitution ;
    Vu l'ordonnance 
    n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
    Conseil constitutionnel ;
    Vu le
    
    code général des impôts ;
    Vu le
    
    livre des procédures fiscales ;
    Vu la décision du Conseil d'Etat n° 230169 du 7 juillet 2004 ;
    Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 
    octobre 2010 ;
    Vu les observations produites par la SELAFA CCPE, société d'avocats au 
    barreau de Paris, pour la société requérante, enregistrées le 29 octobre 
    2010 ;
    Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
    Me Pierre Beauvillard pour la société requérante et M. Xavier Pottier, 
    désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 
    30 novembre 2010;
    Le rapporteur ayant été entendu ;
    1. Considérant qu'aux termes du paragraphe IV de l'article 43 de la loi du 
    30 décembre 2004 susvisée : « Sous réserve des décisions de justice passées 
    en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, 
    troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 
    38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er 
    janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses 
    présentées sur le fondement du
    
    deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales 
    sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen 
    tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction 
    des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. 
    Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de 
    retard » ;
    2. Considérant que, selon la société requérante, ces dispositions 
    méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt, le principe d'égalité 
    devant la loi, les principes de non-rétroactivité de la loi et de sécurité 
    juridique, ainsi que les droits de la défense et le droit à un recours 
    juridictionnel effectif ;
    3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de 
    l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie 
    des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a 
    point de Constitution » ;
    4. Considérant, en conséquence, que, si le législateur peut modifier 
    rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de 
    droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général 
    suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose 
    jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; 
    qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni 
    aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt 
    général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée 
    de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;
    5. Considérant que, par la décision du 7 juillet 2004 susvisée, le Conseil 
    d'Etat a jugé, après avoir cité l'article 38-2 du code général des impôts, « 
    que lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en 
    application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les 
    écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une 
    année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de 
    l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les 
    a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son 
    droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou 
    omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de 
    bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors 
    qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère 
    délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts 
    par la prescription prévue, notamment, aux
    
    articles L. 168 et L. 169 du livre des procédures fiscales » ; que cette 
    décision a eu pour conséquence de permettre, à l'initiative soit du 
    contribuable, soit de l'administration, la « correction symétrique des 
    bilans » à raison d'erreurs ou d'omissions dépourvues de caractère délibéré 
    entachant les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un 
    exercice, sans que s'applique le principe d'intangibilité du bilan 
    d'ouverture du premier exercice non prescrit ;
    6. Considérant que le paragraphe I de l'article 43 de la loi du 30 décembre 
    2004 a rétabli pour l'avenir sous certaines conditions ce principe 
    d'intangibilité ; que cette disposition s'applique, en vertu des paragraphes 
    II et III du même article, aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005 
    et aux impositions établies à compter de cette date ; que, toutefois, son 
    paragraphe IV valide les impositions établies avant cette date, ainsi que 
    les décisions prises sur les réclamations, en tant qu'elles seraient 
    contestées sur ce point par le contribuable ; qu'il s'ensuit que le 
    législateur a réservé à l'Etat la faculté de se prévaloir, pour les 
    impositions établies avant le 1er janvier 2005, de la jurisprudence précitée 
    ;
    7. Considérant que la validation contestée a pour effet de priver à titre 
    rétroactif le seul contribuable du bénéfice de la jurisprudence précitée ; 
    que l'atteinte ainsi portée à l'équilibre des droits des parties méconnaît 
    les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite et 
    sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, il y a lieu de déclarer 
    le paragraphe IV de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 contraire aux 
    droits et libertés que la Constitution garantit ;
    8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la 
    Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le 
    fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la 
    décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette 
    décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites 
    dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles 
    d'être remis en cause » ; que la présente déclaration d'inconstitutionnalité 
    prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle 
    peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue 
    dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles,
    Décide :
Article 1
Le paragraphe IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est déclaré contraire à la Constitution.
Article 2
La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8.
Article 3
    La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
    française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 
    23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 décembre 2010, 
    où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme 
    Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
DECISIONS DU 17 DECEMBRE 2010
Le juge des libertés peut refuser une remise en liberté sans entendre le détenu
Décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010 (M. DAVID M.)
    Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 septembre 2010 par la Cour de 
    cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4980 du 14 septembre 2010), dans les 
    conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question 
    prioritaire de constitutionnalité, posée par M. David M., relative à la 
    conformité de l'article 
    148 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la 
    Constitution garantit.
    Le Conseil constitutionnel,
    Vu la Constitution ;
    Vu l'ordonnance 
    n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
    Conseil constitutionnel ;
    Vu le
    
    code de procédure pénale ;
    Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
    constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
    Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12 
    octobre 2010 ;
    Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
    Me Jean-Emmanuel Nunes pour le requérant et M. Thierry-Xavier Girardot, 
    désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 
    7 décembre 2010 ;
    Le rapporteur ayant été entendu ;
    1. Considérant qu'aux
    
    termes de l'article 148 du code de procédure pénale : « En toute 
    matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à 
    tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à 
    l'article précédent.
    « La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui 
    communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins 
    de réquisitions.
    « Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction 
    doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la 
    République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de 
    la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, 
    par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de 
    fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux 
    dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été 
    statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une 
    précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne 
    commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction 
    compétente. Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, 
    il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par 
    une décision unique.
    « La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de 
    mesures de contrôle judiciaire.
    « Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le 
    délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa 
    demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et 
    motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa 
    saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des 
    vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir 
    dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également 
    au procureur de la République » ;
    2. Considérant que, selon le requérant, la procédure devant le juge des 
    libertés et de la détention pour l'examen des demandes de mise en liberté 
    méconnaît le principe du contradictoire, le droit à une procédure juste et 
    équitable et le respect des droits de la défense ;
    3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de 
    l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie 
    des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a 
    point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition le droit 
    des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi 
    que le respect des droits de la défense qui implique en particulier 
    l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des 
    droits des parties ;
    4. Considérant que l'article 
    145 du code de procédure pénale prévoit que la détention provisoire 
    d'une personne mise en examen ne peut être ordonnée qu'à l'issue d'un débat 
    contradictoire ; que ses articles 145-1 et 145-2 imposent également un tel 
    débat pour la prolongation de la détention provisoire ; que son article 199 
    prévoit que l'appel d'une décision rejetant une demande de mise en liberté 
    est également débattu contradictoirement devant la chambre de l'instruction 
    ;
    5. Considérant que l'article 
    148 du code de procédure pénale garantit à toute personne en détention 
    provisoire le droit de demander à tout moment sa mise en liberté et de voir 
    sa demande examinée dans un bref délai par le juge d'instruction et, le cas 
    échéant, le juge des libertés et de la détention ; que cet article prévoit 
    que, lorsque le juge d'instruction ne donne pas une suite favorable à la 
    demande de mise en liberté, celle-ci est transmise au juge des libertés et 
    de la détention qui statue au vu de cette demande, de l'avis motivé du juge 
    d'instruction et des réquisitions du procureur de la République ; qu'ainsi, 
    la demande de mise en liberté est examinée à l'issue d'une procédure écrite 
    sans débat contradictoire ;
    6. Considérant qu'eu égard au caractère contradictoire des débats prévus par 
    les
    
    articles 145, 145-1, 145-2 et 199 du code de procédure pénale et à la 
    fréquence des demandes de mise en liberté susceptibles d'être formées, l'article 
    148 du code de procédure pénale assure une conciliation qui n'est pas 
    disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne 
    administration de la justice et les exigences qui résultent de l'article 16 
    de la Déclaration de 1789 ;
    7. Considérant, toutefois, que l'équilibre des droits des parties interdit 
    que le juge des libertés et de la détention puisse rejeter la demande de 
    mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir 
    communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du 
    ministère public ; que, sous cette réserve d'interprétation, applicable aux 
    demandes de mise en liberté formées à compter de la publication de la 
    présente décision, l'article 
    148 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences de 
    l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
    8. Considérant que l'article 
    148 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou 
    liberté que la Constitution garantit,
    Décide :
ARTICLE 1
Sous la réserve énoncée au considérant 7, l'article 148 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.
ARTICLE 2
    La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
    française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 
    23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 décembre 2010, 
    où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme 
    Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de 
    SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre 
    STEINMETZ.
Décision n° 2010-86 QPC du 17 décembre 2010 (RÉGION CENTRE ET RÉGION POITOU-CHARENTES)
Le don du domaine public régional est contraire à la Constitution
  Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2010 et le 19 octobre 
  2010 par le Conseil d'Etat (décisions n° 326332 du 22 septembre 2010 et n° 
  342916 du 18 octobre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la 
  Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées, 
  respectivement, par la région Centre et la région Poitou-Charentes, portant 
  sur la conformité de l'article 
  54 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et 
  à la formation professionnelle tout au long de la vie aux droits et libertés 
  que la Constitution garantit.
  Le Conseil constitutionnel,
  Vu la Constitution ;
  Vu l'ordonnance 
  n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
  Conseil constitutionnel ;
  Vu le
  
  code du travail ;
  Vu la
  
  loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la 
  formation professionnelle tout au long de la vie, ensemble la décision du 
  Conseil constitutionnel n° 2009-592 DC du 19 novembre 2009 ;
  Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
  constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
  Vu les observations produites pour la région Centre par la SCP Seban et 
  associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 13 et 28 octobre et 24 
  novembre 2010 ;
  Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 14 
  octobre et 10 novembre 2010 ;
  Vu les observations produites par la région Poitou-Charentes, enregistrées les 
  10 et 24 novembre 2010 ;
  Vu les observations en intervention produites pour l'Association nationale 
  pour la formation professionnelle des adultes par Mes Gilles Bigot et Frédéric 
  Scanvic, avocats au barreau de Paris, enregistrées le 16 novembre 2010 ;
  Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
  Mes Didier Seban et Alexandre Vandepoorter pour la région Centre, Me Scanvic 
  pour l'AFPA et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, 
  ayant été entendus à l'audience publique du 7 décembre 2010 ;
  Le rapporteur ayant été entendu ;
  1. Considérant que les deux questions transmises par le Conseil d'Etat portent 
  sur la même disposition législative ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour 
  y répondre par une seule décision ;
  2. Considérant qu'aux
  
  termes de l'article 54 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative 
  à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie : « 
  Sont apportés en pleine propriété à l'Association nationale pour la formation 
  professionnelle des adultes, au 1er avril 2010, les biens appartenant à l'Etat 
  mis à sa disposition dans le cadre de son activité dont la liste est fixée par 
  décret.
  « Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date 
  de leur apport. Cet apport en patrimoine s'effectue à titre gratuit et ne 
  donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun 
  versement de salaire ou honoraires au profit de l'Etat ou de ses agents » ;
  3. Considérant que le principe d'égalité devant la loi et les charges 
  publiques ainsi que la protection du droit de propriété, qui ne concerne pas 
  seulement la propriété privée des particuliers mais aussi la propriété de 
  l'Etat et des autres personnes publiques, résultent, d'une part, des articles 
  6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, 
  d'autre part, de ses articles 2 et 17 ; que ces principes font obstacle à ce 
  que des biens faisant partie du patrimoine de personnes publiques puissent 
  être aliénés ou durablement grevés de droits au profit de personnes 
  poursuivant des fins d'intérêt privé sans contrepartie appropriée eu égard à 
  la valeur réelle de ce patrimoine ;
  4. Considérant que, par l'article 
  53 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée, le législateur a retiré à 
  l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes une 
  partie des missions de service public qu'elle exerçait afin de la mettre en 
  conformité avec les règles de concurrence résultant du droit de l'Union 
  européenne ; que, par l'article 54 contesté, il a prévu le transfert à cette 
  association des biens mis à sa disposition par l'Etat ;
  5. Considérant, d'une part, que la disposition contestée procède au transfert 
  à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à 
  titre gratuit et sans aucune condition ou obligation particulière, de biens 
  immobiliers appartenant à l'Etat ; que, d'autre part, ni cette disposition ni 
  aucune autre applicable au transfert des biens en cause ne permet de garantir 
  qu'ils demeureront affectés aux missions de service public qui restent 
  dévolues à cette association en application du
  
  3° de l'article L. 5311-2 du code du travail ; que, par suite, sans qu'il 
  soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués par les collectivités 
  requérantes, la disposition contestée méconnaît la protection 
  constitutionnelle de la propriété des biens publics et doit être déclarée 
  contraire à la Constitution,
  Décide :
ARTICLE 1
L'article 54 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie est déclaré contraire à la Constitution.
ARTICLE 2
    La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
    française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 
    23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 décembre 2010, 
    où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme 
    Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de 
    SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre 
    STEINMETZ.
Décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010 (M. MICHEL F.)
Une garde à vue peut être prolongée d'une rétention de 24 heures pour être déféré devant un magistrat dans les locaux du TGI
  Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 octobre 2010 par la Cour de 
  cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4978 du 14 septembre 2010, dans les 
  conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question 
  prioritaire de constitutionnalité, posée par M. Michel F., relative à la 
  conformité de l'article 
  803-3 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la 
  Constitution garantit.
  Le Conseil constitutionnel,
  Vu la Constitution ;
  Vu l'ordonnance 
  n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
  Conseil constitutionnel ;
  Vu le
  
  code de procédure pénale ;
  Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
  constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
  Vu les observations produites pour le requérant par Me Xavier Flécheux, avocat 
  au barreau de Paris, enregistrées le 2 novembre 2010 ;
  Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 2 
  novembre 2010 ;
  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
  Me Flécheux pour le requérant et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le 
  Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 décembre 2010 
  ;
  Le rapporteur ayant été entendu ;
  1. Considérant qu'aux
  
  termes de l'article 803-3 du code de procédure pénale : « En cas de 
  nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne 
  peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des 
  locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette 
  comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter 
  de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé 
  est immédiatement remis en liberté.
  « Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la 
  personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire 
  prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être 
  examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 
  63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou 
  commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-4.
  « L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier 
  alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que 
  l'application des dispositions du deuxième alinéa font l'objet d'une mention 
  dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont 
  retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, 
  par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la 
  gendarmerie nationale.
  « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la 
  personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88, 
  d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures » ;
  2. Considérant que, selon le requérant, en autorisant la rétention pendant 
  vingt heures, dans les locaux du tribunal de grande instance, d'une personne 
  dont la garde à vue a été levée en vue de son défèrement devant un magistrat 
  de ce tribunal, l'article 
  803-3 du code de procédure pénale méconnaît la protection de la liberté 
  individuelle et la prohibition de toute rigueur qui ne serait pas nécessaire 
  pour s'assurer d'une personne accusée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de 
  l'homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce 
  qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, 
  toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit 
  être sévèrement réprimée par la loi » ; que le Préambule de la Constitution de 
  1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion 
  ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde 
  de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de 
  dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur 
  constitutionnelle ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi 
  fixe les règles concernant la procédure pénale ; qu'aux termes de son article 
  66 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu.
  « L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le 
  respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ;
  4. Considérant qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, 
  d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des 
  auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de 
  principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des 
  libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent 
  le respect de la présomption d'innocence, la sauvegarde de la dignité de la 
  personne et la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place 
  sous la protection de l'autorité judiciaire ;
  5. Considérant que le principe de présomption d'innocence, proclamé par 
  l'article 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à ce que 
  l'autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de 
  liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l'encontre de 
  laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la 
  commission d'un délit ou d'un crime ; que, toutefois, c'est à la condition que 
  ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de 
  la défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au 
  maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à 
  la protection des tiers ou à la sauvegarde de l'ordre public ;
  6. Considérant, en premier lieu, que la rétention autorisée par la disposition 
  contestée n'est permise que lorsque la comparution le jour même s'avère 
  impossible ; qu'en réservant la mise en œuvre de cette mesure aux « cas de 
  nécessité », le législateur a entendu répondre, dans l'intérêt d'une bonne 
  administration de la justice, à des contraintes matérielles résultant 
  notamment de l'heure à laquelle la garde à vue prend fin ou du nombre des 
  personnes déférées ; que, s'il appartient aux autorités compétentes, sous le 
  contrôle des juridictions, de justifier des circonstances nécessitant la mise 
  en œuvre de cette mesure de contrainte dérogatoire, la méconnaissance 
  éventuelle de cette exigence n'entache pas d'inconstitutionnalité les 
  dispositions contestées ;
  7. Considérant que la privation de liberté instituée par la disposition 
  contestée est strictement limitée à vingt heures suivant la levée de la garde 
  à vue ; qu'elle n'est pas applicable lorsque la garde à vue a duré plus de 
  soixante-douze heures en application de l'article 
  706-88 du code de procédure pénale ; que les deuxième et troisième alinéas 
  de l'article 803-3 garantissent à la personne retenue le droit de s'alimenter, 
  de faire prévenir un proche, d'être examinée par un médecin et de s'entretenir 
  à tout moment avec un avocat ; qu'il impose la tenue d'un registre spécial, 
  mentionnant notamment l'identité des personnes retenues, leurs heures 
  d'arrivée et de conduite devant le magistrat ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux conditions, aux 
  limites et aux garanties dont il a assorti la mise en œuvre de cette mesure, 
  le législateur a adopté des dispositions propres à assurer la conciliation 
  entre l'objectif de bonne administration de la justice et le principe selon 
  lequel nul ne doit être soumis à une rigueur qui ne soit nécessaire ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient aux autorités judiciaires 
  de veiller à ce que la privation de liberté des personnes retenues soit, en 
  toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la 
  personne ; qu'il appartient, ainsi, à ces autorités de veiller à ce que les 
  locaux des juridictions dans lesquels ces personnes sont retenues soient 
  aménagés et entretenus dans des conditions qui assurent le respect de ce 
  principe ; que la méconnaissance éventuelle de cette exigence dans 
  l'application des dispositions législatives précitées n'a pas, en elle-même, 
  pour effet d'entacher ces dispositions d'inconstitutionnalité ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que l'article 
  803-3 du code de procédure pénale se borne à placer la surveillance du 
  local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de la 
  République ; que la protection de la liberté individuelle par l'autorité 
  judiciaire ne serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette 
  personne est appelée à comparaître n'était pas mis en mesure de porter une 
  appréciation immédiate sur l'opportunité de cette rétention ; que, dès lors, 
  ce magistrat doit être informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée 
  dans les locaux de la juridiction ;
  11. Considérant, en outre, que, si l'autorité judiciaire comprend à la fois 
  les magistrats du siège et du parquet, l'intervention d'un magistrat du siège 
  est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit 
  heures ; que, par suite, la privation de liberté instituée par l'article 
  803-3 du code de procédure pénale, à l'issue d'une mesure de garde à vue 
  prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection 
  constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n'était 
  pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du 
  délai de vingt heures prévu par cet article ;
  12. Considérant que, sous les deux réserves énoncées aux considérants 10 et 
  11, l'article 
  803-3 du code de procédure pénale n'est pas contraire à l'article 66 de la 
  Constitution ;
  13. Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre 
  droit ou liberté que la Constitution garantit, 
  Décide :
ARTICLE 1
Sous les réserves énoncées aux considérants 10 et 11, l'article 803-3 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.
ARTICLE 2
    La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République 
    française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 
    23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 décembre 2010, 
    où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme 
    Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de 
    SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
 
Décision n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010 (M. BOUBAKAR B.)
Le pouvoir discrétionnaire de la chambre de l'instruction, de priver une personne mise en examen, durant toute la procédure d'instruction, des garanties prévues par les articles 144-1 et 147 du code de procédure pénale qui prescrivent au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention d'ordonner sa mise en liberté immédiate dès que les conditions légales de la détention ne sont plus remplies, est contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 octobre 2010 par la Cour de 
  cassation (chambre criminelle, arrêt n° 5444 du 28 septembre 2010), dans les 
  conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question 
  prioritaire de constitutionnalité, posée par M. Boubakar B., relative à la 
  conformité de l'article 
  207 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution 
  garantit.
  Le Conseil constitutionnel,
  Vu la Constitution ;
  Vu l'ordonnance 
  n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée
  portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  Vu le
  
  code de procédure pénale ;
  Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
  constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
  Vu les observations produites pour le requérant par Me Eric Plouvier, avocat 
  au barreau de Paris, enregistrées le 27 octobre 2010 ;
  Vu les observations produites par le Premier ministre enregistrées le 2 
  novembre 2010 ;
  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
  Me Plouvier pour le requérant et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le 
  Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 décembre 2010   ;
  Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux
  
  termes de l'article 207 du code de procédure pénale : « Lorsque la chambre 
  de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière 
  de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la 
  République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, 
  elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un 
  mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du 
  dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. 
  Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme 
  une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention 
  provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de 
  relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de 
  la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction 
  disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en 
  liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en est de même 
  lorsque la chambre de l'instruction ordonne ou modifie un contrôle judiciaire 
  ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.
  « Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une 
  ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, 
  dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième 
  alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les 
  conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier 
  au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle 
  peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant 
  qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.
  « L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la 
  détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée 
  par la chambre de l'instruction.
  « En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la 
  chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clôture des 
  débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur 
  laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a 
  pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur 
  cette demande » ;
  2. Considérant que, selon le requérant, la faculté, pour la chambre de 
  l'instruction, de se réserver le contentieux de la détention provisoire 
  méconnaît « le principe du double degré de juridiction », le principe de 
  l'égalité devant la justice et « l'exigence de motivation des décisions de 
  justice » ;
  3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le
  
  premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de 
  l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit 
  qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute 
  société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la 
  séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le 
  législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, 
  les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la 
  condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et 
  que soient assurées aux justiciables des garanties égales ;
  5. Considérant que les droits de la personne mise en examen placée en 
  détention provisoire sont prévus par les dispositions des articles 143-1 à 
  148-8 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des articles 185, 186, et 
  187-1 à 187-3 du même code que la chambre de l'instruction est la juridiction 
  d'appel des décisions du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la 
  détention statuant sur la détention provisoire d'une personne mise en examen ; 
  que le législateur a ainsi prévu que les décisions juridictionnelles rendues 
  en cette matière puissent, à la demande de cette personne ou du ministère 
  public, faire l'objet d'un réexamen, par la chambre de l'instruction, de la 
  régularité et de la nécessité d'une telle mesure privative de liberté ;
  6. Considérant que la
  
  deuxième phrase du premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale 
  déroge au principe selon lequel la chambre de l'instruction est dessaisie par 
  sa décision statuant sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de 
  détention provisoire ; qu'elle permet à la chambre de l'instruction, 
  lorsqu'infirmant une décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et 
  de la détention, elle rend une décision ayant pour effet d'ordonner la 
  détention provisoire, de la prolonger ou de rejeter une demande de mise en 
  liberté, de se dire seule compétente pour statuer en cette matière, selon un 
  régime dérogatoire, pour la suite de la procédure d'instruction ; que la 
  dernière phrase de cet alinéa étend la même faculté aux décisions rendues en 
  matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
  7. Considérant que ces dispositions confèrent à la chambre de l'instruction le 
  pouvoir discrétionnaire de priver une personne mise en examen, durant toute la 
  procédure d'instruction, des garanties prévues par les
  
  articles 144-1 et 147 du code de procédure pénale qui prescrivent au juge 
  d'instruction ou au juge des libertés et de la détention d'ordonner sa mise en 
  liberté immédiate dès que les conditions légales de la détention ne sont plus 
  remplies, de celles prévues par l'article 148 du même code pour l'examen des 
  demandes de mise en liberté en première instance et du droit à un double degré 
  de juridiction instauré pour toute décision en matière de détention provisoire 
  ; que l'éventuelle divergence entre les positions respectives des juridictions 
  de première instance et d'appel relativement à la nécessité ultérieure de la 
  détention de la personne mise en examen ne peut toutefois justifier qu'il soit 
  ainsi porté atteinte aux droits qui sont accordés par la loi à toute personne 
  placée en détention provisoire ; que, par suite, les deuxième et
  
  troisième phrases du premier alinéa de l'article 207 du code de procédure 
  pénale méconnaissent les exigences résultant des articles 6 et 16 de la 
  Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
  8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la 
  Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement 
  de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du 
  Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le 
  Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles 
  les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en 
  cause » ; que la présente déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à 
  compter de la date de publication de la présente décision ; que cessent de 
  produire effet, à compter de cette date, les décisions par lesquelles une 
  chambre de l'instruction s'est réservée la compétence pour statuer sur les 
  demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention 
  provisoire ; qu'il en va de même en matière de contrôle judiciaire ou 
  d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
9. Considérant que la
  
  première phrase du premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale 
  ne porte atteinte à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
Décide :
ARTICLE 1
Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale sont déclarées contraires à la Constitution.
ARTICLE 2
La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8.
ARTICLE 3
La première phrase du premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.
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